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CONTRAT DE 'TRAITEMENT A FAÇON
ENTRE :
Le GROUPEMENT POUR LE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI (GTL)
ET :
La SOCIETE DE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI (STL)
LE PRESENT CONTRAT EST CONSTITUE INDIVISIBLEMENT DE TOUS LES
ELEMENTS LISTES CI-APRES ET TEIÆ QU'ILS SONT PRECISES EN LES
ARTICLES RESPECTIFS. .
XI. DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. Désignation.
2. Conditions préalables.
3. Durée du Contrat.
4. Traitement et contrôle de qualité.
5. Principes de base.
6. Responsabilités.
7. Prix et iaode.de paiement.
8. Exigences légales.
9. Représentation, garanties et engagements
10• Défauts.
III. DISPOSITIONS GENERALES
1. Rapports entre les Conventions.
2. Amendement
3. Restrictions relatives aux transferts.
4. Juridictipns compétentes et lois applicables.
5. Confidentialité.
6. Force majeure.
7. Notification.
8. Absence de renonciation.
9. Validité des clauses et des intitulés.
10. Immunité souveraine.
11. Engagement de bonne fin.
12. Généralités
13. Entrée en force.
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Le présent Contrat est conclu entre
le GROUPEMENT POUR LE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI (ci-
après dénommé GTL), société du droit de JERSEY, dont le siège
est établi à JERSEY
et la SOCIETE DE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI (ci-après
dénommée STL S.P.R.L.), société privée à responsabilité
limitée de droit Congolais dont le siège est établi à
LUBUMBASHI#
Attendu
GENERALE DESÜ
Venture qui a elle-même créé, avec ces trois sociétés, STL
dans le but d'exploiter l'Usine mentionée ci-dessous?
Attendu que STL exploitera une Usine de Traitement en
République Démocratique du Congo destinée au traitement des
Scories pour produire un Alliage Cobaltifère?
Attendu que la GECAMINES a conclu avec la J*V, un Contrat de
Vente à Long Terme de Scories;
Attendu que la J.V. a conclu un Contrat de Vente à Long Terme
d'Alliage Cobaltifère avec OMG KOKKOLA CHEMICALS Oy selon
lequel la J.V. vendra à long terme les quantités d'Alliage
Cobaltifère prévues dans ce Contrat à OMG KOKKOLA CHEMICALS
Oy;
Attendu que GTL souhaite conclure avec STL un Contrat de
Traitement à Façon et désigner STL pour traiter les Scories
pour son compte en République démocratique du Congo et attendu
que STL a accepté cette désignation?
En considération des préliminaires ci-avant ainsi que des
Contrats et Accord connexes au présent Contrat, les Parties
ont convenu de ce qui suit :
I~ DEFINITIONS
Sauf s'il en est autrement convenu, les termes définis ci-
après auront, pour tous les objets du présent Accord et des
Contrats connexes, les significations ci-après spécifiées:
ACCORD signifie le présent document signé par les Parties et
ses annexes formant partie intégrante du présent Accord, ainsi
que ses éventuelles modifications,
ACHETEUR signifie OMG KOKKOLA CHEMICALS Oy (KCO), filiale de
OM Group, achetant de l'Alliage Cobaltifère dans le cadre du
Contrat de Vente à Long Terme d'Alliage de Cobalt.
ACQUEREUR signifie la J.V. , acquérant de la Scorie dans le
cadre du Contrat de Vente à Long Terme de Scories.
ALLIAGE COBALTIFERE ou MATERIAU TRAITE signifie le produit
final principal de la Société de Traitement (parfois aussi
appelé "Alliage de Cobalt”), contenant du Cobalt et du Cuivre.
ANNEE signifie année calendrier commençant le 1er janvier et
se terminant le 31 décembre.
ARBITRE signifie une personne agréée mutuellement par la J.V.
et l'Acheteur ou la GECAMINES conformément au Contrat de vente
à Long Terme d'Alliage de Cobalt ou au Contrat de Vente à Long
Terme de Scories.
CIF signifie "coût, assurance, frêt" tels que définis dans les
INCOTERMS, édition 1990.
