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De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
Loi n° 5 - 2016 d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 6 portant approbation du contrat de partage de production Pointe-Indienne, signé le 1er octobre 2015 entre
la République du Congo, la société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Africa Oil and Gas
Corporation S.A, Petroleum Trading Congo S.A et
Ifouret S.A
L’Assemblée Nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue loi
dont la teneur suit :
Article premier : Est approuvé le contrat de partage
de production Pointe Indienne, signé le 1er octobre
2015 entre la République du Congo, la société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Africa
Oil and Gas Corporation S.A, Pétroleum Trading
Congo S.A et Ifouret S.A, dont le texte est annexé à
la présente loi.
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal
officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
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ARTICLE 12 – TRANSFERT DE PROPRIETE ET ENLEVEMENT DES HYDROCARBURES LIQUIDES
ARTICLE 13 – PROPRIETE DES BIENS MOBILIERS
ET IMMOBILIERS
ARTICLE 14 – GAZ NATUREL
ARTICLE 15 – FORMATION ET EMPLOI DU PERSONNEL CONGOLAIS
ARTICLE 16 – PRODUITS ET SERVICES NATIONAUX
ARTICLE 17 – INFORMATIONS – CONFIDENTIALITE
– DECLARATIONS PUBLIQUES
ARTICLE 18 – CESSION
ARTICLE 19 – ENTREE EN VIGUEUR – DATE D’EFFET – DUREE - MODIFICATION
ARTICLE 20 – FORCE MAJEURE
ARTICLE 21 – DROIT APPLICABLE
ARTICLE 22 – ARBITRAGE
ARTICLE 23 – FIN DU CONTRAT
ARTICLE 24 – GARANTIES GENERALES
ARTICLE 25 – ADRESSES
ARTICLE 26 – DIVERS
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Définitions
Fait à Brazzaville, le 23 février 2016
Par le Président de la République,
Aux fins du Contrat, tels que définis ci-après, les
termes suivants auront la signification fixée au présent article :
Denis SASSOU- N’GUESSO
Le ministre des hydrocarbures,
1.1 “Année Civile” : période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier janvier et terminant le
31 décembre de chaque année ;
Jean –Marc THYSTERE TCHICAYA
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances, du budget et du portefeuille
public,
Gilbert ONDONGO
CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
PERMIS D’EXPLOITATION POINTE-INDIENNE
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Table des Matières
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DU CONTRATOPERATEUR
ARTICLE 4 – COMITE DE GESTION
ARTICLE 5 – PROGRAMMES DE TRAVAUX ET
BUDGET
ARTICLE 6 – DECOUVERTE D’HYDROCARBURES
ARTICLE 7 – REMBOURSEMENT DES COÛTS
PETROLIERS
ARTICLE 8 – PARTAGE DE LA PRODUCTION
ARTICLE 9 – VALORISATION DES HYDROCRABURES
LIQUIDES
ARTICLE 10 – PROVISION POUR INVESTISSEMENTS
1.2 “Baril” ou ‘’bbl’’ : unité égale à 42 gallons américains (un gallon U.S. étant égal à 3,78541 litres) mesurés à la température de quinze (15) degrés celsius ;
1.3 “Brut de Référence” : le pétrole brut tel que défini
à l’Article 9 ;
1.4 “Budget” : l’estimation prévisionnelle du coût d’un
programme de travaux ;
1.5 “Cession” : toute opération juridique aboutissant
à transférer entre les Parties ou à toute autre entité,
autre qu’une Partie, tout ou partie des droits et obligations découlant du Contrat sur tout ou partie de la
Zone de Permis ;
1.6 “Code des Hydrocarbures” : le code, objet de la loi
n° 24-94 du 23 août 1994, en vigueur à la Date d’Effet
du présent Contrat, et ses décrets d’application ;
1.7 “Comité de Gestion” : l’organe visé à l’Article 4 du
Contrat ;
1.8 “Contracteur” : désigne collectivement la SNPC,
ses associés signataires du présent Contrat et ses futurs associés qui deviendraient Parties au Contrat du
fait d’une Cession ;
1.9 “Contrat” : le présent Contrat de Partage de Production, ses annexes qui en font partie intégrante,
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1.10 “Contrat d’Association” : le contrat (y compris ses annexes et ses avenants) régissant les
rapports entre les entités constituant le Contracteur, pour la réalisation en association des Travaux
Pétroliers ;
1.11 ‘’Cost Oil’’ : désigne la part de la Production Nette
définie à l’Article 7.2 ;
1.12 ‘’Cost Stop’’ : La limite maximale de récupération
des Coûts Pétroliers telle que définie à l’Article 7.3 ;
1.13 ‘’Coûts Pétroliers’’ : toutes les dépenses et les
provisions liées aux Travaux Pétroliers. Les Coûts Pétroliers comprennent les dépenses effectivement encourues par le Contracteur ainsi que les provisions
constituées du fait des Travaux Pétroliers, calculées conformément aux dispositions de la Procédure
Comptable. Les Coûts Pétroliers se repartissent entre
les dépenses d’exploitation, la provision pour démantèlement et remise en état de sites (abandon), la Provision pour Investissements Diversifiés et les sommes
affectées au financement des projets sociaux ;
1.13 “Date d’Effet” ou “Date d’Entrée en Vigueur” : la
date de validité du Contrat telle que définie à l’article
19.1 du Contrat.
1.15 “Dollar” : la monnaie ayant cours légal aux EtatsUnis d’Amérique ;
1.16 “Excess Cost Oil ” : désigne la part des Coûts
Pétroliers telle que définie à l’Article 8.3 ;
1.17 “Gaz Naturel” : les hydrocarbures gazeux comprenant principalement du méthane et de l’éthane,
qui, à 15° C et à la pression atmosphérique, sont à
l’état gazeux, et qui sont découverts et/ou produits
sur la Zone de Permis, après l’extraction des liquides
de gaz naturel. Les Gaz de Pétrole Liquéfiés, ou GPL,
extraits du Gaz Naturel sont, par exception, considérés comme des Hydrocarbures Liquides pour autant
qu’ils sont expédiés au point de livraison sous forme
liquide ;
1.18 “Hydrocarbures” : les hydrocarbures liquides et
le Gaz Naturel découverts et/ou produits sur la Zone
de Permis ;
1.18 “Hydrocarbures Liquides” : les Hydrocarbures
découverts et/ou produits sur la Zone de Permis, y
compris les GPL, à l’exception du Gaz Naturel ;
1.20 “Parties” : les parties au Contrat, soit le Congo et
le Contracteur ;
1.21 “Permis d’Exploitation” : le permis d’exploitation
Pointe-Indienne octroyé à SNPC par Décret n° 2013377 du 19 juillet 2013 ;
1.22 “Prix Fixé” : le prix de chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides, tel que défini à l’Article 9
ci-après ;
1.23 “Procédure Comptable” : la procédure comptable
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1.24 “Production Nette” : la production totale d’Hydrocarbures Liquides et les Gaz de Pétrole Liquéfiés,
ou GPL, diminuée de toutes eaux et de tous sédiments produits ainsi que de toutes quantités d’Hydrocarbures réinjectées dans le gisement, utilisées ou
perdues au cours des Travaux Pétroliers ;
1.25 “Profit Oil” : désigne la part de la Production
Nette définie à l’Article 8.1 du Contrat ;
1.26 “Programme de Travaux” : plan de Travaux Pétroliers devant être effectués durant une période déterminée, approuvé par le Comité de Gestion dans les
conditions stipulées au Contrat ;
1.26 “Provision pour Investissements Diversifiés” ou
“PID” : désigne la provision définie à l’article 10 du
Contrat ;
1.28 “Qualité d’Hydrocarbures Liquides” : désigne
une quelconque qualité d’Hydrocarbures Liquides livrée FOB à un Prix Fixé, conformément aux dispositions de l’Article 9 du Contrat, à partir de l’un des
terminaux de chargement au Congo ;
1.29 “Redevance Minière Proportionnelle ou “Redevance “: désigne la part de la Production Nette due
au Congo telle que prévue à l’Article 11.1 du Contrat ;
1.30 “Société Affiliée” :
1.30.1 toute société dans laquelle plus de cinquante
(50) pour cent des droits de vote dans les assemblées
générales ordinaires des actionnaires ou associés, ciaprès désignées les “Assemblées”, sont détenus directement ou indirectement par l’une des Parties ;
1.30.2 toutes sociétés qui détient, directement ou
indirectement, plus de cinquante (50) pour cent
des droits de vote dans les Assemblées de l’une des
Parties.
1.30.3 toute société dont les droits de vote dans les
Assemblées sont détenus pour plus de cinquante (50)
pour cent par une société qui détient elle-même, directement ou indirectement, plus de cinquante (50)
pour cent des droits de vote dans les Assemblées de
l’une des Parties ;
1.30.4 toute société dans laquelle plus de cinquante
(50) pour cent des droits de vote dans les Assemblées
sont détenus directement ou indirectement par une
société ou par plusieurs sociétés telles que décrites
aux articles 1.31.1 à 1.31.3 ci-dessus ;
1.31 ‘’Tax Oil’’ : la part du Profit Oil revenant au Congo
et comprenant l’impôt sur les sociétés dû par les entités composant le Contracteur, au taux indiqué dans
le Code des Hydrocarbures, le présent Contrat et l’Article 34 de la Procédure Comptable en annexe à ce
Contrat ;
1.32 “Travaux d’Abandon” : les Travaux Pétroliers nécessaires à la remise en état d’un site d’exploitation et
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1.33 “Travaux de Développement” : les Travaux Pétroliers liés au Permis d’Exploitation relatifs à l’étude, la
préparation et la réalisation des opérations telles que :
sismique, forage, équipement de puits et essais de
production, construction et pose des plates-formes,
ainsi que toutes autres opérations connexes, et toutes
autres opérations réalisées en vue de l’évaluation
des gisements et de leurs extensions, de la production, du transport, du traitement, du stockage et de
l’expédition des Hydrocarbures aux terminaux de
chargement ;
1.34 “Travaux d’Exploitation” : les Travaux Pétroliers
relatifs au Permis d’Exploitation et liés à l’exploitation et à l’entretien des installations de production, de
traitement, de stockage, de transport et d’expédition
des Hydrocarbures ;
1.35 “Travaux Pétroliers” : toutes activités conduites
pour permettre la mise en œuvre du Contrat sur la
Zone de Permis, notamment les études, les préparations et réalisations des opérations, les activités
juridiques, fiscales, comptables et financières. Les
Travaux Pétroliers se répartissent entre les Travaux
d’Exploitation, les Travaux de Développement et les
Travaux d’Abandon ;
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(b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuvés, l’exécution des Travaux
Pétroliers ;
(c) Préparer les Programmes de Travaux d’Exploitation et de Travaux d’Abandon relatifs aux gisements
découverts sur le Permis d’Exploitation ;
(d) Sous réserve de l’application des dispositions de
l’article 3.6 ci-après, négocier et conclure avec tous
tiers les contrats relatifs à l’exécution des Travaux Pétroliers;
(e) Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers,
préparer et soumettre annuellement au Congo les
comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable ;
(f) Conduire les Travaux Pétroliers, de la manière la
plus appropriée et, d’une façon générale, mettre en
œuvre tous les moyens appropriés en respectant les
règles de l’art généralement acceptées dans l’industrie
pétrolière internationale, en vue de :
(i) l’exécution des Programmes de Travaux dans les
conditions techniques et économiques généralement
suivies dans l’industrie pétrolière, et
1.36 “Trimestre” : une période de trois (3) mois consécutifs commençant le premier jour de janvier, d’avril,
de juillet et d’octobre de toute Année Civile ;
(ii) l’optimisation de la production dans le respect
d’une bonne conservation des gisements exploités.
1.37 “Zone de Permis” : désigne la zone couverte par
le Permis d’exploitation Pointe-Indienne.
3.4 Dans l’exécution des Travaux Pétroliers, l’Opérateur doit, pour le compte du Contracteur :
Article 2 : Objet du Contrat
(a) Conduire avec diligence toutes les opérations
conformément aux pratiques généralement acceptées
et suivies dans l’industrie pétrolière, se conformer
aux règles de l’art en matière de champs pétrolifères
et de génie civil et accomplir ces opérations d’une manière efficace et économique. Toutes les opérations
sont exécutées conformément aux termes du Contrat.
Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon
lesquelles le Contracteur réalisera les Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles les Parties se partageront la production d’Hydrocarbures en
découlant.
Article 3 : Champ d’application du Contrat - Opérateur
3.1 Ce contrat est un contrat de partage de production sur la Zone de Permis régi par les dispositions
de la loi n° 24-94 du 23 août 1994 portant Code des
Hydrocarbures et par toutes les autres dispositions
légales et réglementaires en vigueur applicables au
Contrat à la Date d’Effet.
3.2 Les Travaux Pétroliers sont réalisés au nom et
pour le compte du Contracteur par une des entités
composant celui-ci et dénommée “l’Opérateur”. L’Opérateur est désigné par le Contracteur dans le cadre du
Contrat d’Association. A la Date d’Effet de ce Contrat,
AOGC est l’Opérateur désigné par le Contracteur pour
le Permis d’Exploitation.
3.3 Pour le compte du Contracteur, l’Opérateur a notamment pour tâche de :
(a) Préparer et soumettre au Comité de Gestion
les projets de Programme de Travaux annuels, les
(b) Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en tenant compte des dispositions de l’Article
16.2 ci-après.
(c) Permettre à un nombre raisonnable de représentants du Congo d’avoir un accès périodique, aux frais
du Contracteur, aux lieux où se déroulent les Travaux
Pétroliers, avec le droit d’observer tout ou partie des
opérations qui y sont conduites. Le Congo peut, par
l’intermédiaire de ses représentants ou employés dûment autorisés, examiner tout ou partie des données
et interprétations de l’Opérateur se rapportant aux
Travaux Pétroliers, y compris, sans que cette énumération soit limitative, carottes, échantillons de toute
nature, analyses, données magnétiques, diagrammes,
cartes, tables et levés.
Le Contracteur doit également permettre, à sa charge,
aux représentants du Congo de faire des contrôles
périodiques sur les installations pétrolières. Ces dépenses constituent des Coûts Pétroliers récupérables.
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bures), mettre en place et maintenir en vigueur toutes
les couvertures d’assurances de types et montants
conformes aux usages généralement acceptés dans
l’industrie pétrolière et aux dispositions de ce Contrat.
Le Contracteur pourra également s’assurer par le
biais des sociétés captives.
(e) Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers.
(f) Maintenir au Congo une copie de toutes les données décrites sous c) ci-dessus, exception faite de tels
documents ou matériaux qui nécessitent des conditions d’emmagasinage ou de conservation spéciales,
qui doivent être maintenus dans un lieu choisi par
les Parties, sous la responsabilité de l’Opérateur, et
auxquels le Congo a plein droit d’accès.
(g) Fournir une copie des données décrites sous c) cidessus au Congo.
3.5 Le Contracteur doit exécuter chaque Programme
de Travaux dans les limites du Budget correspondant
et ne peut entreprendre aucune opération qui ne soit
comprise dans un Programme de Travaux approuvé
ni engager de dépenses qui excédent les montants
inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit :
(a) Si cela s’avère nécessaire pour l’exécution d’un
Programme de Travaux approuvé, le Contracteur
est autorisé à faire des dépenses excédant le Budget
adopté, dans la limite de dix (10) pour cent du montant d’un poste quelconque du Budget. L’Opérateur
doit rendre compte de cet excédent de dépenses au
Comité de Gestion suivant.
(b) Au cours de chaque Année Civile, le Contracteur est
aussi autorisé à effectuer, dans le cadre de Travaux Pétroliers des dépenses imprévues non incluses dans un
Programme de Travaux (mais qui y sont liées) et non
inscrites dans un Budget, dans la limite cependant d’un
total de un million cinq cent mille (1 500 000) Dollars
ou de leur contre-valeur dans une autre monnaie.
Toutefois, ces dépenses ne doivent pas être faites pour
atteindre des objectifs jusqu’alors refusés par le
Comité de Gestion et l’Opérateur doit le cas échéant
présenter dans les plus brefs délais un rapport relatif
à ces dépenses au Comité de Gestion.
