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 MINISTÈRE DES MINES RÉPUBLIQUE TOGOLAISE


ET DE L'ÉNERGIE Travail - Liberté - Patrie





CABINET^





DIRECTION GÉNÉRALE DE9


MINES ET DE LA GÉOLOGIE





DIRECTION DES RECHERCHES^


GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES








ARRÊTÉ N° 7O /MME/CAB /DGMG /DRGM/2017


portant attribution d'un permis de recherche sur le zinc, le plomb, le cuivre et


T uranium dans la zone de Pagala I, préfecture de Blitta (région Centrale), à la


société «Dzi-Nakpoe Minerais».


LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ÉNERGIE


Sur proposition du Directeur général des Mines et de la Géologie,


Vu la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise ;


Vu la loi n° 2003- 012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004/PR du 26


février 1996 portant code minier de la République togolaise ;


Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;


Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;


Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement et l'ensemble


des textes qui l'ont modifié ;


Vu la demande en date du 17 octobre 2017 de la société «Dzi-Nakpoe Minerais» sollicitant un


permis de recherche sur le zinc, le plomb, le cuivre et l'uranium dans la zone de Pagala I,


préfecture de Blitta (région Centrale);


Vu le récépissé n°0866228 en date du 27 novembre 2017 du versement des droits fixes et des


redevances superficiaires ;


ARRÊTE:


Article 1er : Un permis de recherche sur le zinc, le plomb, le cuivre et l'uranium dans la zone de


Pagala I, préfecture de Blitta (région Centrale) est accordé à la société «Dzi-Nakpoe Minerais».


Article 2 : Conformément au plan à l'échelle 1/200.000ème ci-joint, les parallèles et les méridiens


définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :





SOMMETS LONGITUDE LATITUDE SUPERFICIE


A 0° 47' 54,856” E 8° 20' 12,235" N


B 0° 52' 34,365” E 8° 20’ 13,758" N


C 0° 52' 36,013” E 8° 15’ 06,995" N


D 0° 50' 35,990" E 8° 14' 56,004“ N 119 km2


E 0° 50' 52,998" E 8° 12' 44,986" N


F 0° 52' 27,010” E 8° 12’ 55,998” N


G 0° 52' 27,749" E 8° 10' 36,754" N


H 0° 47' 58,052" E 8° 10' 35,310" N


Article 3 : Les sommets de ce périmètre sont matérialisés sur le sol par des bornes en maçonnerie


portant les inscriptions suivantes :


DNM- PI A; DNM - PI B; DNM - PI C; DNM - PI D; DNM- PI E; DNM- PI F; DNM- PI G; DNM- PI H


Les inscriptions DNM, PI et (A, B, C, D, E, F, G, H) signifient :


DNM : société «Dzi-Nakpoe Minerais»; PI : Pagala I ; (A, B, C, D, E, F, G, H) : sommets du


périmètre ainsi délimité.


Article 4 : Les droits fixes et les redevances superficiaires par an s'élèvent respectivement à :


- cinq cent mille (500 000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement ;


- deux mille cinq cents (2 500) francs CFA/km2.


Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.


Ces frais sont payés à la régie des recettes de la direction générale des Mines et de la Géologie pour


le compte du Trésor public.


Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cent (100%) lors de chaque


renouvellement.


Article 5 : Le permis est accordé pour une durée de trois (03) ans à compter de la date de signature


du présent arrêté et est renouvelable deux (02) fois, chacune pour une durée de deux (02) ans.


A chaque renouvellement la société «Dzi-Nakpoe Minerais» devra renoncer à la moitié de la


superficie couverte.


La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de


la période en cours.


Lors des renouvellements, la société «Dzi-Nakpoe Minerais» paie de nouveau les frais


d'instructions, les droits fixes et les redevances superficiaires.


Article 6 : Pendant la durée du permis, la société «Dzi-Nakpoe Minerais» est tenue d'effectuer les


travaux de recherche, objet du présent arrêté, et de respecter le programme d'engagement de


travaux et dépenses ayant accompagné la demande du permis.


Article 7 : En application de l'article 16 du code minier, la société «Dzi-Nakpoe Minerais» est


prioritaire pour l'obtention d'un permis d'exploitation, en cas de découverte d'un gisement


économiquement exploitable dans le périmètre de son permis.


Article 8 : La société «Dzi-Nakpoe Minerais» évitera au maximum tout impact préjudiciable à


l'environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou


la destruction de la flore et/ ou de la faune, conformément aux dispositions du code minier et de la


loi cadre sur l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.


Article 9 : Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable, ni transmissible, ni susceptible


de mise en garantie. Il est, toutefois, cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des Mines.














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Article 10 : La société «Dzi-Nakpoe Minerais» présente un rapport trimestriel de ses activités de


recherche au directeur général des Mines et de la Géologie.


Article 11 : En cas de non avancement des travaux de recherche dans un délai d'un (01) an, le


ministre peut retirer le permis.


Article 12 : Afin de respecter les principes et critères de l'initiative pour la transparence dans les


industries extractives (ITIE), la société «Dzi-Nakpoe Minerais» fait certifier annuellement ses états


financiers par un commissaire aux comptes ou un auditeur assermenté et remplit les déclarations


de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le comité de


pilotage de PITIE Togo.


Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du


réconciliateur dès qu'il en fait la demande.


Article 13 : Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait


obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de


manière précise la part de sa contribution au secteur minier.


Article 14 : Le non-respect des dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté peut entraîner le


retrait du permis ou de l'autorisation par décision du ministre chargé des Mines.


Article 15 : Les infractions au code minier de la République togolaise sont punies, conformément


aux dispositions de l'article 58 dudit code.


Article 16 : Le directeur général des Mines et de la Géologie est chargé de l'application du présent


arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.





0 7 DEC 2017


Lomé, le.











Dèdèriwè ABLY-BIDAMON




















Ampliations





PR/Cabinet............................................... 2


PM/Cabinet............................................... 2


SGG.......................................................... 4


MMÉ/Cabinet............................................ 2


Ministères concernés................................... 15


DGMG..................................................... 1


J.O.R.T..................................................... 1


Domaines................................................. 1


Préfecture de Blitta............................................ 1


Société «Dzi-Nakpoe Minerais»....................... 1





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