NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here















CPP PNGF



PROCEDURE COMPTABLE





CHAPITRE I REGLES GENERALES



Article 1 Objet P 1



Article 2 Comptabilisation des opérations en devises P 2



Article 3 Tenue des comptes P 2







CHAPITRE II COMPTABILITE GENERALE



Article 4 Principes P 3



Article 5 Le bilan P 4



Article 6 Les comptes de charges P 4



Article 7 Comptes de produits et profits P 4





CHAPITRE III LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS



Article 8 Eléments des Coûts Pétroliers P 5



Article 9 Principes de récupération P 7



Article 10 Principes d'imputation P 7



Article 11 Débit des comptes de Coûts Pétroliers P 7



Article 12 Acquisition d'immobilisations et de biens corporels P 8



Article 13 Dépenses opérationnelles P 9



Article 14 Autres dépenses P 13



Article 15 Transfert de coût depuis et vers les Permis Associés P 14



Article 16 Coûts antérieurs à la date d'effet P 15



Article 17 Coûts non récupérables P 15





































Article 18 Crédit des comptes de Coûts Pétroliers P 15



Article 19 Dispositins et utilisation des biens P 16





CHAPITRE IV INVENTAIRE



Article 20 Inventaire P 17





CHAPITRE V PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELLES



Article 21 Règles générales P 18



Article 22 Présentation P 18



Article 23 Suivi et contrôle P 18





CHAPITRE VI VERIFICATION DES COMPTES



Article 24 Droit d'audit général P 19





CHAPITRE VII ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS COMPTES - RENDUS



Article 25 Etats obligatoires P 20



Article 26 Etat des travaux de développement et d'exploitation P 20



Article 27 Etat des comptes d'immobilisation et de stock P 20



Article 28 Etat de Production P 20



Article 29 Etat de la Redevance P 20



Article 30 Etat des H.C transportées P 21



Article 31 Etat des enlèvements P 21































Article 32 Etat de récupération des Coûts Pétroliers P21





Article 33 Inventaire des stocks d'H.C. P21





Article 34 Etat des biens acquis et loués P22







CHAPITRE VIII DECLARATION ET QUITUS FISCAUX







Article 35 Déclarations fiscales P23















I





A N N E X E I







PROCEDURE COMPTABLE





PREAMBULE











Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la même signification que celle qui leur est donnée dans

Contract, à moins que le contexte ne confère clairement à ces termes une signification differente. Pour I

besoins de la présente Procédure Comptable, le "Contracteur" peut désigner chacune des entités qui

constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obligations leur incombant à titre personnel. Certains d

droits et obligations du Contracteur peuvent être exercés par l'intermédiaire de l'Opérateur, notamment lorsqu

s'agit d'opérations ou de comptes communs aux entités qui constituent le Contracteur.



En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du Contract, ces derniér

prévalent.





























4



ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES



I - Peuvent être portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les charges, pertes et frais qu'ils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs à l'Année Civile concernée, à condition qu'ils soient justifiés et nécessités par les besoins des Travaux Pétroliers et qu'ils incombent effectivement au Contracteur, à l'exclusion de ceux dont l'imputation n'est pas autorisée par les stipulations du Contrat. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'Article 13 de la présente Procédure Comptable.



II - Les charges à payer et les produits à recevoir, c'est à dire les dettes et les créances certaines mais non encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte : ils sont calculés sur la base d'éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute inscription de cette nature soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la charge ou du produit réel correspondant.



III - Les comptes de charges et pertes par nature seront en outre crédités des montants effectivement récupérées par le Contracteur en application d'accords particuliers, et débités ou crédités par le jeu des transferts des Coûts Pétroliers entre les Permis et les Permis Associés.



ARTICLE 7 : COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS



Doivent être portés au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits de toute nature, liés aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou exigibles par le Contracteur.

CHAPITRE III - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS



ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS



I - Suivant les règles et principes énoncés aux Articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en permanence, une Comptabilité faisant ressortir le détail des dépenses effectivement payées ou encourues par lui et donnant droit à récupération en application des dispositions du Contrat et de la présente Annexe, les Coûts Pétroliers récupérés par chaque entitè composant le Contracteur, au fur et à mesure de l'affectation de la production destinée à cet effet, ainsi que les sommes venant en supplément ou en déduction des Coûts Pétroliers.



II - La comptabilité des Coûts Pétroliers doit être sincére et exate; elle est orgainsée et les comptes tenus en présentés de manière que puissent être aisément regroupés et dégagés les Coûts Pétroliers afférents notamment, aux dépenses:



1) relatives aux bonus



2) des Travaux d'Evaluation et de Développement



3) des Travaux d'Exploitation



4) des Travaux d'Abandon et des provisions éventuellement constituées en vue de leur réalisation



5) des Dépenses Anterieures à la Date d'Effet



6) relatives aux activités connexes, annexes ou accessoires y compris les provisions constituées par le Contracteur à partir de la Date d'Effet relatives aux dépenses d'exploration visées à l'article 63 de l'Avenam no.6 à la Convention, ainsi que la Provision pour Investissements Diversifiés définie à l'Article 10 du Contrat, en distinguant chachune d'elles.



En outre, les Coûtes Pétroliers sont regroupés et présentés de la manière prevue à l'Article 61 du Contrat afin de faciliter le recouvrement des Coûts Pétroliers à partir du "Cost Oil".



III - Pour chachune des activités ci-dessus, la comptabilité des Coûts Pétroliers doit permettre de faire ressortir:



1) les dépenses relatives aux immobilisations corporeiles, notamment celles se rapportant à l'acquisition, la création, la construction ou la réalisation:



a) de terrains.

b) de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc...).

c) d'installations industrielles de production et de traitement des hydrocarbures

d) d'installations de chargement et de stockage (quais, terminaux, citernes, etc.).

e) de voies d'accés et ouvrages d'infrastructure générale.

f)de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisations d'évacuation, bateaux-citernes, etc...).

g) d'équipements généraux (meubles, ordinateurs, etc).

h) d'équipements et installations spécifiques.

i) de véhivules de transport et engins de génie civil.

j) de matériel et outillage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure à une année).

k) de forages productifs.

l) d'autres immobilisations corporelles.



