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CONTRAT DE PARTAGE DE
PRODUCTION
ENTRE
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ET
L’ASSOCIATION:
DOMINION PETROLEUM CONGO
&
SOCO EXPLORATION-PRODUCTION RDC
&
LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES
SUR LE BLOC V DU GRABEN ALBERTINE
NOVEMBRE 2007
r v
CONTRAT DE PARTAGE DE
PRODUCTION
ENTRE
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ET
L’ASSOCIATION :
DOMINION PETROLEUM CONGO
&
SOCO EXPLORATION-PRODUCTION RDC
&
LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES
SUR LE BLOC V DU GRABEN ALBERTINE
NOVEMBRE 2007
i
TABLE DES MATIERES
Article 1 - Definitions 3
Article 2 - Objet du Contrat 8
Article 3 - Champ duplication du Contrat - Operateur 8
Article 4 - Comite d'Operations 11
Article 5 - Comite devaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon 14
Article 6 - Bonne Gouvernance, Developpement et Protection de I'Environnement 14
Article 7 - Garantie bancaire 15
Article 8 - Permis d'Exploration - Programme Minimal des Travaux - Budgets - Audits 16
Article 9 - • Decouverte d'Hydrocarbures et Attribution du Permis d'Exploitation 23
Article 10 - Abandon 24
Article 11 - Remboursement des CoOts Petroliers - « Cost Oil » 25
Article 12 - Partage de la production 26
Article 13 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides 27
Article 14 - Regime fiscal 28
Article 15 - Regime de change 30
Article 16 - Enlevement des Hydrocarbures Liquides 31
Article 17 - Propriete des biens mobiliers et immobiliers 32
Article 18 - Gaz Naturel 32
Article 19 - Formation et Emploi du Personnel Congolais 33
Article 20 - Produits et Services Nationaux 34
Article 21 - Informations - Confidentialite 34
Article 22 - Participation de I'Entreprise Petroliere Nationale 36
Article 23 - Interets - Cession d'Interets 36
Article 24 - Force majeure 37
Article 25 - Droit applicable 37
Article 26 - Arbitrage 37
Article 27 - Fin du Contrat 38
Article 28 - Autres droits accordes 40
Article 29 - Obligations Complementaires de I'Etat 41
Article 30 - Stabilisation du Regime Minier et Fiscal 42
Article 31 - Notifications 43
Article 32 - Signature 44
Article 33 - Accord Complet 44
Article 34 - Entree en Vigueur - Regime de Cooperation - Avenants 44
Annexe 1 Page de Signatures 45
- Cartes et Coordonnees du bloc 5 du Graben Albertine 46
Annexe 2 - Mandat du Conseil d'Administration
2
Entre :
etiknent e* vatabtsmer# mpresentee par:
Le Mkrisbe des Hydrocartaires, et
Le Mfnistre des Finances,
agfesant en veto des pouvoirs iegaux tafs qulfe r&ufeant de POcdonoance-Loi n° Si-
013 du 2 avrii 1981 portant Legislation Generate sur tes Mines tes Hydrocarbures,
d-apr£sd£3gn£e « L^at» depremierepart;
DOMINION PETROLEUM CONGO, Sodefce de draft congoiais, erwegisbnee sous
me KG/1719/N, id.Nat 01-H8-N39877 T, et dont te siege sodai est sftue sur
{'Avenue Lufcusa au numero 5 dans fa Commune efe fa Combe, a Kinshasa en
Rgpubtique O^mocratique do Congo represenfcee par Monsieur 3usBn DIBB, muni des
pteios pouvoirs, d-apres designee « DOMINION » de deuxieme part;
Et
SOCO E & P RDC, Societe de droit congoiais, enregistree sous NRC KG/017/M ,
id. Q1-131-N47095Z, et dorst le siege soda! est siiue sur te Soutevard do 30 join,
Immeubfe rtkrtbtri, V* etage dans fa Commune de (a Combe, a Kinshasa en
Repubfique Democratique du Congo represettee par Monsieur Roger CAGLE, muni
des pteins pouvoirs, d-apres designee « SOCO » de troisieme part;
Et
LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES, COHYDRO, Entreprise Pubiique a
caracfcere Industrie!, technique et commercial, creee par te Oecret- la n° 245 du 9
aout 1999 dont fe siege sodai est situe au numero l de {'avenue du ComEte (Jrbain
,dans ta Commune de ta Gombe & Kinshasa, en Repubfique Democratique du Congo,
dument representee par Messieurs Michel LADY LUYA et Jean YEMBEUNE
KODANGBA , respectivement President du Conseii d'Administration et
Adminrstrateur Delete General a.i, d-apres denommee «CQHYDRO», de
quatrieme part.
Les parties de deuxieme, de troisieme et de quatrieme part sont d-dessous
denommees te «Contractant».
AYANTETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE:
LHat exerce une souverainete permanente, notamment sur (e soi, (e sous-
sol, les eaux et les forets, sur les espaces aerien, fluvial, iacustre et maritime
congoiais ainsi que sur to mer territoriate eongofaise et sur le plateau,
continental;
Les ressources economiques, telles que ies Hydrocarbures qui y sont
contenues sont designees « Substances conoessibtes » ;
;
* L'Etat desire encourager I'exploration et I'exploitation des Hydrocarbures dans
la Zone ouverte a I'exploration dans !e Graben Albertine de la Republique
Democratique du Congo ;
■ Les societes « SOCO» et « DOMINION » ont -demontre leurs capacites
techniques et financieres dans I'exploration et ta production petrolieres et le
Rapport Final devaluation et d'interpretation des donnees depose a ete
concluant, en execution du Protocole d'Accord stgne le 25 septembre 2007
entre I'Association DOMINION PETROLEUM LIMITED - SOCO
EXPLORATION & PRODUCTION - RDC ;
■ L'Association a fait part de son intention d'explorer le potentiel petrolier du
Bloc 5 du Graben Albertine de la Republique Democratique du Congo dont les
coordonnees figurent a I'Annexe « A » qui font partie d'une meme ZERE, 4edit
bloc fera en consequence I'objet d'une consolidation juridique, comptabte et
ftscale.
• Dans le but de soutenir cede initiative, I'Etat a decide d'accorder a
I'association des conditions financieres, economiques et fiscales specifiques
pour Itexercice des activites precrsees dans le present Contrat;
IL A ETE CONVENU C£ QUI SUIT :
Article 1: Definitions
Aux fins du Contrat, tels que definis ci-apres, les termes suivants auront la
signification fixee au present article :
1.1 « Annee Civile » : periode de douze (12) mois consecutifs commengant le
premier janvier et se terminant le trente un decembre de chaque annee.
1.2 ^Association »: designe DOMINION PETROLEUM CONGO, COHYDRO et
SOCO EP RDC.
1.3 « Back Costs »: tes couts engages par DOMINION PETROLEUM CONGO, et
DOMINION PETROLEUM LIMITED et/ou I'Operateur, y compris tes couts
engages par I'Operateur au nom du Contractant, pour tes travaux en relation
avec le Contrat avant la Date d'Entree en Vigueur, incluant, mais non limites,
tes couts de redaction, tes depenses de personnel de I'Operateur, ainsi que le
financement des visites des representants de I'Etat, et tous tes travaux
integres a I'artlcte 8.2.
1.4 « Barit » : unite de volume egate a 158,98722 litres, mesures a la temperature
de 15° Celsius.
1.5 «Bonus» : primes payables a I'Etat tors de la signature du Contrat et/ou
lorsque la production et le rythme de production atteint certains seuils. I
s'agit de :
■ Bonus de signature : a la signature du Contrat par les Parties ;
■ Bonus de Permis d'Exploration : a I'octroi du Permis d'Exploration ;
■ Bonus de renouvellement du Permis d'Exploration : au renouvellement
du Permis d'Exploration ;
- Bonus de Permis d'Exploitation : a I'octroi du Permis d'Exploitation ;
■ Bonus de renouvellement du Permis d'Exploitation : au renouvellement
du Permis d'Exploitation ;
■ Bonus de premiere production : a la production du premier baril
commergable.
■ Bonus de production du dix millionieme baril : a la production du dix
millionieme baril.
1.6 « Brut de reference » : le Brent de la Mer du Nord -ci-apres « dated Brent»,
suivant reference a I'Article 13.1 ;
1.7 « Budget» : I’estimation previsionnelledu-cout d'un Programme desTravaux.
1.8 « Cession dlnberets » : toute operation juridique aboutissant au transfert entre
les Parties ou a toute autre entite, autre qu'une Partie, de tout ou partie des
droits et obligations decoulant du Contrat.
1.9 « Comite devaluation »: I'organe vise a I'Article 5 du Contrat.
1.10 Comite d'Operations »: I'organe vise a I'Article 4 du Contrat.
1.11« Contractant » : designe ['Association DOMINION, SOCO et COHYDRO ainsi
que toute autre entite a laquelle I'association pourrait ceder un interet dans
les droits et obligations du Contrat.
1.12 « Contrat »: le present contrat de partage de production, conclu entre les
Parties conformement aux dispositions des articles 79 et suivants de la Loi,
ainsi que ses annexes qui en font partie integrante, et tout avenant ulterieur.
1.13 «Contrat d'Association» ou «Joint Operating Agreement»: ie Contrat a
conclure entre les entites constituant le Contractant, ainsi que ses annexes et
ses avenants, pour la realisation en association des Travaux Petroliers.
1.14 « Cost Oil »: designe la part de la Production Nette definie a I'article 11;
1.15 « Couts Petroliers » : tous les Back Costs tels que definis a I'article 1.3, les
Bonus, comme defini a I'article 1.5 ci-dessus, ainsi que toutes les depenses
encourues et payables par le Contractant du fait des Travaux Petroliers,
comme defini en 1.43 ci-dessous, y compris tous les frais d'exploitation, les
frais de gestion, interets sur prets, et calculees conformement a la Procedure
Comptable, ainsi que toute depense qualifiee comme Cout Petrolier dans le
Contrat;
1.16 « Date d'Entr^e en Vigueur »: la date de prise d'effet du Contrat, telle que
cette date est definie a I'Article 30.1 du Contrat.
1.17 « Dollar» : la monnaie ayant cours legal aux Eta
/
1.18 « L'Etat»\ La Republique Democratique du Congo en tant que pouvoir public.
1.19 « -Gaz Naturel »: les Hydrocarbures gazeux comprenant principalement du
methane et de I'ethane qui, a 15 degres Celsius et a la pression
atmospherique, sont a I’etat gazeux, et qui sont decouverts et/ou produits
dans le cadre du Permis d'exploitation.
1.20 « Hydrocarbures»: les Hydrocarbures liquktes et le gaz naturel decouvert et/ou
produits sur la ZERE ;
1.21 « Hydrocarbures Liquides»: les Hydrocarbures decouverts et/ou produits sur la
ZERE y compris les GPL a ('exception du gaz nature!;
1.22 « I.T.I.E. » : Initiative pour la Transparence dans la gestion des recedes des
Industries Extractives ;
1.23 « Loi » : I'Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant legislation generate
sur les mines et les Hydrocarbures ainsi que 1'Ordonnance n° 67-416 du 23
septembre 1967 portant Regiement Minier.
1.24 «"Mois »: one periode commengant le premier jour d'un mois et se terminant
le dernier jour de ce mois, induant le premier et-ie dernier jour du mois.
1.25 «Operateur »: I'entite du «Contractant chargee aux termes du Contrat
dissociation de la responsabilite de la conduite des Travaux Petroliers
conformement au Contrat comme indique a I’article 3 du Contrat. Dans le cas
d'espece, c'est DOMINION.;
1.26 « Parties »: les parties au Contrat, soit la Republique Democratique du Congo,
DOMINION, SOCO, et COHYDRO ainsi que toute autre entite a laquelle une
des entites du Contractant pourrait ceder un interet dans les droits et
obligations du Contrat.
1.27 « Periode Initiate » : periode d'exploration initiate de 5 ans a partir de la Date
d'Entree en Vigueur du Contrat;
1.28 « Permis d’Exploitation »: titre Administratif pour hydrocarbures decoulant du
Permis d'Exploration, octroye pour une duree de vingt ans renouvelable, en
vue de I'exercice de I'activite de production.
1.29 « Permis d'Exploration »: titre Administratif pour hydrocarbures octroye pour
une duree de cinq ans renouvelable deux fdis, en vue de I'exercice de
I'activite d'exploration sur le bloc V comme defini dans I'annexe 1 de cet
Accord.
1.30 « Prestataire(s) » : une entite executant des travaux et/ou des fournitures de
materiel pour I'operateur au titre du present Contrat, dans le cadre des
Travaux Petroliers;
1.31 « Prix Fixe » : le prix de chaque Qualite d'Hydrocarbures Liquides, tel que
defini a I'article 13 ci-apres ;
1.32 « Procedure Comptable »: La procedure comptable qui, apres signature, fait
partie integrante du Contrat dont elle constitue t'Annexe B; tes Parties
negocieront les modalites de cette Procedure comptable, qui seront
conformes aux standards de I’industrie petroliere Internationale ;
1.33 «Programme des Travaux»: le plan des Travaux Petroliers devant etre
effectue durant une periode determinee, -tel -qu'approuve par le Comtte
d'Operations dans les conditions stipirtees au Contrat.
1.34 «Programme minimal des Travaux»: programme des travaux petroliers
minimal devant etre effectue durant la periode expkxatoire de cinq (5) ans
prealablement determine par les Parties, conformement a I'article 8.2 du
Contrat;
1.35 «Production fiscalisee» : la Production Nette diminuee -des couts de transport
et stockage jusqu'au point d'enlevement.
1.36 «Production Nette»: la production totale des Hydrocarbures Liquides
dkninuee de toutes eaux et de -tous sediments produits, de toutes
quantites des Hydrocarbures reinjectees dans le gisement, utilisees ou
perdues au cours des Travaux Petroliers.
