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RÉPUBLIQUE DU CONGO

Unité * Travail * Progrès



60e ANNEE - N° 35



Jeudi 30 août 2018



J OURNAL OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville



ABONNEMENTS

DESTINATIONS



REPUBLIQUE DU CONGO



..............................................................



1 AN



6 MOIS



3 MOIS



24.000



12.000



6.000



NUMERO



500 F CFA



Voie aérienne exclusivement

ETRANGER



............................................................................................



38.400



19.200



9.600



800 F CFA



¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis).

Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”.

¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte.

¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte.



DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : journal.officiel@sgg.cg

Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal officiel

et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation.



SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

- LOI 24 août Loi n° 31-2018 portant approbation du contrat

de partage de production Mengo-Kundji Bindi II,

signé le 6 juin 2018 entre la République du Congo,

la Société nationale des pétroles du Congo et la

société Orion-Oil Limited................................. 1107



- DECRETS ET ARRETES TEXTES GENERAUX

MINISTERE DES HYDROCARBURES

17 août Décret n° 2018-314 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 2002-264 du 1er août 2002

définissant les conditions d’exercice des activités

de fabrication des lubrifiants ainsi que les règles

d’implantation, d’aménagement et d’exploitation

des usines de fabrication des lubrifiants.......... 1137



17 août Décret n° 2018-315 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 2002-265 du 1er août 2002

fixant les conditions d’exercice des activités d’importation, d’exportation, de transit et de réexportation des hydrocarbures raffinés....................



1138



17 août Décret n° 2018-316 modifiant l’article 2 du décret

n° 2005-683 du 28 décembre 2005 fixant les

conditions et la procédure d’obtention et de retrait de l’agrément pour l’exploitation des activités d’importation, d’exportation, de transit et

de réexportation des produits pétroliers..........



1140



17 août Décret n° 2018-317 modifiant certaines dispositions du décret n° 2002-280 du 9 août 2002

fixant les conditions et les modalités de délivrance

et de retrait des agréments relatifs à l’exercice

des activités de distribution et commercialisation.



1141



17 août Décret n° 2018-318 modifiant certaines dispositions du décret 2002-279 du 9 août 2002 fixant

les conditions et les modalités de délivrance et

de retrait des agréments d’exploitation des activités de stockage et de transport massif..........



1142



1106



Journal officiel de la République du Congo



17 août Décret n° 2018-319 modifiant certaines dispositions du décret 2005-684 du 28 décembre 2005

fixant les conditions et la procédure d’obtention

et de retrait d’agrément pour l’exploitation des

activités de raffinage des hydrocarbures..........



N° 35-2018



B -TEXTES PARTICULIERS

MINISTERE DES FINANCES

ET DU BUDGET

1142

- Agrément......................................................



17 août Décret n° 2018-320 modifiant certaines dispositions du décret 2005-685 du 28 décembre 2005

fixant les conditions et la procédure d’obtention

et de retrait de l’agrément d’exploitation des activités de stockage, de transport, de conditionnement,

de distribution et de commercialisation du gaz

de pétrole liquéfié............................................ 1143

MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES

ET DU DOMAINE PUBLIC



MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS

ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES AUTOCHTONES

- Déplacement d’office.....................................

- Retrait de certaines fonctions .......................

- Réprimande de magistrats............................



1159

1159

1159



MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE

- Nomination...................................................



16 août Décret n° 2018-312 portant affectation au ministère des finances et du budget d’un terrain non

bâti, situé dans le domaine de l’ex-Centre de mécani

sation agricole de Mpila, cadastré : section U,

bloc 114, parcelle 2 bis, arrondissement 5

Ouenzé, département de Brazzaville................ 1144



1158



1160



MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE

ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

- Admission.....................................................



1160



MINISTERE DU TOURISME

ET DE L’ENVIRONNEMENT

16 août Décret n° 2018-313 portant affectation au ministère du plan, de la statistique et de l’intégration

régionale d’un terrain non bâti, situé dans le domaine de l’excentre de mécanisation agricole de

Mpila, cadastré : section U, bloc 114, parcelle 2,

arrondissement 5 Ouenzé, département de Brazzaville................................................................. 1146

13 août Arrêté n° 6595 déclarant d’utilité publique, l’acquisition foncière des sites minier, portuaire, des

infrastructures connexes, des corridors d’acheminement d’énergie et les travaux d’exploitation

de la mine de potasse de Sintou-Kola, district de

Madingo-Kayes, département du Kouilou........ 1147

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE L’ACTION HUMANITAIRE



- Agrément (Retrait).........................................



PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCE - Déclaration d’associations.............................



16 août Décret n° 2018-311 portant approbation des

statuts de l’institut national du travail social... 1151



1161



1162



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



1107



Table des matières



PARTIE OFFICIELLE

- LOI Loi n° 31-2018 du 24 août 2018 portant approbation du contrat de partage de production MengoKundji-Bindi II, signé le 6 juin 2018 entre la République

du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo

et la société Orion-Oil Limited

L’Assemblée nationale et le Sénat

ont délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi

dont la teneur suit :

Article premier : Est approuvé le contrat de partage

de production Mengo-Kundji-Bindi II, signé le 6 juin

2018, entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Orion-Oil

Limited, dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le 24 août 2018

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA



Article 1 – Définitions

Article 2 - Objet du Contrat

Article 3 - Champ d’application du Contrat – Opérateur

Article 4 - Comité de Gestion

Article 5 - Programmes de Travaux et Budget

Article 6 - Hydrocarbures Gazeux

Article 7 – Remboursement des Coûts Pétroliers

Article 8 – Partage de la production

Article 9 – Valorisation des Hydrocarbures Liquides

Article 10 – Provision pour Investissements Diversifiés

Article 11 – Régime fiscal

Article 12 – Transfert de propriété et enlèvement des

Hydrocarbures Liquides

Article 13 – Propriété des biens mobiliers et immobiliers

Article 14 – Formation et emploi du personnel Congolais

Article 15 – Produits et services nationaux

Article 16 – Informations - Confidentialité - Déclarations

publiques

Article 17 – Cessions

Article 18 – Entrée en Vigueur - Date d’Effet - Durée

- Modifications

Article 19 – Force majeure

Article 20 – Droit applicable

Article 21 – Arbitrage

Article 22 – Fin du Contrat

Article 23 – Garanties générales

Article 24 – Adresses

Article 25 – Notifications

Article 26 – Divers

Annexe

Procédure comptable

Annexe II

Régime douanier et fiscal



Le ministre des hydrocarbures,

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA



Annexe III

Décret d’attribution



Pour le ministre des finances

et du budget, en mission :

Le ministre de la communication

et des médias, porte-parole du Gouvernement,

Thierry MOUNGALA



PERMIS MENGO-KUNDJI-BINDI II



Contrat de partage de production

Entre

La République du Congo (ci-après désignée le « Congo »),

représentée par Monsieur Jean-Marc THYSTERETCHICAYA, ministre des hydrocarbures, et Monsieur

Calixte NGANONGO, ministre des finances, du budget

et du portefeuille public, dûment habilités aux fins

des présentes,



CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

ENTRE

LA REPUBLIQUE DU CONGO

LA SOCIETE NATIONALE

DES PETROLES DU CONGO

ORION-OIL LIMITED



d’une part,

et

La Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-après

désignée « SNPC »), établissement public à caractère

industriel et commercial, dont le siège social est sis

Boulevard Denis SASSOU-N’GUESSO, boîte postale :

188, Brazzaville, République du Congo, immatri-



1108



Journal officiel de la République du Congo



culée au registre du commerce et du crédit mobilier de

Brazzaville sous le numéro BZV-CGO-RCCM-02-B-018,

représentée par Monsieur Raoul Maixent OMINGA, son

directeur général,

La société Orion Oil Limited (ci-après désignée « Orion »),

société anonyme au capital social de un million de

livres, dont le siège social est situé 1st Floor 12 Old

Bond Street - United Kingdom W1S 4 PW, Londres,

constituée en vertu de England and Wales Act (1985)

et enregistrée sous le numéro 6586466, représentée

par Monsieur Lucien EBATA, son directeur général,



N° 35-2018



1.7 « Budget » désigne l’estimation prévisionnelle des

coûts d’un Programme de Travaux.

1.8 « Cession » a la signification qui lui est donnée à

l’article 17.1.

1.9 « Code des Hydrocarbures » désigne la loi

n° 28-2016 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures.

1.10 « Comité d’Evaluation » a la signification qui lui

est donnée à l’article 4.10.



ci-après désignées collectivement le « Contracteur » ou

individuellement une «entité du Contracteur»,



1.11 « Comité de Gestion » désigne l’organe visé à l’article 4.



d’autre part,



1.12 « Condensats » désigne les Hydrocarbures Liquides

à la pression atmosphérique et température ambiante

extraits ou récupérés des Hydrocarbures Gazeux, commercialement exploitables, résultant de la séparation

par l’utilisation de séparateurs mécaniques conventionnels normalement en service dans l’industrie du

pétrole, à l’exclusion du Gaz de Pétroles Liquéfiés.



Le Congo, SNPC et Orion étant ci-après dénommés

collectivement les « Parties » ou individuellement une

« Partie ».

Il a préalablement été exposée que :

A. Le permis d’exploitation « Mengo-Kundji-Bindi II »

dispose de réserves en hydrocarbures pouvant faire

l’objet d’une exploitation économiquement rentable.

Le Congo a accordé à la SNPC un nouveau permis

d’exploitation couvrant la zone géographique dudit

Permis ;

B. Le Congo et les entités du Contracteur ont convenu

de consolider leur accord à travers le présent contrat ;



1.13 « Contracteur » désigne l’ensemble constitué par

la SNPC et Orion Oil Limited, et toute autre entité à

laquelle la SNPC et Orion pourrait céder un intérêt

dans les droits et obligations du présent contrat.

1.14 « Contrat » a la signification qui lui est attribuée

au paragraphe B du préambule et désigne le présent

contrat de partage de production et ses, ainsi que

toute modification qui pourrait y être apportée ultérieurement.



C. Par ailleurs, les entités du Contracteur arrêteront entre

elles un accord d’association établissant leurs droits et

obligations respectifs pour la réalisation des travaux pétroliers sur le Permis (le « Contrat d’association »).



1.15 « Contrat d’association » a la signification qui lui

est donnée au paragraphe D du préambule.



Il a ensuite été convenu ce qui suit :



1.16 « Cost-Oil » désigne la part de la Production Nette

affectée au remboursement des Coûts Pétroliers telle

que définie à l’article 7.2.



Article 1 – Définitions

Aux fins du présent Contrat, les termes suivants auront la signification fixée au présent article :



1.17 « Cost-Oil Garanti » désigne le niveau de récupération des Coûts Pétroliers tel que défini à l’article

7.2.c).



1.1 « Actualisation » désigne l’application du taux de

d’inflation de 2% base 2018 applicable toute la durée

du permis.



1.18 « Cost-Stop » désigne le niveau maximal de récupération des Coûts Pétroliers tel que défini à l’article

7.2.a).



1.2 « Année Civile » désigne la période de douze (12)

mois consécutifs commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.



1.19 « Coûts Pétroliers » désigne toutes les dépenses

et les provisions liées aux Travaux Pétroliers. Les

Coûts Pétroliers comprennent les dépenses effectivement encourues par le Contracteur et les engagements fermes de payer de ce dernier, ainsi que les

provisions constituées du fait des Travaux Pétroliers,

calculées conformément à la procédure comptable et

récupérés conformément à l’article 7.



1.3 « Annexe » désigne une annexe du Contrat.

1.4 « Article » désigne un article du Contrat.

1.5 « Baril » ou « bbl » désigne l’unité égale à quarantedeux (42) gallons américains (un (1) gallon U.S. étant

égal à 3,78541 litres) mesurés à la température de

soixante (60) degrés Fahrenheit.

1.6 « Bonus » désigne le bonus fixé d’un commun accord entre les Parties dans le cadre de l’Accord.



1.20 « Date d’Effet » désigne la date de prise d’effet du

Contrat telle que définie à l’article 18.1.

1.21 « Date d’Entrée en Vigueur » désigne la date d’entrée en vigueur du Contrat telle que définie à l’aricle

18.1.



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



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1.22 « Décret d’Attribution » désigne le décret d’attribution figurant à l’annexe III du Contrat.



1.37 « Prix Fixé » désigne le prix de chaque Qualité

d’Hydrocarbures Liquides, tel que défini à l’article 9.1.



1.23 « Deuxième Période » désigne la période qui débute à partir de la fin de la première période et durera

jusqu’à la date d’expiration du Permis.



1.38 « Prix Haut » désigne le Prix Haut Première

Période, Prix Haut Deuxième Période ou Prix Haut

Troisième Période selon le cas.



1.24 « Dollar » désigne la monnaie ayant cours légal

aux Etats-Unis d’Amérique.



1.39 « Prix Haut Première Période » désigne la valeur

de quatre-vingt-dix (90) Dollars par Baril flat, applicable pendant la première période.



1.25 « Entité(s) du Contracteur » a la signification qui

lui est attribuée au paragraphe G du préambule, et

désigne individuellement une partie au Contrat, autre

que le Congo, qui est également partie au Contrat

d’association.

1.26 « Excess-Oil » désigne la part de la Production

Nette telle que définie à l’article 7.2 b).

1.27 « Gaz de Pétrole Liquéfiés » ou « GPL » désigne le

mélange d’Hydrocarbures ayant des molécules de 3

atomes de carbone (propane et propylène) ou 4 atomes

de carbone (butane et butène), gazeux à température

ambiante et pression atmosphérique mais liquéfiable

à température ambiante avec une compression modérée (2 à 8 atmosphères).

1.28 « Hydrocarbures » désigne les Hydrocarbures

Liquides et les Hydrocarbures Gazeux découverts et/

ou produits sur le Permis.

1.29 « Hydrocarbures Gazeux » désigne le gaz naturel, associé ou non-associé aux Hydrocarbures

Liquides, comprenant principalement du méthane et

de l’éthane, qui, à 15°C et à la pression atmosphérique (conditions standard), sont à l’état gazeux et qui

sont découverts et/ou produits sur le Permis.

1.30 « Hydrocarbures liquides » désigne les

Hydrocarbures découverts et/ou produits sur le

Permis, y compris les Condensats et le GPL, à l’exception des Hydrocarbures Gazeux.

1.31 « Opérateur » a la signification qui lui est donnée

à l’article 3.2.

1.32 « Parties » désigne les parties au Contrat.

1.33 « Permis » a la signification qui lui est attribuée

au paragraphe G du préambule et désignera également la zone géographique couverte par le Permis

telle que définie dans le décret d’attribution.

1.34 « Permis expiré » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe A du préambule.

1.35 « PID » désigne la provision pour Investissements

Diversifiés telle que mentionnée à l’article 10.

1.36 « Première période » désigne la période qui débute à compter de la Date d’Effet et allant jusqu’au

mois calendaire au cours duquel la Production Nette

cumulée depuis cette date a atteint cent neuf millions

(109.000.000) de barils.



1.40 « Prix Haut Deuxième Période » désigne la valeur

de cinquante (50) Dollars par Baril, applicable pendant la Deuxième Période et actualisée sur une base

trimestrielle par application de l’actualisation.

1.41 « Production Nette » désigne la production totale d’Hydrocarbures Liquides du Permis diminuée

de toutes eaux et de tous sédiments produits, de

toutes quantités d’Hydrocarbures réinjectées dans le

gisement utilisées ou perdues au cours des Travaux

Pétroliers.

1.42 « Profit Oil » désigne la part de la Production

Nette définie à l’article 8.2.

1.43 « Programme de travaux » désigne le programme

de Travaux Pétroliers devant être effectué durant

une période déterminée, approuvé par le Comité de

Gestion dans les conditions stipulées au Contrat.

1.44 « Provisions pour Abandon » désigne les provisions annuelles constituées par le Contracteur

conformément à l’article 5.6 afin de financer les coûts

afférents aux Travaux pour Abandon.

1.45 « Qualité d’Hydrocarbures Liquides » désigne une

quelconque qualité d’Hydrocarbures Liquides, livrées

FOB à un Prix Fixé, conformément aux dispositions

de l’article 9 à partir de l’un des terminaux de chargement au Congo.

1.46 « Redevance Minière » désigne la redevance minière proportionnelle prélevée sur la Production Nette

dans les conditions prévues à l’article 11.1.

1.47 « Société Affiliée » désigne toute société ou entité juridique qui contrôle ou qui est contrôlée par

l’une des Parties au Contrat, ou qui est contrôlée par

une société ou une entité qui contrôle une Partie au

Contrat, étant entendu que le terme « Contrôle » signifie, pour les besoins de la présente définition, la

propriété directe ou indirecte par une société ou toute

autre entité juridique de plus de cinquante pour cent

(50%) des parts sociales ou actions donnant lieu à

la majorité des droits de vote en assemblée générale

ordinaire dans une société ou autre entité juridique.

1.48 « Super Profit Oil » désigne la part de la Production

Nette définie à l’article 8.1.

1.49 « Tiers » désigne toute entité autre qu’une Entité

du Contracteur ou une Société Affiliée.

1.50 « Travaux d’abandon » désigne les Travaux



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Journal officiel de la République du Congo



N° 35-2018



Pétroliers nécessaires au démantèlement et à la remise en état des sites d’exploitation situés sur le

Permis tels que programmés par le Comité de Gestion.



(b) diriger, dans les limites des Programmes de

Travaux et Budgets approuvés, l’exécution des

Travaux Pétroliers ;



1.51 « Travaux de Développement » désigne les Travaux

Pétroliers liés au Permis relatifs à l’étude, la préparation et la réalisation des opérations telles que les études

sismiques, les forages, l’installation des équipements

de puits et des essais de production, la construction et

l’installation des plates-formes, ainsi que toutes autres

opérations connexes, et toutes autres opérations réalisées en vue de l’évaluation des gisements et de leurs

extensions, de la production, du transport, du traitement, du stockage et de l’expédition des hydrocarbures

aux terminaux de chargement.



(c) préparer les Programmes de Travaux de

Développement, de Travaux d’Exploitation et de

Travaux pour Abandon relatifs aux gisements découverts sur le Permis ;



1.52 « Travaux d’Exploitation » désigne les Travaux

Pétroliers relatifs au Permis et liés à l’exploitation et

à l’entretien des installations de production, de traitement, de stockage, de transport et d’expédition des

Hydrocarbures.

1.53 « Travaux pétroliers » désigne toutes activités

conduites pour permettre la mise en oeuvre du Contrat

sur le Permis, notamment les études, les préparations

et les réalisations des opérations, les activités juridiques,

fiscales, comptables et financières. Les Travaux Pétroliers

se répartissent entre les Travaux de Développement, les

Travaux d’Exploitation et les Travaux pour Abandon.

1.54 « Trimestre » désigne la période de trois (3) mois

consécutifs commençant le premier jour de janvier,

d’avril, de juillet et d’octobre de toute année civile.

1.55 « Troisième Période » désigne la période qui débute à partir de la fin de la Deuxième Période et durera jusqu’à la date d’expiration du Permis.

Article 2 - Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon

lesquelles le Contracteur réalisera les travaux pétroliers sur le Permis et selon lesquelles les Parties se partageront la production d’hydrocarbures en découlant.

Article 3 - Champ d’application du Contrat –

Opérateur

3.1 Le Contrat est un contrat de partage de production sur le Permis régi par les dispositions du Code

des Hydrocarbures.

3.2 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour le

compte du Contracteur par une des entités du Contracteur

dénommée l’« Opérateur ». L’Opérateur est désigné et choisi par les entités du Contracteur dans le cadre du Contrat

d’Association. A la Date d’Effet du Contrat, SNPC et Orion

sont co-Opérateurs pour le Permis.

3.3 Pour le compte du Contracteur, l’Opérateur aura

notamment pour tâche de :

(a) préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programmes de Travaux annuels, les Budgets

correspondants et leurs modifications éventuelles ;



(d) sous réserve de l’application des dispositions de

l’article 3.6 ci-après, négocier et conclure avec tous

tiers les contrats relatifs à l’exécution des Travaux

Pétroliers ;

(e) tenir la comptabilité des travaux pétroliers, préparer et soumettre annuellement au Congo les comptes,

conformément aux dispositions de la Procédure

Comptable.

(f) conduire les Travaux Pétroliers de la manière la

plus appropriée et d’une façon générale, mettre en

oeuvre tous les moyens appropriés en respectant les

règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale, en vue de :

(i) l’exécution des Programmes de Travaux dans les

meilleures conditions techniques et économiques ; et

(ii) l’optimisation de la production dans le respect

d’une bonne conservation des gisements exploités.

3.4 Dans l’exécution des Travaux Pétroliers, l’Opérateur doit, pour le compte du Contracteur :

(a) conduire avec diligence toutes les opérations

conformément aux pratiques généralement suivies

dans l’industrie pétrolière, se conformer aux règles de

l’art en matière de champs pétrolifères et de génie civil

et accomplir ces opérations d’une manière efficace et

économique. Tous les Travaux Pétroliers seront exécutés conformément aux termes du Contrat.

(b) fournir le personnel nécessaire à la réalisation des

Travaux Pétroliers en tenant compte des dispositions

de l’Article 14.

(c) permettre à un nombre raisonnable de représentants du Congo d’avoir un accès périodique, aux frais

du Contracteur, et dans des limites raisonnables, aux

lieux où se déroulent les Travaux Pétroliers, avec le

droit d’observer tout ou partie des opérations qui y

sont conduites. Le Congo peut, par l’intermédiaire

de ses représentants ou employés dûment autorisés,

examiner tout ou partie des données et interprétations de l’Opérateur se rapportant aux travaux pétroliers, y compris, sans que cette énumération ne

soit limitative, carottes, échantillons de toute nature,

analyses, données magnétiques, diagrammes, cartes,

tables et levés.

(d) mettre en place et maintenir en vigueur, directement ou par le biais des sociétés captives, toutes

les couvertures d’assurances de types et montants

conformes aux usages généralement acceptés dans

l’industrie pétrolière et à la réglementation en vigueur

au Congo.



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



(e) payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers.

(f) maintenir au Congo une copie de toutes les données décrites au paragraphe 3.4 c) ci-dessus, exception faite de tels documents ou matériaux qui nécessitent des conditions de rangement ou de conservation

spéciales, qui doivent être maintenus dans un lieu

choisi par les Parties, sous la responsabilité de l’Opérateur, et auxquels le Congo a accès de droit.

(g) sur demande du Congo, lui fournir une copie des

données décrites au paragraphe 3.4 c) ci-dessus.

3.5 Le Contracteur devra exécuter chaque Programme

de Travaux dans les limites du Budget correspondant et

ne pourra entreprendre aucune opération qui ne serait

pas prévue dans un Programme de Travaux approuvé,

ni engager de dépenses qui excéderaient les montants

inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit :

(a) Si cela s’avère nécessaire pour l’exécution d’un

Programme de Travaux approuvé, le Contracteur est

autorisé à faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans la limite de dix pour cent (10%) du Budget.

L’Opérateur devra rendre compte de cet excédent de

dépenses au Comité de Gestion suivant.

(b) Au cours de chaque année civile, le Contracteur est

aussi autorisé à effectuer, dans le cadre des Travaux

Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses dans

un Programme de Travaux (mais qui y sont liées)

et non inscrites dans un Budget, dans la limite cependant d’un total de deux millions (2.000.000) de

Dollars ou leur contre-valeur dans une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas être

faites pour atteindre des objectifs jusqu’alors refusés

par le Comité de Gestion et l’Opérateur devra présenter dans les plus brefs délais un rapport relatif à ces

dépenses au Comité de Gestion.

Lorsque ces dépenses auront été approuvées par le

Comité de Gestion, le montant autorisé sera à nouveau porté à deux millions (2 000 000) de Dollars

ou leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le

Contracteur ayant en permanence le pouvoir de dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.

(c) En cas d’urgence dans le cadre des Travaux

Pétroliers, l’Opérateur pourra engager les dépenses

immédiates qu’il jugera nécessaires pour la protection

des vies humaines, des biens et de l’environnement, et

l’Opérateur devra faire part au Comité de Gestion des

circonstances de ce cas d’urgence et de ces dépenses.

3.6 Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le

Contracteur devra faire des appels d’offres pour les

matériels et services dont le coût est estimé supérieur

à un million cinq cent mille (1.500.000) Dollars pour

les Travaux Pétroliers. Les Entités du Contracteur

pourront soumissionner dans le cadre de ces appels d’offres à partir de leurs moyens propres ou de

ceux de leurs Sociétés Affiliées. La procédure ci-dessus ne s’appliquera pas pour les études géologiques

et géophysiques, le traitement et l’interprétation des



1111



données sismiques, les simulations et études de gisements, l’analyse des puits, corrélation et interprétation, l’analyse des roches-mères, l’analyse pétrophysique et géochimique, la supervision et l’ingénierie des

Travaux Pétroliers, les études nécessaires à la préparation des Travaux pour Abandon et la réalisation de

ces travaux, l’acquisition de logiciels et les travaux

nécessitant l’accès à des informations confidentielles

lorsque les Entités du Contracteur auront la possibilité de fournir les prestations à partir de ses moyens

ou de ceux de ses Sociétés Affiliées.

3.7 Les montants définis aux Articles 3.5 et 3.6 cidessus, valables pour l’année 2018, seront actualisés

chaque année en application de l’indice d’Actualisation.

3.8 Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel

diligent. Sa responsabilité ne saurait être recherchée

que pour les pertes et les dommages résultant d’une

faute lourde de sa part, telle qu’appréciée au regard

des pratiques et usages internationaux de l’industrie pétrolière et dans le respect de la réglementation

congolaise applicable.

Article 4 - Comité de Gestion

4.1 Aussitôt que possible après la Date d’Entrée en

Vigueur du Contrat, il sera constitué un Comité de

Gestion composé d’un (1) représentant de l’Opérateur

pour le compte du Contracteur et d’un (1) représentant du Congo. Le Congo et l’Opérateur nommeront

chacun un (1) représentant et un (1) suppléant. Le

suppléant nommé par une Partie agira seulement au

cas où le représentant désigné ne serait pas disponible. Chaque Partie aura le droit de remplacer à tout

moment son représentant ou son suppléant en avisant par écrit l’autre Partie de ce remplacement avant

la tenue de la prochaine réunion du Comité. Le Congo

et le Contracteur pourront faire participer au comité

de gestion un nombre raisonnable d’experts internes

sur tout sujet technique qui pourrait être discuté au

cours des réunions du Comité de Gestion en tenant

compte des dispositions de l’Article 4.9.

4.2 Le Comité de Gestion examine toutes les questions inscrites à son ordre du jour concernant l’orientation, la programmation et le contrôle de la réalisation des Travaux Pétroliers. Il examine notamment

les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront

l’objet d’une approbation. Il contrôlera l’exécution

desdits Programmes de Travaux et Budget.

Pour l’exécution de ces Programmes de Travaux et

Budgets Approuvés, l’Opérateur, pour le compte du

Contracteur, prend toutes les décisions nécessaires

pour la réalisation des Travaux Pétroliers ccnformément aux termes du présent Contrat.

