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RÉPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès
60e ANNEE - N° 35
Jeudi 30 août 2018
J OURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville
ABONNEMENTS
DESTINATIONS
REPUBLIQUE DU CONGO
..............................................................
1 AN
6 MOIS
3 MOIS
24.000
12.000
6.000
NUMERO
500 F CFA
Voie aérienne exclusivement
ETRANGER
............................................................................................
38.400
19.200
9.600
800 F CFA
¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis).
Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”.
¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte.
¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte.
DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : journal.officiel@sgg.cg
Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal officiel
et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation.
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
- LOI 24 août Loi n° 31-2018 portant approbation du contrat
de partage de production Mengo-Kundji Bindi II,
signé le 6 juin 2018 entre la République du Congo,
la Société nationale des pétroles du Congo et la
société Orion-Oil Limited................................. 1107
- DECRETS ET ARRETES TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES HYDROCARBURES
17 août Décret n° 2018-314 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 2002-264 du 1er août 2002
définissant les conditions d’exercice des activités
de fabrication des lubrifiants ainsi que les règles
d’implantation, d’aménagement et d’exploitation
des usines de fabrication des lubrifiants.......... 1137
17 août Décret n° 2018-315 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 2002-265 du 1er août 2002
fixant les conditions d’exercice des activités d’importation, d’exportation, de transit et de réexportation des hydrocarbures raffinés....................
1138
17 août Décret n° 2018-316 modifiant l’article 2 du décret
n° 2005-683 du 28 décembre 2005 fixant les
conditions et la procédure d’obtention et de retrait de l’agrément pour l’exploitation des activités d’importation, d’exportation, de transit et
de réexportation des produits pétroliers..........
1140
17 août Décret n° 2018-317 modifiant certaines dispositions du décret n° 2002-280 du 9 août 2002
fixant les conditions et les modalités de délivrance
et de retrait des agréments relatifs à l’exercice
des activités de distribution et commercialisation.
1141
17 août Décret n° 2018-318 modifiant certaines dispositions du décret 2002-279 du 9 août 2002 fixant
les conditions et les modalités de délivrance et
de retrait des agréments d’exploitation des activités de stockage et de transport massif..........
1142
1106
Journal officiel de la République du Congo
17 août Décret n° 2018-319 modifiant certaines dispositions du décret 2005-684 du 28 décembre 2005
fixant les conditions et la procédure d’obtention
et de retrait d’agrément pour l’exploitation des
activités de raffinage des hydrocarbures..........
N° 35-2018
B -TEXTES PARTICULIERS
MINISTERE DES FINANCES
ET DU BUDGET
1142
- Agrément......................................................
17 août Décret n° 2018-320 modifiant certaines dispositions du décret 2005-685 du 28 décembre 2005
fixant les conditions et la procédure d’obtention
et de retrait de l’agrément d’exploitation des activités de stockage, de transport, de conditionnement,
de distribution et de commercialisation du gaz
de pétrole liquéfié............................................ 1143
MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES
ET DU DOMAINE PUBLIC
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS
ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES AUTOCHTONES
- Déplacement d’office.....................................
- Retrait de certaines fonctions .......................
- Réprimande de magistrats............................
1159
1159
1159
MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE
- Nomination...................................................
16 août Décret n° 2018-312 portant affectation au ministère des finances et du budget d’un terrain non
bâti, situé dans le domaine de l’ex-Centre de mécani
sation agricole de Mpila, cadastré : section U,
bloc 114, parcelle 2 bis, arrondissement 5
Ouenzé, département de Brazzaville................ 1144
1158
1160
MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
- Admission.....................................................
1160
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
16 août Décret n° 2018-313 portant affectation au ministère du plan, de la statistique et de l’intégration
régionale d’un terrain non bâti, situé dans le domaine de l’excentre de mécanisation agricole de
Mpila, cadastré : section U, bloc 114, parcelle 2,
arrondissement 5 Ouenzé, département de Brazzaville................................................................. 1146
13 août Arrêté n° 6595 déclarant d’utilité publique, l’acquisition foncière des sites minier, portuaire, des
infrastructures connexes, des corridors d’acheminement d’énergie et les travaux d’exploitation
de la mine de potasse de Sintou-Kola, district de
Madingo-Kayes, département du Kouilou........ 1147
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE L’ACTION HUMANITAIRE
- Agrément (Retrait).........................................
PARTIE NON OFFICIELLE
- ANNONCE - Déclaration d’associations.............................
16 août Décret n° 2018-311 portant approbation des
statuts de l’institut national du travail social... 1151
1161
1162
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
1107
Table des matières
PARTIE OFFICIELLE
- LOI Loi n° 31-2018 du 24 août 2018 portant approbation du contrat de partage de production MengoKundji-Bindi II, signé le 6 juin 2018 entre la République
du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo
et la société Orion-Oil Limited
L’Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article premier : Est approuvé le contrat de partage
de production Mengo-Kundji-Bindi II, signé le 6 juin
2018, entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Orion-Oil
Limited, dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 24 août 2018
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Article 1 – Définitions
Article 2 - Objet du Contrat
Article 3 - Champ d’application du Contrat – Opérateur
Article 4 - Comité de Gestion
Article 5 - Programmes de Travaux et Budget
Article 6 - Hydrocarbures Gazeux
Article 7 – Remboursement des Coûts Pétroliers
Article 8 – Partage de la production
Article 9 – Valorisation des Hydrocarbures Liquides
Article 10 – Provision pour Investissements Diversifiés
Article 11 – Régime fiscal
Article 12 – Transfert de propriété et enlèvement des
Hydrocarbures Liquides
Article 13 – Propriété des biens mobiliers et immobiliers
Article 14 – Formation et emploi du personnel Congolais
Article 15 – Produits et services nationaux
Article 16 – Informations - Confidentialité - Déclarations
publiques
Article 17 – Cessions
Article 18 – Entrée en Vigueur - Date d’Effet - Durée
- Modifications
Article 19 – Force majeure
Article 20 – Droit applicable
Article 21 – Arbitrage
Article 22 – Fin du Contrat
Article 23 – Garanties générales
Article 24 – Adresses
Article 25 – Notifications
Article 26 – Divers
Annexe
Procédure comptable
Annexe II
Régime douanier et fiscal
Le ministre des hydrocarbures,
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
Annexe III
Décret d’attribution
Pour le ministre des finances
et du budget, en mission :
Le ministre de la communication
et des médias, porte-parole du Gouvernement,
Thierry MOUNGALA
PERMIS MENGO-KUNDJI-BINDI II
Contrat de partage de production
Entre
La République du Congo (ci-après désignée le « Congo »),
représentée par Monsieur Jean-Marc THYSTERETCHICAYA, ministre des hydrocarbures, et Monsieur
Calixte NGANONGO, ministre des finances, du budget
et du portefeuille public, dûment habilités aux fins
des présentes,
CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
ENTRE
LA REPUBLIQUE DU CONGO
LA SOCIETE NATIONALE
DES PETROLES DU CONGO
ORION-OIL LIMITED
d’une part,
et
La Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-après
désignée « SNPC »), établissement public à caractère
industriel et commercial, dont le siège social est sis
Boulevard Denis SASSOU-N’GUESSO, boîte postale :
188, Brazzaville, République du Congo, immatri-
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Journal officiel de la République du Congo
culée au registre du commerce et du crédit mobilier de
Brazzaville sous le numéro BZV-CGO-RCCM-02-B-018,
représentée par Monsieur Raoul Maixent OMINGA, son
directeur général,
La société Orion Oil Limited (ci-après désignée « Orion »),
société anonyme au capital social de un million de
livres, dont le siège social est situé 1st Floor 12 Old
Bond Street - United Kingdom W1S 4 PW, Londres,
constituée en vertu de England and Wales Act (1985)
et enregistrée sous le numéro 6586466, représentée
par Monsieur Lucien EBATA, son directeur général,
N° 35-2018
1.7 « Budget » désigne l’estimation prévisionnelle des
coûts d’un Programme de Travaux.
1.8 « Cession » a la signification qui lui est donnée à
l’article 17.1.
1.9 « Code des Hydrocarbures » désigne la loi
n° 28-2016 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures.
1.10 « Comité d’Evaluation » a la signification qui lui
est donnée à l’article 4.10.
ci-après désignées collectivement le « Contracteur » ou
individuellement une «entité du Contracteur»,
1.11 « Comité de Gestion » désigne l’organe visé à l’article 4.
d’autre part,
1.12 « Condensats » désigne les Hydrocarbures Liquides
à la pression atmosphérique et température ambiante
extraits ou récupérés des Hydrocarbures Gazeux, commercialement exploitables, résultant de la séparation
par l’utilisation de séparateurs mécaniques conventionnels normalement en service dans l’industrie du
pétrole, à l’exclusion du Gaz de Pétroles Liquéfiés.
Le Congo, SNPC et Orion étant ci-après dénommés
collectivement les « Parties » ou individuellement une
« Partie ».
Il a préalablement été exposée que :
A. Le permis d’exploitation « Mengo-Kundji-Bindi II »
dispose de réserves en hydrocarbures pouvant faire
l’objet d’une exploitation économiquement rentable.
Le Congo a accordé à la SNPC un nouveau permis
d’exploitation couvrant la zone géographique dudit
Permis ;
B. Le Congo et les entités du Contracteur ont convenu
de consolider leur accord à travers le présent contrat ;
1.13 « Contracteur » désigne l’ensemble constitué par
la SNPC et Orion Oil Limited, et toute autre entité à
laquelle la SNPC et Orion pourrait céder un intérêt
dans les droits et obligations du présent contrat.
1.14 « Contrat » a la signification qui lui est attribuée
au paragraphe B du préambule et désigne le présent
contrat de partage de production et ses, ainsi que
toute modification qui pourrait y être apportée ultérieurement.
C. Par ailleurs, les entités du Contracteur arrêteront entre
elles un accord d’association établissant leurs droits et
obligations respectifs pour la réalisation des travaux pétroliers sur le Permis (le « Contrat d’association »).
1.15 « Contrat d’association » a la signification qui lui
est donnée au paragraphe D du préambule.
Il a ensuite été convenu ce qui suit :
1.16 « Cost-Oil » désigne la part de la Production Nette
affectée au remboursement des Coûts Pétroliers telle
que définie à l’article 7.2.
Article 1 – Définitions
Aux fins du présent Contrat, les termes suivants auront la signification fixée au présent article :
1.17 « Cost-Oil Garanti » désigne le niveau de récupération des Coûts Pétroliers tel que défini à l’article
7.2.c).
1.1 « Actualisation » désigne l’application du taux de
d’inflation de 2% base 2018 applicable toute la durée
du permis.
1.18 « Cost-Stop » désigne le niveau maximal de récupération des Coûts Pétroliers tel que défini à l’article
7.2.a).
1.2 « Année Civile » désigne la période de douze (12)
mois consécutifs commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
1.19 « Coûts Pétroliers » désigne toutes les dépenses
et les provisions liées aux Travaux Pétroliers. Les
Coûts Pétroliers comprennent les dépenses effectivement encourues par le Contracteur et les engagements fermes de payer de ce dernier, ainsi que les
provisions constituées du fait des Travaux Pétroliers,
calculées conformément à la procédure comptable et
récupérés conformément à l’article 7.
1.3 « Annexe » désigne une annexe du Contrat.
1.4 « Article » désigne un article du Contrat.
1.5 « Baril » ou « bbl » désigne l’unité égale à quarantedeux (42) gallons américains (un (1) gallon U.S. étant
égal à 3,78541 litres) mesurés à la température de
soixante (60) degrés Fahrenheit.
1.6 « Bonus » désigne le bonus fixé d’un commun accord entre les Parties dans le cadre de l’Accord.
1.20 « Date d’Effet » désigne la date de prise d’effet du
Contrat telle que définie à l’article 18.1.
1.21 « Date d’Entrée en Vigueur » désigne la date d’entrée en vigueur du Contrat telle que définie à l’aricle
18.1.
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
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1.22 « Décret d’Attribution » désigne le décret d’attribution figurant à l’annexe III du Contrat.
1.37 « Prix Fixé » désigne le prix de chaque Qualité
d’Hydrocarbures Liquides, tel que défini à l’article 9.1.
1.23 « Deuxième Période » désigne la période qui débute à partir de la fin de la première période et durera
jusqu’à la date d’expiration du Permis.
1.38 « Prix Haut » désigne le Prix Haut Première
Période, Prix Haut Deuxième Période ou Prix Haut
Troisième Période selon le cas.
1.24 « Dollar » désigne la monnaie ayant cours légal
aux Etats-Unis d’Amérique.
1.39 « Prix Haut Première Période » désigne la valeur
de quatre-vingt-dix (90) Dollars par Baril flat, applicable pendant la première période.
1.25 « Entité(s) du Contracteur » a la signification qui
lui est attribuée au paragraphe G du préambule, et
désigne individuellement une partie au Contrat, autre
que le Congo, qui est également partie au Contrat
d’association.
1.26 « Excess-Oil » désigne la part de la Production
Nette telle que définie à l’article 7.2 b).
1.27 « Gaz de Pétrole Liquéfiés » ou « GPL » désigne le
mélange d’Hydrocarbures ayant des molécules de 3
atomes de carbone (propane et propylène) ou 4 atomes
de carbone (butane et butène), gazeux à température
ambiante et pression atmosphérique mais liquéfiable
à température ambiante avec une compression modérée (2 à 8 atmosphères).
1.28 « Hydrocarbures » désigne les Hydrocarbures
Liquides et les Hydrocarbures Gazeux découverts et/
ou produits sur le Permis.
1.29 « Hydrocarbures Gazeux » désigne le gaz naturel, associé ou non-associé aux Hydrocarbures
Liquides, comprenant principalement du méthane et
de l’éthane, qui, à 15°C et à la pression atmosphérique (conditions standard), sont à l’état gazeux et qui
sont découverts et/ou produits sur le Permis.
1.30 « Hydrocarbures liquides » désigne les
Hydrocarbures découverts et/ou produits sur le
Permis, y compris les Condensats et le GPL, à l’exception des Hydrocarbures Gazeux.
1.31 « Opérateur » a la signification qui lui est donnée
à l’article 3.2.
1.32 « Parties » désigne les parties au Contrat.
1.33 « Permis » a la signification qui lui est attribuée
au paragraphe G du préambule et désignera également la zone géographique couverte par le Permis
telle que définie dans le décret d’attribution.
1.34 « Permis expiré » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe A du préambule.
1.35 « PID » désigne la provision pour Investissements
Diversifiés telle que mentionnée à l’article 10.
1.36 « Première période » désigne la période qui débute à compter de la Date d’Effet et allant jusqu’au
mois calendaire au cours duquel la Production Nette
cumulée depuis cette date a atteint cent neuf millions
(109.000.000) de barils.
1.40 « Prix Haut Deuxième Période » désigne la valeur
de cinquante (50) Dollars par Baril, applicable pendant la Deuxième Période et actualisée sur une base
trimestrielle par application de l’actualisation.
1.41 « Production Nette » désigne la production totale d’Hydrocarbures Liquides du Permis diminuée
de toutes eaux et de tous sédiments produits, de
toutes quantités d’Hydrocarbures réinjectées dans le
gisement utilisées ou perdues au cours des Travaux
Pétroliers.
1.42 « Profit Oil » désigne la part de la Production
Nette définie à l’article 8.2.
1.43 « Programme de travaux » désigne le programme
de Travaux Pétroliers devant être effectué durant
une période déterminée, approuvé par le Comité de
Gestion dans les conditions stipulées au Contrat.
1.44 « Provisions pour Abandon » désigne les provisions annuelles constituées par le Contracteur
conformément à l’article 5.6 afin de financer les coûts
afférents aux Travaux pour Abandon.
1.45 « Qualité d’Hydrocarbures Liquides » désigne une
quelconque qualité d’Hydrocarbures Liquides, livrées
FOB à un Prix Fixé, conformément aux dispositions
de l’article 9 à partir de l’un des terminaux de chargement au Congo.
1.46 « Redevance Minière » désigne la redevance minière proportionnelle prélevée sur la Production Nette
dans les conditions prévues à l’article 11.1.
1.47 « Société Affiliée » désigne toute société ou entité juridique qui contrôle ou qui est contrôlée par
l’une des Parties au Contrat, ou qui est contrôlée par
une société ou une entité qui contrôle une Partie au
Contrat, étant entendu que le terme « Contrôle » signifie, pour les besoins de la présente définition, la
propriété directe ou indirecte par une société ou toute
autre entité juridique de plus de cinquante pour cent
(50%) des parts sociales ou actions donnant lieu à
la majorité des droits de vote en assemblée générale
ordinaire dans une société ou autre entité juridique.
1.48 « Super Profit Oil » désigne la part de la Production
Nette définie à l’article 8.1.
1.49 « Tiers » désigne toute entité autre qu’une Entité
du Contracteur ou une Société Affiliée.
1.50 « Travaux d’abandon » désigne les Travaux
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Journal officiel de la République du Congo
N° 35-2018
Pétroliers nécessaires au démantèlement et à la remise en état des sites d’exploitation situés sur le
Permis tels que programmés par le Comité de Gestion.
(b) diriger, dans les limites des Programmes de
Travaux et Budgets approuvés, l’exécution des
Travaux Pétroliers ;
1.51 « Travaux de Développement » désigne les Travaux
Pétroliers liés au Permis relatifs à l’étude, la préparation et la réalisation des opérations telles que les études
sismiques, les forages, l’installation des équipements
de puits et des essais de production, la construction et
l’installation des plates-formes, ainsi que toutes autres
opérations connexes, et toutes autres opérations réalisées en vue de l’évaluation des gisements et de leurs
extensions, de la production, du transport, du traitement, du stockage et de l’expédition des hydrocarbures
aux terminaux de chargement.
(c) préparer les Programmes de Travaux de
Développement, de Travaux d’Exploitation et de
Travaux pour Abandon relatifs aux gisements découverts sur le Permis ;
1.52 « Travaux d’Exploitation » désigne les Travaux
Pétroliers relatifs au Permis et liés à l’exploitation et
à l’entretien des installations de production, de traitement, de stockage, de transport et d’expédition des
Hydrocarbures.
1.53 « Travaux pétroliers » désigne toutes activités
conduites pour permettre la mise en oeuvre du Contrat
sur le Permis, notamment les études, les préparations
et les réalisations des opérations, les activités juridiques,
fiscales, comptables et financières. Les Travaux Pétroliers
se répartissent entre les Travaux de Développement, les
Travaux d’Exploitation et les Travaux pour Abandon.
1.54 « Trimestre » désigne la période de trois (3) mois
consécutifs commençant le premier jour de janvier,
d’avril, de juillet et d’octobre de toute année civile.
1.55 « Troisième Période » désigne la période qui débute à partir de la fin de la Deuxième Période et durera jusqu’à la date d’expiration du Permis.
Article 2 - Objet du Contrat
Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon
lesquelles le Contracteur réalisera les travaux pétroliers sur le Permis et selon lesquelles les Parties se partageront la production d’hydrocarbures en découlant.
Article 3 - Champ d’application du Contrat –
Opérateur
3.1 Le Contrat est un contrat de partage de production sur le Permis régi par les dispositions du Code
des Hydrocarbures.
3.2 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour le
compte du Contracteur par une des entités du Contracteur
dénommée l’« Opérateur ». L’Opérateur est désigné et choisi par les entités du Contracteur dans le cadre du Contrat
d’Association. A la Date d’Effet du Contrat, SNPC et Orion
sont co-Opérateurs pour le Permis.
3.3 Pour le compte du Contracteur, l’Opérateur aura
notamment pour tâche de :
(a) préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programmes de Travaux annuels, les Budgets
correspondants et leurs modifications éventuelles ;
(d) sous réserve de l’application des dispositions de
l’article 3.6 ci-après, négocier et conclure avec tous
tiers les contrats relatifs à l’exécution des Travaux
Pétroliers ;
(e) tenir la comptabilité des travaux pétroliers, préparer et soumettre annuellement au Congo les comptes,
conformément aux dispositions de la Procédure
Comptable.
(f) conduire les Travaux Pétroliers de la manière la
plus appropriée et d’une façon générale, mettre en
oeuvre tous les moyens appropriés en respectant les
règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale, en vue de :
(i) l’exécution des Programmes de Travaux dans les
meilleures conditions techniques et économiques ; et
(ii) l’optimisation de la production dans le respect
d’une bonne conservation des gisements exploités.
3.4 Dans l’exécution des Travaux Pétroliers, l’Opérateur doit, pour le compte du Contracteur :
(a) conduire avec diligence toutes les opérations
conformément aux pratiques généralement suivies
dans l’industrie pétrolière, se conformer aux règles de
l’art en matière de champs pétrolifères et de génie civil
et accomplir ces opérations d’une manière efficace et
économique. Tous les Travaux Pétroliers seront exécutés conformément aux termes du Contrat.
(b) fournir le personnel nécessaire à la réalisation des
Travaux Pétroliers en tenant compte des dispositions
de l’Article 14.
(c) permettre à un nombre raisonnable de représentants du Congo d’avoir un accès périodique, aux frais
du Contracteur, et dans des limites raisonnables, aux
lieux où se déroulent les Travaux Pétroliers, avec le
droit d’observer tout ou partie des opérations qui y
sont conduites. Le Congo peut, par l’intermédiaire
de ses représentants ou employés dûment autorisés,
examiner tout ou partie des données et interprétations de l’Opérateur se rapportant aux travaux pétroliers, y compris, sans que cette énumération ne
soit limitative, carottes, échantillons de toute nature,
analyses, données magnétiques, diagrammes, cartes,
tables et levés.
(d) mettre en place et maintenir en vigueur, directement ou par le biais des sociétés captives, toutes
les couvertures d’assurances de types et montants
conformes aux usages généralement acceptés dans
l’industrie pétrolière et à la réglementation en vigueur
au Congo.
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
(e) payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers.
(f) maintenir au Congo une copie de toutes les données décrites au paragraphe 3.4 c) ci-dessus, exception faite de tels documents ou matériaux qui nécessitent des conditions de rangement ou de conservation
spéciales, qui doivent être maintenus dans un lieu
choisi par les Parties, sous la responsabilité de l’Opérateur, et auxquels le Congo a accès de droit.
(g) sur demande du Congo, lui fournir une copie des
données décrites au paragraphe 3.4 c) ci-dessus.
3.5 Le Contracteur devra exécuter chaque Programme
de Travaux dans les limites du Budget correspondant et
ne pourra entreprendre aucune opération qui ne serait
pas prévue dans un Programme de Travaux approuvé,
ni engager de dépenses qui excéderaient les montants
inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit :
(a) Si cela s’avère nécessaire pour l’exécution d’un
Programme de Travaux approuvé, le Contracteur est
autorisé à faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans la limite de dix pour cent (10%) du Budget.
L’Opérateur devra rendre compte de cet excédent de
dépenses au Comité de Gestion suivant.
(b) Au cours de chaque année civile, le Contracteur est
aussi autorisé à effectuer, dans le cadre des Travaux
Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses dans
un Programme de Travaux (mais qui y sont liées)
et non inscrites dans un Budget, dans la limite cependant d’un total de deux millions (2.000.000) de
Dollars ou leur contre-valeur dans une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas être
faites pour atteindre des objectifs jusqu’alors refusés
par le Comité de Gestion et l’Opérateur devra présenter dans les plus brefs délais un rapport relatif à ces
dépenses au Comité de Gestion.
Lorsque ces dépenses auront été approuvées par le
Comité de Gestion, le montant autorisé sera à nouveau porté à deux millions (2 000 000) de Dollars
ou leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le
Contracteur ayant en permanence le pouvoir de dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.
(c) En cas d’urgence dans le cadre des Travaux
Pétroliers, l’Opérateur pourra engager les dépenses
immédiates qu’il jugera nécessaires pour la protection
des vies humaines, des biens et de l’environnement, et
l’Opérateur devra faire part au Comité de Gestion des
circonstances de ce cas d’urgence et de ces dépenses.
3.6 Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le
Contracteur devra faire des appels d’offres pour les
matériels et services dont le coût est estimé supérieur
à un million cinq cent mille (1.500.000) Dollars pour
les Travaux Pétroliers. Les Entités du Contracteur
pourront soumissionner dans le cadre de ces appels d’offres à partir de leurs moyens propres ou de
ceux de leurs Sociétés Affiliées. La procédure ci-dessus ne s’appliquera pas pour les études géologiques
et géophysiques, le traitement et l’interprétation des
1111
données sismiques, les simulations et études de gisements, l’analyse des puits, corrélation et interprétation, l’analyse des roches-mères, l’analyse pétrophysique et géochimique, la supervision et l’ingénierie des
Travaux Pétroliers, les études nécessaires à la préparation des Travaux pour Abandon et la réalisation de
ces travaux, l’acquisition de logiciels et les travaux
nécessitant l’accès à des informations confidentielles
lorsque les Entités du Contracteur auront la possibilité de fournir les prestations à partir de ses moyens
ou de ceux de ses Sociétés Affiliées.
3.7 Les montants définis aux Articles 3.5 et 3.6 cidessus, valables pour l’année 2018, seront actualisés
chaque année en application de l’indice d’Actualisation.
3.8 Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel
diligent. Sa responsabilité ne saurait être recherchée
que pour les pertes et les dommages résultant d’une
faute lourde de sa part, telle qu’appréciée au regard
des pratiques et usages internationaux de l’industrie pétrolière et dans le respect de la réglementation
congolaise applicable.
Article 4 - Comité de Gestion
4.1 Aussitôt que possible après la Date d’Entrée en
Vigueur du Contrat, il sera constitué un Comité de
Gestion composé d’un (1) représentant de l’Opérateur
pour le compte du Contracteur et d’un (1) représentant du Congo. Le Congo et l’Opérateur nommeront
chacun un (1) représentant et un (1) suppléant. Le
suppléant nommé par une Partie agira seulement au
cas où le représentant désigné ne serait pas disponible. Chaque Partie aura le droit de remplacer à tout
moment son représentant ou son suppléant en avisant par écrit l’autre Partie de ce remplacement avant
la tenue de la prochaine réunion du Comité. Le Congo
et le Contracteur pourront faire participer au comité
de gestion un nombre raisonnable d’experts internes
sur tout sujet technique qui pourrait être discuté au
cours des réunions du Comité de Gestion en tenant
compte des dispositions de l’Article 4.9.
4.2 Le Comité de Gestion examine toutes les questions inscrites à son ordre du jour concernant l’orientation, la programmation et le contrôle de la réalisation des Travaux Pétroliers. Il examine notamment
les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront
l’objet d’une approbation. Il contrôlera l’exécution
desdits Programmes de Travaux et Budget.
Pour l’exécution de ces Programmes de Travaux et
Budgets Approuvés, l’Opérateur, pour le compte du
Contracteur, prend toutes les décisions nécessaires
pour la réalisation des Travaux Pétroliers ccnformément aux termes du présent Contrat.
4.3 Les décisions du Comité de Gestion sont prises en
application des règles suivantes :
(a) Pour les Travaux de Développement, les Travaux
d’Exploitation et les Travaux pour Abandon, l’Opérateur présentera, pour le compte du Contracteur, au
Comité de Gestion, les orientations, les Programmes
1112
Journal officiel de la République du Congo
de Travaux et les Budgets qu’il propose pour approbation. Les décisions du Comité de Gestion sur ces
propositions sont prises à l’unanimité.
