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PROTOC
Entre
La Société Minière de Bakwanga « MIBA » SARL immatriculée au
Nouveau Registre de Commerce de Mbuji - Mayi sous le n°0001 et
dont le siège social est sis au n° 4, Place de la Coopération,
Commune de la Kanshi à Mbuji-Mayi, dûment représentée par
Messieurs Gustave LUABEYA TSHITALA et Cosmas SHUNGU
TSHOFU, respectivement Président Administrateur Délégué et
Administrateur Directeur Général Adjoint,
Ci-après dénommée « La MIBA » d’une part ;
Et
DIAMOND INDUSTRY ASSOCIATES LIMITED, (« DIA »), société
privée de droit de Guernesey, immatriculée sous le numéro 41344
et dont le siège social est sis à Fairbairn House, Rohais, St. Peter
Port, Guernsey GY1 3LT, Iles Anglo-normandes, dûment
représentée par Monsieur IAN ATKINS Administrateur ci-après
dénommée « Le Partenaire » d’autre part.
Attendu que la MIBA est détentrice de droits miniers dans la
Province du Kasaï - Oriental et du Kasaï - Occidental ;
Attendu que la MIBA est désireuse de développer ses périmètres
miniers d’une manière efficiente pour promouvoir son
épanouissement et assurer le rayonnement des contrées où elle
opère, d’une part, et, d’autre part, de répondre aux exigences du
Code Minier tel que promulgué par la loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 ;
Considérant la nécessité pour la MIBA de recourir à un partenaire
d’une honorabilité irréprochable, ayant des capacités techniques
et financières éprouvées dans le domaine minier, en vue de
procéder à l’exploration et au développement rapide de mines à
l’intérieur des dits périmètres ;
Attendu que la MIBA souhaite alléger les besoins en
consommation de la population locale, d’une part, et, d’autre part
résorber le déficit qu’elle connaît dans l’approvisionnement de
maïs en grains ;
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Attendu qu’après plusieurs contacts, le Partenaire s'est déclaré
disposer à s’associer avec la MIBA pour la réalisation
d’opérations d’exploitation minières sur les périmètres miniers où
la MIBA détient des Permis d’Exploitation ;
EN FOI DE QUOI, IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
1.1. Les parties s’engagent, dans le cadre d’un partenariat,
à réaliser :
- Des opérations d’exploration et d’exploitation de gisements
diamantifères ainsi que la commercialisation de la
production du diamant provenant des gisements
alluvionnaires déjà découverts dans les périmètres miniers,
tels que spécifiés à l’article 7 et dont la MIBA est titulaire des
droits miniers ;
- Un projet agricole pour la culture du maïs principalement :
La première phase du projet portera sur un champs d’au
moins 1000 ha et vise à produire un minimum de
lO.OOOtonnes de maïs grains par an.
Un projet d’encadrement de l’exploitation artisanale.
Chacun de ces projets pourra constituer un partenariat
séparé.
1-2 Les gisements kimberlitiques ainsi que les substances
minérales autres que le diamant sont exclus du Présent
Protocole d’Accord.
: Preuve des capacités Technique et Financière
2 î
Le Partenaire a fait preuve des capacités techniques,
financières, commerciales et managériales en fournissant à
la MIBA tous les éléments nécessaires qui lui ont permis
de porter un jugement favorable sur lui.
2 o A
• A titre exemplatif et sans que cela ne puisse être limitatif :
2.1.1. Le Partenaire a fourni la preuve qu’il avait déjà mené
à bien le développement de projets miniers viables ;
2-2.2. Le Partenaire a fourni la preuve qu’il avait la capacité
de financer le projet en cours de négociation.
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Article 3 : Zone des projets.
3.1 La MIBA s’engage à muter au nom de la Nouvelle Société, dès
sa création, les Permis d’Exploitation de diamants détenus
par elle dans les périmètres ciblés.
3.2 La partie faisant l’objet de la zone des projets concerne les
Permis d’exploitation 367, 425, 402, 395, 410, 383 et 381.
3.3. Une description précise de cette zone des projets (ainsi que
de toutes les zones et gisements de diamants exclus de la zone
des projets) avec des coordonnées cartographiques sera
annexée au présent protocole.
