NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

Journa.l ofliclel de la R6publtque du Congo



Du Jeudl 2 mars 2017



ENTRE

I-a R6publique du Congo (ci-apres designee le * C6o*o ,,

representee par MonsieurAndre Raphael LOEMBA, Ministe

des l{ldrocarbures. dument habilite auxfins des presentes,



d'une part,

I^a Societe Nationale des Petroles du Congo (ci-apres designee * SNPC ,), etablissement public d caractOre indus-



triel et commercial. dont le siege social est sis boulevard

Denis Sassou-N'guesso. boite postale 188, Brazzaville,

Republique du Congo. immatriculee au Registre de

Commerce et du Credit Mobilier de Brazzaville sous

le num6ro BAI-CGO-RCCM-O2-B-Of8, representee

par Monsieur J€r6me KOKO, son Directeur Gen6ral,

President du Directoire. dument hab,Iit6 aux fins des

presentes.



Et



La Societe Eni Congo S.A. (ci-apres designee



nEni

Congo,), anterieurement d6nommee nAgrp Recherches

Congo,, societ€ anon5nne de droit congolais, immatri-



Fait a Brazzaville,le 24 f€vner 2Ol7

Par le President de la R6publique,



culee au Registre du Commerce et du Credit Mobilier

du Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire

sous le numero RCCM 2OO7 M 287, dont le siege social est situe A Pointe-Noire. Republique du Congo,

repr€sentee par Monsieur Lorenzo FIORILLO, drfment

habilite aux fins des pr6sentes.



d'autre part,



Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du



Gouvernement,

Clement MOUAMBA.I-e ministre des finanees, du budget



et du portefeuille public.

Calixte NGANONGO.Le ministre des hydrocarbures,



Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA



CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION



Le Congo. SNPC et Eni Congo etant ci-apres d€nommes collectivement les oParties, ou individuellement



une nPartier.



Il a prealablement ete expose que



:



A. Eni Congo exerce ses activit€s petroliires



au

Congo dans le cadre de la Convention d'Etablissement signde avec le Congo le 11 novembre

1968 (la o Convention d'Etablissement ,), telle

que modifiee par les avenants un (1) ir douze

(12) ainsi que par l'accord du 16 mars 1989

(l'ensemble de ces tortes etant ci-apres designe

la * Convention ,). [,a Convention ne s'applique

pas aux entites du Contracteur dans le cadre du

pr6sent contrat de partage de production ;



B. En application de I'avenant no 12 a h

Convention d'Etablissement, le Congo et Eni

Congo ont n€gocie et arr€te les modalites de

leur cooperation aux fi.ns de conduire des travaux destines d investiguer tout ult6rieur potentiel en hydrocarbures et a permettre une

valorisation optimale des reserves en hydrocarbures restantes dans I'ensemble de la zone

couverte par les anciens permis d'exploitation

Djambala, Foukanda et Mwa-fl diminuee des

nouveaux permis d'exploitation Djambala II,

Foukanda II et Mwafi II

:



Par ddcret n' 2015-409 du 22 awil 20t4, un

permis de recherche dit n Permis Marine VI

bls , a 6te octroy6 a la SNPC (associee ri Eni

Congo), avec effet d la Date d'Effet definie d

I'article l8.l ci-dessous (le u D6cret d'Attribution r) :



C.



D.



Dans le cadrede I'avenantno 12 dla Convention



d'Etablissernent. le Congo et Eni Congo ont

negocie et amete les modalit6s de leur cooperation dans le present contrat de partage de

production aux fins de la recherche et de la

mise en valeur des r6serves en hydrocarbures

liquides et gazeuses du Permis Marine W bis ;



E. Sur cette



base, et en application des dispositions de la loi no 24-94 du 23 ao0t 1994 portant Code des Hydrocarbures, le Congo et le

Contracteur etablissent le regime de partage

de production du Permis Marine VI bis et des

Permis d'Exploitation qui en d6couleront tels

que definis d l'Article 1.40 ci-dessous, et no-



1.8



est donnee d lArticle 4.1O.



1.9



u Comite de Gestion r designe I'organe vise a fArticle 4.



1.10 ( Condensats, desi8ine les Hydrocarbures Liquides

a la pression atrnospherique et tempCrafure ambiante extraits ou recuperes des Hydrocarbures

Gazeux, commercialement orploitables, r€sultant



de la separailon par l'utilisation de s6parateurs

mdcarriques convenflonnels normalement en service dans I'industrie du pebole. a I'exclusion du

Gazde Petrole Liquefie.



1.11 r Contracteur , d6signe l'ensemble constitu€ par

la SNPC et Eni Congo et toute autre entite i laquelle la SNPC ou Eni Congo pourrait c6der un

interet dans les droits et obligations du present



Contrat.



!.72 ( Contrat u desigine le present contrat de partage



de production et ses annexes ainsi que toute mo-



tamment en cas de d€couverte d'hydrocarbures liquides ou gazeuses qui puissent engendrer une exploitation commerciale ;



dification qui pourrait y etre apport€e'

1.13



Il a ensuite 6t6 convenu ce qui suit

Article



I



Comite d'Evaluation , a la signification qui lui



o



:



- Definitions



( Contrat



d'Association r d6signe Ie contrat $

compris ses annexes et ses avenants) regissant les rapports entre les entites constituant le

Contracteur pour la realisation en association

des Travaux Petroliers.



Arrx fins du present Contrat (ci-dessous defini). les

termes suivants auront la signification fixee au present Article :



!.\4



n



1.1 r Actualisation ,



1.15



n Convention d'Etablissement , a la signification qui lui est donnrle au paragraphe A du



desi8lne I'application de I'indice



d'inflation du produii int6rieur brut

Unis d'Amerique. tel que publid par I'OCDE dans

des 6tats-



sa Revue Mensuelle, a la page ,rNational Accountsr'.

sous les r€f6rences : oNational lncome and Product

- Etats-unis - Implicit Price ['eve['' La valeur de



I'indice etait de 100 en 2005 et de I 16'4 au ITrimestre 2013. En cas d'impossibilite d'utiliser

ladite reGrence. les Parties se concerteront pour

convenir d'une nouvelle rrifbrence.



1.2



Ann6e Civile , d6signe la p6riode de douze (I2)

mois cons6cutifs commensant le 1"'Janvier et se

termlnant le 31 d6cembre de chaque annde'

n



1.3 Baril ) oul ( bbl ,, d6signe I'unite egale i quarante-deux (42) gallons americains. (un (l) gallon U.S. Ctant egal e 3,7854f htres) mesur6s i la



Pr€ambule.

1.16



L.4



n



Brut de Reference , d6signe le petrole brut tel



que defini d I'Article 9.1.



1.5



n Budget , d6si8ne I'estimation pr6visiorurelle

des couts d'un Programme de Travaux.



1.6



n Cession , a la slElniflcation qui lui est donnee

I'Article 17.1.



L.7



n Code



des Hydrocarbures



A



, est le code promul-



gu6 par la loi no 24-94 du 23 aout 1994.



(



Cost Oil



,



d6signe



la part de la Production



Nette Oil affectee au remboursement des CoOts

Pdtroliers telle que definie a I'Article 7'2.



,



drtsigne la part de la Production

Nette Gaz affectee au remboursement des CoOts

Pdtroliers telle que definie d l'Article 7.2.



t.L7 4 Cost Gaz



1.18 n Cost Oil Garanti, designe le niveau minimal de

recup6ration des Cofrts Petroliers tel que defini a



I'Article 7-2.c)1.



o



tempErature de quinze t15) degres Celsius.



Convention , a la siElnification qui lui est donn6e au paragraphe A du Pr€ambule'



1.19



( Cost Stop Oil , designe le niveau maximal de

r6cuperation des Co0ts Petroliers tel que d6fini a

I'Article 7.2.a)1.



, desiEine le niveau maximal de

rrlcup6ration des Co0ts P6troliers tel que defini i

l'Article 7.2.a11.



1.20 ( Cost Stop Gaz



t.2t ( Couts Ant€rieurs r d6si$ne les cinquante pour



cent (5oolo) des d6penses li6es aux travaux p€troliers sur les permis d'exploitation qui avaient

decoul6 des zones de permis Marine VI et Marine

MI non recuper€s par Eni Congo et reconnu

d'accord Parties. comme r6cuprirables pour

Eni Congo dans le cadre de tout 6ventuel nou-



Journa.l olnclel de la R6publtque du Coqgo



Du leudt 2 mars 2017



veau Permis d'Exploitatton d€coulant du Permis

Marine M bis. selon les termes de I'avenant 12

A la Convention. Les Couts Anterieurs report6s,

dont la valeur est de quatre cent dix millions de

Dollars (4f OMUSD), ne seront pas actualis6s.

L.22



Couts Prltroliers r desi€lne toutes les d6penses

Petroliers.

ks Corits Petroliers comprennent les depenses

effectivement encourues par le Contracteur

ainsi que les provisions constituees du trait des

Travaux Petroliers. calculees conformrlment d

la Proc6dure Comptable et recup6r6s conform6ment A i'Article 7,

n



1.35 n Pourcentage de Participation , les pourcentages, d6termin6s conformdment a I'Article 2 cidessous.



1.36 ( Permis Marine VI bis, a la signification qui lui

est attribu6e au paragraphe B du Preambule

et d6signera egalement la zone geographique



couverte par le Permis telle que d6finie dans le

D6cret d'Atkibution.



et les provisions li6es aux Travaux



1.23 r Date d'Effet r designe la date de prise d'effet du

Contrat telle que definie i I'Article 18.1.



* dtlsigne tout permis

d'exploitation decoulant du Permis Marine VI



L.37 q Permis d'Exploitation

bis.



1.38 n PID , desi€ine Ia Provision pour Investissements

Diversifi6s telle que definie i l'Article lO.

1.39 o Premiere Periode



L.24



Decret d Attribution



nexe 2.

L.25



Deuxieme P6riode , desi8ne la periode qui debute ir partir de la fin de la Premidre P6riode ou

Periode d'Acceleration.

q



1.40 ( Prix de R6ference , a la signification qui

donnde A I'Article 9.1.



7.4\



7.26 t Dollars r designe la monnaie ayant cours legal



aux Etats-Unis d'Amerique.

1.27 x Excess Cost Oil , designe la part des corlts

P6troliers telle que ddfinie ri lArticle 8.2.(c)1.

1.28



r



Excess Cost Gazo d6signe la part des couts

i l'Article 8.3.



, d6siglne les Hydrocarbures

Liquides et les Hydrocarbures Gazeux d6couverts et/ou produits sur le Permis Marine VI bis'



1.30 n Hydrocarbures



1.31



1.32 t Hydrocarbures Liquide5 r designe les hydrocarbures ddcouverts et/ou produits sur la hne de



Permis, y compris les Condensats et le GPL' n

I'exception des Hydrocarbures Gazeux.



1.33 c Op6rateur, a la signification qui lui est donn6e

A I'Article 3.2.

1.34 " Parties



,,



desi$ne les parlies au Contrat.



lui est



L.42 n PrixFixe Gaz, d6si8lne le prixdes Hydrocarbures

Gazeuses, tel que defini d I'Article I' l.(r).

L.43



r



Prix Haut



,



d6signe



le Prix Haut



Premirire



P6riode ou Prix Haut Deuxi6me Periode, selon le

cas.

'J-.44



, d€signe la va(90)

par Baril

Dollars

quatre-vingt-dix

leur de

(gOUSD/bbl), applicable pendant la Premi6re

Periode, et actualis6e sur une base trimestrielle

par application de I'Actualisation definie a fArticle 1.1 ci-dessus.

n Prix Haut Premidre P6riode



, ddsigne Ia va(32,70)

virgule

soixante-dix

trente-deux

leur de

Dollars par Baril, applicable d partir du premier

-iour de la Deuxieme Periode' d6terminee au l"'

juin 2OI5 et actualisE sur une base trimestrielle

par application de I'Actualisation definie a fArticle l. I cidessus.



1.45 o Prix Haut Deuxieme Periode



r Hydrocarbures Gazeux , ddsig;ne le gaz naturel, associd ou non associ6 aux Hydrocarbures



Liquides. comprenant principalement du methane et de l'€thane. qui, a ls"C et d la pression atmosph€rique (conditions standard), sont

6r I'etat gazeux et qui sont d6couverts etlou produits sur laT.one de Permis.



'



Prix Fixe Oil , desiElne le prix de chaque Qualit6

"

d'Hydrocarbures Liquides, tel que d€fini a fArticle 9.1.(i).



P€troliers telle que d6finie



1.29 x Gaz de P6trole Liqu6fies r ou *GPL, un m6lange

d'hydrocarbures ayant mol€cules de 3 atomes de

carbone (propane et propylene) ou 4 atomes de

carbone (butane et butene)' gazeux i temperature ambiante et pression atmospherique, mais

liqueliable d temp6rature ambiante avec une

compression mod6r6e Q e8 atmospheres).



olr ( Periode dAcceleration



designe. pour chaque Permis d'E4ploitation' la periode de cinq (5) annEes qui debute a compter de

la date de d€marrage de la production d'Hydrocarbures Liquides pour chaque Permis d'Exploitation.



, a la signiflcation qui lui

est attribuee au paragraphe C du Pr6ambule.

Une copie du Decret dAttribution figure a l'Anu



D



1.46 ,t Procedure Comptable , d€siEFe Ia procedure

comptable qui, aprBs signature, fait partie inte-



grante du present Contrat. dont elle constitue

l'Annexe l.



, d€signe I'ensemble de

Production Nette Oil et Production Net Gaz.



!.47 u Production Nette

1.48



(



Production Nette Oil , : La production totale d'Hydrocarbures Liquides. y compris les

Condensats et le GPL. du Permis Marine VI bis

diminuee de toutes eaux et de tous sediments



Journal olfictel de la R6publique du Congo



produits, de toutes quanttes d'Hydrocarbures



1.50 ( Tiers



reinjectees dans le gisement utilisees ou perdues

au cours des Travaux P€troliers.



Affiliee.



t.49 c Production Nette Gaz , d6signe la production

totale d'Hydrocarbures Gazeuses du Permis

Marine VI bis diminuee de toutes eaux et de tous

sediments produits, de toutes quantites d'Hydrocarbures retnjectees dans le gisement utilis€es ou perdues au cours des Travaux P€troliers.

1.50



rn designe toute entitrl autre qu'une entite constituant le Contracteur ou une Societe



1.61 " Standard M€tre Cube , ou o Smc ) : est I'unite

de mesure du gaz naturel et repr6sente la quantite du gaz sec contenue dans un mdtre cube



aux condi[ons standard IGU flnternational Gas

Union): ls"C (288,15 kelvin), pression atmosphdrique, au niveau de la mer (1,01325 ban: =

101325 pascal).



r Profit Oil r designe la part de la Production

Nette Oil definie



i



7.52



I'Article 8.2.1.



1.51 n Profit Oaz , d6si8lne la part de

Nette Gaz delinie i I'Article 8'3.



la Production



!.52 r Programme de Travaux , desi€Ire le programme

de Travaux Petroliers devant etre effectue durant

une periode determinee, approuv6 par le Comite de

Gestion dans les conditions stipulees au Contrat.



1.53 u Project Procurement Plan , a la si€lnification qui

Iui est donn6e d l'Article 3.9.



r desi$ne les provisions annuelles constituees par le Contracteur

conform6ment d I'Artic1e 5.5 du Contrat afin de

financer les co0ts afferents aux Travaux pour

Abandon.



1.54 n Provisions pour Abandon



1.63



Travaux pour Abandon , designe les Travaux

Petroliers necessaires au d6mantelement et a la

remise en etat des sites d'exploitation situ€s sur

le Permis Marine VI bis tels que programmes par

le Comite de Gestion.

u



n Travaux de Developpement , desiElne les

Travaux P€troliers lies au Permis Marine M bis

relatifs d l'etude. la preparation et la r6alisation

des operations telles que les €tudes sismiques.

les forages, l'installation des equipements de

puits et des essais de production, la construction et l'installation des plates-formes' ainsi que

toutes autres operations connexes, et toutes

autres op6rations realisees en vue de I'evaluation des gisements et de leurs extensions, de

la production. du transport, du traitement, du

stockage et de I'expedition des Hydrocarbures

aux terminaux de chargement.



1.55 r Qualite d'Hydrocarbures Liquides I d€signe une

quelconque qualite d'Hydrocarbures Liquides,

liwees FOB a un Prix Fixe. conform6ment ar:x



!.64 n Travaux d'Exploitation



la redevance miniere proportionnelle prelevee sur la Production

Nette dans les conditions pr6vues i I'Article 11.1'



1.65 r Travatrx de Recherche



1.57



a l'entretien des installations

de production, de traitement, de stockage. de

transport et d'expedition des Hydrocarbures.



r desiEine les Travaux

P6troliers lies au Permis Marine VI bis et realis6s dans le but de decouvrir et d'apprecier un ou

plusieurs gisements d'Hydrocarbures tels que

les op6rations de geologie' de geophysique. de

forage (y compris les activit6s d'abandon et de

restauration connexes), d'equipement de puits et

d'essais de Production.



Soci€tes D otl ( Societe , desiEne Eni Congo

et toute autre societ6, autre que la SNPC' qui

deviendrait ParUe au Contrat. Uutilisation du

singulier ou du pluriel sera telle que demandee



r



dans le contexte n6cessaire'

1.58 n Societe Affili6e , designe toute societe ou entite

juridique qui controle ou qui est controlee par I'une

des Parties au Conbat. ou qui est control6e par

une soci€t6 ou une entite qui controle une Partie

au Contrat. 6tant entendu que le terme t contrOle'

sigpifie, pour les besoins de la pr6sente d6finition.

la proprietE directe ou indirecte par une soci6te ou

toute autre entit€ juridique de plus de cinquante

pour cent (50 o/o) des parts sociales ou actions donnant lieu d la majorite des droits de vote dans une

societe ou autre entite juridique.

1.59 n Super Profit Oil , designe la part de la

Nette Otl definie



i



l'Article 8.1.



Production



d6sigine les Travar:x



A l'exploitation et



dispositions de l"Article 9, d partir de I'un des

terminaux de chargement au congo.



1.56 * Redevance Minidreo designe



,



Petroliers relatifs au Permis Marine VI bis et lies



1.66



r Travatrx Petroliers , d6signe toutes activites

conduites pour permettre la mise en ceuwe du

Contrat sur la Zone de Permis, notamment les

etudes, les preparations et les realisations des

operations, Ies activites juridiques' fiscales.

comptables et financieres. Les Travaux P6troliers

se r6partissant entre les Travaux de Recherche

(exploration et appr€ciation)' les Travaux de

Developpement. les Travaux d'Exploitation et les

Travaux d'Abandon.



1.67 o Trimestre , desiEine la periode de trois (3) mois

cons6cutifs commengant le premier jour de janvier, d'awil, de juillet et d'octobre de toute Annee

Civile.



Du Jeudl 2 mars 2017



1.68



Journal olficiel de la R6publique du Congo



Zone de Permis r : Designe la zone couverte par

le Permis Marine M bis et tous les Permis d'Exploitation en d6coulant,

n



Le Contrat a pour obJet de definir les modalit6s selon lesquelles le Contracteur rCalisera les Travaux

Petroliers sur la Tnne de Permis et selon lesquelles les

Parties se partageront Ia production d'Hydrocarbures

en d6coulant. Il est pr6cis6 que SNPC ne participera

pas au financement des Travaux de Recherche.

Article 3 - Champ d'application du Contrat - Operateur

3.1 I,e Contrat est un contrat de partage de production



sur le Permis Marine VI bis regi par les dispositions

de Ia loi n' 24-94 du 23 ao0t 1994 portant Code des

Hydrocarbures et par toutes les autres dispositions

legales et r6glementaires en vigueur A la Date d'Effet.



ftslises au nom et pour



""16n1

le compte du Contracteur par une des entit6s composant



celui-ci et denommee I'o Operateur ,. Uoperateur est desi$le et choisi par les entites composant le Contracteur

dans Ie eadre du Contrat d'Association. A la Date d'Effet du Contrat, Eni Congo est I'Operateur d6sign€ par

Ie Contracteur pour le Permis Marine VI bis et pour les

Permis d'E:rploitation en decor:lant.



3.3 Pour le compte du Contracteur, l'Operateur aura

notamment pour tiche de :



(a) preparer et soumettre au Comite de Gestion

les projets de Programmes de Travaux annuels. les Budgets correspondants et leurs

modifications 6ventuelles I

(b) diriger, dans les limites des Pro$rammes de

Travaux et Budgets approuv6s, I'ex6cution des

Travaux Petroliers ;



(c) preparer les Programmes de Travaux de

Recherche. de Travaux de Developpement,

de Travaux d'Exploitation et de Travar:x pour



Abandon relatifs aux gisements d6couverts

sur le Permis Marine VI bis :

(d) Sous r6serve de I'application des dispositions

de I'Article 3.6 ci-apres, n6gocier et conclure

avec tous Tiers les contrats relatifs ir I'execution des Travaux Petroliers I

(e) tenir la comptabilite des Travaux Petroliers.

preparer et soumettre annuellement au Congo

les comptes. conformdment atrx dispositions

de la Proc6dure ComPtable :



(f)



I'execution des Programmes de Travaux dans

les meilleures conditions techniques et 6cono-



miques:et

(ii) l'optimisation de la production dans le respect

d'une bonne conservation des gisements ex-



Article 2 - Objet du Contrat



3.2 Ies Travaux Petroliers



(i)



conduire les Travaux P6troliers de la maniere

la plus appropride et d'une fagon generale,

mettre en cuvre tous les moyens appropries

en respectant les regles de I'art en usage dans

I'industrie petroliere internatonale. en vue

de:



ploites.