Au cas où une question ne pourrait pas recueillir l’unanimité à une réunion du Comité de Gestion, l’examen
de la question sera reporté à une deuxième réunion
du Comité de Gesticn qui se tiendra, sur convocation
de l’Opérateur, dix (10) jours au moins après la date
de la première réunion. Pendant ce délai, le Congo et
le Contracteur se concerteront et l’Opérateur fournira
toutes informations et explications qui lui seront demandées par le Congo. Il est entendu que si au cours
de cette deuxième réunion le Congo et le Contracteur
ne parviennent pas à un accord sur la décision à
prendre, la décision appartiendra au Contracteur tant
que les entités du Contracteur n’auront pas récupéré
l’intégralité des Coûts Pétroliers liés aux Travaux de
Développement.
(b) Pour la détermination des provisions liées aux
Travaux pour Abandon, les décisions du Comité de
Gestion sont prises à l’unanimité.
(c) Les décisions du Comité de Gestion ne devront pas
être susceptibles de porter atteinte aux droits et obligations résultant, pour le Contracteur, du Contrat ou
du Permis.
4.4 Le comité de gestion se réunit chaque fois que
l’Opérateur le demande, sur convocation adressée
quinze (15) jours à l’avance. La convocation contient
l’ordre du jour proposé, la date, l’heure et le lieu de la
réunion. Les réunions du Comité de Gestion se tiendront en République du Congo ou en tout autre lieu
décidé à l’unanimité entre les représentants du Congo
et du Contracteur. L’Opérateur fait parvenir au Congo
les éléments d’information nécessaires à la prise des
décisions figurant à l’ordre du jour au moins huit (8)
jours avant la réunion.
4.5 Le Congo peut à tout moment demander que
L’Opérateur convoque une réunion pour délibérer
sur des questions déterminées qui font alors partie
de l’ordre du jour de ladite réunion. Le comité de gestion doit se réunir au moins deux (2) fois au cours
de chaque année civile pour discuter et approuver le
programme de travaux et le budget, et pour entendre
le rapport de l’Opérateur sur l’exécution du budget
afférent à l’année civile précédente. Le comité de gestion ne peut statuer sur une question qui ne figure
pas à l’ordre du jour de la réunion, sauf décision
contraire unanime des représentants du Congo et du
Contracteur.
4.6 Les séances du comité de gestion sont présidées
par le représentant du Congo. L’Opérateur en assure
le secrétariat.
4.7 L’Opérateur prépare un procès-verbal écrit de
chaque séance et en envoie copie au Congo dans les
quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans les trente (30) jours
à compter de la date de réception. Sans réponse du
Congo dans ledit délai de trente (30) jours, le procès-
N° 35-2018
verbal sera considéré comme approuvé par le Congo.
En outre, l’Opérateur établit et soumet à la signature
du représentant du Congo et du Contracteur, avant la
fin de chaque séance du Comité de Gestion, une liste
des questions ayant fait l’objet d’un vote et un résumé
des décisions adoptées à l’occasion de chaque vote.
4.8 Toute question peut être soumise à la décision
du Comité de Gestion sans que soit tenue une séance
formelle, à la condition que cette question soit transmise par écrit par L’Opérateur au Congo. Dans le cas
d’une telle soumission, le Congo doit, dans les dix (10)
jours suivant réception, communiquer son vote par
écrit à l’Opérateur, à moins que la question soumise
au vote ne requière une décision dans un délai plus
bref stipulé par l’Opérateur qui, à moins de conditions d’urgence nécessitant une réponse plus rapide,
ne peut être inférieur à quarante-huit (48) heures. En
l’absence de réponse du Congo dans le délai imparti,
la proposition de l’Opérateur sera considérée comme
adoptée comme si une réunion avait été tenue. Toute
question qui reçoit le vote affirmatif aux conditions
prévues à l’article 4.3 ci-dessus sera réputée avoir été
adoptée comme si une réunion avait été tenue.
4.9 Le comité de gestion peut décider d’entendre
toute personne dont l’audition est demandée par le
Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le
Contracteur peut, à ses frais, se faire assister aux
réunions du comité de gestion par des experts de son
choix, à condition d’obtenir un engagement de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant le Congo ne devront présenter aucun
lien avec des sociétés pétrolières concurrentes des entités du Contracteur.
4.10 Il est institué un comité chargé de l’évaluation
des provisions pour abandon rattaché au Comité de
Gestion (ci-après désigné le « Comité d’Evaluation »)
et chargé d’examiner les questions suivantes pour recommandation au Comité de Gestion :
1. Programmes des Travaux pour Abandon et estimation de leurs coûts ;
2. Calcul des Provisions pour Abandon conformément
aux dispositions de l’article 5.6 ;
3. Calcul du montant correspondant aux intérêts générés mensuellement par les Provisions pour Abandon ;
4. Recommandation d’affectation desdites provisions.
Le Comité d’Evaluation des Provisions pour Abandon
est composé de représentants (un (1) titulaire et un (1)
suppléant) du Contracteur et du Congo.
Ce Comité d’Evaluation se réunira selon une périodicité qui sera déterminée d’un commun accord avec un
minimum d’une (1) réunion par an.
Le secrétariat du Comité d’Evaluation est assuré par
un représentant de l’Opérateur, chargé également de
rédiger un compte rendu écrit de chaque réunion qui
sera envoyé à tous les participants pour approbation.
L’absence de réponse dans le délai de dix (10) jours
ouvrés suivant la transmission dudit compte rendu
sera réputé valoir approbation de son contenu.
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
1113
Les coûts du Contracteur relatifs à la participation
de ses représentants et au fonctionnement du Comité
d’Evaluation des Provisions pour Abandon seront
supportés par le Contracteur et constitueront un
Coût Pétrolier.
à ce que le Contracteur et L’Opérateur ne puissent
être tenus responsables pour la constitution, la gestion et, le cas échéant, la restitution des provisions
pour abandon au titre de la période antérieure à la
Date d’Effet.
Article 5 - Programmes de Travaux et Budget
5.7 Après la Date d’Effet, conformément aux modalités de constitution des Provisions pour Abandon qui
auront été fixées entre les Parties, L’Opérateur, au
plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année
Civile, soumettra au Comité d’Evaluation l’ensemble
des informations nécessaires au Comité d’Evaluation
pour le calcul des Provisions pour Abandon.
5.1 Pour le compte du Contracteur, l’Opérateur soumettra au Congo, dans un délai de quatre-vingt-dix
(90) jours à compter de la Date d’Entrée en Vigueur,
le premier Programme de Travaux qu’il se propose de
réaliser au cours de l’Année Civile en cours, ainsi que
le projet de Budget correspondant.
Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de
chaque Année Civile, l’Opérateur soumettra au Congo
le Programme de Travaux qu’il se propose de réaliser
au cours de l’Année Civile suivante ainsi que le projet
de Budget correspondant. Au moment de la soumission du Programme de Travaux et du Budget de chaque
Année Civile, l’Opérateur présente sous forme moins
détaillée un Programme de Travaux et un Budget provisionnels pour les deux (2) Années Civiles suivantes.
5.2 Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque
Année Civile, le Comité de Gestion adopte le Programme
de Travaux et le Budget relatifs à l’Année Civile suivante. Au moment où il adopte un Programme de
Travaux et un Budget, le Comité de Gestion examinera, à titre préliminaire et indicatif, et sans l’adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les
deux (2) Années Civiles suivantes. Dès que possible
après l’adoption d’un Programme de Travaux et d’un
Budget, l’Opérateur en adresse une copie au Congo.
5.8 Les registres et livres comptables du Contracteur
se rapportant aux Travaux Pétroliers sont soumis au
Congo ou à ses représentants pour vérification et inspection périodique.
Si le Congo désire exercer ce droit de vérification, il
préviendra le Contracteur par écrit. Cette vérification
aura lieu dans un délai de quarante-cinq (45) jours
suivant la notification et sera menée, soit en faisant
appel au personnel de l’administration congolaise,
soit en faisant appel à un cabinet indépendant internationalement reconnu, désigné par lui et agréé
par le Contracteur. Le refus d’agrément de la part du
Contracteur devra être motivé.
Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d’un
délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date
de dépôt auprès du Congo des comptes définitifs pour
l’Année Civile en vérification pour effectuer en une (1)
seule fois ces examens et vérifications. Passé ce délai,
les comptes du Contracteur seront réputés approuvés.
5.3 L’Opérateur inclura dans chaque Programme de
Travaux une stratégie de mise en oeuvre des obligations de contenu local prévues par le Code des
Hydrocarbures. L’exécution de ces obligations de
contenu local fera l’objet d’une évaluation et d’une approbation périodique du Comité de Gestion au même
titre que le Programme de Travaux et le Budget.
A l’occasion de ces vérifications, le Congo s’efforcera de procéder aux vérifications de façon à gêner le
moins possible le Contracteur.
5.4 Chaque Budget contient une estimation détaillée,
par Trimestre, du coût des Travaux Pétroliers prévus dans le Programme de Travaux correspondant
au Trimestre en question. Chaque Programme de
Travaux et chaque Budget sont susceptibles d’être
révisés et modifiés par le Comité de Gestion à tout
moment dans l’année.
Les frais afférents à cette vérification seront pris en
charge par le Contracteur dans la limite d’un montant
annuel de cent mille (100 000) Dollars et constitueront des Coûts Pétroliers. Ce montant est actualisé
chaque année par application de l’Actualisation.
5.5 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin
d’une Année Civile ou, en cas de fin du Contrat dans
les trois (3) mois de cette expiration, L’Opérateur doit,
pour le compte du Contracteur, rendre compte au
Congo de la façon dont a été exécuté le Budget afférent à l’Année Civile écoulée.
5.6 Toutes les Provisions pour Abandon constituées
après la Date d’Effet seront placées sur un compte
séquestre. Les modalités de constitution de ces
Provisions pour Abandon après la Date d’Effet et les
modalités de gestion du compte séquestre seront
fixées d’accord Parties. Le Congo garantit et s’engage
Lorsque le Congo exerce ce droit d’audit, les Budgets
relatifs à cet exercice particulier sont utilisés pour la
réalisation de ces contrôles.
Lorsque la vérification n’est pas réalisée par le personnel de l’administration congolaise, le cabinet indépendant agréé par le Congo et le Contracteur exerce
sa mission dans le respect des termes de référence
établis par le Congo pour l’examen de l’application
des règles définies dans la Procédure Comptable pour
la détermination des Coûts Pétroliers et de leur récupération. Ils ne doivent pas venir en contradiction
avec les dispositions du Contrat ni avec la pratique
internationalement reconnue. Lesdits termes de référence sont communiqués au Contracteur avant l’intervention dudit cabinet. Le rapport final de cette vérification est communiqué dans les meilleurs délais
au Contracteur.
1114
Journal officiel de la République du Congo
Les comptes des Sociétés Affiliées de l’Opérateur qui
sont notamment chargées de fournir leur assistance au
Contracteur ne sont pas soumis à la vérification susvisée mais ils pourront être audités conformément aux
dispositions de l’article 22 de la Procédure Comptable.
Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et vérifications, le Congo
pourra présenter ses objections au Contracteur par
écrit et de manière raisonnablement détaillée, dans
les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de ces
examens et vérifications.
Les dépenses imputées aux Coûts Pétroliers et les
calculs relatifs au partage de la Production Nette durant ladite Année Civile sont considérés comme définitivement approuvés lorsque le Congo n’aura pas
opposé d’objection dans les délais visés ci-dessus.
Toute objection, contestation ou réclamation fondée,
soulevée par le Congo. fait l’objet d’une concertation
avec l’Opérateur. L’Opérateur rectifiera les comptes
dans les plus brefs délais en fonction des accords qui
seront intervenus, ceci en application de la réglementation en vigueur au Congo. Les différends qui pourraient subsister seront portés à la connaissance du
Comité de Gestion avant d’être éventuellement soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de
l’Article 21. Le Congo garantit et s’engage à ce que le
Contracteur et l’Opérateur ne puissent être tenus responsables pour la gestion et le traitement des coûts
pétroliers dans le cadre de la période antérieure à la
Date d’Effet.
5.9 Les registres et livres de comptes retraçant les
Travaux Pétroliers sont tenus par l’Opérateur en langue française et libellés en Dollars. Les registres seront utilisés pour déterminer la quote-part des Coûts
Pétroliers et de la production revenant à chacune des
Entités du Contracteur aux fins du calcul par l’Opérateur des quantités d’Hydrocarbures leur revenant au
titre des Articles 7 et 8.
Il est entendu qu’à l’occasion de la conversion de devises et de toutes autres opérations de changes relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise
ni gain, ni perte qui ne soit porté aux comptes des
Coûts Pétroliers.
Les modalités relatives à ces opérations seront précisées dans la Procédure Comptable.
N° 35-2018
rer la récupération des Hydrocarbures Liquides, ou
procéder à la vente desdits Hydrocarbures Gazeux.
6.3 L’utilisation ou la vente des quantités d’Hydrocarbures Gazeux visées à l’Article 6.2 ci-dessus ne seront
soumises à aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.
6.4 Sous réserve de la réglementation en vigueur et
particulièrement les dispositions relatives au « zéro
torchage », tout Hydrocarbure Gazeux associé produit
et non utilisé directement pour les Travaux Pétroliers
ou non valorisable pourra exceptionnellement être
brûlé à la torche ou mis à la disposition du Congo.
Article 7 - Remboursement des Coûts Pétroliers
7.1 Le Contracteur assurera le financement de l’intégralité des Coûts Pétroliers.
7.2 A l’effet du remboursement des Coûts Pétroliers,
y compris les Provisions pour Abandon, les dépenses
liées aux Travaux pour Abandon et la PID et hormis
les Bonus, chaque Entité du Contracteur a le droit de
récupérer sa part des Coûts Pétroliers ici considérés,
calculés en fonction du pourcentage d’intérêt qu’elle
détient dans le Permis, en prélevant chaque Année
Civile une part de la Production Nette du Permis qui
est ci-après désignée « Cost-Oil ».
a) Cost-Stop
Le Cost-Stop est égal au produit de la Production
Nette, exprimée en Barils, par le moins élevé entre le
Prix Fixé et le Prix Haut, multipliée par soixante-dix
pour cent (70%). Le Cost-Stop représente la limite de
récupération des Coûts Pétroliers, sauf application du
Cost-Oil Garanti.
b) Excess-Oil
Si au cours d’une Année Civile, le montant cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer est inférieur au
Cost-Stop, le Cost-Oil correspondra à la part de la
Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, permet
le remboursement des Coûts Pétroliers à récupérer.
Dans ce cas, l’écart entre le Cost-Oil et la part de la
Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, correspond au Cost-Stop est I « Excess-Oil ». Il est partagé à
raison de cinquante pourcent (50%) pour le Congo et
cinquante pourcent (50%) pour le Contracteur, quel
que soit le niveau de production.
Article 6 - Hydrocarbures Gazeux
c) Cost-Oil Garanti
6.1 En cas de découverte d’Hydrocarbures Gazeux,
le Congo et le Contracteur se concerteront dans les
meilleurs délais pour examiner une exploitation commerciale de cette découverte et, si elle est possible,
envisager les aménagements qui devront être apportés au Contrat.
6.2 Le Contracteur pourra utiliser les Hydrocarbures
Gazeux, associés ou non, pour les besoins des Travaux
Pétroliers, y compris au moyen de toute opération de
réinjection d’Hydrocarbures Gazeux visant à amélio-
Le Cost-Oil Garanti est égal à trente-sept pour cent
(37%) de la Production Nette valorisée au Prix Fixé.
Si, dans une Année Civile, le montant cumulé des
Coûts Pétroliers à récupérer est supérieur au CostStop :
(A) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer est inférieur ou égal au Cost-Oil Garanti, le CostOil correspondra à la part de la Production Nette qui,
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
valorisée au Prix Fixé, permet le remboursement du
montant cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer. La
différence entre les trente-sept (37%) de la Production
Nette et le Cost-Oil ne constitue pas de l’Excess-Oil.
(B) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer est supérieur au Cost-Oil Garanti, le Cost-Oil sera
égal à la part de la Production Nette qui, valorisée au Prix
Fixé, est égale au plus élevé entre le Cost-Oil Garanti et
le Cost-Stop. Les Coûts Pétroliers non récupérés seront
reportés sur l’Année Civile suivante jusqu’à la date de
récupération totale ou jusqu’à la date d’expiration du
Contrat si celle-ci survient avant, conformément aux
stipulations de l’Article 7.4 ci-dessous.
7.3 Le remboursement des Coûts Pétroliers pour
chaque Année Civile au titre du Permis s’effectuera
se]on l’ordre de priorité suivant :
-
les coûts relatifs aux Travaux d’Exploitation ;
la PID ;
les coûts relatifs aux Travaux de Développement ;
les Provisions pour Abandon.
Les Coûts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon leur nature.
7.4 Si, au cours d’une quelconque Année Civile, les
Coûts Pétroliers ne sont pas entièrement récupérés
au titre des Articles 7.2 et 7.3 ci-dessus, le surplus ne
pouvant être récupéré dans ladite Année Civile considérée sera reporté sur les Années Civiles suivantes
jusqu’à récupération totale ou jusqu’à la date d’expiration du Contrat si celle-ci survient avant. Les Coûts
Pétroliers dont la récupération est reportée feront
l’objet d’une actualisation à leur date de paiement par
l’application de l’Actualisation.
7.5 Le Contracteur effectuera les dépenses liées aux
travaux de remise en état des sites à l’issue de l’exploitation, conformément aux dispositions du présent
Contrat et de la Procédure Comptable. Toutes les dépenses liées aux travaux de remise en état des sites
constitueront des Coûts Pétroliers qui s’imputeront
sur les provisions constituées, lesdites provisions
étant reprises pour des montants identiques venant
en déduction des Coûts Pétroliers correspondants.
Article 8 - Partage de la production
8.1 Super Profit-Oil :
Si le Prix Fixé est supérieur au Prix Haut, le Super
Profit-Oil désigne la part d’Hydrocarbures Liquides
qui, valorisée au Prix Fixé, est équivalente à la différence entre la Production Nette valorisée au Prix Fixé
et cette même Production Nette valorisée au Prix Haut,
diminuée de la Redevance Minière appliquée à cette
même différence et de la différence entre le Cost-Oil,
valorisé au Prix Fixé, et le Cost-Stop (si le Cost-Oil valorisé au Prix Fixé est supérieur au Cost-Stop). Il est
partagé entre le Congo et le Contracteur comme suit :
(i) Si la production cumulée à compter de la Date d’Effet est inférieure ou égale à vingt millions (20 000 000)
1115
de Barils, à raison de soixante-cinq pourcent (65%)
pour le Congo et trente-cinq pourcent (35%) pour le
Contracteur,
(ii) Si la production cumulée à compter de la Date
d’Effet est supérieure à vingt millions (20.000.000) de
Baril sa raison de soixante-dix pourcent (70%) pour le
Congo et trente pourcent (30%) pour le Contracteur.
8.2 Profit-Oil :
8.2.1 Le Profit-Oil est défini comme la quantité d’Hydrocarbures Liquides égale à la Production Nette, diminuée :
-
de la part de Redevance Minière revenant à
l’Etat conformément à l’Article 11 ci-dessous ;
du Cost-Oil ;
de l’Excess-Oil ;
du Super Profit-Oil.
8.2.2 Le Profit-Oil déterminé en application de l’Article 8.2.1 ci-dessus est partagé entre le Congo et le
Contracteur à raison de trente-cinq pourcent (35%)
pour le Congo et soixante-cinq pourcent (65%) pour
le Contracteur, pendant la Première Période, et de quarante-cinq pourcent (45%) pour le Congo et cinquantecinq pourcent (55%) pour le Contracteur pendant la
deuxième période.
Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides
9.1 Aux fins de la récupération des Coûts Pétroliers,
du partage du Profit-Oil, de la détermination des
montants à verser au titre de la PID et de la perception en numéraire de la Redevance Minière, le prix
des Hydrocarbures Liquides (« Prix Fixé ») est le prix
fixé reflétant la valeur d’une Qualité d’Hydrocarbures
Liquides, FOB terminal de chargement au Congo, sur
le marché international, déterminé en Dollars par
Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement par le
Contracteur et le Congo pour chaque mois. A cet effet,
le Contracteur communiquera au Congo les informations nécessaires conformément aux dispositions prévues à la Procédure Comptable.
9.2 Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre,
le Congo et les Entités du Contracteur se rencontreront afin de déterminer d’un commun accord, pour
chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides produite,
le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé.
A cette occasion, chaque Entité du Contracteur soumet au Congo les informations visées à l’Article 9.1
ci-dessus et tout élément pertinent se rapportant à la
situation et à l’évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides sur les marchés internationaux.
Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne
peut être obtenu, les Parties se rencontreront à nouveau en apportant toute information complémentaire
utile relative à l’évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides de qualités similaires afin d’obtenir une décision unanime avant la fin du deuxième mois suivant
la fin du Trimestre considéré.
1116
Journal officiel de la République du Congo
Pour les besoins de la gestion du présent Contrat,
l’Opérateur détermine, en tant que de besoin, un prix
mensuel provisoire, qui reflétera le niveau du marché
pétrolier à cette période, pour chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides, qu’il appliquera jusqu’à la détermination définitive du Prix Fixé pour le mois considéré. Ce prix provisoire sera porté à la connaissance
du Congo.
En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé, l’une ou l’autre Partie pourra soumettre le différend à l’arbitrage dans les conditions prévues à l’Article 21.
Article 10
Diversifiés
-
Provision
pour
N° 35-2018
tés par les Entités du Contracteur. Les déclarations
fiscales seront établies en Dollars par chaque Entité
du Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants
seront établis au nom de chacune des Entités du
Contracteur auxquelles ils seront remis.
Les dispositions du présent Article 11 s’appliqueront
séparément à chaque Entité du Contracteur pour
l’ensemble des Travaux Pétroliers réalisés au titre du
présent Contrat.
11.3 Le Contracteur est assujetti au paiement de la
redevance superficiaire conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.
Investissements
La Provision pour Investissements Diversifiés (la « PID »)
est fixée pour chaque Année Civile à un pour cent
(1%) de la valeur au(x) Prix Fixé(s) de la Production
Nette. Les montants visés à l’Article 10 seront versés
par L’Opérateur sur un compte bancaire au nom du
Trésor Public du Congo selon la législation en vigueur,
et conformément à la Procédure Comptable.
11.4 Le Contracteur sera assujetti au régime douanier et fiscal prévu par l’Annexe II.
11.5 Le Congo garantit et s’engage à ce que le
Contracteur et l’Opérateur ne puissent être tenus responsables au titre des obligations fiscales liées à la
période antérieure à la Date d’Effet.
Article 11 - Régime fiscal
11.6 Toute plus-value réalisée lors de la cession de
tout ou partie de droits et obligations découlant du
Contrat est assujettie au paiement d’une taxe forfaitaire de dix pour cent (10%). La plus-value est la différence entre le prix de cession et le montant total des
coûts restant à récupérer sur les parts cédées.
11.1 La Redevance Minière due au Congo au titre du
Permis pour les Hydrocarbures Liquides est fixée à
quinze pourcent (15 %) de la Production Nette.
N’est pas soumis à cette taxe, la cession de parts en
faveur d’une société de droit congolais détenue en totalité par le membre du Contracteur cédant.
Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance Minière
par virement bancaire en notifiant au Contracteur son
choix au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l’avance.
Si une telle notification n’est pas faite par le Congo, la
Redevance Minière sera, alors, prélevée par le Congo
en nature au point d’enlèvement.
Article 12 - Transfert de propriété et enlèvement
des Hydrocarbures Liquides
Les quantités d’Hydrocarbures Liquides consommées
par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers
seront assujetties au paiement en numéraire de la
Redevance Minière. Cette redevance constitue un
Coût Pétrolier récupérable.
La propriété de la part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et à chaque Entité du Contracteur
en application des Articles 7, 8 et 11.1 est transférée à
ceux-ci aux sorties des installations de stockage. Dans
le cas d’une expédition par navire pétrolier, le point
de transfert de propriété est le point de raccordement
entre le navire et les installations de chargement.
Les montants affectés à la PID constituent des Coûts
Pétroliers.
Le montant de la Redevance Minière payée par le
Contracteur hors redevance sur autoconsommation
ne constitue pas un Coût Pétrolier.
11.2 La part d’Hydrocarbures Liquides revenant au
Contracteur à l’issue des affectations et des partages
définis aux Articles 7, 8 et 11.1 ci-dessus sera nette de
tout impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.
La part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo à
l’issue des affectations et des partages définis aux Articles
7 et 8 ci-dessus comprend l’impôt sur les sociétés.
Il ne pourra être réclamé en aucune circonstance aux
Entités du Contracteur de règlement quelconque au
titre de l’impôt sur les sociétés. Le Congo garantit les
Entités du Contracteur contre toute réclamation du
Congo relative au paiement de l’impôt sur les socié-
12.1 Les Hydrocarbures produits deviendront la propriété indivise du Congo et du Contracteur au passage à la tête des puits de production.
Chaque Entité du Contracteur, ainsi que ses clients
et transporteurs, aura l’obligation et le droit d’enlever,
librement au point d’enlèvement choisi à cet effet, la
part d’Hydrocarbures Liquides lui revenant en application des Articles 7, 8 et 11.1.
Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité
technique des gisements découverts, il pourra être
établi plusieurs points d’enlèvement pour les besoins
du présent Contrat.
Tous les frais relatifs au transport, au stockage et
à l’expédition des Hydrocarbures Liquides jusqu’au
point d’enlèvement feront partie des Coûts Pétroliers.
Reconnaissant que, conformément au premier pa-
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
ragraphe de cet Article 12.1, les Hydrocarbures
Liquides deviennent la propriété indivise du Congo et
du Contracteur dès qu’ils passent les têtes de puits
de production, et reconnaissant en plus que les deux
Parties seraient désireuses de fournir une assurance
couvrant le risque de dommages à ces Hydrocarbures
Liquides dans les installations de stockage, les Parties
conviennent que le Contracteur souscrive directement
ou indirectement une telle assurance sur la totalité
de tels Hydrocarbures Liquides, y compris la part du
Congo, et que le coût de cette assurance soit inclus
comme un Coût Pétrolier.
12.2 Les Parties enlèvent leur part respective d’Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de chargement,
sur une base aussi régulière que possible, étant entendu que chacune d’elles pourra, dans des limites
raisonnables, enlever plus ou moins que la part lui
revenant au jour de l’enlèvement, à condition toutefois qu’un tel sur-enlèvement ou sous-enlèvement ne
porte pas atteinte aux droits de l’autre Partie et soit
compatible avec le taux de production, la capacité
de stockage et les caractéristiques des navires. Les
Parties se concerteront régulièrement pour établir un
programme prévisionnel d’enlèvement sur la base des
principes ci-dessus.