Article 4 : parts sociales
4.1. Les parties conviennent de créer une nouvelle société qui
sera constituée conformément aux lois de la République
Démocratique du Congo.
4.2. La Nouvelle Société sera constituée soit comme une Société
par Actions à Responsabilité Limitée (SARL), soit comme une
Société Privée à Responsabilité Limitée (SPRL), laquelle
pourrait faire l’objet ultérieurement d’une conversion en une
SARL.
4.3. Toutefois les parties conviennent que la Nouvelle Société
pourra démarrer sous forme d’une société privée à
responsabilité limitée.
4.4. Les parts sociales initiales dans la Nouvelle Société se
présenteront comme suit :
> MIBA 49 %
> Partenaires : 51 %
4.5. Les parties conviennent que lorsque la nouvelle Société
entrera dans la phase d’exploitation, elles procéderont à la
mutation de 5 % des parts sociales émises par celle-ci en
faveur de l’Etat en diluant leurs propres participations,
conformément aux dispositions de la Loi n°007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code Minier.
Article 5 : Structures de la nouvelle société
La Nouvelle Société sera administrée par les organes ci-
après :
- l’Assemblée Générale des Associés
- le Conseil de Gérance et
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- le Comité de Gestion
5.1 Assemblée Générale
Les décisions des Assemblées Générales seront prises
conformément aux dispositions légales applicables, aux statuts
de la Nouvelle Société et aux accords détaillés.
Le Président du Conseil de Gérance présidera les séances
des assemblées générales de la Nouvelle Société.5.2 Conseil de
Gérance
5.2.1. Les parties s’accordent que la Nouvelle Société sera gérée
par un Conseil de Gérance composé de 6 membres dont trois
désignés par la MIBA et les trois autres par le Partenaire.
5.2.2. La structure du Conseil de Gérance sera réglée dans les
accords détaillés et dans les statuts de la nouvelle Société.
5.2.3. Il a toutefois été retenu que le Président du Conseil sera
élu par les autres gérants sur la liste des gérants proposés
par la MIBA. Le Vice Président sera désigné parmi les gérants
proposés par le partenaire.
5.2.4. La voix prépondérante en cas d’égalité des voix lors de
vote, sera exercée par le gérant le plus âgé désigné par le
Partenaire et présent dans la salle au moment de la prise des
décisions.
5.2.5. En cas d’empêchement du président, le vice président
assumera la fonction de président.
5.2.7. En cas de transformation ultérieure de la Nouvelle Société
en une Société par Actions à Responsabilité Limitée, le
Conseil de Gérance sera converti en Conseil d'Administration,
en vertu des dispositions légales régissant les sociétés
commerciales en République Démocratique du Congo.
5.3 : Comité de Gestion
5.3.1. La Nouvelle Société constituera un Comité de Gestion qui
sera composé de 2 candidats proposés par le partenaire dont
le Directeur Gérant choisi parmi ses représentants au Conseil
de Gérance et de deux candidats proposés par la MIBA dont le
Directeur Gérant Adjoint choisi parmi ses représentants au
sein du Conseil de Gérance.
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5.3.2. Le Comité de Gestion supervisera toutes les affaires
courantes et opérations de la Nouvelle Société, conformément
aux dispositions statutaires qui seront prévues dans les
accords détaillés. Il rend compte de sa gestion au Conseil de
Gérance.
Article 6 : Obligations des parties
6.1 MIBA s’engage à mettre à la disposition de la nouvelle société
son savoir - faire ainsi que ses compétences et s’assurera
que toutes ses concessions dans la zone des projets sont
cédées à la Nouvelle Société.
6.2 DIA s’engage à mettre à la disposition de la nouvelle société
son savoir-faire ainsi que ses compétences techniques et
managériales, et financera les phases d’exploration et de
développement de la Nouvelle Société.
6.3 Les parties conviennent que la Nouvelle Société procédera à
toutes les opérations minières en respectant les délais
prévus par les articles 196 et 197 du code minier.
6.4 En cas de non respect des articles 6.2 ;6.3 et7.1 du présent
Protocole d’Accord, la MIBA se réserve le droit de se retirer
du partenariat et recouvrer ses droits et titres miniers
suivant les modalités prévues par le Code Minier.
