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4-1 .


 TABLE DES MATIERES








TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES......................................................................................12


ARTICLE 1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION...............................................................12


1.1 Définitions..............................................................................................................12


1.2 Interprétation........................................................................................................24


ARTICLE 2. NATURE JURIDIQUE ET OBJET DU CONTRAT..............................................25


ARTICLE 3. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT - CONDITION


RESOLUTOIRE.....................................................................................................25


3.1 Entrée en vigueur..................................................................................................25


3.2 Durée......................................................................................................................26


3.3 Condition résolutoire............................................................................................26


3.4 Fin anticipée..........................................................................................................26


3.5 Effets.......................................................................................................................26


ARTICLE 4. CHAMP D'APPLICATION ET ETENDUE DU CONTRAT.................................27


4.1 Champ d'application du Contrat.........................................................................27


4.2 Droits conférés.......................................................................................................27


4.3 Application du Contrat.........................................................................................27


ARTICLE 5. DROITS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPERATIONS


PETROLIERES......................................................................................................27


5.1 Droit exclusif de conduire les Opérations Pétrolières dans les Zones


Contractuelles...............................................................................................................................27


5.2 Droits du Contractant...........................................................................................28


5.3 Droits complémentaires........................................................................................29


5.4 Autorisation de Transport Intérieur...................................................................30


ARTICLE 6. OBLIGATIONS GENERALES DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES


OPERATIONS PETROLIERES.............................................................................30


6.1 Respect des lois et règlements..............................................................................30


6.2 Conduite des Opérations Pétrolières...................................................................30


6.3 Diligence dans la conduite des Opérations Pétrolières......................................31


6.4 Responsabilité........................................................................................................31


6.5 Contentieux............................................................................................................32


Article 7. OBLIGATIONS DE L’ETAT.................................................................................33


7.1 Délivrance des Autorisations................................................................................33


7.2 Obligation d'assistance de l’Etat..........................................................................33


7.3 Conventions Internationales................................................................................33


7.4 Rémunération du Contractant.............................................................................34


7.5 Stabilisation...........................................................................................................34


7.6 Transport des Hydrocarbures par canalisations...............................................34


7.7 Communication des données préexistantes........................................................34


TITRE II - DE LA RECHERCHE....................................................................................................35


Article 8. DE L'ATTRIBUTION, DE LA DUREE ET DU RENOUVELLEMENT DE


L'AUTORISATION EXCLUSIVE DE RECHERCHE..........................................35


8.1 Attribution.............................................................................................................35


8.2 Renouvellement.....................................................................................................35


8.3 Terme de l'Autorisation Exclusive de Recherche..............................................36


ARTICLE 9. DU PROGRAMME DE TRAVAIL MINIMUM....................................................37


9.1 Période Initiale......................................................................................................37


9.2 Un Programme Annuel de Travaux conforme aux stipulations de l'Article 24 sera


présenté par le Contractant pour chacune des Années Civiles relevant de la Période Initiale.


Période de Renouvellement.........................................................................................................37


9.3 Modification du Programme de Travail Minimum...........................................37














2


9.4 Pénalités ................................................................................................................37


9.5 Garantie.................................................................................................................38


9.6 Satisfaction de l'obligation de Forage.................................................................38


9.7 Travaux par anticipation......................................................................................38


9.8 Représentant de l'Etat..........................................................................................39


Article 10. DE LA DECOUVERTE D'HYDROCARBURES..................................................39


10.1 Découverte d'Hydrocarbures...............................................................................39


10.2 Etude de Faisabilité...............................................................................................39


10.3 Prorogation de la validité de l'Autorisation Exclusive de Recherche..............40


10.4 Déclaration de commercialité..............................................................................41


10.5 Retrait du Périmètre d'Evaluation......................................................................41


ARTICLE 11. DE LA DIVISION DE L’AUTORISATION EXCLUSIVE DE RECHERCHE.....42


11.1 Demande de division.............................................................................................42


11.2 Recevabilité de la demande..................................................................................42


11.3 Avenant de Division..............................................................................................43


11.4 Arrêté autorisant la division................................................................................43


TITRE III - DE L’EXPLOITATION................................................................................................43


article 12. DE L'ATTRIBUTION, DE LA DUREE ET DU RENOUVELLEMENT D’UNE


AUTORISATION EXCLUSIVE D'EXPLOITATION..........................................43


12.1 Autorisation Exclusive d'Exploitation.................................................................43


12.2 Demande d'Autorisation Exclusive d'Exploitation............................................43


12.3 Certificat de dépôt.................................................................................................45


12.4 Instruction de la demande....................................................................................45


12.5 Notification de la décision de recevabilité...........................................................45


12.6 Attribution de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation.....................................46


12.7 Renouvellement de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation.............................46


Article 13. DE L’UNITISATION..............................................................................................46


13.1 Principe..................................................................................................................46


13.2 Accord d'Unitisation.............................................................................................46


13.3 Défaut d'accord entre les Titulaires....................................................................47


13.4 Gisement s'étendant hors du territoire national................................................47


13.5 Extension de la Zone Contractuelle.....................................................................48


ART1CLE 14. DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT DANS L’AUTORISATION EXCLUSIVE


D'EXPLOITATION................................................................................................48


14.1 Niveau de la Participation Publique....................................................................48


14.2 Notification de prise de participation..................................................................48


14.3 Cession de la Participation Publique...................................................................48


14.4 Modalités de cession de la Participation Publique.............................................49


14.5 Avances..................................................................................................................49


14.6 Contrat d'Association...........................................................................................50


Article 15. DES OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT ET DE PRODUCTION................51


15.1 Commencement des Opérations de Développement..........................................51


15.2 Obligations d'exploitation....................................................................................52


15.3 Programmes Annuels de Production...................................................................52


15.4 Registres d'exploitation........................................................................................52


article 16. DU GAZ NATUREL ASSOCIE.............................................................................52


16.1 Utilisation du Gaz Associé pour les Opérations Pétrolières..............................52


16.2 Excédent commercial............................................................................................52


16.3 Torchage du Gaz Naturel associé excédentaire................................. 53


article 17. DU GAZ NATUREL NON ASSOCIE...................................................................54


Article 18. DU MESURAGE ET DU TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES


HYDROCARBURES.............................................................................................54


18.1 Propriété indivise à la tête des Puits de Développement ou de Production.....54


18.2 Point de Mesurage.................................................................................................54











3


18.3 Transfert de propriété..........................................................................................54


18.4 Mesurage aux Points de Livraison......................................................................54


18.5 Equipements et instruments de mesurage..........................................................55


18.6 Pertes d'Hydrocarbures.......................................................................................55


18.7 Enlèvement des Hydrocarbures...........................................................................55


Article 19. DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES......................................................56


19.1 Droit au transport des Hydrocarbures par Canalisations................................56


19.2 Attribution de l’Autorisation de Transport Intérieur et signature de la


Convention de Transport............................................................................................................56


19.3 Tarif de Transport................................................................................................57


19.4 Occupation des terrains........................................................................................57


19.5 Canalisations construites à l’intérieur d’une Autorisation Exclusive


d’Exploitation...............................................................................................................................57


ARTICLE 20. DE L'OBLIGATION D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE INTERIEUR. 57


20.1 Obligation d’approvisionnement du marché intérieur......................................57


20.2 Notification des besoins à couvrir........................................................................57


20.3 Répartition de l'obligation d'approvisionnement..............................................58


20.4 Substitution............................................................................................................58


20.5 Conditions de vente...............................................................................................58


20.6 Paiement.................................................................................................................58


Tl I RE IV - DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECHERCHE ET A L’EXPLOITATION.59


ARTICLE 21. CONTRATS D'ASSOCIATION..................................................................... 59


21.1 Principe..................................................................................................................59


21.2 Modification des Contrats d'Association............................................................59


21.3 Procédure d'approbation.....................................................................................59


ARTICLE 22. DE L'OPERATEUR................................................................................................60


22.1 Désignation............................................................................................................60


22.2 Missions de l'Opérateur........................................................................................60


ARTICLE 23. DES COMITES DE GESTION...............................................................................60


23.1 Création des Comités de Gestion.........................................................................60


23.2 Composition du Comité de Gestion.....................................................................60


23.3 Compétence...........................................................................................................61


23.4 Réunions.................................................................................................................62


23.5 Présidence et secrétariat.......................................................................................62


23.6 Procès-verbaux......................................................................................................62


23.7 Décision sans réunion............................................................................................63


23.8 Auditeurs externes................................................................................................63


ARTICLE 24. DU PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX.....................................................63


24.1 Préparation des Programmes Annuels de Travaux et des Budgets


correspondants.............................................................................................................................63


24.2 Contenu du Programme Annuel de Travaux et du Budget..............................64


24.3 Adoption.................................................................................................................65


24.4 Exécution du Programme Annuel de Travaux et du Budget............................65


24.5 Recours à une procédure d'appel d'offres..........................................................66


24.6 Préférence aux entreprises tchadiennes..............................................................66


ARTICLE 25. DES OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DES RAPPORTS..........................66


25.1 Représentant du Contractant..............................................................................66


25.2 Données Pétrolières...............................................................................................67


25.3 Notification du début des Opérations Pétrolières..............................................67


25.4 Travaux de Forage................................................................................................67


25.5 Traitement des Données Pétrolières à l'étranger...............................................69


25.6 Stockage des données............................................................................................69


25.7 Exemplaires à remettre à l'Etat...........................................................................69


25.8 Rapports périodiques............................................................................................69











4


25.9 Personnel tchadien et formation..........................................................................70


25.10 Contrat avec les Sous-Traitants...........................................................................71


25.11 Mesures d'allégement...........................................................................................72


ARTICLE 26. DU PERSONNEL...................................................................................................72


26.1 Priorité au personnel qualifié national................................................................72


26.2 Formation du personnel national........................................................................72


26.3 Personnel étranger................................................................................................72


Article 27. DES PRATIQUES DE FORAGE...........................................................................72


27.1 Respect des normes et pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière


internationale...............................................................................................................................72


27.2 Identification des Puits.........................................................................................72


27.3 Forage hors de la Zone Contractuelle.................................................................72


Article 28. DE LA PROPRIETE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS...................73


28.1 Transfert de propriété..........................................................................................73


28.2 Utilisation des biens transférés par le Contractant............................................73


28.3 Cession des biens transférés.................................................................................73


28.4 Sûretés constituées sur les biens..........................................................................74


28.5 Biens non transférés..............................................................................................74


28.6 Puits de Développement ou de Production.........................................................74


28.7 Sondages.................................................................................................................74


28.8 Poursuite de l'exploitation....................................................................................74


28.9 Subrogation de l'Etat............................................................................................75


ARTICLE 29. DES ASSURANCES..............................................................................................75


29.1 Principe..................................................................................................................75


29.2 Risques couverts....................................................................................................75


ARTICLE 30. DES ARCHIVES....................................................................................................76


Article 31. DE LA CONFIDENTIALITE.................................................................................76


31.1 Obligation de confidentialité à la charge de l'Etat.............................................76


31.2 Obligation de confidentialité à la charge du Contractant.................................76


31.3 Exceptions..............................................................................................................76


ARTICLE 32. DES CESSIONS ET DES CHANGEMENTS DE CONTROLE............................77


32.1 Cession soumises à approbation..........................................................................77


32.2 Procédure...............................................................................................................78


32.3 Cessions entre Sociétés Affiliées et entre entités composant le Contractant....78


ARTICLE 33. DE LA RENONCIATION......................................................................................79


33.1 Principe..................................................................................................................79


33.2 Renonciation d'une entité composant le Contractant........................................79


33.3 Approbation de la renonciation...........................................................................80


33.4 Date d'Effet............................................................................................................80


TITRE V - DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES DE


SECURITE...........................................................................................................................................81


Article 34. DISPOSITIONS GENERALES..............................................................................81


Article 35. DU PLAN DE GESTION DES DECHETS............................................................81


35.1 Préparation du plan de gestion des déchets........................................................81


35.2 Procédure d'approbation.....................................................................................82


35.3 Information du public...........................................................................................82


35.4 Manquements du Contractant.............................................................................82


Article 36. DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT......................................83


36.1 Engagement relatif à la réalisation d'Etudes d'impact sur l’Environncment.83


36.2 Intervention d'un expert.......................................................................................83


36.3 Contenu de P Etude d'impact sur l’Environnement...........................................83


36.4 Procédure d'approbation.....................................................................................85


36.5 Information du public...........................................................................................85


36.6 Contrôle.................................................................................................................85














5


36.7 Obligations complémentaires...............................................................................85


36.8 Pollution préexistante...........................................................................................86


36.9 Périmètres classés ou protégés.............................................................................86


Article 37. DES TRAVAUX D’ABANDON............................................................................86


37.1 Obligations de remise en état des sites................................................................86


37.2 Programme de Travaux d'Abandon....................................................................86


37.3 Provision pour Travaux d’Abandon....................................................................87


37.4 Exécution des Travaux d'Abandon.....................................................................87


TITRE VI : DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET FISCALES...................................................89


ARTICLE 38. DU BONUS DE SIGNATURE ET DU BONUS D’ATTRIBUTION D’UNE


AUTORISATION EXCLUSIVE D’EXPLOITATION - HONORAIRES DU


CONSEIL................................................................................................................89


38.1 Bonus de Signature...............................................................................................89


38.2 Bonus d’Attribution d’une Autorisation d’Exploitation...................................89


38.3 Paiement.................................................................................................................89


38.4 Traitement fiscal du Bonus de Signature............................................................89


38.5 Honoraires du Conseil..........................................................................................90


Article 39. DE LA VALORISATION DES HYDROCARBURES..........................................90


39.1 Prix du Marché Départ Champ...........................................................................90


39.2 Prix du Marché......................................................................................................91


Article 40. DE LA REDEVANCE SUR LA PRODUCTION...................................................93


ARTICLE 41. DE LA RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS.......................................93


41.1 Financement des Coûts Pétroliers.......................................................................93


41.2 Remboursement des Coûts Pétroliers.................................................................93


ARTICLE 42. DU PARTAGE DE LA PRODUCTION.................................................................94


42.1 Profit O il................................................................................................................94


42.2 Règles de partage du Profit Oil............................................................................94


ARTICLE 43. DE LA LIQUIDATION ET DU PAIEMENT DE LA REDEVANCE SUR LA


PRODUCTION ET DE LA PART DE PROFIT OIL REVENANT A L'ETAT......95


43.1 Méthode de paiement de la Redevance sur la Production et du Tax Oil.........95


43.2 Relevé de la production mensuelle.......................................................................95


43.3 Paiement en espèces de la Redevance sur la Production et du Tax Oil............96


43.4 Paiement en nature de la Redevance sur la Production et du Tax Oil.............97


43.5 Relevé Trimestriel.................................................................................................97


43.6 Remplissage...........................................................................................................98


ARTICLE 44. DES ENGAGEMENTS LIES A LA FORMATION DES AGENTS DU MINISTERE


CHARGE DES HYDROCARBURES ET A LA PROMOTION DE L’EMPLOI... 98


44.1 Contribution du Contractant à la formation et au perfectionnement..............98


44.2 Modalités de contribution....................................................................................98


ARTICLE 45. DE LA REDEVANCE SUPERFICIAIRE..............................................................99


45.1 Barème de la taxe superficiaire............................................................................99


45.2 Liquidation et recouvrement................................................................................99


ARTICLE 46. DU PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION


D'ELEMENTS D'ACTIFS......................................................................................99


46.1 Principe de l'imposition........................................................................................99


46.2 Cessions taxables.................................................................................................100


46.3 Détermination de la plus-value taxable.............................................................100


46.4 Liquidation du prélèvement...............................................................................100


46.5 Cessions entre Sociétés Affiliées.........................................................................100


Article 47. AUTRES DISPOSITIONS FISCALES................................................................102


47.1 Exonération générale d'imposition....................................................................102


47.2 Impôt sur les bénéfices........................................................................................102


47.3 Taxes sur le chiffre d'affaires.............................................................................103


47.4 Retenue à la source.............................................................................................103











6


Article 48. DISPOSITIONS DOUANIERES.........................................................................104


48.1 Exonérations dans le cadre d’une Autorisation Exclusive de Recherche.......104





48.2 Exonérations dans le cadre d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation.....104


48.3 Stocks de pièces détachées..................................................................................104


48.4 Liste......................................................................................................................104


48.5 Régime d’admission temporaire........................................................................104


48.6 Bénéfice de l'exonération....................................................................................105


48.7 Formalités douanières.........................................................................................105


48.8 Mise à la consommation.....................................................................................106


48.9 Personnel expatrié...............................................................................................106


48.10 Régime applicable aux Hydrocarbures.............................................................106


48.11 Régime de droit commun...................................................................................106


48.12 Facilitation des procédures d'importation et d'exportation............................106


ARTICLE 49. DE LA COMPTABILITE.....................................................................................107


49.1 Procédure comptable..........................................................................................107


49.2 Comptabilité en Dollars....................................................................... 107


Article 50. DU REGIME DES CHANGES.............................................................................107


50.1 Application de la réglementation des changes..................................................107


50.2 Dérogations à la réglementation des changes applicable au Contractant......107


50.3 Garanties de change au profit du personnel étranger.....................................108


50.4 Obligations déclaratives.....................................................................................108


Article 51. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOUS-TRAITANTS........................108


TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES.....................................................................................109


article 52. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE ET DU


CONTROLE FINANCER...................................................................................109


52.1 Exercice du droit de surveillance administrative et technique et de contrôle financier ....





52.2 Domaine de la surveillance administrative.......................................................109


52.3 Droits des agents et Auditeurs...........................................................................109





52.4 Procédures de contrôle.......................................................................................110


52.5 Notification en cas d'accident.............................................................................110


Article 53. DE LA FORCE MAJEURE..................................................................................110


53.1 Principe................................................................................................................110


53.2 Notion de Force Majeure....................................................................................111


53.3 Procédure.............................................................................................................111


53.4 Extension des délais............................................................................................111


53.5 Fin du Contrat.....................................................................................................111


53.6 Litiges...................................................................................................................111


Article 54. DES SANCTIONS ET DE LA RESILIATION DU CONTRAT.......................... 112


54.1 Défaillance du Contractant................................................................................112


54.2 Cas de Manquements..........................................................................................113


54.3 Notification..........................................................................................................114


54.4 Retrait..................................................................................................................114


54.5 Effets de la Résiliation........................................................................................115


54.6 Règlement des différends....................................................................................115


54.7 Sanctions..............................................................................................................115


Article 55. DE LA SOLIDARITE...........................................................................................115


ARTICLE 56. DROIT APPLICABLE ET STABILISATION DES CONDITIONS...................116


56.1 Droit applicable...................................................................................................116


56.2 Stabilisation.........................................................................................................116


ARTICLE 57. DU REGLEMENT DES DIFFERENDS..............................................................116


57.1 Règlement amiable..............................................................................................116


57.2 Procédure d'Expertise........................................................................................117


57.3 Procédure de Conciliation..................................................................................118











7


57.4 Procédure d’Arbitrage........................................................................................120


57.5 Effets des procédures de conciliation et d'arbitrage sur l'exécution des





obligations contractuelles des Parties.......................................................................................121


Article 58. NOTIFICATIONS................................................................................................121


58.1 Mode de transmission.........................................................................................121


58.2 Adresses...............................................................................................................121


58.3 Calcul des délais..................................................................................................122


58.4 Pouvoirs...............................................................................................................122


ARTICLE 59. DES DOCUMENTS CONTRACTUELS, DE LA LANGUE ET DE LA MONNAIE


DU CONTRAT.....................................................................................................122


59.1 Langue..................................................................................................................122


59.2 Avenants...............................................................................................................122


59.3 Interprétation......................................................................................................122


59.4 Monnaie de compte et révision...........................................................................123






































































































































8


CE CONTRAT EST CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNES :











1. LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD, représentée aux présentes par Monsieur TABE


EUGENE N’GAOULAM, Ministre du Pétrole et de l’Energie, agissant aux présentes en


vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 9 de la loi n°006/PR/2007 du 2 mai


2007,











Ci-après désignée l'"Etat",





ET D'une part,




















2. La Société SAS PETROLEUM, société de droit tchadien dont le siège social est BP


6357, N’Djamena, représentée par Monsieur le Sénateur Dr. ALI MODU SHERIFF en sa


qualité de Directeur Général de ladite société,


Ci-après désignée le "Contractant"


D’autre part,

















L'Etat et le Contractant étant désignés collectivement les "Parties", ou individuellement la "Partie".


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Tous les Gisements d'Hydrocarbures solides, liquides ou gazeux dont recèle le sol ou le sous-sol du














territoire de la République du Tchad sont et demeurent la propriété exclusive de l'Etat.


L’ordonnance n°001/PR/2010 du 30 septembre 2010 portant approbation du contrat type de partage


de production régissant les activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ou


gazeux en République du Tchad et modifiant et complétant la loi n°006/PR/2007 du 02 mai 2007


relative aux hydrocarbures (ci-après désignée 1’“Ordonnance”, l’Ordonnance et la loi susvisée étant


désignés conjointement sous l’expression la “Loi Pétrolière”) autorise le Gouvernement de la


République du Tchad à attribuer aux Sociétés Pétrolières ou aux consortiums justifiant des capacités


techniques et financières en vue de la réalisation de telles opérations, une autorisation exclusive de


recherche d'Hydrocarbures et, en cas de découverte d'une quantité d'Hydrocarbures


commercialement exploitable, une autorisation exclusive d'exploitation des Hydrocarbures


découverts, sous réserve de la conclusion avec l'Etat d'un contrat de partage de production.


Le Contractant s'est déclaré désireux d'entreprendre des Opérations de Recherche d'Hydrocarbures


et, en cas de Découverte d'un Gisement Commercial, des Opérations d'Exploitation et, le cas


échéant, des Opérations de Transport. Il a formé à cet effet une demande conforme aux dispositions


du décret n°796/PR/PM/MPE/2010 du 30 septembre 2010 pris pour l’application de la Loi


Pétrolière (“Le Décret d’Application”) et cette demande a été jugée recevable.


Les Parties se sont dès lors rapprochées en vue de l'élaboration du présent Contrat.








EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :













































































11


 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES





Article 1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION


1.1 Définitions














Les termes et expressions visés ci-après ont, lorsqu'ils sont précédés d'une lettre


majuscule, la signification qui leur est donnée ci-après pour les besoins de l'interprétation


et de l'exécution de ce Contrat :


Accord d’Unitisation : désigne l’accord visé à T Article 13, par lequel le Contractant et


les Titulaires de Permis ou d’Autorisations portant sur le même Gisement Commercial,


conviennent de la désignation d’un Opérateur unique pour le Gisement, des conditions de


financement des dépenses et des modalités de partage des produits résultant du


développement et de l’exploitation du Gisement ;


Accords Internationaux de Transport : désignent les accords et conventions conclus


entre l'Etat et les Etats sur les territoires desquels sera construit et exploité tout Système


de Transport des Hydrocarbures par Canalisations appelé à traverser le territoire d’un ou


de plusieurs pays tiers, afin d'organiser cette construction et cette exploitation et de définir


le statut de l'ouvrage et du Contractant Transport ;


Actionnaire : désigne toute personne qui détient :


• une ou plusieurs actions ou parts sociales ou des titres sociaux, tels que définis par


l’acte uniforme OH AD A relatif au droit des sociétés commerciales et du


groupement d’intérêt économique, émis par toute société composant le


Contractant ;


• des obligations ou des créances convertibles en actions d’une société composant le


Contractant ;


Activités Connexes : désignent les activités et travaux suivants, entrepris pour permettre


la réalisation des Opérations Pétrolières :


• l’établissement et l’exploitation de centrales, postes et lignes électriques ;


• la construction ou la mise en place de systèmes de télécommunication ;


• la réalisation d’ouvrages de secours ;


• l’établissement et l’exploitation d’installations de stockage et de mise en dépôt des


matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi que la réalisation et


l’exploitation d’installations destinées au ballastage et à l’élimination de la


pollution ;


• les adductions d’eau, forages, canalisations et tous autres ouvrages destinés à


l’approvisionnement en eau des Opérations Pétrolières et du personnel ;


• les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l’hygiène, aux soins et à


l’instruction du personnel et de leur famille ;














12


• l'établissement ou l’amélioration de toutes voies de communication et notamment


les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux, terrains


d’atterrissage ;


• l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation ;


Année Civile : désigne la période de douze (12) mois consécutifs commençant le 1er


janvier et se terminant le 31 décembre de la même année ;


Annexe : désigne toute annexe jointe au présent acte ;


Arrêt de Service et Mise en Sécurité : désigne les opérations comprenant le


déplacement des matières et fournitures consommables utilisables pour les Opérations


Pétrolières, la vidange et le nettoyage des systèmes de traitement, la fermeture par phases


des services généraux et des systèmes de sécurité avec pour objectif de sécuriser


l’installation et de la préparer au Démantèlement ;


Arreté d’Attribution : désigne l'arrêté qui délivrera l'Autorisation Exclusive de


Recherche conformément aux dispositions du Contrat et de la Législation Pétrolière ;


Assemblée Nationale : désigne le législateur en République du Tchad ;


ATS : désigne l’admission temporaire spéciale ;


Auditeur : a le sens donné à ce terme au Paragraphe 52.1 ;


Autorisation : désigne,


• au singulier, l’Autorisation Exclusive de Recherche ou une Autorisation Exclusive


d’Exploitation attribuée au Contractant,


• au pluriel, au moins deux de ces autorisations prises conjointement ;


Autorisation Exclusive de Recherche : désigne l’autorisation exclusive de recherche,


attribuée au Contractant et l’autorisant à entreprendre des Opérations de Recherche


d’Hydrocarbures dans la Zone Contractuelle de Recherche dont le périmètre, représenté


par les superficies des Blocks B et I de la carte des blocks du bassin de DOBA telle que


jointe au présent contrat, est défini en annexe A ;


Autorisation Exclusive d’Exploitation : désigne toute autorisation exclusive


d’exploitation attribuée au Contractant et l'autorisant à entreprendre des Opérations de


Développement et d'Exploitation d'Hydrocarbures dans la Zone Contractuelle


d'Exploitation correspondante ;


Autorisation de Transport Intérieur : désigne toute autorisation de transport intérieur


autorisant son Titulaire à construire et à exploiter un Système de Transport des


Hydrocarbures par Canalisations sur le territoire de la République du Tchad ;


Autorisation Visée : a le sens donné à ce terme au Paragraphe 54.1 ;


Autorité Publique : désigne, suivant le cas, le Gouvernement de la République du Tchad


pris collectivement, l’un quelconque de ses membres compétent pour intervenir dans les


matières concernées par la stipulation contractuelle faisant référence à l’Autorité


Publique, tout ministère, autorité judiciaire, représentant légal de l’Organisme Public ou


personne habilitée à engager l’Organisme Public, émanation de l'Etat ou représentant











13


légal ou autorité compétente de toute émanation de l’Etat (que ce soit au niveau national,


régional, départemental ou communal) ou des collectivités territoriales ou de toute autre




















personne morale de droit public ;


Bail Emphytéotique : désigne le bail conclu entre le Contractant et l’Etat ou toute autre


personne morale de droit public en application des dispositions combinées des articles 8


de rOrdonnance et 22 de la loi n°67-23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens


domaniaux, en vue de l’occupation des dépendances de leur domaine privé nécessaires


aux Opérations Pétrolières et Activités Connexes ;


Baril : signifie le volume de Pétrole Brut égal à 158,9 litres aux conditions normales de


température et de pression ;


Bonus de Signature : désigne la somme due par le Contractant dont le montant et les


modalités de paiement sont fixés à l’Article 38 ;


Bonus d’Attribution d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation : désigne la somme


due par le Contractant dont le montant et les modalités de paiement sont fixés à l’Article


38 ;


Budget : désigne l’estimation détaillée de Coûts Pétroliers prévisionnels ;


Cedant : a le sens donné à ce terme au Paragraphe 46.1 ;


Cessation Définitive de l’Exploitation du Gisement : désigne les étapes terminales de


la gestion du Gisement, la fermeture par phase, l’obturation des Puits, la dépressurisation


et le drainage des systèmes de traitement et l’isolement des systèmes d’évacuation ;


Cessions d’Eléments d’Actif : a le sens donné à ce terme au Paragraphe 46.2 ;


Cessionnaire : désigne toute personne ayant acquis de toute entité composant le


Contractant des droits et obligations résultant de son Autorisation Exclusive de


Recherche, ou d’une ou plusieurs Autorisation(s) Exclusive(s) d’Exploitation, y compris


les personnes ayant acquis lesdits droits suite à la réalisation d’une sûreté ou par


subrogation ou de substitution de Préteur ;


Cessionnaire Affilié : a le sens donné à ce terme au Paragraphe 46.5 ;


Comité de Gestion : désigne le comité dont la constitution, les attributions et les


modalités de fonctionnement sont fixées à l’Article 23 ;


Consortium : désigne, à tout moment, le groupement de sociétés ou autres entités


juridiques formé, le cas échéant, postérieurement à la conclusion du Contrat, dont les


membres sont conjointement titulaires de l’Autorisation Exclusive de Recherche ou le cas


échéant d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation, étant précisé que tout Cessionnaire


succédant en tout ou partie aux droits et obligations de l’une des sociétés ou autres entités


susmentionnées dans F Autorisation Exclusive de Recherche ou dans toute Autorisation


Exclusive d’Exploitation devient partie intégrante du Consortium. Le terme Consortium


n’est utilisé dans le Contrat que dans un souci de commodité et ne saurait en aucun cas


indiquer une intention quelconque de la part des sociétés et personnes morales constituant


le Consortium, de former entre elles une entité dotée de la personnalité juridique d’après


les lois de quelque Etat ou juridiction que ce soit ;

















14


Contractant : désigne, à tout moment la société pétrolière ou le Consortium titulaire, à


titre individuel s’agissant de la société et en l’absence de Consortium ou dans le cadre


d’une indivision à compter de la constitution d’un Consortium, de l’ensemble des droits et


obligations résultant de l’Autorisation Exclusive de Recherche et des Autorisations


Exclusives d’Exploitation, ladite société pétrolière ou ledit Consortium acquérant, de ce


fait, la qualité de Partie au Contrat. Etant précisé que : i) A la date de la conclusion du


Contrat et jusqu’à la première opération de cession réalisée conformément aux


stipulations de l’article 32 ci-après, le terme Contractant désigne SAS PETROLEUM. ; ii)


à compter de la première opération de cession, le terme Contractant désigne le


Consortium formé postérieurement à la conclusion du présent Contrat ou tout


Cessionnaire titulaire, à un moment donné, de l’ensemble des droits et obligations


résultant de l’Autorisation Exclusive de Recherche et des Autorisations Exclusives


d’Exploitation et, de ce fait, Partie au Contrat avec l’Etat. Lorsqu’il est fait mention de


toute entité composant le Contractant dans le présent Contrat, l’on se réfère à toute entité


prise individuellement en sa qualité de membre du Consortium ou, en l’absence de


Consortium, au Contractant lui-même tel que défini ci-dessus ;


Contractant Transport : désigne tout Titulaire d’une ou de plusieurs Autorisations de


Transport Intérieur octroyées en vue du transport des Hydrocarbures produits sur une


Zone Contractuelle d’Exploitation, et signataire avec l'Etat d'une Convention de


Transport ;


Contrat : désigne le présent acte et ses annexes ainsi que tout amendement, substitution,


extension ou renouvellement intervenu aux présentes en vertu de la convention des


Parties. Toutefois, lorsqu’il est fait référence au Contrat dans une Annexe, ce terme


désigne uniquement le présent acte ;


Contrat d’Association : désigne le contrat qui régit le fonctionnement du Consortium et


les relations entre les entités qui en sont membres ;


Contrat d’Occupation du Domaine Public : désigne le contrat élaboré suivant le


modèle figurant en annexe I, conclu entre le Contractant et l’Etat ou toute autre personne


morale de droit public en application des dispositions combinées des articles 7 de


l’Ordonnance et 22 de la loi n°67-23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens


domaniaux, en vue de l’occupation des dépendances du domaine public nécessaires aux


Opérations Pétrolières et aux Activités Connexes ;


Contrôle : signifie,


(a) soit la détention directe ou indirecte, par une personne physique ou morale, d’un


pourcentage d’actions ou de parts sociales ou de tout autre titre donnant lieu à la


majorité des droits de vote aux assemblées générales d’une entité ou permettant


l’exercice d’un pouvoir déterminant dans la direction de ladite entité, étant


précisé qu’au sens du Contrat, une personne est présumée exercer un pouvoir


déterminant dans la direction d’une entité lorsqu’on raison de circonstances de


droit ou de fait, elle est en mesure de faire prévaloir son point de vue dans les


prises de décision de cette entité ;


(b) soit la minorité de blocage des décisions de l’assemblée générale d’une entité,


déterminée, en ce qui concerne les sociétés, dans les conditions prévues par


Pacte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et le groupement


d’intérêt économique ou par la loi du lieu du siège social de la société


concernée, si celle-ci s’avère plus pertinente pour l’appréciation de cette


minorité de blocage ;











15


(c) soit l’exercice du pouvoir déterminant de décision mentionné ci-dessus en vertu


d’accords ou de pactes, statutaires ou non, conclus entre actionnaires ou











associés ;


Convention de Transport : désigne le contrat attaché à une Autorisation de Transport


Intérieur délivrée dans les conditions prévues par la Législation Pétrolière, la


Réglementation Pétrolière et les dispositions de F Annexe F ;


Cost Oil : désigne la part de la production totale d’Hydrocarbures d’une Zone


Contractuelle d’Exploitation, nette de la Redevance sur la Production, affectée au


remboursement des Coûts Pétroliers effectivement supportés par le Contractant pour la


réalisation des Opérations Pétrolières ;


Cost Stop : désigne le pourcentage maximum de la production totale d’Hydrocarbures


d’une Zone Contractuelle d’Exploitation, nette de la Redevance sur la Production, qui


peut être affecté au remboursement des Coûts Pétroliers au titre d’un Exercice Fiscal,


conformément aux stipulations de l’Article 41 ;


Co-Titulaire : désigne toute entité Titulaire avec d’autres de l’Autorisation Exclusive de


Recherche et, le cas échéant, d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation ;


Coûts de Transport : a le sens donné à ce terme au Paragraphe 39.1.4 ;


Coûts Pétroliers : désigne l’ensemble des coûts, charges et dépenses encourus par le


Contractant en vue ou dans le cadre de l’exécution des Opérations Pétrolières prévues au


Contrat, et calculés selon les modalités de la procédure comptable objet de l’Annexe B du


Contrat. Ils se décomposent selon la procédure comptable objet de F Annexe B du Contrat


en :


(a) coûts des Opérations de Recherche,


(b) coûts des Opérations de Développement,


(c) coûts des Opérations d’Exploitation,


(d) les provisions pour la couverture et les coûts des Travaux d’Abandon ;


Date d'Entrée en Vigueur : désigne la date de prise d’effet du Contrat telle que fixée à


T Article 3 ;


Découverte : signifie (i) la découverte par le Contractant, au cours de ses Opérations de


Recherche, d’Hydrocarbures dont l’existence était inconnue jusque là et (ii) désigne


également les Hydrocarbures découverts avant la date de signature du Contrat que le


Contractant décide de traiter comme une découverte ;


Décret d’Application : a la signification qui lui est donnée dans le préambule du Contrat


Décret de Promulgation : désigne le décret présidentiel promulguant la Loi


d’Approbation ;


Décret d’Octroi : désigne le décret octroyant au Contractant une Autorisation Exclusive


d'Exploitation ;


Délai de Commencement : désigne le délai dans lequel le Contractant est tenu de


commencer les Operations de Développement, tel que ce délai est prévu à F Article 15 ;








16


Délai de Remédiation : a le sens donné à ce terme au Paragraphe 54.3 ;


Demande d’Occupation des Terrains : désigne la demande formée par le Titulaire en











vue de l’occupation des terrains nécessaires aux Opérations Pétrolières ;


Démantèlement : désigne l'operation consistant à procéder au dégagement permanent


d’une Zone Contractuelle et à la récupération des tuyauteries, câbles de connexion,


accessoires et autres équipements affectés aux Opérations Pétrolières ;


Dollar : désigne la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d’Amérique ;


Données Pétrolières : signifie toutes informations et données géologiques, géophysiques


et géochimiques obtenues par le Contractant à l’occasion des Opérations Pétrolières et


notamment les diagraphies, cartes, études, rapports d’études, déblais de Forage, carottes,


échantillons, résultats d’analyses, résultats de tests, mesures sur les Puits de


Développement ou de Production, évolution des pressions ;


Environnement : désigne l’ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques,


des facteurs sociaux et des relations dynamiques entretenues entre ces différentes


composantes ;


Etablissements Classés : désigne les installations classées pour la protection de


l’environnement au sens des dispositions de la loi n°014/PR/98 du 17 août 1998


définissant les principes généraux de la protection de l’environnement, c’est-à-dire toute


installation ou établissement exploité ou détenu par le Contractant, qui peut présenter des


dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la


sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la pêche, soit pour la


protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des


monuments et qui est visée dans la nomenclature des installations classées pour la


protection de l’environnement établie par un texte d’approche ;


Etat : désigne la personne morale de droit public Partie au Contrat avec le Contractant,


étant précisé que cette dernière se porte fort du respect par toutes autres personnes


morales de droit public tchadien des engagements souscrits par elle dans le cadre de ce


Contrat. Partout où il est fait mention de l’Etat au Contrat sans indication expresse de


l’autorité habilitée à agir en son nom, il conviendra de se reporter, pour l’identification de


cette autorité, suivant le cas, à la Législation Pétrolière ou aux Lois en Vigueur ;


Etude de Faisabilité : désigne l’évaluation et la délimitation d’un Gisement à l’intérieur


d’une Zone Contractuelle ainsi que toute étude économique et technique permettant


d’établir le caractère Commercial ou non du Gisement, telle que plus amplement décrite


au Paragraphe 10.2 ;


Etude d’impact sur l’Environnement : désigne l'étude que le Contractant est tenu de


réaliser aux termes de F Article 36 ;


Exercice Fiscal : désigne la période correspondant à l’Année Civile, qui sert notamment


de base à la détermination du Cost Oil et du Profit Oil fixés au Contrat ;


Facteur-R : désigne le ratio déterminé conformément aux stipulations de l’Article 42 et


servant de base au calcul de la part de Profit Oil revenant aux Parties ;


Forage : désigne l’ensemble des techniques permettant de creuser un Puits en vue de la


recherche, de l’évaluation ou de l’extraction des Hydrocarbures ;














17


Fournisseur : désigne toute personne physique ou morale qui livre des biens au


Contractant sans accomplir une Opération Pétrolière et dont les fournitures ne se

















rattachent pas à un contrat d’entreprise comportant pour l’essentiel des obligations de


faire. La proportion des obligations de livrer emportant qualification du contrat en contrat


de fourniture est déterminée conformément aux dispositions de l’acte uniforme OHADA


sur le droit commercial général relatives à la vente commerciale ;


Force Majeure : signifie tout évènement ou circonstance tel que defini à l’Article 53 ;


Franc CFA : désigne la monnaie ayant cours légal en République du Tchad ;


Gaz Naturel : désigne le gaz sec ou le gaz humide, produits isolément ou en association


avec le Pétrole Brut ainsi que tous autres constituants gazeux extraits des Puits ;


Gaz Naturel Associé : désigne le gaz sec ou humide existant dans un Réservoir en


solution avec le Pétrole Brut, ou sous forme de "gas-cap" en contact avec le Pétrole Brut,


et produit ou pouvant être produit en association avec le Pétrole Brut ;


Gaz Naturel Non Associé : désigne tout produit ayant le caractère de Gaz Naturel au


sens du présent Article, à l’exclusion du Gaz Naturel Associé ;


Gisement : désigne une structure géologique imprégnée d'Hydrocarbures ;


Gisement Commercial : désigne un Gisement dont la rentabilité économique et la


faisabilité technique ont été mises en évidence par une Etude de Faisabilité, et qui peut


selon le Contractant, être développé et exploité dans des conditions économiques,


conformément aux règles en usage dans l'industrie pétrolière internationale ;


