NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

 CONTRAT DE 'TRAITEMENT A FAÇON














ENTRE :


Le GROUPEMENT POUR LE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI (GTL)








ET :


La SOCIETE DE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI (STL)


 LE PRESENT CONTRAT EST CONSTITUE INDIVISIBLEMENT DE TOUS LES


ELEMENTS LISTES CI-APRES ET TEIÆ QU'ILS SONT PRECISES EN LES


ARTICLES RESPECTIFS. .



































XI. DISPOSITIONS PARTICULIERES








1. Désignation.


2. Conditions préalables.





3. Durée du Contrat.


4. Traitement et contrôle de qualité.





5. Principes de base.


6. Responsabilités.


7. Prix et iaode.de paiement.


8. Exigences légales.


9. Représentation, garanties et engagements


10• Défauts.














III. DISPOSITIONS GENERALES








1. Rapports entre les Conventions.


2. Amendement


3. Restrictions relatives aux transferts.


4. Juridictipns compétentes et lois applicables.


5. Confidentialité.


6. Force majeure.


7. Notification.


8. Absence de renonciation.


9. Validité des clauses et des intitulés.


10. Immunité souveraine.


11. Engagement de bonne fin.


12. Généralités


13. Entrée en force.


 3

















Le présent Contrat est conclu entre














le GROUPEMENT POUR LE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI (ci-


après dénommé GTL), société du droit de JERSEY, dont le siège


est établi à JERSEY














et la SOCIETE DE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI (ci-après


dénommée STL S.P.R.L.), société privée à responsabilité


limitée de droit Congolais dont le siège est établi à


LUBUMBASHI#


























Attendu


GENERALE DESÜ


Venture qui a elle-même créé, avec ces trois sociétés, STL


dans le but d'exploiter l'Usine mentionée ci-dessous?


Attendu que STL exploitera une Usine de Traitement en


République Démocratique du Congo destinée au traitement des


Scories pour produire un Alliage Cobaltifère?


Attendu que la GECAMINES a conclu avec la J*V, un Contrat de


Vente à Long Terme de Scories;


Attendu que la J.V. a conclu un Contrat de Vente à Long Terme


d'Alliage Cobaltifère avec OMG KOKKOLA CHEMICALS Oy selon


lequel la J.V. vendra à long terme les quantités d'Alliage


Cobaltifère prévues dans ce Contrat à OMG KOKKOLA CHEMICALS


Oy;


Attendu que GTL souhaite conclure avec STL un Contrat de


Traitement à Façon et désigner STL pour traiter les Scories


pour son compte en République démocratique du Congo et attendu


que STL a accepté cette désignation?





En considération des préliminaires ci-avant ainsi que des


Contrats et Accord connexes au présent Contrat, les Parties


ont convenu de ce qui suit :


 I~ DEFINITIONS





Sauf s'il en est autrement convenu, les termes définis ci-


après auront, pour tous les objets du présent Accord et des


Contrats connexes, les significations ci-après spécifiées:





ACCORD signifie le présent document signé par les Parties et


ses annexes formant partie intégrante du présent Accord, ainsi


que ses éventuelles modifications,


ACHETEUR signifie OMG KOKKOLA CHEMICALS Oy (KCO), filiale de


OM Group, achetant de l'Alliage Cobaltifère dans le cadre du


Contrat de Vente à Long Terme d'Alliage de Cobalt.





ACQUEREUR signifie la J.V. , acquérant de la Scorie dans le


cadre du Contrat de Vente à Long Terme de Scories.


ALLIAGE COBALTIFERE ou MATERIAU TRAITE signifie le produit


final principal de la Société de Traitement (parfois aussi


appelé "Alliage de Cobalt”), contenant du Cobalt et du Cuivre.


ANNEE signifie année calendrier commençant le 1er janvier et





se terminant le 31 décembre.





ARBITRE signifie une personne agréée mutuellement par la J.V.


et l'Acheteur ou la GECAMINES conformément au Contrat de vente


à Long Terme d'Alliage de Cobalt ou au Contrat de Vente à Long


Terme de Scories.


