NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

CAHIER DES CHARGES- TYPE


RELATIF A LA PRODUCTION ET AUX MONTANTS DES TRAVAUX


DE RECHERCHE ET D’EQUIPEMENT MINIMA DEVANT ETRE

REALISES PAR LES PLATRES TUNISIENS TITULAIRE D’UNE CONCESSION


D’EXPLOITATION


DE SUBSTANCES MINERALES CLASSEES « MINES »





*****


Article premier : Objet du cahier des charges- type


Le Présent cahier des charges-type prévu par le Code Minier promulgué par la


loi N° 2003-30 du 28 Avril 2003 et notamment son article 44 vise à fixer les


clauses et conditions générales relatives à l’octroi d’une concession


d’exploitation de substances minérales classées « Mines » et à la production et


aux montants des travaux de recherche et d’équipement minima que Les Plâtres


Tunisens, ci-après désigné par le terme le «Titulaire », sera tenu d’effectuer à


l’intérieur du périmètre de la concession d’exploitation dite « Kef Abdallah » tel


que défini à l’article 2 du présent cahier.





Art. 2.- Délimitation du périmètre de la concession d’exploitation

La concession visée à l’article premier du présent cahier dés charges est


délimitée comme suit :




Sommets N° des repères Sommets N° des repères


1 290558 3 292552


2 292558 4 290552

1 290558



et comporte deux (3) périmètres élémentaires soit une superficie globale de


mille deux cents (1200) hectares





Art. 3. - Obligation de travaux minima


le Titulaire s’engage à exécuter, sur le site de sa concession, le programme

minimum des travaux de recherche, d’infrastructure minière et d’équipement tel


que fixé aux articles 4 et 5 du présent cahier des charges , sous peine d’être


considéré comme n’ayant pas honoré ses engagements.




Art. 4.- Exécution des Travaux minima


Le Titulaire est tenu d’exécuter, à l’intérieur du périmètre de sa concession


d’exploitation, les travaux minirna nécessaires pour assurer la production et


honorer les engagements prévus à l’article 5 du présent cahier des charges. Ces


travaux auxquels est consacrée une enveloppe minimale de deux millions


trois cent mille ( 2 300 000 ) dinars sur 10 ans, consistent en :


> Ouverture de nouvelles carrières, travaux préparatoires, travaux de


découvertures du gisement


> Préparation de plates formes et ouverture de pistes d’accès aux fronts


> Travaux d’évacuation d’eau


> Foration, minage , triage/criblage, chargement et transport du minerai de


gypse vers l’usine de calcination à Meknassy ville


> Elargissement du parc d’engins


> Travaux de réhabilitation du site d’extraction au fur et à mesure de


l’avancement des travaux d’exploitation





Art 5.- Engagements minirna du Titulaire


Le Titulaire s’engage dans le cadre de la concession d’exploitation à ce qui


suit :


. produire annuellement un tonnage fixé à 500 000 tonnes /an de minerai de


gypse


. investir un montant global sur 10 ans, de huit cent mille (800 000) dinars


pour l’acquisition de matériels et d’équipements nécessaires à l’exploitation,


détaillé comme suit :


- Chargeuse sur pneu


- Benne semi-remorque


- Tracteur semi-remorque


- Station de criblage


- Renouvellement du parc machines actuellement en service sur la carrière


- Remplacement de deux bennes + deux tracteurs (2007-2009)


Remplacement de chargeuses au cours de la période 2010- 2012


- Remplacement de pelles au cours de la période 2010-2012


. Poursuivre les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la


concession dans les limites de 2 % du chiffres d’affaires annuel suivant le


programme de recherche arrêté annuellement afin de renouveler les réserves.




Art.6.- Documentation fournie par l’Autorité Concédante


En plus de la possibilité d’accéder aux banques des données natî


matière de géologie et d’exploitation minière prévue à l’article 93 ,


- la géologie générale de la Tunisie ,


- l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydriques ,


- les mines .