3,4 Dans I'execution des Travaux Petroliers, I'Operateur doit, pour le compte du Contracteur :



(a) conduire avec diligence toutes les op6rations

conformtlment aux pratiques generalement

suivies dans I'industrie petroli€re, se conformer aux regles de I'art en matidre de champs

petroliferes et de genie civil et accomplir ces

operations d'une manidre efficace et economique. Tous les Travaux Petroliers seront ex6cut6s conform6ment aux termes du Contrat.

(b) fournir le personnel n€cessaire d la realisation

des Travaux P6troliers en tenant compte des

dispositions de lArticle 14'

(c) permettre dans des limites raisonnables A des

reprdsentants du Congo d'avoir un accds p6riodique, aux frais du Contracteur, aux lieux

ou se driroulent les Travaux P€troliers, avec le

droit d'observer tout ou par[ie des opdrations

qui y sont conduites. Le Congo peut' par l'intermediaire de ses repr6sentants ou employ6s

driment autorisris, examiner tout ou partie

des donndes et interpr6tations de I'Operateur

se rapportant aux Travaux P6troliers, y compris, sans que cette 6numriration ne soit limitative. carottes. echantillons de toute nature'

analyses, donn6es magnetques. diagrammes'

cartes, tables et leves.

Le Contracteur doit €galement permettre aux repr6sentants du Congo de faire des contrdles p6riodiques

sur les installations petrolieres. ks drlpenses y relatives constituent des Couts P6troliers.



(d) mettre en place et maintenir en vi$ueur, directement ou par le biais des societes captives,

toutes les couvertures d'assurances de types

et montants conformes aux usages gen€ralement acceptes dans I'industrie petroliere et d

la r6glementation en vigueur au Congo.

(e) payer ponctuellement tous les frais et ddpenses

encourus au titre des Travaux Petroliers.



(f)



maintenir au Congo r:ne copie de toutes les donnees d€crites au paragraphe 3,4 c) ci-dessus,

exception faite de tels doctrments ou mat6riaux

qui n6cessitent des conditions d'emmagasinage

ou de conservation speciales. qui doivent €tre

maintenus dans un lieu choisi par les Parties,

sous la responsabilitE de l'Operateur' et auxquels le Congo a accds de droit.



Sur demande du Congo lui fournir une copie des donnees decrites au paragraphe 3.4 c) ci-dessus.



3.5 If Conhacteur dewa ex6cuter chaque Programme

de Ttavaux dans les limites du Budget correspondant et

ne pourra enlreprendre aucune opdration qui ne serait

pas prevue dans un Programme de Travaux approuve,

ni engager de d6penses qui excederaient les montants

inscrlts au Budget, sous reserve de ce qui suit ;



(a)



Si cela s'avdre n€cessaire pour I'exr6cution

d'un Progra[lme de Travar:x approuve, le

Contracteur est autorisd d faire des d6penses

exeedant le Budget adopte. dans la limite de

dix pour cent (10 0/o) du Budget' L'Operateur

dewa rendre compte de cet exc6dent de depenses au Comite de Gestion suivant.



(b) Au cours de chaqueAnnee Civile. le Contracteur

est aussi autorisri ir effectuer, dans le cadre des

Travaux P€troliers, des depenses impr€vues

non incluses dans un Programme de Travaux

(mais qui y sont liees) et non inscrites dans un

Budget, dans la limite cependant d'un total de

un million cinq cents (1 500 000) Dollars ou

Ieur contre-valeur dans une autre monnaie'

Toutefois, ces depenses ne doivent pas etre

faites pour attelndre des objectifs jusqu'alors

refus6s par le Comite de Gestion et I'Operateur dewa pr€senter dans les plus brefs delais

un rapport relatif d ces depenses au Comite

de Gestion.



lnrsque ces d6penses auront 6te approuvees par le

Comite de Gestlon, Ie montant autoris6 sera a nouveau port6 ir un million cinq cents (1 500 0OO) Dollars

ou leur contrevaleur dans toute autre monnaie. le

Contracteur ayant en permElnence le pouvoir de depenser ce montant aux conditions fix6es ci-dessus'



(c) En cas d'urgence dans le cadre des Travaux

Petroliers, I'Op6rateur pourra engager les depenses imm6diates qu'il jugera ndcessaires

pour la protection des vies humaines, des

biens et de I'environnement, et I'Operateur

dewa faire part dans les plus brefs delais au

Comite de Gestion des circonstances de ce cas

d'urgence et de ces ddPenses.



3.6 Sauf d6ciston contraire du Comite de Gestion, le

Contracteur dewa faire des appels d'offres pour les

mat6riels et services dont le coOt est estim6 superieur A

deux (2) millions t2 000 000) de Dollars pour les Travaux

Petroliers. Les Socidt€s Affilies des entit6s. autres que

I'Operatetrr, composant le Contracteur, pourront soumiisionner dans le cadre de ces appels d'offres. selon

les regles et standard d'approvisionnement de I'Operateur. La procedure cl-dessus ne s'appliquera pas

pour les etudes geologiques et gdophysiques, l'interpretation des donn6es sismiques, les simulations et

btudes de gisements. I'analyse des puits, corr6lation

et interpretation, I'analyse des roches mdres. l'analyse petro-physique et geochimique, la supervision

et l'mgenierie des Travar:x P€troliers, I'acquisition de

logictels et les travaux nricessitant I'accds d des infoimations confidentielles lorsque l'Operateur aura la

possibillt6 de fournir les prestations ii partir de leurs

moyens propres ou de ceux de leurs Societes Af0liees'



3.7 l,es montants d6finis aux Articles 3.5 et 3.6 cidessus, valables pour I'ann€e 2015. seront actualises

chaque ann6e en application de I'indice defini n l'Ar-



ticle 1.1 du Contrat.

3.8 L€ Contracteur exerce ses fonctions en industriel

diligent. Sa responsabilite ne saurait €tre recherchee

que pour les pertes et les dommages r6sultant de ses

actions en vertu des dispositions du Contrat dans les

cas de fautes lourdes ou deliberees. telle qu'appreci6e au regard de la reglementation applicable et des

pratiques et usages internationaux de f industrie petroliere.



3.9 Avant d'entreprendre des Travaux P6troliers. le

Contracteur soumettra au Comit6 de Gestion un plan

d'attribution des contrats d6coulant du Programme

des Travaux. Lr Project Procurement Plan determinera pour chaque contrat

:



-



la strat6gie contractuelle ;

l'etendue des travaux ou des services ou mat6riels devant €tre fournis :

les couts estim6s.



Le Project Procurement Plan dewa tenir compte des

dispositions de I'Article 15.I ci-dessous.

I'execution des Programmes de

soumis ar:x legislations et

sera

Travaux. I'Operateur

reglementations applicables en matidre de protection

et de sauvegarde de I'environnement. L'Operateur fera

de son mieux pour pr6venir toute pollution. tout dommage de l'atmosphere, des eaux. du sol et du sous-sol

et pour assurer la securite et pr€server la sant€ du

personnel, conformdment aux bonnes pratiques de

prudence en mati€re de gestion de champs petroliieres generalement adoptees par I'industrie petroliere

internationale dans des circonstances similaires'

3. 10 Dans le cadre de



L'Operateur fera de son mier:x pour s'assurer que

toute pollution survenant au cours de la r6alisation

des Programmes de Travaux cesse rapidement et que

ses cons6quences soient eliminees dans la mesure

normalement attendue de Ia part d'un oprlrateur prudent agissant dans des circonstances similaires et

toujours en conformit6 avec des bonnes pratiques de

gestion des chamPs Petroliferes'



Avant d'entreprendre tous Travaux de Recherche et

Travaux de Developpement' le Contracteur soumettra

au Comit6 de Gestion un plan sante, securit€ et environnement (. SSE ,) en relation avec le Programme

des Travaux Prevu et aPProuve'

Article 4 - Comite de Gestion



4.1 AussitOt que possible apres la Date d'Effet du

Contrat. il sera constitue, pour la Zr.ne de Permis'

un Comit6 de Gestion composd d'un repr€sentant du



Contracteur et d'un repr6sentant du Congo. I-e Congo

et le Contracteur nommeront chacun un repr6sentant et un suppleant. L,e suppl6ant nomm6 par une

Partie agira seulement au cas ou le reprdsentant design€ ne serait pas disponible. Chaque Partie aura le



DuJeudl 2 mars 2017



-uo-y1nal -otn9r,9]



{9 p n9r1n!ou9 ay c9}qg



droit de remplacer d tout moment son repr6sentant ment. Pour les developpements complementaires sur

ou son suppl6ant avisant par 6crit l'autre Partie de ce un mOme Permis d'Exploitation, I'accord unanime du

remplacemint. Le Congo et le Contracteur pourront Congo et du Contracteur devra dtre recherch6.

faire participer au Comite de Gestion un nombre raid'ixperts internes sur tout suJet technique (c) Pour la determination des provisions li6es

"orrrrible

au;i Travaux pour Abandon, les decisions du

qui pourrait etre discutd au cours des r6unions du

Comit6 de



Gestion.



Le representant du Contracteur s'engage A representer fidelement la position de I'ensemble des entit6s constituant le Contracteur lors des r6unions du

Comit€ de Gestion.



4.2 Le Comite de Gestion examine toutes les questions inscrites a son ordre du jour concernant l'orientation, la programmaIon et le controle de la r€alisation des Travaux Petroliers. Il examine notamment

les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront

I'objet d'une approbation' Il controlera I'execution

desdits Programmes de Travaux et Budget.



Pour I'ex6cution de ees Programmes de Travaux et

Budgets approuv6s, I'Operateur, pour le compte du

Contracteur. prend toutes les d€cisions n6cessaires

pour la r6alisation des Travar:x P€troliers conformement aux termes du present Contrat.

decisions du Comit€ de Gestion sont prises en

application des regles suivantes :



4.3



ks



(a) Pour les Travatrx de Recherche, I'Operateur

prdsentera. pour le compte du Contracteur,

au Comite de Gestion, les orientations et les

Programmes de Tlavaux qu'il entend realiser. [r Comite de Gestion formulera 6ventuellement les recommandations qu'il jugera

nricessaires et en consideration desquelles le

Contracteur prendra les decisions utiles'

(b) Pour les Travaux de D6veloppement et les

Travaux d'Exploitation, I'Op6rateur presente ra, pour le compte du Contracteur, au Comite

de Gestion, les orientations. les Programmes

de Travaux et les Budgets qu'il propose pour

approbation. Les d€cisions du Comite de

Gestion sur ces propositions sont prises d

I'unanimit€'



Au cas ou une question ne pourrait pas recueillir

I'unanimit6 d une r6union du Comite de Gestion'

I'examen de la question sera reporte d une deuxi€me



rriunion du Comite de Gestion qui se tiendra. sur

convocation de I'Operateur, dtr (10) jours au moins

apris la date de la premiere rriunion. Pendant ce

delai, le Congo et le Contracteur se concerteront et

I'Operateur fournira toutes informaUons et explications qui lui seront demandees par le Congo' Il est

entendu qu.e si au cours de cette deuxidme r6union le

Congo et le Contracteur ne parviennent pas d un accord sur la ddcision i prendre. la d6cision appartiendra au Contracteur tant que les enttt€s eomPosant

le Contracteur n'auront pas r6cup6re I'integralite des

CoOts P6trollers lies A la phase initiale de developpe-



Comite de Gestion sont prises d I'unanimite.



(d) Les ddcisions du Comit€ de Gestion ne dewont

pas etre susceptibles de porter atteinte aux

droits et obligations des entites constituant le

Contracteur dans le cadre du Contrat. Toute

entit€ constituant le Contracteur pourra. si

elle en fait la demande, assister aux reunions

du Comite de Gestion en qualite d'observateur.



4.4 l-e Comite de Gestion se reunit chaque fois que

n6cessaire, sur convocation de l'Operateur. a son iniilative ou sur requ€te du Congo. Le Comit€ de Gestion

doit se r6unir au moins deux (2) fois au cours de chaque

Annee Civile pour examiner et approuver le Programme

de Travaux et le Budget, et suiwe Ie rapport de l'Operateur sur I'exdcution du Budget aff6rent d I'Annee Civile

precedente. La convocation, adressde quinze (15)jours

a I'avance, contient I'ordre du jour propose, la date,

I'heure et le lieu de la r6union. L'Operateur fait pawenir au Congo les elements d'information n6cessaires

A la prise des decisions figurant d l'ordre du jour au

moins huit (8) jours avant la rdunion.

4.5 l-es s6ances du Comite de Gestion sont presid6es

par le reprrisentant du Congo' L'Operateur en assure

le secretariat.



4.6 LOperateur prepare un procds-verbal ecrit



de



chaque sCance et en envoie copie au Congo dans les

quinze {15) jours de la date de la reunion' pour approbation ou remarques dans les trente (30) Jours d

compter de la date de reception. Si le Congo ne fera

pas parvenir ses commentaires dans ledit delai' le

procds-verbal en question sera consid6r6 comme approuve par le Congo. En outre' I'Operateur etablit

it soumet d la si$nature du reprdsentant du Congo

et du Contracteur, avant la fin de chaque s€ance du

Comit€ de Gestion, une liste des questions ayant fait

l'objet d'un vote et un resumd des decisions adoptees

a I'occasion de chaque vote.



4.7 Toute question peut €tre soumise a la d€cision

du Comit€ de Gestion sans que soit tenue une sdance

formelle, d la condition que cette question soit transmise par ecrit par I'Operateur au Congo. Dans le cas

d'une telle soumission, le Congo doit' dans les dix (1O)

jours suivant r6ception, commrrniquer son vote par

ecrit ri I'Operateur, a moins que la question soumise

au vote ne requidre une d6cision dans un d€lai stipule

par l'Op€rateur qui, 2r moins de conditions d'urgence

necessitant une rdponse plus rapide, ne peut etre inferieur A quarante-huit (48) heures' En I'absence de

r€ponse du Congo dans le delai imparti, la proposition



de I'Operateur sera consid€r6e comme adoptee' Toute

question qui regoit le vote affirmatif dans les conditions

pr6vues ri I'Article 4.3 ci-dessus sera reputee avoir ete

adoptee cofiune si une reunion avait €te tenue'



Journa.l omctel de la R€publtque du Congo



4.8 te Comit6 de Gestion peut decider d'entendre

toute personne dont I'audttion est demandee par le

Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le

Contracteur peut. a ses frais. se faire assister aux

rdunions du Comite de Gestion par des experts de son

choix, d condition d'obtenir un engagement de confidentialite desdits experts, etant entendu que les experts assistant le Congo ne dewont pr6senter aucun

lien avec des societes petrolieres concurrentes des entites composant le Contracteur.



4.9 n est institue un comite charge de l'evaluation

des Provisions pour Abandon rattache au Comit6 de

Gestton (ci-apr€s ddsigne le n Comitd d'Evaluation ,)

et charge d'examlner les questions suivantes pour recommandatlon au Comlte de Gestion :



L

2.

3.

4.



Programmes des Travaux pourAbandon et estimation de leurs co0ts I

Calcul des Provisions pour Abandon :

Calcul du montant correspondant aux produits financiers gen6res par les Provisions

pour Abandon ;

Recomrnandation d'affectation desdites provisions.



Le Comit6 d'Evaluation des Provisions pour Abandon

est compose de un (1) representant et un suppleant

du Contracteur et de un (t) representant et un (U



suppleant du Congo.

Ce Comitd d'Evaluation se r6unira selon une periodicite qui sera ddtermimEe d'un commun accord.



Le secretariat du Comite d'Evaluation est assur6 par

un reprdsentant de l'Operateur, charge egalement de

rediger un compte rendu ecrit de chaque rdunion qui

sera envoyd d tous les participants pour approbation.

Labsence de r6ponse dans le delai de quirze [15)

jours ouw6s suivant la transmission dudit compte

rendu sera r6put6 valoir approbation de son contenu'



Ies coits du Contracteur relatifs i la participation de ses

repr6sentants et au fonctionnement du Comite d'Evaluation des Provisions pour Abandon seront supportes

par le Contracteur et constitueront un CoOt Petrolier.



Article 5 - Programmes de Travaux et Budget



I



Pour le compte du Contracteur. I'Operateur pr6sentera au Congo. dans un delai de soi:cante (60) jours a

compter de la Date d'Effet, Ie Programme de Travaux que

le Contracteur propose pour le restant de l'Annee Civile

en cours, avec le Budget correspondant.

5.



Par la sulte, au plus tard le quinze (15) novembre de

chaque Annee Civlle. I'Operateur soumettra au Congo

le Programme de Travaux qu'il se propose de r6aliser

au cours de I'Annee Civile suivante ainsi que le proJet de Budget correspondant. Au moment de la soumission du Programme de Travaux et du Budget de

chaque Ann€e Civile, I'Operateur prdsente sous forme



moins d6taill6e un Programme de Travaux et un

Budget provisionnels pour les deux (2) Annees Civiles

suivantes.



5.2 Au plus tard le quinze {15) decembre de chaque

Annee Civile. le Comite de Gestion adopte le Programme

de Ttavaux et le Budget relatjfs i lAnn6e Civile suivante.

Au moment ou il adopte un Programme de Travaux et

un Budget, le Comite de Gestion examinera. i titre pr€liminaire et indicatif, et sans I'adopter. le Programme de

Travaux et le Budget pour les der:x (2) Annees Civiles

suivantes. Des que possible apres I'adoption d'un

Programme de Travaux et d'un Budget. 1'Op6rateur en

adresse une copie au Congo.

5.3 Chaque Budget contient une estimation detaillee. par

Trimestre, du cout des Travaux P6troliers prevus dans

le Progamme de Tlavaux correspondant au Trimestre

en question. Chaque Programme de Ttavaux et chaque

Budget sont susceptibles d'etre revises et modifies par le

Comit0 de Gestion d tout moment dans I'annr3e.



5.4 Dans les quatre-vingt-dix (90)jours suivant la fin

d'une Annee Civile ou. en cas de fin du Contrat dans

les trois (3) mois de cette expiration, l'Operateur doit,

pour le compte du Contracteur, rendre compte au

Congo de la fagon dont a ete execute le Budget afferent dr lAnnee Civile €coulee.

5.5 L.es Provisions pourAbandon seront placees dans un

compte s6questre. Ies modalites de constitution de ces

Provisions pour Abandon et les modalites de gestion du



compte s6questre seront fixees d'accord Parties.



5.6 Les liwes et 6critures comptables et tous les documents financiers et techniques du Contracteur se

rapportant aux Travaux Petroliers sont soumis au

Congo ou ir ses reprrlsentants pour verification et inspection periodique.



Si le Congo d€sire exercer ce droit de verification, il

pr6viendra le Contracteur par ecrit. Cette v€rification

aura lieu dans un delai de quarante-cinq (45) jours

suivant la notification et sera men€e, soit en faisant

appel au personnel de l'administration congolaise,

soit en faisant appel d un cabinet independant internationalement reconnu, designe par lui et agre€

par le Contracteur. Le refus d'agrement de la part du

Contracteur dewa etre motive.

Pour une Annee Civile donnee, le Congo dispose d'un

delai de quinze (15) mois a compter de la date de depot aupres du Congo des comptes definitifs pour l'Annee Civile en vrtrification pour effectuer en une seule

fois ces examens et vErifications.

Le Congo peut exercer son droit de verification pour

plusieurs exercices ant6rieurs jusqu'd un maximum

de deux (2)Annees Civiles d partir de la date de depot

des comptes definitifs auprds du Congo'



A I'occasion de ces verifications, le Congo s'efforcera de proc6der aux verifi.cations de fagon i gener le

moins possible le Contracteur.



lorsque Ie Congo exerce ce droit d'audit. les Budgets

relatifs A cet exercice particulier sont utilises pour la

realisation de ces controles.



?vl_"r91?



xr



?9-11



Journal ofliciel de la R6publlque du Congo



Les frais aff6rents d cette vdrification seront pris en

charge par le Contracteur dans la limite d'un montant



annuel de cent mille (fOO 000) Dollars et constitueront des Co0ts Petroliers. Ce montant est actualis6

chaque ann6e par appllcatton de I'Actualisation.

Lorsque la verification n'est pas realisee par Ie personnel de I'administration congolaise, le cabinet independant agree par le Congo et le Contracteur exerce



sa mission dans le respect des termes de r6frirence

etablis par le Congo pour I'examen de I'application

des regles definies dans la Procddure Comptable pour

la determination des Co0ts P€troliers et de leur r6cuperation. Lrsdlts termes de r6f6rence sont communiqu6s au Contracteur avant I'intervention dudit cabinet. [,e rapport final de cette verification est communique dans les meilleurs delais au Contracteur.

Les comptes des Soci6tes Affiliees de I'Operateur qui

sont notamment chargees de fournir leur assistance



au Contracteur ne sont pas soumis i la verification

susvis€e mais ils pourront etre audites conform6ment aux dispositions de I'article 22 de la Procddure



Les modalit6s relatives a ces op6raUons seront pr€cis6es dans la Proc6dure Comptable.



Article 6 - Decouverte d'Hydrocarbures

6.1 Des qu'une decouverte est faite pour le compte du

Contracteur, I'Operateur en informe le Congo. Dans

Ies meilleurs d€lais et au plus tard dans les trente

(30) Jours qui suivent la fin du sondage de decouverte,

le Contracteur prrisente au Comite de Gestion un

premier rapport de d6couverte sur le ou les niveaux

rencontr6s qui peuvent €tre consid6r6s comme producteurs, l'importance des indices donn6s par le gisement et une estimation des travaux d entreprendre

dans les trois (3) mois suivants.

