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CONTRAT DE PARTAGE DE


PRODUCTION








ENTRE














LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO





ET








L’ASSOCIATION:








DOMINION PETROLEUM CONGO


&


SOCO EXPLORATION-PRODUCTION RDC


&


LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES








SUR LE BLOC V DU GRABEN ALBERTINE











NOVEMBRE 2007

















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 CONTRAT DE PARTAGE DE


PRODUCTION








ENTRE

















LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO





ET








L’ASSOCIATION :











DOMINION PETROLEUM CONGO


&


SOCO EXPLORATION-PRODUCTION RDC


&


LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES








SUR LE BLOC V DU GRABEN ALBERTINE














NOVEMBRE 2007


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TABLE DES MATIERES








Article 1 - Definitions 3


Article 2 - Objet du Contrat 8


Article 3 - Champ duplication du Contrat - Operateur 8


Article 4 - Comite d'Operations 11


Article 5 - Comite devaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon 14


Article 6 - Bonne Gouvernance, Developpement et Protection de I'Environnement 14


Article 7 - Garantie bancaire 15


Article 8 - Permis d'Exploration - Programme Minimal des Travaux - Budgets - Audits 16


Article 9 - • Decouverte d'Hydrocarbures et Attribution du Permis d'Exploitation 23


Article 10 - Abandon 24


Article 11 - Remboursement des CoOts Petroliers - « Cost Oil » 25


Article 12 - Partage de la production 26


Article 13 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides 27


Article 14 - Regime fiscal 28


Article 15 - Regime de change 30


Article 16 - Enlevement des Hydrocarbures Liquides 31


Article 17 - Propriete des biens mobiliers et immobiliers 32


Article 18 - Gaz Naturel 32


Article 19 - Formation et Emploi du Personnel Congolais 33


Article 20 - Produits et Services Nationaux 34


Article 21 - Informations - Confidentialite 34


Article 22 - Participation de I'Entreprise Petroliere Nationale 36


Article 23 - Interets - Cession d'Interets 36


Article 24 - Force majeure 37


Article 25 - Droit applicable 37


Article 26 - Arbitrage 37


Article 27 - Fin du Contrat 38


Article 28 - Autres droits accordes 40


Article 29 - Obligations Complementaires de I'Etat 41


Article 30 - Stabilisation du Regime Minier et Fiscal 42


Article 31 - Notifications 43





Article 32 - Signature 44


Article 33 - Accord Complet 44


Article 34 - Entree en Vigueur - Regime de Cooperation - Avenants 44


Annexe 1 Page de Signatures 45


- Cartes et Coordonnees du bloc 5 du Graben Albertine 46


Annexe 2 - Mandat du Conseil d'Administration





 2





Entre :





etiknent e* vatabtsmer# mpresentee par:





Le Mkrisbe des Hydrocartaires, et


Le Mfnistre des Finances,


agfesant en veto des pouvoirs iegaux tafs qulfe r&ufeant de POcdonoance-Loi n° Si-


013 du 2 avrii 1981 portant Legislation Generate sur tes Mines tes Hydrocarbures,


d-apr£sd£3gn£e « L^at» depremierepart;


DOMINION PETROLEUM CONGO, Sodefce de draft congoiais, erwegisbnee sous





me KG/1719/N, id.Nat 01-H8-N39877 T, et dont te siege sodai est sftue sur


{'Avenue Lufcusa au numero 5 dans fa Commune efe fa Combe, a Kinshasa en


Rgpubtique O^mocratique do Congo represenfcee par Monsieur 3usBn DIBB, muni des


pteios pouvoirs, d-apres designee « DOMINION » de deuxieme part;


Et





SOCO E & P RDC, Societe de droit congoiais, enregistree sous NRC KG/017/M ,


id. Q1-131-N47095Z, et dorst le siege soda! est siiue sur te Soutevard do 30 join,


Immeubfe rtkrtbtri, V* etage dans fa Commune de (a Combe, a Kinshasa en


Repubfique Democratique du Congo represettee par Monsieur Roger CAGLE, muni


des pteins pouvoirs, d-apres designee « SOCO » de troisieme part;


Et





LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES, COHYDRO, Entreprise Pubiique a


caracfcere Industrie!, technique et commercial, creee par te Oecret- la n° 245 du 9


aout 1999 dont fe siege sodai est situe au numero l de {'avenue du ComEte (Jrbain


,dans ta Commune de ta Gombe & Kinshasa, en Repubfique Democratique du Congo,


dument representee par Messieurs Michel LADY LUYA et Jean YEMBEUNE


KODANGBA , respectivement President du Conseii d'Administration et


Adminrstrateur Delete General a.i, d-apres denommee «CQHYDRO», de


quatrieme part.


Les parties de deuxieme, de troisieme et de quatrieme part sont d-dessous


denommees te «Contractant».





AYANTETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE:





LHat exerce une souverainete permanente, notamment sur (e soi, (e sous-


sol, les eaux et les forets, sur les espaces aerien, fluvial, iacustre et maritime


congoiais ainsi que sur to mer territoriate eongofaise et sur le plateau,


continental;


Les ressources economiques, telles que ies Hydrocarbures qui y sont





contenues sont designees « Substances conoessibtes » ;





;





 * L'Etat desire encourager I'exploration et I'exploitation des Hydrocarbures dans


la Zone ouverte a I'exploration dans !e Graben Albertine de la Republique


Democratique du Congo ;


■ Les societes « SOCO» et « DOMINION » ont -demontre leurs capacites


techniques et financieres dans I'exploration et ta production petrolieres et le


Rapport Final devaluation et d'interpretation des donnees depose a ete


concluant, en execution du Protocole d'Accord stgne le 25 septembre 2007


entre I'Association DOMINION PETROLEUM LIMITED - SOCO


EXPLORATION & PRODUCTION - RDC ;





■ L'Association a fait part de son intention d'explorer le potentiel petrolier du


Bloc 5 du Graben Albertine de la Republique Democratique du Congo dont les


coordonnees figurent a I'Annexe « A » qui font partie d'une meme ZERE, 4edit


bloc fera en consequence I'objet d'une consolidation juridique, comptabte et


ftscale.


• Dans le but de soutenir cede initiative, I'Etat a decide d'accorder a


I'association des conditions financieres, economiques et fiscales specifiques


pour Itexercice des activites precrsees dans le present Contrat;





IL A ETE CONVENU C£ QUI SUIT :





Article 1: Definitions


Aux fins du Contrat, tels que definis ci-apres, les termes suivants auront la


signification fixee au present article :


1.1 « Annee Civile » : periode de douze (12) mois consecutifs commengant le


premier janvier et se terminant le trente un decembre de chaque annee.


1.2 ^Association »: designe DOMINION PETROLEUM CONGO, COHYDRO et


SOCO EP RDC.





1.3 « Back Costs »: tes couts engages par DOMINION PETROLEUM CONGO, et


DOMINION PETROLEUM LIMITED et/ou I'Operateur, y compris tes couts


engages par I'Operateur au nom du Contractant, pour tes travaux en relation


avec le Contrat avant la Date d'Entree en Vigueur, incluant, mais non limites,


tes couts de redaction, tes depenses de personnel de I'Operateur, ainsi que le


financement des visites des representants de I'Etat, et tous tes travaux


integres a I'artlcte 8.2.


1.4 « Barit » : unite de volume egate a 158,98722 litres, mesures a la temperature





de 15° Celsius.





1.5 «Bonus» : primes payables a I'Etat tors de la signature du Contrat et/ou


lorsque la production et le rythme de production atteint certains seuils. I


s'agit de :


 ■ Bonus de signature : a la signature du Contrat par les Parties ;


■ Bonus de Permis d'Exploration : a I'octroi du Permis d'Exploration ;


■ Bonus de renouvellement du Permis d'Exploration : au renouvellement


du Permis d'Exploration ;


- Bonus de Permis d'Exploitation : a I'octroi du Permis d'Exploitation ;


■ Bonus de renouvellement du Permis d'Exploitation : au renouvellement


du Permis d'Exploitation ;


■ Bonus de premiere production : a la production du premier baril


commergable.


■ Bonus de production du dix millionieme baril : a la production du dix


millionieme baril.





1.6 « Brut de reference » : le Brent de la Mer du Nord -ci-apres « dated Brent»,


suivant reference a I'Article 13.1 ;


1.7 « Budget» : I’estimation previsionnelledu-cout d'un Programme desTravaux.


1.8 « Cession dlnberets » : toute operation juridique aboutissant au transfert entre


les Parties ou a toute autre entite, autre qu'une Partie, de tout ou partie des


droits et obligations decoulant du Contrat.


1.9 « Comite devaluation »: I'organe vise a I'Article 5 du Contrat.


1.10 Comite d'Operations »: I'organe vise a I'Article 4 du Contrat.


1.11« Contractant » : designe ['Association DOMINION, SOCO et COHYDRO ainsi


que toute autre entite a laquelle I'association pourrait ceder un interet dans


les droits et obligations du Contrat.


1.12 « Contrat »: le present contrat de partage de production, conclu entre les


Parties conformement aux dispositions des articles 79 et suivants de la Loi,


ainsi que ses annexes qui en font partie integrante, et tout avenant ulterieur.


1.13 «Contrat d'Association» ou «Joint Operating Agreement»: ie Contrat a


conclure entre les entites constituant le Contractant, ainsi que ses annexes et


ses avenants, pour la realisation en association des Travaux Petroliers.


1.14 « Cost Oil »: designe la part de la Production Nette definie a I'article 11;


1.15 « Couts Petroliers » : tous les Back Costs tels que definis a I'article 1.3, les


Bonus, comme defini a I'article 1.5 ci-dessus, ainsi que toutes les depenses


encourues et payables par le Contractant du fait des Travaux Petroliers,


comme defini en 1.43 ci-dessous, y compris tous les frais d'exploitation, les


frais de gestion, interets sur prets, et calculees conformement a la Procedure


Comptable, ainsi que toute depense qualifiee comme Cout Petrolier dans le


Contrat;


1.16 « Date d'Entr^e en Vigueur »: la date de prise d'effet du Contrat, telle que


cette date est definie a I'Article 30.1 du Contrat.





1.17 « Dollar» : la monnaie ayant cours legal aux Eta





/


1.18 « L'Etat»\ La Republique Democratique du Congo en tant que pouvoir public.


1.19 « -Gaz Naturel »: les Hydrocarbures gazeux comprenant principalement du


methane et de I'ethane qui, a 15 degres Celsius et a la pression


atmospherique, sont a I’etat gazeux, et qui sont decouverts et/ou produits


dans le cadre du Permis d'exploitation.


1.20 « Hydrocarbures»: les Hydrocarbures liquktes et le gaz naturel decouvert et/ou


produits sur la ZERE ;


1.21 « Hydrocarbures Liquides»: les Hydrocarbures decouverts et/ou produits sur la


ZERE y compris les GPL a ('exception du gaz nature!;


1.22 « I.T.I.E. » : Initiative pour la Transparence dans la gestion des recedes des


Industries Extractives ;


1.23 « Loi » : I'Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant legislation generate


sur les mines et les Hydrocarbures ainsi que 1'Ordonnance n° 67-416 du 23


septembre 1967 portant Regiement Minier.


1.24 «"Mois »: one periode commengant le premier jour d'un mois et se terminant


le dernier jour de ce mois, induant le premier et-ie dernier jour du mois.


1.25 «Operateur »: I'entite du «Contractant chargee aux termes du Contrat


dissociation de la responsabilite de la conduite des Travaux Petroliers


conformement au Contrat comme indique a I’article 3 du Contrat. Dans le cas


d'espece, c'est DOMINION.;


1.26 « Parties »: les parties au Contrat, soit la Republique Democratique du Congo,


DOMINION, SOCO, et COHYDRO ainsi que toute autre entite a laquelle une


des entites du Contractant pourrait ceder un interet dans les droits et


obligations du Contrat.


1.27 « Periode Initiate » : periode d'exploration initiate de 5 ans a partir de la Date


d'Entree en Vigueur du Contrat;


1.28 « Permis d’Exploitation »: titre Administratif pour hydrocarbures decoulant du


Permis d'Exploration, octroye pour une duree de vingt ans renouvelable, en


vue de I'exercice de I'activite de production.


1.29 « Permis d'Exploration »: titre Administratif pour hydrocarbures octroye pour


une duree de cinq ans renouvelable deux fdis, en vue de I'exercice de


I'activite d'exploration sur le bloc V comme defini dans I'annexe 1 de cet


Accord.


1.30 « Prestataire(s) » : une entite executant des travaux et/ou des fournitures de


materiel pour I'operateur au titre du present Contrat, dans le cadre des


Travaux Petroliers;


1.31 « Prix Fixe » : le prix de chaque Qualite d'Hydrocarbures Liquides, tel que


defini a I'article 13 ci-apres ;


1.32 « Procedure Comptable »: La procedure comptable qui, apres signature, fait


partie integrante du Contrat dont elle constitue t'Annexe B; tes Parties


negocieront les modalites de cette Procedure comptable, qui seront


conformes aux standards de I’industrie petroliere Internationale ;


1.33 «Programme des Travaux»: le plan des Travaux Petroliers devant etre


effectue durant une periode determinee, -tel -qu'approuve par le Comtte


d'Operations dans les conditions stipirtees au Contrat.


1.34 «Programme minimal des Travaux»: programme des travaux petroliers


minimal devant etre effectue durant la periode expkxatoire de cinq (5) ans


prealablement determine par les Parties, conformement a I'article 8.2 du


Contrat;


1.35 «Production fiscalisee» : la Production Nette diminuee -des couts de transport


et stockage jusqu'au point d'enlevement.


1.36 «Production Nette»: la production totale des Hydrocarbures Liquides


dkninuee de toutes eaux et de -tous sediments produits, de toutes


quantites des Hydrocarbures reinjectees dans le gisement, utilisees ou


perdues au cours des Travaux Petroliers.


