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PERMIS DE MAKTHAR
CONVENTION
CAHIER DES CHARGES
ET
ANNEXES
ENTRE
L’ETAT TUNISIEN
ET
L l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières
ET
SPRINGFIELD RESOURCES, INC.
CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE
ET D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES
DU SECOND GROUPE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'Etat Tunisien (ci-après dénommé l'Autorité Concédante), représenté
par Monsieur. Rachid SFAR, Ministre de l'Economie Nationale,
d'une part,
ET
L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ci-après dénommée
"ETAP"), établissement public à caractère industriel et commercial,
dont le siège social est à Tunis : 11 Avenue Khëreddine Pacha, repré¬
sentée par son Président Directeur Général Monsieur Habib LAZREG
dûment mandaté pour signer cette Convention.
ET
SPRINGFIELD RESOURCES, INC (ci-après dénommée "LA SOCIETE"), société
établie et régie selon les lois de l'Etat DU DELAWARE dont le siège
social est à 150 East 58 TH STREET NEW YORD, 10.155, (U.S.A.), élisant
domicile à Tunis chez Monsieur Ali BABBOU, 23, Rue d'Irak - Tunis -
représentée aux présentes par Monsieur JR DEMERS, spécialement mandaté
à cet effet par une résolution du Conseil d'Administration en date du
6 septembre 1984,
d'autre part,
ETAP et LA SOCIETE sont désignées ci-après conjointement "Le Titulaire"
et individuellement "Le Co-Titulaire". -*■
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Nonobstant les dispositions de l'article 26 du décret du 1er janvier 1953,
ETAP et LA SOCIETE ont déposé conjointement en date du 20 septembre 1984
une demande de Permis de recherche et d'exploitation de substances minérales
du second groupe, telles que définiesià l'article deux du décret du 1er
janvier 1953 sur les Mines. Le Permis demandé dit "PERMIS MAKTHAR" compor e
1158 périmètres élémentaires (de 4 km2 chacun) d'un seul t. ant.
ETAP et LA SOCIETE, toutes deux satisfaisant aux conditions et obligations
définies dans l'article premier du décret du 13 décembre 1948, ont demandé
à être admises au bénéfice des dispositions spéciales prévues dans ledit
décret, sous réserve des résultats de l'enquête publique qui sera ordonnée,
à cet effet, par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale.
ETAP et LA SOCIETE ont fixé leurs pourcentages de participation dans le
Permis comme suit :
ETAP : 55 %
LA SOCIETE : 45 %
Elles nt décidé de conduire en commun les opérations de recherche ce
substances minérales du second groupe dans le Permis ainsi que les opéra¬
tions d’exploitation des gisements qui en seraient issues.
Elles ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir les conditions
et modalités de leur association ainsi que les droits et obligations qui
résulteront pour chacune d'elles de la Convention et du Cahier ces Charges
qui seront conclus entre l'Etat Tunisien d'une part, et 'AF et LA SOCit.TE
d'autre part, à l'occasion de l'attribution du Permis objet de leur demande
commune.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE OUI SUIT :
ARTICLE PREMIER
Le Permis de recherche, tel que délimité à l'article 2 eu Cahier des Charges
annexé à la présente Convention (annexe A), sera attribué à ETAP et â
LA SOCIETE conjointement et dans l'indivision par un arrêté du Ministre de
l'Economie Nationale qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Il est entendu que les intérêts indivis dans ledit Permis sont les suivants
ETAP : 55 %
LA SOCIETE : 45 %
MH
ET 'P et LA SOCIETE seront toutes deux admises au bénéfice des dispositions
spéciales prévues par le décret du 13 décembre 19-8, sous réserves du
résultat de l'enquête publique ordonnée à cet effet, conformément aux dis¬
positions des articles 4 et 5 dudit décret.
ARTICLE 2
Les travaux d'exploration, de développement et d'exploitation des substan¬
ces minérales du second groupe, effectués par le Titulaire dans les Zones
couvertes par le Permis de recherche visé ci-dessus, sont assujettis aux
dispositions de la présente Convention et ê l'ensemble des textes qui lui
sont annexés et qui en font partie intégrante.
ANNEXE A : Cahier des Charges
ANNEXE B : Procédure concernant 3e contrôle des changes
ANNEXE C : Définition et carte du Permis
ARTICLE 3 :
Chaque Co-Titu'laire s'engage par la présente à payer à l'Etat Tunisien :
1 - Une "redevance proportionnelle" ( -'-après désignée "redevance") égale
au taux de quinze pour cent (15 %), de la valeur ou des quantités des
hydrocarbures bruts, liquides ou gazeux provenant des opérations réali¬
sées dans le cadre de la présente Convention et vendus ou enlevés par
lui ou pour son compte.
Le décompte et le versement de cette redevance proportionnelle, soit
en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les modalités
précisées au Titre III (article 23 à 29) du Cahier des Charges.
I.es versements ainsi effectués par chaque Co-Titulaire en application
du présent paragraphe 1 seront considérés comme dépenses déductibles
pour le calcul de ses bénéfices nets soumis à l'impôt visé au paragra¬
phe 3 ci-dessous.
2 - Les droits, taxes et tarifs suivants :
a) les paiements à l'Etat, aux collectivités, offices ou établissements
publics ou privés, et aux concessionnaires de services publics en
rémunération de l'utilisation directe ou indirecte par le Titulaire
des voieries et réseaux divers ou des services publics, (tels que
services des eaux, gaz, électricité, P.T.T., etc...) conformément
aux conditions d'utilisation définies au Cahier des Charges ;
b) la taxe de formalités douanières ;
c) les taxes sur les transports et sur la circulation des véhicules ;
d) les droits d'enregistrement. Toutefois, le ;'roit proportionnel qui
serait applicable aux contrats relatifs à des opérations mobilières
y compris .les contrats de ventes commerciales ne sera pas dû ;
e) le droit de timbre ;
f) la taxe unique sur les assurances ;
g) la taxe sur la valeur locative de locaux à usage de bureau et/ou
d'habitation ;
h) la taxe de formation professionnelle ;
i) les taxes payées par les fournisseurs de matériaux ou de produits
fournis au Titulaire, et qui sont normalement comprises dans le
prix d'achat. Il est entendu toutefois que le Titulaire est exonéré
de la taxe de prestation des services ;
j) le droit fixe sur le permis de recherche et les concessions.
Les paiements effectués par chaque Co-Titulaire en application du pré¬
sent paragraphe 2 seront traités comme des frais d'exploitation et
seront déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets soumis à l'impôt
visé au paragraphe 3 ci-dessous.
5
Les majorations des droits, taxes et tarifs quelconques énumérés au
présent paragraphe 2 ne seront applicables au Titulaire que si elles
sont communément applicables à toutes les catégories d'entreprises en
Tunisie.
■c,
Il est précisé que la redevance**mentionnée au paragraphe 1 et les
droits, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 du présent article seront
tous dûs, même en l'absence de bénéfice.
3 - Le taux de l'impôt sur le revenu sera égal à soixante cinq pour cent
(65 %) basé sur ses bénéfices nets quelque soit la production totale
annuelle du permis.
4 - En contrepartie de ces versements prescrits au présent article 3,
1!ElAT TUNISIEN exonère chaque Co-Titulaire de tous impôts, taxes,
droits et tarifs directs ou indirects, quelle qu'en soit la nature,
déjà institués ou qui seront institués par l'Etat Tunisien et/ou
tous autres organismes ou collectivités publiques, à l'exception de
ceux énumérés ci-dessus...
Tout montant payé par chaque Co-Titulaire ou pour son compte au titre
de la taxe de formalités douanières frappant l'exportation des subs¬
tances minérales du second groupe produites par ou pour ce Co-Titulaire,
sera considéré comme un acompte sur le paiement de l'impôt visé au
paragraphe 3 du présent article 3 et dû par ledit Co-Titulaire au titre
de l'exercice au cours duquel ledit montant a été payé ou, à défaut,
au titre ces exercices ultérieurs.
Aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires des Co-Titulaires
sur les dividendes qu'ils recevront à l'occasion des activités des
Co-Titulaires en vertu de la présente Convention pour un quelconque
exercice fiscal.
De même aucun paiement au titre desdits impôts ou taxes sur les divi-
dendes ne sera dû par les Co-Titulaires. '-p-z-i__
6
ARTICLE 4 :
1 - Les bénéfices nets seront calculés de la même manière que pour l'impôt
proportionnel de Patente, conformément aux règles fixées par le Code
de la Patente à la date de signature de la présente Convention, sous
réserve des dispositions de lad?te Convention, en particulier :
- l'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses trai¬
tées comme des immobilisations en vertu du paragraphe 4 ci-dessous
peut être différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur
imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu'à extinction com¬
plète ;
- tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues
ou abandonnées pourra être traité comme frais déductibles au titre
de l'exercice au cours duquel la perte ou l'abandon a eu lieu ;
- pour chaque exercice bénéficiaire, 1 ' im.putati on ces charges et amor¬
tissements sera effectuée dans l'ordre suivant :
a) report des déficits antérieurs,
b) amortissements différés,
c) autres amortissements.
2 - Les prix de vente retenus pour la détermination de l'impôt sur le
revenu visé à l'article 3 ci-dessus, seront les prix de vente r'alisés
dans les conditions stipulées à l'article 11 ci-dessous et à l'article
82 du Cahier des Charges, sauf en ce qui concerne les ventes visées à
l'article 80 du Cahier ces charges pour lesquelles on retiendra le
prix défini audit article 80.
3 - Pour la liquidation et le paiement de l'impôt sur le revenu visé .à
l'article 3 ci-dessus, chaque Co-Ti-ulaire déclarera ses résultats
et produira ses comptes de résultats et ses bilans à l'appui de ses
déclarations au plus tard le 31 mai suivant la clôture de l'exercice
considéré (l'exercice correspondra à l'année du calendrier grégorien).
Chaque Co-Titulaire réglera au plus tard le 30 juin suivant la clôture
de l'exercice considéré le montant correspondant à l'impôt sur le
revenu.
4 - Les catégories suivantes de dépenses, effectuées en Tunisie ou
ailleurs, en exécution de la présente Convention â savoir :
- les dépenses de prospection et de recherche,'
- les frais de forage non compensés,
- les coûts d'abandon d'un forage,
- les coûts des forages des puits non productifs de pétrole ou de gaz
en quantités commercialisables,
- les frais de premier établissement relatifs à l'organisation et à
la mise en marche des opérations pétrolières autorisées par la présente
Convention.
pourront être traitées au choix du contribuable intéressé, apir.s avoir
décidé annuellement pour les dépenses de ces catégories faites au cours
de l'exercice fiscal en cause, soit comme, des frais déductibles au
titre de l'exercice fiscal dans lequel ils auront été encourus, soit
comme des dépenses d'immobilisations à amortir à un taux à déterminer
annuellement par l'intéressé à la date à laquelle il fixe son choix.
Ledit taux ne dépassera pas vingt pour cent (20 %) pour les dépenses
de prospection et de recherche encourues avant une découverte, ni dix
pour cent (10 %) pour les dépenses encourues après ladite découverte.
5 - Pour les dépenses effectuées en Tunisie ou ailleurs, en exécution de
la présente Convention, et relatives aux forages productifs de dévelop¬
pement et aux équipements et installations d'exploitation des gisements,
de production et de stockage, de transport et de chargement des hydro¬
carbures, le taux d'amortissement retenu sera déterminé annuellement
pour l'exercice fiscal en cause par le contribuable intéressé sans
qu ledit taux puisse dépasser vingt pour cent (20 %), en ce qui con¬
cerne les équipements et installations utilisés ou situés en mer.
Pour les installations à terre, les taux seront ceux généralement
pratiqués dans l'industrie pétrolière internationale.
.../...
8
Les déductions au titre de l'amortissement seront autorisées jusqu'à
amortissement complet desdites dépenses.
6 - Les expressions ci-après sont définies comme suit :
•s.
a) "les dépenses de prospectaon*et de recherche" comprendront :
- les dépenses pour les travaux d'ordre géologique, géophysique et
assimilés ;
- les dépenses des forages d'exploration et d'appréciation, y compris
le premier forage de découverte dans chaque gisement de pétrole ou
de gaz, ainsi que tous les puits non productifs ou secs (à l'exclu¬
sion toutefois de toute dépense de développement, d'exploitation
ou de production) ;
- les dépenses d'administration générale et autres frais généraux
assimilés, qui ne peuvent être directement affectés aux activités
de recherche ou aux activités d'exploitation et qui, aux fins
d'amortissement et de déduction, feront l'objet d'une répartition
entre les dépenses de recherche t les dépenses d'exploitation,
suivant la proportion existant entre les dépenses directes de
recherche et les dépenses directes d'exploitation.
b) "les frais de forage non-compensés" désignent tous les frais de
carburant, de matériaux et de matériel de réparation, d'entretien,
de transport, de main-d'oeuvre et de rémunération de personnel de
toutes catégories, ainsi que les "rais assimilés nécessaires pour
l'implantation, les travaux de forage, les essais, l'entretien et
l'approfondissement des puits, et les travaux préparatoires pour
ces opérations, ainsi que tous les frais afférents auxdites opéra¬
tions .
7 - Pour la détermination des bénéfices nets soumis à l'impôt visé au
paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus, les activités assujetties à
la présente Convention seront traitées par chaque Co-Titulaire sépa¬
rément de ses autres activités en Tunisie.
o
A cette fin, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une comptabilité
e. dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses et charges
encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente
Convention, y compris les ajustements nécessaires pour corriger les
plusieurs modifications intervenant dans les taux de change entre
le dinar et la monnaie nationale du Cc-Titulaire en cause car.s laquelle
lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus par ledit
Co-Titulaire (étant entendu que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes
considérés comme un bénéfice ou une perte aux fins de l'impôt sur le
revenu sus-visé).
ARTICLE 5
Avant le mois de décembre de chaque année, le Titulaire notifiera à
l'Autorité Concédante ses programmes prévisionnels de travaux d'exploration
et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés ces prévisions ce
dépenses. Le Titulaire avisera aussi l'Autorité Concédante des révisions
apportées à ces programmes des eues lasdites révisions auront été décidées
par le Titulaire.
Le Titulaire convient que le choix de ses entrepreneurs et fournisseurs
sera effectué par appel à la concurrence et d'une manière compatible avec
l'usage dans l'industrie pétrolière internationale. A cette fin, tous les
contrats ou marchés (autres que ceux du personnel et ceux occasionnés par
un cas de force majeure), dont la valeur dépasse l'équivalent de cent
raille dollars US (100.000) seront passés à la suite d’appels d’offres ou
de larges consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus
avantageuses pour le Titulaire, les entreprises consultées étant toutes
placées sur un pied d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de
procéder ainsi dans les cas où il fournira en temps utile à l'Autorité
Concédante les raisons justificatives d'une telle dispense.
.../...
10
ARTICLE 6 :
Le Titulaire conduira toutes les opérations avec diligence, en bon "père
de famille" et selon les règles de l'Art appliquées dans l'industrie
c. . ^
pétrolière internationale, de manière à réaliser une récupération ultime
optimum des ressources naturelles couvertes par son Permis et ses conces¬
sions. Les droits et obligations du Titulaire en ce qui concerne les
obligations de travaux minima, la protection centre les déblais, les pra¬
tiques de conservation de gisement, les renouvellements, l'abandon, la
renonciation seront tels qu'il est précisé dans le Cahier des Charges.
ARTICLE 7 :
En contrepartie des obligations énoncées ci-dessus, 1'ETAT TUNISIEN s'engage
par les présentes :
1 - A accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les
conditions prévues aux articles 3 à 9 inclus et à l'article 21 du
cahier des charges ;
2 - A attribuer au Titulaire des concessions minières dans les conditions
fixées par les décrets du 1er janvier 1953 et du 13 décembre 1948 et
par le Cahier des Charges.
Les concessions seront accordées pour une durée de trente (30) années,
à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne des arretés qui les octroient aux conditions précisées dans
le Cahier des Charges.
3 - a) A ne pas placer, directement ou indirectement sous un régime exor¬
bitant du droit commun, le Titulaire et/ou les entreprises sous-
traitantes utilisées par le Titulaire en vue de la réalisation des
activités envisagées par la présente Convention ; .
11
b) A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes
auxquels sont assujettis les titres miniers concernant les subs¬
tances minérales du second groupe, tels qu'ils sont fixés au moment
de la signature de la présente par le décret du 1er janvier 1953
sur les Mines et les textes modificatifs subséquents, si ce n'est
»
pour les réviser proportionnellement aux variations générales des
prix en Tunisie.
4 - A exonérer le Titulaire et tout entrepreneur que le Titulaire pourra
utiliser soit directement par contrat, soit indirectement par sous-
contrat :
a) de la taxe sur les prestations de services qui serait due à l'occa¬
sion des opérations réalisées avec le Titulaire ;
b) de toutes taxes portuaires et autres droits ayant trait aux mouve¬
ments et stationnements des bateaux et aux aéronefs utilisés a des
fins de recherche, d'exploitation et d'exportation, dans les zones
maritimes rouvertes par le Permis, ainsi que pour le transport, al¬
ler-retour aux lieux desdites opérations, à l'exception des taxes
et droits frappant les navires chargeant dans un port commercial
tunisien des hydrocarbures produits par le Titulaire.
5 - a) A autoriser le Titulaire et tout entrepreneur qu'il pourra utiliser,
soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat,
â importer en franchise de droits de douane et de tous impôts ou
taxes prélevés à l'occasion de l'importation de marchandises, y
compris toutes taxes sur le chiffre d'affaires (à la le excep
tion de la taxe de formalités douanières, T.F.D.) tous appareils
(notamment appareils de forage), outillage, équipement et matériaux
destinés à être utilisés effectivement sur les chantiers pour les
opérations de prospection, recherche, exploitation et exportation
et pour le transport aller-retour aux chantiers des opérations du
Titulaire, sans licence d'importation, qu'ils soient en admission
temporaire ou aux fins de consommation et d'utilisation. Il est
entendu, toutefois, que cette exonération ne s'appliquera pas aux
biens ou marchandises de la nature de ceux décrits dans le présent
paragraphe et qu'il sera possible de se procurer en Tunisie, de
12
type adéquat et de. qualité comparable, à un prix comparable aux
prix de revient à l'importation desdits biens ou marchandises s'ils
étaient importés.
Si le Titulaire, son entrepreneur ou son sous-traitant a l'intention
de céder ou de transférer de? marchandises importées en franchise
de droits et taxes, comme mentionné ci-dessus dans le présent sous-
paragraphe a), il devra le déclarer à l'administration des douanes
avant la réalisation de ladite cession ou dudit transfert, et à
moins que la cession ou le transfert ne soit fait a une autre
Société ou Entreprise jouissant de la même exonération, lesdits
droits et taxes seront payés sur la base de la valeur de la marchan¬
dise au moment de la vente.
b) A ce que tous les biens et marchandises importés en franchise en
• application du sous-paragraphe a) ci-dessus pourront être réexportés
également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourront
être édictées par 1'ETATTUNISIEN en période de guerre ou d’état de
siège.
6 - A ce que les substances minérales du second groupe et leurs dérivés
produits en application de la présente Convention et du Cahier des
Charges puissent être exportés, transportés et vendus par chaque
Co-Titulaire comme son propre bien, sans restrictions, et en franchise
de toutes taxes à l'exportation, taxes sur les ventes et droits, à
l'exception de la taxe de formalités douanières (T.F.D.), sous réserve
des mesures restrictives qui pourraient être édictées par 1'ETAT
TL'a! SIEN en période de guerre ou d'état de siège et sous réserve des
dispositions prévues à l'article 12 de la présente Convention et aux
articles 26, 28 et 80 du Cahier des Charges.
7 - A faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en carburants
et combustibles de ses navires et autres embarcations, du régime spé-
cial prevu pour la marine marchande.
.../...
8 - A accorder, ou à faire accorder au Titulaire le plein et entier bénc-
fice de toutes les dispositions de la présente Convention, y compris
ses annexes, à l'effet de réaliser les opérations en vue desquelles
elles sont conclues.
•s.
Au cas ou le Titulaire procéderait à la cession ou au transfert en
totalité ou en partie de son permis de recherche ou de sa ou ses con-
cession(s) à ce qu'un tel transfert ou cession ne donne lieu à la per¬
ception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit,
existant actuellement ou qui serait ultérieurement créé par l'ETAT
TUNISIEN ou par une quelconque autorité ou collectivité.
En cas de cession effectuée conformément à l'article 8 ci-dessous â
ce que toutes les dépenses effectuées par le cédant en application de
la présente Convention et du Cahier des Charges pourront être reprises
par le bénéficiaire de la cession dans sa propre comptabilité, et ceci
à quelque fin que ce soit, notamment, sans que ce qui suit soit une
limitation, aux fins des obligations découlant de l'article 3 de la
présente Convention et aux fins des obligations des travaux minima
stipulées au Cahier des Charges.
9 - A ce que la Société pour les opérations réalisées dans le cadre de la
présente Convention, soit assujettie à la règlementation des changes
en vigueur en Tunisie telle qu'aménagée par la procédure arrêtée à
l'Annexe B de la présente Convention et qui en fait partie intégrante.
ARTICLE 8 :
Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité Concédante,
l'aliénation totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, des
droits détenus par chaque Co-Titulaire dans le Permis de recherche ou
dans toute Concession d'exploitation qui en sera issue.
î.
règlementaire ou législatif, céder en partie ou en totalité les intérêts
indivis qu'il détient dans le Permis'^ou dans toute Concession qui en sera
issue à une ou plusieurs sociétés affiliées au cédant, sous réserve d'en
aviser l'Autorité Concédante par écrit.
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés cessionnaires l'agrément de
l'Autorité Concédante demeurera nécessaire :
1 - Si le cessionnaire est une société qui détient moins de cinquante pour
cent (50 %) des droits de vote dans les assemblées de la société
cédante ;
2 - Si le cessionnaire est une société dans les assemblées de laquelle
moins de cinquante pour cent (50 %) des droits de vote sont détenus
par le cédant et/ou les actionnaires du cédant ;
3 - Si le cessionnaire, même affilié au cédant, est une société constituée
conformément â la législation de l'un quelconque des pays n'entretenant
pas de relations diplomatiques avec la République Tua sienne ou une
société ayant son siège dans l'un de ces pays.
ARTICLE 9
En cas de cession des intérêts indivis détenus par un Ce-;itulaire dans le
permis de recherche ou dans toute conce sion qui en sera issue, le béné¬
ficiaire de la cession assumera tous les droits et obligations du cédant
découlant de 12 présente Convention et de ses annexes, notamment ceux
stipulés aux articles 3 et 4 ci-dessus, ainsi que les obligations de
travaux minima stipulées au Cahier des Charges. ÎV J**''
/F
ARTICLE 10 :
Le Contrat d'Association conclu entre ETAP, et la Société ainsi que les
éventuels avenants le complétant ou le modifiant seront soumis à l'appro-
. _ -fi
bation de 1 Autorité Concédante.