[signature] [signature] [signature]











6.











2) les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles notamment celles se rapportant:



a) aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études sismio

retraitement, études de gisement et de réservoir, autres études, etc., réalisés dans le cadre

Travaux Pétroliers).



b) aux autres immobilisations incorporelles.



3) les dépenses relatives aux matériels et matiéres cosommables, y compris la redevance mi

proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides cosommés par le Contracteur au cour

Travaux Pétroliers, conformément à l'Article 11.1 du Contrat.



4) les dépenses non opérationnelles Il s'agit dépenses supportées par le Contracteur, liées aux Travaux

Pétroliers et se rapportant à la direction et à la gestion administratives desdites opérations.



IV - Par ailleurs la Comptabilité des Pétroliers doit faire ressortir, pour chacune des catégori

dépenses énumérées ou définies aux paragraphes III. I) à 5) précédents, les dépenses effectuées au pr



1) de l'Opérateur, pour les biens et services qu'il a fourtus lut-même et qui font l'objet de facturations

transferts analytiques:



2) des entités constituant le Contracteur, pour les biens et services qu'elles out fournis elles-mêmes:



3) des Société Affiliées :



4) des tiers.



V - La Comptabilité des Pétroliers doit permettre de faire ressortir:



1) le montant total des Coûts Pétroliers payés ou encourus par le Contracteur pour l'exécutio

opérations du Contrat:



2) le montant total des Coûts Pétroliers transférés des Permis Associés vers les Permis, ou des prov

constituées relatives aux dépenses d'exploration visées à l'article 6.3 de l'Avenant n°6 à la Convention

allouées au Contrat :



3) les montants venant en diminution des Coûts Pétroliers, et la nature des opérations auxque:

rapportent ces montants :



4) le montant total des Coûts Pétroliers transférés des Permis vers les Permis Associés en application

dispositions de l'Article 15 de la présente Procédure:



5) le montant total des Coûts Pétroliers récupérés :



6) le montant total des Coûts Pétroliers restant à récupérer



VI - le montant total des Coûts Pétroliers enregistre, au débit, toutes les dépenses effectivement pay

encourues se rapportant directement, en application du Contrat et des stipulations de la présente A

aux Travaux Pétroliers, et considérées comme imputables aux Coûts Pétroliers.



Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, à la fois:



1) être nécessaires à la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l'in

Pétrolière.



2) être justifiées et appuyées de piéces et documents justificatifs permettant un contrôle et une vérif

par le Congo.



























En outre. La Comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre au débit les montants transférés depuis les Per Associés.



VII - La Comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre, au crédit, le montant des Coûts Pétroliers récupérés, fur et à mesure que cette récupération est opérée, ainsi que. au fur et à mesure de leur encaissement, recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction des Coûts Pétroliers, ainsi que tous montants transférés depuis les Permis vers les Permis Associés sous la condition que ces montants soi intégralement inscrits au débit de la comptabilité des Coûts Pétroliers des Permis Associés



ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION



Dès la Date d’Effet, chaque entité constituant le Contracteur commencera à récupérer sa pan des Ce Pétroliers tels que définis à l'Article S de la présente Procédure Comptable selon les dispositions de l'Article du Contrat.



Les Coûts Pétroliers sont récupérés selon l’ordre des catégories ci-après:



1 - Coûts Pétroliers au tare des Travaux d'Exploitation ;



2 - Coûts Pétroliers au otre des Dépenses Antérieures à la Date d'Effet :



3 - Coûts Pétroliers au litre des Travaux d’Évaluation et de Développement :



Les montants transférés sers les Permis Associés en application des dispositions de l'Article là de la prése Procédure Comptable seront imputes sur les catégories de Coûts Pétroliers suivant les mêmes règles de prio et d'allocation



Les registres et les livres d'Elf-Congo étant tenus en US 5 à compter du fer septembre 1993, les dépen antérieures a cette date ont été converties en US S sur la base du taux de conversion du 31 août 1993. ai qu'indique à l'Article I de l'Avenant j à la Convention d’Etablissement.



ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION



Les principes d'imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matière de réparti de reversement doivent être appliquées de façon homogène, équitable et non discriminatoire à l'ensemble de activités.



Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle qu’il pourrait être condu apporter a ces principes et méthodes et lui en commentera les effets.



ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS



Sont imputées au débit des comptes matérialisant les Coûts Pétroliers, les dépenses, charges et coûts ci-après.



Les imputations correspondants sont effectuées selon les méthodes et procédures habituelles de la comptabilité analytique du Contracteur :



- imputation directe pour toutes les dépenses ou provisions encourues au titre des Travaux Pétroliers don comptabilisation peut être opérée immédiatement dans les comptes des Coûts Pétroliers : acquisition d’équipements, d'installations, matériels et matières consommables, prestations de services rendus par tiers extérieurs, les Sociétés Affiliées du Contracteur, le Contracteur lui-même quand ces dépenses fer l’objet d'une facturation spécifique, etc...



- imputation indirecte pour les dépenses et coûts encourus au titre des Travaux Pétroliers dont comptabilisation dans les comptes de Coûts Pétroliers relève de taux d'oeuvre internes et de dès répartition ; ces dépenses et coûts correspondent notamment aux prestations des départements et servi fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et aux charges de fonctionnement non opérationnellesARTICLE 12 -ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS



1) Les actifs corporc:ls construits. fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le cadre des Travaux

Pétroliers et effectivement affectés à ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au prix de revient de

construction. de fabrication. de création ou de réalisation. Il convient de noter que certaines opérations de gros entretien devront figurer dans les actifs, conformément aux pratiques habituelles du Contracteur, et être comptabiliées comme indiqué ci- dessus,

1) Les équipements, matériels et matières consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et autres que

ceux visés ci-dessus. sont:

a) soit acqu.is pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, si nécessaire,

d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, qu'ils aient été assimilés à ses propres

stocks). Ces équipements, matériels et matières consommables acquis par le Contracteur sont valorisés,

pour imputation aux Coûts Pétroliers, à leur prix rendu à pied d'oeuvre (prix rendu Congo).





