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1


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I


I





1


I





1


POUR L’ATTAPULGITE ET LES SUBSTANCES CONNEXES PASSEE


1 EN APPLICATION DE LA LOI 88.06 DU 26/08/88 PORTANT CODE MINIER





3 ENTRE


3 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE





ï DU SENEGAL





ET t


\





SENEGAL - MINES S. A.


 2














ENTRE


=Tr.


Le Gouvernement de la République du Sénégal ci-après dénommé l'ETAT représenté par








1.





Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan











2.





Le Ministre de l'Energie, des Mines et de l'Industrie











D'UNE PART











ET











La Société SENEGAL - MINES S. A.











D'AUTRE PART











AV


 3








Après avoir exposé que :


1. La Société SENEGAL - MINES s’est déclarée posséder les capacités


techniques et financières nécessaires pour procéder à des travaux de recherches


i


d’attapulgite et des substances connexes sur une partie du territoire de la République du


Sénégal dénommée Région de Thiès. En cas de découverte de gisements permettant une


exploitation commerciale , la société manifestera le désir d'obtenir le droit de passer au


développement et à l'exploitation de tels gisements.


- 2. Ce désir répond parfaitement à la politique minière du gouvernement tendant à


promouvoir la recherche et l'exploitation minières au Sénégal.


3. Vu la loi 88-06 du 26 Août 1988 portant code minier,


Vu le décret 89-907 du 5 Août 1989 fixant les modalités d’application de la loi


portant code minier,


Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :








TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES








ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION








L'objet de cette Convention est de régler de façon contractuelle, les rapports entre


l'ETAT et la Société SENEGAL - MINES pendant toute la durée du permis de Recherche,


de ses renouvellements éventuels et à l’exploitation minière.


 4





La Convention définit les conditions juridiques, financières, fiscales et sociales


particulières dans lesquelles la société SENEGAL - MINES procédera à la recherche


d’attapulgite et des substances connexes à l'intérieur de son périmètre. Elle fixe également


un certain nombre de garanties et d'obligations essentielles concernant la période


d’exploitation en cas de découverte d'un ou plusieurs gisements commercialement


exploitables.


ARTICLE 2: DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE





Le projet de recherche, visé par la présente Convention, est décrit dans le


Programme de Travaux annexé à la présente Convention.


ARTICLE 3 : DEFINITIONS


3.1. Dans le cadre de la présente convention et ses annexes, dans les exposés et


autres communications, les termes et les mots énumérés ci-après signifieront :


3.2. "ETAT' signifie le Gouvernement de la République du Sénégal.


3.3. « MINISTRE » : Le Ministre chargé des Mines et de la Géologie ou son


représentant dûment désigné.


3.4. « LE DIRECTEUR » Le Directeur chargé des Mines et de la Géologie ou son


représentant dûment désigné.


3.5. « D.M.G. » à tout moment la Direction administrative chargée des mines et de la


géologie


 5





3.6. "PARTIES" signifie 'TETAT' et "SENEGAL -MINES"


3.7. "CODE MINIER" signifie la LOI N° 88.06 du 26 Août 1988 portant code minier


de la République du Sénégal et son décret d’application.


3.8. "CONVENTION" signifie la présente Convention de recherche et ses annexes


ainsi que toutes les dispositions modificatives qui leur sont apportées par écrit par les


parties d'un commun accord selon les dispositions de l'Article 20 ci-dessous.


3.9. "PERMIS DE RECHERCHE" signifie le droit exclusif de rechercher et de


■«


prospecter de l'attapulgite et des substances connexes délivré par l'Etat et dont le


périmètre initial est défini dans l’annexe « A » de la présente convention.


3.10 "PÉRIMÈTRE DU PERMIS" signifie la partie du territoire de la République du


Sénégal telle que décrite à l'annexe "A" de la présente Convention.


3.11. "TRAVAUX DE RECHERCHE" signifient l’ensemble des investigations de


surface et de profondeur exécutées en vue d'établir l'existence, la continuité,


l'emplacement, l'importance, la qualité ou la valeur commerciale de tout gisement de


minerai commercial à l'intérieur du périmètre du permis.


3.12. "PROGRAMME DE TRAVAUX ET DÉPENSES" signifie une description


détaillée des travaux et coûts de recherche à entreprendre par SENEGAL - MINES telle


que définie l’annexe "B" de la présente convention.


ÊT


3.13. "ARGILES INDUSTRIELLES" signifie les minéraux catalogués comme


attapulgites.








rts-








2


 6





3.14. "GISEMENT' signifie tout gîte d’argiles industrielles situé dans le périmètre du


permis, attribué à « SENEGAL- MINES "et reconnu comme étant commercialement


exploitable par une étude de faisabilité.


3.15. "ÉTUDE DE FAISABILITE" signifie le rapport préparé par faisant état de la


faisabilité de la mise en exploitation commerciale d'un gisement de minerai, à l'intérieur du


périmètre du permis, conçu conformément à l'annexe "C


3.16. "EXPLOITATION" signifie toutes opérations qui consistent directement à


mettre en valeur un gisement à des fins commerciales.


•i


3.17. "MINE" signifie:


I - tout puits, mine à ciel ouvert, galerie, ouvrages superficiels ou souterrains,


réalisés ou construits, après l'octroi du permis d'Exploitation à SENEGAL - MINES , et à


partir desquels le minerai a été ou sera enlevé ou extrait par tout procédé, en quantité


supérieure à celle nécessaire pour l’échantillonnage, les analyses ou l'évaluation ;


II - toutes installations pour le traitement, la transformation, le stockage et le


transport du minerai et des déchets, y compris les résidus ;


III - outillages, équipements, machines, bâtiments, installations et améliorations pour


l'exploitation, la transformation, la manutention et le transport du minerai, déchets et


matériels;


r-


IV - habitations, bureaux, routes, pistes d’atterrissage, lignes électriques,


installations de production d’électricité, installations d'évaporation et de séchage,


canalisations, chemin de fer et autres infrastructures aux fins ci-dessus ;


 7








3.18 "PRODUITS" signifie tout minerai, et toutes substances minérales, extraits de


tout gisement, et cessibles sur une base commerciale dans le cadre de la présente


Convention.


