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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice



CONTRAT D'EXPLORATION - PRODUCTION

ENTRE



LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE



et

TULLOW MAURITANIA LIMITED



C-18

2012



-5t



SOMMAIRE

ARTICLE 1 : DEFINITIONS



3



ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT



5



ARTICLE 3 : AUTORISATION D'EXPLORATION



6



ARTICLE 4 : OBLIGATION DE TRAVAUX DE RECHERCHE



7



ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES PROGRAMMES

ANNUELS DE TRAVAUX



9



ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES

OPERATIONS PETROLIERES



10



ARTICLE 7 : DROITS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPERATIONS

PETROLIERES

11

ARTICLE 8 : SURVEILLANCE DES OPERATIONS PETROLIERES ET RAPPORTS

D'ACTIVITE -CONFIDENTIALITE



12



ARTICLE 9 : EVALUATION D'UNE DECOUVERTE ET OCTROI D'UNE

AUTORISATION D'EXPLOITATION



15



ARTICLE 10 : RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS ET PARTAGE DE LA

PRODUCTION



18



ARTICLE 1 I : RÉGIME FISCAL



19



ARTICLE 12 : PERSONNEL



21



ARTICLE 13 : BONUS



21



ARTICLE 14 : PRIX ET MESURE DES HYDROCARBURES



22



ARTICLE 15 : GAZ NATUREL



23



ARTICLE 16 : TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR CANALISATIONS



25



ARTICLE 17 : OBLIGATION D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE INTERIEUR



25



ARTICLE 18 : IMPORTATION ET EXPORTATION



26



ARTICLE 19 : CHANGE



26



ARTICLE 20 : TENUE DES LIVRES, UNITE MONETAIRE, COMPTABILITE



26



ARTICLE 21 : PARTICIPATION DE L'ETAT



27



ARTICLE 22 : CESSION



29



ARTICLE 23 : PROPRIETE, USAGE ET ABANDON DES BIENS



30



ARTICLE 24 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES



31



ARTICLE 25 : RESILIATION DU CONTRAT



32



ARTICLE 26 : DROIT APPLICABLE ET STABILISATION DES CONDITIONS



32



ARTICLE 27 : FORCE MAJEURE



33



ARTICLE 28 : ARBITRAGE ET EXPERTISE



33



ARTICLE 29 : CONDITIONS D'APPLICATION DU CONTRAT



34



ARTICLE 30 : ENTREE EN VIGUEUR



36



ANNEXE 1 :



PERIMETRE DE RECHERCHE



37



ANNEXE 2:



PROCEDURE COMPTABLE



39



ANNEXE 3:



MODELE DE GARANTIE BANCAIRE



54



CONTRAT

ENTRE

La République Islamique de Mauritanie (ci-après dénommée « l'Etat »), représentée pour les besoins des

présentes par le Ministre chargé du Pétrole, de 1'Energie et des Mines,

D'UNE PART,

ET

TULLOW MAURITANIA LIMITED, société de droit de L'île de Man (numéro d'enregistrement 104570C),

ayant son siège social à Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, L'île de Man, IM2 4LB représentée aux

présentes par M. David Lawrie,



TULLOW MAURITANIA LIMITED. ci-après désignée le « Contractant »).

D'AUTRE PART,



L'Etat et le Contractant étant désignés ci-après collectivement « Parties » ou individuellement « Partie ».



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'Etat, propriétaire des gisements et accumulations naturelles d'hydrocarbures contenus dans le sol et le

sous-sol du territoire national, souhaite promouvoir la découverte et la production d'hydrocarbures pour

favoriser l'expansion économique du pays dans le cadre institué par la loi n° 2010-033 du 20 juillet 2010

portant Code des Hydrocarbures Bruts, telle que modifiée par la loi n° 2011-044 du 25 octobre 2011.

Le Contractant désire explorer et exploiter, dans le cadre du présent Contrat d'exploration-production et

conformément au Code des Hydrocarbures Bruts, les hydrocarbures pouvant être contenus dans le

périmètre décrit en Annexe 1 du présent Contrat, et a justifié de la possession des capacités techniques et

financières nécessaires à cet effet.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE I : DEFINITIONS

Les termes utilisés dans le présent texte ont la signification suivante :

1.1



« Année Civile » signifie une période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier (1")

janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant.



1.2



« Année Contractuelle » signifie une période de douze (12) mois consécutifs commençant à la

Date d'Effet ou le jour anniversaire de ladite Date d'Effet.



1.3



« Annexes » signifie les annexes au présent Contrat constituées par :

1.3.1



Le Périmètre de Recherche constituant l'Annexe 1 ;



1.3.2



La Procédure Comptable constituant l'Annexe 2 ; et



1.3.3



Le modèle de garantie bancaire constituant l'Annexe 3.



1.4



« Autorisation d'Exploration » signifie l'autorisation visée à l'Article 3 du présent Contrat par

laquelle 1'Etat autorise le Contractant à effectuer, à titre exclusif, tous travaux d'exploration et/ou de

recherche d'Hydrocarbures à l'intérieur du Périmètre de Recherche.



1.5



« Autorisation d'Exploitation » signifie l'autorisation accordée au Contractant d'effectuer, à titre

exclusif, tous travaux de développement et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures à

l'intérieur du Périmètre d'Exploitation.



1.6



« Baril » signifie « U.S. barrel », soit 42 gallons américains (159 litres) mesurés à la température

de 60°F (15,6 °C) et à la pression atmosphérique.



1.7



« BTU » signifie unité britannique d'énergie « British Thermal Unit » tel que un million de BTU

(MMBTU) est égal à environ 1055 joules.



1.8



« Budget Annuel » signifie l'estimation détaillée du coût des Opérations Pétrolières définies dans

un Programme Annuel de Travaux.



1.9



« Code des Hydrocarbures bruts » signifie la loi n° 2010-033 du 20 juillet 2010 portant Code des

Hydrocarbures Bruts, ses amendements et ses textes d'application ;



1.10



« Code de l'Environnement » signifie la loi n° 2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code de

l'Environnement, ses amendements et ses textes d'application.



1.11



« Contractant » signifie collectivement ou individuellement la (ou les) société (s) signataire (s) du

présent Contrat ainsi que toute entité ou société à laquelle serait cédé un intérêt en application des

articles 21 et 22 du présent Contrat.



1.12



« Contrat » signifie le présent texte et ses annexes ainsi que ses avenants.

En cas de contradiction entre les dispositions du présent texte et celles de ses annexes, les

dispositions du présent texte prévaudront.



1.13



« Coûts Pétroliers » signifie tous les coûts et dépenses encourus par le Contractant en exécution

des Opérations Pétrolières prévues au présent Contrat et déterminés suivant la Procédure

Comptable, objet de l'Annexe 2 du présent Contrat.



1.14



« Date d'Effet » signifie la date d'entrée en vigueur du présent Contrat telle qu'elle est définie à

l'article 30.



1.15



« Dollar» signifie le dollar des Etats Unis d'Amérique (s).



1.16



« Etat » signifie la République Islamique de Mauritanie.



1.17



« Faute Lourde» signifie imprudence ou négligence d'une gravité telle qu'elle fait présumer une

intention de nuire de la part de son auteur.



1.18



« Gaz Humide » signifie le Gaz Naturel contenant une fraction d'éléments devenant liquides à la

pression et à la température ambiante, justifiant la réalisation d'une installation de récupération de

ces liquides.



1.19



« Gaz Naturel » signifie tous les hydrocarbures gazeux produits à partir de puits y compris le Gaz

Humide et le Gaz Sec qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocarbures liquides et le

gaz résiduaire qui est obtenu après extraction des liquides de gaz naturel.



1.20



« Gaz Naturel Associé » signifie le Gaz Naturel existant dans un réservoir en solution avec le

Pétrole Brut ou sous forme de "Gaz Cap" en contact avec le Pétrole Brut, et qui est produit ou peut

être produit en association avec le Pétrole Brut.



1.21



« Gaz Naturel Non-Associé» signifie le Gaz Naturel à l'exclusion du Gaz Naturel Associé.



1.22



« Gaz Sec » signifie Gaz Naturel contenant essentiellement du méthane, de l'éthane et des gaz

inertes.



1.23



« Hydrocarbures » signifie les hydrocarbures liquides et gazeux ou solides notamment les sables

et schistes bitumineux.



1.24



« LIBOR » signifie le taux d'intérêt interbancaire annuel applicable pour le Dollar tel que publié

par le Financial Times, le Wall Street Journal ou toute autre publication de référence comparable.



1.25



« Ministère» signifie le Ministère chargé des Hydrocarbures Bruts.



1.26



« Ministre » signifie le Ministre chargé des Hydrocarbures Bruts.



1.27



« Opérateur» signifie la société désignée à l'article 6.2 ci-dessous chargée de la conduite et de

l'exécution des Opérations Pétrolières ou toute société qui lui serait ultérieurement substituée selon

les modalités applicables.



1.28



« Opérations Pétrolières » signifie toutes les opérations de recherche, d'exploitation, de stockage,

de transport et de commercialisation des hydrocarbures, y compris les opérations

d'évaluation/appréciation, de développement, de production, de séparation, de traitement jusqu'au

Point de Livraison, ainsi que de remise en état des sites et, plus généralement, toutes autres

opérations directement ou indirectement liées aux précédentes, effectuées par le Contractant dans le

cadre du présent Contrat, à l'exclusion du raffinage et de la distribution des produits pétroliers.



1.29



« Ouguiya » signifie la monnaie de la République Islamique de Mauritanie.



1.30



« Périmètre d'Exploitation » signifie tout ou partie du Périmètre de Recherche sur lequel l'Etat,

dans le cadre du présent Contrat, accorde au Contractant une Autorisation d'Exploitation

conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.



1.31



« Périmètre de Recherche» signifie la surface définie à l'Annexe 1, diminuée, le cas échéant, des

rendus prévus à l'article 3 etiou des Périmètres d'Exploitation, sur laquelle l'Etat, dans le cadre du

présent Contrat, accorde au Contractant une Autorisation d'Exploration conformément aux

dispositions de l'article 2 ci-dessous.



1.32



« Pétrole Brut » signifie tous les hydrocarbures liquides à l'état naturel ou obtenus à partir du gaz

naturel par condensation ou séparation ainsi que l'asphalte.



I.33



« Point de Livraison » signifie :

1.33.1



Pour le Pétrole Brut, le point F.O.B. de chargement du Pétrole Brut au terminai

d'exportation ou tout autre point fixé d'un commun accord par les Parties ;



1.33.2



Pour le Gaz Naturel, le point de livraison fixé d'un commun accord par les Parties

conformément à l'article 15 du présent Contrat.



1.34



« Plan de Réhabilitation » signifie le document détaillant le programme des travaux de remise en

état des sites devant être réalisé par le Contractant à l'expiration, la renonciation ou la résiliation

d'une Autorisation d'Exploitation conformément à l'article 23.2 ci-dessous.



1.35



« Programme Annuel de Travaux » signifie le document descriptif, poste par poste, des

Opérations Pétrolières devant être réalisées au cours d'une Année Civile dans le cadre du présent

Contrat préparé conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessous.



1.36



« Société Affiliée » signi fie :

1.36.1



Toute société ou toute autre entité qui contrôle ou est contrôlée, directement ou

indirectement, par une société ou entité, partie aux présentes ; ou



1.36.2



Toute société ou toute autre entité qui contrôle ou est contrôlée, directement ou

indirectement, par une société ou entité qui contrôle elle-même directement ou

indirectement toute société ou entité, partie aux présentes.



Aux fins de la présente définition, le terme « contrôle » signifie la propriété directe ou indirecte par

une société ou toute autre entité d'un pourcentage d'actions ou de parts sociales supérieur à

cinquante pour cent (50%) des droits de vote à l'assemblée générale d'une autre société ou entité.

1.37



« Tiers » signifie toute personne physique ou morale autre que l'Etat, le Contractant et les Sociétés

Affiliées du Contractant.



1.38



« Trimestre » signifie une période de trois (3) mois consécutifs commençant le premier jour de

janvier, avril, juillet ou octobre de chaque Année Civile.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT

Conformément au Code des Hydrocarbures Bruts, l'Etat autorise par la présente le Contractant à

effectuer à titre exclusif, dans le Périmètre de Recherche défini à l'Annexe 1, les Opérations

Pétrolières utiles et nécessaires dans le cadre du présent Contrat.



2.1



Le présent Contrat est conclu pour la durée de l'Autorisation d'Exploration telle que prévue à

l'article 3 du présent Contrat, y compris ses périodes de renouvellement et de prorogation

éventuelle et, en cas de découverte commerciale, pour la durée des Autorisations d'Exploitation qui

auront été octroyées, telles que définies à l'article 9.11 ci-dessous.



2.2



Le présent Contrat prendra fin si, à l'expiration de l'ensemble des phases de recherche prévues à

l'article 3, le Contractant n'a pas notifié à l'Etat sa décision de développer un gisement commercial

d'Hydrocarbures et demandé conformément aux dispositions de l'article 9.5 ci-dessous une

Autorisation d'Exploitation relative à ce gisement.

En cas d'octroi de plusieurs Autorisations d'Exploitation et sauf résiliation anticipée, le présent

Contrat prendra fin à l'expiration de la dernière Autorisation d'Exploitation en cours de validité.



2.3



L'expiration, la renonciation ou la résiliation du présent Contrat pour quelque raison que ce soit ne

libère pas le Contractant de ses obligations au titre du présent Contrat, nées avant ou à l'occasion de

ladite expiration, renonciation ou résiliation, lesquelles devront être exécutées par le Contractant.



2.4



Le Contractant aura la responsabilité de réaliser les Opérations Pétrolières prévues dans le présent

Contrat. Il s'engage pour leur réalisation à respecter les règles de l'art de l'industrie pétrolière



internationale et à se conformer aux normes et standards édictés par la réglementation

mauritanienne en matière de sécurité industrielle, de protection de l'environnement et de techniques

opérationnelles.

2.5



Le Contractant fournira tous les moyens financiers et techniques nécessaires au bon déroulement

des Opérations Pétrolières et supportera en totalité tous les risques liés à la réalisation desdites

Opérations Pétrolières et ce sans préjudice des dispositions de l'article 21 du présent Contrat. Les

Coûts Pétroliers supportés par le Contractant seront récupérables par le Contractant conformément

aux dispositions de l'article 10 ci-dessous.



2.6



Durant la période de validité du Contrat, la production résultant des Opérations Pétrolières sera

partagée entre l'Etat et le Contractant suivant les dispositions de l'article 10 ci-dessous.

ARTICLE 3 : AUTORISATION D'EXPLORATION



3.1



L'Autorisation d'Exploration à l'intérieur du Périmètre de Recherche défini à l'Annexe 1 est

accordée au Contractant conformément aux dispositions de l'article 2.1 ci-dessus pour une première

phase de cinq (5) Années Contractuelles.



3.2



Le Contractant, aura droit au renouvellement de l'Autorisation d'Exploration par deux (2) fois, pour

une période de deux (2) Années Contractuelles pour le premier renouvellement et de trois (3)

Années Contractuelles pour le deuxième renouvellement, s'il a rempli pour la phase de recherche

précédente les obligations de travaux stipulées à l'article 4 ci -dessous et sous réserve qu'il

fournisse la garantie bancaire pour la période de renouvellement conformément à l'article 4.6 ci dessous.



3.3



Si à l'expiration d'une quelconque phase de la période de recherche définie à l'article 3.2 ci-dessus,

des travaux sont effectivement en cours de réalisation, le Contractant aura droit, en cas de demande

dûment motivée, à une extension exceptionnelle de ladite phase pour une durée n'excédant pas

douze (12) mois.



3.4



Si le Contractant découvre un ou plusieurs gisements d'Hydrocarbures pour lesquels il ne peut

présenter de déclaration de commercialité avant la fin de la troisième phase de la période de

recherche conformément à l'article 9.5 ci -dessous, en raison de l'éloignement du gisement par

rapport aux points possibles de livraison sur le territoire mauritanien et de l'absence

d'infrastructures de transport par canalisation, ou de l'absence de marché pour la production du Gaz

Naturel, il peut solliciter une prorogation de l'Autorisation d'Exploration pour une durée maximale

de trois (3) ans pour les gisements de Pétrole et de cinq (5) ans pour les gisements de Gaz Naturel,

le Périmètre de Recherche étant alors réduit aux limites présumées du ou des gisements en question.



3.5



Dans le cas où une telle prorogation est accordée, le Contractant devra fournir au Ministre dans les

soixante (60) jours suivant la fin de chaque Année Civile de la période de prorogation un rapport

montrant le caractère commercial ou non du ou des gisements concernés, et, en cas de gisement de

Gaz Naturel, les résultats des travaux et études menés conformément à l'article 15 ci-dessous.



3.6



Pour chaque renouvellement ou prorogation, le Contractant devra déposer une demande auprès du

Ministre au plus tard deux (2) mois avant l'expiration de la phase de recherche en cours.

Les renouvellements seront constatés par arrêté du Ministre tandis que les prorogations le seront

par décret pris en conseil des ministres ; ces actes prendront effet à compter du jour suivant

l'expiration de la période précédente.



3.7



Le Contractant s'engage à rendre à l'Etat au moins vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie

initiale du Périmètre de Recherche à l'occasion de chaque renouvellement de celui-ci, de façon à ne

conserver durant la deuxième phase de la période de recherche, qu'au plus soixante-quinze pour

cent (75%) de la superficie initiale du Périmètre de Recherche et durant la troisième phase de la



période de recherche, qu'au plus cinquante pour cent (50%) de la superficie initiale du Périmètre de

Recherche.

3.8



3.9



Pour l'application de l'article 3.7 ci-dessus :

3.8.1



Les surfaces ayant préalablement fait l'objet d'un rendu volontaire au titre de l'article 3.9

ci-dessous et les surfaces déjà couvertes par des Autorisations d'Exploitation viendront en

déduction des surfaces à rendre ;



3.8.2



Le Contractant aura le droit de fixer l'étendue, la forme et l'emplacement de la portion du

Périmètre de Recherche qu'il entend conserver. Toutefois, la portion rendue devra être

constituée d'un périmètre de forme géométrique simple, délimité par des lignes Nord-Sud,

Est-Ouest ou par des limites naturelles ou des frontières. Le rendu de surface est fait

suivant le découpage cadastral à partir de l'une des extrémités du Périmètre de Recherche

initial ou résiduel et de façon contigtie.



3.8.3



La demande de renouvellement devra être accompagnée d'un plan portant indication du

Périmètre de Recherche conservé ainsi que d'un rapport précisant les travaux effectués

depuis la Date d'Effet sur les surfaces rendues et les résultats obtenus.



Le Contractant peut à tout moment, sous préavis de trois (3) mois, notifier au Ministre qu'il renonce

à tout ou partie du Périmètre de Recherche. Dans le cas d'une renonciation totale, il est mis fin

automatiquement à l'Autorisation d'Exploration à la date de ladite notification. En cas de

renonciation partielle, les dispositions de l'article 3.8 ci-dessus seront applicables.

Dans tous les cas, aucune renonciation volontaire au cours d'une phase de la période de recherche

ne réduira les engagements de travaux d'exploration stipulés à l'article 4 ci-dessous pour ladite

période ni ne mettra fin à la garantie correspondante.



3.10



Sauf en cas de prorogation conformément aux articles 3.3 et 3.4 ci-dessus, à l'expiration de la

troisième phase de la période de recherche, le Contractant devra rendre la surface restante du

Périmètre de Recherche, en dehors des surfaces déjà couvertes par des Périmètres d'Exploitation.

ARTICLE 4 : OBLIGATION DE TRAVAUX DE RECHERCHE



4.1



Durant la première phase de la période de recherche de cinq (5) Années Contractuelles définie à

l'article 3.1 ci-dessus, le Contractant s'engage à effectuer les travaux suivants :





Acquisition de mille deux cents (1 200) km de sismique 2D ;







Acquisition de six cent (600) Km' de sismique 3D .



Lesdits travaux devront démarrer dans les douze (12) mois suivant la Date d'Effet.

4.2



Durant la deuxième phase de la période de recherche de deux (2) Années Contractuelles définie à

l'article 3.2 ci-dessus, le Contractant s'engage à effectuer des travaux suivants :





Forages d'exploration : un (I) forage d'une profondeur minimum de deux mille (2 000)

mètres sous le niveau de la mer.



Lesdits travaux devront démarrer dans les six (6) mois suivant le début de la phase en question.

4.3



Durant la troisième phase de la période de recherche de trois (3) Années Contractuelles définie à

l'article 3.2 ci-dessus, le Contractant s'engage à effectuer des travaux suivants :





Forages d'exploration : un (1) forage d'une profondeur minimum de deux mille (2 000)

mètres sous le niveau de la mer.



Lesdits travaux devront démarrer dans les trois (3) mois suivant le début de la phase en question.