AK!1 CLE 1 ! :
Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits
dans les meilleures conditions économiques possibles et, à cet effet,
il s'engage à procéder à leur vente dans la mesure du possible, par appel
d'offres ou larges consultations.
ARTICLE 12 :
Si l'exécution des dispositions des présentes par une Partie est retardée
par un cas de force majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera
prorogé d'une période légale à celle durant laquelle la force majeure aura
persisté, et la durée de validité du Permis ou de' la Concession, suivant
le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalité.
ARTICLE 13 :
Tout différend découlant de la présente Convention sera tranché définiti¬
vement suivant le Règlement de Conciliation et d’Arbitrage de la Chambre
de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformé¬
ment à ce règlement. Le lieu d'Arbitrage sera à PARIS.
La loi et la procédure applicables seront celles de la législation
tunisienne.
ARTICLE 1 4 :
La présente Convention et l’ensemble des textes qui y sont annexés, le
Contrat d'Association conclu entre ETAP et la Société visé à l'article 10
ci-dessus et ses éventuels avenants sont dispensés des droits de timbre.
Il seront enregistrés sous le régime du droit fixe, aux frais du titulaire.
ARTICLE 15 :
La présente Convention, prend effet à dater de la publication au Journal
Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté gu Ministre de l'Economie
Nationale, attribuant le permis conjointement à ETAP, et à la Société sous
réserve de l'approbation des présentes par loi.
Fait à Tunis, le &! 7 ^OV.
lu cinq (5) exemplaires originaux
Pour Springfield Resources ïnc.
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J. R DEMERS
Président Directeur Général Président
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CAHIER DES CHARGES
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ARTICLE 1 Objet du présent Cahier des Charges 6
TITRE PREMIER - TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHE - ZONES DE PROSPECTION
ARTICLE 2 :
Délimitation du Permis Initial ................... 7
ARTICLE 3 : Obligations des travaux minima pendant la première
période de validité du Permis .................... 7
ARTICLE 4 :
Justification du montant des travaux exécutés .... 11
ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis ......................... 12.
ARTICLE 6 : Réduction volontaire de surface : renonciations
au Permis ........................................13
ARTICLE 7 : Non réalisation du minimum desdépenses ou des
travaux ..........................................13
ARTICLE 8 : Libre disposition des surfaces rendues ........... 14
ARTICLE 9 : Validité du Permis en cas d'octroi d'une conces¬
sion ................»............................14
ARTICLE 10 : Disposition des hydrocarbures tirés des recher¬
ches ............................................. 15
TITRE II -
DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GITE
ARTICLE I1 :
Définition d'une découverte ..................... 16
ARTICLE 12 : Octroi d'une concession de plein droit .......... 17
ARTICLE 13 : Octroi d'une concession au choix du Titulaire ... 18
ARTICLE 14 : Cas d'une autre découverte située à l'extérieur
d'une concession,................................ 19
ARTICLE 15 : Obligation de reconnaître le gisement ........... 20
ARTICLE 16 : Blocage provisoire des moyens de recherche sur
une des concessions .............................20
ARTICLE 17 : Obligation d'exploiter .......................... 21
ARTICLE 18 : Exploitation spéciale à la demande de l'Autorité
ARTICLE 19 : Dispositions spéciales concernant les gisements
de gaz n'ayant pas de relations avec un gisement
d'hydrocarbures liquides ....................... 23
ARTICLE 20 : Durée de la concession ......................... 24
ARTICLE 21 : Prolongation du Permis, de recherche en cas de
découverte ......... 24
TITRE III
REDEVANCES, TAXES ET IMPOTS DIVERS
ARTICLE 22
Droit d'enregistrement et redevances superfi-
ciaires ....................................... 2 7
ARTICLE 23 Redevance proportionnelle â la production et
impôt sur les bénéfices ....................... 27
ARTICLE 24 Choix du paiement en especes ou en nature ..... 28
ARTICLE 25 : Modalité de perception en espèces de la redevan¬
ce proportionnelle sur les hydrocarbures liquides 29
ARTICLE 26 : Perception en nature de la redevance propor¬
tionnelle sur les hydrocarbures liquides ....... 3.1
ARTICLE 27 Enlèvement de la redevance en nature sur les
hydrocarbures liquides ........................ 31
ARTICLE 28 Redevance due sur le gaz ...................... 34
ARTICLE 29 Redevance due sur les solides ................. 36
TITRE IV :
ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET
D'EXPLOITATION DU TITULAIRE
ARTICLE 30
Facilités données au Titulaire pour ses instal¬
lations annexes ............................... 37
ARTICLE 31 Installations ne présentant pas un intérêt
public général ............................... 38
ARTICLE 32 Dispositions applicables aux pipe-lines ...... 40
ARTICLE 33 Utilisation parle Titulaire de l'outillage
public existant .............................. 41
ARTICLE 34 Installations présentant un intérêt public
général effectuées par l'Autorité Concédante
ARTICLE 35 (ou ses ayants droit) à la demande du Titulaire 41
Installations présentant un intérêt public
général exécutées par le Titulaire. Concession
ou autorisation d'outillage public .......'/•/’’ 43
0
n
ARTICLE 36 : Durée des autorisations ou des concessions
consenties pour les installations annexes
f ) du Titulaire ..................................... 44
ARTICLE 37 : Dispositions diverses relatives aux autorisations
ou concessions autres que la concession minière .. ',5
•s.
ARTICLE 38 : Dispositions applicables aux captages et adduc¬
tions d'eau ...................................... 46
i * : Dispositions applicables aux voies ferrées ....... 50
ARTICLE 39
: Dispositions applicables aux installations de
ARTICLE 40
chargement et de déchargement maritimes .......... 51
ARTICLE 41 : Centrales thermiques ............................. 52
: Substances minérales autres que celles du deuxième
ARTICLE 42
groupe ........................................... 53
ARTICLE 43 : Installations diverses ........................... 53
TITRE V SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES
ARTICLE 44 Documentation fournie au Titulaire par l'Autorité
Concédante ....................................... 54
ARTICLE 45 Contrôle technique ............................... 5a
ARTICLE 46 Application du Code des Eaux ..................... 54
ARTICLE 47 Accès aux chantiers .............................. 55
Obligation de rendre compte des travaux .......... 56
ARTICLE 48
ARTICLE 49 Carnet de forage ................................. 55
ARTICLE 50 Surveillance géologique des forages .............. 57
ARTICLE 51 Contrôle technique des forages ................... 57
ARTICLE 52 Compte-rendu mensuel d'activités ................. 59
Arrêt d'un forage ................................ 59
ARTICLE 53
ARTICLE 54 Compte-rendu dé fin de forage .................... 60
ARTICLE 55 Dispositions particulières applicables aux groupes
de forage d'étude ou de développement ............ 61
ARTICLE 56 Essais des forages ............................... 63
ARTICLE 57 : Compte-rendu annuel d'activités .................. ^7
ARTICLE 58 : Exploitation méthodique d'un gisement ............ 57
ARTICLE 59 : Contrôle des forages productifs .................. gy
ARTICLE 60 : Reconnaissance et conservation des gisements ..... 6g
O
ARTICLE 61 : Coordination des recherches et des Exploitations
faites dans un même gisement par plusieurs exploi¬
tants différents ................................. 59
ARTICLE 62 : Obligation générale de communiquer les documents . 70
ARTICLE 63 : Unités de mesures ................................ 71
ARTICLE 64 : Cartes et plans .................................. 71
ARTICLE 65 : Bornages, Rattachement aux réseaux du Service
topographique .................................... 72
ARTICLE 66 : Caractère confidentiel des documents fournis par
le Titulaire ..................................... 72
ARTICLE 67 : Définition des forages d'études, de prospection
d'appréciation et de développement ............... 73
TITRE VI - PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION. DECHEANCE
DE LA CONCESSION
ARTICLE 68 : Droit préférentiel du Titulaire en ca: de nouvelles
concessions ....................................... 75
ARTICLE 69 : Obligation de posséder en propre et de maintenir
en bon état les ouvrages revenant à l'Autorité
Concédante ....................................... 75
ARTICLE 70 : Responsabilité de l'Autorité Concédante vis-à-vis
des tiers après la reprise de. la concession ...... 76
ARTICLE 7) : Retour à l'Autorité Concédante des installations
du Titulaire en fin de concession par arrivée au
terme ............................................ 76
ARTICLE 72 : Retour à l'Autorité Concédante des installations
faites dans It s dix (10) dernières années de la
concession . 78
ARTICLE 73 : Pénalités en cas de retard dans la remise des
installations .................................... 79
ARTICLE 74 : Faculté de rachat des installations non mention¬
nées à l'article 71 .............................. 80
ARTICLE 75 : Exécution des travaux d'entretien des installa¬
tions faisant retour à l'Autorité Concédante ..... 81
ARTICLE 76 Travaux de préparation de l'exploitation
future ............................................ 81
ARTICLE 77 Renonciation à la concession ...................... 82
ARTICLE 78 Cas de déchéance .................................. 84
■s.
ARTICLE 79 Défaut de demande de !#> concession dans le délai
prescrit après une découverte ..................... 85
TITRE VII CLAUSES ECONOMIQUES
ARTICLE 80 Réserves des hydrocarbures pour les besoins de
1 'Economie Tunisienne.............................. 86
ARTICLE 81 Utilisation des gaz ............................... 88
ARTICLE 82 Prix de vente des hydrocarbures bruts liquides .... 89
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 83 Election de domicile .............................. 90
ARTICLE 84 Hygiène publique .................................. 90
ARTICLE 85 Législation du travail ............................ 90
ARTICLE 86 Nationalité du personnel .......................... 90
ARTICLE 87 Formation de techniciens en matière de recherche
d'hydrocarbures ........... 91
ARTICLE 88 Admission et circulation du personnel étranger .... 91
ARTICLE 89 Recours aux offices publics de placement .......... 91
Matériel et entreprises ........................... 92
ARTICLE 90
ARTICLE 91 Représentant agréé du Titulaire ................... 92
ARTICLE 92 Défense Nationale et Sécurité du Territoire ....... 92
ARTICLE 93 Cas de force majeure .............................. 93
Dispositions particulières ........................ 93
ARTICLE 94
ARTICLE 95 Droits de timbre et d'enregistrement .............. 95
Impression des textes
ARTICLE 96 95
- h -
CAHIER DES CHARGES
* d'exploitation
Annexé à la Convention portant autorisation de recherche et
de substances minérales du second groupe dans le Permis dit "Permis MAKTHAR".
f : ACTICLE PREMIER : Objet du présent Cahier des Charges
L- Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la Convention
r
: portant autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales
!
du second groupe dans le Permis dit "Permis MAKTHAR" (ci-après dénommé le
Permis), a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP" et SPRINGFIELD RESOURCES, INC
n (LA SOCIETE), ci-après désignée conjointement par l'expression "le Titulaire"
L et individuellement par l'expression "le Co-Titulaire".
i - Effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des gîtes de
substances minérales du second groupe dans la zone relevant de la
juridiction tunisienne définie par l'arrêté du Ministre de l'Economie
Nationale dont il sera question à l'article 2 ci-après.
I
2 - Procéderont dans le cas où ils auraient découvert un gîte exploitable
desdites substances, au développement et à 1'exploitation de ce gîte.
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TITRE PREMIER
TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHE-ZONES DE PROSPECTION
•E.
ARTICLE 2 : Délimitation du Permis Initial
La zone dont il est question à l'article 1 ci-dessus sera délimitée par le
permis qui sera attribué à ETAP et â la Société conjointement et dans l'in¬
division par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale. Cet arrêté sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
La surface totale SC) de l'ensemble des périmètres élémentaires initiaux
constituant le Permis Initial, est de quatre mille six cent trente deux
(4.632) Kilomètres carrés (Km2).
ARTICLE 3 : Obligations des travaux minima pendant la première période
de validité du Permis
1 - Pendant la première période de validité du Permis qui est fixée à 4 ans,
le Titulaire s'engage à effectuer des travaux de recherche conformes aux
régies de l’Art et régulièrement poursuivis, dont le coût dûment justi¬
fié (PO), sera au moins égal â un montant de 5,5 Millions de Dollars
représentant pour cette première période de validité du Permis le pro¬
gramme de travail suivant :
a) une campagne sismique de trois cent kilomètres (300 km) de profils
sur la zone couverte par le Permis.
b) le forage de deux (2) puits d'exploration au cours de la première
période de validité du Permis ayant pour objectifs les formations
du crétacé moyen et devant atteindre une profondeur de 2.500 m pour
chaque puits.
Le forage du premier puits d'exploration commencera au plus tard dix
huit mois (18) mois après la date de la publication au Journal Offi¬
ciel de la République Tunisienne de l'arrêté institutif du Permis.
2 - Pour tenir compte des variations dans les prix suscentibles de survenir
I pendant la durée de validité du Permis, le montant des dépenses réali¬
sées par le Titulaire sera révisé de la manière définie ci-après :
a) la dépense réelle faite par 1eaTitu 1 aire, et prise en compte dans
les conditions stipulées à l'article 4 ci-après, sera corrigée par
L une formule linéaire faisant intervenir forfaitairement plusieurs
index de base dits A, B, C, F convenus à l'avance de façon à reflé¬
ter aussi fidèlement que possible l'incidence, sur le coût des
travaux de recherches d'hydrocarbures effectués en Tunisie, des varia¬
tions générales des conditions économiques en Tunisie et â l’étranger.
Les index de base A, B, C, F entreront respectivement pour a %, b %,
c %, f % dans l'appréciation de la variation relative au coût des
travaux.
i:
Si Ao, Bo, Co, Fo sont les valeurs des index de base au moment de
l'octroi du Permis initial, et si A, B; C, F sont les valeurs des
mêmes index de base à l'instant considéré, on admettra que la
dépense D effectuée au même instant correpond forfaitairement a
une dépense Do effectuée au moment de l’octroi du Permis Initial
telle que :
Do = D (a Ao b Bo
A B
!
‘ . b) Pour appliquer la correction, on considérera des tranches successives
constituées par une année grégorienne ou par une fraction d'année
grégorit nne.
Par ailleurs, on comparera les valeurs de chaque index de base au
premier jour du mois qui suit l'octroi du Permis Initial (soit Ao,
Bo, Co, Fo) et du même index de base au premier jour du même mois
de l’année grégorienne en cause (soit A, B, C, F).
On multipliera la dépense réelle engagée par le Titulaire pendant
ladite année grégorienne par la somme des produits obtenus en
multipliant chaque rapport des valeurs relatives des index de base
tels que :
Ao Bo Co Fo
~A ’ ~~B ’ ' F-
par le coefficient afférent à chaque index tel que a, b, c, f. On
obtiendra ainsi le montant annuel révisé pour cette année.
c) Enfin on effectuera la somme des montants annuels révisés obtenus
comme il est expliqué ci-dessus* pour l'ensemble des différentes
années grégoriennes intéressée^, par la période de validité du
Permis et on comparera cette sonne PI au chiffre PO indiqué au
paragraphe 1 du présent article.
3 - Si PI est au moins égal à PO, le Titulaire sera réputé avoir satisfait
à la condition des travaux minima.
Si PI est inférieur à PO, l'Autorité Concédante pourra faire jouer les
dispositions prévues à l'article 7 ci-après.
4 - Le montant des travaux minima s'entend pour l'ensemble des périmètres
élémentaires constituant la surface SO visée au dernier alinéa de
l'article 2 précédent.
5 - Les index de base A, B, C, F ainsi que les coefficients a, b, c, f,
(tels que : a+b+c+f=100%) seront déterminés forfaitairement,
et une fois pour toute, sous la réserve explicitée au paragraphe 6
du présent article, au moment de la signature par le Titulaire de la
Convention et son Cahier des Charges. Ces index et coefficients auront
les significations ou valeurs explicitées ci-dessous.
L’index de base A sera l'indice des prix de gros des produits industriels
semi-transformés (taxes comprises) publiés dans le bulletin mensuel de
la statistique (INSEE) - France.
L'index de base B sera le "Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti"
en France et calculé par INSEE.
L'index de base C sera le "Whole Sale Price Index" relatif au "Oil Field
Machinery and Tools", calculé et publié par "U.S. Department of Labour,
Bureau of Labour Statistics U.S.A."
/
! O
L'index de base F sera le salaire minimum Interprofessionnel Garanti en
Tunisie, publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les index A, B, C, seront ramenés au millime en prenant en compte pour
Ao, Bo, Co respectivement les tauxs.de change moyens officiels (achat et
vente) effectivement pratiqués paY la Banque Centrale de Tunisie le
premier jour du mois qui suit la délivrance du Permis initial et pour A,
B et C respectivement chaque année, ceux du premier jour du même mois
de ladite année.
De plus, les index A, B, C, F seront convertis de façon à ramener chaque
index de base Ao, Bo, Co, Fo â la valeur de 100.
Les coefficients a, b, c, f ont les valeurs suivantes :
a = trente pour cent .................................. 30 %
b = vingt pour cent ................................... 20 %
c = quarante pour cent ................................ 40 %
f = dix pour cent ..................................... 10 Z
a + b + c + f = 30 + 20 + 40 + 10 ................... 100 %
6 - Il se peut que pendant la longue période d'application de la méthode
de révision définie ci-dessus, les prix intérieurs tunisiens et les
prix pratiqués à l'Etranger varient relativement dans une très forte
proportion et que la méthode de révision convenue entre les Parties
au moment de l'octroi du Permis initial cesse de représenter, même
approximativement, les variations réelles du coût des recherches
d'hydrocarbures en Tunisie.
L'Autorité Concédante et le Titulaire conviennent de n'apporter aucune
modification aux index de base et à leur coefficient, tant que les
variations relatives, par comparaison avec les conditions initiales,
du rapport entre la somme des index A + F + B, et l'index C (les
index ayant été ramenés au millime et convertis comme indiqué ci-dessus)
ne dépasseront pas 20 % en plus ou 17 % en moins.
Si une telle éventualité se produisait, la méthode de révision énoncée
au présent article pourra être dénoncée par l'une quelconque des deux
Parties.
- Il
Dans ce cas, l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour
corriger les index de base et les coefficients correspondants, de telle
manière que la méthode de révision du montant des travaux puisse être
ajustée plus exactement aux conditions économiques du moment.
■s.
ARTICLE 4 : Justification du montant des travaux exécutés
Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l'Autorité Concédante le
montant des travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de
validité du Permis.
Seront admis notamment dans l'appréciation des dépenses minima, et sous
réserve qu'ils soient appuyés desdites justifications :
a) Les dépenses réelles engagées par le Titulaire pour le fonctionnement
direct de ses travaux de recherche ;
b) Les frais réels de déplacement, de passage ou de voyage, engagés pour
le personnel du Titulaire destiné à travailler normalement en Tunisie,
et pour les familles dudit personnel ;
c) Les frais, salaires ou honoraires réels des experts et spécialistes
employés par le Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche
effectués en Tunisie ;
d) Les frais réels d'établissement de toutes cartes et études nécessaires
aux travaux du Titulaire ;
e) Les frais d'assistance technique aux termes des contrats de service qui
seront conclus par le Titulaire et notifiés à l'Autorité Concédante ;
f)
Les frais généraux de service et d'Administration, dûment justifiés,
encourus par le Titulaire en relation directe avec le Permis à concur¬
rence d'un maximum de dix pour, cent (10%) du montant des dépenses
réelles précédentes.
12 -
ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis
Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 1er janvier 1953
sur les Mines et des arrêtés d'application dudit décret, le renouvellement
du Permis sera acquis de plein droit pour deux périodes nouvelles de
trois (3) ans chacune, dans les conditions définies ci-aprës :
1 - Sous la seule réserve qu'il ait satisfait aux obligations de travaux
minima résultant de l'article 3 ci-dessus et qu'il en fasse la demande
écrite dans les formes et délais prescrits par le décret du 1er janvier
1953 sur les. Mines, le Titulaire aura droit à un premier renouvellement
de son Permis initial pour une surface représentant les quatre-vingt
pour cent (80 %) du Permis initial.
Les surfaces abandonnées, c'est-à-dire les vingt pour cent (20 %) de la
surface initiale So seront au choix du Titulaire. Il devra notifier
ce choix I l'occasion de la demande de renouvellement du Permis, faute
de quoi l'Autorité Concédante procédera d'office audit choix.
Le Titulaire s'engage, sur la nouvelle surface S' ainsi définie et pendant
la durée de validité du Permis renouvelé à exécuter des travaux de
recherche conformes aux règles de l'Art, régulièrement poursuivis, sur
la base d'un montant minimum de Cinq millions cinq cent mille dollars
(5,500.000 g).
P'O = 5,500.000 t dollars des Etats-Unis d'Amérique.
Chiffre valable pour les conditions de prix en vigueur au premier jour
du mois qui suit la délivrance du Permis initial.
Le montant réel des travaux exécutés par le Titulaire sera ramené aux
conditions de prix initiales, suivant la méthode définie à l'article 3
paragraphe 2 ci-dessus.
2 - Dans les mêmes conditions, et toujours sous la réserve d'avoir satisfait
aux obligations de travaux minima, le Titulaire aura droit à un second
renouvellement pour une surface ^ représentant les soixante quatre pour
cent (64 %) de la surface So du Permis initial. (S2 = 0,64 So).
Pour la période en question, le chiffre de base P'O, dans les conditions
initiales, sera le même que celui fixé pour le premier renouvellement :
on tiendra compte des fluctuations dans les prix en appliquant la même
méthode que pour le premier renouvellement.
•a
Les surfaces sur lesquelles porte'îa réduction seront choisies par le
Titulaire, dans les conditions fixées au second alinéa du paragraphe 1
du présent article.
ARTICLE 6 : Réduction volontaire de surface ; renonciation au Permis
a) Le Titulaire aura droit à tout moment, à condition qu'il en ait notifié
son intention par écrit, à des réductions volontaires supplémentaires
de la surface de son Permis indépendamment des réductions obligatoires
prévues à l'article 5 ci-dessus.
Dans ce cas, le montant minimum de dépenses, fixé pour chacune des
périodes de validité du Permis et pour la ou les zones conservées ne
subira aucun changement du fait de réductions volontaires de superficie.
b) Le Titulaire pourra à tout moment abandonner toute la zone du Permis sur
simple déclaration d'abandon, en conformité avec l'article 25 du décret
du 1er janvier 1953 et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-
après.
ARTICLE 7 : Non-réalisation du minimum des dépenses ou des travaux
a) Si pour des raisons imprévisibles, autres que la force majeure telle que
définie à l'article 93 ci-dessous, et reconnues valables par l'Adminis¬
tration, le Titulaire n'a pas exécuté le minimum de travaux fixé aux
articles 3 et 5 ci-dessus, il aura la possibilité d'obtenir le renouvel¬
lement de son Permis, sous réserve de verser au préalable à l'Etat
Tunisien, et avec l'accord de celui-ci quant au montant, le reliquat
des dépenses minima qu'il s'était engagé à effectuer.
b) Si pour une quelconque raison autre que la force majeure, le Titulaire
n'a pas exécuté le minimum de travaux fixés aux articles 3 et 5 ci-dessus,
le Titulaire versera à l'Etat Tunisien le montant nécessaire à l'achève¬
ment du programme des travaux qu'il s'était engagé à exécuter conformément
à l'article 3 ci-dessus, même s'il î^e désire pas renouveler le permis.