12.3 Le Contracteur est tenu, à la demande du Congo,
de vendre en priorité aux industries congolaises, aux
conditions définies ci-dessous, les Hydrocarbures
Liquides lui revenant, y compris le Cost Oil ainsi que
le Profit-Oil, en vue de satisfaire les besoins de cellesci. Le Congo n’exigera pas du Contracteur qu’il vende
aux industries congolaises au titre de chaque Année
Civile des quantités d’Hydrocarbures Liquides supérieures à trente pourcent (30%) de la part leur revenant au titre du Contrat. Le Congo pourra choisir la
Qualité d’Hydrocarbures Liquides la plus appropriée
aux besoins des industries congolaises parmi les qualités disponibles. Le Congo notifiera à chaque Entité
du Contracteur, au moins quatre-vingt-dix (90) jours
avant le début de chaque Année Civile, les quantités
et les Qualités d’Hydrocarbures Liquides à vendre aux
industries congolaises pour l’Année Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des Hydrocarbures
Liquides sera payé en Dollars. Les modalités de livraison et de paiement, y compris les garanties de paiement, seront négociées le moment venu dans le cadre
d’un contrat avec les acheteurs. L’approvisionnement
du marché national se fera sur la base du Prix Fixé.
12.4 Dans la mesure où le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des opérations visées par le Contrat, le Contracteur fera des
efforts commercialement raisonnables pour fournir
aux industries désignées par le Congo les différentes
Qualités d’Hydrocarbures Liquides requises. Au cas
où un mélange d’Hydrocarbures Liquides aurait déjà
été effectué, le Contracteur s’engage, à la demande
du Congo, à procéder à des échanges entre le volume
d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo en application de l’Article 12.3 contre les volumes de pétrole brut de qualités différentes qui sont à leur disposition et produits au Congo, en tenant compte de la
qualité, de la valeur et de tous autres facteurs habi-
1117
tuellement pris en considération selon les pratiques
en usage dans l’industrie pétrolière.
12.5 Sous réserve de la limite fixée à l’Article 12.3 cidessus, l’engagement du Contracteur de fournir des
Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises
est limité, pour chaque Année Civile, à une quantité
égale au total des besoins desdites industries, multipliés par une fraction dont le numérateur est la
quantité d’Hydrocarbures Liquides de cette qualité
revenant à cette Entité du Contracteur au titre de sa
participation et dont le dénominateur est la production totale d’Hydrocarbures Liquides de cette qualité
réalisée au Congo pendant la même Année Civile.
12.6 Au cas où il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais où en raison des besoins des industries congolaises, les Entités du Contracteur se verraient obligées, à la demande du Congo, de livrer des
volumes supérieurs à leur obligation déterminée en
application des Articles 12.3 et 12.5 ci-dessus, le
Congo réunira l’ensemble des producteurs et s’efforcera de faire effectuer entre eux des échanges des
quantités de pétrole brut de telle sorte que soit établie
entre les différents producteurs l’égalité décrite aux
Articles 12.3 et 12.5 en tenant compte de la quantité,
de la valeur et de tous autres facteurs habituellement
pris en considération dans l’industrie pétrolière.
12.7 L’Opérateur pourra assurer la commercialisation des Hydrocarbures Liquides pour le compte des
Entités du Contracteur, étant entendu que cette commercialisation ne sera soumise au paiement d’aucun
impôt, taxe ou autre droit.
Article 13 - Propriété des biens mobiliers et immobiliers
13.1 La propriété des biens mobiliers et immobiliers
de toute nature acquis par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquement
transférée au Congo : (i) dès complet amortissement,
(ii) complet remboursement au Contracteur des Coûts
Pétroliers correspondants ou (iii) en cas de retrait par
le Congo du Permis selon les dispositions du Code des
Hydrocarbures.
La sous-location, la cession et/ou la vente des biens
ainsi transférés au Congo, sont subordonnées à un
accord écrit et préalable du Congo. Les produits obtenus seront en totalité versés au Congo.
Après le transfert de propriété au Congo, le Contracteur
pourra continuer à utiliser lesdits biens immobiliers
et mobiliers, gratuitement pendant toute la durée du
Contrat.
13.2 Dans le cas où des biens mentionnés ci-dessus
font l’objet de sûretés consenties à des Tiers dans
le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le
transfert de la propriété de ces biens au Congo n’interviendra qu’après complet remboursement par le
Contracteur des emprunts ainsi garantis et main levée des suretés. Les Parties conviennent que les sûretés sur les emprunts contractés dans le cadre du
1118
Journal officiel de la République du Congo
financement des Travaux Pétroliers doivent, avant
leur mise en oeuvre, être préalablement approuvées
par le Congo.
13.3 Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :
-
aux équipements appartenant à des Tiers et
qui sont loués au Contracteur ;
aux biens mobiliers et immobiliers acquis par
l’Opérateur pour des opérations autres que les
Travaux Pétroliers et qui pourraient être utilisés au profit des Travaux Pétroliers relatifs au
Permis.
13.4 Le Congo reconnaît qu’afin de faciliter le financement des Travaux Pétroliers, les Entités du
Contracteur peuvent avoir à hypothéquer ou constituer en sûreté des biens concourant à la réalisation
des Travaux Pétroliers, ainsi qu’à nantir des droits
résultant pour elles du Contrat.
Sur la demande du Contracteur, précisant les modalités de constitution de ces sûretés et leurs bénéficiaires, et dans la mesure où ces sûretés ne porteront
pas atteinte aux intérêts fondamentaux du Congo et
du Contracteur, le Congo autorisera lesdites sûretés
dans les formes et les délais requis pour satisfaire les
besoins des organismes prêteurs.
13.5 L’Opérateur procédera chaque Année Civile à un
inventaire et à une évaluation des biens mobiliers et
immobiliers dont la propriété a été transférée au Congo
conformément à l’Article 13.1. La liste des biens objet
de transfert de propriété, tel que statué et réalisé selon l’Article 13.1 ci-dessus, sera formalisé à travers un
procès-verbal signé par le Congo et l’Opérateur .
Article 14 - Formation et emploi du personnel
congolais
14.1 Sur la base des besoins de formation exprimés
par le Congo, L’Opérateur mettra en oeuvre un programme de formation de personnel dans le domaine
de la recherche, de l’exploitation et de la commercialisation des Hydrocarbures dont le budget annuel
sera égal, pour chaque Année Civile, à la somme de
soixante-quinze mille (75.000) Dollars. Ce montant
sera actualisé chaque année par application de l’Actualisation. En cas d’impossibilité d’utiliser ladite
référence, les Parties se concerteront pour convenir
d’une nouvelle référence.
Les programmes de formation et budgets susvisés seront préparés par l’Opérateur et présentés au Comité
de Gestion pour discussion et approbation. Les actions de formation concerneront les personnels techniques et administratifs de tous niveaux du Congo,
sans engagement de l’Opérateur à leur endroit et
seront conduites au moyen de stages au Congo ou
à l’étranger, d’attributions de bourses d’études à
l’étranger et, le cas échéant, de la création d’un centre
de formation professionnelle au Congo. En tout cas,
l’exécution desdites actions de formation aura lieu en
conformité avec les règles internes de l’Opérateur.
N° 35-2018
Les dépenses correspondant aux actions de formation
constitueront des Coûts Pétroliers. Toute partie du
budget qui ne serait pas utilisée au cours d’un exercice donné pourra être reportée sur l’exercice suivant.
14.2 L’Opérateur assurera, à qualification égale, l’emploi en priorité dans ses établissements et installations situés au Congo, au personnel de nationalité
congolaise. En tout cas, la sélection dudit personnel
aura lieu en conformité avec les règles internes de
l’Opérateur. Dans la mesure où il ne serait pas possible de trouver des ressortissants congolais ayant
des qualifications nécessaires pour occuper les postes
à pourvoir, l’Opérateur pourra embaucher du personnel étranger, conformément à la réglementation en vigueur au Congo.
Article 15 - Produits et services nationaux
Dans le cadre des Travaux Pétroliers, il est convenu
que, tout en respectant les règles de qualification des
fournisseurs et d’attribution des contrats de l’Opérateur, priorité sera accordée aux entreprises congolaises pour l’octroi de contrats à condition qu’elles
remplissent les conditions requises, à savoir fournir
des biens ou des services de qualité égale à ceux disponibles sur le marché international et proposés à
des prix (article par article), toutes taxes comprises,
concurrentiels par rapport à ceux pratiqués par les
sous-traitants étrangers pour des biens et services
similaires. La préférence sera notamment accordée
aux services offerts par les sociétés immatriculées au
Congo et dont le capital social est majoritairement
contrôlé par des citoyens de nationalité congolaise,
sous réserve qu’elles remplissent les conditions indiquées ci-dessus. Cette obligation demeure quand
bien même les offres commerciales faites par les sociétés nationales ou privées nationales seraient supérieures, et ce, dans la limite de dix pour cent (10%) au
maximum, à celles des autres sociétés, conformément
à l’article 140 du Code des Hydrocarbures.
Article 16 - Informations - Confidentialité Déclarations Publiques
16.1 Outre les obligations de fourniture d’informations aux autorités congolaises mises à la charge du
Contracteur par la réglementation pétrolière, l’Opérateur fournira au Congo une copie des rapports et
documents suivants qui seront établis après la Date
d’Effet du Contrat :
-
-
rapports sur les activités de géophysique ;
rapports d’études de synthèses géologiques
ainsi que les cartes y afférentes ;
rapports de mesures, d’études et d’interprétation géophysiques, des cartes, profils, sections
ou autres documents afférents, ainsi que, sur
demande du Congo, l’original des bandes magnétiques sismiques enregistrées ;
rapports d’implantation et de fin de sondage
pour chacun des forages, ainsi qu’un jeu complet des diagraphies enregistrées ;
rapports des tests ou essais de production
réalisés ainsi que de toute étude relative à la
Du jeudi 30 août 2018
-
Journal officiel de la République du Congo
mise en débit ou en production d’un puits ;
rapports concernant les analyses effectuées
sur carotte ; et
rapports de production.
Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et
autres documents géologiques ou géophysiques seront fournis sur un support adéquat pour reproduction ultérieure. Une portion représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque
puits ainsi que des échantillons des fluides produits
pendant les tests ou essais de production seront
également fournis au Congo dans des délais raisonnables. A l’expiration du Contrat, pour quelque raison
que ce soit, les documents originaux et échantillons
relatifs aux Travaux Pétroliers, conduits postérieurement à la Date d’Effet, seront remis au Congo.
Le Congo pourra à tout moment prendre connaissance
des rapports de l’Opérateur sur les Travaux Pétroliers,
dont au moins une (1) copie sera conservée au Congo.
Toutes les données techniques telles que citées ci-dessus
appartiennent au Congo, à l’exception des informations ou technologies protégées par des droits de propriété industrielle. Le transfert des données au Congo
est financé par le Contracteur. Les dépenses correspondantes sont constitutives de Coûts Pétroliers.
Le Congo mettra à disposition du Contracteur aux
conditions réglementaires et techniques en vigueur
toutes les informations et données accumulées antérieurement au Contrat se trouvant à sa disposition,
et obtiendra pour le compte du Contracteur, la transmission de toutes données ou informations disponibles entre les mains de tout Tiers, en particulier du
précédent Contracteur sur le Permis.
16.2 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les
informations relatives à l’exécution du Contrat sont,
vis-à-vis des Tiers, traités comme confidentiels par les
Parties. Cette obligation ne concerne pas :
(i)
(ii)
les informations relevant du domaine public ;
les informations déjà connues par une Partie
avant qu’elle ne lui soit communiquée dans le
cadre du Contrat ;
(iii) les informations obtenues légalement auprès
des Tiers qui les ont eux-mêmes obtenues légalement et qui ne font l’objet d’aucune restriction de divulgation ni d’engagement de
confidentialité ; et
(ix) les informations dont la communication et
la publication rentrent dans le cadre de la
Transparence et de la bonne gouvernance.
Il est entendu que les informations qui sont soumises
à l’obligation de confidentialité du présent Article
sont, conformément au Code des Hydrocarbures,
seulement les informations techniques relatives au
Contrat et que tous les paiements faits au Congo ou
à une autorité publique congolaise ou toute personne
morale de droit public ou tous autres organismes en
1119
émanant ne sont pas soumis à cette obligation de
confidentialité.
Les Parties ou leurs Sociétés Affiliées peuvent cependant communiquer les informations visées au présent
Article, en tant que de besoin, en particulier :
-
-
-
-
-
-
-
à leurs autorités de tutelle et à celles de leurs
Sociétés Affiliées ou à toutes autorités boursières si elles, ou leurs Sociétés Affiliées, y sont
légalement ou contractuellement obligées, ou
aux instances judiciaires ou arbitrales dans le
cadre de procédures judiciaires ou arbitrales,
si elles y sont légalement ou contractuellement obligées, ou
à leurs Sociétés Affiliées, étant entendu que la
Partie qui communique de telles informations
à une Société Affiliée se porte garante envers
l’autre Partie du respect de 1’obligation de
confidentialité, ou
aux acquéreurs potentiels de la participation de toute Entité du Contracteur et à ses
conseils, à condition qu’ils aient signé un accord de confidentialité ou qu’ils soient soumis de par leurs fonctions à une obligation de
confidentialité ; ou
aux employés, administrateurs, dirigeants,
agents, conseillers, consultants ou sous-traitants d’une Entité du Contracteur ou d’une
Société Affiliée d’une Entité du Contracteur,
à condition que ces personnes aient signé un
accord de confidentialité ; ou
si une information ou une donnée est tombée
dans le domaine public autrement que suite à
un manquement aux stipulations du Contrat ;
ou
aux banques et organismes financiers dans le
cadre du financement des Travaux Pétroliers,
sous réserve que ces banques et organismes
s’engagent à les tenir confidentielles.
L’Opérateur peut également communiquer les informations aux Tiers fournisseurs, entrepreneurs et
prestataires de services intervenant dans le cadre du
présent Contrat, à condition toutefois qu’une telle
communication soit nécessaire pour la réalisation des
Travaux Pétroliers et que lesdits Tiers s’engagent à les
tenir confidentielles.
Toutes les Entités du Contracteur qui projettent de
céder tous leurs intérêts, ou une partie de leurs intérêts, conformément à l’Article 17 ci-après, peuvent
également communiquer des informations à des Tiers
en vue d’une cession d’intérêts pour autant que ces
Tiers souscrivent un engagement de confidentialité
dont une copie sera communiquée au Congo.
16.3 Sauf application des dispositions du présent
Contrat et notamment l’Article 16.2, aucun communiqué de presse concernant les conditions et les dispositions de ce Contrat, ne sera faite ou émise par, ou au
nom de l’une des Parties, sans l’approbation préalable
écrite des autres Parties. Ce consentement ne pourra
pas être refusé sans motif raisonnable.
1120
Journal officiel de la République du Congo
Article 17 – Cessions
17.1 Tout transfert d’intérêt dans le Permis, total ou
partiel, à titre onéreux contre paiement sous quelque
forme que ce soit (y compris actifs, actions ou numéraire ou une combinaison de ces moyens de paiement)
par l’une des Entités du Contracteur (une « Cession »)
au profit d’un Tiers sera soumis à l’approbation préalable du Congo dans les conditions fixées par l’article
120 du Code des Hydrocarbures.
17.2 L’évaluation de la demande d’approbation par le
Congo sera faite de façon diligente, en se focalisant
sur les capacités techniques et financières du cessionnaire. Le Congo ne pourra pas refuser son accord
sans motif valable.
17.3 Le Congo répondra dans les meilleurs délais à la
demande du cédant à la suite d’une demande d’approbation préalable du Congo restée sans réponse dans un
délai de deux (2) mois à compter de l’accusé de réception de la demande initiale, la Cession sera considérée
comme étant approuvée.
17.4 Les Cessions dans le Permis entre les Entités
du Contracteur, ainsi que celles effectuées entre une
Entité du Contracteur et une Société Affiliée, peuvent
se faire librement et à tout moment. Le cédant est cependant tenu d’en informer le Ministre en charge des
Hydrocarbures.
17.5 Les Parties conviennent que si l’une des Entités
du Contracteur envisage une opération qui aboutirait
à son changement de contrôle, ce projet sera porté à la
connaissance du Congo, dans le plus bref délai possible.
Article 18 - Entrée en Vigueur - Date d’Effet Durée – Modifications
N° 35-2018
sabotage, faits de guerre ou conditions imputables à
la guerre, soumission du Contracteur à toute ordonnance, loi, règlement, décision, obligation ou toute
autre cause indépendante de sa volonté, semblable
ou différente de celle déjà citée et qui a pour effet de
rendre impossible l’exécution de tout ou partie de ses
obligations au titre du Contrat (« Force Majeure »).
Si, par suite d’un cas de Force Majeure, l’exécution de
l’une quelconque des obligations du Contrat était différée, la durée du retard en résultant, augmentée du
temps qui pourrait être nécessaire à la réparation des
dommages causés pendant ledit retard et à la reprise
des Travaux Pétroliers, serait ajoutée au délai prévu
au Contrat pour l’exécution de ladite obligation. De
même, la durée du Permis serait prorogée de la durée
correspondant à celle de la Force Majeure.
19.2 Lorsqu’une Partie considère qu’elle se trouve empêchée de remplir l’une quelconque de ses obligations
en raison d’un cas de Force Majeure, elle doit le notifier
sans délai aux autres Parties en spécifiant les éléments
de nature à établir la Force Majeure, et prendre, en
accord avec les autres Parties, toutes les dispositions
utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale
de l’exécution des obligations affectées dès la cessation
de l’évènement constituant le cas de Force Majeure.
Les obligations autres que celles affectées par la Force
Majeure devront continuer à être exécutées conformément aux dispositions du Contrat.
Article 20 - Droit applicable
Le Contrat sera régi par le droit congolais selon lequel
il sera interprété, complété par les principes généraux
du droit du commerce international.
Article 21 – Arbitrage
18.1 Le Contrat entrera en vigueur le jour de la publication de la loi portant approbation du présent Contrat
au Journal Officiel (la « Date d’Entrée en Vigueur »),
et prendra effet le 1er janvier 2018 (la « Date d’Effet »).
18.2 Le Contrat restera en vigueur pendant toute la
durée comprise entre la Date d’Effet et la date à laquelle le Contrat prend fin dans les conditions prévues à l’Article 22 ci-dessous.
18.3 Les termes du Contrat ne peuvent être modifiés
que par l’accord écrit de toutes les Parties.
Article 19 - Force majeure
19.1 Aucun retard ou défaillance d’une Partie à exécuter l’une quelconque des obligations découlant du
Contrat ne sera considéré(e) comme une violation du
Contrat si ce retard ou cette défaillance est dû(e) à
un cas de force majeure, c’est-à-dire à un événement
imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté
de la Partie qui l’invoque, tels que mais non limités à,
tremblement de terre, inondation, catastrophe naturelle, instabilité géologique, accidents, grève, lock-out,
émeute, retard dans l’obtention des droits de passage,
insurrection, épidémies, pandémies, troubles civils,
21.1 Tous les différends nés en relation avec ou découlant de l’interprétation ou de l’exécution du présent Contrat, à l’exception de ceux visés aux Articles
21.5, 21.6 et 21.7 ci-dessous, qui surgiront entre le
Congo d’une part et une ou plusieurs des Entités du
Contracteur d’autre part, qui ne pourront pas être résolus à l’amiable, seront définitivement tranchés par
un tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre
International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (ci-après désigné le « CIRDI »)
institué conformément aux stipulations de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres
Etats (ci-après désignée la « Convention CIRDI »), à
laquelle le Congo est partie.
Les Parties déclarent qu’aux fins de l’article 25 (1) de
la Convention CIRDI, tout différend relatif au Contrat
est un différend juridique résultant directement d’un
investissement, et les Parties renoncent à toute immunité de juridiction ou d’exécution dont elles pourraient bénéficier.
21.2 Le Congo d’une part et les Entités du Contracteur
d’autre part nommeront chacun un arbitre et s’effor-
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
ceront de se mettre d’accord sur la désignation d’un
tiers arbitre qui sera le président du tribunal arbitral.
A défaut de désignation d’un arbitre ou d’un accord
sur le tiers arbitre, les dispositions de l’article 38 de la
Convention CIRDI s’appliqueront.
21.3 L’arbitrage aura lieu à Genève, Suisse. La procédure se déroulera en langue française. Pendant
la procédure d’arbitrage et jusqu’au prononcé de la
sentence, aucune des Parties n’effectuera un quelconque acte préjudiciable aux droits de l’autre Partie
au titre du Contrat. Un jugement d’exequatur pourra
être rendu par tout tribunal ou toute autorité compétente ou, le cas échéant, une demande pourra être
introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre
autorité pour obtenir la confirmation judiciaire de la
sentence et une décision exécutoire.
21.4 Dans l’hypothèse où le tribunal constitué sous
l’égide du CIRDI se déclarerait incompétent, les Parties
conviennent que tous différends découlant du Contrat
ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le règlement d’arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres
nommés conformément à ce règlement. L’arbitrage
aura lieu à Genève, Suisse. La procédure se déroulera
en langue française.
21.5 Tous les différends pouvant survenir entre les
Entités du Contracteur seront tranchés selon la clause
d’arbitrage du Contrat d’Association.
21.6 Si le Congo et une des Entités du Contracteur
sont en désaccord sur la détermination du prix des
Hydrocarbures Liquides dans le cadre de l’Article 9 cidessus, le Congo ou ladite Entité du Contracteur pourra demander au Président de l’Institute of Petroleum
à Londres, Grande-Bretagne de désigner un expert
international qualifié à qui le différend sera soumis.
Si le Président de l’Institute of Petroleum ne désigne
pas d’expert, chacune des Parties au différend pourra
demander au Centre International d’Expertise de la
Chambre de Commerce Internationale à Paris de procéder à cette désignation. Le Congo et ladite Entité du
Contracteur fourniront à celui-ci toutes les informations qu’ils jugeront nécessaires ou que l’expert pourra
raisonnablement demander.
1121
positions du Code des Hydrocarbures, ou (ii) selon les
autres cas prévus par le Code des Hydrocarbures, ou
(iii) pour une Entité du Contracteur si celle-ci se retire
du Contrat d’Association.
Nonobstant toute(s) disposition(s) contraire(s) du
Code des Hydrocarbures, les Parties conviennent
que le Contracteur peut volontairement mettre fin au
Contrat, à tout moment. La résiliation ne peut toutefois pas avoir lieu tant que le Contracteur n’a pas
rempli ou fait le nécessaire pour remplir toutes les
obligations applicables au Permis au moment de la
demande de résiliation, et plus généralement tant que
l’une des Parties demeurera débitrice de l’autre Partie
au titre des droits et obligations résultant du Contrat,
étant précisé par ailleurs que l’accord du Comité de
Gestion prévu à l’Article 4 ne sera pas exigé dans le
cas d’une telle résiliation.
22.2 Si une Entité du Contracteur souhaite se retirer volontairement conformément au Contrat d’Association, le Contracteur en informera le Comité de
Gestion. Le Congo et les Entités du Cortracteur restantes se concerteront pour le transfert de la participation de cette Entité du Contracteur.
22.3 S’il est mis fin au Contrat conformément à l’Article 22.1 ci-dessus :
a) en accord avec les dispositions de l’Article 12 cidessus, le Contracteur liquidera les opérations en
cours et les actifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette liquidation au Comité de Gestion.
Les frais de cette liquidation seront supportés par le
Contracteur ;
b) le Contracteur réglera toutes les charges dont le
paiement lui incombera aux termes du Contrat ;
c) en accord avec la liste définie à l’Article 16.1 cidessus, le Contracteur mettra à disposition du Congo
toute information non encore transmise et relative
aux derniers Travaux Pétroliers. Suite à la fin du
Contrat, le Contracteur n’aura plus aucune obligation
de conservation et/ou transmission des informations
relatives aux Travaux Pétroliers.
Article 23 - Garanties générales
21.7 Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, l’expert communiquera au Congo et à ladite
Entité du Contracteur le prix qui, à son avis doit être
en application de l’Article 9 ci-dessus. Ce prix liera
les Parties et sera réputé avoir été arrêté d’un commun accord entre celles-ci. Les frais et honoraires de
l’Institute of Petroleum à Londres ou de la Chambre
de Commerce Irternationale seront partagés par parts
égales entre le Congo et ladite Entité du Contracteur.
L’expert ne sera pas un arbitre, et les procédures relatives ne seront pas applicables.
Article 22 - Fin du Contrat
22.1 Le Contrat prend fin : (i) lorsque le Permis aura
expiré ou ne sera pas prorogé conformément aux dis-
23.1 Pendant toute la durée des Travaux Pétroliers, le
Congo garantit au Contracteur, la stabilité des conditions générales, juridiques, financières, fiscales, douanières et économiques dans lesquelles le Contracteur
exerce ses activités, telle que ces conditions résultent
du Code des Hydrocarbures à la Date d’Effet de ce
Contrat, et s’engage à ne pas l’assujettir à de nouveaux
impôts, taxes, redevances ou droits et à ne pas revaloriser ceux qui lui sont applicables à la Date d’Effet.
23.2 Il ne pourra être fait application au Contracteur
d’aucune disposition législative ou réglementaire
postérieure à la Date d’Effet du Contrat qui aurait
pour effet direct ou indirect de diminuer les droits du
Contracteur ou d’aggraver ses obligations au titre du
présent Contrat et de la législation et de la réglemen-
1122
Journal officiel de la République du Congo
tation en vigueur à la Date d’Effet du présent Contrat,
sans accord préalable des Parties.
23.3 Le Congo garantit aux Entités du Contracteur, à
leurs Sociétés Affiliées, à leurs actionnaires et à leurs
fournisseurs pour la durée du Contrat, la possibilité
de transférer librement et en franchise d’impôt (et
plus particulièrement d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières) leurs revenus ou distributions vers
des banques étrangères de leur choix, de maintenir
les avoirs en devises dans ces banques, et plus généralement d’effectuer des paiements en devises sans
restriction aucune dans le cadre des opérations réalisées dans le cadre du Contrat.
23.4 Le Congo garantit et s’engage à ce que le
Contracteur et l’Opérateur ne puissent être tenus responsables pour toute action, réclamation, dommage,
revendication ou manquement en lien avec les opérations pétrolières effectuées en vertu du Permis antérieures à la Date d’Effet. A ce titre, le Congo protégera
et garantira le Contracteur et l’Opérateur contre tous
recours relatifs aux opérations pétrolières effectuées
avant la Date d’Effet.
N° 35-2018
Sauf disposition expresse contraire, ces notifications, avis ou communications seront réputés avoir
été faites par une Partie au jour de leur réception par
l’autre Partie.
Article 26 – Divers
Les Annexes font partie du Contrat.
Fait à Brazzaville en trois (3) exemplaires, le 06 juin 2018
Pour la République du Congo :
Calixte NGANONGO
Ministre des Finances et du Budget
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
Ministre des Hydrocarbures
Pour la SNPC :
Maixent Raoul OMINGA
Directeur Général
Pour Orion Oil Limited :
Article 24 – Adresses
Toute communication sera faite aux Parties aux
adresses suivantes :
Lucien EBATA
Directeur Général
ANNEXE I - PROCEDURE COMPTABLE
a) Pour le Congo
CHAPITRE I - REGLES GENERALES
Ministère des Hydrocarbures
Boîte postale : 2120
Brazzaville - République du Congo
Tél : (242) 222 83 58 95
Fax : (242) 222 83 62 43
b) Pour SNPC
Société Nationale des Pétroles du Congo
Boîte postale : 188
Brazzaville - République du Congo
Tél : (242) 222.81 09 64
Fax : (242) 222 81 04 92
c) Pour Orion Oil
Orion Oil Limited
lst Floor 12 Old Bond Street – London
United Kingdom W1S 4 PW
Tél. : (33) 6 43 46 62 21
Article 25 - Notifications
Tous les avis, notifications et autres communications
prévus au Contrat seront donnés par écrit soit :
(i)
(ii)
par remise au représentant qualifié du Congo
ou du Contracteur au Comité de Gestion ;
par courrier avec demande d’avis de réception,
ou télécopie, adressé à la Partie qui doit être
notifiée à l’adresse appropriée indiquée à l’Article 24.
ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET
La Procédure Comptable constitue l’Annexe I, dont
elle fait partie intégrante.
Elle fixe les méthodes, règles et procédures comptables
auxquelles le Contracteur est tenu de se conformer
au titre de la comptabilisation des opérations résultant de l’exécution du Contrat, ainsi que les rapports,
états, déclarations, documents, informations et renseignements comptables et financiers, périodiques
ou non, qui doivent obligatoirement être fournis au
Congo en plus de ceux prévus par la réglementation
fiscale et douanière applicable au Contracteur.
Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la
même signification que celle qui leur est donnée dans
le Contrat, à moins que le contexte ne confère clairement à ces termes une signification différente : Pour
les besoins de la présente Procédure Comptable, le
« Contracteur » peut désigner chacune des entités qui
le constituent, notamment lorsqu’il s’agit des droits ou
obligations leur incombant à titre personnel. Certains
droits et obligations du Contracteur sont exercés par
l’intermédiaire de l’Opérateur, notamment lorsqu’il
s’agit des opérations ou des comptes communs aux
Entités du Contracteur.
En cas de contradicticn ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du Contrat, ces dernières prévalent.
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Journal officiel de la République du Congo
ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS
EN DEVISES
1123
CHAPITRE II - COMPTABILITÉ GENERALE
ARTICLE 4 – PRINCIPES
Conformément à l’Article 5.8, le Contracteur tient sa
comptabilité en langue française et en Dollars.
L’enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc CFA, autres que
le Dollar dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en Dollars à titre provisoire sur la base des taux
de change prévalant dans la période et calculés conformément aux méthodes habituelles du Contracteur.
La différence de chance constatée entre l’enregistrement initial et le montant résultant de l’application
du taux de change en vigueur lors du règlement ou
de l’encaissement est imputée aux mêmes comptes de
Coûts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés
par l’enregistrement initial.
Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états
trimestriels prévus au Chapitre VII de la présente
Procédure Comptable, un relevé des taux de change
utilisés dans la période, tels que cotés par la Banque
de France.
Il est de l’intention des Parties qu’à l’occasion de
la conversion de devises, de la comptabilisation en
Dollars de montants en monnaies, y compris le Franc
CFA, autres que le Dollar et de toutes autres opérations de charge ou de couverture relatives aux Travaux
Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte
qui ne soit porté(e) aux comptes de Coûts Pétroliers.
1 - La comptabilité générale enregistrant les activités
des Entités du Contracteur, exercées dans le cadre
du Contrat doit être conforme aux règles, principes et
méthodes du plan comptable général des entreprises
en vigueur au Congo (plan comptable OHADA).
Toutefois, lesdites Entités du Contracteur ont la faculté d’appliquer les règles et pratiques comptables
généralement admises dans l’industrie pétrolière
dans la mesure où elles ne sont pas contraires au
plan comptable OHADA.
II - Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers
sont imputées au débit ou au crédit des comptes de
Coûts Pétroliers dès que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis.
Les charges et produits peuvent donc comprendre des
imputations des sommes déjà payées ou encaissées
et des sommes facturées mais non encore payées ou
encaissées, ainsi que des imputations correspondant
à des charges à payer ou à des produits à recevoir,
c’est-à-dire des dettes ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base des éléments
d’estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provisionnelle soit
régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte.
ARTICLE 5 - LE BILAN
ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES
Le Contracteur tiendra une comptabilité des Coûts
Pétroliers (ci-après la « Comptabilité ») permettant de
distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat
des autres activités éventuellement exercées au Congo.
La Comptabilité correspond à la comptabilité analytique du Contracteur ou à des états complémentaires
de suivi et de synthèse relatifs aux Travaux Pétroliers.
Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que l’original des pièces justificatives,
contrats, factures et autres documents relatifs à la
Comptabilité sont conservés au Congo. Les registres,
comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres documents
justificatifs se rapportant aux Coûts Pétroliers doivent
être présentés à toute demande du Congo suivant les
dispositions du Contrat.
Tous les rapports, états, documents que le Contracteur
est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la réglementation en vigueur, soit en application du Contrat,
doivent comporter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les
conditions, formes et délais indiqués au Chapitre VII
de la présente Procédure Comptable.
Lesdits rapports, états, documents doivent être
conformes aux modèles établis, le cas échéant, par le
Congo après consultation du Contracteur.
1 - La comptabilité générale doit refléter fidèlement
la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien
active que passive, et permettre l’établissement d’un
bilan annuel suffisamment détaillé pour que le Congo
puisse suivre l’évolution de chaque élément de l’actif et du passif et apprécier la situation financière du
Contracteur.
Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d’opérations, le résultat desdites opérations. Celui-ci est
constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net
qui y est affecté à la clôture et à l’ouverture de l’Année
Civile, diminuée des suppléments d’apports correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés
auxdites opérations, et augmentée des prélèvements
correspondant aux retraits, par l’entreprise, de biens ou
d’espèces qui y étaient précédemment affectés.
L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif
sur le total formé, au passif, par les créances des tiers
et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et provisions autorisés et justifiés.
Les dispositions des trois paragraphes précédents
s’appliquent seulement aux Entités du Contracteur
constituant le Contracteur opérant dans un cadre «
monocontractuel » (uniquement sous le régime prévu
par le Contrat et les contrats d’autres champs afférents à d’autres permis d’exploitaticn au dehors du
Permis où les Parties ont des intérêts).
1124
Journal officiel de la République du Congo
II - En ce qui concerne les Entités du Contracteur
opérant dans un cadre « pluricontractuel » (régime de
droit commun, régime de concession ou multiples régimes de Partage de Production), les obligations relatives au bilan sont celles normalement appliquées
dans le cadre des règles du plan comptable OHADA
et conformes aux méthodes habituellement utilisées
dans l’industrie Pétrolière. Les entités opérant dans
ce cadre « pluricontractuel » devront établir périodiquement des états correspondants aux éléments
de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux
stocks de matériels et matières consommables acquis, construits, fabriqués, créés ou réalisés par le
Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers.
Chaque Entité du Contracteur est responsable de la
tenue de ses propres registres comptables et doit respecter ses obligations légales et fiscales en la matière.
III - Les biens appartenant au Congo, en application
des stipulations de l’Article 13 sont enregistrés dans
la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement leur statut juridique et leur valeur d’acquisition,
de construction ou de fabrication.
ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES
I - Peuvent être portés au débit des comptes de
charges et pertes par nature toutes les charges,
pertes et frais, qu’ils soient effectivement payés ou
simplement dus, relatifs à l’Année Civile concernée,
à condition qu’ils soient justifiés et nécessités par les
besoins des Travaux Pétroliers et qu’ils incombent
effectivement au Contracteur, à l’exclusion de ceux
dont l’imputation n’est pas autorisée par les stipulations du Contrat.
II - Les charges à payer et les produits à recevoir, c’est
à dire les dettes et les créances certaines mais non
encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte ; ils sont calculés sur la base
d’éléments d’estimation disponibles. Le Contracteur
doit faire diligence pour que toute inscription de cette
nature soit régularisée dans les plus brefs délais par
la comptabilisation de la charge ou du produit réel
correspondant.
III - Les comptes de charges et pertes par nature seront en outre crédités des montants effectivement récupérés par le Contracteur en application d’accords
particuliers, et débités ou crédités par le jeu des transferts de Coûts Pétroliers entre le Permis et les autres
champs afférents à d’autres permis d’exploitation au
dehors du Permis où les Parties ont des intérêts.
ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS
Doivent être portés au crédit des comptes de produits
et profits par nature, les produits de toute nature,
liés aux Travaux Pétroliers qu’ils soient effectivement
encaissés ou exigibles par le Contracteur.
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CHAPITRE III - LA COMPTABILITÉ DES COUTS
PETROLIERS
ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS
I - Suivant les règles et principes énoncés aux articles
2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en permanence, une Comptabilité faisant ressortir le détail des
dépenses effectivement payées ou encourues par lui
et donnant droit à récupération en application des
dispositions du Contrat et de la présente Annexe,
les Coûts Pétroliers récupérés par chaque Entité du
Ccntracteur, au fur et à mesure de l’affectation de la
production destinée à cet effet, ainsi que les sommes
venant en supplément ou en déduction des Coûts
Pétroliers.
II - La Comptabilité doit être sincère et exacte. Elle
est organisée et les comptes tenus et présentés de
manière que puissent être aisément regroupés et dégagés les Coûts Pétroliers affèrents, notamment, aux
dépenses :
1)
2)
3)
4)
des Travaux d’Exploitation ;
de la PID ;
des Travaux de Développement ;
des Travaux pour Abandon et des provisions
éventuellement constituées en vue de leur réalisation ;
5) relatives à toutes les activités, y compris celles
connexes, annexes ou accessoires, à partir
de la Date d’Effet jusqu’à la Date d’Entrée en
Vigueur.
En outre, les Coûts Pétroliers sont regroupés et présentés de la manière prévue à l’Article 7 afin de faciliter le recouvrement des Coûts Pétroliers à partir du
Cost-Oil.
III - Pour chacune des activités ci-dessus, la
Comptabilité doit permettre de faire ressortir :
1) les dépenses relatives aux immobilisations
corporelles, notamment celles se rapportant à
l’acquisition, la création, la construction ou la
réalisation :
a) de terrains ;
b) de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc.) ;
c) d’installations industrielles de production et
de traitement des Hydrccarbures ;
d) d’installations de chargement et de stockage
(quais, terminaux, citernes, etc.) ;
e) de voies d’accès et ouvrages d’infrastructure
générale ;
f) de moyens de transport des Hydrocarbures
(canalisations d’évacuation, bâteaux citernes,
etc.) ;
g) d’équipements généraux (meubles, ordinateurs, etc.) ;
Du jeudi 30 août 2018
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h) d’équipements et installations spécifiques ;
i) de véhicules de transport et engins de génie
civil ;
j) de matériel et outillage (dont la durée normale
d’utilisation est supérieure à une année) ;
k) de forages de développement ;
l) d’autres immobilisations corporelles.
2) les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se rapportant :
1125
des stipulations de la présente Annexe, aux Travaux
Pétroliers, et considérées comme imputables aux Coûts
Pétroliers. Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, à la fois :
1) être nécessaires à la réalisation des Travaux
Pétroliers conformément aux usages de l’industrie Pétrolière,
2) être justifiées et appuyées de pièces et documents justificatifs permettant un contrôle et
une vérification par le Congo.
a)
aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études sismiques,
retraitement, études de gisement et de réservoir, autres études, etc., réalisés dans le cadre
des Travaux Pétroliers) ;
b) aux autres immobilisations incorporelles.
3) les dépenses relatives aux matériels et matières consommables, y compris la Redevance
Minière calculée sur les Hydrocarbures
Liquides consommés par le Contracteur au
cours des Travaux Pétroliers conformément à
l’Article 11.1.
4) les dépenses opérationnelles. Il s’agit des dépenses de toute nature non prises en compte
aux paragraphes II 1) à 3) ci-dessus, et liées
directement à l’étude, la conduite et l’exécution des Travaux Pétroliers.
5) les dépenses non opérationnelles. Il s’agit de
dépenses supportées par le Contracteur, liées
aux Travaux Pétroliers et se rapportant à la direction et à la gestion administrative desdites
opérations.
IV- Par ailleurs, la Comptabilité doit faire ressortir,
pour chacune des catégories de dépenses énumérées
ou définies aux paragraphes II, 1) à 5) précédents, les
dépenses effectuées au profit :
1) de l’Opérateur, pour les biens et Services qu’il
a fournis lui-même et qui font l’objet de facturations ou de transferts analytiques ;
2) des Entités du Contracteur, pour les biens et
services qu’elles ont fournis elles-mêmes ;
3) des Sociétés Affiliées :
4) des Tiers.
V - La Comptabilité doit permettre de faire ressortir :
1) le montant total des Coûts Pétroliers payés ou
encourus par le Contracteur pour l’exécution
des opérations du Contrat ;
2) les montants venant en diminution des Coûts
Pétroliers, et la nature des opérations auxquelles se rapportent ces montants ;
3) le montant total des Coûts Pétroliers récupérés ;
4) le montant des Coûts Pétroliers restant à récupérer.
VI - La Comptabilité enregistre, au débit, toutes les
dépenses effectivement payées ou encourues se rapportant directement, en application du Contrat et
VII - La Comptabilité enregistre, au crédit :
-
le montant des Coûts Pétroliers récupérés, au fur
et à mesure que cette récupération est opérée ;
les recettes et produits de toute nature qui
viennent en déduction des Coûts Pétroliers au
fur et à mesure de leur encaissement ;
les montants refacturés à d’autres permis
dans le Cadre des Travaux Pétroliers.
ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION
Dès le démarrage de la production d’Hydrocarbures sur le Permis d’Exploitation, chaque Entité
du Contracteur commencera à récupérer sa part des
Coûts Pétroliers tels que définis à l’article 8 de la présente Procédure Comptable selon les dispositions de
l’Article 7.
Les Coûts Pétroliers sont récupérés selon l’ordre des
catégories ci-après :
1.
2.
3.
4.
les coûts des Travaux d’Exploitation ;
la PID ;
les coûts des Travaux de Développement ;
les provisions décidées pour la couverture des
coûts des Travaux pour Abandon.
ARTICLE 10 - PRINCIPES D’IMPUTATION
Les principes d’imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matière de répartition et de reversement doivent être appliqués de
façon homogène, équitable et non discriminatoire à
l’ensemble de ses activités.
Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute
modification substantielle qu’il pourrait être conduit
à apporter à ces principes et méthodes et lui en commentera les effets.
ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS
PETROLIERS
Sont imputés au débit des comptes matérialisant les
Coûts Pétroliers, les dépenses, charges et coûts ciaprès.
Les imputations correspondantes sont effectuées
selon les méthodes et procédures habituelles de la
comptabilité analytique du Contracteur, en conformité avec la réglementation en vigueur au Congo :
1126
-
-
Journal officiel de la République du Congo
imputation directe pour toutes les dépenses
ou provisions encourues au titre des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation peut être opérée immédiatement dans les comptes des Ccûts
Pétroliers : acquisition d’équipements, d’installations, matériels et matières consommables,
prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés Affiliées du Contracteur,
le Contracteur lui-même quand ces dépenses
feront l’objet d’une facturation spécifique, etc. ;
imputation indirecte pour les dépenses et coûts
encourus au titre des Travaux Pétroliers dont
la comptabilisation dans les comptes de Coûts
Pétroliers relève de taux d’oeuvre internes et de
clés de répartition. Ces dépenses et coûts correspondent notamment aux prestations des
départements et services fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et aux charges de fonctionnement non opérationnelles.
ARTICLE 12 - ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS
ET DE BIENS CORPORELS
1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés
ou réalisés par le Contracteur dans le cadre
des Travaux Pétroliers et effectivement affectés
à ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au
prix de revient de construction, de fabrication,
de création ou de réalisation. Il convient de noter que certaines opérations de gros entretien
devront figurer dans les actifs, conformément
aux pratiques habituelles du Contracteur, et
être comptabilisées comme indiqué ci-dessus.
2) Les équipements, matériels et matières consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et
autres que ceux visés ci-dessus sont :
a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous
réserve des délais d’acheminement et, si nécessaire, d’entreposage temporaire par le
Contracteur (sans, toutefois, qu’ils aient été assimilés à ses propres stocks). Ces équipements,
matériels et matières consommables acquis par
le Contracteur sont valorisés, pour imputation
aux Coûts Pétroliers, à leur prix rendu à pied
d’oeuvre (le « Prix Rendu Congo »).
Le Prix Rendu Congo comprend les éléments suivants, imputés selon les méthoces analytiques du
Contracteur :
1
2
3
le prix d’achat après ristournes et rabais ;
les frais de transport, d’assurance, de transit, de manutention et de douane (et autres
impôts et taxes éventuels) depuis le magasin
du vendeur jusqu’à celui du Contracteur ou
jusqu’au lieu d’utilisation, selon le cas ;
et, lorsqu’il y a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur incluant
l’amortissement des bâtiments calculé conformément au paragraphe 5), b) du présent ar-
N° 35-2018
ticle, le coût de gestion du magasin, les frais
des services d’approvisionnement locaux et, le
cas échéant, hors Congo.
b) soit fournis par une des Entités du Contracteur
à partir de ses propres stocks :
1
Les équipements et matériels neufs, ainsi que
les matières consommables, fournis par une
des Entités du Contracteur à partir de ses
propres stocks ou de ceux de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier
prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2) a)
ci-dessus.
2
Les matériels et équipements amortissables
déjà utilisés fournis par une des Entités du
Contracteur à partir de ses propres stocks
ou de ceux de ses autres activités, y compris
celles de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés,
pour imputation aux Coûts Pétroliers, d’après
le barème ci-après :
i - Matériel neuf (Etat « A ») :
Matériel neuf qui n’a jamais été utilisé : 100 % (cent
pour cent) du coût net correspondant au dernier prix
de revient moyen pondéré. calculé conformément aux
dispositions du paragraphe 2) a) ci-dessus.
ii - Matériel en bon état (Etat « B ») :
Matériel d’occasion en bon état et encore utilisable
dans sa destination initiale sans réparation : 75 %
(soixante-quinze pour cent) du coût net du matériel
neuf tel que défini ci-dessus.
iii - Autre matériel usagé (Etat « C ») :
Matériel encore utilisable dans sa destination initiale,
mais seulement après réparation et remise en état :
50 % (cinquante pour cent) du coût net du matériel
neuf tel que défini ci-dessus.
iv - Matériel en mauvais état (Etat « D ») :
Matériel non utilisable dans sa destination initiale,
mais, qui est utilisable pour d’autres services : 25 %
(vingt-cinq pour cent) du coût net du matériel neuf tel
que défini ci-dessus.
d - Ferrailles et rebuts (Etat « E ») :
Matériels hors d’usage et irréparable : prix courant
des rebuts.
Pour compenser la charge financière entraînée par la
nécessité de maintenir dans ses magasins un stock
minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts
et des frais de financement du stock, la valeur des
équipements et matériels fournis par une des Entités
du Contracteur à partir de ses propres stocks est augmenté d’un coefficient compensateur au plus égal au
taux moyen calculé sur une durée d’un an du LIBOR
(London Inter Bank Offered Rate) à trois (3) mois sur
Du jeudi 30 août 2018
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les dollars et majoré de 2,5 % (deux virgule cinq pour
cent).
La valeur des équipements et matériels fournis par
une des Entités du Contracteur à partir de stocks appartenant à une association extérieure aux Travaux
Pétroliers est déterminée selon les dispositions
contractuelles régissant ladite association.
3 - L’Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-delà de ce que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas
de matériel neuf défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation
de la part du fabriquant ou du revendeur. Cependant,
le crédit correspondant n’est passé en écriture qu’à la
réception du remboursement ou de la compensation.
4 - En cas de défectuosité du matériel usagé visé cidessus, le Contracteur crédite le compte des Coûts
Pétroliers des sommes qu’il aura effectivement encaissées en compensation.
5 - Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur.
Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et utilisés à titre temporaire pour les besoins des Travaux Pétroliers sont
imputés aux Coûts Pétroliers pour un montant de location couvrant, notamment :
a) l’entretien et les réparations ;
b) une quote-part proportionnelle au temps d’utilisation pour les Travaux Pétroliers selon les règles de la
comptabilité analytique du Contracteur de l’investissement et de la rémunération du capital investi ;
c) les dépenses de transport et de fonctionnement et
toutes autres dépenses non déjà imputées par ailleurs.
Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoûts dus, notamment, à une immobilisation ou à
une utilisation anormale desdits équipements et installations dans le cadre des activités du Contracteur
autres que les Travaux Pétroliers.
En tout état de cause, les coûts imputés aux Coûts
Pétroliers pour l’utilisation de ces équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement pratiqués au Congo par des entreprises tierces à
des conditions de qualité et de disponibilité similaires.
6 - Les actifs corporels ainsi que les équipements, matériels et matières consommables acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la propriété
du Congo dans les conditions prévues à l’Article 13.
ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES
Les dépenses opérationnelles sont imputées aux
Coûts Pétroliers au prix de revient pour le Contracteur
des prestations ou charges concernées, tel que ce prix
ressort des comptes de celui-ci et tel qu’il est déterminé en application des dispositions de la présente
Annexe. Ces déperses comprennent, notamment :
1127
1) Les impôts, droits et taxes payés au Congo.
La Redevance Minière et l’impôt sur les sociétés mentionnés à l’Article 11 ne scnt pas imputables aux
Coùts Pétrolière à l’exception de la Redevance Minière
calculée sur les Hydrocaraures consommés par le
Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.
2) Les dépenses de personnel et d’environnement du
personnel.
a) Principes.
Dans la mesure où elles correspondent à un travail et à
des services effectifs et oû elles ne sont pas excessives
eu égard à l’importance des responsabilités exercées,
au travail effectué et aux pratiques habituelles, ces
dépenses couvrent tous les paiements effectués ou
charges encourues à l’occasion de l’utilisation et de
l’environnement du personnel travaillant au Congo
pour la conduite et l’exécution des Travaux Pétroliers
ou pour leur supervision. Ce personnel comprend les
personnes recrutées localement par le Contracteur
et celles mises à la disposition de celui-ci par ses
Sociétés Affiliées ou des tiers.
b) Eléments.
Les dépenses de personnel et d’environnement comprennent, d’une part, toutes les sommes payées ou
remboursées encourues au titre du personnel visé cidessus. en vertu des textes légaux et réglementaires,
des conventions collectives, des contrats de travail et
du règlement propre au Contracteur et, d’autre part,
les dépenses payées ou encourues pour l’environnement de ce personnel, notamment :
1) les salaires et appointements d’activité ou
de congé, heures supplémentaires, primes et
autres indemnités ;
2) les charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des
conventions collectives et des conditions d’emploi, y compris le coût des pensions et retraite ;
3) les dépenses payées ou encourues pour l’environnement et la mise à disposition du personnel. Ces dépenses représentent notamment :
i) les dépenses d’assistance médicale et hospitalière,
d’assurance sociale et toutes autres dépenses sociales particulières au Contracteur, notamment liées
à la scolarité au Congo des enfants de son personnel
et aux oeuvres sociales, suivant les réglementations
internes en vigueur ;
ii) les dépenses de transport des employés, de leur
famille et de leurs effets personnels, lorsque la prise
en charge de ces dépenses par l’employeur est prévue
par le contrat de travail ;
iii) les plans de pré-retraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de l’affectation dudit
personnel aux Travaux Pétroliers ;
iv) les dépenses de logement du personnel, y com-
1128
Journal officiel de la République du Congo
pris les prestations y afférentes, lorsque leur prise en
charge par l’employeur est prévue par le contrat de
travail (eau, gaz, électricité, téléphone) ;
v) les indemnités payées ou encourues à l’occasion de
l’installation et du départ des salariés, ou directement
en relation avec la mise à disposition de personnel par
des tiers ou par des Sociétés Affiliées ;
vi) les dépenses afférentes au personnel administratif
rendant les services suivants : gestion et recrutement
du personnel local, gestion du personnel expatrié,
formation professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses
ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous
d’autres rubriques ;
vii) les frais de location des bureaux ou leur coût d’occupation, les frais des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureaa, informatique, télécommunications, etc...) ;
vii) les frais de formation assurée par le Contracteur
au Congo ou à l’étranger par son personnel ou par
des tiers.
N° 35-2018
en salaires, appointements, charges salariales des
employés qui fournissent ces services, en une quotepart du coût des matériels, équipements et installations qui sont mis à disposition à l’occasion de ces
prestations, ainsi que les frais généraux y afférents.
Ces coûts sont déterminés selon les méthodes habituelles en coûts complets des Sociétés Affiliées du
Contracteur. Ils seront imputés conformément aux
pratiques comptables habituelles des Sociétés Affiliées
sur la base de facturations justifiées par des relevés
d’untés d’œuvre (les unités d’oeuvre utilisées pour
évaluer et facturer l’assistance technique correspondent à des temps agents et des unités de compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations; de
manière générale, ces unités d’oeuvre sont imputées
par saisie individuelle après validation hiérarchique).
Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants : ingénierie géologie, géophysique, forage et producticn, gisement et
études des réservoirs, études économiques, rédaction,
comptabilité, finance, montage et gestion des financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations avec le
personnel et formaticn, gestion, direction, traitement
de données et achats, transit, contrats techniques,
dessin.
c) Conditions d’imputation.
Les dépenses de personnel correspondent :
1) soit à des dépenses directes imputées directement au compte des Coûts Pétroliers correspondant ;
2) soit à des dépenses indirectes ou communes
imputées au compte des Coûts Pétroliers à
partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps
consacré aux Travaux Pétroliers.
Les imputations des dépenses de personnel
sont effectuées pour des montants réels ou
pour des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de coûts.
3) Les dépenses payées ou encourues à raison des
prestations de services fournies par les Tiers,
les entreprises constituant le Contracteur et
les Sociétés Affiliées.
Ces dépenses comprennent notamment :
c) Le coût de l’utilisation, pour l’évacuation de chaque
qualité c’Hydrocarbures Liquides.. des installations
du Terminal de Djeno et d’autres terminaux qui seront utilisés selon le cas, intégrant une quote-part
des frais d’exploitation calculée selon les méthodes de
l’opérateur des terminaux et une rémunération raisonnable des capitaux investis par les copropriétaires
des terminaux.
d) Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux
Pétroliers, du matériel, des équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d’une entreprise constituant le Contracteur, il impute aux Coûts
Pétroliers, au prorata du temps d’utilisation, la charge
correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles et selon les principes définis au paragraphe b)
ci-dessus. Cette charge comprend, notamment, une
quote-part :
1 - de l’amortissement annuel calculé sur le Prix
Rendu Congo d’origine défini à l’article 12 ci-dessus ;
2 - du coût de sa mise en oeuvre, des assurances, de
l’entretien courant, du financement et des révisions
périodiques ;
a) Les services rendus par les Tiers, y compris par les
Parties, qui sont imputés à leur prix de revient comptable pour le Contracteur, c’est à dire au prix facturé
par les fournisseurs, y acmpris tous droits, taxes et
charges annexes éventuels; les prix de revient sont
diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur, soit directement,
soit indirectement.
3 - Les frais de magasinage
b) Le coût des services techniques et professionnels
fournis par les employés de l’une quelconque des
Sociétés Affiliées du Contracteur, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du Congo, qui consistent notamment
Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses de
transport de personnel, de matériel ou d’équipements
destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne
sont pas déjà couvertes par les paragraphes ci-dessus
Les frais de magasinage et de manutention (frais de
personnel et frais de fonctionnement des services)
sont imputés aux Coûts Pétroliers au prorata de la
valeur des sorties de biens enregistrées ;
4 - Les dépenses de transport
Du jeudi 30 août 2018
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ou qui ne sont pas intégrées dans les prix de revient.
