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CONTRAT D’AMODIATION
ENTRE
OFFICE DES MINES D’OR DE KILO-MOTO, Entreprise Publique
de droit congolais, créé par Ordonnance-loi n°65~419 du 15 juillet
1966, ayant son siège social à Bambu, District de t'Ituri BP. 219 et
220 Bunia, représenté par Messieurs Cosma WILUNGULA
BALONGELWA et Henri MUTOMBO M. KALUBI, nommés par
Arrêté n° 003/CAB/MIN/PRESIREP/2001 du 12 août 2001 du
Ministre à la Présidence de la République en qualité de Chargé de
Mission et Chargé de mission adjoint et désignés respectivement
Délégué Général ai et Délégué Général Adjoint ai, suta
885/M IN PF/J M/2003 du 30 décembre <2003 du /^Mf|6^^t
portefeuille, dûment autorisés, ci-après dénqrn
ET
BLUE ROSE SPRL, Société Privée àÆteSponsdbflité Limitée de
droit congolais, ayant son siège sod^r à Kinshasa/Gômbe sur
avenue des Aviateurs, dans l’Iipfmeuble UBC, 7è Etage,
constituée par acte authentique du 23 octobre 2003, reçu par
Monsieur Jean A. BIFUNU M’FIMl. Notaire de la Ville de Kinshasa
enregistré à l’Office Notarial de Kinshasa le même jour sous le
numéro 145.687 Folio 167-174, Volume DLXXXVIII. Immatriculée
au Nouveau Registre de commerce de Kinshasa sous le numéro
56350 et â Identification Nationale sous le numéro 01-128-
N41791C, agissant par Messieurs Zwelakhe Silulu et Douw van
der Marwe Viljoen, par procuration de Monsieur Appolinaire
YONGA, Gérant initial de la Société dûment habilités
conformément à l’article 9 de l’acte constitutif de la société, ci-
après dénommée H BLUE ROSE SPRL ” d’autre part
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:
/
Pour copie
Kinshasa
CE ÔS;
P.PAliZ
Considérant que OKIMO est titulaire des droits i
('exploitation de l'or et des substances minérales;
concessions 38,39 et 40 instituées par I* Arrêté J
N° 00206 du 15 novembre 1968 telles que reno^éiées par*/Arrêté Ministériel
n» 042/CAB.MINES/00/MN/99 du 08 avril 199^4 validées par I* Arrêté Ministériel
n° 007/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 25 janvier 2003 en conformité avec les
dispositions de I* article 337 du Code Minier Congolais:
- Considérant que OKIMO tient à relancer les activités de prospection, de
recherche et d'exploitation des gisements aurifères dans ces concessions, mais
ne dispose pas de moyens financiers nécessaires pour les réaliser;
• Considérant que OKIMO a reconnu que le seul moyen efficace pour
réussir cette relance est de faire appel à des capitaux privés grâce à la
création d'une société d’exploitation avec un partenaire minier et financier
disposant d’un crédit
d’honorabilité, de garanties financières et d'une expertise technique
suffisante;
- Attendu qu’aux termes de cet Accord, il a été convenu que le capital de la
société BLUE ROSE SPRL sera reparti à concurrence de 80% pour
BLUE ROSE INVESTMENTS (PTY) LTD, une société privée de droit sud-
african ayant son siège social à Johannesburg/RSA et 20% pour I'
OKIMO;
- Attendu que pour se conformer aux prescrits de l'article 23 de la loi
n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, BLUE ROSE SPRL
est une société de droit congolais ayant son siège social a Kinshasa en
République Démocratique du Congo, remplissant ainsi les conditions de
Péligibilité prévues par les dispositions de fartide 23 alinéa 1 point a) de la
loi précitée.
