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AVENANT N° 1
À LA
CONVENTION MINIÈRE AMENDÉE ET REFORMULÉE
DU 28 SEPTEMBRE 2005
ENTRE
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ET
LA GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES
ET
LUNDIN HOLDINGS LTD
(désormais dénommée TF HOLDINGS LIMITED)
ET
TENKE FUNGURUME MINING S.A.R.L.
r11 DEC 2010
DATE: • * *
\
TABLE DES MATIERES
Page
ARTICLE 1 ,.2
ARTICLE 2 ,2
ARTICLE 3 .3
ARTICLE 4 .3
ARTICLE 5 .4
ARTICLE 6 .4
"Article 8 : Dispositions fiscales et douanières .4
I. DISPOSITIONS GENERALES............................................................................. .4
8.1. Le régime fiscal et douanier applicable à T.F.M........................................... .4
8.2. Le régime fiscal et douanier exhaustif........................................................... .5
8.3. Les modifications du régime fiscal et douanier............................................. .7
8.4. Les dispositions fiscales et douanières plus favorables................................. .7
8.5. Le bénéfice du régime applicable à T.F.M..................................................... .7
8.6. La procédure fiscale et douanière.................................................................. .7
IL LE REGIME DOUANIER...................................................................................... .8
8.7. La liste des biens bénéficiant du régime privilégié en matière .8
d'importation..................................................................................................
8.7.1. La demande d’approbation de la liste des biens à importer............. .9
8.7.2 L'examen de la liste des biens à importer.......................................... 10
8.7.3. La décision d’approbation ou le refus d’approbation de la liste des 10
biens à importer.................................................................................
8.7.4. L'inscription et la notification de la décision d’approbation ou de 10
refus d’approbation............................................................................
8.7.5. La modification de la liste des biens bénéficiant du régime 11
douanier privilégié.............................................................................
8.7.6 La Commission Interministérielle chargée d’approuver la liste des 11
biens à importer sous le régime douanier privilégié.........................
8.7.6.. 1. La mission de la Commission
Interministérielle 11
8.7.6.. 2. La composition de la Commission
Interministérielle 12
8.7.6.. 3. L'organisation et le fonctionnement
de la Commission Interministérielle.................................... 12
13
14
V
-1-
TABLE DES MATIERES
(suite)
Page
8.10. La mise en consommation sur le Territoire National des biens importés. 14
8.11. Les conséquences de l'arrêt du projet à/ou avant terme........................... 14
8.12. Le transfert des biens, matériels et/ou équipements................................. 14
8.13. L'importation en franchise temporaire..................................................... 14
8.14. Les droits d'entrée aux taux préférentiels................................................. 15
8.15. Les importations dans le cadre des travaux d'extension.......................... 15
8.15.. 1. L'instruction cadastrale.................................................... 16
8.15.. 2. L'instruction technique et l'instruction environnementale 17
8.16. Le droit de sortie....................................................................................... 17
8.17. Les droits de consommation et d'accises.................................................. 18
III. LE REGIME FISCAL........................................................................................ 19
A. Les impôts réels................................................................................................... 19
8.18. L'impôt foncier.......................................................................................... 19
8.19. L'impôt sur les véhicules........................................................................... 20
8.20. L'impôt sur la superficie des concessions minières.................................. 21
8.21. La taxe spéciale de circulation routière.................................................... 21
B. La redevance minière......................................................................................... 21
8.22. L'assiette de la redevance minière............................................................ 21
8.23. Le taux de la redevance minière............................................................... 21
8.24. La répartition de la redevance minière..................................................... 22
8.25. Le crédit d'impôt....................................................................................... 22
C. Les impôts sur les revenus.................................................................................. 22
8.26. L'impôt professionnel sur les rémunérations............................................ 22
8.27. L'impôt cédulaire sur les revenus locatifs................................................. 22
8.28. L'impôt mobilier........................................................................................ 23
8.29. L'impôt professionnel sur les bénéfices.................................................... 23
La détermination du bénéfice imposable.......................................................... 23
8.30. Le bénéfice imposable............................................................................... 23
8.31. L'amortissement........................................................................................ 24
8.32. L'amortissement différé............................................................................. 24
24
24
25
\
TABLE DES MATIERES
(suite)
Page
8.36. La déduction des intérêts payés à l'étranger.......................................................25
8.37. La déduction de la redevance minière.................................................................25
8.38. Les charges professionnelles déductibles............................................................25
8.39. La provision pour reconstitution de gisement......................................................27
8.40. La provision pour réhabilitation du site..............................................................27
E. L'impôt sur le chiffre d'affaires....................................................................................27
8.41. L'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur........................................................27
F. L'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés........................................29
8.42. Le régime préférentiel............................................................................ 29
ARTICLE 7................................................................................................................................29
ARTICLE 8................................................................................................................................29
ARTICLE 9................................................................................................................................29
ARTICLE 10..............................................................................................................................30
"Article 47 - Sûretés..................................................................................................................30
I. LES HYPOTHEQUES..................................................................................................30
47.1. Les biens susceptibles d'hypothèques..................................................................30
47.2. La procédure d'approbation de l'hypothèque......................................................30
47.3. Les motifs du refus de l'approbation de l'hypothèque..........................................31
47.4. L'enregistrement et l'opposabilité des actes d'hypothèque..................................31
4 7.5. La réalisation de l'hypothèque.............................................................................32
47.6. L'instruction cadastrale en vue de la mutation....................................................32
47.7. L'effet de la mutation...........................................................................................33
47.8. Les hypothèques légales.......................................................................................33
IL LE GAGE.......................................................................................................................33
47.9. Les gages des produits marchands......................................................................33
ARTICLE 11...............................................................................................................................33
ARTICLE 12..............................................................................................................................33
ARTICLE 13..............................................................................................................................34
ARTICLE 14..............................................................................................................................34
ARTICLE 15..............................................................................................................................34
ARTICLE 16..............................^2........................................................................................34
AVENANT N° 1
A LA CONVENTION MINIERE AMENDEE ET REFORMULEE
ENTRE :
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
représentée par les Ministres des Mines, des Finances et du Budget, ci-après dénommée "l'Etat"
DE PREMIÈRE PART
- et -
LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES entreprise publique de droit congolais,
créée par Décret numéro 049 du 07 novembre 1995, enregistrée au Nouveau Registre de
Commerce de Lubumbashi sous le numéro 453 et ayant son siège social sis Boulevard
Kamanyola, n° 419, B.P. 450, à Lubumbashi, en République Démocratique du Congo (RDC), en
cours de transformation en société par actions à responsabilité limitée en vertu du Décret n°
09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés
commerciales, établissements publics et services publics et régie temporairement par le Décret n°
09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises
publiques, en application de la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales
relatives à la transformation des entreprises publiques, représentée par son Président du Conseil
d’Administration, Monsieur Albert YUMA MULIMBI et son Administrateur Directeur
Général, Monsieur KALEJ NKAND, ci-après dénommée « GECAMINES »,
DE DEUXIÈME PART
- et -
TF HOLDINGS LIMITED (anciennement dénommée LUNDIN HOLDINGS LTD), société de
droit bermudien, ayant son siège social Clarendon House, 2 Church Street, à Hamilton HM12,
Bermudes, représentée par son Vice Président, Monsieur Mark R. Mollison, ci-après dénommée
"TF Holdings"
DE TROISIÈME PART
- et -
TENKE FUNGURUME MINING S.A.R.L., société de droit de la République Démocratique
du Congo, ayant son siège social 790 Avenue Panda, à Lubumbashi, République Démocratique
du Congo, immatriculée au Nouveau Registre du Commerce de Lubumbashi sous le numéro
7325, représentée par son Administrateur Délégué, Monsieur Claude Polet, ci-après dénommée
ci-après dénommées ensemble les "Parties
Il est considéré ce qui suit:
A. Les parties ont signé le 28 septembre 2005 la Convention Minière Amendée et Reformulée (la
"CMAR") qui amendait et reformulait la Convention Minière qu'elles avaient conclue le 30
novembre 1996 (la "Convention Minière Originaire").
B. La Convention Minière Originaire est basée sur et régie par le régime minier conventionnel établi
par les articles 38 à 43 de l'Ordonnance-loi n° 81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale
sur les mines et les hydrocarbures (la "Loi Minière").
C. Conformément à l'article 340 de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier (le
"Code Minier"), T.F.M. a choisi de demeurer régie par sa Convention Minière Originaire et non
par le Code Minier.
D. Conformément aux articles 340 et 343.a du Code Minier, la CMAR incorpora, à titre contractuel
et non à titre de choix de loi applicable, exclusivement les dispositions des Titres IX (régime
fiscal et douanier) et VI (sûretés) du Code Minier, et dès lors conserva aux Parties le régime
purement contractuel qui avait été initialement convenu dans la Convention Minière Originaire
conclue en vertu de la Loi Minière.
E. L'intention des Parties, telle que reflétée aux articles 8, 47, 51 et 52 de la CMAR, était que le
Projet continue à être régi par la Convention Minière Originaire telle qu'amendée et reformulée
en 2005. Dans la mesure où l'intention des Parties n'a jamais été que la CMAR soit régie à la fois
par le Code Minier et par la Loi Minière, les Parties ont décidé de conclure le présent Avenant à
la CMAR (1 '"Avenant"), qui amende et reformule les dispositions concernées de la CMAR, afin
de réaffirmer le régime minier conventionnel régissant la CMAR.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Le point D du Préambule de la CMAR est supprimé et remplacé par la disposition suivante, dans
laquelle "la présente Convention" signifie la CMAR:
"Par la présente Convention Minière Amendée et Reformulée, les Parties souhaitent amender et
reformuler la Convention Originaire à l'effet de faire bénéficier T.F.M. des avantages de la
présente Convention, de revoir les objectifs de production et d'intégrer des modifications
appropriées des droits et obligations des Actionnaires de T.F.M., de confirmer la création de
T.F.M., d’adjoindre T.F.M. comme partie à la CMAR telle qu'elle était initialement en vigueur
en 2005, de prévoir une nouvelle répartition de la participation dans T.F.M. par la signature de
la Convention d'Actionnaires Amendée et Reformulée, ainsi que de modifier certains droits et
obligations des parties en rapport avec l'objet de la Convention Originaire."
(c) Loi
Sous réserve de l’Article 30, toute référence à une loi comprend les mesures d'exécution de
celle-ci, tous amendements apportés à cette loi ou à ses mesures d'exécution, ainsi que
toutes lois ou mesures d'exécution qui pourraient être décrétées avec pour effet de
compléter ou de remplacer une telle loi ou une telle mesure d’exécution."
