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 AVENANT N° 1


À LA


CONVENTION MINIÈRE AMENDÉE ET REFORMULÉE





DU 28 SEPTEMBRE 2005





ENTRE








LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO





ET





LA GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES





ET





LUNDIN HOLDINGS LTD


(désormais dénommée TF HOLDINGS LIMITED)


ET


TENKE FUNGURUME MINING S.A.R.L.





r11 DEC 2010


DATE: • * *


























\





 TABLE DES MATIERES





Page





ARTICLE 1 ,.2


ARTICLE 2 ,2


ARTICLE 3 .3


ARTICLE 4 .3





ARTICLE 5 .4


ARTICLE 6 .4


"Article 8 : Dispositions fiscales et douanières .4


I. DISPOSITIONS GENERALES............................................................................. .4


8.1. Le régime fiscal et douanier applicable à T.F.M........................................... .4


8.2. Le régime fiscal et douanier exhaustif........................................................... .5


8.3. Les modifications du régime fiscal et douanier............................................. .7





8.4. Les dispositions fiscales et douanières plus favorables................................. .7


8.5. Le bénéfice du régime applicable à T.F.M..................................................... .7


8.6. La procédure fiscale et douanière.................................................................. .7


IL LE REGIME DOUANIER...................................................................................... .8


8.7. La liste des biens bénéficiant du régime privilégié en matière .8


d'importation..................................................................................................


8.7.1. La demande d’approbation de la liste des biens à importer............. .9


8.7.2 L'examen de la liste des biens à importer.......................................... 10


8.7.3. La décision d’approbation ou le refus d’approbation de la liste des 10


biens à importer.................................................................................


8.7.4. L'inscription et la notification de la décision d’approbation ou de 10


refus d’approbation............................................................................


8.7.5. La modification de la liste des biens bénéficiant du régime 11


douanier privilégié.............................................................................


8.7.6 La Commission Interministérielle chargée d’approuver la liste des 11


biens à importer sous le régime douanier privilégié.........................


8.7.6.. 1. La mission de la Commission


Interministérielle 11


8.7.6.. 2. La composition de la Commission


Interministérielle 12


8.7.6.. 3. L'organisation et le fonctionnement


de la Commission Interministérielle.................................... 12


13


14





V


-1-


 TABLE DES MATIERES


(suite)


Page





8.10. La mise en consommation sur le Territoire National des biens importés. 14


8.11. Les conséquences de l'arrêt du projet à/ou avant terme........................... 14


8.12. Le transfert des biens, matériels et/ou équipements................................. 14


8.13. L'importation en franchise temporaire..................................................... 14


8.14. Les droits d'entrée aux taux préférentiels................................................. 15


8.15. Les importations dans le cadre des travaux d'extension.......................... 15


8.15.. 1. L'instruction cadastrale.................................................... 16


8.15.. 2. L'instruction technique et l'instruction environnementale 17


8.16. Le droit de sortie....................................................................................... 17


8.17. Les droits de consommation et d'accises.................................................. 18


III. LE REGIME FISCAL........................................................................................ 19


A. Les impôts réels................................................................................................... 19


8.18. L'impôt foncier.......................................................................................... 19


8.19. L'impôt sur les véhicules........................................................................... 20


8.20. L'impôt sur la superficie des concessions minières.................................. 21


8.21. La taxe spéciale de circulation routière.................................................... 21


B. La redevance minière......................................................................................... 21


8.22. L'assiette de la redevance minière............................................................ 21


8.23. Le taux de la redevance minière............................................................... 21


8.24. La répartition de la redevance minière..................................................... 22


8.25. Le crédit d'impôt....................................................................................... 22


C. Les impôts sur les revenus.................................................................................. 22


8.26. L'impôt professionnel sur les rémunérations............................................ 22


8.27. L'impôt cédulaire sur les revenus locatifs................................................. 22


8.28. L'impôt mobilier........................................................................................ 23


8.29. L'impôt professionnel sur les bénéfices.................................................... 23


La détermination du bénéfice imposable.......................................................... 23


8.30. Le bénéfice imposable............................................................................... 23


8.31. L'amortissement........................................................................................ 24


8.32. L'amortissement différé............................................................................. 24


24


24


25





\


 TABLE DES MATIERES


(suite)


Page


8.36. La déduction des intérêts payés à l'étranger.......................................................25


8.37. La déduction de la redevance minière.................................................................25


8.38. Les charges professionnelles déductibles............................................................25


8.39. La provision pour reconstitution de gisement......................................................27


8.40. La provision pour réhabilitation du site..............................................................27


E. L'impôt sur le chiffre d'affaires....................................................................................27


8.41. L'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur........................................................27


F. L'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés........................................29


8.42. Le régime préférentiel............................................................................ 29


ARTICLE 7................................................................................................................................29


ARTICLE 8................................................................................................................................29


ARTICLE 9................................................................................................................................29


ARTICLE 10..............................................................................................................................30


"Article 47 - Sûretés..................................................................................................................30


I. LES HYPOTHEQUES..................................................................................................30


47.1. Les biens susceptibles d'hypothèques..................................................................30


47.2. La procédure d'approbation de l'hypothèque......................................................30


47.3. Les motifs du refus de l'approbation de l'hypothèque..........................................31


47.4. L'enregistrement et l'opposabilité des actes d'hypothèque..................................31


4 7.5. La réalisation de l'hypothèque.............................................................................32


47.6. L'instruction cadastrale en vue de la mutation....................................................32


47.7. L'effet de la mutation...........................................................................................33


47.8. Les hypothèques légales.......................................................................................33


IL LE GAGE.......................................................................................................................33


47.9. Les gages des produits marchands......................................................................33


ARTICLE 11...............................................................................................................................33


ARTICLE 12..............................................................................................................................33


ARTICLE 13..............................................................................................................................34


ARTICLE 14..............................................................................................................................34


ARTICLE 15..............................................................................................................................34


ARTICLE 16..............................^2........................................................................................34


 AVENANT N° 1








A LA CONVENTION MINIERE AMENDEE ET REFORMULEE








ENTRE :


LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


représentée par les Ministres des Mines, des Finances et du Budget, ci-après dénommée "l'Etat"








DE PREMIÈRE PART








- et -


LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES entreprise publique de droit congolais,


créée par Décret numéro 049 du 07 novembre 1995, enregistrée au Nouveau Registre de


Commerce de Lubumbashi sous le numéro 453 et ayant son siège social sis Boulevard


Kamanyola, n° 419, B.P. 450, à Lubumbashi, en République Démocratique du Congo (RDC), en


cours de transformation en société par actions à responsabilité limitée en vertu du Décret n°


09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés


commerciales, établissements publics et services publics et régie temporairement par le Décret n°


09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises


publiques, en application de la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales


relatives à la transformation des entreprises publiques, représentée par son Président du Conseil


d’Administration, Monsieur Albert YUMA MULIMBI et son Administrateur Directeur


Général, Monsieur KALEJ NKAND, ci-après dénommée « GECAMINES »,


DE DEUXIÈME PART





- et -


TF HOLDINGS LIMITED (anciennement dénommée LUNDIN HOLDINGS LTD), société de


droit bermudien, ayant son siège social Clarendon House, 2 Church Street, à Hamilton HM12,


Bermudes, représentée par son Vice Président, Monsieur Mark R. Mollison, ci-après dénommée


"TF Holdings"








DE TROISIÈME PART





- et -





TENKE FUNGURUME MINING S.A.R.L., société de droit de la République Démocratique


du Congo, ayant son siège social 790 Avenue Panda, à Lubumbashi, République Démocratique


du Congo, immatriculée au Nouveau Registre du Commerce de Lubumbashi sous le numéro


7325, représentée par son Administrateur Délégué, Monsieur Claude Polet, ci-après dénommée


 ci-après dénommées ensemble les "Parties





Il est considéré ce qui suit:


A. Les parties ont signé le 28 septembre 2005 la Convention Minière Amendée et Reformulée (la


"CMAR") qui amendait et reformulait la Convention Minière qu'elles avaient conclue le 30


novembre 1996 (la "Convention Minière Originaire").


B. La Convention Minière Originaire est basée sur et régie par le régime minier conventionnel établi


par les articles 38 à 43 de l'Ordonnance-loi n° 81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale


sur les mines et les hydrocarbures (la "Loi Minière").


C. Conformément à l'article 340 de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier (le


"Code Minier"), T.F.M. a choisi de demeurer régie par sa Convention Minière Originaire et non


par le Code Minier.


D. Conformément aux articles 340 et 343.a du Code Minier, la CMAR incorpora, à titre contractuel


et non à titre de choix de loi applicable, exclusivement les dispositions des Titres IX (régime


fiscal et douanier) et VI (sûretés) du Code Minier, et dès lors conserva aux Parties le régime


purement contractuel qui avait été initialement convenu dans la Convention Minière Originaire


conclue en vertu de la Loi Minière.


E. L'intention des Parties, telle que reflétée aux articles 8, 47, 51 et 52 de la CMAR, était que le


Projet continue à être régi par la Convention Minière Originaire telle qu'amendée et reformulée


en 2005. Dans la mesure où l'intention des Parties n'a jamais été que la CMAR soit régie à la fois


par le Code Minier et par la Loi Minière, les Parties ont décidé de conclure le présent Avenant à


la CMAR (1 '"Avenant"), qui amende et reformule les dispositions concernées de la CMAR, afin


de réaffirmer le régime minier conventionnel régissant la CMAR.


En conséquence, il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1





Le point D du Préambule de la CMAR est supprimé et remplacé par la disposition suivante, dans


laquelle "la présente Convention" signifie la CMAR:


"Par la présente Convention Minière Amendée et Reformulée, les Parties souhaitent amender et





reformuler la Convention Originaire à l'effet de faire bénéficier T.F.M. des avantages de la


présente Convention, de revoir les objectifs de production et d'intégrer des modifications


appropriées des droits et obligations des Actionnaires de T.F.M., de confirmer la création de


T.F.M., d’adjoindre T.F.M. comme partie à la CMAR telle qu'elle était initialement en vigueur


en 2005, de prévoir une nouvelle répartition de la participation dans T.F.M. par la signature de


la Convention d'Actionnaires Amendée et Reformulée, ainsi que de modifier certains droits et


obligations des parties en rapport avec l'objet de la Convention Originaire."


 (c) Loi





Sous réserve de l’Article 30, toute référence à une loi comprend les mesures d'exécution de


celle-ci, tous amendements apportés à cette loi ou à ses mesures d'exécution, ainsi que


toutes lois ou mesures d'exécution qui pourraient être décrétées avec pour effet de


compléter ou de remplacer une telle loi ou une telle mesure d’exécution."