1.37 « Profit Oil » : le solde de la Production nette apres deduction de la Royalty et


du Cost Oil, destine a etre partage.


1.38«Qualite d'Hydrocarbures Liquides»: designe une quelconque qualite


d'Hydrocarbures liquides livree FOB a un Prix Fixe, conformement aux


dispositions de I'article 13 du Contrat, a partir de I'un des terminaux de


chargement en Republique Democratiquedu Congo;


1.39 «Redevance Superficiaire» : le droit paye par le Contractant relatif a


I'occupation des teries pendant la periode d'exploration ou pendant la periode


d'exploitation.


1.40 « Royalty » : designe la part de la Production Nette due a I'Etat telle que


prevue a I'article 14.1 du Contrat;


1.41« Societe Affiliee »:





1.41.1 Toute societe dans laquelle plus de cinquante pour cent (50%) des


droits de vote dans les Assemblees Generates ordinaires des


actionnaires ou associes (ci-apres designees les «Assemblees») sont


detenus directement ou indirectement par I’une des entites du


Contractant:


 1.41.2 Toute sodete qui ditient directement ou indirectement, plus de





cinquante pour cent (SO %) des droits de vote dans tes


Assemblies de I'une des entites du Contractant;





1.41.3 Toute sociiti dont tes droits de vote dans les Assemblies sont


ditenus pour plus de cinquante pour cent {50 %) par une sociiti qui


ditient elle-meme directement ou indirectement, plus de cinquante


pour cent (50 %) des droits de vote dans les Assemblies de I'une


des entitis du Contractant;





1.41.4 Toute societidans laquelle plus de cinquante pour cent {50 %) des


droits de vote dans tes Assemblies sont ditenus directement ou


indirectement par une sociiti ou par plusieurs sociitis tettes que


dicrites aux sous - paragraphes 1.40.1 a 1.40.3 ci-dessus.


1.42 «Socle economique»: ie soc4e giologique ou tout autre ptancher


giologique au dessous duquel la Sociiti juge sur tes bases de donrtees


disponibtes qu'il n’est pas possible de produce des Hydrocarbures d'un point


de vue iconomique et/ou technique.





1.43 «Travaux Pitroliers*: tes activates conduces suivant tes standards


internationaux de I'industrie petrotiere pour permettre la rruse en oeuvre du


Contrat dans Ie cadre des Permis conformiment au Contrat, notamment tes


itudes, tes preparations et tes realisations des opirations, tes activitis


juridiques, ftscates, comptabtes et financieres tendant vers la production des


hydrocarbures. Les Travaux Pitroliers se ripartissent entre les Travaux


d'Exploration, les Travaux devaluation et de Diveloppement, tes Travaux


dexploitation et tes Travaux d'Abandon.





1.43.1 «Travaux d'Abandon »: tes Travaux Pitroliers nicessaires a la remise


en itat d'un site d'exploitation dont I'abandon est programmi par Ie


Comiti dTlpirations.





1.43.2 «Travaux devaluation et de Diveloppement»: tes Travaux Pitroliers


associis aux Permis d'Exploitation relatifs a I'etude, la preparation et la


realisation des installations tels que forages, iquipements de puits et


essais de production, constructions et pose des plates-formes ainsi que


toutes autres opirations rialisies en vue de la production, du


transport, du traitement, du stockage et de I'expidition des


Hydrocarbures aux terminaux de chargement.





1.43.3 «Travaux d'Exploitation»: tes Travaux Pitroliers relatifs au Permis


d'Exploitation et associis a I'exploitation et a I'entretien des


installations de production, de traitement, de stockage, de transport,


d'exportation et de vente des Hydrocarbures.





1.43.4 «Travaux d'Exploration» : tes Travaux Pitroliers liis au Permis


d'exploration et rialisis dans Ie but de dicouvrir et d’apprecier un ou


plusieurs gisements des Hydrocarbures telles que les opirations de


giologie, de giochimie, de giophysique, de forage, d'iquipement de


puits et d'esSils de production, et d'abatidon. v k








?





 8





1.44 «Trimestre»: une periode de trois (3) mois consecutifs commengant le


premier jour de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Annee


Civile.


1.45 « ZERE » ou "Zone Exclusive de Reconnaissance et d'Exploration" : Zone


geographique couverte par le/les Permis d'Exploration pour une duree de


cinq (5) ans, renouveiable deux <2) fors pour la meme duree.


Article 2 - Objet du Contrat


2.1 Le Contrat est une convention visee par les articles 79 et 84 de la Loi, qui a


pour objet de definir les modalites seion lesqueHes 4e Contractant reallsera les


Travaux Petroliers sur la ZERE et selon lesqueWesHes Parties se partageront la


production d'Hydrocarbures en decoulant.


2.2 A la -signature du-contrat, I'Etat attribue au contractant le Permis d'Exploration


pour une periode de cinq ans, renouveiable -deux fois pour la meme duree.


2.3 £n cas de decouverte d'Hydrocarbures, dans les conditions fixees par le


Contrat, 1'Etat attribuera au Contractant un Permis d'exploitation pour une


duree de vingt <20) annees renouveiable.


Article 3 : Champ (('application du Contrat - Operateur


3.1 Les Travaux Petroliers seront realises au nom et pour le compte du


Contractant par une des entites composantes de celui-ci et denommee


« I'Operateur ». L'Operateur est une Societe AfFrfiee designee par le Contrat


d'association


3.2 Pour le compte du Contractant, I'Operateur aura les taches specifiques


suivantes :




Programmes des Travaux annuels, les Budgets cor-respondants et leurs


modifications eventuelles;


(b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets


approuves, I'execution des Travaux Petroliers ;


{c) Preparer, en cas de decouverte dedaree commercialement


exploitable, les programmes de developpement et d'exploitation


relatifs au gisement decouvert;


(d) Sous reserve de ('application des dispositions de I'Article 3.5 ci-apres,


negocier et conclure avec tout tiers les contrats relatifs a I'execution


des Travaux Petroliers;


(e) Tenlr l? cqmptabilite des Travaux Petroliers, preparer et soumettre


annuellement a I'Etat les comptes, conformement aux dispositions de


la Procedure Comptable;


 9





(f) Conduire les Travaux Petroliers de la maniere la plus appropriee et,


d'une fagon generate, mettre en oeuvre tous moyens appropries en


respectant les regies de i'art en usage dans I'industrie petroliere


Internationale, en vue de :


(i) I'execution des Programmes des Travaux dans les meilleures


conditions techniques, environ nementales et economiques ;


(ii) I'optimisation de la production dans le respect d’une bonne


conservation des gisements explores.


3.3 Dans I'execution des Travaux Petroliers, I'Operateur devra, pour le compte


du Contractant:


(a) Conduire avec diligence toutes tes operations conformement aux


pratiques generalement suivies dans I’industrie petroliere, se conformer


aux regies de I'art en raatiere de champs petrol iferes et de genie civil


et accomplir ces operations d'une maniere efficace et economique.


Toutes les operations seront executees conformement aux termes du


Contrat.




compte des dispositions de I'Article 19 ci-apres.




un acoes periodique aux lieux ou se deroulent les Travaux Petroliers avec


ie droit d'observer tout ou partie des operations qui y sont conduites.


L'Etat pourra, par I'interm^diaire de ses representants ou employes


dument autorises, examiner tout ou partie des donnees de I’Operateur se


rapportant aux Travaux Petroliers, y compris les donnees geologiques,


geochimiques, geophysiques, de forage et toutes autres donnees des


operations de production petroliere.


L’Operateur conservera une copie representative de toutes ces donnees


en Republique Democratique du Congo et en fournira une copie a ITtat.


Toutefois, en ce qui concerne les echantillons et documents exigeant des


conditions particulteres de stockage ou de conservation, ceux-ci seront


conserves dans un lieu choisi par I'Operateur, sous la responsabilite de


I'Operateur, et auxquels I'E-tat aura droit d’acces. L’Operateur aura te droit


de garder tes copies de toutes tes donnees, tous documents et


echantillons en-dehors de la Republique Democratique du Congo, a ses


propres frais.


(d) Mettre en place et maintenir en vigueur toutes tes couvertures


d'assurances de types et montants conformes aux usages dans


I'industrie petroliere Internationale et a la reglementation en vigueur en


Republique Democratique du Congo, aupres de compagnies


intemationalemenf ' -----


 10





(e) Payer ponctuellement tous les frais et depenses encourus au titre des


Travaux Petroliers.


3.4 Le Contractant devra executer chaque Programme des Travaux dans les


limites du Budget correspondant et ne pourra entreprendre aucune operation


qui ne serait pas comprise dans un Programme des Travaux approuve, ni


engager des expenses qui excederaient les montants inscrits au Budget, sous


reserve de ce qui suit:


(a) Si une depense au-dela du Budget s'avere necessaire pour i'execution


d'un Programme des Travaux approuve, le Contractant est autorise a


faire des depenses excedant fe Budget adopte, dans la limite de quinze


pour cent (15%) du Budget. L'Operateur devra rendre compte de cet


excedent de depenses au Comite d'Operations des que possible.


(b) Au cours de chaque Annee Civile, le Contractant est aussi autorise a


effectuer, dans le cadre des Travaux Petroliers, des depenses


imprevues non induses dans un Programme des Travaux (mais qui y


sont liees) et non inscribes dans un Budget, dans la limite cependant


d'un total de un million <1.000.000) Dollars ou leur contre-vateur dans


une autre monnaie. Toutefois, ces depenses ne doivent pas etre


effectuees pour atteindre des objectifs jusqu'ators refuses par le


Comite d'Operations et I’Operateur devra presenter aussitot que


possible un rapport relatif a ces depenses au Comite d'Operations.


Lorsque ces depenses auront ete approuvees par le Comite


d'Operations, le montant autorise sera a nouveau porte a un million


(1.000.000) Dollars ou leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le


Contractant ayant en permanence le pouvoir de depenser ce montant


aux conditions fixees ci-dessus.


(c) En cas d'urgence due aux Travaux Petroliers, I'Operateur pourra


engager les depenses immediates qu’il jugera necessaires pour la


protection des vies, des biens et de I'environnement, et I'Operateur


devra faire part aussitot que possible au Comite d'Operations des


circonstances de ce cas d'urgence et de ces depenses.


3.5 Sauf decision contraire du Comite d'Operations, le Contractant devra faire des


appels d'offres pour les materiels et services dont lecoutestime est superieur


a un million (1.000.000) de Dollars par appel d'offres pour les Travaux


d'Exploration et a deux millions (2.000.000) de Dollars pour les Travaux


devaluation, de Developpement et d'Exploitation. Les entites composant le


Contractant et leurs Societes Affiliees pourront soumissionner dans le cadre


de ces appels d'offres. La procedure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les


etudes geologiques et geophysiques, I'interpretation des donnees sismiques,


les simulations et etudes de gisements, I'analyse des puits, leur correlation et


interpretation, I'analyse des roches petroliferes, I'analyse petrophysique et


geochimique, la supervision et I'ingenierie des Travaux Petroliers, ('acquisition


de logiciels et les travaux necessitant I'acces a des informations


confidentielles, lorsque le Contractant aura la possibility de fournir les


prestations a parti r de ses moyens propres ou de ceux de ses Societes


Affiliees.


3.6 Les montants definis aux Articles 3.4 et 3.5 ci-dessus, valables pour I'annee


2007, (y compris les Couts Petroliers), seront actualtses chaque annee par


application de I'indice vise a I'article 11.3.


3.7 Le Contractant ne pourra etre tenu responsable que pour les dommages


directs subis par I'Etat resultant d'une faute deliberee de ia part du


Contractant par reference aux usages de I'industrie petroliere internationaie.


II est expressement convenu que ie Contractant ne pourra en aucun cas etre


tenu responsable de tout dommage indirect, eventuel ou induit ainst que de


toute perte economique que pourrait supporter I'Etat, quelle qu’en soit la


cause et qui pourrait etre en relation avec le Contrat. En tout etat de cause,


y compris dans ie cas ou la limitation de responsabilite mentionnee ci-dessus


ne pourrait etre appliquee pour quelque raison que ce soit, le montant total


que le Contractant pourrait etre amene a verser dans le cadre de la mise en


jeu de sa responsabilite sera determinee conformement aux dispositions de


I'article 25 du Contrat.


3.8 Sans prejudice de ce qui precede, le Contractant executera, pendant la duree


du Permis d'Exploration et toute periode de renouvellement, le Programme


Minimal des Travaux de Reconnaissance et d'Expkxation defini a I'article 8.2


du Contrat. DOMINION sera Operateur sans limitation sur le bloc 5 du Craben


Albertine.


Article 4 - Comite d'Operations


4.1 Aussitot apres la date d'Entree en Vigueur du Contrat, il sera constitue un


Comite d'Operations compose de representants du Contractant et de ceux de


I'Etat. L'Etat et le Contractant nommeront chacun trois representants et trois


suppleants pour un mandat de deux ans. Les representants de I'Etat


proviendront du Ministere des Hydrocarbures. Le Contractant aura le droit de


remplacer a tout moment ses representants ou ses suppleants en avisant


I'Etat du ^emplacement. L'Etat et le Contractant pourront faire participer, sans


droit de vote, aux reunions du Comite d'Operations un nombre raisonnable de


membres de leur personnel.


En tout etat de cause, chaque Partie emettra son vote par I'intermediaire de


I'un des trois representants designes, seul babilite tors de sa nomination, a


exprimer le vote de I'une ou I'autre des Parties,


4.2 Le Comite d'Operations examine toutes questions inscrites a son ordre du jour


relatives a I'orientation, a la programmation et au controle de la realisation


des Travaux Petroliers. II examinera notamment les Programmes des Travaux


et les Budgets qui feront I'objet d’une approbation et il controlera I'executton


desdits Programmes des Travaux et Budgets.


