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Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 9-2019
Table des Matières
Loi n° 45-2019 du 31 décembre 2019 portant
approbation du contrat de partage de production Marine
XX, signé le 17 juillet 2019 entre la République du Congo,
la société nationale des pétroles du Congo, la société Total
E&P Congo et la société Woodside Energy (Congo) Limited
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré
et adopte ;
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article premier.- Est approuvé le contrat de partage de
production Marine XX, signé le 17 juillet 2019 entre la
République du Congo, la société nationale des pétroles
du Congo, la société Total E&P Congo et la société
Woodside Energy (Congo) Limited, dont le texte est
annexé à la présente loi.
Article 2.- La présente loi sera publiée au Journal
officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2019
Article 1 – Définitions
Article 2 - Objet du Contrat
Article 3 - Champ d’application du Contrat - Opérateur
Article 4 – Obligations générales du Contracteur dans
la conduite des Travaux Pétroliers
Article 5 – Comité de Gestion
Article 6 – Provisions pour Abandon et remise en état
des sites
Article 7 – Programme de travaux et Budget
Article 8 – Comptabilité et vérification
Article 9 – Découverte des hydrocarbures
Article 10 - Remboursement des Coûts Pétroliers
Article 11 - Partage de la production d’Hydrocarbures
Liquides
Article 12 - Valorisation des Hydrocarbures
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Article 13 - Provision pour Investissements Diversifiés
Article 14 - Régime fiscal relatif aux hydrocarbures
liquides
Article 15 - Transfert de propriété et enlèvement des
Hydrocarbures
Clément MOUAMBA
Pour le ministre des finances et du budget,
en mission :
Article 16 - Propriété des biens mobiliers et immobiliers
Le ministre du plan de la statistique
et de l’intégration régionale,
Article 18 - Formation et emploi du personnel
congolais
Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS
Article 19 - Produits et services nationaux - Volet
social et contribution à la Cuvette
Le ministre des Hydrocarbures,
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
La ministre du tourisme et de l’environnement,
Article 17 – Gaz Naturel
Article 20 - Bonus
Article 21 - Informations
Déclarations Publiques
-
Confidentialité
-
Article 22 - Cessions
Arlette SOUDAN NONAULT
Article 23 - Renonciations
Article 24 - Entrée en Vigueur - Date d’Effet - Durée
- Modifications
CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
MARINE XX
Article 25 - Force majeure
Article 26 - Droit applicable
ENTRE
LA REPUBLIQUE DU CONGO,
ET
LA SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO,
TOTAL E&P CONGO
WOODSIDE ENERGY (CONGO) LIMITED
Article 27 – Responsabilités
Article 28 - Arbitrage-Expertise
Article 29 - Fin du Contrat
Article 30 - Garanties générales
Article 31 - Adresses
Article 32 - Divers
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
Annexe I - PROCEDURE COMPTABLE
Annexe II - REGIME DOUANIER
Annexe III - DECRET D’ATTRIBUTION
CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
MARINE XX
ENTRE,
La REPUBLIQUE DU CONGO, ci-après désignée le
«CONGO», représentée par Monsieur Jean-Marc
THYSTERE TCHICAYA, Ministre des Hydrocarbures
et par Monsieur Calixte NGANONGO, Ministre des
Finances et du Budget,
D’une part,
La Société Nationale des Pétroles du Congo (ciaprès désignée « SNPC »), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social
est sis Boulevard Denis SASSOU-N’GUESSO, boîte
postale 188, Brazzaville, République du Congo, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier de Brazzaville sous le numéro BZV-CGORCCM-02-B-018, représentée par Monsieur Maixent
Raoul OMINGA, son Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
La société Total E&P Congo (ci-après désignée
« TEP Congo »), société anonyme de droit congolais avec
conseil d’administration au capital de 20.235.301,20
Dollars, dont le siège social est sis avenue Poincaré,
boîte postale 761, Pointe-Noire, République du
Congo, immatriculée au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier de Pointe-Noire sous le numéro CG/
PNR/08 B 625, représentée par Monsieur Martin
DEFFONTAINES, son Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
La société Woodside Energy (Congo) Limited (ci-après
désignée « Woodside»), société de droit anglais, dont
le siège social est sis 1st Floor Sackville House 143 –
149 Fenchurch street, LONDON EC3M 6BN England,
Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 04232374,
représentée par Monsieur Philippe DEMETRIOU, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
Le Congo, SNPC, TEP Congo, et Woodside étant ciaprès dénommés collectivement les «Parties» ou individuellement une «Partie»
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
A. conformément aux dispositions de l’article 4 de la
Loi n°28-2016 du 12 octobre 2016 portant code
des hydrocarbures (ci-après désigné le « Code des
Hydrocarbures »), tous les hydrocarbures solides,
liquides ou gazeux dont recèle le sol ou le sous-sol
du territoire de la République du Congo sont et
demeurent la propriété exclusive de l’Etat. L’Etat
en assure la gestion et la valorisation ;
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B. conformément aux dispositions de l’article 7 du Code
des Hydrocarbures, l’Etat peut entreprendre seul
toute activité amont. Il peut également en confier
l’exercice à la Société Nationale ou à une ou plusieurs
personnes morales en partenariat avec celle-ci ;
C. conformément aux dispositions de l’article 9 du
Code des Hydrocarbures, les titres miniers sont
attribués exclusivement à la Société Nationale ;
D. Le Congo souhaite poursuivre l’exploration, le développement et l’exploitation de ses ressources en
hydrocarbures liquides et gazeux. Pour ce faire,
le Congo a lancé un appel d’offres (Congo Licence
Round 2016) concernant plusieurs permis incluant notamment le permis d’exploration dit
« Marine XX » (le « Permis Marine XX »). Les entités
du Contracteur (tel que défini ci-après) ont pris
part au même consortium, lequel a soumis une
offre dans le cadre de cet appel d’offres en date du
29 mars 2017.
E. Par lettre n°18x10894/MHC/CAB/dgh. du 20
aout 2018, les autorités compétentes congolaises
ont signifié à TOTAL E&P CONGO la décision d’attribuer le rôle d’Opérateur du permis MARINE XX
et recommande à TOTAL E&P CONGO de se rapprocher des sociétés NOBLE ENERGY et WOODSIDE ENERGY afin de présenter une proposition
commune des termes économiques et fiscaux qui
sont à négocier avec le Congo.
F. Il est envisagé que le Permis MARINE XX soit octroyé sans délai par décret à la SNPC en association avec TEP Congo et WOODSIDE ENERGY,
ledit décret n° 2019-355 du 30 novembre 2019
fixe les engagements des travaux, la superficie et
la durée dudit Permis. Le décret est présenté en
Annexe 3.
G. Par ailleurs, les entités du Contracteur arrêteront
entre elles un accord d’association établissant
leurs droits et obligations respectifs concernant
les opérations pétrolières sur le Permis Marine XX
et les permis d’exploitation qui en découleront (le
« Contrat d’Association »).
IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 – Définitions
Aux fins du présent Contrat (ci-dessous défini), les
termes suivants auront la signification fixée au présent Article :
1.1 « Actualisation » désigne l’application de l’indice
d’inflation du produit intérieur brut des ÉtatsUnis d’Amérique, tel que publié par l’OCDE
dans sa Revue Mensuelle, à la page «National
Accounts», sous les références : «National Income and Product — États-Unis — lmplicit Price
Level». La valeur de l’indice était de 100 en 2015
et de 106.3 au 1er trimestre 2019.
En cas d’impossibilité d’utiliser ladite référence,
les Parties se concerteront pour convenir d’une
nouvelle référence.
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Journal officiel de la République du Congo
1.2 « Année Civile » désigne la période de douze (12)
mois consécutifs commençant le 1er janvier et
se terminant le 31 décembre de chaque année.
La première Année Civile commencera à la Date
d’Effet et se terminera le 31 Décembre 2019. La
dernière Année Civile se terminera à l’échéance
du Contrat conformément à l’article 25 ci-après.
1.3 « Annexes » désigne les annexes au présent
Contrat, incluant l’Annexe I - Procédure Comptable, l’Annexe II - Régime douanier et l’Annexe
III - Décret d’Attribution.
Edition spéciale N° 9-2019
1.17 « Coûts Pétroliers » désigne toutes les dépenses effectivement encourues et payées par le
Contracteur ainsi que les provisions constituées
du fait des Travaux Pétroliers effectués sur le
Permis dans le cadre du présent Contrat, calculées conformément à la Procédure Comptable.
Les Coûts Pétroliers sont récupérés conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et de l’Article 10 du présent Contrat.
1.18 « Date d’Effet » désigne la date de prise d’effet
du Contrat telle que définie à l’Article 24.1.
1.4 « Baril » ou « bbl » désigne l’unité égale à quarante-deux (42) gallons américains (un (1) gallon
U.S. étant égal à 3,78541 litres) mesurés à la
température de quinze (15) degrés Celsius.
1.19 « Décret d’Attribution » a la signification qui lui
est attribuée au paragraphe [D] du Préambule.
Une copie du Décret d’Attribution figure à l’Annexe III.
1.5 « Bonus de Signature » désigne le bonus d’un montant de dix millions de Dollars (10.000.000 US$)
payé par le Contracteur, hors SNPC, dans les
conditions prévues à l’Article 20.
1.20 « Dollars » ou « US$ » désigne la monnaie ayant
cours légal aux Etats-Unis d’Amérique.
1.6 « Budget » désigne l’estimation prévisionnelle des
coûts d’un Programme de Travaux.
1.7 « Cession » a la signification qui lui est donnée à
l’Article 22.1.
1.8 « Code des Hydrocarbures » est la Loi n° 28-2016
du 12 octobre 2016 portant Code des Hydrocarbures telle que publiée au Journal officiel de la
République du Congo par l’édition spéciale n°8
du 13 octobre 2016.
1.9 « Comité d’Evaluation » a la signification qui lui
est donnée à l’Article 6.8
1.21 « Essais de Production » désigne les essais de
production auquel il est fait référence à l’article
55 du Code des Hydrocarbures.
1.22 « Excess Oil » désigne la part des Coûts Pétroliers telle que définie à l’Article 10.3.
1.23 « Gaz de Pétrole Liquéfiés » ou « GPL » désigne
le mélange d’hydrocarbures ayant des molécules
de 3 (trois) atomes de carbone (propane et propylène) ou 4 (quatre) atomes de carbone (butane
et butène), gazeux à température ambiante et
pression atmosphérique, mais liquéfiable à température ambiante avec une compression modérée (2 (deux) à 8 (huit) atmosphères).
1.10 « Comité de Gestion » désigne l’organe visé à
l’Article 5
1.24 « Hydrocarbures » désigne les Hydrocarbures Liquides et les Hydrocarbures Gazeux découverts
et/ou produits sur la Zone de Permis.
1.11 « Condensats » désigne les Hydrocarbures Liquides à la pression atmosphérique et température ambiante extraits ou récupérés des Hydrocarbures Gazeux, commercialement exploitables, résultant de la séparation par l’utilisation de séparateurs mécaniques conventionnels
normalement en service dans l’industrie du pétrole, à l’exclusion du Gaz de Pétrole Liquéfié.
1.25 « Hydrocarbures Gazeux » désigne le gaz naturel, associé ou non-associé aux Hydrocarbures
Liquides, comprenant principalement du méthane et de l’éthane, qui, à 15°C et à la pression atmosphérique (conditions standard), sont
à l’état gazeux et qui sont découverts et/ou produits sur la Zone de Permis.
1.12 « Contracteur » désigne l’ensemble constitué par
la SNPC, TEP Congo et Woodside ainsi que toute
autre entité à laquelle TEP Congo et/ou Woodside pourrait céder un intérêt dans les droits et
obligations du présent Contrat.
1.13 « Contrat » désigne le présent contrat de partage
de production et ses Annexes ainsi que toute
modification qui pourrait y être apportée.
1.14 « Contrat d’Association » désigne le contrat (y
compris ses annexes et ses avenants) régissant
les rapports entre les entités du Contracteur
pour la réalisation en association des Travaux
Pétroliers au titre du Permis Marine XX ou des
permis d’exploitation en découlant.
1.15 « Cost Oil » désigne la part de la Production
Nette Oil affectée au remboursement des Coûts
Pétroliers telle que définie à l’Article 10.3.
1.16 « Cost Stop Oil » désigne le niveau maximal de
récupération des Coûts Pétroliers tel que défini
à l’article 10.3
1.26 « Hydrocarbures Liquides » désigne les hydrocarbures découverts et/ou produits sur la Zone
de Permis, y compris les Condensats et le GPL, à
l’exception des Hydrocarbures Gazeux.
1.27 « Intérêts Participatifs » désigne les pourcentages d’intérêts détenus par chacune des entités
du Contracteur. A la date de signature du présent Contrat, les Intérêts Participatifs respectifs des membres du Contracteur sont de : 15%
pour SNPC, 42,5% pour TEP Congo et 42,5%
pour WOODSIDE.
1.28 « Opérateur » a la signification qui lui est donnée à l’Article 3.3.
1.29 « Parties » désigne les parties signataires au
Contrat.
1.30 « Permis Marine XX » a le sens qui lui est donné au paragraphe D du préambule du présent
Contrat. Il est octroyé sur la zone géographique
couverte par le Permis telle que définie dans le
Décret d’Attribution.
De Décembre 2019
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1.31 « Permis d’Exploitation » désigne tout permis
d’exploitation découlant du Permis Marine XX.
1.32 « PID » désigne la Provision pour Investissements Diversifiés telle que définie à l’Article 13.
1.33 « Point d’Enlèvement » désigne le point F.O.B
aux terminaux de chargement des Hydrocarbures au Congo.
1.34 « Prix Fixé Oil » désigne le prix de chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides, tel que défini à
l’Article 12.1 (i).
1.35 « Prix Haut » désigne la valeur en Dollars par
Baril telle que prévue conformément à l’Article
11 du présent Contrat.
1.36 « Procédure Comptable » désigne la procédure
comptable qui fait partie intégrante du présent
Contrat, dont elle constitue l’Annexe I.
1.37 « Production Nette » désigne l’ensemble de Production Nette Oil.
1.38 « Production Nette Oil » désigne la production
totale d’Hydrocarbures Liquides, y compris les
Condensats et le GPL de la Zone de Permis, diminuée de toutes eaux et de tous sédiments produits, de toutes quantités d’Hydrocarbures réinjectées dans le gisement utilisées ou perdues au
cours des Travaux Pétroliers.
1.39 « Profit Oil » désigne la part de la Production
Nette Oil définie à l’Article 11.3
1.40 « Programme de Travaux » désigne le programme de Travaux Pétroliers devant être effectué durant une période déterminée, approuvé
par le Comité de Gestion dans les conditions stipulées au Contrat.
1.41 N/A.
1.42 « Provisions pour Abandon » désigne les provisions annuelles constituées par le Contracteur
conformément à l’Article 5.5 du Contrat afin de
financer les coûts afférents aux Travaux pour
Abandon.
1.43 « Qualité d’Hydrocarbures Liquides » désigne
une quelconque qualité d’Hydrocarbures Liquides, livrées FOB à un Prix Fixé, conformément aux dispositions de l’Article 12.
1.44 « Redevance Minière» désigne la redevance
minière proportionnelle prélevée sur la Production Nette dans les conditions prévues à l’Article
14.2.
1.45 « Réserves Prouvées » : les quantités d’Hydrocarbures évaluées et rapportées auprès de la
SEC (Securities and Exchange Commission),
organisme fédéral américain de règlementation
et de contrôle des marchés financiers selon les
exigences du document SEC Final Rule 33-8995 –
Modernization of Oil and Gas Reporting.
1.46 « Société Affiliée » désigne toute société ou entité juridique qui contrôle ou qui est contrôlée
par l’une des entités du Contracteur, ou qui
est contrôlée par une société ou une entité qui
contrôle une Partie au Contrat, étant entendu
que le terme « contrôle» signifie, pour les besoins
de la présente définition, la propriété directe ou
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indirecte par une société ou toute autre entité
juridique de plus de cinquante pour cent (50 %)
des parts sociales ou actions donnant lieu à la
majorité des droits de vote dans une société ou
autre entité juridique.
1.47 « Super Profit Oil » désigne la part de la Production Nette Oil définie à l’Article 11.2.
1.48 « Tiers » désigne toute entité autre qu’une entité
du Contracteur ou une Société Affiliée.
1.49 « Standard Mètre Cube » désigne l’unité de mesure du gaz naturel et représente la quantité du
gaz sec contenue dans un mètre cube aux conditions standard IGU (International Gas Union):
15°C (288,15 kelvin), pression atmosphérique,
au niveau de la mer (1,01325 bar = 101325 pascal).
1.50 « Travaux pour Abandon » désigne les Travaux
Pétroliers nécessaires au démantèlement et à la
remise en état des sites d’exploitation situés sur
la Zone de Permis tels que programmés par le
Comité de Gestion.
1.51 « Travaux de Développement » désigne les Travaux Pétroliers liés à la Zone de Permis relatifs
à l’étude, la préparation et la réalisation des
opérations telles que les études sismiques, les
forages, l’installation des équipements de puits
et des essais de production, la construction et
l’installation des plates-formes, ainsi que toutes
autres opérations connexes, et toutes autres
opérations réalisées en vue de l’évaluation des
gisements et de leurs extensions, de la production, du transport, du traitement, du stockage
et de l’expédition des Hydrocarbures au Point
d’Enlèvement.
1.52 « Travaux d’Exploitation » désigne les Travaux Pétroliers relatifs à la Zone de Permis et
liés à l’exploitation et à l’entretien des installations de production, de traitement, de stockage,
de transport et d’expédition des Hydrocarbures
jusqu’aux points d’enlèvement.
1.53 « Travaux d’Exploration » ou « Travaux de Recherche » désigne les Travaux Pétroliers liés
au Permis Marine XX et réalisés dans le but de
découvrir et d’apprécier un ou plusieurs gisements d’Hydrocarbures tels que les opérations
de géologie, de géophysique, de forage (y compris les activités d’abandon et de restauration
connexes), d’équipement de puits, hors Essais
de Production défini ci-dessous
1.54 « Travaux Pétroliers » désigne toutes activités conduites pour permettre la mise en œuvre
du Contrat sur la Zone de Permis, notamment
les études, les préparations et les réalisations
des opérations, les activités juridiques, fiscales,
comptables et financières. Les Travaux Pétroliers
se répartissant entre les Travaux de Recherche
(exploration et appréciation), les Travaux de Développement y compris certains travaux liés à
l’évacuation jusqu’aux points d’enlèvement au
Congo et au stockage des hydrocarbures qui seront spécifiés dans chaque plan de développement, les Travaux d’Exploitation et les Travaux
d’Abandon.
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Journal officiel de la République du Congo
1.55 « Trimestre » désigne la période de trois (3) mois
consécutifs commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de toute Année
Civile. Pour 2018, le 3ème trimestre 2018 commencera à la Date d’Effet. Le dernier Trimestre
se terminera à l’échéance du Contrat conformément à l’Article 28 ci-après.
1.56 « Zone de Permis» désigne la zone couverte par
le Permis Marine XX et tous les Permis d’Exploitation en découlant.
Pour les raisons du présent Contrat, le terme « règle
de l’art » est entendu comme désignant les règles et
pratiques en vigueur dans l’industrie pétrolière internationale.
Article 2 - Objet du Contrat
Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur réalisera les Travaux
Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles les
Parties se partageront la production d’Hydrocarbures
en découlant.
Article 3 - Champ d’application du Contrat Opérateur
3.1 Le Contrat est un contrat de partage de production sur la Zone de Permis régi par les dispositions de la Loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016
portant Code des Hydrocarbures et par toutes
les autres dispositions légales et réglementaires
en vigueur à la Date d’Effet.
3.2 Le Congo autorise le Contracteur, aux conditions stipulées dans les présentes, à effectuer, à
titre exclusif, tous les Travaux Pétroliers utiles
et nécessaires dans le cadre du présent Contrat.
3.3 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et
pour le compte du Contracteur par une des entités composant celui-ci et dénommée l’« Opérateur ». L’Opérateur est désigné et choisi par les
entités composant le Contracteur dans le cadre
du Contrat d’Association. A la Date d’Effet du
Contrat, TEP Congo est l’Opérateur désigné par
le Contracteur pour le Permis Marine XX et pour
les Permis d’Exploitation en découlant.