CIF signifie "coût, assurance, frêt" tels que définis dans les


INCOTERMS, édition 1990.


CONTRAT DE TRAITEMENT A FAÇON signifie le Contrat conclu entre





la J.V. et la Société de Traitement pour la transformation de


la Scorie en Alliage Cobaltifère.





CONTRAT DE VENTE A LONG TERME D'ALLIAGE COBALTIFERE signifie


le Contrat par lequel la J.V. s'engage à vendre l'Alliage


Cobaltifère à l'Acheteur et par lequel ce dernier s'engage à


acheter l'Alliage Cobaltifère à la J.V.





CONTRAT DE VENTE A LONG TERME DE SCORIES signifie le Contrat


par lequel la GECAMINES s'engage à vendre la Scorie à la J.V.


et par lequel cette dernière s'engage à acheter la Scorie à la


GECAMINES.





DATE DE LIVRAISON signifie la date à laquelle la J.V. prélève


la Scorie et acquiert sa Propriété sur Site en accord avec les


termes de la clause de livraison ex-site.





DDU signifie "livré, taxes et droits impayés", tel que défini ùjf


par les INCOTERMS, édition 1990. J® L


 5














EXW signifie clause de "livraison ex site" pour la Scorie ou


ex usine pour l'Alliage de Cobalt, telle que définie daps les


INCOTERMS, édition 1990.


FOURNISSEUR signifie la GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES


fournissant de la Scorie dans le cadre du Contrat de Vente à


Long Terme de Scories.


J.V. signifie la société par actions à responsabilité limitée,


ayant son siège social à JERSEY.


JOUR OUVRABLE signifie un jour qui ne soit ni un samedi ni un


dimanche ou un jour férié en Finlande, aux Pays-Bas ou en


République Démocratique du Congo.


KCO signifie OMG KOKKOLA CHEMICALS Oy, filiale de OM Group,


établie à KOKKOLA, REPUBLIQUE DE FINLANDE et fonctionnant sous


les lois de la REPUBLIQUE DE FINLANDE.


LMB signifie le LONDON METAL BULLETIN.


LME signifie le LONDON METAL EXCHANGE.


LOT CARGAISON signifie une partie de chaque cargaison livrée


d'Alliage de Cobalt contenant approximativement 100 tonnes


d'Alliage de Cobalt ainsi qu'elle sera fractionnée par


l'ACHETEUR à KOKKOLA pour le pesage, l'échantillonnage,


l'analyse et la détermination du degré d'humidité.


LOT EXPEDITION signifie le tonnage d'un conteneur d'Alliage


Cobaltifère expédié à partir de l'Usine de Traitement.


Tjyrs EMPLOYES signifie le ou les Lots d'Alliage de Cobalt


prélevés pour Usage par l'ACHETEUR pendant un mois.


MOIS signifie mois calendrier.


PARTIES signifie les Parties au présent Contrat.


PERIODE DE COTATION signifie la Période définie à l'article 5


du Contrat de Vente à Long Terme de Scories ou à l'artcle 6.2.


du Contrat de Vente à Long Terme d'Alliage Cobaltifère.


POIDS ET MESURES


1 drat ou ts - 1 tonne métrique sèche


1 Tonne (métrique) = 2,204.6 livres avoirdupois


1 wmt ou th « 1 tonne métrique humide


PRELEVEMENT POUR USAGE signifie la Prise d'Alliage Cobaltifère


soit directement du Stock commercial ordinaire de matières


premières, soit en alternative du stock Tampon, pour


complément de Traitement à l'Usine de KOKKOLA.


 6














PROJET signifie la conception et la réalisation d'une Usine de


Traitement à LUBUMBASHI en vue d'exploiter le Terril de


LUBUMBASHI, ainsi que le bon fonctionnement de cette Usj.ne de


Traitement, ainsi que les opérations de commercialisation,


incluant toutes les opérations connexes et la distribution des


profits qui en résulteront.


SCORIE EPUISEE signifie la Scorie résultant des opérations


effectuées dans l'Usine de Traitement.


SCORIE(S) signifie la Scorie renfermant du Cobalt située sur


le Site en République Démocratique du Congo et devant être


utilisée comme Stock d'alimentation de l'Usine de Traitement.