Le prix vendu Congo comprend les éléments suivants. imputés selon les méthodes analytiques du Contracteur :

1- le prix d'achat après ristournes et rabais.

2- les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et autres impôts et taxes

éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'à celui du Contracteur ou jusqu'au lieu d'utilisation le cas.



3- et lorsqu'il y a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contractcur incluant l'amortissement

des bâtimems calculé conformément au paragraphe 5 ), b) du présent Article, le coût de gestion du magasin, les frais des services d'approvisionnement locaux et, le cas échéant, hors Congo.

b) soit fournis par une des entités composant le Contracteur à partir de ses propres stocks.

1- Les equipements et matériels neufs. ainsi que les matières consommables. fournis par une des entités

constituant le Contracteur à partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres activités sont

valorisés, pour imputation, au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ) a ci-dessus.

2- Les matériels et équipements amortissables déjà utilisés fournis par une des entités constituant le

Contracteur à partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres activités, y compris celles de ses

Sociétés Affiliées, sont valorisés. pour imputation aux Coûts Pétroliers, d'après le barème ci-après:

i - Matériel neuf (Etat" A") :

Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé : 100% (cent pour cent) du coût net correspondant au

dernier prix de revient moyen pondéré. calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ).a ci-dessus.

ii - Matériel en bon état (Etat "B") :

Matériel d'occasion en bon.état et encore utilisable dans sa destination initiale sans réparation:

75%(soixante-quinze pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini ci-dessus.

iii - Autre matériel usagé (Etat "C"):

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale. mais seulement après réparation et remise en état: 50% (cinquante pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini ci-dessus.

iv- Matériel en mauvais état(Etat "D"):

Matériel non utilisable dans sa destination initiale. mais qui est utilisable pour d'autres services:

25%(Vingt-cinq pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini ci-dessus

v- Ferrailles et rebuts (Etat "E") :

Matériels hors d'usage et irréparable: prix courant des rebuts

Pour compenser la charge financière entraînée par la nécessité de maintenir dans ses magasins un stock minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts et des frais de financement du stock, la valeur des9



equipment and materials provided by one of the entities constituting the Contractor from its own stocks is increasing 'a compensating coefficient year equal to the average rate calculated over a period of one year LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) has three on Eurodollars and 2.5% on major indices.



The value of equipment and materials provided by one of the entities constituting the association may be substituted with stocks belonging to an association member, other than the Petroleum operator. This work is determined according to the contractual provisions governing the association.



3) Operators are not guaranteed the quality of the new material beyond one-year current manufacturer or available currently from hardware dealer stock. If defective equipment is found, the Contractor shall secure reimbursement or compensation from the manufacturer or dealer ; however the corresponding credit will be delivered as a receipt of reimbursement or compensation ;



4) In case of defects do not use equipment above. The Contractor shall credit the account of the Oil Costs sums it has actually received in compensation.



5) Use of materials, equipment, and systems which belong to the Contractor.



The materials, equipment and systems shall be considered to be Proprietary to the Contractor for one year and shall be used on a temporary basis for the purpose of Petroleum Works. Costs are imputed to Petroleum operator for a rental amount covering in particular:



a) maintenance and repairs.



b) a share proportional to the time of use for Petroleum operator work according to the rules of the Contractor who shall measure investment and renumeration against investment.



c) transportation expenses and operating and other expenses not otherwise already imtputées



The invoice price excludes any inherent load due to extra costs. especially. has an asset or an abnormal use of such equipment and installations as part of the activities of Contractor other than Oil Works



In any case, the imputed costs to Petroleum Operator's Costs for the use of these facilities and facilities should not exceed those that would normally practices in the Congo by companies third has similar conditions do quality and availability



6) Tangible assets and the equipment. materials and consumable materials acquired for the purposes of Petroleum Works property shall become the Congo as provided in Article 13 of the Agreement.



ARTICLE 13 - OPERATING EXPENSES



The operational expenses are imputed to Couts Petroliers at cost for Contractor benefits it loads they relate. as the price of spring thereof and accounts as determined under the provisions of this Agreement. These include:



1) taxes, free and paid taxes in the Congo.



The fee and imports as mentioned in Article 11 of the Agreement that are not already attributable to the Petroleum opeartor.



2) Expenses related to staff and staff accomodations



a) Principles



Insofar as they correspond to a work and staffing services and where they are not excessive in regard to the importance of the responsibilities exercised. work performed and customary practices, these expenses include all payments made or charges incurred in connection with the use and environmental staff working in Congo for the conduct and execution of Petroliers or Travauzx10



pour leur supervision. Ce personnel comprend les personnes recrutées localement par le Contracteur et celles mises à la disposition de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou des tiers



b) Eléments.



Les dépenses de personnel et d'environnement comprennent, d’une part toutes les sommes payées ou remboursées ou encourues au être du personnel visé ci-dessus, en vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du règlement propre au Contracteur et d’autre part les dépenses pavées ou encourues pour l’environnement de ce personnel, notamment :



1 - salaires et appointements d’activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et autres indemnités ;



2 - charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives et



des conditions d’emploi, y compris le coût des pensions et retraite :



3 - dépenses pavées ou encourues pour l’environnement et la mise à disposition du personnel ; celles-ci



représentent, notamment :



i) les dépenses d’assistance médicale et hospitalière, d’assurance sociale et toutes autres dépenses sociales particulières au Contracteur, notamment lices à la scolarité au Congo des enfants de son personnel et aux œuvres sociales. suivant les réglementations internes en vigueur.



ii) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels, lorsque la prise en charge de ces dépenses par l'employeur est prévue par le contrat de travail.



iii) les plans de préretraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de l’affectation dudit personne! aux Travaux Pétroliers.



iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes, lorsque leur prise en charge par l’employeur est prévue par le contrat de travail (eau, gas, électricité, téléphone},



v) les indemnités payées ou encourues à l’occasion de l’installation et du départ des salariés, ou directement en relation avec la mise à disposition de personnel par des tiers ou par des Sociétés .Affiliées



vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants: gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrie, formation professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d’autres rubriques.



vii) les frais de location des bureaux ou leur coût d’occupation, les frais des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique, télécommunications, etc...).



viii) les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou à l’étranger par son personnel ou par des tiers.



c) Conditions d’imputation.