3.4 Les Actionnaires, Sociétés Affiliées, soustraitants, fournisseurs, et les employés du
Contracteur des sous-traitants et des fournisseurs, bénéficient pour leurs activités liées aux
Travaux Pétroliers et dans les conditions prévues
au présent Contrat des droits et garanties dont
il est expressément précisé au présent Contrat
qui leurs seront respectivement étendus ;
3.5 La suspension, la dénonciation, l’extinction ou
la déchéance des droits et avantages accordés
au Contracteur en vertu du présent Contrat emporte, de plein droit, et dans les mêmes conditions ; suspension, dénonciation, extinction
ou déchéance de l’extension desdits droits et
avantages aux personnes mentionnées au paragraphe précédent ;
3.6 Pour le compte du Contracteur, l’Opérateur aura
notamment pour tâche de :
Edition spéciale N° 9-2019
(a) Préparer et soumettre au Comité de Gestion
les projets de Programmes de Travaux annuels, les Budgets correspondants et leurs
modifications éventuelles ;
(b) Diriger, dans les limites des Programmes de
Travaux et Budgets approuvés, l’exécution
des Travaux Pétroliers ;
(c) Préparer, le cas échéant, les Programmes de
Travaux de Recherche, et les Programmes
de Travaux de Développement, de Travaux
d’Exploitation et de Travaux pour Abandon
relatifs aux gisements découverts sur la
Zone de Permis.
(d) Sous réserve de l’application des dispositions ci-après, négocier et conclure avec tous
Tiers les contrats relatifs à l’exécution des
Travaux Pétroliers ;
(e) Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers,
préparer et soumettre annuellement au
Congo les comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable ;
(f) Conduire les Travaux Pétroliers de la manière la plus appropriée et d’une façon générale, mettre en œuvre tous les moyens
appropriés en respectant les règles de l’art
en usage dans l’industrie pétrolière internationale, en vue de :
(i) l’exécution des Programmes de Travaux
dans les meilleures conditions techniques et économiques ; et
(ii) l’optimisation de la production dans le
respect d’une bonne conservation des gisements exploités.
Article 4 : Obligations générales du contracteur dans
la conduite des Travaux Pétroliers
4.1 L’Opérateur, pour le compte du Contracteur
devra se conformer à l’ensemble des stipulations du présent Contrat et des dispositions
de la législation pétrolière et aux standards de
l’industrie pétrolière internationale. En outre,
l’Opérateur conduira avec diligence toutes les
opérations conformément aux pratiques généralement suivies dans l’industrie pétrolière,
se conformer aux règles de l’art en matière de
champs pétrolifères et de génie civil et accomplir
ces opérations d’une manière efficace et économique. Tous les Travaux Pétroliers seront exécutés conformément aux termes du Contrat.
4.2 Dans l’exécution des Travaux Pétroliers, l’Opérateur pour le compte du Contracteur, doit faire
de son mieux pour respecter les prescriptions
suivantes sans que cette liste ne soit limitative :
a) veiller à ce que tous les matériaux, fournitures, installations et équipements que luimême ou ses sous-traitants utilisent dans le
cadre des Travaux Pétroliers soient conformes
aux normes généralement admises dans l’industrie pétrolière internationale ;
b) utiliser de la façon la plus raisonnable possible les ressources disponibles dans la Zone
De Décembre 2019
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de Permis ;
c) s’assurer que le transport et le stockage des
hydrocarbures extraits s’organisent conformément aux normes et pratiques en usage dans
l’industrie pétrolière internationale ;
d) mettre à disposition le personnel nécessaire à
la réalisation des Travaux Pétroliers en tenant
compte des dispositions de l’Article 18 ;
e) s’assurer que ses sous-traitants se conforment, dans leurs domaines respectifs aux
normes et pratiques généralement admises
dans l’industrie pétrolière internationale et
aux lois en vigueur ;
f) se conformer aux décisions du Comité de Gestion dans les domaines relevant de sa compétence ;
g) Mettre en place et maintenir en vigueur, directement ou par le biais des sociétés captives,
toutes les couvertures d’assurances de types
et montants conformes aux usages généralement acceptés dans l’industrie pétrolière et à
la réglementation en vigueur au Congo. L’Opérateur fournira au Ministre des hydrocarbures
les attestations confirmant la souscription
desdites assurances. L’Opérateur demeure
responsable des dispositions retenues en matière d’Assurances ;
h) Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers y compris, à qui de droit, les débours
divers conformément aux dispositions du
Contrat ;
i) Mettre en place les dispositions nécessaires
pour assurer la protection de l’environnement
et prendre les mesures adéquates en terme de
prévention des accidents afin d’en limiter les
conséquences ;
j) Veiller à prévenir, réduire et maîtriser la pollution liée à l’activité pétrolière ;
k) Prendre les dispositions nécessaires pour organiser les travaux d’abandon et la remise
en état des sites à la fin de l’exploitation et
à l’achèvement de chaque Travaux Pétroliers dans les conditions fixées par le présent
Contrat.
4.3
L’Opérateur pour le compte du Contracteur aura
également l’obligation de :
a) permettre dans des limites raisonnables à des
représentants du Congo d’avoir un accès
périodique, aux frais du Contracteur, aux lieux
où se déroulent les Travaux Pétroliers, avec le
droit d’observer tout ou partie des opérations
qui y sont conduites. Le Congo peut, par l’intermédiaire de ses représentants ou employés
dûment autorisés, examiner tout ou partie
des données et interprétations de l’Opérateur
se rapportant aux Travaux Pétroliers, y compris, sans que cette énumération ne soit limitative, carottes, échantillons de toute nature,
analyses, données magnétiques, diagrammes,
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cartes, tables et levés. Les dépenses y relatives
constituent des Coûts Pétroliers :
b) tenir le Congo informé de ses activités. En particulier, le Contracteur devra notifier au Congo
dès que possible, et au moins quinze (15) jours
à l’avance, le debut de tous Travaux Pétroliers
prévus dans la Zone du Permis, telles que campagne géologique, campagne sismique, installation de plate-forme et toute autre opération
importante mentionnée dans le Programme de
Travaux approuvé ;
c) notifier au Congo, dans un délai de sept (7)
jours au moins avant tout début de forage ou
toute décision d’abandonner un forage.
4.4 En coopération avec les autorités compétentes,
l’Opérateur s’assurera que toutes les constructions et installations érigées par le Contracteur
en vertu du présent Contrat devront, selon leur
nature et les circonstances, être construites,
implantées, placées, indiquées, balisées, signalisées, équipées et conservées de façon à laisser
en permanence et dans des conditions de sécurité, le libre passage à la navigation dans la Zone
de Permis tout en s’assurant de la sécurité des
personnes et des installations pétrolières y compris la zone sous-marine y relative. Sans préjudice de ce qui précède, le Contracteur devra,
pour faciliter la navigation, installer les dispositifs sonores et optiques approuvés ou exigés par
les autorités compétentes telles que notifiées
au Contracteur par le Congo, et les entretenir,
conformément aux standards dans l’industrie
pétrolière.
Article 5 - Comité de Gestion
5.1 Un Comité de Gestion pour les Travaux
Pétroliers sera constitué avant le début des
Travaux Pétroliers relatifs au présent Contrat et,
dans tous les cas, au plus tard, trente (30) jours
suivant la Date d’Entrée en vigueur.
Seules les personnes dûment nommées par une
Partie et notifiées aux autres Parties comme
étant membres du Comité de Gestion pourront
voter dans toutes décisions du Comité de Gestion.
5. 2 Le quorum requis pour la procédure de vote sera
d’au moins deux (2) membres du Congo et deux
(2) membres du Contracteur.
Les Parties seront liées respectivement par toute
décision prise par le Comité de Gestion conformément au présent Contrat.
Chaque Partie fera le nécessaire pour remplacer
sans délai un de ses membres. Dans ce cas, le
suppléant présentera les documents qui l’autorisent à agir comme suppléant au sein du Comité de Gestion.
5.3 Durant les réunions, chaque Partie pourra être
accompagnée d’experts et inviter des observateurs en tant que de besoin. Tous les coûts
y afférents sont à la charge du Contracteur et
constituent des coûts pétroliers.
8
Journal officiel de la République du Congo
Des représentants du Ministère des hydrocarbures pourront, s’ils sont invités par l’une des
Parties, participer en tant qu’observateurs aux
réunions du Comité de Gestion sous réserve de
l’envoi préalable, par ledit Ministère, d’une notification aux Parties les informant du nom des
représentants.
En ce qui concerne les Travaux de Recherche sur
la Zone de Permis, l’Opérateur présente, pour le
compte du Contracteur, au Comité de Gestion,
les orientations, les Programmes de Travaux et
les Budgets qu’il propose pour approbation.
a) Les décisions du Comité de Gestion sur ces
propositions sont prises à l’unanimité.
5.4 Les experts et les observateurs ne prendront la
parole qu’à la demande unanime du Comité de
Gestion. Ils ne prennent part ni ne participent
aux votes.
b) Si une question ne peut pas recueillir l’unanimité à une réunion du Comité de Gestion,
l’examen de la question est reporté à une
deuxième réunion du Comité de Gestion qui
se tient, sur convocation de l’Opérateur, dix
(10) jours au moins après la date de la première réunion. Pendant ce délai, les Parties se
concertent et l’Opérateur fournit toutes informations et explications qui sont demandées
par le Congo.
5.5 Le Comité de Gestion délibérera sur les sujets
suivants, sans que cette liste soit limitative :
a. de tout Programme des Travaux et Budgets,
des rapports et des autres propositions ;
b. des rapports d’activités de l’Opérateur ;
c. des états financiers de l’Opérateur liés aux
Travaux Petroliers ;
c) si au cours de cette deuxième réunion le
Congo et le Contracteur ne parviennent pas
à un accord sur la décision à prendre, le
Contracteur devra soumettre une version révisée, qui pourra être adoptée lors d’une troisième réunion. Si le Congo et le Contracteur
ne parviennent toujours pas à trouver un accord lors de cette troisième réunion, alors la
décision appartiendra au Contracteur.
d. à moins que cela ne soit régi par la loi, des
niveaux de Production proposés par l’Opérateur conformément aux bonnes pratiques de
l’industrie pétrolière ;
e. de la stratégie contractuelle générale et proposition d’adjudication des marchés aux SousTraitants tel que prévu à l’Article 7.15 ;
Pour les Travaux de développement, y compris les travaux de développement complémentaire, les Travaux d’Exploitation et les
Travaux d’Abandon, ainsi que pour les décisions relatives à l’arrêt des Travaux d’Exploitation sur l’un ou l’autre gisement de la
Zone de Permis l’Opérateur présente, pour le
compte du Contracteur, au Comité de Gestion,
les orientations, les Programmes de Travaux
et les Budgets qu’il propose pour approbation.
f. l’examen et l’adoption de tous Travaux Petroliers et des budgets y afferents
g. tout obstacle et/ou évènement qui affecte de
manière significative les Travaux Pétroliers ;
h. toute résolution de réclamation ou de litige d’un montant supérieur à deux millions
(2 000 000) Dollars US ; et
i. tout autre sujet présenté par une Partie ;
a) Les décisions du Comité de Gestion sur ces
propositions sont prises à l’unanimité.
j. examine notamment les Programmes de Travaux et les Budgets qui font l’objet d’une
approbation, tel qu’il est prévu à l’Article cidessous, et contrôle l’exécution desdits Programmes de Travaux et Budgets ;
b) Si une question ne peut pas recueillir l’unanimité à une réunion du Comité de Gestion,
l’examen de la question est reporté à une
deuxième réunion du Comité de Gestion qui
se tient, sur convocation de l’Opérateur, dix
(10) jours au moins après la date de la première réunion. Pendant ce délai, les Parties se
concertent et l’Opérateur fournit toutes informations et explications qui sont demandées
par le Congo.
k. Pour l’exécution des Programmes de Travaux
et Budgets approuvés en Comité de Gestion,
l’Opérateur, pour le compte du Contracteur,
prend toutes les décisions nécessaires conformément aux termes du Contrat.
5.6 Chaque membre a un (1) droit de vote dans le
Comité de Gestion.
5.7 Les décisions du Comité de Gestion concernent
les Travaux de Recherche et de Développement,
y compris les travaux de développement complémentaire, les Travaux d’Exploitation et les
Travaux d’Abandon, ainsi que pour les décisions
relatives à l’arrêt des Travaux d’Exploitation
sur l’un ou l’autre gisement de la Zone de Permis pour lesquels l’Opérateur présente, pour le
compte du Contracteur, au Comité de Gestion,
les orientations, les Programmes de Travaux et
les Budgets qu’il propose pour approbation. Les
décisions sont prises comme suit :
Edition spéciale N° 9-2019
c) Il est entendu que si au cours de cette deuxième
réunion le Congo et le Contracteur ne parviennent pas à un accord sur la décision à prendre,
le sujet sera soumis à l’intervention d’un
expert dont l’avis ne sera pas contraignant et
qui ne lie pas les Parties.
Si à l’issue de cette expertise, le désaccord
persiste, le sujet sera alors soumis à l’arbitrage conformément à l’Article 27 du Contrat.
5.8
N/A
5.9
Le Comité de Gestion ne pourra pas prendre de
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
décision qui pourrait ou risquerait d’avantager
une Partie ou d’autres Parties au détriment de
toute autre Partie au présent Contrat.
5.10 Les réunions ordinaires du Comité de Gestion
auront lieu à Pointe-Noire ou en d’autres lieux
convenus entre les Parties, au moins deux (2)
fois par Année Calendaire avant la date de la
première Découverte commerciale et au moins,
deux (2) fois par Année Calendaire après cette
date.
En l’absence d’une Partie, la réunion du Comité
de Gestion sera ajournée pour une période qui
n’excédera pas cinq (5) jours ouvrables à moins
qu’il en ait été convenu autrement. La Partie
présente notifiera à l’autre Partie la nouvelle
date, l’heure et le lieu de la réunion.
Toute Partie pourra convoquer par notification
préalable transmise dans un délai de quinze (15)
jours, une réunion extraordinaire du Comité de
Gestion afin de discuter de tout sujet ou développement relatif aux Travaux Pétroliers.
5.11 La coordination du Comité de Gestion sera assurée par un président. La présidence de ce Comité de Gestion sera assurée par le représentant
désigné par le Congo. Les réunions du Comité
de Gestion seront coordonnées par le membre
désigné qui organise la réunion.
Le secrétariat du Comité de Gestion est assuré
par l’Operateur, qui se chargera de préparer le
procès-verbal de la réunion du Comité de Gestion et les décisions soumises à l’approbation
des membres du Comité de Gestion.
5.12 L’Opérateur prépare un procès-verbal écrit de
chaque séance et en envoie copie au Congo dans
les quinze (15) jours de la date de la réunion,
pour approbation ou remarques dans les trente
(30) jours à compter de la date de réception. En
outre, l’Opérateur établit et soumet à la signature du représentant du Congo et du Contracteur, avant la fin de chaque séance du Comité de
Gestion, une liste des questions ayant fait l’objet
d’un vote et un résumé des décisions adoptées
à l’occasion de chaque vote. Des projets de procès-verbaux seront envoyés aux membres du
Comité de Gestion dans les quatorze (14) jours
ouvrables après la réunion. Les membres notifieront sans délai au secrétaire si les procès-verbaux ont été approuvés ou spécifieront toutes
corrections ou autres propositions d’ajouts.
5.13 Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que
l’Opérateur le demande, sur convocation adressée au moins quinze (15) jours à l’avance. La
convocation contient l’ordre du jour, la date,
l’heure et le lieu de la réunion. L’Opérateur fait
parvenir au Congo les éléments d’information
nécessaires à la prise des décisions figurant à
l’ordre du jour au moins quinze (15) jours avant
la réunion. Le Congo peut à tout moment demander que l’Opérateur convoque une réunion
pour délibérer de questions déterminées, qui
font alors partie de l’ordre du jour de la réunion.
Le Comité de Gestion doit se réunir au moins
9
deux (2) fois au cours de chaque Année Civile
pour discuter et approuver le Programme de
Travaux et le Budget afférents à l’Année Civile
en cours. Le Comité de Gestion ne peut statuer
sur une question qui ne figure pas à l’ordre du
jour de la réunion, sauf décision contraire unanime des participants.
5.14 Tous les frais et les dépenses encourus par les
membres du Comité de Gestion pour les réunions incluant les frais de déplacement tels que
les frais de transport, d’hébergement et de restauration des membres du Comité de Gestion et
des experts invités pour intervenir sur des sujets spécifiques, seront considérés comme des
Coûts Pétroliers et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’Article 10.4.
5.15 Toute question peut être soumise à la décision
du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séance formelle à condition que cette question
soit transmise par écrit par le Contracteur au
Congo. Dans le cas d’une telle soumission, le
Congo doit, dans les quinze (15) jours suivant
réception de la question, communiquer son vote
par écrit à l’Opérateur, à moins que la question
soumise au vote ne requière une décision dans
un délai stipulé par le Contracteur qui, sauf urgences nécessitant une réponse plus rapide, ne
peut être inférieure à quarante-huit (48) heures.
Toute question qui reçoit le vote affirmatif dans
les conditions prévues par le Comité de Gestion
est réputée adoptée comme si une réunion avait
été tenue.
Article 6 : Provision pour Abandon et Remise en
Etat des Sites
6.1 En cas de renonciation, d’expiration, ou de résiliation du présent Contrat, le Contracteur aura
la responsabilité de réaliser les travaux d’abandon conformément aux Règles de l’Art.
A ce titre, il doit assurer le financement des
coûts, et procéder également à la restauration
du site, conformément à la règlementation en
vigueur en République du Congo.
6.2 Le plan de développement et de production soumis au Congo par le Contracteur devra comprendre un plan d’abandon et de réhabilitation
des sites (le « Programme d’Abandon ») détaillé
de tous les aménagements et installations du
Périmètre d’Exploitation demandé par le Congo
ainsi qu’un plan de restauration des sites liés à
ses Travaux Pétroliers.
Ledit Programme d’Abandon devra être mis à
jour dans le cadre des Programmes Annuels de
Travaux et Budget en tenant compte des développements opérationnels et de l’évolution des
règles de l’art.
Le programme d’abandon temporaire ou permanent des puits doit être soumis en même temps
que les programmes de forage desdits puits.
Les travaux d’abandon des puits doivent être
inspectés par le Congo, aux frais et charges du
Contracteur. Les résultats des travaux d’aban-
10
Journal officiel de la République du Congo
don des puits doivent être soumis au représentant du Congo et agréés par celui-ci ou ses représentants.
6.3 Afin d’assurer le financement du coût des travaux d’abandon, un compte séquestre devra être
constitué et approvisionné par le Contracteur,
durant la période d’exploitation du Gisement, à
compter de la mise en production du Gisement
concerné.
Edition spéciale N° 9-2019
présentants au Comité d’Évaluation RES sont
à la charge du Contracteur et constituent des
Coûts Pétroliers.
Article 7 - Programmes de Travaux et Budget
7.1 Le Contracteur est responsable de la préparation
et de l’exécution des Programmes de Travaux.
6.4 Ce compte séquestre devra être ouvert en
République du Congo, dans un compte à la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale et validé
par le Congo.
7.2 Pour le compte du Contracteur, l’Opérateur présente au Congo, dans un délai de soixante (60)
jours à compter de la Date d’Entrée en vigueur,
le Programme de Travaux qu’il se propose de
réaliser au cours de l’Année Civile en cours, le
tout appuyé d’une documentation détaillée.
6.5 A compter du mois de janvier suivant le début
de la production commerciale dans la Zone de
Permis, le Contracteur devra déposer chaque
Trimestre Civil, une provision dans le compte
séquestre ouvert aux noms des Parties, lequel
générant des intérêts.
7.3 Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre
de chaque Année Civile, l’Opérateur soumet au
Congo, le Programme de Travaux qu’il se propose de réaliser au cours de l’Année Civile en
cours et de l’Année Civile suivante ainsi que le
projet de Budget correspondant.
6.6 Ce compte séquestre destiné à couvrir les coûts
d’abandon sera cogéré par le Congo et l’Opérateur, et les retraits ne pourront être effectués,
d’un commun accord entre le Congo et l’Opérateur agissant au nom et pour compte du
Contracteur, que pour le financement exclusif
des activités d’abandon du site approuvées par
le Congo.
7.4 Afin de pouvoir évaluer les dépenses à réaliser,
le programme des travaux et budgets d e v r o n t
contenir, sans que cette liste soit limitative, les
points suivants :
6.7 Par ailleurs, le Congo cosignera avec l’Opérateur
agissant au nom et pour compte du Contracteur,
toute demande de retrait de fonds sur le compte
séquestre et aucune partie ne pourra refuser
une telle demande si ce retrait est nécessaire
au financement des Travaux d’Abandon inscrit
dans un plan approuvé par les Parties.
6.8 Il est créé un comité (ci-après désigné Comité
d’évaluation et de remise en état des sites
(Comité d’Evaluation RES), qui assiste le Comité
de Gestion, en vue d’examiner pour recommandation audit comité :
Les programmes des Travaux d’Abandon et les
coûts estimatifs y relatifs ;
Le mode de calcul des provisions pour Travaux
d’Abandon ;
Le calcul du montant correspondant aux produits financiers générés par les provisions
pour Travaux d’Abandon et l’affectation desdites provisions dans le compte séquestre.
6.9 Le Comité d’évaluation RES est composé de représentants (un titulaire et un suppléant) du
Contracteur et du Congo.
Ce Comité se réunira selon une périodicité qu’il
aura déterminée d’un commun accord.
