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CONVENTION

ET

ANNEXES



ENTRE



L'ETAT TUNISIEN



ET



CANADIAN INDUSTRIAL GAS & OIL LTD - TH. WEISSER K. G.CONVENTION



Entre les soussignés:



L'Etat Tunisien représenté par Monsieur le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Economie Nationale, (dénommé ci-après l'Autorité Concédante);

Sous réserve de l'approbation des présentes par Monsieur le Président de la République Tunisienne d'une part

Et

La Canadian Industrial Gas & Oil Ltd. (ci-après désignée "CIGOL"); laquelle est une société constituée et existante d'après les lois du Canada, avec leur siège au 640 - 8th Ave. S.W., Calgary, Alberta; élisant domicile au 124 rue de Yougoslavie à Tunis, représentée aux présentes par Monsieur W.A. Locus, Vice Président, spécialement mandaté à cet effet par une résolution du conseil d'administration en date du 29 Mars 1971 dont une copie certifiée conforme est annexée à l'original de la présente destinée à l'Etat Tunisien;

Th. Weisser K.G. (ci-après désignée "Weisser"), laquelle est une société constituée et existante d'après les lois de la République Fédérale Allemande, avec leur siège au 1, Kattrepelsbrücke, Hambourg; élisant domicile au 124, rue de Yougoslavie, Tunis, représentée aux présentes par Monsieur Bodo Fries, spécialement mandaté à cet effet par Monsieur Th. Weisser, dont une copie certifiée conforme est annexée à l'original de la présente destinée à l'Etat Tunisien, en date du 1er Avril 1971.



agissant, conjointement et solidairement, et ci-après désignés "le Titulaire"



IL A ETE D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT:

1) La société CIGOL a déposé le 30 Mai 1969 trois demandes de permis de recherches des substances minérales du second groupe:

-La première demande de permis intitulé "Golfe de Tunis" portant sur sept cent trente et un permis élémentaires (731) ayant une superficie totale de deux mille neuf cent vingt quatre kilomètres carrés (2.924 km2) entièrement situés en mer;

- La deuxième demande de permis intitulé "Gabès-Djerba-Ben Gardane" portant sur mille sept cent vingt six permis élémentaire (1?726), ayant une superficie de six mille neuf cent quatre kilomètres carrés (6.904 km2) situés en partie sur terre dans la région de Gabès et l'Ile de Djerba, en partie sur mer au large, entre Gabès et Zarzis.









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Par echange de lettres en dates au 29 Septembre 1989 entre

le Secretariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie et la

CIGOL, le perimètre le cette demande à ete modifie et

le nompre des permis elementaires à ete reduit a mille

six cent quarante et un (1641) totalisant une superficie

de six mille cinq cent soixante quatre kilomètres carres

(6584 km2).



- la troisième demande de permis intitule "Bir Fourkia"

portant sur mille soixante permis elémentaires (1.060)

ayant une superficie totale de quatre mille deux cent

quarante kilomètres carrés (4.246 km2), entièrement

situes sur terre.



La Société CIGOL a égalment déposé le 18 Mars 1970 une

demande pour l'extension du permis intitulé "Bir Fourkia"

de cant trente sept (187) permis elémentaires, d'une

superficie totale de cinq cent quarante huit kilometres

carrés (548 km2) portant ainsi le permis de Bir Fourkia

à mille cent quatre vingt dix sept permis elémentaires

(1.197) totalisant une superficie de quatre mille sept

cent quatre vingt huit kilomètres carrés (4.788 km2)

entièrement situés sur terre.



2) A l'occasion du dépôt, de ces demandes, CIGOL a demandé à

être admise au bénéfice des dispositions spéciales prévues

au décret du 13 Décembre 1948 (12 Safar 1368).



3) CIGOL a rempli les conditions et obligations prévues à

l'article premier du décret du 13 Décembre 1948 (12 Safar 1368).



4) Les demandes de permis de recherches ci-dessus feront l'objet

de trois arrêtés du Ministre de l'Economie Nationale qui

seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.



5) Les demandes de CIGOL, tendant a obtenir le bénéfice des dis-

positions spéciales prévues au décret du 13 Décembre 1948

(12 Safar 1368), seront soumises a une enquéte publique

par arrêtés du Ministre de l'Economie Nationale.



6) Th. Weisser K.G. par le suite a exprimé par lettre en date

du 4 Decembre 1970 son intérêt de s'associer avec CIGOL

pour la recherche et l'exploitation sur les permis ci-dessus

et a demandé conjointement avec CIGOL que ces permis aussi bien

que les bénéfices des dispositions spéciales prévues au décret

13 Décembre 1948 (12 Safar 1368) soient attribues à CIGOL

et Th. Weisser, conjointement et solidairement.



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



Article Premier :



a - Les permis faisant l'objet de la présente Convention sont

délivrés pour une période initiale de quatre ans ( au lien

de la période de cinq ans stipulée à l'article 39 du décret

du ler Janvier 1953), renouvelable conformément aux dis-

positions du Cahier des Charges annexe à la présente Convention.



b - Le Titulaire sera admis au des dispositions

spéciales prévues au décret du 13 Décembre 1948 (12 Safar

1368) sous réserve du resultat de l'enquête publique

ordennée à cet effet.















-3



Article Deuxième.-



a- les travaux de recherches et d'exploitation et substances minérales du second groupe effectifs Titulaire dans les zones couvertes par les pe recherches visées ci-dessus sont assujettis aux de la présente Convention, du Cahier des Charges est annexe et de la lettre émanant de la Banque de Tunisie jointe à la présente comme annexe "A" au Cahier des Charges et lettre faisant partie intégrante de la présente Convention, par simple renvoi.



b- Chaque permis sera considéré comme une activité séparée et le Titulaire établira des comptes de charges, d'immobilisation et d'exploitation respectivement pour chacun des permis, et ceci en vue de cantonner à chaque compte d'exploitation séparément les amortissements respectifs aux permis, en vue également d'appliquer à chaque permis séparément la règle de partage des bénéfices.





c- Toutefois, les dépenses d'administration générale et de frais généraux qui ne pourraient être affectées directement à l'un des permis feront l'objet d'une prorogation en fonction des dépenses directement affectées à chaque permis.



Article Troisième.-



Le Titulaire s'engage par la présente à payer à la république Tunisienne:



1) Une redevance proportionnelle égale à dix-sept et demi pour cent (17-1/2%) de la valeur des hydrocarbures bruts, liquides ou gazeux provenant des activités du Titulaire dans le cadre de la présente Convention.



Les sommes ainsi payées (ci-après parfois désignées "redevances") seront considérées comme paiement anticipés sur les 60% ou 70% suivant le cas des bénéfices nets du Titulaire payables à l'Etat Tunisien pour l'exercice fiscal considéré



|paraphes|Le dé compte et le versement de cette redevance seront effectués suivant les modalités précisées au litre III (articles 23 à 29) du Cahier des Charges ci—joint.



Les versements effectués en application du présent paragraphe 1 ne seront pas considérés comme dépenses déductibles pour le calcul des bénéfices nets.



2) Les taxes, impôts et tarifs suivants:



a — Les paiements à l'Etat, aux collectivités, offices ou établissements publics ou privés, et aux concessionnaires de services publics en rémunération de l'utilisation directe ou indirecte par le Titulaire, des voiries et réseaux divers ou des services publics (telles que service des Eaux, Gaz, Electricité, P.T.T. etc) dans les conditions telles que cette utilisation est définie au Cahier des Charges annexé à la présente Convention.



b — La taxe de formalités douanières.



c — Les taxes sur les transports et sur la circulation des véhicules.



d — Les droits d'enregistrement, à l'exclusion, toutefois, du droit proportionnel qui serait applicable aux contrats relatifs a des opérations mobilières y compris les contrats de ventes commerciales, qui ne sera pas dû.



e — Droit de timbre.



f — Taxe unique sur les assurances.



g — Taxe sur la valeur locative de locaux à usage de bureau et/ou d'habitation.



h — Taxe de formation professionnelle.



i — Les taxes payées par le fournisseur des matériaux ou de produits du Titulaire, qui sont normalement comprises dans le prix d'achat, à l'exclusion toutefois de la taxe de prestation des services, dont le Titulaire est exonéré.



j — La redevance superficiaire sur les concessions.



Les paiements effectués en application du présent paragraphe 2 seront traités comme des frais d'exploitation et seront déductibles dans le calcul des bénéfices nets.



Les majorations des taxes, impôts et tarifs quelconques énumérés au présent paragraphe ne seront applicables au Titulaire que si elles sont communément applicables a toutes les catégories d' entreprises en Tunisie.



3) Un impôt complémentaire (Impôt Complémentaire au titre du droit de Patente) dont la montant est tel que, lorsqu'il est ajoute aux montants payables visés au paragraphe 1 ci—dessus, et aux montants d'impôts payables par les actionnaires du Titulaire a raison des dividendes mis a leur disposition et provenant des activités du Titulaire dans le cadre de la présente Convention pour un quelconque exercice fiscal, il est égal a



7 [2 signatures]

soixante pour cent (60 %) des bénéfice net du titulaire pour l'exercice fiscal considéré.

En contrepartie des versements prescrites à cet article 3, la République tunisienne exonere de titulaire de toutes taxes, impôts, droits, tarifs, exactions d'impôts, directs ou indirects, quelle qu'en soit la nature, autres que ceux énumérés au paragraphe 2 du présent article, déjà institué ou qui seront institués par l'État tunisienne et/ou tous autres organismes et collectivités publics.

Le taux de soixante pour cent (60 %) mentionné ci-dessus sera porté à soixante dix pour cent (70 %) pour les exercices fiscaux à compter du premier exercice fiscal suivant de la date à laquelle le titulaire aura réalisé un montant cumulé de profits nets égal à cinq fois les montants cumulés de la totalité des dépenses de recherches.

L'expression " dépenses de recherches" comprendra :

- les dépenses de travaux d'ordre géologique, géophysique et assimilés,

- les dépenses des forages d'exploration, y compris le premier forage de découverte dans chaque gisement de pétrole ou de gaz, ainsi que tous les puits non productifs ou secs.

À l'exécution, toutefois, de toute dépense de développement d'exploitation ou de production.

- les dépenses d'administration générale, y compris les frais de sièges d'origine tu ne peuvent en aucun cas accéder dix pour cent (10 %) des dépenses totales,

et autres frais généraux assimilés qui ne peuvent pas être directement affectés aux activités d'exploitation, feront l'objet d'une proration entre les dépenses de recherche et les dépenses d'exploitation, suivant la même proportion que pour les dépenses directes des recherches et les dépenses directes d'exploitation.

Les sommes mentionnées au paragraphe 1 comme " redevance proportionnelle" et au paragraphe 3 comme " l'impôt complémentaire", et des impôts sur les dividendes des actionnaires ne seront pas déductibles dans le calcul des bénéfices nets.

Il est précisé que la redevance proportionnel au paragraphe 1 ainsi que les taxes et impôts visés au paragraphe 2 de cet article 3 seront dûs même en l'absence de bénéfices.

Article 4.-

1) les bénéfices nets seront calculés de la même manière que pour l'impôt proportionnel de patente, sous réserve que :

- l'amortissement des immobilisations corporelle peut-être différé autant que besoin est de façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires, jusqu'à extinction complète ;

- que tout solde non-amorti de la valeur des immobilisations corporelles perdues ou abandonnées pourra-t-être traité comme frais déductibles au titre de l'exercice au cours duquel la porte ou l'abandon a eu lieu ;

7 [signature]

que pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant:

a) report des déficits antérieurs;

b) amortissements différés;

c)autres amortissements



Le Titulaire pourra prélever ses bénéfices nets d'impôts en deux tranches par an, la première tranche à titre d'acompte sur un bilan provisoire arrêté à la fin du premier semestre, et la deuxième tranche pour le complément à l'arrêté du bilan définitif.

Pour la liquidation et le paiement de l'impôt complémentaire (au titre du droit de Patente) visé à l'article 3 paragraphe 2 le titulaire déclarera ses résultats à l'appui de comptes de résultats et des bilans établis, à titre provisoire pour le premier semestre de chaque exercice fiscal, et à titre définitif après la clôture de chaque exercice fiscal.

Le titulaire paiera l'impôt complémentaire, par provision, pour les bénéfices réalisés au cours du premier semestre fiscal, lors de sa première déclaration semestrielle et paiera le solde de l'impôt complémentaire restant encore due sur les bénéfices nets de tout l'exercice fiscal, lors de sa déclaration annuelle définitive.



2) Les catégories suivantes de dépenses, à savoir:

- les dépenses de prospection et de recherche;

- les frais de forage non compensés;

- les coûts d'abandon d'un forage;

les coûts des forages des puits non productifs de pétrole ou de gaz en quantités commerciales;

- les frais de premier établissement relatifs à l'organisation et à la mise en marche des opérations pétrolières du Titulaire autorisées par la présente Convention;



pourront être traités, au choix du Titulaire, décidé annuellement au début de chaque exercice fiscal, soit comme des frais déductibles au titre de l'exercice fiscal dans lequel ils auront été encourus, soit comme des dépenses d'immobilisations à amortir à un taux à déterminer annuellement par le Titulaire à la date à laquelle il fixe son choix. Le dit taux ne dépassera pas vingt pour cent (20%) pour les dépenses de prospection et de recherches, encourues avant ou après une découverte.

Le dit taux ne dépassera pas dix pour cent (10%) pour les dépenses encourues pour les forages productifs de développement et dans l'exploitation des gisements, la production, le transport et l'exploitation des hydrocarbures.

Les déductions au titre de l'amortissement seront autorisées jusqu'à amortissement parfait des dites dépenses. -7-

3) les expressions ci-après sont désignés comme suite :

-" frais de prospection et de recherche" auront le sens donné paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention.

-" frais de forage non-compensé" signifie tous les frais de carburant, de matériaux et de matériel, de réparation, d'entretien, de transport, demain dehors et de rémunération de personnel de toutes catégories, ainsi assimilé nécessaire pour l'implantation, les travaux de forge, l'entretien et l'approfondissement des puits, et les travaux préparatifs pour des opérations, ainsi que tous les frais afférents aux dites opérations.

Article 5.-

Avant le mois décembre de chaque année, le Titulaire notifiera à l'Autorité concédante ces programmes prévisionnels les travaux de recherches et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Le titulaire avisera aussi l'autorité concédante des révisions apportées a ces programme dès que lesdites révisions auront été décidées par le titulaire.

Le titulaire convient que le choix des entrepreneurs et fournisseurs sera effectuée par appel à la concurrence,d'une manière compatible avec l'usage de l'industrie pétrolière .

À cette fin, les contrats ou marchés (autre que ceux du personnel, ceux relatifs aux frais généraux, et ceux occasionnés par un cas d'urgence) dans la valeur de passe 50.000$, seront soumis à la procédure d'appel l'offres ou de larges consultations, les entreprises consultées étant toutes placées sur un même pied d'égalité.

Article 6.-

Le titulaire conduira toutes les opérations avec diligence, un bon "père de famille", de manière à réaliser une récupération ultime optimum les ressources naturelles couvertes par ses permis concessions. Les droits et obligations du Titulaire en ce qui concerne les obligations de travaux minima, la protection contre les déblais, les pratiques de conservation, les renouvellements, l'abanion, la renonciation, seront tel qu'il est préciser dans le cahier des charges annexé à la présente convention.

Article 7.-

En contrepartie des obligations énoncées ci-dessus, la République Tunisienne s'engage par la présente:

1) A accorder au Titulaire il est renouvellements lui ses permis dans les conditions prévues aux articles 3 à 9 inclus et à l'article 21 du Cahier des Charges annexé à la présente convention.

2) A à lui attribuer les conventions minières dans les conditions simulées par le décret du 1er janvier 1953.

[signature] [signature]

et notamment son article 115, par le décret du 15 décembre 1996et notamment par le Cahier des Charges.

Les concessions seront accordées pour une durée de cinquante (50) années, à dater du 1er Janvier qui suit la publication de l'arrêté qui l'établit aux conditions précisées dans le Cahier des Charges.



3) a - A ne pas placer, directement ou indirectement sous un régime exorbitant du droit commun, le Titulaire et/ou les entreprises sous-traitantes utilisées par le Titulaire en vue de l'exécution des travaux envisagés par la présente Convention.



b - A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou redevances superficiaires auxquels sont assujettis les titres miniers concernant les substances minérales du second groupe, tels qu'ils sont fixés au moment de la signature de la présente par le décret du 1er Janvier 1953 sur les mines et les textes modificatifs subséquents, si ce n'est pour les réviser proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie.



4) A exonérer le Titulaire et tout entrepreneur que le Titulaire pourra utiliser soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat:



a - de la take sur les presentations de services qui strait due à l'occasion des opérations réalisées avec le Titulaire;

b - de toutes taxes portuaires et autres droits ayant trait aux mouvements et stationnement des bateaux et au aéronefs utilisés à des fins de recherches, d'exploitation et d'exportation dans les zones maritimes couvertes par les permis-dessus indiqués, ainsi que pour le transport, aller-retour, aux lieux des dites opérations, à l'exception des taxes et droits frappant les navires chargeant dans un port commercial Tunisien des hydrocarbures produits par le Titulaires.



5) a - A autoriser le Titulaire et tout entrepreneur qu'il pourra utiliser, soit directement par contract, soit indirectement par sous-contrat, à importer en franchise de droits de douane et de tous impôts ou taxes prélevés à l'occasion de l'importation de marchandise, y compris toutes les taxes sur le chiffre d'affaire (à la seule exception de la taxe de formalités douanières, T.F.D.): tous appareils (notamment appareils de forage), outillage, équipement et matériaux destinés à être utilisés effectivement sure les chantiers pour les opérations de prospection, recherches, exploitation et exportation, et pour le transport aller-retour aux chantiers des opérations du Titulaire, sans licence d'importation, qu'ils soient en admission temporaire ou aux fins de consommation et d'utilisation. Etant entendu, toutefois, que cette exonération ne s'appliquera pas aux biens ou marchandises de la nature de ceux décrits dans le present paragraphe et qu'il en sera possible de se procurer en Tunisie, de type adéquat et de qualité comparable, à un prix comparable aux prix de revient à l'importation des dits biens our marchandises s'ils étaient importés

Si le Titulaire, son entrepreneur ou son sous-traitant a l'intention de céder ou de transférer des marchandises importées en franchise de droits et taxes comme mentionné ci-dessus dans le present sous-paragraphe (a): il devra le déclarer à l'administration des douanes avant la réalisation de la dite cession ou dit transfert, et à moins que la cession ou le transfert ne soient faits à une autre société ou entreprise jouissant de la même exonération, les dits droits et taxes seront payées sur la base de la valeur de la marchandise au moment de la vente.



b- Que tous les biens et marchandises importés en franchise en application du sous-paragraphe (a) ci-seddus pourront être réexportés également en franchise et sans licence d'exportation, sous réserve des restrictions qui pourront être édictées par la république Tunisienne en période de guerre ou d'état de siège



6) A ce que les substances minérales du second groupe et leurs dérivés produits en application de la présente Convention et du Cahier des Charges qui y est annexé, puissent être exportés, transportés et vendus par le Titulaire comme con propre bien sans restrictions, et en franchise de toutes taxes à l'exportation, taxes sur les ventes et droits, à l'exception de la taxe de formalités douanières (T.F.D.), sous réserve des mesures restrictives qui pourraient être édictées par la République Tunisienne en période de guerre ou d'état de siège et sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 de la présente Convention et aux articles 26, 28, 80 du Cahier des Charges.



7) A faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en carburants et combustibles de ses navire et autres embarcations, du régime special prévu pour la marine marchande.



8)A accorder, ou à faire accorder au Titulaire le plein et entire bénéfice de toutes les dispositions de la présente Convention, y compris le Cahier des Charges et l'annexe "A" qui lui sont annexes, à l'effet de réaliser les opérations en vue desquelles elles sont conclues.

Au cas où le Titulaire procéderait à la cession ou au transfert en tout ou en partie de ses permis de recherches ou de sa concession ou ses concessions, à ce qu'un tel transfert ou cession ne donne lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, existant actuellement ou qui serait ultérieurement crée par la République Tunisienne ou par une quelconque autorité publique ou collectivité. -10-



le transfert effectués conformément à l'article 8 ci-dessus, à ce que toutes les réponses effectuées par le titulaire en application de la présente Convention et du Cahier des Charges qui y est annexé pourront être reprises par le bénéficiaire du transfert dans sa propre comptabilité, et ceci à quelque fin que ce soit, notamment sans que ce qui suit, soit une limitation, aux fins des obligations découlant de l'article 3 de la présente Convention et aux fins des obligations de minimums de travaux stipulées au Cahier des Charges.