Pour I'execution de ces Programmes des Travaux et la realisation des Budgets


approuves, I'Operateur, pour le compte du Contractant, prendra toutes les


decisions necessaires pour la realisation


aux termes du Contrat.





<


 12








4.3 Les decisions du Comite d'Operations sont prises en application des regies


suivantes :








(a) Pour les Travaux d'Exploration, I'Operateur presentera, pour le compte


du -Contractant, au Comite d'Operations, les orientations et les


Programmes des Travaux qu'il entend realiser. Le Comtte d'Operations


formulera eventuellement les recommendations qu'il jugera necessaires


et en consideration desqueHes le Contractant prendra les decisions


utiles.


Le Comite d'Operations peut prendre, en cas de necessity, la decision


de ne pas proceder a I'acquisition de la gravimetric aeroportee et des


donnees magnetiques prevue a I'article 8.2, si pour des raisons


techniques, il considere qu’on peut aller directement a une etude


sismique.


(b) Pour ies Travaux devaluation et de Oeveloppement et les Travaux





d'Explortation, I'Operateur presentera, pour le compte du Contractant,


au Comite d'Operations, les orientations, les Programmes des Travaux


et les Budgets qu'il propose pour approbation. Les decisions du Comite


d'Operations surges propositions sont prises a I'unanimite.


(c) Pour les Travaux d'Abandon, toute decision du Comite d'Operations


sera prise a I'unanimite.





(d) Au cas ou une question devant etre decidee conformement au Contrat


ou autrement par le Comite d'Operations, ne pourrait pas recueillir


I'unanimite des six representants ou leurs suppleants designes


conformement a I'article 4.1. lors d'une reunion du Comite


d'Operations, ou si les representants de I'Etat n'assistaient pas a cette


reunion, I'examen de la question sera reporte a une deuxieme reunion


du Comite d'Operations qui se tiendra, sur convocation ecrite de


I'Operateur, dix (10) jours au moins apres la date de la premiere


reunion. Pendant ce delai, I'Etat et le Contractant se concerteront et


I'Operateur fournira toutes informations et explications qui lui seront


demandees par I'Etat. II estentendu que si au cours de cette deuxieme


reunion I'Etat et le Contractant ne parvienoent pas a un accord sur la


decision a prendre ou si les representants de I'Etat n’assistent pas a


cette reunion, la decision appartiendra au Contractant tant que les


entites composant le Contractant n’auront pas recupere I'integralite des


Couts Petroliers lies a la phase initiate de developpement. Pour les


developpements complementaires sur un meme Permis d'Exploitation,


I'accord unanime de I'Etat et du Contractant devra etre recherche.





4.4 Les decisions du Comite d'Operations ne devront pas etre susceptibles de


porter atteinte aux droits et obligations du Contractant dans le cadre du


Contrat.





P





 13





4.5 Le Comite d'Operations se reunira chaque fois que I'Operateur le demandera,


sur convocation adressee quinze (15) jours a i'avance. L'Operateur


transmettra a I'Etat dans ie meme deiai le dossier relatif a ia reunion du


Comite d'Operations. L'Etat et ie Contractant choisiront chacun le nombre de


representants qu'ils souhaitent envoyer a la reunion du Comite d'Operations.


Ce nombre sera compris entre un et trots. €n outre, la convocation contiendra


i'ordre du jour propose, la date, I'heure et le lieu de ladite reunion. L'Etat


pourra a tout moment demander que I'Operateur convoque une reunion pour


deliberer sur des questions preaiabiement determinees qui feront aiors partie


de i'ordre du jour de iadite reunion. Le Comite d'Operations devra se reunir


au moins deux fois au cours de chaque Annee Civile pour discuter et


approuver le Programme des Travavx et le Budget et leurs modifications


eventuelles, et pour entendre ie rapport de I'Operateur sur I'execution du


Budget afferent de i'Annee Civiie precede rite. Le Comite d'Operations ne peut


statuer sur une question qui ne figure pas a I'ordre du jour de la reunion, sauf


decision contraire unanime des representants de I'Etat et du Contractsnt.


4.6 Le Comite d'Operations est preside par ie representant nomme de I'Etat, et


designe pour exprimer ie vote de I'Etat confbrmement au paragraphe 4.2,


2eme alinea du present Article, qui doit agir en tant que president iocs des


reunions. Le representant nomme par ie Contractant assure le secretariat de


ces reunions.


4.7 L'Operateur preparera un proces-verbal ecrit de chaque seance et en enverra


copie a I'Etat dans les quinze (15) jours de 1a date de la reunion, pour


approbation ou remarques dans les trente (30) jours a compter de la date de


reception. En outre, I'Operateur etablira et soumettra a la signature des


representants de I'Etat et du Contractant, avant ia fin de chaque seance du


Comite d'Operations, une liste des questions ayant fait I'objet d'un vote et un


resume des positions adoptees a I'occasion de chaque vote.


4.8 Toute question pourra etre soumise a la decision du Comite d'Operations sans


que soit tenue une seance formelie, a la condition que cette question soit


transmise par ecrit par I'Operateur a lEtat. Dans le cas d'une telle soumission,


I'Etat devra, dans les dix (10) jours suivant reception communiquer son vote


par ecrit a I'Operateur, sauf si la question soumise au vote requiert une


decision dans un deiai plus bref en raison de I'urgence, auquel cas I'Etat devra


communiquer son vote dans le deiai stipule par I’Operateur, ce deiai ne


pouvant toutefois etre inferieur a quarante huit (48) heures. En I’absence de


reponse de I'Etat dans le deiai imparti, ia proposition de I'Operateur sera


consideree comme adoptee. Toute question qui regoit le vote affirmatif dans


les conditions prevues au present Article 4.7 sera reputee adoptee comme si


une reunion avait ete tenue.


4.9 Le Comite d'Operations peut decider d'entendre toute personne dont


I'audition est demandee par I'Etat ou le Contractant. En outre, i'Etat ou le


Contractant peut, a ses frais, se faire assister aux reunions du Comite


d'Operations par des experts de son choix, a condition d'obtenir un


engagement de confidentialite desdits experts, etant entendu que les experts


assistant I'Etat ne devront presenter aucun lien avec des societes petrolieres


concurrentes des entites o


 14








4.10 Le Comite d'Operations pourra egalement se reunir, sur demande de 1'une


des Parties au Contrat, en cas de :


■ Violation intentionnelle des clauses du contrat par I'une ou 1'autre des


Parties;


■ Changement des circonstances economiques qui bouteverse 1'equilibre du


Contrat.





Article 5 - Comite d'Evaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon


5.1. Rattache au Comite d'Operations, un Comite devaluation des Provisions pour


Travaux d'Abandon est institue, charge d'examiner, pour r-ecommandation audit


Comite d’Operations :





■ 1es programmes des Travaux d'Abandon et I'estimation de leurs couts ;


■ le calcul des provisions pour remise en etat des sites dont les modatttes


sont prevues a I'artide 10.3 ci-dessous ainsi que leur comptabilrsation


prevue par la Procedure Comptable.


5.2. -Le Comite devaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon est


compose de deux representants de I'Administration des Hydrocarbures (un


titulaire et un -suppleant) et deux du Contractant (un titulaire et un


suppleant).


Ce Comite se -reunira selon une periodicite qu'ii aura determinee d'un


commun accord.





Le secretariat du Comite est assure par un representant de 1'Operateur,


charge egalement de rediger un compte rendu ecrit de -chaque reunion qui


sera envoye a tous les participants pour approbation. L'absence de


reponse dans le delai de dix (10) jours ouvres suivant la transmission


dudit compte rendu sera repute valoir approbation de son contenu.


Les Couts du Contractant r-elatifs a la participation -de ses representants et


au fonctionnement du Comite devaluation des Provisions pour


Rehabilitation des Sites seront supportes par le Contractant et


constitueront un Cout Petrolier.


Article 6 - Bonne Gouvernance, Developpement et Protection de


I'Environnement


6.1. L'Etat et le Contractant acceptent I'application des principes et criteres de


1'« I.T.I.E » dans le cadre de I'execution des obligations contractuelles.





6.2. Des seminaires, des ateliers ainsi que des conferences seront organises par le


Contractant pour informer son personnel, notamment au sujet des textes ci-


apres: , \t-








7 /


 15





• la loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et completant le decret


du 30 janvier 1940 portant code penal dite « loi anti-corruption » ;


• la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le


blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.


• La legislation sur la protection de I'Environnement.





6.3 Le -Contractant allouera annuellement un montant de deux cent mille dollars


<200.000 USD) en phase d'exploration et trois -cent mille dollars <300.000


USD) en phase de production, au titre d'interventions sociaies au profit des


populations locales environnant les sites petroiiers suivant un programme


concerts avec le Ministre des Hydrocarbures. Ces interventions toucheront au


voiet developpement, notamment les domaines de la sante, de I'-education et


de la culture. Les montants y reserves font partie des Couts -Petroliers et sont


done recuperables.


6.4 Le Contcactant elaborera et executera un Plan d'Att-enuation et de


Rehabilitation

d'explocation, suivi d'une Etude d'Impact Environnemental et le Plan de


Gestion ’EnvironnementaI du Projet (EI-E/PGE) pour la phase de production.


Les termes de reference, en -ce compris les frais destruction de ces


differences obligations seront fournis par le Ministere de I'Environnement qui


approuvera les versions finales faisant partie integrante du present Contrat.


Le Minister e de I'Environnement donnera a cet effet un avis


environnemental et delivrera un Permis d'Exploitation.


Sans prejudice de 1'aitide 3.3(c), un audit environnemental annuel est prevu,


a charge du Contractant


6.5. Pour le suivi de I'execution du Plan de Gestion Environnemental du projet, le


Contractant participe annuellement pour un montant de Trente mille (30.000


USD) Dollars.


6.6. Les travaux d'exploration- production devront etre menes dans 1e respect des


normes relatives aux aires protegees.


Article 7 - Garantie bancaire


7.1. Dans les quatre mois suivant I'entree en vigueur du Contrat, 1e Contractant


fournira au Comite d’Operations, une garantie bancaire irrevocable en faveur


de I'Etat emise par une banque de premier ordre d'un montant deux cent


mille <200.000) Dollars.


7.2. La garantie ainsi constituee est mise a encaissement en cas de non-execution


imputable au Contractant du Programme Minimal des Travaux de la premiere


Sous Periode tel que defini a I'article 82 qu'eHe couvre et selon des


modalites precisees a ladite garantie.


 16








7.3. La garantie doit obligatoirement contenir les stipulations suivantes:


■ La date d'Entree en Vigueur effective;


- La duree de la validite de la garantie, quiest d'un an.


7A. II est toutefois precise que c'est la realisation cki Programme Minimal des


Travaux de la Premiere Sous - Periode tel que defini a I'article 8.2 que le


Contractant s'est engage a -realiser et non les depenses correspondent


aux couts estimes de oes travaux qui determined que le Contractant a


realise ses obligations prevues dansJe Contrat.


7.S. Sans prejudice de I'article 23 du Contrat, 115tat sera en mesure de faire


appel a la garantie bancaire constituee a son profit dans les deux


hypotheses suivantes :


■ Le Contractant notifie par ecrit -qu'il n'a pas I'intention de realiser ou


d'achever les travaux faisant I'objet de la garantie. Dans I'une ou


I'autre hypothese, la garantie est due en totalite ;


■ Une demande de paiement par le Ministere des Hydrocarbures avec


copie au Contractant accompagnee d'une attestation ecrite par le


Ministere des Hydrocarbures certifiant que le Contractant a regu deux


mises en demeure endeans un mots pour sa defaillance, mais n'a pas


entrepris les demarches necessakes pour achever les travaux dans les


delais stipules dans le Contrat.


Si le Programme minimal est achieve pour la premiere Sous - Periode avant la


duree de douze mois, le Ministere des Hydrocarbures renoncera a la garantie


une fois qu'il expedie a la banque une attestation certifiant que le Contractant


a acheve entierement le Programme Minimal des Travaux de la Premiere sous


periode tel que defini a I'article 8.2, objet de ladite garantie.


Article 8 - Permis d'Exploration - Programme Minimal des Travaux -


Budgets - Audits


8.1. Le Permis d'Exploration sera accorde au Contractant par I’Etat pour une


periode d'exploration initiale de cinq (5) ans, apres materialisation de la


ZERE par les services de I'Etat concernes et prise en charge par le


Contractant, a partir de la Date d'Entree en Vigueur du Contrat.


8.2. Programme Minimal des Travaux :


Pendant la Periode Initiale d'exploration telle que definie a I'article 1.26, le


Contractant conduira ou fera conduire par I'Operateur dans la ZERE les Travaux


Petroliers repris dans le programme ci-dessous, divise en cinq (5) Sous -Periodes.


Pour la Periode Initiale d'exploration, le Contractant s'engage a realiser le


programme minimal de Travaux Petroliers suivant, pour un total general de


depenses minimum indicatif egal a '


USD).


 17





Toutefois, I'edatement de ce montant total dans les cinq Sous-Periodes est


effectue a titre indicatif et sera soumis au controle du Comite d'Operations.


La premiere periode de la ZERE commence le jour de I'entree en vigueur et se


termine cinq ans plus tard le dernier de cette periode de cinq ans.


Premiere sous - periode d'expioration


• Collecte des donnees pertinentes geologiques et geophysiques induant les


prelevements gravimetriques et magnetometriques terrestres ;


• Etudes geologiques de terrain pour 1'evaluation des roches meres et des


•reservoirs potentiels des sequences anti-rift et syn-rift;


• Analyses geochimiques des echantillons des suintements d'hote;


• Etudes tiiostratigraphiques pilotes;


• Etudes d'impact sur I'environnement prelude a la preparation -des campagnes


sismiques;


A la fin de cette periode, il sera determine un nombre des «leads » qui seront


resultants a I'acquisition et a I'interpretation des donnees sismiques qui


pourraient devenir prospects a forer.