Lorsque ces dépenses sont approuvées par le Comité
de Gestion, le montant autorisé est à nouveau porté à
un million cinq cent mille (1 500 000) Dollars ou à leur
contre-valeur dans toute autre monnaie, le Contracteur ayant en permanence le pouvoir de dépenser ce
montant aux conditions fixées ci-dessus.
(c) En cas d’urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, l’Opérateur peut engager les dépenses immédiates qu’il juge nécessaires pour la protection des
vies, des biens et de l’environnement. Il doit faire part
dans les plus brefs délais praticables au Comité de
Gestion des circonstances de ce cas d’urgence et de
ces dépenses.
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3.6 Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le
Contracteur devra faire des appels d’offres pour les
matériels et services dont le coût est estimé supérieur
à un million deux cent mille (1 200 000) Dollars pour
les Travaux de Développement et les Travaux d’Exploitation. Les entités composant le Contracteur et
les Sociétés Affiliées pourront soumissionner dans le
cadre de ces appels d’offres; cependant, aucune préférence imméritée ne sera donnée à de telles offres.
La procédure ci-dessus ne s’appliquera pas pour les
études géologiques et géophysiques, l’interprétation,
l’analyse des roches mères, l’analyse pétrophysique
et géochimique, la supervision et l’ingénierie des Travaux Pétroliers, l’acquisition de logiciels, les simulations, les études de gisements et les travaux nécessitant l’accès à des informations confidentielles lorsque
l’une des entités composant le Contracteur aura la
possibilité de fournir les prestations à partir de ses
moyens propres ou de ceux de ses Sociétés Affiliées.
Le Contracteur devra permettre au Congo de participer au dépouillement de tous les appels d’offres visés
ci-dessus qui seront lancés par le Contracteur.
3.7 Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel
diligent. Sa responsabilité ne saurait être recherchée
que pour les pertes et les dommages résultant de ses
actions sous les termes de ce Contrat dans les cas
de fautes lourdes ou délibérées, telle qu’appréciée au
regard des pratiques et usages internationaux de l’industrie pétrolière.
Article 4 : Comité de Gestion
4.1 Aussitôt que possible après la Date d’Effet du
Contrat, il sera constitué, pour la Zone de Permis,
un Comité de Gestion composé d’un représentant du
Contracteur et d’un représentant du Congo. Chaque
entité membre du Comité de Gestion nommera un
représentant et un suppléant. Le suppléant nommé
par une Partie agira seulement au cas où le représentant désigné par cette Partie ne serait pas disponible.
Chaque Partie aura le droit de remplacer à tout moment son représentant ou son suppléant en avisant
par écrit l’autre Partie de ce remplacement. Le Congo
et le Contracteur pourront faire participer au Comité
de Gestion un nombre raisonnable de membres de
leur personnel.
4.2 Le Comité de Gestion examine toutes questions
inscrites à son ordre du jour relatives à l’orientation,
à la programmation et au contrôle de la réalisation
des Travaux Pétroliers. Il examine notamment les
Programmes de Travaux et les Budgets qui font l’objet d’une approbation et il contrôle l’exécution desdits
Programmes de Travaux et Budgets.
Pour l’exécution de ces Programmes de Travaux et
Budgets approuvés, l’Opérateur, pour le compte du
Contracteur, prend toutes les décisions nécessaires
pour la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux termes du Contrat.
4.3 Les décisions du Comité de Gestion sont prises
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5.6 Les livres et écritures comptables, et tous les
documents financiers et techniques du Contracteur
se rapportant aux Travaux Pétroliers sont soumis à
vérification et à inspection périodiques de la part du
Congo ou de ses représentants.
levées lors des inspections et vérifications, le Congo
peut présenter ses objections au Contracteur par
écrit et de manière raisonnablement détaillée, dans
les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de ces
examens et vérifications.
Si le Congo désire exercer ce droit de vérification, il
préviendra le Contracteur par écrit. Telle vérification
aura lieu dans un délai de quarante cinq (45) jours
suivant telle notification et sera menée, soit en faisant
appel au personnel de l’administration congolaise,
soit en faisant appel à un cabinet indépendant internationalement reconnu, désigné par lui et agréé par
le Contracteur. L’agrément du Contracteur n’est pas
refusé sans motif valable.
Les dépenses imputées aux Coûts Pétroliers et les
calculs relatifs au partage de la Production Nette de
ladite Année Civile sont considérés comme définitivement approuvés lorsque le Congo n’a pas opposé
d’objection dans les délais visés ci-dessus.
Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d’un
délai de quinze (15) mois à compter de la date de dépôt
auprès du Congo des comptes définitifs pour l’Année
Civile en vérification pour effectuer en une seule fois
ces examens et vérifications. Bien qu’il soit prévu que
le Congo exercera normalement son droit de vérification annuellement sur ce délai de quinze (15) mois,
le Congo peut exercer son droit de vérification pour
plusieurs exercices antérieurs, jusqu’à un maximum
de deux (2) Années Civiles à partir de la date de dépôt
des comptes définitifs auprès du Congo pour l’exercice le plus récent.
Au cas où, pour une raison quelconque, ces vérifications n’avaient pas été effectuées annuellement,
ces vérifications concernant plusieurs exercices seront effectuées en une seule fois et de façon à gêner
le moins possible le Contracteur et incluent l’exercice
le plus récent pour lequel des comptes définitifs ont
été déposés.
Lorsque le Congo exerce ce droit d’audit, les Budgets
relatifs à cet exercice particulier sont utilisés pour la
réalisation de ces contrôles.
Les frais afférents à cette vérification sont pris en
charge par le Contracteur, dans la limite d’un montant annuel de trente cinq mille (35.000) Dollars par
vérification, et font partie des Coûts Pétroliers. Ce
montant est actualisé chaque année par application
de l’indice défini à l’article 7.6 du Contrat.
Lorsque la vérification n’est pas réalisée par le personnel de l’administration congolaise, le cabinet indépendant agréé par le Congo et le Contracteur exerce
sa mission dans le respect des termes de référence
établis par le Congo pour l’examen de l’application des
règles définies dans la Procédure Comptable pour la
détermination des Coûts Pétroliers et leur récupération. Lesdits termes de référence sont communiqués
au Contracteur avant l’intervention dudit cabinet. Le
rapport final de cette vérification est communiqué
dans les meilleurs délais au Contracteur.
Les comptes des Sociétés Affiliées de l’Opérateur qui
sont notamment chargées de fournir leur assistance au
Contracteur, pourront être audités conformément aux
dispositions de l’article 22 de la Procédure Comptable.
Toute objection, contestation ou réclamation raisonnablement soulevée par le Congo fait l’objet d’une
concertation avec le Contracteur ou l’entité composant le Contracteur concernée. Ce dernier rectifiera
les comptes et prendra en compte toutes les contestations soulevées par le Congo dans les plus brefs délais
en fonction des accords qui seront intervenus, ceci en
application des dispositions de la réglementation en
vigueur au Congo.
Au cas où le litige persisterait, la procédure d’arbitrage définie à l’Article 22 s’appliquerait, ce qui pourrait mener à l’application des dispositions visées au
Titre XIII du Code des Hydrocarbures.
5.7 Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et techniques retraçant les Travaux
Pétroliers sont tenus par l’Opérateur en langue française et libellés en Dollars. Les registres sont utilisés
pour déterminer la quote-part des Coûts Pétroliers et
de la production revenant à chacune des entités composant le Contracteur aux fins du calcul par celles-ci
des quantités d’Hydrocarbures Liquides leur revenant
au titre des Articles 7 et 8 du Contrat.
Il est de l’intention des Parties qu’à l’occasion de la
conversion de devises et de toutes autres opérations
de changes relatives aux Travaux Pétroliers que le
Contracteur ne réalise ni gain, ni perte, qui ne soit
porté aux comptes des Coûts Pétroliers.
Les modalités relatives à ces opérations sont précisées dans la Procédure Comptable.
Article 6 : Découverte d’Hydrocarbures
6.1 Si, dans le cadre du développement complémentaire programmé sur le Permis d’Exploitation, une
découverte d’un nouveau gisement ou d’une extension du champ existant est faite pour le compte du
Contracteur, l’Opérateur en informe le Congo, dans
les meilleurs délais et au plus tard dans les trente
(30) jours qui suivent la fin du sondage de découverte.
Le Contracteur présente au Comité de Gestion un
premier rapport de découverte sur le ou les niveaux
rencontrés qui peuvent être considérés comme producteurs, l’importance des indices donnés par le gisement et une estimation des travaux à entreprendre
dans les trois (3) mois suivants.
6.2 Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la
découverte, après mise à jour du rapport de décou-
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- un rapport détaillé sur la découverte ;
- un Programme de Travaux et le Budget prévisionnel nécessaire à la délinéation du gisement
comprenant notamment les travaux complémentaires à effectuer et le nombre de puits de
délinéation à forer ;
- un planning de réalisation des travaux de délinéation.
Après examen et modifications éventuelles des propositions du Contracteur par le Comité de Gestion,
les règles de décision définies à l’Article 4.3 ci-dessus
s’appliquent.
6.3 A l’issue des travaux de délinéation, le Contracteur soumet un rapport au Comité de Gestion sur les
possibilités de mise en production du gisement ainsi
délimité.
Article 7 : Remboursement des Coûts Pétroliers
7.1 Le Contracteur assure le financement de l’intégralité des Coûts Pétroliers.
7.2 Le remboursement des Coûts Pétroliers s’effectuera sur la Zone de Permis. A cet effet, une part de la
production d’Hydrocarbures Liquides provenant de la
Zone de Permis au cours de chaque Année Civile sera
effectivement affectée au remboursement des Coûts
Pétroliers (ci-après désignée “Cost Oil”) comme suit :
7.3 Chaque entité composant le Contracteur commencera à récupérer dès l’approbation du présent
CPP, sa part de Coûts Pétroliers relatifs à la zone de
permis en recevant chaque année civile, une quantité
d’Hydrocarbures Liquides équivalent au pourcentage
indiqué ci-dessous, du total de la production nette du
permis d’Exploitation multipliée par le pourcentage
d’intérêt qu’elle détient dans ce permis d’exploitation.
Récupération des Coûts Pétroliers
Production Nette
Cumulée (MMBBLS)
Limite du Cost Oil
0 à 10
70 %
10 à 50
60%
Supérieur à 50
50%
Les Coûts Pétroliers non récupérés par une entité
composant le Contracteur au cours de ladite Année
Civile seront récupérés sur les Années Civiles suivantes jusqu’à récupération totale ou expiration du
Contrat.
7.4 La valeur du Cost Oïl sera déterminée en utilisant
le Prix Fixé de la Qualité d’Hydrocarbures Liquides
produite tel que défini à l’Article 9 ci-dessous.
7.5 Le remboursement des Coûts Pétroliers pour
chaque Année Civile au titre du présent Permis d’Exploitation s’effectuera selon l’ordre de priorité suivant:
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- la Provision pour Investissements Diversifiés ;
- les coûts des travaux de développement ;
- les provisions décidées pour la couverture des
coûts des Travaux d’Abandon.
Les Coûts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon leur nature.
7.6 Au moment de leur remboursement, les Coûts
Pétroliers non récupérés seront actualisés à compter
de leur date de paiement par application de l’indice
d’inflation du produit intérieur brut des Etats-Unis
d’Amérique, tel que publié par l’OCDE dans sa Revue
Mensuelle, à la page “National Accounts”, sous les références : “National Income and Product - Etats-Unis
– Implicit Price Level”. La valeur de l’indice était de
100 en 1985 et de 132,3 au 4ème trimestre 1993 (publication du mois de mars 1996). En cas d’impossibilité d’utiliser ladite référence, les Parties se concerteront pour convenir d’une nouvelle référence. Le remboursement annuel des Coûts Pétroliers se fera à la
limite du Cost Stop.
Sur la Zone de Permis, afin de tenir compte des situations particulières qui résulteraient des prix exceptionnellement hauts des hydrocarbures liquides, les
Parties conviennent des dispositions suivantes :
i)- Production cumulée comprise entre 0 et 10 MBBLS :
x Dans cette tranche de production cumulée, aucun
Seuil de Prix Haut n’est appliqué.
ii)- Production cumulée comprise entre 10 et 50 MBBLS :
x Si le Prix Fixé est inférieur à 50 Dollars par Baril
(ci-après défini Seuil de Prix Haut), le Cost Stop
sera égal à 60 % ;
x Au cas où le Prix Fixé est supérieur à 50 Dollars
par Baril, valeur au 1er janvier 2013, valeur actualisée comme indiquée à l’Article 8.2 dernier alinéa,
le Cost Stop sera égal à : 60% X Seuil de Prix
Haut /Prix Fixé.
iii)- Production cumulée est supérieur à 50 MBBLS :
x
x
Si le Prix Fixé est inférieur à 45 Dollars par
Baril Base 2013 (ci-après défini Seuil de Prix
Haut), le Cost Stop sera égal à 50%;
Au cas où le Prix Fixé est supérieur à 45 Dollars par Baril, valeur au 1er janvier 2013, valeur actualisée comme indiquée à l’Article 8.2
dernier alinéa, le Cost Stop sera égal à : 50%
X Seuil de Prix Haut /Prix Fixé.
7.7 Nonobstant toutes autres dispositions de ce
Contrat, les coûts associés aux Travaux de Développement et d’Abandon, qui n’ont pas été récupérés
dans le cadre du présent Permis d’Exploitation, seront des Coûts Pétroliers récupérables dans l’ordre de
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
8.1 La Production Nette sur la Zone de Permis, déduction faite de la Redevance minière proportionnelle et
de la quantité affectée au remboursement des Coûts
Pétroliers, conformément aux dispositions de l’Article
7 ci-dessus (ci-après désignée « Profit Oil »), sera partagée entre le Congo et le Contracteur dans les proportions indiquées ci-dessous.
Partage du Profit Oil
43
Partage de l’Excess Cost Oil
Production Nette
Cumulée (MMBBLS)
Part du
Contracteur
Part du
Congo
0 à 10
50 %
50 %
10 à 50
35%
65%
Supérieur à 50
30%
70%
Article 9 – Valorisation des Hydrocarbures Liquides
Production Nette
Cumulée (MMBBLS)
Pourcentage
du
Contracteur
Pourcentage
de l’Etat
0 à 10
75%
25%
10 à 50
60%
40%
Supérieur à 50
50%
50%
8.2 Dans la Zone de Permis, si le Prix Fixé de la qualité d’Hydrocarbures Liquides produite est supérieur
au Seuil de Prix Haut défini ci-dessous, la part de la
qualité d’Hydrocarbures Liquides produite équivalant
en valeur à la différence entre le Seuil de Prix Haut
et le Prix Fixé, sera partagée, pour une production
cumulée au-delà de 10 MMBBLS et après déduction
de la Redevance, à raison des taux indiqués ci-dessous. Les quantités restantes de la qualité d’Hydrocarbures Liquides resteront partagées comme stipulé
à l’Article 8.1.
Partage au dessus du seuil de Prix Haut
Production Nette
Cumulée (MMBBLS)
Part du
Contracteur
Part du
Congo
10 à 50
45%
55%
Supérieur à 50
40%
60%
Le Seuil de Prix applicable à tout moment tel que défini à l’article 7.6 ci-dessus sera déterminé au 1er janvier 2013 par application de l’indice défini au même
Article 7.6 du présent Contrat.
Il est entendu qu’en déterminant le seuil d’un prix
haut, l’application de l’indice d’inflation se fera à partir du 1er janvier 2013, indépendamment de la Date
d’Entrée en Vigueur du présent Contrat.
8.3 Si les Coûts Pétroliers devant être récupérés durant une année donnée sont en dessous de la valeur
du Cost Stop comme défini à l’Article 7.2, la différence entre la quantité de production équivalant à
de tels Coûts Pétroliers et le Cost Stop sera considérée comme « Excess Oil » et sera partagée entre le
Contracteur et le Congo comme indiqué ci dessous :
9.1 Pour les besoins de la gestion du présent Contrat,
le brut de référence sera le Brent de la Mer du Nord,
dont la valeur de la cotation telle que publiée par le
Platt’s à la rubrique «Brent daté» sera «le prix de référence».
Aux fins de la récupération des Coûts Pétroliers, du
partage du Profit Oil, de la détermination des montants à verser au titre de la PID prévue à l’article 10
ci-après et de la perception en espèces de la Redevance Minière Proportionnelle, le prix de la Qualité
d’Hydrocarbures Liquides produite est le “Prix Fixé”.
