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Journa.l ofliclel de la R6publtque du Congo
Du Jeudl 2 mars 2017
ENTRE
I-a R6publique du Congo (ci-apres designee le * C6o*o ,,
representee par MonsieurAndre Raphael LOEMBA, Ministe
des l{ldrocarbures. dument habilite auxfins des presentes,
d'une part,
I^a Societe Nationale des Petroles du Congo (ci-apres designee * SNPC ,), etablissement public d caractOre indus-
triel et commercial. dont le siege social est sis boulevard
Denis Sassou-N'guesso. boite postale 188, Brazzaville,
Republique du Congo. immatriculee au Registre de
Commerce et du Credit Mobilier de Brazzaville sous
le num6ro BAI-CGO-RCCM-O2-B-Of8, representee
par Monsieur J€r6me KOKO, son Directeur Gen6ral,
President du Directoire. dument hab,Iit6 aux fins des
presentes.
Et
La Societe Eni Congo S.A. (ci-apres designee
nEni
Congo,), anterieurement d6nommee nAgrp Recherches
Congo,, societ€ anon5nne de droit congolais, immatri-
Fait a Brazzaville,le 24 f€vner 2Ol7
Par le President de la R6publique,
culee au Registre du Commerce et du Credit Mobilier
du Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire
sous le numero RCCM 2OO7 M 287, dont le siege social est situe A Pointe-Noire. Republique du Congo,
repr€sentee par Monsieur Lorenzo FIORILLO, drfment
habilite aux fins des pr6sentes.
d'autre part,
Denis SASSOU-N'GUESSO
Le Premier ministre, chef du
Gouvernement,
Clement MOUAMBA.I-e ministre des finanees, du budget
et du portefeuille public.
Calixte NGANONGO.Le ministre des hydrocarbures,
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
Le Congo. SNPC et Eni Congo etant ci-apres d€nommes collectivement les oParties, ou individuellement
une nPartier.
Il a prealablement ete expose que
:
A. Eni Congo exerce ses activit€s petroliires
au
Congo dans le cadre de la Convention d'Etablissement signde avec le Congo le 11 novembre
1968 (la o Convention d'Etablissement ,), telle
que modifiee par les avenants un (1) ir douze
(12) ainsi que par l'accord du 16 mars 1989
(l'ensemble de ces tortes etant ci-apres designe
la * Convention ,). [,a Convention ne s'applique
pas aux entites du Contracteur dans le cadre du
pr6sent contrat de partage de production ;
B. En application de I'avenant no 12 a h
Convention d'Etablissement, le Congo et Eni
Congo ont n€gocie et arr€te les modalites de
leur cooperation aux fi.ns de conduire des travaux destines d investiguer tout ult6rieur potentiel en hydrocarbures et a permettre une
valorisation optimale des reserves en hydrocarbures restantes dans I'ensemble de la zone
couverte par les anciens permis d'exploitation
Djambala, Foukanda et Mwa-fl diminuee des
nouveaux permis d'exploitation Djambala II,
Foukanda II et Mwafi II
:
Par ddcret n' 2015-409 du 22 awil 20t4, un
permis de recherche dit n Permis Marine VI
bls , a 6te octroy6 a la SNPC (associee ri Eni
Congo), avec effet d la Date d'Effet definie d
I'article l8.l ci-dessous (le u D6cret d'Attribution r) :
C.
D.
Dans le cadrede I'avenantno 12 dla Convention
d'Etablissernent. le Congo et Eni Congo ont
negocie et amete les modalit6s de leur cooperation dans le present contrat de partage de
production aux fins de la recherche et de la
mise en valeur des r6serves en hydrocarbures
liquides et gazeuses du Permis Marine W bis ;
E. Sur cette
base, et en application des dispositions de la loi no 24-94 du 23 ao0t 1994 portant Code des Hydrocarbures, le Congo et le
Contracteur etablissent le regime de partage
de production du Permis Marine VI bis et des
Permis d'Exploitation qui en d6couleront tels
que definis d l'Article 1.40 ci-dessous, et no-
1.8
est donnee d lArticle 4.1O.
1.9
u Comite de Gestion r designe I'organe vise a fArticle 4.
1.10 ( Condensats, desi8ine les Hydrocarbures Liquides
a la pression atrnospherique et tempCrafure ambiante extraits ou recuperes des Hydrocarbures
Gazeux, commercialement orploitables, r€sultant
de la separailon par l'utilisation de s6parateurs
mdcarriques convenflonnels normalement en service dans I'industrie du pebole. a I'exclusion du
Gazde Petrole Liquefie.
1.11 r Contracteur , d6signe l'ensemble constitu€ par
la SNPC et Eni Congo et toute autre entite i laquelle la SNPC ou Eni Congo pourrait c6der un
interet dans les droits et obligations du present
Contrat.
!.72 ( Contrat u desigine le present contrat de partage
de production et ses annexes ainsi que toute mo-
tamment en cas de d€couverte d'hydrocarbures liquides ou gazeuses qui puissent engendrer une exploitation commerciale ;
dification qui pourrait y etre apport€e'
1.13
Il a ensuite 6t6 convenu ce qui suit
Article
I
Comite d'Evaluation , a la signification qui lui
o
:
- Definitions
( Contrat
d'Association r d6signe Ie contrat $
compris ses annexes et ses avenants) regissant les rapports entre les entites constituant le
Contracteur pour la realisation en association
des Travaux Petroliers.
Arrx fins du present Contrat (ci-dessous defini). les
termes suivants auront la signification fixee au present Article :
!.\4
n
1.1 r Actualisation ,
1.15
n Convention d'Etablissement , a la signification qui lui est donnrle au paragraphe A du
desi8lne I'application de I'indice
d'inflation du produii int6rieur brut
Unis d'Amerique. tel que publid par I'OCDE dans
des 6tats-
sa Revue Mensuelle, a la page ,rNational Accountsr'.
sous les r€f6rences : oNational lncome and Product
- Etats-unis - Implicit Price ['eve['' La valeur de
I'indice etait de 100 en 2005 et de I 16'4 au ITrimestre 2013. En cas d'impossibilite d'utiliser
ladite reGrence. les Parties se concerteront pour
convenir d'une nouvelle rrifbrence.
1.2
Ann6e Civile , d6signe la p6riode de douze (I2)
mois cons6cutifs commensant le 1"'Janvier et se
termlnant le 31 d6cembre de chaque annde'
n
1.3 Baril ) oul ( bbl ,, d6signe I'unite egale i quarante-deux (42) gallons americains. (un (l) gallon U.S. Ctant egal e 3,7854f htres) mesur6s i la
Pr€ambule.
1.16
L.4
n
Brut de Reference , d6signe le petrole brut tel
que defini d I'Article 9.1.
1.5
n Budget , d6si8ne I'estimation pr6visiorurelle
des couts d'un Programme de Travaux.
1.6
n Cession , a la slElniflcation qui lui est donnee
I'Article 17.1.
L.7
n Code
des Hydrocarbures
A
, est le code promul-
gu6 par la loi no 24-94 du 23 aout 1994.
(
Cost Oil
,
d6signe
la part de la Production
Nette Oil affectee au remboursement des CoOts
Pdtroliers telle que definie a I'Article 7'2.
,
drtsigne la part de la Production
Nette Gaz affectee au remboursement des CoOts
Pdtroliers telle que definie d l'Article 7.2.
t.L7 4 Cost Gaz
1.18 n Cost Oil Garanti, designe le niveau minimal de
recup6ration des Cofrts Petroliers tel que defini a
I'Article 7-2.c)1.
o
tempErature de quinze t15) degres Celsius.
Convention , a la siElnification qui lui est donn6e au paragraphe A du Pr€ambule'
1.19
( Cost Stop Oil , designe le niveau maximal de
r6cuperation des Co0ts Petroliers tel que d6fini a
I'Article 7.2.a)1.
, desiEine le niveau maximal de
rrlcup6ration des Co0ts P6troliers tel que defini i
l'Article 7.2.a11.
1.20 ( Cost Stop Gaz
t.2t ( Couts Ant€rieurs r d6si$ne les cinquante pour
cent (5oolo) des d6penses li6es aux travaux p€troliers sur les permis d'exploitation qui avaient
decoul6 des zones de permis Marine VI et Marine
MI non recuper€s par Eni Congo et reconnu
d'accord Parties. comme r6cuprirables pour
Eni Congo dans le cadre de tout 6ventuel nou-
Journa.l olnclel de la R6publtque du Coqgo
Du leudt 2 mars 2017
veau Permis d'Exploitatton d€coulant du Permis
Marine M bis. selon les termes de I'avenant 12
A la Convention. Les Couts Anterieurs report6s,
dont la valeur est de quatre cent dix millions de
Dollars (4f OMUSD), ne seront pas actualis6s.
L.22
Couts Prltroliers r desi€lne toutes les d6penses
Petroliers.
ks Corits Petroliers comprennent les depenses
effectivement encourues par le Contracteur
ainsi que les provisions constituees du trait des
Travaux Petroliers. calculees conformrlment d
la Proc6dure Comptable et recup6r6s conform6ment A i'Article 7,
n
1.35 n Pourcentage de Participation , les pourcentages, d6termin6s conformdment a I'Article 2 cidessous.
1.36 ( Permis Marine VI bis, a la signification qui lui
est attribu6e au paragraphe B du Preambule
et d6signera egalement la zone geographique
couverte par le Permis telle que d6finie dans le
D6cret d'Atkibution.
et les provisions li6es aux Travaux
1.23 r Date d'Effet r designe la date de prise d'effet du
Contrat telle que definie i I'Article 18.1.
* dtlsigne tout permis
d'exploitation decoulant du Permis Marine VI
L.37 q Permis d'Exploitation
bis.
1.38 n PID , desi€ine Ia Provision pour Investissements
Diversifi6s telle que definie i l'Article lO.
1.39 o Premiere Periode
L.24
Decret d Attribution
nexe 2.
L.25
Deuxieme P6riode , desi8ne la periode qui debute ir partir de la fin de la Premidre P6riode ou
Periode d'Acceleration.
q
1.40 ( Prix de R6ference , a la signification qui
donnde A I'Article 9.1.
7.4\
7.26 t Dollars r designe la monnaie ayant cours legal
aux Etats-Unis d'Amerique.
1.27 x Excess Cost Oil , designe la part des corlts
P6troliers telle que ddfinie ri lArticle 8.2.(c)1.
1.28
r
Excess Cost Gazo d6signe la part des couts
i l'Article 8.3.
, d6siglne les Hydrocarbures
Liquides et les Hydrocarbures Gazeux d6couverts et/ou produits sur le Permis Marine VI bis'
1.30 n Hydrocarbures
1.31
1.32 t Hydrocarbures Liquide5 r designe les hydrocarbures ddcouverts et/ou produits sur la hne de
Permis, y compris les Condensats et le GPL' n
I'exception des Hydrocarbures Gazeux.
1.33 c Op6rateur, a la signification qui lui est donn6e
A I'Article 3.2.
1.34 " Parties
,,
desi$ne les parlies au Contrat.
lui est
L.42 n PrixFixe Gaz, d6si8lne le prixdes Hydrocarbures
Gazeuses, tel que defini d I'Article I' l.(r).
L.43
r
Prix Haut
,
d6signe
le Prix Haut
Premirire
P6riode ou Prix Haut Deuxi6me Periode, selon le
cas.
'J-.44
, d€signe la va(90)
par Baril
Dollars
quatre-vingt-dix
leur de
(gOUSD/bbl), applicable pendant la Premi6re
Periode, et actualis6e sur une base trimestrielle
par application de I'Actualisation definie a fArticle 1.1 ci-dessus.
n Prix Haut Premidre P6riode
, ddsigne Ia va(32,70)
virgule
soixante-dix
trente-deux
leur de
Dollars par Baril, applicable d partir du premier
-iour de la Deuxieme Periode' d6terminee au l"'
juin 2OI5 et actualisE sur une base trimestrielle
par application de I'Actualisation definie a fArticle l. I cidessus.
1.45 o Prix Haut Deuxieme Periode
r Hydrocarbures Gazeux , ddsig;ne le gaz naturel, associd ou non associ6 aux Hydrocarbures
Liquides. comprenant principalement du methane et de l'€thane. qui, a ls"C et d la pression atmosph€rique (conditions standard), sont
6r I'etat gazeux et qui sont d6couverts etlou produits sur laT.one de Permis.
'
Prix Fixe Oil , desiElne le prix de chaque Qualit6
"
d'Hydrocarbures Liquides, tel que d€fini a fArticle 9.1.(i).
P€troliers telle que d6finie
1.29 x Gaz de P6trole Liqu6fies r ou *GPL, un m6lange
d'hydrocarbures ayant mol€cules de 3 atomes de
carbone (propane et propylene) ou 4 atomes de
carbone (butane et butene)' gazeux i temperature ambiante et pression atmospherique, mais
liqueliable d temp6rature ambiante avec une
compression mod6r6e Q e8 atmospheres).
olr ( Periode dAcceleration
designe. pour chaque Permis d'E4ploitation' la periode de cinq (5) annEes qui debute a compter de
la date de d€marrage de la production d'Hydrocarbures Liquides pour chaque Permis d'Exploitation.
, a la signiflcation qui lui
est attribuee au paragraphe C du Pr6ambule.
Une copie du Decret dAttribution figure a l'Anu
D
1.46 ,t Procedure Comptable , d€siEFe Ia procedure
comptable qui, aprBs signature, fait partie inte-
grante du present Contrat. dont elle constitue
l'Annexe l.
, d€signe I'ensemble de
Production Nette Oil et Production Net Gaz.
!.47 u Production Nette
1.48
(
Production Nette Oil , : La production totale d'Hydrocarbures Liquides. y compris les
Condensats et le GPL. du Permis Marine VI bis
diminuee de toutes eaux et de tous sediments
Journal olfictel de la R6publique du Congo
produits, de toutes quanttes d'Hydrocarbures
1.50 ( Tiers
reinjectees dans le gisement utilisees ou perdues
au cours des Travaux P€troliers.
Affiliee.
t.49 c Production Nette Gaz , d6signe la production
totale d'Hydrocarbures Gazeuses du Permis
Marine VI bis diminuee de toutes eaux et de tous
sediments produits, de toutes quantites d'Hydrocarbures retnjectees dans le gisement utilis€es ou perdues au cours des Travaux P€troliers.
1.50
rn designe toute entitrl autre qu'une entite constituant le Contracteur ou une Societe
1.61 " Standard M€tre Cube , ou o Smc ) : est I'unite
de mesure du gaz naturel et repr6sente la quantite du gaz sec contenue dans un mdtre cube
aux condi[ons standard IGU flnternational Gas
Union): ls"C (288,15 kelvin), pression atmosphdrique, au niveau de la mer (1,01325 ban: =
101325 pascal).
r Profit Oil r designe la part de la Production
Nette Oil definie
i
7.52
I'Article 8.2.1.
1.51 n Profit Oaz , d6si8lne la part de
Nette Gaz delinie i I'Article 8'3.
la Production
!.52 r Programme de Travaux , desi€Ire le programme
de Travaux Petroliers devant etre effectue durant
une periode determinee, approuv6 par le Comite de
Gestion dans les conditions stipulees au Contrat.
1.53 u Project Procurement Plan , a la si€lnification qui
Iui est donn6e d l'Article 3.9.
r desi$ne les provisions annuelles constituees par le Contracteur
conform6ment d I'Artic1e 5.5 du Contrat afin de
financer les co0ts afferents aux Travaux pour
Abandon.
1.54 n Provisions pour Abandon
1.63
Travaux pour Abandon , designe les Travaux
Petroliers necessaires au d6mantelement et a la
remise en etat des sites d'exploitation situ€s sur
le Permis Marine VI bis tels que programmes par
le Comite de Gestion.
u
n Travaux de Developpement , desiElne les
Travaux P€troliers lies au Permis Marine M bis
relatifs d l'etude. la preparation et la r6alisation
des operations telles que les €tudes sismiques.
les forages, l'installation des equipements de
puits et des essais de production, la construction et l'installation des plates-formes' ainsi que
toutes autres operations connexes, et toutes
autres op6rations realisees en vue de I'evaluation des gisements et de leurs extensions, de
la production. du transport, du traitement, du
stockage et de I'expedition des Hydrocarbures
aux terminaux de chargement.
1.55 r Qualite d'Hydrocarbures Liquides I d€signe une
quelconque qualite d'Hydrocarbures Liquides,
liwees FOB a un Prix Fixe. conform6ment ar:x
!.64 n Travaux d'Exploitation
la redevance miniere proportionnelle prelevee sur la Production
Nette dans les conditions pr6vues i I'Article 11.1'
1.65 r Travatrx de Recherche
1.57
a l'entretien des installations
de production, de traitement, de stockage. de
transport et d'expedition des Hydrocarbures.
r desiEine les Travaux
P6troliers lies au Permis Marine VI bis et realis6s dans le but de decouvrir et d'apprecier un ou
plusieurs gisements d'Hydrocarbures tels que
les op6rations de geologie' de geophysique. de
forage (y compris les activit6s d'abandon et de
restauration connexes), d'equipement de puits et
d'essais de Production.
Soci€tes D otl ( Societe , desiEne Eni Congo
et toute autre societ6, autre que la SNPC' qui
deviendrait ParUe au Contrat. Uutilisation du
singulier ou du pluriel sera telle que demandee
r
dans le contexte n6cessaire'
1.58 n Societe Affili6e , designe toute societe ou entite
juridique qui controle ou qui est controlee par I'une
des Parties au Conbat. ou qui est control6e par
une soci€t6 ou une entite qui controle une Partie
au Contrat. 6tant entendu que le terme t contrOle'
sigpifie, pour les besoins de la pr6sente d6finition.
la proprietE directe ou indirecte par une soci6te ou
toute autre entit€ juridique de plus de cinquante
pour cent (50 o/o) des parts sociales ou actions donnant lieu d la majorite des droits de vote dans une
societe ou autre entite juridique.
1.59 n Super Profit Oil , designe la part de la
Nette Otl definie
i
l'Article 8.1.
Production
d6sigine les Travar:x
A l'exploitation et
dispositions de l"Article 9, d partir de I'un des
terminaux de chargement au congo.
1.56 * Redevance Minidreo designe
,
Petroliers relatifs au Permis Marine VI bis et lies
1.66
r Travatrx Petroliers , d6signe toutes activites
conduites pour permettre la mise en ceuwe du
Contrat sur la Zone de Permis, notamment les
etudes, les preparations et les realisations des
operations, Ies activites juridiques' fiscales.
comptables et financieres. Les Travaux P6troliers
se r6partissant entre les Travaux de Recherche
(exploration et appr€ciation)' les Travaux de
Developpement. les Travaux d'Exploitation et les
Travaux d'Abandon.
1.67 o Trimestre , desiEine la periode de trois (3) mois
cons6cutifs commengant le premier jour de janvier, d'awil, de juillet et d'octobre de toute Annee
Civile.
Du Jeudl 2 mars 2017
1.68
Journal olficiel de la R6publique du Congo
Zone de Permis r : Designe la zone couverte par
le Permis Marine M bis et tous les Permis d'Exploitation en d6coulant,
n
Le Contrat a pour obJet de definir les modalit6s selon lesquelles le Contracteur rCalisera les Travaux
Petroliers sur la Tnne de Permis et selon lesquelles les
Parties se partageront Ia production d'Hydrocarbures
en d6coulant. Il est pr6cis6 que SNPC ne participera
pas au financement des Travaux de Recherche.
Article 3 - Champ d'application du Contrat - Operateur
3.1 I,e Contrat est un contrat de partage de production
sur le Permis Marine VI bis regi par les dispositions
de Ia loi n' 24-94 du 23 ao0t 1994 portant Code des
Hydrocarbures et par toutes les autres dispositions
legales et r6glementaires en vigueur A la Date d'Effet.
ftslises au nom et pour
""16n1
le compte du Contracteur par une des entit6s composant
celui-ci et denommee I'o Operateur ,. Uoperateur est desi$le et choisi par les entites composant le Contracteur
dans Ie eadre du Contrat d'Association. A la Date d'Effet du Contrat, Eni Congo est I'Operateur d6sign€ par
Ie Contracteur pour le Permis Marine VI bis et pour les
Permis d'E:rploitation en decor:lant.
3.3 Pour le compte du Contracteur, l'Operateur aura
notamment pour tiche de :
(a) preparer et soumettre au Comite de Gestion
les projets de Programmes de Travaux annuels. les Budgets correspondants et leurs
modifications 6ventuelles I
(b) diriger, dans les limites des Pro$rammes de
Travaux et Budgets approuv6s, I'ex6cution des
Travaux Petroliers ;
(c) preparer les Programmes de Travaux de
Recherche. de Travaux de Developpement,
de Travaux d'Exploitation et de Travar:x pour
Abandon relatifs aux gisements d6couverts
sur le Permis Marine VI bis :
(d) Sous r6serve de I'application des dispositions
de I'Article 3.6 ci-apres, n6gocier et conclure
avec tous Tiers les contrats relatifs ir I'execution des Travaux Petroliers I
(e) tenir la comptabilite des Travaux Petroliers.
preparer et soumettre annuellement au Congo
les comptes. conformdment atrx dispositions
de la Proc6dure ComPtable :
(f)
I'execution des Programmes de Travaux dans
les meilleures conditions techniques et 6cono-
miques:et
(ii) l'optimisation de la production dans le respect
d'une bonne conservation des gisements ex-
Article 2 - Objet du Contrat
3.2 Ies Travaux Petroliers
(i)
conduire les Travaux P6troliers de la maniere
la plus appropride et d'une fagon generale,
mettre en cuvre tous les moyens appropries
en respectant les regles de I'art en usage dans
I'industrie petroliere internatonale. en vue
de:
ploites.