4.4



Chacun des forages d'exploration susvisés sera réalisé jusqu'à la profondeur minimale prévue cidessus, ou à une profondeur moindre si le Ministre l'autorise ou si la poursuite du forage, effectué



selon les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale, est exclue pour l'une ou

l'autre des raisons suivantes :

4.4.1



Le socle est rencontré à une profondeur inférieure à la profondeur minimale susvisée ;



4.4.2



La poursuite du forage présente un danger manifeste en raison de l'existence d'une

pression de couche anormale ;



4.4.3



Des formations rocheuses sont rencontrées dont la dureté ne permet pas en pratique

l'avancement du forage conduit avec les moyens d'équipement appropriés ;



4.4.4



Des formations pétrolifères sont rencontrées dont la traversée nécessite pour leur

protection la pose de tubages ne permettant pas d'atteindre la profondeur minimale

susvisée.



Dans chacun des cas visés ci-dessus, le Contractant informera le Ministre et sera autorisé à

suspendre le forage et ledit forage sera réputé avoir été foré à la profondeur minimale susvisée.

4.5



Si le Contractant, au cours soit de la première phase de la période de recherche, soit de la deuxième

phase de la période de recherche, définies respectivement aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus, réalise un

nombre de forages d'exploration supérieur aux engagements minima stipulés respectivement aux

articles 4.1 et 4.2 ci-dessus pour ladite phase, les forages d'exploration excédentaires pourront être

reportés sur la ou les phases suivantes de la période de recherche et viendront en déduction des

engagements minima de travaux stipulés pour la ou lesdites phases.

Aux fins de l'application des articles 4.1 à 4.5 ci-dessus, les forages effectués dans le cadre d'un

programme d'évaluation d'une découverte ne seront pas considérés comme des forages

d'exploration et, en cas de découverte d'Hydrocarbures, seul un puits par découverte sera réputé être

un forage d'exploration.



4.6



Dans les trente (30) jours suivant la Date d'Effet, le Contractant devra remettre au Ministre une

garantie bancaire émise par une banque internationale de premier rang, conformément à l'Annexe 3

de quatre million huit cent mille Dollar ( 4 800 000 5) pour la sismique 2D et de trois millions de

Dollar (3 000 000 5) pour la sismique 3D mentionnées à l'article 4.1, couvrant ses engagements

minima de travaux pour la première phase de la période de recherche définie à l'article 4.1 ci-dessus.

En cas de renouvellement de l'Autorisation d'Exploration, le Contractant devra également

remettre au Ministre, dans les trente (30) jours suivant réception de l'arrêté du Ministre

constatant le renouvellement, une garantie bancaire émise par une banque internationale de

premier rang conformément à l'Annexe 3 de :

Dix millions de Dollars (10 000 000 5) par forage d'exploration mentionné à l'article 4.2

en cas de renouvellement en vertu de l'article 3.2 pour une deuxième phase de la période

d'exploration, couvrant ses engagements minima de travaux pour la phase concernée;

Dix millions de Dollars (10 000 000 $) par forage d'exploration mentionné à l'article 4.3

en cas de renouvellement en vertu de l'article 3.2 pour une troisième phase de la période

d'exploration, couvrant ses engagements minima de travaux pour la phase concernée.

Si au terme d'une phase quelconque de la période de recherche ou en cas de renonciation totale ou

de résiliation du Contrat, les travaux de recherche n'ont pas atteint les engagements minima

souscrits au présent article 4, le Ministre aura le droit d'appeler la garantie pour un montant égal au

montant de la garantie après déduction du coût estimé des travaux minima éventuellement exécutés.

Ce coût sera forfaitairement calculé en utilisant les coûts unitaires suivants :

(a)



Quatre mille Dollar (4000 5) par kilomètre de sismique 2D ;



(b)



Cinq mille Dollar (5000 5) par kilomètre carré de sismique 3D ;



(c)



Dix millions Dollars ( 10 000 000 $) par forage d'exploration.



Le paiement effectué, le Contractant sera réputé avoir rempli ses obligations minimales de travaux

de recherche au titre de l'article 4 du présent Contrat ; le Contractant pourra, sauf en cas

d'annulation de l'Autorisation d'Exploration pour un manquement majeur au présent Contrat,

continuer à bénéficier des dispositions dudit Contrat et, en cas de demande recevable, obtenir le

renouvellement de l'Autorisation d'Exploration.

ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES

PROGRAMMES ANNUELS DE TRAVAUX

5.1



Au plus tard deux (2) mois après la Date d'Effet, le Contractant préparera et soumettra au Ministère

pour approbation un Programme Annuel de Travaux détaillés poste par poste y compris le Budget

Annuel correspondant pour l'ensemble du Périmètre de Recherche en spécifiant les Opérations

Pétrolières se rapportant à la période allant de la Date d'Effet au 31 décembre suivant.

Ensuite, au plus tard trois (3) mois avant le début de chaque Année Civile, le Contractant préparera

et soumettra au Ministère pour approbation un Programme Annuel de Travaux détaillés poste par

poste y compris le Budget Annuel correspondant pour l'ensemble du Périmètre de Recherche puis,

le cas échéant, pour le ou les Périmètre(s) d'Exploitation en spécifiant les Opérations Pétrolières

qu'il se propose de réaliser au cours de l'Année Civile suivante.

Chaque Programme Annuel de Travaux et le Budget Annuel correspondant seront subdivisés entre

les différentes activités d'exploration et, s'il y a lieu, d'évaluation pour chaque découverte, de

développement et de production pour chaque gisement commercial.



5.2



Si le Ministère estime que des révisions ou modifications au Programme Annuel de Travaux et au

Budget Annuel correspondant sont nécessaires et utiles, il doit le notifier par écrit au Contractant

avec toutes les justifications jugées utiles dans un délai de soixante (60) jours suivant leur réception.

Dans ce cas, le Ministère et le Contractant se réuniront aussi rapidement que possible pour étudier

les révisions ou modifications demandées et établir d'un commun accord le Programme Annuel de

Travaux et le Budget Annuel correspondant dans leur forme définitive, suivant les règles de l'art en

usage dans l'industrie pétrolière internationale. La date d'adoption du Programme Annuel de

Travaux et du Budget Annuel correspondant sera la date de l'accord mutuel susvisé.

En l'absence de notification par le Ministère au Contractant de son désir de révision ou

modification dans le délai de soixante (60) jours susvisés, ledit Programme Annuel de Travaux et le

Budget Annuel correspondant seront réputés acceptés par le Ministère à la date d'expiration dudit

délai.

Dans tous les cas, chaque opération du Programme Annuel de Travaux, pour laquelle le Ministère

n'aura pas demandé de révision ou modification, devra être réalisée par le Contractant dans les

délais prévus.



5.3



Les Parties admettent que les résultats acquis au cours du déroulement des travaux ou que des

circonstances particulières peuvent justifier des changements au Programme Annuel de Travaux et

au Budget correspondant. Dans ce cas, après notification au Ministère, le Contractant pourra

effectuer de tels changements sous réserve que les objectifs fondamentaux dudit Programme

Annuel de Travaux ne soient pas modifiés.



9



ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CONTRACTANT DANS LA

CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES

6.1



Sans préjudice des dispositions de l'article 21 ci-dessous, le Contractant devra fournir tous les fonds

nécessaires et acheter ou louer tous les matériels, équipements et matériaux indispensables à la

réalisation des Opérations Pétrolières. Le Contractant est responsable de la préparation et de

l'exécution des Programmes Annuels de Travaux qui devront être réalisés de la manière la plus

appropriée en respectant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale.



6.2



A la Date d'Effet du présent Contrat, Tullow Mauritania Limited est désignée comme Opérateur et

sera responsable de la conduite et de l'exécution des Opérations Pétrolières. L'Opérateur, au nom et

pour le compte du Contractant, communiquera au Ministre tous rapports, informations et

renseignements visés dans le présent Contrat. Tout changement d'Opérateur envisagé par les entités

du Contractant devra recevoir l'approbation préalable du Ministre, laquelle ne sera pas refusée sans

raison dûment motivée.



6.3



L'Opérateur doit maintenir pendant la durée du Contrat en Mauritanie, une succursale qui sera

notamment dotée d'un responsable ayant autorité pour la conduite des Opérations Pétrolières et

auquel pourra être remise toute notification au titre du présent Contrat.



6.4



Le Contractant devra au cours des Opérations Pétrolières prendre toutes les mesures nécessaires à la

protection de l'environnement.

Il devra en particulier, pour toute Opération Pétrolière soumise à autorisation préalable selon le

Code de l'Environnement, soumettre au Ministre, selon le cas, les études ou notices d'impact

environnemental requises pour ce type d'opération, réaliser les mesures et observer les restrictions

prévues au plan de gestion environnementale, fournir les déclarations et se soumettre aux contrôles

prévus par le Code de l'Environnement.

Le Contractant devra en outre prendre toutes les dispositions raisonnables selon les règles de l'art

de l'industrie pétrolière internationale pour :

6.4.1



s'assurer que l'ensemble des installations et équipements utilisés pour les besoins des

Opérations Pétrolières soient à tout moment en bon état et en conformité avec les normes

applicables, y compris celles qui résultent des conventions internationales ratifiées par la

République Islamique de Mauritanie et relatives à la prévention de la pollution ;



6.4.2



éviter les pertes et rejets :

(A)



d'Hydrocarbures, y compris le brulage à la torche du Gaz Naturel (à l'exception

des cas prévus à l'article 40 de la loi portant Code des Hydrocarbures Bruts, sous

peine d'une amende dont le montant sera déterminé ultérieurement, par un décret

pris en Conseil des Ministres, et qui n'excèdera en aucune circonstance vingt (20)

pour cent du prix du marché du gaz pour le Gaz Naturel, ayant cours en

Mauritanie),



(B)



de boues, ou



(C)



de tous autres produits utilisés dans les Opérations Pétrolières,



et en disposer conformément au plan de gestion environnementale susvisé ;

L'amende susvisée n'est considérée ni comme Coût Pétrolier récupérable ni comme charge

déductible.

6.4.3



NON APPLICABLE ;



6.4.4



stocker les Hydrocarbures produits dans les installations et réceptacles construits à cet

effet



6.4.5



sans préjudice des dispositions de l'article 23.2 ci-dessous, démanteler les installations qui

ne seront plus nécessaires aux Opérations Pétrolières et remettre en état les sites ;



6.4.6



6.5



et, généralement prévenir la pollution du sol et du sous-sol, de l'eau et de l'atmosphère,

ainsi que les dégradations de la faune et de la flore.



Le Contractant devra au cours des Opérations Pétrolières prendre toutes les mesures nécessaires

pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes selon les règles de l'art de l'industrie

pétrolière internationale et la réglementation mauritanienne en vigueur, et notamment mettre en

place :

6.5.1



des moyens appropriés de prévention, de réponse rapide et de prise en charge des risques,

y compris les risques de blow-out ;



6.5.2



des mesures d'information, de formation et des moyens adaptés aux risques encourus, y

compris les équipements de protection individuelle, les matériels de lutte contre l'incendie

ainsi que les moyens de premier secours et d'évacuation prompte des victimes.



6.6



Tous les travaux et installations érigés par le Contractant en vertu du présent Contrat devront, selon

la nature et les circonstances, être construits, indiqués, balisés et équipés de façon à laisser en tout

temps et en toute sécurité le libre passage à l'intérieur du Périmètre de Recherche et du ou des

Périmètre(s) d'Exploitation.



6.7



Dans l'exercice de son droit de construire, exécuter des travaux et maintenir toutes les installations

nécessaires aux fins du présent Contrat, le Contractant ne devra pas occuper des terrains situés à

moins de cinq cent (500) mètres de tous édifices religieux, culturels ou non, lieux de sépulture,

enclos murés, cours et jardins, habitations, groupes d'habitations, villages, agglomérations, puits,

points d'eau, réservoirs, rues, routes, chemins de fer, conduites d'eau, canalisations, travaux d'utilité

publique, ouvrages d'art, sans l'accord préalable du Ministre. Le Contractant sera tenu de réparer

tous dommages que ses travaux auront pu occasionner.



6.8



Le Contractant s'engage à accorder sa préférence aux entreprises et produits mauritaniens, à

conditions équivalentes en termes de prix, quantité, qualité, conditions de paiement et délai de

livraison, et à requérir de ses sous-traitants un engagement similaire.

Tous les contrats d'approvisionnement, de construction ou de service d'une valeur supérieure à un

million (1 000 000) Dollars s'il s'agit de travaux de recherche/appréciation et un million cinq cents

mille (1 500 000) de Dollars s'il s'agit de travaux de développement/exploitation, doivent faire

l'objet d'appels d'offres parmi des candidats mauritaniens et étrangers, sauf accord préalable du

Ministre.

Des copies de tels contrats conclus au cours de chaque Trimestre seront transmises au Ministre dans

les trente (30) jours suivant la fin du Trimestre concerné.



6.9



Le Contractant s'engage à accorder sa préférence, à conditions économiques équivalentes, à l'achat

des biens nécessaires aux Opérations Pétrolières, par rapport à leur location ou à toute autre forme

de bail, et à requérir de ses sous-traitants un engagement similaire.

A cet effet, chaque Budget Annuel visé à l'article 5 devra préciser tous les projets de contrats de

location d'une valeur annuelle supérieure à quatre cent mille (400 000) Dollars.



ARTICLE 7 : DROITS DU CONTRACTANT DANS LA

CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES

7.1



Le Contractant a le droit exclusif d'effectuer les Opérations Pétrolières à l'intérieur du Périmètre de

Recherche ou de tout Périmètre d'Exploitation qui en découle, dès lors que celles-ci sont conformes

aux termes et conditions du présent Contrat, du Code des Hydrocarbures Bruts ainsi qu'aux

dispositions des lois et règlements en vigueur en Mauritanie, et qu'elles sont exécutées selon les

règles de l'art de l'industrie pétrolière internationale.



7.2



Aux fins de l'exécution des Opérations Pétrolières, le Contractant bénéficie des droits prévus à

l'article 54 du Code des Hydrocarbures Bruts.

Il



7.3



Les frais, indemnités, et en général toutes charges découlant de l'occupation des terrains visée aux

articles 55 à 57 du Code des Hydrocarbures Bruts seront à la charge du Contractant et seront

récupérables en tant que Coûts Pétroliers conformément aux dispositions de l'article 10.2 ci dessous.



7.4



L'expiration d'une Autorisation de Recherche ou d'une Autorisation d'Exploitation ou le rendu

obligatoire ou volontaire, partiel ou total d'un Périmètre de Recherche ou d'un Périmètre

d'Exploitation, est sans effet à l'égard des droits résultant de l'article 7.2 ci-dessus pour le

Contractant, sur les travaux et installations réalisés en application des dispositions du présent article

7 sous réserve que lesdits travaux et installations continuent à être utilisés dans le cadre de l'activité

du Contractant sur la partie conservée ou sur d'autres périmètres de recherche ou d'exploitation en

Mauritanie.



7.5



Sous réserve des dispositions des articles 6.8 et 6.9 ci-dessus, le Contractant a la liberté de choix

des fournisseurs et des sous-traitants et bénéficie du régime douanier prévu à l'article 18 du présent

Contrat.



7.6



Sauf dispositions contraires du Contrat, aucune restriction ne sera apportée à l'entrée, au séjour, à la

liberté de circulation, d'emploi et de rapatriement des personnes et de leurs familles ainsi que de

leurs biens, pour les employés du Contractant et ceux de ses sous-traitants sous réserve du respect

de la législation et la réglementation du travail ainsi que des lois sociales en vigueur en Mauritanie.

Le Ministère facilitera la délivrance au Contractant, ainsi qu'à ses agents, à ses sous-traitants et à

leurs familles, de toutes autorisations administratives éventuellement requises en relation avec les

Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre du présent Contrat, y compris les visas d'entrée et

de sortie.

ARTICLE 8 : SURVEILLANCE DES OPERATIONS PETROLIERES

ET RAPPORTS D'ACTIVITE — CONFIDENTIALITE



8.1



Les Opérations Pétrolières seront soumises à la surveillance du Ministère conformément aux

dispositions du Titre VIII du Code des Hydrocarbures Bruts. Les représentants du Ministère dûment

mandatés auront notamment le droit de surveiller les Opérations Pétrolières, d'inspecter les

installations, équipements, matériels et d'auditer les procédures, normes, enregistrements et livres

afférents aux Opérations Pétrolières.

Aux fins de permettre l'exercice des droits visés ci-dessus, le Contractant fournira aux représentants

du Ministère et aux autres agents de I'Etat chargés de la supervision des Opérations Pétrolières une

assistance raisonnable en matière de moyens de transport et d'hébergement. Les dépenses de

transport et d'hébergement directement liées à la surveillance et à l'inspection seront à la charge du

Contractant. Lesdites dépenses seront considérées comme des Coûts Pétroliers récupérables selon

les dispositions de l'article 10.2 du présent Contrat et comme charges déductibles aux fins du calcul

du bénéfice industriel et commercial.



8.2



Le Contractant tiendra le Ministère régulièrement informé du déroulement des Opérations

Pétrolières. Il devra notamment fournir au Ministère les programmes et informations suivants :

8.2.1



Un programme de travaux pour toute campagne géologique ou géophysique, trente (30)

jours au moins avant le début de la campagne en question et précisant notamment sa

localisation, ses objectifs, les techniques et équipements utilisés, le nom et l'adresse de

l'entreprise qui réalisera les travaux, la date de démarrage et la durée projetée, le nombre

de kilomètre de lignes sismiques, les coûts estimés et les moyens de sécurité mis en place

si l'usage d'explosifs est envisagé.



8.2.2



Un programme de travaux pour tout forage, trente (30) jours au moins avant le début du

forage en question et précisant notamment sa localisation précise, un descriptif détaillé

des travaux envisagés, y compris les techniques de forage et les opérations associées, sa

profondeur, son objectif géologique, la date de démarrage et la durée projetée, les coûts



estimés du programme, un résumé des données géologiques et géophysiques ayant motivé

la décision du Contractant, le nom et l'adresse de l'entreprise de forage ainsi que la

désignation de la plate forme de forage, le nom et l'adresse de tous autres sous-traitants

recrutés pour cette opération, et les mesures de sécurité envisagées.

8.2.3



Un préavis de trente (30) jours concernant tout abandon d'un puits producteur et de

soixante douze (72) heures s'il s'agit d'un puits non-producteur.



8.2.4



Un préavis de soixante douze (72) heures concernant toute suspension de forage ou toute

reprise de forage suspendu pour plus de trente (30) jours.



Tout accident survenant dans le cadre des Opérations Pétrolières devra immédiatement et au plus

tard dans les vingt quatre (24) heures être notifié au Ministre.

8.3



Le Ministre peut exiger du Contractant la réalisation, à la charge de ce dernier, de tous travaux

nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène dans le cadre des Opérations Pétrolières

conformément à l'article 6.5 ci-dessus.



8.4



Le Ministère aura accès à toutes les données originales résultant des Opérations Pétrolières

entreprises par le Contractant à l'intérieur du Périmètre de Recherche et du ou des Périmètre(s)

d'Exploitation tels que rapports géologiques, géophysiques, pétro-physiques, de forage, de mise en

exploitation et de tous autres rapports généralement requis pour les Opérations Pétrolières.



8.5



Le Contractant s'engage à fournir au Ministère les rapports périodiques suivants :



8.6



8.5.1



Des rapports journaliers sur les activités de forage ;



8.5.2



Des rapports hebdomadaires sur les travaux de géophysique ;



8.5.3



A compter de l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation, dans les quinze (15) jours suivant

la fin de chaque Trimestre, un rapport détaillé sur les activités de développement ;



8.5.4



A compter du démarrage de la production, dans les quinze (15) jours suivant la fin de

chaque mois, un rapport d'exploitation précisant notamment chacune des quantités

d'Hydrocarbures produites, utilisées dans les Opérations Pétrolières, stockées, perdues ou

brulées, et vendues, au cours du mois précédent ainsi qu'une estimation de chacune des

quantités en question pour le mois en cours. Pour ce qui concerne les Hydrocarbures

vendus, le rapport précisera pour chaque vente l'identité de l'acheteur, la quantité vendue

et le prix obtenu ;



8.5.5



Dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque Trimestre, un rapport relatif aux

Opérations Pétrolières réalisées pendant le Trimestre écoulé, comprenant notamment une

description des Opérations Pétrolières réalisées et un état détaillé des Coûts Pétroliers

engagés, ventilés notamment par Périmètre de Recherche! Exploitation et par nature ;



8.5.6



Dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque Année civile, un rapport relatif aux

Opérations Pétrolières réalisées pendant l'Année Civile écoulée, ainsi qu'un état détaillé

des Coûts Pétroliers engagés ventilés notamment par Périmètre de Recherche!

Exploitation et par nature et un état du personnel employé par le Contractant, indiquant le

nombre d'employés, leur nationalité, leur fonction, le montant total des salaires, le taux de

inauritanisation des emplois, ainsi qu'un rapport sur les soins médicaux et l'instruction qui

leur sont donnés ;



8.5.7



Tout autre rapport généralement requis dans le cadre des Opérations Pétrolières.



En outre, les rapports, données et documents suivants seront fournis au Ministère dans le mois

suivant leur établissement ou leur obtention :

8.6.1



Deux (2) exemplaires des rapports géologiques réalisés dans le cadre de l'exploration ;



8.6.2



Deux (2) exemplaires des rapports géophysiques réalisés dans le cadre de l'exploration.