4) Les avaries et pertes affectant les biens communs
Toutes les dépenses nécessaires à la réparation et à
la remise en état des biens à la suite d’avaries ou de
pertes résultant d’incendies, inondations, tempêtes,
vols, accidents ou tout autre cause, sont imputées
selon les principes définis dans la présente Annexe,
sous réserve des dispositions de l’Article 3.8.
Les sommes recouvrées auprès des compagnies d’assurances pour ces avaries et pertes sont créditées aux
comptes des Coûts Pétroliers.
Les dépenses de cette nature supérieures à un (1)
million Dollars seront portées à la connaissance du
Comité de Gestion.
5) Les frais courants d’exploitation et les dépenses de
maintenance.
Les frais courants d’exploitation du matériel, des
équipements et des installations affectés aux Travaux
Pétroliers sont imputés aux Coûts Pétroliers à leur
prix de revient pour les charges en imputation directe
et sur la base des travaux standard ou des clés de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges
en imputation indirecte.
1129
ment des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui surviennent à l’occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires
pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires d’avocats ou d’experts, les
frais juridiques, les frais d’enquête ou d’obtention
de la preuve, ainsi que les sommes versées à titre de
règlement transactionnel ou de liquidation finale de
tout litige ou réclamation.
Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des Sociétés Affiliées,
une rémunération correspondant au temps et aux
coûts réellement supportés est incluse dans les Coûts
Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services rerdus car les Sociétés Affiliées ne devra pas être supérieur à celui qui aurait été payé à des tiers pour des
services identiques ou analogues, en termes de qualité et de disponibilité.
8) Les intérêts, agios et charges financières.
Les intérêts, agios, commissions, courtages et autres
charges financières, encourues par le Contracteur,
y compris auprès des Sociétés Affiliées au titre des
dettes, emprunts et autres moyens de financement
liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts
Pétroliers conformémert à l’Article 7.4 .
9) Les pertes de change.
Les dépenses de maintenance (entretien courant et
gros entretien, du matériel, des équipements et des
installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient.
6) Les primes d’assurances et dépenses liées au règlement des sinistres.
Sont imputées aux Coûts Pétroliers :
a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les Hydrocarbures extraits. les personnes et les biens affectés aux Travaux
Pétroliers ou pour couvrir la responsabilité civile du
Contracteur à l’égard des tiers dans le cadre desdits
travaux ;
b) les dépenses supportées par le Contracteur lors d’un
sinistre survenu dans le cadre des Travaux Pétroliers,
celles supportées en règlement de toutes pertes, réclamations, dommages et autres dépenses annexes non
couvertes par les assurances souscrites ;
Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les pertes de
change réalisées liées aux emprunts et dettes du
Contracteur ainsi qu’aux opérations de couverture y
afférentes.
Cependant, le Contracteur ne saurait être garanti
contre les risques de change ou manques à gagner
liés à l’origine des capitaux propres investis et à l’autofinancement. Les pertes éventuellement subies de ce
fait ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme
des Coûts Pétrcliers. Elles ne peuvent, par conséquent,
être inscrites aux comptes des Coûts Pétroliers, ni donner droit à récupération. Il en est de même des primes
et frais d’assurances que le Contracteur viendrait à
contracter pour couvrir de tels risques.
Les pertes de change réalisées et liées aux créances se
rapportant aux Travaux Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que le Dollar sont également
imputables aux Coûts Pétroliers.
ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES
c) les dépenses payées en règlement de pertes, réclamations, dommages ou actions judiciaires, non
couvertes par une assurance et pour lesquelles le
Contracteur n’est pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprès des assurances
au titre des polices et garanties sont comptabilisées
conformément a l’article 16-3)d) ci-après.
7) Les dépenses d’ordre juridique
Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d’enquête et de règle-
1) Les frais exposés à l’occasion des contrôles et vérifications opérés par le Congo, conformément aux
dispositions du Contrat, sont inclus dans les Coûts
Pétroliers.
2) Les dépenses raisonnablement engagées par le
Contracteur à l’occasion de la tenue des Comités de
Gestion, des Comités de Gestion Extraordinaire et
des Comités d’Evaluation pour l’organisation de ces
Comités et pour permettre au Congo d’y participer.
1130
Journal officiel de la République du Congo
3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles.
Il convient d’entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges encourues par
le Contracteur au titre de la direction et de la gestion
administrative, financière et commerciale des activités
dont il a la charge et correspondant :
a) d’une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services admiristratifs, financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions
soient exercées directement par le Contracteur ou par
des Sociétés Affiliées, à l’amortissement des investissements de caractère général de nature industrielle
ou administrative, à la rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour l’accomplissement des formalités légales liées à la forme
sociale du Contracteur. Une quote-part de ces frais est
imputable aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient
suivant les méthodes en vigueur du Ccntracteur.
N° 35-2018
travaux déduction faite ou montant des provisions constituées dans le cadre de l’Article 5.6
correspondant à ces travaux.
ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES
Les paiements effectués en règlement de frais, charges
ou dépenses exclues par les stipulations du Contrat
ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte
et ne peuvent donc donner lieu à récupération.
Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :
1) les coûts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers ;
2) la Redevance Minière due au Congo conformément
à l’Article 11.1, à l’exception de la Redevance Minière
calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés
par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.
3) l’impôt sur les sociétés ;
b) d’autre part, à l’assistance générale destinée à couvrir la part équitable des frais de direction générale et
administrative du groupe de l’Opérateur. Cette assistance générale est imputable aux Coûts Pétroliers par
application au total des Coûts Pétroliers du Permis,
du barème forfaitaire ci-après :
-
2% (un virgule cinq pour cent) des Coûts Pétroliers
correspondant aux Travaux de Développement,
d’Exploitation, Provisions et Travaux pour Abandon.
4) Les autres dépenses, y compris les dépenses
payées ou encourues à raison du transport des
Hydrocarbures, les Provisions pour .Abandon, sont
inclues dans les Coûts Pétroliers. Il s’agit de toutes
les dépenses effectuées ou pertes subies liées à l’exécution des Travaux Pétroliers conformément aux
usages de l’industrie pétrolière et dont l’imputation
aux Coûts Pétroliers n’est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe.
5) Le Contracteur peut imputer aux Coûts Pétroliers
toutes autres dépenses qui n’ont pas été prises en
compte par les stipulations des articles 12 et 13 cidessus, dans la mesure où ces dépenses sont engagées par le Contracteur pour l’exécution des Travaux
Pétroliers conformément aux usages de l’industrie pétrolière. Ces dépenses comprennent notamment les
dépenses afférentes à toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des
Travaux Pétroliers.
6) Les coûts et provisions pour remise en état des sites.
Les coûts de remise en état des sites seront récupérables au titre des Coûts Pétroliers dans les conditions
déterminées par l’Article 7.5. Il s’agit exclusivement :
-
-
des provisions constituées par le Contracteur
en exécution de l’Article 5.6. Ces provisions
sont récupérables dans le Trimestre où elles
sont passées ;
des coûts de remise en état des sites effectivement encourus lors de l’exécution effective des
4) les intérêts, agios et frais se rapportant aux emprunts
non destinés à financier les Travaux Pétroliers ;
5) les intérêts relati`s aux prêts consentis par les
Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure où
ces intérêts ne sont pas couverts par les dispositions
prévues à l’article 13.8) ci-dessus ;
6) les pertes de change qui constituent des manques
à gagner résultant de risques liés à l’origine des capitaux propres et de l’autofinancement du Contracteur ;
7) les pénalités ou sanctions pécuniaires prononcées
par le Congo à l’encontre du Contracteur pour non
cbservation de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS
PETROLIERS
Pour chaque Entité du Contracteur, doivent venir en
déduction des Coûts Pétroliers, notamment :
1) La valeur des quantités d’Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en application des stipulations
de l’Article 7, selon leur valorisation prévue à l’Article 9 ;
2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés
aux Travaux Pétroliers, notamment ceux provenant :
a) de la vente de substances connexes ;
b) du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installations réalisées dans le
cadre des Travaux Pétroliers
c) de bénéfices de change réalisés sur les créances et
les dettes du Contracteur dans les mêmes conditions
que les imputations de même nature au titre de l’article 13 ci-dessus :
d) des remboursements effectués par les assureurs,
au titre des avaries pertes ou sinistres imputés aux
Coûts Pétroliers ;
e) de règlements transactionnels ou de liquidations,
dans la mesure cù les dépenses afférentes ont été imputées aux Coûts Pétroliers ;
Du jeudi 30 août 2018
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f) de cessions ou de locations de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers
de la fourniture de prestations de services, dans la
mesure où les dépenses y afférentes ont été imputées
aux Coûts Pétroliers ;
h) les montants refacturés à d’autres permis dans le
cadre des Travaux Pétroliers ;
i) de rabais, remises et ristournes obtenus, s’ils n’ont
pas été imputés en déduction du prix de revient des
biens auxquels ils se rapportent.
ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES
BIENS
1) Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou inutilisables sont retirés
des Travaux Pétroliers et mis à la disposition du Congo
par communication écrite pour être, soit déclassés ou
considérés comme « ferrailles et rebuts » soit rachetés
par le Contracteur pour ses besoins propres, soit vendus à des tiers ou à ses Sociétés Affiliées.
2) En cas de cession de matériels aux Entités du
Contracteur cu à leurs Sociétés Affiliées, les prix sont
déterminés conformément aux dispositions de l’article 12. 2), b) de la présente Annexe, ou, s’ils sont
supérieurs à ceux résultant de l’application dudit article, convenus entre les Parties. Lorsque l’utilisation
du bien concerné dans les Travaux Pétrcliers a été
temporaire et ne justifie pas les réductions de prix
fixées à l’article susvisé, ledit bien est évalué de façon
que les Coûts Pétroliers soient débités d’une charge
nette correspondant à la valeur du service rendu.
1131
CHAPITRE IV – INVENTAIRE
ARTICLE 18 – INVENTAIRE
Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en
quantités et en valeurs, de tous les biens meubles
et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des
Travaux Pétroliers.
Lorsque des stocks de matériels et matières consommables ont été constitués dans le cadre des Travaux
Pétroliers, le Contracteur procédera, à intervalles raisonnables, mais au moins une fois par an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur
d’inventaires tournants.
Le Contracteur communiquera au Congo la date prévisionnelle des inventaires. Si le Congo souhaite participer à une de ces opérations d’inventaires tournants,
il en informe l’Opérateur et la date en est fixée d’un
commun accord.
Le raoprochement de l’inventaire physique et de l’inventaire comptable, tel qu’il résulte des comptes, sera
fait par le Contracteur. Un état détaillant les différences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.
Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires
aux comptes dès la fin des opérations d’inventaire.
CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET
BUDGETS ANNUELS
ARTICLE 19 - REGLES GENERALES
3) Les ventes à des tiers des matériels, équipements,
installations et consommables sont effectuées par
le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations accordés à un acheteur
pour un matériel défectueux scnt débités au compte
des Coûts Pétroliers dans la mesure et au moment où
ils sont effectivement payés par le Cortracteur.
4) S’agissant de biens qui appartiennent au Congo en
vertu des stipulations de : l’Article 13, le Contracteur
communiquera au Comité de Gestion la liste ces biens
cédés conformément au paragraphe 2) ci-dessus.
5) Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en déterminera les modalités de réalisation.
6) Lorsque les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne
représentent plus que des dépenses d’explcitation,
le produit de ces ventes doit être versé au Congo; le
versement doit intervenir dans les trente (30) jours
suivant la date de l’encaissement du prix par le
Contracteur.
7) Lorsqu’un bien est utilisé au bénéfice d’un tiers ou
du Contracteur pour des opérations non couvertes
par le Contrat, les redevances correspondantes sont
calculées à des taux qui, sauf accord du Congo, ne
peuvent être calculés sur une base inférieure aux prix
de revient.
Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les
Programmes de Travaux et Budgets conformément à
l’Article 5. Ces Programmes de Travaux et Budgets
correspondants, qui seront, au besoin, expliqués et
commentés par le Contracteur, comporteront, notamment :
1) un état estimatif détaillé des coûts, par nature ;
2) un état valorisé des investissements, par grosses
catégories ;
3) une estimation des variations des stocks des matériels et matières consommables ;
4) un état prévisionnel des productions et des coûts
de production.
Concernant la prévision de production de l’Année
Civile suivante, cet état présentera un plan de production détaillant, par gisement et par mois, les
quantités d’Hydrocarbures Liquides et d’Hydrocarbures Gazeux, dont la production est prévue. En tant
que de besoin, le Contracteur fera parvenir des états
rectificatifs.
ARTICLE 20 – PRESENTATION
Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires sont
ventilées par nature d’opérations: développement, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.
1132
Journal officiel de la République du Congo
ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE
Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront,
en outre, les réalisations et les prévisions de clôture
de l’Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre prévisions
et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés
comme significatifs les écarts de plus de dix (10) pourcent ou d’un montant égal ou supérieur à un million
(1 000 000 00) de Dollars.
Dans les quarante-cinq premiers jours de l’Année, le
Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes
analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec
mise à jour chaque Trimestre, si nécessaire, de manière à permettre la reccnstitution des réalisations se
rapportant aux lignes budgétaires des Programmes
de Travaux et Budgets annuels approuvés.
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peut procéder à une nouvelle vérification des seules
écritures concernées par toute réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord
subsiste après soumission au Comité de Gestion. Ces
comptes demeureront ouverts jusqu’à l’achèvement
de la nouvelle vérification et jusqu’à ce que le désaccord soit réglé conformément à l’Article 5.7.
CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS –
SITUATIONS - COMPTES-RENDUS
ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES
Outre les états et informations prévus par ailleurs, le
Contracteur fera parvenir au Congo, dans les conditions,
formes et délais indiqués dans les articles ci-après, le détail des opérations et travaux réalisés, tels qu’ils sont enregistrés dans les comptes, documents rapports et états
tenus ou étabis par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.
CHAPITRE VI : VÉRIFICATION DES COMPTES
ARTICLE 22 : DROIT D’AUDIT GENERAL
Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coûts
Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par l’intermédiaire d’un cabinet international indépendant.
A cet effet, le Congo et le Contracteur s’informent mutuellement des périodes qui leur conviennent pcur
procéder à ces vérifications et les dates auxquelles
celles-ci auront lieu sort arrêtées, autant que possible, d’un commun accord, dais la limite des délais
de prescription prévus à l’Article 5.7.
Les sections de la comptabilité analytique du
Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives
à la fois aux Travaux Pétroliers et à d’aires activités
ne relevant pas du Contrat, feront l’objet d’une vérification par l’intermédiaire des commissaires aux
comptes du Contracteur requis à cet effet, afin qu ils
puissent certifier que les dispositions du Contrat et
de la présente Annexe sont bien appliquées et que les
procédures comptables et financières du Contracteur
sont correctement suivies et appliquées sans discrimination et dé manière équitable aux diverses opérations concernées. Ces certificats seront mis à la disposition CL Congo annuellement.
ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers Trimestres de l’Année Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatrième Trimestre, le Contracteur fait parvenir au
Congo un état des réalisations indiquant notamment,
pour le Trimestre civil précédent, le détail et la nature
des Travaux de Développement et des Travaux d’Exploitation effectués sur le Permis et les dépenses s’y rapportant, en distinguant notamment les travaux relatifs :
1) aux forages de Développement, par campagne de
forage ;
2) aux installations spécifiques de production ;
3) aux forages de production, par campagne de forage ;
4) aux installations et moyens de transport des
Hydrocarbures ;
5) aux installations de stockage des Hydrocarbures,
après traitement primaire ;
6) à la remise en état des sites d’exploitation dont
l’abandon est programmé.
ARTICLE 25 - ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES
D’IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DE MATERIEL
ET DE MATIERES CONSOMMABLES
Les frais d’assistance facturés par les Sociétés Affiliées
aux Entités du Contracteur, feront l’objet de la fourniture à la demande du Congo d’un certificat du cabinet international chargé de certifier les comptes des
sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier que les
frais imputés aux opérations pétrolières ont été déterminés de manière équitable et non discriminatoire,
Les prestations d’assistance fournies par les Sociétés
Affiliées des Entités du Contracteur doivent être certifiées, par ledit cabinet, comme ayant été facturées
sans élément de profit pour lesdites Sociétés Affiliées.
Les frais des commissaires aux comptes seront payés
par le Contracteur en tant que frais récupérables.
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers Trimestres de l’Année Civile
et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin
du quatrième Trimestre, le Contracteur fait parvenir
au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil précédent, les acquisitions et créations d’immobilisations, de matériels et
de matières consommables nécessaires aux Travaux
Pétroliers, par gisement et par grandes catégories,
ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions,
mises hors service) de ces biens.
Les Coûts Pétroliers enregistrés au cours de toute
Année Civile seront considérés comme exacts et sircères, selon les dispositions de l’Article 5.7. Le Congo
Cet état doit être envoyé au Congo conformément à
l’Article 16.1 au plus tard le 28e jour de chaque mois
pour le mois précédent.
ARTICLE 26 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures produites
effectivement au cours du mois précédent et la part
de cette production revenant à chacune des Parties
calculée sur des bases provisoires en application des
dispositions du Contrat.
ARTICLE 27 - ETAT DE LA REDEVANCE
Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante (60)
jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers
Trimestres de l’Année Civile et dans les quatre-vingtdix (90) jours suivant la fin du quatrième Trimestre.
Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures enlevées
au titre de la Redevance Minière, les quantités d’Hydrocarbures ccnsommées par le Contracteur dans les
Travaux Pétroliers au cours du Trimestre cvil, ainsi
que les sommes payées par le Contracteur au titre de
la redevance sur ces dernières quantités.
ARTICLE 28 - ETAT DES QUANTITES D’HYDROCARBURES TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28e
jour de chaque mois pour le mois précédent.
Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures transportées au cours du mois précédent, entre le gisement
et le point d’exportation ou de livraison, ainsi que
l’identification des canalisations utilisées et le prix du
transport payé lorsque celui-ci est effectué par des
tiers. L’état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant de l’article 26 ci-dessus entre les
Parties des produits ainsi transportés.
ARTICLE 29 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28e
jour de chaque mois pour le mois précédent.
Il indiquera les qualités d’Hydrocarbures Liquides enlevées pour exportation ou livraison par chaque Partie
ou remises à elle, au cours du mois précédent. en application des stipulations du Contrat.
En outre, chaque Entité du Contracteur fera parvenir au Congo, dans le même délai et pour son proore
compte, un état des quantités de chaque qualité d’Hydrocarbures Liquides qu’elle a enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant chaque opération d’enlèvement ou de livraison
(acheteur, navire, orix, destination finale, etc...).
En annexe à cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes commerciales de chaque
Entité du Contracteur, notamment les connaissements et les factures dès qu’elles sont disponibles.
Le Congo pourra moyennant un préavis raisonnable,
avoir accès aux contrats de vente des Hydrocarbures
à des tiers.
ARTICLE 30 - ETAT DE RECUPERATION DES
COÛTS PETROLIERS
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
1133
des trois (3) premiers Trimestres de l’Année Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatrième Trimestre, le Contracteur fait parverir au
Congo un état des réalisations présentant. pour le
Trimestre précédent, le détail du compte des Coûts
Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir
pour chaque Entité du Contracteur :
1) les Coûts Pétroliers restant à récupérer au début
du Trimestre ;
2) les Coûts Pétroliers afférents aux activités du Trimestre ;
3) les Coûts Pétroliers récupérés au cours du Trimestre
avec indication, en quantités et en valeur, de la production affectée à cet effet ;
4) les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du
Trimestre.
ARTICLE 31 - INVENTAIRE DES STOCKS D’HYDROCARBURES LIQUIDES
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28e
jour de chaque mois pour le mois précédent.
Il indiquera pour le mois précédent par lieu de stockage
et pour chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides :
1)
2)
3)
4)
les
les
les
les
stocks du début du mois ;
entrées en stock au cours du mois ;
sorties de stock au cours du mois ;
stocks à la fin du mois.
ARTICLE 32 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET
IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU FABRIQUES
Le Contracteur tiendra en permanence dans la
Comptabilité un état détaillé de tous les biens meubles
et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour
les besoins des Travaux Pétroliers, en distinguant
ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de l’Article 13 et les autres.
Cet état comporte la description et l’identification de
chaque bien, les dépenses s’y rapportant, le prix de
revient et la date d’acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas échéant, la date de fin d’affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui
est réservé dans ce dernier cas. L’état susvisé est
transmis au Congo au plus tard le 90e jour de chaque
Année Civile pour l’Année Civile précédente.
CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUS
FISCAUX
ARTICLE 33 - DECLARATIONS FISCALES ET QUITUS
FISCAUX
Chaque Entité du Contracteur transmet au Congo un
exemplaire de toutes les déclarations qu’elle est tenue
de souscrire auprès des administrations fiscales chargées de l’assiette des impcts, notamment celles relatives
à l’impôt sur les sociétés, accompagnées de toutes les
annexes, dccuments et justifications qui y sont joints.
Les déclarations fiscales seront établies en Dollars.
Chaque Entité di. Contracteur préparera et déposera
une déclaration de revenus couvrant son impôt sur
1134
Journal officiel de la République du Congo
ces sociétés et la soumettra au Congo avec toute la documentation requise à titre de pièces justificatives de
ses obligations en matière d’impôt sur les sociétés. A
réception de ces déclarations de revenus ainsi que des
pièces justificatives, le Congo fournira gratuitement à
chaque Entité du Contracteur les quittances officielles
accusant réception du paiement de l’impôt sur les sociétés émises au nom de claque Entité du Contracteur
par les autorités fiscales compétentes du Congo.
Il est entendu que I impôt sur les sociétés tel que défini
à l’Article 11.2, sera versé à l’échéance par le Congo,
aux autorités fiscales compétentes, le montant d’impôt sur les sociétés évoqué ci-dessus, au nom et pour
le compte des Entités du Contracteur. Il ne pourra
être réclamé en aucune circonstance aux Entités du
Contracteur, de règlement quelconque au titre de
(impôt sur les sociétés. Les déclarations fiscales annuelles seront établies en Dollars par chaque Entité du
Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants seront
établis au nom de chacune des Entités cu Contracteur
auxquelles ils seront remis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
ARTICLE 1. REGIME DOUANIER A L’IMPORTATION
Conformément à l’Article 11.4, pendant la durée du
Contrat, le Contracteur bénéficie des avantages dcuaniers ci-après :
•
A - Admission en franchise totale
-
Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes
d’entrée, les matériels, matériaux, produits, machines. équipements et outillages nécessaires aux
Travaux Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 et effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, sous réserve
des dispositions de l’Article 4. Cette franchise s’applique aux importations effectuées par l’Opérateur
pour le compte du Contracteur, par les tiers pour son
compte et par ses sous-traitants.
-
A1) Matériels de forage et de sondage
•
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•
•
•
•
•
•
Substructures et équipements spécifiques
d’appareils, bateaux et barges de forage ;
Equipements de plancher ;
Equipements pour la fabrication et le traitement des boues et ciments de forage ;
Produits rentrant dans la fabrication des
boues et ciments de forage et emballage de ces
produits ;
Treuils de forage ;
Équipements anti-éruption et de lutte contre
l’incendie notamment les extincteurs de toute
capacité ;
Tubage de puits et équipements de tubage,
d’habillage de colonne et cimentation ;
Équipements de mesure;
Têtes de puits et équipements ;
Équipements de surface ;
Équipements d’essais de puits.
A2) Matériels et équipements de production
ANNEXE II - REGIME DOUANIER ET FISCAL
Le régime de la franchise s’applique aux ensembles,
sous-ensembles, leurs pièces de rechange, les produits et les consommables suivants :
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-
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•
•
-
Matériels et produits chimiques peur le traitement du pétrole brut et des eaux de rejet ;
Matériels de stockage et d’expédition ,
Matériaux de construction off & on-shore sur
sites de production, y compris des bureaux ;
Matériels de traitement des données techniques ;
Matériels ce surface
Outillage de maintenance ;
Matériels et équipements électriques dont les
câbles ;
Matériels de laboratoire de production ;
Matériels et équipements de télécommunication sur sites pétroliers d’exploration, de production, de traitement et de stockage ;
Appareils et équipements de climatisation
pour locaux sur sites pétroliers d’exploration,
de production, de traitement et de stockage ;
Matériels et équipements de radioguidage et
faisceaux hertziens ;
Revêtements industriels, peintures spécifiques pour l’entretien des plateformes et équipements pétroliers ;
Matériels de sécurité :
Groupes incendie et extincteurs de toute capacité ;
EPI chaussures, casques et gilets de sauvetage, équipements ce protection individuelle ;
Matériel de détection et autres matériels de
sécurité et évacuation (canots de sauvetage,
radeaux de sauvetage etc.);
Matériels de laboratoire ;
Matériels de fonds ;
Tubage de puits, têtes de puits de production,
duses, manifold, gare de racleurs et racleurs ;
Matériels de contrat de production ;
Jackets, structures immercées et flottantes,
dont FPU, TLP et autres ;
Matériels de logistique :
Matériels de navigation et d’amarrage ;
Câbles et flexibles sous-marins et accessoires,
matériels et consommables de réparation ;
Pièces détachées pour véhicules utilitaires et
véhicules de service.
A3) Autres matériels et produits
•
•
•
« Catering » destiné aux appareils, bateaux et
barges de forage et aux barges de travail, barges
de base vie, aux sites pétroliers d’exploraticn,
de production, de traitement et de stockage ;
Lubrifiants destinés à l’entretien et au fonctionnement des machines affectées à la recherche, l’exploitation, le stockage et au transport des Hydrocarbures ;
Carburants, dont notamment le diesel, destinés au fonctionnement des machines affectées
à la recherche, l’exploitation, le stockage, au
Du jeudi 30 août 2018
•
•
•
Journal officiel de la République du Congo
transport des Hydrocarbures ;
Crdinateurs et calculatrices de tout type, leurs
accessoires (logiciels, imprimantes lecteurs,
lecteurs de disquettes, disques durs, traceurs,
modems, écrans, câbles et prises, réseaux
et équipements de connexions, matériels de
sauvegarde, onduleurs et climatiseurs) et
supports de stockage (disquettes, disques externes, clés USB...) ;
Equipements audiovisuels, matériels et accessoires destinés à la formation ;
Matériels et équipements hospitaliers, médicaments.
Cette liste est non limitative. Il convient de se réserver la possibilité de la remettre périodiquement à jour,
dans le même esprit, pour prendre en compte notamment l’évolution des techriques et la commercialisation de nouveaux matériels.
(B) Admission temporaire normale avec dispense
de caution
Sont importés sous le régime de l’admission temporaire normale, par l’Opérateur pour le compte du
Contracteur, par les tiers pour son compte et par ses
sous-traitants, tous matér els, matériaux, produits,
machines, équipements et outillages, nécessaires aux
Travaux Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 et à
condition que ces biens soient destinés, et effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, et à condition
qu’ils soient appelés à être réexportés à la fin de leur
utilisation. Si de tels biens sont perdus ou mis en rebut, l’Opérateur fournit une déclaration sous serment
à cet effet, et aucun droit ni taxe ne sera perçu.
Si pour des raisons opérationnelles de tels biens sont
appelés à rester au Congo, une requalification en importation définitive (IM4) est possible en franchise des
droits et taxes, sous réserve de justification par l’Opérateur.