CONTRAT DE TRAITEMENT A FAÇON signifie le Contrat conclu entre
la J.V. et la Société de Traitement pour la transformation de
la Scorie en Alliage Cobaltifère.
CONTRAT DE VENTE A LONG TERME D'ALLIAGE COBALTIFERE signifie
le Contrat par lequel la J.V. s'engage à vendre l'Alliage
Cobaltifère à l'Acheteur et par lequel ce dernier s'engage à
acheter l'Alliage Cobaltifère à la J.V.
CONTRAT DE VENTE A LONG TERME DE SCORIES signifie le Contrat
par lequel la GECAMINES s'engage à vendre la Scorie à la J.V.
et par lequel cette dernière s'engage à acheter la Scorie à la
GECAMINES.
DATE DE LIVRAISON signifie la date à laquelle la J.V. prélève
la Scorie et acquiert sa Propriété sur Site en accord avec les
termes de la clause de livraison ex-site.
DDU signifie "livré, taxes et droits impayés", tel que défini ùjf
par les INCOTERMS, édition 1990. J® L
5
EXW signifie clause de "livraison ex site" pour la Scorie ou
ex usine pour l'Alliage de Cobalt, telle que définie daps les
INCOTERMS, édition 1990.
FOURNISSEUR signifie la GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES
fournissant de la Scorie dans le cadre du Contrat de Vente à
Long Terme de Scories.
J.V. signifie la société par actions à responsabilité limitée,
ayant son siège social à JERSEY.
JOUR OUVRABLE signifie un jour qui ne soit ni un samedi ni un
dimanche ou un jour férié en Finlande, aux Pays-Bas ou en
République Démocratique du Congo.
KCO signifie OMG KOKKOLA CHEMICALS Oy, filiale de OM Group,
établie à KOKKOLA, REPUBLIQUE DE FINLANDE et fonctionnant sous
les lois de la REPUBLIQUE DE FINLANDE.
LMB signifie le LONDON METAL BULLETIN.
LME signifie le LONDON METAL EXCHANGE.
LOT CARGAISON signifie une partie de chaque cargaison livrée
d'Alliage de Cobalt contenant approximativement 100 tonnes
d'Alliage de Cobalt ainsi qu'elle sera fractionnée par
l'ACHETEUR à KOKKOLA pour le pesage, l'échantillonnage,
l'analyse et la détermination du degré d'humidité.
LOT EXPEDITION signifie le tonnage d'un conteneur d'Alliage
Cobaltifère expédié à partir de l'Usine de Traitement.
Tjyrs EMPLOYES signifie le ou les Lots d'Alliage de Cobalt
prélevés pour Usage par l'ACHETEUR pendant un mois.
MOIS signifie mois calendrier.
PARTIES signifie les Parties au présent Contrat.
PERIODE DE COTATION signifie la Période définie à l'article 5
du Contrat de Vente à Long Terme de Scories ou à l'artcle 6.2.
du Contrat de Vente à Long Terme d'Alliage Cobaltifère.
POIDS ET MESURES
1 drat ou ts - 1 tonne métrique sèche
1 Tonne (métrique) = 2,204.6 livres avoirdupois
1 wmt ou th « 1 tonne métrique humide
PRELEVEMENT POUR USAGE signifie la Prise d'Alliage Cobaltifère
soit directement du Stock commercial ordinaire de matières
premières, soit en alternative du stock Tampon, pour
complément de Traitement à l'Usine de KOKKOLA.
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PROJET signifie la conception et la réalisation d'une Usine de
Traitement à LUBUMBASHI en vue d'exploiter le Terril de
LUBUMBASHI, ainsi que le bon fonctionnement de cette Usj.ne de
Traitement, ainsi que les opérations de commercialisation,
incluant toutes les opérations connexes et la distribution des
profits qui en résulteront.
SCORIE EPUISEE signifie la Scorie résultant des opérations
effectuées dans l'Usine de Traitement.
SCORIE(S) signifie la Scorie renfermant du Cobalt située sur
le Site en République Démocratique du Congo et devant être
utilisée comme Stock d'alimentation de l'Usine de Traitement.