4.3 Les décisions du Comité de Gestion sont prises en

application des règles suivantes :

(a) Pour les Travaux de Développement, les Travaux

d’Exploitation et les Travaux pour Abandon, l’Opérateur présentera, pour le compte du Contracteur, au

Comité de Gestion, les orientations, les Programmes



1112



Journal officiel de la République du Congo



de Travaux et les Budgets qu’il propose pour approbation. Les décisions du Comité de Gestion sur ces

propositions sont prises à l’unanimité.

Au cas où une question ne pourrait pas recueillir l’unanimité à une réunion du Comité de Gestion, l’examen

de la question sera reporté à une deuxième réunion

du Comité de Gesticn qui se tiendra, sur convocation

de l’Opérateur, dix (10) jours au moins après la date

de la première réunion. Pendant ce délai, le Congo et

le Contracteur se concerteront et l’Opérateur fournira

toutes informations et explications qui lui seront demandées par le Congo. Il est entendu que si au cours

de cette deuxième réunion le Congo et le Contracteur

ne parviennent pas à un accord sur la décision à

prendre, la décision appartiendra au Contracteur tant

que les entités du Contracteur n’auront pas récupéré

l’intégralité des Coûts Pétroliers liés aux Travaux de

Développement.

(b) Pour la détermination des provisions liées aux

Travaux pour Abandon, les décisions du Comité de

Gestion sont prises à l’unanimité.

(c) Les décisions du Comité de Gestion ne devront pas

être susceptibles de porter atteinte aux droits et obligations résultant, pour le Contracteur, du Contrat ou

du Permis.

4.4 Le comité de gestion se réunit chaque fois que

l’Opérateur le demande, sur convocation adressée

quinze (15) jours à l’avance. La convocation contient

l’ordre du jour proposé, la date, l’heure et le lieu de la

réunion. Les réunions du Comité de Gestion se tiendront en République du Congo ou en tout autre lieu

décidé à l’unanimité entre les représentants du Congo

et du Contracteur. L’Opérateur fait parvenir au Congo

les éléments d’information nécessaires à la prise des

décisions figurant à l’ordre du jour au moins huit (8)

jours avant la réunion.

4.5 Le Congo peut à tout moment demander que

L’Opérateur convoque une réunion pour délibérer

sur des questions déterminées qui font alors partie

de l’ordre du jour de ladite réunion. Le comité de gestion doit se réunir au moins deux (2) fois au cours

de chaque année civile pour discuter et approuver le

programme de travaux et le budget, et pour entendre

le rapport de l’Opérateur sur l’exécution du budget

afférent à l’année civile précédente. Le comité de gestion ne peut statuer sur une question qui ne figure

pas à l’ordre du jour de la réunion, sauf décision

contraire unanime des représentants du Congo et du

Contracteur.

4.6 Les séances du comité de gestion sont présidées

par le représentant du Congo. L’Opérateur en assure

le secrétariat.

4.7 L’Opérateur prépare un procès-verbal écrit de

chaque séance et en envoie copie au Congo dans les

quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans les trente (30) jours

à compter de la date de réception. Sans réponse du

Congo dans ledit délai de trente (30) jours, le procès-



N° 35-2018



verbal sera considéré comme approuvé par le Congo.

En outre, l’Opérateur établit et soumet à la signature

du représentant du Congo et du Contracteur, avant la

fin de chaque séance du Comité de Gestion, une liste

des questions ayant fait l’objet d’un vote et un résumé

des décisions adoptées à l’occasion de chaque vote.

4.8 Toute question peut être soumise à la décision

du Comité de Gestion sans que soit tenue une séance

formelle, à la condition que cette question soit transmise par écrit par L’Opérateur au Congo. Dans le cas

d’une telle soumission, le Congo doit, dans les dix (10)

jours suivant réception, communiquer son vote par

écrit à l’Opérateur, à moins que la question soumise

au vote ne requière une décision dans un délai plus

bref stipulé par l’Opérateur qui, à moins de conditions d’urgence nécessitant une réponse plus rapide,

ne peut être inférieur à quarante-huit (48) heures. En

l’absence de réponse du Congo dans le délai imparti,

la proposition de l’Opérateur sera considérée comme

adoptée comme si une réunion avait été tenue. Toute

question qui reçoit le vote affirmatif aux conditions

prévues à l’article 4.3 ci-dessus sera réputée avoir été

adoptée comme si une réunion avait été tenue.

4.9 Le comité de gestion peut décider d’entendre

toute personne dont l’audition est demandée par le

Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le

Contracteur peut, à ses frais, se faire assister aux

réunions du comité de gestion par des experts de son

choix, à condition d’obtenir un engagement de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant le Congo ne devront présenter aucun

lien avec des sociétés pétrolières concurrentes des entités du Contracteur.

4.10 Il est institué un comité chargé de l’évaluation

des provisions pour abandon rattaché au Comité de

Gestion (ci-après désigné le « Comité d’Evaluation »)

et chargé d’examiner les questions suivantes pour recommandation au Comité de Gestion :

1. Programmes des Travaux pour Abandon et estimation de leurs coûts ;

2. Calcul des Provisions pour Abandon conformément

aux dispositions de l’article 5.6 ;

3. Calcul du montant correspondant aux intérêts générés mensuellement par les Provisions pour Abandon ;

4. Recommandation d’affectation desdites provisions.

Le Comité d’Evaluation des Provisions pour Abandon

est composé de représentants (un (1) titulaire et un (1)

suppléant) du Contracteur et du Congo.

Ce Comité d’Evaluation se réunira selon une périodicité qui sera déterminée d’un commun accord avec un

minimum d’une (1) réunion par an.

Le secrétariat du Comité d’Evaluation est assuré par

un représentant de l’Opérateur, chargé également de

rédiger un compte rendu écrit de chaque réunion qui

sera envoyé à tous les participants pour approbation.

L’absence de réponse dans le délai de dix (10) jours

ouvrés suivant la transmission dudit compte rendu

sera réputé valoir approbation de son contenu.



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



1113



Les coûts du Contracteur relatifs à la participation

de ses représentants et au fonctionnement du Comité

d’Evaluation des Provisions pour Abandon seront

supportés par le Contracteur et constitueront un

Coût Pétrolier.



à ce que le Contracteur et L’Opérateur ne puissent

être tenus responsables pour la constitution, la gestion et, le cas échéant, la restitution des provisions

pour abandon au titre de la période antérieure à la

Date d’Effet.



Article 5 - Programmes de Travaux et Budget



5.7 Après la Date d’Effet, conformément aux modalités de constitution des Provisions pour Abandon qui

auront été fixées entre les Parties, L’Opérateur, au

plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année

Civile, soumettra au Comité d’Evaluation l’ensemble

des informations nécessaires au Comité d’Evaluation

pour le calcul des Provisions pour Abandon.



5.1 Pour le compte du Contracteur, l’Opérateur soumettra au Congo, dans un délai de quatre-vingt-dix

(90) jours à compter de la Date d’Entrée en Vigueur,

le premier Programme de Travaux qu’il se propose de

réaliser au cours de l’Année Civile en cours, ainsi que

le projet de Budget correspondant.

Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de

chaque Année Civile, l’Opérateur soumettra au Congo

le Programme de Travaux qu’il se propose de réaliser

au cours de l’Année Civile suivante ainsi que le projet

de Budget correspondant. Au moment de la soumission du Programme de Travaux et du Budget de chaque

Année Civile, l’Opérateur présente sous forme moins

détaillée un Programme de Travaux et un Budget provisionnels pour les deux (2) Années Civiles suivantes.

5.2 Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque

Année Civile, le Comité de Gestion adopte le Programme

de Travaux et le Budget relatifs à l’Année Civile suivante. Au moment où il adopte un Programme de

Travaux et un Budget, le Comité de Gestion examinera, à titre préliminaire et indicatif, et sans l’adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les

deux (2) Années Civiles suivantes. Dès que possible

après l’adoption d’un Programme de Travaux et d’un

Budget, l’Opérateur en adresse une copie au Congo.



5.8 Les registres et livres comptables du Contracteur

se rapportant aux Travaux Pétroliers sont soumis au

Congo ou à ses représentants pour vérification et inspection périodique.

Si le Congo désire exercer ce droit de vérification, il

préviendra le Contracteur par écrit. Cette vérification

aura lieu dans un délai de quarante-cinq (45) jours

suivant la notification et sera menée, soit en faisant

appel au personnel de l’administration congolaise,

soit en faisant appel à un cabinet indépendant internationalement reconnu, désigné par lui et agréé

par le Contracteur. Le refus d’agrément de la part du

Contracteur devra être motivé.

Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d’un

délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date

de dépôt auprès du Congo des comptes définitifs pour

l’Année Civile en vérification pour effectuer en une (1)

seule fois ces examens et vérifications. Passé ce délai,

les comptes du Contracteur seront réputés approuvés.



5.3 L’Opérateur inclura dans chaque Programme de

Travaux une stratégie de mise en oeuvre des obligations de contenu local prévues par le Code des

Hydrocarbures. L’exécution de ces obligations de

contenu local fera l’objet d’une évaluation et d’une approbation périodique du Comité de Gestion au même

titre que le Programme de Travaux et le Budget.



A l’occasion de ces vérifications, le Congo s’efforcera de procéder aux vérifications de façon à gêner le

moins possible le Contracteur.



5.4 Chaque Budget contient une estimation détaillée,

par Trimestre, du coût des Travaux Pétroliers prévus dans le Programme de Travaux correspondant

au Trimestre en question. Chaque Programme de

Travaux et chaque Budget sont susceptibles d’être

révisés et modifiés par le Comité de Gestion à tout

moment dans l’année.



Les frais afférents à cette vérification seront pris en

charge par le Contracteur dans la limite d’un montant

annuel de cent mille (100 000) Dollars et constitueront des Coûts Pétroliers. Ce montant est actualisé

chaque année par application de l’Actualisation.



5.5 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin

d’une Année Civile ou, en cas de fin du Contrat dans

les trois (3) mois de cette expiration, L’Opérateur doit,

pour le compte du Contracteur, rendre compte au

Congo de la façon dont a été exécuté le Budget afférent à l’Année Civile écoulée.

5.6 Toutes les Provisions pour Abandon constituées

après la Date d’Effet seront placées sur un compte

séquestre. Les modalités de constitution de ces

Provisions pour Abandon après la Date d’Effet et les

modalités de gestion du compte séquestre seront

fixées d’accord Parties. Le Congo garantit et s’engage



Lorsque le Congo exerce ce droit d’audit, les Budgets

relatifs à cet exercice particulier sont utilisés pour la

réalisation de ces contrôles.



Lorsque la vérification n’est pas réalisée par le personnel de l’administration congolaise, le cabinet indépendant agréé par le Congo et le Contracteur exerce

sa mission dans le respect des termes de référence

établis par le Congo pour l’examen de l’application

des règles définies dans la Procédure Comptable pour

la détermination des Coûts Pétroliers et de leur récupération. Ils ne doivent pas venir en contradiction

avec les dispositions du Contrat ni avec la pratique

internationalement reconnue. Lesdits termes de référence sont communiqués au Contracteur avant l’intervention dudit cabinet. Le rapport final de cette vérification est communiqué dans les meilleurs délais

au Contracteur.



1114



Journal officiel de la République du Congo



Les comptes des Sociétés Affiliées de l’Opérateur qui

sont notamment chargées de fournir leur assistance au

Contracteur ne sont pas soumis à la vérification susvisée mais ils pourront être audités conformément aux

dispositions de l’article 22 de la Procédure Comptable.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et vérifications, le Congo

pourra présenter ses objections au Contracteur par

écrit et de manière raisonnablement détaillée, dans

les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de ces

examens et vérifications.

Les dépenses imputées aux Coûts Pétroliers et les

calculs relatifs au partage de la Production Nette durant ladite Année Civile sont considérés comme définitivement approuvés lorsque le Congo n’aura pas

opposé d’objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation fondée,

soulevée par le Congo. fait l’objet d’une concertation

avec l’Opérateur. L’Opérateur rectifiera les comptes

dans les plus brefs délais en fonction des accords qui

seront intervenus, ceci en application de la réglementation en vigueur au Congo. Les différends qui pourraient subsister seront portés à la connaissance du

Comité de Gestion avant d’être éventuellement soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de

l’Article 21. Le Congo garantit et s’engage à ce que le

Contracteur et l’Opérateur ne puissent être tenus responsables pour la gestion et le traitement des coûts

pétroliers dans le cadre de la période antérieure à la

Date d’Effet.

5.9 Les registres et livres de comptes retraçant les

Travaux Pétroliers sont tenus par l’Opérateur en langue française et libellés en Dollars. Les registres seront utilisés pour déterminer la quote-part des Coûts

Pétroliers et de la production revenant à chacune des

Entités du Contracteur aux fins du calcul par l’Opérateur des quantités d’Hydrocarbures leur revenant au

titre des Articles 7 et 8.

Il est entendu qu’à l’occasion de la conversion de devises et de toutes autres opérations de changes relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise

ni gain, ni perte qui ne soit porté aux comptes des

Coûts Pétroliers.

Les modalités relatives à ces opérations seront précisées dans la Procédure Comptable.



N° 35-2018



rer la récupération des Hydrocarbures Liquides, ou

procéder à la vente desdits Hydrocarbures Gazeux.

6.3 L’utilisation ou la vente des quantités d’Hydrocarbures Gazeux visées à l’Article 6.2 ci-dessus ne seront

soumises à aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.

6.4 Sous réserve de la réglementation en vigueur et

particulièrement les dispositions relatives au « zéro

torchage », tout Hydrocarbure Gazeux associé produit

et non utilisé directement pour les Travaux Pétroliers

ou non valorisable pourra exceptionnellement être

brûlé à la torche ou mis à la disposition du Congo.

Article 7 - Remboursement des Coûts Pétroliers

7.1 Le Contracteur assurera le financement de l’intégralité des Coûts Pétroliers.

7.2 A l’effet du remboursement des Coûts Pétroliers,

y compris les Provisions pour Abandon, les dépenses

liées aux Travaux pour Abandon et la PID et hormis

les Bonus, chaque Entité du Contracteur a le droit de

récupérer sa part des Coûts Pétroliers ici considérés,

calculés en fonction du pourcentage d’intérêt qu’elle

détient dans le Permis, en prélevant chaque Année

Civile une part de la Production Nette du Permis qui

est ci-après désignée « Cost-Oil ».

a) Cost-Stop

Le Cost-Stop est égal au produit de la Production

Nette, exprimée en Barils, par le moins élevé entre le

Prix Fixé et le Prix Haut, multipliée par soixante-dix

pour cent (70%). Le Cost-Stop représente la limite de

récupération des Coûts Pétroliers, sauf application du

Cost-Oil Garanti.

b) Excess-Oil

Si au cours d’une Année Civile, le montant cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer est inférieur au

Cost-Stop, le Cost-Oil correspondra à la part de la

Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, permet

le remboursement des Coûts Pétroliers à récupérer.

Dans ce cas, l’écart entre le Cost-Oil et la part de la

Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, correspond au Cost-Stop est I « Excess-Oil ». Il est partagé à

raison de cinquante pourcent (50%) pour le Congo et

cinquante pourcent (50%) pour le Contracteur, quel

que soit le niveau de production.



Article 6 - Hydrocarbures Gazeux

c) Cost-Oil Garanti

6.1 En cas de découverte d’Hydrocarbures Gazeux,

le Congo et le Contracteur se concerteront dans les

meilleurs délais pour examiner une exploitation commerciale de cette découverte et, si elle est possible,

envisager les aménagements qui devront être apportés au Contrat.

6.2 Le Contracteur pourra utiliser les Hydrocarbures

Gazeux, associés ou non, pour les besoins des Travaux

Pétroliers, y compris au moyen de toute opération de

réinjection d’Hydrocarbures Gazeux visant à amélio-



Le Cost-Oil Garanti est égal à trente-sept pour cent

(37%) de la Production Nette valorisée au Prix Fixé.

Si, dans une Année Civile, le montant cumulé des

Coûts Pétroliers à récupérer est supérieur au CostStop :

(A) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer est inférieur ou égal au Cost-Oil Garanti, le CostOil correspondra à la part de la Production Nette qui,



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



valorisée au Prix Fixé, permet le remboursement du

montant cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer. La

différence entre les trente-sept (37%) de la Production

Nette et le Cost-Oil ne constitue pas de l’Excess-Oil.

(B) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer est supérieur au Cost-Oil Garanti, le Cost-Oil sera

égal à la part de la Production Nette qui, valorisée au Prix

Fixé, est égale au plus élevé entre le Cost-Oil Garanti et

le Cost-Stop. Les Coûts Pétroliers non récupérés seront

reportés sur l’Année Civile suivante jusqu’à la date de

récupération totale ou jusqu’à la date d’expiration du

Contrat si celle-ci survient avant, conformément aux

stipulations de l’Article 7.4 ci-dessous.

7.3 Le remboursement des Coûts Pétroliers pour

chaque Année Civile au titre du Permis s’effectuera

se]on l’ordre de priorité suivant :

-



les coûts relatifs aux Travaux d’Exploitation ;

la PID ;

les coûts relatifs aux Travaux de Développement ;

les Provisions pour Abandon.



Les Coûts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon leur nature.

7.4 Si, au cours d’une quelconque Année Civile, les

Coûts Pétroliers ne sont pas entièrement récupérés

au titre des Articles 7.2 et 7.3 ci-dessus, le surplus ne

pouvant être récupéré dans ladite Année Civile considérée sera reporté sur les Années Civiles suivantes

jusqu’à récupération totale ou jusqu’à la date d’expiration du Contrat si celle-ci survient avant. Les Coûts

Pétroliers dont la récupération est reportée feront

l’objet d’une actualisation à leur date de paiement par

l’application de l’Actualisation.

7.5 Le Contracteur effectuera les dépenses liées aux

travaux de remise en état des sites à l’issue de l’exploitation, conformément aux dispositions du présent

Contrat et de la Procédure Comptable. Toutes les dépenses liées aux travaux de remise en état des sites

constitueront des Coûts Pétroliers qui s’imputeront

sur les provisions constituées, lesdites provisions

étant reprises pour des montants identiques venant

en déduction des Coûts Pétroliers correspondants.

Article 8 - Partage de la production

8.1 Super Profit-Oil :

Si le Prix Fixé est supérieur au Prix Haut, le Super

Profit-Oil désigne la part d’Hydrocarbures Liquides

qui, valorisée au Prix Fixé, est équivalente à la différence entre la Production Nette valorisée au Prix Fixé

et cette même Production Nette valorisée au Prix Haut,

diminuée de la Redevance Minière appliquée à cette

même différence et de la différence entre le Cost-Oil,

valorisé au Prix Fixé, et le Cost-Stop (si le Cost-Oil valorisé au Prix Fixé est supérieur au Cost-Stop). Il est

partagé entre le Congo et le Contracteur comme suit :

(i) Si la production cumulée à compter de la Date d’Effet est inférieure ou égale à vingt millions (20 000 000)



1115



de Barils, à raison de soixante-cinq pourcent (65%)

pour le Congo et trente-cinq pourcent (35%) pour le

Contracteur,

(ii) Si la production cumulée à compter de la Date

d’Effet est supérieure à vingt millions (20.000.000) de

Baril sa raison de soixante-dix pourcent (70%) pour le

Congo et trente pourcent (30%) pour le Contracteur.

8.2 Profit-Oil :

8.2.1 Le Profit-Oil est défini comme la quantité d’Hydrocarbures Liquides égale à la Production Nette, diminuée :

-



de la part de Redevance Minière revenant à

l’Etat conformément à l’Article 11 ci-dessous ;

du Cost-Oil ;

de l’Excess-Oil ;

du Super Profit-Oil.



8.2.2 Le Profit-Oil déterminé en application de l’Article 8.2.1 ci-dessus est partagé entre le Congo et le

Contracteur à raison de trente-cinq pourcent (35%)

pour le Congo et soixante-cinq pourcent (65%) pour

le Contracteur, pendant la Première Période, et de quarante-cinq pourcent (45%) pour le Congo et cinquantecinq pourcent (55%) pour le Contracteur pendant la

deuxième période.

Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides

9.1 Aux fins de la récupération des Coûts Pétroliers,

du partage du Profit-Oil, de la détermination des

montants à verser au titre de la PID et de la perception en numéraire de la Redevance Minière, le prix

des Hydrocarbures Liquides (« Prix Fixé ») est le prix

fixé reflétant la valeur d’une Qualité d’Hydrocarbures

Liquides, FOB terminal de chargement au Congo, sur

le marché international, déterminé en Dollars par

Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement par le

Contracteur et le Congo pour chaque mois. A cet effet,

le Contracteur communiquera au Congo les informations nécessaires conformément aux dispositions prévues à la Procédure Comptable.

9.2 Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre,

le Congo et les Entités du Contracteur se rencontreront afin de déterminer d’un commun accord, pour

chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides produite,

le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé.

A cette occasion, chaque Entité du Contracteur soumet au Congo les informations visées à l’Article 9.1

ci-dessus et tout élément pertinent se rapportant à la

situation et à l’évolution des prix des Hydrocarbures

Liquides sur les marchés internationaux.

Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne

peut être obtenu, les Parties se rencontreront à nouveau en apportant toute information complémentaire

utile relative à l’évolution des prix des Hydrocarbures

Liquides de qualités similaires afin d’obtenir une décision unanime avant la fin du deuxième mois suivant

la fin du Trimestre considéré.



1116



Journal officiel de la République du Congo



Pour les besoins de la gestion du présent Contrat,

l’Opérateur détermine, en tant que de besoin, un prix

mensuel provisoire, qui reflétera le niveau du marché

pétrolier à cette période, pour chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides, qu’il appliquera jusqu’à la détermination définitive du Prix Fixé pour le mois considéré. Ce prix provisoire sera porté à la connaissance

du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé, l’une ou l’autre Partie pourra soumettre le différend à l’arbitrage dans les conditions prévues à l’Article 21.

Article 10

Diversifiés



-



Provision



pour



N° 35-2018



tés par les Entités du Contracteur. Les déclarations

fiscales seront établies en Dollars par chaque Entité

du Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants

seront établis au nom de chacune des Entités du

Contracteur auxquelles ils seront remis.

Les dispositions du présent Article 11 s’appliqueront

séparément à chaque Entité du Contracteur pour

l’ensemble des Travaux Pétroliers réalisés au titre du

présent Contrat.

11.3 Le Contracteur est assujetti au paiement de la

redevance superficiaire conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.



Investissements



La Provision pour Investissements Diversifiés (la « PID »)

est fixée pour chaque Année Civile à un pour cent

(1%) de la valeur au(x) Prix Fixé(s) de la Production

Nette. Les montants visés à l’Article 10 seront versés

par L’Opérateur sur un compte bancaire au nom du

Trésor Public du Congo selon la législation en vigueur,

et conformément à la Procédure Comptable.



11.4 Le Contracteur sera assujetti au régime douanier et fiscal prévu par l’Annexe II.

11.5 Le Congo garantit et s’engage à ce que le

Contracteur et l’Opérateur ne puissent être tenus responsables au titre des obligations fiscales liées à la

période antérieure à la Date d’Effet.



Article 11 - Régime fiscal



11.6 Toute plus-value réalisée lors de la cession de

tout ou partie de droits et obligations découlant du

Contrat est assujettie au paiement d’une taxe forfaitaire de dix pour cent (10%). La plus-value est la différence entre le prix de cession et le montant total des

coûts restant à récupérer sur les parts cédées.



11.1 La Redevance Minière due au Congo au titre du

Permis pour les Hydrocarbures Liquides est fixée à

quinze pourcent (15 %) de la Production Nette.



N’est pas soumis à cette taxe, la cession de parts en

faveur d’une société de droit congolais détenue en totalité par le membre du Contracteur cédant.



Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance Minière

par virement bancaire en notifiant au Contracteur son

choix au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l’avance.

Si une telle notification n’est pas faite par le Congo, la

Redevance Minière sera, alors, prélevée par le Congo

en nature au point d’enlèvement.



Article 12 - Transfert de propriété et enlèvement

des Hydrocarbures Liquides



Les quantités d’Hydrocarbures Liquides consommées

par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers

seront assujetties au paiement en numéraire de la

Redevance Minière. Cette redevance constitue un

Coût Pétrolier récupérable.



La propriété de la part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et à chaque Entité du Contracteur

en application des Articles 7, 8 et 11.1 est transférée à

ceux-ci aux sorties des installations de stockage. Dans

le cas d’une expédition par navire pétrolier, le point

de transfert de propriété est le point de raccordement

entre le navire et les installations de chargement.



Les montants affectés à la PID constituent des Coûts

Pétroliers.



Le montant de la Redevance Minière payée par le

Contracteur hors redevance sur autoconsommation

ne constitue pas un Coût Pétrolier.

11.2 La part d’Hydrocarbures Liquides revenant au

Contracteur à l’issue des affectations et des partages

définis aux Articles 7, 8 et 11.1 ci-dessus sera nette de

tout impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

La part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo à

l’issue des affectations et des partages définis aux Articles

7 et 8 ci-dessus comprend l’impôt sur les sociétés.

Il ne pourra être réclamé en aucune circonstance aux

Entités du Contracteur de règlement quelconque au

titre de l’impôt sur les sociétés. Le Congo garantit les

Entités du Contracteur contre toute réclamation du

Congo relative au paiement de l’impôt sur les socié-



12.1 Les Hydrocarbures produits deviendront la propriété indivise du Congo et du Contracteur au passage à la tête des puits de production.



Chaque Entité du Contracteur, ainsi que ses clients

et transporteurs, aura l’obligation et le droit d’enlever,

librement au point d’enlèvement choisi à cet effet, la

part d’Hydrocarbures Liquides lui revenant en application des Articles 7, 8 et 11.1.

Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité

technique des gisements découverts, il pourra être

établi plusieurs points d’enlèvement pour les besoins

du présent Contrat.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et

à l’expédition des Hydrocarbures Liquides jusqu’au

point d’enlèvement feront partie des Coûts Pétroliers.

Reconnaissant que, conformément au premier pa-



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



ragraphe de cet Article 12.1, les Hydrocarbures

Liquides deviennent la propriété indivise du Congo et

du Contracteur dès qu’ils passent les têtes de puits

de production, et reconnaissant en plus que les deux

Parties seraient désireuses de fournir une assurance

couvrant le risque de dommages à ces Hydrocarbures

Liquides dans les installations de stockage, les Parties

conviennent que le Contracteur souscrive directement

ou indirectement une telle assurance sur la totalité

de tels Hydrocarbures Liquides, y compris la part du

Congo, et que le coût de cette assurance soit inclus

comme un Coût Pétrolier.

12.2 Les Parties enlèvent leur part respective d’Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de chargement,

sur une base aussi régulière que possible, étant entendu que chacune d’elles pourra, dans des limites

raisonnables, enlever plus ou moins que la part lui

revenant au jour de l’enlèvement, à condition toutefois qu’un tel sur-enlèvement ou sous-enlèvement ne

porte pas atteinte aux droits de l’autre Partie et soit

compatible avec le taux de production, la capacité

de stockage et les caractéristiques des navires. Les

Parties se concerteront régulièrement pour établir un

programme prévisionnel d’enlèvement sur la base des

principes ci-dessus.