La liste des biens importés en admission temporaire
dans le cadre du Contrat avec dispense de carton est
la suivante :
•
•
•
1135
Vêtements de travail (combinaisons, cirés,
bottes, gants) ;
Papier tirage grand format se présentant sous
forme de rouleau et papier informatique ;
Matériaux de construction on-shore, en dehors des sites de production et/ou de stockage, y compris pour construction de bureaux
à l’usage de l’Opérateur.
(D) Admission au droit commun
Les Entités du Contracteur payeront les droits et
taxes de douane sous le régime du droit commun applicable aux biens importés suivants :
•
•
•
Tous matériels, équipements, pièces détachées et accessoires destinés aux logements
du personnel de l’Opérateur ;
Vivres et boissons autres que ceux spécifiés
au paragraphe A3 ;
Matériels équipements et fournitures de bureau
autres cue ceux spécifiés au paragraphe A3.
ARTICLE 2. REGIME DOUANIER A L’EXPORTATION
Le Contracteur est exonéré de toutes taxes à l’exportation pour les Hydrocarbures, les matériels, accessoires et pièces de rechange en réparation, les échantillons de brut, d’huile, de produits chimiques, carottes, prélèvements et échantillons géologiques, les
matériels sous garantie rentrant dans le cadre d’activités de recherche, d’exploitation, de stockage et de
transport des Hydrocarbures du Contracteur.
ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX
SOUS-TRAITANTS DE L’OPERATEUR
Sous réserve du respect de leurs obligations en matière douanière, les sous-traitants de l’Opérateur, et
les tiers importateurs pour son compte, sous réserve
de produire une attestation délivrée par l’Opérateur et
approuvée par l’Administration des Douanes, bénéficient des régimes d’importation et d’exportation définis
ci-dessus.
ARTICLE 4. REGIME FISCAL
•
•
•
•
•
Appareils, bateaux et barges de forage ;
Barges de travail, barge de base vie, bateaux
de livraison, vedettes de tout tonnage, embarcation de liaison et bateaux de sauvetage ;
Aéronefs ;
Véhicules automobiles utilitaires et de service
propriété de l’Opérateur (véhicules de service
pour le personnel, de transport de personnel,
de transport et de manutention de matériels) :
Plus généralement, tous les matériels importés
temporairement par l’Opérateur dans le cadre
de ses activités de recherche, d’exploitation, de
stockage et de transport des lydrocarbures.
(C) Admission au taux réduit
Sous les mêmes conditions que ci-dessus, sont admis
au taux global réduit à 5 % des droits et taxes exigibles à l’importation, les équipements suivants :
Pendant la durée du Contrat, le Contracteur sera exclusivement assujetti à l’impôt sur les scciétés et aux
redevances minières et superficiaires suivant les modalités prévues aux Articles 11.1 à 11.3.
En conséquence, pendant la durée visée ci-dessus,
le Contracteur sera exonéré de tous autres impôts,
taxes, droits, contributions, redevances et prélèvements de toute nature, en vigueur à la date d’effet du
Contrat ou qui seraient créés ultérieurement.
En particulier, le Contracteur sera, entre autres, exonéré de la contribution des patentes, de l’impôt sur le
revenu des valeurs mobilières pour les sommes reçues
et versées par le Contracteur, de tous droits d’enregistrement et de timbre, des contributions foncières des
propriétés bâties et non bâties, de la taxe sur la valeur
ajoutée et de la taxe sur les mouvements de fonds.
1136
Journal officiel de la République du Congo
En outre, le Congo garantit aux Entités du Contracteur,
à leurs sociétés affiliées, à leurs actionnaires et à
leurs fournisseurs, pour la durée du Contrat, le droit
de contracter à l’étranger les emprunts nécessaires à
l’exécution des Travaux Pétroliers.
Article 5.- Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à sa date de signature.
Article 6.- Le ministre des hydrocarbures est chargé
de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et
publié au Journal officiel de la République du Congo.
ANNEXE III - DECRET D’ATTRIBUTION
Décret n° 2017-421 du 13 novembre 2017
portant réattribution à la société nationale des pétroles
du Congo d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures
liquides ou gazeux dit « Mengo-Kundji Bindi II »
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016 portant code
des hydrocarbures ;
Vu la loi n° 1-98 du 23 avril 1998 portant création de
la société nationale des pétroles du Congo ;
Vu le décret n° 62-247 du 17 août 1962 fixant certaines conditions dapplication de la loi n° 29-62 du 16
juin 1962 portant code minier ;
Vu le décret n° 2008-15 du 11 février 2008 fixant la
procédure d’attribution des titres miniers d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;
Vu le décret n° 2008-932 du 31 décembre 2008 fixant
la procédure de prorogation des permis d’hydrocarbures liquides et gazeux ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la demande de réattribution introduite par la société nationale des pétroles du Congo, en date du 9
septembre 2017;
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier.- Il est réattribué à la société nationale
des pétroles du Congo un permis d’exploitation dit
« Mengo-Kundji-Bindi II », valable pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, d’une durée de vingt (20) ans
à compter de la date d’effet du présent décret, renouvelable une seule fois pour une durée de cinq (5) ans.
Article 2. - La superficie du permis d’exploitation
Mengo-Kundji-Bindi II est égale à 699,838 km², comprise à l’intérieur du périmètre défini par la carte et les
coordonnées géographiques contenues dans l’annexe 1
du présent décret.
N° 35-2018
Fait à Brazzaville, le 13 novembre 2017
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre,
chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des hydrocarbures,
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
Le ministre des finances
et du budget,
Calixte NGANONGO
PERMIS D’EXPLOITATION
MENGO KUNDJI BINDI II
Coordonnées
(Datum: Congo C60, UTM32S)
Points
X (m)
Y (m)
1
2
3
4
5
6
7
8
822
850
850
855
851
842
842
822
9
9
9
9
9
9
9
9
000.00
900.00
900.00
335.88
300.00
750.00
750.00
000.00
483
483
472
472
459
459
462
462
100
100
000
000
150
150
500
500
Superficie : 699.838 km²
Figure 88 : Coordonnées des points limites du permis «Mengo Kundji Bindi II»
Insérer_image
Article 3. - A la date de signature du présent décret,
l’associé de la société nationale des pétroles du Congo
sur le permis d’exploitation Mengo-Kundji-Bindi II est
la société Orion Oil Limited.
La société nationale des pétroles du Congo et la société Orion Oil Limited assureront le co-opérating sur
le permis d’exploitation Mengo-Kundji-Bindi II.
Article 4. - Un bonus sera négocié selon les conditions
qui seront définies dans un accord particulier. Ce bonus constitue un coût non récupérable.
Figure 89 : Plan de position du Permis
d`Exploitation «Mengo Kundjl Bindi II»
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
- DECRETS ET ARRETES TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES HYDROCARBURES
1137
L’agrément pour l’exercice de l’activité de fabrication
de lubrifiants est accordé pour une durée de quinze
ans renouvelable, moyennant le paiement d’un droit
de cent millions (100 000 000) de francs CFA au trésor public.
Décret n° 2018-314 du 17 août 2018 modifiant
et complétant l’article 2 du décret n° 2002-264 du 1er
août 2002 définissant les conditions d’exercice des
activités de fabrication des lubrifiants ainsi que les règles d’implantation, d’aménagement et d’exploitation
des usines de fabrication des lubrifiants
Article 2.1 : Au moment du dépôt du dossier de demande d’agrément, les services compétents du
ministère en charge des hydrocarbures s’assurent de
sa recevabilité et délivrent, le cas échéant, un récépissé de dépôt au demandeur.
Le Président de la République,
Article 2.2 : Les services compétents du ministère
en charge des hydrocarbures examinent la demande
d’agrément sur la capacité du demandeur à :
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement ;
Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant
les activités de raffinage, d’importation, d’exportation,
de transit, de réexportation, de stockage, de transport
massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu l’ordonnance n° 3-2002 du 1er mars 2002 portant
harmonisation technique de certaines dispositions de la
loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de transit,
de réexportation, de stockage, de transport massif, de
distribution et commercialisation des hydrocarbures et
des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 2002-264 du 1er août 2002 définissant les conditions d’exercice des activités de fabrication des lubrifiants ainsi que les règles d’implantation,
d’aménagement et d’exploitation des usines de fabrication des lubrifiants ;
Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant répression des infractions en matière de fabrication,
d’importation, d’exportation, de stockage, de transport,
de distribution et commercialisation d’hydrocarbures et
des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;
Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant
le champ d’application, le contenu et les procédures
de l’étude et de la notice d’impact environnemental et
social ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : L’article 2 du décret n° 2002-264 du
1er août 2002 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il
suit :
Article 2 nouveau : Toute entreprise autorisée à exercer
une activité de fabrication des lubrifiants doit au préalable
obtenir un agrément selon la procédure définie aux
articles 2.1 à 2.12 du présent décret.
-
respecter la réglementation sur les installations classées ;
disposer ou avoir accès aux usines de fabrication des lubrifiants ;
assumer la responsabilité civile découlant de
l’activité pour laquelle l’agrément est demandé ;
opérer les usines de fabrication des lubrifiants
selon les normes internationales admises.
Article 2.3 : Les services compétents du ministère en
charge des hydrocarbures disposent de quinze jours,
à compter de la date de réception du dossier de demande, pour soumettre leur avis au ministre chargé
des hydrocarbures.
Article 2.4 : Le ministre chargé des hydrocarbures, après
avis des services compétents, octroie l’agrément sollicité
ou notifie le refus, motivé, de l’agrément sollicité.
Article 2.5 : L’administration des hydrocarbures accorde au titulaire de l’agrément un délai n’excédant pas
quinze jours, à compter de la notification visée à l’article
précédent, pour présenter ses justificatifs par écrit.
Article 2.6 : La demande de renouvellement est introduite six mois au moins avant la date d’expiration
de l’agrément en cours et suit la même procédure que
la demande d’agrément initial.
Article 2.7 : Toute violation par le titulaire de l’agrément
de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles dûment constatée par les services compétents
du ministère en charge des hydrocarbures et/ou de
l’agence de régulation de l’aval pétrolier, l’expose aux
sanctions prévues par les textes en vigueur, sans
préjudice de sanctions pénales éventuelles.
Les services compétents du ministère en charge des
hydrocarbures et/ou de l’agence de régulation de
l’aval pétrolier établissent dans les meilleurs délais
un dossier relatif aux faits reprochés, aux règles violées et aux mesures déjà prises à l’encontre du titulaire de l’agrément ainsi qu’aux motifs pour lesquels
ils recommandent la sanction.
Article 2.8 : Le ministre chargé des hydrocarbures,
après avis des services compétents du ministère en
charge des hydrocarbures et/ou de l’agence de régulation de l’aval pétrolier sur les justificatifs du titulaire, prononce ou rejette la sanction proposée.
1138
Journal officiel de la République du Congo
Article 2.9 : Dans le cas de retrait de l’agrément, le
ministre chargé des hydrocarbures détermine, après
avis des services compétents du ministère en charge
des hydrocarbures et/ou l’organe de régulation, les
conditions et les modalités suivant lesquelles le titulaire de l’agrément doit cesser ses activités.
Article 2.10 : Le droit d’obtention de l’agrément prévu
à l’article 2 nouveau du présent décret et d’autres
droits éventuellement concédés par l’Etat peuvent
être convertis en participation de l’Etat dans le capital
social de la société promotrice des activités de fabrication des lubrifiants.
Article 2.11 : Les demandeurs d’agrément s’acquittent
également auprès du ministère en charge des hydrocarbures des frais d’étude du dossier de demande
d’agrément, dont le montant est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés des hydrocarbures et des finances.
Article 2.12 : Au moment de l’exécution de tout projet
de construction d’une usine de fabrication des lubrifiants, la société requérante est tenue de réaliser une
étude d’impact environnemental.
Article 2 : Toutes les autres dispositions non contraires
au décret n° 2002-264 du 1er août 2002 demeurent
applicables.
Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 17 août 2018
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre,
chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des hydrocarbures,
N° 35-2018
Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement ;
Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les
activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de
transit, de réexportation, de stockage, de transport massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu la loi n° 3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les
importations, les exportations et les réexportations ;
Vu l’ordonnance n° 3-2002 du ler mars 2002 portant
harmonisation technique de certaines dispositions
de la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les
activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de
transit, de réexportation, de stockage, de transport
massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 2002-265 du 1er août 2002 fixant
les conditions d’exercice des activités d’importation,
d’exportation, de transit et de réexportation des hydrocarbures raffinés ;
Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant
répression des infractions en matière de fabrication, d’importation, d’exportation, de stockage, de
transport, de distribution et commercialisation
d’hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;
Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant
le champ d’application, le contenu et les procédures de
l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : L’article 2 du décret n° 2002-265 du
1er août 2002 susvisé est modifié et complété ainsi
qu’il suit :
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
Le ministre des finances
et du budget,
Calixte NGANONGO
La ministre du tourisme
et de l’environnement,
Arlette SOUDAN NONAULT
Décret n° 2018-315 du 17 août 2018 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 2002-265
du 1er août 2002 fixant les conditions d’exercice des
activités d’importation, d’exportation, de transit et de
réexportation des hydrocarbures raffinés
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances ;
Article 2 nouveau : Toute entreprise autorisée à exercer
une activité d’importation, d’exportation, de transit et
de réexportation des hydrocarbures raffinés en vue
du ravitaillement des soutes doit au préalable obtenir
un agrément selon la procédure définie aux articles
2.1 à 2.12 du présent décret.
L’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation,
d’exportation, de transit et de réexportation des hydrocarbures raffinés en vue du ravitaillement des soutes est
accordé pour une durée de trois (3) ans, renouvelable,
moyennant le paiement d’un droit de quarante-cinq millions (45 000 000) de francs CFA au trésor public.
En ce qui concerne les sociétés de distribution et commercialisation, la durée de l’agrément d’importation,
d’exportation, de transit et de réexportation est de
quinze ans. Pour ces sociétés, le montant payé au
titre de l’agrément de distribution et commercialisation couvre également l’agrément d’importation,
d’exportation, de transit et de réexportation.
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
1139
Article 2.1 : Au moment du dépôt du dossier de demande d’agrément, les services compétents du
ministère en charge des hydrocarbures s’assurent de
sa recevabilité et délivrent, le cas échéant, un récépissé de dépôt au demandeur.
Article 2.8 : Le ministre chargé des hydrocarbures,
après avis des services compétents du ministère en
charge des hydrocarbures et/ou de l’agence de régulation de l’aval pétrolier sur les justificatifs du titulaire, prononce ou rejette la sanction proposée.
Article 2.2 : Les services compétents du ministère
en charge des hydrocarbures examinent la demande
d’agrément sur la capacité du demandeur à :
Article 2.9 : Dans le cas de retrait de l’agrément, le
ministre chargé des hydrocarbures détermine, après
avis des services compétents du ministère en charge
des hydrocarbures et/ou l’organe de régulation, les
conditions et les modalités suivant lesquelles le titulaire de l’agrément doit cesser ses activités.
-
-
-
-
respecter la réglementation sur les installations classées ;
disposer d’un dépôt fictif sous douane au sein
d’un port maritime installé en République du
Congo et/ou d’une installation flottante installée dans les eaux maritimes territoriales
de la République du Congo ;
disposer d’installations d’exercice des activités
d’importation, d’exportation, de transit et de
réexportation des hydrocarbures raffinés ou y
avoir accès ;
assumer la responsabilité civile découlant des
activités pour lesquelles l’agrément est demandé ;
opérer les installations d’exercice des activités
d’importation, d’exportation, de transit et de
réexportation des hydrocarbures raffinés selon
les normes internationales admises.
Article 2.3 : Les services compétents du ministère en
charge des hydrocarbures disposent de quinze jours,
à compter de la date de réception du dossier de demande, pour soumettre leur avis au ministre chargé
des hydrocarbures.
Article 2.4 : Le ministre chargé des hydrocarbures, après
avis des services compétents, octroie l’agrément sollicité
ou notifie le refus, motivé, de l’agrément sollicité.
Article 2.5 : L’administration des hydrocarbures accorde au titulaire de l’agrément un délai n’excédant pas
quinze jours, à compter de la notification visée à l’article
précédent, pour présenter ses justificatifs par écrit.
Article 2.6 : La demande de renouvellement est introduite six mois au moins avant la date d’expiration
de l’agrément en cours et suit la même procédure que
la demande d’agrément initial.
Article 2.10 : Le droit d’obtention de l’agrément prévu
à l’article 2 nouveau du présent décret et d’autres
droits éventuellement concédés par l’Etat peuvent
être convertis en participation de l’Etat dans le capital
social de la société promotrice des activités de fabrication des lubrifiants.
Article 2.11 : Les demandeurs d’agrément s’acquittent
également auprès du ministère en charge des hydrocarbures des frais d’étude du dossier de demande
d’agrément, dont le montant est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés des hydrocarbures et des finances.
La demande de renouvellement est introduite six mois
au moins avant la date d’expiration de l’agrément en
cours et suit la même procédure que la demande
d’agrément initial.
Article 2.12 : Au moment de l’exécution de tout projet de construction d’un dépôt fictif sous douane au
sein d’un port maritime installé en République du
Congo et/ou d’acquisition d’une installation flottante
installée dans les eaux maritimes territoriales de la
République du Congo, la société requérante est tenue
de réaliser une étude d’impact environnemental.
Article 2 : Toutes les autres dispositions non contraires
au décret n° 2002-265 du 1er août 2002 demeurent
applicables.
Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 17 août 2018
Par le Président de la République,
Article 2.7 : Toute violation par le titulaire de l’agrément
de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles dûment constatée par les services compétents
du ministère en charge des hydrocarbures et/ou de
l’agence de régulation de l’aval pétrolier, l’expose aux
sanctions prévues par les textes en vigueur, sans
préjudice de sanctions pénales éventuelles.
Les services compétents du ministère en charge des
hydrocarbures et/ou de l’agence de régulation de
l’aval pétrolier, établissent dans les meilleurs délais
un dossier relatif aux faits reprochés, aux règles vidées et aux mesures déjà prises à l’encontre du titulaire de l’agrément ainsi qu’aux motifs pour lesquels
ils recommandent la sanction.
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre,
chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des hydrocarbures,
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
Le ministre des finances
et du budget,
Calixte NGANONGO
1140
Journal officiel de la République du Congo
N° 35-2018
Décrète :
Le ministre d’Etat, ministre du commerce,
des approvisionnements et de la consomation,
Alphonse Claude NSILOU
La ministre du tourisme
et de l’environnement,
Article premier : L’article 2 du décret n° 2005-683 du
28 décembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Article 2 nouveau : Toute société qui demande un agrément d’exploitation pour les activités d’importation,
d’exportation, de transit et de réexportation des
produits pétroliers doit s’engager à :
Arlette SOUDAN NONAULT
Décret n° 2018-316 du 17 août 2018 modifiant
l’article 2 du décret n° 2005-683 du 28 décembre
2005 fixant les conditions et la procédure d’obtention
et de retrait de l’agrément pour l’exploitation des activités d’importation, d’exportation, de transit et de
réexportation des produits pétroliers
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement ;
Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant
les activités de raffinage, d’importation, d’exportation,
de transit, de réexportation, de stockage, de transport
massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu la loi n° 3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les
importations, les exportations et les réexportations ;
Vu l’ordonnance n° 3-2002 du 1er mars 2002 portant
harmonisation technique de certaines dispositions de
la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les
activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de
transit, de réexportation, de stockage, de transport
massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant répression des infractions en matière de fabrication,
d’importation, d’exportation, de stockage, de transport,
de distribution et commercialisation d’hydrocarbures
et des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-683 du 28 décembre 2005 fixant
les conditions et la procédure d’obtention et de retrait de l’agrément pour l’exploitation des activités
d’importation, d’exportation, de transit et de réexportation des produits pétroliers ;
Vu le décret n° 2009-415 du 20 septembre 2009 fixant
le champ d’application, le contenu et les procédures de
l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ;
Vu le décret ri’ 2017-371 du 21 uoûi 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
En Conseil des ministres,
-
•
•
•
-
-
-
-
-
respecter la réglementation sur les installations
classées, qu’elles soient soumises à déclaration
ou à autorisation ;
veiller particulièrement aux dispositions concernant :
la sûreté et la sécurité des installations et des
équipements ;
la protection de l’environnement ;
les règles en matière d’urbanisme.
exploiter les installations d’importation,
d’exportation, de transit et de réexportation
conformément à la réglementation en vigueur
sur les établissements classés ;
suivre les procédures en vigueur lors de l’extension
des installations d’importation, d’exportation, de
transit et de réexportation des produits pétroliers
existantes ou lors de leur création ;
disposer des équipements et des matériels normalisés nécessaires aux activités d’importation,
d’exportation, de transit et de réexportation des
produits pétroliers ;
respecter intégralement le cahier des charges définissant les dispositions communes aux titulaires d’agrément d’exploitation d’hydrocarbures et
de produits pétroliers ;
s’acquitter au trésor public du droit d’obtention
de l’agrément.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 17 août 2018
Par le Président de la République,
Dénis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre,
chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des hydrocarbures,
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
Le ministre des finances et du budget,
Calixte NGANONGO
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
La ministre du tourisme
et de l’environnement,
Arlette SOUDAN NONAULT
1141
la demande de l’entreprise candidate sur la base des
critères ci-après :
-
Décret n° 2018-317 du 17 août 2018 modifiant certaines dispositions du décret n° 2002-280 du 9
août 2002 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de retrait des agréments relatifs à l’exercice
des activités de distribution et commercialisation
la capacité à respecter la réglementation sur les
installations classées soumises à déclaration
ou autorisation et en particulier concernant :
•
•
•
la sûreté et la sécurité des installotions
et des équipements ;
la protection de l’environnement ;
les règles en matière d’urbanisme.
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement ;
Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant
les activités de raffinage, d’importation, d’exportation,
de transit, de réexportation, de stockage, de transport massif, de distribution et commercialisation des
hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu l’ordonnance n° 3-2002 du ler mars 2002 portant
harmonisation technique de certaines dispositions de
la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les
activités de raffinage, d’importation, d’exportation,
de transit, de réexportation, de stockage, de transport massif, de distribution et commercialisation des
hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 2002-280 du 9 août 2002 fixant les
conditions et les modalités de délivrance et de retrait
des agréments relatifs à l’exercice des activités de distribution et commercialisation ;
Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant
répression des infractions en matière de fabrication, d’importation, d’exportation, de stockage, de
transport, de distribution et commercialisation
d’hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;
Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant
le champ d’application, le contenu et les procédures
de l’étude et de la notice d’impact environnemental et
social ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
-
-
-
la capacité à assumer la responsabilité civile
découlant de l’activité pour laquelle l’agrément
est demandé ;
l’engagement d’opérer avec les stations de distribution de produits pétroliers existantes selon
les normes internationalement admises ;
le règlement d’un droit de trois cents millions
(300 000 000) de francs CFA au trésor public ;
la définition des objectifs-cibles à atteindre :
consommateurs, qualité de service, etc. ;
le respect d’une structure des prix définissant
un prix de vente public plafond uniforme sur
l’ensemble du territoire national ;
le développement de capacités de distribution correspondant à la politique sectorielle en vigueur.
Article 8 nouveau : Les demandeurs d’agrément
s’acquittent également auprès du ministère en charge
des hydrocarbures des frais d’étude du dossier de demande d’agrément, dont le montant est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et des
finances.
Le reste sans changement.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 17 août 2018
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des hydrocarbures,
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : Les articles 5 et 8 du décret n° 2002280 du 9 août 2002 susvisé sont modifiés ainsi qu’il
suit :
Article 5 nouveau : Les services compétents du
ministère en charge des hydrocarbures examinent
Le ministre des finances
et du budget,
Calixte NGANONGO
La ministre du tourisme
et de l’environnement,
Arlette SOUDAN NONAULT
1142
Journal officiel de la République du Congo
Décret n° 2018-318 du 17 août 2018 modifiant
certaines dispositions du décret n° 2002-279 du 9
août 2002 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de retrait des agréments d’exploitation des
activités de stockage et de transport massif
-
-
N° 35-2018
régler le droit de deux cents millions (200 000 000)
de francs CFA pour l’agrément de stockage au
trésor public ;
régler le droit de cent millions (100 000 000)
de francs CFA de l’agrément de transport massif au trésor public.
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative
aux lois de finances ;
Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement ;
Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant
les activités de raffinage d’importation, d’exportation,
de transit, de réexportation, de stockage, de transport
massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu l’ordonnance n° 3-2002 du 1er mars 2002 portant
harmonisation technique de certaines dispositions de la
loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de transit,
de réexportation, de stockage, de transport massif, de
distribution et commercialisation des hydrocarbures et
des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 2002-279 du 9 août 2002 fixant les
conditions et les modalités de délivrance et de retrait
des agréments d’exploitation des activités de stockage
et de transport massif ;
Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant répression des infractions en matière de fabrication,
d’importation, d’exportation, de stockage, de transport,
de distribution et commercialisation d’hydrocarbures et
des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;
Vu le décret n° 2009-415 du 20 septembre 2009 fixant
le champ d’application, le contenu et les procédures de
l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018-67 du ler mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : Les articles 5 et 6 du décret n° 2002279 du 9 août 2002 susvisé sont modifiés ainsi qu’il
suit :
Article 5 nouveau : Les services compétents du
ministère en charge des hydrocarbures examinent la
demande d’agrément sur la capacité du demandeur à :
-
respecter la réglementation sur les installations classées ;
disposer ou avoir accès aux infrastructures de
transport ;
assumer la responsabilité civile découlant de
l’activité pour laquelle l’agrément est demandé ;
opérer les dépôts selon les normes internationalement admises ;
Article 6 nouveau : Les demandeurs d’agrément
s’acquittent également auprès du ministère en charge
des hydrocarbures des frais d’étude du dossier de demande d’agrément, dont le montant est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et
des finances.
Le reste sans changement.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 17 août 2018
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des hydrocarbures,
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
Le ministre des finances
et du budget,
Calixte NGANONGO
La ministre du tourisme
et de l’environnement,
Arlette SOUDAN NONAULT
Décret n° 2018-319 du 17 août 2018 modifiant
certaines dispositions du décret n° 2005-684 du 28
décembre 2005 fixant les conditions et la procédure
d’obtention et de retrait d’agrément pour l’exploitation
des activités de raffinage des hydrocarbures
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement ;
Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant
les activités de raffinage, d’importation, d’exportation,
de transit, de réexportation, de stockage, de transport
massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu l’ordonnance n° 3-2002 du les mars 2002 portant
harmonisation technique de certaines dispositions de la
loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de transit,
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
de réexportation, de stockage, de transport massif, de
distribution et commercialisation des hydrocarbures et
des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant répression des infractions en matière de fabrication,
d’importation, d’exportation, de stockage, de transport,
de distribution et commercialisation d’hydrocarbures
et des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-684 du 28 décembre 2005 fixant
les conditions et la procédure d’obtention et de retrait
d’agrément pour l’exploitation des activités de raffinage
des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 2009-415 du 20 septembre 2009 fixant
le champ d’application, le contenu et les procédures de
l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
1143
Le droit d’obtention de l’agrément prévu à l’article 2
et d’autres droits éventuellement concédés par l’Etat
peuvent être convertis en participation de l’Etat dans le
capital social de la société propriétaire de la raffinerie.