Cependant l'Autorité Concédante ne doit pas fournir des renseignements

touchant à la Défense Nationale ou des renseignements fournis par les Titulaires


des concessions d’exploitation en cours de validité et dont la divulgation à des


tiers ne peut être faite qu’avec l’accord des intéressés.



Art. 7.-Exploitation méthodique du gisement


Le Titulaire est tenu de conduire toutes les opérations d’exploitation avec


diligence selon les règles techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation


appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l'industrie minière


internationale, en vue d’une exploitation rationnelle des ressources naturelles


découvertes à l’intérieur du périmètre de sa concession.





Tout changement important apporté au schéma initial annexé au plan du


développement doit être immédiatement porté à la connaissance de l’autorité


concédante.




Art. 8.- Utilisation des équipements et de l'outillage publics existants


Le Titulaire est admis à utiliser, dans la recherche et l’exploitation, tous les


équipements et outillages publics existants, suivant les dispositions, conditions


et tarifs prévus par la législation en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec


les autres usagers.




Art. 9.-Installations complémentaires


Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer • son activité de


recherche et d'exploitation des substances minérales, de compléter l’équipement


et l'outillage public existant, ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt


public général, il devra en informer l'Autorité Concédante.




Le Titulaire doit appuyer sa demande d'une note justifiant la nécessité desdites

installations, et d'un projet précis de leur réalisation.


L'exécution de ces travaux reste soumise à l'approbation de l'Autorité


Concédante.



Art. 10.- Durée des autorisations et des concessions


Les concessions et les autorisations d'occupation du domaine public ou du


domaine privé de l’Etat ou de l’utilisation de l’outillage public, seront


accordées au Titulaire pour la durée de validité de la concession d’exploitation


et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.


Les autorisations et concessions visées au premier paragraphe du présent article


donnent lieu au versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et


redevances applicables au moment de leur octroi.





Art. 11- Occupation du domaine public maritime


L'Autorité Concédante facilite au Titulaire , conformément a la réglementation


en vigueur relative à l'occupation du domaine public maritime, l'acquisition , à


ses frais, d'un poste d'embarquement pour permettre le chargement des


substances minérales provenant de la concession ainsi que d'une surface de


terre-plein nécessaires à l'aménagement d'installations de transit ou de stockage.





Art. 12.- Réseaux publics de distribution des eaux


L'Autorité Concédante facilite au Titulaire, s'il le demande, la souscription à


des polices d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics


de distribution de l'eau potable ou industrielle, dans la limite do ses besoins


légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux peuventt disposer et


ce, conformément aux dispositions du Code des Eaux .




Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et


tarifs en vigueur.




Les branchements sont établis sur la base de projets approuvés par les services


du ministère chargé des eaux à la demande du Titulaire et à ses frais , suivant les


clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans ce domaine.



Art. 13.- Dispositions applicables aux voies ferrées


Le Titulaire , pour la desserte de ses chantiers, de ses dépôts et de ses postes


d'embarquement, peut aménager, à ses frais, des embranchements de voies


ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.




Les projets de réalisation de ces embranchements seront établis par le Titulaire


conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques


applicables aux réseaux publics tunisiens. Ces projets sont approuvés par


l’Autorité Concédante après enquête parcellaire.




L’Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le


Titulaire, pour tenir compte des résultats de l’enquête parcellaire et pour


raccorder au plus court et selon les règles de l’art les installations du Titulaire


aux réseaux publics.


Art. 14.- Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par le Titulaire et ses réseaux de distribution


d’énergie sont considérés comme des dépendances légales de la concession et


sont assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux


installations de production et de distribution d'énergie similaires.




le Titulaire produisant de l’énergie électrique pour l’alimentation de ses


chantiers peut céder au prix de revient tout excédent d’énergie par rapport à ses


besoins propres à un organisme désigné par l’Autorité Concédante.