SITE ou SITE DE SCORIE signifie le Terrain en République
Démocratique du Congo où la Scorie est située et disponible
pour livraison à la J.V. au terme du présent Accord (nommé
Terril de LUBUMBASHI, formé des résidus provenant des fours
"WATER JACKET" de la GECAMINES et qui comprend notamment les
zones I, J, Kl, K2 et TAS G-L ayant une teneur moyenne en
Cobalt de 1,85 % comme décrit plus en détail à l'annexe 1 de
l'Accord Cadre qui est joint comme annexe 1 à l'Accord de
Joint Venture).
SITE POUR LA SCORIE EPUISEE signifie le terrain en République
Démocratique du Congo où sera stockée la Scorie Epuisée.
SOCIETE DE TRAITEMENT signifie la Société à créer par la J.V.
en République Démocratique du Congo sous forme d'une SPRL et
qui exploitera l'Usine de Traitement.
STOCK COMMERCIAL signifie le stock ordinaire d'Alliage
Cobaltifère permettant à OMG une alimentation régulière de son
usine compte tenu de la périodicité des arrivages maritimes.
STOCK TAMPON signifie le Stock d'Alliage Cobaltifère de KCO
qui va être établi chez OMG à KOKKOLA, FINLANDE, suivant les
termes de l'article 10 de l'Accord de Joint Venture, et qui
sera conservé séparément du Stock Commercial Ordinaire
d'Alliage Cobaltifère de OMG KOKKOLA Chemicals Oy.
USD signifie la monnaie légale des ETATS-UNIS d'ÀMERIQUE.
USINE DE TRAITEMENT signifie l'Usine à établir à LUBUMBASHI en
République Démocratique du Congo. Cette Usine sera exploitée
par la Société de Traitement et aura pour objet principal
d'obtenir de l'Alliage Cobaltifère à partir de la Scorie.
VENDEUR signifie la J.V. vendant de l'Alliage Cobaltifère dans
le cadre du Contrat de Vente'à Long Terme d'Alliage de Cobalt.
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II. DISPOSITIONS PARTICULIERES
«
1. DESIGNATION
GTL confère à STL le droit de traiter la totalité de la scorie
à acquérir par GTL auprès de la GECAHINES et STL accepte cette
désignation.
STL s'engage à ne traiter la Scorie que pour GTL et ne
s'engagera pas envers un tiers, sans l'accord de GTL, pour un
tel traitement. GTL ne refusera pas son accord pour des
motifs déraisonnables.
STL, pour remplir ses fonctions et activités dans le cadre du
présent Contrat, sera considérée comme un entrepreneur
indépendant et non comme un agent de GTL. STL n'aura pas le
droit de représenter ou d'agir en qualité de représentant de
GTL.
2. CONDITIONS PREALABLES
Le présent Contrat est soumis à l'accomplisssement des
conditions préalables suivantes :
(i) toutes les autorisations gouvernementales requises pour la
réalisation du présent Contrat auront été obtenues en
temps voulu;
(ii) Le Contrat de Vente à Long Terme de Vente de Scories aura
été dûment signé et conclu entre GTL et la GECAMINES
(iii) Le Contrat de Vente à Long Terme d'Alliage Cobaltifère
aura été conclu et signé entre GTL et KCO.
3. DUREE DU CONTRAT
Le présent Contrat restera en force pour une période de 20 ans f.
à dater de sa signature.
0*4__
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TRAIT] aüotfUJ ?. .. ET _ CONTROLE DE QUALITE
La Scorie qui sera traitée par STL sera disponible EXW à
partir du site selon. les instructions données par GTL. La
Scorie devra être conforme aux spécifications suivantes :
fl
Co ; 1,85 %
Cu : 1,39 %
Zn ; 7,49 %.
L'Alliage Cobaltifère à produire devra être conforme aux
spécifications suivantes :
Co : minimum 30 %
Cu : minimum 20 %
Fe : maximum 40 %.