- Attendu que par sa lettre n® CAB/MINES-HYDRO/01/613/03, le Ministre
des Mines et Hydrocarbures a autorisé OKIMO à poursuivre les
négociations avec BLUE ROSE INVESTMENTS (PTY) LTD en vue de
conclure un Contrat d'amodiation avec BLUE ROSE SPRL sur une partie
de la concession ;
- Considérant que BLUE ROSE SPRL accepte les responsabilités et les
obligations qui découlent pour elle du Code Minier, et plus
particulièrement celles définies à son article 177 ;
- Constatant que BARRICK GOLD CORPORATION a renoncé à tous ses
droits miniers découlant de la Convention Minière du 31 janvier 1998
rendant ainsi disponibles les périmètres sur lesquels elle exerçait ses
Considérant que OKIMO est titulaire des droits mir
l’exploitation de l’or et des substances minérales;
concessions 38,39 et 40 instituées par l'Arrêté J
N° 00206 du 15 novembre 1968 telles que reno&éiées patf Arrêté Ministériel
n° 042/CAB. MINES/OQ/MN/99 du 08 avril 199fr« validées par I* Arrêté Ministériel
n° 007/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 25janvier 2003 en conformité avec les
dispositions de I* article 337 du Code Minier Congolais:
• Considérant que OKIMO tient à relancer les activités de prospection, de
recherche et d’exploitation des gisements aurifères dans ces concessions, mais
ne dispose pas de moyens financiers nécessaires pour les réaliser;
- Considérant que OKIMO a reconnu que le seul moyen efficace pour
réussir cette relance est de faire appel à des capitaux privés grâce à la
création d’une société d'exploitation avec un partenaire minier et financier
disposant d’un crédit
d’honorabilité, de garanties financières et d’une expertise technique
suffisante;
• Attendu qu’aux termes de cet Accord, il a été convenu que le capital de la
société BLUE ROSE SPRL sera reparti à concurrence de 80% pour
BLUE ROSE INVESTMENTS (PTY) LTD, une société privée de droit sud-
african ayant son siège social à Johannesburg/RSA et 20% pour I'
OKIMO;
- Attendu que pour se conformer aux prescrits de i’articie 23 de la loi
n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier. BLUE ROSE SPRL
est une société de droit congolais ayant son siège social a Kinshasa en
République Démocratique du Congo, remplissant ainsi les conditions de
l’éligibilité prévues par les dispositions de i’artide 23 alinéa 1 point a) de la
loi précitée.
- Attendu que par sa lettre n® CAB/M INES-H YDRO/01/613/03, le Ministre
des Mines et Hydrocarbures a autorisé OKIMO à poursuivre les
négociations avec BLUE ROSE INVESTMENTS (PTY) LTD en vue de
conclure un Contrat d’amodiation avec BLUE ROSE SPRL sur une partie
de la concession ;
- Considérant que BLUE ROSE SPRL accepte les responsabilités et les
obligations qui découlent pour elle du Code Minier, et plus
particulièrement celles définies à son article 177 ;
Constatant que BARRICK GOLD CORPORATION a renoncé à tous ses
droits miniers découlant de la Convention Minière du 31 janvier 1998
rendant ainsi disponibles les périmètres sur lesquels elle exerçait ses
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EN APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD SIGNI
BLUE ROSE (PTY) LTD LE 30 AVRIL 2003 IL A ETE NI
LE PRESENT CONTRAT D'AMODIATION DONT LA'TE
ARTICLE 1
Le présent contrat a pour objet de permettre à BLUE ROSE SPRL de
disposer d’une partie des droits miniers détenus par OKIMO au titre de la
Concession 38 instituée par l’Arrêté Départemental 00206 du 15
novembre 1968, renouvelée par l’Arrête Ministériel n°
042/CAB.MINES/00/MN/99 du 08 avril 1999 tel que validée par l'Arrêté
Ministériel n° 001/CAB/MINES-HYDRO/01/2003 du 25 janvier 2003
conformément aux dispositions de l’article 337 du Code Minier aux fins d*
entreprendre les travaux d’exploitation des sondages de confirmation des
réserves certifiées dans les limites de la Concession 38 définies à
l'Annexe A du présent contrat.
Un avenant changera le terme Concession 38 en Permis d’Exploitation
après la transformation en cours à l’article 339 du code minier.
ARTICLE 2
a) Au titre du présent contrat, OKIMO accorde à BLUE ROSE SPRL, qui
accepte, l’amodiation sans limitation de ses droits miniers, sur la
Concession 38 couvrant un périmètre dont la superficie est indiquée à
l’annexe A du contrat susvisé et englobant l'ancienne mine
d’AGBARABO.
b) Cette amodiation, consentie aux conditions fixées au titre VII, chapitre I
du Code Minier, comporte le droit exclusif accordé par OKIMO à BLUE
ROSE SPRL pour effectuer dans ce périmètre tous travaux de
sondage géologique, exploiter les gisements de substances minérales
située dans cette zone et disposer en toute propriété et liberté des
produits finis extraits de ces gisements avec l’obligation de respecter
les dispositions de la Loi Minière y relatives.