Le Prix Fixé reflétant la valeur de la Qualité d’Hydrocarbures Liquides produite, FOB terminal de chargement au Congo, sur le marché international, est
déterminé en Dollars par Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement par le Contracteur et le Congo
pour chaque mois.
9.2 Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le
Congo et le Contracteur se rencontrent afin de déterminer d’un commun accord, pour la Qualité d’Hydrocarbures Liquides produite, le Prix Fixé pour chaque mois
du Trimestre écoulé. A cette occasion, le Contracteur
soumet au Congo les informations visées à l’article 9.1
ci-dessus et tout élément pertinent se rapportant à la
situation et à l’évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides sur les marchés internationaux.
Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne
peut être obtenu, les Parties se rencontrent à nouveau en apportant toute information complémentaire
utile relative à l’évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides de qualités similaires afin d’obtenir une décision unanime avant la fin du deuxième mois suivant
la fin du Trimestre considéré.
Pour les besoins de la gestion du Contrat, le Contracteur détermine en tant que de besoin un prix mensuel
provisoire qui reflètera le niveau du marché pétrolier
à cette période, pour la Qualité d’Hydrocarbures Liquides produite, qu’il applique jusqu’à la détermination définitive du Prix Fixé pour le mois considéré. Ce
prix provisoire est porté à la connaissance du Congo.
En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé, l’une ou l’autre Partie peut
soumettre le différend à l’arbitrage dans les condi-
44
Journal officiel de la République du Congo
9.3 En cas d’exploitation du gisement de Gaz Naturel,
le Congo et le Contracteur se concerteront pour fixer
le prix du Gaz Naturel conformément aux dispositions
de l’Article 14 ci-après.
Article 10 – Provision pour Investissements Diversifiés
La Provision pour Investissements Diversifiés ou
“PID”, a pour objet de permettre d’affecter des fonds à
des investissements ou à des engagements financiers
destinés au développement de l’économie congolaise.
Ces fonds seront affectés notamment à la promotion
des petites et moyennes entreprises, des petites et
moyennes industries et à une aide au financement
des projets de promoteurs nationaux.
Le montant de la PID est fixé pour chaque Année Civile à un pour cent (1%) de la valeur au (x) Prix Fixé(s)
de la Production Nette de la Zone de Permis.
Les montants correspondants sont versés par chaque
entité composant le Contracteur sur les comptes indiqués par le Congo, conformément aux dispositions de
la Procédure Comptable.
Les montants affectés à la PID constituent des Coûts
Pétroliers.
Edition spéciale N° 4-2016
teur provenant des activités réalisées en application
du Contrat. Les déclarations fiscales sont établies en
Dollars et fournies par chaque entité composant le
Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants pour
chacune de ces entités sont établis au nom de telles
entités composant le Contracteur auxquelles ils seront remis.
Ces déclarations restent soumises au contrôle de
l’administration fiscale selon la réglementation fiscale
applicable sans préjudice des dispositions de l’Article
5.6 du Contrat.
Les dispositions du présent Article s’appliquent séparément à chaque entité composant le Contracteur
pour l’ensemble des Travaux Pétroliers réalisés au
titre de ce Contrat.
11.3 Le Contracteur sera sujet aux dispositions de
l’Annexe 2 de ce Contrat. Les matières non expressément visées par cette Annexe 2 sont soumises au
droit commun des douanes en vigueur au Congo.
11.4 Le Contracteur sera également assujetti au paiement de la redevance superficiaire conformément à
la réglementation en vigueur à la Date d’Entrée en
Vigueur du présent Contrat
Article 11 – Régime fiscal
Article 12 -Transfert de propriété et enlèvement des
Hydrocarbures Liquides
11.1 La Redevance Minière Proportionnelle due au
Congo au titre du Permis d’Exploitation Pointe Indienne et déterminée à partir de la Production Nette
d’Hydrocarbures est fixée à 15%.
12.1 Les Hydrocarbures Liquides produits deviennent
la propriété indivise du Congo et du Contracteur au
passage de la tête des puits de production.
Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance Minière Proportionnelle en espèces en notifiant au
Contracteur son choix au moins quatre-vingt-dix (90)
jours à l’avance. Si une telle notification n’est pas faite
par le Congo, la Redevance sera, alors, prélevée par le
Congo en nature au point d’enlèvement.
Les quantités d’Hydrocarbures Liquides consommées
par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers
seront assujetties au paiement en espèces de la Redevance Minière Proportionnelle. Les dépenses correspondantes constitueront des Coûts Pétroliers.
11.2 La part d’Hydrocarbures Liquides revenant au
Contracteur à l’issue des affectations et des partages
définis aux articles 7 et 8 ci-dessus est nette de tout
impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit,
y compris tout impôt de distribution applicable aux
entités composant le Contracteur et/ou à leurs actionnaires ou associés, dans le cadre de l’activité liée
au présent Contrat.
Par conséquent, la part d’Hydrocarbures Liquides
revenant au Congo à l’issue des affectations et des
partages définis aux Articles 7, 8 et 12.1 ci-dessus,
y compris à la suite de la procédure de contestation
prévue par l’article 5.6, comprend et doit englober
entièrement l’impôt sur les sociétés au taux indiqué
dans le Code des Hydrocarbures à la Date d’Effet sur
La propriété de la part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et à chaque entité composant le
Contracteur en application des Articles 7 et 8 est
transférée à ceux-ci à la sortie des installations de
stockage. Dans le cas d’une expédition par navire pétrolier, le point de transfert de propriété est le point
de raccordement entre le navire et les installations de
chargement.
Le Congo prend également livraison au même point de
la part d’Hydrocarbures Liquides lui revenant.
Chaque entité composant le Contracteur, ainsi que
ses clients et transporteurs, a le droit d’enlever librement au point d’enlèvement choisi à cet effet la part
d’Hydrocarbures Liquides lui revenant en application
des Articles 7 et 8 ci-dessus.
Tous les frais relatifs au transport, au stockage et
à l’expédition des Hydrocarbures Liquides jusqu’au
point d’enlèvement font partie des Coûts Pétroliers.
Reconnaissant que, conformément au premier paragraphe de cet Article, les Hydrocarbures Liquides
deviennent la propriété indivisible du Congo et du
Contracteur dès qu’ils passent les têtes de puits de
production, et reconnaissant en plus que les deux
Parties seraient désireuses de fournir une assurance
couvrant le risque de dommages à ces Hydrocarbures
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
45
Hydrocarbures Liquides, y compris la part du Congo,
et que le coût de cette assurance soit inclus comme
un Coût Pétrolier.
la qualité, de la valeur et de tous autres facteurs habituellement pris en considération selon les pratiques
en usage dans l’industrie pétrolière.
12.2 Chaque Partie enlève sa part d’Hydrocarbures
Liquides, FOB terminal de chargement, sur une base
aussi régulière que possible, étant entendu que chacune d’elles peut, dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins que la part lui revenant au jour
de l’enlèvement, à condition toutefois qu’un tel surenlèvement ou sous-enlèvement ne porte pas atteinte
aux droits de l’autre Partie et soit compatible avec le
taux de production, la capacité de stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concertent
régulièrement pour établir un programme prévisionnel d’enlèvements sur la base des principes ci-dessus.
12.5 Sous réserve de la limite fixée à l’article 12.3 cidessus, l’engagement de chaque entité du Contracteur
de fournir des Hydrocarbures Liquides aux industries
congolaises est limité, pour chaque Année Civile, à
une quantité égale au total de leurs besoins, multiplié
par une fraction dont le numérateur est la quantité
d’Hydrocarbures Liquides de cette qualité revenant à
cette entité au titre de sa participation, et dont le dénominateur est la production totale d’Hydrocarbures
Liquides de cette qualité réalisée au Congo pendant la
même Année Civile.
Les Parties arrêteront et conviendront, avant le début
de toute production commerciale sur la Zone de Permis, d’une procédure d’enlèvement fixant les modalités d’application du présent Article.
12.3 Chaque entité composant le Contracteur est tenue, à la demande du Congo, de vendre en priorité
aux industries congolaises, aux conditions définies
ci-dessous, les Hydrocarbures Liquides lui revenant,
y compris Cost Oil ainsi que Profit Oil, en vue de satisfaire les besoins de celles-ci. Le Congo n’exigera
pas de ces entités qu’elles vendent aux industries
congolaises au titre de chaque Année Civile des quantités d’Hydrocarbures Liquides supérieures à trente
pour cent (30%) de la part leur revenant au titre du
Contrat. Le Congo pourra choisir la Qualité d’Hydrocarbures Liquides la plus appropriée aux besoins des
industries congolaises parmi les qualités disponibles.
Le Congo notifiera à chaque entité du Contracteur,
au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début
de chaque Année Civile, les quantités et les Qualités
d’Hydrocarbures Liquides à vendre aux industries
congolaises pour l’Année Civile en question. En pareil
cas, le prix de vente des Hydrocarbures Liquides sera
payé en Dollars et selon des modalités de paiement à
convenir, y compris en ce qui concerne les garanties
de paiement, en fonction des circonstances, dans le
cadre d’un contrat qui sera négocié le moment venu
avec les acheteurs. A condition que cela soit admis
par les autres opérateurs pétroliers, le Congo et le
Contracteur conviendront d’un prix préférentiel pour
soutenir l’effort d’approvisionnement du pays en produits pétroliers.
12.4 Dans la mesure où le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des opérations visées par le Contrat, le Contracteur fera des
efforts commercialement raisonnables de fournir aux
industries désignées par le Congo les différentes Qualités d’Hydrocarbures Liquides requises. Au cas où
un mélange d’Hydrocarbures Liquides aurait déjà été
effectué, les entités du Contracteur s’engagent à la
demande du Congo à procéder à des échanges entre le
volume d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo
en application de l’article 12.3 contre les volumes de
pétrole brut de qualités différentes qui sont à leur dis-
12.6 Au cas où il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais où en raison des besoins des industries congolaises, les entités du Contracteur se verraient obligées, à la demande du Congo, de livrer
des volumes supérieurs à leur obligation déterminée
en application des articles 12.3 et 12.5 ci-dessus, le
Congo réunira l’ensemble des producteurs de pétrole
brut au Congo et s’efforcera de faire effectuer entre
eux des échanges de quantités de pétrole brut de telle
sorte que soit établie entre les différents producteurs
l’égalité décrite aux articles 12.3 et 12.5 ci-dessus,
en tenant compte de la quantité, de la valeur et tous
autres facteurs habituellement pris en considération
dans l’industrie pétrolière.
12.7 La livraison des quantités d’Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises se fera au point
d’enlèvement à terre ou en mer ou à la sortie des
installations de stockage des entités composant le
Contracteur.
Article 13 – Propriété des biens mobiliers et immobiliers
13.1 La propriété des biens mobiliers et immobiliers de
toute nature acquis par le Contracteur dans le cadre
des Travaux Pétroliers à compter de la Date d’Effet du
présent Contrat sera automatiquement transférée au
Congo (i) dès complet remboursement au Contracteur
des Coûts Pétroliers correspondants ou (ii) en cas de
retrait du Permis d’Exploitation par le Congo pour des
raisons prévues au Code des Hydrocarbures.
Le Contracteur pourra continuer à utiliser lesdits
biens immobiliers et mobiliers après le transfert de
propriété, sauf dans le cas de retrait du Permis par le
Congo. Le Congo et le Contracteur devront se retrouver en vue de fixer d’un commun accord les modalités
de rémunération du Congo au titre de l’utilisation de
ces biens.
En cas de cession des biens ainsi transférés au
Congo, les produits obtenus seront en totalité versés
au Congo.
13.2 Dans le cas où des biens mentionnés ci-dessus
font l’objet de sûretés consenties à des tiers dans
le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le
transfert de la propriété de ces biens au Congo n’interviendra qu’après complet remboursement par le
46
Journal officiel de la République du Congo
vée des sûretés. Les Parties conviennent que les sûretés sur les emprunts contractés dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers doivent, avant leur
mise en œuvre, être préalablement approuvés par le
Congo.
13.3 Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :
- aux équipements appartenant à des tiers et qui
sont loués au Contracteur ;
- aux biens mobiliers et immobiliers acquis par
l’Opérateur pour des opérations autres que les
Travaux Pétroliers et qui pourraient être utilisés
au profit des Travaux Pétroliers relatifs à la Zone
de Permis.
13.4 L’Opérateur procédera chaque année à un inventaire des biens mobiliers et immobiliers propriété
du Congo et à leur évaluation. Le transfert de propriété desdits biens fera l’objet de procès-verbaux signés
par le représentant du Congo et le représentant de
l’Opérateur.
Article 14 – Gaz Naturel
14.1 En cas d’exploitation de Gaz Naturel dans la Zone
de Permis, le Congo et le Contracteur se concerteront
dans les plus brefs délais pour examiner la possibilité
économique d’une exploitation commerciale de cette
découverte et, si elle est économiquement raisonnable, envisager les aménagements qui devront être
apportés au Contrat.
14.2 Le Contracteur pourra utiliser le Gaz Naturel,
associé ou non, pour les besoins des Travaux Pétroliers, et procéder à toute opération de réinjection de
Gaz Naturel visant à améliorer la récupération des
Hydrocarbures Liquides. Les quantités de Gaz Naturel ainsi utilisées ne seront soumises à aucun droit,
impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.
14.3 Tout Gaz Naturel associé produit et non utilisé
directement pour les Travaux Pétroliers ne pourra être
brûlé à la torche qu’après autorisation du Ministre
chargé des Hydrocarbures telle que prévue à l’Article
25, dernier alinéa du Code des Hydrocarbures.
Article 15 – Formation et emploi du personnel
congolais
15.1 Sur la base des besoins de formation exprimés
par le Congo, l’Opérateur mettra en œuvre un programme de formation de personnel dans le domaine
de la recherche, de l’exploitation et de la commercialisation des Hydrocarbures dont le budget annuel
sera égal, pour chaque Année Civile, à la somme de
quarante mille (40.000) dollars US. Les programmes
de formation et budgets susvisés seront préparés par
l’Opérateur et présentés au Comité de Gestion pour
discussion et approbation. Les actions de formation
concerneront les personnels techniques et administratifs de tous niveaux du Congo, sans engagement
Edition spéciale N° 4-2016
au moyen de stages au Congo ou à l’étranger, d’attributions de bourses d’études à l’étranger et, le cas
échéant, de la création d’un centre de formation professionnelle au Congo.
Les dépenses correspondant aux actions de formation
constitueront des Coûts Pétroliers.
Les reliquats ou budgets non utilisés au cours d’un
exercice donné, sont reportés à l’exercice suivant.
15.2 L’Opérateur assurera, à qualification égale, l’emploi en priorité dans ses établissements et installations situés au Congo, au personnel de nationalité
congolaise. Dans la mesure où il ne serait pas possible de trouver des ressortissants congolais ayant
des qualifications nécessaires pour occuper les postes
à pourvoir, l’Opérateur pourra embaucher du personnel étranger, conformément à la réglementation en vigueur au Congo.
Article 16 – Produits et services nationaux
16.1 Dans le cadre des Travaux Pétroliers, il est
convenu que priorité sera accordée aux entreprises
congolaises pour l’octroi de contrats à condition
qu’elles remplissent les conditions requises, à savoir :
fournir des biens ou des services de qualité égale à
ceux disponibles sur le marché international et proposés à des prix (article par article), toutes taxes comprises, concurrentiels par rapport à ceux pratiqués
par les sous-traitants étrangers pour des biens et
services similaires. La préférence sera notamment accordée aux services offerts par les sociétés contrôlées
par le Congo lorsqu’elles remplissent les conditions
indiquées ci-dessus.
16.2 Le Contracteur recourra en priorité aux services
du Centre des Services Pétroliers installé dans le Port
Autonome de Pointe-Noire.