Pour l'évaluation du montant nécessaire à l’achèvement du programme des
travaux, il sera tenu compte de la variation des prix, comme il est dit
à l'article 3 ci-dessus.
Il est convenu que chaque puits non foré conformément au présent Cahier
des Charges e^t réputé avoir coûté deux millions de dollars US (2.000.000 g).
ARTICLE 8 : Libre disposition des surfaces rendues
L'Autorité Concédante retrouvera la libre disposition des surfaces rendues
soit par les abandons prévus à l'article 5 à l'occasion des renouvellements
successifs, soit par les réductions volontaires ou renonciations prévues
à l'article 6.
En particulier, elle pourra y faire effectuer des travaux de recherche
concernant les substances minérales du second groupe, soit par elle même,
soit de toute autre façon.
ARTICLE 9 : Validité du Permis en cas d'octroi' d'une concession
L'institution d'une concession, telle qu'elle est précisée à l'article 12
ci-après, entraine de plein droit l'annulation du Permis de recherche sur
la portion du Permis de recherche comprise dans le périmètre de ladite
concession.
Elle n'entraine pas l’annulation du Permis de recherche extérieur au péri¬
mètre de la concession. Le Permis de recherche conserve sa validité dans
les conditions stipulées aux articles 3, 5 et 21 du présent Cahier des
Charges.
Lors des renouvellements du Permis survenant après l'octroi d'une conces¬
sion, la superficie de cette concession sera déduite de la surface du
Permis renouvelé. Le montant des travaux minima imposé pour le Permis
restera inchangé.
/
15
ARTICLE 10 : Disposition des hydrocarbures tirés des recherches
Le Titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à l'occasion de
ses travaux de recherche, de la même manière qu'il pourra disposer des
hydrocarbures tirés de ses exploitations, à charge par lui d'en informer
en temps utile l'Autorité Concédanteet d'acquitter les redevances comme
prévues à l'article 23 ci-après.
U, -
TITRE II
DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'un GITE
ARTICLE 11 : Définition d'une découverte
Le Titulaire sera réputé avoir fait une découverte de gisement dit exploi¬
table, au sens, du présent Cahier des Charges et de la loi minière, lors¬
qu'il aura foré un puits, et démontré que ce puits peut produire un débit
d'hydrocarbures bruts liquides, de qualité marchande, au moins égal aux
quantités indiquées dans le tableau ci-dessous. Ce tableau précise égale¬
ment à quelles conditions ce débit doit se référer.
Il est entendu que les essais seront faits conformement aux règles ae 1 Art,
et que le pourcentage d'eau entraînée ne sera pas, en moyenne, supérieur
à trois pour cent (3 %).
Le choix du début de l'essai est laissé au Titulaire. Celui-ci sera libre
de juger de l'époque à partir de laquelle le niveau essayé aura atteint
un régime stabilisé de production.
Toutefois, cet essai devra être exécuté au plus tard dès l'achèvement dëfi-
nitif du forage.
- I ?
. PROFONDEUR PRODUCTION MOYENNE DUREE METHODE
| ! du niveau de production JOURNALIERE MINIMUM D'EXTRACTION
entre la surface du sol D'UN ESSAI
4 ou de la mer et le toit 0NSH0RE (JOURS)
F du niveau producteur (en m) a
0-500 10 m3 30
| \ Chaque 100 m en plus + 1 m3 30 Jaillissement ou
< ■ Al.000 mètres 15 m3 30 pompage ou pistonnage
Chaque 100 ra. en plus + 1 m3 25
| Al.500 mètres 20 m3 25
| Chaque 100 m en plus + 2 m3 15 Jaillissement orifice
A 2.000 mètres 30 m3 15 max. 12,7 m/m
| Chaque 100 m en plus + 4 m3 10 Jaillissement orifice
^ S A 2.500 mètres 50 m3 10 max. 11,1 m/m
1 Chaque 100 m en plus + 6 m3 7 Jaillissement orif’ce
: A 3.000 mètres 80 m3 7 max. 9,5 m/m
f
_ i Chaque 100 m en plus + m3 Jaillissement orifice
i 8 6
V. max. 7,9 m/m
1
\
6 ARTICLE I2 : Octroi d'une concession de plein droit
A .
1. Une découverte, telle que définie à l'article il ci-dessus entraînera de
plein droit la transformation d'une partie de la zone en concession minière.
La concession sera instituée suivant la procédure et le régime définis au
titre IV du décret du 1er janvier 1953 et des arrêtés d'application dudit
décret, et dans les conditions précisées ci-après :
1 - Le Titulaire, dans le délai d'un an qui suivra la découverte, sera tenu
de déposer une demande de concession dans lescondirions fixées par les
articles 49, 50, 51, 52, 53 et 115 du décret du 1er janvier 1953 et des
arrêtés d'application dudit 8écret.
, 2 - Le périmètre de la concession englobera une seule structure et aura
une surface totale de trois cent kilomètres carrés (300 km2), au maximum.
Toutefois, si la surface de la structure s'avère plus grande, la surface
1 de la concession sera augmentée en conséquence.
.../...
3 - Ce périmètre sera choisi librement, selon les règles de l'Art, et compte
tenu des résultats obtenus par le Titulaire, sous les réserves énoncées
ci-après :
a) ce périmètre sera d'un seul tenant ;
b) il comprendra le point où a été. faite la découverte ;
c) il sera entièrement englobé dans le Permis de recherche détenu par
le Titulaire à l'époque de la découverte ;
d) il sera constitué par des segments de droites, toutes superposables
à un carroyage de deux kilomètres de côté extrapolé du carroyage
prévu à l'article 37 du décret du 1er janvier 1953 sur les Mines ;
e) la surface qu'il délimite sera au moins égale aux deux centièmes
(2/100 è) du carré de la longueur totale du périmètre extérieur
exprimée dans les même s unités ;
f) il n'isol ra pas une enclave fermée à l'intérieur de la concession.
ARTICLE 13 : Octroi d'une concession au choix du Titulaire
1 - Le Titulaire aura le droit, à son propre choix, d'obtenir la transfor¬
mation en concession d'une partie du Permis de recherche, mais sans
aucune limitation quant à la période stipulée au paragraphe 1er de
l'article 12, s'il a satisfait à l'une quelconque des conditions
énumérées ci-après :
a) s'il a foré un puits dont la capacité de production en hydrocarbures
liquides est au moins égale â la moitié des quantités indiquées
dans le tableau de l'article 11 pour les profondeurs considérées
dans ce tableau en utilisant, le cas échéant, tous moyens artifi¬
ciels d'extraction.
Le débit journalier moyen d'hydrocarbures liquides de qualité mar¬
chande, obtenu en fin d'es^sai, ne devra pas être inférieur aux
huit dixièmes (8/1Oè) du débit journalier moyen obtenu dans les
mêmes conditions au cours du début de l'essai.
De même, la quantité unitaire moyenne d'eau entraînée au cours de
la fin de l'essai, ne devra pas être supérieure de plus de vingt
pour cent (20 %) à la quantité de même nature qui aura été déter¬
minée au cours du début de l'essai.
b) s'il a foré un nombre quelconque de puits, dont les capacités de
production en hydrocarbures liquides sont toutes inférieures à celles
indiquées pour la profondeur de leurs niveaux de production comme
prévu à l'article 11 mais qui ont ensemble une capacité de production
d'au moins cent mètres cubes (1©0 m3) par jour d'hydrocarbures
liquides.
c) s'il a foré un nombre quelconque de puits d'une capacité de produc¬
tion totale d'au moins cent mille mètres cubes (100.000 m3) d'hydro¬
carbures gazeux par jour, ramenés à la pression atmosphérique et à
quinze degré centigrades (15°C), sans que la pression enregistrée
à la tête du tubage tombe au-dessous des trois quarts de la valeur
statique. L'Autorité Concédante peut demander que cet essai soit
exécuté sur une période de cinq (5) jours au plus.
2 - Dans les cas visés au présent article, les conditions d'octroi de la
concession seront celles des paragraphes 2 et 3 de l'article 12.
3 - Par dérogation aux dispositions du premier-alinéa du paragraphe 1 du
présent article, l'Autorité Concédante se réserve le droit de requérir
que le Titulaire demande la concession dans l'un quelconque des cas
visés audit paragraphe, mais à la condition que, par ailleurs, elle
donne au Titulaire les garanties prévues par le régime spécial visé
à l'article 18, paragraphe 3, ci-après.
Toutefois, si le Titulaire manifeste son intention de poursuivre sur
la structure en caus. ses travaux de recherche, et s'il effectue ces
travaux avec diligence, les dispositions de l'alinéa précédent ne
seront pas appliquées pendant les trois (3) années qui suivront le
premier essai de mise en production visé au paragraphe 1 du présent
article.
ARTICLE 14 : Cas d'une autre découverte située à l'extérieur d'une
concession
1 - Si le Titulaire, à l'occasion de travaux de recherche effectués à
l'extérieur du périmètre de sa ou ses concessions mais è l'intérieur
de son Permis de recherche, fait la preuve d'une autre découverte
.../...
répondant aux conditions définies à l'article 11, il aura, chaque fois,
le droit et l'obligation de transformer en concession un nouveau péri¬
mètre englobant une surface de trois cent kilomètres carrés (300 km2),
au maximum dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessus.
2 - De même, s'il fait la preuve d'uifê nouvelle découverte répondant aux
conditions définies à l'article 13 ci-dessus, et sous les réserves
portées au paragraphe 3 du même article, il aura le droit, mais non
l'obligation de demander la transformation en concession d'un périmètre
de trois cent kilomètres carrés (300 km2) au maximum, dans les condi¬
tions fixées auxdits articles 12 et 13.
ARTICLE 15 : Obligation de reconnaître le gisement
A partir de la publication de l'arrêté instituant la concession, le Titulaire
s'engage à effectuer avec diligence, conformément aux règles de l'Art, et
suivant un programme méthodique et continu, les travaux ayant pour objet de
délimiter et d'évaluer les ressources du gisement décelé par la découverte
ayant motivé la transformation en concession.
Il s'engage à maintenir raisonnablement dans la concession correspondante,
en opérations continues, un atelier de sondage au moins, d'un modèle moderne
et adéquat, jusqu'au moment où le gisement aura pu être délimité et ses
ressources ainsi évaluées.
Toutefois, la délimitation du gisement et la reconnaissance des ressources
de celui-ci seront considérées comme suffisantes, à partir du moment où le
Titulaire aura fait la preuve que la concession peut produire au moins cent
mille mètres cubes (100.000 m.3) par an d'hydrocarbures liquides, ou encore
au moins cent millions de mètres cubes (100.000.000 de m3) par an d'hydro¬
carbures gazeux, ramenés à la pression atmosphérique, et à la température
de quinze degrés centigrades (15°C). Dans ce cas, le Titulaire pourra passer
â l'exploitation dans les conditions définies à l'article 17 ci-après.
ARTICLE 16 : Blocage provisoire des moyens de recherche sur une des
concessions.
Dans le cas où le Titulaire aura bénéficié de plusieurs concessions, il sera
soumis sur chacune d'elles aux obligations définies à l'article 15 ci-dessus.
//■ J ^
I1
Toutefois, il aura la faculté, et pendant une durée maxima de trois (3)
ans, de transférer temporairement l'atelier de sondage attaché à l'une des
concessions sur une autre concession, pour accélérer le travail en cours
sur cette dernière.
'6
ARTICLE 17 : Obligation d'exploiter**
1 - Dès l'achèvement des travaux visés à l'article 15, le Titulaire s'engage
à exploiter l'ensemble de ses concessions suivant les règles de l'Art ;
à conduire cette exploitation en "bon père de famille" avec le souci
d'en tirer le rendement optimum, compatible avec une exploitation écono¬
mique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts
fondamentaux propres d'exploitant, serviraient au maximum les intérêts
économiques fondamentaux de la Tunisie.
2 - Si le Titulaire obtient une concession en vertu de l'article 12 ci-dessus
pour un gisement considéré et ne commence pas le développement dans un
délai ne dépassant pas douze mois à partir de la date d'attribution de
ladite concession. L'Autorité Concédante pourra exiger du Titulaire
qu'il lui transfère ladite concession. Ledit transfert sera considéré
comme un abandon effectué par le Titulaire.
3 - Si le Titulaire fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne
permet d'obtenir du gisement des hydrocarbures à un prix de revient
permettant, eu égard aux prix mondiaux desdits produits, une exploita¬
tion bénéficiaire, le Titulaire sera relevé de l'obligation d'exploi¬
ter, mais sous la réserve prévue de l'article 18 ci-après.
ARTICLE 18 : Exploitation spéciale à la demande de l'Autorité
Concédante
1 - Si, dans l'hypothèse visée à l'article 17, paragraphe 3, l'Autorité
Concédante, soucieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydro¬
carbures, décidait quand même que ledit gisement devrait être exploité,
le Titulaire serait tenu de le faire, sous la condition que l'Autorité
Concédante lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un
juste prix couvrant ses frais directs et ses frais généraux d'exploi¬
tation du gisement, des taxes de toute espèce, la quote-part des frais
généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous amortissements
pour travaux antérieurs de recherche, de tous frais de recherches
exécutées, ou à exécuter, dans le reste de la concession ou dans la
zone couverte par le Permis), et lui assurant une marge bénéficiaire
nette égale à dix pour cent (10 %) des dépenses mentionnées ci-dessus.
•*».
2 - Si, toutefois, l'obligation résultant de l'alinéa précédent conduisait
le Titulaire à engager des dépenses de premier établissement excessives
au regard des programmes de développement normal de ses recherches et
de ses exploitations, ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas
être prévu avec une sécurité suffisante, le Titulaire et l'Autorité
Concédante se concerteront pour étudier le financement de l'opération
proposée.
Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d'augmenter contre son
gré ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci
n'est pas comprise dans ses programmes généraux de recherches et
d'exploitation. Si une telle augmentation des investissements devenait
nécessaire, le Titulaire et l'Autorité Concédante se concerteraient
pour étudier les modalités de son financement que l’Autorité Concédante
serait appelée à assumer en totalité ou en partie.
3 - Toutefois, lorsque l'Autorité Concédante usera des dispositions prévues
au paragraphe 3 de l'article 13 ci-dessus, les dépenses de premier
établissement à engager pour la mise en exploitation du gisement devront
être prises en charge par l'Autorité Concédante, si le Titulaire le
demande.
4 - Le Titulaire, 1 tout instant, pourra se dégager des obligations visées
au présent article en renonçant à la partie de concession à laquelle
elles s'appliquent, dans les conditions prévues à l'article 77 ci-après.
De même dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 13, le Titulaire
pourra, à tout instant, se dégager en renonçant à demander une conces¬
sion, et en abandonnant son Permis de recherches sur la zone considérée.
ARTICLE 19 : Dispositions spéciales concernant les gisements de
gaz n'ayant pas de relation avec un gisement d'hydro¬
carbures liquides
1 - Lorsque le Titulaire aura effectué une découverte, au sens indiqué à
l'article 13, paragraphe 1, alinea c, concernant un gisement de gaz
sec ou humide, qui n’ait pas de relation avec un gisement d'hydro¬
carbures liquides, et à condition qu'il prouve que les conditions
économiques du moment ne lui permettent pas de trouver pour les gaz
produits par ledit gisement un débouché commercial assurant dans des
conditions satisfaisantes la rémunération des dépenses d'investisse¬
ment restant à engager et des dépenses d'exploitation, le Titulaire
aura le droit, sous réserve des dispositions de l'artic’e 18, de
demander une concession, tout en restant provisoirement relevé par
l'Autorité Concédante des obligations ci-après :
- obligations de délimiter et reconnaître le gisement résultant de
l'article 15 ;
- obligations d'exploiter, résultant de l'article 17.
2 - Dès que le Titulaire aura réclamé le bénéfice des dispositions énoncées
au paragraphe I du présent article, il devra se concerter immédiatement
avec l'Autorité Concédante, pour rechercher d'un commun accord les
moyens de créer de nouveaux débouchés commerçiaux susceptibles d'abso.---
ber, en totalité ou en partie, la production du gaz escomptée dudit
gisement, tout en rémunérant d'une manière satisfaisante les investisse¬
ments nouveaux ainsi que les frais d'exploitation que devra engager le
Titulaire pour remplir les obligations édictées par les articles 15 et
17.
3 - L'Autorité Concédante aura le droit de rappeler le Titulaire, à tout
moment, à l'exécution strictp de la totalité ou d'une partie des obli¬
gations qui résultent pour celui-ci des articles 15 et 17, dès qu'elle
aura prouvé l'existence d'un débouché commercial satisfaisant au sens
indiqué par le paragraphe 2 du présent article.
.../...
• 24
L
4 - De même l'Autorité Concédante, et indépendamment de l'existence d'un
) débouché commercial satisfaisant, aura le droit de requérir que le
Titulaire effectue, suivant les dispositions stipulées à l'article 18,
n tout ou partie des travaux de délimitation et de reconnaissance du
gisement visé à l'article 15, et afissi tout ou partie des travaux de
mise en exploitation visés à l'arTicle 17. Dans ce cas, et sauf accord
amiable conclu ultérieurement entre les deux Parties, l'exploitation
sera éventuellement poursuivie â la demande de l'Autorité Concédante,
suivant les dispositions stipulées audit article 18.
5 - Le Titulaire pourra, à tout instant, se dégager des obligations entrai-
nées par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, soit en renon¬
çant â la partie de concession à laquelle elles s'appliquent, dans les
conditions prévues à l’article 77 ; soit, dans le cas qui fait l'objet
du paragraphe 3 de l'article 13, en renonçant à la fois à son droit de
? demander une concession et à son Permis de recherche sur la zone consi¬
i
dérée .
ARTICLE 20 : Durée de la concession
La concession sera accordée pour une durée de t-ente (30) années, â dater
de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de
l'arrêté qui l'établit.
I Toutefois, cette concession prendra fin avant son terme fixe, en cas de
déchéance prononcée en application des articles 68 et 69 (deux premiers
alinéas) du décret du 1er janvier 1953, ainsi que de l'article 78 du
présent Cahier des Charges.
De même, le Titulaire peut, à toute époque, renoncer i tout ou partie de
sa ou ses concessions, dans les conditions prévues aux articles 65 et 66
du décret du 1er janvier 1953 et à l'article 77 du présent Cahier des
Charges.
•ARTICLE 21 : Prolongation du Permis de recherche en cas de découverte
1 - A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement
et si le Titulaire a effectué une découverte lui donnant droit à l'une
../...
- 25
des concessions visées aux articles 12 et 13, le Titulaire aura le
droit indépendamment des travaux faits à l'intérieur des susdites
concessions, de continuer ses travaux de recherche dans une partie
de la zone couverte par le Permis initial et extérieure aux conces¬
sions. 1S,
Sous la réserve ci-dessus, le Titulaire aura donc droit à un troisième
renouvellement du Permis initial pour une période de 3 ans.
2 - Toute découverte effectuée par le Titulaire dans la zone- couverte par
le Permis visé au paragraphe 1 du présent article, ou par le Permis
qui en dérivera à la suite de renouvellement, ouvrira au Titulaire
le droit, et entraînera éventuellement l'obligation de demander l'ins¬
titution d'une nouvelle concession, dans les conditions définies aux
articles 12 ou 13 ci-dessus.
3 - Le troisième renouvellement portera sur une surface égale aux cinquante
centièmes (50 %) de la surface initiale diminuée de la surface des
concessions demandées et/ou octroyées.
(S3 = 0,50 SQ)
Le Titulaire pourra choisir cette surface à l'intérieur de la surface
couverte par son Permis en cours de validité à l'expiration de la
période couverte par ie deuxième renouvellement.
4 - Le troisième renouvellement sera accordé de plein droit pour une durée
de trois (3) ans. Si le Titulaire a effectué sur ledit Permis des
travaux d'un montant minimum de 5,5 millions de dollars des Etats-Unis
d'Amérique (P"0 = 5,500.000 $ US) dans les conditions de prix dites
initiales définies à l'article 3 du présent Cahier des Charges. Pour
déterminer à chaque renouvellement si le Titulaire a satisfait à l'obli¬
gation des travaux minima on comparera le chiffre ci-dessus P"0 au
chiffre fictif obtenu en révisant le montant réel de travaux par appli¬
cation de la méthode énoncée à l'article 3 ci-dessus.
L'appréciation du montant réel des travaux et les modalités de justi¬
fication sera faite comme il est dit à l'article 4. S
.../...
2 G
5 - a) Le Titulaire pourra, s'il le demande obtenir la réduction complé¬
mentaire, dite volontaire, prévue â l'article 6.
Dans ce cas, le montant minimum, convenu pour les travaux, restera
inchangé. •&
b) Ce même montant minimum sera également inchangé si la surface
restante se trouve réduite par l'institution d'une concession
dérivant du Permis en cause, comme il est dit au paragraphe 2 du
présent article.
TITRE III
REDEVANCE, TAXES ET IMPOTS DIVERS
ARTICLE 22 : Droit d'enregistrement et redevances superficiaires
Le Titulaire est tenu de payer, tant pour le Permis de recherche que pour
la ou les concessions, les droits fixes d'enregistrement et les redevances
superficiaires, dans les conditions prévues par la loi minière et par la
Convention à laquelle est annexé le présent Cahier des Charges.
ARTICLE 23 : Redevance proportionnelle 3 la production et impôt sur
les bénéfices
I - REDEVANÇE_PROPORTIONNELLE_A_LA_PRODUCTION
1 - Chaque Co-Iitulaire s'engage, en outre, à payer ou à livrer gratui¬
tement à l'Autorité Concédante, une "redevance proportionnelle à
la production" égale aux taux fixés à l'article 3 de la Convention
appliqués à la valeur ou aux quantités, déterminées en un point dit
"point de perception" qui est défini à l'article 25 ci-après, des
substances minérales du second groupe extraites et conservées par
lui â l'occasion de ses travaux de recherche ou de ses travaux
d'exploitation, avec tels ajustements qui seraient nécessaires pour
tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions
de température et de pression dans lesquelles ont été effectuées
les mesures.
2 - Toutefois, sont exonérés de la redevance proportionnelle :
a) les hydrocarbures bruts consommés par le Co-Titulaire pour la
marche de ses propres installations (recherche et exploitation)
et leurs dépendances légales, ainsi que pour la force motrice
nécessaire à ses propres pipelines de transport.
b) les hydrocarbures que le Co-Titulaire justifierait ne pouvoir
rendre "marchands".
c) les gaz perdus, brûlés, ou ramenés au sous-sol.