6.2 Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la

d6couverte, aprBs mise i jour du rapport de decouverte. le Contracteur soumet au Comit€ de Gestion :



-



Comptable.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevries lors des inspections et v€rifications, le Congo

pourra presenter ses objections au Contracteur par

ecrit et de manidre raisonnablement detaillEe. dans

les quatre-\,"ingt-dix {90) jours suivant la fin de ces

examens et verifications'



Les depenses imputees aux Couts Petroliers et les

calculs relatifs au partage de la Production Nette durant ladite Ann6e Civile sont consid6res comme d6finitivement approuv6s lorsque le Congo n'aura pas

oppos€ d'objection dans les delais vis6s ci-dessus.

Tout.e objection, contestation ou rdclamation fondee.

soulev€e par le Congo fait l'objet d'une concertation

avec I'Operateur. L'Operateur rectifiera les comptes

dans les plus brefs d€lais en fonction des accords qui

seront intervenus, ceci en application de la reglementation en vigueur au Congo. L,es diffdrends qui pourraient subsister seront portes d la connaissance du

Comit€ de Gestion avant d'€tre 6ventuellement soumis ir I'arbitrage conformCment aux disposiilons de

l'Article 2l cl-aPrds.



5.7 l,es registres et liwes de comptes et tous les docu-



ments financiers et techniques retraqant les Travaux

Petroliers sont tenus par I'Operateur en langue frangaise et libelles en Dollars. Ils seront conserv6s au

Congo. Les registres seront utilis6s pour determiner la quote-part des Corfts Petroliers et de la production revenant i chacune des entites composant

le Contracteur au.x fins du calcul par celles-ci des

quantit€s d'I{ydrocarbures leur revenant au titre des

Articles 7 et 8 du Pr6sent Contrat.



Il est entendu qu'd l'occaslon de la conversion de devises et de toutes autres op6rations de changes relatives atrx Travaux P€trollers. le Contracteur ne rrOalise



ni gain, ni perle qui ne soit port€ aux comptes des

Couts Petroliers.



-



un rapport dCtai[e sur Ia ddcouverte I

un Programme de Travaux et le Budget provisionnels n6cessaires d la delineation du gisement comprenant notamment les travaux

compl6mentaires ir effectuer et le nombre de

puits de delineation a forer :

un planning de realisaUon des travaux de d€lineation.



Apres ex€unen et modifications €ventuelles des propositions du Contractetu par le Comite de Gestion.

ies regles de decision definies dL l'ArLicle 4'3 ci-dessus

s'appliquent.

6.3 A I'issue des travaux de delineation, le Contracteur

soumet un rapport au Comite de Gestion sur les pos-



sibilites de mise en production du champ ainsi delimite.

Apres examen de ce rapport par le Comite de Gestion. si



le Contracteur etablit le caractere commercial du gisement en fonction de ses critrires d'6valuation, le titulaire

du Permis MarineM Bis. pourle compte du Contracteur'



sollicite I'octroi d'un Permis d'Exploitation auprris de

I'administration congoliaise comp6tente.

6.4 Lors d'une d6couverte le Contracteur pourra utiliser les Hydrocarbures Gazeux. associ6s ou non. pour

les besoins des Travaux Petroliers. et proceder a toute

op6ration de reinjection d'Hydrocarbures Gazeux vi-



sant d am6liorer la recup6ration des Hydrocarbures

Liquides. t,es quantites d'Hydrocarbures Gazeux ainsi

utilisees ne seront soumises a aucun droit, impot ou

taxe de quelque nature que ce soit.

6.5 Sous r6serve de lia r€$ementation en vigueur et particulierement les dispositions relatives au < zito torchage '.

tout Hydrocarbr:re Gazeux associ6 produit et non utili:se



directement pour les Travar:x P€troliers ou non lzlorisable pourra exceptiorurellement €tre bml€ a lia torche ou

sera tenu d la disposition du Congo.



6.6 En application des dispositions de la Convention,

et notamment de I'Avenant 12 i la Convention d'Etablissement, Eni Congo aura le droit de recuperer sur



Joumal olfictel de la R6publique du Congo



(ii) si la Production Nette Oil cumul6e d comp-



le(s) Permis d'Exploitation issu(s) du Permis Marine

VI bis. les Couts Anterieurs, selon les dispositions de

I'Article 7.4 ci-dessous.



ter de la Date d'Effet est superieure i quinze

millions (f 5 0OO OOO) de Barils, i raison de

quatre-vingt pour cent (80 0/o) pour le Congo

et vingt pour cent [2oolo) pour le Contracteur.



Article 7 - Remboursement des Couts Pdtroliers



7.1 Le Contracteur assurera le financement de I'integralitd des Couts Petroliers. i I'exception de SNPC

qui ne participe pas au financement des Travaux de



c) Cost Oil Garanti



Recherche.



(3@/o)



7,2 Le remboursement des CoOts P6troliers s'effectuera sur laZnne de Permis. A l'effet du remboursement

des Cotlts Petroliers. y compris les couts relatifs aux



Provisions pour Abandon et fr la PID. chaque entite

composant le Contracteur a le drolt de recuperer' des

le ddmarrage de la production des Hydrocarbures, sa

quote-part des Couts P6troliers, calcules en fonction

du pourcentage d'inter€t qu'elle detient dans chaque

Permis d'Erploitation. en prelevant chaque Ann€e

Civile une part de la Production Nette de la Zone de

Permis qui est ci-aprds d6sign6s o Cost Oil ' et n Cost

Gaz ' dans la limite du Cost Stop Oil et du Cost Stop

Gaz. du Cost Oil Garanti, conform6ment aux stipulations des Articles 7.2.a1d 7.2.c) ci-dessous.



a)



Cost StoP Oil et Gaz



L



I,e Cost Stop Oil est egal au produit de la

Productlon Nette Oil revenant au Contracteur'

exprim6e en Barils, valoris6e par le moins 6levrE entre le Prix Fixe Oil et le Prix Haut Oil et

o/o)

multipliee par cinquante-trois pour cent (53

pendant la Premidre Periode et par cinquante

pour cent (50 o/o) pendant la Deuxieme Periode'

te Cost Stop Otl repr6sente la limite maximale

de r6cup6ration des Couts Petroliers' sauf application du Cost Oil Garanti.

Cost Stop Gaz est egal au produit de la

Production Nette Gaz revenant au Contracteur.

exprimee en Standard mdtre cube. rraloris6e par

le Prix Fixe Gaz multipli€e par soixante-dix pour

cent (70plo). Le Cost Stop Gaz represente la limite

ma:dmale de r€cuperation des Cofrts P6troliers'

suite d la saturatlon du Cost Stop Oil.



ll. k



b) Excess Cost Oil



Si. au cours d'une Ann€e Civile' le montant cumu16 des Co0ts P6troliers a recupErer est inf6rieur au

Cost Stop Oil. le Cost Oil correspondra d la part de

la Production Nette Oil qui' valoris6e au Prix FDre Oil,

permet Ie remboursement des Couts Pdtroliers A reeuperer. Dans ce cas, l'€cart entre le Cost Oil et la part

de Ia Production Nette Oil qui. valoris6e au Prix Fixd

Oil, correspond au Cost Stop Oil est I'Excess Cost Oil'

Il est partag6 suivant les dispositions ci-aprds :



(i)



si Ia Production Nette OiI cumulee i compter de

La Date d'Effet est inferieure ou egale i quirze

millions (15 OOO OOO) de Barils, A. raison de cinquante pour cent (5O 0/o) pour le Congo et cinquante pour cent (5Oo/o) pour le Contracteur :



k



seuil de Cost Oil Garanti est fixe ir trente pour cent

au cotrrs de la Deuxieme Periode, et il sera applique



dans une Annee Civile si le montant cumule des Couts

Petroliers i r6cuperer est supdrieur au Cost Stop Oil :



(i) Si ce montant cumule des Co0ts



P€troliers

A r6cupdrer est inferieur a trente pour cent

(30%) de la Production Nette valoris6e au Prix

Fixe Oil, le Cost Oil correspondra A la part de

la Production Nette Oil qui, valorisee au Prix

Fixe, permet le remboursement du montant

cumuld des Couts P6troliers d r€cup€rer. La

difference entre les trente pour cent (30%) de

la Production Nette Oil et le Cost Oil ne constitue pas de l'Excess Oil.



(ii) Si ce montant cumul6 des Couts Petroliers

a r6cup6rer est sup6rieur a trente pour cent

(300/o) de la Production Nette valorisee au Prix

Fixe Oil, le Cost Oil sera egal dL trente pour



cent (30%) de la Production Nette valorisrie au

Pdx Fixe. ks Couts Petroliers non recup6res

seront report6s sur les Annees Civiles suivantes jusqu'A la date de rCcuperation totale

ou jusqu'd la date d'expiration du Contrat si

celle-ci survient avant. conformement aux stipulations de l'Article 7.4 ci-dessous'



remboursement des Couts Petroliers pour

chaque Annee Civile au titre du Permis Marine VI bis

s'effectuera selon l'ordre de priorite suivant :



7.3



ln



-



les coOts relatifs aux Travaux d'Exploitation



:



IaPID:

lescouts relatifsauxTravauxde Developpement :

les couts relatifs aux Travaux de Recherche ;

lesProvisionspourAbandonlesCoutsAnterieurs'



l,es Couts Petroliers sont reclass6s dans les categories de Travaux Petroliers ci-dessus selon leur nature'

Les Hydrocarbures sont affectes en priorit6 au rem-



bourslment des Couts Petroliers encourLls par le

Contracteur, 6tant entendu que la priorite de destination des Flydrocarbures au remboursement des

Couts Petroliers s'effectuera selon I'ordre suivant : les

Hydrocarbures Liquides en priorite et jusqu'd saturation, ensuite les Hydrocarbures Gazeux.

7.4 La r6cupdration des Coflts Ant6rieurs sera effectuee sur ta partie du Cost Oil otr Cost Gas equivalant

A trente pour cent (3oo/o) de la diff€rence. si elle est

positive. entre Ie Cost Stop Oil ou Cost Stop Gas et les

couts relatifs aux Travaux Petroliers.



7.5 Si. au cours d'une quelconque Ann€e Civile les

Couts P6trollers ne sont pas entierement recuperes



Du Jeudt 2 mars 2Ol7



Journal ollictel de la



au titre des Artlcles 7.2 et 7.3 ci-dessus, le surplus ne

pouvant etre recupdr6 dans ladite Ann6e Civile considdree sera reporte sur les Annees Civiles suivantes

Jusqu'A recupriration totale ou Jusqu'd la date d'expirallon du Contrat si celle-ci survient avant. tes Couts



R€publiqu,e__d-t1



2-21



_C9"C.9



8.2.2 I.e, Profit Oil d€termind en application de l'Article 8.2.1 ci-dessus sera partagE entre le Congo et le

Contracteur comme suit :



(i) si la Production Nette Oil cumulee i



comp-



Petroliers dont la r6cuperation est reportde feront

I'objet d'une actualisation Er leur date de paiement par

I'application de l'Actualisation.



ter de la Date d'Effet est inferieure ou 6gale

a quinze millions (f5 OOO O0O) de Barils : i

raison de cinquante pour cent (5oolo) pour le

Congo et cinquante pour cent (5oolo) pour le



7.6 l*, Contracteur effectuera les depenses li6es aux

Travaux pour Abandon et de remise en etat des sites

i l'issue de l'orryloitation, conformrtment aux dispositions du present Contratet de la Procedure Comptable.

Toutes les d€penses liees aux Travaux pour Abandon

et travaux de remise en 6tat des sites constitueront

des Co0ts P€troliers. les provisions dejd constitudes

etant reprises pour des montants identiques venant

en d€duction des Couts P6troliers correspondants'



Contracteur



Article 8 - Partage de la production d'Hydrocarbures

Liquides et/ou Gazeux

[.es HSrdrocarbures Liquides et Gazeux produits dans

Z.one de Permis et commercialement uploitables

seront inclus dans la Production Nette et partages se-



la



lon les disposition du present Article.

8.1 Super Profit Oil



Si le Prtr FixC Oil est sup6rieur au Prix Haut (soit

Prix Haut Premi€re Pdriode ou Prix Haut Deuxieme

Pdriode). le Super Profrt Oil desi$ne la part d'Hydrocarbures Liquides qui. valorisee au Prix Fixe Oil' est

dquivalente d la diff€rence entre la Production Nette



Oil valorisee au Prix FixC Oil et cette m6me Production



Nette Oil valorisee au Prix Haut. diminu€e de la

Redevance Mtni€re (appliqude ir cette difference) et de



la diffdrence entre le Cost Oil valorisd au Prix Flxe Oil

et le Cost Stop Oil (si le Cost Oll valorise au Hx Fixe

Otl est sup€rieur au Cost Stop Oil). Il sera partage

entre le Congo et le Contracteur comme sult :



(i)



si la Production Nette Oil cumulee A compter de la

Date d'Effet est inldrieure ou egale A quinze millions (15 OO0 0OO) de Barils : d raison de soi:cantesix pour cent (660/o) pour le Congo et trente-quate



pour cent



(34%o)



pour le Contacteur



I



(ii) si la Production Nette Oil cumulCe d compter de la Date d'Effet est sup€rieure d quirze

millions (15 0OO 000) de Barils : a raison de



solxante-dix pour cent {70V0) pour le Congo et

trente pour cent (3oolo) pour le Contracteur'



8.2 Profit Oil



:



(ii) si la Production Nette Oil cumul6e a compter de la Date d'Effet est supErieure i quirze

millions (I5 OOO OOO) de Barils : a raison de

soixante pour cent (7oolo) pour le Congo et

trente pour cent (30%) pour le Contracteur.

8.3 Profit Gaz



Dans le cas ou les Hydrocarbures Gazeux associ6s

ou non associ€s seraient commercialement exploitables, la Production Net Gaz' apres cleduction de la

Redevance Miniere proportionnelle et des Provisions

pour les Travanrx D'abandon et du Cost Gaz vis6s cidessu", constitue la part de production d'Hydrocarbures Gazeux affectee a la r6mun6ration du Congo et

du Contracteur (n Profit Gaz r) et sera partagee entre

le Congo et le Contracteur. comme suit :

(a) le Congo recewa quinze pour cent (150/o) du Profit

Gaz etle Contracteur quatre-vingt-cinq pour cent

(850/o) du Profit Gaz des Hydrocarbures Gazeux

alfectes au marche domestique'



(b) te Congo recewa cinquante pour cent (5oolo)

du Profit Gaz et le Contracteur cinquante pour

cent (50olo) du Profit Gaz des Hydrocarbures

Gazeux affect6s au march6 ext6rieur'

(c) Si le Cost Gaz est inferieur d soixante-dix

pour cent (700lo) de la Froductlon Net Gaz' le

Congo et le Contracteur recewont respectivement cinquante pour cent (50olo) et cinquante

pour cent (5oo/o) du Profit Gaz sur la partie de

Le Profit Gaz comprise entre soixante-dix (70)

pour cent de la Production Net Gaz et le Cost

Gaz



{o



Excess Cost Gaz ')'



Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides et

Gazeux

9.1 Pour les besoins de la gestion du present Contrat. le

Brut de Reference sera le Brent de Ia Mer du Nord, dont

Ia valeur de la cotation telle que publiee par le Platts d la

nrbrique n Brent dat6 , sera Ie n Prix de Ref6rence ''



proflt oil est dcfini comme la quantit€ d'FIy- Aux fins de la recup6ration des couts P6troliers' du pardes montants i

arocaruures Liquides 6gale a la producton Nette oil. tage du Profit oil, de Ia determination

diminuee de



g.2.1



-



L,e



:



;:Tffi.:ff"sih:l?;i**'i3Jff#"Liil3::::



la part de Redevance Miniere proportionnelle comme suit:

en conformit€ d^ I'Article 1I ci-dessous I

(i) Le PrLx FixC Oil refletant la valeur d'une

Cost Oil :

Oualite d'Hydrocarbures Liquides, FOB termiExcess Cost Oil ; et

nal de chargement au Congo, sur Ie march€

Super Profit OiI.



Journal olffctel de Ia R€publlque du Congo



international. determin6 en Dollars par Baril.

[.e Pr'rx Fixe est ddtermin€ paritairement par

le Conbacteur et le Congo pour chaque mois.

A cet effet. le Contracteur communiquera au

Congo les tnformations n6cessaires conformement aux dispositions prevues d la Proc6dure

Comptable, en Annexe I.



Rlx Fixe Gaz. exprimd en Dollars par

Standard mehe cube refl6tera la valeur du gaz

au point de livraison agree entre le Contracteur

et I'acheteur telle que reportee dans le contrat de

vente du gaz applicable. Sans prdJudice de ce qui

pr6cede, le Prix Fixe Gaz poura 6tre determine

d'accord Parties suite concertation visant a garantir le caractdre commercial d'une d6couverte

d'Hydrocarbures Gazeux.



(ii) L€



9.2 Dans le mols suivant Ia fin de chaque Trimestre' le

Congo et le Contracteur se rencontreront afin de determiner d'un cofirmun accord, pour ctraque Qualite dHydrocarbures Liquides produite, le Prix Fixe Oil pour chaque

moi:s duTrimestre ecoule. Acette occasion, le Contracteur

soumet au Congo les informations visees A lArtrcle 9't

ci-dessus et tout element pertinent se rapportant A la

situation et i I'evolution des prix des Hydrocarbures

Liquides sur les marches internationaux.

Si, au eours de cette rdunion. un accord unanime ne

peut etre obtenu. les Parties se rencontreront i nouveau en apportant toute information complementaire

utile relative i l'Cvolution des prix des Hydrocarbures

Liquides de qualltes similaires afin d'obtenir une decislon unanime avant la fin du deudeme mois suivant

la fin du Trimestre considerd.

Pour les besolns de la gestion du pr€sent Contrat' le

Conlracteur d€termine, en tant que de besoin, un prix

mensuel prol'isoire qui refletera le niveau du marche petrolier d cette periode, pour chaque Qualite d'Hydrocarbures Liquides, qu'il appliquera jusqu'i la ddtermination

definitive du Prix Fixe Oil pour le mois considere. Ce prix

provisoire sera porte d la connaissance du Congo.



En cas de d6saccord persistant des Parties sur la d6termination du Prix Fixe Oil' I'une ou l'autre Partie

pouma soumettre le diff€rend i I'arbitrage dans les

conditions pr€vues a I'Article 21.



Article l0 - Provision pour Investissements Diversifi'6s



[e



montant de



la



Provision pour Investissements



Diversifi6s (la * PID ,) est fixe pour chaque Annee Civile

Fixe(s) de la

d un pour cent (1olo) de la valeur au(E



hx



Production Nette de laTnne de Permis.



ks



montarrts correspondants sontversds par chaque en-



tlt6 composant le Contracteur sur les comptes indiques

par le Congo, conformriment i Ia Procedure Comptable'

Les montants allectes a h PID constituent des Co0ts

Petroliers.



Article



lt



- R6gime fiscal



11.1 La Redevance Miniere due au Congo au titre du

Permis Marine VI bis pour les Hydrocarbures produits



est fixee d quinze pour cent (15olo) de la Production

Nette de laZnne de Permis.

La Redevance Mini0re proportionnelle due au Congo

au titre de chaque Permis d'Exptoitation pour les

Hydrocarbures Gazeux. sera d6terminrie A partir de la

Production Nette Gaz de la 7'one de Permis. et fix€e a

cinq pour cent (5olo).



Le Congo aura le droit de recevoir Ia Redevance

Miniere en esprices en notifiant au Contracteur son

choix au molns quatre-vingt-dix (90) Jours d I'avance.

Si une telle notification n'est pas faite par le Congo. la

Redevance Mini0re sera. alors, prelevee par le Congo

en nature au point d'enldvement.



Les quantites d'Hydrocarbures Liquides consomm6es par le Contracteur au cours des TYavaux



Petroliers seront assujetties au paiement en espBces

de la Redevance Minidre. Le montant de la Redevance

Miniere payee par le Contracteur constitue un Cout

Petrolier.

L,e Contracteur est assujetti au paiement de la redevance superficiaire conform6ment aux dispositions

du Code des Hydrocarbures.



ll.2l-a. part d'Hydrocarbures Liquides etlou Gazeux



revenant au Contracteur ir I'issue des affectations et

des partages definis auxArticles 7,8 et 1l'l ci-dess.rs i.ra nette de tout impot, droit ou taxe de quelque

nature que ce soit.



La parl d'Hydrocarbures Liquides et/ou Gazeux revenant au Congo d I'issue des affectations et des

partages d6finis aux Articles 7 et 8 ci-dessus compr"tta t'i-p6t sur les soci6t6s prrivue par le Code des

Hydrocarbures, calcule au taux de trente-cinq pour

cent (350/o) sur les revenus de chaque entite composant le Contracteur provenant des activitds r6alis6es

en application du Contrat. Ce taux poura 0tre revu

confoimement aux dispositions de l'article 42 du

Code des Hydrocarbures'

Il ne pourra €tre reclame en aucune circonstance aux

entites du Contracteur, de rCglement quelconque au

titre de I'impot sur les soci6t6s' Le Congo garantit les

entites du Contracteur contre toute r6clamation du

Congo relative au paiement de I'impot sur les societes

par les entites du Contracteur.