Article 17 – Informations – Confidentialité – Déclarations Publiques
17.1 Outre les obligations de fourniture d’informations aux autorités congolaises mises à la charge du
Contracteur par la réglementation pétrolière, l’Opérateur fournira au Congo une copie des rapports et
documents suivants qui seront établis après la Date
d’Effet du Contrat :
- rapports journaliers sur les activités de forage ;
- rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique ;
- rapports d’études de synthèse géologique ainsi que
les cartes y afférentes;
- rapports de mesures, d’études et d’interprétations
géophysiques, cartes, profils, sections ou autres
documents afférents, ainsi que, sur demande du
Congo, l’original des bandes magnétiques sismiques enregistrées ;
- rapports d’implantation et de fin de sondage pour
chacun des forages, ainsi qu’un jeu complet des
diagraphies enregistrées ;
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
47
débit ou en production d’un puits ;
- rapports concernant les analyses effectuées sur
carotte ;
- études de gisement ;
- rapports de production ;
- tous les rapports journaliers, mensuels ou annuels issus des activités de développement et
d’exploitation.
- aux instances judiciaires ou arbitrales dans le cadre
de procédures judiciaires ou arbitrales, si elles y sont
légalement ou contractuellement obligées, ou
Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et
autres documents géologiques ou géophysiques seront fournis sur un support transparent adéquat pour
reproduction ultérieure. Une portion représentative
des carottes et des déblais de forage prélevés dans
chaque puits ainsi que des échantillons des fluides
produits pendant les tests ou essais de production
seront également fournis au Congo dans ces délais
raisonnables. A l’expiration du Contrat, pour quelque
raison que ce soit, les documents originaux et échantillons relatifs aux Travaux Pétroliers conduits postérieurement à la Date d’Effet seront remis au Congo.
- aux banques et organismes financiers dans le cadre
du financement des Travaux Pétroliers, sous réserve
que ces banques et organismes s’engagent à les tenir
confidentielles.
Le Congo pourra à tout moment prendre connaissance des rapports de l’Opérateur sur les Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée au
Congo.
Toutes les entités composant le Contracteur qui projettent de céder tous leurs intérêts, ou une partie de
leur intérêts, peuvent également communiquer des
informations à des tiers en vue d’une cession d’intérêts pour autant que ces tiers souscrivent un engagement de confidentialité dont copie sera communiquée
au Congo.
Toutes les données techniques telles que citées ci-dessus appartiennent au Congo. Le transfert des données
au Congo ou à un autre lieu indiqué par le Congo est
financé par le Contracteur. Les dépenses correspondantes sont constitutives de Coûts Pétroliers.
Le Congo mettra à disposition du Contracteur aux
conditions réglementaires et techniques en vigueur
toutes les informations et données accumulées antérieurement au Contrat se trouvant à sa disposition,
et obtiendra pour le compte du Contracteur, la transmission de toutes données ou informations disponibles entre les mains de tous tiers, en particulier des
précédents contracteurs sur la Zone de Permis.
17.2 Le Contrat ainsi que ses annexes et toutes les
informations relatives à l’exécution du Contrat sont,
vis-à-vis des tiers, traités comme confidentiels par les
Parties. Cette obligation ne concerne pas :
(i)
(ii)
(iii)
les informations relevant du domaine public ;
les informations déjà connues par une
Partie avant qu’elles ne lui soient communiquées dans le cadre du Contrat ;
les informations obtenues légalement auprès de tiers qui les ont eux-mêmes obtenues légalement et qui ne font l’objet d’aucune restriction de divulgation ni d’engagement de confidentialité.
- à leurs Sociétés Affiliées, étant entendu que la Partie
qui communique de telles informations à une Société
Affiliée se porte garante envers l’autre Partie du respect de l’obligation de confidentialité ou,
L’Opérateur peut également communiquer les informations aux tiers, fournisseurs, entrepreneurs et
prestataires de services intervenant dans le cadre du
Contrat, à condition toutefois qu’une telle communication soit nécessaire pour la réalisation des Travaux
Pétroliers et que lesdits tiers s’engagent à les tenir
confidentielles.
17.3 Sauf application des dispositions du présent
Contrat, aucune déclaration publique, annonce ou
circulaire concernant les conditions et les dispositions de ce Contrat, ou informations sensibles qui
peuvent être définies comme telles par le Congo de
temps à autre concernant les activités des Parties, ne
sera faite ou émise par, ou au nom de l’une des Parties, sans l’approbation préalable par écrit de l’autre
Partie.
Article 18 – Cessions
Conformément aux dispositions de l’Article 36 de la loi
portant Code des Hydrocarbures, toute cession d’intérêt dans les droits et obligations portant sur la Zone
de Permis, ainsi que tout changement de contrôle des
entités composant le Contracteur, hors Sociétés Affiliées, est soumise à l’approbation du Congo.
L’évaluation de la demande d’approbation par le
Congo sera faite de façon diligente, en se focalisant
sur les capacités techniques et financières de l’entité
cessionnaire.
La cession de tout ou partie des parts d’intérêt dans
le présent Contrat ou dans toute convention qui en
est dérivée ne donnera lieu à aucune taxation directe
ou indirecte.
Les Parties peuvent cependant communiquer les informations visées au 17.2, en tant que de besoin, en
particulier :
Article 19 – Entrée en Vigueur ou Date d’Effet – Durée
– Modifications
- à leurs autorités de tutelle ou à des autorités boursières, si elles y sont légalement ou contractuellement
19.1 Le Contrat entrera en vigueur le jour de la promulgation de la loi portant approbation du présent
48
Journal officiel de la République du Congo
19.2 Le Contrat restera en vigueur pendant toute la
durée comprise entre la Date d’Entrée en Vigueur et la
date de terminaison prévue à l’Article 23 ci-dessous.
19.3 Les termes de ce Contrat ne peuvent être modifiés que par l’accord unanime des Parties.
19.4 S’il est démontré, par la suite, par l’une ou l’autre
Partie que l’équilibre économique général des dispositions de ce Contrat au moment de la Date d’Effet a été
défavorablement influencé par des changements de
lois, de statuts, de réglementations ou d’autres matières applicables à ce Contrat qui pourraient prendre
effet après la Date d’Effet, des avenants au présent
Contrat seront pris pour rétablir un tel équilibre économique général. Au cas où aucun accord ne pourrait
être trouvé, tous les différends seront soumis à un
arbitrage selon les termes de l’article 22 ci-dessous.
Article 20 – Force majeure
20.1 Aucun retard ou défaillance d’une Partie à exécuter l’une quelconque des obligations découlant du
Contrat ne sera considéré comme une violation de ce
Contrat si ce retard ou cette défaillance est dû à un
cas de force majeure, c’est-à-dire à un événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de
la Partie qui l’invoque.
Si par suite d’un cas de force majeure, l’exécution de
l’une quelconque des obligations du Contrat est différée, la durée du retard en résultant, augmentée du
temps qui pourra être nécessaire à la réparation des
dommages causés pendant ledit retard et à la reprise
des Travaux Pétroliers, sera ajoutée au délai prévu au
Contrat pour l’exécution de ladite obligation.
20.2 Lorsqu’une Partie considère qu’elle se trouve
empêchée de remplir l’une quelconque de ses obligations en raison d’un cas de force majeure, elle doit le
notifier sans délai à l’autre Partie en spécifiant les éléments de nature à établir la force majeure, et prendre,
en accord avec l’autre Partie, toutes les dispositions
utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale de l’exécution des obligations affectées dès la
cessation de l’événement constituant le cas de force
majeure.
Les obligations autres que celles affectées par la force
majeure doivent continuer à être remplies conformément aux dispositions du Contrat.
Article 21 – Droit applicable
Le Contrat est régi par le droit congolais et sera interprété selon le droit congolais.
Article 22 – Arbitrage
22.1 Tous les différends découlant du Contrat, à l’exception de ceux visés à l’article 22.4 ci-dessous, qui
surgiront entre le Congo d’une part, et les entités du
Contracteur d’autre part, qui ne pourront pas être
résolus à l’amiable, seront tranchés définitivement
Edition spéciale N° 4-2016
la Date d’Entrée en Vigueur du Centre International
pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après désigné le “Centre”) institué par
la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et Ressortissants
d’autres Etats (ci-après désigné la Convention “CIRDI”), à laquelle le Congo est partie.
Les Parties déclarent qu’aux fins de l’article 25 de la
Convention CIRDI, tout différend relatif au Contrat
est un différend juridique résultant directement d’un
investissement, et les Parties renoncent à toute immunité de juridiction ou d’exécution dont elles pourraient bénéficier.
22.2 Le Congo d’une part et les entités du Contracteur
d’autre part nommeront un arbitre et s’efforceront de
se mettre d’accord sur la désignation d’un tiers arbitre qui sera le président du tribunal. A défaut de
désignation d’un arbitre ou d’un accord sur le tiers
arbitre, les dispositions de l’article 38 de la Convention CIRDI s’appliqueront.
22.3 L’arbitrage aura lieu à Paris, France. La procédure se déroulera en langue française. Pendant
la procédure d’arbitrage et jusqu’au prononcé de la
sentence, aucune des Parties n’effectuera un quelconque acte préjudiciable aux droits de l’autre partie
au titre du Contrat. Un jugement d’exequatur pourra
être rendu par tout tribunal ou toute autorité compétente ou, le cas échéant, une demande pourra être
introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre
autorité pour obtenir la confirmation judiciaire de la
sentence et une décision exécutoire.
22.4 Tous les différends pouvant survenir entre les
entités constituant le Contracteur seront tranchés selon la clause d’arbitrage du Contrat d’Association.
22.5 Si le Congo et une des entités du Contracteur
sont en désaccord sur la détermination du prix des
Hydrocarbures Liquides dans le cadre de l’Article 9
ci-dessus, le Congo ou ladite entité pourra demander
au Centre International d’Expertise de la Chambre de
Commerce Internationale à Paris de procéder à la désignation d’un expert international qualifié à qui le
différend sera soumis. Le Congo et ladite entité fourniront à celui-ci toutes les informations qu’ils jugeront nécessaires ou que l’expert pourra raisonnablement demander.
22.6 Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, l’expert communiquera au Congo et à ladite
entité le prix qui, à son avis, doit être utilisé en application de l’Article 9 ci-dessus. Ce prix liera les Parties
et sera réputé avoir été arrêté d’un commun accord
entre celles-ci. Les frais et honoraires de la Chambre
de Commerce Internationale, ainsi que de l’expert, seront partagés par parts égales entre le Congo et ladite
entité.
Article 23 – Fin du Contrat
23.1 Le Contrat prend fin (i) lorsque le Permis d’Exploi-
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
ment aux dispositions du décret attributif du Permis,
ou (ii) aux cas prévus par le Code des Hydrocarbures
ou (iii) pour chaque entité du Contracteur, en cas de
retrait volontaire ou involontaire conformément aux
dispositions prévues au Contrat d’Association. Nonobstant toute(s) disposition(s) contraire(s) du Code
des Hydrocarbures, les Parties s’accordent spécifiquement que le Contracteur peut volontairement mettre
fin à ce Contrat, à tout moment. La fin du Contrat
ne peut toutefois pas avoir lieu tant que le Contracteur n’a pas rempli ou fait le nécessaire pour remplir
toutes les obligations applicables à la Zone de Permis
au moment de la demande de terminaison, et plus
généralement tant que l’une des Parties demeurera
débitrice de l’autre au titre des droits et obligations
résultant du Contrat.
23.2 Si une entité du Contracteur souhaite se retirer
volontairement conformément au Contrat d’Association, le Contracteur en informera le Comité de Gestion avec un préavis de soixante quinze (75) jours. Le
Congo et le Contracteur se concerteront pour le transfert de la participation de cette entité.
23.3 En cas de fin du Contrat telle que prévue à l’Article 23.1 ci-dessus :
(a) en accord avec les dispositions de l’Article 13 cidessus, le Contracteur liquidera les opérations en
cours et les actifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette liquidation au Comité de Gestion.
Les frais de cette liquidation seront supportés par le
Contracteur ;
49
Article 25 – Adresses
Toute communication sera faite aux Parties aux
adresses suivantes :
a) Pour le Congo
MINISTERE DES HYDROCARBURES
B.P. : 2120 - Brazzaville
République du Congo
Tél : (242) 22 281 58 23
Email : cabinet_mhcongo@yahoo.fr
b) Pour AOGC
AOGC
B.P. : 15073 - Brazzaville
République du Congo
Tel : (242) 06 654 54 63
Email : direction@aogc-congo.com
c) Pour PETROLEUM
PETROLEUM TRADING
B.P. : 1341 - Pointe-Noire
République du Congo
Tél. (242) 06 658 54 46
Email : ptradingcongo@yahoo.fr
e) Pour IFOURET
IFOURET
B.P. : 1080 - Brazzaville
Tél. (242) 06 668 63 84
Email : ifouret@gmail.com
(b) le Contracteur réglera toutes les charges dont le
paiement lui incombera aux termes du Contrat.
Article 26 – Divers
Article 24 – Garanties générales
Tous les avis et autres communications prévus au
Contrat seront donnés par écrit soit:
24.1. Le Contracteur bénéficiera des mêmes avantages fiscaux de droit commun que les autres opérateurs pétroliers implantés au Congo.
24.2. Par ailleurs, pendant toute la durée des travaux
pétroliers l’Etat Congolais s’engage à ne pas aggraver
la situation fiscale de l’Opérateur en l’assujettissant à
de nouveaux impôts, taxes ou droits ou en valorisant
ceux qui lui sont applicables au jour de l’entrée en
vigueur du présent contrat.
(i) par remise au représentant de la Partie au Comité
de Gestion ;
(ii) par courrier recommandé avec demande d’avis de
réception ;
(iii) par télécopie adressée à la Partie qui doit être notifiée à l’adresse appropriée indiquée ci-dessus.
Fait en cinq (5) exemplaires,
A Brazzaville, le
24.3. Le Congo garantit au Contracteur, ses Sociétés
Affiliées, leurs actionnaires et leurs fournisseurs pour
la durée du Contrat, la possibilité de transférer librement leurs revenus ou distributions vers des banques
étrangères de leur choix, de maintenir les avoirs en
devises dans ces banques, et plus généralement d’effectuer des paiements en devises sans restriction aucune dans le cadre des opérations réalisées en vertu
de ce Contrat.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les paiements au profit des personnes physiques résidant au
Pour le Congo,
André Raphaël LOEMBA
Ministre des Hydrocarbures
Pour SNPC,
Jérôme KOKO
Directeur Général
Pour AOGC,
Pierre Narcisse LOUFOUA
50
Journal officiel de la République du Congo
Pour PETROLEUM,
Jean-Claude VRGIER
Directeur Général
Pour IFOURET
Meddy Espérance LIPIKA EDRE
Directeur Général
ANNEXE 1 AU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION SUR LE PERMIS POINTE-INDIENNE
PROCÉDURE COMPTABLE
Tableau des Matières
CHAPITRE I – REGLES GENERALES
ARTICLE 1 : L’Objet
ARTICLE 2 : Comptabilisation des opérations en
devise
ARTICLE 3 : Tenue des comptes
CHAPITRE II – COMPATBILITE GENERALE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
4
5
6
7
:
:
:
:
Principes
Le Bilan
Comptes des charges
Comptes de produits et profits
Edition spéciale N° 4-2016
ARTICLE 24 : Etat des travaux de développement et
d’exploitation
ARTICLE 25 : Etat des variations des comptes d’immobilisation et des stocks de matériel et de matières
consommables
ARTICLE 26 : Etat de production du mois
ARTICLE 27 : Etat de la redevance
ARTICLE 28 : Etat des quantités d’hydrocarbures liquides transportées au cours du mois
ARTICLE 29 : Etat des enlèvements du mois
ARTICLE 30 : Etat de récupération des coûts
pétroliers
ARTICLE 31 : Inventaire des stocks d’hydrocarbures
liquides
ARTICLE 32 : Etat des biens meubles et immeubles
acquis, créés, loués ou fabriqués
CHAPITRE
FISCAUX
VIII
–
DECLARATIONS
ET
QUITUS
ARTICLE 33 : Déclarations fiscaux
ANNEXE 1
PROCEDURE COMPTABLE
CHAPITRE I – REGLES GENERALES
ARTICLE 1 : L’OBJET
CHAPITRE III – LA COMPTABILITE
DES COUTS PETROLIERS
ARTICLE 8 : Eléments des coûts pétroliers
ARTICLE 9 : Principes de récupération
ARTICLE 10 : Principes d’imputation
ARTICLE 11 : Débits des comptes des coûts pétroliers
ARTICLE 12 : Acquisition d’immobilisations et de biens
corporels
ARTICLE 13 : Dépenses opérationnelles
ARTICLE 14 : Autres dépenses
ARTICLE 15 : Coûts non récupérables
ARTICLE 16 : Crédit des comptes des coûts pétroliers
ARTICLE 17 : Disposition er utilisation des biens
CHAPITRE IV – INVENTAIRE
ARTICLE 18 : Inventaire
CHAPITRE V – PROGRAMMES DE TRAVAUX
ET BUDGETS ANNUELS
ARTICLE 19 : Règles générales
ARTICLE 20 : Présentation
ARTICLE 21 : Suivi et contrôle
CHAPITRE VI – VERIFICATION DES COMPTES
ARTICLE 22 : Droit d’audit général
CHAPITRE VII – ETATS DES REALISATIONS –
SITUATIONS COMPTES-RENDUS
La présente Procédure Comptable constitue l’Annexe
1 au Contrat de Partage de Production conclu entre
la République du Congo et le Contracteur (ci-après le
« Contrat ») sur le Permis d’Exploitation dit « PointeIndienne ».
