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PERMIS DE RECHERCHE KABOUDIA


CONVENTION





ET


ANNEXES





ENTRE





L'ETAT TUNISIEN T,"''""IL1





ET





L’ENTREPRISE TUNISIENNE


D'ACTIVITES PETROLIERES


ET








NUMHYD a.r.l.


 CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE


ET D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D HYDROCARBURES














Entre les soussignés :


L'Etat Tunisien (ci-après dénommé "L'AUTORITE CONCEDANTE"), représenté par


Monsieur Afif CHELBI Ministre de l'industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes


Entreprises ;





d’une part,


Et,











L’ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ci-après dénommée


"ETAP"), dont le siège est au 27, bis Avenue Khéreddine Pacha, 1073-Tunis ;Tunisie,


représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Khaled BECHEIKH,


dûment mandaté pour signer cette Convention.


Et,











NUMHYD a.r.l (ci-après dénommée « NUMHYD ») société établie et régie selon les lois


de Jersey ayant son siège social à llle de Jersey, faisant élection de domicile à


l'Immeuble SILAC, 2éme étage, rue des lacs Mazurie, Les berges Du Lac, 1053-Tunis


Tunisie, représentée par son Directeur Général Monsieur Mohamed ABDELKADER et


son Directeur Général Adjoint Monsieur , Youcef OURRADI dûment mandatés pour


signer cette Convention.








d’autre part,








ETAP agit en tant que Titulaire et NUMHYD en tant qu'Entrepreneur.























2


Il est préalablement exposé ce qui suit :





Un Protocole d'Accord a été conclu en date du 18 juillet 2003 entre l'Autorité


Concédante d'une part et ETAP et NUMHYD d'autre part portant autorisation de travaux


de prospection dans le Permis de Prospection KABOUDIA. Un arrêté du Ministre de


l'Industrie et de l'Energie en date du 28 novembre 2003 portant institution du Permis de


Prospection KABOUDIA a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne


n°98 en date du 9 décembre 2003.


Une demande déposée par ETAP et NUMHYD le 30 août 2005 auprès des services de la


Direction Générale de l'Energie ayant pour objet une nouvelle délimitation du Permis de


Prospection Kaboudia ainsi qu'une extension de sa période de validité.Ladite demande


comporte les trois actes ci-après, portant respectivement sur :


■ La Réduction volontaire d'une superficie de 2108 Km2 du Permis de Prospection


Kaboudia;


■ L'Extension de la superficie dudit Permis et ce par l'intégration de 1676 Km2 ;


■ L'Extension de douze (12) mois de la durée de validité dudit Permis.


Ladite demande a recueilli l'avis favorable du Comité Consultatif des Hydrocarbures lors


de sa réunion du 16 septembre 2005 tel que notifié par la Direction Générale de


l'Energie par son courrier du 15 octobre 2005. Ainsi la superficie totale du Permis de


Prospection KABOUDIA a été portée à 3880 km2 et son échéance au 8 décembre 2006.


Une demande déposée par ETAP et NUMHYD le 6 octobre 2006 auprès des services de


la Direction Générale de l'Energie ayant pour objet une nouvelle extension de la durée


de validité du Permis de Prospection d'une péride de six (6) mois portant ainsi son


échéance au 8 juin 2007 . Ladite demande a recueilli l'avis favorable du Comité


Consultatif des Hydrocarbures lors de sa réunion du 24 novembre 2006 tel que notifié


par la Direction Générale de l'Energie par son courrier du 4 décembre 2006.


L'ETAP et NUMHYD ont déposé conjointement en date du 3 avril 2007 une demande de


transformation de Permis de Prospection KABOUDIA en Permis de Recherche sous le


régime du Code des Hydrocarbures promulgué par la Loi n° 99-93 du 17 Août 1999 telle


que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 2004-61


du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008, ainsi que les textes


subséquents pris pour son application (Code des Hydrocarbures), comportant neuf cent


soixante dix (970) périmètres élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d’un seul tenant


soit trois mille huit cents quatre vingt (3880) km2. Ladite demande a recueilli l'avis


favorable du Comité Consultatif des Hydrocarbures lors de sa réunion du 12 juillet 2007


tel que notifié par la Direction Générale de l'Energie par son courrier du 30 juillet 2007.


L'ETAP est en droit conformément au titre 6 du Code des Hydrocarbures de conclure un


Contrat de Partage de Production avec un entrepreneur possédant les ressources


financières et l'expérience technique nécessaires.


NUMHYD a fait la preuve qu'elle possède les ressources financières et l'expérience


technique nécessaires pour exercer toutes les activités de recherche, d'appréciation, de


développement et d'exploitation des hydrocarbures.


L'ETAP et NUMHYD ont conclu un Contrat de Partage de Production dans lequel il


incomble à NUMHYD d'exercer toutes les activités objet de la présente Convention et


ses annexes.


En vertu de ce Contrat, NUMHYD pourra prélever directement une partie de la


production pétrolière ou gazière pour récupérer toutes les dépenses de recherche ,


d'appréciation, de développement et de production ainsi qu'une autre part à titre de


rémunération . ETAP recevra la part de production restante.


Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE PREMIER:


Le Permis de Recherche , tel que délimité à l'article 2 du Cahier des Charges annexé à la


présente Convention (Annexe A) sera attribué à ETAP par un arrêté du Ministre chargé


des Hydrocarbures qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


ARTICLE 2 :


L'Entrepreneur s'engage à effectuer et à financer tous les travaux de recherche, et


d'exploitation conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application et notamment son titre 6 et conformément aux


dispositions de la présente Convention et ses annexes et du Contrat de Partage de


Production.


L'AUTORITE CONCEDANTE accorde à l'Entrepreneur le bénéfice de tous les avantages et


privilèges prévus par le Code des Hydrocarbures et par la présente Convention ainsi


que ses annexes .


Les annexes qui font partie intégrante de la dite Convention sont :


■ Annexe A : Cahier des charges ;


■ Annexe B : Procédure des changes ;


■ Annexe C : Définition et carte de permis.











4


ETAP s'engage à remplir,les obligations auxquelles elle est soumise dans les délais


impartis en vertu de la présente Convention et ses annexes et du Contrat de Partage de


Production.


Les travaux de recherche et d'exploitation des hydrocarbures effectués par


l'Entrepreneur dans les zones couvertes par le Permis de Recherche sont assujettis aux


dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son


application , aux dispositions de la présente Convention et ses annexes ainsi que celles


du Contrat de Partage de Production.


ARTICLE 3 :


Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires


pris pour son application, le Titulaire s'engage à payer à l'AUTORITE CONCEDANTE:


1. La redevance proportionnelle à la production des Hydrocarbures (ci-après désignée


"Redevance") à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux


provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention et vendues


ou enlevées par lui ou pour son compte qui sera acquittée suivant les taux prévus à


l'article 101.2.4. du Code des Hydrocarbures.


Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces,


seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.


2. Les droits et taxes prévus à l'article 100 du Code des Hydrocarbures.


Il est précisé que lesdits droits, taxes et la Redevance seront dus, même en l'absence de


bénéfice.


3. L'impôt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l'article 101 du Code des


Hydrocarbures. Les paiements effectués par le Titulaire au titre de l'impôt sur les


bénéfices remplacent tout impôt qui pourrait être du en application des dispositions du


Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés.


Les bénéfices soumis à l'impôt seront calculés conformément aux dispositions du Titre


sept (7), chapitre un (1) du Code des Hydrocarbures.


Pour la détermination des bénéfices nets, l'Entrepreneur tiendra en Tunisie une


comptabilité en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses, et charges


encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention , y compris


les ajustements nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change qui


résulteraient sans ces ajustements, d'une ou plusieurs modifications intervenant dans


les taux de change entre le Dinar et la monnaie nationale de l'Entrepreneur en cause


dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus ; étant entendu que





5


ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte


aux fins de l'impôt sur les bénéfices.


L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des


immobilisations en vertu de l'article 109.1. du Code des Hydrocarbures peut être différé,


autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices


bénéficiaires jusqu'à extinction complète.


Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées


pourra être traité comme frais déductible au titre de l'exercice au cours duquel la perte


ou l'abandon a eu lieu.


Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et amortissements sera


effectuée dans l'ordre suivant :


■ report des déficits antérieurs,


■ amortissements différés,


■ autres amortissements.


4. L'Entrepreneur paiera pour son propre compte et comptabilisera au titre des


dépenses recouvrables, les droits , taxes et tarifs prévus .à i'artlcle .114 du .Code des


Hydrocarbures ;


5. L'Entrepreneur est assujetti au paiement de l'impôt sur les bénéfices visé à l'article


101.3 du Code des Hydrocarbures ; toutefois, l'impôt sur les bénéfices issus des


hydrocarbures dû par l'Entrepreneur au titre de la présente Convention, sera pris en


charge totalement par le Titulaire et payé, pour le compte de l'Entrepreneur et ce


conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.


ARTICLE 4 :


Avant la fin du mois d'Octobre de chaque année, l'Entrepreneur est tenu de notifier à


l'AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et


d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il avisera


l'AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes .


L'Entrepreneur est tenu de communiquer sans délai à l'AUTORITE CONCEDANTE les


contrats de fournitures de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse


l'équivalent de trois cents cinquante mille dinars tunisiens (350.000 DT).