L,es declarations d'impot seront etablies par le

Congo en Dollars par chacune desdites entites du

Contracteur. selon les dispositions de la Procedure

Comptable et les recepisses fiscaux correspondants

seront deliwes s6par€ment a chacune d'elles par l'administration fiscale congolaise.

Ces declarations restent soumises au controle de

l'administration fiscale selon la reglementation fiscale

applicable sans pr€judice des dispositions de I'Article

S.O. t,es dispositions du pr6sent Article I I s'appliqueront separEment A chaque entitE composant Ie

Contracteur pour I'ensemble des Travaux P€troliers

realises au titre du pr€sent Contrat.



Du Jeudl 2 mars 2017



Journal olfictel de la R6publiqtre du Congo



11.3 Le Contracteur sera assujett au r6giime douanier et fiscal prern: par I'Annexe Il au Contrat.

11.4 A I'occasion de toute cession de droit et d'inter€ts, totales ou partielles, les Entites du Contracteur

seront exonCr6es de tout impot, droit ou taxe de

quelque nature que ce soit conform€ment au Code

des Hydrocarbures.



Article 12 - Transfert de propri6te et enldvement des

Hydrocarbures Liquides et Gazeux



l2.l



Les Hydrocarbures produits deviendront la

propri6te indivise du Congo et du Contracteur au passage a la tete des puits de production.

La propriete de la part d'Hydrocarbures Liquides et

Gazeux revenant au Congo et di chaque entite composant le Contracteur en application des Articles 7. 8 et

10 sera transferee i ceux-ei au{x) point(s) de liwaison

selon des modalit€s e d6linir dans chaque contrat de

vente du gaz qui sera defini suite d une d€couverte

commerciale d'Hydrocarbures Gazeuses. Chaque entlte composant le Contracteur. ainsi que ses clients

et transporteurs, aura le droit d'enlever librement au

point de liwaison choisi la quote part d'Hydrocarbures

Gazeuses lui revenant en application des Articles 7, 8

et 10.

La propriete de la part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et i chaque entite composant le

Contracteur en application des Articles 7. 8 et 10 est

transferde d ceux-ci aux sorties des installations de

stockage. Dans le cas d'une expedition par navire petrolier, le point de transfert de propriete est le point

de raccordement entre le navire et les installations de

chargement.



Chaque entit6 composant le Contracteur, ainsi que

ses elients et transporteurs, aura soit I'obligation que

le drott d'enlever. librement au point d'enldvement

choisi i cet effet, la part d'Hydrocarbures Liquides lui

revenant en application des Articles 7, I et 10.

Les Parties conviennent que. en fonction de la r6alite



technique des gisements d6couverts' il pourra ritre

etabli plusieurs points d'enldvement pour les besoins

du pr€sent Contrat.

Tous les frais relatifs au transport' au stockage et

i I'expedition des Hydrocarbures Liquides jusqu'au

point d'enlBvement feront partie des Couts Petroliers.

Reconnaissant que, conform6ment au premier paragraphe de cet Article 12.1' les Hydrocarbures

Liqutdes deviennent la propriete indivise du Congo et

du Contracteur d€s qu'ils passent les t€tes de puits

de production. et reconnaissant en plus que les deux

Parties seraient d6sireuses de fournir une assur€rnce

couwant le risque de dommages A ces Hydrocarbures

Liquides, les Parties conviennent que le Contracteur

souscrive une telle assurance sur la totalite de tels

Flydrocarbures Liquldes, y compris la part du Congo.

et que le cout de cette assurance soit inclus cofilme

un Cout P€trolier.



12.2 l*s Parties enldvent leur part respectir.e d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de chargement,

sur une base aussi reguliere que possible. etant entendu que chacune d'elles pourra, dans des limites

raisonnables. enlever plus ou moins que la part lui

revenant au jour de I'enlevement, a condition toutefois qu'un tel sur-enldvement ou sous-enldvement ne

porte pas atteinte aux droits de I'autre Partie et soit

compatible avec le taux de production, la capacit6

de stockage et les caractEristiques des navires. ks

Parties se concerteront reguliOrement pour €tablir un

programme pr6visionnel d'enler,'ement sur la base des

principes ci-dessus.

Les Parties arreteront et conviendront, avant le debut de toute production commerciale sur la Zone de

Permis. d'une procedure d'enlEvement fixant les modalites d'application du prrisent Article.

12.31-e Contracteur est tenu, ir la demande du Congo'

de vendre en priorite aux industries congolaises, aux



conditions definies ci-dessous, Ies Hydrocarbures

Liquides lui revenant, y compris le Cost Oil ainsi que



le Profit Oil. en vue de satisfaire les besoins de cellesci. Le Congo n'exigera pas de ces entit6s qu'elles vendent aux industries congolaises au titre de chaque

Annee Civile des quantites d'Hydrocarbures Liquides

sup6rieures ir trente pour cent (3O 7o) de Ia part leur

revenant au titre du Contrat. Le Congo pourra choisir

la Qualite d'Hydrocarbures Liquides la plus appropriee aux besoins des industries congolaises parmi

les qualites disponibles.

L,e Congo noUfiera au Contracteur. au moins quatrevingt-dix [90) jours avant le debut de chaque Ann6e

Civile, les quantites et les Qualites d'Hydrocarbures

Liquides a vendre aux industries con$olaises pour

tAnnee Civile en question. En pareil cas. le prix de

vente des Hydrocarbures Liquides sera pay€ en

Dollars et selon les modalites de paiement a convenir'

y compris en ce qui concerne les garanties de paiement, en fonction des circonstances' dans le cadre

d'un contrat qui sera ne$ocie le moment venu avec les

acheteurs. L'approvisionnement du marche national

se fera sur la base du Prix Fixe.



I2.4 Dans la mesure ou le Comite de Gestion d€terminera que cela est possible dans le cadre des op6rations vis6es par le Contrat, le Contracteur fera des

efforts commercialement raisonnables pour fournir

aux industries d6signees par Ie Congo les diffdrentes

Qualites d'Hydrocarbures Liquides requises. Au cas

ou un melange d'Hydrocarbures Liquides aurait deji

et€ effectue, le Contracteur s'engage' d la demande

du Congo, A proceder d des echanges entre le volume

d'I{ydrocarbures Liquides revenant au Congo en application du pr€cedent Article 12.3 contre les volumes

de petrole brut de qualites differentes qui sont A leur

disposition et produits au Congo' en tenant compte

de la qualite, de la valeur et de tous autres facteurs

habituellement pris en consid6ration selon les pratiques en usage dans I'industrie p€troliEre.

12.5 Sous rdserve de la limite fix€e d I'Article 12.3 cidessus, I'engagement du Contracteur de fournir des



228



Journal omctel de la R6publiqtre du Congo



Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises

est limit€, pour chaque Ann6e Civile, d. une quantit€

egale au total des besoins desdites industries, multiplies par une fraction dont le numdrateur est la quantite d'Hydrocarbures Liquides de cette qualitd revenant d cette entite au titre de sa participation et dont

le ddnominateur est la production totale d'Hydrocarbures Llquldes de cette qualite realisee au Congo pendant la m€me Annee Civile.

12.6 Au cas oti il erdsterait au Congo plusieurs producteurs. mais ou en raison des besoins des industries congolaises, les entttr8s du Contracteur se verraient obtigees, i la demande du Congo' de liwer

des volumes sup€rieurs ir leur obligation determinee

en appltcation des articles 12.3 et l2'5 ci-dessus. le

Congo rdunlra l'ensemble des producteurs et s'efforcera de faire effectuer entre eux des echanges des

quantit€s de petrole brut de telle sorte que soit etablie

entre les differents producteurs I'egalit€ decrite aux

articles 12.3 et 12.5 en tenant compte de la quantite'

de la valeur et de tous autres facteurs habituellement

pris en consideration dans I'industrie petroliere'



12.7 La liwalson des quantltes d'Hydrocarbures

Liqutdes ar:x industries congolaises se fera au point

d'enlevement dr tene ou en mer, ou A la sortie des installations de stockage de ces entites,

Article 13 - Propridte des biens mobiliers et immobiliers

13.1 La propri6t6 des blens mobiliers et imrnobiliers

de toute nature acquis par le Contracteur dans le

cadre des Travaux P€troliers sera automatiquement

transf6ree au Congo : i) dds complet remboursement

au Contracteur des Couts Petroliers correspondants

ou {ti) en en cas de retrait par le Congo du Permis

d'Exploitation en conformitd i I'article 6l du Code des



f3.3 ks dispositions



ci-dessus ne sont pas appli-



cables



-



aux €quipements appartenant A des Tiers et

qui sont lou6s au Contracteur ;

aux biens mobiliers et immobiliers acquis par

I'Operateur pour des op6rations autres que les

Travaux Petroliers et qui pourraient €tre utilises au profit des Travaux Petroliers relatifs au

Permis Marine VI bis.



13.4 LOperateur procddera chaque Annee Civile A un

inventaire et A une Eraluation des biens mobiliers et

immobiliers dont la propriete a et€ transfer6e au Con$o

conform6ment a lArticle f 3.1. La liste des biens objet de

transfert de propriete. tel que statue et r€alis€ selon I'article 13.1 ci-dessous. sera formalis6e a travers un proces-verbal sign6 par Ie Congo et I'Operateur'



Article 14 - Formation et emploi du personnel congolais

14.1 Sur la base des besoins de formation o
le Congo, lOperateur mettra en ceuwe Lm programme

de formation de personnel dans le domaine de la recherche, de I'exploitation et de La commercialisation des

Hydrocarbures dont le budget annuel sera Cgal' pour

chaque Annee Civile, A la somme de cent mille (1OO OOO)

Dollars. Ce montant sera actrralilsti chaque ann€e par application de lActualisation. En cas d'impossibilite d'utiliser ladite r6f6rence, les Parties se concerteront pour

convenir d'une nouvelle r6frirence'

Les programmes de formation et budgets susvis6s se-



La sous-location, la cession et/ou la vente des biens

ainst transf6rds au Congo, sont subordonnees d un

accord ecrit et prealable du Congo. Les produits obtenus seront en totalite versds au Congo.



ront preparris par l'Operateur et pr€sent€s au Comite

de Gestion pour discussion et approbation. [rs actions de formation concerneront les personnels techniques et administratifs de tous niveaux du Congo'

sans engagement de I'Operateur a leur endroit et

seront conduites au moyen de stages au Congo ou

d l'6tranger, d'attributions de bourses d'etudes d

l'etranger et. le cas echeant, de la cr6ation d'un centre

de formation professionnelle au Congo. En tout cas'

I'ex6cution desdites actions de formation aura lieu en

conformit6 avec les rCgles internes de l'Operateur'



Apres le transfert de propri€te au Congo, le Contracteur



ks



Hydrocarbures.



pourra continuer d utiliser lesdits biens immobiliers

it mobiliers, gratuitement pendant toute }a duree du

Contrat. Cette re$e est egalement applicable aux biens

acquts dans le cadre des Travaux P6trolters du Permis

Marine M bis.

13.2 Dans le cas ou des biens mentionnes ci-dessus

font I'objet de suretes consenties d des Tiers dans le

cadre du financement des Travaux P6troliers. le transfert de la propri6t€ de ces biens au Congo n'inteMendra

quapres complet remboursement par Ie Contracteur des

emprunts ainsi garantis et main lev6e des suret6s. Les

Parties convierurent que les suretris sur les emprunts

contract6s dans le cadre du financement des Travaux

Petroliers doivent, alrant leur mise en ceuwe. €tre pr€alablement approuvees par le Congo.



depenses correspondant aux actions de formation



constitueront des Co0ts Petroliers.

14.2 L'Operateur assurera. d qualification egale, I'emploi



en priorite dans ses etablissements et installations situ6s au Congo, au personnel de nationalite congolaise'

En tout cas, la s6lection dudit persorrnel aura lieu en

conformite avec les regles internes de lOp€rateur. Dans

la mesure ou il ne serait pas possible de trouver des

ressortissants congolais ayant des qualifrcations n6cessaires pour occuper les postes a pouwoir, Ioperateur

poura embaucher du personnel €tranger, conform6ment a la reglementation en viglreur au Congo.



Article 15 - Produits et services nationaux

I5.1 Dans le cadre desTravauxP€troliers, il est convenu que, tout en respectant les regles de qualification



Du Jeudl 2 mars 2017



Journa.l omctel de la R6publlqtre du Congo



des fournisseurs et d'atHbution des contrats de I'Op€rateur. priorltd sera accord€e aux enkeprises congolaises

pour I'oclroi de contrats A condition qu'elles remplissent



les conditlons requises. i savoir : fournir des biens ou

des seMces de quallt6 dgab n cer:x dispordbles sur le

marche internatlonal et proposes d des prix (article par

article). toutes taxes comprises, conculTentiels par rapporL A ceux pratiques par les sous-traitants etrangers

pour des biens et services similaires. Ia preference sera

notamment accord6e aux services offerts par les socir6tes immakiculees au Congo et dont le capital social est

majoritairement control€ par des citoyens de nationalite

congolaise, sous r6serve quelles remplissent les conditions indiquees ci-dessus.

15.2 Le Contracteur recourra prioritairement, eonformdment aux dlsposltlons de I'article 22 du Code des



llydrocarbures en cas de besoin aux seMces du

Centre des Services Petrolters installe dans le port



Autonome de Pointe-Noire.



Artlcle 16 - Informatons - Confidentialite - D€clarations

Publiques



16.1 Outre les obligations de fourniture d'informations aux autorites congolaises mises A la charge du

Contracteur par la rCglementaton petroliere' I'Operateur fournira au Congo une copie des rapports et

documents suivants qui seront etablis apres la Date

d'Effet du Contrat :



-



-



rapports sur les activites de forage :

rapports h sur les activit€s de geophysique :

rapports d'dtudes de syntheses geologiques

ainsi que les cartes Y afferentes ;

rapports de mesures, d'6tudes et d'interpretation geophysiques, des cartes' profils, sections

ou autres documents aff6rents, ainsi que. sur

demande du Congo, l'original des bandes magn6flques sismiques enregistrrles :

iapports d'implantation et de lin de sondage

pour chacun des forages. ainsi qu'unJeu complet des dlagraphies enregistrees ;

rapports des tests ou essais de production

realis€s ainsi que de toute etude relative d la

mise en debit ou en production d'un puits :

rapports concernant les analyses effectuCes

sur carotte ; et

rapports de Production.



Toutes les cartes, sections, profils. diagraphies et

autres documents geologiques ou geophysiques seront fournis sur un support adequat pour reproductton ulterieure. Une portion representative des carottes et des d6blais de forage preleves dans chaque

puits ainsi que des 6chantlllons des fluides produits

pendant les tests ou essais de production seront

egalement fournis au Congo dans des delais raisonnables. A I'expiration du Contrat, pour quelque ralson

que ce soit, les documents originaux et echantillons

relatifs aux Travaux P€troliers, conduits posterieurement A la Date d'Effet, seront remis au Congo.

Le Congo poura A tout moment prendre connaissance des rapports de l'Operateur sur les Travaux



Pdtroliers, dont au moins une copie sera consew6e

au Congo.

Toutes les donnCes techniques telles que cit6es ci-dessus

apparLiennent au Congo. tr lransfert des donndes au

Congo ou i un autre Iieu indique par le Congo est linanc6

par le Contracteur. trs depenses correspondantes sont

constitutives de Couts Petroliers.



Le Congo mettra d disposition du Contracteur aux

conditions reglementaires et techniques en vigueur

toutes les informations et donn6es accumulees ant6rieurement au Contrat se trouvant a sa disposition.

et obtiendra pour le compte du Contracteur, la transmission de toutes donn€es ou informations disponibles entre les mains de tout Tiers, en particulier du

precedent Contracteur sur le Permis Marine VI bis.

16.2 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les

informations relatives ir I'execution du Contrat sont,

vis-i-vis des Tiers, trait€s comme confidentiels par les

Parties. Cette obligation ne concerrre pas :

les informations relevant du domaine public :

(ii) les informations dejn connues par une Partie

avant qu'elle ne lui soit communiquee dans ie



(i)



cadre du Contrat :

(iii) les informations obtenues legalement auprds

des Tiers qui les ont er.x-m6mes obtenues l€galement et qui ne font I'objet d'aucune res-



triction de dir,rrlgation ni d'engagement



de



confidentialite ; et

(iv)



les informations dont la communication et

Ia pubiication rentrent dans le cadre de I'lnitiative de Transparence pour les Industries

Extractives 0TlE).



[,es Parties peuvent cependant communiquer les informations vis6es dL l'Articte 16.2 ci-dessus, en tant

que de besoin, en Particulier ;



-



a leurs autorit6s de tutelle et d celles de leurs

Societ6s Alliliees ou a toutes autorites boursidres si elles, ou leurs Soci6tes Affiliees, Y sont

legalement ou contractuellement obligees. ou

aux instances judiciaires ou arbitrales dans le

cadre de proc6dures judiciaires ou arbitrales.



si elles y sont legalement ou contractuelle-



-



-



ment oblig€es, ou

A leurs Societ€s Affiliees. €tant entendu que

la Partie qui communique de telles informations A une Societe AffrIiee se porle garante envers l'autre Partie du respect de I'obligation de

confidentialite. ou

aux banques et organismes financiers dans le

cadre du financement des Travaux Petroliers,

sous r€serve que ces banques et organismes

s'engagent A les tenir confidentielles.



L'Op€rateur peut egalement communiquer les informations aux Tiers fournisseurs. entrepreneurs et

prestataires de services intervenant dans le cadre du

present Contrat, ir condition toutefois qu'une telle

communication soit n6cessaire pour la r6alisation des

Travaux Petroliers et que lesdits Tiers s'engagent ir les

tenir confidentielles.



Journal oflictel de la R6publique du Congo



230



Toutes les entit6s composant le Contracteur qui projettent de ceder tous leurs int€rets. ou une partie de

leurs inter0ts, peuvent egalement communiquer des



prendra effet d cette

m€me date (la u Date d'Effet,).



informations a des Tiers en vue d'une cession d'interets pour autant que ces Tiers souscrivent un engagement de confidentialite dont une copie sera communiqu6e au Congo.



18.2 l-e Contrat restera en vigueur pendant toute la

duree comprise entre la Date d'Effet et la date i laquelle le Contrat prend fin dans les conditions pr€vues A I'Article 22 ci-dessous.



16.3 Sauf application des dispositions du pr6sent



18.3 Les termes du Contrat ne peuvent €tre modifles

que par I'accord ecrit de toutes les Parties.



Contrat. aucune declaration publique, annonce ou circuliaire concernant les conditions et les dispositions

de ce Contrat. ou informations sensibles qui peuvent

6tre ponchrellement delinies corlme telles par le Congo

concernant les activit6s des Parties. ne sera faite ou

€mise par. ou au nom de l'une des Parties, sans I'approbation prealable par ecrit de I'autre Partie.



Article 17 - Cessions



I7.1 Toute cession sur Ie Permis Marine VI bis par

I'une des entit€s composant le Contracteur au profit

d'un Tiers (la n Cession r) sera soumise d I'approbation

prealable du Congo dans les conditions fixees par l'article 36 du Code des Hydrocarbures.



L7.2 L'€valuation de la demande d'approbation par le

Congo sera faite de fagon diligente, en se focalisant

sur ies capacit6s financiOres et/ou techniques de l'entitri cessionnaire, y compris une v6rification auprds

du Contracteur. I.e Congo ne Pourra pas refuser son

aecord sans moUf valabie.

17.g Ii. Congo r6pondra dans les meilleurs ddlais A la

demande du cedant. A la suite d'une demande d'approbation prealable du Congo restee sans r€ponse de

sa part dans un delai de deux (2) mois, la Cession

sera consid6rrie comme 6tant approuv6e.



I7.4 ks cessions d'int€rets dans le Permis Marine VI

bis entre les entites composant le Contracteur. ainsi

que celles effectuees entre r:ne entit6 constituant le

Contracteur et une Soei6td Affili6e. peuvent se faire librement et a tout moment. L,e cedant est cependant tenu

d'en informer ie mirristre des hydrocarbures en charge'



17.5 L.es Parties conviennent que si I'une des entit6s

composant le Contracteur envisa€le une op6ration qui

aboutirait A son changement de contrdle, ce projet sera

porte d lia connaissance du Congo' dans les plus brefs

d€lais.



17.6 Il est o
concerne Ia totalit6 de la Pourcentage de Participation

composante le Contacteur qui est le titulaire du Permis

en conformite du Decret D'Attribution, cetbe Cession doit

etre subordonnee i l'approbation prealable des autres

Parties et le cessionnaire dern:a acquerir soit La tihrtarite

du Permis que lesclits Pourcentage de Participation dans

le Contrat et dans le Contrat d'Association y alferent.



Article 18 - Entr€e en Vigueur - Date d'Effet - Duree



-



Modi-flcations



jour de la pudu pr€sent

portant

approbation

blication de la loi

18.



I



Le Contrat entrera en vigueur le



Article 19 - Force majeure



l9.l



Aucun retard ou defaillance d'une Partie d executer l'une quelconque des obligations d6coulant du

Contrat ne sera considere(e) comme une violation du

Contrat si ce retard ou cette defaillanee est d0(e) a

un cas de force majeure, c'est-a-dire ir un ev6nement

imprevisible. irresistible et independant de la volonte

de la Partie qui I'invoque'

Si, par suite d'un cas de force majeure, lexecution de

l'urre quelconque des obligations du Contrat 6tait differee, la duree du retard en resultant, augment6e du

temps qui pourrait r3tre necessaire i la r€paration des

dommages caus6s pendant ledit retard et d la reprise

des Travar:x Petroliers. serait ajoutee au delai pr6vu au

Contrat pour lex6cution de Ladite obligation. De mrime.