Hydrocarbures : désigne le Pétrole Brut et le Gaz Naturel ;


Ingénierie : signifie les travaux préparatoires associés notamment à la sélection des


différentes options, l’observation du déroulement des opérations, l’identification et la


gestion des risques et responsabilités, les études préliminaires et détaillées à l’appui de


chaque phase des opérations, les études de sécurité, les études conduites pour la


réalisation d’installations industrielles, les Etudes d’impact sur l’Environnement, la


préparation de la documentation exigée par la législation et la réglementation en vigueur,


la mise en œuvre des processus de consultation, la vérification et l’évaluation par des tiers


indépendants commis par le Contractant ;


Jour : désigne toute période continue de 24 heures commençant à zéro (0) heure et se


terminant à vingt trois (23) heures et cinquante neuf (59) minutes sur le fuseau horaire de


la République du Tchad ou sur tout autre fuseau horaire arrêté d’un commun accord par


les Parties ;


Jour Ouvrable : désigne tout Jour considéré comme ouvrable au sens des Lois en


Vigueur ;


Journal Officiel : désigne le Journal Officiel de la République du Tchad ;


Législation Pétrolière : désigne l’ensemble des textes applicables en matière pétrolière


en République du Tchad, à la Date d’Entrée en Vigueur, et, en particulier, la Loi


Pétrolière, le Décret d’Application et l’Ordonnance ;

















18


Loi d’Approbation : désigne suivant le cas, soit l’ordonnance prise par le Président de la


République en application de l’article 129 de la Constitution et portant approbation du


Contrat (étant précise que cette ordonnance a valeur législative en application des


dispositions de l’article 129 susvisé), soit la loi adoptée par l’Assemblée Nationale en


vue de l’approbation du Contrat ;


Loi Pétrolière : la loi n°006/PR/2007 du 20 avril 2007 relative aux Hydrocarbures,


modifiée et complétée par l’Ordonnance ;


Lois en Vigueur : désigne toute loi, tout acte administratif à caractère réglementaire ou


individuel, toute jurisprudence en vigueur en République du Tchad à la Date d’Entrée en


Vigueur, non contraire à la Législation Pétrolière ou au Contrat, auquel le Contractant


demeure soumis pour toutes les matières non régies par la Législation Pétrolière ou le


Contrat ;


Manquement : a le sens donné à ce terme au Paragraphe 54.1 ;


OH AD A : désigne l’Organisation pour P Harmonisation du Droit des Affaires en


Afrique ;


Operateur : désigne la Société Pétrolière Co-Titulaire de l’Autorisation Exclusive de


Recherche ou d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation, à laquelle est confiée la


charge de la conduite et de l’exécution des Opérations Pétrolières conformément aux


stipulations du Contrat d’Association et dans le respect des stipulations du Contrat ;


Opérations de Développement : désigne l’ensemble des opérations et des réalisations


entreprises par le Contractant en cas de Découverte d’un Gisement Commercial et après


la délivrance d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation en vue de la mise en production


de ce Gisement et de tout autre Gisement contenu dans la Zone Contractuelle


d’Exploitation. Ces opérations comprennent notamment la préparation du Plan de


Développement et d’Exploitation, le Forage de Puits de Développement ou de Production,


la construction d’installations et équipements, conduites de collecte, canalisations, usines


et autres aménagements nécessaires à la production, au stockage et au transport des


Hydrocarbures jusqu’au point de raccordement au Système de Transport des


Hydrocarbures par Canalisations, ainsi que les travaux préliminaires et tests de production


réalisés avant le début de la production commerciale des Hydrocarbures ;


Opérations d’Exploitation : désigne les activités d’exploitation, les activités liées à


l’extraction et au traitement des Hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les


opérations de production, de stockage et d’évacuation des Hydrocarbures jusqu’au point


de raccordement au Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations, ainsi que


les activités connexes telles que l’abandon des Gisements et des installations de surface et


de fond, à l’exception des Opérations de Développement, réalisées en vertu de


l’Autorisation Exclusive d’Exploitation et suivant les modalités prévues au Contrat ;


Opérations Pétrolières : signifie les Opérations de Recherche, les Opérations de


Développement, les Opérations d’Exploitation, les Travaux d’Abandon, y compris les


activités de construction et d’exploitation de systèmes de transport à l'intérieur de toute


Zone Contractuelle ou entre Zones Contractuelles d'Exploitation ou entre les périmètres


d’exploitation des différents Gisements appartenant à une même Zone Contractuelle


d'Exploitation, et y compris les Activités Connexes, entreprises en vertu du Contrat, à


l’exclusion :


(a) des activités de raffinage des Hydrocarbures, de stockage et de distribution des


Produits Pétroliers ; et











19


(b) de la construction et de l'exploitation du Système de Transport des


Hydrocarbures par Canalisations qui seront entreprises, le cas échéant, en vertu








d'une Autorisation de Transport Intérieur et d'une Convention de Transport


octroyée et conclue avec le Contractant Transport ;


Opérations de Recherche : désigne les activités de recherche d’Hydrocarbures,


notamment les levées géologiques, géochimiques ou géophysiques de sondage et de


forage visant à mettre en évidence la présence de Gisements, réalisées en vertu de


T Autorisation Exclusive de Recherche et suivant les modalités prévues au Contrat ;


Opérations de Transport : désigne toutes les opérations afférentes au(x) Système(s) de


Transport des Hydrocarbures par Canalisations, notamment les activités de conception,


d'assemblage, de construction, d'exploitation, de fonctionnement, de gestion, de


maintenance, de réparation et d’amélioration ;


Ordonnance : a la signification qui lui est donnée dans le préambule du Contrat ;


Organisme Public : désigne la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) ou toute autre


entreprise constituée dans le but de réaliser des Opérations Pétrolières et à laquelle l’Etat


délègue expressément des compétences en la matière ;


Participation Publique : a le sens donné à ce terme à l’Article 14 ;


Périmètre dévaluation : désigne le périmètre de la Zone Contractuelle de Recherche


sur lequel le Contractant envisage de réaliser une Etude de Faisabilité permettant d’établir


le caractère commercial ou non de tout Gisement découvert dans ladite Zone


Contractuelle ;


Période Initiale : désigne la première période de recherche définie au Paragraphe 8.1 ;


Permis : désigne tout permis de recherche ou permis d’exploitation d’Hydrocarbures


attribué par l’Etat ;


Période Intermédiaire : a le sens donné à ce terme au Paragraphe 15.1 ;


Pétrole Brut : désigne l’huile minérale brute, l’asphalte, l’ozokérite et tous autres


Hydrocarbures liquides à l'état naturel ou obtenus du Gaz Naturel par condensation ou


extraction, y compris les condensais et les liquides de Gaz Naturel ;


Plan de Développement et d’Exploitation : désigne le plan présenté par le Contractant


conformément aux stipulations de T Article 12 ;


Point de Livraison: désigne tout point de transfert, par le Contractant à ses acheteurs, de


la propriété des Hydrocarbures, fixé d’un commun accord entre les Parties soit au point


de chargement F.O.B. au port d’embarquement sur la côte maritime, soit à tout autre point


situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la République du Tchad ;


Point de Mesurage : désigne le point servant de base à la mesure des Hydrocarbures


extraits d’un Gisement Commercial, tel que défini au Paragraphe 18.2, soit à la bride de


sortie du réservoir de stockage, soit à la sortie des usines de traitement et de séparation ;


Prêteurs : désigne les personnes participant au financement ou au refinancement,


lorsqu’il ne s’agit pas d’apport en capital, des Opérations Pétrolières, y compris tout


garant ou assureur des prêts souscrits à cet effet par le Contractant et tous cessionnaires,


représentants, fiduciaires ou sociétés affiliées auxdites personnes ;











20


Prix du Marché : désigne le prix de vente, au Point de Livraison, du Pétrole Brut de


toute Zone Contractuelle d’Exploitation, déterminé conformément aux stipulations du


Paragraphe 39.2 ;


Prix du Marché Départ Champ : désigne le prix du Pétrole Brut de toute Zone


Contractuelle d’Exploitation, au Point de Mesurage, déterminé conformément aux


stipulations du Paragraphe 39.1 ;


Procédure d’Arbitrage : désigne la procédure décrite au Paragraphe 57.4 ;


Procédure de Conciliation : désigne la procédure décrite au Paragraphe 57.3 ;


Procédure d’Expertise : désigne la procédure décrite au Paragraphe 57.2 pour la


résolution des différends de nature technique ;


Production Nette : désigne la production totale d’Hydrocarbures d’une Zone


Contractuelle d’Exploitation diminuée de toutes eaux, de tous sédiments produits, de


toutes quantités d’Hydrocarbures réinjectées dans le Gisement ou les Gisements, utilisées


ou perdues au cours des Opérations Pétrolières ;


Produits Pétroliers : désigne tous les produits résultant des opérations de raffinage,


notamment les carburants automobiles, les carburants aviation, les soutes maritimes et le


pétrole lampant ;


Programme Annuel de Travaux : désigne le document descriptif des Opérations


Pétrolières que le Contractant s’engage à réaliser au cours d’une Année Civile,


notamment sur la base du Programme de Travail Minimum. Le Programme Annuel de


Travaux est établi conformément aux stipulations de l’Article 24 ;


Programme de Travail Minimum : désigne les travaux et dépenses minimum prévus à


l’Article 9 pour chaque période de recherche et que le Contractant s’engage à réaliser ;


Puits : désigne l’ouverture pratiquée dans le sous-sol en vue de l’exploration ou de


l’exploitation des Hydrocarbures, ainsi que tout appareillage y afférent ;


Puits d’Exploration : désigne tout Puits foré pour rechercher un Gisement


d’Hydrocarbures ;


Puits d’Evaluation : désigne tout Puits foré pour évaluer une Découverte ;


Puits de Développement ou de Production : désigne tout Puits foré conformément à un


Plan de Développement et d’Exploitation ou à un Programme Annuel de Travaux, en vue


de la production d’Hydrocarbures, y compris les Forages d’injection d’eau ou de gaz


destinés à maintenir la pression ou à remettre le Gisement en pression ;


Redevance sur la Production : a le sens donné à ce terme à l’Article 40 ;


Remboursement complet : a le sens donné à ce terme à l’Article 14 ;


Réservoir : désigne la partie de la formation géologique poreuse et perméable contenant


une accumulation distincte d’Hydrocarbures, caractérisée par un système de pression


unique telle que la production d’Hydrocarbures d’une partie de la formation affecte la


pression de la formation toute entière ;


Secteur Pétrolier Aval : désigne les activités de raffinage des Hydrocarbures, de


transport, de stockage et de distribution des Produits Pétroliers ;








21


Société Affiliée : signifie,





(a) d’une part, toute société ou autre personne morale ayant directement ou


indirectement le Contrôle d’une entité composant le Contractant ou étant








directement ou indirectement sous le Contrôle d’une entité composant le


Contractant ;


(b) d’autre part, toute société ou autre personne morale directement ou


indirectement sous le Contrôle d'une société ou autre personne morale ayant


directement ou indirectement le Contrôle d’une société composant le


Contractant, étant rappelé que la notion de Contrôle à prendre en compte pour la


définition de la Société Affiliée est celle définie au présent Article ;


Société Pétrolière : désigne l’Organisme Public ou la société commerciale justifiant des


capacités techniques et financières pour mener à bien tout ou partie des Opérations


Pétrolières, y compris la construction ou l’exploitation d’un Système de Transport des


Hydrocarbures par Canalisations conformément à la Législation Pétrolière ;


Sous-traitant : désigne toute personne autre qu’un Fournisseur, y compris les


Actionnaires et Sociétés Affiliées du Contractant qui, liée par un contrat signé avec le


Contractant, entreprend des travaux, fournit des biens ou assure des services relatifs aux


Opérations Pétrolières faisant l’objet du Contrat ;


SPC : a le sens donné à ce terme en en-tête du Contrat ;


Substances Connexes : désigne les substances extraites à l’occasion des Opérations de


Recherche, de Développement et d’Exploitation des Hydrocarbures, à l’exception des


Hydrocarbures eux-mêmes et des substances relevant du code minier de la République du


Tchad ;


Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations : désigne les


canalisations et installations affectées au transport des Hydrocarbures, y compris les


stations de pompage, les systèmes de télécommunication, les installations de stockage, de


traitement et de chargement des Hydrocarbures ainsi que tous équipements accessoires,


extensions, modifications et ajouts à venir, construits sur ou traversant le territoire de la


République du Tchad, à partir du Point de Mesurage jusqu’au(x) Point(s) de Livraison


inclus et à l’exclusion :


a) d’une part, des installations de collecte et de desserte, enterrées ou aériennes,


permettant d’acheminer les Hydrocarbures (et ou des substances produites avec


les Hydrocarbures) à l’intérieur d’une Zone Contractuelle, entre les Puits et


toutes installations de traitement et de stockage situés dans ladite Zone


Contractuelle, ou d’acheminer des fluides entre les installations et Puits de


réinjection et les puits injecteurs d’une même Zone Contractuelle ;


b) d’autre part, les installations de collectes et de dessertes de même nature que


celles visées à l’alinéa (a) ci-dessus et destinées au transport des Hydrocarbures


ou des fluides pour les mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa (a), entre les


périmètres d’exploitation des différents Gisements appartenant à une même Zone


Contractuelle d’Exploitation ou entre Zones Contractuelles d’Exploitation ;























22


Taux de Référence : désigne le taux Libor Dollars à 3 mois (flottant), tel qu'il apparaît


sur l'écran Telerate à 11 heures (heure de Londres) deux jours ouvrables (place de




















Londres) avant le premier jour de la période considérée. L'écran Telerate désigne la page


3750 du Dow Jones Telerate Monitor Service ou tout autre page qui remplacerait la page


3750 pour les dépôts en Dollars ; lorsqu'il est fait mention du Taux de Référence


augmenté de x%, le taux d'intérêt est calculé par addition du taux Libor et du montant


indiqué ; lorsqu'il est précisé que le Taux de Référence est augmenté de x points de base,


le taux d'intérêt est calculé par addition du taux Libor et des points de base, étant précisé


que 100 points de base correspondent à 1 % ;


Tax Oil : signifie la part de l’Etat au titre du Profit Oil à l’exception de celle qui lui


revient ou qui revient à l’Organisme Public en sa qualité d’entité membre du Contractant ;


TCI : désigne la taxe communautaire d’intégration ;


Terme : désigne la date à laquelle le Contrat arrive à expiration et cesse de produire ses


effets. Cette date est déterminée suivant les modalités fixées à l’Article 3 ;


Tiers : désigne toute personne autre que le Contractant, un Actionnaire, une Société


Affiliée, un Cessionnaire ou toute autre personne subrogée dans les droits du Contractant.


Les Sous-traitants dépourvus de la qualité d’Actionnaire, de Société Affiliée ou de


Cessionnaire ont également la qualité de Tiers au sens du Contrat ;


Titulaire : désigne soit le Contractant pris collectivement, soit tout autre titulaire d’un


Permis, ou d’une autorisation délivrée par l’Etat ;


Travaux d’Abandon : signifie la gestion, le contrôle et l’exécution des opérations


aboutissant à la Cessation Définitive de l’Exploitation d’un Gisement et des Puits


correspondant en tout ou partie à l’Arrêt de Service et la Mise en Sécurité de tout ou


partie de la Zone Contractuelle concernée, ainsi qu’à la remise en état des sites


notamment par le Démantèlement des installations. Les Travaux d’Abandon comprennent


notamment la préparation et la mise à jour du plan d’abandon, la cessation définitive des


opérations de production, l’arrêt de service des unités de traitement, le Démantèlement, le


transport et le dépôt du matériel ainsi que l’ingénierie liée à l’exécution de ces


opérations ;


Trimestre : désigne toute période de trois (3) mois consécutifs commençant le premier


Jour de janvier, d'avril, de juillet et d’octobre de chaque Année Civile ;


Volume de Remplissage : a le sens donné à ce terme au Paragraphe 43.6 ;


Zone Contractuelle : désigne, i) au singulier, la Zone Contractuelle de Recherche ou une


Zone Contractuelle d’Exploitation, suivant les cas, et ii) au pluriel, au moins deux de ces


Zones Contractuelles prises conjointement ;


Zone Contractuelle de Recherche : signifie à tout moment la superficie à l’intérieur de


l’Autorisation Exclusive de Recherche, après déduction, le cas échéant, des surfaces


rendues par le Contractant ;


Zone Contractuelle d’Exploitation : signifie à tout moment, la superficie à l’intérieur


d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation.




















23


Les tenues utilisés dans le Contrat et n'ayant pas fait l'objet d'une définition au présent


Article, ont le sens qui leur est conféré par la Législation Pétrolière ou, à défaut :


(a) celui qui leur est conféré par les Lois en Vigueur, non contraires au présent


Contrat ou à la Législation Pétrolière ;


(b) et, dans le silence des Lois en Vigueur, celui qui découle des usages


généralement admis dans l'industrie pétrolière internationale.


1.2 Interprétation


(a) Le préambule du Contrat a la même autorité que les clauses et conditions qui y


sont stipulées et lie les Parties quant à l’application et l’interprétation du Contrat.


(b) Les références aux .Articles, Paragraphes et Annexes sont des références aux


articles, paragraphes et annexes de ce Contrat à moins qu'il n'en soit précisé


autrement.


(c) Les Annexes à ce Contrat ont la même valeur juridique que le Contrat lui-même


dont elles font partie intégrante. Toutefois, en cas de contradiction entre les


stipulations du Contrat lui-même et celles de ses Annexes, les premières


prévalent.


(d) Les titres utilisés dans ce Contrat (Titres, Articles et Paragraphes) le sont


uniquement pour des raisons pratiques et ne peuvent être interprétés comme


ayant une signification quelconque ni comme indiquant que toutes les


dispositions du Contrat qui traitent d'un sujet particulier se trouvent dans un


Titre, un Article ou un Paragraphe particulier.


(e) Toute référence au singulier ou au pluriel doit être prise dans son contexte


suivant la signification que lui confère ledit contexte.


(f) Le mot "personne" vise toute personne physique ou toute personne morale de


droit privé ou public.


(g) Le mot "entité" vise toute personne morale de droit privé ou public ainsi que tout


groupement de personnes morales autre que le Consortium. Il ne comprend pas


dans son acception de personnes physiques ni de groupement comprenant des


personnes physiques.


(h) Les termes "octroi", "attribution", "délivrance" lorsqu'ils s'appliquent à une


autorisation, un permis ou tout autre acte administratif (y compris une


Autorisation) désignent le moment où l'autorisation, le permis ou l'acte


administratif a été valablement délivré ou pris par l'Autorité Publique


compétente, qu'il a été notifié au bénéficiaire dans les formes prévues par les


Lois en Vigueur, la Législation Pétrolière ou le Contrat et lorsqu'il s'agit d'un


acte de nature réglementaire, qu'il a été publié au Journal Officiel ou selon les


autres modes requis, le cas échéant, par les Lois en Vigueur. Les arrêtés


ministériels ou interministériels octroyant les Autorisations, les décrets et les lois


du Tchad doivent, en particulier, être publiés au Journal Officiel. Toutefois, les


actes administratifs unilatéraux mentionnés ci-dessus, ayant le caractère d’actes


administratifs individuels en ce qu’ils ne sont créateurs de droits ou


d’obligations qu’à l’égard de leur destinataire, sont opposables à ce dernier dès


leur notification audit destinataire dans les formes prévues par les Lois en











24


 Vigueur, la Législation Pétrolière ou le Contrat, quand bien même cette


notification serait antérieure à la publication de l’acte au Journal officiel.





(i) Lorsqu'une approbation ou un avis doit être donné par une Partie ou, en ce qui


concerne l'Etat, par une Autorité Publique, pour les besoins de l'exécution de ce








Contrat, il est convenu que la Partie concernée répondra avec diligence à la


demande d'approbation ou d’avis et dans un délai n'excédant pas trente (30)


Jours quand le Contrat ne contient pas de précisions à cet effet et que le refus de


délivrer l'approbation ou l'avis doit être écrit et motivé par de justes motifs.


Article 2. NATURE JURIDIQUE ET OBJET DU CONTRAT


Le présent Contrat est un Contrat de Partage de Production. Il fixe :


(a) d'une part, les conditions dans lesquelles le Contractant réalisera, pour le compte


de l'Etat et aux seuls risques et périls du Contractant, les Opérations de


Recherche à l'intérieur de la Zone Contractuelle de Recherche et, en cas de


découverte d'un Gisement Commercial, les Opérations de Développement et


d'Exploitation à l'intérieur de toute Zone Contractuelle d'Exploitation ;


(b) d'autre part, les modalités de partage entre l'Etat et le Contractant, de la


production issue de tout Gisement Commercial découvert à l'intérieur de la Zone


Contractuelle ; et


(c) enfin, les conditions relatives à la délivrance d'une ou plusieurs Autorisations de


Transport Intérieur et à la conclusion entre le Contractant Transport et l’Etat


d'une ou plusieurs Conventions de Transport, en cas de découverte d'un


Gisement Commercial, sans préjudice des Lois en Vigueur relatives au transport


des Hydrocarbures par canalisations.








Article 3. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT -


CONDITION RESOLUTOIRE








3.1 Entrée en vigueur


Le présent Contrat entrera en vigueur le premier Jour Ouvrable où l'ensemble des


conditions suivantes auront été réalisées (la "Date d’Entrée en Vigueur"):


(a) signature de l’ensemble du Contrat par les Parties ;


(b) adoption de la Loi d’Approbation ;


(c) attribution au Contractant de l'Autorisation Exclusive de Recherche par Arrêté


d’Attribution ;


(d) publication au Journal Officiel de la Loi d’Approbation ;


Toutefois, les dispositions de l'Article 8 (relatives à l'attribution de l'Autorisation


Exclusive de Recherche), celles relatives au droit pour le Contractant d'avoir accès aux


Données Pétrolières et celles de l'Article 38 (relatives au Bonus de Signature) entrent en


vigueur au Jour de la signature du Contrat.











25


3.2 Durée


Le Contrat restera en vigueur pour toute la durée de l'Autorisation Exclusive de





Recherche (y compris ses éventuels renouvellements et prorogation) et de toute


Autorisation Exclusive d'Exploitation (y compris ses éventuels renouvellements) résultant


de la Découverte d'un ou de plusieurs Gisements Commerciaux à l’intérieur de la Zone


Contractuelle de Recherche. Chaque renouvellement d’une Autorisation Exclusive


d’Exploitation donnera lieu à un avenant modifiant en tout ou partie les termes du Contrat


et qui devra être approuvé par voie législative.


3.3 Condition résolutoire


Le Contrat sera résolu de plein droit en cas d'inexécution par le Contractant de tout ou


partie de ses obligations relatives au paiement du Bonus de Signature et des honoraires du


conseil (ci-après désignés les "Honoraires du Conseil") stipulés à l’Article 38 et, en


particulier :


3.3.1 à défaut de paiement de l’acompte sur Bonus de Signature d’un montant de cinq cent mille


(500 000) Dollars stipulé à F Article 38.1.2 au plus tard dans au plus tard à la dernière


des deux dates suivantes :


• la transmission au Contractant de la Loi d’Approbation conformément


au Paragraphe 58.1


• la date de publication de la Loi d’Approbation au Journal Officiel ;


• la date de la notification au Contractant de F Arrêté d’Attribution


conformément aux stipulations du Paragraphe 58.1.








3.4 Fin anticipée


Il ne peut être mis fin de façon anticipée au présent Contrat que dans les cas suivants :


(a) par consentement mutuel des Parties ;


(b) en cas de renonciation par le Contractant à la totalité des droits et obligations


résultant de l'Autorisation Exclusive de Recherche et, le cas échéant, de


l'ensemble des Autorisations Exclusives d'Exploitation ;


(c) en cas de retrait de l'Autorisation Exclusive de Recherche ou de l'ensemble des


Autorisations Exclusives d'Exploitation pour les causes et suivant les modalités


prévues à l'Article 54, étant précisé que, conformément aux stipulations de


l'Article 54 susmentionné, le retrait de l'Autorisation Exclusive de Recherche ou


d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation n'entraîne la résiliation anticipée du


présent Contrat que pour l'Autorisation et la Zone Contractuelle concernées.


3.5 Effets


La fin du présent Contrat pour les causes prévues aux Paragraphes 3.2 et 3.3, n'aura pas


pour effet de décharger les Parties de leurs obligations ou de les priver des droits nés


antérieurement à l'arrivée du Terme, notamment le droit d'obtenir la résolution de tous


différends nés du Contrat dans les conditions prévues à l'Article 57, l'obligation de verser


les sommes dues ou payables à l'Etat ou au Contractant en vertu du Contrat et se


rapportant à la période antérieure à l'arrivée du Terme, ainsi que les obligations











26


 droit, demande ou réclamation de Tiers relativement aux Opérations Pétrolières dans


ladite zone.





L'Etat confirme également qu'il n'a pas été consenti de droits sur les substances minérales


à l'intérieur de la Zone Contractuelle de Recherche et que dans l’hypothèse d'une telle


délivrance à une date ultérieure, les activités minières devront être entreprises de manière


à ne pas gêner ou entraver de quelque manière que ce soit les activités du Contractant.


Elles ne pourront être entreprises en tout étal de cause dans le voisinage immédiat des


installations sises à l'intérieur des Zones Contractuelles d'Exploitation affectées à la


réalisation des Opérations Pétrolières.


5.2 Droits du Contractant


Pour l'application du Paragraphe 5.1, le Contractant a le droit, dans les limites et suivant


les modalités prévoies par la Législation Pétrolière et dans le présent Contrat et sous


réserve du respect des Lois en Vigueur auxquelles le Contractant demeure soumis pour


toutes les matières non régies par la Législation Pétrolière ou le Contrat :


(a) de bénéficier de l'Autorisation Exclusive de Recherche et de réaliser des


Opérations de Recherche à l'intérieur de la Zone Contractuelle de Recherche ;


(b) de bénéficier d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation pour chaque


Découverte d'un Gisement Commercial à l'intérieur de la Zone Contractuelle de


Recherche ;


(c) sous réserve de l'attribution de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation y


afférente, d'exploiter les Hydrocarbures extraits de tout Gisement situé dans les


limites de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation ainsi que les Substances


Connexes, notamment à travers la réalisation d'Opérations de Développement et


d'Exploitation, ainsi qu'à travers la séparation, le traitement primaire, la


liquéfaction, le stockage, le transport, la vente, la cession et l'exportation de ces


Hydrocarbures et Substances Connexes. Le raffinage proprement dit est exclu, à


l'exception de celui strictement nécessaire à la réalisation des Opérations


Pétrolières et sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des


Hydrocarbures ;


(d) en cas d'attribution d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation, d'obtenir, pour


le Contractant Transport, une Autorisation de Transport Intérieur et la signature


d’une Convention de Transport entre l’Etat et le Contractant Transport


conformément à la Législation Pétrolière et aux stipulations de l’Annexe F ;


(e) d'accéder librement et de donner accès à toute personne de son choix aux Zones


Contractuelles affectées à la réalisation des Opérations Pétrolières ;


(f) de décider librement de la manière de conduire les Opérations Pétrolières,


d'entreprendre toutes études et travaux d'ingénierie, d'accomplir tous actes


juridiques et opérations administratives, de construire et d'exploiter toutes


installations et aménagements et de réaliser tous travaux nécessaires aux


Opérations Pétrolières, notamment les Puits, les installations de transport, de


stockage, de mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets,


ainsi que les installations destinées au ballastage et à l'élimination de la


pollution, le tout conformément aux règles de l'art de l'industrie pétrolière


internationale ;

















28


(g) d'emprunter toutes sommes et de recourir à tous financements nécessaires à la


réalisation des Opérations Pétrolières ;


(h) de recevoir, le cas échéant, et en pleine propriété, une pan de la production


d'Hydrocarbures issue de la ou des Zone(s) Contractuelle(s) d'Exploitation, pour


le remboursement de ses Coûts Pétroliers et à titre de rémunération ;


(i) de disposer librement de la part des Hydrocarbures lui revenant en pleine


propriété suivant les termes du présent Contrat, étant précisé que chaque entité


composant le Contractant sera propriétaire d'une quote-part des Hydrocarbures


extraits suivant la répartition prévue au présent Contrat, et pourra en disposer


librement.


5.3 Droits complémentaires


Dans les conditions et limites prévues par la Législation Pétrolière et par les Lois en


Vigueur, le Contractant pourra également :


(a) utiliser les installations publiques utiles aux Opérations Pétrolières, y compris


les aéroports, routes, chantiers et autres installations similaires, moyennant le


paiement des redevances dues, le cas échéant, pour une telle utilisation ;


(b) occuper les terrains nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières,


conformément aux dispositions de l’Ordonnance et du Décret d’Application


relatives à l’occupation des terrains, étant rappelé que l'Etat est tenu d'accéder


aux Demandes d'Occupation des Terrains régulièrement formulées par le


Contractant pour les parcelles relevant de sa Zone Contractuelle de Recherche


ou d'Exploitation, sous réserve qu'il ne pourra être fait de travaux de surface à


moins de cinquante (50) mètres autour des agglomérations, terrains de culture,


plantations, points d’eau, sites archéologiques, lieux culturels et lieux de


sépulture sauf autorisation délivrée par un arrêté conjoint pris par le Ministre


chargé des domaines, le Ministre chargé de l’environnement et le Ministre


chargé des Hydrocarbures ;


(c) procéder ou faire procéder, sur lesdits terrains, à tous travaux de construction et


d'infrastructures nécessaires ou utiles aux Opérations Pétrolières, y compris


l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation, la construction


d'installations nécessaires au stockage et à la mise en dépôt des matériaux,


équipements, produits et déchets, au ballastage et à l'élimination de la pollution


ainsi qu'au transport du matériel, des équipements et des produits extraits, sans


préjudice du respect des règles relatives à la réalisation de travaux de


construction et d'infrastructures applicables dans les périmètres de protection qui


pourraient être institués autour des agglomérations, terrains de culture,


plantations, points d’eau, sites archéologiques, lieux culturels et lieux de


sépulture ;


(d) utiliser l'eau nécessaire aux Opérations Pétrolières et exécuter ou faire exécuter


les sondages et travaux requis pour l'approvisionnement en eau des Opérations


Pétrolières et du personnel, ainsi que les ouvrages de dérivation des cours d'eau


et tous autres ouvrages modifiant le cours des eaux dont la construction aura été


dûment autorisée par les autorités compétentes, sous réserve de ne pas porter


atteinte à l'approvisionnement en eau des personnes, du bétail, de la faune et de


la flore ;














29


1











(c) utiliser les pierres, le sable, l'argile, le gypse, la chaux et toutes autres substances


similaires nécessaires à la conduite des Opérations Pétrolières ;





(f) utiliser gratuitement les Puits forés par les précédents titulaires sur la Zone


Contractuelle concernée ainsi que les équipements qui leur sont associés. La


responsabilité des Travaux d’Abandon afférents aux Puits et équipements


associés utilisés par le Contractant en vertu du présent alinéa 5.3.f, incombe à ce


dernier.


1 5.4 Autorisation de Transport Intérieur


Les Opérations de Transport et les droits du Contractant Transport à ce titre seront définis




















I dans les Autorisations de Transport Intérieur et dans les Conventions de Transport et, le


cas échéant, dans les Accords Internationaux de Transport.


fl





Article 6. OBLIGATIONS GENERALES DU CONTRACTANT DANS LA


1 CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES











6.1 Respect des lois et règlements


■ Le Contractant devra se conformer scrupuleusement à l'ensemble des stipulations du


i présent Contrat et des dispositions de la Législation Pétrolière. Le Contractant se


conformera aux standards de l'industrie pétrolière internationale. Le Contractant est


1 également tenu de se conformer aux Lois en Vigueur, non contraires au présent Contrat


ou à la Législation Pétrolière et pour les matières non traitées dans le Contrat ou la


Législation Pétrolière.


1 6.2 Conduite des Opérations Pétrolières


Le Contractant a l'obligation de mener les Opérations Pétrolières dans le respect des


1 usages généralement admis dans l'industrie pétrolière internationale et des dispositions de


la Législation Pétrolière. En particulier, le Contractant fait de son mieux pour respecter


les prescriptions suivantes, sans que cette liste ne soit limitative :


1 (a) veiller à ce que tous les matériaux, fournitures, installations et équipements que


lui-même ou ses Sous-traitants utilisent dans le cadre des Opérations Pétrolières


soient conformes aux normes généralement admises dans l'industrie pétrolière


1 internationale, et demeurent en bon état d'utilisation ;


(b) utiliser de la façon la plus rationnelle possible, les ressources disponibles dans


1 les Zones Contractuelles comme l'eau, le sable, le gravier et le bois ;


(c) s'assurer que les Hydrocarbures découverts ne s'échappent pas, ni ne se


1 gaspillent ;


(d) placer les rebuts et déchets dans des réceptacles construits à cet effet, qui


doivent être suffisamment éloignés de tout réservoir, puits d'eau ou installation


1 de stockage, et disposer lesdits rebuts et déchets conformément aux normes et


pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale ;


(e) prendre toutes mesures usuelles dans l'industrie pétrolière internationale afin


1 d'éviter des dommages aux formations en exploitation ;


1











1 30








(f) prévenir les dommages aux formations contenant des Hydrocarbures ou aux


ressources aquifères sous-jacentes aux formations en production, et prévenir


l'introduction d'eau dans les strates contenant des Hydrocarbures, à l'exception


des quantités d’eau produites aux fins d'utilisation de méthodes d'injection pour


la récupération assistée ou pour tout autre motif compatible aPfcC les nonnes et


pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale ;


(g) surveiller au mieux et continuellement le Réservoir pendant l'ecploitation. A ces


fins, le Contractant mesure ou détennine régulièrement la pression et les


caractéristiques d'écoulement des fluides ;


(li) stocker les Hydrocarbures produits conformément aux normes et pratiques en


usage dans l'industrie pétrolière internationale ;


(i) mettre en place un système d'écoulement des Hydrocarbures utilisés pour les


Opérations Pétrolières et les eaux saumâtres ;


(j) s'assurer que ses Sous-traitants se conforment, dans leurs domaines respectifs,


aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière


internationale et aux Lois en Vigueur ;


(k) se conformer aux décisions du Comité de Gestion dans les domaines relevant de


sa compétence ;


(l) régler à la bonne date, les dépenses relatives aux Opérations Pétrolières ;


(m) acquérir ou obtenir tous permis, consentements, approbations., autorisation et


droits de passage ou d'occupation qui seraient nécessaires pour la conduite des


Opérations Pétrolières, en vertu des dispositions de la Législation Pétrolière et


des Lois en Vigueur non contraires à ladite législation ;


(n) payer à qui de droit, tous impôts, droits, taxes et autres paiements divers prévus


par le Contrat.


6.3 Diligence dans la conduite des Opérations Pétrolières


Le Contractant devra effectuer tous les travaux nécessaires à la réalisation des Opérations


Pétrolières avec diligence et selon les règles de l'art en usage dans l'iniistrie pétrolière


internationale.


6.4 Responsabilité


6.4.1 Dans les limites et suivant les modalités prévues par les stipulations du Contrat relatives à


la responsabilité du Contractant et au règlement des différends, le Contractant devra


indemniser l'Etat de tout dommage direct causé à l'Etat par la faute du Contractant, ses


dirigeants, ses employés, préposés ou agents ainsi que les personnes qu’il se serait


substituées en vue de l'exécution du Contrat.


6.4.2 Le Contractant sera seul responsable des dommages directs causés aux Tiers du fait des


Opérations Pétrolières ou par le fait de ses préposés, agents ou employés on de toute autre


personne qu'il se sera substituée dans l'exécution du Contrat et dans tous les cas,


uniquement dans la mesure où ils sont imputables à une faute du Contractant, ses


dirigeants, ses employés, préposés ou agents ou de toute autre personne dont le


Contractant doit répondre en vertu du Contrat. Pour l'application de ce Paragraphe, l'Etat


est considéré comme un Tiers en ce qui concerne les dommages causes aux ouvrages








31


publics, bâtiments et autres constructions relevant du domaine public ou de son domaine


privé.


Celle stipulation est également applicable aux dommages directs à l'Environnement dès


lors que ces dommages excédent le niveau d'atteinte à l'Environnement généralement


admis dans l'industrie pétrolière internationale et par la Législation Pétrolière.


Il est convenu que les dispositions du présent Paragraphe doivent s’interpréter


conformément aux règles fixées par la jurisprudence française relative à la responsabilité


du fait des choses ou à la responsabilité du fait d’autrui, suivant le cas, sous réserve que


ladite jurisprudence ne soit pas contraire aux Lois en Vigueur.


6.4.3 En cas de prise de participation de l’Etat ou de l’Organisme Public dans une Autorisation


Exclusive d’Exploitation conformément aux stipulations de l’Article 14 ci-après, la


responsabilité encourue par le Contractant en application des stipulations du présent


Paragraphe 6.4 sera supportée par l’Etat ou l’Organisme Public en proportion de sa


participation dans l’Autorisation Exclusive d’Exploitation concernée, dans les conditions


prévues par le Contrat d’Association conclue pour les besoins de la Participation de l’Etat.


Les stipulations du présent Paragraphe 6.4.2 sont sans préjudice des actions récursoires


que l’Etat ou l’Organisme Public pourra intenter, le cas échéant, à l’encontre de


l’Opérateur, dans les conditions prévues au Contrat d’Association.








6.5 Contentieux


6.5.1 Le Contractant gère tout contentieux ou litige avec les Tiers découlant des Opérations


Pétrolières dans le cadre des Budgets autre que les contentieux ou litiges qui pourraient


survenir entre les Parties, et informe le Comité de Gestion du règlement de toute


réclamation fondée ou de toute somme due en vertu d'une décision juridictionnelle


devenue définitive. Le cas échéant, il soumet au Comité de Gestion le règlement de ces


réclamations pour approbation lorsqu'ils excédent les plafonds budgétaires fixés au


Paragraphe 24.3.


6.5.2 Si un contentieux en rapport avec les Opérations Pétrolières ou pouvant avoir un impact


sur celles-ci survient entre l'Etat et un Tiers et si la responsabilité du Contractant pourrait


être mise en cause au titre des stipulations de ce Contrat en relation avec ce contentieux,


l'Etat en informe le Contractant dans les plus brefs délais. Le Contractant est alors tenu :


(a) soit d'intervenir à l'instance aux côtés de l'Etat afin de faire valoir les


moyens de défense qu'il pourrait opposer aux prétentions du Tiers,


sans préjudice des réserves éventuelles qu'il pourrait avoir concernant


sa mise en cause par l'Etat au titre du Contrat,


(b) soit d’accéder à la demande, sous réserve d'en informer préalablement


le Comité de Gestion.


Les sommes payées par le Contractant en application des Paragraphes 6.4 et 6.5 sont


imputables aux Coûts Pétroliers sauf en cas de faute du Contractant, de ses dirigeants, ses


employés, préposés ou agents ou de toute autre personne dont le Contractant doit


répondre en vertu du Contrat.























32


Article 7. OBLIGATIONS DE L'ETAT


7.1 Délivrance des Autorisations


L'Etat s'engage dans les conditions et délais prévus par le Contrat et la Législation


Pétrolière à délivrer au Contractant l'Autorisation Exclusive de Recherche et le cas


échéant les Autorisations Exclusives d'Exploitation.


7.2 Obligation d'assistance de l’Etat


7.2.1 L'Etat est tenu de prendre toutes mesures nécessaires, ou raisonnablement requises par le


Contractant, à l'effet de faciliter le bon déroulement des Opérations Pétrolières et


d'apporter son assistance au Contractant ainsi qu'à ses Sociétés Affiliées, Sous-traitants,


Fournisseurs, Prêteurs, et employés pour leurs activités liées aux Opérations Pétrolières,


dans les limites fixées au présent Contrat et par les Lois en Vigueur.