GTL aura le droit par le biais de ses employés, de ses
représentants ou d'autres personnes désignées par elle,
d'avoir accès et d'inspecter l'Usine de STL en tout temps et
ce dans le but de vérifier si l'Alliage Cobaltifère est
conforme aux spécifications requises ci-avant.
Si l'Alliage Cobaltifère devait ne pas être conforme aux
spécifications requises au point qu'il ne soit pas
économiquement possible de transporter cet Alliage Cobaltifère
à KOKKOLA-FINLANDE, tous les frais directs ou indirects qui
découleraient de ce manquement seront imputables à STL.
5. PRINCIPES DE BASK
Durant toutes les opérations de traitement, la propriété de la
Scorie et de l'Alliage Cobaltifère produit restera toujours
celle de GTL.
Les oxydes de zinc et de plomb récupérés, ainsi que la Scorie
épuisée, seront rendus gratuitement à la GECAMINES qui en
deviendra propriétaire et qui se chargera, à ses frais, de les
enlever dans les meilleurs délais.
STL se chargera du transport de la Scorie du Site à l'Usine
ainsi que du transport de la Scorie Epuisée de l'Usine à
l'endroit qui lui sera désigné par GTL.
STL assumera tous les risques liés à la scorie dès qu'elle
entrera en possession de celle-ci.
Le risque lié à l'Alliage Cobaltifère sera transmis de STL à
GTL lorsque l'Alliage Cobaltifère sera livré à GTL,
conditionné dans des sacs (sauf autre accord), EXW. ^
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6 ■ RESPONSABILITES
STL est responsable pour tout dommage résultant d'une faute ou
d'une négligence au cours des opérations mises à sa charge.
STL garantit la J.V. et KCO de toute demande d'indemnisation
ou autre réclamation d'un tiers.
En vue de protéger l'environnement à LUBUMBASHI et dans le
cadre des limitations de responsabilité précitées, les Parties
s'engagent à construire, gérer et entretenir leur installation
de traitement en République Démocratique du Congo d'une façon
correcte et pour autant que ce soit possible, en concordance
avec les règles de protection de l'environnement édictées par
l'Union Européenne.
Z*. PRIX BT MODE DE PAI
En considérant la transformation de la Scorie en Alliage
Cobaltifère (ainsi que tous les services qui y sont liés), GTL
paiera à STL le prix du Travail à Façon sur base du prix de
revient de STL majoré d'un profit de 10 %.
Les conditions de paiement seront déterminées ultérieurement
tout en permettant à STL de bénéficier d'un cash-flow positif.
Il est convenu qu'une réunion semestrielle aura lieu entre GTL
et STL en vue de discuter le prix convenu.
8. EXIGENCES LEGALES
STL obtiendra et maintiendra en force toutes les autorisations
et accords requis en République Démocratique du Congo et liés
tant au Traitement de la Scorie qu'au transport de celle-ci
jusqu'à l'Usine.
Ces autorisations resteront valables tant que les services
mentionnés ci-avant seront accomplis par STL, laquelle se
conformera en tout aux exigences liées aux autorisations,
licences, permissions et législation nationale de la
République Démocratique du Congo.
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9*..... REPRESENTATION, GARANTIES ET ENGAGEMENTS.
STL prendra toutes les dispositions pour obtenir et maintenir,
tous les permis et agréments, requis ou à obtenir en
République Démocratique du Congo, pour traiter et transporter
de la Scorie et/ou l'exportation de l'Alliage Cobaltifère, tel
qu'envisagé en le présent Contrat
STL possédera la compétence d'affaire, professionnelle, et
technique nécessaire pour manipuler, traiter ou disposer, sans
dommage et légalement, de la Scorie et de l'Alliage
Cobaltifère, ainsi que pour traiter les déchets en République
Démocratique du Congo.
STL conservera les équipements, l'Usine et les ressources
humaines nécessaires pour remplir les obligations contractées
au terme du présent Contrat.
STL détiendra des autorités compétentes de la République
Démocratique du Congo, les autorisations adéquates pour
manipuler des Scories, de l'Alliage Cobaltifère et pour
traiter des déchets. Durant toute la durée des services prévus
ci-avant, STL devra maintenir ces autorisations en vigueur et
devra opérer conformément aux prescriptions de tous les
permis, licences, autorisations, ainsi qu'aux exigences de la
législation de la République Démocratique du Congo.
