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CONTRAT D’AMODIATION








ENTRE








OFFICE DES MINES D’OR DE KILO-MOTO, Entreprise Publique


de droit congolais, créé par Ordonnance-loi n°65~419 du 15 juillet


1966, ayant son siège social à Bambu, District de t'Ituri BP. 219 et


220 Bunia, représenté par Messieurs Cosma WILUNGULA


BALONGELWA et Henri MUTOMBO M. KALUBI, nommés par


Arrêté n° 003/CAB/MIN/PRESIREP/2001 du 12 août 2001 du


Ministre à la Présidence de la République en qualité de Chargé de


Mission et Chargé de mission adjoint et désignés respectivement





Délégué Général ai et Délégué Général Adjoint ai, suta


885/M IN PF/J M/2003 du 30 décembre <2003 du /^Mf|6^^t





portefeuille, dûment autorisés, ci-après dénqrn














ET








BLUE ROSE SPRL, Société Privée àÆteSponsdbflité Limitée de


droit congolais, ayant son siège sod^r à Kinshasa/Gômbe sur


avenue des Aviateurs, dans l’Iipfmeuble UBC, 7è Etage,


constituée par acte authentique du 23 octobre 2003, reçu par


Monsieur Jean A. BIFUNU M’FIMl. Notaire de la Ville de Kinshasa


enregistré à l’Office Notarial de Kinshasa le même jour sous le


numéro 145.687 Folio 167-174, Volume DLXXXVIII. Immatriculée


au Nouveau Registre de commerce de Kinshasa sous le numéro


56350 et â Identification Nationale sous le numéro 01-128-


N41791C, agissant par Messieurs Zwelakhe Silulu et Douw van


der Marwe Viljoen, par procuration de Monsieur Appolinaire


YONGA, Gérant initial de la Société dûment habilités


conformément à l’article 9 de l’acte constitutif de la société, ci-


après dénommée H BLUE ROSE SPRL ” d’autre part











IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:





/


Pour copie


Kinshasa


CE ÔS;


P.PAliZ





Considérant que OKIMO est titulaire des droits i


('exploitation de l'or et des substances minérales;


concessions 38,39 et 40 instituées par I* Arrêté J


N° 00206 du 15 novembre 1968 telles que reno^éiées par*/Arrêté Ministériel


n» 042/CAB.MINES/00/MN/99 du 08 avril 199^4 validées par I* Arrêté Ministériel


n° 007/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 25 janvier 2003 en conformité avec les


dispositions de I* article 337 du Code Minier Congolais:





- Considérant que OKIMO tient à relancer les activités de prospection, de


recherche et d'exploitation des gisements aurifères dans ces concessions, mais


ne dispose pas de moyens financiers nécessaires pour les réaliser;





• Considérant que OKIMO a reconnu que le seul moyen efficace pour


réussir cette relance est de faire appel à des capitaux privés grâce à la


création d'une société d’exploitation avec un partenaire minier et financier


disposant d’un crédit


d’honorabilité, de garanties financières et d'une expertise technique


suffisante;








- Attendu qu’aux termes de cet Accord, il a été convenu que le capital de la


société BLUE ROSE SPRL sera reparti à concurrence de 80% pour


BLUE ROSE INVESTMENTS (PTY) LTD, une société privée de droit sud-


african ayant son siège social à Johannesburg/RSA et 20% pour I'


OKIMO;


- Attendu que pour se conformer aux prescrits de l'article 23 de la loi


n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, BLUE ROSE SPRL


est une société de droit congolais ayant son siège social a Kinshasa en


République Démocratique du Congo, remplissant ainsi les conditions de


Péligibilité prévues par les dispositions de fartide 23 alinéa 1 point a) de la


loi précitée.


- Attendu que par sa lettre n® CAB/MINES-HYDRO/01/613/03, le Ministre


des Mines et Hydrocarbures a autorisé OKIMO à poursuivre les


négociations avec BLUE ROSE INVESTMENTS (PTY) LTD en vue de


conclure un Contrat d'amodiation avec BLUE ROSE SPRL sur une partie


de la concession ;


- Considérant que BLUE ROSE SPRL accepte les responsabilités et les


obligations qui découlent pour elle du Code Minier, et plus


particulièrement celles définies à son article 177 ;