L'Entrepreneur convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera effectué


par appel à la concurrence et d’une manière compatible avec l'usage dans l'industrie


pétrolière et gazière internationale.











6


A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux


assurances, aux instruments financiers et ceux occasionnés par un cas de force


majeure), dont la valeur dépasse trois cents cinquante mille dinars tunisiens (350.000


DT), seront passés à la suite de larges consultations, dans le but d'obtenir les conditions


les plus avantageuses pour l'Entrepreneur, les entreprises consultées , tunisiennes ou


étrangères , étant toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, l'Entrepreneur sera


dispensé de procéder ainsi dans les cas où il fournira en temps utile à l'AUTORITE


CONCEDANTE les raisons justificatives d'une telle dispense.


ARTICLE 5 :


L'Entrepreneur conduira toutes les opérations avec diligence, selon les réglementations


techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation appropriée, suivant les saines


pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à


réaliser une récupération ultime optimale des ressources naturelles couvertes par le


Permis et les Concessions qui en dérivent. Les droits et obligations de l'Entrepreneur en


ce qui concerne les obligations de travaux minima, les pratiques de conservation de


gisement, les renouvellements, les cessions, l’extension en durée ou de superficie,


l'abandon, et la renonciation seront tels qu'ils sont prévus par les dispositions du Code


des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et par le


cahier des charges.


Toute cession, transfert ou aliénation, sous quelque forme que ce soit, des droits et


obligations de l'Entrepreneur, découlant de la Convention et ses annexes, se feront


conformément à des conditions et modalités définies dans le Contrat de Partage de


Production, visé au préambule de la présente Convention . En tout état de cause, toute


cession devra faire l'objet d'un accord de transfert entre le cédant et le cessionnaire.


Cette cession devra être soumise à l'AUTORITE CONCEDANTE pour autorisation et ce


conformément à l'arrêté du Ministre de l'Industrie du 15 février 2001, fixant les


modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures.


ARTICLE 6 :


L'AUTORITE CONCEDANTE s’engage :


1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans ies conditions fixées


par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, et


les articles 3 à 5 inclus et l'article 9 du cahier des charges ;


2. à attribuer des Concessions d'Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées par le


Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application et par le


cahier des charges ;


3. à ne pas placer le Titulaire et/ou l'Entrepreneur, directement ou indirectement sous


un régime exorbitant du droit commun en vigueur en vue de la réalisation des activités


envisagées par la présente Convention et le cahier des charges ;





7


4. à ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes auxquels sont


assujettis les Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des


Hydrocarbures au moment de la signature de la présente Convention si ce n'est pour les


réviser proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie ;


5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux


dispositions de l'article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés


également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par


l’AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de siège ;


6. à faire bénéficier le Titulaire et l'Entrepreneur pour le ravitaillement en carburants et


combustibles de leurs navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la


marine marchande ;


7. à ce que le Titulaire et l'Entrepreneur soient assujettis pour les opérations réalisées


dans le cadre de la présente Convention à la procédure des changes prévue au Chapitre


2, Titre Sept du Code des Hydrocarbures , telle que précisée à l'Annexe B qui fait


partie intégrante de la présente Convention.


ARTICLE 7 :


Le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à commercialiser les hydrocarbures extraits


dans les meilleures conditions économiques possibles . A cet effet, ils s'engagent à


procéder à leur vente conformément aux dispositions de l'article 53 du Cahier des


Charges .


ARTICLE 8 :


8.1 Tout différend relatif à l'application de la présente Convention et ses annexes entre


l'AUTORITÉ CONCEDANTE et Numhyd, sera tranché définitivement par un Tribunal


arbitral nommé conformément aux dispositions ci-après :


Chaque Partie désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés, nommeront un


troisième arbitre qui assurera la présidence du Tribunal. Faute par une Partie de


désigner son arbitre ou faute par les arbitres désignés de nommer ou de s'entendre sur


le troisième arbitre, il sera pourvu à sa nomination, à la demande de la Partie Ja plus


diligente, par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Première Instance de


Tunis.


Les arbitres désignés devront être compétents dans le domaine pétrolier international.


Le Tribunal arbitral statuera dans un délai de trois (3) mois à compter de sa


composition. Ce délai pourra être prorogé une seule fois, pour une nouvelle période de


trois (3) mois. Le Tribunal arbitral se prononcera sur tous les points en litige et liquidera


les dépends.











8


Les Parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence rendue et renoncent à toute


voie de recours.


L'homologation de la sentence aux fins d'exequatur pourra être demandée à tout


tribunal compétent. La loi tunisienne sera appliquée quant au fond et à la procédure de


l'arbitrage.


8.2 Tout différend découlant de la présente Convention et ses annexes relatif à son


exécution ou à son interprétation et qui ne pourrait être réglé à l'amiable entre l'Autorité


Concédante et toute société non résidente qui deviendrait partie à la présente


Convention sera soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions du présent


paragraphe.


Le différend sera tranché définitivement par arbitrage conformément au Règlement


d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres


nommés conformément à ce Règlement constituant le tribunal arbitral.


Le Président du tribunal arbitral devra être d'une nationalité différente de celles des


parties au litige.


Le lieu de l'arbitrage sera Paris (France) et la langue utilisée sera le français.


La loi et les procédures applicables seront celles de la législation tunisienne.


La sentence arbitrale sera définitivement exécutoire non susceptible d'appel et pourra


être revêtue de l'exequatur par tout tribunal compétent.


Chacune des Parties au litige prendra à sa charge l'intégralité des frais, dépenses et


honoraires engagés par elle aux fins de l'arbitrage.


ARTICLE 9 :


Si l'exécution des présentes dispositions par une Partie est retardée par un cas de force


majeure telle que définie à l'Article 56 du Cahier des Charges, le délai prévu pour ladite


exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle la force majeure aura


persisté. La durée de validité du Permis ou de la Concession d'exploitation, suivant le


cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités.


ARTICLE 10 :


Les droits et obligations du Titulaire et de l'Entrepreneur sont ceux résultant du Code


des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la


date de signature de la présente Convention et ceux résultant de ladite Convention.


ARTICLE 11 :





La présente Convention et l'ensemble des textes qui lui sont annexés sont dispensés des


droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire


conformément aux dispositions de l'article 100.a du Code des Hydrocarbures.


Fait à Tunis, le.................................


en sept (7) exemplaires originaux











Pour l’ETAJ TUNISIEN











Afif CHELBI





Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites


et des Moyennes Entreprises








Pour l’Entreprise Tunisienne Pour NUMHYD a.r.i.


d'Activités Pétrolières














Khaled BECHEIKH


Le Président Directeur Général















































10


CAHIER DES CHARGES




































































11


 CAHIER DES CHARGES








Annexé à la Convention particulière portant autorisation de recherche et d'exploitation


des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis dit «KABOUDIA».


ARTICLE PREMIER : Objet du cahier des charges


Le Présent cahier des charges qui fait partie intégrante de la Convention portant


autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans le


Permis KABOUDIA , ci-après dénommé «le Permis», a pour objet de préciser les


conditions dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP" ci-après


désignée par l'expression «le Titulaire» et la société NUMHYD a.r.l agissant en tant


qu'Entrepreneur dans le cadre d'un Contrat de Partage de Production et désignée ci-


après par l'expression « l'Entrepreneur, ou la Société » :


1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des hydrocarbures ;


2. procéderont dans le cas où ils découvriraient un gisement exploitable , au


développement et à l'exploitation de ce gisement.








TITRE PREMIER


TRAVAUX DE RECHERCHE











ARTICLE 2 : Délimitation du Permis


Le permis visé à l'article premier ci-dessus est délimité conformément aux dispositions


de l'article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte neuf cent soixante dix (970)


périmètres élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d'un seul tenant, soit trois mille huit


cents quatre vingt (3880) km2.


ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la période


initiale de validité du Permis


Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à cinq (5) ans, l'Entrepreneur


s'engage à réaliser le programme de travaux de recherche minimum suivant :


la réalisation de travaux géologiques et géophysiques ;


* Le forage d'un (1) puits d'exploration pour tester l'Aptien. Ledit puits


d'exploration sera le cas échéant, le 1er puits foré sur la structure de


Mahdia.





/fl'


12








Le montant des dépenses pour la réalisation de ces travaux est estimé à Dix Millions de


Dollars des Etats Unis d'Amérique (10.000.000 US$).


Au cas où l'Entrepreneur réalise le programme des travaux de la période initiale de


validité du Permis et celui de toute autre période de son renouvellement, telles que


définies à l'article 5 ci-dessous, il aura satisfait à ses obligations même au cas où les


travaux auront été réalisés à un coût inférieur au coût estimatif.


Si l'Entrepreneur à la fin de l'une quelconque des périodes de validité du Permis n'a pas


réalisé ses engagements relatifs aux travaux afférents à la période considérée , il sera


tenu de verser à l'AUTORITE CONCEDANTE le montant nécessaire à l'accomplissement


ou à l'achèvement des dits travaux de recherche.


Ledit montant ainsi que les modalités de son versement seront notifiés par l'AUTORITE


CONCEDANTE à l'Entrepreneur.