9) A ce que le titulaire ne soit assujetti à la réglementation des charges en vigueur en Tunisie que sous les réserves suivantes:



a- En ce qui concerne les opérations du titulaire pendant toute la durée de la présente Convention et du Cahier des Charges qui y est annexé, le Titulaire bénéficiera:



1) de la procédure arrêtée par commun accord entre la Banque Centrale de Tunisie et le Titulaire, suivant la lettre de la Banque Centrale de Tunisie du 5 avril 1972, et annexée à la présente Convention.



2) de la législation relative à la garantie des investissements de capitaux en Tunisie: (notamment articles 16, 17, 18 de la loi N° 69-35 du 26 Juin 1969).



b- Aux fins de ses opérations en Tunisie et des paiements en application du paragraphe (a) ci-dessus, le Titulaire pourra acheter et vendre, par l'intermédiaire de banques et d'établissements financiers agréés, la devise ayant cours en Tunisie ainsi que toute autre devise, aux taux autorisés à toutes les autres industries.



c- Le Titulaire pourra importer sans restriction tous les fonds nécessaires à l'exécution de ses opérations en application de la présente Convention.



Article 8. -



Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité concédante, l'aliénation totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, des droits détenus par le Titulaire pour ses permis de recherches ou ses concessions.



Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent et celles des articles 25, 49, 64 du décret du 1er Janvier 1953, le Titulaire de permis ou de concessions peut sans autre demande, autorisation, agrément, texte réglementaire ou législatif, céder en partie ou en totalité son permis ou ses concessions, à l'une ou plusieurs des sociétés du groupe auquel appartient le Titulaire sous réserve d'en aviser l'Autorité concédante par écrit.



Toutefois, en ce qui concerne ces sociétés cessionnaires l'agrément de l'Autorité concédante demeurera nécessaire:



1- si le Titulaire détient au moins 70% des droits de vote dans la société cessionnaire;



2- si le cessionnaire est une société qui détient moins de 70% des droits de vote dans la société cessionnaire;



|paraphes|-11-



3 - Si le cessionaire est une société dont moins de 70% des droits de vote sont détenus par le Titulaire et/ou les actionnaires du Titulaire ;



4 - Si le cessionaire est une société constituée conformement à la législation d'un pays n'entretenant pas relations diplomatiques avec la République Tunisienne, ou à une société ayant son siège dans l'un de ces pays.



Ces dispositions s'appliquent à chacune des sociétés signataires de la présente Convention.



Article 9. -



En cas de cession des droits détenus par le Titulaire pour ses permis de recherches ou ses concessions, le bénéficiaire de la cession assumera tous les droits et obligations du Titulaire : "en vertu de la presente Convention et ses annexes", notamment ceux stipulés aux articles 3 et 4 ci-dessus, ainsi que les obligations de travaux minima exposées dans le Cahier des Charges et l'Annexe "A".



Article 10. -



La République Tunisienne et le Titulaire ont convenu que tout litige survenant entre eux constituera un litige d'investissment et qu'il sera réglé conformément à la Convention Internationale pour le Règlement des différends relatifs aux Investissements signée le 18 Mars 1965 et ratifiée par la République Tunisienne le 5 Mai 1965.



La legislation applicable sera la legislation Tunisienne, en vigueur à la date de la présente Convention.



Article 11. -



Le Titulaire s'engage a commercialiser les hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions économiques possible et à cet effet il s'engage à proceder à leur vente par appel d'offres ou larges consultations.



En outre l'État Tunisien se réserve la possibilité d'exercer un droit prioritaire d'achat à conditions égales avec d'autres acheteurs éventuels. Les conditions d'exercice de ce droit prioritaire seront definies dans le Cahier des Charges.



Article 12. -



Si l'exécution : des presentes par l'une des deux parties est retardée par un cas de force majeure, de delai prevu pour ladite exécution a été ainsi retardée, et la durée de validité du permis ou de la concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalité.



[signatures illisbles]– 12



Article 13. –



Pour chaque permis séparément, et avant la fin de la deuxième année de la période initiale du permis, le Titulaire devra :



1- soit s’engager effectuer au moins un forage d’exploration avant la fin de la quatrième année ;

2- soit renoncer au permis aux conditions prévues au dernier alinéa de l’article 66 du Cahier des Charges.



Si à la fin de la deuxième et à la quatrième année de la durée initiale de chaque permis, le Titulaire n’a pas dépensé le minimum des dépenses prévues dans l’article 3 du Cahier des Charges pour chaque permis, il devra verser au Trésor Tunisien le solde du minimum non encore dépensé.



ARTICLE 14. –



La présente convention et le Cahier des Charges qui lui est annexé sont rédigés en français, le texte français faisant foi.



ARTICLE 15. –



La présente Convention et le Cahier des Charges qui lui est annexé ne seront pas assujettis aux droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe, aux frais du titulaire.



Fait à TUNIS le 5 Avril 1971



(Signatures)



Pour l’Etat Tunisien



Le Secrétaire d’Etat, auprès du Ministre de l’Economie Nationale.

[Signature]

WEKKI ZIDI



Pour la Canadian Industrial Gas & Oil Ltd.

[Signature]

W.A. LOUCKS, Vice-Président



Pour Th. WEISSER

[Signature]

BOKO FRIES

"CANADIAN INDUSTRIAL GAS & OIL LTD"

"TH. WEISSER K.G."



CAHIER DES CHARGES



Annexe à la Convention portant autorisation de recherches et d'exploitation de substances minérales du second groupe.



Article Premier.- Objet du présent Cahier des Charges :



Le présent Cahier des Charges à pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les sociétés "Canadian Industrial Gas & Oil Ltd" et "Th. Weisser K.G.", dénommées ci-après "le Titulaire", signataires de la convention à laquelle le présent cahier des charges est annexé :



1.- effectuera des travaux ayant pour objet la recherche de substances minérales du second groupe dans la zone du territoire de la République Tunisienne et du plateau continental en dépendant par les arrêtés du Ministre de l'Economie Nationale, dont il sera question à l'article 2 ci-après ;



2.- éventuellement, dans le cas où il aurait découvert un gîte exploitable des dites substances, procédera à l'exploitation de ce gîte.



TITRE PREMIER



Travaux préliminaires de recherches

zones de prospection



Article 2.- Délimitation des permis initiaux :



Les zones dont il est question à l'article premier, paragraphe 1, ci-dessus sont délimitées par les arrêtés du Ministre de l'Economie Nationale qui seront publiés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne, et annexés au présent Cahier des Charges, accordant au Titulaire pour chaque permis un ensemble de périmètres élémentaires, dit "permis de recherches initial".



La surface totale So de l'ensemble des périmètres élémentaires initiaux est de :



1) Permis de "Golfe de Tunis" (GT)

La surface totale So de l'ensemble des périmètres élémentaires initiaux est de deux mille neuf cent vingt quatre kilomètres carrés, (2924 km2) entièrement situés en mer dans le Golfe de Tunis.

2) Permis de "Gabès - Djerba - Ben Gardane" (GG)

La surface totale So de l'ensemble des périmètres élémentaires initiaux est de six mille cinq cent soixante quatre kilomètres carrés (6564 km2) situés en partie sur terre dans la région de Gabès et l'Île de Djerba, en partie sur mer au large, entre Gabès et Zarzis.

3) Permis de "Bir Tourkia" (BT)

La surface totale So de l'ensemble des périmètres élémentaires initiaux est de quatre mille sept cent quatre vingt huit kilomètres carrés (4788 km2) entièrement situés sur terre.













Article 3. - Obligation de travaux minima pendant la durée de validité

des permis twistaux :



1.- Pondant la durée de validité de chaque permis initial, la titulaire

s'engage à effectuer des travaux conformes aux règles de l'art, et

régulièrement poursuivis, dont le coût dûment justifié sera au moins égal

à un montant total de :



1 - Po G.T. (Golfe de Tunis) = 608.400 Dinars



2 - Po G.G. (Gabès-Djorba-Ben Gardane) = 1253.000 Dinars



3 - Po B.T. (Bir Tourkia) = 808.000 Dinars



chiffres valables pour les conditions de prix en vigueur au premier jour

du mois qui suit la délivrance du permis initial.



Le titulaire s'engage a dépenser pour les travaux géophysiques dans la première

période de daux années de la durée initiale de chaque permis respectivement

les sommes suivantes comprises dans le minimum des dépenses fixées ci-dessus



D

1 - Le permis G.T. 78.000,000 Dinars



D

2 - Le permis G.G. 120.000,000 Dinars



D

3 - Le permis B.T. 288.600,000 Dinars





2.- Pour tenir compte des variations dans les prix susceptibles de survenir

pendant la durée de validité des permis, les montants des travaux minima auqu

s'est engagé le titulaire seront révisés pour chaque permis de la manière

définie ci-après :



a) La dépense réelle faite par le titulaire, et prise en compte dans les

conditions stipulées à l'article 4 ci-après, sera corrigée par une formule

linéaire, faisant intervenir forfaitairement plusieurs index de base, dits

A, B, C, convenus à l'avance, de façon à refléter aussi fidélement que possible

l'incidence, sur le coût des travaux de recherches d'hydrocarbures effectués

en Tunisie, des variations générales des conditions économiques en Tunisie,

en France et aux Etats Unis d'Amérique.



Les index de bas : A, B, C, entreront respectivement pour a%, b%, c%, dans

l'appréciation de la variation relative du coût des travaux.



Si Ao, Bo, Co, sont les valeurs des index de base au moment de l'octroi du

permis initial, et si A, B, C, sont les valeurs des mêmes index de base, à

l'instant considéré, on admettra que la dépense D effectuée au même instant

correspond forfaitairement à une dépense Do effectuée au moment de l'octroi

du permis initial, telle que :



Do = D(a Ao/A + b Bo/B + c Co/C)



b) Pour appliquer la correction, on considérera des tranches successives cons

tituées par une annee grégorienne ou par une fraction d'année grégorienne.



Par ailleurs, on comparera les valeurs de chaque index de base au premier

jour du mois qui suit l'octroi du permis initial (soit Ao, Bo, Co), et du

même index de base au premier jour du même mois de l'annee grégorienne en

cause (soit A, B, C).



On multipliera la dépense réelle engagée par le titulaire pendant ladite année

grégorienne par la somme des produits obtenus en multipliant chaque rapport

des valeurs relatives des index de base, tels que :





















































- 3 -



Ao / A, Bo / B, Co / C



par le coefficient afférant à chaque index, tel que : a, b, c. On obtiendra ainsi le montant annuel révisé pour cette même année.



c) Enfin, on effectuera la somme des montants annuels révisés obtenus comme il est expliqué ci-dessus, pour l'ensemble des différentes années grégoriennes intéressées par la période de validité du permis et on comparera cette somme P1 au chiffre Po indiqué au paragraphe du présent article.



3.- Si P1 est au moins égal à Po, le titulaire sera réputé avoir satisfait à la conditions des travaux minima.



Si P1 est inférieur à Po, l'Autorité concédante pourra faire jouer les dispositions prévues à l'article 7 ci-après.



4.- Le Montant des travaux minima s'entend pour l'ensemble des périmètres élémentaires constituant la surface So visée au dernier alinéa de l'article 2 précédent, à savoir :



So G.T. = 2942 km2

So G.G. = 6564 km2

So B.T. = 4788 km2



5.- Les index de base A, B, C, ainsi que les coefficients a, b, c, (tels que : a + b + o = 100%) seront déterminés forfaitairement et une fois pour toutes, sous la réserve explicitée au paragraphe 6 du présent article, au moment de la signature par le titulaire de son cahier des charges particulier.



Ces index et coefficients auront les significations ou valeurs explicitées ci-dessous.



L'index de base A sera l'indice des produits demi-finis industriels de l'industrie métallurgique française, calculé par l'Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques, et publié au "Bulletin de la Statistique Générale de la France".



L'index de base B sera le salaire minimum légal dans les mines de Tunisie de l'ouvrier mineur du jour de 2° catégorie, fixé par le réglement de salaires, publié au "Journal Officiel de la République Tunisienne", modifié par les textes subséquents.



L'index de base C sera le nombre indice des prix de gros "tous produits" ("Index number of wholesale prices - All Commodities") calculé et publié par le bureau des Statistiques du Travail du Ministère du Travail des Etats-Unis (U.S. Department of Labor - Bureau of Labor Statistics).



L'index C sera rapporté au millime en prenant en compte pour Co le taux de change officiel applicable effectivemment pratiqué par la Banque Centrale de Tunisie le premier jour du mois qui suit la délivrance du permis initial et pour C, chaque année, celui du premier jour du même mois de la dite année.



De plus, les index A, B, C, seront convertis de façon à ramener chaque index de base Ao, Bo, Co, à la valeur de 100.





- 4 -





Les coefficients a, b, c, ont les valeurs suivantes :



a = quinze pourcent 15%

b = vingt pour cent 20%

c= soixante cinq pour cent 65%

--------

a + b + c = 15 + 20 + 65 = 100%



6.- Il se peut que, pendant la longue période d'application de la méthode de révision définie ci-dessus, les prix intérieurs tunisiens et les prix pratiqués à l'étranger varient relativement dans une très forte proportion, et que la méthode de révision convenue entre les parties au moment de l'octroi du permis initial cesse de représenter, même approximativement, les variations réelles du coût des recherches d'hydrocarbures en Tunisie.



L'Autorité concédante et le titulaire conviennent de n'apporter aucune modification aux index de base et à leurs coefficients, tant que les variations relatives, par comparaison avec les conditions initiales, du rapport entre la somme des index A plus B, et l'index C(les index ayant été rapportés au millime et convertis comme indiqués ci-dessus) ne dépasseront pas 20% en plus ou 17% en moins.



Si une telle éventualité se produisait, la méthode de révision énoncée présent article pourra être dénoncée par l'une quelconque des deux parties.



Dans ce cas, l'Autorité et le titulaire se concerteront pour corriger les index de base et les coefficients correspondants, de telle manière que la méthode de révision du montant des travaux puisse être ajustée plus exactement aux conditions économiques du moment.



Article 4.- Justification du montant des travaux exécutés:



Le titulaire est tenu de justifier vis-a-vis de l'Autorité concédante le montant des travaux de recherches effectués par lui pendant la durée de validité de chaque permis.



Seront admis dans l'appréciation des dépenses minima, et sous réserve qu'ils soient appuyés de dues justifications:



a) les dépenses réelles engagées par le titulaire pour le fonctionnement direct de ses recherches ;



b) les frais réels de déplacements, de passage ou de voyage, engagés pour le personnel du titulaire destiné à travailler normalement en Tunisie, et pour les familles dit du personnel ;



c) les frais, salaires ou honoraires réels des experts et spécialistes employés par le titulaire à l'occasion de ses recherches effectuées en Tunisie ;



d) les frais réels d'établissement de toutes cartes et études nécessaires pour l'enregistrement des travaux du titulaire ;



e) les dépenses de frais généraux du Siège Social, a concurrence d'un maximum de dix pour cent (10%) du montant des dépenses réelles précédentes. -5-



Article 5;- Renouvellement des permis:



Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret du 1er Janvier 1953, et des arrêtes d'application du dit décret, le renouvellement de chaque permis sera acquis de plein droit pour des périodes nouvelles de deux ans et demi, dans les conditions définies ci-après:



1- Sus la seule réserve qu'il ait satisfait aux obligations de travaux minima résultant de l'article 3 précédent, et qu'il en fasse la demande écrite, le titulaire aura droit à un premier renouvellement de chaque permis initial pour une surface SI représentant les quatre-vingt centième (80/100°) de la surface SO de chaque permis initial. Les permis renouvelés seront valables deux ans et demi.



Les surfaces abandonnées, c'est-à-dire les vingt centièmes(20/100°) de la surface initiale de chaque permis seront au choix du titulaire. Il devra notifier ce choix à l'occasion de la demande de renouvellement du permis, faute de quoi l'Autorité concédante procédera d'office au dit choix.



Le titulaire s'engage, sur les nouvelles surfaces ainsi définies, et pendant la durée de validité des nouveaux permis, à exécuter des travaux de recherches conformes aux règles de l'art, régulièrement poursuivis, sur la base d'un minimum de :



Po G.T. = 608.400 Dinars

Po G.G. = 1253.000 Dinars

Po B.T. = 808.600 Dinars



Chiffres valables pour les conditions de prix en vigueur au premier jour du mois qui suit la délivrance des permis initiaux.



Le montant réel des travaux exécutés par le titulaire sera ramené aux conditions de prix initiales, suivant la méthode définie, à l'article 3, paragraphe 2 ci-dessus.



On utilisera d'abord les index A, B, C, et les coefficients a, b, c, fixés au paragraphe 5 du même article.



La somme des montants annuels de travaux ainsi révisés, pour les deux ans et demi de validité de chacun des permis, donnera un chiffre P'' que l'on comparera à P'o pour apprécier les obligations relatives au minimum de travaux.



L'appréciation du moment réel des travaux et des modalités de justification seront faites conformément aux dispositions de l'article 4 précédent.



2.- Dans les mêmes conditions, et toujours sous la réserve d'avoir satisfait aux obligations de travaux minima compte tenu des dispositions de l'article 7 ci-après, le titulaire aura droit pour chacun de ses permis à un second renouvellement pour une surface S'', puis à un troisième renouvellement pour une surface S''' chacun pour une nouvelle période de deux ans et demi. Les surfaces S'' et S''' sont définies ci-après.



Pour les deux périodes en question, le chiffre de base P'o, dans les conditions initiales, est le même que celui fixé pour le premier renouvellement.



|paraphes|on tiendra compte des fluctuations dans les prix en appliquant la même méthode que pour le premier renouvellement.



Toutefois, à l'occasion de chaque renouvellement et pour chaque permis, la surface du nouveau permis sera réduite automatiquement dans les conditions ci-après:



-Second renouvellement (après six ans et demi de la date de l'octroi du permis initial):

La surface sera réduite aux soixante-quatre centièmes (64/100°) de la surface du permis initial (S'''=0,64 So).



-Troisième renouvellement (à la fin de la 9ème année):

La surface sera réduite aux cinquante centièmes (50/100°) de la surface du permis initial (S'''=0,50 So).



Les surfaces sur lesquelles porte la réduction seront choisies par le titulaire, dans les conditions fixées au second alinéa du paragraphe 1 du présent article.



Article 6.- Réduction Volontaire et renonciation de la surface des permis.



a) Le titulaire pourra à condition qu'il en manifeste l'intention au moment où il demandera le renouvellement de chaque permis, obtenir une réduction complémentaire de la surface du permis, indépendante de la réduction automatique prévue à l'article 5 précédent.

Dans cette hypothèse, le montant minimum de travaux, tel qu'il est fixé aux articles 4 et 5, restera inchangé.



b) Le titulaire pourra à tout moment abandonner tout ou partie de la zone du permis sur simple déclaration d'abandon, en conformité avec l'article 25 du décret du 1er Janvier 1953.



c) En cas d'abandon partiel de la zone d'un permis, le montant minimum de travaux, tel qu'il est fixé aux articles 4 et 5 du présent Cahier des Charges restera inchangé.





Article 7.- Non-exécution du minimum de travaux:



Si pour des raisons imprévisibles autres que la force majeure et reconnue valables par l'Administration, le titulaire n'a pas exécuté le minimum de travaux fixé aux articles 3 et 5 ci-dessus il aura la possibilité d'obtenir un renouvellement de permis, sous réserve d'avoir versé au préalable à l'Etat et avec l'accord de celui-ci quand au montant, l reliquat des dépenses minima qu'il s'était engagé à effectuer.



Pour l'évacuation de ce reliquat, le montant des dépenses réelles et celui des dépenses non effectués, seront corrigés s'il y a lieu pour tenir compte des variations de prix, comme il est dit à l'article 3.



Article 8.- Libre disposition des surfaces distraites du permis initial:



L'Autorité concédante recouvrera la libre disposition des surfaces distraites du permis initial, soit par les réductions automatiques prévues à l'article 5 à l'occasion des renouvellements successifs, soit par les réductions volontaires ou reconstructions prévues à l'article 6. En particulier, elle pourra y faire effectuer des travaux de recherches concernant les substances minérales du deuxième groupe, soit par elle-même, soit de toute autre façon.



|paraphe|- 7 -



Article 9. – Validité du permis en cas d'octroi d'une concesion

L'institution d'une concession, telle qu'elle est précisée à l'article 12 ci-après, entraîne de plein droit l'annulation du permis de rechercher (ou de la portion de ce permis) compris dans le périmètre de la dite concession.

Elle n'entraine pas l'annulation du permis de recherches (ou de ses portions) extérieur au périmètre de la concession. Celui-ci conserve sa validité dans les conditions stipulées aux articles 3, 5 et 21 du présent cahier des charges.