ARTICLE 3





Le point (a) de l'article 2 de la CMAR est supprimé et remplacé par la disposition suivante, dans


laquelle "la présente Convention" signifie la CMAR:


"(a) de faire bénéficier T.F.M. des avantages de la présente Convention, sans préjudice aux


avantages dont T.F.M. a et aura joui aux termes de la Convention Originaire et à l'Article


40 de la CMAR en vigueur depuis 2005jusqu’au présent amendement;”


ARTICLE 4








L'article 4 de la CMAR est amendé par l’addition d'un nouveau paragraphe (d) comme suit:


"(d) En outre, T.F.M. paiera à Gécamines les montants additionnels suivants:


(i) Un montant additionnel de 30 million US$ lorsque les seuils suivants seront atteints:





- 5 millions US$ après que les conditions convenues à l'Article 15 auront été dûment


et intégralement remplies;


- 5 millions US$ lorsque la production cumulée totalisera 500.000 tonnes de cuivre


du Projet;


- 5 millions US$ lorsque la production cumulée totalisera 1 million de tonnes de


cuivre du Projet;


- 5 millions US$ lorsque la production cumulée totalisera 1,5 millions de tonnes de


cuivre du Projet;


- 5 millions US$ lorsque la production cumulée totalisera 2 millions de tonnes de


cuivre du Projet; et


- 5 millions US$ lorsque la production cumulée totalisera 2,5 millions de tonnes de


cuivre du Projet.


(iï) Une redevance supplémentaire de 1,2 million US$ pour toutes 100.000 tonnes de


réserves additionnelles de cuivre au moment où de nouvelles réserves sont constatées


au-delà des réserves de cuivre d’environ 2.5 millions de tonnes de cuivre calculées


jusqu 'ici.


Cette redevance supplémentaire sera payée sur les réserves prouvées et les réserves


probables récupérables calculées conformément aux mêmes critères que ceux utilisés


actuellement par l'actionnaire majoritaire final de TF Holdings Limited pour ses


dépôts de documents officiels auprès de la Securities and Exchange Commission des


Etats-Unis. Le paiement de la redevance supplémentaire sera effectué pour le 15 avril


de chaque année.





(iii) A la suite des dates de paiepfent mentionnées ci-dessus, T.F.M. requerra par écrit


Gécamines de lui adressj&puvant chaque paiement une demande écrite de paiement








Avenant n° 1 à la CMAR /Tpf*\ Page 3 sur 40





 correspondante avec mention des références du compte en banque de Gécamines sur


lequel ledit paiement doit être effectué. T.F.M. disposera de cinq Jours Ouvrables


pour effectuer le paiement demandé. "








ARTICLE 5





L'article 6 de la CMAR est complété par les dispositions suivantes:


"(d) T.F.M. augmentera son capital social de, 50 millions US$ pour le porter des 15.050.000


US$ actuels à 65.050.000 USS. L'apport en capital entièrement fait en nature par TF


Holdings, sera déduit d'Avances accumulées, dont Gécamines se verra attribuer une


participation non diluable de 20%. Cette augmentation de capital aura lieu après


l'augmentation dont il est question au point (e) ci-après.


(e) TF Holdings fera en sorte que soit augmentée la participation de Gécamines dans le


capital social de T.F.M. de 17,5% à 20% (non diluable). Les parties coopéreront pour


veiller à ce que l’augmentation de l'actionnariat de Gécamines soit effectuée d'une manière


aussi optimalisée que possible au point de vue fiscal. L'intention initiale des parties est de


procurer à Gécamines une participation de 20% non diluable au moyen d'une dilution de


la participation actuelle de TF Holdings dans T.F.M.”


ARTICLE 6





L'article 8 de la CMAR est entièrement supprimé et remplacé par les dispositions suivantes, dans


lesquelles "la présente Convention" signifie la CMAR:


"Article 8 : Dispositions fiscales et douanières


Le régime fiscal et le régime douanier applicables au Projet à dater de l'entrée en vigueur de la


présente Convention Minière Amendée et Reformulée sont exclusivement les dispositions du


présent Article 8.


La Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier ainsi que le Décret n° 038/2003 du


26 mars 2003 portant règlement minier ne s’appliqueront pas à la présente Convention ou aux


Droits et Titres sur le Bien.


Les prélèvements fiscaux et les droits de douane applicables à T.F.M. sont détaillés dans le


présent Avenant et les recettes non fiscales applicables à T.F.M. sont celles prévues par la Loi n°


04/015 du 16 juillet 2004 fixant la Nomenclature des Actes Générateurs des Recettes


Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations, étant cependant entendu que les


droits et taxes sur les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes à


percevoir par le Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts, ne


s'appliquent pas à T.F.M.





I. DISPOSITIONS GENERALES


 T.F.M. est soumise au régime fiscal et douanier défini dans le présent Article 8 pour toutes


ses activités minières réalisées sur le territoire de la République Démocratique du Congo


(le "Territoire National").


Sans préjudice des dispositions de l'Article 8.5, le régime fiscal et douanier prévu dans le


présent Article 8 s'applique également aux sociétés affiliées et aux sous-traitants de T.F.M.


Les activités de concentration, de traitement et/ou de transformation exercées par T.F.M.





et/ou ses sociétés affiliées et sous-traitants jouissent du régime fiscal et douanier prévu


dans le présent Article 8.


Dans le présent Article 8:





a) Les sous-traitants de T.F.M. comprennent les entrepreneurs (appelés "sous-traitants"


en République Démocratique du Congo) de T.F.M. et les propres entrepreneurs de ces


derniers dans la mesure où leurs travaux se rapportent au Projet.


b) Les activités de concentration, de traitement et/ou de transformation comprennent les


"Operations" telles que définies à l'article 1.1 (gg) de la CMAR, étant entendu que les


Operations comprennent, comme faisant partie de "toutes autres activités nécessaires


ou souhaitables pour le bon accomplissement des objectifs de la présente Convention"


notamment et sans que cette énumération soit limitative, les activités suivantes: les


investissements agricoles et sociaux prévus à l'article 21 de la CMAR, les installations


d'hébergement, récréatifs, de restauration et de bureaux pour les travailleurs du


Projet, les activités se rapportant aux installations de l'usine et de l'entrepôt et celles


se rapportant aux routes, à l’eau, à l'énergie électrique, aux chemins de fer et ata


autres infrastructures, ainsi que la fourniture de services administratifs et


professionnels, en ce compris, mais sans que cette énumération soit exhaustive, des


services comptables, légaux, de conception, d'architecture et de consultance, et les


services bancaires, financiers et d'assurances en soutien à une quelconque desdites


activités.


c) Toute loi, tout arrêté, toute ordonnance ou tout autre instrument légal de quelque





nature que ce soit et toute circulaire ou instruction administrative des autorités


fiscales limitant la portée du régime fiscal et douanier applicable aux entreprises


minières ne seront pas applicables à T.F.M. qui demeurera régie exclusivement par


les dispositions de la présente Convention.





8.2. Le régime fiscal et douanier exhaustif


Sous réserve des dispositions des Articles 8.3 et 8.4, le régime fiscal et douanier applicable


aux activités minières de T.F.M. sur le Territoire National est celui défini au présent


Article 8, à l'exclusion de toutes autres formes d'imposition présentes et à venir.





A partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention Minière Amendée et Reformulée,


sont seuls applicables à T.F.M., les impôts, les droits de douane, les taxes, les redevances


et les autres droits dus au Trésor public ci-après selon les modalités prévues au présent


titre:





a) les impôts applicables à sont : l'impôt sur les véhicules, l'impôt sur la superficie


des concessions minière lydrocarbures, l'impôt foncier, l'impôt mobilier, l'impôt





fi/ù ^


venant n° 1 à la CMAR Page 5 sur 40








professionnel sur les bénéfices, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt professionnel


sur les rémunérations, l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés et


l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur;


Les impôts applicables à T.F.M., comme convenu au présent Article 8.2 (a), sont ceux


mentionnés aux dispositions suivantes du présent Article S.-


impôt sur les véhicules: Article 8.19;


impôt sur la superficie des concessions minières: Article 8.20;


impôt foncier: Article 8.18;


impôt mobilier: Article 8.28;


impôt professionnel sur les bénéfices: Article 8.29;


impôt sur les revenus locatifs: Article 8.27;


impôt professionnel sur les rémunérations: Article 8.26;


impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés: Article 8.42;


impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur: Article 8.41.


b) les droits perçus par l'Administration des douanes applicables à T.F.M. dans le


Territoire National sont : les droits d'entrée et les droits de consommation et d'accises;


Les droits d'entrée et les droits de consommation et d'accises applicables à T.F.M.,


comme convenu au présent Article 8.2 (b), sont ceux mentionnés aux dispositions


suivantes du présent Article 8:


droits d'entrée: Articles 8.7 à 8.15.2 (excepté l'Article 8.8);


- droits de consommation et d'accises: Article 8.17.


c) T.F.M. est assujettie à la taxe spéciale de circulation routière, aux droits superficiaires


et à la redevance minière;


Lesdits taxes, droits superficiaires et redevance minière applicables à T.F.M., comme


convenu au présent Article 8.2 (c), sont ceux mentionnés aux dispositions suivantes du


présent Article 8:


- taxe spéciale de circulation routière: Article 8.21;


- droits superficiaires : le présent Article 8.2 (c);


- redevance minière: Articles 8.22 à 8.25.


Le taux des droits superficiaires annuels par carré ("droits superficiaires"), comme


convenu au présent Article 8.2 (c), est de 424,78 US$ par carré, correspondant à 5,00


US$ par hectare. Les actuelles concessions minières de Tenke et Fungurume 198 et


199 de T.F.M., ont été redénommées et renumérotées comme les Permis A'Fmlnitntinn


123, 9707, 9708, 159, 4728 et 4729, et totalisent 1879 carrés. P


A dater de l'exercice fiscal 2011, T.F.M. paiera ledit droit au taux de 424 78 US$ par


carré. En outre, T.F.M. paiera le montant de 5.080.632,83 US$ à titre de droits


d) sans préjudice des dispositions de l’Article 8.16 alinéa 5, T.F.M., ses Sociétés Affiliées


et ses sous-traitants sont soumis, dans le cadre de l'exercice des activités étrangères à


leurs projets miniers, aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais


de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalisés.


T.F.M., ses Sociétés Affiliées et ses sous-traitants ne sont pas assujettis à ces


redevances et taxes rémunératoires tel qu’indiqué au paragraphe précédent pour leurs


activités se rapportant au Projet.