En cas de contestation, qui devra être soulevée au plus tard 30 jours à compter de la


date de la notification visée ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur


désigneront d'un commun accord, un expert indépendant international pour trancher le


différend dans les 60 jours suivant la formulation de la dite contestation.


L'expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jours qui suivent sa désignation.


Sa sentence est immédiatement exécutoire.


Les frais et honoraires de l'expert désigné seront supportés, à parts égales, par


l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche


exécutés


L'Entrepreneur est tenu de justifier vis-à-vis de l'AUTORITE CONCEDANTE le montant


des dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de


validité du Permis.


ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis


Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des Hydrocarbures


et des textes réglementaires pris pour son application et sous réserve d'avoir satisfait


aux conditions prévues par la dite section , le Titulaire aura droit à deux (Z; périodes de


renouvellement d'une durée de trois (3) ans chacune .


Pour la période du premier renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser le


programme minimum de travaux comportant le forage de un (1) puits d'exploration.


Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé à


Dix Millions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (10 000 000 US$).





13


Pour la période du second renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser le


programme de travaux comportant le forage de un (1) puits d'exploration.


Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé à


Dix Millions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (10 000 000 US$).








TITRE II


DECOUVERTE ET EXPLOITATION D’UN GISEMENT


D'HYDROCARBURES











ARTICLE 6 : Octroi d'une Concession d'Exploitation


Si l'Entrepreneur fait la preuve d'une découverte et s'il a satisfait aux conditions fixées


par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, le


Titulaire aura le droit d'obtenir la transformation d'une partie du Permis en Concession


d'Exploitation .


La Concession d'Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code des


Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et conformément


aux conditions ci-après :


>- le périmètre sera choisi selon les règles de l'art et en tenant compte des


résultats obtenus par l'Entrepreneur ;


-*• le périmètre n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Concession.


Il est entendu qu'en cas de découvertes situées à l'extérieur de la Concession


d'Exploitation mais à l'intérieur du Permis de Recherche , le Titulaire aura le droit de


requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque nouvelle


découverte .


ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation


L'Entrepreneur s'engage à exploiter l'ensemble de ses Concess'rorrs 'suivant tes règles de


l'art et avec le souci d'en tirer le rendement optimum compatible avec une exploitation


économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts


fondamentaux d'exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques de la


Tunisie .


Si l'Entrepreneur fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet d'obtenir


des hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu égard aux





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prix mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, il sera relevé de


l'obligation d'exploitation , mais sous la réserve prévue à l'article 8 ci-après .


ARTICLE 8 : Exploitation spéciale à la demande de l'AUTORITE CONCEDANTE


1. Si, dans l'hypothèse visée à l'article 7 ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE, soucieuse


d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même que le dit


gisement doit être exploité, l'Entrepreneur sera tenu de le faire, à condition que


l'AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste


prix couvrant ses frais directs et ses frais généraux d'exploitation, les taxes de toutes


espèces, la quote-part des frais généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous


amortissements au titre des travaux antérieurs de recherche, de tous frais de travaux de


recherche exécutés ou à exécuter , dans le reste de la Concession ou dans la zone


couverte par le Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nette égale à dix pour cent


(10%) des dépenses mentionnées ci-dessus.


2. Si, toutefois, l'obligation résultant du paragraphe 1. du présent article conduisait


l'Entrepreneur à engager des dépenses de premier établissement jugées excessives au


regard des programmes de développement normal de ses recherches et exploitations,


ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante,


le Titulaire , l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier le


financement de l'opération proposée.


Dans ce cas , l'Entrepreneur ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré ses


investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans ses


programmes généraux de recherche et d'exploitation .


Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire ,


l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier les modalités


de son financement que l'AUTORITE CONCEDANTE sera appelée à assumer en partie ou


en totalité .


3. Le Titulaire et l'Entrepreneur pourront, à tout instant, se désengager des obligations


visées au présent Article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles


s'appliquent et ce, dans les conditions prévues à l'article 47 du présent Cahier des


Charges .


De même, si une concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, a la


demande de l'Entrpreneur à tout instant, se désengager en renonçant à demander la


concession et en abandonnant son permis de recherche sur la structure considérée.


ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de recherche en cas de découverte


d'un gisement


A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si l'Entrepreneur


a fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code des





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Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l'article 5 ci-dessus,


le Titulaire et l'Entrepreneur ont droit à un troisième renouvellement du Permis pour une


période de trois (3) ans.


Pour la période du troisième renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser le


programme de travaux comportant le forage d'un (1) puits d’exploration.


Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé à


Dix Millions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (10.000.000 US$).








TITRE III


REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION





DES HYDROCARBURES








ARTICLE 10 : Redevance due sur les hydrocarbures liquides


1. La redevance proportionnelle aux quantités des hydrocarbures liquides produites par


le Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche ou d'exploitation est acquittée dans


le cas de paiement en espèces ou livrée gratuitement en cas de paiement en nature à


l'AUTORITE CONCEDANTE, en un point dit «point de perception» qui est défini à l'article


12 du présent Cahier des Charges, avec les ajustements qui seraient nécessaires pour


tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de température et de


pression dans lesquelles les mesures ont été effectuées .


2. La production liquide au titre de laquelle est due la redevance proportionnelle sera


mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production. Les


méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le Titulaire et agréées par


l'AUTORITE CONCEDANTE. Ces mesures seront faites suivant un horaire à fixer en


fonction des nécessités de services du chantier. L'AUTORITE CONCEDANTE en sera


informée en temps utile. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure


et procéder à toutes vérifications contradictoires.


3. La redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement. Elle devra


être perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant celui au titre duquel elle


est due. Le Titulaire transmettra à l'AUTORITE CONCEDANTE un «relevé des quantités


d'hydrocarbures assujetties à la redevance» avec toutes les justifications utiles dans


lesquelles seront prises en compte les mesures contradictoires de production.


Après vérification et correction, s'il y a lieu, le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté


par l'AUTORITE CONCEDANTE .


ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle à


la production


Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production, soit en


espèces, soit en nature, appartient à l'AUTORITE CONCEDANTE.


En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'AUTORITE CONCEDANTE notifiera au


Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son choix du mode de paiement et


dans le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison visés aux Articles


12 et 13 du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la période allant du


1er janvier au 31 décembre de l'année suivante .


Si l'Autorité Concédante ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera censée


avoir choisi le mode de paiement en nature .


En ce qui concerne le gaz, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront en


vue de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.


ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides


1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé


mensuellement en prenant pour base , d'une part, le relevé arrêté par l'AUTORITE


CONCEDANTE, comme il est stipulé au paragraphe 3 de l'article 10 du présent Cahier


des Charges et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides déterminée à la sortie


des réservoirs de stockage situés sur le champ de production , ci-après désigné «point


de perception». Il est convenu que ce montant s'établira en fonction des prix des ventes


effectivement réalisées conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges,


diminués des frais de transport mais non de la Redevance des Prestations


Douanières (RPD), à partir des dits réservoirs jusqu'à bord des navires.


2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à la redevance sera


le prix visé au paragraphe 3. du présent article pour toute quantité vendue par le


Titulaire pendant le mois considéré, corrigé par des ajustements appropriés de telle


manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence stipulées au paragraphe 1.


ci-dessus et adoptées pour la liquidation de la redevance.


3. Le prix de vente sera le prix que le Titulaire aura effectivement reçu conformément à


l'article 53 du présent Cahier des Charges et à l'article 50.1 du Code des Hydrocarbures


en ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les besoins de la consommation


intérieure tunisienne .





4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés conformément


à l'article 53 du présent Cahier des Charges et seront communiqués par le Titulaire en


même temps que le relevé mensuel mentionné au paragraphe 3 de l'article 10 du


présent Cahier des Charges.





17


Si le Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le délai


imparti, ceux-ci seront fixés d'office par l'AUTORITE CONCEDANTE, suivant les principes


définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et sur la base des éléments


d'information en sa possession.


ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides


Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue en nature, elle


le sera au « point de perception » défini à l'article 12 ci-dessus. Toutefois, elle pourra


être livrée en un autre point dit « point de livraison », suivant les dispositions prévues


au présent Article.


En même temps qu'il adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE le relevé visé au


paragraphe 3 de l'article 10 ci-dessus, le Titulaire fera connaître les quantités des


différentes catégories d'hydrocarbures liquides constituant la redevance proportionnelle


et l'emplacement précis où elles seront stockées.


L'AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de livraison des hydrocarbures


liquides constituant la redevance en nature, soit le point de perception , soit tout autre


point situé à l'un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire et de


l'Entrepreneur.


L'AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les installations de réception


adéquates, au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l'importance, à la


sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures .


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire et à l'Entrepreneur de construire


les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il


s'agira d'installations normales situées à proximité des champs de production. Elle devra


alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire et à l'Entrepreneur les


débours réels dans la monnaie de dépense.


Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la propriété


de l'AUTORITE CONCEDANTE à partir du «point de perception» et seront livrés par le


Titulaire à l'AUTORITE CONCEDANTE au point de livraison fixé par cette dernière. Si le


point de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire qu'il est situé en dehors


du réseau général de transport du Titulaire et de l'Entrepreneur., l'AUTORITE


CONCEDANTE remboursera à l'Entrepreneur le coût réel des opérations de manutention


et de transport effectuées par celui-ci entre le point de perception et le point de livraison,


y compris la part d'amortissement de ses installations et les frais des assurances contre


les pertes et la pollution qui doivent être obligatoirement souscrites .