SITE ou SITE DE SCORIE signifie le Terrain en République


Démocratique du Congo où la Scorie est située et disponible


pour livraison à la J.V. au terme du présent Accord (nommé


Terril de LUBUMBASHI, formé des résidus provenant des fours


"WATER JACKET" de la GECAMINES et qui comprend notamment les


zones I, J, Kl, K2 et TAS G-L ayant une teneur moyenne en


Cobalt de 1,85 % comme décrit plus en détail à l'annexe 1 de


l'Accord Cadre qui est joint comme annexe 1 à l'Accord de


Joint Venture).


SITE POUR LA SCORIE EPUISEE signifie le terrain en République


Démocratique du Congo où sera stockée la Scorie Epuisée.


SOCIETE DE TRAITEMENT signifie la Société à créer par la J.V.


en République Démocratique du Congo sous forme d'une SPRL et


qui exploitera l'Usine de Traitement.


STOCK COMMERCIAL signifie le stock ordinaire d'Alliage


Cobaltifère permettant à OMG une alimentation régulière de son


usine compte tenu de la périodicité des arrivages maritimes.


STOCK TAMPON signifie le Stock d'Alliage Cobaltifère de KCO


qui va être établi chez OMG à KOKKOLA, FINLANDE, suivant les


termes de l'article 10 de l'Accord de Joint Venture, et qui


sera conservé séparément du Stock Commercial Ordinaire


d'Alliage Cobaltifère de OMG KOKKOLA Chemicals Oy.


USD signifie la monnaie légale des ETATS-UNIS d'ÀMERIQUE.


USINE DE TRAITEMENT signifie l'Usine à établir à LUBUMBASHI en


République Démocratique du Congo. Cette Usine sera exploitée


par la Société de Traitement et aura pour objet principal


d'obtenir de l'Alliage Cobaltifère à partir de la Scorie.


VENDEUR signifie la J.V. vendant de l'Alliage Cobaltifère dans


le cadre du Contrat de Vente'à Long Terme d'Alliage de Cobalt.


 7

















II. DISPOSITIONS PARTICULIERES


«








1. DESIGNATION








GTL confère à STL le droit de traiter la totalité de la scorie


à acquérir par GTL auprès de la GECAHINES et STL accepte cette


désignation.





STL s'engage à ne traiter la Scorie que pour GTL et ne


s'engagera pas envers un tiers, sans l'accord de GTL, pour un


tel traitement. GTL ne refusera pas son accord pour des


motifs déraisonnables.


STL, pour remplir ses fonctions et activités dans le cadre du


présent Contrat, sera considérée comme un entrepreneur


indépendant et non comme un agent de GTL. STL n'aura pas le


droit de représenter ou d'agir en qualité de représentant de


GTL.














2. CONDITIONS PREALABLES








Le présent Contrat est soumis à l'accomplisssement des


conditions préalables suivantes :


(i) toutes les autorisations gouvernementales requises pour la


réalisation du présent Contrat auront été obtenues en


temps voulu;


(ii) Le Contrat de Vente à Long Terme de Vente de Scories aura


été dûment signé et conclu entre GTL et la GECAMINES





(iii) Le Contrat de Vente à Long Terme d'Alliage Cobaltifère


aura été conclu et signé entre GTL et KCO.











3. DUREE DU CONTRAT








Le présent Contrat restera en force pour une période de 20 ans f.


à dater de sa signature.








0*4__


 8











TRAIT] aüotfUJ ?. .. ET _ CONTROLE DE QUALITE








La Scorie qui sera traitée par STL sera disponible EXW à


partir du site selon. les instructions données par GTL. La


Scorie devra être conforme aux spécifications suivantes :


fl


Co ; 1,85 %


Cu : 1,39 %


Zn ; 7,49 %.








L'Alliage Cobaltifère à produire devra être conforme aux


spécifications suivantes :





Co : minimum 30 %


Cu : minimum 20 %


Fe : maximum 40 %.