- Constatant que BARRICK GOLD CORPORATION a renoncé à tous ses


droits miniers découlant de la Convention Minière du 31 janvier 1998


rendant ainsi disponibles les périmètres sur lesquels elle exerçait ses





Considérant que OKIMO est titulaire des droits mir


l’exploitation de l’or et des substances minérales;


concessions 38,39 et 40 instituées par l'Arrêté J


N° 00206 du 15 novembre 1968 telles que reno&éiées patf Arrêté Ministériel


n° 042/CAB. MINES/OQ/MN/99 du 08 avril 199fr« validées par I* Arrêté Ministériel


n° 007/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 25janvier 2003 en conformité avec les


dispositions de I* article 337 du Code Minier Congolais:





• Considérant que OKIMO tient à relancer les activités de prospection, de


recherche et d’exploitation des gisements aurifères dans ces concessions, mais


ne dispose pas de moyens financiers nécessaires pour les réaliser;


- Considérant que OKIMO a reconnu que le seul moyen efficace pour


réussir cette relance est de faire appel à des capitaux privés grâce à la


création d’une société d'exploitation avec un partenaire minier et financier


disposant d’un crédit


d’honorabilité, de garanties financières et d’une expertise technique


suffisante;





• Attendu qu’aux termes de cet Accord, il a été convenu que le capital de la


société BLUE ROSE SPRL sera reparti à concurrence de 80% pour


BLUE ROSE INVESTMENTS (PTY) LTD, une société privée de droit sud-


african ayant son siège social à Johannesburg/RSA et 20% pour I'


OKIMO;


- Attendu que pour se conformer aux prescrits de i’articie 23 de la loi





n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier. BLUE ROSE SPRL


est une société de droit congolais ayant son siège social a Kinshasa en


République Démocratique du Congo, remplissant ainsi les conditions de


l’éligibilité prévues par les dispositions de i’artide 23 alinéa 1 point a) de la


loi précitée.





- Attendu que par sa lettre n® CAB/M INES-H YDRO/01/613/03, le Ministre


des Mines et Hydrocarbures a autorisé OKIMO à poursuivre les


négociations avec BLUE ROSE INVESTMENTS (PTY) LTD en vue de


conclure un Contrat d’amodiation avec BLUE ROSE SPRL sur une partie


de la concession ;


- Considérant que BLUE ROSE SPRL accepte les responsabilités et les


obligations qui découlent pour elle du Code Minier, et plus


particulièrement celles définies à son article 177 ;


Constatant que BARRICK GOLD CORPORATION a renoncé à tous ses





droits miniers découlant de la Convention Minière du 31 janvier 1998


rendant ainsi disponibles les périmètres sur lesquels elle exerçait ses


2



EN APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD SIGNI


BLUE ROSE (PTY) LTD LE 30 AVRIL 2003 IL A ETE NI


LE PRESENT CONTRAT D'AMODIATION DONT LA'TE





ARTICLE 1





Le présent contrat a pour objet de permettre à BLUE ROSE SPRL de


disposer d’une partie des droits miniers détenus par OKIMO au titre de la


Concession 38 instituée par l’Arrêté Départemental 00206 du 15


novembre 1968, renouvelée par l’Arrête Ministériel n°


042/CAB.MINES/00/MN/99 du 08 avril 1999 tel que validée par l'Arrêté


Ministériel n° 001/CAB/MINES-HYDRO/01/2003 du 25 janvier 2003


conformément aux dispositions de l’article 337 du Code Minier aux fins d*


entreprendre les travaux d’exploitation des sondages de confirmation des


réserves certifiées dans les limites de la Concession 38 définies à


l'Annexe A du présent contrat.





Un avenant changera le terme Concession 38 en Permis d’Exploitation


après la transformation en cours à l’article 339 du code minier.





ARTICLE 2





a) Au titre du présent contrat, OKIMO accorde à BLUE ROSE SPRL, qui


accepte, l’amodiation sans limitation de ses droits miniers, sur la


Concession 38 couvrant un périmètre dont la superficie est indiquée à


l’annexe A du contrat susvisé et englobant l'ancienne mine


d’AGBARABO.





b) Cette amodiation, consentie aux conditions fixées au titre VII, chapitre I





du Code Minier, comporte le droit exclusif accordé par OKIMO à BLUE


ROSE SPRL pour effectuer dans ce périmètre tous travaux de


sondage géologique, exploiter les gisements de substances minérales


située dans cette zone et disposer en toute propriété et liberté des


produits finis extraits de ces gisements avec l’obligation de respecter


les dispositions de la Loi Minière y relatives.





c) Si une substance minérale autre que celles pour lesquelles I'


autorisation est accordée à OKIMO est découverte dans le périmètre


amodié, OKIMO s’engage à obtenir, conformément à r article 162 du


Code Minier, l'extension de l’autorisation d’exploitation de cette


substance.