Les dépenses de personnel correspondent :



1 - soit à des dépenses directes imputées directement au compte des Coûts Pétroliers correspondant.



2 - soit à des dépensés indirectes ou communes imputées au compte des Coûts Pétroliers à partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps consacré aux Travaux Pétroliers



Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels ou pour des montants



provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de coûts3) Les dépenses payées ou encourues à raison des prestations de services fournies par les Tiers, les entreprises constituant le Contracteur et les Sociétés Affiliées.

Ces dépenses comprennent notamment :

a) Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties qui sont imputés à leur prix de revient

comptable pour le Contracteur. c'est à dire au prix facturé par les fournisseurs. y compris tous droits.

taxes et charges annexes éventuels: les prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristournes

et escomptes obtenus par le Contracteur, soit directement, soit indirectement.

b) Le coût des services techniques et professionnels fournis par les employés de l'une quelconque des

Sociétés Affiliées du Contracteur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Congo, qui consistent notamment

en salaires, appointements, charges salariales des employés qui fournissent ces services. en une quote-part

du coût des matériels, équipements et installations qui sont mis à disposiùon à l'occasion de ces prestations. ainsi que les frais généraux y afférents. Ces coûts sont déterminés selon les méthodes habituelles en coûts complets des Sociétés Affiliées du Contracteur : ils serom imputés confonnément aux pratiques comptables habituelles des Sociétés Affiliées sur la base de facturations justifiés par des relevés d'unités d'oeuvre (les unités d'oeuvre utilisées pour évaluer et facturer l'assistance technique correspondent à des temps agents et des unités de compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations : de manière générale. ces unités d'oeuvre sont imputées par saisie individuelle après

validation hiérarchique).

Les Imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants: Ingénierie.

géologie, géophysique, forage et production, gisement et étude des réservoirs, études économiques, rédaction, comptabilité, finance, montage et gestion des financements, trésorerie, fiscalité, droit,

relations avec le personnel et formation, gestion, direction, traitement de données et achats, transit,

contrat techniques, dessin.

c) Le coût de l'utilisation, pour l'évacuation de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides, des installations

du Terminal de Djeno, intégrant une quote-part des frais d'exploitation calculée selon les méthodes de l'opérateur du Terminal et une rémunération raisonnable des capitaux investis par les co-propriétaires du

Terminal.

d) Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du matériel, des équipements ou des

installations qui sont la propriété exclusive d'une entreprise constituant le Contracteur. il impute aux

Coûts Pétroliers, au prorata du temps d'utilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses

méthodes habituelles et selon les principes définis au paragraphe b) ci dessus. Cette charge comprend, notamment, une quote-part :

1- de l'amortissement annuel calculé sur le "prix rendu Congo" d'origine défini à l'Articie 12 ci-dessus:

2 - du coùt de la mise en oeuvre. des assurances. de l'entretien courant. du financement et des révisions

périodiques.

3 - Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel el frais de fonctionnement des

services) sont imputés aux Coûts Pétroliers au prorata de la valeur des sanies de biens enregistrées,

4- Les dépenses de transport

Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses de transpon de personnel. de matériel ou

d'équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne sont pas déjà couvertes par les

paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les prix de revient.



4) Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires à la réparation et à la remise en état des biens à la suite d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempêtes, vols, accidents ou tout autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe. sous réserve des dispositions de l'Article 37 du Contrat.



Les sommes recouvrées auprès des compagnies d'assurances pour ces avaries et pertes sont créditées aux comptes des Coûts Pétroliers. 12

Les dépenses de cette nature supérieures à un million de US $ seront portées à la connaissance du Comité de Gestion.



5) Les frais courants d'exploitation et les dépenses de maintenance.



Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient pour les charges en imputation directe et sur la base des taux standard ou des clés de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte.



Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des équipements et des installatins affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient.



6) Les primes d'assurances et dépenses liées au réglement des sinistres



Sont imputées aux Coûts Pétroliers:



a) Les primes, commissiones et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les Hydrocarbures extraits.les personnes et les biens affectés aux Travaux Pétroliers ou pour couvrir la responsabilité civile du Contracteur a l'égard des tiers dans le cadre desdits travaux:



b) les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre des Travaux Pétroliers. celles supportées en réglement de toutes pertes, réclamations, dommages et autres dépenses annexes. non couverts par les assurances souscrites:



c) les dépenses payées en réglement de pertes. réclamations, dommages ou actions judiciaires.non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprés des assurances au titre des polices et garanties sont comptabilisées conformément a I'Article 18.3).d)c1-apres:



7) Les dépenses d'ordre juridique



Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d'enquéte et de réglement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui surviennent à I'occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires d'avocats ou d'experts. Les frais juridiques, les frais d'enquéte ou d'obtention de la preuve, ainsi que les sommes versées à titre de réglement transactionnel ou de liquidation finale de tout litige ou réclamaation.



Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des Sociétés Affiliées. une rémunération correspondant au temps et aux coûts réellement supportés,est incluse dans les Coûts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services rendus par les Sociétés Affiliés ne devra pas étre supérieur à celui qui aurait été payé à des tiers pour des services identiques ou analogues, en termes de qualité et de disponibilité.



8) Les intéréts, agios et charges financiéres



Les intéréts, agios, commissions, courtages et autres charges financières. encourues par le Contracteur, y compris auprès des sociétés affiliées au titre des dettes, emprunts et autres movens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts Pétroliers dans les mêmes conditions qu'ils sont déductibles de I'assiette fiscale dans la Convention.