Lors des renouvellements du permis survenant après l'octroi d'une concession, la superficie de cette concession n'entrera pas dans le calcul de la surface du nouveau permis après renouvellement. Le montant des travaux minima imposé pour le permis restera inchangé.



Article 10. - Disposition des hydrocarbures tirés des recherches :

Le titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à l'occasion de ses travaux de recherches, de la manière qu'il pourra disposer des hydrocarbures tirés de ses exploitations, à charge par lui d'en informer en temps utile l'Autorité concédante, et d'acquitter les redevances prévues à l'article 23 ci-après.



TITRE II

Découverte et Exploitation d'un Gîte



Article 11. - Définition d'une découverte:

Le titulaire sera réputé avoir fait découverte de gisement dit exploitable, au sens du présent cahier des charges et de la loi minière, lorsqu'il aura foré un puits, et démontré que ce puits peut produire un débit d'hydrocarbure bruts liquides, de qualité marchande, au moins égal aux chiffres donnes dans le tableau ci-dessous. Ce tableau précise également à quelles conditions cette production doit se référer.

Il est entendu que les essais seront faits conformément a la technique habituelle des champs de production, et que le pourcentage de l'eau entraînée ne sera pas, en moyenne, supérieur à trois pour cent.

Le choix du début de l'essai est laissé au titulaire. Celui-ci sera libre de juger l'époque à partir de laquelle le niveau essayé aura atteint un régime permanent de production.

Toutefois, cet essai devra être exécuté dans les douze mois qui suivront l'achèvement définitif du forage.

PRODUCTION DUREE METHODE

DU NIVEAU DE PRODUCTION MOYENNE MINIMUM D'EXTRAC

ENTRE LA SURFACE DU SOL JOURNALIERE D'UN ESSAI -TION

OU DE LA MER ET LE TOIT EN METRES CUBES JOURS



OFFSHORE SUR TERRE



500 mètres 70 10 30 Jaillissement

chaque 100 mètres en plus 3 1 mètre ou pompage ou

cube en plus 30 pistonnage

1000 mètres 85 15 30

chaque 100 mètres en plus 3 1 mètre 25

cube en plus

1500 mètres 100 20 25



_____________________________________

chaque 100 mètres en plus 5 2 mètres

cubes en plus 15 Jaillissement

2000 mètres 125 30 15 orifice max

12.7mm



___________________________________

chaque 100 mètres en plus 7 4 mètres 10 Jaillissement

cubes en plus orifice max

2500 mètres 160 50 10 11.1mm



_____________________________________

chaque 100 mètres en plus 10 6 mètres Jaillissement

cubes en plus 7 orifice max

3000 mètres 210 80 7 9.5mm

_______________________________________

chaque 100 mètres en plus 12 8 mètres Jaillissement

cubes en plus 6 orifice max

7.9mm



Article 12.- Octroi d'une concession de plein droit:



Une découverte, telle que définie à l'article 11 ci-dessus entraînera de plein droit la transformation d'une partie de la zone en concession minière.



la concession sera instituée suivant la procédure et le régime définis au titre IV du décret du 1er Janvier 1953 et des arrêtés d'application dudit décret, et dans les conditions précisées ci-après:



1- Le titulaire, dans le délai d'un an qui suivra la découverte, sera tenu de déposer une demande de concession dans les conditions fixées par les articles 49, 50, 51, 52, 53 et 115 du décret du 1er Janvier 1953 et des arrêtés d'application dudit décret.



2- Le périmètre de la concession englobera une surface totale de mille (1.000) km2, au maximum.



3- ce périmètre sera choisi librement, selon les règles de l'art, et compte tenu des résultats obtenus par le titulaire, sous les seules réserves énoncées ci-après:



a) ce périmètre sera d'un seul tenant



b) il comprendra le point où a été faite la découverte;



c) Il sera entièrement englobé dans le permis de recherches retenu par le titulaire à l'époque de la découverte;



d)Il sera constitué par des segments de droites, toutes superposables carroyage de deux kilomètres de côté, et dont la direction sera fixée librement par le concessionnaire pour chaque concession;



|paraphes|

-9-



e) la surface qu'il délimite sera au moins égale aux deux centièmes (2/100°) du carré de la longueur totale du périmètre extérieur exprimée dans les mêmes unités;



f) Il n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la concession.





Article 13.- Octroi d'une concession au choix du titulaire:



1- Le titulaire aura le droit, à son propre choix, d'obtenir la transformation en concession d'une partie du permis, mais sans en avoir l'obligation, comme il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 12, il a satisfait à l'une quelconque des conditions énumérées ci-après:



a) S'il a foré un puits dont la capacité de production en hydrocarbures liquides est au moins égale à la moitié des chiffres indiquée dans le tableau de l'article 11 pour les profondeurs considérées dans ce tableau; et si la durée de l'essai, au moins égale à cette indiquée sur ledit tableau n'a été, en aucun cas, inférieur à quinze jours en utilisant, le cas échéant, tous moyens artificiels d'extraction.



Le débit journalier moyen d'hydrocarbures liquides de qualité marchande, obtenu au cours de la dernière semaine de l'essai, ne devra pas être inférieur aux huit dixièmes (8/10) du débit journalier moyen, obtenu dans les mêmes conditions au cours de la première semaine.



De même, la quantité unitaire moyenne d'eau entraînée au cours de la dernière semaine de l'essai, ne devra pas être supérieure de plus de vingt pour cent (20%) à la quantité de même nature qui aura été déterminée au cours de la première semaine.



En outre, les deux derniers alinéas de l'article 11 seront applicables au cas présent.



b) S'il a foré un nombre quelconque de puits, dont les capacités de production en hydrocarbures liquides sont toutes inférieures à celles indiquées pour la profondeur de leurs niveaux de production, ans l’article 11 ci-dessus, mais qui ont ensemble une capacité totale de production d'au moins cent mètres cubes (100 m3) par jour d'hydrocarbures liquides, démontrée sur une période de trente jours;



c) S'il a foré un nombre quelconque de puits d'une capacité de production totale d'au moins cent mille mètres cubes (100.000 m3) d'hydrocarbures gazeux par jour, ramenés à la pression atmosphérique et à quinze degrés (15°) centigrades, sans que la pression enregistrée à la tête du tubage tombe au-dessous des trois quarts de la valeur statique. L'Autorité concédante peut demander que cet essai soit exécuté sur une période de cinq jours au plus.





2- Dans les cas visés au présent article, les conditions d'octroi de la concession seront celles des paragraphes 2° et 3° de l'article 12.



3- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1° du présent article, l'Autorité concédante se réserve le droit de requérir que le titulaire demande la concession dans l'un quelconque des cas visés au dit paragraphe, mais à la condition que, par ailleurs, elle donne au titulaire les garanties prévues pour le régime spécial visé à l'article 16, paragraphe 3°, ci-après.



|paraphes|-10-

Toutefois, si le titulaire manifeste son intention de poursuivre sur la structure en cause ses travaux de recherches, et s'il effectué ces travaux de avec diligence, les dispositions de l'alinéa précédent ne seront pas appliquees pendant les cinq années qui suivront le premier essai de mise en production vise au paragraphe l du présent article.



Article 14.— Cas d'une autre découverte située a l'exterieur d'une concession :



1 — Si le titulaire, á l'occasion de travaux de recherches effectués à l'extérieur du perimetre de sa ou ses concessions, mais à l'intérieur de son permis de recherches fait la preuve d'une autre découverte répondant aux conditions définies à l'article 11, il aura, chaque fois, le droit 'et l'obligation de transformer en concession un nouveau périmètre englobant une surface de mille (1.000) kilomètres carrés, au maximum, dans les conditions définies a l'article 12 précédent.



2 — De même, s'il fait la preuve d'une nouvelle découverte répondant aux conditions définies à l'article 13 ci—dessus, et sous les réserves portées au paragraphe 3 du même article, il aura le droit, mais non l'obligation, de demander la transformation en concession d'un périmètre de mille (1.000) kilomètres carrés, au maximum, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 ci—dessus.



Article 15.— Obligation de reconnaître le gisement :

A partir de la publication de l'arrêté instituant la concession, le titulaire s'engage à efiectuer avec diligence, conformément aux règles de l'art, et suivant un programme méthodique et continu, les travaux ayant pour objet de délimiter et d'évaluer los ressouroes du gisement décelé par la découverte ayant motivé la transformation en concession.



Il s'engage, en particulier, à maintenir dans la concession correspondante sur terre en opérations continues, un atelier de sondage au moins, d'un modèle moderne et adéquat, jusqu'au moment où le gisement aura pu être délimité, et ses ressources ainsi évaluées.



De même il s'engage a maintenir dans la concession correspondante en mer, en opérations raisonnablement continues, un atelier de sondage au moins, d'un modele moderne et adequat, jusqu'au moment où le gisement aura pu étre délimite et ses ressources ainsi évaluees, sans que la moyenne du délai écoule entre l'achevement ou l'abandon d'un puits et le debut des travaux de forage sur le puits suivant dépasse les neuf mois.



Toutefois, la délimitation du gisement et la reconnaissance des ressources de célui—ci seront considerées comme suffisantes e partir du moment où le titulaire aura fait le preuve que la concession peut produire au moins cent mille mètres cubes (100.000 m3) par an d'hydrocarbures liquides ou encore au moins cent millions de mètres cubes (100.000.000 de m3) par an d'hydrocarbures gazeux, ramenas à la pression atmosphérique, et à la température de quinze degrés centigrades (15° C). Dans ce cas, le titulair pourra passer à l'exploitation dans les conditions définies á l'article 17 ci—aprés.



[signature]

Article 16.- Blocage provisoire des moyens de recherche sur une des concessions :

Dans le cas où le titulaire airait bénéficié de plusieurs concessions, il sera soumis sur chacune d’elles aux obligations définies à l’article15 ci-dessus.

Toutefois, il aura la faculté, et pendant une durée maxima de trois ans, de transférer temporairement l’atelier de sondage attaché à l’une des concessions sur une autre concession, pour accélérer le travail en cours sur cette dernière.



Article 17.- Obligation d’exploiter :



1- Dès l’achèvement des travaux visés à l’article 15, le titulaire s’engage à exploiter l’ensemble de ses concessions suivant les règles de l’art ; à conduire cette exploitation en « bon père de famille » avec le souci d’en tirer le rendement optimum, compatible avec une exploitation économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux propres d’exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques fondamentaux de la Tunisie.



2- Si les titulaires font la preuve qu’aucun méthode d’exploitation de permet d’obtenir le gisement des hydrocarbures à un prix de revient permettant eu égard aux prix mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, le titulaire sera relevé de l’obligation d’exploiter, sans perdre le bénéfice de la concession, mais sous la réserve prévue à l’article 18 ci-après.



Article 18.- Exploitation spéciale à la demande de l’Autorité concédante :



1-Si, dans l’hypothèse visée à l’article17, paragraphe2, l’Autorité concédante, soucieuse d’assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même que le dit gisement devrait être exploité, le titulaire serait tenu de le faire, sous la condition que l’Autorité concédante lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais généraux d’exploitation du gisement, les taxes de toute espèce, la quote-part des frais généraux de siège social ( mais à l’exclusion de tous amortissements pour travaux antérieurs de recherche, de tous les frais de recherches exécutées, ou à exécuter, dans le reste de la concession ou dans la zone couverte par le permis), et lui assurant une marge bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10%) des dépenses mentionnées ci-dessus.



2-Si, toutefois, l’obligation résultant de l’alinéa précédent conduisait le titulaire à engager des dépenses de premier établissement excessives au regard des programmes de développement normal de ses recherches et de ses exploitations, ou dont l’amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante, le titulaire et l’Autorité concédante se concerteront pour étudier le financement de l’opération proposée.

Dans ce cas, le titulaire ne sera jamais tenu d’augmenter contre son gré ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n’est pas comprise dans ses programmes généraux de recherches et d’exploitation. Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le titulaire et l’Autorité concédante se concerteraient pour étudier les modalités de son financement que l’Autorité concédante serait appelée à assurer pour la totalité ou en partie.

3- Toutefois, lorsque l'Autorité concédante usera les dispositions prévues au paragraphe 3 de l'article 13 ci-dessus, les dépenses de premier établissements à engager pour la mise en exploitation du gisement devront être prises en charge par l'Autorité concédante, si le titulaire le demande.



4 - Le titulaire, à tout instant, pourra se dégager des obligations visées au présent article en renonçant à la partie de concessions à laquelle elles s'appliquent, dans les conditions prévues à l'article 77 ci-après.



De même dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 13, le titulaire pourra, à tout instant, se dégager en renonçant à demander une concession, et en abandonnant son permis de recherches sur la zone considérée.



Article 19. - Dispositions spéciales concernant les gisements de gaz n'ayant pas de relation avec un gisement d'hydrocarbures liquides:



1 - Lorsque le titulaire aura effectué une découverte, au sens indiqué" à l'article 13, paragraphe 1, alinéa c), concernant un gisement de gaz secs ou humides, qui n'ait pas de relation avec un gisement d'hydrocarbures liquides, et à condition qu'il prouve que les conditions économiques du moment ne lui permettent pas de trouver pour les gaz produits par le dit gisement un débouché commercial, assurant dans des conditions satisfaisantes la rémunération des dépenses d'investissement restant à engager et des dépenses d'exploitation, le titulaire aura le droit, sous réserve des dispositions de l'article 18, de demander une concession tout en restant provisoirement relevé par l'Autorité concédante des obligations ci-après:



-obligations de délimiter et reconnaitre le gisement résultant de l'article 15;

- obligations d'exploiter, résultant de l'article 17.



2 - Dès que le titulaire aura réclamé le bénéfice des dispositions énoncées au paragraphe 1 du présent article, il devra se concerter immédiatement avec l'Autorité concédante dans les conditions précisées à l'article 81 ci-après, pour rechercher d'un commun accord les moyens de créer de nouveaux débouchés commerciaux susceptibles d'absorber, en totalité ou en partie, la production de gaz escomptée du dit gisement, tout en rémunérant d'une manière satisfaisante les investissements nouveaux que devra engager le titulaire pour remplis les obligations édictées par les articles 15 et 17, ainsi que ses frais d'exploitation.



3 - L'Autorité concédante aura le droit de rappeler à tout moment le titulaire à l'exécution stricte de la totalité ou d'une partie des obligations qui résultent pour celui-ci des articles 15 et 17, dès qu'elle aura prouvé l'existence d'un débouché commercial satisfaisant au sens indiqué par le paragraphe 2 du présent article.



4 - De même l'Autorité concédante, et indépendamment de l'existence d'un débouché commercial satisfaisant, aura le droit de requérir que le titulaire effectue, suivant les dispositions stipulées à l'article 18, tout ou partie des travaux de délimitation et de reconnaissance du gisement visé à l'article 15, et aussi tout ou partie des travaux de mise en exploitation visés à l'article 17. -13-



Dans ce cas et sauf accord amiable conclu ultérieurement entre les deux parties, l'exploitation sera éventuellement poursuivie à la demande de l'autorité concédante, suivant les dispositions stipulée au dit article 18.



5 - Le titulaire pourra, à tout instant, se dégager des obligations entraînées par les paragraphes 2, 3, et 4 du présent article, soit en renonçant à la partie de concession à laquelle elles s'appliquent, dans les conditions prévues à l'article 77; soit, dans le cas qui fait l'objet du paragraphe 3 de l'article 13, en renonçant à la fois à son droit de demander une concession et à son permis de recherches sur la zone considérée.



Article 20.- Durée de la concession:



La concession sera accordée pour une durée de cinquante (50) années, à dater du 1er Janvier qui suit la publication de l'arrêté qui l'établit.



Toutefois, cette concession prendra fin avant son terme fixé, en cas de déchéance prononcée en application des articles 68 et 69 (deux premiers alinéas) du décret du 1er Janvier 1953, ainsi que l'article 78 du présent cahier des charges.



De même, le titulaire peut, à toute époque, renoncer à tout ou partie de sa ou ses concessions, dans les conditions prévues articles 65 et 66 du décret du 1er Janvier 1953 et à l'article 77 du présent cahier des charges.



Article 21.- Prolongation du permis de recherche en cas de découverte:



1- A l'expiration du délai de onze ans et demi qui suivra la délivrance du permis initial, et si le titulaire a effectué une découverte lui donnant droit à l'une des concessions visées aux article 12 et 13, le titulaire aura le droit, indépendamment des travaux faits à l'intérieur des sus-dites concessions, à continuer ses recherches dans une partie de la zone couverte par le permis initial, et extérieure aux concessions.



Sous la réserve ci-dessus, le titulaire aura donc droit à un quatrième renouvellement du permis initial.





2- Toute découverte effectuée par le titulaire dans la zone couverte par le permis visé au paragraphe 1 du présent article, ou par le permis qui en dérivera, à la suite de renouvellements, ouvrira à ce titulaire le droit, et éventuellement l’obligation, de demander l'institution d'une nouvelle concession, dans les conditions définies aux articles 12 et 13 ci-dessus.





3- Le quatrième renouvellement portera sur une surface égale aux vingt-cinq centièmes (25/100) de la surface initiale.

Le titulaire pourra choisir cette surface à l'intérieur de la surface couverte par son permis en cours de validité à l'expiration d'onze ans et demi.



4- Le permis ainsi défini sera renouvelé de plein droit deux fois, si le titulaire a effectué sur le dit permis des travaux minima pour des durées de deux ans et demi évalués à:



P''o G.T. = 608.400 Dinars



P''o G.G. =1253.000 Dinars



P''o B.T. = 808.600 Dinars



dans les conditions de prix dites initiales définies à l'article 3 du présent cahier des charges.

Pour déterminer à chaque renouvellement si le titulaire a satisfait à l'obligation de travaux minima, on comparera le chiffre ci-dessus P ''o



|paraphes|



-14-

au [illisible] en révisant le montant réel des travaux par application de la méthode énoncé à l'article 3 ci-dessus.



Les coefficients a, b, c, et les index A, B, C, y conserveront les signification et les valeurs définies au paragraphe 5 du même article sauf précisions intervenues en application du paragraphe 6 du même article.



L'appréciation du montant réel des travaux et les modalités de justification seront faites comme il est dit à l'article 4.



5 - a) aucune réduction "automatique" de la surface du permis ne sera pas appliquée à l'occasion des renouvellements visés au présent article.

b) le titulaire pourra, s'il le demande, obtenir la réduction complémentaire, dite volontaire, prévue à l'article 6. Dans ce cas, le chiffre de base P''o, convenu pour le minimum de travaux, sera réduit proportionnellement à l'abandon volontaire de surface fait par le titulaire.



c) ce même chiffre de base P''o sera réduit dans les mêmes conditions, si la surface restante se trouve réduite par l'institution d'une concession dérivant des permis en cause, comme il est dit au paragraphe 2 du présent article.



TITRE III

Redevance, Taxes et Impôt divers



Article 22.- Droit d'enregistrement et redevances superficiaires :

Le titulaire est tenu de payer, temps pour le permis de recherches que pour la ou les concessions, les droits fixes d'enregistrement et en ce qui concerne la ou les concessions, les redevances superficiaires dans les conditions prévues par la loi minière et par la Convention à laquelle est annexé le présent cahier des charges.



Article 23.- Redevance proportionnelle à la production et impôt supplémentaire sur les bénéfices :



I.- Redevance proportionnelle à la production



1 - le titulaire s'engage, en outre, à payer ou à livrer gratuitement à l'autorité concédante, une "redevance proportionnelle à la production" égal à dix sept et demi pour cent (17-1/2%) de la valeur ou des quantités, déterminées en un point dit "point de perception" qui est défini à l'article 25 ci après, des substances minérales du second groupe extraites est conservées par lui à l'occasion de ses recherches de ses exploitations, avec tels ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que les conditions de température et de pression dans lesquelles ont été effectuées les mesures.



2 - toutefois, sont exonérés de la redevance proportionnelle :



a) les hydrocarbures bruts consommés par le titulaire pour la marche de ses propres aux installations (recherches et exploitations) et leurs dépendances légales, ainsi que pour la force motrice nécessaire à ses propres pipelines de transport ;

[signature] [signature] [signature]

b) Les hydrocarbures que le titulaire justifierait ne pouvoir tenir "marchands" ;

c) Les gaz perdus, brûlés ou ramenés au sous-sol.

3 - La production liquide sur laquelle s'applique la redevance proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production.

Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le titulaire et agrées par la Direction des Mines et de l'Energie.

Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté par les nécessités du chantier.

L'autorité concédante en sera informée, en temps utile. Elle pourra se faire représenter aux opérations de mesures, et procéder à toutes vérifications contradictoires.