GTL aura le droit par le biais de ses employés, de ses


représentants ou d'autres personnes désignées par elle,


d'avoir accès et d'inspecter l'Usine de STL en tout temps et


ce dans le but de vérifier si l'Alliage Cobaltifère est


conforme aux spécifications requises ci-avant.





Si l'Alliage Cobaltifère devait ne pas être conforme aux


spécifications requises au point qu'il ne soit pas


économiquement possible de transporter cet Alliage Cobaltifère


à KOKKOLA-FINLANDE, tous les frais directs ou indirects qui


découleraient de ce manquement seront imputables à STL.














5. PRINCIPES DE BASK








Durant toutes les opérations de traitement, la propriété de la


Scorie et de l'Alliage Cobaltifère produit restera toujours


celle de GTL.


Les oxydes de zinc et de plomb récupérés, ainsi que la Scorie


épuisée, seront rendus gratuitement à la GECAMINES qui en


deviendra propriétaire et qui se chargera, à ses frais, de les


enlever dans les meilleurs délais.


STL se chargera du transport de la Scorie du Site à l'Usine


ainsi que du transport de la Scorie Epuisée de l'Usine à


l'endroit qui lui sera désigné par GTL.








STL assumera tous les risques liés à la scorie dès qu'elle


entrera en possession de celle-ci.


Le risque lié à l'Alliage Cobaltifère sera transmis de STL à


GTL lorsque l'Alliage Cobaltifère sera livré à GTL,


conditionné dans des sacs (sauf autre accord), EXW. ^


 9

















6 ■ RESPONSABILITES








STL est responsable pour tout dommage résultant d'une faute ou


d'une négligence au cours des opérations mises à sa charge.


STL garantit la J.V. et KCO de toute demande d'indemnisation


ou autre réclamation d'un tiers.





En vue de protéger l'environnement à LUBUMBASHI et dans le


cadre des limitations de responsabilité précitées, les Parties


s'engagent à construire, gérer et entretenir leur installation


de traitement en République Démocratique du Congo d'une façon


correcte et pour autant que ce soit possible, en concordance


avec les règles de protection de l'environnement édictées par


l'Union Européenne.











Z*. PRIX BT MODE DE PAI





En considérant la transformation de la Scorie en Alliage


Cobaltifère (ainsi que tous les services qui y sont liés), GTL


paiera à STL le prix du Travail à Façon sur base du prix de


revient de STL majoré d'un profit de 10 %.


Les conditions de paiement seront déterminées ultérieurement


tout en permettant à STL de bénéficier d'un cash-flow positif.


Il est convenu qu'une réunion semestrielle aura lieu entre GTL


et STL en vue de discuter le prix convenu.








8. EXIGENCES LEGALES








STL obtiendra et maintiendra en force toutes les autorisations


et accords requis en République Démocratique du Congo et liés


tant au Traitement de la Scorie qu'au transport de celle-ci


jusqu'à l'Usine.


Ces autorisations resteront valables tant que les services


mentionnés ci-avant seront accomplis par STL, laquelle se


conformera en tout aux exigences liées aux autorisations,


licences, permissions et législation nationale de la


République Démocratique du Congo.


 10




















9*..... REPRESENTATION, GARANTIES ET ENGAGEMENTS.








STL prendra toutes les dispositions pour obtenir et maintenir,


tous les permis et agréments, requis ou à obtenir en


République Démocratique du Congo, pour traiter et transporter


de la Scorie et/ou l'exportation de l'Alliage Cobaltifère, tel


qu'envisagé en le présent Contrat


STL possédera la compétence d'affaire, professionnelle, et


technique nécessaire pour manipuler, traiter ou disposer, sans


dommage et légalement, de la Scorie et de l'Alliage


Cobaltifère, ainsi que pour traiter les déchets en République


Démocratique du Congo.


STL conservera les équipements, l'Usine et les ressources


humaines nécessaires pour remplir les obligations contractées


au terme du présent Contrat.