Le Ministère aura accès aux originaux de tous les enregistrements réalisés (bandes

magnétiques ou autre support) et pourra, sur sa demande, en obtenir des copies ;



8.6.3



Deux (2) exemplaires des rapports d'implantation et de fin de forage pour chacun des

forages réalisés ;



8.6.4



Deux (2) exemplaires de toutes les mesures, tests, essais et diagraphies enregistrés en

cours de forage (rapports de fin de forage) ;



8.6.5



Deux (2) exemplaires de chaque rapport d'analyses (pétrographie, bio stratigraphie,

géochimie ou autre) effectuées sur les carottes, les déblais ou les fluides prélevés dans

chacun des forages réalisés y compris les supports de reproduction adéquats des

photographies y afférentes ;



8.6.6



Une portion représentative des carottes prises, des déblais de forage prélevés dans chaque

puits ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de

production seront également fournis dans les délais raisonnables ;



8.6.7



En outre, le Contractant pourra exporter librement des échantillons des carottes prises, des

déblais de forage prélevés et des fluides produits ;



8.6.8



Et d'une façon générale, deux (2) exemplaires de tous autres rapports généralement requis

pour les Opérations Pétrolières.



Les rapports, études et autres résultats visés au présent article 8.6, ainsi que ceux visés à l'article

8.5 ci-dessus, seront fournis sur supports adéquats en format numérique et papier.

8.7



Les Parties s'engagent à considérer comme confidentielles et à ne pas communiquer à des Tiers ou

publier, sauf accord préalable du Ministre, les données et informations de nature technique se

rapportant aux Opérations Pétrolières et qui ne seraient pas déjà dans le domaine public, pendant

toute la durée du Contrat.

En cas de rendu de surface ou de renonciation à un périmètre, le Contractant s'engage à considérer

comme confidentielles et à ne pas communiquer à des Tiers ou publier, sauf accord préalable du

Ministre, les données et informations se rapportant au périmètre en question et qui ne seraient pas

déjà dans le domaine public.

Après la renonciation, la résiliation ou l'expiration du Contrat, le Contractant s'engage à considérer

comme confidentielles et à ne pas communiquer à des Tiers ou publier, sauf accord préalable du

Ministre les données et informations se rapportant aux Opérations Pétrolières et qui ne seraient pas

déjà dans le domaine public.



8.8



8.9



Nonobstant les dispositions de l'article 8.7, l'Etat pourra communiquer les données et

informations :

8.8.1



À tous fournisseurs de services et consultants professionnels intervenant dans le cadre du

contrôle des Opérations Pétrolières, après obtention d'un engagement similaire de

confidentialité ;



8.8.2



À toute banque, institution ou établissement financier auprès desquels une entité de l'Etat

sollicite ou obtient un financement, après obtention d'un engagement similaire de

confidentialité ;



8.8.3



Dans le cadre de toute procédure contentieuse en matière judiciaire, administrative ou

arbitrale.



Nonobstant les dispositions de l'article 8.7, le Contractant pourra communiquer les données et

informations :

8.9.1



À toute Société Affiliée liée par un engagement similaire de confidentialité ;



8.9.2



À tous fournisseurs de services et consultants professionnels intervenant dans le cadre des

Opérations Pétrolières, après obtention d'un engagement similaire de confidentialité ;



8.9.3



À toute société intéressée de bonne foi dans la réalisation d'une cession éventuelle, après

obtention de cette société, d'un engagement de garder confidentiels ces informations et

renseignements et de les utiliser aux seules fins de ladite cession ;



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CL



8.9.4



À toute banque ou établissement financier auprès desquels une entité du Contractant

sollicite ou obtient un financement, après obtention d'un engagement similaire de

confidentialité ;



8.9.5



Lorsque et dans la mesure où le règlement d'une bourse de valeurs reconnue l'exige ;



8.9.6



dans le cadre de toute procédure contentieuse en matière judiciaire, administrative ou

arbitrale.



8.10



Le Contractant devra rapporter au Ministre dans les plus brefs délais toute information relative aux

substances minérales rencontrées durant les Opérations Pétrolières.



8.11



Le Contractant devra participer à la mise en oeuvre de l'Initiative pour la Transparence des

Industries Extractives (I1'1E) conformément à l'article 98 du Code des Hydrocarbures Bruts.



ARTICLE 9 : EVALUATION D'UNE DECOUVERTE ET

OCTROI D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION

9.1



Si le Contractant découvre des Hydrocarbures dans le Périmètre de Recherche, il devra le notifier

par écrit au Ministre aussitôt que possible et effectuer, conformément aux règles de l'art en usage

dans l'industrie pétrolière internationale, les tests nécessaires. Dans les trente (30) jours suivant la

date de fermeture provisoire ou d'abandon du puits de découverte, le Contractant devra soumettre

au Ministre un rapport donnant toutes les informations afférentes à ladite découverte et formulant

les recommandations du Contractant sur la poursuite ou non de son évaluation.



9.2



Si le Contractant désire entreprendre les travaux d'évaluation de la découverte susvisée, il devra

soumettre avec diligence au Ministre pour approbation le programme des travaux d'évaluation, le

calendrier de réalisation et l'estimation du budget correspondant, au plus tard dans les six (6) mois

suivant la date de notification de la découverte visée à l'article 9.1 ci-dessus.

Le Contractant devra alors engager avec le maximum de diligence les travaux d'évaluation

conformément au programme établi, étant entendu que les dispositions des articles 5.2 et 5.3 cidessus s'appliqueront audit programme.



9.3



Dans les trois (3) mois suivant l'achèvement des travaux d'évaluation, et au plus tard trente (30)

jours avant l'expiration de la troisième phase de la période de recherche définie à l'article 3.2,

éventuellement prorogée conformément aux dispositions des articles 3.3 et 3.4 ci-dessus, le

Contractant soumettra au Ministre un rapport détaillé donnant toutes les informations techniques et

économiques relatives au gisement ainsi découvert et évalué, et établissant le caractère commercial

ou non de ladite découverte.

Ce rapport inclura notamment les informations suivantes : les caractéristiques géologiques,

pétrophysiques et la délimitation estimée du gisement ; les résultats des tests et essais de production

réalisés ; la nature, les propriétés et le volume des Hydrocarbures qu'il renferme, une étude

technico-économique préliminaire de la mise en exploitation du gisement.



9.4



Toute quantité d'Hydrocarbures produite à partir d'une découverte avant que celle-ci n'ait été

déclarée commerciale, si elle n'est pas utilisée pour la réalisation des Opérations Pétrolières ou

perdue, sera soumise aux dispositions de l'article 10 du présent Contrat.



9.5



Un gisement considéré par le Contractant comme commercialement exploitable lui donne droit à

une Autorisation d'Exploitation. Dans ce cas, le Contractant soumettra au Ministre, dans les trois

(3) mois suivant la soumission du rapport visé à l'article 9.3 ci-dessus, et au plus tard trente (30)

jours avant l'expiration de la troisième phase de la période de recherche définie à l'article 3.2,

éventuellement prorogée conformément aux dispositions des articles 3.3 et 3.4 ci-dessus, une

demande d'Autorisation d'Exploitation. Ladite demande précisera la délimitation latérale et

stratigraphique du Périmètre d'Exploitation, lequel ne portera que sur les limites présumées du



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15



gisement découvert et évalué à l'intérieur du Périmètre de Recherche alors en cours de validité et

sera accompagnée des justifications techniques nécessaires à ladite délimitation. La demande

d'Autorisation d'Exploitation susvisée sera accompagnée d'un programme de développement et de

production détaillé, comprenant notamment pour le gisement concerné :

9.5.1



Une estimation des réserves récupérables, prouvées et probables et du profil de production

correspondant, ainsi qu'une étude sur les méthodes de récupération des Hydrocarbures et

la valorisation du Gaz Naturel ;



9.5.2



La description des travaux et installations nécessaires à la mise en exploitation du

gisement, tels que le nombre de puits, les installations requises pour la production, la

séparation, le traitement, le stockage et le transport des Hydrocarbures ;



9.5.3



Le programme et le calendrier de réalisation desdits travaux et installations, y compris la

date de démarrage de la production ;



9.5.4



L'estimation des investissements de développement et des coûts d'exploitation éclatés par

année ainsi qu'une étude économique confirmant le caractère commercial du gisement ;



9.5.5



Les modalités de financement de ces investissements par chacune des entités constituant

le Contractant ;



9.5.6



L'étude d'impact sur l'environnement du projet de développement, réalisée par le

Contractant conformément aux dispositions du Code de l'Environnement ;



9.5.7



Un schéma indicatif de Programme de Réhabilitation pour la remise en état des sites à la

fin de l'exploitation.



Le Ministre pourra proposer des révisions ou modifications au programme de développement et de

production susvisé, ainsi qu'au Périmètre d'Exploitation demandé, en les notifiant au Contractant

avec toutes les justifications jugées utiles, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception

dudit programme. Les dispositions de l'article 5.2 ci-dessus s'appliqueront audit programme en ce

qui concerne son adoption, dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours susmentionné.

Lorsque les résultats acquis au cours du développement justifient des changements au programme

de développement et de production, ledit programme pourra être modifié en utilisant la même

procédure que celle visée ci-dessus pour son adoption initiale.

9.6



L'Autorisation d'Exploitation sera accordée par le Ministre dans les quarante-cinq (45) jours

suivant la date d'adoption par les Parties du programme de développement et de production.

L'octroi d'une Autorisation d'Exploitation entraine l'annulation de l'Autorisation d'Exploration à

l'intérieur du Périmètre d'Exploitation, mais la laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre jusqu'à

sa date d'expiration sans modifier les engagements minima de travaux d'exploration prévus à

l'article 4 ci-dessus pour la phase en question de la période de recherche.



9.7



Si le Contractant effectue plusieurs découvertes commerciales dans le Périmètre de Recherche,

chacune d'elles donnera lieu, conformément aux articles 9.5 et 9.6 ci-dessus, à une Autorisation

d'Exploitation séparée correspondant à un Périmètre d'Exploitation.



9.8



Si au cours de travaux ultérieurs à l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation, il apparaît que le

gisement a une extension supérieure à celle initialement prévue conformément à l'article 9.5 cidessus, le Ministre accordera au Contractant, dans le cadre de l'Autorisation d'Exploitation déjà

octroyée, la portion supplémentaire à condition que l'extension fasse partie intégrante du Périmètre

de Recherche en cours de validité et que le Contractant fournisse les justifications techniques de

l'extension demandée.

S'il apparaît que le gisement a une extension inférieure à celle initialement prévue, le Ministre

pourra demander au Contractant de rendre la ou les portion(s) extérieure(s) aux limites du gisement.



9.9



Au cas où un gisement s'étend au-delà des limites du Périmètre de Recherche en cours de validité,

le Ministre pourra demander au Contractant d'exploiter ledit gisement en association avec le

titulaire du périmètre adjacent suivant les dispositions de l'article 53 du Code des Hydrocarbures



Bruts. Dans les douze (12) mois suivant la demande écrite du Ministre, le Contractant devra lui

soumettre, pour approbation, un projet de programme de développement et de production du

gisement concerné, établi en accord avec le titulaire du périmètre adjacent.

Dans le cas où le gisement s'étend sur un ou plusieurs autres périmètres qui ne sont pas sous contrat,

il peut être procéder à l'extension du périmètre contractuel, conformément aux dispositions du

Code des Hydrocarbures Bruts.

9.10



Le Contractant devra démarrer les opérations de développement incluant les études nécessaires, au

plus tard six (6) mois après la date d'octroi de l'Autorisation d'Exploitation visée à l'article 9.6 cidessus et devra les poursuivre avec le maximum de diligence. Le Contractant s'engage à réaliser les

opérations de développement et de production suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie

pétrolière internationale permettant d'assurer la récupération optimale des Hydrocarbures contenus

dans le gisement. Le Contractant s'engage à procéder dès que possible aux études de récupération

assistée en consultation avec le Ministère et à utiliser de tels procédés si, d'après l'appréciation du

Contractant, ces derniers conduisent dans des conditions économiques à une amélioration du taux

de récupération.



9.11



La durée de la période d'exploitation pendant laquelle le Contractant est autorisé à assurer la

production d'un gisement déclaré commercial est fixée à vingt-cinq (25) ans si l'exploitation porte

sur des gisements de Pétrole Brut et trente (30) ans si l'exploitation porte sur des gisements de Gaz

Naturel, à compter de la date d'octroi de l'Autorisation d'Exploitation correspondante.

A l'expiration de la période initiale d'exploitation définie ci-dessus, l'Autorisation d'Exploitation

pourra être renouvelée pour une période additionnelle de dix (10) ans au plus sur demande motivée

du Contractant soumise au Ministre au moins un (1) an avant ladite expiration, à la condition que le

Contractant ait rempli toutes ses obligations contractuelles au titre de ce Contrat durant la période

initiale d'exploitation et qu'il justifie qu'une production commerciale à partir du Périmètre

d'Exploitation reste possible pendant la période additionnelle sollicitée.



9.12



Pour tout gisement ayant donné lieu à l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation, le Contractant doit,

sans préjudice des dispositions de l'article 21 ci-dessous, réaliser à ses frais toutes les Opérations

Pétrolières utiles et nécessaires à la mise en exploitation du gisement, conformément au programme

de développement et de production adopté.

Toutefois si le Contractant estime, sur la base des connaissances techniques acquises sur ce

gisement et peut faire la preuve comptable au cours du programme de développement et de

production ou au cours de l'exploitation que produire dudit gisement ne peut être ou ne peut plus

être commercialement rentable, bien que le puits de découverte et les travaux d'évaluation aient

conduit à l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation conformément au présent Contrat, le Ministre

s'engage à ne pas obliger le Contractant à poursuivre les travaux et à rechercher, dans la mesure du

possible, avec le Contractant des aménagements technico-économiques qui permettraient au

Contractant de considérer l'exploitation rentable dudit gisement. Dans le cas où le Contractant

décide de ne pas poursuivre les travaux d'exploitation et si le Ministre le lui demande, le

Contractant renoncera à l'Autorisation d'Exploitation concernée et aux droits qui y sont attachés.



9.13



Le Contractant pourra à tout moment, sous réserve de le notifier au Ministre par écrit avec un

préavis d'au moins six (6) mois, renoncer totalement ou partiellement à un Périmètre d'Exploitation,

à condition d'avoir satisfait à toutes les obligations prévues dans le présent Contrat.



9.14



Le Contractant s'engage pendant la durée des Autorisations d'Exploitation à produire annuellement

des quantités d'Hydrocarbures de chaque gisement selon les normes généralement admises dans

l'industrie pétrolière internationale en prenant principalement en considération les règles de bonne

conservation des gisements et la récupération optimale des réserves d'Hydrocarbures dans des

conditions économiques pendant la durée des Autorisations d'Exploitation concernées.



17



9.15



L'arrêt de la production d'un gisement pendant une durée supérieure à six (6) mois consécutifs,

décidé par le Contractant sans l'accord du Ministre, pourra entraîner l'annulation du présent Contrat

dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessous.



9.16



Le Ministre pourra, avec un préavis de trois (3) mois, demander au Contractant d'abandonner

immédiatement et sans contrepartie tous ses droits sur les limites présumées d'une découverte, y

compris sur les Hydrocarbures qui pourraient être produits à partir de ladite découverte, si le

Contractant, sans raisons dûment justifiées :

9.16.1



n'a pas soumis un programme de travaux d'évaluation de ladite découverte dans le délai

visé à l'article 9.2 ci-dessus ;



9.16.2



n'a pas réalisé les travaux d'évaluation de ladite découverte conformément au programme

d'évaluation et dans les délais visés à l'article 9.2 ci-dessus ;



9.16.3



ou n'a pas soumis de demande d'Autorisation d'Exploitation dans le délai visé à l'article

9.5 ci-dessus.



L'Etat pourra alors réaliser tous travaux d'évaluation de développement et de production de cette

découverte à condition toutefois de ne pas porter préjudice à la réalisation des Opérations

Pétrolières du Contractant dans le Périmètre de Recherche.

ARTICLE 10 : RECUPERATION DES COÛTS PETROLIERS

ET PARTAGE DE LA PRODUCTION

10.1



Dès le commencement d'une production régulière d'Hydrocarbures dans le cadre d'une

Autorisation d'Exploitation ou d'une autorisation de production anticipée, celle-ci sera partagée et

commercialisée conformément aux dispositions ci-dessous.



10.2



Pour la récupération des Coûts Pétroliers, le Contractant pourra retenir librement chaque Trimestre,

au titre de chaque Autorisation d'Exploitation, une portion de la production totale égale à soixante

pour cent (60 %) pour le Pétrole Brut et à soixante-cinq pour cent (65 %) pour le Gaz Sec de la

quantité globale produite qui n'est ni utilisée dans les Opérations Pétrolières, ni perdue, ou

seulement un pourcentage inférieur qui serait nécessaire et suffisant.

La valeur de la portion de production totale allouée à la récupération par le Contractant des Coûts

Pétroliers, définie à l'alinéa précédent, sera calculée conformément aux dispositions des articles 14

et 15 ci-dessous.

Si au cours d'une quelconque Année Civile, les Coûts Pétroliers non encore récupérés par le

Contractant, en application des dispositions du présent article 10.2, dépassent l'équivalent en valeur

de soixante pour cent (60 %) pour le Pétrole Brut ou à soixante-cinq pour cent (65 %) pour le Gaz

Sec de la production totale calculée comme indiqué ci-dessus, le surplus ne pouvant être ainsi

récupéré dans l'Année Civile considérée sera reporté sur la ou les Années Civiles suivantes jusqu'à

la récupération totale des Coûts Pétroliers ou la fin du présent Contrat. La récupération des Coûts

Pétroliers au titre d'un quelconque Trimestre sera assurée dans l'ordre stipulé à la Procédure

Comptable.



10.3



La quantité des Hydrocarbures , au titre de chaque Autorisation d'Exploitation, restant au cours de

chaque Trimestre après que le Contractant ait prélevé sur la production totale la portion nécessaire à

la récupération des Coûts Pétroliers suivant les dispositions de l'article 10.2 ci-dessus, sera partagée

entre l'Etat et le Contractant de la façon suivante, en fonction de la valeur du rapport « R » défini

ci-après :



18



Valeur de « R »



Part de l'Etat



Part du Contractant



Inférieur à 1



30 %



70 %



Supérieur ou égal à 1 et inférieur à 1,5



32.5 %



67.5 %



Supérieur ou égal à 1,5 et inférieur à 2



35 %



65 %



Supérieur ou égal à 2 et inférieur à 2,5



37.5 %



62.5 %



Supérieur ou égal à 2,5 et inférieur à 3



40 %



60 %



42.5 %



57.5 %







-



Supérieur ou égal à 3



Pour l'application du présent article, le rapport « R » désigne le rapport « Revenus Nets Cumulés »

du Contractant sur « Investissements Cumulés » dans le Périmètre d'Exploitation en question, où :

« Revenus Nets Cumulés » signifie la somme, depuis la Date d'Effet jusqu'à la fin du Trimestre

précédent, de la valeur des Hydrocarbures obtenus par le Contractant au titre des dispositions des

articles 10.2 et 10.3 ci-dessus ; diminuée des Coûts Pétroliers d'Exploitation encourus par le

Contractant, tels que définis et déterminés selon les dispositions de la Procédure Comptable.

« Investissements Cumulés » signifie la somme, depuis la Date d'Effet jusqu'à la fin du Trimestre

précédent, des Coûts Pétroliers d'Exploration et des Coûts Pétroliers de Développement, encourus

par le Contractant, tels que définis et déterminés selon les dispositions de la Procédure Comptable.

10.4



L'Etat pourra recevoir sa part de production définie à l'article 10.3 ci-dessus, soit en nature, soit en

espèce.



10.5



Si l'Etat désire recevoir en nature tout ou partie de sa part de production définie à l'article 10.3 cidessus, le Ministre devra en aviser le Contractant par écrit au moins quatre-vingt-dix (90) jours

avant le début du Trimestre concerné, en précisant la quantité exacte qu'il désire recevoir en nature

durant ledit Trimestre et les modalités de livraison.

Dans ce but, il est convenu que le Contractant ne souscrira à aucun engagement de vente de la part

de production de l' Etat dont la durée serait supérieure à cent quatre-vingt (180) jours sans que le

Ministre n'y consente par écrit.



10.6



Si l'Etat désire recevoir en espèce tout ou partie de sa part de production définie à l'article 10.3 cidessus, ou si le Ministre n'a pas avisé le Contractant de sa décision de recevoir la part de production

de l'Etat en nature conformément à l'article 10.5 ci-dessus, le Contractant est tenu de

commercialiser la part de production de l'Etat à prendre en espèce pour le Trimestre concerné, de

procéder aux enlèvements de cette part au cours de ce Trimestre, et de verser à l'Etat, dans les

trente (30) jours suivant chaque enlèvement, un montant égal au produit de la quantité

correspondant à la part de production de l'Etat par le prix de vente F.O.B., diminué des frais

inhérents à sa commercialisation.