4 - La redevance proportionnelle à la production sera liquidée et perçue mensuellement.

Dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque mois, le titulaire transmettra à la direction des Mines et de l'Energie un "relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à la redevance", avec toutes justifications utiles, lesquelles se référeront notamment aux mesures contradictoires de production et aux exceptions visées au paragraphe 2 du présent article.

Après vérification, et correction, s'il y a lieu, le relevé mensuel ci-dessus sera arrêté par le Directeur des Mines et de l'Energie.

II.- Impôt complémentaire sur les bénéfices

Ainsi qu'il est prévu dans la convention.

Article 24.- Choix du paiement en espèces ou en nature :

Le choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle à la production, soit en espèces, soit en nature appartiens à l'Autorité concédante.

Celle-ci notifiera au titulaire au plus tard le 30 juin de chaque année, son choix pour le mode de paiement et également, dans le cas de paiement en nature, sur les points de livraison visés aux articles 27 et 28 (paragraphe 2). Ce choix sera valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante.

Si l'autorité concédante ne notifiait pas son choix dans le délai imparti, elle serait censée avoir choisi le mode de perception en espèces.

Article 25.- Modalité de perception en espèces de la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides :

1 - Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé mensuellement en prenant pour base : d'un part, le relevé arrêté par le Directeur des Mines et de l'Energie, comme il est dit à l'article 23, paragraphe 4 précédent ; et, d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides déterminée dans les réservoirs situés en bout de pipe-line général ou, en l’absence d'un tel pipe-line, la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production. Il est devenu que ce prix s'établira en

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fonction des prix F.O.B. diminués de frais de transport à partir desdits réservoirs jusqu'à bord des navires.



2- Le prix unitaire applique pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à la redevance sera le prix unitaire moyen auquel le titulaire aura vendu effectivement les hydrocarbures en question pendant le mois en cause, corrigé par des ajustements appropriés de telle manière que ce soit ramené aux conditions de référence adoptées pour la liquidation de la redevance, et stipulée au paragraphe précédent.





3- Le prix effectif de vente du titulaire sera dûment justifié par lui à partir de ses contrats généraux de vente, et des livraisons faites pendant le mois en cause. Il devra satisfaire aux conditions stipulées à l'article 82 ci-après.



4- Le prix unitaire d'application pour le mois en cause seront communiqués par le titulaire en même temps qu'il transmettra le relevé mensuel dont il a été question au paragraphe 4 de l'article 23.



Ces prix seront vérifiés, corrigés s'il a lieu, et arrêtés par le Directeur des Mines et de l'Energie.



Si le titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le délai imparti, ceux-ci seront taxés et arrêtés d'office par le Directeur des Mines et de l'Energie, suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, et sur la base des éléments d'information en sa possession.



Si le Directeur des Mines et de l'Energie ne notifie pas au titulaire son acceptation ou ses observations dans le délai de quinze jours qui suivra le dépôt de la communication, cette dernière sera réputée acceptée par l'Autorité concédante.



5- L'Etat de liquidation de la redevance proportionnelle pour le mois en cause sera établi par le Directeur des Mines et de l'Energie et notifié au titulaire. Celui-ci devra en effectuer le paiement entre les mains du comptable public qui lui sera désigné, dans les quinze jours qui suivront la notification de l'état de liquidation.



Tout retard dans les paiements donnera à l'Autorité concédante, et sans mise en demeure préalable, le droit de réclamer au titulaire des intérêts moratoires calculés au taux légal, sans préjudice des autres sanctions prévues au présent cahier des charges.



6- S'il survient une contestation concernant la liquidation de la redevance mensuelle, un état de liquidation provisoire sera établi, le titulaire entendu, sous la signature du Ministre de l'Economie Nationale. Il sera exécutoire pour le titulaire dans les conditions prévues au paragraphe 5 ci-dessus.



7- Après règlement de la contestation, il sera établi un état de liquidation définitive sous la signature du Ministre de l'Economie Nationale. Les moins perçus donneront lieu à versement d'intérêts moratoires au profit de l'Etat, lors de la liquidation définitive et calculés à partir des dates des paiements effectués au titre des liquidations provisoires.



|paraphes|Article 28. – Perception et nature de la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides :

1 -Si la relevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue an nature, elle sera due au point de perception défini à l'article 25 ci-dessus. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit "point de livraison", suivant les dispositions prévues à l'article 27 ci-dessous.

2 - En même temps qu'il adressera à la Direction des Mines et de l'Énergie un relevé visé au paragraphe 4 de l'article 23 ci-dessus, le titulaire fera connaître les quantités des différentes catégories d'hydrocarbures liquides constituant la redevance proportionnelle et l'emplacement précis où elles seront stockées.



Article 27. - Enlèvement de la redevance en nature sur les hydrocarbures liquides :

1 - L'Autorité concédante peut choisir, comme point de livraison des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de perception, soit tout autre point situé à l'un des terminus des pipelines principaux du titulaire, normalement exploités pour la qualité a délivrer, par exemple les postes de chargement sur bateaux-citernes ou wagons-citernes.

L'autorité concédante aménagera à ses frais les moyens de réception adéquats, au point convenu pour la livraison. Ils seront adaptés à l'importance, a la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.

L'Autorité concédante pourra imposer au titulaire de construire les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira d'installations normales situées a proximité des champs de production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au titulaire ses débours réels.

Le Titulaire sera, en outre, dégagé de toute responsabilité civile en ce qui concerne les dommages causés par le fait des personnes dont il doit répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde, a raison des travaux ainsi exécutés par lui pour le compte de l'Autorité concédante et suivant les prescriptions et sous le contrôle de celle-ci.

2 - Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature seront livrés par le titulaire à l'Autorité concédante au point de livraison fixé par cette dernière, come il est dit au paragraphe précédent.

Si le point de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire en dehors du réseau général de transport du titulaire, l'Autorité concédante remboursera au titulaire le coût réel des opérations de manutention et de transport effectuées par celui-ci entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement de ses installations.

3 - Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature, deviendront la propriété de l'autorité concédante à partir du point de perception.

La responsabilité du titulaire vis-à-vis de l'autorité concédante, pour le transport entre le point de perception et le point de livraison sera celle d'un entrepreneur de tracs-ports vis-a-vis du propriétaire de la marchandise transportée.

Toutefois, les pertes normales par coulage au cours du transport et du stockage resteront a la charge de l’Autorité concédante.- 18 -

4 - L'enlevement les produits constituant la relevance en nature sora l'ait au r thme concerté onaque mois entre le titulaire et la Direction des Kines et de l'Energie.



Sauf en cas de force majeure, la Direction des Kines et de l'Energie devra aviser le titulaire au moins dix jours à l'avanoe des modifications qui Pourraient survenir dans le programme prévu de chargement des bateaux—citernes ou des wagons—citernes.



L'Autorité conoédante fera en sorte que la redevance due pour le mois écoulé soit retirée d'une manière régulière dans les trente jours qui suivront la remise par le titulaire de la communication visée au paragraphe 2 de l'article 26. Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra Utre arrêté d'un commun accord.



Si la redevance a ete retirée par l'Autorité concedante dans un délai de trente jours, le titulaire n'aura pas droit a une indemnité de ce chef.



Toutefois, l'Ailutorité concoedante se reserve le droit d'exiger du titulaire une prolongation de ce delai de trente jours pour une nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours, et sous la reserve que les quantités ainsi accumulées ne dépassent pas trente mille (30.000) mètres cubes.



La facilité ainsi donnée cessera d'être gratuite. L'Autorité concédante devra payer au titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance, et remboursant le titulaire des charges additionnelles qu'entraîne pour lui cette obligation.



5 — De toute maniere, le titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité visee au dernier alinéa du paragraphe précedent, au—delà de l'expiration d'un délai total de quatre vingt dix (30 + 60) jours.

Passé ce délai, ou si les quantités accumulées pour le oompte de l'Autorité concédante dépassent trente mille mètres cubes, les quantités non—perçues par elle ne seront plus dues en nature par le titulaire. Celui—ci en acquittera la contre—valeur en espèces dans les conditions prévues à l'article 25 oi—dessus.



6 — Si les dispositions prévues au second alinéa du paragraphe 5 du présent article étaient amenées à jouer plus de deux fois dans le cours de l'un des exercices visés à l'article 24, second alinéa, ci—dessus, le titulaire pourra exiger que la redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin du dit exercice.



Article 28.— Redevance due sur le gaz :



1 — L'Autorité concédante aura le droit de percevoir sur le gaz produit par le titulaire, après les déductions prévues à l'article 23, paragraphe 2 :

— soit une redevance de dix sept et demi pour cent (17-1/2) en espèces sur le gaz vendu par le titulaire, et sur la base des prix réels de vente de ce dernier, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception.

— soit une redevance perçue suivant les modalites prévues aux paragraphes oi—apres.

2 — Si le titulaire docile d'extraire, sous la forme liquide, certains des hydrcarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'autorité concedante percevra la redevance apres traitement.

Si les preduits finis, hydrocarbures liquides, et gas residuels, son obtenus á la suite d'une operation simple, la redevance sera calculés a dix sept et demi pour cent (17-1/2), sans tenir comute dés frais de traitement supportés par le titulaire.

[signature]Dans le cas s'opérations plus compliquées et coûteuses, la redevance prise sous forme de produits finis, sera calculée en tenant compte du coût des opérations, non compris la part d'amortissement des installations. Toutefois, étant donné la difficulté de faire cette évaluation, il est admis forfaitairement que la redevance sera perçue dans ce dernier cas à raison de douze pour cent et demi (12-1/2%) sur les hydrocarbures liquides et gaz résiduels; la différence , soit cinq pour cent (5%) représentera forfaitairement le remboursement des frais de traitement supportés par le titulaire.

La redevance sur les produits liquides sera due, soit en nature, soit en espèces, à partir d'un "point de perception secondaire" sui sera celui où les produits liquides sont séparés du gaz.

Dans le cas où la livraison s'effectuerait en nature, un point de livraison différent pourra être choisi, par accord mutual. Il coïncidera avec une des installations de livraison prévues par le titulaire pour ses propres besoins.

L'Autorité concédante remboursera sa quote-part des frais de manutention et de transport, dans des conditions analogues à celles qui font l'objet de l'article 27, paragraphe 2 et 3.

La redevance en espèces sera calculée sur le prix effectif de vente, avec les ajustements nécessaires pour le ramener aux conditions correspondant au point de perception secondaire.

Le choix de percevoir la redevance en espèces ou en nature sera fait comme prévu pour les hydrocarbures liquides à l'article 24 ci-dessus.



3 - La gazoline naturelle séparée par simple détente sera considérée comme un hydrocarbure brut, qui ne devra pas, toutefois, être remangé au pétrole brut, sauf autorisation préalable l'Autorité concédante. Un plan d'enlèvement portant sure des périodes de six mois pourra être arrêté d'un commun accord, qu'il s'agisse soit de la redevance payée en gazoline, soit de l'écoulement du dit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.



4 - Le titulaire n'aura l'obligation:

-ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son gaz marchand, et seulement dans la mesure où il luis aurait trouvé un débouché commercial;

- ni de stabiliser or de stocker la gazonline naturelle;

- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.



5 - Dans le cas où l'Autorité concédante choisira de percevoir la redevance en nature, elle devra fournir, aux points de livraison agréés, des moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au moment où ces derniers deviendront disponibles au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie des usines de préparation. L'autorité concédante prendra en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer un stockage au titulaire.



6 - Dans le cas où l'Autorité concédante choisira de percevoir la redevance en espèces, la redevance sera liquide mensuellement suivant les dispositions des articles 23, paragraphe 4, et 25 ci-dessus.



7 - Si l'Autorité concédante n'est pas en mesure de recevoir la redevance en nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent article, elle sera réputée avoir renoncé à la perception en nature de cette redevance ou de la partie de cette redevance pour laquelle elle n'aura pas de moyens de réceptions adéquats. -20-

Article 29.- Redevance due sur les solides :

Si le titulaire exploite les hydrocarbures solides naturels, la redevance sera fixée d'un commun accord, compte tenu des conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre trois et dix %pour cent.

Titre IV

Activités annexes et des installations de recherche et de l'exploitation du Titulaire

Article 30.- Faciliter données au titulaire pour ses installations annexés :

L'autorité concédante, dans le cadre des dispositions légales en la matière, et notamment les articles 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 83 du décret du 1er janvier 1953, donnera au titulaire toutes facilités en vue d'assurer à ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, l'exploration, et l'extraction, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de ses recherches et de ses exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet la préparation des dits produits en vue de les rendre marchands.

Rentrant notamment dans ce cas, en sus des installations mentionnées explicitement au décret du 1er janvier 1953, et dans la mesure du possible :

a) l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement, ou à proximité des usines de préparation, ou éventuellement de traitement ;

b) les communications routières, ferroviaires ou aériennes et maritimes, les raccordements aux réseaux généraux de voies routières, ferrées ou à aériennes et maritimes ;

c) les pipe-lignes, station de pompage et toute installation ayant pour objet le transport en vrac des hydrocarbures ;

d) les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou le domaine public des ports maritimes ou aériens ;

e) les télécommunications et leurs raccordement au réseaux généraux de télécommunications de la République Tunisienne ;

f) les branchements sur les réseaux publics de distribution d'énergie ;

les ligne privées de transport d'énergie ;

g) les alimentation en eau potable et industrielle ;

h) les installations d'épuration et éventuellement, le traitement des gaz bruts ;

Article 31.- Installation ne présentant pas un intérêt public général :

1 - le titulaire établira lui-même, et à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraientt nécessaires pour ses recherches et exploitations et qui ne représenteraient pas un caractère d'intérêt public général, qu'elle soit situées à l'intérieur ou à l'extérieur des concessions.



[signature][signature][signature]



Rentrent notamment dans ce cas:

a) les réservoirs de stockage sur les champs de production;

b) les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz depuis les puits jusqu'aux réservoirs précédents;

c) les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut ou des gaz depuis les dits réservoirs jusqu'au point d'embarquement par chemin de fer, ou par mer, ou jusqu'aux usines de traitement.

d) les réservoirs de stockage aux points d'embarquement;

e) les installations d'embarquement en vrac par pipelines permettant le chargement des wagons-citernes ou des bateaux-citernes;

f) les adductions d'eau particulières dont le titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la concession;

g)les lignés privées de transport d'énergie électrique;

h) les pistes et routes de service pour l'accès terrestre et aérien à ses chantiers;

i) les télécommunications entre ses chantiers;

j) d'une manière générale, les usines, centrales thermiques, installations industrielles, ateliers et bureaux destinés à l'usage exclusif du titulaire, et qui constitueraient des dépendances légales de son entreprise.

k) l'utilisation de son propre matériel de transport terrestre et aérien permettant l'accès à ses chantiers.



2 - Pour les installations visées aux alinéas c), e), f) et g) du paragraphe précédent, le titulaire sera tenu, si l'Autorité concédante l'en requiert, de laisser des tierces personnes utiliser les dites installations, sous les réserves suivantes:

a) le titulaire ne sera pas tenu ni de construire, ni de garder des installations plus importantes que ses besoins propres ne le nécessitent;

b) les besoins propres du titulaire seront satisfaits en priorité sur ceux des tiers utilisateurs;

c) l'utilisation par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par le titulaire pour ses propres besoins;

d) les tiers utilisateurs paieront au titulaire une juste indemnité pour le service rendu.

Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre de l'Economie Nationale sure la proposition du titulaire.

Ils seront établis de manière à couvrir, à tout instant, les dépenses réelles du titulaire, y compris une quote-part de ses frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une marge de quinze pour cent (15%) pour frais généraux et bénéfices, marge non applicable à l'état Tunisien.



3 - L'Autorité concédante se réserve le droit d'imposer au titulaire de conclure avec des tiers titulaires de permis ou de concessions minières des accords en vue d'aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas c), e), f), g) et h) du paragraphe 1 du présent article; s'il doit en résulter une économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.



4 - l'Autorité concédante, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue de pourvoir le titulaire des autorisations nécessaires pour exécuter les travaux visés au paragraphe 1 du présent article.



Article 32.- dispositions applicables au "pipe-lines":

Les pipe-lines pour le transport en vrac des substances minérales du second groupe seront installés et exploités par le titulaire at à ses frais, conformément aux règles de l'art, et suivant des prescriptions règlementaires de sécurité applicables à ces ouvrages.

Si le tracé des pipe-lines traverse des éléments du domaine public, ou des propriétés privées, et si l'implantation de ces pipe-lines ne peut pas être résolue soit par des accords amiable obtenues par le titulaire, soit par le simple jeu des articles 74, 76 et 77 du décret du 1er Janvier 1953, on appliquera les dispositions suivantes:

Les projets d'exécution seront établis par le titulaire et soumis à l'approbation préalable de l'Autorité concédante après une enquête parcellaire règlementaire.

L'Autorité concédante se réserve le droit d'imposer des modifications au tracé projeté par le titulaire, si le résultat de l'enquête susvisée rend nécessaires de telles modifications.

L'occupation des propriétés privées par le titulaire sera faite dans les conditions fixées par les articles 77 et 78 du décret du 1er Javier 1953.

L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le régime des autorisations d'occupation temporaires du domaine public, suivant le droit commun en vigueur pour les occupations de l'espèce, et les règlements particuliers applicables aux diverses catégories d'éléments du domaine public.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations annexes de pipe-lines, telles que stations de pompage, réservoirs, brise-charges, évents, ventouses, vidanges, etc



Article 33.- Utilisation par le titulaire de l'outillage public existant:

Le titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, tous les éléments existants de l'outillage public de la Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité au regard des autres usagers. -23-



Article 3.- Installations présentant un intérêt public général effectuées par l'Autorité concédante (ou ses ayant droit) à la demande du titulaire:



1- Lorsque le titulaire justifiera avoir besoin, pour développer son industrie de recherches et d'exploitation de substances minérales du second groupe, de compléter l'outillage public existant, ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public existant, ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public général, il devra en rendre compte à l'Autorité concédante.



L'Autorité concédante et le titulaire s'engagent à se concerter pour trouver la solution optima susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par le titulaire, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les services publics en cause.



2- Sauf dispositions contraires énoncées aux articles 38, 39 et 40 ci-après, les deux parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous:



a) Le titulaire fera connaître à l'Autorité concédante ses intentions concernant les installations en cause.



Il appuiera sa demande d'une note justifiant la nécessité desdites installations, et d'un projet d'exécution précis.



Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il entendrait observer s'il était chargé de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports et comptes-rendus qu'il est tenu de présenter à l'Autorité concédante en application du titre V du présent cahier des charges.



b) L'Autorité concédante est tenue de faire connaître dans un délai de trois mois, ses observations sur l'utilité des travaux, ses observations concernant les dispositions techniques envisagées par le titulaire et ses intentions concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.



Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier l'exécution au titulaire.



c) Si l'Autorité concédante décide d'exécuter elle-même les travaux demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le financement des dépenses de premier établissement correspondantes, ou bien si elle entend imposer au titulaire de lui rembourser tout ou partie des susdites dépenses.



Dans ce dernier cas, le titulaire sera tenu de rembourser à l'Autorité concédante la totalité ( ou la part convenue ) des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances mensuelles et dans le mois qui suit la présentation des décomptes, à peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.



d) Dans les cas visés à l'alinéa c) précédent, les projets d'exécution seront mis au point d'un commun accord entre les deux parties, conformément aux règles de l'art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières appliquées par les départements intéressés de la République Tunisienne.



Les projets seront approuvés par le Ministre de l'Economie Nationale, le titulaire entendu.



Il sera tenu copte des observations de ce dernier dans la plus large mesure possible.



|paraphes|Le titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge trop élevée la participation financière qui lui est imposée.



S'il accepte la décision du ministre de l'économie nationale, l'autorité concédant est tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages dans un délai normal eu égard aux besoins légitimes exprimés par le titulaire et aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en oeuvre.



3- Les ouvrages ainsi exécutés seront mis à la disposition du titulaire pour la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.



L'Autorité concédante ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l'approbation des projets d'exécution.



4- le titulaire, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à leur exploitant les taxes d'usage, péages et tarifs qui seront fixés par le ministre de l'Economie Nationale, le titulaire entendu;



Ceux-ci seront comparables aux taxes, péages et tarifs pratiqués en Tunisie pour les services publics ou entreprises similaires, s'il en existe.



A défaut, ils seront calculés comme il est dit à l'article 31, paragraphe 2), dernier alinéa ci-dessus.



Au cas où le titulaire aurait, comme il est dit à l'alinéa o) du paragraphe 2 du présent article, rembourse tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des tarifs, péages et taxes d'usage.



