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 REPUBLIQUE DU SENEGAL




















CONVENTION MINIERE


























POUR PHOSPHATES ET SUBSTANCES CONNEXES PASSEE


EN APPLICATION DE LA LOI 2003-36 DU 24 /11 / 2003


PORTANT CODE MINIER




















ENTRE




















LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL




















ET

















LA SOCIETE PLASMA




















PERIMETRE DE NOTO


 CONVENTION MINIERE




















ENTRE











Le Gouvernement de la République du Sénégal ci-après dénommé l’Etat


représenté par:








Monsieur Abdoulaye BALDE, Ministre d’Etat, Ministre des Mines de


l’Industrie, de l’Agro industrie et des PME











D’UNE PART





ET











La société, ci après dénommé «PLASMA», ayant son siège à la Sodida Z.I,


LOT 21 BP : 30055 Sodida, représentée par Monsieur Momar Sokhna Diop,


gérant, dûment autorisé,














D’AUTRE PART


 Après avoir exposé que:





1. La société PLASMA a déclaré posséder les capacités techniques et financières nécessaires


pour procéder à des travaux de recherche et d’exploitation de phosphates et substances


connexes ;


2. L’Etat étant en possession des droits miniers sur le territoire national, PLASMA souhaite


sur une partie de ce territoire dénommée « Périmètre de NOTO » situé dans la région de


THIES, procéder à des Opérations de recherches intensives et, en cas de découverte d’un


gisement économiquement rentable, passer à son développement et à son exploitation;


3. Les objectifs de PLASMA sont conformes à la politique minière de l’Etat du Sénégal qui


tend à promouvoir la recherche et l’exploitation des réserves minières du pays;


4. Vu le règlement n° 18/2003/CM/UEMOA du 22 décembre 2003 portant adoption du Code


miner communautaire de l’UEMOA;


5. Vu la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier;





6. Vu le décret n° 2004-647 du 17 mai 2004 fixant les modalités d’application de la Loi


portant Code minier;


Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit:








TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE PREMIER: OBJET DE LA CONVENTION


1.1 Conformément au Code minier, l’objet de cette Convention est de régler de façon


contractuelle, les rapports entre l’Etat, d’une part, et PLASMA, d’autre part, pendant toute


la durée des Opérations minières. Elle couvre les périodes de recherches et d’exploitation.


La Convention définit les conditions générales, juridiques, financières, fiscales,


économiques, administratives et sociales particulières dans lesquelles la société (ou ses


Sociétés Affiliées ou successeurs) exercera les activités minières pour la recherche et


l’exploitation éventuelle de phosphates et substances connexes à l’intérieur du périmètre


du permis tel que défini à l’article 3 ci-dessous et l’annexe A de la Convention.


La Convention détermine également les garanties et obligations essentielles concernant, le


cas échéant, la phase d’exploitation en cas de décision de passage à celle-ci.


1.2 La phase de recherche comprend notamment une analyse sommaire de l’état initial du site


de recherche et de son environnement physique et humain, des travaux géologiques,


géophysiques, géochimiques, miniers, des analyses chimiques, des tests métallurgiques et


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éventuellement une Etude de Faisabilité, ainsi que la formulation d’un programme de


développement et d’exploitation de tout gisement économiquement rentable mis en


évidence.


1.3 La phase d’exploitation consiste en la mise en valeur et l’exploitation d’un Gisement en


association avec l’état, conformément aux dispositions de la présente convention, à


condition que les résultats de l’étude de faisabilité soient positifs et qu’ils démontrent que


l’exploitation des minéralisations identifiées est économiquement rentable.


ARTICLE 2: DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE.


Le projet de recherche est décrit dans le programme de travaux annexé à la présente convention


(Annexe B).


ARTICLE 3: DEFINITIONS


3.1 Dans le cadre de la présente convention et ses annexes, les termes et mots ci-après signifient:


3.2 ANNEXE: Tout document annexé à la présente convention et portant des dispositions


particulières prévues par la convention. Leur valeur et portée juridiques sont identiques à celles des


autres dispositions de la Convention.


3.3 Sont considérés comme annexes à la présente convention et en constituant une partie


intégrante, les documents ci-après:


ANNEXE A: Les limites du permis de recherche ;


ANNEXE B: Programme de travaux ;


ANNEXE C: Programme de dépenses ;


ANNEXE D: Modèle d’étude de faisabilité;


ANNEXE E: Pouvoirs du signataire.


3.4 Administration des Mines: Le (s) service (s) de l’Etat, compris dans l’organisation du


Ministère chargé des Mines pour la mise en œuvre de la politique minière, notamment le suivi et le


contrôle des Opérations minières.


3.5 Budget: L’estimation détaillée du coût des Opérations minières prévues dans le programme


annuel de travaux.





3.6 Code minier : La loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier de la République


du Sénégal.


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3.7 Concession : La zone d’exploitation minière pour un ou plusieurs gisements de phosphates et


de substances connexes commercialement exploitables, accordée par l’Etat à la société PLASMA.


3.8 Convention : La présente Convention et ses annexes ainsi que toutes les dispositions


modificatives qui leur sont apportées par avenant par les Parties d’un commun accord selon les


dispositions de l’article 37 de la présente Convention.


3.9 Date de première production : Date à laquelle une mine atteint une période continue de


production notifiée au Ministre ou de la date de première exploitation à des fins commerciales;


3.10 Directeur : Le Directeur des Mines et de la Géologie ou son représentant dûment désigné;


3.11. DMG : La Direction des Mines et de la Géologie;


3.12 Etat : République du Sénégal.


3.13 Etude de faisabilité : Une étude relative à la mise en valeur d’un gisement ou de toute partie


d’un gisement afin de l’exploiter et de le mettre en production en décrivant la mise en valeur


proposée, les techniques à utiliser, le rythme de production, les calendriers et le coût estimatif


relatif à la construction de la mine et des installations et à la conduite des Opérations de


développement et d’exploitation avec parfois des modifications proposées par l’Opérateur sous la


direction et le contrôle du Conseil d’Administration de la Société d’Exploitation.


3.14 Etude d’impact sur l’environnement : Une étude qui est destinée à exposer


systématiquement les conséquences négatives ou positives d’un projet, d’un programme ou d’une


activité, à court, moyen et long terme, sur les milieux naturel et humain.


3.15 Exploitation minière : L’ensemble des travaux préparatoires, d’extraction, de transport,


d’analyse et de traitement, effectués sur un gisement donné, pour transformer les substances


minérales en produits commercialisables et / ou utilisables.


3.16 Filiale désignée : Société affiliée qui est une des parties dans la société d’exploitation;


3.21 Immeubles : Outre les bâtiments, sont considérés comme immeubles, les machines, les


équipements et les matériels fixes utilisés pour l’exploitation des gisements ou pour le stockage ou


le transport de produits bruts;


3.22 Liste minière : L’ensemble des biens d’équipement conformément à la nomenclature du Tarif


Extérieur commun au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), objet


du traité de l’UEMOA, normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits


et taxes à l’importation sont suspendus ou modérés.


3.23 Législation minière : Elle est constituée par la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant


Code minier de la République du Sénégal et les décrets pris pour son appbcation notamment le


décret n° 2004 --- 647 du 17 mai 2004 et toutes les dispositions législatives et réglementaires


susceptibles de s’appliquer aux activités minières.


3.24 Mines:


a) tous puits, fosses, mines à ciel ouvert, galeries, sous souterraines, ouvrages superficiels ou


souterrains, réalisés ou construits, après l’octroi d’un permis d’exploitation ou de


concession minière à une société d’exploitation et/ou un minerai est enlevé ou extrait par


tous procédés, en quantités supérieures à celles nécessaires pour l’échantillonnage, les


analyses ou l’évaluation;


b) toutes installations pour le traitement, la transformation, le stockage et le transport du


minerai et des roches stériles, y compris les résidus;


c) outillages, équipements, machines, bâtiments, installations et améliorations pour


l’exploitation, le traitement, la manutention et le transport du minerai et des roches stériles


et des matériels;


d) habitations, bureaux, routes, pistes d’atterrissage, lignes électriques, installations de


production d’électricité, installations d’évaporation, de séchage et de réfrigération,


canalisations, réserves d’eau, chemins de fer et autres infrastructures.


3.25 Ministre : Le Ministre chargé des mines ou son représentant dûment désigné.


3.26 Minerai : Masse rocheuse recelant une concentration de minéraux de phosphates et


substances connexes suffisante pour justifier une exploitation.


3.27 Meubles : Outre les actions et les intérêts dans une société ou une entreprise, sont considérés


meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.


3.28 Opération minière : Toute activité de prospection, de recherche, d’évaluation de


développement, d’exploitation de traitement ou de transport de phosphates et substances connexes.


3.29 Parties : soit l’Etat, soit la société selon le contexte. En phase d’exploitation, Parties et Partie


comprendront également la ou les sociétés d’exploitation.


3.30 Partie : Soit l’Etat, soit la société PLASMA selon le contexte.


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3.31 Périmètre du permis : La zone décrite à l’annexe A de la présente Convention.


3.32 Permis de recherche : Le droit exclusif de recherche de phosphates et substancs connexes


délivré par le Ministère chargé des Mines par arrêté à 1 a société PLASMA dans la Région de Thiès


et dont le périmètre initial est défini dans l’annexe «A» de la présente Convention.


3.33 Permis d’exploitation : Le titre minier délivré par l’autorité compétente selon les


dispositions légales et réglementaires en vigueur.


3.34 Programme de travaux et Programme de dépenses : Signifient une description détaillée


respectivemment des travaux et des coûts de recherche à entreprendre par la société telle que


définie respectivement aux annexes B et C de la présente Convention.


3.35 Produits : Tous minerais de phosphates et substances connexes commercialement exploités


dans le cadre de la présente Convention.








3.36 Redevance minière : Redevance proportionnelle due sur la production des substances


minérales extraites.


3.37 Société d’exploitation : Personne morale de droit sénégalais créée en vue de l’exploitation


d’un gisement situé à l’intérieur du Périmètre du Permis de Recherche.