c) Si une substance minérale autre que celles pour lesquelles I'
autorisation est accordée à OKIMO est découverte dans le périmètre
amodié, OKIMO s’engage à obtenir, conformément à r article 162 du
Code Minier, l'extension de l’autorisation d’exploitation de cette
substance.
a) OKI MO et BLUE ROSE SPRL s’engagent à conduire leurs travaux
respectifs sur la concession 38 en parfaite coordination et toute
transparence ;
b) En particulier, si OKI MO ou BLUE ROSE SPRL devait faire intervenir des
tiers pour la prospection, la recherche et l’exploitation ou la mise en valeur
des périmètres qui leur sont respectivement réservés, comme définis aux
articles 2 point a) et 3 ci-dessus, ils s’engagent à s’accorder
réciproquement l'un à l’autre priorité sur les tiers pour ces interventions, et
aussi un droit de premier relue, sous réserve d’offrir des conditions
d’intervention a moins équivalentes à celles proposées par ces tiers.
c) OKIMO et BLUE ROSE SPRL s’accordent en particulier un droit de
passage réciproque sur ces périmètres en cas de nécessité pour la
réalisation de leurs travaux et obligations respectifs.
ARTICLES
S'il s'avérait nécessaire de réaliser un nouveau projet à la suite des
interventions prévues à l’article 4 point b) ci-dessus, quel que soit
l’intervenant, OKIMO et BLUE ROSE SPRL établiraient en concertation
les études et la recherche des. financements et bénéficieraient ainsi d’une
priorité pour devenir associés dans la personne morale à créer pour
réaliser ce nouveau projet
Dans le cas où ces interventions ouvriraient priorité pour l'obtention le cas
échéant des droits, les dispositions nouvelle éventuellement nécessaires
sérient fixées dans des avenants au présent Contrat
ARTICLE 6
BLUE ROSE SPRL et OKIMO reconnaissent leur responsabilité conjointe
et solidaire conformément à l’article 177 du Code Minier.
4
Toutefois, iis s'engagent à assumer, chacun en ce qui le concerne, les
responsabilités propres résultant de leurs travaux respectifs à l’intérieur de
la Concession 38 dans les limites de leurs périmètres respectifs tels que
décrits à l'annexe A du présent contrat.
A cet effet, ils souscriront, chacun de son côté, les assurances
nécessaires pour couvrir de telles responsabilités, quelque soit leur
b) à conduire son activité en conformité avec les lois et règlements en
vigueur en République Démocratique du Congo;
c) à accorder à OKIMO, sans restriction et selon les mêmes conditions que
celles faites aux autres usagers de BLUE ROSE SPRL, le libre accès et
usage des infrastructures routières, fluviales et aériennes, comprises
dans celles définies au point-ci dessus du présent article.
ARTICLE 8
OKIMO et BLUE ROSE SPRL s* engagent à définir d'un commun
accord, les conditions dans lesquelles seront conçus, décidés, réalisés et
financés les investissements nouveaux autres que ceux du
renouvellement courant prévus par I' article 6 point a) ci-dessus.
ARTICLE 9
BLUE ROSE SPRL assurera le libre accès à ses installations à toute
personne mandatée par OKIMO ou par r Administration Publique et lui
fournira toutes informations et documents permettant à ce dernier de
remplir ces obligations en sa qualité d'amodiant, pour l’application des
dispositions correspondantes de la Loi Minière, sans toutefois que cette
faculté d'accès puisse gêner la marche normale de l'expl “
ARTICLE 10
Tous les documents, informations et renseignements fournis à OKIMO ou
obtenus par lui en exécution du présent contrat, seront considérées
comme confidentiels et ne pourront faire r objet d’aucune communication,
divulgation ou consultation par des tiers, sans accord écrit préalable de
BLUE ROSE SPRL.
La même obligation s'impose aussi à BLUE ROSE SPRL,
concerne les documents et informations dont il i *
présent contrat
Kinshasa
ARTICLE 11
OKIMO atteste et garantit:
qu’il a pleine capacité pour conclure le présent
sorte que BLUE ROSE SPRL obtienne les i et visas
nécessaires à son activité en tant qu’amod 'pendant toute la durée
de la validité du présent contrat;
que cette concession n’est grevée par aucune servitude, charge,
hypothèque ou autres sûretés;
- que BLUE ROSE SPRL ne subira aucun désagrément ou éviction, sous
l’unique réserve des restrictions imposées par la Loi Minière et les
règlements applicables, et qu’a défendra BLUE ROSE SPRL et
s’opposera à tous agissements, de quelque nature que ce soit,
susceptibles de mettre en cause ou de porter atteinte à tout ou partie des
droits dont BLUE ROSE SPRL bénéficie ou bénéficiera en vertu du
présent contrat.