1.37 « Profit Oil » : le solde de la Production nette apres deduction de la Royalty et
du Cost Oil, destine a etre partage.
1.38«Qualite d'Hydrocarbures Liquides»: designe une quelconque qualite
d'Hydrocarbures liquides livree FOB a un Prix Fixe, conformement aux
dispositions de I'article 13 du Contrat, a partir de I'un des terminaux de
chargement en Republique Democratiquedu Congo;
1.39 «Redevance Superficiaire» : le droit paye par le Contractant relatif a
I'occupation des teries pendant la periode d'exploration ou pendant la periode
d'exploitation.
1.40 « Royalty » : designe la part de la Production Nette due a I'Etat telle que
prevue a I'article 14.1 du Contrat;
1.41« Societe Affiliee »:
1.41.1 Toute societe dans laquelle plus de cinquante pour cent (50%) des
droits de vote dans les Assemblees Generates ordinaires des
actionnaires ou associes (ci-apres designees les «Assemblees») sont
detenus directement ou indirectement par I’une des entites du
Contractant:
1.41.2 Toute sodete qui ditient directement ou indirectement, plus de
cinquante pour cent (SO %) des droits de vote dans tes
Assemblies de I'une des entites du Contractant;
1.41.3 Toute sociiti dont tes droits de vote dans les Assemblies sont
ditenus pour plus de cinquante pour cent {50 %) par une sociiti qui
ditient elle-meme directement ou indirectement, plus de cinquante
pour cent (50 %) des droits de vote dans les Assemblies de I'une
des entitis du Contractant;
1.41.4 Toute societidans laquelle plus de cinquante pour cent {50 %) des
droits de vote dans tes Assemblies sont ditenus directement ou
indirectement par une sociiti ou par plusieurs sociitis tettes que
dicrites aux sous - paragraphes 1.40.1 a 1.40.3 ci-dessus.
1.42 «Socle economique»: ie soc4e giologique ou tout autre ptancher
giologique au dessous duquel la Sociiti juge sur tes bases de donrtees
disponibtes qu'il n’est pas possible de produce des Hydrocarbures d'un point
de vue iconomique et/ou technique.
1.43 «Travaux Pitroliers*: tes activates conduces suivant tes standards
internationaux de I'industrie petrotiere pour permettre la rruse en oeuvre du
Contrat dans Ie cadre des Permis conformiment au Contrat, notamment tes
itudes, tes preparations et tes realisations des opirations, tes activitis
juridiques, ftscates, comptabtes et financieres tendant vers la production des
hydrocarbures. Les Travaux Pitroliers se ripartissent entre les Travaux
d'Exploration, les Travaux devaluation et de Diveloppement, tes Travaux
dexploitation et tes Travaux d'Abandon.
1.43.1 «Travaux d'Abandon »: tes Travaux Pitroliers nicessaires a la remise
en itat d'un site d'exploitation dont I'abandon est programmi par Ie
Comiti dTlpirations.
1.43.2 «Travaux devaluation et de Diveloppement»: tes Travaux Pitroliers
associis aux Permis d'Exploitation relatifs a I'etude, la preparation et la
realisation des installations tels que forages, iquipements de puits et
essais de production, constructions et pose des plates-formes ainsi que
toutes autres opirations rialisies en vue de la production, du
transport, du traitement, du stockage et de I'expidition des
Hydrocarbures aux terminaux de chargement.
1.43.3 «Travaux d'Exploitation»: tes Travaux Pitroliers relatifs au Permis
d'Exploitation et associis a I'exploitation et a I'entretien des
installations de production, de traitement, de stockage, de transport,
d'exportation et de vente des Hydrocarbures.
1.43.4 «Travaux d'Exploration» : tes Travaux Pitroliers liis au Permis
d'exploration et rialisis dans Ie but de dicouvrir et d’apprecier un ou
plusieurs gisements des Hydrocarbures telles que les opirations de
giologie, de giochimie, de giophysique, de forage, d'iquipement de
puits et d'esSils de production, et d'abatidon. v k
?
8
1.44 «Trimestre»: une periode de trois (3) mois consecutifs commengant le
premier jour de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Annee
Civile.
1.45 « ZERE » ou "Zone Exclusive de Reconnaissance et d'Exploration" : Zone
geographique couverte par le/les Permis d'Exploration pour une duree de
cinq (5) ans, renouveiable deux <2) fors pour la meme duree.
Article 2 - Objet du Contrat
2.1 Le Contrat est une convention visee par les articles 79 et 84 de la Loi, qui a
pour objet de definir les modalites seion lesqueHes 4e Contractant reallsera les
Travaux Petroliers sur la ZERE et selon lesqueWesHes Parties se partageront la
production d'Hydrocarbures en decoulant.
2.2 A la -signature du-contrat, I'Etat attribue au contractant le Permis d'Exploration
pour une periode de cinq ans, renouveiable -deux fois pour la meme duree.
2.3 £n cas de decouverte d'Hydrocarbures, dans les conditions fixees par le
Contrat, 1'Etat attribuera au Contractant un Permis d'exploitation pour une
duree de vingt <20) annees renouveiable.
Article 3 : Champ (('application du Contrat - Operateur
3.1 Les Travaux Petroliers seront realises au nom et pour le compte du
Contractant par une des entites composantes de celui-ci et denommee
« I'Operateur ». L'Operateur est une Societe AfFrfiee designee par le Contrat
d'association
3.2 Pour le compte du Contractant, I'Operateur aura les taches specifiques
suivantes :
Programmes des Travaux annuels, les Budgets cor-respondants et leurs
modifications eventuelles;
(b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets
approuves, I'execution des Travaux Petroliers ;
{c) Preparer, en cas de decouverte dedaree commercialement
exploitable, les programmes de developpement et d'exploitation
relatifs au gisement decouvert;
(d) Sous reserve de ('application des dispositions de I'Article 3.5 ci-apres,
negocier et conclure avec tout tiers les contrats relatifs a I'execution
des Travaux Petroliers;
(e) Tenlr l? cqmptabilite des Travaux Petroliers, preparer et soumettre
annuellement a I'Etat les comptes, conformement aux dispositions de
la Procedure Comptable;
9
(f) Conduire les Travaux Petroliers de la maniere la plus appropriee et,
d'une fagon generate, mettre en oeuvre tous moyens appropries en
respectant les regies de i'art en usage dans I'industrie petroliere
Internationale, en vue de :
(i) I'execution des Programmes des Travaux dans les meilleures
conditions techniques, environ nementales et economiques ;
(ii) I'optimisation de la production dans le respect d’une bonne
conservation des gisements explores.
3.3 Dans I'execution des Travaux Petroliers, I'Operateur devra, pour le compte
du Contractant:
(a) Conduire avec diligence toutes tes operations conformement aux
pratiques generalement suivies dans I’industrie petroliere, se conformer
aux regies de I'art en raatiere de champs petrol iferes et de genie civil
et accomplir ces operations d'une maniere efficace et economique.
Toutes les operations seront executees conformement aux termes du
Contrat.
compte des dispositions de I'Article 19 ci-apres.
un acoes periodique aux lieux ou se deroulent les Travaux Petroliers avec
ie droit d'observer tout ou partie des operations qui y sont conduites.
L'Etat pourra, par I'interm^diaire de ses representants ou employes
dument autorises, examiner tout ou partie des donnees de I’Operateur se
rapportant aux Travaux Petroliers, y compris les donnees geologiques,
geochimiques, geophysiques, de forage et toutes autres donnees des
operations de production petroliere.
L’Operateur conservera une copie representative de toutes ces donnees
en Republique Democratique du Congo et en fournira une copie a ITtat.
Toutefois, en ce qui concerne les echantillons et documents exigeant des
conditions particulteres de stockage ou de conservation, ceux-ci seront
conserves dans un lieu choisi par I'Operateur, sous la responsabilite de
I'Operateur, et auxquels I'E-tat aura droit d’acces. L’Operateur aura te droit
de garder tes copies de toutes tes donnees, tous documents et
echantillons en-dehors de la Republique Democratique du Congo, a ses
propres frais.
(d) Mettre en place et maintenir en vigueur toutes tes couvertures
d'assurances de types et montants conformes aux usages dans
I'industrie petroliere Internationale et a la reglementation en vigueur en
Republique Democratique du Congo, aupres de compagnies
intemationalemenf ' -----
10
(e) Payer ponctuellement tous les frais et depenses encourus au titre des
Travaux Petroliers.
3.4 Le Contractant devra executer chaque Programme des Travaux dans les
limites du Budget correspondant et ne pourra entreprendre aucune operation
qui ne serait pas comprise dans un Programme des Travaux approuve, ni
engager des expenses qui excederaient les montants inscrits au Budget, sous
reserve de ce qui suit:
(a) Si une depense au-dela du Budget s'avere necessaire pour i'execution
d'un Programme des Travaux approuve, le Contractant est autorise a
faire des depenses excedant fe Budget adopte, dans la limite de quinze
pour cent (15%) du Budget. L'Operateur devra rendre compte de cet
excedent de depenses au Comite d'Operations des que possible.
(b) Au cours de chaque Annee Civile, le Contractant est aussi autorise a
effectuer, dans le cadre des Travaux Petroliers, des depenses
imprevues non induses dans un Programme des Travaux (mais qui y
sont liees) et non inscribes dans un Budget, dans la limite cependant
d'un total de un million <1.000.000) Dollars ou leur contre-vateur dans
une autre monnaie. Toutefois, ces depenses ne doivent pas etre
effectuees pour atteindre des objectifs jusqu'ators refuses par le
Comite d'Operations et I’Operateur devra presenter aussitot que
possible un rapport relatif a ces depenses au Comite d'Operations.
Lorsque ces depenses auront ete approuvees par le Comite
d'Operations, le montant autorise sera a nouveau porte a un million
(1.000.000) Dollars ou leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le
Contractant ayant en permanence le pouvoir de depenser ce montant
aux conditions fixees ci-dessus.
(c) En cas d'urgence due aux Travaux Petroliers, I'Operateur pourra
engager les depenses immediates qu’il jugera necessaires pour la
protection des vies, des biens et de I'environnement, et I'Operateur
devra faire part aussitot que possible au Comite d'Operations des
circonstances de ce cas d'urgence et de ces depenses.
3.5 Sauf decision contraire du Comite d'Operations, le Contractant devra faire des
appels d'offres pour les materiels et services dont lecoutestime est superieur
a un million (1.000.000) de Dollars par appel d'offres pour les Travaux
d'Exploration et a deux millions (2.000.000) de Dollars pour les Travaux
devaluation, de Developpement et d'Exploitation. Les entites composant le
Contractant et leurs Societes Affiliees pourront soumissionner dans le cadre
de ces appels d'offres. La procedure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les
etudes geologiques et geophysiques, I'interpretation des donnees sismiques,
les simulations et etudes de gisements, I'analyse des puits, leur correlation et
interpretation, I'analyse des roches petroliferes, I'analyse petrophysique et
geochimique, la supervision et I'ingenierie des Travaux Petroliers, ('acquisition
de logiciels et les travaux necessitant I'acces a des informations
confidentielles, lorsque le Contractant aura la possibility de fournir les
prestations a parti r de ses moyens propres ou de ceux de ses Societes
Affiliees.
3.6 Les montants definis aux Articles 3.4 et 3.5 ci-dessus, valables pour I'annee
2007, (y compris les Couts Petroliers), seront actualtses chaque annee par
application de I'indice vise a I'article 11.3.
3.7 Le Contractant ne pourra etre tenu responsable que pour les dommages
directs subis par I'Etat resultant d'une faute deliberee de ia part du
Contractant par reference aux usages de I'industrie petroliere internationaie.
II est expressement convenu que ie Contractant ne pourra en aucun cas etre
tenu responsable de tout dommage indirect, eventuel ou induit ainst que de
toute perte economique que pourrait supporter I'Etat, quelle qu’en soit la
cause et qui pourrait etre en relation avec le Contrat. En tout etat de cause,
y compris dans ie cas ou la limitation de responsabilite mentionnee ci-dessus
ne pourrait etre appliquee pour quelque raison que ce soit, le montant total
que le Contractant pourrait etre amene a verser dans le cadre de la mise en
jeu de sa responsabilite sera determinee conformement aux dispositions de
I'article 25 du Contrat.
3.8 Sans prejudice de ce qui precede, le Contractant executera, pendant la duree
du Permis d'Exploration et toute periode de renouvellement, le Programme
Minimal des Travaux de Reconnaissance et d'Expkxation defini a I'article 8.2
du Contrat. DOMINION sera Operateur sans limitation sur le bloc 5 du Craben
Albertine.
Article 4 - Comite d'Operations
4.1 Aussitot apres la date d'Entree en Vigueur du Contrat, il sera constitue un
Comite d'Operations compose de representants du Contractant et de ceux de
I'Etat. L'Etat et le Contractant nommeront chacun trois representants et trois
suppleants pour un mandat de deux ans. Les representants de I'Etat
proviendront du Ministere des Hydrocarbures. Le Contractant aura le droit de
remplacer a tout moment ses representants ou ses suppleants en avisant
I'Etat du ^emplacement. L'Etat et le Contractant pourront faire participer, sans
droit de vote, aux reunions du Comite d'Operations un nombre raisonnable de
membres de leur personnel.
En tout etat de cause, chaque Partie emettra son vote par I'intermediaire de
I'un des trois representants designes, seul babilite tors de sa nomination, a
exprimer le vote de I'une ou I'autre des Parties,
4.2 Le Comite d'Operations examine toutes questions inscrites a son ordre du jour
relatives a I'orientation, a la programmation et au controle de la realisation
des Travaux Petroliers. II examinera notamment les Programmes des Travaux
et les Budgets qui feront I'objet d’une approbation et il controlera I'executton
desdits Programmes des Travaux et Budgets.
