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AVENANT A LA CONVENTION

entre



l'Etat Tunisien

et



l'Agip Mineraria

signée à Tunis le 10 juin 1960



-



Permis du Sud -



-~.



AVENANT

à la Convention entre l'ETAT TUNISIEN et l' AGIP MINERARIA signée à Tunis



le 10 juin 1960



Entre les soussignés:

- l'ETAT TUNISIEN, représenté par M. le Secrétaire d'Etat au Plan et à

!'Economie Nationale, M. Ahmed Ben Salah, sous réserve d'approbation par loi des

présentes de la part de M. le Président de la République Tunisienne;

- l'AGIP S.p.A., Société par Actions dont le siège est à Rome, représentée

par M. Marcello Boldrini, Président de l'Ente Nazionale Idrocarburi - ENI;

- la SOCIETE ITALO-TUNISIENNE D'EXPLOITATION PETROLIERE SITEP - Société Anonyme dont le siège est à Tunis, représentée par M. Cesare

Gavetti:



Il est préliminairement exposé ce qui suit:

1. - Une Convention a été signée le 10 juin 1900 P-ntre l'ETAT TUNISIEN

et la Société AGIP MINERARIA S.p.A. prévoyant la recherche et l'exploitation de

substances minérales du second groupe - telles que définies à l' Article premier du

Décret du 1er janvier 1953 (14 rabia II, 1372) sur les mines - à confier, aux termes d'un Accord définitif à stipuler, à la Société Halo-Tunisienne d'Exploitation Pétrolière - SITEP, Société Anonyme que l'AGIP MINERARIA S.p.A. s'engageait à

constituer.

2. - Par la loi 60-12 du 26 juillet 1960, M. le Président de la République Tunisienne a donné son approbation à la Convention précitée.

3. - Conformément aux dispositions de l'Article premier de cette Convention, l'AGIP MINERARIA S.p.A. a procédé à la constitution de la SITEP le 24 janvier 1961.

5



4. - L'ETAT TUNISIEN, l'AGIP MINERARIA S.p.A. et la SITEP ont signé,

le 3 novembre 1961, l' Accord définitif mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, un Protocole additionnel y relatif, le Cahier des Charges y annexé, ainsi qu'un Contrat

relatif à la zone B. En application du susdit Accord définitif et du Contrat relatif à

la zone B, la SITEP a déployé, conformément aux termes du Cahier des Charges

présenté, son activité de recherche dans les zones qui lui avaient été octroyées et

dans la zone B.

5. - L'AGIP MINERARIA S.p.A. et l'AGIP S.p.A. ayant décidé de fusionner,

par acte N° 14691 (Rép. 63554), reçu en date du 31 décembre 1964 par Maître Enrico Castellini, notaire à Rome, l'AGIP MINERARIA S.p.A. a été incorporée à

l' AGIP S.p.A. qui, par conséquent, prend en charge les droits et les obligations de

l'AGIP MINERARIA S.p.A. découlant pour celle-ci de sa souscription à la Convention du 10 juin 1960 ainsi qu'à !'Accord définitif, au Protocole additionnel y relatif, au Cahier des Charges y annexé et au Contrat relatif à la zone B, ces derniers

portant tous la date du 3 novembre 1961.

6. - Dans la Convention signée le 10 juin 1000, l'AGIP MINERARIA S.p.A.

avait déjà déclaré son intérêt pour les surfaces représentant le prolongement de la

zone A. Toutefois, ces superficies n'avaient pu être comprises dans les permis de

recherche octroyés à la SITEP lors de la signature de l' Accord définitif du 3 novembre 1961 parce qu'elles faisaient l'objet de permis de recherche délivrés à des

tiers. Ces permis ayant expiré et n'ayant pas été renouvelés, la SITEP a présenté au

Service des Mines du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances les demandes de

permis de recherche des substances minérales du second groupe, telles que définies

à 1' Article premier du Décret du 1er janvier 1953 (14 rabia II, 1372) sur les mines,

pour ces mêmes surfaces. A la suite des demandes susdites, enregistrées en date des

18 et 23 mars 1964, par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, en date

du 2 octobre 1961 (26 joumada I, 1384), a été octroyé à la SITEP un pArmis de recherche dénommé Permis du Sud qui, dans le présent acte, est indiqué comme

zone A'.