L'enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature sera fait au


rythme concerté chaque mois entre le Titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE.








18


Sauf en cas de force majeure, l'AUTORITE CONCEDANTE devra aviser le Titulaire au


moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le programme


de chargement prévu.


L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que les quantités d'hydrocarbures constituant


la redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière régulière dans les


trente (30) jours qui suivront la remise par le Titulaire de la communication visée au


paragraphe 2 du présent article.


Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra


être arrêté d'un commun accord .


Si les quantités d'hydrocarbures constituant la redevance ont été enlevées par


l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Titulaire n'aura droit à


aucune indemnité .


Toutefois, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'exiger du Titulaire une


prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra


dépasser soixante (60) jours .


La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie, l'AUTORITE CONCEDANTE devra


payer au Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance ,


rémunérant les charges additionnelles subies de ce fait par le Titulaire .


Dans tous les cas, le Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité visée au


paragraphe 5 du présent article, au-delà de l'expiration d'un délai total de quatre-


vingt dix (30 +60) jours .


Passé ce délai, il sera considéré que la redevance n'est plus payée en nature. Le


Titulaire aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par


l'AUTORITE CONCEDANTE sur le marché du pétrole avec obligation de remettre à


l'AUTORITE CONCEDANTE les produits de la vente dans les conditions prévues à l'article


12 ci-dessus .





Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent article, sont mises


en application plus de deux (2) fois au cours du même exercice , le Titulaire pourra


exiger que la redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin de l'exercice considéré.





ARTICLE 14 : Redevance due sur les hydrocarbures gazeux





1. Le Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en cas


de paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE une redevance proportionnelle à la


production des hydrocarbures gazeux calculée suivant les dispositions du Code des


Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application .


La redevance sera perçue :


* Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Titulaire. Le prix de vente à


considérer est celui pratiqué par le Titulaire conformément aux dispositions de


l'article 53 du présent Cahier des Charges , après les ajustements nécessaires


pour ramener les quantités considérées au «point de perception». Ce point de


perception est l'entrée du gazoduc principal de transport du gaz.


x Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Titulaire, mesurées à la


sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure


seront proposées par le Titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera


procédé à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des opérations


de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le point de


perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l'un des


terminus des gazoducs principaux du Titulaire et de l'Entrepreneur, dans les mêmes


conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 ci-dessus .


2. Si le Titulaire et l'Entrepreneur décident d’extraire, sous la forme liquide, certains


hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'AUTORITE CONCEDANTE percevra


la redevance après traitement. La redevance sur ces produits liquides sera perçue , soit


en nature, soit en espèces, à partir d'un « point de perception secondaire » qui sera


celui où les produits liquides sont séparés du gaz .


Dans le cas où le paiement de la redevance s'effectue en nature, un point de livraison


différent pourra être choisi par accord mutuel . Ce point de livraison devra


nécessairement coïncider avec une des installations de livraison prévues par le Titulaire


pour ses propres besoins.


L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de manutention et de


transport dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphes 4 de l'article 13


ci-dessus.


Dans le cas où la redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la base du prix


de vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires pour le ramener aux


conditions correspondant au point de perception secondaire.


Le choix du paiement de la redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans les


mêmes conditions prévues à l'article 11 ci-dessus pour les hydrocarbures liquides.


3. Sauf interdiction motivée de l’AUTORITE CONCEDANTE, la gazoline naturelle séparée


par simple détente et stabilisée sera considérée comme un hydrocarbure liquide, qui


peut être remélangé au pétrole brut.


Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un


commun accord, qu'il s'agisse de la redevance payée en gazoline naturelle, ou de


l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.











20


4. Le Titulaire et l'Entrepreneur n'auront l'obligation :


♦ ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre le gaz


marchand, dans la mesure où ils auront trouvé un débouché commercial pour le


dit gaz;


♦ ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;


♦ ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.


5. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en


nature, elle devra fournir à ses propres frais aux points de livraison agréés, des moyens


de réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au moment où ils


deviennent disponibles au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie des


usines de traitement. L'AUTORITE CONCEDANTE prendra en charge les liquides à ses


risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer le stockage de ces


liquides au Titulaire.


6. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en


espèces, cette redevance sera liquidée mensuellement conformément aux dispositions


du paragraphe 3 de l'article 10 et de l'article 12 ci-dessus.


7. Si l’AUTORITE CONCEDANTE n'est pas en mesure de recevoir la redevance en nature


dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée avoir


renoncé à la perception en nature soit pour toutes ies quantités correspondant à la


redevance due ou pour la partie de ces quantités pour laquelle elle ne dispose pas de


moyens de réception adéquats.








TITRE IV


INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET





D’EXPLOITATION DU TITULAIRE ET DE L'ENTREPRENEUR











ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire et à l'Entrepreneur pour leurs


installations annexes


Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures,


L'AUTORITE CONCEDANTE donnera au Titulaire et à l'Entrepreneur toutes facilités en


vue d'assurer à leurs frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, la


recherche, la production, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant


de leurs recherches et de leurs exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet


le traitement desdits produits en vue de les rendre marchands.








21








-f


Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :


a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports


d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,


b. les installations de traitement du gaz brut,


c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les


raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,


d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des


hydrocarbures en vrac,


e. les postes d’embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le domaine


public des ports maritimes ou aériens,


f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de télécommunications


tunisiens,


g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de


transport d'énergie,


h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.


ARTICLE 16 : Installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public


1. L'Entrepreneur établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient


nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un


caractère d’intérêt public, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l’extérieur du Permis


et des Concessions qui en seraient issues.


Sont considérés comme installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public :


a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou en


mer,


b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et son


acheminement jusqu'aux réservoirs de stockage ou aux centres de traitement,


c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin de


fer, par route ou par mer,ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et


de stockage jusqu'au point de chargement,


d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,





e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement


des navires,


f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la


concession,


g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,


h. les pistes , routes de service et voies ferrées pour l'accès terrestre et aérien aux


chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,


i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,


j. d'une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux


destinés à l'usage exclusif du Titulaire et de l'Entrepreneur, et qui constituent des


dépendances légales de leur entreprise ,


k. le matériel de transport terrestre , aérien et maritime propre au Titulaire et à


l'Entrepreneur leur permettant l'accès à leurs chantiers,


2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du présent


article, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus, si l’AUTORITE CONCEDANTE le leur


demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves


suivantes :


a. L'Entrepreneur ne sera tenu ni de construire, ni de garder des installations plus


importantes que ses besoins propres ne le nécessitent ;


b. Les besoins propres du Titulaire et de l'Entrepreneur seront satisfaits en priorité sur


ceux des tiers utilisateurs ;


c. L'utilisation des dites installations par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par


l'Entrepreneur pour ses propres besoins ;


d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire et/ou à l'Entrepreneur une juste indemnité


pour le service rendu.


Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre


chargé des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire et de l'Entrepreneur


conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application .


3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer à l'Entrepreneur de conclure,


avec des tiers titulaires de permis ou de concessions, des accords en vue d'aménager et


d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du


paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une économie dans les


investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.


4. L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la réglementation en


vigueur, fera toute diligence en vue d'accorder à l'Entrepreneur les autorisations


nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées au paragraphe 1


du présent Article.


ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire et par l'Entrepreneur des


équipements et de l'outillage publics existants


Le Titulaire et l'Entrepreneur seront admis à utiliser, pour leurs recherches et leurs


exploitations, tous les équipements et outillage publics existant en Tunisie, suivant les


clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres


usagers.


ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies par


rAUTORITE CONCEDANTE à la demande de l'Entrepreneur


1. Lorsque l'Entrepreneur justifie avoir besoin, pour développer son industrie de





recherche et d'exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et


l'outillage publics existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public, il


devra en informer l'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à se concerter pour


trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par


l'Entrepreneur, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur


concernant le domaine public et les services publics en question.


2. Sauf dispositions contraires prévues aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier des


Charges, les parties conviennent d’appliquer les modalités ci-dessous :





a. L'Entrepreneur fera connaître à l’AUTORITE CONCEDANTE ses besoins


concernant les installations dont il demande l'établissement.


Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations


et par un projet d'exécution précis.


Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait fixé s'il était chargé lui-


même de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans


généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été


exposés par lui dans les rapports et compte-rendus qu'il est tenu de présenter à


l'AUTORITE CONCEDANTE en application du Titre V du présent Cahier des


Charges.


b. L'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître à l'Entrepreneur dans un


délai de trois (3) mois, ses observations sur l’utilité des travaux, sur les


dispositions techniques envisagées par l'Entrepreneur et sur ses intentions


concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.








V>





Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier


l'exécution à l'Entrepreneur.


c. Si l’AUTORITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les travaux demandés,


elle précisera si elle entend assurer elle même le financement des travaux de


premier établissement, ou bien si elle entend imposer à l'Entrepreneur de lui


rembourser tout ou partie de ses dépenses.