Ia duree du Permis Marine M bis serait prorogee de la

dur6e correspondant A celle de la force majeure'



19.2 Lorsqu'une Partie considdre qu'elle se trouve



emp€chee de remplir I'une quelconque de ses obliga-



tions en raison d'un cas de force majeure, elle doit

le notifier sans d6lai aux autres Parties en sp€cifiant

les elements de nature d etablir la force majeure' et



prendre, en accord avec les autres Parties' toutes les

hispositions utiles et n6cessaires pour permettre la

reprise normale de I'exdcution des obligations affectees des la cessation de I'rlvenement constituant le cas

de force majeure,

Les obligations autres que celles affect6es par la force



maieure dewont continuer d etre ex6cutees conform€ment aux dispositions du Contrat.

Article 20 - Droit aPPlicable

Le Contrat sera r6gi par le



droit con$olais selon lequel



il sera interPrete.

Article



2l -Arbitrage



21.1 Tous les differends decoulant de I'interpretation ou de I'ex6cution du Contrat. A I'exception de

ceux vis6s aux Articles 2L.4 et 21.5 ci-dessous' qui

surgiront entre le Congo d'une part et les entit6s du



Contracteur d'autre part' qui ne pourront pas 6tre 16solus a l'amiable, seront tranchds definitivement par

voie d'arbitrage conform€ment au Reglement d'arbitrage du Centre International pour le reglement des

difierends relatifs aux investissements (ci-apres design€ le n CIRDI ,) institue par Ia convention pour le

rOglement des differends relatifs aux investissements

entre Etats et Ressortissants d'autres Etats (ci-apres



Dvl::91? tg,::



?9,11



design6 la



Convention CIRDI ,), A laquelle le Congo



n



Journd olficlel de la Republtque du Congo



est partie.

Parties declarent qu'aux fins de I'article 25 (1) de la

Convention CIRDI, tout di[Ierend relatif au Conb:at est

un diflbrend juridique resultant directement d'un investissement, et les Parties renoncent i toute immunite de

juridiction ou d'ex6cution dont elles pourraient ben€ficier.



Irs



21.2 Le Congo d'une part et le Contracteur d'autre

part nommeront un arbitre et s'efforceront de se

mettre d'accord sur la designation d'un tiers arbitre

qui sera le president du tribunal arbitral. A defaut de

designation d'un arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre. les dispositions de I'article 38 de la Convention

CIRDI s'appliqueront.



21.3 L'arbitrage aura lieu i Paris' France' [a procedure se d6roulera en langue franpaise. Pendant

la procedure d'arbitrage et jusqu'au prononce de la

se.rt"nc", aucune des Parties n'effectuera un quelconque acte prejudiciable ar-rx droits de I'autre Partie

au titre du Contrat. Un jugement d'exequatur pourra

€tre rendu par tout tribunal ou toute autorite com-



ment aux dispositions du Ddcret d'Attribution' ou (ii)

selon les cas pr6vus par le Code des Hydrocarbures.

ou (iii) pour chaque entite du Contracteur. en cas

de retrait volontaire ou involontaire conformement

aux dispositions pr6vues par le Contrat d'Association. Nonobstant toute(s) disposition(s) contraire(s)

du Code des Hydrocarbures, les Parties conviennent

que le Contracteur peut volontairement mettre fin au

Contrat, d tout moment. La resiliation ne peut toutefois pas avoir lieu tant que le Contracteur n'a pas

rempli ou fait le necessaire pour remplir toutes les

obligations applicables au Permis Marine W bis au

moment de la demande de resiliation et plus generalement tant que l'une des Parties demeurera ddbitrice

de I'autre Partie au titre des droits et obligations 16sultant du Contrat.

22.2 Si une entite du Contracteur souhaite se retirer

volontairement conformement au Contrat d'Association. le Contracteur en informera le Comite de Gestion

avec un preavis de soixante (6O) jours. Le Congo et

le Contracteur se concerteront pour le transfert de la

participation de cette entite.



petente ou. le cas 6ch6ant, une demande pourra €tre

introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre

autorit€ pour obtenir la confumation judiciaire de la

sentence et une decision ex6cutoire.



22.3 S'il est mls fin au Contrat conform6ment A lArttcle 22.1 ci-dessus :



21.4 Tous les differends pouvant survenir entre les

entitds constituant le Contracteur seront tranch6s selon la clause d'arbitrage du Contrat d'Association'



tions en cours et les actifs acquis au titre du

Contrat et rendra compte de cette liquidation

au Comite de Gestion' Irs frais de cette liquidation seront supportes par le Contracteur ;



21.5 Si le Congo et I'une des entit6s du Contracteur

sont en ddsaccord sur la determination du prix des

Hyfuocarbures Liquides dans le cadre de I'Article 9 cidissus, le Congo ou ladite entite pourra demander au

President de I'lnstitute of Petroleum i I-ondres. GrandeBretagne, de ddsigner un expert international qualifie

a qui le differend sera soumls' Si le Pr6sident de I'Institute of Petroleum ne designe pas d'expert' chacune

des Parties au diff6rend poura demander au Centre

International d'Expertise de la Chambre de Commerce

Internationale d Paris de proceder d cette designafion'

k Congo et ladite entite fourniront d. celui-ci toutes les

informations qu'ils Jugeront n€cessaires ou que I'expert

poura raisonnablement demander.

21.6 Dans les trente (30)jours de la date de sa designation. I'e;ipert communiquera au Congo et i ladite

Entite le prirqui, a son avis, doit €tre applique conform6ment i l'Article 9 ci-dessus. Ce prix liera les Parties

et sera repute avoir ete arr€te d'un commun accord

entre celles-ci. ks frais et honoraires de I'Institute of

Petroleum i Inndres ou de la Chambre de Commerce

InternaUonale seront partages par parts egales entre

le Congo et ladite entite.

Uexpert ne sera pas un arbitre. et les procedures relatives ne seront pas applicables.



Article 22 - Ftrr du Contrat

22.L l-e. Contrat prend fin : (i) lorsque le Permis Marine

VI bis aura expir6 ou ne sera pas renouvel! conform€-



a)



b)



en accord avec les dispositions de l'Article 12

ci-dessus, le Contracteur liquidera les opera-



le Contracteur reglera toutes les charges dont



le paiement lui incombera aux termes du

Contrat



c)



;



en accord avec la liste d€finie d l'Article 16'



l



ci-



dessus, le Contracteur mettra i disposition du

Congo toute information non encore transmise

et relative aux derniers Travaux de Recherche'



Suite la fin du Contrat, le Contracteur n'aura

plus aucune obligation de conseryation et/ou

transmission des informations relatves aux

Travaux de Recherche realises.



Article 23 - Garanties generales



23.1 Pendant toute la duree des Travaux P€troliers

Ie Congo s'engage A ne pas aggraver la situation generale, juridique financidre. fi.scale, douanidre et 6conomiqui de I'Operateur, ni celle des autres entites

composant le Contracteur, en I'assujettissant i de

nouveaux impots, taxes, redevances ou droits ou en

valorisant ceux qui lui sont applicables A Ia Date d'Effet du prEsent Contrat.

23.2 S'il est d€montr€ par I'Operateur ou par I'une

des Parties composant le Contracteur que l'€quilibre

6conomique g€nCral des dispositions du Contrat au

moment ae d aate de si$nature du Contrat a €te defavorablement inlluenc6 par des changements de lois,

de statuts, de reglementations ou d'autres matidres

applicables au Contrat qui pourraient prendre effet



232



(iii) par t6lecopie, adressee d.la Partie qui doit 6lre no-



aprds lia date de signature du present Contrat, des avenants au Conhat seront pris pour retablir I'equilibre 6conomique g6neral. Au cas ou aucun accord ne pourrait

etre trouv6. tous les diflbrends seront soumis i un arbitrage selon les termes de I'Article 21 ci-dessus.



tifiee d l'adresse appropriee indiquee ci-dessus.



Fait d Brazzaville en trois (3) exemplaires, le 15 juin

20r5

Pour la Republique du Congo



23.3 Il ne pourra €tre fait application au Contracteur

d'aucune disposition legislailve ou reglementaire

posterieure d la Date d'Effet du Contrat qui aurait

pour effet direct ou indirect de diminuer les droits du

Contracteur ou d'aggraver ses obligations au titre du

pr€sent Contrat et de la legislation et de la r6glementation en vigueur i la Date d'Effet du present Contrat.

sans accord pr€alable des Parties.



Pour la SNPC

Pour ENI Congo

25.2 [-es Annexes font partie integrante du Contrat.



li



ANNE)(E I



Congo garantit aux entites composant Ie

Contracteur, d leurs Societes Affilies, i leurs actionnaires et d leurs fournisseurs pour lia duree du Contrat'

la possibilite de transferer librement leurs revenus ou

distributions v,ers des banques etrangdres de leur choix,

de maintenir les avoirs en devises dans ces banques' et

plus generalement d'effectuer des paiements en devises

sans restriction aucune dans le cadre des op6rations

realis6es dans le cadre du Contrat.



23.4



PROCEDURE COMPTABLE

CHAPITRE T- REGLES GENERALES



ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET

La presente Proc6dure Comptable constitue I'Annexe



I au Contrat, dont elle fait partie integrante'



Article 24 - Adresses



Elle fixe les methodes, regles et proc6dures comptables



auxquelles le Contracteur est tenu de se conformer

au titre de la comptabilisation des operations r€sultant de I'exdcution du Contrat. ainsi que les rapports'

etats. declarations, documents. informations et renseisnements comptables et financiers. periodiques

ou non. qui doivent obligatoirement 6tre fournis au

Congo en plus de ceux prevus par la r6glementation

fiscale et douaniere applicable au Contracteur.



Toute communication sera faite aux Parties aux

adresses suivantes



:



a) Pour le Congo



Ministere des Hydrocarbures

B,P.2I2O BF.AZZAVILLE

R6publique du Congo

T€l: (2421 222 83 58 95

Fax: (242) 222 83 62 43



l,es termes uiltises dans la presente Annexe ont la

m€me signification que celle qui leur est donn6e dans

le Contrat. ir moins que le contexte ne confere clairement a ces termes une signification differente. Pour

Ies besoins de la presente Procedure Comptable, le

o Contractepv n peut desi$ner chacune des entites qui

le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou

obligations leur incombant d titre personnel. Certains

droits et obligations du Contracteur sont exercds par

I'intermediaire de I'Operateur' notamment lorsqu'il

s'agit des op6rations ou des comptes communs alu(

entit6s qui constituent le Contracteur.



b) Pour SNPC

Societe Nationale des Prltroles du Congo

B.P. 188 B.R}7;ZA\IILLE,

R6publique du Congo

T€l: (242) 222 8109 64



Fax: (2421222



8l 0492



c) Pour Eni Congo



Eni Congo

125-126. Avenue Charles de Gaulle

B.P. 706 POINTE.NOIRE

Republique du Congo (Brazzaville)



T€t:(2421055s0

Fax: (242) 22 294



En cas de contradiction ou de divergence entre la presente Annexe et les stipulations du Contrat. ces dernidres pr6valent.



tI0r

ll 54



ARTICLE 2 . COMPTABILISATION DES OPERATIONS

EN DEVISES



Article 25 - Divers



Conform6ment i I'article 5.7 du Contrat. le

Contracteur tient sa comptabilite en langue franqaise



25. I Tous les avis, notifications et autres communica-



tions prevus au Contrat seront donn6s par 6crit soit



(i)



:



par remise au reprdsentant qualifie du Congo

ou du Contracteur au Comitd de Gestion:



(ii) par courrier

ou



avec demande d'avis de r6ception'



et en Dollars.



L'enregistrement initial des d€penses ou recettes r€aIis6es en monnaies, y compris le Franc CFA. autres

que le Dollar dans le cadre des Travaux Petroliers

sera effectu€ en Dollars i titre provisoire sur la base

des taux de change prevalant dans la periode et cal-



Journal ofliclel de la R6pnbltque du Congo



Du leudt 2 mars 20 I 7



cul6s conformement aux methodes habituelles du

Contracteur.



La difference de change constatee entre I'enregistrement initial et le montant resultant de I'application

du taux de change en vigueur lors du rdglement ou

de I'encaissement est imput6e aux memes comptes de



Co0ts Petroliers que ceux qui ont 6td mouvementr6s

par I'enregistrement initial.

Lr Contacteur fera parrenir au Congo. avec les etats trimestriels pr6vus au Chapitre VII de la presente Procddure

Comptable, un relev6 des taux de change utilises dans la

periode, tels que cotes par la Banque de France'



II est de I'intention des



Parties qu'A l'occasion de la



conversion de devises, de lia comptabilisation en Dollars



de montants en monnaies, y compris le Flanc CFA

autres que ie Dollar et de toutes autres op6rations

de change ou de couverture relatives atrx Travaux

Petroliers, le Contracteur ne r6alise ni gain. ni perte qui

ne soit porte(e) aux comptes de Couts Petroliers.



ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES



k Contracteur tiendra une comptabilite des Couts

Petroliers (ci-apres La * Comptabillte ,) permettant de

distinguer les Travaux Petroliers regis par le Contrat des

autres activites 6ventuellement exerc6es au Con$o. [a

Comptabilite correspond i la comptabilit€ analytique du

Contracteur ou ir des etats complementaires de suivi et

de synthese relatifs auxTravaux Petroliers.

Tous les registres, comptes, liwes et etats comptables,

ainsi que I'original des pieces justificatives, conlrats.

factures et autres documents relatifs ir la Comptabilite

sont consen€s au Congo. ks re$istres, comptes, liwes

et etats comptables. ainsi que les originar:x des contrats,

factures et autres documents justificatifs se rapportant

ar:x Corlts Petroliers doivent €tre presentes a toute demande du Congo suivant les dispositions du Conlrat.

Tous les rapports. 6tats, documents que le Contracteur

est tenu de fournir au Congo soit en ver[u de la reglementation en vigueur. soit en application du Contrat'



doivent comporter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les

conditions, formes et delais indiques au Chapitre VII

de la prCsente Proc6dure Comptable.

Lesdits rapports. 6tats, documents doivent €tre conformes

aux modeles €tablis. le cas echeant, par le Congo apres



consultafion du Contracteur.

CHAPITRE II - COMPTABILITE GENERALE



ARTICLE 4 _ PRINCIPES



I - I-a comptabilite gen€rale enregistrant les activit6s



des entit€s constituant le Contracteur, exerc6es dans

le cadre du Contrat doit €tre conforme aux rdgles,



principes et m€thodes du plan comptable gen€ral

des entreprises en vigueur au Congo [plan comptable

orlADA).



Toutefois. Iesdites entites ont la faculte d'appliquer les

regles et pratiques comptables generalement admises

dans l'industrie petrolidre dans la mesure ou elles ne

sont pas contraires au plan comptable OHADA.



II -



Les r6alisations au titre des Travaux Petroliers

sont imputries au debit ou au crrtdit des comptes de

CoOts Petroliers des que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des

imputations des sommes deja payees ou encaiss6es

et des sommes factur6es mais non encore pay6es ou

encaiss6es, ainsi que des imputations correspondant

d des charges ir payer ou i des produits d recevoir.

c'est-A-dire des dettes ou crCances certaines. non encore factur6es et calculees sur la base des elements

d'estimation disponibles. L,e Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provisionnelle soit

regularisee dans les ptus brefs delais par Ia comptabilisation de la depense ou de la recette exacte.



ARTICLE5-LEBII-AN



I - La comptabilite



generale doit refl€ter fidelement la

situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien active que passive, et permettre l'etablissement d'un bilan

annuel suffisamment detaille pour que le Congo puisse

suiwe l6volution de chaque element de l'actif et du passif et apprecier lia situation financirlre du Contracteur.



bilan doit f;aire ressortir, pour chaque categorie d'operations. le restrltat desdites operations. Celui-ci est constitue par la difference entre les valeurs de I'actif net qui y

est affecte dr la cloture et ir I'ouverture de I'Ann€e Civile,

L,e



diminuee des supplements d'apports conespondant it

des biens ou espdces nouvellement aflectes auxdites ope-



rations. et augmentee des pr6levernents conespondant

aux retraits, par I'entreprise, de biens ou d'especes qui y

etaient precedemment affect6s.



L'actif net s'entend de I'exc6dent des valeurs d'actif

sur le total form6. au passif, par les cr6ances des Tiers

et des Societ6s Affiliees du Contracteur, les amortissements et provisions autorisds et Justifi6s'



des trois paragraphes precedents

s'appliquent seulement aux entites constituant le

Contracteur opdrant dans un cadre o monocontraclust r (uniquement sous Ie regime prevu par le Contrat

et les contrats d'autres champs afferents d d'autres

permis d'exploitation au dehors du Permis Marine Vl

bis ou les Parties ont des interCts).

L,es dispositions



II - En ce qui concerne les entites constituant



le



Contracteur operant dans un cadre n pluricontractuel '

(regime de droit co[unun, regime de concesslon ou multiples regimes de Partage de Production), les oblgations

relatives au bilan sont celles normalement appliqu€es

dans le cadre des regles du plan comptable OIIADA et

conformes atrx m6thodes habituellement utilisees dans

I'industrie Petroliere. ks entit6s operant dans ce cadre

n pluricontractuel , dewont €tablir periodiquement des

€tats correspondants aux 6lements de leur bilan relatifs

aux actifs immobilises et anrx stocks de materiels et



matieres consornmables acquis, construits, fabriquds, sant le Contracteur. au fur et a mesure de I'affectacr66s ou realises par le Contracteur dans le cadre des tion de la production destinee a cet effet, ainsi que les

sommes venant en supplement ou en deduction des

Travaux Pdtroliers.

Couts Petroliers.

Chaque entite constituant le Contracteur est responII - L,a Comptabilite doit €tre sincrire et exacte. Elle

sable de la tenue de ses propres registres comptables

en

est organis6e et les comptes tenus et present€s de

legales

et

liscales

ses

obligations

et doit respecter

manidre que puissent etre aisement regroupes et dela matidre.

gages les Couts Petroliers afferents, notamment. aux

III - L.es biens appartenant au Congo. en application d6penses :

des stipulations de l'article l3 du Contrat sont enre1) des Travaux d'ExPloitation :

gistres dans la Comptabilit6 permettant de faire res2l de la PID :

sortir clairement leur statut juridique et leur valeur

3) des Travaux de DeveloPPement ;

d'acquisition. de construction ou de fabrication.



4)

5)



ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CFI.ARGES



I-



Peuvent €tre portes au debit des comptes de

charges et pertes par nature toutes les charges,

pertes et frais, qu'ils soient effectivement payes ou

simplement dus. relatifs A lAnnee Civile concern6e'

A conclition qu'ils soient justifies et n6cessitris par les

besoins des Travaux Petroliers et qu'ils incombent

effectivement au Contracteur, A I'exclusion de ceux

dont l'imputation n'est pas autorisEe par les stipulations du Contrat.

Les charges d payer et les produits A recevoir.

c'est-ir-dire les dettes et les cr6ances certaines mais

non encore facturdes, payees ou encaiss6es, sont 6galement pris en compte; ils sont calcules sur la base

d'elements d'estimation disponibles. [,e Contracteur

doit faire diligence pour que toute inscription de cette

nature soit regularis6e dans les plus brefs dElais par

la comptabilisation de la charge ou du produit reel

correspondant.



II -



lll - ks



comptes de charges et pertes par nature seront en outre crddites des montants effectivement 16cuperes par le Contracteur en application d'accords



particuliers, et debites ou crddites par le jeu



des



transferts de Cofrts P6troliers entre le Permis Marine

VI bis et les autres champs afferents a d'autres permis d'exploitation au dehors du Permis Marine VI bis

ou les Parties ont des inter6ts.

ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS

Doivent etre portes au credit des comptes de produits



et profits par nature. les produits de toute nature.

li6s auxTravaux Petroliers. qu'ils soient effectivement

encaiss6s ou exi$ibles par le Contracteur.

CHAPITRE III - t,A COMPTABILITE DES

PETROLIERS



ARTICLE



8.



CO{..TTS



ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS



I - Suivant les regles et principes enonc6s ar:x Articles

2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra. en permanence, une Comptabilite faisant ressortir le detail des

d6penses effectivement pay6es ou encoLlrues par lui



et donnant droit ri r6cup6ration en application



des

les

presente

Annexe,

de

la

et

du

Contrat

clispositions

CoOts Petroliers rdcup€rEs par chaque entite compo-



des Travaux de Recherche



des Travaux pour Abandon et des provislons

6ventuellement constitu6es en vue de leur rrla-



5)



lisation



:



relatives d toutes les activites. y compris celles

connexes, annexes ou accessoires, i partir de

la Date d'Effet,



En outre, les Corits Petroliers sont regroup6s et pr€sentes de la manidre pr6vue i l'article 7 du Contrat

afin de faciliter le recouwement des Co0ts Petroliers

d partir du Cost Oil.



III - Pour chacune des activites ci-dessus,



la



Comptabilite doit permettre de faire ressortir



1) les



depenses relatives aux immobilisations



corporelles, notamment celles se rapportant i

I'acquisition. la cr6ation, la construction ou la



r6alisation



a)

b)



c)

d)

e)



f)

g)

h)



i)

j)



k)

l)



:



de terrains ;

de bitiments (ateliers, bureaux. magasins, lo-



gements, laboratoires' etc.)



