NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION MINIERE
DU 13 FEVRIER 1997
ENTRE :
La Republique Democratique du Congo, representee par le Ministre a la
Presidence, le Ministre de I’Economie, Finances et Budget, le Ministre du Plan
et de la Reconstruction Nationale et le Ministre des Mines et Hydrocarbures,
ci-apres denommee « I’Etat »,
d'une part ;
ET
La « SOCIETE MINIERE ET INDUSTRIELLE DU KIVU S.A.R.L. » (en
liquidation), societe de droit congolais, ayant son siege social a Kalima,
Republique Democratique du Congo, representee par le President du Comite
de liquidation, Monsieur Lambert DJUNGA, ci-apres denommee
« SOMINKI » ;
ET
BANRO CORPORATION (anciennement BANRO RESOURCE
CORPORATION), societe de droit canadien, dont le siege social est etabii a
Toronto, Canada, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, representee
par Monsieur Harold POHORESKY, mandataire designe, ci-apres denommee
«BANRO » ;
d'autre part;
Considerant I’Accord de Reglement Amiable conclu en date du ....... 2002
entre la Republique Democratique du Congo et Banro Corporation ;
Considerant que I'execution des clauses de I'Accord de Reglement Amiable
susvise implique I'amendement parvoie d’avenant de la Convention miniere
du 13 fevrier 1997 conclue entre la Republique Democratique du Congo, la
Societe Miniere et Industrielle du Kivu et Banro Resource Corporation ;
Eu egard a ce qui precede, les parties ont convenu de modifier la Convention
miniere du 13 fevrier1997, conformement a son article 48.
Article 1 :
L’article 1 de la Convention miniere est modifie et complete de la maniere
suivante :
« a) BANRO :
Banro Corporation, societe de droit canadien.
b) SOCIETE AFFILIEE :
Toute societe ou entite qui controle ou est controlee par BANRO ou les
societes filiales congolaises de Banro, directement ou indirectement, ou
toute societe qui controle ou est controlee, directement ou
indirectement, par une societe ou une entite qui controle elle-meme
BANRO ou les societes filiales congolaises de Banro. Etant bien
entendu qu'un tel controle signifie la detention directe ou indirecte, par
une societe ou toute autre entite, de plus de cinquante pour cent (50%)
des droits de vote a I'Assemblee Generate d'une autre societe ou entite.
j) PARTIE OU PARTIES :
L’Etat, BANRO, SOMINKI, SAKIMA et les societes filiales congolaises
de Banro notamment: BANRO/CONGO MINING SARL, TWANGIZA
MINING SARL, KAMITUGA MINING SARL, LUGUSHWA MINING SARL
et NAMOYA MINING SARL ainsi que toute autre entite a laquelle les
droits et obligations decoulant de la presente Convention pourraient etre
transferes.
I) SAKIMA SARL:
Societe de droit congolais entierement controlee par I’Etat directement
ou indirectement.
p) DEUXIEMES CONTRATS DE CESSION DE TITRES MINERS :
Les contrats entre SAKIMA et les societes filiales congolaises de Banro
v
\ 2
relatifs a la cession des droits miniers ainsi que les actifs directement lies
a ('exploitation miniere tels que definis par la Loi miniere, notamment
certaines concessions de SAKIMA a ceder aux societes filiales
congolaises de Banro.
q) DEUXIEMES CONTRATS DE CESSION D’ACTIFS :
Les contrats entre SAKIMA et les societes filiales congolaises de Banro
relatifs a la cession d’actifs mobiliers et immobiliers situes a I'interieur des
perimetres des Concessions minieres cedees, actifs ne faisant pas I’objet
d’une cession en vertu de deuxiemes contrats vises au point p.
r) LES SOCIETES MINIERES CONGOLAISES DE BANRO
Les societes de droit congolais a constituer par BANRO et plusieurs
personnes pour le besoin de la mise en oeuvre du projet: BANRO CONGO
MINING SARL, TWANGIZA MINING SARL, KAMITUGA MINING SARL,
LUGUSHWA MINING SARL et NAMOYA MINING SARL.
s) Toute reference a Zaire ou Republique du Zaire est remplacee par
Republique Democratique du Congo en sigle RDC.»
Article 2 :
L’article 2 de la Convention miniere est modifie comme suit:
« La presente Convention a pour objet:
a) la cession des titres miniers, des actifs mobiliers et immobiliers de
SOMINKI a SAKIMA SARL et la cession subsequente de certains titres
miniers et certains actifs mobiliers et immobiliers de SAKIMA aux
societes filiales congolaises de Banro ;
b) la fixation des conditions d’etablissement de SAKIMA SARL ainsi que la
constitution et la fixation des conditions d’etablissement des societes
filiales congolaises de Banro ;
c) L'execution par les societes filiales congolaises de Banro du programme
de recherches et de production minieres ddfini en annexe ;
d) L’etablissement des conditions juridiques, economiques, financieres,
fiscales et sociales pour la realisation du projet. »
3
I
v i i
/7>1
J /
r
Article 3 :
Un troisieme paragraphe est ajoute a I’article 3 de la Convention miniere de la
maniere suivante :
"L'Etat garantit que SAKIMA est seule titulaire des droits miniers a ceder
aux societes filiales congolaises de Banro aux termes de deuxiemes
contrats de cession de titres miniers, lesquels droits miniers sont valides.