Pour I'execution de ces Programmes des Travaux et la realisation des Budgets
approuves, I'Operateur, pour le compte du Contractant, prendra toutes les
decisions necessaires pour la realisation
aux termes du Contrat.
<
12
4.3 Les decisions du Comite d'Operations sont prises en application des regies
suivantes :
(a) Pour les Travaux d'Exploration, I'Operateur presentera, pour le compte
du -Contractant, au Comite d'Operations, les orientations et les
Programmes des Travaux qu'il entend realiser. Le Comtte d'Operations
formulera eventuellement les recommendations qu'il jugera necessaires
et en consideration desqueHes le Contractant prendra les decisions
utiles.
Le Comite d'Operations peut prendre, en cas de necessity, la decision
de ne pas proceder a I'acquisition de la gravimetric aeroportee et des
donnees magnetiques prevue a I'article 8.2, si pour des raisons
techniques, il considere qu’on peut aller directement a une etude
sismique.
(b) Pour ies Travaux devaluation et de Oeveloppement et les Travaux
d'Explortation, I'Operateur presentera, pour le compte du Contractant,
au Comite d'Operations, les orientations, les Programmes des Travaux
et les Budgets qu'il propose pour approbation. Les decisions du Comite
d'Operations surges propositions sont prises a I'unanimite.
(c) Pour les Travaux d'Abandon, toute decision du Comite d'Operations
sera prise a I'unanimite.
(d) Au cas ou une question devant etre decidee conformement au Contrat
ou autrement par le Comite d'Operations, ne pourrait pas recueillir
I'unanimite des six representants ou leurs suppleants designes
conformement a I'article 4.1. lors d'une reunion du Comite
d'Operations, ou si les representants de I'Etat n'assistaient pas a cette
reunion, I'examen de la question sera reporte a une deuxieme reunion
du Comite d'Operations qui se tiendra, sur convocation ecrite de
I'Operateur, dix (10) jours au moins apres la date de la premiere
reunion. Pendant ce delai, I'Etat et le Contractant se concerteront et
I'Operateur fournira toutes informations et explications qui lui seront
demandees par I'Etat. II estentendu que si au cours de cette deuxieme
reunion I'Etat et le Contractant ne parvienoent pas a un accord sur la
decision a prendre ou si les representants de I'Etat n’assistent pas a
cette reunion, la decision appartiendra au Contractant tant que les
entites composant le Contractant n’auront pas recupere I'integralite des
Couts Petroliers lies a la phase initiate de developpement. Pour les
developpements complementaires sur un meme Permis d'Exploitation,
I'accord unanime de I'Etat et du Contractant devra etre recherche.
4.4 Les decisions du Comite d'Operations ne devront pas etre susceptibles de
porter atteinte aux droits et obligations du Contractant dans le cadre du
Contrat.
P
13
4.5 Le Comite d'Operations se reunira chaque fois que I'Operateur le demandera,
sur convocation adressee quinze (15) jours a i'avance. L'Operateur
transmettra a I'Etat dans ie meme deiai le dossier relatif a ia reunion du
Comite d'Operations. L'Etat et ie Contractant choisiront chacun le nombre de
representants qu'ils souhaitent envoyer a la reunion du Comite d'Operations.
Ce nombre sera compris entre un et trots. €n outre, la convocation contiendra
i'ordre du jour propose, la date, I'heure et le lieu de ladite reunion. L'Etat
pourra a tout moment demander que I'Operateur convoque une reunion pour
deliberer sur des questions preaiabiement determinees qui feront aiors partie
de i'ordre du jour de iadite reunion. Le Comite d'Operations devra se reunir
au moins deux fois au cours de chaque Annee Civile pour discuter et
approuver le Programme des Travavx et le Budget et leurs modifications
eventuelles, et pour entendre ie rapport de I'Operateur sur I'execution du
Budget afferent de i'Annee Civiie precede rite. Le Comite d'Operations ne peut
statuer sur une question qui ne figure pas a I'ordre du jour de la reunion, sauf
decision contraire unanime des representants de I'Etat et du Contractsnt.
4.6 Le Comite d'Operations est preside par ie representant nomme de I'Etat, et
designe pour exprimer ie vote de I'Etat confbrmement au paragraphe 4.2,
2eme alinea du present Article, qui doit agir en tant que president iocs des
reunions. Le representant nomme par ie Contractant assure le secretariat de
ces reunions.
4.7 L'Operateur preparera un proces-verbal ecrit de chaque seance et en enverra
copie a I'Etat dans les quinze (15) jours de 1a date de la reunion, pour
approbation ou remarques dans les trente (30) jours a compter de la date de
reception. En outre, I'Operateur etablira et soumettra a la signature des
representants de I'Etat et du Contractant, avant ia fin de chaque seance du
Comite d'Operations, une liste des questions ayant fait I'objet d'un vote et un
resume des positions adoptees a I'occasion de chaque vote.
4.8 Toute question pourra etre soumise a la decision du Comite d'Operations sans
que soit tenue une seance formelie, a la condition que cette question soit
transmise par ecrit par I'Operateur a lEtat. Dans le cas d'une telle soumission,
I'Etat devra, dans les dix (10) jours suivant reception communiquer son vote
par ecrit a I'Operateur, sauf si la question soumise au vote requiert une
decision dans un deiai plus bref en raison de I'urgence, auquel cas I'Etat devra
communiquer son vote dans le deiai stipule par I’Operateur, ce deiai ne
pouvant toutefois etre inferieur a quarante huit (48) heures. En I’absence de
reponse de I'Etat dans le deiai imparti, ia proposition de I'Operateur sera
consideree comme adoptee. Toute question qui regoit le vote affirmatif dans
les conditions prevues au present Article 4.7 sera reputee adoptee comme si
une reunion avait ete tenue.
4.9 Le Comite d'Operations peut decider d'entendre toute personne dont
I'audition est demandee par I'Etat ou le Contractant. En outre, i'Etat ou le
Contractant peut, a ses frais, se faire assister aux reunions du Comite
d'Operations par des experts de son choix, a condition d'obtenir un
engagement de confidentialite desdits experts, etant entendu que les experts
assistant I'Etat ne devront presenter aucun lien avec des societes petrolieres
concurrentes des entites o
14
4.10 Le Comite d'Operations pourra egalement se reunir, sur demande de 1'une
des Parties au Contrat, en cas de :
■ Violation intentionnelle des clauses du contrat par I'une ou 1'autre des
Parties;
■ Changement des circonstances economiques qui bouteverse 1'equilibre du
Contrat.
Article 5 - Comite d'Evaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon
5.1. Rattache au Comite d'Operations, un Comite devaluation des Provisions pour
Travaux d'Abandon est institue, charge d'examiner, pour r-ecommandation audit
Comite d’Operations :
■ 1es programmes des Travaux d'Abandon et I'estimation de leurs couts ;
■ le calcul des provisions pour remise en etat des sites dont les modatttes
sont prevues a I'artide 10.3 ci-dessous ainsi que leur comptabilrsation
prevue par la Procedure Comptable.
5.2. -Le Comite devaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon est
compose de deux representants de I'Administration des Hydrocarbures (un
titulaire et un -suppleant) et deux du Contractant (un titulaire et un
suppleant).
Ce Comite se -reunira selon une periodicite qu'ii aura determinee d'un
commun accord.
Le secretariat du Comite est assure par un representant de 1'Operateur,
charge egalement de rediger un compte rendu ecrit de -chaque reunion qui
sera envoye a tous les participants pour approbation. L'absence de
reponse dans le delai de dix (10) jours ouvres suivant la transmission
dudit compte rendu sera repute valoir approbation de son contenu.
Les Couts du Contractant r-elatifs a la participation -de ses representants et
au fonctionnement du Comite devaluation des Provisions pour
Rehabilitation des Sites seront supportes par le Contractant et
constitueront un Cout Petrolier.
Article 6 - Bonne Gouvernance, Developpement et Protection de
I'Environnement
6.1. L'Etat et le Contractant acceptent I'application des principes et criteres de
1'« I.T.I.E » dans le cadre de I'execution des obligations contractuelles.
6.2. Des seminaires, des ateliers ainsi que des conferences seront organises par le
Contractant pour informer son personnel, notamment au sujet des textes ci-
apres: , \t-
7 /
15
• la loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et completant le decret
du 30 janvier 1940 portant code penal dite « loi anti-corruption » ;
• la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
• La legislation sur la protection de I'Environnement.
6.3 Le -Contractant allouera annuellement un montant de deux cent mille dollars
<200.000 USD) en phase d'exploration et trois -cent mille dollars <300.000
USD) en phase de production, au titre d'interventions sociaies au profit des
populations locales environnant les sites petroiiers suivant un programme
concerts avec le Ministre des Hydrocarbures. Ces interventions toucheront au
voiet developpement, notamment les domaines de la sante, de I'-education et
de la culture. Les montants y reserves font partie des Couts -Petroliers et sont
done recuperables.
6.4 Le Contcactant elaborera et executera un Plan d'Att-enuation et de
Rehabilitation
d'explocation, suivi d'une Etude d'Impact Environnemental et le Plan de
Gestion ’EnvironnementaI du Projet (EI-E/PGE) pour la phase de production.
Les termes de reference, en -ce compris les frais destruction de ces
differences obligations seront fournis par le Ministere de I'Environnement qui
approuvera les versions finales faisant partie integrante du present Contrat.
Le Minister e de I'Environnement donnera a cet effet un avis
environnemental et delivrera un Permis d'Exploitation.
Sans prejudice de 1'aitide 3.3(c), un audit environnemental annuel est prevu,
a charge du Contractant
6.5. Pour le suivi de I'execution du Plan de Gestion Environnemental du projet, le
Contractant participe annuellement pour un montant de Trente mille (30.000
USD) Dollars.
6.6. Les travaux d'exploration- production devront etre menes dans 1e respect des
normes relatives aux aires protegees.
Article 7 - Garantie bancaire
7.1. Dans les quatre mois suivant I'entree en vigueur du Contrat, 1e Contractant
fournira au Comite d’Operations, une garantie bancaire irrevocable en faveur
de I'Etat emise par une banque de premier ordre d'un montant deux cent
mille <200.000) Dollars.
7.2. La garantie ainsi constituee est mise a encaissement en cas de non-execution
imputable au Contractant du Programme Minimal des Travaux de la premiere
Sous Periode tel que defini a I'article 82 qu'eHe couvre et selon des
modalites precisees a ladite garantie.
16
7.3. La garantie doit obligatoirement contenir les stipulations suivantes:
■ La date d'Entree en Vigueur effective;
- La duree de la validite de la garantie, quiest d'un an.
7A. II est toutefois precise que c'est la realisation cki Programme Minimal des
Travaux de la Premiere Sous - Periode tel que defini a I'article 8.2 que le
Contractant s'est engage a -realiser et non les depenses correspondent
aux couts estimes de oes travaux qui determined que le Contractant a
realise ses obligations prevues dansJe Contrat.
7.S. Sans prejudice de I'article 23 du Contrat, 115tat sera en mesure de faire
appel a la garantie bancaire constituee a son profit dans les deux
hypotheses suivantes :
■ Le Contractant notifie par ecrit -qu'il n'a pas I'intention de realiser ou
d'achever les travaux faisant I'objet de la garantie. Dans I'une ou
I'autre hypothese, la garantie est due en totalite ;
■ Une demande de paiement par le Ministere des Hydrocarbures avec
copie au Contractant accompagnee d'une attestation ecrite par le
Ministere des Hydrocarbures certifiant que le Contractant a regu deux
mises en demeure endeans un mots pour sa defaillance, mais n'a pas
entrepris les demarches necessakes pour achever les travaux dans les
delais stipules dans le Contrat.
Si le Programme minimal est achieve pour la premiere Sous - Periode avant la
duree de douze mois, le Ministere des Hydrocarbures renoncera a la garantie
une fois qu'il expedie a la banque une attestation certifiant que le Contractant
a acheve entierement le Programme Minimal des Travaux de la Premiere sous
periode tel que defini a I'article 8.2, objet de ladite garantie.
Article 8 - Permis d'Exploration - Programme Minimal des Travaux -
Budgets - Audits
8.1. Le Permis d'Exploration sera accorde au Contractant par I’Etat pour une
periode d'exploration initiale de cinq (5) ans, apres materialisation de la
ZERE par les services de I'Etat concernes et prise en charge par le
Contractant, a partir de la Date d'Entree en Vigueur du Contrat.
8.2. Programme Minimal des Travaux :
Pendant la Periode Initiale d'exploration telle que definie a I'article 1.26, le
Contractant conduira ou fera conduire par I'Operateur dans la ZERE les Travaux
Petroliers repris dans le programme ci-dessous, divise en cinq (5) Sous -Periodes.
Pour la Periode Initiale d'exploration, le Contractant s'engage a realiser le
programme minimal de Travaux Petroliers suivant, pour un total general de
depenses minimum indicatif egal a '
USD).
17
Toutefois, I'edatement de ce montant total dans les cinq Sous-Periodes est
effectue a titre indicatif et sera soumis au controle du Comite d'Operations.
La premiere periode de la ZERE commence le jour de I'entree en vigueur et se
termine cinq ans plus tard le dernier de cette periode de cinq ans.
Premiere sous - periode d'expioration
• Collecte des donnees pertinentes geologiques et geophysiques induant les
prelevements gravimetriques et magnetometriques terrestres ;
• Etudes geologiques de terrain pour 1'evaluation des roches meres et des
•reservoirs potentiels des sequences anti-rift et syn-rift;
• Analyses geochimiques des echantillons des suintements d'hote;
• Etudes tiiostratigraphiques pilotes;
• Etudes d'impact sur I'environnement prelude a la preparation -des campagnes
sismiques;
A la fin de cette periode, il sera determine un nombre des «leads » qui seront
resultants a I'acquisition et a I'interpretation des donnees sismiques qui
pourraient devenir prospects a forer.