3 - La production liquide sur laquelle s'applique la redevar.ee propor¬
tionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage
situés sur les champs de production.
Les méthodes utilisées pour Ifl mesure seront proposées par le
Titulaire et agréées par 1'Autorité Concédante.
Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté par les nécessi¬
tés du chantier.
L'Autorité Concédante en sera informée en temps utile. Elle pourra
se faire représenter aux opérations de mesures, et procéder à
toutes vérifications contradictoires.
4 - La redevance proportionnelle à la production sera liquidée et
perçue mensuellement.
Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque mois, le
Titulaire transmettra à l'Autorité Concédante un "relevé des quan¬
tités d'hydrocarbures assujetties à la redevance", avec toutes
justifications utiles, lesquelles se référeront notamment aux
mesures contradictoires de production et aux exceptions visées
au paragraphe 2 du présent article.
Après vérification, et correction, s'il y a lieu, le relevé
mensuel ci-dessus sera arrêté par l'Autorité Concédante.
H - I‘jPOT_SUR_LES_BENEFICES
L'impôt sur les bénéfices sera celui prévu par la Convention.
ARTICLE 24 : Choix du paiement en espèces ou en nature
Le choix du mode de paiement de, la redevance proportionnelle à la produc¬
tion, soit en espèces, soit en nature, appartient â l'Autorité Concédante.
Celle-ci notifiera, à chaque Co-Titulaire, au plus tard le 30 juin de
chaque année, son choix pour le mode de paiement et également, dans le
cas de paiement en nature sur les points de livraison visés aux articles
27 et 28 (paragraphe 2). Ce choix sera valable du 1er janvier au 31
décembre de l'année suivante.
- 29
Si l'Autorité Concédante ne notifiait pas son choix dans le délai imparti,
elle serait censée avoir choisi le mode de perception en espèces.
Il est entendu que, en ce qui concerne le gaz, l'Autorité Concédante et le
Titulaire se concerteront en vue de fi^ier les dates de notification et les
périodes de validité appropriées. •*»
ARTICLE 25 : Modalité de perception en espèces de la redevance
proportionnelle sur 1es hydrocarbures liquides
1 - Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera
liquidé mensuellement en prenant pour base : d'une part, le relevé
arrêté par l'Autorité Concédante, comme il est dit à l'article 23,
paragraphe 4 précédent ; et d'autre part, la valeur des hydrocarbures
liquides déterminés dans les réservoirs situés au bout du pipeline
général ou, en l'absence d'un tel pipeline, à la sortie des réservoirs
de stockage situés sur le champ de production. Il est convenu que ce
prix s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés,
diminués des frais de transport mais non de la TFD, â partir desdits
réservoirs jusqu'à bord des navires.
2 - Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à
la redevance sera le prix visé au paragraphe 3 ci-après pour toute
quantité vendue par le Co-Titulaire pendant le mois en cause, corrigé
par des ajustements appropriés de telle manière que ce prix soit
ramené aux conditions de référence adoptées pour la liquidation de
la redevance et stipulées au paragraphe 1 ci-dessus.
3 - Le prix de vente sera le prix qu'il aura effectivement reçu notamment
en ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les besoins de
la consommation intérieure tunisienne en vertu de l'article 80 ci-après.
4 - Les prix unitaires d'application pour le mois en cause seront communi¬
qués par le Co-Titulaire en même temps qu'il transmettra le relevé
mensuel dont il a été question au paragraphe 4 de l'article 23.
Ces prix sont vérifiés, corrigés s'il y a lieu, et arrêtés par l'Autorité
Concédante.
.../...
Si le Co-Titulaire omet, de communiquer les prix, ou ne les communique
pas dans le délai imparti, ceux-ci seront taxés et arrêtés d'office
par l'Autorité Concédante, suivant les principes définis aux paragra¬
phes 2, 3 et 4 du présent article, et sur la base des éléments d'infor¬
mation en sa possession. “■
Si l'Autorité Concédante ne notifie pas au Co-Titulaire son accepta¬
tion ou ses observations dans le délai de quinze (15) jours qui suivra
le dépôt de la communication, cette dernière sera réputée acceptée par
l'Autorité Concédante.
5 - L'état de liquidation de la redevance proportionnelle pour le mois en
cause sera établi par l'Autorité Concédante et notifié au Co-Titulaire,
celui-ci devra en effectuer le paiement entre les mains du comptable
public qui lui sera désigné, dans les quinze (15) jours qui suivront
la notification de l'état de liquidation.
Tout retard dans les paiements donnera à l'Autorité Concédante, et sans
mise en demeure préalable, le droit de réclamer au-Co-Titulaire des
intérêts moratoires calculés au taux légal, sans préjudice des autres
sanctions prévues au présent Cahier des Charges.
6 - S'il survient une contestation concernant la liquidation de la redevance
mensuelle, un état de liquidation provisoire sera établi, le Co-Titulaire
entendu, sous la signature du Ministre de l'Economie Nationale. Il sera
excëcutoire pour le Co-Titulaire dans les conditions prévues au paragra¬
phe 5 ci-dessus.
7 - Après règlement de la contestation, il sera établi un état de liquidation
définitive sous la signature du Ministre de l'Economie Nationele. Les
moins perçus donneront lieu à versement d'intérêts moratoires au profit
de l'Etat, lors de la liquidation définitive et calculée à partir des
dates des paiements effectués au titre des liquidations provisoires.
3!
H
ARTICLE 26 : Perception en nature de la redevance proportionnelle sur
les hydrocarbures liquides
1 - Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est per¬
çue en nature, elle sera due au pornt de perception défini à l'article
25 ci-dessous. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit
"point de livraison", suivant les dispositions prévues à l'article 27
ci-dessous.
2 - En même temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante un relevé visé
5 au paragraphe 4 de l'article 23 ci-dessus, le Co-Titulaire fera connaî¬
î tre les quantités des différentes catégories d'hydrocarbures liquides
constituant la redevance proportionnelle et l'emplacement prévus où
elles seront stockées.
f. ARTICLE 27 : Enlèvement de la redevance en nature sur les hydrocarbures
1
1iquides
1 - L'Autorité Concédante peut choisir, comme point de livraison des hydro¬
carbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de
perception, soit tout autre point situé à l'un des terminus des pipe¬
lines principaux du Co-Titulaire, normalement exploités pour la qualité
à délivrer, par exemple, les postes de chargement sur bateaux-citernes
ou wagons-citernes.
L'Autorité•Concédante aménagera à ses frais les moyens de réception
adéquats, au point convenu pour la livraison. Ils seront adaptés à
l'importance, à la sécurité et au mode de production du gisement
d'hydrocarbures.
L'Autorité Concédante pourra imposer au Titulaire de construire les
installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la
mesure où il s'agira d'installations normales situées à proximité
des champs de production. Elle devra alors fournir les matériaux
L nécessaires et rembourser au Titulaire ses débours réels.
c
L
Le Titulaire sera en outre dégagé de toute responsabilité civile en
ce qui concerne les dommages causés par le fait des personnes dont il
doit répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde, à raison des travaux
ainsi exécutés par lui pour le compte de l'Autorité Concédante et suivant
.i*'
les prescriptions et sous le contrôle de celle-ci.
w»
2 - Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature seront
livrés par le Co-Titulaire à l'Autorité Concédante au point de livraison
fixé par cette dernière, comme il est dit au paragraphe précédent.
Si le point de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-
dire en dehors du réseau général de transport du Titulaire, l'Autorité
Concédante remboursera au Co-Titulaire le coût réel des opérations de
manutention et de transport effectuées par celui-ci entre le point de
perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement
de ses installations.
3 - Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, devien¬
dront la propriété de l'Autorité Concédante à partir du point de percep¬
tion.
La responsabilité du Co-Titulaire vis-à-vis de l'Autorité Concédante,
pour le transport entre le point de perception et le point de livraison
sera celle d'un entrepreneur de transport vis-à-vis du propriétaire de
la marchandise transportée.
Toutefois, les pertes normales par coulage au cours du transport et du
stockage resteront à la charge de l'Autorité Concédante.
4 - L'enlèvement des produits constituant la redevance en nature sera fait
au rythme concerté chaque mois entre le Co-Titulaire et l'Autorité
Concédante.
Sauf en cas de force majeure, l'Autorité Concédante devra aviser le
Co-Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui
pourraient survenir dans le programme prévu de chargement des bateaux-
citernes ou des wagons-citernes.
33
L'Autorité Concédante fera en sorte que la redevance due pour le mois
écoulé soit retirée d'une manière régulière dans les trente jours (30)
qui suivront la remise par le Co-Titulaire de la communication visée
au paragraphe 2 de l'article 26.
•S.
Toutefois, un plan d'enlèvement'portant sur des périodes supérieures à
un mois pourra être arrêté d'un commun accord.
Si la redevance a été retirée par l'Autoritée Concédante dans un délai
de trente (30) jours, le Co-Titulaire n'aura pas droit à une indemnité
de ce chef.
Toutefois, l'Autorité Concédante se réserve le droit d'exiger du
Co-Titulaire une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour
f une nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours, et
sous réserve que les quantités ainsi accumulées ne dépassent pas
r trente mille (30.000) mètres cubes.
( La facilité ainsi donnée cessera d'-être gratuite. L'Autorité Concédante
devra payer au Co-Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif
concerté à l'avance, et rémunérant le Co-Titulaire des charges addi¬
tionnelles qu'entraîne pour lui cette obligation.
3 - De toute manière, le Co-Titulaire ne pourra être tenu de prolonger la
facilité visée au dernier alinéa du paragraphe précédent, au-delà de
%L l'expiration d'un délai total de quatre-vingt dix (30 + 60) jours.
Passé ce délai, ou si les quantités accumulées pour le compte de
l'Autorité Concédante dépassent trente mille mètres cubes (30.000 m3),
L les quantités non perçues par elle ne seront plus dues en nature par
le Co-Titulaire. Celui-ci en acquittera la contre-valeur en espèces
i dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.
\
6 - Si les dispositions prévues au second alinéa du paragraphe 5 du présent
article, étaient amenées à jouer plus de deux (2) fois dans le cours
[ de l'un des exercices visés à l'article 24, second alinéa ci-dessus,
le Co-Titulaire pourra exiger que la redevance soit payée en espèces
l jusqu'à la fin dudit exercice.
I
ARTICLE 28 : Redevance due sur le gaz
1 - L'Autorité Concédante aura le droit de percevoir sur le gaz produit
par le Co-Titulaire, après les déductions prévues à l'article 23 du
paragraphe 2 : '*•
- soit une redevance de quinze pour cent (15 %) en espèces sur le gaz
vendu par le Co-Titulaire, sur la base des prix réels de vente de
ce dernier, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux
conditions du point de perception ; ce point de perception étant
l'entrée du pipeline principal de transport du gaz ;
- soit une redevance de quinze pour cent (15 %) en nature sur le gaz
commercial produit par le Co-Titulaire, mesuré à la sortie des ins¬
tallations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure
seront proposées par le Titulaire et agréées par l'Autorité Concé¬
dante.
L'Autorité Concédante en sera informée en temps utile. Elle pourra
se faire représenter aux opérations de mesure -et procéder â toutes
vérifications contradictoires. L'Autorité Concédante pourra choisir
comme point de livraison, soit le point de perception comme il est
défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé â l'un
des terminus des pipelines principaux du Co-Titulaire dans des con¬
ditions analogues à celles indiquées dans l'article 27 paragraphes
1 , 2 et 3.
2 - Si le Co-Titulaire décide d'extraire, sous la forme liquide, certains
hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'Autorité Concé¬
dante percevra la redevance après traitement.
La redevance sur ces produits liquides sera due, soit en nature, soit
en espèces, à partir d'un "point de perception secondaire" qui sera
celui où les produits liquides sont séparés du gaz.
Dans le cas où la livraison s'effectuerait en nature, un point de
livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Il coincide
avec une des installations de livraison prévues par le Co-Titulaire
pour ses propres besoins.
- 35 -
I
L'Autorité Concédante remboursera sa quote part des frais de manutention
I et de transport, dans des conditions analogues à celles qui font l'objet
de l'article 27, paragraphes 2 et 3.
La redevance en espèces sera calculée sur le prix effectif de vente,
avec les ajustements nécessaires ^our le ramener aux conditions corres¬
pondant au point de perception secondaire.
Le choix de percevoir la redevance, en espèces ou en nature, sera fait
comme prévu pour les hydrocarbures liquides à l'article 24 ci-dessus.
3 - La gazoline naturelle séparée par simple détente sera considérée comme
un hydrocarbure brut, qui ne devra pas, toutefois, être remélangé au
pétrole brut, sauf autorisation préalable de l'Autorité Concédante. Un
plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être
arrêté d'un commun accord, qu'il s'agisse soit de la redevance payée
en gazoline, soit de l'écoulement dudit produit pour les besoins de
l'économie tunisienne.
4 - Le Co-Titulaire n'aura l'obligation :
- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre
son gaz marchand, et seulement dans la mesure où il aurait trouvé
un débouché commercial pour ledit gaz ;
T~ - ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle ;
- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de
recyclage.
5 - Dans le cas où l'Autorité Concédante choisira de percevoir la redevance
en nature, elle devra fournir, aux points de livraison agréés des
I moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa quote part des
liquides au moment où ces detniers deviendront disponibles au fur et
d à mesure de leur production ou de leur sortie des usines de traitement.
L'Autorité Concédante prendra en charge les liquides à ses risques et
L périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer un stockage au
Co-Titulaire pour ces liquides.
L
.../...
L
36
6 - Dans le cas où l'Autorité Concédante choisira de percevoir la redevance
en espèces, la redevance sera liquidée mensuellement suivant les dispo¬
sitions de l'article 23, paragraphe 4 et de l'article 25 ci-dessus.
7 - Si l'Autorité Concédante n'est pas%n mesure de recevoir la redevance
en nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent
article, elle sera réputée avoir renoncé à la perception en nature de
cette redevance ou de la partie de cette redevance pour laquelle elle
n'aura pas de moyens de réception adéquats.
ARTICLE 29 : Redevance due sur les solides
Si le Co-Titulaire exploite des hydrocarbures solides naturels, la redevance
sera fixée d'un commun accord, compte-tenu des conditions d'exploitation du
gisement, à un taux compris entre trois et dix pour cent (3 % à 10 %).
TITRE IV
I
ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE
RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE
fi •R
ARTICLE 30 : Facilités données au Titulaire pour ses installations
annexes
L'Autorité Concédante, dans le cadre des dispositions légales en la matière,
et notamment des articles 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 83 du décret du
1er janvier 1953 donnera au Titulaire toutes facilités en vue d'assurer à
ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, l'explo¬
ration, l'extraction, le transport, le stockage et l'évacuation des produits
provenant de ses recherches et des exploitations, ainsi que toute opération
ayant pour objet la préparation desdits produits en vue de les rendre
marchands.
Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations mentionnées expli¬
citement au décret du 1er janvier 1953, et dans la mesure du possible :
a) l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans
les ports d'embarquement, ou à proximité des usines de préparation, ou
éventuellement de traitement ;
b) les communications routières,
ferroviaires ou aériennes et maritimes,
les raccordements aux réseaux généraux de voies routières, ferrées ou
aériennes et maritimes ;
*""V! c) les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations ayant pour
objet le transport en vrac des hydrocarbures ;
L d) les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou le
L domaine public des ports maritimes ou aériens .
e) les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux généraux de
* télécommunications tunisiens ;
L
l f) les branchements sur les réseaux publics de distribution d'énergie ;
les lignes privées de transport d'énergie ;
- 38
g) les alimentations en eau potable et industrielle ;
h) les installations d'épuration et éventuellement, de traitement des gaz
bruts.
ARTICLE 31 : Installations ne présentant pas un intérêt public général
t ■ 1 - Le Titulaire établira lui-même, et à ses frais, risques et périls, toutes
installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploi¬
tations et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public
général, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des con¬
cessions .
Rentrent notamment dans ce cas :
a) les réservoirs de stockage sur les champs de production ;
b) les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz
i . depuis les puits jusqu'aux réservoirs précédents ;
c) les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole
brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu'au point d'embarque¬
ment par chemin de fer, ou par mer, ou jusqu'aux usines de traitement ;
d) les réservoirs de stockage aüx points d'embarquement ;
e) les installations d'embarquement en vrac par pipelines permettant
le chargement des wagons-citernes ou des bateaux-citernes ;
I
f) les adductions d'eau particulières dont le Titulaire aurait obtenu
l'autorisation ou la concession ;
g) les lignes privées de transport d'énergie électrique ;
h) les pistes et routes de service pour l'accès terrestre et aérien à
ses chantiers ;
i) les télécommunications entre ses chantiers ;
j) d'une manière générale, les usines, centrales thermiques, installa¬
tions industrielles, ateliers et bureaux destinés â l'usage exclusif
t du Titulaire, et qui constitueraient des dépendances légales de son
entreprise ;
£
L
39
k) l'utilisation de son propre matériel de transport terrestre et aérien
permettant l'accès à ses chantiers.
2 - Pour les installations visées aux alinéas c), e), f), et g) du paragraphe
précédent, le Titulaire sera tenu* si l'Autorité Concédante l'en requiert,
de laisser des tierces personnes^utiliser lesdites installations, sous
les réserves suivantes :
a) le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de garder des instal¬
lations plus importantes que ses besoins propres ne le nécessitent ;
b) les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en priorité sur
ceux des tiers utilisateurs ;
c) l'utilisation par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par le
Titulaire pour ses propres besoins ;
d) des tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste indemnité pour
le service rendu.
Les tarifs en condition d'usage applicables aux tiers seront fixés
par le Ministre de l'Economie Nationale sur la proposition du
Titulaire. Ils seront établis- de manière à couvrir, â tout instant,
les dépenses réelles du Titulaire, y compris une quote part de ses
frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une marge de quinze
pour cent (15 %) pour frais généraux et bénéfices, marge non applica¬
ble à l'Etat Tunisien.
3 - L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer au Titulaire de con¬
clure, avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions minières,
des accords en vue d'aménager et d'exploiter en commun les ouvrages
visés aux alinéas c), e), f), g) et h) du paragraphe 1 du présent
article, s'il doit en résulter une économie dans les investissements
et dans l'exploitation de ch'acune des entreprises intéressées.
4 - L’Autorité Concédante, dans le cadre de la législation et de la règle¬
mentation en vigueur, fera toute diligence en vue de pourvoir le
Titulaire des autorisations nécessaires pour exécuter les travaux visés
au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 32 : Dispositions applicables aux pipe-lines
Les pipe-lines pour le transport en vrac des substances minérales du second
groupe seront installés et exploités par le Titulaire et à ses frais, con¬
formément aux règles de l'Art, et suivant des prescriptions règlementaires
de sécurité applicables à ces ouvrage1?.
Le Titulaire prendra toutes précautions utiles pour éviter les risques de
pollution des nappes d'eau voisines des pipe-lines, et les risques de
perte d'hydrocarbures, d'incendie ou d'explosion.
Si le tracé des pipe-lines traverse des éléments du domaine public, ou des
propriétés privées, et si l'implantation de ces pipe-lines ne peut pas être
résolue soit par les accords amiables obtenus par le Titulaire, soit par
le simple jeu des articles 74, 76 et 77 du décret du 1er janvier 1953, on
appliquera les dispositions suivantes :
Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire et soumis à l'appro¬
bation préalable de l'Autorité Concédante après une enquête parcellaire
règlementaire.
L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer des modifications au
tracé projeté par le Titulaire, si le résultat de l'enquête susvisée rend
nécessaire de telles modifications.
L'occupation des propriétés privées par le Titulaire sera faite dans les
conditions fixées par les articles 77 et 78 du décret du 1er janvier 1953.
L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le régime des
autorisations d'occupation temporaire du domaine public, suivant le droit
commun en vigueur pour les occupations de l’espèce, et les règlements
particuliers applicables aux diverses catégories d'éléments du domaine
publie.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations annexes
de pipe-lines, telles que stations de pompage, réservoirs, brise-charges,
évents, ventouses, vidanges, etc...
.../...
41
ARTICLE 33 : Utilisation par le Titulaire de l'outillage public existant
Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations,
tous les éléments existants de l'outillage public de la Tunisie, suivant
les clauses, conditions et tarifs en ligueur et sur un pied de stricte égali-
te au regard des autres usagers.
ARTICLE 34 : Installations présentant un intérêt public général effectuées
par l'Autorité Concédante (ou ses ayants droit) à la demande
du Titulaire
1 - Lorsque le Titulaire justifiera avoir besoin, pour développer son
industrie de recherche et d'exploitation de substances minérales du
second groupe, de compléter l'outillage public existant, ou d'exécuter
des travaux présentant un intérêt public général, il devra en rendre
compte à l'Autorité Concédante.
L'Autorité Concédante et le Titulaire s'engagent à se concerter pour
trouver la solution optima susceptible de répondre aux besoins légitimes
exprimés par le Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur concernant le domaine public et les services
publics en cause.
2 - Sauf dispositions contraires énoncées aux articles 38, 39 et 40 ci-après,
les deux Parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous :
a) le Titulaire fera connaître à l'Autorité Concédante ses intentions
concernant les installations en cause.
Il appuiera sa demande d'une note justifiant la nécessité desdites
installations, et d'un projet d'exécution précis.
Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il entendrait observer
s'il était chargé de l'exécution des travaux. Ces délais devront
correspondre aux plans généraux de développement de ses opérations
en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports
et compte-rendus qu'il est tenu de présenter à l'Autorité Concédante
b) l'Autorité Concédante est tenue de faire connaître au Titulaire dans
un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux,
ses observations concernant les dispositions techniques envisagées par
le Titulaire et ses intentions concernant les modalités suivant les¬
quelles les travaux seront exâcutés.
■*>
Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit
d'en confier l'exécution au Titulaire.
c) si l'Autorité Concédante décide d'exécuter elle-même les travaux
demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le finance¬
ment des dépenses de premier établissement correspondantes, ou bien
si elle entend imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou partie
des susdites dépenses.
Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'Autorité
Concédante la totalité (ou la part convenue) des dépenses réelles
dûment justifiées, par échéances mensuelles et dans le mois qui suit
la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires
calculés au taux légal.
d) dans les cas visés à l'alinéa (c) précédent, les projets d'exécution
seront mis au point d'un commun accord entre les deux Parties, con¬
formément aux règles de l'Art, et suivant les clauses et conditions
générales et les spécifications techniques particulières appliquées
par les départements intéressés de la Tunisie.
Les projets seront approuvés par le Ministre de l'Economie Nationale,
le Titulaire entendu.
Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large
mesure possible.
Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge trop
élevée la participation financière qui lui est imposée.
S'il accepte la décision du Ministre de l'Economie Nationale, l'Auto¬
rité Concédante est tenue d'exécuter les travaux avec diligence et
d'assurer la mise en service des ouvrages dans un délai normal eu
égard aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire et aux moyens
d'exécution susceptibles d'être mis en oeuvre.