Le Ministre aura le droit de demander le règlement des ventes de la quote-part de production

revenant à l'Etat assurées par le Contractant en Dollars ou en toute autre monnaie convertible dans

laquelle la transaction a eu lieu.

ARTICLE 11 : REG IIVIE FISCAL

Chacune des entités constituant le Contractant est assujettie à l'impôt sur les bénéfices industriels et

commerciaux au titre des bénéfices nets qu'elle réalise en relation avec les Opérations Pétrolières

conformément aux articles 66 à 74 du Code des Hydrocarbures Bruts et aux dispositions de la

Procédure Comptable définie à l'Annexe 2 du présent Contrat.

19



Le taux de cet impôt est fixé à vingt-six pour cent (26 %) pour toute la durée du Contrat telle que

définie à l'article 2.2 ci-dessus.

Aux fins de la détermination de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la valeur des

Hydrocarbures commercialisés par le Contractant au titre des articles 10.2 et 10.3 ci-dessus à

intégrer dans le bénéfice net imposable sera établie conformément aux dispositions de l'article 14

ci-dessous.

11.2



Sans préjudice des dispositions de l'article 21 ci-dessous, le Contractant versera à l'Etat les

redevances superficiaires suivantes :

11.2.1



deux Dollars (2 $) par kilomètre carré et par an durant la première phase de la période de

recherche ;



11.2.2



trois Dollars (3 5) par kilomètre carré et par an durant la deuxième phase de la période de

recherche ;



11.2.3



quatre Dollars (4 $) par kilomètre carré et par an durant la troisième phase de la période

de recherche et durant toute prorogation prévue aux articles 3.3 et 3.4 ci-dessus ;



11.2.4



cent soixante-dix Dollars (170 $) par kilomètre carré et par an durant la validité de

l'Autorisation d'Exploitation.



Les redevances superficiaires visées aux articles 11.2.1 à 11.2.3 ci-dessus seront payées d'avance et

par année, au plus tard le premier jour de chaque Année Contractuelle, pour l'Année Contractuelle

entière, selon l'étendue du Périmètre de Recherche détenu par le Contractant à la date d'échéance

desdites redevances.

La redevance superficiaire relative à une Autorisation d'Exploitation sera payée d'avance et par

année, au commencement de chaque Année Civile suivant l'octroi de l'Autorisation d'Exploitation

ou pour l'Année Civile dudit octroi, dans les trente (30) jours de la date d'octroi, prorata temporis

pour la durée restante de l'Année Civile en cours, selon l'étendue du Périmètre d'Exploitation à

ladite date.

En cas d'abandon de surface au cours d'une Année Civile ou de Force Majeure, le Contractant

n'aura droit à aucun remboursement des redevances superficiaires déjà payées.

Les sommes visées au présent article 11.2 ne sont pas considérées comme des Coûts Pétroliers

récupérables au titre des dispositions de l'article 10.2 ci-dessus, ni considérées comme charges

déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux

conformément à l'article 76 du Code des Hydrocarbures Bruts.

11.3



Le Contractant est assujetti aux impôts et taxes ainsi qu'aux retenues à la source et autres

obligations fiscales applicables aux contractants conformément au Titre VI du Code des

Hydrocarbures Bruts.



11.4



Les sous-traitants du Contractant ainsi que le personnel du Contractant et de ses sous-traitants sont

soumis aux dispositions fiscales de droit commun en vigueur, sous réserve des dispositions du Titre

VI du Code des Hydrocarbures Bruts qui leur sont applicables.



11.5



Sous réserve des dispositions du Code des Hydrocarbures Bruts, les actionnaires des entités

constituant le Contractant et leurs Sociétés Affiliées seront, en plus des exonérations prévues à

l'article 86 dudit Code, aussi exempts de tous impôts, droits, taxes et contributions à raison des

dividendes perçus, des créances, prêts et des intérêts afférents aux Opérations Pétrolières.



11.6



En dehors des impôts, contributions et taxes prévus au Titre VI du Code des Hydrocarbures Bruts,

des redevances superficiaires prévues à l'article 11.2 ci-dessus, des bonus prévus à l'article 13 cidessous et de la contribution visée à l'article 12.2 ci-dessous, le Contractant sera exempté de tous

impôts, droits, taxes, redevances ou contributions de quelque nature que ce soit, nationaux,

régionaux ou communaux, présents ou futurs, frappant les Opérations Pétrolières et tout revenu y

afférent ou, plus généralement, les propriétés, activités ou actes du Contractant, y compris son



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établissement, ses transferts de fonds et son fonctionnement en exécution du Contrat, étant entendu

que ces exemptions ne s'appliquent qu'aux Opérations Pétrolières.

Les exemptions prévues au présent article ne s'appliquent pas aux services effectivement rendus au

Contractant par les administrations et collectivités publiques mauritaniennes. Toutefois, les tarifs

pratiqués en l'espèce vis-à-vis du Contractant, de ses sous-traitants, transporteurs, clients et agents

resteront raisonnables par rapport aux services rendus et n'excèderont pas les tarifs généralement

pratiqués pour ces mêmes services par lesdites administrations et collectivités publiques. Le coût de

ces services sera considéré comme Coûts Pétroliers récupérables selon les dispositions de l'article

10.2 du présent Contrat.



ARTICLE 12 : PERSONNEL

12.1



Le Contractant s'engage dès le début des Opérations Pétrolières à assurer l'emploi en priorité, à

qualification égaie, au personnel mauritanien et à contribuer à la formation de ce personnel afin de

permettre son accession à tous emplois d'ouvriers qualifiés, d'agents de maîtrise, de cadres,

d'ingénieurs et de directeurs.

A cet effet, le Contractant établira en accord avec le Ministère à la fin de chaque Année Civile, un

pian de recrutement du personnel mauritanien et un plan de formation et de perfectionnement pour

parvenir à une participation de plus en plus large du personnel mauritanien aux Opérations

Pétrolières.



12.2



Le Contractant devra également contribuer à la formation et au perfectionnement des agents du

Ministère et aux autres affectations visées à l'article 80 du Code des Hydrocarbures Bruts, selon un

plan établi par le Ministère à la fin de chaque Année Civile.

A cet effet, le Contractant versera à l'Etat, pour ledit plan de formation et de perfectionnement, un

montant de cent cinquante mille (150 000) Dollars par Année Civile pendant la validité de

l'Autorisation d'Exploration, et, à compter de l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation, un montant

de Cinq cent mille (500 000) Dollars par Année Civile.

Les versements susvisés seront considérés comme des Coûts Pétroliers non récupérables au titre des

dispositions de l'article 10.2 ci-dessus mais comme des charges déductibles de l'impôt sur les

bénéfices industriels et commerciaux conformément à l'article 82 du Code des Hydrocarbures

Bruts.

ARTICLE 13 : BONUS



13.1



Le Contractant paiera à l'Etat un bonus de signature d'un montant de un million de Dollars

(1000 000 $) dans ies trente (30) jours suivant la Date d'Effet.



13.2



En outre, le Contractant paiera à l'Etat les bonus de production suivants :

13.2.1



quatre millions de Dollars (4 000 000 $) lorsque la production régulière commercialisée

des Hydrocarbures extraits du ou des Périmètres d'Exploitation atteindra pour la première

fois le rythme moyen équivalent à vingt cinq mille (25 000) Barils de Pétrole Brut par

jour pendant une période de trente (30) jours consécutifs ;



13.2.2



Six millions de Dollars (6 000 000 $) lorsque la production régulière commercialisée des

Hydrocarbures extraits du ou des Périmètres d'Exploitation atteindra pour la première fois

le rythme moyen équivalent à cinquante mille (50 000) Barils de Pétrole Brut par jour

pendant une période de trente (30) jours consécutifs ;



13.2.3



Dix millions de Dollars (10 000 000 5) lorsque la production régulière commercialisée

des Hydrocarbures extraits du ou des Périmètres d'Exploitation atteindra pour la première

fois le rythme moyen équivalent à cent mille (100 000) Barils de Pétrole Brut par jour

pendant une période de trente (30) jours consécutifs ;



21



4,1



13.2.4



Dix-huit

millions de Dollars (18 000 000 $) lorsque la production régulière

commercialisée des Hydrocarbures extraits du ou des Périmètres d'Exploitation atteindra

pour la première fois le rythme moyen équivalent à cent cinquante mille (150 000) Barils

de Pétrole Brut par jour pendant une période de trente (30) jours consécutifs.



Chacune des sommes visées aux articles 13.2.1 à 13.2.4 ci-dessus sera versée dans les trente (30)

jours suivant la période de référence susvisée.

13.3



Les sommes visées aux articles 13.1 et 13.2 ci-dessus ne sont pas considérées comme des Coûts

Pétroliers récupérables au titre des dispositions de l'article 10.2 ci-dessus, ni considérées comme

charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux

conformément à l'article 79 du Code des Hydrocarbures Bruts.

ARTICLE 14 : PRIX ET MESURE DES HYDROCARBURES



14.1



Le prix de vente unitaire du Pétrole Brut pris en considération pour les besoins des articles 10 et 11

ci-dessus sera le « Prix du Marché » F.O.B. au Point de Livraison, exprimé en Dollars par Baril, tel

que déterminé ci-dessous pour chaque Trimestre.

Un Prix du Marché sera établi pour chaque type de Pétrole Brut ou mélange de Pétroles Bruts.



14.2



Le Prix du Marché applicable aux enlèvements de Pétrole Brut effectués au cours d'un Trimestre

sera calculé à la fin du Trimestre considéré, et sera égal à la moyenne pondérée des prix obtenus par

le Contractant et l'Etat lors des ventes du Pétrole Brut à des Tiers au cours du Trimestre considéré,

ajustés pour refléter les différences de qualité et de densité ainsi que des termes de livraison F.O.B.

et des conditions de paiement, sous réserve que les quantités ainsi vendues à des Tiers au cours du

Trimestre considéré représentent au moins trente pour cent (30%) du total des quantités de Pétrole

Brut de l'ensemble des Périmètres d'Exploitation octroyés au titre du présent Contrat, vendues au

cours dudit Trimestre.



14.3



Si de telles ventes à des Tiers ne sont pas réalisées durant le Trimestre considéré, ou ne représentent

pas au moins trente pour cent (30%) du total des quantités de Pétrole Brut de l'ensemble des

Périmètres d'Exploitation octroyés au titre du présent Contrat, vendues au cours dudit Trimestre, le

Prix du Marché sera établi par comparaison avec le « Prix Courant du Marché International »,

durant le Trimestre considéré, des Pétroles Bruts produits en Mauritanie et dans les pays

producteurs voisins, compte tenu des différentiels de qualité, densité, transport et conditions de

paiement.

Par « Prix Courant du Marché international », il faut entendre un prix tel qu'il permette au Pétrole

Brut vendu d'atteindre, aux lieux de traitement ou de consommation, un prix concurrentiel

équivalent à celui pratiqué pour des Pétroles Bruts de qualité similaire provenant d'autres régions et

livrés dans des conditions commerciales comparables, tant au point de vue des quantités que de la

destination et de l'utilisation des Pétroles Bruts, compte tenu des conditions du marché et de la

nature des contrats.



14.4



14.5



Les transactions suivantes seront notamment exclues du calcul du Prix du Marché du Pétrole Brut :

14.4.1



ventes dans lesquelles l'acheteur est une Société Affiliée du vendeur ainsi que ventes

entre entités constituant le Contractant ;



14.4.2



ventes comprenant une contrepartie autre qu'un paiement en devises librement

convertibles et ventes motivées, en tout ou partie, par des considérations autres que les

incitations économiques usuelles dans les ventes de Pétrole Brut sur le marché

international (telles que contrats d'échange, ventes de gouvernement à gouvernement ou à

des agences gouvernementales).



Une commission présidée par le Ministre ou son délégué et comprenant d'autres représentants de

l'Etat et ceux du Contractant se réunira à la diligence de son président, à l'issue de chaque

Trimestre, pour établir, selon les stipulations du présent article 14, le Prix du Marché du Pétrole



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22



el;



Brut produit, applicable au Trimestre écoulé. Les décisions de la commission seront prises à

l'unanimité.

Si aucune décision n'est prise par la commission dans un délai de trente (30) jours après la fin du

Trimestre considéré, le Prix du Marché du Pétrole Brut produit sera fixé définitivement par un

expert de réputation internationale, nommé par accord entre les Parties, ou, à défaut d'accord, par le

Centre international d'expertise de la Chambre de Commerce Internationale. L'expert devra établir

le prix selon les stipulations du présent article 14 dans un délai de vingt (20) jours après sa

nomination. Les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les Parties.

14.6



Dans l'attente de l'établissement du prix, le Prix du Marché applicable provisoirement à un

Trimestre sera le Prix du Marché du Trimestre précédent. Tout ajustement nécessaire sera réalisé au

plus tard trente (30) jours après l'établissement du Prix du Marché pour le Trimestre considéré.



14.7



Le Contractant devra mesurer tous les Hydrocarbures produits après extraction de l'eau et des

substances connexes, en utilisant, avec l'accord du Ministère, les instruments et procédures

conformes aux méthodes en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale. Le Ministère aura le

droit d'examiner ces mesures et de contrôler les instruments et procédures utilisés.

Si en cours d'exploitation le Contractant désire modifier lesdits instruments et procédures, il devra

obtenir préalablement l'accord du Ministère.

Si, au cours d'une inspection effectuée par le Ministère, il est constaté que les instruments de

mesures sont inexacts et dépassent les tolérances admises, et cet état de fait est confirmé par un

expert indépendant, l'inexactitude en question sera considérée comme ayant existé pour la moitié

de la période depuis l'inspection précédente, à moins qu'une période différente ne soit démontrée.

Le compte des Coûts Pétroliers et les parts de production et enlèvements des Parties feront l'objet

d'ajustements appropriés dans les trente (30) jours suivant la réception du rapport de l'expert.



14.8



Pour le Gaz Sec, les dispositions du présent article 14 s'appliqueront mutatis mutandis sous réserve

des dispositions de l'article 15 ci-dessous.

ARTICLE 15 : GAZ NATUREL

Gaz Naturel Non-associé



15.1



Dans le cas où une découverte visée à l'article 9.1 ci-dessus porte sur un gisement de Gaz Naturel

Non-associé que le Contractant s'est engagé à évaluer conformément à l'article 9.2 ci-dessus, le

Ministre et le Contractant mèneront conjointement, en parallèle avec les travaux d'évaluation de la

découverte en question, une étude de marché destinée à évaluer les débouchés possibles pour ce

Gaz Naturel, à la fois sur le marché local et à l'exportation, ainsi que les moyens nécessaires à sa

commercialisation, et considéreront la possibilité d'une commercialisation conjointe de leurs parts

de production. L'étude déterminera en particulier les quantités dont l'écoulement peut être assuré

sur le marché local pour son utilisation comme combustible ou comme matière première, les

installations et arrangements nécessaires à l'écoulement de ce Gaz Naturel aux entreprises

utilisatrices ou à l'organisme d'Etat chargé de sa distribution, ainsi que le prix de vente escompté

qui sera déterminé conformément aux principes prévus à l'article 15.8 ci-dessous.

Aux fins d'évaluer la commercialité de la découverte de Gaz Naturel Non-associé, le Contractant

aura droit conformément à l'article 3.4 ci-dessus à une prorogation de son Autorisation

d'Exploration.

Si à la suite de l'évaluation d'une découverte de Gaz Naturel Non-associé, il s'avère que le

développement requiert des termes économiques spécifiques, les Parties pourront convenir, à titre

exceptionnel, desdits termes.



15.2



A l'issue des travaux d'évaluation, au cas où les Parties décideraient conjointement d'exploiter ce

Gaz Naturel pour alimenter le marché local, ou au cas où le Contractant déciderait de l'exploiter

pour l'exportation, ce dernier soumettra avant la fin de l'Autorisation d'Exploration une demande

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23



d'Autorisation d'Exploitation que le Ministre accordera dans les conditions prévues à l'article 9.6 cidessus.

Le Contractant devra alors procéder au développement et à la production de ce Gaz Naturel

conformément au programme de développement et de production soumis au Ministre et approuvé

par ce dernier dans les conditions prévues à l'article 9.5. Les dispositions du présent Contrat

applicables au Pétrole Brut s'appliqueront mutatis mutandis au Gaz Naturel, sous réserve des

dispositions particulières prévues aux articles 15.7 à 15.9 ci-dessous.

Au cas où la production est destinée en tout ou en partie au marché local, un contrat de fourniture

sera conclu, sous l'égide du Ministre, entre le Contractant et l'entreprise de l'Etat chargée de la

distribution du gaz. Le contrat définira les obligations des parties en matière de livraison et

d'enlèvement du gaz commercial et pourra comporter une clause obligeant l'acheteur à acquitter

une partie du prix en cas de défaillance dans l'enlèvement des quantités contractuelles.

15.3



A défaut de soumission d'un programme d'évaluation ou d'une demande d'Autorisation

d'Exploitation dans les délais prévus aux articles 9.2 et 9.5 ci-dessus, la surface comprenant

l'étendue du gisement de Gaz Naturel Non-associé sera, à la demande du Ministre, rendue à l'Etat

qui pourra entreprendre pour son propre compte tous travaux de mise en exploitation du gisement

en question.

Gaz Naturel Associé



15.4



En cas de découverte d'un gisement de Pétrole Brut commercialement exploitable contenant du Gaz

Naturel Associé, le Contractant indiquera dans le rapport prévu à l'article 9.3 ci-dessus s'il considère

que la production de ce Gaz Naturel Associé est susceptible d'excéder les quantités nécessaires aux

besoins des Opérations Pétrolières relatives à la production de Pétrole Brut y compris les opérations

de réinjection et s'il considère que cet excédent est susceptible d'être produit en quantités

commerciales. Au cas où le Contractant aurait avisé le Ministre d'un tel excédent, les Parties

évalueront conjointement les débouchés possibles pour cet excédent, à la fois sur le marché local et

à l'exportation y compris la possibilité d'une commercialisation conjointe de leurs parts de

production de cet excédent ainsi que les moyens nécessaires à sa commercialisation.

Au cas où les Parties conviendraient d'exploiter l'excédent de Gaz Naturel Associé, ou au cas où le

Contractant déciderait d'exploiter cet excédent pour l'exportation, le Contractant indiquera dans le

programme de développement et de production visé à l'article 9.5 ci-dessus les installations

supplémentaires nécessaires au développement et à l'exploitation de cet excédent et son estimation

des coûts y afférents.

Le Contractant devra alors procéder au développement et à l'exploitation de cet excédent

conformément au programme de développement et de production soumis et approuvé par le

Ministre dans les conditions prévues à l'article 9.5 ci-dessus, et les dispositions du présent Contrat

applicables au Pétrole Brut s'appliqueront mutatis mutandis à l'excédent de Gaz Naturel, sous

réserve des dispositions particulières prévues aux articles 15.7 à 15.9 ci-dessous.

Une procédure similaire à celle décrite au paragraphe ci-dessus sera suivie si la commercialisation

du Gaz Naturel Associé est décidée au cours de l'exploitation d'un gisement.



15.5



Au cas où le Contractant déciderait de ne pas exploiter l'excédent de Gaz Naturel Associé et si

l'Etat, à un moment quelconque, désirait l'utiliser, le Ministre en avisera le Contractant, auquel cas :

15.5.1



Le Contractant mettra gratuitement à la disposition de l'Etat, à la sortie des installations

de séparation, tout ou partie de l'excédent que l'Etat désirerait enlever ;



15.5.2



L'Etat sera responsable de la collecte, du traitement, de la compression et du transport de

cet excédent, à partir des installations de séparation susvisées, et supportera tous les coûts

supplémentaires y afférents ;



15.5.3



La construction par l'Etat des installations nécessaires aux opérations visées à l'article

15.5.2 ci-dessus, ainsi que l'enlèvement de cet excédent par l'Etat, seront effectués

conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale et de

24



manière à ne pas entraver la production, l'enlèvement et le transport du Pétrole Brut par le

Contractant.

15.6



Tout excédent de Gaz Naturel Associé qui ne serait pas utilisé dans le cadre des articles 15.4 et 15.5

ci-dessus devra être réinjecté par le Contractant.

Dispositions communes



15.7



Le Contractant aura le droit de disposer de sa part de production de Gaz Naturel, conformément aux

dispositions du présent Contrat. Il aura également le droit de procéder à la séparation des liquides

de tout Gaz Naturel produit, et de transporter, stocker, ainsi que vendre sur le marché local ou à

1 'exportation sa part des Hydrocarbures liquides ainsi séparés, lesquels seront considérés comme

du Pétrole Brut aux fins de leur partage entre les Parties selon l'article 10 ci-dessus.



15.8



Pour les besoins du présent Contrat, le Prix du Marché du Gaz Naturel, exprimé en Dollars par

million de BTU, sera égal :



15.9



15.8.1



Au prix obtenu des acheteurs pour ce qui concerne les ventes de Gaz Naturel à

l'exportation à des Tiers ;



15.8.2



Pour ce qui concerne les ventes sur le marché local du Gaz Naturel en tant que

combustible, à un prix à convenir par accord mutuel entre le Ministre ou l'entité nationale

chargée de la distribution du gaz sur le marché local et le Contractant, sur la base

notamment des cours du marché d'un combustible de substitution au Gaz Naturel.