ARTICLE 3
Le point (a) de l'article 2 de la CMAR est supprimé et remplacé par la disposition suivante, dans
laquelle "la présente Convention" signifie la CMAR:
"(a) de faire bénéficier T.F.M. des avantages de la présente Convention, sans préjudice aux
avantages dont T.F.M. a et aura joui aux termes de la Convention Originaire et à l'Article
40 de la CMAR en vigueur depuis 2005jusqu’au présent amendement;”
ARTICLE 4
L'article 4 de la CMAR est amendé par l’addition d'un nouveau paragraphe (d) comme suit:
"(d) En outre, T.F.M. paiera à Gécamines les montants additionnels suivants:
(i) Un montant additionnel de 30 million US$ lorsque les seuils suivants seront atteints:
- 5 millions US$ après que les conditions convenues à l'Article 15 auront été dûment
et intégralement remplies;
- 5 millions US$ lorsque la production cumulée totalisera 500.000 tonnes de cuivre
du Projet;
- 5 millions US$ lorsque la production cumulée totalisera 1 million de tonnes de
cuivre du Projet;
- 5 millions US$ lorsque la production cumulée totalisera 1,5 millions de tonnes de
cuivre du Projet;
- 5 millions US$ lorsque la production cumulée totalisera 2 millions de tonnes de
cuivre du Projet; et
- 5 millions US$ lorsque la production cumulée totalisera 2,5 millions de tonnes de
cuivre du Projet.
(iï) Une redevance supplémentaire de 1,2 million US$ pour toutes 100.000 tonnes de
réserves additionnelles de cuivre au moment où de nouvelles réserves sont constatées
au-delà des réserves de cuivre d’environ 2.5 millions de tonnes de cuivre calculées
jusqu 'ici.
Cette redevance supplémentaire sera payée sur les réserves prouvées et les réserves
probables récupérables calculées conformément aux mêmes critères que ceux utilisés
actuellement par l'actionnaire majoritaire final de TF Holdings Limited pour ses
dépôts de documents officiels auprès de la Securities and Exchange Commission des
Etats-Unis. Le paiement de la redevance supplémentaire sera effectué pour le 15 avril
de chaque année.
(iii) A la suite des dates de paiepfent mentionnées ci-dessus, T.F.M. requerra par écrit
Gécamines de lui adressj&puvant chaque paiement une demande écrite de paiement
Avenant n° 1 à la CMAR /Tpf*\ Page 3 sur 40
correspondante avec mention des références du compte en banque de Gécamines sur
lequel ledit paiement doit être effectué. T.F.M. disposera de cinq Jours Ouvrables
pour effectuer le paiement demandé. "
ARTICLE 5
L'article 6 de la CMAR est complété par les dispositions suivantes:
"(d) T.F.M. augmentera son capital social de, 50 millions US$ pour le porter des 15.050.000
US$ actuels à 65.050.000 USS. L'apport en capital entièrement fait en nature par TF
Holdings, sera déduit d'Avances accumulées, dont Gécamines se verra attribuer une
participation non diluable de 20%. Cette augmentation de capital aura lieu après
l'augmentation dont il est question au point (e) ci-après.
(e) TF Holdings fera en sorte que soit augmentée la participation de Gécamines dans le
capital social de T.F.M. de 17,5% à 20% (non diluable). Les parties coopéreront pour
veiller à ce que l’augmentation de l'actionnariat de Gécamines soit effectuée d'une manière
aussi optimalisée que possible au point de vue fiscal. L'intention initiale des parties est de
procurer à Gécamines une participation de 20% non diluable au moyen d'une dilution de
la participation actuelle de TF Holdings dans T.F.M.”
ARTICLE 6
L'article 8 de la CMAR est entièrement supprimé et remplacé par les dispositions suivantes, dans
lesquelles "la présente Convention" signifie la CMAR:
"Article 8 : Dispositions fiscales et douanières
Le régime fiscal et le régime douanier applicables au Projet à dater de l'entrée en vigueur de la
présente Convention Minière Amendée et Reformulée sont exclusivement les dispositions du
présent Article 8.
La Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier ainsi que le Décret n° 038/2003 du
26 mars 2003 portant règlement minier ne s’appliqueront pas à la présente Convention ou aux
Droits et Titres sur le Bien.
Les prélèvements fiscaux et les droits de douane applicables à T.F.M. sont détaillés dans le
présent Avenant et les recettes non fiscales applicables à T.F.M. sont celles prévues par la Loi n°
04/015 du 16 juillet 2004 fixant la Nomenclature des Actes Générateurs des Recettes
Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations, étant cependant entendu que les
droits et taxes sur les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes à
percevoir par le Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts, ne
s'appliquent pas à T.F.M.
I. DISPOSITIONS GENERALES
T.F.M. est soumise au régime fiscal et douanier défini dans le présent Article 8 pour toutes
ses activités minières réalisées sur le territoire de la République Démocratique du Congo
(le "Territoire National").
Sans préjudice des dispositions de l'Article 8.5, le régime fiscal et douanier prévu dans le
présent Article 8 s'applique également aux sociétés affiliées et aux sous-traitants de T.F.M.
Les activités de concentration, de traitement et/ou de transformation exercées par T.F.M.
et/ou ses sociétés affiliées et sous-traitants jouissent du régime fiscal et douanier prévu
dans le présent Article 8.
Dans le présent Article 8:
a) Les sous-traitants de T.F.M. comprennent les entrepreneurs (appelés "sous-traitants"
en République Démocratique du Congo) de T.F.M. et les propres entrepreneurs de ces
derniers dans la mesure où leurs travaux se rapportent au Projet.
b) Les activités de concentration, de traitement et/ou de transformation comprennent les
"Operations" telles que définies à l'article 1.1 (gg) de la CMAR, étant entendu que les
Operations comprennent, comme faisant partie de "toutes autres activités nécessaires
ou souhaitables pour le bon accomplissement des objectifs de la présente Convention"
notamment et sans que cette énumération soit limitative, les activités suivantes: les
investissements agricoles et sociaux prévus à l'article 21 de la CMAR, les installations
d'hébergement, récréatifs, de restauration et de bureaux pour les travailleurs du
Projet, les activités se rapportant aux installations de l'usine et de l'entrepôt et celles
se rapportant aux routes, à l’eau, à l'énergie électrique, aux chemins de fer et ata
autres infrastructures, ainsi que la fourniture de services administratifs et
professionnels, en ce compris, mais sans que cette énumération soit exhaustive, des
services comptables, légaux, de conception, d'architecture et de consultance, et les
services bancaires, financiers et d'assurances en soutien à une quelconque desdites
activités.
c) Toute loi, tout arrêté, toute ordonnance ou tout autre instrument légal de quelque
nature que ce soit et toute circulaire ou instruction administrative des autorités
fiscales limitant la portée du régime fiscal et douanier applicable aux entreprises
minières ne seront pas applicables à T.F.M. qui demeurera régie exclusivement par
les dispositions de la présente Convention.
8.2. Le régime fiscal et douanier exhaustif
Sous réserve des dispositions des Articles 8.3 et 8.4, le régime fiscal et douanier applicable
aux activités minières de T.F.M. sur le Territoire National est celui défini au présent
Article 8, à l'exclusion de toutes autres formes d'imposition présentes et à venir.
A partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention Minière Amendée et Reformulée,
sont seuls applicables à T.F.M., les impôts, les droits de douane, les taxes, les redevances
et les autres droits dus au Trésor public ci-après selon les modalités prévues au présent
titre:
a) les impôts applicables à sont : l'impôt sur les véhicules, l'impôt sur la superficie
des concessions minière lydrocarbures, l'impôt foncier, l'impôt mobilier, l'impôt
fi/ù ^
venant n° 1 à la CMAR Page 5 sur 40
professionnel sur les bénéfices, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt professionnel
sur les rémunérations, l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés et
l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur;
Les impôts applicables à T.F.M., comme convenu au présent Article 8.2 (a), sont ceux
mentionnés aux dispositions suivantes du présent Article S.-
impôt sur les véhicules: Article 8.19;
impôt sur la superficie des concessions minières: Article 8.20;
impôt foncier: Article 8.18;
impôt mobilier: Article 8.28;
impôt professionnel sur les bénéfices: Article 8.29;
impôt sur les revenus locatifs: Article 8.27;
impôt professionnel sur les rémunérations: Article 8.26;
impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés: Article 8.42;
impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur: Article 8.41.
b) les droits perçus par l'Administration des douanes applicables à T.F.M. dans le
Territoire National sont : les droits d'entrée et les droits de consommation et d'accises;
Les droits d'entrée et les droits de consommation et d'accises applicables à T.F.M.,
comme convenu au présent Article 8.2 (b), sont ceux mentionnés aux dispositions
suivantes du présent Article 8:
droits d'entrée: Articles 8.7 à 8.15.2 (excepté l'Article 8.8);
- droits de consommation et d'accises: Article 8.17.
c) T.F.M. est assujettie à la taxe spéciale de circulation routière, aux droits superficiaires
et à la redevance minière;
Lesdits taxes, droits superficiaires et redevance minière applicables à T.F.M., comme
convenu au présent Article 8.2 (c), sont ceux mentionnés aux dispositions suivantes du
présent Article 8:
- taxe spéciale de circulation routière: Article 8.21;
- droits superficiaires : le présent Article 8.2 (c);
- redevance minière: Articles 8.22 à 8.25.
Le taux des droits superficiaires annuels par carré ("droits superficiaires"), comme
convenu au présent Article 8.2 (c), est de 424,78 US$ par carré, correspondant à 5,00
US$ par hectare. Les actuelles concessions minières de Tenke et Fungurume 198 et
199 de T.F.M., ont été redénommées et renumérotées comme les Permis A'Fmlnitntinn
123, 9707, 9708, 159, 4728 et 4729, et totalisent 1879 carrés. P
A dater de l'exercice fiscal 2011, T.F.M. paiera ledit droit au taux de 424 78 US$ par
carré. En outre, T.F.M. paiera le montant de 5.080.632,83 US$ à titre de droits
d) sans préjudice des dispositions de l’Article 8.16 alinéa 5, T.F.M., ses Sociétés Affiliées
et ses sous-traitants sont soumis, dans le cadre de l'exercice des activités étrangères à
leurs projets miniers, aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais
de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalisés.
T.F.M., ses Sociétés Affiliées et ses sous-traitants ne sont pas assujettis à ces
redevances et taxes rémunératoires tel qu’indiqué au paragraphe précédent pour leurs
activités se rapportant au Projet.
