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 AVENANT N° 1 A LA CONVENTION MINIERE


DU 13 FEVRIER 1997





ENTRE :


La Republique Democratique du Congo, representee par le Ministre a la


Presidence, le Ministre de I’Economie, Finances et Budget, le Ministre du Plan


et de la Reconstruction Nationale et le Ministre des Mines et Hydrocarbures,


ci-apres denommee « I’Etat »,





d'une part ;





ET


La « SOCIETE MINIERE ET INDUSTRIELLE DU KIVU S.A.R.L. » (en


liquidation), societe de droit congolais, ayant son siege social a Kalima,


Republique Democratique du Congo, representee par le President du Comite


de liquidation, Monsieur Lambert DJUNGA, ci-apres denommee


« SOMINKI » ;








ET


BANRO CORPORATION (anciennement BANRO RESOURCE


CORPORATION), societe de droit canadien, dont le siege social est etabii a


Toronto, Canada, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, representee


par Monsieur Harold POHORESKY, mandataire designe, ci-apres denommee


«BANRO » ;





d'autre part;








Considerant I’Accord de Reglement Amiable conclu en date du ....... 2002


entre la Republique Democratique du Congo et Banro Corporation ;





Considerant que I'execution des clauses de I'Accord de Reglement Amiable


susvise implique I'amendement parvoie d’avenant de la Convention miniere


 du 13 fevrier 1997 conclue entre la Republique Democratique du Congo, la


Societe Miniere et Industrielle du Kivu et Banro Resource Corporation ;


Eu egard a ce qui precede, les parties ont convenu de modifier la Convention





miniere du 13 fevrier1997, conformement a son article 48.


Article 1 :


L’article 1 de la Convention miniere est modifie et complete de la maniere





suivante :


« a) BANRO :


Banro Corporation, societe de droit canadien.





b) SOCIETE AFFILIEE :


Toute societe ou entite qui controle ou est controlee par BANRO ou les


societes filiales congolaises de Banro, directement ou indirectement, ou


toute societe qui controle ou est controlee, directement ou


indirectement, par une societe ou une entite qui controle elle-meme


BANRO ou les societes filiales congolaises de Banro. Etant bien


entendu qu'un tel controle signifie la detention directe ou indirecte, par


une societe ou toute autre entite, de plus de cinquante pour cent (50%)


des droits de vote a I'Assemblee Generate d'une autre societe ou entite.


j) PARTIE OU PARTIES :





L’Etat, BANRO, SOMINKI, SAKIMA et les societes filiales congolaises


de Banro notamment: BANRO/CONGO MINING SARL, TWANGIZA


MINING SARL, KAMITUGA MINING SARL, LUGUSHWA MINING SARL


et NAMOYA MINING SARL ainsi que toute autre entite a laquelle les


droits et obligations decoulant de la presente Convention pourraient etre


transferes.


I) SAKIMA SARL:


Societe de droit congolais entierement controlee par I’Etat directement


ou indirectement.


p) DEUXIEMES CONTRATS DE CESSION DE TITRES MINERS :





Les contrats entre SAKIMA et les societes filiales congolaises de Banro


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 relatifs a la cession des droits miniers ainsi que les actifs directement lies


a ('exploitation miniere tels que definis par la Loi miniere, notamment


certaines concessions de SAKIMA a ceder aux societes filiales


congolaises de Banro.


q) DEUXIEMES CONTRATS DE CESSION D’ACTIFS :





Les contrats entre SAKIMA et les societes filiales congolaises de Banro


relatifs a la cession d’actifs mobiliers et immobiliers situes a I'interieur des


perimetres des Concessions minieres cedees, actifs ne faisant pas I’objet


d’une cession en vertu de deuxiemes contrats vises au point p.


r) LES SOCIETES MINIERES CONGOLAISES DE BANRO





Les societes de droit congolais a constituer par BANRO et plusieurs


personnes pour le besoin de la mise en oeuvre du projet: BANRO CONGO


MINING SARL, TWANGIZA MINING SARL, KAMITUGA MINING SARL,


LUGUSHWA MINING SARL et NAMOYA MINING SARL.





s) Toute reference a Zaire ou Republique du Zaire est remplacee par


Republique Democratique du Congo en sigle RDC.»





Article 2 :


L’article 2 de la Convention miniere est modifie comme suit:





« La presente Convention a pour objet:





a) la cession des titres miniers, des actifs mobiliers et immobiliers de


SOMINKI a SAKIMA SARL et la cession subsequente de certains titres


miniers et certains actifs mobiliers et immobiliers de SAKIMA aux


societes filiales congolaises de Banro ;


b) la fixation des conditions d’etablissement de SAKIMA SARL ainsi que la


constitution et la fixation des conditions d’etablissement des societes


filiales congolaises de Banro ;


c) L'execution par les societes filiales congolaises de Banro du programme





de recherches et de production minieres ddfini en annexe ;





d) L’etablissement des conditions juridiques, economiques, financieres,


fiscales et sociales pour la realisation du projet. »


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Article 3 :


Un troisieme paragraphe est ajoute a I’article 3 de la Convention miniere de la





maniere suivante :


"L'Etat garantit que SAKIMA est seule titulaire des droits miniers a ceder


aux societes filiales congolaises de Banro aux termes de deuxiemes


contrats de cession de titres miniers, lesquels droits miniers sont valides.