En vertu de cette disposition, T.F.M. sera, pour l'importation, totalement exonérée des


redevances et fiais ("taxes rémunératoires") en rémunération des services rendus par


des services publics tels l'Office Congolais de Contrôle, l'OGEFREM et d'autres


organismes de services à l'importation, publics, parapublics, douaniers,


paradouaniers, fiscaux, parafiscaux ou parastataux ("les organismes publics de


services").


Ces redevances et taxes rémunératoires visées au présent Article 8.2(d) sont soumises


à l'Article 8.16.


8.3. Les modifications du régime fiscal et douanier


Sous réserve des dispositions de l'Article 31 de la présente Convention, le régime fiscal et


douanier défini dans le présent Article 8 ne peut être modifié que conformément aux


dispositions de l'Article 38 de la présente Convention.


8.4. Les dispositions fiscales et douanières plus favorables


Conformément à l'Article 31 delà présente Convention, si une législation de droit commun


adoptée ou promulguée sur le Territoire National postérieurement à la date d'entrée en


vigueur de la présente Convention Minière Amendée et Reformulée, prévoit des


dispositions fiscales ou douanières plus favorables que celles contenues dans le présent


Article 8, ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables de plein droit dès leur


entrée en vigueur.


8.5. Le bénéfice du régime applicable à T.F.M.


Jouissent également du bénéfice de l'ensemble du régime fiscal et douanier prévu par le


présent Article 8:


a) Les sociétés affiliées de T.F.M. exerçant des activités minières;


b) Les sous-traitants de T.F.M. exerçant des activités minières et qui résultent


exclusivement des contrats conclus avec T.F.M.


8.6. La procédure fiscale et douanière


Sans préjudice des dispositions du présent Article 8, la procédure fiscale et douanière


applicable est celle du droit commun.


La procédure de perception et de répartition de la redevance minière prévue à l'Article


8.24 est fixée par un accontéofcifique à conclure entre T.F.M., le Ministère des Mines et











;nant n° 1 à la CMA]


 la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de


Participations ("DGRAD").








IL LE REGIME DOUANIER


8.7. La liste des biens bénéficiant du régime privilégié en matière d’importation


Avant de commencer les travaux, T.F.M. présente conformément à l'Article 8.7.1 ci-après


la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des


véhicules, des substances minérales et d'autres intrants qui rentrent dans le champ


d'application du régime privilégié prévu dans le présent Article 8. La liste doit


préalablement être approuvée par arrêté conjoint des Ministres des Mines et des Finances


(voir la Commission Interministérielle visée à l'Article 8.7.1) dans les trente jours


ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d'approbation au Ministère des


Mines et de la copie au Ministère des Finances.


Chacun des termes ou expression suivants, à savoir "biens, matériels et équipements",


"biens mobiliers", "matériels", "équipements", "biens mobiliers, équipements, véhicules,


substances minérales et autres intrants", auxquels se réfère cet Article 8 signifie les biens


qui sont ou peuvent être valablement importés sous le régime douanier préférentiel de la


présente Convention, à moins qu'ils ne soient exclus conformément aux dispositions du


présent Article 8.7.


Si au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, la liste est réputée approuvée, le


récépissé de dépôt faisant foi. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de


délivrer l'Arrêté d'approbation, endéans sept jours francs.


T.F.M. notifiera au Ministre des Finances l'expiration de la période de trente jours, au


terme de laquelle la Commission Interministérielle visée à l'Article 8.7.6 se trouvera en


défaut de fournir une réponse. Le Ministre des Mines délivrera l'Arrêté d'approbation dans


ledit délai de sept jours à compter de la réception de cette notification par le Ministre des


Mines.


En cas de refus d'approbation de la liste comme stipulé à l'alinéa 3 du présent Article 8.7,


la décision doit être écrite et motivée.


La liste visée au paragraphe précédent, indique les catégories des matériels, des biens et


des équipements non obsolètes, nécessaires respectivement à la phase de la recherche, de


la construction et du développement ainsi qu'à la phase de l'exploitation du Projet


bénéficiaire du régime douanier défini ci-dessous.


Les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d'entretien nécessaires à


l'usage quotidien, mais non directement liées à l'activité minière, sont exclues desdites


listes.


L'importation par T.F.M. ou ses sous-traitants des matériels, biens, équipements et autres


 Les importations de biens ne bénéficiant pas du régime privilégié sont soumises aux taux


de droit commun suivantsh





Huiles, huiles de pétrole, et fuels: 5%


Peintures et vernis: 10%


Colles: 10%


Allumettes: 20%


Colophanes et acides résiniques, gommes esters: 5%


Acides gras industriels, alcools gras industriels: 5%


Polymères: 5%


Silicones: 5%


Emballage plastique: 5%


Briques: 10%


Appareils électriques: 10%


Matériaux en fer et en acier: 5%


8.7.1. La demande d’approbation de la liste des biens à importer





Conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'Article 8.7. ci-avant, le


bénéfice du régime douanier privilégié est subordonné à la présentation d'une


demande d’approbation de la liste des biens mobiliers, des équipements, des


véhicules, des substances minérales et d’autres intrants à importer.


La demande d’approbation de T.F.M. pour tous les biens importés en République


Démocratique du Congo, adressée au Ministre des Mines, est établie en double


exemplaire par T.F.M. et déposée au Secrétariat de la Commission


Interministérielle d’approbation des listes visée à l'Article 8.7.6. Copie de la


demande est adressée au Ministre ayant les Finances dans ses attributions.


La lettre de demande d’approbation comprend:





a) la liste des catégories des biens qu ’il est proposé de faire bénéficier du régime


douanier privilégié, avec indication de la quantité et de la valeur


approximative par unité de chaque catégorie de bien, et de la phase du Projet


pour laquelle chaque catégorie de bien sera importée;





b) la copie certifiée de l ’arrêté d'octroi du titre minier;





c) la copie certifiée du titre minier;


d) la description du Projet, avec le programme des travaux et le budget en détail





suffisant pour permettre d’apprécier le lien entre les importations projetées et


le Projet minier, surtout pour les consommables, y compris le carburant, les


réactifs et produits d’entretien;














Voir la loi n° 04


tarif des droits et t








nt n° 1 à la CM Page 9 sur 40


e) la justification du besoin d’importation en termes de ne pas avoir pu trouver


les mêmes biens à quantité, qualité et prix égal ainsi qu ’à des conditions de


livraison et de paiement équivalentes sur le marché national.





Lors du dépôt de la demande, le secrétariat de la Commission Interministérielle


inscrit la demande au registre des demandes d’approbation des listes des biens


bénéficiant du régime privilégié qu’il tient à jour et délivre à T.F.M. ou à son


mandataire un récépissé signé par le secrétaire permanent et par T.F.M. ou son


mandataire. L’inscription et le récépissé indiquent l’identité de T.F.M., la


référence des droits miniers concernés, la date du dépôt, et les pièces justificatives


jointes à la demande.


8.7.2 L’examen de la liste des biens à importer





Dans les cinq jours de la demande visée ci-dessus, la Commission Interministérielle


se réunit sur convocation de son Président conformément aux dispositions de


l'Article 8.7.6.3 alinéa 3 et vérifie:





a) la régularité et la validité du droit minier de T. F. M. ;


b) la nature des biens à importer en rapport avec les spécifications de l’Article





8.7., notamment:


- la qualité des matériels, des biens et équipements non obsolètes;


- la phase des travaux à laquelle les matériels, les biens et les équipements


sont destinés;


- les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d’entretien


qui sont exclus de la liste des biens bénéficiant du régime privilégié;


c) la régularité des factures pro-formats et les prix des matériels, des biens et


équipements à importer.


Après examen, la Commission Interministérielle émet son avis favorable ou





défavorable et prépare un projet d’arrêté interministériel d’approbation ou de


refus d’approbation que le Président de la Commission transmet au Ministre des


Mines.





8.7.3. La décision d’approbation ou ïe refus d’approbation de la liste des biens à importer


Dès réception du dossier de la demande d’approbation de la liste des biens à


importer avec l ’avis favorable ou défavorable de la Commission Interministérielle


d’approbation des listes des biens à importer et endéans les trente jours ouvrables


suivant la date du dépôt de la demande d’approbation, les Ministres en charge des


Mines et des Finances prennent et transmettent à ladite Commission l’Arrêté


Interministériel portant approbation ou refus d’approbation de la liste des biens


bénéficiant du régime douanier privilégié.





8.7.4. L'inscription et la notification de la décision d’approbation ou de refus








V





/W1


Page 10 sur 40


Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de l’Arrêté


Interministériel signé et dans le cas où la liste des biens à importer est réputée


approuvée ou non approuvée, le Secrétaire Permanent de la Commission


Interministérielle inscrit la liste approuvée ou non approuvées dans le registre des


listes approuvées ou non approuvées des biens bénéficiant du régime douanier


privilégié.


Dans le même délai, le Secrétaire Permanent notifie la décision à T. F. M. ou à son


mandataire en mines ou carrières par le moyen le plus rapide et le plus fiable, en


précisant le livre et les pages du registre où la liste approuvée ou non approuvée


est inscrite et lui transmettant un exemplaire de l Arrêté Interministériel signé.


L’arrêté d’approbation de la liste ou l’extrait officiel de l’inscription de liste


approuvée font foi vis à vis de tout contrôle d’importation des biens qui figurent sur


la liste, sans qu'aucun autre document de quelque espèce que ce soit ne puisse être


requis.


8.7.5. La modification de la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié


Si T.F.M. désire ajouter aux catégories ou aux quantités des biens qui figurent sur


la liste après son approbation, elle peut soumettre un avenant à la liste pour


approbation. Dans ce cas, la procédure précisée aux Articles 8.7.1 à 8.7.3. ci-


avant s ’applique mutatis mutandis à cet avenant.


A défaut d Arrêté Interministériel dans le délai prescrit au premier alinéa, la liste


soumise par T.F.M. ou son mandataire est, selon que l’avis de la Commission


Interministérielle est favorable ou défavorable, réputée approuvée ou non


approuvée, conformément aux dispositions de l’Article 8.7. ci-avant.


Dans ce cas, le Secrétaire Permanent prépare en même temps un projet d’arrêté


d’approbation ou de refus d’approbation de la liste que le Président de la


Commission Interministérielle transmet dans les deux jours ouvrables suivant la


date de l’inscription aux Ministres des Mines et des Finances pour régulariser la


situation conformément aux dispositions de l’Article 8.7. alinéa 3 ci-avant.


Les alinéas ci-dessus permettent à T.F.M. de modifier la liste des biens à importer


sous le régime douanier privilégié.


