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Convention Medenine
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  • ocds-591adf-2610580215
  • August 30, 2016
  • French
  • Tunisia See Legislation  in African Mining Legislation Atlas
  • Ministre de l'Economie Nationale
  • December 31, 1971
  • Company-State Contract
  • Concession Agreement
  • Hydrocarbons
Key Clauses
  • Arbitration and dispute resolution
  • Company structure
  • Confidentiality
  • Country
  • Date - contract signature
View all Key Clauses
Company
  • Mobil Oil Tunisia Inc.
  • United States
  • -
  • 100 West 10th Street, Wilmington, Delaware
  • -
  • -
  • -
  • -
Associated Documents
Convention Medenine (Main Contract)
Mobil Oil Tunisia Inc., Medenine, Minerals Exploration Permit, 1972
CONCESSION / LICENSE AND PROJECT
  • Medenine
  • -
  • Medenine
  • -
Source
  • http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/d7190211-a...
  • Government
22 Key Clauses
  • General
  • Environment
  • Fiscal
  • Social
  • Operations
  • Legal Rules
General
Company structure
Le pourcentage de participation est comme suit: -L'Etat: sa participation n'excède pas 15%. -Mobil: 100% moins la participation de l'Etat.
Page 114 ( Art.3.1 )
Country
La Tunisie
Page 23 ( Art.1.1 )
Date - contract signature
Le contrat a été signé le 31 décembre 1971.
Page 16
Location
Le permis se trouve sur les terrains des gouvernorats de Medenine, Gabes, Gafsa et Sfax.
Page 23 ( Art.2 )
Signatories, State
Le ministre de l’économie nationale signe la convention pour le compte de l'Etat tunisien.
Page 3 ( Préamabule )
Signatories, company
Mobil Oil Tunisia INC.
Page 3 ( Préambule )
Term
La durée de la période initiale du permis est de 5 ans. Si les engagements sont réalisés, le permis sera renouvelé de plein droit pour deux durées de 3 ans chacune. Pour le deuxième renouvellement, Mobil Oil Tunisia INC s'engage à faire des travaux de 50 dollars US par an par km2. En cas de découverte, et la transformation du permis de recherche en concession, la durée de cette dernière sera de 50 ans.
Page 15 ( Art.13.1 ) , Page 25 ( Art.5.1 ) , Page 26 ( Art.5.2 ) , Page 36 ( Art.20 )
Environment
Water use
Mobil, peut souscrire des polices d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question. Les branchements seront établis sur projets approuves par le ministre de l'agriculture par Mobil et a ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements. Notamment, les branchements destines a rester en place plus de quatorze (14) ars seront exécutés en tuyaux de forte centrifugée, ou en tuyaux d'une qualité et d'une durabilité équivalentes. Les travaux pendant leur exécution seront soumis an contrôle du Ministre de l'agriculture.
Page 57 ( Art.38 )
Fiscal
Income tax: exemptions
En contrepartie des versements prescrits à l'Art.3, l'Etat exonère Mobil Oil Tunisia Inc de tous les impôts, taxes, droits et tarifs directs ou indirects, quelle qu'en soit la nature, déjà institués ou qui seront institués par l'Etat Tunisien et/ou tous autres organismes ou collectivités publics, à l'exceptions de ceux énumérés à l'art.3.1. Mobil Oil Tunisia Inc ainsi que tout entrepreneur à qui elle a recours par contrat, soit indirectement par sous-contrat sont éxonérés: a) de la taxe sur les prestations de services qui serait due a l'occasion des opérations réalisées avec le Titulaire, b) de toutes taxes portuaires et autres droits avant trait aux mouvements et stationnements des bateaux et aux aéronefs utilisés à des fins de recherche d'exploitation et l'exportation, dans les zones maritimes couvertes par le permis, ainsi que pour le transport, aller-retour aux lieux.
Page 6 ( Art.3 ) , Page 10 ( Art.7.4 )
Income tax: other
Mobil Oil Tunisia INC se doit de payer les taxes et impôts et tarifs suivants: a) Les paiements à l’Etat, aux collectivités, offices ou établissements publics ou privés, et aux concessionnaires de services publics en rémunération de l’utilisation directe ou indirecte par Mobil Oil Tunisia INC des voiries et réseaux divers ou des services publics. b) la taxe des formalités douanières. c) les taxes sur les transports et sur la circulation des véhicules. d) les droits d’enregistrement. e) le droit de timbre. f) la taxe unique sur les assurances. g) la taxe sur la valeur locative de locaux à usage de bureau et/ou d’habitation. h) la taxe de formation professionnelle. i) les taxes payées par les fournisseurs de matériaux ou de produits fournis au Mobil Oil Tunisia INC. j) le droit fixe sur les concessions et le Permis de recherche. La redevance peut être payée soit en nature soit en espèce.
Page 5 ( Art.3.2 ) , Page 39 ( Art.24 )
Income tax: rate
Les taux de l’impôt sur le revenu seront fixés à 55% du bénéfice réalisé au cours de l'année fiscale.
Page 6 ( Art.3.3 )
Royalties
Mobil Oil Tunisia INC paye une redevance proportionnelle égale au taux de 12.5% des quantités des hydrocarbures bruts, liquides ou gazeux provenant de leurs opérations réalisés dans le cadre de ce permis. Mobil est tenu de payer, tant pour le permis de recherches que pour la ou les Concession(s), les droits fixes d'enregistrement, et en ce qui concerne la ou les Concession(s), les redevances superficiaires, dans les conditions prévues par la législation minière et par la convention .