7. - Les parties reconnaissent l'opportunité qu'il y aurait à ce que le nouveau

permis octroyé à la SITEP et dont il est question au paragraphe 6 ci-dessus soit

compris dans l'objet de la Convention précitée du 10 juin 1960 et soit régi par !'Accord définitif du 3 novembre 1961, le Protocole additionnel y relatif et le Cahier

des Charges y annexé.

8. - L'ETAT TUNISIEN a demandé, toutefois, que, dans le cas où il deviendrait actionnaire de la SITEP à la suite de l'exercice du droit d'option qui lui est

réservé aux termes de la Convention et des accords précités, sa position soit inchan6



gée par rapport au développement de la nouvelle initiative entreprise par la SITEP

dans la zone A'.

L'ETAT TUNISIEN se réserve, par conséquent, le droit de se faire rembour- ! .

ser de toute charge qu'il aurait éventuellement à supporter en qualité d'actionnaire .

de la SITEP au cas où les recherches dans la zone A' n'aboutiraient à aucun résultat positif; en outre, au cas où les recherches auraient ab~uti ··à-·d~~, ~é~~it;ts'~ttifs,

l'ETAT TUNISIEN se r~serve le droit de dégager la .$ ITEP. d~s _engage~e.nt~.. ~·~x­

ploitation .et/ou de continuation de la recherche, jusqu'au moment où les recherintéressant. 1-.....

êhes auront abouti à un résultat positif qu'il retiendrait



9. - Dans l'esprit même des accords précéde~ts, l'AGIP S.p:A. a accepté de

prendre à son compte, dans les hypothèses prévues au 2ème alinéa du paragraphe 8

précédent, le versement à l'ETAT TU~ISIEN des sommes nécessaires PQ'lL le-..m:,

mettre dans- la situation dans laquelle il se serait trouvé en sa qualité d'actionnaire

cte- la -SITEP si celle-ci n'avait enfrèi>Ds ·aùcune-·hiiti~Ù~e dans la zone A'. E-~ --r~­

vânche~ l'AGIP S.p.A. a demandé que lui soit reconnu le droit de se voir céder par

la SITEP les titres miniers relatifs aux parties de la zone A' où la SITEP se serait

dégagée de la susdite initiative d'exploitation et/ou de continuation de la rècherche.

10. - Ceci étant exposé, les parties conviennent et stipulent ce qui suit:



ARTICLE PREMIER



L'exposé qui précède fait partie intégrante du présent Avenant.

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances en date du 2 octobre 1964 (26 joumada I, 1384) a été octroyé à la Société Halo-Tunisienne d'Exploitation Pétrolière - SITEP, un permis de recherche de substances minérales du second groupe, telles que définies à l' Article premier du Décret du 1er janvier 1953

(14 rabia II, 1372) sur les mines, pour la zone et l'étendue ci-après indiquées,

savoir:

Zone A' ·-



Permis du Sud, formé de quatre mille deux cent vingt et un (4.221)

périmètres élémentaires de 400 hectares chacun, couvrant une superficie totale de seize mille huit cent quatre-vingt-quatre (16.884) kilomètres carrés.



L'étendue de la zone susdite est indiquée comme Zone A' et colorée en jaune

sur la carte planimétrique à l'échelle 1 : 1.000.000 annexée au présent Avenant et en

faisant partie intégrante (Annexe I).

7



1



!:



ARTICLE



2



Le permis du Sud octroyé comme ci-dessus doit être considéré comme étant

compris dans l'objet de la Convention du 10 juin 1960 et comme étant régi dans

tous ses effets par l'Accord définitif du 3 novembre 1961, le Protocole additionnel

y relatif et le Cahier des Charges y annexé, ainsi que par les sHpulations du présent

Avenant.

