NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

CHAIER DES CHARGES -TYPE


RELATIF A LA PRODUCTION ET AUX MONTANTS


DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET D’EQUIPEMENT


MINIMA DEVANT ETRE REALISES PAR LE TITULAIRE


D’UNE CONCESSION D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES





MINERALES CLASSES « MINES »








Article premier : Objet du cahier des charges -type


Le présent cahier des charges type prévu par le code Minier promulgué par la loi


N°2003'30 du 28/04/2003 et notamment son article44 vise à fixer les clauses et


conditions générales relatives à l’octroi d’une concession d’exploitation de


substances minérales classées « mines » et à la production et aux montants des


travaux de recherches et d’équipement minima que Sté MEDITERRANEAN


GYPSUM & PLASTER « MEDGYP », ci-après désigné par le terme le


« titulaire » sera tenu d’effectuer à l’intérieur du périmètre de la concession


d’exploitation dite OUED EL GHAR tel que défini à l’article 2 du présent


cahier.



Article 2 : Délimitation du périmètre de la concession d’exploitation


La concession visée à l’article premier du présent cahier des charges est délimitée


comme suit :


Sommets N° des repères Sommets N° des repères


1 376.366 4 376.364


2 378.366 1 376.366


3 378.364





Et comporte 01 périmètre élémentaire soit une superficie globale de 400 hectares



Article 3 : Obligation de travaux minima





Le titulaire s’engage à exécuter, sur le site de sa concession, le pro£


minimum des travaux de recherche, d’infrastructure minière et d’équipement tel


que fixé aux articles 4 et 5 du présent cahier des charges, sous peine d’être


considéré comme n’ayant pas honoré ses engagements.




Article 4 : Exécution des travaux minima


Le titulaire est tenu d’exécuter, à l’intérieur du périmètre de sa concession


d’exploitation, les travaux minima nécessaires pour assurer la production et


honorer les engagements prévus à l’article 5 du présent cahier des charges. Ces


travaux auxquels est consacrée une enveloppe minimale de 2 7.5. OOOdt


consistent en :





-Aménagement des pistes d’accès existantes :.............................................2.5.000dt


-Aménagement des pistes intérieures et de l’entrée à la carrière.................l0.000dt


-Aménagement des aires de stockages......................................................25.000dt


-Ouverture des fronts..................................................................................l5.000dt


-Construction d’un local administratif, poste de contrôle:.........................30.000dt


- Construction magasin en charpentes :......................................................40.000dt


- Installation d’une clôture...........................................................................10.000dt


- Le dépoussiérage.......................................................................................40.000dt


- La découverture........................................................................................15.000dt


- La sécurité................................................................................................15.000dt

- La réhabilitation du site après la fin des travaux.........................................50.000dt



Article 5 : Engagements minima du titulaire


Le titulaire s’engage dans le cadre de la concession d’exploitation à ce qui suit :





1-extraire annuellement un tonnage fixé à 120.000t de gypse brut.





2-investir un montant global de 790.000dt Pour l’acquisition de matériels et


d’équipements nécessaires à l’extraction, détaillé comme suit :


- (02) camions 2.5t:...................................................................300.000dt


- (01) pelle:..............................................................................350.000dt


- chargeuse :............................................................................140.000dt





3- produire annuellement un tonnage fixé à .........60.000MT de Platre 

4- investir un montant global de:..........................4 000.000dt pour


l’acquisition de matériels et d’équipements néqgssfü'êsf pour l’installation d’une


unité de traitement de gypse brut et sa Pan s fo rnelbw: plâtre, détaillé comme


sult;



- terrains et carrière :....................................l00.000dt


- Aménagement et Génie Civil :................350.000dt


- équipements de l’usine :..............................3 270.000dt


- Frais d’approche et divers :.....................................230.000dt


- fonds de roulement :.................................................50.000dt




Poursuivre les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la concession


dans les limites de : trois pour cent (3%) du chilfre d’affaires annucLafin de

renouveler les réserves.



Article 6 : Documentation fournie par l’autorité concédante. u lUuaaosapUCJJÿj


En plus de la possibilité d’accéder aux banques des données nations


de géologie et d’exploitation minière prévue à l’article 93 l’autorit^eiiiâldâiite


Cependant l’autorité concédante ne doit pas fournir des renseignements touchant


à la défense Nationale ou des renseignements fournis par les titulaires des


concessions d’exploitation en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne


peut être faite qu’avec l’accord des intéressés.




Article 7 : exploitation méthodique du gisement


Le titulaire est tenu de conduire toutes les opérations d’exploitation avec diligence


selon les règles techniques en vigueur ou à défaut d’une réglementation


appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l’industrie minière


internationale, en vue d’une exploitation rationnelle des ressources naturelles


découvertes à l’intérieur du périmètre de sa concession.




Tout changement important apporté au schéma initial annexé au plan du


développement doit être immédiatement porté à la connaissance de l’autorité


concédante.




Article 8 : Utilisation des équipements et l’outillage publics existants


Le titulaire est admis à utiliser, dans la recherche et l’exploitation, tous les


équipements et outillages publics existants, suivant les dispositions, conditions et


tarifs prévus par la législation en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec


autres usagers.





Article 9 : Installation complémentaires


Lorsque le titulaire justifie avoir besoin, pour développer son activité de


recherche et d’exploitation des substances minérales, de compléter l’équipement


et l’outillage public existant, ou d’exécuter des travaux présentant un intérêt


public général, il devra en informer l’Autorité concédante.




Le titulaire doit appuyer sa demande d’une note justifiant la nécessité desdites


installations, et d’un projet précis de leur réalisation.




L’exécution de ces travaux reste soumise à l’approbation de l’Autorité concédante.