 a) OKI MO et BLUE ROSE SPRL s’engagent à conduire leurs travaux


respectifs sur la concession 38 en parfaite coordination et toute


transparence ;





b) En particulier, si OKI MO ou BLUE ROSE SPRL devait faire intervenir des


tiers pour la prospection, la recherche et l’exploitation ou la mise en valeur


des périmètres qui leur sont respectivement réservés, comme définis aux


articles 2 point a) et 3 ci-dessus, ils s’engagent à s’accorder


réciproquement l'un à l’autre priorité sur les tiers pour ces interventions, et


aussi un droit de premier relue, sous réserve d’offrir des conditions


d’intervention a moins équivalentes à celles proposées par ces tiers.


c) OKIMO et BLUE ROSE SPRL s’accordent en particulier un droit de


passage réciproque sur ces périmètres en cas de nécessité pour la


réalisation de leurs travaux et obligations respectifs.


ARTICLES





S'il s'avérait nécessaire de réaliser un nouveau projet à la suite des


interventions prévues à l’article 4 point b) ci-dessus, quel que soit


l’intervenant, OKIMO et BLUE ROSE SPRL établiraient en concertation


les études et la recherche des. financements et bénéficieraient ainsi d’une


priorité pour devenir associés dans la personne morale à créer pour


réaliser ce nouveau projet





Dans le cas où ces interventions ouvriraient priorité pour l'obtention le cas


échéant des droits, les dispositions nouvelle éventuellement nécessaires


sérient fixées dans des avenants au présent Contrat


ARTICLE 6








BLUE ROSE SPRL et OKIMO reconnaissent leur responsabilité conjointe


et solidaire conformément à l’article 177 du Code Minier.


4











Toutefois, iis s'engagent à assumer, chacun en ce qui le concerne, les


responsabilités propres résultant de leurs travaux respectifs à l’intérieur de


la Concession 38 dans les limites de leurs périmètres respectifs tels que


décrits à l'annexe A du présent contrat.


A cet effet, ils souscriront, chacun de son côté, les assurances





nécessaires pour couvrir de telles responsabilités, quelque soit leur









b) à conduire son activité en conformité avec les lois et règlements en


vigueur en République Démocratique du Congo;


c) à accorder à OKIMO, sans restriction et selon les mêmes conditions que





celles faites aux autres usagers de BLUE ROSE SPRL, le libre accès et


usage des infrastructures routières, fluviales et aériennes, comprises


dans celles définies au point-ci dessus du présent article.





ARTICLE 8





OKIMO et BLUE ROSE SPRL s* engagent à définir d'un commun





accord, les conditions dans lesquelles seront conçus, décidés, réalisés et


financés les investissements nouveaux autres que ceux du


renouvellement courant prévus par I' article 6 point a) ci-dessus.





ARTICLE 9





BLUE ROSE SPRL assurera le libre accès à ses installations à toute


personne mandatée par OKIMO ou par r Administration Publique et lui


fournira toutes informations et documents permettant à ce dernier de


remplir ces obligations en sa qualité d'amodiant, pour l’application des


dispositions correspondantes de la Loi Minière, sans toutefois que cette


faculté d'accès puisse gêner la marche normale de l'expl “


ARTICLE 10





Tous les documents, informations et renseignements fournis à OKIMO ou


obtenus par lui en exécution du présent contrat, seront considérées


comme confidentiels et ne pourront faire r objet d’aucune communication,


divulgation ou consultation par des tiers, sans accord écrit préalable de


BLUE ROSE SPRL.





La même obligation s'impose aussi à BLUE ROSE SPRL,


concerne les documents et informations dont il i *


présent contrat


Kinshasa


ARTICLE 11





OKIMO atteste et garantit:





qu’il a pleine capacité pour conclure le présent


sorte que BLUE ROSE SPRL obtienne les i et visas


nécessaires à son activité en tant qu’amod 'pendant toute la durée


de la validité du présent contrat;





que cette concession n’est grevée par aucune servitude, charge,


hypothèque ou autres sûretés;





- que BLUE ROSE SPRL ne subira aucun désagrément ou éviction, sous


l’unique réserve des restrictions imposées par la Loi Minière et les


règlements applicables, et qu’a défendra BLUE ROSE SPRL et


s’opposera à tous agissements, de quelque nature que ce soit,


susceptibles de mettre en cause ou de porter atteinte à tout ou partie des


droits dont BLUE ROSE SPRL bénéficie ou bénéficiera en vertu du


présent contrat.