43
3 - Les ouvrages ainsi exécutés seront mis à la disposition du Titulaire
pour la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en
revendiquer l'usage exclusif.
L'Autorité Concédante ou tout aut-je établissement public, office ou
concessionnaire désigné par celhe-ci, en assurera l'exploitation,
l'entretien et le renouvellement, dans les conditions qui seront fixées
au moment de l'approbation des projets d'exécution.
4 - Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera
à leur exploitant les taxes d'usages, péages et tarifs qui seront fixés ’
par le Ministre de l'Economie Nationale, le Titulaire entendu.
Ceux-ci seront comparables aux taxes, péages et tarifs pratiqués en
Tunisie pour des services publics ou entreprises similaires, s'il en
existe.
A défaut, ils seront calculés comme il est dit à l'article 31, para¬
graphe 2, dernier alinéa ci-dessus.
L Au cas où le Titulaire aurait, comme il est dit à l'alinéa c) du para¬
* graphe 2 du présent article, remboursé tout ou partie des dépenses de
î premier établissement, il en sera tenu compte dans la même proportion
L,
dans le calcul des tarifs, péages et taxes d'usage.
ARTICLE 35 : Installations présentant un intérêt public général exécutées
? par le Titulaire, concession ou autorisation d'outillage
public
Dans le cas visé à l'article précédent, paragraphe 2, alinéa b), où l'Auto¬
rité Concédante décide de confier au Titulaire l'exécution des travaux pré¬
sentant un intérêt public général, celui-ci bénéficiera, pour les travaux
considérés d'une concession ou d'une autorisation d'outillage public.
_ ] - S'il existe déjà, pour le type d'installation en cause, une règlementa¬
tion, codification ou jurisprudence des autorisations ou concessions
de l'espèce, on s'y référera.
- 4
Tel est le cas, notamment des occupations temporaires du domaine public,
des installations portuaires des prises et adductions d'eau, des embran¬
chements de voies ferrées.
2 - S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux
articles 38, 39 et 40 ci-après, o» appliquera les dispositions générales
ci-dessous.
La concession (ou l'autorisation) d'outillage public, sera formulée
dans un acte séparé, distinct de l'arrêté de la concession.
La construction et l'exploitation seront faites par le Titulaire aux
risques et périls de celui-ci.
Les projets seront établis par le Titulaire. Ils seront approuvés par
le Ministre de l'Economie Nationale.
Les règlements de sécurité et d'exploitation seront approuvés par le
Ministre de l'Economie Nationale, le Titulaire entendu.
Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat ou
des collectivités ou des établissements publics feront retour de droit
à l'Autorité responsable dudit domaine en fin de concession.
Enfin, la concession comportera l'obligation pour le Titulaire de
mettre ses ouvrages et installations à la disposition de l'Autorité
Concédante et du public, étant entendu que le Titulaire aura le droit
de satisfaire ses propres besoins par priorité, avant de satisfaire
ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés
comme il est dit à l'article 31, paragraphe 2, dernier alinéa.
ARTICLE 36 : Durée des autorisations ou des concessions consenties
pour les installations annexes du Titulaire
- i - Les autorisations ou concessions d'occupation du domaine public ou du
domaine privé de l'Etat, les autorisations ou concessions d’outillage
public, seront accordées au Titulaire pour la durée de validité du
Permis de recherches.
45
Elles seront automatiquement renouvelées aux mêmes conditions, tant que
ce Permis (ou une portion de ce Permis) sera lui même renouvelé.
Elles seront automatiquement prorogées, le cas échéant, si le Titulaire
obtient une ou plusieurs concessi d'h s, instituées comme il est dit aux
articles 12 et 13 et jusqu'à l'expiration de la dernière de ces conces¬
sions.
2 - Si, toutefois, l'ouvrage motivant l'autorisation ou la concession cessait
d'être utilisé par le Titulaire, l'Autorité Concédante se réserve les
droits définis ci-dessous :
a) lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par
le Titulaire, l'Autorité Concédante pourra prononcer d'office l'an¬
nulation de l'autorisation ou la déchéance de la concession corres¬
pondante ;
b) lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, le
Titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utili¬
sation, l'Autorité Concédante pourra en requérir l'usage provisoire,
soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par elle.
Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que
celui-ci deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses
exploitations.
ARTICLE 37 : Dispositions diverses relatives aux autorisations
ou concessions autres que la concession minière
De toute manière, les règles imposées au Titulaire pour l'utilisation d'un
service public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé
de l'Etat et pour les autorisations ou concessions d'outillage public,
seront celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la
sécurité, la conservation et la gestion du domaine public et des biens
de l'Etat.
Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement
par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances prévus
à l'époque par les barèmes généraux communs à tous les usagers.
46
Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en
vigueur pour les actes de l'espèce.
L'Autorité Concédante s'engage à ne pas instituer à ]'occasion de la déli¬
vrance des concessions ou autorisatioiïb susvisées et au détriment du
Titulaire, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant
les installations annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire, et
constituant des taxes ou impôts additionnels déguisés n'ayant plus le carac¬
tère d'une juste rémunération d'un service rendu.
ARTICLE 38 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau
1 - Le Titulaire est censé parfaitement connaître les difficultés de tous
ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable,
industrielle ou agricole dans le périmètre couvert par le Permis initial
dont il a été question à l'article 2 ci-dessus.
2 - Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire des polices d'abonnement
temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d'eau
potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et
dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer.
Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions géné¬
rales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question.
Les branchements seront établis sur projets approuvés par le Ministre
de l'Agriculture (Service Hydraulique) par le Titulaire et à ses frais,
suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branche¬
ments de l'espèce.
Notamment, les branchements destinés à rester en place plus de quatorze
(14) ans seront exécutés en. tuyaux de fonte centrifugée, ou en tuyaux
d'une qualité et d'une durabilité équivalentes.
Les travaux pendant leur exécution seront soumis au contrôle du Ministre
de l'Agriculture (Service Hydraulique) et feront l'objet d'essais de
recette pour ledit service.
.../...
Le ministre de l'Agriculture, dans la décision portant autorisation
du branchement et approbation du projet, et s'il s'agit de branchements
destinés à être utilisés pendant plus de quatorze (14) ans, pourra
imposer que le branchement soit remis, après réception, à l'organisme
ou concessionnaire chargé de la gestion du réseau public dont dérive
le branchement et qu'il soit claTsé dans les ouvrages dudit réseau
public.
Par ailleurs, le Ministre de l'Agriculture se réserve le droit d'imposer
un diamètre des canalisations tel que le débit possible en service normal
dans les canalisations en question dépasse de vingt pour cent (20 %) le
débit garanti à la police d'abonnement.
Enfin, le Ministre de l’Agriculture pourra prescrire au Titulaire d'exé¬
cuter un branchement d'un diamètre supérieur au diamètre fixé par la
règle précédente, en vue de désservir des points d'eau publics ou des
tiers abonnés sur ledit branchement, à charge de rembourser au Titulaire
le supplément de dépenses entraîné par cette décision.
3 - Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation
en eau de ses chantiers notamment de ses ateliers de sondage, et lorsque
les besoins légitimes du Titulaire ne pourront pas être assurés économi¬
quement par un branchement sur un point d'eau public existant (ou un
réseau public de distribution d'eau), l'Autorité Concédante s'engage à
lui donner toutes facilités d'ordre technique ou administratif, dans
le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et
sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers, pour
effectuer, sous le contrôle du service spécial des eaux, les travaux de
captage et d'adduction des eaux du domaine public qui seraient nécessaires.
Le Titulaire aura la facilité d'utiliser, sous le régime d'une autorisa¬
tion provisoire délivrée par le Ministre de l'Agriculture, les eaux du
domaine public découvertes par lui à l'occasion de ses travaux, pourvu
qu'il n'endommage pas la nappe dont elles proviendraient, et ne porte
pas atteinte à des droits d'eau reconnus à des tiers. Il est bien enten¬
du que, dans ce cas, il déposera immédiatement une demande régulière
d'autorisation ou de concession, concernant ces eaux. Cette faculté
subsistera jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande, conformément
à la procédure fixée par le Code des Eaux en vigueur.
Les ouvrages de captage (à l'exclusion des ouvrages d'adduction) exé¬
cutés par le Titulaire en application des autorisations visées ci-dessus,
feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque
le Titulaire aura cessé de les utiliser.
Si les travaux de captage effectués par le Titulaire donnent un débit
supérieur aux besoins de celui-ci, l'Autorité Concédante pourra requérir
que le Titulaire livre aux services publics la fraction du débit dont il
n'a pas l'utilisation, contre une juste indemnité couvrant la quote-part
de ses dépenses d'exploitation et d'entretien des ouvrages hydrauliques.
En tout état de cause, l'Autorité Concédante pourra requérir que le
Titulaire assure gratuitement et pendant toute la durée qu'il exploitera
le captage autorisé, l'alimentation des points d’eau publics, dans la
limite du dixième du débit de captage, une fois déduits des débits
réservés au profit de points d'eau publics préexistants, ou les débits
réservés pour couvrir les droits reconnus à des tiers.
4 - Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente
l'alimentation de ses chantiers miniers ou de ses installations annexes,
et qu'il ne pourra obtenir que ses besoins légitimes soient assurés
d'une manière suffisante, économique, durable et sûre, par un branche¬
ment sur un point d'eau public existant (ou un réseau public de distri¬
bution d'eau), les deux Parties conviennent de se concerter pour recher¬
cher de quelle manière pourront être satisfaits les besoins légitimes
du Titulaire :
a) tant que les besoins exprimés par le Titulaire restent inférieurs à
mille mètres cubes (1.000 m3) d'eau potable par jour, l'Autorité
Concédante s'engage, sous réserve des droits antérieurs reconnus
à des tiers ou au profit de points d'eau publics préexistants et si
elle ne veut pas (ou ne peut pas) exécuter elle-même dans des délais
satisfaisants les travaux de captage nouveaux ou de développement de
captages (ou réseaux publics) existants, à donner toutes facilités
au Titulaire pour effectuer à ses frais les captages et adductions
nécessaires, dans les conditions stipulées aux paragraphes 2 et 3
7 S*
du présent article. ÿS/i
.../...
L'Autorité Concédante, le Titulaire entendu, et compte tenu des
données acquises par l'inventaire des ressources hydrauliques de la
Tunisie, se réserve le droit d'arbitrer équitablement les intérêts
éventuellement opposés du Titulaire, des tiers utilisateurs et des
services publics, et de désigner le ou les emplacements où le Titu¬
laire obtiendra 1 'autorisation"* (ou la concession) de captage ; dans
une zone couvrant le périmètre du Permis initial visé à l'article 2,
plus une bande frontière d'une profondeur de cinquante kilomètres
(50 km) à partir dudit périmètre. Le choix sera fait pour faire
bénéficier le Titulaire des conditions géographiques et économiques
les plus favorables possibles.
b) si les besoins permanents exprimés par le Titulaire dépassent le
débit de mille mètres cubes (1.000 m3) par jour, l'Autorité
Concédante ne peut d'ores et déjà s'engager à autoriser le Titulaire
à capter un tel débit dans la zone couverte par le Permis minier
initial plus la bande frontière d'une profondeur de cinquante kilo¬
mètres visés à l'alinéa précédent.
Dans cette hypothèse, les deux Parties se concerteront pour adopter
toute mesure susceptible de satisfaire les besoins légitimes du
Titulaire, compte tenu, d'une part, des données fournies par l'inven¬
taire des ressources hydrauliques de la Tunisie et d'autre part,
de la politique générale suivie par l'Autorité Concédante en matière
d'utilisation des ressources hydrauliques.
5 - Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines
d'utilisation qui lui seraient prescriptes par l'Autorité Concédante
en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartien¬
draient â un système aquifère déjà catalogué et identifié par l'inven¬
taire des ressources hydrauliques de la Tunisie.
Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissaient à la découverte
d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié par
l'inventaire des ressources hydrauliques, n'ayant pas de communication
avec un autre système aquifère déjà reconnu, l'Autorité Concédante
réserve au Titulaire une priorité pour l'attribution des autorisations
ou des concessions de captage dans ledit système.
Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire
obstacle à l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des besoins légitimes
des installations minières et des installations annexes du Titulaire.
6 - Avant l'abandon de tout forage de 'recherche, l'administration pourra
décider du captage par le TitulaiTe, de toute nappe jugée exploitable,
étant entendu que les dépenses engagées de ce chef seront à la charge
de l'Etat.
ARTICLE 39 : Dispositions applicables aux voies ferrées
1 - Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers miniers, de ses pipe-lines,
de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses
frais des embranchements particuliers de voies ferrées se raccordant aux
réseaux ferrés d'intérêt général.
Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire en se conformant
aux conditions de sécurité et aux conditions techniques imposées aux
réseaux tuni-siens-d ' intérêt général. Ils seront approuvés par le Ministère
compétent après enquête parcellaire.
L'Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés
par le Titulaire, pour tenir compte des résultats donnés par l’enquête
parcellaire et pour raccorder au plus court, selon les règles de l’Art,
les installations du Titulaire avec les réseaux d'intérêt général.
2 - Si l’exploitation de l'embranchement particulier est faite par le
Titulaire, celui-ci se conformera aux règles de sécurité qui sont appli¬
quées aux réseaux tunisiens d'intérêt général.
Les règlements d'exploitation seront approuvés par le Ministère compétent.
3 - L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer que l'exploitation
de l'embranchement particulier soit faite par un réseau d'intérêt général.
Dans ce cas, ledit réseau assumera la responsabilité et la charge de
l'entretien des voies de l'embranchement du Titulaire.
4 - Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes, appartenant en
propres au Titulaire, devra être d'un modèle agréé par le service du
contrôle des chemins de fer. S
Il sera entretenu, aux frais du Titulaire, par le réseau d'intérêt gént.al
sur lequel il circule.
5 - Les tarifs appliqués seront ceux du tarif commun en vigueur sur les
réseaux d'intérêt général. s.
**
Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-citernes appar¬
tenant au Titulaire bénéficiera du tarif pondéreux.
ARTICLE 40 : Dispositions applicables aux installations de chargement
et de déchargement maritimes
1 - Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de
déchargement maritime, les Parties conviennent de se concerter pour
arrêter d'un commun accord les dispositions susceptibles de satisfaire
les besoins légitimes exprimés par le Titulaire.
Sauf cas exceptionnels, où la solution nettement la plus économique
serait d '-aménager un tel-poste de chargement ou de déchargement en
rade foraine, la préférence sera donnée â toute solution comportant
l'utilisation d'un port ouvert au commerce.
2 - Dans ce dernier cas, l'Autorité Concédante stipulant tant en son nom
propre qu'au nom de l'Office des Ports Nationaux Tunisiens, s'engage
à donner toute facilité au Titulaire, dans les conditions prévues par
la législation générale sur la police des ports maritimes et par les
règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et sur un
pied d'égalité vis-à-vis des autres exploitants de substances minérales
du second groupe, pour qu'il puisse disposer :
- des plans d'eau du domaine public des ports ;
- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir
sur ducs d'Albe, les navires-citernes usuels ;
- des terres-pleins du domaine public des ports nécessaires à 1'amena
gement d'installation de transit ou de stockage.
Les occupations du domaine public des ports seront placées sous le
régime des conventions dites "de taxe n° XIII".
Les péages, droits et taxes de port frappant le pétrole brut sernnt-
ceux
applicables à la catégorie "minerais et phosphates .
3 - Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchar¬
gement en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines
flottants) seront construites, balisées et exploitées par le Titulaire
et à ses frais sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire
du domaine public maritime. S-
Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront ap¬
prouvés par le Ministère compétent sur proposition du Titulaire.
La redevance d'occupation du domaine public maritime pour les autorisa¬
tions de l'espèce sera calculée et liquidée suivant les modalités et
les tarifs communs appliqués par l'Office des Ports Nationaux Tunisiens
pour les conventions de taxe n° XIII.
ARTICLE 41 : Central es thermiques
1 - Les centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les sous-produits
de l'extraction ne sont pas considérées comme des dépendances légales
de l'entreprise, sauf si elles alimentent exclusivement---1-e s propre s -
chantiers du Titulaire.
2 - En tout état de cause, les centrales thermiques et les réseaux de
distribution d'énergie installés par le Titulaire pour ses propres
besoins, seront assujettis à toutes les règlementations et à tous
les contrôles appliqués aux installations de production et de distri¬
bution d'énergies similaires.
3 - Si le Titulaire a un excédent de puissance sur ses besoins propres,
ses centrales thermiques devront alimenter en énergie les aggloméra¬
tions voisines. En outre, il devra prévoir la possibilité d'aménager,
aux frais de l'Autorité Concédante, un sur-équipement plafonné à
trente pour cent (30 %) de la puissance de chaque centrale. Cette
énergie sera vendue à son prix de revient à un organisme de distri¬
bution désigné par l'Autorité Concédante.
.../...
ARTICLE 42 : Substances minérales autres que celles du deuxième groupe
Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations
d'hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres
que celles du deuxième groupe, sans pouvoir séparer l'extraction des
hydrocarbures, l'Autorité Concédants* et le Titulaire se concerteront pour
examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et conser -
vées.
Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de
conserver les substances autres que celles du deuxième groupe si leur
séparation et leur conservation constituaient des opérations trop onéreuses
ou trop difficiles.
ARTICLE 43 : Installations diverses
Ne seront pas considérées comme dépendances légales de l'entreprise du
Titulaire :
- les installations de traitement des hydrocarbures liquides solides ou
gazeux, en particulier les raffineries ;
- les installations de toute nature produisant ou transformant de l'énergie,
dans la mesure oü elles ne sont pas destinées à l'usage exclusif du
Titulaire ;
- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou
gazeux.
Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise
du Titulaire les installations de première préparation des hydrocarbures
extraits, aménagées par lui en vue de permettre le transport et la commer¬
cialisation desdits hydrocarbures et notamment, les installations de
"dégazolinage" de gaz bruts.
TITRE V
SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS
TECHNIQUES
s.
ARTICLE 44 : Documentation fournie au Titulaire par l'Autorité
Concédante
L'Autorité Concédante fournira au Titulaire la documentation qui se trouvera
en sa possession et concernant :
- le cadastre et la topographie du pays ;
- la géologie générale ;
- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques ;
- les mines.
Exception faite des renseignements ayant un caractère secret du point de vue
de la Défense Nationale, ou des renseignements fournis par les prospecteurs
ou industriels privés à titre confidentiel et dont la divulgation à des
tiers ne peut être faite sans l'assentiment exprès des intéressés.
ARTICLE 45 : Contrôle technique
Le Titulaire sera soumis à la surveillance de l'Autorité Concédante suivant
les dispositions prévues au décret du 1er janvier 1953 sur les mines,
(notamment son titre VIII) complétées et précisées comme il est dit aux
articles 46 à 66 ci-après.
ARTICLE 46 : Application du code des eaux
Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherches que pour ses travaux
d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne
actuellement en vigueur concernant les eaux du domaine public et précisées
par les dispositions du présent Cahier des Charges. ^
M
Les eaux qu'il pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées
\ dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente,
par lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession
prévue au Code des Eaux.
K,
i\ Le Titulaire est tenu de prendre toiffes mesures appropriées qui seront
concertées avec le service hydraulique au Ministère de l'Agriculture en
L vue de protéger les nappes aquifères.
Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire
p
ti tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer
la conservation des nappes artésiennes.
Le Titulaire sera tenu de communiquer au service hydraulique tous les ren¬
seignements qu'il aura pu obtenir à l’occasion de ses forages sur les
nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses,
débit) dans les formes qui lui seront prescrites par le Bureau de
l'Inventaire des Ressources Hydrauliques.
ARTICLE 47 : Accès aux chantiers
L'Autorité Concédante pourra à tout moment, envoyer sur les chantiers du
Titulaire un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à
leurs dépendances légales.
à*
Cet agent pourra obtenir communication sur place, mais seulement pendant
les heures normales de travail, des pièces tenues sur le chantier, énumé¬
rées au présent titre. Sur demande écrite de l'Autorité Concédante, il
L pourra s'en faire délivrer une copie certifiée conforme ou une photocopie.
Ê
Il pourra, dans les mêmes conditions, s'assurer du progrès des travaux,
V procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d'une façon
L générale, vérifier que les droits et intérêts de l'Autorité Concédante
sont sauvegardés.
L
L
ft.
- 56 -
rr ARTICLE 48 : Obligation de rendre compte des travaux
Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante, trente (30) jours au moins
avant le commencement des travaux :
‘«i
- le programme de prospection géophysique projeté, qui doit comprendre une
r ’ carte mettant en évidence le carroyage à utiliser, ainsi que le nombre
É.
de kilomètres â couvrir et la date approximative du commencement des
r» opérations ;
L
- une copie des films des profils sismiques dès que disponible ;
p
i: - un rapport d'implantation concernant :
L . soit un forage de prospection ;
. soit un programme relatif à un ensemble de forages de développement ;
. soit un programme relatif â un ensemble de forages d'études.
Le rapport d'implantation précisera :
\.
- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau ;
i. - l’emplacement du ou des forages projetés, défini par ses coordonnées
géographiques, avec extrait de carte annexé ;
i.. - les objectifs recherchés par le forage, ou l'ensemble des forages ;
- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés ;
4, - le programme minimum des opérations de carottage et de contrôle du ou
des forages ;
- la description sommaire du matériel employé ;
- le programme envisagé pour les tubages ;
L - éventuellement, les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre
en exploitation le ou les forages.
ARTICLE 49 : Carnet de forage
1
É Le Titulaire fera tenir sur tout- chantier de forage un carnet paginé et
paraphé, d'un modèle agréé par l'Autorité Concédante, où seront notées
au fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions
L d'exécution de ces travaux, en particulier :
m
L
I»
\
- la nature et le diamètre de l'outil ;
- l'avancement du forage ;
- les paramètres du forage ;
- la nature et la durée des manoeuvres et opérations spéciales tels que
carottage, alésage, changement d'outsils, instrumentation ;
? • - les indices et incidents significaSiifs de toute nature.
J Ce carnet sera tenu sur place â la disposition des agents de l'Autorité
X
>
Concédante.
ARTICLE 50 : Surveillance géologique des forages
<
Le Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages par son
service géologique dont la composition et la mission seront portées à la
connaissance de l'Autorité Concédante.
i. ARTICLE 51 : Contrôle technique des forages
k S 1 - En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage, prévues
i dans le rapport d'implantation visé à l'article 48 ci-dessus, le
Titulaire devra exécuter toutes mesures appropriées, chaque fois que
l'examen des déblais de forage, ou les mesures de contrôle du forage,
laisseront présumer un changement important dans la nature du terrain
traversé.
i 2 - Une collection de carottes et de déblais de forage intéressants pour
l'interprétation dudit forage sera constituée par le Titulaire, et
tenue par lui, en un lieu convenu à l'avance, à la disposition des
agents de l'Autorité Concédante pour que ceux-ci puissent l'examiner.