Art. 15.- Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


le Titulaire est tenu, jusqu’à la fin de la concession, de maintenir les bâtiments ,


les ouvrages de toute nature, les installations minières et leurs dépendances


légales en bon état et d’exécuter en particulier les travaux d’entretien des puits


d’extraction du tout - venant, des travers-banc, des installations de pompage des


eaux d’exhaure etc.. .





Art. 16.- Contrôle et visites techniques

le Titulaire est soumis au contrôle et à la surveillance exercés par les services


compétents du Ministère chargé des Mines suivant les dispositions prévues par


le Code Minier.




Art. 17.- Utilisation des matériels et matériaux Tunisiens


Le Titulaire est tenu de favoriser l’utilisation des matériels et des matériaux


produits en Tunisie, des services d’entreprises ou de sous-traitants de nationalité


tunisienne tant que les prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent


équivalents aux offres étrangères.




En outre , le Titulaire est tenu , conformément aux dispositions de l’article 75 du


Code Minier, d’employer en priorité les tunisiens.




Art. 18.- Défense Nationale et Sécurité du Territoire


Le Titulaire est tenu de se soumettre aux mesures que prennent les autorités


civiles ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire


conformément à la réglementation en vigueur.




Art. 19.- Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans qui seront fournis à


l’Autorité Concédante doivent être formulés en des unités de mesure et des


échelles agréées par elle.


Toutefois, à l'intérieur de ses services, le Titulaire peut utiliser tout autre


système de mesure sous réserve de tenir les données à la disposition de tout


demandeur officiel dans une formulation convertie au système métrique.




Art. 20.- Cartes et plans


Les cartes et plans fournis par le Titulaire doivent être dressés en utilisant les


fonds de cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les


fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques à


condition qu’ils soient agréés par l’Autorité Concédante.




A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l’Autorité Concédante et


le service topographique concerné, ces cartes et plans pourront être établis par


les soins et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux


adaptés à l'objet recherché.




Ces cartes et plans seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de


triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.




Art.21.- Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers


Le Titulaire est tenu de contracter des assurances de responsabilité civile contre


les risques d’atteintes aux biens d’autrui et aux tiers du fait de son activité.




Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui seraient


reconnus provenir de son exploitation de la Mine. Ledit délai ne s’applique pas


aux dommages résultant des accidents du travail et des maladies


professionnelles lesquels demeurent régis par la législation en vigueur.




Art.22.- Cas de force majeure


Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier


des Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par


un cas de force majeure et ce, conformément aux dispositions du Code Minier.


Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant


un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est


affectée d’exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par le Cahier


des Charges tels que :


1- tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies,


tempêtes, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont


l’intensité est inhabituelle au pays ;


2- guerres, révolutions, révoltes, émeutes et blocus ;


3- grèves à l’exception de celles du personnel du Titulaire;


4- restrictions gouvernementales.


Les retards dus à un cas de force majeure n’ouvriront au Titulaire aucun droit à


indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d’égale


durée de la validité de la concession d’exploitation sur laquelle ces retards se


sont produits.




Art. 23.- Arbitrage


Tout différend relatif à l’application du présent cahier des charges entre


l’Autorité Concédante et le Titulaire sera tranché à l’amiable. A défaut de


règlement amiable dans un délai ne dépassant pas un mois, le différend est porté


devant la justice conformément à la réglementation en vigueur.




Dans le cas où le Titulaire est de nationalité étrangère, le différend peut être


soumis à l’arbitrage.




Je, soussigné, Abderrahmen TOUHAMI, Directeur Général de la Société Les


Plâtres Tunisiens, reconnais avoir pris connaissance de


Toutes les dispositions et conditions prévues par le présent


cahier des charges et m’engage en vertu d’elles.




Fait à Tunis lel 5 Mai 2006





Le Directeur Général


Abderrahmen TOUHAMI