;



d'installations industrielles de production et

de traitement des HYdrocarbures :

d'installations de chargement et de stockage

(quais. terminaux, citernes, etc.) ;

de voies d'acces et ouwages d'infrastructure

generale



:



de moyens de transport des Hydrocarbures

(canalisations d'6vacuatlon' biteaux citernes'

etc.)



:



d'equipements generaux (meubles. ordinateurs, etc.) ;

d'equipements et installations specifiques :

de v€hicules de transport et engins de genie



civil:



de materiel et outillage [dont la durde normale



d'utilisation est superieure a une annee)

de forages de develoPPement



;



;



d'autres immobilisattons corporelles.



2\



les depenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se rapportant :



a)



amx travaux de terrain de geologie et de g€o-



physique. de laboratoire. 6tudes sismiques,

retraitement. etudes de gisement et de r6servoir. autres etudes, etc.. r€alises dans Ie cadre

des Travaux P€troliers) :



Dy



l:g9l



*::



?



b)



?9J-1



Journal olficiel de Ia R6ptrbllque du Congo



VI - La Comptabilit€ enregistre, au cr6dit



aux autres immobilisations incorporelles.



3) les depenses



relatives aux materiels et matidres consommables. y compris la Redevance

Miniere calculee sur les Hydrocarbures

Liquides consommes par le Contracteur au

cours des Travaux P6troliers conform6ment d

I'article I 1. I du Contrat.



4l



5)



les ddpenses op6rationnelles. I1 s'agit des depenses de toute nature non prises en compte

aux paragraphes II f) a 3) ci-dessus. et liees

directement d l'etude. la conduite et I'ex6cution des Travaux Petroliers.

les depenses non op€rationnelles. Il s'agit de

depenses supportees par le Contracteur' liees

auxTravaux Petroliers et se rapportant A la direction et d la gestion administrative desdites

op€rations.



IV - Par ailleurs, la Comptabilite doit faire ressortir.

pour chacune des categories de depenses 6num6r6es

ou definies aux paragraphes II, 1) a 5) precedents, les

d€penses effectu6es au Profit :



1)



de I'Operateur. pour les biens et Services qu'il

a fournis lui-m€me et qui font I'objet de factu-



2)

3)

4)



rations ou de transferts analytiques :

des entit€s constituant Ie Contracteur' pour

les biens et services qu'elles ont fournis ellesm€mes:

des Soci6tes Alfiliees :

des Tiers.



La Comptabilite doit permettre de faire ressortir



1)



2\

3)

4)



:



le montant total des Corlts P€troliers payes ou



encourus par le Contacteur pour I'ex6cution

des operations du Contrat :

les montants venant en diminution des Couts

Petroliers, et la nature des op6rations auxquelles se rapportent ces montants :

le montant total des Corlts P€troliers recuperes :

le montant des Couts Petroliers restant i' recup6rer.



I^a Comptabilite enregistre' au debit. toutes les depenses effectivement payees ou encourues se rapporLant

directement. en application du Contrat et des stipulations

de la presente Annexe. amxTranraux Petroliers. et consid6r6es comme imputables aux Corits P6troliers.



V-



Ces depenses effectivement payees ou encourues doi-



vent, ir la fois



:



1)



etre n€cessaires A la r€alisation des Travaux

Petroliers conform,iment anrx usages de I'industrie P€troliere.



2\



etre justifiees et appuy6es de pidces et documents jusfficatifs permettant un controle et

une v€rification Par le Congo.



-



:



le montant des Co0ts Petroliers recuprlr6s, au

fur et a mesure que cette r6cup6ration est operee ;



les recettes et produits de toute nature qui

viennent en deduction des Cofits P6troliers au

fur et d mesure de leur encaissement :

les montants refacturrls a d'autres permis

dans le Cadre des Travaux P6troliers.



ARTICLE



9.



PRINCIPES DE RECUPERATION



Des le ddmarrage de la production d'Hydrocarbures

sur le premier Permis d'Exploitation. chaque entite

constituant le Contraeteur commencera a r6cuperer

sa part des Co0ts Petroliers tels que definis d l'Article

8 de la pr6sente Proc6dure Comptable selon les dispositions de I'article 7 du Contrat.

Les Couts Pritroliers sont r6cup6rris selon I'ordre des

categories ci-apr€s :



t. les couts relatifs aux Travaux d'E:rploitation

2. Ia PID

3. les cotlts relatifs ar.xTravaux de Developpement

4. les cotlts relatifs aux Travaux de Recherche

5. les Provisions Pour Abandon :

6. les Couts Anterieurs.



:



:



:



:



ARTICLE TO - PRINCIPES D'IMPLTTATION



d'imputation et les methodes analytiques habituelles du Contracteur en matiEre de repartition et de reversement doivent €tre appliqu6s de

fagon homogene, equitable et non discriminatoire i

I'ensemble de ses activit6s.

L,es principes



[,e Contracteur soumettra au Comite de Gestion toute



modification substantielle qu'il pourrait 6tre conduit

a apporter a ces principes et mEtltodes et lui en commentera les effets.



ARTICLE



1I -



DEBIT DES COMPTES DE COUTS



PETROLIERS



Sont imputes au debit des comptes materialisant les

Coits Petroliers, les depenses. charges et co0ts ci-apres'



Les imputations correspondantes sont effectuees

selon les methodes et procedures habituelles de la

comptabilite analytique du Contracteur



-



:



imputation directe pour toutes les depenses

ou provisions encourues au titre des Travaux

P€troliers dont la comptabilisation peut etre

operee immediatement dans les comptes des

Co0ts P6troliers : acquisition d'6quipements,

d'installations. mat6riels et matieres consommables, prestations de services rendus par

des tiers ext6rieurs, les Societes Afflliees du

Contracteur, le Contracteur lui-meme quand

ces d6penses feront I'objet d'une facturation

speciflque. etc.



Journal olficiel de la Ropnbllque du Congo



2!6,



-



imputation indirecte pour les depenses et couts

encourus au titre des Travaux Pdtroliers dont

la comptabilisation dans les comptes de Couts

Petroliers reldve de taux d'euwe internes et

de cles de repartition. Ces depenses et cofits

correspondent notamment aux prestations

des departements et services fonctionnels ou

op6rationnels du Contracteur et aux charges

de fonctionnement non opr6raUonnelles.



ARTTCLE 12 - AC0UISTTION D]MMOBILISATIONS

E"T DE BIENS CORPOREI.S



1) Les actifs corporels construits. fabriques.



cr66s ou realis€s par le Contracteur dans le

cadre des Travaux Petroliers et effectivement

affectes a ces Travaux Petroliers sont comp-



tabilises au prix de revient de construction,

de fabrication. de cr6ation ou de r€alisation.

Il convient de noter que certaines opCrations

de gros entretien dewont figurer dans les actifs, conform6ment aux pratiques habituelles

du Contracteur, et etre comptabilis6es conune

indique ci-dessus.



equipements. materiels et matidres

consommables n6cessites par les Travaux

Petroliers et autres que ceux vis6s ci-dessus



2l Les

sont



:



a) soit acquis pour utilisation



immddiate. sous



rdserve des delais d'acheminement et.



cessaire, dentreposage



si



nele



temporaire par



Contracteur (sans, toutefois. qu'ils aient et6 assimiles a ses propres stocks). Ces equipements'

mat€riels et matEres consommables acquis par

le Conlracteur sont valoris6s. pour imputation

aux Co0ts Petroliers, i leur prix rendu d pied

d'auwe fle n Prix Rendu Congo')'



Prix Rendu Congo comprend les 6l6ments suivants. imputes selon les methodes analytiques du



k



Contracteur



12-



:



le prix d'achat aprOs ristournes et rabais,



les frais de transport. d'assurance, de transit. de manutention et de douane (et autres

impots et taxes 6ventuels) depuis le magasin

du vendeur jusqu'd celui du Contracteur ou

jusqu'au lieu d'utilisation' selon le cas'

3- et. lorsqu'il y a lieu. les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur incluant

I'amortissement des b&timents calcule confor m6ment au paragraphe 5), b) du pr6sent

Article, le co0t de gestion du magasin, les frais

des services d'approvisionnement locaux et. le

cas 6chdant. hors Congo'



b)



soit fournis par une des entit6s composant le

Contracteur A partir de ses propres stocks :



1- ks



equipements et materiels neufs, ainsi que

Ies matidres consofirmables, fournis par une

des enUt6s constituant le Contracteur i partir

de ses propres stocks ou de ceux de ses autres



2-



activit6s sont valoris6s, pour imputation, au

dernier prix de revient moyen pondere, calcul6 conformdment aux dispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus.

ks materiels et 6quipements amortissables

deja utilis€s fournis par une des entites

constituant le Contracteur d partir de ses

propres stocks ou de ceux de ses autres activites, y compris celles de ses Societ6s Affili€es'

sont valorises. pour imputailon aux CoOts

Petroliers. d'apres le bardme ci-aprds

:



i-



Mat€riel neuf (Etat. A,)



:



Materiel neuf qui n'a jamais ete utilise : lO0 o/o (cent

pour cent) du cout net correspondant au dernier prix

de revient moyen pondere. calcule conform6ment aux

dispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus'



ii-



Materiel en bon etat (Etat t B r)



:



Materiel d'occasion en bon etat et encore utilisable

dans sa destination initiale sans r6paratton : 75 o/o

(soixante-quinze pour cent) du cout net du materiel

neuftel que defini ci-dessus.



iii- Autre materiel usage (Etat 'r C ')



:



Materiel encore utilisable dans sa destination initiale'



mais seulement aprds r6paration et remise en ritat :

5O o/o [cinquante pour cent) du corft net du materiel

neuf tel que defini ci-dessus.



iv- Materiel en mauvais etat (Etat " D ') :

Matdriel non utilisable dans sa destination initiale'

o/a

mais, qui est utilisable pour d'autres services : 25

tel

neuf

mat€riel

net

du

(vingt-cinq pour cent) du co0t

que d€fini ci-dessus.



v-



Ferrailles et rebuts (Etat " E ')



:



Materiels hors d'usage et irreparable : prix courant

des rebuts.

Pour compenser la charge financidre entrainee par la

n6cessit6 de maintenir dans ses magasins un stock

minimum de securite et pour tenir compte des rebuts



et des frais de financement du stock. la valeur des

€quipements et mat6riels fournis par une des entitds constituant le Contracteur d partir de ses propres

stocks est augment€ d'un coefficient compensateur

au plus egal au taux moyen calcule sur une duree

d'un an du LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) A

trois (3) mois sur les Eurodollars et majore de 2,5 o/o

(deux virgule cinq pour cent).

La valeur des equipements et matdriels fournis par

une des entit6s constituant le Contracteur i partir de

stocks appartenant a une association extErieure aux

Travaux P6troliers est d6terminee selon les dispositions contractuelles rCgissant ladite association'



3-



L'Operateur ne garantit pas la qualite du materiel neuf vis6 ci-dessus au-deldr de ce que



fait le fabriquant ou le rer,endeur du materiel Redevance Miniere calcul6e sur les Hydrocarbures

concern€. En cas de maGriel neuf defectueux, le consomm6s par le Contracteur au cours des Ttavaux

Conhacteur fait diligence pour obtenir rembour- Petroliers.

sementou compensationde la partdu fiabriquant

2l Les d6penses de personnel et d'environnement

ou du revendeur. Cependant, le cr6dit correspondu personnel.

dant n'est passe en ecriture qu'i la reception du

remboursement ou de la compensation.



a)



4-



En cas de defectuosite du materiel usage vise

ci-dessus, le Contracteur cr6dite le compte

des Co0ts Petroliers des sommes qu'il aura effectivement encaiss6es en compensation.



5-



Utilisation des materiels. equipements et installations appartenant en propre au Contracteur.



Les materiels. equipements et installations appartenant en propre au Contracteur et utilises A titre temporaire pour les besoins des Travaux Petroliers sont

imputes aux Couts Petroliers pour un montant de lo-



cation couwant, notamment



:



l'entretien et les r6parations



b)



une quote-part proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux Pritroliers selon les re$es

de Ia comptabilite ana[rtique du Contracteur de

l'investissement et de Ia remuneration du capitai



investi:



c)



les ddpenses de transport et de fonctionnement et toutes autres depenses non dejd imputees par ailleurs.



k



Dans la mesure ou elles correspondent a un travail

et d des services effectifs et ou elles ne sont pas excessives eu egard d I'importance des responsabilites

exerc6es, au travail effectue et aux pratiques habituelles. ces ddpenses couwent tous les paiements effectuds ou charges encourues a I'occasion de I'utilisation et de I'environnement du personnel travaillant

au Congo pour la conduite et I'ex€cution des Ttavaux

P6troliers ou pour leur supewision. Ce personnel

comprend les personnes recrutdes localement par Ie

Contracteur et celles mises d Ia disposition de celui-ci

par ses Societes Affiliees ou des Tiers.



b)



a)



vise ci-dessus, en vertu des textes legaux et reglementaires. des conventions collectives. des contrats

de travail et du reglement propre au Contracteur et,

d'autre part, les dEpenses payees ou encourues pour

I'environnement de ce personnel. notamment :



t-



les salaires et appointements d'activite ou



2-



les charges patronalesy afferentes resultant des



6 - ks actifs corporels ainsi que les rlquipements, materiels et matidres consommables aequis pour les besoins

des Travaux Petroliers deviennent la propriete du Congo

dans les conditions pr€vues i I'article 13 du Contrat.



3-



les d6penses payees ou encourues pour I'environnement et la mise d disposition du personnel. Ces d6penses reprr6sentent notamment :



i)



les d6penses d'assistance medicale et hospitali6re. d'assurance sociale et toutes autres d6penses sociales particulieres au Contracteur,

notamment liees d }a scolarite au Congo des enfants de son personnel et aux euwes sociales,

suivant les re$ementations internes envigueur :



ARTICLE T3 - DEPENSES OPERATIONNELLES



ks



depenses op€rationnelles sont imput6es aux

Co0ts P€troliers au prix de revlent pour le Contracteur

des prestations ou charges concerndes, tel que ce prix

ressort des comptes de celui-ci et tel qu'il est determtn€ en applicatton des dispositions de la pr6sente

Annexe. Ces depenses comPrennent. notamment :



1) ks

La



impots, droits et taxes payes au Congo.



Redevance Minidre



et I'impot sur les



soci6t6s



lt du Contrat ne sont pas

imputables aux Couts P6troliers i I'exception de la



mentionn6s a l'article



de conge, heures suppl€mentaires, primes et

autres indemnit6s :

textes legaux et re$ementaires. des conventions

collectives et des conditions d'emploi, y compris

Ie coOt des pensions et retraite ;



En tout etat de cause. les couts imputes aux Couts

Petroliers pour I'utilisation de ces dquipements et installations ne doivent pas exc6der ceux qui seraient normalement pratiqurts au Congo par des entrepri:ses tierces a des

conditions de qualite et de disponibilit€ similaires.



Iilements.



Les d6penses de personnel et d'environnement comprennent. d'une part. toutes les sommes pay6es ou

rembours€es ou encourues au titre du personnel



prix facturE exclut toute charge inh6rente aux sur-



couts dus. notamment, A une immobilisation ou a

une utilisation anormale desdits 6quipements et installations dans le cadre des activit€s du Contracteur

autres que les Travaux P6troliers.



Principes.



ii) les depenses de transport des employes, de leur



famille et de leurs effets personnels. lorsque la

prise en charge de ces d6penses par lemployeur

est preure par le contrat de travail :



iii)



les plans de prE-retraite et de r6duction de per-



sonnel en proportion de la duree de I'affectation dudit personnel aux Travan:x Petroliers ;



iv) les d6penses de logement du personnel, y compris les prestations y afferentes. lorsque leur

prise en charge par I'employeur est prevue par



le contrat de travail (eau, gaz. electricite.

phone) :



v)



conque des Societes Affiliees du Contracteur.



tant A I'interieur qu'it l'ext6rieur du Congo, qui

consistent notamment en salaires, appointements, charges salariales des employes qui

fournissent ces services, en une quote-part du

cout des mat6riels. €quipements et installations qui sont mis d disposition a l'occasion de

ces prestations, ainsi que les frais gendraux y

afferents. Ces coOts sont determinrls selon les

methodes habituelles en coits complets des

Societes Affiliees du Contracteur. Ils seront

imputes conform6ment aux pratiques comptables habituelles des Societes Affiliees sur la

base de facturations justifiees par des relev6s

d'unites d'euwe (les unites d'euwe utilisees

pour 6valuer et facturer I'assistance technique

correspondent d des temps agents et des unit€s de compte specifiques en ce qui concerne

certaines prestations ; de maniere generale.

ces unit6s d'euwe sont imputees par saisie

individuelle apres validation hi6rarchique)'



les indemnites payees ou encourues d I'occasion de l'installation et du depart des salari6s.

ou directement en relation avec Ia mise A disposition de personnel par des Tiers ou par des

Societes Affiliees



vi)



tele-



;



adminisgestion

et recrutement du personnel local, gestion du

personnel expatrie, formation professionnelle,

entretien et fonctionnement des bureaux et

logement. lorsque ces d6penses ne sont pas

incluses dans les frais generaux ou sous

d'autres rubriques :



les d€penses afferentes au personnel



tratif rendant les seryices suivants :



vii) les frais de location des bureaux ou leur coit

d'occupation. les frais des seryices administratifs collectifs (secretariat. mobilier, fournitures de bureau, informatique, tel6communications, etc.) :

viii)



c)



L,es



les frais de formation assurr6e par le

Contracteur au Congo ou A l'etranger par son

personnel ou par dei Tiers.

Conditions



d'imputation.



Les depenses de personnel correspondent



:



1)



soit d des depenses directes imputees directement

au compte des Couts Petroliers corespondant;



2l



soit d des depenses indirectes ou communes

imput6es au compte des Couts Petroliers d

partir des donn6es de la comptabilite ana

lytique et determindes au prorata du temps

consacr6 aux Travaux Petroliers.



tes imputations des d6penses de personnel sont effectu6es pour des montants r6els ou pour des montartts

provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de cofits.



c)



d)



3) trs depenses payees



ou encourues a raison des

prestations de services fournies par les Tiers.

les entreprises constituant le Contracteur et

les Societes AfEliees.



Ces depenses comprennent, notamment



:



services rendus par les Tiers, y compris

par les Parties, qui sont imputes dr leur prix de



a) ks



revient comptable pour le Contracteur, c'esti-dire au prix facture par les fournisseurs, y

compris tous droits, taxes et charges annexes

6ventuels : les prix de revient sont diminu6s de

tous rabais. remises, ristournes et escomptes

obtenus par le Contracteur, soit directement.

soit indirectement.



b)



Le cout des services techniques et profession-



nels fournis par les employes de I'une quel-



imputations couwiront les services fournls



notarnment dans les domaines suivants : ingenierie, geologie, $eophysique, forage et production, gisement et etudes des r6servoirs, etudes

economiques, redaction, comptabilite. finance.

monta€e et gestion des financements, fr6sorerie'

fiscalite, droit, relations avec le personnel et formation. gestion. direction, traitement de dorurees

et achats, kansit, contrats techniques, dessin'



1-



[,e cout de I'utilisation, pour l'dvacuation de

chaque Qualit6 d'Hydrocarbures Liquides, des

installations du Terminal de Djeno et d'autres

terminaux qui seront utilises selon le cas, integrant une quote-part des frais d'exploltation

calculee selon les methodes de I'operateur des

terminaux et une remun6ration raisonnable

des capitaux investis par les coproprietaires

des terminaux.



Lorsque Ie Contracteur utilise. pour les

Travaux Petroliers, du mat6riel, des €quipements ou des installations qui sont la propriete exclusive d'une entreprise constituant

le Contracteur. 1l impute aux Cofits Petroliers'

au prorata du temps d'utilisation' la charge

correspondante, determin€e selon ses m6thodes habituelles et selon les principes definis au paragraphe b) ci-dessus. Cette charge

comprend. notamment, une quote-part :

de l'amortissement annuel calcule sur le Prix

Rendu Congo d'origine defini i I'Article 12 cidessus ;



2'



du cout de sa mise en oeuwe, des assurances,

de I'entreten courant. du financement et des

r6visions periodiques :



3-



Les frais de magasinage



Les frais de magasinage et de manutention

{frais de personnel et frais de fonctionne-



ment des services) sont imput6s aux Couts

Petroliers au prorata de la valeur des sorties



non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est pas tenu de souscrire une assurance. L,es sommes recouwries

auprds des assurances au titre des polices et

garanties sont comptabilisees conform6ment

a I'Article 16.3) d) ci-apres.



;

de transport



de biens enregistr6es



4 - Les d6penses



Sont imput6es aux Coits Petroliers les depenses de transport de personnel, de materiel ou d'equipements destin6s et affectes aux

Travaux Petroliers et qui ne sont pas de.fd couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne

sont pas integrees dans les prix de revient.



4) lrs avaries et perLes affectarrt



les biens communs



Toutes les depenses necessaires d la reparation et e

la remise en etat des biens d la suite d'avaries ou de

pertes resultant d'incendies, inondations. tempdtes,

vols, accidents ou tout autre cause, sont imput6es selon les principes definis dans la presente Annexe, sous

rdserve des dispositions de I'article 3.8 du Contrat.