Article 7 : Financement des opérations de la Nouvelle Société
7.1. Le Partenaire s’engage à financer tous les frais relatifs à
l’installation et à la gestion de la Nouvelle Société, et tous
les frais relatifs aux recherches, études de faisabilité et aux
projets d’exploitation minière de la Nouvelle Société, jusqu’à
ce que cette dernière soit à même de s’autofinancer.
7.2. Ce financement sera considéré comme un prêt d’associé
remboursable avec intérêt par la Nouvelle Société suivant
un taux à convenir entre parties dans les accords détaillés
Article 8 : Principes en matière de remboursement des prêts
et de répartition des dividendes
Les bénéfices distribuables en dividendes par la Nouvelle
Société seront répartis comme suit :
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8.1 Premièrement, tant qu’un quelconque prêt d’associé demeure
dû, chaque distribution sera effectuée comme suit :
8.1.1 75% en vue du remboursement des prêts d’associé, de
tous intérêts dus de leur chef,qui se seraient accumulés et
n’auraient pas encore été payés ; et
8.1.2 25% en tant que dividende proportionnel aux associés de
la Nouvelle Société ;
8.2 Deuxièment, après remboursement total de tous les prêts
d’associé, chaque distribution servira de dividendes
proportionnellement à la participation de chaque partie.
Article 9 : Signing fees et Royalties
9.1. Le partenaire s’engage à effectuer en faveur de la MIBA et à
la signature du présent protocole d’accord, un paiement de
450.000USD en rémunération de l’acceptation par la MIBA
de conclure un partenariat avec DIA.
9.2 Ce montant ne produira pas d’intérêts et ne devra pas être
remboursé par la MIBA, ni par la Nouvelle Société.
9.3 Les parties conviennent qu’il sera versé à la MIBA des
royalties sur le chiffre d’affaires dont le taux sera fixé à 1%.
Ces royalties seront versées à la MIBA dans les 14 jours au plus
tard après la vente de chaque production.
Article 10 : Opérations d’Exploitation Minière de la Noiivelle
Société
10.1. Les nouveaux gisements alluvionnaires découverts par la
Nouvelle Société dans la zone des projets feront l’objet d’une
évaluation par cette dernière afin de déterminer sa viabilité.
10.2. Au cas où la Nouvelle Société déciderait de passer à
l’exploitation de ces gisements, les parties conviennent que
les opérations d’exploitation minière seront assurées par
celle-ci sur décision de son Conseil de Gérance. Cette
exploitation doit être conforme aux exigences la loi
n°007 /2002/du 11 juillet 2002 portant code minier.
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10.3. Cependant, la Nouvelle Société pourra sous-traiter
l’exploitation du gisement moyennant signature au préalable
d’un contrat de gestion avec le sous-traitant.
10.4. Dans le cas où l’apport d’une expertise extérieure ( d’un
Associé ou d’un Consultant extérieur) est requis, le Comité
de Gestion de la Nouvelle Société, moyennant l’approbation
du Conseil de Gérance, conviendra avec ce Consultant
Technique des modalités relatives à l’exécution de ses
prestations dont la rémunération devra correspondre au
coût réel des prestations fournies en cette qualité. Les
parties conviennent que la MIBA peut exercer le rôle de
consultant technique.
Article 11 : Délai de réalisation des opérations minières
Les parties conviennent que :
11.1. Pour les nouveaux gisements, les opérations d’exploitation
minières devront être effectives au plus tard 2 ans après la
remise de l’étude de faisabilité au Conseil de Gérance de la
Nouvelle Société.
11.2. Pour les gisements existants, les opérations d’exploitation
minières devront démarrer au plus tard 2 ans après la
signature du protocole d’accord.
11.3. Dans tous les cas, les parties feront de commun accord tout
ce qui est raisonnablement acceptable pour la réalisation
des opérations minières dans les délais prescrits par le Code
Minier (articles 196 et 197).