Dans ce dernier cas, l'Entrepreneur sera tenu de rembourser à l'AUTORITE


CONCEDANTE la totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment


justifiées, par échéances mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui


suit la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires calculés au


taux légal.


d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent article, les projets d'exécution seront


mis au point d'un commun accord entre les parties, conformément aux règles de


l'Art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques


particulières appliquées par l'AUTORITE CONCEDANTE.


Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures ,


l'Entrepreneur entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans


la plus large mesure possible. L'Entrepreneur aura le droit de retirer sa demande,


s'il juge la participation financière qui lui est imposée trop élevée.


S'il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'AUTORITE


CONCEDANTE sera tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la


mise en service des ouvrages dans un délai normal, eu égard aux besoins


légitimes exprimés par l'Entrepreneur et aux moyens d'exécution susceptibles


d'être mis en oeuvre.


3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition de l'Entrepreneur pour la


satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage


exclusif.


L'AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire


désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le renouvellement, dans les


conditions qui seront fixées au moment de l'approbation des projets.d'exécution.


L'Entrepreneur , en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à l'exploitant


les taxes d'usage et péages qui seront fixés, l'Entrepreneur entendu, par le Ministre


chargé des Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes que ceux


pratiqués en Tunisie pour des services publics ou des entreprises similaires, s'il en


existe. A défaut, ils seront fixés conformément aux dispositions de l'alinéa (d ) du


paragraphe 2 de l'article 16 du présent Cahier des Charges.


Au cas où l'Entrepreneur aurait, comme il est stipulé à l’alinéa (c) du paragraphe 2 du


présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en


sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes d'usage.





25


ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par


l'Entrepreneur (Concession ou autorisation d'utilisation


d'outillage public)


Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de I' Article 18 du présent Cahier des


Charges où l'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier à I' Entrepreneur l'exécution


des travaux présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés


d'une concession ou d'une autorisation d'utilisation d’outillage public.


1. S’il existe déjà une législation en la matière pour le type d’installations en question,


on s’ y référera,


2. S’il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et 24


du présent Cahier des Charges, on appliquera les dispositions générales ci-dessous :


La concession ou l'autorisation d'utilisation d'outillage public sera accordée dans un acte


séparé, distinct de l'arrêté de Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.


La construction des installations et leur exploitation seront assurées par l'Entrepreneur


à ses risques et périls.


Les projets y afférents seront établis par l'Entrepreneur et approuvés par l’AUTORITE


CONCEDANTE.


L’AUTORITE CONCEDANTE approuvera de même les mesures de sécurité et


d'exploitation prises par l'Entrepreneur.


Les ouvrages construits par l'Entrepreneur sur le domaine de -l'Etat, des collectivités


locales ou des établissements publics feront retour de droit à l'AUTORITE CONCEDANTE


à la fin de la Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.


La concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public comportera l'obligation


pour le Titulaire et l'Entrepreneur de mettre leurs ouvrages et installations à la


disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE et du public ; étant entendu que le Titulaire et


l'Entrepreneur auront le droit de satisfaire leurs propres besoins en priorité, avant de


satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est


stipulé à l'alinéa (d), du paragraphe 2 de l'article 16 du présent Cahier des Charges.


ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour les


installations annexes de l'Entrepreneur


1. Les concessions et les autorisations d'occupation du domaine public ou du domaine


privé de l'Etat et les concessions et les autorisations d'utilisation de l'outillage public,


seront accordées à l'Entrepreneur pour la durée de validité du Permis de recherche


conformément aux procédures en vigueur.


Elles seront automatiquement renouvelées aux mêmes conditions à chaque


renouvellement du permis ou d'une portion du permis.











26


Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs


Concessions d'Exploitation d'Hydrocarbures , accordées conformément à l'article 6 du


présent Cahier des Charges et jusqu’à expiration de la dernière de ces Concessions.


2. Si, toutefois, l’ouvrage motivant la concession ou l’autorisation d'occupation du





domaine public ou du domaine privé de l'Etat ou la concession ou l'autorisation


d'utilisation de l'outillage public cessait d’être utilisé par l'Entrepreneur, l’AUTORITE


CONCEDANTE se réserve les droits définis ci-dessous:


a. Lorsque l’ouvrage susvisé cessera définitivement d’être utilisé par l'Entrepreneur,


l’AUTORITE CONCEDANTE pourra prononcer d’office l'annulation de la concession ou


de l’autorisation d'utilisation de l'outillage public ou d'occupation correspondante;


b. Lorsque l’ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, l'Entrepreneur


pouvant ultérieurement avoir besoin d’en reprendre l’utilisation, l’AUTORITE


CONCEDANTE aura le droit de l'utiliser provisoirement sous sa responsabilité soit


pour son compte, soit pour le compte d’un tiers désigné par elle.


Toutefois, l'Entrepreneur reprendra l’usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à


nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.


ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions


autres que la Concession d'Exploitation des Hydrocarbures





Dans tous les cas, les règles imposées à l'Entrepreneur pour l'utilisation d:un service


public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour les


concessions ou les autorisations d'utilisation de l'outillage public, seront celles en


vigueur à l’époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la


gestion du domaine public et des biens de l’Etat.


Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par


l'Entrepreneur des droits d’enregistrement, taxes et redevances applicables au moment


de leur octroi conformément aux procédures en vigueur.


Les tarifs, taxes d’usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en la


matière. L’AUTORITE CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la


délivrance des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment de


l'Entrepreneur, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d’usage frappant les


installations annexes de l'Entrepreneur d’une manière discriminatoire, et constituant des


taxes ou impôts additionnels n’ayant plus le caractère d’une juste .rémunération d’un


service rendu.


ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau


1. L'Entrepreneur est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que





soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou


agricole, dans le périmètre couvert par le Permis initial tel que défini à l'article 2 du


présent Cahier des Charges .








27


/ ;


r


2. L'Entrepreneur pourra, s’il le demande, souscrire des abonnements temporaires ou


permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage industriel,


dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que ces réseaux


peuvent assurer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs


applicables pour les réseaux publics concernés .


Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services


compétents du Ministère de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant


les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans le domaine.


3. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation de ses


chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes de


l'Entrepreneur ne pourront pas être satisfaits d'une façon économique par un


branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution


d'eau, l'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à lui donner toutes facilités d'ordres


technique et administratif, dans le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux


en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers pour


effectuer les travaux nécessaires de captage et d'adduction des eaux du domaine public.


Les ouvrages de captage exécutés par l'Entrepreneur en application des autorisations


visées ci-dessus, feront retour à l’Etat sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsque


l'Entrepreneur aura cessé de les utiliser. Les ouvrages d'adduction ne sont pas


concernés par la présente disposition.


4. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d'assurer d'une manière permanente


l'alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il ne


peut obtenir que ses besoins légitimes soient satisfaits d'une manière suffisante,


économique, durable et sûre par un branchement sur un point d'eau public existant ou


un réseau public de distribution d'eau, les parties conviennent de se concerter pour


rechercher la manière de satisfaire les besoins légitimes de l'Entrepreneur.


5. L'Entrepreneur s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d'utilisation


qui lui seraient prescrites par l'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui concerne les eaux


qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et


identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.


Si, par contre, les forages de l'Entrepreneur aboutissent à la découverte d’un système


aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l’inventaire des ressources


hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà


reconnu, l'AUTORITE CONCEDANTE réservera à l'Entrepreneur une priorité dans


l’attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit système.


Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt


général, ni s'étendre au-delà des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation des


installations de l'Entrepreneur et de leurs annexes.








28


6. Avant l'abandon de tout forage de recherche par l'Entrepreneur, l'AUTORITE


CONCEDANTE pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe d'eau jugée


exploitable, étant entendu que les dépenses engagées à ce titre seront à la charge de


l'Etat Tunisien .


ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrées


L'Entrepreneur, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipe-lines, de ses dépôts et de


ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements de voies


ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.


Les projets d'exécution de ces embranchements seront établis par l'Entrepreneur


conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux


réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l'AUTORITE CONCEDANTE


après enquête parcellaire.


L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés proposés par


l'Entrepreneur, pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour


raccorder au plus court et selon les règles de l'art les installations de l'Entrepreneur


aux réseaux publics .


ARTICLE 24 : Dispositions applicables aux installations de chargement et


de déchargement maritime


1. Lorsque le Titulaire et l'Entrepreneur auront à résoudre un problème de chargement


ou de déchargement maritime, ils se concerteront avec l'AUTORITE CONCEDANTE peur


arrêter, d’un commun accord, les dispositions susceptibles de satisfaire leurs besoins


légitimes .


La préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port ouvert au


commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait d'aménager


un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine.


2. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toute facilité au Titulaire et à


l'Entrepreneur dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur la police des


ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie,


et sur un même pied d'égalité que les autres exploitants d'hydrocarbures pour qu'ils


puissent disposer le cas échéant :


♦ des plans d'eau du domaine public des ports,


♦ d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs


d'albe, les navires-citernes usuels,


♦ des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement


d'installations de transit ou de stockage .











29


3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement en


rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront construites,


balisées et exploitées par l'Entrepreneur à ses frais sous le régime de l'autorisation


d'occupation temporaire du domaine public maritime .


Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par


l'AUTORITE CONCEDANTE sur proposition de l'Entrepreneur


ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par l'Entrepreneur ainsi que ses réseaux de


distribution d'énergie sont considérés comme des dépendances légales de l'entreprise et


seront assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux


installations de production et de distribution d'énergie similaires.


L'Entrepreneur produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses chantiers,


pourra céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport à ses besoins


propres à un organisme désigné par l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou


gazeux


Si l'Entrepreneur, à l’occasion de ses recherches ou de ses exploitations


d’hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que les


hydrocarbures liquides ou gazeux, sans pouvoir séparer l’extraction des hydrocarbures,


l’AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur se concerteront pour examiner


si lesdites substances minérales doivent être séparées et conservées.


Toutefois, l'Entrepreneur ne sera pas tenu d’exploiter, de séparer et de conserver les


substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur


conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.


ARTICLE 27 : Installations diverses





Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l'entreprise de


l'Entrepreneur :


les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et


en particulier les raffineries,


-*• les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux .


Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise de


l'Entrepreneur les installations de premier traitement des hydrocarbures extraits ,


aménagés par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits


hydrocarbures et notamment les installations de « dégazolinage » des gaz bruts .














30


 TITRE V





SURVEILLANCE ET CONTROLE


ARTICLE 28 : Documentation fournie à l'Entrepreneur par l’AUTORITE


CONCEDANTE


L'AUTORITE CONCEDANTE fournira à l'Entrepreneur la documentation qui se trouve en


sa possession et concernant :


• le cadastre et la topographie ,


• la géologie générale ,


• la géophysique ,


• l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques ,


• les forages .


Cependant l’AUTORITE CONCEDANTE ne lui fournira pas des renseignements ayant un


caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des renseignements fournis


par les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et doot la


divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'assentiment des intéressés.





ARTICLE 29 : Contrôle technique


L'Entrepreneur sera soumis à la surveillance de l’AUTORITE CONCEDANTE suivant les


dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées aux


Articles 31 à 44 ci-après.


ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux


L'Entrepreneur, tant pour ses travaux de recherche que pour ses travaux d’exploitation,


se conformera aux dispositions de la législation tunisienne en vigueur relatives aux eaux


du domaine public et dans les conditions précisées par les dispositions du présent Cahier


des Charges.





Les eaux que l'Entrepreneur pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées


dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente, par lui,


qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code des








31


L'Entrepreneur prendra toutes mesures appropriées, qui seront concertées avec les


services compétents du Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes


aquifères.


Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si les


dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes


artésiennes.


L'Entrepreneur sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère de


l'Agriculture tous les renseignements qu’il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur


les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les


formes que lui seront prescrites .


ARTICLE 31 : Accès aux chantiers


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers de


l'Entrepreneur, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les


installations et à leurs dépendances légales en vue de s'assurer du progrès des travaux,


procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifier


que les droits et intérêts de l’AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardées .


ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux


a. L'Entrepreneur adressera à l’AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours au moins


avant le commencement des travaux :


• Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre


notamment une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le


nombre de kilomètres à acquérir et la date du commencement des opérations et


leurs durées approximatives ;


• Un rapport d'implantation pour tout forage de recherche et un programme relatif


à chaque forage de développement.


Le rapport d'implantation précisera :


• les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues ,


• l'emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques avec


un extrait de carte annexé,


• la description sommaire du matériel employé,





• les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,


• le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies








32


• le programme envisagé pour les tubages,


• les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,


• éventuellement les procédés que l'Entrepreneur compte utiliser pour mettre en


exploitation le ou les forage(s).


b. L'Entrepreneur adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, un rapport journalier sur


l'avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique, forages et


constructions .


Il devra remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.


c. Le carnet de forage :


L'Entrepreneur est tenu de tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et


paraphé, d'un modèle agréé par l'AUTORITE CONCEDANTE où seront notées au fur et


à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces


travaux et en particulier :


• la nature et le diamètre de l'outil ;


• l'avancement du forage ;)


• les paramètres de forage ;


• la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que carottage,


alésage, changement d'outils et instrumentation ;


• les indices et incidents significatifs de toute nature.


Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages


1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le


rapport d’implantation visé à l'article 32 ci-dessus, l'Entrepreneur devra exécuter toutes


les mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des terrarrrs traversés.


2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée par


l'Entrepreneur et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition de


l'AUTORITE CONCEDANTE .


L'Entrepreneur aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les


échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des


examens.








33


Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une


fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle


manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné


par les agents de l'AUTORITE CONCEDANTE. A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon


unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de


l’AUTORITE CONCEDANTE.


Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en sera





fait à l'AUTORITE CONCEDANTE.


En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection


par le Titulaire ou par l'AUTORITE CONCEDANTE après avoir subi les examens et


analyses. L'Entrepreneur conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour


que l'AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des échantillons pour sa


collection et ses propres examens et analyses.


Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises


d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par l'Entrepreneur aussi longtemps qu’il


le jugera utile. Ils seront mis par lui à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE au


plus tard à l'expiration du Permis.





3. L'Entrepreneur informera l'AUTORITE CONCEDANTE, dans un délai suffisant pour que


celle-ci puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que


diagraphies , tubage , cimentation et essais de mise en production.


L'Entrepreneur avisera l’AUTORITE CONCEDANTE de tout incident grave susceptible de


compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon notable les conditions de


son exécution.


4. L'Entrepreneur fournira à l'AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports sur les


examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations de


forage, y compris les activités spéciales mentionnées au paragraphe 3 du présent


Article.


ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage


L'Entrepreneur ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé


l'AUTORITE CONCEDANTE. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné


au moins soixante douze (72) heures à l'avance.


L'Entrepreneur devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d'un abandon


provisoire d'un forage, un programme qui devra être conforme à la réglementation


technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes publiées par


l'American Petroleum Institute .





IX


/0f








34


Toutefois, si l'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses observations dans les


soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d'abandon du forage par


l'Entrepreneur celui-ci sera censé avoir été accepté.


ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage


L'Entrepreneur adressera à l’AUTORITE CONCEDANTE dans un délai maximum de trois


(3) mois après la fin de tout forage, un rapport final , dit "compte rendu de fin de


forage".


Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :


a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés, les


observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant dans le


puits, les diagraphies et les résultats des essais de production.


b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se


référant directement au forage considéré.


ARTICLE 36 : Essais des forages


1. Si au cours d'un forage, l'Entrepreneur juge nécessaire d'effectuer un essai sur une


couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en avisera


l'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt-quatre (24) heures avant de commencer un


tel essai.


2. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent Article,


l'initiative d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra à l'Entrepreneur.


3. Pendant l'exécution d’un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié de


l'Autorité Concédante, l'Entrepreneur sera tenu de faire l'essai de toute couche de


terrain susceptible de contenir des hydrocarbures , à la condition toutefois qu'un tel


essai puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux de l'Entrepreneur.


4. Dans le cas où l'exécution , ou la répétition de l'un des essais effectués à la demande


de l'AUTORITE CONCEDANTE , et malgré l'avis contraire de l'Entrepreneur, occasionne


à l'Entrepreneur une perte ou une dépense , une telle perte eu -dépense serait è la


charge :


■ de l'Entrepreneur, si ledit essai révèle une découverte potentiellement


exploitable,


■ de l'AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à une découverte


potentiellement exploitable .














35


5. Lorsque les opérations de forage d'un puits de développement conduisent


raisonnablement à supposer l'existence d’une zone minéralisée en hydrocarbures


suffisamment importante et non encore reconnue, l'Entrepreneur sera tenu de prendre


toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de cette


zone.


ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels


Avant le 1er Avril de chaque année, l'Entrepreneur sera tenu de fournir un compte


rendu général de son activité pendant l'année précédente conformément aux


dispositions du Code des Hydrocarbures.


Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée ainsi que


les dépenses de recherche et d'exploitation engagées par l'Entrepreneur.


Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre


l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur.


ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement


Toute exploitation d'un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles de


l'art et les saines pratiques de l'industrie pétrolière .


Sa mise en oeuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une


récupération maximale des hydrocarbures .


Trois mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement,


l'Entrepreneur devra porter à la connaissance de l’AUTORITE CONCEDANTE le schéma


d'exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun des effluents.


Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, la production de gaz devra être


aussi réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale des


liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter le gaz


en dehors du circuit d'utilisation.


Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées -par. l'AUTORITE


CONCEDANTE à la demande dûment justifiée et motivée de l'Entrepreneur,


Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera


immédiatement portée à la connaissance de l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production


L'Entrepreneur disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs, des


appareils permettant de suivre régulièrement, d’une manière non équivoque, et


conforme aux usages suivis dans l'industrie du pétrole et du gaz, les paramètres de


production de ces puits .





36


Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de l'AUTORITE


CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, l'Entrepreneur lui en fournira des copies.


ARTICLE 40 : Conservation des gisements


L'Entrepreneur exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la


meilleure connaissance possible du gisement.


L'Entrepreneur pourra être rappelé par l'AUTORITE CONCEDANTE à l'observation des


règles de l'art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le


débit des puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne soit pas


perturbée.


ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un


même gisement par plusieurs exploitants différents


Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions d'Exploitation


distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, l'Entrepreneur s'engage à conduire


ses recherches et ses exploitations sur la partie du gisement qui le concerne en se


conformant à un plan d'ensemble.


Ce plan d'ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après :


1. L'AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des Titulaires intéressés par un même


gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d'exploitation


applicable à la totalité dudit gisement.


Ce plan précisera si nécessaire, les bases suivant lesquelles les hydrocarbures extraits


seront répartis entre les Titulaires.


Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un «Comité


d'unitisation» chargé de diriger les recherches et l'exploitation en commun.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.


2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-


vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'AUTORITE CONCEDANTE, ceux-ci


seront tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de recherche ou


d'exploitation.


L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre chargé des


Hydrocarbures un arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou d'exploitation,


les bases de répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité


d'unitisation.














37


3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la décision


arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui sont faites


par un Titulaire ou un groupe de Titulaires, représentant au moins les trois quarts des


intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.


L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données


acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.


Le plan d'unitisation pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des parties


intéressées, ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès obtenus


ultérieurement dans la connaissance du gisement amènent à modifier l'appréciation des


intérêts en cause et des réserves en place.


4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre


chargé des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.


ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents


L'Entrepreneur sera tenu de fournir à l’AUTORITE CONCEDANTE, sur sa demande, outre


les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques concernant la


production, le traitement et éventuellement le stockage et les mouvements des


hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations , les stocks de matériel


et de matières premières, les commandes et les importations de matériel, le personnel ,


ainsi que les copies des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés ,


extraits de registres ou de comptes rendus permettant de justifier les renseignements


fournis .


ARTICLE 43 : Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à l'AUTORITE


CONCEDANTE en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par l'AUTORITE


CONCEDANTE.


Toutefois, à l'intérieur de ses services, l'Entrepreneur pourra utiliser tout autre système


sous réserve d'en faire les conversions correspondantes au système métrique.


ARTICLE 44 : Cartes et plans


1. Les cartes et plans seront fournis par l'Entrepreneur en utilisant les fonds de cartes


ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de


plans établis par d’autres services topographiques à condition qu'ils soient agréés par


l’AUTORITE CONCEDANTE.


A défaut, et après que l'Entrepreneur se soit concerté avec l'AUTORITE CONCEDANTE et


le service topographique, ces cartes et plans pourront être établis par les soins et aux


frais de l'Entrepreneur, aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés à l'objet


recherché.


Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement


généraux de la Tunisie.


2. L'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur se concerteront pour déterminer dans


quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans,


cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques qui seraient


nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.


Si l'Entrepreneur confie lesdits travaux à des contractants autres que le service


topographique tunisien, il sera tenu d'assurer la liaison avec le service topographique


tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient communiqués et puissent


être utilisés par lui. L'Entrepreneur remettra au service topographique tunisien deux


tirages des photos aériennes levées par lui ou pour son compte.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes


imposées par la Défense Nationale, à donner à l'Entrepreneur toutes autorisations de


parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui


permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.








TITRE VI


EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR





DES INSTALLATIONS DU TITULAIRE


A L'AUTORITE CONCEDANTE











ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme


1. Sans préjudice des dispositions de l'article 61 du Code des Hydrocarbures, feront


retour gratuitement à l'AUTORITE CONCEDANTE dans l'état où ils se trouvent à la fin de


la concession par arrivée à terme, les immeubles au sens de l'article 53-1 du Code des


Hydrocarbures.


Cette disposition s'applique notamment aux immeubles et aux droits réels immobiliers


suivants :


a. les terrains acquis ou loués par le Titulaire ;


b. les droits au bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire :


Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains


devront comporter une clause réservant expressément à l'AUTORITE


CONCEDANTE la faculté de se substituer au Titulaire.


Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de


transports spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.


Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront dressés


contradictoirement dans les six (6) mois précédant la fin de la Concession


d'Exploitation .


c. les puits, sondages d'eau et bâtiments industriels ;


d. les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau y compris les captages et les


installations de pompage, les lignes de transport d'énergie y compris les postes de


transformation, de coupure et de comptage, les moyens de télécommunications


appartenant en propre au Titulaire ;


e. les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, qu'ils soient à usage de bureaux


ou de magasins; les habitations destinées au logement du personnel affecté à


l'exploitation et leurs annexes ; les droits à bail ou à occupation que le titulaire


peut détenir sur des bâtiments appartenant à des.Jtiers ..et utilisés par lui aux


fins ci-dessus ;


f. les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du


Titulaire, ou les raccordant au réseau public.


Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories limitativement


énumérées ci-dessus, feront retour à l'AUTORITE CONCEDANTE si, bien que situées à


l'extérieur du périmètre de la Concession, elles sont indispensables à la marche de cette


Concession exclusivement.


2. Si des installations devant faire retour à l'AUTORITE CONCEDANTE dans les


conditions indiquées au présent Article étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en


partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du Titulaire en cours de validité,


les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la


proportion des besoins respectifs du Titulaire et de .TAJJTGRITEvCONCEDANTE seront


arrêtées d'un commun accord avant leur remise à l'AUTORITE CONCEDANTE.


Réciproquement , il en sera de même pour les installations du Titulaire ne faisant par


retour à l'AUTORITE CONCEDANTE et dont l'usage serait indispensable à celle-ci pour la


marche courante de l'exploitation de la Concession reprise par elle .

















40


ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations


1. En fin de Concession par arrivée à terme, l'AUTORITE CONCEDANTE aura la faculté


de racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d'un nouveau titulaire


de concessions ou de permis de recherche qu'elle désignera, tout ou partie des biens


énumérés ci-après autres que ceux visés à l'article 45 ...ci-dessus et qui seraient


nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des hydrocarbures


extraits :


a. les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire ;


b. les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation , à la manutention et au


stockage des hydrocarbures bruts.


La décision de l'AUTORITE CONCEDANTE précisant les installations visées ci-dessus et


sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au Titulaire six


(6) mois avant l'expiration de la concession correspondante .


2. Le prix de rachat correspondra à la valeur comptable nette des dits biens.


Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la


Concession , sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans mise en


demeure préalable .


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra en cas d'exercice de la faculté de rachat requérir


du Titulaire soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau


permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause


soient mises à sa disposition, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de


l'article 45 ci-dessus.


3. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent


article lorsqu'ils sont , en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour


lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ses Concessions qui ne serait


pas arrivée à expiration .


ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation


Si l'Entrepreneur veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie


seulement de l'une des Concessions, il est tenu de le notifier à l'AUTORITE


CONCEDANTE au plus tard 12 mois avant la date de renonciation.


Les droits respectifs de l'AUTORITE CONCEDANTE ,du Titulaire et de l'Entrepreneur


seront réglés conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et


aux articles 45 et 46 du présent cahier des charges .


En cas de renonciation partielle à la Concession , les dispositions du Code des


Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de la


Concession .


ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


Jusqu'à la fin de la Concession, l'Entrepreneur sera tenu de maintenir les bâtiments , les


ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances légales en bon


état d'entretien et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits existants et


de leurs installations de pompage et de contrôle .


ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations


Dans les cas prévus à l'article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans


la remise de tout ou partie des installations revenant à l'AUTORITE CONCEDANTE


ouvrira à cette dernière le droit au paiement d'une astreinte égale à un pour cent (1%)


de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et après mise en demeure


non suivie d'effet dans le délai d'un mois.


ARTICLE 50 : Fin de la concession par déchéance


Si l'un des cas de déchéance prévus par l'article 57 du Code des Hydrocarbures se


réalise, le Ministre chargé des hydrocarbures mettra..l'Entrepreneur an demeure de


régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.


Si l'Entrepreneur en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s'il n'a


pas fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.


Dans ce cas, la Concession , les immeubles et meubles s'y rapportant visés à l'article 53


du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 51 : Responsabilité de l'Entrepreneur vis-à-vis des tiers


A l'expiration de la Concession par arrivée à terme , en cas de renonciation, ou en cas


de déchéance, l'Entrepreneur devra souscrire une assurance couvrant pendant un délai


de dix ans (10) les risques résultant de son activité et susceptibles d'apparaître après


retour de la dite Concession à l'AUTORITE CONCEDANTE .








TITRE VII


CLAUSES ECONOMIQUES


ARTICLE 52 : Réserves d'hydrocarbures pour les besoins de l’économie





tunisienne





1. Le droit d'achat par priorité d'une part de la production des hydrocarbures liquides


extraits par le Titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé pour couvrir les


./


besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce, conformément aux dispositions


du Code des Hydrocarbures et des dispositions ci-après :


i. L'obligation du Titulaire de fournir une part de la production pour couvrir les


besoins de la consommation intérieure tunisienne sera indépendante de la


redevance proportionnelle à la production prévue à l'article 101 du Code des


Hydrocarbures ;


ii. Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat portera sur


chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder , sauf accord formel de


l'Entrepreneur, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour chacune


d’elles.


2. La livraison pourra être effectuée au choix du Titulaire, sous forme de produits finis.


Dans le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la


livraison sera faite à l'AUTORITE CONCEDANTE à la sortie de la raffinerie.