Au cas ou la duree de ces droits miniers viendrait a expirer durant la
peri ode de validite de la presente Convention, I'Etat s'engage a les
renouveler ou a accorder une ou des nouvelles concessions, en conformite
avec la Loi miniere, pendant toute la duree de la presente Convention.”
Article 4 :
L’article 4 de la Convention miniere est complete de la maniere suivante:
"SAKIMA s'engage a ceder et I'Etat s'engage a autoriser, la cession aux
societes filiales congolaises de Banro, conformement a la Loi miniere, des
droits miniers vises aux deuxiemes contrats de cession des titres miniers et
d'actifs mobiliers et immobiliers specifies aux deuxiemes contrats de
cession des actifs. Lors de la conclusion de la cession susvisee, les
societes filiales congolaises de Banro seront subrogees dans tous les droits
et obligations de SAKIMA relativement aux droits miniers cedes."
Article 5 :
L’article 5 de la Convention miniere est complete de la maniere suivante:
« SAKIMA cedera a chacune des societes filiales congolaises de Banro, les
centrales hydro-electriques situees a I'interieur des perimetres cedes a ces
societes y compris, mais sans y etre limite, les lignes electriques, les
reservoirs, les canaux et ecluses la desservant ainsi que les stations de
commutation, les postes de transformation, les systemes de transmission,
les pieces de rechange, les consommables, les outils, les machines-outils,
les vehicules, les immeubles d'habitation et d'administration, les ateliers et
ri amenagements sociaux affectes a ('exploitation de ces installations. Ces
societes auront le droit d'utiliser en priorite pour leurs activites, I’energie
\ produite par lesdites centrales electriques et de distribuer et de vendre
vk I'energie electrique restante ».
4
i
A'i
■r‘
}
Article 6
Le premier paragraphe de I’article 6 de la Convention miniere est modifie comme
suit:
« BANRO s’engage a developper les domaines miniers attribues au depart
a SOMINKI puis cedes a SAKIMA et enfin cedes aux societes filiales
congolaises de Banro conformement aux deuxiemes contrats de cession
de titres miniers. La poursuite des travaux de recherches va debuter
aussitot que I’acces en toute securite aux sites sera possible.»
Artide 7:
Le titre V de la Convention miniere est modifie de la maniere suivante :
« TITRE V : SAKIMA SARL et autres societes filiales congolaises de Banro ».
Article 8:
L’article 7 de la Convention Miniere est complete de la maniere suivante :
« b) Creation des societes filiales congolaises de Banro
En application de I’Accord de Reglement Amiable du ............2002 et pour
I’exercice des droits et obligations qui decoulent de la presente Convention,
BANRO s’engage a constituer cinq (5) societes par actions a responsabilite
limitee. II s’agit de :
1. BANRO CONGO MINING SARL ;
2. TWANGIZA MINING SARL ;
3. LUGUSHWA MINING SARL ;
4. KAMITUGA MINING SARL ;
5. NAMOYA MINING SARL.
c) Modification de I’actionnariat de SAKIMA SARL
BANRO s’engage a instruire sa societe filiale BANRO American et ses
partenaires de transferer a I'Etat ou a des entites designees par lui a cet effet,
la totalite des actions qu’ils detiennent dans SAKIMA SARL de maniere
5
d) Loi n° 77-027 du 17 novembre 1977
II est expressement convenu par les parties que la loi n° 77-027 du 17
novembre 1977 ne s'appliquera pas aux societes filiales congolaises de
Banro, ni a aucun de leurs ayants-droit ou cessionnaires. »
Article 9 :
Dans les articles 8 a 34, 37 et 39 a 46, toute reference a SAKIMA SARL doit
s’entendre comme faite a SAKIMA SARL et aux societes filiales congolaises de
Banro, selon le cas.