Aux fins de l'application des articles 10.2, 10.3 et 13.2 ci-dessus, les quantités de Gaz Naturel

disponibles après déduction des quantités réinjectées, brûlées et celles utilisées pour les besoins des

Opérations Pétrolières seront exprimées en un nombre de Barils de Pétrole Brut tel que cent

soixante cinq (165) mètres cubes de Gaz Naturel mesurés à la température de 15.6°C et à la

pression atmosphérique de 1.01325 bars sont réputés égaux à un (1) Baril de Pétrole Brut, sauf

convention contraire entre les Parties.

ARTICLE 16 : TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR

CANALISATIONS



16.1



Le Contractant a le droit, pendant la durée de validité du Contrat et dans les conditions définies au

Titre V du Code des Hydrocarbures Bruts, de traiter et de transporter dans ses propres installations

à l'intérieur du territoire de la Mauritanie et de faire traiter et transporter, tout en conservant la

propriété, les produits résultant de ses activités d'exploitation ou sa part desdits produits, vers les

points de stockage, de traitement, d'enlèvement ou de grosse consommation.



16.2



Dans le cas où des conventions ayant pour objet de permettre ou faciliter les transports par

canalisations d'Hydrocarbures à travers d'autres Etats viendraient à être passées entre lesdits Etats et

l'Etat Mauritanien, celui-ci accordera sans discrimination au Contractant tous les avantages qui

pourraient résulter de l'exécution de ces conventions.



16.3



Dans le cadre de ses opérations de transport, le Contractant bénéficie des droits et est soumis aux

obligations prévues au Titre V du Code des Hydrocarbures Bruts.

ARTICLE 17 : OBLIGATION D'APPROVISIONNEMENT DU

MARCHE INTERIEUR



17.1



Le Contractant a l'obligation de participer à la satisfaction des besoins de la consommation

intérieure en Hydrocarbures conformément aux dispositions de l'article 41 du Code des

Hydrocarbures Bruts.



17.2



Le Ministre notifiera par écrit au Contractant, au plus tard le l' octobre de chaque Année Civile, les

quantités des Hydrocarbures que l'Etat choisira d'acheter conformément au présent article, au cours

de l'Année civile suivante. Les livraisons seront effectuées, à l'Etat ou à l'attributaire désigné par le

Ministre, par quantités et à des intervalles de temps réguliers au cours de ladite Année, suivant des

modalités fixées d'accord-partie.



17.3



Le prix des Hydrocarbures ainsi vendus par le Contractant à l'Etat sera le prix du marché établi

suivant les dispositions des articles 14 et 15.8 ci-dessus ; il sera payable au Contractant en Dollars.

ARTICLE 18 : IMPORTATION ET EXPORTATION



18.1



Le Contractant aura le droit d'importer en Mauritanie, pour son compte ou celui de ses soustraitants, toutes les marchandises, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et matières

consommables directement nécessaires à la bonne exécution des Opérations Pétrolières et précisés

dans une liste douanière spécifique établie par le Ministère, sur proposition du Contractant,

conformément à l'article 92 du Code des Hydrocarbures Bruts.

Il est entendu que le Contractant et ses sous-traitants s'engagent à ne procéder aux importations

définies ci-dessus que dans la mesure où lesdits matériaux et équipements ne sont pas disponibles

en Mauritanie à conditions équivalentes en termes de prix, quantité, qualité, conditions de paiement

et délai de livraison.



18.2



Les importations et réexportations du Contractant et de ses sous-traitants sont soumises au régime

douanier prévu aux articles 90 à 96 du Code des Hydrocarbures Bruts.



18.3



Le Contractant, ses clients et leurs transporteurs auront, pendant la durée du Contrat, le droit

d'exporter librement au point d'exportation choisi à cet effet, libre de tous droits et taxes de douane,

et sans préjudice de ce qui précède, la TVA sera au taux zéro et, à n'importe quel moment, la

portion d'Hydrocarbures à laquelle le Contractant a droit suivant les dispositions du Contrat, après

déduction de toutes les livraisons faites à l'Etat. Cependant, le Contractant s'engage à la demande

de l'Etat, à ne pas vendre les Hydrocarbures produits en Mauritanie à des pays déclarés hostiles à

l'Etat.

ARTICLE 19 : CHANGE

Le Contractant bénéficie des droits et est soumis aux obligations prévus au Titre VII du Code des

Hydrocarbures Bruts en matière de contrôle des changes et de protection des investissements.

ARTICLE 20 : TENUE DES LIVRES, UNITE MONETAIRE,

COMPTABILITE



20.1



Les registres et livres de compte du Contractant seront tenus suivant les règles comptables

généralement utilisées dans l'industrie pétrolière internationale, conformément à la réglementation

en vigueur et à la Procédure Comptable définie à l'Annexe 2 du présent Contrat.



20.2



Les registres et livres de comptes seront tenus en langue arabe, française ou anglaise et libellés en

Dollars. Ils seront matériellement justifiés par des pièces détaillées prouvant les dépenses et les

recettes du Contractant au titre du présent Contrat.

Ces registres et livres de comptes seront notamment utilisés pour déterminer les Coûts Pétroliers,

les bénéfices nets du Contractant soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux

conformément aux articles 66 et suivants du Code des Hydrocarbures Bruts. Ils devront contenir les

comptes du Contractant faisant ressortir les ventes d'Hydrocarbures aux termes du présent Contrat.

A titre d'information, les comptes de résultats et les bilans seront tenus en Ouguiyas.



20.3



Les originaux des registres et livres de comptes désignés à l'article 20.1 ci-dessus pourront être

tenus au siège central de l'Opérateur, jusqu'à ce que soit octroyée au Contractant la première

Autorisation d'Exploitation, avec au moins un exemplaire en Mauritanie. A partir du mois au cours

duquel est octroyée au Contractant ladite Autorisation d'Exploitation, les originaux desdits registres

et livres de compte ainsi que les pièces justificatives y afférentes seront conservés en Mauritanie.



20.4



Le Ministre, après en avoir informé le Contractant par écrit, pourra faire examiner et vérifier par

des auditeurs de son choix ou par ses propres agents les registres et livres de comptes relatifs aux

Opérations Pétrolières, selon les modalités précisées à la Procédure Comptable. 11 dispose d'un délai

de cinq (5) ans suivant la fin d'une Année Civile donnée pour effectuer les examens ou vérifications

concernant ladite Année Civile et présenter au Contractant ses objections pour toutes contradictions

ou erreurs relevées lors de ces examens ou vérifications. Les Parties pourront s'accorder de

proroger ce délai d'une année supplémentaire si des circonstances particulières le justifient. Les

Parties admettent expressément qu'une Année Civile ne pourra être auditée qu'une seule fois.

Pour les Coûts Pétroliers encourus avant la première année de production d'Hydrocarbures, le délai

de vérification et de rectification est étendu à la fin de la deuxième Année Civile suivant l'Année

Civile dans laquelle intervient le premier enlèvement d'Hydrocarbures.

Le Contractant est tenu de fournir toute l'assistance nécessaire aux personnes désignées par le

Ministre à cet effet et de faciliter leurs interventions. Les dépenses raisonnables d'examen et de

vérification seront remboursées à l'Etat par le Contractant et seront considérées comme des Coûts

Pétroliers récupérables selon les dispositions de l'article 10.2 ci-dessus.



20.5



Les sommes dues à l'Etat ou au Contractant seront payables en Dollars ou dans une autre devise

convertible choisie d'un commun accord entre les Parties.

En cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêt au taux LIBOR +5% à compter du

jour où elles auraient dû être versées jusqu'à leur règlement, avec capitalisation mensuelle des

intérêts si le retard est supérieur à trente (30) jours.



ARTICLE 21 : PARTICIPATION DE L'ETAT

21.1



L'Etat acquiert à la Date d'Effet, à travers l'Entreprise nationale (Société Mauritanienne des

Hydrocarbures) visée à l'article 6 du Code des Hydrocarbures Bruts, une participation portée de dix

pour cent (10%) dans les droits et obligations du Contractant dans le Périmètre de Recherche. Les

entités du Contractant, autres que l'Entreprise nationale, financent la part de celle-ci dans tous les

Coûts Pétroliers correspondant aux Opérations Pétrolières d'exploration y compris

l'évaluation/appréciation des découvertes encourus dans le Périmètre de Recherche et ce pendant

toute la durée de l'Autorisation d'Exploration objet de l'article 3 ci-dessus.

L'Entreprise nationale, en tant que entité du Contractant, bénéficie au titre et au prorata de sa

participation des mêmes droits et avantages et est soumise aux mêmes obligations que les autres

membres du Contractant, sous réserve des dispositions du présent article 21.



21.2



L'Etat aura l'option d'acquérir, à travers l'Entreprise nationale, une participation aux Opérations

Pétrolières dans tout Périmètre d'Exploitation issu du Périmètre de Recherche dans les limites

indiquées à l'article 21.3 ci-dessous.

Dans ce cas, l'Entreprise nationale sera bénéficiaire, au titre et au prorata de sa participation, des

mêmes droits et soumise aux mêmes obligations que ceux du Contractant définis au présent Contrat

et ce sous réserves des dispositions du présent article 21.

Pour lever toute équivoque, la participation de l'Etat dans le Périmètre de Recherche continue à être

portée par les entités du Contractant conformément aux dispositions de l'article 21.1 ci-dessus.



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21.3



En cas d'exercice par 1'Etat de l'option de participation dans un Périmètre d'Exploitation mentionné

à l'article 21.2, cette participation de 1'Etat ne pourra être inférieure à un pourcentage de dix pour

cent (10%) et ne pourra excéder un pourcentage maximal de quinze pour cent (15 %).



21.4



Au plus tard six (6) mois à compter de la date d'octroi d'une Autorisation d'Exploitation, le Ministre

devra notifier par écrit au Contractant la décision de l'Etat d'exercer son option de participation en

précisant le pourcentage choisi dans la limite prévue à l'article 21.3 ci-dessus.

Ladite participation prendra effet à compter de la date de réception de notification de l'exercice de

l'option de 11 Etat.

Pour lever toute équivoque, l'Etat n'aura aucune participation aux Opérations Pétrolières dans tout

Périmètre d'Exploitation issu du Périmètre de Recherche s'il n'exerce pas l'option mentionnée à

l'article 21.2.



21.5



A compter de la date d'effet de sa participation objet des articles 21.2 à 21.4, l'Etat financera les

Coûts Pétroliers dans le Périmètre d'Exploitation concerné au prorata de sa participation.

L'Etat remboursera aux entités du Contractant, autres que l'Entreprise nationale, conformément à

l'article 21.6 ci-dessous, au prorata de sa participation, les Coûts Pétroliers non encore récupérés

relatifs audit Périmètre d'Exploitation et encourus depuis la Date d'Effet (à l'exclusion des Coûts

Pétroliers d'exploitation (APEX) et des frais financiers) jusqu'à la date de réception de la

notification visée à l'article 21.4 ci-dessus.

Le Contractant ne sera soumis à aucun impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, à raison de tels

remboursements ou des plus-values éventuelles y afférents.



21.6



L'Etat cédera et continuera à céder au Contractant quarante cinq pour cent (45%) de la part de

production lui revenant au titre de sa participation et au titre de récupération des Coûts Pétroliers

conformément à l'article 10.2 ci-dessus et à la Procédure Comptable constituant l'Annexe 2,

jusqu'à ce que le cumul de ces cessions ou remboursements, évalués selon les dispositions des

articles 14 et 15 ci-dessus, soit égal à cent douze pour cent (112%) des Coûts Pétroliers visés au

deuxième alinéa de l'article 21.5 ci-dessus.



21.7



Pour lever toute équivoque, le remboursement des Coûts Pétroliers stipulé aux articles 21.5 et 21 .6

ci-dessus, ne porte pas sur une quelconque part des sommes versées par le Contractant au titre des

articles 12 et 13 du présent Contrat.



21.8



Les remboursements qui seront effectués par l'Etat au titre des dispositions des articles 21.5 et 21.6

ci-dessus, seront réglés en nature par l'Etat qui cédera aux entités du Contractant, autres que

l'Entreprise nationale, chaque Trimestre au Point de Livraison le pourcentage de sa part

trimestrielle de production d'Hydrocarbures stipulée dans lesdits articles.

Toutefois, l'Etat se réserve l'option d'effectuer lesdits remboursements en Dollars dont le paiement

doit intervenir dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'effet de la

participation visée à l'article 21.4 ci-dessus.

A défaut du règlement de l'intégralité desdits remboursements dans les délais impartis ci-dessus, le

remboursement en nature tel que visé aux articles 21.5 et 21.6 ci-dessus s'appliquera.



21.9



Les modalités pratiques de participation de l'Etat stipulée à l'article 21.1 ci-dessus ainsi que les

règles et obligations des entités du Contractant, y compris l'Entreprise nationale, seront déterminées

dans un accord d'association (JOA) qui sera conclu entre ces entités et entrera en vigueur, au plus

tard, quatre-vingt dix jours (90) à compter de la Date d'Effet. Ledit accord d'association (JOA) sera

amendé chaque fois que de besoin et en particulier pour tenir compte, le cas échéant, de l'exercice

par l'Etat de sa participation objet de l'article 21.2 ci-dessus.



21.10 L'Entreprise nationale d'une part, et les autres entités constituant le Contractant d'autre part, ne

seront pas conjointement et solidairement responsables des obligations résultant du présent Contrat.

L'Entreprise nationale sera individuellement responsable vis-à-vis de l'Etat de ses obligations telles



que prévues dans le présent Contrat. Toute défaillance de l'Entreprise nationale à exécuter une

quelconque de ses obligations ne sera pas considérée comme défaillance des autres entités

constituant le Contractant et ne pourra en aucun cas être invoquée par l'Etat pour annuler le présent

Contrat. L'association de l'Entreprise nationale au Contractant, ne saurait, en aucun cas, annuler ni

affecter les droits des autres entités constituant le Contractant à recourir à la clause d'arbitrage

prévue à l'article 28 ci-dessous.

ARTICLE 22 : CESSION

22.1



Les droits et obligations résultant du présent Contrat ne peuvent être cédés à un Tiers, en tout ou

partie, par l'une quelconque des entités constituant le Contractant, sans l'approbation préalable du

Ministre.

Chacune des entités constituant le Contractant peut céder librement et à tout moment tout ou partie

de ses intérêts découlant du Contrat à une Société Affiliée ou à une autre entité du Contractant à

condition de le notifier préalablement au Ministre.

Si dans les trois (3) mois suivant la notification au Ministre d'un projet de cession accompagné des

informations nécessaires pour justifier les capacités techniques et financières du cessionnaire ainsi

que des conditions et modalités de cession, celui-ci n'a pas notifié son opposition motivée, cette

cession sera réputée avoir été approuvée par le Ministre.

A compter de la date d'approbation, le cessionnaire acquerra la qualité de membre du Contractant et

devra satisfaire aux obligations imposées au Contractant par le présent Contrat.



22.2



De même, le Contractant, ou toute entité du Contractant, est tenu de soumettre à l'approbation

préalable du Ministre :

22.2.1



Tout projet qui serait susceptible d'amener, notamment au moyen d'une nouvelle

répartition des titres sociaux, un changement du contrôle direct du Contractant ou de

l'entité concernée du Contractant. Seront considérés comme éléments de contrôle du

Contractant, ou d'une entité de celui-ci, la répartition du capital social, la nationalité des

actionnaires majoritaires, ainsi que les dispositions statutaires relatives au siège social et

aux droits et obligations attachés aux titres sociaux en ce qui concerne la majorité requise

dans les assemblées générales. Toutefois, les cessions de titres sociaux à des Sociétés

Affiliées seront libres sous réserve de déclaration préalable au Ministre pour information

et de l'application des dispositions de l'article 24.4 ci-dessous s'il y a lieu. Quant aux

cessions de titres sociaux à des Tiers, elles ne seront soumises à l'approbation du Ministre

que si elles ont pour effet de céder à ceux-ci plus de trente pour cent (30%) du capital de

l'entreprise.



22.2.2



Tout projet de constitution de sûretés sur des biens et installations affectés aux Opérations

Pétrolières.



Les projets visés aux articles 22.2.1 et 22.2.2 seront notifiés au Ministre. Si dans un délai de trois

(3) mois, le Ministre n'a pas notifié au Contractant ou à l'une des entités concernées, son opposition

motivée auxdits projets, ceux-ci seront réputés approuvés.

22.3



Lorsque le Contractant est constitué de plusieurs entités, il fournira au Ministre, dans le mois

suivant sa signature, une copie de l'accord d'association (.10A) liant les entités et de toutes

modifications pouvant être apportées audit accord, en spécifiant le nom de l'entreprise désignée

comme Opérateur pour les Opérations Pétrolières. Tout changement d'Opérateur sera soumis à

l'approbation du Ministre, conformément aux dispositions de l'article 6.2 ci-dessus.



22.4



Les cessions réalisées en violation des dispositions du présent article 22 seront nulles et de nul effet.



29



ARTICLE 23 : PROPRIETE, USAGE ET ABANDON DES

BIENS

23.1



Le Contractant sera propriétaire des biens, meubles et immeubles, qu'il aura acquis pour les besoins

des Opérations Pétrolières, et en conservera le plein usage, ainsi que le droit de les exporter ou de

les céder à des Tiers pendant toute la durée du Contrat, sous réserve que l'Etat puisse acquérir à

titre gratuit, à la demande du Ministre, tout ou partie des biens appartenant au Contractant qui

auront été utilisés pour les Opérations Pétrolières et dont les coûts d'acquisition auront été

intégralement recouvrés conformément à l'article 10 ci-dessus dans les cas suivants :

23.1.1

23.1.2



23.2



A l'expiration, à la renonciation ou à la résiliation du présent Contrat ;

En cas de renonciation ou d'expiration d'une Autorisation d'Exploitation, pour ce qui

concerne les ouvrages et installations situés dans le Périmètre d'Exploitation et les

équipements affectés exclusivement aux Opérations Pétrolières dans le Périmètre

d'Exploitation en question, à moins que le Contractant souhaite utiliser ces biens pour des

Opérations Pétrolières dans d'autres Périmètres d'Exploitation issus du Périmètre de

Recherche.



A l'expiration, à ia renonciation ou à la résiliation de toute Autorisation d'Exploitation, le

Contractant devra procéder à toutes les opérations nécessaires à la remise en état des sites

conformément à un Plan de Réhabilitation établi et financé dans les conditions suivantes :

23.2.1



A la fin du Trimestre au cours duquel soixante pour cent (60%) des réserves

d'Hydrocarbures récupérables identifiées dans le programme de développement d'un

gisement visé à l'article 9.5 auront été récupérées, le Contractant préparera et soumettra

au Ministre pour approbation un Plan de Réhabilitation du site, conforme aux pratiques

habituelles de l'industrie pétrolière internationale, qu'il propose de réaliser à la fin des

opérations de production, ainsi qu'au budget correspondant. Le Contractant apportera

chaque année au Plan de Réhabilitation les révisions nécessaires pour tenir compte de

l'évolution des paramètres techniques et financiers. Le Plan de Réhabilitation révisé

deviendra le nouveau Plan de Réhabilitation qui sera pris en compte pour le calcul des

versements sur le compte séquestre ;



23.2.2



Le Plan de Réhabilitation comprendra un descriptif détaillé des travaux d'enlèvement

etiou de sécurisation des infrastructures telles les plateformes, les installations de stockage,

les puits, tuyaux, collecteurs, etc., nécessaires à la protection de l'environnement et des

personnes ;



23.2.3



Le Ministre pourra, en consultation avec le ministre chargé de l'Environnement, proposer

des révisions ou modifications au Plan de Réhabilitation, en les notifiant par écrit au

Contractant avec toutes les justifications utiles, dans les quatre-vingt-dix (90) jours

suivant la réception dudit Plan. Les dispositions de l'article 5.2 ci-dessus s'appliqueront

audit Plan en ce qui concerne son adoption. Lorsque les résultats acquis au cours de

l'exploitation justifient des changements au Plan de Réhabilitation, ledit Plan et le budget

correspondant pourront être modifiés conformément à la procédure d'adoption décrite ciavant ,



23.2.4



Afin de financer les opérations prévues au Plan de Réhabilitation, le Contractant ouvrira

un compte séquestre auprès d'un établissement bancaire international accepté par le

Ministre, qu'il approvisionnera à compter du Trimestre suivant l'adoption du Plan de

Réhabilitation par des versements annuels de montants et selon un échéancier fixés en

accord avec le Ministre ;



23.2.5



Les fonds versés au compte séquestre seront traités comme des Coûts Pétroliers

récupérables selon les modalités prévues à l'article 10.2 ci-dessus, et seront considérés

comme des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices

industriels et commerciaux. Ces fonds, ainsi que les intérêts perçus sur le compte

séquestre, seront affectés exclusivement au paiement des dépenses liées aux opérations du

Plan de Réhabilitation ;



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23.2.6



Le Contractant notifiera au Ministre, avec un préavis de cent quatre vingt (180) jours, son

intention de démarrer les opérations prévues au Plan de Réhabilitation, sauf si le Ministre

notifie au Contractant dans les trente (30) jours suivant l'avis précité que :

(A)



l'exploitation du gisement sur le Périmètre d'Exploitation en question sera

poursuivie par l'Etat ou par un Tiers, ou



l'Etat souhaite conserver les installations pour des raisons dûment motivées.