3,4 Dans I'execution des Travaux Petroliers, I'Operateur doit, pour le compte du Contracteur :
(a) conduire avec diligence toutes les op6rations
conformtlment aux pratiques generalement
suivies dans I'industrie petroli€re, se conformer aux regles de I'art en matidre de champs
petroliferes et de genie civil et accomplir ces
operations d'une manidre efficace et economique. Tous les Travaux Petroliers seront ex6cut6s conform6ment aux termes du Contrat.
(b) fournir le personnel n€cessaire d la realisation
des Travaux P6troliers en tenant compte des
dispositions de lArticle 14'
(c) permettre dans des limites raisonnables A des
reprdsentants du Congo d'avoir un accds p6riodique, aux frais du Contracteur, aux lieux
ou se driroulent les Travaux P€troliers, avec le
droit d'observer tout ou par[ie des opdrations
qui y sont conduites. Le Congo peut' par l'intermediaire de ses repr6sentants ou employ6s
driment autorisris, examiner tout ou partie
des donndes et interpr6tations de I'Operateur
se rapportant aux Travaux P6troliers, y compris, sans que cette 6numriration ne soit limitative. carottes. echantillons de toute nature'
analyses, donn6es magnetques. diagrammes'
cartes, tables et leves.
Le Contracteur doit €galement permettre aux repr6sentants du Congo de faire des contrdles p6riodiques
sur les installations petrolieres. ks drlpenses y relatives constituent des Couts P6troliers.
(d) mettre en place et maintenir en vi$ueur, directement ou par le biais des societes captives,
toutes les couvertures d'assurances de types
et montants conformes aux usages gen€ralement acceptes dans I'industrie petroliere et d
la r6glementation en vigueur au Congo.
(e) payer ponctuellement tous les frais et ddpenses
encourus au titre des Travaux Petroliers.
(f)
maintenir au Congo r:ne copie de toutes les donnees d€crites au paragraphe 3,4 c) ci-dessus,
exception faite de tels doctrments ou mat6riaux
qui n6cessitent des conditions d'emmagasinage
ou de conservation speciales. qui doivent €tre
maintenus dans un lieu choisi par les Parties,
sous la responsabilitE de l'Operateur' et auxquels le Congo a accds de droit.
Sur demande du Congo lui fournir une copie des donnees decrites au paragraphe 3.4 c) ci-dessus.
3.5 If Conhacteur dewa ex6cuter chaque Programme
de Ttavaux dans les limites du Budget correspondant et
ne pourra enlreprendre aucune opdration qui ne serait
pas prevue dans un Programme de Travaux approuve,
ni engager de d6penses qui excederaient les montants
inscrlts au Budget, sous reserve de ce qui suit ;
(a)
Si cela s'avdre n€cessaire pour I'exr6cution
d'un Progra[lme de Travar:x approuve, le
Contracteur est autorisd d faire des d6penses
exeedant le Budget adopte. dans la limite de
dix pour cent (10 0/o) du Budget' L'Operateur
dewa rendre compte de cet exc6dent de depenses au Comite de Gestion suivant.
(b) Au cours de chaqueAnnee Civile. le Contracteur
est aussi autorisri ir effectuer, dans le cadre des
Travaux P€troliers, des depenses impr€vues
non incluses dans un Programme de Travaux
(mais qui y sont liees) et non inscrites dans un
Budget, dans la limite cependant d'un total de
un million cinq cents (1 500 000) Dollars ou
Ieur contre-valeur dans une autre monnaie'
Toutefois, ces depenses ne doivent pas etre
faites pour attelndre des objectifs jusqu'alors
refus6s par le Comite de Gestion et I'Operateur dewa pr€senter dans les plus brefs delais
un rapport relatif d ces depenses au Comite
de Gestion.
lnrsque ces d6penses auront 6te approuvees par le
Comite de Gestlon, Ie montant autoris6 sera a nouveau port6 ir un million cinq cents (1 500 0OO) Dollars
ou leur contrevaleur dans toute autre monnaie. le
Contracteur ayant en permElnence le pouvoir de depenser ce montant aux conditions fix6es ci-dessus'
(c) En cas d'urgence dans le cadre des Travaux
Petroliers, I'Op6rateur pourra engager les depenses imm6diates qu'il jugera ndcessaires
pour la protection des vies humaines, des
biens et de I'environnement, et I'Operateur
dewa faire part dans les plus brefs delais au
Comite de Gestion des circonstances de ce cas
d'urgence et de ces ddPenses.
3.6 Sauf d6ciston contraire du Comite de Gestion, le
Contracteur dewa faire des appels d'offres pour les
mat6riels et services dont le coOt est estim6 superieur A
deux (2) millions t2 000 000) de Dollars pour les Travaux
Petroliers. Les Socidt€s Affilies des entit6s. autres que
I'Operatetrr, composant le Contracteur, pourront soumiisionner dans le cadre de ces appels d'offres. selon
les regles et standard d'approvisionnement de I'Operateur. La procedure cl-dessus ne s'appliquera pas
pour les etudes geologiques et gdophysiques, l'interpretation des donn6es sismiques, les simulations et
btudes de gisements. I'analyse des puits, corr6lation
et interpretation, I'analyse des roches mdres. l'analyse petro-physique et geochimique, la supervision
et l'mgenierie des Travar:x P€troliers, I'acquisition de
logictels et les travaux nricessitant I'accds d des infoimations confidentielles lorsque l'Operateur aura la
possibillt6 de fournir les prestations ii partir de leurs
moyens propres ou de ceux de leurs Societes Af0liees'
3.7 l,es montants d6finis aux Articles 3.5 et 3.6 cidessus, valables pour I'ann€e 2015. seront actualises
chaque ann6e en application de I'indice defini n l'Ar-
ticle 1.1 du Contrat.
3.8 L€ Contracteur exerce ses fonctions en industriel
diligent. Sa responsabilite ne saurait €tre recherchee
que pour les pertes et les dommages r6sultant de ses
actions en vertu des dispositions du Contrat dans les
cas de fautes lourdes ou deliberees. telle qu'appreci6e au regard de la reglementation applicable et des
pratiques et usages internationaux de f industrie petroliere.
3.9 Avant d'entreprendre des Travaux P6troliers. le
Contracteur soumettra au Comit6 de Gestion un plan
d'attribution des contrats d6coulant du Programme
des Travaux. Lr Project Procurement Plan determinera pour chaque contrat
:
-
la strat6gie contractuelle ;
l'etendue des travaux ou des services ou mat6riels devant €tre fournis :
les couts estim6s.
Le Project Procurement Plan dewa tenir compte des
dispositions de I'Article 15.I ci-dessous.
I'execution des Programmes de
soumis ar:x legislations et
sera
Travaux. I'Operateur
reglementations applicables en matidre de protection
et de sauvegarde de I'environnement. L'Operateur fera
de son mieux pour pr6venir toute pollution. tout dommage de l'atmosphere, des eaux. du sol et du sous-sol
et pour assurer la securite et pr€server la sant€ du
personnel, conformdment aux bonnes pratiques de
prudence en mati€re de gestion de champs petroliieres generalement adoptees par I'industrie petroliere
internationale dans des circonstances similaires'
3. 10 Dans le cadre de
L'Operateur fera de son mier:x pour s'assurer que
toute pollution survenant au cours de la r6alisation
des Programmes de Travaux cesse rapidement et que
ses cons6quences soient eliminees dans la mesure
normalement attendue de Ia part d'un oprlrateur prudent agissant dans des circonstances similaires et
toujours en conformit6 avec des bonnes pratiques de
gestion des chamPs Petroliferes'
Avant d'entreprendre tous Travaux de Recherche et
Travaux de Developpement' le Contracteur soumettra
au Comit6 de Gestion un plan sante, securit€ et environnement (. SSE ,) en relation avec le Programme
des Travaux Prevu et aPProuve'
Article 4 - Comite de Gestion
4.1 AussitOt que possible apres la Date d'Effet du
Contrat. il sera constitue, pour la Zr.ne de Permis'
un Comit6 de Gestion composd d'un repr€sentant du
Contracteur et d'un repr6sentant du Congo. I-e Congo
et le Contracteur nommeront chacun un repr6sentant et un suppleant. L,e suppl6ant nomm6 par une
Partie agira seulement au cas ou le reprdsentant design€ ne serait pas disponible. Chaque Partie aura le
DuJeudl 2 mars 2017
-uo-y1nal -otn9r,9]
{9 p n9r1n!ou9 ay c9}qg
droit de remplacer d tout moment son repr6sentant ment. Pour les developpements complementaires sur
ou son suppl6ant avisant par 6crit l'autre Partie de ce un mOme Permis d'Exploitation, I'accord unanime du
remplacemint. Le Congo et le Contracteur pourront Congo et du Contracteur devra dtre recherch6.
faire participer au Comite de Gestion un nombre raid'ixperts internes sur tout suJet technique (c) Pour la determination des provisions li6es
"orrrrible
au;i Travaux pour Abandon, les decisions du
qui pourrait etre discutd au cours des r6unions du
Comit6 de
Gestion.
Le representant du Contracteur s'engage A representer fidelement la position de I'ensemble des entit6s constituant le Contracteur lors des r6unions du
Comit€ de Gestion.
4.2 Le Comite de Gestion examine toutes les questions inscrites a son ordre du jour concernant l'orientation, la programmaIon et le controle de la r€alisation des Travaux Petroliers. Il examine notamment
les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront
I'objet d'une approbation' Il controlera I'execution
desdits Programmes de Travaux et Budget.
Pour I'ex6cution de ees Programmes de Travaux et
Budgets approuv6s, I'Operateur, pour le compte du
Contracteur. prend toutes les d€cisions n6cessaires
pour la r6alisation des Travar:x P€troliers conformement aux termes du present Contrat.
decisions du Comit€ de Gestion sont prises en
application des regles suivantes :
4.3
ks
(a) Pour les Travatrx de Recherche, I'Operateur
prdsentera. pour le compte du Contracteur,
au Comite de Gestion, les orientations et les
Programmes de Tlavaux qu'il entend realiser. [r Comite de Gestion formulera 6ventuellement les recommandations qu'il jugera
nricessaires et en consideration desquelles le
Contracteur prendra les decisions utiles'
(b) Pour les Travaux de D6veloppement et les
Travaux d'Exploitation, I'Op6rateur presente ra, pour le compte du Contracteur, au Comite
de Gestion, les orientations. les Programmes
de Travaux et les Budgets qu'il propose pour
approbation. Les d€cisions du Comite de
Gestion sur ces propositions sont prises d
I'unanimit€'
Au cas ou une question ne pourrait pas recueillir
I'unanimit6 d une r6union du Comite de Gestion'
I'examen de la question sera reporte d une deuxi€me
rriunion du Comite de Gestion qui se tiendra. sur
convocation de I'Operateur, dtr (10) jours au moins
apris la date de la premiere rriunion. Pendant ce
delai, le Congo et le Contracteur se concerteront et
I'Operateur fournira toutes informaUons et explications qui lui seront demandees par le Congo' Il est
entendu qu.e si au cours de cette deuxidme r6union le
Congo et le Contracteur ne parviennent pas d un accord sur la ddcision i prendre. la d6cision appartiendra au Contracteur tant que les enttt€s eomPosant
le Contracteur n'auront pas r6cup6re I'integralite des
CoOts P6trollers lies A la phase initiale de developpe-
Comite de Gestion sont prises d I'unanimite.
(d) Les ddcisions du Comit€ de Gestion ne dewont
pas etre susceptibles de porter atteinte aux
droits et obligations des entites constituant le
Contracteur dans le cadre du Contrat. Toute
entit€ constituant le Contracteur pourra. si
elle en fait la demande, assister aux reunions
du Comite de Gestion en qualite d'observateur.
4.4 l-e Comite de Gestion se reunit chaque fois que
n6cessaire, sur convocation de l'Operateur. a son iniilative ou sur requ€te du Congo. Le Comit€ de Gestion
doit se r6unir au moins deux (2) fois au cours de chaque
Annee Civile pour examiner et approuver le Programme
de Travaux et le Budget, et suiwe Ie rapport de l'Operateur sur I'exdcution du Budget aff6rent d I'Annee Civile
precedente. La convocation, adressde quinze (15)jours
a I'avance, contient I'ordre du jour propose, la date,
I'heure et le lieu de la r6union. L'Operateur fait pawenir au Congo les elements d'information n6cessaires
A la prise des decisions figurant d l'ordre du jour au
moins huit (8) jours avant la rdunion.
4.5 l-es s6ances du Comite de Gestion sont presid6es
par le reprrisentant du Congo' L'Operateur en assure
le secretariat.
4.6 LOperateur prepare un procds-verbal ecrit
de
chaque sCance et en envoie copie au Congo dans les
quinze {15) jours de la date de la reunion' pour approbation ou remarques dans les trente (30) Jours d
compter de la date de reception. Si le Congo ne fera
pas parvenir ses commentaires dans ledit delai' le
procds-verbal en question sera consid6r6 comme approuve par le Congo. En outre' I'Operateur etablit
it soumet d la si$nature du reprdsentant du Congo
et du Contracteur, avant la fin de chaque s€ance du
Comit€ de Gestion, une liste des questions ayant fait
l'objet d'un vote et un resumd des decisions adoptees
a I'occasion de chaque vote.
4.7 Toute question peut €tre soumise a la d€cision
du Comit€ de Gestion sans que soit tenue une sdance
formelle, d la condition que cette question soit transmise par ecrit par I'Operateur au Congo. Dans le cas
d'une telle soumission, le Congo doit' dans les dix (1O)
jours suivant r6ception, commrrniquer son vote par
ecrit ri I'Operateur, a moins que la question soumise
au vote ne requidre une d6cision dans un d€lai stipule
par l'Op€rateur qui, 2r moins de conditions d'urgence
necessitant une rdponse plus rapide, ne peut etre inferieur A quarante-huit (48) heures' En I'absence de
r€ponse du Congo dans le delai imparti, la proposition
de I'Operateur sera consid€r6e comme adoptee' Toute
question qui regoit le vote affirmatif dans les conditions
pr6vues ri I'Article 4.3 ci-dessus sera reputee avoir ete
adoptee cofiune si une reunion avait €te tenue'
Journa.l omctel de la R€publtque du Congo
4.8 te Comit6 de Gestion peut decider d'entendre
toute personne dont I'audttion est demandee par le
Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le
Contracteur peut. a ses frais. se faire assister aux
rdunions du Comite de Gestion par des experts de son
choix, d condition d'obtenir un engagement de confidentialite desdits experts, etant entendu que les experts assistant le Congo ne dewont pr6senter aucun
lien avec des societes petrolieres concurrentes des entites composant le Contracteur.
4.9 n est institue un comite charge de l'evaluation
des Provisions pour Abandon rattache au Comit6 de
Gestton (ci-apr€s ddsigne le n Comitd d'Evaluation ,)
et charge d'examlner les questions suivantes pour recommandatlon au Comlte de Gestion :
L
2.
3.
4.
Programmes des Travaux pourAbandon et estimation de leurs co0ts I
Calcul des Provisions pour Abandon :
Calcul du montant correspondant aux produits financiers gen6res par les Provisions
pour Abandon ;
Recomrnandation d'affectation desdites provisions.
Le Comit6 d'Evaluation des Provisions pour Abandon
est compose de un (1) representant et un suppleant
du Contracteur et de un (t) representant et un (U
suppleant du Congo.
Ce Comitd d'Evaluation se r6unira selon une periodicite qui sera ddtermimEe d'un commun accord.
Le secretariat du Comite d'Evaluation est assur6 par
un reprdsentant de l'Operateur, charge egalement de
rediger un compte rendu ecrit de chaque rdunion qui
sera envoyd d tous les participants pour approbation.
Labsence de r6ponse dans le delai de quirze [15)
jours ouw6s suivant la transmission dudit compte
rendu sera r6put6 valoir approbation de son contenu'
Ies coits du Contracteur relatifs i la participation de ses
repr6sentants et au fonctionnement du Comite d'Evaluation des Provisions pour Abandon seront supportes
par le Contracteur et constitueront un CoOt Petrolier.
Article 5 - Programmes de Travaux et Budget
I
Pour le compte du Contracteur. I'Operateur pr6sentera au Congo. dans un delai de soi:cante (60) jours a
compter de la Date d'Effet, Ie Programme de Travaux que
le Contracteur propose pour le restant de l'Annee Civile
en cours, avec le Budget correspondant.
5.
Par la sulte, au plus tard le quinze (15) novembre de
chaque Annee Civlle. I'Operateur soumettra au Congo
le Programme de Travaux qu'il se propose de r6aliser
au cours de I'Annee Civile suivante ainsi que le proJet de Budget correspondant. Au moment de la soumission du Programme de Travaux et du Budget de
chaque Ann€e Civile, I'Operateur prdsente sous forme
moins d6taill6e un Programme de Travaux et un
Budget provisionnels pour les deux (2) Annees Civiles
suivantes.
5.2 Au plus tard le quinze {15) decembre de chaque
Annee Civile. le Comite de Gestion adopte le Programme
de Ttavaux et le Budget relatjfs i lAnn6e Civile suivante.
Au moment ou il adopte un Programme de Travaux et
un Budget, le Comite de Gestion examinera. i titre pr€liminaire et indicatif, et sans I'adopter. le Programme de
Travaux et le Budget pour les der:x (2) Annees Civiles
suivantes. Des que possible apres I'adoption d'un
Programme de Travaux et d'un Budget. 1'Op6rateur en
adresse une copie au Congo.
5.3 Chaque Budget contient une estimation detaillee. par
Trimestre, du cout des Travaux P6troliers prevus dans
le Progamme de Tlavaux correspondant au Trimestre
en question. Chaque Programme de Ttavaux et chaque
Budget sont susceptibles d'etre revises et modifies par le
Comit0 de Gestion d tout moment dans I'annr3e.
5.4 Dans les quatre-vingt-dix (90)jours suivant la fin
d'une Annee Civile ou. en cas de fin du Contrat dans
les trois (3) mois de cette expiration, l'Operateur doit,
pour le compte du Contracteur, rendre compte au
Congo de la fagon dont a ete execute le Budget afferent dr lAnnee Civile €coulee.
5.5 L.es Provisions pourAbandon seront placees dans un
compte s6questre. Ies modalites de constitution de ces
Provisions pour Abandon et les modalites de gestion du
compte s6questre seront fixees d'accord Parties.
5.6 Les liwes et 6critures comptables et tous les documents financiers et techniques du Contracteur se
rapportant aux Travaux Petroliers sont soumis au
Congo ou ir ses reprrlsentants pour verification et inspection periodique.
Si le Congo d€sire exercer ce droit de verification, il
pr6viendra le Contracteur par ecrit. Cette v€rification
aura lieu dans un delai de quarante-cinq (45) jours
suivant la notification et sera men€e, soit en faisant
appel au personnel de l'administration congolaise,
soit en faisant appel d un cabinet independant internationalement reconnu, designe par lui et agre€
par le Contracteur. Le refus d'agrement de la part du
Contracteur dewa etre motive.
Pour une Annee Civile donnee, le Congo dispose d'un
delai de quinze (15) mois a compter de la date de depot aupres du Congo des comptes definitifs pour l'Annee Civile en vrtrification pour effectuer en une seule
fois ces examens et vErifications.
Le Congo peut exercer son droit de verification pour
plusieurs exercices ant6rieurs jusqu'd un maximum
de deux (2)Annees Civiles d partir de la date de depot
des comptes definitifs auprds du Congo'
A I'occasion de ces verifications, le Congo s'efforcera de proc6der aux verifi.cations de fagon i gener le
moins possible le Contracteur.
lorsque Ie Congo exerce ce droit d'audit. les Budgets
relatifs A cet exercice particulier sont utilises pour la
realisation de ces controles.
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xr
?9-11
Journal ofliciel de la R6publlque du Congo
Les frais aff6rents d cette vdrification seront pris en
charge par le Contracteur dans la limite d'un montant
annuel de cent mille (fOO 000) Dollars et constitueront des Co0ts Petroliers. Ce montant est actualis6
chaque ann6e par appllcatton de I'Actualisation.
Lorsque la verification n'est pas realisee par Ie personnel de I'administration congolaise, le cabinet independant agree par le Congo et le Contracteur exerce
sa mission dans le respect des termes de r6frirence
etablis par le Congo pour I'examen de I'application
des regles definies dans la Procddure Comptable pour
la determination des Co0ts P€troliers et de leur r6cuperation. Lrsdlts termes de r6f6rence sont communiqu6s au Contracteur avant I'intervention dudit cabinet. [,e rapport final de cette verification est communique dans les meilleurs delais au Contracteur.
Les comptes des Soci6tes Affiliees de I'Operateur qui
sont notamment chargees de fournir leur assistance
au Contracteur ne sont pas soumis i la verification
susvis€e mais ils pourront etre audites conform6ment aux dispositions de I'article 22 de la Procddure
Les modalit6s relatives a ces op6raUons seront pr€cis6es dans la Proc6dure Comptable.
Article 6 - Decouverte d'Hydrocarbures
6.1 Des qu'une decouverte est faite pour le compte du
Contracteur, I'Operateur en informe le Congo. Dans
Ies meilleurs d€lais et au plus tard dans les trente
(30) Jours qui suivent la fin du sondage de decouverte,
le Contracteur prrisente au Comite de Gestion un
premier rapport de d6couverte sur le ou les niveaux
rencontr6s qui peuvent €tre consid6r6s comme producteurs, l'importance des indices donn6s par le gisement et une estimation des travaux d entreprendre
dans les trois (3) mois suivants.