7.2.2 L'obligation d'assistance mentionnée au Paragraphe 7.2.1, porte notamment sur les


domaines suivants, sans que cette liste soit exhaustive :


(a) la conclusion avec le Contractant d’un Contrat d’Occupation du Domaine Public


ou d’un Bail Emphytéotique aux fins d'occupation des terrains nécessaires à la


réalisation des Opérations Pétrolières et Activités Connexes, aux conditions et


suivant les modalités prévues par la Législation Pétrolière et les Lois en


Vigueur ;


(b) l'attribution de toutes autorisations ou attestations requises en matière de


changes, de douane et d'import export y compris notamment, l'attribution des


certificats d'exonération en matières fiscale et douanière, prévus respectivement


aux Articles 47 et 48 ;


(c) l'attribution de visas, permis de travail, cartes de séjour et de tous autres


documents nécessaires à l'entrée, au travail, au séjour et à la circulation en


République du Tchad du personnel expatrié employé par le Contractant et les


membres de leurs familles ;


(d) l'attribution des autorisations requises, le cas échéant, pour l'expédition à


l'étranger des documents, données ou échantillons aux fins d'analyse ou de


traitement pour les besoins des Opérations Pétrolières ;


(e) la facilitation des relations avec l'administration et les autorités administratives ;


(f) toute autre assistance de nature à faciliter et à sécuriser la réalisation des


Opérations Pétrolières, notamment en matière d'ordre et de sécurité publique.








7.3 Conventions Internationales





L'Etat accordera sans discrimination au Contractant tous les avantages résultant des


conventions passées entre la République du Tchad et d'autres états et ayant pour objet de


permettre ou de faciliter le transport par canalisations des Hydrocarbures à travers lesdits


états.




















33


7.4 Rémunération du Contractant


L'Etat est tenu de rémunérer le Contractant dans les conditions prévues au Titre VI du














présent Contrat.


7.5 Stabilisation


L'Etat garantit au Contractant la stabilité du régime juridique, économique, fiscal,


douanier, financier et en matière de contrôle des changes applicable au Contrat et aux


Opérations Pétrolières dans les conditions fixées à P Article 56 du présent Contrat.


7.6 Transport des Hydrocarbures par canalisations


Le transport par canalisations des Hydrocarbures jusqu'aux Points de Livraison est un


élément essentiel à l'exécution du Contrat en cas de Découverte Commerciale.


Dans les meilleurs délais suivant une demande d'octroi de chaque Autorisation Exclusive


d'Exploitation pour laquelle le Contractant anticipe le besoin d'un Système de Transport


des Hydrocarbures par Canalisations, l'Etat, conformément à l'Annexe F, (a) signera avec


le Contractant Transport une Convention de Transport et (b) délivrera au Contractant


Transport une Autorisation de Transport Intérieur, sous réserve que ce dernier en ait fait la


demande dans les conditions prévues à l’Annexe F.


L'Etat déclare et garantit que, à compter de la délivrance d'une Autorisation de Transport


Intérieur et de la signature d'une Convention de Transport pour un Système de Transport


des Hydrocarbures par Canalisations donné, le Contractant Transport aura le droit de


conduire des Opérations de Transport relativement à un tel Système de Transport des


Hydrocarbures par Canalisations sans avoir besoin d'aucune autre convention avec l’Etat.


L’Etat garantit, par ailleurs, au Contractant Transport l’octroi, dans les meilleurs délais de


toutes les autorisations dont il pourrait avoir besoin, sous réserve du respect par le


Contractant Transport des formalités et conditions prévues à cet effet par la Législation en


Vigueur et tout retard de l'Etat dans l'octroi desdites autorisations prorogera la Période


Intermédiaire de la durée du retard.


7.7 Communication des données préexistantes


L'Etat communiquera immédiatement au Contractant toutes les données dont il dispose


concernant la Zone Contractuelle de Recherche, y compris toute information géologique,


géophysique et géochimique, et, en particulier, tous diagraphies, cartes, études, rapports


d’études, déblais de forage, carottes, échantillons, résultats d’analyses, résultats de tests,


mesures sur les Puits existants et évolution des pressions. L’Etat s’engage à adresser à


tout Tiers en possession des données visées ci-dessus, une lettre autorisant et demandant


la transmission de ces données au Contractant (“Lettre de Données”). Copie de cette lettre


sera fournie au Contractant.


Sauf en cas de mauvaise foi, la responsabilité contractuelle de l’Etat ne pourra pas être


recherchée dans le cadre de l’application de cette disposition.





























34


n


TITRE II - DE LA RECHERCHE


' Article 8. DE L'ATTRIBUTION, DE LA DUREE ET DU RENOUVELLEMENT


DE L’AUTORISATION EXCLUSIVE DE RECHERCHE


8.1 Attribution


L'Etat octroiera au Contractant l'Autorisation Exclusive de Recherche par arrêté du


jr Ministre chargé des Hydrocarbures, dans un délai de trente (30) Jours suivant la date de


publication au Journal Officiel du Décret de Promulgation.


---t L'Autorisation Exclusive de Recherche est octroyée pour une durée de cinq (5) années à


compter de la date d'octroi, c'est-à-dire de la date de publication au Journal Officiel de


l'Arrêté d'Attribution (la "Période Initiale").


“ 8.2 Renouvellement


8.2.1 L'Autorisation Exclusive de Recherche sera renouvelée, à la demande du Contractant, à


m une reprise au maximum et pour la durée demandée par le Contractant dans sa demande


de renouvellement sous réserve :


(a) que la durée du renouvellement ne peut excéder trois (3) ans ;


(b) que la durée totale de validité de l'Autorisation Exclusive de Recherche résultant


du cumul de la Période Initiale et de la période de renouvellement n'excède pas


* huit (8) ans, sans préjudice d’une éventuelle prorogation conformément aux


dispositions du Paragraphe 10.3.


--- 8.2.2 Le renouvellement de l'Autorisation Exclusive de Recherche est de droit sous réserve du


respect par le Contractant de son Programme de Travail Minimum et que les obligations


légales, réglementaires et contractuelles résultant de l'Autorisation Exclusive de


Recherche aient été remplies. Tout rejet de la demande de renouvellement de


* l'Autorisation Exclusive de Recherche doit donc être dûment motivé et notifié au


Contractant au plus tard trente (30) Jours avant la date d'expiration de la période de


validité en cours. A défaut de rejet dans les conditions ci-avant, le renouvellement est de


■ droit et le Ministre chargé des Hydrocarbures octroie le renouvellement de l'Autorisation


dans les meilleurs délais.


8.2.3 Lorsque le droit à l’octroi du renouvellement est acquis au profit du Contractant


conformément au Paragraphe 8.2.2, celui-ci conserve l’intégralité de ses droits à


l’intérieur de la Zone Contractuelle de Recherche et demeure assujetti à l’intégralité des


obligations qui en découlent, dans la limite du périmètre objet de sa demande, jusqu’à


•“ l’intervention formelle de la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures octroyant le


renouvellement. Cette disposition n’impose pas toutefois au Contractant d’entreprendre ou


de poursuivre des travaux de recherche tant que le renouvellement n’a pas été


■b formellement octroyé.


8.2.4 La demande de renouvellement de l'Autorisation Exclusive de Recherche est adressée par


le Contractant au Ministre chargé des Hydrocarbures au moins cent vingt (120) Jours


avant la date d'expiration de la période de validité en cours, et comporte les éléments


suivants :


“ (a) les informations nécessaires à l'identification de l'Autorisation Exclusive de


Recherche dont le renouvellement est demandé ;











35


(b) la carte géographique à l'échelle 1/200 000e du périmètre que le Contractant


souhaite conserver, précisant la superficie, les sommets et les limites dudit


périmètre, ainsi que les limites des Permis et des Autorisations distants de moins


de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande ;


(c) un mémoire géologique détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs


résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande


initiale ont été atteints ou modifiés ;


(d) la durée du renouvellement sollicité ;


(e) l'état de réalisation, à la date de la demande de renouvellement, du Programme


de Travail Minimum souscrit pour la période de validité en cours ;


(f) une garantie bancaire établie dans les conditions prévues au Paragraphe 9.5 ;


(g) une quittance attestant le versement au Ministère Chargé des Hydrocarbures des


droits fixes pour le renouvellement de l'Autorisation Exclusive de Recherche ;


(h) la durée, le programme général et l'échelonnement des Opérations de Recherche


que le Contractant se propose d'exécuter pendant la durée du renouvellement


sollicité.


8.2.5 Le Contractant est tenu d'indiquer dans sa demande de renouvellement le périmètre qu'il


choisit de conserver, lequel ne peut excéder cinquante pour cent (50%) de la superficie de


l'Autorisation Exclusive de Recherche telle que fixée au début de la période en cours


d'achèvement, mais déduction faite des Zones Contractuelles ayant fait l’objet d’une


Autorisation Exclusive d’Exploitation à la date d’expiration de la période en cours


d’achèvement.


En cas de renouvellement de l'Autorisation Exclusive de Recherche, les surfaces faisant


l'objet d'une demande d'attribution d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation déclarée


recevable font automatiquement partie de la Zone Contractuelle de Recherche renouvelée.


8.2.6 Le renouvellement de l'Autorisation Exclusive de Recherche est octroyé au Contractant


par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures notifié au Contractant dans un délai de


quinze (15) Jours à compter de la date de signature de cet arrêté. L'arrêté de


renouvellement précise la durée de validité de l'Autorisation Exclusive de Recherche


renouvelée.


8.3 Terme de l’Autorisation Exclusive de Recherche


Sous réserve des stipulations du Paragraphe 8.2.3, à l'arrivée du terme de l'Autorisation


Exclusive de Recherche pour quelque raison que ce soit et notamment du fait de la


renonciation totale, du retrait ou de l'expiration de la période de validité de ladite


Autorisation, renouvelée et prorogée le cas échéant, le Contractant procédera au rendu de


la totalité de la Zone Contractuelle, à l'exclusion de toutes surfaces déjà couvertes par des


Autorisations Exclusives d'Exploitation ou par des demandes relevant de l'Article 12 ci-


dessous.


























36


 Article 9. DU PROGRAMME DE TRAVAIL MINIMUM


9.1 Période Initiale














Pendant la Période Initiale, le Contractant s'engage à effectuer un Programme de Travail


Minimum dont les obligations de travaux sont évaluées à la somme de vingt cinq


millions (25 000 000) de Dollars. Le Contractant présentera au Comité de Gestion, pour le


restant de P Année Civile en cours, un Programme Annuel de Travaux dont le contenu


sera conforme aux stipulations du Paragraphe 24.2, dans un délai de quatre vingt dix (90)


Jours à compter de la plus lointaine des deux dates suivantes :


• la Date d’Entrée en Vigueur ;


• la date de la transmission au Contractant d’une copie de la Lettre de Données dans les


conditions prévues au Paragraphe 58.1.


Un Programme Annuel de Travaux conforme aux stipulations de l’Article 24 sera


présenté par le Contractant pour chacune des Années Civiles relevant de la Période


Initiale.


9.2 Période de Renouvellement


Pendant la période de renouvellement de l'Autorisation Exclusive de Recherche le


Contractant s'engage à effectuer un Programme de Travail Minimum dont les obligations


de travaux sont évaluées à la somme de cinq millions (5 000 000) de Dollars. Un


Programme Annuel des Travaux conforme aux stipulations du Paragraphe 24.2 ci-après


1 sera présenté par le Contractant, dans les délais stipulés au Paragraphe 24.1.2, pour


chacune des Années Civiles relevant de la Période de Renouvellement.





1 9.3 Modification du Programme de Travail Minimum


En fonction du résultat des travaux de recherche entrepris lors de la Période Initiale, le


n Contractant pourra proposer à l’Etat la modification du Programme de Travail Minimum


pour la période suivante. Cette modification prendra notamment en considération la


réduction de la Zone Contractuelle de Recherche du fait, le cas échéant, de la demande ou


n de l'octroi d'une ou plusieurs Autorisations Exclusives d'Exploitation.


Conformément à la Législation Pétrolière, une modification du Programme de Travail


Minimum ne peut intervenir que par voie d’avenant au Contrat approuvé par l’Assemblée


i Nationale.


9.4 Pénalités


Si au terme de la Période Initiale ou de la période de renouvellement, accordée, le cas


i échéant, au Contractant, ou si du fait de la renonciation totale ou du retrait de


l’Autorisation Exclusive de Recherche au cours desdites périodes, les travaux n'ont pas


atteint les engagements minima relatifs à la période concernée tels que stipulés dans les


Paragraphes 9.1 et 9.2, le Contractant versera à l'Etat, dans les trente (30) Jours suivant la


fin de la période concernée, la date de prise d’effet de la renonciation totale ou la date du


n retrait de l'Autorisation Exclusive de Recherche, à titre d'indemnité forfaitaire, une


pénalité égale à 50% de la valeur des travaux prévus au Programme Minimum de Travail


qui n’auront pas été réalisés.


Le paiement de ces pénalités forfaitaires pour non exécution du Programme de Travail


Minimum n'exonère pas le Contractant de l'exécution des obligations autres que celles du


Programme de Travail Minimum à la charge du Contractant au terme du Contrat.








37


9.5 Garantie





Le Contractant fournit à l’Etat, avant le début de la période de renouvellement, une


garantie bancaire, dont le montant correspondra à 50% de la valeur des travaux relevant


du Programme de Travail Minimum afférent à ladite période de renouvellement. Au fur et


à mesure de la réalisation du Programme de Travail Minimum stipulé ci-dessus, le


montant de la garantie bancaire sera, à la demande du Contractant, diminué de manière à


couvrir 50% de la valeur des travaux restant à réaliser dans le cadre du Programme de


Travail Minimum de la période considérée.


9.6 Satisfaction de l'obligation de Forage


9.6.1 L'obligation de Forage pour un Puits donné sera considérée comme satisfaite lorsque ce


Puits aura atteint son objectif de profondeur contractuel ou si des Hydrocarbures en


quantités potentiellement commerciales ont été trouvés avant d'atteindre cet objectif de


profondeur.


9.6.2 Un Forage sera réputé avoir atteint l'objectif de profondeur contractuel si, le Forage ayant


été exécuté selon les règles de l'art généralement admises dans l'industrie pétrolière


internationale, l'arrêt est notamment justifié par l'une des raisons suivantes :


(a) la formation visée est rencontrée à une profondeur inférieure à la profondeur


contractuelle ; dans ce cas, le Comité de Gestion sera saisi en vue de décider si


la poursuite du Forage présente un intérêt ;


(b) rencontre de couches surpressurisées ou perte de circulation que le Contractant


n'est pas parvenu à surmonter en dépit de tentatives raisonnables ;


(c) des formations rocheuses sont rencontrées, dont la dureté ne permet pas la


poursuite du Forage avec des équipements habituels ;


(d) des formations pétrolifères sont rencontrées, dont la traversée nécessite, pour


leur protection, la pose de tubes ne permettant pas d'atteindre la profondeur


contractuelle ; ou


(e) d’autres circonstances techniques non imputables au Contractant sont


rencontrées qui ne permettent pas la poursuite du Forage avec des équipements


habituels.


Le Forage arrêté pour les raisons ci-dessus est réputé avoir été foré à la profondeur


contractuelle à condition que les raisons invoquées aient été aussitôt portées à la


connaissance du Comité de Gestion. Les différends y afférents intervenus entre les Parties


sont, à défaut de conciliation, soumis à la Procédure d'Expertise.


9.7 Travaux par anticipation


Si, au cours de la Période Initiale, le Contractant réalise, en sus du Programme de Travail


Minimum prévu au titre de ladite période, des travaux de recherche dont l'exécution fait


partie du Programme de Travail Minimum de la période de renouvellement de


l'Autorisation Exclusive de Recherche, les travaux supplémentaires ainsi réalisés


viendront en déduction de ses obligations contractuelles prévues pour la période suivante,


sous réserve que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes et pratiques


généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale.














38


 Si le Programme de Travail Minimum afférent à la période de renouvellement a été


réalisé en totalité durant la Période Initiale, le Contractant s'engage néanmoins à exécuter


à l’intérieur de la Zone Contractuelle de Recherche et durant la période de


renouvellement, le Forage d’au moins un (1) Puits d’Exploration.





9.8 Représentant de l’Etat


Un représentant de l'Etat sera associé aux travaux de recherche prévus au présent Article








et effectués sur le territoire de la République du Tchad. Tous les éléments de


rémunération de ce représentant resteront à la charge de l'Etat. Toutefois, les frais associés


à cette participation seront à la charge du Contractant. Un protocole sera établi entre les


Parties pour préciser les frais à prendre en considération.


Les frais supportés par le Contractant en application des stipulations du présent


Paragraphe 9.8 constituent un Coût Pétrolier récupérable.








Article 10. DE LA DECOUVERTE D’HYDROCARBURES


1 0.1 Découverte d'IIydrocarbures


I





1 Le Contractant est tenu de notifier à l’Etat toute Découverte effectuée à l'intérieur de la


Zone Contractuelle de Recherche, le plus tôt possible et au plus tard dans les deux (2)























Jours Ouvrables de ladite découverte. Dans les trente (30) Jours qui suivent la


1 Découverte, le Contractant transmet au Comité de Gestion un rapport concernant ladite


Découverte et contenant toutes les informations disponibles au sujet de cette Découverte.


1 10.2 Etude de Faisabilité


10.2.1 Au plus tard dans les quatre vingt dix (90) Jours qui suivent la notification de la


Découverte et si le Contractant estime que ladite Découverte mérite d'être évaluée, il


1 transmet au Comité de Gestion le programme envisagé pour l'Etude de Faisabilité et le


Budget correspondant.


1 10.2.2 Le programme envisagé pour l'Etude de Faisabilité mentionné ci-dessus doit inclure une


indication du lieu de la Découverte, sa nature et la désignation du Périmètre d'Evaluation


ainsi qu'une estimation des réserves, y compris des réserves possibles. Ce programme doit


également indiquer les évaluations, essais et Forages à conduire sur le Périmètre


1 d'Evaluation ainsi que les études économiques et techniques liées à la récupération, au


traitement et au transport des Hydrocarbures jusqu'au Point de Livraison à préparer par le


Contractant.


1 20.2.3 Un membre du Comité de Gestion peut soumettre par écrit une demande de correction à


apporter au programme envisagé pour l'Etude de Faisabilité au plus tard dans les dix (10)


Jours qui suivent la transmission du programme envisagé conformément au présent


Paragraphe 10.2. Dans ce cas, les corrections proposées doivent être conformes aux


1 pratiques couramment utilisées dans l'industrie pétrolière internationale. Le Comité de


Gestion se réunira dans les quinze (15) Jours au plus, suivant l'expiration du délai de dix


(10) Jours mentionné ci-avant pour statuer sur les corrections éventuelles à apporter au


programme envisagé pour l'Etude de Faisabilité et adopter le programme définitif de


l'Etude de Faisabilité et le Budget correspondant.





























1


 10.2.4 Après l'adoption par le Comité de Gestion du programme de l'Etude de Faisabilité et du


Budget correspondant, le Contractant poursuivra diligemment son évaluation de la








Découverte jusqu'à ce qu'il détermine si ladite découverte révèle l'existence d'un Gisement


Commercial ou non. Il peut toutefois, sur approbation du Comité de Gestion, interrompre


l'Etude de Faisabilité, dès lors que le programme de délinéation de la Découverte ne


confirme pas l'intérêt de cette dernière.


10.2.5 Dans les trente (30) Jours qui suivent l'achèvement de l'Etude de Faisabilité, et dans tous


les cas, avant l'expiration de l'Autorisation Exclusive de Recherche, prorogée le cas


échéant, le Contractant présentera, pour information, au Comité de Gestion, le rapport


d'Etude de Faisabilité.


10.2.6 Si le Comité de Gestion décide de ne pas autoriser la réalisation d’une Etude de


Faisabilité, le Contractant peut décider soit de boucher et d'abandonner le Puits, soit de


reporter la décision d'entreprendre d'autres travaux sur le Puits et sur le Gisement.


10.3 Prorogation de la validité de l'Autorisation Exclusive de Recherche


10.3.1 La durée de validité de l'Autorisation Exclusive de Recherche sera prorogée d'une durée


supplémentaire de deux (2) années, sur demande du Contractant, afin de lui permettre de


finaliser une Etude de Faisabilité.


10.3.2 Le Contractant dépose à cet effet auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures, une


demande, au moins cent vingt (120) Jours avant la date d'expiration de la période de


validité en cours. Cette demande de prorogation de la période de validité de l'Autorisation


Exclusive de Recherche inclut :


(a) les renseignements nécessaires à l'identification de l'Autorisation Exclusive de


Recherche ;


(b) la carte géographique à l'échelle 1/200 000e de la zone que le Contractant


souhaite conserver à titre de Périmètre d'Evaluation, précisant les sommets et les


limites dudit périmètre, ainsi que les limites des Autorisations et Permis dont le


Contractant est informé qu'ils sont distants de moins de cent (100) kilomètres du


périmètre visé par la demande de prorogation ;


(c) un mémoire géologique détaillé qui expose notamment les travaux déjà exécutés


au cours de l'ensemble de la période de validité de l'Autorisation, y compris, les


périodes de renouvellement obtenues, le cas échéant, conformément aux


stipulations de l'Article 8 du Contrat, les résultats de ces travaux et notamment


les modalités suivant lesquelles les objectifs indiqués dans la demande initiale


ont été atteints ou modifiés, ainsi que les raisons économiques ou techniques


justifiant le besoin d'obtenir une prorogation. Le mémoire devra notamment


contenir l'évaluation des Découvertes d'Hydrocarbures faites à l'issue des


travaux de Forage ;


(d) le programme envisagé pour l'Etude de Faisabilité ;


(e) la durée de la prorogation sollicitée ;


(f) l'état de réalisation, à la date de la demande de prorogation, du Programme de


Travail Minimum souscrit pour la période en cours ;


(g) une quittance attestant le versement au Ministère chargé des Hydrocarbures des


droits fixes pour la prorogation de l'Autorisation Exclusive de Recherche ;











40





I


(h) le programme général échelonné des travaux supplémentaires nécessaires à la


finalisation de l'Etude de Faisabilité.


Aux fins d'accorder la prorogation, le Ministre peut faire rectifier ou compléter le dossier


de demande de prorogation par le Contractant, s'il y a lieu.


10.3.3 La prorogation de l'Autorisation Exclusive de Recherche est accordée par arrêté du


Ministre chargé des Hydrocarbures et notifiée au Contractant dans un délai de quinze (15)


Jours à compter de la date de signature de l'arrêté. Le rejet de la demande de prorogation


doit être dûment motivé et notifié au Contractant au plus tard trente (30) Jours avant la


date d'expiration de la période de validité en cours. A défaut de rejet dans les conditions


ci-avant, le renouvellement est de droit et le Ministre chargé des Hydrocarbures octroie le


renouvellement de l'Autorisation dans les meilleurs délais.


10.3.4 Lorsque le droit à la prorogation est acquis au profit du Contractant conformément aux


stipulations du présent Paragraphe 10.3, celui-ci conserve l’intégralité de ses droits à


l’intérieur de la Zone Contractuelle de Recherche et demeure assujetti à l’intégralité des


obligations qui en découlent jusqu’à l’intervention formelle de la décision du Ministre


chargé des Hydrocarbures octroyant la prorogation. Cette disposition n’impose pas


toutefois au Contractant d’entreprendre ou de poursuivre des travaux de recherche tant


que la prorogation n’a pas été formellement octroyée.


10.4 Déclaration de commercialité


A l'issue de l'Etude de Faisabilité, la décision de procéder à des Opérations de


Développement du Gisement découvert, qui tient lieu de déclaration confirmant


l'existence d'un Gisement Commercial, est prise en Comité de Gestion par le Contractant


uniquement.


10.5 Retrait du Périmètre d'Evaluation


10.5.1 Sauf cas de Force Majeure, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut retirer le Périmètre


d'Evaluation de la Zone Contractuelle de Recherche au Contractant, dans les conditions et


formes prévues à l'Article 54 et dans les cas suivants limitativement énumérés :


(a) si le Contractant n'a pas soumis au Comité de Gestion le programme envisagé


pour l'Etude de Faisabilité dans les quatre-vingt-dix (90) Jours à compter de la


date de la notification de la Découverte ;


(b) si le Contractant n'a pas commencé l'Etude de Faisabilité dans un délai de cent


vingt (120) Jours à compter de l'adoption par le Comité de Gestion du


programme définitif de l'Etude de Faisabilité et du Budget correspondant


conformément aux stipulations du présent Article ;


(c) à l'issue d'un délai de dix-huit (18) mois après l'achèvement de l'Etude de


Faisabilité si, le Contractant ne déclare pas la Découverte comme étant


Commerciale. Ce délai de dix-huit (18) mois doit cependant être étendu de toute


période destinée à permettre au Contractant de vérifier la préfaisabilité de la


construction d'un Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations


dans le voisinage du Périmètre d'Evaluation de la Découverte jusqu'au Point de


Livraison des Hydrocarbures.


10.5.2 La décision de retrait du Périmètre d'Evaluation ne peut intervenir qu'après une mise en


demeure de remédier aux manquements ci-dessus identifiés dans les délais prescrits par


cette mise en demeure qui ne peuvent être inférieurs à soixante (60) Jours.











41


1








10.5.3 Les délais mentionnés au présent Paragraphe 10.5 sont stipulés sans préjudice des


dispositions de la Législation Pétrolière et du présent Contrat concernant la durée


maximale de la période de validité de l'Autorisation Exclusive de Recherche, prorogée le


cas échéant.


10.5.4 Toute surface rendue en application du présent Paragraphe 10.5 viendra en déduction des


surfaces à rendre au titre du Paragraphe 8.2.5 et le Contractant perdra tout droit sur les


1 lydrocarburcs qui pourraient être extraits à partir de ladite Découverte.











Article 11. DE LA DIVISION DE L’AUTORISATION EXCLUSIVE DE


RECHERCHE





1 L1 Demande de division


Le Contractant pourra, à tout moment, demander la division de l'Autorisation Exclusive


de Recherche. A cet effet, il dépose auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures, une


demande d'autorisation de division comportant :


(a) les renseignements nécessaires à l'identification de l'Autorisation Exclusive de


Recherche ;


(b) la carte géographique à l'échelle 1/200 000e des périmètres résultants de la


division, précisant les superficies, sommets et limites desdits périmètres, ainsi


que les limites des Permis et Autorisations distants de moins de cent (100)


kilomètres des périmètres visés par la demande ;


(c) une quittance attestant le versement au Ministère chargé des Hydrocarbures des


droits fixes pour la division de l'Autorisation Exclusive de Recherche ;


(d) les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent la demande


de division ;


(e) le Programme de Travail Minimum qui sera réalisé par les Titulaires pour


chacune des Autorisations résultant de la division ; les Programmes de Travail


Minimum à réaliser pour chacune des Autorisations résultant de la division


correspondront à la division du Programme de Travail Minimum restant à


effectuer pour la période en cours par le Titulaire de l'Autorisation faisant l'objet


de la division ;


(f) l'engagement de présenter à l'Etat, dans les trente (30) Jours qui suivent la date


de la notification de l'arrêté autorisant la division et pour chacune des


Autorisations Exclusives de Recherche résultant de la division, le programme de


travail du reste de l'Année Civile en cours et, avant le 31 octobre de chaque


année, le programme de l'Année Civile suivante.


11.2 Recevabilité de la demande


L'Etat fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par le Contractant, s'il y a lieu.


Le Contractant est notifié de la recevabilité de sa demande de division. Tout refus est


motivé et doit être fondé sur de justes motifs. Le défaut de refus motivé dans un délai de


trente (30) Jours est réputé constituer une approbation de la division.














42


(c) un plan de la Zone Contractuelle d'Exploitation demandée en double


exemplaire, à l'échelle de 1/20 000e ou de 1/50 000e, indiquant tous les Puits de











Développement ou de Production proposés, auquel est annexé un mémoire


technique justifiant la délimitation du périmètre de la Zone Contractuelle


d’Exploitation demandée. Les perpendiculaires indéfiniment prolongées en


profondeur de ce périmètre doivent inclure uniquement le Gisement objet de la


demande d'Autorisation Exclusive d'Exploitation ainsi que le périmètre


raisonnablement nécessaire pour développer et exploiter ledit Gisement. Lorsque


la demande d’Autorisation Exclusive d’Exploitation est formulée pour plusieurs


Gisements, le périmètre de la Zone Contractuelle d’Exploitation demandée sera


constitué des périmètres de chaque Gisement déterminé conformément aux


dispositions du présent alinéa (c) ainsi que du périmètre raisonnablement


nécessaire pour développer et exploiter lesdits Gisements ;


(d) la durée de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation sollicitée qui ne peut être


supérieure à vingt-cinq (25) ans ;


(e) l'engagement de présenter au Ministre chargé des Hydrocarbures, dans les


soixante (60) Jours qui suivent l'octroi de l'Autorisation Exclusive


d'Exploitation, le programme de travail du reste de l’Année Civile en cours et,


avant le 31 octobre de chaque année, le Programme Annuel de Travaux de


l'Année Civile suivante ;


(f) un rapport d'Etude de Faisabilité, accompagné de tous les documents,


informations et analyses qui démontrent qu'un Gisement est un Gisement


Commercial ou que plusieurs Gisements sont des Gisements Commerciaux. Le


rapport d'Etude de Faisabilité comprend les données techniques et économiques


du ou des Gisement(s) concemé(s), leurs évaluations, interprétations, analyses


et, notamment :


o les données géophysiques, géochimiques et géologiques ;


o l'épaisseur et étendue des strates productives ;


o les propriétés pétrophysiques des formations contenant des Réservoirs


naturels ;


o les données Pression-Volume-Température ;


o les indices de productivité des Réservoirs pour les Puits testés à plusieurs


taux d'écoulement, de perméabilité et de porosité des formations


contenant des Réservoirs naturels ;


o les caractéristiques et qualités des Hydrocarbures découverts ;


o les évaluations du Réservoir et les estimations de réserves


d'Hydrocarbures récupérables (y compris les réserves possibles),


assorties des probabilités correspondantes en matière de profil de


production ;


o l'énumération des autres caractéristiques et propriétés importantes des


Réservoirs et des fluides qu'ils contiennent ;


o un plan de développement et d'exploitation du ou des Gisement(s)


concemé(s) par la demande (le "Plan de Développement et


d'Exploitation) et le Budget correspondant, que le Contractant s'engage


à suivre. Ce plan comprend les informations suivantes :


■ l'estimation détaillée des coûts d'exploitation ;


■ des propositions détaillées relatives à la conception, la construction


et la mise en service des installations destinées aux Opérations


Pétrolières ;


■ les programmes de Forage ;


■ le nombre et le type de Puits ;











44


■ la distance séparant les Puits ;


■ le profil prévisionnel de production pendant la durée de


l'exploitation envisagée ;


■ le plan d'utilisation du Gaz Naturel Associé ;


■ le schéma et le calendrier de développement du ou des


Gisement(s) ;


■ la description des mesures de sécurité prévues pendant la


réalisation des Opérations Pétrolières ;


■ les scénarios de développement possibles envisagés par le


Contractant ;


■ le schéma envisagé pour les Travaux d'Abandon ;


■ les projections financières complètes pour la période


d'exploitation ;


■ un mémoire indiquant les résultats de tous les travaux effectués


pour la Découverte des Gisements et leur délimitation ;


■ les conclusions et recommandations quant à la faisabilité


économique et le calendrier arrêté pour la mise en route de la


production commerciale, en tenant compte des points énumérés ci-


dessus.


(g) un rapport d'Etude d'impact sur l’Environnement établi selon les modalités et les


formes prévues à F Article 36 ci-dessous ;


(h) une Demande d'Occupation des Terrains portant sur les terrains nécessaires à la


réalisation des Opérations Pétrolières établie dans la forme prévue par le Décret


d'Application ;


(i) une quittance attestant le versement au Ministère chargé des Hydrocarbures des


droits fixes pour l'attribution de F Autorisation Exclusive d'Exploitation.


12.3 Certificat de dépôt


Le dépôt de la demande d'attribution d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation donne


lieu à la délivrance au Contractant d'un certificat de dépôt.


12.4 Instruction de la demande


Dans le cadre de l'instruction de sa demande, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut


faire demander au Contractant de rectifier ou compléter le dossier de la demande par le


Contractant, s'il y a lieu. Le défaut de refus motivé dans un délai de trente (30) Jours


suivant le dépôt de la demande est réputé constituer une décision de recevabilité


conformément au présent Contrat. Pour être valable, tout refus d'accorder l'Autorisation


Exclusive d'Exploitation doit être dûment justifié, par écrit, sur la base de fondements


suffisamment documentés et corroborés, que les Gisements concernés ne sont pas des


Gisements Commerciaux. Le défaut d'un tel refus valable dans un délai de trente (30)


Jours suivant le dépôt de la demande est réputé constituer une acceptation de la demande.


12.5 Notification de la décision de recevabilité


Notification est faite au Contractant de la recevabilité ou de la non-recevabilité de sa


demande dans les quinze (15) Jours qui suivent la décision de recevabilité ou de non-


recevabilité.

















45


12.6 Attribution de F Autorisation Exclusive d'Exploitation





L'Autorisation Exclusive d'Exploitation est attribuée, par décret pris en Conseil des


Ministres, pour la durée demandée par le Contractant, durée qui ne peut excéder vingt-


cinq (25) ans à compter de sa date d'octroi. L'attribution intervient dans un délai de trente


(30) Jours au plus suivant la décision de recevabilité (effective OU tacite).


12.7 Renouvellement de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation


12.7.1 A l'issue de la période de validité initiale de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation, le


Contractant pourra demander, au moins un (1) an avant la date d'expiration de son


Autorisation Exclusive d'Exploitation, le renouvellement de ladite autorisation pour une


durée maximum de dix (10) ans.


12.7.2 L'Autorisation Exclusive d'Exploitation est renouvelée si le Contractant a respecté ses


obligations contractuelles d'une manière générale et s'il démontre le caractère


commercialement exploitable du Gisement concerné au-delà de la période initiale. Les


Parties s'engagent, à la demande de l'Etat, à renégocier de bonne foi les termes et


conditions du Contrat et les modifications convenues, le cas échéant, font l'objet d'un


avenant au Contrat.


12.7.3 Tout rejet d'une demande de renouvellement d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation


doit être dûment motivée et notifiée au Contractant un (1) an au moins avant la date


d'expiration de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation concernée.


12.7.4 Si l'Autorisation Exclusive d'Exploitation vient à expiration avant qu'il ne soit statué sur la


demande de renouvellement d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation formée par le


Contractant, celui-ci conserve l'intégralité de ses droits et demeure assujetti à l'intégralité


des obligations qui en découlent, dans la limite du périmètre objet de sa demande, et ce


jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil des Ministres. Cette disposition n'impose


pas toutefois au Contractant de poursuivre les opérations d'exploitation tant que le


renouvellement n'a pas été formellement octroyé.


Article 13. DE L’UNITISATION


13.1 Principe


Lorsque les limites d'un Gisement Commercial découvert à l'intérieur de la Zone


Contractuelle de Recherche conformément aux stipulations du présent Contrat, s'étendent


au-delà de celles de l'Autorisation Exclusive de Recherche et se trouvent à cheval sur


d'autres permis de recherche et/ou autorisations exclusives de recherche, le Contractant


doit soumettre sa demande d'attribution d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation,


concomitamment avec les autres Titulaires de Permis et/ou d'Autorisations concernés.


13.2 Accord d'Unitisation


La demande formée par chacun des Titulaires conformément aux stipulations du


Paragraphe 13.1 ci-dessus, doit comporter l'ensemble des documents et informations visés


au Paragraphe 12.2.


Le Contractant doit, par ailleurs, annexer à sa demande un projet d'Accord d'Unitisation


préparé avec les Titulaires des Permis et/ou des Autorisations concernés et soumis à


l’approbation de l’Etat. Le projet d'Accord d'Unitisation comporte, au minimum, des


clauses relatives :


(a) à la désignation d'un Opérateur unique pour le Gisement ;











46


(b) aux obligations de l'Opérateur, notamment dans le cadre de la représentation des


Titulaires des différents Permis d'Exploitation et/ou Autorisations Exclusives


d'Exploitation ;


(c) à la répartition des compétences en matière de commercialisation des


Hydrocarbures extraits du Gisement concerné ;


(d) aux droits et obligations des parties notamment en ce qui concerne :


o leur part dans la production ;


o l'audit des coûts de l'association ;


o le processus des dépenses ;


(e) au processus de prise de décision et notamment, à travers la mise en place d'un


Comité d'Association ("CA") :


o la direction de l'exécution des Opérations Pétrolières ;


o les prérogatives du CA ;


o le suivi des directives du CA ;


o la préparation et la soumission des programmes et Budgets au CA ;


o l'autorisation des dépenses ;


o le processus d'appel de fonds ;


(f) aux obligations des parties prenantes notamment en matière de financement des


Opérations Pétrolières ;


(g) aux stipulations relatives à la tenue des comptabilités des différents Titulaires,


qui doivent être conformes aux différentes procédures comptables annexées à


leurs Contrats Pétroliers.


13.3 Défaut d'accord entre les Titulaires


Si le Contractant ne parvient pas à s'entendre avec les Titulaires des Permis et/ou des


Autorisations concernés par le projet d'Accord d'Unitisation ou lorsque l’Etat n’approuve


pas le projet proposé par les Titulaires concernés, l'Etat en fait préparer un pour tous les


Titulaires sur la base des pratiques habituelles en cette matière. Si les Titulaires


n'acceptent pas le projet d'Accord d'Unitisation préparé par l'Etat, le différend est soumis


à la Procédure d'Expertise.


13.4 Gisement s'étendant hors du territoire national


13.4.1 Lorsque certaines limites d'un Gisement Commercial découvert à l'intérieur de la Zone


Contractuelle de Recherche se situent hors du territoire de la République du Tchad, et que


l'Etat juge qu'il est préférable que ce Gisement soit exploité comme une seule unité par le


Contractant en coopération avec toutes les autres personnes y ayant un intérêt commun, il


peut à tout moment et après consultation des intéressés, donner des instructions au


Contractant quant à la manière selon laquelle ses droits sur le Gisement devraient être


exercés.


13.4.2 Dans le cas visé au Paragraphe 13.4.1, le Contractant demeure soumis à l'obligation de


formuler une demande d'attribution d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation dans les


conditions prévues à l'Article 12 du présent Contrat.














47


 13.5 Extension de la Zone Contractuelle


13.5.1 Au cas où un Gisement Commercial s'étend au-delà de la Zone Contractuelle de











Recherche et sur une zone non encore couverte par des droits exclusifs de recherche ou


d'exploitation, l'Etat inclura, à la demande du Contractant, ladite zone dans la Zone


Contractuelle d'Exploitation relative audit Gisement.


13.5.2 Si, à l'intérieur des frontières d'origine de la Zone Contractuelle de Recherche, il est


déterminé qu'un Gisement Commercial s'étend au-delà de la Zone Contractuelle


d'Exploitation sur un périmètre qui ne fait pas encore l'objet d'une Autorisation Exclusive


d'Exploitation, l'Etat, à la demande du Contractant, inclura ladite zone dans la Zone


Contractuelle d'Exploitation relative audit Gisement. L'ensemble des Coûts Pétroliers


relatifs aux Opérations de Recherche, liés ou associés à cette détermination, deviendront


des Coûts Pétroliers récupérables au titre de ladite Zone Contractuelle d'Exploitation


étendue.


Article 14. DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT DANS L'AUTORISATION


EXCLUSIVE D'EXPLOITATION


14.1 Niveau de la Participation Publique


L'Etat a le droit, lors de l'attribution de toute Autorisation Exclusive d'Exploitation,


d'exiger la cession d'une participation d'un montant maximal de vingt pour cent (20%)


dans les droits et obligations attachés à cette Autorisation Exclusive d'Exploitation soit


directement, soit par l'intermédiaire d'un Organisme Public (la "Participation


Publique").