3.38 Société affdiée : Toute société qui contrôle ou est contrôlée par une Partie.


3.39 Sous-traitant : Toute personne physique ou morale exécutant un travail qui s’inscrit dans le


cadre des activités principales du titulaire du titre minier. Il s’agit notamment:


des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la prospection, la


recherche et l’exploitation;


de la construction des infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles (voies,


usines, bureaux, cités minières, supermarchés, économats, établissements socioculturels,


sanitaires et scolaires, de loisirs et d’approvisionnement en eau et électricité);


des travaux d’extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement de


minerais;


3.40 Substance minérale : Toute substance naturelle amorphe ou cristalline, solide, liquide ou


gazeuse provenant du sous-sol ou du sol qui, sans traitement ou après traitement, est utilisable


comme matière première de l’industrie ou de l’artisanat, comme matériau de construction ou


d’empierrement ou de viabilité, comme amendement des terres ou comme source d’énergie.











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3.41 Terril ou terri : Amoncellement, tas ou emplacement destiné à recevoir les stériles extraits de


la mine ou de la carrière ou des installations de traitement, ainsi que les matériaux rocheux ou


terreux provenant des morts-terrains.


3.42 Titre minier : Autorisation, permis ou concession ayant trait à la prospection, à la recherche


et à l’exploitation de substances minérales et conférant des droits immobiliers.


3.43 Valeur carreau mine : La différence entre le prix de vente et le total des frais supportés par


la substance minérale entre le carreau de la mine et le point de livraison.


3.44 Valeur marchande : Prix des produits vendus sur le marché ou calculé en référence au cours


marchand en vigueur au moment de la transaction sans aucune déduction de frais.








TTTRE TT: PHASE DE RECHERCHE MINIERE


ARTICLE 4: DELIVRANCE DU PERMIS DE RECHERCHE


4.1 L’Etat s’engage à octroyer à la société PLASMA un permis exclusif de recherche de


phosphates et substances connexes valables pour le périmètre dont les limites et la superficie sont


spécifiées à l’annexe «A» de la présente Convention.


4.2 Le permis de recherche est attribué pour une durée de trois (03) ans par arrêté du Ministre à


compter de la date de sa signature. Il est renouvelable pour des périodes consécutives n’excédant


pas trois (03) ans chacune, à condition que la société ait satisfait à ses engagements de travaux et


de dépenses.





4.3 Le permis de recherche confère à la société PLASMA dans les limites de son périmètre en


surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche pour les


substances minérales accordées et, en cas de découverte d’un gisment un permis d’exploitation ou


une concession minière d’un gisement commercialement exploitable à l’intérieur du périmètre de


recherche.


4.4 Au cas où une demande de renouvellement, de prorogation ou de transformation du permis de


recherche est sollicitée conformément aux dispositions du Code minier, la validité dudit permis est


prorogée, de plein droit, tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande. Toutefois, cette


prorogation ne s’applique qu’à la partie du périmètre du permis de recherche visée dans la


demande.


En cas de non passage à un permis d’exploitation, les terrains couverts par le permis de recherche


sont libérés de tous droits en résultant.


Le titulaire du permis de recherche peut solliciter auprès du Ministre, dans le cadre d’un gisement


dont le caractère non commercial est prouvé et reconnu par l’Etat, l’octroi d’une période de





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rétention qui ne peut excéder deux (02) ans. A l’issue de la période de rétention et en cas de non-


exploitation, le titulaire du permis de recherche perd tous ses droits y afférents.


4.5 Le permis ne peut être retiré que pour juste motif par arrêté du Ministre et après mise en


demeure non suivi d’effet, dans un délai de 2 mois après sa réception par la société PLASMA, et


dans les conditions fixées à l’article 22 du Code minier.


ARTICLE 5: OBLIGATIONS ATTACHEES AU PERMIS DE RECHERCHE








5.1 Avant la délivrance du permis de recherche, la société devra accomplir toutes les formalités


exigées par le Code minier et ses textes d’application.


5.2. La société PLASMA est soumise notamment aux obligations suivantes :


déclarer préalablement au Ministre toute décision de démarrage ou de fermeture de travaux de


recherche;


exécuter, pendant la période initiale et le cas échéant pendant chaque période de


renouvellement et de prorogation du permis de recherche, le programme annuel de travaux de


recherche approuvé par le Ministre;


dépenser pour le programme des travaux conformément à son engagement;


informer régulièrement l’Administration des mines des travaux effectués et des résultats


obtenus et notifier au Ministre toutes découvertes de gisements de substances minérales;


effectuer dans les meilleurs délais en cas de découverte permettant de présumer de l’existence


d’un gisement exploitable, les travaux d’évaluation et établir, en cas de besoin, sous sa propre


responsabilité, le caractère commercial ou non commercial de ladite découverte;


solliciter l’octroi d’un permis d’exploitation ou de Concesion minière des que l’existence d’un


gisement commercialement exploitable est établi;


soumettre à l’approbation du Ministre tout contrats, accords, conventions, protocoles ou tout


autre document par lequel il promet de confier, de céder, de transmettre, partiellement ou


totalement, les droits et obligations résultant du permis de recherche.





ARTICLE 6: ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ PENDANT LA PHASE DE


RECHERCHE


6.1 Pendant la période de validité du permis de recherche, la société réalisera le programme de


travaux et dépenses définis respectivement aux annexes B et C de la présente Convention.


La société PLASMA reste seule responsable de la définition de l’exécution et du financement


dudit programme.


6.2 Toute modification importante du programme de travaux de recherches et des dépenses prévus


aux annexes B et C requiert une justification de la part de la société PLASMA et l’approbation


du Ministre, laquelle ne saurait être refusée sans motif valable.





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6.3 Le programme de travaux de recherche ainsi que toute modification conformément à l’article


6.2 ci-dessus et l’article 6.4 ci-après sera réalisé selon un programme annuel des travaux


détaillé et un budget annuel de dépenses élaborés par la société et approuvés par le Ministre,


approbation qui ne saurait être refusée sans motif valable.


6.4 La société PLASMA aura le droit d’arrêter les travaux de recherche dans n’importe quelle


zone du périmètre avant l’expiration du permis de recherche si, à son avis, et au vu des


résultats obtenus, la continuation des travaux ne lui paraît pas justifiée sous réserve d’un


préavis d’un (01) mois adressé au Ministre.


6.5 En cas d’arrêt définitif par la société des travaux de recherches dans le périmètre du permis de


recherche et après l’avoir notifié par écrit au Ministre, les dispositions de la présente


Convention se rapportant au pennis de recherche deviennent caduques à condition que la


société PLASMA ait respecté ses obligations conformément à l’article 21 du présent Code


minier et à ses engagements. Relativement à ce permis de recherche, la société PLASMA


remettra à l’Etat un rapport final ainsi que tout autre document conformément à l’article 116


du décret d’application du code minier.


6.6 Au cas où la société PLASMA serait d’avis sur la base de données recueillies pendant les


travaux de recherche et exposées dans les rapports techniques communiqués au Ministre, qu’il


existe une minéralisation satisfaisante, la société PLASMA s’engage à effectuer à ses frais et


sous sa responsabilité une étude de faisabilité conforme aux normes de l’industrie minière et


des institutions financières.


6.7 Toute découverte d’un gisement dont le caractère commercial est attesté par une étude de


faisabilité, donne à la société PLASMA un droit exclusif, en cas de demande avant expiration


du permis de recherche, à l’octroi d’un permis d’exploitation ou d’une concession minière


portant sur le périmètre de ladite découverte. Dans ce cas, la société PLASMA est réputée


avoir satisfait à toutes ses obligations de travaux et de dépenses visés à l’article 6.20 de la


présente convention, conformément à l’article 19 présent Code minier.


6.8 Si la société PLASMA décide, suite à une recommandation dans la dite étude de faisabilité de


ne pas procéder à l’exploitation des gisements pour des raisons autres que celles exprimées à


l’article 4.4 de la présente convention, l’Etat pourra librement, seul ou en association, décider


d’exploiter librement cette minéralisation.


6.9 Si, au cours des travaux de recherche dans le périmètre du permis de recherche la société


PLASMA découvrait des indices de substances minérales autres que celles octroyées, elle doit


en informer sans délai le Ministre. Cette information fera l’objet d’un rapport exposant toutes


les informations liées à ces indices.


6.10 Au cas où la société PLASMA désire obtenir un titre de recherche pour lesdites substances


minérales, les parties entrent en négociation pour définir les termes et les conditions


nécessaires pour l’octroi du permis de recherche et éventuellement l’exploitation de ces


substances.








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6.11 La société PLASMA fournira à ses frais les rapports prévus par la réglementation minière.


6.12 La société PLASMA accepte de faire effectuer au Sénégal, dans les limites du possible les


analyses des échantillons prélevés, à condition que les installations, le fonctionnement et les


prestations des laboratoires locaux (Groupe des Laboratoires de la DMG) soient satisfaisants et


compétitifs. Dans le cas contraire, la société PLASMA sera autorisée, sur justificatifs valables,


à effectuer des analyses en dehors du Sénégal. Les résultats des analyses seront communiqués


à la DMG.


6.13 Dans les trois (03) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, la société


PLASMA est tenu d’ouvrir un bureau à Dakar pour la durée des travaux de recherche.


6.14 La société PLASMA désignera un représentant au Sénégal muni de pouvoirs suffisants pour


décider de toute question relative aux travaux de recherche.


6.15 Dans le mois qui suit l’octroi du permis de recherche, la société PLASMA fournira au


Ministre une attestation certifiant l’ouverture d’un compte bancaire au Sénégal pour les


transactions nécessaires à la réalisation de ses Opérations minières.


6.16 La Direction des Mines et de la Géologie sera représentée aux travaux d’exécution prévus


dans les programmes annuels de recherche de la société PLASMA. Il assurera un travail de


suivi et de contrôle des activités du terrain.


La société PLASMA reste seule responsable techniquement et financièrement de l’orientation


de la conduite et de la gestion du programme de travaux de recherche agréé.


6.17 Les travaux de recherche seront exécutés par la société PLASMA qui embauchera librement


le personnel nécessaire à leur réalisation, sous réserve des dispositions de l’article 33.4 ci-


après de la présente Convention.