6.2 Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la
d6couverte, aprBs mise i jour du rapport de decouverte. le Contracteur soumet au Comit€ de Gestion :
-
Comptable.
Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevries lors des inspections et v€rifications, le Congo
pourra presenter ses objections au Contracteur par
ecrit et de manidre raisonnablement detaillEe. dans
les quatre-\,"ingt-dix {90) jours suivant la fin de ces
examens et verifications'
Les depenses imputees aux Couts Petroliers et les
calculs relatifs au partage de la Production Nette durant ladite Ann6e Civile sont consid6res comme d6finitivement approuv6s lorsque le Congo n'aura pas
oppos€ d'objection dans les delais vis6s ci-dessus.
Tout.e objection, contestation ou rdclamation fondee.
soulev€e par le Congo fait l'objet d'une concertation
avec I'Operateur. L'Operateur rectifiera les comptes
dans les plus brefs d€lais en fonction des accords qui
seront intervenus, ceci en application de la reglementation en vigueur au Congo. L,es diffdrends qui pourraient subsister seront portes d la connaissance du
Comit€ de Gestion avant d'€tre 6ventuellement soumis ir I'arbitrage conformCment aux disposiilons de
l'Article 2l cl-aPrds.
5.7 l,es registres et liwes de comptes et tous les docu-
ments financiers et techniques retraqant les Travaux
Petroliers sont tenus par I'Operateur en langue frangaise et libelles en Dollars. Ils seront conserv6s au
Congo. Les registres seront utilis6s pour determiner la quote-part des Corfts Petroliers et de la production revenant i chacune des entites composant
le Contracteur au.x fins du calcul par celles-ci des
quantit€s d'I{ydrocarbures leur revenant au titre des
Articles 7 et 8 du Pr6sent Contrat.
Il est entendu qu'd l'occaslon de la conversion de devises et de toutes autres op6rations de changes relatives atrx Travaux P€trollers. le Contracteur ne rrOalise
ni gain, ni perle qui ne soit port€ aux comptes des
Couts Petroliers.
-
un rapport dCtai[e sur Ia ddcouverte I
un Programme de Travaux et le Budget provisionnels n6cessaires d la delineation du gisement comprenant notamment les travaux
compl6mentaires ir effectuer et le nombre de
puits de delineation a forer :
un planning de realisaUon des travaux de d€lineation.
Apres ex€unen et modifications €ventuelles des propositions du Contractetu par le Comite de Gestion.
ies regles de decision definies dL l'ArLicle 4'3 ci-dessus
s'appliquent.
6.3 A I'issue des travaux de delineation, le Contracteur
soumet un rapport au Comite de Gestion sur les pos-
sibilites de mise en production du champ ainsi delimite.
Apres examen de ce rapport par le Comite de Gestion. si
le Contracteur etablit le caractere commercial du gisement en fonction de ses critrires d'6valuation, le titulaire
du Permis MarineM Bis. pourle compte du Contracteur'
sollicite I'octroi d'un Permis d'Exploitation auprris de
I'administration congoliaise comp6tente.
6.4 Lors d'une d6couverte le Contracteur pourra utiliser les Hydrocarbures Gazeux. associ6s ou non. pour
les besoins des Travaux Petroliers. et proceder a toute
op6ration de reinjection d'Hydrocarbures Gazeux vi-
sant d am6liorer la recup6ration des Hydrocarbures
Liquides. t,es quantites d'Hydrocarbures Gazeux ainsi
utilisees ne seront soumises a aucun droit, impot ou
taxe de quelque nature que ce soit.
6.5 Sous r6serve de lia r€$ementation en vigueur et particulierement les dispositions relatives au < zito torchage '.
tout Hydrocarbr:re Gazeux associ6 produit et non utili:se
directement pour les Travar:x P€troliers ou non lzlorisable pourra exceptiorurellement €tre bml€ a lia torche ou
sera tenu d la disposition du Congo.
6.6 En application des dispositions de la Convention,
et notamment de I'Avenant 12 i la Convention d'Etablissement, Eni Congo aura le droit de recuperer sur
Joumal olfictel de la R6publique du Congo
(ii) si la Production Nette Oil cumul6e d comp-
le(s) Permis d'Exploitation issu(s) du Permis Marine
VI bis. les Couts Anterieurs, selon les dispositions de
I'Article 7.4 ci-dessous.
ter de la Date d'Effet est superieure i quinze
millions (f 5 0OO OOO) de Barils, i raison de
quatre-vingt pour cent (80 0/o) pour le Congo
et vingt pour cent [2oolo) pour le Contracteur.
Article 7 - Remboursement des Couts Pdtroliers
7.1 Le Contracteur assurera le financement de I'integralitd des Couts Petroliers. i I'exception de SNPC
qui ne participe pas au financement des Travaux de
c) Cost Oil Garanti
Recherche.
(3@/o)
7,2 Le remboursement des CoOts P6troliers s'effectuera sur laZnne de Permis. A l'effet du remboursement
des Cotlts Petroliers. y compris les couts relatifs aux
Provisions pour Abandon et fr la PID. chaque entite
composant le Contracteur a le drolt de recuperer' des
le ddmarrage de la production des Hydrocarbures, sa
quote-part des Couts P6troliers, calcules en fonction
du pourcentage d'inter€t qu'elle detient dans chaque
Permis d'Erploitation. en prelevant chaque Ann€e
Civile une part de la Production Nette de la Zone de
Permis qui est ci-aprds d6sign6s o Cost Oil ' et n Cost
Gaz ' dans la limite du Cost Stop Oil et du Cost Stop
Gaz. du Cost Oil Garanti, conform6ment aux stipulations des Articles 7.2.a1d 7.2.c) ci-dessous.
a)
Cost StoP Oil et Gaz
L
I,e Cost Stop Oil est egal au produit de la
Productlon Nette Oil revenant au Contracteur'
exprim6e en Barils, valoris6e par le moins 6levrE entre le Prix Fixe Oil et le Prix Haut Oil et
o/o)
multipliee par cinquante-trois pour cent (53
pendant la Premidre Periode et par cinquante
pour cent (50 o/o) pendant la Deuxieme Periode'
te Cost Stop Otl repr6sente la limite maximale
de r6cup6ration des Couts Petroliers' sauf application du Cost Oil Garanti.
Cost Stop Gaz est egal au produit de la
Production Nette Gaz revenant au Contracteur.
exprimee en Standard mdtre cube. rraloris6e par
le Prix Fixe Gaz multipli€e par soixante-dix pour
cent (70plo). Le Cost Stop Gaz represente la limite
ma:dmale de r€cuperation des Cofrts P6troliers'
suite d la saturatlon du Cost Stop Oil.
ll. k
b) Excess Cost Oil
Si. au cours d'une Ann€e Civile' le montant cumu16 des Co0ts P6troliers a recupErer est inf6rieur au
Cost Stop Oil. le Cost Oil correspondra d la part de
la Production Nette Oil qui' valoris6e au Prix FDre Oil,
permet Ie remboursement des Couts Pdtroliers A reeuperer. Dans ce cas, l'€cart entre le Cost Oil et la part
de Ia Production Nette Oil qui. valoris6e au Prix Fixd
Oil, correspond au Cost Stop Oil est I'Excess Cost Oil'
Il est partag6 suivant les dispositions ci-aprds :
(i)
si Ia Production Nette OiI cumulee i compter de
La Date d'Effet est inferieure ou egale i quirze
millions (15 OOO OOO) de Barils, A. raison de cinquante pour cent (5O 0/o) pour le Congo et cinquante pour cent (5Oo/o) pour le Contracteur :
k
seuil de Cost Oil Garanti est fixe ir trente pour cent
au cotrrs de la Deuxieme Periode, et il sera applique
dans une Annee Civile si le montant cumule des Couts
Petroliers i r6cuperer est supdrieur au Cost Stop Oil :
(i) Si ce montant cumule des Co0ts
P€troliers
A r6cupdrer est inferieur a trente pour cent
(30%) de la Production Nette valoris6e au Prix
Fixe Oil, le Cost Oil correspondra A la part de
la Production Nette Oil qui, valorisee au Prix
Fixe, permet le remboursement du montant
cumuld des Couts P6troliers d r€cup€rer. La
difference entre les trente pour cent (30%) de
la Production Nette Oil et le Cost Oil ne constitue pas de l'Excess Oil.
(ii) Si ce montant cumul6 des Couts Petroliers
a r6cup6rer est sup6rieur a trente pour cent
(300/o) de la Production Nette valorisee au Prix
Fixe Oil, le Cost Oil sera egal dL trente pour
cent (30%) de la Production Nette valorisrie au
Pdx Fixe. ks Couts Petroliers non recup6res
seront report6s sur les Annees Civiles suivantes jusqu'A la date de rCcuperation totale
ou jusqu'd la date d'expiration du Contrat si
celle-ci survient avant. conformement aux stipulations de l'Article 7.4 ci-dessous'
remboursement des Couts Petroliers pour
chaque Annee Civile au titre du Permis Marine VI bis
s'effectuera selon l'ordre de priorite suivant :
7.3
ln
-
les coOts relatifs aux Travaux d'Exploitation
:
IaPID:
lescouts relatifsauxTravauxde Developpement :
les couts relatifs aux Travaux de Recherche ;
lesProvisionspourAbandonlesCoutsAnterieurs'
l,es Couts Petroliers sont reclass6s dans les categories de Travaux Petroliers ci-dessus selon leur nature'
Les Hydrocarbures sont affectes en priorit6 au rem-
bourslment des Couts Petroliers encourLls par le
Contracteur, 6tant entendu que la priorite de destination des Flydrocarbures au remboursement des
Couts Petroliers s'effectuera selon I'ordre suivant : les
Hydrocarbures Liquides en priorite et jusqu'd saturation, ensuite les Hydrocarbures Gazeux.
7.4 La r6cupdration des Coflts Ant6rieurs sera effectuee sur ta partie du Cost Oil otr Cost Gas equivalant
A trente pour cent (3oo/o) de la diff€rence. si elle est
positive. entre Ie Cost Stop Oil ou Cost Stop Gas et les
couts relatifs aux Travaux Petroliers.
7.5 Si. au cours d'une quelconque Ann€e Civile les
Couts P6trollers ne sont pas entierement recuperes
Du Jeudt 2 mars 2Ol7
Journal ollictel de la
au titre des Artlcles 7.2 et 7.3 ci-dessus, le surplus ne
pouvant etre recupdr6 dans ladite Ann6e Civile considdree sera reporte sur les Annees Civiles suivantes
Jusqu'A recupriration totale ou Jusqu'd la date d'expirallon du Contrat si celle-ci survient avant. tes Couts
R€publiqu,e__d-t1
2-21
_C9"C.9
8.2.2 I.e, Profit Oil d€termind en application de l'Article 8.2.1 ci-dessus sera partagE entre le Congo et le
Contracteur comme suit :
(i) si la Production Nette Oil cumulee i
comp-
Petroliers dont la r6cuperation est reportde feront
I'objet d'une actualisation Er leur date de paiement par
I'application de l'Actualisation.
ter de la Date d'Effet est inferieure ou 6gale
a quinze millions (f5 OOO O0O) de Barils : i
raison de cinquante pour cent (5oolo) pour le
Congo et cinquante pour cent (5oolo) pour le
7.6 l*, Contracteur effectuera les depenses li6es aux
Travaux pour Abandon et de remise en etat des sites
i l'issue de l'orryloitation, conformrtment aux dispositions du present Contratet de la Procedure Comptable.
Toutes les d€penses liees aux Travaux pour Abandon
et travaux de remise en 6tat des sites constitueront
des Co0ts P€troliers. les provisions dejd constitudes
etant reprises pour des montants identiques venant
en d€duction des Couts P6troliers correspondants'
Contracteur
Article 8 - Partage de la production d'Hydrocarbures
Liquides et/ou Gazeux
[.es HSrdrocarbures Liquides et Gazeux produits dans
Z.one de Permis et commercialement uploitables
seront inclus dans la Production Nette et partages se-
la
lon les disposition du present Article.
8.1 Super Profit Oil
Si le Prtr FixC Oil est sup6rieur au Prix Haut (soit
Prix Haut Premi€re Pdriode ou Prix Haut Deuxieme
Pdriode). le Super Profrt Oil desi$ne la part d'Hydrocarbures Liquides qui. valorisee au Prix Fixe Oil' est
dquivalente d la diff€rence entre la Production Nette
Oil valorisee au Prix FixC Oil et cette m6me Production
Nette Oil valorisee au Prix Haut. diminu€e de la
Redevance Mtni€re (appliqude ir cette difference) et de
la diffdrence entre le Cost Oil valorisd au Prix Flxe Oil
et le Cost Stop Oil (si le Cost Oll valorise au Hx Fixe
Otl est sup€rieur au Cost Stop Oil). Il sera partage
entre le Congo et le Contracteur comme sult :
(i)
si la Production Nette Oil cumulee A compter de la
Date d'Effet est inldrieure ou egale A quinze millions (15 OO0 0OO) de Barils : d raison de soi:cantesix pour cent (660/o) pour le Congo et trente-quate
pour cent
(34%o)
pour le Contacteur
I
(ii) si la Production Nette Oil cumulCe d compter de la Date d'Effet est sup€rieure d quirze
millions (15 0OO 000) de Barils : a raison de
solxante-dix pour cent {70V0) pour le Congo et
trente pour cent (3oolo) pour le Contracteur'
8.2 Profit Oil
:
(ii) si la Production Nette Oil cumul6e a compter de la Date d'Effet est supErieure i quirze
millions (I5 OOO OOO) de Barils : a raison de
soixante pour cent (7oolo) pour le Congo et
trente pour cent (30%) pour le Contracteur.
8.3 Profit Gaz
Dans le cas ou les Hydrocarbures Gazeux associ6s
ou non associ€s seraient commercialement exploitables, la Production Net Gaz' apres cleduction de la
Redevance Miniere proportionnelle et des Provisions
pour les Travanrx D'abandon et du Cost Gaz vis6s cidessu", constitue la part de production d'Hydrocarbures Gazeux affectee a la r6mun6ration du Congo et
du Contracteur (n Profit Gaz r) et sera partagee entre
le Congo et le Contracteur. comme suit :
(a) le Congo recewa quinze pour cent (150/o) du Profit
Gaz etle Contracteur quatre-vingt-cinq pour cent
(850/o) du Profit Gaz des Hydrocarbures Gazeux
alfectes au marche domestique'
(b) te Congo recewa cinquante pour cent (5oolo)
du Profit Gaz et le Contracteur cinquante pour
cent (50olo) du Profit Gaz des Hydrocarbures
Gazeux affect6s au march6 ext6rieur'
(c) Si le Cost Gaz est inferieur d soixante-dix
pour cent (700lo) de la Froductlon Net Gaz' le
Congo et le Contracteur recewont respectivement cinquante pour cent (50olo) et cinquante
pour cent (5oo/o) du Profit Gaz sur la partie de
Le Profit Gaz comprise entre soixante-dix (70)
pour cent de la Production Net Gaz et le Cost
Gaz
{o
Excess Cost Gaz ')'
Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides et
Gazeux
9.1 Pour les besoins de la gestion du present Contrat. le
Brut de Reference sera le Brent de Ia Mer du Nord, dont
Ia valeur de la cotation telle que publiee par le Platts d la
nrbrique n Brent dat6 , sera Ie n Prix de Ref6rence ''
proflt oil est dcfini comme la quantit€ d'FIy- Aux fins de la recup6ration des couts P6troliers' du pardes montants i
arocaruures Liquides 6gale a la producton Nette oil. tage du Profit oil, de Ia determination
diminuee de
g.2.1
-
L,e
:
;:Tffi.:ff"sih:l?;i**'i3Jff#"Liil3::::
la part de Redevance Miniere proportionnelle comme suit:
en conformit€ d^ I'Article 1I ci-dessous I
(i) Le PrLx FixC Oil refletant la valeur d'une
Cost Oil :
Oualite d'Hydrocarbures Liquides, FOB termiExcess Cost Oil ; et
nal de chargement au Congo, sur Ie march€
Super Profit OiI.
Journal olffctel de Ia R€publlque du Congo
international. determin6 en Dollars par Baril.
[.e Pr'rx Fixe est ddtermin€ paritairement par
le Conbacteur et le Congo pour chaque mois.
A cet effet. le Contracteur communiquera au
Congo les tnformations n6cessaires conformement aux dispositions prevues d la Proc6dure
Comptable, en Annexe I.
Rlx Fixe Gaz. exprimd en Dollars par
Standard mehe cube refl6tera la valeur du gaz
au point de livraison agree entre le Contracteur
et I'acheteur telle que reportee dans le contrat de
vente du gaz applicable. Sans prdJudice de ce qui
pr6cede, le Prix Fixe Gaz poura 6tre determine
d'accord Parties suite concertation visant a garantir le caractdre commercial d'une d6couverte
d'Hydrocarbures Gazeux.
(ii) L€
9.2 Dans le mols suivant Ia fin de chaque Trimestre' le
Congo et le Contracteur se rencontreront afin de determiner d'un cofirmun accord, pour ctraque Qualite dHydrocarbures Liquides produite, le Prix Fixe Oil pour chaque
moi:s duTrimestre ecoule. Acette occasion, le Contracteur
soumet au Congo les informations visees A lArtrcle 9't
ci-dessus et tout element pertinent se rapportant A la
situation et i I'evolution des prix des Hydrocarbures
Liquides sur les marches internationaux.
Si, au eours de cette rdunion. un accord unanime ne
peut etre obtenu. les Parties se rencontreront i nouveau en apportant toute information complementaire
utile relative i l'Cvolution des prix des Hydrocarbures
Liquides de qualltes similaires afin d'obtenir une decislon unanime avant la fin du deudeme mois suivant
la fin du Trimestre considerd.
Pour les besolns de la gestion du pr€sent Contrat' le
Conlracteur d€termine, en tant que de besoin, un prix
mensuel prol'isoire qui refletera le niveau du marche petrolier d cette periode, pour chaque Qualite d'Hydrocarbures Liquides, qu'il appliquera jusqu'i la ddtermination
definitive du Prix Fixe Oil pour le mois considere. Ce prix
provisoire sera porte d la connaissance du Congo.
En cas de d6saccord persistant des Parties sur la d6termination du Prix Fixe Oil' I'une ou l'autre Partie
pouma soumettre le diff€rend i I'arbitrage dans les
conditions pr€vues a I'Article 21.
Article l0 - Provision pour Investissements Diversifi'6s
[e
montant de
la
Provision pour Investissements
Diversifi6s (la * PID ,) est fixe pour chaque Annee Civile
Fixe(s) de la
d un pour cent (1olo) de la valeur au(E
hx
Production Nette de laTnne de Permis.
ks
montarrts correspondants sontversds par chaque en-
tlt6 composant le Contracteur sur les comptes indiques
par le Congo, conformriment i Ia Procedure Comptable'
Les montants allectes a h PID constituent des Co0ts
Petroliers.
Article
lt
- R6gime fiscal
11.1 La Redevance Miniere due au Congo au titre du
Permis Marine VI bis pour les Hydrocarbures produits
est fixee d quinze pour cent (15olo) de la Production
Nette de laZnne de Permis.
La Redevance Mini0re proportionnelle due au Congo
au titre de chaque Permis d'Exptoitation pour les
Hydrocarbures Gazeux. sera d6terminrie A partir de la
Production Nette Gaz de la 7'one de Permis. et fix€e a
cinq pour cent (5olo).
Le Congo aura le droit de recevoir Ia Redevance
Miniere en esprices en notifiant au Contracteur son
choix au molns quatre-vingt-dix (90) Jours d I'avance.
Si une telle notification n'est pas faite par le Congo. la
Redevance Mini0re sera. alors, prelevee par le Congo
en nature au point d'enldvement.
Les quantites d'Hydrocarbures Liquides consomm6es par le Contracteur au cours des TYavaux
Petroliers seront assujetties au paiement en espBces
de la Redevance Minidre. Le montant de la Redevance
Miniere payee par le Contracteur constitue un Cout
Petrolier.
L,e Contracteur est assujetti au paiement de la redevance superficiaire conform6ment aux dispositions
du Code des Hydrocarbures.
ll.2l-a. part d'Hydrocarbures Liquides etlou Gazeux
revenant au Contracteur ir I'issue des affectations et
des partages definis auxArticles 7,8 et 1l'l ci-dess.rs i.ra nette de tout impot, droit ou taxe de quelque
nature que ce soit.
La parl d'Hydrocarbures Liquides et/ou Gazeux revenant au Congo d I'issue des affectations et des
partages d6finis aux Articles 7 et 8 ci-dessus compr"tta t'i-p6t sur les soci6t6s prrivue par le Code des
Hydrocarbures, calcule au taux de trente-cinq pour
cent (350/o) sur les revenus de chaque entite composant le Contracteur provenant des activitds r6alis6es
en application du Contrat. Ce taux poura 0tre revu
confoimement aux dispositions de l'article 42 du
Code des Hydrocarbures'
Il ne pourra €tre reclame en aucune circonstance aux
entites du Contracteur, de rCglement quelconque au
titre de I'impot sur les soci6t6s' Le Congo garantit les
entites du Contracteur contre toute r6clamation du
Congo relative au paiement de I'impot sur les societes
par les entites du Contracteur.