Elle fixe les méthodes, règles et procédures comptables
auxquelles le Contracteur est tenu de se conformer
au titre de la comptabilisation des opérations résultant de l’exécution du Contrat, ainsi que les rapports,
états, déclarations, documents, informations et renseignements comptables et financiers, périodiques
ou non, qui doivent obligatoirement être fournis au
Congo en plus de ceux prévus par la réglementation
fiscale et douanière applicable au Contracteur.
Les termes utilisés dans la présente Annexe 1 ont la
même signification que celle qui leur est donnée dans
le Contrat, à moins que le contexte ne confère clairement à ces termes une signification différente. Pour
les besoins de la présente Procédure Comptable, le
« Contracteur » peut en outre désigner chacune des entités qui le constituent, notamment lorsqu’il s’agit des
droits ou obligations leur incombant à titre personnel.
Certains des droits et obligations du Contracteur peuvent être exercés par l’intermédiaire de l’Opérateur,
notamment lorsqu’il s’agit d’opérations ou de comptes
communs aux entités qui constituent le Contracteur.
En cas de contradiction ou de divergence entre la
présente Annexe 1 et les stipulations du Contrat, ces
dernières prévalent.
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
ARTICLE 2 : COMPTABILISATION DES OPERATIONS
EN DEVISES
51
CHAPITRE II – COMPTABILITE GENERALE
ARTICLE 4 : PRINCIPES
Conformément à l’article 5.7 du Contrat, le Contracteur
tient sa comptabilité en langue française et en Dollars
des Etats –Unis d’Amérique (US $).
L’enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc CFA, autres
que le US $ dans le cadre des Travaux Pétroliers sera
effectué en US $ à titre provisoire sur la base des taux
de change prévalant dans la période et calculés conformément aux méthodes habituelles du Contracteur.
La différence de change constatée entre l’enregistrement initial et le montant résultant de l’application
du taux de change en vigueur lors du règlement ou
de l’encaissement est imputée aux mêmes comptes
de Coûts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés pour l’enregistrement initial, de façon à ce qu’il ne
réalise ni gain ni perte.
Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états
trimestriels prévus au Chapitre VII de cette Procédure
Comptable, un relevé des taux de change utilisés dans
la période, tels que cotés par le « Wall Street Journal ».
Il est de l’intention des Parties qu’à l’occasion de la
conversion de devises, de la comptabilisation en
US $ de montants en monnaies, y compris le franc
CFA, autres que le US $ et de toutes autres opérations de change relatives aux Travaux Pétroliers, le
Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit
porté(e) aux comptes de Coûts Pétroliers.
ARTICLE 3 : TENUE DES COMPTES
Le Contracteur tiendra une comptabilité (ci-après la
« Comptabilité ») des Coûts Pétroliers permettant de
distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat
des autres activités éventuellement exercées au
Congo. La Comptabilité correspond à la comptabilité
analytique du Contracteur ou à des états de suivi et
de synthèse relatifs aux Travaux Pétroliers.
Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que l’original des pièces justificatives,
contrats, factures et autres documents relatifs à la
Comptabilité sont conservés au Congo. Les registres,
comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres documents
justificatifs se rapportant aux Coûts Pétroliers doivent
être présentés à toute demande du Congo suivant les
dispositions du Contrat.
Tous les rapports, états, documents que le Contracteur
est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la réglementation en vigueur, soit en application du Contrat,
doivent comporter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les
conditions, formes et délais indiqués au Chapitre VII
de la présente Procédure Comptable.
Lesdits rapports, états, documents doivent être
conformes aux modèles établis, le cas échéant, par le
I – La comptabilité générale enregistrant les activités
des entités constituant le Contracteur, exercées dans
le cadre du Contrat doit être conforme aux règles,
principes et méthodes du plan comptable général des
entreprises en vigueur au Congo (Plan Comptable
OHADA).
Toutefois, lesdites entités ont la faculté d’appliquer les
règles et pratiques comptables généralement admises
dans l’industrie pétrolière dans la mesure où elles ne
sont pas contraires au Plan Comptable OHADA.
II – Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers
sont imputées au débit ou au crédit des comptes de
Coûts Pétroliers dès que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis.
Les charges et produits peuvent donc comprendre des
imputations des sommes déjà payées ou encaissées
et des sommes facturées mais non encore payées ou
encaissées, ainsi que des imputations correspondant
à des charges à payer ou à des produits à recevoir,
c’est-à-dire des dettes ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base des éléments
d’estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provisionnelle soit
régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte.
Les charges à payer et les produits à recevoir, c’est-àdire les dettes et les créances certaines mais non encore facturées, payées ou encaissées, sont également
pris en compte ; ils sont calculés sur la base d’estimations disponibles. Le Contracteur doit faire diligence
pour que toute inscription de cette nature soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation
de la charge ou du produit réel(le) correspondant(e).
ARTICLE 5 : LE BILAN
La comptabilité générale doit refléter fidèlement la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien active que passive, et permettre l’établissement d’un bilan annuel suffisamment détaillé pour que le Congo
puisse suivre l’évolution de chaque élément de l’actif et du passif et apprécier la situation financière du
Contracteur.
Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie
d’opérations, le résultat desdites opérations. Celuici est constitué par la différence entre les valeurs de
l’actif net qui y est affecté à la clôture et à l’ouverture
de l’Année Civile, diminuée des suppléments d’apports correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés aux dites opérations, et augmenté des
prélèvements correspondant aux retraits, par l’entreprise, de biens ou d’espèces qui y étaient précédemment affectés.
L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif
sur le total formé, au passif, par les créances des tiers
52
Journal officiel de la République du Congo
Les biens appartenant au Congo, en application des
stipulations de l’Article 13 du Contrat, sont enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir
clairement leur statut juridique et leur valeur d’acquisition, de construction ou de fabrication.
Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres registres comptables
et doit respecter ses obligations légales et fiscales en
la matière.
ARTICLE 6 : COMPTES DE CHARGES
I - Peuvent être portés au débit des comptes de charges
et pertes par nature toutes les charges, pertes et frais,
à condition qu’ils soient justifiés et nécessités par les
besoins des Travaux Pétroliers, et qu’ils incombent
effectivement au Contracteur, à l’exclusion de ceux
dont l’imputation n’est pas autorisée par les stipulations du Contrat.
II- Les charges à payer et les produits à recevoir, c’està-dire les dettes et les créances certaines mais non
encore facturées, payées ou encaissées, sont également prises en charge ; ils sont calculés sur la base
d’éléments d’estimation disponibles. Le Contracteur
doit faire diligence pour que toute inscription de cette
nature soit régularisée dans les plus brefs délais par
la comptabilisation de la charge ou du produit réel
correspondant.
ARTICLE 7 : COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS
Doivent être portés au crédit des comptes de produits
et profits par nature, les produits de toute nature,
liés aux Travaux Pétroliers, qu’ils soient effectivement
encaissés ou exigibles par le Contracteur.
CHAPITRE III – LA COMPTABILITE
DES COUTS PETROLIERS
A – ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS
ET PRINCIPES DE RECUPERATION.
ARTICLE 8 : ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS
Edition spéciale N° 4-2016
notamment aux dépenses :
1)
2)
3)
4)
de développement ;
d’exploitation ;
de provision pour abandon ;
relatives aux activités connexes, annexes ou
accessoires, en distinguant chacune d’elles ;
5) de production d’Hydrocarbures ;
6) d’évacuation des Hydrocarbures et de stockage.
En outre, les Coûts Pétroliers sont regroupés et présentés de la manière prévue à l’Article 7.5 du Contrat
afin de faciliter leur recouvrement à partir du « Cost
Oil ».
III – Pour chacune des activités ci-dessus, la comptabilité des Coûts Pétroliers doit permettre de faire
ressortir :
1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant à l’acquisition,
la création, la construction ou la réalisation :
a) de terrains ;
b) de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc.…) ;
c) d’installations de chargement et de stockage ;
d) de voies d’accès et ouvrages d’infrastructure
générale ;
e) de moyens de transport des Hydrocarbures
(canalisation d’évacuation, bateaux-citernes,
etc.…) ;
f) d’équipements généraux ;
g) d’équipements et installations spécifiques ;
h) de véhicules de transport et engins de génie
civil ;
i) de matériel et outillage (dont la durée normale
d’utilisation est supérieure à une année) ;
j) de forages productifs ;
k) d’autres immobilisations corporelles ;
l) d’installations industrielles de production et
de traitement des Hydrocarbures.
2) les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se rapportant :
I – Suivant les mêmes règles et principes que ceux visés aux Articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en permanence, une Comptabilité conformément
à l’Article 3 faisant ressortir le détail des dépenses
effectivement payées ou encourues par lui et donnant droit à récupération en application des dispositions du Contrat et de la présente Annexe, les Coûts
Pétroliers récupérés par chaque entité composant le
Contracteur, au fur et à mesure de l’affectation de la
production destinée à cet effet, ainsi que les sommes
venant en déduction des Coûts Pétroliers. Ces Coûts
Pétroliers seront actualisés conformément aux dispositions de l’Article 7.6 du Contrat et suivant les mécanismes décrits à l’alinéa VIII ci-dessous.
3) les dépenses relatives aux matériels et matières
consommables.
II – La comptabilité des Coûts Pétroliers doit être sincère et exacte ; elle est organisée et les comptes tenus
et présentés de manière que puissent être aisément
5) les dépenses non opérationnelles de fonctionnement. Il s’agit de dépenses supportées par le Contracteur, liées aux Travaux Pétroliers et se rapportant à
a) aux travaux de terrain de géologie et de géophysique (y compris la sismique), de laboratoire, études, retraitement, etc.…) ;
b) aux autres immobilisations incorporelles.
4) les dépenses opérationnelles de fonctionnement.
Il s’agit des dépenses de toute nature non prises en
compte aux paragraphes III, 1 à 3) ci-dessus, et liées
directement à l’étude, la conduite et l’exécution des
Travaux Pétroliers.
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
IV – Par ailleurs, la Comptabilité des Coûts Pétroliers
doit faire ressortir, pour chacune des catégories de
dépenses énumérées ou définies aux paragraphes III,
1) à 5) précédents, les dépenses effectuées au profit :
1) de l’Opérateur, pour les biens et services qu’il a
fournis lui-même ;
2) des entités constituant le Contracteur, pour les
biens et services qu’elles ont fournis elles-mêmes ;
3) des Sociétés Affiliées ;
4) des tiers.
V – La Comptabilité des Coûts Pétroliers doit permettre de faire ressortir :
1) le montant total des Coûts Pétroliers payés ou encourus par le Contracteur ;
2) le montant total des Coûts Pétroliers récupérés ;
3) les montants venant en diminution des Coûts Pétroliers et la nature des opérations auxquelles se rapportent ces montants ;
4) le montant des Coûts Pétroliers restant à récupérer.
VI – La Comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre,
au débit, toutes les dépenses effectivement payées ou
encourues se rapportant directement, en application
du Contrat et des stipulations de la présente Annexe
1, aux Travaux Pétroliers, et considérées comme imputables aux Coûts Pétroliers.
53
ARTICLE 9 : PRINCIPES DE RECUPERATION
Dès la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 19
du contrat, chaque entité constituant le contracteur
commencera à récupérer sa part des Coûts Pétroliers
relatifs au permis selon les dispositions de l’article 7
de ce même contrat.
Les Coûts Pétroliers sont récupérés selon l’ordre des
catégories ci-après :
1 – Coûts Pétroliers au titre des Travaux d’Exploitation ;
2 – Coûts Pétroliers au titre des Travaux de Développement ;
3 – Coûts Pétroliers au titre des provisions décidées
pour la couverture des coûts des Travaux d’Abandon.
Aux fins de ce paragraphe, les Coûts Pétroliers représentant des dépenses encourues avant la Date d’Effet
du Contrat seront re-classifiées dans les catégories
applicables aux opérations menées.
À l’intérieur de chaque catégorie, les Coûts Pétroliers
seront récupérés suivant le principe « First-in, Firstout » ; les Coûts Pétroliers les plus anciens sont réputés récupérés ou récupérables en premier.
B – BASES D’IMPUTATION
ARTICLE 10 : PRINCIPES D’IMPUTATION
Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, à la fois :
1) être nécessaires à la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l’Industrie Pétrolière.
2) être justifiées et appuyées de pièces et documents
justificatifs permettant un contrôle et une vérification
par le Congo.
VII – La Comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre,
au crédit, le montant des Coûts Pétroliers récupérés,
au fur et à mesure que cette récupération est opérée,
ainsi que, au fur et à mesure de leur encaissement,
les recettes et produits de toute nature qui viennent
en déduction des Coûts Pétroliers.
Les principes d’imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matière de répartition et de reversement doivent être appliqués de
façon homogène, équitable et non discriminatoire à
l’ensemble de ses activités.
Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute
modification substantielle qu’il pourrait être conduit
à apporter à ces principes et méthodes et lui en commentera les effets.
ARTICLE 11 : DEBITS DES COMPTES DES COUTS
PETROLIERS
Sont imputés au débit des comptes matérialisant les
Coûts Pétroliers, les dépenses, charges et coûts ciaprès.
VIII – Aux fins de l’application de l’Article 7.6 du
Contrat, les Coûts Pétroliers non récupérés à la fin
d’un Trimestre donné et imputés aux comptes des
Coûts Pétroliers antérieurement audit Trimestre sont
actualisés.
Les imputations correspondantes sont effectuées
selon les méthodes et procédures habituelles de la
comptabilité analytique du Contracteur :
Cette indexation ne s’applique pas aux coûts des
Travaux d’Abandon tels que prévus à l’Article 13.10
ci-dessous ou aux coûts d’obtention et aux intérêts
des emprunts effectués auprès des tiers pour le financement des Travaux Pétroliers. En conséquence,
cette indexation ne portera que sur les financements
réalisés en fonds propres, y compris les avances en
capital faites par les Sociétés Affiliées des entités du
- imputation directe pour toutes les dépenses encourues au titres des Travaux Pétroliers dont la comptabilisation peut être opérée immédiatement dans les
comptes des Coûts Pétroliers : acquisition d’équipements, d’installations, matériels et matières consommables, prestations de services rendus par des tiers
extérieurs, les Sociétés Affiliées du Contracteur, etc.…
- imputation indirecte pour les dépenses et coûts en-
54
Journal officiel de la République du Congo
de taux d’œuvre internes et de clés de répartition ;
ces dépenses et coûts correspondent notamment aux
prestations des départements et services fonctionnels
ou opérationnels du Contracteur et aux charges de
fonctionnement non opérationnelles.
ARTICLE 12 : ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS ET
DE BIENS CORPORELS
1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés
ou réalisés par le Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers et effectivement affectés à ces Travaux
Pétroliers sont comptabilisés au prix de revient de
construction, de fabrication, de création ou de réalisation. Il convient de noter que certaines opérations de
gros entretien devront figurer dans les actifs, conformément aux pratiques habituelles du Contracteur, et
être comptabilisées comme indiqué ci-dessus.
2) Les équipements, matériels et matières consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et autres
que ceux visés ci-dessus sont :
a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve
des délais d’acheminement et, si nécessaire, d’entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois,
qu’ils aient été assimilés à ses propres stocks). Ces
équipements, matériels et matières consommables
acquis par le Contracteur sont valorisés pour imputation aux Coûts Pétroliers, à leur prix rendu à pied
d’œuvre (prix rendu Congo).