14.2 Notification de prise de participation


L'Etat indique au Contractant, dans le cadre de la notification de recevabilité qu'il est tenu


de lui adresser conformément aux stipulations du Paragraphe 12.5, le pourcentage qu'il


souhaite acquérir dans l'Autorisation Exclusive d'Exploitation concernée (dans la limite


du montant maximum visé au Paragraphe 14.1 ci-dessus) et, le cas échéant, l'identité de


l'Organisme Public qui dé tiendra ladite participation. Le Contractant est tenu d'accéder à


la demande de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 65 du Code Pétrolier. A


défaut de notification de l'Etat dans les conditions ci-dessus, l'Etat et l'Organisme Public


I sont réputés avoir définitivement renoncé à la prise d'une Participation Publique.


I





fl 14.3 Cession de la Participation Publique


14.3.1 Préalablement à l’octroi de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation l’Etat ou l'Organisme





Public mentionné au Paragraphe 14.2 signe, avec le Contractant, un Contrat d’Association


ou le cas échéant, un avenant au Contrat d’Association, agréant l’Etat ou l'Organisme


1 Public comme entité composant le Contractant.


14.3.2 L’avenant au Contrat d’Association ou le nouveau Contrat d’Association signé par l’Etat


ou l'Organisme Public d’une part, et le Contractant d’autre part, entre en vigueur à


1 l’attribution de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation.


14.3.3 A la date d’attribution de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation, l’Etat ou l’Organisme


I Public en devient Co-Titulaire à hauteur du pourcentage mentionné au Paragraphe 14.2.


La participation de chacun des coassociés de l’Etat ou de l’Organisme Public dans ladite


Autorisation correspond à sa participation dans l’Autorisation Exclusive de Recherche











48


dont est issue l’Autorisation Exclusive d’Exploitation concernée, diminuée en proportion


du pourcentage de la participation transféré à l’Etat ou à l’Organisme Public.


14.4 Modalités de cession de la Participation Publique


Si l'Etat décide de prendre une participation dans l’Autorisation Exclusive d'Exploitation


conformément aux dispositions des Paragraphes 14.1 et 14.2, l’Etat est tenu, à hauteur de


sa participation dans l’Autorisation Exclusive d'Exploitation, sous réserve des stipulations


du Paragraphe 14.5, de :


(a) procéder au remboursement, sans intérêts, de sa part proportionnelle des Coûts


Pétroliers afférents aux Opérations de Recherche ; et


(b) contribuer au même titre que les autres Co-Titulaires de l’Autorisation au


financement des Coûts Pétroliers afférents aux Opérations de Développement,


d'Exploitation et des Travaux d'Abandon à compter de la date d'attribution de


l’Autorisation Exclusive d'Exploitation.


Le remboursement et le financement au titre des alinéas (a) et (b) du présent Paragraphe


14.4 ne commenceront qu’à compter de la date de production de la première tonne


d’Hydrocarbures à partir de la Zone Contractuelle d’Exploitation concernée.


Lorsque la cession entre l'Etat et les Co-Titulaires de l’Autorisation Exclusive


d'Exploitation est réalisée, l'Etat ou l’Organisme Public bénéficie des droits et assume les


obligations afférentes à l’Autorisation Exclusive d'Exploitation rétroactivement à partir de


la date de l'attribution de l’Autorisation Exclusive d'Exploitation, sous réserve des


stipulations de l’alinéa (a) du présent Paragraphe 14.4 et du Paragraphe 14.5,


conformément aux dispositions du Contrat et du Contrat d'Association.


14.5 Avances


14.5.1 Le financement et le remboursement prévus au Paragraphe 14.4 seront assurés par des


avances (les "Avances") des Co-Titulaires autres que l’Etat ou l’Organisme Public à


hauteur de la Participation Publique.


14.5.2 L'Etat doit rembourser les Avances au titre de la Participation Publique, y compris les


intérêts y afférents, sous réserve des dispositions de l’alinéa (a) du Paragraphe 14.4,


calculés conformément aux dispositions du Paragraphe 14.5.5. A ce titre, L'Etat


rembourse tout d'abord le solde des Avances puis, après paiement complet du solde des


Avances, paye tous les intérêts échus.


14.5.3 Les Avances portent intérêt au Taux de Référence, applicable le premier Jour Ouvrable


avant la date d'échéance du paiement et, par la suite, le premier Jour Ouvrable de chaque


Trimestre suivant. Si le taux mentionné ci-dessus est contraire à n'importe quelle loi


applicable sur l'usure, le taux d'intérêt à appliquer est le taux maximum permis par cette


loi applicable. L'intérêt doit être calculé à compter du Jour où les Avances sont supportées


par les Co-Titulaires de l’Autorisation Exclusive d'Exploitation et jusqu'au jour du


remboursement intégral des Avances et des Intérêts (le "Remboursement Complet") par


l'Etat.


14.5.4 En cas de production d'Hydrocarbures, l'Etat accepte, par avance et à titre irrévocable


jusqu'au Remboursement Complet, de remettre aux Co-Titulaires de l’Autorisation


Exclusive d'Exploitation, à compter du Début de la Production et jusqu'au


Remboursement Complet, les volumes d'Hydrocarbures dont l'Etat a le droit et l'obligation


de prendre livraison au titre du Cost Oil afférent à la Participation Publique en vertu des











49


termes du Contrat et du Contrat d'Association. Pour les besoins de la détermination des


sommes remboursées ou payées par l'Etat aux Co-Titulaires de l'Autorisation Exclusive


d'Exploitation, la quote-part de l'Etat est valorisée au Prix du Marché Départ Champs.


14.5.5 Les Avances au titre de la Participation Publique seront remboursées conformément au


Paragraphe 14.5.4 précédent par affectation des volumes d'Hydrocarbures auxquels l'Etat


a le droit au titre du Cost Oil selon l’ordre des catégories indiqué ci-après :


(a) affectation au remboursement de la Participation Publique au titre des Coûts


Pétroliers d’Exploitation de la période en cours ; puis,


(b) affectation au remboursement de la Participation Publique au titre des Coûts


Pétroliers pour les Opérations de Développement et pour les Opérations


d’Exploitation, enregistrés dans le Compte-Avance, tel que défini dans l’Annexe


B ; puis,


(c) affectation au remboursement de la Participation Publique au titre des Coûts


Pétroliers pour les Opérations Recherche, enregistrés dans le Compte-Avance.


14.5.6 Si le Cost Oil afférent à la Participation Publique au titre d'une Année Civile est inférieur


au montant des Avances restant à rembourser, le reliquat des Avances est reporté sur


l'Année Civile suivante sans limitation de délai jusqu'à Remboursement Complet. Si le


Cost Oil susmentionné est supérieur au montant des Avances restant à rembourser, le


reliquat de ce Cost Oil est attribué à l'Etat conformément aux dispositions du Contrat et du


Contrat d'Association.


14.5.7 Au cas où l'exploitation du Gisement couvert par une Autorisation Exclusive


d'Exploitation n'a pas permis à l'Etat ou à l'Organisme Public de rembourser,


conformément aux stipulations de cet Article, tout ou partie des Avances, les engagements


de remboursement de l'Etat ou de l'Organisme Public au titre des Avances relatives à cette


Autorisation Exclusive d'Exploitation deviennent caducs.


14.6 Contrat d'Association


14.6.1 Préalablement à l’octroi de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation l’Etat ou l'Organisme


Public mentionné au Paragraphe 14.2, signe avec le Contractant, un Contrat d’Association


sur la base des principes visés en Annexe D, ou un avenant au Contrat d’Association s’il


en existe déjà un, agréant l’Etat ou l'Organisme Public comme entité composant le


Contractant.


14.6.2 L’avenant au Contrat d’Association ou le nouveau Contrat d’Association signé par l’Etat


ou l'Organisme Public d’une part, et le Contractant d’autre part, entre en vigueur à


l’attribution de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation.


14.6.3 A la date d’attribution de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation, si les Co-Titulaires de


l’Autorisation Exclusive d'Exploitation sont liés par un Contrat d'Association, l'Etat ou


l'Organisme Public,


(a) deviendra partie à ce Contrat d'Association, au jour du transfert de la


Participation Publique à l'Etat ou à l'Organisme Public ; et


(b) bénéficiera des droits et assumera les obligations liés à son pourcentage d'intérêt


dans l’Autorisation Exclusive d'Exploitation, dans les conditions et selon les


modalités prévues dans ledit Contrat d'Association, sous réserve des dispositions














50


du Paragraphe 14.4 et à condition que ce Contrat d'Association incorpore les


principes visés en Annexe D.


I 14.6.4 II est expressément convenu que l'Etat ou l’Organisme Public, en ce qui concerne la


Participation Publique, ne pourra se voir affecter ou payer aucun crédit aux comptes


communs constitués dans le cadre du Contrat d'Association, mener des opérations


| exclusives, céder ou transférer sa Participation Publique (à moins que ce ne soit à une


entité publique) ou se retirer du Contrat de quelque manière que ce soit, avant le


Remboursement Complet. Par ailleurs, l'Etat ou l’Organisme Public ne pourra pas être


■ désigné Opérateur dans le cadre du Contrat d'Association.











Article 15. DES OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT ET DE PRODUCTION


15.1 Commencement des Opérations de Développement











15.1.1 Le Contractant aura le droit de réaliser des Opérations de Développement relativement à


chacun des, et à tous les, Gisements contenus à l'intérieur de la Zone Contractuelle


d'Exploitation. Le Contractant est tenu de commencer les Opérations de Développement


dans le délai de cent quatre-vingt (180) Jours suivant la publication au Journal Officiel du


Décret d'Octroi ou, s'il est plus long, dans un délai conforme à celui prévu dans le Plan de


Développement et d'Exploitation présenté à l'appui de sa demande d'attribution de


l'Autorisation Exclusive d'Exploitation afférent au Gisement concerné et approuvé dans


les conditions prévues au présent Contrat (le "Délai de Commencement").


15.1.2 Sauf cas de Force Majeure, le non respect du délai mentionné au Paragraphe 15.1.1, peut


entraîner le retrait de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation conformément aux


stipulations de l'Article 54 si l'Etat considère qu'il s'agit d'une violation grave. Dans un tel


cas, le Contractant pourra se prévaloir de l'ensemble des droits et moyens de défense dont


il dispose au titre du présent Contrat et selon les Lois en Vigueur.


15.1.3 II est convenu entre les Parties que le Délai de Commencement ci-dessus sera


1 automatiquement étendu d'un délai égal à toute période (la "Période Intermédiaire")


nécessaire :





1 (a) à l'octroi des Autorisations de Transport Intérieur et à l'entrée en vigueur de la


Convention de Transport ;


I (b) à l’octroi d'une ou plusieurs Concessions Immobilières pour les terrains


nécessaires ou utiles à l'exécution des Opérations de Transport ; et


(c) dans le cas où le Plan de Développement et d'Exploitation concerné prévoit la


1 réalisation d'un Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations


appelé à traverser le territoire d’un pays tiers, à la finalisation des Accords


Internationaux de Transport et à l'obtention de toutes les autorisations, permis,


I concessions ou autres droits (y compris les droits d'occupation des terrains)


nécessaires à l'établissement, la construction, l'exploitation et la maintenance


dudit système dans le ou les Etats concernés.


Si la Période Intermédiaire est d'une durée supérieure à cent quatre-vingt (180) Jours, la


durée de validité de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation telle que fixée par le Décret


d’Octroi ne commencera à courir qu’à compter de la fin de la Période Intermédiaire.

















51


15.2 Obligations d’exploitation





A compter de la mise en production de chaque Gisement Commercial, le Contractant


s'engage à produire les Hydrocarbures en quantités raisonnables selon les nonnes en


usage dans l'industrie pétrolière internationale, en considérant principalement les règles de


bonne conservation du Gisement et la récupération optimale des réserves d'Hydrocarbures


dans des conditions économiques. Le Contractant pourra réaliser des Opérations


d'Exploitation relativement à chacun des, et à tous les, Gisements contenus à l'intérieur de


la Zone Contractuelle d'Exploitation.








15.3 Programmes Annuels de Production


15.3.1 Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant la mise en production d'un








Gisement Commercial, le Contractant devra soumettre pour approbation au Comité de


Gestion, le programme de production de chaque Gisement Commercial et le Budget


correspondant établis pour l'Année Civile suivante. L'approbation est de droit lorsque le


programme de production est conforme aux exigences du Paragraphe 15.2. Toute


difficulté à cet égard peut être soumise à la Procédure d'Expertise.


15.3.2 Le Contractant s'efforcera de produire, durant chaque Année Civile et dans le respect des


stipulations du Paragraphe 15.2, les quantités estimées dans le programme de production


ci-dessus mentionné.


15.4 Registres d'exploitation


Pendant les Opérations d'Exploitation, le Contractant tient, par type d'Hydrocarbures et


par Gisement, un registre d'extraction, un registre de vente, un registre de stockage et un


registre d'exportation des Hydrocarbures. Lesdits registres sont cotés et paraphés par un


agent habilité de l'Etat.








Article 16. DU GAZ NATUREL ASSOCIE


16.1 Utilisation du Gaz Associé pour les Opérations Pétrolières


Le Contractant aura le droit d'utiliser le Gaz Naturel Associé pour les besoins des


Operations Pétrolières, y compris pour sa réinjection dans les Gisements Commerciaux.


16.2 Excédent commercial


16.2.1 Le Contractant précisera dans le rapport d'Etude de Faisabilité prévu au Paragraphe 12.2,


si la production de Gaz Naturel Associé (après traitement dudit gaz afin de le séparer des


Hydrocarbures pouvant être considérés comme Pétrole Brut) est susceptible d'excéder les


quantités nécessaires aux besoins des Opérations Pétrolières relatives à la production de


Pétrole Brut (y compris les opérations de réinjection) et s'il considère que cet excédent est


susceptible d'être produit en quantités commerciales.


16.2.2 Si le rapport d'Etude de Faisabilité révèle l'existence d'une quantité de Gaz Naturel


Associé susceptible d'une exploitation commerciale dans les conditions prévues dans ce


Paragraphe 16.2, le Contractant évaluera, avec l'assistance du Comité de Gestion, les


débouchés possibles pour cet excédent de Gaz Naturel, à la fois sur le marché local et à


l'exportation, (y compris la possibilité d'une commercialisation conjointe de leurs parts de














52


production de cet excédent de Gaz Naturel au cas où cet excédent ne serait pas autrement


exploitable commercialement), ainsi que les moyens nécessaires à sa commercialisation.


16.2.3 Si, à l'issue de l'examen mentionné au Paragraphe 16.2.2, le Contractant convient que


l'exploitation de l'excédent de Gaz Naturel Associé est justifiée, les Parties devront sc


concerter dès que possible en vue de parvenir à un accord concernant le traitement et la


vente dudit Gaz.


Dans ce cas, le Contractant :


(a) indiquera dans le Plan de Développement et d'Exploitation visé à l’alinéa (f) du


Paragraphe 12.2, les installations supplémentaires nécessaires au développement


et à l'exploitation de l'excédent de Gaz Naturel Associé susmentionné et son


estimation des coûts y afférents ; et


(b) sera en droit de procéder au développement et à l'exploitation de cet excédent,


conformément au Plan de Développement et d'Exploitation approuvé dans les


conditions prévues à l'Article 12.


16.2.4 Une procédure similaire à celle prévue aux Paragraphes 16.2.1 à 16.2.3 sera applicable si


la vente ou la commercialisation du Gaz Naturel Associé est décidée en cours


d'exploitation du Gisement.


16.2.5 Dans le cas où le Contractant ne souhaite pas procéder à l'exploitation de l'excédent de


Gaz Naturel et si l'Etat désire l'utiliser, il en avise le Contractant qui est dès lors tenu de


mettre gratuitement à la disposition de l'Etat, à la sortie des installations de séparation du


Pétrole Brut et du Gaz Naturel, la part de l'excédent que l'Etat souhaite enlever.


(a) L'Etat sera alors responsable de la collecte, du traitement, de la compression et


du transport de cet excédent, à partir des installations de séparation susvisées, et


supportera tous les coûts supplémentaires y afférents.


(b) La construction des installations nécessaires aux opérations visées à l'alinéa


précédent, ainsi que l'enlèvement de l'excédent de Gaz Naturel Associé par l'Etat


seront effectués conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie


pétrolière internationale et de manière à ne pas entraver la production,


l'enlèvement et le transport du Pétrole Brut par le Contractant.


16.3 Torchage du Gaz Naturel associé excédentaire


16.3.1 Tout excédent de Gaz Naturel associé qui ne serait pas utilisé dans le cadre du Paragraphe


16.2 ci-dessus, devra être réinjecté par le Contractant. Toutefois, celui-ci aura le droit de


brûler à la torche ledit gaz, conformément aux règles de l'art de l'industrie pétrolière


internationale, sous réserve de l'approbation préalable par l'Etat d'un rapport démontrant


que ce gaz ne peut pas être économiquement utilisé pour améliorer le taux de récupération


du Pétrole Brut par réinjection ou réinjecté dans un Gisement de Gaz Naturel Non


Associé. Les conclusions de ce rapport ne pourront être rejetées par l'Etat que pour un


juste motif. A défaut de rejet motivé dans un délai de soixante (60) Jours suivant la remise


du rapport, ce dernier sera réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Toute difficulté en la


matière est soumise à la Procédure d'Expertise.


16.3.2 Le Contractant devra adresser à l’Etat pour approbation le rapport mentionné au


Paragraphe 16.3.1, au moins quatre-vingt dix (90) Jours à l'avance, accompagné de toutes


informations et pièces justificatives mettant en évidence le caractère non économique de


l'utilisation de tout ou partie du Gaz Naturel Associé.











53


16.3.3 Les stipulations des Paragraphes 16.3.1 et 16.3.2 ne seront pas applicables en cas de


torchage de Gaz Naturel au cours des tests de puits ou en cas d'urgence.








Article 17. DU GAZ NATUREL NON ASSOCIE


En cas de Découverte composée de Gaz Naturel Non Associé, les dispositions du


Paragraphe 16.2 s'appliqueront dans toute la mesure du possible.











Article 18. DU MESURAGE ET DU TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES


HYDROCARBURES








18.1 Propriété indivise à la tête des Puits de Développement ou de Production


Les Hydrocarbures produits deviennent la propriété indivise de l'Etat et du Contractant au


passage de la tête des Puits de Développement ou de Production.


18.2 Point de Mesurage


Le Contractant devra mesurer les Hydrocarbures pour chaque Autorisation Exclusive


d’Exploitation :


(a) soit à la sortie de l’usine de traitement ou des installations de séparation ou de


traitement en ce qui concerne le Gaz Naturel;


(b) soit à la bride de sortie de tout réservoir de stockage de l’Autorisation Exclusive


d’Exploitation concernée en ce qui concerne le Pétrole Brut.


Tous les Hydrocarbures extraits seront mesurés après extraction de l'eau et des Substances


Connexes, en utilisant des appareils et procédures de mesure dûment approuvés par l’Etat


et conformes aux méthodes en usage dans l'industrie pétrolière internationale.








18.3 Transfert de propriété


La propriété indivise des Hydrocarbures cesse au moment où la part revenant





respectivement à l'Etat et à chacune des entités membres du Contractant est individualisée


et transférée à chacun d'eux en accord avec le Contrat, au Point de Mesurage tel que


défini au Paragraphe 18.2 ou au Point de Livraison, selon le cas.


18.4 Mesurage aux Points de Livraison


Outre le mesurage prévu au Point de Mesurage visé au Paragraphe 18.2, le Contractant


devra mesurer, ou s'assurer que soient mesurés, tous les Hydrocarbures livrés aux Points


de Livraison et provenant des Autorisations Exclusives d'Exploitation en utilisant des


appareils et procédures de mesure dûment approuvés par l’Etat et conformes aux


méthodes en usage dans l'industrie pétrolière internationale. Toutefois, les opérations de


mesurage effectuées au Point de Livraison n’ont pas pour effet de fixer le Point de


Mesurage au niveau du Point de Livraison.




















54


18.5 Equipements et instruments de mesurage


18.5.1 Le Contractant est tenu de fournir, utiliser et entretenir, conformément aux règles de l'art


en usage dans l'industrie pétrolière internationale, les équipements et instruments de


mesurage du volume, de la gravité, de la densité, de la température, de la pression et de


tous autres paramètres des quantités d'Hydrocarbures produites et récupérées en vertu du


présent Contrat. Avant leur mise en service, ces équipements, instruments de mesurage,


ainsi que la marge admise d'erreur de mesurage et la composition du stock de pièces de


rechange sont approuvés par l'Etat.


18.5.2 Le Contractant informe l’Etat, au moins quinze (15) Jours à l'avance, de son intention de


procéder aux opérations de calibrage de l'équipement de mesurage. Un représentant de


l'Etat, dûment habilité, peut assister et superviser lesdites opérations, s'il l'estime


nécessaire.


18.5.3 L'Etat peut, à tout moment dans la limite de deux (2) inspections par an, faire inspecter les


équipements et instruments de mesurage. Ces inspections sont menées de façon à ne pas


entraver ni gêner l'utilisation normale desdits équipements et instruments de mesurage ni


la bonne conduite des Opérations Pétrolières et des Opérations de Transport.


18.5.4 Lorsqu'une inspection réalisée conformément aux dispositions du Paragraphe 18.5.3


révèle que les équipements, instruments de mesurage et les procédures de mesurage


utilisés sont inexacts et dépassent la marge admise d'erreur de mesurage approuvée par


l'Etat et à condition que les résultats de cette inspection soient confirmés par un expert


indépendant désigné conjointement par l'Etat et le Contractant, l'inexactitude constatée est


réputée exister depuis la dernière opération de calibrage ou la dernière inspection


précédent celle qui l'a révélée et un ajustement approprié sera réalisé pour la période


correspondante.


18.5.5 Les corrections nécessaires sont apportées dans les quinze (15) Jours qui suivent les


résultats de l'inspection ayant constaté l'inexactitude des équipements, instruments et


procédures de mesurage.


18.5.6 Si en cours d'exploitation, le Contractant désire modifier les appareils ou les procédures de


mesures prévus au présent Paragraphe 18.5, il devra obtenir l'approbation préalable de


l'Etat, sauf cas d'urgence dûment justifié. L’Etat peut exiger qu'aucune modification ne soit


faite avant l'expiration d'un préavis de cinq (5) Jours suivant réception d'une notification


l’invitant à assister aux travaux en question.


18.6 Pertes d'Hydrocarbures


18.6.1 Si des pertes exceptionnelles d'Hydrocarbures ont eu lieu, entre le Point de Mesurage et


les Points de Livraison, le Contractant soumettra un rapport à l'Etat, spécifiant les


circonstances de ces pertes et leur quantité, si celle-ci peut être estimée. Les Parties se


concerteront ensuite en vue de réduire ou d'éliminer lesdites pertes.


18.6.2 En cas de pertes d'Hydrocarbures dues au non-respect par le Contractant des pratiques


généralement acceptées par l'industrie pétrolière internationale, le Contractant en sera


responsable.


18.7 Enlèvement des Hydrocarbures


Chacune des entités composant le Contractant, d'une part et, le cas échéant, l'Etat, d'autre


part, enlèvent leurs parts respectives de Pétrole Brut sur une base aussi régulière que


possible, étant entendu que chacune d'elles peut, dans des limites raisonnables, enlever











55


 plus ou moins que la part lui revenant au Jour de l'enlèvement, à condition toutefois qu'un


tel sur-enlèvement ou sous-enlèvement ne porte pas atteinte aux droits des autres entités.


Les Parties se concertent régulièrement pour établir un programme prévisionnel


d'enlèvement sur la base des principes ci-dessus. Avant le début de toute production


commerciale, les Parties arrêteront et conviendront, d'une procedure d'enlèvement fixant


les modalités d'application du présent Paragraphe conformément au modèle de


l'Association of International Petroleum Negotiators. Les difficultés entre les Parties


relativement à l'établissement de cette procédure peuvent être soumises à la Procédure


d'Expertise.











Article 19. DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES


19.1 Droit au transport des Hydrocarbures par Canalisations


L’Autorisation Exclusive d’Exploitation octroyée au Contractant confère à ce dernier le


droit de transporter ou de faire transporter sa part des produits de l’exploitation vers les


points de stockage, de traitement, de chargement ou de grosse consommation ou jusqu'aux


Points de Livraison, y compris, notamment, le droit de conduire des Opérations de


Transport. Lorsque le Contractant détermine qu'un tel transport nécessite la construction et


l’exploitation par le Contractant Transport d’un ou plusieurs Systèmes de Transport des


Hydrocarbures par Canalisations, l'Etat devra, suivant les modalités prévues à P Annexe


F :


• signer une Convention de Transport avec le Contractant Transport ; et


• attribuer au Contractant Transport une Autorisation de Transport Intérieur.


La signature de la Convention de Transport et l’octroi de P Autorisation de Transport


Intérieur sont de droit au bénéfice du Contractant Transport dès lors que le Système de


Transport des Hydrocarbures par Canalisations dont la construction est envisagée permet


le transport des Hydrocarbures extraits dans des conditions techniques et financières


satisfaisantes. Tout refus à ce titre doit être dûment justifié. Tout différend quant au


caractère satisfaisant des conditions techniques et financières du projet sera soumis à la


Procédure d’Expertise prévue à P Article 57.


19.2 Attribution de PAutorisation de Transport Intérieur et signature de la Convention


de Transport


La demande d’attribution d’une Autorisation de Transport Intérieur est adressée au


Ministre chargé des Hydrocarbures et doit comporter l’ensemble des pièces mentionnées


au paragraphe 2.2 de l’Annexe F. L’Autorisation de Transport Intérieur est octroyée au


Contractant Transport par décret pris en Conseil des Ministres dans les conditions, formes


et délais prévus à P Annexe F.


A l’attribution au Contractant Transport d’une Autorisation de Transport Intérieur, celui-


ci procède à la signature d’une Convention de Transport conformément aux stipulations


de l'Annexe F. Cette Convention de Transport reprendra et complétera l’ensemble des


dispositions concernant PAutorisation de Transport Intérieur prévues par la Législation


Pétrolière et à l'Annexe F et fixera le régime juridique, fiscal, comptable et douanier des


Opérations de Transport ainsi que le statut du Contractant Transport, conformément à la


Législation Pétrolière et à l'Annexe F.

















56


19.3 Tarif de Transport


Le tarif de transport afférent à un Système de Transport des Hydrocarbures par


Canalisations devra être agréé entre le Contractant Transport et l'Etat. Ce tarif devra en


particulier :


• comprendre un coefficient d’utilisation des installations ;


• tenir compte des coûts d'exploitation dudit Système de Transport des Hydrocarbures


par Canalisations ;


• tenir compte de l'amortissement des installations et pipelines ;


• tenir compte des distances ;


• permettre au Contractant Transport de disposer d’un taux de rentabilité interne (TRI)


de 11% concernant ledit Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations


sur l’ensemble de la durée des Opérations de Transport y relatives.


19.4 Occupation des terrains


Pour l’occupation des terrains nécessaires aux Opérations de Transport, l’Etat consent à


étendre au Contractant Transport le bénéfice des dispositions de l’Ordonnance relatives à


l’occupation des terrains nécessaires aux Opérations Pétrolières. Le Contractant se porte


fort de la souscription par le Contractant Transport à l’ensemble des obligations résultant


des dispositions susvisées de l’Ordonnance.


19.5 Canalisations construites à l’intérieur d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation


Les dispositions du présent Article ne s’appliquent pas aux installations et canalisations


qui ne font pas partie d’un Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations.


19.6 Transport des Hydrocarbures sur les Systèmes de Transport des Hydrocarbures par


Canalisations exploités par des tiers


L’Etat fera ses meilleurs efforts aux fins d’assister le Contractant, en cas de besoin, en vue


du transport des Hydrocarbures extraits de toute Zone Contractuelle d’Exploitation sur


tout Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations exploité par un Tiers. Les


engagements souscrits par l’Etat en application des stipulations du présent Paragraphe


19.6 constituent une obligation de moyens et non de résultat.


Article 20. DE L’OBLIGATION D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE


INTERIEUR


20.1 Obligation d'approvisionnement du marché intérieur


Dans le cas où l'Etat ne peut satisfaire les besoins de la consommation intérieure en


Pétrole Brut de la République du Tchad à partir de la part qui lui revient dans toutes les


quantités de Pétroles Bruts produits sur le territoire de la République du Tchad, le


Contractant s'engage, sur la part de production de Pétrole Brut lui revenant, à vendre à


l'Etat la part nécessaire à la satisfaction des besoins de la consommation intérieure du


pays.


20.2 Notification des besoins à couvrir


L'Etat notifie au Contractant, au moins six (6) mois à l'avance, sa volonté d'acheter les


quantités de Pétrole Brut revenant au Contractant, en précisant les quantités nécessaires


pour couvrir les besoins de la consommation intérieure du pays pendant les six (6) mois à











57


venir suivant l'expiration du préavis de six (6) mois. Cette notification constitue un


engagement ferme d'achat par l'Etat des quantités ainsi notifiées pour chacun des mois

















considérés.


20.3 Répartition de l’obligation d'approvisionnement


Les quantités d'Hydrocarbures que le Contractant peut être tenu d'affecter aux besoins du


marché intérieur tchadien en vertu du présent Article n'excédent pas le total des besoins


du marché intérieur tchadien, diminué du total de la production d'Hydrocarbures qui


revient à la République du Tchad en vertu de ses différents Contrats Pétroliers (y compris


au titre de Redevance sur la Production), le tout multiplié par une fraction dont le


numérateur est constitué par la part de production des Hydrocarbures revenant au


Contractant, et dont le dénominateur est constitué par la production totale des


Hydrocarbures extraits du territoire tchadien. Le calcul susvisé est effectué chaque


Trimestre.


20.4 Substitution


Sous réserve d'une autorisation écrite de l'Etat, le Contractant peut satisfaire à son


obligation de pourvoir aux besoins du marché local tchadien en achetant des


Hydrocarbures produits en République du Tchad ou à l'étranger, après avoir effectué les


ajustements de quantités et de prix nécessaires afin de tenir compte des coûts de transport


ainsi que des écarts de qualité, gravité et conditions de vente.


20.5 Conditions de vente


Le Pétrole Brut vendu à l'Etat en application du présent Article sera payé en Dollars. Le


prix du Baril sera le Prix du Marché Départ Champ en vigueur à la date de vente.


Le Pétrole Brut vendu à l’Etat en application du présent Article sera délivré à l’Etat au


Point de Mesurage. Le Contractant est tenu d'assurer gratuitement le stockage du Pétrole


Brut susmentionné au Point de Mesurage pendant une durée d'au moins trente (30) Jours


et aux frais de l'Etat au-delà de cette période de trente (30) Jours. Les livraisons seront


effectuées, aux frais de l'Etat, selon des modalités fixées en accord avec les Parties.











20.6 Paiement


Au début de chaque mois, le Contractant facturera à l'Etat le prix des livraisons effectuées


au cours du mois précédent, les quantités dont le stockage a dépassé le délai de trente (30)


Jours au cours du mois sont réputées, pour les besoins du paiement, livrées au cours de ce


mois. Ce prix sera réglé par l’Etat dans les trente (30) Jours suivant la date de facturation.


A défaut de paiement passé ce délai, les sommes dues portent intérêt au Taux de


Référence. Le Contractant sera néanmoins tenu de poursuivre les livraisons afférentes à la


période de six (6) mois concernée, les coûts correspondant étant imputables aux Coûts


Pétroliers.
































58


TITRE IV- DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION


Article 21. CONTRATS D'ASSOCIATION














21.1 Principe


Si le Contractant devient composé de plusieurs entités formant un Consortium, le Contrat


d'Association conclu entre elles est soumis pour approbation à l'Etat. Le Contrat


d'Association doit comporter au minimum, les clauses relatives à :


• la durée de l’accord ;


• la désignation de l’Opérateur ;


• les obligations de l’Opérateur, notamment dans le cadre de la représentation des


membres du Consortium ;


• la répartition des compétences en matière de commercialisation des Hydrocarbures


extraits ;


• les droits et obligations des parties notamment en ce qui concerne :


■ leur part dans la production ;


■ l’audit des coûts de l’association ;


■ le processus des dépenses ;


• le processus de prise de décision et, notamment, à travers la mise en place d’un


comité d’association (CA) :


■ la direction de l’exécution des travaux ;


■ les prérogatives du CA ;


■ le suivi des directives du CA ;


■ la préparation et l’examen des programmes et budgets par le CA ;


■ l’autorisation des dépenses ;


■ le processus d’appel de fonds ;


• les obligations des parties prenantes notamment en matière de financement ;


• les stipulations relatives à la tenue de la comptabilité, qui doivent être conformes à


l’accord comptable annexé au Contrat Pétrolier ;


• le processus de séparation (sortie de l’association).


21.2 Modification des Contrats d'Association


Tout projet de modification du Contrat d’Association est soumis au Ministre chargé des


Hydrocarbures pour approbation, accompagné d’une note succincte expliquant les


motivations de la modification envisagée.


21.3 Procédure d'approbation


21.3.1 Tout rejet, par le Ministre chargé des Hydrocarbures, d’un projet de Contrat d'Association


ou de modification d’un Contrat d’Association existant doit être expressément motivé et


notifié par écrit à la personne désignée par le Contractant pour recevoir les notifications


destinées au Consortium.


21.3.2 A défaut de réponse du Ministre chargé des Hydrocarbures à la demande d'approbation ou


de modification, dans un délai de trente (30) Jours à compter de sa réception, le projet de


Contrat d’Association ou sa modification, selon le cas, est considéré comme approuvé.




















59


Article 22. DE L’OPERATEUR


22.1 Désignation





Dans le cas visé au Paragraphe 21.1, les Opérations Pétrolières seront réalisées au nom et


pour le compte du Contractant par une des entités composant celui-ci et dénommée


l’Opérateur. L’Opérateur désigné par le Contractant, le cas échéant, doit être une Société


Pétrolière justifiant d’une expérience dans la conduite d'Opérations Pétrolières et en


matière de protection de l’environnement, dans des zones et conditions comparables à la


Zone Contractuelle.


22.2 Missions de l’Opérateur


Pour le compte du Contractant, l’Opérateur a notamment pour tâche de :


(a) préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programme Annuels


de Travaux, les Budgets correspondants et leurs modifications éventuelles tel


que cela est précisé à l’Article 24 ci-dessous ;


(b) préparer et soumettre au Comité de Gestion ou à l’Etat, l’ensemble des


informations et rapports visés au présent Contrat ;


(c) diriger, dans les limites des Programmes Annuels de Travaux et des Budgets


approuvés conformément aux stipulations de l’Article 24 ci-dessous, l’exécution


des Opérations Pétrolières ;


(d) sous réserve de l’application des stipulations des Paragraphes 24.5 et 24.6, ci-


dessous, négocier et conclure avec tous tiers les contrats relatifs à l’exécution


des Opérations Pétrolières ;


(e) tenir la comptabilité des Opérations Pétrolières, préparer et soumettre à l’Etat les


comptes et les rapports, conformément aux dispositions de la procédure


comptable faisant l’objet de l’Annexe B ;


(f) conduire les Opérations Pétrolières de manière appropriée et, d’une façon


générale, dans les conditions prévues par le Contrat.








Article 23. DES COMITES DE GESTION


23.1 Création des Comités de Gestion








Dans les trente (30) Jours suivant la Date d’Entrée en Vigueur, il sera constitué un Comité


de Gestion pour cette Autorisation Exclusive de Recherche. De même dans les (30) Jours


suivant l'octroi d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation, il sera constitué un Comité


de Gestion pour cette Autorisation Exclusive d'Exploitation.


23.2 Composition du Comité de Gestion


23.2.1 Chaque Comité de Gestion est composé de l'Etat d'une part et du Contractant d'autre part.


L'ensemble des entités composant le Contractant est représenté au Comité de Gestion par


une seule personne.

















60


23.2.2 Chaque membre du Comité de Gestion y désigne un (1) représentant et un (1) suppléant.


Le suppléant nommé par une Partie agira seulement au cas où le représentant désigné par


cette Partie ne serait pas disponible. Chaque Partie a le droit de remplacer à tout moment


son représentant ou son suppléant en avisant par écrit l'autre Partie de ce remplacement.


23.2.3 L”Etat et le Contractant peuvent faire participer aux réunions du Comité de Gestion un


nombre raisonnable de membres de leur personnel, sans toutefois pouvoir excéder dix


(10) personnes. Toutefois, seules les personnes désignées en qualité de représentant de


l'Etat et du Contractant ou, en leur absence, leurs suppléants, ont voix délibérative au sein


du Comité de Gestion. Chaque représentant titulaire ou, en l'absence d'un représentant


titulaire, son suppléant, dispose d'une voix et est réputé autorisé à représenter et à engager


la Partie qui l'a mandaté sur tout sujet relevant de la compétence du Comité de Gestion.


Toutes les personnes participant aux réunions du Comité de Gestion sont tenues à une


stricte obligation de confidentialité concernant les débats, les questions évoquées et les


informations divulguées, sans préjudice du droit pour les représentants de l'Etat et du


Contractant de rendre compte des débats et des questions évoqués à leurs mandants


respectifs.


23.3 Compétence


23.3.1 Le Comité de Gestion examine toutes questions inscrites à son ordre du jour relatives à


l'orientation, à la programmation et au contrôle de la réalisation des Opérations


Pétrolières. Dans ce cadre :


(a) il approuve les Programmes Annuels de Travaux et les Budgets, ainsi que les


révisions qui peuvent y être apportées ;


(b) il contrôle l'exécution desdits programmes et budgets ; et


(c) il se prononce sur les questions dont il est expressément prévu par le Contrat


qu'elles lui sont soumises.


23.3.2 Le Comité de Gestion est un organe collégial qui prend des décisions conformément à la


procédure décrite ci-après dans les matières visés aux points (a), (b) et (c) ci-dessus, à


l’exception, pour les matières visées au point (c), des cas où il est expressément prévu au


Contrat qu’il n’a qu’un rôle consultatif :


(a) Le Contractant présente au Comité de Gestion ses propositions concernant (i) les


Programmes Annuels de Travaux et les Budgets, (ii) les révisions à apporter aux


Programmes Annuels de Travaux et aux Budgets et (iii) les questions visées à


l’alinéa (c) du Paragraphe 23.3.1.


Les membres du Comité de Gestion se concertent sur les questions qui lui sont


soumises en vertu des points (i), (ii) et (iii) ci-dessus pour parvenir à une


décision unanime.


(b) Si une question ne peut recueillir l’unanimité au cours d’une réunion du Comité


de Gestion, l’examen de cette question est reporté à une prochaine réunion du


Comité de Gestion qui se tiendra, sur convocation du Contractant, dix (10) Jours


au moins après la date de la première réunion. Pendant ce délai, les Parties se


concerteront et le Contractant fournira toutes informations et explications qui lui


sont demandées par l’Etat en sa qualité de membre du Comité de Gestion. Il est


entendu que si au cours de la réunion subséquente, les membres du Comité de


Gestion ne parvenaient pas à un accord sur la décision à prendre, la proposition














61


du Contractant sera considérée comine adoptée tant que la production


commerciale du Gisement concerné n'aura pas démarré.

















Après cette date (mais seulement en ce qui concerne 1*Autorisation pour laquelle


la production commerciale a commencé), à défaut d'accord du Comité de


Gestion sur les Programmes Annuels de Travaux et les Budgets ou les révisions


proposées, (i) les Programmes Annuels de Travaux et les Budgets ou les


révisions proposées en discussion pourront être soumis à la Procédure


d'Expertise et (ii) le Contractant pourra, à titre conservatoire, exécuter les


Programmes Annuels de Travaux et les Budgets ou les révisions qu'il estime


nécessaires ou utiles pour la poursuite et la préservation des Opérations


Pétrolières, selon les pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière


internationale.


(c) Les décisions du Comité de Gestion ne doivent pas avoir pour objet ou pour


effet de porter atteinte aux droits et obligations du Contractant résultant du


présent Contrat.