9) Les pertes de change



Sont imputées aux Coûts Pétroliers les pertes de change réalisées liées aux emprunts et dettes du Contracteur ainsi qu'aux opérations de couverture y afférent.



Cependatn, le Contracteur ne saurait étre garanti contre les risques de change ou manques à gagner liés à I'origine des capitaux propres investis et à I'autofinancement. et les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent. en aucun cas. étre considérées comme des Coûts Pétroliers: elles ne peuvent, par conséquent, étre inscrites au compte des Coûts Pétroliers, ni donner droit à récupération. Il en est de méme des primes et frais d'assurances que la Contracteur viendrait à contracter pour couvrir de tels risques. 13



Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que le dollar américain sont également imputables aux Coúts Pétroliers.



ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES



1) Les frais exposés à I'occasion des contróles et vérifications opérés par le Congo. conformément aux dispositions du Contrat. sont inclus dans les Coúts Pétroliers.



2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur à I'occasion de la tenue des Comités de Gestion Pour I'organisation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo d'y participer.



3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles

Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges encourues par le Contracteur au titre de'la direction et de la gestion administrative, financière et commerciale des activités dont il a la charge et correspondant:



a) d'une part, aux frais de fonctinnement de la direction et des services administratifs, financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ees fonctions soient exercées direcrement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées. à I'amortissement des investissements de caractére général de nature industrielle ou administrative. à la rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour I'accomplissement des formalités légales liées à la forme sociale du Contracteur. Une quote-part de ces frais est imputable aux Coúts Pétroliers à leur prix de revient suivant les methodes en vigueur du Contracteur.



b) d'autre part, à I'Assistance Générale destinée à couvrir la part équitable des frais de direction générale et administrative du groupe de I'Opérateur. Cette Assistance Générale est imputable aux Coúts Pétroliers par application au total des Coúts Pétroliers de chaque Zone de Permis , du baréme forfaitaire ci-aprés:



-3% sur la tranche de 0 à 37 813 000 US$.

-2% sur la tranche de 37 813 000 US$ à 189 067 000 US$.

-1% sur la tranche au delà de 189 067 000 US $.



Les tranches ainsi définies sont valables à partir les janvier 1995.

Lesdites tranches sont révisées sur la base d'une indexation annuelle.



La base de calcul de I'indexation est constituée par la combinaison (en part égale) de deux indices:



A. L'indice "United Nations total unit value index of manufactured goods exports from developed market econmics" (UNTUV)



B. L'indice "SYNTEC" (hors taxes). L'indice SYNTEC s'entend de I'indice hors taxe (base 100 au ler Janvier 1961. divisé par 10 au ler Janvier 1984) établi par la Chambre Syndicale des Sociétés d'Etudes et de Conseil et publié mensuellement par "I'Usine Nouvelle".



L'indice est calculé selon la méthode suivante :Xn/Xo.où



Xn=indice de I'année en cours(n):

Xo=indice de I'année de référence (1995)



L'indice "U.N.T.U.V." utilisé sera celui du deuxiéme trimestre:



L'indice "SYNTEC" sera celui du mois de juin.

Ao=Indice "U.N.T.U.V." pour le deuxiéme trimestre, année 1995.

An=Indice "U.N.T.U.V." pour le deuxiéme trimestre, pour I'année (n).

Bo=Indice "SYNTEC" du mois de juin pour I'année 1995.

Bn=Indice "SYNTEC" du mois de juin pour I'année (n)



Xn=0.50(An/Ao) + 0.50(Bn/Bo)



Pour I'année 1995 An=Ao et Bn=Bo



[Signature]



4) Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues à raison du transport des Hydrocarbures et

les provisions prévues à l'Article 6.6 du Contrat sont inclues dans les Coûts Pétroliers, il s'agit de toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées à l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l'industrie pétrolière et dont l'imputation aux Coûts Pétroliers n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe,

S) Le Contracteur peut imputer aux Coûts Pétroliers toutes autres dépenses qui n'ont pas été prises en compte dans les stipulations des Articles 12 et 13 ci-dessus dans la mesure où ces dépenses sont engagées par le Contracteur pour l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l'industrie Pétrolière, Ces

dépenses comprennent notamment les dépenses afférentes à toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des Travaux Pélroliers.

6) Les Coûts et provisions pour remise en état des sites

Les Coûts de remise en état des sites seront récupérables au titre des Coûts Pétroliers dans les conditions déterminées par l'Article 6.5 du Contrat. II s'agit exclusivement:

- des provisions constituées par le Contracteur en exécution de l'Article 5.5 du Contrat. Ces provisions

sont récupérables dans le trimestre où elles sont passées;

- des coûts de remise en état des sites effectivement encourus lors de l'exécution effective des travaux.

déduction faite du montant des provisions constituées dans le cadre de l'Article 5.5 du Contrat correspondant à ces travaux.



ARTICLE 15 -TRANSFERT DE COUTS DEPUIS ET VERS LES PERMIS ASSOCIES

Pour l'application de l'Article 6.3 du Contrat, il sera procédé à des transferts de coûts entre la Comptabilité des Permis et les Comptabilités des Permis Associés dans les conditions décrites ci-après. Il est précisé que les tests qui les déclenchent ne s'appliquent qu'aux montants directement en relation avec les Zones de Permis concernées avant prise en compte des transferts.