L,es declarations d'impot seront etablies par le
Congo en Dollars par chacune desdites entites du
Contracteur. selon les dispositions de la Procedure
Comptable et les recepisses fiscaux correspondants
seront deliwes s6par€ment a chacune d'elles par l'administration fiscale congolaise.
Ces declarations restent soumises au controle de
l'administration fiscale selon la reglementation fiscale
applicable sans pr€judice des dispositions de I'Article
S.O. t,es dispositions du pr6sent Article I I s'appliqueront separEment A chaque entitE composant Ie
Contracteur pour I'ensemble des Travaux P€troliers
realises au titre du pr€sent Contrat.
Du Jeudl 2 mars 2017
Journal olfictel de la R6publiqtre du Congo
11.3 Le Contracteur sera assujett au r6giime douanier et fiscal prern: par I'Annexe Il au Contrat.
11.4 A I'occasion de toute cession de droit et d'inter€ts, totales ou partielles, les Entites du Contracteur
seront exonCr6es de tout impot, droit ou taxe de
quelque nature que ce soit conform€ment au Code
des Hydrocarbures.
Article 12 - Transfert de propri6te et enldvement des
Hydrocarbures Liquides et Gazeux
l2.l
Les Hydrocarbures produits deviendront la
propri6te indivise du Congo et du Contracteur au passage a la tete des puits de production.
La propriete de la part d'Hydrocarbures Liquides et
Gazeux revenant au Congo et di chaque entite composant le Contracteur en application des Articles 7. 8 et
10 sera transferee i ceux-ei au{x) point(s) de liwaison
selon des modalit€s e d6linir dans chaque contrat de
vente du gaz qui sera defini suite d une d€couverte
commerciale d'Hydrocarbures Gazeuses. Chaque entlte composant le Contracteur. ainsi que ses clients
et transporteurs, aura le droit d'enlever librement au
point de liwaison choisi la quote part d'Hydrocarbures
Gazeuses lui revenant en application des Articles 7, 8
et 10.
La propriete de la part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et i chaque entite composant le
Contracteur en application des Articles 7. 8 et 10 est
transferde d ceux-ci aux sorties des installations de
stockage. Dans le cas d'une expedition par navire petrolier, le point de transfert de propriete est le point
de raccordement entre le navire et les installations de
chargement.
Chaque entit6 composant le Contracteur, ainsi que
ses elients et transporteurs, aura soit I'obligation que
le drott d'enlever. librement au point d'enldvement
choisi i cet effet, la part d'Hydrocarbures Liquides lui
revenant en application des Articles 7, I et 10.
Les Parties conviennent que. en fonction de la r6alite
technique des gisements d6couverts' il pourra ritre
etabli plusieurs points d'enldvement pour les besoins
du pr€sent Contrat.
Tous les frais relatifs au transport' au stockage et
i I'expedition des Hydrocarbures Liquides jusqu'au
point d'enlBvement feront partie des Couts Petroliers.
Reconnaissant que, conform6ment au premier paragraphe de cet Article 12.1' les Hydrocarbures
Liqutdes deviennent la propriete indivise du Congo et
du Contracteur d€s qu'ils passent les t€tes de puits
de production. et reconnaissant en plus que les deux
Parties seraient d6sireuses de fournir une assur€rnce
couwant le risque de dommages A ces Hydrocarbures
Liquides, les Parties conviennent que le Contracteur
souscrive une telle assurance sur la totalite de tels
Flydrocarbures Liquldes, y compris la part du Congo.
et que le cout de cette assurance soit inclus cofilme
un Cout P€trolier.
12.2 l*s Parties enldvent leur part respectir.e d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de chargement,
sur une base aussi reguliere que possible. etant entendu que chacune d'elles pourra, dans des limites
raisonnables. enlever plus ou moins que la part lui
revenant au jour de I'enlevement, a condition toutefois qu'un tel sur-enldvement ou sous-enldvement ne
porte pas atteinte aux droits de I'autre Partie et soit
compatible avec le taux de production, la capacit6
de stockage et les caractEristiques des navires. ks
Parties se concerteront reguliOrement pour €tablir un
programme pr6visionnel d'enler,'ement sur la base des
principes ci-dessus.
Les Parties arreteront et conviendront, avant le debut de toute production commerciale sur la Zone de
Permis. d'une procedure d'enlEvement fixant les modalites d'application du prrisent Article.
12.31-e Contracteur est tenu, ir la demande du Congo'
de vendre en priorite aux industries congolaises, aux
conditions definies ci-dessous, Ies Hydrocarbures
Liquides lui revenant, y compris le Cost Oil ainsi que
le Profit Oil. en vue de satisfaire les besoins de cellesci. Le Congo n'exigera pas de ces entit6s qu'elles vendent aux industries congolaises au titre de chaque
Annee Civile des quantites d'Hydrocarbures Liquides
sup6rieures ir trente pour cent (3O 7o) de Ia part leur
revenant au titre du Contrat. Le Congo pourra choisir
la Qualite d'Hydrocarbures Liquides la plus appropriee aux besoins des industries congolaises parmi
les qualites disponibles.
L,e Congo noUfiera au Contracteur. au moins quatrevingt-dix [90) jours avant le debut de chaque Ann6e
Civile, les quantites et les Qualites d'Hydrocarbures
Liquides a vendre aux industries con$olaises pour
tAnnee Civile en question. En pareil cas. le prix de
vente des Hydrocarbures Liquides sera pay€ en
Dollars et selon les modalites de paiement a convenir'
y compris en ce qui concerne les garanties de paiement, en fonction des circonstances' dans le cadre
d'un contrat qui sera ne$ocie le moment venu avec les
acheteurs. L'approvisionnement du marche national
se fera sur la base du Prix Fixe.
I2.4 Dans la mesure ou le Comite de Gestion d€terminera que cela est possible dans le cadre des op6rations vis6es par le Contrat, le Contracteur fera des
efforts commercialement raisonnables pour fournir
aux industries d6signees par Ie Congo les diffdrentes
Qualites d'Hydrocarbures Liquides requises. Au cas
ou un melange d'Hydrocarbures Liquides aurait deji
et€ effectue, le Contracteur s'engage' d la demande
du Congo, A proceder d des echanges entre le volume
d'I{ydrocarbures Liquides revenant au Congo en application du pr€cedent Article 12.3 contre les volumes
de petrole brut de qualites differentes qui sont A leur
disposition et produits au Congo' en tenant compte
de la qualite, de la valeur et de tous autres facteurs
habituellement pris en consid6ration selon les pratiques en usage dans I'industrie p€troliEre.
12.5 Sous rdserve de la limite fix€e d I'Article 12.3 cidessus, I'engagement du Contracteur de fournir des
228
Journal omctel de la R6publiqtre du Congo
Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises
est limit€, pour chaque Ann6e Civile, d. une quantit€
egale au total des besoins desdites industries, multiplies par une fraction dont le numdrateur est la quantite d'Hydrocarbures Liquides de cette qualitd revenant d cette entite au titre de sa participation et dont
le ddnominateur est la production totale d'Hydrocarbures Llquldes de cette qualite realisee au Congo pendant la m€me Annee Civile.
12.6 Au cas oti il erdsterait au Congo plusieurs producteurs. mais ou en raison des besoins des industries congolaises, les entttr8s du Contracteur se verraient obtigees, i la demande du Congo' de liwer
des volumes sup€rieurs ir leur obligation determinee
en appltcation des articles 12.3 et l2'5 ci-dessus. le
Congo rdunlra l'ensemble des producteurs et s'efforcera de faire effectuer entre eux des echanges des
quantit€s de petrole brut de telle sorte que soit etablie
entre les differents producteurs I'egalit€ decrite aux
articles 12.3 et 12.5 en tenant compte de la quantite'
de la valeur et de tous autres facteurs habituellement
pris en consideration dans I'industrie petroliere'
12.7 La liwalson des quantltes d'Hydrocarbures
Liqutdes ar:x industries congolaises se fera au point
d'enlevement dr tene ou en mer, ou A la sortie des installations de stockage de ces entites,
Article 13 - Propridte des biens mobiliers et immobiliers
13.1 La propri6t6 des blens mobiliers et imrnobiliers
de toute nature acquis par le Contracteur dans le
cadre des Travaux P€troliers sera automatiquement
transf6ree au Congo : i) dds complet remboursement
au Contracteur des Couts Petroliers correspondants
ou {ti) en en cas de retrait par le Congo du Permis
d'Exploitation en conformitd i I'article 6l du Code des
f3.3 ks dispositions
ci-dessus ne sont pas appli-
cables
-
aux €quipements appartenant A des Tiers et
qui sont lou6s au Contracteur ;
aux biens mobiliers et immobiliers acquis par
I'Operateur pour des op6rations autres que les
Travaux Petroliers et qui pourraient €tre utilises au profit des Travaux Petroliers relatifs au
Permis Marine VI bis.
13.4 LOperateur procddera chaque Annee Civile A un
inventaire et A une Eraluation des biens mobiliers et
immobiliers dont la propriete a et€ transfer6e au Con$o
conform6ment a lArticle f 3.1. La liste des biens objet de
transfert de propriete. tel que statue et r€alis€ selon I'article 13.1 ci-dessous. sera formalis6e a travers un proces-verbal sign6 par Ie Congo et I'Operateur'
Article 14 - Formation et emploi du personnel congolais
14.1 Sur la base des besoins de formation o
le Congo, lOperateur mettra en ceuwe Lm programme
de formation de personnel dans le domaine de la recherche, de I'exploitation et de La commercialisation des
Hydrocarbures dont le budget annuel sera Cgal' pour
chaque Annee Civile, A la somme de cent mille (1OO OOO)
Dollars. Ce montant sera actrralilsti chaque ann€e par application de lActualisation. En cas d'impossibilite d'utiliser ladite r6f6rence, les Parties se concerteront pour
convenir d'une nouvelle r6frirence'
Les programmes de formation et budgets susvis6s se-
La sous-location, la cession et/ou la vente des biens
ainst transf6rds au Congo, sont subordonnees d un
accord ecrit et prealable du Congo. Les produits obtenus seront en totalite versds au Congo.
ront preparris par l'Operateur et pr€sent€s au Comite
de Gestion pour discussion et approbation. [rs actions de formation concerneront les personnels techniques et administratifs de tous niveaux du Congo'
sans engagement de I'Operateur a leur endroit et
seront conduites au moyen de stages au Congo ou
d l'6tranger, d'attributions de bourses d'etudes d
l'etranger et. le cas echeant, de la cr6ation d'un centre
de formation professionnelle au Congo. En tout cas'
I'ex6cution desdites actions de formation aura lieu en
conformit6 avec les rCgles internes de l'Operateur'
Apres le transfert de propri€te au Congo, le Contracteur
ks
Hydrocarbures.
pourra continuer d utiliser lesdits biens immobiliers
it mobiliers, gratuitement pendant toute }a duree du
Contrat. Cette re$e est egalement applicable aux biens
acquts dans le cadre des Travaux P6trolters du Permis
Marine M bis.
13.2 Dans le cas ou des biens mentionnes ci-dessus
font I'objet de suretes consenties d des Tiers dans le
cadre du financement des Travaux P6troliers. le transfert de la propri6t€ de ces biens au Congo n'inteMendra
quapres complet remboursement par Ie Contracteur des
emprunts ainsi garantis et main lev6e des suret6s. Les
Parties convierurent que les suretris sur les emprunts
contract6s dans le cadre du financement des Travaux
Petroliers doivent, alrant leur mise en ceuwe. €tre pr€alablement approuvees par le Congo.
depenses correspondant aux actions de formation
constitueront des Co0ts Petroliers.
14.2 L'Operateur assurera. d qualification egale, I'emploi
en priorite dans ses etablissements et installations situ6s au Congo, au personnel de nationalite congolaise'
En tout cas, la s6lection dudit persorrnel aura lieu en
conformite avec les regles internes de lOp€rateur. Dans
la mesure ou il ne serait pas possible de trouver des
ressortissants congolais ayant des qualifrcations n6cessaires pour occuper les postes a pouwoir, Ioperateur
poura embaucher du personnel €tranger, conform6ment a la reglementation en viglreur au Congo.
Article 15 - Produits et services nationaux
I5.1 Dans le cadre desTravauxP€troliers, il est convenu que, tout en respectant les regles de qualification
Du Jeudl 2 mars 2017
Journa.l omctel de la R6publlqtre du Congo
des fournisseurs et d'atHbution des contrats de I'Op€rateur. priorltd sera accord€e aux enkeprises congolaises
pour I'oclroi de contrats A condition qu'elles remplissent
les conditlons requises. i savoir : fournir des biens ou
des seMces de quallt6 dgab n cer:x dispordbles sur le
marche internatlonal et proposes d des prix (article par
article). toutes taxes comprises, conculTentiels par rapporL A ceux pratiques par les sous-traitants etrangers
pour des biens et services similaires. Ia preference sera
notamment accord6e aux services offerts par les socir6tes immakiculees au Congo et dont le capital social est
majoritairement control€ par des citoyens de nationalite
congolaise, sous r6serve quelles remplissent les conditions indiquees ci-dessus.
15.2 Le Contracteur recourra prioritairement, eonformdment aux dlsposltlons de I'article 22 du Code des
llydrocarbures en cas de besoin aux seMces du
Centre des Services Petrolters installe dans le port
Autonome de Pointe-Noire.
Artlcle 16 - Informatons - Confidentialite - D€clarations
Publiques
16.1 Outre les obligations de fourniture d'informations aux autorites congolaises mises A la charge du
Contracteur par la rCglementaton petroliere' I'Operateur fournira au Congo une copie des rapports et
documents suivants qui seront etablis apres la Date
d'Effet du Contrat :
-
-
rapports sur les activites de forage :
rapports h sur les activit€s de geophysique :
rapports d'dtudes de syntheses geologiques
ainsi que les cartes Y afferentes ;
rapports de mesures, d'6tudes et d'interpretation geophysiques, des cartes' profils, sections
ou autres documents aff6rents, ainsi que. sur
demande du Congo, l'original des bandes magn6flques sismiques enregistrrles :
iapports d'implantation et de lin de sondage
pour chacun des forages. ainsi qu'unJeu complet des dlagraphies enregistrees ;
rapports des tests ou essais de production
realis€s ainsi que de toute etude relative d la
mise en debit ou en production d'un puits :
rapports concernant les analyses effectuCes
sur carotte ; et
rapports de Production.
Toutes les cartes, sections, profils. diagraphies et
autres documents geologiques ou geophysiques seront fournis sur un support adequat pour reproductton ulterieure. Une portion representative des carottes et des d6blais de forage preleves dans chaque
puits ainsi que des 6chantlllons des fluides produits
pendant les tests ou essais de production seront
egalement fournis au Congo dans des delais raisonnables. A I'expiration du Contrat, pour quelque ralson
que ce soit, les documents originaux et echantillons
relatifs aux Travaux P€troliers, conduits posterieurement A la Date d'Effet, seront remis au Congo.
Le Congo poura A tout moment prendre connaissance des rapports de l'Operateur sur les Travaux
Pdtroliers, dont au moins une copie sera consew6e
au Congo.
Toutes les donnCes techniques telles que cit6es ci-dessus
apparLiennent au Congo. tr lransfert des donndes au
Congo ou i un autre Iieu indique par le Congo est linanc6
par le Contracteur. trs depenses correspondantes sont
constitutives de Couts Petroliers.
Le Congo mettra d disposition du Contracteur aux
conditions reglementaires et techniques en vigueur
toutes les informations et donn6es accumulees ant6rieurement au Contrat se trouvant a sa disposition.
et obtiendra pour le compte du Contracteur, la transmission de toutes donn€es ou informations disponibles entre les mains de tout Tiers, en particulier du
precedent Contracteur sur le Permis Marine VI bis.
16.2 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les
informations relatives ir I'execution du Contrat sont,
vis-i-vis des Tiers, trait€s comme confidentiels par les
Parties. Cette obligation ne concerrre pas :
les informations relevant du domaine public :
(ii) les informations dejn connues par une Partie
avant qu'elle ne lui soit communiquee dans ie
(i)
cadre du Contrat :
(iii) les informations obtenues legalement auprds
des Tiers qui les ont er.x-m6mes obtenues l€galement et qui ne font I'objet d'aucune res-
triction de dir,rrlgation ni d'engagement
de
confidentialite ; et
(iv)
les informations dont la communication et
Ia pubiication rentrent dans le cadre de I'lnitiative de Transparence pour les Industries
Extractives 0TlE).
[,es Parties peuvent cependant communiquer les informations vis6es dL l'Articte 16.2 ci-dessus, en tant
que de besoin, en Particulier ;
-
a leurs autorit6s de tutelle et d celles de leurs
Societ6s Alliliees ou a toutes autorites boursidres si elles, ou leurs Soci6tes Affiliees, Y sont
legalement ou contractuellement obligees. ou
aux instances judiciaires ou arbitrales dans le
cadre de proc6dures judiciaires ou arbitrales.
si elles y sont legalement ou contractuelle-
-
-
ment oblig€es, ou
A leurs Societ€s Affiliees. €tant entendu que
la Partie qui communique de telles informations A une Societe AffrIiee se porle garante envers l'autre Partie du respect de I'obligation de
confidentialite. ou
aux banques et organismes financiers dans le
cadre du financement des Travaux Petroliers,
sous r€serve que ces banques et organismes
s'engagent A les tenir confidentielles.
L'Op€rateur peut egalement communiquer les informations aux Tiers fournisseurs. entrepreneurs et
prestataires de services intervenant dans le cadre du
present Contrat, ir condition toutefois qu'une telle
communication soit n6cessaire pour la r6alisation des
Travaux Petroliers et que lesdits Tiers s'engagent ir les
tenir confidentielles.
Journal oflictel de la R6publique du Congo
230
Toutes les entit6s composant le Contracteur qui projettent de ceder tous leurs int€rets. ou une partie de
leurs inter0ts, peuvent egalement communiquer des
prendra effet d cette
m€me date (la u Date d'Effet,).
informations a des Tiers en vue d'une cession d'interets pour autant que ces Tiers souscrivent un engagement de confidentialite dont une copie sera communiqu6e au Congo.
18.2 l-e Contrat restera en vigueur pendant toute la
duree comprise entre la Date d'Effet et la date i laquelle le Contrat prend fin dans les conditions pr€vues A I'Article 22 ci-dessous.
16.3 Sauf application des dispositions du pr6sent
18.3 Les termes du Contrat ne peuvent €tre modifles
que par I'accord ecrit de toutes les Parties.
Contrat. aucune declaration publique, annonce ou circuliaire concernant les conditions et les dispositions
de ce Contrat. ou informations sensibles qui peuvent
6tre ponchrellement delinies corlme telles par le Congo
concernant les activit6s des Parties. ne sera faite ou
€mise par. ou au nom de l'une des Parties, sans I'approbation prealable par ecrit de I'autre Partie.
Article 17 - Cessions
I7.1 Toute cession sur Ie Permis Marine VI bis par
I'une des entit€s composant le Contracteur au profit
d'un Tiers (la n Cession r) sera soumise d I'approbation
prealable du Congo dans les conditions fixees par l'article 36 du Code des Hydrocarbures.
L7.2 L'€valuation de la demande d'approbation par le
Congo sera faite de fagon diligente, en se focalisant
sur ies capacit6s financiOres et/ou techniques de l'entitri cessionnaire, y compris une v6rification auprds
du Contracteur. I.e Congo ne Pourra pas refuser son
aecord sans moUf valabie.
17.g Ii. Congo r6pondra dans les meilleurs ddlais A la
demande du cedant. A la suite d'une demande d'approbation prealable du Congo restee sans r€ponse de
sa part dans un delai de deux (2) mois, la Cession
sera consid6rrie comme 6tant approuv6e.
I7.4 ks cessions d'int€rets dans le Permis Marine VI
bis entre les entites composant le Contracteur. ainsi
que celles effectuees entre r:ne entit6 constituant le
Contracteur et une Soei6td Affili6e. peuvent se faire librement et a tout moment. L,e cedant est cependant tenu
d'en informer ie mirristre des hydrocarbures en charge'
17.5 L.es Parties conviennent que si I'une des entit6s
composant le Contracteur envisa€le une op6ration qui
aboutirait A son changement de contrdle, ce projet sera
porte d lia connaissance du Congo' dans les plus brefs
d€lais.
17.6 Il est o
concerne Ia totalit6 de la Pourcentage de Participation
composante le Contacteur qui est le titulaire du Permis
en conformite du Decret D'Attribution, cetbe Cession doit
etre subordonnee i l'approbation prealable des autres
Parties et le cessionnaire dern:a acquerir soit La tihrtarite
du Permis que lesclits Pourcentage de Participation dans
le Contrat et dans le Contrat d'Association y alferent.
Article 18 - Entr€e en Vigueur - Date d'Effet - Duree
-
Modi-flcations
jour de la pudu pr€sent
portant
approbation
blication de la loi
18.
I
Le Contrat entrera en vigueur le
Article 19 - Force majeure
l9.l
Aucun retard ou defaillance d'une Partie d executer l'une quelconque des obligations d6coulant du
Contrat ne sera considere(e) comme une violation du
Contrat si ce retard ou cette defaillanee est d0(e) a
un cas de force majeure, c'est-a-dire ir un ev6nement
imprevisible. irresistible et independant de la volonte
de la Partie qui I'invoque'
Si, par suite d'un cas de force majeure, lexecution de
l'urre quelconque des obligations du Contrat 6tait differee, la duree du retard en resultant, augment6e du
temps qui pourrait r3tre necessaire i la r€paration des
dommages caus6s pendant ledit retard et d la reprise
des Travar:x Petroliers. serait ajoutee au delai pr6vu au
Contrat pour lex6cution de Ladite obligation. De mrime.