8.7.6 La Commission Interministérielle chargée d'approuver la liste des biens à importer


sous le régime douanier privilégié


8.7.6.. 1. La mission de la Commission Interministérielle


La Commission Interministérielle chargée de l’approbation des listes


prévue à l ’article précédent a pour mission de:





a) veiller à ce que la liste des biens pour lesquels T.F.M. sollicite le


bénéfice du régime douanier privilégié ne comprenne que les biens à


vocation strictement minière vrévus à chaaue vhase du Proiet


 non-obsolètes et susceptibles de contribuer au développement du


Projet minier de T.F.M.;


b) émettre les avis sur l’importation des biens repris sur les listes dont


question à l ’article 8.7.5.


Les termes "biens à vocation strictement minière à chaque phase du


Projet" signifient tous les biens nécessaires pour les Opérations.


8.7.6.. 2. La composition de la Commission Interministérielle


La Commission Interministérielle est composée de 13 membres nommés


par un Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Mines et les


Finances dans leurs attributions, sur proposition des Ministères et


Services suivants :


a) un délégué du Cabinet du Président de la République ;


b) six délégués du Ministère des Mines dont trois pour la Direction des


Mines, y compris le Directeur, un pour la Direction de Géologie, un


pour la Direction chargée de la Protection de l ’Environnement Minier


et un pour le Service d'Assistance et de l’Encadrement de Small Scale


Mining;


c) un délégué du Ministère des Finances ;





d) un délégué de l ’Office des Douanes et Accises ;


e) un délégué du Service de la logistique du Ministère de la Défense


Nationale ;


f) un délégué de la Banque Centrale du Congo ;


g) un délégué de l ’Office Congolais de Contrôle ;





h) un délégué de l ’Agence Nationale de Promotion et des


Investissements.


Un suppléant est nommé pour chaque délégué de la Commission





Interministérielle.


Les autorités et services publics visés ci-dessus seront ceux en place à la





signature de la CMAR ou toute entité légalement désignée par la suite


pour exercer les mêmes fonctions ou rendre les mêmes services, comme la


DGDA (Direction Générale des Douanes et Accises) qui remplace


désormais l’OFIDA.


8.7.6.. 3. L'organisation et le fonctionnement de la Commission Interministérielle











\ fl*


enant n° 1 à la CMA] Page 12 sur 40





La Commission Interministérielle est présidée par le Directeur des Mines,


es qualité. Le membre de l’Office des Douanes et Accises en est le


secrétaire rapporteur.


La Direction des Mines assure le secrétariat permanent de la commission


interministérielle.


La Commission Interministérielle se réunit sur convocation de son


Président. Le Président convoque la Commission Interministérielle dans


les cinq jours qui suivent chaque dépôt d’une demande d’approbation


d'une liste selon les dispositions de Article 8.7.1, et pour autant que de


besoin.


La Commission Interministérielle ne peut siéger valablement que si les


deux tiers de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Elle délibère


à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du Président est


prépondérante.


Pour autant que de besoin, la Commission peut solliciter les avis de


l’Administration des Mines ou de toute autre entité publique concernée


par la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié. Ces avis


sont consultatifs.


La fin des délibérations est sanctionnée par un procès-verbal et un avis


signés par le Président et le secrétaire rapporteur de la Commission


Interministérielle. Toute modification de la liste soumise avec la demande


est motivée. Ces documents sont transmis aux Ministres des Mines et des


Finances avec un projet d’arrêté conjoint auquel est jointe la liste dont


l ’approbation est proposée dans les dix jours ouvrables de la convocation


de la Commission Interministérielle. Passé ce délai, l’avis est réputé


favorable à l’approbation de la liste soumise par T.FM. ou son


mandataire. Une copie de l'avis est notifiée à T.F.M. par le moyen le plus


rapide et fiable par la Commission Interministérielle.


Un règlement d’ordre intérieur adopté par la Commission


Interministérielle et approuvé par le Ministre détermine les autres


modalités de fonctionnement de la Commission.


Les membres de la Commission Interministérielle reçoivent un jeton de


présence pour chaque réunion à laquelle ils participent.


8.8. L'exportation des échantillons


Dans le cadre du Projet, l'exportation par T.F.M. des échantillons destinés aux analyses et


essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque


nature que ce soit, à la sortie du Territoire National.


Les échantillons vendus aux Mers au profit ou par le fait de T.F.M., avant ou après


analyse, sont imposables affimux de droit commun.











venant n° 1 à la CMAR. Page 13 sur 40


Le taux visé au paragraphe précédent s'élève à 5% pour les minerais de cuivre et de cobalt


et leurs concentrés.


Est également imposable, toute exportation d'échantillons qui revêt un caractère


commercial. Il en est ainsi notamment des échantillons exportés en quantité exorbitante


par rapport aux besoins raisonnables d'analyse.


8.9. Les importations des objets de déménagement appartenant aux expatriés


Les objets de déménagement appartenant au personnel expatrié employé par T.F.M. dans


le cadre du Projet sont exonérés des droits et taxes à l'importation conformément à la


législation douanière.


8.10. La mise en consommation sur le Territoire National des biens importés


Les matériels, les biens et les équipements importés sous le régime privilégié en matière


douanière ne peuvent être cédés sur le Territoire National sans l'autorisation de


l'Administration des douanes. Le contrevenant à cette disposition s ’expose aux pénalités


édictées par la réglementation des douanes. La mise en consommation desdits matériels,


biens et équipements est subordonnée au paiement des droits et taxes restant dus, au taux


en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée


établie à partir des éléments de la déclaration d’importation initiale.


8.11. Les conséquences de l'arrêt du projet à/ou avant terme


Dans le cas où le Projet est arrêté à/ou avant terme, les matériels, biens et équipements


qui ont bénéficié du régime privilégié en matière douanière doivent, soit être réexportés,


soit être mis en consommation sur le Territoire National après ajustement du régime


douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calculés sur la base de la valeur


résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d'importation


initiale.


La déclaration de l'arrêt des travaux doit être immédiatement faite à l'Administration des


douanes et des mines.


Pour l'application du présent Article 8.11, "mise en consommation" signifie "acquisition


ou usage".


8.12. Le transfert des biens, matériels et/ou équipements


Dans le cas d'un transfert des matériels utilisés dans le cadre d'un titre minier donné, sur


le projet afférent à un autre titre minier appartenant à un titulaire autre que T.F.M., ce


titulaire cessionnaire, doit bénéficier d'un régime douanier similaire à celui de T.F.M. et


celle-ci doit, pour ce faire, obtenir par écrit l'autorisation préalable de l’Administration


des douanes.





8.13. L'importation en franchise temporaire





Les biens, équipements et mùtériels introduits par T.F.M. en vertu de la présente


Convention sur le TerritoipffNational et destinés à être réexportés (endéans les six mois)








ant n° 1 à la CMAR Page 14 sur 40


sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur autorisation de


l'administration douanière pour un délai de six mois. Ce délai peut être prorogé deux fois


pour la même durée si pour des raisons indépendantes de la volonté de T.F.M., il ne peut


être respecté.


8.14. Les droits d'entrée aux taux préférentiels


Avant la mise en exploitation effective de la mine, tous les biens et produits à vocation


strictement minière importés par T.F.M., ses affiliés et sous-traitants sont soumis à un


droit d’entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à


l'alinéa premier de l’Article 8.7. Tout dépassement de ce taux maximum de 2% fera l’objet


d'une note de crédit en faveur de T.F.M., que T.F.M. pourra utiliser au titre de paiements


futurs des droits d'entrée.


A partir de la date du commencement de l’exploitation effective, tous les biens et produits à


vocation strictement minière, importés par T.F.M., ainsi que ses affiliés et sous-traitants,


sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à


l'alinéa premier de l'Article 8.7.


Les carburants, lubrifiants, réactifs et consommables destinés aux activités minières sont


soumis à un droit d'entrée unique de 3% pendant toute la durée du projet.


Les termes "usage minier" et "activité minière" utilisés dans la présente Convention visent


les activités comprises dans les Operations telles que définies dans la présente Convention.


8.15. Les importations dans le cadre des travaux d’extension


Si elle réalise un investissement d'extension après le Commencement de la Production


Commerciale, T.F.M. peut, pour le matériel, les équipements et les intrants à importer


dans ce cadre, bénéficier du régime douanier préférentiel prévu à l'alinéa premier de


l'Article 8.14 pour autant que T.F.M. en introduise une demande auprès du Cadastre


Minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l'augmentation de la capacité


de production de la mine d'au moins 30%. La demande doit indiquer la date à laquelle


seront achevés les travaux d'extension.





Après instruction de la demande conformément aux Articles 8.15.1. et 8.15.2. et sans que


le dossier soit transmis au Ministre, le Cadastre Minier remettra une autorisation d’avis


conforme à T.F.M. qui pourra s'en prévaloir auprès des autorités douanières pour


bénéficier du régime douanier applicable en période de construction et de développement.


La liste des importations afférentes aux travaux d'extension sera annexée à l'autorisation.





La période visée au paragraphe précédent sera la période de construction et de


développement de l'extension.





La délivrance d’une autorisation n’est possible qu’en cas d’avis cadastral, technique et


environnemental favorables. Toutefois en cas de refus de délivrance de l’autorisation

















Page 15 sur 40


 L'autorisation visée au paragraphe précédent sera l'autorisation devant être délivrée par


le Cadastre Minier, sans que l’avis de la Commission Interministérielle ou qu'un Arrêté


Ministériel ne soient nécessaires


Dans l'hypothèse où les travaux d'extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le


délai indiqué au moment de la demande visée à l'alinéa premier ci-dessus et/ou dans


l'hypothèse où la capacité de production n'augmente pas effectivement de 30%, T.FM. est


rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d'entrée au taux


applicable en phase d'Exploitation.


Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l'importation en rapport avec la





présente disposition, T.F.M. est passible des droits d'entrée et de l'impôt sur le chiffre


d'affaires à l'importation au taux du droit commun.


Le taux de droit commun des droits d'entrée susmentionnés est le suivant


Huiles, huiles de pétrole, et fuels: 5%





Peintures et vernis: 10%


Colles: 10%


Allumettes: 20%


Colophanes et acides résiniques, gommes esters: 5%


Acides gras industriels, alcools gras industriels: 5%


Polymères: 5%


Silicones: 5%


Emballage plastique: 5%>


Briques: 10%


Appareils électriques: 10%


Matériaux en fer et en acier: 5%>


Le taux de droit commun de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation susmentionné


est le suivant





- 3 % pour les biens d’équipement, les intrants agricoles, vétérinaires et d’élevage et les


produits désignés de manière spécifique dans le tarif des droits et taxes à l ’importation;


- 15% pour les autres.