Le Gout total estimatif des travaux de la premiere sous - periode est-de un million de
dollars (1, 000,000 USD)
Deuxieme sous - periode d'expioration
• Acquisition de la gravimetrie aeroportee et des donnees magnetometriques.
(1,700 km);
• Integration des donnees aeroportee avec les enregistrements terrestres et
interpretation des resultats en vue de preconiser des campagnes sismiques ;
• Premiere phase d'acquisition Sismique Regionale (ZSOKm);
A la fin de la periode d'acquisition sismique et d'interpretation de donnees
completes, une position de plus en plus precise sera determinee pour le forage du
premier puits d'expioration.
La premiere phase d'acquisition sismique peut etre remise a la troisieme sous -
periode d'expioration si toutes les autorisations environnementales n'ont pas ete
accordees independamment de I'operateur.
Si le contractant considere que les informations obtenues dans la deuxieme sous -
periode sont suffisantes, ii pourra alors proceder directement a la sismique sans
penalite et sans passer par la gravimetrie aeroportee et la coHecte des donnees
magnetometriques.
18
Troisieme sous - periode d'exploration.
• Traitement et interpretation de la premiere phase d'acquisition sismique
• Programme de la seconde phase d'acquisition sismique si ('interpretation
inique qu'il faut une acquisition compiementake pour definir les points
d'implantation des forages.
• Deuxieme phase d'acquisition sismique <50 -Km).
• Etude d'impact sur 1'environnement pour la preparation du forage du premier
puits d'exploration.
Le Cout total estimatif des travaux de la troisieme sous - periode est de deux
millions de dollars (2, 000,000 USD)
Ouatrieme sous - periode d'exploration
• Traitement et interpretation de 1a premiere phase d'acquisition sismique ;
• forage du premier puits d'exploration
• Etudes d'impact sur 1'environnement pour la preparation du forage du second
puits d'exploration
Le second puits d'exploration peut etre reporte a la cinquieme sous - periode
d'exploration si toutes les autorisations environnementales n'ont pas ete
accordees independamment de I'operateur.
Le -Cout total estimatif des travaux de la Quatrieme sous - periode est de huit
millions de dollars <8, 000,000 USD).
Cinquieme sous - periode d'exploration
■ forage du second puits d'exploration.
Le CoGt total estimatif des travaux de la cinquieme sous - periode est de Sept
millions de dollars <7, 000,000 USD).
A la fin de chaque Sous -Periode d'exploration, une evaluation technique sera
soumise au Comite d'Operations pour apprecier le niveau d'execution des travaux
prevus pour ladite Sous -Periode d'exploration.
Au terme de cette Periode Initiale de cinq (5) ans, teHe que prolongee le cas echeant
en vertu des dispositions de I’artide 8.9, le Contractant avisera 1‘Etat de son choix :
(a) soit d'abandonner la totalite de la ZERE auquel cas le Permis
d'Exploration expirera automatiquement et le Contractant n'aura plus
aucune autre obligation de travaux auxtermes du Contrat;
(b) soit de solliciter un renouveHement corrfbrmement a farticle 8.5. Ci-
dessous.
;
19
8.3. Le Contractant participera a la mise en place de la Banque de Donnees du
Secretariat General aux Hydrocarbures et formera du personnel a la
gestion de cette Banque de donnees pour un montant annuel de
cinquante mille Dollars (50.000 USD) ;
8.4. Le Contractant participera a I'effort d'exploration des bassins
sedimentaires de la Republique Democratique du Congo pour un montant
annuel de cent mille dollars (100.000 USD) en phase d'exploration et un
montant annuel de cent cinquante mine dollars (150.000 USD) en phase
de production.
8.5. A Tissue de la Periode Initiate, te Contractant aura le droit d’obtenir le
renouvellement de la duree du Permts d'exploration pour deux (2)
periodes successives de cinq (S) ans chacune, sous reserve de 1'execution
de toutes les obligations de travaux de la periode precedente. En vue
d'exercer son droit de renouvellement, le Contractant devra soumettre a
Ittat une demande de renouvellement dudit Permis six (6) mois avant
I'expiration de la periode d'exploration encours.
8.6. Le Contractant ou TOperateur conduira toutes les operations de forage
conformement aux bonnes pratiques appliquees dans I'industrie petroliere
internationale. II s'engagera a preserver 1'environnement conformement
aux normes internationales en la matiere et celles du Plan d'Attenuation et
de Rehabilitation (PAR) prevu a 1'article 6.4. du Contrat. Le Contractant
s'engage a eviter tant que possible les perturbations des activates
habituelles dans la zone des Travaux Petroliers.
8.7. Tout puits d'exploration fore par le Contractant ou TOperateur sera
consktere comme ayant rempli Tobligation de forer un puits aux termes du
Contrat si:
1) ledit puits est fore a la profondeur requise pour revaluation de la
formation geologique etablie par les donnees disponibles et jugees par
TOperateur comme etant I'objectif le plus profond dans la structure ou
I'etement stratigraphique choisi pour le puits (ou, pour le puits
stratigraphique, a la profondeur requise pour revaluation de la serie
sedimentaire); ou
2) avant d'atteindre ladite profondeur, le Socle economique a ete rencontre ;
ou
3) le Contractant a abandonne le puits en raison des problemes techniques
tels que ceux relatifs a la venue d'eau, la presence des schistes, des
roches dures ou autres problemes techniques lesquels, selon le
Contractant, rendent le travail de forage impossible, peu pratique, ou
dangereux sous reserve que le Contractant ait fait de son mieux dans les
limites du raisonnable pour achever le puits jusqu'a I'objectif principal
comme tout Operateur prudent aurait agi \ dfros les circonstances
analogues.
20
Aux fins du present article, le Contractant ou 1'Operateur conduira toutes les
operations relatives aux forages et travaux y relatifs conformement aux regies
de fart en matiere de gisements petroliers.
8.8. A chaque renouvellement du Perm-is d'Exploration, le Contractant
restituera la moitie de la surface precedemment detenue. Les fractions de
la ZERE devant etre restituees seront setectionnees par le Contractant.
8.9. Travaux Petroliers en cours d'achevement
En cas de Travaux Petroliers en cours d'achevement au moment de
I’expiration de la Periode Initiate ou d'une periode de renouvellement, le -delai
pour la demande de renouvellement sera prorogee de la duree restart a
courir pour finaliser ces travaux en cours d'achevement, sans prejudice de la
situation du Contractant, le tout pour une duree maximum desix mois.
I/extension ci-dessus pourra etre prdongee si elte est dument justifiee par
1'Operateur aupres de I'Etat. Les cteiais de notification a I'Etat seront reportes
en consequence.
II est entendu que pour la deuxieme periode de renouveltement, toute
demande de prorogation comme prevue ci-dessus sera soumise a
fapprobation de I'Etat, ladite approbation ne pouvant etre refusee sans motif
valable.
8.10 BUDGETS
8.10.1 Pour le compte du Contractant, 1'Operateur presentera au Comite
d'Operations, dans un delai de soixante (60) jours a compter de la Date
d'Entree en vigueur, fetat des lieux de la ZERE a la Date d'Effet ainsi que
le Programme de Travaux que le Contractant propose pour le restart de
I'Annee Civile en cours, avec le Budget correspondent.
8.10.2 Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Annee Civile,
1'Operateur soumettra au Comite d'Operations le Programme de Travaux
qu'il se propose de realiser au cours de f Annee Civile suivante ainsi que le
projet de Budget corcespondant. Au moment de la soumission du
Programme de Travaux et du Budget de chaque Annee Civile, 1'Operateur
presente sous forme moins detaillee des Programmes de Travaux et
Budgets previsionnels pour les deux (2) Annees Civites suivantes.
8.10.3 Au plus tard le quinze (15) decembre de chaque Annee Civile, le Comite
d'Operations adopte le Programme de Travaux et le Budget relatifs a
I'Annee Ciyile suivante. Au moment ou il adopte un Programme de
Travaux et un Budget, le Comite d'Operations examinera, a titre
preliminaire et indicatif, et sans fadopter, le Programme de Travaux et le
Budget pour les deux (2) Annees Civites suivantes. Aussitot que possible
apres I'adoption d'un Programme de Travaux et d'un Budget, 1'Operateur
en adresse une copie au
21
8.10.4 Chaque Budget contient une estimation detailiee, par Trimestre, du -cout
des Travaux Petroliers prevus dans le Programme de Travaux
correspondent au Trimestre en question. -Chaque Programme de Travaux
et chaque Budget est susceptible d'etre revise et modifie par le Comite
d’Operations a tout moment dans I'annee.
8.10.5 Dans tes quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin -d'une Annee Civile ou,
en cas de fin du Contrat, dans tes trois (3) mois de cette expiration,
I'Operateur doit, pour te compte du Contractant, rendre eompte au Comite
d’Operations de la fagon dont a ete execute te Budget afferent a I'An nee
Civile ecoulee.
8.11 AUDITS
8.11.1 Les livres et ecritures comptabtes et fiscaux, et tous tes documents
financiers et techniques de I’Operateur -se rapportant aux Travaux
Petroliers sont soumis a verification et a inspection periodiques de la part
de I’Etat ou de ses representants.
8.11.2 Si I'Etat desire exercer ce droit de verification, il previendra te Contractant
par ecrit. Tetie verification aura lieu dans un deiai de quarante cinq (45)
jours suivant telle notification et sera me nee, soit en faisant appel au
personnel de I'administration de I'Etat, soit en faisant appei a un cabinet
independant internationalement reconnu, designe par lui et agree par le
Contractant. -L'agrement du Contractant n'est pas refuse sans motif
valable.
8.11.3 Pour une Annee Civile donnee, I'Etat dispose d'un deiai de quinze (15)
mois a compter de la date de depot aupres de I'Etat des comptes definitifs
pour I'Annee Civile en verification pour effectuer en une seule fois ces
examens et verifications. Bien qu'il soit prevu que lEtat exercera
normalement son droit de verification annueltement sur ce deiai de quinze
(15) mois, I'Etat peut exercer son droit de verification pour plusieurs
exercices anterieurs, jusqu’a un maximum de deux (2) Annees Civiies a
partir de la date de depot des comptes definitifs aupres de I’Etat pour
I'exercice le plus recent.
8.11.4 Au cas ou, pour une raison quelconque, ces verifications n'avaient pas ete
effectuees annueltement, ces verifications concernant plusieurs exercices
seront effectuees en une seule fois et de fagon a gener te moins possible
le Contractant et incluent I'exercice le plus recent pour lequel des comptes
definitifs ont ete deposes.
Lorsque I'Etat exerce ce droit d'audit, les Budgets relatife a cet exercice
particulier sont utilises pour la realisation de ces controles.
8.11.5 Les frais afferents a cette verification sont pris en charge par te
Contractant, dans la limite d'un montant annuel base sur un
remboursement de couts economiquement justifies par verification, et font
partie des Couts Petroliers. \[\
22
8.11.6 Lorsque la verification n'est pas realisee par le personnel de
('administration congolaise, le cabinet independant agree par I'Etat et le
Contractant exerce sa mission dans le respect des termes de reference
etablis par I'Etat pour I'examen de I'application des regies definies dans la
Procedure Comptable pour la determination des Couts Petroliers et leur
8.11.7 recuperation. Lesdits termes de reference -sont communiques au
•Contractant avant I'intervention dudit cabinet. Le rapport final de cette
verification est communique dans les meiHeurs deiais au Contractant.
Les operations realisees par des Societes Affiliees du Contractant, qui sont
notamment chargees de fournir leur assistance a 1'Operateur, pourront
8.11.8 etre auditees conformement aux dispositions de 1a Procedure Comptable.
Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevees tors des
inspections et verifications, I'Etat peut presenter ses objections au
Contractant par ecrit et de maniere raisonnablement detailtoe, dans les
8.11.9 soixante <60) jours suivant 1a fin deces examens et verifications.
Les depenses imputees aux Gouts Petroliers et les calculs relatifs au
Partage de la Production Nette dans tadite Annee Civile sont consideres
comme definitivement approuves lorsque I'Etat n'a pas oppose d'objection
8.11.10 dans les deiais vises ci-dessus.
Toute objection, contestation ou reclamation raisonnablement soulevee
par I'Etat fait 1'objet d'une concertation avec le Contractant ou I'entite
composant le Contractant concernee. Ce dernier rectifiera le cas echeant
les comptes et prendra en compte toutes les contestations soulevees par
I^Etat dans les plus brefs deiais en fonction des accords qui seront
8.11.11 intervenus.
Au cas ou le litige persisterait, la procedure d'arbitrage definie a I'Article
25 s'appliquerait.
Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et
techniques retragant les Travaux Petroliers sont terms par 1'Operateur en
langue frangaise et libelles en Dollars. Les registres sont utilises pour
determiner la quote-part des Couts Petroliers et de la production revenant
8.11.12 a chacune des entites composant le Contractant aux fins du calcul par
celles-ci des quantites d'Hydrocarbures leur revenant au titre des Articles
11 et 12 du Contrat.
II est de I'intention des Parties qu'a I'occasion de la conversion de devises
et de toutes autres operations de changes relatives aux Travaux Petroliers
le Contractant ne realise ni gain, ni perte.
Les modalites relatives a ces operations sont precisees dans la Procedure
Comptable.