(B)

Dans les deux cas cités au (A) et (B) ci-dessus, le compte séquestre sera transféré au

repreneur ;

23.2.7



Au cas où les dépenses nécessaires à l'exécution du Plan de Réhabilitation seraient

supérieures au montant disponible dans le compte séquestre, l'excédent sera intégralement

à la charge du Contractant ;



23.2.8



Le Contractant versera à I'Etat à l'expiration de l'Autorisation d'Exploitation tout reliquat

du compte séquestre non-utilisé pour la réalisation du Plan de Réhabilitation et qui aura

été récupéré en vertu de l'article 10.2 ci-dessus.



Pendant la durée de validité du Contrat, les puits reconnus de commun accord inadaptés à

l'exploitation, pourront être repris par l'Etat, à la demande du Ministre, aux fins de les convertir en

puits à eau. Le Contractant sera alors tenu de laisser en place les tubages sur la hauteur demandée

ainsi qu'éventuellement la tête de puits et devra effectuer à ses frais l'obturation du puits à la

profondeur qui lui sera demandée. Dans ce cas, le Contractant ne sera pas tenu responsable des

conséquences de la conversion et de l'utilisation future dudit puits.



ARTICLE 24 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES

24.1



Le Contractant dédommagera et indemnisera toute personne, y compris l'État, pour tout dommage

ou perte que le Contractant, ses employés ou ses sous-traitants et leurs employés pourraient causer à

la personne, à la propriété ou aux droits d'autres personnes, du fait ou à l'occasion des Opérations

Pétrolières.

Au cas où la responsabilité de l'Etat est recherchée du fait ou à l'occasion des Opérations

Pétrolières, le Ministre devra en aviser le Contractant qui fera toute défense à cet égard et

indemnisera l'Etat pour toute somme dont celui-ci serait redevable ou toute dépense y afférente

qu'il aurait supportée ou consécutive à une réclamation.



24.2



Le Contractant souscrira et maintiendra en vigueur, et fera souscrire et maintenir en vigueur par ses

sous-traitants, toutes assurances relatives aux Opérations Pétrolières du type et des montants en

usage dans l'industrie pétrolière internationale, notamment (a) un contrat d'assurances garantissant

sa responsabilité civile générale et couvrant les conséquences pécuniaires des dommages corporels,

matériels et immatériels causés, à l'occasion ou du fait de la réalisation des Opérations Pétrolières,

(b) un contrat d'assurances garantissant les risques environnementaux liés à la réalisation des

Opérations Pétrolières, (c) un contrat d'assurances garantissant les accidents du travail et couvrant

les conséquences pécuniaires des accidents du travail dont seraient victimes son personnel et (d)

tout autre contrat d'assurances dont la souscription serait requise par la réglementation en vigueur.

Les assurances en question seront souscrites auprès de compagnies d'assurances réputées

conformément à la réglementation applicable.

Le Contractant fournira au Ministre les attestations justifiant la souscription et le maintien des

assurances susvisées.



24.3



Lorsque le Contractant est constitué de plusieurs entités, les obligations et responsabilités de ces

dernières en vertu du présent Contrat sont, sans préjudice des dispositions de l'article 21 ci-dessus,

solidaires à l'exception de leurs obligations en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et

commerciaux.



24.4



Si l'une des entités du Contractant transfère tout ou partie de ses droits et obligations au titre du

présent Contrat à une Société Affiliée, sous réserve que celle-ci ait des capacités techniques et

financières inférieures, sa société mère soumettra à l'approbation du Ministre un engagement

garantissant la bonne exécution des obligations découlant du présent Contrat.

ARTICLE 25 : RESILIATION DU CONTRAT



25.1



25.2



Le présent Contrat peut être résilié, sans indemnité, dans l'un des cas suivants :

25.1.1



Violation grave et/ou continue par le Contractant des dispositions du présent Contrat, du

Code des Hydrocarbures Bruts, ou de la réglementation en vigueur applicable au

Contractant ;



25.1.2



Défaut de remise de la garantie bancaire conformément à l'article 4.6 ci-dessus ;



25.1.3



Retard de plus de trois (3) mois à un paiement dû à l'Etat ;



25.1.4



Arrêt des travaux de développement d'un gisement pendant six (6) mois consécutifs sans

l'accord du Ministre ;



25.1.5



Après le démarrage de la production sur un gisement, arrêt de son exploitation pendant

une durée de plus de six (6) mois, décidé par le Contractant sans l'accord du Ministre ;



25.1.6



Non-exécution par le Contractant dans le délai prescrit d'une sentence arbitrale rendue

conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous ;



25.1.7



Faillite, règlement judiciaire ou liquidation des biens du Contractant.



En dehors du cas prévu à l'alinéa 25.1.7 ci-dessus, le Ministre ne pourra prononcer la déchéance

prévue à l'article 25.1 ci-dessus qu'après avoir mis le Contractant, par lettre recommandée avec

accusé de réception, en demeure de remédier au manquement en question dans un délai de trois (3)

mois (ou de six (6) mois dans les cas visés aux alinéas 25.1.4 et 25.1.5 ci-dessus) à compter de la

date de réception de cette mise en demeure.

Faute pour le Contractant de remédier au manquement objet de la mise en demeure dans le délai

imparti, la résiliation du présent Contrat peut être prononcée.

Tout différend sur le bien-fondé de la résiliation du Contrat prononcée par le Ministre sera

susceptible de recours à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous. Dans

le cas échéant, le Contrat restera en vigueur jusqu'au moment de l'exécution par les Parties de la

sentence arbitrale.

La résiliation du présent Contrat entraîne automatiquement le retrait de l'Autorisation d'Exploration

et des Autorisations d'Exploitation en cours de validité.

ARTICLE 26 : DROIT APPLICABLE ET STABILISATION

DES CONDITIONS



26.1



Le présent Contrat est régi par les lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie,

complétés par les principes généraux du droit du commerce international.

Les dispositions du présent Contrat prévalent sur toutes autres dispositions contraires.



26.2



Le Contractant sera soumis à tout moment aux lois et règlements en vigueur en République

Islamique de Mauritanie.



26.3



Il ne pourra être fait application au Contractant d'aucune disposition législative ou réglementaire

postérieure à la Date d'Effet du Contrat qui aurait pour effet direct ou indirect de diminuer les droits

du Contractant ou d'aggraver ses obligations au titre du présent Contrat et de la législation et la

réglementation en vigueur à la Date d'Effet du présent Contrat, sans accord préalable des Parties.



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32



Toutefois, il est convenu que le Contractant ne peut, au titre du paragraphe précédent, s'opposer à

l'application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun adoptées

postérieurement à la Date d'Effet du Contrat en matière de sécurité des personnes et de protection

de l'environnement ou de droit du travail.

ARTICLE 27 : FORCE MAJEURE

27.1



Toute obligation résultant du présent Contrat qu'une Partie serait dans l'impossibilité totale ou

partielle d'exécuter, en dehors des paiements dont elle serait redevable, ne sera pas considérée

comme une violation du présent Contrat si ladite inexécution résulte d'un cas de Force Majeure, à

condition toutefois qu'il y ait un lien direct de cause à effet entre l'empêchement et le cas de Force

Majeure invoqué.



27.2



Aux fins du présent Contrat doivent être entendus comme cas de Force Majeure tout événement

imprévisible, irrésistible ou indépendant de la volonté de la Partie l'invoquant, tels que tremblement

de terre, accident, grève, guérillas, actes de terrorisme, blocus, émeute, insurrection, troubles civils,

sabotage, faits de guerre, soumission du Contractant à toute loi, règlement, ou toute autre cause

indépendante de sa volonté et qui a pour effet de différer ou de rendre momentanément impossible

l'exécution de tout ou partie de ses obligations. L'intention des Parties est que le terme Force

Majeure reçoive l'interprétation la plus conforme aux principes et usages du droit international et

aux pratiques de l'industrie pétrolière internationale.



27.3



Lorsqu'une Partie considère qu'elle se trouve empêchée d'exécuter l'une quelconque de ses

obligations en raison d'un cas de Force Majeure, elle doit immédiatement le notifier par écrit à

l'autre Partie en spécifiant les éléments de nature à établir le cas de Force Majeure et prendre, en

accord avec l'autre Partie, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise

normale de l'exécution des obligations affectées par la Force Majeure dès la cessation du cas de

Force Majeure.

Les obligations, autres que celles affectées par la Force Majeure, devront continuer à être remplies

conformément aux dispositions du présent Contrat.



27.4



Si, par suite d'un cas de Force Majeure, l'exécution de l'une quelconque des obligations du présent

Contrat était différée, la durée du retard en résultant, augmentée du délai qui pourrait être nécessaire

à la réparation de tout dommage causé par le cas de Force Majeure, seront ajoutés au délai stipulé

dans le présent Contrat pour l'exécution de ladite obligation ainsi qu'à la durée de l'Autorisation

d'Exploration et des Autorisations d'Exploitation en cours de validité.



ARTICLE 28 : ARBITRAGE ET EXPERTISE

28.1



En cas de différend entre l'Etat et le Contractant concernant l'interprétation ou l'application des

dispositions du présent Contrat, les Parties s'efforceront de résoudre ce différend à l'amiable.

En ce qui concerne le Prix du Marché, les dispositions de l'article 14.5 ci-dessus s'appliquent.

Les Parties peuvent également convenir de soumettre tout autre différend d'ordre technique à un

expert nommé d'un commun accord ou par le Centre International d'Expertise Technique de la

Chambre de Commerce Internationale (« CCI »).

Si, dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la notification d'un différend, les

Parties ne parviennent pas à une solution à l'amiable ou suite à une proposition d'un expert, ledit

différend sera soumis à la requête de la Partie la plus diligente, à la CCI pour arbitrage suivant les

règles fixées par le Règlement d'arbitrage de la CCI.



33



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28.2



Le siège de l'arbitrage sera Paris (France). La langue utilisée durant la procédure sera la langue

française et la loi applicable sera la loi mauritanienne, ainsi que les règles et usages du droit

international applicables en la matière.

Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres. Aucun arbitre ne sera ressortissant des pays

auxquels appartiennent les Parties.

La sentence du tribunal est rendue à titre définitif et irrévocable. Elle s'impose aux Parties et est

immédiatement exécutoire.

Les frais d'arbitrage seront supportés également entre les Parties, sous réserve de la décision du

tribunal concernant leur répartition.

Les Parties renoncent formellement et sans réserve à tout droit d'attaquer ladite sentence, de faire

obstacle à sa reconnaissance et à son exécution par quelque moyen que ce soit.



28.3



Les Parties se conformeront à toute mesure conservatoire ordonnée par le tribunal arbitral. Sans

préjudice du pouvoir du tribunal arbitral de recommander des mesures conservatoires, chaque Partie

pourra solliciter des mesures provisoires ou conservatoires en application du règlement de référé

pré-arbitral de la CCI.



28.4



L'introduction d'une procédure d'arbitrage entraîne la suspension des dispositions contractuelles en

ce qui concerne l'objet du différend, mais laisse subsister tous autres droits et obligations des Parties

au titre du présent Contrat.



28.5



Sans préjudice des dispositions de l'article 21 ci-dessus, les frais et honoraires de l'expert visé à

l'article 28.1 ci-dessus seront supportés par le Contractant jusqu'à l'octroi de la première

Autorisation d'Exploitation et par la suite par moitié par chacune des Parties. Ces coûts seront

considérés comme des Coûts Pétroliers récupérables au titre de l'article 10 du présent Contrat.



ARTICLE 29 : CONDITIONS D'APPLICATION DU

CONTRAT

29.1



Les Parties s'accordent à coopérer de toutes les manières possibles afin d'atteindre les objectifs du

présent Contrat.

L'Etat facilitera au Contractant l'exercice de ses activités en lui accordant tous permis, autorisations,

licences et droits d'accès nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières, et en mettant à sa

disposition tous les services appropriés aux dites Opérations du Contractant , de ses employés et

agents sur le territoire national.

Toute demande de permis, d'autorisations, de licences et de droits susvisés sera soumise au Ministre

qui la transmettra, le cas échéant, aux ministères et organismes concernés, et en assurera le suivi.

Ces demandes ne pourront être refusées sans un motif légitime et seront diligentées de manière à ne

pas indument retarder les Opérations Pétrolières.



29.2



Toutes les notifications ou autres communications se rapportant au présent Contrat devront être

adressées par écrit et seront considérées comme ayant été valablement effectuées dès qu'elles seront

remises en mains propres contre récépissé au représentant qualifié de la Partie concernée au lieu de

son principal établissement en Mauritanie, ou délivrées sous pli affranchi et recommandé avec

accusé de réception, ou adressées par télécopie confirmée par lettre et après confirmation de la

réception par le destinataire, à l'élection de domicile indiquée ci-dessous :



Pour le Ministère :

Direction des Hydrocarbures Bruts

BP 4921

Nouakchott- Mauritanie

Tel/Fax : +222 524 43 07

Pour le Contractant :

TULLOW MAURITANIA LIMITED

Ksar Rue 23-030, Code postal 1551

Nouakchott, Mauritanie

Tel : +222 525 6143

Fax : +222 525 6182

Les notifications seront considérées comme ayant été effectuées à la date où le destinataire les

recevra, conformément à l'accusé de réception.

29.3



L'Etat et le Contractant peuvent à tout moment changer leurs représentants autorisés ou l'élection

de domicile mentionnée à l'article 29.2 ci-dessus, sous réserve de le notifier avec un préavis d'au

moins dix (10) jours.



29.4



Le présent Contrat ne peut être modifié que d'un commun accord entre les Parties et par la

conclusion d'un avenant approuvé et entrant en vigueur dans les conditions prévues à l'article 30 cidessous.



29.5



Toute renonciation de l'Etat à l'exécution d'une obligation du Contractant devra être faite par écrit

et signée par le Ministre, et aucune renonciation éventuelle ne pourra être considérée comme un

précédent si l' Etat renonce à se prévaloir d'un des droits qui lui sont reconnus par le présent Contrat.



29.6



Les titres figurant dans le présent Contrat sont insérés à des fins de commodité et de référence et en

aucune manière ne définissent, ne limitent ni ne décrivent la portée ou l'objet des dispositions du

Contrat.



29.7



Les Annexes 1,2 et 3 ci-jointes font partie intégrante du présent Contrat. Toutefois, en cas de conflit,

les dispositions du présent Contrat priment sur celles des Annexes.



35



ARTICLE 30 ENTREE EN VIGUEUR

Une fois signé par les Parties, le présent Contrat sera approuvé par décret pris en Conseil des Ministres et

entrera en vigueur à la date de publication dudit décret au Journal Officiel, ladite date étant désignée sous le

nom de Date d'Effet et rendant ledit Contrat obligatoire pour les Parties.



En foi de quoi, les Parties ont signé le présent Contrat en trois (3) exemplaires originaux.

Nouakchott, le



ki 7 MA 1 2 012





Pour

LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE

MAURITANIE

Ministre chargé du Pétrole, de l'Energie et des

Mines

Son Excellence Monsieur Taleb Abdivall



Pour

TULLOW MAURITANIA LTD

Directeur régional pour L'Afrique du Nord et

de l'Ouest

David Lawrie



36



ANNEXE 1 : PERIMETRE DE RECHERCHE

Jointe et faisant partie intégrante du Contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le Contractant.

A la Date d'Effet, le Périmètre de Recherche initial englobe une superficie réputée égale à treize mille deux

cent vingt cinq (13 225)km2.

Les points indiqués sur cette carte sont ci-dessous définis par les coordonnées suivantes en utilisant le WGS

1984 Geographic Coordinate Reference System et exclut les Zones de Découverte Exclues définies cidessous :



37



ct

011_



Ce Périmètre de Recherche est représenté sur la carte ci-jointe



CARTE DU PER MÉTRE DE RECHERCHE



X (28N)

150000

115000

115000

185000

185000

225000

225000

235000

235000

195000

195000

150000



C-18

Y(2BN)

2050000

2050000

2215000

2215000

2165000

2165000

2135000

2135000

2105000

2105000

2085000

2085000



Superficie: 13225 Km'



38



te



ANNEXE 2 : PROCEDURE COMPTABLE

Jointe et faisant partie intégrante du Contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le Contractant.



ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1



Objet

La présente Procédure Comptable a pour objet d'établir les règles et méthodes de comptabilisation et

de contrôle des Coûts Pétroliers aux fins de leur recouvrement et aux fins du partage de la production

selon l'article 10 du Contrat, ainsi que les règles de détermination des bénéfices nets réalisés par le

Contractant aux fins du calcul de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.



1.2



Comptes et relevés

Les comptes, livres et registres du Contractant seront tenus suivant les règles du plan comptable en

vigueur en Mauritanie et les pratiques et méthodes en usage dans l'industrie pétrolière internationale.

Conformément aux dispositions de l'article 20.2 du Contrat, les comptes, livres et registres du

Contractant seront tenus en langue française et libellés en Dollars.

Toutes les fois qu'il sera nécessaire de convertir en Dollars les dépenses et recettes payées ou reçues

en toute autre monnaie, celles-ci seront évaluées sur la base des cours de change cotés sur le marché

des changes de Paris, selon des modalités fixées d'un commun accord.



1.3



Interprétation

Les définitions des termes figurant dans cette Annexe 2 sont les mêmes que celles des termes

correspondants, figurant dans le Contrat.

Le terme « Contractant », outre l'acception qui lui est conférée par le Contrat, peut désigner parfois

l'Opérateur lorsque le Contractant est constitué de plusieurs entités et qu'il s'agit d'Opérations

Pétrolières conduites par l'Opérateur pour le compte de toutes ces entités, ou parfois chacune de ses

entités lorsqu'il s'agit d'obligations leur incombant à titre personnel.



ARTICLE 2 : COMPTABILITE DES COÛTS PETROLIERS

2.1



Règles générales et principes - Classification et regroupements

2.1.1



Le Contractant tiendra, en permanence, une comptabilité spécialement réservée et

organisée pour l'enregistrement des Coûts Pétroliers et faisant ressortir le détail des

dépenses effectivement payées par lui et donnant droit à récupération en application des

dispositions du Contrat et de la présente Annexe, les Coûts Pétroliers récupérés, au fur et à

mesure de l'affectation de la production destinée à cet effet, ainsi que les sommes venant en

déduction ou en atténuation des Coûts Pétroliers.



2.1.2



La comptabilité des Coûts Pétroliers doit permettre de faire ressortir, à tout moment, pour

le Périmètre de Recherche et pour tout Périmètre d'Exploitation y découlant :



2.1.3







le montant total des Coûts Pétroliers payés par le Contractant depuis la Date d'Effet ;







le montant total des Coûts Pétroliers récupérés ;







les sommes venant en atténuation ou en déduction des Coûts Pétroliers et la nature

des opérations auxquelles se rapportent ces sommes ;







le montant des Coûts Pétroliers restant à récupérer.



La comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre, au débit, toutes les dépenses effectivement

payées se rapportant directement, en application du Contrat et des dispositions de la

présente Annexe, aux Opérations Pétrolières, et considérées comme imputables aux Coûts

Pétroliers.

39



et7



Ces dépenses effectivement payées doivent, à la fois :





incomber réellement au Contractant ;







être nécessaires à la bonne réalisation des Opérations Pétrolières ;







être justifiées et appuyées de pièces et documents justificatifs permettant un contrôle

efficace par le Ministère.



2.1.4



La comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre, au crédit, le montant des Coûts Pétroliers

récupérés, au fur et à mesure que cette récupération est opérée, ainsi que, au fur et à mesure

de leur encaissement, les recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction ou

en atténuation des Coûts Pétroliers.



2.1.5



Les originaux des contrats, factures et tous autres documents justificatifs se rapportant aux

Coûts Pétroliers doivent être tenus à la disposition du Ministère et présentés à toute

réquisition émanant de celui-ci.



2.1.6



Les Coûts Pétroliers seront récupérés selon :

(A)



L'ordre de priorité par nature des coûts :





Les Coûts Pétroliers d'Exploitation ;







Les Coûts Pétroliers de Développement ; et







Les Coûts Pétroliers d'Exploration ;



Tels que ces catégories de Coûts Pétroliers sont définis aux articles 3.2, 3.3 et 3.4

de la présente Annexe.

(B)



L'ordre géographique de priorité :





Les Coûts Pétroliers encourus dans un Périmètre d'Exploitation sont les

premiers à être récupérés sur la production issue de celui-ci et selon l'ordre

stipulé au paragraphe (A) ci-dessus ;







Les Coûts Pétroliers encourus en dehors d'un Périmètre d'Exploitation

sont récupérés en second lieu sur la production issue de celui-ci et selon

l'ordre stipulé au paragraphe (A) ci-dessus ;







Les Coûts Pétroliers encourus dans les Périmètres d'Exploitation, autres

que celui en question, seront récupérés avant les Coûts Pétroliers encourus

dans le Périmètre de Recherche selon l'ordre stipulé au paragraphe (A) cidessus.