ARTICLE 12


L’OKIMO s’engage à ne pas transférer ni céder ou aliéner, de quelque


manière que ce soit, des droits miniers ou fonciers relatifs au périmètre


amodié et ne consentira aucune hypothèque ou servitude sur ces droits et


ne les apportera pas en garantie ou en sûreté.


L’OKIMO s’engage a faire enregistre ce Contrat conformément à la





procédure prévue par la code minier.


Pendant la durée du Contrat, L'OKIMO s’engage à :





 6








Maintenir la validité des titres miniers sur le périmètre amodié et à payer


dans les délais, sous réserve de son droit de recours contre BLUE ROSE


SPRL, tous impôts, taxes et redevances relatifs au périmètre amodié.


Fournir dès réception à BLUE ROSE SPRL, un exemplaire de toutes


correspondances reçues de toute autorité gouvernementale,


administration publique ou tiers, concernant le périmètre amodié et y


répondre en concertation avec BLUE ROSE SPRL





Garantir et prendre toute disposition afin que les droits miniers sur le


périmètre amodié soient et demeurent libres de toute charge, servitude,


sûreté ou autre nantissement





S’opposer à tous agissements de quelque nature qu’ils soiei


susceptibles de mettre en cause ou de porter atteinte à runttjée&dnoue .


droits de BLUE ROSE SPRL g : ? f z ^r “ \


M


Accorder et assurer à BLUE ROSE SPRL une possessionV&aisibie sati


interruption ou perturbation notamment des droits suivantswaisj


limitatifs :


*A l’intérieur du périmètre amodié :








-le fibre usage des routes et voies d’eau ;


- l'abattage des bois nécessaire à ses travaux ;


-le creusage des canaux et des canalisations ;


-^installation de moyens de communications et de trai


nature ;


*A l'extérieur du périmètre amodié :








-le libre usage de toutes les routes et pistes donnant accès au périmètre


amodié qu’ainsi que des pistes d’avion ;


-l'usage moyennant paiement de l'eau et de l'énergie électrique.





ne pas chercher à modifier une condition quelconque relative au périmètre


amodié qui pourrait avoir un impact négatif sur les droits de BLUE ROSE


SPRL ou lui causer préjudice.





L'OKIMO atteste et garantit :





qu’il est le seul et unique titulaire des droits miniers portant sur la


Concession n* 38 dans laquelle se trouve le périmètre amodié ;





qu’il coopérera avec BLUE ROSE SPRL afin d’obtenir toutes les


autorisations nécessaires dans le cadre du présent Contrat.










ARTICLE 13





a) OKIMO fera ce qui est nécessaire pour obtenir, en temps voulu la


transformation et le renouvellement des droits portant sur la


Concession 38 conformément aux dispositions des articles 339 et 80


du code minier et OKIMO fera ce qui est nécessaire tf enregistré ce


Contrat tfAmodiation au Cadastre Minier conformément aux


dispositions des articles 178 et 179 du code minier.





b) BLUE ROSE SPRL pourrait le faire également à la dem.


et à charge tf OKIMO. Dans ce cas OKIMO accorde &t|ËLpE


SPRL, mandat spécial et irrévocable. / ^





c) OKIMO communiquera à BLUE ROSE SPRL,


toute correspondance ou demand


miniers.





ARTICLE 14


P.PANZU tSÊSÜ


Chef


BLUE ROSE SPRL se substitue à OKlMüéts’è


validité des droits miniers en payant les droits su] uels dus à


r Etat pour les carrés constituant les périmètres pendant toute la


durée du présent contrat conformément aux d ns de r article 196


point b du Code Minier.





ARTICLE 15





a) En rémunération de la présente amodiation, BLUE ROSE SPRL


versera à OKIMO un loyer annuel tf amodiation de r équivalent de


USD420 000.00 (Dollars américains quatre cent vingt mille) durant


toute la période de la phase des sondages de confirmation des


réserves.


b) OKIMO et BLUE ROSE SPRL conviennent de revoir le loyer





d’amodiation lorsque les travaux susvisés auront certifiés les réserves


économiquement exploitables. A cet effet, le nouveau loyer qui sera


accepte entre BLUE ROSE SPRL et OKIMO, tiendra compte de


l'importance des réserves contenues dans le périmètre amodié. Si


BLUE ROSE SPRL et OKIMO ne peuvent pas convenir sur le


montant du nouveau loyer, la matière sera soumise à l’arbitrage


conformément aux dispositions de l’article 25 ci-après.