Si, au cours d'une quelconque année civile, le montant des Coûts Pétroliers Cumulés récupérables par une

entité composant le Contracteur est supérieur à la somme du Cost Stop des Permis et du Cost StOp des Permis

Associés, et :

i) si la différence entre la valorisation du Cost Oil des Permis au Prix Fixé et les Coûts Pétroliers des Permis est positive (situation de "Déficit de Coûts Pétroliers "), un montant égal il cette différence sera entré dans la Comptabilité des Permis au débit dans une ligne "Transfert de Coûts Pétroliers des Permis Associés ";

ii) si la différence entre la valorisation du Cost Oil des Permis et les Coûts Pétroliers des Permis est négative ou nulle (situation d"'Excédent de Coûts Pétroliers ") . il sera calculé un montant égal il la valeur absolue de cette différence multipliée par le rapport de la somme des différences positives de Cost Oil sur les Coûts Pétroliers pour chacune des Zone de Permis en Zones de Permis Associés divisée par la somme des différences positives de Coûts Pétroliers sur les valeurs des Cost Oil pour chacune des Zone de Permis et

Zones de Permis Associés, Ce montant sera porté au crédit des différentes catégories de Travaux Pétroliers

dans la Comptabilité des Permis, selon l'ordre de récupération prévu à l'Article de la présente Procédure

Comptable;

Si au cours d'une quelconque année civile le montant des Coûts Pétrolicrs Cumulés récupérables par une

entité composant le Contracteur est inférieur ou égal il la somme du Cost Stop des Permis et du Cost Stop des

Permis Associés, un montant égal à la valeur absolue de la différence entre le Cost Oil des Permis et les Coûts

Pétroliers des Permis sera entré dans la Comptabilité des Permis:

i) au débit en cas de Déficit de Coûts Pétroliers dans une ligne " Transfert de Coûts Pétroliers des Permis

Associés";

ii) au crédit en cas d'Excédent de Coûts Pétroliers, des différentes catégories de Travaux Pétroliers selon l'ordre de récupération prévu à l'Article 9 de la présente Procédure Comptable.15



ARTICLE 16 - COUTS ANTERIEURS A LA DATE D'EFFET

Seront inscrits au débit des Coûts Pétroliers dans la Comptabilité prévue au Contrai la part des immobilisations liées à la Zone de Permis pour leur Valeur Nette Comptable figurant au bilan des entités composant lt Contracteur à la Date d'Effet définie à l'Article 18 du Contrat_ augmentée du montant des amortissements réputés différés tels que déterminés à la Date d'Effet du Contrat_ Ces montants pourront faire l'objet de régularisations ultérieures.



ARTICLE 17 - COLTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en règlement de frais. charges ou dépenses exclues par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner heu à récupération. Ces frais chartes ct dépenses comprennent notamment :

1) les coûts et dépenses non lies aux Travaux Pétroliers :

2) la redevance due au Congo conformément à l'Article 11.1 du Contrat, à l'exception de la redevance minière proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommes par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers

3) l'Impôt sur les Sociétés

4) les intérêts agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés à financer les Travaux Pétroliers

5) les intérêts relatifs aux prêts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure où ces intérêts excédent la limite prévue à l'Article 13.8) ci-dessus ;

6) les pertes de change qui constituent des manques à gainer résultant de risques liés à l'origine des capitaux propres et de l'autofinancement du Contracteur

7) les bonus pites en application des dispositions du Code des Hydrocarbures. à l'exception des bonus payés titre de la transformation du régime juridique et fiscal des Permis et des Permis Associés définis dans l'Article 4 l.e(i) de l'Avenant N°9 à la Convention.



ARTICLE 18 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS PETROLJERS

Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Coûts Pétroliers. notamment:

1) La valeur des quantités d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en application des stipulations de l'Article 6 du Contrat, selon leur valorisation prévue à l'Article 8 du Contrat ;

2) Les montants transférés à fin de récupération vers les Permis Associés

3) Tous autres recettes, revenus produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux provenant :

a) de la vente de substances connexes

b) du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installations réalisées dans le cadre des travaux Pétroliers;

c) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans les mêmes conditions que les imputations de même nature au titre de l'Article 13 ci-dessus ;

d) des remboursements effectués par les assureurs. au titre des avaries. pertes ou sinistres imputés aux Coûts Pétroliers ;

e) de règlements transactionnels ou de liquidations dans la mesure où les dépenses y afférentes ont été imputées aux Coûts Pétroliers

de cessions ou de location de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers;

17



CHAPITRE IV - INVENTAIRE



ARTICLE 20 - INVENTAIRE



Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs, de tous les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.



Lorsque des stocks de matériels et matières consommables ont été constitués dans le cadre des Travaux Pétroliers, le Contracteur procédera, à intervalles raisonnables, mais au moins une fois par an. aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur d'inventaires tournants.



Si le Congo souhaite participer à une de ces opérations d'inventaires tournants, il en informe l'Opérateur et la date en est fixée d'un commun accord.



Le rapprochement de l'inventaire physique et de l'inventaire comptable, tel qu'il résulte des comptes sera fait par le Contracteur . Un état détaillant les différences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.



Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dès la fin des opérations d'inventaires.18



CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS ARTICLE 21 - REGLES GENERALES



Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets conformément à l'Article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budgets correspondants, qui seront, au besoin, expliqués et commentés par le Contracteur, comporteront, notamment:



1) un état estimatif détaillé des coûts, par nature.



2) un état valorisé des investissements, par grosses catégories.



3) une estimation des variations des stocks des matériels et matières consommables.



4) un état prévisionnel des productions, par Gisement, conforme nient à l'Article 16.1 du Contrat.



Concernant la prévision de production de l'Année Civile suivante, cet état présentera un plan de production détaillant, par gisement et par mois, les quantités d'Hydrocarbures Liquides, dont la production est prévue. En tant que de besoin, le Contracteur fera parvenir des états rectificatifs



ARTICLE 22 - PRESENTATION.



Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires Les lignes budgétaires sont ventilées, d'une pan, par gisement, et d’autre pan. par nature d'opérations: évaluation, développement, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.



ARTICLE 23 - SUIVI ET CONTROLE



Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations ci les prévisions de clôture de l'Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés comme significatifs les écarts de plus de dix pour cent ou d’un montant égal ou supérieur à un million de dollars américains (US$ 1.000.000),



Dans les quarante-cinq premiers jours de l’Année, le Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise à jour chaque trimestre, si nécessaire, de manière à permettre la reconstitution des réalisations se rapportant aux lignes budgétaires des Programmes de Travaux et Budgets annuels approuvés.CHAPITRE VI- VERIFICATION DES COMPTES



ARTICLE 24 -DROIT D'AUDIT GENERAL



Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coûts Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par l'intermédiaire d'un cabinet international indépendant.