STL détiendra des autorités compétentes de la République


Démocratique du Congo, les autorisations adéquates pour


manipuler des Scories, de l'Alliage Cobaltifère et pour


traiter des déchets. Durant toute la durée des services prévus


ci-avant, STL devra maintenir ces autorisations en vigueur et


devra opérer conformément aux prescriptions de tous les


permis, licences, autorisations, ainsi qu'aux exigences de la


législation de la République Démocratique du Congo.








10. DEFAUTS








Si l'une des Parties ne respectait pas une des clauses, ou


n'exécutait pas une des clauses ou conditions stipulées, dans


le présent Contrat, ou était placée sous tutelle judiciaire ou


en état de liquidation, qu'elle soit obligatoire ou


volontaire, et/ou ne remédiait à une telle infraction ou faute


dans une période de 90 jours à dater de sa notification,


l'autre Partie aura le droit, sans préjudice de tout autre


droit, d'engager des poursuites/ contre la Partie défaillante


afin d'obtenir le remboursement des dommages encourus.


 11























J JJ. DISPOSITIONS GFNERAT.ES











1. RAPPORT ENTRE CONTRATS








Le présent Contrat est une Partie des Accord et Contrats


signés entre ou par les Parties.


Le but de ces Accord et Contrats est d'établir les termes et


conditions en vue d'acheter la Scorie localisée sur le Site,


d'établir la J.V. et la Société de Traitement et de vendre


l'Alliage Cobaltifère à KCO pour transformation


supplémentaire.


Ces Accord et Contrats sont :








(i) ACCORD DE JOINT VENTURE


(U) CONTRAT DE VENTE A LONG TERME DE SCORIES.


(üi) CONTRAT DE VENTE A LONG TERME D'ALLIAGE


COBALTIFERE


(iv) CONTRAT DE TRAITEMENT A FAÇON








Encore que chaque Accord ou Contrat mentionné ci-avant puisse


être interprété indépendamment suivant ses propres termes, il


faut noter qu'il fait Partie d'une convention plus large et


que chaque Accord ou Contrat devra être interprété à la


lumière des autres Accord ou Contrats.


Dans l'hypothèse de conflit, l'Accord ou les Contrats listés


seront interprétés dans l'ordre mentionné ci-avant de telle


sorte qu'un Accord ou Contrat premier primera toujours sur un


suivant.











2. AMENDEMENT





Tout amendement ou ajout au présent Contrat ne sera valide que


s'il intervient par écrit et est signé par les représentants


habilités des Parties au présent Contrat.


Si un amendement ou une modification au présent Contrat devait


avoir effet sur les autres Accord ou Contrats, les Parties


entendent changer ou modifier ces autres Accord ou Contrats


pour éviter tout conflit entre les Accord ou Contrats divei


 12











3. RESTRICTIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS








Aucune des Parties n'aura le droit de vendre, céder,


transférer, hypothéquer, gager, imputer ou négocier de


quelconque manière, les droits et obligations qu'elle


détient en raison du présent Contrat. .











4. JURIDICTIONS COMPETENTES ET LOIS APPLICABLES








Dans l'hypothèse où les Parties seraient incapables de


résoudre à l'amiable un différend dans le cadre du présent


Contrat, elles conviennent que ce litige sera soumis à la


section francophone des Tribunaux de Bruxelles qui


statueront suivant le droit Belge.











5. CONFIDENTIALITE


5.1. Sauf stipulation contraire dans le présent article, tout





rapport, enregistrement, données chiffrées ou toute autre


information de quelque nature que ce soit, développée ou


acquise par une quelconque des Parties, dans le cadre des


activités de la J.V. et/ou de la Société de Traitement en


République Démocratique du Congo contrôlée par la J.V.,


seront traitées comme matières confidentielles et aucune


des Parties ne pourra révéler ou autrement divulguer ces


informations confidentielles à des tiers sans


l'assentiment écrit des autres Parties.


Les restrictions qui précèdent ne s'appliquent pas à la





divulgation d'informations confidentielles à toutes


filiales, à toute agence ou institution privée ou publique


de financement, à tout entrepreneur ou sous-traitant, aux


employés et consultants des Parties, ou de la J.V. ou de


la Société de Traitement ainsi qu'à toute tierce Partie à


laquelle une des Parties envisage le transfert, la vente,


la cession, l'usage ou autre "mise à disposition'1 de toute


sa participation dans la J.V. suivant les termes de


l'article 3 ci-avant.





