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CAHIER DES CHARGES


relatif à la production et aux montants des travaux


de recherche et d’équipement minima


devant être réalisés


Article premier : Objet du cahier des charges




Le Présent cahier des charges prévu par le Code Minier promulgué par la loi N°2003-30 du 28


Avril 2003 et notamment son article 44 vise à fixer les clauses et conditions générales


relatives à l’octroi d’une concession d’exploitation de substances minérales classées


« Mines » et à la production et aux montants des travaux de recherche et d’équipement


minima que la Société Chimique ALKIMIA, faisant élection de domicile au 11, rue des lilas


1082-Tunis-Mahrajène, Matricule fiscal : 001716/L/A/M/000, Registre de Commerce, Tunis


B-125941996 représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Ali MHIRI , ci-


après désigné par le terme le « Titulaire », sera tenu d’effectuer à l’intérieur du périmètre de


la concession d’exploitation dite SEBKHAT OUM EL KHIALATE tel que défini à l’article 2 du


présent cahier.





Art. 2. - Délimitation du périmètre de la concession d’exploitation


La concession visée à l’article premier du présent cahier des charges est délimitée comme

suit :





Sommets N° des repères Sommets N° des repères Sommets N° des repères





1 402.350 7 416.340 13 406.346


2 406.350 8 412.340 14 404.346


3 406.348 9 412.342 15 404.348


4 412.348 10 410.342 16 402.348


5 412.344 11 410.344 1 402.350


6 416.344 12 406.344





et comporte 14 périmètres élémentaires soit une superficie globale de 5600 hectares.




Art. 3. - Obligation de travaux minima

Le Titulaire s’engage à exécuter, sur le site de la concession, le programme minimum des


travaux de recherche, d’infrastructure minière et d’équipement tel que fixé aux articles 4 et 5


du présent cahier des charges, sous peine d’être considéré comme n’ayant pas honoré ses


engagements.




Art. 4. - Exécution des travaux minima

Le titulaire est tenu d’exécuter, à l’intérieur du périmètre de la concession d’exploitation, les


travaux minima nécessaires pour assurer et honorer les engagements prévus à


l’article 5 du présent cahier des charges^^sr travaux 'àuxquels est consacrée une enveloppe


minimale de 10 millions d’euros (17,5 million de dinars çonsistent en :


• Extraction et concentration solaire' ées, bassins de pompage et bassins


d’évaporation),


• Extraction des sels solides + broyage









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Art. 5. - Engagements minima du Titulaire


Le Titulaire s’engage dans le cadre de la concession d’exploitation à ce qui suit :


- produire annuellement un tonnage fixé à 100 000 tonnes de Na2S04 anhydre.


- investir un montant global de 20 millions d’euros (35 millions de dinars) pour l’acquisition


de matériels et d’équipements nécessaires à l’exploitation, détaillé comme suit :


• Cristallisation à froid


• concentration de la liqueur de sulfate de sodium


• Séparation de la thenardite, séchage emballage et stockage


- poursuivre les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la concession dans les


limites de 3% du chiffre d’affaires annuel afin de garantir l’exploitation optimale des réserves.




Art. 6. - Documentation fournie par l’Autorité concédante


En plus de la possibilité d’accéder aux banques des données nationales en matière de géologie


et d’exploitation minière prévue à l’article 93, l’autorité concédante fournit au Titulaire la


documentation qui se trouve en sa possession concernant notamment :


le cadastre et la topographie,


la géologie générale de la Tunisie,


l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydriques,


les mines.




Cependant l’autorité Concédante ne doit pas fournir des renseignements touchant à la Défense


Nationale ou des renseignements fournis par les Titulaires des concessions d’exploitation en


cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite qu’avec l’accord des


intéressés.




Art. 7. - Exploitation méthodique du gisement


Le Titulaire est tenu de conduire toutes les opérations d’exploitation avec diligence selon les


règles techniques en vigueur ou à défaut d’une réglementation appropriée, suivant les saines


pratiques admises dans l’industrie minière internationale, en vue d’une exploitation


rationnelle des ressources naturelles découvertes à l’intérieur du périmètre de la concession.


Tout changement important apporté au schéma initial annexé au plan du développement doit


être immédiatement porté à la connaissance de l’autorité concédante.





Art. 8. - Utilisation des équipements et de l’outillage publics existants
































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Art. 9. - Installation complémentaires


Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son activité de recherche et


d’exploitation des substances minérales, de compléter l’équipement et l’outillage public


existant, ou d’exécuter des travaux présentant un intérêt public général, il devra en informer


l’Autorité Concédante.




Le titulaire doit appuyer sa demande d’une note justifiant la nécessité desdites installations, et


d’un projet précis de leur réalisation.




L’exécution de ces travaux reste soumise à l’approbation de l’Autorité Concédante.




Art. 10. - Durée des autorisations et des concessions


Les concessions et les autorisations d’occupation du domaine public ou du domaine privé de


l’Etat ou de l’utilisation de l’outillage public, seront accordées au Titulaire pour la durée de


validité de la concession d’exploitation et ce, conformément à la législation et à la


réglementation en vigueur.




Les autorisations et concessions visées au premier paragraphe du présent article donnent lieu


au versement par le Titulaire des droits d’enregistrement, taxes et redevances applicables au


moment de leur octroi.




Art. 11. - Occupation du domaine public maritime


L’Autorité concédante facilite au Titulaire, conformément à la réglementation en vigueur


relative à l’occupation du domaine public maritime, l’acquisition, à ses frais, d’un poste


d’embarquement pour permettre le chargement des substances minérales provenant de la


concession ainsi que d’une surface de terre-plein nécessaires à l’aménagement d’installations


de transit ou de stockage.