11.4. Au cas où la Nouvelle Société ne sera pas parvenue à mettre
en valeur les périmètres miniers cédés par la MIBA dans les
délais et conditions ci - dessus, les parties se retrouveront
pour revoir les dispositions de ce Protocole d’Accord
relatives notamment aux modalités de cession des titres
miniers et aux opérations minières, avec option pour la
MIBA de recouvrer ses droits et titres miniers suivant la
procédure prévue par le Code Minier.
Article 12 : Commercialisation des Diamants
12.1. Tous les diamants produits par ou pour le compte de la
Nouvelle Société seront commercialisés exclusivement par la
Nouvelle Société ou par une société sous-traitante désignée
au nom et pour le compte de la Nouvelle Société.
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12.2. Dans ce dernier cas, un contrat de commercialisation sera
conclu en bonne et due forme entre la Nouvelle Société et le
sous-traitant suivant les normes internationalement
admises.
Article 13 : Financement de Projets Sociaux
13.1 La Nouvelle Société s’engage à investir dans des projets de
développement social d’une manière générale (lesquels
pourraient comprendre des projets d’électrification,
d’adduction en eau potable, de construction d’écoles et de
centres de santé, d’amélioration de l’habitat...), et en
particulier un projet agricole, dans les zones où la Nouvelle
Société opérera.
13.2. Le taux de cette participation aux investissements sociaux
sera défini dans les accords détaillés.
13.3. La Nouvelle Société fera tout son possible pour maintenir
de bonnes relations avec les communautés locales dans les
zones dans lesquelles elle va opérer.
Article 14 : Confidentialité
14.1. Les parties s’engagent à traiter de façon strictement
confidentielle toutes informations de recherche minière et
autres informations quelconques échangées entre elles ou
entre l’une des parties et la Nouvelle Société.
14.2. Aucune des parties ne fera une déclaration publique
concernant les affaires de la Nouvelle Société sans l’accord
préalable du Conseil de Gérance de la Nouvelle Société.
Article 15 : Cas de force majeure
15.1. Dans le cadre du présent Protocole d’Accord, la force
majeure signifie tout événement échappant au contrôle
raisonnable de la Partie qui l’invoque et qui présente pour
celle-ci un caractère irrésistible et indépendant de sa
volonté, y compris (sans que cette énumération soit
limitative) :
15.1.1 Vandalisme, émeutes, violence de gangs et activités
criminelles ;
15.1.2 Révolution, invasion ou guerre (déclarée ou non) ;
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15.1.3. Insurrection, troubles civils, sabotage ou actions
d’un ennemi public ;
15.1.4 Actions d’autorités militaires, policières ou civiles
quelconques (locales ou étrangères), conformément à
des lois en vigueur ou à venir ;
15.1.5 Epidémie, quarantaine et effondrement de la santé
de membres-clefs du personnel ;
15.1.6. Restriction de la libre circulation de personnes ou
d’équipements en RDC ;
15.1.7. Retards ou restrictions relatifs à l’accès en RDC de
membres-clefs du personnel expatrié des
partenaires ;
15.1.8. Restrictions au transfert de fonds et dividendes vers
ou hors de la RDC ;
15.1.9. Interruption ou arrêt en ce qui concerne les sources
habituelles de fourniture d’ouvriers, de matériaux,
de carburant, de transport, d’électricité, d’eau et
d’autres ressources et services nécessaires ;
15.1.10 Conflits collectifs de travail, conflits sociaux,
grèves, lock-out ou toute autre action sociale ; et
15.1.11. Tremblement de terre, tornade, tempête,
inondation, incendie, pluies torrentielles ainsi que
tout autre événement climatique ou environnemental
défavorable.
15.2. Au cas où l’une des Parties serait empêchée en raison de
force majeure d’exercer un droit quelconque ou d’exécuter
une obligation quelconque en vertu du présent Protocole
d’Accord :
15.2.1. La Partie affectée par la force majeure sera
dispensée de l’exécution de l’obligation en question
tant que la situation de force majeure persiste ; et
15.2.2. Au cas où un droit aurait dû être exercé ou au cas
où une obligation aurait dû être exécutée avant une
date limite, le délai en question fera l’objet d’une
extension d’une durée égale à celle de la force
majeure.