Article 10:
L’article 35 de la Convention miniere est modifie de la maniere suivante:
« a) Tout differend entre I'Etat, d'une part, et BANRO et/ou toute societe filiale
congolaise de Banro, d'autre part, resultant de I'execution ou de
('interpretation de la presente Convention et de toute modification s'y
rapportant, sera soumis a I’arbitrage, conformement aux regies d'arbitrage
de la Chambre de Commerce International de Paris.
b) Le lieu d'arbitrage sera Paris (France) et les langues seront le frangais et
I’anglais. Aux fins de I’arbitrage des differends, le tribunal arbitral se
referera aux dispositions de la presente Convention, a la legislation de la
Republique Democratique du Congo et aux principes generaux de droit et
notamment ceux applicables par les juridictions internationales.
c) Les decisions rendues par arbitrage seront executoires et leur application
pourra etre demandee devant tout tribunal competent. Pour ('application
des dispositions ci-dessus visees, I’Etat renonce a se prevaloir de toute
immunite de juridiction et d'execution. »
Article 11 :
6
s
ctu-
d) Loi n° 77-027 du 17 novembre 1977
II est expressement convenu par les parties que la loi n° 77-027 du 17
novembre 1977 ne s’appliquera pas aux societes filiales congolaises de
Banro, ni a aucun de leurs ayants-droit ou cessionnaires. »
Article 9 :
Dans les articles 8 a 34, 37 et 39 a 46, toute reference a SAKIMA SARL doit
s’entendre comme faite a SAKIMA SARL et aux societes filiales congolaises de
Banro, selon le cas.
Article 10:
L’article 35 de la Convention miniere est modifie de la maniere suivante:
« a) Tout differend entre I'Etat, d'une part, et BANRO et/ou toute societe filiale
congolaise de Banro, d’autre part, resultant de I'execution ou de
('interpretation de la presente Convention et de toute modification s'y
rapportant, sera soumis a I’arbitrage, conformement aux regies d'arbitrage
de la Chambre de Commerce International de Paris.
b) Le lieu d'arbitrage sera Paris (France) et les langues seront le frangais.et
I'anglais. Aux fins de I’arbitrage des differends, le tribunal arbitral se
referera aux dispositions de la presente Convention, a la legislation de la
Republique Democratique du Congo et aux principes generaux de droit et
notamment ceux applicables par les juridictions internationales.
c) Les decisions rendues par arbitrage seront executoires et leur application
pourra etre demandee devant tout tribunal competent. Pour I'application
des dispositions ci-dessus visees, I'Etat renonce a se prevaloir de toute
immunite de juridiction et d'execution. »
Article 11 :
I p nrpmipr naranranhp Hp I’prtirlp 86 dp Ip Cnnvpntinn miniprp pet ei innrimp
Article 12 :
L’article 47 de la Convention miniere est modifie de la maniere suivante:
« a) BANRO peut librement ceder tout ou partie de sa participation dans I'une
ou I’autre des societes filiales congolaises de Banro a un tiers. Banro
notifiera I’Etat de toute cession de sa participation dans les societes filiales
congolaises de Banro.
b) En cas de cession, le cessionnaire sera tenu d'adherer a la presente
Convention et beneficiera de tous les droits y afferents. II sera en outre tenu
de tous les engagements qui y sont stipules.
c) les societes filiales congolaises de Banro visees a Particle 8 du present
avenant, ne peuvent ceder tout ou partie des droits et obligations decoulant
de la Convention sans I’autorisation prealable de I’Etat. »
Article 13:
L’article 50 de la Convention miniere est complete de la maniere suivante :
«Toutes communications ou notifications prevues dans la presente
Convention doivent etre faites par lettre recommandee avec accuse de
reception comme suit;
c) Toutes notifications aux societes filiales congolaises de Banro
pourront etre faites a :
Nom de la Societe filiale
C/° Cabinet Me DJUNGA,
7eme etage, Immeuble UBC
Avenue des Aviateurs
Kinshasa, Gombe
Republique Democratique du Congo
/
d) Toutes notifications a BANRO pourront etre valablement faites a :
BANRO CORPORATION
1 First Canadian Place
100 King Street West,
Suite 7070,
Toronto, ONTARIO, M5X 1E3,
CANADA.
Tout changement d'adresse devra etre notifie par ecrit sans delai par une partie
aux autres parties. »
Article 14:
L’article 51 de la Convention miniere est modifie de la maniere suivante:
La presente Convention aura une duree de 30 ans a compter de la date de son
entree en vigueur. Elle pourra etre prorogee dans les conditions prevues par la
Loi miniere. »
Article 15 :
L’article 54 de la Convention miniere est complete de la maniere suivante :
« Les documents ci-apres mentionnes :
les deuxiemes contrats de cession de titres miniers ;
les deuxiemes contrats de cession d’actifs ;
les statuts de BANRO CONGO Mining SARL ;
les statuts de Twangiza Mining SARL ;
les statuts de Kamituga Mining SARL ;
les statuts de Lugushwa Mining SARL ;
les statuts de Namoya Mining SARL ;
constituent, apres leur signature, les mesures d'execution de la
Convention. »
8
EN FOI DE QUOI, les parties ont signe cet Avenant n° 1 a ia Convention miniere
du 13 fevrier 1997 en huit exemplaires, a Kinshasa, le ] Q ^0^
POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
Le Ministre du Plan et de la
^ i
Reconstruction Nationale
Jae-tSenera 1-Major Kalume Nurpbi
Le Ministre des Mines et Hydrocarbures