Le Gout total estimatif des travaux de la premiere sous - periode est-de un million de


dollars (1, 000,000 USD)


Deuxieme sous - periode d'expioration


• Acquisition de la gravimetrie aeroportee et des donnees magnetometriques.


(1,700 km);


• Integration des donnees aeroportee avec les enregistrements terrestres et


interpretation des resultats en vue de preconiser des campagnes sismiques ;


• Premiere phase d'acquisition Sismique Regionale (ZSOKm);


A la fin de la periode d'acquisition sismique et d'interpretation de donnees


completes, une position de plus en plus precise sera determinee pour le forage du


premier puits d'expioration.


La premiere phase d'acquisition sismique peut etre remise a la troisieme sous -


periode d'expioration si toutes les autorisations environnementales n'ont pas ete


accordees independamment de I'operateur.


Si le contractant considere que les informations obtenues dans la deuxieme sous -


periode sont suffisantes, ii pourra alors proceder directement a la sismique sans


penalite et sans passer par la gravimetrie aeroportee et la coHecte des donnees


magnetometriques.


 18





Troisieme sous - periode d'exploration.


• Traitement et interpretation de la premiere phase d'acquisition sismique


• Programme de la seconde phase d'acquisition sismique si ('interpretation


inique qu'il faut une acquisition compiementake pour definir les points


d'implantation des forages.


• Deuxieme phase d'acquisition sismique <50 -Km).


• Etude d'impact sur 1'environnement pour la preparation du forage du premier


puits d'exploration.


Le Cout total estimatif des travaux de la troisieme sous - periode est de deux


millions de dollars (2, 000,000 USD)


Ouatrieme sous - periode d'exploration


• Traitement et interpretation de 1a premiere phase d'acquisition sismique ;


• forage du premier puits d'exploration


• Etudes d'impact sur 1'environnement pour la preparation du forage du second


puits d'exploration


Le second puits d'exploration peut etre reporte a la cinquieme sous - periode


d'exploration si toutes les autorisations environnementales n'ont pas ete


accordees independamment de I'operateur.


Le -Cout total estimatif des travaux de la Quatrieme sous - periode est de huit


millions de dollars <8, 000,000 USD).





Cinquieme sous - periode d'exploration


■ forage du second puits d'exploration.


Le CoGt total estimatif des travaux de la cinquieme sous - periode est de Sept


millions de dollars <7, 000,000 USD).


A la fin de chaque Sous -Periode d'exploration, une evaluation technique sera


soumise au Comite d'Operations pour apprecier le niveau d'execution des travaux


prevus pour ladite Sous -Periode d'exploration.


Au terme de cette Periode Initiale de cinq (5) ans, teHe que prolongee le cas echeant


en vertu des dispositions de I’artide 8.9, le Contractant avisera 1‘Etat de son choix :





(a) soit d'abandonner la totalite de la ZERE auquel cas le Permis


d'Exploration expirera automatiquement et le Contractant n'aura plus


aucune autre obligation de travaux auxtermes du Contrat;





(b) soit de solliciter un renouveHement corrfbrmement a farticle 8.5. Ci-


dessous.











;


 19





8.3. Le Contractant participera a la mise en place de la Banque de Donnees du


Secretariat General aux Hydrocarbures et formera du personnel a la


gestion de cette Banque de donnees pour un montant annuel de


cinquante mille Dollars (50.000 USD) ;


8.4. Le Contractant participera a I'effort d'exploration des bassins


sedimentaires de la Republique Democratique du Congo pour un montant


annuel de cent mille dollars (100.000 USD) en phase d'exploration et un


montant annuel de cent cinquante mine dollars (150.000 USD) en phase


de production.


8.5. A Tissue de la Periode Initiate, te Contractant aura le droit d’obtenir le


renouvellement de la duree du Permts d'exploration pour deux (2)


periodes successives de cinq (S) ans chacune, sous reserve de 1'execution


de toutes les obligations de travaux de la periode precedente. En vue


d'exercer son droit de renouvellement, le Contractant devra soumettre a


Ittat une demande de renouvellement dudit Permis six (6) mois avant


I'expiration de la periode d'exploration encours.


8.6. Le Contractant ou TOperateur conduira toutes les operations de forage


conformement aux bonnes pratiques appliquees dans I'industrie petroliere


internationale. II s'engagera a preserver 1'environnement conformement


aux normes internationales en la matiere et celles du Plan d'Attenuation et


de Rehabilitation (PAR) prevu a 1'article 6.4. du Contrat. Le Contractant


s'engage a eviter tant que possible les perturbations des activates


habituelles dans la zone des Travaux Petroliers.


8.7. Tout puits d'exploration fore par le Contractant ou TOperateur sera


consktere comme ayant rempli Tobligation de forer un puits aux termes du


Contrat si:


1) ledit puits est fore a la profondeur requise pour revaluation de la


formation geologique etablie par les donnees disponibles et jugees par


TOperateur comme etant I'objectif le plus profond dans la structure ou


I'etement stratigraphique choisi pour le puits (ou, pour le puits


stratigraphique, a la profondeur requise pour revaluation de la serie


sedimentaire); ou





2) avant d'atteindre ladite profondeur, le Socle economique a ete rencontre ;


ou


3) le Contractant a abandonne le puits en raison des problemes techniques


tels que ceux relatifs a la venue d'eau, la presence des schistes, des


roches dures ou autres problemes techniques lesquels, selon le


Contractant, rendent le travail de forage impossible, peu pratique, ou


dangereux sous reserve que le Contractant ait fait de son mieux dans les


limites du raisonnable pour achever le puits jusqu'a I'objectif principal


comme tout Operateur prudent aurait agi \ dfros les circonstances


analogues.


 20





Aux fins du present article, le Contractant ou 1'Operateur conduira toutes les


operations relatives aux forages et travaux y relatifs conformement aux regies


de fart en matiere de gisements petroliers.


8.8. A chaque renouvellement du Perm-is d'Exploration, le Contractant


restituera la moitie de la surface precedemment detenue. Les fractions de


la ZERE devant etre restituees seront setectionnees par le Contractant.


8.9. Travaux Petroliers en cours d'achevement


En cas de Travaux Petroliers en cours d'achevement au moment de


I’expiration de la Periode Initiate ou d'une periode de renouvellement, le -delai


pour la demande de renouvellement sera prorogee de la duree restart a


courir pour finaliser ces travaux en cours d'achevement, sans prejudice de la


situation du Contractant, le tout pour une duree maximum desix mois.


I/extension ci-dessus pourra etre prdongee si elte est dument justifiee par


1'Operateur aupres de I'Etat. Les cteiais de notification a I'Etat seront reportes


en consequence.


II est entendu que pour la deuxieme periode de renouveltement, toute


demande de prorogation comme prevue ci-dessus sera soumise a


fapprobation de I'Etat, ladite approbation ne pouvant etre refusee sans motif


valable.


8.10 BUDGETS


8.10.1 Pour le compte du Contractant, 1'Operateur presentera au Comite


d'Operations, dans un delai de soixante (60) jours a compter de la Date


d'Entree en vigueur, fetat des lieux de la ZERE a la Date d'Effet ainsi que


le Programme de Travaux que le Contractant propose pour le restart de


I'Annee Civile en cours, avec le Budget correspondent.


8.10.2 Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Annee Civile,


1'Operateur soumettra au Comite d'Operations le Programme de Travaux


qu'il se propose de realiser au cours de f Annee Civile suivante ainsi que le


projet de Budget corcespondant. Au moment de la soumission du


Programme de Travaux et du Budget de chaque Annee Civile, 1'Operateur


presente sous forme moins detaillee des Programmes de Travaux et


Budgets previsionnels pour les deux (2) Annees Civites suivantes.





8.10.3 Au plus tard le quinze (15) decembre de chaque Annee Civile, le Comite


d'Operations adopte le Programme de Travaux et le Budget relatifs a


I'Annee Ciyile suivante. Au moment ou il adopte un Programme de


Travaux et un Budget, le Comite d'Operations examinera, a titre


preliminaire et indicatif, et sans fadopter, le Programme de Travaux et le


Budget pour les deux (2) Annees Civites suivantes. Aussitot que possible


apres I'adoption d'un Programme de Travaux et d'un Budget, 1'Operateur


en adresse une copie au


 21





8.10.4 Chaque Budget contient une estimation detailiee, par Trimestre, du -cout


des Travaux Petroliers prevus dans le Programme de Travaux


correspondent au Trimestre en question. -Chaque Programme de Travaux


et chaque Budget est susceptible d'etre revise et modifie par le Comite


d’Operations a tout moment dans I'annee.


8.10.5 Dans tes quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin -d'une Annee Civile ou,


en cas de fin du Contrat, dans tes trois (3) mois de cette expiration,


I'Operateur doit, pour te compte du Contractant, rendre eompte au Comite


d’Operations de la fagon dont a ete execute te Budget afferent a I'An nee


Civile ecoulee.


8.11 AUDITS


8.11.1 Les livres et ecritures comptabtes et fiscaux, et tous tes documents


financiers et techniques de I’Operateur -se rapportant aux Travaux


Petroliers sont soumis a verification et a inspection periodiques de la part


de I’Etat ou de ses representants.


8.11.2 Si I'Etat desire exercer ce droit de verification, il previendra te Contractant


par ecrit. Tetie verification aura lieu dans un deiai de quarante cinq (45)


jours suivant telle notification et sera me nee, soit en faisant appel au


personnel de I'administration de I'Etat, soit en faisant appei a un cabinet


independant internationalement reconnu, designe par lui et agree par le


Contractant. -L'agrement du Contractant n'est pas refuse sans motif


valable.


8.11.3 Pour une Annee Civile donnee, I'Etat dispose d'un deiai de quinze (15)


mois a compter de la date de depot aupres de I'Etat des comptes definitifs


pour I'Annee Civile en verification pour effectuer en une seule fois ces


examens et verifications. Bien qu'il soit prevu que lEtat exercera


normalement son droit de verification annueltement sur ce deiai de quinze


(15) mois, I'Etat peut exercer son droit de verification pour plusieurs


exercices anterieurs, jusqu’a un maximum de deux (2) Annees Civiies a


partir de la date de depot des comptes definitifs aupres de I’Etat pour


I'exercice le plus recent.





8.11.4 Au cas ou, pour une raison quelconque, ces verifications n'avaient pas ete


effectuees annueltement, ces verifications concernant plusieurs exercices


seront effectuees en une seule fois et de fagon a gener te moins possible


le Contractant et incluent I'exercice le plus recent pour lequel des comptes


definitifs ont ete deposes.


Lorsque I'Etat exerce ce droit d'audit, les Budgets relatife a cet exercice


particulier sont utilises pour la realisation de ces controles.


8.11.5 Les frais afferents a cette verification sont pris en charge par te


Contractant, dans la limite d'un montant annuel base sur un


remboursement de couts economiquement justifies par verification, et font


partie des Couts Petroliers. \[\


 22








8.11.6 Lorsque la verification n'est pas realisee par le personnel de


('administration congolaise, le cabinet independant agree par I'Etat et le


Contractant exerce sa mission dans le respect des termes de reference


etablis par I'Etat pour I'examen de I'application des regies definies dans la


Procedure Comptable pour la determination des Couts Petroliers et leur


8.11.7 recuperation. Lesdits termes de reference -sont communiques au


•Contractant avant I'intervention dudit cabinet. Le rapport final de cette


verification est communique dans les meiHeurs deiais au Contractant.





Les operations realisees par des Societes Affiliees du Contractant, qui sont


notamment chargees de fournir leur assistance a 1'Operateur, pourront


8.11.8 etre auditees conformement aux dispositions de 1a Procedure Comptable.


Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevees tors des


inspections et verifications, I'Etat peut presenter ses objections au


Contractant par ecrit et de maniere raisonnablement detailtoe, dans les


8.11.9 soixante <60) jours suivant 1a fin deces examens et verifications.





Les depenses imputees aux Gouts Petroliers et les calculs relatifs au


Partage de la Production Nette dans tadite Annee Civile sont consideres


comme definitivement approuves lorsque I'Etat n'a pas oppose d'objection


8.11.10 dans les deiais vises ci-dessus.


Toute objection, contestation ou reclamation raisonnablement soulevee





par I'Etat fait 1'objet d'une concertation avec le Contractant ou I'entite


composant le Contractant concernee. Ce dernier rectifiera le cas echeant


les comptes et prendra en compte toutes les contestations soulevees par


I^Etat dans les plus brefs deiais en fonction des accords qui seront


8.11.11 intervenus.


Au cas ou le litige persisterait, la procedure d'arbitrage definie a I'Article


25 s'appliquerait.


Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et





techniques retragant les Travaux Petroliers sont terms par 1'Operateur en


langue frangaise et libelles en Dollars. Les registres sont utilises pour


determiner la quote-part des Couts Petroliers et de la production revenant


8.11.12 a chacune des entites composant le Contractant aux fins du calcul par


celles-ci des quantites d'Hydrocarbures leur revenant au titre des Articles


11 et 12 du Contrat.





II est de I'intention des Parties qu'a I'occasion de la conversion de devises


et de toutes autres operations de changes relatives aux Travaux Petroliers


le Contractant ne realise ni gain, ni perte.





Les modalites relatives a ces operations sont precisees dans la Procedure


Comptable.