3.19 « DATE DE PREMIERE PRODUCTION » signifie la date à laquelle a été


réalisée la première vente ou livraison du produit soit à l'intérieur du Sénégal, soit à


l'exportation, à l’exclusion des opérations effectuées à titre d'essai.


3.20. « DATE DE PREMIER EXERCICE » signifie l'année fiscale dans laquelle


commence la production industrielle de la Mine.


i


3.21. «VALEUR IMPOSABLE DES ARGILES INDUSTRIELLES TYPE


ATTAPULGITE » La valeur taxable de la redevance ad valorem est déterminée en fin


d’année pour chaque exploitant sur la base de la valeur carreau- mine des produits vendus


au cours de l’exercice considéré. Le carreau-mine est défini comme un ensemble


comprenant la mine et ses installations annexes ; ces dernières pouvant à l'occasion, se


trouver éloignées de la mine.


La valeur carreau-mine d’une substance minérale concessible est la différence entre son


prix de vente et le total des frais supportés par la substance minérale entre le carreau de la


mine et son point de livraison. Pour les produits destinés à l’exportation et selon les termes


d la vente, ce point de livraison est fixé soit au port d’embarquement soit ou port de


débarquement de la substance minérale.


tr


La nature des frais déductibles entrant dans le mode de calcul de la valeur taxable de la


redevance ad valorem est, selon les termes de la vente, matérialisée par :


- des droits, taxes et frais de sortie comprenant notamment la taxe de port, le droit fiscal de


sortie et la taxe du COSEC ;


 8





- des frais de manutention portuaire ;


- des frais d’assurance ;


- des frais de transport par voie terrestre (chemin de fer, route) ;


- des frais de transport par voie maritime ;


- des frais d’entretien des voies et wagons et les amortissements dans le cas d’un transport


par chemin de fer propriété de l’entreprise ;


- des frais d’analyses se “rapportant au contrôle de la qualité du minerai marchand à


l’expédition.


3.22. « CONCESSION » : Zone d’exploitation affectée par l’Etat portant sur un ou


"plusieurs gisements commercialement exploitables.


3.23. « LES ANNEXES » sont des documents portant des dispositions particulières


prévues par la convention; leur valeur et portée juridiques sont identiques à celles des


autres dispositions de la convention.


3.24. Sont considérés comme annexes à la présente convention en constituant une


partie intégrante, les documents ci-après :


I - "ANNEXE A" : les limites de la zone du permis de recherche


II - "ANNEXE B" : le programme de travaux de recherche et de dépenses sur les


zones de permis


III - "ANNEXE C" : Modèle d'une Etude de faisabilité


tr


IV - "ANNEXE D" : les pouvoirs du signataire


3.25. « DATE EFFECTIVE » La date d’entrée en vigueur de la convention, telle que


définie à l’Article 24.1.








■c$.


 9





3.26. « SOCIETE » Soit individuellement, soit collectivement à la Société ainsi que


toute personne à laquelle serait cédé un intérêt en application de l’Article 12.1.


3.27. « SOCIETE AFFILIEE OU FILIALE » : toute société qui contrôle ou est


contrôlée directement ou indirectement par une société partie à la convention.


3.28. « CONTROLE » : la propriété directe ou indirecte des parts sociales,


permettant de réaliser la majorité des droits de vote à l’assemblée générale de la société.


3.29. « BUDGET » : l’estimation détaillée du coût des opérations de recherche et


d’exploitation prévues dans un programme annuel de travaux tel que décrit à l’annexe B de


la convention.


3.30. « PLAN D’EXECUTION ANNUEL » : le document descriptif des opérations


de recherche ou d’exploitation à réaliser.


3.31. « OPERATION » : toute opération de prospection, de recherche,


d’évaluation, de développement, de production, de transport de commercialisation de


l’attapulgite et de substances connexes, y compris le traitement.


TITRE II : PHASE DE RECHERCHES MINIERES.


A. PERMIS DE RECHERCHE


ARTICLE 4 : DELIVRANCE DU PERMIS


 10





4.1. Le Gouvernement de la République du Sénégal a délivré à la société


SENEGAL - MINES un permis exclusif de Recherches d'attapulgite valable pour le


périmètre dont les limites et la superficie sont spécifiées à l'annexe "A" de la présente


convention.


4.2. Le permis est délivré pour une durée de quatre (4) ans renouvelable deux (2)


fois chacune pour une péhbde n'excédant pas trois (3) ans, à condition que SENEGAL-


MINES abandonne à chaque fois une fraction de la superficie du périmètre de recherches


et qu'elle ait satisfait à ses engagements de travaux et dépenses. Le renouvellement est


accordé par décret sur proposition du Ministre, dans les conditions prévues par la présente


convention.


4.3. Les fractions à abandonner sont à i'initiative de la société


4.4. Le permis de Recherche confère à SENEGAL - MINES , dans les limites de son


périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche et


la priorité vis-à-vis de toute autre personne physique ou morale pour tout droit


d'exploitation s'y rattachant.


*


4.5. Le permis ne peut être annulé que pour motif valable et dans les conditions


fixées à l’Article 23 du code Minier de la République du Sénégal.








B. DES OBLIGATIONS DE TRAVAUX ET DE DEPENSES.


ARTICLE 5 : LES OBLIGATIONS PREALABLES A LA DELIVRANCE


DU PERMIS DE RECHERCHE.


 11





Avant la délivrant du permis recherche, SENEGAL - MINES devra accomplir


toutes les formalités exigées par le code minier notamment la justification de ses capacités


techniques et financières.


ARTICLE 6 : LES ENGAGEMENTS DE SENEGAL - MINES PENDANT LA


DUREE DE VALIDITE DU PERMIS DE RECHERCHE





6.1. Pendant la période de validité du permis, SENEGAL - MINES exécutera dans le


périmètre du permis les travaux de recherche en conformité avec le programme de travaux


de recherche tel que défini à l'annexe "B" de la présente convention, ou modifié de


commun accord avec le Ministre chargé des Mines.


6.2. Pendant toute la période de validité du permis de recherche, SENEGAL -


MINES initie les programmes de travaux de recherche et les soumet au Ministre chargé


des Mines pour approbation, mais elle reste seule responsable de l'exécution et du


financement de ces travaux.