Le reste sans changement.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 17 août 2018
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre,
chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des hydrocarbures,
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : Les articles 2 et 6 du décret n° 2005-684
du 28 décembre 2005 susvisé sont modifiés ainsi qu’il
suit :
Article 2 nouveau : Toute société qui demande un
agrément pour l’exploitation des activités de raffinage
des hydrocarbures doit s’engager à :
-
-
•
•
•
-
-
-
-
respecter la réglementation sur les installations
classées, qu’elles soient soumises à déclaration
ou à autorisation ;
veiller particulièrement aux dispositions concernant :
la sûreté et la sécurité des installations et des
équipements ;
la protection de l’environnement ;
les règles en matière d’urbanisme.
exploiter les installations de raffinage des hydrocarbures conformément à la réglementation
en vigueur sur les établissements classés ;
suivre les procédures en vigueur lors de
l’extension des installations de raffinage des hydrocarbures existantes ou lors de leur création ;
disposer des matériels normalisés nécessaires
aux activités de raffinage des hydrocarbures ;
respecter intégralement le cahier des charges définissant les dispositions communes aux titulaires d’agrément d’exploitation d’hydrocarbures et
des produits pétroliers ;
s’acquitter du droit de cinq cents millions
(500 000 000) de francs CFA au trésor public.
Article 6 nouveau : Le ministre chargé des hydrocarbures,
après avis des services compétents du ministère et de
l’agence de régulation, octroie ou non l’agrément sollicité.
Le ministre des finances
et du budget,
Calixte NGANONGO
La ministre du tourisme
et de l’environnement,
Arlette SOUDAN NONAULT
Décret n° 2018-320 du 17 août 2018 modifiant
certaines dispositions du décret n° 2005-685 du 28
décembre 2005 fixant les conditions et la procédure
d’obtention et de retrait de l’agrément d’exploitation
des activités de stockage, de transport, de conditionnement, de distribution et de commercialisation
du gaz de pétrole liquéfié
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative
aux lois de finances ;
Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement ;
Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant
les activités de raffinage, d’importation, d’exportation,
de transit, de réexportation, de stockage, de transport
massif, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu l’ordonnance n° 3-2002 du 1er mars 2002 portant
harmonisation technique de certaines dispositions de la
loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de transit,
de réexportation, de stockage, de transport massif, de
distribution et commercialisation des hydrocarbures et
des produits dérivés des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant répression des infractions en matière de fabrication,
d’importation, d’exportation, de stockage, de transport,
de distribution et commercialisation d’hydrocarbures et
1144
Journal officiel de la République du Congo
des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-685 du 28 décembre 2005 fixant
les conditions et la procédure d’obtention et de retrait
de l’agrément d’exploitation des activités de stockage,
de transport, de conditionnement, de distribution et de
commercialisation du gaz de pétrole liquéfié ;
Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant
le champ d’application, le contenu et les procédures
de l’étude et de la notice d’impact environnemental et
social ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : Les articles 2 et 8 du décret n° 2005-685
du 28 décembre 2005 susvisé, sont modifiés ainsi
qu’il suit :
Article 2 nouveau : Toute société qui demande un agrément pour l’exploitation des activités d’importation,
de stockage, de transport, de conditionnement, de
distribution et de commercialisation du gaz de pétrole
liquéfié doit s’engager à :
•
•
•
•
•
N° 35-2018
vingt millions (20 000 000) de francs CFA
pour l’activité d’importation du gaz de pétrole liquéfié ;
quatre-vingts millions (80 000 000) de
francs CFA pour l’activité de stockage
du gaz de pétrole liquéfié ;
cinquante millions (50 000 000) de
francs CFA pour l’activité de transport
massif du gaz de pétrole liquéfié ;
soixante-dix millions (70 000 000) de
francs CFA pour l’activité de conditionnement du gaz de pétrole liquéfié ;
quatre-vingts millions (80 000 000) de
francs CFA pour l’activité de distribution
et commercialisation du gaz de pétrole liquéfié.
Article 8 nouveau : Le droit d’obtention de l’agrément
prévu à l’article 2 et d’autres droits éventuellement
concédés par l’Etat peuvent être convertis en participation de l’Etat dans le capital social de la société promotrice des activités.
Le reste sans changement.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 17 août 2018
Par le Président de la République,
-
-
•
•
•
-
-
-
-
-
respecter la réglementation sur les installations classées, qu’elles soient soumises à
déclaration ou à autorisation ;
veiller particulièrement aux dispositions concernant :
la sûreté et la sécurité des installations et des
équipements ;
la protection de l’environnement ;
les règles en matière d’urbanisme.
exploiter les installations de stockage, de
transport, de conditionnement, de distribution et de commercialisation du gaz de pétrole
liquéfié conformément à la réglementation en
vigueur sur les établissements classés ;
suivre les procédures en vigueur lors de
l’extension des installations de stockage, de
transport, de conditionnement, de distribution et de commercialisation du gaz de pétrole
liquéfié existantes ou lors de leur création ,
disposer des équipements et des matériels normalisés nécessaires aux activités de stockage,
de transport, de conditionnement, de distribution et de commercialisation du gaz de pétrole
liquéfié ;
respecter intégralement le cahier des charges définissant les dispositions communes aux titulaires d’agrément d’exploitation d’hydrocarbures et
des produits pétroliers ;
s’acquitter du droit de trois cents millions
(300 000 000) de francs CFA au trésor public,
réparti comme suit par activité :
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre,
chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des hydrocarbures,
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
Le ministre des finances
et du budget,
Calixte NGANONGO
La ministre du tourisme
et de l’environnement,
Arlette SOUDAN NONAULT
MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES
ET DU DOMAINE PUBLIC
Décret n° 2018-312 du 16 août 2018 portant
affectation au ministère des finances et du budget
d’un terrain non bâti, situé dans le domaine de l’excentre de mécanisation agricole de Mpila, cadastré :
section U, bloc 114, parcelle 2 bis, arrondissement 5
Ouenzé, département de Brazzaville
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
1145
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 021-88 du 17 septembre 1988 sur
l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant code du
domaine de l’Etat ;
Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et
foncier ;
Vu la loi n° 24-2008 du 22 septembre 2008 portant
régime foncier en milieu urbain ;
Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation
pour l’aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles
d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ;
Vu le décret n° 2005-515 du 26 octobre 2005 fixant
les modalités d’occupation du domaine public;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : Il est affecté au ministère des finances et du budget un terrain non bâti, situé sur le
site de l’ex-centre de mécanisation agricole de Mpila,
cadastré : section U, bloc 114, parcelle 2 bis, arrondissement 5 Ouenzé, département de Brazzaville,
d’une superficie d’un hectare dix-neuf ares soixantesix centiares (1ha 19a 66ca), conformément au plan
de délimitation joint en annexe et aux coordonnées
géographiques suivantes :
Points
X
A
B
C
D
E
F
532991,60
533037,30
533007,70
533022,70
532958,90
532892,60
Y
9530733,20
9530665,90
9530645,50
9530619,70
9530575,10
9530663,90
Article 2 : La présente affectation est consentie en vue
de la construction d’un immeuble à usage de bureaux
destiné à abriter le siège social du fonds national de
développement économique et social.
Article 3 : Toutes installations permanentes ou provisoires réalisées sur ce domaine, incompatibles
à l’objet ou à la destination visée à l’article 2 de la
présente affectation sont interdites et donnent lieu à
la reprise immédiate de ce terrain par l’Etat.
Article 4 : Le terrain ainsi attribué est insusceptible
d’occupation à titre privatif, de mise en location ou de
cession par l’affectataire.
Article 5 : La dépendance domaniale affectée fera
l’objet d’une désaffectation et d’une réintégration au
domaine public de l’Etat, si sa mise en valeur n’est
pas réalisée dans un délai de deux ans, ou si l’objet
de l’affectation est éteint.
Article 6 : Le ministre des finances et le ministre des
affaires foncières et du domaine public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret.
Article 7 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Inser Im 312
Inser Im 312-2
1146
Journal officiel de la République du Congo
N° 35-2018
Le Président de la République,
Fait à Brazzaville, le 16 août 2018
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 021-88 du 17 septembre 1988 sur l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 09-2004 du 26 mars 2004 portant code du
domaine de l’ Etat ;
Vu la loi n° 010-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes
généraux applicables aux régimes domanial et foncier ;
Vu la loi n° 24-2008 du 22 septembre 2008 portant
régime foncier en milieu urbain ;
Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation
pour l’aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles
d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ;
Vu le décret n° 2005-515 du 26 octobre 2005 fixant
les modalités d’occupation du domaine public ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
En Conseil des ministres,
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre,
chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des affaires foncières
et du domaine public, chargé des
relations avec le Parlement,
Décrète :
Article premier : II est affecté au ministère du plan, de
la statistique et de l’intégration régionale un terrain
non bâti, situé sur le site de l’ex-centre de mécanisation agricole de Mpila, cadastré : section U, bloc 114,
parcelle 2, arrondissement 5 Ouenzé, département de
Brazzaville, d’une superficie d’un hectare vingt et un
ares vingt centiares (1ha 21a 20ca), conformément au
plan de délimitation joint en annexe et aux coordonnées géographiques suivantes :
Points
X
A
B
C
D
532
532
532
532
Y
Pierre MABIALA
Le ministre de la construction,
de l’urbanisme et de l’habitat,
880,6802
958,8605
881,9339
805,70
953 0679,944
953 0575,0626
953 0521,2486
953 0627,60
Josué Rodrigue NGOUONIBA
Le ministre des finances et du budget,
Calixte NGANONGO
Le ministre de l’aménagement,
de l’équipement du territoire,
des grands travaux,
Jean-Jacques BOUYA
La ministre du plan, de la statistique
et de l’intrégration régionale,
Article 2 : La présente affectation est consentie en vue
de la construction d’un complexe immobilier destiné à
accueillir l’institut national de statistique et le centre
d’application de la statistique et de la planification.
Article 3 : Toutes installations permanentes ou provisoires réalisées sur ce domaine, incompatibles
à l’objet ou à la destination visée à l’article 2 de la
présente affectation sont interdites et donnent lieu à
la reprise immédiate de ce terrain par I’Etat.
Article 4 : Le terrain ainsi attribué est insusceptible
d’occupation à titre privatif, de mise en location ou de
cession par l’affectataire.
Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS
Décret n° 2018-313 du 16 août 2018 portant
affectation au ministère du plan, de la statistique et de
l’intégration régionale d’un terrain non bâti, situé dans
le domaine de l’ex-centre de mécanisation agricole de
Mpila, cadastré : section U, bloc 114, parcelle 2, arrondissement 5 Ouenzé, département de Brazzaville
Article 5 : La dépendance domaniale affectée fera l’objet
d’une désaffectation et d’une réintégration au domaine
public de l’Etat, si sa mise en valeur n’est pas réalisée
dans un délai de deux (2) ans, ou si l’objet de l’affectation
est éteint.
Article 6 : Le ministre des finances et le ministre des
affaires foncières et du domaine public sont char-
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
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gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret.
Article 7 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 16 août 2018
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre,
chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des affaires foncières et du domaine public,
chargé des relations avec le Parlement,
Pierre MABIALA
Le ministre de la construction, de l’urbanisme
et de l’habitat,
Josué-Rodrigue NGOUONIMBA
Calixte NGANONGO
Arrêté n° 6595 du 13 août 2018 déclarant
d’utilité publique, l’acquisition foncière des sites
minier, portuaire, des infrastructures connexes, des
corridors d’acheminement d’énergie et les travaux
d’exploitation de la mine de potasse de Sintou-Kola,
district de Madingo-Kayes, département du Kouilou
Le ministre de l’aménagement, de l’équipement
du territoire, des grands travaux,
Le ministre des affaires foncières et du domaine public,
chargé des relations avec le Parlement,
Jean-Jacques BOUYA
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 21-88 du 17 septembre 1988 sur l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 09-2004 du 26 mars 2004 portant code du
domaine de l’Etat ;
Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes
généraux applicables aux régimes domanial et foncier ;
Vu la loi n° 11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 portant loi
d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire ;
Vu la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles
d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-407 du 10 octobre 2017 relatif aux
attributions du ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement ;
Vu l’intérêt général,
Le ministre des finances
et du budget,
La ministre du plan, de la statistique
et de l’intégration régionale,
Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS
Insérer_Im_2018313.tiff
Arrête :
Article premier : Sont déclarés d’utilité publique,
l’acquisition foncière des sites minier, portuaire, des
infrastructures connexes, des corridors de service et
les travaux d’exploitation de la mine de potasse de
Sintou-Kola, district de Madingo-Kayes, département
du Kouilou.
1148
Journal officiel de la République du Congo
Article 2 : Les propriétés et les droits réels immobiliers
qui s’y grèvent, concernés par l’acquisition foncière et
les travaux visés à l’article premier du présent arrêté
sont constitués des terrains ruraux, périurbains et urbains bâtis et non bâtis, situés dans les départements
du Kouilou et de Pointe-Noire, tel qu’il ressort du plan
de délimitation joint en annexe et conformément au
tableau des coordonnées géographiques suivantes :
Points
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9502282
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9486843
298
837667
9499586
246
827085
9486941
299
838103
9499902
247
827174
9487025
300
838785
9500397
248
827353
9487201
301
838933
9500503
249
827414
9487288
302
838945
9500548
250
827424
9487303
303
839130
9500622
251
827435
9487316
304
839155
9500561
252
827447
9487330
305
839108
9500383
253
827459
9487355
306
838902
9500235
254
827472
9487355
307
838220
9499740
255
827486
9487366
308
837574
9499272
256
827500
9487377
309
837311
9498990
257
827514
9487388
310
836562
9498372
258
827529
9487397
311
835958
9497909
259
827544
9487407
312
835821
9497568
260
827560
9487415
313
835238
9496124
261
827576
9487423
314
835197
9496000
262
827592
9487430
315
835113
9495744
263
827609
9487436
316
835011
9495436
264
827760
9487477
317
834778
9493928
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
318
834289
9493368
319
833974
9492330
320
834026
9491443
321
834086
9490423
322
834022
9490286
323
833528
9499344
324
832712
9488680
325
832281
9487967
326
832032
9487699
327
832000
9487471
Article 3 : Les propriétés visées à l’article 2 du présent arrêté feront l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité
publique. Elle sera incorporée au domaine de l’Etat.
1151
Décrète :
Article premier : Sont approuvés les statuts de !’institut national du travail social dont le texte est annexé
au présent décret,
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 16 août 2018
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre,
chef du Gouvernement,
Article 4 : Les expropriés percevront une indemnité
juste et préalable.
Clément MOUAMBA
Article 5 : La présente déclaration d’utilité publique
est valable pour une durée de trois (3) ans.
La ministre des affaires sociales
et de l’action humanitaire,
Article 6 : Les opérations d’expropriation doivent se
réaliser dans un délai de douze (12) mois au plus tard.
Antoinette DINGA-DZONDO
Article 7 : La saisine éventuelle du juge par l’exproprié n’a
point d’effet suspensif sur la procédure d’expropriation.
Article 8 : La présente déclaration d’utilité publique
emporte réquisition d’emprise totale de la surface visée par l’expropriation.
Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au
Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 13 août 2018
Le ministre des affaires foncières
et du domaine public, chargé
des relations avec le Parlement,
Pierre MABIALA
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE L’ACTION HUMANITAIRE
Décret n° 2018-311 du 16 août 2018 portant
approbation des statuts de l’institut national du travail social
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 6-2015 du 19 février 2015 portant création de l’institut national du travail social ;
Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant
les attributions et la composition des organes et de
tutelle des entreprises et des établissements publics ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017- 373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
En Conseil des ministres,
Le ministre de l’enseignement supérieur,
Bruno Jean Richard ITOUA
Le ministre des finances
et du budget,
Calixte NGANONGO
Le ministre de la recherche scientifique
et de l’innovation technologique,
Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU
Statuts de l’Institut national
du travail social
Approuvés par décret n° 2018-311 du 16 août 2018
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Les présents statuts fixent, en application de l’article 6 de la loi n° 6-2015 du 19 février 2015
portant création de l’institut national du travail social,
les attributions, l’organisation et le fonctionnement de
ses organes d’administration et de gestion.
Article 2 : L’institut national du travail social est un
établissement public à caractère administratif, doté
de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est géré selon les règles qui régissent les établissements publics.
TITRE II : DES MISSIONS, DU SIEGE, DE LA
DUREE ET DE LA TUTELLE
Chapitre 1 : Des missions
Article 3 : L’institut national du travail social a pour
missions de :
1152
-
Journal officiel de la République du Congo
assurer la formation initiale et continue dans
le domaine du social ;
développer la recherche-action et la recherche
appliquée en travail social.
-
N° 35-2018
ou conventionnés d’enseignement supérieur
et les autres partenaires ;
la modification des statuts de l’institut ;
les rapports d’évaluation de l’institut ;
les dons et legs.
Chapitre 2 : Du siège
Article 4 : Le siège social de l’institut national du travail social est fixé à Ignié dans le département du Pool.
Toutefois, il peut, lorsque les circonstances le justifient être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du comité de direction.
Chapitre 3 : De la durée
et de la tutelle
Article 9 . Le comité de direction est composé ainsi
qu’il suit :
-
Article 5 : La durée de l’institut national du travail social est illimitée, sauf en cas de dissolution anticipée,
dans les conditions prévues par les lois et règlements
en vigueur.
Article 6 : L’institut national du travail social est placé
sous la tutelle administrative du ministère en charge
des affaires sociales et sous la tutelle académique du
ministère en charge de l’enseignement supérieur.
-
TITRE III : DE L’ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT
-
Article 7 : L’institut national du travail social est administré par un comité de direction et géré par une
direction générale.
-
Chapitre 1 : Du comité de direction
Article 8 : Le comité de direction est l’organe d’orientation
et de décision de l’institut national du travail social. Il
est investi des pouvoirs qui lui permettent de mettre en
oeuvre les orientations fixées par le Gouvernement et les
présents statuts.
Il délibère, notamment, sur les questions ci-après :
-
les statuts ;
l’organigramme et le règlement intérieur ;
le règlement financier ;
le statut et la rémunération du personnel ;
le programme d’activités ;
le budget annuel ;
le rapport d’activités ;
les états financiers et le bilan ;
les mesures d’expansion ou de redimensionnement
de l’institut ;
le plan d’embauche et de licenciement ;
les propositions de nomination à la direction
générale ;
la création ou la suppression des filières de
formation et des départements ;
les différents cycles et les modalités de leur
évaluation ;
les orientations stratégiques, les programmes
pédagogiques et les programmes de recherche ;
les conditions d’admission à l’institut ;
les conventions ou contrats de coopération entre l’institut, les établissements publics, privés
un président ;
un représentant de la Présidence de la
République ;
un représentant de la Primature ;
un représentant du ministère en charge des
affaires sociales ;
un représentant du ministère en charge de
l’enseignement supérieur ;
un représentant du ministère en charge des
finances ;
un représentant du ministère en charge de la
fonction publique ;
un représentant du ministère en charge de
l’enseignement technique et professionnel ;
un représentant du ministère en charge de la
recherche scientifique ;
un représentant du ministère en charge du
travail et de la sécurité sociale ;
un représentant du ministère en charge de la
santé et de la population ;
le directeur général de l’institut ;
un représentant du patronat ;
un représentant du personnel ;
deux personnalités reconnues pour leurs
compétences et nommées par le Président de
la République.
Article 10 : Le président du comité de direction est
nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des affaires sociales.
Les autres membres du comité de direction sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales,
sur proposition des administrations ou organismes
qu’ils représentent.
Les membres du comité de direction sont nommés
pour une durée de trois (3) ans renouvelable une
seule fois.
Article 11 : Le président du comité de direction peut
faire appel à toute personne ressource.
Article 12 : Le président du comité de direction exerce
les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts de
l’institut national du travail social.
A ce titre, il est chargé, notamment, de :
-
convoquer les réunions du comité de direction, en fixer l’ordre du jour et les présider ;
assurer l’exécution et le contrôle des décisions
du comité de direction signer tous les actes
établis par le comité de direction ;
diffuser toutes informations sur l’état et la
marche de l’institut.
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
Article 13 : En cas d’extrême urgence et d’impossibilité
de réunir le comité de direction, le président est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires indispensables à la continuité du fonctionnement de
l’institut et qui sont du ressort du comité de direction, à charge pour lui d’en rendre compte au comité
de direction à sa prochaine réunion.
Article 14 : La fonction de membre du comité de direction prend fin par suite de fin de mandat, de démission, de déchéance, de décès ou de perte de la qualité
ayant motivé sa nomination.
En cas de vacance de poste, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre dans un délai de deux
mois, selon les modalités prévues à l’article 10 des
présents statuts.
La fonction du nouveau membre prend fin à la date
d’expiration de celle du membre remplacé.
Article 15 : Les fonctions de membre du comité de
direction sont gratuites.
Toutefois, les membres du comité de direction et les
personnes appelées en consultation perçoivent les indemnités de session et, en cas de déplacement dans
l’exercice de leurs fonctions, les frais de transport et
de séjour dont les montants sont fixés par le comité
de direction.
Article 16 : Le secrétariat du comité de direction est
assuré par le directeur général de l’institut national
du travail social.
1153
siège quel que soit le nombre de membres présents.
Un membre du comité de direction peut se faire
représenter par un autre membre au moyen d’un
pouvoir donné spécialement pour la session en cours.
Article 21 : Les délibérations du comité de direction
sont prises à la majorité simple. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 22 : Dans l’intervalle des sessions et pour un
objet précis, le comité de direction peut déléguer tout
ou partie de ses attributions à son président ou au directeur général de l’institut national du travail social.
Toutefois, ceux-ci sont tenus de rendre compte au comité de direction des mesures prises par eux en vue
de la bonne murche de l’institut.
Article 23 : Les délibérations du comité de direction de
l’institut sont consignées dans un procès-verbal signé
par le président et le secrétaire.
Elles sont publiées conformément à la réglementation
en vigueur.
Article 24 : Les délibérations du comité de direction
de l’institut national du travail social sont exécutoires
immédiatement, sauf celles qui sont soumises, conformément aux textes en vigueur, à l’approbation du
Conseil des ministres.
Chapitre 2 : De la direction générale
Article 17 : Le comité de direction se réunit deux fois
par an, en session ordinaire, sur convocation de son
président.
Article 25 : La direction générale de l’institut national du
travail social est dirigée et animée par un directeur général, nommé par décret en Conseil des ministres sur
proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La première session est consacrée à l’adoption du
rapport d’activités, des états financiers et du bilan de
l’année écoulée.
Elle est chargée, notamment, de :
La deuxième session est consacrée à l’adoption du
programme d’activités et du projet de budget de
l’institut pour l’année suivante.
Article 18 : Le comité de direction peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président
ou à la demande écrite des deux tiers de ses membres.
Article 19 : Les convocations aux sessions ordinaires et
extraordinaires sont adressées aux membres du comité de direction quinze jours au moins avant la réunion.
Les membres peuvent, en cas d’urgence, être saisis et
invités par le président à se prononcer par voie écrite.
Article 20 : Le comité de direction ne peut valablement siéger que si le quorum des deux tiers de ses
membres est atteint.
Si le quorum n’est pas atteint, le comité de direction est
de nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans
un délai de sept jours au moins et quinze jours au plus.
A la deuxième convocation, le comité de direction
-
gérer l’institut dans le cadre des orientations stratégiques approuvées par le comité de direction ;
préparer et exécuter les délibérations du comité de direction ;
présider le conseil d’établissement, le conseil
pédagogique et le conseil scientifique ;
soumettre les avis du conseil d’établissement
au comité de direction ;
préparer le programme d’activités, le budget et
le rapport d’activités annuel de l’institut ;
gérer les ressources humaines ;
nommer les jurys ;
représenter l’institut dans tous les actes de la
vie civile ;
ester en justice au nom et pour le compte de
l’institut ;
passer les contrats de fournitures, de services
et des travaux conformément aux textes en vigueur en matière de passation des marchés ;
assurer la communication sur l’institut ;
organiser, en liaison avec les sites qualifiants,
les stages d’imprégnation et de spécialisation ;
organiser les activités physiques, sportives et
culturelles.
1154
Journal officiel de la République du Congo
Article 26 : La direction générale de l’institut national du
travail social, outre le secrétariat de direction, comprend :
- la direction des affaires académiques ;
- la direction de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité ;
- la direction de la coopération ;
- la direction de la communication et des systèmes d’information ;
- la direction des affaires administratives, financières et des ressources humaines ;
- les organes consultatifs.
-
N° 35-2018
mettre en place les activités spécifiques de formation adaptées aux problématiques sociales.
Article 29 : La direction des affaires académiques
comprend :
-
le service des études ;
le service de la scolarité ;
le service des stages ;
le service des activités sportives et culturelles ;
le centre de renforcement des capacités des
associations.
Section 1 : Du secrétariat de direction
Section 3 : De la direction de la coopération
Article 27 : Le secrétariat de direction est dirigé et
animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef
de service.
Article 30 : La direction de la coopération est dirigée et
animée par un directeur.
Il est chargé, notamment, de :
-
réceptionner et expédier le courrier ;
analyser sommairement les correspondances
et autres documents ;
saisir et reprographier les correspondances et
autres documents administratifs ;
et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.
Section 2 : De la direction des affaires académiques
Elle est chargée, notamment, de :
-
Article 28 : La direction des affaires académiques est
dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
coordonner l’ensemble des activités pédagogiques ;
veiller à l’application des programmes
d’enseignement ;
organiser les réunions pédagogiques ;
organiser les échanges d’enseignants avec
les établissements d’enseignement supérieur
partenaires ;
centraliser et traiter toutes les demandes de
candidature des étudiants ;
veiller à l’harmonisation des programmes avec
les avis des organes consultatifs ;
élaborer et exécuter le planning des examens
et concours ;
suivre le déroulement des concours d’entrée ;
veiller à la planification des stages pratiques
des étudiants ;
organiser des stages de recyclage et de perfectionnement des techniciens et cadres supérieurs
en travail social ;
coordonner tous les stages ainsi que les contenus de la pédagogie pratique et appliquée ;
identifier et être en relation avec les sites qualifiants de stage ;
préparer les accords avec les sites qualifiants ;
mettre en place la formation et l’accompagnement
des acteurs associatifs susceptibles de recevoir les
stagiaires, dans le développement de leurs structures et de leurs projets ;
exécuter les délibérations du comité de direction,
et les conclusions du conseil d’établissement
relatives à la coopération ;
élaborer en collaboration avec les services intéressés, la politique de coopération de l’institut ;
définir les termes de référence de la coopération en matière du travail social ;
promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de sa compétence ;
promouvoir et développer les partenariats ;
suivre et développer les relations fonctionnelles avec les établissements intéressés aux
questions du travail social.
Article 31 : La direction de la coopération comprend :
-
le service de la coopération bilatérale ;
le service de la coopération multilatérale.
Section 4 : La direction de la communication
et des systèmes d’information
Article 32 : La direction de la communication et des systèmes d’information est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
exécuter les délibérations du comité de direction,
et les conclusions du conseil d’établissement
relatives à la communication et aux systèmes
d’information ;
mettre en oeuvre la stratégie et la politique de
l’institut en matière de communication et des
systèmes d’information ;
assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de communication interne et externe de
l’institut ;
assurer la veille technologique en rapport avec
les technologies de l’information et de la communication.