 23





Article 9 - Decouverte d'Hydrocarbures et Attribution du Permis


d'Exploitation





9.1. Des qu'une decouverte d'Hydrocarbures, jugee par le Contractant comme


etant commercialement exploitable, est mise en evidence, pour le compte du


Contractant, I'Operateur en informe I'Ctat. Des que possible et au plus tard


dans les trente (30) jours qui suivent I'achevement de la realisation et des


tests relates au puits de decouverte, le Contractant presente au Comite


d'Operations un premier rapport de -decouverte sur 1e ou les niveaux


rencontre(s) qui peuvent etre consideres comme producteurs, ('importance


approximative du gisement et une estimation des travaux a entreprendre


dans les trois <3) mois suivants.


9.2 Au plus tard dans I'Annee Civile qui suit la communication du rapport de


decouverte, le Contractant soumet au Comite d'Operations :


i) Un rapport detaille sur la decouverte ;


ii) Un Programme des Travaux et le Budget prevteionnel necessaire a


la delineation du gisement comprenant notamment les travaux


complementaires a effectuer et le nombre de puits de delineation


a forer.


Apres examen et modifications eventueHes des propositions du Contractant


par le Comite d'Operations, les regies de decision definies a I’Artide 4.3 ci-


dessus s'appliquent.


9.3 A Tissue des travaux de delineation, le Contractant soumet un rapport au


Comite d'Operations sur les possibles de mise en production du champ ainsi


delimite.





Apres examen de ce rapport par le Comite d'Operations si le Contractant


etablit le caractere commercial du gisement en fonction de ses criteres


devaluation, I'Etat, a la demande du Contractant, devra accorder un Permis


d'Exploitation a DOMINION.


9.4 Chaque Permis d'Exploitation attribue au Contractant par I'Etat sera accorde


pour une periode initiate de vingt (20) ans a partir de la date d’attribution


dudit Permis d'Exploitation, a moins qu'a une date anterieure et


conformement a Tarticle 10 du Contrat, le Contractant ne decide de


commencer les Travaux d’Abandon et par consequent de renoncer au Permis


d’Exploitation.


9.5 Si le Contractant estime qu'une ou plusieurs decouvertes (s) d'bydrocarbures


sont de part et d'autre de la frontiere separant la Republique Democratique


du Congo et la Republique d'OUGANDA et devraient etre exploitees de


maniere concertee par la mise en commun le cas echeant d'equipements de


production, de traitement, de stockage et de transport, il pourra requerir de la


Republique Democratique du Congo la negotiation dans les meilleurs delate


avec le Gouvernement de la Republique d'OUGANDA des accords de


cooperation et/oud'Uniti; “ .......in.


 24








Ainsi, au cas ou de tels accords sont concluants, les obligations du « Contractant »


contenues dans I'article 14 ci-dessus ne porteront uniquement que sur la part des


hydrocarbures produit et vendu mais provenant des champs imputabtes a la zone


contractuelie accordee par la RDC.


9.6 Dans le cadre de {'execution des obligations contractueHes relatives au


transport et 1'exportation {voies d'evacuation) des hydrocarbures, «le


Contractant» aura le droit d'eriger ou de faire eriger, seul ou avec une


personne tierce les installations requises pour le transport et 1'exportation des


hydrocarbures sous reserve que ce droit ne soit interprete comme une


obligation de la part du « Contractant». Ce dernier aura le droit d'utHiser


lesdites installations pour le transport et 1'exportation des hydrocarbures a


partir des pays avoisinants ou meme de la zone lui attribute. L'Etat congolais


mettra en place des mecanismes de -facHites consulaires et administratives


requises avec les pays frontaliers concemes en vue de permettre «le


Contractant» de transporter et exporter les hydrocarbures provenant de ses








Article 10 - Abandon


10.1 Lorsque I'Operateur estimera qu'au total 85 % des reserves prouvees du


Permis d*Exploitation decoulant du Permis d'exploration devraient avoir ete


produites a la fin de I'Annee Civile qui suivra, il souraettra a I'Etat, pour le


compte du Contractant, au plus tard le quinze (IS) novembre de I’Annee


Civile en cours, le Programme des Travaux d’Abandon qu’il se propose de


realiser sur ce Permis avec un plan de remise en etat du site, un calendrier


des travaux prevus et une estimation detaillee de I’ensemble des couts lies a


ces Travaux d’Abandon.


10.2 Au cas ou le Contractant condut que les Travaux petroliers continus ne sont


plus rentables et qu’il souhaite mettre en place les Travaux d’Abandon, I'Etat


a le droit de devenir I’entite entierement responsable de tous les Travaux


Petroliers, sans contrepartie pour le Contractant, etant entendu que le


Contractant ne sera plus tenu a aucun engagement de prendre en charge


tous les frats passes ou futurs lies aux Travaux d’Abandon.


10.3 Pour permettre la recuperation de ces Couts Petroliers conformement aux


dispositions de I'article 11.2.3 ci-apres par le Contractant, sous la forme de


provisions pour la remise en etat du site, I'Operateur determinera, au plus


tard le quinze (15) novembre de I'Annee Civile en cours, le montant (exprime


en Dollars par Baril) de la provision a constituer. Ce montant sera egal au


montant total estime des Travaux d'Abandon divise par le volume des


reserves prouvees restant a produire selon ses estimations sur le Permis.


10.4 Au plus tard le quinze (15) decembre de la meme Annee Civile, le Comite


d'Operations adoptera, pour le(s) Permis, le programme des Travaux


d'Abandon, et le Budget global correspondant, pour la periode allant jusqu'a


la fin de la realisation des Travaux d'Abandon. A la meme date, le Comite


d'Operations approuvera ' ' ' ‘ ' 'e


 25





Contractant sera tenu de constituer pour chaque Baril d'Hydrocarbures


Liquides restant a produire. Chaque entite membre du Contractant imputera


en consequence sur les CoOts Petrolters de chacune des Annees Civites


suivaRtes une somme egate au montant de la provision a constituer par Baril


restant a produire muitipiiee par la part de la production d'Hydrocarbures


Liquides lui revenant au titre de i'Annee Civile constderee en application du


Permis.





10.5 Si besoin est, au plus tard le -quinze <15) novembre de chaque Annee Civile,


I'Operateur presentera au Comite d'Operations les modifications qu'il est


d'accord d'apporter a I'estimation des reserves restant a exploiter et au cout


des Travaux d'Abandon prevus. En fonction de oes nouvelles estimations de


reserves restant a produire et des nouvelles estimations de couts des Travaux


d'Abandon, I'Operateur determinera le cas echeant, -compte tenu des


provisions deja effectuees a ce titre, le nouveau montant en Dollars des


provisions a constituer pour I'ensemble des Annees Civiles a venir jusqu'a


i'arret de la production, sur chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides qui sera


produit. Le Comite d'Operations approuvera ce montant te quinze (15)


deoembre de la me me annee au plus tard.


Article 11: Remboursement des Couts Petroliers - « Cost Oil »


11.1 Le Contractant assurera te financement de 1'integralite des Couts Petroliers.


11.2 Les CoOts Petroliers du Permis d'Exploration et du Permts d'Exploitation seront


rembourses. A cet effet, une part de la production d'Hydrocarbures Liquides


provenant du Permis d'Exploitation au cours de chaque Annee Civile sera


affectee au remboursement des Couts Petrolters comme suit:


11.2.1 Des le demarrage de la production d'Hydrocarbures Liquides sur te


Permis d’Exploitation, chaque entite composant le Contractant


commencera a recuperer sa part des Couts Petroliers (actuallses


conformement a I'articte 11.3 ci-dessous, y compris les Bonus)


relatifs au Permis en recevant chaque Annee Civile une quanfrte


d'Hydrocarbures Liquides, te « Cost Oil », au plus egate a soixante


pour cent (60 %) du total de la Production Nette du Permis


d'Exploitation decoulant du Permis d'Exploration muitipiiee par le


pourcentage d'interet qu'elle detient dans ce ou ces Permis


d'Exploitation. Le montant rembourse par te Cost Oil doit


correspondre a tous les Couts Petroliers actualises conformement a


I'artide 11.3.





Si au cours d'une quelconque Annee Civile, les Couts Petrolters


capitalises et indexes non encore recuperes par une entite


composant le Contractant depassent la valeur de la quantite


d'Hydrocarbures Liquides pouvant etre retenue par cette entite


comme indique ci-dessus, te surplus ne pouvant etre recupere dans


I'Annee Civile consideree sera reporte sur les Annees Civites suivantes


jusqu'a recuperation t


 26








11.2.2 La valeur du « Cost Oil » sera determinee en utiiisant le Prix Fixe


pour chaque qual'ite d'Hydrocarbures LiqukJes tel que defini a


I'Article 13 d-dessous.


11.2.3 Le remboursement des Couts Petroliers pour chaque Annee Civile au


titre des Permis dtxpioitation s'effectuera selon I'ordre de priorite


suivant:





a) Les Back Costs;


b) Les Bonus a I'exception du Bonus de Signature ;


c) Les couts des Travaux ^Exploitation ;


d) Les couts des Travaux devaluation et de Developpement;


e) Les couts des Travaux d "Exploration;


0 Les depenses sociales prevues a I'artide 6.3 ;


g) Les depenses de formations de personnels ;


h) Les provisions decidees pour la couverture des couts des


Travaux d1 Abandon;


i) Les couts lies au suivi de I'execution du Plan de Gestion


Envirormementale du Projet etde I'audit environnemental,


j) Les couts lies aux autres audits de I'Etat.





Les Couts Petroliers sont reclasses dans les categories ci-dessus selon ieur nature.


11.3 Au moment de Ieur remboursement, les Couts Petroliers reportes comme


stipule a I'artide 11.2.1 ci-dessus seront actualises a compter de Ieur date de


paiement par application de llndice deflation du produit interieur brut des


Etats-Unis d'Amerique, tel que publie par I'OCDE dans sa Revue MensueHe, a


la page "National Accounts", sous les references : "National Income and


Product - Etats-Unis - Implicit Price Level". En cas d'impossibilite d'utHiser


ladite reference, les Parties se concerteront pour convenir d'une nouvelle


reference, en priorite I’indice correspondant publie par la Federal Reserve


Bank des Etats Unis d'Amerique.


La date de reference a prendre en compte pour la valeur de llndice deflation


sera :


- la date de depense qui donne droit a la recuperation des Couts


Petroliers concemes; ou


- I'annee du debut effectif des Travaux d'exploration ou de production.





Article 12 - Partage de la production


12.1 La production nette sur le Permis d'exploitation, deduction faite de la Royalty


et de la quantite affectee au remboursement des Couts Petroliers,


conformement aux dispositions de I'Article 8 ci-dessus

«Profit Oil»), sera partagee entre lEtat et le Contractant dans les


proportions indiquees ci-dessous. II est par ailleurs entendu que, pour la


determination de la part de la production d'hydrocarbures affectee a la


remuneration de I'Etat et du Contractant, les parties peuvent proceder a une


consolidation de la production nette globale annuelle provenant du bloc qui


est I'objet du present Contrat c*~ ------ "---


 27





Partage du Profit-Oil





Production Nette Cumulee Pourcentage Pourcentage de I'Etat


(BBLS) du


Contractant


< 50.000.000 60 40


50.000.001 - 75.000.000 55 45


75.000.001-100.000.000 SO 50


100.000.001 - 125.000.000 45 55


>125.000.001 40 60





12.2 Pour la repartition do « Profit-Oil » entre I'Ctat -et cheque entite composant le


Contractant prevue ci-dessus, les parts de chaque quaitte d'Hydrocarbures


Liquides a recevoir par I'Etat et par -chaque -entite composant le Contractant


sont proportionnelles au rapport entre la Production Nette de chacune de ces


quaKtes d'Hydrocarbures Liquides affectees au « Profit-Oil » et la somme des


Productions Nettes des Hydrocarbures Liquides affectees au « Ptofit-Oil».


12.3 Les interets respectifs des entites formant -le Groupe DOMINION-SOCO sont


repartrs ainsi qu'il suit:











Membres du-Groupe


Contractant Interets Participants


SOCO 45%


DOMINION 55%








Sauf accord different, tous les droits et obligations des parties tels qu'Hs


resultent du present Contrat, sont determines selon leurs participations


respectives.


Article 13 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides


13.1 Pour les besoins de la gestion du present Contrat, le brut de reference sera le


Brent de la Mer du Nord, dont la valeur de cotation telle que publiee par le


Platt's a la rubrique « Brent dated » sera « le prix de reference ».


13.2 Aux fins de la recuperation des Couts Petroliers, de la determination des


montants a verser au titre de la perception en Dollars de la Royalty, le prix


des Hydrocarbures Liquides sera le Prix Fixe. -Le Prix Fixe refletera la valeur


des Hydrocarbures Liquides de chaque qualite, FOB terminal de chargement


en Republique Democratique du Congo, sur le marche international determine


en Dollars par Baril. Au cas ou les Hydrocarbures Liquides ne sont pas


exportes par voie maritime, I'Etat et le Contractant s'accorderont sur un prix


base sur la qualite du petrole et sur les prix des marches internationaux.


 28





13.3 Pour chaque Mois, le Prix Fixe sera determine paritairement par i'Etat et tes


entites composant le Contr-actant. A cet effet, tes entites constituant le


Contractant communiqueront a i'Etat tes informations necessaires


conformement aux dispositions prevues a ia Procedure Comptabie.


13.4 Dans le Mois suivant la fin de cheque Trimestre, I'Etat et tes entites


composant le Contractant -se rencontreront afin de determiner d'un commun


accord, pour chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides produits, le Prix Fixe


pour chaque Mois du Trimestre ecoule. A cette occasion, chaque entite


composant le Contractant -soumettra a I'Etat tes informations visees a l'Article


12.2 ci-dessus et tout element pertinent se rapportant a la situation et a


1'evolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les marches


internationaux. Si, au cours de cette reunion, un accord unanime ne peut pas


etre obtenu, les Parties se rencontreront de nouveau en apportant toute


information complementaire utile relative a revolution des prix des


Hydrocarbures liquides de -qualites similaires, afin d'obtenir une decision


unanime avant la fin du deuxieme Mois suivant la fin du Trimestre considere.