La présidence du Comité d’évaluation RES est
assurée par le Congo et le secrétariat est assuré
par l’Opérateur. Chaque réunion dudit comité
fera l’objet d’un compte rendu écrit qui sera envoyé à tous les participants pour approbation.
Les coûts du Contracteur et du Congo relatifs à
l’organisation et à la participation de leurs re-
1. les travaux à réaliser ;
2. le calendrier et la durée des travaux ;
3. les matériels et les équipements à acquérir
par catégories principales ;
4. les types de services fournis par l’Opérateur
et ceux fournis par les Affiliées et les SousTraitants ;
5. le programme et les coûts relatifs à la formation du personnel et de son développement
et
6. les diverses catégories de frais généraux et
administratifs.
7.5 Si le Congo désire proposer des révisions ou modifications aux Travaux Pétroliers prévus dans
le Programme de Travaux, il devra, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ce programme notifier au Contracteur sa
volonté de révision ou de modification en présentant toutes les justifications.
7.6 Dans ce cas, sur demande du Congo, le
Contracteur et le Congo se réuniront dans les
15 jours suivant la date de réception de ladite
notification desdites demandes de modification pour étudier les révisions ou modifications
demandées et établir d’un commun accord, le
Programme de Travaux et le Budget correspondant dans leur forme définitive.
7.7 Chaque partie du Programme des Travaux et
du budget pour laquelle le Congo n’aura pas demandé de révision ou modification dans le délai de trente (30) jours devra être réalisé par le
Contracteur dans les délais prévus.
7.8 Il est admis par le Congo et le Contracteur que les
connaissances acquises au fur et à mesure du
déroulement des Travaux ou des circonstances
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
particulières peuvent justifier certains changements dans certains détails du Programme de
Travaux. Dans ce cas, après notification et approbation par le Congo, le Contracteur pourra
effectuer de tels changements sous-réserve que
les objectifs fondamentaux dudit Programme de
Travaux ne soient pas modifiés.
7.9 Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque
Année Civile, le Comité de Gestion adopte le
Programme de Travaux et le Budget relatifs à
l’Année Civile suivante. Au moment où il adopte
un Programme de Travaux et un Budget, le
Comité de Gestion examine, à titre préliminaire
et indicatif, et sans l’adopter, le Programme de
Travaux et le Budget pour les deux (2) Années
Civiles suivantes. Dès que possible après l’adoption d’un Programme de Travaux et d’un Budget,
l’Opérateur en adresse une copie au Congo.
7.10 Chaque Budget contient une estimation détaillée,
par Trimestre, du coût des Travaux Pétroliers
prévus dans le Programme de Travaux correspondant au Trimestre en question. Chaque
Programme de Travaux et chaque Budget est
susceptible d’être révisé et modifié par le Comité
de Gestion à tout moment dans l’année.
7.11 Dans les six (6) mois suivant la fin d’une Année
Civile, l’Opérateur doit, pour le compte du
Contracteur, rendre compte au Congo de la façon dont a été exécuté le Budget afférent à l’Année Civile écoulée.
7.12 En cas de fin du Contrat, l’Opérateur doit rendre
compte dans les trois (3) mois de cette expiration, pour le compte du Contracteur, au Congo
de la façon dont a été exécuté le Budget afférent
à l’Année Civile écoulée.
7.13 Le Contracteur doit exécuter chaque Programme
de Travaux dans les limites du Budget correspondant et ne peut entreprendre aucune opération qui ne soit comprise dans un Programme de
Travaux approuvé, et éventuellement révisé, ni
engager de dépenses qui excèdent les montants
inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit :
(a) Si cela s’avère nécessaire au cours de chaque
Année Civile, le Contracteur est aussi autorisé à effectuer, dans le cadre de Travaux
Pétroliers, des dépenses imprévues non
incluses dans un Programme de Travaux
(mais qui y sont liées) et non inscrites dans
un Budget, dans la limite cependant d’un total de deux millions de Dollars (2 000 000
USD) ou de leur contre-valeur dans une
autre monnaie.
Ces dépenses ne doivent pas être faites pour
atteindre des objectifs jusqu’alors refusés
par le Comité de Gestion et l’Opérateur doit
présenter dans les brefs délais un rapport
relatif à ces dépenses au Comité de Gestion.
(b) Le Contracteur est autorisé à faire ces dépenses excédant le Budget adopté, dans la
limite de dix pour cent (10%) du montant
d’un poste quelconque du Budget. En cas
11
d’urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, l’Opérateur peut engager les dépenses
immédiates qu’il juge nécessaires pour la
protection des vies humaines, des biens et
de l’environnement, et il doit faire part dans
les plus brefs délais au Comité de Gestion
des circonstances de ce cas d’urgence et de
ces dépenses.
7.14 Au-delà des 10% mentionnés ci-dessus, tout dépassement de dépenses devra au préalable être
approuvé par le Congo, et sera ensuite présenté
au Comité de Gestion avec toutes les explications et documentations justificatives lors de la
première réunion du Comité de Gestion suivant
la date dudit dépassement.
7.15 Sauf approbation contraire et justifiée du Congo,
le Contracteur et ses sous-traitants auront l’obligation de procéder à des appels d’offres, parmi
des candidats étrangers, pour les contrats d’approvisionnement, de construction ou de services
d’un montant estimé égal ou supérieur à Deux
millions Dollars (2 000 000 USD) par contrat,
étant entendu que le Contracteur ne fractionnera pas abusivement lesdits contrats.
7.16 Les Sociétés Affiliées des entités pourront soumissionner dans le cadre de ces appels d’offres,
selon les règles et standard d’approvisionnement de l’Opérateur et conformément à la réglementation en vigueur applicable sauf en ce qui
concerne les prestations de personnel, études
et expertises liées à la réalisation des Travaux
Pétroliers.
7.17 Les procédures d’appel d’offres devront être
transparentes et garantir l’égalité des soumissionnaires.
7.18 Le Contracteur et ses sous-traitants auront
l’obligation d’accorder leur préférence aux services et aux produits Congolais, à conditions
équivalentes en termes de prix, qualité technique, capacité, sécurité, performance environnementale, délais de livraison, garanties présentées et service après-vente, et conditions de
paiement. Les services et produits Congolais
signifient des services produits ou des biens
produits ou fournis par une compagnie de droit
Congolais.
7.19 Cette obligation demeure quand bien même,
les propositions des nationaux seraient de 10%
plus chers.
7.20 Le Congo pourra participer au dépouillement des
appels d’offre d’une valeur estimée supérieure ou
égale à deux millions Dollars (2.000.000 USD).
Le Contracteur s’engage dans les meilleurs
délais à transmettre au Congo un (1) mois à
l’avance la liste des appels d’offres et des sociétés soumissionnaires. Les Parties conviennent
que le processus ainsi décrit ne soit pas de nature à retarder la réalisation de ces opérations.
7.21 Le Contracteur s’engage, à donner la préférence, à conditions économiques équivalentes,
à l’achat des biens nécessaires aux Opérations
12
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 9-2019
Pétrolières par rapport à leur location ou à toute
autre forme de bail.
Civiles à partir de la date de dépôt des comptes définitifs auprès du Congo pour l’exercice le plus récent.
7.22 A cet effet, tous les contrats de location d’une
valeur estimée supérieure à cinq cent mille
Dollars (500 000 USD) devront être indiqués par
le Contracteur dans les Programmes Annuels de
Travaux.
8.4 Si pour une raison quelconque, ces vérifications
n’ont pas été effectuées, elles se font, en incluant
l’exercice le plus récent pour lequel des comptes
définitifs ont été déposés.
7.23 Avant d’entreprendre les Travaux de Développement, le Contracteur soumettra pour approbation au Comité de Gestion un plan d’attribution des contrats découlant du Programme des
Travaux.
7.24 Le non-respect de ces obligations entraine le
non remboursement des couts y afférents.
Des copies des contrats se rapportant aux
Opérations Pétrolières seront remises au Congo
aussi promptement possible après leur signature, dans un délai de 3 (trois) mois maximum.
Article 8 : Comptabilité et vérification
8.1 Les livres et écritures comptables ainsi que
tous les documents financiers et techniques
du Contracteur se rapportant aux Travaux
Pétroliers sont soumis au contrôle et à inspection périodiques de la part de l’administration
des hydrocarbures.
L’administration des hydrocarbures exercera ce
droit de vérification, en prévenant le Contracteur
par écrit. Une telle vérification sera menée soit
en faisant appel au personnel de l’Administration des Hydrocarbures, soit en contractant,
dans le cadre d’un appel d’offres avec un cabinet indépendant de renommée internationale et,
dans le respect des différentes normes adoptées
par OHADA et CEMAC.
Si le cabinet retenu dans le cadre dudit appel
d’offre s’avère être en conflit d’intérêt ou potentiel conflit d’intérêt avec le Contracteur, le Congo
s’engage à le changer au profit d’un autre cabinet disposant des mêmes qualifications et renommées.
La sélection du cabinet ayant été réalisée sur
Appel d’Offre mentionné supra, les frais afférents à cette vérification, tels que mentionnés
dans les lettres de mission, seront regroupés
sous forme d’un forfait, lequel constituera le
montant maximum et définitif à verser par le
Contracteur dans le cadre de la vérification.
Conformément à la réglementation en vigueur,
ces frais constitueront des Coûts Pétroliers.
8.2 Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose
d’un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de
la date de dépôt auprès du Congo des comptes
définitifs de ladite Année Civile pour effectuer
ces examens et vérifications.
8.3 Bien qu’il soit prévu que le Congo exerce son
droit de vérification annuellement sur ce délai
de vingt-quatre (24) mois, le Congo pourra à
titre exceptionnel exercer son droit de vérification pour un délai supplémentaire d’une année
civile jusqu’à un maximum de trois (3) Années
8.5 Lorsque la vérification n’est pas réalisée par le personnel de l’administration des Hydrocarbures,
le cabinet indépendant de renommée internationale choisi par le Congo exerce sa mission dans
le respect des termes de référence établis par
l’Administration des hydrocarbures pour l’examen de l’application des règles définies dans le
Contrat. Le rapport final de cette vérification
est communiqué dans les meilleurs délais au
Contracteur.
8.6 Les comptes des Sociétés Affiliées de l’Opérateur, qui sont chargés de fournir leur assistance
au Contracteur seront audités conformément à
l’article 22 de la Procédure Comptable.
Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des missions de contrôle, inspection et vérifications, le Congo peut présenter ses objections au Contracteur par écrit et de
manière raisonnablement détaillée, conformément aux termes de références établis par l’Administration des hydrocarbures.
8.7 Toute objection, contestation ou réclamation
soulevée par le Congo dans le rapport préliminaire d’audit fait l’objet d’une concertation avec
le Contracteur ou une ou plusieurs Entités du
Contracteur. A l’issue de cette concertation, le
Contracteur ou l’entité concernée rectifie, le cas
échéant, les comptes conformément aux recommandations de la concertation, ceci en application des dispositions de la règlementation applicable en vigueur au Congo.
Le Contracteur dispose d’un délai de trente (30)
jours à compter de la date de notification du
Congo pour apporter les justificatifs nécessaires
au rapport préliminaire d’audit et le Contracteur
pourra, si nécessaire obtenir un délai supplémentaire qui n’excèdera pas vingt (20) jours.
8.8 Les différends qui pourraient subsister seront
portés à la connaissance du Comité de Gestion
pour décision finale.
8.9 Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et techniques retraçant les
Travaux Pétroliers sont tenus par l’Opérateur en
langue française et libellée en Dollars. Ils seront
conservés au Congo. Les registres seront utilisés pour déterminer la quote-part des Coûts Pétroliers et de la production revenant à chacune
des entités composant le Contracteur aux fins
du calcul par celles-ci des quantités d’Hydrocarbures leur revenant au titre des Articles 10 & 11
du présent Contrat.
8.10 Il est entendu qu’à l’occasion de la conversion de devises et de toutes autres opérations
de changes relatives aux Travaux Pétroliers, le
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne
soit porté aux comptes des Coûts Pétroliers.
Les modalités relatives à ces opérations seront
précisées dans la Procédure Comptable.
Article 9 - Découverte d’Hydrocarbures
9.1 Dès qu’une découverte est faite, l’Opérateur en
informe le Congo. Dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les trente (30) jours qui suivent
la fin du sondage de découverte, le Contracteur
présente au Comité de Gestion un premier rapport de découverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent être considérés comme producteurs, l’importance des indices donnés par le
gisement et une estimation des travaux à entreprendre dans les trois (3) mois suivants.
9.2 Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la découverte, après mise à jour du rapport de découverte, le Contracteur soumet au Comité de Gestion :
-
un rapport détaillé sur la découverte ;
-
un Programme de Travaux et le Budget provisionnels nécessaires à la délinéation du gisement comprenant notamment les travaux
complémentaires à effectuer et le nombre de
puits de délinéation à forer ;
-
un planning de réalisation des travaux de
délinéation.
Après examen et modifications éventuelles des
propositions du Contracteur par le Comité de
Gestion, les règles de décision définies à l’Article
5.7 ci-dessus s’appliquent.
9.3 A l’issue des travaux de délinéation, le
Contracteur soumet un rapport au Comité de
Gestion sur les possibilités de mise en production du champ ainsi délimité.
Après examen de ce rapport par le Comité de
Gestion, si le Contracteur établit le caractère
commercial du gisement en fonction de ses critères d’évaluation, le titulaire du Permis Marine
XX, pour le compte du Contracteur, sollicite
l’octroi d’un Permis d’Exploitation auprès de
l’administration congolaise compétente.
9.4 Lors d’une découverte le Contracteur pourra utiliser librement et gratuitement les
Hydrocarbures Gazeux, associés ou non, pour
les besoins des Travaux Pétroliers, et procéder à
toute opération de réinjection d’Hydrocarbures
Gazeux visant à améliorer la récupération des
Hydrocarbures Liquides. Les quantités d’Hydrocarbures Gazeux ainsi utilisées ne seront soumises à aucun droit, impôt ou taxe de quelque
nature que ce soit.
9.5 En cas d’essai de longue durée, le partage
des hydrocarbures liquides produits pendant
cette période sera défini par le Ministre des
13
Hydrocarbures conformément à l’article 55 du
Code des Hydrocarbures. La durée maximum de
ces Essais de Production ne devra pas excéder
trois (3) mois.
9.6 Sous réserve de la réglementation en vigueur
et particulièrement les dispositions relatives
au « zéro torchage», tout Hydrocarbure Gazeux
associé produit et non utilisé directement pour
les Travaux Pétroliers ou non valorisable pourra
exceptionnellement être brulé à la torche, après
autorisation délivrée par le Ministre en charge
des hydrocarbures ou sera tenu à la disposition
du Congo.
9.7 Si au terme de la dernière période de recherche
dans le cadre du Permis Marine XX, incluant le
cas échéant les périodes de renouvellement et/
ou de prorogation dudit Permis, le Contracteur
ne s’est pas encore prononcé sur la commercialité d’une découverte d’hydrocarbures pour laquelle un programme de travaux d’évaluation
a été engagé ou un plan de développement et
de mise en production relatif à cette découverte
est en cours d’établissement, le Contracteur obtiendra de plein droit, par décret et sans que le
versement d’un bonus soit nécessaire, une prorogation de la période de recherche portant sur
l’étendue présumée de ladite découverte pour
une durée de douze (12) mois à compter de la
date d’échéance du permis.
9.8 Si à l’issue de la première découverte reconnue
commerciale conformément aux dispositions
présentées supra, les estimations des réserves
s’avèrent différentes de celles initialement prévues dans les tranches de production présentées
ci-après dans le présent Contrat, sur demande
d’une ou l’autre des Parties, les Parties conviennent de se retrouver pour renégocier l’ensemble
des conditions économiques et fiscales.
Article 10 - Remboursement des Coûts Pétroliers
10.1 Le Contracteur assurera le financement de l’intégralité des Coûts Pétroliers, à l’exception de la
SNPC qui ne participe pas au financement des
Travaux de Recherche dans les conditions prévues par l’Article 23 du Code des Hydrocarbures
pour ce qui concerne l’Intérêt Participatif initial
de la SNPC (soit quinze pour cent (15%)).
La SNPC ne participe pas au financement des
Travaux de Recherche.
En conséquence les couts pétroliers relatifs aux
Travaux de Recherche seront financés par les
autres membres du Contracteur sur la base de la
totalité du montant des Travaux de Recherche et
réparti au prorata de leurs Intérêts Participatifs
et récupérés intégralement conformément aux
dispositions prévues à cet effet dans le présent
Contrat.
14
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 9-2019
10.2 En ce qui concerne le premier Permis d’Exploitation qui en découlera, il est prévu trois tranches
basées sur la production cumulée.
les coûts relatifs aux Travaux d’Exploitation
et la PID ;
(a) Tranche 1 : Production cumulée jusqu’à 120
Mbbls
les coûts relatifs aux Travaux de Développement ;
(b) Tranche 2 : Production cumulée comprise
entre 120 Mbbls et 280 Mbbls
les coûts relatifs aux Travaux d’Exploration.
(c) Tranche 3 : Production cumulée à partir de
280 Mbbls
Les Coûts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon
leur nature.
Pour chaque tranche, des termes fiscaux spécifiques s’y rattachent :
les Provisions pour Abandon ;
10.5
10.3 Le remboursement des Coûts Pétroliers s’effectuera sur chaque Permis d’Exploitation qui
fera l’objet d’une déclaration de découverte
commerciale. A l’effet du remboursement des
Coûts Pétroliers, y compris les coûts relatifs aux
Travaux pour Abandon et la PID, exception faite
des bonus et des dépenses non récupérables
mentionnées aux Articles 15 & 20, chaque entité composant le Contracteur a le droit de récupérer, dès le démarrage de la production
des Hydrocarbures, sa quote-part des Coûts
Pétroliers, calculée en fonction de son Intérêt
Participatif dans chaque Permis d’Exploitation, sauf à ce que les entités du Contracteur
en conviennent autrement, en prélevant chaque
Année Civile une part de la Production Nette du
Permis d’Exploitation concerné qui est ci-après
désignés « Cost Oil » dans la limite du Cost Stop
Oil, conformément aux stipulations des Articles
10.4 à 10.6 ci-dessous.
a) Cost Stop Oil : Le Cost Stop Oil est égal au
produit de la Production Nette Oil exprimée
en Barils, par le moins élevé entre le Prix Fixé
et le Prix Haut et multiplié par le pourcentage du Cost Stop variant selon la période et
selon la tranche de production cumulée tel
que défini au tableau présenté ci-après. Le
Cost Stop Oil représente la limite maximale
de récupération des Coûts Pétroliers.
b) Excess Oil : Si, au cours d’une Année Civile,
le montant cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer est inférieur au Cost Stop Oil, le Cost
Oil correspondra à la part de la Production
Nette Oil qui, valorisée au Prix Fixé Oil, permet le remboursement des Coûts Pétroliers
à récupérer. Dans ce cas, l’écart entre le
Cost Oil et la part de la Production Nette Oil
qui, valorisée au Prix Fixé Oil, correspond au
Cost Stop Oil est l’Excess Oil. Il est partagé
entre le Congo et le Contracteur conformément aux valeurs présentées au Tableau 11-1.
10.4 Le remboursement des Coûts Pétroliers pour
chaque Année Civile au titre du Permis Marine
XX ou des permis en découlant s’effectuera selon l’ordre de priorité suivant :
Si, au cours d’une quelconque Année Civile,
les Coûts Pétroliers ne sont pas entièrement
récupérés au titre des Articles 10.3 et 10.4
ci-dessus, le surplus ne pouvant être récupéré dans ladite Année Civile considérée sera
reporté sur l’Année Civile suivante et le cas
échéant les Années Civiles suivantes jusqu’à
récupération totale ou jusqu’à la date d’expiration du Contrat si celle-ci survient avant la
date de récupération totale. Les couts pétroliers dont la récupération est reportée feront
l’objet d’une actualisation à leur date de paiement par l’application de l’Actualisation
A l’effet du remboursement des Coûts Pétroliers
constitués par les Provisions pour Abandon, et
sous réserve des dispositions définies d’accord
Parties par le Congo et le Contracteur en application de l’Article 6 ci-dessus, chaque entité
composant le Contracteur a le droit de récupérer sa part des Coûts Pétroliers ici considérés
en prélevant chaque Année Civile une part de
la Production Nette du Permis dont la valeur
est égale à la somme de sa part des Provisions
pour Abandon et dépenses liées aux Travaux
pour Abandon, déterminées pour chaque
Année Civile conformément aux dispositions
du Contrat, et ce jusqu’à la récupération de la
totalité de l’ensemble de ces Coûts Pétroliers.
10.6
Le Contracteur effectuera les dépenses liées
aux travaux de remise en état des sites à l’issue de l’exploitation, conformément aux dispositions du présent Contrat et de la Procédure
Comptable. Toutes les dépenses liées aux
travaux de remise en état des sites constitueront des Coûts Pétroliers, les provisions déjà
constituées et récupérées en Coûts Pétroliers
étant reprises pour des montants identiques
venant en déduction des Coûts Pétroliers correspondants.