8.15..1. L'instruction cadastrale





Le Cadastre Minier procède à l ’instruction cadastrale dans un délai de dix jours


ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande.





Aux fins d’instruction, le Cadastre Minier vérifie si T.F.M. est éligible pour


bénéficier du régime douanier préférentiel demandé.








2 Voir loi n° 04/014 du 16 juillet 2004 modifiant^ complétant la Loi n° 002/03 du 13 mars 2003 instituant un nouveau tarif


des droits et taxes à l’importation.


3 Loi n° 04/013 du 15 juillet 2004 modijj complétant certaines dispositions de l’Ordonnance-Loi n°69-058 relative à


I’ICA, article 6.








Avenant n° 1 à la CMAR Page 16 sur 40


A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède à la


transmission du dossier accompagné de l ’avis cadastral à la Direction des Mines


et les Services chargés de la protection de l'environnement minier, pour avis.


8.15..2. L'instruction technique et l'instruction environnementale


La Direction des Mines et le Service chargé de la protection de l’environnement


minier déterminent, respectivement si T.F.M. remplit ses engagements techniques


et environnementaux stipulés à la présente Convention.


Les dispositions relatives aux obligations environnementales applicables à T.F.M.


sont celles contenues à l'Article 22.


Dans les cinq jours de la fin de l'évaluation, elles transmettent leurs avis


respectifs sur les aspects techniques et environnementaux au Cadastre Minier.


Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la réception des avis


favorables sur les aspects techniques et environnementaux, le Cadastre Minier


délivrera l'autorisation prévue à l'article 8.15 alinéa 2.


8.16. Le droit de sortie


Sans préjudice des dispositions de l'Article 8.8 alinéas 2 à 4, T.F.M. est totalement


exonérée à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le Projet, de tous droits de


douane et autres impôts, de quelque nature que ce soit.


Toutefois, outre l'application de l’imposition de droit commun, les exportations


frauduleuses et irrégulières réalisées par T.F.M. sont soumises aux amendes et pénalités


prévues dans la législation douanière.


Le taux visé au paragraphe précédent s'élève à 5%pour les minerais de cuivre et de cobalt


et leurs concentrés.


Les amendes et pénalités prévues dans la législation douanière sont énumérées au chapitre


VIII "Sanctions" du Décret du 29 janvier 1949 relatif au Régime douanier.


Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l'exportation des produits


marchands ou des biens à l'exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent


excéder 1% de leur valeur.


Dans un délai de trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Avenant, un


Protocole d'Accord entre T.F.M. et le Ministre des Finances précisera les modalités


d’application des dispositions de l'alinéa précédent du présent Article. Ledit Protocole


d'Accord établira :


a) un guichet unique pour le paiement des redevances et frais en rémunération des


services rendus à l ’exportation ;


b) la clé de répartition des redevances et frais rémunératoires perçus ;


c) le mécanisme de crédit à vajetjjfsur les redevances et frais rémunératoires ultérieurs en


cas de paiement au-delàÆ/fnafond fixé au présent Article.








Avenant n° 1 à la CMAR


Au sens du présent Article, on entend par:


a) "droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit" toutes


impositions perçues par les Services de l ’Etat;


b) "redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation" toute


charge de quelque nature que ce soit réclamée par un Service de l’Etat, d’une


Province ou d’une Municipalité pour compenser des service rendus en relation avec


l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour


perfectionnement, y compris leur chargement, transport et entreposage;


c) "valeur des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour


perfectionnement", selon le cas, le prix de vente des produits marchands après


déduction des frais ou le prix de vente des biens perfectionnés après déduction de tous


les frais liés au transport et à l’exportation temporaire pour perfectionnement, au


perfectionnement lui-même et à la réimportation des biens perfectionnés, sans


préjudice tel que précisé par la législation douanière.


La valeur visée au paragraphe précédent sera basée sur la Mercuriale en vigueur le jour


de la fourniture des services concernés ou sur la valeur convenue par un Protocole


d'Accord à conclure entre T.F.M. et le Ministère des Finances.


Le total de ces redevances et frais rémunératoires imposés par les organismes de service


public concernés sur chaque exportation desdits produits ne pourra excéder 1% de la


valeur Mercuriale du produit exporté. Mensuellement, un décompte sera établi pour


répartir les redevances et frais rémunératoires proportionnellement entre les divers


organismes de service public, le cas échéant. Tout paiement résultant dans un


dépassement du maximum fera l'objet d'une note de crédit de l'organisme de service public


concerné en faveur de T.F.M., que T.F.M. pourra utiliser au titre de paiement futur des


redevances et frais rémunératoires levés par le même organisme de service public.


8.17. Les droits de consommation et d’accises


T.F.M. est redevable de droits de consommation et d'accises conformément au droit


commun, excepté les huiles minérales désignées à l'Article 7 de l'O.L. n°68/010 du 6


janvier 1968 destinées et exclusivement liées à l'activité minière.


Les huiles minérales exemptées sont: l'essence avion, les autres essences, le pétrole


lampant ou kérosène, le jet Al, le gasoil, le fuel-oil et le gaz de pétrole4.


Les taux des droits de consommation et d'accises sur les biens non exemptés suivants


sont5:








Voir Ordonnance-loi n° 68/010 du 6 janvier 1968 relative aux droits d’accises et de consommation et au régime des boissons


alcooliques [ci-après “Droits d’Accises et de Consommation”], art. 7. Les taux et le contenu de cette liste ont été modifiés


par la Loi n° 010/03 du 18 mars 2003 portant modification des Droits d’Accises et de Consommation. Sans cette


exemption, les droits s'appliquant aux gasoil et autres essences sont de 25%; pour toutes les autres huiles minérales


désignées 15%.


Voir Droits d’Accises et de Consomma^ jkîSrts. 4-11. Pour l'alcool et le tabac, les taux ont été établis par Décret 0010 du


22 janvier 1997. Pour les eaux, les t^U^lt été établis par l'Ordonnance-loi n° 89-013 du 3 janvier 1989.








Avenant n° 1 à la CMAR Page 18 sur 40


 Alcools:





- Bière: titrant moins de 6°: 15 % ;


titrant 6° et plus: 20 %


- Vins (de raisins frais): titrant moins de 15°: 15 %;


titrant 15° et plus: 25 %


- Vermouth et autres vins de raisin frais préparés à l’aide des plantes ou à matières


aromatiques


titrant moins de 15°: 20 %;


titrant 15° et plus: 20 %


- Cidre, poire, hydromel et autres boissons fermentées: 15%


- Alcool éthylique non dénaturé, eaux-de-vie, etc. : 30 %>


- Alcool éthylique dénaturé:


a) pour usages médicaux: 3%>


b) pour la fabrication des eaux de senteur et autres parfums: 10 %>


c) pour tous autres usages industriels: 3%


- Autres alcools industriels: 3 %>


Eaux de table et limonades





- eaux minérales, eaux conditionnées pour la table: 10 %;


- limonades et autres boissons sucrées, boissons à base de jus de fruits: 3%;


Tabacs fabriqués: 40%)





Sucres, Ciment et Allumettes: 0%fi


Parfums : 10%P








III. LE REGIME FISCAL


Les expressions "surface de la concession", "enceinte du Projet minier", "périmètre couvert


par le titre minier", "périmètre minier" et "périmètre d'exploitation minière" utilisés dans la


présente Convention désignent la surface résultant de l'addition des carrés composant le


périmètre minier de T.F.M. comme indiqué sur les titres miniers de T.F.M., chaque carré


ayant une surface de 89,955 hectares.


A. Les impôts réels





8.18. L'impôt foncier


T.F.M. est redevable de l'impôt foncier conformément au droit commun uniquement sur les





immeubles pour lesquels l'impôt sur la superficie des concessions minières et


d'hydrocarbures n'est pas due.











6 Les droits d’accises et de consommation sjjKws ciments, allumettes, et sucres ont été abrogés par la Loi n° 04/011 du 5


juillet 2004. Auparavant, les taux pour■MKroéns étaient de 5 %.


7 Ces taux ont été établis par rOrdonnam&Loi n° 89-013 du 3 janvier 1989.





Page 19 sur 40


venant n° 1 à la CMAR





Les taux de l'impôt foncier tel que définis à l'Arrêté Ministériel n° 19 du 8 octobre 1997,


sont variables selon le type de bien et le rang de la localité& dans laquelle le bien est


situé9. Les taux applicables aux biens non exemptés sont les suivants:


Villas10


1.50 Ff/m2 en premier rang;


1 Ff/m2 en deuxième rang;


0,50 Ff/m2 en troisième rang;


0,30 Ff/m2 en quatrième rang.


Propriétés bâties (impôt forfaitaire annuel)


75 Ffpar étage en premier rang;


37.50 Ffpar étage en deuxième rang;


30 Ffpar étage en troisième rang;


22.50 Ffpar étage en quatrième rang.


Propriétés non bâties (impôt forfaitaire annuel)11


30 Ff en premier rang;


7.50 Ff en deuxième rang à Kinshasa;


4.50 Ff en deuxième rang à l'intérieur du pays;


3 Ff en troisième rang à Kinshasa;


2 Ff en troisième rang à l’intérieur du pays;


1.50 Ff en quatrième rang.


8.19. L'impôt sur les véhicules


T.F.M. est redevable de l’impôt sur les véhicules conformément au droit commun.


Toutefois, l'impôt sur les véhicules n'est pas dû sur les véhicules de transport de personnes


ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l'enceinte du


Projet minier.


Les taux de l'impôt applicables aux véhicules non exemptés sont les suivants12;


(1) motocycles: 5 Ff;


(2) véhicules automobiles utilitaires:


de moins de 2,500 kg: 9 Ff;


de 2.500 à 10.000 kg: 14 Ff;


de plus de 10.000 kg: 17 Ff.


(3) véhicules de tourisme:


de 01 à 10 chevaux-vapeurs: 23 Ff;








8 Le rang des localités a été établi par Arrêté Ministériel n° 19 du 8 octobre 1997.


9 Voir arts. 2-38 de l’Ordonnance-Loi n° 69-006 du 10 février 1969 relative à l'Impôt réel (M.C., 1969, p. 475) [ci-après


"Impôts réels"].


10 Voir Impôts réels, art. 13. Les taux d'imposition spécifiés ici ont été rendus applicables par Arrêté Ministériel n° 62 du 19


octobre 1999, art. 1er et le taux de la taxe a été établi en Francs fiscaux par Arrêté Ministériel n° 081 du 26 février 2002. Le


cas échéant, les taux spécifiés sont ceux applicables aux personnes morales.