A tous les effets des actes susdits, chaque fois qu'il sera fait mention du titulaire du permis de recherche ci-dessus et des concessions d'exploitation qui en dérivent, il faut entendre pour tel la SITEP (ou bien 7 en ce qui concerne la zone A',

l'AGIP S.p.A. au cas où l'hypothèse de cession prévue à !'Article 9 du présent Avenant se réaliserait).

·

Le titulaire est admis à bénéficier des dispositions spéciales prévues au Décret

du 13 décembre 1948 (12 safar, 1368).



ARTICLE



3



1. Le titulaire s'engage à effectuer au cours de la période de validité du permis initial de recherche de la zone A' des travaux de recherche régulièrement

poursuivis conformément aux règles de l'art, dont le montant dûment justifié soit

égal à huit cent cinquante mille (850.000) dinars.

2. En tant que de besoin, il est précisé:

- que les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l' Article 3 du Cahier des

Charges sont applicables à l'obligation de travaux minima stipulée au premier paragraphe du vrésent Article, sauf celle se référant aux compensations prévues au paragraphe 2 dudit Article 3;

- que l'obligation de travaux minima de recherche portera, lors de chaque

renouvellement du permis initial de recherche, sur le même montant de huit cent

cinquante mille (850.000) dinars prévu pour la période de validité du permis initial.

ARTICLE



4



Les opérations de recherche dans la Zone A' seront confiées à l'AGIP S.p.A. qui

accepte d'ores et déjà, et ce aux conditions suivantes:



a. Les plans de recherche ainsi que les conditions et modalités de leur exécution seront établis par l'AGIP S.p.A. Par conséquent, l'AGIP S.p.A. assume l'obligation de préparer ces plans et de les exécuter, soit directement, soit indirectement,

étant bien entendu que l'obligation de travaux minima sera respectée dans les ter-·

8

l



J



\



mes et avec les modalités prévues à l'Article 3 du présent Avenant. Les susdits plans

ainsi que les budgets y relatifs seront soumis à un Comité Technique composé de

deux membres représentant la SITEP et de deux membres représentant l'AGIP S.p.A.

TuUt~fois, les avis exprimés . par ce Comité Technique ne pourront en aucun cas entraver l'application des droits réservés à l'ETAT TUNISIEN et à l'AGIP S.p.A., respectivement, et stipulés au présent Avenant.

b. L'AGIP S.p.A. remettra à la SITEP des rapports détaillés sur les progrès

des travaux dans la zone A' ainsi qu'un rapport final.



c. Toutes les dispositions, sans exception aucùi:ie, relatives aux garanties, franchises, autorisations, exonérations et facilités prévues. en faveur de la SITEP - en

tant que titulaire des permis de recherche et des concessions d'exploitation qui en

dérivent - dans l'Accord définitif du 3 novembre 1961, le Protocole additionnel y

relatif et le Cahier des Charges y annexé, notamment celles prévues à l'Article 8

de l'Accord définitif, sont assurées à l'AGIP S.p.A. en ce qui concerne les travaux

de recherche à effectuer dans la zone A', objet du présent Avenant.

d. L'~GIP__ S.p.A. avancera pour le compte de la SITEP les dépens~ néces-\

saires pour l'exécution des plans des recherches à effectuer dans la zone A', objet

du présent Avenant.



e. La SITEP inscrira au crédit de l'AGIP S.p.A. des sommes égales aux montants des- dépenses supportées par celle-ci et approuvées par la SITEP et ce sur la

base- des. listes de dépenses que l'AGIP S.p.A. remettra à la SITEP au cours des

deux mois suivant chaque trimestre civil et conformément aux dispositions prévues

à cet effet à !'Article 7 du présent Avenant. La SITEP imputera et traitera les susdites dépenses de recherche suivant les facultés que !'Article 7 de l'Accord définitif du 3 novembre 1961 lui confère et conformément aux règles et aux modalités y

établies. La SITEP aura le droit de contrôler et de vérifier l'exactitude de ces listes

et de demander la présentation des pièces justificatives. Deux mois après la date de

présentation des listes, et à moins qu'une objection formelle n'ait été notifiée entretemps, aucune contestation ne sera plus admise.