Ia duree du Permis Marine M bis serait prorogee de la
dur6e correspondant A celle de la force majeure'
19.2 Lorsqu'une Partie considdre qu'elle se trouve
emp€chee de remplir I'une quelconque de ses obliga-
tions en raison d'un cas de force majeure, elle doit
le notifier sans d6lai aux autres Parties en sp€cifiant
les elements de nature d etablir la force majeure' et
prendre, en accord avec les autres Parties' toutes les
hispositions utiles et n6cessaires pour permettre la
reprise normale de I'exdcution des obligations affectees des la cessation de I'rlvenement constituant le cas
de force majeure,
Les obligations autres que celles affect6es par la force
maieure dewont continuer d etre ex6cutees conform€ment aux dispositions du Contrat.
Article 20 - Droit aPPlicable
Le Contrat sera r6gi par le
droit con$olais selon lequel
il sera interPrete.
Article
2l -Arbitrage
21.1 Tous les differends decoulant de I'interpretation ou de I'ex6cution du Contrat. A I'exception de
ceux vis6s aux Articles 2L.4 et 21.5 ci-dessous' qui
surgiront entre le Congo d'une part et les entit6s du
Contracteur d'autre part' qui ne pourront pas 6tre 16solus a l'amiable, seront tranchds definitivement par
voie d'arbitrage conform€ment au Reglement d'arbitrage du Centre International pour le reglement des
difierends relatifs aux investissements (ci-apres design€ le n CIRDI ,) institue par Ia convention pour le
rOglement des differends relatifs aux investissements
entre Etats et Ressortissants d'autres Etats (ci-apres
Dvl::91? tg,::
?9,11
design6 la
Convention CIRDI ,), A laquelle le Congo
n
Journd olficlel de la Republtque du Congo
est partie.
Parties declarent qu'aux fins de I'article 25 (1) de la
Convention CIRDI, tout di[Ierend relatif au Conb:at est
un diflbrend juridique resultant directement d'un investissement, et les Parties renoncent i toute immunite de
juridiction ou d'ex6cution dont elles pourraient ben€ficier.
Irs
21.2 Le Congo d'une part et le Contracteur d'autre
part nommeront un arbitre et s'efforceront de se
mettre d'accord sur la designation d'un tiers arbitre
qui sera le president du tribunal arbitral. A defaut de
designation d'un arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre. les dispositions de I'article 38 de la Convention
CIRDI s'appliqueront.
21.3 L'arbitrage aura lieu i Paris' France' [a procedure se d6roulera en langue franpaise. Pendant
la procedure d'arbitrage et jusqu'au prononce de la
se.rt"nc", aucune des Parties n'effectuera un quelconque acte prejudiciable ar-rx droits de I'autre Partie
au titre du Contrat. Un jugement d'exequatur pourra
€tre rendu par tout tribunal ou toute autorite com-
ment aux dispositions du Ddcret d'Attribution' ou (ii)
selon les cas pr6vus par le Code des Hydrocarbures.
ou (iii) pour chaque entite du Contracteur. en cas
de retrait volontaire ou involontaire conformement
aux dispositions pr6vues par le Contrat d'Association. Nonobstant toute(s) disposition(s) contraire(s)
du Code des Hydrocarbures, les Parties conviennent
que le Contracteur peut volontairement mettre fin au
Contrat, d tout moment. La resiliation ne peut toutefois pas avoir lieu tant que le Contracteur n'a pas
rempli ou fait le necessaire pour remplir toutes les
obligations applicables au Permis Marine W bis au
moment de la demande de resiliation et plus generalement tant que l'une des Parties demeurera ddbitrice
de I'autre Partie au titre des droits et obligations 16sultant du Contrat.
22.2 Si une entite du Contracteur souhaite se retirer
volontairement conformement au Contrat d'Association. le Contracteur en informera le Comite de Gestion
avec un preavis de soixante (6O) jours. Le Congo et
le Contracteur se concerteront pour le transfert de la
participation de cette entite.
petente ou. le cas 6ch6ant, une demande pourra €tre
introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre
autorit€ pour obtenir la confumation judiciaire de la
sentence et une decision ex6cutoire.
22.3 S'il est mls fin au Contrat conform6ment A lArttcle 22.1 ci-dessus :
21.4 Tous les differends pouvant survenir entre les
entitds constituant le Contracteur seront tranch6s selon la clause d'arbitrage du Contrat d'Association'
tions en cours et les actifs acquis au titre du
Contrat et rendra compte de cette liquidation
au Comite de Gestion' Irs frais de cette liquidation seront supportes par le Contracteur ;
21.5 Si le Congo et I'une des entit6s du Contracteur
sont en ddsaccord sur la determination du prix des
Hyfuocarbures Liquides dans le cadre de I'Article 9 cidissus, le Congo ou ladite entite pourra demander au
President de I'lnstitute of Petroleum i I-ondres. GrandeBretagne, de ddsigner un expert international qualifie
a qui le differend sera soumls' Si le Pr6sident de I'Institute of Petroleum ne designe pas d'expert' chacune
des Parties au diff6rend poura demander au Centre
International d'Expertise de la Chambre de Commerce
Internationale d Paris de proceder d cette designafion'
k Congo et ladite entite fourniront d. celui-ci toutes les
informations qu'ils Jugeront n€cessaires ou que I'expert
poura raisonnablement demander.
21.6 Dans les trente (30)jours de la date de sa designation. I'e;ipert communiquera au Congo et i ladite
Entite le prirqui, a son avis, doit €tre applique conform6ment i l'Article 9 ci-dessus. Ce prix liera les Parties
et sera repute avoir ete arr€te d'un commun accord
entre celles-ci. ks frais et honoraires de I'Institute of
Petroleum i Inndres ou de la Chambre de Commerce
InternaUonale seront partages par parts egales entre
le Congo et ladite entite.
Uexpert ne sera pas un arbitre. et les procedures relatives ne seront pas applicables.
Article 22 - Ftrr du Contrat
22.L l-e. Contrat prend fin : (i) lorsque le Permis Marine
VI bis aura expir6 ou ne sera pas renouvel! conform€-
a)
b)
en accord avec les dispositions de l'Article 12
ci-dessus, le Contracteur liquidera les opera-
le Contracteur reglera toutes les charges dont
le paiement lui incombera aux termes du
Contrat
c)
;
en accord avec la liste d€finie d l'Article 16'
l
ci-
dessus, le Contracteur mettra i disposition du
Congo toute information non encore transmise
et relative aux derniers Travaux de Recherche'
Suite la fin du Contrat, le Contracteur n'aura
plus aucune obligation de conseryation et/ou
transmission des informations relatves aux
Travaux de Recherche realises.
Article 23 - Garanties generales
23.1 Pendant toute la duree des Travaux P€troliers
Ie Congo s'engage A ne pas aggraver la situation generale, juridique financidre. fi.scale, douanidre et 6conomiqui de I'Operateur, ni celle des autres entites
composant le Contracteur, en I'assujettissant i de
nouveaux impots, taxes, redevances ou droits ou en
valorisant ceux qui lui sont applicables A Ia Date d'Effet du prEsent Contrat.
23.2 S'il est d€montr€ par I'Operateur ou par I'une
des Parties composant le Contracteur que l'€quilibre
6conomique g€nCral des dispositions du Contrat au
moment ae d aate de si$nature du Contrat a €te defavorablement inlluenc6 par des changements de lois,
de statuts, de reglementations ou d'autres matidres
applicables au Contrat qui pourraient prendre effet
232
(iii) par t6lecopie, adressee d.la Partie qui doit 6lre no-
aprds lia date de signature du present Contrat, des avenants au Conhat seront pris pour retablir I'equilibre 6conomique g6neral. Au cas ou aucun accord ne pourrait
etre trouv6. tous les diflbrends seront soumis i un arbitrage selon les termes de I'Article 21 ci-dessus.
tifiee d l'adresse appropriee indiquee ci-dessus.
Fait d Brazzaville en trois (3) exemplaires, le 15 juin
20r5
Pour la Republique du Congo
23.3 Il ne pourra €tre fait application au Contracteur
d'aucune disposition legislailve ou reglementaire
posterieure d la Date d'Effet du Contrat qui aurait
pour effet direct ou indirect de diminuer les droits du
Contracteur ou d'aggraver ses obligations au titre du
pr€sent Contrat et de la legislation et de la r6glementation en vigueur i la Date d'Effet du present Contrat.
sans accord pr€alable des Parties.
Pour la SNPC
Pour ENI Congo
25.2 [-es Annexes font partie integrante du Contrat.
li
ANNE)(E I
Congo garantit aux entites composant Ie
Contracteur, d leurs Societes Affilies, i leurs actionnaires et d leurs fournisseurs pour lia duree du Contrat'
la possibilite de transferer librement leurs revenus ou
distributions v,ers des banques etrangdres de leur choix,
de maintenir les avoirs en devises dans ces banques' et
plus generalement d'effectuer des paiements en devises
sans restriction aucune dans le cadre des op6rations
realis6es dans le cadre du Contrat.
23.4
PROCEDURE COMPTABLE
CHAPITRE T- REGLES GENERALES
ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET
La presente Proc6dure Comptable constitue I'Annexe
I au Contrat, dont elle fait partie integrante'
Article 24 - Adresses
Elle fixe les methodes, regles et proc6dures comptables
auxquelles le Contracteur est tenu de se conformer
au titre de la comptabilisation des operations r€sultant de I'exdcution du Contrat. ainsi que les rapports'
etats. declarations, documents. informations et renseisnements comptables et financiers. periodiques
ou non. qui doivent obligatoirement 6tre fournis au
Congo en plus de ceux prevus par la r6glementation
fiscale et douaniere applicable au Contracteur.
Toute communication sera faite aux Parties aux
adresses suivantes
:
a) Pour le Congo
Ministere des Hydrocarbures
B,P.2I2O BF.AZZAVILLE
R6publique du Congo
T€l: (2421 222 83 58 95
Fax: (242) 222 83 62 43
l,es termes uiltises dans la presente Annexe ont la
m€me signification que celle qui leur est donn6e dans
le Contrat. ir moins que le contexte ne confere clairement a ces termes une signification differente. Pour
Ies besoins de la presente Procedure Comptable, le
o Contractepv n peut desi$ner chacune des entites qui
le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou
obligations leur incombant d titre personnel. Certains
droits et obligations du Contracteur sont exercds par
I'intermediaire de I'Operateur' notamment lorsqu'il
s'agit des op6rations ou des comptes communs alu(
entit6s qui constituent le Contracteur.
b) Pour SNPC
Societe Nationale des Prltroles du Congo
B.P. 188 B.R}7;ZA\IILLE,
R6publique du Congo
T€l: (242) 222 8109 64
Fax: (2421222
8l 0492
c) Pour Eni Congo
Eni Congo
125-126. Avenue Charles de Gaulle
B.P. 706 POINTE.NOIRE
Republique du Congo (Brazzaville)
T€t:(2421055s0
Fax: (242) 22 294
En cas de contradiction ou de divergence entre la presente Annexe et les stipulations du Contrat. ces dernidres pr6valent.
tI0r
ll 54
ARTICLE 2 . COMPTABILISATION DES OPERATIONS
EN DEVISES
Article 25 - Divers
Conform6ment i I'article 5.7 du Contrat. le
Contracteur tient sa comptabilite en langue franqaise
25. I Tous les avis, notifications et autres communica-
tions prevus au Contrat seront donn6s par 6crit soit
(i)
:
par remise au reprdsentant qualifie du Congo
ou du Contracteur au Comitd de Gestion:
(ii) par courrier
ou
avec demande d'avis de r6ception'
et en Dollars.
L'enregistrement initial des d€penses ou recettes r€aIis6es en monnaies, y compris le Franc CFA. autres
que le Dollar dans le cadre des Travaux Petroliers
sera effectu€ en Dollars i titre provisoire sur la base
des taux de change prevalant dans la periode et cal-
Journal ofliclel de la R6pnbltque du Congo
Du leudt 2 mars 20 I 7
cul6s conformement aux methodes habituelles du
Contracteur.
La difference de change constatee entre I'enregistrement initial et le montant resultant de I'application
du taux de change en vigueur lors du rdglement ou
de I'encaissement est imput6e aux memes comptes de
Co0ts Petroliers que ceux qui ont 6td mouvementr6s
par I'enregistrement initial.
Lr Contacteur fera parrenir au Congo. avec les etats trimestriels pr6vus au Chapitre VII de la presente Procddure
Comptable, un relev6 des taux de change utilises dans la
periode, tels que cotes par la Banque de France'
II est de I'intention des
Parties qu'A l'occasion de la
conversion de devises, de lia comptabilisation en Dollars
de montants en monnaies, y compris le Flanc CFA
autres que ie Dollar et de toutes autres op6rations
de change ou de couverture relatives atrx Travaux
Petroliers, le Contracteur ne r6alise ni gain. ni perte qui
ne soit porte(e) aux comptes de Couts Petroliers.
ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES
k Contracteur tiendra une comptabilite des Couts
Petroliers (ci-apres La * Comptabillte ,) permettant de
distinguer les Travaux Petroliers regis par le Contrat des
autres activites 6ventuellement exerc6es au Con$o. [a
Comptabilite correspond i la comptabilit€ analytique du
Contracteur ou ir des etats complementaires de suivi et
de synthese relatifs auxTravaux Petroliers.
Tous les registres, comptes, liwes et etats comptables,
ainsi que I'original des pieces justificatives, conlrats.
factures et autres documents relatifs ir la Comptabilite
sont consen€s au Congo. ks re$istres, comptes, liwes
et etats comptables. ainsi que les originar:x des contrats,
factures et autres documents justificatifs se rapportant
ar:x Corlts Petroliers doivent €tre presentes a toute demande du Congo suivant les dispositions du Conlrat.
Tous les rapports. 6tats, documents que le Contracteur
est tenu de fournir au Congo soit en ver[u de la reglementation en vigueur. soit en application du Contrat'
doivent comporter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les
conditions, formes et delais indiques au Chapitre VII
de la prCsente Proc6dure Comptable.
Lesdits rapports. 6tats, documents doivent €tre conformes
aux modeles €tablis. le cas echeant, par le Congo apres
consultafion du Contracteur.
CHAPITRE II - COMPTABILITE GENERALE
ARTICLE 4 _ PRINCIPES
I - I-a comptabilite gen€rale enregistrant les activit6s
des entit€s constituant le Contracteur, exerc6es dans
le cadre du Contrat doit €tre conforme aux rdgles,
principes et m€thodes du plan comptable gen€ral
des entreprises en vigueur au Congo [plan comptable
orlADA).
Toutefois. Iesdites entites ont la faculte d'appliquer les
regles et pratiques comptables generalement admises
dans l'industrie petrolidre dans la mesure ou elles ne
sont pas contraires au plan comptable OHADA.
II -
Les r6alisations au titre des Travaux Petroliers
sont imputries au debit ou au crrtdit des comptes de
CoOts Petroliers des que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis.
Les charges et produits peuvent donc comprendre des
imputations des sommes deja payees ou encaiss6es
et des sommes factur6es mais non encore pay6es ou
encaiss6es, ainsi que des imputations correspondant
d des charges ir payer ou i des produits d recevoir.
c'est-A-dire des dettes ou crCances certaines. non encore factur6es et calculees sur la base des elements
d'estimation disponibles. L,e Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provisionnelle soit
regularisee dans les ptus brefs delais par Ia comptabilisation de la depense ou de la recette exacte.
ARTICLE5-LEBII-AN
I - La comptabilite
generale doit refl€ter fidelement la
situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien active que passive, et permettre l'etablissement d'un bilan
annuel suffisamment detaille pour que le Congo puisse
suiwe l6volution de chaque element de l'actif et du passif et apprecier lia situation financirlre du Contracteur.
bilan doit f;aire ressortir, pour chaque categorie d'operations. le restrltat desdites operations. Celui-ci est constitue par la difference entre les valeurs de I'actif net qui y
est affecte dr la cloture et ir I'ouverture de I'Ann€e Civile,
L,e
diminuee des supplements d'apports conespondant it
des biens ou espdces nouvellement aflectes auxdites ope-
rations. et augmentee des pr6levernents conespondant
aux retraits, par I'entreprise, de biens ou d'especes qui y
etaient precedemment affect6s.
L'actif net s'entend de I'exc6dent des valeurs d'actif
sur le total form6. au passif, par les cr6ances des Tiers
et des Societ6s Affiliees du Contracteur, les amortissements et provisions autorisds et Justifi6s'
des trois paragraphes precedents
s'appliquent seulement aux entites constituant le
Contracteur opdrant dans un cadre o monocontraclust r (uniquement sous Ie regime prevu par le Contrat
et les contrats d'autres champs afferents d d'autres
permis d'exploitation au dehors du Permis Marine Vl
bis ou les Parties ont des interCts).
L,es dispositions
II - En ce qui concerne les entites constituant
le
Contracteur operant dans un cadre n pluricontractuel '
(regime de droit co[unun, regime de concesslon ou multiples regimes de Partage de Production), les oblgations
relatives au bilan sont celles normalement appliqu€es
dans le cadre des regles du plan comptable OIIADA et
conformes atrx m6thodes habituellement utilisees dans
I'industrie Petroliere. ks entit6s operant dans ce cadre
n pluricontractuel , dewont €tablir periodiquement des
€tats correspondants aux 6lements de leur bilan relatifs
aux actifs immobilises et anrx stocks de materiels et
matieres consornmables acquis, construits, fabriquds, sant le Contracteur. au fur et a mesure de I'affectacr66s ou realises par le Contracteur dans le cadre des tion de la production destinee a cet effet, ainsi que les
sommes venant en supplement ou en deduction des
Travaux Pdtroliers.
Couts Petroliers.
Chaque entite constituant le Contracteur est responII - L,a Comptabilite doit €tre sincrire et exacte. Elle
sable de la tenue de ses propres registres comptables
en
est organis6e et les comptes tenus et present€s de
legales
et
liscales
ses
obligations
et doit respecter
manidre que puissent etre aisement regroupes et dela matidre.
gages les Couts Petroliers afferents, notamment. aux
III - L.es biens appartenant au Congo. en application d6penses :
des stipulations de l'article l3 du Contrat sont enre1) des Travaux d'ExPloitation :
gistres dans la Comptabilit6 permettant de faire res2l de la PID :
sortir clairement leur statut juridique et leur valeur
3) des Travaux de DeveloPPement ;
d'acquisition. de construction ou de fabrication.
4)
5)
ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CFI.ARGES
I-
Peuvent €tre portes au debit des comptes de
charges et pertes par nature toutes les charges,
pertes et frais, qu'ils soient effectivement payes ou
simplement dus. relatifs A lAnnee Civile concern6e'
A conclition qu'ils soient justifies et n6cessitris par les
besoins des Travaux Petroliers et qu'ils incombent
effectivement au Contracteur, A I'exclusion de ceux
dont l'imputation n'est pas autorisEe par les stipulations du Contrat.
Les charges d payer et les produits A recevoir.
c'est-ir-dire les dettes et les cr6ances certaines mais
non encore facturdes, payees ou encaiss6es, sont 6galement pris en compte; ils sont calcules sur la base
d'elements d'estimation disponibles. [,e Contracteur
doit faire diligence pour que toute inscription de cette
nature soit regularis6e dans les plus brefs dElais par
la comptabilisation de la charge ou du produit reel
correspondant.
II -
lll - ks
comptes de charges et pertes par nature seront en outre crddites des montants effectivement 16cuperes par le Contracteur en application d'accords
particuliers, et debites ou crddites par le jeu
des
transferts de Cofrts P6troliers entre le Permis Marine
VI bis et les autres champs afferents a d'autres permis d'exploitation au dehors du Permis Marine VI bis
ou les Parties ont des inter6ts.
ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS
Doivent etre portes au credit des comptes de produits
et profits par nature. les produits de toute nature.
li6s auxTravaux Petroliers. qu'ils soient effectivement
encaiss6s ou exi$ibles par le Contracteur.
CHAPITRE III - t,A COMPTABILITE DES
PETROLIERS
ARTICLE
8.
CO{..TTS
ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS
I - Suivant les regles et principes enonc6s ar:x Articles
2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra. en permanence, une Comptabilite faisant ressortir le detail des
d6penses effectivement pay6es ou encoLlrues par lui
et donnant droit ri r6cup6ration en application
des
les
presente
Annexe,
de
la
et
du
Contrat
clispositions
CoOts Petroliers rdcup€rEs par chaque entite compo-
des Travaux de Recherche
des Travaux pour Abandon et des provislons
6ventuellement constitu6es en vue de leur rrla-
5)
lisation
:
relatives d toutes les activites. y compris celles
connexes, annexes ou accessoires, i partir de
la Date d'Effet,
En outre, les Corits Petroliers sont regroup6s et pr€sentes de la manidre pr6vue i l'article 7 du Contrat
afin de faciliter le recouwement des Co0ts Petroliers
d partir du Cost Oil.
III - Pour chacune des activites ci-dessus,
la
Comptabilite doit permettre de faire ressortir
1) les
depenses relatives aux immobilisations
corporelles, notamment celles se rapportant i
I'acquisition. la cr6ation, la construction ou la
r6alisation
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
:
de terrains ;
de bitiments (ateliers, bureaux. magasins, lo-
gements, laboratoires' etc.)