Article 11 - Partage de la production d’Hydrocarbures Liquides
Les Hydrocarbures Liquides produits dans la Zone de
Permis et commercialement exploitables seront inclus
dans la Production Nette et partagés selon les dispositions du présent Article.
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
11.1 Excess Cost Oil
15
TABLEAU 11-1
Si les Coûts Pétroliers destinés à être récupérés durant
une année sont en dessous du « Cost Stop Oil» qui correspond au Cost Stop multiplié par le Prix Fixé (comme
défini à l’article 12.1), pour chaque Permis d’Exploitation, la différence est considérée comme l’« Excess Cost
Oil » et est partagée entre le Contracteur et le Congo
selon les pourcentages présentés au Tableau ci-après.
11.2 Super Profit Oil
Si le Prix Fixé Oil est supérieur au Prix Haut, le Super
Profit Oil désigne la part d’Hydrocarbures Liquides
qui, valorisée au Prix Fixé Oil, est équivalente à la
différence entre la Production Nette Oil valorisée au
Prix Fixé Oil et cette même Production Nette Oil valorisée au Prix Haut, diminuée de la Redevance Minière
(appliquée à cette différence). Il sera partagé entre le
Congo et le Contracteur selon les pourcentages présentés au Tableau présenté ci-après.
11.3
Profit Oil
Le Profit Oil est défini comme la quantité d’Hydrocarbures Liquides égale à la Production Nette Oil, diminuée de :
la part de Redevance Minière proportionnelle en conformité à l’Article 14 ci-dessous;
le Cost Oil ;
l’Excess Oil ; et
le Super Profit Oil.
11.4 La Production Nette de chaque Permis d’Exploitation, déduction faite de la Redevance, de
la Provision pour Investissements Diversifiés («
PID »), du Cost Oil, de l’Excess Cost Oil et du
Super Profit Oil (ci-après désignée « Profit Oil »)
sera partagée entre le Congo et le Contracteur
selon les pourcentages présentés au Tableau
présenté ci-après.
11.5 Pour les besoins des articles 10 & 11 un seuil
de prix haut à la Date d’Effet (le « Seuil de
Prix Haut ») est déterminé par référence au
Tableau présenté ci-après.
11.6 Les valeurs à être utilisées pour déterminer la
part revenant au Congo et au Contracteur de la
Production Nette d’Huile sur chaque Permis
d’Exploitation, tel que décrites à l’article 10 et à
cet article 11, seront basés sur le Tableau présenté ci-après.
Article 12 - Valorisation des Hydrocarbures
12.1 Aux fins de la récupération des Coûts Pétroliers,
du partage du Profit Oil, de la détermination des
montants à verser au titre de la PID et de la perception en espèces de la Redevance Minière, le
prix des Hydrocarbures sera comme suit :
Le Prix Fixé Oil reflétant la valeur d’une Qualité d’Hydrocarbures Liquides provenant de la
Zone de Permis, FOB terminal de chargement
au Congo, sur le marché international, déterminé en Dollars par Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement par le Contracteur et le
Congo pour chaque mois. A cet effet, le Contracteur communiquera au Congo les informations
nécessaires conformément aux dispositions prévues à la Procédure Comptable, en Annexe I.
12.2 Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre,
le Congo et le Contracteur se rencontreront
afin de déterminer d’un commun accord, pour
chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides produite dans la Zone de Permis, le Prix Fixé Oil
16
Journal officiel de la République du Congo
pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette
occasion, le Contracteur soumet au Congo les
informations visées à l’Article 12.1 ci-dessus et
tout élément pertinent se rapportant à la situation et à l’évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides sur les marchés internationaux.
Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut être obtenu, les Parties se rencontreront à nouveau en apportant toute information complémentaire utile relative à l’évolution
des prix des Hydrocarbures Liquides de qualités
similaires afin d’obtenir une décision unanime
avant la fin du deuxième mois suivant la fin du
Trimestre considéré.
Pour les besoins de la gestion du présent
Contrat, l’Opérateur détermine, en tant que de
besoin, un prix mensuel provisoire qui reflétera
le niveau du marché pétrolier à cette période,
pour chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides
provenant de la Zone de Permis, qu’il appliquera
jusqu’à la détermination définitive du Prix Fixé
Oil pour le mois considéré. Ce prix provisoire
sera porté à la connaissance du Congo.
En cas de désaccord persistant des Parties sur
la détermination du Prix Fixé Oil, l’une ou l’autre
Partie pourra soumettre le différend à l’expertise
dans les conditions prévues à l’Article 28.
Edition spéciale N° 9-2019
la Redevance sera, alors, prélevée par le Congo
en nature au point d’enlèvement.
14.3 Le Contracteur est assujetti au paiement de la
redevance superficiaire conformément à l’article
157 du Code des Hydrocarbures.
14.4 La part d’Hydrocarbures Liquides et de Gaz Naturel revenant au Contracteur à l’issue des affectations et des partages définis à l’Article 11
ci-dessus est nette de tout impôt, droit ou taxe
de quelque nature que ce soit.
14.5 La part de Production Nette revenant au Congo à
l’issue des affectations et des partages définis à
l’article 11 du Contrat comprend l’impôt sur les
sociétés au taux indiqué dans la réglementation
en vigueur à la Date d’Entrée en vigueur sur les
revenus de chaque Entité du Contracteur provenant des activités réalisées en application du
Contrat. Conformément à l’article 172 du Code
des Hydrocarbures, dans le Contrat, l’impôt sur
les sociétés est donc acquitté de manière forfaitaire et libératoire par la remise à l’Etat sa
part de Profit Oil. Les déclarations fiscales sont
établies en Dollars et fournies par chaque Entité du Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants seront délivrés séparément à chacune
d’elles par l’administration fiscale congolaise et
remis par ces entités à l’Opérateur.
Article 13 - Provision pour Investissements
Diversifiés
Ces déclarations restent soumises aux contrôles
de l’administration fiscale selon la réglementation.
Le montant de la Provision pour Investissements
Diversifiés (la « PID ») est fixé pour chaque Année
Civile à un pour cent (1 %) de la valeur au(x) Prix
Fixé(s) de la Production Nette de la Zone de Permis.
Les stipulations du présent article s’appliquent
séparément à chaque Entité du Contracteur
pour l’ensemble des travaux réalisés au titre du
Contrat.
Les montants correspondants sont versés par l’Opérateur, pour le compte de l’ensemble des Contracteur, sur
le compte bancaire ouvert en Dollars, intitule Fonds de
stabilisation des Recettes Budgétaires, domiciliés au
Trésor Public. A la date de publication des textes visés
à l’article 161 du Code des Hydrocarbures, les Parties
se rencontreront pour déterminer les modifications à
apporter au présent Article. Les montants affectés à la
PID constituent des Coûts Pétroliers conformément à
l’article 162 du Code des Hydrocarbures.
14.6 Le Contracteur sera assujetti au régime douanier prévu par les articles 181 et suivants du
Code des Hydrocarbures, repris dans l’Annexe
II du Contrat.
Article 14 - Régime fiscal relatif aux Hydrocarbures
Liquides
14.1 A l’exception des bonus, redevances, taxes et
contributions tels qu’en vigueur à la Date d’Effet
du Contrat mentionnés aux articles 148 & 149
du Code des Hydrocarbures et des droits et taxes
régis par l’administration fiscale et des douanes,
le Contracteur sera, exonéré de tous impôts,
droits, redevances, contributions et taxes.
14.2 La Redevance due au Congo au titre de chaque
Permis d’Exploitation est fixée à 12 % de la Production Nette, conformément à l’article 159 du
Code des Hydrocarbures.
Le Congo aura droit de recevoir la Redevance en
espèces en notifiant au Contracteur son choix
au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l’avance.
Si une telle notification du Ministre en charge
des hydrocarbures n’est pas faite par le Congo,
14.7 Les entités membres du Contracteur, leurs actionnaires et Sociétés Affiliées, seront soumises
aux impots, droits et taxes à raison de cession
d’interêts ou cession des droits et obligation dérivés du Permis ou des permis objets du Contrat
ayant engendré des plus values.
14.8 Le Congo garantit au Contracteur, ses Sociétés Affiliés, leurs actionnaires et leurs fournisseurs pour la durée du Contrat, la possibilité
de transférer librement leurs revenus ou distributions vers les banques étrangères de leur
choix, de maintenir les avoirs en devises dans
ces banques, et plus généralement d’effectuer
des paiements en devises sans restriction aucune dans le cadre des opérations réalisées au
titre du Contrat.
Article 15 - Transfert de propriété et enlèvement
des Hydrocarbures
15.1 Les Hydrocarbures provenant des gisements situés sur la Zone de Permis deviendront la propriété indivise du Congo et du Contracteur au
passage à la tête des puits de production.
A moins que les Parties n’en conviennent autre-
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
ment, la propriété de la part d’Hydrocarbures
Gazeux revenant au Congo et à chaque entité
composant le Contracteur en application des
Articles 10, 11 et 12 ainsi que les risques associés
à cette partie des Hydrocarbures, sera transférée
à ceux-ci au(x) Point(s) d‘Enlèvement selon des
modalités à définir dans chaque contrat de vente
du gaz qui sera défini suite à une découverte
commerciale d’Hydrocarbures Gazeux. Chaque
entité composant le Contracteur, ainsi que ses
clients et transporteurs, aura le droit d’enlever
librement au point de livraison choisi la quotepart d’Hydrocarbures Gazeux lui revenant en
application des Articles 10, 11 et 12.
A moins que les Parties n’en conviennent autrement, la propriété de la part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et à chaque
entité composant le Contracteur en application des Articles 10, 11 et 12 le cas échéant,
ainsi que les risques associés à cette partie des
Hydrocarbures, est transférée à ceux-ci au Point
d’Enlèvement.
Chaque entité composant le Contracteur, ainsi
que ses clients et transporteurs, auront l’obligation et le droit d’enlever, librement au Point d’Enlèvement choisi à cet effet, la part d’Hydrocarbures Liquides lui revenant en application des
Articles 10, 11 et 12.
Les Parties conviennent que, en fonction de la
réalité technique des gisements découverts, il
pourra être établi plusieurs Points d’Enlèvement
au Congo pour les besoins du présent Contrat.
Tous les frais relatifs au transport, au stockage
et à l’expédition des Hydrocarbures Liquides
jusqu’au Point d’Enlèvement feront partie des
Coûts Pétroliers.
Reconnaissant que, conformément au premier
paragraphe de cet Article 15.1, les Hydrocarbures
deviennent la propriété indivise du Congo et du
Contracteur dès qu’ils passent les têtes de puits
de production, et reconnaissant en plus que les
deux Parties seraient désireuses de fournir une
assurance couvrant le risque de dommages à ces
Hydrocarbures, les Parties conviennent que le
Contracteur souscrira une telle assurance sur la
totalité de tels Hydrocarbures, y compris la part
du Congo, et que le coût de cette assurance soit
inclus comme un Coût Pétrolier.
15.2 Les Parties enlèvent leur part respective d’Hydrocarbures Liquides, au Point d’Enlèvement,
sur une base aussi régulière que possible, étant
entendu que chacune d’elles pourra, dans des
limites raisonnables, enlever plus ou moins que
la part lui revenant au jour de l’enlèvement, à
condition toutefois qu’un tel sur-enlèvement ou
sous-enlèvement ne porte pas atteinte aux droits
de l’autre Partie et soit compatible avec le taux
de production, la capacité de stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concerteront régulièrement pour établir un programme
prévisionnel d’enlèvement sur la base des principes ci-dessus.
Les Parties arrêteront et conviendront, avant
le début de toute production commerciale sur
17
la Zone de Permis, d’une procédure d’enlèvement
fixant les modalités d’application du présent Article.
15.3 Le Contracteur est tenu, à la demande du Congo,
de vendre en priorité aux industries congolaises, aux conditions définies ci-dessous, les
Hydrocarbures Liquides lui revenant, y compris
le Cost Oil ainsi que le Profit Oil, en vue de satisfaire les besoins de celles-ci. Le Congo n’exigera
pas de ces entités qu’elles vendent aux industries
congolaises au titre de chaque Année Civile des
quantités d’Hydrocarbures Liquides supérieures
à trente pour cent (30 %) de la part leur revenant
au titre du Contrat. Le Congo pourra choisir la
Qualité d’Hydrocarbures Liquides la plus appropriée aux besoins des industries congolaises
parmi les qualités disponibles.
Le Congo notifiera au Contracteur, au moins
quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de
chaque Année Civile, les quantités et les Qualités
d’Hydrocarbures Liquides à vendre aux industries congolaises pour l’Année Civile en question.
En pareil cas, le prix de vente des Hydrocarbures
Liquides sera payé en Dollars et selon les modalités de paiement à convenir, y compris en ce qui
concerne les garanties de paiement, en fonction
des circonstances, dans le cadre d’un contrat qui
sera négocié le moment venu avec les acheteurs.
L’approvisionnement du marché national se fera
sur la base du Prix Fixé.
15.4 Au cas où il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais où en raison des besoins des industries congolaises, les entités du Contracteur
se verraient obligées, à la demande du Congo, de
livrer des volumes supérieurs à leur obligation
déterminée en application des articles 15.2 et
15.3 ci-dessus, le Congo réunira l’ensemble des
producteurs et s’efforcera de faire effectuer entre
eux des échanges des quantités de pétrole brut
de telle sorte que soit établie entre les différents
producteurs l’égalité décrites aux articles 15.3
en tenant compte de la quantité, de la valeur et
de tous autres facteurs habituellement pris en
considération dans l’industrie pétrolière.
15.5 La livraison des quantités d’Hydrocarbures
qu’ils soient Liquides ou Gazeux aux industries
congolaises se fera conformément aux stipulations des contrats applicables entre les parties
intéressées.
Article 16 - Propriété des biens mobiliers et immobiliers
16.1 La propriété des biens mobiliers et immobiliers
de toute nature acquis par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Pétroliers seront, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone du permis, automatiquement transférée au Congo à la
survenance du premier des évènements suivants :
(i) des amortissements comptable ou récupération complète par le Contracteur
des Coûts
Pétroliers correspondants, ou ;
(ii) en cas de retrait du Permis d’exploitation ;
(iii) renonciation de l’ensemble du Contracteur à
la poursuite du Contrat ou ;
18
Journal officiel de la République du Congo
(iv) en cas d’annulation ou résiliation du présent
contrat.
Le Contracteur s’engage à tenir une comptabilité,
en langue française, permettant de distinguer la
récupération des couts desdits biens et de faciliter l’application des dispositions ci-dessus.
Nonobstant le transfert de propriété visé au
présent article, le Contracteur aura l’utilisation
prioritaire à titre gracieux, de ces biens meubles
et immeubles dans le cadre du Contrat sous réserve d’en assurer l’entretien et la maintenance
conformément aux règles de l’art.
Le Contracteur pourra utiliser lesdits biens pour
les besoins de ses Travaux pétroliers en République
du Congo qui sont régis par d’autres contrats,
moyennant facturation par le Congo d’un tarif de
location, qui ne sera pas supérieur à ceux facturés
par des Tiers pour des biens similaires.
16.2 L’utilisation des biens ci-dessus est soumise à autorisation préalable du Ministre des Hydrocarbures ;
La location et/ou la cession des biens ainsi
transférés, sont subordonnées à un accord préalable écrit du Congo et les produits obtenus seront en totalité versés au Congo, conformément
à l’article 106 du Code des Hydrocarbures.
16.3 Dans le cas où des biens mentionnés ci-dessus
font l’objet de sûretés consenties à des tiers dans
le cadre du financement des Travaux Pétroliers,
le transfert de la propriété de ces biens au Congo
n’interviendra qu’après complet remboursement
par le Contracteur des emprunts ainsi garantis
et mainlevées des sûretés. Les Parties conviennent que les sûretés sur les emprunts contractés dans le cadre du financement des Travaux
Pétroliers doivent avant leur mise en œuvre être
préalablement approuvées par le Congo.
16.4 Les stipulations ci-dessus ne sont pas applicables :
- aux équipements appartenant à des Tiers et
qui sont loués au Contracteur ;
- aux biens mobiliers et immobiliers acquis par
l’Opérateur pour des opérations autres que les
Travaux Pétroliers et qui pourraient être utilisés au profit des Travaux Pétroliers relatifs à la
Zone de Permis.
16.5 L’Opérateur et l’Administration des Hydrocarbures
procéderont chaque année à un inventaire des
biens mobiliers et immobiliers acquis au profit des
Travaux Pétroliers dans le Permis et distinctement
dans chaque Permis d’Exploitation qui en découlera.
Le transfert de propriété desdits biens fera l’objet
des procès-verbaux signés par le représentant du
Congo et le représentant de l’Opérateur.
Au cas où un Contracteur désirerait déplacer
Edition spéciale N° 9-2019
des biens acquis pour les Travaux Pétroliers
de ce Contrat dans un autre lieu ou utiliser ces
biens pour des Travaux Pétroliers d’un autre
Contrat de Partage de Production au Congo, une
approbation préalable du Comité de Gestion et
du Congo sera requise.
Dès la réception de ladite approbation, le bénéficiaire payera au Congo :
a. un montant égal au prix de transfert mutuellement convenu par les Parties ; ou
b. si aucun prix de transfert n’a été convenu
dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la demande du Contracteur, le prix sera alors établi
par un expert dont l’évaluation tiendra au moins
compte du pourcentage du recouvrement des
coûts connu au jour de l’évaluation et du prix
d’achat du bien.
Article 17 - Gaz Naturel
17.1 En cas de découverte commerciale de Gaz
Naturel, le Contracteur aura le droit de développer, de commercialiser, de récupérer les coûts
et de partager les bénéfices d’un développement
de ce Gaz Naturel en vertu du présent Contrat
conformément à des termes à établir d’un commun accord entre le Congo et le Contracteur.
Le Congo et le Contracteur devront se concerter
dans les plus brefs délais afin d’évaluer la possibilité d’une appréciation et exploitation commerciales d’une telle découverte et, au cas où cette
découverte s’avère économiquement rentable, de
définir les modifications à apporter au Contrat.
Dès que convenus, lesdits termes deviendront
partie intégrante du présent Contrat.
17.2 Le Contracteur aura le droit d’utiliser le Gaz
Associé pour les besoins des Travaux Pétroliers,
et de procéder à toute opération de réinjection de
Gaz Naturel visant à améliorer la récupération
des Hydrocarbures Liquides. Les quantités de
Gaz Naturel ainsi utilisées ne seront soumises à
aucun droit, impôt, taxe ou frais de quelque nature que ce soit. Tout Gaz Associé produit et non
utilisé directement pour les Travaux Pétroliers
ne pourra être brûlé à la torche qu’après autorisation du Ministre des Hydrocarbures, tel que
prévu à l’article 136 du Code des Hydrocarbures.
La récupération des Hydrocarbures Liquides par
le biais d’une méthode efficace, économique et
techniquement acceptable sera toujours d’importance primordiale dans le cadre de toutes les
décisions relatives au Gaz Associé. Néanmoins,
avant le début de la production d’Hydrocarbures
Liquides dans la Zone de Permis, le Contracteur
devra soumettre un programme pour l’utilisation de tout Gaz Associé découvert dans la
Zone de Permis à l’approbation du Ministère des
Hydrocarbures.
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
17.3 A la fin des travaux d’appréciation, si le Contracteur découvre des volumes suffisants de Gaz
Naturel Non-Associé qui pourraient justifier
un développement commercial, le Contracteur
devra immédiatement communiquer le volume
potentiellement récupérable de Gaz Naturel au
Congo, et avec l’accord du Ministère des hydrocarbures, étudier et préparer les propositions
préliminaires pour le développement commercial
dudit Gaz Naturel, tout en prenant en compte
les besoins locaux stratégiques tels qu’identifiés
par le Congo. Ces propositions préliminaires ou
étude seront présentées par le Contracteur au
Congo dans les deux (2) ans qui suivent la découverte en question. Tous les coûts engagés en
relation à ces propositions ou étude seront inclus dans les Coûts Pétroliers.
Le Contracteur et le Congo établiront d’un commun accord le plan et le calendrier nécessaires
afin de définir un projet de développement commercial. Ce calendrier sera limité à un maximum de trois (3) ans à partir de la date à laquelle les propositions préliminaires en question auront été soumises, sauf accord contraire
du Congo (« La Période de Développement et de
Commercialisation du Gaz »). Ce projet de développement commercial inclura, notamment,
les modalités de redevance, de récupération des
Coûts Pétroliers et le partage de la production
de Gaz Naturel, lesquelles, dès que convenues,
feront partie intégrante du Contrat.
Pendant la Période de Développement et de
Commercialisation du Gaz, le Contracteur devra
évaluer les différents débouchés possibles pour
le Gaz Naturel Non-Associé issu de la découverte
en question, aussi bien sur le marché local qu’à
l’exportation, ainsi que les moyens nécessaires à
la vente et la commercialisation, ce qui pourrait
nécessiter que les Parties vendent leurs parts de
production conjointement dans le cas où la découverte de Gaz Naturel Non-Associé ne peut autrement être développée de manière commerciale.