12.3 Le Contracteur est tenu, à la demande du Congo,

de vendre en priorité aux industries congolaises, aux

conditions définies ci-dessous, les Hydrocarbures

Liquides lui revenant, y compris le Cost Oil ainsi que

le Profit-Oil, en vue de satisfaire les besoins de cellesci. Le Congo n’exigera pas du Contracteur qu’il vende

aux industries congolaises au titre de chaque Année

Civile des quantités d’Hydrocarbures Liquides supérieures à trente pourcent (30%) de la part leur revenant au titre du Contrat. Le Congo pourra choisir la

Qualité d’Hydrocarbures Liquides la plus appropriée

aux besoins des industries congolaises parmi les qualités disponibles. Le Congo notifiera à chaque Entité

du Contracteur, au moins quatre-vingt-dix (90) jours

avant le début de chaque Année Civile, les quantités

et les Qualités d’Hydrocarbures Liquides à vendre aux

industries congolaises pour l’Année Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des Hydrocarbures

Liquides sera payé en Dollars. Les modalités de livraison et de paiement, y compris les garanties de paiement, seront négociées le moment venu dans le cadre

d’un contrat avec les acheteurs. L’approvisionnement

du marché national se fera sur la base du Prix Fixé.

12.4 Dans la mesure où le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des opérations visées par le Contrat, le Contracteur fera des

efforts commercialement raisonnables pour fournir

aux industries désignées par le Congo les différentes

Qualités d’Hydrocarbures Liquides requises. Au cas

où un mélange d’Hydrocarbures Liquides aurait déjà

été effectué, le Contracteur s’engage, à la demande

du Congo, à procéder à des échanges entre le volume

d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo en application de l’Article 12.3 contre les volumes de pétrole brut de qualités différentes qui sont à leur disposition et produits au Congo, en tenant compte de la

qualité, de la valeur et de tous autres facteurs habi-



1117



tuellement pris en considération selon les pratiques

en usage dans l’industrie pétrolière.

12.5 Sous réserve de la limite fixée à l’Article 12.3 cidessus, l’engagement du Contracteur de fournir des

Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises

est limité, pour chaque Année Civile, à une quantité

égale au total des besoins desdites industries, multipliés par une fraction dont le numérateur est la

quantité d’Hydrocarbures Liquides de cette qualité

revenant à cette Entité du Contracteur au titre de sa

participation et dont le dénominateur est la production totale d’Hydrocarbures Liquides de cette qualité

réalisée au Congo pendant la même Année Civile.

12.6 Au cas où il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais où en raison des besoins des industries congolaises, les Entités du Contracteur se verraient obligées, à la demande du Congo, de livrer des

volumes supérieurs à leur obligation déterminée en

application des Articles 12.3 et 12.5 ci-dessus, le

Congo réunira l’ensemble des producteurs et s’efforcera de faire effectuer entre eux des échanges des

quantités de pétrole brut de telle sorte que soit établie

entre les différents producteurs l’égalité décrite aux

Articles 12.3 et 12.5 en tenant compte de la quantité,

de la valeur et de tous autres facteurs habituellement

pris en considération dans l’industrie pétrolière.

12.7 L’Opérateur pourra assurer la commercialisation des Hydrocarbures Liquides pour le compte des

Entités du Contracteur, étant entendu que cette commercialisation ne sera soumise au paiement d’aucun

impôt, taxe ou autre droit.

Article 13 - Propriété des biens mobiliers et immobiliers

13.1 La propriété des biens mobiliers et immobiliers

de toute nature acquis par le Contracteur dans le

cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquement

transférée au Congo : (i) dès complet amortissement,

(ii) complet remboursement au Contracteur des Coûts

Pétroliers correspondants ou (iii) en cas de retrait par

le Congo du Permis selon les dispositions du Code des

Hydrocarbures.

La sous-location, la cession et/ou la vente des biens

ainsi transférés au Congo, sont subordonnées à un

accord écrit et préalable du Congo. Les produits obtenus seront en totalité versés au Congo.

Après le transfert de propriété au Congo, le Contracteur

pourra continuer à utiliser lesdits biens immobiliers

et mobiliers, gratuitement pendant toute la durée du

Contrat.

13.2 Dans le cas où des biens mentionnés ci-dessus

font l’objet de sûretés consenties à des Tiers dans

le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le

transfert de la propriété de ces biens au Congo n’interviendra qu’après complet remboursement par le

Contracteur des emprunts ainsi garantis et main levée des suretés. Les Parties conviennent que les sûretés sur les emprunts contractés dans le cadre du



1118



Journal officiel de la République du Congo



financement des Travaux Pétroliers doivent, avant

leur mise en oeuvre, être préalablement approuvées

par le Congo.

13.3 Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

-



aux équipements appartenant à des Tiers et

qui sont loués au Contracteur ;

aux biens mobiliers et immobiliers acquis par

l’Opérateur pour des opérations autres que les

Travaux Pétroliers et qui pourraient être utilisés au profit des Travaux Pétroliers relatifs au

Permis.



13.4 Le Congo reconnaît qu’afin de faciliter le financement des Travaux Pétroliers, les Entités du

Contracteur peuvent avoir à hypothéquer ou constituer en sûreté des biens concourant à la réalisation

des Travaux Pétroliers, ainsi qu’à nantir des droits

résultant pour elles du Contrat.

Sur la demande du Contracteur, précisant les modalités de constitution de ces sûretés et leurs bénéficiaires, et dans la mesure où ces sûretés ne porteront

pas atteinte aux intérêts fondamentaux du Congo et

du Contracteur, le Congo autorisera lesdites sûretés

dans les formes et les délais requis pour satisfaire les

besoins des organismes prêteurs.

13.5 L’Opérateur procédera chaque Année Civile à un

inventaire et à une évaluation des biens mobiliers et

immobiliers dont la propriété a été transférée au Congo

conformément à l’Article 13.1. La liste des biens objet

de transfert de propriété, tel que statué et réalisé selon l’Article 13.1 ci-dessus, sera formalisé à travers un

procès-verbal signé par le Congo et l’Opérateur .

Article 14 - Formation et emploi du personnel

congolais

14.1 Sur la base des besoins de formation exprimés

par le Congo, L’Opérateur mettra en oeuvre un programme de formation de personnel dans le domaine

de la recherche, de l’exploitation et de la commercialisation des Hydrocarbures dont le budget annuel

sera égal, pour chaque Année Civile, à la somme de

soixante-quinze mille (75.000) Dollars. Ce montant

sera actualisé chaque année par application de l’Actualisation. En cas d’impossibilité d’utiliser ladite

référence, les Parties se concerteront pour convenir

d’une nouvelle référence.

Les programmes de formation et budgets susvisés seront préparés par l’Opérateur et présentés au Comité

de Gestion pour discussion et approbation. Les actions de formation concerneront les personnels techniques et administratifs de tous niveaux du Congo,

sans engagement de l’Opérateur à leur endroit et

seront conduites au moyen de stages au Congo ou

à l’étranger, d’attributions de bourses d’études à

l’étranger et, le cas échéant, de la création d’un centre

de formation professionnelle au Congo. En tout cas,

l’exécution desdites actions de formation aura lieu en

conformité avec les règles internes de l’Opérateur.



N° 35-2018



Les dépenses correspondant aux actions de formation

constitueront des Coûts Pétroliers. Toute partie du

budget qui ne serait pas utilisée au cours d’un exercice donné pourra être reportée sur l’exercice suivant.

14.2 L’Opérateur assurera, à qualification égale, l’emploi en priorité dans ses établissements et installations situés au Congo, au personnel de nationalité

congolaise. En tout cas, la sélection dudit personnel

aura lieu en conformité avec les règles internes de

l’Opérateur. Dans la mesure où il ne serait pas possible de trouver des ressortissants congolais ayant

des qualifications nécessaires pour occuper les postes

à pourvoir, l’Opérateur pourra embaucher du personnel étranger, conformément à la réglementation en vigueur au Congo.

Article 15 - Produits et services nationaux

Dans le cadre des Travaux Pétroliers, il est convenu

que, tout en respectant les règles de qualification des

fournisseurs et d’attribution des contrats de l’Opérateur, priorité sera accordée aux entreprises congolaises pour l’octroi de contrats à condition qu’elles

remplissent les conditions requises, à savoir fournir

des biens ou des services de qualité égale à ceux disponibles sur le marché international et proposés à

des prix (article par article), toutes taxes comprises,

concurrentiels par rapport à ceux pratiqués par les

sous-traitants étrangers pour des biens et services

similaires. La préférence sera notamment accordée

aux services offerts par les sociétés immatriculées au

Congo et dont le capital social est majoritairement

contrôlé par des citoyens de nationalité congolaise,

sous réserve qu’elles remplissent les conditions indiquées ci-dessus. Cette obligation demeure quand

bien même les offres commerciales faites par les sociétés nationales ou privées nationales seraient supérieures, et ce, dans la limite de dix pour cent (10%) au

maximum, à celles des autres sociétés, conformément

à l’article 140 du Code des Hydrocarbures.

Article 16 - Informations - Confidentialité Déclarations Publiques

16.1 Outre les obligations de fourniture d’informations aux autorités congolaises mises à la charge du

Contracteur par la réglementation pétrolière, l’Opérateur fournira au Congo une copie des rapports et

documents suivants qui seront établis après la Date

d’Effet du Contrat :

-



-



rapports sur les activités de géophysique ;

rapports d’études de synthèses géologiques

ainsi que les cartes y afférentes ;

rapports de mesures, d’études et d’interprétation géophysiques, des cartes, profils, sections

ou autres documents afférents, ainsi que, sur

demande du Congo, l’original des bandes magnétiques sismiques enregistrées ;

rapports d’implantation et de fin de sondage

pour chacun des forages, ainsi qu’un jeu complet des diagraphies enregistrées ;

rapports des tests ou essais de production

réalisés ainsi que de toute étude relative à la



Du jeudi 30 août 2018



-



Journal officiel de la République du Congo



mise en débit ou en production d’un puits ;

rapports concernant les analyses effectuées

sur carotte ; et

rapports de production.



Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et

autres documents géologiques ou géophysiques seront fournis sur un support adéquat pour reproduction ultérieure. Une portion représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque

puits ainsi que des échantillons des fluides produits

pendant les tests ou essais de production seront

également fournis au Congo dans des délais raisonnables. A l’expiration du Contrat, pour quelque raison

que ce soit, les documents originaux et échantillons

relatifs aux Travaux Pétroliers, conduits postérieurement à la Date d’Effet, seront remis au Congo.

Le Congo pourra à tout moment prendre connaissance

des rapports de l’Opérateur sur les Travaux Pétroliers,

dont au moins une (1) copie sera conservée au Congo.

Toutes les données techniques telles que citées ci-dessus

appartiennent au Congo, à l’exception des informations ou technologies protégées par des droits de propriété industrielle. Le transfert des données au Congo

est financé par le Contracteur. Les dépenses correspondantes sont constitutives de Coûts Pétroliers.

Le Congo mettra à disposition du Contracteur aux

conditions réglementaires et techniques en vigueur

toutes les informations et données accumulées antérieurement au Contrat se trouvant à sa disposition,

et obtiendra pour le compte du Contracteur, la transmission de toutes données ou informations disponibles entre les mains de tout Tiers, en particulier du

précédent Contracteur sur le Permis.

16.2 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les

informations relatives à l’exécution du Contrat sont,

vis-à-vis des Tiers, traités comme confidentiels par les

Parties. Cette obligation ne concerne pas :

(i)

(ii)



les informations relevant du domaine public ;

les informations déjà connues par une Partie

avant qu’elle ne lui soit communiquée dans le

cadre du Contrat ;

(iii) les informations obtenues légalement auprès

des Tiers qui les ont eux-mêmes obtenues légalement et qui ne font l’objet d’aucune restriction de divulgation ni d’engagement de

confidentialité ; et

(ix) les informations dont la communication et

la publication rentrent dans le cadre de la

Transparence et de la bonne gouvernance.

Il est entendu que les informations qui sont soumises

à l’obligation de confidentialité du présent Article

sont, conformément au Code des Hydrocarbures,

seulement les informations techniques relatives au

Contrat et que tous les paiements faits au Congo ou

à une autorité publique congolaise ou toute personne

morale de droit public ou tous autres organismes en



1119



émanant ne sont pas soumis à cette obligation de

confidentialité.

Les Parties ou leurs Sociétés Affiliées peuvent cependant communiquer les informations visées au présent

Article, en tant que de besoin, en particulier :

-



-



-



-



-



-



-



à leurs autorités de tutelle et à celles de leurs

Sociétés Affiliées ou à toutes autorités boursières si elles, ou leurs Sociétés Affiliées, y sont

légalement ou contractuellement obligées, ou

aux instances judiciaires ou arbitrales dans le

cadre de procédures judiciaires ou arbitrales,

si elles y sont légalement ou contractuellement obligées, ou

à leurs Sociétés Affiliées, étant entendu que la

Partie qui communique de telles informations

à une Société Affiliée se porte garante envers

l’autre Partie du respect de 1’obligation de

confidentialité, ou

aux acquéreurs potentiels de la participation de toute Entité du Contracteur et à ses

conseils, à condition qu’ils aient signé un accord de confidentialité ou qu’ils soient soumis de par leurs fonctions à une obligation de

confidentialité ; ou

aux employés, administrateurs, dirigeants,

agents, conseillers, consultants ou sous-traitants d’une Entité du Contracteur ou d’une

Société Affiliée d’une Entité du Contracteur,

à condition que ces personnes aient signé un

accord de confidentialité ; ou

si une information ou une donnée est tombée

dans le domaine public autrement que suite à

un manquement aux stipulations du Contrat ;

ou

aux banques et organismes financiers dans le

cadre du financement des Travaux Pétroliers,

sous réserve que ces banques et organismes

s’engagent à les tenir confidentielles.



L’Opérateur peut également communiquer les informations aux Tiers fournisseurs, entrepreneurs et

prestataires de services intervenant dans le cadre du

présent Contrat, à condition toutefois qu’une telle

communication soit nécessaire pour la réalisation des

Travaux Pétroliers et que lesdits Tiers s’engagent à les

tenir confidentielles.

Toutes les Entités du Contracteur qui projettent de

céder tous leurs intérêts, ou une partie de leurs intérêts, conformément à l’Article 17 ci-après, peuvent

également communiquer des informations à des Tiers

en vue d’une cession d’intérêts pour autant que ces

Tiers souscrivent un engagement de confidentialité

dont une copie sera communiquée au Congo.

16.3 Sauf application des dispositions du présent

Contrat et notamment l’Article 16.2, aucun communiqué de presse concernant les conditions et les dispositions de ce Contrat, ne sera faite ou émise par, ou au

nom de l’une des Parties, sans l’approbation préalable

écrite des autres Parties. Ce consentement ne pourra

pas être refusé sans motif raisonnable.



1120



Journal officiel de la République du Congo



Article 17 – Cessions

17.1 Tout transfert d’intérêt dans le Permis, total ou

partiel, à titre onéreux contre paiement sous quelque

forme que ce soit (y compris actifs, actions ou numéraire ou une combinaison de ces moyens de paiement)

par l’une des Entités du Contracteur (une « Cession »)

au profit d’un Tiers sera soumis à l’approbation préalable du Congo dans les conditions fixées par l’article

120 du Code des Hydrocarbures.

17.2 L’évaluation de la demande d’approbation par le

Congo sera faite de façon diligente, en se focalisant

sur les capacités techniques et financières du cessionnaire. Le Congo ne pourra pas refuser son accord

sans motif valable.

17.3 Le Congo répondra dans les meilleurs délais à la

demande du cédant à la suite d’une demande d’approbation préalable du Congo restée sans réponse dans un

délai de deux (2) mois à compter de l’accusé de réception de la demande initiale, la Cession sera considérée

comme étant approuvée.

17.4 Les Cessions dans le Permis entre les Entités

du Contracteur, ainsi que celles effectuées entre une

Entité du Contracteur et une Société Affiliée, peuvent

se faire librement et à tout moment. Le cédant est cependant tenu d’en informer le Ministre en charge des

Hydrocarbures.

17.5 Les Parties conviennent que si l’une des Entités

du Contracteur envisage une opération qui aboutirait

à son changement de contrôle, ce projet sera porté à la

connaissance du Congo, dans le plus bref délai possible.

Article 18 - Entrée en Vigueur - Date d’Effet Durée – Modifications



N° 35-2018



sabotage, faits de guerre ou conditions imputables à

la guerre, soumission du Contracteur à toute ordonnance, loi, règlement, décision, obligation ou toute

autre cause indépendante de sa volonté, semblable

ou différente de celle déjà citée et qui a pour effet de

rendre impossible l’exécution de tout ou partie de ses

obligations au titre du Contrat (« Force Majeure »).

Si, par suite d’un cas de Force Majeure, l’exécution de

l’une quelconque des obligations du Contrat était différée, la durée du retard en résultant, augmentée du

temps qui pourrait être nécessaire à la réparation des

dommages causés pendant ledit retard et à la reprise

des Travaux Pétroliers, serait ajoutée au délai prévu

au Contrat pour l’exécution de ladite obligation. De

même, la durée du Permis serait prorogée de la durée

correspondant à celle de la Force Majeure.

19.2 Lorsqu’une Partie considère qu’elle se trouve empêchée de remplir l’une quelconque de ses obligations

en raison d’un cas de Force Majeure, elle doit le notifier

sans délai aux autres Parties en spécifiant les éléments

de nature à établir la Force Majeure, et prendre, en

accord avec les autres Parties, toutes les dispositions

utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale

de l’exécution des obligations affectées dès la cessation

de l’évènement constituant le cas de Force Majeure.

Les obligations autres que celles affectées par la Force

Majeure devront continuer à être exécutées conformément aux dispositions du Contrat.

Article 20 - Droit applicable

Le Contrat sera régi par le droit congolais selon lequel

il sera interprété, complété par les principes généraux

du droit du commerce international.

Article 21 – Arbitrage



18.1 Le Contrat entrera en vigueur le jour de la publication de la loi portant approbation du présent Contrat

au Journal Officiel (la « Date d’Entrée en Vigueur »),

et prendra effet le 1er janvier 2018 (la « Date d’Effet »).

18.2 Le Contrat restera en vigueur pendant toute la

durée comprise entre la Date d’Effet et la date à laquelle le Contrat prend fin dans les conditions prévues à l’Article 22 ci-dessous.

18.3 Les termes du Contrat ne peuvent être modifiés

que par l’accord écrit de toutes les Parties.

Article 19 - Force majeure

19.1 Aucun retard ou défaillance d’une Partie à exécuter l’une quelconque des obligations découlant du

Contrat ne sera considéré(e) comme une violation du

Contrat si ce retard ou cette défaillance est dû(e) à

un cas de force majeure, c’est-à-dire à un événement

imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté

de la Partie qui l’invoque, tels que mais non limités à,

tremblement de terre, inondation, catastrophe naturelle, instabilité géologique, accidents, grève, lock-out,

émeute, retard dans l’obtention des droits de passage,

insurrection, épidémies, pandémies, troubles civils,



21.1 Tous les différends nés en relation avec ou découlant de l’interprétation ou de l’exécution du présent Contrat, à l’exception de ceux visés aux Articles

21.5, 21.6 et 21.7 ci-dessous, qui surgiront entre le

Congo d’une part et une ou plusieurs des Entités du

Contracteur d’autre part, qui ne pourront pas être résolus à l’amiable, seront définitivement tranchés par

un tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre

International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (ci-après désigné le « CIRDI »)

institué conformément aux stipulations de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres

Etats (ci-après désignée la « Convention CIRDI »), à

laquelle le Congo est partie.

Les Parties déclarent qu’aux fins de l’article 25 (1) de

la Convention CIRDI, tout différend relatif au Contrat

est un différend juridique résultant directement d’un

investissement, et les Parties renoncent à toute immunité de juridiction ou d’exécution dont elles pourraient bénéficier.

21.2 Le Congo d’une part et les Entités du Contracteur

d’autre part nommeront chacun un arbitre et s’effor-



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



ceront de se mettre d’accord sur la désignation d’un

tiers arbitre qui sera le président du tribunal arbitral.

A défaut de désignation d’un arbitre ou d’un accord

sur le tiers arbitre, les dispositions de l’article 38 de la

Convention CIRDI s’appliqueront.

21.3 L’arbitrage aura lieu à Genève, Suisse. La procédure se déroulera en langue française. Pendant

la procédure d’arbitrage et jusqu’au prononcé de la

sentence, aucune des Parties n’effectuera un quelconque acte préjudiciable aux droits de l’autre Partie

au titre du Contrat. Un jugement d’exequatur pourra

être rendu par tout tribunal ou toute autorité compétente ou, le cas échéant, une demande pourra être

introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre

autorité pour obtenir la confirmation judiciaire de la

sentence et une décision exécutoire.

21.4 Dans l’hypothèse où le tribunal constitué sous

l’égide du CIRDI se déclarerait incompétent, les Parties

conviennent que tous différends découlant du Contrat

ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le règlement d’arbitrage de la Chambre de

Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres

nommés conformément à ce règlement. L’arbitrage

aura lieu à Genève, Suisse. La procédure se déroulera

en langue française.

21.5 Tous les différends pouvant survenir entre les

Entités du Contracteur seront tranchés selon la clause

d’arbitrage du Contrat d’Association.

21.6 Si le Congo et une des Entités du Contracteur

sont en désaccord sur la détermination du prix des

Hydrocarbures Liquides dans le cadre de l’Article 9 cidessus, le Congo ou ladite Entité du Contracteur pourra demander au Président de l’Institute of Petroleum

à Londres, Grande-Bretagne de désigner un expert

international qualifié à qui le différend sera soumis.

Si le Président de l’Institute of Petroleum ne désigne

pas d’expert, chacune des Parties au différend pourra

demander au Centre International d’Expertise de la

Chambre de Commerce Internationale à Paris de procéder à cette désignation. Le Congo et ladite Entité du

Contracteur fourniront à celui-ci toutes les informations qu’ils jugeront nécessaires ou que l’expert pourra

raisonnablement demander.



1121



positions du Code des Hydrocarbures, ou (ii) selon les

autres cas prévus par le Code des Hydrocarbures, ou

(iii) pour une Entité du Contracteur si celle-ci se retire

du Contrat d’Association.

Nonobstant toute(s) disposition(s) contraire(s) du

Code des Hydrocarbures, les Parties conviennent

que le Contracteur peut volontairement mettre fin au

Contrat, à tout moment. La résiliation ne peut toutefois pas avoir lieu tant que le Contracteur n’a pas

rempli ou fait le nécessaire pour remplir toutes les

obligations applicables au Permis au moment de la

demande de résiliation, et plus généralement tant que

l’une des Parties demeurera débitrice de l’autre Partie

au titre des droits et obligations résultant du Contrat,

étant précisé par ailleurs que l’accord du Comité de

Gestion prévu à l’Article 4 ne sera pas exigé dans le

cas d’une telle résiliation.

22.2 Si une Entité du Contracteur souhaite se retirer volontairement conformément au Contrat d’Association, le Contracteur en informera le Comité de

Gestion. Le Congo et les Entités du Cortracteur restantes se concerteront pour le transfert de la participation de cette Entité du Contracteur.

22.3 S’il est mis fin au Contrat conformément à l’Article 22.1 ci-dessus :

a) en accord avec les dispositions de l’Article 12 cidessus, le Contracteur liquidera les opérations en

cours et les actifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette liquidation au Comité de Gestion.

Les frais de cette liquidation seront supportés par le

Contracteur ;

b) le Contracteur réglera toutes les charges dont le

paiement lui incombera aux termes du Contrat ;

c) en accord avec la liste définie à l’Article 16.1 cidessus, le Contracteur mettra à disposition du Congo

toute information non encore transmise et relative

aux derniers Travaux Pétroliers. Suite à la fin du

Contrat, le Contracteur n’aura plus aucune obligation

de conservation et/ou transmission des informations

relatives aux Travaux Pétroliers.

Article 23 - Garanties générales



21.7 Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, l’expert communiquera au Congo et à ladite

Entité du Contracteur le prix qui, à son avis doit être

en application de l’Article 9 ci-dessus. Ce prix liera

les Parties et sera réputé avoir été arrêté d’un commun accord entre celles-ci. Les frais et honoraires de

l’Institute of Petroleum à Londres ou de la Chambre

de Commerce Irternationale seront partagés par parts

égales entre le Congo et ladite Entité du Contracteur.

L’expert ne sera pas un arbitre, et les procédures relatives ne seront pas applicables.

Article 22 - Fin du Contrat

22.1 Le Contrat prend fin : (i) lorsque le Permis aura

expiré ou ne sera pas prorogé conformément aux dis-



23.1 Pendant toute la durée des Travaux Pétroliers, le

Congo garantit au Contracteur, la stabilité des conditions générales, juridiques, financières, fiscales, douanières et économiques dans lesquelles le Contracteur

exerce ses activités, telle que ces conditions résultent

du Code des Hydrocarbures à la Date d’Effet de ce

Contrat, et s’engage à ne pas l’assujettir à de nouveaux

impôts, taxes, redevances ou droits et à ne pas revaloriser ceux qui lui sont applicables à la Date d’Effet.

23.2 Il ne pourra être fait application au Contracteur

d’aucune disposition législative ou réglementaire

postérieure à la Date d’Effet du Contrat qui aurait

pour effet direct ou indirect de diminuer les droits du

Contracteur ou d’aggraver ses obligations au titre du

présent Contrat et de la législation et de la réglemen-



1122



Journal officiel de la République du Congo



tation en vigueur à la Date d’Effet du présent Contrat,

sans accord préalable des Parties.

23.3 Le Congo garantit aux Entités du Contracteur, à

leurs Sociétés Affiliées, à leurs actionnaires et à leurs

fournisseurs pour la durée du Contrat, la possibilité

de transférer librement et en franchise d’impôt (et

plus particulièrement d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières) leurs revenus ou distributions vers

des banques étrangères de leur choix, de maintenir

les avoirs en devises dans ces banques, et plus généralement d’effectuer des paiements en devises sans

restriction aucune dans le cadre des opérations réalisées dans le cadre du Contrat.

23.4 Le Congo garantit et s’engage à ce que le

Contracteur et l’Opérateur ne puissent être tenus responsables pour toute action, réclamation, dommage,

revendication ou manquement en lien avec les opérations pétrolières effectuées en vertu du Permis antérieures à la Date d’Effet. A ce titre, le Congo protégera

et garantira le Contracteur et l’Opérateur contre tous

recours relatifs aux opérations pétrolières effectuées

avant la Date d’Effet.



N° 35-2018



Sauf disposition expresse contraire, ces notifications, avis ou communications seront réputés avoir

été faites par une Partie au jour de leur réception par

l’autre Partie.

Article 26 – Divers

Les Annexes font partie du Contrat.