7l



Sont imputees aux Couts Petroliers, les ddpenses relatives aux frais de procedure. d'enqu6te et de reglement des litiges et r6clamations (demandes de remboursement ou compensation), qui surviennent i I'occasion des Travaux P6troliers ou qui sont n6cessaires

pour proteger ou recouwer les biens' y compris. no-



tamment, les honoraires d'avocats ou d'experts' les

frais juridiques, les frais d'enqu€te ou d'obtention

de la preuve. ainsi que les sommes vers€es d titre de

reglement transactionnel ou de liquidation finale de

tout litige ou rdclamation.



Les sommes recouwdes aupr€s des compagnies d'assurances pour ces avaries et pertes sont credltees aux

comptes des couts p6troliers.

Les depenses de cette nature superieures ii un (1)



mildu



lion de Dollars seront portees I la connaissance

Comite de



5)



Gestion.



des



equipementsetdesinstaila1onsaffectes;;i;;"";



Petroliers sont imput6s aux Couts P6troliers d leur

i-prt"tio, ;t;;i;

prix de revient pour les charges

".,

Jtel

et sur la base des travaux standa::d o" a""

"r"=

partition en yigueur du Contracteur pour"le".s";;;;

en imputation indirecte



lxs



I-orsque de tels services sont effectues par le personnel du Contracteur ou par des Societes Affiliees'

une remun6ration correspondant au temps et anrx

couts reellement support6s est incluse dans les couts

Petroliers. k prix ainsi imput6 pour les services rendus par les Societes Affiliees ne dewa pas etre superieur A celui qui aurait ete paye a des Tiers pour des

seryices identiques ou analogues, en termes de qualite et de disPonibilite.



Les frais courants d'exploitation et les d€penses de maintenance'



Les frais courants d'exploitation du materiel,



depenses de maintenance (entretien courant



[,es depenses d'ordre juridique



et



8)



I-es interets, agios et charges linancidres.



es int€rets' agios' commissions' courtages et autres

charges financidres' encourues par le Contracteur'

y compris auprds des Societes Affiliees au titre des

dettes' emprunts et autres moyens de financement

aux Travaux Petroliers sont imput6s aux couts

!9s

Petroliers conformement a I'article 7 '4 du Contrat' it

ra convention et a la Reglementation p6trori6re'

T



9)



l-es pertes de change.



gros entretien) du materiel. des equipements et des

Pelroliers, les pertes de change

installations affect€s ar:x Travaux petrofie[ sont im- Sont imputees aux Coats

et dettes du contracteur ainemprunts

realisees liees aux

putees aux coots petroliers au prix de revient.

si qu'aux op6rations de couverhue y aff6rentes'



6)



Les primes d'assurances et depenses li6es au

reglement des sinistres.

Sont imput6es aux Co0ts P€troliers



a)



:



aux ilff.T:::ffi""?":H:Tfr*.:#::":"tffJ?:5ffi;



res primes. commissions et frais reratifs

assur€rnces contract6es pour couwir les

Hydrocarbures extraits, les personnes et les

biens affectes aux Travaux Petroliers ou poT

couwir Ia responsabilite civile du Contracteur i

I'egard des Tiers dans le cadre desdits travauxl



supportees par le Contracteur

lors d'un sinistre sun€nu dans le cadre des

Travaux Petroliers, celles support6es en rdglement de toutes pertes. rrlclamations, dommages et autres d6penses annexes non couvertes par les assurances souscrites :



b) les d6penses



c)



cependant, le contracteur ne saurait etre garanu contre

les risques de change ou rranques a gagner lies A I'origine des capitar:x propres investis et ir I'autofinance-



les d€penses pay6es enrdglement de pertes, re-



clamatons. dommages ou actions judiciaires,



Petroliers. Elles ne peuvent, par cons6quent, Ctre inscrites aux comptes des Couts P6troliers, ni donner droit

d recuperation. n en est de m0me des primes et frais

d'assurances que le Contracteur viendrait a contracter

porrr couwir



di



tets risques.



Les pertes de change r6alis6es et li€es aux cr6ances se

rapportant an:x Travaux P6troliers et traitees directe-



ment en monnaie autre que le Dollar sont egalement

imputables aux Co6ts Petroliers.

ARTICLE t4 - AUTRES DEPENSES



1)



I,es frais exposCs A I'occasion des controles et

v€rifications operes par le Congo, conformd-



Journal oflictel de la Rdpubltque du



m6ment aux usages de I'industrie petroliire.

Ces d6penses comprennent notamment les

d6penses afferentes A toute urgence concernant la securite des personnes et des biens

dans le cadre des Travaux P6troliers.



ment aux dispositions du Contrat. sont inclus

dans les Co0ts Pdtroliers.



2l



3)



l,es d€penses raisonnablement engagees par

i I'occasion de la tenue des

des Comit€s de Gestion

de

Gestion.

Comites

des

Comit6s d'Evaluation

et

Extraordinaire

pour I'organisation de ces Comites et pour

permettre au Congo d'y participer.



le Contracteur



Les charges de fonctionnement non op6ration-



nelles.



Il convient d'entendre par charges de fonctionnement

non op6rationnelles. les charges encourues par le

Contracteur au titre de la direction et de la gestion

administrative, financiBre et commerciale des activites dont il a la charge et correspondant :



a)



d'une part. ar:x frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs. financiers

et commerciaux du Contracteur au Congo. que

ces fonctions soient exerc6es directement par

le Contracteur ou par des Societ6s Afliliees, d

I'amortissement des investissements de caractere general de nature industrielle ou administratve. i la remuneration des capitaux investis

correspondants. et aux frais engages pour I'accomplissement des formalites legales liees ir la

forme sociale du Contracteur. Une quote-Part

de ces frais est imputable aux Couts P6troliers

d leur prix de revient suivant les m€thodes en



vigueur du Contracteur



b)



4)



;



d'autre part' e l'assistance generale destinee d

couwir la part equitable des frais de direction

generale et administrative du groupe de I'Operateur. Cette assistance generale est imputable aux Couts Petroliers par application au

total des Couts Petroliers du Permis Marine VI

bis, du bareme forfaitaire ci-aprBs :



Corygo



6)



Les couts et provisions pour remise en etat

des sites.



Les couts de remise en etat des sites seront recuperables au fltre des Couts Petroliers dans les conditions d6terminees par I'article 7.4 du Contrat. Il s'agit

exclusivement :

des provisions constitu6es par Ie Contracteur



-



en ex6cution de I'article 5.5 du Contrat. Ces

provisions sont r6cup6rables dans le Trimestre

ou elles sont Pass6es ;

des couts de remise en €tat des sites effectivement encourus lors de I'ex6cution effective des



-



travaux deduction faite du montant des provisions constituees dans le cadre de I'article 5'5

du Contrat correspondant a ces travaux'



ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectues en rdglement de frais' charges



ou dCpenses exclues par les stipulations du Contrat

ou de la prdsente Annexe ne sont pas pris en compte

et ne peuvent donc donner lieu i r€cupriration'

Ces frais. charges et depenses comprennent notarnment



1) les cofits et depenses non lies aux

Petroliers



:



Travaux



;



2\ la Redevance Miniere due au Congo conform6ment d I'article 11.1 du Contrat' i I'excep-



tion de la Redevance Miniere calculee sur les

Hydrocarbures Liquides consommes par le

Contracteur au cours desTfavaux Petroliers ;



(un virgule cinq pour cent) des Co0ts



3)



I'impot sur les societes



Petroliers correspondant aux Travau:i de Developpement, d'Exploitation et pour Abandon'



4l



les interets, agios et frais se rapportant aux

emprunts non destin6s ir financier les Travaux



L,5o/o



[,es autres d6penses, y compris les d6penses

payees ou encourues ir raison du transport des

Hydrocarbures, les Provisions pour Abandon'

sont inclues dans les Co0ts Petroliers' Il s'agit

de toutes les depenses effectuees ou pertes subies liees A I'exr6cution des Travaux Petroliers

conform6ment auxusages de I'industrie petroliere et dont I'imputaton aux Co0ts Petroliers

n'est pas exclue par les stipulations du Contrat

ou de la Presente Annexe.



P6troliers



5)



:



les inter€ts relatifs aux prrits consentis par les

Societes Affiliees du Contracteur dans la mesure ou ces int€r€ts ne sont pas couverts par

les dispositions pr6vues A l'article 13'8) ci-desSUS



:



6) les pertes de



change



qui constituent



des



manques a gagner r€sultant de risques lies

a I'origine des capitaux propres et de I'autoflnancement du Contracteur :



5) l-e Contracteur peut imputer aux Couts



Petroliers toutes autres d6penses qui n'ont pas

ete prises en compte par les stipulations des

Articles 12 et 13 ci-dessus' dans la mesure ou

ces depenses sont engag6es par le Contracteur

pour l'exricution des Travatrx P6troliers confor-



:



7l



les penalites ou sanctions pEcuniaires prononc6es par le Congo A I'encontre du Contracteur



pour non-observation de

vigueur.



h reglementation en



Journal olficlel de la R€publlque du Congo



Du Jeudl 2 mars 2O I 7



i;



il;;;;;;.



;;,



;;;i""pJi""'"



"u" dudit Article.

a ceux resultant de I'application



Liquides reven€rnt au Contracteur en application des stipulations de I'article 7 du Contrat,

selon leur valorisation prEvue d I'article I du

Contrat :



2)



Tous autres recettes. revenus, produits et pro-



fits lies aux Travaux Petroliers, notamment

ceux provenant



a)



:



de lavente de substances connexes



:



b) du transport et du stockage



de produits appartenant aux Tiers dans les installations r6alisees dans le cadre des Travaux Petroliers :



c)



d)



de benefices de change realis€s sur les cr6ances



et les dettes du Contracteur dans les m6mes

conditions que les imputations de m€me nature au titre de I'Article 13 ci-dessus :

des remboursements effectuEs par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres

imputes ar:x Cofits Petroliers ;



e)



de reglements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure ou les depenses afferentes ont etd imputees aux Co0ts Pdtroliers ;



f)



de cessions ou de locations de biens acquis ou

rrialisris dans le cadre des Travaux P€troliers ;



g)



de la fourniture de prestations de services,

dans la mesure ou les d€penses y afferentes

ont ete imputees aux CoOts Petroliers ;



convenus entre les Parties. [,orsque l'utilisation du bien concern6 dans les Tlavaux

Petroliers a ete temporaire et ne justilie pas

les r6ductions de prix fixees a I'Article susvis6.

ledit bien est evalue de fagon que les Couts

Petroliers soient debites d'une charge nette

correspondant ir la valeur du service rendu.

Les ventes a des Tiers des materiels. equipe-



ments. lnstallations et consommables sont

effectu6es par le Contracteur au prix du march6. Tous remboursements ou compensations

accord6s d un acheteur pour un materiel de-



fectueux sont debites au compte des Couts

Petroliers dans la mesure et au moment ou ils

sont effectivement payes par le Contracteur.

S'agissant de biens qui appartiennent au

Congo en vertu des stipulations de larticle l3

du Contrat, le Contracter.r communiquera au

Comite de Gestion la liste des biens cedes conform€ment au paraflraphe 2) ci-dessus.



Les ventes ou retraits vis6s ci-dessus seront

soumis au Comite de Gestion qui en determinera les modalites de realisation.



Lorsque les Couts Petroliers restant d r6cup6rer ne repr6sentent plus que des d6penses

d'e4ploitation. le produit de ces ventes doit

€tre vers€ au Congo ; le versement doit intervenir dans les trente (30) jours suivant la date

de l'encaissement du prix par le Contracteur.

Iorsqu'un bien est utilise au b6nefice d'un Tiers

ou du Contracteur pour des operations non couvertes par Ie Contrat, les redevances correspondantes sont calculees A des taux qui, sauf accord

du Congo, ne peuvent etre calcules sur une base

inferieure aux Prix de revient.



h) les montants



refaetures dr d'autres permis

dans Ie cadre des Travaux P6troliers ;



i)



de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils

n'ont pas €te imput€s en d6duction du prix de

revient des biens auxquels ils se rapportent.



1) I-es materiels,



equipements, installations et

consommables qui sont inutilis6s ou inutilisables sont retir€s des Travaux Petroliers et mis

A Ia disposition du Congo par communication

6crite pour etre. soit declasses ou consid6r6s

coflune n ferrailles et rebuts ], soit rachetes par le

Contracter-rr pour ses besoins propres, soit vendus a des Tiers ou A ses Soci6tes Affilides.



2\



En cas de cesston de materiels ar:x entitris

consUtuant le Contracteur ou A leurs Societes

Alfiliees, les prix sont determines conform6ment aux dispositions de I'Article 12. 2)' b) de



CFIAPITRE TV



ARTICLE 18



-



-



INVENTAIRE



INVENTAIRE



un inventaire permanent, en

quantites et en valeurs, de tous les biens meubles

et immeubles acquis ou r6alis6s dans le cadre des

Travaux Petroliers.

Le Contracteur tiendra



lorsque des stocks de materiels et matidres consommables ont ete constitu6s dans le cadre des Travaux

Petroliers, le Contracteur proc€dera. dr intervalles raisonnables. mais au moins une fois par an. aux inventaires physiques, suivant ses mEthodes en vigueur

d'inventaires tournants.

Le Contracteur communiquera au Congo la date previsionnelle des inventaires. Si le Congo souhaite participer ir une de ces operations d'inventaires tournants.



il en informe I'Oprlrateur et la date en est fixee d'un

commun accord.



.roq-1at-



9$ciet .!9 E



R9_py-b-119y



k rapprochement de I'inventaire physique et de l'inventaire comptable, tel qu'il r6sulte des comptes. sera

tait par le Contracteur. Un etat detaillant les differences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements n6cessaires



aux comptes dis Ia fin des op€rations d'inventaire.



d1 c9"1qg



CHAPITRD VI - VERIFICATION DES COMPTES



ARTICLE 22 - DROIT D'AUDIT GENERAL



Le Congo peut verifler la comptabilite des Couts

Petroliers. soit par ses propres agents. soit par l'intermediaire d'un cabinet international independant'

A cet effet. Ie Congo et le Contracteur s'informent mu-



CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX

ET BUDGETS ANNUEIS



ARTICLE 19 - REGLES GENERALES



Le Contracteur soumet au Comite de Gestion les

Programmes de Travaux et Budgets conform6ment d

l'article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et

Budgets correspondants, qui seront' au besoin, expliques et comment6s par le Contracteur' comporteront.



notamment:



1)



un etat estimatif detaille des couts. par nature



2l



un etat valorise des investissements, par

grosses cat6gories :



3)



une estimation des variations des stocks des

materiels et matiOres consommables :



4) un etat previsionnel



9



;



des productions et des



couts de Production.



Concernant la prevision de production de I'Annee

Civile suivante, cet etat presentera un plan de production detaillant, par gisement et par mois' les

quantites d'Hydrocarbures Liquides et d'Hydrocarbrt." Gazeux, dont la production est pr6vue' En tant

que de besoin. le Contracteur fera pawenir des etats

rectificatifs.

ARTICLE 20 _ PRESENTATION



et Budgets sont d6coulignes budgetaires sont

Irs

budg6taires.

p6s en lgnes

: d€veloppement' exd'operations

par

nature

ventilees

ploitation, transport. stockage, gros entretien, autres'

t es Programmes de Travaux



ARTICLE 21 . SUVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travar:x et Budgets indiqueront'



en outri, les realisations et les previsions de cloture

de I'Annee Civile en cours. et comporteront des explications sur les ecarts significatifs entre pr6visions

et realisaUons, par ligne budgetaire' Sont consid6res

comme signiflcatifs les ecarts de plus de dix (10) pour

cent ou d'un montant Cgal ou sup6rieur a un million

(1,OOO,OOO.O0) de Dollars.

Dans les quarante-cinq premiers jours de I'Annee, le

Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes

analytiques constituant chaque ligne budgetaire, avec

mlse a jour chaque Trimestre. si n€cessaire, de maniire d permettre la reconstitution des r6alisations se

rapportant ar:x lignes budgetaires des Programmes

de Travaux et Budgets annuels approuv€s'



tuellement des periodes qui leur conviennent pour

proc6der a ces v6rifications et les dates auxquelles

celles-ci auront lieu sont arr€tees, autant que possible. d'un commun accord, dans la limite des delais

de prescription pr6r'us ir l'article 5.6 du Contrat.

Les sections de la comptabilite ana$tique du Contracteur



qui enregistrent des depenses relatives A la fois aux



Trarraux Petroliers et i d'autres actMt6s ne relarant pas

du Contrat, peuvent faire I'objet' au choix du Congo. soit



dune verification directe par ses propres agents, soit

d'une veriflcation par I'interm€diaire du cabinet dont il

utilise les services ou par lintermediaire des commissaires

aux comptes du Contracteur requis A cet effet, afin qu'ils



puissenf certifler que les dispositions du Contrat et de

la presente Annexe sont bien appliquees et que les proc6drres comptables et financieres du Contracteur sont

correctement suMes et appliquees sans discrimination et

de manGre equitable aux diverses op6rations concerndes'



Les frais d'assistance factures par les Societes Affiliees



aux entit6s constituant le Contracteur. feront I'objet

de la fourniture i la demande du Congo d'un certificat du cabinet international charge de certifier les

comptes des societ6s concern6es. Ce cabinet dewa

certifier que les frais imputes aux op6rations p6troliOres onfet€ determines de maniere equitable et non

discriminatoire. Les prestations d'assistance fournies par les Soci6tes Alfiliees des entitds constituant

le Contracteur doivent etre certifi6es' par ledit cabinet. comme ayant ete facturees sulns 6lement de profit

pour lesdites Socidtes Affiliees. [,es frais des commisaux comptes seront payes par le Contracteur

""it""

en tant que frais r6cuPerables.

Co0ts Petroliers enregistres au cours de toute Annee

Civile seront considErds cofiune e:racts et sincdres' selon

les dispositions de l'ar[cle 5.6 du Contrat' I-e Congo peut

proceder a une nouvelle verification des seules 6critures

concern6es par toute r6serve ecrite ainsi exprimee par

le Congo et pour laquelle un d€saccord subsiste apres

soumiJsion au Comit€ de Gestion' Ces comptes demeureront ouverts jusqu'd I'achevement de lia nouvelle verification et jusqu'A ce que le drlsaccord soit re$e conform6ment i larticle 5.6 du Contrat.



I:s



CHAPITREVII. ETATS DES REALTSATIONS SITUATIONS . COMTTES RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES



Outre les etats et informations pr6vus par ailleurs' le

Contracteur fera pawenir au Congo. dans les conditions, formes et delais indiqu€s dans les Articles ciaprds, le detail des operations et travamx realises' tels

qu'ils sont enregistres dans les comptes, documents'



rapports et etats tenus ou etablis par lui et

aux Travaux Petroliers.



relatifs



ARTICT,E 24- STAT DES TRAMAUX DE DEVEIOPPE.

MENT ET D'E)GI.,ONATION



quatre-vingt-dix (90)jours suhant la fin du quatri€me

Trimestre, le Contracteur fait pawenir au Congo un etat

des realisations indiquant notamment. pour le Trimestre

cMl precedent, le detail et la nature des Ttavaux de

Developpement et d'exploitation effectues sur le Permis

Marine VI bis et les depenses s-v rapportant, en distinguant notamment les travaux reliatifs ;



1)



aux forages de Developpement, par campagne

de forage ;



2l



aux installations specifiques de production



3)



aux forages de production, par campagne de



4)



;



;



aux installations et moyens de transport des

Hydrocarbures :



5)



auxinstallations de stockage des Hydrocarbures,

apres traitement Primaire :



6)



a la remise en etat des sites d'exploitation dont.



I'abandon est programme.

ARTICLE 25. ETATDESVARIATIONS DES COMIrTES

D'IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DE MATERIEL

ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun

des trois (3) premiers Trimestres de I'Annee Civile



et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin

du quatrieme Trimestre, le Contracteur fait parvenir

au Congo un etat des r6alisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil precedent, les acquisitions et cr6ations d'immobilisations, de mat6riels et

de matirlres consommables n€cessaires alrx Travaux

Pr6troliers, par gisement et par grandes catrlgories'

ainsi que les sorties (cessions. pertes. destmctions.

mises hors service) de ces biens.

ARTICLE 26 - E"TAT DE PRODUCTION DU MOIS



Cet etat doit etre envoye au Congo conform€ment d

l'article 16,I du Contrat au plus tard le vingt-huitieme

(28") jour de chaque mois pour le mois precedent.



Il indiquera les quantites d'Hydrocarbures produites

effectivement au cours du mois pr6c6dent et la part

de cette production revenant A chacune des Parties

calculee sur des bases provisoires en application des

dispositions du Contrat.

ARTICLE 27



.



E"IXT DE



Il indiquera les quantites d'Hydrocarbures enlevr6es

au titre de la redevance miniere proportionnelle.

les quantites d'Hydrocarbures consomm€es par



Dans les soixante (60) jours suirrant la fin de chacun des

trois (3) premiers Trimestres de I'Annee Civile et dans les



forage



Trimestres de I'Annee Civile et dans les quatre-vingtdix (90) jours suivant la fin du quatriime Trimestre.



Ij, REDEVANCE



Cet etat doit parvenir au Congo dans les soixante (6O)



jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers



le



Contracteur dans les Travaux Petroliers au cours du

Trimestre civil, ainsi que les so[rmes payees par le

Contracteur au titre de la redevance sur ces derniires

quantites.

ARnCLE 28 - E-rAr DES gUAMnES DHYDROCARBURES

TRAI{SPORTEESAU COUTTS DU MOIS

Cet etat doit pawenir au Congo au plus tard le vingt-huitieme (28") jour de chaque mois pour le mois precedent.



