A l'expiration du contrat de concession, ou un an avant la date d'expiration, MEGABOIS peut demander le renouvellement du contrat dans les conditions déterminées par les règlements en vigueur et à condition que les obligations découlant du contrat et du cahier des charges aient été exécutées. En demandant un renouvellement, MEGABOIS doit fournir les preuves de mise à jour de son plan d'aménagement et du cahier des charges sur la période de renouvellement. Le Gouvernement peut refuser le renouvellement en cas de violation de l'une des quelconques dispositions du présent contrat et du cahier des charges: (1) le non payement de la redevance de superficie et/ou de toutes autres taxes et redevances pertinents; (2) l'exploitation forestière illégale; (3) le commerce illégal des produits forestiers; (4) la violation des obligations sociales et environnementales et de celles relatives aux engagements d'investissements industriels imposées par le présent contrat en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur; et (5) la corruption, le dol ou la violence ou leur tentative dûment constatés.
MEGABOIS s'engage à préparer et à soumettre pour approbation à l'administration chargée des forêts, dans une période maximum de 4 ans, le plan d'aménagement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce plan doit comprendre l'ensemble des obligations de MEGABOIS en vue de s'assurer une gestion durable de la forêt concédée. Dans l'intervalle qui sépare la signature du présent contrat et l'approbation du plan, MEGABOIS ne peut exploiter la forêt concédée qu’en conformité avec un plan de gestion. Le plan de gestion doit être approuvé en même temps que le contrat de concession et constitue l'ensemble des engagements de MEGABOIS avant l'approbation du plan d'aménagement. En particulier, le plan de gestion indique la description des activités de protection de l'environnement et de la conservation de la biodiversité et notamment les mesures de réduction, d'atténuation et de compensation de tout impact négatif des activités du concessionnaire sur l'environnement.
MEGABOIS doit mettre en œuvre les mesures environnementales et de protection de la biodiversité inscrites au présent contrat, y compris les mesures convenues dans le plan de relance dans le cas d'une conversion ou dans la proposition technique dans le cas de l'adjudication selon les termes du cahier des charges. MEGABOIS est tenu de respecter la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de conservation de la diversité biologique. MEGABOIS contribue, en particulier, sur toute l'étendue de sa concession, à la lutte contre les feux de brousse, le braconnage et l'exploitation illégale du bois. MEGABOIS définit et met en œuvre des mesures appropriées de contrôle pour minimiser, réduire ou compenser tant à l'intérieur de la concession que dans ses environs immédiats, tout impact négatif sur l'environnement, des travaux de réalisation d'infrastructures. MEGABOIS est tenu de respecter la mise en réserve de certaines essences et toutes restrictions édictées par l'administration chargée des forêts dans le but de protéger la diversité biologique. La liste des essences forestière dont l'exploitation est interdite est reprise dans les clauses particulières du cahier des charges en annexe. Dès qu'il y a un risque d'altération importante de la couverture végétale ou d'altération du sol, le plan d'aménagement indique toutes essences confondues, un nombre maximum de pieds exploitables par assiette annuelle de coupe.
A la fin de la concession, un bilan de clôture des comptes est dressé par MEGABOIS dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date d'expiration du présent contrat de concession
MEGABOIS est tenu au paiement régulier et dans les délais légaux des taxes et redevances forestières en vigueur et ne peut bénéficier d'aucune exonération
MEGABOIS doit payer la redevance de superficie forestière et toutes autres taxes et redevances en vigueur liées a l'exploitation de la concession, dans les délais prescrits par la réglementation fiscale
Le tracé de toute route ou de toute voie d'accès ou d'évacuation en dehors du territoire de la concession doit être soumis à une consultation avec les communautés locales et/ou peuples autochtones riverains durant la préparation du plan d'aménagement. La préparation du plan de gestion et du plan d'aménagement de la concession donne lieu à une diffusion de toute documentation appropriée auprès des communautés locales et/ou des peuples autochtones riverains et à une consultation régulière avec eux sur les questions intéressant la concession et leurs droits. L'administration peut assister aux séances de consultations. Le plan de gestion indique le calendrier et les modalités de consultation avec les communautés locales et/ou peuples autochtones sur le contenu et les modalités de réalisation du plan socio-économique y compris les infrastructures en leur faveur pour la durée de la concession. Pendant la période de préparation du plan d'aménagement, MEGABOIS doit consulter les communautés locales et/ou peuples autochtones riverains sur le plan socio-économique et les infrastructures qui feront l'objet du cahier des charges définitif qui sera annexé au plan d'aménagement.