23.4 Réunions


Le Comité de Gestion se réunit à tout moment à la demande de l'un quelconque de ses


membres et au moins deux (2) fois par Année Civile. Les convocations au Comité de


Gestion sont adressées aux membres dudit Comité par l'entité ayant pris l'initiative de la


réunion, au moins quinze (15) Jours avant la date prévue pour la réunion. Chaque


convocation contient l'indication de la date, de l’heure et du lieu de la réunion envisagée.


Lorsque l'initiative de la réunion émane du Contractant celui-ci fait parvenir à l’Etat en sa


qualité de membre du Comité de Gestion, dans un délai de huit (8) Jours au moins avant


la date prévue pour la réunion, l'ensemble des éléments d'information nécessaires à la


prise de décision au cours de cette réunion. Chaque entité membre du Comité de Gestion


sera libre d'ajouter des sujets à l'ordre du jour sous réserve d'en donner notification à


l’autre membre du Comité de Gestion au moins sept (7) Jours avant la date prévue pour la


réunion. Aucune décision ne peut être prise au cours d'une réunion du Comité de Gestion


sur un sujet qui n'a pas été inscrit préalablement à l'ordre du jour de cette séance, sauf


décision contraire unanime des représentants des Parties.


23.5 Présidence et secrétariat


Les réunions du Comité de Gestion sont présidées par le représentant de l'Etat. Le


Contractant en assure le secrétariat.


23.6 Procès-verbaux


23.6.1 Le Contractant établit, signe et soumet à la signature du représentant de l'Etat, à la fin de


chaque réunion du Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait l'objet d'une


décision et un résumé des positions adoptées à cette occasion par les Parties.


23.6.2 Le Contractant prépare un procès-verbal écrit de chaque réunion et en envoie copie à l'Etat


dans les quinze (15) Jours suivant la date de la réunion, pour approbation ou remarques.


L'Etat est tenu de formuler ses remarques dans un délai de quinze (15) Jours à compter de


la date de réception. A défaut, le procès-verbal est réputé accepté.























62


23.7 Décision sans réunion





23.7.1 Toute question peut être soumise à la décision du Comité de Gestion sans donner lieu à


une réunion formelle dudit Comité, notamment en cas d'urgence, à condition, que la Partie


qui en a l'initiative la transmette par écrit à l'autre. Dans ce cas, chacune des Parties doit


communiquer son vote à l'autre Partie dans les dix (10) Jours suivant réception de ladite


question, à moins que la question soumise au vote ne requière une décision dans un délai


plus bref, qui, sauf urgence, ne pourra pas être inférieur à quarante huit (48) heures.


L'absence de réponse d'une Partie sur la question en discussion est considérée comme un


vote négatif.


23.7.2 Toute décision adoptée par les Parties suivant les modalités prévues au Paragraphe 23.7.1,


a la même valeur qu'une décision adoptée dans le cadre d'une réunion formelle du Comité


de Gestion.


23.8 Auditeurs externes


Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont l'audition est demandée


par l'une des Parties. Chaque Partie peut en outre, à ses frais, se faire assister aux réunions


du Comité de Gestion par des spécialistes extérieurs de son choix, à condition d'obtenir un


engagement de confidentialité desdits spécialistes, étant entendu que les spécialistes


assistant l'Etat ne doivent avoir aucun lien avec des entités, personnes ou sociétés


concurrentes de l'une des entités composant le Contractant.


Article 24. DU PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX


24.1 Préparation des Programmes Annuels de Travaux et des Budgets correspondants


24.1.1 Le Contractant présentera au Comité de Gestion, pour le restant de l’Année Civile en


cours, un Programme Annuel de Travaux et le budget correspondant le tout appuyé d’une


documentation détaillée, dans un délai de quatre vingt dix (90) Jours à compter de la plus


lointaine des deux dates suivantes :


• la Date d’Entrée en Vigueur ;


• la date de la transmission au Contractant d’une copie de la Lettre de Donnée dans les


conditions prévues au Paragraphe 58.1.


24.1.2 Avant le 30 septembre de chaque année, le Contractant soumet au Comité de Gestion une


proposition de Programme Annuel de Travaux et de Budget pour l'Armée Civile suivante.


Ledit programme est présenté sur une base mensuelle et trimestrielle et contient un


descriptif technique des Opérations Pétrolières projetées. Le Contractant présente


également, sous une forme moins détaillée, un programme de travaux et un Budget pour


les deux années civiles suivantes.


24.1.3 Les Budgets mentionnés aux Paragraphes 24.1.1 et 24.1.2 sont établis en Dollars.


24.1.4 Le Comité de Gestion examine le Programme Annuel de Travaux et le Budget


correspondant proposés par le Contractant, dans un délai de trente (30) Jours à compter de


la date de réception desdits programme et budget.

















63


24.2 Contenu du Programme Annuel de Travaux et du Budget


Le Programme Annuel de Travaux et le Budget correspondant comprennent, sans que




















cette liste soit exhaustive :


(a) pour la phase de recherche :


o les études géologiques, géophysiques ou géochimiques ;


o les travaux de géologie de terrain ;


o les travaux d'acquisition sismique, gravimétrique ou magnétométrique ;


o les traitements et retraitements des données sismiques ainsi que leur


interprétation subséquente ;


o les analyses de laboratoire ;


o les travaux de Forage (en nombre de Puits, mois par appareil, mètres


forés et valeurs) ;


o le soutien logistique (en valeur) ;


(b) pour la phase d'exploitation :


• aux fins des Opérations de Développement :


o les études d'avant projet de développement ;


o les Forages ;


o les outillages et équipements ;


o le dimensionnement des structures et autres installations ;


o un programme de recrutement, par niveau de responsabilité, du


personnel de nationalité tchadienne, ainsi que le budget


correspondant ;


o un programme détaillé de formation du personnel tchadien, par


niveau de responsabilité, ainsi que les budgets y relatifs ;


• aux fins des Opérations d’Exploitation :


o les études envisagées ;


o les complétions des Forages et reconditionnement de Puits de


Développement ou de Production ;


o les infrastructures de production ;


o les équipements de production ;


o les travaux d'entretien ;


o un état détaillé des coûts des Opérations d'Exploitation


prévisionnels ;


o les quantités et qualités des Hydrocarbures à produire à partir de


toute Zone Contractuelle ;


o toutes les cartes, planches et rapports techniques supportant le


Programme de Travaux envisagé ;


o un programme de recrutement, par niveau de responsabilité, du


personnel de nationalité tchadienne, ainsi que le budget


correspondant ;


o un programme détaillé de formation du personnel tchadien, par


niveau de responsabilité, ainsi que les budgets y relatifs.




















64


Les informations fournies en vertu du présent Paragraphe seront commentées et mettent


en évidence les principales hypothèses retenues. Pour chaque phase contractuelle


(recherche, développement, exploitation), une note de synthèse récapitulant l'ensemble de


ces informations sera transmise par le Contractant.


24.3 Adoption


Après examen, révision et complément s'il y a lieu, et le 30 novembre au plus tard, le


Programme Annuel de Travaux définitif et le Budget correspondant pour P Année Civile


suivante sont adoptés par le Comité de Gestion, conformément aux stipulations du


Paragraphe 23.3 ci-dessus. Le programme de travaux prévisionnel pour les deux Années


Civiles suivantes et le Budget correspondant feront l’objet d’un examen par le Comité de


Gestion, sans vote ni adoption définitive.


24.4 Exécution du Programme Annuel de Travaux et du Budget


Le Contractant doit exécuter chaque Programme Annuel de Travaux dans les limites du


Budget correspondant et ne peut entreprendre aucune opération qui ne soit pas comprise


dans un Programme Annuel de Travaux dûment approuvé (et éventuellement révisé), ni


engager aucune dépense excédant les montants inscrits au Budget (éventuellement


révisé), sous réserve de ce qui suit :


(a) si cela s'avère nécessaire pour l'exécution d'un Programme Annuel de Travaux


dûment approuvé, le Contractant est autorisé à faire des dépenses excédant le


Budget adopté, dans la limite de dix pour cent (10%) du montant d'un poste


quelconque du Budget ou de cinq pour cent (5%) du montant global du Budget.


Le Contractant doit rendre compte de cet excédent de dépenses à la plus


prochaine réunion du Comité de Gestion ;


(b) au cours de chaque Année Civile, le Contractant est autorisé à effectuer, dans le


cadre d'Opérations Pétrolières, des dépenses imprévues non incluses dans un


Programme Annuel de Travaux et non inscrites dans le Budget correspondant,


mais liées à la réalisation du Programme Annuel de Travaux, dans la limite d'un


montant total de trois millions (3 000 000) de Dollars ou de la contre-valeur de


ce montant dans une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas être


faites pour atteindre des objectifs jusqu'alors expressément refusés par le Comité


de Gestion. Le Contractant doit, le cas échéant, présenter dans les plus brefs


délais un rapport y relatif au Comité de Gestion.


L'approbation des dépenses mentionnées aux alinéas (a) et (b) du présent


Paragraphe par le Comité de Gestion ouvre droit, au bénéfice du Contractant, à


la possibilité d'effectuer de nouvelles dépenses imprévues dans les limites et aux


conditions fixées aux alinéas (a) et (b) du présent Paragraphe, c'est-à-dire dans la


limite d'un montant maximum de dépenses imprévues égal à trois millions


(3 000 000) de Dollars ou de la contre-valeur de ce montant dans une autre


monnaie.


(c) en cas d'urgence dans le cadre des Opérations Pétrolières, le Contractant peut


engager les dépenses immédiates qu'il juge nécessaires pour la protection des


vies, des biens et de l'Environnement, et doit adresser au Comité de Gestion,


dans un délai raisonnable, un rapport sur les circonstances ayant justifié ces


dépenses.




















65


24.5 Recours à une procédure d'appel d'offres


24.5.1 Sauf dispense accordée par le Comité de Gestion, le Contractant devra faire des appels











d'offres pour les achats de matériels et fournitures de services dont le coût estimé est


supérieur à un million (1 000 000) de Dollars pour les Opérations de Recherche, et à deux


millions (2 000 000) de Dollars pour les Opérations de Développement et d'Exploitation.


Les entités composant le Contractant pourront soumissionner dans le cadre de ces appels


d'offres. Les procédures d'appel d'offres devront être transparentes et garantir l'égalité des


soumissionnaires.


24.5.2 Les appels d'offres passés par le Contractant ne sont pas soumis à la procédure de


passation des marchés publics et ce, quand bien même le Contractant comprendrait en son


sein des entités dont le capital est détenu, en tout ou partie, par une personne morale de


droit public.


24.5.3 Par dérogation aux stipulations du Paragraphe 24.5.1 ci-dessus, ne sont pas soumis à


procédure d'appel d'offres les contrats relatifs aux études géologiques et géophysiques, à


la corrélation et l'interprétation des données sismiques, aux simulations et études de


Gisements, à l'analyse des Puits, à l'analyse des roches mères, à l'analyse pétro physique et


géochimique, à la supervision et à l'ingénierie des Opérations Pétrolières, à l'acquisition


de logiciels et aux travaux nécessitant l'accès à des informations confidentielles, pour


lesquels le Contractant a la possibilité de fournir les prestations à partir de ses moyens


propres ou de ceux de ses Sociétés Affiliées.


24.6 Préférence aux entreprises tchadiennes


Le Contractant ainsi que ses Sous-traitants accordent la préférence aux entreprises


tchadiennes pour les contrats de construction, de fourniture et de prestation de services, à


conditions équivalentes de qualité, prix, quantité, délais de livraison, conditions de


paiement, garanties présentées et services après vente.








Article 25. DES OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DES RAPPORTS


25.1 Représentant du Contractant








25.1.1 Le Contractant est tenu de faire connaître à l'Etat le nom, les qualifications, le curriculum


vitae et l'expérience de la personne ayant les pouvoirs nécessaires pour :


(a) recevoir toutes les notifications ou significations qui lui sont adressées, et


(b) le représenter auprès de l'Etat.


25.1.2 Le Contractant doit informer l'Etat du remplacement de la personne mentionnée au


Paragraphe 25.1.1, au plus tard trente (30) Jours avant la date de prise d'effet de ce


remplacement. Cette information reprend les éléments précisés au Paragraphe 25.1.1


concernant le nom, les qualifications, le curriculum vitae et l'expérience du remplaçant


désigné.


























66


25.2 Données Pétrolières


Les Données Pétrolières sont la propriété de l'Etat et doivent lui être transmises dans les


meilleurs délais suivant leur obtention, acquisition, préparation ou traitement. Elles ne


peuvent être publiées, reproduites ou faire l'objet de transaction sans l'approbation


préalable écrite de l'Etat. Le Contractant a le droit cependant de conserver, pour les


besoins des Opérations Pétrolières, copie des documents constituant les Données


Pétrolières. Il pourra également, avec l'autorisation de l'Etat qui ne sera pas refusée ou


retardée sans raison valable, conserver pour les besoins des Opérations Pétrolières les


documents originaux constituant les Données Pétrolières, à condition, pour les documents


reproductibles, que des copies aient été fournies à l'Etat.


25.3 Notification du début des Opérations Pétrolières


25.3.1 Avant le début des Opérations Pétrolières sur le terrain ou lorsque celles-ci sont


interrompues pour une période excédant quatre-vingt dix (90) Jours, le Contractant


communique à l'Etat, au plus tard sept (7) Jours à l'avance, son intention de commencer ou


de reprendre lesdites opérations. Le Contractant indique dans cette communication, le


nom, les qualifications, le curriculum vitae et l'expérience de la personne responsable de


la réalisation des Opérations Pétrolières.


25.3.2 Le Contractant doit informer l'Etat du remplacement de la personne mentionnée au


Paragraphe 25.3.1 au plus tard trente (30) Jours avant la date de prise d'effet de ce


remplacement. Cette information reprend les éléments précisés au Paragraphe 25.3.1


concernant le nom, les qualifications, le curriculum vitae et l'expérience du remplaçant


désigné.


25.4 Travaux de Forage


25.4.1 Au plus tard sept (7) Jours avant la date prévue pour le début des travaux de tout Puits à


l'intérieur de toute Zone Contractuelle, le Contractant communique à l'Etat, un rapport


d'implantation contenant les informations suivantes :


(a) le nom et le numéro du Puits ;


(b) une description de l'emplacement exact du Puits ainsi que ses coordonnées


géographiques et UTM ;


(c) un rapport technique détaillé du programme de Forage, une estimation des délais


de réalisation des travaux de Forage, l'objectif de profondeur visé, les


équipements utilisés et les mesures de sécurité prévues ;


(d) un résumé des données géologiques, géophysiques, géochimiques et de leurs


interprétations, sur lesquelles le Contractant fonde ses travaux de Forage à


l'emplacement envisagé ;


(e) les différentes diagraphies envisagées ;


(f) les intervalles proposés pour les tests de production.


25.4.2 Le Contractant fournit à l'Etat des rapports quotidiens de Forage qui décrivent le progrès


et les résultats des différentes opérations de Forage.

















67


25.4.3 Lorsque les travaux de Forage d'un Puits sont interrompus pour une période susceptible


d'excéder trente (30) Jours, le Contractant en informe l'Etat dans les sept (7) Jours qui


suivent cette interruption.





25.4.4 Lorsque les travaux de Forage d'un Puits sont interrompus pour une période supérieure à


trente (30) Jours mais inférieure à quatre-vingt dix (90) Jours, le Contractant informe

















l'Etat de son intention de les reprendre quarante-huit (48) heures au moins avant la date


envisagée pour la reprise des travaux.


25.4.5 Lorsque les travaux de Forage d'un Puits sont interrompus pendant une période supérieure


à quatre-vingt dix (90) Jours, le Contractant informe l'Etat de son intention de les


reprendre au moins sept (7) Jours avant la date prévue pour la reprise des travaux. Cette


information reprend l'ensemble des informations mentionnées au Paragraphe 25.3,


concernant la personne responsable de la réalisation des Opérations Pétrolières.


25.4.6 Dans les cent quatre-vingt (180) Jours qui suivent la fin d'une opération de Forage ou


d'une campagne de prospection géophysique, le Contractant fournit à l’Etat les données


brutes et, sous réserve que la phase principale d'exploitation des données soit achevée


dans ce délai, le résultat de leur exploitation. Au cas où la phase principale d'exploitation


des données mentionnée ci-dessus ne serait pas achevée à l'expiration de ce délai de cent


quatre-vingt (180) Jours, les résultats devront être transmis à l'Etat dès l'achèvement de


l'exploitation de ces données.


25.4.7 Les résultats mentionnés au Paragraphe 25.4.6, doivent dans la mesure du possible être


accompagnés des éléments d'information dont la liste suit, présentés sous format papier et


numérique, sauf stipulation contraire du présent Paragraphe25.4.7 :


(a) les données géologiques :


o l'intégralité des mesures diagraphiques réalisées dans le Puits ;


o le rapport de fm de sondage, comprenant entre autres :


■ le plan de position du Forage et les cartes des principaux horizons ;


■ le log fondamental habillé ;


■ les logs de chantier ;


■ l'interprétation lithologique et sédimentologique ;


■ les coupes stratigraphiques ;


o la description des niveaux des réservoirs ;


o les rapports et notes concernant les mesures réalisées dans le Puits ainsi


que les études de laboratoire ;


(b) les données géophysiques ;


(c) les données topographiques :


o les plans de position ;


o le rapport d'acquisition ;


o les documents de terrain ;


o les données brutes uniquement sous forme numérique, compactée et


traitée.


























68


25.5 Traitement des Données Pétrolières à l’étranger


Les exemplaires originaux des enregistrements, bandes magnétiques et autres données,


qui doivent être traités ou analysés à l'étranger, peuvent être exportés par le Contractant,


après en avoir informé l'Etat et à condition qu'une copie desdits documents soit conservée


en République du Tchad. Les documents et données exportés sont rapatriés en République


du Tchad dans un délai raisonnable.


25.6 Stockage des données


Lz Contractant est tenu de s'assurer que les modai.tes de stockage des données sujettes à


dégradation et non reproductibles, telles que les carottes et échantillons fluides, en


garantissent la bonne conservation, l'intégrité et l'accessibilité afin de permettre leur


exploitation pendant toute la durée des Opérations Pétrolières.


25.7 Exemplaires à remettre à l'Etat


Toutes les cartes, sections, profils et tous autres documents géophysiques ou géologiques


seront fournis à l'Etat en trois (3) exemplaires sous format numérique ainsi que sur un


support transparent adéquat pour la reproduction ultérieure.


25.8 Rapports périodiques


25.8.1 Le Contractant remet à l'Etat, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport


semestriel couvrant la période de janvier à juin de l'Année Civile en cours et, au plus tard


le 31 mars de chaque année, un rapport annuel couvrant la dernière Année Civile, ainsi


qu'un rapport semestriel couvrant la période de juillet à décembre de la dernière Année


Civile.


25.8.2 Ces rapports comportent les informations suivantes :


(a) une description des résultats des Opérations Pétrolières réalisées par le


Contractant ;


(b) un résumé des travaux géologiques et géophysiques réalisés par le Contractant, y


compris les activités de Forage ;


(c) toutes les informations résultant des Opérations Pétrolières et notamment :


o les données géologiques, géophysiques, géochimiques, pétrophysiques et


d'ingénierie ;


o les données de sondage de Puits ;


o les données de production ;


o les rapports périodiques d'achèvement des travaux ;


(d) une liste des cartes, rapports et autres données géologiques, géochimiques et


géophysiques relatives à la période considérée ;


(e) l'implantation des Puits forés par le Contractant pendant la période considérée ;


(f) le volume brut et la qualité des Hydrocarbures et des Substances Connexes


produits, récupérés, commercialisés ou torchées le cas échéant à partir de toute


Zone Contractuelle, la contrepartie reçue par le Contractant pour lesdits


Hydrocarbures et Substances Connexes, l'identité des personnes auxquelles ces














69


Hydrocarbures et Substances Connexes ont été livrés et les quantités restantes à


l'issue de la période considérée ;


(g) le nombre des personnes affectées aux Opérations d'Exploitation sur le territoire


du Tchad à la fin de la période en question, réparties entre ressortissants


tchadiens et personnel expatrié ;


(h) les investissements effectués en République du Tchad et à l'étranger aux fins des


Opérations Pétrolières ;


» - ’• 'Z...


'(i) " ' un compte rendu de la façon dont ont été exécutés le Progra .une Annuel de


Travaux et le Budget afférents à la période écoulée et, le cas échéant, la


justification des principaux écarts ;


(j) les informations pertinentes que le Contractant aura réunies pendant la période


concernée, y compris les rapports, analyses, interprétations, cartes et évaluations


préparés par le Contractant et ses Sociétés Affiliées, leurs Sous-traitants,


consultants ou conseils ;


(k) les estimations des réserves d'Hydrocarbures récupérables à l'issue de la période


considérée ;


(l) l'emplacement et le tracé des canalisations et autres installations permanentes.


25.8.3 Lorsque les montants précis des sommes mentionnées au Paragraphe 25.8.2 ne sont pas


connus à la date de préparation du rapport visé au Paragraphe 25.8.1, des estimations sont


fournies à l'Etat par le Contractant.


25.8.4 Le Contractant s’engage à présenter aux représentants officiels de l’Etat, en tout lieu


choisi par accord mutuel, le rapport annuel visé au Paragraphe 25.8.1 ci-dessus.


Nonobstant le lieu choisi par les Parties pour la présentation de ce rapport annuel, le


Contractant supportera, pour la couverture des frais afférents à la participation des


représentants de l’Etat à la réunion de présentation, un montant forfaitaire global de


soixante quinze mille (75 000) Dollars. Ce montant constitue un Coût Pétrolier


récupérable.


25.9 Personnel tchadien et formation


25.9.1 Avant le 31 octobre de chaque année, le Contractant présente à l'Etat pour l'Année Civile


suivante :


(a) un programme de recrutement, par niveau de responsabilité, du personnel de


nationalité tchadienne ;


(b) un programme détaillé de formation, par niveau de responsabilité, du personnel


de nationalité tchadienne employé par le Contractant, indiquant les budgets qui y


sont affectés. Sauf accord contraire des deux parties, les budgets annuels


consacrés à la formation seront au maximum de cent mille (100 000) Dollars


pour l’Autorisation Exclusive de Recherche. Ce montant sera porté, pendant la


période d’Exploitation, à un pour cent (1%) de la masse salariale (hors prime et


avantages) de l’Opérateur versée au titre des Opérations Pétrolières relatives à


cette autorisation et portée dans les Coûts Pétroliers y relatifs.

















70


25.9.2 L'Etat dispose d'un délai de trente (30) Jours pour se prononcer sur les programmes


mentionnés au Paragraphe 25.9.1. En cas de rejet desdits programmes, l'Etat doit motiver


sa decision.


A l'expiration du délai de trente (30) Jours susmentionné, le silence gardé par l'Etat sur les


programmes de recrutement et de formation présentés par le Contractant vaut approbation


desdits programmes.


25.9.3 Au plus tard dans les quatre-vingt dix (90) Jours qui suivent la fin d« l'Année Civile, le


Contract^fctfA’C^’Ufe à l'Etat, pour l'Année Civile écoulée :


(a) un rapport sur les recrutements de personnel de nationalité tchadienne, par


niveau de responsabilité. Le Contractant justifie les éventuels écarts avec le


programme de recrutement approuvé conformément aux stipulations du


Paragraphe 25.9.2 ;


(b) un rapport indiquant, par niveau de responsabilité, la nature et les coûts de


formation dont a bénéficié le personnel de nationalité tchadienne employé par le


Contractant. Le Contractant justifie les éventuels écarts avec le programme de


formation approuvé conformément aux stipulations du Paragraphe 25.9.2.


25.9.4 En cas de non respect par le Contractant du programme de recrutement approuvé


conformément aux stipulations du Paragraphe 25.9.2, le Ministre chargé des


Hydrocarbures lui adresse une mise en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne


peut être inférieur à soixante (60) Jours.


Si à l’expiration des délais impartis, la mise en demeure n’est pas suivie d’effets, sauf


motif légitime (y compris le cas où le Contractant peut démontrer qu'il a pris toutes les


mesures raisonnables pour recruter du personnel tchadien), le Contractant encourt une


sanction financière dont le montant est égal à cinq (5) fois le salaire annuel du personnel


dont le recrutement était approuvé mais qui n’a pas été embauché.


25.9.5 En cas de non respect par le Contractant du programme de formation de son personnel de


nationalité tchadienne approuvé par l’Etat conformément aux stipulations du Paragraphe


25.9.2, le Ministre chargé des Hydrocarbures lui adresse une mise en demeure de réaliser


le programme litigieux pendant l’Année Civile en cours, en sus du programme de


formation de cette même année.


Si à l’expiration de l’Année Civile en cours, l’ensemble des obligations de formation à la


charge du Contractant pour ladite Année Civile n’a pas été respectée, y compris celles


afférentes au programme de formation litigieux, le Contractant encourt une sanction


financière dont le montant est égal à cinq (5) fois les coûts des formations approuvées et


non effectuées.


25.9.6 Les dépenses supportées par le Contractant en application des stipulations du Paragraphe


25.9 constituent des Coûts Pétroliers récupérables.


25.10 Contrat avec les Sous-Traitants


Le Contractant communique au Ministre chargé des Hydrocarbures, avant le début de


l’exécution du contrat concerné, tout contrat d’un montant supérieur à cinq cent mille


(500 000) Dollars signé avec un Sous-traitant.

















71


25.11 Mesures d'allégement


L'intention des Parties n'est pas d'appliquer les stipulations du présent Article de façon à





surcharger anormalement l'administration du Contractant. Au cas où, selon le Contractant,


l'application de l'une quelconque des dispositions du présent Article aurait cet effet, les


Parties se réuniront pour se mettre d'accord sur un allégement approprié de l'obligation


concernée.





Article 26. DU^SPSGXNEL - <


r.ÿjir .....








26.1 Priorité au personnel qualifié national


Le Contractant devra employer en priorité et à qualification égale, du personnel qualifié


de nationalité tchadienne.


26.2 Formation du personnel national


Dès le début des Opérations Pétrolières, le Contractant établit et finance un programme de


formation de son personnel de nationalité tchadienne dans les conditions visées au


Paragraphe 25.9 ci-dessus, afin de permettre l'accession de ce personnel à tous emplois


d'ouvriers qualifiés, d'agents de maîtrise, de cadres et de directeurs.


26.3 Personnel étranger


Le personnel étranger employé par le Contractant, ses Sociétés Affiliées, Sous-traitants et


Fournisseurs, pour les besoins des Opérations Pétrolières est autorisé à entrer en


République du Tchad. L’Etat facilitera la délivrance et le renouvellement des pièces


administratives nécessaires à l'entrée et au séjour en République du Tchad des membres


du personnel étranger et de leurs familles d'une part, et l'emploi dudit personnel d'autre


part. Les personnels en question devront néanmoins accomplir les formalités requises par


les Lois en Vigueur pour l'entrée, le séjour et l'emploi des personnes étrangères au Tchad.








Article 27. DES PRATIQUES DE FORAGE


27.1 Respect des normes et pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale


Le Contractant s'assure que la conception des Puits et les opérations de Forage, y compris


les tubages, la cimentation, l'espacement et l'obturation des Puits, sont effectués


conformément aux normes et pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière


internationale.


27.2 Identification des Puits


Tout Puits est identifié par un nom géographique, un numéro, des coordonnées


géographiques et UTM qui figurent sur des cartes, plans et autres documents que le


Contractant est tenu de conserver. En cas de modification du nom d'un Puits, l'Etat en est


informé dans les quinze (15) Jours qui suivent cette modification.


27.3 Forage hors de la Zone Contractuelle


27.3.1 Le Contractant peut solliciter auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'autorisation


de réaliser, dans une limite de mille (1 000) mètres en dehors des limites d’une Zone


Contractuelle, un Forage dont l'objectif est situé à l'intérieur de ladite Zone Contractuelle.











72


27.3.2 Lorsque les surfaces concernées par la demande mentionnée au Paragraphe 27.3.1 et


situées en dehors des limites de toute Zone Contractuelle du Contractant, sont comprises





dans la zone contractuelle d'un Permis ou d'une Autorisation octroyé à un Tiers, l'Etat


invite le Contractant et l'ensemble des Titulaires concernés à s'entendre sur les modalités


de cette opération. L'accord y afférent est soumis à l'approbation préalable de l'Etat.


27.3.3 A défaut d'accord entre les Titulaires concernés, le différend est soumis à la Procédure


d’Expertise.








Article 28. DE LA PROPRIETE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS


28.1 Transfert de propriété


28.1.1 La propriété de tous biens, meubles ou immeubles, acquis par le Contractant en vue de la


réalisation des Opérations Pétrolières, sera transférée à l’Etat, à titre gratuit, dès complet


remboursement au Contractant des Coûts Pétroliers récupérables y afférents.


28.1.2 Pour chacun des biens mentionnés au Paragraphe 28.1.1, la date du transfert de propriété


interviendra au Jour où les Coûts Pétroliers récupérables y afférents auront été


complètement remboursés au Contractant.


28.1.3 La propriété des biens mentionnés au Paragraphe 28.1.1 sera également transférée à l’Etat


à l’expiration, pour quelque cause que ce soit, de l’Autorisation Exclusive de Recherche


ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation octroyée au Contractant pour les biens dont


les Coûts Pétroliers ont été affectés à ladite Autorisation et ce, quand bien même lesdits


coûts n’auraient pas été intégralement remboursés à la date d’expiration de l’Autorisation


concernée.


28.2 Utilisation des biens transférés par le Contractant


Nonobstant les stipulations du Paragraphe 28.1, le Contractant pourra continuer à utiliser


gratuitement et de manière exclusive, les biens mobiliers et immobiliers transférés à l’Etat


en vertu du présent Article, qui demeurent nécessaires à la poursuite de la réalisation des


Opérations Pétrolières au titre des Zones Contractuelles encore couvertes par le Contrat,


et ce pendant toute la durée du Contrat.


28.3 Cession des biens transférés


28.3.1 Les biens transférés à l'Etat conformément aux stipulations du Paragraphe 28.1 pourront


être cédés par le Contractant sous réserve que la cession ait été préalablement autorisée


par le Comité de Gestion. En cas de refus d'autorisation, le Contractant peut, à son option,


remettre à la disposition de l'Etat le bien dont il n'a plus l'usage. En cas de cession ou de


vente des biens ainsi transférés, les produits obtenus seront en totalité versés à l’Etat.


Toute cession réalisée conformément aux stipulations du présent Paragraphe 28.3.1 est


exonérée de droits d’enregistrement.


28.3.2 L’Etat peut décider de ne pas prendre possession des biens mobiliers ou immobiliers qui


lui sont transférés en vertu du présent Article. Dans ce cas, il adresse au Contractant, avant


la fin de T Autorisation concernée pour quelque cause que ce soit, une demande tendant à


ce qu’il soit procédé, aux frais du Contractant, et conformément aux dispositions de


l’Article 37, à l’enlèvement de ces biens de la Zone Contractuelle concernée.

















73


28.4 Sûretés constituées sur les biens


Dans le cas où des biens mentionnés au présent Article font l’objet de sûretés et autres


garanties consenties à des Tiers dans le cadre du financement des Opérations Pétrolières,


le Contractant remboursera lesdits Tiers avant la date de transfert de la propriété de ces


biens à l’Etat, tel que prévue dans cet Article.


28.5 Biens non transférés


Il est précisé que Içs stin^3wz’d/cet Arti le relatives au transfert-de propres- *:4st**iens^.


au de 1 ttat ne sont pas applicables, notr.mmeiH :


(a) aux équipements appartenant à des Tiers et loués au Contractant ;


(b) aux biens mobiliers et immobiliers acquis par le Contractant pour des opérations


autres que les Opérations Pétrolières.


28.6 Puits de Développement ou de Production


Dans les soixante (60) Jours qui suivent la fin de toute Autorisation Exclusive


d’Exploitation pour quelque cause que ce soit, le Contractant devra remettre à l’Etat, à


titre gratuit tous les Puits de Développement ou de Production réalisés par lui à l’intérieur


de la Zone Contractuelle d’Exploitation de l’Autorisation concernée, en bon état de


marche pour la poursuite de l’exploitation (compte tenu de leur usure normale), sauf si


l’Etat exige que le Contractant réalise les Travaux d’Abandon de ces Puits ou si ces Puits


ont déjà été abandonnés dans les conditions prévues par le présent Contrat.


28.7 Sondages


Pendant la durée de validité de l’Autorisation Exclusive de Recherche et des


Autorisations Exclusives d’Exploitation, les sondages reconnus, d’un commun accord


entre les Parties, inaptes à la poursuite des Opérations Pétrolières pourront être repris, à


titre gratuit, par l’Etat pour être convertis en puits à eau. Le Contractant sera tenu de


laisser en place les tubages sur la hauteur demandée ainsi qu’éventuellement la tête de


puits, et d’effectuer, à sa charge, à l’occasion des opérations d’abandon du sondage


concerné et dans la mesure du possible du point de vue technique et économique, la


complétion du sondage dans la zone à eau qui lui sera demandée.


28.8 Poursuite de l’exploitation


Lors du retour, pour quelque cause que ce soit, de tout ou partie d’une Zone Contractuelle


dans le domaine public, ou en cas de Travaux d’Abandon envisagés pour des motifs


techniques ou économiques, si l’Etat souhaite que l’exploitation de la Zone Contractuelle


concernée se poursuive, il pourra demander au Contractant au moins quatre-vingt-dix (90)


Jours avant la date de retour ou celle prévue pour le début des Travaux d’Abandon, d’en


poursuivre l’exploitation, au nom, pour le compte et aux seuls frais de l’Etat, pour une


période maximum de quatre-vingt dix (90) Jours à compter de ladite date. Au-delà de


cette période de quatre-vingt dix (90) Jours, l’Etat assumera seul la poursuite de la


réalisation des Opérations Pétrolières.


Pendant la période de quatre-vingt dix (90) Jours mentionnée ci-dessus, l’Etat assumera


tous les risques et responsabilités liés aux Opérations Pétrolières réalisées, pour son


compte, par le Contractant. Le Contractant sera néanmoins tenu de respecter, dans la


conduite des Opérations Pétrolières, les règles et pratiques généralement admises dans


l’industrie pétrolière internationale.














74


28.9 Subrogation de l'Etat





Sauf stipulation contraire du présent Contrat, l’Etat sera subrogé dans tous les droits


relatifs aux biens et équipements acquis par le Contractant auprès des Tiers, aux contrats


d’assurances et garanties y afférents. A cet effet, le Contractant notifiera aux Tiers


concernés, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales de nationalité tchadicnnc ou


étrangère, la subrogation consentie au bénéfice de l’Etat. L'Etat s'oblige à respecter et


exécuter les obligations résultant des contrats conclus par le Contractant et relatives aux


biens objet du présent Paragraphe 28.9. Le Contractant est tenu d’apurer toutes scs,dette*,


envers les Tiers concernant ^3ki“^^îôbiliers et immobiliers ob^' Au présent


préaiablpmp®’ A ue transita üe ces biens à l’Etat dans les conditions fixées dans le


présent Paragraphe 28.9. Les stipulations du présent Paragraphe 28.9 s’appliquent


également aux biens acquis auprès de toute personne dépourvue de la qualité de Tiers au


sens donné à l’Article premier du Contrat.











Article 29. DES ASSURANCES


29.1 Principe


29.1.1 Le Contractant et ses Sous-traitants souscrivent les polices d'assurances nécessaires à la


réalisation des Opérations Pétrolières, dont la couverture et le montant sont conformes aux


Lois en Vigueur, ainsi qu'aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie


pétrolière internationale.


29.1.2 Le Contractant fournira à l'Etat les justificatifs qui attestent que ces polices ont été


souscrites et sont en cours de validité. Le Contractant est autorisé à souscrire ces polices


auprès de compagnies d'assurance non installées ou représentées au Tchad, sans préjudice


du respect des dispositions du Paragraphe 24.6.


29.2 Risques couverts


Les polices d'assurances souscrites par le Contractant et ses Sous-traitants couvrent au


minimum les risques suivants :


(a) les pertes ou dommages causés aux installations, équipements et autres éléments


utilisés aux fins des Opérations Pétrolières; Lorsque pour une raison quelconque,


le Contractant n’a pas assuré ces installations, équipements et autres éléments, il


est tenu de les remplacer en cas de perte ou de les réparer en cas de dommage ;


(b) les dommages causés à l’Environnement du fait des Opérations Pétrolières dont


le Contractant, ses préposés et Sous-traitants ou l’Etat seraient tenus pour


responsables ;


(c) les blessures, les pertes et les dommages subis par les Tiers pendant la


réalisation des Opérations Pétrolières ou assimilées, dont le Contractant, ses


préposés et Sous-traitants ou l’Etat seraient tenus pour responsables ;


(d) les blessures et dommages subis par le personnel du Contractant dans la


réalisation des Opérations Pétrolières ou assimilées, et par les ingénieurs et


agents mandatés, commis dans le cadre de la surveillance administrative et


technique desdites Opérations ;


(e) le coût d’abandon des installations et structures endommagées suite à un sinistre


et leur valeur de remplacement selon le cas.











75


 Les montants couverts sont déterminés par le Contractant conformément aux pratiques


habituelles de l'industrie pétrolière internationale en cette matière.








Article 30. DES ARCHIVES


Le Contractant conserve et met à jour au lieu du siège social du Contractant ou de son


principal établissement :


(a) une copie de.s. Dr^ées et des rapports-dans le cadre des


stimulations de l’Article 25 du Contrat ;





(b) les registres et livres de comptes ainsi que toute la documentation justificative y


afférente conformément aux Lois en Vigueur.








Article 31. DE LA CONFIDENTIALITE


31.1 Obligation de confidentialité à la charge de l'Etat


31.1.1 L’Etat préserve la confidentialité du présent Contrat ainsi que celle de tous documents,


rapports, relevés, plans, données, échantillons et autres informations transmis par le


Contractant en vertu ou à l’occasion de l’exécution du présent Contrat. L’Etat préserve


également la confidentialité de tout autre document transmis par le Contractant et portant


la mention "Confidentiel".


Sauf accord écrit du Contractant, ces informations ne peuvent pas être communiquées à


un tiers par l’Etat tant que leur caractère confidentiel persiste.


31-1.2 Le caractère confidentiel des documents, rapports, relevés, plans, données et informations


visés au Paragraphe 31.1.1, persiste jusqu'à l’extinction, pour quelque cause que ce soit,


des droits et obligations résultant d'une Autorisation sur la partie de la Zone Contractuelle


concernée par ces données et informations.


A l’expiration du caractère confidentiel des documents, rapports, relevés, plans, données


et informations visés ci-dessus, ceux-ci sont réputés faire partie du domaine public.


31-2 Obligation de confidentialité à la charge du Contractant


Le Contractant ne peut divulguer à des Tiers, les rapports, relevés, plans, données et


autres informations visés au Paragraphe 31.1, sans accord préalable et écrit de l’Etat.


Les dispositions du premier alinéa du présent Paragraphe 31.2 cesseront de s’appliquer


aux documents, rapports, relevés, plans, données et informations incorporés dans le


domaine public de l’Etat en application du Paragraphe 31.1.2ci-dessus ou autrement sans


qu'il y ait eu violation de la part du Contractant.


31-3 Exceptions


31-3.1 Nonobstant les dispositions des Paragraphes 31.1 à 31.2 :


(a) les cartes géologiques de surface et leurs interprétations peuvent être utilisées


par l’Etat à tout moment aux fins d'incorporation dans la cartographie officielle ;














76


(b) les informations statistiques annuelles peuvent être publiées par l’Etat à


condition que ne soient pas divulguées les données issues des Opérations





Pétrolières du Contractant ;


(c) l’Etat peut utiliser les documents visés au Paragraphe 31.1, dès leur obtention et


sans aucune restriction, à des fins strictement et exclusivement internes ;


(d) l’Etat ou le Contractant peut, à tout moment et sous réserve d’en informer l’autre


Partie, transmettre les rapports, relevés, pl^ns, données et autres informations,


visé- au Paragraphe 3 J J,.à ^national désigné nç^mment en vertu


. •-**** - des stipuis’iûus uu'présent Contrat relatives au règlement des différends, à des


consultants professionnels, conseillers juridiques, experts comptables, assureurs,





prêteurs, sociétés affiliées et aux organismes d’Etat à qui de telles informations


seraient nécessaires ou qui sont en droit d’en faire la demande ;


(e) le Contractant peut également communiquer les informations aux Sociétés


Affiliées, Tiers, Fournisseurs, Sous-traitants, Préteurs intervenant dans le cadre


du Contrat, à condition toutefois que de telles communications soient


nécessaires pour la réalisation des Opérations Pétrolières.