Article 33 : La direction de la communication et des
systèmes d’information comprend :
-
le service de la communication ;
le service des systèmes d’information ;
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
Section 5 : De la direction de la recherche,
de la documentation et de l’assurance qualité
Article 34 : La direction de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
proposer les thèmes de recherche en relation
avec le travail social ;
diffuser les résultats des études et des recherches en travail social ;
produire et diffuser des documents en relation
avec le travail social ;
animer des conférences sur les thèmes sociaux ;
gérer les archives et la documentation.
Article 35 : La direction de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité comprend :
-
le service de recherche en intervention sociale, ;
le service d’assurance qualité ;
le service des archives et de la documentation ;
le centre de ressources en travail social.
Section 6 : De la direction des affaires administratives, financières et des ressources humaines
Article 36 : La direction des affaires administratives,
financières et des ressources humaines est dirigée et
animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
questions relatives notamment au perfectionnement
des méthodes pédagogiques. Il donne son avis sur
l’organisation et le fonctionnement de l’institut, sur
les enseignements, les programmes et les examens.
A ce titre, il est chargé, notamment, de :
-
-
-
-
gérer les affaires administratives ;
gérer les finances, le matériel et les équipements ;
gérer les ressources humaines ;
tenir à jour la comptabilité matière ;
préparer et exécuter le budget de l’institut ;
assurer le suivi médical et l’accompagnement
social des personnels et étudiants de l’institut.
-
Article 37 : La direction des affaires administratives,
financières et des ressources humaines comprend :
-
-
-
le service administratif et des ressources humaines ;
le service comptable et financier ;
le service logistique et équipement ;
le service médico-social.
Chapitre 3 : Des organes consultatifs
Article 38 : La direction générale de l’institut national
du travail social dispose des organes consultatifs ciaprès :
-
le conseil d’établissement ;
le conseil pédagogique ;
le conseil scientifique.
Section 1 : Du conseil d’établissement
Article 39 : Le conseil d’établissement est un organe
de conception et d’évaluation. Il délibère sur toutes
1155
-
-
-
assurer le suivi des délibérations du comité de
direction ;
proposer le plan de développement de l’institut ;
proposer les plans d’actions de l’institut ;
soumettre au comité de direction les propositions sur les travaux de construction, les
acquisitions immobilières et foncières et
l’affectation des immeubles ;
soumettre au comité de direction le programme d’activités conformément au calendrier académique de l’institut ;
proposer les éventuelles modifications du règlement intérieur de l’institut ;
soumettre au comité de direction !es propositions relatives aux programmes pédagogiques
et aux programmes de recherche ;
évaluer les activités de l’institut ;
élaborer les bilans annuels de l’institut ;
fixer le calendrier académique ;
siéger en session disciplinaire ;
soumettre au comité de direction les publications de l’institut ;
proposer les conditions d’admission à l’institut ;
proposer les montants des droits d’inscription
à l’institut ;
proposer le statut, la rémunération du personnel et les éventuelles modifications ;
soumettre au comité de direction les procédures de recrutement du personnel ;
soumettre les propositions de recrutement et
de licenciement et la répartition des emplois à
l’institut ;
soumettre au comité de direction les projets
de convention ou de contrat de coopération
entre l’institut et les partenaires ;
proposer la création ou la suppression des filières
de formation et des départements ;
proposer la création ou la suppression des directions centrales et des services ;
proposer les différents cycles et les modalités
de leur évaluation ;
proposer l’ouverture des postes budgétaires ;
approuver les délibérations des conseils scientifique et pédagogique de l’institut ;
proposer les projets de formation continue et
de formation à distance ;
proposer le règlement financier ;
élaborer le budget de l’institut ;
répartir les crédits au sein de l’institut ;
statuer sur l’utilisation de menues recettes ;
soumettre les propositions sur les dons et legs.
Article 40 : Le conseil d’établissement est composé ainsi
qu’il suit :
-
le directeur général ;
le directeur des affaires académiques ;
1156
-
Journal officiel de la République du Congo
le directeur de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité ;
le directeur administratif et financier ;
un représentant du conseil scientifique ;
un représentant du conseil pédagogique ;
un représentant de service de stage ;
un représentant du centre de renforcement
des capacités des associations ;
un délégué par syndicat des travailleurs de
l’institut ;
un représentant des associations des étudiants ;
trois référents des sites qualifiants désignés
par le directeur général, en raison de leurs
compétences.
Article 41 : Le conseil d’établissement se réunit en
session ordinaire trois (3) fois par année académique,
sur convocation du directeur général.
Article 42 : Le conseil d’établissement peut se réunir
en session extraordinaire lorsque les circonstances
l’exigent ou à la demande écrite des deux tiers (2/3)
au moins de ses membres.
La demande doit énoncer l’objet de la réunion.
Le projet d’ordre du jour des sessions ordinaires et extraordinaires est présenté au conseil d’établissement
par le directeur général.
Les dossiers sont préparés par les membres du conseil d’établissement qui sollicitent l’inscription des
points à l’ordre du jour.
Article 43 : Le projet d’ordre du jour, la date et les
dossiers des sessions ordinaires doivent parvenir aux
membres du conseil d’établissement sept (7) jours au
moins avant la date d’ouverture de la session.
Le délai est de trois (3) jours au moins, pour les sessions
extraordinaires.
Article 44 : Le conseil d’établissement siège valablement lorsque le quorum des deux tiers des membres
est atteint.
Article 45 : Lorsque le quorum n’est pas atteint, le
conseil d’établissement est de nouveau convoqué sur
le même ordre du jour dans un délai de sept (7) jours
au moins et de quinze (15) jours au plus.
A la deuxième convocation, le conseil siège quel que
soit le nombre des membres présents.
Article 46 : Les décisions du conseil d’établissement
sont prises par consensus et, le cas échéant, à la majorité simple des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, celle du directeur
général est prépondérante.
Article 47 : Les comptes rendus des sessions du
conseil d’établissement sont conservés aux archives
de l’institut. Les copies de ces comptes rendus sont
N° 35-2018
transmises, pour information, aux ministres chargés
des affaires sociales et de l’enseignement supérieur.
Section 2 : Du conseil pédagogique
Article 48 : Le conseil pédagogique est chargé, notamment, de :
-
statuer sur l’organisation des enseignements
et des programmes ;
proposer au conseil d’établissement, en tant
que de besoin, des modifications dans les domaines précités ainsi que sur les équipements
pédagogiques.
Article 49 : Le conseil pédagogique est composé :
-
du directeur général ;
du directeur des affaires académiques ;
du directeur de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité des enseignants
permanents.
Article 50 : Le conseil pédagogique peut faire appel à
toute personne ressource.
Article 51 : Le conseil pédagogique est présidé par le
directeur général de l’institut.
Article 52 . Le conseil pédagogique se réunit sur convocation du président au moins deux fois par an, et
chaque fois que les circonstances l’exigent.
Section 3 : Du conseil scientifique
Article 53 : Le conseil scientifique est chargé, notamment, de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
veiller au respect des considérations éthiques
au sein des protocoles de recherche ;
émettre des avis sur :
l’orientation de la politique de recherche ;
la programmation de la formation des chercheurs
et des auxiliaires de recherche ;
les programmes de formation en matière de
gestion de la recherche ;
le financement des activités de recherche ;
la coopération en matière de recherche ;
les conventions concernant les activités de recherche ;
la création ou suppression des masters de recherche et des doctorats ;
la mise en place des procédures d’évaluation
des activités de recherche ;
les propositions d’amélioration du potentiel
scientifique de l’établissement ;
l’organisation des réunions scientifiques ;
les stratégies de mobilisation des financements ;
les rapports scientifiques annuels des équipes
ou autres entités de recherche ;
la recevabilité des dossiers scientifiques de
promotion, à soumettre au conseil africain et
malgache pour l’enseignement supérieur.
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
Article 54 : Le conseil scientifique est composé :
-
du directeur général ;
du directeur des affaires académiques ;
du directeur de la recherche, de la documentation et de l’assurance qualité ;
d’un membre par équipe de recherche ;
de trois membres choisis parmi les personnalités
scientifiques nationales et internationales
proposées par le directeur général de l’institut
au comité de direction.
Article 55 : Le conseil scientifique est présidé par le
directeur général de l’institut.
Article 56 : Le conseil scientifique peut recourir à
toute autre personne en raison de ses compétences.
Article 57 : Le conseil scientifique se réunit sur convocation du président une fois par semestre.
1157
Article 60 : Les étudiants étrangers peuvent être admis à l’institut national du travail social dans la limite
des places disponibles.
Chapitre 2 : De la formation
Article 61 : La durée de la formation est de :
-
trois ans pour le premier cycle ;
deux ans pour le deuxième cycle ;
trois ans pour le troisième cycle.
Article 62 : Les diplômes de fin de formation sont pour
le premier cycle :
-
licence professionnelle en travail social :
•
•
•
option : assistant de service social ;
option : éducateur spécialisé ;
option : animateur de développement social
local.
-
pour le deuxième cycle :
•
master en travail social.
-
pour le troisième cycle :
•
doctorat en travail social.
Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire.
TITRE IV : DU REGIME DES ETUDES
Chapitre 1 : De l’admission
Article 58 : L’admission à l’institut national du travail
social se fait par voie de concours.
Pour le premier cycle, deux types de concours sont
organisés, le concours externe et le concours interne.
Pour le deuxième et le troisième cycle, l’admission se
fait uniquement par voie de concours interne.
Article 59 : Le concours d’entrée à l’institut national
du travail social est ouvert aux candidats remplissant
les conditions suivantes :
-
du concours externe :
•
être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme
reconnu équivalent d’au plus deux ans
d’ancienneté.
-
du concours interne :
•
•
être agent de l’Etat de la catégorie II, échelle
1 ou agent du secteur privé remplissant les
conditions équivalentes ;
être âgé de moins de 50 ans.
-
pour le deuxième cycle :
•
-
être titulaire d’une licence ;
avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine du travail social.
-
pour le troisième cycle :
-
être titulaire d’un diplôme de master ;
avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine du travail social.
Article 63 : Les étudiants en fin de formation produisent :
-
un mémoire, pour le premier cycle ;
un mémoire, pour le deuxième cycle ;
une thèse, pour le troisième cycle.
Article 64 : La formation comporte des cours théoriques
et des stages par alternance sur des sites qualifiants.
Articles 65 : Les sessions de formation à la carte sont
sanctionnées par des attestations ou des certificats
délivrés par la direction générale de l’institut national
du travail social.
TITRE V : DU PERSONNEL
Article 66 : Le personnel de l’institut national du travail social comprend :
-
le personnel enseignant ;
le personnel administratif, technique, ouvrier
et de service.
Chapitre 1 : Du personnel enseignant
Article 67 : Le personnel enseignant comprend les enseignants permanents et les vacataires.
Les enseignants permanents sont recrutés par le directeur général, après avis du comité de direction parmi les titulaires de diplômes permettant d’exercer des
fonctions pédagogiques de niveau supérieur.
Les enseignants vacataires sont recrutés par le directeur
général de l’institut, après avis du conseil d’établissement.
1158
Journal officiel de la République du Congo
N° 35-2018
Article 68 : Le personnel enseignant permanent est
rétribué conformément à l’accord d’établissement.
sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires
sociales.
Le personnel enseignant vacataire est rétribué selon les
modalités définies par l’institut national du travail social.
Article 80 : Chaque direction dispose d’un secrétariat
dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef
de bureau.
Chapitre 2 : Du personnel administratif, technique,
ouvrier et de service
Article 69 : Le personnel administratif, technique, ouvrier et de service est recruté par le directeur général
de l’institut.
Article 70 : Le personnel administratif, technique, ouvrier et de service, recruté à l’institut national du travail social ou mis à sa disposition, exerce les tâches
administratives, financières, techniques, de soins, de
prévention et d’exécution.
Article 71 : Le personnel de la fonction publique mis
à la disposition de l’institut national du travail social
est régi par les textes en vigueur.
Il bénéficie des avantages accordés par l’accord
d’établissement.
Article 72 : Le personnel contractuel de l’institut est
régi par un accord d’établissement.
Article 73 : Le personnel administratif, technique, ouvrier et de service de l’institut national du travail social
est classé conformément à l’accord d’établissement.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
ET COMPTABLES
Article 74 : L’institut national du travail social est soumis aux règles de la comptabilité publique des deniers,
matières et immeubles.
Article 75 : Les ressources de l’institut national du
travail social sont constituées par :
-
la subvention de l’Etat et autres aides publiques ;
les ressources propres ;
les dons et legs.
Article 76 : Le directeur général est l’ordonnateur
principal du budget de l’institut.
TITRE VII : DES CONTROLES
Article 77 : L’institut national du travail social est soumis aux contrôles prévus par les textes en vigueur.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
ET FINALES
Article 78 : Les directeurs, les chefs de services et les
chefs de bureaux sont nommés conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 79 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin,
Article 81 : La dissolution ou la liquidation de l’institut
national du travail social est prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 82 : Les présents statuts sont approuvés par
décret en Conseil des ministres.
B - TEXTES PARTICULIERS
MINISTERE DES FINANCES
ET DU BUDGET
AGREMENT
Arrêté n° 6997 du 23 août 2018 portant agrément de M. FASSASSI ABOU BIKIRI en qualité de dirigeant de la société Jumeaux Transactions Financières
Le ministre des finances
et du budget,
Vu la Constitution ;
Vu la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats
de l’Afrique centrale ;
Vu le règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29
avril 2000 portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats de la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale ;
Vu le règlement n° 01/03/CEMAC/CM du 04 avril
2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
en Afrique centrale ;
Vu le décret n° 2004-468 du 3 novembre 2004 réglementant l’exercice des activités des bureaux de change ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-406 du 10 octobre 2017 relatif aux
attributions du ministre des finances et du budget ;
Vu l’arrêté n° 2774 du 6 avril 2005 fixant le montant
de la caution bancaire pour l’exercice des activités des
bureaux de change ;
Vu l’arrêté n° 2775 du 6 avril 2005 fixant le montant
des frais de dépôt de demande d’agrément des bureaux de change ;
Vu l’arrêté n° 50 du 21 janvier 2013 portant agrément
de la société Jumeaux Transactions Financières en
qualité de bureau de change,
Arrête :
Article premier : M. FASSASSI ABOU BIKIRI est
agréé en qualité de dirigeant de le société Jumeaux
Transactions Financieres.
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
1159
Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
déplacés d’office conformément aux dispositions des
articles 30 et 31 de la loi n° 15-99 du 15 avril 1999 :
Fait à Brazzaville, le 23 août 2018
1- ATABA (Roland), magistrat de 2e grade, 2e groupe,
1er échelon, précédemment juge du siège au tribunal
de grande instance de Pointe-Noire, a été sanctionné
pour abus d’autorité, détournement de pouvoirs, faits
constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son état, à l’honneur, à la
délicatesse et à la dignité de sa charge ;
Calixte NGANONGO
Arrêté n° 6998 du 23 août 2018 portant agrément de la société H de B Congo Assurance en qualité
de société de courtage en assurance et réassurance
Le ministre des finances
et du budget,
Vu la Constitution ;
Vu le traité du 10 juillet 1992 instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les
Etats africains ;
Vu le code des assurances des Etats membres de la
conférence interafricaine des marchés d’assurances,
notamment en son livre V relatif aux agents généraux,
courtiers et autres intermédiaires d’assurance et de
capitalisation ;
Vu le décret n° 95-94 du 9 mai 1995 portant libéralisation de l’industrie des assurances au Congo ;
Vu le décret n° 2010-561 du 3 août 2010 portant
attributions et organisation de la direction générale
des institutions financières et nationales ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-406 du 10 octobre 2017 relatif
aux attributions du ministre des finances et du budget,
Arrête :
Article premier : La société H de B Congo Assurances
est agréée en qualité de société de courtage en assurance et réassurance.
A cet effet, elle est autorisée à réaliser les opérations de
courtage en assurance et réassurance, conformément
aux dispositions du livre V du code des assurances
des Etats membres de la conférence interafricaine des
marchés d’assurances.
Article 2 : Le directeur général des institutions financières nationales est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera enregistré et publié au Journal officiel
de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 23 août 2018
Calixte NGANONGO
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES
AUTOCHTONES
DEPLACEMENT D’OFFICE
Décret n° 2018-326 du 21 août 2018. Les
magistrats dont les noms et prénoms suivent sont
2- WANDO (Wenceslas), magistrat de 2e grade, 2e
groupe, 1er échelon, précédemment substitut du
Procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Brazzaville, a été sanctionné pour abus
d’autorité, détournement de pouvoirs, organisation de
transactions à caractère civil, faits constitutifs de la
faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son état, à l’honneur, à la délicatesse et à la
dignité de sa charge.
RETRAIT DE FONCTIONS
Décret n° 2018-327 du 21 août 2018.
M. OUANDO ETOUNDA (Albin Wenseeslas), magistrat de 2e grade, 2e groupe, 1er échelon, précédemment
juge d’instruction au tribunal de grande instance de
Pointe-Noire, est déclaré inéligible aux fonctions impliquant l’exercice de l’autorité pour une période de
trois (3) ans, conformément aux dispositions des articles 30 et 31 de la loi n° 15-99 du 15 avril 1999.
REPRIMANDE DE MAGISTRATS
Décret n° 2018-328 du 21 août 2018. Les
magistrats, dont les noms et prénoms suivent, sont
réprimandés avec inscription au dossier conformément aux dispositions des articles 30 et 31 de la loi
n° 15-99 du 15 avril 1999 :
1- MAMBI MONGO (Don Edson), magistrat de 2e
grade, 2e groupe, 1er échelon, précédemment juge du
siège au tribunal de grande instance d’Impfondo, a
été sanctionné pour abus d’autorité, détournement
de pouvoirs, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son état, à
l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;
2- SOUAMOUNOU (Jean Félix), magistrat de 2e
grade, 2e groupe, 1er échelon, précédemment substitut général près la Cour d’appel de Brazzaville, a été
sanctionné pour abus d’autorité, détournement de
pouvoirs, organisation de transactions à caractère
civil, faits constitutifs de la faute professionnelle, de
manquement grave au devoir de son état, à l’honneur,
à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;
3- MOUTOU (Marcel), magistrat de 3e grade, 2e
groupe, 1er échelon, précédemment président de la
2e chambre civile du tribunal de grande instance
de Brazzaville a été sanctionné, pour avoir, courant
2016, étant président de la 2e chambre civile du tribunal de grande instance de Brazzaville, délibérément
retenu pour signature de la minute de jugement, onze
(11) mois après son prononcé, et ainsi occasionné un
1160
Journal officiel de la République du Congo
N° 35-2018
dysfonctionnement de la justice, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir
de son état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge;
4- LOEMBE KADDY (Garonne Gironde), magistrat de 2e grade, 2e groupe, 1er échelon, précédemment juge
d’instruction au tribunal de grande instance de Pointe-Noire, a été sanctionné pour négligences, marchandages
avec les justiciables, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son état,
à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;
5- MIAMBI (Michel), magistrat hors hiérarchie de 2e échelon, substitut général près la Cour des comptes et
de discipline budgétaire, a été sanctionné, pour abus de pouvoirs, intervention dans les affaires civiles dont il
n’avait pas la charge, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son état,
à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;
6- OLLONGO ITOUA (Muller Penser), magistrat de 2e grade, 2e groupe, 1er échelon, précédemment substitut
du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dolisie, a été sanctionné pour abus
d’autorité, détournement de pouvoirs, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au
devoir de son état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge ;
7- BABELA (Christophe Guy Bienvenu), magistrat hors hiérarchie de 4e échelon, précédemment premier
président de la Cour d’appel de Ouesso, a été sanctionné pour abandon de poste, exercice non autorisé par
sa hiérarchie d’activités professionnelles, cumulativement avec ses fonctions de premier président de la Cour
d’appel, trafic d’influence, faits constitutifs de la faute professionnelle, de manquement grave au devoir de son
état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge.
MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE
NOMINATION
Décret n° 2018-309 du 16 août 2018. M. MOUMBOUILOU (Joseph) est nommé directeur général de
l’économie forestière.
M. MOUMBOUILOU (Joseph) percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur.
Le présent décret prend effet à compter de la date de prise de fonctions de M. MOUMBOUILOU (Joseph).
Décret n° 2018-310 du 16 août 2018. M. OSSEBI-MBILA (Samuel) est nommé inspecteur général de
l’économie forestière.
M. OSSEBI-MBILA (Samuel) percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur.
Le présent décret prend effet à compter de la date de prise de fonctions de M. OSSEBI-MBILA (Samuel).
MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
ADMISSION AUX EXAMENS
Arrêté n° 6834 du 20 août 2018 portant admission aux examens de fin d’études au centre d’application
de la statistique et de la planification
Le ministre du plan, de la statistique
et de l’intégration régionale,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-410 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre du plan, de la statistique et
de l’intégration régionale ;
Vu le décret n° 83-854 du 22 novembre 1983 portant création du centre d’application de la Statistique et de la
Planification ;
Vu le décret n° 83-855 du 22 novembre 1983 approuvant les statuts du centre d’application de la statistique
et de la planification ;
Vu l’arrêté n° 2611 du 3 avril 1984 fixant le règlement intérieur du centre d’application de la statistique et de
la planification ;
Vu le procès-verbal du jury délibérant en date du 12 juillet 2018,
Du jeudi 30 août 2018
Journal officiel de la République du Congo
1161
Arrête :
Article 1er : Sont déclarés admis aux examens de fin d’études, pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur
de la statistique et de la planification, au centre d’application de la statistique et de la planification, au titre de
l’année académique 2017-2018, les étudiants dont les noms et prénoms suivent :
Rang
Noms et prénoms
Mention
01
KANGA (Renselgi Broudiba)
Très-bien
02
KIMINOU (Jeancy Lasconi)
Bien
03
NDINGOUE MANZIBA (Gaumes Saint-Charlemagne)
04
MOUMBOULI ODJO (Rony)
-//-
05
DINZEBI (Lionel-Sidney)
-//-
06
NSATOUNKAZI (Déo Gracias)
-//-
07
MEDIAFF TCHINGA (Glodia)
-//-
08
KOUBIKANI LOUBOTA (Jacques Verlaine)
09
NGOUALA (Read Ndelabo)
-//-
10
ETA (Chrisley Nevile)
-//-
11
MAKOUMBOU (Mack Dalton Dieuveil)
-//-
12
OKO (Daniche Gird)
-//-
13
KIZOUATA BAYOULA (Fraise Roveli)
-//-
14
LOUBASSOU (André Amen Lin Marc)
-//-
15
BIKOUTA (Auristil Ermeland)
-//-
16
NGOUMBA (Ebrich)
-//-
17
MORANGA- AMBENDE (Belvis)
-//-
18
LOUBAKI DJENDOLO (Romaric)
-//-
19
PANDI NGO (Julien Dior)
-//-
20
MBEMBA (Emmanuel Brudel)
-//-
Assez-bien
Passable
Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 20 août 2018
Le ministre du plan, de la statistique
et de l’intégration régionale,
Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
AGREMENT ( RETRAIT )
Arrêté n° 6837 du 20 août 2018 portant retrait de l’agrément du bureau d’études « environnement,
gestion durable » relatif à la réalisation des évaluations environnementales
Le ministre du tourisme
et de l’environnement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et les procédures
1162
Journal officiel de la République du Congo
de l’étude et de la notice d’impact environnemental et
social ;
Vu le décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de
l’environnement ;
Vu le décret n° 2013-186 du 10 mai 2013 portant attributions et organisation de l’inspection générale de
l’environnement ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-412 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre du tourisme et de l’environnement ;
Vu l’arrêté n° 4406 du 1er avril 2014 fixant les conditions d’agrément pour la réalisation des évaluations
environnementales ;
Vu l’arrêté n° 19084 du 30 juillet 2015 portant renouvellement de l’agrément pour la réalisation des études ou des
évaluations environnementales par le bureau d’études
« Environnement, Gestion Durable », en sigle EGD ;
Vu les comptes rendus de la commission technique de
validation des études d’impact environnemental et social ;
Vu le rapport de mission réalisé par l’inspection générale de l’environnement, daté du 18 janvier 2017
relatif au contrôle de la conformité des autorisations
n° 201627/117/MTE/CAB/DGE, n° 6557 MDDEFECAB du 31 juillet 2012 et n° 2015-14/085/MTE/
CAB/DGE du 21 avril 2015 détenues respectivement
par les sociétés “Armement Rong Chang”, “Glocom
Congo” et “Congolaise des métaux” ;
Vu le procès-verbal de constat d’infraction n° 168/
MEFDDE/CAB/DGE/DDEK du 7 avril 2017 ;
Considérant les défaillances et carences notoires observées auprès du bureau d’études « Environnement,
Gestion Durable » dans la réalisation des évaluations
environnementales ;
Considérant le cas flagrant de faux et usage de faux dont
le bureau d’études « Environnement, Gestion Durable »
est l’auteur,
N° 35-2018
Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 20 août 2018
Arlette SOUDAN NONAULT
PARTIE NON OFFICIELLE
- ANNONCE DECLARATION D’ASSOCIATIONS
Création
Département de Brazzaville
Année 2018
Récépissé n° 259 du 20 juillet 2018.
Déclaration à la préfecture du département de
Brazzaville de l’association dénommée : “EFESIA
CONGO-BRAZZAVILLE” , en sigle “E.C.B”. Association
à caractère socioculturel et professionnel. Objet : favoriser le vivre ensemble à travers des échanges culturels, les formations et des rencontres ; élaborer les
projets de développement afin de contribuer à la lutte
contre la délinquance juvénile et le chômage ; promouvoir la formation professionnelle des jeunes. Siège
social : 10, rue des Beaux-Rêves, quartier Académie
militaire, arrondissement 9 Djiri, Brazzaville. Date de
la déclaration : 29 mai 2018.
Arrête :
Article premier : L’agrément pour réaliser des évaluations environnementales délivré par arrêté n° 19084
du 30 juillet 2015 susvisé est retiré au bureau d’études
« Environnement, Gestion Durable », en sigle EGD.
Article 2 : Le bureau d’études « Environnement,
Gestion Durable » est interdit de réaliser les activités d’évaluation environnementale en République du
Congo.
Article 3 : Les dispositions du présent arrêté ne
s’appliquent pas aux dossiers des termes de référence et d’études d’impact environnemental et social en cours de validation à la direction générale de
l’environnement.
Article 4 : La direction générale de l’environnement
est chargée de l’application stricte des dispositions du
présent arrêté.
Modification
Année 2018
Récépissé n° 058 du 10 août 2018.
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation certifie
avoir reçu du président de l’association dénommée :
“ALLIANCE ISLAMIQUE CHIITE” , précédemment
reconnue par récépissé n° 93/98 du 16 septembre
1998, une déclaration par laquelle il fait connaître
le changement de dénomination de ladite association. Ainsi cette association sera désormais dénommée : ‘’ASSEMBLEE MONDIALE D’AHLOUL-BAYTI
DU CONGO’’. Association à caractère cultuel. Objet :
œuvrer pour la vulgarisation de la parole de Dieu ;
cultiver l’amour envers son prochain ; œuvrer pour
consolider la paix. Nouveau siège social : 5 bis, rue
Jean Elie SOUNGA, Madibou, Brazzaville. Date de la
déclaration : 5 février 2018.
Imprimé dans les ateliers
de l’imprimerie du Journal officiel
B.P.: 2087 Brazzaville