23
Article 9 - Decouverte d'Hydrocarbures et Attribution du Permis
d'Exploitation
9.1. Des qu'une decouverte d'Hydrocarbures, jugee par le Contractant comme
etant commercialement exploitable, est mise en evidence, pour le compte du
Contractant, I'Operateur en informe I'Ctat. Des que possible et au plus tard
dans les trente (30) jours qui suivent I'achevement de la realisation et des
tests relates au puits de decouverte, le Contractant presente au Comite
d'Operations un premier rapport de -decouverte sur 1e ou les niveaux
rencontre(s) qui peuvent etre consideres comme producteurs, ('importance
approximative du gisement et une estimation des travaux a entreprendre
dans les trois <3) mois suivants.
9.2 Au plus tard dans I'Annee Civile qui suit la communication du rapport de
decouverte, le Contractant soumet au Comite d'Operations :
i) Un rapport detaille sur la decouverte ;
ii) Un Programme des Travaux et le Budget prevteionnel necessaire a
la delineation du gisement comprenant notamment les travaux
complementaires a effectuer et le nombre de puits de delineation
a forer.
Apres examen et modifications eventueHes des propositions du Contractant
par le Comite d'Operations, les regies de decision definies a I’Artide 4.3 ci-
dessus s'appliquent.
9.3 A Tissue des travaux de delineation, le Contractant soumet un rapport au
Comite d'Operations sur les possibles de mise en production du champ ainsi
delimite.
Apres examen de ce rapport par le Comite d'Operations si le Contractant
etablit le caractere commercial du gisement en fonction de ses criteres
devaluation, I'Etat, a la demande du Contractant, devra accorder un Permis
d'Exploitation a DOMINION.
9.4 Chaque Permis d'Exploitation attribue au Contractant par I'Etat sera accorde
pour une periode initiate de vingt (20) ans a partir de la date d’attribution
dudit Permis d'Exploitation, a moins qu'a une date anterieure et
conformement a Tarticle 10 du Contrat, le Contractant ne decide de
commencer les Travaux d’Abandon et par consequent de renoncer au Permis
d’Exploitation.
9.5 Si le Contractant estime qu'une ou plusieurs decouvertes (s) d'bydrocarbures
sont de part et d'autre de la frontiere separant la Republique Democratique
du Congo et la Republique d'OUGANDA et devraient etre exploitees de
maniere concertee par la mise en commun le cas echeant d'equipements de
production, de traitement, de stockage et de transport, il pourra requerir de la
Republique Democratique du Congo la negotiation dans les meilleurs delate
avec le Gouvernement de la Republique d'OUGANDA des accords de
cooperation et/oud'Uniti; “ .......in.
24
Ainsi, au cas ou de tels accords sont concluants, les obligations du « Contractant »
contenues dans I'article 14 ci-dessus ne porteront uniquement que sur la part des
hydrocarbures produit et vendu mais provenant des champs imputabtes a la zone
contractuelie accordee par la RDC.
9.6 Dans le cadre de {'execution des obligations contractueHes relatives au
transport et 1'exportation {voies d'evacuation) des hydrocarbures, «le
Contractant» aura le droit d'eriger ou de faire eriger, seul ou avec une
personne tierce les installations requises pour le transport et 1'exportation des
hydrocarbures sous reserve que ce droit ne soit interprete comme une
obligation de la part du « Contractant». Ce dernier aura le droit d'utHiser
lesdites installations pour le transport et 1'exportation des hydrocarbures a
partir des pays avoisinants ou meme de la zone lui attribute. L'Etat congolais
mettra en place des mecanismes de -facHites consulaires et administratives
requises avec les pays frontaliers concemes en vue de permettre «le
Contractant» de transporter et exporter les hydrocarbures provenant de ses
Article 10 - Abandon
10.1 Lorsque I'Operateur estimera qu'au total 85 % des reserves prouvees du
Permis d*Exploitation decoulant du Permis d'exploration devraient avoir ete
produites a la fin de I'Annee Civile qui suivra, il souraettra a I'Etat, pour le
compte du Contractant, au plus tard le quinze (IS) novembre de I’Annee
Civile en cours, le Programme des Travaux d’Abandon qu’il se propose de
realiser sur ce Permis avec un plan de remise en etat du site, un calendrier
des travaux prevus et une estimation detaillee de I’ensemble des couts lies a
ces Travaux d’Abandon.
10.2 Au cas ou le Contractant condut que les Travaux petroliers continus ne sont
plus rentables et qu’il souhaite mettre en place les Travaux d’Abandon, I'Etat
a le droit de devenir I’entite entierement responsable de tous les Travaux
Petroliers, sans contrepartie pour le Contractant, etant entendu que le
Contractant ne sera plus tenu a aucun engagement de prendre en charge
tous les frats passes ou futurs lies aux Travaux d’Abandon.
10.3 Pour permettre la recuperation de ces Couts Petroliers conformement aux
dispositions de I'article 11.2.3 ci-apres par le Contractant, sous la forme de
provisions pour la remise en etat du site, I'Operateur determinera, au plus
tard le quinze (15) novembre de I'Annee Civile en cours, le montant (exprime
en Dollars par Baril) de la provision a constituer. Ce montant sera egal au
montant total estime des Travaux d'Abandon divise par le volume des
reserves prouvees restant a produire selon ses estimations sur le Permis.
10.4 Au plus tard le quinze (15) decembre de la meme Annee Civile, le Comite
d'Operations adoptera, pour le(s) Permis, le programme des Travaux
d'Abandon, et le Budget global correspondant, pour la periode allant jusqu'a
la fin de la realisation des Travaux d'Abandon. A la meme date, le Comite
d'Operations approuvera ' ' ' ‘ ' 'e
25
Contractant sera tenu de constituer pour chaque Baril d'Hydrocarbures
Liquides restant a produire. Chaque entite membre du Contractant imputera
en consequence sur les CoOts Petrolters de chacune des Annees Civites
suivaRtes une somme egate au montant de la provision a constituer par Baril
restant a produire muitipiiee par la part de la production d'Hydrocarbures
Liquides lui revenant au titre de i'Annee Civile constderee en application du
Permis.
10.5 Si besoin est, au plus tard le -quinze <15) novembre de chaque Annee Civile,
I'Operateur presentera au Comite d'Operations les modifications qu'il est
d'accord d'apporter a I'estimation des reserves restant a exploiter et au cout
des Travaux d'Abandon prevus. En fonction de oes nouvelles estimations de
reserves restant a produire et des nouvelles estimations de couts des Travaux
d'Abandon, I'Operateur determinera le cas echeant, -compte tenu des
provisions deja effectuees a ce titre, le nouveau montant en Dollars des
provisions a constituer pour I'ensemble des Annees Civiles a venir jusqu'a
i'arret de la production, sur chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides qui sera
produit. Le Comite d'Operations approuvera ce montant te quinze (15)
deoembre de la me me annee au plus tard.
Article 11: Remboursement des Couts Petroliers - « Cost Oil »
11.1 Le Contractant assurera te financement de 1'integralite des Couts Petroliers.
11.2 Les CoOts Petroliers du Permis d'Exploration et du Permts d'Exploitation seront
rembourses. A cet effet, une part de la production d'Hydrocarbures Liquides
provenant du Permis d'Exploitation au cours de chaque Annee Civile sera
affectee au remboursement des Couts Petrolters comme suit:
11.2.1 Des le demarrage de la production d'Hydrocarbures Liquides sur te
Permis d’Exploitation, chaque entite composant le Contractant
commencera a recuperer sa part des Couts Petroliers (actuallses
conformement a I'articte 11.3 ci-dessous, y compris les Bonus)
relatifs au Permis en recevant chaque Annee Civile une quanfrte
d'Hydrocarbures Liquides, te « Cost Oil », au plus egate a soixante
pour cent (60 %) du total de la Production Nette du Permis
d'Exploitation decoulant du Permis d'Exploration muitipiiee par le
pourcentage d'interet qu'elle detient dans ce ou ces Permis
d'Exploitation. Le montant rembourse par te Cost Oil doit
correspondre a tous les Couts Petroliers actualises conformement a
I'artide 11.3.
Si au cours d'une quelconque Annee Civile, les Couts Petrolters
capitalises et indexes non encore recuperes par une entite
composant le Contractant depassent la valeur de la quantite
d'Hydrocarbures Liquides pouvant etre retenue par cette entite
comme indique ci-dessus, te surplus ne pouvant etre recupere dans
I'Annee Civile consideree sera reporte sur les Annees Civites suivantes
jusqu'a recuperation t
26
11.2.2 La valeur du « Cost Oil » sera determinee en utiiisant le Prix Fixe
pour chaque qual'ite d'Hydrocarbures LiqukJes tel que defini a
I'Article 13 d-dessous.
11.2.3 Le remboursement des Couts Petroliers pour chaque Annee Civile au
titre des Permis dtxpioitation s'effectuera selon I'ordre de priorite
suivant:
a) Les Back Costs;
b) Les Bonus a I'exception du Bonus de Signature ;
c) Les couts des Travaux ^Exploitation ;
d) Les couts des Travaux devaluation et de Developpement;
e) Les couts des Travaux d "Exploration;
0 Les depenses sociales prevues a I'artide 6.3 ;
g) Les depenses de formations de personnels ;
h) Les provisions decidees pour la couverture des couts des
Travaux d1 Abandon;
i) Les couts lies au suivi de I'execution du Plan de Gestion
Envirormementale du Projet etde I'audit environnemental,
j) Les couts lies aux autres audits de I'Etat.
Les Couts Petroliers sont reclasses dans les categories ci-dessus selon ieur nature.
11.3 Au moment de Ieur remboursement, les Couts Petroliers reportes comme
stipule a I'artide 11.2.1 ci-dessus seront actualises a compter de Ieur date de
paiement par application de llndice deflation du produit interieur brut des
Etats-Unis d'Amerique, tel que publie par I'OCDE dans sa Revue MensueHe, a
la page "National Accounts", sous les references : "National Income and
Product - Etats-Unis - Implicit Price Level". En cas d'impossibilite d'utHiser
ladite reference, les Parties se concerteront pour convenir d'une nouvelle
reference, en priorite I’indice correspondant publie par la Federal Reserve
Bank des Etats Unis d'Amerique.
La date de reference a prendre en compte pour la valeur de llndice deflation
sera :
- la date de depense qui donne droit a la recuperation des Couts
Petroliers concemes; ou
- I'annee du debut effectif des Travaux d'exploration ou de production.
Article 12 - Partage de la production
12.1 La production nette sur le Permis d'exploitation, deduction faite de la Royalty
et de la quantite affectee au remboursement des Couts Petroliers,
conformement aux dispositions de I'Article 8 ci-dessus
«Profit Oil»), sera partagee entre lEtat et le Contractant dans les
proportions indiquees ci-dessous. II est par ailleurs entendu que, pour la
determination de la part de la production d'hydrocarbures affectee a la
remuneration de I'Etat et du Contractant, les parties peuvent proceder a une
consolidation de la production nette globale annuelle provenant du bloc qui
est I'objet du present Contrat c*~ ------ "---
27
Partage du Profit-Oil
Production Nette Cumulee Pourcentage Pourcentage de I'Etat
(BBLS) du
Contractant
< 50.000.000 60 40
50.000.001 - 75.000.000 55 45
75.000.001-100.000.000 SO 50
100.000.001 - 125.000.000 45 55
>125.000.001 40 60
12.2 Pour la repartition do « Profit-Oil » entre I'Ctat -et cheque entite composant le
Contractant prevue ci-dessus, les parts de chaque quaitte d'Hydrocarbures
Liquides a recevoir par I'Etat et par -chaque -entite composant le Contractant
sont proportionnelles au rapport entre la Production Nette de chacune de ces
quaKtes d'Hydrocarbures Liquides affectees au « Profit-Oil » et la somme des
Productions Nettes des Hydrocarbures Liquides affectees au « Ptofit-Oil».
12.3 Les interets respectifs des entites formant -le Groupe DOMINION-SOCO sont
repartrs ainsi qu'il suit:
Membres du-Groupe
Contractant Interets Participants
SOCO 45%
DOMINION 55%
Sauf accord different, tous les droits et obligations des parties tels qu'Hs
resultent du present Contrat, sont determines selon leurs participations
respectives.
Article 13 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides
13.1 Pour les besoins de la gestion du present Contrat, le brut de reference sera le
Brent de la Mer du Nord, dont la valeur de cotation telle que publiee par le
Platt's a la rubrique « Brent dated » sera « le prix de reference ».
13.2 Aux fins de la recuperation des Couts Petroliers, de la determination des
montants a verser au titre de la perception en Dollars de la Royalty, le prix
des Hydrocarbures Liquides sera le Prix Fixe. -Le Prix Fixe refletera la valeur
des Hydrocarbures Liquides de chaque qualite, FOB terminal de chargement
en Republique Democratique du Congo, sur le marche international determine
en Dollars par Baril. Au cas ou les Hydrocarbures Liquides ne sont pas
exportes par voie maritime, I'Etat et le Contractant s'accorderont sur un prix
base sur la qualite du petrole et sur les prix des marches internationaux.
28
13.3 Pour chaque Mois, le Prix Fixe sera determine paritairement par i'Etat et tes
entites composant le Contr-actant. A cet effet, tes entites constituant le
Contractant communiqueront a i'Etat tes informations necessaires
conformement aux dispositions prevues a ia Procedure Comptabie.
13.4 Dans le Mois suivant la fin de cheque Trimestre, I'Etat et tes entites
composant le Contractant -se rencontreront afin de determiner d'un commun
accord, pour chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides produits, le Prix Fixe
pour chaque Mois du Trimestre ecoule. A cette occasion, chaque entite
composant le Contractant -soumettra a I'Etat tes informations visees a l'Article
12.2 ci-dessus et tout element pertinent se rapportant a la situation et a
1'evolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les marches
internationaux. Si, au cours de cette reunion, un accord unanime ne peut pas
etre obtenu, les Parties se rencontreront de nouveau en apportant toute
information complementaire utile relative a revolution des prix des
Hydrocarbures liquides de -qualites similaires, afin d'obtenir une decision
unanime avant la fin du deuxieme Mois suivant la fin du Trimestre considere.