10. DEFAUTS
Si l'une des Parties ne respectait pas une des clauses, ou
n'exécutait pas une des clauses ou conditions stipulées, dans
le présent Contrat, ou était placée sous tutelle judiciaire ou
en état de liquidation, qu'elle soit obligatoire ou
volontaire, et/ou ne remédiait à une telle infraction ou faute
dans une période de 90 jours à dater de sa notification,
l'autre Partie aura le droit, sans préjudice de tout autre
droit, d'engager des poursuites/ contre la Partie défaillante
afin d'obtenir le remboursement des dommages encourus.
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J JJ. DISPOSITIONS GFNERAT.ES
1. RAPPORT ENTRE CONTRATS
Le présent Contrat est une Partie des Accord et Contrats
signés entre ou par les Parties.
Le but de ces Accord et Contrats est d'établir les termes et
conditions en vue d'acheter la Scorie localisée sur le Site,
d'établir la J.V. et la Société de Traitement et de vendre
l'Alliage Cobaltifère à KCO pour transformation
supplémentaire.
Ces Accord et Contrats sont :
(i) ACCORD DE JOINT VENTURE
(U) CONTRAT DE VENTE A LONG TERME DE SCORIES.
(üi) CONTRAT DE VENTE A LONG TERME D'ALLIAGE
COBALTIFERE
(iv) CONTRAT DE TRAITEMENT A FAÇON
Encore que chaque Accord ou Contrat mentionné ci-avant puisse
être interprété indépendamment suivant ses propres termes, il
faut noter qu'il fait Partie d'une convention plus large et
que chaque Accord ou Contrat devra être interprété à la
lumière des autres Accord ou Contrats.
Dans l'hypothèse de conflit, l'Accord ou les Contrats listés
seront interprétés dans l'ordre mentionné ci-avant de telle
sorte qu'un Accord ou Contrat premier primera toujours sur un
suivant.
2. AMENDEMENT
Tout amendement ou ajout au présent Contrat ne sera valide que
s'il intervient par écrit et est signé par les représentants
habilités des Parties au présent Contrat.
Si un amendement ou une modification au présent Contrat devait
avoir effet sur les autres Accord ou Contrats, les Parties
entendent changer ou modifier ces autres Accord ou Contrats
pour éviter tout conflit entre les Accord ou Contrats divei
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3. RESTRICTIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS
Aucune des Parties n'aura le droit de vendre, céder,
transférer, hypothéquer, gager, imputer ou négocier de
quelconque manière, les droits et obligations qu'elle
détient en raison du présent Contrat. .
4. JURIDICTIONS COMPETENTES ET LOIS APPLICABLES
Dans l'hypothèse où les Parties seraient incapables de
résoudre à l'amiable un différend dans le cadre du présent
Contrat, elles conviennent que ce litige sera soumis à la
section francophone des Tribunaux de Bruxelles qui
statueront suivant le droit Belge.
5. CONFIDENTIALITE
5.1. Sauf stipulation contraire dans le présent article, tout
rapport, enregistrement, données chiffrées ou toute autre
information de quelque nature que ce soit, développée ou
acquise par une quelconque des Parties, dans le cadre des
activités de la J.V. et/ou de la Société de Traitement en
République Démocratique du Congo contrôlée par la J.V.,
seront traitées comme matières confidentielles et aucune
des Parties ne pourra révéler ou autrement divulguer ces
informations confidentielles à des tiers sans
l'assentiment écrit des autres Parties.
Les restrictions qui précèdent ne s'appliquent pas à la
divulgation d'informations confidentielles à toutes
filiales, à toute agence ou institution privée ou publique
de financement, à tout entrepreneur ou sous-traitant, aux
employés et consultants des Parties, ou de la J.V. ou de
la Société de Traitement ainsi qu'à toute tierce Partie à
laquelle une des Parties envisage le transfert, la vente,
la cession, l'usage ou autre "mise à disposition'1 de toute
sa participation dans la J.V. suivant les termes de
l'article 3 ci-avant.