Cependant, ceci n'est applicable que pour autant que les


informations confidentielles ne soient divulguées qu'à des


tiers en ayant un besoin légitime et que les personnes ou


la société à qui la divulgation est faite prennent au


préalable l'engagement écrit de protéger la nature


confidentielle de ces informations, dans la même mesure


que les Parties s'y sont engagées, aux termes du présent


article.





En outre, les réserves qui précèdent ne s'appliquent pas à


tout Gouvernement ou à tout Département ou Agence *


Gouvernementale qui aurait le droit de demander la


divulgation de telles informations confidentielles.


®Q4_








 13








Elles ne s'appliquent pas non plus aux informations


confidentielles qui tombent dans le Domaine Public, hors


la faute d'une des Parties.


Cette obligation de confidentialité survivra pour une


période de 5 ans à la résiliation/dissolution du présent


Contrat.





Les restrictions mentionnées ci-avant ne sont pas valables


pour les informations détenues par la GECAMINES concernant


le Terril.











6. FORCE MAJEURE


6.1. Les obligations d'une Partie seront suspendues dans la


mesure où L'accomplissement de ses obligations est empêché


ou retardé, en tout ou en partie par :


- un acte fortuit, intempéries, inondations, glissements


de terrains, désastres miniers ou accidents majeurs,


effondrements, grèves, lock-out, conflits du travail,


manque de main-d'oeuvre, manifestations, émeutes,


sabotage, lois, décrets ou règles d'agences ou organismes


gouvernementaux.


Elles seront également suspendues en cas d'actions ou


inactions gouvernementales ou contraintes gouvernementales


ou d'autres autorités compétentes, événement amenant


l'incapacité d'obtenir ou retards inévitables dans


l'obtention des matières nécessaires, moyens ou


équipements sur le marché libre, suspension ou


interdiction d'accès au gisement de Scories, interruption


ou retard inévitable de communication ou de transport, ou


toute autre cause semblable ou non à celles spécifiquement


énumérées, qui seront hors du contrôle raisonnable d'une


des Parties.


6.2. Dans l'éventualité de tels évènements, la Partie affectée


préviendra l'autre Partie par écrit, aussitôt que possible


après la survenance de l'évènement cause du retard ou de


l'empêchement, en établissant pleinement les causes


particulières de cet évènement et en donnant une


estimation de la durée du retard ou de l'empêchement.


La Partie affectée utilisera toute la diligence et la


rapidité possible pour remédier à la situation cause du


retard.


L'exigence de remédier à de tels retards avec toute la


diligence possible n'implique pas gu'une Partie règle les


grèves, lock out ou autres conflits du travail


contrairement à ses souhaits et ce type de difficulté sera


géré à l'entière discrétion de la Partie concernée.


Dans l'hypothèse ou le cas de force majeure perdurerait


plus de 6 mois, les Parties se réuniront pour analyser la


situation et envisager la résiliation du présent Contrat.


 7, NOTIFICATIONS








7.1. Toutes les notifications requises dans le cadre du


présent Contrat le seront par écrit et délivrées à l'autre


Partie aux adresses suivantes : •








- Pour GTL











- Pour STL























Toute notification sera supposée avoir été donnée à toute


Partie, si elle est délivrée en personne au représentant


désigné de la Partie à laquelle elle est adressée, ou si


elle est envoyée par pli recommandé par porteur ou à la


poste avec port pré-payé et accusé de réception et


proprement adressée tel qu'indiqué ci---avant, ou si elle


est envoyée par télécopie ou télex à l'adresse ci-dessus


indiquée avec preuve de transmission.





Cette notification sera effective à partir du moment de la


réception en personne, ou dans le cas d'expédition par


poste à partir de la date de l'accusé de réception, ou


dans le cas d'expédition par télécopie ou télex à partir


de la date télécopiée ou télexée.


Une Partie peut à tout moment, par notification écrite à





l'autre Partie, changer l'adresse à laquelle les


notifications ou communications lui seront adressées.