Tous les montants constituant des avances de fonds ou la valeur des fournitures de biens ou des services ou des accessoires, relatifs à l'exécution des recherches

faisant l'objet du présent Avenant, seront productifs d'intérêts avec effet à partir du

jour où les avances ou les fournitures auront été faites, et ce au taux prévu à l'Article 15, paragraphe 4, de l' Accord définitif du 3 novembre 1961.



f. L'engagement de l'AGIP S.p.A. de conduire pour le compte de la SITEP

les opérations de recherche dans la zone A' et d'en avancer les dépenses, ainsi que

tout autre engagement y relatif, prendont fin ainsi qu'il est prévu ci-dessous:

9



1. Au cas où l'ETAT TUNISIEN, à l'occasion d'un résultat positif dans les ,



zones A B C D E faisant l'objet de l'Accord définitif du 3 novembre 1961, n'aurait

dans le délai stipulé, le droit d'option que !'Article 10 de !'Accord définitif précité lui réserve, les susdits engagements de l'AGIP S.p.A. prendront fin à

l'expiration du délai de quatre-vingt-di.X jours prévu pour l'exercice dudit droit

d'option.



:Pas .exercé,



2. Au cas où l'ETAT TUNISIEN ayant exercé, dans le délai stipulé, le

droit d'option dont il est question à l'alinéa 1 ci-dessus, serait devenu actionnaire

de la SITEP, les engagements de l'AGIP S.p.A. demeureront en vigueur jusqu'au

moment où la recherche dans la zone A' aurait abouti à un résultat positif sàris- préjudice de la faculté reconnue à l' AGIP S.p.A. et dont il est question à l'alinéa 3

ci-dessous.

·

Dans ces hypothèses et lors de chacun des résultats positifs de la recherche

dans la zone A' :

- si l'ETAT TUNISIEN exerce, dans le délai stipulé, le droit qui lui

est reconnu aux termes de l'Article 8 du présent Avenant, les engagements de

l'AGIP S.p.A. prendront fin à la date à laquelle la demande de conces~_!?n relative

au sus~it résultat positif aura été déposée - aux termes de l'Article 51 du Décret

du 1er janvier 1953 - et ce uniquement en ce qui concerne la partie de la zone A'

faisant l'objet de la demande de concession susdite;

- si l'ETAT TUNISIEN, à l'occasion de n'importe quel résultat positif

dans la zone A', n'exerce pas, dans le délai stipulé, le droit qui lui est reconnu aux

termes de l'Article 8 du présent Avenant, les engagements de .l'AGIP S.p.A. prendront fin, pour toute la partie de la zone A' dont la SITEP ·est encore titulaire, à

l'expiration de ce délai.

~.



En outre, l'AGIP S.p.A. a la faculté de s'exonérer des engagements de

conduire les recherches dans la zone A' et d'en avancer les dépenses, ainsi que de

tout autre engagement y relatif, à l'expiration de la période de validité du permis

iuilial relatif à la zone A' et des périodes de validité de ses renouvellements.

g. En raison de tout ce qui précède, l' AGIP S.p.A. accepte que les dépenses

avancées par elle lui soient remboursées conformément aux dispositions des Articles 6 et 7 ci-après.

ARTICLE



5



A tous les effets du présent Avenant, il est convenu d'entendre par résultat positif de la recherche un résultat tel que défini au troisième alinéa de l' Article 10 de

l'Accord définitif du 3 novembre 1961.