6.3. Toute modification importante de l'enveloppe financière allouée aux travaux de


recherche pendant la période de validité du permis de recherche nécessite l'approbation


préalable du Ministre chargé des Mines.


6.4. En plus du programme de travaux de recherche en annexe "B" de la présente


convention, SENEGAL - MINES devra soumettre à l'approbation du Ministre chargé des


Mines tout autre programme de travaux dont l'exécution est envisagée dans le cadre de la


présente convention.


 12





6.5. Le programme de travaux de recherche tel qu'annexé à la présente convention ou


modifié dans les conditions de la présente convention, s'exécute selon un plan d'exécution


annuel avec un budget annuel des dépenses:


a) le plan d'exécution annuel ainsi que le budget annuel des dépenses sont


élaborés par SENEGAL - MINES et soumis à l'avis du Ministre chargé des Mines;


n-


b) les modifications importantes du plan d'exécution et du budget seront également


soumises au Ministre chargé des Mines;


c) SENEGAL - MINES est tenue d’exécuter intégralement le programme de travaux


de recherche selon le plan d'exécution et suivant le budget des dépenses prévues à


l'annexe "B" de la présente convention;


d) SENEGAL - MINES aura le droit d'arrêter les travaux de recherches avant


t ' S * ’ ~ \


l'expiration de la période de validité du permis de Recherche si à son avis, au vu des


résultats obtenus, la continuation de travaux ne parait plus justifiée. Dans le cas ou


SENEGAL - MINES exercerait ce droit avant la fin de la première période de validité dudit


permis de recherche, elle devra verser à l'Etat la différence entre les dépenses de


recherche effectives et le montant des dépenses minimales prévues à l'Article 6-12.


e) en cas d'arrêt total des travaux de recherche dans le périmètre du permis de


recherche, ou lorsque SENEGAL - MINES aura constaté que la zone, objet du permis, ne


contient aucun gisement commercial, et l'aura notifié au Ministre chargé des Mines par


tr


écrit, la présente convention sera caduque, et relativement à ce permis SENEGAL - MINES


remettra alors à l'Etat le rapport final ainsi que tout autre document visé à l'Article 6.9. ci-


dessous.


 13





6.6. Des agents déjà DMG seront mis à la disposition de SENEGAL - MINES et


participeront à l'exécution des travaux. Le nombre de ces agents ainsi que les conditions


de leur participation seront déterminés d'accord parties. Toutefois, ces agents seront à la


charge de SENEGAL - MINES


6.7. Les travaux de recherche seront exécutés par SENEGAL - MINES qui


embauchera du personnel expérimenté en matière d'opérations de recherches. SENEGAL


- MINES communiquera au Ministre chargé des Mines pour accord avant le début de


l'exécution du programme des travaux de recherche. Dans le cadre de l'exécution des


travaux, l'entreprise peut sous-traiter les travaux, dans ce cas, le sous-traitant devra être


agréé par le Ministre chargé des Mines. Ces accords ne pourront être refusés que pour des


motifs valables.


6.8. A dater du début de ses activités et pendant toute la période de validité du


permis de recherche et de ses renouvellements , la société fournira à la DMG, les rapports


périodiques suivants :


a) un rapport mensuel adressé au Directeur des Mines et de la Géologie en double


exemplaires, indiquant :


- le nombre d'hommes/jour utilisés en recherches,


- le détail des travaux,


- le résultat des analyses effectuées avec indication précise de positions où ont éfé


prélevés les échantillons ;


b - un compte rendu détaillé des travaux, des études et de leurs résultats, ainsi qu'un


relevé des dépenses effectuées dans l'année écoulée, adressé en double exemplaire dans


 14





les deux (2) mois suivant l'expiration de chacune des années successives au Directeur des


Mines et de la Géologie


6.9. A l'expiration de la période de validité du permis de recherches, SENEGAL -


MINES devra soumettre ..au Ministre chargé des Mines un rapport final en cinq (5)


exemplaires, ainsi que toutes cartes, logs de sondages, levés aéroportés et toutes autres


données qui ont été acquises au cours des travaux de recherches.


6.10. En cas d'arrêt définitif des travaux de recherche ou suite à une décision de la


société SENEGAL - MINES de renoncer définitivement à l'exploitation d'un gisement de


"minerai commercial, les rapports et données fournis par la société SENEGAL - MINES ne


pourront être communiqués à des tiers qu'après une période de cinq (5) ans.


6.11. Dans le cas où SENEGAL - MINES constate, suivant les résultats de ses


travaux de recherches et comme exposé dans les rapports techniques communiqués au


Ministre chargé des Mines, qu'un gisement de minerai est susceptible d'une exploitation


industrielle, SENEGAL - MINES s'engage à effectuer à ses frais une étude de faisabilité


acceptable selon les normes de l'industrie minière ou comme demandée par les institutions


financières.


6.12. SENEGAL - MINES investira pendant la première période de validité du


permis de Recherche un montant de 24 MILLIONS de FCFA dans le périmètre du permis.


6.13. Dans le calcul des dépenses de la somme nommée à 6.12 seront pris en




considération :


a) les traitements, salaires et frais divers relatifs au personnel effectivement engagé


aux travaux de recherche au Sénégal;


 15








b) l'amortissement du matériel effectivement utilisé pour les travaux de recherche


pendant la période de leur utilisation;


c) les dépenses engagées au Sénégal en travaux de recherche proprement dits y


compris les frais relatifs à l’établissement des programmes, essais, analyses, études à


l'extérieur;


d) les dépenses d'administration et de comptabilité de SENEGAL - MINES


e) les dépenses engagées dans l’appui à la formation des sénégalais chargés de la


gestion du secteur minier.


. j r


6.14. Dans le mois qui suit la signature par les parties de la présente Convention,


SENEGAL - MINES fournira au Ministre chargé des Mines une attestation certifiant


l'ouverture d'un compte bancaire au Sénégal.


6.15. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention,


SENEGAL - MINES est tenue d'ouvrir un bureau de liaison à Dakar pour la durée des


travaux de recherche.


6.16. Dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention,


SENEGAL MINES désignera au Sénégal une personne qui agira comme son représentant.


Celui-ci sera muni des pouvoirs suffisants pour décider de toutes questions relatives aux


Travaux de Recherches et pouvant être considérées comme entrant dans le cadre


tr-


d'affaires quotidiennes. Il devra être agréé par le Ministre chargé des Mines; l'agrément ne


peut être refusé sans motif valable.