En vertu de cette disposition, T.F.M. sera, pour l'importation, totalement exonérée des
redevances et fiais ("taxes rémunératoires") en rémunération des services rendus par
des services publics tels l'Office Congolais de Contrôle, l'OGEFREM et d'autres
organismes de services à l'importation, publics, parapublics, douaniers,
paradouaniers, fiscaux, parafiscaux ou parastataux ("les organismes publics de
services").
Ces redevances et taxes rémunératoires visées au présent Article 8.2(d) sont soumises
à l'Article 8.16.
8.3. Les modifications du régime fiscal et douanier
Sous réserve des dispositions de l'Article 31 de la présente Convention, le régime fiscal et
douanier défini dans le présent Article 8 ne peut être modifié que conformément aux
dispositions de l'Article 38 de la présente Convention.
8.4. Les dispositions fiscales et douanières plus favorables
Conformément à l'Article 31 delà présente Convention, si une législation de droit commun
adoptée ou promulguée sur le Territoire National postérieurement à la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention Minière Amendée et Reformulée, prévoit des
dispositions fiscales ou douanières plus favorables que celles contenues dans le présent
Article 8, ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables de plein droit dès leur
entrée en vigueur.
8.5. Le bénéfice du régime applicable à T.F.M.
Jouissent également du bénéfice de l'ensemble du régime fiscal et douanier prévu par le
présent Article 8:
a) Les sociétés affiliées de T.F.M. exerçant des activités minières;
b) Les sous-traitants de T.F.M. exerçant des activités minières et qui résultent
exclusivement des contrats conclus avec T.F.M.
8.6. La procédure fiscale et douanière
Sans préjudice des dispositions du présent Article 8, la procédure fiscale et douanière
applicable est celle du droit commun.
La procédure de perception et de répartition de la redevance minière prévue à l'Article
8.24 est fixée par un accontéofcifique à conclure entre T.F.M., le Ministère des Mines et
;nant n° 1 à la CMA]
la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de
Participations ("DGRAD").
IL LE REGIME DOUANIER
8.7. La liste des biens bénéficiant du régime privilégié en matière d’importation
Avant de commencer les travaux, T.F.M. présente conformément à l'Article 8.7.1 ci-après
la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des
véhicules, des substances minérales et d'autres intrants qui rentrent dans le champ
d'application du régime privilégié prévu dans le présent Article 8. La liste doit
préalablement être approuvée par arrêté conjoint des Ministres des Mines et des Finances
(voir la Commission Interministérielle visée à l'Article 8.7.1) dans les trente jours
ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d'approbation au Ministère des
Mines et de la copie au Ministère des Finances.
Chacun des termes ou expression suivants, à savoir "biens, matériels et équipements",
"biens mobiliers", "matériels", "équipements", "biens mobiliers, équipements, véhicules,
substances minérales et autres intrants", auxquels se réfère cet Article 8 signifie les biens
qui sont ou peuvent être valablement importés sous le régime douanier préférentiel de la
présente Convention, à moins qu'ils ne soient exclus conformément aux dispositions du
présent Article 8.7.
Si au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, la liste est réputée approuvée, le
récépissé de dépôt faisant foi. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de
délivrer l'Arrêté d'approbation, endéans sept jours francs.
T.F.M. notifiera au Ministre des Finances l'expiration de la période de trente jours, au
terme de laquelle la Commission Interministérielle visée à l'Article 8.7.6 se trouvera en
défaut de fournir une réponse. Le Ministre des Mines délivrera l'Arrêté d'approbation dans
ledit délai de sept jours à compter de la réception de cette notification par le Ministre des
Mines.
En cas de refus d'approbation de la liste comme stipulé à l'alinéa 3 du présent Article 8.7,
la décision doit être écrite et motivée.
La liste visée au paragraphe précédent, indique les catégories des matériels, des biens et
des équipements non obsolètes, nécessaires respectivement à la phase de la recherche, de
la construction et du développement ainsi qu'à la phase de l'exploitation du Projet
bénéficiaire du régime douanier défini ci-dessous.
Les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d'entretien nécessaires à
l'usage quotidien, mais non directement liées à l'activité minière, sont exclues desdites
listes.
L'importation par T.F.M. ou ses sous-traitants des matériels, biens, équipements et autres
Les importations de biens ne bénéficiant pas du régime privilégié sont soumises aux taux
de droit commun suivantsh
Huiles, huiles de pétrole, et fuels: 5%
Peintures et vernis: 10%
Colles: 10%
Allumettes: 20%
Colophanes et acides résiniques, gommes esters: 5%
Acides gras industriels, alcools gras industriels: 5%
Polymères: 5%
Silicones: 5%
Emballage plastique: 5%
Briques: 10%
Appareils électriques: 10%
Matériaux en fer et en acier: 5%
8.7.1. La demande d’approbation de la liste des biens à importer
Conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'Article 8.7. ci-avant, le
bénéfice du régime douanier privilégié est subordonné à la présentation d'une
demande d’approbation de la liste des biens mobiliers, des équipements, des
véhicules, des substances minérales et d’autres intrants à importer.
La demande d’approbation de T.F.M. pour tous les biens importés en République
Démocratique du Congo, adressée au Ministre des Mines, est établie en double
exemplaire par T.F.M. et déposée au Secrétariat de la Commission
Interministérielle d’approbation des listes visée à l'Article 8.7.6. Copie de la
demande est adressée au Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
La lettre de demande d’approbation comprend:
a) la liste des catégories des biens qu ’il est proposé de faire bénéficier du régime
douanier privilégié, avec indication de la quantité et de la valeur
approximative par unité de chaque catégorie de bien, et de la phase du Projet
pour laquelle chaque catégorie de bien sera importée;
b) la copie certifiée de l ’arrêté d'octroi du titre minier;
c) la copie certifiée du titre minier;
d) la description du Projet, avec le programme des travaux et le budget en détail
suffisant pour permettre d’apprécier le lien entre les importations projetées et
le Projet minier, surtout pour les consommables, y compris le carburant, les
réactifs et produits d’entretien;
Voir la loi n° 04
tarif des droits et t
nt n° 1 à la CM Page 9 sur 40
e) la justification du besoin d’importation en termes de ne pas avoir pu trouver
les mêmes biens à quantité, qualité et prix égal ainsi qu ’à des conditions de
livraison et de paiement équivalentes sur le marché national.
Lors du dépôt de la demande, le secrétariat de la Commission Interministérielle
inscrit la demande au registre des demandes d’approbation des listes des biens
bénéficiant du régime privilégié qu’il tient à jour et délivre à T.F.M. ou à son
mandataire un récépissé signé par le secrétaire permanent et par T.F.M. ou son
mandataire. L’inscription et le récépissé indiquent l’identité de T.F.M., la
référence des droits miniers concernés, la date du dépôt, et les pièces justificatives
jointes à la demande.
8.7.2 L’examen de la liste des biens à importer
Dans les cinq jours de la demande visée ci-dessus, la Commission Interministérielle
se réunit sur convocation de son Président conformément aux dispositions de
l'Article 8.7.6.3 alinéa 3 et vérifie:
a) la régularité et la validité du droit minier de T. F. M. ;
b) la nature des biens à importer en rapport avec les spécifications de l’Article
8.7., notamment:
- la qualité des matériels, des biens et équipements non obsolètes;
- la phase des travaux à laquelle les matériels, les biens et les équipements
sont destinés;
- les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d’entretien
qui sont exclus de la liste des biens bénéficiant du régime privilégié;
c) la régularité des factures pro-formats et les prix des matériels, des biens et
équipements à importer.
Après examen, la Commission Interministérielle émet son avis favorable ou
défavorable et prépare un projet d’arrêté interministériel d’approbation ou de
refus d’approbation que le Président de la Commission transmet au Ministre des
Mines.
8.7.3. La décision d’approbation ou ïe refus d’approbation de la liste des biens à importer
Dès réception du dossier de la demande d’approbation de la liste des biens à
importer avec l ’avis favorable ou défavorable de la Commission Interministérielle
d’approbation des listes des biens à importer et endéans les trente jours ouvrables
suivant la date du dépôt de la demande d’approbation, les Ministres en charge des
Mines et des Finances prennent et transmettent à ladite Commission l’Arrêté
Interministériel portant approbation ou refus d’approbation de la liste des biens
bénéficiant du régime douanier privilégié.
8.7.4. L'inscription et la notification de la décision d’approbation ou de refus
V
/W1
Page 10 sur 40
Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de l’Arrêté
Interministériel signé et dans le cas où la liste des biens à importer est réputée
approuvée ou non approuvée, le Secrétaire Permanent de la Commission
Interministérielle inscrit la liste approuvée ou non approuvées dans le registre des
listes approuvées ou non approuvées des biens bénéficiant du régime douanier
privilégié.
Dans le même délai, le Secrétaire Permanent notifie la décision à T. F. M. ou à son
mandataire en mines ou carrières par le moyen le plus rapide et le plus fiable, en
précisant le livre et les pages du registre où la liste approuvée ou non approuvée
est inscrite et lui transmettant un exemplaire de l Arrêté Interministériel signé.
L’arrêté d’approbation de la liste ou l’extrait officiel de l’inscription de liste
approuvée font foi vis à vis de tout contrôle d’importation des biens qui figurent sur
la liste, sans qu'aucun autre document de quelque espèce que ce soit ne puisse être
requis.
8.7.5. La modification de la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié
Si T.F.M. désire ajouter aux catégories ou aux quantités des biens qui figurent sur
la liste après son approbation, elle peut soumettre un avenant à la liste pour
approbation. Dans ce cas, la procédure précisée aux Articles 8.7.1 à 8.7.3. ci-
avant s ’applique mutatis mutandis à cet avenant.
A défaut d Arrêté Interministériel dans le délai prescrit au premier alinéa, la liste
soumise par T.F.M. ou son mandataire est, selon que l’avis de la Commission
Interministérielle est favorable ou défavorable, réputée approuvée ou non
approuvée, conformément aux dispositions de l’Article 8.7. ci-avant.
Dans ce cas, le Secrétaire Permanent prépare en même temps un projet d’arrêté
d’approbation ou de refus d’approbation de la liste que le Président de la
Commission Interministérielle transmet dans les deux jours ouvrables suivant la
date de l’inscription aux Ministres des Mines et des Finances pour régulariser la
situation conformément aux dispositions de l’Article 8.7. alinéa 3 ci-avant.
Les alinéas ci-dessus permettent à T.F.M. de modifier la liste des biens à importer
sous le régime douanier privilégié.