Le prix rendu Congo comprend les éléments suivants,
imputés selon les méthodes analytiques du Contracteur.
1 – le prix d’achat après ristournes et rabais,
2 – les frais de transport, d’assurance, de transit, de
manutention et de douane (et autres impôts et taxes
éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu’à celui
du Contracteur ou jusqu’au lieu d’utilisation, selon
le cas,
3 – et, lorsqu’il y a lieu, les frais de fonctionnement
du magasin du Contracteur incluant l’amortissement
des bâtiments calculés conformément au paragraphe
5), b) du présent Article, le coût de gestion du magasin, les frais des services d’approvisionnement locaux
et, le cas échéant, hors Congo.
b) soit fournis par une des entités composant le
Contracteur à partir de ses propres stocks.
1 – Les équipements et matériels neufs, ainsi que les
matières consommables, fournis par une des entités
constituant le Contracteur à partir de ses propres
stocks ou de ceux de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de revient
moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2), a ci-dessus.
2 – Les matériels et équipements amortissables déjà
utilisés fournis par une des entités constituant le
Contracteur à partir de ses propres stocks ou de ceux
de ses autres activités, y compris celles de ses So-
Edition spéciale N° 4-2016
i – Matériel neuf (état « A ») :
Matériel neuf qui n’a jamais été utilisé : 100% (cent
pour cent) du coût net correspondant au dernier prix
de revient moyen pondéré, calculé conformément aux
dispositions du paragraphe 2), a ci-dessus.
ii – Matériel en bon état (état « B ») :
Matériel d’occasion en bon état et encore utilisable
dans sa destination initiale sans réparation : 75%
(soixante quinze pour cent) du coût net du matériel
neuf tel que défini ci-dessus.
iii – Autre matériel usagé (état « C ») :
Matériel encore utilisable dans sa destination initiale,
mais seulement après réparation et remise en état :
50% (cinquante pour cent) du coût net du matériel
neuf tel que défini ci-dessus.
iv – Matériel en mauvais état (état « D ») :
Matériel non utilisable dans sa destination initiale,
mais qui est utilisable pour d’autres services : 25%
(vingt-cinq pour cent) du coût net du matériel neuf tel
que défini ci-dessus.
v – Ferrailles et rebuts (état « E ») :
Matériel hors d’usage et irréparable : prix courant des
rebuts.
La valeur des équipements et matériels fournis par
une des entités constituant le Contracteur à partir de
stocks appartenant à une association extérieure aux
Travaux Pétroliers est déterminée selon les dispositions contractuelles régissant ladite association.
3) L’Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel
neuf visé ci-dessus au-delà de ce que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas
de matériel neuf défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation
de la part du fabriquant ou du revendeur ; cependant
le crédit correspondant n’est passé en écriture qu’à la
réception du remboursement ou de la compensation.
4) En cas de défectuosité du matériel usagé visé cidessus, le Contracteur crédite le compte des Coûts
Pétroliers des sommes qu’il aura effectivement encaissées en compensation.
5) Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur.
Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et utilisés à titre temporaire pour les besoins des Travaux Pétroliers, sont
imputés aux Coûts Pétroliers pour un montant de location couvrant notamment :
a) l’entretien et les réparations,
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
comptabilité analytique du Contracteur de l’investissement et de la rémunération du capital investi,
c) les dépenses de transport et de fonctionnement
et toutes autres dépenses non déjà imputées par
ailleurs.
Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoûts dus, notamment, à une immobilisation ou à
une inutilisation anormales desdits équipements et
installations dans le cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.
En tout état de cause, les coûts imputés aux Coûts
Pétroliers pour l’utilisation de ces équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient
normalement pratiqués au Congo par des entreprises
tierces à des conditions de qualité et de disponibilité
similaires.
6) Les actifs corporels ainsi que les équipements, matériels et matières consommables acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la propriété
du Congo dans les conditions prévues à l’Article 14
du Contrat.
ARTICLE 13 : DEPENSES OPERATIONNELLES
Les dépenses opérationnelles sont imputées aux
Coûts Pétroliers au prix de revient pour le Contracteur des prestations ou charges qu’elles concernent,
tel que ce prix ressort des comptes de celui-ci et tel
qu’il est déterminé en application des dispositions de
la présente Annexe 1. Ces dépenses comprennent,
notamment :
1) Les impôts, droits et taxes payés au Congo
La Redevance et l’Impôt sur les Sociétés mentionnés
à l’Article 12 du Contrat ne sont pas imputables aux
Coûts Pétroliers, à l’exception de la redevance minière
proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au cours des
Travaux Pétroliers.
2) Les dépenses de personnel et d’environnement du
personnel
a) Principes
55
remboursées ou encourues au titre du personnel
visé ci-dessus, en vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats
de travail et du règlement propre au Contracteur et,
d’autre part, les dépenses payées ou encourues pour
l’environnement de ce personnel, notamment :
1 – salaires et appointements d’activité ou de congé,
heures supplémentaires, primes et autres indemnités
suivant les réglementations internes en vigueur ;
2 – charges patronales y afférentes résultant des
textes légaux et réglementaires, des conventions collectives et des conditions d’emploi, y compris le coût
des pensions et retraite ;
3 – dépenses payées ou encourues pour l’environnement du personnel ; celles-ci représentent, notamment :
i) les dépenses d’assistance médicale et hospitalière,
d’assurance sociale et toutes les autres dépenses sociales particulières au Contracteur, notamment liées
à la scolarité au Congo des enfants de son personnel
et aux œuvres sociales, suivant les réglementations
internes en vigueur ;
ii) les dépenses de transport des employés, de leur
famille et de leurs effets personnels, lorsque la prise
en charge de ces dépenses par l’employeur est prévue
par le contrat de travail ;
iii) les plans de préretraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de l’affectation dudit
personnel aux Travaux Pétroliers ;
iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes, lorsque leur prise en
charge par l’employeur est prévue par le contrat de
travail (eau, gaz, électricité, téléphone) ;
v) les indemnités payées ou encourues à l’occasion de
l’installation et du départ des salariés ;
vi) les dépenses afférentes au personnel administratif
rendant les services suivants : gestion et recrutement
du personnel local, gestion du personnel expatrié,
formation professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logements, lorsque ces dépenses
ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous
d’autres rubriques ;
Dans la mesure où elles correspondent à un travail
et à des effectifs et où elles ne sont pas excessives
eu égard à l’importance des responsabilités exercées,
au travail effectué et aux pratiques habituelles, ces
dépenses couvrent tous les paiements effectués ou
charges encourues à l’occasion de l’utilisation et l’environnement du personnel travaillant au Congo pour
la conduite et l’exécution des Travaux Pétroliers ou
pour leur supervision. Ce personnel comprend les
personnes recrutées localement par le Contracteur et
celles mises à la disposition de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou des tiers.
vii) les frais de location des bureaux ou leur coût d’occupation, les frais des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique, télécommunications, etc.…) ;
b) Éléments
1 – soit à des dépenses directes imputées directement
au compte des Coûts Pétroliers correspondant ;
viii) les frais de formation assurée par le Contracteur
au Congo ou à l’étranger par son personnel ou par
des tiers.
c) Conditions d’imputation
Les dépenses de personnel correspondent :
56
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 4-2016
putées au compte des Coûts Pétroliers à partir des
données de la comptabilité analytique et déterminées
au prorata du temps consacré aux Travaux Pétroliers.
Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels ou pour des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute
duplication de coûts.
b)- Services,
généraux.
3) Les dépenses payées ou encourues à raison des
prestations de services fournies par les Tiers, les entreprises constituant le Contracteur ou les Sociétés
Affiliées.
Les taux de ces coûts seront calculés pour récupérer les coûts effectifs, sans profit, mis à la disposition
du contracteur en vertu de tout contrat de services
passé entre l’opérateur et toute société affiliée relatif
aux travaux pétroliers. Un exemplaire du contrat et
de toutes les modifications apportées à celui-ci sera
mis à la disposition du Congo.
Ces dépenses comprennent :
i) – Services extérieurs
Les services rendus par les Tiers, y compris par les
Parties, sont imputés à leur prix de revient comptable pour le Contracteur, c’est-à-dire au prix facturé
par les fournisseurs, y compris tous droits, taxes et
charges annexes éventuels ; les prix de revient sont
diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur, soit directement,
soit indirectement.
ii) – Services des Sociétés Affiliées
a) – Services spécifiques
Sous réserve des dispositions de l’Article 3.6 du
Contrat, le Contracteur peut demander à toute Société Affiliée de fournir des services professionnels,
techniques ou autres spécifiques qui ont été inclus
dans le Programme de Travaux et dans le Budget et
qui ne sont pas couverts par les honoraires pour les
services mentionnés sous b)- ci-après.
Le coût des services techniques et professionnels
fournis par les employés de l’une quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du Congo, qui consistent notamment en
salaires, appointements, charges salariales des employés qui fournissent ces services, en une quote-part
du coût des matériels, équipements et installations
qui sont mis a disposition à l’occasion de ces prestations, ainsi que les frais généraux y afférents ; ces
coûts sont déterminés selon les méthodes habituelles
en coûts complets des Sociétés Affiliées sur la base
de facturations justifiées par des relevés d’unités
d’œuvre (les unités d’œuvre utilisées pour évaluer et
facturer l’assistance technique correspondent à des
temps agents et des unités de compte spécifiques en
ce qui concerne certaines prestations ; de manière générale, ces unités d’œuvre sont imputées par saisie
individuelle après validation hiérarchique).
Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants :
ingénierie, géologie, géophysique, forage et production, gisement et étude des réservoirs, études économiques, comptabilité, finance, montage et gestion
des financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations
avec le personnel et formation, gestion, direction, trai-
conseils
et
assistance
techniques
Au titre des coûts de services, conseils et assistance
techniques généraux, et des coûts des travaux de développement, le contracteur passera des honoraires
pour services au débit des comptes.
Les montants passés au débit des comptes en vertu
de a)- et b)- du présent paragraphe seront calculés
conformément à la pratique comptable habituelle des
Sociétés Affiliées de l’Opérateur et n’excéderont pas
ceux pratiqués par d’autres sociétés opératrices dans
la région et dans des conditions similaires.
iii)- Utilisation d’équipement et du matériel du
Contracteur
Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du matériel, des équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d’une entreprise
constituant le Contracteur, il impute aux Coûts Pétroliers, au prorata du temps d’utilisation, la charge
correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles et selon les principes définis au paragraphe ii)
ci-dessus. Cette charge comprend, notamment, une
quote-part :
1 - de l’amortissement annuel calculé sur le “prix rendu Congo” d’origine défini à l’Article 12 ci-dessus ;
2 - du coût de la mise en œuvre, des assurances, de
l’entretien courant, du financement et des révisions
périodiques.
3 - Les frais de magasinage
Les frais de magasinage et de manutention (frais de
personnel et frais de fonctionnement des services)
sont imputés aux Coûts Pétroliers au prorata de la
valeur des sorties de biens enregistrées.
4 - Les dépenses de transport
Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses de
transport de personnel, de matériel ou équipements
destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne
sont pas déjà couvertes par les paragraphes ci-dessus
ou qui ne sont pas intégrées dans les prix de revient.
4) Les avaries et pertes affectant les biens communs
Toutes les dépenses nécessaires à la remise en état
des biens à la suite d’avaries ou de pertes résultant
d’incendies, inondations, tempêtes, vols, accidents ou
tout autre cause, sont imputées selon les principes
définis dans la présente Annexe 1.
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
Les sommes recouvrées auprès des compagnies d’assurances pour ces avaries et pertes sont créditées aux
comptes de Coûts Pétroliers.
Les dépenses de cette nature supérieures à un million
(1 000 000) de US $ seront portées à la connaissance
du Comité de Gestion.
5) Les frais courants d’exploitation du matériel et les
dépenses de maintenance
57
Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, une
rémunération, correspondant au temps et aux coûts
réellement supportés, est incluse dans les Coûts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services rendus
par les Sociétés Affiliés ne devra pas être supérieur à
celui qui aurait été payé à des tiers pour des services
identiques ou analogues, en termes de qualité et de
disponibilité.
8) Les intérêts, agios et charges financières
Les frais courants d’exploitation du matériel, des
équipements et des installations affectés aux Travaux
Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers à leur
prix de revient pour les charges en imputation directe
et sur la base des taux standard ou des clés de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en
imputation indirecte.
Les intérêts, agios, commissions, courtages et autres
charges financières, encourues par le Contracteur,
y compris auprès des Sociétés Affiliées au titre des
dettes, emprunts et autres moyens de financement
liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts
Pétroliers.
Les dépenses de maintenance (entretien courant et
gros entretien) du matériel, des équipements et des
installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient.
Ces règles d’imputation sont applicables aux intérêts,
agios et charges financières encourus sur la Zone de
Permis conformément aux dispositions de l’article 46
du Code des Hydrocarbures.
6) Les primes d’assurances et dépenses liées au règlement des sinistres
9) Les pertes de change
Sont imputées aux Coûts Pétroliers :
Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les pertes de
change réalisées liées aux emprunts et dettes du
Contracteur.
a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances obtenues pour couvrir les Travaux Pétroliers
selon les normes de l’industrie ou comme exigé par le
Contrat, y compris, mais sans limitation, l’extraction
d’hydrocarbures, le personnel, les biens et l’équipement affectés aux Travaux Pétroliers, les Hydrocarbures produits et la responsabilité civile du Contracteur et de l’Opérateur à l’égard des tiers dans le cadre
desdits travaux.
b) les dépenses supportées par le Contracteur lors
d’un sinistre survenu dans le cadre des Travaux
Pétroliers, celles supportées en règlement de toutes
pertes, réclamations, dommages et autres dépenses
annexes, non couverts par les assurances souscrites ;
c) les dépenses payées en règlement de pertes, réclamations, dommages ou actions judiciaires, non
couvertes par une assurance et pour lesquelles le
Contracteur n’est pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprès des assurances
au titre des polices et garanties sont comptabilisées
conformément à l’Article 16, 2), d) ci-après ;
7) Les dépenses d’ordre juridique
Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d’enquête et de règlement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui surviennent à l’occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires
pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires d’avocats ou d’experts, les
frais juridiques, les frais d’enquête ou d’obtention
de la preuve, ainsi que les sommes versées à titre de
Cependant, le Contracteur ne saurait être garanti
contre les risques de change ou manques à gagner
liés à l’origine des capitaux propres investis et à l’autofinancement, et les pertes éventuellement subies
de ce fait ne peuvent, en aucun cas, être considérées
comme des Coûts Pétroliers ; elles ne peuvent, par
conséquent, être inscrites au compte des Coûts Pétroliers, ni donner droit à récupération. Il en est de même
des primes et frais d’assurances que le Contracteur
viendrait à contracter pour couvrir de tels risques.
Les pertes de change réalisées et liées aux créances se
rapportant aux Travaux Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que le dollar américain sont
également imputables aux Coûts Pétroliers.
10) Coûts des travaux d’Abandon
Les coûts des Travaux d’Abandon seront récupérables
conformément à l’Article 7.5 du Contrat.
Ces coûts seront établis et remboursés comme suit :
-
le Contracteur soumettra au Comité de Gestion
un budget des coûts de Travaux d’Abandon,
notamment lorsque soixante pour cent (60%)
des réserves estimées de l’un quelconque du
Permis d’Exploitation auront été produites. A
cet effet, le Contracteur soumettra à l’approbation du Comité de Gestion, pour le Permis
d’Exploitation, une estimation des coûts des
Travaux d’Abandon, ainsi qu’une proposition pour la récupération de ces coûts basée
sur la productivité des puits, le comportement
58
Journal officiel de la République du Congo
-
sont imputés aux Coûts Pétroliers les coûts
des Travaux d’Abandon établis sur la base
de ladite estimation et calculés sur la base
d’unités de production estimée, à partir d’un
Trimestre qui permettra au Contracteur de
couvrir les coûts des Travaux d’Abandon avec
la part de Cost Oil qui reste disponible sur le
Permis d’Exploitation compte tenu des coûts
des Travaux d’Exploitation prévisibles.