Toute divulgation, à un tiers, des informations visées au présent Paragraphe 31.3.1 n’est


faite qu’à condition que les destinataires s’engagent par écrit à traiter les informations


reçues comme confidentielles. Une copie de l’engagement pris à cet effet à l’égard de la


Partie ayant communiqué l’information est transmise par celle-ci à l’autre Partie.


Toute entité composant le Contractant peut également communiquer des informations à


des Tiers en vue d'une cession d'intérêts pour autant que ces Tiers souscrivent un


engagement de confidentialité dont copie sera communiquée à l’Etat.


31.3.2 L’obligation de confidentialité prévue au présent Article ne s’applique pas aux éléments


d'information dont la divulgation est requise par les lois et règlements en vigueur, ou aux


décisions à caractère juridictionnel prises par une juridiction compétente.











Article 32. DES CESSIONS ET DES CHANGEMENTS DE CONTROLE


32.1 Cession soumises à approbation


Le Contractant pourra, à tout moment, céder tout ou partie des droits et obligations


résultant de son Autorisation Exclusive de Recherche et, le cas échéant, de ses


Autorisations Exclusives d’Exploitation et des droits contractuels relatifs à ces


Autorisations, sous réserve de l’approbation de l’Etat. De meme, tout projet de


changement du Contrôle d’une entité composant le Contractant, notamment au moyen


d’une nouvelle répartition des titres sociaux, doit être approuvé par l’Etat. Les stipulations


du présent Article relatives aux changements de Contrôle ne sont pas applicables aux


changements de Contrôle consécutives à des opérations réalisées sur un marché boursier


réglementé.


Le présent Contrat ayant pour objet exclusif d’organiser les modalités d’exercice par le


Contractant des droits et obligations résultant de ses Autorisations, il est entendu que les


droits contractuels qui en résultent sont des droits attachés à une ou plusieurs


Autorisations et résultant de ces Autorisations. Toute cession de droits et obligations dans


une Autorisation emporte de plein droit cession des droits contractuels y afférents.


Inversement, toute cession dans les droits contractuels relatifs à une Autorisation emporte











77


de plein droit cession des droits et obligations correspondant dans cette Autorisation et


confère au Cessionnaire la qualité de Co-Titulaire de ladite Autorisation.


32.2 Procedure


32.2.1 La demande d'approbation mentionnée au Paragraphe 32.1 fournit ou indique :


(a) les renseignements nécessaires à l'identification de l’Autorisation Exclusive de


Recherche ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation concernée ;


\

10 du Décret d'Application ;


(c) les documents qui attestent de la capacité financière et technique du ou des


Cessionnaire (s) proposé (s) en vue d’exécuter les obligations de travaux et les


autres engagements pris en vertu du présent Contrat afférent à ladite


autorisation ;


(d) un exemplaire de toutes les conventions conclues entre le cédant et le ou les


Cessionnaire (s) concernant ladite autorisation ;


(e) l'engagement inconditionnel et écrit du Cessionnaire d'assumer toutes les


obligations qui lui sont dévolues en vertu du présent Contrat ;


(f) une quittance attestant le versement au Ministère chargé des Hydrocarbures des


droits fixes pour la cession de tout ou partie des droits et obligations résultant de


ladite autorisation.


32.2.2 L’Etat fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par le candidat à la cession ou


au changement de Contrôle, s’il est incomplet.


32.2.3 La cession ou le changement de Contrôle est approuvé par l’Etat dans les conditions


prévues par le Décret d’Application. Notification en est faite au demandeur.


32.2.4 Tout rejet d'une demande d'approbation de la cession ou du changement de Contrôle


faisant l'objet du présent Article doit être dûment motivé et notifié au Contractant dans un


délai de soixante (60) Jours à compter de ladite demande. Il est expressément convenu à


cet égard que les motifs de refus de la cession ou du changement de Contrôle doivent être


fondés sur des raisons majeures (politiques, juridiques, techniques ou financières) et que


la décision d'approbation ne sera pas assortie d'obligations supplémentaires par rapport à


celles prévues dans le Contrat.


32.3 Cessions entre Sociétés Affiliées et entre entités composant le Contractant


Les cessions entre Sociétés Affiliées et entre entités composant le Contractant sont


soumises aux mêmes procédures que les cessions à des Tiers, mais l’approbation de l’Etat


est réputée être accordée de plein droit. Les changements de Contrôle intervenus entre


Sociétés Affiliées sont de même soumis aux mêmes procédures que les prises de Contrôle


effectuées par des Tiers, mais l’approbation de l’Etat est réputée accordée de plein droit.























78


Article 33. DE LA RENONCIATION


33.1 Principe


Le Contractant peut renoncer, à tout moment, à tout ou partie de la Zone Contractuelle de


Recherche et, le cas échéant, à tout ou partie de toute Zone Contractuelle d’Exploitation


sous réserve que le Contractant adresse une demande dans ce sens à l’Etat soixante (60)


Jours au moins avant la date proposée pour la renonciation.


La demande doit fournir ou indiquer :


J** ' . "


(a) les renseignements nécessaires à l'identification de l'Autorisation Exclusive de


Recherche ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation concernée ;


(b) le bilan des Opérations Pétrolières effectuées à la date de dépôt de la demande ;


(c) l’état des engagements et obligations du Contractant déjà remplis, et ceux restant


à satisfaire ;


(d) les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent la demande


de renonciation ;


(e) l’engagement de satisfaire à toutes les obligations restant à accomplir au titre des


Opérations Pétrolières, en vertu de la Législation Pétrolière et du présent Contrat


et, notamment, les obligations liées à la non-exécution de tout ou partie du


Programme de Travail Minimum, aux Travaux d’Abandon, à la protection de


l’Environnement et la sécurisation des personnes et des biens ;


(f) en cas de renonciation partielle :


o la carte géographique à l’échelle 1/200 000e du périmètre que le


Contractant souhaite conserver, précisant les superficies, les sommets et


les limites dudit périmètre, les limites des Autorisations et Permis


distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la


demande ;


O un mémoire géologique détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et


leurs résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la


demande initiale ont été atteints ou modifiés, et justifie le choix du ou


des périmètres que le Contractant demande à conserver.


33.2 Renonciation d'une entité composant le Contractant


Une entité composant le Contractant peut renoncer, à tout moment, à tout ou partie de la


Zone Contractuelle de Recherche ou à toute Zone Contractuelle d'Exploitation, dans les


mêmes formes et selon la même procédure que celle indiquée au Paragraphe 33.1, à


l'exception du document mentionné à l’alinéa (e) du Paragraphe 33.1 qui sera remplacé


par une déclaration par laquelle les autres entités membres du Contractant spécifient


expressément qu'elles acceptent de reprendre à leur compte les engagements et les


obligations de l'entité qui se retire. Dans ce cas, les autres entités composant le


Contractant sont tenues de produire :


(a) tous les documents de nature à justifier de la capacité de la ou des entités


restantes, tant d’un point de vue technique que financier, à poursuivre seule(s)


les travaux à l’intérieur de la Zone Contractuelle concernée et à reprendre les


obligations stipulées dans le Contrat ;








79


(b) le cas échéant, toutes les conventions conclues entre les entités restantes en vue


de la poursuite des Opérations Pétrolières.








En l’absence des éléments mentionnés aux alinéas (a) et (b) du présent Paragraphe 33.2


OU si ccux-ci ne sont pas jugés satisfaisants par l’Etat, la renonciation sera considérée


comme émanant du Contractant pris collectivement et sera soumise au régime prevu par


le Contrat dans un tel cas.


33.3 ApprobatioA.^rftK. ■'^iiciation


Toute demande de renonciation doit être approuvée par arrêté du Ministre chargé des


Hydrocarbures dans un délai de trente (30) Jours à compter de sa réception par ce dernier.


Le silence gardé par le Ministre des Hydrocarbures à l’expiration de ce délai vaut


approbation de la renonciation, qui prend effet dans les conditions précisées au


Paragraphe 33.4.


Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut faire compléter ou rectifier la demande de


renonciation, s’il y a lieu, à condition d’adresser au Contractant ou à l’entité concernée,


une demande dans ce sens dans le délai de trente (30) Jours mentionné ci-dessus.


demande de rectification ou d’information complémentaire adressée au Contractant par le


Ministre chargé des Hydrocarbures interrompt le délai de trente (30) Jours susmentionné,


qui ne recommence à courir qu’à compter de la réception par le Ministre de la demande


de renonciation dûment rectifiée ou complétée.


33.4 Date d'Effct


La renonciation prend effet à la fin du préavis de soixante (60) Jours, à compter de son


approbation par le Ministre chargé des Hydrocarbures.







































































80


 TITRE V - DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES DE


SECURITE








Article 34. DISPOSITIONS GENERALES


Conformément aux Lois en Vigueur et aux pratiques généralement admises dans








l’industrie pétrolière internationale, le Contractant prend les mesures suivantes en vue de


préserver l’Environnement d?.-U--e cadre de l’exécution des Opérations .


■****' * . . **


(a) obtention des autorisations préalables requises par les Lois en Vigueur pour le


fonctionnement des Etablissements Classés ;


(b) fourniture des Etudes d’impact sur l’Environnement requises par le présent


Contrat et la Législation Pétrolière ;


(c) mise en place d’un système rigoureux de prévention et de contrôle de la


pollution résultant des Opérations Pétrolières, notamment à travers le traitement,


et le contrôle des émissions de substances toxiques issues des Opérations


Pétrolières, susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux biens ou à


l’Environnement ;


(d) mise en place d’un système de prévention des accidents, et de plans d’urgence à


mettre en œuvre en cas de sinistre ou de menace de sinistre présentant un danger


pour l'Environnement, le personnel ou la sécurité des populations et des biens ;


(e) installation d'un système de collecte des déchets et du matériel usagé issus des


Opérations Pétrolières ;


(f) toutes autres mesures habituelles tendant à prévenir, éviter ou minimiser les


dommages causés à l’Environnement par les Opérations Pétrolières.








Article 35. DU PLAN DE GESTION DES DECHETS


35.1 Préparation du plan de gestion des déchets


35.1.1 Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le Contractant soumet à l’Etat, pour l’Année


Civile à venir, un plan de gestion des déchets conforme aux dispositions de la loi


n°014/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de


l’environnement, de ses textes d’application et des Lois en Vigueur, comportant


notamment la mise en place d'un système intégré de collecte, transport, stockage, tri,


traitement des déchets et permettant :


(a) d’une part, la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de


l’énergie ;


(b) d’autre part, le dépôt ou le rejet dans le milieu naturel de tous autres produits


dans des conditions propres à éviter les nuisances au sol, à la flore, à la faune, à


l'ensemble de l’écosystème ou aux populations, y compris les nuisances sonores


et olfactives. Les modalités de rejet des déchets dans le milieu naturel doivent


notamment être conformes aux normes de rejet des déchets naturels fixés par les


règlements en vigueur.











81


35.1.2 Les déchets couverts par le plan de gestion des déchets comprennent notamment :


(a) les déblais de Forage ;


(b) les boues de Forage à base d’huile, d'eau et de tout autre fluide ;


(c) les eaux usées et les sédiments issus des Opérations Pétrolières ;


(d) les produits cjwrfciay.es. Ifirdéchets sanitaires et de drain ; J’’’’*"'-;


(.e) les fumées et autres émissions de gaz de toutes natures ;


(f) les déchets classés dangereux selon la législation et la réglementation en


vigueur, notamment et sans que cette énumération soit exhaustive, les déchets


inflammables, corrosifs, réactifs, toxiques ou radioactifs ;


(g) les déchets ménagers produits pendant la réalisation des Opérations Pétrolières ;


(h) les huiles usagées.


35.2 Procédure d'approbation


35.2.1 L'Etat dispose d'un délai de trente (30) Jours pour se prononcer sur le plan de gestion des


déchets proposé par le Contractant. Si l'Etat relève des insuffisances dans ledit plan, il


notifie dans le délai de trente (30) Jours mentionné ci-dessus les insuffisances relevées. Le


Contractant propose un plan modifié pour tenir compte des observations de l'Etat et la


procédure ci-dessus décrite s'applique à nouveau en ce qui concerne ce plan modifié.


35.2.2 Les mesures requises en vertu du Paragraphe 35.2.1 sont décidées en concertation entre le


Contractant et l'Etat, et prennent en compte les normes internationales applicables dans


des circonstances semblables, ainsi que l'Etude d'impact sur F Environnement réalisée en


vertu des dispositions du présent Contrat. Une fois finalisées, ces mesures sont notifiées


au Contractant. Elles sont révisées lorsque les circonstances l'exigent.


35.2.3 En cas de silence gardé par l'Etat à l'expiration du délai de trente (30) Jours mentionné au


Paragraphe 35.2.1, le plan de gestion des déchets présenté par le Contractant est considéré


comme accepté.


35.3 Information du public


Le plan de gestion des déchets fera l’objet d’une large diffusion auprès des populations


des zones couvertes par l’Autorisation Exclusive de Recherche et le cas échéant par les


Autorisations Exclusives d’Exploitation. Cette diffusion est à la charge du Contractant et


est réalisée en collaboration avec les services compétents de l’Etat.


35.4 Manquements du Contractant


Lorsque le Contractant ne se conforme pas aux dispositions du présent Article et qu’il en


résulte des dommages aux personnes, aux biens ou à l’Environnement, il prend toutes les


mesures nécessaires et adéquates afin d'y remédier immédiatement et assume les


responsabilités qui pourraient en découler le cas échéant. Le coût y afférent ne sera pas


récupérable en tant que Coût Pétrolier.














82


Article 36. DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT


36.1 Engagement relatif à la réalisation d'Etudes d'impact sur l’Environnement


Le Contractant s’engage à réaliser une Etude d’impact sur l’Environnement pour


l’obtention de l’agrément visé à l’article 82, alinéa 2, de la loi n°014/PR/98 du 17 août


1998 définissant les principes généraux de gestion de l’environnement :


(a) dans les six (6) mois qui suivent l’octroi de l'Autorisation Exclusive de


Recherche ;


45' . ’■ --- ‘


w ... ••• ... -


(b) en vue de l’octroi d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation ;


(c) en cas de modification substantielle ou de construction de nouveaux


équipements et installations sur un périmètre ayant déjà fait l’objet d’une Etude


d’impact sur l’Environnement.


Une modification est considérée comme substantielle au sens du présent Article si elle a


pour objet ou pour effet de changer la destination des lieux, de modifier de manière


significative la consistance ou les spécifications techniques des travaux et installations ou


des mesures de sécurité à prendre pour la protection des personnes, des biens et de


l’Environnement. Les solutions de rechange ou les éventuelles variantes de réalisation du


projet envisagé par le Contractant, présentées par celui-ci dans l’Etude d’impact sur


l’Environnement initial ne constituent pas une modification substantielle au sens du


présent Paragraphe.


36.2 Intervention d'un expert


Le Contractant peut commettre un expert aux fins de réalisation de l’Etude d’impact sur


l’Environnement, sous réserve que cet expert soit agréé par l’Etat. Les conclusions de


l’expert et, notamment, le rapport d’Etude d’impact sur l’Environnement élaboré par


celui-ci, sont imputées au Contractant qui demeure, aux yeux de l’Etat et des Tiers, le seul


auteur du rapport d’Etude d’impact sur l’Environnement.


36.3 Contenu de l’Etude d'impact sur l’Environnement


36.3.1 L’Etude d’impact sur l’Environnement doit être réalisée conformément aux Lois en


Vigueur et aux pratiques internationales en la matière. Le rapport d’Etude d’impact sur


l’Environnement doit comporter les mentions minimales suivantes :


(a) un résumé non technique des renseignements fournis au titre de chacun des


points ci-dessous, comprenant les principaux résultats et recommandations, étant


précisé que ce résumé succinct peut être contenu dans un document distinct du


document servant de support au rapport ;


(b) une description complète du projet incluant les informations relatives à son site


et aux critères utilisés pour sa sélection, à sa conception et à ses dimensions, les


objectifs visés, la justification du projet, les différentes phases du projet


(recherche, développement et exploitation) et les projets annexes, le cas


échéant ;


(c) l’analyse de l’état initial du périmètre couvert par l’Autorisation, des terrains


nécessaires à la réalisation des Activités Connexes, et de leur environnement,


étant précisé que cette analyse doit notamment porter sur les espèces, les


paysages, ressources et milieux naturels, les équilibres biologiques, le


patrimoine culturel et, s’il y a lieu, sur la commodité du voisinage (bruits,











83


vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l’hygiène et la salubrité


publique ;


(d) les raisons du choix du site ;


(c) l'avis des populations concernées, le cas échéant ;


(f) une description du cadre juridique de l’Etude d’impact sur l’Environnement ;


(g) l’identification des impacî^^^^ic^’-aentaux et des dommages qui résulter


■ de lxu“-x"1,\tfiiuû'”ùes Opérations iétrolièrés et des A^uvitcs connexes, sur le


périmètre concerné, y compris l’analyse des risques toxicologiques et des


risques d’accident technologique, le cas échéant ;


(h) l’énoncé des mesures envisagées par le Contractant pour supprimer ou


compenser les conséquences dommageables des Opérations Pétrolières sur


l’Environnement, l’estimation des dépenses correspondantes et le calendrier


prévisionnel d’accomplissement desdites mesures, de même que les mesures


d’urgence en cas d’accident, s’il y a lieu ;


(i) la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du


point de vue de la protection de l’Environnement, l’option ou la solution


proposée par le Contractant a été retenue ;


(j) un plan de surveillance et de suivi de l’Environnement.


36.3.2 Le rapport d’Etude d'impact sur l’Environnement contient notamment, au titre des


propositions de directives à suivre afin de minimiser les dommages à l’Environnement,


lesquelles couvrent notamment, selon la nature des Opérations Pétrolières envisagées, les


points suivants :





(a) le stockage et la manipulation des Hydrocarbures ;


(b) l’utilisation d'explosifs ;











(c) les zones de campement et de chantier ;


(d) le traitement des déchets solides et liquides ;


(e) les sites archéologiques et culturels ;


(f) la sélection des sites de Forage ;


(g) la stabilisation du terrain ;


(h) la protection des nappes phréatiques ;


(i) le plan de prévention en cas d’accident ;


(j) le brûlage à la torche durant les tests et à l'achèvement des Puits ;


(k) le traitement des eaux de rejet ;


(l) les Travaux d’Abandon ;











84


(m) la réhabilitation du site ;





(n) le contrôle des niveaux de bruit.


36.3.3 Le rapport d’Etude d’impact sur l’Environnement et les documents qui y sont annexés


doivent être entièrement rédigés en français et présentés en six (6) exemplaires adressés au


Ministre des Hydrocarbures.


36.4 Procédure d'approbation


36.4.Ï' -"L’administration -chaigéc de l’Environnement approuve le iapport d’Etude sur


l’Environnement dans le délai stipulé au Paragraphe 36.4.3 ci-après, sur avis conforme du


Ministère chargé des Hydrocarbures et après une contre-expertise dont la durée ne peut


excéder vingt (20) jours.


36.4.2 L’Etat dispose d'un délai de vingt-huit (28) Jours, à compter de la date de réception du


rapport d’Etude d'impact sur l’Environnement pour approuver l’Etude d’impact sur


l’Environnement. Cette approbation peut être assortie de recommandations.


36.4.3 Dans tous les cas, le silence gardé par l’Etat sur le projet de rapport d’Etude d’impact sur


l’Environnement présenté par le Contractant, à l’expiration du délai de vingt huit (28)


Jours mentionné au Paragraphe 36.4.1, vaut approbation dudit rapport et agrément du


projet concerné.


36.4.4 Le Contractant est tenu de prendre en considération les recommandations et observations


de l'Etat, lorsque celles-ci ont été formulées dans le délai mentionné au Paragraphe 36.4.1


ci-dessus dès lors qu'elles sont justifiées.


36.5 Information du public


Le rapport d’Etude d’impact sur l’Environnement jugé recevable par l’administration


chargée de l’Environnement dans les conditions prévues par les Lois en Vigueur est


ouvert à la consultation du public pendant quarante cinq jours à compter de la décision du


Ministre chargé de l’Environnement portant sur la recevabilité dudit rapport.


36.6 Contrôle


L’Etat se réserve le droit d’apprécier, à l’occasion des opérations de surveillance


administrative prévues par la Législation Pétrolière et le présent Contrat, le respect par le


Contractant des recommandations et observations qu’il a formulées et de prononcer, le


cas échéant, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.


36.7 Obligations complémentaires


Le Contractant doit s'assurer que :


(a) ses employés et Sous-traitants ont une connaissance adéquate des mesures de


protection de l’Environnement qu’il conviendra de mettre en œuvre pendant la


réalisation des Opérations Pétrolières ;


(b) les contrats qu’il passe avec ses Sous-traitants pour les besoins des Opérations


Pétrolières contiennent les mesures prévues dans F Etude d’impact sur


l’Environnement.














85


36.8 Pollution préexistante





L'Etat garantit au Contractant qu'il n'encourra ni ne pourra être tenu d'aucune


responsabilité ni obligation au titre des dommages à l'Environnement et des pollutions


résultant d'activités menées dans toute Zone Contractuelle avant la date de délivrance de


l'Autorisation Exclusive de Recherche.





36.9 Périmètres classés ou protégés


■ • ■ .•/1


‘Contractuelle de Recherche ne cor.t;"-

' t>i«ïj*êuient ou d’une -paiticulière, au niveau national ou international. L'Etat


s'abstiendra de créer de tels périmètres sur les Zones Contractuelles pendant la durée du


Contrat.











Article 37. DES TRAVAUX D’ABANDON


37.1 Obligations de remise en état des sites











Sauf décision contraire de l’Etat, le Contractant s’engage, lors du retour, pour quelque


cause que ce soit, de tout ou partie de toute Zone Contractuelle dans le domaine public,


ou en cas de Travaux d’Abandon réalisés pour des motifs techniques ou économiques :


(a) à retirer de la partie concernée de ladite Zone Contractuelle, selon les


dispositions d’un Plan d’Abandon, les équipements, installations, structures et


canalisations utilisés pour les Opérations Pétrolières, à l’exception de ceux


nécessaires au Contractant pour la réalisation d'Opérations Pétrolières afférentes


à tout autre Permis ou Autorisation délivré conformément à la Législation


Pétrolière ;


(b) à exécuter les travaux de réhabilitation du site sur la partie concernée de la Zone


Contractuelle sur laquelle les Opérations Pétrolières du Contractant ont porté,


conformément à la réglementation en vigueur et aux normes et pratiques en


vigueur dans l’industrie pétrolière internationale. Il prend à cet effet, les mesures


nécessaires afin de prévenir les dommages à la vie humaine, aux biens et à


l'Environnement.


37.2 Programme de Travaux d’Abandon


37.2.1 Lorsque le Contractant estime qu’au total, cinquante pour cent (50%) des réserves


prouvées d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation devraient avoir été produites au


cours de l’Année Civile qui suivra, il soumet à l’Etat, au plus tard le 31 août de l’Année


Civile en cours, le programme de Travaux d’Abandon qu'il se propose de réaliser à


l’intérieur de la Zone Contractuelle d’Exploitation afférente à l’Autorisation Exclusive


d’Exploitation concernée, avec un plan de remise en état du site, un calendrier des travaux


prévus et une estimation détaillée de l’ensemble des coûts liés à ces Travaux d’Abandon.


37.2.2 Au plus tard le 31 août de chacune des Aimées Civiles suivantes, le Contractant présente à


l’Etat les modifications qu’il convient d’apporter à l’estimation des réserves restant à


exploiter et au coût des Travaux d’Abandon envisagés.


37.2.3 L’Etat dispose d’un délai de soixante (60) Jours pour transmettre ses recommandations ou


observations au Contractant.

















86


 Le silence gardé par l’Etat sur le projet de programme de Travaux d’Abandon présenté


par le Contractant, à l’expiration d’un délai de soixante (60) Jours à compter de sa


réception, vaut approbation dudit programme.





Le Contractant est tenu de prendre en considération les recommandations et observations


formulées, le cas échéant, par l'Etat, dans le cadre de la réalisation du programme des


Travaux d'Abandon, dans la mesure où lesdites recommandations et observations


1 correspondent aux pratiques généralement appliquées par l'industrie pétrolière


intem^.nnale.^

















37.3 Provision pour Travaux d’Abandon


37.3.1 Le montant annuel de la provision pour Travaux d’Abandon doté par le Contractant à la


1 fin d’une Année Civile au titre de chaque Zone Contractuelle d’Exploitation est égal au


rapport entre :


(a) au numérateur :


I o le coût estimé des Travaux d’Abandon, révisé conformément au


Paragraphe 37.2,


o diminué du cumul des dotations aux provisions pour Travaux d’Abandon


1 afférents à la même Autorisation Exclusive d’Exploitation et effectuées


au cours des Années Civiles précédent celle pour laquelle la dotation est


calculée,


o le tout (coût estimé moins cumul des dotations) multiplié par la


1 production totale d’Hydrocarbures de la Zone Contractuelle


d’Exploitation de ladite Année Civile ;


1 (b) au dénominateur, le montant des réserves prouvées développées et restant à


produire au début de ladite Année Civile sur la Zone Contractuelle


d’Exploitation concernée.


1 37.3.2 Les provisions pour Travaux d’Abandon d’une Année Civile sont versées par le


Contractant, au plus tard le 31 mars de l’Année Civile qui suit, sur un compte ouvert au


nom du Contractant et de l'Etat, en Dollars auprès de la Banque des Etats de l’Afrique


1 • Centrale, dans le cadre d’une convention de séquestre. Les intérêts produits par ce compte


à la fin d’une Année Civile, viendront en diminution des dotations aux provisions


annuelles ultérieures au titre des Travaux d’Abandon de la Zone Contractuelle concernée.


L 37.4 Exécution des Travaux d'Abandon


37.4.1 Le Contractant informe l’Etat de son intention de procéder aux Travaux d’Abandon sur


L tout ou partie de toute Zone Contractuelle, au moins soixante (60) Jours avant la date


prévue pour le début desdits travaux. Cette information est accompagnée du programme


des Travaux d’Abandon concernés.


L 37.4.2 Lorsque les Travaux d'Abandon concernent des Puits de Développement ou de


Production, ces travaux comprennent trois phases principales :


(a) l’isolement du Réservoir de la surface et des différentes couches productrices ;





(b) le traitement des annulaires entre les trains de cuvelage ;


(c) la découpe et le retrait des parties supérieures des trains de cuvelage.











87


37.4.3 Le Contractant s'engage à conduire les Travaux d'Abandon du Puits de manière à


satisfaire les points suivants :


(a) le contrôle de l’écoulement et de l’échappement des Hydrocarbures ;


(b) la prévention de tout dommage aux strates avoisinantes ;


(c) l’isolement des formations perméables, les unes des autres ;


(d) , possibilités de flux entre Réserve - d


(e) la prévention de la contamination des nappes aquifères.


37.4.4 L’Etat peut demander au Contractant d’interrompre les Travaux d’Abandon d’un Puits,


pour permettre la réintroduction d’un train de sonde dans la tête du Puits. Une telle


demande est faite au Contractant par notification en temps utile de l’Etat qui fixe


l’étendue d’une zone de sécurité autour du Puits. A l’achèvement de l’opération, le Puits


concerné devient la propriété de l’Etat qui en assume la responsabilité.






















































































88


 TITRE VI : DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET FISCALES








Article 38. DU BONUS DE SIGNATURE et DU BONUS D'ATTRIBUTION D’UNE


AUTORISATION EXCLUSIVE D’EXPLOITATION - HONORAIRES





DU CONSEIL


" -- 'y-


38.1 Bonus de Signature








38.1.1 Le Contractant est tenu de verser à l'Etat un Bonus de Signature dont le montant s'élève à


cinq cent mille (500 000) Dollars.





38.1.2 Le Bonus de Signature sera payé à l’Etat au plus tard dans un délai de 30 jours au plus


tard à la dernière des deux dates suivantes :


• la transmission au Contractant de la Loi d’Approbation conformément à


P Article 58.1 ;


• La date de la publication de la Loi d’Approbation au Journal Officiel ;


• La date de la notification au Contractant de l’Arrêté d’Attribution


conformément aux stipulations de l’Article 58.1.








38.2 Bonus d’Attribution d’une Autorisation d’Exploitation


Le Contractant est tenu de verser à l’Etat un Bonus de d’Attribution d’une Autorisation








d’Exploitation dont le montant s’élève à deux millions (2 000 000) de Dollars lors de


l’attribution de chaque Autorisation d’Exploitation.


Le Bonus d’Attribution d’une Autorisation d’Exploitation sera payé cinq (5) Jours après la


publication au Journal Officiel du Décret d’Octroi relatif à ladite Autorisation Exclusive


d’Exploitation.








38.3 Paiement


Le paiement du Bonus de Signature et des Bonus d’Attribution d’une Autorisation


Exclusive d’Exploitation est effectué en Dollars sur le compte du Trésor Public ouvert


auprès de la BEAC dont les coordonnées seront données par l'Etat au Contractant, en


temps utile, et au plus tard huit (8) Jours Ouvrables avant la date à laquelle doit être faite


le paiement.


38.4 Traitement fiscal du Bonus de Signature


38.4.1 Le Bonus de Signature, le Bonus d’Attribution d’une Autorisation Exclusive


d’Exploitation et leur paiement sont exempts de toute taxe (y compris de taxe sur le


chiffre d'affaires) et droits au Tchad.











89


38.4.2 Le Bonus de Signature et le Bonus d'Attribution d’une Autorisation Exclusive


d’Exploitation ne constituent pas des Coûts Pétroliers récupérables.








38.5 Honoraires du Conseil


38.5.1 Le Contractant s'engage à payer, pour le compte de l’Etat, les Honoraires du Conseil dont


le montant s’élève à la somme de deux cent quarante mille (240 000) Dollars,


conformément aux stipulations du contrat conclu entre l’Etat et le cabinet CAC


(Cameroun Audit Conseil) (ci-après désigné le “Conseil”).


.38.5.2 du Conseil se»ont payés dans uiruciai de 30 jours à compter de la


transmission au Contractant de la Loi d’Approbation conformément à l’Article 58.1 par


virement de la somme stipulée ci-dessus sur le compte bancaire indiqué par le Conseil et


annexé en Annexe G au Contrat. Les Honoraires du Conseil constituent une condition


résolutoire du Contrat, conformément aux stipulations du Paragraphe 3.3. Les Honoraires


du Conseil ne constituent pas un Coût Pétrolier récupérable.











Article 39. DE LA VALORISATION DES HYDROCARBURES


39.1 Prix du Marché Départ Champ


39.1.1 Pour la détermination du prix de vente du Pétrole Brut pris en considération pour


déterminer la valeur de la Redevance sur la Production, la valeur du Cost Oil et la valeur


du Profit Oil, un "Prix du Marché Départ Champ" sera calculé pour chaque Trimestre et


pour chaque Point de Livraison.





39.1.2 La détermination du Prix du Marché Départ Champ est effectuée par le Contractant de la


manière suivante :





(a) il déterminera en premier lieu, en retenant le Prix du Marché, la valeur des


quantités totales du Pétrole Brut de la Zone Contractuelle d'Exploitation vendues








au Point de Livraison donné par le Contractant au cours du Trimestre concerné ;


(b) il en soustraira les coûts supportés par le Contractant, au cours dudit Trimestre


pour le transport des quantités mentionnées à l'alinéa (a) du présent Paragraphe


39.1.2 au titre des Coûts de Transport, entre les Points de Mesurage et le Point


de Livraison donné ;


(c) il divisera le résultat ainsi obtenu par les quantités totales du Pétrole Brut de la


Zone Contractuelle d'Exploitation vendues par le Contractant au Point de


Livraison donné, au cours du Trimestre concerné.











39.1.3 Le Prix du Marché Départ Champ applicable aux opérations réalisées au cours d'un


Trimestre donné devra être communiqué à l'Etat dans un délai de quinze (15) Jours à





compter de la fixation du Prix du Marché se rapportant au Trimestre concerné. Le Prix du


Marché est fixé comme indiqué au Paragraphe 39.2.


39.1.4 Les coûts de transport dont il est fait référence ci-dessus (les "Coûts de Transport")


comprendront tous frais de transport, de manutention, de stockage, de chargement et, le


cas échéant, de traitement, ainsi que tous autres frais, tarifs, taxes et autres charges, de


quelque nature qu'ils soient, supportés par le Contractant à l'occasion du transport du


Pétrole Bmt depuis les Points de Mesurage jusqu'aux Points de Livraison, y compris les











90


 frais exposés à l'occasion du transport à travers des états étrangers lorsque les Points de


Livraison sont situés à l'extérieur de la République du Tchad, et à l'exception des frais de











commercialisation du Pétrole Brut.


39.1.5 En cas de commercialisation de Gaz Naturel, l'Etat et le Contractant se concerteront pour


fixer le prix du Gaz Naturel conformément aux stipulations des Articles 16 et 17.


39.2 Prix du Marché


Le Prix du Marché est le unitaire du Pétrole Brut, .au Point ’ ♦£'


.- exprir-J-^---.-'-Suiiais par Baril dcicfmmé conforméeaux uispositions du présent


Paragraphe 39.2. Un Prix du Marché commun à l'ensemble des entités composant le


Contractant sera déterminé pour chaque Trimestre et pour chaque Autorisation Exclusive


d'Exploitation, pour chaque Point de Livraison.


39.2.2 En ce qui concerne les ventes à un Point de Livraison, les dispositions suivantes


s'appliquent :


Dans le cas où les ventes à des acheteurs indépendants représentent cinquante pour cent


(50%) ou plus des quantités de Pétrole Brut de la Zone Contractuelle d'Exploitation


vendues par le Contractant au cours d'un Trimestre considéré à un Point de Livraison


donné, le Prix du Marché applicable au cours de ce Trimestre sera égal à la moyenne


pondérée des prix obtenus au cours dudit Trimestre par le Contractant pour le Pétrole Brut


de la Zone Contractuelle dans les contrats de vente à des acheteurs indépendants audit


Point de Livraison.





Si les ventes à des acheteurs indépendants représentent moins de cinquante pour cent


(50%) des quantités de Pétrole Brut de la Zone Contractuelle d'Exploitation, vendus par le











Contractant au cours d'un Trimestre considéré à un Point de Livraison donné, le Prix du


Marché applicable au cours de ce Trimestre sera la moyenne pondérée :


(a) de la moyenne pondérée des prix obtenus auprès d'acheteurs indépendants au


cours du Trimestre en question, si au cours de ce Trimestre audit Point de


Livraison des ventes de Pétrole Brut de la Zone Contractuelle d'Exploitation


concernée ont effectivement été réalisées au profit d'acheteurs indépendants ;


(b) et de la moyenne des prix auxquels des Pétroles Bruts, de densité et de qualité


similaires à celles du Pétrole Brut de la Zone Contractuelle d'Exploitation, ont


été vendus au cours du Trimestre en question, dans des conditions commerciales


comparables aux ventes entre acheteurs et vendeurs indépendants. Les prix des


Pétroles Bruts de référence seront ajustés pour tenir compte des différences de


qualité, quantité, transport et conditions commerciales.


Pour les besoins du calcul de la moyenne pondérée mentionnée au début du présent


Paragraphe 39.2.2 le poids proportionnel de chacune des moyennes mentionnées aux


points (a) et (b) ci-dessus est déterminée comme suit :


o poids proportionnel de la moyenne visée au point (a) : le pourcentage en volume


L que représentent les ventes faites au titre du point (a) dans le total des ventes du


Pétrole Brut de la Zone Contractuelle pour le Trimestre en question audit Point de


Livraison ;


L o poids proportionnel de la moyenne visée au point (b) : un (1) moins le poids


proportionnel de la moyenne visée au point (a).


t








I





91





A défaut de vente à des acheteurs indépendants au Point de Livraison donné, le Prix du


Marché applicable au cours du Trimestre audit Point de Livraison sera calculé uniquement


sur la base de la moyenne prévue au point (b) du présent Paragraphe 39.2.2.


39.2.3 Au sens du présent Article, les ventes à des acheteurs indépendants excluent les


transactions suivantes :


(a) les ventes dans lesquelles l'acheteur est une Société Affiliée au vendeur, ainsi


que les ventes entre les entités comp^X"! le Contractant ; ...n„


-‘,ï -■ ■■■■*'*


(b) le y ventes sur le marché intérieur tchadien, y compris celles destinées à satisfaire


les besoins de la consommation intérieure en Pétrole Brut dans les conditions


prévues à l'Article 20 du présent Contrat ;


(c) les ventes comportant une contrepartie autre qu'un paiement en devises, tels que


contrats d'échange, ventes d'Etat à Etat, et ventes motivées, en tout ou partie, par


des considérations autres que les pratiques économiques usuelles dans les ventes


de Pétrole Brut sur le marché international.


39.2.4 Le Prix du Marché est déterminé paritairement par le Contractant et l'Etat pour chaque


Trimestre et Point de Livraison, suivant les modalités prévues ci-après :


(a) Dans les trente (30) Jours qui suivent la fin de chaque Trimestre, l'Etat et le


Contractant se rencontrent afin de déterminer d'un commun accord et pour


chaque qualité de Pétrole Brut produit, le Prix du Marché pour le Trimestre


écoulé pour un Point de Livraison donné. A cette occasion, chaque Partie


soumet à l'autre toute information et tout élément pertinents se rapportant :


• d'une part et de manière générale, à la situation et l'évolution


des prix de vente de l'ensemble des Pétroles Bruts vendus sur


les marchés internationaux ;


• d'autre part et de manière spécifique, à la situation et


l'évolution des prix pratiqués sur ces marchés pour les


Pétroles Brut de qualités similaires au Pétrole Brut de la


Zone Contractuelle.


(b) Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut être obtenu, les Parties


se rencontrent à nouveau en apportant toute information complémentaire utile


relative à l'évolution des prix des Pétroles Bruts de qualités similaires, afm


d'obtenir une décision unanime avant la fin du deuxième mois suivant la fin du


Trimestre considéré.


(c) En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix du


Marché dans les quatre-vingt-dix (90) Jours suivant la fin du Trimestre, le


différend sera considéré comme un différend de nature technique que les Parties


pourront soumettre à la Procédure d'Expertise. L'expert devra déterminer le Prix


du Marché conformément aux stipulations de ce Paragraphe 39.2 et dans un


délai de trente (30) Jours à compter de sa nomination.


39.2.5 Pour les besoins de la gestion du Contrat, le Contractant utilisera en tant que de besoin un


Prix du Marché provisoire, qui sera le Prix du Marché le plus récent déterminé


paritairement pour chaque qualité de Pétrole Brut et qu'il appliquera jusqu'à la


détermination du Prix du Marché pour le Trimestre et le Point de Livraison concernés. Ce


prix provisoire est porté à la connaissance de l'Etat.











92


Article 40. DE LA REDEVANCE SUR LA PRODUCTION


Le Contractant est tenu de verser à l'Etat une redevance sur la Production Nette des














I lydrocarburcs dite "Redevance sur la Production", à un taux de :


(u) Quatorze virgule vingt cinq pour cent (14,25%) dans le cas du Pétrole Brut ; et


‘ cino pour cent (5%) dans le b’mrèl.


Article 4L DE LA RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS


41.1 l' inanccincnt des Coûts Pétroliers


Le Contractant assurera le financement de l'intégralité des Coûts Pétroliers.