6.18 L’utilisation de sous-traitants dans l’exécution du projet sera soumise à l’approbation


préalable du Ministre qui ne pourra être refusée sans motif valable. Dans le cadre de la


réalisation des programmes de travaux, les sous-traitants de la société PLASMA seront sous


sa propre responsabilité.


6.19 Sous réserve de l’article 6.5 ci-dessus et pour les travaux de recherche prévus dans l’annexe


B, la société PLASMA, s’engage à dépenser pendant la première période de validité du permis


de recherche un montant minimal prévu à l’annexe C.


6.20 Dans le calcul de dépenses visées à l’article 6.19 seront pris en considération:


Les traitements, les salaires et les frais divers relatifs aux personnels effectivement engagés aux


travaux de recherche au Sénégal;


l’amortissement du matériel effectivement utilisé dans le cadre des travaux de recherche pour


la période correspondant à leur utilisation;





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les dépenses engagées au Sénégal dans le cadre de travaux de recherche proprement dits sur le


périmètre du permis de recherche, y compris les frais encourus à l’étranger relatifs à


l’établissement de programmes de travaux, essais, analyses, études, formation;


les frais relatifs aux sous-traitants dûment approuvés par le Ministre;


les frais généraux de la société PLASMA encourus au Sénégal dans le cadre de l’exécution du


programme de travaux de recherche agréé;


les frais de siège de la société PLASMA encourus dans le cadre de l’exécution du programme


de travaux de recherche agréés et dans la limite du taux fixé par le Code général des impôts;


les dotations au titre des contributions à la formation et au perfectionnement des sénégalais


chargés du secteur minier sénégalais et ce, sur la base d’un protocole d’accord qui sera conclu


avec le Ministre ;


6.21 En vue de la vérification de ces dépenses, la société doit tenir une comptabilité régulière des


dépenses engagées au titre des Opérations minières de façon à permettre une discrimination


des dépenses de recherche de celles d’administration.


6.22 Le montant total des investissements de recherche que la société aura engagé au jour de la


constitution d’une société d’exploitation pour l’exploitation de tout ou partie du périmètre du


permis de recherche sera actualisé à cette dernière date conformément aux dispositions fiscales


en la matière et avec l’accord du Ministre chargé des Finances.


ARTICLE 7: MESURES SOCIALES


7.1 La société PLASMA favorisera la création et l’offre d’emplois en direction des communautés


locales afin de donner au projet un impact social positif.


7.2 La société PLASMA, en concertation avec les autorités et élus locaux s’attachera à développer,


dans la mesure du possible, d’autres opportunités d’amélioration de l’environnement social des


populations vivant dans la zone du périmètre de recherche.


ARTICLE 8: ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PROTECTION DE


L’ENVIRONNEMENT


La société PLASMA et la société d’Exploitation s’engagent à:


a) préserver pendant toute la durée de la Convention, l’environnement et les infrastructures


publiques affectés à leur usage;


b) remettre les infrastructures ayant subi un dommage en état normal d’utilisation aux normes


généralement acceptées dans l’industrie minière;


c) réhabiliter et restaurer l’environnement, suite aux dommages causées;


d) se conformer en tout point à la législation en vigueur relative aux matières dangereuses et


notamment la Convention de Bâle relative aux déchets toxiques.











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ARTICLE 9: DROITS ET AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES PENDANT LA


PHASE DE RECHERCHE





9.1 Pendant la durée de la phase de recherche, aucune modification unilatérale ne pourra être


apportée aux règles d’assiette, de perception et de tarification, la société PLASMA ne pourra


être assujettie aux impôts, taxes, redevances, prélèvements, droits, contributions et toutes


autres charges dont la création interviendrait après la signature de la présente Convention.


9.2 Dans le cadre de la réalisation des programmes de travaux, les sous-traitants de la société


PLASMA ayant obtenu l’approbation du Ministre conformément à l’article 6.19 de la présente


Convention, pourront bénéficier de l’exonération des droits et taxes de douanes pour les


réalisations de leurs prestations.


9.3 Tout sous-traitant qui fournira à la société PLASMA des prestations de services pour une durée


de plus d’un (01) an est tenu de créer une société conformément à la réglementation en


vigueur.


ARTICLE 10: EXONERATIONS FISCALES


Le titulaire du permis de recherche de substances minérales bénéficie dans le cadre de ses


Opérations de recherche pendant toute la durée de sa validité et de ses renouvellements


éventuels, d’un régime d’exonération totale d’impôts, et de taxes de toute nature, à


l’exception de la Taxe Spécifique sur les Produits pétroliers.


ARTICLE 11: EXONERATIONS DOUANIERES


11.1 La société PLASMA est exonérée de tous droits et taxes de douanes à l’importation, y


compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et le prélèvement du Conseil Sénégalais des


Chargeurs (COSEC) à l’exception de la Redevance Statistique (RS) et des prélèvements


communautaires de l’UEMOA (PCS) et de la CEDEAO (PCC) sauf lorsque l’exonération


desdits prélèvements est expressément prévue dans le cadre d’un accord de financement


extérieur.


Cette exonération porte sur:


les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins et équipements, véhicules utilitaires


inclus dans le programme agréé, ainsi que les pièces de rechange et les produits et matières


consommables ni produits, ni fabriqués au Sénégal, destinés de manière spécifique et


définitivement aux Opérations de recherche minière et dont l’importation est indispensable à la


réalisation du programme de recherche;


les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et


autres équipements destinés aux Opérations de recherche sur le permis octroyé;


les produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisée dans la réalisation du programme


de recherche;





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les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements reconnus destinés de


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d’exploitation, le régime fiscal et douanier afin de l’adapter aux conditions au moment de


l’exploitation;


pendant toute la période de validité d’une convention minière, les modifications apportées aux


règles d’assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances susvisés sont


inopposables au titulaire du titre minier sauf à la demande du titulaire du titre minier adressée


au Ministre à condition qu’il adopte les nouvelles dispositions dans leur totalité.


ARTICLE 14: REGLEMENTATION DES CHANGES


14.1 Sous réserve de l’article 13, les titulaires de titres miniers accordés en vertu des dispositions


du Code minier, sont soumis à la réglementation des changes en vigueur sur le territoire de


la République du Sénégal.


A ce titre, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en


matière de réglementation des changes, ils peuvent:


encaisser au Sénégal tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes


des ventes de leur quote part de production;


- transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le


produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;


- transférer à l’étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à


l’extérieur en capital et intérêts; au paiement des fournisseurs étrangers de biens et


services nécessaires à la conduite des Opérations minières;


importer tous les fonds acquis ou empruntés à l’étranger nécessaires à l’exécution de


l’opération minière.


14.2 II est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé par tout titulaire de titre


minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie des ses économies sur


salaire, sous réserve de l’acquittement des impôts et cotisations diverses, conformément à la


réglementation des changes.


ARTICLE 15: OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE EN DEVISES


Conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur, la société peut


être autorisée à ouvrir au Sénégal un compte étranger en devises pour les transactions


nécessaires à la réalisation des Opérations minières.


ARTICLE 16: LIBRE IMPORTATION ET LIBRE EXPORTATION


16.1 Sous réserve de la réglementation des changes et des dispositions du Code minier, la société


peut librement:


importer, sans règlement financier, le matériel destiné aux Opérations minières ;


importer au Sénégal les biens et services nécessaires à ses activités ;





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ARTICLE 18: SOCIETE D’EXPLOITATION





18.1 La filiale désignée de la société PLASMA et l’Etat créeront conformément à la législation en


vigueur en la matière en République du Sénégal une société d’exploitation de droit sénégalais.


18.2 Par dérogation à l’article 18.1 ci-dessus, il est précisé que l’exploitation d’un nouveau


gisement dans le périmètre du permis de recherche octroyé pourrait, avec l’accord des parties, se


faire dans le cadre d’une société d’exploitation existante et selon des conditions définies par


négociations.


18.3 Dès la constitution de la société d’exploitation celle-ci se substituera à la société PLASMA


en ce qui concerne les garanties, droits et obligations résultant de la présente Convention.


ARTICLE 19: OBJET DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION


19.1 L’objet de la société d’exploitation sera la mise en valeur et l’exploitation, selon les règles de


l’art, d’un ou plusieurs gisements de substances minérales à l’intérieur de la concession ou du


permis d’exploitation octroyé selon le programme défini dans l’étude de faisabilité.


19.2 L’exploitation comprend notamment l’ensemble des travaux de préparation, d’extraction, de


transport, de traitement, d’analyses, de transformation et de commercialisation des substances


minérales pour lesquelles le permis d’exploitation ou la concession minière a été attribué (é).


19.3 La société d’exploitation pourra conformément à la réglementation en vigueur en la matière


procéder à toutes les actions et transactions requises et utiles pour la mise en valeur et


l’exploitation rationnelle du ou des gisements situés à l’intérieur du permis d’exploitation ou de la


concession minière octroyé (e).


ARTICLE 20: ORGANISATION DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION


20.1 L’accord d’actionnaires conclu entre l’Etat et la société PLASMA ou le cas échéant la filiale


désignée, fixera notamment les termes et les conditions de constitution et de gestion de la société


d’exploitation. Tous les avantages, garanties et obligations relatifs au permis d’exploitation ou de


la concession minière fixés dans la présente Convention ne seront pas remis en cause dans l’accord


d’actionnaires.


20.2 La société d’exploitation sera régie par les dispositions réglementaires en vigueur au Sénégal


en la matière.


20.3 La société d’exploitation est dirigée par un Conseil d’Administration qui est responsable de la


réalisation de l’objet social. Le Conseil d’Administration est composé d’une représentation des


Parties en proportion de leurs participations au capital social de la société d’exploitation.








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20.4 Dès l’octroi du titre minier d’exploitation, la société titulaire du permis de recherche cédera


immédiatement et à titre gratuit ledit titre minier d’exploitation à la société d’exploitation créée à


cet effet.