A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuellement des périodes qui leur conviennent,

procéder à ces vérifications, et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont arrêtées, autant que possible, commun accord dans la limite des délais de prescription prévus à l'Article 5.6 du Contrat.



Les sections de la comptabilité analytique du Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives à la la fois. Travaux Pétroliers et à d'autres activités ne relevant pas du Contrat peuvent faire l'objet au choix du Contracteur soit d'une vérification directe par ses propres agents, soit d'une vérification par l'intermédiaire du cabinet utilise les services ou par l'intermédiaire des commissaires aux comptes du Contracteur requis à cet effet, qu'ils puissent certifier que les dispositions du Contrat et de la présente Annexe sont bien appliquées et que les

procédures comptables et financières du Contracteur sont correctement suivies et appliquées discrimination et de manière équitable aux diverses opérations concernées.



Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le Contracteur. feront l'objet la fourniture à la demande du Congo d'un certificat du cabinet international chargé de certifier les comptes sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier que les frais imputés aux opérations pétrolières on déterminés de manière équitable et non discriminatoire Les prestation d'assistance fournies par les Sociétés Affiliées des entités constituant le Contracteur doivent être certifiées, par ledit cabinet , comme ayant facturées sans élément de profit pour les dites Sociétés Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes payés par le Contracteur en tant que frais récupérables.



La République du Congo s'assurera conformément à l'Article 4.1.e de l'Avenant 9 et à l'Article 5.6 du Co

de la conformité des montants retenus au titre des amortissements réputés différés et au titre des valeurs

comptables des immobilisations liées à la Zone de Permis qui seront inscrits dans le bilan au 31/12/199 entités composant le Contracteur. Les entités composant le Contracteur permettront au Congo de réaliser les meilleurs délais, après le 30 Avril 1996, date de dépôt du document statistique et fiscal. la vérification

spécifique ci dessus mentionnée.



Les Coûts Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés comme exacts et

selon les dispositions de l'Article 5.6 du Contrat. Le Congo peut procéder à une nouvelle vérification des écritures concernées par toute réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord

après soumission au Comité de Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu'à l'achèvement de la

vérification et jusqu'à ce que le désaccord soit réglé conformément à l'Article 5.6 du Contrat.19



CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES ARTICLE 24 - DROIT D’AUDIT GENERAL



Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coûts Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par l’intermédia d'un cabinet international indépendant.



A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuellement des périodes qui leur conviennent po procéder à ces vérifications, et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont arrêtées, autant que possible, d'un commun accord, dans la limite dos délais de prescription prévus à l'Article 5.6 du Contrat.



Les sections de la comptabilité analytique du Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives à la fois au Travaux Pétroliers et à d'autres activités ne relevant pas du Contrat, peuvent fane l'objet. au choix du Congo soit d’une vérification directe par ses propres agents, sou d'une vérification par l'intermédiaire du cabinet dont utilise les services ou par l’intermédiaire des commissaires aux comptes du Contracteur requis à ce: effet, afi qu'ils puissent certifier que les dispositions du Contrat ci de la présente Annexe sont bien appliquées et que le procédures comptables et financières du Contracteur sont correctement suivies et appliquées san discrimination et de manière équitable aux div erses opérations concernées



Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités consumant le Contracteur, feront l'objet d; la fourniture à la demande du Congo d'un certificat du cabinet international chargé de certifier les comptes de: sociétés concernées Ce cabinet devra certifier que les frais imputes aux opérations pétrolières ont été déterminés de manière équitable et non discriminatoire Les prestations d'assistance fournies par les Sociétés .Affiliées des entités constituant le Contracteur doivent être certifiées, par ledit cabinet, comme avant été facturées sans élément de profit pour lesdites Sociétés Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le Contracteur en tant que frais récupérables.



La République du Congo s'assurera conformément à l'Article 4. Le de l'Avenant 9 et à l'Article 5.6 du Contraire la conformité des montants retenus au titre des amortissements repûtes différés et au titre des valeurs nettes comptables des immobilisations liées à la Zone de Permis qui seront inscrit; dans le bilan au 31/12/1995 des entités composant le Contracteur. Les entités composant le Contracteur permettront au Congo de réaliser, dans les meilleurs délais, après le 30 Avril 1996. date de dépôt du document statistique et fiscal, la vérification spécifique ci dessus mentionnée.



Les Coûts Pétroliers enregistres au cours de tome Année Civile seront considères comme exacts et sincères, selon les dispositions de l’Article 5.6 du Contrat. Le Congo peut procéder à une nouvelle vérification des seules écritures concernées par toute réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord subsiste après soumission au Comité de Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu'à l'achèvement de la nouvelle vérification et jusqu’à ce que le désaccord soit réglé conformément à l’Article 5 6 du Contrat.20

CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS - COMPTES-RENDUS



ARTICLE 25 - ETATS OBLIGATOIRES



Outre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au Congo, dans les conditions, formes et délais indiqués ci-apres. le détail des opérations et travaux réalisés, tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.



ARTICLE 26 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION.



Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Cisèle et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil précédent, le détail et la nature des travaux de développement et d'exploitation effectués sur la Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en distinguant par Permis notamment, les travaux relatifs :



1) aux forages de Développement, par gisement e: par campagne de forage ;



2) aux installations spécifiques de production ;



3J aux forages de production, par gisement ei par campagne de forage ;



4) aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures Liquides par gisement :



5) aux installations de stockage des Hydrocarbures Liquides par gisement, après traitement primaire.



ARTICLE 27 - ETAT DES VARLATIONS DES COMPTES D’IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DE MATÉRIEL ET DE MATIÈRES CONSOMMABLES.



Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil precedent, les acquisitions et créations d'immobilisations, do matériels et de matières consommables nécessaires aux Travaux Pétroliers, par gisement et par grandes categories, ainsi que les sonies (cessions, penes, destructions, mises hors service) de ces biens.