La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en fonction


des résultats que donneraient les hydrocarbures bruts du Titulaire s'ils étaient traités


dans une raffinerie tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral de l'Europe .


Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui


seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits •d'un montant calculé


de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la valeur du


pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés, valeur calculée conformément aux


dispositions du Code des Hydrocarbures .


Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits qui sont


destinés à l'exportation. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toutes facilités


afin de permettre au Titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés à


l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des usines de


pétrochimie traitant les hydrocarbures ou leurs dérivés .


ARTICLE 53 : Prix de vente des hydrocarbures


Pour les hydrocarbures liquides, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus d'appliquer


un prix de vente à l'exportation qui ne doit pas être inférieur au « prix de vente


normal » défini ci-après, tout en leur permettant de trouver un débouché pour la totalité


de leur production.


Le « prix de vente normal » d'un hydrocarbure liquide au sens du présent Cahier des


Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte tels


que les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché


normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui des hydrocarbures


liquides d'autres provenances concourant également au ravitaillement normal des


mêmes marchés et de qualité comparables.


 Pour les hydrocarbures gazeux , le Titulaire et l'Entrepreneur sont tenus d'appliquer un


prix de vente à l'exportation qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal .


Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Titulaire et l'Entrepreneur dans leurs


contrats de vente de gaz .


Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les cours


normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des :


Ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une


société affiliée.


x Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées et


en général toutes ventes d'hydrocarbures motivées entièrement ou en partie par


des considérations autres que celles prévalant normalement dans une vente.


x Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements et


sociétés étatiques.








TITRE VIII


DISPOSITIONS DIVERSES











ARTICLE 54 : Personnel de l'Entrepreneur


L'Entrepreneur est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en


vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.


L'Entrepreneur sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de


la main d'œuvre non spécialisée ou de la main-d'œuvre qualifiée susceptible d’être


recrutée en Tunisie.


Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux.


La proportion des tunisiens dans l'effectif total de l'Entrepreneur sera soumise à


l'approbation de l'AUTORITE CONCEDANTE ; étant entendu, que ladite proportion sera


déterminée en tenant compte de la nature de l'activité de l'Entrepreneur en cours et des


dispositions de l'article 62.2. du Code des Hydrocarbures.


ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire


L'Entrepreneur sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités civiles ou


militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la République


Tunisienne.








44


Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines


clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle celui-ci est


annexé.


Néanmoins, les avantages permanents que confèrent à l'Entrepreneur le présent Cahier


des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé, subsisteront et ne seront


pas modifiés quant au fond.


L'Entrepreneur ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des


décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à


toute entreprise tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure analogue.


ARTICLE 56 : Cas de force majeure


L'Entrepreneur n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des


Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas de


force majeure et ce, conformément à l'article 62.1 du Code des Hydrocarbures.


Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant un


caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée


d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le


Cahier des Charges tels que :


x tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes,


explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont


l'intensité est inhabituelle au pays ;


A guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus ;


x grèves à l'exception de celles du personnel de l'Entrepreneur;


A restrictions gouvernementales.


Les retards dus à un cas de force majeure n'ouvriront à l'Entrepreneur aucun droit à


indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de la


validité du Permis ou des Concessions d'Exploitation sur lesquels ces retards se sont


produits.


ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle


L'Entrepreneur aura l'obligation de mettre à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE


tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'Etat, des obligations


souscrites par l'Entrepreneur dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention


à laquelle il est annexé.











45


ARTICLE 58 : Copies des documents





L'Entrepreneur devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois au


plus tard après la signature de la Convention, sept (7) copies de ladite Convention, du


Cahier des Charges et des pièces y annexées telles qu'enregistrées.














Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient


ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier des


Charges.








Fait à Tunis le,..............................


en sept (7) exemplaires originaux




















Afif CHELBI





Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites


et des Moyennes Entreprises











Pour l’Entreprise Tunisienne Pour NUMHYD a.r.l.


d'Activités Pétrolières

















Khaled BECHEIKH


Le Président Directeur Général




















Youcef OURRADI





Directeur Général Adîoint


 ANNEXE B














PROCEDURE DES CHANGES






























































47


 PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES


APPLICABLE A NUMHYD a.r.l








PERMIS KABOUDIA











Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation


d'hydrocarbures de NUMHYD a.r.l ci-après dénommée "LA SOCIETE" seront régies par la


réglementation des changes , par les dispositions du Code des Hydrocarbures et par les


dispositions suivantes :


A. Sociétés non résidentes :


1. LA SOCIETE est autorisée à payer en devises étrangères, directement sur ses propres


disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de recherche et


d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes:


• LA SOCIETE s'engage à payer intégralement en Dinars les entreprises résidentes


en Tunisie ;


• Elle pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non


résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des


hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la présente


Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement payées à


l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires


à leurs dépenses locales.


2. LA SOCIETE s'engage à transférer en Tunisie durant les phases de recherche et de


développement les devises nécessaires afin de faire face à ses dépenses en Dinars.


3. LA SOCIETE est tenue conformément à l'article 44 du Code des Assurances


promulgué parja loi N°92-24 du 09 Mars 1992 telle que complétée par la Loi n°94-10


du 31 janvier 1994, la Loi_n°97-24 du 28 avril 1997 et la Loi n°2005-86 du 15 août 2005


de souscrire en Tunisie les polices d'assurances relatives,à son activité en Tunisie.


Elle pourra librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa quote-


part des paiements de compagnies d'assurance obtenues en compensation de sinistres


sous les conditions suivantes :


■ Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les montants


dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars


Tunisiens, conformément aux dépenses réellement engagées.








48


■ Si les installations endommagées n'ont été ni réparées, ni remplacées, les


remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des


investissements initiaux et dans les mêmes proportions.


■ Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou


d’investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars


Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture


des dépenses locales.


4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont


employées par l'Entrepreneur en Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera


payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages


sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile,


pourra être payé hors de la Tunisie en devises étrangères.


Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et sous-


contractants de l'Entrepreneur pour une période n’excédant pas six (6) mois, pourront


être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour


en Tunisie sont pris en charge par leur employeur.


Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui


accordé aux employés de l'Entrepreneur en vertu du paragraphe précédent.


Il reste entendu que tous les employés étrangers de l'Entrepreneur et de ses


contractants et sous-contractants qui sont employés en Tunisie seront soumis à


l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la législation en vigueur.


5. La Société ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des banques


résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte durée dus à des


retards dans les opérations de conversion en Dinars des devises disponibles en Tunisie.


6. La Société demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en Dinars. Si


le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis


motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou telle partie du


solde créditeur en Dinars de la Société, seul le montant contesté ne pourra faire l'objet


de transfert ou de retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté


sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à


une commission de conciliation composée de trois (3) membres, le premier représentant


la Banque Centrale de Tunisie, le second représentant la Société et le troisième nommé


par les deux Parties et qui devra être d'une nationalité différente de celle des deux


Parties.

















49


L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4) mois


qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.


Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente convention et de


tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.


B. Sociétés résidentes :


Toute société résidente qui deviendrait partie à la présente Convention et ses annexes,


s'engage à respecter la réglementation tunisienne de change telle qu'aménagée par les


dispositions suivantes :


■ La SOCIETE est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des


comptes professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés jusqu'à 100 %


de ses recettes en devises et fonctionneront conformément à la réglementation


de change en vigueur ;


« La SOCIETE peut effectuer librement tous transferts afférents à des règlements


de ses dépenses courantes engagées en devises pour son approvisionnement en


biens et services dans le cadre de ses activités de recherche et d'exploitation,


ainsi que pour la distribution de dividendes revenant à ses associés non


résidents, en domiciliant auprès d'un ou plusieurs intermédiaires agréés


toutes ses opérations en la matière. L'intermédiaire agréé est tenu à ce titre


d'adresser à la Banque Centrale une fiche d'information appuyée des justificatifs


appropriés lors de chaque transfert effectué.


■ La SOCIETE peut acheter librement en dinars tunisiens auprès des agences de


voyages installées en Tunisie sur présentation des justificatifs appropriés, les


billets prépaid au profit du personnel non résident détaché ou en mission en


Tunisie à titre d'assistance technique étrangère dans le cadre de l'exécution de la


présente Convention.


■ Le règlement des importations pourrait s'effectuer, lorsqu'il est exigé avant


l'arrivée de la marchandise en Tunisie sur présentation à l'intermédiaire agréé


d'une facture pro forma. Une facture définitive visée par les services de la douane


doit être fournie à l'intermédiaire agréé pour l'apurement du dossier,.


■ Les contractuels non résidents peuvent transférer librement le montant des


économies qu'ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliant leurs contrats de


travail auprès d'un seul intermédiaire agréé qui est tenu à ce titre d'adresser à la


Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information appuyée des justificatifs


appropriés lors de chaque transfert effectué.











50


COORDONNEES DES SOMMETS DU PERMIS


ET EXTRAIT DE CARTE















































\/ /








V


 14 * /o o1**


25 476 626


26 434 626


27 434 648


28 Intersection de la parallèle 648 avec la côte Tunisienne (éstimé à 422)


29 Intersection de la parallèle 402 avr la côte Tunisienne (éstimé à 666)


30/1 402 676