Article 35.- Installations présentant un intérêt public général exécutés par le titulaire. Concession ou autorisation d'outillage public:



Dans le cas visé à l'article précédent, paragraphe 2, alinéa b), où l'Autorité concédante décide de confier au titulaire l'exécution des travaux présentant un intérêt public général, celui-ci bénéficiera, pour travaux considérés d'une concession ou d'une autorisation d'outillage public.



1- S'il existe déjà, pour le type d'installation en cause, une réglementation, codification ou jurisprudence des autorisations on concessions de l'espèce, on s'y référera.

Tel est le cas, notamment, des occupations temporaires du domaine public, des installations portuaires des prises et adductions d'eau, des embranchements de voies ferrées.



2- S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux articles 38, 39 et 40 ci-après, on appliquera les dispositions générales ci-dessous.



La concession (ou l'autorisation) d'outillage public, sera formulée dans un acte séparé, distinct de l'arrêté de la concession;



La construction et la'exploitation seront faites par le titulaire, aux risques et périls de celui-ci.



Les projets seront établis par le titulaire. Ils seront approuvés par le Ministre de l'Economie nationale;



|paraphes|Les règlements de sécurité et d'exploitation seront approuvés par le Ministère de l'Economie Nationale, le titulaire entendu.

Les ouvrages construits par le titulaire sur le domaine de l'Etat ou des collectivités ou des établissements publics feront retour de droit à l'Autorité responsable du dit domaine en fin de concession.

Enfin, la concession comportera l'obligation pour le titulaire de mettre ses ouvrages et installations à la disposition de l'autorité concédante et du public, étant entendu que le titulaire aura le droit de satisfaire ses propres besoins par priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est dit à l'article 31, paragraphe 2, dernier alinéa.



Article 36.- Durée des autorisations ou des concessions consenties pour les installations annexes du titulaire:



1 - Les autorisations ou concessions d'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, les autorisations ou concessions de prise d'eau, les autorisations ou concessions d'outillage public, seront accordées au titulaires pour la durée de validité du permis de recherche.

Elles seront automatiquement renouvelées aux mêmes conditions, tant que ce permis (ou une portion de ce permis) sera lui-même renouvelé.

Elles seront automatiquement prorogés, le cas échéant, si le titulaire obtient une ou plusieurs concessions, instituées comme il est dit aux articles 12 et 13 et jusqu'à l'expiration de la dernière de ces concessions.



2 - Si, toutefois, l'ouvrage motivant l'autorisation ou la concession cessait d'être utilisé par le titulaire, l'autorité concédante se réserve les droits définis ci-dessous:

a) Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par le titulaire, l'Autorité concédante pourra prononcer d'office l'annulation de l'autorisation ou la déchéance de la concession correspondante;

b) Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, le titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'autorité concédante pourra en requérir l'usage provisoire, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par elle. Toutefois, le titulaire reprendra l'usage du dit ouvrage dès que celui-ci deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.



Articles 37. - Dispositions diverse relatives aux autorisations ou concessions autres que la concession minière:



De toute manière, les règles imposées au titulaire pour l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, et pour les autorisations ou concession d'outillage public, seront celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.

Les autorisations et concession ci-dessus visées donneront lieu à versement par le titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances prévus à l'époque par les barèmes généraux communs à tous les usagers.

Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur pour les actes de l'espèce. L'Autorité concédante d'engage à ne pas instituer à l'occasion de la délivrance des concessions ou autorisations susvisées, et au détriment du titulaire, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes du titulaire d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts additionnels déguisés n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération d'un service rendu.



Article 38.- Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau:



1 - Le titulaire est censé parfaitement connaître les difficultés de tous ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, industrielle ou agricole dans le périmètre couvert par le permis initial dont il a été question à l'article 2 ci-dessus.



2 - Le titulaire pourra, s'il le demande, souscrire des polices d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d'eau potable, our industrielle, dans le limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer.



Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question.



Les branchements seront établis sur projets approuvés par le Ministre de l'Agriculture (Service Hydraulique) par le titulaire et à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements de l'espèce.



Notamment, les branchements destinés à rester en place plus de quatorze ans seront exécutés en tuyaux centrifugés, ou en tuyaux d'une qualité et d'une durabilité équivalentes.



Les travaux pendant leur execution seront soumis au contrôle du Ministère de l'agriculture (Service Hydraulique), et seront l'objet d'essais de recettes par le dit service.



Le Ministère de l'Agriculture, dans la décision portant autorisation du branchement et approbation du projet, et s'il s'agit de branchements destinés à être utilisés pendant plus de quatorze ans, pourra imposer que le branchement soit remis, après réception, à l'organisme ou concessionnaire chargé de la gestion du réseau public dont dérive le branchement, et qu'il soit classé dans les ouvrages dudit réseau public.



Par ailleurs, le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'imposer un diamètre des canalisations tel que le débit possible en service normal dans les canalisations en question dépasse de vingt pour cent (20%) le débit garanti à la police d'abonnement.



Enfin, le Ministère de l'Agriculture pourra prescrire au titulaire d'exécuter un branchement d'un diamètre supérieur au diamètre fixé par la règle précédente, en vue de desservir des points d'eau publics or des tiers abonnés sur le dit branchement, à charge de rembourser au titulaire le supplément de dépenses entraîné par cette décision.



3 - Lorsque le titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation en eau de ses chantiers, notamment de ses ateliers de sondage, et lorsque les besoins légitimes du titulaire ne pourront pas être assurés économiquement par un branchement sur un point d'eau existant (ou un réseau public de distribution d'eau), l'Autorité concédante s'engage à lui donner toutes facilités d'ordre technique ou administratif, dans le cadre des dispositions prévues par le code des eaux (décret du 5 août 1953) sous réserve des droits qui pourront être reconnu à des tiers, pour effectuer, sous le contrôle du service spécial des eaux, les travaux de captage et d'adduction des eaux du domaine public qui seraient nécessaires.



Le titulaire aura la facilité d'utiliser, sous le régime d'une autorisation provisoire délivrée par le Ministre de l'Agriculture, les eaux du domaine public découvertes par lui à l'occasion de ses travaux, pourvu qu'il n'endommage pas la nappe dont elles proviendrait, et ne porte pas atteinte à des droits d'eau reconnus à des tiers. il est bien entendu que, dans ce cas, il déposera immédiatement une demande régulière d'autorisation ou de concession, concernant ces eaux. Cette faculté subsistera jusqu'à ce qu'il soit statué sur la dite demande, conformément à la procédure fixée par le code des eaux (décret du 5 août 1953).



les ouvrages de captage (à l'exclusion des ouvrages d'adduction) exécutés par le titulaire en application des autorisations visées ci-dessus feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque le titulaire aura cessé de les utiliser.



Si les travaux de captage effectués par le titulaire donnent un débit supérieur aux besoins de celui-ci. L'Autorité concédante pourra requérir que le titulaire livre aux services publics la fraction du débit dont il n'a pas l'utilisation, contre une juste indemnité couvrant la quote-part de ses dépenses.



En tout état de cause. L’Autorité concédante pourra requérir que le titulaire assure gratuitement et pendant toute la durée qu'il exploitera le captage autorisé, l'alimentation des points d'eau publics, dans la limite du dixième du débits de captage une fois déduits les débits réservés au profit de points d'eau publics préexistants, ou les débits réservés pour couvrir les droits reconnus à des tiers.



4- Lorsque le titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'alimentation de ses chantiers miniers ou de ses installations annexes, et qu'il ne pourra obtenir que ses besoins légitimes soient assurés d'une manière suffisante, économique durable et sûre, par un branchement sur un point d'eau public existant (ou un réseau public de distribution des eaux), les deux parties conviennent de se concerter pour rechercher de quelle manière pourront être satisfaits les besoins légitimes du titulaire:



a) Tant que les besoins exprimés par le titulaire restent inférieurs à mille mètres cubes (1.000 m3) d'eau potable par jour, l'Autorité concédante s'engage, sous réserve des droits antérieurs reconnus à des tiers ou au profit de points d'eau publics préexistants, et si elle ne veut pas (on ne peut pas) exécuter elle-même dans des délais satisfaisants les travaux de captage nouveaux ou de développement de captage (ou réseaux publics) existants à donner toutes facilités au titulaire pour effectuer à ses frais les captages et adductions nécessaires dans les conditions stipulées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.



L'Autorité concédante, le titulaire entendu et compte tenu des données acquises par l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie, se réserve le droit d'arbitrer équitablement les intérêts éventuellement opposés du titulaire, des tiers et des services publics et de désigner le ou les emplacements pour lesquels il obtiendra l'autorisation (ou la concession) le captage dans un couvrant le périmètre du permis initial.



|paraphes| -28-



visé à l'article 2 plus une bande frontière d'une profondeur de cinquante kilomètres (50 Km3) à partir dudit périmètre. Le choix sera fait pour faire bénéficier le titulaire des conditions géographiques et économiques les plus favorables possibles.



b) Si les besoins permanents exprimés par le titulaire dépassent le débit de mille mètres cubes (1.000 m3) par jour, l'autorité concédante ne peut d'ores et déjà s'engager à autoriser le titulaire a capter un tel débit dans la zone couverte par le permis minier initial plus la bande frontière d'une profondeur de cinquante kilomètres visée à l'alinéa précédent.



Dans cette hypothèse, les deux parties se concerteront pour adopter toute mesure susceptible de satisfaire les besoins légitimes du titulaire, compte tenu, d'une part, des données fournies par l’inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie , et, d'autre part, de la politique générale suivie par l'autorité concédante en matière d'utilisation des ressources hydrauliques.



5- Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'autorité concédante en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié par l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.



Si, par contre, les forages du titulaire aboutissaient à la découverte d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué et identifié par l'inventaire des ressources hydrauliques, et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l'autorité concédante réserve au titulaire une priorité pour l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans le dit système.



Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des besoins légitimes des installations minières et des installations annexes du titulaire.



6- Avant l'abandon de tout forage de recherche, l'administration pourra décider du captage par le titulaire, de toute nappe d'eau jugée exploitable, étant entendu que les dépenses engagées de ce chef seront à la charge de l'Etat.





Article 39.- Dispositions applicables aux voies ferrées:



1- Le titulaire, pour la desserte de ses chantiers miniers, de ses pipe-lines, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements particuliers de voies ferrées se raccordant aux réseaux ferrés d'intérêt général.



les projets d'exécution seront établis par le titulaire en se conformant aux conditions de sécurité et aux conditions techniques imposées aux réseaux tunisiens d'intérêt général.Ils seront approuvés par le Ministre des Travaux publics, après enquête parcellaire.



L'Autorité concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le Titulaire, pour tenir compte des résultats donnés par l'enquête parcellaire et raccorder au plus court, selon les règles de l'art, les installations du titulaire avec les réseaux tunisiens d'intérêt général.



2- Si l'exploitation de l'embranchement particulier est faire par le titulaire, celui-ci se conformera aux règles de sécurité qui sont appliquées aux réseaux tunisiens d'intérêt général.



|paraphes|Les documents d'exploitation seront approuvés par le Ministre des Travaux Publics.



3 - L'Autorité concédante se réserve le droit d'imposer que l'exploitation de l'embranchement particulier soit faite par un réseau d'intérêt général. Dans ce cas, le dit réseau assumera la responsabilité et la charge de l'entretien des voies de l'embranchement du titulaire.



4 - Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes, appartenant en propre au titulaire, devra être d'un modèle agréé par le service du contrôle des chemins de fer.



Il sera entretenu, aux frais du titulaire, par le réseau d'intérêt général sur lequel il circule.



5 - Les tarifs appliqués seront ceux du tarif commun en vigueur sur les réseaux d'intérêts général.



Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-citernes appartenant au titulaire bénéficiera du tarif "pondéreux".



Article 40 - Dispositions applicables aux installations de chargement et de déchargement maritimes:



1 - Lorsque le titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de déchargement maritime, les parties conviennent de se concerter pour arrêter d'un commun accord les dispositions susceptibles de satisfaire les besoins légitimes exprimés par le titulaire.



Sauf cas exceptionnels, où la solution nettement la plus économique serait d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, la préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port ouvert au commerce.



2 - Dans ce dernier cas, l'Autorité concédante stipulant tant en son nom propre qu'au nom de l'Office des Ports Nationaux Tunisiens, s'engage à donner toute facilté au titulaire, dans les conditions prévues par la législation générale sur la police des ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres exploitants de substances minérales du second groupe, pour qu'il puisse disposer:



- des plans d'eau du domaine public ports ;

- d'un nombre adéquat de postes d'accostages susceptibles de recevoir sur duos d'Albe, les navires-citernes usuels ;

- des terres-plains du domaine public ports nécessaires pour l'aménagement des installations de transit ou de stockage.



Les occupations du domaine public ports seront placées sous le régime des conventions dites "de taxe N° XIII".



Les péages, droits et taxes de port frappant le pétrole brut seront ceux applicables à la catégorie "minerais et phosphates".



3 - Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, les installations (y compris les pipes flottants) seront construites, balisées et exploitées par le titulaire et à ses frais sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.Les disposions et les règlements d'exploitation seront approuvés par le Ministères des Travaux Publics, sur proposition du titulaire.

La relevance d'occupation du domaine public maritime pour les autorisations de l'espèce sera calculée et liquidée suivant les modalités et les tarifs communs appliqués par l'Office des Ports Nationaux Tunisiens par les conventions de taxe N°XIII.



Article 41. - Centrales thermiques:



1 - Les centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les sous-produits de l'extraction ne sont pas considérées comme des dépendances légales de l'entreprise, sauf si elles alimentent exclusivement les propres chantiers du titulaire



2 - En tout état de cause, les centrales thermiques et les réseaux de distribution d'énergie installés par le titulaire pour ses propres besoins, seront assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de production et de distribution d'énergies similaires.



3 - Si le titulaire a un excédent de puissance ur ses besoins propres, ses centrales électriques devront alimenter en énergie les agglomérations voisines. En outre, il devra prévoir la possibilité d'aménager, aux frais de l'autorité concédante, un suréquipement plafonné à trente pour cent (30%) de la puissance de chaque centrale. Cette énergie sera vendue à son prix de revient, à un organisme de distribution désigné par l'Autorité concédante.



Article 42.- Substances minérales autres que celles du deuxième groupe:



Si le titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations d'hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que celles du deuxième groupe, sans pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures, l'Autorité concédante et le titulaire se concerteront pour examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et conservées.

Toutefois, le titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les substances autres que celles du deuxième groupe si leur séparation et leur conservation constituaient des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.



Article 43.- Installations diverses:



Ne sent pas considérées comme dépendances légales de l'entreprise du titulaire:

- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux, en particulier les raffineries;

- les installations de toute nature produisant ou transformant de l'énergie, dans la mesure où elles ne sont pas destinées à l'usage exclusif du titulaire;

- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux. -31-

Par contre, seront considéré comme des dépendances légales de l'entreprise du titulaire les installations de premiere préparation des hydrocarbures extraits, aménagés par lui en vue de permettre leur transport elle est ronde marchands, et notamment les installations de "dégazolinage" dégage bruts.

Titre V

Surveillance Miniére et dispositions techniques

Article 44. Documentation fournie au titulaire par l'autorité concédante :

L'Autorité concédante fournira au titulaire la documentation qui se trouvera on sa possession, et concernant :

- le cadastre et la topographie du pays ;

- la géologie générale ;

- hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques ;

- les mines ;

Exception faite des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense nationale, ou des renseignements fournis par des prospecteurs ou l'industriel privés à titre confidentiel, et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'assentiment des intéressés.

Article 45.- Contrôle technique :

Le titulaire sera soumis à la surveillance de la direction des mines et de l'énergie, suivant les dispositions prévues au décret du 1er janvier 1953 sur les mines (notamment son titre VIII) complétées et précisées comme il est dix aux articles 46 à 66 ci-après.

Article 46.- Application du code des eaux :

Le titulaire, tant pour ses travaux de recherches que pour ses travaux d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne actuellement en vigueur concernant les eaux du domaine public, et, notamment, au décret du 5 août 1953 (code des eaux) et au décret du 30 juillet 1936, complétées préciseés par les dispositions du présent cahier des charges.

Les eaux qui pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans le domaine public. Elle ne sont susceptibles d'utilisation permanente, parle-lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue au code des eaux.

Le titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront concertées avec le Service Hydraulique Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.

Le ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.

Le titulaire sera tenu de communiquer au Service Hydraulique tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les

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nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débits, dans les formes qui lui seront prescrites par le Bureau de l'inventaire des Ressources Hydrauliques.

Article 47.- Accès au chantiers :

La Direction des Mines et de l'Energie pourra, à tout moment envoyer sur les chantiers du titulaire un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leur dépendances légales.

Cet agent pourra obtenir communication sur place, mais seulement pendant les heures normales de travail, des pièces tenue sur le chantier, énumérées au présent titre, par demande écrite de la Direction des Mines et de l'Energie, il pourra s'en faire délivrer une copie certifiée conforme ou une photocopie.

Il pourra, dans les mêmes conditions, s'assurer du progrès des travaux, procéder aux mesures et jaugeage des hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de l'Autorité concédante sont sauvegardés.

Article 48.- Obligation de rendre compte au préalable de l'implantation d'un forage ou d'un groupe de forages :

Le titulaire adressera à la Direction des Mines et de l'Energie, trente jours au moins avant le commencement des travaux :

- le programme de prospection géophysique projetée, tu dois comprendre une carte mettant en évidence le carroyage à utiliser, ainsi que le nombre de kilomètres à couvrir, et la date approximative du commencement des opérations ;

- un rapport d'implantation concernant :

- soit un forage de prospection ;

- soit un programme relatif à un ensemble de forages de développement ;

- soint un programme relatif à un ensemble de forages d'études ;

Le rapport d'implantation précisera :

- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau ;

- emplacement du ou des forages projetés, défini par ses coordonnées géographiques, avec extrait de carte annexé ;

- les objectifs recherchés par le forage, où l'ensemble des forages ;

- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés ;

- le programme minimum des opérations de carottage et de contrôle du ou des forages ;

- la description sommaire du matériel employé ;

- le programme envisage pour les tubages ;

- éventuellement, les procédés que le titulaire quand utiliser pour mettre en exploitation le où les forages.

Article 49. - Carré de forage :

Le titulaire fera tenir surtout chantier de forage un carnet paginé et paraphé, d'un modèle agréé par la Direction des Mines et de l'Energie,

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ou [ presque impossible à lire] et, mesures des travaux, sans blanc ni [ presque impossible à lire] , les conditions d'exécution de ces travaux, en particulier :

- la nature est le diamètre de l'outil ;

- l'avancement du forage ;

- les paramètres du forage ;

- la nature de la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que carottage, alésage, tubage, arangement d'outils, instrumentation ;

- les indices et incidents significatifs de toute nature.

Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de la Direction des mines et de l'énergie.

Article 50. - Surveillance géeologique des forages :

Le titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages par son Service géologique dant la composition et la mission seront portées à la connaissance de la Direction des Mines et de l'Energie.

Article 51. -Contrôle technique des forages :

1 - en dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage, prévues dans le rapport d'implantation visé à l'article 48 ci-dessus, le titulaire devra faire exécuter toutes mesures appropriées, chaque fois que l'examen des déblais du forage, ou les mesures de contrôle du forage, laisseront présumer un changement important dans la nature du terrain traversé.

2 - une collection de carotte et de déblais de forage intéressants pour l'interprétation dudit forage sera constituée par le titulaire, et tenue par lui, en un lieu convenu à l'avance, à la disposition des agents de la Direction des Mines et de l'Energie pour que ceux-ci puissent l'examiner.

Le titulaire aura le droit par priorité de prélever sur les carottes et les déblais de forage les échantillons donc il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des examens.

Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les agents de la Direction des Mines et de l'Energie.

À défaut c'est sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de la Direction des Mines et de l'Energie.

En outre, il échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection, par le titulaire ou par la Direction des Mines et de l'Energie après avoir suivi les examens ou analyses.

Le titulaire conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que la Direction des Mines et de l'Energie puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.

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Toutes les carettes et tous les déblaie de forage qui resteront aprés les prises d'econtation visées ci-dessus seront consérvés par le titulaire aussi longtemps qu'il le jugera utile ; Ils seront mis par lui à la disposition du service géologique Tunisien au plus tard à l'expiration du permis.

3 - le titulaire informera la Direction des Mines et de l'Energie avec un délai suffisant pour qu'il puisse s'y faire representer, de toutes opérations importantes telles que cimentation, essais de fermeture d'eau, essais de mise en production.

le titulaire avisera la Direction des Mines et de l'Energie de l'exécution des opérations de carottage électrique.