;
d'installations industrielles de production et
de traitement des HYdrocarbures :
d'installations de chargement et de stockage
(quais. terminaux, citernes, etc.) ;
de voies d'acces et ouwages d'infrastructure
generale
:
de moyens de transport des Hydrocarbures
(canalisations d'6vacuatlon' biteaux citernes'
etc.)
:
d'equipements generaux (meubles. ordinateurs, etc.) ;
d'equipements et installations specifiques :
de v€hicules de transport et engins de genie
civil:
de materiel et outillage [dont la durde normale
d'utilisation est superieure a une annee)
de forages de develoPPement
;
;
d'autres immobilisattons corporelles.
2\
les depenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se rapportant :
a)
amx travaux de terrain de geologie et de g€o-
physique. de laboratoire. 6tudes sismiques,
retraitement. etudes de gisement et de r6servoir. autres etudes, etc.. r€alises dans Ie cadre
des Travaux P€troliers) :
Dy
l:g9l
*::
?
b)
?9J-1
Journal olficiel de Ia R6ptrbllque du Congo
VI - La Comptabilit€ enregistre, au cr6dit
aux autres immobilisations incorporelles.
3) les depenses
relatives aux materiels et matidres consommables. y compris la Redevance
Miniere calculee sur les Hydrocarbures
Liquides consommes par le Contracteur au
cours des Travaux P6troliers conform6ment d
I'article I 1. I du Contrat.
4l
5)
les ddpenses op6rationnelles. I1 s'agit des depenses de toute nature non prises en compte
aux paragraphes II f) a 3) ci-dessus. et liees
directement d l'etude. la conduite et I'ex6cution des Travaux Petroliers.
les depenses non op€rationnelles. Il s'agit de
depenses supportees par le Contracteur' liees
auxTravaux Petroliers et se rapportant A la direction et d la gestion administrative desdites
op€rations.
IV - Par ailleurs, la Comptabilite doit faire ressortir.
pour chacune des categories de depenses 6num6r6es
ou definies aux paragraphes II, 1) a 5) precedents, les
d€penses effectu6es au Profit :
1)
de I'Operateur. pour les biens et Services qu'il
a fournis lui-m€me et qui font I'objet de factu-
2)
3)
4)
rations ou de transferts analytiques :
des entit€s constituant Ie Contracteur' pour
les biens et services qu'elles ont fournis ellesm€mes:
des Soci6tes Alfiliees :
des Tiers.
La Comptabilite doit permettre de faire ressortir
1)
2\
3)
4)
:
le montant total des Corlts P€troliers payes ou
encourus par le Contacteur pour I'ex6cution
des operations du Contrat :
les montants venant en diminution des Couts
Petroliers, et la nature des op6rations auxquelles se rapportent ces montants :
le montant total des Corlts P€troliers recuperes :
le montant des Couts Petroliers restant i' recup6rer.
I^a Comptabilite enregistre' au debit. toutes les depenses effectivement payees ou encourues se rapporLant
directement. en application du Contrat et des stipulations
de la presente Annexe. amxTranraux Petroliers. et consid6r6es comme imputables aux Corits P6troliers.
V-
Ces depenses effectivement payees ou encourues doi-
vent, ir la fois
:
1)
etre n€cessaires A la r€alisation des Travaux
Petroliers conform,iment anrx usages de I'industrie P€troliere.
2\
etre justifiees et appuy6es de pidces et documents jusfficatifs permettant un controle et
une v€rification Par le Congo.
-
:
le montant des Co0ts Petroliers recuprlr6s, au
fur et a mesure que cette r6cup6ration est operee ;
les recettes et produits de toute nature qui
viennent en deduction des Cofits P6troliers au
fur et d mesure de leur encaissement :
les montants refacturrls a d'autres permis
dans le Cadre des Travaux P6troliers.
ARTICLE
9.
PRINCIPES DE RECUPERATION
Des le ddmarrage de la production d'Hydrocarbures
sur le premier Permis d'Exploitation. chaque entite
constituant le Contraeteur commencera a r6cuperer
sa part des Co0ts Petroliers tels que definis d l'Article
8 de la pr6sente Proc6dure Comptable selon les dispositions de I'article 7 du Contrat.
Les Couts Pritroliers sont r6cup6rris selon I'ordre des
categories ci-apr€s :
t. les couts relatifs aux Travaux d'E:rploitation
2. Ia PID
3. les cotlts relatifs ar.xTravaux de Developpement
4. les cotlts relatifs aux Travaux de Recherche
5. les Provisions Pour Abandon :
6. les Couts Anterieurs.
:
:
:
:
ARTICLE TO - PRINCIPES D'IMPLTTATION
d'imputation et les methodes analytiques habituelles du Contracteur en matiEre de repartition et de reversement doivent €tre appliqu6s de
fagon homogene, equitable et non discriminatoire i
I'ensemble de ses activit6s.
L,es principes
[,e Contracteur soumettra au Comite de Gestion toute
modification substantielle qu'il pourrait 6tre conduit
a apporter a ces principes et mEtltodes et lui en commentera les effets.
ARTICLE
1I -
DEBIT DES COMPTES DE COUTS
PETROLIERS
Sont imputes au debit des comptes materialisant les
Coits Petroliers, les depenses. charges et co0ts ci-apres'
Les imputations correspondantes sont effectuees
selon les methodes et procedures habituelles de la
comptabilite analytique du Contracteur
-
:
imputation directe pour toutes les depenses
ou provisions encourues au titre des Travaux
P€troliers dont la comptabilisation peut etre
operee immediatement dans les comptes des
Co0ts P6troliers : acquisition d'6quipements,
d'installations. mat6riels et matieres consommables, prestations de services rendus par
des tiers ext6rieurs, les Societes Afflliees du
Contracteur, le Contracteur lui-meme quand
ces d6penses feront I'objet d'une facturation
speciflque. etc.
Journal olficiel de la Ropnbllque du Congo
2!6,
-
imputation indirecte pour les depenses et couts
encourus au titre des Travaux Pdtroliers dont
la comptabilisation dans les comptes de Couts
Petroliers reldve de taux d'euwe internes et
de cles de repartition. Ces depenses et cofits
correspondent notamment aux prestations
des departements et services fonctionnels ou
op6rationnels du Contracteur et aux charges
de fonctionnement non opr6raUonnelles.
ARTTCLE 12 - AC0UISTTION D]MMOBILISATIONS
E"T DE BIENS CORPOREI.S
1) Les actifs corporels construits. fabriques.
cr66s ou realis€s par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Petroliers et effectivement
affectes a ces Travaux Petroliers sont comp-
tabilises au prix de revient de construction,
de fabrication. de cr6ation ou de r€alisation.
Il convient de noter que certaines opCrations
de gros entretien dewont figurer dans les actifs, conform6ment aux pratiques habituelles
du Contracteur, et etre comptabilis6es conune
indique ci-dessus.
equipements. materiels et matidres
consommables n6cessites par les Travaux
Petroliers et autres que ceux vis6s ci-dessus
2l Les
sont
:
a) soit acquis pour utilisation
immddiate. sous
rdserve des delais d'acheminement et.
cessaire, dentreposage
si
nele
temporaire par
Contracteur (sans, toutefois. qu'ils aient et6 assimiles a ses propres stocks). Ces equipements'
mat€riels et matEres consommables acquis par
le Conlracteur sont valoris6s. pour imputation
aux Co0ts Petroliers, i leur prix rendu d pied
d'auwe fle n Prix Rendu Congo')'
Prix Rendu Congo comprend les 6l6ments suivants. imputes selon les methodes analytiques du
k
Contracteur
12-
:
le prix d'achat aprOs ristournes et rabais,
les frais de transport. d'assurance, de transit. de manutention et de douane (et autres
impots et taxes 6ventuels) depuis le magasin
du vendeur jusqu'd celui du Contracteur ou
jusqu'au lieu d'utilisation' selon le cas'
3- et. lorsqu'il y a lieu. les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur incluant
I'amortissement des b&timents calcule confor m6ment au paragraphe 5), b) du pr6sent
Article, le co0t de gestion du magasin, les frais
des services d'approvisionnement locaux et. le
cas 6chdant. hors Congo'
b)
soit fournis par une des entit6s composant le
Contracteur A partir de ses propres stocks :
1- ks
equipements et materiels neufs, ainsi que
Ies matidres consofirmables, fournis par une
des enUt6s constituant le Contracteur i partir
de ses propres stocks ou de ceux de ses autres
2-
activit6s sont valoris6s, pour imputation, au
dernier prix de revient moyen pondere, calcul6 conformdment aux dispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus.
ks materiels et 6quipements amortissables
deja utilis€s fournis par une des entites
constituant le Contracteur d partir de ses
propres stocks ou de ceux de ses autres activites, y compris celles de ses Societ6s Affili€es'
sont valorises. pour imputailon aux CoOts
Petroliers. d'apres le bardme ci-aprds
:
i-
Mat€riel neuf (Etat. A,)
:
Materiel neuf qui n'a jamais ete utilise : lO0 o/o (cent
pour cent) du cout net correspondant au dernier prix
de revient moyen pondere. calcule conform6ment aux
dispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus'
ii-
Materiel en bon etat (Etat t B r)
:
Materiel d'occasion en bon etat et encore utilisable
dans sa destination initiale sans r6paratton : 75 o/o
(soixante-quinze pour cent) du cout net du materiel
neuftel que defini ci-dessus.
iii- Autre materiel usage (Etat 'r C ')
:
Materiel encore utilisable dans sa destination initiale'
mais seulement aprds r6paration et remise en ritat :
5O o/o [cinquante pour cent) du corft net du materiel
neuf tel que defini ci-dessus.
iv- Materiel en mauvais etat (Etat " D ') :
Matdriel non utilisable dans sa destination initiale'
o/a
mais, qui est utilisable pour d'autres services : 25
tel
neuf
mat€riel
net
du
(vingt-cinq pour cent) du co0t
que d€fini ci-dessus.
v-
Ferrailles et rebuts (Etat " E ')
:
Materiels hors d'usage et irreparable : prix courant
des rebuts.
Pour compenser la charge financidre entrainee par la
n6cessit6 de maintenir dans ses magasins un stock
minimum de securite et pour tenir compte des rebuts
et des frais de financement du stock. la valeur des
€quipements et mat6riels fournis par une des entitds constituant le Contracteur d partir de ses propres
stocks est augment€ d'un coefficient compensateur
au plus egal au taux moyen calcule sur une duree
d'un an du LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) A
trois (3) mois sur les Eurodollars et majore de 2,5 o/o
(deux virgule cinq pour cent).
La valeur des equipements et matdriels fournis par
une des entit6s constituant le Contracteur i partir de
stocks appartenant a une association extErieure aux
Travaux P6troliers est d6terminee selon les dispositions contractuelles rCgissant ladite association'
3-
L'Operateur ne garantit pas la qualite du materiel neuf vis6 ci-dessus au-deldr de ce que
fait le fabriquant ou le rer,endeur du materiel Redevance Miniere calcul6e sur les Hydrocarbures
concern€. En cas de maGriel neuf defectueux, le consomm6s par le Contracteur au cours des Ttavaux
Conhacteur fait diligence pour obtenir rembour- Petroliers.
sementou compensationde la partdu fiabriquant
2l Les d6penses de personnel et d'environnement
ou du revendeur. Cependant, le cr6dit correspondu personnel.
dant n'est passe en ecriture qu'i la reception du
remboursement ou de la compensation.
a)
4-
En cas de defectuosite du materiel usage vise
ci-dessus, le Contracteur cr6dite le compte
des Co0ts Petroliers des sommes qu'il aura effectivement encaiss6es en compensation.
5-
Utilisation des materiels. equipements et installations appartenant en propre au Contracteur.
Les materiels. equipements et installations appartenant en propre au Contracteur et utilises A titre temporaire pour les besoins des Travaux Petroliers sont
imputes aux Couts Petroliers pour un montant de lo-
cation couwant, notamment
:
l'entretien et les r6parations
b)
une quote-part proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux Pritroliers selon les re$es
de Ia comptabilite ana[rtique du Contracteur de
l'investissement et de Ia remuneration du capitai
investi:
c)
les ddpenses de transport et de fonctionnement et toutes autres depenses non dejd imputees par ailleurs.
k
Dans la mesure ou elles correspondent a un travail
et d des services effectifs et ou elles ne sont pas excessives eu egard d I'importance des responsabilites
exerc6es, au travail effectue et aux pratiques habituelles. ces ddpenses couwent tous les paiements effectuds ou charges encourues a I'occasion de I'utilisation et de I'environnement du personnel travaillant
au Congo pour la conduite et I'ex€cution des Ttavaux
P6troliers ou pour leur supewision. Ce personnel
comprend les personnes recrutdes localement par Ie
Contracteur et celles mises d Ia disposition de celui-ci
par ses Societes Affiliees ou des Tiers.
b)
a)
vise ci-dessus, en vertu des textes legaux et reglementaires. des conventions collectives. des contrats
de travail et du reglement propre au Contracteur et,
d'autre part, les dEpenses payees ou encourues pour
I'environnement de ce personnel. notamment :
t-
les salaires et appointements d'activite ou
2-
les charges patronalesy afferentes resultant des
6 - ks actifs corporels ainsi que les rlquipements, materiels et matidres consommables aequis pour les besoins
des Travaux Petroliers deviennent la propriete du Congo
dans les conditions pr€vues i I'article 13 du Contrat.
3-
les d6penses payees ou encourues pour I'environnement et la mise d disposition du personnel. Ces d6penses reprr6sentent notamment :
i)
les d6penses d'assistance medicale et hospitali6re. d'assurance sociale et toutes autres d6penses sociales particulieres au Contracteur,
notamment liees d }a scolarite au Congo des enfants de son personnel et aux euwes sociales,
suivant les re$ementations internes envigueur :
ARTICLE T3 - DEPENSES OPERATIONNELLES
ks
depenses op€rationnelles sont imput6es aux
Co0ts P€troliers au prix de revlent pour le Contracteur
des prestations ou charges concerndes, tel que ce prix
ressort des comptes de celui-ci et tel qu'il est determtn€ en applicatton des dispositions de la pr6sente
Annexe. Ces depenses comPrennent. notamment :
1) ks
La
impots, droits et taxes payes au Congo.
Redevance Minidre
et I'impot sur les
soci6t6s
lt du Contrat ne sont pas
imputables aux Couts P6troliers i I'exception de la
mentionn6s a l'article
de conge, heures suppl€mentaires, primes et
autres indemnit6s :
textes legaux et re$ementaires. des conventions
collectives et des conditions d'emploi, y compris
Ie coOt des pensions et retraite ;
En tout etat de cause. les couts imputes aux Couts
Petroliers pour I'utilisation de ces dquipements et installations ne doivent pas exc6der ceux qui seraient normalement pratiqurts au Congo par des entrepri:ses tierces a des
conditions de qualite et de disponibilit€ similaires.
Iilements.
Les d6penses de personnel et d'environnement comprennent. d'une part. toutes les sommes pay6es ou
rembours€es ou encourues au titre du personnel
prix facturE exclut toute charge inh6rente aux sur-
couts dus. notamment, A une immobilisation ou a
une utilisation anormale desdits 6quipements et installations dans le cadre des activit€s du Contracteur
autres que les Travaux P6troliers.
Principes.
ii) les depenses de transport des employes, de leur
famille et de leurs effets personnels. lorsque la
prise en charge de ces d6penses par lemployeur
est preure par le contrat de travail :
iii)
les plans de prE-retraite et de r6duction de per-
sonnel en proportion de la duree de I'affectation dudit personnel aux Travan:x Petroliers ;
iv) les d6penses de logement du personnel, y compris les prestations y afferentes. lorsque leur
prise en charge par I'employeur est prevue par
le contrat de travail (eau, gaz. electricite.
phone) :
v)
conque des Societes Affiliees du Contracteur.
tant A I'interieur qu'it l'ext6rieur du Congo, qui
consistent notamment en salaires, appointements, charges salariales des employes qui
fournissent ces services, en une quote-part du
cout des mat6riels. €quipements et installations qui sont mis d disposition a l'occasion de
ces prestations, ainsi que les frais gendraux y
afferents. Ces coOts sont determinrls selon les
methodes habituelles en coits complets des
Societes Affiliees du Contracteur. Ils seront
imputes conform6ment aux pratiques comptables habituelles des Societes Affiliees sur la
base de facturations justifiees par des relev6s
d'unites d'euwe (les unites d'euwe utilisees
pour 6valuer et facturer I'assistance technique
correspondent d des temps agents et des unit€s de compte specifiques en ce qui concerne
certaines prestations ; de maniere generale.
ces unit6s d'euwe sont imputees par saisie
individuelle apres validation hi6rarchique)'
les indemnites payees ou encourues d I'occasion de l'installation et du depart des salari6s.
ou directement en relation avec Ia mise A disposition de personnel par des Tiers ou par des
Societes Affiliees
vi)
tele-
;
adminisgestion
et recrutement du personnel local, gestion du
personnel expatrie, formation professionnelle,
entretien et fonctionnement des bureaux et
logement. lorsque ces d6penses ne sont pas
incluses dans les frais generaux ou sous
d'autres rubriques :
les d€penses afferentes au personnel
tratif rendant les seryices suivants :
vii) les frais de location des bureaux ou leur coit
d'occupation. les frais des seryices administratifs collectifs (secretariat. mobilier, fournitures de bureau, informatique, tel6communications, etc.) :
viii)
c)
L,es
les frais de formation assurr6e par le
Contracteur au Congo ou A l'etranger par son
personnel ou par dei Tiers.
Conditions
d'imputation.
Les depenses de personnel correspondent
:
1)
soit d des depenses directes imputees directement
au compte des Couts Petroliers corespondant;
2l
soit d des depenses indirectes ou communes
imput6es au compte des Couts Petroliers d
partir des donn6es de la comptabilite ana
lytique et determindes au prorata du temps
consacr6 aux Travaux Petroliers.
tes imputations des d6penses de personnel sont effectu6es pour des montants r6els ou pour des montartts
provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de cofits.
c)
d)
3) trs depenses payees
ou encourues a raison des
prestations de services fournies par les Tiers.
les entreprises constituant le Contracteur et
les Societes AfEliees.
Ces depenses comprennent, notamment
:
services rendus par les Tiers, y compris
par les Parties, qui sont imputes dr leur prix de
a) ks
revient comptable pour le Contracteur, c'esti-dire au prix facture par les fournisseurs, y
compris tous droits, taxes et charges annexes
6ventuels : les prix de revient sont diminu6s de
tous rabais. remises, ristournes et escomptes
obtenus par le Contracteur, soit directement.
soit indirectement.
b)
Le cout des services techniques et profession-
nels fournis par les employes de I'une quel-
imputations couwiront les services fournls
notarnment dans les domaines suivants : ingenierie, geologie, $eophysique, forage et production, gisement et etudes des r6servoirs, etudes
economiques, redaction, comptabilite. finance.
monta€e et gestion des financements, fr6sorerie'
fiscalite, droit, relations avec le personnel et formation. gestion. direction, traitement de dorurees
et achats, kansit, contrats techniques, dessin'
1-
[,e cout de I'utilisation, pour l'dvacuation de
chaque Qualit6 d'Hydrocarbures Liquides, des
installations du Terminal de Djeno et d'autres
terminaux qui seront utilises selon le cas, integrant une quote-part des frais d'exploltation
calculee selon les methodes de I'operateur des
terminaux et une remun6ration raisonnable
des capitaux investis par les coproprietaires
des terminaux.
Lorsque Ie Contracteur utilise. pour les
Travaux Petroliers, du mat6riel, des €quipements ou des installations qui sont la propriete exclusive d'une entreprise constituant
le Contracteur. 1l impute aux Cofits Petroliers'
au prorata du temps d'utilisation' la charge
correspondante, determin€e selon ses m6thodes habituelles et selon les principes definis au paragraphe b) ci-dessus. Cette charge
comprend. notamment, une quote-part :
de l'amortissement annuel calcule sur le Prix
Rendu Congo d'origine defini i I'Article 12 cidessus ;
2'
du cout de sa mise en oeuwe, des assurances,
de I'entreten courant. du financement et des
r6visions periodiques :
3-
Les frais de magasinage
Les frais de magasinage et de manutention
{frais de personnel et frais de fonctionne-
ment des services) sont imput6s aux Couts
Petroliers au prorata de la valeur des sorties
non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est pas tenu de souscrire une assurance. L,es sommes recouwries
auprds des assurances au titre des polices et
garanties sont comptabilisees conform6ment
a I'Article 16.3) d) ci-apres.
;
de transport
de biens enregistr6es
4 - Les d6penses
Sont imput6es aux Coits Petroliers les depenses de transport de personnel, de materiel ou d'equipements destin6s et affectes aux
Travaux Petroliers et qui ne sont pas de.fd couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne
sont pas integrees dans les prix de revient.
4) lrs avaries et perLes affectarrt
les biens communs
Toutes les depenses necessaires d la reparation et e
la remise en etat des biens d la suite d'avaries ou de
pertes resultant d'incendies, inondations. tempdtes,
vols, accidents ou tout autre cause, sont imput6es selon les principes definis dans la presente Annexe, sous
rdserve des dispositions de I'article 3.8 du Contrat.