20.5 Cependant, la société PLASMA restera titulaire du permis de recherche résiduel,


conformément aux dispositions du Code minier, afin d’être à même de poursuivre le cas échéant


les travaux de recherche sur le reste du périmètre et conformément aux dispositions de la présente


Convention.


20.6 Dès l’octroi du permis d’exploitation ou de la concession minière, la société débutera les


travaux de mise en valeur du gisement et de construction de la mine avec diligence et dans les


règles de l’art.


ARTICLE 21: PARTICIPATION DES PARTIES


21.1 Le capital social de la société d’exploitation est fixé d’un commun accord entre l’Etat et la


société PLASMA. Il sera constitué par des apports en numéraire et/ou des apports en nature.


21.2 La participation gratuite de l’Etat au capital social de la société d’exploitation est fixée à dix


pour cent (10 %). Par conséquent, la filiale désignée s’engage à financer, en plus de sa


participation au capital social de société d’exploitation, la participation gratuite de l’Etat.


21.3 L’Etat n’aura aucune obligation, en vertu de son pourcentage de participation gratuite au


capital.


21.4 L’état a droit en sus des 10% d’actions gratuites de se réserver pour lui ou le secteur privé


national, une participation onéreuse au capital social de la société d’exploitation au maximum


égale à vingt cinq pour cent (25%).


Il est garanti à la société PLASMA la possession de 65% au minimum du capital de la société


d’exploitation.


21.5 En cas d’augmentation du capital de la société d’exploitation intervenant à n’importe quel


moment de la vie de la mine, l’Etat se réservera, en sus des dix pour cent (10 %) d’actions


nouvelles gratuites, le droit d’acquérir à titre onéreux, pour lui ou le secteur privé national vingt


cinq pour cent (25%) d’actions nouvelles, de telle sorte que la part sociale ne puisse être modifiée


du fait de l’augmentation du capital.


21.6 L’achat des actions de la société d’exploitation à acquérir selon les clauses 21.4 et 21.5 ci-


dessus, sera déterminé dans les conditions c-après:


a) L’évaluation de la valeur des actions doit être juste et acceptable pour la société PLASMA.


Le prix d’achat de toute action sera basé sur une évaluation indépendante du capital du


projet par un cabinet d’expertise comptable internationalement reconnu ou par une banque


d’investissement avec une expérience appropriée dans l’évaluation des projets miniers.


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L’expert évaluateur indépendant sera désigné par la société et soumis à l’agrément du


ministre qui ne sera être refusé sans motif valable. Cet agrément doit intervenir dans un


délai de vingt et un (21) jours à partir de la saisine.


b) Tout acheteur proposé aura trente (30 jours) pour payer le prix des actions à compter de la


date à laquelle la société PLASMA fournira à l’acheteur le rapport final de l’évaluation


indépendante et approuvé par l’Etat.


c) Simultanément et conditionnellement avec le payement des actions et préalablement à


l’octroi de ces actions, il sera demandé à l’acheteur de s’acquitter du montant proportionnel


de sa participation au capital nécessaire au développement du projet tel que déterminé par


l’offre de financement bancaire.


d) Les actions achetées dans ces conditions, de même que les autres actions de la société


d’exploitation détenues par d’autres actionnaires, seront à tout moment disponibles pour la


banque en vue de sécuriser les ressources financières nécessitant une garantie bancaire.


e) En présence d’offres concurrentes en vue de l’acquisition des actions, la société PLASMA


dispose d’une totale liberté de choix de son (ses) partenaire (s) conformément à l’article 68


du Code minier.


ARTICLE 22: TRAITEMENT DES DEPENSES DE RECHERCHE


22.1 Les dépenses de recherche non utilisées comme apport en nature dans la constitution du


capital social de la société d’exploitation seront considérées comme des prêts d’actionnaires à


ladite société. Ces dépenses ainsi que les frais administratifs relatifs à la constitution éventuelle de


la société d’exploitation constituent pour les Parties une créance sur la société d’exploitation.


22.2 Les Parties conviennent que ces créances visées ci-dessus feront l’objet d’une inscription au


crédit du compte courant de chacune des Parties ouvert dans les écritures de la société


d’exploitation. Les intérêts rémunérant ces créances sur compte courant seront traités


conformément aux dispositions fiscales en vigueur.


22.3 Sous réserve de l’article 22.1, la distribution du cash flow disponible à la fin de l’exercice


financier se fera selon les modalités suivantes et dans l’ordre ci-après:


a) rembourser des prêts et des dettes contractés par la société d’exploitation auprès des tiers;


b) remboursement des prêts apportés par les actionnaires dans le cadre du financement des


Opérations de recherche pour le montant réel affecté aux travaux de recherche;


c) paiement de dividendes aux actionnaires.


22.4 Les dividendes en contrepartie de la participation de l’Etat au capital social de la société


d’exploitation sont payables dès que le Conseil d’Administration de la société d’exploitation


décide de la distribution de dividendes à tous les actionnaires.





ARTICLE 23: FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION


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23.1 La société d’exploitation pourra rechercher librement les fonds nécessaires pour financer ses


activités. L’Etat apportera à cet effet son assistance administrative.


23.2 Le financement de la construction et du développement de la mine ainsi que tout éventuel


financement additionnel requis pendant la vie sociale de la société d’exploitation feront l’objet de


fonds propres et/ou de prêts d’actionnaires ou de tierces Parties.


23.3 Les prêts d’actionnaires entrant dans le cadre du financement des activités de la société


d’exploitation seront inscrits dans le compte courant actionnaires et rémunérés aux taux admis par


la réglementation en vigueur; ils sont remboursés conformément aux dispositions de l’article 22.3.


23.4 En cas de découverte la société PLASMA ou la société d’exploitation s’engage à investir


annuellement pour le compte du développement social des collectivités locales de la zone du


permis d’exploitation un montant qui sera défini avec l’Etat.


ARTICLE 24: - DROITS CONFERES PAR LE TITRE MINIER D’EXPLOITATION


La délivrance d’un titre minier d’exploitation confère au titulaire ayant satisfait à ses obligations


les droits suivants:


le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances minérales pour lesquelles


le titre minier d’exploitation a été octroyé, dans les limites du périmètre attribué et indéfiniment


en profondeur;


le droit au renouvellement de son titre, dans les mêmes formes, à la demande du titulaire,


conformément aux dispositions du Code mmier;


le droit à l’extension des droits et obligations attachés au titre minier d’exploitation aux autres


substances liées à l’abattage ou au traitement des substances pour lesquelles ce titre minier


d’exploitation a été octroyé. Toutefois, le titulaire est tenu de solliciter, dans un délai de six


(06) mois, l’extension de son titre à ces substances;


un droit d’occupation d’une parcelle du domaine national et de libre disposition des substances


minérales pour lesquelles il a été attribué, dans le cas du permis d’exploitation;


le droit à la transformation du permis d’exploitation en concession minière, en cas de


découverte de réserves prouvées additionnelles importantes à l’intérieur du périmètre du permis


d’exploitation ou à l’intérieur d’un autre périmètre contigu appartenant au titulaire du permis


d’exploitation;


un droit réel immobilier distinct de la propriété du sol, enregistré comme tel et susceptible


d’hypothèque. Le décret d’octroi du permis d’exploitation ou de la concession minière vaut


déclaration d’utilité publique pour l’exécution des travaux entrant dans leur cadre;


le droit de céder, transmettre ou amodier son titre minier d’exploitation, sous réserve de


l’autorisation préalable du Ministre chargé des mines et du paiement des droits fixes;


un droit de renoncer à ses droits, en tout ou en partie, sous réserve d’un préavis d’un (01) an et


des stipulations de la convention minière. Toutefois, ladite renonciation ne libère pas le titulaire





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des obligations prévues dans la Convention minière et résultant des activités engagées par le


titulaire antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la renonciation;


le droit de transporter, conformément à la législation en vigueur, les substances extraites ainsi


que leurs concentrés ou dérivés primaires jusqu’aux points de stockage, de traitement ou de


chargement et d’en disposer sur les marchés intérieur et extérieur;


un droit à la stabilité des conditions juridiques, administratives, financières et fiscales de


l’exploitation, conformément aux stipulations de la Convention minière;


un droit d’embaucher et d’utiliser tout personnel expatrié nécessaire à la conduite des


Opérations minières; Toutefois à compétence égale, priorité est donnée au personnel


Sénégalais.


ARTICLE 25: OBLIGATIONS DU TITULAIRE D’UN TITRE MINIER


D’EXPLOITATION


25.1 Le titulaire d’un titre minier d’exploitation est notamment tenu:


de déclarer préalablement au Ministre toute décision de démarrage ou de fermeture des travaux


d’exploitation;


d’exploiter le gisement dont il a démontré l’existence selon les règles de l’art et de manière à


ne pas compromettre la récupération des réserves prouvées et probables et de protéger


1 ’ environnement;


d’informer régulièrement le Ministre des méthodes et des résultats de l’exploitation, des


résultats des travaux de recherche de réserves additionnelles prouvées et probables ainsi que


leurs caractéristiques.


25.2 Les Opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs délais et conduites avec


diligence par les titulaires.


25.3 Si dans un délai d’un (01) an à compter de la date effective d’entrée en vigueur du titre minier


d’exploitation les Opérations d’investissement ne sont pas réellement engagées par lesdits


titulaires, les avantages fiscaux consentis par le Code minier peuvent être déclarés caducs après


mise en demeure du Ministre.


25.4 En cas d’expiration d’un titre minier d’exploitation sans renouvellement de celui-ci, la mine et


ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l’Etat, libres de toutes charges, y compris ses


dépendances immobilières.

















TITRE IV: AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES





PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION





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ARTICLE 26: PERIODE DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS





26.1 Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de production d’une


nouvelle exploitation ou de l’extension de la capacité de production d’une exploitation déjà


existante, la société titulaire de permis d’exploitation ou de concession minière, ainsi que les


entreprises travaillant poux son compte bénéficient de l’exonération de tous droits et taxes de


douane à l’exception de la Redevance Statistique et des prélèvements communautaire (PCC et


PCS), sauf lorsque cette exonération desdits prélévemnts est prévue dans le cadre d’un accord de


financement extérieur.