Article 10 : Durée des autorisations et des concessions


Les concessions et les autorisations d’occupation du domaine public ou du


domaine privé de l’Etat ou de l’utilisation de l’outillage public seront accordées au


titulaire pour la durée de validité de la concession d’exploitation et ce,


conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.




Les concessions et autorisations visées au premier paragraphe du présent article


donnent lieu au versement par le titulaire des droits d’enregisttêtaçnt, taxes et


redevances applicables au moment de leur octroi.





Article 11 : Occupation du domaine public maritime


 L’autorité concédante facilite au Titulaire, conformément à la réglementation en


vigueur relative à l’occupation du domaine public maritime, l’acquisition, à ses


frais, d’un poste d’embarquement pour permettre le chargement des substances


minérales provenant de la concession ainsi que d’une surface de terre-plein


nécessaires à l’aménagement d’installations de transit ou de stockage.





Article 12 : Réseaux publics de distribution des eaux


L’Autorité concédante facilite au titulaire, s’il le demande, la souscription à des


polices d’abonnement temporaire ou permanentes aux réseaux publics de


distribution de l’eau potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins


légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer et ce,


conformément aux dispositions du code des Eaux.




Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et


tarifs en vigueur.




Les branchements sont établis sur la base de projets approuvés par les services du


ministère chargé des eaux à la demande du titulaire et à ses frais, suivant les


clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans ce domaine.





Article 13 : Dispositions applicables aux voies ferrées.


Le titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses dépôts et de ses postes


d’embarquement, peut aménager, à ses frais, des embranchements de voies ferrées


particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.




Les projets de réalisation de ces embranchements seront établis par le titulaire


conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques


applicables aux réseaux publics tunisiens. Ces projets sont approuvés par l’autorité


concédante après enquête parcellaire.





Article 14 : Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centres électriques installées par le titulaire et ses réseaux de distribution


d’énergie sont considérés comme des dépendances légales de la concession et sont


assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux


installations de production et de distribution d’énergie similaires.




Le titulaire produisant de l’énergie électrique pour l’alimentation de ses chantiers


peut céder au prix de revient tout excédent d’énergie par rapport à ses besoins


propres à un organisme désigné par l’autorité concédante. 




Article 15 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


Le titulaire est tenu, jusqu’à la fin de concession, de maintenir les bâtiments, les


ouvrages de toute nature, les installations minières et leurs dépendances légales en


bon état et d’exécuter en particulier les travaux d’entretien des puits d’extraction


du tout- venant des travers-banc, des installations de pompage des eaux d’exhaure


etc ...




Article 16 : Contrôle et visites techniques


Le titulaire est soumis au contrôle et à la surveillance exercés par les services


compétents du ministère chargé des Mines suivant les dispositions prévues par le


code Minier.




Article 17 : Utilisation des matériels et matériaux tunisiens


Le titulaire est tenu de favoriser l’utilisation des matériels et des matériaux


produits en Tunisie, des services d’entreprises ou de sous-traitants de nationalité


tunisienne tant que les prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent


équivalents aux offres étrangères.




En outre, le titulaire est tenu, conformément aux dispositions de l’article 75du


Code minier, d’employer en priorité les tunisiens.




Article 18 : Défense Nationale et sécurité du territoire


Le titulaire est tenu de se soumettre aux mesures que prennent les autorités civiles


ou militaires en matière de défense nationale et de sécurité du territoire


conformément à la réglementation en vigueur.




Article 19 : Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés cartes et plans qui seront fournis à l’autorité


concédante doivent être formulés en des unités de mesure et des échelles agréées


par elle.




Article 20 : Cartes et plans


Les cartes et plans fournis par le titulaire doivent être dressés en utilisant les fonds


de cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds


de cartes ou des plans établis par d’autres services topographiques à condition


qu’ils soient agréés par l’autorité concédante.




A défaut, et après que le titulaire se soit concerté avec l’autorité concédante et le


service topographique concerné, ces cartes et plans pourront être établis par les


soins et frais du titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés à


l’objet recherché.




Ces cartes et plans seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation


et de nivellement généraux de la Tunisie. 



Article 21 : Responsabilité du titulaire vis-vis des tiers


Le titulaire est tenu de contracter des assurances de responsabilité civile contre les


risques d’atteintes aux biens d’autrui et aux tiers du fait de son activité.


 Le titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui seraient


reconnus provenir de son exploitation de mine. Ledit délai ne s’applique pas aux


dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles


lesquels demeurent régis par la législation en vigueur.




Article 22 : Cas de force majeure


Le titulaire n’aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent cahier des


charges, s’il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas


de force majeure et ce, conformément aux dispositions du code minier.


Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant


un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est


affectée d’exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par le cahier


des charges tels que :


1. tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes,


foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l’intensité est


inhabituelle au pays ;


2. guerres, révolutions, révoltes, émeutes et blocus ;


3. grèves à l’exception de celles du personnel du titulaire ;


4. restrictions gouvernementales.





Les retards dus à un cas de force majeure n’ouvriront au titulaire aucun droit à


indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d’égale


durée de la validité de la concession d’exploitation sur laquelle ces retards se


sont produits.





Article 21 Arbitrage


Tout différend relatif à l’application du présent cahier des charges entre


autorité concédante et le titulaire sera tranché à l’amiable. A défaut de


règlement amiable dans un délai ne dépassant pas un mois, le différend est


Porté devant la justice conformément à la réglementation en vigueur.


ans le cas ou le titulaire est de nationalité étrangère, le différend peut être


soumis à l’arbitrage.


Je » soussigné, reconnais avoir pris connaissance de toute les dispositions et


d’elleltl°nS PtévUS par Présent cahier des charges et m’engage en vertu








Fait à Tataouine le, 12/06/2010