8.7.6 La Commission Interministérielle chargée d'approuver la liste des biens à importer
sous le régime douanier privilégié
8.7.6.. 1. La mission de la Commission Interministérielle
La Commission Interministérielle chargée de l’approbation des listes
prévue à l ’article précédent a pour mission de:
a) veiller à ce que la liste des biens pour lesquels T.F.M. sollicite le
bénéfice du régime douanier privilégié ne comprenne que les biens à
vocation strictement minière vrévus à chaaue vhase du Proiet
non-obsolètes et susceptibles de contribuer au développement du
Projet minier de T.F.M.;
b) émettre les avis sur l’importation des biens repris sur les listes dont
question à l ’article 8.7.5.
Les termes "biens à vocation strictement minière à chaque phase du
Projet" signifient tous les biens nécessaires pour les Opérations.
8.7.6.. 2. La composition de la Commission Interministérielle
La Commission Interministérielle est composée de 13 membres nommés
par un Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Mines et les
Finances dans leurs attributions, sur proposition des Ministères et
Services suivants :
a) un délégué du Cabinet du Président de la République ;
b) six délégués du Ministère des Mines dont trois pour la Direction des
Mines, y compris le Directeur, un pour la Direction de Géologie, un
pour la Direction chargée de la Protection de l ’Environnement Minier
et un pour le Service d'Assistance et de l’Encadrement de Small Scale
Mining;
c) un délégué du Ministère des Finances ;
d) un délégué de l ’Office des Douanes et Accises ;
e) un délégué du Service de la logistique du Ministère de la Défense
Nationale ;
f) un délégué de la Banque Centrale du Congo ;
g) un délégué de l ’Office Congolais de Contrôle ;
h) un délégué de l ’Agence Nationale de Promotion et des
Investissements.
Un suppléant est nommé pour chaque délégué de la Commission
Interministérielle.
Les autorités et services publics visés ci-dessus seront ceux en place à la
signature de la CMAR ou toute entité légalement désignée par la suite
pour exercer les mêmes fonctions ou rendre les mêmes services, comme la
DGDA (Direction Générale des Douanes et Accises) qui remplace
désormais l’OFIDA.
8.7.6.. 3. L'organisation et le fonctionnement de la Commission Interministérielle
\ fl*
enant n° 1 à la CMA] Page 12 sur 40
La Commission Interministérielle est présidée par le Directeur des Mines,
es qualité. Le membre de l’Office des Douanes et Accises en est le
secrétaire rapporteur.
La Direction des Mines assure le secrétariat permanent de la commission
interministérielle.
La Commission Interministérielle se réunit sur convocation de son
Président. Le Président convoque la Commission Interministérielle dans
les cinq jours qui suivent chaque dépôt d’une demande d’approbation
d'une liste selon les dispositions de Article 8.7.1, et pour autant que de
besoin.
La Commission Interministérielle ne peut siéger valablement que si les
deux tiers de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Elle délibère
à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du Président est
prépondérante.
Pour autant que de besoin, la Commission peut solliciter les avis de
l’Administration des Mines ou de toute autre entité publique concernée
par la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié. Ces avis
sont consultatifs.
La fin des délibérations est sanctionnée par un procès-verbal et un avis
signés par le Président et le secrétaire rapporteur de la Commission
Interministérielle. Toute modification de la liste soumise avec la demande
est motivée. Ces documents sont transmis aux Ministres des Mines et des
Finances avec un projet d’arrêté conjoint auquel est jointe la liste dont
l ’approbation est proposée dans les dix jours ouvrables de la convocation
de la Commission Interministérielle. Passé ce délai, l’avis est réputé
favorable à l’approbation de la liste soumise par T.FM. ou son
mandataire. Une copie de l'avis est notifiée à T.F.M. par le moyen le plus
rapide et fiable par la Commission Interministérielle.
Un règlement d’ordre intérieur adopté par la Commission
Interministérielle et approuvé par le Ministre détermine les autres
modalités de fonctionnement de la Commission.
Les membres de la Commission Interministérielle reçoivent un jeton de
présence pour chaque réunion à laquelle ils participent.
8.8. L'exportation des échantillons
Dans le cadre du Projet, l'exportation par T.F.M. des échantillons destinés aux analyses et
essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque
nature que ce soit, à la sortie du Territoire National.
Les échantillons vendus aux Mers au profit ou par le fait de T.F.M., avant ou après
analyse, sont imposables affimux de droit commun.
venant n° 1 à la CMAR. Page 13 sur 40
Le taux visé au paragraphe précédent s'élève à 5% pour les minerais de cuivre et de cobalt
et leurs concentrés.
Est également imposable, toute exportation d'échantillons qui revêt un caractère
commercial. Il en est ainsi notamment des échantillons exportés en quantité exorbitante
par rapport aux besoins raisonnables d'analyse.
8.9. Les importations des objets de déménagement appartenant aux expatriés
Les objets de déménagement appartenant au personnel expatrié employé par T.F.M. dans
le cadre du Projet sont exonérés des droits et taxes à l'importation conformément à la
législation douanière.
8.10. La mise en consommation sur le Territoire National des biens importés
Les matériels, les biens et les équipements importés sous le régime privilégié en matière
douanière ne peuvent être cédés sur le Territoire National sans l'autorisation de
l'Administration des douanes. Le contrevenant à cette disposition s ’expose aux pénalités
édictées par la réglementation des douanes. La mise en consommation desdits matériels,
biens et équipements est subordonnée au paiement des droits et taxes restant dus, au taux
en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée
établie à partir des éléments de la déclaration d’importation initiale.
8.11. Les conséquences de l'arrêt du projet à/ou avant terme
Dans le cas où le Projet est arrêté à/ou avant terme, les matériels, biens et équipements
qui ont bénéficié du régime privilégié en matière douanière doivent, soit être réexportés,
soit être mis en consommation sur le Territoire National après ajustement du régime
douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calculés sur la base de la valeur
résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d'importation
initiale.
La déclaration de l'arrêt des travaux doit être immédiatement faite à l'Administration des
douanes et des mines.
Pour l'application du présent Article 8.11, "mise en consommation" signifie "acquisition
ou usage".
8.12. Le transfert des biens, matériels et/ou équipements
Dans le cas d'un transfert des matériels utilisés dans le cadre d'un titre minier donné, sur
le projet afférent à un autre titre minier appartenant à un titulaire autre que T.F.M., ce
titulaire cessionnaire, doit bénéficier d'un régime douanier similaire à celui de T.F.M. et
celle-ci doit, pour ce faire, obtenir par écrit l'autorisation préalable de l’Administration
des douanes.
8.13. L'importation en franchise temporaire
Les biens, équipements et mùtériels introduits par T.F.M. en vertu de la présente
Convention sur le TerritoipffNational et destinés à être réexportés (endéans les six mois)
ant n° 1 à la CMAR Page 14 sur 40
sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur autorisation de
l'administration douanière pour un délai de six mois. Ce délai peut être prorogé deux fois
pour la même durée si pour des raisons indépendantes de la volonté de T.F.M., il ne peut
être respecté.
8.14. Les droits d'entrée aux taux préférentiels
Avant la mise en exploitation effective de la mine, tous les biens et produits à vocation
strictement minière importés par T.F.M., ses affiliés et sous-traitants sont soumis à un
droit d’entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à
l'alinéa premier de l’Article 8.7. Tout dépassement de ce taux maximum de 2% fera l’objet
d'une note de crédit en faveur de T.F.M., que T.F.M. pourra utiliser au titre de paiements
futurs des droits d'entrée.
A partir de la date du commencement de l’exploitation effective, tous les biens et produits à
vocation strictement minière, importés par T.F.M., ainsi que ses affiliés et sous-traitants,
sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à
l'alinéa premier de l'Article 8.7.
Les carburants, lubrifiants, réactifs et consommables destinés aux activités minières sont
soumis à un droit d'entrée unique de 3% pendant toute la durée du projet.
Les termes "usage minier" et "activité minière" utilisés dans la présente Convention visent
les activités comprises dans les Operations telles que définies dans la présente Convention.
8.15. Les importations dans le cadre des travaux d’extension
Si elle réalise un investissement d'extension après le Commencement de la Production
Commerciale, T.F.M. peut, pour le matériel, les équipements et les intrants à importer
dans ce cadre, bénéficier du régime douanier préférentiel prévu à l'alinéa premier de
l'Article 8.14 pour autant que T.F.M. en introduise une demande auprès du Cadastre
Minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l'augmentation de la capacité
de production de la mine d'au moins 30%. La demande doit indiquer la date à laquelle
seront achevés les travaux d'extension.
Après instruction de la demande conformément aux Articles 8.15.1. et 8.15.2. et sans que
le dossier soit transmis au Ministre, le Cadastre Minier remettra une autorisation d’avis
conforme à T.F.M. qui pourra s'en prévaloir auprès des autorités douanières pour
bénéficier du régime douanier applicable en période de construction et de développement.
La liste des importations afférentes aux travaux d'extension sera annexée à l'autorisation.
La période visée au paragraphe précédent sera la période de construction et de
développement de l'extension.
La délivrance d’une autorisation n’est possible qu’en cas d’avis cadastral, technique et
environnemental favorables. Toutefois en cas de refus de délivrance de l’autorisation
Page 15 sur 40
L'autorisation visée au paragraphe précédent sera l'autorisation devant être délivrée par
le Cadastre Minier, sans que l’avis de la Commission Interministérielle ou qu'un Arrêté
Ministériel ne soient nécessaires
Dans l'hypothèse où les travaux d'extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le
délai indiqué au moment de la demande visée à l'alinéa premier ci-dessus et/ou dans
l'hypothèse où la capacité de production n'augmente pas effectivement de 30%, T.FM. est
rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d'entrée au taux
applicable en phase d'Exploitation.
Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l'importation en rapport avec la
présente disposition, T.F.M. est passible des droits d'entrée et de l'impôt sur le chiffre
d'affaires à l'importation au taux du droit commun.
Le taux de droit commun des droits d'entrée susmentionnés est le suivant
Huiles, huiles de pétrole, et fuels: 5%
Peintures et vernis: 10%
Colles: 10%
Allumettes: 20%
Colophanes et acides résiniques, gommes esters: 5%
Acides gras industriels, alcools gras industriels: 5%
Polymères: 5%
Silicones: 5%
Emballage plastique: 5%>
Briques: 10%
Appareils électriques: 10%
Matériaux en fer et en acier: 5%>
Le taux de droit commun de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation susmentionné
est le suivant
- 3 % pour les biens d’équipement, les intrants agricoles, vétérinaires et d’élevage et les
produits désignés de manière spécifique dans le tarif des droits et taxes à l ’importation;
- 15% pour les autres.