Article 16 : Processus de Kimberlev
16.1. La MIBA et le partenaire s’engagent à respecter les lois de
la République Démocratique du Congo ainsi que les
procédures requises par le Système de Certification Globale
du Processus de Kimberley.
% tbk
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16.2. La MIBA et le partenaire garantissent l’une envers l’autre
de ne jamais faire de la recherche ou de l’exploitation
minière ou d’acquérir, de conserver, de vendre, de profiter
de ou de conclure un accord quelconque relatif à des
diamants provenant, pour autant qu’elles sachent, de zones
quelconques qui sont sous le contrôle de forces civiles,
militaires ou autres qui se rebellent contre le gouvernement
légitime du pays dans lequel ces zones sont situées.
16.3. Les parties ne pourront en aucun cas conclure des
transactions quelconques avec tout individu, association,
personnes physiques ou juridiques ou avec toute autre
entité impliqués (ou suspect d’être impliqués sur base de
motifs raisonnablement valables) :
16.3.1 Dans des transactions relatives à des diamants
faisant l’objet de l’article 19.2 ;
16.3.2 Dans tout commerce illégal de diamants en violation
des lois d’un gouvernement légitime.
16.4. Chacune des parties est tenue par le respect total du
Système de Certification Globale du Processus de Kimberley
tel qu’exécuté par tous les gouvernements concernés ainsi
que par toutes procédures complémentaires ou alternatives
reconnues et relatives à l’identification de diamants qui ne
proviennent pas de zones de conflits.
16.5. Toute violation des dispositions du présent article 19
constitue un manquement grave au présent accord.
Article 17 : Restrictions en matière d’Expatriés
Les parties s’engagent :
17.1. A intégrer dans la gestion de leurs opérations, à l’échelon le
plus élevé réalisable, des employés Congolais d’une
manière générale, et spécifiquement ceux de la MIBA
ayant les qualifications et l’expérience requises ; et
17.2 Conformément à l’Ordonnance no. 74/098 du 6 juin 1974
telle que révisée par l’Ordonnance no. 75/304 bis du 26
novembre 1975 sur la protection de la main d’œuvre
nationale, à n’embaucher, à chaque nouvelle mine de la
Nouvelle Société, que le minimum d’expatriés que la
Nouvelle Société estime nécessaire pour les opérations y
afférentes et de mettre en place un programme de
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17.3 formation et de développement de nationaux afin que des
nationaux soient en mesure de postuler pour des postes
occupés par des expatriés.
Article 18: Zones on Gisements faisant l’obiet d’une
Renonciation
En cas de renonciation par la Nouvelle Société à
l’exploitation de toute partie des zones des projets et tout
nouveau gisement après l’achèvement de l’évaluation de ce
gisement:
18.1 La MIBA aura le droit de priorité d’acquérir tout droit ou
titre de recherche ou d’exploitation minière faisant l’objet
d’une renonciation par la Nouvelle Société ou tout nouveau
gisement que la Nouvelle Société décide de ne pas exploiter,
que ce soit par elle-même ou par un sous-traitant
indépendant au nom et pour le compte de la Nouvelle
Société ; et
La Nouvelle Société procédera conformément au Code Minier
après demande expresse de la MIBA, à la mutation sans
frais pour la MIBA, de ces droits de recherche et
d’exploitation minière au nom de la MIBA et celle-ci sera
habilitée à s’en occuper pour son propre compte et profit.
Article 19 : Bénéfice par la MIBA oii ses Sociétés affiliés des
droits de recherche et d’exploitation des
gisements Kimberlitiques
19.1. Le partenaire concède à ce que la MIBA ou ses sociétés
affiliées puissent effectuer des travaux d’exploration et de
recherche minière en vue de découvrir les gisements
kimberlitiques qui ne font pas l’objet du présent protocole
d’accord
19.2. Dans le cas ou ces découvertes aboutissent à l’identification
d’un gisement exploitable, les deux parties conviennent que
la nouvelle société devra, conformément à l’article 79 du
code minier, renoncer en partie au droit couvrant son
périmètre pour l’étendue concernée par le gisement
découvert pour l’exploitation de la kimberlite et ce, au profit
de la MIBA ou de ses sociétés affiliées.
