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 MINISTÈRE DES MINES RÉPUBLIQUE TOGOLAISE


ET DE L'ÉNERGIE Travail - Liberté - Patrie





CABINET^


DIRECTION GÉNÉRALE DES MINCES


ET DE LA GÉOLOGIE





DIRECTION DES RECHERCHES


GÉOLOGIQUE ET MINIÈRE








ARRÊTÉ N° 53/MMè/CAB/DGMG/DRGNV2017


portant attribution d'un permis de recherche sur le nickel, le cobalt, la chromite, le


cuivre, l'or, le platine, le palladium et les métaux associés à Témé, préfecture de


l'Ogou (région des Plateaux), à la société «TFC Sari».


LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ÉNERGIE


Sur proposition du Directeur général des Mines et de la Géologie,


Vu la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise ;


Vu la loi n° 2003- 012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004/PR du 26


février 1996 portant code minier de la République togolaise ;


Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;


Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;


Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement et l'ensemble


des textes qui l'ont modifié ;


Vu la demande en date du 25 juillet 2017 de la société «TFC Sari» sollicitant un permis de


recherche sur le nickel, le cobalt, la chromite, le cuivre, l'or, le platine, le palladium et les métaux


associés à Témé, préfecture de l'Ogou (région des Plateaux) ;


Vu le récépissé n° 0866208 en date du 28 août 2017 du versement des droits fixes et des redevances


superficiaires ;


ARRÊTE:


Article 1er : Un permis de recherche sur le nickel, le cobalt, la chromite, le cuivre, l'or, le platine, le


palladium et les métaux associés à Témé, préfecture de l'Ogou (région des Plateaux), est accordé à


la société «TFC Sari».


Article 2 : Conformément au plan à l'échelle 1/200.000èrne ci-joint, les parallèles et les méridiens


définissant chacun des sommets du périmètre du permis sont :





SOMMETS LONGITUDE. EST LATITUDE. NORD SUPERFICIE


TE A 0°58'13,8" 7°29'5,64"


TE B l°09l6,84" 7°29'5,64" 200 Km2


TEC l°09'6,84" 7°23'38,4"


TED 0°58'13,8" 7°23'38,4"


Article 3 : Les sommets de ce périmètre sont matérialisés sur le sol par des bornes en maçonnerie


portant les inscriptions suivantes :


TFC- TE A; TFC- TE B; TFC- TE C; TFC- TE D.





Les inscriptions TFC, TE et (A, B, C, D) signifient :


TFC : société «TFC Sari»; TE : Témé ; (A, B, C, D) : sommets du périmètre ainsi délimité.


Article 4 : Les droits fixes et les redevances superficiaires par an s'élèvent respectivement à :


- cinq cent mille (500.000) francs CFA pour la délivrance du permis et pour son renouvellement ;


- deux mille cinq cents (2.500) francs CFA/km2.


Les frais d'instruction du dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.


Ces frais sont payés à la régie des recettes de la direction générale des Mines et de la Géologie pour


le compte du Trésor public.


Le taux des redevances superficiaires est augmenté de cent pour cent (100%) lors de chaque


renouvellement.


Article 5 : Le permis est accordé pour une durée de trois (03) ans à compter de la date de signature


du présent arrêté et est renouvelable deux (02) fois, chacune pour une durée de deux (02) ans.


A chaque renouvellement la société «TFC Sari» devra renoncer à la moitié de la superficie


couverte.


La demande de renouvellement devra être présentée au moins trois (03) mois avant l'expiration de


la période en cours.


Lors des renouvellements, la société «TFC Sari» paie de nouveau les frais d'instructions, les droits


fixes et les redevances superficiaires.


Article 6 : Pendant la durée du permis, la société «TFC Sari» est tenue d'effectuer les travaux de


recherche, objet du présent arrêté, et de respecter le programme d'engagement de travaux et


dépenses ayant accompagné la demande du permis.


Article 7 : En application de l'article 16 du code minier, la société «TFC Sari» est prioritaire pour


l'obtention d'un permis d'exploitation, en cas de découverte d'un gisement économiquement


exploitable dans le périmètre de son permis.


Article 8 : La société «TFC Sari» évitera au maximum tout impact préjudiciable à l'environnement,


notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère, des eaux et le dommage ou la destruction de


la flore et/ou de la faune, conformément aux dispositions du code minier et de la loi cadre sur


l'environnement ainsi que de leurs textes d'application.


Article 9 : Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable, ni transmissible, ni susceptible


de mise en garantie. Il est, toutefois, cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des mines.














-2-


Article 10 : La société «TFC Sari» présente un rapport trimestriel de ses activités de recherche au


directeur général des Mines et de la Géologie.


Article 11 : En cas de non avancement des travaux de recherche dans un délai d'un (01) an, le


ministre peut retirer le permis.


Article 12 : Afin de respecter les principes et critères de l'initiative pour la transparence dans les


industries extractives (ITIE), la société «TFC Sari» fait certifier annuellement ses états financiers


par un commissaire aux comptes ou un auditeur assermenté et remplit les déclarations de


paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le comité de


pilotage de PITIE Togo.


Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du


réconciliateur dès qu'il en fait la demande.


Article 13 : Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait


obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de


manière précise la part de sa contribution au secteur minier.


Article 14 : Le non-respect des dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté peut entraîner le


retrait du permis ou de l'autorisation par décision du ministre chargé des mines.


Article 15 : Les infractions au code minier de la République togolaise sont punies, conformément


aux dispositions de l'article 58 dudit code.


Article 16 : Le directeur général des Mines et de la Géologie est chargé de l'application du présent


arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.


, SEP 2017.


Lomé, Q (_____


SIGNP


Dèdèriwè ABLY-BIDAMON





























PR/Cabinet............................................... 2


PM/Cabinet............................................... 2


SGG.......................................................... 4


MMÉ/Cabinet............................................ 2


Ministères concernés................................... 15


DGMG..................................................... 1


J.O.R.T 1


Domaines................................................. 1


Préfecture de l'Ogou....................................... 1


Société « TFC Sari ».......................................... 1