Cette exonération porte sur :


le

27.2 Pendant une période de trois (03) ans pour le titulaire du permis d’exploitation et de sept (07)


ans pour le titulaire de la concession minière à compter de la date de délivrance du titre minier


d’exploitation et sous réserve des dispositions de l’article 28 de la présente Convention, ces


titulaires bénéficient d’une exonération totale d’impôt, notamment:


exonération des taxes sur la valeur ajoutée de biens et services acquis auprès des fournisseurs


locaux ou des prestataires domiciliés hors du Sénégal;


exonération des droits et taxes de sortie;


exonération de l’impôt minimum forfaitaire;


exonération des patentes et contributions foncières des propriétés bâties et non bâties à


l’exception des Immeubles à usage d’habitation;


exonération de la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur;


exonération des droits et taxes frappant les actes constatant la constitution de sociétés et les


augmentations de capital.


27.3 Toutefois, les grands projets d’exploitation faisant l’objet de concession minière et nécessitant


la mobilisation d’investissements lourds bénéficient pour les avantages fiscaux et douaniers


susmentionnés, d’une durée d’exonération au moins égale à la période de remboursement des


emprunts qui ne pourra pas excéder quinze (15) ans, à partir de la date de délivrance de la


concession minière.


ARTICLE 28: L’IMPOT SUR LES SOCIETES


28.1 Sous réserve des dispositions des alinéas ci-après, le titulaire d’un titre minier d’exploitation


est assujetti à l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions du Code général des impôts.


28.2 Toutefois, le titulaire d’une concession minière bénéficie, pendant une durée de sept (7) ans,


de l’exonération de l’impôt sur les sociétés à partir de la date de délivrance de la concession


minière.


28.3 Pour les grands projets d’exploitation faisant l’objet de concession minière et nécessitant la


mobilisation d’investissements lourds, la durée d’exonération, au moins égale à la période de


remboursement des emprunts, ne pourra pas excéder quinze (15) ans à partir de la date de


délivrance de la concession minière.


ARTICLE 29: REGLEMENTATION DES CHANGES


29.1 Les titulaires de titres miniers accordés en vertu des dispositions du Code minier, sont soumis


à la réglementation des changes en vigueur sur le Territoire de la République du Sénégal. A ce


titre, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de


réglementation des changes, ils peuvent:


encaisser au Sénégal tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes des


ventes de leur quote-part de production;


transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la


liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;





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- transférer à l’étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à l’extérieur


en capital et intérêts; au paiement des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à


la conduite des Opérations minières;


importer tous les fonds acquis ou empruntés à l’étranger nécessaires à l’exécution des


Opérations minières.


29.2 II est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé par tout titulaire de titre


minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie de ses économies sur salaire ou


résultant de la vente des effets personnels au Sénégal, sous réserve de l’acquittement des impôts et


cotisations diverses, conformément à la réglementation des changes:


des dividendes distribuées aux associés non sénégalais et de toutes sommes affectées à


l’amortissement des financements obtenus auprès des bailleurs;


des bénéfices nets et des dividendes générés par l’investissement y compris des fonds


provenant de la cession ou de la liquidation des actifs du projet.


ARTICLE 30: - STABILISATION DES REGIMES FISCAUX ET DOUANIERS


Les titulaires de titres miniers bénéficient des conditions suivantes:


- la stabilisation du régime fiscal et douanier durant toute la période de validité de leurs titres


miniers. Cette stabilisation est effective à compter de la date de notification d’octroi du titre


minier. A ce titre, le régime fiscal et douanier attaché à l’octroi d’un permis de recherche ne peut


être remis en question au moment de l’octroi du permis d’exploitation. Toutefois, le titulaire d’un


permis de recherche peut négocier avec l’Etat avant l’octroi du titre minier d’exploitation, le


régime fiscal et douanier afin de l’adapter aux conditions de l’exploitation;


- pendant toute la période de validité d’une convention minière, les modifications apportées aux


règles d’assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances susvisés sont


inopposables au titulaire du titre minier sauf à la demande du titulaire du titre minier et à condition


qu’il adopte les nouvelles dispositions dans leur totalité.


ARTICLE 31: - LIBRE CHOIX DES PARTENAIRES, FOURNISSEURS ET SOUS-


TRAITANTS


Il est garanti aux titulaires de titres miniers le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants et des


prestataires de services ainsi que des partenaires.


Toutefois, sont soumis à approbation préalable du Ministre chargé des mines, tous protocoles,


contrats et conventions ayant pour objet de confier, de céder ou de transférer partiellement ou


totalement les droits et obligations résultant du titre minier.


Les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que possible


des services et matières d’origine du Sénégal, les produits fabriqués ou vendus au Sénégal dans la


mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité,


garanties et délais de livraison.





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 TTTRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES





ARTICLE 32: ENGAGEMENTS DE L’ETAT


L’Etat s’engage à:


32.1 garantir à la société PLASMA et à la société d’exploitation, la stabilisation des avantages


économiques et financiers, des conditions fiscales et douanières, législatives et réglementaires


prévus dans la Convention, pendant toute la durée d’exécution, conformément aux articles 24 de la


présente Convention et 28 du Code minier;


32.2 dédommager la société PLASMA et la société d’exploitation, selon le cas, des frais


supplémentaires résultants du changement des dispositions législatives et réglementaires en


vigueur après la date de signature de la Convention. L’Etat donne en garantie sa reconnaissance


pour le payement de ses engagements monétaires tels qu’ils résultent de l’article 29.1 ci-dessus;


32.3 garantir à la société PLASMA ou â la société d’exploitation le libre choix des fournisseurs,


des sous-traitants et des prestataires de services ainsi que des partenaires;


32.4 garantir que toutes dispositions plus favorables qui seraient prises après la signature de la


Convention seront étendues de plein droit à la société PLASMA et à la société d’Exploitation,


sauf renonciation express de leur part.


32.5 n’édicter à l’égard de la société PLASMA, de la société d’exploitation et de leurs sous-


traitants aucune mesure en matière de législation qui puisse être considérée comme discriminatoire


par rapport à celles qui seraient imposées à des entreprises exerçant une activité similaire au


Sénégal;


32.6 garantir à la société PLASMA et à la société d’exploitation, pendant toute la durée de la


présente Convention, la libre gestion des Opérations minières y compris la commercialisation des


produits d’exploitation et ceci dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires


en vigueur;


32.7 faciliter l’obtention des autorisations administratives et permis requis pour le personnel


expatrié et notamment les visas d’entrée et de sortie, le permis de travail et de séjour;


32.8 assister la société d’exploitation dans l’obtention de toute autorisation administrative requise


pour faciliter la commercialisation des produits. Il est entendu que la société d’exploitation sera


habilité à négocier librement et de manière indépendante, avec toute société spécialisée de son


choix sur le marché international, la commercialisation des dits produits;


32.9 ne pas exproprier en totalité ou en partie les installations et les infrastructures bâties ou


acquises dans le cadre des Opérations minières de la société PLASMA et de la société


d’exploitation, sauf en cas de force majeure ou nécessité publique. Dans ce cas, l’Etat versera à la


société une juste indemnité fixée conformément à la législation en vigueur, notamment la loi n° 76-


67 du 02 juillet 1976 et ses textes d’application ainsi qu’aux principes admis en droit international.








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ARTICLE 33: OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA


SOCIETE D’EXPLOITATION EN MATIERE DE FOURNISSEURS


LOCAUX, PERSONNEL LOCAL ET PERSONNEL EXPATRIE ET


D’APPUI INSTITUTIONNEL


33.1 Si plusieurs personnes physiques ou morales sont co-titulaires indivis d’un titre minier, ou


sollicitent conjointement un titre minier, elles agissent conjointement et solidairement et ont


l’obligation de soumettre, à l’approbation du Ministre chargé des mines, tout accord conclu entre


elles en vue de la réalisation des Opérations minières dans le périmètre concerné. Les modalités


d’approbation sont précisées par décret.


33.2 La société PLASMA ou la société d’exploitation utilisera pour tout achat d’équipement,


fournitures de biens ou prestations de services des entreprises sénégalaises dans la mesure où ces


biens et services sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, quantité, garanties,


délais de livraison et de paiement. Dans le cas contraire la société PLASMA ou la société


d’exploitation pourra acquérir, importer de toute provenance et utiliser au Sénégal tous les biens,


matières premières et services nécessaires dans le cadre des OpérationsOpérations minières


prévues par la présente Convention.


33.3 La société PLASMA ou la société d’exploitation peut faire appel au personnel expatrié


nécessaire à la conduite des travaux de recherche, mais devra accorder la préférence au personnel


sénégalais à qualifications égales et à lui donner des postes correspondants à ses capacités


professionnelles.


33.4 Pendant la durée de la présente Convention, la société PLASMA, la société d’exploitation et


les sous-traitants s’engagent à:


accorder la préférence au personnel sénégalais à qualification, compétence et expérience


égales;


utiliser la main d’œuvre locale pour tous les emplois ne nécessitant aucune qualification


professionnelle particulière;


- mettre en œuvre un programme de formation, de perfectionnement et de promotion du


personnel sénégalais en vue d’assurer son utilisation dans toutes les phases et de toutes les


échelles des activités liées à la présente Convention, dans les limites des besoins des


OpérationsOpérations minières;


contribuer, sur la base d’un protocole d’accord à l’appui institutionnel qui sera conclu avec le


Ministère chargé des Mines, à la formation et au perfectionnement des Sénégalais chargés de la


gestion du secteur, à la promotion minière et à l’appui logistiques des services techniques dudit


Ministère;


assurer un logement aux travailleurs employés sur le site dans les conditions d’hygiène et de


salubrité conformes à la réglementation en vigueur ou à intervenir.


33.5 La société PLASMA ou la société d’exploitation s’engage à contribuer à la réalisation ou le


cas échéant à améliorer ou étendre les infrastructures sanitaires, scolaires et de loisirs des


travailleurs et les membres de leurs familles les plus proches en tenant compte de la situation


économique de la société et suivant les normes locales.