Cependant, ceci n'est applicable que pour autant que les
informations confidentielles ne soient divulguées qu'à des
tiers en ayant un besoin légitime et que les personnes ou
la société à qui la divulgation est faite prennent au
préalable l'engagement écrit de protéger la nature
confidentielle de ces informations, dans la même mesure
que les Parties s'y sont engagées, aux termes du présent
article.
En outre, les réserves qui précèdent ne s'appliquent pas à
tout Gouvernement ou à tout Département ou Agence *
Gouvernementale qui aurait le droit de demander la
divulgation de telles informations confidentielles.
®Q4_
13
Elles ne s'appliquent pas non plus aux informations
confidentielles qui tombent dans le Domaine Public, hors
la faute d'une des Parties.
Cette obligation de confidentialité survivra pour une
période de 5 ans à la résiliation/dissolution du présent
Contrat.
•
Les restrictions mentionnées ci-avant ne sont pas valables
pour les informations détenues par la GECAMINES concernant
le Terril.
6. FORCE MAJEURE
6.1. Les obligations d'une Partie seront suspendues dans la
mesure où L'accomplissement de ses obligations est empêché
ou retardé, en tout ou en partie par :
- un acte fortuit, intempéries, inondations, glissements
de terrains, désastres miniers ou accidents majeurs,
effondrements, grèves, lock-out, conflits du travail,
manque de main-d'oeuvre, manifestations, émeutes,
sabotage, lois, décrets ou règles d'agences ou organismes
gouvernementaux.
Elles seront également suspendues en cas d'actions ou
inactions gouvernementales ou contraintes gouvernementales
ou d'autres autorités compétentes, événement amenant
l'incapacité d'obtenir ou retards inévitables dans
l'obtention des matières nécessaires, moyens ou
équipements sur le marché libre, suspension ou
interdiction d'accès au gisement de Scories, interruption
ou retard inévitable de communication ou de transport, ou
toute autre cause semblable ou non à celles spécifiquement
énumérées, qui seront hors du contrôle raisonnable d'une
des Parties.
6.2. Dans l'éventualité de tels évènements, la Partie affectée
préviendra l'autre Partie par écrit, aussitôt que possible
après la survenance de l'évènement cause du retard ou de
l'empêchement, en établissant pleinement les causes
particulières de cet évènement et en donnant une
estimation de la durée du retard ou de l'empêchement.
La Partie affectée utilisera toute la diligence et la
rapidité possible pour remédier à la situation cause du
retard.
L'exigence de remédier à de tels retards avec toute la
diligence possible n'implique pas gu'une Partie règle les
grèves, lock out ou autres conflits du travail
contrairement à ses souhaits et ce type de difficulté sera
géré à l'entière discrétion de la Partie concernée.
Dans l'hypothèse ou le cas de force majeure perdurerait
plus de 6 mois, les Parties se réuniront pour analyser la
situation et envisager la résiliation du présent Contrat.
7, NOTIFICATIONS
7.1. Toutes les notifications requises dans le cadre du
présent Contrat le seront par écrit et délivrées à l'autre
Partie aux adresses suivantes : •
- Pour GTL
- Pour STL
Toute notification sera supposée avoir été donnée à toute
Partie, si elle est délivrée en personne au représentant
désigné de la Partie à laquelle elle est adressée, ou si
elle est envoyée par pli recommandé par porteur ou à la
poste avec port pré-payé et accusé de réception et
proprement adressée tel qu'indiqué ci---avant, ou si elle
est envoyée par télécopie ou télex à l'adresse ci-dessus
indiquée avec preuve de transmission.
Cette notification sera effective à partir du moment de la
réception en personne, ou dans le cas d'expédition par
poste à partir de la date de l'accusé de réception, ou
dans le cas d'expédition par télécopie ou télex à partir
de la date télécopiée ou télexée.
Une Partie peut à tout moment, par notification écrite à
l'autre Partie, changer l'adresse à laquelle les
notifications ou communications lui seront adressées.