ARTICLE 16











/O














\


I


 V./M-9











g








Des confirmation des réserves du ou des gisements contenus dans le


périmètre amodié, BLUE ROSE SPRLINVESTMENTS (PTY) LTD cedera


à OKIMO, sans contre partie financière non diluable vingt pour cent (20%)


du capital social de BLUE ROSE SPRL.





ARTICLE 17





Sous réserve des dispositions de la Loi Minière, BLUE ROSE SPRL ne


pourra céder ou transférer ses droits au titre du présent cont


apporter en garantie, sans l’accord exprès et écrit de I' OKUn^; v





ARTICLE 18





OKIMO et BLUE ROSE SPRL s’engagent à


à signer tous actes et documents nécessaire:


obligations du présent contrat.





ARTICLE 19





Au cas ou un tiers présenterait des demandes ou ir


contre OKIMO en sa qualité de titulaire des droits


SPRL ou de propriétaire des biens mis à la dispositioifdé BLUE ROSE


SPRL, réclamant réparation ou dommages-intérêt^» suite de troubles


ou dommages résultant de leur exploitation par BcUE ROSE SPRL, et


dans la mesure où la responsabilité de ce dernier est effectivement


engagée:





a) OKIMO informera immédiatement par écrit BLUE ROSE SPRL de


telles demandes ou instances;


b) OKIMO n’entreprendra aucune action relative à ces demandes ou


instances, ni n’acceptera celles-ci sauf instructions écrites spécifiques


de BLUE ROSE SPRL;





c) la conduite de tout procès, les instructions aux avocats, la formation de


tout appel ou pourvoi, l’initiation de toute action juridique et légale,


ainsi que toute transaction ou compromis seront du ressort exclusif de


BLUE ROSE SPRL;


d) OKIMO apportera toute son assistance à BLUE ROSE SPRL et se





conformera à toute instruction de BLUE ROSE SPRL relative à ces


demandes ou instances.





ARTICLE 20


 V. fû











9





L’amodiation est accordée pour la durée correspondant à la période de


validité de la concession n” 38 y compris le renouvellement ou de tout


autre titre qui s’y substituerait en application des dispositions de l'article


339 du code minier relatives à la transformation des droits miniers.





Toutefois, OKIMO pourrait résilier le présent contrat d’amodiation du fait


de BLUE ROSE SPRL après une mise en demeure de 60 jours, sauf cas


de force majeure et au cas où BLUE ROSE SPRL n’ aurait pas rempli ses


obligations spécifiées à r article 177 du Code Minier notamment:





le non-paiement par BLUE ROSE SPRL des impôts, taxes et redevances


dus à l’Etat;





la non-observation des lois et réglements pouvant entraîner des


conséquences financières ou administratives préjudiciables^ OKIMO;





le non-paiement de loyer d’amodiation suivant


entre les parties dans un arrangement particulier.





ARTICLE 21





Le présent contrat d’amodiation peut à l’initiative d


l’objet de modification ou révision par un avenant signe p





OKIMO et BLUE ROSE SPRL conviennent que, sur


BLUE ROSE SPRL, le périmètre amodié peut, par înt au présent


Contrat être étendu à tout périmètre dont L’OKIMO ait la libre


disposition.





Toutefois aucune clause du présent contrat ne peut faire r objet d’une


révision avant la fin de la phase des sondages de confirmation des


réserves estimée à 12 mois, sauf si la modification ou la révision proposée


améliore les intérêts des parties au contrat.





Les avenants dûment signés feront partie intégrante du présent Contrat.





ARTICLE 22





a) En vue de se conformer aux dispositions des articles 202,203 et 204


du Code Minier, OKIMO et BLUE ROSE SPRL conviennent de mettre


à jour les Etudes d* Impact Environnemental (E.I.E.) existantes à


OKIMO et de les adapter aux activités de BLUE ROSE SPRL ou de la


(des) société(s) d’exploitation à créer pendant les phases des


sondages et d’exploitation.


 10








b) BLUE ROSE SPRL ou la société d'exploitation à créer s’engage à


prendre des mesures adéquates pour protéger l’environnement et les


infrastructures publiques utilisées au-delà de l'usage industriel normal


conformément aux normes et usages internationalement définis pour


l'industrie minière et reconnus par les lois et règlements en vigueur en


la matière en République Démocratique du Congo.





c) BLUE ROSE SPRL s’engage à se soumettre à l’obligation d’observer


les mesures de sécurité, d'hygiène, de salubrité public


conservation des gisements, sources et voies publique


l'Administration des Mines conformément auxj


et du Règlement Minier.