11 L'art. 18 des Impôts réels, inséré par ArrêtéMinistériel n° 20/97 du 8 octobre 1997, précise que seuls les terrains non bâtis


sis dans les circonscriptions urbaines sonHMposables. Une telle disposition n'était pas en vigueur en 1996.


12 Voir Impôts réels, art. 41. Ces taux^prigéteétablis par Arrêté Ministériel nS081 du 26 février 2002.








Avenant n° 1 à la CMAR Page 20 sur 40


de 11 à 15 chevaux-vapeurs: 29 Ff;


de plus de 15 chevaux-vapeurs: 44 Ff.


8.20. L'impôt sur la superficie des concessions minières


T.F.M. est redevable de l'impôt sur la superficie des concessions minières aux taux en


francs congolais équivalent à 0,04 US$ par hectare pour la première année, en francs


congolais équivalent à 0,06 US$ par hectare pour la deuxième année, en francs congolais


équivalent à 0,07 US$ par hectare pour la troisième année et en francs congolais


équivalent à 0,08 US$ par hectare pour les autres années suivantes.


8.21. La taxe spéciale de circulation routière


T.F.M. est redevable de la taxe spéciale de circulation routière conformément au droit


commun.


Les taux de la taxe visée au paragraphe précédent sont les suivants


(1) motocycles: 6 Ff;


(2) véhicules automobiles utilitaires:


de moins de 2,500 kg: 20 Ff;


de 2.500 à 10.000 kg: 25 Ff;


de plus de 10.000 kg tels que autobus, les remorques et les grues: 45 Ff.


(3) véhicules de tourisme:


de 01 à 10 chevaux-vapeurs: 12 Ff;


de 11 à 15 chevaux-vapeurs: 25 Ff;


de plus de 15 chevaux-vapeurs: 37 Ff


B. La redevance minière


8.22. L'assiette de la redevance minière


T.F.M. est assujettie à une redevance minière dont l'assiette est calculée sur la base de la


valeur des ventes réalisées diminuées des frais de transport, des frais d'analyse se


rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, de frais d'assurance et


de frais de commercialisation. Le prix de vente doit être supérieur ou égal au prix qui


pourrait être obtenu pour toute vente du produit à une entité non affiliée.


T.F.M. est redevable de cette redevance sur tout produit marchand à compter de la date du


commencement de l'exploitation effective.


La redevance minière est due au moment de la vente du produit.


Le mode de calcul et le moment du paiement de la redevance minière feront l'objet d'un


accord spécifique avec le Ministère des Mines et la DGRAD.


8.23. Le taux de la redevance minière


Le taux de la redevance minière est de 0,5% pour le fer ou les métaux ferreux, 2% pour les


métaux non ferreux, 2,5% pour les métaux précieux, 4% pour les pierres précieuses, 1%


pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées, et


0%pour les matériaux de construction d’usages courants.


8.24. La répartition de la redevance minière


La redevance minière est versée par T.F.M. au Trésor public.


8.25. Le crédit d'impôt


T.F.M. bénéficie d'un crédit d'impôt égal à un tiers de la redevance minière payée sur les


produits vendus à une entité de transformation établie sur le Territoire National.


C. Les impôts sur les revenus


8.26. L’impôt professionnel sur les rémunérations


T.F.M. est le redevable légal de l'impôt professionnel sur les rémunérations à charge des


employés au taux de droit commun.


Les taux progressifs suivants sont applicables à T.F.M., étant entendu. toutefois. qu'en


aucun cas, l'impôt total ne peut excéder 30% du revenu imposableLes taux applicables


à T.F.M. sont les suivants


Taux Tranche de Revenus^


3%, 0,00 FC à 72 000, 00 FC;


5% de 72 001,00 FC à 126 000,00 FC;


10% de 126 001,00 FC à 208 800,00 FC;


15% de 208 801,00 FC à 330 000,00 FC;


20 % de 330 001,00 FC à 498 000,00 FC;


25 % de 498 001,00 FC à 788 400,00 FC;


30 % de 788 401,00 FC à 1 200 000,00 FC;


35% de 1 200 001 FC à 1 686 000,00 FC;


40% de 1 686 001,00 FC à 2 091 600,00 FC;


45% de 2 091 601,00 FC à 2 331 600,00 FC;


50 % pour le surplus.


T.F.M. doit payer un impôt de 10 % sur les indemnités dites de fin de carrière et sur les


indemnités payées pour cessation de travail ou pour rupture de contrat d’emploi ou de


louage de service17.


8.27. L'impôt cédulaire sur les revenus locatifs





*4 Voir Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus (M.C., 1969, p. 515) [ci-


après “Impôts sur les revenus”], art. 84 (2).


15 Les taux spécifiés sont établis à l'art. 84 des Impôts sur les revenus. La dernière modification du tableau des taux


d'imposition a été réalisée par le Décret Loi n° 015 du 30 mars 2002.


16 Le taux de change moyen entre US Dollars e£*Franc Congolais est $1 = 900 F.C. Par conséquent, le taux marginal


d'imposition le plus élevé de 50% s'applique^* salaires excédant US $2,590.


17 Voir Impôts sur les revenus, art. 86. /fr








Avenant n° 1 à la CMAR


T.F.M. est redevable de l'impôt cédulaire sur les revenus locatifs conformément au droit


commun.


Le taux de l'impôt sur les revenus locatifs est de 22%^ du revenu brut des bâtiments et


terrains donnés en location, et du profit brut des sous-locations^. L'impôt est également


dû si les locaux sont mis gratuitement à la disposition du locataire2®.


8.28. L'impôt mobilier


T.F.M. est redevable de l'impôt sur les revenus mobiliers conformément au droit commun,


à l'exception des revenus suivants:


a) , les intérêts payés par T.F.M. en vertu des emprunts contractés en devises à l'étranger ;


étant entendu que les intérêts payés par T.F.M. à des affiliés en vertu des emprunts


contractés à l'étranger ne sont exonérés de l'impôt mobilier que si les taux d'intérêts et


les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les


conditions que T.F.M., selon le cas, pourrait obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont


pas des affiliés.


b) , les dividendes et autres distributions versés par T.F.M. à ses actionnaires qui sont


assujettis à l'impôt mobilier au taux de 10%.


Le taux de droit commun de l'impôt visé au paragraphe précédent est de 20%?1.


8.29. L'impôt professionnel sur les bénéfices


T.F.M. est redevable de l'impôt professionnel sur les bénéfices au taux de 30%.


Sous réserves des dispositions sur les acomptes provisionnels et par dérogation au décret-


loi n° 058 du 18 février 1998 instituant le précompte dénommé Bénéfice Industriel et


Commercial, en sigle BIC, le régime fiscal de paiement anticipé de l'impôt professionnel


sur les BIC n’est pas applicable à T.F.M. Néanmoins, cette dernière a l'obligation de


collecter le précompte BIC.


D. La détermination du bénéfice imposable


8.30. Le bénéfice imposable


Les bénéfices nets de l'exploitation imposables à l'impôt professionnel sur les bénéfices


sont déterminés conformément au droit comptable, à la législation fiscale en vigueur et


aux dispositions des Articles 8.31 à 8.40.


Par dérogation à la législation congolaise sur la comptabilité, T.F.M. peut tenir sa


comptabilité en monnaie étrangère cotée par la Banque Centrale du Congo.








îs Voir Impôts sur les revenus, art. 11. Ce taux a été modifié par le Décret Loi n° 109/2000 du 19 juillet 2000.


19 Voir Impôts sur les revenus, art. 5.


20 Voir Loi n° 83/004 du 23 février 1983, telle ptôdifiée, arts. 3-4.


21 Voir Impôts sur les revenus, art. 26.





Avenant n° 1 à la CMAR Page 23 sur 40


8.31. L'amortissement





Le montant de la première annuité d'un amortissement exceptionnel est égal à 60% du prix


de revient de l'élément d'actif considéré.


L'amortissement dégressif s'applique pour chacune des périodes imposables suivantes.





Sont exclus du système d'amortissement dégressif:


- les éléments amortissables dont la durée normale d'utilisation est inférieure à quatre


ans ou supérieure à vingt ans;


- les brevets, les marques de fabrique, les fonds de commerce, la clientèle, le nom et toute


autre immobilisation incorporelle.





T.F.M. peut exclure des biens du système d'amortissement dégressif et utiliser


l'amortissement linéaire, au choix de T.F.M.





Sous réserve des dispositions des alinéas précédents du présent Article et de l'Article 8.32,


il est fait application des dispositions du droit commun quant aux amortissements22.


8.32. L'amortissement différé


Les amortissements effectués en période déficitaire sont réputés différés. Ils peuvent être


cumulés et reportés sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents jusqu'à


concurrence du revenu imposable.


8.33. Le report déficitaire


Les pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent, sur demande expresse de


T.F.M. adressée à l'administration fiscale, être déduites des bénéfices réalisés au cours des


exercices suivants jusqu'au cinquième qui suit l’exercice déficitaire, conformément à la


législation fiscale23.





L'absence de déclaration ou la remise tardive d'une déclaration pour un exercice fiscal


déterminé exclut toute possibilité de faire admettre postérieurement la déduction de la


perte éprouvée pendant l'année se rapportant à cet exercice fiscal.


L’autorité fiscale compétente répond dans un délai de trente jours à une demande de


déduction des pertes professionnelles réalisées dans un exercice comptable antérieur des


bénéfices réalisées au cours des exercices comptables suivants, déposée conformément aux


dispositions du présent Article 8.33. Passé ce délai, l’approbation de la déduction est


censée acquise.





L'absence de déclaration ou la remise tardive d'une déclaration pour un exercice fiscal


déterminé constituent les seuls motifs de refus d'une telle demande tel que prévu dans le


présent Article 8.33.


Le montant des dépenses de recherches et de développement réalisées par T.F.M., autres


que celles liées à l'acquisition d'immobilisations, est actualisé au jour de l'octroi d'un


Permis d'Exploitation et amorti pendant les deux exercices suivants en raison de 50% l'an.


La perte professionnelle d'un exercice comptable résultant de l'application des dispositions


de l'alinéa précédent est reportée sans limitation dans le temps sur les exercices


subséquents.


8.35. Les plus-values et moins-values sur cession des titres miniers


T.F.M. intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l'occasion de la cession d'un titre


minier dans l'assiette de l'impôt professionnel sur les bénéfices.


La plus-value ou la moins-value professionnelle ainsi réalisée est égale à la différence


entre le prix total de cession et le montant non amorti des dépenses de recherches et de


développement.


