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Simandou 3&4, SIMFER, Rio Tinto, L'Exploitant des Infrastructures, Accord de Concession, 2014
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  • ocds-591adf-6237477089
  • Avril 06, 2016
  • Français
  • Guinée Voir Législation  Dans la législation minière africaine Atlas
  • The Republic of Guinea
  • Mai 22, 2014
  • Contrat Public
  • Accord de Concession
  • Minerai de fer
Clauses clés
  • Arbitrage et règlement des différends
  • Cession ou transfert
  • Annulation ou Résiliation
  • Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM)
  • Confidentialité
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Société
  • SIMFER
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  • L'Exploitant des Infrastructures
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Documents Connexes
Simandou, SIMFER, Rio Tinto, Accord de Concession, 2002   (Contrat Principal)
Simfer S.A., Rio Tinto, Simandou 3&4, Concession, 2014
Simfer S.A., Rio Tinto, Simandou, Concession, Annex, 2003
Concession/Permis et Projet
  • Simandou 3&4
  • -
  • Simandou 3&4
  • -
Source
  • -
  • Gouvernement
28 Clauses clés
  • Général
  • Environnement
  • Fiscal
  • Social
  • Opérations
  • Règles juridiques
Général
Pays
La République de Guinée
Page 1 ( Titre )
Langue
Français
Page 144 ( Art. 57 )
Environnement
Etude sur l'impact environnemental et plan de gestion
Page 33 , Page 42 , Page 91 , Page 117 , Page 241
Protection de l'environnement
Page 117
Fiscal
Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM)
Page 110
Obligations financières - fonds communautaires ou de matières premières
Page 106
Impôt sur les bénéfices: exonération
A compter de la date d'entrée en vigueur et pendant toute la durée de la présente convention, le propriétaire des infrastructures, l’exploitant des infrastructures, les sous-traitants directs et leurs affiliées respectives ainsi que les parties au financement participant directement au développement et à la construction du projet d'infrastructures, ne pourront, pour ce qui concerne leur participation dans le projet, être assujettis en Guinée qu'aux taxes suivantes: (a) droits fixes d'octroi et de renouvellement des permis; (b) redevances d'occupation dont les taux à payer annuellement sont précisées à l'annexe fiscale; (c) versement forfaitaire au taux de 6% sur les salaires versés en Guinée et hors de Guinée aux employés résidents des sociétés dont le siège social est situé en Guinée; (d) taxe unique sur les véhicules à l’exception des véhicules et engins de chantier; (e) pour les sociétés dont le siège social est en Guinée, la part patronale des cotisations de Sécurité Sociale; (f) taxes sur les contrats d'assurances; (h) T.V.A : le propriétaire des infrastructures, l’exploitant des infrastructures et leurs affiliées respectives seront exonérés de T.V.A. sur toutes les importations nécessaires au projet, à l'exception du matériel et effets exclusivement destinés à l'usage personnel des employés.
Page 102 , Page 103 ( Art. 30 ) , Page 104 , Page 106 , Page 206 , Page 207 , Page 215
Impôt sur le bénéfice: autre
Les pertes peuvent être reportées sur les 5 exercices suivant l‘exercice déficitaire. Toutefois, les amortissements réputés différés an période déficitaire, incluant les amortissements pratiques durant la période d'exonération, et notamment les amortissements des frais de premier établissement, peuvent être cumulés et reportés sans limitation de temps sur les exercices subséquents jusqu'a concurrence du revenu imposable.
Page 105 ( Art. 31.3(c) ) , Page 209 , Page 210 , Page 211 , Page 212 , Page 213
Impôt sur les bénéfices: taux
A compter de la date d'achèvement, le propriétaire des infrastructures, l’exploitant des infrastructures, les sous-traitants directs doivent être, pour ce qui concerne leur participation dans le Projet, assujettis à paiement, au titre des activités visées, de toutes les Taxes. Ces mêmes entreprises seront assujetties au un impôt sur les bénéfices des sociétés à un taux de 30%
Page 105 , Page 198
Redevances
Page 216
Redevances superficiaires
Page 103 , Page 196
Social
Mécanismes de réclamation
Page 49
Emploi du personnel local
Le propriétaire des infrastructures et leurs affiliées respective s’engagent à employer en priorité des nationaux et / ou résidents guinéens pour répondre à leurs besoins en main d’oeuvre non qualifiée, à des conditions de rémunération conformes aux pratiques locales guinéennes ; et donner la préférence aux nationaux guinéens justifiant de la qualification et de l’expérience requise.
Page 100 ( Art. 27 )
Approvisionnement en biens et services locaux
Autant qu'il est possible, le propriétaire des infrastructures, l’exploitant des infrastructures et les contractants du projet doivent utiliser des services et matures premières de source guinéenne et des produits fabriques en Guinée dans la mesure ou ces services et produits sont disponibles a des conditions de prix compétitives a un niveau international et a des conditions de qualité, de garanties et de délais de livraison également compétitives.