13.5 Pour tes besoins du Contrat, le Contractant determinera en cas de besoin un
prix mensuel provisoire, pour chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides, qui
s'appliquera jusqu'a ta determination definitive pour le Mois considere du Prix
Fixe. Ce prix provisoire sera porte a la connaissance de lEtat.
13.6 En cas de disaccord persistant des Parties sur la determination du Prix Fixe,
I'une ou I'autre Partie pourra soumettre le differend a I'arbitrage dans les
conditions prevues aux articles 25.5 et 25.6 du Contrat.
13.7 En cas d'exploitation d'un gisement de Gaz Nature!, I'Etat et le Contractant se
concerteront pour fixer le prix du Gaz Naturel conformement aux dispositions
de l'Article 18 ci-dessous.
Article 14 - Regime fiscal
14.1 La Royalty sera payee par le Contractant a I'Etat et calcutee au taux de douze
et demi pour cent (12,5 %) s'appliquant a la Production Fiscalisee.
L'Etat aura le droit de recevoir la Royalty en nature ou en especes. Le Ministre
ayant les Hydrocarbures dans ses attributions notifiera par ecrit au Contractant
le choix de I'Etat au moins quatre vingt dix (90) jours a 1’avance. Si une telle
notification n’est pas faite, la Royalty sera alors prelevee en especes. La
monnaie de reference de toute transaction dans le present contrat est le Dollar.
14.2 La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contractant a Tissue des
affectations et des partages definis aux Articles 12 et 13 ci-dessus sera nette
de tout impot, droit ou cotisation de quelque nature que ce soit.
14.3 La part d'Hydrocarbures revenant a I’Etat, ainsi que la Royalty et tes
redevances superficiaires, ainsi que les Bonus, represented la fiscalite globale
au titre du Contrat, de sort ;
I
29
les Prestataires impliques dans les Travaux Petroliers sont exonerees de tous
i impots et taxes afferents aux societes en Republique Democratique du
Congo.
i 14.4 Toutefois il sera pergu une taxe de Quarante pourcent (40 %) sur la plus
value realtsee sur la cession des parts de I'-association sur le bloc V du Graben
i Albertine durant la periode d'exploration et de v'mgt pourcent <20 %) durant
la periode d'exploitation.
! 14.5 Par ailleurs, tout le personnel expatrie (tous ceux qui ne sont pas dtoyens de
la Republique Democratique du Congo) employe de maniere permanente par
le Contractant ou ses Prestataires et implique dans les Travaux en
Republique Democratique du Congo, est assujetti a 1'imp6t professionnel sur
les remunerations et aux taxes afferentes a 1'obtention d'un document
administratif ou d'une predation effective d'un service.
Tous
Congo ou a I'etranger par le Contractant et ses Prestataires et relatifs a
Execution des Travaux Petroliers sont exoneres de llmpot sur le chiffre
d'affaires a Hnterieur.
Toutes les importations et exportations faites par le Contractant et ses
Prestataires de materiaux a partir et vers la Republique Democratique du
Congo dans le cadre des Travaux Petroliers seront exonerees de tous impots
redevances et droits de douane.
14.6 Des Attestations de non-imposition couvrant les impots exoneres ci-dessus
seront fournies auxdites entites, y compris les filiales, consultants, employes,
administrateurs et Prestataires, par les autorites fiscales de la Republique
Democratique du Congo.
14.7 Le Permis d'exploration et le Permis d'exploitation sont exoneres de tout
impot fonder.
14.8 Le Contractant payera a la « RDC », les droits ci-apres :
• Un Bonus de Signature de Deux millions dollars <2.000.000) non recuperabie
pour le bloc 5 sera paye a la date de la signature du present contrat par les
parties
■ Bonus de Permis d’Exploration : deux cent cinquante milie <250.000) Dollars ;
Bonus de renouvellement du Permis d'Exploration : cent vingt cinq milie
<125.000) Dollars ;
Bonus de Permis d*Exploitation : deux cent cinquante miile <250.000) Dollars ;
Bonus de renouvellement du Permis d'Exploitation : cent vingt cinq milie
(125.000) Dollars;
Bonus de premiere production : deux millions <2.000 000) de DoHars;
A
30
■ Bonus de production du dix mHlionieme baril : cinq millions <5 000 000) de
Dollars, le jour de la production du dix miHionieme baril d'Hydrocarbures, -en
Production Nette cumuiee.
14.7 Une Redevance Superficiaire annuelle equivalent a Deux (2) Dollars par Km2
sur Permis d'Exploration et a Cinq Cents
d'Exploitation est due par le Contractant a 1’Etat.
Article IS - Regime de change
15.1 L'Etat garantit Contractant ainsi qu'a ses Prestataires, dans le cadre du present
Contrat, le benefice de toutes dispositions legislatives ou reglementaires plus
favorables, en matiere de change, qui seraient accordees a une entreprise
execgant une activrte similaire en Republique Democratique du Congo. Sous
reserve des dispositions ci-apres, I'Etat garantit a I'Operateur et au Contractant
le droit de transfert a i'etranger dans -les devises d'origine ayant finance tes
investissements:
a) Des apports exterieurs en capital de participation du Contractant, en cas
de liquidation ou de cession de tout ou partie de I'investissement, ou en
fonds d'emprunt aux echeanoes contractuelles de remboursement des
emprunts;
b) Des revenus du capital tant en ce qui concerne la remuneration du capital
de participation que les interets des emprunts.
15.2 Nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les dispositions
reglementaires prises en execution de la legislation relative au controle des
changes, I'Operateur, le Contractant, les Prestataires peuvent conserver a
I'etranger les avoirs provenant des apports exterieurs en emprunt ou en capital,
et provenant de I'exploitation de la production etant entendu que le Contractant
et I'Operateur ont 1'obligation :
a) de pouvoir par priorite aux besoins de financement en devises des activities
prevues par la present Contrat, notamment de I'investissement et de la
production au moyen de ces avoirs detenus a I'etranger; le droit au
transfert prevu au point precedent ne pourra dans le cas d'une liquidation
totale ou partielle de participation ou de remboursement d'emprunts
s'exercer au moyen d'avoirs detenus en Republique Democratique du Congo
que dans la mesure ou les avoirs detenus a I'etranger seraient insuffisants ;
b) de rapatrier en Republique Democratique du Congo les montants qui
seraient necessaires a la tresorerie de I'entreprise pour effectuer le
paiement de toutes sommes revenants a I 'Etat au titre du Contrat.
15.3 Le controle de I'execution des dispositions du present Article 15 est confie a la
31
15.4 Le Contractant se soumet aux modalites d'execution etablies par cette
institution, notamment le payement de la redevance controle de change, en
conformite avec le present contrat «t communiquees par etle au «
Contractant»
Article 16 - Enlevement des Hydrocarbures Liquides
16.1 Les Hydrocarbures Liquides produits seront attribues au Contractant au
passage de la tete de puits de production.
16.2 La propriete de la part des Hydrocarbures Liquides revenant a 1‘Etat et a
chaque entity composant le Contractant en application des Articles 11, 12 et
14 sera transferee a ceHes-ci a la sortie des installations de stockage. Dans le
cas d’une expedition par navire petrolier, le point de transfert de propriete et
d'enlevement sera le point de raecordement entre le navire et les installations
de chargement.
16.3 L'Etat prendra egalement livratson au(x) meme(s) point(s) d'enlevement de la
part d'Hydrocarbures Liquides lui revenant.
16.4 Chaque entite composant le Contractant, ainsi que ses clients et
transporfceurs, auront le droit d'enlever librement au point d'enlevement chotsi
a cet effet, la part des Hydrocarbures Liquides lui revenant en application des
Articles 11,12 et 14 du Contrat.
16.5 Les Parties conviennent que, en fonction de la realite-technique d'expioitation
des grsements decouverts, il pourra etre etabli plusieurs points d'enlevement
pour les besoins du Contrat
16.6 Tous les frais r-elatifs a I'expedition jusqu'au point d'enlevement, au transport,
au stockage, et a la vente des Hydrocarbures Liquides feront partie des Couts
Petroliers.
16.7 Les Parties enleveront leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB
terminal de chargement, sur une base aussi reguliere que possible, etant
entendu que chacune d'elles pourra, dans des limites raisonnabtes, enlever
plus ou moins que la part lui revenant au jour de I'enlevement a condition
toutefois qu'un tel sur enlevement ou sous enlevement ne porte pas atteinte
aux droits de I'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la
capacite de stockage et les caracteristiques des navires. Les Parties se
concerteront regulierement pour etabiir un programme previsionnel
d'enlevement sur la base des principes ci-dessus. Les Parties arreteront, avant
le debut de toute production commerciale dans le cadre du Permis, une
procedure d'enlevement fixant les modalites duplication du present Article.
16.8 Sauf dans les cas prevus par la Loi, le Contractant n'est en aucun cas tenu de
vendre une quantite d'Hydrocarbures Liquides aux marches internes de la
Republique Democratique du Congo. Le Contractant devra consacrer des
efforts raisonnables pour maximiser la valeur des Hydrocarbures sur les
marches intemationaux. \ r
32
16.9 Le Contractant a ('obligation de fournir par priorite au prix international du
marche, a partir des Hydrocarbures qu'il produit, les quantites necessaires a
la satisfaction des besoins de la consommation interieure de la Republique
Democratique du Congo, etant entendu que s'il existe d'autres producteurs en
Republique Democratique du Congo, cette obligation sera reduite au prorata
des quantites annueKement produites par chaque producteur.
16.10 Les Parties sont desireuses de fournir une assurance couvrant le risque de
dommages a ces Hydrocarbures Liquides jusqu'au transfert vise a 1'atbde
16.2 du Contrat. Les Parties conviennent que JOperateur souscrive une teUe
assurance sur la totalite de feels Hydrocarbures Liquides, y compris la part de
1'Etat, et que le cout de cette assurance soit inclus comme un Cout Petrolier.
Article 17 - Propriety des biens mobiliers immobiliers
17.1 La propriete des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le
Contractant dans le cadre des T-ravaux Petrotters sera automatiquement
transferee a l'€tat des compiet remboursement au Contractant des Coots
Petroliers correspondents. Toutefois, apres le transfert de propriete, le
Contractant pourra continuer a utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers
gratuifcement et de maniere exclusive pendant toute la duree du Contrat; en
cas de cession ou de venfee des biens ainsi transfer-es, les produits obtenus
seront en totalite verses a 1'Etat.
17.2 Dans le cas ou les biens mentionnes ci-dessus seraient I'objet de sOrefees
consenties a des tiers dans le cadre du fmancement des Travaux Petroliers, le
transfert de la propriete de ces biens a 1'Etat n'interviendra qu'apres compiet
remboursement par le Contractant des emprunts ainsi garantis et apres que
les sOretes soient de venues caduques.
17.3 Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux equipements
appartenant a des tiers et qui sont loues au Contractant, ni aux biens
mobiliers et immobiliers acquis par I'Operateur pour des operations autres
que les Travaux Petroliers et qui pourraient etre utilises au profit des Travaux
Petroliers.
17.4 L'Operateur procedera chaque annee a un inventaire des biens mobiliers et
immobiliers propriete de la Republique Democratique du Congo et a leur
evaluation. Le transfert de propriete desdits biens fera I'objet de proces-
verbaux signes par le representant de 1'Etat et le representant de I'Operateur.
Article 18 - Gaz Nature!
18.1 En cas de decouverte de Gaz Naturel, 1'Etat et le Contractant se concerteront
dans les plus brefs delais pour examiner la possibilite economique d'une
exploitation commerciale de cette decouverte et, si elle est economiquement
18.2 Le Contractant pourra utifeer le Gaz Naturel, assocte mi non, pour les besokis
des Travaux Petroliers, et prooeder a toute operation de re injection de Gaz
Naturel visant a ameliorer la recuperation des Hydrocarbures LiqukJes. Les
quantises de Gaz Naturel ainsi utilisees ne seront soumrses a aucun droit, impot
ou taxe de quelque nature que ce soit.
18.3 Tout Gaz Naturel assocte produit et non utilise directement pour les Travaux
Petroliers ne pourra etre brule a la torche qu'apres autorisation du Ministre
ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 19 --- Formation et Emploi du Personnel -Congolais
19.1 Des le debut de la Premiere Periode dExploration, confor mement a I'article
■8.2. du present Contrat, le Contractant mettra en oeuvre un programme de
formation de personnel dans les domaines de ^exploration, de I'exploitation et
de la commercialisation des Hydrocarbures, dont Je budget annuel est fixe a
Cent mille (100.000) Dollars pendant la periode d'exploration et Cent
cinquante mike (150.000) Dollars pour la periode d'exploitation. Les besoins
de formation sont portes a ia connaissance de I'Operateur par le ministere
ayant les hydrocarbures dans ses attributions, et les programmes de
formation et les budgets susvises seront prepares par le Ministere ayant les
hydrocarbures et I'Operateur en concertation et presentes au Comite
d'Operations pour discussion et approbation. Les actions de formation
•conoerneront les personnels techniques et administratifs des services
intervenant dans la gestion des Contrats petroliers et seront conduces au
moyen soit de stages en Republique Democratique du Congo ou a I'etranger,
soit d'attribution de bourses d’etudes a I'etranger. Le personnel en formation
restera sous son statut d'origine et restera remunere par son organisme
originel de rattachement.
19.2 Les depensescorrespondant aux actions de formation constitueront des Couts
Petroliers et par consequent sont recuperables.