L Le Titulaire aura le droit par priorité de prélever sur les carottes
et les déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour
À effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des examens.
L Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne porte¬
ra que sur une fraction de carottes et déblais correspondant â une même
» caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse
L demeurer dans la collection et être examiné par les agents de l'Auto¬
rité Concédante.
î .../...
- iH
A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé
qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de l'Autorité
Concédante.
Dans le cas où cet examen préalabf’e serait impossible, un compte rendu
spécial en sera fait à l'Autorité Concédante.
En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré
dans la collection, par le Titulaire ou par l'Autorité Concédante après
avoir subi les examens ou analyses.
Le Titulaire conservera soigneusement le reste des déblais et carottes
pour que l'Autorité Concédante puisse â son tour prélever des échan¬
tillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.
Toutes les carottes et tous les déblais de forages qui resteront après
les prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le
Titulaire aussi longtemps qu'il le jugera utile ; ils seront mis par
lui à la disposition de l'Autorité Concédante au plus tard à l'expira¬
tion du Permis.
3 - Le Titulaire informera l'Autorité Concédante avec un délai suffisant
pour qu'il puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes
tels que cimentation, essais de fermeture d'eau, essais de mise en
production.
Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de l'exécution des opérations
de carottage électrique.
Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de tout incident grave
susceptible de compromettre le travail d'un forage, ou de modifier de
façon notable les conditions de son exécution.
4 - Au moins une fois par mois le Titulaire fournira à l'Autorité Concédante
une copie des rapports concernant les examens faits sur les carottes
et les déblais de forage, ainsi que les opérations de forage, y compris
les activités spéciales mentionnées dans les deux premiers alinéas
du paragraphe 3 du présent article.
- 59
Sur demande de l'Autorité Concédante, le Titulaire sera tenu de
délivrer un deuxième exemplaire des rapports et documents, si celui-ci
est réclamé par le service hydraulique.
Réciproquement l'Autorité Concédante devra faire connaître au Titulaire,
dans les délais d'un mois, les observations qu'elle pourrait faire sur
les rapports mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
En outre, l'Autorité Concédante adressera au Titulaire copie de tous
les rapports d'essais et d'analyses qu'elle aura pu elle même exécuter
ou faire exécuter.
ARTICLE 52 : Compte rendu mensuel d'activité
Le Titulaire adressera chaque mois à l'Autorité Concédante un rapport
d'activités couvrant :
a) les études, synthèses, interprétations géologiques et géophysiques
avec les cartes y afférentes-;
b) l'avancement réalisé, les observations faites et les résultats obtenus
par tous ses forages, sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 55.
ARTICLE 53 : Arrêt d'un forage
Sauf en ce qui concerne les forages groupés visés à l'article 55 ci-après,
le Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir
avisé l'Autorité Concédante.
Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins
soixante douze (72) heures à l'avance.
Il devra faire connaître, s'il s^agit d'un abandon de forage, les mesures
envisagées pour éviter les risques qui pourraient en résulter tant pour
les gîtes d'hydrocarbures que pour les nappes aquifères.
Le Titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées concertées
avec l'Autorité Concédante après consultation éventuelle du service
hydraulique, pour éviter la déperdition dans les terrains des nappes
d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau.
(.0 -
Toutefois, si l'Autorité Concédante n'a pas fait connaître ses observations
dans les soixante douze (72) heures qui suivront le dépôt de l'avis de
l'arrêt du forage, le programme de bouchage proposé par le Titulaire sera
censé avoir été accepté.
I •t
ARTICLE 54 : Compte rendu de fin de---forage
Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante dans un délai maximum de
trois (3) mois après l'arrêt d'un forage de prospection, ou d'un forage
isolé non-compris dans l'un des programmes d'ensemble visés à l'article 35,
un rapport d'ensemble, dit "compte rendu de fin de forage".
Le compte rendu de fin de forage comprendra :
t a) une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains
l traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le plan
des tubages restant dans le puits, les fermetures d'eau effectuées et
le cas échéant, les diagraphies électriques et les résultats des essais
de mise en production ;
b) un rapport qui contiendra les renseignements gêop’nysiques et géologiques
originaux, propriété du Titulaire et provenant des études faites par
lui en Tunisie, se référant directement à la structure géologique sur
laquelle le forage est situé.
I Si la structure en cause n'est pas définie avec précision par les données
I acquises, les renseignements ci-dessus se référeront directement à un
carré dont le centre est le forage en question, et dont les côtés sont
f des segments orientés Nord-Sud et Est-Ouest, mesurant dix kilomètres
(10 km) de longueur.
I Après l'achèvement d'un forage de développement, le Titulaire fournira
I seulement les renseignements indiqués à l'alinéa a) ci-dessus.
I
I
1
ARTICLE 55 : Dispositions particulières applicables aux groupes de
forage d'étude ou de développement
Sont modifiés comme il est dit ci-après, les dispositions des articles 48,
49, 52, 53, 54 ci-dessus, pour ce qui goncerne les forages d'étude entre¬
pris soit en série, soit isolément, c* vue d'obtenir seulement des renseigne¬
ments d'ordre géologique ou géophysique, ou encore pour ce qui concerne les
forages de développement entrepris en série dans une même zone.
1 - Avant le commencement des opérations de forage, le Titulaire adressera
à l'Autorité Concédante un rapport d'implantation relatif au programme
envisagé et précisant les points suivants :
a) l'objet recherché par le Titulaire dans cette opération ;
b) l'étendue et la situation de la région à l'intérieur de laquelle
il se propose de mener l'opération ;
c) les emplacements approximatifs des forages envisagés ;
d) les profondeurs maxima et minima que les forages pourraient atteindre
e) les mesures que le Titulaire envisage de prendre au cours de chaque
forage pour résoudre les problèmes posés par les nappes aquifères ;
f) la description du ou des appareils de forage qui seront employés ;
g) les procédés que le Titulaire envisage, le cas échéant pour l'emploi
des tubages' ;
h) la façon dont le Titulaire se propose de rassembler, préserver et
mettre à la disposition de l'Autorité Concédante et du service
hydraulique les renseignements d'ordre géologique et hydrologique
qui pourront être obtenus dans de telles opérations ;
i) les procédés généraux que le Titulaire se propose d'utiliser au
moment de l'abandon de chaque forage, afin de résoudre les problèmes
posés par la préservation des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou
d'eau ;
j) éventuellement, les procédésque le Titulaire compte utiliser pour
mettre en exploitation led forages de développement.
.2 - Dans les trente (30) jours qui suivront la réception dudit rapport,
l'Autorité Concédante et le service hydraulique devront communiquer
au Titulaire leurs observations et leurs recommandations au sujet
des propositions contenues dans le rapport sus-indiqué du Titulaire.
- <>?.
I-
3 - Pendant l'exécution des travaux visés dans le programme dont il est
i: question ci-dessus, le Titulaire fournira au moins, tous les mois,
à l'Autorité Concédante et au service hydraulique, le cas échéant,
un rapport de forage sur la marche des travaux, exposant pour chaque
forage :
i j a) son emplacement exact, défini par ses coordonnées géographiques ;
b) sa profondeur totale ;
li c) les formations géologiques rencontrées ;
r d) les mesures prises pour protéger les couches contenant de l'eau
ou des hydrocarbures ;
e) les mesures prises lors de l'abandon ;
à f) le cas échéant, la profondeur et la description des couches contenant
les hydrocarbures ;
g) s'il y a lieu, les résultats des essais faits sur les nappes d'eau
ou d'hydrocarbures.
{ 4 - Dans le cas des forages de développement, le Titulaire, s'il entend faire
un essai sur une nappe d'hydrocarbures, en informera l'Autorité
Concédante au moins vingt quatre (24) heures avant le commencement de
l'essai, sauf circonstances particulières. Il agira de même vis-à-vis
du service hydraulique pour les essais projetés sur les nappes aquifères.
i..
L 5 - Après achèvement des travaux prévus au programme, un compte rendu
d'ensemble sera adressé à l'Autorité Concédante dans les conditions
"i fixées à l'article 54 ci-dessus. Ce compte rendu présentera une
H synthèse de tous les résultats obtenus pour l'ensemble des forages
exécutés au titre du programme. Il rapportera, pour chacun des forages
L qui dépassent une profondeur de cinquante (50) mètres, les coupes et
renseignements visés à l'alinéa a) du même article 54.
L
Les renseignements prévus à l'alinéa b) de l'article 54 ne seront pas
d exigés pour les forages de développement entrepris en exécution d'un
programme d'ensemble.
L 6 - Les dispositions des articles 50 et 51 seront applicables aux forages
l visés au présent article. Toutefois, la constitution des collections
visées à l'article 51 sera simplifiée au maximum, et limitée à la con¬
servation des échantillons nécessaires pour la bonne interprétation
D des résultats des forages.
- 63
ARTICLE 56 : Essais des forages
1 - Si au cours d'un forage, le Titulaire juge nécessaire d'effectuer un
essai sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire
des hydrocarbures, il en avisera lbAutorité Concédante au moins
vingt quatre (24) heures avant de*fcommencer un tel essai.
Le Titulaire agira de même vis-à-vis du Service Hydraulique pour les
essais qu'il jugerait nécessaire d'effectuer sur les couches présumées
aquifères.
*
2 - Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant pour lui
du paragraphe précédent, si du fait de circonstances imprévisibles et
indépendantes de sa volonté, ou du fait de l'absence ou de l'éloigne¬
ment du représentant qualifié de l'Autorité Concédante ou du Service
Hydraulique, il n'avait pu aviser ce dernier dans le délai prescrit.
De même, si l'outil de la sonde pénètre inopinément dans une couche
de terrain présumé contenir de l'eau ou des hydrocarbures, et néces¬
sitant un essai immédiat, le délai de préavis sera réduit à six (6)
heures.
De même le Titulaire pourra effectuer toutes opérations ou essais
nécessaires sans attendre l'arrivée du représentant qualifié de
l'Autorité Concédante ou du Service Hydraulique, en cas d'urgence,
et lorsque l'observation stricte des délais de préavis risquerait
de compromettre la sécurité ou le succès du forage en cours. Tel
est le cas, notamment des essais du type connu dans la profession
sous le nom "Drill Stem Test".
Dans les cas exceptionnels visés au présent paragraphe, le représentant
qualifié du Titulaire devra s'efforcer de prévenir immédiatement le
représentant de l'Autorité Concédante ou du Service Hydraulique
selon le cas, par les moyens les plus rapides qui seraient à sa dis¬
position. En outre, le Titulaire en adressera sous trois (3) jours -
un compte rendu écrit et circonstancié à l'Autorité Concédante
justifiant en particulier les raisons qui l'ont empêché d'observer
les délais de préavis.
- 64 -
3 - En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 4, 5, 7 ci-après du
présent article, l'initiative de décider d'entreprendre ou de renouveler
un essai appartiendra au Titulaire.
4 - Pend»nt l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment
qualifié du service intéressé, le^Titulaire sera tenu de faire l'essai
de toute couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures ou
de l'eau ; à la condition toutefois qu'un tel essai puisse être exécuté :
a) sans qu'il nuise à la marche normale des propres travaux du Titulaire ;
b) sans occasionner des dépenses anormales pour le Titulaire ;
c) sans compromettre les travaux ou le matériel, ni mettre en danger
le personnel du Titulaire.
5 - Si le Titulaire se propose de boucher une partie quelconque d'un "forage
de prospection", et en même temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante
l'avis mentionné à l'article 53 ci-dessus, il fera connaître audit
service, outre le procédé qu'il compte utiliser pour boucher le forage
ou la partie du forage, la manière suivant laquelle il se propose d'essayer
toute couche intéressée par le plan de bouchage, et susceptible de con¬
tenir des hydrocarbures.
a) dans le délai de soixante douze (72) heures fixé à l'article 53,
l'Autorité Concédante devra faire connaître au Titulaire, en même
temps que sa réponse concernant le plan de bouchage, son avis sur
les essais proposés par le Titulaire ; et s'il désire, ou non,
l'exécution d'essais autres que ceux envisagés par le Titulaire.
Le Titulaire sera tenu d'exécuter les essais ainsi demandés par
l'Autorité Concédante, dans la mesure où ils s’avéreront réalisables
du point de vue technique.
Si l'un des essais prévus ci-dessus est considéré, au moment de son
exécution, conme non satisfaisant par le représentant dûment qualifié
de l'Autorité Concédante, et si ce représentant le demande, ledit
essai, sauf impossibilité technique, sera prolongé dans les limites
raisonnables, ou immédiatement recommencé.
•.. !...
- 65
Cependant, dans aucune circonstance, le Titulaire ne sera tenu
d'exécuter ou de tenter plus de trois (3) fois l'essai en question,
à moins qu'il n'y consente.
b) Dans le cas où l'exécution, ou î'a répétition de l'un des essais ef¬
fectués comme il est dit à l'alinéa précédent, sur la demande du
représentant de l'Autorité Concédante, et malgré l'avis contraire
du représentant du Titulaire, occasionnerait au Titulaire une perte
ou une dépense, une telle perte ou dépense serait à la charge :
- du Titulaire, si ledit essai révèle une capacité de production égale
ou supérieure aux quantités indiquées à l'article 11 du présent
Cahier des Charges ;
- de l'Autorité Concédante, si la capacité de production révélée par
un tel essai est inférieure aux quantités mentionnées â l'article 13
ci-dessus ;
- des deux Parties, par moitié si l'essai en question, sans constituer
une découverte au sens de l'article 11, donnait des résultats
supérieurs aux quantités visées à l'article 13.
Toutefois, lorsque l'essai complémentaire est demandé par l'Autorité
Concédante en vue d.'obtenir des résultats supérieurs aux quantités
indiquées â l'article 11, alors qu'un essai précédent sur la même
couche de terrain a déjà donné une découverte au sens de l'article 13,
les pertes ou dépenses resteront entièrement à la charge de l'Autorité
Concédante, en cas d'échec.
c) Dans les quarante huit (48) heures qui suivront l'achèvement de
l'ensemble des essais prévus au présent paragraphe, l'Autorité
Concédante donnera par écrit au Titulaire son accord sur les
résultats obtenus par lesdits essais. En même temps, elle donnera
son consentement, suivant le cas, soit à l'abandon définitif du
forage, soit à sa poursuite et à son complet achèvement en vue de
le transformer en puits productif d'hydrocarbures.
- 66
Faute d'avoir donné un accord écrit dans le délai de quarante huit
(48) heures sus-indiqué, l’Autorité Concédante sera censée avoir
accepté les décisionsprises par le Titulaire.
d) Dans ’e cas où l'on envisagerait d'abandonner le forage et où aucun
essai n'aurait été demandé ni paY l'Autorité Concédante ni par le
Titulaire, l’approbation, par l'Autorité Concédante d'un plan de
bouchage du forage, équivaut à la reconnaissance formelle par
l'Autorité Concédante du fait que le forage n'a pas découvert des
hydrocarbures en quantité importante ou exploitable
e) Tout essai cherchant à prouver l'existence d'une découverte au sens
des articles 11 et 13 ci-dessus, sera toujours effectué dans les
conditions prévues auxdits articles, contradictoirement, en présence
des représentants qualifiés de l'Autorité Concédante et du Titulaire.
6 - Lorsqu'au cours d'un "forage de développement", on pourra légitimement
supposer l'existence d'un gisement d'hydrocarbures suffisamment important
et non encore reconnu, le Titulaire sera tenu, dans les cinq (5) années
qui suivront, de procéder à tous essais techniquement utiles pour complé¬
ter la reconnaissance de ce gisement.
A l'expiration de ce délai, l'Autorité Concédante pourra, le cas échéant,
faire jouer les dispositions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 5
du présent article.
7 - Si l'Autorité Concédante estime que l'un des forages faits par le
Titulaire a rencontré une couche de terrain sur laquelle aurait pu être
définie une découverte au sens de l'article 11, mais que, pour une raison
quelconque, cette couche n'a pas été soumise à des essais adéquats,
l'Autorité Concédante pourra requérir du Titulaire qu'il exécute un
autre forage dans le voisinage immédiat du premier, aux fins d'accomplir
l'essai envisagé.
* Le forage et les essais seront faits dans les conditions suivantes :
a) pour le forage de ce puits, le Titulaire ne pourra pas être requis
d'utiliser du matériel, du personnel, ou des approvisionnements qui
seraient essentiels à la réalisation de son programme général ;
b) les dépenses du forage et des essais seront imputées suivant les
dispositions prévues dans l'alinéa b) du paragraphe 5 du présent
article ;
c) les essais seront faits suivant le® spécifications de l'article 11.
ARTICLE 57 : Compte rendu annuel d'activité
Le Titulaire sera tenu de fournir avant le 1er avril de chaque année un compte
rendu général de son activité pendant l'année grégorienne précédente. Ce
compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée,
ainsi que les dépenses de prospection et d'exploitation engagées par le
Titulaire. Il fera connaître, en outre, un programme provisoire d'activité
pour l'année suivante.
Il sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre
l'Autorité Concédante et le Titulaire.
ARTICLE 58 : Exploitation méthodique d'un gisement
1 - Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un plan méthodique
s'appliquant à un gisement, du à un ensemble de gisements productifs.
2 - Un mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gise¬
ment, le Titulaire devra porter â la connaissance de l'Autorité Concé¬
dante le programme des dispositions envisagées par lui pour cette exploi¬
tation.
Toutefois, certains forages pourront être préalablement mis et maintenus
en exploitation continue, en vue de réunir les éléments d'appréciation
jugés nécessaires pour l'établissement du programme, ou en vue d'alimen¬
ter les installations de forage ; à moins que l'Autorité Concédante
n'estime que cette pratique risque de compromettre l'exploitation ulté¬
rieure, notamment en provoquant des appels d'eau et de gaz préjudiciables
• à une bonne exploitation.
68
3 - Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les pertes de gaz
devront être aussi réduites que possible, dans la mesure où le permet¬
tront les circonstances, et la nécessité d'aboutir à une production ef¬
ficiente et économique pour les liquides. Dans les puits ne produisant
que du gaz, il est interdit de laisser ces puits débiter hors du circuit
d'utilisation, sauf pendant des opérations de forage et de mise en pro¬
duction, et pendant les essais de production.
4 - Le programme d'exploitation énoncera, avec toutes les précisions utiles,
les méthodes choisies dans l'objet d'assurer la récupération optimum des
hydrocarbures contenus dans les gisements, et notamment avec la meilleure
utilisation de l'énergie.
Des dérogations à la règle ci-dessus pourront être accordées par
l'Autorité Concédante à la demande du Titulaire, si celui-ci fait la
preuve que des circonstances exceptionnelles rendent son application
impraticable.
5 - Toute modification importante apportée aux dispositions du programme
primitif sera immédiatement portée à la connaissance de l'Autorité
Concédante.
ARTICLE 59 : Contrôle des forages productifs
Le Titulaire disposera sur chaque forage, ou chaque groupe de forages pro¬
ductifs, des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière
non équivoque, et conforme aux usages suivis par l'industrie du pétrole ou
du gaz, les conditions relatives à ses opérations de production, ainsi que
les variations de longue et de courte durée de ces conditions.
Tous les documents concernant ces contrôles seront à la disposition de
l'Autorité Concédante. Sur demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira
des copies certifiées conformes où des photocopies.
ARTICLE 60 : Reconnaissance et conservation des gisements
Le Titulaire en accord avec l'Autorité Concédante exécutera les opérations,
mesures ou essais nécessaires pour reconnaître le gîte, et pour éviter dans
la plus large mesure du possible le gaspillage des ressources d'hydrocarbures.
J/
/
69
Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui seraient utiles
pour cet objet.
Le Titulaire pourra être rappelé par l’Autorité Concédante à l'observation
des règles de l'Art. En particulier, ilésera tenu de régler et éventuellement
de réduire le débit des forages, de façon que l'évolution régulière du
gisement ne soit pas troublée.
ARTICLE 61 : Coordination des recherches et des exploitations faites
dans un même gisement par plusieurs exploitants différents
Si, Selon toute apparence, un même gisement s'étend sur les périmètres de
plusieurs concessions distinctes attribuées à des bénéficiaires différents,
le Titulaire s'engage à conduire ses recherches et son exploitation sur la
partie du gisement qui le concerne en se conformant à un plan d'ensemble.
Ce plan sera établi dans les conditions définies ci-après :
1 - L'Autor-it-é Concédante invitera chacun des Titulaires intéressés par
un même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recher¬
ches et d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.
Ce plan précisera, en outre, si nécessaire, les bases suivant lesquelles
les hydrocarbures extraits seront répartis entre les Titulaires.
Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera
désigné un "Comité de Coordination" chargé de diriger les recherches
et l'exploitation en commun.
L'Autorité Concédante pourra se faire représenter aux séances dudit
Comité.
2 - A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les
quatre vingt dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'Autorité
Concédante, ceux-ci seront tenus de présenter à l'Autorité Concédante
leurs plans individuels de recherches ou d'exploitation.
70
L'Autorité Concédante proposera à la décision du Ministre de l'Economie
Nationale un arbitrage portant sur le plan unique de recherches ou
d'exploitation, les bases de répartition des hydrocarbures, et la création
éventuelle d'un Comité de Coordination.
■fi.
3 - Sauf s'il en résultait un préjudiifê grave pour l'un des Titulaires
intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le
plus possible des propositions qui seraient faites par un Titulaire
(ou un groupe de Titulaire), représentant au moins les trois quarts des
intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.
L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la
base des données acquises concernant le gisement au moment où sera
rendue la décision arbitrale.
Le plan de coordination pourra être révisé à l'initiative de l'une
quelconque des Parties intéressées, ou du Ministère de l'Economie
Nationale si les progrès obtenus ultérieurement dans la connaissance
du gisement amenaient à modifier l'appréciation des intérêts en pré¬
sence et des réserves en place.
4 - Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales
du Ministre de l'Economie Nationale dès qu'elles leur auront été
notifiées.
ARTICLE 62 : Obligation générale de communiquer les documents
Le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité Concédante sur sa demande,
outre les documents énumérés au présent titre, les renseignements statis¬
tiques concernant l'extraction, la préparation, et éventuellement, le
stockage et les mouvements des hydrocarbures extraits de ses recherches et
de ses exploitations, le personnel, les stocks de matériel et de matières
premières, les commandes et les importations de matériel, ainsi que les
copies certifiées conformes (ou photocopies) des pièces telles que cartes,
•plans enregistrements, relevés, extraits de registre ou de compte-rendu,
permettant de justifier les renseignements fournis.
.../...
71
ARTICLE 63 : Unités de mesures
Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans, seront fournis à
l'Autorité Concédante en utilisant les unités de mesures ou les échelles
agréées par l'Autorité Concédante. s.
Toutefois, à l'intérieur des services du Titulaire, le système anglais de
numération pourra être utilisé sous réserve de donner les conversions
correspondantes en système métrique.