8. ABSENCE DE RENONCIATION
Le fait pour une Partie, à quelque moment que ce soit de ne
pas exiger l'exécution de l'une quelconque des dispositions du
présent Contrat n'affectera en aucun cas son droit de le faire
exécuter, et la renonciation par une Partie au respect d'une
disposition du présent Contrat ne sera pas interprétée comme
étant une renonciation par cette Partie à toute inexécution
ultérieure de cette disposition ou comme renonciation par
cette Partie à l'inexécution de toute autre disposition du
présent Contrat.
15
9. VALIDITE DES CLAUSES El1 DES INTITULES
9.1. Si une clause du présent Contrat ou de ses annexes
s'avérait nulle ou non avenue, une telle nullité
n'invalidera pas les autres dispositions du présent
Contrat ou ses annexes. Les Parties au présent Contrat
s'efforceront par des négociations de bonne foi de
remplacer toute disposition du présent Contrat s'avérant
nulle et non avenue et toute autre disposition affectée
par là-même.
9.2. Les intitulés du présent Contrat sont considérés
comme des références de convenance uniquement et ne
pourront en aucune façon affecter ou limiter le sens ou
1 'interprétation des dispositions du présent Contrat.
10. IMMUNITE SOUVERAINE
Dans la mesure où une Partie peut avoir droit de réclamer
devant une juridiction où des poursuites judiciaires peuvent
être engagées à propos du présent Contrat, pour elle-même ou
pour ses activités, propriétés, revenus, une immunité soit:
- dé juridiction d'un Tribunal ou d'une Cour d'Arbitrage,
de saisine avant jugement, de saisine pour l'exécution d'un
jugement ou d'une compensation,
- de toute autre procédure judiciaire et, dans la mesure où
une telle immunité pourrait être attribuée par cette
juridiction,
Les Parties conviennent irrévocablement par la Présente de ne
pas la demander et renoncent irrévocablement à une telle
immunité de poursuite, de juridiction de tout Tribunal, de
saisine avant jugement, de saisine en exécution d'un jugement
ou de compensation, d'exécution d'un jugement ou de toute
autre procédure judiciaire, ainsi que de toute immunité
généralement quelconque.
11. ENGAGEMENT DE BONNE FIN
11.1. Les Parties s'accordent mutuellement pour exécuter et
délivrer les instruments, papiers et documents et prendre
les mesures qui pourraient être raisonnablement
nécessaires ou raisonnablement réclamées, dans le but de
mener à bien les dispositions du présent Contrat.
11.2. Le présent Contrat sera engageant et liant au
bénéfice des Parties et de leurs substituts respectifs <
légalement autorisés et pour autant qu'ils aient acceptés /
d'être liés.
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12. GENERALITES
12.1. Une Partie sera en droit de dénoncer le présent •
Contrat en cas de violation importante par l'autre Partie
de l'une quelconque de ses clauses.
Toutefois cette dénonciation ne pourra intervenir qu'après
défaut de remédier à la violation dans un délai de trente
jours à dater de la mise en demeure adressée à la Partie
défaillante.
Comme infraction importante sera retenue celle qui met en
danger la donne fin des opérations et l'équilibre général
du présent Contrat.
12.2. Les responsabilités et les obligations contractées par
les Parties au terme du présent Contrat subsisteront après
son expiration ou sa résiliation.
L'expiration ou la résiliation du Contrat ou des
obligations qui en découlent n'affecteront pas les
obligations des Parties expressément énoncées dans le
présent Contrat pour survivre à celui-ci, ou encore les
obligations expressément considérées dans l'hypothèse
d'une expiration ou d'une résiliation du Contrat.
13. ENTREE EN FORCE
Le présent Contrat entrera en vigueur à la date de sa
signature par les représentants des Parties dûment autorisés
et pour autant que l'Accord de Joint Venture soit entré en
f orce.
En conséquence de quoi les Parties ont signé le présent
Contrat rédigé en français avec traduction anglaise, le texte
français faisant foi, en deux originaux, un pour chaque
Partie, par leurs représentants régulièrement nommés ou
mandatés.
Fait à