Article 18 - Formation et emploi du personnel
congolais
18.1 Le Contracteur contribuera à la formation de
personnel de l’administration congolaise dans
le domaine de la recherche, de l’exploitation
et de la commercialisation des Hydrocarbures
en procédant au versement d’une contribution
dont le montant sera égal, pour chaque Année
Civile, à la somme de deux cent cinquante mille
Dollars (250.000 US$). Ce montant sera actualisé chaque année par application de l’Actualisation. Cette contribution constituera un Coût
Pétrolier.
Les actions de formation mis en place par le
Congo concerneront les personnels techniques
19
et administratifs de tous niveaux du Congo, sans
engagement de l’Opérateur à leur endroit et seront conduites au moyen de stages au Congo ou
à l’étranger, d’attributions de bourses d’études à
l’étranger et, le cas échéant, de la création d’un
centre de formation professionnelle au Congo.
L’exécution desdites actions de formation aura
lieu en conformité avec les règles internes de
l’Opérateur.
18.2 Le Contracteur assurera, à qualification égale,
l’emploi en priorité dans ses établissements et
installations situés au Congo, au personnel de
nationalité congolaise. La sélection dudit personnel aura lieu en conformité avec les règles
internes de l’Opérateur. Dans la mesure où il ne
serait pas possible de trouver des ressortissants
congolais ayant des qualifications nécessaires
pour occuper les postes à pourvoir, l’Opérateur pourra embaucher du personnel étranger,
conformément à la réglementation en vigueur
au Congo.
18.3 L’Opérateur, agissant pour son compte et au
nom et pour le compte de chacune des autres
entités du Contracteur, mettra en place et exécutera un programme de recrutement, de compagnonnage, de formation et de promotion du
personnel congolais dans tous les domaines de
l’amont pétrolier afin de lui permettre d’acquérir
le niveau de qualification requis et d’accéder à
tous les niveaux de responsabilité. Les budgets
ou les reliquats de budgets non utilisés au cours
d’une Année Civile donnée, sont reportés à l’Année Civile suivante.
18.4 Dans les six mois suivant la Décision Finale d’Investissement, le Contracteur devra soumettre au
Congo pour approbation un plan d’embauche de
son personnel.
Le personnel étranger employé par le Contracteur,
ses agents, entrepreneurs et sous-traitants pour
les Travaux Pétroliers sera autorisé à entrer en
République du Congo sous réserve du respect de
la réglementation en vigueur en matière d’immigration et d’emploi des étrangers. Le Congo facilitera la délivrance des pièces administratives
nécessaires à l’entrée et au séjour en République
du Congo dudit personnel et de leurs familles.
18.5 Tous les employés requis pour les Opérations
Pétrolières seront sous l’autorité du Contracteur
ou de ses agents, entrepreneurs et sous-traitants, en leur qualité d’employeurs. Leur travail, nombre d’heures, salaires, et toutes autres
modalités relatives à leurs conditions d’emploi,
seront déterminés par le Contracteur ou ses
agents, entrepreneurs et sous-traitants, conformément aux lois en vigueur en République du
Congo et aux Règles de l’Art. Le Contracteur
jouira, cependant, de toute liberté dans la sélection et l’affectation de son personnel.
20
Journal officiel de la République du Congo
Article 19 - Produits et services nationaux - Volet
social et contribution à la Cuvette
19.1 Le Contracteur s’engage à observer les règles de
promotions du contenu local prévues par la réglementation en vigueur en République du Congo.
19.2 Conformément aux dispositions des articles 140
et 141 du Code des Hydrocarbures, priorité sera
accordée aux sociétés privées nationales et aux
sociétés nationales, telles que définies par le Code
des Hydrocarbures pour l’octroi des contrats à
condition qu’elles remplissent les conditions requises, à savoir : fournir des biens ou des services de qualités équivalentes à ceux disponibles
sur le marché international et proposer à des
prix (article par article), toutes taxes comprises,
concurrentiels par rapport à ceux pratiqués par
les sous-traitants étrangers pour les biens et
services similaires, quand bien même ces offres
seraient supérieures de 10% maximum à celles
des autres sociétés.
19.3 Pour les besoins de l’industrie nationale, le
Congo et le Contracteur conviendront d’un prix
préférentiel d’Hydrocarbures Liquides pour soutenir l’effort d’approvisionnement du pays en
produits pétroliers. Un tel prix ne pourra être inférieur au Prix Fixé déterminé pour le(s) type(s)
d’Hydrocarbures Liquides conformément aux
stipulations prévues à l’Article 12.1.
19.4 Le Contracteur recourra prioritairement conformément aux dispositions des articles 140 et
suivants du Code des Hydrocarbures en cas
de besoin aux services du Centre des Services
Pétroliers installé dans le port Autonome de
Pointe-Noire.
19.5 Une évaluation de l’exécution des obligations de
contenu local prises au titre du présent Contrat
sera faite lors de chaque Comité de Gestion par
le Congo.
19.6 Le Contracteur consacrera aux engagements sociaux consistant en des routes, écoles, santé, forage de puits d’eau ou travaux d’assainissement
un montant réparti de la manière suivante :
(i) un premier volet, sous la forme du versement
d’une contribution d’un montant de cinq cent
mille Dollars (500.000 US$) qui devra être réglée au Congo dans un délai de trente (30) jours
à compter de la Date d’Effet. Ce versement ne
constitue pas un coût récupérable;
(ii) un second volet, sous la forme du versement annuel d’un montant de quatre cent mille
Dollars (400.000 US$) qui devra être réglée au
Congo pour chaque Permis d’Exploitation et
dont le premier versement interviendra dans un
délai de trente (30) jours à compter de la date
de publication du décret d’attribution du Permis
d’Exploitation considéré au Journal Officiel. Ce
montant sera ensuite exigible dans un délai de
Edition spéciale N° 9-2019
trente (30) jours à compter de chaque date anniversaire de la date de publication pendant la durée dudit permis. Ces dépenses ne constituent
pas des Coûts Pétroliers récupérables.
En outre, le Contracteur versera au Congo un
montant de deux cents cinquante mille Dollars
(250.000 US$) au titre de la contribution pour le
développement des infrastructures dans le bassin pétrolier intérieur dit bassin de la Cuvette
Congolaise dans un délai de trente (30) jours à
compter de la Date d’Effet. Ces dépenses constituent des Coûts Pétroliers récupérables.
Les versements au Congo réalisés au titre du
présent Article s’effectueront sur un compte
bancaire au nom du Trésor Public Congolais
dont les coordonnées seront communiquées par
l’autorité habilitée le jour de la signature du présent Contrat.
Article 20 - Bonus
Le Contracteur versera au Congo un montant de Dix
millions de Dollars (10.000.000 US$) au titre de l’attribution du Permis de Recherche Marine XX et de
la conclusion du Contrat (le « Bonus de Signature »)
dont il s’acquittera dans un délai de trente (30) jours
à compter de la Date d’Effet.
Les versements au Congo réalisés au titre du présent
Article s’effectueront sur un compte bancaire au nom
du Trésor Public Congolais dont les coordonnées seront communiquées par l’autorité habilitée le jour de
la signature du présent Contrat. Ils constituent des
coûts non récupérables.
Article 21 - Informations - Confidentialité Déclarations Publiques
21.1 Outre les obligations de fourniture d’informations aux autorités congolaises mises à la charge
du Contracteur par la réglementation pétrolière,
l’Opérateur fournira au Congo une copie des
rapports et documents suivants qui seront établis après la Date d’Effet du Contrat :
rapports sur les activités de forage ;
rapports sur les activités de géophysique ;
rapports d’études de synthèses géologiques
ainsi que les cartes y afférentes ;
rapports de mesures, d’études et d’interprétation géophysiques, des cartes, profils, sections ou autres documents afférents, ainsi
que, sur demande du Congo, l’original des
bandes magnétiques sismiques enregistrées ;
rapports d’implantation et de fin de sondage
pour chacun des forages, ainsi qu’un jeu
complet des diagraphies enregistrées ;
rapports des tests, des essais de production
ou d’injectivité réalisés ainsi que de toute
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
étude relative à la mise en service d’un puits ;
rapports de synthèses fluides (synthèses
PVT) ;
rapports de simulations dynamiques ;
rapports concernant les analyses effectuées
sur carotte ; et
rapports de production.
Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies
et autres documents géologiques ou géophysiques seront fournis sur un support adéquat
pour reproduction ultérieure. Une portion représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que des
échantillons des fluides produits pendant les
tests ou essais de production seront également
fournis au Congo dans des délais raisonnables.
A l’expiration du Contrat, pour quelque raison
que ce soit, les documents originaux et échantillons relatifs aux Travaux Pétroliers, conduits
postérieurement à la Date d’Effet, seront remis
au Congo.
Le Congo pourra à tout moment prendre
connaissance des rapports de l’Opérateur sur
les Travaux Pétroliers, dont au moins une copie
sera conservée au Congo.
Toutes les données techniques telles que citées
ci-dessus appartiennent au Congo. Le transfert
des données au Congo ou à un autre lieu indiqué par le Congo est financé par le Contracteur.
Les dépenses correspondantes sont constitutives de Coûts Pétroliers.
Le Congo mettra à disposition du Contracteur
aux conditions réglementaires et techniques en
vigueur toutes les informations et données accumulées antérieurement au Contrat se trouvant
à sa disposition, et obtiendra pour le compte
du Contracteur, la transmission de toutes
données ou informations disponibles entre les
mains de tout Tiers, en particulier du précédent
Contracteur sur le Permis.
21.2 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les
informations relatives à l’exécution du Contrat
sont, vis-à-vis des Tiers, traités comme confidentiels par les Parties. Cette obligation ne
concerne pas :
(i) les informations relevant du domaine public,
notamment le Contrat et ses Annexes à compter
de leur publication au Journal Officiel ;
(ii) les informations déjà connues par une Partie
avant qu’elles ne lui soient communiquées dans
le cadre du Contrat ;
(iii) les informations obtenues légalement auprès des Tiers qui les ont eux-mêmes obtenues légalement et qui ne font l’objet d’aucune
21
restriction de divulgation ni d’engagement de
confidentialité ; et
(iv) les informations dont la communication et
la publication rentrent dans le cadre de l’Initiative de Transparence pour les Industries Extractives (ITIE).
Les Parties peuvent cependant communiquer les
informations visées à l’Article 21.2 ci-dessus, en
tant que de besoin, en particulier :
-
à leurs autorités de tutelle et à celles de
leurs Sociétés Affiliées ou à toutes autorités
notamment boursières si elles, ou leurs Sociétés Affiliées, y sont légalement ou contractuellement obligées, ou
-
aux instances judiciaires ou arbitrales dans
le cadre de procédures judiciaires ou arbitrales, si elles y sont légalement ou contractuellement obligées, ou
-
à leurs Sociétés Affiliées, étant entendu que
la Partie qui communique de telles informations à une Société Affiliée se porte garante
envers l’autre Partie du respect de l’obligation de confidentialité,
-
à leurs actionnaires s‘ils sont légalement ou
contractuellement obligés de divulguer les
informations ou
-
aux banques et organismes financiers dans
le cadre du financement des Travaux Pétroliers, sous réserve que ces banques et organismes s’engagent à les tenir confidentielles.
L’Opérateur peut également communiquer les
informations aux Tiers fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intervenant
dans le cadre du présent Contrat, à condition
toutefois qu’une telle communication soit nécessaire pour la réalisation des Travaux Pétroliers
et que lesdits Tiers s’engagent à les tenir confidentielles.
Toute entité composant le Contracteur qui projette de céder tout ou partie de ses Intérêts
Participatifs peut également communiquer des
informations à des Tiers en vue d’une cession
d’intérêts pour autant que ces Tiers souscrivent
un engagement de confidentialité.
21.3 Sauf application des dispositions du présent
Contrat et notamment de l’article 21.2, aucune
déclaration publique, annonce ou circulaire
concernant les conditions et les dispositions de
ce Contrat, ne sera faite ou émise par, ou au
nom de l’une des Parties, sans l’approbation
préalable par écrit de l’autre Partie. Ce consentement ne pourra pas être refusé sans motif raisonnable.
22
Journal officiel de la République du Congo
Article 22 - Cessions
22.1 Conformément aux dispositions de l’article 120
du Code des Hydrocarbures, toute Cession sera
soumise à l’approbation préalable du Ministre
chargé des hydrocarbures.
Conformément à l’article 122 du Code des
Hydrocarbures, tout changement de Contrôle
d’une des Entités du Contracteur envers une
de ses Sociétés Affiliées fera l’objet d’une information préalable au Ministre en charge des
Hydrocarbures.
Tout changement de Contrôle d’une des Entité
du Contracteur hors Sociétés Affiliées, ayant
pour seuls actifs sa Participation dans le Permis
sera également soumis à l’approbation préalable du Ministre en charge des hydrocarbures,
conformément à l’article 122 du Code des
Hydrocarbures.
22.2 L’évaluation de la demande d’approbation par
le Ministre des Hydrocarbures sera faite de façon diligente. Dans l’éventualité d’un refus, il
est attendu que le Ministère des Hydrocarbures
puisse motiver sa décision.
22.3 La taxation de la Cession et/ou toute convention
qui en est dérivée relèvera des dispositions du
Code des Hydrocarbures (Article 121)
22.4 Les droits d’enregistrement prévus à cet effet seront à la charge du cessionnaire qui devra s’en
acquitter conformément aux dispositions du
code général des impôts.
22.5 Les Cessions réalisées en violation des stipulations du présent article sont nulles et de nul effet.
Article 23 - Renonciations
23.1 Une entité du Contracteur ne peut renoncer à
son Intérêt Participatif qu’après avoir rempli
toutes ses obligations y compris les obligations
d’abandon mises à sa charge dans le cadre du
Contrat et du Code des Hydrocarbures.
23.2 Sans préjudice des stipulations des articles 50
et 51 du Code des Hydrocarbures, lorsqu’une
entité du Contracteur souhaite renoncer à sa
Intérêt Participatif dans le Contrat, il est tenu
d’en informer le Ministre chargé des hydrocarbures qui prend les mesures nécessaires pour
assurer la poursuite des activités.
23.3 Après la réalisation du programme minimum de
travaux, l’entité du Contracteur qui décide de
renoncer à ses droits et obligations au titre du
Permis reste liée par les obligations mises à sa
charge dans le cadre du Contrat et du Code des
Hydrocarbures.
La Partie renonçante se tient disponible pour
faciliter les formalités de transfert de son Intérêt Participatif à un repreneur sélectionné dans
les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures, ou aux autres Entités du Contracteur.
23.4 Chacune des autres Entités du Contracteur qui
Edition spéciale N° 9-2019
choisit de ne pas renoncer à son Intérêt Participatif
dans le Contrat, y compris la société nationale
lorsqu’elle n’est plus débitrice des avances faites
pour son compte par les autres membres du
Contracteur, dispose, au prorata de son Intérêt
Participatif, d’un droit préférentiel de reprise.
Dans le cas où aucune Entité du Contracteur
n’exerce son droit préférentiel de reprise, le Ministre chargé des hydrocarbures initie un processus de sélection d’un ou des repreneurs.
23.5 Dans le cas où l’ensemble des Entités du
Contracteur décident de commun accord de renoncer à leurs Intérêts Participatifs, le Contracteur
procède à l’abandon du périmètre pétrolier concerné et il est mis fin au Contrat dans les conditions
fixées par le Code des Hydrocarbures.
23.6 La Partie qui renonce perd son droit à récupération des Coûts Pétroliers, qui ne peuvent être
repris par toute autre Partie reprenant tout ou
partie de son Intérêt Participatif. Il en est de
même des avances effectuées par elle pour le
compte de la Société Nationale.
Article 24 - Entrée en Vigueur - Date d’Effet Durée - Modifications
24.1 Le Contrat entrera en vigueur le jour de la publication de la loi portant approbation du présent
Contrat au Journal officiel et prendra effet à cette
même date et correspond à la « Date d’Effet ».
24.2 Le Contrat restera en vigueur pendant toute la
durée comprise entre la Date d’Effet et la date à
laquelle le Contrat prend fin dans les conditions
prévues à l’Article 29 ci-dessous.
24.3 Les termes du Contrat ne peuvent être modifiés
que par l’accord écrit de toutes les Parties.
Article 25 - Force majeure
25.1 Aucun retard ou défaillance d’une Partie à exécuter l’une quelconque des obligations découlant du Contrat ne sera considéré(e) comme
une violation du Contrat si ce retard ou cette
défaillance est dû(e) à un cas de Force Majeure,
c’est-à-dire à un événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de la Partie
qui l’invoque.
Toutes actions de grève organisées localement
ou nationalement de façon imprévisible, irrésistible et indépendamment, de la Partie qui l’invoque, impliquant le personnel de l’opérateur et
impactant les Travaux Pétroliers seront considérées comme un cas de Force Majeur.
Si, par suite d’un cas de Force Majeure, l’exécution de l’une quelconque des obligations du
Contrat était différée, la durée du retard en
résultant, augmentée du temps qui pourrait
être nécessaire à la réparation des dommages
causés pendant ledit retard et à la reprise des
Travaux Pétroliers, serait ajoutée au délai prévu
au Contrat pour l’exécution de ladite obligation.
25.2 Lorsqu’une Partie considère qu’elle se trouve
empêchée de remplir l’une quelconque de ses
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
obligations en raison d’un cas de force majeure,
elle doit le notifier sans délai aux autres Parties
en spécifiant les éléments de nature à établir
la force majeure, et prendre, en accord avec les
autres Parties, toutes les dispositions utiles et
nécessaires pour permettre la reprise normale
de l’exécution des obligations affectées dès la
cessation de l’évènement constituant le cas de
Force Majeure.
Les obligations autres que celles affectées par la
Force Majeure devront continuer à être exécutées conformément aux dispositions du Contrat.
Article 26 - Droit applicable
26.1 Le Contrat sera régi par le droit congolais selon
lequel il sera interprété.
Article 27 - Responsabilités
27.1 Dans les limites et suivant les modalités prévues
par les stipulations du présent Contrat relatives
à la responsabilité du Contracteur et au règlement des différends, le Contracteur devra indemniser le Congo de tout dommage direct causé par la faute du Contracteur, ses dirigeants,
ses employés, préposés ou agents ainsi que les
personnes qu’il se serait substitué en vue de
l’exécution du présent Contrat.
27.2 Le Contracteur sera seul responsable des
dommages direct causés aux Tiers du fait des
Travaux Pétroliers ou par le fait de ses préposés, agents, employés ou de tout autre personne
qu’il se serait substitué dans l’exécution du
Contrat et dans tous les cas, uniquement dans
la mesure où ils sont imputables à une faute
du Contracteur, ses dirigeants, ses employés
ses agents ou de toute autre personne dont le
Contracteur doit répondre en vertu du Contrat.
Article 28 – Arbitrage-Expertise
28.1 Tous différends découlant du présent Contrat
ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le règlement d’arbitrage de la
Chambre de Commerce Internationale par trois
arbitres nommés conformément à ce Règlement.
L’arbitrage aura lieu à Genève, Suisse et se déroulera en langue française. Les Parties maintiendront un strict secret sur la procédure d’arbitrage. La sentence du tribunal est rendue à
titre définitif et irrévocable ; elle s’impose aux
Parties et est immédiatement exécutoire.
28.2 Les Parties renoncent par les présentes à se prévaloir de toute immunité lors de toute procédure
relative à l’exécution tant de mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par un Tiers
en application du Règlement ci-dessus que de
toute sentence arbitrale rendue par le tribunal
arbitral constitué en vertu du présent Article 28,
y compris toute immunité concernant les significations, toute immunité de juridiction et toute
immunité d’exécution quant à ses biens.
23
28.3 L’exécution de toute mesure à l’encontre d’une
entité du Contracteur ou du Contracteur est
suspendue pendant toute la procédure d’arbitrage
28.4 Si le Congo et le Contracteur sont en désaccord
sur la détermination du prix des Hydrocarbures
Liquides dans le cadre de l’Article 12 ci-dessus,
le Congo ou ladite entité pourra demander au
Président de l’Institute of Petroleum à Londres,
Royaume-Uni de désigner un expert international qualifié à qui le différend sera soumis. Si
le Président de l’Institute of Petroleum ne désigne pas d’expert, chacune des Parties au différend pourra demander au Centre International
d’Expertise de la Chambre de Commerce
Internationale à Paris de procéder à cette désignation. Le Congo et ladite entité fourniront à
celui-ci toutes les informations qu’ils jugeront
nécessaires ou que l’expert pourra raisonnablement demander.
Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, l’expert communiquera au Congo et
à ladite entité le prix qui, à son avis doit être
appliqué conformément à l’Article 12 ci-dessus.