Art. 12. - Réseaux publics de distribution des eaux


L’Autorité concédante facilite au Titulaire, s’il le demande, la souscription à des polices


d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution de l’eau


potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits dont


ces réseaux peuvent disposer et ce, conformément aux dispositions du Code des Eaux.




Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs en


vigueur.




Les branchements sont établis sur la base de projets approuvés par les services du ministère


chargé des eaux à la demande du Titulaire er a ses frais, suivant les clauses et conditions


techniques applicables aux branchements dans ce diomaine.




Art. 13. - Dispositions applicables aux voies ferrées


Le Titulaire, pour la desserte de chantiers, de ses dépôts et de ses postes d’embarquement,


peut aménager, à ses frais, des embranchements de voies ferrées particuliers et les raccorder


Les projets de réalisation de ces embranchements seront établis par le Titulaire conformément


aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux réseaux publics


tunisiens. Ces projets sont approuvés par l’Autorité Concédante après enquête parcellaire.




L’Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le Titulaire, pour


tenir compte des résultats de l’enquête parcellaire et pour raccorder au plus court et selon les


règles de l’art les installations du Titulaire aux réseaux publics.





Art. 14. - Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par le Titulaire et ses réseaux de distribution d’énergie sont


considérés comme des dépendances légales de la concession et sont assujettis à toutes les


règlementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de production et de


distribution d’énergie similaires.




Le Titulaire produisant de l’énergie électrique pour l’alimentation des ses chantiers peut céder


au prix de revient tout excédent d’énergie par rapport à ses besoins propres à un organisme


désigné par l’Autorité Concédante.




Art. 15. - Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


Le Titulaire est tenu, jusqu’à la fin de la concession, de maintenir les bâtiments, les ouvrages


de toute nature, les installations minières et leurs dépendances légales en bon état et


d’exécuter en particulier les travaux d’entretien des puits d’extraction du tout-venant, des


travers-banc, des installations de pompage des eaux d’exhaure etc...




Art. 16. - Contrôle et visites techniques


Le Titulaire est soumis au contrôle et à la surveillance exercés par les services compétents du


Ministère chargé des Mines suivant les dispositions prévues par le Code Minier.





Art. 17. - Utilisation des matériels et matériaux Tunisiens


Le Titulaire est tenu de favoriser l’utilisation des matériels et des matériaux produits en


Tunisie, des services d’entreprises ou de sous-traitants de nationalité tunisienne tant que les


prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent équivalents aux offres étrangères.





En outre, le Titulaire est tenu, conformément aux dispositions de l’article 75 du Code Minier,


d’employer en priorité les tunisiens. 


Art. 18. - Défense Nationale Sécurité du Territoire

Le Titulaire est tenu dese soumettre aux mesures que prennent les autorités civiles ou


militaires en matière de se Defense nationale de Sécurité du Territoire conformément à la


réglementation en vigueur.


Art. 19. - Unités de mesures

Les renseignements, chiffres relevés, cartes et plans qui seront fournis à l’Autorité


Concédante doivent être formulés en des unités de mesure et des échelles agréées par elle.


Toutefois, à l’intérieur de ses services, le Titulaire peut utiliser tout autre système de mesure


sous réserve de tenir les données à la disposition de tout demandeur officiel dans une


formulation convertie au système métrique.





Art. 20. - Cartes et plans


Les cartes et plans fournis par le Titulaire doivent être dressés en utilisant les fonds de cartes

ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans


établis par d’autres Services topographiques à condition qu’ils soient agrées par l’Autorité


concédante. A défaut et après que le titulaire se soit concerté avec l’Autorité concédante et le


Service topographique concerné, ces cartes et plans pourront être établis par les soins et aux


frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés à l’objet recherché.



Ces cartes et plans seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de

nivellement généraux de la Tunisie.




Art. 21. - Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers

Le Titulaire est tenu de contracter des assurances de responsabilité civile contre les risques


d’atteintes aux biens d’autrui et aux tiers du fait de son activité.





Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui seraient reconnus


provenir de son exploitation de la Mine. Ledit délai ne s’applique pas aux dommages résultant


des accidents du travail et des maladies professionnelles lesquels demeurent régis par la


législation en vigueur.





Art. 22. - Cas de force majeure


Le Titulaire n’aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent cahier des charges, s’il


justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas de force majeure et ce,


conformément aux dispositions du Code Minier.





Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant un caractère à


la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée d’exécuter tout ou


partie des obligations mises à sa charge par le cahier des charges tels que :


1- tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes, foudres,


glissements de terrain ou tremblements de terre dont l’intensité est inhabituelle au


pays ;


2- guerres, révolutions, révoltesx^pj^ê^èU&ocus,


3- grèves à l’exception de celles du personne du Titulaire,


4- restrictions gouvemementales




Les retards dus à un cas de force majeure n ouvitont au Titulaire aucun droit à indemnité.


Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit a une prolongation d’égale durée de la validité de la


concession d’exploitation sur laquelle ces retards se sont produits.


Art. 23. - Arbitrage


Tout différend relatif à l’application du présent cahier des charges entre l’Autorité


Concédante et le Titulaire sera tranché à l’amiable. A défaut de règlement amiable dans un


délai ne dépassant pas un mois, le différend est porté devant la justice conformément à la


réglementation en vigueur.




Je soussigné Ali MHIRI, reconnais avoir pris connaissance de


toutes les dispositions et conditions prévues par le présent


cahier des charges et m’engage en vertu d’elles.



































































































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