ARTICLE 64 . : Cartes et plans
1 - Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en utilisant les
fonds de. cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en
utilisant les fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services
topographiques mais agréés par l'Autorité Concédante.
A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'Autorité
Concédante et le service topographique, ils pourront être établis par
les soins et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les pro¬
cédés qui paraîtront les mieux adaptés à l'objet cherché.
Ils seront, dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et
de nivellement généraux de la Tunisie.
2 - L'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour déterminer
dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levé
de plans, cartographie, photographies aériennes, restitutions photo¬
grammétriques, etc..., ce qui seraient nécessaires pour les besoins de
ses recherches ou de ses exploitations.
Si le Titulaire confie lesdits travaux à des entrepreneurs autres que
le service topographique tunisien, le Titulaire sera tenu d'assurer
la liaison avec le service topographique tunisien, de telle manière
que les levés faits par ses agents ou ses entrepreneurs, et leurs
pièces minutes, soient communiqués au service topographique tunisien,
et puissent être utilisés par ce dernier.
.../...
/
Le Titulaire remettra au service topographique tunisien deux tirages des
photos aériennes levées par lui, ou pour son compte.
3 - L'Autorité Concédante, s'engage, dans la limite des restrictions et
servitudes imposées par la DéfensS- Nationale, à donner au Titulaire
toutes autorisations de parcours^t toutes autorisations de survol
d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter
les travaux topographiques en question.
ARTICLE 65 : Bornages, rattachement aux réseaux du service
topographique
Les zones couvertes par le Permis de recherches, ou par les concessions,
seront délimitées à la demande du Titulaire et à ses frais par le service
topographique tunisien.
L'Autorité Concédante s'engage à mettre ce service à la disposition du
Titulaire pour tous les travaux topographiques de délimitation et de
bornage qui paraîtraient nécessaires, suivant les tarifs en vigueur à
l'époque considérée.
Les coordonnées des sommets seront calculées dans le système adopté par
le service topographique tunisien pour la région considérée.
La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne sera faite que
si des contestations survenaient avec des tiers. Dans ce cas, l'implanta¬
tion des bornes sera confiée au service topographique.
Dans le cas des zones situées sur le domaine public maritime, la matériali¬
sation des limites ne sera imposée qu'autant qu'un tel bornage paraîtrait
indispensable, et dans la limite de la possibilité de réalisation d'un
balisage en mer.
ARTICLE 66 : Caractère confidentiel des documents fournis par
le Titulaire
1 - Sous les réserves énoncées ci-après, les documents fournis par le
Titulaire en application de la législation minière et du présent
- 73
ques, diagraphi.es neutron, diagraphi.es soniques, prospection pendagemètre,
diagraphies de densité, et tous autres enregistrements et prospections
exécutés ou renseignements recueillis, ne resteront confidentiels que
pendant un délai de deux (2) ans à compter delà date de l'abandon.
2 - Toutefois, sont exceptés de la règle précédente :
- les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant
les contrats commerciaux du Titulaire, tant à l'importation qu'à
l'exportation ;
- les documents concernant la géologie générale ;
- les documents concernant l'inventaire des ressources hydrauliques.
Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tiers ou
publiés par l'Autorité Concédante, ou par le Service Hydraulique, sous
la seule réserve que soit indiqué le nom du Titulaire qui les a fournis.
Au cas où le Titulaire procéderait à l'abandon des Permis tel que prévu
par le Cahier des Charges, le Titulaire sera tenu de fournir à
l'Autorité Concédante toutes les données de géophysique qu'il aura
recueillies ainsi que leurs interprétations.
ARTICLE 67 : Définition des forages d'études, de prospection,
d'appréciation et de développement
Les termes "forages d'études", "forages de prospection", "forages d'appré¬
ciation" et "forages de développement", tels qu'ils apparaissent dans le
présent Cahier des Charges, et particulièrement aux articles 48, 54, 55 et
56 ci-dessus, doivent s'entendre dans le sens suivant :
a) Forage d'études : tous les forages effectués dans un objet de recherche
géologique ou géophysique, à main ou mécaniquement, avec ou sans tubage,
généralement en série, mais pouvant aussi bien être isolés ;
.../...
74
b) Forage de prospection : forages mécaniques effectués dans l'objet de dé¬
couvrir des hydrocarbures liquides ou du gaz ;
c) Forage d'appréciation : forages effectués après une découverte qui permet¬
tent de définir l'extension, la continuité et l'exploitabilité d'un
'S.
réservoir ;
d) Forage de développement : tous les forages aménagés et/ou effectués dans
le but d'exploiter un réservoir identifié.
9^
TITRE VI
PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION
DECHEANCE DE LA CONCESSION
-s.
ARTICLE 68 : Droit préférentiel du Titulaire en cas de nouvelles
concessions
A l'expiration d'une quelconque concession du Titulaire, l'Autorité Concédante
s'engage à donner au Titulaire un droit préférentiel pour l'attribution
éventuelle d'une nouvelle concession sur la surface considérée aux clauses
et conditions qui pourront être fixées alors d'un commun accord. Ce droit
préférentiel comprend l'engagement de la part de l'Autorité Concédante, de
ne pas attribuer une nouvelle concession à un tiers sans avoir préalablement
offert au Titulaire de la lui attribuer, aux mêmes clauses et conditions que
celles que l’Autorité Concédante sera prête à consentir audit tiers. A cet
effet, avant la fin de la cinquième année précédant l'expiration de la con¬
cession, l'Autorité Concédante décidera si elle désire attribuer une nouvelle
concession sur la surface considérée, et notifiera sa décision au Titulaire
par lettre recommandée.
Si une nouvelle concession est attribuée au Titulaire, les dispositions des
articles 71, 72, 74, 75 et 76 ci-dessous pourront cesser d'être applicables
en totalité ou partiellement, conformément aux conditions qui seront précisées
dans la Convention et le Cahier des Charges afférents à la nouvelle concession.
ARTICLE 69 : Obligation de posséder en propre et de maintenir en bon
état les ouvrages revenant à l'Autorité Concédante
Le Titulaire sera tenu de posséder en toute propriété et de maintenir en bon
état d'entretien les bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de
toute nature qui doivent faire gratuitement retour à l'Autorité Concédante
‘à la fin de la concession par application de l'article 71 du présent Cahier
des Charges.
Il pourra à son choix, soit acquérir les terrains, soit les prendre en
location, soit les utiliser sous le régime de l'occupation temporaire.
0
76
Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de
terrains devront comporter une clause réservant expressément à l'Autorité
Concédante la faculté de se substituer au Titulaire, soit en cas de renon¬
ciation ou de déchéance de la concession, soit si l’expiration de la conces¬
sion doit survenir au cours de la durée_du contrat. Il en sera de même pour
’m,
tous les contrats de fourniture d'énergj.e ou d'eau, ou de transports spéciaux
r- concernant les hydrocarbures en vrac.
r Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent article seront
dressés contradictoirement dans les six (6) mois qui suivront la notification
r du refus de la prolongation.
h ARTICLE 70 : Responsabilité de l'Autorité Concédante vis-à-vis des
tiers après la reprise de la concession
r L'Autorité Concédante sera responsable vis-à-vis des tiers des indemnités
i ■ ou réparations dues pour les dégâts de surface se manifestant après qu'elle
1 aura repris la concession pour quelque cause que ce soit, sauf recours,
pendant un délai de cinq (5) ans à dater de la reprise, s'il y a lieu, contre
le Titulaire, à raison des travaux exécutés par lui.
i
ARTICLE 7) : Retour à l'Autorité Concédante des installations
du Titulaire en fin de concession par arrivée au terme
] - Feront retour à l'Autorité Concédante à la fin de la concession par
arrivée au terme, les installations limitativement énumérées ci-après,
! à condition qu'elles se trouvent à l'intérieur du périmètre de la con¬
cession, et qu'elles soient à cette époque indispensables à la marche
courante de cette concession :
a) les terrains acquis par le Titulaire ;
% b) les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire
k c) les puits, sondages, et tous travaux miniers établis à demeure, les
bâtiments industriels correspondants ;
d) les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau (y compris les
l captages et les installations de pompage), les lignes de transport
i
i
•- '. ’■ •■ ,V' *7 . ' - • ' ' *
0 - 77
pi
d'énergie (y compris les postes de transformation, de coupure et de
! ! comptage), les moyens de télécommunication appartenant en propre au
Titulaire ;
il e) les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, à usage de bureaux
ou de magasins ; les habitations^ destinées au logement du personnel
H affecté à l'exploitation ; les droits à bail ou à occupation que le
Titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers, et
1- utilisés par lui aux fins ci-dessus ;
f) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers
du Titulaire, ou les raccordant au réseau d'intérêt général ;
g) les machines, les moteurs, les moyens divers des transports (y compris
à
les pipelines de collecte), les installations de stockage (y compris
L installations de stockage sur les champs de production), les installa¬
tions de préparation des gaz bruts (dans la mesure où celles-ci sont
il indispensables pour permettre la manutention et le transport de ces
gaz) ; les appareils, outils et engins de toute nature, les bâtiments
correspondants.
L Il est cependant entendu que les installations entrant dans les
r*z catégories limitativement énumérées ci-dessus feront retour à
L l'Autorité Concédante, si, bien que situées à l'extérieur du périmètre
de la concession, elles sont à cette époque indispensables à la marche
L courante de cette concession et de cette concession seulement.
•-* 2 - Si des installations devant faire retour à l'Autorité Concédante dans
les conditions indiquées au présent article, étaient nécessaires ou
utiles, en totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions
L ou Permis du Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles
* ces installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des
L besoins respectifs du Titulaire et de l'Autorité Concédante seront
arrêtées d'un commun accord avant leur remise à l'Autorité Concédante.
En pareil cas, l'astreinte visée à l'article 73 ci-dessous n'aura d'effet
qu'à partir de la conclusion de cet accord. ^ //
.../...
i
78
Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire
ne faisant pas retour à l'Autorité Concédante et dont l’usage serait
indispensable à celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de
la concession reprise par elle.
■#.
3 - Les installations visées ci-dessff^ remises gratuitement à l'Autorité
Concédante dans l'état où elles se trouveront le jour de l'expiration
de la concession, si elles ont été achetées ou aménagées avant la dixième
0
(10 ) année qui précède le terme de la concession.
ARTICLE 72 : Retour à l'Autorité Concédante des installations
faites dans les dix (10) dernières années de la
concession
Les installations visées au paragraphe 1 de l'article 71 qui auront pu être
aménagées ou achetées par le Titulaire dans les dix (10) dernières années
de la concession pour l'exploitation de cette concession seront remises à
l'Autorité Concédante contre paiement de leur valeur estimée à dire d'expert,
compte tenu de l'état où elles se trouveront et dans les conditions définies
ci-après :
1 --- Pendant les dix (10) dernières années de la concession, le Titulaire
ouvrira pour les travaux de premier établissement exécutés par lui
un "Registre Spécial" où seront portés ceux de ces travaux dont il
pourra demander le rachat par l'Autorité Concédante en fin de concession
et à dire d'expert, en application du premier alinéa du présent article.
2 - Le Titulaire devra, avant le premier avril de chaque année, soumettre â
l'Autorité Concédante le projet de tous les travaux de premier établis¬
sement qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l'année suivante,
et qu'il propose de porter au Registre Spécial. L'Autorité Concédante
aura toutefois la faculté de prolonger au-delà du premier avril le délai
imparti au Titulaire pour la présentation de ce projet de travaux.
Faute par l'Autorité Concédante d'avoir fait connaître sa décision dans
un délai de quatre (4) mois, après réception par elle du projet présenté
par le Titulaire, l'admission des travaux au Registre Spécial sera réputée
agreee-
.../...
79
L'Autorité Concédante examinera dans quelle mesure les travaux projetés
constituent bien des travaux de premier établissement, et s ils présen¬
tent de l'intérêt pour l'exploitation présente ou future.
Elle se réserve le droit de ne pas %jimettre les travaux proposés par le
Titulaire, ou d'en réduire le progaemme, si elle estime que la proposition
du Titulaire dépasse les besoins de l'exploitation de la concession.
Elle notifiera sa décision au Titulaire. Celui-ci sera admis à porter au
Registre Spécial les travaux de premier établissement tels qu'ils auront
été définis par ladite décision.
3 - Si le Titulaire exécute des travaux de premier établissement non portés
à la décision de l’Autorité Concédante mentionnée au paragraphe 2 du
présent article, ou s'il exécute des travaux plus importants que ceux
définis par ladite décision, il devra remettre lesdits travaux à
l'Autorité Concédante en fin de concession, mais sans pouvoir prétendre
à aucune indemnité pour la partie desdits travaux qui excéderait le
programme défini par l'Autorité Concédante dans la décision susvisée.
4 - Le paiement de l'indemnité fixée à dire d'expert sera dû par l'Autorité
Concédante au Titulaire à dater du premier jour du deuxième mois qui
suivra l'expiration de la concession, sous peine d'intérêts moratoires
calculés au taux légal, et sans qu'il soit besoin d'uhe mise en demeure
préalable.
ARTICLE 73 : Pénalités en cas de retard dans la remise des
installations
Dans les cas prévus aux articles 71 et 72 ci-dessus, tout retard résultant
du fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations
revenant à l'Autorité Concédante ouvrira à cette dernière le .i
aroit d exiger
du Titulaire le paiement d’une astreinte égale à un centième (1 %) ia
valeur des installations non remises, par mois de retard, er
* K > ec apres une mise
en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois.
- 80 -
ARTICLE 74 : Faculté de rachat des installations non mentionnées
à l'article 71
1 - En fin de concession, l'Autorité Concédante aura la faculté de racheter
pour son compte (ou, le cas échéant^ pour le compte d'un nouveau Titulaire
de concession ou de Permis de recherche qu'elle désignera) tout ou partie
des biens énumérés ci-après, autres que ceux visés à l'article 71 ci-dessus
et qui seraient nécessaires pour la poursuite et l'exploitation et l'éva¬
cuation des hydrocarbures extraits :
a) les matières extraites, les approvisionnements, les objets mobiliers,
et les immeubles appartenant au Titulaire ;
b) les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation, à la
manutention et au stockage des hydrocarbures bruts.
La décision de l'Autorité Concédante précisant les installations visées
ci-dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat
devra être notifiée par l'Autorité Concédante au Titulaire six (6)
mois au moins avant l'expiration de la concession correspondante.
2 - Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1
du présent article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement,
nécessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploi¬
tation sur l'une de ces concessions qui ne serait pas arrivée à expira¬
tion.
Dans ce cas, l'Autorité Concédante pourra requérir du Titulaire, soit
pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire,
ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause
soient mises à la disposition du nouveau concessionnaire ou du nouveau
détenteur de Permis, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2
de l'article 71 ci-dessus.
3 - Le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront
l'expiration de la concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés
au taux légal, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
.../...
81
ARTICLE 75 : Exécution des travaux d’entretien des installations
faisant retour à l'Autorité Concédante
Jusqu'à l'expiration de la concession, le Titulaire sera tenu d'exécuter
"en bon père de famille" les travaux d'entretien de ses installations pétro¬
lières et des dépendances légales, et,*en particulier, les travaux d'entre¬
tien des puits existants et leurs installations de pompage ou de contrôle.
A dater de la dixième (10 ) année qui précédera le terme de la concession,
le Ministère de l’Economie Nationale pourra, le Titulaire entendu, prescrire
à celui-ci tous travaux d'entretien qui seraient nécessaires pour assurer
la marche courante de l'Entreprise et la conservation des installations
faisant retour gratuit à l'Autorité Concédante en fin de concession.
Le Ministre de l'Economie Nationale après mise en demeure non suivie d'effet,
pourra ordonner l'exécution d'office aux frais du Titulaire des travaux
d'entretien prescrits par lui.
ARTICLE 76 : Travaux de préparation de l'exploitation future
1 - A dater de la cinquième (5e) année précédant le terme de la concession, le
Titulaire sera tenu d'exécuter aux frais, risques et périls de l'Auto¬
rité Concédante, les travaux que celle-ci jugerait nécessaires à la
préparation et à l'aménagement de l'exploitation future.
2 - A cet effet, le Ministre de l'Economie Nationale remettra au Titulaire,
avant le 1er mai de chaque année, le programme des travaux qu'il sera
tenu d'exécuter pour le compte de l'Autorité Concédante dans le cours
de l'année suivante.
Les programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le Titulaire
dans l'impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq (5) années de
la dernière période, une extraction au moins égale à la moyenne des cinq
(5) années de la période quinquennale précédente, diminuée de dix pour
cent (10 %).
3 - Les travaux seront exécutés suivant les devis et dispositions approuvés
par le Ministre de l'Economie Nationale, le Titulaire entendu, confor¬
mément aux règles de l'Art et aux clauses et conditions générales en
vigueur, applicables aux travaux de l'espèce.
- 82
I
4 - l.a procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des sommes dues
au Titulaire pour les travaux visés au paragraphe I du présent article,
sera celle fixée par l'article 18 ci-dessus. Les paiements auront lieu
sur présentation de décomptes mensuels. Ils seront effectués dans les
deux (2) mois qui suivront l'acceptation du décompte, sous peine d'in¬
térêts moratoires calculés au taux J»ëgal.
i 5 - Si les ouvrages exécutés par le Titulaire en application du présent
3
article sont productifs, l'Autorité Concédante pourra prescrire, le
Titulaire entendu :
- soit, si la chose est possible, leur fermeture momentanée, partielle
ou totale ; toutes mesures conservatoires d'entretien en bon état
étant dues et faites par le Titulaire aux frais de l'Autorité Concé¬
dante ;
- soit, leur mise en exploitation, à rendement réduit ou normal.
I Dans ce dernier cas, les hydrocarbures provenant de l'exploitation des¬
l dits ouvrages appartiendront à l'Autorité Concédante, sous réserve que
celle-ci rembourse au Titulaire en ce qui les concerne, les frais d'ex¬
ploitation calculés comme il est dit à l'article 18 ci-dessus.
L
ARTICLE 77 : Renonciation à la concession
L
Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une
•X partie seulement de l'une de ses concessions, les droits respectifs de
1^ • l'Autorité Concédante et du Titulaire seront réglés suivant la procédure
prévue par le décret du 1er janvier 1953 et notamment par ses articles 65
et 66 suivant les dispositions spéciales prévues au présent article.
Contrairement aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 66
sus-visé du décret du 1er janvier 1953, une demande de renonciation
partielle ne pourra être refusée. Il est entendu toutefois que les obliga¬
tions résultant du présent Cahier des Charges et notamment de son article
1*5, seront reportées intégralement sur le reste de la concession.
L
L
*
- 83
1 - Re222£i2tion_ayant_la_vingtième_(20®)_année_de_la_concession :
Si le Titulaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de l'une de
ses concessions dans les vingt (20) premières années à partir de l'insti¬
tution de celle-ci, l'Autorité Concédante aura la faculté d'acheter,
•s.
sous les réserves prévues au paragraphe 2 de l'article 71, à dire d'expert,
tout ou la partie de la concession objet de la renonciation, et qui sera
à cette époque indispensable à la marche courante de l'exploitation de
cette concession ou partie de concession.
Cette faculté s'étendra au matériel et aux installations qui, bien que
situés à l'extérieur de cette concession ou partie de concession, sont
indispensables à son exploitation et à cette exploitation seulement.
U Le Titulaire devra joindre à sa demande de renonciation la liste du
*■* matériel et des installations sus-visés.
L
T L'Autorité Concédante fera connaître dans les six (6) mois au Titulaire
J ce qu'elle entend acheter.
I A défaut, elle sera censée renoncer à la faculté d'achat qui lui est
X donnée ci---dessus.
Le Titulaire pourra, à l'expiration de ce délai, disposer librement du
L
matériel et des installations que l'Autorité Concédante ne voudrait pas
acquérir.
fi
2 - Rfponciation_après_1es_yingt_^20)_premières_années_de_la_concession :
Lorsque la renonciation est demandée après les vingt (20) premières années
L de la concession, les droits respectifs de l'Autorité Concédante et du
Titulaire seront réglés conformément aux dispositions des articles 70, 71
et 73 du présent Cahier des Charges, visant le cas d'expiration normale
de la concession.
L
Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 72 ci-dessus,
aucune indemnité ne sera due dans ce cas au Titulaire pour la reprise des
L ouvrages exécutés par lui dans les dix (10) années qui ont précédé la
renonciation.
L
h
84
ARTICLE 78 : Cas de déchéance
] - Outre les cas de déchéance prévus dans les articles 68 et 69 (2 premiers
alinéas) et 86 (premier alinéa) du décret du 1er janvier 1953, la déché¬
ance de la concession ne pourra êtr» prononcée à l'encontre d'un
Co-Titulaire que si celui-ci :
- refuse d'effectuer, ou, par suite de négligences graves et répétées,
n'effectue pas les travaux visés aux articles 18, 75 et 76 du présent
Cahier des Charges, si leurs dispositions devaient être appliquées ;
- contrevient aux dispositions des articles 15, 17 et 92 dudit Cahier des
Charges ;
- ne paie pas à l'Autorité Concédante les redevances stipulées au Titre III
du présent Cahier des Charges, dans les conditions qui y sont prévues ;
- effectue des manquements graves et systématiques aux obligations qui lui
sont imposées par le Titre V du présent Cahier des Charges.
La déchéance prononcée pourra porter sur la totalité ou sur une partie
seulement de la concession en cause, au choix de l'Autorité Concédante.
2 - Si l’un des cas de déchéance survient, le Ministre de 1'Economie Nationale
notifiera au Co-Titulaire une mise en demeure de régulariser sa situation
dans un délai qui ne pourra être inférieur à six (6) mois.
Si le Co-Titulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans un délai
imparti, ou s'il n'a pas fourni une justification satisfaisante de sa
situation, la déchéance pourra être prononcée, par arrêté du Ministre
de l'Economie Nationale, sur avis conforme du Conseil des Ministres.
Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
3 - La publication de l'arrêté de>déchéance aura pour effet de transférer à
l'Autorité Concédante la part du Co-Titulaire en cause dans la propriété
de la concession. Il sera alors fait application à son égard des disposi¬
tions prévues au présent Cahier des Charges, notamment celles des
articles 71 et 72, pour le cas de l'expiration normale de la concession.
85
ARTICLE 79 : Défaut de demande de la concession dans le délai
prescrit après une découverte
Si dans les douze (12) mois qui suivront la preuve d'une découverte au sens
de l'article 11, le Titulaire n'a pas déposé la demande de concession visée
à l'article 12, paragraphe 1, ci-dessus, l'Autorité Concédante se réserve le
droit de frapper de déchéance et sans mise en demeure préalable, le Permis
de recherche détenu par le Titulaire, couvrant une surface choisie par
l'Autorité Concédante, et dont le périmètre répondra aux conditions fixées
aux paragraphes 2 et 3 du même article 12.