>» •


 6.17. Les analyses des échantillons prélevés s'effectueront au Sénégal soit dans les


laboratoires d'analyses de la D M.G soit dans un laboratoire fixe ou mobile crée à cet effet


par SENEGAL MINES ^


Toutefois, sur justificatifs, SENEGAL - MINES pourra être autorisée à effectuer des


analyses en dehors du Sénégal. Dans ce cas les résultats desdites analyses devront être


communiqués à la DMG. Toutefois pour les analyses de géochimie sol, priorité sera


donnée au laboratoire de la DMG.














C : DROITS ET AVANTAGES ACCORDES A SENEGAL - MINES


ARTICLE 7 : EXONERATIONS FISCALES ET DOUANIERES EN PHASE


DE RECHERCHE


i


7.1. « EXONERATION FISCALES


Les titulaires d’un permis de recherche de substances minérales utiles classées en régime


minier bénéficient, pendant toute la durée de validité dudit permis et de ses


renouvellements éventuels, des exonérations suivantes :


* l’impôt sur les sociétés ;


* l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;


* la contribution forfaitaire à la charge des employeurs due au titre des salaires versés au


personnel ;


* les taxes sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et


travaux nécessaires à la réalisation du programme de recherche ;


* les droits frappant les actes constatant la constitution ;





- des droits frappant les actes constatant la constitution des Sociétés et les


augmentations de capital nécessaires à la réalisation du programme de recherche ;


- de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers et de la taxe sur les


opérations bancaires ;


- de la contribution des patentes, contributions foncières des propriétés bâties et


non bâties, ainsi que des taxes et centimes additionnels assis et perçus comme tels


- des droits proportionnels ou dégressifs d'enregistrement sur les mutations de


jouissances ou de propriété des biens, meubles et immeubles nécessaires à la


réalisation du programme de recherche ;


7.2. EXONERATIONS DOUANIERES


• ■ • ’ r


- les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que les


produits et matières consommables, ni produits, ni fabriqués au Sénégal, destinés


de manière spécifique et définitivement aux opérations de recherches minières, dont


l'importation est indispensable à la réalisation du programme de recherche, sont


exonérés de tous droits et taxes de douanes , y compris la taxe sur la valeur ajoutée


(TVA), lors de leur entrée en République du Sénégal ;


T


- cette exonération s'étend également aux pièces détachées des véhicules utilitaires


directement utilisés dans la réalisation du programme de recherche et aux pièces


de rechange, reconnaissables comme spécifiques des machines ou équipements


de prospection importés ainsi qu’aux produits pétroliers carburants, lubrifiants et


combustibles alimentant les installations fixes de matériel d’exploration.


 18








Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements susvisés, ainsi que


les véhicules utilitaires destinés directement aux opérations de recherches minières,


importés au SENEGAL par les titulaires de permis de recherche ou par des


entreprises travaillant pour leur compte et pouvant être réexportés ou cédés après


utilisation seront déclarés au régime de l’admission temporaire, en suspension


totale des droits et taxes à l’importation.


En cas de mise à la consommation ensuite d'admission temporaire, les droits


exigibles sont ceux en vigueur à la date de la déclaration en détail de mise à la


consommation, applicable à la valeur vénale réelle des produits à cette même date ;


%


- conformément aux dispositions du code des douanes et aux textes pris pour son


application, dans les six (6) mois suivant son établissement au Sénégal, le


personnel étranger employé par SENEGAL - MINES et résidant au Sénégal


bénéficiera également, de la franchise des droits et taxes grevant l'importation de


leurs objets et effets personnels


- le titulaire de permis de recherche est exonéré du prélèvement du Conseil


Sénégalais des Chargeurs (COSEC) ;


- le paiement du timbre douanier est pris en charge par l’Etat.


ARTICLE 8 : EXONERATIONS FISCALES ET DOUANIERES EN PHASE


D’EXPLOITATION








8.1. Pendant une période de trois (3) ans pour le permis d’exploitation ou de cinq


(5) ans pour la concession minière, la société d’exploitation minière bénéficie des


avantages fiscaux et douaniers suivants :


 19





- exonération des droits de douanes, y compris la TVA et le COSEC sur les matériels,


matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange


destinées directement et définitivement aux opérations minières Cette exonération s’étend


également aux combustibles, carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes et


les équipements de production ;


- exonération des taxes sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux ;


- exonération des droits et taxes de sortie ;


- exonération de l’impôt minimum forfaitaire ; -


- exonération des patentes et contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, à


l’exception des immeubles à usage d’habitation,


- exonération des droits et taxes frappant les actes constatant la constitution de société et


les augmentations de capital.


8.2. Les sociétés minières titulaires de permis d'exploitation ou ou de concession


minière peuvent bénéficier de l’application d’un amortissement accéléré de leurs


investissements en conformité avec les dispositions du Code Général des impôts.


8.3. Pendant toute la durée de l’exploitation minière, l’admission temporaire est


ir


accordée aux matériels, machines, véhicules utilitaires et équipement nécessaires à la


réalisation des opérations minières, importés par le titulaire du permis d’exploitation ou de


concession ou par les entreprises travaillant pour leur compte.


!








r


20


i


J


J En cas de mise à la consommation en suite d’admission temporaire, les droits


exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en détail de mise à la


i consommation, applicable à la valeur vénale réelle des produits à cette même date.


J


: Conformément aux dispositions du Code des Douanes et aux textes pris pour son


application, dans les six^'o) mois suivant son établissement au SENEGAL, le personnel


: étranger employé par le titulaire, résidant au SENEGAL, bénéficiera également, de la


franchise des droits et taxes grevant l’importation de leurs objets et effets personnels.


: 8.4. Les titulaires d'un permis d'exploitation de substances minérales utiles





* classées en régime minier ou d’une concession minière sont assujettis pour leur opérations


minières sur le territoire de la République du SENEGAL, à l’impôt sur les sociétés tel que


prévu dans la loi portant Code général des Impôts.