Page 100 ( Art. 26 ) , Page 177
Protections ou avantages pour les employés, les personnes à charge ou pour des tiers
Page 101
Réinstallation des habitants
Page 48 , Page 49 , Page 114 , Page 168
Etude d'impact sur les incidences sociales/sur les droits de l'homme et plan de gestion
Page 33 , Page 42 , Page 91 , Page 117 , Page 241
Formation
Page 100 , Page 107
Opérations
L'infrastructure
Page 45 , Page 53 , Page 64 , Page 93 , Page 181 , Page 186
Infrastructure - utilisation par des tiers
Les parties sont convenues et ont inclus dans la présente convention, un régime multi-utilisateurs afin de faciliter la fourniture de services à des tiers producteurs de minerais et producteurs agricoles, ainsi que la fourniture d'un service de transport de passagers et un service de transport de marchandises diverses. Les parties conviennent de mettre en oeuvre et d'exécuter leurs obligations en vertu du régime multi- utilisateurs de la présente convention de manière conforme à leur intérêt commun de promouvoir l’utilisation des Infrastructures Ferroviaires et des Installations portuaires partagées par des tiers producteurs de minerais et producteurs agricoles (mais sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de la présente convention). Le propriétaire des infrastructures et l’exploitant des infrastructures (en qualité de contractant indépendant pour le compte du propriétaire des infrastructures) devront, comme un service auxiliaire à la fourniture des services ferroviaires au client fondateur, exploiter un service de transport de passagers et un service de fret associé conformément aux stipulations du présent article. Tout changement proposé au service de transport de passagers nécessitera le consentement de Guinée, du propriétaire des infrastructures, de l’exploitant des infrastructures et du client fondateur. Ils devront aussi fournir certains services de transport de marchandises diverses en utilisant I'IDP (ou une autre installation de déchargement polyvalente comme envisage au présente article.) Tout changement proposé aux services de transport de marchandises diverses nécessitera le consentement de Guinée, du propriétaire des infrastructures, de l’exploitant des infrastructures et du client fondateur. Le propriétaire des infrastructures et l’exploitant des infrastructures permettront au public d'avoir un accès et un usage raisonnables des voies d'accès au rail et des ouvrages de franchissement publics selon les besoins des communautés aux environs des infrastructures ferroviaires. Cet accès et cet usage seront gratuits.
Page 53 , Page 54 , Page 57 , Page 69 ( Art. 16 ) , , Page 70 ( Art. 17 ) , Page 71 , Page 83 , Page 87 , Page 94 ( Art. 22.2 ) , Page 232 , Page 237
Obligations de travaux, d'investissements
Page 42
Règles juridiques
Arbitrage et règlement des différends
Les parties conviennent de tenter de régler à l'amiable, par voie de négociation, toutes différences ou découlant de la présente convention ou étant en relation avec celle-ci. Si le différence n'a pas été réglée par voie de négociation dans les 90 jours qui suivent la notification par écrit de l'existence du différences par l’une des parties, ou durant toute autre période sur laquelle les parties se seront mises d'accord par écrit, le différence sera alors définitivement tranchée par voie d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale conformément a leur règlement. Le siège de l’arbitrage sera Paris, France et la langue de l’arbitrage le français.
Page 46 , Page 59 , Page 60 , Page 61 , Page 62 , Page 63 , Page 65 , Page 66 , Page 75 , Page 79 , Page 82 , Page 85 , Page 89 , Page 131 ( Art. 48 ) , Page 143 , Page 153 , Page 158 , Page 253
Cession ou transfert
Page 48 , Page 51 , Page 73 , Page 117 , Page 135 , Page 136
Annulation ou Résiliation
Page 40 , Page 123 , Page 138
Confidentialité
La Guinée s'engage à ne pas communiquer à des tiers, ni utiliser au bénéfice des tiers, les renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques, techniques ou personnels fournis par le propriétaire des infrastructures, l’exploitant des infrastructures, les affiliées respectives ou obtenus par Guinée, autres que ceux qui sont naturellement disponibles dans le domaine public et habituellement traites par le propriétaire des infrastructures, l’exploitant des infrastructures, les affiliées respectives comme étant non confidentielle, sans le consentement exprès et préalable du propriétaire des infrastructures, de l’exploitant des infrastructures, et de leurs affiliées respectives. Le propriétaire des infrastructures et l’exploitant des infrastructures, s'engagent a traiter comme confidentielles les informations de mêmes natures, que la Guinée leur communique.
Page 96 , Page 110 , Page 144 ( Art. 56 )
Loi applicable
Le droit guinéen et les principes de droit international
Page 134 ( Art. 48.5 ) , Page 153 , Page 158
Clause de hardship ou force majeure
Page 116 , Page 121
Stabilisation
Sous réserve des stipulations de la présente convention, le propriétaire des infrastructures, l’exploitant des infrastructures, les affiliées respectives et les sous-traitants directs ne seront assujettis au titre des activités d'infrastructures, à aucune taxe, y compris les droits et taxes à l'exportation et la taxe sur la valeur ajoutée, autres que celles expressément vises a la présente convention. En vertu de la présente convention, le propriétaire des infrastructures, l’exploitant des infrastructures, les affiliées respectives et les sous-traitants directs doivent être autorisés à bénéficier, pour les activités d'infrastructures, de la stabilisation du régime Fiscal et Douanier en vigueur au jour de fa signature de la convention d'origine et ce pendant toute la durée du projet.
Page 109 ( Art. 35 ) , Page 112 , Page 221

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