ARTICLE 28 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS.



Cet état doit être envoyé au Congo conformément à i’Anicle 16 du Contrat au plus tard le 28ème jour de chaque mois.



Il indiquera, par gisement, les quantités d’Hydrocarbures Liquides produites effectivement au cours du mets précédent et la pan de cette production revenant à chacune des Pâmes calculée sur des bases provisoires ea application des dispositions du Contrat.



ARTICLE 29 - ETAT DE LA REDEVANCE



Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre

II indiquera les quantités de chaque Qualité d'Hydrocarburcs Liquides enlevées au litre de 13 redevance minière proponionnelle. les quantités de chaque Qualité d'Hydrocarburcs Liquides consommées par le Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours du trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces dernières quantités.21

ARTICLE 30 - ETAT DES QUANTITÉS D'HYDROCARBURES LIQUIDES TRANSPORTÉES AU COURS DU MOIS.



Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mots.



Il indiquera, par gisement les quantités d'Hydrocarbures Liquides transportées au cours du mois précédent, entre le gisement et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que l'identification des canalisations utilisées et le prix du transport payé lorsque celui-ci est effectue par des tiers L’état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant de l'Article 26 ci-dessus entre les Parues des produits ainsi transportés.



ARTICLE 31 - ETAT DES ENLÈVEMENTS DU MOIS.



Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois



Il indiquera pour chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides les quantités effectivement enlevées pour exportation ou livraison par chaque Partie ou remises à elle, au cours du mots précédent, en application des stipulations du Contrat.



En outre, chaque entité constituant le Contracteur. fera parvenir au Congo, dans le mémé délai et pour son propre compte, un état des quantités de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides qu'elle a enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant chaque opération d'enlèvement ou de livraison (acheteur, navire, prix, destination finale, etc...)



En annexe à cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes commerciales de chaque entité du Contracteur, notamment les connaissements et les factures dès qu’elles sont disponibles.



ARTICLE 32 - ETAT DE RÉCUPÉRATION DES COÛTS PÉTROLIERS.



Dans les soixante jours suivant la On de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations présentant . pour le trimestre précédent, le détail du compte des Coûts Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entité composant le Contracteur



1) les Coûts Pétroliers restant à récupérer au début du trimestre ;



2) les Coûts Pétroliers afférents aux activités du trimestre .



3) les Coûts Pétroliers faisant l’objet de transferts des Permis Associes vers les Permis en application des



dispositions de l'Article 15 de la présente Procédure Comptable ;



4) les Coûts Pétroliers récupérés au cours du trimestre avec indication, en quantités et en valeur, de la production affectée à cet effet;



5) les sommes venues en diminution des Coûts Pétroliers au cours du trimestre, et notamment les Coûts Pétroliers faisant l'objet de transferts vers les Permis Associés en application des dispositions de l'Article 15 de la présente Procédure Comptable ;



6) les Coûts Pétroliers restant à récupérer à ta fut du trimestre .



7) la valeur des indices d’actualisation utilisés à l'article 14 3 b de la présente Procédure.



ARTICLE 33 - INVENTAIRE DES STOCKS D’HYDROCARBURES LIQUIDES Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois.



Il indiquera pour le mois précédent par lieu de stockage ci pour chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides:



1) les stocks du début du mois;



2) les entrées en stock au cours du mois;













22





3) les sorties de stock au cours du mois;



4) les stocks à la fin du mois.





ARTICLE 34 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU



FABRIQUÉS.





Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les biens meubles

et immeubles acquis, crées, loués ou fabriqués pour les besoins des Travaux Petroliers, en distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de l'Article 13 du Contract et les autres.



Cet état comporte la description et l'identification de chaque bien, les dépenses s'y rapportant, le

prix de revient et la date d'acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas échéant, la date

de fin d'affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui est réservé dans ce dernier

cas.



L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 90éme jour de chaque Année Civile pour l'Année

Civile précédente.



















23



CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX



ARTICLE 35 - DECLARATIONS FISCALES



Chaque entité composant le Contracteur transmet au Congo un exemplaire de toutes les déclarations qu'elle est tenue de souscrire auprès des administrations fiscales chargées de l'assiette des impôts, notamment celles

relatives à l'Impôt sur les Société, accompagnées de toutes les annexes, documents et justifications qui y sont joints.



Chaque entité composant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de revenus couvrant son Impôt sur les Sociétés et la soumettra au Congo avec toute la documentation requise à titre de pièces justificatives de ses obligalions en matière d'Impôt sur les Sociétés. A réception de ces déclarations de revenus ainsi que des pièces justificatives, le Congo fournira gratuitement à chaque entité composant le Contracteur les quittances officielles accusant réception du paiement de l'Impôt sur les Sociétés émises au nom de chaque entité composant le Contracteur par les autorités fiscales compétentes du Congo.



Il est entendu qu'aux termes de l'Article 11.2 du Contrat, l'Impôt "Tax-OiI", est compris dans la part totale de Profit-Oil revenant au Congo.



L'assiette taxable de chaque entité est égale à la somme de ses ventes effectuées au titre du Cost-Oil et du Profit-Oil de l'année sous déduction des dépenses effectivement récupérées au titre du Cost-Oil par chaque entité pendant l'année.



Cette "Tax-Oil" est affectée au paiement de l'Impôt sur les Sociétés dû par les entités composant le Contracteur au taux de 50%.



Le Congo fera son affaire du reversement du produit de la commercialisation correspondant à la "Tax-Oil" (qui est le montant d'impôt déclaré dans les déclarations fiscales faites par les entités constituant le Contracteur) à l'administration fiscale congolaise pour le compte des entités composant le Contracteur.



Par ce Contrat. ni lc Contracteur, ni le Congo n'a la volonté de créer une association, un partenariat ("Partnership") ou tout autre entité de quelque forme que ce soit.



[paraphe] [paraphe]



[paraphe]