8.15..1. L'instruction cadastrale
Le Cadastre Minier procède à l ’instruction cadastrale dans un délai de dix jours
ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande.
Aux fins d’instruction, le Cadastre Minier vérifie si T.F.M. est éligible pour
bénéficier du régime douanier préférentiel demandé.
2 Voir loi n° 04/014 du 16 juillet 2004 modifiant^ complétant la Loi n° 002/03 du 13 mars 2003 instituant un nouveau tarif
des droits et taxes à l’importation.
3 Loi n° 04/013 du 15 juillet 2004 modijj complétant certaines dispositions de l’Ordonnance-Loi n°69-058 relative à
I’ICA, article 6.
Avenant n° 1 à la CMAR Page 16 sur 40
A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède à la
transmission du dossier accompagné de l ’avis cadastral à la Direction des Mines
et les Services chargés de la protection de l'environnement minier, pour avis.
8.15..2. L'instruction technique et l'instruction environnementale
La Direction des Mines et le Service chargé de la protection de l’environnement
minier déterminent, respectivement si T.F.M. remplit ses engagements techniques
et environnementaux stipulés à la présente Convention.
Les dispositions relatives aux obligations environnementales applicables à T.F.M.
sont celles contenues à l'Article 22.
Dans les cinq jours de la fin de l'évaluation, elles transmettent leurs avis
respectifs sur les aspects techniques et environnementaux au Cadastre Minier.
Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la réception des avis
favorables sur les aspects techniques et environnementaux, le Cadastre Minier
délivrera l'autorisation prévue à l'article 8.15 alinéa 2.
8.16. Le droit de sortie
Sans préjudice des dispositions de l'Article 8.8 alinéas 2 à 4, T.F.M. est totalement
exonérée à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le Projet, de tous droits de
douane et autres impôts, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, outre l'application de l’imposition de droit commun, les exportations
frauduleuses et irrégulières réalisées par T.F.M. sont soumises aux amendes et pénalités
prévues dans la législation douanière.
Le taux visé au paragraphe précédent s'élève à 5%pour les minerais de cuivre et de cobalt
et leurs concentrés.
Les amendes et pénalités prévues dans la législation douanière sont énumérées au chapitre
VIII "Sanctions" du Décret du 29 janvier 1949 relatif au Régime douanier.
Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l'exportation des produits
marchands ou des biens à l'exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent
excéder 1% de leur valeur.
Dans un délai de trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Avenant, un
Protocole d'Accord entre T.F.M. et le Ministre des Finances précisera les modalités
d’application des dispositions de l'alinéa précédent du présent Article. Ledit Protocole
d'Accord établira :
a) un guichet unique pour le paiement des redevances et frais en rémunération des
services rendus à l ’exportation ;
b) la clé de répartition des redevances et frais rémunératoires perçus ;
c) le mécanisme de crédit à vajetjjfsur les redevances et frais rémunératoires ultérieurs en
cas de paiement au-delàÆ/fnafond fixé au présent Article.
Avenant n° 1 à la CMAR
Au sens du présent Article, on entend par:
a) "droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit" toutes
impositions perçues par les Services de l ’Etat;
b) "redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation" toute
charge de quelque nature que ce soit réclamée par un Service de l’Etat, d’une
Province ou d’une Municipalité pour compenser des service rendus en relation avec
l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour
perfectionnement, y compris leur chargement, transport et entreposage;
c) "valeur des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour
perfectionnement", selon le cas, le prix de vente des produits marchands après
déduction des frais ou le prix de vente des biens perfectionnés après déduction de tous
les frais liés au transport et à l’exportation temporaire pour perfectionnement, au
perfectionnement lui-même et à la réimportation des biens perfectionnés, sans
préjudice tel que précisé par la législation douanière.
La valeur visée au paragraphe précédent sera basée sur la Mercuriale en vigueur le jour
de la fourniture des services concernés ou sur la valeur convenue par un Protocole
d'Accord à conclure entre T.F.M. et le Ministère des Finances.
Le total de ces redevances et frais rémunératoires imposés par les organismes de service
public concernés sur chaque exportation desdits produits ne pourra excéder 1% de la
valeur Mercuriale du produit exporté. Mensuellement, un décompte sera établi pour
répartir les redevances et frais rémunératoires proportionnellement entre les divers
organismes de service public, le cas échéant. Tout paiement résultant dans un
dépassement du maximum fera l'objet d'une note de crédit de l'organisme de service public
concerné en faveur de T.F.M., que T.F.M. pourra utiliser au titre de paiement futur des
redevances et frais rémunératoires levés par le même organisme de service public.
8.17. Les droits de consommation et d’accises
T.F.M. est redevable de droits de consommation et d'accises conformément au droit
commun, excepté les huiles minérales désignées à l'Article 7 de l'O.L. n°68/010 du 6
janvier 1968 destinées et exclusivement liées à l'activité minière.
Les huiles minérales exemptées sont: l'essence avion, les autres essences, le pétrole
lampant ou kérosène, le jet Al, le gasoil, le fuel-oil et le gaz de pétrole4.
Les taux des droits de consommation et d'accises sur les biens non exemptés suivants
sont5:
Voir Ordonnance-loi n° 68/010 du 6 janvier 1968 relative aux droits d’accises et de consommation et au régime des boissons
alcooliques [ci-après “Droits d’Accises et de Consommation”], art. 7. Les taux et le contenu de cette liste ont été modifiés
par la Loi n° 010/03 du 18 mars 2003 portant modification des Droits d’Accises et de Consommation. Sans cette
exemption, les droits s'appliquant aux gasoil et autres essences sont de 25%; pour toutes les autres huiles minérales
désignées 15%.
Voir Droits d’Accises et de Consomma^ jkîSrts. 4-11. Pour l'alcool et le tabac, les taux ont été établis par Décret 0010 du
22 janvier 1997. Pour les eaux, les t^U^lt été établis par l'Ordonnance-loi n° 89-013 du 3 janvier 1989.
Avenant n° 1 à la CMAR Page 18 sur 40
Alcools:
- Bière: titrant moins de 6°: 15 % ;
titrant 6° et plus: 20 %
- Vins (de raisins frais): titrant moins de 15°: 15 %;
titrant 15° et plus: 25 %
- Vermouth et autres vins de raisin frais préparés à l’aide des plantes ou à matières
aromatiques
titrant moins de 15°: 20 %;
titrant 15° et plus: 20 %
- Cidre, poire, hydromel et autres boissons fermentées: 15%
- Alcool éthylique non dénaturé, eaux-de-vie, etc. : 30 %>
- Alcool éthylique dénaturé:
a) pour usages médicaux: 3%>
b) pour la fabrication des eaux de senteur et autres parfums: 10 %>
c) pour tous autres usages industriels: 3%
- Autres alcools industriels: 3 %>
Eaux de table et limonades
- eaux minérales, eaux conditionnées pour la table: 10 %;
- limonades et autres boissons sucrées, boissons à base de jus de fruits: 3%;
Tabacs fabriqués: 40%)
Sucres, Ciment et Allumettes: 0%fi
Parfums : 10%P
III. LE REGIME FISCAL
Les expressions "surface de la concession", "enceinte du Projet minier", "périmètre couvert
par le titre minier", "périmètre minier" et "périmètre d'exploitation minière" utilisés dans la
présente Convention désignent la surface résultant de l'addition des carrés composant le
périmètre minier de T.F.M. comme indiqué sur les titres miniers de T.F.M., chaque carré
ayant une surface de 89,955 hectares.
A. Les impôts réels
8.18. L'impôt foncier
T.F.M. est redevable de l'impôt foncier conformément au droit commun uniquement sur les
immeubles pour lesquels l'impôt sur la superficie des concessions minières et
d'hydrocarbures n'est pas due.
6 Les droits d’accises et de consommation sjjKws ciments, allumettes, et sucres ont été abrogés par la Loi n° 04/011 du 5
juillet 2004. Auparavant, les taux pour■MKroéns étaient de 5 %.
7 Ces taux ont été établis par rOrdonnam&Loi n° 89-013 du 3 janvier 1989.
Page 19 sur 40
venant n° 1 à la CMAR
Les taux de l'impôt foncier tel que définis à l'Arrêté Ministériel n° 19 du 8 octobre 1997,
sont variables selon le type de bien et le rang de la localité& dans laquelle le bien est
situé9. Les taux applicables aux biens non exemptés sont les suivants:
Villas10
1.50 Ff/m2 en premier rang;
1 Ff/m2 en deuxième rang;
0,50 Ff/m2 en troisième rang;
0,30 Ff/m2 en quatrième rang.
Propriétés bâties (impôt forfaitaire annuel)
75 Ffpar étage en premier rang;
37.50 Ffpar étage en deuxième rang;
30 Ffpar étage en troisième rang;
22.50 Ffpar étage en quatrième rang.
Propriétés non bâties (impôt forfaitaire annuel)11
30 Ff en premier rang;
7.50 Ff en deuxième rang à Kinshasa;
4.50 Ff en deuxième rang à l'intérieur du pays;
3 Ff en troisième rang à Kinshasa;
2 Ff en troisième rang à l’intérieur du pays;
1.50 Ff en quatrième rang.
8.19. L'impôt sur les véhicules
T.F.M. est redevable de l’impôt sur les véhicules conformément au droit commun.
Toutefois, l'impôt sur les véhicules n'est pas dû sur les véhicules de transport de personnes
ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l'enceinte du
Projet minier.
Les taux de l'impôt applicables aux véhicules non exemptés sont les suivants12;
(1) motocycles: 5 Ff;
(2) véhicules automobiles utilitaires:
de moins de 2,500 kg: 9 Ff;
de 2.500 à 10.000 kg: 14 Ff;
de plus de 10.000 kg: 17 Ff.
(3) véhicules de tourisme:
de 01 à 10 chevaux-vapeurs: 23 Ff;
8 Le rang des localités a été établi par Arrêté Ministériel n° 19 du 8 octobre 1997.
9 Voir arts. 2-38 de l’Ordonnance-Loi n° 69-006 du 10 février 1969 relative à l'Impôt réel (M.C., 1969, p. 475) [ci-après
"Impôts réels"].
10 Voir Impôts réels, art. 13. Les taux d'imposition spécifiés ici ont été rendus applicables par Arrêté Ministériel n° 62 du 19
octobre 1999, art. 1er et le taux de la taxe a été établi en Francs fiscaux par Arrêté Ministériel n° 081 du 26 février 2002. Le
cas échéant, les taux spécifiés sont ceux applicables aux personnes morales.