Fait à Brazzaville en trois (3) exemplaires, le 06 juin 2018

Pour la République du Congo :

Calixte NGANONGO

Ministre des Finances et du Budget

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA

Ministre des Hydrocarbures

Pour la SNPC :

Maixent Raoul OMINGA

Directeur Général

Pour Orion Oil Limited :



Article 24 – Adresses

Toute communication sera faite aux Parties aux

adresses suivantes :



Lucien EBATA

Directeur Général

ANNEXE I - PROCEDURE COMPTABLE



a) Pour le Congo

CHAPITRE I - REGLES GENERALES

Ministère des Hydrocarbures

Boîte postale : 2120

Brazzaville - République du Congo

Tél : (242) 222 83 58 95

Fax : (242) 222 83 62 43

b) Pour SNPC

Société Nationale des Pétroles du Congo

Boîte postale : 188

Brazzaville - République du Congo

Tél : (242) 222.81 09 64

Fax : (242) 222 81 04 92

c) Pour Orion Oil

Orion Oil Limited

lst Floor 12 Old Bond Street – London

United Kingdom W1S 4 PW

Tél. : (33) 6 43 46 62 21

Article 25 - Notifications

Tous les avis, notifications et autres communications

prévus au Contrat seront donnés par écrit soit :

(i)

(ii)



par remise au représentant qualifié du Congo

ou du Contracteur au Comité de Gestion ;

par courrier avec demande d’avis de réception,

ou télécopie, adressé à la Partie qui doit être

notifiée à l’adresse appropriée indiquée à l’Article 24.



ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET

La Procédure Comptable constitue l’Annexe I, dont

elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, règles et procédures comptables

auxquelles le Contracteur est tenu de se conformer

au titre de la comptabilisation des opérations résultant de l’exécution du Contrat, ainsi que les rapports,

états, déclarations, documents, informations et renseignements comptables et financiers, périodiques

ou non, qui doivent obligatoirement être fournis au

Congo en plus de ceux prévus par la réglementation

fiscale et douanière applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la

même signification que celle qui leur est donnée dans

le Contrat, à moins que le contexte ne confère clairement à ces termes une signification différente : Pour

les besoins de la présente Procédure Comptable, le

« Contracteur » peut désigner chacune des entités qui

le constituent, notamment lorsqu’il s’agit des droits ou

obligations leur incombant à titre personnel. Certains

droits et obligations du Contracteur sont exercés par

l’intermédiaire de l’Opérateur, notamment lorsqu’il

s’agit des opérations ou des comptes communs aux

Entités du Contracteur.

En cas de contradicticn ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du Contrat, ces dernières prévalent.



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ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS

EN DEVISES



1123



CHAPITRE II - COMPTABILITÉ GENERALE

ARTICLE 4 – PRINCIPES



Conformément à l’Article 5.8, le Contracteur tient sa

comptabilité en langue française et en Dollars.

L’enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc CFA, autres que

le Dollar dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en Dollars à titre provisoire sur la base des taux

de change prévalant dans la période et calculés conformément aux méthodes habituelles du Contracteur.

La différence de chance constatée entre l’enregistrement initial et le montant résultant de l’application

du taux de change en vigueur lors du règlement ou

de l’encaissement est imputée aux mêmes comptes de

Coûts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés

par l’enregistrement initial.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états

trimestriels prévus au Chapitre VII de la présente

Procédure Comptable, un relevé des taux de change

utilisés dans la période, tels que cotés par la Banque

de France.

Il est de l’intention des Parties qu’à l’occasion de

la conversion de devises, de la comptabilisation en

Dollars de montants en monnaies, y compris le Franc

CFA, autres que le Dollar et de toutes autres opérations de charge ou de couverture relatives aux Travaux

Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte

qui ne soit porté(e) aux comptes de Coûts Pétroliers.



1 - La comptabilité générale enregistrant les activités

des Entités du Contracteur, exercées dans le cadre

du Contrat doit être conforme aux règles, principes et

méthodes du plan comptable général des entreprises

en vigueur au Congo (plan comptable OHADA).

Toutefois, lesdites Entités du Contracteur ont la faculté d’appliquer les règles et pratiques comptables

généralement admises dans l’industrie pétrolière

dans la mesure où elles ne sont pas contraires au

plan comptable OHADA.

II - Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers

sont imputées au débit ou au crédit des comptes de

Coûts Pétroliers dès que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des

imputations des sommes déjà payées ou encaissées

et des sommes facturées mais non encore payées ou

encaissées, ainsi que des imputations correspondant

à des charges à payer ou à des produits à recevoir,

c’est-à-dire des dettes ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base des éléments

d’estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provisionnelle soit

régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte.

ARTICLE 5 - LE BILAN



ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité des Coûts

Pétroliers (ci-après la « Comptabilité ») permettant de

distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat

des autres activités éventuellement exercées au Congo.

La Comptabilité correspond à la comptabilité analytique du Contracteur ou à des états complémentaires

de suivi et de synthèse relatifs aux Travaux Pétroliers.

Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que l’original des pièces justificatives,

contrats, factures et autres documents relatifs à la

Comptabilité sont conservés au Congo. Les registres,

comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres documents

justificatifs se rapportant aux Coûts Pétroliers doivent

être présentés à toute demande du Congo suivant les

dispositions du Contrat.

Tous les rapports, états, documents que le Contracteur

est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la réglementation en vigueur, soit en application du Contrat,

doivent comporter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les

conditions, formes et délais indiqués au Chapitre VII

de la présente Procédure Comptable.

Lesdits rapports, états, documents doivent être

conformes aux modèles établis, le cas échéant, par le

Congo après consultation du Contracteur.



1 - La comptabilité générale doit refléter fidèlement

la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien

active que passive, et permettre l’établissement d’un

bilan annuel suffisamment détaillé pour que le Congo

puisse suivre l’évolution de chaque élément de l’actif et du passif et apprécier la situation financière du

Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d’opérations, le résultat desdites opérations. Celui-ci est

constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net

qui y est affecté à la clôture et à l’ouverture de l’Année

Civile, diminuée des suppléments d’apports correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés

auxdites opérations, et augmentée des prélèvements

correspondant aux retraits, par l’entreprise, de biens ou

d’espèces qui y étaient précédemment affectés.

L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif

sur le total formé, au passif, par les créances des tiers

et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et provisions autorisés et justifiés.

Les dispositions des trois paragraphes précédents

s’appliquent seulement aux Entités du Contracteur

constituant le Contracteur opérant dans un cadre «

monocontractuel » (uniquement sous le régime prévu

par le Contrat et les contrats d’autres champs afférents à d’autres permis d’exploitaticn au dehors du

Permis où les Parties ont des intérêts).



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Journal officiel de la République du Congo



II - En ce qui concerne les Entités du Contracteur

opérant dans un cadre « pluricontractuel » (régime de

droit commun, régime de concession ou multiples régimes de Partage de Production), les obligations relatives au bilan sont celles normalement appliquées

dans le cadre des règles du plan comptable OHADA

et conformes aux méthodes habituellement utilisées

dans l’industrie Pétrolière. Les entités opérant dans

ce cadre « pluricontractuel » devront établir périodiquement des états correspondants aux éléments

de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux

stocks de matériels et matières consommables acquis, construits, fabriqués, créés ou réalisés par le

Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Chaque Entité du Contracteur est responsable de la

tenue de ses propres registres comptables et doit respecter ses obligations légales et fiscales en la matière.

III - Les biens appartenant au Congo, en application

des stipulations de l’Article 13 sont enregistrés dans

la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement leur statut juridique et leur valeur d’acquisition,

de construction ou de fabrication.

ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES

I - Peuvent être portés au débit des comptes de

charges et pertes par nature toutes les charges,

pertes et frais, qu’ils soient effectivement payés ou

simplement dus, relatifs à l’Année Civile concernée,

à condition qu’ils soient justifiés et nécessités par les

besoins des Travaux Pétroliers et qu’ils incombent

effectivement au Contracteur, à l’exclusion de ceux

dont l’imputation n’est pas autorisée par les stipulations du Contrat.

II - Les charges à payer et les produits à recevoir, c’est

à dire les dettes et les créances certaines mais non

encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte ; ils sont calculés sur la base

d’éléments d’estimation disponibles. Le Contracteur

doit faire diligence pour que toute inscription de cette

nature soit régularisée dans les plus brefs délais par

la comptabilisation de la charge ou du produit réel

correspondant.

III - Les comptes de charges et pertes par nature seront en outre crédités des montants effectivement récupérés par le Contracteur en application d’accords

particuliers, et débités ou crédités par le jeu des transferts de Coûts Pétroliers entre le Permis et les autres

champs afférents à d’autres permis d’exploitation au

dehors du Permis où les Parties ont des intérêts.

ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS

Doivent être portés au crédit des comptes de produits

et profits par nature, les produits de toute nature,

liés aux Travaux Pétroliers qu’ils soient effectivement

encaissés ou exigibles par le Contracteur.



N° 35-2018



CHAPITRE III - LA COMPTABILITÉ DES COUTS

PETROLIERS

ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

I - Suivant les règles et principes énoncés aux articles

2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en permanence, une Comptabilité faisant ressortir le détail des

dépenses effectivement payées ou encourues par lui

et donnant droit à récupération en application des

dispositions du Contrat et de la présente Annexe,

les Coûts Pétroliers récupérés par chaque Entité du

Ccntracteur, au fur et à mesure de l’affectation de la

production destinée à cet effet, ainsi que les sommes

venant en supplément ou en déduction des Coûts

Pétroliers.

II - La Comptabilité doit être sincère et exacte. Elle

est organisée et les comptes tenus et présentés de

manière que puissent être aisément regroupés et dégagés les Coûts Pétroliers affèrents, notamment, aux

dépenses :

1)

2)

3)

4)



des Travaux d’Exploitation ;

de la PID ;

des Travaux de Développement ;

des Travaux pour Abandon et des provisions

éventuellement constituées en vue de leur réalisation ;

5) relatives à toutes les activités, y compris celles

connexes, annexes ou accessoires, à partir

de la Date d’Effet jusqu’à la Date d’Entrée en

Vigueur.

En outre, les Coûts Pétroliers sont regroupés et présentés de la manière prévue à l’Article 7 afin de faciliter le recouvrement des Coûts Pétroliers à partir du

Cost-Oil.

III - Pour chacune des activités ci-dessus, la

Comptabilité doit permettre de faire ressortir :

1) les dépenses relatives aux immobilisations

corporelles, notamment celles se rapportant à

l’acquisition, la création, la construction ou la

réalisation :

a) de terrains ;

b) de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc.) ;

c) d’installations industrielles de production et

de traitement des Hydrccarbures ;

d) d’installations de chargement et de stockage

(quais, terminaux, citernes, etc.) ;

e) de voies d’accès et ouvrages d’infrastructure

générale ;

f) de moyens de transport des Hydrocarbures

(canalisations d’évacuation, bâteaux citernes,

etc.) ;

g) d’équipements généraux (meubles, ordinateurs, etc.) ;



Du jeudi 30 août 2018



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h) d’équipements et installations spécifiques ;

i) de véhicules de transport et engins de génie

civil ;

j) de matériel et outillage (dont la durée normale

d’utilisation est supérieure à une année) ;

k) de forages de développement ;

l) d’autres immobilisations corporelles.

2) les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se rapportant :



1125



des stipulations de la présente Annexe, aux Travaux

Pétroliers, et considérées comme imputables aux Coûts

Pétroliers. Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, à la fois :

1) être nécessaires à la réalisation des Travaux

Pétroliers conformément aux usages de l’industrie Pétrolière,

2) être justifiées et appuyées de pièces et documents justificatifs permettant un contrôle et

une vérification par le Congo.



a)



aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études sismiques,

retraitement, études de gisement et de réservoir, autres études, etc., réalisés dans le cadre

des Travaux Pétroliers) ;

b) aux autres immobilisations incorporelles.

3) les dépenses relatives aux matériels et matières consommables, y compris la Redevance

Minière calculée sur les Hydrocarbures

Liquides consommés par le Contracteur au

cours des Travaux Pétroliers conformément à

l’Article 11.1.

4) les dépenses opérationnelles. Il s’agit des dépenses de toute nature non prises en compte

aux paragraphes II 1) à 3) ci-dessus, et liées

directement à l’étude, la conduite et l’exécution des Travaux Pétroliers.

5) les dépenses non opérationnelles. Il s’agit de

dépenses supportées par le Contracteur, liées

aux Travaux Pétroliers et se rapportant à la direction et à la gestion administrative desdites

opérations.

IV- Par ailleurs, la Comptabilité doit faire ressortir,

pour chacune des catégories de dépenses énumérées

ou définies aux paragraphes II, 1) à 5) précédents, les

dépenses effectuées au profit :

1) de l’Opérateur, pour les biens et Services qu’il

a fournis lui-même et qui font l’objet de facturations ou de transferts analytiques ;

2) des Entités du Contracteur, pour les biens et

services qu’elles ont fournis elles-mêmes ;

3) des Sociétés Affiliées :

4) des Tiers.

V - La Comptabilité doit permettre de faire ressortir :

1) le montant total des Coûts Pétroliers payés ou

encourus par le Contracteur pour l’exécution

des opérations du Contrat ;

2) les montants venant en diminution des Coûts

Pétroliers, et la nature des opérations auxquelles se rapportent ces montants ;

3) le montant total des Coûts Pétroliers récupérés ;

4) le montant des Coûts Pétroliers restant à récupérer.

VI - La Comptabilité enregistre, au débit, toutes les

dépenses effectivement payées ou encourues se rapportant directement, en application du Contrat et



VII - La Comptabilité enregistre, au crédit :

-



le montant des Coûts Pétroliers récupérés, au fur

et à mesure que cette récupération est opérée ;

les recettes et produits de toute nature qui

viennent en déduction des Coûts Pétroliers au

fur et à mesure de leur encaissement ;

les montants refacturés à d’autres permis

dans le Cadre des Travaux Pétroliers.



ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Dès le démarrage de la production d’Hydrocarbures sur le Permis d’Exploitation, chaque Entité

du Contracteur commencera à récupérer sa part des

Coûts Pétroliers tels que définis à l’article 8 de la présente Procédure Comptable selon les dispositions de

l’Article 7.

Les Coûts Pétroliers sont récupérés selon l’ordre des

catégories ci-après :

1.

2.

3.

4.



les coûts des Travaux d’Exploitation ;

la PID ;

les coûts des Travaux de Développement ;

les provisions décidées pour la couverture des

coûts des Travaux pour Abandon.



ARTICLE 10 - PRINCIPES D’IMPUTATION

Les principes d’imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matière de répartition et de reversement doivent être appliqués de

façon homogène, équitable et non discriminatoire à

l’ensemble de ses activités.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute

modification substantielle qu’il pourrait être conduit

à apporter à ces principes et méthodes et lui en commentera les effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS

PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes matérialisant les

Coûts Pétroliers, les dépenses, charges et coûts ciaprès.

Les imputations correspondantes sont effectuées

selon les méthodes et procédures habituelles de la

comptabilité analytique du Contracteur, en conformité avec la réglementation en vigueur au Congo :



1126



-



-



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imputation directe pour toutes les dépenses

ou provisions encourues au titre des Travaux

Pétroliers dont la comptabilisation peut être opérée immédiatement dans les comptes des Ccûts

Pétroliers : acquisition d’équipements, d’installations, matériels et matières consommables,

prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés Affiliées du Contracteur,

le Contracteur lui-même quand ces dépenses

feront l’objet d’une facturation spécifique, etc. ;

imputation indirecte pour les dépenses et coûts

encourus au titre des Travaux Pétroliers dont

la comptabilisation dans les comptes de Coûts

Pétroliers relève de taux d’oeuvre internes et de

clés de répartition. Ces dépenses et coûts correspondent notamment aux prestations des

départements et services fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et aux charges de fonctionnement non opérationnelles.



ARTICLE 12 - ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS

ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés

ou réalisés par le Contracteur dans le cadre

des Travaux Pétroliers et effectivement affectés

à ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au

prix de revient de construction, de fabrication,

de création ou de réalisation. Il convient de noter que certaines opérations de gros entretien

devront figurer dans les actifs, conformément

aux pratiques habituelles du Contracteur, et

être comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matières consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et

autres que ceux visés ci-dessus sont :

a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous

réserve des délais d’acheminement et, si nécessaire, d’entreposage temporaire par le

Contracteur (sans, toutefois, qu’ils aient été assimilés à ses propres stocks). Ces équipements,

matériels et matières consommables acquis par

le Contracteur sont valorisés, pour imputation

aux Coûts Pétroliers, à leur prix rendu à pied

d’oeuvre (le « Prix Rendu Congo »).

Le Prix Rendu Congo comprend les éléments suivants, imputés selon les méthoces analytiques du

Contracteur :

1

2



3



le prix d’achat après ristournes et rabais ;

les frais de transport, d’assurance, de transit, de manutention et de douane (et autres

impôts et taxes éventuels) depuis le magasin

du vendeur jusqu’à celui du Contracteur ou

jusqu’au lieu d’utilisation, selon le cas ;

et, lorsqu’il y a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur incluant

l’amortissement des bâtiments calculé conformément au paragraphe 5), b) du présent ar-



N° 35-2018



ticle, le coût de gestion du magasin, les frais

des services d’approvisionnement locaux et, le

cas échéant, hors Congo.

b) soit fournis par une des Entités du Contracteur

à partir de ses propres stocks :

1



Les équipements et matériels neufs, ainsi que

les matières consommables, fournis par une

des Entités du Contracteur à partir de ses

propres stocks ou de ceux de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier

prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2) a)

ci-dessus.



2



Les matériels et équipements amortissables

déjà utilisés fournis par une des Entités du

Contracteur à partir de ses propres stocks

ou de ceux de ses autres activités, y compris

celles de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés,

pour imputation aux Coûts Pétroliers, d’après

le barème ci-après :



i - Matériel neuf (Etat « A ») :

Matériel neuf qui n’a jamais été utilisé : 100 % (cent

pour cent) du coût net correspondant au dernier prix

de revient moyen pondéré. calculé conformément aux

dispositions du paragraphe 2) a) ci-dessus.

ii - Matériel en bon état (Etat « B ») :

Matériel d’occasion en bon état et encore utilisable

dans sa destination initiale sans réparation : 75 %

(soixante-quinze pour cent) du coût net du matériel

neuf tel que défini ci-dessus.

iii - Autre matériel usagé (Etat « C ») :

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale,

mais seulement après réparation et remise en état :

50 % (cinquante pour cent) du coût net du matériel

neuf tel que défini ci-dessus.

iv - Matériel en mauvais état (Etat « D ») :

Matériel non utilisable dans sa destination initiale,

mais, qui est utilisable pour d’autres services : 25 %

(vingt-cinq pour cent) du coût net du matériel neuf tel

que défini ci-dessus.

d - Ferrailles et rebuts (Etat « E ») :

Matériels hors d’usage et irréparable : prix courant

des rebuts.

Pour compenser la charge financière entraînée par la

nécessité de maintenir dans ses magasins un stock

minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts

et des frais de financement du stock, la valeur des

équipements et matériels fournis par une des Entités

du Contracteur à partir de ses propres stocks est augmenté d’un coefficient compensateur au plus égal au

taux moyen calculé sur une durée d’un an du LIBOR

(London Inter Bank Offered Rate) à trois (3) mois sur



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les dollars et majoré de 2,5 % (deux virgule cinq pour

cent).

La valeur des équipements et matériels fournis par

une des Entités du Contracteur à partir de stocks appartenant à une association extérieure aux Travaux

Pétroliers est déterminée selon les dispositions

contractuelles régissant ladite association.

3 - L’Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-delà de ce que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas

de matériel neuf défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation

de la part du fabriquant ou du revendeur. Cependant,

le crédit correspondant n’est passé en écriture qu’à la

réception du remboursement ou de la compensation.

4 - En cas de défectuosité du matériel usagé visé cidessus, le Contracteur crédite le compte des Coûts

Pétroliers des sommes qu’il aura effectivement encaissées en compensation.

5 - Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur.

Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et utilisés à titre temporaire pour les besoins des Travaux Pétroliers sont

imputés aux Coûts Pétroliers pour un montant de location couvrant, notamment :

a) l’entretien et les réparations ;

b) une quote-part proportionnelle au temps d’utilisation pour les Travaux Pétroliers selon les règles de la

comptabilité analytique du Contracteur de l’investissement et de la rémunération du capital investi ;

c) les dépenses de transport et de fonctionnement et

toutes autres dépenses non déjà imputées par ailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoûts dus, notamment, à une immobilisation ou à

une utilisation anormale desdits équipements et installations dans le cadre des activités du Contracteur

autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les coûts imputés aux Coûts

Pétroliers pour l’utilisation de ces équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement pratiqués au Congo par des entreprises tierces à

des conditions de qualité et de disponibilité similaires.

6 - Les actifs corporels ainsi que les équipements, matériels et matières consommables acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la propriété

du Congo dans les conditions prévues à l’Article 13.

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux

Coûts Pétroliers au prix de revient pour le Contracteur

des prestations ou charges concernées, tel que ce prix

ressort des comptes de celui-ci et tel qu’il est déterminé en application des dispositions de la présente

Annexe. Ces déperses comprennent, notamment :



1127



1) Les impôts, droits et taxes payés au Congo.

La Redevance Minière et l’impôt sur les sociétés mentionnés à l’Article 11 ne scnt pas imputables aux

Coùts Pétrolière à l’exception de la Redevance Minière

calculée sur les Hydrocaraures consommés par le

Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d’environnement du

personnel.

a) Principes.

Dans la mesure où elles correspondent à un travail et à

des services effectifs et oû elles ne sont pas excessives

eu égard à l’importance des responsabilités exercées,

au travail effectué et aux pratiques habituelles, ces

dépenses couvrent tous les paiements effectués ou

charges encourues à l’occasion de l’utilisation et de

l’environnement du personnel travaillant au Congo

pour la conduite et l’exécution des Travaux Pétroliers

ou pour leur supervision. Ce personnel comprend les

personnes recrutées localement par le Contracteur

et celles mises à la disposition de celui-ci par ses

Sociétés Affiliées ou des tiers.

b) Eléments.

Les dépenses de personnel et d’environnement comprennent, d’une part, toutes les sommes payées ou

remboursées encourues au titre du personnel visé cidessus. en vertu des textes légaux et réglementaires,

des conventions collectives, des contrats de travail et

du règlement propre au Contracteur et, d’autre part,

les dépenses payées ou encourues pour l’environnement de ce personnel, notamment :

1) les salaires et appointements d’activité ou

de congé, heures supplémentaires, primes et

autres indemnités ;

2) les charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des

conventions collectives et des conditions d’emploi, y compris le coût des pensions et retraite ;

3) les dépenses payées ou encourues pour l’environnement et la mise à disposition du personnel. Ces dépenses représentent notamment :

i) les dépenses d’assistance médicale et hospitalière,

d’assurance sociale et toutes autres dépenses sociales particulières au Contracteur, notamment liées

à la scolarité au Congo des enfants de son personnel

et aux oeuvres sociales, suivant les réglementations

internes en vigueur ;

ii) les dépenses de transport des employés, de leur

famille et de leurs effets personnels, lorsque la prise

en charge de ces dépenses par l’employeur est prévue

par le contrat de travail ;

iii) les plans de pré-retraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de l’affectation dudit

personnel aux Travaux Pétroliers ;

iv) les dépenses de logement du personnel, y com-



1128



Journal officiel de la République du Congo



pris les prestations y afférentes, lorsque leur prise en

charge par l’employeur est prévue par le contrat de

travail (eau, gaz, électricité, téléphone) ;

v) les indemnités payées ou encourues à l’occasion de

l’installation et du départ des salariés, ou directement

en relation avec la mise à disposition de personnel par

des tiers ou par des Sociétés Affiliées ;

vi) les dépenses afférentes au personnel administratif

rendant les services suivants : gestion et recrutement

du personnel local, gestion du personnel expatrié,

formation professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses

ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous

d’autres rubriques ;

vii) les frais de location des bureaux ou leur coût d’occupation, les frais des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureaa, informatique, télécommunications, etc...) ;

vii) les frais de formation assurée par le Contracteur

au Congo ou à l’étranger par son personnel ou par

des tiers.



N° 35-2018



en salaires, appointements, charges salariales des

employés qui fournissent ces services, en une quotepart du coût des matériels, équipements et installations qui sont mis à disposition à l’occasion de ces

prestations, ainsi que les frais généraux y afférents.

Ces coûts sont déterminés selon les méthodes habituelles en coûts complets des Sociétés Affiliées du

Contracteur. Ils seront imputés conformément aux

pratiques comptables habituelles des Sociétés Affiliées

sur la base de facturations justifiées par des relevés

d’untés d’œuvre (les unités d’oeuvre utilisées pour

évaluer et facturer l’assistance technique correspondent à des temps agents et des unités de compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations; de

manière générale, ces unités d’oeuvre sont imputées

par saisie individuelle après validation hiérarchique).

Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants : ingénierie géologie, géophysique, forage et producticn, gisement et

études des réservoirs, études économiques, rédaction,

comptabilité, finance, montage et gestion des financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations avec le

personnel et formaticn, gestion, direction, traitement

de données et achats, transit, contrats techniques,

dessin.



c) Conditions d’imputation.

Les dépenses de personnel correspondent :

1) soit à des dépenses directes imputées directement au compte des Coûts Pétroliers correspondant ;

2) soit à des dépenses indirectes ou communes

imputées au compte des Coûts Pétroliers à

partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps

consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel

sont effectuées pour des montants réels ou

pour des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de coûts.

3) Les dépenses payées ou encourues à raison des

prestations de services fournies par les Tiers,

les entreprises constituant le Contracteur et

les Sociétés Affiliées.

Ces dépenses comprennent notamment :



c) Le coût de l’utilisation, pour l’évacuation de chaque

qualité c’Hydrocarbures Liquides.. des installations

du Terminal de Djeno et d’autres terminaux qui seront utilisés selon le cas, intégrant une quote-part

des frais d’exploitation calculée selon les méthodes de

l’opérateur des terminaux et une rémunération raisonnable des capitaux investis par les copropriétaires

des terminaux.

d) Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux

Pétroliers, du matériel, des équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d’une entreprise constituant le Contracteur, il impute aux Coûts

Pétroliers, au prorata du temps d’utilisation, la charge

correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles et selon les principes définis au paragraphe b)

ci-dessus. Cette charge comprend, notamment, une

quote-part :

1 - de l’amortissement annuel calculé sur le Prix

Rendu Congo d’origine défini à l’article 12 ci-dessus ;

2 - du coût de sa mise en oeuvre, des assurances, de

l’entretien courant, du financement et des révisions

périodiques ;



a) Les services rendus par les Tiers, y compris par les

Parties, qui sont imputés à leur prix de revient comptable pour le Contracteur, c’est à dire au prix facturé

par les fournisseurs, y acmpris tous droits, taxes et

charges annexes éventuels; les prix de revient sont

diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur, soit directement,

soit indirectement.



3 - Les frais de magasinage



b) Le coût des services techniques et professionnels

fournis par les employés de l’une quelconque des

Sociétés Affiliées du Contracteur, tant à l’intérieur

qu’à l’extérieur du Congo, qui consistent notamment



Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses de

transport de personnel, de matériel ou d’équipements

destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne

sont pas déjà couvertes par les paragraphes ci-dessus



Les frais de magasinage et de manutention (frais de

personnel et frais de fonctionnement des services)

sont imputés aux Coûts Pétroliers au prorata de la

valeur des sorties de biens enregistrées ;

4 - Les dépenses de transport



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



ou qui ne sont pas intégrées dans les prix de revient.

4) Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires à la réparation et à

la remise en état des biens à la suite d’avaries ou de

pertes résultant d’incendies, inondations, tempêtes,

vols, accidents ou tout autre cause, sont imputées

selon les principes définis dans la présente Annexe,

sous réserve des dispositions de l’Article 3.8.

Les sommes recouvrées auprès des compagnies d’assurances pour ces avaries et pertes sont créditées aux

comptes des Coûts Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures à un (1)

million Dollars seront portées à la connaissance du

Comité de Gestion.

5) Les frais courants d’exploitation et les dépenses de

maintenance.

Les frais courants d’exploitation du matériel, des

équipements et des installations affectés aux Travaux

Pétroliers sont imputés aux Coûts Pétroliers à leur

prix de revient pour les charges en imputation directe

et sur la base des travaux standard ou des clés de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges

en imputation indirecte.



1129



ment des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui surviennent à l’occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires

pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires d’avocats ou d’experts, les

frais juridiques, les frais d’enquête ou d’obtention

de la preuve, ainsi que les sommes versées à titre de

règlement transactionnel ou de liquidation finale de

tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des Sociétés Affiliées,

une rémunération correspondant au temps et aux

coûts réellement supportés est incluse dans les Coûts

Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services rerdus car les Sociétés Affiliées ne devra pas être supérieur à celui qui aurait été payé à des tiers pour des

services identiques ou analogues, en termes de qualité et de disponibilité.

8) Les intérêts, agios et charges financières.

Les intérêts, agios, commissions, courtages et autres

charges financières, encourues par le Contracteur,

y compris auprès des Sociétés Affiliées au titre des

dettes, emprunts et autres moyens de financement

liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts

Pétroliers conformémert à l’Article 7.4 .

9) Les pertes de change.



Les dépenses de maintenance (entretien courant et

gros entretien, du matériel, des équipements et des

installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient.

6) Les primes d’assurances et dépenses liées au règlement des sinistres.

Sont imputées aux Coûts Pétroliers :

a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les Hydrocarbures extraits. les personnes et les biens affectés aux Travaux

Pétroliers ou pour couvrir la responsabilité civile du

Contracteur à l’égard des tiers dans le cadre desdits

travaux ;

b) les dépenses supportées par le Contracteur lors d’un

sinistre survenu dans le cadre des Travaux Pétroliers,

celles supportées en règlement de toutes pertes, réclamations, dommages et autres dépenses annexes non

couvertes par les assurances souscrites ;



Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les pertes de

change réalisées liées aux emprunts et dettes du

Contracteur ainsi qu’aux opérations de couverture y

afférentes.

Cependant, le Contracteur ne saurait être garanti

contre les risques de change ou manques à gagner

liés à l’origine des capitaux propres investis et à l’autofinancement. Les pertes éventuellement subies de ce

fait ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme

des Coûts Pétrcliers. Elles ne peuvent, par conséquent,

être inscrites aux comptes des Coûts Pétroliers, ni donner droit à récupération. Il en est de même des primes

et frais d’assurances que le Contracteur viendrait à

contracter pour couvrir de tels risques.

Les pertes de change réalisées et liées aux créances se

rapportant aux Travaux Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que le Dollar sont également

imputables aux Coûts Pétroliers.

ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES



c) les dépenses payées en règlement de pertes, réclamations, dommages ou actions judiciaires, non

couvertes par une assurance et pour lesquelles le

Contracteur n’est pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprès des assurances

au titre des polices et garanties sont comptabilisées

conformément a l’article 16-3)d) ci-après.

7) Les dépenses d’ordre juridique

Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d’enquête et de règle-



1) Les frais exposés à l’occasion des contrôles et vérifications opérés par le Congo, conformément aux

dispositions du Contrat, sont inclus dans les Coûts

Pétroliers.

2) Les dépenses raisonnablement engagées par le

Contracteur à l’occasion de la tenue des Comités de

Gestion, des Comités de Gestion Extraordinaire et

des Comités d’Evaluation pour l’organisation de ces

Comités et pour permettre au Congo d’y participer.



1130



Journal officiel de la République du Congo



3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles.

Il convient d’entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges encourues par

le Contracteur au titre de la direction et de la gestion

administrative, financière et commerciale des activités

dont il a la charge et correspondant :

a) d’une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services admiristratifs, financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions

soient exercées directement par le Contracteur ou par

des Sociétés Affiliées, à l’amortissement des investissements de caractère général de nature industrielle

ou administrative, à la rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour l’accomplissement des formalités légales liées à la forme

sociale du Contracteur. Une quote-part de ces frais est

imputable aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient

suivant les méthodes en vigueur du Ccntracteur.



N° 35-2018



travaux déduction faite ou montant des provisions constituées dans le cadre de l’Article 5.6

correspondant à ces travaux.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en règlement de frais, charges

ou dépenses exclues par les stipulations du Contrat

ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte

et ne peuvent donc donner lieu à récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :

1) les coûts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers ;

2) la Redevance Minière due au Congo conformément

à l’Article 11.1, à l’exception de la Redevance Minière

calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés

par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.

3) l’impôt sur les sociétés ;



b) d’autre part, à l’assistance générale destinée à couvrir la part équitable des frais de direction générale et

administrative du groupe de l’Opérateur. Cette assistance générale est imputable aux Coûts Pétroliers par

application au total des Coûts Pétroliers du Permis,

du barème forfaitaire ci-après :

-



2% (un virgule cinq pour cent) des Coûts Pétroliers

correspondant aux Travaux de Développement,

d’Exploitation, Provisions et Travaux pour Abandon.



4) Les autres dépenses, y compris les dépenses

payées ou encourues à raison du transport des

Hydrocarbures, les Provisions pour .Abandon, sont

inclues dans les Coûts Pétroliers. Il s’agit de toutes

les dépenses effectuées ou pertes subies liées à l’exécution des Travaux Pétroliers conformément aux

usages de l’industrie pétrolière et dont l’imputation

aux Coûts Pétroliers n’est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe.

5) Le Contracteur peut imputer aux Coûts Pétroliers

toutes autres dépenses qui n’ont pas été prises en

compte par les stipulations des articles 12 et 13 cidessus, dans la mesure où ces dépenses sont engagées par le Contracteur pour l’exécution des Travaux

Pétroliers conformément aux usages de l’industrie pétrolière. Ces dépenses comprennent notamment les

dépenses afférentes à toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des

Travaux Pétroliers.

6) Les coûts et provisions pour remise en état des sites.

Les coûts de remise en état des sites seront récupérables au titre des Coûts Pétroliers dans les conditions

déterminées par l’Article 7.5. Il s’agit exclusivement :

-



-



des provisions constituées par le Contracteur

en exécution de l’Article 5.6. Ces provisions

sont récupérables dans le Trimestre où elles

sont passées ;

des coûts de remise en état des sites effectivement encourus lors de l’exécution effective des



4) les intérêts, agios et frais se rapportant aux emprunts

non destinés à financier les Travaux Pétroliers ;

5) les intérêts relati`s aux prêts consentis par les

Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure où

ces intérêts ne sont pas couverts par les dispositions

prévues à l’article 13.8) ci-dessus ;

6) les pertes de change qui constituent des manques

à gagner résultant de risques liés à l’origine des capitaux propres et de l’autofinancement du Contracteur ;

7) les pénalités ou sanctions pécuniaires prononcées

par le Congo à l’encontre du Contracteur pour non

cbservation de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS

PETROLIERS

Pour chaque Entité du Contracteur, doivent venir en

déduction des Coûts Pétroliers, notamment :

1) La valeur des quantités d’Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en application des stipulations

de l’Article 7, selon leur valorisation prévue à l’Article 9 ;

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés

aux Travaux Pétroliers, notamment ceux provenant :

a) de la vente de substances connexes ;

b) du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installations réalisées dans le

cadre des Travaux Pétroliers

c) de bénéfices de change réalisés sur les créances et

les dettes du Contracteur dans les mêmes conditions

que les imputations de même nature au titre de l’article 13 ci-dessus :

d) des remboursements effectués par les assureurs,

au titre des avaries pertes ou sinistres imputés aux

Coûts Pétroliers ;

e) de règlements transactionnels ou de liquidations,

dans la mesure cù les dépenses afférentes ont été imputées aux Coûts Pétroliers ;



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



f) de cessions ou de locations de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers

de la fourniture de prestations de services, dans la

mesure où les dépenses y afférentes ont été imputées

aux Coûts Pétroliers ;

h) les montants refacturés à d’autres permis dans le

cadre des Travaux Pétroliers ;

i) de rabais, remises et ristournes obtenus, s’ils n’ont

pas été imputés en déduction du prix de revient des

biens auxquels ils se rapportent.

ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES

BIENS

1) Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou inutilisables sont retirés

des Travaux Pétroliers et mis à la disposition du Congo

par communication écrite pour être, soit déclassés ou

considérés comme « ferrailles et rebuts » soit rachetés

par le Contracteur pour ses besoins propres, soit vendus à des tiers ou à ses Sociétés Affiliées.

2) En cas de cession de matériels aux Entités du

Contracteur cu à leurs Sociétés Affiliées, les prix sont

déterminés conformément aux dispositions de l’article 12. 2), b) de la présente Annexe, ou, s’ils sont

supérieurs à ceux résultant de l’application dudit article, convenus entre les Parties. Lorsque l’utilisation

du bien concerné dans les Travaux Pétrcliers a été

temporaire et ne justifie pas les réductions de prix

fixées à l’article susvisé, ledit bien est évalué de façon

que les Coûts Pétroliers soient débités d’une charge

nette correspondant à la valeur du service rendu.



1131



CHAPITRE IV – INVENTAIRE

ARTICLE 18 – INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en

quantités et en valeurs, de tous les biens meubles

et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des

Travaux Pétroliers.

Lorsque des stocks de matériels et matières consommables ont été constitués dans le cadre des Travaux

Pétroliers, le Contracteur procédera, à intervalles raisonnables, mais au moins une fois par an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur

d’inventaires tournants.

Le Contracteur communiquera au Congo la date prévisionnelle des inventaires. Si le Congo souhaite participer à une de ces opérations d’inventaires tournants,

il en informe l’Opérateur et la date en est fixée d’un

commun accord.

Le raoprochement de l’inventaire physique et de l’inventaire comptable, tel qu’il résulte des comptes, sera

fait par le Contracteur. Un état détaillant les différences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires

aux comptes dès la fin des opérations d’inventaire.

CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET

BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES



3) Les ventes à des tiers des matériels, équipements,

installations et consommables sont effectuées par

le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations accordés à un acheteur

pour un matériel défectueux scnt débités au compte

des Coûts Pétroliers dans la mesure et au moment où

ils sont effectivement payés par le Cortracteur.

4) S’agissant de biens qui appartiennent au Congo en

vertu des stipulations de : l’Article 13, le Contracteur

communiquera au Comité de Gestion la liste ces biens

cédés conformément au paragraphe 2) ci-dessus.

5) Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en déterminera les modalités de réalisation.

6) Lorsque les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne

représentent plus que des dépenses d’explcitation,

le produit de ces ventes doit être versé au Congo; le

versement doit intervenir dans les trente (30) jours

suivant la date de l’encaissement du prix par le

Contracteur.

7) Lorsqu’un bien est utilisé au bénéfice d’un tiers ou

du Contracteur pour des opérations non couvertes

par le Contrat, les redevances correspondantes sont

calculées à des taux qui, sauf accord du Congo, ne

peuvent être calculés sur une base inférieure aux prix

de revient.



Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les

Programmes de Travaux et Budgets conformément à

l’Article 5. Ces Programmes de Travaux et Budgets

correspondants, qui seront, au besoin, expliqués et

commentés par le Contracteur, comporteront, notamment :

1) un état estimatif détaillé des coûts, par nature ;

2) un état valorisé des investissements, par grosses

catégories ;

3) une estimation des variations des stocks des matériels et matières consommables ;

4) un état prévisionnel des productions et des coûts

de production.

Concernant la prévision de production de l’Année

Civile suivante, cet état présentera un plan de production détaillant, par gisement et par mois, les

quantités d’Hydrocarbures Liquides et d’Hydrocarbures Gazeux, dont la production est prévue. En tant

que de besoin, le Contracteur fera parvenir des états

rectificatifs.

ARTICLE 20 – PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires sont

ventilées par nature d’opérations: développement, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.



1132



Journal officiel de la République du Congo



ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront,

en outre, les réalisations et les prévisions de clôture

de l’Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre prévisions

et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés

comme significatifs les écarts de plus de dix (10) pourcent ou d’un montant égal ou supérieur à un million

(1 000 000 00) de Dollars.

Dans les quarante-cinq premiers jours de l’Année, le

Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes

analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec

mise à jour chaque Trimestre, si nécessaire, de manière à permettre la reccnstitution des réalisations se

rapportant aux lignes budgétaires des Programmes

de Travaux et Budgets annuels approuvés.



N° 35-2018



peut procéder à une nouvelle vérification des seules

écritures concernées par toute réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord

subsiste après soumission au Comité de Gestion. Ces

comptes demeureront ouverts jusqu’à l’achèvement

de la nouvelle vérification et jusqu’à ce que le désaccord soit réglé conformément à l’Article 5.7.

CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS –

SITUATIONS - COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES

Outre les états et informations prévus par ailleurs, le

Contracteur fera parvenir au Congo, dans les conditions,

formes et délais indiqués dans les articles ci-après, le détail des opérations et travaux réalisés, tels qu’ils sont enregistrés dans les comptes, documents rapports et états

tenus ou étabis par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.



CHAPITRE VI : VÉRIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 : DROIT D’AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coûts

Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par l’intermédiaire d’un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s’informent mutuellement des périodes qui leur conviennent pcur

procéder à ces vérifications et les dates auxquelles

celles-ci auront lieu sort arrêtées, autant que possible, d’un commun accord, dais la limite des délais

de prescription prévus à l’Article 5.7.

Les sections de la comptabilité analytique du

Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives

à la fois aux Travaux Pétroliers et à d’aires activités

ne relevant pas du Contrat, feront l’objet d’une vérification par l’intermédiaire des commissaires aux

comptes du Contracteur requis à cet effet, afin qu ils

puissent certifier que les dispositions du Contrat et

de la présente Annexe sont bien appliquées et que les

procédures comptables et financières du Contracteur

sont correctement suivies et appliquées sans discrimination et dé manière équitable aux diverses opérations concernées. Ces certificats seront mis à la disposition CL Congo annuellement.



ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun

des trois (3) premiers Trimestres de l’Année Civile et

dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du

quatrième Trimestre, le Contracteur fait parvenir au

Congo un état des réalisations indiquant notamment,

pour le Trimestre civil précédent, le détail et la nature

des Travaux de Développement et des Travaux d’Exploitation effectués sur le Permis et les dépenses s’y rapportant, en distinguant notamment les travaux relatifs :

1) aux forages de Développement, par campagne de

forage ;

2) aux installations spécifiques de production ;

3) aux forages de production, par campagne de forage ;

4) aux installations et moyens de transport des

Hydrocarbures ;

5) aux installations de stockage des Hydrocarbures,

après traitement primaire ;

6) à la remise en état des sites d’exploitation dont

l’abandon est programmé.

ARTICLE 25 - ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES

D’IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DE MATERIEL

ET DE MATIERES CONSOMMABLES



Les frais d’assistance facturés par les Sociétés Affiliées

aux Entités du Contracteur, feront l’objet de la fourniture à la demande du Congo d’un certificat du cabinet international chargé de certifier les comptes des

sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier que les

frais imputés aux opérations pétrolières ont été déterminés de manière équitable et non discriminatoire,

Les prestations d’assistance fournies par les Sociétés

Affiliées des Entités du Contracteur doivent être certifiées, par ledit cabinet, comme ayant été facturées

sans élément de profit pour lesdites Sociétés Affiliées.

Les frais des commissaires aux comptes seront payés

par le Contracteur en tant que frais récupérables.



Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun

des trois (3) premiers Trimestres de l’Année Civile

et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin

du quatrième Trimestre, le Contracteur fait parvenir

au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil précédent, les acquisitions et créations d’immobilisations, de matériels et

de matières consommables nécessaires aux Travaux

Pétroliers, par gisement et par grandes catégories,

ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions,

mises hors service) de ces biens.



Les Coûts Pétroliers enregistrés au cours de toute

Année Civile seront considérés comme exacts et sircères, selon les dispositions de l’Article 5.7. Le Congo



Cet état doit être envoyé au Congo conformément à

l’Article 16.1 au plus tard le 28e jour de chaque mois

pour le mois précédent.



ARTICLE 26 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures produites

effectivement au cours du mois précédent et la part

de cette production revenant à chacune des Parties

calculée sur des bases provisoires en application des

dispositions du Contrat.

ARTICLE 27 - ETAT DE LA REDEVANCE

Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante (60)

jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers

Trimestres de l’Année Civile et dans les quatre-vingtdix (90) jours suivant la fin du quatrième Trimestre.

Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures enlevées

au titre de la Redevance Minière, les quantités d’Hydrocarbures ccnsommées par le Contracteur dans les

Travaux Pétroliers au cours du Trimestre cvil, ainsi

que les sommes payées par le Contracteur au titre de

la redevance sur ces dernières quantités.

ARTICLE 28 - ETAT DES QUANTITES D’HYDROCARBURES TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28e

jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures transportées au cours du mois précédent, entre le gisement

et le point d’exportation ou de livraison, ainsi que

l’identification des canalisations utilisées et le prix du

transport payé lorsque celui-ci est effectué par des

tiers. L’état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant de l’article 26 ci-dessus entre les

Parties des produits ainsi transportés.

ARTICLE 29 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28e

jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera les qualités d’Hydrocarbures Liquides enlevées pour exportation ou livraison par chaque Partie

ou remises à elle, au cours du mois précédent. en application des stipulations du Contrat.

En outre, chaque Entité du Contracteur fera parvenir au Congo, dans le même délai et pour son proore

compte, un état des quantités de chaque qualité d’Hydrocarbures Liquides qu’elle a enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant chaque opération d’enlèvement ou de livraison

(acheteur, navire, orix, destination finale, etc...).

En annexe à cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes commerciales de chaque

Entité du Contracteur, notamment les connaissements et les factures dès qu’elles sont disponibles.

Le Congo pourra moyennant un préavis raisonnable,

avoir accès aux contrats de vente des Hydrocarbures

à des tiers.

ARTICLE 30 - ETAT DE RECUPERATION DES

COÛTS PETROLIERS

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun



1133



des trois (3) premiers Trimestres de l’Année Civile et

dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du

quatrième Trimestre, le Contracteur fait parverir au

Congo un état des réalisations présentant. pour le

Trimestre précédent, le détail du compte des Coûts

Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir

pour chaque Entité du Contracteur :

1) les Coûts Pétroliers restant à récupérer au début

du Trimestre ;

2) les Coûts Pétroliers afférents aux activités du Trimestre ;

3) les Coûts Pétroliers récupérés au cours du Trimestre

avec indication, en quantités et en valeur, de la production affectée à cet effet ;

4) les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du

Trimestre.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE DES STOCKS D’HYDROCARBURES LIQUIDES

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28e

jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera pour le mois précédent par lieu de stockage

et pour chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides :

1)

2)

3)

4)



les

les

les

les



stocks du début du mois ;

entrées en stock au cours du mois ;

sorties de stock au cours du mois ;

stocks à la fin du mois.



ARTICLE 32 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET

IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la

Comptabilité un état détaillé de tous les biens meubles

et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour

les besoins des Travaux Pétroliers, en distinguant

ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de l’Article 13 et les autres.

Cet état comporte la description et l’identification de

chaque bien, les dépenses s’y rapportant, le prix de

revient et la date d’acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas échéant, la date de fin d’affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui

est réservé dans ce dernier cas. L’état susvisé est

transmis au Congo au plus tard le 90e jour de chaque

Année Civile pour l’Année Civile précédente.

CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUS

FISCAUX

ARTICLE 33 - DECLARATIONS FISCALES ET QUITUS

FISCAUX

Chaque Entité du Contracteur transmet au Congo un

exemplaire de toutes les déclarations qu’elle est tenue

de souscrire auprès des administrations fiscales chargées de l’assiette des impcts, notamment celles relatives

à l’impôt sur les sociétés, accompagnées de toutes les

annexes, dccuments et justifications qui y sont joints.

Les déclarations fiscales seront établies en Dollars.

Chaque Entité di. Contracteur préparera et déposera

une déclaration de revenus couvrant son impôt sur



1134



Journal officiel de la République du Congo



ces sociétés et la soumettra au Congo avec toute la documentation requise à titre de pièces justificatives de

ses obligations en matière d’impôt sur les sociétés. A

réception de ces déclarations de revenus ainsi que des

pièces justificatives, le Congo fournira gratuitement à

chaque Entité du Contracteur les quittances officielles

accusant réception du paiement de l’impôt sur les sociétés émises au nom de claque Entité du Contracteur

par les autorités fiscales compétentes du Congo.

Il est entendu que I impôt sur les sociétés tel que défini

à l’Article 11.2, sera versé à l’échéance par le Congo,

aux autorités fiscales compétentes, le montant d’impôt sur les sociétés évoqué ci-dessus, au nom et pour

le compte des Entités du Contracteur. Il ne pourra

être réclamé en aucune circonstance aux Entités du

Contracteur, de règlement quelconque au titre de

(impôt sur les sociétés. Les déclarations fiscales annuelles seront établies en Dollars par chaque Entité du

Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants seront

établis au nom de chacune des Entités cu Contracteur

auxquelles ils seront remis.





































ARTICLE 1. REGIME DOUANIER A L’IMPORTATION

Conformément à l’Article 11.4, pendant la durée du

Contrat, le Contracteur bénéficie des avantages dcuaniers ci-après :







A - Admission en franchise totale



-



Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes

d’entrée, les matériels, matériaux, produits, machines. équipements et outillages nécessaires aux

Travaux Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 et effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, sous réserve

des dispositions de l’Article 4. Cette franchise s’applique aux importations effectuées par l’Opérateur

pour le compte du Contracteur, par les tiers pour son

compte et par ses sous-traitants.



-



A1) Matériels de forage et de sondage

























Substructures et équipements spécifiques

d’appareils, bateaux et barges de forage ;

Equipements de plancher ;

Equipements pour la fabrication et le traitement des boues et ciments de forage ;

Produits rentrant dans la fabrication des

boues et ciments de forage et emballage de ces

produits ;

Treuils de forage ;

Équipements anti-éruption et de lutte contre

l’incendie notamment les extincteurs de toute

capacité ;

Tubage de puits et équipements de tubage,

d’habillage de colonne et cimentation ;

Équipements de mesure;

Têtes de puits et équipements ;



Équipements de surface ;

Équipements d’essais de puits.



A2) Matériels et équipements de production



ANNEXE II - REGIME DOUANIER ET FISCAL



Le régime de la franchise s’applique aux ensembles,

sous-ensembles, leurs pièces de rechange, les produits et les consommables suivants :



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-















-



Matériels et produits chimiques peur le traitement du pétrole brut et des eaux de rejet ;

Matériels de stockage et d’expédition ,

Matériaux de construction off & on-shore sur

sites de production, y compris des bureaux ;

Matériels de traitement des données techniques ;

Matériels ce surface

Outillage de maintenance ;

Matériels et équipements électriques dont les

câbles ;

Matériels de laboratoire de production ;

Matériels et équipements de télécommunication sur sites pétroliers d’exploration, de production, de traitement et de stockage ;

Appareils et équipements de climatisation

pour locaux sur sites pétroliers d’exploration,

de production, de traitement et de stockage ;

Matériels et équipements de radioguidage et

faisceaux hertziens ;

Revêtements industriels, peintures spécifiques pour l’entretien des plateformes et équipements pétroliers ;

Matériels de sécurité :

Groupes incendie et extincteurs de toute capacité ;

EPI chaussures, casques et gilets de sauvetage, équipements ce protection individuelle ;

Matériel de détection et autres matériels de

sécurité et évacuation (canots de sauvetage,

radeaux de sauvetage etc.);

Matériels de laboratoire ;

Matériels de fonds ;

Tubage de puits, têtes de puits de production,

duses, manifold, gare de racleurs et racleurs ;

Matériels de contrat de production ;

Jackets, structures immercées et flottantes,

dont FPU, TLP et autres ;

Matériels de logistique :

Matériels de navigation et d’amarrage ;

Câbles et flexibles sous-marins et accessoires,

matériels et consommables de réparation ;

Pièces détachées pour véhicules utilitaires et

véhicules de service.



A3) Autres matériels et produits













« Catering » destiné aux appareils, bateaux et

barges de forage et aux barges de travail, barges

de base vie, aux sites pétroliers d’exploraticn,

de production, de traitement et de stockage ;

Lubrifiants destinés à l’entretien et au fonctionnement des machines affectées à la recherche, l’exploitation, le stockage et au transport des Hydrocarbures ;

Carburants, dont notamment le diesel, destinés au fonctionnement des machines affectées

à la recherche, l’exploitation, le stockage, au



Du jeudi 30 août 2018













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transport des Hydrocarbures ;

Crdinateurs et calculatrices de tout type, leurs

accessoires (logiciels, imprimantes lecteurs,

lecteurs de disquettes, disques durs, traceurs,

modems, écrans, câbles et prises, réseaux

et équipements de connexions, matériels de

sauvegarde, onduleurs et climatiseurs) et

supports de stockage (disquettes, disques externes, clés USB...) ;

Equipements audiovisuels, matériels et accessoires destinés à la formation ;

Matériels et équipements hospitaliers, médicaments.



Cette liste est non limitative. Il convient de se réserver la possibilité de la remettre périodiquement à jour,

dans le même esprit, pour prendre en compte notamment l’évolution des techriques et la commercialisation de nouveaux matériels.

(B) Admission temporaire normale avec dispense

de caution

Sont importés sous le régime de l’admission temporaire normale, par l’Opérateur pour le compte du

Contracteur, par les tiers pour son compte et par ses

sous-traitants, tous matér els, matériaux, produits,

machines, équipements et outillages, nécessaires aux

Travaux Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 et à

condition que ces biens soient destinés, et effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, et à condition

qu’ils soient appelés à être réexportés à la fin de leur

utilisation. Si de tels biens sont perdus ou mis en rebut, l’Opérateur fournit une déclaration sous serment

à cet effet, et aucun droit ni taxe ne sera perçu.

Si pour des raisons opérationnelles de tels biens sont

appelés à rester au Congo, une requalification en importation définitive (IM4) est possible en franchise des

droits et taxes, sous réserve de justification par l’Opérateur.

La liste des biens importés en admission temporaire

dans le cadre du Contrat avec dispense de carton est

la suivante :











1135



Vêtements de travail (combinaisons, cirés,

bottes, gants) ;

Papier tirage grand format se présentant sous

forme de rouleau et papier informatique ;

Matériaux de construction on-shore, en dehors des sites de production et/ou de stockage, y compris pour construction de bureaux

à l’usage de l’Opérateur.