Les dépenses de recherches et de développement incluent les dépenses liées aux activités


suivantes: "Développement" et "Prospection" tels que définis aux Articles 1.1 (o) et 1.1 (q),


respectivement, de la CMAR.


Les mots "la construction ou l'installation d'un concentrateur, d'une usine de traitement


métallurgique ou toutes autres améliorations destinées aux Opérations, ainsi que la


préparation de plans de financement" de l’Article 1.1 (o) de la CMAR incluent, aux fins du


présent Article 8.35, toute activité par laquelle une personne se livre, à travers les travaux


d'aménagement des terrains, de construction des infrastructures, de mise en place et des


essais des matériels et des équipements, à mettre au point son projet d’exploitation minière


ou de carrière, en vue d’assurer sa viabilité commerciale.





T.F.M. amortit le prix d'acquisition du titre minier acquis comme charge à étaler.


8.36. La déduction des intérêts payés à l'étranger


Les intérêts payés par T.F.M. à des affiliés en vertu des emprunts extérieurs ne sont


déductibles de la base imposable à l'impôt professionnel sur les bénéfices que si les taux


d'intérêts et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleurs que les taux


et les conditions que T.F.M. peut obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.


8.37. La déduction de la redevance minière





La redevance minière versée par T.F.M. est déductible de la base imposable à l'impôt


professionnel sur les bénéfices.





8.38. Les charges professionnelles déductibles





Sans que cela n'affecte le régime fiscal convenu à la présente Convention ou les


dispositions de droit commun fiscal autrement applicables à T.F.M., les dépenses suivantes


sont notamment considérées commentes dépenses professionnelles déductibles des revenus


imposables:














Avenant n° 1 à la CMAR Page 25 sur 40


 a) le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties


d'immeubles affectés à l'exercice des activités de T.F.M. et tous frais généraux


résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des


immeubles ou parties d'immeubles dont T.F.M. est propriétaire n'est pas considérée


comme un loyer ou comme une charge locative;


b) les frais généraux résultant de l'entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à


l’exploitation;


c) les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des


ouvriers au service de l'exploitation, y compris les avantages taxables en nature pour


autant qu'ils aient été ajoutés aux rémunérations;





d) les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation et toutes


charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci; étant entendu qu'en


aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en


location, en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses


professionnelles déductibles;





e) les frais de transport, d'assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les


dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres,


vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions


quelconques ne sont admises en déduction que s'il en est justifié par l'indication exacte


du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des


sommes allouées à chacun d'eux. De même, en ce qui concerne les commissions et


courtages, la déduction ne sera admise qu'après justification de la mise en règle au


regard de l'impôt sur le chiffre d'affaires. A défaut de déclaration exacte des sommes


précitées et/ou de leurs bénéficiaires ou d'apporter la preuve du paiement de l'impôt


sur le chiffre d'affaires, lesdites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a


payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude;


fi le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l'entreprise;





g) les traitements alloués aux membres du Conseil d'Administration de T.F.M. lorsqu'il


est justifié qu'ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la


nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la société sur le Territoire


National;


h) les amortissements des immobilisations servant à l'exercice des activités;





i) l'impôt réel ayant le caractère d’une charge d'exploitation acquitté dans le délai, pour


autant qu'il n'ait pas été établi d'office.





Les sommes versées par T.F.M. à une personne physique ou morale de droit étranger avec


laquelle elle est liée, soit par la voie d'une participation directe dans son capital, soit par


l'intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même


groupe, en rémunération d'un service rendu, ne sont susceptibles d'être admises dans les


charges professionnelles de l'entreprise qu'à la triple condition que :














venant n° 1 à la CMAR


b) le service en cause ne puisse être rendu sur le Territoire National;


c) le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu.


8.39. La provision pour reconstitution de gisement


T.F.M. est autorisée à constituer, en franchise de l'impôt professionnel sur les bénéfices,


une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 5% du


bénéfice imposable au titre de l'exercice au cours duquel elle est constituée.


Cette provision doit être utilisée avant l'expiration d’un délai de trois ans à compter de la


clôture de l'exercice au cours duquel la provision a été constituée, soit dans des activités


de recherche sur le Territoire National soit dans des participations au capital de sociétés


qui détiennent exclusivement un ou plusieurs permis de recherches sur le Territoire


National.


Faute d'avoir été employée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la provision


pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du


quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.


8.40. La provision pour réhabilitation du site


T.F.M. est tenue à constituer, en franchise de l’impôt professionnel sur les bénéfices, une


provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.


Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5 % du chiffre


d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel elle est effectuée.


Dans l'hypothèse où T.F.M. est tenue de constituer une provision ou de remplir d'autres


obligations financières en application de la réglementation sur la protection de


l'environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations, est déduit du


montant maximal autorisé pour la dotation au titre de provision pour la réhabilitation du


site.


Cette provision doit être utilisée avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la


clôture de l'exercice au cours duquel elle a été constituée. Le solde de cette provision non


utilisée est réintégré dans le bénéfice imposable au titre du onzième exercice suivant celui


au cours duquel ladite provision a été constituée.


Le solde de cette provision non utilisé à la clôture du dernier exercice du projet est


réintégré dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice.


Les obligations de T.F.M en matière de réhabilitation sont celles stipulées à l'Article 22 (b)


de la présente Convention.


E. L'impôt sur le chiffre d'affaires


T.F.M. est redevable de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sur les ventes réalisées


et les services rendus sur le Territoire National.





Les ventes de produits à une entité de transformation située sur le Territoire National sont


expressément exemptées.


Les autres ventes de produits à l'intérieur du Territoire National constituent l'assiette de


cet impôt et le taux applicable est de 10%.


Les services rendus par T.F.M. sont imposables au taux de droit commun.


T.F.M. supporte l'impôt sur le chiffre d'affaires à un taux préférentiel de 5% lorsqu'il est


bénéficiaire des prestations de services liés à son objet social.


L'article 3 des statuts amendés et coordonnés de T.F.M., qui stipule l’objet social de T.F.M.,


prévoit ce qui suit:


"La société a pour objet la prospection, la recherche, l'exploitation, le traitement et les


opérations connexes, dont la commercialisation, des substances minérales valorisables dans


les concessions minières de Tenke et de Fungurume, dans le respect des dispositions légales


congolaises, et notamment la législation minière générale et particulière et leurs mesures


d'exécution.


Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, minières et financières,


mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou


de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement. La société


pourra pourvoir, en qualité d'administrateur, de liquidateur ou autrement, à la gestion, la


supervision et au contrôle de toutes sociétés affiliées; elle peut prendre intérêt par voie


d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention


financière ou autrement, dans toutes autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en


République Démocratique du Congo ou à l'étranger, dont l'objet social serait identique au sien


ou de nature à favoriser le développement de son objet social.


Elle pourra également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des


sociétés affiliées."





En conséquence, ce tarif préférentiel de 5% sera appliqué aux Opérations telles que ces


Opérations sont précisées à l'Article 8.1, à condition que les services se rapportent à l'objet


social de T.F.M., en ce compris, mais sans que cette énumération soit exhaustive:





services de traiteur, fournissant nourriture et repas pour le personnel de T.F.M. et de


ses sous-traitants;


prestations bancaires et financières fournies par des institutions financières, y


compris des banques;


services d’assurances;


travaux immobiliers, y compris travaux de construction;


services juridiques, fiscaux, d'audit et comptables.





L'acquisition par T.F.M. des biens produits localement est imposable au taux de 3% pour














f^\


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Le taux mentionné au paragraphe précédent s’applique aux biens utilisés dans le Projet en


ce compris les ventes de biens d'équipement et d'intrants agricoles24.


F. L'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés


8.42. Le régime préférentiel


T.F.M. est redevable de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés au taux


de 10%. Elle est établie en fonction des rémunérations générées par l'activité du travail


exercé ou l'emploi occupé au Congo et est déductible de la base imposable à l'impôt


professionnel sur les bénéfices. "


ARTICLE 7





L'article 21 in fine de la CMAR est modifié par l'ajout de la phrase suivante:


"T.F.M. consultera régulièrement le Ministère des Mines en vue de promouvoir la réalisation


des infrastructures et autres actions sociales. "


ARTICLE 8





L'article 30 de la CMAR est supprimé et remplacé intégralement par les dispositions suivantes,


dans lesquelles "la présente Convention" signifie la CMAR:


"Article 30 : Stabilité de la législation


(a) L'Etat garantit, pendant toute la durée de la présente Convention à T.F.M., aux


Actionnaires, à son ou ses consultants, à ses mandataires sociaux, à ses agents salariés


expatriés et à ses bailleurs de fonds, la stabilité de la législation et de la réglementation en


vigueur à la date du 28 septembre 2005, et notamment dans les domaines judiciaire, foncier,


fiscal et douanier, commercial, monétaire, social et du travail, des conditions de séjour et de


travail des étrangers, de la santé et de la réglementation minière.


(b) Les références faites dans la présente Convention à des dispositions de "droit commun"


visent les règles, qu'elles soient de nature légale, réglementaire ou administrative, régissant,


selon les cas, les matières douanières, de consommation et accises, fiscales et non fiscales,


telles qu'elles étaient en vigueur à la date du 28 septembre 2005.


(c) Aucune disposition légale ou réglementaire prenant effet à une date postérieure à la date du


28 septembre 2005 ne peut avoir pour conséquence de restreindre ou de diminuer les


avantages particuliers de la présente Convention ou d'entraver l'exercice des droits en


résultant. "


ARTICLE 9





L'article 35 de la CMAR, dans lequel "la présente Convention" signifie la CMAR, est complété


comme suit:


"T.F.M. consultera régulièrement le Ministère des Mines en vue de promouvoir la défense des


droits et garanties consentis dans la présente Convention et dans la Convention d'Actionnaires


Amendée et Reformulée de T.F.M. "


ARTICLE 10





L'article 47 de la CMAR est supprimé intégralement et remplacé par les dispositions suivantes:


"Article 47 - Sûretés








I. LES HYPOTHEQUES


47.1. Les biens susceptibles d'hvvothèaues


T.F.M. peut hypothéquer:


a) ses permis d'exploitation, en tout ou en partie;


b) les immeubles par incorporation situés dans le périmètre d'exploitation minière,


notamment les usines, les installations et les machines construites pour la


concentration, le traitement et la transformation des substances minérales contenues


dans les gisements ou dans les gisements artificiels;


Les expressions "surface de la concession", "enceinte du Projet minier", "périmètre


couvert par le titre minier", "périmètre minier" et "périmètre d'exploitation minière"


utilisés dans la présente Convention désignent la surface résultant de l'addition des


carrés composant le périmètre minier de T.F.M. comme indiqué sur les titres miniers


de T.F.M., chaque carré ayant une surface de 89.955 hectares.


c) les immeubles par destination affectés à l’exploitation minière.