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33.6 Nonobstant ce qui précède, l’Etat se réserve le droit d’interdire l’entrée ou le séjour des


ressortissants de pays hostiles au Sénégal et des individus dont la présence serait de nature à


compromettre la sécurité ou l’ordre public.


33.7 Pendant les phases de recherches et d’exploitation, le personnel expatrié n’est pas soumis à la


législation en vigueur au Sénégal en matière de sécurité sociale et de retraite et, par conséquent,


aucune charge ni cotisation n’est payable pour cette catégorie de salariés.


33.8 La société PLASMA ou la société d’exploitation s’engage à respecter en toutes circonstances


les normes en cours d’usage au Sénégal en matière de construction, de génie civil, de travaux


miniers, de sécurité, d’hygiène et de salubrité, de protection de l’environnement.


33.9 Si au cours ou au terme des Opérations minières menées dans le cadre de la présente


Convention, la société PLASMA et/ou la société d’exploitation décident de mettre fin à leurs


activités, elles ne pourront céder à des tiers leurs installations, machines et équipements qu’après


avoir accordé à l’Etat pendant une période de trente (30) jours une priorité d’acquisition de ces


biens.


Dans ce cas, l’Etat supporte les droits et taxes qui seraient dus dans le cadre de cette cession.


33.10 Toute décision de démarrage ou de fermeture de travaux de recherche ou d’exploitation de


substances minérales doit être déclarée au préalable au Ministre.


33.11 Le titulaire de titre minier est tenu d’indemniser l’Etat ou toute personne physique ou morale


pour les dommages et préjudices matériels qu’il a causés.


ARTICLE 34: GARANTIES ADMINISTRATIVES, FONCIERES ET MINIERES


34.1 Dans le cadre de la présente Convention, l’Etat accorde respectivement à la société PLASMA


et à la société d’exploitation, le droit exclusif d’effectuer des activités de recherche et


d’exploitation, à condition qu’elles aient satisfait à leurs obligations.


34.2 Pendant la durée de validité de la présente Convention, l’Etat s’engage, s’agissant des


substances visées par ladite Convention à n’octroyer aucun droit, titre ou intérêt relatif au


périmètre et/ou aux gisements à toute tierce personne.


34.3 L’Etat garantit à la société PLASMA et la société d’exploitation l’accès, l’occupation et


l’utilisation de tous terrains, à l’intérieur comme l’extérieur du périmètre, nécessaires aux travaux


de recherche et d’exploitation du ou des gisements faisant l’objet respectivement du permis de


recherche et/ou du titre minier d’exploitation dans le cadre de la présente Convention et


conformément aux dispositions du Code minier.


34.4 La société PLASMA ou la société d’exploitation est autorisée à:


occuper les terrains nécessaires à l’exécution des travaux de recherche et d’exploitation, à la


réalisation des activités connexes ainsi qu’à la construction des logements du personnel affecté


au chantier


procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation, dans les


conditions économiques normales et dans les règles de l’art, des Opérations liées à la recherche





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et à l’exploitation, notamment au transport des approvisionnements, des matériels, des


équipements des produits chimiques et des produits extraits;


effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel, des


travaux et des installations;


rechercher et extraire des matériaux de construction et d’empierrement ou de viabilité


nécessaires aux Opérations;


- couper les bois nécessaires à ces travaux;


- utiliser pour ses travaux les chutes d’eau non utilisées ou réservées.


Les travaux énumérés ci-après sont considérés comme faisant partie des travaux de recherche et


d’exploitation:


la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique ou métallurgique


des substances minérales extraites, l’agglomération, la carbonisation, la distillation des


combustibles;


le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets;


les constructions destinées au logement, à l’hygiène et aux soins du personnel;


l’établissement de toutes voies de communication et notamment les routes, voies ferrées,


canaux, canalisation, convoyeurs, transporteurs aériens, ports, aéroports et réseaux de


télécommunications;


l’établissement de bornes repères et de bornes de délimitation;


l’établissement et l’exploitation de centrales, postes, lignes électriques et réseaux de


télécommunication.


34.5 A la demande de la société PLASMA et/ou la société d’exploitation, l’Etat procédera à la


réinstallation des habitants dont la présence sur lesdits terrains entrave les travaux de recherches


et/ou d’exploitation.


34.6 Toutefois, la société PLASMA et/ou la société d’exploitation seront tenues de payer une


indemnité équitable aux dits habitants ainsi que pour toute perte ou privation de jouissance ou


dommage que leurs activités ont occasionné.


34.7 A défaut d’un règlement à l’amiable, l’Etat s’engage à intenter une action d’expropriation


d’ordre public pour le compte de la société PLASMA et/ou la société d’exploitation.


34.8 Afm de réaliser les objectifs prévus dans la présente Convention, la société PLASMA et la


société d’exploitation sont autorisés à utiliser les matériaux provenant de leurs travaux d’extraction


et les éléments trouvés dans les limites du périmètre de recherche ou du titre minier d’exploitation,


conformément à la législation en vigueur.


34.9 L’Etat garantit à la société PLASMA et à la société d’exploitation l’utilisation de


l’infrastructure routière, ferroviaire, aérienne, électrique, hydroélectrique et de la


télécommunication pour ses Opérations, à construire et/ou à mettre en place et à utiliser


conformément à la législation en vigueur.


34.10 La société PLASMA et la société d’exploitation sont habilitées, au cas où elles le jugeraient


nécessaire dans le cadre des Opérations, à construire et/ou à mettre en place et à utiliser des


infrastructures comme prévues à l’article 34.9 sans que cette énumération soit restrictive, et à


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réparer et entretenir des infrastructures existantes. Les dépenses engagées à cet effet sont


considérées comme des dépenses déductibles des revenus bruts.


34.11 L’Etat délivre avec diligence les autorisations nécessaires relatives à la construction et/ou la


mise en place et l’utilisation desdites infrastructures.


34.12 Les infrastructures construites ou mises en place par la société PLASMA et la société


d’exploitation deviennent de plein droit leur propriété. En cas d’expiration de cette Convention, ils


pourront en disposer à leur discrétion. Au cas où il a été décidé de céder gratuitement de telles


infrastructures à l’Etat, les parties conviennent qu’aucun impôt, droit d’entrée, taxe, droit,


prélèvement, contribution ou toute autre charge relative à cette cession ne sera dû.


34.13 L’infrastructure routière, construite par la société PLASMA et/ou la société d’exploitation


peut être ouverte à l’usage du public à ses propres risques et périls, sauf si cette ouverture constitue


une entrave au bon déroulement des Opérations minières.


34.14 Au cas où la société PLASMA et/ou la société d’Exploitation décident de mettre fin à leurs


activités, elles pourront céder à des tiers leurs installations, machines, équipements qu’après avoir


accordé à l’Etat pendant une période de trente (30) jours une priorité d’acquisition de ces biens.


Dans ce cas, l’Etat supporte les droits et taxes qui seraient dus dans le cadre de cette cession.


ARTICLE 35: PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE


CULTUREL NATIONAL


35.1 Etude d’impact environnemental


Tout demandeur de permis d’exploitation ou de concession minière ou d’autorisation


d’exploitation de petite mine doit réaliser, à ses frais, une étude d’impact sur l’environnement


conformément au Code de l’environnement et aux décrets et arrêtés y afférents.


35.2 Exploitation minière en forêts classées


Les titres miniers délivrés en application du Code minier doivent respecter les dispositions du Code


forestier notamment celles de son article L44.


35.3 Réhabilitation des sites miniers


Tout titulaire de titre minier doit obligatoirement procéder à la réhabilitation des sites.





35.4 Fonds de réhabilitation des sites miniers


36.3 Les Parties conviennent que toute cession de réservation d’actions ou d’actions émises sera


soumise à l’agrément préalable du Conseil d’Administration de la société d’exploitation qui devra


en aviser les actionnaires selon une procédure à définir dans l’accord des actionnaires.


Les actionnaires ont un droit de préemption au prorata de leurs participations sur l’acquisition de


toutes les actions ou réservations d’actions dont la cession sera envisagée. Ce droit devra être


exercé dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours après notification par la partie ayant pris


l’initiative de cession d’actions ou de réservation d’actions.


36.4 Les cessionnaires devront assumer tous les droits et obligations du cédant découlant de la


présente Convention, du permis de recherche, du permis d’exploitation ou de la concession minière


ainsi que tous les droits et obligations résultant de la participation dans la société d’exploitation.


36.5 Cet article ne s’applique pas au cas de sous-traitance pour l’exécution de travaux dans le cadre


de la Convention. En cas de sous-traitance, la société PLASMA et/ou la société d’exploitation,


dans leur qualité de maître d’œuvre, demeurent entièrement responsables de l’exécution de ces


travaux.


ARTICLE 37: MODIFICATIONS


37.1 La Convention ne peut être modifiée que par écrit et d’un commun accord entre les Parties.


37.2 La partie qui prend l’initiative de la modification saisit l’autre à cet effet.


37.3 Les Parties s’efforceront de parvenir à une solution mutuellement acceptable, et le cas


échéant, l’amendement fera l’objet d’un avenant qui sera annexé à la présente Convention.


37.4 Tout avenant à cette Convention n’entrera en vigueur qu’après la signature par les Parties


dudit avenant.


ARTICLE 38: FORCE MAJEURE


38.1 En cas d’incident de force majeure, aucune des Parties ne sera responsable de l’empêchement


ou de la restriction, directement ou indirectement, d’exécuter toutes ou une partie de ses


obligations découlant de la présente Convention.


38.2 Un événement comme, notamment la guerre déclarée ou non déclarée, la révolution,


l’insurrection, la rébellion, le terrorisme, les troubles civils, émeutes ou perturbations sociales, les


embargos, sabotages, les grèves, lock-out, les conflits sociaux, ne résultant pas des employés de la


société ou de la société d’exploitation, les incendies, les inondations, tremblement de terre, les


tempêtes, les épidémies, sera considéré comme un cas de force majeure s’il échappait à la volonté


et au contrôle d’une Partie et s’il rendait impossible ou pas pratique l’exécution de la totalité ou


d’une des obligations découlant de la présente Convention et pourvu que cette partie ait pris toutes


les précautions raisonnables les soins appropriés et les mesures alternatives afin d’éviter le retard


ou la non-exécution ou l’exécution partielle des obligations stipulées dans la présente Convention.