Le titulaire avisera la Direction des Mines et de l'Energie de tout incident grave susceptible de compromettre le travail d'un forage, ou de modifier de façon notable les conditions de son exécution.

4 - Au moins une fois par mois, le titulaire fournira à la Direction des Mines et de l'Energie une copie des rapports concernant les examens fait sur les carottes et les débais de forage, ainsi que les opérations de forage, y compris les activités spéciales mentionnées dans les deux premiers alinéas du paragraphe 3 du présent article.

Sur la demande de la Direction des Mines et de l'Energie le titulaire sera tenu de délivrer un deuxiéme exemplaire des rapports et documents, si celui-ci est réclamé par le Service hydrolique.

Réciproquement, la Direction des Mines et de l'Energie devra faire connaître au titulaire, dans les délais d'un mois, les observations qu'il pourrait faire sur les rapports mentionnés au premier alinea du présent paragraphe.

En outre, la Direction des Mines et de l'Energie adressera au titulaire une copie de tous les rapports d'éssais et d'analyses qu'il aura pu lui-même exécuter ou faire exécuter.

Article 52.- Compte rendu mensuel de forge :

Le titulaire adressera chaque mois à la Direction des Mines et de l'Energie, un rapport d'activité, décrivant notamment l'avancement realisé, les observations faites et les résultats obtenus par tous ses forages, sous réserve de ce qui sera stipulé à l'article 55 ci-après.

Article 53.- Arrêt d'un forage :

Sauf circonstances particuliéres, cet avis devra être donné au moins 72 heures à l'avance.

Il devra faire connaître, s'il s'agit d'un abanion de forage, les mesures envisagées pour les gîtes d'hydrocarbures que pour les nappes aquiférés.

Le titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées concértées avec la Direction des Mines et de l'Energie aprés consultation éventuelle du service Hydrolique. pour éviter la déperdition dans les terrains

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Des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau.

Toutefois, si la direction des mines et de l'énergie n'a pas pu n'a pas fait connaître ses observations dans les 72 heures qui suivront le dépôt de l'avis de l'arrêt du forage, le programme bouchage proposé par le titulaire sera censé avoir été accepté.

Article 54.- Compte-rendu de fin de forage :

Le titulaire adressera à la Direction des Mines et de l'Energie dans un délai maximum de 3 mois après l'arrêt d'un forage de prospection, ou d'un forage isolé non compris dans l'un des programmes d'ensemble visés à l'article 55, un rapport d'ensemble, dit " Compte-rendu de fin de forage".

Le compte rendu de fin de forage comprendra :

a) une copie du profil complet du dit forage, donnant la Coupe de terrains traversés, les observations et mesures fait pendant le forage, le plan des tubage restant dans le puit, les fermetures d'eau effectuées et, le cas échéant, les diagrammes électriques et les résultats des essais de mise en production.

b) un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques originaux, propriété du titulaire, et provenant des études faites par lui en Tunisie, se référant directement à la structure géologique sur laquelle le forage est situé.

Si la structure en cause n'est pas définie avec précision par les données acquises, les renseignements ci-dessus se référeront directement à un carré dans le centre est le forage en question, et dant les côtés sont des segments orientés Nord-Sud et Est-Ouest, mesurant dix kilomètres de longueur.

Après l'achèvement d'un forage de développement, le titulaire fournira seulement les renseignements indiqués à l'alinéa a) ci-dessus.

Article 55.- Dispositions particulières applicables au groupe de forage d'étude ou de développement :

Sant modifiées comme il est dit ci-après les dispositions des articles 48, 49, 52, 53 et 54 ci-dessus, pour ce qui concerne les forages d'étude entrepris soit en série, soit isolement en vue d'obtenir seulement des renseignements d'ordre géologique et géophysique, ou encore pour ce qui concerne les forages de développement entrepris entre série dans une même zone.

1 - avant le commencement des opérations de forage, le titulaire adressera à la direction des Mines et de l'Energie j'ai un rapport d'implantation relatif au programme envisagé, et précisant les.s suivantes :

a) l'objet recherché par le titulaire dans cette opération ;

b) lanton vu de la situation de la région à l'intérieur de laquelle il se propose de mener l'opération ;

c) les emplacements approximatifs des forages envisagés ;



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d) les profondeurs maxima et minima auxquels les forages pourraient être faits ;

e) les mesures que le titulaire envisage de prendre au cours de chaque forage pour résoudre les problèmes posés par les nappes aquifères ;

f) la description sommaire du ou des appareils de forage qui seront employés ;

g) les procédés que le titulaire envisage, le cas échéant, pour l'emploi des tubages ,

h) la façon dont le titulaire se propose de rassembler, préserver, et mettre à la disposition de la Direction des Mines et de l'Energie du service hydraulique les renseignements de l'Ordre géologique et hydrologique qui pourront être obtenus dans de telles opérations ;

i) les procédés généraux que le titulaire se propose d'utiliser au moment d'abandon de chaque forage, afin de résoudre les problèmes posés par les préservation des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau ;

j) éventuellement les procédés que le titulaire compte utiliser pour mettre en exploitation les forages de développement.

2- dans les trents jours qui suivront la réception du dit rapport, la Direction des Mines et de l'Energie et le Service hydraulique devront communiquer ou titulaire leurs observations et le recommandations au sujet des propositions contenues dans le rapport sus-indiqué du titulaire.

3- pendant l'exécution des travaux visés dans le programme dont il est question ci-dessus, le titulaire fournira au moins, tous les mois, à la Direction des Mines et de l'Energie est au Service Hydraulique, le cas échéant, un rapport sur le marché des travaux, exposant pour chaque forage :

a) son emplacement exact, défini par ses coordonnées géographiques ;

b) sa profondeur totale;

c) les formations géologiques rencontrées ;

d) les mesures prises pour protéger les couches contenant de l'eau ou des hydrocarbures ;

e) les mesures prises lors de l'abandon ;

f) le cas échéant, la profondeur et la description des couches contenant des hydrocarbures ;

g) s'il y a lieu, les résultats des essais faits sur les nappes d'eau ou d'hydrocarbures.

4 - dans le cas des forages de développement, le titulaire, s'il entend faire un essai sur une nappe d'hydrocarbures, en informera la Direction des Mines et de l'Energie au moins de vingt-quatre heures avant le commencement de l'essai, sauf circonstances particulières. Il agira de même vis-à-vis du Service Hydraulique pour les essais projectés sur les nappes aquifèrés.

5 - après achèvement des travaux prévus au programme, un compte rendu l'ensemble sera adressée à la Direction des Mines et de l'Energie dans

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les conditions fixées à l'article 54 ci-dessus. Ce compte-rendu présentera une synthèse de tous les résultats obtenus pour l'ensemble des forages exécutés au titre du programme. Il rapportera, pour chacun des forages qui dépassent une profondeur de cinquante (50) mètres, les coupes t renseignements visés à l'alinéa a) du même article 54.



Les renseignements prévus à l'alinéa b) de l'article 54 ne seront pas exigés pour des forages de développement entrepris en exécution d'un programme d'ensemble.



6- les dispositions des articles 50 et 51 seront applicables aux forages visés au présent article. Toutefois, la constitution des collections visées à l'article 51 sera simplifiée au maximum, et limitée à la conservation des échantillons nécessaires pour la bonne interprétation des résultats des forages.



ARTICLE 56.- Essais des forages:



1- Si au cours d'un forage, le titulaire juge nécessaire d'effectuer un essai sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en avisera la Direction des Mines et de l'Energie au moins vingt quatre (24) heures avant de commencer un tel essai.



Le titulaire agira de même vis-à-vis du Service Hydraulique pour les essais qu'il jugerait nécessaire d'effectuer sur les couches présumées aquifères.



2- le titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant pour lui du paragraphe précédent, si du fait de circonstance imprévisibles et indépendantes de sa volonté, ou du fait de l'absence ou de l'éloignement du représentant qualifié de la Direction des Mines et de l'Energie ou du Service Hydraulique, il n'avait pu aviser ce dernier dans le délai prescrit.



De même, si l'outil de la sonde pénètre inopinément dans la couche de terrain présumé contenir de l'eau ou des hydrocarbures, et nécessitant un essai immédiat, le délai de préavis sera réduit à six (6) heures.



De même, le titulaire pourra effectuer toutes opérations ou essais nécessaires sans attendre l'arrivée du représentant qualifié de la Direction des Mines et de l'Energie ou du Service Hydraulique, en cas d'urgence, et lorsque l'observation stricte des délais de préavis risquerait de compromettre la sécurité ou le succès du forage en cours; Tel est le cas, notamment des essais du type connu dans la profession sous le nom de "Drill Stem Fest".



Dans les cas exceptionnels visés au présent paragraphe, le représentant qualifié du titulaire devra s'efforcer de prévenir immédiatement le représentant de la Direction des Mines et de l'Energie ou du Service Hydraulique selon le cas, par les moyens les plus rapides qui seraient à sa disposition.



En outre, le titulaire en adressera sous trois (3) jours un compte-rendu écrit ou circonstancié au Directeur de la Direction des Mines et de l'Energie justifiant en particulier les raisons qui l'ont empêché d'observer les délais de préavis.



|paraphes| -38-



3- En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 4, 5, 7 ci-après du présent article, l'initiative de décider et d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra au titulaire;



4- Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du repr dûment qualifié du service intéressé, le titulaire sera tenu l'essai de toute couche de terrain susceptible de contenir de carbures ou de l'eau; à la condition toutefois qu'un tel essai être exécuté:



a) sans qu'il nuise à la marche normale des propres travaux du titulaire;



b) sans occasionner des dépenses anormales pour le titulaire;



c) sans compromettre les travaux ou le matériel, ni mettre en danger le personnel du titulaire.



5- Si le titulaire se propose de boucher une partie quelconque "forage de prospection", et en même temps qu'il adressera à la Direction des mines et de l'Energie l'avis mentionné à l'article 53 ci-dessus, il fera connaître au dit service, outre le procédé qu'il compte utiliser pour boucher le forage ou la partie du for la manière suivant laquelle il se propose d'essayer toute couche intéressée par le plan de bouchage, et susceptible de contenir des hydrocarbures.



a) Dans le délai de 72 heures fixé à l'article 53, la Direction des mines et de l'Energie devra faire connaître au titulaire, en même temps que sa réponse concernant le plan de bouchage, son avis sur les essais proposés par le titulaire; et s'il désire, ou non, l'exécution d'essais autres que ceux envisagés par le titulaire.



Le titulaire sera tenu d'exécuter les essais ainsi demandés par l'Autorité concédante, dans la mesure où ils s’avéreront réalisables du point de vue technique.



Si l'un des essais prévus ci-dessus est considéré, au moment de son exécution, comme non satisfaisant par le représentant dûment qualifié de l'Autorité concédante, et si ce représentant la demande, le dit essais, sauf impossibilité technique, sera prolongé dans les limites raisonnables, ou immédiatement recommencé.



Cependant, dans aucune circonstance, le titulaire ne sera tenu d'exécuter ou de tenter plus de trois fois l'essai en question, à moins qu'il n'y consente.





b) Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l'un des essais effectués comme il est dit à l'alinéa précédent, sur la demande du représentant de l'Autorité concédante, et malgré l'avis contraire du représentant du titulaire, occasionnerait au titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense serait à la charge:



-du titulaire, si le dit essai révèle une capacité de production égale ou supérieur aux chiffres indiqués à l'article 11 du présent cahier des charges;



|PARAPHES|- de l'autorité concédante, si la capacité de production révélée par un tel essai est inférieur aux chiffre mentionnés à l'article 13 ci-dessus;

- des deux parties, par moitié, si l'essai en question, sans constituer une découverte au sens de l'article 11, donnait des résultats supérieurs aux chiffres visés à l'article 13.



Toutefois, lorsque l'essai complémentaire est demandé par l'Autorité concédante en vue d'obtenir des résultats supérieurs aux chiffres indiqués à l'article 11, alors qu'un essai précédent sur la même couche de terrain a déjà donné une découverte au sens de l'article 13, les pertes our dépenses resteront entièrement à la charge de l'Autorité concédante, en cas d'échec.



c) Dans les 48 heures qui suivront l'achèvement de l'ensemble des essais prévus au présent paragraphe, l'Autorité concédante donnera par écrit au titulaire son accord sur les résultats obtenus par les dits essais. En même temps, elle donnera son consentement, suivant le cas, soit à l'abandon définitif du forage, soit à sa poursuite et à son complet achèvement en vue de le transformer en puits productif d'hydrocarbures.



Faute d'avoir donné son accord écrit dans le délai de 48 heures sus-indiqué, l'Autorité concédante sera censée avoir accepté les décisions prises par le titulaire.



d) Dans le cas où l'on envisagerait d'abandonner le forage et où aucun essai n'aurait été demandé ni par l'Autorité concédante ni par le titulaire, l'approbation par la Direction des Mines et de l'Energie d'un plan de bouchage du forage équivaut à la reconnaissance formelle par l'Autorité concédante du fait quelle forage n'a pas découvert des hydrocarbures en quantité importante ou exploitable.



e) Tout essai cherchant à prouver l'existence d'une découverte au sens des articles 11 et 13 ci-dessus, sera toujours effectué dans les conditions prévues aux dits articles contradictoirement en présence des représentants qualifiés de l'Autorité concédante et dut titulaire.



6 - Lorsqu'au cours d'un "forage de développement", on pourra légitimement supposer l'existence d'un gisement d'hydrocarbures suffisamment important et non encore reconnu; le titulaire sera tenu, dans les cinq années qui suivront, de procéder à tous essais techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de ce gisement.

A l'expiration de ce délai, l'Autorité concédante pourra, le cas échéant, faire jouer les dispositions prévues au alinéas a) et c) du paragraph 5 du présent article.



7 - Si l'Autorité concédante estime sue l'un des forages faits par le titulaire a rencontré une couche de terrain sur laquelle aurait pu être définies une découverte au sens de l'article 11, mais que, pour une raison quelconque, cette couche n'a pas été soumise à des essais adéquats, l'Autorité concédante pourra requérir du titulaire qu'il execute un autre forage dans le voisinage immédiat du premier, aux fins d'accomplir l'essai envisagé.le forage et les essais seront faits dans les conditions suivantes:



a) pour le forage de ce puits; le titulaire ne pourra pas être requis d'utiliser du matériel, du personnel, ou des approvisionnements qui seraient essentiels à la réalisation de son programme général;

b) les dépenses du forage et des essais seront imputées suivant les dispositions prévues dans l'alinéa b) du paragraphe 5 du présent article;

c) les essais seront faits suivant les spécifications de l'article 11.



Article 57. - Compte rendu annuel d'activité:

Le titulaire sera tenu de fournir avant le 1er Avril de chaque année un compte-rendu général de son activité pendant l'année grégorienne précédente.

Ce compte-rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée, ainsi que les dépenses de prospection et d'exploitation engagées par le titulaire. Il fera connaître, en outre, un programme provisoire d'activité pour l'année suivante.



Il sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre la Direction des Mines et de l'Energie et le titulaire.



Article 58. - Exploitation méthodique d'un gisement:

1 - Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un plan méthodique s'appliquant à un gisement, ou à un ensemble de gisements productifs.



2 - Un mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement, le titulaire devra porter à la connaissance de la Direction des Mines et de l'Energie le programme des dispositions envisagées par lui pour cette exploitation.



Toutefois, certains forages pourront être préalablement mis et maintenus en exploitation continue, en vue de réunir les éléments d'appréciation jugés nécessaires pour l'établissement du programme, ou en vue d'alimenter les installations de forage; à moins que la Direction des Mines et de l'Energie n'estime que cette pratique risque de compromettre l'exploitation ultérieure, notamment en provoquant des appels d'eau ou de gaz préjudiciables à une bonne exploitation.



3 - Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les pertes de gaz devront être aussi réduits que possible, dans la mesure où le permettront les circonstances, et la nécessité d'aboutir à une production efficiente et économique pour les liquides.

Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser des puits débiter hors du circuit l'utilisation, sauf pendant les opérations de forage et de mise en production, et pendant les essais de production.



4 - Le programme d'exploitation énoncera, avec toutes les précisions utiles, les méthodes choisies dans l'objet d'assurer la récupération optimum des hydrocarbures contenus dans les gisements, et notamment avec la meilleure utilisation de l'énergie.



Des dérogations à la règle ci-dessus pourront être accordées par la Direction des Mines et de l'Energies à la demande du titulaire, si -41-



ceux-ci fait la preuve que des circonstances exceptionnelles renient son application impraticable.



5- Toute modification importante apportée aux dispositions du programme primitif sera immédiatement porté à la connaissance de la Direction des Mines et de l'Energie.





ARTICLE 59.- Contrôle des forages productifs:



le titulaire disposera sur chaque forage, ou chaque groupe de forages productifs, des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux usages suivis par l'industrie du pétrole, ou du gaz, les conditions relatives à ses opérations de production, ainsi que les variations de longue et de courte durée de ces conditions



Tous les documents concernant les contrôles seront à la disposition de la Direction des Mines et de l'Energie. Sur la demande de celui-ci, le titulaire lui en fournira des copies certifiées conforme ou des photocopies.



ARTICLE 60: Reconnaissance et conservation des gisements:



Le titulaire, en accord avec la Direction des Mines et de l'Energie, exécutera les opérations, mesures ou essais nécessaires pour reconnaître le gîte, et pour éviter dans la plus large mesure du possible le gaspillage des ressources d'hydrocarbures.



Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui seraient utiles pour cet objet.



Le titulaire pourra être rappelé par la Direction des Mines et de l'Energie à l'observation des règles de l'art. En particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des forages, de façon que l'évolution régulière du gisement ne soit pas troublée.



ARTICLE 61: Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même gisement par plusieurs exploitants différents:



Si, selon toute apparence, un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs concessions distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, le titulaire s'engage à conduire ses recherches et son exploitation sur la partie du gisement qui le concerne en se conformant à un plan d'ensemble.



Ce plan sera établi dans les conditions définies ci-après:



1- la Direction des Mines et de l'Energie invitera chacun des titulaires intéressés par un même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d'exploitation applicable à la totalité du dit gisement.



Ce plan précisera, en outre, si nécessaire, les bases suivantes lesquelles les hydrocarbures extraits seront répartis entre les titulaires.



Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un "Comité de Coordination" chargé de diriger les recherches et l'exploitation en commun.



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La Direction des Mines et de l'Energie pourra se faire représenter aux séances du dit comité.



2- A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par la Direction des Mines et de l'Energie, ceux-ci seront tenus de se présenter à la Direction des Mines et de l'Energie leurs plans individuels de recherches ou d'exploitation.



La Direction des Mines et de l'Energie proposera à la décision du Ministre de l'Economie Nationale un arbitrage portant sur le plan unique de recherches ou d'exploitation, les bases de répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle d'un comité de Coordination.



3- Sauf s'il en résultait un préjudice grave pour l'un des titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui seraient faites par un titulaire (ou par un groupe de titulaire), représentant les trois-quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.



L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.



Le plan de coordination pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des parties intéressées, ou du Ministre de l'Economie Nationale si les progrès obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amenaient à modifier l'appréciation des intérêts en présence et des réserves en place.



4- Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre de l'Economie Nationale dès qu'elles leur auront été notifiées;



Article 62 - Obligation générale de communiquer les documents:



Le titulaire sera tenu de fournir à la Direction des Mines et de l'Energie, sur sa demande, outre les documents énumérés au présent titre, les renseignements statistiques concernant l'extraction, la préparation, et éventuellement le traitement, le stockage et les mouvements des hydrocarbures tirés de ses recherches et de ses exploitations, le personnel, les stocks de matériel et matières premières, les commandes et les importations de matériel, ainsi que les copies certifiées conformes (ou photocopies) des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de registre ou de compte-rendu, permettant de justifier les renseignements fournis.





Article 63 - Unités de mesures:



Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans, seront fournis à la Direction des Mines et de l'Energie en utilisant les unités de mesures ou les échelles agréées par cette Direction.



Toutefois, à l'intérieur des services du titulaires, le système anglais de numération pourra être utilisé sous réserve de donner les conversions correspondantes en système métrique.



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Article 64.- Cartes et plans:



1 - Les cartes et plans seront fournis par le titulaire en utilisant les fonds de cartes ou de plans du Service Topographique Tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques mais agréées par la direction des mines et de l'énergie.



A défaut, et après que le titulaire se soit concerté avec la direction des mines et de l'énergie et le Service Topographique, ils pourront être établis par les soins et aux frais du titulaire, aux échelles et suivant les procédés qui qui paraîtront adaptés à l'objet cherché.



Ils seront, dans tous les cas, rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.