Ce prix liera les Parties et sera réputé avoir été
arrêté d’un commun accord entre celles-ci. Les
frais et honoraires encourus au titre (i) de l’Institute of Petroleum à Londres dans le cadre de
l’expertise ou (ii) de la Chambre de Commerce
Internationale seront partagés par parts égales
entre le Congo et ladite entité.
Le Prix Fixé par l’expert liera les Parties et sera
réputé avoir été arrêté d’un commun accord
entre elles.
Article 29 — Echéance du Contrat
29.1
Sans préjudice de l’application des stipulations de l’article 28 ci-dessus relatives à l‘arbitrage, le Contrat prend fin selon le cas :
(i) à la date d’expiration définitive du Permis
Marine XX, ou à la date d’expiration du Permis Marine XX résultant d’un retrait du Permis Marine XX par le Congo pour l’un des
motifs prévus aux articles 199 et 200 du
Code des Hydrocarbures,
(ii) à la date d’expiration définitive du dernier
Permis d’Exploitation découlant du Permis
Marine XX, ou à la date d’expiration du dernier Permis d’Exploitation découlant du Permis Marine XX résultant d’un retrait dudit
permis par le Congo pour l’un des motifs
prévus aux articles 199 et 200 du Code des
Hydrocarbures, ou
(iii) à la date convenue entre les Parties si elles
décident, d’un commun accord de mettre fin
au Contrat ou en cas de renonciation de l’ensemble des entités du Contracteur ; dans ce
cas le Permis prendra fin de plein droit à la
date convenue entre les Parties.
29.2 S’il est mis fin au Contrat conformément à l’Ar-
24
Journal officiel de la République du Congo
ticle 28.1 ci-dessus :
(a) en accord avec les dispositions de l’Article
15 ci-dessus, le Contracteur liquidera les
opérations en cours et les actifs acquis au
titre du Contrat et rendra compte de cette
liquidation au Comité de Gestion. Les frais
de cette liquidation seront supportés par le
Contracteur ;
(b) le Contracteur réglera toutes les sommes
dont il reste redevable aux termes du Contrat.
Article 30 — Garanties générales
30.1 Conformément à l’article 152 du code des hydrocarbures, le Congo garantit au Contracteur la stabilité du régime fiscal garantissant le
maintien de l’équilibre économique général du
Contrat pendant toute la durée du Contrat.
30.2 Au cas où le Congo modifierait sa législation
ou sa réglementation, qui affecterait de façon
significative l’équilibre économique général du
Contrat, la renégociation des termes du contrat
pourra intervenir à la demande de l’une ou
l’autre des Parties, auquel cas les parties s’engagent à les renégocier immédiatement et de
bonne foi pour rétablir l’équilibre.
30.3 Les amendements apportés à la législation du
travail, à l’hygiène, la sécurité, l’environnement
et au contenu local seront applicables de plein
droit au Contracteur.
30.4 Conformément à la règlementation en vigueur,
le Congo garantit aux Entités du Contracteur
et à leurs Sociétés Affiliés, leurs actionnaires et
leurs fournisseurs pour la durée du Contrat, la
possibilité de transférer librement leurs revenus ou distribution vers les banques étrangères
de leur choix, de maintenir les avoir en devises
dans ces banques, et plus généralement d’effectuer des paiements en devises sans restriction
aucune dans le cadre des opérations réalisées
au titre du Contrat.
30.5 Nonobstant les clauses qui précèdent, les paiements au profit des personnes morales de droit
congolais seront effectués au Congo.
30.6 Le Contracteur devra maintenir des avoirs en
devises dans des banques congolaises ou étrangères installées au Congo disposant une capacité et une solidité financière reconnue par la
communauté bancaire internationale et plus généralement effectuer des paiements en devises
sans restriction aucune dans le cadre des opérations réalisées au titre du Contrat.
30.7 Nonobstant les clauses qui précèdent, les paiements au profit des personnes physiques résidant à l’étranger et les personnes morales de
droit étranger seront effectués à l’étranger.
Article 31 - Adresses
Toute communication sera faite aux Parties aux
adresses suivantes :
Edition spéciale N° 9-2019
a) Pour le Congo
Ministère des Hydrocarbures
B.P. 2120 BRAZZAVILLE
République du Congo
Tél : (242) 222 83 58 95
Fax : (242) 222 83 62 43
b) Pour SNPC
Société Nationale des Pétroles du Congo
B.P. 188 BRAZZAVILLE
République du Congo
Tél : (242) 222 81 09 64
Fax : (242) 222 81 04 92
c) Pour Total
Total E&P Congo
Avenue Raymond Poincaré
B.P. 761 POINTE-NOIRE
République du Congo (Brazzaville)
Tél : (242) 22 294 60 00/22 06 662 79 07
Fax: (242) 22 294 63 39/22 294 68 75
d) Pour Woodside
Woodside Energy (UK) Limited
235 Old Marylebone Road
Londres, NW1 5QT
Royaume-Uni
Tél : 61 89 34 84 000
Fax : 61 89 34 85 040
Article 32 - Divers
32.1 Tous les avis, notifications et autres communications prévus au Contrat seront donnés par
écrit soit :
(i) par remise au représentant qualifié du Congo
ou du Contracteur ;
(ii) par courrier avec demande d’avis de réception,
ou
(iii) par télécopie, adressé à la Partie qui doit être
notifiée à l’adresse appropriée indiquée cidessus.
32.2 Les Annexes font partie intégrante du Contrat.
Fait à en Cinq (5) exemplaires, le
Pour la République du Congo
_______________________________
Ministre des Hudrocarbures
_______________________________
Ministre des Finances et du Budget
____________________
Pour la SNPC
____________________
Pour TEP Congo
_____________________
Pour WOODSIDE
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
ANNEXE I
PROCEDURE COMPTABLE
CHAPITRE I - REGLES GENERALES
opérations de change ou de couverture relatives aux
Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain,
ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes de Coûts
Pétroliers.
ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES
ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET
La présente Procédure Comptable constitue l’Annexe I
au Contrat, dont elle fait partie intégrante.
Elle fixe les méthodes, règles et procédures comptables
auxquelles le Contracteur est tenu de se conformer
au titre de la comptabilisation des opérations résultant de l’exécution du Contrat, ainsi que les rapports,
états, déclarations, documents, informations et renseignements comptables et financiers, périodiques
ou non, qui doivent obligatoirement être fournis au
Congo en plus de ceux prévus par la réglementation
fiscale et douanière applicable au Contracteur.
Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la
même signification que celle qui leur est donnée dans
le Contrat, à moins que le contexte ne confère clairement à ces termes une signification différente. Pour
les besoins de la présente Procédure Comptable, le
« Contracteur » peut désigner chacune des entités qui
le constituent, notamment lorsqu’il s’agit des droits ou
obligations leur incombant à titre personnel. Certains
droits et obligations du Contracteur sont exercés par
l’intermédiaire de l’Opérateur, notamment lorsqu’il
s’agit des opérations ou des comptes communs aux
entités qui constituent le Contracteur.
En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du Contrat, ces dernières prévalent.
ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS
EN DEVISES
Conformément à l’article 8.9 du Contrat, le
Contracteur tient sa comptabilité en langue française
et en Dollars.
Le Contracteur tiendra une comptabilité des Coûts
Pétroliers (ci-après la « Comptabilité ») permettant de
distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat
des autres activités éventuellement exercées au
Congo. La Comptabilité correspond à la comptabilité
analytique du Contracteur ou à des états complémentaires de suivi et de synthèse relatifs aux Travaux
Pétroliers.
Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que l’original des pièces justificatives,
contrats, factures et autres documents relatifs à la
Comptabilité sont conservés au Congo. Les registres,
comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres documents
justificatifs se rapportant aux Coûts Pétroliers doivent
être présentés à toute demande du Congo suivant les
stipulations du Contrat.
Tous les rapports, états, documents que le Contracteur
est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la réglementation en vigueur, soit en application du Contrat,
doivent comporter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les
conditions, formes et délais indiqués au Chapitre VII
de la présente Procédure Comptable.
Lesdits rapports, états, documents doivent être
conformes aux modèles établis, le cas échéant par le
Congo après consultation du Contracteur.
CHAPITRE II - COMPTABILITÉ GENERALE
ARTICLE 4 - PRINCIPES
I.
L’enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc CFA, autres
que le Dollar dans le cadre des Travaux Pétroliers
sera effectué en Dollars à titre provisoire sur la base
des taux de change prévalant dans la période et calculés conformément aux méthodes habituelles du
Contracteur.
La différence de change constatée entre l’enregistrement initial et le montant résultant de l’application
du taux de change en vigueur lors du règlement ou
de l’encaissement est imputée aux mêmes comptes de
Coûts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés
par l’enregistrement initial.
Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états
trimestriels prévus au Chapitre VII de la présente
Procédure Comptable, un relevé des taux de change
utilisés dans la période, tels que cotés par la Banque
des Etats de l’Afrique Centrale.
Il est de l’intention des Parties qu’à l’occasion de
la conversion de devises, de la comptabilisation
en Dollars de montants en monnaies, y compris le
Franc CFA, autres que le Dollar et de toutes autres
25
La comptabilité générale enregistrant les activités des entités du Contracteur, exercées
dans le cadre du Contrat doit être conforme
aux règles, principes et méthodes du plan
comptable général des entreprises en vigueur au Congo (plan comptable OHADA).
Toutefois, lesdites entités ont la faculté d’appliquer les règles et pratiques comptables
généralement admises dans l’industrie pétrolière dans la mesure où elles ne sont pas
contraires au plan comptable OHADA.
II.
Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit
des comptes de Coûts Pétroliers dès que les
charges ou produits correspondants sont
dus ou acquis.
Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes déjà
payées ou encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou encaissées,
ainsi que des imputations correspondant
à des charges à payer ou à des produits à
recevoir, c’est-à-dire des dettes ou créances
certaines, non encore facturées et calculées
26
Journal officiel de la République du Congo
sur la base des éléments d’estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence
pour que toute imputation provisionnelle
soit régularisée dans les plus brefs délais
par la comptabilisation de la dépense ou de
la recette exacte.
comptables et doit respecter ses obligations
légales et fiscales en la matière.
II.
ARTICLE 5 - LE BILAN
I.
La comptabilité générale doit refléter fidèlement la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien active que passive, et permettre l’établissement d’un bilan annuel
suffisamment détaillé pour que le Congo
puisse suivre l’évolution de chaque élément
de l’actif et du passif et apprécier la situation
financière du Contracteur.
L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs
d’actif sur le total formé, au passif, par les
créances des Tiers et des Sociétés Affiliées,
les amortissements et provisions autorisés
et justifiés.
En ce qui concerne les Entités du Contracteur opérant dans un cadre « pluri-contractuel » (régime de droit commun, régime de
concession ou multiples régimes de Partage
de Production), les obligations relatives au
bilan sont celles normalement appliquées
dans le cadre des règles du plan comptable
OHADA et conformes aux méthodes habituellement utilisées dans l’industrie Pétrolière. Les entités opérant dans ce cadre
« pluri-contractuel » devront établir périodiquement des états correspondants aux éléments de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux stocks de matériels et matières
consommables acquis, construits, fabriqués,
créés ou réalisés par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Pétroliers.
Chaque entité du Contracteur est responsable de la tenue de ses propres registres
Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de l’article 16 du
Contrat sont enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement
leur statut juridique et leur valeur d’acquisition, de construction ou de fabrication.
ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES
Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d’opérations, le résultat desdites opérations. Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net qui y est
affecté à la clôture et à l’ouverture de l’Année
Civile, diminuée des suppléments d’apports
correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés auxdites opérations, et
augmentée des prélèvements correspondant
aux retraits, par l’entreprise, de biens ou
d’espèces qui y étaient précédemment affectés.
Les stipulations des trois paragraphes précédents s’appliquent seulement aux Entités du
Contracteur opérant dans un cadre « mono-contractuel » (uniquement sous le régime
prévu par le Contrat et les contrats d’autres
champs afférents à d’autres permis d’exploitation en dehors du Permis où les Parties
ont des intérêts).
Edition spéciale N° 9-2019
I.
Peuvent être portés au débit des comptes
de charges et pertes par nature toutes les
charges, pertes et frais, qu’ils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs à
l’Année Civile concernée, à condition qu’ils
soient justifiés et nécessités par les besoins
des Travaux Pétroliers et qu’ils incombent
effectivement au Contracteur, à l’exclusion
de ceux dont l’imputation n’est pas autorisée
par les stipulations du Contrat.
II.
Les charges à payer et les produits à recevoir, c’est à dire les dettes et les créances certaines mais non encore facturées, payées ou
encaissées, sont également pris en compte;
ils sont calculés sur la base d’éléments d’estimation disponibles. Le Contracteur doit
faire diligence pour que toute inscription de
cette nature soit régularisée dans les plus
brefs délais par la comptabilisation de la
charge ou du produit réel correspondant.
III.
Les comptes de charges et pertes par nature
seront en outre crédités des montants effectivement récupérés par le Contracteur en
application d’accords particuliers.
ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS
Doivent être portés au crédit des comptes de produits
et profits par nature, les produits de toute nature,
liés aux Travaux Pétroliers, qu’ils soient effectivement
encaissés ou exigibles par le Contracteur.
CHAPITRE III - COMPTABILITÉ DES COÛTS
PETROLIERS
ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COÛTS PETROLIERS
I-
Suivant les règles et principes énoncés aux articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en
permanence, une Comptabilité faisant ressortir
le détail des dépenses effectivement payées ou
encourues par lui et donnant droit à récupération en application des stipulations du Contrat
et de la présente Annexe, les Coûts Pétroliers récupérés par chaque Entité du Contracteur, au
fur et à mesure de l’affectation de la production
destinée à cet effet, ainsi que les sommes venant
en supplément ou en déduction des Coûts Pétroliers.
II-
La Comptabilité doit être sincère et exacte. Elle
est organisée et les comptes tenus et présentés
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
de manière que puissent être aisément regroupés et dégagés les Coûts Pétroliers afférents, notamment, aux dépenses :
4) les dépenses opérationnelles. Il s’agit des dépenses de toute nature non prises en compte
aux paragraphes II 1) à 3) ci-dessus, et liées
directement à l’étude, la conduite et l’exécution des Travaux Pétroliers.
1) des Travaux d’Exploitation et de la PID ;
2) des Provisions pour Abandon ;
5) les dépenses non opérationnelles. Il s’agit
de dépenses supportées par le Contracteur,
liées aux Travaux Pétroliers et se rapportant
à la direction et à la gestion administrative
desdites opérations.
3) des Travaux de Développement ;
4) des travaux d’exploration.
En outre, les Coûts Pétroliers sont regroupés
et présentés de la manière prévue à l’article 10
du Contrat afin de faciliter le recouvrement des
Coûts Pétroliers à partir du Cost Oil.
III-
IV-
Pour chacune des activités ci-dessus, la Comptabilité doit permettre de faire ressortir :
Par ailleurs, la Comptabilité doit faire ressortir,
pour chacune des catégories de dépenses énumérées ou définies aux paragraphes II, 1) à 5),
les dépenses effectuées au profit :
1) de l’Opérateur, pour les biens et Services
qu’il a fournis lui-même et qui font l’objet de
facturations ou de transferts analytiques ;
1) les dépenses relatives aux immobilisations
corporelles, notamment celles se rapportant
à l’acquisition, la création, la construction
ou la réalisation :
2) des autres Entités du Contracteur, pour les biens
et services qu’elles ont fournis elles-mêmes ;
a) de terrains ;
3) des Sociétés Affiliées ;
b) de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins,
logements, laboratoires, etc.) ;
4) des Tiers.
c) d’installations industrielles de production et
de traitement des Hydrocarbures ;
27
V-
La Comptabilité doit permettre de faire ressortir :
1) le montant total des Coûts Pétroliers payés
ou encourus par le Contacteur pour l’exécution des Travaux Pétroliers ;
d) d’installations de chargement et de stockage
(quais, terminaux, citernes, etc.) ;
e) de voies d’accès et ouvrages d’infrastructure
générale ;
2) les montants venant en diminution des
Coûts Pétroliers, et la nature des opérations
auxquelles se rapportent ces montants ;
f) de moyens de transport des Hydrocarbures
(canalisations d’évacuation, bateaux-citernes,
etc.) ;
3) le montant total des Coûts Pétroliers récupérés ;
4) le montant des Coûts Pétroliers restant à récupérer.
g) d’équipements généraux (meubles, ordinateurs, etc.) ;
h) d’équipements et installations spécifiques ;
i) de véhicules de transport et engins de génie civil ;
j) de matériel et outillage (dont la durée normale
d’utilisation est supérieure à une année) ;
k) de forages de développement ;
l) d’autres immobilisations corporelles.
VI-
La Comptabilité enregistre, au débit, toutes les
dépenses effectivement payées ou encourues
se rapportant directement, en application du
Contrat et des stipulations de la présente Annexe, aux Travaux Pétroliers, et considérées
comme imputables aux Coûts Pétroliers.
Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, à la fois :
2) les dépenses relatives aux immobilisations
incorporelles, notamment celles se rapportant :
1) être nécessaires à la réalisation des Travaux
Pétroliers conformément aux usages de l’industrie pétrolière,
a) aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études sismiques,
retraitement, études de gisement et de réservoir, autres études, etc., réalisés dans le
cadre des Travaux Pétroliers) ;
2) être justifiées et appuyées de pièces et documents permettant un contrôle et une vérification par le Congo.
b) aux autres immobilisations incorporelles.
3) les dépenses relatives aux matériels et matières consommables, y compris la Redevance calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au
cours des Travaux Pétroliers conformément
à l’Article 10.1 du Contrat.
VII- La Comptabilité enregistre, au crédit :
-
-
-
le montant des Coûts Pétroliers récupérés,
au fur et à mesure que cette récupération
est opérée ;
les recettes et produits de toute nature qui
viennent en déduction des Coûts Pétroliers
au fur et à mesure de leur encaissement ;
les montants refacturés à d’autres permis
dans le Cadre des Travaux Pétroliers.
28
Journal officiel de la République du Congo
ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION
Dès le démarrage de la production d’Hydrocarbures sur le Permis d’Exploitation, chaque Entité
du Contracteur commencera à récupérer sa part des
Coûts Pétroliers tels que définis à l’article 8 de la présente Procédure Comptable selon les dispositions de
l’article 10.3 du Contrat.
ARTICLE 12 - ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS
ET DE BIENS CORPORELS
1)
Les actifs corporels construits, fabriqués, créés
ou réalisés par le Contracteur dans le cadre des
Travaux Pétroliers et effectivement affectés à ces
Travaux Pétroliers sont comptabilisés au prix de
revient de construction, de fabrication, de création ou de réalisation. Il convient de noter que
certaines opérations de gros entretien devront
figurer dans les actifs, conformément aux pratiques habituelles du Contracteur, et être comptabilisées comme indiqué ci-dessus.
2)
Les équipements, matériels et matières consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et
autres que ceux visés ci-dessus sont :
Les Coûts Pétroliers sont récupérés selon l’ordre des
catégories ci-après :
1. les coûts des Travaux d’Exploitation et la PID ;
2. les provisions décidées pour la couverture
des coûts des Travaux pour Abandon ;
3. les coûts des Travaux de Développement ;
4. Les coûts des Travaux de Recherche.
ARTICLE 10 - PRINCIPES D’IMPUTATION
Les principes d’imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matière de répartition et de reversement doivent être appliqués de
façon homogène, équitable et non discriminatoire à
l’ensemble de ses activités.
Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute
modification substantielle qu’il pourrait être conduit
à apporter à ces principes et méthodes et lui en commentera les effets.
ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COÛTS
PETROLIERS
Sont imputés au débit des comptes matérialisant les
Coûts Pétroliers, les dépenses, charges et coûts ciaprès :
-
-
-
imputation directe pour toutes les dépenses
ou provisions encourues au titre des Travaux Pétroliers dont la comptabilisation
peut être opérée immédiatement dans les
comptes des Coûts Pétroliers : acquisition
d’équipements, d’installations, matériels et
matières consommables, prestations de services rendus par des Tiers, les Sociétés Affiliées, le Contracteur lui-même quand ces
dépenses font l’objet d’une facturation spécifique, etc...
imputation indirecte pour les dépenses et
coûts encourus au titre des Travaux Pétroliers dont la comptabilisation dans les
comptes de Coûts Pétroliers relève de taux
d’œuvre internes et de clés de répartition.
Ces dépenses et coûts correspondent notamment aux prestations des départements
et services fonctionnels ou opérationnels du
Contracteur et aux charges de fonctionnement non opérationnelles.
Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures
habituelles de la comptabilité analytique du
Contracteur, en conformité avec la règlementation en vigueur au Congo.
Edition spéciale N° 9-2019
a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous
réserve des délais d’acheminement et, si nécessaire, d’entreposage temporaire par le
Contracteur (sans, toutefois, qu’ils aient été
assimilés à ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matières consommables
acquis par le Contracteur sont valorisés,
pour imputation aux Coûts Pétroliers, à leur
prix rendu à pied d’œuvre (le « Prix Rendu
Congo »).