ARTICLE 12
L’OKIMO s’engage à ne pas transférer ni céder ou aliéner, de quelque
manière que ce soit, des droits miniers ou fonciers relatifs au périmètre
amodié et ne consentira aucune hypothèque ou servitude sur ces droits et
ne les apportera pas en garantie ou en sûreté.
L’OKIMO s’engage a faire enregistre ce Contrat conformément à la
procédure prévue par la code minier.
Pendant la durée du Contrat, L'OKIMO s’engage à :
6
Maintenir la validité des titres miniers sur le périmètre amodié et à payer
dans les délais, sous réserve de son droit de recours contre BLUE ROSE
SPRL, tous impôts, taxes et redevances relatifs au périmètre amodié.
Fournir dès réception à BLUE ROSE SPRL, un exemplaire de toutes
correspondances reçues de toute autorité gouvernementale,
administration publique ou tiers, concernant le périmètre amodié et y
répondre en concertation avec BLUE ROSE SPRL
Garantir et prendre toute disposition afin que les droits miniers sur le
périmètre amodié soient et demeurent libres de toute charge, servitude,
sûreté ou autre nantissement
S’opposer à tous agissements de quelque nature qu’ils soiei
susceptibles de mettre en cause ou de porter atteinte à runttjée&dnoue .
droits de BLUE ROSE SPRL g : ? f z ^r “ \
M
Accorder et assurer à BLUE ROSE SPRL une possessionV&aisibie sati
interruption ou perturbation notamment des droits suivantswaisj
limitatifs :
*A l’intérieur du périmètre amodié :
-le fibre usage des routes et voies d’eau ;
- l'abattage des bois nécessaire à ses travaux ;
-le creusage des canaux et des canalisations ;
-^installation de moyens de communications et de trai
nature ;
*A l'extérieur du périmètre amodié :
-le libre usage de toutes les routes et pistes donnant accès au périmètre
amodié qu’ainsi que des pistes d’avion ;
-l'usage moyennant paiement de l'eau et de l'énergie électrique.
ne pas chercher à modifier une condition quelconque relative au périmètre
amodié qui pourrait avoir un impact négatif sur les droits de BLUE ROSE
SPRL ou lui causer préjudice.
L'OKIMO atteste et garantit :
qu’il est le seul et unique titulaire des droits miniers portant sur la
Concession n* 38 dans laquelle se trouve le périmètre amodié ;
qu’il coopérera avec BLUE ROSE SPRL afin d’obtenir toutes les
autorisations nécessaires dans le cadre du présent Contrat.
ARTICLE 13
a) OKIMO fera ce qui est nécessaire pour obtenir, en temps voulu la
transformation et le renouvellement des droits portant sur la
Concession 38 conformément aux dispositions des articles 339 et 80
du code minier et OKIMO fera ce qui est nécessaire tf enregistré ce
Contrat tfAmodiation au Cadastre Minier conformément aux
dispositions des articles 178 et 179 du code minier.
b) BLUE ROSE SPRL pourrait le faire également à la dem.
et à charge tf OKIMO. Dans ce cas OKIMO accorde &t|ËLpE
SPRL, mandat spécial et irrévocable. / ^
c) OKIMO communiquera à BLUE ROSE SPRL,
toute correspondance ou demand
miniers.
ARTICLE 14
P.PANZU tSÊSÜ
Chef
BLUE ROSE SPRL se substitue à OKlMüéts’è
validité des droits miniers en payant les droits su] uels dus à
r Etat pour les carrés constituant les périmètres pendant toute la
durée du présent contrat conformément aux d ns de r article 196
point b du Code Minier.
ARTICLE 15
a) En rémunération de la présente amodiation, BLUE ROSE SPRL
versera à OKIMO un loyer annuel tf amodiation de r équivalent de
USD420 000.00 (Dollars américains quatre cent vingt mille) durant
toute la période de la phase des sondages de confirmation des
réserves.
b) OKIMO et BLUE ROSE SPRL conviennent de revoir le loyer
d’amodiation lorsque les travaux susvisés auront certifiés les réserves
économiquement exploitables. A cet effet, le nouveau loyer qui sera
accepte entre BLUE ROSE SPRL et OKIMO, tiendra compte de
l'importance des réserves contenues dans le périmètre amodié. Si
BLUE ROSE SPRL et OKIMO ne peuvent pas convenir sur le
montant du nouveau loyer, la matière sera soumise à l’arbitrage
conformément aux dispositions de l’article 25 ci-après.