13.5 Pour tes besoins du Contrat, le Contractant determinera en cas de besoin un


prix mensuel provisoire, pour chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides, qui


s'appliquera jusqu'a ta determination definitive pour le Mois considere du Prix


Fixe. Ce prix provisoire sera porte a la connaissance de lEtat.


13.6 En cas de disaccord persistant des Parties sur la determination du Prix Fixe,


I'une ou I'autre Partie pourra soumettre le differend a I'arbitrage dans les


conditions prevues aux articles 25.5 et 25.6 du Contrat.





13.7 En cas d'exploitation d'un gisement de Gaz Nature!, I'Etat et le Contractant se


concerteront pour fixer le prix du Gaz Naturel conformement aux dispositions


de l'Article 18 ci-dessous.


Article 14 - Regime fiscal


14.1 La Royalty sera payee par le Contractant a I'Etat et calcutee au taux de douze


et demi pour cent (12,5 %) s'appliquant a la Production Fiscalisee.


L'Etat aura le droit de recevoir la Royalty en nature ou en especes. Le Ministre


ayant les Hydrocarbures dans ses attributions notifiera par ecrit au Contractant


le choix de I'Etat au moins quatre vingt dix (90) jours a 1’avance. Si une telle


notification n’est pas faite, la Royalty sera alors prelevee en especes. La


monnaie de reference de toute transaction dans le present contrat est le Dollar.


14.2 La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contractant a Tissue des


affectations et des partages definis aux Articles 12 et 13 ci-dessus sera nette


de tout impot, droit ou cotisation de quelque nature que ce soit.


14.3 La part d'Hydrocarbures revenant a I’Etat, ainsi que la Royalty et tes


redevances superficiaires, ainsi que les Bonus, represented la fiscalite globale


au titre du Contrat, de sort ;


I





29





les Prestataires impliques dans les Travaux Petroliers sont exonerees de tous


i impots et taxes afferents aux societes en Republique Democratique du


Congo.





i 14.4 Toutefois il sera pergu une taxe de Quarante pourcent (40 %) sur la plus


value realtsee sur la cession des parts de I'-association sur le bloc V du Graben


i Albertine durant la periode d'exploration et de v'mgt pourcent <20 %) durant


la periode d'exploitation.





! 14.5 Par ailleurs, tout le personnel expatrie (tous ceux qui ne sont pas dtoyens de


la Republique Democratique du Congo) employe de maniere permanente par


le Contractant ou ses Prestataires et implique dans les Travaux en


Republique Democratique du Congo, est assujetti a 1'imp6t professionnel sur


les remunerations et aux taxes afferentes a 1'obtention d'un document


administratif ou d'une predation effective d'un service.


Tous




Congo ou a I'etranger par le Contractant et ses Prestataires et relatifs a


Execution des Travaux Petroliers sont exoneres de llmpot sur le chiffre


d'affaires a Hnterieur.





Toutes les importations et exportations faites par le Contractant et ses


Prestataires de materiaux a partir et vers la Republique Democratique du


Congo dans le cadre des Travaux Petroliers seront exonerees de tous impots


redevances et droits de douane.





14.6 Des Attestations de non-imposition couvrant les impots exoneres ci-dessus


seront fournies auxdites entites, y compris les filiales, consultants, employes,


administrateurs et Prestataires, par les autorites fiscales de la Republique


Democratique du Congo.


14.7 Le Permis d'exploration et le Permis d'exploitation sont exoneres de tout


impot fonder.


14.8 Le Contractant payera a la « RDC », les droits ci-apres :





• Un Bonus de Signature de Deux millions dollars <2.000.000) non recuperabie


pour le bloc 5 sera paye a la date de la signature du present contrat par les


parties





■ Bonus de Permis d’Exploration : deux cent cinquante milie <250.000) Dollars ;





Bonus de renouvellement du Permis d'Exploration : cent vingt cinq milie


<125.000) Dollars ;


Bonus de Permis d*Exploitation : deux cent cinquante miile <250.000) Dollars ;





Bonus de renouvellement du Permis d'Exploitation : cent vingt cinq milie


(125.000) Dollars;





Bonus de premiere production : deux millions <2.000 000) de DoHars;





A


 30








■ Bonus de production du dix mHlionieme baril : cinq millions <5 000 000) de


Dollars, le jour de la production du dix miHionieme baril d'Hydrocarbures, -en


Production Nette cumuiee.


14.7 Une Redevance Superficiaire annuelle equivalent a Deux (2) Dollars par Km2


sur Permis d'Exploration et a Cinq Cents

d'Exploitation est due par le Contractant a 1’Etat.


Article IS - Regime de change


15.1 L'Etat garantit Contractant ainsi qu'a ses Prestataires, dans le cadre du present


Contrat, le benefice de toutes dispositions legislatives ou reglementaires plus


favorables, en matiere de change, qui seraient accordees a une entreprise


execgant une activrte similaire en Republique Democratique du Congo. Sous


reserve des dispositions ci-apres, I'Etat garantit a I'Operateur et au Contractant


le droit de transfert a i'etranger dans -les devises d'origine ayant finance tes


investissements:





a) Des apports exterieurs en capital de participation du Contractant, en cas


de liquidation ou de cession de tout ou partie de I'investissement, ou en


fonds d'emprunt aux echeanoes contractuelles de remboursement des


emprunts;


b) Des revenus du capital tant en ce qui concerne la remuneration du capital


de participation que les interets des emprunts.


15.2 Nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les dispositions


reglementaires prises en execution de la legislation relative au controle des


changes, I'Operateur, le Contractant, les Prestataires peuvent conserver a


I'etranger les avoirs provenant des apports exterieurs en emprunt ou en capital,


et provenant de I'exploitation de la production etant entendu que le Contractant


et I'Operateur ont 1'obligation :


a) de pouvoir par priorite aux besoins de financement en devises des activities


prevues par la present Contrat, notamment de I'investissement et de la


production au moyen de ces avoirs detenus a I'etranger; le droit au


transfert prevu au point precedent ne pourra dans le cas d'une liquidation


totale ou partielle de participation ou de remboursement d'emprunts


s'exercer au moyen d'avoirs detenus en Republique Democratique du Congo


que dans la mesure ou les avoirs detenus a I'etranger seraient insuffisants ;





b) de rapatrier en Republique Democratique du Congo les montants qui


seraient necessaires a la tresorerie de I'entreprise pour effectuer le


paiement de toutes sommes revenants a I 'Etat au titre du Contrat.


15.3 Le controle de I'execution des dispositions du present Article 15 est confie a la


 31





15.4 Le Contractant se soumet aux modalites d'execution etablies par cette


institution, notamment le payement de la redevance controle de change, en


conformite avec le present contrat «t communiquees par etle au «


Contractant»


Article 16 - Enlevement des Hydrocarbures Liquides


16.1 Les Hydrocarbures Liquides produits seront attribues au Contractant au


passage de la tete de puits de production.


16.2 La propriete de la part des Hydrocarbures Liquides revenant a 1‘Etat et a


chaque entity composant le Contractant en application des Articles 11, 12 et


14 sera transferee a ceHes-ci a la sortie des installations de stockage. Dans le


cas d’une expedition par navire petrolier, le point de transfert de propriete et


d'enlevement sera le point de raecordement entre le navire et les installations


de chargement.


16.3 L'Etat prendra egalement livratson au(x) meme(s) point(s) d'enlevement de la


part d'Hydrocarbures Liquides lui revenant.


16.4 Chaque entite composant le Contractant, ainsi que ses clients et


transporfceurs, auront le droit d'enlever librement au point d'enlevement chotsi


a cet effet, la part des Hydrocarbures Liquides lui revenant en application des


Articles 11,12 et 14 du Contrat.


16.5 Les Parties conviennent que, en fonction de la realite-technique d'expioitation


des grsements decouverts, il pourra etre etabli plusieurs points d'enlevement


pour les besoins du Contrat


16.6 Tous les frais r-elatifs a I'expedition jusqu'au point d'enlevement, au transport,


au stockage, et a la vente des Hydrocarbures Liquides feront partie des Couts


Petroliers.


16.7 Les Parties enleveront leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB


terminal de chargement, sur une base aussi reguliere que possible, etant


entendu que chacune d'elles pourra, dans des limites raisonnabtes, enlever


plus ou moins que la part lui revenant au jour de I'enlevement a condition


toutefois qu'un tel sur enlevement ou sous enlevement ne porte pas atteinte


aux droits de I'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la


capacite de stockage et les caracteristiques des navires. Les Parties se


concerteront regulierement pour etabiir un programme previsionnel


d'enlevement sur la base des principes ci-dessus. Les Parties arreteront, avant


le debut de toute production commerciale dans le cadre du Permis, une


procedure d'enlevement fixant les modalites duplication du present Article.


16.8 Sauf dans les cas prevus par la Loi, le Contractant n'est en aucun cas tenu de


vendre une quantite d'Hydrocarbures Liquides aux marches internes de la


Republique Democratique du Congo. Le Contractant devra consacrer des


efforts raisonnables pour maximiser la valeur des Hydrocarbures sur les


marches intemationaux. \ r


 32








16.9 Le Contractant a ('obligation de fournir par priorite au prix international du


marche, a partir des Hydrocarbures qu'il produit, les quantites necessaires a


la satisfaction des besoins de la consommation interieure de la Republique


Democratique du Congo, etant entendu que s'il existe d'autres producteurs en


Republique Democratique du Congo, cette obligation sera reduite au prorata


des quantites annueKement produites par chaque producteur.


16.10 Les Parties sont desireuses de fournir une assurance couvrant le risque de


dommages a ces Hydrocarbures Liquides jusqu'au transfert vise a 1'atbde


16.2 du Contrat. Les Parties conviennent que JOperateur souscrive une teUe


assurance sur la totalite de feels Hydrocarbures Liquides, y compris la part de


1'Etat, et que le cout de cette assurance soit inclus comme un Cout Petrolier.





Article 17 - Propriety des biens mobiliers immobiliers


17.1 La propriete des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le


Contractant dans le cadre des T-ravaux Petrotters sera automatiquement


transferee a l'€tat des compiet remboursement au Contractant des Coots


Petroliers correspondents. Toutefois, apres le transfert de propriete, le


Contractant pourra continuer a utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers


gratuifcement et de maniere exclusive pendant toute la duree du Contrat; en


cas de cession ou de venfee des biens ainsi transfer-es, les produits obtenus


seront en totalite verses a 1'Etat.


17.2 Dans le cas ou les biens mentionnes ci-dessus seraient I'objet de sOrefees


consenties a des tiers dans le cadre du fmancement des Travaux Petroliers, le


transfert de la propriete de ces biens a 1'Etat n'interviendra qu'apres compiet


remboursement par le Contractant des emprunts ainsi garantis et apres que


les sOretes soient de venues caduques.


17.3 Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux equipements


appartenant a des tiers et qui sont loues au Contractant, ni aux biens


mobiliers et immobiliers acquis par I'Operateur pour des operations autres


que les Travaux Petroliers et qui pourraient etre utilises au profit des Travaux


Petroliers.


17.4 L'Operateur procedera chaque annee a un inventaire des biens mobiliers et


immobiliers propriete de la Republique Democratique du Congo et a leur


evaluation. Le transfert de propriete desdits biens fera I'objet de proces-


verbaux signes par le representant de 1'Etat et le representant de I'Operateur.


Article 18 - Gaz Nature!


18.1 En cas de decouverte de Gaz Naturel, 1'Etat et le Contractant se concerteront


dans les plus brefs delais pour examiner la possibilite economique d'une


exploitation commerciale de cette decouverte et, si elle est economiquement


18.2 Le Contractant pourra utifeer le Gaz Naturel, assocte mi non, pour les besokis


des Travaux Petroliers, et prooeder a toute operation de re injection de Gaz


Naturel visant a ameliorer la recuperation des Hydrocarbures LiqukJes. Les


quantises de Gaz Naturel ainsi utilisees ne seront soumrses a aucun droit, impot


ou taxe de quelque nature que ce soit.


18.3 Tout Gaz Naturel assocte produit et non utilise directement pour les Travaux


Petroliers ne pourra etre brule a la torche qu'apres autorisation du Ministre


ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.








Article 19 --- Formation et Emploi du Personnel -Congolais


19.1 Des le debut de la Premiere Periode dExploration, confor mement a I'article


■8.2. du present Contrat, le Contractant mettra en oeuvre un programme de


formation de personnel dans les domaines de ^exploration, de I'exploitation et


de la commercialisation des Hydrocarbures, dont Je budget annuel est fixe a


Cent mille (100.000) Dollars pendant la periode d'exploration et Cent


cinquante mike (150.000) Dollars pour la periode d'exploitation. Les besoins


de formation sont portes a ia connaissance de I'Operateur par le ministere


ayant les hydrocarbures dans ses attributions, et les programmes de


formation et les budgets susvises seront prepares par le Ministere ayant les


hydrocarbures et I'Operateur en concertation et presentes au Comite


d'Operations pour discussion et approbation. Les actions de formation


•conoerneront les personnels techniques et administratifs des services


intervenant dans la gestion des Contrats petroliers et seront conduces au


moyen soit de stages en Republique Democratique du Congo ou a I'etranger,


soit d'attribution de bourses d’etudes a I'etranger. Le personnel en formation


restera sous son statut d'origine et restera remunere par son organisme


originel de rattachement.


19.2 Les depensescorrespondant aux actions de formation constitueront des Couts


Petroliers et par consequent sont recuperables.