2 - L'Autorité concédante et le titulaire se concertent pour déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans, cartographie, photographies aériennes, restitution photogrammétriques, etc., qui seraient nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.



le titulaire remettra au Service Topographique Tunisien deux tirages de photos aériennes levées par lui ou pour son compte.



3 - L'Autorité concédante s'engage, dans les limites des restrictions et servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner au titulaire toutes autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.





Article 65.- Bornages. Rattachement aux réseaux du Service Topographique:



Les zones couvertes par le permis de recherches, ou par les concessions, seront délimitées à la demande du titulaire et à ses frais par le Service Topographique Tunisien.



L'Autorité concédante s'engage à mettre ce service à la disposition du titulaire pour tous les travaux topographiques de délimitation et de bornage qui paraîtraient nécessaires, suivant les tarifs en vigueur à l'époque considérée.



Les coordonnées des sommets seront calculées dans le système adopté par le Service Topographique Tunisien pour la région considérée.



La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne sera faite que si les contestations survenaient avec des tiers. Dans ce cas, l'implantation des bornes sera confiée au service topographique.



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Dans le cas des ondes situé sur le domaine public maritime, la matérialisation des limites ne sera imposée qu'autant qu'un tel bornage paraîtrait indispensable, et dans la limite de la possibilité de réalisation d'un balisage en mer.

Article 66.- caractère confidentiel des documents fournis par le titulaire :

1 - sous les réserves énoncées ci-après, les documents fournis par le titulaire en application de la législation miniére et du présent cahier des charges seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront êtrecommuniqu êtreées à des tiers, ou publiés, sans l'autorisation expresse du titulaire. Cependant, tous les renseignements relatifs aux puits, situés sur les surfaces abandonnées et notament tous les diagrammes électriques, diagrammes neutrons, diagrammes soniques,prospections péniagemètre, diagrammes de densité, et tous autres diagrammes et prospections exécutés ou renseignements recueillis, ne resteront confidentiels que pendant un délai de deux ans à compter de la date de l'abandon.

2 - Toutefois , sont exceptés de la régle précedente :

- les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les contrats commerciaux du titulaire, tant à l'importation qu'à l'exportation ;

- les documents concernant la géologie générale ;

- les documents cocernant l'inventaire des ressources hydrauliques.

Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tiers ou publiés par la Direction des Mines et de l'Energie, ou par le service Hydraulique, sous la seule réserve que soit indiqué le nom du titulaire qui les fournis.

Au cas où le titulaire procéderait à l'abandon des permis à l'expiration des vingt quatre premiers mois de la durée de validité des permis, le titulaire sera tenu de fournir à l'autorité concédante toutes les données de geophysiques qu'il aura recueillies ainsi que leurs interprétations. L'autorité concédante ne pourra communiquer ces renseignements à des tiers, ou les publier, sans l'autorisation expresse du titulaire.

Article 67.- Définition des forages l'étude, le prospection et de développement :

Les termes "forages d'étude", "forages de prosspection", et "forages de developpement", tels qu'ils apparaissent dans le présent cahier des charges, et particuliérement aux articles 48, 54, 55 et 56 ci-dessus, doivent s'entenire dans le sens suivant :

b) forages de de prospection ; Forages mecaniques effectués dans l'objet



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de découvrir les hydrocarbures liquides ou du gaz :

c) forage de développement : Tous les forages qui suivent un premier forage de prospection en découvert des hydrocarbures liquides ou des gaz, pénètrent les mêmes couches, et qui sont effectués méthodiquement avis de recherches intérieures, où l'exploitation sur une ou plusieurs de ses couches.

Titre VI

Prolongation, Expiration, Renonciation

Déchéance de la concession

Article 68.- Droit préférentiel du titulaire en cas de nouvelles concessions :

À l'expiration d'une quelconque concession du titulaire, l'autorité concédante s'engage à donner au titulaire un droit préférentiel pour l'attribution éventuelle d'une nouvelle concession sur la surface considérée aux clauses et conditions qui pourront être fixées alors d'un commun accord. Ce droit préférentiel comprend l'engagement de la part de l'autorité concédante, de ne pas attribuer une nouvelle concession à un tiers sans avoir préalablement offert au titulaires de la lui attribuer, au même clauses et conditions que celles que l'autorité concédantes sera prête à consentir au dit tiers. À cet effet, avant la fin de la cinquième année précédente l'expiration de la concession, l'autorité concédante décidera si elle désire attribuer une nouvelle concession sur la surface considérée, et notifiera sa décision au titulaire par lettre recommandée.

Si une nouvelle concession est attribuée ou titulaire, les dispositions des articles 71, 72, 74, 75 et 76 ci-dessus pourrons cessez d'être applicable en totalité ou partiellement conformément aux conditions qui seront précisées dans la convention et le cahier des charges afférents à la nouvelle concession.

Article 69.- obligation de posséder en propre et de maintenir en bon état les ouvrages revenant a l'autorité concédante :

Le titulaire sera tenu de posséder en toute propriété et de maintenir en bon état d'entretien les bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature qui doivent faire gratuitement retour à l' autorité concédante à la fin de la concession par application de l'article 71 du présent cahier des charges.

Il pourra à son choix, soit acquérir les terrains, soit les prendre en location, soit les utiliser sous le régime de l'occupation temporaire.

Les baux uu contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains devront comporter une clause réservant expossément à l'autorité consédante la faculté de se substituer au titulaire, soit en cas de renonciation ou de déchéance de la concession, soit si l'expiration de la concession doit survenir au cours de la durée du contrat.





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Il en sera de même pour toutes les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de transport spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.

Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent article seront adressés contradictoirement dans les six mois qui suivront la notification du refus de la prolongation.

Article 70.- Responsabilité de l'autorité concédante vis-à-vis des tiers après la reprise de la concession.

Autorité concédante sera responsable vis-à-vis des tiers des indemnités pour réparations dûes pour les dégâts de surface se manifestant après qu'elle aura repris la concession pour quelque cause que ce soit, sauf recours, pendant un délai de cinq ans à dater de la reprise, s'il y a lieu, contre le titulaire, a raison des travaux exécutés par lui.

Article 95.- Retour à l'Autorité concédante des installations du titulaire en fin de concession par arrivée au terme :

a) les terrains acquis par le titulaire ;

b) les droits à bail, ou a occupation temporaire que détient le titulaire ;

c) les puits, sondages, et tous travaux miniéres établi à demeure ;

Les bâtiments industriels correspondantes;

d) les routes et pistes d'accès, les adduction d'eau (y compris les captages et les installations de pompage), les lignes de transport d'énergie (y compris les postes de transformation, de coupure et de comptage) les moyens de télécommunication appartenant en propre ou titulaire ;

e) les bâtiments appartenant en propre au titulaire, à usage de bureaux ou de magazine; les habitations destinées ou longement du personnel affecté à l'exploitation; les droit a bail ou à occupation que le titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers, et utilisés par lui aux fins ci-dessus ;

f) les embauchement particulière de voies ferrées desservant les chantiers du titulaire, ou les raccordant an réseau d'intérêt général ;

g) les machines, les moteurs, les moyens divers de transport(y compris les pipe- lignes de collecte), les installations de stockage(y compris les installations de stockage sur les champs du production), les installations de préparation des gaz bruts (dans la mesure où celle-ci sont indispensable pour permettre la manutention et le transport de ces gaz) ; les appareils, outils et engins de toute nature ; des bâtiments correspondantes.

Il est, cependant, entendu que : les installations entrant dans les catégories limitativement énumérées ci-dessus feront retour à

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L'autorité compétente, si, bien que situées à l'exterieur du périmètre de la concession, elles sont à cette époque indispensable à la marche courante de cette concession et de cette concession seulement.

2- si desinstallation devant faire retour à l'autorité concédante dans les conditions indiquées au présent article, étaientt nécessaire ou utiles, en totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des besoins respectifs du titulaire et de l'autorité concédante, seront arrêtés d'un commun accord avant leur remise à l'autorité concédante, en pareil cas, l'astreinte visés à l'article 73 ci-dessous n'aura d'effet qu'à partir de la conclusion de cet accord.

Réciproquement, il en sera de même pour les installations du titulaire en faisant pas retour à l' autorité concédante et dant l'usage serait indispensable à celle-ci pour la marche couraante de l'exploitation de la concession reprise par elle.

3- les installations visés ci-dessus seront remises gratuitement à l'autorité concédante dans l'état où elle tu trouveront le jour de l'expiration de la concession, si elles ont été achetées ou aménagées avant la dixième année qui précède le terme de la concession.

Article 72.- Retour à l' autorité concédante des installations faites dans les dix dernières années de la concession :

les installations visées au paragraphe 1 de l'article 71 qui auront pu être aménagées où achetées par le titulaire dans les dix dernières années de la concession pour l'exploitation de cette concession seront remises à l'autorité concédante contre paiement de leur valeur estimés à dire d'experts, compte tenu de l'État où elles se trouveront, et dans les conditions définies ci-après.

1- pendant les dix dernières années de la concession, le titulaire ouvrira pour les travaux de premier établissement exécutés par lui un " Registre Spécial" où seront portés ceux de ces travaux dont il pourra demander le rachat par l'autorité concédante, enfin de concession et à dires d'experts, en application du premier alinéa du présent article.

2- le titulaire devra, avant le 1er avril de chaque année, soumettre à la Direction des Mines et de l'énergie le projet de tous les travaux de premier établissement qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l'année suivante, et qu'il propose de porter au registre spécial. La direction des mines et de l'énergie aura toutefois la faculté de prolonger au-delà du 1er avril le délai imparti au titulaire pour la présentation de ce projet de travaux.

Faute par la Direction des Mines et de l'énergie d'avoir fait connaître sa décision dans un délai de quatre mois, après réception pour lui du projet présenté par le titulaire, l'admission des travaux au registre spécial sera réputée agréé.

La Direction des Mines et de l'énergie examinera dans quelle mesure les travaux projetés constituent bien des travaux de premier etablissement, et s'ils présentent de l'intérêt pour l'exploitation présence ou future.

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Il se reserve le droit de ne pas adméttre les travaux proposé par le titulaire, ou l'en réduire le programme, s'il estime que la proposition du titulaire dépasse les besoins de l'exploitation de la concession.

il notifiera sa décision au titulaire. Celui-ci admis à porter au registre spécial des travaux de premier établissement tels qu'ils auront été definis par la dite décision.

3- Si le titulaire exécute des travaux de premier établissement non porté à la décision de la direction des Mines et de l'énergie mentionnée au paragraph 2 du present article, ou s'il exécute des travaux plus importants que ceux définis par la dite décision,il devra remettre les dits travaux à l'autorité concédente en fin de concession, mais sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour la partie des dites travaux qui excèderait le programme défini par la Direction des Mines et de l'Energie dans la décision susviée.

4 - Le paiement de l'indemnité fixée a dires d'experts sera dû par l'autorité concédente au titulaire à dater du dernier jour du deuxiéme mois qui suivera l'expiration de la concession, à paine d'intérêts mortoires calculés au taux légal, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.

Article 73.- Pénalités en cas de retard dans la remise des instalations :

Dans les cas prévus aux arcticles 71 et 72 ci-dessus, tout retard résultant du fait du titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l'autorité concédante, ouvrira à cette dernière, le droit d'exiger du titulaire le paiement d'une estreint égale à un centième (1%) de la valeur des installations non remis par mois de retard, et aprés une mise en demeure non suivie d'effet le dèlai d'un mois.

Article 74.- Faculté de rachat des installations non mentionnées à l'article 71 :

1 - En fin de concession, L'autorité concédante aura la faculté de racheter pour son compte(ou, le cas échéant, pour le compte d'un nouveau titulaire de concession ou permis de recherches qu'elle désignera) tout ou partie des biens énumérés ci-après, autres que ceux visés à l'article 71 ci dessus, et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des hydrocarbures extraits :

a) les matières extraites, les approvisionnements, les objets mobilérs et les immeubles appartenant au titulaire ;

b) les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation à la manutention et au stockage des hydrocarbures bruts.

Les décisions de l'autorité concédante précisant les installations visés ci-dessus et sur lesquelles elle entend éxercer le faculté de rachat devra être notifiée âr l'autorité concédante au titulaire six mois au moins avant l'expiration de la concession correspendante.

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2 - toutefois, nous pourrons être racnetés les biens visés paragraphe 1 du présent article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ces concessions tu ne serait pas arrivée à expiration.

Dans ce cas, l'autorité concédante pourra requérir du titulaire, soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire ou concessionnaire désigné par elle, pour les installations en cause soient mises à la disposition du nouveau concessionnaire ou du nouveau permissionnaire, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 71 ci-dessus.

3- le prix de rachat sera fixé à dires d'experts.

Ce prix devra être payé au titulaire dans les deux mois qui suivront l'expiration de la concession, à peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.

Article 75.- exécution des travaux d'entretien des installations faisant retour à l'autorité concédante :

Jusqu'à l'expiration de la concession, le titulaire sera tenu d'exécuter " en bon père de famille" les travaux d'entretien de ses installations pétrolières et des dépendances légales, et, en particulier, les travaux d'entretien des puits existants et de leurs installations de pompage ou de contrôle.

À dater de la deuxième année qui précédera le terme de la concession, le ministère de l'économie nationale pourra, le titulaire entendu, prescrire à celui-ci tous travaux d'entretien qui serait nécessaires pour assurer la marche courante de l'entreprise, et la conservation des installations faisant retour gratuit à l' autorité concédante en fin de concession.

Le ministre de l'économie nationale après mise en demeure non suivie d'effet, pourra ordonner l'exécution d'office au frais du titulaire des travaux d'entretien prescrits par lui.

Article 70.- travaux de préparation de l'exploitation future :

1 - à cet effet, le ministre de l'économie nationale, lui remettra avant le 1er mai de chaque année le programme des travaux qui sera tenu d'exécuter pour le compte de l'autorité concédantes dans le cours de l'année suivante.

Les programmes seront cocus de manière à ne pas mettre le titulaire dans l'impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq années de la dernière période, jules extraction ou moins égale à la moyenne des 5 années de la période quinquennale précédente diminués de dix pour cent (10 %).





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3- les travaux seront exécutés suivant les devises et disposition approuveés par le ministre de l'économie nationale, le titulaire entendu, conformément règle de l'art et aux clauses et conditions générales en vigueur, applicable aux travaux de l'espèce.

4- la procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des sommes dûes au titular pour les travaux visés au paragraphe 1 je présente article verdier sera celle fixée par l'article 18 ci-dessus. Le paiement auront lieu sur présentation de décomptes mensuels. Ils seront effectués dans les deux mois qui suivront l'acceptation du décompte, appel d'intérêts moratoires calculés au taux légal.

5- si les ouvrages exécutés par le titulaire en application du présent article sont productifs, l'autorité concédante pourra Prescrire, le titulaire entendit :

- soit, si la chose est possible leur fermeture momentanée, partielle ou total; toutes mesures conservatoires d'entretien en bon état étant dûes et faites par l'autorité concédante;

- soit, leur mise en exploitation, à rendement réduit ou normal.

Dans ce dernier cas, les hydrocarbures provenant de l'exploitation des dits ouvrages appartiendront à l'autorité concédente, sous réserve que celle-ci rembourse ou titulaire en ce qui les concerns, les frais d'exploitation calculés comme il est dit à l'article 18 ci-dessus.

Article 77.- renonciation à la concession :

Si le titulaire veut exercer son droit renonciation sur la totalité ou partie seulement de l'une de ses concessions, les droits respectifs de l'autorité concédante et du titulaire seront réglés suivant à la procédure prévue par le décret du 1er janvier 1953, et notamment par ses articles 65 et 66 suivant les dispositions spéciales prévues au présent article.

Contrairement aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 66 susvisé du décret du 1er janvier 1953, une demande de renonciation partielle ne pourra pas être refusée. Il est entendu toutefois que les obligations résultant du présent cahier des charges, et notamment de son article 15, seront reportées intégralement sur le reste de la concession.

1 - prononciation avant la vingtiéme année de la concession. Si le titulaire je veux renoncer à la totalité ou a une partie de l'une de ses concessions dans les vingt premières années à partir de l'institution de celle-ci, l'autorité concédante aura la Faculté d'acheter, sous les réserves prévues au paragraphe 2 de l'article 71, à dire d'experts, tout ou la partie de la concession objet de la renonciation, et qui sera à cette époque indispensable à la marche courante de l'exploitation de cette concession ou partie de concession.

Cette faculté s'entendra au matériel et aux installations qui, bien que

78 [signature]Si tu as à l'extérieur de cette conception ou parti de concession, sont indispensables à son exploitation, et à cette exploitation seulement.

Le titulaire devra joindre à sa demande de réconciliation la liste du matériel d installation susvisées.

L'autorité concédante fera connaître dans les six mois au titulaire ce qu'elle entend acheter.

À défaut, elle sera censé renoncer à la Faculté d'chat qui lui est donnée ci-dessus.

Titulaire pourra, à l'expiration de ce délai, disposer librement du matériel et des installations que l'Autorité concédante ne voudrait pas acquérir.

2 - prononciation après les vingt premières années de la concession. Lorsque la renonciation et demander après les vingt premières années de la concession, les droits respectifs de l'autorité concédante et du titulaire seront réglés conformément aux dispositions des articles 70, 71 et 73 du présent cahier des charges, visant le cas d'expiration normal de la concession.

Toutefois, par dérogation ou dispositions prévues à l'article 72 ci-dessus, aucune indemnité ne sera due dans ce cas au titulaire pour la reprise des ouvrages exécutés par lui dans les dix années qui ont précédé la renonciation.

Article 78.- cas de déchéance :

1 - outre les cas de déchéance prévus dans les articles 68 et 69 (2 première alinéas) et 86(premier alinéa) du décret du 1er janvier 1953, la déchéance de la concession ne pourra être prononcée que si le titulaire :

- refuse d'effectuer, ou, par suite de négligence grave et répétées, n'effectue pas les travaux visés aux article 18, 75 et 76 du présent cahier des charges, si leurs dispositions devaient être appliquées;

- Contrevient dispositions des articles 15, 17 et 92 du dit cahier;

- ne paye pas à l'autorité concédante les redevances stipuler au titre II du présent cahier des charges, dans les conditions qui y sont prévues ;

- effectue des manquements graves et systématiques aux obligations qui lui sont imposées par le titre V du présent cahier des charges.

La déchéance prononcée pourra porter sur la totalité ou sur une partie seulement de la concession en cause, au choix de l'autorité concédante.

2- si l'un des cas de déchéance survient, le Ministre de l'économie Nationale notifiera au titulaire une mise de demeures de régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra être inférieur à six mois. Si ou s'il n'a pas fourni une justification satisfaisante de sa situation de déchéance pourra être prononcées arrêt du Ministre de l'économie Nationale sur avis conforme du conseil de Cabinet. Cet arrêté sera publie au journal officiel de République Tunisienne.

78 [signature]-52-

3 - La publication de l'arrêt de déchéance aura pour effet de transférer à l'autorité compétente la propriété de la concession. Il sera alors fais application des dispositions prévues au présent cahier des charges, notamment aux articles 71 et 72 sardou pour le cas de l'expiration normale de la concession.

Article 79.- défaut de demande de concession dans les délais prescrit après une découverte :

Si dans les douze moi qui suivront la preuve une découverte au sens de l'article 11, le titulaire n'a pas déposé la demande de concession visée à l'article 12, paragraphe 1 ci-dessus, autorité en demeure préalable service le permis de recherche détenus par les circulaires, grande surface choisi par l'autorité concédante fergie et dans le premier répondra aux conditions fixées au paragraphes 2 et 3 du même article 12.