10



ARTICLE



6



-~



Au cas où la recherche dans la zone A' aurait abouti à un résultat positif et la

SITEP aurait déposé une demande de concession au Service des Mines du Secrétariat d'Etat au Plan et à }'Economie Nationale, le remboursement des sommes - et

de leurs accessoires - inscrites au crédit de l' AGIP S.p.A. aux termes de l' Article 4

ci-dessus et non encore remboursées, se fera conformément aux dispositions de l'Article 15 de l'Accord définitif du 3 novembre 1961 relatives aux financements des

dépenses de recherche.



t



La SITEP, dans les limites de ses disponibilités financières, pourra effectuer le

remboursement susdit, même avant que les conditions prévues ci-dessus se vérifient, suivant des modalités à convenir avec l' AGIP · S.p.A., sans préjudice des dispositions de l' Article 8 suivant.



ARTICLE



7



Il est expressément stipulé que dans tous les cas de remboursement à l'AGIP

S.p.A. des dépenses relatives à la zone A', les sommes à rembourser devront l'être

dans la même devise que celle dans laquelle lesdites dépenses auront été supportées

par l'AGIP S.p.A. et pour le même montant. Les intérêts prévus au dernier alinéa

du paragraphe e. de l'Article 4 du présent Avenant seront calculés et payés dans la

même devise que celle des dépenses qui les auront engendrés.

En raison de ce qui précède, les listes de dépenses présentées par l'AGIP S.p.A.

mentionneront le montant en devise étrangère correspondant au montant de chaque

dé.pense.



ARTICLE



8



A) Dans le cas où, à la suite de l'exercice, dans le délai stipulé, du droit d'option qui lui est réservé aux termes de l' Article 10 de l'Accord définitif du 3 novembre 1961, l'ETAT TUNISIEN se trouverait être actionnaire de la SITEP, et en

vue de maintenir celui-ci dans la position dans laquelle il se serait trouvé en sa qualité d'actionnaire de la SITEP si celle-ci n'avait entrepris aucune initiative dans la

zone A', il est expressément convenu ce qui suit:

..1..Si la recherche dans la zone A' n'aboutissait à aucun résultat positif,

l'AGIP S.p.A. versera à l'ETAT TUNISIEN un montant égal à 50 % des dépenses

de recherche que la SITEP aura remboursées ou remboursera à l'AGIP S.p.A. Le

paiement de ce montant sera effectué:

11



- en ce qui concerne les dépenses éventuellement déjà remboursées par

la SITEP à l'AGIP S.p.A. à la date où cesseront les engagements de l'AGIP S.p.A.

(aux termes du paragraphe f. de !'Article 4 du présent Avenant), à cette même date;

- en ce qui concerne les dépenses qui, à cette date, seront encore à rembourser par la SITEP à l'AGIP S.p.A., conformément aux dispositions de !'Article 15 de l'Accord définitif du 3 novembre 1961, au fur et à mesure qu'elles seront

remboursées par la SITEP.

2. Si la recherche dans la zone A' aboutissait à des résultats positifs, l'ETAT

TUNISÎÈN aura le droit, lors de chaque résultat positif, mais sous réserve des dispositions du paragraphe C) ci-dessous, de dégager la SITEP de toute initiative d'exploitat_ion s'y référant et de continuation de la recherche sur la concession y relatlvê. Ce droit pourra être exercé dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date

du dépôt de la demande de concession aux termes de l'Article 51 du Décret du

1er janvier 1953, moyennant notification à l' AGIP S.p.A. (et le cas échéant, à toutes

les autres sociétés de son groupe qui, à cette date, se trouveraient être actionnaires

de la SITEP), d'un acte contenant la pure et simple déclaration d'exercice du droit

prévu au présent paragraphe.