MEGABOIS doit réaliser les infrastructures socio-économiques et des services sociaux au profit des communautés locales et/ou peuples autochtones riverains contenues: (1) dans le plan de relance: (1) dans le cadre d'une conversion; ou (2) dans la proposition technique dans le cas d'une adjudication et définies dans le cahier des charges. MEGABOIS s'engage à mettre en œuvre un plan socio-économique, y compris les infrastructures socio-économiques et services sociaux, pour la période du plan d'aménagement.
MEGABOIS est tenu de respecter les droits d'usage traditionnels des communautés locales et/ou peuples autochtones riverains de la concession tels que définis aux articles 36, 37 et 44 du code forestier. Il lui est interdit de créer toute entrave à l'exercice par les communautés locales et/ou peuples autochtones riverains des droits d'usage forestiers ainsi reconnus.
MEGABOIS bénéficie d'une servitude de passage sur les fonds riverains, destinée à favoriser l'accès à sa concession et l'évacuation de sa production. Il exerce cette servitude uniquement dans les limites de ce qui est strictement nécessaire à son droit de passage.
En cas de différend sur le tracé des voies d'accès ou d'évacuation à la concession, MEGABOIS fera appel aux mécanismes de règlement des différends définis aux articles 103 et 104 du code forestier. En cas de résiliation du contrat ou déchéance, MEGABOIS dispose des recours légaux devant les juridictions compétentes. La décision du Gouvernement de refus de renouvellement du contrat peut faire l'objet de recours devant les juridictions compétentes. Tout différend relatif à l'interprétation ou l'exécution du présent contrat de concession et du cahier des charges sera réglé à l'amiable. En cas d'échec, le litige sera soumis aux juridictions compétentes à moins que les parties conviennent de recourir à l'arbitrage prévu par les articles 159 à 174 du code de procédure civile.
MEGABOIS a la faculté de renoncer au bénéfice de la concession avant l'expiration du contrat de concession forestière. En cas de non respect par MEGABOIS de l'une des quelconques clauses du contrat et/ou du cahier des charges et après une mise en demeure assortie d'un délai ne dépassant pas 3 mois, le Gouvernement prescrit toutes mesures conservatoires destinées à assurer le respect des dispositions du présent contrat et du cahier des charges. Le contrat est résilié dans certains cas, y compris: (1) la commission de tout acte ou tentative d'acte de corruption, de dol ou de violence; et (2) la violation répétée, après expiration des délais légaux mise en demeure, d'obligations sociales et environnementales découlant du présent contrat et du cahier des charges. L'état de cessation de paiement de MEGABOIS constitue une cause de déchéance et entraîne la résiliation du présent contrat. Le Gouvernement constate la déchéance et procède à la résiliation du contrat par voie d'arrêté.
Si le Gouvernement constate la déchéance et procède à la résiliation du contrat par voie d'arrêté, l'arrêté est publié au journal officiel et une copie est transmise aux cadastres forestiers national et provincial concerne. Le présent contrat ainsi que le cahier des charges sont publiés au journal officiel, déposés au cadastre forestier national, notifiés aux autorités provinciales et locales du ressort, et rendus publics par tout moyen approprié dans les localités riveraines de la concession.