Titre VII

Clauses économiques

Article 80.- réserver hydrocarbure pour les besoins de l'économie tunisienne :

I - a) autorités concédantes aura le droit d'acheter par propriété une part de la production de pétrole brut extrait par le titulaire de ses concessions en Tunisie, jusqu'à concurrence de ving dey pour cent (20 %) de cette production, assentiment à la tête du puits au moment de l'achat par l'autorité concédante réduit le dix pour cent (10 %), pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne, quelque soit le développement ultérieure de l'économie du pays. dont compris dans la part de production ci-dessus les hydrocarbures qui seraient destinés à une usine de traitement dans laquelle la République tunisienne aura une participation majoritaire en vue d'une exportation ultérieure. Il est stipulé, cependant, que la réduction de prix de dix pour cent (10 %) ne sera pas applicable aux hydrocarbures vendus à l'autorité concédante en application du présent paragraphe est destinés à une exportation ultérieure soit sous forme de brute, 60 formes de produits finis obtenus après traitement du dit brut.

b) pour l'exécution des obligations stipulées par le présent article, le titulaire sera placée sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres producteurs de substances minérales du second groupe en Tunisie, de manière un intervenir que proportionnellement à sa quote-part dans la production globale de la Tunisie.

c) c'est obligation de la part du titulaire de fournir une part de sa production jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20 % ferme la parenthèse sera

74Indépendante de la relevance proportionnelle de dix sept et demi pour cent (17-1/2 %) visée aux article 23 à 29 du présent cahier des charges. Il est stipulé, cependant,que quand l'autorité concédante fera jouer, en tout ou en partie,son droit d'acheter par priorité une part de la production du titulaire comme dit au paragraphe a) ci-dessus et tant qu'elle fera ainsi jouer ce droit, elle devra prélever la relevance proportionnelle en nature.

d) Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 27 ci-dessus, sont applicables en ce qui concerne le stockage du pétrole brut. Il est entendu, toutefois, que les capacités de stockage à fournir par le titulaire sant pour le brut correspondant à la relevance proportionnelle que pour celui vendu à l'autorité concédante en application du présent article ne devra pas accéder 30000 mètres cubes, en ce qui concerne les installations sur la terre ferme. Quant aux installations en mer, la capacité de stockage à fournir par le titulaire temps pour le brut correspondant à la redevance proportionnelle que pour la part de la production que l'autorité concédante aura décidé d'acheter en application du présent article ne devra pas accéder la plus faible des quantités suivantes :

1) trente mille métres cubes (30.000m3), ou

2) trente sept et demi por cent (37- 1/2 %) de la capacité totale de stockage.

II - la livraison pourra être effectuée sous forme de produits finis au choix du titulaire. Dans le cas de produits finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la livraison sera faite à l'autorité quand c'est danse à la sortie de la raffinerie.

La qualité et les proportions relatives des produits raffinés à livrer seront déterminés en fonction des résultats que donnerait les hydrocarbures bruts du titulaire s'il étaientt traités dans une raffinerie tunisienne, à défaut, dans une raffinerie du littoral méridional de l'Europe.

Les prix seront déterminés par référence à ceux de produits de même nature qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent (10 %) de la valeur du pétrole brut à partir duquel il auront été raffinés, valeur calculée elle-même comme il est dit au paragraphe a) de la section I ci-dessus. Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits destinés à l'exportation.

L'autorité concédantes s'engage à donner toute facilité afin de permettre au titulaire de créer une raffinerie dans les produits seront destinés à l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturels et/ou des usines de pétrochimie traitant les hydrocarbures ou leurs dérivés.

[signature] [signature] [signature] - 54-

Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions économiques possibles et à cet effet il s'engage à procéder à leur vente par appel d'offres ou larges consultations.

En outre, l'État tunisien se réserve la possibilité d'exercer un droit prioritaire d'achat à conditions égales avec d'autres acheteurs éventuels.

À cet effet le titulaire informera l'autorité concédante :

- d'une part, a tous moment, des offres de contrats à long ou moyen terme qu'elle pourra obtenir,

-d'autre part, au début de chaque trimestre des conditions auxquelles il se propose de vendre la production restant disponible.

le titulaire communiquera à l'autorité concédante les appels d'offres et leurs destinataires pour les ventes a long et moyen terms, au moment ou ces appels d'offres sont lancés.

L'autorité concédant disposera à compter de la réception des dites informations d'un délai de:

- 30 jours dans le cas des offres à moyen ou long terme;

- 7 jours ouvrables dans les autres cas

Pour porter à la connaissance du titulaire, sa décision de faire jouer son droit prioritaire d'achat ou d'y renoncer, le défaut de réponse dans ce délai équivaudra à une renonciation.

Si l'autorités concédantes renonce à son droit prioritaire d'achat, le titulaire sera libre, pendant une période de 3 mois à compter de la date de renonciation, de vendre à d'autres acheteurs, aux conditions contenues dans la notification ou à des conditions qui lui sont plus favorables. À défaut d'acheteurs aux dites conditions, pendant ce délai, il sera fait à nouveau application de la procédure ci-dessus.

Article 81.- utilisation des gaz:

1 - dit les travaux du titulaire mettant en évidence la possibilité d'obtenir a un prix de revient acceptable, une production appréciable d'hydrocarbures gazeux marchands, l'autorité concédante et le titulaire conviennent, dès maintenant, de se concerter en vue de rechercher tous les débouches commerciaux susceptibles d'absorber cette production.

a) En premier lieu, dans la limite des droits qu'auraitent pu acquérir auparavant d'autres exploitants miniérs de substances minérales du second groupe, et déduction faite de la fraction des gaz utilisé par le titulaire pour couvrir les besoins de ses propres chantiers, la production de gaz du titulaire sera d'abord réservée à l'alimentation des services publics existants de production et de distribution de gaz ou d'électricité. Parallèlement, le titulaire, avec l'appui de l'autorité quand concédante, cherchera à amener les industries existant en Tunisie à substituer le gaz aux autres sources d'énergie qu'elles utilisaient auparavant.

Dans cette première phase, le prix de cession de gaz , soit aux services publics existants, soit aux industries existantes sera établi de telle sorte qu'il au titulaire une marge bénéficiaire raisonnable.

[signature] [signature] [signature] b) les possibilités d'absorption des industries et services publics existants ayant été satisfaites l'autorité concédante et le titulaire s'efforceront conjointement d'ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux pour une production éventuelle de gaz. En particulier, ils chercheront à favoriser l'extension des services publics de l'électricité, le développement de nouvelles centrales, la création d'industries nouvelles utilisant le gaz comme première, ou comme source d'énergie ou de chauffage.

Dans cette seconde phase, les prix de vente du gaz produit par le titulaire sont concertés entre le titulaire et l'Autorité concédante de telle manière qu'ils puissent être acceptés par les nouveaux consommateurs éventuels et sous la seule réserve qu'ils laissent au titulaire une marge bénéficiaire raisonnable.



c) l'autorité concédante considèrera sur un pied de stricte égalité les différents bénéficiaires de concessions minières du secondaire qui, à un même instant, seraient en concurrence pour placer leur production de gaz sur le marché tunisien.



2 - Le titulaire pourra à tout moment se libérer des obligations du présent article comme il est dit au paragraphe 5 de l'article 19 ci-dessus.



Article 82.- Prix de vente des hydrocarbure bruts liquides:



En tout état de cause, le titulaire sera tenu à un prix de vente des hydrocarbures liquides bruts extraits par lui qui ne sera pas sensiblement inférieur "au prix de vente normal" défini ci-après, tout en lui permettant de trouver un débouché pour la totalité de sa production .



Le "prix de vente normal" d'un hydrocarbure liquide brut au sens du présent cahier des charges sera celui qui combiné aux autres facteurs entrant en ligne de compte tels les assurance et le fret, donnera sur les marchés qui constitueront un débouché normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui obtenu à partir des bruts d'autres provenances et de qualités comparables concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés.



Les cours pris pour ce dernier mode de calcul seront les cours mondiaux normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, en éliminant celles de ces transaction qui auraient le caractère de ventes accidentelles.



TITRE VIII

Dispositions Diverse



Article 83.- Election de domicile:

Le titulaire est tenu de faire élection de domicile en Tunisie. Faute par lui d'avoir un domicile connu en Tunisie, les notifications seront valablement faites au siège du Gouvernorat de Tunis. -56-

Article : Hygiène publique :



Le titulaire est tenu de se soumettre à toutes les mesures d'hygiène édictées par la législation et la réglementation en vigueur en Tunisie.



Notamment il devra assujettir ses chantiers à la surveillance permanente des agents et les médecins des servies de la Santé Publique, et y appliquer toutes les mesures de protection qui lui seraient prescrites contre les épidémies.



Article 85.- Législation du travail :



Le titulaire sera tenu de se soumettre à toutes les prescriptions de la législation et de al réglementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.



il est tenu de justifier son adhésion à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.



Article 86.- Nationalité du personnel :



Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les ressortissants de la République Tunisienne ; toutefois, le titulaire pourra employer les ressortissants de tous les autres pays dans la mesure où il ne trouverait pas parmi les ressortissants de la République Tunisienne du personnel ayant l'expérience et les qualifications nécessaires.



Article 87.- Formation de techniciens en matière de recherches d'hydrocarbures :



Le titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure compatible avec la bonne marche de ses travaux, la formation de personnel technique et de main-d'oeuvre spécialisée en matière de recherches d'hydrocarbures tunisiens.



A cette fin, et dans des conditions qui seront fixées d'un commun accord entre le titulaire et l'autorité concédante, le titulaire organisera, chaque fois que ses travaux d'exploitation le rendront possible, des cours et stages dans les centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques qu'il mettra en oeuvre sur ses chantiers.



Article 83.- Admission et circulation du personnel étranger :



Sauf restrictions qui seraient nécessaires du points de vue de la Sécurité du Territoire ou de la Défense Nationale, compte tenu de l'engagement qui fait l'objet de l'article 87 ci-dessus, et dans le cadre de la réglementation applicable aux travailleurs étrangers, l'Autorité concédante facilitera l'admission en Tunisie, et la libre circulation sur le Territoire Tunisien du personnel et de la main d'oeuvre qualifiée de nationalité étrangère dont pourrait avoir besoin le titulaire pour la bonne marche de ses travaux, et qu'il n'aurait pas recruté dans le cadre des dispositions de l'article 86.-37-

Article 89.- Recours aux offices publics de placement et aux autorités locales pour l'embouche de la main d'oeuvre non spécialisée ou de la main-d'oeuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.

il sera tenu d'admettre des candidatures qualifiées présentées par les dits bureaux, ou les dites autorités locales, dans la limite ci-aprés de l'effectif total embauche par lui :

- ouvriers spécialisés : quarante pour cent (40%);

- manœuvres : soixante pour cent (60%).

Article 90.- Matériel et entreprises :

le titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure compatible avec la bonne marche de ses travaux, et pour autant que les prix, qualités délais de livraison demeureront comparables :

- du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie ;

- les services d'entreprise ou sous-traitants du nationalité tunisienne.

Article 95.- Représentant agrée titulaire :

Dans chaque centre d'opérations important, au moins dans le chef gouvernorat intéressé, le titulaire devra désigner un représentant de nationalité tunisienne agréé par l'autorité concédante.

Ce représentant sera invité à recevoir toute notification qui serait fait au nom de l' autorité concédante, pour les agents 10 ministres de l'économie nationale, par les autorités locales, et concernant le centre d'opération dont il est chargé.

Il sera habité à prendre les mesures d'exécution qui seraient de sa compétence, suivant une consigne préalablement concrètes entre l'autorité concédante est le titulaire .

Article 92.- Défense Nationale et sécurité du Territoire :

Le titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures générales prises par les autorités civiles ou militaires, et pour des raisons concernant la Défense nationale ou la sécurité du territoire de la République tunisienne.

Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines clauses du présent cahier des charges, et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé.

Néanmoins, les avantages permanent conférent au titulaire le présent cahier des charges et la Convention à laquelle celui-ci, est annexé, subsisteront et ne seront pas modifié quant au fond.

Le titulaire ne pourra soulever l'autres recours en indemnité à l'occasion de décision visée ci-dessus,que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur a toute entreprise tunisienne susceptible d'être frappée Par une mesures analogues.

[signature] [signature] [signature]

-58-

Article 93.- cas de force majeure :

Le titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent cahier des charges s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas de force majeure .

Sont en particulier réputés cas de force majeure, les retards qui résulteraient de l'application de la législation tunisienne sur les eaux du domaine public. De tels retards n'ouvriront aux titulaire aucun droit à l'indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à prolongation de la validité du permis ou des concessions sur lesquels ils se seraient manifestés, égal à la durée des retards.

Article 94.- Dispositions particulières :

1 - d'élimination des périmètres élémentaires :

Il est convenu expression que les premières élémentaires, tels qu'il résultant de la définition du tableau annexé au décret du 1er janvier 1953 église article 37 de ce dernier, seront considérés comme correspondant à une superficie constante de quatre cents hectares (400), notamment pour l'application des articles 5, 6, 7 et 21 13 ans cahier des charges, relatifs aux réductions de surface automatiques, pénales ou volontaires.

2 - Délai de mise en demeure en cas déchéance:

Le délai de la mise en demeure adressée est au titulaire en application de l'article 78, paragraphe 2 ci-dessus, pour régulariser sa situation, et qui ne pourra être inférieur à six mois, devra tenir compte du temps raisonnablement nécessaire, ou égard aux circonstances, pour accomplir les actes prévus.

En cas de recours à l'arbitrage contre la mise en demeure, le tribunal arbitrale aura tout pouvoir, soit avant dire droit, soit lors de la décision au fond, pour accorder au titulaire tels délais qui estimera légitimes..

3 - Transport à l'exportation :

Pour le transport à l'exportation des minéraux du second groupe et produits dérivés, le titulaire pourra utiliser à sa discrétion tous navires pétrolières, péniches, pontons dechargement et de déchargement et autres systèmes de chargement et de déchargement de son choix faire du qu'ils lui appartiennent où qu'il appartiennent à des tiers; étant entendu cependant que si la République tunisienne met à la disposition du titulaire des navires pétrolièrs ou des péniches qui lui appartiennent ou qui appartiennent à une société à participation majoritaire de l'État, qui fonctionnent sous son contrôle direct et qui soient en état convenable, le titulaire pourra être recuit de les utiliser à condition qu'une telle utilisation ne soit pas plus onéreuse pour le titulaire que l'utilisation de ces propre navires ou péniches ou de ceux de Tiers transporteurs maritimes qualifiés,et étant entendu également que si le titulaire a recours à des tiers Transporteurs maritimes il devra, à condition et a prix comparables, donner la préférence à des navires battant pavillon tunisienne.

4- Communication de documents en vue de contrôle :

Le titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'autorité

..1...

[signature] [signature] [signature]

-39-

concédante tous documents utiles pour la mise en œuvre du contrôle par l'État, et notamment par les contrôleurs techniques et financières, les obligations souscrites par le titulaire dans le présent cahier des charges et dans la convention à laquelle il est annexé.

Article 95.- Droit de timbre et d'enregistrement :

Présenter les décharges est exonéré des droits de timbre. Il sera enregistré au droit fixe au frais du titulaire.

Article 96.- Impression des textes :

Le titulaire devra remettre à l'autorité concédantes, et quatre mois au plus après la publication du texte approuvant la Convention, cinquante (50) exemplaires imprimés de la dite Convention, du cahier des charges et des pièces à annexées.

Autorité concédante se réserve le droit de demander au titulaire de lui fournir d'autres exemplaires en supplément.

Il en sera de même pour tous les avenants et acte additionnel qui interviendra ultérieurement, et se référant à la présente convention et au présent cahier des charges.

FAT à Tunis le 5. avril 1971

Pour l'état tunisienne

Le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie nationale,

[signature]

Mekki zidi

[estampillage]

Pour le Canadien industriel Gas & Oil ltd.

[signature]

W. À.loucks, vice-président

M. Welser k. G.

[signature]

bodu frldo [Logo]

البنك المركزي التونسي

Banque centrale de Tunisie

7009 door/st Tunis,le -

le Gouverneur le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie à Monsieur le Président Directeur Général de la "canadian Industrial Gas and Oil ltd"

-----------

Monsieur le Président Directeur Général de la "Th.Weisser K.G."

- / -



Messieurs,

En explication des dispositions de la convention (et notamment article 7, paragraphe 9), quand tu ce jour entre l'État tunisien et vos compagnies, et des textes y annexés, j'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur la procédure suivante qui régira vos opérations le change relatives habboz activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures.

Vos compagnies (différent ci-après dénommées " le Titulaire s'engagent à respecter la réglementation des changes Tunisiennes à l'exception de se qui suit:

1- Phase d'exploitation et de mise en production

Durant cette phase, le titulaire est autorisé à payer en devises étrangères, directement sur ses propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de Tunisie ,toutes les dépenses d'exploration et de mise en production sous réserve dispositions suivantes:

- titulaire s'engage à payer intégralement en dinars en Tunisie les entreprises résidence à titre permanent en Tunisie.

..1....

[signature] [signature]-2-

- il pourra payer en devise étrangères, les entreprises étrangères non résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche même dans le cas où elles entretiennent dans bases d'opération en Tunisie pour les besoins des contrats conclu dans le cadre de la Convention à laquelle la présente lettre et un annexés.

Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement payés à l'étranger, elles doivent s'engager ça va partir an tunisie les sommes nécesstunisieaires à leurs dépenses locales.

-le titulaire transfert en Tunisie, des devises convertibles pour leur conversion en dinars afin de faire face à ses dépenses en dinars.

B/ - Phase d'exploitation avec ou sans poursuite de l'exploration :

Pour chacune de ses explorations d'hydrocarbures, le titulaire est autorisé à rapatrier en Tunisie que 50 % des produits de vente et cela tant que le montant cumulé des profits nets retirés par lui n'aura pas atteint 5 fois le montant cumulé de toutes dépenses relatives à la seule exploration à l'exclusion des dépenses de développement, de production et d'exploitation, 50 % seront conserver à l'étranger. Dès que cette condition est remplie, le pourcentage de 50 % qui sera conservé à l'étranger sera ramené à 40 % et les 60 % seront rapatriés.

Le titulaire sera tenu de rapatrier un pourcentage plus élevé dans le cas où les sommes rapatriées n'auront pas suffi à couvrir la totalité de ses paiements en dinars.

En contrepartie de la présente dérogation, le titulaire est exclu, à l'exception des transferts prévus à l'occasion de réajustements envisagé ci-dessous, du bénéfice de tout autres modes d'attribution de devises pour lui-même, son personnel, ses contracteurs et ses sous-contracteurs lesquels reste assujettis conditions du paragraphe A ci-dessus.

Il est entendu que le titulaire reste autorisé à payer directement sur ses propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie et sous réserve des dispositions suivantes, ses dépenses de développement, de production, d'exploitation et de continuation de l'exploitation :

- le titulaire s'engage à payer intégralement en dinars en Tunisie les entreprises résidence à titre permanent en Tunisie.

..1...

[signature] [signature]

-3-

- il faudra payer en devises étrangères les entreprises étrangères non résidente en Tunisie, spécialisé dans la recherche, le développement, l'exploitation et la production des hydrocarbures, même dans les cas où elles entretiennent les bases d'opération en Tunisie pour les besoins des contrats conclut dans le cadre de la convention mentionnée ci-dessus. Nouvelles îles en ce qui concerne le salaire payé au personnes de nationalité étrangère qui sont employées par le titulaire en Tunisie,une partie raisonnable de se salaire sera payée en dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront trop les charges pour avantages sociaux qui sont payables par ces personnes dans le pays où elle ont leur domicile, pourra :

1)- pendant la phase de recherches être payé heure de Tunisie en devises étrangères;

2)- pendant la phase d'exploitation, être payé en devise étrangère provenant de la conversion le dinars.

Les personnes de nationalité étrangère employé des-sous d'entrepreneurs du titulaire pour une période n'excédant pas sIX (6) mois peut-être payer hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leur frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur.

Après cette période de sIX-(6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui qui est accordé aux employés du titulaire en vertu tu du paragraphe précédent.

Tous les employés étrangères du titulaire et de ses sous -l'entrepreneurs qui sont employés en Tunisie seront soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie.

Le titulaire ne pourra recouvrir aucune forme de financement provenant des banques résidentes en Tunisie sauf pour les cas de découverte de courte durée dûs ad retards dans les opérations de convention en dinars de devises disponibles en Tunisie.

Tous les six mois des réajustements seront effectués en fonction de situation ou balances faisant ressortir les disponibilités en dinars en Tunisie du titulaire.

Le titulaire demanderas en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande et si la Banque Centrale n'a pas formulé un avis motivé contraire au transfert demandé le titulaire est autorisé à diminuer les sommes qu'il est tenu de rapatrier sur les premières exportations qui suivent et ce, jusqu'à concurrence du solde créditeur en Dinar résultant des balances sezestrielles.

.. 1....

[signature] [signature]-4-

Si la banque centrale formule dans le moi ci-dessus considéré un avis motivé contraire concernant telle ou telle partie du solde semestriel créditeur en dinars du titulaire, seul le montant contesté ne pourra faire l’objet de transfert ou de retenue sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le mois qui suit l’avis motivé de la banque centrale à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier représentant la banque centrale, le second représentant le titulaire et le troisième nommé par les représentant des deux parties et qui devra être d’un nationalité différente de celle des deux parties. L’avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les 4 mois qui suivent l’avis motivé de la Banque Centrale.

LE GOUVERNEUR,

[signature]

A. ZOUAOUI.

CANADIAN INDUSTRIAL

AS OIL LTD ET TH. WEISSER K.G

125, rue de Yougoslavie

-TUNIS-

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[paraphe]