ï 8.5. Le bénéfice net passible de l’impôt direct visé à l’article 55 du code minier est


défini conformément aux dispositions du Code général des impôts et notamment en ses


articles 7 et suivant


j Le bénéfice net est déterminé d’après le résultat d’ensemble des opérations de


toutes nature effectuées par l’entreprise ou la personne morale, y compris notamment les


r


cessions d’élément quelconques de l’actif, soit en fin d’exploitation dans les conditions


i prévues à l’article 181 du Code général des impôts, soit en cours d’exploitation.


Jl Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la





clôture et l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt,


J ir


diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours


de cette même période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent vers des valeurs


J d’actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les





provisions justifiées.


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 21





Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions


suivantes :


- être exposés dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la


société ;


- correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes ;


- se traduire par une diminution de l’actif net de la société ;


" - être comprise dans les charges de l’exercice au cours duquel ont été engagées.


8.6. Le montant total des investissements de recherche que l’entreprise aura


effectué au jour de la constitution de la société d’exploitation, pourra être actualisé,


conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.


• , * • >


8.7. La convention visée aux articles 27 et 28 du Code minier définira les modalités


de prise en compte des dépenses de recherche.


 -O


Z Z


ARTICLE 9 : AVANTAGES ECONOMIQUES





9.1. L'Etat garantit à la société pendant la durée de la présente Convention,


conformément à la réglementation des changes à :


a) la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés au règlement des dettes


en devises, y compris les intérêts, vis-à-vis des créanciers non sénégalais


b) la libre conversion et le libre transfert des dividendes distribués aux associés non


sénégalais et de toutes sommes affectées à l'amortissement des financements obtenus


«


auprès des bailleurs


c) la libre conversion et le libre transfert des bénéfices et sommes provenant de la


liquidation d'actifs.


d) la libre conversion et le libre transfert à l'étranger des économies du personnel


expatrié.





9.2. Pour les travaux de Recherche, SENEGAL - MINES sera libre après


approbation du Ministre chargé des Mines, de transférer hors du Sénégal tout échantillon


prélevé au cours de ses recherches afin de les faire analyser et/ou traiter, y compris des


échantillons volumineux destinés à des études conformément à l'Article 22 du Code Minier.


ARTICLE 10 : GARANTIES ADMINISTRATIVES. MINIERES ET


•'■


FONCIERES





10.1. En franchise de tout impôt, taxe, redevance ou droits autre que ceux précisés


dans la présente Convention, l'Etat garantit à SENEGAL - MINES , l'occupation et


I-


l'utilisation de tous terrains nécessaires à la mise en oeuvre du Permis de Recherche


accordé dans le cadre de la présente Convention.


10.2. A la demande et à la charge de SENEGAL - MINES , l'Etat pourra accorder le


cas échéant l'autorisation de déplacer et de réinstaller éventuellement les occupants dont


la présence sur lesdits terrains entraverait la mise en oeuvre du Permis de Recherche ainsi


que les travaux d'analyse.


10.3. SENEGAL - MINES sera cependant tenue de payer une indemnité calculée


sur la base de l'utilisation actuelle desdits terrains sans tenir compte d'aucune valeur


"minière éventuelle aux personnes déplacées. Mais elle sera tenue de payer une juste et


équitable indemnisation audits habitants, de même pour toute privation de jouissance ou


dommages que ses activités pourraient occasionner aux tenants des titres fonciers, des


titres d'occupation, des droits coutumiers ou tous les bénéficiaires des droits quelconques


conformément à la législation en vigueur.


10.4. SENEGAL - MINES aura le droit, à ses frais, de couper les bois nécessaires à


ses travaux et de prendre et utiliser lesdits bois, la terre, les pierres, sable, graviers,


calcaire, pierre à plâtre et les chutes d’eau et tous autres matériaux et éléments qui


seraient nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente Convention,


conformément à la législation en vigueur.


10.5. Le code Minier en vigueur au Sénégal à la date de la signature de la présente


Convention régira les titres miniers accordés à SENEGAL - MINES pendant toute la durée


ir-


de la présente Convention.


10.6. Pendant la durée de la présente Convention, SENEGAL - MINES est


autorisée, conformément à la législation en vigueur, à :


a) construire dans le périmètre de son permis et exploiter des laboratoires, mobiles


ou fixes d'analyse d'échantillons, une ou plusieurs pistes d’atterrissage, des installations de


télécommunication, des installations pour le logement des agents, et à disposer de


fréquences qui conviennent pour la liaison par radio et par autres systèmes de


télécommunications, et ceci à longue portée et sur le plan local ;


b) utiliser un ou plusieurs avions dans la conduite des travaux ;


c) tenir en réserve importante tous combustibles, huiles, graisses, produits chimiques,


explosifs, produits pétroliers et produits alimentaires considérés comme nécessaires par la


'société SENEGAL - MINES aux travaux de prospection, exploration, analyse et laboratoire;


d) acquérir au prix courant toute propriété immobilière jugée nécessaire par la


société SENEGAL - MINES aux travaux de prospection, exploitations et analyses , y


compris celle nécessaire pour la construction des habitations et bureaux ;


H. ’ _ •


• \


e) établir et exploiter tout système de sécurité jugé nécessaire.


ARTICLE 11 : AUTRES DROITS ET AVANTAGES ACCORDES A


SENEGAL-MINES








11.1. Au cas où SENEGAL - MINES désirerait continuer'les Travaux de Recherche


sur certaines zones libérées du périmètre de permis en cours de sa validité, elle pourra


solliciter dans les conditions définies au code Minier un nouveau permis pour ces zones„à


condition pour la société SENEGAL - MINES d'avoir exécuté tous les engagements


souscrits dans le cadre de la présente convention. Elle devra joindre à sa demande un


programme détaillé des travaux envisagés pour la période du nouveau permis, ainsi qu'un


engagement des dépenses relatives à ces zones.


11.2. Si, au cours des travaux de Recherche dans le périmètre du permis SENEGAL


- MINES découvrait des indices des substances minérales autres que celles définies à


l'Article 3.12. de la présente convention, elle devra informer sans délai le Ministre chargé


des Mines. Cette information devra être accompagnée d'un rapport exposant, pour autant


que possible, la nature des substances ainsi découvertes, ainsi que toutes autres


informations utiles permettant d'apprécier la découverte.