A cet égard il est convenu ce qui suit:

'<:I)J Au cas où à la suite d'un résultat positif l'ETAT TUNISIEN exercerait

le droit de dégager la SITEP comme indiqué ci-dessus, l'AGIP S.p.A. conduira à son

propre compte les opérations d'ex.pl
du permis devenûë l'objet de la concession dont elle deviendra titulaire en vertu des

dispositions de !'Article 9 du présent Avenant. Dans ce cas l'AGIP S.p.A. versera à

l'ETAT TUNISIEN une somme égale à 50 % des dépenses de recherche afférentes à la partie du permis objet dela~~i~iî~ - Â.ux effets ci-dessus, sera considé!é.

comme «dépenses de recherche afférentes à lu partie du pcnnis objet de lu concc~

sion », le quota des dépenses supportées jusqu'à ce moment pour la recherchë .S\li'.

toute la zone A', imputable au résultat positif en question sur la base de critères de

ventilation adoptés présentément par l'AGIP S.p.A. et annexés au présent Avenant.

Le paiement à l'ETAT TUNISIEN de la somme ainsi déterminée s'effectuera:

- en ce qui concerne les dépenses éventuellement déjà remboursées par

la SITEP à la date où prendront fin les engagements de l'AGIP S.p.A. (ainsi qu'il est .

prévu à !'Article 4 du présent Avenant), le paiement s'effectuera à cette même date

et son montant sera calculé par application à la somme déterminée comme ci-dessus

du rapport existant à ce moment entre le montant des dépenses déjà remboursées et

le montant total des dépenses à rembourser à l'AGIP S.p.A.;

- en ce qui concerne le restant, le paiement s'effectuera au fur et à mesure qu'aura lieu le remboursement du chef de la SITEP des sommes - et de leurs

12



accessoires - insclites au crédit de l'AGIP S.p.A. aux termes de !'Article 4 du présent Avenant et non encore remboursées, et ce, chaque fois, pour un montant calculé

suivant la méthode prévue à l'alinéa précédent.



' b) Au cas où l'ETAT TUNISIEN exercerait le droit susmentionné en ce

qui concerne tous les résultats positifs auxquels la recherche aurait abouti dans la

zone A', l'AGIP S.p.A. lui versera une somme égale à 50 % des dépenses de recherche affére~tes à la partie du permis non couverte par des concessions et déterminées comme il est prévu au sous-paragraphe a) . qui précède. Le paiement à

l'ETAT TUNISIEN de la somme ainsi déterminée s'effectuera:

- en ce qui concerne les dépenses éventuellement déjà remboursées

par la SITEP à la date où prendront fin les engagements de l'AGIP S.p.A., cette

dernière paiera, à cette date, le solde de 50 %, tel que celui-ci apparaîtra après défalcation des quotas utilisés en application du sous-paragraphe a) précédent.

- en ce qui concerne les dépenses de recherche qui n'ont pas encore

été remboursées, le paiement s'effectuera au fur et à mesure que les remboursements

auront lieu du chef de la SITEP, et ce, chaque fois, pour le solde de 50 %, tel que

celui-ci apparaîtra après défalcation des quotas utilisés en application de l'alinéa 2.a)

précédent.

. B) Au cas où l'AGIP S.p.A. deviendrait titulaire de la concession d'exploitation

par l'application des dispositions stipulées à !'Article 9 du présent Avenant, toute

somme versée par l'AGIP S.p.A. à l'ETAT TUNISIEN aux termes du précédent

sous-paragraphe A-2) sera traitée dans le bilan des activités de l'AGIP S.p.A. en Tunisie comme frais de premier établissement suivant les modalités prévues à l'Article 7 de l'Accord définitif du 3 novembre 1961.



C) Au cas où l'ETAT TUNISIEN n'aurait pas exercé dans le délai stipulé le

droit mentionné au sous-paragraphe A-2) du présent article, relativement à un résultat positif quelconque auquel les recherches auraient abouti dans la zone A', ce

droit deviendra caduc. Par conséquent, à compter de la date du dépôt de la demande

de concession consécutive à ce résultat positif, les engagements de l'AGIP S.p.A.

prendront fin et la SITEP devra prendre directement à son compte aussi bien les

initiatives d'exploitation et/ou de continuation de la recherche dans la partie de la

zone A' où ce résultat positif aura été obtenu, que les activités de recherche dans

tout le restant de la zone A' non couvert par d'éventuelles concessions d'exploitation dont l'AGIP S.p.A. serait titulaire ou aurait un droit acquis à le devenir.