11 L'art. 18 des Impôts réels, inséré par ArrêtéMinistériel n° 20/97 du 8 octobre 1997, précise que seuls les terrains non bâtis
sis dans les circonscriptions urbaines sonHMposables. Une telle disposition n'était pas en vigueur en 1996.
12 Voir Impôts réels, art. 41. Ces taux^prigéteétablis par Arrêté Ministériel nS081 du 26 février 2002.
Avenant n° 1 à la CMAR Page 20 sur 40
de 11 à 15 chevaux-vapeurs: 29 Ff;
de plus de 15 chevaux-vapeurs: 44 Ff.
8.20. L'impôt sur la superficie des concessions minières
T.F.M. est redevable de l'impôt sur la superficie des concessions minières aux taux en
francs congolais équivalent à 0,04 US$ par hectare pour la première année, en francs
congolais équivalent à 0,06 US$ par hectare pour la deuxième année, en francs congolais
équivalent à 0,07 US$ par hectare pour la troisième année et en francs congolais
équivalent à 0,08 US$ par hectare pour les autres années suivantes.
8.21. La taxe spéciale de circulation routière
T.F.M. est redevable de la taxe spéciale de circulation routière conformément au droit
commun.
Les taux de la taxe visée au paragraphe précédent sont les suivants
(1) motocycles: 6 Ff;
(2) véhicules automobiles utilitaires:
de moins de 2,500 kg: 20 Ff;
de 2.500 à 10.000 kg: 25 Ff;
de plus de 10.000 kg tels que autobus, les remorques et les grues: 45 Ff.
(3) véhicules de tourisme:
de 01 à 10 chevaux-vapeurs: 12 Ff;
de 11 à 15 chevaux-vapeurs: 25 Ff;
de plus de 15 chevaux-vapeurs: 37 Ff
B. La redevance minière
8.22. L'assiette de la redevance minière
T.F.M. est assujettie à une redevance minière dont l'assiette est calculée sur la base de la
valeur des ventes réalisées diminuées des frais de transport, des frais d'analyse se
rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, de frais d'assurance et
de frais de commercialisation. Le prix de vente doit être supérieur ou égal au prix qui
pourrait être obtenu pour toute vente du produit à une entité non affiliée.
T.F.M. est redevable de cette redevance sur tout produit marchand à compter de la date du
commencement de l'exploitation effective.
La redevance minière est due au moment de la vente du produit.
Le mode de calcul et le moment du paiement de la redevance minière feront l'objet d'un
accord spécifique avec le Ministère des Mines et la DGRAD.
8.23. Le taux de la redevance minière
Le taux de la redevance minière est de 0,5% pour le fer ou les métaux ferreux, 2% pour les
métaux non ferreux, 2,5% pour les métaux précieux, 4% pour les pierres précieuses, 1%
pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées, et
0%pour les matériaux de construction d’usages courants.
8.24. La répartition de la redevance minière
La redevance minière est versée par T.F.M. au Trésor public.
8.25. Le crédit d'impôt
T.F.M. bénéficie d'un crédit d'impôt égal à un tiers de la redevance minière payée sur les
produits vendus à une entité de transformation établie sur le Territoire National.
C. Les impôts sur les revenus
8.26. L’impôt professionnel sur les rémunérations
T.F.M. est le redevable légal de l'impôt professionnel sur les rémunérations à charge des
employés au taux de droit commun.
Les taux progressifs suivants sont applicables à T.F.M., étant entendu. toutefois. qu'en
aucun cas, l'impôt total ne peut excéder 30% du revenu imposableLes taux applicables
à T.F.M. sont les suivants
Taux Tranche de Revenus^
3%, 0,00 FC à 72 000, 00 FC;
5% de 72 001,00 FC à 126 000,00 FC;
10% de 126 001,00 FC à 208 800,00 FC;
15% de 208 801,00 FC à 330 000,00 FC;
20 % de 330 001,00 FC à 498 000,00 FC;
25 % de 498 001,00 FC à 788 400,00 FC;
30 % de 788 401,00 FC à 1 200 000,00 FC;
35% de 1 200 001 FC à 1 686 000,00 FC;
40% de 1 686 001,00 FC à 2 091 600,00 FC;
45% de 2 091 601,00 FC à 2 331 600,00 FC;
50 % pour le surplus.
T.F.M. doit payer un impôt de 10 % sur les indemnités dites de fin de carrière et sur les
indemnités payées pour cessation de travail ou pour rupture de contrat d’emploi ou de
louage de service17.
8.27. L'impôt cédulaire sur les revenus locatifs
*4 Voir Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus (M.C., 1969, p. 515) [ci-
après “Impôts sur les revenus”], art. 84 (2).
15 Les taux spécifiés sont établis à l'art. 84 des Impôts sur les revenus. La dernière modification du tableau des taux
d'imposition a été réalisée par le Décret Loi n° 015 du 30 mars 2002.
16 Le taux de change moyen entre US Dollars e£*Franc Congolais est $1 = 900 F.C. Par conséquent, le taux marginal
d'imposition le plus élevé de 50% s'applique^* salaires excédant US $2,590.
17 Voir Impôts sur les revenus, art. 86. /fr
Avenant n° 1 à la CMAR
T.F.M. est redevable de l'impôt cédulaire sur les revenus locatifs conformément au droit
commun.
Le taux de l'impôt sur les revenus locatifs est de 22%^ du revenu brut des bâtiments et
terrains donnés en location, et du profit brut des sous-locations^. L'impôt est également
dû si les locaux sont mis gratuitement à la disposition du locataire2®.
8.28. L'impôt mobilier
T.F.M. est redevable de l'impôt sur les revenus mobiliers conformément au droit commun,
à l'exception des revenus suivants:
a) , les intérêts payés par T.F.M. en vertu des emprunts contractés en devises à l'étranger ;
étant entendu que les intérêts payés par T.F.M. à des affiliés en vertu des emprunts
contractés à l'étranger ne sont exonérés de l'impôt mobilier que si les taux d'intérêts et
les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les
conditions que T.F.M., selon le cas, pourrait obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont
pas des affiliés.
b) , les dividendes et autres distributions versés par T.F.M. à ses actionnaires qui sont
assujettis à l'impôt mobilier au taux de 10%.
Le taux de droit commun de l'impôt visé au paragraphe précédent est de 20%?1.
8.29. L'impôt professionnel sur les bénéfices
T.F.M. est redevable de l'impôt professionnel sur les bénéfices au taux de 30%.
Sous réserves des dispositions sur les acomptes provisionnels et par dérogation au décret-
loi n° 058 du 18 février 1998 instituant le précompte dénommé Bénéfice Industriel et
Commercial, en sigle BIC, le régime fiscal de paiement anticipé de l'impôt professionnel
sur les BIC n’est pas applicable à T.F.M. Néanmoins, cette dernière a l'obligation de
collecter le précompte BIC.
D. La détermination du bénéfice imposable
8.30. Le bénéfice imposable
Les bénéfices nets de l'exploitation imposables à l'impôt professionnel sur les bénéfices
sont déterminés conformément au droit comptable, à la législation fiscale en vigueur et
aux dispositions des Articles 8.31 à 8.40.
Par dérogation à la législation congolaise sur la comptabilité, T.F.M. peut tenir sa
comptabilité en monnaie étrangère cotée par la Banque Centrale du Congo.
îs Voir Impôts sur les revenus, art. 11. Ce taux a été modifié par le Décret Loi n° 109/2000 du 19 juillet 2000.
19 Voir Impôts sur les revenus, art. 5.
20 Voir Loi n° 83/004 du 23 février 1983, telle ptôdifiée, arts. 3-4.
21 Voir Impôts sur les revenus, art. 26.
Avenant n° 1 à la CMAR Page 23 sur 40
8.31. L'amortissement
Le montant de la première annuité d'un amortissement exceptionnel est égal à 60% du prix
de revient de l'élément d'actif considéré.
L'amortissement dégressif s'applique pour chacune des périodes imposables suivantes.
Sont exclus du système d'amortissement dégressif:
- les éléments amortissables dont la durée normale d'utilisation est inférieure à quatre
ans ou supérieure à vingt ans;
- les brevets, les marques de fabrique, les fonds de commerce, la clientèle, le nom et toute
autre immobilisation incorporelle.
T.F.M. peut exclure des biens du système d'amortissement dégressif et utiliser
l'amortissement linéaire, au choix de T.F.M.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents du présent Article et de l'Article 8.32,
il est fait application des dispositions du droit commun quant aux amortissements22.
8.32. L'amortissement différé
Les amortissements effectués en période déficitaire sont réputés différés. Ils peuvent être
cumulés et reportés sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents jusqu'à
concurrence du revenu imposable.
8.33. Le report déficitaire
Les pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent, sur demande expresse de
T.F.M. adressée à l'administration fiscale, être déduites des bénéfices réalisés au cours des
exercices suivants jusqu'au cinquième qui suit l’exercice déficitaire, conformément à la
législation fiscale23.
L'absence de déclaration ou la remise tardive d'une déclaration pour un exercice fiscal
déterminé exclut toute possibilité de faire admettre postérieurement la déduction de la
perte éprouvée pendant l'année se rapportant à cet exercice fiscal.
L’autorité fiscale compétente répond dans un délai de trente jours à une demande de
déduction des pertes professionnelles réalisées dans un exercice comptable antérieur des
bénéfices réalisées au cours des exercices comptables suivants, déposée conformément aux
dispositions du présent Article 8.33. Passé ce délai, l’approbation de la déduction est
censée acquise.
L'absence de déclaration ou la remise tardive d'une déclaration pour un exercice fiscal
déterminé constituent les seuls motifs de refus d'une telle demande tel que prévu dans le
présent Article 8.33.
Le montant des dépenses de recherches et de développement réalisées par T.F.M., autres
que celles liées à l'acquisition d'immobilisations, est actualisé au jour de l'octroi d'un
Permis d'Exploitation et amorti pendant les deux exercices suivants en raison de 50% l'an.
La perte professionnelle d'un exercice comptable résultant de l'application des dispositions
de l'alinéa précédent est reportée sans limitation dans le temps sur les exercices
subséquents.
8.35. Les plus-values et moins-values sur cession des titres miniers
T.F.M. intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l'occasion de la cession d'un titre
minier dans l'assiette de l'impôt professionnel sur les bénéfices.
La plus-value ou la moins-value professionnelle ainsi réalisée est égale à la différence
entre le prix total de cession et le montant non amorti des dépenses de recherches et de
développement.