ARTICLE 16
/O
\
I
V./M-9
g
Des confirmation des réserves du ou des gisements contenus dans le
périmètre amodié, BLUE ROSE SPRLINVESTMENTS (PTY) LTD cedera
à OKIMO, sans contre partie financière non diluable vingt pour cent (20%)
du capital social de BLUE ROSE SPRL.
ARTICLE 17
Sous réserve des dispositions de la Loi Minière, BLUE ROSE SPRL ne
pourra céder ou transférer ses droits au titre du présent cont
apporter en garantie, sans l’accord exprès et écrit de I' OKUn^; v
ARTICLE 18
OKIMO et BLUE ROSE SPRL s’engagent à
à signer tous actes et documents nécessaire:
obligations du présent contrat.
ARTICLE 19
Au cas ou un tiers présenterait des demandes ou ir
contre OKIMO en sa qualité de titulaire des droits
SPRL ou de propriétaire des biens mis à la dispositioifdé BLUE ROSE
SPRL, réclamant réparation ou dommages-intérêt^» suite de troubles
ou dommages résultant de leur exploitation par BcUE ROSE SPRL, et
dans la mesure où la responsabilité de ce dernier est effectivement
engagée:
a) OKIMO informera immédiatement par écrit BLUE ROSE SPRL de
telles demandes ou instances;
b) OKIMO n’entreprendra aucune action relative à ces demandes ou
instances, ni n’acceptera celles-ci sauf instructions écrites spécifiques
de BLUE ROSE SPRL;
c) la conduite de tout procès, les instructions aux avocats, la formation de
tout appel ou pourvoi, l’initiation de toute action juridique et légale,
ainsi que toute transaction ou compromis seront du ressort exclusif de
BLUE ROSE SPRL;
d) OKIMO apportera toute son assistance à BLUE ROSE SPRL et se
conformera à toute instruction de BLUE ROSE SPRL relative à ces
demandes ou instances.
ARTICLE 20
V. fû
9
L’amodiation est accordée pour la durée correspondant à la période de
validité de la concession n” 38 y compris le renouvellement ou de tout
autre titre qui s’y substituerait en application des dispositions de l'article
339 du code minier relatives à la transformation des droits miniers.
Toutefois, OKIMO pourrait résilier le présent contrat d’amodiation du fait
de BLUE ROSE SPRL après une mise en demeure de 60 jours, sauf cas
de force majeure et au cas où BLUE ROSE SPRL n’ aurait pas rempli ses
obligations spécifiées à r article 177 du Code Minier notamment:
le non-paiement par BLUE ROSE SPRL des impôts, taxes et redevances
dus à l’Etat;
la non-observation des lois et réglements pouvant entraîner des
conséquences financières ou administratives préjudiciables^ OKIMO;
le non-paiement de loyer d’amodiation suivant
entre les parties dans un arrangement particulier.
ARTICLE 21
Le présent contrat d’amodiation peut à l’initiative d
l’objet de modification ou révision par un avenant signe p
OKIMO et BLUE ROSE SPRL conviennent que, sur
BLUE ROSE SPRL, le périmètre amodié peut, par înt au présent
Contrat être étendu à tout périmètre dont L’OKIMO ait la libre
disposition.
Toutefois aucune clause du présent contrat ne peut faire r objet d’une
révision avant la fin de la phase des sondages de confirmation des
réserves estimée à 12 mois, sauf si la modification ou la révision proposée
améliore les intérêts des parties au contrat.
Les avenants dûment signés feront partie intégrante du présent Contrat.
ARTICLE 22
a) En vue de se conformer aux dispositions des articles 202,203 et 204
du Code Minier, OKIMO et BLUE ROSE SPRL conviennent de mettre
à jour les Etudes d* Impact Environnemental (E.I.E.) existantes à
OKIMO et de les adapter aux activités de BLUE ROSE SPRL ou de la
(des) société(s) d’exploitation à créer pendant les phases des
sondages et d’exploitation.
10
b) BLUE ROSE SPRL ou la société d'exploitation à créer s’engage à
prendre des mesures adéquates pour protéger l’environnement et les
infrastructures publiques utilisées au-delà de l'usage industriel normal
conformément aux normes et usages internationalement définis pour
l'industrie minière et reconnus par les lois et règlements en vigueur en
la matière en République Démocratique du Congo.
c) BLUE ROSE SPRL s’engage à se soumettre à l’obligation d’observer
les mesures de sécurité, d'hygiène, de salubrité public
conservation des gisements, sources et voies publique
l'Administration des Mines conformément auxj
et du Règlement Minier.