7l
Sont imputees aux Couts Petroliers, les ddpenses relatives aux frais de procedure. d'enqu6te et de reglement des litiges et r6clamations (demandes de remboursement ou compensation), qui surviennent i I'occasion des Travaux P6troliers ou qui sont n6cessaires
pour proteger ou recouwer les biens' y compris. no-
tamment, les honoraires d'avocats ou d'experts' les
frais juridiques, les frais d'enqu€te ou d'obtention
de la preuve. ainsi que les sommes vers€es d titre de
reglement transactionnel ou de liquidation finale de
tout litige ou rdclamation.
Les sommes recouwdes aupr€s des compagnies d'assurances pour ces avaries et pertes sont credltees aux
comptes des couts p6troliers.
Les depenses de cette nature superieures ii un (1)
mildu
lion de Dollars seront portees I la connaissance
Comite de
5)
Gestion.
des
equipementsetdesinstaila1onsaffectes;;i;;"";
Petroliers sont imput6s aux Couts P6troliers d leur
i-prt"tio, ;t;;i;
prix de revient pour les charges
".,
Jtel
et sur la base des travaux standa::d o" a""
"r"=
partition en yigueur du Contracteur pour"le".s";;;;
en imputation indirecte
lxs
I-orsque de tels services sont effectues par le personnel du Contracteur ou par des Societes Affiliees'
une remun6ration correspondant au temps et anrx
couts reellement support6s est incluse dans les couts
Petroliers. k prix ainsi imput6 pour les services rendus par les Societes Affiliees ne dewa pas etre superieur A celui qui aurait ete paye a des Tiers pour des
seryices identiques ou analogues, en termes de qualite et de disPonibilite.
Les frais courants d'exploitation et les d€penses de maintenance'
Les frais courants d'exploitation du materiel,
depenses de maintenance (entretien courant
[,es depenses d'ordre juridique
et
8)
I-es interets, agios et charges linancidres.
es int€rets' agios' commissions' courtages et autres
charges financidres' encourues par le Contracteur'
y compris auprds des Societes Affiliees au titre des
dettes' emprunts et autres moyens de financement
aux Travaux Petroliers sont imput6s aux couts
!9s
Petroliers conformement a I'article 7 '4 du Contrat' it
ra convention et a la Reglementation p6trori6re'
T
9)
l-es pertes de change.
gros entretien) du materiel. des equipements et des
Pelroliers, les pertes de change
installations affect€s ar:x Travaux petrofie[ sont im- Sont imputees aux Coats
et dettes du contracteur ainemprunts
realisees liees aux
putees aux coots petroliers au prix de revient.
si qu'aux op6rations de couverhue y aff6rentes'
6)
Les primes d'assurances et depenses li6es au
reglement des sinistres.
Sont imput6es aux Co0ts P€troliers
a)
:
aux ilff.T:::ffi""?":H:Tfr*.:#::":"tffJ?:5ffi;
res primes. commissions et frais reratifs
assur€rnces contract6es pour couwir les
Hydrocarbures extraits, les personnes et les
biens affectes aux Travaux Petroliers ou poT
couwir Ia responsabilite civile du Contracteur i
I'egard des Tiers dans le cadre desdits travauxl
supportees par le Contracteur
lors d'un sinistre sun€nu dans le cadre des
Travaux Petroliers, celles support6es en rdglement de toutes pertes. rrlclamations, dommages et autres d6penses annexes non couvertes par les assurances souscrites :
b) les d6penses
c)
cependant, le contracteur ne saurait etre garanu contre
les risques de change ou rranques a gagner lies A I'origine des capitar:x propres investis et ir I'autofinance-
les d€penses pay6es enrdglement de pertes, re-
clamatons. dommages ou actions judiciaires,
Petroliers. Elles ne peuvent, par cons6quent, Ctre inscrites aux comptes des Couts P6troliers, ni donner droit
d recuperation. n en est de m0me des primes et frais
d'assurances que le Contracteur viendrait a contracter
porrr couwir
di
tets risques.
Les pertes de change r6alis6es et li€es aux cr6ances se
rapportant an:x Travaux P6troliers et traitees directe-
ment en monnaie autre que le Dollar sont egalement
imputables aux Co6ts Petroliers.
ARTICLE t4 - AUTRES DEPENSES
1)
I,es frais exposCs A I'occasion des controles et
v€rifications operes par le Congo, conformd-
Journal oflictel de la Rdpubltque du
m6ment aux usages de I'industrie petroliire.
Ces d6penses comprennent notamment les
d6penses afferentes A toute urgence concernant la securite des personnes et des biens
dans le cadre des Travaux P6troliers.
ment aux dispositions du Contrat. sont inclus
dans les Co0ts Pdtroliers.
2l
3)
l,es d€penses raisonnablement engagees par
i I'occasion de la tenue des
des Comit€s de Gestion
de
Gestion.
Comites
des
Comit6s d'Evaluation
et
Extraordinaire
pour I'organisation de ces Comites et pour
permettre au Congo d'y participer.
le Contracteur
Les charges de fonctionnement non op6ration-
nelles.
Il convient d'entendre par charges de fonctionnement
non op6rationnelles. les charges encourues par le
Contracteur au titre de la direction et de la gestion
administrative, financiBre et commerciale des activites dont il a la charge et correspondant :
a)
d'une part. ar:x frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs. financiers
et commerciaux du Contracteur au Congo. que
ces fonctions soient exerc6es directement par
le Contracteur ou par des Societ6s Afliliees, d
I'amortissement des investissements de caractere general de nature industrielle ou administratve. i la remuneration des capitaux investis
correspondants. et aux frais engages pour I'accomplissement des formalites legales liees ir la
forme sociale du Contracteur. Une quote-Part
de ces frais est imputable aux Couts P6troliers
d leur prix de revient suivant les m€thodes en
vigueur du Contracteur
b)
4)
;
d'autre part' e l'assistance generale destinee d
couwir la part equitable des frais de direction
generale et administrative du groupe de I'Operateur. Cette assistance generale est imputable aux Couts Petroliers par application au
total des Couts Petroliers du Permis Marine VI
bis, du bareme forfaitaire ci-aprBs :
Corygo
6)
Les couts et provisions pour remise en etat
des sites.
Les couts de remise en etat des sites seront recuperables au fltre des Couts Petroliers dans les conditions d6terminees par I'article 7.4 du Contrat. Il s'agit
exclusivement :
des provisions constitu6es par Ie Contracteur
-
en ex6cution de I'article 5.5 du Contrat. Ces
provisions sont r6cup6rables dans le Trimestre
ou elles sont Pass6es ;
des couts de remise en €tat des sites effectivement encourus lors de I'ex6cution effective des
-
travaux deduction faite du montant des provisions constituees dans le cadre de I'article 5'5
du Contrat correspondant a ces travaux'
ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES
Les paiements effectues en rdglement de frais' charges
ou dCpenses exclues par les stipulations du Contrat
ou de la prdsente Annexe ne sont pas pris en compte
et ne peuvent donc donner lieu i r€cupriration'
Ces frais. charges et depenses comprennent notarnment
1) les cofits et depenses non lies aux
Petroliers
:
Travaux
;
2\ la Redevance Miniere due au Congo conform6ment d I'article 11.1 du Contrat' i I'excep-
tion de la Redevance Miniere calculee sur les
Hydrocarbures Liquides consommes par le
Contracteur au cours desTfavaux Petroliers ;
(un virgule cinq pour cent) des Co0ts
3)
I'impot sur les societes
Petroliers correspondant aux Travau:i de Developpement, d'Exploitation et pour Abandon'
4l
les interets, agios et frais se rapportant aux
emprunts non destin6s ir financier les Travaux
L,5o/o
[,es autres d6penses, y compris les d6penses
payees ou encourues ir raison du transport des
Hydrocarbures, les Provisions pour Abandon'
sont inclues dans les Co0ts Petroliers' Il s'agit
de toutes les depenses effectuees ou pertes subies liees A I'exr6cution des Travaux Petroliers
conform6ment auxusages de I'industrie petroliere et dont I'imputaton aux Co0ts Petroliers
n'est pas exclue par les stipulations du Contrat
ou de la Presente Annexe.
P6troliers
5)
:
les inter€ts relatifs aux prrits consentis par les
Societes Affiliees du Contracteur dans la mesure ou ces int€r€ts ne sont pas couverts par
les dispositions pr6vues A l'article 13'8) ci-desSUS
:
6) les pertes de
change
qui constituent
des
manques a gagner r€sultant de risques lies
a I'origine des capitaux propres et de I'autoflnancement du Contracteur :
5) l-e Contracteur peut imputer aux Couts
Petroliers toutes autres d6penses qui n'ont pas
ete prises en compte par les stipulations des
Articles 12 et 13 ci-dessus' dans la mesure ou
ces depenses sont engag6es par le Contracteur
pour l'exricution des Travatrx P6troliers confor-
:
7l
les penalites ou sanctions pEcuniaires prononc6es par le Congo A I'encontre du Contracteur
pour non-observation de
vigueur.
h reglementation en
Journal olficlel de la R€publlque du Congo
Du Jeudl 2 mars 2O I 7
i;
il;;;;;;.
;;,
;;;i""pJi""'"
"u" dudit Article.
a ceux resultant de I'application
Liquides reven€rnt au Contracteur en application des stipulations de I'article 7 du Contrat,
selon leur valorisation prEvue d I'article I du
Contrat :
2)
Tous autres recettes. revenus, produits et pro-
fits lies aux Travaux Petroliers, notamment
ceux provenant
a)
:
de lavente de substances connexes
:
b) du transport et du stockage
de produits appartenant aux Tiers dans les installations r6alisees dans le cadre des Travaux Petroliers :
c)
d)
de benefices de change realis€s sur les cr6ances
et les dettes du Contracteur dans les m6mes
conditions que les imputations de m€me nature au titre de I'Article 13 ci-dessus :
des remboursements effectuEs par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres
imputes ar:x Cofits Petroliers ;
e)
de reglements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure ou les depenses afferentes ont etd imputees aux Co0ts Pdtroliers ;
f)
de cessions ou de locations de biens acquis ou
rrialisris dans le cadre des Travaux P€troliers ;
g)
de la fourniture de prestations de services,
dans la mesure ou les d€penses y afferentes
ont ete imputees aux CoOts Petroliers ;
convenus entre les Parties. [,orsque l'utilisation du bien concern6 dans les Tlavaux
Petroliers a ete temporaire et ne justilie pas
les r6ductions de prix fixees a I'Article susvis6.
ledit bien est evalue de fagon que les Couts
Petroliers soient debites d'une charge nette
correspondant ir la valeur du service rendu.
Les ventes a des Tiers des materiels. equipe-
ments. lnstallations et consommables sont
effectu6es par le Contracteur au prix du march6. Tous remboursements ou compensations
accord6s d un acheteur pour un materiel de-
fectueux sont debites au compte des Couts
Petroliers dans la mesure et au moment ou ils
sont effectivement payes par le Contracteur.
S'agissant de biens qui appartiennent au
Congo en vertu des stipulations de larticle l3
du Contrat, le Contracter.r communiquera au
Comite de Gestion la liste des biens cedes conform€ment au paraflraphe 2) ci-dessus.
Les ventes ou retraits vis6s ci-dessus seront
soumis au Comite de Gestion qui en determinera les modalites de realisation.
Lorsque les Couts Petroliers restant d r6cup6rer ne repr6sentent plus que des d6penses
d'e4ploitation. le produit de ces ventes doit
€tre vers€ au Congo ; le versement doit intervenir dans les trente (30) jours suivant la date
de l'encaissement du prix par le Contracteur.
Iorsqu'un bien est utilise au b6nefice d'un Tiers
ou du Contracteur pour des operations non couvertes par Ie Contrat, les redevances correspondantes sont calculees A des taux qui, sauf accord
du Congo, ne peuvent etre calcules sur une base
inferieure aux Prix de revient.
h) les montants
refaetures dr d'autres permis
dans Ie cadre des Travaux P6troliers ;
i)
de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils
n'ont pas €te imput€s en d6duction du prix de
revient des biens auxquels ils se rapportent.
1) I-es materiels,
equipements, installations et
consommables qui sont inutilis6s ou inutilisables sont retir€s des Travaux Petroliers et mis
A Ia disposition du Congo par communication
6crite pour etre. soit declasses ou consid6r6s
coflune n ferrailles et rebuts ], soit rachetes par le
Contracter-rr pour ses besoins propres, soit vendus a des Tiers ou A ses Soci6tes Affilides.
2\
En cas de cesston de materiels ar:x entitris
consUtuant le Contracteur ou A leurs Societes
Alfiliees, les prix sont determines conform6ment aux dispositions de I'Article 12. 2)' b) de
CFIAPITRE TV
ARTICLE 18
-
-
INVENTAIRE
INVENTAIRE
un inventaire permanent, en
quantites et en valeurs, de tous les biens meubles
et immeubles acquis ou r6alis6s dans le cadre des
Travaux Petroliers.
Le Contracteur tiendra
lorsque des stocks de materiels et matidres consommables ont ete constitu6s dans le cadre des Travaux
Petroliers, le Contracteur proc€dera. dr intervalles raisonnables. mais au moins une fois par an. aux inventaires physiques, suivant ses mEthodes en vigueur
d'inventaires tournants.
Le Contracteur communiquera au Congo la date previsionnelle des inventaires. Si le Congo souhaite participer ir une de ces operations d'inventaires tournants.
il en informe I'Oprlrateur et la date en est fixee d'un
commun accord.
.roq-1at-
9$ciet .!9 E
R9_py-b-119y
k rapprochement de I'inventaire physique et de l'inventaire comptable, tel qu'il r6sulte des comptes. sera
tait par le Contracteur. Un etat detaillant les differences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.
Le Contracteur apportera les ajustements n6cessaires
aux comptes dis Ia fin des op€rations d'inventaire.
d1 c9"1qg
CHAPITRD VI - VERIFICATION DES COMPTES
ARTICLE 22 - DROIT D'AUDIT GENERAL
Le Congo peut verifler la comptabilite des Couts
Petroliers. soit par ses propres agents. soit par l'intermediaire d'un cabinet international independant'
A cet effet. Ie Congo et le Contracteur s'informent mu-
CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX
ET BUDGETS ANNUEIS
ARTICLE 19 - REGLES GENERALES
Le Contracteur soumet au Comite de Gestion les
Programmes de Travaux et Budgets conform6ment d
l'article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et
Budgets correspondants, qui seront' au besoin, expliques et comment6s par le Contracteur' comporteront.
notamment:
1)
un etat estimatif detaille des couts. par nature
2l
un etat valorise des investissements, par
grosses cat6gories :
3)
une estimation des variations des stocks des
materiels et matiOres consommables :
4) un etat previsionnel
9
;
des productions et des
couts de Production.
Concernant la prevision de production de I'Annee
Civile suivante, cet etat presentera un plan de production detaillant, par gisement et par mois' les
quantites d'Hydrocarbures Liquides et d'Hydrocarbrt." Gazeux, dont la production est pr6vue' En tant
que de besoin. le Contracteur fera pawenir des etats
rectificatifs.
ARTICLE 20 _ PRESENTATION
et Budgets sont d6coulignes budgetaires sont
Irs
budg6taires.
p6s en lgnes
: d€veloppement' exd'operations
par
nature
ventilees
ploitation, transport. stockage, gros entretien, autres'
t es Programmes de Travaux
ARTICLE 21 . SUVI ET CONTROLE
Les Programmes de Travar:x et Budgets indiqueront'
en outri, les realisations et les previsions de cloture
de I'Annee Civile en cours. et comporteront des explications sur les ecarts significatifs entre pr6visions
et realisaUons, par ligne budgetaire' Sont consid6res
comme signiflcatifs les ecarts de plus de dix (10) pour
cent ou d'un montant Cgal ou sup6rieur a un million
(1,OOO,OOO.O0) de Dollars.
Dans les quarante-cinq premiers jours de I'Annee, le
Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes
analytiques constituant chaque ligne budgetaire, avec
mlse a jour chaque Trimestre. si n€cessaire, de maniire d permettre la reconstitution des r6alisations se
rapportant ar:x lignes budgetaires des Programmes
de Travaux et Budgets annuels approuv€s'
tuellement des periodes qui leur conviennent pour
proc6der a ces v6rifications et les dates auxquelles
celles-ci auront lieu sont arr€tees, autant que possible. d'un commun accord, dans la limite des delais
de prescription pr6r'us ir l'article 5.6 du Contrat.
Les sections de la comptabilite ana$tique du Contracteur
qui enregistrent des depenses relatives A la fois aux
Trarraux Petroliers et i d'autres actMt6s ne relarant pas
du Contrat, peuvent faire I'objet' au choix du Congo. soit
dune verification directe par ses propres agents, soit
d'une veriflcation par I'interm€diaire du cabinet dont il
utilise les services ou par lintermediaire des commissaires
aux comptes du Contracteur requis A cet effet, afin qu'ils
puissenf certifler que les dispositions du Contrat et de
la presente Annexe sont bien appliquees et que les proc6drres comptables et financieres du Contracteur sont
correctement suMes et appliquees sans discrimination et
de manGre equitable aux diverses op6rations concerndes'
Les frais d'assistance factures par les Societes Affiliees
aux entit6s constituant le Contracteur. feront I'objet
de la fourniture i la demande du Congo d'un certificat du cabinet international charge de certifier les
comptes des societ6s concern6es. Ce cabinet dewa
certifier que les frais imputes aux op6rations p6troliOres onfet€ determines de maniere equitable et non
discriminatoire. Les prestations d'assistance fournies par les Soci6tes Alfiliees des entitds constituant
le Contracteur doivent etre certifi6es' par ledit cabinet. comme ayant ete facturees sulns 6lement de profit
pour lesdites Socidtes Affiliees. [,es frais des commisaux comptes seront payes par le Contracteur
""it""
en tant que frais r6cuPerables.
Co0ts Petroliers enregistres au cours de toute Annee
Civile seront considErds cofiune e:racts et sincdres' selon
les dispositions de l'ar[cle 5.6 du Contrat' I-e Congo peut
proceder a une nouvelle verification des seules 6critures
concern6es par toute r6serve ecrite ainsi exprimee par
le Congo et pour laquelle un d€saccord subsiste apres
soumiJsion au Comit€ de Gestion' Ces comptes demeureront ouverts jusqu'd I'achevement de lia nouvelle verification et jusqu'A ce que le drlsaccord soit re$e conform6ment i larticle 5.6 du Contrat.
I:s
CHAPITREVII. ETATS DES REALTSATIONS SITUATIONS . COMTTES RENDUS
ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES
Outre les etats et informations pr6vus par ailleurs' le
Contracteur fera pawenir au Congo. dans les conditions, formes et delais indiqu€s dans les Articles ciaprds, le detail des operations et travamx realises' tels
qu'ils sont enregistres dans les comptes, documents'
rapports et etats tenus ou etablis par lui et
aux Travaux Petroliers.
relatifs
ARTICT,E 24- STAT DES TRAMAUX DE DEVEIOPPE.
MENT ET D'E)GI.,ONATION
quatre-vingt-dix (90)jours suhant la fin du quatri€me
Trimestre, le Contracteur fait pawenir au Congo un etat
des realisations indiquant notamment. pour le Trimestre
cMl precedent, le detail et la nature des Ttavaux de
Developpement et d'exploitation effectues sur le Permis
Marine VI bis et les depenses s-v rapportant, en distinguant notamment les travaux reliatifs ;
1)
aux forages de Developpement, par campagne
de forage ;
2l
aux installations specifiques de production
3)
aux forages de production, par campagne de
4)
;
;
aux installations et moyens de transport des
Hydrocarbures :
5)
auxinstallations de stockage des Hydrocarbures,
apres traitement Primaire :
6)
a la remise en etat des sites d'exploitation dont.
I'abandon est programme.
ARTICLE 25. ETATDESVARIATIONS DES COMIrTES
D'IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DE MATERIEL
ET DE MATIERES CONSOMMABLES
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers Trimestres de I'Annee Civile
et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin
du quatrieme Trimestre, le Contracteur fait parvenir
au Congo un etat des r6alisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil precedent, les acquisitions et cr6ations d'immobilisations, de mat6riels et
de matirlres consommables n€cessaires alrx Travaux
Pr6troliers, par gisement et par grandes catrlgories'
ainsi que les sorties (cessions. pertes. destmctions.
mises hors service) de ces biens.
ARTICLE 26 - E"TAT DE PRODUCTION DU MOIS
Cet etat doit etre envoye au Congo conform€ment d
l'article 16,I du Contrat au plus tard le vingt-huitieme
(28") jour de chaque mois pour le mois precedent.
Il indiquera les quantites d'Hydrocarbures produites
effectivement au cours du mois pr6c6dent et la part
de cette production revenant A chacune des Parties
calculee sur des bases provisoires en application des
dispositions du Contrat.
ARTICLE 27
.
E"IXT DE
Il indiquera les quantites d'Hydrocarbures enlevr6es
au titre de la redevance miniere proportionnelle.
les quantites d'Hydrocarbures consomm€es par
Dans les soixante (60) jours suirrant la fin de chacun des
trois (3) premiers Trimestres de I'Annee Civile et dans les
forage
Trimestres de I'Annee Civile et dans les quatre-vingtdix (90) jours suivant la fin du quatriime Trimestre.
Ij, REDEVANCE
Cet etat doit parvenir au Congo dans les soixante (6O)
jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers
le
Contracteur dans les Travaux Petroliers au cours du
Trimestre civil, ainsi que les so[rmes payees par le
Contracteur au titre de la redevance sur ces derniires
quantites.
ARnCLE 28 - E-rAr DES gUAMnES DHYDROCARBURES
TRAI{SPORTEESAU COUTTS DU MOIS
Cet etat doit pawenir au Congo au plus tard le vingt-huitieme (28") jour de chaque mois pour le mois precedent.