Le Prix Rendu Congo comprend les éléments
suivants, imputés selon les méthodes analytiques du Contracteur :
1. le prix d’achat après ristournes et rabais,
2. les frais de transport, d’assurance, de transit, de manutention et de douane (et autres
impôts et taxes éventuels) depuis le magasin
du vendeur jusqu’à celui du Contracteur ou
jusqu’au lieu d’utilisation, selon le cas,
3. et, lorsqu’il y a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur incluant
l’amortissement des bâtiments calculé
conformément au paragraphe 5), b) du présent article, le coût de gestion du magasin,
les frais des services d’approvisionnement
locaux et, le cas échéant, hors du territoire
de la République du Congo.
b) soit fournis par une des Entités du Contracteur à partir de ses propres stocks :
1. Les équipements et matériels neufs, ainsi
que les matières consommables, fournis par
une des Entités du Contracteur à partir de
ses propres stocks ou de ceux de ses autres
activités sont valorisés, pour imputation, au
dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux stipulations du paragraphe 2)a) ci-dessus.
2. Les matériels et équipements amortissables
fournis par une des Entités du Contracteur
à partir de ses propres stocks ou de ceux
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
de ses autres activités, y compris celles de
ses Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour
imputation aux Coûts Pétroliers, d’après le
barème ci-après :
i.
Matériel neuf (Etat « A ») :
Matériel neuf qui n’a jamais été utilisé:
100 % (cent pour cent) du coût net correspondant au dernier prix de revient moyen
pondéré, calculé conformément aux stipulations du paragraphe 2)a) ci-dessus.
ii.
Matériel en bon état (Etat « B ») :
Matériel d’occasion en bon état et encore
utilisable dans sa destination initiale sans
réparation: 75 % (soixante-quinze pour cent)
du coût net du matériel neuf tel que défini
ci-dessus.
iii.
Autre matériel usagé (Etat « C ») :
Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement après réparation et remise en état : 50 % (cinquante pour
cent) du coût net du matériel neuf tel que
défini ci-dessus.
Matériel en mauvais état (Etat « D ») :
Matériel non utilisable dans sa destination
initiale, mais, qui est utilisable pour d’autres
services : 25 % (vingt-cinq pour cent) du coût
net du matériel neuf tel que défini ci-dessus.
iv.
Ferrailles et rebuts (Etat « E ») :
v.
Matériels hors d’usage et irréparable: prix
courant des rebuts.
Pour compenser la charge financière entraînée par la nécessité de maintenir dans ses
magasins un stock minimum de sécurité et
pour tenir compte des rebuts et des frais de
financement du stock, la valeur des équipements et matériels fournis par une des Entités du Contracteur à partir de ses propres
stocks est augmentée d’un coefficient compensateur au plus égal au taux moyen calculé sur une durée d’un an du LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) à trois (3) mois
sur les Eurodollars et majoré de 1,5 % (un
virgule cinq pour cent).
La valeur des équipements et matériels fournis par une des Entités du Contracteur à
partir de stocks appartenant à une autre
association est déterminés selon les stipulations contractuelles régissant ladite association.
3. Le Contracteur ne garantit pas la qualité du
matériel neuf visé ci-dessus au-delà de ce
que fait le fabricant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf défectueux, le Contracteur fait diligence pour
obtenir remboursement ou compensation de
29
la part du fabricant ou du revendeur. Cependant, le crédit correspondant n’est passé en
écriture qu’à la réception du remboursement
ou de la compensation.
4. En cas de défectuosité du matériel usagé visé
ci-dessus, le Contracteur crédite le compte
des Coûts Pétroliers des sommes qu’il aura
effectivement encaissées en compensation.
5. Utilisation des matériels, équipements et
installations appartenant en propre au
Contracteur.
Les matériels, équipements et installations
appartenant en propre au Contracteur et
utilisés à titre temporaire pour les besoins
des Travaux Pétroliers sont imputés aux
Coûts Pétroliers pour un montant de location couvrant, notamment :
a) l’entretien et les réparations ;
b) une quote-part proportionnelle au temps
d’utilisation pour les Travaux Pétroliers selon les règles de la comptabilité analytique
du Contracteur de l’investissement et de la
rémunération du capital investi ;
c) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déjà imputées par ailleurs.
Le prix facturé exclut toute charge inhérente
aux surcoûts dus, notamment, à une immobilisation ou à une utilisation anormale desdits
équipements et installations dans le cadre des
activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.
En tout état de cause, les coûts imputés aux
Coûts Pétroliers pour l’utilisation de ces équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement pratiqués
au Congo par des entreprises tierces à des
conditions de qualité et de disponibilité similaires.
6. Les actifs corporels ainsi que les équipements, matériels et matières consommables
acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la propriété du Congo
dans les conditions prévues à l’Article 16 du
Contrat.
ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES
Les dépenses opérationnelles sont imputées aux
Coûts Pétroliers au prix de revient pour le Contracteur
des prestations ou charges concernées, tel que ce prix
ressort des comptes de celui-ci et tel qu’il est déterminé en application des stipulations de la présente
Annexe. Ces dépenses comprennent, notamment :
1) Les impôts, droits et taxes payés au Congo.
30
Journal officiel de la République du Congo
La Redevance et l’impôt sur les sociétés mentionnés à l’Article 14 du Contrat ne sont pas imputables aux Coûts Pétroliers à l’exception de la
redevance sur auto consommation calculée sur
les Hydrocarbures consommés par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.
2)
Les dépenses de personnel et d’environnement
du personnel.
a) Principes.
Dans la mesure où elles correspondent à un
travail et à des services effectifs et où elles
ne sont pas excessives eu égard à l’importance des responsabilités exercées, au travail effectué et aux pratiques habituelles,
ces dépenses couvrent tous les paiements
effectués ou charges encourues à l’occasion
de l’utilisation et de l’environnement du personnel travaillant au Congo pour la conduite
et l’exécution des Travaux Pétroliers ou pour
leur supervision. Ce personnel comprend
les personnes recrutées localement par le
Contracteur et celles mises à la disposition
de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou des
Tiers.
b) Eléments.
Les dépenses de personnel et d’environnement comprennent, d’une part, toutes les
sommes payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en
vertu des textes légaux et réglementaires,
des conventions collectives, des contrats de
travail et du règlement propre au Contracteur et, d’autre part, les dépenses payées ou
encourues pour l’environnement de ce personnel, notamment :
1. les salaires et appointements d’activité ou de
congé, heures supplémentaires, primes et
autres indemnités ;
2. les charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires,
des conventions collectives et des conditions
d’emploi, y compris le coût des pensions et
retraite ;
3. les dépenses payées ou encourues pour l’environnement et la mise à disposition du personnel. Ces dépenses représentent notamment :
i. les dépenses d’assistance médicale et hospitalière, d’assurance sociale et toutes autres dépenses sociales particulières au Contracteur, notamment liées à la scolarité au
Congo des enfants de son personnel et aux
œuvres sociales, suivant les réglementations
internes en vigueur ;
ii. les dépenses de transport des employés, de
leur famille et de leurs effets personnels, lor-
Edition spéciale N° 9-2019
sque la prise en charge de ces dépenses par
l’employeur est prévue par le contrat de travail ;
iii. les plans de pré-retraite et de réduction
de personnel en proportion de la durée de
l’affectation dudit personnel aux Travaux
Pétroliers ;
iv. les dépenses de logement du personnel, y
compris les prestations y afférentes, lorsque
leur prise en charge par l’employeur est
prévue par le contrat de travail (eau, gaz,
électricité, téléphone) ;
v. les indemnités payées ou encourues à l’occasion de l’installation et du départ des salariés, ou directement en relation avec la mise
à disposition de personnel par des Tiers ou
par des Sociétés Affiliées ;
vi. les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants: gestion
et recrutement du personnel local, gestion
du personnel expatrié, formation professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses ne
sont pas incluses dans les frais généraux ou
sous d’autres rubriques ;
vii. les frais de location des bureaux ou leur
coût d’occupation, les frais des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier,
fournitures de bureau, informatique, télécommunications, etc...) ;
viii. les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou à l’étranger par son
personnel ou par des Tiers.
c) Conditions d’imputation.
Les dépenses de personnel correspondent :
1) soit à des dépenses directes imputées directement au compte des Coûts Pétroliers correspondant ;
2) soit à des dépenses indirectes ou communes
imputées au compte des Coûts Pétroliers à
partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps
consacré aux Travaux Pétroliers.
Les imputations des dépenses de personnel
sont effectuées pour des montants réels ou
pour des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de coûts.
3) Les dépenses payées ou encourues à raison
des prestations de services fournies par les
Tiers, les Entités du Contracteur et les Sociétés Affiliées.
Ces dépenses comprennent, notamment :
a) Les services rendus par les Tiers, y compris
par les Parties, qui sont imputés à leur prix
de revient comptable pour le Contracteur,
c’est à dire au prix facturé par les fournis-
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
seurs, y compris tous droits, taxes et charges
annexes éventuels ; les prix de revient sont
diminués de tous rabais, remises, ristournes
et escomptes obtenus par le Contracteur,
soit directement, soit indirectement.
b) Le coût des services techniques et professionnels fournis par les employés de l’une
quelconque des Sociétés Affiliées, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du Congo, qui
consistent notamment en salaires, appointements, charges salariales des employés
qui fournissent ces services, en une quotepart du coût des matériels, équipements et
installations qui sont mis à disposition à
l’occasion de ces prestations, ainsi que les
frais généraux y afférents. Ces coûts sont
déterminés selon les méthodes habituelles
en coûts complets des Sociétés Affiliées. Ils
seront imputés conformément aux pratiques
comptables habituelles des Sociétés Affiliées
sur la base de facturations justifiées par des
relevés d’unités d’œuvre (les unités d’œuvre
utilisées pour évaluer et facturer l’assistance
technique correspondent à des temps agents
et des unités de compte spécifiques en ce qui
concerne certaines prestations; de manière
générale, ces unités d’œuvre sont imputées par saisie individuelle après validation
hiérarchique).
Les imputations couvriront les services
fournis notamment dans les domaines suivants : ingénierie, géologie, géophysique, forage et production, gisement et études des
réservoirs, études économiques, rédaction,
comptabilité, finance, montage et gestion
des financements, trésorerie, fiscalité, droit,
relations avec le personnel et formation, gestion, direction, traitement de données et
achats, transit, contrats techniques, dessin.
Quand le service est rendu en dehors du lieu
de travail habituel de l’employé, les coûts de
voyage et de vie seront imputés « at cost ».
c) Le coût de l’utilisation, pour l’évacuation de
chaque qualité d’Hydrocarbures Liquides
des installations des terminaux au Congo,
intégrant une quote-part des frais d’exploitation calculée selon les méthodes de l’opérateur des terminaux approuvées par le Congo
conformément au Code et une rémunération
raisonnable des capitaux investis par les copropriétaires des terminaux.
d) Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du matériel, des équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d’une Entité du Contracteur,
il impute aux Coûts Pétroliers, au prorata du
temps d’utilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles et selon les principes définis au paragraphe b) ci-dessus. Cette charge comprend,
31
notamment, une quote-part :
1) de l’amortissement annuel calculé sur le
Prix Rendu Congo d’origine défini à l’article
12 de la Procédure Comptable;
2) du coût de sa mise en œuvre, des assurances, de l’entretien courant, du financement et des révisions périodiques ;
3) des frais de magasinage et de manutention
(frais de personnel et frais de fonctionnement des services) sont imputés aux Coûts
Pétroliers au prorata de la valeur des sorties
de biens enregistrées ;
4) Les dépenses de transport sont imputées
aux Coûts Pétroliers les dépenses de transport de personnel, de matériel ou d’équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne sont pas déjà couvertes par
les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont
pas intégrées dans les prix de revient.
Les avaries et pertes affectant les biens communs :
Toutes les dépenses nécessaires à la réparation et à
la remise en état des biens à la suite d’avaries ou de
pertes résultant d’incendies, inondations, tempêtes,
vols, accidents ou tout autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe.
Les sommes recouvrées auprès des compagnies d’assurances pour ces avaries et pertes sont créditées aux
comptes des Coûts Pétroliers. Les dépenses de cette
nature supérieures à un (1) million de Dollars seront
portées à la connaissance du Comité de Gestion.
Les frais courants d’exploitation et les dépenses de
maintenance:
Les frais courants d’exploitation du matériel, des équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts Pétroliers à leur prix
de revient pour les charges en imputation directe et
sur la base des travaux standard ou des clés de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en
imputation indirecte. Les dépenses de maintenance
(entretien courant et gros entretien) du matériel, des
équipements et des installations affectés aux Travaux
Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix
de revient.
Les primes d’assurances et dépenses liées au règlement des sinistres sont imputées aux Coûts Pétroliers :
a)
les primes, commissions et frais relatifs
aux assurances contractées pour couvrir
les Hydrocarbures extraits, les personnes
et les biens affectés aux Travaux Pétroliers
ou pour couvrir la responsabilité civile du
Contracteur à l’égard des Tiers dans le cadre
desdits travaux ;
b)
les dépenses supportées par le Contracteur
lors d’un sinistre survenu dans le cadre des
32
Journal officiel de la République du Congo
Travaux Pétroliers, celles supportées en
règlement de toutes pertes, réclamations,
dommages et autres dépenses annexes non
couvertes par les assurances souscrites ;
c)
les dépenses payées en règlement de pertes,
réclamations, dommages ou actions judiciaires, non couvertes par une assurance et
pour lesquelles le Contracteur n’est pas tenu
de souscrire une assurance. Les sommes
recouvrées auprès des assurances au titre
des polices et garanties sont comptabilisées
conformément à l’article 16-3)d) ci-dessous.
Les dépenses d’ordre juridique
Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d’enquête et de règlement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui surviennent à l’occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires
pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires d’avocats ou d’experts, les
frais juridiques, les frais d’enquête ou d’obtention
de la preuve, ainsi que les sommes versées à titre de
règlement transactionnel ou de liquidation finale de
tout litige ou réclamation.
Les pertes de change
Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les pertes de
change réalisées liées aux emprunts et dettes du
Contracteur ainsi qu’aux opérations de couverture y
afférentes.
Cependant, le Contracteur ne saurait être garanti
contre les risques de change ou manques à gagner
liés à l’origine des capitaux propres investis et à l’autofinancement. Les pertes éventuellement subies de
ce fait ne peuvent, en aucun cas, être considérées
comme des Coûts Pétroliers. Elles ne peuvent, par
conséquent, être inscrites aux comptes des Coûts
Pétroliers, ni donner droit à récupération. Il en est
de même des primes et frais d’assurances que le
Contracteur viendrait à contracter pour couvrir de
tels risques.
Les pertes de change réalisées et liées aux créances se
rapportant aux Travaux Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que le Dollar sont également
imputables aux Coûts Pétroliers.
ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES
1) Les frais exposés à l’occasion des contrôles
et vérifications opérés par le Congo, conformément aux stipulations du Contrat, sont
inclus dans les Coûts Pétroliers.
2) Les dépenses raisonnablement engagées par
le Contracteur à l’occasion de la tenue des
Comités de Gestion, et des Comités d’Evaluation des Provisions pour Travaux d’Abandon, pour l’organisation de ces comités et
pour permettre au Congo d’y participer.
Edition spéciale N° 9-2019
3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles.
Il convient d’entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges
encourues par le Contracteur au titre de la
direction et de la gestion administrative, financière et commerciale des activités dont il
a la charge et correspondant :
a) d’une part, aux frais de fonctionnement de
la direction et des services administratifs,
financiers et commerciaux du Contracteur
au Congo, que ces fonctions soient exercées
directement par le Contracteur ou par des
Sociétés Affiliées, à l’amortissement des investissements de caractère général de nature industrielle ou administrative, à la rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour l’accomplissement des formalités légales liées à la forme
sociale du Contracteur. Une quote-part de
ces frais est imputable aux Coûts Pétroliers
à leur prix de revient suivant les méthodes
en vigueur du Contracteur approuvées par
le Congo ;
b) d’autre part, à l’assistance générale destinée
à couvrir la part équitable des frais de direction générale et administrative du groupe
de l’Opérateur. Cette assistance générale est
imputable aux Coûts Pétroliers par application au total des Coûts Pétroliers du Permis,
du barème forfaitaire ci-après:
1,5 % (un virgule cinq pour cent) des Coûts
Pétroliers correspondant aux Travaux de Recherche, de Développement, d’Exploitation,
Provisions et Travaux pour Abandon.
4) Les autres dépenses, y compris les dépenses
payées ou encourues à raison du transport
des Hydrocarbures jusqu’à leurs lieux d’enlèvement en République du Congo, les Provisions pour Abandon, sont inclues dans les
Coûts Pétroliers. Il s’agit de toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées à
l’exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l’industrie pétrolière et
dont l’imputation aux Coûts Pétroliers n’est
pas exclue par les stipulations du Contrat
ou de la présente Annexe.
5) Le Contracteur peut imputer aux Coûts Pétroliers toutes autres dépenses qui n’ont pas
été prises en compte par les stipulations
des articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure où ces dépenses sont engagées par le
Contracteur pour l’exécution des Travaux
Pétroliers conformément aux usages de l’industrie pétrolière. Ces dépenses comprennent notamment les dépenses afférentes à
toute urgence concernant la sécurité des
personnes et des biens dans le cadre des
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
Travaux Pétroliers.
6) Les coûts et provisions pour remise en état
des sites.
Les coûts de remise en état des sites seront
récupérables au titre des Coûts Pétroliers
dans les conditions déterminées par l’article
10.1 du Contrat. Il s’agit exclusivement:
- des provisions constituées par le Contracteur en exécution de l’article 6 du Contrat.
Ces provisions sont récupérables dans le
Trimestre où elles sont passées ;
- des coûts de remise en état des sites effectivement encourus lors de l’exécution effective
des travaux déduction faite du montant des
provisions constituées dans le cadre de l’article 6 du Contrat correspondant à ces travaux.
ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES
Les paiements effectués en règlement de frais, charges
ou dépenses exclues par les stipulations du Contrat
ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte
et ne peuvent donc donner lieu à récupération.
Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :
1) les coûts et dépenses non liés aux Travaux
Pétroliers ;
2) la Redevance due au Congo conformément
à l’article 14 du Contrat, à l’exception de la
redevance calculée sur les Hydrocarbures
Liquides consommés par le Contracteur au
cours des Travaux Pétroliers ;
3) l’impôt sur les sociétés ;
4) les intérêts, agios et frais se rapportant aux
emprunts non destinés à financer les Travaux Pétroliers ;
5) les intérêts relatifs aux prêts consentis par
les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la
mesure où ces intérêts ne sont pas couverts
par les stipulations prévues à l’article 13.8)
ci-dessus ;
6) les pertes de change qui constituent des
manques à gagner résultant de risques liés à
l’origine des capitaux propres et de l’autofinancement du Contracteur ;
7) les pénalités ou sanctions pécuniaires
prononcées par le Congo à l’encontre du
Contracteur pour non observation de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS
PETROLIERS
Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en
déduction des Coûts Pétroliers, notamment :
1) La valeur des quantités d’Hydrocarbures
Liquides revenant au Contracteur en ap-
33
plication des stipulations de l’article 10 du
Contrat, selon leur valorisation prévue à l’article 12 du Contrat ;
2) Tous autres recettes, revenus, produits et
profits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux provenant :
a) de la vente de substances connexes ;
b) du transport et du stockage de produits appartenant aux Tiers dans les installations réalisées dans le cadre des Travaux Pétroliers ;
c) de bénéfices de change réalisés sur les
créances et les dettes du Contracteur dans
les mêmes conditions que les imputations de
même nature au titre de l’article 13 ci-dessus ;
d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres
imputés aux Coûts Pétroliers ;
e) de règlements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure où les dépenses y afférentes ont été imputées aux Coûts Pétroliers ;
f) de cessions ou de locations de biens acquis ou
réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers ;
g) de la fourniture de prestations de services,
dans la mesure où les dépenses y afférentes
ont été imputées aux Coûts Pétroliers ;
h) les montants refacturés à d’autres permis
dans le cadre des Travaux Pétroliers ;
i) de rabais, remises et ristournes obtenus,
s’ils n’ont pas été imputés en déduction du
prix de revient des biens auxquels ils se rapportent.
ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES
BIENS
1) Les matériels, équipements, installations et
consommables qui sont inutilisés ou inutilisables sont retirés des Travaux Pétroliers et
mis à la disposition du Congo par communication écrite pour être, soit déclassés ou
considérés comme « ferrailles et rebuts », soit
rachetés par le Contracteur pour ses besoins
propres, soit vendus à des Tiers ou à ses Sociétés Affiliées.
2) En cas de cession de matériels aux Entités
du Contracteur ou à leurs Sociétés Affiliées,
les prix sont déterminés conformément aux
stipulations de l’article 12. 2), b) de la présente Annexe, ou, s’ils sont supérieurs à
ceux résultant de l’application dudit article,
convenus entre les Parties. Lorsque l’utilisation du bien concerné dans les Travaux Pétroliers a été temporaire et ne justifie pas les
réductions de prix fixées à l’article susvisé,
ledit bien est évalué de façon que les Coûts
Pétroliers soient débités d’une charge nette
correspondant à la valeur du service rendu.