38.3 II est de l’intention des Parties que l’interprétation du terme de force majeure soit conforme


aux principes et usages du droit international.








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38.4 La Partie directement affectée par cette force majeure la notifiera aussitôt que possible à


l’autre Partie et communiquera une estimation de la durée de cette situation de force majeure ainsi


que toute information utile et circonstanciée.


38.5 En cas de force majeure, la présente Convention sera suspendue. Au cas où la force majeure


persisterait au-delà d’une période de trois (3) mois, la présente Convention pourra être résiliée par


la société ou la société d’exploitation.


38.6 Au cas où la présente Convention serait suspendue, totalement ou partiellement, en raison


d’un cas de force majeure, la validité du titre minier concerné est prorogée de plein droit d’une


durée correspondant au retard subi.


38.7 Tout litige au sujet de l’événement ou les conséquences de la force majeure sera réglé


conformément aux stipulations de l’article 42.


ARTICLE 39: RAPPORTS ET INSPECTIONS


39.1 La société PLASMA et/ou la société d’exploitation fourniront à leurs frais, les rapports


prévus par la réglementation minière.


39.2 Les représentants de l’Etat et à condition qu’ils soient dûment habilités à cet effet auront la


possibilité d’inspecter, à tout moment pendant les heures de travail normales, les installations, les


équipements, le matériel et tous les documents relatifs aux Opérations minières, sans gêner les


activités de la société d’exploitation.


39.3 L’Etat se réserve le droit de se faire assister, à ses frais, par une société d’audit


internationalement reconnue afin de vérifier sans gêner les activités de la société, la validité des


renseignements fournis.


39.4 La société PLASMA et la société d’exploitation s’engagent, pour la durée de la présente


Convention, à:


tenir au Sénégal une comptabilité sincère, véritable et détaillée de leurs Opérations


accompagnées des pièces justificatives permettant d’en vérifier l’exactitude. Cette comptabilité


sera ouverte à l’inspection des représentants de l’Etat spécialement mandatés à cet effet;


permettre le contrôle par les représentants de l’Etat dûment autorisés de tous comptes ou


écritures se trouvant à l’étranger et se rapportant aux Opérations au Sénégal les frais relatifs à


ce contrôle sont supportées par l’Etat.


ARTICLE 40: CONFIDENTIALITE


40.1 Les Parties s’engagent à traiter comme strictement confidentielles toutes données et


informations de toute nature, soit verbalement soit par écrit, dans le cadre des Opérations. Les


Parties conviennent de ne pas divulguer ces informations sans l’accord préalable et par écrit des


autres Parties.


40.2 Nonobstant le paragraphe précédent, les Parties s’engagent à ne faire usage de documents,


données et autres informations dont ils auront connaissance dans le cadre de la présente


Convention, uniquement qu’aux fins de l’exécution de la présente Convention et de ne les


communiquer qu’exclusivement:


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aux autorités administratives conformément à la réglementation en vigueur;


à une société affiliée de l’une des Parties à la présente Convention;


à une institution financière dans le cadre de tout prêt sollicité par Tune des Parties pour des


raisons directement liées à la présente Convention;


à des consultants comptables indépendants ou sous-traitants des Parties dont les fonctions


relatives aux Opérations exigeraient une telle divulgation;


à des experts comptables indépendants ou conseils juridiques de chacune des Parties


uniquement dans le but de leur permettre de remplir effectivement leurs prestations concernant


des questions relevant de la présente Convention.


40.3 Les Parties s’engagent à imposer ces obligations de secret et de confidentialité à toute


personne participant à la négociation et l’exécution de la présente Convention en qualité


quelconque, soit de consultant, préposé ou autre.


ARTICLE 41 : SANCTIONS ET PENALITES


Les sanctions et pénalités applicables dans le cadre de la présente Convention sont celles prévues


par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.


ARTICLE 42: ARBITRAGE - REGLEMENT DE DIFFERENDS


Tout différend ou litige découlant de la présente Convention sera d’abord réglé à l’amiable dans un


délai de trois (03) mois à compter de la date de notification écrite du litige. Au cas où aucune


solution à l’amiable n’est trouvée, les Parties conviennent d’ores et déjà que le différend sera


tranché définitivement suivant le règlement de Conciliation et d’Arbitrage de la chambre de


Commerce International de Paris (C.C.I).


Le lieu de l’arbitrage sera Paris et la langue de l’arbitrage sera la langue française. La sentence


arbitrale pourra être rendue exécutoire par toutes juridictions compétentes. Aux fins de l’arbitrage


des différends, le tribunal arbitral se référera aux dispositions de la présente Convention, aux lois


du Sénégal et aux principes généraux du droit et, notamment, à ceux applicables par les tribunaux


internationaux.


Le recours à l’arbitrage suspend toute mesure tendant à mettre fin à la présente Convention ou à


faire échec à toute disposition de la présente Convention.


Les différends qui selon les parties touchent exclusivement des aspects techniques seront soumis à


un expert indépendant choisi conjointement par les parties.


Cet expert sera d’une nationalité autre que celle des parties. A défaut pour les parties de s’entendre


sur le nom de l’expert, celui-ci sera désigné par le Président de la Chambre de Commerce


Internationale de Paris.











ARTICLE 43: ENTREE EN VIGUEUR


La présente Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties.





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ARTICLE 44: DUREE





Sous réserve d’une résiliation conformément aux dispositions de l’article 45, la durée de la


présente Convention correspond à la durée des activités de recherche de la société PLASMA et des


activités d’exploitation de la société d’exploitation.


ARTICLE 45: RESILIATION


La présente Convention pourra être résiliée avant terme:


- par l’accord mutuel et écrit des Parties;


en cas de renonciation par la société PLASMA ou la société d’exploitation à tous ses titres


miniers;


en cas de retrait desdits titres miniers conformément aux dispositions de la législation et la


réglementation minière en vigueur;


en cas de dépôt de bilan par la société PLASMA ou la société d’exploitation de règlement


judiciaire, de liquidation des biens ou procédures collectives similaires.


La résiliation ne pourra devenir effective qu’à l’issue d’une période de trois mois suivant la


surveillance d’un des événements ci-dessus mentionnés.








ARTICLE 46: - RENONCIATION AU PERMIS D’EXPLOITATION OU A LA


CONCESSION MINIERE


Le titulaire d’un titre minier d’exploitation peut y renoncer à tout moment, en totalité ou en partie,


sous réserve d’un préavis d’un (01) an adressé au Ministre et des stipulations de la convention


minière.


La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un titre minier d’exploitation emporte en


particulier renonciation, dans la même mesure, aux droits qui y sont attachés.


La renonciation libère le titulaire pour l’avenir. Toutefois, elle ne le libère pas des engagements


pris antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la renonciation, notamment les obligations


relatives à l’environnement et à la réhabilitation des sites d’exploitation, ainsi que les autres


obligations prévues notamment dans le Code minier et la convention minière.








ARTICLE 47: NOTIFICATION


Toutes communications et notifications relatives à la présente Convention seront effectuées par


lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou remise en mains propres aux


adresses ci-après:





Pour le Gouvernement de la République du Sénégal,


Direction des Mines et de la Géologie (DMG)





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104, Rue Carnot BP 1238 DAKAR


Tél. (+221) 33 822 04 19.


Fax: (+221) 33 821 20 95





Pour la société PLASMA


BP ; 30055 Sodida


Tél ; 33 825 30 45


Fax: 33 825 30 46


ARTICLE 48: LANGUE DU CONTRAT ET SYSTEME DE MESURE


La présente Convention est rédigée en langue française. Tous rapports ou autres documents en


application de la présente Convention doivent être rédigés en langue française.


Le système de mesure applicable dans le cadre de la présente Convention est le système métrique.





ARTICLE 49: RENONCIATION


Sauf renonciation expresse, le fait pour toute Partie, de ne pas exercer un droit ou de le faire valoir


tardivement, dans le cadre de la présente Convention, ne constitue en aucun cas une renonciation à


ce droit.








ARTICLE 50: RESPONSABILITE


La responsabilité entre les Parties n’est pas solidaire.


La responsabilité de chaque Partie se limite au montant contribué ou au montant pour lequel elle a


donné son accord de contribuer ainsi qu’à sa part de l’actif non distribué.


Aucune Partie ne peut agir au nom de l’autre Partie sauf autorisation explicite et par écrit.








ARTICLE 51: DROIT APPLICABLE


Sous réserve des articles 32.9 et 42 la présente Convention est régie par le droit du Sénégal en


vigueur à la date de la signature de la présente Convention.

















ARTICLE 52: STIPULATIONS AUXILIAIRES


En cas d’interprétation divergente entre la présente Convention et le Code minier, le permis de


recherche, le permis d’exploitation ou la concession minière, la présente Convention prévaudra


sous réserve que l’esprit du législateur soit respecté.