Les estimations susvisées pourront être révisées à
tout moment par le Comité de Gestion à la demande
d’une des Parties.
ARTICLE 14 : AUTRES DEPENSES
Sont inclus dans les Coûts Pétroliers :
1) Les frais exposés à l’occasion des contrôles et
vérifications opérés par le Congo, conformément aux dispositions du Contrat.
2) Les dépenses raisonnablement engagées par le
Contracteur à l’occasion de la tenue des Comités de Gestion pour l’organisation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo
d’y participer.
3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles
Il convient d’entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges encourues par le Contracteur au titre de la direction
et de la gestion administrative et financière des
activités dont il a la charge et correspondant :
a) d’une part, aux frais de fonctionnement de la
direction et des services administratifs et financiers du Contracteur au Congo, que ces
fonctions soient exercées directement par
le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées.
Une quote-part de ces frais est imputable aux
Coûts Pétroliers à leur prix de revient suivant
les méthodes en vigueur du Contracteur.
b) d’autre part, à l’Assistance Générale destinée à
couvrir la part équitable des frais de direction
générale et administrative du groupe de l’Opérateur. Cette Assistance Générale est imputable conformément à l’Article 13.3 ci-dessus.
c) nonobstant d’autres dispositions à cet égard,
le Contracteur peut récupérer comme Coûts
Pétroliers les sommes acceptées comme frais
généraux conformément à tout Contrat d’Association conclu entre entités qui pourraient
composer le Contracteur. Pourtant, dans le
cas où il n’y aurait pas de tel Contrat d’Association, les dépenses courantes non-opérationnelles suivantes peuvent néanmoins être
imputées aux Coûts Pétroliers:
(i) Pour des dépenses encourues en relation aux
Travaux de Développement, et aux Travaux d’Exploi-
Edition spéciale N° 4-2016
pour cent et demi (1 1/2%) des frais de développement et d’exploitation.
4) Les autres dépenses, y compris les dépenses payées
ou encourues à raison du transport des Hydrocarbures jusqu’au(x) point(s) d’enlèvement. Il s’agit de
toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées à
l’exécution des Travaux Pétroliers conformément aux
usages de l’Industrie Pétrolière et dont l’imputation
aux Coûts Pétroliers n’est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe.
5) Toutes autres dépenses qui n’ont pas été prises en
compte dans les stipulations des Articles 12 et 13 cidessus, dans la mesure où ces dépenses sont engagées par le Contracteur pour l’exécution des Travaux
Pétroliers conformément aux usages de l’Industrie Pétrolière. Ces dépenses comprennent notamment les
dépenses afférentes à toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des
Travaux Pétroliers.
ARTICLE 15 : COUTS NON RECUPERABLES
Les paiements effectués en règlements de frais,
charges ou dépenses exclues par les stipulations
du Contrat ou de la présente Annexe 1 ne sont pas
pris en compte et ne peuvent donc donner lieu à
récupération.
Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :
1) les coûts et dépenses non liés aux Travaux
Pétroliers ;
2) la Redevance due au Congo conformément à l’Article 12.1 du Contrat, à l’exception de la Redevance
minière proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au
cours des Travaux Pétroliers.
3) l’Impôt sur les Sociétés ;
4) les bonus versés au Congo relatifs à la Zone de
Permis.
5) les intérêts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés à financer les Travaux Pétroliers
et aux emprunts pour le financement des Travaux
d’Exploitation ;
6) les intérêts relatifs aux prêts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure où ces
intérêts excèdent la limite prévue aux premiers alinéas de l’article 13.8) ci-dessus.
7) Les pertes de change qui constituent des manques
à gagner résultant de risques liés à l’origine des capitaux propres et de l’autofinancement du Contracteur.
ARTICLE 16 : CREDIT DES COMPTES DES COUTS
PETROLIERS
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
1) La valeur des quantités d’Hydrocarbures revenant
au Contracteur en application des stipulations de
l’Article 7.2 du Contrat, selon l’évaluation de l’Article
9 du Contrat.
2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux
provenant :
a) de la vente de substances connexes aux Hydrocarbures ;
b) du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installations réalisées
dans le cadre des Travaux Pétroliers ;
c) de bénéfices de change réalisés sur les créances
et les dettes du Contracteur dans les mêmes
conditions que les imputations de même nature au titre de l’Article 15 ci-dessus ;
d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres
imputés aux Coûts Pétroliers;
e) de règlements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure où les dépenses y afférentes ont été imputées aux Coûts Pétroliers ;
f) de cessions ou de location de biens acquis ou
réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers ;
g) de la fourniture de prestations de services, dans
la mesure où les dépenses y afférentes ont été
imputées aux Coûts Pétroliers ;
h) de rabais, remises et ristournes obtenus, s’ils
n’ont pas été imputés en déduction du prix de
revient des biens auxquels ils se rapportent.
ARTICLE 17 : DISPOSITION ET UTILISATION DES
BIENS
1)
2)
Les matériels, équipements, installations et
consommables qui sont inutilisés ou inutilisables, sont retirés des Travaux Pétroliers pour
être, soit déclassés ou considérés comme “ferrailles et rebuts”, soit rachetés par le Contracteur pour ses besoins propres, soit vendus à
des tiers ou à ses Sociétés Affiliées.
En cas de cession de matériels aux entités
constituant le Contracteur ou à leurs Sociétés Affiliées, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de l’Article 12.2). b)
de la présent Annexe, ou, s’ils sont supérieurs
à ceux résultant de l’application dudit Article,
convenus entre les Parties. Lorsque l’utilisation
de bien concerné dans les Travaux Pétroliers a
été temporaire et ne justifie pas les réductions
de prix fixées à l’Article susvisé, ledit bien est
évalué de façon que les Coûts Pétroliers soient
débités d’une charge nette correspondant à la
valeur du service rendu.
3) Les ventes à des tiers de matériels, équipements,
installations et consommables sont effectuées
par le Contracteur au prix du marché. Tous
remboursements ou compensations accordés à
un acheteur pour un matériel défectueux sont
débités au compte des Coûts Pétroliers dans la
59
4) S’agissant de biens qui appartiennent au Congo
en vertu des stipulations de l’Article 13 du
Contrat, le Contracteur communiquera au Comité de Gestion la liste des biens cédés conformément au paragraphe 2) ci-dessus.
5)
Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront
soumis au Comité de Gestion qui en déterminera les modalités de réalisation.
6) Lorsque les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne représentent plus que des Coûts des
Travaux, d’Exploitation, le produit des ventes
doit être visés dessous au Congo ; le versement
doit intervenir dans les trente (3) jours suivant la date de l’encaissement du prix par le
Contracteur.
7) Lorsqu’un bien est utilisé au bénéfice d’un tiers
ou du Contracteur pour des opérations non
couvertes par le Contrat, les loyers ou tarifs
correspondants sont calculés à des taux qui,
sauf accord du Congo, ne peuvent être calculés
sur une base inférieure aux prix de revient.
CHAPITRE IV – INVENTAIRE
ARTICLE 18 : INVENTAIRE
Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en
quantités et en valeurs de tous les biens meubles et
immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.
Lorsque des stocks de matériels et matières consommables ont été constitués dans le cadre des Travaux
Pétroliers, le Contracteur procédera, à intervalles raisonnables, mais au moins une fois par an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur
d’inventaires tournants.
Si le Congo souhaite participer à une de ces opérations d’inventaires tournants, il en informe l’Opérateur et la date en est fixée d’un commun accord.
Le rapprochement de l’inventaire physique et de l’inventaire comptable, tel qu’il résulte des comptes, sera
fait par le Contracteur. Un état détaillant les différences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.
Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires
aux comptes dès la fin des opérations d’inventaires.
CHAPITRE V – PROGRAMMES DE TRAVAUX
ET BUDGETS ANNUELS
ARTICLE 19 : REGLES GENERALES
Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets conformément à
l’Article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et
Budgets correspondants, qui seront, au besoin, expliqués et commentés par le Contracteur, comporteront,
notamment ;
60
Journal officiel de la République du Congo
2) un état valorisé des investissements, par grosses
catégories,
3) une estimation des variations des stocks des matériels et matières consommables,
4) un état prévisionnel des productions et coûts de
production, par champ.
Concernant la prévision de production de l’Année Civile suivante, cet état présentera un plan de production détaillant, pour le Permis d’Exploitation et par
mois, les quantités d’Hydrocarbures Liquides, dont
la production est prévue. En tant que de besoin, le
Contracteur fera parvenir des états rectificatifs.
ARTICLE 20 : PRESENTATION
Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires sont
ventilées par nature d’opérations, exploration, appréciation, développement, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.
ARTICLE 21 : SUIVI ET CONTROLE
Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront,
en outre, les réalisations et les prévisions de clôture
de l’Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre prévisions
et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés
comme significatifs les écarts de plus de dix pour cent
ou d’un montant égal ou supérieur à un million de
dollars américains (US$ 1.000.000).
Dans les quarante-cinq premiers jours de l’Année
Civile, le Contracteur fait parvenir au Congo la liste
des comptes analytiques constituant chaque ligne
budgétaire, avec mise à jour chaque Trimestre, si
nécessaire, de manière à permettre la reconstitution
des réalisations se rapportant aux lignes budgétaires
des Programmes de Travaux et Budgets annuels
approuvés.
CHAPITRE VI – VERIFICATION DES COMPTES
ARTICLE 22 : DROIT D’AUDIT GENERAL
Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coûts Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par l’intermédiaire d’un cabinet international indépendant.
A cet effet, le Congo et le Contracteur s’informent mutuellement des périodes qui leur conviennent pour
procéder à ces vérifications, et les dates auxquelles
celles-ci auront lieu sont arrêtées, autant que possible, d’un commun accord, dans la limite des délais
de prescription prévus à l’Article 5.6 du Contrat.
Les sections de la compatibilité analytique du Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives à la fois
aux Travaux Pétroliers et à d’autres activités ne relevant pas du Contrat, peuvent faire l’objet, au choix du
Congo, soit d’une vérification directe par ses propres
agents, soit d’une vérification par l’intermédiaire du
cabinet dont il utilise les services ou par l’intermédiaire des commissaires aux comptes du Contracteur
Edition spéciale N° 4-2016
sont bien appliquées et que les procédures comptables
et financières du Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans discrimination et de manière
équitable aux diverses opérations concernées.
Les frais d’assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le Contracteur, feront
l’objet de la fourniture à la demande du Congo d’un
certificat du cabinet international chargé de certifier
les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet devra
certifier que les frais imputés aux opérations pétrolières ont été déterminés de manière équitable et non
discriminatoire. Les prestations d’assistance fournies par les Sociétés Affiliées des entités constituant
le Contracteur doivent être certifiées, par ledit cabinet, comme ayant été facturées sans élément de profit
pour lesdites Sociétés Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le Contracteur
en tant que Coûts Pétroliers.
Les Coûts Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés comme exacts et sincères,
selon les dispositions de l’Article 5.6 du Contrat. Le
Congo peut procéder à une nouvelle vérification des
seules écritures concernées par toute réserve écrite
ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord subsiste après soumission au Comité de
Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu’à
l’achèvement de la nouvelle vérification et jusqu’à ce
que le désaccord soit réglé conformément à l’article
5.6 du Contrat. Toutefois, le Congo peut procéder à
un contrôle fiscal auprès du Contracteur.
CHAPITRE VII – ETATS DES REALISATIONS
SITUATIONS - COMPTES-RENDUS
ARTICLE 23 : ETATS OBLIGATOIRES
Outre les états et informations prévus par ailleurs, le
Contracteur fera parvenir au Congo, dans les conditions, formes et délais indiqués ci-après, le détail des
opérations et travaux réalisés, tels qu’ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et
états tenus ou établis par lui et relatifs aux Travaux
Pétroliers.
ARTICLE 24 : ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION
Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des
trois premiers Trimestres de l’Année Civile et dans les
quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état
des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre précédent, le détail et la nature des Travaux
de Développement et d’Exploitation effectués sur la
Zone de Permis et les dépenses s’y rapportant, en distinguant notamment, les travaux relatifs :
1) aux forages de développement, par campagne de
forage ;
2) aux installations spécifiques de production ;
3) aux forages de production, par campagne de forage ;
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
5) aux installations de stockage des Hydrocarbures
Liquides, après traitement primaire ;
6) à la sismique et à la géologie réalisées aux fins de
réévaluation du Permis.
ARTICLE 25 : ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES
D’IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DE MATÉRIEL ET DE MATIÈRES CONSOMMABLES
Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des
trois premiers Trimestres de l’Année Civile et dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la fin du quatrième Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état
des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre précédent, les acquisitions et créations d’immobilisations, de matériels et de matières consommables nécessaires aux Travaux Pétroliers, pour le
Permis et par grandes catégories, ainsi que les sorties
(cessions, pertes, destructions, mises hors service) de
ces biens.
ARTICLE 26 : ETAT DE PRODUCTION DU MOIS
Cet état doit être envoyé au Congo conformément
à l’Article 18 du Contrat au plus tard le 28e jour de
chaque mois pour le mois précédent.
Il indiquera, pour le Permis, les quantités d’Hydrocarbures Liquides produites effectivement au cours du
mois précédent et la part de cette production revenant
à chacune des Parties, calculée sur des bases provisoires en application des dispositions du Contrat.
ARTICLE 27 : ETAT DE LA REDEVANCE
Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante
jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de l’Année Civile et dans les quatre-vingt dix
jours suivant la fin du quatrième Trimestre.
Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures Liquides
enlevées au titre de la Redevance minière proportionnelle, les quantités d’Hydrocarbures Liquides
consommées par le Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours du Trimestre, ainsi que les sommes
payées par le Contracteur au titre de la redevance sur
ces dernières quantités.
ARTICLE 28 : ETAT DES QUANTITES D’HYDROCARBURES LIQUIDES TRANSPORTEES AU COURS DU
MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28
jour de chaque mois pour le mois précédent.
e
Il indiquera pour le Permis, par champ, les quantités
d’Hydrocarbures Liquides transportées au cours du
mois précédent, entre le champ et le point d’exportation ou de livraison, ainsi que l’identification des
canalisations utilisées et le prix du transport payé
lorsque celui-ci est effectué par des tiers. L’état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant
61
ARTICLE 29 : ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28e
jour de chaque mois pour le mois précédent.
Il indiquera, par champ, les quantités d’Hydrocarbures Liquides effectivement enlevées pour exportation ou livraison par chaque Partie ou remises à elle,
au cours du mois précédent, en application des stipulations du Contrat.
En outre, chaque entité constituant le Contracteur,
fera parvenir au Congo, dans le même délai et pour
son propre compte, un état des quantités d’Hydrocarbures Liquides qu’elle a enlevées pour exportation ou
livraison, en donnant toutes indications concernant
chaque opération d’enlèvement ou de livraison (acheteur, navire, prix, destination finale, etc…).
En annexe à cet état, seront jointes toutes autres
informations relatives aux ventes commerciales de
chaque entité du Contracteur, notamment les factures et les connaissements.
ARTICLE 30 : ETAT DE RECUPERATION DES COUTS
PETROLIERS
Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des
trois premiers Trimestres de l’Année Civile et dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la fin du quatrième Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état
des réalisations présentant, pour le Trimestre concerné, le détail du compte des Coûts Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entité composant le Contracteur.
1) les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du
Trimestre précédant le Trimestre concerné ;
2) l’indice d’actualisation prévu à l’Article 7.6 du
Contrat pour le Trimestre concerné ;
3) les Coûts Pétroliers afférents aux activités du Trimestre concerné ;
4) les Coûts Pétroliers récupérés au cours du Trimestre avec indication, en quantités et en valeur, de
la production affectée à cet effet ;
5) les sommes venues en diminution des Coûts Pétroliers au cours du Trimestre concerné ;
6) les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du
Trimestre concerné.
ARTICLE 31 : INVENTAIRE DES STOCKS D’HYDROCARBURES LIQUIDES
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28e
jour de chaque mois pour le mois précédent.