(D) Admission au droit commun

Les Entités du Contracteur payeront les droits et

taxes de douane sous le régime du droit commun applicable aux biens importés suivants :











Tous matériels, équipements, pièces détachées et accessoires destinés aux logements

du personnel de l’Opérateur ;

Vivres et boissons autres que ceux spécifiés

au paragraphe A3 ;

Matériels équipements et fournitures de bureau

autres cue ceux spécifiés au paragraphe A3.



ARTICLE 2. REGIME DOUANIER A L’EXPORTATION

Le Contracteur est exonéré de toutes taxes à l’exportation pour les Hydrocarbures, les matériels, accessoires et pièces de rechange en réparation, les échantillons de brut, d’huile, de produits chimiques, carottes, prélèvements et échantillons géologiques, les

matériels sous garantie rentrant dans le cadre d’activités de recherche, d’exploitation, de stockage et de

transport des Hydrocarbures du Contracteur.

ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX

SOUS-TRAITANTS DE L’OPERATEUR

Sous réserve du respect de leurs obligations en matière douanière, les sous-traitants de l’Opérateur, et

les tiers importateurs pour son compte, sous réserve

de produire une attestation délivrée par l’Opérateur et

approuvée par l’Administration des Douanes, bénéficient des régimes d’importation et d’exportation définis

ci-dessus.

ARTICLE 4. REGIME FISCAL



















Appareils, bateaux et barges de forage ;

Barges de travail, barge de base vie, bateaux

de livraison, vedettes de tout tonnage, embarcation de liaison et bateaux de sauvetage ;

Aéronefs ;

Véhicules automobiles utilitaires et de service

propriété de l’Opérateur (véhicules de service

pour le personnel, de transport de personnel,

de transport et de manutention de matériels) :

Plus généralement, tous les matériels importés

temporairement par l’Opérateur dans le cadre

de ses activités de recherche, d’exploitation, de

stockage et de transport des lydrocarbures.



(C) Admission au taux réduit

Sous les mêmes conditions que ci-dessus, sont admis

au taux global réduit à 5 % des droits et taxes exigibles à l’importation, les équipements suivants :



Pendant la durée du Contrat, le Contracteur sera exclusivement assujetti à l’impôt sur les scciétés et aux

redevances minières et superficiaires suivant les modalités prévues aux Articles 11.1 à 11.3.

En conséquence, pendant la durée visée ci-dessus,

le Contracteur sera exonéré de tous autres impôts,

taxes, droits, contributions, redevances et prélèvements de toute nature, en vigueur à la date d’effet du

Contrat ou qui seraient créés ultérieurement.

En particulier, le Contracteur sera, entre autres, exonéré de la contribution des patentes, de l’impôt sur le

revenu des valeurs mobilières pour les sommes reçues

et versées par le Contracteur, de tous droits d’enregistrement et de timbre, des contributions foncières des

propriétés bâties et non bâties, de la taxe sur la valeur

ajoutée et de la taxe sur les mouvements de fonds.



1136



Journal officiel de la République du Congo



En outre, le Congo garantit aux Entités du Contracteur,

à leurs sociétés affiliées, à leurs actionnaires et à

leurs fournisseurs, pour la durée du Contrat, le droit

de contracter à l’étranger les emprunts nécessaires à

l’exécution des Travaux Pétroliers.



Article 5.- Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à sa date de signature.

Article 6.- Le ministre des hydrocarbures est chargé

de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et

publié au Journal officiel de la République du Congo.



ANNEXE III - DECRET D’ATTRIBUTION

Décret n° 2017-421 du 13 novembre 2017

portant réattribution à la société nationale des pétroles

du Congo d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures

liquides ou gazeux dit « Mengo-Kundji Bindi II »

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016 portant code

des hydrocarbures ;

Vu la loi n° 1-98 du 23 avril 1998 portant création de

la société nationale des pétroles du Congo ;

Vu le décret n° 62-247 du 17 août 1962 fixant certaines conditions dapplication de la loi n° 29-62 du 16

juin 1962 portant code minier ;

Vu le décret n° 2008-15 du 11 février 2008 fixant la

procédure d’attribution des titres miniers d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;

Vu le décret n° 2008-932 du 31 décembre 2008 fixant

la procédure de prorogation des permis d’hydrocarbures liquides et gazeux ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la demande de réattribution introduite par la société nationale des pétroles du Congo, en date du 9

septembre 2017;

En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier.- Il est réattribué à la société nationale

des pétroles du Congo un permis d’exploitation dit

« Mengo-Kundji-Bindi II », valable pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, d’une durée de vingt (20) ans

à compter de la date d’effet du présent décret, renouvelable une seule fois pour une durée de cinq (5) ans.

Article 2. - La superficie du permis d’exploitation

Mengo-Kundji-Bindi II est égale à 699,838 km², comprise à l’intérieur du périmètre défini par la carte et les

coordonnées géographiques contenues dans l’annexe 1

du présent décret.



N° 35-2018



Fait à Brazzaville, le 13 novembre 2017

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre,

chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le ministre des hydrocarbures,

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA

Le ministre des finances

et du budget,

Calixte NGANONGO

PERMIS D’EXPLOITATION

MENGO KUNDJI BINDI II

Coordonnées

(Datum: Congo C60, UTM32S)

Points



X (m)



Y (m)



1

2

3

4

5

6

7

8



822

850

850

855

851

842

842

822



9

9

9

9

9

9

9

9



000.00

900.00

900.00

335.88

300.00

750.00

750.00

000.00



483

483

472

472

459

459

462

462



100

100

000

000

150

150

500

500



Superficie : 699.838 km²

Figure 88 : Coordonnées des points limites du permis «Mengo Kundji Bindi II»



Insérer_image



Article 3. - A la date de signature du présent décret,

l’associé de la société nationale des pétroles du Congo

sur le permis d’exploitation Mengo-Kundji-Bindi II est

la société Orion Oil Limited.

La société nationale des pétroles du Congo et la société Orion Oil Limited assureront le co-opérating sur

le permis d’exploitation Mengo-Kundji-Bindi II.

Article 4. - Un bonus sera négocié selon les conditions

qui seront définies dans un accord particulier. Ce bonus constitue un coût non récupérable.



Figure 89 : Plan de position du Permis

d`Exploitation «Mengo Kundjl Bindi II»



Du jeudi 30 août 2018



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- DECRETS ET ARRETES TEXTES GENERAUX

MINISTERE DES HYDROCARBURES



1137



L’agrément pour l’exercice de l’activité de fabrication

de lubrifiants est accordé pour une durée de quinze

ans renouvelable, moyennant le paiement d’un droit

de cent millions (100 000 000) de francs CFA au trésor public.



Décret n° 2018-314 du 17 août 2018 modifiant

et complétant l’article 2 du décret n° 2002-264 du 1er

août 2002 définissant les conditions d’exercice des

activités de fabrication des lubrifiants ainsi que les règles d’implantation, d’aménagement et d’exploitation

des usines de fabrication des lubrifiants



Article 2.1 : Au moment du dépôt du dossier de demande d’agrément, les services compétents du

ministère en charge des hydrocarbures s’assurent de

sa recevabilité et délivrent, le cas échéant, un récépissé de dépôt au demandeur.



Le Président de la République,



Article 2.2 : Les services compétents du ministère

en charge des hydrocarbures examinent la demande

d’agrément sur la capacité du demandeur à :



Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection

de l’environnement ;

Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant

les activités de raffinage, d’importation, d’exportation,

de transit, de réexportation, de stockage, de transport

massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu l’ordonnance n° 3-2002 du 1er mars 2002 portant

harmonisation technique de certaines dispositions de la

loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de transit,

de réexportation, de stockage, de transport massif, de

distribution et commercialisation des hydrocarbures et

des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu le décret n° 2002-264 du 1er août 2002 définissant les conditions d’exercice des activités de fabrication des lubrifiants ainsi que les règles d’implantation,

d’aménagement et d’exploitation des usines de fabrication des lubrifiants ;

Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant répression des infractions en matière de fabrication,

d’importation, d’exportation, de stockage, de transport,

de distribution et commercialisation d’hydrocarbures et

des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;

Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant

le champ d’application, le contenu et les procédures

de l’étude et de la notice d’impact environnemental et

social ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : L’article 2 du décret n° 2002-264 du

1er août 2002 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il

suit :

Article 2 nouveau : Toute entreprise autorisée à exercer

une activité de fabrication des lubrifiants doit au préalable

obtenir un agrément selon la procédure définie aux

articles 2.1 à 2.12 du présent décret.



-



respecter la réglementation sur les installations classées ;

disposer ou avoir accès aux usines de fabrication des lubrifiants ;

assumer la responsabilité civile découlant de

l’activité pour laquelle l’agrément est demandé ;

opérer les usines de fabrication des lubrifiants

selon les normes internationales admises.



Article 2.3 : Les services compétents du ministère en

charge des hydrocarbures disposent de quinze jours,

à compter de la date de réception du dossier de demande, pour soumettre leur avis au ministre chargé

des hydrocarbures.

Article 2.4 : Le ministre chargé des hydrocarbures, après

avis des services compétents, octroie l’agrément sollicité

ou notifie le refus, motivé, de l’agrément sollicité.

Article 2.5 : L’administration des hydrocarbures accorde au titulaire de l’agrément un délai n’excédant pas

quinze jours, à compter de la notification visée à l’article

précédent, pour présenter ses justificatifs par écrit.

Article 2.6 : La demande de renouvellement est introduite six mois au moins avant la date d’expiration

de l’agrément en cours et suit la même procédure que

la demande d’agrément initial.

Article 2.7 : Toute violation par le titulaire de l’agrément

de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles dûment constatée par les services compétents

du ministère en charge des hydrocarbures et/ou de

l’agence de régulation de l’aval pétrolier, l’expose aux

sanctions prévues par les textes en vigueur, sans

préjudice de sanctions pénales éventuelles.

Les services compétents du ministère en charge des

hydrocarbures et/ou de l’agence de régulation de

l’aval pétrolier établissent dans les meilleurs délais

un dossier relatif aux faits reprochés, aux règles violées et aux mesures déjà prises à l’encontre du titulaire de l’agrément ainsi qu’aux motifs pour lesquels

ils recommandent la sanction.

Article 2.8 : Le ministre chargé des hydrocarbures,

après avis des services compétents du ministère en

charge des hydrocarbures et/ou de l’agence de régulation de l’aval pétrolier sur les justificatifs du titulaire, prononce ou rejette la sanction proposée.



1138



Journal officiel de la République du Congo



Article 2.9 : Dans le cas de retrait de l’agrément, le

ministre chargé des hydrocarbures détermine, après

avis des services compétents du ministère en charge

des hydrocarbures et/ou l’organe de régulation, les

conditions et les modalités suivant lesquelles le titulaire de l’agrément doit cesser ses activités.

Article 2.10 : Le droit d’obtention de l’agrément prévu

à l’article 2 nouveau du présent décret et d’autres

droits éventuellement concédés par l’Etat peuvent

être convertis en participation de l’Etat dans le capital

social de la société promotrice des activités de fabrication des lubrifiants.

Article 2.11 : Les demandeurs d’agrément s’acquittent

également auprès du ministère en charge des hydrocarbures des frais d’étude du dossier de demande

d’agrément, dont le montant est fixé par arrêté conjoint

des ministres chargés des hydrocarbures et des finances.

Article 2.12 : Au moment de l’exécution de tout projet

de construction d’une usine de fabrication des lubrifiants, la société requérante est tenue de réaliser une

étude d’impact environnemental.

Article 2 : Toutes les autres dispositions non contraires

au décret n° 2002-264 du 1er août 2002 demeurent

applicables.

Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 17 août 2018

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre,

chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le ministre des hydrocarbures,



N° 35-2018



Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection

de l’environnement ;

Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les

activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de

transit, de réexportation, de stockage, de transport massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu la loi n° 3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les

importations, les exportations et les réexportations ;

Vu l’ordonnance n° 3-2002 du ler mars 2002 portant

harmonisation technique de certaines dispositions

de la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les

activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de

transit, de réexportation, de stockage, de transport

massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu le décret n° 2002-265 du 1er août 2002 fixant

les conditions d’exercice des activités d’importation,

d’exportation, de transit et de réexportation des hydrocarbures raffinés ;

Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant

répression des infractions en matière de fabrication, d’importation, d’exportation, de stockage, de

transport, de distribution et commercialisation

d’hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;

Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant

le champ d’application, le contenu et les procédures de

l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : L’article 2 du décret n° 2002-265 du

1er août 2002 susvisé est modifié et complété ainsi

qu’il suit :



Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA

Le ministre des finances

et du budget,

Calixte NGANONGO

La ministre du tourisme

et de l’environnement,

Arlette SOUDAN NONAULT

Décret n° 2018-315 du 17 août 2018 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 2002-265

du 1er août 2002 fixant les conditions d’exercice des

activités d’importation, d’exportation, de transit et de

réexportation des hydrocarbures raffinés

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances ;



Article 2 nouveau : Toute entreprise autorisée à exercer

une activité d’importation, d’exportation, de transit et

de réexportation des hydrocarbures raffinés en vue

du ravitaillement des soutes doit au préalable obtenir

un agrément selon la procédure définie aux articles

2.1 à 2.12 du présent décret.

L’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation,

d’exportation, de transit et de réexportation des hydrocarbures raffinés en vue du ravitaillement des soutes est

accordé pour une durée de trois (3) ans, renouvelable,

moyennant le paiement d’un droit de quarante-cinq millions (45 000 000) de francs CFA au trésor public.

En ce qui concerne les sociétés de distribution et commercialisation, la durée de l’agrément d’importation,

d’exportation, de transit et de réexportation est de

quinze ans. Pour ces sociétés, le montant payé au

titre de l’agrément de distribution et commercialisation couvre également l’agrément d’importation,

d’exportation, de transit et de réexportation.



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



1139



Article 2.1 : Au moment du dépôt du dossier de demande d’agrément, les services compétents du

ministère en charge des hydrocarbures s’assurent de

sa recevabilité et délivrent, le cas échéant, un récépissé de dépôt au demandeur.



Article 2.8 : Le ministre chargé des hydrocarbures,

après avis des services compétents du ministère en

charge des hydrocarbures et/ou de l’agence de régulation de l’aval pétrolier sur les justificatifs du titulaire, prononce ou rejette la sanction proposée.



Article 2.2 : Les services compétents du ministère

en charge des hydrocarbures examinent la demande

d’agrément sur la capacité du demandeur à :



Article 2.9 : Dans le cas de retrait de l’agrément, le

ministre chargé des hydrocarbures détermine, après

avis des services compétents du ministère en charge

des hydrocarbures et/ou l’organe de régulation, les

conditions et les modalités suivant lesquelles le titulaire de l’agrément doit cesser ses activités.



-



-



-



-



respecter la réglementation sur les installations classées ;

disposer d’un dépôt fictif sous douane au sein

d’un port maritime installé en République du

Congo et/ou d’une installation flottante installée dans les eaux maritimes territoriales

de la République du Congo ;

disposer d’installations d’exercice des activités

d’importation, d’exportation, de transit et de

réexportation des hydrocarbures raffinés ou y

avoir accès ;

assumer la responsabilité civile découlant des

activités pour lesquelles l’agrément est demandé ;

opérer les installations d’exercice des activités

d’importation, d’exportation, de transit et de

réexportation des hydrocarbures raffinés selon

les normes internationales admises.



Article 2.3 : Les services compétents du ministère en

charge des hydrocarbures disposent de quinze jours,

à compter de la date de réception du dossier de demande, pour soumettre leur avis au ministre chargé

des hydrocarbures.

Article 2.4 : Le ministre chargé des hydrocarbures, après

avis des services compétents, octroie l’agrément sollicité

ou notifie le refus, motivé, de l’agrément sollicité.

Article 2.5 : L’administration des hydrocarbures accorde au titulaire de l’agrément un délai n’excédant pas

quinze jours, à compter de la notification visée à l’article

précédent, pour présenter ses justificatifs par écrit.

Article 2.6 : La demande de renouvellement est introduite six mois au moins avant la date d’expiration

de l’agrément en cours et suit la même procédure que

la demande d’agrément initial.



Article 2.10 : Le droit d’obtention de l’agrément prévu

à l’article 2 nouveau du présent décret et d’autres

droits éventuellement concédés par l’Etat peuvent

être convertis en participation de l’Etat dans le capital

social de la société promotrice des activités de fabrication des lubrifiants.

Article 2.11 : Les demandeurs d’agrément s’acquittent

également auprès du ministère en charge des hydrocarbures des frais d’étude du dossier de demande

d’agrément, dont le montant est fixé par arrêté conjoint

des ministres chargés des hydrocarbures et des finances.

La demande de renouvellement est introduite six mois

au moins avant la date d’expiration de l’agrément en

cours et suit la même procédure que la demande

d’agrément initial.

Article 2.12 : Au moment de l’exécution de tout projet de construction d’un dépôt fictif sous douane au

sein d’un port maritime installé en République du

Congo et/ou d’acquisition d’une installation flottante

installée dans les eaux maritimes territoriales de la

République du Congo, la société requérante est tenue

de réaliser une étude d’impact environnemental.

Article 2 : Toutes les autres dispositions non contraires

au décret n° 2002-265 du 1er août 2002 demeurent

applicables.

Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 17 août 2018

Par le Président de la République,



Article 2.7 : Toute violation par le titulaire de l’agrément

de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles dûment constatée par les services compétents

du ministère en charge des hydrocarbures et/ou de

l’agence de régulation de l’aval pétrolier, l’expose aux

sanctions prévues par les textes en vigueur, sans

préjudice de sanctions pénales éventuelles.

Les services compétents du ministère en charge des

hydrocarbures et/ou de l’agence de régulation de

l’aval pétrolier, établissent dans les meilleurs délais

un dossier relatif aux faits reprochés, aux règles vidées et aux mesures déjà prises à l’encontre du titulaire de l’agrément ainsi qu’aux motifs pour lesquels

ils recommandent la sanction.



Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre,

chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le ministre des hydrocarbures,

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA

Le ministre des finances

et du budget,

Calixte NGANONGO



1140



Journal officiel de la République du Congo



N° 35-2018



Décrète :



Le ministre d’Etat, ministre du commerce,

des approvisionnements et de la consomation,

Alphonse Claude NSILOU

La ministre du tourisme

et de l’environnement,



Article premier : L’article 2 du décret n° 2005-683 du

28 décembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Article 2 nouveau : Toute société qui demande un agrément d’exploitation pour les activités d’importation,

d’exportation, de transit et de réexportation des

produits pétroliers doit s’engager à :



Arlette SOUDAN NONAULT

Décret n° 2018-316 du 17 août 2018 modifiant

l’article 2 du décret n° 2005-683 du 28 décembre

2005 fixant les conditions et la procédure d’obtention

et de retrait de l’agrément pour l’exploitation des activités d’importation, d’exportation, de transit et de

réexportation des produits pétroliers

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection

de l’environnement ;

Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant

les activités de raffinage, d’importation, d’exportation,

de transit, de réexportation, de stockage, de transport

massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu la loi n° 3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les

importations, les exportations et les réexportations ;

Vu l’ordonnance n° 3-2002 du 1er mars 2002 portant

harmonisation technique de certaines dispositions de

la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les

activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de

transit, de réexportation, de stockage, de transport

massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant répression des infractions en matière de fabrication,

d’importation, d’exportation, de stockage, de transport,

de distribution et commercialisation d’hydrocarbures

et des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;

Vu le décret n° 2005-683 du 28 décembre 2005 fixant

les conditions et la procédure d’obtention et de retrait de l’agrément pour l’exploitation des activités

d’importation, d’exportation, de transit et de réexportation des produits pétroliers ;

Vu le décret n° 2009-415 du 20 septembre 2009 fixant

le champ d’application, le contenu et les procédures de

l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ;

Vu le décret ri’ 2017-371 du 21 uoûi 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

En Conseil des ministres,



-









-



-



-



-



-



respecter la réglementation sur les installations

classées, qu’elles soient soumises à déclaration

ou à autorisation ;

veiller particulièrement aux dispositions concernant :

la sûreté et la sécurité des installations et des

équipements ;

la protection de l’environnement ;

les règles en matière d’urbanisme.

exploiter les installations d’importation,

d’exportation, de transit et de réexportation

conformément à la réglementation en vigueur

sur les établissements classés ;

suivre les procédures en vigueur lors de l’extension

des installations d’importation, d’exportation, de

transit et de réexportation des produits pétroliers

existantes ou lors de leur création ;

disposer des équipements et des matériels normalisés nécessaires aux activités d’importation,

d’exportation, de transit et de réexportation des

produits pétroliers ;

respecter intégralement le cahier des charges définissant les dispositions communes aux titulaires d’agrément d’exploitation d’hydrocarbures et

de produits pétroliers ;

s’acquitter au trésor public du droit d’obtention

de l’agrément.



Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 17 août 2018

Par le Président de la République,

Dénis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre,

chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le ministre des hydrocarbures,

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA

Le ministre des finances et du budget,

Calixte NGANONGO



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



La ministre du tourisme

et de l’environnement,

Arlette SOUDAN NONAULT



1141



la demande de l’entreprise candidate sur la base des

critères ci-après :

-



Décret n° 2018-317 du 17 août 2018 modifiant certaines dispositions du décret n° 2002-280 du 9

août 2002 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de retrait des agréments relatifs à l’exercice

des activités de distribution et commercialisation



la capacité à respecter la réglementation sur les

installations classées soumises à déclaration

ou autorisation et en particulier concernant :









la sûreté et la sécurité des installotions

et des équipements ;

la protection de l’environnement ;

les règles en matière d’urbanisme.



Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection

de l’environnement ;

Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant

les activités de raffinage, d’importation, d’exportation,

de transit, de réexportation, de stockage, de transport massif, de distribution et commercialisation des

hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu l’ordonnance n° 3-2002 du ler mars 2002 portant

harmonisation technique de certaines dispositions de

la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les

activités de raffinage, d’importation, d’exportation,

de transit, de réexportation, de stockage, de transport massif, de distribution et commercialisation des

hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu le décret n° 2002-280 du 9 août 2002 fixant les

conditions et les modalités de délivrance et de retrait

des agréments relatifs à l’exercice des activités de distribution et commercialisation ;

Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant

répression des infractions en matière de fabrication, d’importation, d’exportation, de stockage, de

transport, de distribution et commercialisation

d’hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;

Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant

le champ d’application, le contenu et les procédures

de l’étude et de la notice d’impact environnemental et

social ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;



-



-



-



la capacité à assumer la responsabilité civile

découlant de l’activité pour laquelle l’agrément

est demandé ;

l’engagement d’opérer avec les stations de distribution de produits pétroliers existantes selon

les normes internationalement admises ;

le règlement d’un droit de trois cents millions

(300 000 000) de francs CFA au trésor public ;

la définition des objectifs-cibles à atteindre :

consommateurs, qualité de service, etc. ;

le respect d’une structure des prix définissant

un prix de vente public plafond uniforme sur

l’ensemble du territoire national ;

le développement de capacités de distribution correspondant à la politique sectorielle en vigueur.



Article 8 nouveau : Les demandeurs d’agrément

s’acquittent également auprès du ministère en charge

des hydrocarbures des frais d’étude du dossier de demande d’agrément, dont le montant est fixé par arrêté

conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et des

finances.

Le reste sans changement.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 17 août 2018

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le ministre des hydrocarbures,

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA



En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : Les articles 5 et 8 du décret n° 2002280 du 9 août 2002 susvisé sont modifiés ainsi qu’il

suit :

Article 5 nouveau : Les services compétents du

ministère en charge des hydrocarbures examinent



Le ministre des finances

et du budget,

Calixte NGANONGO

La ministre du tourisme

et de l’environnement,

Arlette SOUDAN NONAULT



1142



Journal officiel de la République du Congo



Décret n° 2018-318 du 17 août 2018 modifiant

certaines dispositions du décret n° 2002-279 du 9

août 2002 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de retrait des agréments d’exploitation des

activités de stockage et de transport massif



-



-



N° 35-2018



régler le droit de deux cents millions (200 000 000)

de francs CFA pour l’agrément de stockage au

trésor public ;

régler le droit de cent millions (100 000 000)

de francs CFA de l’agrément de transport massif au trésor public.



Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative

aux lois de finances ;

Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection

de l’environnement ;

Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant

les activités de raffinage d’importation, d’exportation,

de transit, de réexportation, de stockage, de transport

massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu l’ordonnance n° 3-2002 du 1er mars 2002 portant

harmonisation technique de certaines dispositions de la

loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de transit,

de réexportation, de stockage, de transport massif, de

distribution et commercialisation des hydrocarbures et

des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu le décret n° 2002-279 du 9 août 2002 fixant les

conditions et les modalités de délivrance et de retrait

des agréments d’exploitation des activités de stockage

et de transport massif ;

Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant répression des infractions en matière de fabrication,

d’importation, d’exportation, de stockage, de transport,

de distribution et commercialisation d’hydrocarbures et

des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;

Vu le décret n° 2009-415 du 20 septembre 2009 fixant

le champ d’application, le contenu et les procédures de

l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-67 du ler mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : Les articles 5 et 6 du décret n° 2002279 du 9 août 2002 susvisé sont modifiés ainsi qu’il

suit :

Article 5 nouveau : Les services compétents du

ministère en charge des hydrocarbures examinent la

demande d’agrément sur la capacité du demandeur à :

-



respecter la réglementation sur les installations classées ;

disposer ou avoir accès aux infrastructures de

transport ;

assumer la responsabilité civile découlant de

l’activité pour laquelle l’agrément est demandé ;

opérer les dépôts selon les normes internationalement admises ;



Article 6 nouveau : Les demandeurs d’agrément

s’acquittent également auprès du ministère en charge

des hydrocarbures des frais d’étude du dossier de demande d’agrément, dont le montant est fixé par arrêté

conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et

des finances.

Le reste sans changement.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 17 août 2018

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le ministre des hydrocarbures,

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA

Le ministre des finances

et du budget,

Calixte NGANONGO

La ministre du tourisme

et de l’environnement,

Arlette SOUDAN NONAULT

Décret n° 2018-319 du 17 août 2018 modifiant

certaines dispositions du décret n° 2005-684 du 28

décembre 2005 fixant les conditions et la procédure

d’obtention et de retrait d’agrément pour l’exploitation

des activités de raffinage des hydrocarbures

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection

de l’environnement ;

Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant

les activités de raffinage, d’importation, d’exportation,

de transit, de réexportation, de stockage, de transport

massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu l’ordonnance n° 3-2002 du les mars 2002 portant

harmonisation technique de certaines dispositions de la

loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de transit,



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



de réexportation, de stockage, de transport massif, de

distribution et commercialisation des hydrocarbures et

des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant répression des infractions en matière de fabrication,

d’importation, d’exportation, de stockage, de transport,

de distribution et commercialisation d’hydrocarbures

et des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;

Vu le décret n° 2005-684 du 28 décembre 2005 fixant

les conditions et la procédure d’obtention et de retrait

d’agrément pour l’exploitation des activités de raffinage

des hydrocarbures ;

Vu le décret n° 2009-415 du 20 septembre 2009 fixant

le champ d’application, le contenu et les procédures de

l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;



1143



Le droit d’obtention de l’agrément prévu à l’article 2

et d’autres droits éventuellement concédés par l’Etat

peuvent être convertis en participation de l’Etat dans le

capital social de la société propriétaire de la raffinerie.