19.3 L’Operateur assurera, a qualification egale, I'emploi.en priorite dans ses


etablissements et installations situes en Republique Democratique du Congo,


au personnel de nationality congolaise. Dans la mesure ou il ne serait pas


possible de trouver des ressortissants congolais ayant les qualifications


neoessaires pour occuper les postes a pourvoir, I'Operateur pourra embaucher


du personnel etranger apres notification au Ministere du Travail et copie au


Ministere ayant les hydrocarbures dans ses attributions, et avis oorrelatif du


Ministere du Travail dans les trente jours suivant la notification ; a defaut


d'avis obtenu dans ce delai, I'avis est repute favorable. Cependant,


I'Operateur fora alors en sorte que son personnel congolais regoive une


formation dans les domaines de qualification susvises.





19.4 Les reliquats ou budgets non utilises au cours d'un exercice donne, sont


reportes a I'exercice sui^m- \ N


v


 34





Article 20 - Produits et Services Nationaux


Dans le cadre des Travaux Petroliers, I'Operateur a le libr-e choix des Prestataires,


foumtsseurs et autres prestataires de services.


Toutefois, il est convenu que priorite sera aocordee aux entreprises de la RDC pour


1'octroi de contrats a condition qu'elles remplissent les conditions requises, a savoir:


fournir des biens ou des services de qualite egaJe a ceux drsponibles sur le marche


international et proposes a des prix {article par article), concurrentiels par rapport a


ceux pratiques par les Prestataires etrangers pour des biens et services similaires. La


preference sera notamment aocordee aux services offerts par les societes controlees


par I'Etat lorsqu'elles remplissent les conditions indiqueesci-dessus.


Article 21 - Informations ---Confidentialite


21.1 Les Travaux Petroliers (Exploration, Exploitation, Transport, Stockage, et


Vente) sontsoumis, conformement aux dispositions legates et reglementaires,


a celles des articles 3.3(c) et 8.1 du Contrat, au suivi et au controle par les


Experts de I'Administration des Hydrocarbures. Les depenses y affsrentes


constituent des Couts Petroliers.


21.2 L’Operateur foumira a I'Etat une copie des rapports et documents suivants :


21.2.1 Rapports hebdomadaires-sur les activites de forage ;





21.2.2 Rapports bebdomadaires sur les activites de geophysique ;


21.2.3 Rapports d'etudes de syntheses geologiques ainsi que les cartes


afferentes;





21.2.4 Rapports de mesures, d'etudes et d'interpretation geophysiques,


des cartes, profils, sections ou autres documents afferents, ainsi


que, sur demande de I'Etat, Jes copies des bandes magnetiques


21.2.5 originates sismiques enfegistrees;





Rapports d’implantation et de fin de sondage pour chacun des


forages ainsi qu’un jeu complet des diagraphies de


21.2.6 petrophysique enregistrees;





Rapports des tests ou essats de production realises ainsi que de


toute etude relative a la mise en debit ou en production d'un


21.2.7 puits;


Rapports concernant les analyses effectuees sur carotte;





21.2.8 Rapports mensuels de production ;


21.2.9 Rapports annuels des activites petrolier/ d'exploration -


production.


v





/





21.3 Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents


geologiques ou geophysiques seront fournis sur un support -transparent ou, le


cas echeant, sur un support eiectronique adequat pour reproduction


ulterieure.


21.4 Une portion representative des carottes et des deblais de forage prefeves


dans chaque puits ainsi que des -echantitions des fluides products pendant les


tests ou essais de production seront egatement fournis a Ifrtat dans des delais


raisonnabies.


21.5 A ('expiration du Contrat pour quelque raison que ce soit, ies copies des


documents originaux et echantillons relatifs aux Travaux Petrofers, y compris


en cas de demande, ies informations sur supports etectroniques, seront


remises a 1‘Etat.


21.6 L'Etat pourra a tout moment prendre connaissance des rapports de


I’Operateur sur les Travaux Petroliers, dont au moins une copie sera


conservee en flepublique Democratique du Congo.


21.7 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives a


^execution du Contrat ou toutes informations obtenues d’une autre Partie a


I'occasion du Contrat sont vis-a-vis des tiers, tcaites com me conftdentieis par


les Parties. Cette obligation ne concerne pas :






soient communiquees dans le cadre du Contrat, et




memes obtenues legalement et qui ne font 1'objet d'aucune restriction


de divulgation ni d'engagement de corifidentialite.


21.8 C'artide 21.6 n'empeche en rien ies communications selon les besoins :




legalement ou contractuellement obligees, ou


(ii) Aux instances judiciaires ou arbitrates dans le cadre de procedures


judiciaires ou arbitrates, si eltes y sont legalement ou contractuellement


obligees, ou


(iii) A la Societe Affiliee, etant entendu que la Societe Affiliee gardera


I'information confktentielte, ou


{iv) Aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement


des Travaux Petroliers, sous


s'engagent a les tenir confide


 36





21.9 L'Operateur peut egalement communiquer tes informations aux tiers


fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intervenant dans le


cadre du Contrat, a condition toutefois -qu'une teWe communication soit


necessaire pour la realisation des Travaux Petroiiers et que iesdits tiers


s'engagent a les tenir confidentieiies.


21.10 -Les -entites -composant le Contractant peuvent egalement communiquer des


informations a -des tiers en vue d'une Cession d'Interets pour autant que ces


tiers souscrivent un engagement de confidential it-e.


21.11 Tout-es les donnees techniques telies que citees d-dessus appartiennent a


ICtat. Le transfert des donnees dans la RepubKque Oemocratique du Congo


ou en un autre lieu indique par I'Etat est finance par le Contractant. Les


depenses correspondantes sont constitutivesde CoOts Petroiiers.


Article 22 Participation de 1'Entreprise Petroliere Nationale


22.1 JJEntreprise Petroliere Nationale de la Repubiique Oemocratique du Congo,


connue -sous le nom de la Congoiaise des Hydrocarbures, -d-apres "COHYDRO


" -fera partie des entites formant le «Contractant».


22.2 One part d'interet dans le Contrat de Quinze pour cent IS % sera attribuee a


"COHYDRO".


22.3 La part d'interet de "COHYDRO ", defini dans I'artide 22.2, sera prise en


-charge par les entites autres que "COHYDRO ", composant le


«Contractant», qui prendra en compte tous tes Couts Petroiiers (ci-apres


tes " Couts Differes"). Les CoOts Differes sont deduits de ia part de


'COHYDRO ” d'un compte avance (ci-apres le 'Compte Avance") dont les


creanciers sont tes autres entites formant le «Contractant». Le Compte


d’Avance generera un int-eret au taux LIBOR plus deux pour cent (2%).


22.4 Les entites autres que 'COHYDRO " formant le «Contractant» doivent


recuperer les fonds pretes a "COHYDRO " par 1'intermediaire du Compte


d'avance, plus interet, en utilisant cent pour cent (100 %) du Cost Oil et


cinquante pour cent (50 %) du Profit Oil attribue a "COHYDRO".


Article 23 Interets - Cession d'Interets





23.1 Dans le -cas d'une Cession d'Interets a une Soctete Affiliee ou entre entites du


Contractant, le Contractant doit informer I'Etat, par ecrit, dans un delai de 30


jours. Dans le cas d'une Cession d'Interets en faveur d'une Societe non


Affiliee, le Contractant doit informer I'Etat, par ecrit, pour approbation dans


un delai de 60 jours.


23.2 Lots d'une Cession d'Interets, le cedant doit etre entierement releve de





obligations, aux termes des presentes, dans ia mesure ou de telies obligati


sont prises en charge par le ----------


 37








Article 24 --- Force majeure


24.1 Attain retard ou defaillance d'une Partie a executer I'une quelconque des


obligations decoulant du Contrat ne sera considered) comme une violation


audit Contrat si ce retard ou cette defaillance est du(e) a un cas de force


majeure, c'est-a-dire a un evenement soudain, imprevisible, irresistible,


insurmontable et independant de la volonte -de la Partie qui I'invoque. Cela


comprend, sans que cette liste soit exhaustive, des fa its d'insurrection,


d'-emeutes, de guerre, de greves, d'incendie ou d'inondations.


24.2 Si, par suite d'un Cas de Force Majeure, I'execution de I'une quelconque des


obligations du Contrat etait differee, la duree du retard en resultant,


augmentee du temps qui pourrait etre nec-essaire a la reparation des


dommages causes pendant tedit retard et a la reprise-des Travaux Petroliers,


seralt ajoutee au delai prevu au-Contrat pour 1'execution de ladite obligation.


24.3 Lorsqu'une Partie considere qu'elle se t-rouve empechee de remplir I'une


quelconque de ses obligations en raison d'un Cas de Force Majeure, elle doit


le notifier par lettre recommandee avec accuse de reception dans ies 48


heures a toute autre Partie en specifiant ies elements de nature a etablir le


Cas de Force Majeure, et prendre, en accord avec toute autre Partie, toutes


Ies dispositions utiles et necessaires pour permettre la reprise nor male de


1'execution des obligations affectees des la cessation de I'evenement


constituant le Cas de Force Majeure.


24.4 ies obligations autres que celies affectees par le Cas de Force Majeure


devront continuer a etre remplies corrformement aux dispositions du Contrat.


Article 25 - Droit applicable





L'interpretation et I'execution de ce Contrat seront soumises au Droit de la


Repubiique Democratique du Congo.


Article 26 - Arbitrage





26.1 Tous Ies differends decoulant du Contrat, a i'exception de ceux vises au


paragrapbe 25.4 ci-dessous, qui surgiront ervtre I'Etat d'une part, et un ou


plusieurs entites du Contractant d'autre part, qui ne pourront pas etre


resolus a 1'amiable, seront tranches definitivement par arbitrage


conformement au Reglement d'Arbitrage en vigueur a la Chambre de


Commerce International de Paris.





26.2 L'fEtat d'une part et les entites du Contractant d'autre part nommeront un


arbitre et s'efforceront de se mettre d'accord sur la designation d'un tiers


arbitre qui sera le president du tribunal. A defaut de designation d'un


arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, le Reglement d'Arbitrage de la


Chambre de Commerce International de Paris s'appliquera pour parvenir a


cette nomination.


 38





26.3 (.'arbitrage aura lieu a Paris, France. La procedure se derouiera en iangue


frangaise. Pendant ia procedure d'arbitrage et jusqu'au prononce de la


sentence, aucune -des Parties n'effectuera un quetconque acte


prejudiciable aux droits de J'autre partie au titre du Contrat. -Un jugement


d'exequatur pourra etre rendu par tout tribunal ou toute autorite


competente ou, ie cas ecbeant, une demande pourra etre introduite


devant ledit tribunal ou devant ladite autre autorite pour -obtenir la


confirmation judiciaire de la sentence et une-decision executoire.


26.4 Tous les differends pouvant survenir entre tes entites constituant le


Contractant seront tranches selon la clause d'arbitrage du Contrat


dissociation.


26.5 Si IfEtat et ie Contractant ou une des entites du Contractant sont en


disaccord sur la determination du prix des Hydr-ocarbures Liquides dans ie


cadre de ('Article 13 d-dessus, I'Hat ou ladite entite pourra demander au


President de 1'Institute of Petroleum a Londres, Crande-Bretagne, de


designer un expert international quaiifie, a qui le differend sera soumis. Si


le President de 1'Institute of Petroleum ne designe pas d'expert, chacune


des Parties au differend pourra demander au Centre International


d'Expertise de la Chambre de Commerce International de Paris de


prooeder a cette designation. L'Etat et ladite entite foumiront a celui-ci


toutes tes informations qu'ils jugeront necessaires ou que I'expert pourra


raisonnabtement demander. II en est de meme pour tous differends de


caractere essentiellement technique portant notamment sur des


appreciations professionnelles, des quantites, des mesures, des surfaces,


des reserves, des valeurs et que tes parties n'ont pu regler a I'amiable.


26.6 Dans tes trente (30) jours de la date de sa designation, I'expert


communiquera a lEtat et a ladite entite le prix qui, a son avis, doit etre


utilise en application de I'Article 13 ci-dessus. Ce prix liera tes Parties et


sera repute avoir ete arrete d'un commun accord entre celies-ci.


26.7 LEtat renonce irrevocablement par tes presentes a se prevaloir de toute


immunite lors de la procedure relative a I'execution de toute sentence


arbitrate rendue par un Tribunal Arbitral consfrtue conformement au


present Article 25, y compris sans limitation toute immunite concernant tes


significations, toute immunite de juridiction et toute immunite d'execution


quant a ses biens, sauf tes biens affectes a un service public en


Republique Democratique du Congo.


26.8 Les frais et honoraires de 1'Institute of Petroleum a Londres ou de


I'organisme d'arbitrage, ainsi que de I'expert, seront partages par parts


egales entre I'Etat et le Contractant ou ladite entite du Contractant.


Article 27 - fin du Contrat








27.1 Le Contrat pourra prendre fin a la survenance de I'un des evenements ci-


apres:


I





39








(i) iorsque le Permis d'Exploration arrivera a feerrrve et ne sera


pas renouvele en vertu de ia legislation en RDC.




renouvele conformement aux dispositions legates ;





(iii) pour I'Operateur, si apres 1'acquisition et le traitement des


donnees sismiques, il se trouve dans 1'impossibiiite de


definir les cibles de forage appropriees ; en tout etat de


cause, I'Operateur reste seul juge de -!'opportunity d'une


telle decision.





(iv) pour chaque entite du Contractant, en cas de retrait


volontaire ou involontaire conformement aux dispositions


prevues au Contrat dissociation,


(v) la resiliation du Corvtrat: I'Etat aura le droit de resiiter te


present Contrat dans les cas suivants :


■ Si le Contractant a failli grave mentdans 1'execution du programme





minimal des travaux vote au Comite d'Operations au ter me de la


Sous-Periode consideree ;


■ Si le Contractant contrevient gravement aux dispositions du





Contrat;


■ Si le Contractant fait faillite ou passe en liquidation judiciaire.