Il indiquera, pour le mois précédent et par lieu de
stockage :
1) les stocks d’Hydrocarbures Liquides du début du
mois ;
62
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 4-2016
4) les stocks théoriques à la fin du mois ;
5) les stocks mesurés à la fin du mois ;
6) l’explication des écarts éventuels.
tés constituant le Contracteur fourniront au Congo et
à l’administration fiscale congolaise les informations
suivantes:
Le Congo peut toutefois envisager un contrôle conjoint
avec l’Opérateur. Les dépenses y afférentes seront des
Coûts Pétroliers mais seront exclues des frais d’audit
de l’Article 5.6 du Contrat.
a)- les recettes provenant des ventes d’Hydrocarbures
Liquides obtenus en application des Articles 7 et 8 du
Contrat .
ARTICLE 32 : ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU FABRIQUES
Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les biens meubles et
immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les
besoins des Travaux Pétroliers, en distinguant ceux
qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations
de l’Article 14 du Contrat et les autres.
Cet état comporte la description et l’identification de
chaque bien, les dépenses s’y rapportant, le prix de
revient et la date d’acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas échéant, la date de fin d’affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui
est réservé dans ce dernier cas.
L’état susvisé est transmis au Congo au plus tard le
trentième (30e) jour de chaque Année Civile pour l’Année Civile précédente.
CHAPITRE VIII – DECLARATIONS
ET QUITUS FISCAUX
ARTICLE 33 : DECLARATIONS FISCALES
Chaque entité constituant le Contracteur sera assujettie individuellement à l’impôt sur les sociétés
conformément à l’Article 12.2 du Contrat et au Code
des Hydrocarbures. Elle se conformera aux exigences
des lois et règlements en vigueur, notamment le Code
Général des Impôts, en ce qui concerne le classement
des recettes, la détermination de l’assiette fiscale, la
tenue et publication des livres et registres ainsi que
la mise à la disposition de ces livres et registres à
l’administration fiscale congolaise pour d’éventuels
contrôles.
Chaque entité constituant le Contracteur préparera
et déposera une déclaration de revenus couvrant son
Impôt sur les Sociétés et la soumettra au Congo avec
toute la documentation requise à titre de pièces justificatives de ses obligations en matière d’Impôt sur les
Sociétés.
Afin de permettre aux entités composant le Contracteur de remplir leurs obligations de déclaration fiscale
conformément à l’Article 12.2 du Contrat, le Congo
déterminera après consultation du Contracteur, la
forme de ladite déclaration adaptée au Contrat de
Partage de Production.
b)- les dépenses et autres charges déductibles conformément à l’Article 7 du Contrat et au Code des Hydrocarbures.
c - l’assiette imposable de chaque entité est égale à
la différence entre le montant des recettes définies en
a) auquel s’ajoute le montant de l’impôt à payer par
le Congo à l’administration fiscale congolaise au nom
et pour le compte de ladite entité, d’une part, et le
montant des dépenses et autres charges définies en
b), d’autre part.
d- l’impôt sur les sociétés de chaque entité, calculé
au taux en vigueur au Congo appliqué à l’assiette cidessus. Le Congo paiera et acquittera, au nom et pour
le compte de chaque entité, l’impôt sur les sociétés de
l’entité, conformément à la législation en vigueur.
A réception de ces déclarations de revenus ainsi que
des pièces justificatives, le Congo fournira gratuitement à chaque entité constituant le Contracteur les
quittances officielles accusant réception du paiement
de l’Impôt sur les Sociétés émises au nom de chaque
entité constituant le Contracteur par les autorités fiscales compétentes du Congo. Les quitus fiscaux seront émis dans un délai de 180 jours suivant la fin de
l’Année Civile précédente.
ANNEXE II
REGIME DOUANIER ET FISCAL
ARTICLE 1. REGIME DOUANIER A L’IMPORTATION
Conformément à l’Article 11.3 du Contrat, pendant la
durée du Contrat, le Contracteur bénéficie des avantages douaniers ci-après :
A - Admission en franchise totale
Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes
d’entrée, les matériels, matériaux, produits, machines,
équipements et outillages nécessaires aux Travaux
Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, sous réserve des dispositions de l’Article 4 du Contrat. Cette
franchise s’applique aux importations effectuées par
l’Opérateur pour le compte du Contracteur, par les
tiers pour son compte et par ses sous-traitants.
Le régime de la franchise s’applique aux ensembles,
sous-ensembles, leurs pièces de rechange, les pro-
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
A1) Matériels de forage et de sondage
Substructures et équipements spécifiques d’appareils, bateaux et barges de forage ;
Équipements de plancher ;
Équipements pour la fabrication et le traitement
des boues et ciments de forage ;
Produits rentrant dans la fabrication des
boues et ciments de forage et emballage de ces
produits ;
Treuils de forage ;
Équipements anti-éruption et de lutte contre
l’incendie notamment les extincteurs de toute
capacité ;
Tubage de puits et équipements de tubage,
d’habillage de colonne et cimentation ;
Équipements de mesure ;
Têtes de puits et équipements ;
Équipements de surface ;
Équipements d’essais de puits.
A2) Matériels et équipements de production
Matériels et produits chimiques pour le traitement du pétrole brut et des eaux de rejet ;
Matériels de stockage et d’expédition ;
Matériaux de construction off & on-shore sur
sites de production, y compris des bureaux ;
Matériels de traitement des données techniques ;
Matériels de surface :
-
-
-
Outillage de maintenance ;
Matériels et équipements électriques dont
les câbles ;
Matériels de laboratoire de production ;
Matériels et équipements de télécommunication sur sites pétroliers d’exploration, de
production, de traitement et de stockage ;
Appareils et équipements de climatisation
pour locaux sur sites pétroliers d’exploration, de production, de traitement et de stockage ;
Matériels et équipements de radioguidage et
faisceaux hertziens ;
Revêtements industriels, peintures spécifiques pour l’entretien des plateformes et
équipements pétroliers ;
Matériels de sécurité :
-
Groupes incendie et extincteurs de toute capacité ;
Chaussures, casques et gilets de sauvetage ;
Matériels de laboratoire ;
Matériels de fonds ;
Tubage de puits, têtes de puits de production,
duses, manifold, gare de racleurs et racleurs ;
Matériels de contrat de production ;
Jackets, structures immergées et flottantes,
-
-
63
Matériels de navigation et d’amarrage ;
Câbles et flexibles sous-marins et accessoires, matériels et consommables de réparation ;
Pièces détachées pour véhicules utilitaires
et véhicules de service.
A3) Autres matériels et produits
« Catering » destiné aux appareils, bateaux et
barges de forage et aux barges de travail, barges
de base vie, aux sites pétroliers d’exploration,
de production, de traitement et de stockage ;
Lubrifiants destinés à l’entretien et au fonctionnement des machines affectées à la recherche,
l’exploitation, le stockage et au transport des
hydrocarbures ;
Carburants, dont notamment le diesel, destinés
au fonctionnement des machines affectées à la
recherche, l’exploitation, le stockage, au transport des hydrocarbures, aux supply boats exclusivement destinés au transport du matériel
et du personnel ;
Ordinateurs et calculatrices de tout type, leurs
accessoires (logiciels, imprimantes, lecteurs,
lecteurs de disquettes, disques durs, traceurs,
modems, écrans, câbles et prises, réseaux et
équipements de connexions, matériels de sauvegarde, onduleurs et climatiseurs) et supports
de stockage (disquettes, disques externes, clés
USB…) ;
Equipements audiovisuels, matériels et accessoires destinés à la formation ;
Matériels et équipements hospitaliers, médicaments.
Cette liste est non limitative. Il convient de se réserver la possibilité de la remettre périodiquement à jour,
dans le même esprit, pour prendre en compte notamment l’évolution des techniques et la commercialisation de nouveaux matériels.
(B) Admission temporaire normale avec dispense de
caution
Sont importés sous le régime de l’admission temporaire normale, par l’Opérateur pour le compte du
Contracteur, par les tiers pour son compte et par ses
sous-traitants, tous matériels, matériaux, produits,
machines, équipements et outillages, nécessaires
aux Travaux Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 du
Contrat et à condition que ces biens soient destinés,
et effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, et à
condition qu’ils soient appelés à être réexportés à la
fin de leur utilisation. Si de tels biens sont perdus
ou mis en rebut, l’Opérateur fournit une déclaration
sous serment à cet effet, et aucun droit ni taxe ne
sera perçu.
Si pour des raisons opérationnelles de tels biens sont
appelés à rester au Congo, une requalification en importation définitive (IM4) est possible en franchise des
droits et taxes, sous réserve de justification par l’Opé-
64
Journal officiel de la République du Congo
La liste des biens importés en admission temporaire
dans le cadre du Contrat avec dispense de caution est
la suivante :
Appareils, bateaux et barges de forage ;
Barges de travail, barge de base vie, bateaux de
livraison, vedettes de tout tonnage, embarcation
de liaison et bateaux de sauvetage ;
Aéronefs ;
Véhicules automobiles utilitaires et de service
propriété de l’Opérateur (véhicules de service
pour le personnel, de transport de personnel,
de transport et de manutention de matériels) ;
Plus généralement, tous les matériels importés
temporairement par l’Opérateur dans le cadre
de ses activités de recherche, d’exploitation, de
stockage et de transport des hydrocarbures.
(C) Admission au taux réduit
Sous les mêmes conditions que ci-dessus, sont admis
au taux global réduit à 5% des droits et taxes exigibles à l’importation, les équipements suivants :
Vêtements de travail (combinaisons, cirés,
bottes, gants) ;
Papier tirage grand format se présentant sous
forme de rouleau et papier informatique ;
Matériaux de construction on-shore, en dehors
des sites de production et/ou de stockage, y
compris pour construction de bureaux à l’usage
de l’Opérateur.
(D) Admission au droit commun
Les entités composant le Contracteur payeront les
droits et taxes de douane sous le régime du droit commun applicable aux biens importés suivants :
Tous matériels, équipements, pièces détachées
et accessoires destinés aux logements du personnel de l’Opérateur ;
Vivres et boissons autres que ceux spécifiés au
paragraphe A3 ;
Matériels, équipements et fournitures de bureau autres que ceux spécifiés au paragraphe
A3.
Edition spéciale N° 4-2016
et approuvée par l’Administration des Douanes, bénéficient des régimes d’importation et d‘exportation
définis ci-dessus.
ARTICLE 4. REGIME FISCAL
Pendant la durée du Contrat, le Contracteur sera exclusivement assujetti à l’impôt sur les sociétés et aux
redevances minière et superficiaire suivant les modalités prévues aux articles 11.1 à 11.4 du Contrat.
En conséquence, pendant la durée visée ci-dessus,
le Contracteur sera exonéré de tous autres impôts,
taxes, droits, contributions, redevances et prélèvements de toute nature, en vigueur à la date d’effet du
Contrat ou qui seraient créés ultérieurement.
En particulier, le Contracteur sera, entre autres, exonéré de la contribution des patentes, de l’impôt sur
le revenu des valeurs mobilières pour les sommes
reçues et versées par le Contracteur, de tous droits
d’enregistrement et de timbre, des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, de la taxe
sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les mouvements
de fonds.
En outre, le Congo garantit aux Entités du Contracteur,
à leurs sociétés affiliées, à leurs actionnaires et à
leurs fournisseurs, pour la durée du Contrat, le droit
de contracter à l’étranger les emprunts nécessaires à
l’exécution des Travaux Pétroliers.
- DECRET TEXTE GENERAL
MINISTERE DES HYDROCARBURES
Décret n° 2016-50 du 23 février 2016 portant approbation de la renonciation par la société
nationale des pétroles du Congo du permis d’exploitation d’hydrocarbures dit « Yombo-Masseko-Youbi »
et attribution à la société nationale des pétroles du
Congo d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Yombo-Masseko »
ARTICLE 2. REGIME DOUANIER A L’EXPORTATION
Le Président de la République,
Le Contracteur est exonéré de toutes taxes à l’exportation pour les Hydrocarbures, les matériels, accessoires et pièces de rechange en réparation, les échantillons de brut, d’huile, de produits chimiques, carottes, prélèvements et échantillons géologiques, les
matériels sous garantie rentrant dans le cadre d’activités de recherche, d’exploitation, de stockage et de
transport des Hydrocarbures du Contracteur.
ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX
SOUS-TRAITANTS DE L’OPERATEUR
Sous réserve du respect de leurs obligations en matière douanière, les sous-traitants de l’Opérateur, et
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 24–94 du 23 août 1994 portant code des
hydrocarbures ;
Vu la loi n° 1-98 du 23 avril 1998 portant création de
la société nationale des pétroles du Congo ;
Vu le décret n° 79-253 du 16 mai 1979 attribuant à la
société Hydro-Congo un permis de recherche de type
« A » pour hydrocarbures dit «Permis Marine I » ;
Vu le décret n° 89-211 du 15 mars 1989 portant attribution à la société Hydro-Congo d’un permis d’exploitation dit « Yombo-Masseko-Youbi » ;
Vu le décret n° 99-51 du 9 avril 1999 portant transfert
De mai 2016
Journal officiel de la République du Congo
65
initialement par la société Hydro-Congo, dans toutes
les activités relatives à la recherche, à l’exploitation,
au traitement et à la transformation des hydrocarbures et des substances dérivées ou connexes ;
Vu le décret n° 2008-15 du 11 février 2008 fixant la
procédure d’attribution des titres miniers d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;
Vu le décret n° 2010-595 du 21 août 2010 portant
approbation des statuts de la société nationale des
pétroles du Congo ;
Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’accord relatif à la modification du régime applicable au permis d’exploitation Yombo/Masseko/
Youbi conclu le 11 février 2015 entre la République
du Congo, la société nationale des pétroles du Congo,
les sociétés Nomeco Congo Inc., Nuevo Congo Limited,
Nuevo Congo Company Limited et la société Petro
Congo S.A. ;
Article 7 : Les ministres des hydrocarbures et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et
publié au Journal officiel de la République du Congo
et communiqué partout où besoin sera.
En Conseil des ministres,
Gilbert ONDONGO
Décrète :
Fait à Brazzaville, le 23 février 2016
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le ministre des hydrocarbures,
André Raphaël LOEMBA
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances, du plan, du portefeuille public
et de l’Intégration,
CARTE ET COORDONNEES DU PERMIS
YOMBO / MASSEKO
Article premier : La renonciation par la société nationale des pétroles du Congo au permis d’exploitation
Yombo-Masseko-Youbi est approuvée, et il est concomitamment attribué à la société nationale des pétroles du Congo un permis d’exploitation dit « YomboMasseko », valable pour les hydrocarbures liquides ou
gazeux.
La durée de validité du permis d’exploitation YomboMasseko est de vingt ans, renouvelable une seule fois
pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Le permis d’exploitation Yombo-Masseko
occupe une partie du périmètre couvert par l’ancien
permis d’exploitation Yombo-Masseko-Youbi. Sa superficie est égale à 144,50 km2, comprise à l’intérieur
du périmètre défini par la carte et les coordonnées
géographiques contenues dans l’annexe 1 du présent
décret.
Article 3 : A la date de signature du présent décret,
les associés de la société nationale des pétroles du
Congo sur le permis d’exploitation Yombo-Masseko
sont les sociétés Perenco Congo S.A., opérateur, et
Petro Congo S.A.
Article 4 : Les sociétés Perenco Congo S.A. et Petro
Congo S.A. verseront à l’Etat congolais un bonus d’attribution selon les conditions définies dans un accord
particulier conclu entre ces sociétés et l’Etat. Ce bonus constitue un coût non récupérable.
Article 5 : Le permis d’exploitation Yombo-MassekoYoubi sera réputé restitué à l’Etat et annulé de plein
droit à compter de la date d’effet du présent décret.
Article 6 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la date de publication au Journal
officiel de la République du Congo de la loi portant approbation du contrat de partage de production relatif
au permis d’exploitation Yombo-Masseko, avec effet
SOMMETS
COORDONNEES
UTM
UTM X
UTM Y
COORDONNEES
GEOGRAPHIQUES
Latitudes
SUD
Longitudes
OUEST
1
728500
9516554
4.37137
348.94106
2
728500
9513200
4.40170
348.94097
3
732000
9513200
4.40161
348.90945
4
732000
9510900
4.42241
348.90939
5
736500
9510900
4.42229
348.86886
6
736500
9500000
4.52084
348.86857
7
731000
9500000
4.52098
348.91812
8
731000
9505000
4.47578
348.91825
9
728500
9505000
4.47584
348.94077
10
728500
9507600
4.45233
348.94083
11
721260
9507600
4.45251
349.00605
12
721260
9514520
4.38994
349.00622