8. ABSENCE DE RENONCIATION





Le fait pour une Partie, à quelque moment que ce soit de ne


pas exiger l'exécution de l'une quelconque des dispositions du


présent Contrat n'affectera en aucun cas son droit de le faire


exécuter, et la renonciation par une Partie au respect d'une


disposition du présent Contrat ne sera pas interprétée comme


étant une renonciation par cette Partie à toute inexécution


ultérieure de cette disposition ou comme renonciation par


cette Partie à l'inexécution de toute autre disposition du


présent Contrat.


 15











9. VALIDITE DES CLAUSES El1 DES INTITULES








9.1. Si une clause du présent Contrat ou de ses annexes


s'avérait nulle ou non avenue, une telle nullité


n'invalidera pas les autres dispositions du présent


Contrat ou ses annexes. Les Parties au présent Contrat


s'efforceront par des négociations de bonne foi de


remplacer toute disposition du présent Contrat s'avérant


nulle et non avenue et toute autre disposition affectée


par là-même.


9.2. Les intitulés du présent Contrat sont considérés


comme des références de convenance uniquement et ne


pourront en aucune façon affecter ou limiter le sens ou


1 'interprétation des dispositions du présent Contrat.














10. IMMUNITE SOUVERAINE





Dans la mesure où une Partie peut avoir droit de réclamer


devant une juridiction où des poursuites judiciaires peuvent


être engagées à propos du présent Contrat, pour elle-même ou


pour ses activités, propriétés, revenus, une immunité soit:





- dé juridiction d'un Tribunal ou d'une Cour d'Arbitrage,


de saisine avant jugement, de saisine pour l'exécution d'un


jugement ou d'une compensation,


- de toute autre procédure judiciaire et, dans la mesure où


une telle immunité pourrait être attribuée par cette


juridiction,


Les Parties conviennent irrévocablement par la Présente de ne


pas la demander et renoncent irrévocablement à une telle


immunité de poursuite, de juridiction de tout Tribunal, de


saisine avant jugement, de saisine en exécution d'un jugement


ou de compensation, d'exécution d'un jugement ou de toute


autre procédure judiciaire, ainsi que de toute immunité


généralement quelconque.











11. ENGAGEMENT DE BONNE FIN





11.1. Les Parties s'accordent mutuellement pour exécuter et


délivrer les instruments, papiers et documents et prendre


les mesures qui pourraient être raisonnablement


nécessaires ou raisonnablement réclamées, dans le but de


mener à bien les dispositions du présent Contrat.


11.2. Le présent Contrat sera engageant et liant au


bénéfice des Parties et de leurs substituts respectifs <


légalement autorisés et pour autant qu'ils aient acceptés /


d'être liés.


 16














12. GENERALITES








12.1. Une Partie sera en droit de dénoncer le présent •


Contrat en cas de violation importante par l'autre Partie


de l'une quelconque de ses clauses.


Toutefois cette dénonciation ne pourra intervenir qu'après





défaut de remédier à la violation dans un délai de trente


jours à dater de la mise en demeure adressée à la Partie


défaillante.





Comme infraction importante sera retenue celle qui met en


danger la donne fin des opérations et l'équilibre général


du présent Contrat.








12.2. Les responsabilités et les obligations contractées par


les Parties au terme du présent Contrat subsisteront après


son expiration ou sa résiliation.


L'expiration ou la résiliation du Contrat ou des


obligations qui en découlent n'affecteront pas les


obligations des Parties expressément énoncées dans le


présent Contrat pour survivre à celui-ci, ou encore les


obligations expressément considérées dans l'hypothèse


d'une expiration ou d'une résiliation du Contrat.














13. ENTREE EN FORCE





Le présent Contrat entrera en vigueur à la date de sa


signature par les représentants des Parties dûment autorisés


et pour autant que l'Accord de Joint Venture soit entré en


f orce.








En conséquence de quoi les Parties ont signé le présent


Contrat rédigé en français avec traduction anglaise, le texte


français faisant foi, en deux originaux, un pour chaque


Partie, par leurs représentants régulièrement nommés ou


mandatés.














Fait à