4 7.2. La procédure d'approbation de l'hypothèque








Tout contrat d'hypothèque portant sur l'un des biens repris à l'article 47.1 doit


préalablement être agréé par le Ministre des Mines (le "Ministre") sur demande du


créancier hypothécaire ou de T.F.M.





La demande d'approbation de l'hypothèque est adressée au Cadastre Minier. Il y est joint


les éléments ci-après:


a) l'acte ou le contrat d’hypothèque indiquant le montant ou l’estimation de la créance


garantie par l'hypothèque ;


b) une copie certifiée conforme du titre minier dont le droit est concerné par





l'hypothèque.





Le Cadastre Minier réalise l'instruction cadastrale de la demande dans un délai


maximum de sept jours ouvrables. Cette instruction cadastrale consiste à vérifier


l'existence éventuelle d'une/wy de plusieurs hypothèques antérieures, l'authenticité de








nant n° 1 à la CMAR Page 30 sur 40


l'acte d'hypothèque faisant objet de la demande et la validité du titre constatant le droit


minier couvrant le périmètre faisant l'objet d'hypothèque.


L'instruction technique est faite par la Direction des Mines. Elle consiste à vérifier si le


contrat d'hypothèque est dûment établi pour garantir un financement des activités


minières de T.F.M. dans le périmètre qui fait l'objet de son titre minier.


La Direction des Mines transmet son avis technique au Cadastre Minier dans un délai de


dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier lui transmis par le Cadastre


Minier.


Le Ministre prend et transmet sa décision d’approbation ou de refus motivée au Cadastre


Minier dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date du dépôt de la


demande.


La demande est faite par T.F.M. ou par le créancier hypothécaire.


Le Cadastre Minier procède à l’inscription de l'hypothèque dans un délai de cinq jours


qui suivent la transmission de la décision d'approbation du Ministre.


Le Responsable du Cadastre Minier ou son préposé a pouvoir de notaire en matière


d'authentification des contrats d'hypothèque.


47.3. Les motifs du refus de l'approbation de l'hypothèque


Le Ministre ne peut refuser d'approuver la constitution d'une hypothèque que lorsque:


a) la valeur de l'hypothèque est inférieure à la créance garantie. En cas d'hypothèque


antérieure, le contrat ne peut porter que sur la partie du bien non grevé;


b) l'hypothèque garantit des créances n'ayant aucun rapport avec l'activité minière


pour laquelle elle est consentie;


c) le montant du financement obtenu est insignifiant;


d) le créancier hypothécaire est frappé d'interdiction de détenir des droits miniers;


e) le droit minier de T.F.M. n'est plus en cours de validité.


Tout refus d'approbation d'hypothèque doit être motivé et donne droit à l'exercice des


recours légaux.


Le droit aux recours légaux est ouvert à T.F.M. et au créancier hypothécaire.


47.4. L'enregistrement et l'opposabilité des actes d'hypothèque


L'hypothèque est enregistrée contre le paiement du droit d'enregistrement dû en vertu de


la régi< " " '











Avenant n° 1 à la1 Page 31 sur 40


Pour être opposable aux tiers, toute hypothèque approuvée par le Ministre est


obligatoirement inscrite au dos du titre minier avant d'être portée dans un registre établi


et gardé à cet effet au Cadastre Minier.


47.5. La réalisation de l'hypothèque


En cas de constat de défaillance de T.F.M. de ses obligations envers le créancier


hypothécaire à l'échéance convenue et fixée dans l'acte d'hypothèque, celui-ci peut


engager la procédure de l'exécution forcée conformément au droit commun en matière


d'hypothèques.


Toutefois, le créancier hypothécaire peut, par dérogation aux dispositions de l'article 261


de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et


immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, se substituer


au débiteur défaillant et requérir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier à


son propre nom s'il réunit les conditions légales d'éligibilité.


La lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire est


adressée au Cadastre Minier. Elle doit:





a) être accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'acte d'hypothèque;





b) certifier que le créancier hypothécaire est éligible au droit minier concerné par


l'hypothèque à réaliser;


c) contenir son engagement à assumer les droits et obligations qui découlent du droit


minier concerné par l'hypothèque à réaliser.





Si le créancier hypothécaire n'est pas éligible aux droits miniers, il lui est accordé un


délai de six mois, soit pour se conformer aux règles de l'éligibilité, soit pour se faire


substituer par une autre personne éligible aux droits miniers concernés par l'hypothèque.





47.6. L'instruction cadastrale en vue de la mutation





Sous réserve des dispositions ci-dessous, le Cadastre Minier procède à l'instruction


cadastrale conformément à la loi.


A la conclusion de l'instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède :





a) à l'inscription provisoire du droit minier concerné par l'hypothèque sur la carte


cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la durée de l'instruction;


b) à l'affichage du résultat de l'instruction dans une salle déterminée par les règlements


en vigueur. Une copie de l'avis sera remise au requérant;





c) au rejet de la demande en cas d'avis défavorable et à la notification de la décision de


rejet au requérant.





En cas d'avis favorable, lefZadastre Minier procède à l'inscription de la mutation et à la


délivrance d'un nouveau titre établi au nom du créancier hypothécaire ou du tiers








Avenant n° 1 à la CM^ Page 32 sur 40


substitué dans un délai de cinq jours. Passé ce délai de cinq jours, le créancier


hypothécaire ou le tiers substitué peut demander l'inscription par voie judiciaire.


La validité du nouveau titre correspond à la période de validité non échue du titre initial.


La mutation du droit minier au nom du créancier hypothécaire ou du tiers substitué est


opérée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du créancier


hypothécaire.


47.7. L'effet de la mutation


En cas de réalisation de l'hypothèque et de mutation du droit minier à leur profit, le


créancier hypothécaire ou le tiers substitué sont tenus d'assumer toutes les obligations


découlant du titre initial vis-à-vis de l'Etat et des tiers.


4 7.8. Les hypothèques légales


Les dispositions des articles 253 à 255 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant


régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que


modifiée et complétée à ce jour relatives aux hypothèques du Trésor et du sauveteur,


trouvent application dès lors qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues aux articles


47.1 à 47.8. de la présente Convention.


II. LE GAGE


4 7.9. Les gages des produits marchands


Les produits marchands provenant des gisements ou des gisements artificiels sont


susceptibles de gage.


Le gage portant sur les produits marchands est régi par les dispositions des articles 322


à 336 du titre IV de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens,


régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce


jour.


ARTICLE 11





"Les Parties conviennent, dès la signature du présent Avenant n° 1, de modifier le taux d’intérêt


annuel sur les Avances faites par TF Holdings à T.F.M. en le portant de LIBOR à un an + 2% à


LIBOR à un an + 6%.


Les Parties conviennent cependant que T.F.M. entreprendra tous les efforts raisonnables pour


obtenir du « financement de projet » à des termes et conditions plus avantageux. "


ARTICLE 12


L'Article 51 de la CMAR est supprimé intégralement.














Page 33 sur 40


"Sans préjudice des Articles 30 et 31. T.F.M. s'engage à respecter la législation et la


réglementation applicables en vigueur en République Démocratique du Congo. T.F.M. fera de


son mieux pour que les membres du personnel expatrié et leurs familles respectent la


réglementation sur l'entrée et le séjour des étrangers et remplissent normalement leurs


obligations à ce titre. "


L'Article 42 est remplacé intégralement par la disposition suivante, dans laquelle "la présente


Convention" signifie la CMAR:


"La présente Convention et la Convention d'Actionnaires Amendée et Reformulée de T.F.M.,


telles qu'amendées, contiennent l'intégralité des accords entre les Parties relativement au


Projet. "


ARTICLE 13





Les contenus des Annexes B et C de la CMAR et toute référence qui y est faite dans la CMAR


sont intégralement supprimés.


ARTICLE 14


(a) . Tous différends nés de ou en relation avec le présent Avenant seront réputés survenir en


raison ou à raison de la CMAR et seront soumis à la convention d'arbitrage y convenue.


(b) . Conformément à l'article 25 alinéa 2 (b) de la Convention pour le Règlement des


Différends relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d'autres États du 18


mars 1965 (la "Convention CIRDF), les Parties confirment qu'aux fins du présent


Avenant et de la CMAR, T.F.M. est considérée comme un Ressortissant d'un Autre État au


sens dudit article, en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.


(c) . La désignation de Gécamines conformément à l'article 25 alinéa 1 de la Convention CIRDI


sera réputée s'appliquer au présent Avenant, comme à la CMAR.


(d) . Conformément à l'article 25 alinéa 3 de la Convention CIRDI, l'État confirme avoir


autorisé Gécamines, conformément à la Convention Originaire et à la CMAR, à consentir à


soumettre des différends au CIRDI et maintient cette autorisation.


ARTICLE 15





Les Parties s’engagent à obtenir la signature d’un contrat de consultance, (ci-après le « Contrat


de Consultant Gécamines »), par Gécamines et T.F.M. dans un délai ne dépassant pas trente (30)


Jours Ouvrables, à compter de la signature du présent Avenant.


ARTICLE 16





Le présent Avenant entrera en vigueur à la survenance du dernier des évènements suivants:





(i). sa signature par toutes les Parties concernées,


(iii) . les amendements aux statuts amendés et coordonnées de T.F.M., à adopter en vertu de


l'avenant à la Convention d'Actionnaires Amendée et Reformulée de T.F.M.,


(iv) . la date de l'approbation par Ordonnance Présidentielle du présent Avenant,


(v) . la date de l'approbation par Ordonnance Présidentielle des amendements précités aux


statuts amendés et coordonnés de T.F.M.,


et restera en vigueur aussi longtemps que la CMAR.


Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Avenant, la CMAR demeurera valablement et pleinement


en vigueur telle quelle, après quoi la CMAR demeurera valablement et pleinement en vigueur


telle qu'amendée par le présent Avenant. Les Parties conviennent que toutes les dispositions de la


CMAR qui n'ont pas été amendées par le présent Avenant demeurent inchangés et de plein effet


et vigueur.


EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Avenant le 1 1 _2010, en


12 exemplaires, 6 en anglais et 6 en français, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu un


exemplaire anglais et un exemplaire français, chaque langue faisant également foi.










































































Avenant n° 1 à la CMAR Page 35 sur 40


 TF HOLDINGS LIMITED








M. Mark R. Mollison





Vice Président








TENKE FUNGURUME MINING S.A.R.L.











M. Claude Polet


Administrateur Délégué