Il indiquera les quantit€s d'Hydrocarbures transport6es au eours du mois prec6dent, entre le gisement

et le point d'exportation ou de liwaison. ainsi que

l'identification des canalisations utilis6es et le prix du

transport paye lorsque celui-ci est effectue par des

Tiers. Letat indiquera, en outre, la repartition provisoire resultant de I'Article 27 ci-dessus entre les

Parties des produits ainsi tralsport6s.

ARTICLE 29 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS

Cet etat doit parvenir au Congo au plus tard le vingthuitieme (28")jour de chaque mois pour le mois precedent.



Il indiquera les qualites d'Hydrocarbures Liquides enlevees pour exportation ou liwaison par chaque Partie

ou remises i elle, au cours du mois precedent, en application des stipulations du Contrat.



En outre. chaque entit6 consilfuant le Contracteur,



fera pawenir au Congo, dans le m6me d6lai et pour son



propre compte, un 6tat des quantites de chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides qu'elle a enlw6es pour

exportation ou liwaison, en donnant toutes indications

concernant chaque op€ration d'enlEvement ou de liwaison (acheteur. navire, prix, destination finale' etc.).



En annexe i cet etat. seront jointes toutes autres

inlbrmations relatives aux ventes commerciales de

chaque entite du Contiacteur, notamment les connaissements et les factures des qu'elles sont disponibles.

Le Congo pourra, moyennant



un preavis raisonnable,



avoir accds aux contrats de vente des Hydrocarbures

d des Tiers.

ARTICLE 30 - ETAT DE RECUPERATION DES COUTS

PETROLIERS



Dans les soixante (6O) jours suivant la fin de chacun

des trois (3) premiers Trimestres de lAnn6e Civile et

dans les quatre-vingt-dix (90) Jours suivant la fin du

quatridme Trimestre, le Contracteur fait pawenir au



Congo un €tat des r6alisations pr6sentant, pour le

Trimestre precedent, le detail du compte des Couts

P6troliers permettant, notamment, de faire ressortir

pour chaque entit€ composant le Contracteur



Journal officlel de Ia R6publtque du Congo



1)



2l

3)



4)



les Couts P6troliers restant ir r6cuperer au



d6- fournira gratuitement ii



but du Trimestre I

les Cotts Petroliers afferents aux activit6s du

Trimestre;

les Couts P6troliers r6cup6r6s au cours du

Trimestre avec indication. en quantit€s et en

valeur. de la production affect€e ir cet effet ;

les Cofits Petroliers restant d r6cup6rer d la fin

du Trimestre.



ARTICLE 31 - INVENIAIRE DES STOCKS D'FIYDROCARBURES LIgUIDES



Cet etat doit parvenir au Congo au plus tard le 28"

jour de chaque mois pour le mois precedent.

Il indiquera pour le mois precedent par lieu de stockage



et pour chaque Oualite d'Hydrocarbures Liquides



1)

2)

3)



4l



les

les

les

les



ARTICLE



chaque entite composant le

Contracteur les quittances oflicielles accusant reception du paiement de I'impot sur les societes 6mises au

nom de chaque entite composant le Contracteur par

les autorites liscales comp6tentes du Congo.



est entendu qu'aux termes de l'article ll.2 du

Contrat, l'impot sur les societes du par les entites

composant le Contracteur est compris dans la parl de

Profit Oil revenant au Congo.



Il



Uassiette taxable de chaque entite composant le

Contracteur est egale dL la somme de ses ventes effecturies au titre du Cost Oil et du Frofit Oil de I'ann6e

sous d6duction des d6penses effectivement r6cup6r6es au titre du Cost Oil selon le cas par chaque entite

au cours de I'annee.



:



Cet impot sur les societes du par les entites compo-



stocks du debut du mois :

entr6es en stock au cours du mois :

sorlies de stock au cours du mois ;

stocks d la fin du mois.



sant le Contracteur s'€ldve au taux de trente-cinq

pour cent (35 %) et ce taux peut €tre revu selon I'article 42 du Code des Hydrocarbures.



32 -



la commercialisation correspondant i l'impot sur les

soci6t6s (qui est le montant d'impot declare dans les

declarations fiscales faites par les entites constituant

le Contracteur) dr I'administration fiscale eongolaise

pour le compte des entit6s composant le Contracteur.



ETAT DES BIENS MEUBLF,S ET



TMMELTBLESACgUS. CREES.



I,UES



OU FABRIgUES



Le Contracteur tiendra en permalnence dans



la

Comptabilite un etat detaille de tous les biens meubles

et immeubles acquis, cr€es. lou6s ou fabriques pour



les besoins des Travaux Petroliers, en distinguant

ceux qui sont propriete du Congo en vertu des stipulations de I'article 13 du Contrat et les autres.



Cet 6tat comporte la description et I'identification de

chaque bien, les ddpenses s'y rapportant. le prix de

revient et la date d'acquisition. de creation ou de fabrication. et. le cas 6ch6ant, Ia date de fin d'affectation anrx Travaux Petroliers (sortie) et le sort qui lui

est rr6serv6 dans ce dernier cas'



L'etat susvis6 est transmis au Congo au plus tard le

9O' jour de chaque Annee Civile pour I'Annee Civile

precedente.

CFIAPITRE



VIII . DECI.ARATIONS ET gUITUS

FISCAUX



ARTICLE 33 - DECI..ARATIONS FISCALES

Chaque entite composant le Contracteur transmet au

Congo un exemplaire de toutes les declarations qu'elle

est tenue de souscrire aupres des administrations fiscales chargees de l'assiette des impots, notamment

celles relatives A l'impot sur les soci€tes, accompagnees de toutes les annexes. documents et justifica-



tions qui y sont joints.

Chaque entit€ composant le Contracteur pr6parera

et d6posera une declaration de revenus couvrant

son imp6t sur les soci6tes et la soumettra au Congo

avec toute la documentation requise d titre de pieces

justificatives de ses obligations en matidre d'impot

sur les soci6t6s. A r6ception de ces d€clarations de

re\renus ainsi que des pieces justiflcatives, le Congo



k



Congo se chargera du reversement du produit de



Par ce Contrat, ni le Contracteur, ni le Congo n'a

la volonte de cr6er une association, un partenariat

{* Partnership ,) ou toute autre entit6 de quelque

forme que ce soit.

ANNEXE



II



REGIME DOUANIER ErT FISCAL

ARTICLE 1. REGIME DOUANIERA LIMPORTATION

Conform6ment i I'Article I I.3 du Contrat. pendant la

dur6e du Contrat. le Contracteur b6n6ficie des avantages douaniers ci-aPres :

A - Admission en franchise totale

Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes

d'entree, les materiels. mat€riaux. produits. machines,

equipements et outillages n6cessaires aux Travaux

Petroliers en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et effectivement affectes aux Travaux Petroliers' sous 16serve des dispositions de lArticle 4 du Contrat. Cette

franchise s'applique aux importations effectuees par



I'Operateur pour le compte du Contracteur, par les

tiers pour son compte et par ses sous-traitants.



Le regime de Ia franchise s'applique aux ensembles.

sous-ensembles, leurs pidces de rechange, les produits et les consommables suivants

:



Al) Materiels de forage et de sondage



.



et 6quipements specifiques

d'appareils, bateaux et barges de forage :

Substructures



.

.

.



Equipements de plancher



A3) Autres materiels et produits



:



Equipements pour la fabrication et le traitement des boues et ciments de forage :



Produits rentrant dans



la



.



fabrication des



boues et ciments de forage et emballage de ces



.

.

.

.

.

.

.



produits ;

Tteuils de forage ;

Iiquipements anU-eruption et de lutte contre

I'incendie notamment les extincteurs de toute

capacite :

Tubage de puits et equipements de tubage.

d'habillage de colonne et cimentation :

Equipements de mesure :

Tetes de puits et 6quipements ;

Equipements de surface :

Equipements d'essais de puits.



.



Materiels et produits ehimiques pour le traitement du petrole brut et des eaux de rejet :

Materiels de stockage et d'opedition l

Materiar-rx de construction off & on-shore sur

sites de production, y compris des bureaux

Materiels de traitement des donn6es techniques:

Mat6riels de surface :



-



Outillage de mainten€u1ce ;

Materiels et equipements electriques dont les



.

.

.



-



cAbles



:



Materiels de laboratoire de production :

Materiels et equipements de telecommunication sur sites petroliers d'exploration. de production, de traitement et de stockage ;

Appareils et 6quipements de climatisation

pour locaux sur sites petroliers d'exploration,

de production, de traitement et de stockage ;

Materiels et equipements de radioguidage et

faisceaux hertziens ;

Rev6tements industriels, peintures specifiques pour I'entretien des plateformes et equipements petroliers ;



.



Materiels de securitrl



-



Groupes incendie et extincteurs de toute capacite ;

Chaussures, casques et gilets de sauvetage ;



.

.

.

.

.

.

-



.

.



.



A2) Materiels et equipements de production



.



245



Journal olficlel de la R6pubhque du Congo



Du Jeudl 2 mars 2Ol7



Materiels de laboratoire :

Materiels de fonds ;

Tubage de puits, tetes de puits de production,

duses, manifold, gare de racleurs et racleurs :



Materiels de contrat de production :

Jackets, structures immerg6es et flottantes.

dont FPU. TLP et autres ;

Materiels de logistique :

Materiels de navigation et d'amarrage

Cdbles et flexibles sous-marins et accessoires,

mat6riels et consommables de reparation ;

Pirices detach€es pour vehicules utlitaires et

v6hicules de service.

;



.

.



n Catering , destine alrx appareils. bateaux

et barges de forage et amx barges de travail,

barges de base vie. aux sites petroliers d'exploration. de production, de traitement et de

stockage



;



Lubrifiants destines d I'entretien et au fonctionnement des machines affectees d la recherche, I'exploitation, le stockage et au transport des hydrocarbures ;

Carburants. dont notamment le diesel. destin6s au fonctionnement des machines affectees d la recherche. I'exploitation. le stockage,

au transport des hydrocarbures. aux supply

boats exclusivement destines au transport du

materiel et du personnel :

Ordinateurs et calculatrices de tout type, leurs

accessoires ftogiciels, imprimantes. lecteurs,

lecteurs de disquettes, disques durs. traceurs.

modems, 6crans, cibles et prises, rEseaux

et €quipements de connexions. materiels de

sauvegarde. onduleurs et climatiseurs) et

supports de stockage (disquettes. disques externes, cles USB..,) ;

Equipements audiovisuels, mat6riels et accessoires destines ir la formation

Materiels et equipements hospitaliers. medi;



caments.

Cette liste est non limitative. Il convient de se reserver la possibilite de la remettre periodiquement a jour.

dans le m€me esprit, pour prendre en compte notamment l'evolution des techniques et la commercialisation de nouveaux materiels.

(B) Admission temporaire normale avec dispense de

caution



Sont import6s sous le regime de I'admission temporaire

normale, par I'Operateur pour le compte du Contracteur'

par les tiers pour son compte et par ses sous-traitants'

tous mat6riels, matririaux. produits, machines, equipements et outillages, necessaires aux Travaux Petroliers

en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et i condition que

ces biens soient destines. et effectivement affect6s aux

Travar.rx Petroliers. et d condition qu'ils soient appeles d

€tre reexportes i la fin de leur utilisation. Si de tels biens

sont perdus ou mis en rebut. l'Operateur fournit une

declaration sous sennent a cet effet. et aucun droit ni

taxe ne sera pergu.



Si pour des raisons opr6rationnelles de tels biens sont

appeles i rester au Congo, une requallfication en importation definitive [M4) est possible en franchise des droits

et taxes. sous rCselve de jusUfication par I'Operateur.

La liste des biens importes en admission temporaire

dans le cadre du Contrat avec dispense de caution est

Ia suivante :



.

.



Appareils. bateaux et barges de forage :

Barges de travail, barge de base vie, bateaux

de liwaison, vedettes de tout tonnage, embarcation de liaison et bateaux de sauvetage :



Journal olficlel de la R€publlque du Congo



.

.



Aeronefs :

Vehicules automobiles utilitaires et de service

propriete de I'Operateur (vehicules de service

pour le personnel. de transport de personnel,

de transport et de manutention de materiels) ;

Plus grineralement. tous les matdriels import6s temporairement par I'Operateur dans le

cadre de ses activitCs de recherche. d'exploitation, de stockage et de transport des hydrocarbures.



.



redevances minidres et superficiaires suivant les modalites pr6vues aux articles I f . f a I1.3 du Contrat.



En cons€quence, pendant la duree dsee ci-dessus, le

Contracteur sera exon6r6 de tous autres impots, taxes.

droits. contributions, redevances et preldvements de

toute natrrre, en vigueur A La date d'effet du Contrat ou

qui seraient crees ultdrieurement.



50/o des droits et taxes exiI'importation. les riquipements suivants :



En particulier, le Contracteur sera, entre autres, exon6r6

de la conEibution des patentes, de l'impot sur le revenu

des valeurs mobilidres potrr les sornmes regues et vers6es par le Contracteur. de tous droits d'enregistrement

et de timbre, des contributions foncidres des proprietes

bAties et non bAties, de la taxe sur la valeur qjoutee et de

Ia taxe sur les mouvements de fonds.



.



Vdtements de travail (combinaisons. cir€s,



En outre, le Congo garantit aux Entites du Contracteur.



.



bottes, gants) ;

Papier tirage grand format se presentant sous

forme de rouleau et papier informatique.



c) Admission au taux



reduit



Sous les m€mes conditions que ci-dessus. sont admis



au taux global reduit A

gibles



.



i



Materiaux de construction on-shore. en dehors des sites de production et/ou de stockage,y compris pour construction de bureaux

d I'usage de l'Operateur.



(D) Admission au



droit commun



Les entites composant le Contracteur payeront les

droits et taxes de douane sous le regime du droit commun applicable aux biens importes suivants

:



.

.

.



Tous materiels, equipements, pieces detachees

et accessoires destines aux logements du personnel de I'Op6rateur:

Viwes et boissons autres que ceux specifi€s

au paragraphe A3 ;

Matdriels. €quipements et fournitures de bureau

autres que ceux specifies au paragraphe A3.



ARTICLE 2. REGIME DOUANIER A L'EXPORTATION

l,e Contracteur est exondr6 de toutes taxes a l'expor-



tation pour les Hydrocarbures, les materiels, accessoires et pieces de rechange en reparation, les rSchantillons de brut. d'huile, de produits chimiques, carottes, preldvements et 6chantillons geologiques, les

materiels sous garantie rentrant dans le cadre d'activites de recherche. d'exploitation, de stockage et de

transport des Hydrocarbures du Contracteur.

ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX

SOUS-TRAITANTS DE UOPERATEUR

Sous resewe du respect de leurs obligations en maUere

douaniere, les sous-traitants de lOperateur, et les tiers

importateurs pour son compte. sous r6sewe de produire

une attestation deliw€e par I'Operateur et approuvee par



lAdministration des Douanes. beneficient des regimes

d'importation et d oportation dCfinis ci-dessus.

ARTICLE 4. REGIME FISCAL

Pendant la duree du Contrat. le Contracteur sera excluslvement assujetti d I'impot sur les soci€tes et aux



a leurs societes affiliees, ir leurs acuonnaires et i

leurs fournisseurs, pour la duree du Contrat. le droit

de contracter i l'€tranger les emprunts ndcessaires a

I'ex6cution des Travaux Petroliers.

ANNEXE



III:



DECRET D'AMRIBIITION



Decret n' 2Ol5-4O9 du 22 awil 2015 portant attribution a la soci€te nationale des petroles du Congo d'un

permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit ( permis Marine VI Bis ,



Ir



Pr6sident de la R6publique.



Vu la Constitution ;

Vu la loi n' 24-94 du 23 aout 1994 portant code des

hydrocarbures ;

Vu la loi n" 1-98 du 23 avril 1998 portant cr6ation de

la societe nationale des petroles du Congo ;

Vu le decret n'20O8-15 du 11 fevrier 2OO8 fixant la

proc6dure d'attribution des titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux;

Vu le decret n" 2010-595 du 2l aout 2010 portant

approbation des statuts de la societd nationale des

petroles du Congo ;

Vu le decret n" 2Ol2-1O35 du 25 septembre2Ol2portant nomination des membres du Gouvernement :

Vu I'accord relatif au regime applicable aux permis d'exploitation Djambala II, Foukanda II, Mwafi II. Kitina II

et au permis de recherche Marine M bis signe le 18 novembre 2013 entre la Republique du Congo, la societ6 nationale des petroles du Congo et les societes Eni

Congo S.a etAfrica Oil & Gus Corporation S.a;

Vu la demande d'attribution du permis de recherche

d'hydrocarbures liquides ou gazeux presentee par la

societe nationale des p€troles du Congo en date du 1l



fewier 2015.

En Conseil des ministres



:



Decr0te



:



Article premier : Il est attribue d la societe rrationale des p€troles du Congo, dans les condltions prevues par le present

decret, un permis de recherche dit r permis Marine VI Bis ,,

valable pour les hydrocarbures liquides ou gezeux



Journal ofliciel de Ia R6pubiique du Congo



Article 2 : I-e permis de recherche ( Marine M Bis ,

a une duree de validite de quatre ans et poura faire

I'objet de deux renouvellements par periode de trois

ans, chaque fois. dans les conditions prevues au code

des hydrocarbures.

Article 3 : La superficie du permis de recherche n Marine

M Bis r est 68ale iL 362.27 krnz, Elle est repr6sentee par

la carte et les coordonn6esjointes en annexes I et II du

prdsent decret.



La superficie de ce permis sera reduite selon les modalites prevues par l'annexe III du pr6sent decret.



Article 4 : Le programme minimum des travaux d executer sur ce permis de recherche est defini a l'annexe

lV du present decret.



Article 5 : Pour la mise en valeur du permis de recherche n Marine VI Bis , et du permis ou des permis

d'exploitation qui en decouleront. la mission d'operateur sera assur6e par la societe Eni Congo S.a.

Article 5 : ks associ6s de la societ€ nationale des petroles du Congo verseront e fEtat congolais un bonus

d'entr6e selon les conditions definies dans un accord

particulier conclu entre celles-ci et I'Etal.

Ce bonus constitue



un cotlt non r6cup6rable.



Article 6 : Le present decret prend effet A compter de

la date d'approbation du contrat de partage de production.

Article 7 : Le ministre des hydrocarbures et le ministre

des linances sont charges, chacun en ce qui le concerne,

de l'ex6cution du prdsent dr6cret qui sera enregistTe et

publie au Journal ofiiciel de la Republique du Congo.



Journal olliciel de la R6publtque du Congo



et un (1) puits optionnel. Sl ce puits optionnel n'est

pas realise, la. zone centrale du permis dite t Zone

Optionnelle *, dewa ritre rendue au moment du passage ir la deuxirlme periode de validite.

Paramritres systdmes de coordonnees (x-y)

Local coordinate reference system



DeuxiEme periode (3 ans) : Iitudes de G6ologie et de

Geophysique pour I'evaluation du potentiel d'exploratiorreltant du permis et forage d'un (1) puits ferme'



ProJection: I-mM Zone 32 S

Central Meridian : 9o East Greenwich

False Easting : 500.000.0



Troisidme periode {3 ans) : Etudes de Geologie et de

Geophysique pour l'6valuation du potentiel d'exploratiorrestant du permis et forage d'un (1) puits ferme'



Latitude origin : Equator

False Northing : 10'000'000.00

Scale factor: 0.9996

Local datum : Pointe-Noir:e

Spheroid : Clarke I88O[IGN)

Semi Major Axis : 6'378.249'2 m

Semi Minor Axis : 6'356.515.0 m

Inverse Flattening | /F : 293.46602129

ANNE)(E III : RENDUS

DU PERMIS DE RECHERCHE MARINE VI BIS

La superficie du permis u Marine VI' Bis 'D sera rCduite

lors de chaque renouvellement d'une surface precis6e dans le decret portant renouvellement du permis

de recherche, qui ne pourra exc6der la moitie de la



surface totale du permis de recherche diminuee des

surfaces d6tenues au titre d'un ou des permis d'exploitation octroytls au cours de la premiere periode de

valid6. 11 reste entendu que le titulaire peut, dans la

mise en euwe de la disposition qui precede, se prevaloir de la restitution de tout ou partie de la n Zone

Optionnelle , definie dans les annexes I et II sur la

base du programme de travail effectivement realise

lors de la Premi€re Periode de Recherche.

A la fin du premier renouvellent du permis o Marine VI

Bis ,, la superficie restante du permis n Marine M Bis o

sera reduite lors de ce renouvellement de la surface precis6e dans le decret portant renouvellement du permis

de recherche. qui ne pourra excrtder lia moitie de la surface restante du permis de recherche diminude des surfaces detenues au titre d'un ou des permis d'exploitation

octroyes au cours du premier renouvellement.



Ala fin du deuxieme renouvellement du permis r Marine

VI Bis ,. le tifirlaire de ce permis renoncera A I'int6gralite

de la zone de permis restant, a l'exception de toute zone



couverte par un permis d'orploitation ou pour laquelle

une demande de permis d'e4ploitation a ete deposee.



IV: PRoGRAMME MINIMUM DES

TRAVAUX DU PERMIS DE RECHERCHE



ANNEXE



MARINE VI BIS

Le programme minimum des travaux a r€aliser

sur la

zone du futur permis de recherche Marine VI Bis

est

fixe comme suit :



Premidre periode (4 ans) : Iitudes de Geologie

et de

Geophysique pour I'evaluation du potentiel d.explo,

ration du permis et forage de detrx (2) puits fermes