Toutefors, cette resiliation ne pourra intervenir qu'apres une mise en demeure


du Contractant par I'Etat. Suite a cette mise en demeure les Parties doivent se


concerter pour trouver une solution au differend dans un delai d'un mois. Si


apres cette phase de negociation et d'explications, te Contractant n'a pas pris


de mesures pour pallier au probleme a 1'origine de la mise en demeure dans


un delai de trois mois apres concertation, et si aucune procedure relevant de


I'artide 26 n'a ete mise en oeuvre ayant pour objet de resoudre te differend,


I'Etat notifiera la resiliation du Contrat au Contractant.








27.2 Si une entite du Contractant souhaite se retirer volontairement conformement


au Contrat dissociation, le Contractant en informera te Comit-e d'Operations


avec un preavis de soixante quinze {75) jours. Les entites restantes du


Contractant ont !e droit d'acquerir l'inter4t de I'entit4 qul se retire par une


Cession dlnterets, mais au cas ou cette Cession n'a pas lieu dans un ddlai de


quatre vingt dix (90) jours h compter de ia fin du priavis ci-dessus


menttonnd, I'Etat et le Contractant se concerteront pour le transfert de


participation de cette entite.








I








 40











27.3 En cas de fin de Contrat teHe que prevue aux Articles 26.1 et 26.2 du Contrat


(a) Sous reserve des dispositions de I'Article 16 ci-dessus, le Contractant


liquidera ies operations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat


et rendra compfce de cette liquidation au Comite d'Operations, ainsi que


toute dette ou creance entre ies Parties.


Les frais de cette liquidation seront supportes par te Contractant a titre


deCout Petrolier.




incombera aux termes du Contrat.


27.4 La fin du Contrat ne mettra pas fin aux -dettes et creances existant entre tes


Parties tant que I'une des Parties ou I'un des membres du Contractant


demeurera debitrice de I'autre Partie ou d'un autre membre du Contractant


au titre des droits et obligations resultant du Contrat.


Article 28 - A litres droits accordes


28.1. Occupation des terrains


Lrftat devra, sans contrepartie pecuniaire, mettre a ia disposition du Contractant


et seuiement pour les besoirrs des Travaux Petroiiers, les terrains lui appartenant


et necessaires auxdites Operations.


L'Operateur et les Prestatakes agissant pour le compte de ce dernier pourront y


corrstruire et y entretenir, et au-dessus et au-dessous du sol, les installations


necessaires aux Travaux Petroiiers.


A ce titre, I'Etat autorisera I'Operateur et les Pcestataires agissant pour le


compte de ce dernier a construire, utiliser et entretenir tout systeme de


telecommunication et de canalisation, au-dessus ou au-dessous du sol et le long


des terrains sur lesquels I'Etat a accorde un droit de jouissance aux particuliers,


moyennant versement d’une indemnite conformement aux dispositions legates


prevues en la matiere. Les droits sur les terrains occupes par des particuliers qui


seraient necessaires pour la realisation des Travaux Petroiiers, seront acquis par


arrangement a I'amiable entre I'Operateur et lesdits particuliers. La determination


de la valeur de ces droits se fera a I'amiable conformement a 1'articte 47 de la


Loi.


faute d'arrangement a I'amiable, tes indemnites seront allouees par te Tribunal


competent en vertu des regies d'organisation et de competences judiciaires en


 41








28.2 Usaoe des materiaux de construction et de I'eau : utilisation des installations


Pour tes besoins des Travaux Petroliers sous reserve des dispositions de la Loi, le


Contractant aura le droit de prendre dans la Zone Contractuelie et d'utiliser, a


titre gratuit, toute terre et pierre (hors mis -celtes dites precieuses et semi-


precieuses), le sable et I'argite, et autres materiaux de construction a partir des


terres sans occupant ou proprietaries prives et d'effectuer des forages pour la


recherche et de prendre toute eau susceptible d'etre dtsponible qui puisse etre


requise pour les Travaux Petroliers, sous reserve que cela n'empeche pas les


habitants du pays de prendre leurs quantites requises habituelles, que


I'all mentation en eau ne soit pas compromise et que les livraisons d'eau soient


remuner-ees au tarif en vigueur.


Dans le cas ou I'exploitation d'une nappe phreatique serait requise pour les


Travaux Petroliers, I'Operateur et les Services Publics de I'Etat se concerteront


•sur les modalites et les conditions d'exploitation deceHe-ci.


Article 29 - Obligations Complementaires de I'Etat


29.1 LSat prend toutes les mesures necessatres destinees a faciliter le


deroulement des activites du Contractant et de ses Prestataires. Sur la


demande de I'un ou I'autre, I'assistance dont il est question ci-dessus portera


sur les domaines suivants, sans que cette liste sort limitative :


■ i'obtention des autorisations pour I'utilisation et I'installation des moyens


de transport et de communication ;


■ I'obtention des autorisations requises en matiere des douanes et


d'importation - exportation ;


■ I'obtention des visas, permis de travail ou cartes de residents et toutes


autres autorisations administratives necessaires pour I'execution du


Contrat en faveur du personnel travailiant en Republique Democratique du


Congo ainsi que les membres de leur famille ;


■ I'obtention des autorisations requises pour I'expedition a I'etranger, le cas


echeant des documents, donnees ou echantillons aux fins d'analyse ou de


traitement pour le besoin des Travaux Petroliers ;


■ le libre acces a la ZERE et la litre circulation dans la ZERE pour I’Operateur


et la main d'oeuvre employee aux Travaux Petroliers.


■ la facilitation des relations avec ('Administration et les autorites


administratives locales ;


■ I'obtention des autorisations necessaires a la conduite des Travaux


Petroliers;


■ I'obtention de I'autorisation de telecommunication de toutes donnees a


haut debit par voie hertzienne ou numerique, a destination de I'etranger


ou d'un reseau satellitaire, en coordination avec le Minfetere concerne;


■ la libre circulation dans la ZERE des equipements, materiels, machines,


materiaux, pieces de rechange, vehicutes et mobilier, que I’Operateur


estime necessaire a I’execution des Travaux Petroliers, et-des informations


resultant des Travaux Petroliers ainsi que de tous les Hydrocarbures.


 42





■ les aeroports (dans le respect des regie mentations en vigueur), les routes,


les puits d'eau, les champs, et autres installations semblabtes.


■ tout autre sujet qui se prete a I'assistance de I'Etat, notamment en


matiere de securite et d'operations dans le cadre de la legislation et de la


reglementation en vigueur.


29.2 Non-discrimination :


L'Etat garantit au Contractant, a I'Operateur et chaque entite constituant le


•Contractant ainsi qu'aux cessionnaires des entites du Contractant et aux


Prostata ires, la non discrimination a ieur egard dans I'application des


dispositions legislatives ou reglementaires par rapport a toute autre societe


exergant des Travaux Petroliers en Republique Oemocratique du Congo.


29.3 Installations pour I'exportation :


Si 4a presentation d'un plan de devefoppement est soumise a la condition que


soient -conclus et rendus executoires des accords permettant la construction


et i'installation necessaire a I'exportation des Hydrocarbures decouverts dans


la ZERE (Pipelines, terminal d'exportation, stations de pompage, stockage,...),


que celles-ci soient situees au/ou en dehors de la Republique Oemocratique


du Congo, I'Etat s'engage a entamer et a mener a terme, dans les meiHeurs


delais, des negociations avec le ou les pays voisins concernes en vie de


conduce de tets accords sans que cet engagement soit considere comme une


obligation de resultat. L'Operateur pretera son concours a I'Etat et aura Je


droit d'envoyer un representant aux negociations comme membre de la


delegation de I'Etat.


De tels accords prevoiront le paiement d'un tarif ou le cas echeant, d'un droit


de passage raisonnable pour I'implantation et pour I'utilisation des dits


equipements et installations. Un tel tarif raisonnable couvrira les couts de


construction et de financement, les couts operatoires et d'entretien ainsi


qu'un profit raisonnable eu egard aux risques encourus.


De meme, un droit de passage raisonnable sera verse aux compagnies et au


pays traverses a litre de compensation pour les dommages directs causes par


la construction et I'utilisation des installations. Au cas ou une tierce partie


situee dans un pays voisin abritant des installations remettrait en question ces


accords, en ce compris les accords de transport (dits "thoughputt


agreements" ) et/ou chercherait a imposer directement ou indireotement un


tarif ou droit de passage plus eleve que celui decrit ci-dessus, I’Etat s'efforcera


d'amener, dans les meilleurs delais, cette tierce partie a ramener le tarif ou le


droit de passage a un niveau raisonnable et a s'en tenir aux accords condus,


avec I’assistance de I’autre Etat concerne.


Article 30 - Stabilisation du Regime Minier et fiscal





Pendant toute la duree du Contrat, I'Etat garantit aux entites composant le


Contractant, ainsi qu’a ses Prestataires, la stabilite des conditions generates,


juridiques, financieres, petrolieres, fiscales, douanieres et econemteues dans


f








 43





tesqueltes chaque entite exerce ses activates, telle que ces conditions resultent de la


legislation et de la reglementation en vigueur a la date de la signature du Contrat.


En consequence les droits de chacune des entities composant le Contractant ne


seront en aucun cas soumis en quelque domaine que ce soit a une mesure


aggravante par rapport au regime defini au paragraphe ci-dessus.


II est toutefois entendu que les personnes mentionnees ci-dessus pourront


benefioier de toute mesure qui leur -serait favorable par rapport au regime defini ci-


dessus.





Article 31 - Notifications


31.1 Toutes notifications ayant rapport a ce Contrat doivent etre adressees par


ecrit aux Parties par lettre avec accuse de reception, par remise a personne


ou fax aux adresses ou numeros de Tax suivants :


a) Pour I'Etat:


Ministere des Hydrocarbures


Monsieur le Ministre des Hydrocarbures


1, Avenue du Comite Urbain, -Kinshasa / Combe


Republique Oemocratique du Congo.


b) Pour le Contractant


1) DOMINION ;


Monsieur Michael GARLAND


5, Avenue LUKUSA


Commune de la GOMBE- Kinshasa


Republique Oemocratique du Congo








2) SOCO ;


Monsieur Roger CAGLE


Boulevard du 30 Juin, Immeuble ITIMBIRI


1^ etage, Commune de la GOMBE - Kinshasa


Republique Democratique du Congo


3) «COHYDRO» :


Monsieur I'Administrateur Delegue General,





1, Avenue du Comite Urbain








V


31.2 Une Partie peut modifier ses coordormees en dormant on preavis de quinze


{15) jours a I'autre Partie.


31.3 En cas d'absence de regu, mais en cas de remise a personne ou par fax, toute


notification effectuee dans le cadre de ce Contrat sera corrsideree comme


avoir ete vaiablement effectuee.


31.3.1. Si remis personneHement, au moment de la livraison ;


31.3.2. Si envoye par avion, au sixieme jour ouvrable apres fa date de


la poste ;


31.3.3. Si envoye par fax, a i'heure indiquee sur ie rapport de


transmission applicable, valideeteomplet.


Article 32 - Signature


Ce contrat est etabli en quatre (4) originaux en langue franqaise et chaque double


sera considere comme une version originate et authentique lorsqu'il sera dument


signe par tes Parties.


Article 33 - Accord Complet


Suivant tes definitions de ce Contrat, ce Contrat comprend I'accord compiet des


Parties et rempface et annufe tous communications, engagements et accords


precedents entre tes Parties, qu'ils soient ecrits ou oraux, exprimes ou tacites.


Article 34 - -Entree en Vigueur - Regime de Cooperation - Avenants


34.1 Ce Contrat n'entrera en vigueur qu'a la date de fa signature de I'Ordonnance


du President de la Republique approuvant ce Contrat.


34.2 Toutes revisions ou amendements a ce Contrat ne peuvent intervenir que


d'un commun accord ecrit entre tes Parties et ce par vote d'Avenant. ,


 45





PAGE DE SIGNATURE











EN FOI DE QUOI, les representants dument mandates de I'Etat et des entites


compose nt le «Contractant» ont signe le present Contrat-en date du





'05 »tt 2W? ;








Au nom du Gouvernement de la Repubjique Democratique du Congo





//


Le Miniatrg des H^drocarbures#




LambSrt bdENDE lOMALANGA


0 Kilometres 200


Izz


 10






















Mirristere de F’Energie


Le Ministre








ARRETTE MINISTERIEL N<*2.^./CAB.MIN/ENER/2005 .....................


Dul.lim;.^85>05 PORTANT FIXATION DES COORDONNEES


GEOGRAPHIQUES DEFINISSANT LES CONTOURS DES BLOCS


OUVERTS A L'EXPLORATION DANS LA ZONE DU GRABEN ALBERTINE








LE MINISTRE DEL ENERGIE,





Vu la Constitution de la Transition du 4 avril 2003 ;





Vu, telle que modifiee a ce jour, I'Ortionnance-Loi n° 81-013 du 2


avril 1981 portant legislation generate sur les mines et hydrocarbures ;


Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des


acfces generateurs des recettes administratives, judidaires, domaniales, et de


participation ainsi que leuts modalites de perception;


Vu le Decret n°05/005 du 17 fevrier 2005 portant reamenagement





du Gouvemement de Transition ;





Vu I'Ordonnance n° 67-416 du 23 septembre 1967 portant


Reglement Minier;


Considerant la necessite d'ouvetture a ('exploration-production du


Bassin du Graben AJbertine;





Considerant que cet objectif declare passe par la subdivision en blocs


du bassin oonceme.


ARRETE:





Article ler: La zone ouverte a rexploration dans le Bassin du Graben


Albertine couvre une superfide de 8.601,72 Km2 et comprend :





Les Lacs Albert et Edouard dont les coordonnees geographiques sont:





2°3G' latitude. Nord et 1°50' de latitude Sud ;


29°20' et 31°31' de longitude Est





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