41.2 Remboursement des Coûts Pétroliers


41.2.1 A l'effet du remboursement des Coûts Pétroliers, dès le démarrage de la production de


Pétrole Brut sur l’une quelconque des Zones Contractuelles d'Exploitation, le Contractant


aura le droit de récupérer les Coûts Pétroliers de l’ensemble des Zones Contractuelles en


recevant, chaque Année Civile, une quantité d'Hydrocarbures appelée "Cost Oil" dont la


valeur sera au plus égale à soixante-dix pour cent (70%) de : la Production Nette


d'I lydrocarbures nette de la Redevance sur la Production de l’ensemble des Zones


Contractuelles d’Exploitation résultant de la Zone Contractuelle de Recherche. La valeur


maximale du Cost Oil sera ci-après dénommée le Cost Stop de la Zone Contractuelle de


Recherche.


41.2.2 Si au cours d'une Année Civile, les Coûts Pétroliers non encore récupérés par le


Contractant dépassent la valeur de la quantité d'Hydrocarbures pouvant être retenue par


celui-ci telle qu'indiquée au Paragraphe 41.2.1, le surplus ne pouvant être récupéré dans


l'Année Civile sera reporté sur les Années Civiles suivantes jusqu'à récupération totale ou


expiration du présent Contrat.


41.2.3 Les valeurs du Cost Oil seront déterminées en utilisant le Prix du Marché Départ Champ


pour chaque qualité d'Hydrocarbures.








41.2.4 Le remboursement des Coûts Pétroliers pour chaque Année Civile au titre de chaque Zone


Contractuelle d'Exploitation s'effectuera selon l'ordre de priorité des catégories suivantes :


(a) les coûts des Opérations d'Exploitation ;


(b) les coûts des Opérations de Développement ;


(c) les coûts des Opérations de Recherche de la Zone Contractuelle de Recherche à


condition qu'ils n'aient pas été inclus expressément dans les Coûts Pétroliers en


rapport avec une autre Zone Contractuelle d'Exploitation;


(d) les Provisions décidées pour la couverture des Travaux d'Abandon ou les coûts


effectivement supportés par le Contractant à l’occasion de l’exécution des


Travaux d’Abandon, dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par la











93


provision pour Travaux d’Abandon récupérée au titre des Coûts Pétroliers en


application des stipulations du présent Article.


412 5 Ihm» chaque catégorie, les coûts seront récupérés selon la méthode du "premier entré,


premier sorti".








Aille’'" DU PARTAGE DELA PRODUCTS’


42.1 Profil Oil


La Production Nette d'Hydrocarbures de chaque Zone Contractuelle d'Exploitation,


mesurée au Point de Livraison déduction faite de la Redevance sur la Production et de la


part prélevée au titre du Cost Oil déterminée conformément aux stipulations de l'Article


41 est appelée "Profit Oil" dans ce Contrat. Le Profit Oil est partagé entre l'Etat et le


Contractant conformément aux stipulations du Paragraphe 42.2.


42.2 Règles de partage du Profit Oil


42.2.1 La détermination de la part revenant à chacune des Parties au titre du Profit Oil est


effectuée chaque Trimestre. Afin de déterminer cette part pour un Trimestre considéré, le


Contractant détermine, au plus tard trente (30) Jours à compter du début de ce Trimestre,


pour chaque Zone Contractuelle d'Exploitation, la valeur du Facteur-R dudit trimestre.


Cette valeur du Facteur-R correspond au rapport entre :


(a) d'une part, au numérateur :


• le cumul de la valeur, au Prix du Marché Départ Champ applicable pour


chaque Trimestre depuis le début de la production, de la part de Pétrole


Brut et, le cas échéant, de la valeur de la part de Gaz Naturel revenant au


Contractant au titre du Cost-Oil et du Profit-Oil du Trimestre considéré,


depuis la date d'attribution de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation


jusqu'au dernier Jour du Trimestre précédent le Trimestre pour lequel le


Facteur-R est déterminé ;








► diminuée du cumul des coûts des Opérations d'Exploitation exposés par le


Contractant depuis la date d'attribution de l'Autorisation Exclusive


d'Exploitation jusqu'au dernier Jour du Trimestre précédent le Trimestre


pour lequel le Facteur-R est déterminé ;


(b) d'autre part, au dénominateur :


• le cumul des coûts des Opérations de Développement de la Zone


Contractuelle d'Exploitation concernée, exposés par le Contractant depuis





la date d'attribution de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation jusqu'au


dernier Jour du Trimestre précédent le Trimestre pour lequel le Facteur-R


est déterminé ;


• augmenté du cumul des coûts des Opérations de Recherche affectés,


conformément à l'Article 41 ci-dessus, à ladite Zone Contractuelle


d’Exploitation.














94


1*0111 le premier Trimestre à compter de la date de la production de la première tonne


.l'Ilvdim•nibuics, le Facteur-R sera considéré comme inférieur ou égal à 1.





I,' ? I c partage du Profit Oil entre l'Etat et le Contractant pour un Trimestre donné varie dans


les conditions décrites au tableau ci-dessous, en fonction de la valeur du Facteur-R


calculée conformement aux stipulations du Paragraphe 42.2.1 et communiquée à l’Etat au


plus tard trente (30) Jours après le début dudit Trimestre :


Facteur-R Inférieur ou ,fl. J Coir/-.r.'j-entre Supérieur à 3 |


<•“ . - 7, J •’---o - - 1 *15 et 3.














Part du Contractant 60% 50% 40%


dans le Profit Oil


Part de l’Etat dans le 40% 50% 60%


Profit Oil








Article 43. DE LA LIQUIDATION ET DU PAIEMENT DE LA REDEVANCE SUR


LA PRODUCTION ET DE LA PART DE PROFIT OIL REVENANT A





L’ETAT


43.1 Méthode de paiement de la Redevance sur la Production et du Tax Oil


I ,n Redevance sur la Production et le Tax Oil seront payables, pour tout ou partie, soit en


espèces, soit en nature.


I ,c choix du mode de paiement de la Redevance sur la Production et du Tax Oil est notifié


nu Contractant par l'Etat, au moins quatre-vingt-dix (90) Jours avant la date de la


production de la première tonne d'Hydrocarbures.


( ’c choix demeurera valable aussi longtemps que le Contractant n'aura pas reçu de l'Etat


une nouvelle notification qui devra être faite avec un préavis d'au moins cent quatre-vingt


( I KO) Jours.


Si ce choix n'est pas notifié dans les délais impartis, la totalité de la Redevance sur la


Production et du Tax Oil sera versée en espèces.


'*2 Relevé de la production mensuelle


Au plus tard le quinze (15) de chaque mois, le Contractant notifiera à l'Etat, avec toutes


justifications utiles, un relevé de la production du mois précédent faisant ressortir les


informations suivantes :


(a) la Production Nette d'Hydrocarbures et les quantités d'Hydrocarbures utilisées


pour les Opérations Pétrolières (consommation propre) ;


(b) les caractéristiques techniques de chaque qualité des Hydrocarbures extraits ;














95


(c) les quantités d'Hydrocarbures affectées au paiement de la Redevance sur la


Production due à l'Etat mesurées au Point de Mesurage, que celle-ci soit payée


en espèces ou en nature ;


(d) les quantités d'Hydrocarbures délivrées aux Points de Livraison ;


(e) les quantités d'Hydrocarbures affectées au remboursement des Coûts Pétroliers


au titre du Cost Oil mesurées au Point de Livraison ;


(I) , u. - Î.L‘^.yes d'Hydrocarbures affect^.-.à. J'h.OTrx titre _du partage du


Profit ûil mesurées au Point de Livraison, que la part revenant à l'Etat soit payée


en espèces ou en nature ;


(g) le Volume de Remplissage, calculé selon les stipulations du Paragraphe 43.6.


Le relevé précisera séparément les quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel et la


situation des quantités et valeurs de chacun de ces Hydrocarbures au début et à la fin du


mois concerné.


43.3 Paiement en espèces de la Redevance sur la Production et du Tax Oil


43.3.1 Lorsque la Redevance sur la Production et la part de Profit Oil revenant à l'Etat sont


perçues en espèces, elles sont liquidées mensuellement, à titre provisoire, et


trimestriellement, à titre définitif.


43.3.2 Le Contractant versera le montant provisoire de la Redevance sur la Production, dans les


dix (10) Jours suivant la notification du relevé mentionné au Paragraphe 43.2, sur la base


des quantités précisées aux alinéas (c) et (g) du Paragraphe 43.2, multipliées par le Prix du


Marché Départ Champ.


Le Contractant versera le montant provisoire de la part de Tax Oil dans les dix (10) Jours


suivant la notification du relevé mentionné au Paragraphe 43.2, sur la base :


(a) des quantités précisées à l’alinéa (f) du Paragraphe 43.2, multipliées par le Prix


du Marché Départ Champ ; et


(b) de la valeur du Facteur-R.


Dans le cas spécifique du Pétrole Brut :


• dans l'attente du calcul du Prix du Marché Départ Champ pour un


Trimestre donné, la Redevance sur la Production et la part de Profit


Oil revenant à l'Etat dues à titre provisoire, conformément à l'alinéa


(a) du présent Paragraphe 43.3.2, seront payées sur la base d'un


Prix du Marché Départ Champ provisoire correspondant au Prix du


Marché Départ Champ le plus récent arrêté conformément au


Paragraphe 39.2;


• suite à la notification à l'Etat du calcul du Prix du Marché Départ


Champ pour le Trimestre considéré, le Contractant notifie à l'Etat


l'état définitif de liquidation de la Redevance sur la Production et la


part de Profit Oil revenant à l'Etat, déduction faite des sommes


versées à titre provisionnel. Si le solde, après liquidation, de l'un de


ces droits révèle un trop perçu au profit de l'Etat, son montant est


imputé au droit ultérieur identique, jusqu'à épuisement. Si le solde











96


 après liquidation d'un de ces droits révèle un moins perçu au


détriment de l’Etat, le Contractant en effectue le versement dans les


quinze (15) Jours qui suivent la date de notification à l’Etat de l’état


définitif de liquidation.





0.4 pNlrillciit en nature de la Redevance sur la Production et du Tax Oil





I,iliaque la Redevance sur la Production est perçue en nature, le Contractant met à la


diuposition de l’Etat, au* RpJ.nts de Mesurage, les quantités de Pétrole BnF't^s au titre de


9 j ed&;oduction. L’Etat qcc-K'.•^fe-^uantités soient


mises à sa disposition à un Point de Livraison, si celui-ci est un des Points de Livraison


unucIs du Contractant. Dans ce cas et si l’Etat le demande, le Contractant transportera et


livrera lesdites quantités à l'Etat. L'Etat supporte les Coûts de Transport calculés comme


indique au Paragraphe 39.1.4, relativement à ces quantités.





I .orsque le Tax Oil est perçu en nature, le Contractant met à la disposition de l'Etat, aux


Points de Livraison, les quantités de Pétrole Brut dues au titre dudit Tax Oil revenant à


l’Etat.





Sauf accord contraire des Parties et sous réserve des dispositions du Paragraphe 18.7, les


quantités mentionnées au présent Paragraphe 43.4 sont mises à la disposition de l'Etat sur


une base mensuelle.


43.5 Relevé Trimestriel


Aux fins d'application du présent Article et des Articles 39, 40, 41, 42 le Contractant


préparera et transmettra à l'Etat, au plus tard trente (30) Jours après la fin de chaque


Trimestre, un état contenant les calculs de la valeur de la production totale du Trimestre


précédent.


Cet état contiendra, pour le Trimestre considéré, les informations suivantes :


(a) la Production Nette de Pétrole Brut ;


(b) les quantités de Pétrole Brut utilisées pour les Opérations Pétrolières


(consommation propre) ;


(c) les quantités de Pétrole Brut vendues pour satisfaire les besoins de la


consommation intérieure ;


(d) les quantités de Pétrole Brut vendues par le Contractant aux personnes autres


que des acheteurs indépendants, tels que définis au Paragraphe 39.2, ainsi que


les prix pratiqués et les recettes réalisées, pour chacune de ces quantités


vendues ;


(e) les quantités de Pétrole Brut vendues par le Contractant aux acheteurs


indépendants, tels que définis au Paragraphe 39.2, ainsi que les prix pratiqués et


les recettes réalisées pour chacune de ces quantités ;


(f) la quantité et la valeur du Pétrole Brut en inventaire à la fin du Trimestre qui


précède le Trimestre concerné ;


(g) la quantité et la valeur du Pétrole Brut en inventaire à la fin du Trimestre


concerné ;














97


 (h) toute information en possession du Contractant concernant le prix des Pétroles


Bruts de qualités similaires, vendus sur les marchés internationaux.





Cet état fournira, le cas échéant, les mêmes informations en ce qui concerne le Gaz


Naturel.














43.6 Remplissage


Le Contractant ne commencera à payer la Redevance sur la Production sur ces dites


quantités qu’à compter du remplissage du Système de Transport des Hydrocarbures par


Canalisations. Le Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations sera


présumé rempli une fois pour toutes dès que du Pétrole Brut s’écoulera au Point de


Livraison. Le volume nécessaire au remplissage du Système de Transport des


I lydrocarbures par Canalisations (le "Volume de Remplissage") sera indiqué dans le


relevé de la production mensuelle prévu au Paragraphe 43.2 correspondant au mois au


cours duquel le Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations sera réputé


rempli.


Article 44. DES ENGAGEMENTS LIES A LA FORMATION DES AGENTS DU


MINISTERE CHARGE DES HYDROCARBURES ET A LA


PROMOTION DE L’EMPLOI


44.1 Contribution du Contractant à la formation et au perfectionnement


Le Contractant contribuera à la formation et au perfectionnement des agents du Ministère


chargé des Hydrocarbures et à la promotion de l'emploi suivant les modalités ci-après :


(a) à compter de l'entrée en vigueur du Contrat, le Contractant s'engage à supporter,


pour chaque Année Civile (et au pro rata des mois, pour l'Année Civile au cours


de laquelle le Contrat entre en vigueur et pour celle au cours de laquelle


l'Autorisation Exclusive de Recherche prend fin) et jusqu’à la fin de


l'Autorisation Exclusive de Recherche, des dépenses à concurrence de deux cent


cinquante mille (250 000) Dollars au titre du plan annuel de formation et de


promotion de l’emploi ;








(b) dès l'octroi au Contractant de toute Autorisation Exclusive d’Exploitation le


Contractant s'engage à supporter, pour chaque Année Civile (et au pro rata des








mois, pour l'Année Civile au cours de laquelle l'Autorisation Exclusive


d'Exploitation est octroyée et pour celle au cours de laquelle cette même


autorisation prend fin) et par Zone Contractuelle d’Exploitation, des dépenses à


concurrence de cinq cent mille (500 000) Dollars au titre du plan annuel de


formation et de promotion de l’emploi.


44.2 Modalités de contribution


A la demande du Ministère chargé des Hydrocarbures, le Contractant paiera les dépenses


mentionnées au Paragraphe 44.1, soit à l’Etat, soit directement aux prestataires chargés


par l'Etat de réaliser tout ou partie du plan annuel de formation et des actions de


promotion. Les paiements correspondants s'effectuent sur une base trimestrielle, sauf


accord particulier entre les Parties. Les dépenses prévues au Paragraphe 44.1 constituent


des Coûts Pétroliers récupérables.




















98


Arlh*l» 41, DIC I A REDEVANCE SUPERFICIAIRE


4|il Hiràinr (le In taxe superficiaire


M ('oiilrnchint est soumis au paiement d'une redevance superficiaire annuelle calculée


Mluil le barême ci-après (en Dollars ) :





(•) Autorisation Exclusive de Recherche :


• première période de validité :





1 Dollar/km2/an














• deuxième période de validité : 5 Dollars/km2/an


• prorogation : 10 Dollars/km2/an


(b) Autorisation Exclusive d'Exploitation :


• première période de validité : 100 Dollars/km2/an


• deuxième période de validité : 150 Dollars/km2/an


(0 Autorisation de Transport Intérieur :


• période de validité : 45 Dollars/km2/an











4M Liquidation et recouvrement


I ,u redevance superficiaire est liquidée annuellement et d'avance sur la base de la situation


au 1er janvier de l'année en cours. Elle est payée au Trésor Public au plus tard le 31 mars


de l'année concernée.


1 ,a redevance superficiaire ne constitue pas un Coût Pétrolier récupérable.








Article 46. DU PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL SUR LES PLUS-VALUES DE


CESSION D'ELEMENTS D'ACTIFS


46.1 Principe de l'imposition


Le Contractant et chacune des entités le composant n'est soumis au paiement d'aucun


impôt direct sur les bénéfices à raison de ses Opérations de Recherche et d'Exploitation en


plus de la Redevance sur la Production et du Tax Oil. Toutefois, par exception à ce


principe, les plus-values résultant de la cession d'éléments d'actifs relatifs à l’Autorisation


Exclusive de Recherche, réalisées par le Contractant ou toute entité le constituant (le


"Cedant"), sont soumises à un prélèvement exceptionnel de vingt-cinq pour cent (25%)


payable par le Cédant, dans les conditions du présent Article. Le prélèvement


exceptionnel prévu au présent Article 46 ne s’applique pas aux cessions d’éléments











99


d’actifs relatifs à une Autorisation Exclusive d’Exploitation découlant de l’Autorisation


Exclusive de Recherche susvisée.


46.2 Cessions taxables


I xs cessions d'éléments d'actifs taxables sont exclusivement constituées par les cessions


directes de droits et obligations réalisées par les Cédants :


(a) soit dans l’Autorisation Exclusive de Recherche ,


(b) soit dans le présent Contrat en relation avec l’Autorisation Exclusive de


Recherche.


Ces cessions sont ci-après désignées les "Cessions d'Eléments d’Actif'.


46.3 Détermination de la plus-value taxable


46.3.1 I ,a base du prélèvement exceptionnel est la différence entre :


(a) le prix de Cession d'Eléments d'Actif d'une part, et


(b) le prix de revient des Eléments d'Actif concernés.


46.3.2 Le prix de cession est constitué par le prix effectivement perçu, en espèce ou en nature,


déduction faite de tout remboursement d'avances, au titre de F Elément d’Actif concerné


par la Cession, au Contractant.


46.3.3 Le prix de revient des Eléments d'Actifs concernés est constitué par :


(a) les Coûts Pétroliers non encore récupérés ;


(b) augmentés des éléments d'actifs incorporels non valorisés dans lesdits coûts à la


date de la cession, incluant l'ensemble des coûts pour aboutir à la signature du


Contrat et relatifs à l'attribution d'une Autorisation, notamment le montant du


Bonus de Signature et le cas échéant des bonus d’Attribution d’une Autorisation


Exclusive d’Exploitation.


46.4 Liquidation du prélèvement


Le prélèvement est dû par le Cédant dans les trente (30) Jours suivant l'octroi de


l'autorisation de cession. La Cession d'Eléments d'Actifs concernée ne prend effet qu'à


compter du dépôt par le Cédant d'une déclaration relative à la plus value de Cession


d'Eléments d'Actif accompagnée, le cas échéant, du paiement du prélèvement


exceptionnel sur la plus-value correspondante.


46.5 Cessions entre Sociétés Affiliées


46.5.1 Nonobstant toute disposition contraire, le prélèvement exceptionnel sur les plus values de


Cession d’Eléments d’Actifs fait l’objet de modalités spécifiques lorsque une entité


composant le Contractant cède tout ou partie des éléments d'actifs relatif à une


Autorisation à un Cessionnaire de droit tchadien qui lui est affilié (le "Cessionnaire


Affilié"). Au sens du présent Paragraphe 46.5, est considéré comme Cessionnaire Affilié :


(a) d’une part, toute société ayant directement ou indirectement le Contrôle du


Cédant ou étant directement ou indirectement sous le Contrôle dudit Cédant ;











100


JL











(b) d’autre part, toute société ou autre personne morale directement ou


indirectement sous le Contrôle d’une société ou de toute autre personne morale











ayant directement ou indirectement le Contrôle dudit Cédant.


46.5.2 Les plus-values de Cessions d’Eléments d’Actifs réalisées au profit de tout Cessionnaire


Affilié bénéficient d’un sursis d’imposition au titre du prélèvement exceptionnel, sous


réserve de l’accomplissement des formalités prévues au Paragraphe 46.5.4.


46.5.3 Le sursis d’imposition est levé et le prélèvement exceptionnel devient exigible à compter


de la date de la Cession des Eléments d’Actifs concernés à tout Cessionnaire autre qu’un


Cessionnaire Affilié.


46.5.4 Lors de la Cession d’Eléments d’Actif à un Cessionnaire Affilié, le Cédant calcule la plus-


value conformément aux stipulations du Paragraphe 46.3.


La Cession d’Eléments d’Actifs concernée ne prend effet qu'à compter du dépôt par le


Cédant d'une déclaration relative à la plus value ou moins value de Cession d’Eléments


d'Actif et du dépôt par le Cessionnaire Affilié d’un engagement conjoint et solidaire avec


le Cédant d’acquitter, s’il y a lieu, le prélèvement exceptionnel sur la plus-value réalisée,


le cas échéant, par le Cédant, à compter de la date d’exigibilité de cette plus-value


conformément au Paragraphe 46.5.3.


46.5.5 En cas de Cessions des Eléments d’Actifs successives à des Cessionnaires Affiliés, pour


chaque opération de cession, la base du prélèvement exceptionnel, qu’il conviendra


d’indiquer dans les déclarations visées au deuxième alinéa du Paragraphe 46.5.4,


correspondra à :


(a) la plus-value (nette de toute moins value) en sursis d’imposition à la date de


l’opération de Cession des Eléments d’Actifs concernée ;


(b) augmentée de la plus-value ou diminuée de la moins-value réalisée à l’occasion


de l’opération de Cession des Eléments d’Actifs concernée.


Les stipulations du Paragraphe 46.5.2et celles du deuxième alinéa du Paragraphe


46.5.4s’appliquent aux Cession d’Eléments d’Actifs décrites au Paragraphe 46.5.5.


46.5.6 Lorsque le Cessionnaire Affilié procède à la Cession d’Eléments d’Actif à un


Cessionnaire, autre qu’un Cessionnaire Affilié, il détermine la base du prélèvement


exceptionnel qui est égale à :


(a) la plus-value (nette de toute moins value) en sursis d’imposition à la date de


l’opération de Cession des Eléments d’Actifs concernée ;


(b) augmentée de la plus-value ou diminuée de la moins-value déterminée


conformément aux stipulations du Paragraphe 46.3pour la Cession d’Eléments


d’Actifs concernée.


La base du prélèvement exceptionnel ainsi déterminée est soumise au prélèvement


exceptionnel de vingt-cinq pour cent (25%) visé au Paragraphe 46.1 payable par le


Cessionnaire Affilié ayant la qualité de dernier Cédant conformément aux stipulations du


Paragraphe 46.4.

















101


S i I h h I /. AUTRES DISPOSITIONS FISCALES


IH I' xoiiériUion générale d'imposition


i ’ I l A l’exclusion des droits fixes, du prélèvement exceptionnel sur les plus-values de Cession




k devance supcrficiaire telle que définie à l’Article 45, de la part de Profit Oil revenant à


1'1 lui. des droits de timbre et d’enregistrement (sauf exception prévue dans le Contrat), et


• Irn siipulations du Paragraphe 47.4, chaque entité composant le Contractant est exonérée


de hms impôts, retenues, droits, taxes et autres contributions obligatoires :


(n l soit à raison des activités réalisées en application du présent Contrat ;


(l»l soit à raison des paiements reçus ou effectués dans le cadre de l'exécution de ce


( ’ontrat.


1 / I ' < ’rllr exonération générale d’impôts, droits, taxes et autres contributions obligatoires


i ou vie. notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :


(a) l’impôt minimum forfaitaire ou son équivalent ;


(I») la taxe d’apprentissage ;


( » ) la contribution des patentes ;


(

Ie) I* impôt sur les distributions de bénéfices ;


( I ) les impôts et taxes de quelque nature que ce soit sur les intérêts et autres produits


des sommes empruntées par le Contractant pour les besoins des Operations


Pétrolières ;


(g) les droits d'enregistrement consécutifs à la constitution des sociétés et aux


augmentations de capital ;


(h) la taxe immobilière sur les biens des personnes morales et tous autres impôts


fonciers à l'exception de ceux exigibles sur les immeubles à usage d’habitation.


U I I le» exonérations visées au présent Article ne s'appliquent pas toutefois aux redevances


11< mi services rendus. Au sens du présent Paragraphe, l’on entend par redevances pour


nci vices rendus l’ensemble des prestations fournies au Titulaire par les administrations


publiques et autres services publics administratifs ou à caractère industriel et commercial,


moyennant paiement d’un prix.


4 f I Impôt sur les bénéfices


♦ ' ' I I ii pni i de Profit Oil revenant à l’Etat au titre du Tax Oil est l'équivalent de l'impôt sur les


I>ciiélices de chaque entité composant le Contractant provenant des activités réalisées en


iipplicniion du présent Contrat, en proportion de la participation de chaque entité dans


l'Auioiisation Exclusive d’Exploitation concernée. Les déclarations fiscales sont établies


• n I hillnrs et en Francs CFA et fournies par chaque entité composant le Contractant. Les


quitus fiscaux correspondants établis au nom de chaque entité leur seront remis par


r













102


Les dispositions du présent Paragraphe 47.2.1 s’appliquent séparément à chaque entité


composant le Contractant pour l’ensemble des Opérations Pétrolières réalisés au titre du


présent Contrat.


47.2.2 Les bénéfices nets, tel que défini dans le Code Général des Impôts, que chaque entité


composant le Contractant retire de l'ensemble de ses opérations réalisées sur le territoire


de la République du Tchad autres que celles couvertes par le présent Contrat ou y


relatives, sont imposables d’après les règles de droit commun et doivent faire l’objet d'une


comptabilité séparée de celle des Opérations Pétrolières.


47.3 Taxes sur le chiffre d'affaires


Les fournitures de biens et les prestations de services de toutes natures, y compris les


études, qui se rapportent directement à l'exécution des Opérations Pétrolières ou à la mise


en place d’un Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations, sont exonérées


de toute taxation sur le chiffre d'affaires, de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes taxes


assimilées (y compris toute taxe sur les opérations financières). Les Sous-traitants du


Contractant bénéficient des exonérations prévues au présent Paragraphe 47.3.


Une liste des fournitures de biens et des prestations de services pouvant bénéficier de ces


exonérations est jointe en Annexe E. Cette liste est révisée en cas de besoin à la demande


de l'une ou de l'autre des Parties, sous réserve des droits acquis du Contractant, pour tenir


compte des évolutions techniques et pour assurer l'application du principe général visé au


précédent alinéa.


Le bénéfice des exonérations prévues au présent Paragraphe 47.3 est subordonne à


l’accomplissement par le Contractant et les Sous-traitants des formalités prévues par le


droit commun en matière d'exonération de taxes sur le chiffre d’affaires.


47.4 Retenue à la source


Le Contractant et chaque entité composant le Contractant demeurent soumis à toutes les


obligations d’assiette et de paiement relatives aux impôts et taxes prélevés à la source


pour le compte du Trésor Public et concernant notamment (i) les impôts cédulaires sur les


traitements et salaires et (ii) les retenues à la source sur les rémunérations versées à des


personnes physiques ou morales domiciliées à l'étranger en raison de services rendus par


ces dernières sur le territoire tchadien. Cette retenue à la source porte notamment sur les


prestations de service suivantes lorsque ces prestations sont rendues au Tchad et dans la


mesure seulement où une telle retenue doit être pratiquée selon les Lois en Vigueur:


l'assistance technique, financière et comptable, la quote-part des frais de siège se


rapportant aux opérations faites en République du Tchad, la location d'équipements, de


matériels, la fourniture d'informations d'ordre industriel, commercial, scientifique et


technique et toutes prestations de services rendues au Contractant par ses Sous-traitants et


Sociétés Affiliées. Pour l'application des stipulations du présent Article, les notions


d'assistance technique, financière et comptable, ainsi que celle de frais de siège sont celles


consacrées par le droit commun.


Il est précisé, à cet égard, que, les intérêts servis aux Prêteurs dépourvus de domicile


fiscal en République du Tchad ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au


présent Paragraphe. De même, en raison de l'exemption générale visée au Paragraphe


47.1, les sommes versées à titre de dividendes ou autres distributions (y compris


versement en comptes courants) aux Actionnaires du Contractant et des entités qui le


composent, domiciliés à l'étranger sont exempts de tous impôts, retenues, droits, taxes et


autres contributions obligatoires.











103


 Les sommes prêtées ou mises à la disposition du Contractant par ses Actionnaires ou


Sociétés Affiliées notamment dans le cadre de conventions de compte courant sont


également exempts de tous impôts, retenues, droits, taxes et autres contributions


obligatoires.








Article 48. DISPOSITIONS DOUANIERES


48.1 Exonérations dans le cadre d'une Autorisation Exclusive de Recherche











Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’entrée, y compris toute taxe sur le chiffre


d’affaires, à l’exception de la Redevance Statistique et de la TCI, à l’occasion de leur


importation, les produits, matériels, matériaux, machines et équipements, tels qu’indiqués


en Annexe E (bis) et destinés, directement, exclusivement et à titre définitif, aux


Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre d'une Autorisation Exclusive de


Recherche.


48.2 Exonérations dans le cadre d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation


Les produits, matériels, matériaux, machines et équipements tels qu’indiqués en Annexe


E (bis) et destinés, directement, exclusivement et à titre définitif aux Opérations


Pétrolières effectuées dans le cadre d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation sont, à


l’occasion de leur importation, exonérés de tous droits et taxes d’entrée, y compris toute


taxe sur le chiffre d’affaires, à l’exception de la Redevance Statistique et de la TCI,


pendant les cinq (5) premières années qui suivent l’octroi de cette Autorisation.


Au-delà de la période de cinq (5) ans visée à l'alinéa précédent, les importations nouvelles


de produits, matériels, matériaux, machines et équipements (importations qui étaient


1 précédemment exonérées) sont soumises au régime de droit commun.


48.3 Stocks de pièces détachées

















I Les exonérations prévues aux Paragraphes 48.1 et 48.2 ci-dessus s'étendent aux


I fournitures, pièces détachées et parties de pièces détachées destinées aux produits,


matériels, matériaux, machines et équipements liés directement, exclusivement et à titre


définitif aux Opérations Pétrolières.


I 48.4 Liste


La liste des produits, matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que les


1 fournitures, pièces détachées et parties de pièces détachées s’y rattachant, exonérés en


vertu des dispositions du présent Article est jointe en Annexe E. Cette liste est révisée en


cas de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre des Parties, sous réserve des droits


acquis du Contractant, pour tenir compte des évolutions techniques et pour assurer


1 l’application du principe général visé aux Paragraphes 48.1 à 48.3.


48.5 Régime d’admission temporaire


L Les produits, matériels, matériaux, machines et équipements, importés en République du


Tchad, affectés aux Opérations Pétrolières et destinés à être réexportés en l'état ou après


L avoir subi une transformation sont placés sous un régime suspensif de tous droits et taxes


d'entrée, y compris les taxes sur le chiffre d'affaires, la Redevance Statistique et la TCI,


pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de la République du Tchad.


L














[_ 104








L


La réexportation des produits, matériels, matériaux, machines et équipements


susmentionnés, conformément aux dispositions régissant le régime suspensif dont ils


bénéficient, ne donne lieu au paiement d’aucun droit de sortie ou redevance.


Les véhicules automobiles utilisés exclusivement sur la Zone Contractuelle sont importés


sous le régime de l’ATS. La redevance statistique et la TCI restent dues pour les véhicules


admis suivant le régime l’ATS conformément au présent alinéa.


48.6 Bénéfice de l'exonération


Les exonérations et régimes suspensifs prévus au présent Article s’appliquent également


aux Sous-traitants.


48.7 Formalités douanières


48.7.1 Pour le bénéfice des exonérations de droits de douanes, de redevances et de taxes d’entrée


prévues au présent Article, le Contractant et chaque Sous-traitant remplissent, chacun


pour ce qui le concerne, le certificat d’exonération des taxes perçues en douane.


48.7.2 Les certificats d’exonération remplis par les Sous-traitants doivent être préalablement


visés par le Contractant.


48.7.3 Chaque certificat doit être établi en six (6) exemplaires. Il précise, pour chacun des biens


qui y figurent :


(a) la nature, les quantités et la valeur prévisionnelles des achats de biens ;


(b) les références ou la rubrique correspondante de la liste mentionnée au


Paragraphe 48.4.


48.7.4 Le certificat d'exonération mentionné au Paragraphe 48.7.1, est visé conjointement par les


services compétents du Ministère chargé des Hydrocarbures et du Ministère chargé des


Finances, dans un délai de quinze (15) Jours à compter de la réception de ce certificat


d'exonération par le Ministère chargé des Hydrocarbures.


Le Ministre chargé des Hydrocarbures ou le Ministre des Finances peut demander, dans le


délai de quinze (15) Jours mentionné à l’alinéa ci-dessus, que ledit certificat soit modifié


afin de respecter la liste mentionnée au Paragraphe 48.4.


A défaut des visas mentionnés au présent Paragraphe 48.7.4, le certificat d’exonération


présenté par le Contractant ou le Sous-Traitant est considéré comme rejetée.


48.7.5 Le bénéfice du régime suspensif de droits est, de plus, subordonné au dépôt par le


Contractant ou le Sous-traitant, concomitamment à la remise du certificat d’exonération


mentionnée au Paragraphe 48.7.1, d’un engagement écrit :


(a) d’utiliser les produits, matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que


les fournitures, pièces détachées et parties de pièces détachées destinées aux


matériels, machines et équipements pour la réalisation des Opérations


Pétrolières ;


(b) de réexporter les équipements, matériels, matériaux, machines, engins spéciaux


ou non, outillages et appareils concernés aussitôt que seront réalisés les travaux,


le chantier ou l'objet pour lesquels ils ont été introduits en République du


Tchad ;











105


(c) de détruire après avis et sous le contrôle de l’administration des douanes, les


équipements, matériels, matériaux, machines, engins spéciaux ou non, outillages


et appareils concernés au cas où ces derniers ne seraient plus susceptibles d’être


réutilisés ;


(d) de déclarer auprès de l’administration des douanes pour la perception éventuelle


de droits, les cas de mise en consommation sur le marché local ou d'affectation à


d’autres fins que la réalisation des Opérations Pétrolières, des équipements,


matériels, matériaux, machines, engins spéciaux ou non, outillages et appareils


préalablement importés sous le régime suspensif des droits.


Le non respect des engagements souscrits conformément aux stipulations du présent


Paragraphe 48.7.5, entraîne la déchéance des avantages accordés, la liquidation et le


recouvrement par les autorités compétentes des droits dus, sans préjudices des sanctions


et pénalités prévues par la réglementation fiscale et douanière en vigueur en République


du Tchad.


48.8 Mise à la consommation


En cas d'utilisation des biens ayant bénéficié d'exonérations douanières conformément


aux dispositions du présent Contrat à des fins autres que les Opérations Pétrolières, ou de


cession de ces biens à un tiers, le Contractant ou le Sous-traitant est tenu d'acquitter le


montant des droits et taxes prévus par la réglementation douanière en vigueur sur la base


de leur valeur résiduelle arrêtée en accord avec l'administration des douanes à la date de


déclaration de mise à la consommation.


Toutefois, le transfert à l'Etat à titre gratuit des biens mentionnés présent Paragraphe 48.8


ou leur éventuelle cession après transfert à l'Etat ne sera pas considéré comme une mise à


la consommation sur le marché local et ne donnera lieu au paiement d’aucun droit de


douane ou redevance ni d’aucun droit de mutation.


48.9 Personnel expatrié


Le personnel expatrié employé par le Contractant et ses Sous-traitants et résidant en


République du Tchad bénéficiera de la franchise des droits et taxes grevant l’importation


de ses effets et objets personnels en cours d'usage. La réexportation des dits biens est faite


en franchise de tout droit de sortie ou redevance.


48.10 Régime applicable aux Hydrocarbures


La part des Hydrocarbures revenant au Contractant au titre du présent Contrat est exportée


en franchise de tout droit de sortie ou redevance.


48.11 Régime de droit commun


Sont soumises au régime de droit commun, toutes les importations autres que celles


bénéficiant de l'un des régimes spéciaux prévus au présent Article.


48.12 Facilitation des procédures d'importation et d'exportation


Les importations et exportations sont assujetties à toutes les formalités requises par


l’Administration des Douanes. Toutefois, à la demande du Contractant, d'une des entités


le composant ou des Sous-traitants, et sur proposition du Ministre chargé des


Hydrocarbures, le Ministre chargé des Finances peut, en tant que de besoin, prendre


toutes mesures de nature à accélérer les procédures d'importation ou d’exportation.











106


Article 49. DE LA COMPTABILITE


49.1 Procedure comptable





Le Contractant tient sa comptabilité conformément aux dispositions de la procédure


comptable faisant l’objet de l’Annexe B.


49.2 Comptabilité en Dollars


Chaque entité composant le Contractant est autorisée à tenir sa comptabilité en Dollars et


à libeller son capital social dans la même monnaie. De même tous les comptes, livres,


relevés et rapports sur la comptabilité des Coûts Pétroliers seront préparés en français et


libellés en Dollars. Les déclarations fiscales annuelles des résultats sont établies en


Dollars. Toutefois, il est également remis à l'administration fiscale, à titre informatif, des


déclarations annuelles exprimées en Francs CFA. Dans ce cas, les montants figurant dans


la déclaration sont convertis en utilisant le taux de change du Jour de clôture de F Exercice


Fiscal concerné. Seules les déclarations fiscales établies en Dollars feront foi.








Article 50. DU REGIME DES CHANGES


50.1 Application de la réglementation des changes








Chaque entité composant le Contractant est soumise à la réglementation des changes en


vigueur en République du Tchad, sous réserve des dispositions du présent Article.


50.2 Dérogations à la réglementation des changes applicable au Contractant


Chaque entité composant le Contractant, les Sous-traitants et les Prêteurs bénéficient des


garanties et dérogations suivantes pendant la durée de validité du présent Contrat :


(a) le droit de posséder un ou plusieurs comptes bancaires en Francs CFA ou en


devises en République du Tchad et à l’étranger ;





(b) le droit de transférer et de conserver librement à l’étranger les recettes des ventes


d’Hydrocarbures réalisées en République du Tchad, les dividendes et les





produits de capitaux investis, ainsi que le produit de la liquidation ou de la


réalisation de ses avoirs ;


(c) le droit d’encaisser et de conserver librement à l’étranger les fonds acquis ou


empruntés à l’étranger, y compris les recettes provenant des ventes de sa quote-


part de production, et d’en disposer librement, dans la limite des montants


excédants ses obligations fiscales et ses besoins locaux pour les Opérations


Pétrolières ;


(d) le droit de payer directement à l'étranger à partir de ses comptes étrangers les


Fournisseurs, Sous-traitants, Prêteurs ou autres prestataires ou fournisseurs de


biens et de services nécessaires à la conduite des Opérations Pétrolières, non-


résidents.

















107


50.3 Garanties de change au profit du personnel étranger


Il est garanti au personnel étranger résidant en République du Tchad et employé par toute








entité composant le Contractant ou les Sous-traitants, la libre conversion et le libre


transfert, dans son pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, SOUS


réserve qu'il se soit acquitté de ses impôts et cotisations diverses conformément à la


législation et à la réglementation en vigueur en République du Tchad.


50.4 Obligations déclaratives


Le régime de change dérogatoire prévu au présent Article ne dispense pas les


bénéficiaires de ce régime d'accomplir les obligations déclaratives prévues par la


Législation Applicable.


Chaque entité composant le Contractant est tenu de transmettre trimestriellement à l’Etat,


l’ensemble des informations relatives aux mouvements de capitaux et paiements effectués


par lui, nécessaires à la tenue des comptes de la nation en matière de balance des


paiements et :


(a) provenant de la République du Tchad et à destination de tout Etat étranger,


d’une part,


(b) provenant de tout Etat étranger et à destination de la République du Tchad,


d’autre part.











Article 51. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOUS-TRAITANTS


En ce qui concerne les Sous-traitants, le Contractant est soumis à l'obligation de retenue à





la source indiquée au Paragraphe 47.4.