11.3. Au cas où SENEGAL - MINES désirerait obtenir un titre de recherches


desdites substances, les parties entreront en négociations pour définir les termes et les


conditions d'une convention appropriée permettant la recherche et éventuellement


l'exploitation économique de ces substances .


TITRE III : DE LA PHASE D'EXPLOITATION





ARTICLE 12: DELIVRANCE DU PERMIS D’EXPLOITATION ET DE LA


CONCESSION MINIERE.


12.1. Le permis d'exploitation ou la concession Minière confère à SENEGAL -


MINES , dans les limites de leur périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de


prospection, de recherche, d'exploitation et de libre disposition des substances minérales


comme définis dans la présente convention. Toute découverte d'un gisement


commercialement exploitable, par SENEGAL - MINES lui confère le droit exclusif en cas de


demande avant expiration du permis de Recherche, à l'octroi d'un permis d'exploitation ou


d'une concession minière portant sur le périmètre de la découverte commerciale.


12.2. Lorsque sur la base des données recueillies pendant les travaux de


Recherche, SENEGAL - MINES juge qu'il y a à l'intérieur du périmètre du permis octroyé


un gîte de minerai en quantité et qualité suffisantes pour une exploitation industrielle,


SENEGAL - MINES établira une étude de faisabilité sur ce gîte et la soumettra au Ministre


chargé des Mines.


12.3. Dès que l'existence d'un gisement commercialement exploitable est établie,


SENEGAL - MINES est tenue de demander un permis d’exploitation ou une concession


minière.


12.4. Si SENEGAL - MINES décide de passer à l'exploitation sur la base de l'étude


soumise au Ministre chargé des Mines elle formulera à cet effet et conformément aux


'dispositions du Code Minier, une demande de permis d'exploitation ou de concession


minière.


12.5. Le permis d'exploitation est délivré par décret pris sur proposition du Ministre


chargé des Mines après enquête publique destinée à évaluer les conséquences de


l'exploitation sur l'environnement et sur les populations concernées et après avis du


Conseil Général des Mines .Il constitue un droit d'occupation d'une parcelle du domaine


national et de libre disposition des substances minérales pour lesquelles il a été attribué.


Préalablement à l'attribution du permis d’Exploitation, la convention passée en application


de l’Article 18 du code Minier doit être revisée pour tenir compte des données propres à


I exploitation. La nouvelle convention précise alors les droits et obligations de l’Etat et de


SENEGAL - MINES pendant toute la durée du permis d’exploitation et de ses


renouvellements.


12.6. Le permis d exploitation est valable cinq (5) ans et peut être renouvelé dans


les mêmes formes trois fois pour une période de cinq (5) ans chaque fois. Ce


renouvellement est de droit si SENEGAL - MINES a rempli les obligations définies par le


code Minier.


 27


L


I Toutefois, la validité du permis d'exploitation peut être prolongée, selon les


conditions prévues par le code Minier, si SENEGAL - MINES justifie qu'une production


! commerciale est encore possible à l'expiration de la période initiale du permis et de ses


renouvellements.


J 12.7. La concession minière est accordée par décret pris sur le rapport du ministre


J chargé des Mines, après enquête publique et avis du Conseil Général des Mines.


L'enquête publique comporte une étude d'impact destinée à évaluer les conséquences de


? l'exploitation et des activités annexes pour l’environnement et pour les populations.


Ce décret vaut déclaration d'utilité publique pour l'exécution des travaux entrant dans le


'cadre de la concession.


iJ


La concession est accordée pour une durée de vingt cinq (25) ans .


Elle constitue un accord réel immobilier, distinct de la propriété du sol enregistré





comme tel et susceptible d'hypothèque. Préalablement à l'attribution de la concession


minière, la convention passée en application de l’Article 18 du Code Minier doit être révisée


pour tenir compte des données propres à l'exploitation. La nouvelle convention précise


alors les droits et obligations de l’état et de SENEGAL - MINES pendant toute la durée de


la concession Minière.


12.8. L'Etat s'engage à délivrer dans les meilleurs délais après réception de cette





demande, le Permis d'Exploitation ou la Concession Minière sollicité par SENEGAL -


MINES.


 ARTICLE 13 : EXPLOITATION CONJOINTE





13.1. L'Etat détiendra d'office à titre gratuit une participation de quinze (15) pour


cent du capital social de la société d'exploitation que la société SENEGAL - MINES


s'engage à lui céder sans aucune obligation financière à la charge de l'Etat. Au cas ou


SENEGAL MINES passe à la phase exploitation, les mêmes dispositions restent.


13.2. Les parties conviennent d’affecter les revenus :


a) d'abord au remboursement des prêts contractés par la société créée à cet effet ;


b) ensuite au remboursement des prêts apportés par ta société et ses bailleurs de


fonds dans le cadre du financement des opérations de recherche pour le montant réel


affecté aux Travaux de Recherche.


ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIÈRES





14.1. Outre les droits fixes, les taxes superficiaires et la redevance ad valorem, la


société SENEGAL - MINES est également assujettie pour ses opérations minières sur le


territoire de la République du Sénégal, à l'impôt sur les sociétés tel que prévu dans la loi


portant Code Général des Impôts.


14.2. La société SENEGAL - MINES sera assujettie à une redevance ad-valorem en


'î •


phase d'exploitation au taux de 2%.


 29








ARTICLE 15 : ENGAGEMENT DE L’ÉTAT


15.1. L'Etat s'engage à garantir à la société SENEGAL - MINES la stabilité des


avantages économiques et financiers et des conditions fiscales et douanières prévues


dans la présente Convention, pendant toute sa durée d'exécution. Toutes dispositions plus


favorables qui seraient prises après la date de signature de la présente Convention seront


étendues de plein droit à la société SENEGAL - MINES sauf renonciation expresse de leur


part.


r


15.2. L'Etat s'engage à n'édicter à l'égard de la société SENEGAL - MINES et la


société d'exploitation ainsi qu'à l'égard de leur personnel aucune mesure en matière de


législation sociale ou autre qui puisse être considérée comme discriminatoire par rapport à


celles qui seraient imposées à des entreprises exerçant une activité similaire au Sénégal


15.3. L'Etat s'engage à faciliter l'obtention des autorisations et permis requis pour le


personnel expatrié et notamment les visas d'entrée et de sortie, le permis de travail et de


séjour. "S


15.4. L'Etat accordera à SENEGAL - MINES et à la société d'exploitation les


autorisations nécessaires pour permettre au personnel d'effectuer des heures


supplémentaires, travailler la nuit ou les jours habituellement chômés et fériés en


République du Sénégal.