19.3 L’Operateur assurera, a qualification egale, I'emploi.en priorite dans ses
etablissements et installations situes en Republique Democratique du Congo,
au personnel de nationality congolaise. Dans la mesure ou il ne serait pas
possible de trouver des ressortissants congolais ayant les qualifications
neoessaires pour occuper les postes a pourvoir, I'Operateur pourra embaucher
du personnel etranger apres notification au Ministere du Travail et copie au
Ministere ayant les hydrocarbures dans ses attributions, et avis oorrelatif du
Ministere du Travail dans les trente jours suivant la notification ; a defaut
d'avis obtenu dans ce delai, I'avis est repute favorable. Cependant,
I'Operateur fora alors en sorte que son personnel congolais regoive une
formation dans les domaines de qualification susvises.
19.4 Les reliquats ou budgets non utilises au cours d'un exercice donne, sont
reportes a I'exercice sui^m- \ N
v
34
Article 20 - Produits et Services Nationaux
Dans le cadre des Travaux Petroliers, I'Operateur a le libr-e choix des Prestataires,
foumtsseurs et autres prestataires de services.
Toutefois, il est convenu que priorite sera aocordee aux entreprises de la RDC pour
1'octroi de contrats a condition qu'elles remplissent les conditions requises, a savoir:
fournir des biens ou des services de qualite egaJe a ceux drsponibles sur le marche
international et proposes a des prix {article par article), concurrentiels par rapport a
ceux pratiques par les Prestataires etrangers pour des biens et services similaires. La
preference sera notamment aocordee aux services offerts par les societes controlees
par I'Etat lorsqu'elles remplissent les conditions indiqueesci-dessus.
Article 21 - Informations ---Confidentialite
21.1 Les Travaux Petroliers (Exploration, Exploitation, Transport, Stockage, et
Vente) sontsoumis, conformement aux dispositions legates et reglementaires,
a celles des articles 3.3(c) et 8.1 du Contrat, au suivi et au controle par les
Experts de I'Administration des Hydrocarbures. Les depenses y affsrentes
constituent des Couts Petroliers.
21.2 L’Operateur foumira a I'Etat une copie des rapports et documents suivants :
21.2.1 Rapports hebdomadaires-sur les activites de forage ;
♦
21.2.2 Rapports bebdomadaires sur les activites de geophysique ;
21.2.3 Rapports d'etudes de syntheses geologiques ainsi que les cartes
afferentes;
21.2.4 Rapports de mesures, d'etudes et d'interpretation geophysiques,
des cartes, profils, sections ou autres documents afferents, ainsi
que, sur demande de I'Etat, Jes copies des bandes magnetiques
21.2.5 originates sismiques enfegistrees;
Rapports d’implantation et de fin de sondage pour chacun des
forages ainsi qu’un jeu complet des diagraphies de
21.2.6 petrophysique enregistrees;
Rapports des tests ou essats de production realises ainsi que de
toute etude relative a la mise en debit ou en production d'un
21.2.7 puits;
Rapports concernant les analyses effectuees sur carotte;
21.2.8 Rapports mensuels de production ;
21.2.9 Rapports annuels des activites petrolier/ d'exploration -
production.
v
/
21.3 Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents
geologiques ou geophysiques seront fournis sur un support -transparent ou, le
cas echeant, sur un support eiectronique adequat pour reproduction
ulterieure.
21.4 Une portion representative des carottes et des deblais de forage prefeves
dans chaque puits ainsi que des -echantitions des fluides products pendant les
tests ou essais de production seront egatement fournis a Ifrtat dans des delais
raisonnabies.
21.5 A ('expiration du Contrat pour quelque raison que ce soit, ies copies des
documents originaux et echantillons relatifs aux Travaux Petrofers, y compris
en cas de demande, ies informations sur supports etectroniques, seront
remises a 1‘Etat.
21.6 L'Etat pourra a tout moment prendre connaissance des rapports de
I’Operateur sur les Travaux Petroliers, dont au moins une copie sera
conservee en flepublique Democratique du Congo.
21.7 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives a
^execution du Contrat ou toutes informations obtenues d’une autre Partie a
I'occasion du Contrat sont vis-a-vis des tiers, tcaites com me conftdentieis par
les Parties. Cette obligation ne concerne pas :
soient communiquees dans le cadre du Contrat, et
memes obtenues legalement et qui ne font 1'objet d'aucune restriction
de divulgation ni d'engagement de corifidentialite.
21.8 C'artide 21.6 n'empeche en rien ies communications selon les besoins :
legalement ou contractuellement obligees, ou
(ii) Aux instances judiciaires ou arbitrates dans le cadre de procedures
judiciaires ou arbitrates, si eltes y sont legalement ou contractuellement
obligees, ou
(iii) A la Societe Affiliee, etant entendu que la Societe Affiliee gardera
I'information confktentielte, ou
{iv) Aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement
des Travaux Petroliers, sous
s'engagent a les tenir confide
36
21.9 L'Operateur peut egalement communiquer tes informations aux tiers
fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intervenant dans le
cadre du Contrat, a condition toutefois -qu'une teWe communication soit
necessaire pour la realisation des Travaux Petroiiers et que iesdits tiers
s'engagent a les tenir confidentieiies.
21.10 -Les -entites -composant le Contractant peuvent egalement communiquer des
informations a -des tiers en vue d'une Cession d'Interets pour autant que ces
tiers souscrivent un engagement de confidential it-e.
21.11 Tout-es les donnees techniques telies que citees d-dessus appartiennent a
ICtat. Le transfert des donnees dans la RepubKque Oemocratique du Congo
ou en un autre lieu indique par I'Etat est finance par le Contractant. Les
depenses correspondantes sont constitutivesde CoOts Petroiiers.
Article 22 Participation de 1'Entreprise Petroliere Nationale
22.1 JJEntreprise Petroliere Nationale de la Repubiique Oemocratique du Congo,
connue -sous le nom de la Congoiaise des Hydrocarbures, -d-apres "COHYDRO
" -fera partie des entites formant le «Contractant».
22.2 One part d'interet dans le Contrat de Quinze pour cent IS % sera attribuee a
"COHYDRO".
22.3 La part d'interet de "COHYDRO ", defini dans I'artide 22.2, sera prise en
-charge par les entites autres que "COHYDRO ", composant le
«Contractant», qui prendra en compte tous tes Couts Petroiiers (ci-apres
tes " Couts Differes"). Les CoOts Differes sont deduits de ia part de
'COHYDRO ” d'un compte avance (ci-apres le 'Compte Avance") dont les
creanciers sont tes autres entites formant le «Contractant». Le Compte
d’Avance generera un int-eret au taux LIBOR plus deux pour cent (2%).
22.4 Les entites autres que 'COHYDRO " formant le «Contractant» doivent
recuperer les fonds pretes a "COHYDRO " par 1'intermediaire du Compte
d'avance, plus interet, en utilisant cent pour cent (100 %) du Cost Oil et
cinquante pour cent (50 %) du Profit Oil attribue a "COHYDRO".
Article 23 Interets - Cession d'Interets
23.1 Dans le -cas d'une Cession d'Interets a une Soctete Affiliee ou entre entites du
Contractant, le Contractant doit informer I'Etat, par ecrit, dans un delai de 30
jours. Dans le cas d'une Cession d'Interets en faveur d'une Societe non
Affiliee, le Contractant doit informer I'Etat, par ecrit, pour approbation dans
un delai de 60 jours.
23.2 Lots d'une Cession d'Interets, le cedant doit etre entierement releve de
obligations, aux termes des presentes, dans ia mesure ou de telies obligati
sont prises en charge par le ----------
37
Article 24 --- Force majeure
24.1 Attain retard ou defaillance d'une Partie a executer I'une quelconque des
obligations decoulant du Contrat ne sera considered) comme une violation
audit Contrat si ce retard ou cette defaillance est du(e) a un cas de force
majeure, c'est-a-dire a un evenement soudain, imprevisible, irresistible,
insurmontable et independant de la volonte -de la Partie qui I'invoque. Cela
comprend, sans que cette liste soit exhaustive, des fa its d'insurrection,
d'-emeutes, de guerre, de greves, d'incendie ou d'inondations.
24.2 Si, par suite d'un Cas de Force Majeure, I'execution de I'une quelconque des
obligations du Contrat etait differee, la duree du retard en resultant,
augmentee du temps qui pourrait etre nec-essaire a la reparation des
dommages causes pendant tedit retard et a la reprise-des Travaux Petroliers,
seralt ajoutee au delai prevu au-Contrat pour 1'execution de ladite obligation.
24.3 Lorsqu'une Partie considere qu'elle se t-rouve empechee de remplir I'une
quelconque de ses obligations en raison d'un Cas de Force Majeure, elle doit
le notifier par lettre recommandee avec accuse de reception dans ies 48
heures a toute autre Partie en specifiant ies elements de nature a etablir le
Cas de Force Majeure, et prendre, en accord avec toute autre Partie, toutes
Ies dispositions utiles et necessaires pour permettre la reprise nor male de
1'execution des obligations affectees des la cessation de I'evenement
constituant le Cas de Force Majeure.
24.4 ies obligations autres que celies affectees par le Cas de Force Majeure
devront continuer a etre remplies corrformement aux dispositions du Contrat.
Article 25 - Droit applicable
L'interpretation et I'execution de ce Contrat seront soumises au Droit de la
Repubiique Democratique du Congo.
Article 26 - Arbitrage
26.1 Tous Ies differends decoulant du Contrat, a i'exception de ceux vises au
paragrapbe 25.4 ci-dessous, qui surgiront ervtre I'Etat d'une part, et un ou
plusieurs entites du Contractant d'autre part, qui ne pourront pas etre
resolus a 1'amiable, seront tranches definitivement par arbitrage
conformement au Reglement d'Arbitrage en vigueur a la Chambre de
Commerce International de Paris.
26.2 L'fEtat d'une part et les entites du Contractant d'autre part nommeront un
arbitre et s'efforceront de se mettre d'accord sur la designation d'un tiers
arbitre qui sera le president du tribunal. A defaut de designation d'un
arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, le Reglement d'Arbitrage de la
Chambre de Commerce International de Paris s'appliquera pour parvenir a
cette nomination.
38
26.3 (.'arbitrage aura lieu a Paris, France. La procedure se derouiera en iangue
frangaise. Pendant ia procedure d'arbitrage et jusqu'au prononce de la
sentence, aucune -des Parties n'effectuera un quetconque acte
prejudiciable aux droits de J'autre partie au titre du Contrat. -Un jugement
d'exequatur pourra etre rendu par tout tribunal ou toute autorite
competente ou, ie cas ecbeant, une demande pourra etre introduite
devant ledit tribunal ou devant ladite autre autorite pour -obtenir la
confirmation judiciaire de la sentence et une-decision executoire.
26.4 Tous les differends pouvant survenir entre tes entites constituant le
Contractant seront tranches selon la clause d'arbitrage du Contrat
dissociation.
26.5 Si IfEtat et ie Contractant ou une des entites du Contractant sont en
disaccord sur la determination du prix des Hydr-ocarbures Liquides dans ie
cadre de ('Article 13 d-dessus, I'Hat ou ladite entite pourra demander au
President de 1'Institute of Petroleum a Londres, Crande-Bretagne, de
designer un expert international quaiifie, a qui le differend sera soumis. Si
le President de 1'Institute of Petroleum ne designe pas d'expert, chacune
des Parties au differend pourra demander au Centre International
d'Expertise de la Chambre de Commerce International de Paris de
prooeder a cette designation. L'Etat et ladite entite foumiront a celui-ci
toutes tes informations qu'ils jugeront necessaires ou que I'expert pourra
raisonnabtement demander. II en est de meme pour tous differends de
caractere essentiellement technique portant notamment sur des
appreciations professionnelles, des quantites, des mesures, des surfaces,
des reserves, des valeurs et que tes parties n'ont pu regler a I'amiable.
26.6 Dans tes trente (30) jours de la date de sa designation, I'expert
communiquera a lEtat et a ladite entite le prix qui, a son avis, doit etre
utilise en application de I'Article 13 ci-dessus. Ce prix liera tes Parties et
sera repute avoir ete arrete d'un commun accord entre celies-ci.
26.7 LEtat renonce irrevocablement par tes presentes a se prevaloir de toute
immunite lors de la procedure relative a I'execution de toute sentence
arbitrate rendue par un Tribunal Arbitral consfrtue conformement au
present Article 25, y compris sans limitation toute immunite concernant tes
significations, toute immunite de juridiction et toute immunite d'execution
quant a ses biens, sauf tes biens affectes a un service public en
Republique Democratique du Congo.
26.8 Les frais et honoraires de 1'Institute of Petroleum a Londres ou de
I'organisme d'arbitrage, ainsi que de I'expert, seront partages par parts
egales entre I'Etat et le Contractant ou ladite entite du Contractant.
Article 27 - fin du Contrat
27.1 Le Contrat pourra prendre fin a la survenance de I'un des evenements ci-
apres:
I
39
(i) iorsque le Permis d'Exploration arrivera a feerrrve et ne sera
pas renouvele en vertu de ia legislation en RDC.
renouvele conformement aux dispositions legates ;
(iii) pour I'Operateur, si apres 1'acquisition et le traitement des
donnees sismiques, il se trouve dans 1'impossibiiite de
definir les cibles de forage appropriees ; en tout etat de
cause, I'Operateur reste seul juge de -!'opportunity d'une
telle decision.
(iv) pour chaque entite du Contractant, en cas de retrait
volontaire ou involontaire conformement aux dispositions
prevues au Contrat dissociation,
(v) la resiliation du Corvtrat: I'Etat aura le droit de resiiter te
present Contrat dans les cas suivants :
■ Si le Contractant a failli grave mentdans 1'execution du programme
minimal des travaux vote au Comite d'Operations au ter me de la
Sous-Periode consideree ;
■ Si le Contractant contrevient gravement aux dispositions du
Contrat;
■ Si le Contractant fait faillite ou passe en liquidation judiciaire.