D) Toute somme due par l'AGIP S.p.A. à l'ETAT TUNISIEN en application

du paragraphe A) du présent Article sera compensée jusqu'à due concurrence avec

les sommes dues à la même date par l'ETAT TUNISIEN à l'AGIP S.p.A. pour le

13



prix des actions SITEP achetées par celui-ci à la suite de l'exercice de son droit

d'option.

E) Toutes sommes dues par l'AGIP S.p.A. à l'ETAT TUNISIEN en application

du paragraphe A) du présent Article seront productives d'intérêts au taux prévu à

!'Article 4, paragraphe e. du présent Avenant, et ce, à partir de la date à laquelle

les dépenses de recherche auxquelles se réfèrent ces sommes auront été remboursées

par la SITEP à l'AGIP S.p.A.

ARTICLE



9



Au cas où, à la suite d'un résultat positif de la recherche dans la zone A',

l'ETAT TUNISIEN exercerait le droit visé au paragraphe 2 de !'Article 8 ci-dessus, l'acte notifié à l' AGIP S.p.A. aux termes dudit paragraphe vaudra autorisation

préalable donnée par !'Autorité concédante à la SITEP - aux effets de !'Article 94

du Cahier des Charges - à la cession en faveur de l'AGIP S.p.A. des droits d'exploitation découlant du fait qu'un résultat positif a été obtenu, ainsi que de continuation de la recherche, sur la partie de la zone A' où les recherches auraient abouti

à ce résultat positif.

Par conséquent, la SITEP accepte d'ores et déjà, sans aucune réserve, que le

titre minier de concession - avec tous les droits y rattachés - dont elle serait éventuellement devenue titulaire sur la partie de la zone A' dans laquelle le résultat positif aura été obtenu, ou, en l'absence de titre minier de concession, le droit de demander et d'obtenir en son propre nom l'octroi d'une concession d'exploitation sur

la partie intéressée de la zone A', soit transféré de plein droit à l'AGIP S.p.A.

Les rapports en'tre l'AGIP S.p.A. - en tant que titulaire des concessions d'exploitation dans la zone A' - - et !'Autorité concédante, seront ceux qui auraient été

applicables à la SITEP et ils seront régis à tous les effets par la Convention du

10 juin 1960, l' Accord définitif du 3 novembre 1961 et le Cahier des Charges y annexé, à l'exception uniquement des clauses relatives à la pluralité des permis ou de

celles concernant exclusivement la SITEP, qui ne sauraient être appliquées.



ARTICLE



T



10



Afin d'assurer aux parties l'exécution des droits qui leur sont respectivement reco;nus par le présent Avenant, et d'assurer la gestion des intérêts rattachés à ces

droits au sein de la SITEP qui sera titulaire du permis et des éventuelles concessions d'exploitation dans la zone A', il est expressément convenu que, au cas où

l'ETAT TUNISIEN exercerait son droit d'option, par dérogation aux critères et aux

dispositions établis aux Articles 13 et 14 de !'Accord définitif du 3 novembre 1961:

14



- toute décision de la SITEP concernant la gestion du permis dans la

zone A' (en particulier, en ce qui concerne la conduite des opérations de recherche

en général, les renouvellements du permis, la réduction ou l'abandon total ou partiel du permis, la reconnaissance des découvertes, le dépôt en temps utile de la demande de concession dans le cas visé à !'Article 11 du Cahier des Charges ou l'exercice du droit visé à l' Article 13 dudit Cahier des Charges, etc.) sera prise par la

SITEP uniquement en conformité de la volonté manifestée par l' AGIP S.p.A.; cela,

jusqu'à l'achèvement de la recherche dans la zone A', ou - au cas où la recherche

aurait abouti - jusqu'à l'expiration du terme prévu pour l'exercice par l'ETAT

TUNISIEN du droit visé au paragraphe 2 de l'Article 8 du présent Avenant;