Chaque entité constituant le Contractant a droit à la récupération de ses Coûts Pétroliers dès

la mise en production.

2.1.7



La comptabilité des Coûts Pétroliers doit être sincère et exacte ; elle doit être organisée et

les comptes tenus et présentés de manière à ce qu'ils puissent être aisément regroupés et

puissent dégager les Coûts Pétroliers afférents, notamment, aux dépenses :





d'exploration,







d'évaluation,







de développement,







de production de Pétrole Brut,







de production de Gaz Naturel,







d'évacuation des Hydrocarbures et de stockage,







relatives aux activités connexes, annexes ou accessoires, en distinguant chacune

d'elles,







ainsi que les fonds versés au compte séquestre conformément à l'article 23.2 du

Contrat.



Vji



-311-



40



2.1.8



Pour chacune des activités ci-dessus, la comptabilité des Coûts Pétroliers doit permettre de

faire ressortir les dépenses :

(A)



(B)



Relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant à

l'acquisition, la création, la construction ou la réalisation :





de terrains,







de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc...),







d'installations de chargement et de stockage,







de voies d'accès et ouvrages d'infrastructure générale,







de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisations d'évacuation,

bateaux-citernes, etc.),







d'équipements généraux,







d'équipements et installations spécifiques,







de véhicules de transport et engins de génie civil,







de matériel et outillage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure à

une année),







de forages productifs,







d'autres immobilisations corporelles.



Relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se rapportant :





aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire

(études, retraitement, etc.),







aux forages d'exploration non productifs et non utilisés dans le cadre du

plan de développement,







aux autres immobilisations incorporelles.



(C)



Relatives aux matériels et matières consommables ;



(D)



Opérationnelles de fonctionnement :

H s'agit des dépenses de toute nature, à l'exception des frais généraux visés ci-après,

non prises en compte dans les paragraphes (A) à (C) ci-dessus du présent article

2.1.8, et liées directement à l'étude, la conduite et l'exécution des Opérations

Pétrolières ;



(E)



non opérationnelles ou frais généraux :



Il s'agit de dépenses supportées par le Contractant, liées aux Opérations Pétrolières et se

rapportant à la direction et à la gestion administrative desdites opérations.

2.1.9



2.2



Par ailleurs, la comptabilité des Coûts Pétroliers doit faire ressortir, pour chacune des

catégories de dépenses énumérées ou définies dans les paragraphes (A) à (D) de l'article

2.1.8 précédent, les paiements effectués au profit :





de l'Opérateur, pour les biens et services qu'il a fournis lui-même ;







des entités constituant le Contractant, pour les biens et services qu'elles ont fournis

elles-mêmes ;







des Sociétés Affiliées ;







des Tiers.



Analyse des dépenses et méthodes d'imputation

2.2.1



Les principes d'imputation et les méthodes analytiques habituels du Contractant en matière

de répartition et de reversement doivent être appliqués de façon homogène, équitable et non



41



'MC.



discriminatoire à l'ensemble de ses activités. Ils devront être communiqués au Ministère sur

demande de celui-ci.

Le Contractant informera le Ministère de toute modification qu'il pourrait être conduit à

apporter à ses principes et méthodes.

2.2.1



Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contractant dans le cadre

des Opérations Pétrolières et effectivement affectés à ces opérations, ainsi que leur

entretien courant, sont comptabilisés au prix de revient de construction, de fabrication, de

création ou de réalisation.



2.2.3



Les équipements, matériels et matières consommables nécessités par les Opérations

Pétrolières et autres que ceux visés ci-dessus, sont :

(A)



Soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d'acheminement et,

si nécessaire, d'entreposage temporaire par le Contractant (sans, toutefois, qu'ils

aient été assimilés à ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matières

consommables acquis par le Contractant sont valorisés, pour imputation aux Coûts

Pétroliers, à leur prix rendus à pied d'oeuvre (prix rendu Mauritanie).

Le prix rendu Mauritanie comprend les éléments suivants, imputés selon les

méthodes analytiques du Contractant :



(B)







le prix d'achat après ristournes et rabais,







les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane

(et autres impôts et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'à

celui du Contractant ou jusqu'au lieu d'utilisation, selon le cas,



Soit fournis par le Contractant à partir de ses propres stocks





Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matières consommables,

fournis par le Contractant à partir de ses propres stocks sont valorisés, pour

imputation, au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé

conformément aux dispositions de l'alinéa (A) du présent article 2.2.3, ciaprès dénommé « coût net ».







Les matériels et équipements amortissables déjà utilisés fournis par le

Contractant à partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres activités,

y compris celles des Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour imputation aux

Coûts Pétroliers, d'après le barème ci-après :





Matériel neuf (Etat « A ») : Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé :

100% (cent pour cent) du coût net.







Matériel en bon état (Etat « B ») : Matériel d'occasion en bon état

et encore utilisable dans sa destination initiale sans réparation :

75% (soixante-quinze pour cent) du coût net du matériel neuf tel

que défini ci-dessus.







Autre matériel usagé (Etat « C ») : Matériel encore utilisable dans

sa destination initiale, mais seulement après réparation et remise en

état : 50% (cinquante pour cent) du coût net du matériel neuf tel

que défini ci-dessus.







Matériel en mauvais état (Etat « D ») : Matériel non utilisable dans

sa destination initiale, mais qui est utilisable pour d'autres

services : 25% (vingt-cinq pour cent) du coût net du matériel neuf

tel que défini ci-dessus.







Ferrailles et rebuts (Etat « E ») : Matériels hors d'usage et

irréparable : prix courant des rebuts.



2.2.3.1 L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-delà de ce que fait le

fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf défectueux, le



el



42



e!



Contractant fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation de la part du

fabriquant ou du revendeur ; cependant le crédit correspondant n'est passé en écriture qu'à la

réception du remboursement ou de la compensation.

2.2.3.2 En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contractant crédite le compte des

Coûts Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en compensation.

2.2.3.3 Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contractant

Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contractant et utilisés à

titre temporaire pour les besoins des Opérations Pétrolières, sont imputés aux Coûts

Pétroliers pour un montant de location couvrant :

(A)



L'entretien et les réparations ;



(B)



Une quote-part, proportionnelle au temps d'utilisation pour les Opérations

Pétrolières, des amortissements calculés par application au prix de revient

historique (coût initial non réévalué), d'un taux au plus égal à celui prévu par

l'article 4-2 ci-dessous ;



(C)



Les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déjà

imputées par ailleurs.



Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoûts dus, notamment, à une

immobilisation ou à une inutilisation anormale ou conjoncturelle desdits équipements et

installations dans le cadre des activités du Contractant autres que les Opérations Pétrolières.

En tout état de cause, les coûts imputés aux Coûts Pétroliers pour l'utilisation de ces

équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement pratiqués

en Mauritanie par des entreprises tierces, ni se traduire par une imputation en cascade de frais

et de marges.

Le Contractant tiendra un état détaillé des matériels, équipements et installations lui

appartenant en propre et affectés aux Opérations Pétrolières, indiquant la description et le

numéro d'identification de chaque unité, les charges d'entretien et de réparations y afférentes et

les dates auxquelles chaque unité a été affectée puis retirée des Opérations Pétrolières. Cet état

devra parvenir au Ministère au plus tard le 1" mars de chaque année.

2.3



Dépenses opérationnelles de fonctionnement

2.3.1



Les dépenses de cette nature sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient pour le

Contractant des prestations ou charges qu'elles concernent, tel que ce prix ressort des

comptes de celui-ci et tel qu'il est déterminé en application des dispositions de la présente

Annexe. Ces dépenses comprennent notamment :



2.3.2



Les impôts, droits et taxes établis et payés en Mauritanie en vertu de la réglementation en

vigueur et des dispositions du Contrat et directement liés aux Opérations Pétrolières.

Ne sont pas imputables aux Coûts Pétroliers, les redevances superficiaires, l'impôt sur les BIC

et les bonus prévus respectivement aux articles I I et 13 du Contrat, ainsi que toute autre

charge dont la récupération est exclue par une disposition du Contrat ou de la présente Annexe.



2 .3.3



Les dépenses de personnel et l'environnement du personnel

2.3.3.1 Principes

Dans la mesure où elles correspondent à un travail et à des services effectifs et où

elles ne sont pas excessives eu égard à l'importance des responsabilités exercées, au

travail effectué et aux pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les

paiements effectués à l'occasion de l'utilisation et de l'environnement du personnel

travaillant en Mauritanie et engagé pour la conduite et l'exécution des Opérations

Pétrolières ou pour leur supervision. Ce personnel comprend les personnes

recrutées localement par le Contractant et celles mises à la disposition de celui-ci

par les Sociétés Affiliées, les autres Parties ou les Tiers.



43



0

"eL



Ces dépenses sont également déductibles lorsqu'elles se rattachent à un

établissement stable à l'étranger du Contractant lorsque l'activité de cet établissement

stable est exercée exclusivement au profit des Opérations Pétrolières du Contractant

en Mauritanie.

2.3.3.2 Eléments

Les dépenses de personnel et d'environnement du personnel comprennent, d'une part,

toutes les sommes payées ou remboursées au titre du personnel visé ci-dessus, en

vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de

travail et du règlement propre au Contractant et, d'autre part, les dépenses payées pour

l'environnement de ce personnel :

(1)



Salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires,

primes et autres indemnités ;



(2)



Charges patronales y afférentes résultant des textes légaux

réglementaires, des conventions collectives et des conditions d'emploi ;



(3)



Dépenses payées pour l'environnement du personnel ; celles-ci représentent,

notamment :



et







Les dépenses d'assistance médicale et hospitalière, d'assurance

sociale et toutes autres dépenses sociales particulières au

Contractant ;







Les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs

effets personnels, lorsque la prise en charge de ces dépenses par

l'employeur est prévue par le contrat de travail ;







Les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y

afférentes, lorsque leur prise en charge par l'employeur est prévue

par le contrat de travail (eau, gaz, électricité, téléphone) ;







Les indemnités payées à l'occasion de l'installation et du départ des

salariés ;







Les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les

services suivants : gestion et recrutement du personnel local, gestion

du personnel expatrié, formation professionnelle, entretien et

fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses ne

sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques ;







Les frais de location des bureaux ou leur coût d'occupation, les frais

des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier,

fournitures de bureau, téléphone, etc.).



2.3.3.3 Conditions d'imputation

Les dépenses de personnel correspondent :



2.3.4



(1)



Soit à des dépenses directes imputées au compte des Coûts Pétroliers

correspondant,



(2)



Soit à des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Coûts

Pétroliers à partir des données de la comptabilité analytique et déterminées

au prorata du temps consacré aux Opérations Pétrolières.



Les dépenses payées à raison des prestations de services fournies par les Tiers, les entités

constituant le Contractant et les Sociétés Affiliées comprennent notamment :

2.3.4.1 Les services rendus par les Tiers et par les Parties, sont imputés à leur prix

de revient comptable pour le Contractant, c'est à dire au prix facturé par les

fournisseurs, y compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels ; les

prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristournes et

escomptes obtenus par le Contractant, soit directement, soit indirectement.

44



2.3.4.2 L'assistance technique fournie au Contractant par ses Sociétés Affiliés :

elle consiste en prestations et services rendus au profit des Opérations

Pétrolières par les départements et services de ces Sociétés Affiliées qui

s'occupent des activités suivantes :





Géologie,







Géophysique,







Ingénierie,







Forage et production,







Gisements et étude des réservoirs,







Etudes économiques,







Contrats techniques,







Laboratoires,







Achats et transit (sauf frais inclus dans ceux visés au 2.2.3 ci-dessus),







Dessin,







Certaines activités administratives et juridiques qui se rapportent à

des études ou travaux bien définis ou occasionnels et qui ne font

partie ni de l'activité courante et régulière, ni de l'activité juridique

visée au 2.3.8 ci-après.



L'assistance technique fait principalement l'objet de contrats de services

conclus entre le Contractant et ses Sociétés Affiliées.

Les dépenses d'assistance technique fournie par les Sociétés Affiliées sont

imputées au prix de revient pour la Société Affiliée qui fournit cette assistance.

Ce prix de revient comprend, notamment, les frais de personnel, les coûts des

matières et matériels consommables utilisés, les frais de réparation et

d'entretien, les assurances, les taxes, une quote-part de l'amortissement des

investissements généraux calculé sur la valeur d'origine d'acquisition ou de

construction des biens s'y rapportant et toutes autres dépenses entraînées par

ces prestations non déjà imputées par ailleurs.

Le prix exclut, par contre, toute charge inhérente aux surcoûts dus,

notamment, à une immobilisation ou à une utilisation anormale ou

conjoncturelle des matériels, installations et équipements chez la Société

Affiliée.

En tout état de cause, les dépenses relatives à ces prestations ne pourront pas

dépasser celles qui seraient exigées normalement, pour des services similaires,

par des sociétés de services techniques et laboratoires indépendants. Elles ne

doivent pas se traduire par une imputation en cascade de frais et marges.

En outre, toutes ces prestations, y compris les études de synthèse, doivent être

appuyées par des rapports représentés sur simple demande du Ministère. Elles

doivent faire l'objet de commandes écrites passées par le Contractant, puis de

facturations détaillées.

2.3.4.3 Lorsque le Contractant utilise, pour les Opérations Pétrolières, du matériel, des

équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d'une entité

constituant le Contractant, il impute aux Coûts Pétroliers, au prorata du temps

d'utilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles

et selon les principes définis au 2.3.4.2 ci dessus. Cette charge comprend,

notamment :





Une quote-part de l'amortissement annuel calculé sur le "prix rendu

Mauritanie" d'origine défini au 2.2.3 ci-dessus ;



e4

ct-1



45



cd"



2.3.5







Une quote-part du coût de la mise en oeuvre, des assurances, de l'entretien

courant, du financement et des révisions périodiques ;







Les frais de magasinage ;







Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de

fonctionnement des services) sont imputés aux Coûts Pétroliers au prorata de

la valeur des sorties de biens enregistrées ;







Les dépenses de transport : Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses

de transport de personnel, de matériel ou d'équipements destinés et affectés

aux Opérations Pétrolières et qui ne sont pas déjà couvertes par les

paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les prix de revient.



Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires à la réparation et à la remise en état des biens à la suite

d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempêtes, vols, accidents ou toute

autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe.

Les sommes recouvrées auprès des compagnies d'assurances pour ces avaries et pertes sont

créditées aux comptes des Coûts Pétroliers.



2.3.6



Les dépenses de maintenance

Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des

équipements et des installations affectés aux Opérations Pétrolières sont imputées aux

Coûts Pétroliers au prix de revient.



2.3.7



2.3.8



Les primes d'assurances et dépenses liées au règlement des sinistres, sont imputées aux

Coûts Pétroliers :

(A)



les primes et frais relatifs aux assurances obligatoires et contractuelles contractées

pour couvrir les Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux

Opérations Pétrolières ou pour couvrir la responsabilité civile du Contractant à

l'égard des Tiers dans le cadre desdites opérations ;



(B)



les dépenses supportées par le Contractant lors d'un sinistre survenu dans le cadre

des Opérations Pétrolières, celles supportées en règlement de toutes pertes,

réclamations, dommages et autres dépenses annexes, non couverts par les

assurances souscrites ;



(C)



les dépenses payées en règlement de pertes, réclamations, dommages ou actions

judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contractant n'est

pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprès des assurances

au titre des polices et garanties sont comptabilisées conformément à l'article 2.6.2

(G) ci-après.



Les dépenses d'ordre juridique

Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d'enquête

et de règlement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation),

qui surviennent à l'occasion des Opérations Pétrolières ou qui sont nécessaires pour

protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires d'avocats ou

d'experts, les frais juridiques, les frais d'enquête ou d'obtention de la preuve, ainsi que les

sommes versées à titre de règlement transactionnel ou de liquidation finale de tout litige ou

réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contractant, une rémunération,

correspondant au temps et aux coûts réellement supportés, est incluse dans les Coûts

Pétroliers. Le prix ainsi imputé ne devra pas être supérieur à celui qui aurait été payé à des

Tiers pour des services identiques ou analogues.



46



ei



2.3.9



Les intérêts, agios et charges financières

Sont imputés aux Coûts Pétroliers tous les intérêts et agios payés par le Contractant au titre

des emprunts contractés auprès de Tiers et des avances et emprunts obtenus auprès de

Sociétés Affiliées, dans la mesure où ces emprunts et avances sont affectés au financement

des Coûts Pétroliers relatifs aux seules Opérations Pétrolières de développement d'un

gisement commercial (à l'exclusion notamment des Opérations Pétrolières d'exploration et

d'évaluation), et n'excédant pas soixante dix pour cent (70%) du montant total de ces Coûts

Pétroliers de développement. Ces emprunts et avances devront être soumis à l'agrément du

Ministère.

Dans le cas où ce financement est assuré auprès de Sociétés Affiliées, les taux d'intérêts

admissibles ne devront pas excéder les taux normalement en usage sur les marchés

financiers internationaux pour des prêts de nature similaire.



2.3.10



Les pertes de change

Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les pertes de change réalisées liées aux emprunts et

dettes du Contractant dans les conditions prévues par le Contrat.



2.4



2.3.11



Les paiements consécutifs aux frais exposés à l'occasion des contrôles et vérifications

opérés par le Ministère, conformément aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les

Coûts Pétroliers.



2.3.12



Les paiements relatifs à d'autres dépenses, y compris les dépenses payées à des Tiers à

raison du transport des Hydrocarbures jusqu'au Point de Livraison sont inclus dans les

Coûts Pétroliers. Il s'agit de tous les paiements effectués ou pertes subies liés ou nécessités

par la bonne exécution des Opérations Pétrolières et dont l'imputation aux Coûts Pétroliers

n'est pas exclue par les dispositions du Contrat ou de la présente Annexe, à condition qu'ils

ne soient pas assimilables à des charges, dont le Ministère exclue la déduction et à

condition que ces dépenses aient été approuvées par celui-ci. Par ailleurs, sauf dispositions

contraires de la loi, le Contractant pourra s'il le désire faire des contributions à caractère

économique, social, culturel, et sportif, à l'exclusion impérative de financement à caractère

politique. Ces contributions seront portées au débit du compte des Coûts Pétroliers.



Les frais généraux

Ces dépenses sont relatives aux Coûts Pétroliers non pris en compte par ailleurs. Elles concernent :

2.4.1



Les dépenses payées à l'extérieur de la Mauritanie

Le Contractant ajoutera une somme raisonnable à titre de frais généraux à l'étranger

nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières et supportés par le Contractant et ses

Sociétés affiliées, de tels montants représentant le coût des services accomplis au bénéfice

desdites Opérations Pétrolières.

Leurs montants doivent être justifiés par des pièces comptables et par les copies des

rapports concernant les services et travaux effectués ; toute répartition forfaitaire doit être

appuyée d'explications justificatives, ainsi que des règles utilisées à cet effet.

Les montants imputés seront des montants provisoires établis sur la base de l'expérience du

Contractant et seront ajustés annuellement en fonction des coûts réels supportés par le

Contractant, sans toutefois excéder les limites suivantes :





avant l'octroi de la première Autorisation d'Exploitation : trois pour cent (3%) des

Coûts Pétroliers hors frais généraux ;







à compter de l'octroi de la première Autorisation d'Exploitation : un et demi pour

cent (1.5%) des Coûts Pétroliers hors frais financiers et frais généraux.



Ces pourcentages s'appliquent aux dépenses, hors frais généraux, imputables aux Coûts

Pétroliers au titre de l'Année Civile considérée.

2.4.2



Les dépenses payées à l'intérieur de la Mauritanie

Ces dépenses couvrent les paiements relatifs aux activités et services suivants :







Direction générale et secrétariat général ;







Informations et communications ;







Administration générale (services juridiques, assurances, fiscalité, informatique) ;







Comptabilité et budget ;







Audit interne.



Elles doivent correspondre à des services effectivement nécessités par les besoins des

Opérations Pétrolières et correspondre à des prestations réelles effectuées en Mauritanie

par le Contractant ou les Sociétés Affiliées. Elles ne doivent pas se traduire par une

imputation en cascade de frais et de marges.

Leurs montants sont, soit des montants réels lorsqu'il s'agit de dépenses directes, soit des

montants résultant de répartitions lorsqu'il s'agit de dépenses indirectes. Dans ce dernier cas,

les règles de répartition doivent être clairement définies et les montants justifiés par la

comptabilité analytique.

2.5



Les dépenses non imputables aux Coûts Pétroliers

Les paiements effectués en règlement de frais, charges ou dépenses non directement imputables aux

Opérations Pétrolières, ceux dont la déduction ou l'imputation est exclue par les dispositions du

Contrat ou de la présente Annexe, ou ceux qui ne sont pas nécessités par les besoins des dites

Opérations Pétrolières, ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu à récupération.

