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CAHIER DES CHARGES
CONCESSION DES SELS ET SAUMURES
ARTICLE 1- Objet.
Le présent cahier des charges a pour objet de définir, conformément à l’article 49 du décret du
1er janvier 1953 sur les Mines, les obligations souscrites par la société SAIDA titulaire de la
concession de substances minérales du 4 cmc groupe dite concession de Sidi El Hani dont le
périmètre est défini par l’arrêté Ministériel en date du...........Dortant institution de la dite
concession.
ARTICLE 2- Obligations de travaux minima
Sous peine de voir sa concession réputée inactive ou inexploitée, et de s’exposer, de ce chef,
dans les conditions précisées à l’article 7 ci-dessous du présent Cahier des Charges, aux
sanctions prévues aux articles 68 et 69 du décret du 1er janvier 1953 sur les Mines, le
concessionnaire sera tenu d’exécuter, sur le cite de sa concession visée à l’article premier ci
dessus, des travaux minima de recherche, d’infrastructures et d’équipement dont l’importance
est précisée aux articles 3,4 et 5 ci-dessous.
Toutefois les sanctions prévues par les articles 68 et 69 du décret du 1er janvier 1953 sur les
Mines ne seront appliquées que si la moyenne de production annuelle pendant 3 ans
consécutifs est inférieure au tonnage minimum précité sous réserve que la production annuelle
ne sera jamais inférieure à la moitié de ce chiffre, sauf cas de force majeure ou raison reconnue
légitime par l’administration Chargée des Mines.
ARTICLE 3- Travaux d'infrastructures minima.
La concessionnaire est tenu d’exécuter les ouvrages nécessaires au développement de sa
production tel que défini à l’article 4 du présent Cahier de Charges. Ces ouvrages auxquels est
consacrée une enveloppe minimale de 1.500.000 dinars consistent en :
- traçage des pistes accessibles aux différentes digues et tables salantes sur une longueur totale
de 600 mètres environ,
- construction des digues et des tables salantes sur une surface totale de 60 ha environ,
- construction des barrages de délimitation et de rétention des saumures,
- mise en place des canalisations et des caniveaux d’alimentation en saumures des tables
salantes,
- mise en place des installations de pompage permettant d’assurer un volume de saumures
minima pour la réalisation de la production définie à l’article 4 ci-dessous,
- mise en place de protections suffisantes pour protéger la saumure et les sels de toutes
pollutions,
- engagement des actions nécessaires pour éviter la contamination de la nappe et des saumures
utilisées pour la production.
ARTICLE 4 - Engagements minimum du concessionnaire.
Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret du 1CI janvier 1953 sur les mines le
concessionnaire s’engage à :
a) Produire à partir de la Concession de Sidi El Hani un tonnage minimum annuel de
chlorure de sodium (Nacl) correspondant au minimum à 100.000 tonnes de sel
marchand dont :
* 10% tonnes de sel destiné à l’industrie.
* 90% Tonnes de sel de cuisine, de table, ou s’intégrant dans les produits alimentaires
et dont la qualité est conforme aux normes en vigueur à l’échelle nationale ou
internationale.
b) Investir sur la Concession définie à l’Article premier ci-dessus un montant global de
4.000.000 Dinars réparti selon le détail figurant dans le mémoire d’engagement joint à
la demande de concession.
c) Développer la recherche salinière sur la dite Concession pour augmenter la
production et améliorer la qualité de sel produit.
ARTICLE 5- Délai d'exécution des travaux.
L’exécution des travaux d’infrastructure, de construction et d’équipement par le
concessionnaire se fera suivant des programmes dont l’exécution porte sur une période
maximale de 3 ans à compter de la date portant institution de la Concession susvisée.
Le concessionnaire est tenu de communiquer à l’Administration Chargée des Mines un état
périodique sur l’avancement des travaux définis aux articles 3 et 4.
Dans le cas où le programme minimum de travaux et d’équipement n’aurait pas été réalisé le
concessionnaire sera tenu dans un délai de 2 mois après l’expiration de la période triennale en
cause, de présenter toutes justifications à l’Administration Chargée des Mines. Dans le cas où
ces justifications n’auraient pas été présentées en temps utile ou dans le cas où elles n’auraient
pas été reconnues valables par l’Administration Chargée des Mines, le concessionnaire sera
réputé n’avoir pas satisfait à ses obligations de travaux minima.