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19.3. Toutefois, au cas ou par cette découverte, ce gisement
kimberlitique est associé à un gisement détritique exploité
par la nouvelle Société dans le cadre du présent protocole
d’accord, les parties négocieront de bonne foi conformément
aux arrangements à convenir dans les accords détaillés.
Article 20 : Cession et Droits de Préemption
Les accords officiels comprendront des droits de préemption
et des dispositions relatives à des options, y compris ce qui suit :
20.1. A l’exception du transfert de droits et obligations par la
MIBA ou le partenaire en faveur d’une société affiliée
(directement ou indirectement détenue à 100 % par le cédant
ou détenue, directement ou indirectement, par les sociétés
holding du cédant) aucune des Parties ne pourra vendre,
aliéner ou d’une autre façon quelconque disposer de ou
transférer ses droits ou obligations en vertu des accords
détaillés en faveur d’une tierce partie quelconque sauf
conformément aux dispositions des accords détaillés.
20.2. Au cas où l’une des Parties (le vendeur) souhaiterait céder
d’une manière quelconque, ses intérêts (ou une partie de ses
intérêts) dans la Nouvelle Société (lesquels intérêts
comprennent la participation du vendeur dans le capital de la
Nouvelle Société et ses prêts et créances à l'égard de la
Nouvelle Société) :
20.2.1. Le vendeur notifiera à l’autre Partie (la Partie
restante) son souhait de vendre ;
20.2.2. La Partie restante disposera de 60 (soixante) jours à
partir de la date de réception de ladite notification
pour faire une offre par écrit visant lesdits intérêts ;
20.2.3. Dans une période de 60 (soixante) jours suite à la
réception de cette offre, le vendeur aura le droit
d’obtenir de bonne foi une offre plus élevée de la part
d’une tierce partie indépendante;
20.2.4. Toute offre devra faire mention du prix d’acquisition
en dollars américains avec paiement comptant en
numéraire ; et
20.2.5. La Partie restante disposera de 30 (trente) jours pour
faire une offre égale à celle de cette tierce partie
auquel cas les intérêts du vendeur seront vendus à la
Partie restante.
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20.3. Au cas où la Partie restante ne procéderait pas à
l’acquisition des intérêts du vendeur visés à l’article 18.2, le
vendeur sera libre de vendre ses intérêts dans la Nouvelle
Société à la tierce partie en question dans un délai de 14
jours à compter de l’expiration de la période mentionnée ci-
dessus aux termes et conditions de l’offre de la tierce partie.
20.4. Au cas où le vendeur ne conclurait pas la vente avec la
tierce partie en question dans le délai de 14 jours visé ou au
cas où ladite vente serait conclue mais par la suite soit
modifiée sur des points essentiels, soit résiliée, les droits de
préemption de la Partie restante seront rétablis à tous les
égards comme si aucune offre d’une tierce partie n’avait été
faite.
20.5. Le cessionnaire de la participation d’une Partie dans la
Nouvelle Société devra s’engager par écrit à assumer les
obligations de ladite Partie au titre des accords officiels.
Article 21 : Exclusivité
21.1. La MIBA s’engage à s’abstenir de négocier en toute
circonstance avec une partie quelconque autre que le
Partenaire au sujet de la recherche ou l’exploitation minière
de diamants dans la zone des projets.
21.2. Toutefois, la MIBA pourra librement négocier des accords
avec une tierce partie quelconque en ce qui concerne
l’exploration et l’exploitation de tous gisements
kimberlitiques de diamants et d’autres substances
minérales dans la zone des projets.
Article 22; Langue
Le présent Protocole d’Accord a été rédigé en français ainsi
qu’en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la
version française prévaudra.
Article 23: Amendements
Aucun amendement de l’une quelconque des dispositions
du Présent Protocole d’Accord, ni la renonciation par l’une des
parties à un droit quelconque en vertu de cet Accord, ne seront
valables, sauf en cas de constatation par écrit signée des
représentants des parties dûment autorisés (lequel amendement
dûment signé sous forme d’avenant fera partie intégrante dudit
Protocole d’Accord).