Toutefors, cette resiliation ne pourra intervenir qu'apres une mise en demeure
du Contractant par I'Etat. Suite a cette mise en demeure les Parties doivent se
concerter pour trouver une solution au differend dans un delai d'un mois. Si
apres cette phase de negociation et d'explications, te Contractant n'a pas pris
de mesures pour pallier au probleme a 1'origine de la mise en demeure dans
un delai de trois mois apres concertation, et si aucune procedure relevant de
I'artide 26 n'a ete mise en oeuvre ayant pour objet de resoudre te differend,
I'Etat notifiera la resiliation du Contrat au Contractant.
27.2 Si une entite du Contractant souhaite se retirer volontairement conformement
au Contrat dissociation, le Contractant en informera te Comit-e d'Operations
avec un preavis de soixante quinze {75) jours. Les entites restantes du
Contractant ont !e droit d'acquerir l'inter4t de I'entit4 qul se retire par une
Cession dlnterets, mais au cas ou cette Cession n'a pas lieu dans un ddlai de
quatre vingt dix (90) jours h compter de ia fin du priavis ci-dessus
menttonnd, I'Etat et le Contractant se concerteront pour le transfert de
participation de cette entite.
I
40
27.3 En cas de fin de Contrat teHe que prevue aux Articles 26.1 et 26.2 du Contrat
(a) Sous reserve des dispositions de I'Article 16 ci-dessus, le Contractant
liquidera ies operations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat
et rendra compfce de cette liquidation au Comite d'Operations, ainsi que
toute dette ou creance entre ies Parties.
Les frais de cette liquidation seront supportes par te Contractant a titre
deCout Petrolier.
incombera aux termes du Contrat.
27.4 La fin du Contrat ne mettra pas fin aux -dettes et creances existant entre tes
Parties tant que I'une des Parties ou I'un des membres du Contractant
demeurera debitrice de I'autre Partie ou d'un autre membre du Contractant
au titre des droits et obligations resultant du Contrat.
Article 28 - A litres droits accordes
28.1. Occupation des terrains
Lrftat devra, sans contrepartie pecuniaire, mettre a ia disposition du Contractant
et seuiement pour les besoirrs des Travaux Petroiiers, les terrains lui appartenant
et necessaires auxdites Operations.
L'Operateur et les Prestatakes agissant pour le compte de ce dernier pourront y
corrstruire et y entretenir, et au-dessus et au-dessous du sol, les installations
necessaires aux Travaux Petroiiers.
A ce titre, I'Etat autorisera I'Operateur et les Pcestataires agissant pour le
compte de ce dernier a construire, utiliser et entretenir tout systeme de
telecommunication et de canalisation, au-dessus ou au-dessous du sol et le long
des terrains sur lesquels I'Etat a accorde un droit de jouissance aux particuliers,
moyennant versement d’une indemnite conformement aux dispositions legates
prevues en la matiere. Les droits sur les terrains occupes par des particuliers qui
seraient necessaires pour la realisation des Travaux Petroiiers, seront acquis par
arrangement a I'amiable entre I'Operateur et lesdits particuliers. La determination
de la valeur de ces droits se fera a I'amiable conformement a 1'articte 47 de la
Loi.
faute d'arrangement a I'amiable, tes indemnites seront allouees par te Tribunal
competent en vertu des regies d'organisation et de competences judiciaires en
41
28.2 Usaoe des materiaux de construction et de I'eau : utilisation des installations
Pour tes besoins des Travaux Petroliers sous reserve des dispositions de la Loi, le
Contractant aura le droit de prendre dans la Zone Contractuelie et d'utiliser, a
titre gratuit, toute terre et pierre (hors mis -celtes dites precieuses et semi-
precieuses), le sable et I'argite, et autres materiaux de construction a partir des
terres sans occupant ou proprietaries prives et d'effectuer des forages pour la
recherche et de prendre toute eau susceptible d'etre dtsponible qui puisse etre
requise pour les Travaux Petroliers, sous reserve que cela n'empeche pas les
habitants du pays de prendre leurs quantites requises habituelles, que
I'all mentation en eau ne soit pas compromise et que les livraisons d'eau soient
remuner-ees au tarif en vigueur.
Dans le cas ou I'exploitation d'une nappe phreatique serait requise pour les
Travaux Petroliers, I'Operateur et les Services Publics de I'Etat se concerteront
•sur les modalites et les conditions d'exploitation deceHe-ci.
Article 29 - Obligations Complementaires de I'Etat
29.1 LSat prend toutes les mesures necessatres destinees a faciliter le
deroulement des activites du Contractant et de ses Prestataires. Sur la
demande de I'un ou I'autre, I'assistance dont il est question ci-dessus portera
sur les domaines suivants, sans que cette liste sort limitative :
■ i'obtention des autorisations pour I'utilisation et I'installation des moyens
de transport et de communication ;
■ I'obtention des autorisations requises en matiere des douanes et
d'importation - exportation ;
■ I'obtention des visas, permis de travail ou cartes de residents et toutes
autres autorisations administratives necessaires pour I'execution du
Contrat en faveur du personnel travailiant en Republique Democratique du
Congo ainsi que les membres de leur famille ;
■ I'obtention des autorisations requises pour I'expedition a I'etranger, le cas
echeant des documents, donnees ou echantillons aux fins d'analyse ou de
traitement pour le besoin des Travaux Petroliers ;
■ le libre acces a la ZERE et la litre circulation dans la ZERE pour I’Operateur
et la main d'oeuvre employee aux Travaux Petroliers.
■ la facilitation des relations avec ('Administration et les autorites
administratives locales ;
■ I'obtention des autorisations necessaires a la conduite des Travaux
Petroliers;
■ I'obtention de I'autorisation de telecommunication de toutes donnees a
haut debit par voie hertzienne ou numerique, a destination de I'etranger
ou d'un reseau satellitaire, en coordination avec le Minfetere concerne;
■ la libre circulation dans la ZERE des equipements, materiels, machines,
materiaux, pieces de rechange, vehicutes et mobilier, que I’Operateur
estime necessaire a I’execution des Travaux Petroliers, et-des informations
resultant des Travaux Petroliers ainsi que de tous les Hydrocarbures.
42
■ les aeroports (dans le respect des regie mentations en vigueur), les routes,
les puits d'eau, les champs, et autres installations semblabtes.
■ tout autre sujet qui se prete a I'assistance de I'Etat, notamment en
matiere de securite et d'operations dans le cadre de la legislation et de la
reglementation en vigueur.
29.2 Non-discrimination :
L'Etat garantit au Contractant, a I'Operateur et chaque entite constituant le
•Contractant ainsi qu'aux cessionnaires des entites du Contractant et aux
Prostata ires, la non discrimination a ieur egard dans I'application des
dispositions legislatives ou reglementaires par rapport a toute autre societe
exergant des Travaux Petroliers en Republique Oemocratique du Congo.
29.3 Installations pour I'exportation :
Si 4a presentation d'un plan de devefoppement est soumise a la condition que
soient -conclus et rendus executoires des accords permettant la construction
et i'installation necessaire a I'exportation des Hydrocarbures decouverts dans
la ZERE (Pipelines, terminal d'exportation, stations de pompage, stockage,...),
que celles-ci soient situees au/ou en dehors de la Republique Oemocratique
du Congo, I'Etat s'engage a entamer et a mener a terme, dans les meiHeurs
delais, des negociations avec le ou les pays voisins concernes en vie de
conduce de tets accords sans que cet engagement soit considere comme une
obligation de resultat. L'Operateur pretera son concours a I'Etat et aura Je
droit d'envoyer un representant aux negociations comme membre de la
delegation de I'Etat.
De tels accords prevoiront le paiement d'un tarif ou le cas echeant, d'un droit
de passage raisonnable pour I'implantation et pour I'utilisation des dits
equipements et installations. Un tel tarif raisonnable couvrira les couts de
construction et de financement, les couts operatoires et d'entretien ainsi
qu'un profit raisonnable eu egard aux risques encourus.
De meme, un droit de passage raisonnable sera verse aux compagnies et au
pays traverses a litre de compensation pour les dommages directs causes par
la construction et I'utilisation des installations. Au cas ou une tierce partie
situee dans un pays voisin abritant des installations remettrait en question ces
accords, en ce compris les accords de transport (dits "thoughputt
agreements" ) et/ou chercherait a imposer directement ou indireotement un
tarif ou droit de passage plus eleve que celui decrit ci-dessus, I’Etat s'efforcera
d'amener, dans les meilleurs delais, cette tierce partie a ramener le tarif ou le
droit de passage a un niveau raisonnable et a s'en tenir aux accords condus,
avec I’assistance de I’autre Etat concerne.
Article 30 - Stabilisation du Regime Minier et fiscal
Pendant toute la duree du Contrat, I'Etat garantit aux entites composant le
Contractant, ainsi qu’a ses Prestataires, la stabilite des conditions generates,
juridiques, financieres, petrolieres, fiscales, douanieres et econemteues dans
f
43
tesqueltes chaque entite exerce ses activates, telle que ces conditions resultent de la
legislation et de la reglementation en vigueur a la date de la signature du Contrat.
En consequence les droits de chacune des entities composant le Contractant ne
seront en aucun cas soumis en quelque domaine que ce soit a une mesure
aggravante par rapport au regime defini au paragraphe ci-dessus.
II est toutefois entendu que les personnes mentionnees ci-dessus pourront
benefioier de toute mesure qui leur -serait favorable par rapport au regime defini ci-
dessus.
Article 31 - Notifications
31.1 Toutes notifications ayant rapport a ce Contrat doivent etre adressees par
ecrit aux Parties par lettre avec accuse de reception, par remise a personne
ou fax aux adresses ou numeros de Tax suivants :
a) Pour I'Etat:
Ministere des Hydrocarbures
Monsieur le Ministre des Hydrocarbures
1, Avenue du Comite Urbain, -Kinshasa / Combe
Republique Oemocratique du Congo.
b) Pour le Contractant
1) DOMINION ;
Monsieur Michael GARLAND
5, Avenue LUKUSA
Commune de la GOMBE- Kinshasa
Republique Oemocratique du Congo
2) SOCO ;
Monsieur Roger CAGLE
Boulevard du 30 Juin, Immeuble ITIMBIRI
1^ etage, Commune de la GOMBE - Kinshasa
Republique Democratique du Congo
3) «COHYDRO» :
Monsieur I'Administrateur Delegue General,
1, Avenue du Comite Urbain
V
31.2 Une Partie peut modifier ses coordormees en dormant on preavis de quinze
{15) jours a I'autre Partie.
31.3 En cas d'absence de regu, mais en cas de remise a personne ou par fax, toute
notification effectuee dans le cadre de ce Contrat sera corrsideree comme
avoir ete vaiablement effectuee.
31.3.1. Si remis personneHement, au moment de la livraison ;
31.3.2. Si envoye par avion, au sixieme jour ouvrable apres fa date de
la poste ;
31.3.3. Si envoye par fax, a i'heure indiquee sur ie rapport de
transmission applicable, valideeteomplet.
Article 32 - Signature
Ce contrat est etabli en quatre (4) originaux en langue franqaise et chaque double
sera considere comme une version originate et authentique lorsqu'il sera dument
signe par tes Parties.
Article 33 - Accord Complet
Suivant tes definitions de ce Contrat, ce Contrat comprend I'accord compiet des
Parties et rempface et annufe tous communications, engagements et accords
precedents entre tes Parties, qu'ils soient ecrits ou oraux, exprimes ou tacites.
Article 34 - -Entree en Vigueur - Regime de Cooperation - Avenants
34.1 Ce Contrat n'entrera en vigueur qu'a la date de fa signature de I'Ordonnance
du President de la Republique approuvant ce Contrat.
34.2 Toutes revisions ou amendements a ce Contrat ne peuvent intervenir que
d'un commun accord ecrit entre tes Parties et ce par vote d'Avenant. ,
45
PAGE DE SIGNATURE
EN FOI DE QUOI, les representants dument mandates de I'Etat et des entites
compose nt le «Contractant» ont signe le present Contrat-en date du
'05 »tt 2W? ;
Au nom du Gouvernement de la Repubjique Democratique du Congo
//
Le Miniatrg des H^drocarbures#
LambSrt bdENDE lOMALANGA
0 Kilometres 200
Izz
10
Mirristere de F’Energie
Le Ministre
ARRETTE MINISTERIEL N<*2.^./CAB.MIN/ENER/2005 .....................
Dul.lim;.^85>05 PORTANT FIXATION DES COORDONNEES
GEOGRAPHIQUES DEFINISSANT LES CONTOURS DES BLOCS
OUVERTS A L'EXPLORATION DANS LA ZONE DU GRABEN ALBERTINE
LE MINISTRE DEL ENERGIE,
Vu la Constitution de la Transition du 4 avril 2003 ;
Vu, telle que modifiee a ce jour, I'Ortionnance-Loi n° 81-013 du 2
avril 1981 portant legislation generate sur les mines et hydrocarbures ;
Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des
acfces generateurs des recettes administratives, judidaires, domaniales, et de
participation ainsi que leuts modalites de perception;
Vu le Decret n°05/005 du 17 fevrier 2005 portant reamenagement
du Gouvemement de Transition ;
Vu I'Ordonnance n° 67-416 du 23 septembre 1967 portant
Reglement Minier;
Considerant la necessite d'ouvetture a ('exploration-production du
Bassin du Graben AJbertine;
Considerant que cet objectif declare passe par la subdivision en blocs
du bassin oonceme.
ARRETE:
Article ler: La zone ouverte a rexploration dans le Bassin du Graben
Albertine couvre une superfide de 8.601,72 Km2 et comprend :
Les Lacs Albert et Edouard dont les coordonnees geographiques sont:
2°3G' latitude. Nord et 1°50' de latitude Sud ;
29°20' et 31°31' de longitude Est
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