- toute décision tendant à dégager la SITEP de toute initiative d'exploitation ou de continuation de la recherche (dans l'hypothèse visée au paragraphe 2 de

!'Article 8 du présent Avenant), sera prise par la SITEP uniquement en conformité

de la volonté manifestée par l'ETA T TUNISIEN;

- les parties s'engagent réciproquement et formellement à déterminer sans

délai la formation de la volonté de la SITEP, dans tous ses organes compétents, en

conformité de ce qui est prévu au présent Article;

- le cas échéant, la personne désignée aux termes de !'Article 14 de l' Accord définitif du 3 novembre 1961 devra remplir son mandat dans les cas visés cidessus uniquement de façon à assurer la réalisation sans délai de la volonté manifestée par la partie dont la volonté, selon le cas, est prépondérante aux termes du

présent Article.



ARTICLE 11

Le présent Avenant et ses annexes sont dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistrés au droit fixe, à la charge de la SITEP.

Fait à Tunis, en trois exemplaires, le 29 janvier 1965.

Pour l'ETAT TUNISIEN



Le Secrétaire d'Etat au Plan

et à l' Economie Nationale



Pour l'AGIP S.p.A.

Lu et approuvé

MARCELLO BOLDRINI



Lu et approuvé

AHMED BEN SALAH



Pour la SocIÉTÉ ITALo-TuNISIENNE

D'EXPLOITATION PÉTROLIÈRE

Lu et approuvé

CESARE GAVOTTI

15



-~



TABLE DES MATIERES



Pag.



5



Exposé préliminaire



))



7



Article premier : Octroi du permis de recherche dit «Zone A' » - Permis du Sud



))



8



Article



2: Application au Permis du Sud de la Convention du IO juin 1960 et de

!'Accord définitif du 3 novembre 1961



))



8



Article



3 : Obligation de travaux minima



))



8



Article



4: Conditions auxquelles l'AGIP S.p.A. procédera aux recherches



»



IO



Article



5: Définition de « résultat positif de la recherche »



))



11



Articles 6 et 7: Remboursement à l'AGIP S.p.A. des dépenses de recherche



))



11



Article



8: Droits de l'Etat Tunisien relativement aux résultats obtenus par la recherche



))



14



Article



9: Cession des titres miniers à l'AGIP S.p.A.



»



14



Article IO: Modalités d'exécution des droits de l'Etat Tunisien et de l'AGIP S.p.A.



»



15



Article 11: Droits de timbre et frais d'enregistrement



-~



29 Janvier 1965



A Monsieur

le Secrétaire d'Etat au Plan

et à !'Economie Nationale

de la République Tunisienne

TUNI s



Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Nous référant à !'Avenant à la Convention entre l'ETAT TUNISIEN et l'AGIP

MINERARIA S.p.A. conclue à Tunis le 10 juin 1960, signé ce jour, nous avons l'honneur de vous informer de notre accord sur ce qui suit:

A !'Article 4, paragraphe a) de !'Avenant précité, il est stipulé que les plans des

recherches dans la zone A' ainsi que le budget des dépenses y relatif, seront soumis à un Comité Technique composé de deux représentants de la SITEP et de deux

représentants de l'AGIP S.p.A.

A partir du moment où l'ETAT TUNISIEN deviendrait actionnaire au 50 pour

cent dè la SITEP à la suite de l'exercice du droit d'option qui lui est réservé à !'Article 7 de la Convention précitée du 10 juin 1960, les deux représentants de la

SlTEP au sein du Comité Technique susvisé seront désignés par l'ETAT TUNISIEN.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de notre parfaite

considération.

AGIP S.p.A.



SOCIÉTÉ ITALO-TUNISIENNE



n'ExPLOITATION

MARCELLO BoLDRINI



PÉTROLIÈRE



CESARE GAVO'ITI