15.5. Pendant toute la période d'exploitation, l'Etat garantira à SENEGAL - MINES',


à la société d'exploitation les droits et garanties définies à l’Article 9 de la présente


Convention.


 30











ARTICLE 16 : ENGAGEMENT DE LA SOCIETE SENEGAL - MINES





16.1. SENEGAL - MINES peut faire appel au personnel expatrié indispensable à la


conduite efficace des travaux, mais s'engage à accorder la préférence au personnel


sénégalais à qualification égale.


16.2. SENEGAL - MINES s'engage à :


a) mettre en oeuvre un programme de formation et de promotion du personnel


sénégalais ;


b) sur la base d'un accord constaté par un protocole qui sera signé entre la société


SENEGAL - MINES et le Ministère chargé des Mines, la société SENEGAL - MINES peut


prendre en charge directement la formation et le perfectionnement des sénégalais chargés


de la gestion et du développement du secteur minier au Sénégal ;


c) respecter la législation et les règlements sanitaires et les règlements du travail


relatifs notamment aux conditions générales de travail, au régime des rémunérations, à la


prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux


licenciements ainsi qu'aux syndicats et aux associations professionnelles.


16.3. SENEGAL - MINES s'engage pour tous achats d'équipements, fourniture de


biens ou prestation de service, à consulter les entreprises sénégalaises et à procéder à


une comparaison de leurs propositions à celles des entreprises étrangères. Lorsque pour


les mêmes qualités, conditions, délais, garantie et sécurité, les prix proposés par les


entreprises sénégalaises sont supérieurs de plus de 10% aux prix des équipements, biens


et services d'origine étrangère, SENEGAL - MINES pourra s'adresser aux entreprises


étrangères. La comparaison entre les prix proposés par les entreprises étrangères


s'effectue en tenant compte des mesures d'exonération douanière prévues par la présente


convention.


16.4 SENEGAL - MINES s'engage :


a) à contribuer à la réalisation ou le cas échéant à l'amélioration ou l'extension


d'infrastructures sanitaires et scolaires dans le Périmètre du Permis et correspondant aux


besoins des travailleurs et de leurs familles ;


b) à contribuer à l'organisation sur le plan local d'installation de loisirs pour le


v ---


personnel.


16.5. SENEGAL - MINES s'engage à fournir à l'Etat un bilan détaillé de la valeur


des ventes des produits ainsi que les écrits, documents et pièces permettant une


vérification de la sincérité des écritures comptables relatives à la vente de production de


l'année écoulée..


16.6. SENEGAL - MINES s'engage, à respecter en toutes circonstances les normes


en cours en usage au Sénégal en matière de construction, de génie civil, de travaux


miniers, de sécurité, d'hygiène et de salubrité.


16.7. Au cours des activités de recherches s'il venait à être mis à jour des éléments


du Patrimoine Culturel National, biens meubles ou immeubles, SENEGAL - MINES


s'engage à ne pas déplacer ces objets, et à informer sans délai les autorités


administratives. SENEGA.I - MINES s'engagent dans les limites raisonnables à participer


aux frais de transfert des objets découverts.


 32

















TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES





ARTICLE 17 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT





17.1. SENEGAL - MINES s'engage :





a) à préserver, pendant toute la durée de la Convention, l'Environnement et les


infrastructures publiques affectées à leur usage ;


b) à réparer tout dommage causé à l'environnement et aux infrastructures au delà


de l'usage noimal ;


c) à se conformer en tout point à la législation en vigueur relative aux déchets


dangereux et notamment à la Convention de Bâle relative aux déchets toxiques.


17.2. SENEGAL - MINES s'engage, au fur et à mesure de l'évolution des Travaux


de Recherche et d'Exploitation, à remblayer les terrains excavés de façon à les rendre


utilisables à nouveau pour les activités agro-pastorales et à participer à la restauration du


couvert végétal selon les modalités déterminées par la législation en vigueur.











ARTICLE 18 : CESSION-SUBSTITUTION


 33





18.1. SENEGAL - MINES, peut céder librement tout ou une partie de ses droits et


obligations à une société affiliée ou associée après autorisation du Ministre chargé des


Mines. Cependant, vis-à-vis de l'Etat, SENEGAL - MINES restera entièrement responsable


de l'exécution des obligations transmises à la société affiliée.


18.2. L'une quelconque des parties pourra, avec l’accord préalable écrit de l'autre,


qui ne sera pas refusé sans juste motif, céder à d'autres personnes morales techniquement


et financièrement qualifiées tout ou une partie des droits et obligations acquis en vertu de


la présente Convention y compris ceux détenus dans une société d'exploitation ainsi que le


Permis de Recherche et d'Exploitation. Une partie ne peut sinon pour des raisons valables


èt légitimes, refuser son consentement à un acheteur de bonne foi et bon renom. Toutefois


en cas de cession par SENEGAL - MINES de tout ou partie de ses droits à des tiers, l'Etat


bénéficiera d'un droit de préférence, pour acquérir les droits de SENEGAL - MINES ;'ce


droit devra être exercé dans les soixante (60) jours.


ARTICLE 19 : EXPROPRIATION


19.1. L’Etat s'engage à ne pas exproprier SENEGAL - MINES , ou la société


*. I


d'exploitation, leurs sociétés associées ou affiliées et sous-traitante, ni confisquer aucune


»


machine ou propriétés et aqcun équipement ou autre bien de n'importe quelle sorte.


ARTICLE 20 : MODIFICATIONS








20.1. La présente Convention peut être modifiée par voie d'avenants, avec l'accord


des Parties.


 34





20.2. La partie qui prend l'initiative de la modification saisit l'autre d'un projet à cet


effet. Lorsque la modification est acceptée, elle fait l'objet d'un avenant annexé à la


présente Convention.

