Dans ce cas, l'Autorité Concédante pourra exiger du Titulaire et sans indemnité
la remise gratuite des installations faites par lui dans le périmètre du Permis
frappé de déchéance et rentrant dans les catégories énumérées à l'article 71.
8
TITRE VII
CLAUSES ECONOMIQUES
ARTICLE 80 : Réserves des hydrocarbures pour les besoins de l'économie
tunisienne
1 - a) L'Autorité Concédante aura le droit d'acheter par priorité une part
de la production de pétrole brut extrait par le Co-Titulaire de ses
concessions en Tunisie, jusqu’à concurrence de vingt pour cent (20 %)
de cette production, pour couvrir les besoins de la consommation
intérieure tunisienne, quel que soit le développement ultérieur de
l'économie du pays. Le prix pratiqué pour de telles ventes sera le
prix FOB réel obtenu par le Co-Titulaire à l'occasion de ses autres
ventes à l'exportation, diminué de dix pour cent (10 %) .
Si le Co-Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le
droit d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir
excéder au maximum vingt pour cent (20 %) de l'une d'entre elles,
sauf accord formel du Co-Titulaire.
b) Pour l'exécution des obligations stipulées par le présent article,
le Co-Titulaire sera placé sur un pied d'égalité vis-à-vis des
autres producteurs de substances minérales du second groupe en
Tunisie, de manière à n'intervenir que proportionnellement à sa
quote part de la production globale de la Tunisie.
c) Cette obligation de la part du Co-Titulaire de fournir une part de
sa production jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20 %) sera
indépendante de da redevance proportionnelle visée aux articles 23
à 29 du présent Cahier des Charges.
d) Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 27 ci-dessus sont
applicables en ce qui concerne le stockage du pétrole brut. ,
87
Il est entendu, toutefois, que la capacité de stockage à fournir par
le Co-Titulaire tant pour le brut correspondant à la redevance pro¬
portionnelle que pour celui vendu à l'Autorité Concédante en applica¬
tion du présent article ne devra pas excéder trente mille mètres
cubes (30.000 m3). *
2 - La livraison pourra être effectuée sous forme de produits finis au choix
du Co-Titulaire. Dans le cas de produits finis obtenus par raffinage
effectué en Tunisie, la livraison sera faite à l'Autorité Concédante à
la sortie de la raffinerie.
La qualité et les propositions relatives des produits raffinés à livrer
seront déterminées en fonction des résultats que donneraient les hydro¬
carbures bruts du Co-Titulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie
tunisienne ou, à défaut dans une raffinerie du littoral de l'Europe.
Les prix seront déterminés par référence à ceux de produits de même nature
qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits
d'un montant calculé de manière-à- correspondre à une rëduction-de-dix pour
cent (10 %) de la valeur du pétrole brut â partir duquel, ils auront été
raffinés, valeur calculée elle-même, comme il est dit au paragraphe a)
ci-dessus.
Toutefois cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits
destinés à l'exportation.
L'Autorité Concédante s'engage à donner toutes facilités afin de permettre
au Co-Titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés
à l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des
usines de pétrochimie traitant des hydrocarbures ou leurs dérivés.
3 - Si l'Autorité Concédante fait jouer son droit prioritaire d'achat le
Co-Titulaire sera tenu de lui assurer les livraisons, correspondant aux
conditions contenues dans la notification. Les livraisons ainsi réalisées
seront considérées, notamment en ce qui
comme étant des ventes locales.
.../...
88
ARTICLE 81 : Utilisation des gaz
1 - Si les travaux du Titulaire mettent en évidence la possibilité d'obtenir
à un prix de revient acceptable, une production appréciable d'hydrocar¬
bures gazeux marchands, 1'Autorité Concédante et le Titulaire conviennent
dès maintenant de se concerter en ^hie de rechercher tous les débouchés
commerciaux susceptibles d'absorber cette production.
a) En premier lieu, dans la limite des droits qu'auraient pu acquérir
auparavant d'autres exploitants miniers de substances minérales du
second groupe, et déduction faite de la fraction des gaz utilisés
par le Titulaire pour couvrir les besoins de ses propres chantiers,
la production de gaz du Titulaire sera d'abord réservée à l'alimen¬
tation des services publics existants de production et de distribution
de gaz ou d'électricité. Parallèlement, le Titulaire, avec l'appui
de l'Autorité Concédante, cherchera à amener les industries existant
en Tunisie à substituer le gaz aux autres sources d'énergie qu'elles
utilisaient auparavant.
Dans cette première phase, le prix de cession du gaz, soit aux services
publics existants, soit aux industries existantes, sera établi de
telle sorte qu'il laisse au Titulaire une marge bénéficiaire raison¬
nable .
b) Les possibilités d'absorption des industries et services publics
existants ayant été satisfaites, l'Autorité Concédante et le Titulaire
s'efforceront conjointement d'ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux
pour une production éventuelle de gaz. En particulier, ils chercheront
à favoriser l'extension des services publics de gaz et d'électricité,
le développement de nouvelles centrales thermiques, ou la création
d'industries nouvelles utilisant le gaz comme matière première, ou
comme source d'énergie ou de chauffage.
Dans cette seconde phase, les prix de vente du gaz produit par le
Titulaire seront concertés entre le Titulaire et l'Autorité Concé¬
dante, de telle manière qu'ils puissent être acceptés par les
nouveaux consommateurs éventuels et sous la seule réserve qu'ils
laissent encore au Titulaire une marge bénéficiaire raisonnable.
.../
89
c) L'Autorité Concédante considérera sur un pied de stricte égalité les
différents bénéficiaires de concessions minières du second groupe qui,
â un même instant, seraient en compétition pour le placement de leur
production de gaz sur le marché tunisien.
R
2 - Le Titulaire pourra à tout moment s’ë libérer des obligations du présent
article comme il est dit au paragraphe 5 de l'article 19 ci-dessus.
ARTICLE 82 : Prix de vente des hydrocarbures bruts liquides
En tout état de cause, le Co-Titulaire sera tenu à un prix de vente pour les
hydrocarbures liquides bruts extraits par lui, qui ne sera pas inférieur au
"prix de vente normal" défini ci-après, tout en lui permettant de trouver
un débouché pour la totalité de sa production.
Le "prix de vente normal" d'un hydrocarbure liquide brut au sens du présent
Cahier des Charges sera celui qui, compte tenu d'une part des autres
facteurs entrant en ligne de compte tels les assurances, et le fret donnera,
sur les marchés qui constituent un débouché normal pour la production
tunisienne, un prix comparable à celui obtenu â partir des bruts d'autres
provenances et de qualités comparables concourant également au ravitaille¬
ment normal des mêmes marchés.
Les cours pris pour ce dernier mode de calcul seront les cours mondiaux norma¬
lement pratiqués dans les transactions commerciales régulières en éliminant
celles qui ont le caractère accidentel.
90
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
s.
ARTICLE 83 : Election de domicile
Le Co-Titulaire est tenu de faire élection de domicile en Tunisie. Faute
par lui d'avoir un domicile connu en Tunisie, les notifications seront
valablement faites au siège du Gouvernorat de Tunis.
ARTICLE 84 : Hygiène publique
Le Titulaire est tenu à se soumettre à toutes les mesures d'hygiène édictées
par la législation et la règlementation en vigueur en Tunisie.
Notamment, il devra assujettir ses chantiers à la surveillance permanente
des agents et des médecins des Services de la Santé Publique, et y appliquer
toutes les mesures de protection qui lui seraient prescrites contre les
épidémies.
ARTICLE 85 : Législation du travail
Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions de la
législation et de la règlementation en vigueur en Tunisie en ce qui
concerne le travail et la prévoyance sociale.
ARTICLE 86 : Nationalité du personnel
Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les ressortis¬
sants de la République Tunisienne ; toutefois, le Titulaire pourra employer
des ressortissants de tous autres pays dans la mesure où il ne trouverait
pas parmi les ressortissants de la République Tunisienne du personnel ayant
l'expérience et les qualifications nécessaires.
ARTICLE 87 : Formation de techniciens en matière de recherche
d'hydrocarbures
Le Titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure compatible
avec la bonne marche de ses travaux, la formation en Tunisie du personnel
technique et de main-d'oeuvre spécialisé»*en matière d'activités pétrolières.
A cette fin, et dans des conditions qui seront fixées d'un commun accord
entre le Titulaire et l'Autorité Concédante, le Titulaire organisera,
chaque fois que ses travaux d'exploitation le rendront possible, des cours
et stages dans des centres de formation professionnelle correspondant aux
diverses techniques qu'il mettra en oeuvre sur ses chantiers.
ARTICLE 88 : Admission et circulation du personnel étranger
Sauf restrictions qui seraient nécessaires du point de vue de la Sécurité
du Territoire ou de la Défense Nationale, compte tenu de l'engagement qui
fait l'objet de l'article 87 ci-dessus, et dans le cadre de la règlementation
applicable aux travailleurs étrangers, l'Autorité Concédante facilitera
l'admission en Tunisie, et la libre circulation sur le territoire tunisien du
personnel et de la main d'oeuvre qualitifée de nationalité étrangère dont
il pourrait avoir besoin pour la bonne marche de ses travaux, et qu'il aurait
recruté en toute considération des dispositions de l'article 86.
ARTICLE 89 : Recours aux offices publics de placement
Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement et aux autori¬
tés locales pour l'embauche de la main d'oeuvre non spécialisée ou de la
main d'oeuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.
Il sera tenu d'admettre des candidatures qualifiées présentées par lesdits
bureaux, ou lesdites autorités locales dans la limite ci-après de l'effectif
total embauché par lui :
- Cadres : trente pour cent (30 %) au )
- Ouvriers spécialisés : soixante pour
- Manoeuvres : cent pour cent (100 %).
•. . / • • •
- 92
ARTICLE 90 : Matériel et entreprises
Le Titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure compatible avec
la bonne marche de ses travaux, et pour autant que les prix, qualités et
délais de livraison demeureront comparables :
- du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie ;
- les services d'entreprises ou sous-traitants de nationalité tunisienne.
ARTICLE 91 : Représentant agréé du Titulaire
Dans chaque centre d'opérations important, et au moins dans chaque Gouver-
norat intéressé, le Titulaire devra désigner un représentant de nationalité
tunisienne agréé par l'Autorité Concédante.
Ce représentant sera habilité à recevoir toute notification qui serait
faite au nom de l'Autorité Concédante, par les agents du Ministère de
l'Economie Nationale, ou par les autorités locales et concernant le
centre d'opérations dont il est chargé.
Il sera habilité à prendre les mesures d'exécution qui seraient de sa
compétence, suivant une consigne préalablement concertée entre l'Autorité
Concédante et le Titulaire.
ARTICLE 92 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire
Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures générales prises par
les autorités civiles ou militaires et pour des raisons concernant la
Défense Nationale ou la Sécurité du Territoire de la République Tunisienne.
Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application
de certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à
laquelle celui-ci est annexé.
. Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le présent
Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé,
subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.
/...
/] 93
Le Titulaire ne pourra soulever d'autres recours en indemnité â l'occasion
des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la légis¬
lation en vigueur à toute entreprise tunisienne susceptible d'être frappée
par une mesure analogue.
ARTICLE 93 : Cas de force majeure
Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent
Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement auxdites obligations
est motivé par un cas de force majeure. On entend par force majeure tout
acte ou évènement imprévisible, irrésisble et indépendant de la volonté
du Titulaire rendant momentanément impossible l'exécution de ses obliga¬
tions ou certaines d'entre elles.
Sont notamment réputés cas de force majeure, les retards qui résulteraient
de l'application de la législation tunisienne sur les eaux du domaine
public. De tels retards n'ouvriront au Titulaire aucun droit a indemnité.
Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à prolongation de la validité
du Permis ou des concessions sur lesquels ils se seraient manifestés,
égale à la durée des retards. Les obligations du Titulaire, autres que
celles d'effectuer des paiements prévus par les dispositions de la présente
Convention et Cahier des Charges y annexé seront suspendues pendant le
a
temps durant lequel le Titulaire sera partiellement ou totalement empêché
de les exécuter ou entravé dans son action par un cas de force majeure.
ARTICLE 94 : Dispositions particulières
1 - DHÎ5itation_des_gérimètres_élémentaires :
Il est convenu expressément que les périmètres élémentaires, tels
qu'ils résultent de la définition du tableau annexé au Décret du
1er janvier 1953 et vigé par l'article 37 de ce dernier, seront con¬
sidérés comme correspondant à une superficie'de quatre cents hectares
(400), notamment pour l'application des articles 5, 6, 7 et 21 du
présent Cahier des Charges, relatifs aux réductions de surface auto¬
matiques, pénales ou volontaires.
94
2 - Délai de mise en demeure en cas de déchéance :
Le délai de la mise en demeure du Titulaire en application de l'arti¬
cle 78, paragraphe 2, ci-dessus, pour régulariser sa situation et qui
ne pourra être inférieur à six (6) mois, devra tenir compte du temps
raisonnablement nécessaire, eu égard aux circonstances, pour accomplir
les actes prévus.
3 - Transport à l'exportation :
Pour le transport à l'exportation des minéraux du second groupe et
produits dérivés, le Titulaire pourra utiliser à sa discrétion tous
navires pétroliers, péniches, pontons de chargement et de décharge¬
ment et autres systèmes de chargement et de déchargement de son choix,
qu'ils lui appartiennent ou qu'ils appartiennent à des tiers, étant
entendu cependant que si la République Tunisienne met à la disposition
du Titulaire des navires pétroliers ou des péniches qui lui appartien¬
nent ou qui appartiennent à une société à participation majoritaire
de l'Etat, qui fonctionnent sous son contrôle direct et qui soient
en état convenable, le Titulaire pourra être requis de les utiliser,
à condition qu'une telle utilisation n'en soit pas plus onéreuse pour
le Titulaire que l'utilisation de ses propres navires ou péniches ou
de ceux de tiers transporteurs maritimes qualifiés et étant entendu
également que si le Titulaire a recours à des tiers transporteurs
maritimes il devra, à conditions et à prix comparables, donner la
préférence â des navires battant pavillon tunisien.
4 - Communication de documents en vue de contrôle :
Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'Autorité
Concédante tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle
par l'Etat et notamment par les contrôleurs techniques et financiers,
des obligations souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier
des Charges et dans la Convention à laquelle il est annexé.
«■».
5 - Les dispositions des décrets du 13 décembre 1948 et du 1er janvier 1953
qu'il y soit fait spécifiquement ou non référence dans la Convention
ou le Cahier des Charges, ne s'appliqueront pas au Titulaire ou à ses
opérations en vertu des présentes, dans la mesure où lesdites disposi¬
tions seraient contradictoires ou incompatibles avec les dispositions
de cette Convention ou de ce Cahier des Charges.
1 - 9 b -
ARTICLE 95 : Droit de timbre et d'enregistrement
Le présent Cahier des Charges est exonéré des droits de timbre. Il sera
enregistré au droit fixe aux frais du Titulaire.
ARTICLE 96 : Impression des textes
Le Titulaire devra remettre à l'Autorité Concédante, et quatre (4) mois
au plus tard après la signature de la Convention. Cinquante (50) exemplaires
imprimés de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces y anne¬
xées.
L'Autorité Concédante se réserve le droit de demander au Titulaire de lui
i-rfuXiC
fournir d'autres exemplaires en supplément.
Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui inter¬
viendraient ultérieurement et se référant à la présente Convention et au
présent Cahier des Charges.
Fait à Tunis en cinq (5) exemplaires
originaux, £•? /|S8V * •
ANNEXE B
PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES
APPLICABLE
A SPRINGFIELD RESOURCES INC.
En application des dispositions de la Convention (et notamment de son
article 7, paragraphe 9) conclue ce jour entre l'ETAT TUNISIEN d'une part,
1'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES et SPRINGFIELD RESOURCES
INC. d'autre part, et des textes y annexés, les opérations de change
relatives aux activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures
de la Société SPRINGFIELD RESOURCES INC sur le Permis de Hakthar seront
régies par les disposi tions suivantes :
SPRINGFIELD RESOURCES INC (ci-après dénommé "Le Titulaire") s'engage â
respecter la règlementation des changes tunisiennes à l'exception de ce
qui suit :
A - PHASE D’EXPLORATION ET DE MISE EN PRODUCTION
Durant cette phase, le Titulaire est autorisé à -payer en devises étran¬
gères, directement sur ses propres disponibilités se trouvant à
l'extérieur de la Tunisie, toutes les dépenses d'exploration et de
mise en production, sous réserve des dispositions suivantes :
- le Titulaire s'engage à payer intégralement en Dinars en Tunisie,
les entreprises résidentes à titre permanent en Tunisie ;
- Il pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères
non-résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche, même
dans le cas où elles ^entretiennent des bases d'opération en Tunisie
pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la Convention
â laquelle la présente lettre est annexée.
Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement payées à l'étran¬
ger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes néce*
saires à leurs dépenses locales ;
1
- le Titulaire tranfèrera en Tunisie, des devises convertibles pour
leur conversion en Dinars afin de faire face à ses dépenses en
Dinars.
B - PHASE D'EXPLOITATION AVEC OU SANS POURSUITE DE L'EXPLORATION
Pour chacune de ses exportations d'hydrocarbures, le Titulaire est
autorisé à ne rapatrier en Tunisie que 50 % des produits de vente
et cela tant que le montant cumulé des profits nets retirés par lui
n'aura pas atteint 5 fois le montant cumulé de toutes les dépenses
relatives â la seule exploration à l'exclusion des dépenses de
développement, de production et d'exploitation ; 50 % seront con¬
servés à l'étranger. Dès que cette condition est remplie, le pour¬
centage de 50 % qui sera conservé à l'étranger sera ramené à 40 %
et les 60 % seront rapatriés.
Le Titulaire sera tenu de rapatrier un pourcentage plus élevé dans
le cas où les sommes rapatriées n'auront pas suffi à couvrir la
totalité de ses paiements en Dinars.
En contrepartie de la présente dérogation, le Titulaire est exclu à
l'exception des transferts prévus à l'occasion des réajustements
envisagés ci-dessous, du bénéfice de tous autres modes d'attribution
de devises pour lui-même, son personnel, ses contracteurs et ses
sous-contracteurs lesquels restent assujettis aux conditions du para¬
graphe A ci-dessus.
Il est entendu que le Titulaire reste autorisé à payer directement
sur ses propres disponibilités se trouvant â l'extérieur de la
Tunisie, sous réserve des dispositions suivantes, les dépenses de
développement, de production, d'exploitation et de continuation de
l'exploration :
- le Titulaire s'engage à payer intégralement en Dinars en Tunisie,
les entreprises résidentes à titre permanent en Tunisie ;
- il pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères
non-résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche, le déve¬
loppement, l'exploitation et la produc '
1
98
dans le cas où elles entretiennent des bases d'opération en Tunisie
pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la Conven¬
tion mentionnée ci-dessus.
En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité
étrangère qui sont employées par le Titulaire en Tunisie, une partie
raisonnable de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde,
auquel s'ajouteront les charges pour avantages sociaux, qui sont
payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile,
pourra :
- pendant la phase de recherche être payé hors de Tunisie en devises
étrangères ;
- pendant la phase d'exploitation, être payé en devises étrangères
provenant de la conversion de Dinars.
Les personnes de nationalité étrangères employées par des sous-entre¬
preneurs du Titulaire pour une période n'excédant pas six (6) mois,
pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le
cas ou leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur
employeur. Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront
du même traitement que celui qui est accordé aux employés du
Titulaire en vertu du paragraphe précédent.
Tous les employés étrangers du Titulaire et de ses sous-entrepreneurs
qui sont employés en Tunisie, seront soumis â l'imposition sur le
revenu en Tunisie.
Le Titulaire ne pourra recourir â aucune forme de financement prove¬
nant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de décou¬
verts de courte durée dûs â des retards dans les opérations de con¬
version en Dinars de devises disponibles en Tunisie.
Tous les six (6) mois des réajustements seront effectués en fonction
de situations ou balances faisant ressortir les disponibilités en
Dinars en Tunisie du Titulaire.
- 99
Le Titulaire demandera en premier lieu le transfert des soldes
créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans
le mois qui suit la demande et si la Banque Centrale n'a pas
formulé un avis motivé contraire au transfert demandé, le
Titulaire est autorisé à diminuer les sommes qu'il est tenu de
rapatrier sur les premières exportations qui suivent et ce,
jusqu'à concurrence du solde créditeur en Dinars résultant des
balances semestrielles.
Si la Banque Centrale formule dans le mois ci-dessus considéré, un
avis motivé contraire concernant telle ou telle partie du solde
semestriel créditeur en Dinars du Titulaire, seul le montant con¬
testé ne pourra faire l'objet de transfert ou de retenues sur les
rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis
dans le mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de
Tunisie, à une commission de conciliation composée de trois (3)
membres, le premier représentant la Banque Centrale, le second
représentant le Titulaire et le troisième nommé par les représen¬
tants des deux Parties et---qui devra être d'une nationalité diffé¬
rente de celle des deux Parties.
L'avis de la commission liera les Parties et devra être formulé
dans les quatre (4) mois qui suivent l'avis motivé de la Banque
Centrale.
Il est entendu que l'ETAP restera soumise durant toutes les phases
visées ci-dessus à la règlementation des changes en vigueur en
yr
Superficie = 4632 Km7 approximative = 1158 P.E.
t.iviron
( SOMMETS N° DE REPERES
(
(‘ 1 )
( 1 f 276.700 )
( 2 1 276.660
J
( 3 1 248.660 )
( 4 t 248.648 )
( 5 ? 232.648 )
( 6 1 232.636 )
( 7 1 218.636 )
( 8 } 218.628 )
o
( ! 222.628 )
( 10 1 222.622 )
( 11 1 206.622 )
( 12 206.614 )
( 13 1 204.614 )
( 14 1 204.612 )
15
( 1 202.612 )
( 16 ! 202.610 )
c* , . 17 t 200.610 )
( 18. ! 200.608 )
( 19 1 198.608 )
( 20 t 198.600 )
( 21 ! 194.600 )
• 194.594
( 22 1 )
( 23 1 188.594 )
( 24 1 188.566 la frontièr^
/ 25 .Intersection du parallèle 566 avec
v Jtunisc-algérienne.
( )
( 26* 1 180.604 )
( 27 1 180.598 )
186.598
( 28 1 )
( 29 1 186.600 )
( 30 | 190.600 )
( 31 I 190.602 )
( 32 1 192.602 )
33 1 192.606
( 34 182.606 )
( 35 182.604 )
< 3fc* 'Intersection du parallèle 646 avec la frontière
( J tuniso-algérienne. %
( 37 f 212.646 J
38 | 212.666 )
( 39 | 232.666 )
( 40 f 232.688 )
( 41 \ 226.688 )
( 42 226.700 )
( !
i X> 276.700
1 ; )
* Entre- 3 e point 25 et 26, frontière tunisc-algérienne.
* Entre le point 26 et 36, frontière tuniso-algérienne.