Le reste sans changement.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 17 août 2018

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre,

chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le ministre des hydrocarbures,

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA



En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : Les articles 2 et 6 du décret n° 2005-684

du 28 décembre 2005 susvisé sont modifiés ainsi qu’il

suit :

Article 2 nouveau : Toute société qui demande un

agrément pour l’exploitation des activités de raffinage

des hydrocarbures doit s’engager à :

-



-









-



-



-



-



respecter la réglementation sur les installations

classées, qu’elles soient soumises à déclaration

ou à autorisation ;

veiller particulièrement aux dispositions concernant :

la sûreté et la sécurité des installations et des

équipements ;

la protection de l’environnement ;

les règles en matière d’urbanisme.

exploiter les installations de raffinage des hydrocarbures conformément à la réglementation

en vigueur sur les établissements classés ;

suivre les procédures en vigueur lors de

l’extension des installations de raffinage des hydrocarbures existantes ou lors de leur création ;

disposer des matériels normalisés nécessaires

aux activités de raffinage des hydrocarbures ;

respecter intégralement le cahier des charges définissant les dispositions communes aux titulaires d’agrément d’exploitation d’hydrocarbures et

des produits pétroliers ;

s’acquitter du droit de cinq cents millions

(500 000 000) de francs CFA au trésor public.



Article 6 nouveau : Le ministre chargé des hydrocarbures,

après avis des services compétents du ministère et de

l’agence de régulation, octroie ou non l’agrément sollicité.



Le ministre des finances

et du budget,

Calixte NGANONGO

La ministre du tourisme

et de l’environnement,

Arlette SOUDAN NONAULT

Décret n° 2018-320 du 17 août 2018 modifiant

certaines dispositions du décret n° 2005-685 du 28

décembre 2005 fixant les conditions et la procédure

d’obtention et de retrait de l’agrément d’exploitation

des activités de stockage, de transport, de conditionnement, de distribution et de commercialisation

du gaz de pétrole liquéfié

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative

aux lois de finances ;

Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection

de l’environnement ;

Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant

les activités de raffinage, d’importation, d’exportation,

de transit, de réexportation, de stockage, de transport

massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu l’ordonnance n° 3-2002 du 1er mars 2002 portant

harmonisation technique de certaines dispositions de la

loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de transit,

de réexportation, de stockage, de transport massif, de

distribution et commercialisation des hydrocarbures et

des produits dérivés des hydrocarbures ;

Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant répression des infractions en matière de fabrication,

d’importation, d’exportation, de stockage, de transport,

de distribution et commercialisation d’hydrocarbures et



1144



Journal officiel de la République du Congo



des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;

Vu le décret n° 2005-685 du 28 décembre 2005 fixant

les conditions et la procédure d’obtention et de retrait

de l’agrément d’exploitation des activités de stockage,

de transport, de conditionnement, de distribution et de

commercialisation du gaz de pétrole liquéfié ;

Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant

le champ d’application, le contenu et les procédures

de l’étude et de la notice d’impact environnemental et

social ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : Les articles 2 et 8 du décret n° 2005-685

du 28 décembre 2005 susvisé, sont modifiés ainsi

qu’il suit :

Article 2 nouveau : Toute société qui demande un agrément pour l’exploitation des activités d’importation,

de stockage, de transport, de conditionnement, de

distribution et de commercialisation du gaz de pétrole

liquéfié doit s’engager à :























N° 35-2018



vingt millions (20 000 000) de francs CFA

pour l’activité d’importation du gaz de pétrole liquéfié ;

quatre-vingts millions (80 000 000) de

francs CFA pour l’activité de stockage

du gaz de pétrole liquéfié ;

cinquante millions (50 000 000) de

francs CFA pour l’activité de transport

massif du gaz de pétrole liquéfié ;

soixante-dix millions (70 000 000) de

francs CFA pour l’activité de conditionnement du gaz de pétrole liquéfié ;

quatre-vingts millions (80 000 000) de

francs CFA pour l’activité de distribution

et commercialisation du gaz de pétrole liquéfié.



Article 8 nouveau : Le droit d’obtention de l’agrément

prévu à l’article 2 et d’autres droits éventuellement

concédés par l’Etat peuvent être convertis en participation de l’Etat dans le capital social de la société promotrice des activités.

Le reste sans changement.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 17 août 2018

Par le Président de la République,



-



-









-



-



-



-



-



respecter la réglementation sur les installations classées, qu’elles soient soumises à

déclaration ou à autorisation ;

veiller particulièrement aux dispositions concernant :

la sûreté et la sécurité des installations et des

équipements ;

la protection de l’environnement ;

les règles en matière d’urbanisme.

exploiter les installations de stockage, de

transport, de conditionnement, de distribution et de commercialisation du gaz de pétrole

liquéfié conformément à la réglementation en

vigueur sur les établissements classés ;

suivre les procédures en vigueur lors de

l’extension des installations de stockage, de

transport, de conditionnement, de distribution et de commercialisation du gaz de pétrole

liquéfié existantes ou lors de leur création ,

disposer des équipements et des matériels normalisés nécessaires aux activités de stockage,

de transport, de conditionnement, de distribution et de commercialisation du gaz de pétrole

liquéfié ;

respecter intégralement le cahier des charges définissant les dispositions communes aux titulaires d’agrément d’exploitation d’hydrocarbures et

des produits pétroliers ;

s’acquitter du droit de trois cents millions

(300 000 000) de francs CFA au trésor public,

réparti comme suit par activité :



Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre,

chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le ministre des hydrocarbures,

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA

Le ministre des finances

et du budget,

Calixte NGANONGO

La ministre du tourisme

et de l’environnement,

Arlette SOUDAN NONAULT

MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES

ET DU DOMAINE PUBLIC

Décret n° 2018-312 du 16 août 2018 portant

affectation au ministère des finances et du budget

d’un terrain non bâti, situé dans le domaine de l’excentre de mécanisation agricole de Mpila, cadastré :

section U, bloc 114, parcelle 2 bis, arrondissement 5

Ouenzé, département de Brazzaville



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



1145



Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 021-88 du 17 septembre 1988 sur

l’aménagement et l’urbanisme ;

Vu la loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant code du

domaine de l’Etat ;

Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et

foncier ;

Vu la loi n° 24-2008 du 22 septembre 2008 portant

régime foncier en milieu urbain ;

Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation

pour l’aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles

d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ;

Vu le décret n° 2005-515 du 26 octobre 2005 fixant

les modalités d’occupation du domaine public;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : Il est affecté au ministère des finances et du budget un terrain non bâti, situé sur le

site de l’ex-centre de mécanisation agricole de Mpila,

cadastré : section U, bloc 114, parcelle 2 bis, arrondissement 5 Ouenzé, département de Brazzaville,

d’une superficie d’un hectare dix-neuf ares soixantesix centiares (1ha 19a 66ca), conformément au plan

de délimitation joint en annexe et aux coordonnées

géographiques suivantes :

Points



X



A

B

C

D

E

F



532991,60

533037,30

533007,70

533022,70

532958,90

532892,60



Y

9530733,20

9530665,90

9530645,50

9530619,70

9530575,10

9530663,90



Article 2 : La présente affectation est consentie en vue

de la construction d’un immeuble à usage de bureaux

destiné à abriter le siège social du fonds national de

développement économique et social.

Article 3 : Toutes installations permanentes ou provisoires réalisées sur ce domaine, incompatibles

à l’objet ou à la destination visée à l’article 2 de la

présente affectation sont interdites et donnent lieu à

la reprise immédiate de ce terrain par l’Etat.

Article 4 : Le terrain ainsi attribué est insusceptible

d’occupation à titre privatif, de mise en location ou de

cession par l’affectataire.



Article 5 : La dépendance domaniale affectée fera

l’objet d’une désaffectation et d’une réintégration au

domaine public de l’Etat, si sa mise en valeur n’est

pas réalisée dans un délai de deux ans, ou si l’objet

de l’affectation est éteint.

Article 6 : Le ministre des finances et le ministre des

affaires foncières et du domaine public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent décret.

Article 7 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.



Inser Im 312

Inser Im 312-2



1146



Journal officiel de la République du Congo



N° 35-2018



Le Président de la République,



Fait à Brazzaville, le 16 août 2018



Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 021-88 du 17 septembre 1988 sur l’aménagement et l’urbanisme ;

Vu la loi n° 09-2004 du 26 mars 2004 portant code du

domaine de l’ Etat ;

Vu la loi n° 010-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes

généraux applicables aux régimes domanial et foncier ;

Vu la loi n° 24-2008 du 22 septembre 2008 portant

régime foncier en milieu urbain ;

Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation

pour l’aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles

d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ;

Vu le décret n° 2005-515 du 26 octobre 2005 fixant

les modalités d’occupation du domaine public ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

En Conseil des ministres,



Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre,

chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le ministre des affaires foncières

et du domaine public, chargé des

relations avec le Parlement,



Décrète :

Article premier : II est affecté au ministère du plan, de

la statistique et de l’intégration régionale un terrain

non bâti, situé sur le site de l’ex-centre de mécanisation agricole de Mpila, cadastré : section U, bloc 114,

parcelle 2, arrondissement 5 Ouenzé, département de

Brazzaville, d’une superficie d’un hectare vingt et un

ares vingt centiares (1ha 21a 20ca), conformément au

plan de délimitation joint en annexe et aux coordonnées géographiques suivantes :

Points



X



A

B

C

D



532

532

532

532



Y



Pierre MABIALA

Le ministre de la construction,

de l’urbanisme et de l’habitat,



880,6802

958,8605

881,9339

805,70



953 0679,944

953 0575,0626

953 0521,2486

953 0627,60



Josué Rodrigue NGOUONIBA

Le ministre des finances et du budget,

Calixte NGANONGO

Le ministre de l’aménagement,

de l’équipement du territoire,

des grands travaux,

Jean-Jacques BOUYA

La ministre du plan, de la statistique

et de l’intrégration régionale,



Article 2 : La présente affectation est consentie en vue

de la construction d’un complexe immobilier destiné à

accueillir l’institut national de statistique et le centre

d’application de la statistique et de la planification.

Article 3 : Toutes installations permanentes ou provisoires réalisées sur ce domaine, incompatibles

à l’objet ou à la destination visée à l’article 2 de la

présente affectation sont interdites et donnent lieu à

la reprise immédiate de ce terrain par I’Etat.

Article 4 : Le terrain ainsi attribué est insusceptible

d’occupation à titre privatif, de mise en location ou de

cession par l’affectataire.



Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS

Décret n° 2018-313 du 16 août 2018 portant

affectation au ministère du plan, de la statistique et de

l’intégration régionale d’un terrain non bâti, situé dans

le domaine de l’ex-centre de mécanisation agricole de

Mpila, cadastré : section U, bloc 114, parcelle 2, arrondissement 5 Ouenzé, département de Brazzaville



Article 5 : La dépendance domaniale affectée fera l’objet

d’une désaffectation et d’une réintégration au domaine

public de l’Etat, si sa mise en valeur n’est pas réalisée

dans un délai de deux (2) ans, ou si l’objet de l’affectation

est éteint.

Article 6 : Le ministre des finances et le ministre des

affaires foncières et du domaine public sont char-



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



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gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent décret.

Article 7 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 16 août 2018

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre,

chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le ministre des affaires foncières et du domaine public,

chargé des relations avec le Parlement,

Pierre MABIALA

Le ministre de la construction, de l’urbanisme

et de l’habitat,

Josué-Rodrigue NGOUONIMBA



Calixte NGANONGO



Arrêté n° 6595 du 13 août 2018 déclarant

d’utilité publique, l’acquisition foncière des sites

minier, portuaire, des infrastructures connexes, des

corridors d’acheminement d’énergie et les travaux

d’exploitation de la mine de potasse de Sintou-Kola,

district de Madingo-Kayes, département du Kouilou



Le ministre de l’aménagement, de l’équipement

du territoire, des grands travaux,



Le ministre des affaires foncières et du domaine public,

chargé des relations avec le Parlement,



Jean-Jacques BOUYA



Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 21-88 du 17 septembre 1988 sur l’aménagement et l’urbanisme ;

Vu la loi n° 09-2004 du 26 mars 2004 portant code du

domaine de l’Etat ;

Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes

généraux applicables aux régimes domanial et foncier ;

Vu la loi n° 11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 portant loi

d’orientation pour l’aménagement et le développement

du territoire ;

Vu la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles

d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-407 du 10 octobre 2017 relatif aux

attributions du ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement ;

Vu l’intérêt général,



Le ministre des finances

et du budget,



La ministre du plan, de la statistique

et de l’intégration régionale,

Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS



Insérer_Im_2018313.tiff



Arrête :

Article premier : Sont déclarés d’utilité publique,

l’acquisition foncière des sites minier, portuaire, des

infrastructures connexes, des corridors de service et

les travaux d’exploitation de la mine de potasse de

Sintou-Kola, district de Madingo-Kayes, département

du Kouilou.



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Journal officiel de la République du Congo



Article 2 : Les propriétés et les droits réels immobiliers

qui s’y grèvent, concernés par l’acquisition foncière et

les travaux visés à l’article premier du présent arrêté

sont constitués des terrains ruraux, périurbains et urbains bâtis et non bâtis, situés dans les départements

du Kouilou et de Pointe-Noire, tel qu’il ressort du plan

de délimitation joint en annexe et conformément au

tableau des coordonnées géographiques suivantes :



Points

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Coordonnées

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Article 3 : Les propriétés visées à l’article 2 du présent arrêté feront l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité

publique. Elle sera incorporée au domaine de l’Etat.



1151



Décrète :

Article premier : Sont approuvés les statuts de !’institut national du travail social dont le texte est annexé

au présent décret,

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 16 août 2018

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre,

chef du Gouvernement,



Article 4 : Les expropriés percevront une indemnité

juste et préalable.



Clément MOUAMBA



Article 5 : La présente déclaration d’utilité publique

est valable pour une durée de trois (3) ans.



La ministre des affaires sociales

et de l’action humanitaire,



Article 6 : Les opérations d’expropriation doivent se

réaliser dans un délai de douze (12) mois au plus tard.



Antoinette DINGA-DZONDO



Article 7 : La saisine éventuelle du juge par l’exproprié n’a

point d’effet suspensif sur la procédure d’expropriation.

Article 8 : La présente déclaration d’utilité publique

emporte réquisition d’emprise totale de la surface visée par l’expropriation.

Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au

Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 13 août 2018

Le ministre des affaires foncières

et du domaine public, chargé

des relations avec le Parlement,

Pierre MABIALA

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

Décret n° 2018-311 du 16 août 2018 portant

approbation des statuts de l’institut national du travail social

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 6-2015 du 19 février 2015 portant création de l’institut national du travail social ;

Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant

les attributions et la composition des organes et de

tutelle des entreprises et des établissements publics ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017- 373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

En Conseil des ministres,



Le ministre de l’enseignement supérieur,

Bruno Jean Richard ITOUA

Le ministre des finances

et du budget,

Calixte NGANONGO

Le ministre de la recherche scientifique

et de l’innovation technologique,

Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU

Statuts de l’Institut national

du travail social

Approuvés par décret n° 2018-311 du 16 août 2018

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Les présents statuts fixent, en application de l’article 6 de la loi n° 6-2015 du 19 février 2015

portant création de l’institut national du travail social,

les attributions, l’organisation et le fonctionnement de

ses organes d’administration et de gestion.

Article 2 : L’institut national du travail social est un

établissement public à caractère administratif, doté

de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Il est géré selon les règles qui régissent les établissements publics.

TITRE II : DES MISSIONS, DU SIEGE, DE LA

DUREE ET DE LA TUTELLE

Chapitre 1 : Des missions

Article 3 : L’institut national du travail social a pour

missions de :



1152



-



Journal officiel de la République du Congo



assurer la formation initiale et continue dans

le domaine du social ;

développer la recherche-action et la recherche

appliquée en travail social.



-



N° 35-2018



ou conventionnés d’enseignement supérieur

et les autres partenaires ;

la modification des statuts de l’institut ;

les rapports d’évaluation de l’institut ;

les dons et legs.



Chapitre 2 : Du siège

Article 4 : Le siège social de l’institut national du travail social est fixé à Ignié dans le département du Pool.

Toutefois, il peut, lorsque les circonstances le justifient être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du comité de direction.

Chapitre 3 : De la durée

et de la tutelle



Article 9 . Le comité de direction est composé ainsi

qu’il suit :

-



Article 5 : La durée de l’institut national du travail social est illimitée, sauf en cas de dissolution anticipée,

dans les conditions prévues par les lois et règlements

en vigueur.

Article 6 : L’institut national du travail social est placé

sous la tutelle administrative du ministère en charge

des affaires sociales et sous la tutelle académique du

ministère en charge de l’enseignement supérieur.



-



TITRE III : DE L’ORGANISATION

ET DU FONCTIONNEMENT



-



Article 7 : L’institut national du travail social est administré par un comité de direction et géré par une

direction générale.



-



Chapitre 1 : Du comité de direction

Article 8 : Le comité de direction est l’organe d’orientation

et de décision de l’institut national du travail social. Il

est investi des pouvoirs qui lui permettent de mettre en

oeuvre les orientations fixées par le Gouvernement et les

présents statuts.

Il délibère, notamment, sur les questions ci-après :

-



les statuts ;

l’organigramme et le règlement intérieur ;

le règlement financier ;

le statut et la rémunération du personnel ;

le programme d’activités ;

le budget annuel ;

le rapport d’activités ;

les états financiers et le bilan ;

les mesures d’expansion ou de redimensionnement

de l’institut ;

le plan d’embauche et de licenciement ;

les propositions de nomination à la direction

générale ;

la création ou la suppression des filières de

formation et des départements ;

les différents cycles et les modalités de leur

évaluation ;

les orientations stratégiques, les programmes

pédagogiques et les programmes de recherche ;

les conditions d’admission à l’institut ;

les conventions ou contrats de coopération entre l’institut, les établissements publics, privés



un président ;

un représentant de la Présidence de la

République ;

un représentant de la Primature ;

un représentant du ministère en charge des

affaires sociales ;

un représentant du ministère en charge de

l’enseignement supérieur ;

un représentant du ministère en charge des

finances ;

un représentant du ministère en charge de la

fonction publique ;

un représentant du ministère en charge de

l’enseignement technique et professionnel ;

un représentant du ministère en charge de la

recherche scientifique ;

un représentant du ministère en charge du

travail et de la sécurité sociale ;

un représentant du ministère en charge de la

santé et de la population ;

le directeur général de l’institut ;

un représentant du patronat ;

un représentant du personnel ;

deux personnalités reconnues pour leurs

compétences et nommées par le Président de

la République.



Article 10 : Le président du comité de direction est

nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des affaires sociales.

Les autres membres du comité de direction sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales,

sur proposition des administrations ou organismes

qu’ils représentent.

Les membres du comité de direction sont nommés

pour une durée de trois (3) ans renouvelable une

seule fois.

Article 11 : Le président du comité de direction peut

faire appel à toute personne ressource.

Article 12 : Le président du comité de direction exerce

les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts de

l’institut national du travail social.

A ce titre, il est chargé, notamment, de :

-



convoquer les réunions du comité de direction, en fixer l’ordre du jour et les présider ;

assurer l’exécution et le contrôle des décisions

du comité de direction signer tous les actes

établis par le comité de direction ;

diffuser toutes informations sur l’état et la

marche de l’institut.



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



Article 13 : En cas d’extrême urgence et d’impossibilité

de réunir le comité de direction, le président est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires indispensables à la continuité du fonctionnement de

l’institut et qui sont du ressort du comité de direction, à charge pour lui d’en rendre compte au comité

de direction à sa prochaine réunion.

Article 14 : La fonction de membre du comité de direction prend fin par suite de fin de mandat, de démission, de déchéance, de décès ou de perte de la qualité

ayant motivé sa nomination.

En cas de vacance de poste, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre dans un délai de deux

mois, selon les modalités prévues à l’article 10 des

présents statuts.

La fonction du nouveau membre prend fin à la date

d’expiration de celle du membre remplacé.

Article 15 : Les fonctions de membre du comité de

direction sont gratuites.

Toutefois, les membres du comité de direction et les

personnes appelées en consultation perçoivent les indemnités de session et, en cas de déplacement dans

l’exercice de leurs fonctions, les frais de transport et

de séjour dont les montants sont fixés par le comité

de direction.

Article 16 : Le secrétariat du comité de direction est

assuré par le directeur général de l’institut national

du travail social.



1153



siège quel que soit le nombre de membres présents.

Un membre du comité de direction peut se faire

représenter par un autre membre au moyen d’un

pouvoir donné spécialement pour la session en cours.

Article 21 : Les délibérations du comité de direction

sont prises à la majorité simple. En cas de partage

égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 22 : Dans l’intervalle des sessions et pour un

objet précis, le comité de direction peut déléguer tout

ou partie de ses attributions à son président ou au directeur général de l’institut national du travail social.

Toutefois, ceux-ci sont tenus de rendre compte au comité de direction des mesures prises par eux en vue

de la bonne murche de l’institut.

Article 23 : Les délibérations du comité de direction de

l’institut sont consignées dans un procès-verbal signé

par le président et le secrétaire.

Elles sont publiées conformément à la réglementation

en vigueur.

Article 24 : Les délibérations du comité de direction

de l’institut national du travail social sont exécutoires

immédiatement, sauf celles qui sont soumises, conformément aux textes en vigueur, à l’approbation du

Conseil des ministres.

Chapitre 2 : De la direction générale



Article 17 : Le comité de direction se réunit deux fois

par an, en session ordinaire, sur convocation de son

président.



Article 25 : La direction générale de l’institut national du

travail social est dirigée et animée par un directeur général, nommé par décret en Conseil des ministres sur

proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.



La première session est consacrée à l’adoption du

rapport d’activités, des états financiers et du bilan de

l’année écoulée.



Elle est chargée, notamment, de :



La deuxième session est consacrée à l’adoption du

programme d’activités et du projet de budget de

l’institut pour l’année suivante.

Article 18 : Le comité de direction peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président

ou à la demande écrite des deux tiers de ses membres.

Article 19 : Les convocations aux sessions ordinaires et

extraordinaires sont adressées aux membres du comité de direction quinze jours au moins avant la réunion.

Les membres peuvent, en cas d’urgence, être saisis et

invités par le président à se prononcer par voie écrite.

Article 20 : Le comité de direction ne peut valablement siéger que si le quorum des deux tiers de ses

membres est atteint.

Si le quorum n’est pas atteint, le comité de direction est

de nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans

un délai de sept jours au moins et quinze jours au plus.

A la deuxième convocation, le comité de direction



-



gérer l’institut dans le cadre des orientations stratégiques approuvées par le comité de direction ;

préparer et exécuter les délibérations du comité de direction ;

présider le conseil d’établissement, le conseil

pédagogique et le conseil scientifique ;

soumettre les avis du conseil d’établissement

au comité de direction ;

préparer le programme d’activités, le budget et

le rapport d’activités annuel de l’institut ;

gérer les ressources humaines ;

nommer les jurys ;

représenter l’institut dans tous les actes de la

vie civile ;

ester en justice au nom et pour le compte de

l’institut ;

passer les contrats de fournitures, de services

et des travaux conformément aux textes en vigueur en matière de passation des marchés ;

assurer la communication sur l’institut ;

organiser, en liaison avec les sites qualifiants,

les stages d’imprégnation et de spécialisation ;

organiser les activités physiques, sportives et

culturelles.



1154



Journal officiel de la République du Congo



Article 26 : La direction générale de l’institut national du

travail social, outre le secrétariat de direction, comprend :

- la direction des affaires académiques ;

- la direction de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité ;

- la direction de la coopération ;

- la direction de la communication et des systèmes d’information ;

- la direction des affaires administratives, financières et des ressources humaines ;

- les organes consultatifs.



-



N° 35-2018



mettre en place les activités spécifiques de formation adaptées aux problématiques sociales.



Article 29 : La direction des affaires académiques

comprend :

-



le service des études ;

le service de la scolarité ;

le service des stages ;

le service des activités sportives et culturelles ;

le centre de renforcement des capacités des

associations.



Section 1 : Du secrétariat de direction



Section 3 : De la direction de la coopération



Article 27 : Le secrétariat de direction est dirigé et

animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef

de service.



Article 30 : La direction de la coopération est dirigée et

animée par un directeur.



Il est chargé, notamment, de :

-



réceptionner et expédier le courrier ;

analyser sommairement les correspondances

et autres documents ;

saisir et reprographier les correspondances et

autres documents administratifs ;

et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.



Section 2 : De la direction des affaires académiques



Elle est chargée, notamment, de :

-



Article 28 : La direction des affaires académiques est

dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

-



coordonner l’ensemble des activités pédagogiques ;

veiller à l’application des programmes

d’enseignement ;

organiser les réunions pédagogiques ;

organiser les échanges d’enseignants avec

les établissements d’enseignement supérieur

partenaires ;

centraliser et traiter toutes les demandes de

candidature des étudiants ;

veiller à l’harmonisation des programmes avec

les avis des organes consultatifs ;

élaborer et exécuter le planning des examens

et concours ;

suivre le déroulement des concours d’entrée ;

veiller à la planification des stages pratiques

des étudiants ;

organiser des stages de recyclage et de perfectionnement des techniciens et cadres supérieurs

en travail social ;

coordonner tous les stages ainsi que les contenus de la pédagogie pratique et appliquée ;

identifier et être en relation avec les sites qualifiants de stage ;

préparer les accords avec les sites qualifiants ;

mettre en place la formation et l’accompagnement

des acteurs associatifs susceptibles de recevoir les

stagiaires, dans le développement de leurs structures et de leurs projets ;



exécuter les délibérations du comité de direction,

et les conclusions du conseil d’établissement

relatives à la coopération ;

élaborer en collaboration avec les services intéressés, la politique de coopération de l’institut ;

définir les termes de référence de la coopération en matière du travail social ;

promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de sa compétence ;

promouvoir et développer les partenariats ;

suivre et développer les relations fonctionnelles avec les établissements intéressés aux

questions du travail social.



Article 31 : La direction de la coopération comprend :

-



le service de la coopération bilatérale ;

le service de la coopération multilatérale.



Section 4 : La direction de la communication

et des systèmes d’information

Article 32 : La direction de la communication et des systèmes d’information est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

-



-



exécuter les délibérations du comité de direction,

et les conclusions du conseil d’établissement

relatives à la communication et aux systèmes

d’information ;

mettre en oeuvre la stratégie et la politique de

l’institut en matière de communication et des

systèmes d’information ;

assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de communication interne et externe de

l’institut ;

assurer la veille technologique en rapport avec

les technologies de l’information et de la communication.