Les dépenses de recherches et de développement incluent les dépenses liées aux activités
suivantes: "Développement" et "Prospection" tels que définis aux Articles 1.1 (o) et 1.1 (q),
respectivement, de la CMAR.
Les mots "la construction ou l'installation d'un concentrateur, d'une usine de traitement
métallurgique ou toutes autres améliorations destinées aux Opérations, ainsi que la
préparation de plans de financement" de l’Article 1.1 (o) de la CMAR incluent, aux fins du
présent Article 8.35, toute activité par laquelle une personne se livre, à travers les travaux
d'aménagement des terrains, de construction des infrastructures, de mise en place et des
essais des matériels et des équipements, à mettre au point son projet d’exploitation minière
ou de carrière, en vue d’assurer sa viabilité commerciale.
T.F.M. amortit le prix d'acquisition du titre minier acquis comme charge à étaler.
8.36. La déduction des intérêts payés à l'étranger
Les intérêts payés par T.F.M. à des affiliés en vertu des emprunts extérieurs ne sont
déductibles de la base imposable à l'impôt professionnel sur les bénéfices que si les taux
d'intérêts et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleurs que les taux
et les conditions que T.F.M. peut obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.
8.37. La déduction de la redevance minière
La redevance minière versée par T.F.M. est déductible de la base imposable à l'impôt
professionnel sur les bénéfices.
8.38. Les charges professionnelles déductibles
Sans que cela n'affecte le régime fiscal convenu à la présente Convention ou les
dispositions de droit commun fiscal autrement applicables à T.F.M., les dépenses suivantes
sont notamment considérées commentes dépenses professionnelles déductibles des revenus
imposables:
Avenant n° 1 à la CMAR Page 25 sur 40
a) le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties
d'immeubles affectés à l'exercice des activités de T.F.M. et tous frais généraux
résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des
immeubles ou parties d'immeubles dont T.F.M. est propriétaire n'est pas considérée
comme un loyer ou comme une charge locative;
b) les frais généraux résultant de l'entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à
l’exploitation;
c) les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des
ouvriers au service de l'exploitation, y compris les avantages taxables en nature pour
autant qu'ils aient été ajoutés aux rémunérations;
d) les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation et toutes
charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci; étant entendu qu'en
aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en
location, en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses
professionnelles déductibles;
e) les frais de transport, d'assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les
dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres,
vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions
quelconques ne sont admises en déduction que s'il en est justifié par l'indication exacte
du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des
sommes allouées à chacun d'eux. De même, en ce qui concerne les commissions et
courtages, la déduction ne sera admise qu'après justification de la mise en règle au
regard de l'impôt sur le chiffre d'affaires. A défaut de déclaration exacte des sommes
précitées et/ou de leurs bénéficiaires ou d'apporter la preuve du paiement de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, lesdites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a
payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude;
fi le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l'entreprise;
g) les traitements alloués aux membres du Conseil d'Administration de T.F.M. lorsqu'il
est justifié qu'ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la
nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la société sur le Territoire
National;
h) les amortissements des immobilisations servant à l'exercice des activités;
i) l'impôt réel ayant le caractère d’une charge d'exploitation acquitté dans le délai, pour
autant qu'il n'ait pas été établi d'office.
Les sommes versées par T.F.M. à une personne physique ou morale de droit étranger avec
laquelle elle est liée, soit par la voie d'une participation directe dans son capital, soit par
l'intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même
groupe, en rémunération d'un service rendu, ne sont susceptibles d'être admises dans les
charges professionnelles de l'entreprise qu'à la triple condition que :
venant n° 1 à la CMAR
b) le service en cause ne puisse être rendu sur le Territoire National;
c) le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu.
8.39. La provision pour reconstitution de gisement
T.F.M. est autorisée à constituer, en franchise de l'impôt professionnel sur les bénéfices,
une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 5% du
bénéfice imposable au titre de l'exercice au cours duquel elle est constituée.
Cette provision doit être utilisée avant l'expiration d’un délai de trois ans à compter de la
clôture de l'exercice au cours duquel la provision a été constituée, soit dans des activités
de recherche sur le Territoire National soit dans des participations au capital de sociétés
qui détiennent exclusivement un ou plusieurs permis de recherches sur le Territoire
National.
Faute d'avoir été employée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la provision
pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du
quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.
8.40. La provision pour réhabilitation du site
T.F.M. est tenue à constituer, en franchise de l’impôt professionnel sur les bénéfices, une
provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.
Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5 % du chiffre
d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel elle est effectuée.
Dans l'hypothèse où T.F.M. est tenue de constituer une provision ou de remplir d'autres
obligations financières en application de la réglementation sur la protection de
l'environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations, est déduit du
montant maximal autorisé pour la dotation au titre de provision pour la réhabilitation du
site.
Cette provision doit être utilisée avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la
clôture de l'exercice au cours duquel elle a été constituée. Le solde de cette provision non
utilisée est réintégré dans le bénéfice imposable au titre du onzième exercice suivant celui
au cours duquel ladite provision a été constituée.
Le solde de cette provision non utilisé à la clôture du dernier exercice du projet est
réintégré dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice.
Les obligations de T.F.M en matière de réhabilitation sont celles stipulées à l'Article 22 (b)
de la présente Convention.
E. L'impôt sur le chiffre d'affaires
T.F.M. est redevable de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sur les ventes réalisées
et les services rendus sur le Territoire National.
Les ventes de produits à une entité de transformation située sur le Territoire National sont
expressément exemptées.
Les autres ventes de produits à l'intérieur du Territoire National constituent l'assiette de
cet impôt et le taux applicable est de 10%.
Les services rendus par T.F.M. sont imposables au taux de droit commun.
T.F.M. supporte l'impôt sur le chiffre d'affaires à un taux préférentiel de 5% lorsqu'il est
bénéficiaire des prestations de services liés à son objet social.
L'article 3 des statuts amendés et coordonnés de T.F.M., qui stipule l’objet social de T.F.M.,
prévoit ce qui suit:
"La société a pour objet la prospection, la recherche, l'exploitation, le traitement et les
opérations connexes, dont la commercialisation, des substances minérales valorisables dans
les concessions minières de Tenke et de Fungurume, dans le respect des dispositions légales
congolaises, et notamment la législation minière générale et particulière et leurs mesures
d'exécution.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, minières et financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou
de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement. La société
pourra pourvoir, en qualité d'administrateur, de liquidateur ou autrement, à la gestion, la
supervision et au contrôle de toutes sociétés affiliées; elle peut prendre intérêt par voie
d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en
République Démocratique du Congo ou à l'étranger, dont l'objet social serait identique au sien
ou de nature à favoriser le développement de son objet social.
Elle pourra également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des
sociétés affiliées."
En conséquence, ce tarif préférentiel de 5% sera appliqué aux Opérations telles que ces
Opérations sont précisées à l'Article 8.1, à condition que les services se rapportent à l'objet
social de T.F.M., en ce compris, mais sans que cette énumération soit exhaustive:
services de traiteur, fournissant nourriture et repas pour le personnel de T.F.M. et de
ses sous-traitants;
prestations bancaires et financières fournies par des institutions financières, y
compris des banques;
services d’assurances;
travaux immobiliers, y compris travaux de construction;
services juridiques, fiscaux, d'audit et comptables.
L'acquisition par T.F.M. des biens produits localement est imposable au taux de 3% pour
f^\
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Le taux mentionné au paragraphe précédent s’applique aux biens utilisés dans le Projet en
ce compris les ventes de biens d'équipement et d'intrants agricoles24.
F. L'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés
8.42. Le régime préférentiel
T.F.M. est redevable de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés au taux
de 10%. Elle est établie en fonction des rémunérations générées par l'activité du travail
exercé ou l'emploi occupé au Congo et est déductible de la base imposable à l'impôt
professionnel sur les bénéfices. "
ARTICLE 7
L'article 21 in fine de la CMAR est modifié par l'ajout de la phrase suivante:
"T.F.M. consultera régulièrement le Ministère des Mines en vue de promouvoir la réalisation
des infrastructures et autres actions sociales. "
ARTICLE 8
L'article 30 de la CMAR est supprimé et remplacé intégralement par les dispositions suivantes,
dans lesquelles "la présente Convention" signifie la CMAR:
"Article 30 : Stabilité de la législation
(a) L'Etat garantit, pendant toute la durée de la présente Convention à T.F.M., aux
Actionnaires, à son ou ses consultants, à ses mandataires sociaux, à ses agents salariés
expatriés et à ses bailleurs de fonds, la stabilité de la législation et de la réglementation en
vigueur à la date du 28 septembre 2005, et notamment dans les domaines judiciaire, foncier,
fiscal et douanier, commercial, monétaire, social et du travail, des conditions de séjour et de
travail des étrangers, de la santé et de la réglementation minière.
(b) Les références faites dans la présente Convention à des dispositions de "droit commun"
visent les règles, qu'elles soient de nature légale, réglementaire ou administrative, régissant,
selon les cas, les matières douanières, de consommation et accises, fiscales et non fiscales,
telles qu'elles étaient en vigueur à la date du 28 septembre 2005.
(c) Aucune disposition légale ou réglementaire prenant effet à une date postérieure à la date du
28 septembre 2005 ne peut avoir pour conséquence de restreindre ou de diminuer les
avantages particuliers de la présente Convention ou d'entraver l'exercice des droits en
résultant. "
ARTICLE 9
L'article 35 de la CMAR, dans lequel "la présente Convention" signifie la CMAR, est complété
comme suit:
"T.F.M. consultera régulièrement le Ministère des Mines en vue de promouvoir la défense des
droits et garanties consentis dans la présente Convention et dans la Convention d'Actionnaires
Amendée et Reformulée de T.F.M. "
ARTICLE 10
L'article 47 de la CMAR est supprimé intégralement et remplacé par les dispositions suivantes:
"Article 47 - Sûretés
I. LES HYPOTHEQUES
47.1. Les biens susceptibles d'hvvothèaues
T.F.M. peut hypothéquer:
a) ses permis d'exploitation, en tout ou en partie;
b) les immeubles par incorporation situés dans le périmètre d'exploitation minière,
notamment les usines, les installations et les machines construites pour la
concentration, le traitement et la transformation des substances minérales contenues
dans les gisements ou dans les gisements artificiels;
Les expressions "surface de la concession", "enceinte du Projet minier", "périmètre
couvert par le titre minier", "périmètre minier" et "périmètre d'exploitation minière"
utilisés dans la présente Convention désignent la surface résultant de l'addition des
carrés composant le périmètre minier de T.F.M. comme indiqué sur les titres miniers
de T.F.M., chaque carré ayant une surface de 89.955 hectares.
c) les immeubles par destination affectés à l’exploitation minière.