Il indiquera les quantit€s d'Hydrocarbures transport6es au eours du mois prec6dent, entre le gisement
et le point d'exportation ou de liwaison. ainsi que
l'identification des canalisations utilis6es et le prix du
transport paye lorsque celui-ci est effectue par des
Tiers. Letat indiquera, en outre, la repartition provisoire resultant de I'Article 27 ci-dessus entre les
Parties des produits ainsi tralsport6s.
ARTICLE 29 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS
Cet etat doit parvenir au Congo au plus tard le vingthuitieme (28")jour de chaque mois pour le mois precedent.
Il indiquera les qualites d'Hydrocarbures Liquides enlevees pour exportation ou liwaison par chaque Partie
ou remises i elle, au cours du mois precedent, en application des stipulations du Contrat.
En outre. chaque entit6 consilfuant le Contracteur,
fera pawenir au Congo, dans le m6me d6lai et pour son
propre compte, un 6tat des quantites de chaque qualite d'Hydrocarbures Liquides qu'elle a enlw6es pour
exportation ou liwaison, en donnant toutes indications
concernant chaque op€ration d'enlEvement ou de liwaison (acheteur. navire, prix, destination finale' etc.).
En annexe i cet etat. seront jointes toutes autres
inlbrmations relatives aux ventes commerciales de
chaque entite du Contiacteur, notamment les connaissements et les factures des qu'elles sont disponibles.
Le Congo pourra, moyennant
un preavis raisonnable,
avoir accds aux contrats de vente des Hydrocarbures
d des Tiers.
ARTICLE 30 - ETAT DE RECUPERATION DES COUTS
PETROLIERS
Dans les soixante (6O) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers Trimestres de lAnn6e Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) Jours suivant la fin du
quatridme Trimestre, le Contracteur fait pawenir au
Congo un €tat des r6alisations pr6sentant, pour le
Trimestre precedent, le detail du compte des Couts
P6troliers permettant, notamment, de faire ressortir
pour chaque entit€ composant le Contracteur
Journal officlel de Ia R6publtque du Congo
1)
2l
3)
4)
les Couts P6troliers restant ir r6cuperer au
d6- fournira gratuitement ii
but du Trimestre I
les Cotts Petroliers afferents aux activit6s du
Trimestre;
les Couts P6troliers r6cup6r6s au cours du
Trimestre avec indication. en quantit€s et en
valeur. de la production affect€e ir cet effet ;
les Cofits Petroliers restant d r6cup6rer d la fin
du Trimestre.
ARTICLE 31 - INVENIAIRE DES STOCKS D'FIYDROCARBURES LIgUIDES
Cet etat doit parvenir au Congo au plus tard le 28"
jour de chaque mois pour le mois precedent.
Il indiquera pour le mois precedent par lieu de stockage
et pour chaque Oualite d'Hydrocarbures Liquides
1)
2)
3)
4l
les
les
les
les
ARTICLE
chaque entite composant le
Contracteur les quittances oflicielles accusant reception du paiement de I'impot sur les societes 6mises au
nom de chaque entite composant le Contracteur par
les autorites liscales comp6tentes du Congo.
est entendu qu'aux termes de l'article ll.2 du
Contrat, l'impot sur les societes du par les entites
composant le Contracteur est compris dans la parl de
Profit Oil revenant au Congo.
Il
Uassiette taxable de chaque entite composant le
Contracteur est egale dL la somme de ses ventes effecturies au titre du Cost Oil et du Frofit Oil de I'ann6e
sous d6duction des d6penses effectivement r6cup6r6es au titre du Cost Oil selon le cas par chaque entite
au cours de I'annee.
:
Cet impot sur les societes du par les entites compo-
stocks du debut du mois :
entr6es en stock au cours du mois :
sorlies de stock au cours du mois ;
stocks d la fin du mois.
sant le Contracteur s'€ldve au taux de trente-cinq
pour cent (35 %) et ce taux peut €tre revu selon I'article 42 du Code des Hydrocarbures.
32 -
la commercialisation correspondant i l'impot sur les
soci6t6s (qui est le montant d'impot declare dans les
declarations fiscales faites par les entites constituant
le Contracteur) dr I'administration fiscale eongolaise
pour le compte des entit6s composant le Contracteur.
ETAT DES BIENS MEUBLF,S ET
TMMELTBLESACgUS. CREES.
I,UES
OU FABRIgUES
Le Contracteur tiendra en permalnence dans
la
Comptabilite un etat detaille de tous les biens meubles
et immeubles acquis, cr€es. lou6s ou fabriques pour
les besoins des Travaux Petroliers, en distinguant
ceux qui sont propriete du Congo en vertu des stipulations de I'article 13 du Contrat et les autres.
Cet 6tat comporte la description et I'identification de
chaque bien, les ddpenses s'y rapportant. le prix de
revient et la date d'acquisition. de creation ou de fabrication. et. le cas 6ch6ant, Ia date de fin d'affectation anrx Travaux Petroliers (sortie) et le sort qui lui
est rr6serv6 dans ce dernier cas'
L'etat susvis6 est transmis au Congo au plus tard le
9O' jour de chaque Annee Civile pour I'Annee Civile
precedente.
CFIAPITRE
VIII . DECI.ARATIONS ET gUITUS
FISCAUX
ARTICLE 33 - DECI..ARATIONS FISCALES
Chaque entite composant le Contracteur transmet au
Congo un exemplaire de toutes les declarations qu'elle
est tenue de souscrire aupres des administrations fiscales chargees de l'assiette des impots, notamment
celles relatives A l'impot sur les soci€tes, accompagnees de toutes les annexes. documents et justifica-
tions qui y sont joints.
Chaque entit€ composant le Contracteur pr6parera
et d6posera une declaration de revenus couvrant
son imp6t sur les soci6tes et la soumettra au Congo
avec toute la documentation requise d titre de pieces
justificatives de ses obligations en matidre d'impot
sur les soci6t6s. A r6ception de ces d€clarations de
re\renus ainsi que des pieces justiflcatives, le Congo
k
Congo se chargera du reversement du produit de
Par ce Contrat, ni le Contracteur, ni le Congo n'a
la volonte de cr6er une association, un partenariat
{* Partnership ,) ou toute autre entit6 de quelque
forme que ce soit.
ANNEXE
II
REGIME DOUANIER ErT FISCAL
ARTICLE 1. REGIME DOUANIERA LIMPORTATION
Conform6ment i I'Article I I.3 du Contrat. pendant la
dur6e du Contrat. le Contracteur b6n6ficie des avantages douaniers ci-aPres :
A - Admission en franchise totale
Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes
d'entree, les materiels. mat€riaux. produits. machines,
equipements et outillages n6cessaires aux Travaux
Petroliers en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et effectivement affectes aux Travaux Petroliers' sous 16serve des dispositions de lArticle 4 du Contrat. Cette
franchise s'applique aux importations effectuees par
I'Operateur pour le compte du Contracteur, par les
tiers pour son compte et par ses sous-traitants.
Le regime de Ia franchise s'applique aux ensembles.
sous-ensembles, leurs pidces de rechange, les produits et les consommables suivants
:
Al) Materiels de forage et de sondage
.
et 6quipements specifiques
d'appareils, bateaux et barges de forage :
Substructures
.
.
.
Equipements de plancher
A3) Autres materiels et produits
:
Equipements pour la fabrication et le traitement des boues et ciments de forage :
Produits rentrant dans
la
.
fabrication des
boues et ciments de forage et emballage de ces
.
.
.
.
.
.
.
produits ;
Tteuils de forage ;
Iiquipements anU-eruption et de lutte contre
I'incendie notamment les extincteurs de toute
capacite :
Tubage de puits et equipements de tubage.
d'habillage de colonne et cimentation :
Equipements de mesure :
Tetes de puits et 6quipements ;
Equipements de surface :
Equipements d'essais de puits.
.
Materiels et produits ehimiques pour le traitement du petrole brut et des eaux de rejet :
Materiels de stockage et d'opedition l
Materiar-rx de construction off & on-shore sur
sites de production, y compris des bureaux
Materiels de traitement des donn6es techniques:
Mat6riels de surface :
-
Outillage de mainten€u1ce ;
Materiels et equipements electriques dont les
.
.
.
-
cAbles
:
Materiels de laboratoire de production :
Materiels et equipements de telecommunication sur sites petroliers d'exploration. de production, de traitement et de stockage ;
Appareils et 6quipements de climatisation
pour locaux sur sites petroliers d'exploration,
de production, de traitement et de stockage ;
Materiels et equipements de radioguidage et
faisceaux hertziens ;
Rev6tements industriels, peintures specifiques pour I'entretien des plateformes et equipements petroliers ;
.
Materiels de securitrl
-
Groupes incendie et extincteurs de toute capacite ;
Chaussures, casques et gilets de sauvetage ;
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
A2) Materiels et equipements de production
.
245
Journal olficlel de la R6pubhque du Congo
Du Jeudl 2 mars 2Ol7
Materiels de laboratoire :
Materiels de fonds ;
Tubage de puits, tetes de puits de production,
duses, manifold, gare de racleurs et racleurs :
Materiels de contrat de production :
Jackets, structures immerg6es et flottantes.
dont FPU. TLP et autres ;
Materiels de logistique :
Materiels de navigation et d'amarrage
Cdbles et flexibles sous-marins et accessoires,
mat6riels et consommables de reparation ;
Pirices detach€es pour vehicules utlitaires et
v6hicules de service.
;
.
.
n Catering , destine alrx appareils. bateaux
et barges de forage et amx barges de travail,
barges de base vie. aux sites petroliers d'exploration. de production, de traitement et de
stockage
;
Lubrifiants destines d I'entretien et au fonctionnement des machines affectees d la recherche, I'exploitation, le stockage et au transport des hydrocarbures ;
Carburants. dont notamment le diesel. destin6s au fonctionnement des machines affectees d la recherche. I'exploitation. le stockage,
au transport des hydrocarbures. aux supply
boats exclusivement destines au transport du
materiel et du personnel :
Ordinateurs et calculatrices de tout type, leurs
accessoires ftogiciels, imprimantes. lecteurs,
lecteurs de disquettes, disques durs. traceurs.
modems, 6crans, cibles et prises, rEseaux
et €quipements de connexions. materiels de
sauvegarde. onduleurs et climatiseurs) et
supports de stockage (disquettes. disques externes, cles USB..,) ;
Equipements audiovisuels, mat6riels et accessoires destines ir la formation
Materiels et equipements hospitaliers. medi;
caments.
Cette liste est non limitative. Il convient de se reserver la possibilite de la remettre periodiquement a jour.
dans le m€me esprit, pour prendre en compte notamment l'evolution des techniques et la commercialisation de nouveaux materiels.
(B) Admission temporaire normale avec dispense de
caution
Sont import6s sous le regime de I'admission temporaire
normale, par I'Operateur pour le compte du Contracteur'
par les tiers pour son compte et par ses sous-traitants'
tous mat6riels, matririaux. produits, machines, equipements et outillages, necessaires aux Travaux Petroliers
en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et i condition que
ces biens soient destines. et effectivement affect6s aux
Travar.rx Petroliers. et d condition qu'ils soient appeles d
€tre reexportes i la fin de leur utilisation. Si de tels biens
sont perdus ou mis en rebut. l'Operateur fournit une
declaration sous sennent a cet effet. et aucun droit ni
taxe ne sera pergu.
Si pour des raisons opr6rationnelles de tels biens sont
appeles i rester au Congo, une requallfication en importation definitive [M4) est possible en franchise des droits
et taxes. sous rCselve de jusUfication par I'Operateur.
La liste des biens importes en admission temporaire
dans le cadre du Contrat avec dispense de caution est
Ia suivante :
.
.
Appareils. bateaux et barges de forage :
Barges de travail, barge de base vie, bateaux
de liwaison, vedettes de tout tonnage, embarcation de liaison et bateaux de sauvetage :
Journal olficlel de la R€publlque du Congo
.
.
Aeronefs :
Vehicules automobiles utilitaires et de service
propriete de I'Operateur (vehicules de service
pour le personnel. de transport de personnel,
de transport et de manutention de materiels) ;
Plus grineralement. tous les matdriels import6s temporairement par I'Operateur dans le
cadre de ses activitCs de recherche. d'exploitation, de stockage et de transport des hydrocarbures.
.
redevances minidres et superficiaires suivant les modalites pr6vues aux articles I f . f a I1.3 du Contrat.
En cons€quence, pendant la duree dsee ci-dessus, le
Contracteur sera exon6r6 de tous autres impots, taxes.
droits. contributions, redevances et preldvements de
toute natrrre, en vigueur A La date d'effet du Contrat ou
qui seraient crees ultdrieurement.
50/o des droits et taxes exiI'importation. les riquipements suivants :
En particulier, le Contracteur sera, entre autres, exon6r6
de la conEibution des patentes, de l'impot sur le revenu
des valeurs mobilidres potrr les sornmes regues et vers6es par le Contracteur. de tous droits d'enregistrement
et de timbre, des contributions foncidres des proprietes
bAties et non bAties, de la taxe sur la valeur qjoutee et de
Ia taxe sur les mouvements de fonds.
.
Vdtements de travail (combinaisons. cir€s,
En outre, le Congo garantit aux Entites du Contracteur.
.
bottes, gants) ;
Papier tirage grand format se presentant sous
forme de rouleau et papier informatique.
c) Admission au taux
reduit
Sous les m€mes conditions que ci-dessus. sont admis
au taux global reduit A
gibles
.
i
Materiaux de construction on-shore. en dehors des sites de production et/ou de stockage,y compris pour construction de bureaux
d I'usage de l'Operateur.
(D) Admission au
droit commun
Les entites composant le Contracteur payeront les
droits et taxes de douane sous le regime du droit commun applicable aux biens importes suivants
:
.
.
.
Tous materiels, equipements, pieces detachees
et accessoires destines aux logements du personnel de I'Op6rateur:
Viwes et boissons autres que ceux specifi€s
au paragraphe A3 ;
Matdriels. €quipements et fournitures de bureau
autres que ceux specifies au paragraphe A3.
ARTICLE 2. REGIME DOUANIER A L'EXPORTATION
l,e Contracteur est exondr6 de toutes taxes a l'expor-
tation pour les Hydrocarbures, les materiels, accessoires et pieces de rechange en reparation, les rSchantillons de brut. d'huile, de produits chimiques, carottes, preldvements et 6chantillons geologiques, les
materiels sous garantie rentrant dans le cadre d'activites de recherche. d'exploitation, de stockage et de
transport des Hydrocarbures du Contracteur.
ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX
SOUS-TRAITANTS DE UOPERATEUR
Sous resewe du respect de leurs obligations en maUere
douaniere, les sous-traitants de lOperateur, et les tiers
importateurs pour son compte. sous r6sewe de produire
une attestation deliw€e par I'Operateur et approuvee par
lAdministration des Douanes. beneficient des regimes
d'importation et d oportation dCfinis ci-dessus.
ARTICLE 4. REGIME FISCAL
Pendant la duree du Contrat. le Contracteur sera excluslvement assujetti d I'impot sur les soci€tes et aux
a leurs societes affiliees, ir leurs acuonnaires et i
leurs fournisseurs, pour la duree du Contrat. le droit
de contracter i l'€tranger les emprunts ndcessaires a
I'ex6cution des Travaux Petroliers.
ANNEXE
III:
DECRET D'AMRIBIITION
Decret n' 2Ol5-4O9 du 22 awil 2015 portant attribution a la soci€te nationale des petroles du Congo d'un
permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit ( permis Marine VI Bis ,
Ir
Pr6sident de la R6publique.
Vu la Constitution ;
Vu la loi n' 24-94 du 23 aout 1994 portant code des
hydrocarbures ;
Vu la loi n" 1-98 du 23 avril 1998 portant cr6ation de
la societe nationale des petroles du Congo ;
Vu le decret n'20O8-15 du 11 fevrier 2OO8 fixant la
proc6dure d'attribution des titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le decret n" 2010-595 du 2l aout 2010 portant
approbation des statuts de la societd nationale des
petroles du Congo ;
Vu le decret n" 2Ol2-1O35 du 25 septembre2Ol2portant nomination des membres du Gouvernement :
Vu I'accord relatif au regime applicable aux permis d'exploitation Djambala II, Foukanda II, Mwafi II. Kitina II
et au permis de recherche Marine M bis signe le 18 novembre 2013 entre la Republique du Congo, la societ6 nationale des petroles du Congo et les societes Eni
Congo S.a etAfrica Oil & Gus Corporation S.a;
Vu la demande d'attribution du permis de recherche
d'hydrocarbures liquides ou gazeux presentee par la
societe nationale des p€troles du Congo en date du 1l
fewier 2015.
En Conseil des ministres
:
Decr0te
:
Article premier : Il est attribue d la societe rrationale des p€troles du Congo, dans les condltions prevues par le present
decret, un permis de recherche dit r permis Marine VI Bis ,,
valable pour les hydrocarbures liquides ou gezeux
Journal ofliciel de Ia R6pubiique du Congo
Article 2 : I-e permis de recherche ( Marine M Bis ,
a une duree de validite de quatre ans et poura faire
I'objet de deux renouvellements par periode de trois
ans, chaque fois. dans les conditions prevues au code
des hydrocarbures.
Article 3 : La superficie du permis de recherche n Marine
M Bis r est 68ale iL 362.27 krnz, Elle est repr6sentee par
la carte et les coordonn6esjointes en annexes I et II du
prdsent decret.
La superficie de ce permis sera reduite selon les modalites prevues par l'annexe III du pr6sent decret.
Article 4 : Le programme minimum des travaux d executer sur ce permis de recherche est defini a l'annexe
lV du present decret.
Article 5 : Pour la mise en valeur du permis de recherche n Marine VI Bis , et du permis ou des permis
d'exploitation qui en decouleront. la mission d'operateur sera assur6e par la societe Eni Congo S.a.
Article 5 : ks associ6s de la societ€ nationale des petroles du Congo verseront e fEtat congolais un bonus
d'entr6e selon les conditions definies dans un accord
particulier conclu entre celles-ci et I'Etal.
Ce bonus constitue
un cotlt non r6cup6rable.
Article 6 : Le present decret prend effet A compter de
la date d'approbation du contrat de partage de production.
Article 7 : Le ministre des hydrocarbures et le ministre
des linances sont charges, chacun en ce qui le concerne,
de l'ex6cution du prdsent dr6cret qui sera enregistTe et
publie au Journal ofiiciel de la Republique du Congo.
Journal olliciel de la R6publtque du Congo
et un (1) puits optionnel. Sl ce puits optionnel n'est
pas realise, la. zone centrale du permis dite t Zone
Optionnelle *, dewa ritre rendue au moment du passage ir la deuxirlme periode de validite.
Paramritres systdmes de coordonnees (x-y)
Local coordinate reference system
DeuxiEme periode (3 ans) : Iitudes de G6ologie et de
Geophysique pour I'evaluation du potentiel d'exploratiorreltant du permis et forage d'un (1) puits ferme'
ProJection: I-mM Zone 32 S
Central Meridian : 9o East Greenwich
False Easting : 500.000.0
Troisidme periode {3 ans) : Etudes de Geologie et de
Geophysique pour l'6valuation du potentiel d'exploratiorrestant du permis et forage d'un (1) puits ferme'
Latitude origin : Equator
False Northing : 10'000'000.00
Scale factor: 0.9996
Local datum : Pointe-Noir:e
Spheroid : Clarke I88O[IGN)
Semi Major Axis : 6'378.249'2 m
Semi Minor Axis : 6'356.515.0 m
Inverse Flattening | /F : 293.46602129
ANNE)(E III : RENDUS
DU PERMIS DE RECHERCHE MARINE VI BIS
La superficie du permis u Marine VI' Bis 'D sera rCduite
lors de chaque renouvellement d'une surface precis6e dans le decret portant renouvellement du permis
de recherche, qui ne pourra exc6der la moitie de la
surface totale du permis de recherche diminuee des
surfaces d6tenues au titre d'un ou des permis d'exploitation octroytls au cours de la premiere periode de
valid6. 11 reste entendu que le titulaire peut, dans la
mise en euwe de la disposition qui precede, se prevaloir de la restitution de tout ou partie de la n Zone
Optionnelle , definie dans les annexes I et II sur la
base du programme de travail effectivement realise
lors de la Premi€re Periode de Recherche.
A la fin du premier renouvellent du permis o Marine VI
Bis ,, la superficie restante du permis n Marine M Bis o
sera reduite lors de ce renouvellement de la surface precis6e dans le decret portant renouvellement du permis
de recherche. qui ne pourra excrtder lia moitie de la surface restante du permis de recherche diminude des surfaces detenues au titre d'un ou des permis d'exploitation
octroyes au cours du premier renouvellement.
Ala fin du deuxieme renouvellement du permis r Marine
VI Bis ,. le tifirlaire de ce permis renoncera A I'int6gralite
de la zone de permis restant, a l'exception de toute zone
couverte par un permis d'orploitation ou pour laquelle
une demande de permis d'e4ploitation a ete deposee.
IV: PRoGRAMME MINIMUM DES
TRAVAUX DU PERMIS DE RECHERCHE
ANNEXE
MARINE VI BIS
Le programme minimum des travaux a r€aliser
sur la
zone du futur permis de recherche Marine VI Bis
est
fixe comme suit :
Premidre periode (4 ans) : Iitudes de Geologie
et de
Geophysique pour I'evaluation du potentiel d.explo,
ration du permis et forage de detrx (2) puits fermes