ARTICLE 6 - Modification du minima de production.
Si par la suite de modifications survenues dans les caractéristiques des saumures, le tonnage
fixé à l’article 4 ci-dessus se révèle peu en rapport avec les possibilités réelles du gisement, le
concessionnaire peur demander à l’administration Chargée des Mines la révision des tonnages
minimum de production qui fera l’objet d’un avenant au présent Cahier des Charges.
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ARTICLE 7 - Obligation de production minimum.
Le concessionnaire est tenu de transmettre mensuellement à l’Administration Chargée des
Mines les statistiques d’extraction, de traitement, de production et de commercialisation.
En outre et avant le 31 janvier de chaque année, le concessionnaire adressera, à
l’Administration Chargée des Mines, les statistiques de production concernant l’année écoulée;
dans le cas ou l’obligation de production minimum prévue à l’article 4 ci-dessus ne serait pas
satisfaite, le concessionnaire doit présenter, en même temps que les statistiques, toutes
justifications à l’Administration Chargée des Mines.
Si les justifications d’une production inférieure à la production minimum fixée à l’article 4 ci-
dessus n’ont pas été présentées ou si elles n’ont pas été reconnues valables par
l’Administration Chargée des Mines, le concessionnaire sera réputé n’avoir pas satisfait à ses
obligations de production minimum pendant l’année en cause.
ARTICLE 8 - Commercialisation des sels.
La production des sels extraits de la Concession est destinée entièrement à l’exportation.
Le transport du sel de la Concession vers le port de Sousse s’effectuera par des camions d’une
charge maximale conforme à la réglementation en vigueur et aux autorisations spéciales
délivrées par les autorités compétentes.
La commercialisation des sels destinés à la consommation ou s’intégrant dans des produits
alimentaires est obligatoirement soumise à l’approbation préalable des autorités compétentes
oncernées. Le sel de qualité alimentaire doit répondre obligatoirement aux normes et
commandations des institutions spécialisées.
i outre le stockage et les équipements de production et de manipulation ainsi que les moyens
emballage des dits sels doivent respecter les conditions d’hygiène en vigueur et leur usage est
soumis à l’avis des administrations compétentes en la matière.
ARTICLE 9 - Recherche et Exploitation des sels autres que le Chlorure de Sodium.
Le concessionnaire s'efforcera d’exploiter au mieux les possibilités des saumures et veiller à la
valorisation au mieux du maximum d’éléments qui y sont contenus.
Le concessionnaire est tenu d’entreprendre conformément aux dispositions du décret du 1er
janvier 1953 sur les Mines des travaux de recherche et de traitement des saumures qu’il
exploite à l’intérieur du périmètre de sa Concession et ce en vue de tirer un meilleur profit des
sels produits objet de la Concession définie par l’article premier du présent Cahier de Charges
et ou de valoriser, si cela est possible, de nouveaux sels autre que le Chlorure de Sodium.
Dans le cas où le concessionnaire n’est pas intéressé par le développement de recherche et
d’exploitation des sels autre que le Chlorure de Sodium, il est tenu de permettre et faciliter la
tâche à de nouveau promoteurs autorisés par l’Administration Chargée des Mines à
entreprendre la recherche et la valorisation de ces sels.
Le concessionnaire sera toujours responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages que son
activité pourrait leur causer.
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ARTICLE 10 - Modalités de correspondance avec l’administration.
Toute correspondance concernant l’exécution des clauses du présent Cahier des Charges, en
particulier envoi de programmes, de compte-rendu annuels, de justifications, d’observations,
doit être remise contre décharge au destinataire ou adressés sous forme d’envois
recommandés, la date de remise au bureau de poste étant dans ce cas considérée comme date
officielle de réception de ces envois par le destinataire.
ARTICLE 11 - Arbitrage.
1 out différend survenant entre l’Administration et le concessionnaire sur l’interprétation des
clauses et conditions du présent Cahier des Charges sera tranché à l’amiable. A défaut de
règlement amiable entre les parties dans un délai ne dépassant pas un mois, le différend sera
soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions prévues par le Code de d’Arbitrage ( loi n°
93 - 42 du 26 avril 1993 ).
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