Les Sous-traitants du Contractant qui sont assujettis au paiement de l’impôt sur les


bénéfices en application des règles de droit commun, peuvent opter pour le régime de la


retenue à la source prévue au Paragraphe 47.4, en raison des rémunérations qui leurs sont


servies par le Contractant dans le cadre des Opérations Pétrolières. Dans ce cas, le Sous-


traitant doit renoncer expressément à l’imposition suivant les règles de droit commun et


n’est pas tenu de déposer de déclaration statistique et fiscale.


Outre les exonérations dont ils bénéficient conformément aux Paragraphes 47.3 et 48.6,


les Sous-traitants pourront également se prévaloir de toutes les exonérations qui leur sont


normalement applicables selon les Lois en Vigueur et toutes autres lois subséquentes, dont


l’entrée en vigueur serait postérieure à la Date d’Entrée en Vigueur, suivant les limites et


sous les réserves prévues auxdites lois.






































108


 TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES








Article 52. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE ET DU


CONTROLE FINANCIER


52.1 Exercice du droit de surveillance administrative et technique et de contrôle financier


Le droit de l'Etat en matière de surveillance administrative et technique et de contrôle


financier est exercé soit par des agents habilités et assermentés de l’administration


tchadienne, soit par des consultants mandatés par l’Etat (ci-après dénommés les


"Auditeurs").


52.2 Domaine de la surveillance administrative


52.2.1 La surveillance administrative visée au Paragraphe 52.1 a pour objet le contrôle de la


régularité technique de la réalisation des Opérations Pétrolières et notamment des


conditions :


(a) de conservation de tous Gisements ;


(b) du transport des Hydrocarbures ;


(c) de préservation de la sécurité publique, de la sécurité et de l’hygiène du


personnel ;


(d) de préservation des édifices, des habitations et des voies de communication ;


(e) de protection de l’Environnement ;


(f) d’usage des sources et nappes aquifères.


52.2.2 L'Etat a en outre le droit de faire examiner et vérifier, par ses agents ou par des Auditeurs,


les registres et livres des comptes relatifs aux Opérations Pétrolières conformément aux


dispositions de la procédure comptable faisant l’objet de l’Annexe B.


52.3 Droits des agents et Auditeurs


Il est reconnu aux agents habilités et assermentés et aux Auditeurs mandatés par l’Etat, le


droit, notamment :


(a) de pénétrer et d’inspecter, pendant les heures normales de travail et à toute


période de T Année Civile, les sites, bâtiments, installations, structures,


véhicules, navires, aéronefs, matériels, machines et autres équipements utilisés


aux fins des Opérations Pétrolières ;


(b) de se faire remettre, contre récépissé, tous échantillons d’Hydrocarbures, d’eau


ou autres substances que le Contractant est tenu de conserver conformément au


Contrat, aux fins d’analyses ;


(c) d’examiner et de se faire remettre des copies ou extraits de documents, rapports


et autres données relatives aux Opérations Pétrolières que le Contractant est tenu


de conserver conformément au Contrat ;














109


 (d) de procéder à tout examen et enquête pour s’assurer du respect des dispositions


de la Législation Pétrolière et du présent Contrat.














52.4 Procedures de contrôle


52.4.1 Au moins huit (8) Jours Ouvrables avant le commencement des opérations de surveillance


administrative et technique ou de contrôle financier dans les locaux et sites du


Contractant, l'Etat informe le Contractant du déroulement desdites opérations et contrôle,


de leur objet, de l'identité des agents de l'Etat ou des Auditeurs mandatés par ce dernier et


de la durée des opérations et contrôles. Le Contractant peut demander aux agents de l’Etat


ou aux Auditeurs mandatés par ce dernier de présenter leurs pièces officielles


d’identification et d’habilitation.


52.4.2 Dans l'exercice de leurs attributions, les agents habilités et assermentés et les Auditeurs


mandatés par l’Etat devront se conformer aux règles internes et procédures élaborées par


le Contractant pour la gestion de ses établissements durant leur séjour dans ses


installations, sans que cette obligation ne puisse constituer une entrave à leur mission.


52.4.3 Le Contractant prête toute l’assistance nécessaire aux agents habilités et assermentés et


aux auditeurs mandatés par l’Etat. Il est tenu de mettre à leur disposition les moyens


nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


52.4.4 Le Contractant et ses Sous-traitants se soumettent aux mesures justifiées qui peuvent être


notifiées pendant les missions d’inspection ou à la suite de ces missions (y compris


l’installation, à leurs frais, d’équipements en vue de prévenir ou de faire disparaître les


risques de danger que les Opérations Pétrolières feraient courir à la sécurité publique, leur


personnel, l’Environnement, les sites et réserves archéologiques, les réserves classées, les


édifices publics, les sources et nappes aquifères ainsi que les voies publiques) sous réserve


que les mesures en question aient pu être discutées de façon contradictoire y compris, le


cas échéant, au sein du Comité de Gestion.


52.4.5 Le Contractant est également consulté au préalable pour les modalités d’exécution de ces


mesures. Le Contractant peut soumettre lesdites mesures à la Procédure d'Expertise s'il


estime que les mesures en question ne sont pas justifiées ou adaptées. Le recours à la


Procédure d'Expertise est suspensif.


52.5 Notification en cas d'accident


En cas d’accident grave, le Contractani en informe les autorités administratives


compétentes et le Ministre chargé des Hydrocarbures par tous moyens et dans les plus


brefs délais. Les frais des déplacements sur les lieux de l’accident desdites autorités et de


tous agents désignés à cet effet sont à la charge du Contractant.








Article 53. DE LA FORCE MAJEURE


53.1 Principe





Lorsqu'une Partie se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles,


ou ne peut les exécuter qu'avec retard, l’inexécution ou le retard n’est pas considéré


comme une violation du présent Contrat s'il résulte d'un cas de Force Majeure, à condition


toutefois que la preuve du lien de cause à effet entre l’empêchement constaté et le cas de


Force Majeure invoqué soit dûment rapportée par la Partie qui allègue la Force Majeure.


La Force Majeure ne peut, en aucun cas, être invoquée par une Partie pour se soustraire à


l’une quelconque des obligations de paiement résultant du présent Contrat.








110








L


53.2 Notion de Force Majeure


Aux termes du présent Contrat, doit être entendu comme cas de Force Majeure, tout


événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la Partie qui l’allègue, tel que cause


naturelle, épidémie, tremblement de terre, incendie, inondation, grève, émeute,


insurrection, troubles civils, sabotage, explosion, faits de guerre ou conditions imputables


A lu guerre, ayant pour effet d’entraîner l’impossibilité pour la Partie affectée d’exécuter


ses obligations contractuelles. L’intention des Parties est que l’expression Force Majeure


reçoive l'interprétation la plus conforme aux principes et usages du droit international,


notamment celle consacrée par la Commission du Droit International de l’Organisation


des Nations Unies.


53.3 Procédure


53.3.1 Lorsqu'une Partie estime qu'elle se trouve empêchée de remplir ses obligations en raison


d'un cas de Force Majeure, elle doit immédiatement notifier à l'autre Partie cet


empêchement et en indiquer les raisons.


53.3.2 Dès la cessation de l'évènement constituant le cas de Force Majeure, la Partie affectée


doit, prendre toutes dispositions utiles pour assurer dans des délais raisonnables la reprise


normale de l'exécution des obligations affectées. Les obligations autres que celles


affectées par la Force Majeure devront continuer à être remplies conformément aux


stipulations du présent Contrat.


53.4 Extension des délais


Lorsque, par un cas de Force Majeure, l'exécution de tout ou partie des obligations du


présent Contrat est retardée, la durée du retard est ajoutée au délai prévu par le présent


Contrat pour l'exécution des obligations affectées et, le cas échéant, à la durée du présent


Contrat, mais seulement en ce qui concerne la Zone Contractuelle affectée par le cas de


Force Majeure. La durée du retard est augmentée, le cas échéant, du délai de réparation du


matériel et des installations nécessaires à la reprise des Opérations Pétrolières.


53.5 Fin du Contrat


Lorsque le cas de Force Majeure dure depuis plus de trois cent soixante (360) Jours, les


Parties peuvent, par accord mutuel, convenir de mettre fin au présent Contrat en ce qui


concerne la Zone Contractuelle concernée. Dans ce cas, le Contractant est tenu


d’accomplir toutes les opérations prévues par le présent Contrat en cas de cessation


d’activité à l’intérieur de la Zone Contractuelle sous réserve que l’exécution de ces


opérations ne soit pas empêchée par la Force Majeure.


53.6 Litiges


53.6.1 II peut-être fait recours à la Procédure d'Expertise aux fins d'établir la preuve de


l'existence d'un cas de Force Majeure, lorsque la Force Majeure alléguée repose sur des


considérations d'ordre technique.





























111


53.6.2 II peut également être fait recours à l'arbitrage en cas de différend entre les Parties quant à


l’existence d’un cas de Force Majeure, lorsque la Force Majeure alléguée ne repose pas


sur des considérations d'ordre technique. En tout état de cause, le recours à la Procédure


d'Expertise fait obstacle à un éventuel recours, pour les mêmes causes et prétentions, à


l’arbitrage prévu au présent Contrat, dès lors que l'expert désigné conformément à la


Procédure d'Expertise s'est déclaré compétent pour connaître du litige. De même, le


recours à la Procédure de Conciliation préalable ou à un tribunal arbitral dans les


conditions prévues à l'Article 57, fait obstacle au recours à la Procédure d'Expertise, dans


les limites du litige soumis à l’arbitrage, sauf dans le cas où le recours à la Procédure


d'Expertise a été sollicité et accordé dans le cadre de l’instance arbitrale.








Article 54. DES SANCTIONS ET DE LA RESILIATION DU CONTRAT


54.1 Défaillance du Contractant


Au cas où le Contractant commet l'un des manquements énumérés au Paragraphe 54.2 (un


"Manquement") et ne parvient pas à y remédier ou à le réparer dans le Délai de


Remédiation prévu au Paragraphe 54.3, l'Etat sera en droit de résilier l'Autorisation au


titre de laquelle le Manquement est imputé (1"'Autorisation Visée"), conformément et


sous réserve des stipulations du présent Article.


Au sens du présent Article 54, un Manquement constitué par la défaillance à prendre une


action dans un délai antérieur précis sera considéré comme réparé ou remédié et ne


donnera pas lieu à l’application des sanctions prévues au présent Article si le Contractant


prend cette action à tout moment avant la notification prévue au Paragraphe 54.3 ou


pendant le Délai de Remédiation prévu audit Paragraphe 54.3 (augmenté, le cas échéant,


de la durée de la Procédure d’Expertise ou d’Arbitrage tendant au règlement d’un


éventuel différend portant sur les obligations du Contractant relativement à cette action).


Un Manquement qui, de par sa nature, ne peut être réparé, peut, au choix du Contractant,


être remédié et de ce fait considéré comme réparé par le paiement d'une compensation


pour dommages directs résultant de ce Manquement (tel que déterminé à P Article 57 ou


par accord mutuel), sous réserve que ledit Manquement n’ait pas porté atteinte à l’ordre


public d’une manière telle que la poursuite des relations contractuelles est définitivement


compromise. Au sens du présent Paragraphe 54.1 et de l’alinéa (h) du Paragraphe 54.2, le


trouble à l’ordre public sera caractérisé dès lors que le Manquement est de nature à porter


une atteinte significative à la paix publique. Tout différend quant à l’existence d’un


trouble à l’ordre public de nature à compromettre définitivement la poursuite des relations


contractuelles sera réglé conformément aux dispositions de F Article 57 du Contrat. Le


déclenchement des Procédures de Conciliation, d’Expertise etzou d’Arbitrage prévues à


l’Article 57 suspend l’application au Contractant des sanctions prévues au présent Article.


Sans préjudice de ce qui précède, l'Etat n’aura pas le droit de résilier une Autorisation


dans les cas de Manquements suivants :


(a) s'ils se produisent pendant ou sont consécutifs à un cas de Force Majeure


conformément aux stipulations de l’Article 53 ;


(b) s’ils sont la conséquence d’un Manquement de l’État dans l'exécution de ses


obligations telles qu'elles sont prévues dans le présent Contrat ; ou


(c) si l’Etat s’abstient de revendiquer son droit de résilier dans un délai de quatre-


vingt dix (90) Jours à compter de sa connaissance dudit Manquement.











112


S4.2 Cas de Manquements


Les cas de Manquements, sous réserve du Paragraphe 54.1, pouvant donner lieu à la


résiliation de l'Autorisation Visée sont limités aux cas suivants :


(a) Les Manquements visés aux Paragraphes 10.5 (mais uniquement dans les limites


de ce Périmètre d'Evaluation) et 15.1.2 ;


(b) Le Contractant arrête les Opérations d'Exploitation pendant une période de


soixante (60) Jours consécutifs, sans que cet arrêt ne soit justifié par un cas de


Force Majeure ou par des raisons techniques, opérationnelles, commerciales ou


de sécurité entérinées par le Comité de Gestion, agissant raisonnablement ;


(c) Le Contractant manque de manière répétée et non justifiée par des nécessités


techniques ou une exigence opérationnelle rendant particulièrement difficile


l’accomplissement de cette obligation, de mettre à la disposition de l’Etat la


quote-part de la production lui revenant, dans le cas où l'Etat a opté pour un


versement en nature de la Redevance sur la Production ou du Tax Oil ;


(d) le Contractant manque de manière répétée à ses obligations relatives au


paiement de la Redevance sur la Production et du Tax Oil dans le cas où l'Etat a


opté pour un paiement en espèces, total ou partiel, de la Redevance sur la


Production et du Tax Oil ;


(e) le Contractant ou une entité composant le Contractant cède des droits et


obligations dans l'Autorisation Visée, en violation des stipulations du Contrat ;


(f) à l’exception des fusions, scissions, apports partiels d’actifs ou de toutes autres


formes de restructurations si l’un des événements ci-après survient :


• les Actionnaires d'une entité composant le Contractant


prennent une résolution en vue de la liquidation de cette


entité ;


• une entité composant le Contractant dépose son bilan ;


• une juridiction compétente a rendu une décision de


liquidation de l'une des entités composant le Contractant,


laquelle décision est devenue définitive et ne peut plus faire


l’objet d’un appel ou d’une opposition ;


• une juridiction compétente a rendu une décision de règlement


judiciaire d'une entité composant le Contractant, laquelle


décision est demeurée sans appel et n'est pas suivie d'un


concordat entre l'entité en question et la masse des créanciers


dans les quatre vingt dix (90) Jours suivant ladite décision,


sous réserve du respect par l'entité en question des


obligations mises à sa charge par le Contrat, notamment


pendant le déroulement de la procédure d'appel, s'il y a lieu ;


(g) le Contractant n'a pas payé, dans les délais, le Bonus de Signature ou un Bonus


d’Attribution d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation prévus à l’Article 38 ;

















113


(h) tout autre manquement répété et significatif par le Contractant à ses obligations


visées dans ce Contrat qui porte atteinte à l'ordre public ou à la salubrité


publique d’une manière telle que la poursuite des relations contractuelles est


définitivement compromise.


54.3 Notification


Les manquements énumérés au Paragraphe 54.2 donnent droit à l’Etat d'entamer la


procédure de résiliation de l'Autorisation Visée par l'envoi d'une mise en demeure


adressée au Contractant et qui indique de manière précise :


(a) les Manquements invoqués pour lesquels la mise en demeure est envoyée ;


(b) l'intention de l'Etat de résilier l'Approbation Visée si dans le délai prescrit par


cette mise en demeure (le "Délai de Remédiation") qui tient compte de la


nature du Manquement et qui ne peut être inférieur à soixante (60) Jours, le


Contractant n'a pas entrepris de remédier aux Manquements invoqués. Le délai


de soixante (60) Jours ci-dessus est exceptionnellement réduit à trente (30) Jours


pour le cas du défaut de paiement visé à l’alinéa (g) du Paragraphe 54.2 ci-


dessus.


54.4 Retrait


54.4.1 Si le Contractant n'a pas entrepris de remédier aux Manquements invoqués dans le délai


imparti, l'Etat peut envoyer une notification de carence et prononcer le retrait de


l'Autorisation Visée, sous réserve de la procédure suivante :


(a) si le Manquement invoqué est de nature technique, le Contractant peut recourir à


la Procédure d'Expertise dans le délai imparti pour remédier au Manquement,


auquel cas le délai pour réparer ce Manquement est suspendu jusqu'à ce que


l'expert rende son avis sur l’existence de ce Manquement ; et


(b) Si le manquement est l'un des Manquements visés aux alinéas (e) ou (f) du


Paragraphe 54.2, le Manquement sera considéré comme étant remédié si des


entités composant le Contractant autres que l'entité défaillante s'engagent à


reprendre et à assurer les droits et obligations de l'entité défaillante et justifient


des capacités techniques et financières nécessaires à cet effet. Dans ce cas le


transfert effectif desdits droits et obligations devra être poursuivi avec toute la


diligence requise.


54.4.2 L'Etat n'aura aucun droit de résilier l'un quelconque des droits au titre de l'Autorisation


Visée concernant tout Manquement pour lequel il n'aura pas accordé au Contractant un


délai minimum de soixante (60) Jours ou trente (30) Jours si cela est requis par le


Paragraphe 54.3 pour remédier audit Manquement.


54.4.3 Sauf stipulation contraire du Contrat, tout Manquement visé aux alinéas (e) ou (f) du


Paragraphe 54.2 ne donnera droit à l'État de résilier les droits relatifs à l'Autorisation


Visée qu'en ce qui concerne l'entité constituant le Contractant qui a été à l'origine de ce


Manquement et les droits concernant toutes les autres entités constituant le Contractant ne


seront pas affectés.























114


54.5 Effets de la Résiliation


54.5.1 La decision de résilier une Autorisation Visée prise au titre du présent Contrat constituera














une cause d'exonération et de réduction de la responsabilité encourue par le Contractant en


vertu du Contrat et de toute autre Loi en Vigueur, sauf dans la mesure où les dommages


réels de toutes nature, y compris les préjudices futurs dès lors qu’il est établi que ceux-ci


ont un caractère certain et sont directement liés au Manquement, causés à l’Etat et


résultant d’une action qui donne lieu à un retrait, dépassent le bénéfice économique tiré


par l’Etat, y compris en résiliant les droits du Contractant au Cost Oil ou au Profit Oil,


résultant de cette extinction.


54.5.2 Le retrait de l'Autorisation Exclusive de Recherche ou de l'une quelconque des


Autorisations Exclusives d'Exploitation régies par le présent Contrat entraîne la résiliation


de plein droit du Contrat mais seulement en ce qui concerne l'Autorisation Visée.


54.6 Reglement des différends


Tout différend portant sur l’existence, la nature ou la matérialité du Manquement invoqué


ou sur le retrait de l'Autorisation Exclusive de Recherche ou de l'une quelconque des


Autorisations Exclusives d'Exploitation et la résiliation du Contrat est susceptible du


recours à l'arbitrage conformément aux stipulations de l'Article 57 ci-dessous et le Délai


de Remédiation ne commencera pas à courir avant le règlement définitif du litige.


54.7 Sanctions


54.7.1 Le Contractant encourt par ailleurs les sanctions civiles et pénales prévues par les Lois en


Vigueur en cas de violation des Lois en Vigueur, notamment celles relatives à la


protection de l'Environnement et aux établissements classés dangereux, insalubres ou


incommodes. Il ne peut être exonéré de sa responsabilité en raison de la participation de


l'Etat à l'Autorisation Exclusive de Recherche ou l'Autorisation Exclusive d'Exploitation


concernée, quelle que soit la forme ou la nature juridique de cette participation. Tous les


coûts constitueront des Coûts Pétroliers récupérables et seront récupérables au titre du


Cost Oil, sauf s’ils résultent d’une faute du Contractant.


54.7.2 La constatation des infractions sanctionnées conformément aux dispositions de la


Législation Pétrolière et aux stipulations du présent Article est effectuée en vertu des Lois


en Vigueur.











Article 55. DE LA SOLIDARITE


Sauf stipulation contraire et expresse du présent Contrat, les obligations et responsabilités


des entités composant le Contractant résultant du présent Contrat relativement à chaque


Autorisation, sont conjointes et solidaires.






































115


Article 56. DROIT APPLICABLE ET STABILISATION DES CONDITIONS


56.1 Droit applicable


Il est expressément convenu que pendant toute la durée de validité du présent Contrat, la














Législation Pétrolière et le présent Contrat ainsi que les règles applicables du droit


international constituent la loi des Parties, sous réserve, (i) en ce qui concerne les règles


conventionnelles du droit international, que celles-ci ne résultent pas de conventions


internationales qui n’ont pas été régulièrement ratifiées par l’Etat et qu’il soit tenu compte


des réserves exprimées par l’Etat dans l’application des conventions régulièrement


ratifiées par l’Etat ; et (ii) en ce qui concerne les autres règles et principes du droit


international, que l’Etat n’ait pas manifesté d’une manière ou d’une autre, avant la


conclusion du Contrat, son intention de ne pas être lié par lesdites règles. Il est convenu


que la clause de stabilisation stipulée au Paragraphe 56.2 ci-après s’applique aux règles,


conventionnelles ou non conventionnelles, du droit international. Toutefois, en cas de


contradiction ou d’incompatibilité entre les dispositions du présent Contrat et celles de la


Législation Pétrolière, les dispositions de la Législation Pétrolière, à condition qu'elles


soient en accord avec ledit droit international, prévalent.


56.2 Stabilisation


56.2.1 Pendant toute la durée de validité du présent Contrat, l'Etat assure qu'il ne sera pas fait


application au Contractant, sans son accord préalable, d'une modification aux Lois en


Vigueur ayant pour effet :


(a) d'aggraver, directement ou par voie de conséquence, immédiatement ou à terme,


les obligations et charges imposées au Contractant par les dispositions de la


Législation Pétrolière ou les stipulations du présent Contrat ;


(b) de porter atteinte aux droits et avantages économiques du Contractant résultant


de la Législation Pétrolière et du présent Contrat.


56.2.2 En cas de changement apporté par l’Etat aux Lois en Vigueur dont l'application au Contrat


aurait pour effet de modifier les conditions économiques et financières, les obligations et


charges ainsi que les droits et avantages différents de ceux prévus au présent Contrat, les


Parties conviendront des modifications à apporter au présent Contrat afin d'en préserver


l'économie.


56.2.3 A défaut d'accord entre les Parties dans un délai de quatre-vingt dix (90) Jours à compter


de la date de l’ouveriure des négociations en vue de l’adoption des amendements


nécessités par les changements mentionnés à ce Paragraphe, lesdits changements ne


s'appliqueront pas au Contractant.


Article 57. DU REGLEMENT DES DIFFERENDS


57.1 Règlement amiable


Les Parties conviennent de tout mettre en œuvre pour trouver directement par elles-


mêmes ou au sein du Comité de Gestion, un règlement amiable à tout différend qui


pourrait naître entre elles dans le cadre du Contrat ou en relation avec celui-ci.




















116


A défaut de parvenir à une solution amiable dans un délai de trente (30) Jours à compter


de la notification du différend par la Partie la plus diligente au Comité de Gestion, le


différend sera soumis à la Procédure de Conciliation préalable décrite au Paragraphe 57.3


ci-après. Toutefois les différends techniques sont soumis à la Procédure d'Expertise


décrite au Paragraphe 57.2 ci-après.


57.2 Procédure d'Expertise


57.2.1 Tout "différend technique" pour lequel la procédure de règlement amiable prévue au


Paragraphe 57.1 n'a pu aboutir dans le délai prévu à ce même Paragraphe, est soumis à


une procédure d'expertise administrée conformément au Règlement d'expertise de la


Chambre de Commerce Internationale (la "Procédure d’Expertise"). Les experts


nommés conformément à ces règles devront rendre leur rapport dans un délai d'un (1)


mois à compter de leur nomination, sauf prorogation acceptée par les Parties. Les Parties


acceptent que la soumission du différend à la Procédure d’Expertise interrompra toute


prescription applicable audit différend.


57.2.2 Les "différends techniques" sont les différends suivants :


(a) ceux pour lesquels le renvoi à la Procédure d'Expertise est expressément prévu


par le Contrat ; et


(b) les différends qui touchent à des aspects techniques ou non que les Parties


décideraient d'un commun accord par écrit de soumettre pour règlement à cette


Procédure d'Expertise.


57.2.3 Les experts retenus devront, dans toute la mesure du possible, avoir une expérience


reconnue dans le domaine des opérations d'exploration et de production d'Hydrocarbures


et être capable de mener la Procédure d’Expertise aussi bien en français qu’en anglais.


57.2.4 Pour les besoins du règlement du différend technique, chacune des Parties présentera aux


experts son opinion sur la solution qu’il conviendrait de donner au litige. Les experts


devront obligatoirement se prononcer en faveur de la solution proposée par l’une ou


l’autre des Parties et ne pourront pas proposer une solution tierce.


57.2.5 Les constatations et avis des experts auront un effet obligatoire et décisif pour les Parties,


sans préjudice des stipulations du présent Paragraphe 57.2.4 concernant leur éventuelle


réformation dans le cadre de la Procédure d’Arbitrage. En cas de désaccord avec les


constatations et avis de l'expert, une Partie peut soumettre dans un délai de quinze (15)


jours à compter de la date à laquelle les experts ont fait leurs constatations et rendu leurs


avis, toute contestation (non réglée de façon satisfaisante par le biais de la Procédure


d'Expertise) à la procédure visée au Paragraphe 57.4 afin qu'elle soit définitivement


tranchée par voie d'arbitrage. Ce recours à la procédure prévue au Paragraphe 57.4 ne


suspendra pas l'obligation des Parties de se conformer aux constatations et opinions de


l'expert.


57.2.6 Si le différend n'a pas été réglé au moyen d'une telle Procédure d'Expertise administrée, il


sera, après notification par le Centre de l'achèvement de la Procédure d'Expertise, tranché


définitivement par voie d'arbitrage conformément aux termes du Paragraphe 57.4.


57.2.7 Les frais relatifs à la Procédure d'Expertise sont supportés par le Contractant et inclus dans


les Coûts Pétroliers et entièrement récupérables au titre du Cost Oil.




















117


57.2.8 Les stipulations de ce Paragraphe 57.2 relatives au règlement des différends de nature


technique ne font pas obstacle à ce que les Parties puissent, indépendamment de tout


différend, soumettre toute question technique à la Procédure d'Expertise.


57.3 Procédure de Conciliation


57.3.1 La procédure de conciliation préalable (la "Procedure de Conciliation") est diligentée au


choix des Parties, soit par un conciliateur unique, désigné d’un commun accord par les


Parties, soit par trois (3) conciliateurs conformément aux stipulations ci-dessous. Dans le


cadre de la conciliation à trois (3) conciliateurs, chaque Partie désigne un conciliateur


conformément aux stipulations ci-dessous, les deux (2) conciliateurs ainsi désignés par les


Parties désignent d’un commun accord, dans un délai de sept (7) Jours calculé à compter


de la notification visée au Paragraphe 57.3.3 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de


sept (7) Jours visé au Paragraphe 57.3.4, le troisième conciliateur, qui agit en qualité de


Président. Si l’une des Parties ne désigne pas de conciliateur ou si les deux (2)


conciliateurs désignés par les Parties ne désignent pas un troisième conciliateur dans les


délais prévus, la Partie la plus diligente peut recourir à la procédure arbitrale prévue au


Paragraphe 57.4 ci-dessous. Dans le présent Paragraphe 57.3, l'expression "les


conciliateurs" désigne indifféremment le conciliateur unique ou le collège de trois (3)


conciliateurs désignés par les Parties, selon le cas.


57.3.2 La Partie qui initie la Procédure de Conciliation devra le notifier à l’autre Partie et


communiquer à celle-ci au moment de cette notification, un mémoire présentant


notamment :


(a) l'objet du différend ;


(b) le choix de la Procédure de Conciliation, soit un conciliateur unique, soit trois


conciliateurs, en indiquant le nom du conciliateur qu’elle propose dans le cas


d'une procédure avec un conciliateur unique et le nom du conciliateur qu'elle


désigne dans le cas d'une procédure de conciliation à trois (3) conciliateurs ;


(c) une description du différend ;


(d) une déclaration de sa position sur le différend ; et


(e) les documents pertinents au soutien de sa position.


57.3.3 L’autre Partie dispose d’un délai de quinze (15) Jours à compter de la réception de la


notification visée au Paragraphe 57.3.2 pour notifier à la Partie qui initie la Procédure de


Conciliation un mémoire précisant :


(a) son choix sur la Procédure de Conciliation :


(b) en marquant, le cas échéant, son accord sur la procédure avec un


conciliateur unique et, dans ce cas, en indiquant son accord sur le nom


du conciliateur unique proposé par l'autre Partie ou, en cas de refus, en


proposant un autre nom ;


(c) en cas de choix d'une procédure à trois (3) conciliateurs et, à titre


provisionnel, en cas de choix d'une procédure avec un conciliateur


unique, en désignant son propre conciliateur ;


(b) sa position sur le différend ; et














118


(c) les documents pertinents qui appuient sa position.


57.3.4 En cas d'accord sur une Procédure de Conciliation avec un conciliateur unique mais de





désaccord sur la désignation dudit conciliateur unique, les Parties disposent d’un délai de


sept (7) Jours pour s’entendre sur le choix dudit conciliateur. A l’expiration de ce délai, la


conciliation avec trois (3) conciliateurs s’impose automatiquement aux Parties et les


conciliateurs qu'ils avaient désignés à titre provisionnel disposeront d’un délai maximum


de sept (7) Jours pour désigner le troisième conciliateur.


57.3.5 Les conciliateurs procèdent à l’examen du différend ex aequo et bono. Ils ne seront liés


par aucune règle de procédure. Ils seront habilités à procéder à toutes investigations sur


pièces ou sur place et à recueillir les témoignages utiles.


(a) Les conciliateurs ont pour fonction d’éclaircir les points contestés entre les


Parties et doivent s’efforcer de les amener à une solution mutuellement


acceptable.


(b) Les conciliateurs peuvent, à tout moment, recommander aux Parties les termes


d’un règlement.


(c) Les Parties s’obligent à collaborer de bonne foi avec le ou les conciliateurs afin


de leur permettre de remplir leur fonction.


57.3.6 La Procédure de Conciliation sera achevée dans un délai de quatre-vingt dix (90) Jours à


compter de la notification du différend. Les Parties conviennent que la notification du


différend afin de commencer la Procédure de Conciliation interrompra toute période de


prescription applicable audit différend. La Procédure de Conciliation pourrait aboutir à


l'un des résultats suivants :


(a) si les Parties se mettent d’accord, les conciliateurs rédigent un procès-verbal


faisant l’inventaire des points d'opposition et prenant acte de l’accord des


Parties ;


(b) si à une phase quelconque de la procédure, les conciliateurs estiment qu’il n’y a


aucune possibilité d’accord entre les Parties, ils closent la procédure et dressent


un procès-verbal constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que


les Parties n’ont pas abouti à un accord ;


(c) si l'une des Parties fait défaut ou s’abstient de participer à la procédure, les


conciliateurs clôturent la procédure et dressent un procès-verbal constatant


qu’une des Parties a fait défaut ou s’est abstenue de participer à la procédure ;


(d) si dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la notification du


différend, aucune solution amiable n’est trouvée à l'issue de cette Procédure de


Conciliation préalable, et sauf accord des Parties pour proroger ce délai, le


différend non résolu est soumis exclusivement à la Procédure d’Arbitrage


conformément aux stipulations du Paragraphe 57.4 ;


(e) si l’opinion des conciliateurs n’est pas unanime, le procès-verbal indique la


position de chacun des conciliateurs.























119


1


57.3.7 Sauf accord contraire par écrit des Parties, aucune d’elles ne peut à l'occasion des


procédures se déroulant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre manière,


invoquer les opinions exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par


l’autre Partie au cours de la Procédure de Conciliation préalable, ainsi que le procès-


verbal ou les recommandations qui en découlent. Sauf accord contraire par écrit des


Parties, le ou les conciliateur(s) désignés par les Parties ne peuvent être désignés par les


Parties en qualité d’arbitre ou cités comme témoin dans le cadre d'une Procédure


d'Arbitrage relative au différend ayant fait l'objet de la Procédure de Conciliation


préalable ou de tout autre différend pendant toute la durée du Contrat.


57.3.8 Les Parties conviennent que les frais engagés lors de la Procédure de Conciliation


préalable sont repartis comme suit :


(a) chaque Partie supporte les honoraires et tous les frais du conciliateur qu’elle


aura nommé dans le cas d’une procédure à trois (3) conciliateurs, ainsi que la


totalité de ses propres frais ; et


(b) les honoraires et tous les frais du conciliateur unique ou du troisième


conciliateur dans le cas d’une procédure à trois (3) conciliateurs, sont repartis à


■ égalité entre les deux (2) Parties.


■ 57.4 Procédure d'Arbitrage














57.4.1 Dans l’hypothèse où les Parties ne seraient pas parvenues à régler tout différend relatif au


■ Contrat ou à l'investissement y afférent à l’amiable par application des stipulations des


Paragraphes 57.1 et 57.3 ci-dessus ou dans le cadre de la Procédure d'Expertise prévue au


Paragraphe 57.2, tout différend sera tranché par voie d'arbitrage conduit selon le


■ Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).


57.4.2 L'une ou l'autre des Parties peut initier la Procédure d’Arbitrage conformément au


Paragraphe 57.4 sans avoirs recours à la Procédure d'Expertise prévue au Paragraphe 57.2


R ou la Procédure de Conciliation prévue au Paragraphe 57.3, ou à tout moment de la


Procédure d'Expertise ou de la Procédure de Conciliation, si elle a déjà été initiée, si


l'introduction ou la poursuite d'une telle procédure est susceptible d'aboutir à l'écoulement


1 de toute période de prescription applicable au différend.


57.4.3 Le différend sera réglé définitivement par un tribunal arbitral, composé de trois (3)


arbitre(s), constitué conformément au Règlement d’Arbitrage de la CCI.


57.4.4 Le différend sera tranché conformément aux stipulations du Contrat et au droit applicable


prévu à l'Article 56 et à titre supplétif, aux principes du droit international applicable en la


1 matière et non contraires au droit applicable tel que complété par les règles du droit


international.


57.4.5 II est convenu qu'en cas de recours à l'arbitrage :


(a) l’arbitrage aura lieu à Paris (France) et sera conduit en langue française ;


1 (b) le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais d'arbitrage entre les Parties.


57.4.6 Les Parties s’engagent à se conformer dans les meilleurs délais à toute mesure


conservatoire recommandée par le tribunal arbitral et de nature à sauvegarder les droits


1 des Parties.


1














1 120


1








57.4.7 Par la conclusion de la présente stipulation, l’Etat renonce expressément au bénéfice de


son immunité de juridiction. L'Etat renonce également expressément à se prévaloir pour





lui-mcme et pour ses biens de son immunité d’exécution afin de faire échec à l'exécution


de la sentence rendue par un tribunal arbitral conformément aux stipulations du


Paragraphe 57.4.


57.4 X Les Parties s'engagent à exécuter, sans délai, la sentence rendue par les arbitres et


renoncent à toute voie de recours à l'encontre de celle-ci auxquelles elles sont en droit de


renoncer. L'homologation de la sentence aux fins d'exequatur peut être demandée à tout


tribunal compétent.





57.5 Effets des procédures de conciliation et d'arbitrage sur l'exécution des obligations


cmilnichiclles des Parties





57.5.1 L'introduction d'une Procédure de Conciliation ou d'arbitrage par l'une quelconque des


Parties ne dispense pas cette Partie de l'exécution des obligations mises à sa charge par le





Contrat.


57.5.2 Pendant le déroulement de la Procédure de Conciliation ou d'arbitrage, les Parties


s'engagent à poursuivre l'exécution de leurs obligations respectives au titre du Contrat.


57.5.3 Nonobstant ce qui précède, le tribunal arbitral pourra, à la demande de l’une quelconque


des Parties ou de son propre chef, décider que la computation d’un délai visé au Contrat


doit être ou non suspendu à titre de mesure provisoire ou conservatoire.








Article 58. NOTIFICATIONS


58.1 Mode de transmission














Toutes communications ou notifications prévues au présent Contrat doivent être faites par


lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre au porteur contre décharge, ou par


télex, télécopie ou courriel confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception ou


par lettre au porteur contre décharge.


58.2 Adresses


(a) Les notifications à l'État doivent être faites à l'adresse ci-dessous :


Ministère des Hydrocarbures


Adresse : BP 94, N’Djamena, Tchad


Tel : (235) 22 52 25 66


Fax : (235) 22 52 25 65
































121


(b) Les notifications au Contractant doivent être faites à l'adresse ci-dessous :


Adresse :








SAS PETROLEUM,


BP 6357, N’Djamena,


ATTN: Dr. ALI MODU SHERIFF


Tel: +234 805 700 5080 / +971 50 455 19 30 / +235 63 00 00 32


Courriel : saselobal56@yahoo.com


Tout changement d'adresse de l'une des Parties doit être notifié par écrit dans les formes


ci-dessus à l’autre Partie.


5K.3 ( aïeul des délais


I orsqu’un délai stipulé au présent Contrat pour l’accomplissement d'une obligation vient


â expiration un Jour non ouvrable, la date limite pour l'accomplissement de cette


obligation est reportée au premier Jour Ouvrable suivant.


5H.4 Pouvoirs


I .es documents signés par une personne autre que les mandataires sociaux du Contractant,


doivent être accompagnés des pouvoirs habilitant le signataire à engager le Contractant.








Article 59. DES DOCUMENTS CONTRACTUELS, DE LA LANGUE ET DE LA


MONNAIE DU CONTRAT


59,1 Langue


*»9.1.1 Le présent Contrat est rédigé uniquement en langue française.


59.1.2 Tous rapports ou autres documents établis ou à établir en application du présent Contrat


doivent être rédigés en langue française.


*'9.1.3 Si une traduction dans une langue autre que celle du présent Contrat est faite, elle l’est


dans le but exclusif d’en faciliter l’application. En cas de contradiction entre le texte en


langue française et tout texte rédigé dans une autre langue, le texte français prévaut.


59.2 Avenants


Le présent Contrat ne pourra être l'objet d'un avenant ou d'une révision, ni être changé ou


complété si ce n'est par un document écrit, signé par le Ministre chargé des


I lydrocarbures et par le Contractant et approuvé par la Loi d’Approbation.


59.3 Interprétation


En cas de contradiction entre l’une quelconque des stipulations du corps du Contrat et de


celles des Annexes, les stipulations du corps du Contrat prévaudront à moins qu'il ne soit


expressément prévu autrement. Le corps du Contrat et ses Annexes constituent


l'intégralité du Contrat entre les Parties en ce qui concerne les sujets qu'il contient et


prévaudra sur tous autres contrats et actions, verbaux ou écrits, qui y sont relatifs


intervenus entre les Parties ou leurs sociétés affiliées.














122


59.4 Monnaie de compte et révision





Sauf stipulation contraire du présent Contrat, les sommes figurant au présent Contrat, sont


exprimées en Dollars constants du mois de la Date d'Entrée en Vigueur, étant précisé que








les montants exprimés en Dollars sont révisés à la fin de chaque Année Civile à compter


de la Date d'Entrée en Vigueur. La révision s'effectue en multipliant chacun des montants


concernés par le facteur :


In/Ini


Avec :


(a) "In" : l'indice d'inflation figurant à l'index mensuel du "US Consumer Prices"


révisé chaque trimestre, tel qu'il apparaît à la publication "International Financial


Statistics" du Fonds Monétaire International pour le mois de l'Année Civile


pendant laquelle l'ajustement est effectué, correspondant au mois de la Date


d'Entrée en Vigueur ;


(b) "Ini" : le même indice d'inflation que celui mentionné au point (a) du présent


Paragraphe, pour le mois de l'Année Civile précédent celle pendant laquelle


l'ajustement en question est réalisé, correspondant au mois de la Date d'Entrée


en Vigueur.








l'ait à N’Djamena


En deux (2) exemplaires originaux





Pour l’Etat























Monsieur TABE EUGENE NGAOULAM


Ministre du Pétrole et de l’Energie





















































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