3) Les ventes à des Tiers des matériels, équipements, installations et consommables
sont effectuées par le Contracteur au prix
du marché. Tous remboursements ou compensations accordés à un acheteur pour un
34
Journal officiel de la République du Congo
4)
5)
6)
7)
matériel défectueux sont débités au compte
des Coûts Pétroliers dans la mesure et au
moment où ils sont effectivement payés par
le Contracteur.
S’agissant de biens qui appartiennent au
Congo en vertu des stipulations de l’article
16 du Contrat, le Contracteur communiquera
au Comité de Gestion la liste des biens cédés
conformément au paragraphe 2) ci-dessus.
Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront
soumis au Comité de Gestion qui en déterminera les modalités de réalisation.
Lorsque les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne représentent plus que des dépenses
d’exploitation, le produit de ces ventes doit
être versé au Congo; le versement doit intervenir dans les trente (30) jours suivant
la date de l’encaissement du prix par le
Contracteur.
Lorsqu’un bien est utilisé au bénéfice d’un
Tiers ou du Contracteur pour des opérations
non couvertes par le Contrat, les redevances
correspondantes sont calculées à des taux
qui, sauf accord du Congo, ne peuvent être
calculés sur une base inférieure aux prix de
revient.
CHAPITRE IV - INVENTAIRE
ARTICLE 18 - INVENTAIRE
18.1 Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs, de tous les
biens meubles et immeubles acquis ou réalisés
dans le cadre des Travaux Pétroliers.
18.2 Lorsque des stocks de matériels et matières
consommables ont été constitués dans le cadre
des Travaux Pétroliers, le Contracteur procédera, à intervalles raisonnables, mais au moins
une fois par an, aux inventaires physiques,
suivant ses méthodes en vigueur d’inventaires
tournants.
18.3 Le Contracteur communiquera au Congo la date
prévisionnelle des inventaires. Si le Congo souhaite participer à une de ces opérations d’inventaires tournants, il en informe l’Opérateur et la
date en est fixée d’un commun accord.
18.4 Le rapprochement de l’inventaire physique et
de l’inventaire comptable, tel qu’il résulte des
comptes, sera fait par le Contracteur. Un état
détaillant les différences, en plus ou en moins,
sera fourni au Congo.
18.5 Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dès la fin des opérations
d’inventaire.
CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET
BUDGETS ANNUELS
ARTICLE 19 - REGLES GENERALES
19.1 Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les
Programmes de Travaux et Budgets conformément à l’article 5 du Contrat. Ces Programmes
Edition spéciale N° 9-2019
de Travaux et Budgets correspondants, qui seront, au besoin, expliqués et commentés par le
Contracteur, comporteront, notamment :
a) un état estimatif détaillé des coûts, par nature ;
b) un état valorisé des investissements, par
grosses catégories ;
c) une estimation des variations des stocks des
matériels et matières consommables ;
d) un état prévisionnel des productions et des
couts de production.
19.2 Concernant la prévision de production de l’Année Civile suivante, cet état présentera un plan
de production détaillant, par gisement et par
mois, les quantités d’Hydrocarbures Liquides
et d’Hydrocarbures Gazeux, dont la production
est prévue. En cas de besoin, le Contracteur fera
parvenir des états rectificatifs.
ARTICLE 20 - PRESENTATION
Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires sont
ventilées par nature d’opérations: développement,
exploitation, transport, stockage, gros entretien, et
autres.
ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE
Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront,
en outre, les réalisations et les prévisions de clôture
de l’Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre prévisions
et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés
comme significatifs les écarts de plus de dix (10) pourcent par ligne budgétaire.
Dans les quarante-cinq premiers jours de l’Année Civile,
le Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes
analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec
mise à jour chaque Trimestre, si nécessaire, de manière
à permettre la reconstitution des réalisations se rapportant aux lignes budgétaires des Programmes de Travaux
et Budgets annuels approuvés.
CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES
ARTICLE 22 - DROIT D’AUDIT GENERAL
Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coûts
Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par l’intermédiaire d’un cabinet indépendant de réputation
internationale.
A cet effet, le Congo et le Contracteur s’informent mutuellement des périodes qui leur conviennent pour
procéder à ces vérifications et les dates auxquelles
celles-ci auront lieu sont arrêtées, autant que possible, d’un commun accord, dans la limite des délais
de prescription prévus à l’article 8 du Contrat.
Les sections de la comptabilité analytique du
Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives
à la fois aux Travaux Pétroliers et à d’autres activités ne relevant pas du Contrat, feront l’objet d’une
vérification par l’intermédiaire des commissaires aux
De Décembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
comptes du Contracteur requis à cet effet, afin qu’ils
puissent certifier que les stipulations du Contrat et
de la présente Annexe sont bien appliquées et que les
procédures comptables et financières du Contracteur
sont correctement suivies et appliquées sans discrimination et de manière équitable aux diverses opérations concernées. Ces certificats seront mis à la disposition du Congo annuellement.
Les frais d’assistance facturés par les Sociétés
Affiliées, feront l’objet de la fourniture au Congo d’un
certificat du cabinet international chargé de certifier les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet
devra certifier que les frais imputés aux opérations
pétrolières ont été déterminés de manière équitable
et non discriminatoire. Les prestations d’assistance
fournies par les Sociétés Affiliées doivent être certifiées,
par ledit cabinet, comme ayant été facturées sans
élément de profit pour lesdites Sociétés Affiliées. Les
frais des commissaires aux comptes seront payés par
le Contracteur en tant que frais récupérables.
Les Coûts Pétroliers enregistrés au cours de toute
Année Civile seront considérés comme exacts et sincères, selon les stipulations de l’article 8 du Contrat.
Le Congo peut procéder à une nouvelle vérification
des seules écritures concernées par toute réserve
écrite ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un
désaccord subsiste après soumission au Comité de
Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu’à
l’achèvement de la nouvelle vérification et jusqu’à ce
que le désaccord soit réglé conformément à l’article 8
du Contrat.
CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS SITUATIONS - COMPTES-RENDUS
ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES
Outre les états et informations prévus par ailleurs, le
Contracteur fera parvenir au Congo, dans les conditions, formes et délais indiqués dans les articles ciaprès, le détail des opérations et travaux réalisés, tels
qu’ils sont enregistrés dans les comptes, documents,
rapports et états tenus ou établis par lui et relatifs
aux Travaux Pétroliers.
ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers Trimestres de l’Année Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatrième Trimestre, le Contracteur fait parvenir au
Congo un état des réalisations indiquant notamment,
pour le Trimestre précédent, le détail et la nature des
Travaux de Développement et des Travaux d’Exploitation effectués sur le Permis et les dépenses s’y rapportant, en distinguant notamment les travaux relatifs :
1) aux forages de développement, par campagne de forage ;
2) aux installations spécifiques de production ;
35
3) aux installations et moyens de transport des
Hydrocarbures ;
4) aux installations de stockage des Hydrocarbures, après traitement primaire ;
5) à la remise en état des sites d’exploitation
dont l’abandon est programmé.
ARTICLE 25 - ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES
D’IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers Trimestres de l’Année Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatrième Trimestre, le Contracteur fait parvenir au
Congo un état des réalisations indiquant notamment,
pour le Trimestre précédent, les acquisitions et créations d’immobilisations, de matériels et de matières
consommables nécessaires aux Travaux Pétroliers,
par Gisement et par grandes catégories, ainsi que
les sorties (cessions, pertes, destructions, mises hors
service) de ces biens.
ARTICLE 26 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS
Cet état comprenant la production champs et commercialisable doit être envoyé au Congo conformément à l’article 21 du Contrat au plus tard le 20e jour
de chaque mois pour le mois précédent. Il indiquera
les quantités d’Hydrocarbures produites effectivement au cours du mois précédent et la part de cette
production revenant à chacune des Parties calculée
sur des bases provisoires en application des stipulations du Contrat.
ARTICLE 27 - ETAT DE LA REDEVANCE
Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante (60)
jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers
Trimestres de l’Année Civile et dans les quatre-vingtdix (90) jours suivant la fin du quatrième Trimestre.
Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures enlevées
au titre de la Redevance, les quantités d’Hydrocarbures consommées par le Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours du Trimestre, ainsi que les
sommes payées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces dernières quantités.
ARTICLE 28 - ETAT DES QUANTITES D’HYDROCARBURES TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème
jour de chaque mois pour le mois précédent.
Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures transportées au cours du mois précédent, entre le Gisement
et le point d’exportation ou de livraison, ainsi que
l’identification des canalisations utilisées et le prix du
transport payé lorsque celui-ci est effectué par des
Tiers. L’état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant de l’article 27ci-dessus entre les Parties des produits ainsi transportés.
ARTICLE 29 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème
jour de chaque mois pour le mois précédent.
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Journal officiel de la République du Congo
Il indiquera les Qualités d’Hydrocarbures Liquides enlevées pour exportation ou livraison par chaque Partie
ou celles qui lui ont été remises, au cours du mois
précédent, en application des stipulations du Contrat.
En outre, chaque Entité du Contracteur , fera parvenir au Congo, dans le même délai et pour son
propre compte, un état des quantités de chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides qu’elle a enlevées pour
exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant chaque opération d’enlèvement ou
de livraison (acheteur, navire, prix, destination finale,
etc.).
En annexe à cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes commerciales de chaque
Entité du Contracteur, notamment les connaissements et les factures dès qu’elles sont disponibles.
Le Congo pourra, moyennant un préavis raisonnable,
avoir accès aux contrats de vente des Hydrocarbures
à des Tiers.
ARTICLE 30- ETAT DE RECUPERATION DES
COÛTS PETROLIERS
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers Trimestres de l’Année Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatrième Trimestre, le Contracteur fait parvenir au
Congo un état des réalisations présentant, pour le
Trimestre précédent, le détail du compte des Coûts
Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir
pour chaque Entité du Contracteur :
1) les Coûts Pétroliers restant à récupérer au
début du Trimestre ;
2) les Coûts Pétroliers afférents aux activités
du Trimestre ;
3) les Coûts Pétroliers récupérés au cours du
Trimestre avec indication, en quantités et en
valeur, de la production affectée à cet effet ;
4) les sommes venues en diminution des Coûts
Pétroliers au cours du Trimestre ;
5) les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la
fin du Trimestre ;
6) la valeur des indices d’actualisation utilisés
à l’article 14.3.b de la présente Procédure
Comptable.
ARTICLE 31 - INVENTAIRE DES STOCKS D’HYDROCARBURES LIQUIDES
Cet inventaire devra être effectué en présence d’un
agent de l’administration des hydrocarbures.
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème
jour de chaque mois pour le mois précédent. Il indiquera pour le mois précédent par lieu de stockage et
pour chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides :
1. les stocks du début du mois ;
2. les entrées en stock au cours du mois ;
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3. les sorties de stock au cours du mois ;
4. les stocks à la fin du mois.
ARTICLE 32 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET
IMMEUBLES ACQUIS, LOUES OU FABRIQUES
Le Contracteur tiendra en permanence dans la
Comptabilité un état détaillé de tous les biens meubles
et immeubles acquis, loués ou fabriqués pour les besoins des Travaux Pétroliers, en distinguant ceux qui
sont propriétés du Congo en vertu des stipulations de
l’article 16 du Contrat et les autres.
Cet état comporte la description et l’identification de
chaque bien, les dépenses s’y rapportant, le prix de
revient et la date d’acquisition, de fabrication, et, le
cas échéant, la date de fin d’affectation aux Travaux
Pétroliers (sortie) et le sort qui lui est réservé dans ce
dernier cas.
L’état susvisé est transmis au Congo au plus tard le
90ème jour de chaque Année Civile pour l’Année Civile
précédente.
CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUS
FISCAUX
ARTICLE 33 - DECLARATIONS FISCALES
Chaque Entité du Contracteur transmet au Congo un
exemplaire de toutes les déclarations qu’elle est tenue de souscrire auprès des administrations fiscales
chargées de l’assiette des impôts, notamment celles
relatives à l’impôt sur les sociétés, accompagnées de
toutes les annexes, documents et justifications qui y
sont joints. Les déclarations fiscales seront établies
en Dollars.
Chaque Entité du Contracteur préparera et déposera
une déclaration de revenus couvrant son impôt sur
les sociétés et la soumettra au Congo avec toute la
documentation requise à titre de pièces justificatives
de ses obligations en matière d’impôt sur les sociétés.
A réception de ces déclarations de revenus ainsi que
des pièces justificatives, le Congo fournira gratuitement à chaque Entité du Contracteur les quittances
officielles accusant réception du paiement de l’impôt
sur les sociétés émises au nom de chaque Entité du
Contracteur par les autorités fiscales compétentes du
Congo.
Il est entendu que l’impôt sur les sociétés tel que défini à l’article 14 du Contrat sera versé à l’échéance
par le Congo, aux autorités fiscales compétentes, au
nom et pour le compte des Entités du Contracteur. Il
ne pourra être réclamé en aucune circonstance aux
Entités du Contracteur, de règlement quelconque au
titre de l’impôt sur les sociétés. Les déclarations fiscales annuelles seront établies en Dollars par chaque
Entité du Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants seront établis au nom de chacune des Entités
du Contracteur auxquelles ils seront remis.
De Décembre 2019
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ANNEXE II
REGIME DOUANIER ET FISCAL
ARTICLE 1. REGIME DOUANIER A L’IMPORTATION
Pendant la durée du Contrat, le Contracteur bénéficie
des avantages douaniers ci-après :
A - Admission en franchise totale
Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes
d’entrée, les matériels, matériaux, produits, machines,
équipements et outillages nécessaires aux Travaux
Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, sous réserve des stipulations de l’Article 4 du Contrat. Cette
franchise s’applique aux importations effectuées par
l’Opérateur pour le compte du Contracteur, par les
Tiers pour son compte et par ses sous-traitants.
Le régime de la franchise s’applique aux ensembles,
sous-ensembles, leurs pièces de rechange, les produits et les consommables suivants :
A1) Matériels de forage et de sondage
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- Matériels de laboratoire de production ;
- Matériels et équipements de télécommunication sur sites pétroliers de production, de
traitement et de stockage ;
- Appareils et équipements de climatisation
pour locaux sur sites pétroliers de production, de traitement et de stockage ;
- Matériels et équipements de radioguidage et
faisceaux hertziens ;
- Revêtements industriels, peintures spécifiques pour l’entretien des plateformes et
équipements pétroliers ;
Matériels de sécurité :
- Groupes incendie et extincteurs de toute capacité ;
Matériels de laboratoire ;
Matériels de fonds ;
Tubage de puits, têtes de puits de production, duses, manifold, gare de racleurs et racleurs ;
Substructures et équipements spécifiques
d’appareils, bateaux et barges de forage ;
Jackets, structures immergées et flottantes,
dont FPU, TLP et autres ;
Équipements de plancher ;
Matériels de logistique :
Équipements pour la fabrication et le traitement des boues et ciments de forage ;
Produits rentrant dans la fabrication des
boues et ciments de forage et emballage de
ces produits ;
Treuils de forage ;
Équipements anti-éruption et de lutte contre
l’incendie notamment les extincteurs de
toute capacité ;
Tubage de puits et équipements de tubage,
d’habillage de colonne et cimentation ;
Équipements de mesure ;
Têtes de puits et équipements ;
Équipements de surface ;
Équipements d’essais de puits.
A2) Matériels et équipements de production
Matériels et produits chimiques pour le traitement du pétrole brut et des eaux de rejet ;
Matériels de stockage et d’expédition ;
- Matériels de navigation et d’amarrage ;
- Câbles et flexibles sous-marins et accessoires, matériels et consommables de réparation ;
- Pièces détachées pour véhicules utilitaires et
véhicules de service.
A3) Autres matériels et produits
« Catering » destiné aux appareils, bateaux
et barges de forage et aux barges de travail,
barges de base vie, aux sites pétroliers de
production, de traitement et de stockage ;
Lubrifiants destinés à l’entretien et au fonctionnement des machines affectées à l’exploitation, le stockage et au transport des
Hydrocarbures ;
Carburants, dont notamment le diesel, destinés au fonctionnement des machines affectées à l’exploitation, le stockage, au transport des Hydrocarbures, aux supply boats
exclusivement destinés au transport du matériel et du personnel ;
- Outils de maintenance ;
Ordinateurs et calculatrices de tout type,
leurs accessoires (logiciels, imprimantes, lecteurs, lecteurs de disquettes, disques durs,
traceurs, modems, écrans, câbles et prises,
réseaux et équipements de connexions, matériels de sauvegarde, onduleurs et climatiseurs) et supports de stockage (disquettes,
disques externes, clés USB…) ;
- Matériels et équipements électriques dont
les câbles ;
Equipements audiovisuels, matériels et accessoires destinés à la formation ;
Matériaux de construction off & on-shore sur
sites de production, y compris des bureaux ;
Matériels de traitement des données techniques ;
Matériels de surface :
38
Journal officiel de la République du Congo
Matériels et équipements hospitaliers, médicaments.
Cette liste est non limitative.
(B)
Admission temporaire normale avec dispense de caution
Sont importés sous le régime de l’admission temporaire normale, par l’Opérateur pour le compte du
Contracteur, par les Tiers pour son compte et par ses
sous-traitants, tous matériels, matériaux, produits,
machines, équipements et outillages, nécessaires
aux Travaux Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 du
Contrat et à condition que ces biens soient destinés,
et effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, et à
condition qu’ils soient appelés à être réexportés à la
fin de leur utilisation. Si de tels biens sont perdus
l’Opérateur fournit une déclaration sous serment à
cet effet, et aucun droit ni taxe ne sera perçu.
Si pour des raisons opérationnelles de tels biens sont
appelés à rester au Congo, une requalification en importation définitive (IM4) est possible sous réserve de
justification par l’Opérateur.
La liste des biens importés en admission temporaire
dans le cadre du Contrat avec dispense de caution est
la suivante :
Appareils, bateaux et barges de forage ;
Barges de travail, barge de base vie, bateaux
de livraison, vedettes de tout tonnage, embarcation de liaison et bateaux de sauvetage ;
Aéronefs ;
Véhicules automobiles utilitaires et de service propriété de l’Opérateur (véhicules de
service pour le personnel, de transport de
personnel, de transport et de manutention
de matériels) ;
Plus généralement, tous les matériels importés temporairement par l’Opérateur dans le
cadre de ses activités d’exploitation, de stockage et de transport des Hydrocarbures.
(C)
Admission au taux réduit
Sous les mêmes conditions que ci-dessus, sont admis
au taux global réduit à 5 % des droits et taxes exigibles à l’importation, les équipements suivants :
Vêtements de travail (combinaisons, cirés,
bottes, gants…) ;
Papier tirage grand format se présentant sous
forme de rouleau et papier informatique ;
Matériaux de construction on-shore, en dehors des sites de production et/ou de stockage, y compris pour construction de bureaux à l’usage de l’Opérateur.
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(D) Admission au droit commun
Les Entités du Contracteur payeront les droits et
taxes de douane sous le régime du droit commun applicable aux biens importés suivants :
Tous matériels, équipements, pièces détachées et accessoires destinés aux logements
du personnel de l’Opérateur ;
Vivres et boissons autres que ceux spécifiés
au paragraphe A3 ;
Matériels, équipements et fournitures de
bureau autres que ceux spécifiés au paragraphe A3.
ARTICLE 2. REGIME DOUANIER A
L’EXPORTATION
Le Contracteur est exonéré de toutes taxes à l’exportation pour les Hydrocarbures, les matériels, accessoires et pièces de rechange en réparation, les échantillons de brut, d’huile, de produits chimiques, carottes, prélèvements et échantillons géologiques, les
matériels sous garantie rentrant dans le cadre d’activités d’exploitation, de stockage et de transport des
Hydrocarbures du Contracteur.
ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE
AUX SOUS-TRAITANTS de l’operateur
Sous réserve du respect de leurs obligations en matière douanière, les sous-traitants de l’Opérateur, et
les Tiers importateurs pour son compte, sous réserve
de produire une attestation délivrée par l’Opérateur
et approuvée par l’administration des douanes, bénéficient des régimes d’importation et d‘exportation
définis ci-dessus.
ARTICLE 4.
CONTROLES ET INSPECTIONS DES
SERVICES DES DOUANES
Nonobstant les mesures dérogatoires prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur, ses fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services sont
tenus de soumettre toutes leurs importations aux
contrôles et inspections prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5. REGIME DES CHANGES
En outre, le Congo garantit aux entités du Contracteur,
à leurs sociétés affiliées, à leurs actionnaires et à leurs
fournisseurs, pour la durée du Contrat, l’application
du régime des changes prévu par les articles 195 et
suivants du Code des Hydrocarbures.
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ANNEXE III
DECRET D’ATTRIBUTION
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Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 9-2019