Au cas ou la duree de ces droits miniers viendrait a expirer durant la


peri ode de validite de la presente Convention, I'Etat s'engage a les


renouveler ou a accorder une ou des nouvelles concessions, en conformite


avec la Loi miniere, pendant toute la duree de la presente Convention.”





Article 4 :


L’article 4 de la Convention miniere est complete de la maniere suivante:





"SAKIMA s'engage a ceder et I'Etat s'engage a autoriser, la cession aux


societes filiales congolaises de Banro, conformement a la Loi miniere, des


droits miniers vises aux deuxiemes contrats de cession des titres miniers et


d'actifs mobiliers et immobiliers specifies aux deuxiemes contrats de


cession des actifs. Lors de la conclusion de la cession susvisee, les


societes filiales congolaises de Banro seront subrogees dans tous les droits


et obligations de SAKIMA relativement aux droits miniers cedes."





Article 5 :


L’article 5 de la Convention miniere est complete de la maniere suivante:








« SAKIMA cedera a chacune des societes filiales congolaises de Banro, les


centrales hydro-electriques situees a I'interieur des perimetres cedes a ces


societes y compris, mais sans y etre limite, les lignes electriques, les


reservoirs, les canaux et ecluses la desservant ainsi que les stations de


commutation, les postes de transformation, les systemes de transmission,


les pieces de rechange, les consommables, les outils, les machines-outils,


les vehicules, les immeubles d'habitation et d'administration, les ateliers et


ri amenagements sociaux affectes a ('exploitation de ces installations. Ces


societes auront le droit d'utiliser en priorite pour leurs activites, I’energie


\ produite par lesdites centrales electriques et de distribuer et de vendre


vk I'energie electrique restante ».





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Article 6





Le premier paragraphe de I’article 6 de la Convention miniere est modifie comme


suit:


« BANRO s’engage a developper les domaines miniers attribues au depart


a SOMINKI puis cedes a SAKIMA et enfin cedes aux societes filiales


congolaises de Banro conformement aux deuxiemes contrats de cession


de titres miniers. La poursuite des travaux de recherches va debuter


aussitot que I’acces en toute securite aux sites sera possible.»


Artide 7:


Le titre V de la Convention miniere est modifie de la maniere suivante :


« TITRE V : SAKIMA SARL et autres societes filiales congolaises de Banro ».


Article 8:


L’article 7 de la Convention Miniere est complete de la maniere suivante :


« b) Creation des societes filiales congolaises de Banro


En application de I’Accord de Reglement Amiable du ............2002 et pour


I’exercice des droits et obligations qui decoulent de la presente Convention,


BANRO s’engage a constituer cinq (5) societes par actions a responsabilite


limitee. II s’agit de :


1. BANRO CONGO MINING SARL ;


2. TWANGIZA MINING SARL ;


3. LUGUSHWA MINING SARL ;


4. KAMITUGA MINING SARL ;


5. NAMOYA MINING SARL.


c) Modification de I’actionnariat de SAKIMA SARL


BANRO s’engage a instruire sa societe filiale BANRO American et ses


partenaires de transferer a I'Etat ou a des entites designees par lui a cet effet,


la totalite des actions qu’ils detiennent dans SAKIMA SARL de maniere


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d) Loi n° 77-027 du 17 novembre 1977





II est expressement convenu par les parties que la loi n° 77-027 du 17


novembre 1977 ne s'appliquera pas aux societes filiales congolaises de


Banro, ni a aucun de leurs ayants-droit ou cessionnaires. »


Article 9 :





Dans les articles 8 a 34, 37 et 39 a 46, toute reference a SAKIMA SARL doit


s’entendre comme faite a SAKIMA SARL et aux societes filiales congolaises de


Banro, selon le cas.