4 7.2. La procédure d'approbation de l'hypothèque
Tout contrat d'hypothèque portant sur l'un des biens repris à l'article 47.1 doit
préalablement être agréé par le Ministre des Mines (le "Ministre") sur demande du
créancier hypothécaire ou de T.F.M.
La demande d'approbation de l'hypothèque est adressée au Cadastre Minier. Il y est joint
les éléments ci-après:
a) l'acte ou le contrat d’hypothèque indiquant le montant ou l’estimation de la créance
garantie par l'hypothèque ;
b) une copie certifiée conforme du titre minier dont le droit est concerné par
l'hypothèque.
Le Cadastre Minier réalise l'instruction cadastrale de la demande dans un délai
maximum de sept jours ouvrables. Cette instruction cadastrale consiste à vérifier
l'existence éventuelle d'une/wy de plusieurs hypothèques antérieures, l'authenticité de
nant n° 1 à la CMAR Page 30 sur 40
l'acte d'hypothèque faisant objet de la demande et la validité du titre constatant le droit
minier couvrant le périmètre faisant l'objet d'hypothèque.
L'instruction technique est faite par la Direction des Mines. Elle consiste à vérifier si le
contrat d'hypothèque est dûment établi pour garantir un financement des activités
minières de T.F.M. dans le périmètre qui fait l'objet de son titre minier.
La Direction des Mines transmet son avis technique au Cadastre Minier dans un délai de
dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier lui transmis par le Cadastre
Minier.
Le Ministre prend et transmet sa décision d’approbation ou de refus motivée au Cadastre
Minier dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date du dépôt de la
demande.
La demande est faite par T.F.M. ou par le créancier hypothécaire.
Le Cadastre Minier procède à l’inscription de l'hypothèque dans un délai de cinq jours
qui suivent la transmission de la décision d'approbation du Ministre.
Le Responsable du Cadastre Minier ou son préposé a pouvoir de notaire en matière
d'authentification des contrats d'hypothèque.
47.3. Les motifs du refus de l'approbation de l'hypothèque
Le Ministre ne peut refuser d'approuver la constitution d'une hypothèque que lorsque:
a) la valeur de l'hypothèque est inférieure à la créance garantie. En cas d'hypothèque
antérieure, le contrat ne peut porter que sur la partie du bien non grevé;
b) l'hypothèque garantit des créances n'ayant aucun rapport avec l'activité minière
pour laquelle elle est consentie;
c) le montant du financement obtenu est insignifiant;
d) le créancier hypothécaire est frappé d'interdiction de détenir des droits miniers;
e) le droit minier de T.F.M. n'est plus en cours de validité.
Tout refus d'approbation d'hypothèque doit être motivé et donne droit à l'exercice des
recours légaux.
Le droit aux recours légaux est ouvert à T.F.M. et au créancier hypothécaire.
47.4. L'enregistrement et l'opposabilité des actes d'hypothèque
L'hypothèque est enregistrée contre le paiement du droit d'enregistrement dû en vertu de
la régi< " " '
Avenant n° 1 à la1 Page 31 sur 40
Pour être opposable aux tiers, toute hypothèque approuvée par le Ministre est
obligatoirement inscrite au dos du titre minier avant d'être portée dans un registre établi
et gardé à cet effet au Cadastre Minier.
47.5. La réalisation de l'hypothèque
En cas de constat de défaillance de T.F.M. de ses obligations envers le créancier
hypothécaire à l'échéance convenue et fixée dans l'acte d'hypothèque, celui-ci peut
engager la procédure de l'exécution forcée conformément au droit commun en matière
d'hypothèques.
Toutefois, le créancier hypothécaire peut, par dérogation aux dispositions de l'article 261
de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, se substituer
au débiteur défaillant et requérir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier à
son propre nom s'il réunit les conditions légales d'éligibilité.
La lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire est
adressée au Cadastre Minier. Elle doit:
a) être accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'acte d'hypothèque;
b) certifier que le créancier hypothécaire est éligible au droit minier concerné par
l'hypothèque à réaliser;
c) contenir son engagement à assumer les droits et obligations qui découlent du droit
minier concerné par l'hypothèque à réaliser.
Si le créancier hypothécaire n'est pas éligible aux droits miniers, il lui est accordé un
délai de six mois, soit pour se conformer aux règles de l'éligibilité, soit pour se faire
substituer par une autre personne éligible aux droits miniers concernés par l'hypothèque.
47.6. L'instruction cadastrale en vue de la mutation
Sous réserve des dispositions ci-dessous, le Cadastre Minier procède à l'instruction
cadastrale conformément à la loi.
A la conclusion de l'instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède :
a) à l'inscription provisoire du droit minier concerné par l'hypothèque sur la carte
cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la durée de l'instruction;
b) à l'affichage du résultat de l'instruction dans une salle déterminée par les règlements
en vigueur. Une copie de l'avis sera remise au requérant;
c) au rejet de la demande en cas d'avis défavorable et à la notification de la décision de
rejet au requérant.
En cas d'avis favorable, lefZadastre Minier procède à l'inscription de la mutation et à la
délivrance d'un nouveau titre établi au nom du créancier hypothécaire ou du tiers
Avenant n° 1 à la CM^ Page 32 sur 40
substitué dans un délai de cinq jours. Passé ce délai de cinq jours, le créancier
hypothécaire ou le tiers substitué peut demander l'inscription par voie judiciaire.
La validité du nouveau titre correspond à la période de validité non échue du titre initial.
La mutation du droit minier au nom du créancier hypothécaire ou du tiers substitué est
opérée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du créancier
hypothécaire.
47.7. L'effet de la mutation
En cas de réalisation de l'hypothèque et de mutation du droit minier à leur profit, le
créancier hypothécaire ou le tiers substitué sont tenus d'assumer toutes les obligations
découlant du titre initial vis-à-vis de l'Etat et des tiers.
4 7.8. Les hypothèques légales
Les dispositions des articles 253 à 255 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que
modifiée et complétée à ce jour relatives aux hypothèques du Trésor et du sauveteur,
trouvent application dès lors qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues aux articles
47.1 à 47.8. de la présente Convention.
II. LE GAGE
4 7.9. Les gages des produits marchands
Les produits marchands provenant des gisements ou des gisements artificiels sont
susceptibles de gage.
Le gage portant sur les produits marchands est régi par les dispositions des articles 322
à 336 du titre IV de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce
jour.
ARTICLE 11
"Les Parties conviennent, dès la signature du présent Avenant n° 1, de modifier le taux d’intérêt
annuel sur les Avances faites par TF Holdings à T.F.M. en le portant de LIBOR à un an + 2% à
LIBOR à un an + 6%.
Les Parties conviennent cependant que T.F.M. entreprendra tous les efforts raisonnables pour
obtenir du « financement de projet » à des termes et conditions plus avantageux. "
ARTICLE 12
L'Article 51 de la CMAR est supprimé intégralement.
Page 33 sur 40
"Sans préjudice des Articles 30 et 31. T.F.M. s'engage à respecter la législation et la
réglementation applicables en vigueur en République Démocratique du Congo. T.F.M. fera de
son mieux pour que les membres du personnel expatrié et leurs familles respectent la
réglementation sur l'entrée et le séjour des étrangers et remplissent normalement leurs
obligations à ce titre. "
L'Article 42 est remplacé intégralement par la disposition suivante, dans laquelle "la présente
Convention" signifie la CMAR:
"La présente Convention et la Convention d'Actionnaires Amendée et Reformulée de T.F.M.,
telles qu'amendées, contiennent l'intégralité des accords entre les Parties relativement au
Projet. "
ARTICLE 13
Les contenus des Annexes B et C de la CMAR et toute référence qui y est faite dans la CMAR
sont intégralement supprimés.
ARTICLE 14
(a) . Tous différends nés de ou en relation avec le présent Avenant seront réputés survenir en
raison ou à raison de la CMAR et seront soumis à la convention d'arbitrage y convenue.
(b) . Conformément à l'article 25 alinéa 2 (b) de la Convention pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d'autres États du 18
mars 1965 (la "Convention CIRDF), les Parties confirment qu'aux fins du présent
Avenant et de la CMAR, T.F.M. est considérée comme un Ressortissant d'un Autre État au
sens dudit article, en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.
(c) . La désignation de Gécamines conformément à l'article 25 alinéa 1 de la Convention CIRDI
sera réputée s'appliquer au présent Avenant, comme à la CMAR.
(d) . Conformément à l'article 25 alinéa 3 de la Convention CIRDI, l'État confirme avoir
autorisé Gécamines, conformément à la Convention Originaire et à la CMAR, à consentir à
soumettre des différends au CIRDI et maintient cette autorisation.
ARTICLE 15
Les Parties s’engagent à obtenir la signature d’un contrat de consultance, (ci-après le « Contrat
de Consultant Gécamines »), par Gécamines et T.F.M. dans un délai ne dépassant pas trente (30)
Jours Ouvrables, à compter de la signature du présent Avenant.
ARTICLE 16
Le présent Avenant entrera en vigueur à la survenance du dernier des évènements suivants:
(i). sa signature par toutes les Parties concernées,
(iii) . les amendements aux statuts amendés et coordonnées de T.F.M., à adopter en vertu de
l'avenant à la Convention d'Actionnaires Amendée et Reformulée de T.F.M.,
(iv) . la date de l'approbation par Ordonnance Présidentielle du présent Avenant,
(v) . la date de l'approbation par Ordonnance Présidentielle des amendements précités aux
statuts amendés et coordonnés de T.F.M.,
et restera en vigueur aussi longtemps que la CMAR.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Avenant, la CMAR demeurera valablement et pleinement
en vigueur telle quelle, après quoi la CMAR demeurera valablement et pleinement en vigueur
telle qu'amendée par le présent Avenant. Les Parties conviennent que toutes les dispositions de la
CMAR qui n'ont pas été amendées par le présent Avenant demeurent inchangés et de plein effet
et vigueur.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Avenant le 1 1 _2010, en
12 exemplaires, 6 en anglais et 6 en français, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu un
exemplaire anglais et un exemplaire français, chaque langue faisant également foi.
Avenant n° 1 à la CMAR Page 35 sur 40
TF HOLDINGS LIMITED
M. Mark R. Mollison
Vice Président
TENKE FUNGURUME MINING S.A.R.L.
M. Claude Polet
Administrateur Délégué