Page 4 ( Art.3.1 ) , Page 38 ( Art.22 )
State participation
La participation de l'Etat n'excède pas les 15%.
Page 114 ( Art.3.1 )
Social
Local employment
Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les ressortissants tunisiens. Cependant Mobil peut recourir à l'emploi des non nationaux s'il ne trouve pas ses besoins parmi les nationaux.
Page 104 ( Art.86 )
Training
Mobil s'engage à faciliter, dans la plus large mesure compatible avec la bonne marche de ses travaux, la formation en Tunisie de personnel technique et de main-d’œuvre spécialisée en matière d'activités pétrolières.
Page 104 ( Art.87 )
Operations
Infrastructure
L’Etat, donnera à Mobil toutes facilités en vue d'assurer à leurs frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, l'exploration et l'extraction, le transport, le stockage et l’évacuation des produits provenant de leurs recherches et de leurs exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet la préparation desdits produits en vue de Ies rendre marchands. Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations mentionnées explicitement au décret du 1er Janvier 1953, et dans la mesure du possible: a) l’aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement, ou a proximité des usines de préparation, ou éventuellement de traitement, b) les communications routières, ferroviaires ou aériennes et maritimes, les raccordements aux réseaux généraux de voies routières, ferrées ou aériennes et maritimes, c) les pipelines, stations de pompage et toutes installations ayant pour objet le transport en vrac des hydrocarbures, d) les postes embarquement situes sur le domaine public maritime ou le domaine public des ports maritimes ou aériens, e) les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux généraux de télécommunications tunisiens, f) les branchements sur les réseaux publics de distribution d'énergie, les lignes privées de transport d'énergie, g) les alimentations en eau potable et industrielle, h) les installations d’épuration et éventuellement, de traitement des gaz bruts. Mobil établira elle-même, et à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d’intérêt public général, qu’elles soient situées à l’intérieur ou à l’extérieur des concessions. Rentrent notamment dans ce cas: a) les réservoirs de stockage sur les champs de production, b) les ‘’pipe-lines’’ assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz depuis les puits jusqu’aux réservoirs précédents, c) les ‘’pipe-lines’’ d’ évacuation permettant le transport du pétrole brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu’au point d’embarquement par chemin de fer, ou par mer, ou jusqu’aux usines de traitement, d) les réservoirs de stockage aux points d’embarquement, e) les installations d’embarquement en vrac par pipelines permettant le chargement des wagons-citernes ou des bateaux-citernes, f) les adductions d’eau particulières don Mobil aura obtenu l’autorisation ou la concession, g) les lignes privées de transport d’énergie électrique, h) les pistes et routes de service pour l’accès terrestre et aérien aux chantiers, i) les télécommunications entre les chantiers, j) d’une manière générale, les usines, centrales thermiques, installations industrielles, ateliers et bureaux destinés à l’usage exclusif de Mobil, et qui constitueraient des dépendances légales de l'entreprise, k) l’utilisation de leur propre matériel de transport terrestre et aérien permettant l’accès à leurs chantiers.
Page 48 ( Art.30 ) , Page 49 ( Art.31 )
Infrastructure - third party use
Pour les pipelines, les installations d'embarquement en vrac, les adductions d'eau particulières et les lignes privées de transport d'énergie électrique, Mobil est tenu de laisser des tierces personnes les utiliser si l'Etat le requiert.
Page 50 ( Art.31.2 )
Other - operational
L'Etat aura le droit d'acheter en priorité une part de la production de pétrole brut extrait par Mobil de ses concessions en Tunisie, jusqu'a concurrence de vingt pour cent (20%) de cette production, pour couvrir les besoins de la consommation inférieure tunisienne, quel que soit le développement ultérieur de l’économie du pays. Le prix pratique pour de telles ventes sera le prix FOB réel obtenu par la société à l'occasion de ses autres ventes a l' exportation ramène a la tete de puits et diminué de dix pour cent (10%).
Page 99 ( Art.80 )
Work and investment commitments
Mobil Oil Tunisia INC s'engage soit à faire des travaux d'un montant équivalent à 10 300 000 dollars. Sur ce montant, 2 300 000 dollars sont à dépenser durant les deux premières années de la durée initiale du permis. Il est aussi prévu de dépenser environ 1 million de dollars en travaux de géophysique au cours de chacune des 2 années. Pour le premier renouvellement ; Mobil Oil Tunisia INC s'engage à faire des travaux de 100 dollars US par an par km2.
Page 15 ( Art.13.1 ) , Page 24 ( Art.3.2 ) , Page 25 ( Art.5.1 )
Legal Rules
Arbitration and dispute resolution
Tout différend sera réglé conformément à la convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements signée le 18 mars 1965 ratifié par l'Etat tunisien le 5 mai 1965.
Page 14 ( Art.10 ) , Page 133 ( Art.XIV )
Confidentiality
Les documents fournis par Mobil sont considérés comme confidentiels.Ils ne pourront être communiqués à des tiers ou publiés sans l'autorisation expresse de Mobil.
Page 86 ( Art.66 )
Governing law
Le droit applicable est le droit tunisien à travers principalement le décret du 13 décembre 1948.
Page 3 , Page 4 ( Art.1 )

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