Il s'agit, notamment, des paiements effectués au titre :



2.6



2.5.1



Des frais d'augmentation de capital ;



2.5.2



Des frais relatifs à des activités au-delà du Point de Livraison, notamment des frais de

commercialisation ;



2.5.3



Des frais relatifs à la période antérieure à la Date d'Effet ;



2.5.4



Des frais d'audit extérieur payés par le Contractant dans le cadre des relations particulières

entre les entités constituant le Contractant ;



2.5.5



Des frais supportés à l'occasion des réunions, études et travaux réalisés dans le cadre de

l'association liant les entités constituant le Contractant et n'ayant pas pour objet la bonne

conduite des Opérations Pétrolières ;



2.5.6



Des intérêts, agios et charges financières autres que ceux dont l'imputation est prévue à

l'article 2.3.9 de la présente Annexe ;



2.5.7



Des pertes de change éventuellement subies autres que celles dont l'imputation est permise

par le Contrat ;



2.5.8



Des pertes de change qui constituent des manques à gagner résultant de risques liés à

l'origine des capitaux propres et à l'autofinancement.



Eléments à porter au crédit de la Comptabilité des Coûts Pétroliers

Doivent être portés au crédit du Compte des Coûts Pétroliers, notamment :

2.6.1



Le produit des quantités d'Hydrocarbures revenant au Contractant en application des

dispositions de l'article 10.2 du Contrat, par le prix du Marché s'y rapportant tel qu'il est

défini aux articles 14 et 15 du Contrat.



2.6.2



Tous autres recettes, revenus, produits et profits connexes, annexes ou accessoires,

directement ou indirectement liés aux Opérations Pétrolières reçus par le Contractant,

notamment ceux provenant :

(A)



De la vente de substances connexes ;



(B)



Du transport et du stockage de produits appartenant aux Tiers dans les installations

affectées aux Opérations Pétrolières ;



(C)



Des remboursements effectués par les assureurs ;



2.7



2.8



(D)



De règlements transactionnels ou de liquidations ;



(E)



De cessions ou de location de biens déjà déclarés dans les Coûts Pétroliers ;



(F)



De rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction du

prix de revient des biens auxquels ils se rapportent ;



(G)



Tout autre revenu ou recette similaire à ceux listés ci-dessus, venant en déduction

des Coûts Pétroliers.



Matériels, équipements et installations vendus par le Contractant

2.7.1



Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou

inutilisables, sont retirés des Opérations Pétrolières pour être, soit déclassés ou considérés

comme « ferrailles et rebuts », soit rachetés par le Contractant pour ses besoins propres,

soit vendus à des Tiers ou à des Sociétés Affiliées.



2.7.2



En cas de cession aux entités constituant le Contractant ou à leurs Sociétés Affiliées, les

prix sont déterminés conformément aux dispositions de 2.2.3 (B) de la présente Annexe, ou,

s'ils sont supérieurs à ceux résultant de l'application dudit article, convenus entre les Parties.

Lorsque l'utilisation du bien concerné dans les Opérations Pétrolières a été temporaire et ne

justifie pas les réductions de prix fixées à l'article susvisé, ledit bien est évalué de façon que

les Coûts Pétroliers soient débités d'une charge nette correspondant à la valeur du service

rendu.



2.7.3



Les ventes à des Tiers des matériels, équipements, installations et consommables sont faites

par le Contractant au meilleur prix possible. Tous remboursements ou compensations

accordés à un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au compte des Coûts

Pétroliers dans la mesure et au moment où ils sont effectivement payés par le Contractant.



2.7.4



Lorsqu'un bien est utilisé au bénéfice d'un Tiers ou du Contractant pour des opérations non

couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calculées à des taux qui, sauf

accord du Ministère, ne peuvent être calculés sur une base inférieure aux prix de revient.



Les recettes, revenus, produits et profits connexes, annexes ou accessoires, directement ou

indirectement liés aux Opérations Pétrolières, notamment ceux provenant :



ARTICLE 3 : DETERMINATION DU RAPPORT « R»

3.1



Aux fins notamment de la détermination du rapport « R » pour l'application de l'article 10.3 du

Contrat, les Coûts Pétroliers intervenant dans le calcul des Revenus Nets Cumulés et des

Investissements Cumulés seront catégorisés et enregistrés séparément selon les catégories ci-dessous.



3.2



Coûts Pétroliers d'Exploration

Ce sont les Coûts Pétroliers relatifs aux Opérations Pétrolières d'exploration à l'intérieur d'un

Périmètre de Recherche, encourus conformément aux dispositions du Contrat, comprenant, sans que

cette liste soit limitative :

3.2.1



Les études géophysiques, géochimiques, paléontologiques, géologiques, topographiques et

les campagnes sismiques ainsi que les études y afférentes et leurs interprétations.



3.2.2



Le carottage, les puits d'exploration, les puits d'évaluation et les puits forés pour

l'approvisionnement en eau.



3.2.3



Les coûts de main-d'oeuvre, matériel, fournitures et services utilisés dans le forage des

puits d'exploration ou de puits d'évaluation d'une découverte qui ne sont pas complétés en

tant que puits producteurs.



3.2.4



Les équipements utilisés exclusivement comme justificatifs des objectifs visés aux articles

3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessus, y compris les voies d'accès et les informations géologiques et

géophysiques acquises.



3.3



3.2.5



La partie des Coûts Pétroliers de construction des installations et équipements, des frais

généraux imputables aux Coûts Pétroliers d'Exploration tel qu'il en ressort d'une juste

allocation de l'ensemble des Coûts Pétroliers (y compris les frais généraux) entre les Coûts

Pétroliers d'Exploration et l'ensemble des Coûts Pétroliers hors frais généraux.



3.2.6



Tous les autres Coûts Pétroliers encourus pour l'exploration entre la Date d'Effet et la date

de démarrage de la production d'Hydrocarbures commercialisables qui ne sont pas inclus

dans l'article 3.3 ci-dessous.



Coûts Pétroliers de Développement

Ce sont les Coûts Pétroliers engagés dans les Opérations Pétrolières de développement relatives à

une Autorisation d'Exploitation, comprenant, sans que cette liste soit limitative :



3.4



3.3.1



Les forages de développement et de production, y compris les puits forés pour l'injection

d'eau ou de gaz afin d'augmenter le taux de récupération des Hydrocarbures et ceux

destinés à la séquestration ou la conservation de gaz.



3.3.2



Les puits complétés par l'installation de tubage (casing) ou d'équipement après qu'un puits

ait été foré dans l'intention de le compléter en tant que puits producteur ou de puits

d'injection d'eau ou de gaz destinée à augmenter le taux de récupération des Hydrocarbures

et ceux destinés à la séquestration ou la conservation de gaz.



3.3.3



Les coûts d'équipements liés à la production, au transport et au stockage jusqu'au Point de

Livraison, tels que canalisations, canalisations sur champ (flow--lires), unités de traitement

et de production, équipements sur têtes de puits, équipements sous-marins, systèmes de

récupération assistée, plateformes offshore, unités flottantes de production etiou unités

flottantes de production et de stockage (FPO et FPSO), unités de stockage, terminaux

d'exportation, installations portuaires et autres équipements connexes, ainsi que les voies

d'accès liées aux activités de production.



3.3.4



Les études d'ingénierie et de conception concernant les équipements visés à l'article 3.3.3.



3.3.5



La partie des Coûts de construction, des frais généraux imputables aux Coûts Pétroliers de

Développement, tel qu'il ressort de la proportion des Coûts Pétroliers de Développement

par rapport à l'ensemble des Coûts Pétroliers à l'exception des frais généraux.



3.3.6



Sont exclues les charges financières afférentes au financement des Coûts Pétroliers de

Développement.



Coûts Pétroliers d'Exploitation

Ce sont les Coûts Pétroliers encourus dans un Périmètre d'Exploitation après la date de démarrage de

la production d'Hydrocarbures commercialisables qui ne sont ni des Coûts Pétroliers d'Exploration

ni des Coûts Pétroliers de Développement ni des frais généraux.

Les Coûts Pétroliers d'Exploitation comprennent notamment les provisions constituées en vue de

faire face à des pertes ou charges y compris la provision pour le Programme de Réhabilitation,

laquelle a été versée intégralement au compte séquestre constitué dans le but de financer les travaux

de réhabilitation du site conformément à l'article 23.2 du Contrat.

La partie des frais généraux qui n'a pas fait l'objet d'une attribution aux Coûts Pétroliers

d'Exploration ou aux Coûts Pétroliers de Développement sera incluse dans les Coûts Pétroliers

d'Exploitation.



3.5



Il est entendu que les amortissements des immobilisations pratiquées pour la détermination du

bénéfice imposable conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessous ne sont pas des Coûts

Pétroliers et à ce titre n'entrent pas dans la détermination du Rapport « R ».



50



ARTICLE 4 : CHARGES DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LES

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

4.1



Charges déductibles

Conformément à l'article 70 du Code des Hydrocarbures Bruts, les charges déductibles pour la

détermination de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux seront constituées des

éléments suivants, dans les limites précisées dans la présente Procédure Comptable, et à l'exclusion

des charges non déductibles spécifiées au Titre VI du Code des Hydrocarbures Bruts et des dépenses

non imputables aux Coûts Pétroliers spécifiées à l'article 2.5 ci-dessus de la présente Annexe :



4.2







Les Coûts Pétroliers d'exploitation, tels que définis selon les dispositions de la présente

Procédure Comptable ;







Les frais généraux, selon les dispositions de l'article 2-4 ci-dessus de la présente Annexe ;







Les amortissements des immobilisations constituées des Coûts Pétroliers de Développement

selon les dispositions de l'article 4.2 ci-après ;







Les intérêts, agios et charges financières, selon les dispositions de l'article 2.3.8 ci-dessus ;







Les pertes de matériels ou de biens résultant de destructions ou de dommages, les créances

irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers à titre de dommages (sauf si ces dommages

sont causés par une faute ou négligence du Contractant) ;







Les provisions raisonnables et justifiées constituées en vue de faire face à des pertes ou

charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ;







Le montant non-apuré des déficits relatifs aux années antérieures dans la limite de cinq (5)

ans suivant l'exercice déficitaire.



Amortissement des immobilisations

Les immobilisations réalisées par le Contractant et nécessaires aux Opérations Pétrolières seront

amorties selon un régime d'amortissement linéaire.

La durée minimale d'amortissement des immobilisations sera de :





dix (10) Années Civiles pour les immobilisations de transport par canalisations de la

production d'Hydrocarbures ;







cinq (5) Années Civiles pour les autres immobilisations.



La période d'amortissement sera à compter de l'Année Civile durant laquelle lesdites

immobilisations sont réalisées, ou à compter de l'Année Civile au cours de laquelle lesdites

immobilisations sont mises en service normal si cette dernière année est postérieure, prorata

temporis pour la première Année Civile en question.

4.3



Coûts Pétroliers d'Exploration

Les Coûts Pétroliers d'Exploration encourus par le Contractant dans le Périmètre de Recherche, y

compris notamment les frais de recherches géologiques et géophysiques et les frais de forage

d'exploration et d'évaluation d'une découverte (à l'exclusion des forages productifs, qui seront

immobilisés selon les dispositions de l'article 4.2 ci-dessus de la présente Annexe), seront

considérées comme des charges déductibles en totalité dès leur année de réalisation ou pourront être

amorties selon un régime d'amortissement choisi par le Contractant.



ARTICLE 5 : INVENTAIRES

5.1



Périodicité

Le Contractant tiendra un inventaire permanent en quantité et en valeur de tous les biens utilisés

pour les Opérations Pétrolières et procédera, à intervalles raisonnables, au moins une fois par an, aux

inventaires physiques tels que requis par les Parties.



Notification



5.2



Une notification écrite de l'intention d'effectuer un inventaire physique sera adressée par le

Contractant au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le commencement dudit inventaire, de sorte

que le Ministère et les entités constituant le Contractant puissent être représentés à leurs frais lors

dudit inventaire.

5.3



Information

Au cas où le Ministère ou une entité constituant le Contractant ne se ferait pas représenter lors d'un

inventaire, telle Partie serait liée par l'inventaire établi par le Contractant, lequel devra alors fournir à

ladite Partie copie dudit inventaire.



ARTICLE 6 : ETATS DES REALISATIONS, SITUATIONS, COMPTES-RENDUS

6.1



Principes

Outre les états et soumission d'informations prévus par ailleurs, le Contractant fera parvenir au

Ministère, dans les conditions, formes et délais indiqués ci-après, le détail des opérations et travaux

réalisés, tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis par lui

et relatifs aux Opérations Pétrolières.



6.2



Etat des variations des comptes d'immobilisations et des stocks de matériel et de matières

consommables

Cet état doit parvenir au Ministère au plus tard le quinze (15) du premier mois de chaque Trimestre. Il

indiquera, notamment, pour le Trimestre précédent, les acquisitions et créations d'immobilisations, de

matériels et de matières consommables nécessaires aux Opérations Pétrolières, par gisement et par

grandes catégories, ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions, mises hors service) de ces biens.



6.3



Etat des quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel transportées au cours du mois

Cet état doit parvenir au Ministère au plus tard le quinze (15) de chaque mois. Il indiquera, par gisement,

les quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel transportées au cours du mois précédent, entre le

gisement et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que l'identification des canalisations utilisées et

le prix du transport payé lorsque celui-ci est effectué par des Tiers. L'état indiquera, en outre, la

répartition entre les Parties des produits ainsi transportés.



6.4



Etat de récupération des Coûts Pétroliers

Cet état doit parvenir au Ministère au plus tard le quinze (15) de chaque mois. Il présentera, pour le mois

précédent, le détail du compte des Coûts Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir :



6.5







Les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du mois précédent ;







Les Coûts Pétroliers afférents aux activités du mois ;







Les Coûts Pétroliers récupérés au cours du mois avec indication, en quantités et en valeur, de la

production affectée à cet effet ;







Les sommes venues en atténuation ou en diminution des Coûts Pétroliers au cours du mois ;







Les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du mois.



Etat de détermination du rapport « R »

Cet état doit parvenir au Ministère au plus tard le quinze (15) du premier mois de chaque Trimestre. Il

indiquera chacun des éléments de détermination du rapport « R » tels que définis à l'article 3 de la

Procédure Comptable, et la valeur du rapport en résultant, qui sera applicable au Trimestre en question.



6.6



Inventaire des stocks de Pétrole Brut et de Gaz Naturel

Cet état doit parvenir au Ministère au plus tard le quinze (15) de chaque mois. [I indiquera, pour le mois

précédent et par lieu de stockage :





Les stocks du début du mois ;







Les entrées en stock au cours du mois ;



6.7







Les sorties de stock au cours du mois ;







Les stocks théoriques à la fin du mois ;







Les stocks mesurés à la fin du mois ;







L'explication des écarts éventuels.



Déclarations fiscales

Le Contractant transmet au Ministère un exemplaire de toutes les déclarations que les entités constituant

le Contractant sont tenues de souscrire auprès des Administrations fiscales chargées de l'assiette des

impôts, notamment de celles relatives à l'impôt sur les BIC, accompagnées de toutes les annexes,

documents et justifications qui y sont joints.



6.8



Etat des versements d'impôts et taxes

Au plus tard le quinze (15) du premier mois de chaque Trimestre, le Contractant établira et transmettra

au Ministère un état des versements d'impôts, droits et taxes de toute nature qu'il a acquittés au cours du

Trimestre précédent, indiquant avec précision la nature des impôts, droits et taxes concernés (redevances

superficiaires, droits de douane, etc.), la nature du versement (acomptes, soldes, régularisations, etc.), la

date et le montant du paiement, la désignation du receveur chargé du recouvrement, ainsi que toutes

autres indications utiles.



6.9



Dispositions particulières

Les états, situations et informations visés aux articles 6.2 à 6.8 ci-dessus seront établis et présentés sur

des modèles d'imprimés fixés par le Ministère, en consultation avec le Contractant.

Le Ministère pourra, en tant que de besoin, demander au Contractant de lui fournir tous autres états,

situations et informations qu'elle jugera utiles.



53



esb



ANNEXE 3 : MODELE DE GARANTIE BANCAIRE



Jointe et faisant partie intégrante du Contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le Contractant

(Sur papier en-tête de la Banque)



GARANTIE BANCAIRE DE BONNE EXECUTION

République Islamique de Mauritanie

Ministère I.

Monsieur le Ministre chargé des Hydrocarbures Bruts

Nouakchott

Mauritanie

Garantie de Bonne Exécution n° :

Montant Maximum :

En toutes lettres :

Devise du Paiement :

, la République Islamique de Mauritanie (P « Etat »)

Nous sommes informés que, en date du

a conclu un contrat d'exploration-production (le « Contrat ») avec les entités suivantes :



(le « Contractant »).

est le Demandeur et, est ainsi désignée ci-après.

Sème phase de la Période de

Conformément à l'article (4.1, 4.2 ou 4.3, selon qu'il s'agit de la l êrc, 2'1" ou

Recherche) de ce Contrat, une garantie bancaire de bonne exécution (la « Garantie ») des engagements

minimums de travaux doit être remise à l'Etat.

La société



, adresse



, adresse

En conséquence, à la demande du Demandeur, nous, (nom de la banque

) désignée ci-dessous par la « Banque », nous nous engageons par la présente, de façon

irrévocable, à payer à l'Etat, indépendamment de la validité et des effets juridiques du Contrat en question et

sans possibilité aucune de faire valoir d'exception ni d'objection résultant dudit Contrat, à votre toute

première demande, tout montant jusqu'à concurrence du Montant Maximum précité dans la présente lettre de

garantie dans les sept (7) jours ouvrés (« jour ouvré » étant un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où

les banques sont ouvertes à Londres, Paris et New York) à compter de notre réception d'une demande de

paiement selon le modèle établi en annexe de la présente Garantie.

Votre demande de paiement devra nous être adressée par courrier recommandé ou par un autre service de

courrier express à l'adresse suivante : [insérer l'adresse].

Pour des raisons d'identification, votre demande de paiement écrite ne sera considérée comme valable que si

elle nous parvient par l'intermédiaire de notre banque correspondante installée en Mauritanie (nom ;

adresse ;) (la « Banque Correspondante »), accompagnée d'une déclaration de cette dernière certifiant

qu'elle a procédé à la vérification de votre signature.



tee



Votre demande sera également acceptable dans la mesure où elle nous est transmise dans son intégralité par

la Banque Correspondante au moyen d'un message authentifié SWIFT MT799 adressé à notre adresse

SWIFT Pc.)oc.xj confirmant qu'elle nous a envoyé l'original de votre demande de paiement par courrier

recommandé ou par un autre service de courrier express et que la signature y figurant a fait l'objet d'une

vérification par ses soins.

Il est expressément précisé que le rôle de la Banque Correspondante se limite à la vérification de la signature

apposée sur la demande de paiement et à sa transmission à la Banque.

(la « Date d'Expiration ») (prévoir 6 mois

La Garantie est valable jusqu'au

après la lin de la phase en question de la Période de Recherche) et expirera automatiquement et entièrement

si votre demande de paiement ou le message authentifié SWIFT MT799 ne nous est pas parvenu à l'adresse,

postale ou SWIFT, ci-dessus à cette date au plus tard, qu'il s'agisse d'un jour ouvré à Paris ou non.

Les droits de l'État au titre de cette Garantie peuvent être cédés. Toute cession ne sera effective qu'à compter

de la date à laquelle elle nous aura été signifiée par huissier. Tous les frais bancaires liés à la présente

Garantie sont à la charge du Demandeur.

Cette Garantie est soumise aux « Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande » de la

Chambre de Commerce internationale (Publication ICC en vigueur N° 758).

Cette Garantie est régie par le droit anglais. Les juridictions anglaises ont compétence exclusive pour régler

tous les litiges résultant de la présente Garantie.







Signature du représentant autorisé et cachet de la Banque



55



ob

L



Annexe

Forme de la Demande

De:



République Islamique de Mauritanie

Ministère Chargé des Hydrocarbures Bruts

Nouakchott

Mauritanie



A:



[



[

[Adresse]



[Date]

[Chère Madame et/ou cher Monsieur]

I émise en faveur de la République

I en date du I

Votre Garantie de Bonne Exécution n° I

Islamique de Mauritanie - du Ministre chargé des Hydrocarbures Bruts (la « Garantie »)

Nous faisons référence à la Garantie. Les termes définis dans la Garantie ont le même sens dans la présente

demande.

I.



Nous certifions que :



(i)



le Demandeur Contractant a manqué à son obligation de travaux minimum prévue par le Contrat, et



(ii)



le type et le coût estimé des travaux qui n'ont pas été fournis au titre du Contrat sont les suivants :

[insérer une brève description].



2.



Par conséquent, nous demandons le paiement de la somme de [



3.



].

termes

de

la

Garantie

sur le compte bancaire

Le paiement devra être effectué conformément aux

suivant :

Nom :

Numéro de Compte :

Banque :



4.



La date de cette demande est antérieure à la Date d'Expiration.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.



Signataire autorisé du

Ministère Chargé des Hydrocarbures Bruts



4\



56

1