I r


1 le greffiç


ARTICLE 23





Au cours des travaux de sondages de confii


d’exploitation, s’il venait à être mis à jour des


culturel national, biens, meubles et immeubles, BLl


société d’exploitation à créer s’engage à ne pas


en informer par écrit sans délai les autorités


charge la Culture, les Arts et Musées conf< aux dispositions des


articles 205 et 206 du Code Minier.








ARTICLE 24





a) En cas de force majeure:


- L’inexécution par l’une des parties de l’une de ses obligations prévues


par le présent Contrat sera excusé;





- Toutes les obligations d’une partie affectée par cette déclaration de


force majeure et toutes les obligations d’une partie se déclarant


affectée par une force majeure seront suspendues tant que


l’événement de force majeure dure et pendant une période raisonnable


après sa cessation, à condition que l'insolvabilité financière d’une partie


ne la dispense ni ne l'exonère de remplir son obligation de payer


l’argent lorsqu' il est exigible.


b) La partie directement affectée par cette force majeure la notifiera





assitôt que possible à l’autre partie et communiquera une estimation


de la durée de cette situation de force majeure ainsi que toute


information utile et circonstanciée.





c) Le terme "force majeure" tel qu’utilisé dans le présent contrat


d’amodiation, inclut tout événement soudain, insurmontable et


imprévisible, et toute cause de quelque espèce ou de nature qu'elle


soit, qui se trouve au delà de la maîtrise ou du contrôle raisonnable


 If.M./lt





t.


\ i


11





d’une partie, y compris, sans limitation, le&Jgj


réglementations gouvernementales, restrictio


certaines décisions de justice qui empêchent





ARTICLE 25





a) La validité, l’interprétation et l’exécution du présent contrat sont régies


par les lois en vigueur en République Démocratique du Congo.


b) Tout différend ou divergence relatif à l’interprétation ou à l’exécution


du présent contrat ou en relation avec celui-ci ou ayant trait à une


violation de celui-ci seront tranchés définitivement suivant le


Règlement de Conciliation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce


Internationale de Paris par un ou plusieurs arbitres nommés


conformément à ce Règlement à défaut d’un arrangement à l’amiable


dans un.délai de 30 jours à dater de la notification du litige par la partie


lésée.


L’arbitrage aura lieu à Paris ou en tout autre lieu à convenir entre les





parties et se fera en langue française.


La sentence arbitrale sera définitive et liera les parties et pourra être


rendue exécutoire, en cas de nécessiter, par les Cours et Tribunaux


de Kinshasa en République Démocratique du Congo.





ARTICLE 26





Le présent contrat est rédige en Français en deux exemplaires valant tous


original.





ARTICLE 27





La mise en formes, l’orientation et la localisation des périmètres miniers *


en cours au Cadastre Minier permettront de définir géographiquement le


périmètre amodié.


Le croquis sera annexé au présent contrat et en fera partie intégrante.





Annexe A définit géographiquement les périmètres repris aux article 2 et


3;


Annexe B reprend les photocopies des titres miniers de L’OKIMO relatifs


à la Concession 38.


 I/.AI.Æ














12





ARTICLE 28





Toutes notifications ou communications relatives au présent contrat


d’amodiation doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de


réception aux adresses d-après:


Pour OKIMO : OFFICE DES MINES D’OR DE KILO-MOTO





A l’attention du Charge de Mission,


15, Avenue des Sénégalais, KINSHASA/GOMBE


B.P. 8498 KINSHASA 1


E-mail: kilomoto_okimo@yahoo.fr


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


Pour BLUE ROSE SPRL : M. Appoiinaire YONGA





Avenue des Aviateurs, Immeuble UBC


Kinshasa / Gombe





: do BLUE ROSE INVESTMENTS (PTY) LTD


275 Linden Rd., Strathavon, Sandton


SOUTH AFRICA





ARTICLE 29





Sous reserve de la notificaqtion de l'enregitrement par le cadastre i


conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueu^ainsi qùw^j


de l'accès effectif au perimetre amodie, le présent contract entre en vigueur a É *


date de sa signature avec effet rétroactif au 11 juin 2003.





Fait à Kinshasa le 11 juillet 2005


i c


Ponr BLUE ROS Pour OKIMO\ P-PANZÜ^£Î^



































r Merwe VILJOEN