ARTICLE 21 : FORCE MAJEURE








21.1. Aux termes de la présente Convention doivent être entendus comme cas de


force majeure, tous événements imprévisibles et indépendants de la volonté d'une partie,


tels que tremblement de terre, pluies torrentielles et inondations, grèves, émeutes,


insurrections, troubles civils, sabotages, actes de guerre ou conditions imputables à la


guerre. L'intention des parties est que le terme de force majeure reçoive l'interprétation la


plus conforme aux principes et usages du droit international.


21.2. Lorsque l'une des parties est dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations


contractuelles, à l'exception des paiements dont elle sera redevable, ou ne peut les


exécuter dans les délais en raison d'un cas de force majeure, l'inexécution ou le retard ne


sera considéré comme unç violation de la présente Convention, à condition toutefois, que


le cas de force majeure invoqué soit la cause de l'empêchement ou du retard. Il peut être


fait appel à un arbitre qui sera choisi d'accord-partie pour déterminer notamment le


caractère de l'empêchement invoqué et ses effets sur les obligations contractuelles de la


partie intéressée.


21.3. Lorsqu'une partie estime qu'elle se trouve empêchée de remplir l'une


quelconque de ses obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit


immédiatement notifier à l'autre partie cet empêchement et en indiquer les raisons. Elle doit


 35





prendre également toutes les dispositions utiles pour assurer dans les plus brefs délais, la


reprise normale de l’exécution des obligations affectées aussi rapidement que possible


suivant la cessation de l’événement constituant le cas de force majeure.


21.4. Si, par suite d'un cas de force majeure, l'exécution de l'une des obligations de


la Convention était retardée, la durée du retard en résultant augmentée du délai qui


pourrait être nécessaire à la réparation de tout dommage causé par ledit retard serait


ajoutée au délai octroyé aux termes de la Convention pour l'exécution de ladite obligation.


Cette disposition s'applique à la durée du titre minier.


ARTICLE 22: RAPPORTS, COMPTES-RENDUS ET INSPECTIONS


22.1. Pendant la durée de la présente Convention, SENEGAL - MINES ou la société


d'exploitation, chacune en ce qui la concerne, s'engage :


a) à ouvrir ses chantiers à l’inspection des services compétents de l'Etat ;


b) à tenir au Sénégal une comptabilité sincere et détaillée de ses opérations


accompagnée des pièces justificatives permettant d'en vérifier l'exactitude selon le plan


comptable sénégalais ;


c) à ouvrir à l'inspection des organes habilités de l'Etat, ladite comptabilité ainsi que


tous comptes ou écritures se trouvant à l'étranger et se rapportant à ses opérations au


Sénégal.


tr


22.2. Les informations ainsi recueillies ne pourront être communiquées à des tiers


que, sur le consentement écrit préalable de SENEGAL - MINES ou de la société


d'exploitation qui ne saurait être refusé sans motif sérieux.


 ARTICLE 23 : SANCTIONS ET PENALITES





23.1. Les sanctions et pénalités applicables dans le cadre de la présente


Convention sont celles prévues par les textes législatifs et réglementaires régissant


l'activité minière au Sénégal, à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.


ARTICLE 24 : ENTREE EN VIGUEUR


24.1. La présente Convention entrera en vigueur, après sa signature par les dèux


Parties.


o


ARTICLE 25 : DUREE


25.1. La présente Convention est conclue pour toute la durée du Permis de


Recherche et d’exploitation.


25.2. La présente Convention prend fin, avant son terme, dans les cas suivants :


fjs


a) par accord écrit des Parties ;


b) en cas de renonciation totale par SENEGAL - MINES à son Permis de"


Recherche, ou annulation de celui-ci conformément aux dispositions du Code Minier,


applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;


 37





c) en cas de dépôt de bilan par SENEGAL - MINES ou la société d'exploitation, de


règlement judiciaire, de liquidation de biens ou des procédures collectives similaires de


SENEGAL-MINES.





ARTICLE 26 : ARBITRAGE


26.1. Les parties s'engagent à régler leurs différends à l'amiable.


26.2. Tous différends résultant de l’interprétation ou de l'application de la présente


convention seront réglés par les juridictions sénégalaises compétentes conformément aux


lois et règlements de la République du Sénégal.


Toutefois, les différends entre une personne physique ou morale étrangère et la


République du Sénégal, relatifs à l’application de la présente convention sont réglés


conformément à une procédure de conciliation et d'arbitrage découlant :


- ,. a


- soit d’un commun accord entre les parties ;


- soit de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements


entre Etats et ressortissants d’autres Etats ou le Centre International de Règlement des


différends relatifs aux investissements (CIRDI).


Toutefois, le droit applicable sera toujours le droit sénégalais.


26.3. L’introduction d’un recours aux arbitrages entraîne toute suspension du litige.


En revanche, l’exécution par les parties de leurs autres obligations aux termes de la


présente convention ne sera pas suspendue durant la période d’arbitrage.


26.4. Les débats ainsi que les décisions seront en français.


 38





La loi de référence sera la loi sénégalaise.


26.5. Les différends touchant exclusivement les aspects techniques seront soumis à


un expert indépendant choisi conjointement par les parties. Cet expert sera de nationalité


autre que celle des parties^


26.6. La décision de l'expert reconnu devra intervenir dans les trente (30) jours qui


suivent sa désignation ; cette décision est définitive et sans appel.


 39





ARTICLE 27 : NOTIFICATION





Les adresses ci-dessous sont spécifiées aux fins d'application de la présente


Convention :








Direction des Mines et de la Géologie


122 bis, Avenue André PEYTAVIN


BP 1238 Dakar / Sénégal


Fax 00221-225594


Télex 00221-61149 MEMI


Téléphone : 00221-320725-30








ARTICLE 28 : LANGUE DU CONTRAT ET SYSTÈME DE MESURE


28.1. La présente Convention est rédigée en langue française. Tous rapports ou


autres documents établis ou à établir en application de la présente Convention doivent être


rédigée en langue française.


28.2. Le système de mesure applicable dans les stipulations concernées de la


présente Convention est le système métrique.


 40








En foi de quoi, les Parties ont signé la présente Convention à DAKAR, République


du Sénégal, le : 0 7 HEV, 199/














Pour SENEGAL-MINES Pour le Gouvernement de la


République du Sénégal

















Le Ministre de l’Economie,


des Finances et du Plan.




















Monsieur Pape Ousmane SAKHQ









































o