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En foi de quoi, les parties ont signé la présente Convention à Dakar le 2 0 OCT. 7011




















Pour le Gouvernement Pour la société PLASMA









































de l’Industrie et des PME

















































































































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ANNEXES


 ANNEXE A : Carte des limites du permis de recherche








LES COORDONNEES UTM WGS 84 ZONE 28 N DU PERMIS DE PHOSPHATE DE


CHAUX DE NOTO





POINT X Y


A 290141 1632343


B 301199 1634844


C 318420 1630727


D 297942 1607396


E 296911 1619391


F 289773 1624101


G 289111 1629694


 Carte de loalisation du permis








du phosphate de chaux sollicité :








Permis de Noto











\ \ Colobane Ndow Nijîarnv*. Xcx Ndioraw | Q#


^VTiombanc Koudiadiène iDiuwé /K Yonghofte jor


K Matialem Idoukoumane





y* Tiaoun SérèTj ' Dal Diamrn K Momour ^frrouNday \ /\c





W'____ V K-epr Assam Mbafene'v, ‘--JÜîÇjîL^ K Niokho Pal >


fOR ; CLASSEE ’nûobè'xj f A.-|>iakhatil Mcrom ^ 1 4 *


"y"» f.ayA Mbon&poV''-


y JC Amadou Ndan Tior ■ f


JÊ \ _VTtole \ J/ Ndiago San f 77 » Diot<


JW60wft Mamadou Ndkrye > y _ indi Hans y I y Mbcagour/


Igorpene Çîisop J5fur Mam Morrf \m -^X---^Gad Khayé . -f -','J . J ,--+&tivdout


Fandene Ndtayène Nonç# ,i^a TOüba TpÙl^v1 TJcJorong Malik


,suiSrin'-^!r Mbr,w








Dl- pour liso r Ngomene Ndieri fioul:


t sy- ihoraE-X % Faijdene -l E I


Fandene K Motor Ndiaw


"N Diamdiôrob M bayètiÎTi k^Poll Darou


-------^__. K DembaNg» 1 Abdou Diè] fgomène iotiane


\.f O \Thila 8oubou $ Ndienéne


K. Molomine Ndi / Ndiobèae E





“ * Igoumsane-


K Daoudo *\Sara Bayone Ndaw / Nàiané


FOREt CLASSEÊ Tième Souaré -x - E n \


E n«\ , K Banda Gueve!


Tanèn^V £ D ' Dioloul Nd


i/Tiofot xv y ^Mbodieae E £■ K. Sombel Ngogom * a'


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-êl_Sadarou Fam F Q K Momour MbpngufF^*^1 Ngoundian . > Q* t Kidouf Diokoul


iDiantb Ndia) Ve,"°k I ) f JABm&ZSiïSÛ Xw :0Ngound Ndiargt


MbomboyeU t « tK-mba Keb,. I atoure " N9o^^a',,r* ^fe„v'NTdin' y VMjÛI


DE'e ikitio *N . ' K Motor Darou Dia" WoW Ngoud» •- Ndiayone ^


nJljL. ÎBabpk 1 > Sirokh


Nd.iyçrg. MboKo 1


SesseaF Mbousnakh Ngor E ÆaV Mbodokhaor: J NdimX


Ngolor Toucouleur '\Wolof Æ /+.------ y ipi Ndioyt ' g Q Gouye NdioytX


-r-^Mbçusnokh KanyPiak*~-_ . E Mbewvaqe^


\ itene Toucouleur Manda ngn Mbousnakh/Ngatbii^r ç ^ Ndimb Dial \ E


Tiambi Kissanu K.. Massoroba Toucouleur y • D«ik / 1 D


- Cimente ^Bibirane E (pténe Sére NqotindjNy N ^Mbay^ie Dmk '


5&hel lias Palam E .•Mbousnakh AMbolbJff^A


Ngourbanjd I Paydom Mboulûuk) ‘riMbo’ul


Palam t ’ • ' tpo i ' E nx Koulouk Gartdiol


3/ \ Ngolfagniel Tioyone [Palam Rt ’po.ÏNIdoi Tinlei)2 N issane


E □ Mbquloukhtcn v , - Viwgl P.,u,' ,


£ D \ E\ ^^►'[assèt Peul N K°ial Mbodq i / Nd»oîsame K. Ndiourba*


-^#.Band Sipane 1 ; -VTgssèt Toucouleur ï Diëling Fondor •loukhtên SekoVï '


Jamsc


Bombe DiogoyeJ K Biegane^. Sassal


S F Kouloul K. Cheikb''





Pomen 2 n'”f ^ Ndiassonej


Konkpn \ A e fi ^dam


F°»fj K. Cheikh Madiop ,e nx


D£ BANOIA Pari Dièye I .1? eqJ \Koulouk


S^ussoum, yfy X-Xoulouk Mbacjo


v 1 ^ Mbaye -Tienaba K Mousse Ndia /> / \


K. MatarÆ' c \ \


Kop Goyane Wade ^Cni ^Médine Mboufou


K. Ghetkh Mondoumbe ■ ^.9oudg Sankboyt. Éotianc \ GuitÇN>msnt.


K Makoumoo Oijlp# - Magorom Sal^ i0^fKhobon.^er..r E / f ^


y J * ^diogou NdiayesE ^3 / Ndioudi \ J!^~'^iambayi


K Massouka JlL Touba/Dieng 1 V tba Anta El Ndiaye Ndiaye - . \ ^ Sassakh' f


/ / J....." Ndiaganiao (Bot Escoiep Fissol


K Abla Ndorong


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Mnlikoundc Sotoï jr„|,houm Ngogom Kouthie Wolof w- - _ \j y


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Rh;q (Keuf Mussilo E i 7- ftakv>m Ifftnnii'n-


E '> il








10 Km


Périmètre sollicité (390,8 km2)








 ANNEXE B: Programme de travaux








Première année : Travaux de reconnaissance géologique


Phase 1 : Reconnaissance générale des zones prioritaires : Durée 03 mois





• Analyse de l’état initial du site de recherche et de son environnement ;


• Elaboration d’un guide de bonnes pratiques environnementales pour l’exploration ;


• Compilation analyse de la documentation sur les anciens travaux de recherches de phosphates dans


la zone du permis de recherche ;


• Recueil et analyse des données des ouvrages hydrauliques (puits d’hommes et forages) ;


• Radio carottage par diagraphie gamma-gamma des puits hydrauliques ;


• Levés géophysiques par méthodes électriques (sondages et trainés électriques) en vue de définir les


zones les plus favorables (proximité de la limite des faciès carbonatés bordant l’horizon phosphaté,


recouvrement sableux économiquement acceptable).


• Réalisation de deux profils Nord-Sud de 20 sondages, soit 40 sondages de reconnaissance espacés


de 0,5 à 1 km, de 50 m de profondeur (en destructif dans le recouvrement sableux et en carottés


dans l’horizon phosphaté) ;


• Carottage à un pas de 1 m de l’horizon phosphaté ;


• Analyses géochiques des échantillons ;


• Saisie et traitement des données de sondages ;


• Elaboration d’un modèle géologique des gisements de phosphates ;


Phase 2 : Reconnaissance systématique des zones favorables : Durée 09 mois


• Réalisation d’un programme 200 de sondages de reconnaissances systématiques avec resserrement


Progressif de la maille d’exploration (1 km, 500 m, 250 m) ;


• Carrotage à un pas de 1 m de l’horizon phosphaté


• Analyses géochiques des échantillons ;


• Saisie et traitement des données de sondages ;


• Modélisation en 3 D de la minéralisation économique


• Evaluations des ressources et des réserves (norme JORC, Australien Ore Resource Code)


 Deuxième année : Certification des réserves et tests métallurgiques





• Réalisation de 100 sondages à la maille de pré-exploitation (125 m) dans la zone la plus


favorable pour l’ouverture du premier panneau d’exploitation


• Carrotage à un pas de 1 m de l’horizon phosphaté


• Analyses géochiques des échantillons ;


• Saisie et traitement des données de sondages ;


• Actualisation du modèle géologique avec les données de sondages collectées ;





• Certification des réserves (norme JORC, Australien Ore Resource Code)


• Tests métallurgiques sur échantillons de minerais phosphatés ;


• Etude de faisablité de l’exploitation incluant une étude d’impact environnemental


• Evaluation des possibilités locales d’approvisionnement des chantiers ;


• Elaboration d’un programme de formation pour le personnel sénégalais ;


• Elaboration du plan de mise en œuvre des actions sociales et mise en place d’un cadre de


concertation avec les autorités locales


Troisième année : Etude de faisablité








• Etude de faisabilité de l’exploitation incluant une étude d’impact environnemental


• Evaluation des possibilités locales d’approvisionnement des chantiers ;


• Elaboration d’un programme de formation pour le personnel sénégalais ;


• Elaboration du plan de mise en œuvre des actions sociales et mise en place d’un


cadre de concertation avec les autorités locales


 ANNEXE C: Programme de dépenses








Première année : Travaux de reconnaissance géologique


Montant


Phase 1 (USD)


Administration et documentation


10 000


Levés géophysiques (méthodes électriques) 30 000


Radio carottages 40 000


Sondages 200 000


Analyses géochimiques 5000





Logistiques et transports 5 000


Honoraires consultants 30 000


Total phase 1 320 000





Phase 2


Sondages 900 000


Analyses géochimiques 30000


Acquisition véhicule 10000


Administration 30 000


Honoraires consultants


100 000


Appui institutionnel 10 000


Total phase 2 1080000


Total 1ère année 1 400 000











Deuxième année : Certification des réserves et tests métallurgiques


Montant


(USD)


Sondages 900 000


Analyses géochimiques 20 000





Tests métallurgiques 30 000


Administration 30 000


Honoraires consultants 110 000


Appui institutionnel 10000


Total 2e année


1 100 000





Troisième année : Etude de faisablité


Etude de faisabilité 300 000





Etude d’impact environnementale 100 000


Etudes topographique et des tracés des voies de


communications 50 000


Administration 50 000


Appui insti tutionnel 10 000








Total 3e année 510 000





Total Général : 3 010 000 USD


 ANNEXE D: Modèle de l’Etude de Faisabilité





L’étude de faisabilité comprendra les éléments suivants :


1. L’évaluation de la taille et de la qualité des réserves ;


2. Les informations sur la situation du site pour la construction des


installations minières (station de prétraitement et usine


d’enrichissement) et de l’usine chimique


3. Un agenda et un plan détaillé pour la préparation des sites des


travaux de construction ;


4. Les Plans de la mine et des usines de prétraitement,


d’enrichissement du minerai et de transformation chimique


5. Une étude d’impact socio-économique


6. Une étude d’impact sur l’environnement


7. Les Conclusions et recommandations de l’étude


8. Toute autre information incluant les détails du programme de


financement


 / PLASMA




















ANNEXE E : Pouvoirs du signataire














ATTESTATION

















Je soussigné, Monsieur Momar Sokhna Diop, gérant statutaire de la société


PLASMA, atteste avoir les pleins pouvoirs de signataire de la dite société,


conformément aux statuts.











Fait à Dakar, le 05/01/2012 pour servir et valoir ce que de droit.











































































































Sodida Z.l lot 21 Tél: 33 825 30 45 Fax: 33 825 30 46