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 AVENANT N°1 A LA CONVENTION ET SES ANNEXES


REGISSANT LE PERMIS KERKOUANE











Entre les soussignés :


L'Etat Tunisien (ci-après dénommé « L'AUTORITE CONCEDANTE »), représenté par


Monsieur Afif CHELBI, Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes


Entreprises.


D'une part,


Et,


L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ci-après dénommée « ETAP »),


dont le siège est à Tunis, au 27bis, avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis Belvédèr^, ^


représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Kaïs DALY. 

Et,


ANSCHUTZ Overseas Tunisia Corporation (ci-après dénommée « ANSCHUTZ »),


société établie et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège administratif


est à Suite 2400, 555 Seventeenth Street, Denver - Colorado, élisant domicile à


Tunis, 10 rue 7000 c/o Madame Mélika Kassar, représentée par son mandataire


Monsieur Anthony HAWKSHAW, 

Et,


GROVE Energy Limited (ci-après dénommée « GROVE »), société établie et régie





selon les lois de la Colombie Britannique, dont le siège administratif est au 105-106


New Bond Street, Fifth Floor, London W1S 1DN, élisant domicile à Tunis, 126 rue de


Yougoslavie c/o Maître Adly Bellagha, représentée par son Président Monsieur


Wolfgang ZIMMER.








D'autre part,


Il est préalablement exposé ce qui suit :


A Une Convention et ses Annexes (Convention) signées à Tunis le 09 mai 2002


entre l'Etat Tunisien d'une part et l'ETAP et ANSCHUTZ d'autre part, ont été


approuvées par Décret n°2002-1877 du 12 août 2002 publié au Journal


Officiel de la République Tunisienne (J.O.R.T.) n°69 du 23 août 2002.








* Un Contrat de Partage de Production a été signé à Tunis, le 09 mai 2002 entre


ETAP d'une part et ANSCHUTZ d'autre part, a été approuvé par le Ministre de


l'Industrie par lettre n°284 en date du 10 mai 2002.


^ Un Permis de Recherche dénommé « KERKOUANE » a été institué par arrêté


de Monsieur le Ministre de l'Industrie du 10 août 2002 paru au J.O.R.T. n°68


du 20 août 2002.








x Une extension de la superficie du Permis de Recherche KERKOUANE a été


accordée par arrêté de Monsieur le Ministre de l'Industrie et de l'Energie du 22


mai 2003 paru au J.O.R.T. n°43 du 30 mai 2003.








x Une extension de la durée du Permis de Recherche KERKOUANE a été


accordée par arrêté du Ministre de l'Industrie et de l'Energie du 05 septembre


2003 paru au J.O.R.T. n°74 du 16 septembre 2003.


^ Par lettre du 29 septembre 2005, GROVE a manifesté son intérêt pour le


Permis de Recherche KERKOUANE et a sollicité l'accord de l'Autorité


Concédante pour l'extension de la durée de la période initiale de validité du


Permis en vue de lui permettre d'acquérir la société ANSCHUTZ et conduire le


programme de travaux prévu par la Convention. GROVE a également exprimé


sa disponibilité à mettre en place une garantie bancaire destinée à assurer la


réalisation du programme de travaux.








-*• Par lettre en date du 04 février 2006, la Direction Générale de l'Energie a


notifié à GROVE l'accord de principe du Comité Consultatif des Hydrocarbures


sous la condition de fournir une caution bancaire garantissant l'exécution des


travaux sur le Permis.


^ Les Parties conviennent de conclure le présent Avenant à la Convention


régissant le Permis de Recherche KERKOUANE, en vue de définir :








(a) les conditions de la cession au profit de GROVE des intérêts, droits


et obligations d'Anschutz Overseas Corporation détenus par sa filiale


ANSCHUTZ OVERSEAS TUNISIA CORPORATION, laquelle est


devenue filiale de Grave Energy Limited, dans le Permis


KERKOUANE;


(b) l'extension de la durée de la période initiale de validité du Permis


KERKOUANE, ainsi que l'obligation de l'Entrepreneur de fournir une


caution bancaire garantissant l'exécution de l'obligation de travaux


d'exploration.























-2-


 Ceci étant il a été arrêté et convenu ce qui suit :








Article 1 :


Le présent Avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de la Convention


et ses Annexes régissant le Permis de Recherche KERKOUANE.


Article 2 :


Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent Avenant et doit être


interprété et appliqué dans ce sens.


Article 3 :


Il est ajouté à l'Article 3 du Cahier d.es Charges annexé à la Convention régissant le


Permis de Recherche KERKOUANE le paragraphe 2 ci-après :


« La durée de validité de la période initiale du Permis de Recherche KERKOUANE est


étendue pour une période de trois (3) ans commençant le 23 février 2005 et finissant


le 22 février 2008. Au cours de cette période, l'Entrepreneur s'engage à réaliser à ses


rais et risques le forage d'un puits d'exploration qui atteindra une profondeur de


2500 m et pour un montant de dépenses estimé à quatre millions (4.000.000) de


dollars des Etats-unis d'Amérique.


GROVE a fourni à l'Autorité Concédante une caution bancaire d'un montant d'un


million cinq cent mille (1.500.000) dollars des États-unis d'Amérique, pour garantir


l'exécution des obligations découlant de l'alinéa précédent ».







































































-3-


r'





Article 4 :


Les dispositions de la Convention et ses Annexes régissant le Permis de Recherche


KERKOUANE non modifiées par le présent Avenant demeurent inchangées.


Article 5 :





Le présent Avenant est dispensé des droits de timbre. Il sera enregistré sous le


régime du droit fixe aux frais du Titulaire conformément à l'Article 100.a. du Code


des Hydrocarbures.


Article 6 :


Le présent Avenant entre en vigueur dès sa signature sous réserve de son


approbation par décret.





Fait à Tunis, le ....7..fl..j!UlL..?Ü!î§,.........


En cinq (05) exemplaires originaux.








Pour l'Etat Tunisien








Aflf CHELBI





Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites


et Moyennes Entreprises


Mr





Pour l'Entreprise Tunisienne





d'Activités Pétrolières











Kaïs DALY





cteur Général Président Directeur Général








’0> Pour ANSCHUTZ Overseas Tunisia


Corporation


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Enregistré à la Rncniu;,|1"' ; /K/,*"'/'





fow i.rAnglatftfa- *11,1,5 Anthony HAWKSHAW


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Le Receveur





-4-