I r
1 le greffiç
ARTICLE 23
Au cours des travaux de sondages de confii
d’exploitation, s’il venait à être mis à jour des
culturel national, biens, meubles et immeubles, BLl
société d’exploitation à créer s’engage à ne pas
en informer par écrit sans délai les autorités
charge la Culture, les Arts et Musées conf< aux dispositions des
articles 205 et 206 du Code Minier.
ARTICLE 24
a) En cas de force majeure:
- L’inexécution par l’une des parties de l’une de ses obligations prévues
par le présent Contrat sera excusé;
- Toutes les obligations d’une partie affectée par cette déclaration de
force majeure et toutes les obligations d’une partie se déclarant
affectée par une force majeure seront suspendues tant que
l’événement de force majeure dure et pendant une période raisonnable
après sa cessation, à condition que l'insolvabilité financière d’une partie
ne la dispense ni ne l'exonère de remplir son obligation de payer
l’argent lorsqu' il est exigible.
b) La partie directement affectée par cette force majeure la notifiera
assitôt que possible à l’autre partie et communiquera une estimation
de la durée de cette situation de force majeure ainsi que toute
information utile et circonstanciée.
c) Le terme "force majeure" tel qu’utilisé dans le présent contrat
d’amodiation, inclut tout événement soudain, insurmontable et
imprévisible, et toute cause de quelque espèce ou de nature qu'elle
soit, qui se trouve au delà de la maîtrise ou du contrôle raisonnable
If.M./lt
t.
\ i
11
d’une partie, y compris, sans limitation, le&Jgj
réglementations gouvernementales, restrictio
certaines décisions de justice qui empêchent
ARTICLE 25
a) La validité, l’interprétation et l’exécution du présent contrat sont régies
par les lois en vigueur en République Démocratique du Congo.
b) Tout différend ou divergence relatif à l’interprétation ou à l’exécution
du présent contrat ou en relation avec celui-ci ou ayant trait à une
violation de celui-ci seront tranchés définitivement suivant le
Règlement de Conciliation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce
Internationale de Paris par un ou plusieurs arbitres nommés
conformément à ce Règlement à défaut d’un arrangement à l’amiable
dans un.délai de 30 jours à dater de la notification du litige par la partie
lésée.
L’arbitrage aura lieu à Paris ou en tout autre lieu à convenir entre les
parties et se fera en langue française.
La sentence arbitrale sera définitive et liera les parties et pourra être
rendue exécutoire, en cas de nécessiter, par les Cours et Tribunaux
de Kinshasa en République Démocratique du Congo.
ARTICLE 26
Le présent contrat est rédige en Français en deux exemplaires valant tous
original.
ARTICLE 27
La mise en formes, l’orientation et la localisation des périmètres miniers *
en cours au Cadastre Minier permettront de définir géographiquement le
périmètre amodié.
Le croquis sera annexé au présent contrat et en fera partie intégrante.
Annexe A définit géographiquement les périmètres repris aux article 2 et
3;
Annexe B reprend les photocopies des titres miniers de L’OKIMO relatifs
à la Concession 38.
I/.AI.Æ
12
ARTICLE 28
Toutes notifications ou communications relatives au présent contrat
d’amodiation doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de
réception aux adresses d-après:
Pour OKIMO : OFFICE DES MINES D’OR DE KILO-MOTO
A l’attention du Charge de Mission,
15, Avenue des Sénégalais, KINSHASA/GOMBE
B.P. 8498 KINSHASA 1
E-mail: kilomoto_okimo@yahoo.fr
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Pour BLUE ROSE SPRL : M. Appoiinaire YONGA
Avenue des Aviateurs, Immeuble UBC
Kinshasa / Gombe
: do BLUE ROSE INVESTMENTS (PTY) LTD
275 Linden Rd., Strathavon, Sandton
SOUTH AFRICA
ARTICLE 29
Sous reserve de la notificaqtion de l'enregitrement par le cadastre i
conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueu^ainsi qùw^j
de l'accès effectif au perimetre amodie, le présent contract entre en vigueur a É *
date de sa signature avec effet rétroactif au 11 juin 2003.
Fait à Kinshasa le 11 juillet 2005
i c
Ponr BLUE ROS Pour OKIMO\ P-PANZÜ^£Î^
r Merwe VILJOEN