Article 33 : La direction de la communication et des

systèmes d’information comprend :

-



le service de la communication ;

le service des systèmes d’information ;



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



Section 5 : De la direction de la recherche,

de la documentation et de l’assurance qualité

Article 34 : La direction de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

-



proposer les thèmes de recherche en relation

avec le travail social ;

diffuser les résultats des études et des recherches en travail social ;

produire et diffuser des documents en relation

avec le travail social ;

animer des conférences sur les thèmes sociaux ;

gérer les archives et la documentation.



Article 35 : La direction de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité comprend :

-



le service de recherche en intervention sociale, ;

le service d’assurance qualité ;

le service des archives et de la documentation ;

le centre de ressources en travail social.



Section 6 : De la direction des affaires administratives, financières et des ressources humaines

Article 36 : La direction des affaires administratives,

financières et des ressources humaines est dirigée et

animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :



questions relatives notamment au perfectionnement

des méthodes pédagogiques. Il donne son avis sur

l’organisation et le fonctionnement de l’institut, sur

les enseignements, les programmes et les examens.

A ce titre, il est chargé, notamment, de :

-



-



-



-



gérer les affaires administratives ;

gérer les finances, le matériel et les équipements ;

gérer les ressources humaines ;

tenir à jour la comptabilité matière ;

préparer et exécuter le budget de l’institut ;

assurer le suivi médical et l’accompagnement

social des personnels et étudiants de l’institut.



-



Article 37 : La direction des affaires administratives,

financières et des ressources humaines comprend :



-



-



-



le service administratif et des ressources humaines ;

le service comptable et financier ;

le service logistique et équipement ;

le service médico-social.

Chapitre 3 : Des organes consultatifs



Article 38 : La direction générale de l’institut national

du travail social dispose des organes consultatifs ciaprès :

-



le conseil d’établissement ;

le conseil pédagogique ;

le conseil scientifique.

Section 1 : Du conseil d’établissement



Article 39 : Le conseil d’établissement est un organe

de conception et d’évaluation. Il délibère sur toutes



1155



-



-



-



assurer le suivi des délibérations du comité de

direction ;

proposer le plan de développement de l’institut ;

proposer les plans d’actions de l’institut ;

soumettre au comité de direction les propositions sur les travaux de construction, les

acquisitions immobilières et foncières et

l’affectation des immeubles ;

soumettre au comité de direction le programme d’activités conformément au calendrier académique de l’institut ;

proposer les éventuelles modifications du règlement intérieur de l’institut ;

soumettre au comité de direction !es propositions relatives aux programmes pédagogiques

et aux programmes de recherche ;

évaluer les activités de l’institut ;

élaborer les bilans annuels de l’institut ;

fixer le calendrier académique ;

siéger en session disciplinaire ;

soumettre au comité de direction les publications de l’institut ;

proposer les conditions d’admission à l’institut ;

proposer les montants des droits d’inscription

à l’institut ;

proposer le statut, la rémunération du personnel et les éventuelles modifications ;

soumettre au comité de direction les procédures de recrutement du personnel ;

soumettre les propositions de recrutement et

de licenciement et la répartition des emplois à

l’institut ;

soumettre au comité de direction les projets

de convention ou de contrat de coopération

entre l’institut et les partenaires ;

proposer la création ou la suppression des filières

de formation et des départements ;

proposer la création ou la suppression des directions centrales et des services ;

proposer les différents cycles et les modalités

de leur évaluation ;

proposer l’ouverture des postes budgétaires ;

approuver les délibérations des conseils scientifique et pédagogique de l’institut ;

proposer les projets de formation continue et

de formation à distance ;

proposer le règlement financier ;

élaborer le budget de l’institut ;

répartir les crédits au sein de l’institut ;

statuer sur l’utilisation de menues recettes ;

soumettre les propositions sur les dons et legs.



Article 40 : Le conseil d’établissement est composé ainsi

qu’il suit :

-



le directeur général ;

le directeur des affaires académiques ;



1156



-



Journal officiel de la République du Congo



le directeur de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité ;

le directeur administratif et financier ;

un représentant du conseil scientifique ;

un représentant du conseil pédagogique ;

un représentant de service de stage ;

un représentant du centre de renforcement

des capacités des associations ;

un délégué par syndicat des travailleurs de

l’institut ;

un représentant des associations des étudiants ;

trois référents des sites qualifiants désignés

par le directeur général, en raison de leurs

compétences.



Article 41 : Le conseil d’établissement se réunit en

session ordinaire trois (3) fois par année académique,

sur convocation du directeur général.

Article 42 : Le conseil d’établissement peut se réunir

en session extraordinaire lorsque les circonstances

l’exigent ou à la demande écrite des deux tiers (2/3)

au moins de ses membres.

La demande doit énoncer l’objet de la réunion.

Le projet d’ordre du jour des sessions ordinaires et extraordinaires est présenté au conseil d’établissement

par le directeur général.

Les dossiers sont préparés par les membres du conseil d’établissement qui sollicitent l’inscription des

points à l’ordre du jour.

Article 43 : Le projet d’ordre du jour, la date et les

dossiers des sessions ordinaires doivent parvenir aux

membres du conseil d’établissement sept (7) jours au

moins avant la date d’ouverture de la session.

Le délai est de trois (3) jours au moins, pour les sessions

extraordinaires.

Article 44 : Le conseil d’établissement siège valablement lorsque le quorum des deux tiers des membres

est atteint.

Article 45 : Lorsque le quorum n’est pas atteint, le

conseil d’établissement est de nouveau convoqué sur

le même ordre du jour dans un délai de sept (7) jours

au moins et de quinze (15) jours au plus.

A la deuxième convocation, le conseil siège quel que

soit le nombre des membres présents.

Article 46 : Les décisions du conseil d’établissement

sont prises par consensus et, le cas échéant, à la majorité simple des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, celle du directeur

général est prépondérante.

Article 47 : Les comptes rendus des sessions du

conseil d’établissement sont conservés aux archives

de l’institut. Les copies de ces comptes rendus sont



N° 35-2018



transmises, pour information, aux ministres chargés

des affaires sociales et de l’enseignement supérieur.

Section 2 : Du conseil pédagogique

Article 48 : Le conseil pédagogique est chargé, notamment, de :

-



statuer sur l’organisation des enseignements

et des programmes ;

proposer au conseil d’établissement, en tant

que de besoin, des modifications dans les domaines précités ainsi que sur les équipements

pédagogiques.



Article 49 : Le conseil pédagogique est composé :

-



du directeur général ;

du directeur des affaires académiques ;

du directeur de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité des enseignants

permanents.



Article 50 : Le conseil pédagogique peut faire appel à

toute personne ressource.

Article 51 : Le conseil pédagogique est présidé par le

directeur général de l’institut.

Article 52 . Le conseil pédagogique se réunit sur convocation du président au moins deux fois par an, et

chaque fois que les circonstances l’exigent.

Section 3 : Du conseil scientifique

Article 53 : Le conseil scientifique est chargé, notamment, de :





























veiller au respect des considérations éthiques

au sein des protocoles de recherche ;

émettre des avis sur :

l’orientation de la politique de recherche ;

la programmation de la formation des chercheurs

et des auxiliaires de recherche ;

les programmes de formation en matière de

gestion de la recherche ;

le financement des activités de recherche ;

la coopération en matière de recherche ;

les conventions concernant les activités de recherche ;

la création ou suppression des masters de recherche et des doctorats ;

la mise en place des procédures d’évaluation

des activités de recherche ;

les propositions d’amélioration du potentiel

scientifique de l’établissement ;

l’organisation des réunions scientifiques ;

les stratégies de mobilisation des financements ;

les rapports scientifiques annuels des équipes

ou autres entités de recherche ;

la recevabilité des dossiers scientifiques de

promotion, à soumettre au conseil africain et

malgache pour l’enseignement supérieur.



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



Article 54 : Le conseil scientifique est composé :

-



du directeur général ;

du directeur des affaires académiques ;

du directeur de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité ;

d’un membre par équipe de recherche ;

de trois membres choisis parmi les personnalités

scientifiques nationales et internationales

proposées par le directeur général de l’institut

au comité de direction.



Article 55 : Le conseil scientifique est présidé par le

directeur général de l’institut.

Article 56 : Le conseil scientifique peut recourir à

toute autre personne en raison de ses compétences.

Article 57 : Le conseil scientifique se réunit sur convocation du président une fois par semestre.



1157



Article 60 : Les étudiants étrangers peuvent être admis à l’institut national du travail social dans la limite

des places disponibles.

Chapitre 2 : De la formation

Article 61 : La durée de la formation est de :

-



trois ans pour le premier cycle ;

deux ans pour le deuxième cycle ;

trois ans pour le troisième cycle.



Article 62 : Les diplômes de fin de formation sont pour

le premier cycle :

-



licence professionnelle en travail social :











option : assistant de service social ;

option : éducateur spécialisé ;

option : animateur de développement social

local.



-



pour le deuxième cycle :







master en travail social.



-



pour le troisième cycle :







doctorat en travail social.



Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire.

TITRE IV : DU REGIME DES ETUDES

Chapitre 1 : De l’admission

Article 58 : L’admission à l’institut national du travail

social se fait par voie de concours.

Pour le premier cycle, deux types de concours sont

organisés, le concours externe et le concours interne.

Pour le deuxième et le troisième cycle, l’admission se

fait uniquement par voie de concours interne.

Article 59 : Le concours d’entrée à l’institut national

du travail social est ouvert aux candidats remplissant

les conditions suivantes :

-



du concours externe :







être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme

reconnu équivalent d’au plus deux ans

d’ancienneté.



-



du concours interne :











être agent de l’Etat de la catégorie II, échelle

1 ou agent du secteur privé remplissant les

conditions équivalentes ;

être âgé de moins de 50 ans.



-



pour le deuxième cycle :





-



être titulaire d’une licence ;

avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine du travail social.



-



pour le troisième cycle :



-



être titulaire d’un diplôme de master ;

avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine du travail social.



Article 63 : Les étudiants en fin de formation produisent :

-



un mémoire, pour le premier cycle ;

un mémoire, pour le deuxième cycle ;

une thèse, pour le troisième cycle.



Article 64 : La formation comporte des cours théoriques

et des stages par alternance sur des sites qualifiants.

Articles 65 : Les sessions de formation à la carte sont

sanctionnées par des attestations ou des certificats

délivrés par la direction générale de l’institut national

du travail social.

TITRE V : DU PERSONNEL

Article 66 : Le personnel de l’institut national du travail social comprend :

-



le personnel enseignant ;

le personnel administratif, technique, ouvrier

et de service.

Chapitre 1 : Du personnel enseignant



Article 67 : Le personnel enseignant comprend les enseignants permanents et les vacataires.

Les enseignants permanents sont recrutés par le directeur général, après avis du comité de direction parmi les titulaires de diplômes permettant d’exercer des

fonctions pédagogiques de niveau supérieur.

Les enseignants vacataires sont recrutés par le directeur

général de l’institut, après avis du conseil d’établissement.



1158



Journal officiel de la République du Congo



N° 35-2018



Article 68 : Le personnel enseignant permanent est

rétribué conformément à l’accord d’établissement.



sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires

sociales.



Le personnel enseignant vacataire est rétribué selon les

modalités définies par l’institut national du travail social.



Article 80 : Chaque direction dispose d’un secrétariat

dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef

de bureau.



Chapitre 2 : Du personnel administratif, technique,

ouvrier et de service

Article 69 : Le personnel administratif, technique, ouvrier et de service est recruté par le directeur général

de l’institut.

Article 70 : Le personnel administratif, technique, ouvrier et de service, recruté à l’institut national du travail social ou mis à sa disposition, exerce les tâches

administratives, financières, techniques, de soins, de

prévention et d’exécution.

Article 71 : Le personnel de la fonction publique mis

à la disposition de l’institut national du travail social

est régi par les textes en vigueur.

Il bénéficie des avantages accordés par l’accord

d’établissement.

Article 72 : Le personnel contractuel de l’institut est

régi par un accord d’établissement.

Article 73 : Le personnel administratif, technique, ouvrier et de service de l’institut national du travail social

est classé conformément à l’accord d’établissement.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINANCIERES

ET COMPTABLES

Article 74 : L’institut national du travail social est soumis aux règles de la comptabilité publique des deniers,

matières et immeubles.

Article 75 : Les ressources de l’institut national du

travail social sont constituées par :

-



la subvention de l’Etat et autres aides publiques ;

les ressources propres ;

les dons et legs.



Article 76 : Le directeur général est l’ordonnateur

principal du budget de l’institut.

TITRE VII : DES CONTROLES

Article 77 : L’institut national du travail social est soumis aux contrôles prévus par les textes en vigueur.



TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

ET FINALES

Article 78 : Les directeurs, les chefs de services et les

chefs de bureaux sont nommés conformément à la

réglementation en vigueur.

Article 79 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin,



Article 81 : La dissolution ou la liquidation de l’institut

national du travail social est prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 82 : Les présents statuts sont approuvés par

décret en Conseil des ministres.



B - TEXTES PARTICULIERS

MINISTERE DES FINANCES

ET DU BUDGET

AGREMENT

Arrêté n° 6997 du 23 août 2018 portant agrément de M. FASSASSI ABOU BIKIRI en qualité de dirigeant de la société Jumeaux Transactions Financières

Le ministre des finances

et du budget,

Vu la Constitution ;

Vu la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats

de l’Afrique centrale ;

Vu le règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29

avril 2000 portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats de la Communauté

économique et monétaire de l’Afrique centrale ;

Vu le règlement n° 01/03/CEMAC/CM du 04 avril

2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

en Afrique centrale ;

Vu le décret n° 2004-468 du 3 novembre 2004 réglementant l’exercice des activités des bureaux de change ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-406 du 10 octobre 2017 relatif aux

attributions du ministre des finances et du budget ;

Vu l’arrêté n° 2774 du 6 avril 2005 fixant le montant

de la caution bancaire pour l’exercice des activités des

bureaux de change ;

Vu l’arrêté n° 2775 du 6 avril 2005 fixant le montant

des frais de dépôt de demande d’agrément des bureaux de change ;

Vu l’arrêté n° 50 du 21 janvier 2013 portant agrément

de la société Jumeaux Transactions Financières en

qualité de bureau de change,

Arrête :

Article premier : M. FASSASSI ABOU BIKIRI est

agréé en qualité de dirigeant de le société Jumeaux

Transactions Financieres.



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



1159



Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.



déplacés d’office conformément aux dispositions des

articles 30 et 31 de la loi n° 15-99 du 15 avril 1999 :



Fait à Brazzaville, le 23 août 2018



1- ATABA (Roland), magistrat de 2e grade, 2e groupe,

1er échelon, précédemment juge du siège au tribunal

de grande instance de Pointe-Noire, a été sanctionné

pour abus d’autorité, détournement de pouvoirs, faits

constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son état, à l’honneur, à la

délicatesse et à la dignité de sa charge ;



Calixte NGANONGO

Arrêté n° 6998 du 23 août 2018 portant agrément de la société H de B Congo Assurance en qualité

de société de courtage en assurance et réassurance

Le ministre des finances

et du budget,

Vu la Constitution ;

Vu le traité du 10 juillet 1992 instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les

Etats africains ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la

conférence interafricaine des marchés d’assurances,

notamment en son livre V relatif aux agents généraux,

courtiers et autres intermédiaires d’assurance et de

capitalisation ;

Vu le décret n° 95-94 du 9 mai 1995 portant libéralisation de l’industrie des assurances au Congo ;

Vu le décret n° 2010-561 du 3 août 2010 portant

attributions et organisation de la direction générale

des institutions financières et nationales ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-406 du 10 octobre 2017 relatif

aux attributions du ministre des finances et du budget,

Arrête :

Article premier : La société H de B Congo Assurances

est agréée en qualité de société de courtage en assurance et réassurance.

A cet effet, elle est autorisée à réaliser les opérations de

courtage en assurance et réassurance, conformément

aux dispositions du livre V du code des assurances

des Etats membres de la conférence interafricaine des

marchés d’assurances.

Article 2 : Le directeur général des institutions financières nationales est chargé de l’exécution du présent

arrêté, qui sera enregistré et publié au Journal officiel

de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 23 août 2018

Calixte NGANONGO

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS

HUMAINS ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES

AUTOCHTONES

DEPLACEMENT D’OFFICE

Décret n° 2018-326 du 21 août 2018. Les

magistrats dont les noms et prénoms suivent sont



2- WANDO (Wenceslas), magistrat de 2e grade, 2e

groupe, 1er échelon, précédemment substitut du

Procureur de la République près le tribunal de grande

instance de Brazzaville, a été sanctionné pour abus

d’autorité, détournement de pouvoirs, organisation de

transactions à caractère civil, faits constitutifs de la

faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son état, à l’honneur, à la délicatesse et à la

dignité de sa charge.

RETRAIT DE FONCTIONS

Décret n° 2018-327 du 21 août 2018.

M. OUANDO ETOUNDA (Albin Wenseeslas), magistrat de 2e grade, 2e groupe, 1er échelon, précédemment

juge d’instruction au tribunal de grande instance de

Pointe-Noire, est déclaré inéligible aux fonctions impliquant l’exercice de l’autorité pour une période de

trois (3) ans, conformément aux dispositions des articles 30 et 31 de la loi n° 15-99 du 15 avril 1999.

REPRIMANDE DE MAGISTRATS

Décret n° 2018-328 du 21 août 2018. Les

magistrats, dont les noms et prénoms suivent, sont

réprimandés avec inscription au dossier conformément aux dispositions des articles 30 et 31 de la loi

n° 15-99 du 15 avril 1999 :

1- MAMBI MONGO (Don Edson), magistrat de 2e

grade, 2e groupe, 1er échelon, précédemment juge du

siège au tribunal de grande instance d’Impfondo, a

été sanctionné pour abus d’autorité, détournement

de pouvoirs, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son état, à

l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;

2- SOUAMOUNOU (Jean Félix), magistrat de 2e

grade, 2e groupe, 1er échelon, précédemment substitut général près la Cour d’appel de Brazzaville, a été

sanctionné pour abus d’autorité, détournement de

pouvoirs, organisation de transactions à caractère

civil, faits constitutifs de la faute professionnelle, de

manquement grave au devoir de son état, à l’honneur,

à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;

3- MOUTOU (Marcel), magistrat de 3e grade, 2e

groupe, 1er échelon, précédemment président de la

2e chambre civile du tribunal de grande instance

de Brazzaville a été sanctionné, pour avoir, courant

2016, étant président de la 2e chambre civile du tribunal de grande instance de Brazzaville, délibérément

retenu pour signature de la minute de jugement, onze

(11) mois après son prononcé, et ainsi occasionné un



1160



Journal officiel de la République du Congo



N° 35-2018



dysfonctionnement de la justice, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir

de son état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge;

4- LOEMBE KADDY (Garonne Gironde), magistrat de 2e grade, 2e groupe, 1er échelon, précédemment juge

d’instruction au tribunal de grande instance de Pointe-Noire, a été sanctionné pour négligences, marchandages

avec les justiciables, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son état,

à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;

5- MIAMBI (Michel), magistrat hors hiérarchie de 2e échelon, substitut général près la Cour des comptes et

de discipline budgétaire, a été sanctionné, pour abus de pouvoirs, intervention dans les affaires civiles dont il

n’avait pas la charge, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son état,

à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;

6- OLLONGO ITOUA (Muller Penser), magistrat de 2e grade, 2e groupe, 1er échelon, précédemment substitut

du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dolisie, a été sanctionné pour abus

d’autorité, détournement de pouvoirs, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au

devoir de son état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;

7- BABELA (Christophe Guy Bienvenu), magistrat hors hiérarchie de 4e échelon, précédemment premier

président de la Cour d’appel de Ouesso, a été sanctionné pour abandon de poste, exercice non autorisé par

sa hiérarchie d’activités professionnelles, cumulativement avec ses fonctions de premier président de la Cour

d’appel, trafic d’influence, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son

état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge.

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE

NOMINATION

Décret n° 2018-309 du 16 août 2018. M. MOUMBOUILOU (Joseph) est nommé directeur général de

l’économie forestière.

M. MOUMBOUILOU (Joseph) percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date de prise de fonctions de M. MOUMBOUILOU (Joseph).

Décret n° 2018-310 du 16 août 2018. M. OSSEBI-MBILA (Samuel) est nommé inspecteur général de

l’économie forestière.

M. OSSEBI-MBILA (Samuel) percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date de prise de fonctions de M. OSSEBI-MBILA (Samuel).

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE

ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

ADMISSION AUX EXAMENS

Arrêté n° 6834 du 20 août 2018 portant admission aux examens de fin d’études au centre d’application

de la statistique et de la planification

Le ministre du plan, de la statistique

et de l’intégration régionale,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-410 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre du plan, de la statistique et

de l’intégration régionale ;

Vu le décret n° 83-854 du 22 novembre 1983 portant création du centre d’application de la Statistique et de la

Planification ;

Vu le décret n° 83-855 du 22 novembre 1983 approuvant les statuts du centre d’application de la statistique

et de la planification ;

Vu l’arrêté n° 2611 du 3 avril 1984 fixant le règlement intérieur du centre d’application de la statistique et de

la planification ;

Vu le procès-verbal du jury délibérant en date du 12 juillet 2018,



Du jeudi 30 août 2018



Journal officiel de la République du Congo



1161



Arrête :

Article 1er : Sont déclarés admis aux examens de fin d’études, pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur

de la statistique et de la planification, au centre d’application de la statistique et de la planification, au titre de

l’année académique 2017-2018, les étudiants dont les noms et prénoms suivent :



Rang



Noms et prénoms



Mention



01



KANGA (Renselgi Broudiba)



Très-bien



02



KIMINOU (Jeancy Lasconi)



Bien



03



NDINGOUE MANZIBA (Gaumes Saint-Charlemagne)



04



MOUMBOULI ODJO (Rony)



-//-



05



DINZEBI (Lionel-Sidney)



-//-



06



NSATOUNKAZI (Déo Gracias)



-//-



07



MEDIAFF TCHINGA (Glodia)



-//-



08



KOUBIKANI LOUBOTA (Jacques Verlaine)



09



NGOUALA (Read Ndelabo)



-//-



10



ETA (Chrisley Nevile)



-//-



11



MAKOUMBOU (Mack Dalton Dieuveil)



-//-



12



OKO (Daniche Gird)



-//-



13



KIZOUATA BAYOULA (Fraise Roveli)



-//-



14



LOUBASSOU (André Amen Lin Marc)



-//-



15



BIKOUTA (Auristil Ermeland)



-//-



16



NGOUMBA (Ebrich)



-//-



17



MORANGA- AMBENDE (Belvis)



-//-



18



LOUBAKI DJENDOLO (Romaric)



-//-



19



PANDI NGO (Julien Dior)



-//-



20



MBEMBA (Emmanuel Brudel)



-//-



Assez-bien



Passable



Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 20 août 2018

Le ministre du plan, de la statistique

et de l’intégration régionale,

Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS



MINISTERE DU TOURISME

ET DE L’ENVIRONNEMENT

AGREMENT ( RETRAIT )

Arrêté n° 6837 du 20 août 2018 portant retrait de l’agrément du bureau d’études « environnement,

gestion durable » relatif à la réalisation des évaluations environnementales

Le ministre du tourisme

et de l’environnement,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ;

Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et les procédures



1162



Journal officiel de la République du Congo



de l’étude et de la notice d’impact environnemental et

social ;

Vu le décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de

l’environnement ;

Vu le décret n° 2013-186 du 10 mai 2013 portant attributions et organisation de l’inspection générale de

l’environnement ;

Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2017-412 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre du tourisme et de l’environnement ;

Vu l’arrêté n° 4406 du 1er avril 2014 fixant les conditions d’agrément pour la réalisation des évaluations

environnementales ;

Vu l’arrêté n° 19084 du 30 juillet 2015 portant renouvellement de l’agrément pour la réalisation des études ou des

évaluations environnementales par le bureau d’études

« Environnement, Gestion Durable », en sigle EGD ;

Vu les comptes rendus de la commission technique de

validation des études d’impact environnemental et social ;

Vu le rapport de mission réalisé par l’inspection générale de l’environnement, daté du 18 janvier 2017

relatif au contrôle de la conformité des autorisations

n° 201627/117/MTE/CAB/DGE, n° 6557 MDDEFECAB du 31 juillet 2012 et n° 2015-14/085/MTE/

CAB/DGE du 21 avril 2015 détenues respectivement

par les sociétés “Armement Rong Chang”, “Glocom

Congo” et “Congolaise des métaux” ;

Vu le procès-verbal de constat d’infraction n° 168/

MEFDDE/CAB/DGE/DDEK du 7 avril 2017 ;

Considérant les défaillances et carences notoires observées auprès du bureau d’études « Environnement,

Gestion Durable » dans la réalisation des évaluations

environnementales ;

Considérant le cas flagrant de faux et usage de faux dont

le bureau d’études « Environnement, Gestion Durable »

est l’auteur,



N° 35-2018



Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré et publié

au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 20 août 2018

Arlette SOUDAN NONAULT



PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCE DECLARATION D’ASSOCIATIONS

Création

Département de Brazzaville

Année 2018

Récépissé n° 259 du 20 juillet 2018.

Déclaration à la préfecture du département de

Brazzaville de l’association dénommée : “EFESIA

CONGO-BRAZZAVILLE” , en sigle “E.C.B”. Association

à caractère socioculturel et professionnel. Objet : favoriser le vivre ensemble à travers des échanges culturels, les formations et des rencontres ; élaborer les

projets de développement afin de contribuer à la lutte

contre la délinquance juvénile et le chômage ; promouvoir la formation professionnelle des jeunes. Siège

social : 10, rue des Beaux-Rêves, quartier Académie

militaire, arrondissement 9 Djiri, Brazzaville. Date de

la déclaration : 29 mai 2018.



Arrête :

Article premier : L’agrément pour réaliser des évaluations environnementales délivré par arrêté n° 19084

du 30 juillet 2015 susvisé est retiré au bureau d’études

« Environnement, Gestion Durable », en sigle EGD.

Article 2 : Le bureau d’études « Environnement,

Gestion Durable » est interdit de réaliser les activités d’évaluation environnementale en République du

Congo.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté ne

s’appliquent pas aux dossiers des termes de référence et d’études d’impact environnemental et social en cours de validation à la direction générale de

l’environnement.

Article 4 : La direction générale de l’environnement

est chargée de l’application stricte des dispositions du

présent arrêté.



Modification

Année 2018

Récépissé n° 058 du 10 août 2018.

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation certifie

avoir reçu du président de l’association dénommée :

“ALLIANCE ISLAMIQUE CHIITE” , précédemment

reconnue par récépissé n° 93/98 du 16 septembre

1998, une déclaration par laquelle il fait connaître

le changement de dénomination de ladite association. Ainsi cette association sera désormais dénommée : ‘’ASSEMBLEE MONDIALE D’AHLOUL-BAYTI

DU CONGO’’. Association à caractère cultuel. Objet :

œuvrer pour la vulgarisation de la parole de Dieu ;

cultiver l’amour envers son prochain ; œuvrer pour

consolider la paix. Nouveau siège social : 5 bis, rue

Jean Elie SOUNGA, Madibou, Brazzaville. Date de la

déclaration : 5 février 2018.



Imprimé dans les ateliers

de l’imprimerie du Journal officiel

B.P.: 2087 Brazzaville