Article 10:





L’article 35 de la Convention miniere est modifie de la maniere suivante:


« a) Tout differend entre I'Etat, d'une part, et BANRO et/ou toute societe filiale


congolaise de Banro, d'autre part, resultant de I'execution ou de


('interpretation de la presente Convention et de toute modification s'y


rapportant, sera soumis a I’arbitrage, conformement aux regies d'arbitrage


de la Chambre de Commerce International de Paris.


b) Le lieu d'arbitrage sera Paris (France) et les langues seront le frangais et


I’anglais. Aux fins de I’arbitrage des differends, le tribunal arbitral se


referera aux dispositions de la presente Convention, a la legislation de la


Republique Democratique du Congo et aux principes generaux de droit et


notamment ceux applicables par les juridictions internationales.


c) Les decisions rendues par arbitrage seront executoires et leur application


pourra etre demandee devant tout tribunal competent. Pour ('application


des dispositions ci-dessus visees, I’Etat renonce a se prevaloir de toute


immunite de juridiction et d'execution. »


Article 11 :











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ctu-


d) Loi n° 77-027 du 17 novembre 1977





II est expressement convenu par les parties que la loi n° 77-027 du 17


novembre 1977 ne s’appliquera pas aux societes filiales congolaises de


Banro, ni a aucun de leurs ayants-droit ou cessionnaires. »





Article 9 :





Dans les articles 8 a 34, 37 et 39 a 46, toute reference a SAKIMA SARL doit


s’entendre comme faite a SAKIMA SARL et aux societes filiales congolaises de


Banro, selon le cas.


Article 10:


L’article 35 de la Convention miniere est modifie de la maniere suivante:


« a) Tout differend entre I'Etat, d'une part, et BANRO et/ou toute societe filiale


congolaise de Banro, d’autre part, resultant de I'execution ou de


('interpretation de la presente Convention et de toute modification s'y


rapportant, sera soumis a I’arbitrage, conformement aux regies d'arbitrage


de la Chambre de Commerce International de Paris.


b) Le lieu d'arbitrage sera Paris (France) et les langues seront le frangais.et


I'anglais. Aux fins de I’arbitrage des differends, le tribunal arbitral se


referera aux dispositions de la presente Convention, a la legislation de la


Republique Democratique du Congo et aux principes generaux de droit et


notamment ceux applicables par les juridictions internationales.


c) Les decisions rendues par arbitrage seront executoires et leur application


pourra etre demandee devant tout tribunal competent. Pour I'application


des dispositions ci-dessus visees, I'Etat renonce a se prevaloir de toute


immunite de juridiction et d'execution. »


Article 11 :


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Article 12 :





L’article 47 de la Convention miniere est modifie de la maniere suivante:


« a) BANRO peut librement ceder tout ou partie de sa participation dans I'une


ou I’autre des societes filiales congolaises de Banro a un tiers. Banro


notifiera I’Etat de toute cession de sa participation dans les societes filiales


congolaises de Banro.


b) En cas de cession, le cessionnaire sera tenu d'adherer a la presente


Convention et beneficiera de tous les droits y afferents. II sera en outre tenu


de tous les engagements qui y sont stipules.


c) les societes filiales congolaises de Banro visees a Particle 8 du present


avenant, ne peuvent ceder tout ou partie des droits et obligations decoulant


de la Convention sans I’autorisation prealable de I’Etat. »


Article 13:


L’article 50 de la Convention miniere est complete de la maniere suivante :


«Toutes communications ou notifications prevues dans la presente


Convention doivent etre faites par lettre recommandee avec accuse de


reception comme suit;


c) Toutes notifications aux societes filiales congolaises de Banro


pourront etre faites a :





Nom de la Societe filiale


C/° Cabinet Me DJUNGA,


7eme etage, Immeuble UBC


Avenue des Aviateurs


Kinshasa, Gombe


Republique Democratique du Congo


 /














d) Toutes notifications a BANRO pourront etre valablement faites a :


BANRO CORPORATION


1 First Canadian Place


100 King Street West,


Suite 7070,


Toronto, ONTARIO, M5X 1E3,


CANADA.


Tout changement d'adresse devra etre notifie par ecrit sans delai par une partie


aux autres parties. »


Article 14:


L’article 51 de la Convention miniere est modifie de la maniere suivante:


La presente Convention aura une duree de 30 ans a compter de la date de son


entree en vigueur. Elle pourra etre prorogee dans les conditions prevues par la


Loi miniere. »


Article 15 :


L’article 54 de la Convention miniere est complete de la maniere suivante :


« Les documents ci-apres mentionnes :





les deuxiemes contrats de cession de titres miniers ;


les deuxiemes contrats de cession d’actifs ;


les statuts de BANRO CONGO Mining SARL ;


les statuts de Twangiza Mining SARL ;


les statuts de Kamituga Mining SARL ;


les statuts de Lugushwa Mining SARL ;


les statuts de Namoya Mining SARL ;





constituent, apres leur signature, les mesures d'execution de la


Convention. »





8


EN FOI DE QUOI, les parties ont signe cet Avenant n° 1 a ia Convention miniere


du 13 fevrier 1997 en huit exemplaires, a Kinshasa, le ] Q ^0^


POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.





























Le Ministre du Plan et de la


^ i


Reconstruction Nationale


Jae-tSenera 1-Major Kalume Nurpbi











Le Ministre des Mines et Hydrocarbures