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Article 24: Règlements des différends
Tout différend ou litige découlant de l'exécution ou de
l’interprétation du présent protocole d’accord sera réglé à défaut
d’arrangement à l’amiable dans les 45 jours de leur survenance,
par voie d’arbitrage suivant le Règlement d’Arbitrage de la
Chambre de Commerce Internationale par trois arbitres nommés
conformément à ce Règlement. Le lieu d’arbitrage sera Paris et la
langue sera la langue française.
Article 25 : Législation applicable.
25.1. Le présent protocole d’accord sera régi et interprété
conformément aux dispositions de la loi n°007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code Minier en République
Démocratique du Congo, et de ses mesures d’exécution.
25.2. Toute disposition contraire aux stipulations dudit Code
Minier sera réputée non écrite.
Article 26 : Contenu des Accords détaillés
Les parties au présent Protocole d’Accord conviennent de
conclure des accords détaillés sur les matières ci - après:
26.1. Un accord d’actionnaires entre la MIBA et le Partenaires
lequel définira la structure de la Nouvelle Société y compris
les modalités de fonctionnement de l’Assemblée Générale, du
Conseil de Gérance et du Comité de Gestion de la Nouvelle
Société;
26.2. Les principes directeurs d’un accord de commercialisation
entre la Nouvelle Société et un sous-traitant éventuel ;
26.3. Les principes directeurs d’un accord de sous-traitance par
les opérations mineures entre la nouvelle société et un sous-
traitant éventuel ;
26.4. Les règles relatives aux transactions à effectuer entre la
Nouvelle Société et un Associé ou une de ses sociétés
affiliées (lesquelles règles se référeront aux mêmes conditions
que celles à prévoir en matière de modification aux statuts
requérant une majorité de 75% des votes)
26.5. L’énümération des actes exigeant la majorité qualifiée de
2/3 lors de vote (75%) ;
26.6. Toutes autres affaires que les parties souhaitent régler
entre elles.
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Article 27 : Résiliation
25.1 En cas d’inexécution d'une quelconque des dispositions du
présent Accord par DIA, MIBA, aura le droit de donner à DIA
un préavis de trois (3) mois par écrit en spécifiant les
obligations non exécutées. Si, à la fin de cette période,
l'inexécution n’a pas été réparée, ou si un dédommagement
raisonnable n’a pas été offert par DIA, MIBA aura le droit de
proposer l'annulation du Contrat et de réclamer des
dommages et intérêts au titre de sa perte.
25.2 En cas d'inexécution d’une quelconque des dispositions du
présent Accord par MIBA, DIA peut suspendre l’exécution de
ses obligations aux termes du contrat jusqu’à ce que
l’inexécution ait été réparée. En plus, toutes périodes de
temps convenues pour l’exécution des obligations de DIA
aux termes de l’Accord seront prolongées d’une période égale
à celle de l’inexécution. Si MIBA n’a pas réparé l’inexécution
à la fin de la période de préavis de trois (3) mois (N.B. six (6)
mois dans l’autre contrat), DIA aura le droit de proposer
l’annulation du présent Accord et de réclamer des dommages
et intérêts au titre de sa perte.
25.3 Les Parties conviennent que le droit de résilier le contrat et
celui de réclamer des dommages et intérêts au présent
Article seront les seuls recours disponibles aux Parties aux
termes du présent Accord.
Article 28 : Dissolution de la Nouvelle Société
La dissolution de la Nouvelle Société ne peut être prononcée
que dans le respect des dispositions légales prescrites en matière
de dissolution et liquidation des Sociétés en République
Démocratique du Congo.
Article 29 : Engagement d’exécution de bonne foi
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi toutes
actions en rapport avec le présent protocole et à signer tous
documents qui pourront être raisonnablement nécessaires en vue
d’exécuter les dispositions du présent Protocole d’Accord et de
leur donner plein effet ainsi qu’aux intentions des parties, telles
que manifestées par les présentes clauses.
15
Article 30 : Date d’Entrée en Vigueur.
Le présent Protocole d’Accord entrera en vigueur à la date de
sa signature par les Autorités compétentes de la MIBA / et du
Partenaire conformément aux dispositions de leurs statuts
respectifs.
Ainsi fait à Mbujimayi, le
16