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ORDONNANCE Nº 77-33-1 DU 30 NOV 1977 APPROUVANT

L'AVENANT Nº3 A LA CONVENTION DU 9 AOUT 1969 RELATIVE A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES DANS LA ZONE MARITIME DU ZAIRE

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LE PRESIDENT-FONDATEUR DU MOUVEMENT POPULAIRE DE LA REVOLUTION, PRESIDENT DE LA REPUBLIQU;



Vu la Constitution, spécialement ses article 38 et 64;

Vu l'Ordonnance-Loi nº 67-231 du 11 mai 1967 portant Législation générale sur les mines et hydracarbures;

Vu l'avenant nº 3 à la convention conclue le 9 août 1969 entre la République du Zaire et les groupes de sociétés GULF, TEIKOKU, COMETPA, dont l'objet principal est la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la Zone maritime du Zaire;



ORDONNE:



Article 1er - Est approuvé en toutes ses dispositions pour faire partie intégrante de la convention conclue le 9 août 1969 entre la Répulique du Zaire et les groupes de sociétés visés ci-dessus, l'Avenant nº 3 à ladite convention.



Article 2 - Les Commissaires d'Etat aux MInes, aux Finances et à l'Economies Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnace, qui entre en vigueur à la date de sa signature.



Fait à Kinshasa, le 30 nov 1977



[ilisible] SESE SANS KUXU NGBENDU HA ZA BANGA



Général de Corps d'Armée.



3AVENANT NO. 3 A LA CONVENTION DU 9 AUOUT 1969 REGISSANT LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES HYDROCABURES DANS LA ZONE MARITIME DU ZAIRE



ENTRE:

La République du Zaire, ci-arès dénommé "l'Etat", de première part,



ET:

Le groupe GULF (Gulf Oil Zaire S.A.R.L. et Zaire Gulf Oil Company), de deuxième part,



ET:

Le groupe TEIKOKU (Japan Petroleum Zaire S.A.R.L. et Zaire Petroleum Company Ltd.), de troisème part.



ET:

Le troupe COMETRA (Cometra Oil Company S.A., la Société du Littoral Zairois "Soliza" S.A.R.L. et Muanda Oil Company, Inc.), de quatriéme part.



En consideration de ce que les société ont consenti aux modifications suivantes de la Convention.

a) Le prélèvement de l'Etat sera fixé à vint-cinq porcent de la valeur f.o.b. des hydrocarbures vendus, au lieu de douze et demi pourcent de la valeur à la tête de puits,

b) Il sera instituê au profit de l'Etat une royalty de douze et dime pourcent de la valeur f.o.b. de chaque baril de pétrole brut vendu,

c) La provision pour reconstitution de gisment ne sera plus appliquable,

il a ete convenu et arrêté ce qui suit.



Article 1

L'article 6 de la Convention sera remplace par le texte suivant:



Article 6

Les activites exercées par les titulaires, dans le cadre de la présente Convention, donneront lieu à la perception,



[signature]-2-





au profit de 1 Etat, d'une royalty, et d'un prélèvement es d un impôt special forfaitaire sur les bénéfices prévus au champitre IV du titre VIII de la Loi Minière Nationale, les titulaires bénéficiant pour lesdites activités, des exemp tions d'impôt prévues par 1 article 93 de ladite lot.



Les titulaires ont le droit de confier à leurs sociates affiliées, telles que définies à l'article 10, ou à des sociétés approuvées par l'Etat conformément aux stipula tions du même article 10, une activité au Zaïre qui constitue tout ou partie des activités des titulaires dans le cadre de la présente Convention.



Dans ce cas, le montant total de la royalty, du préinvement et de 1 impôt special forfaitaire sur les bénéfices perçus dans le chef de chacun des titulaires et/ou desdites sociétés affiliées et/ou des des sociétés approuvées par l'Etat devra être le même que le montant que le titulaires auraient payé s'ils avaient accompli eux-mêmes cette activité, et à cet effet, les sociétés affiliées et/ou les sociétés approuvées pan 1 Feat beneficieront des mammes exemptions d'imets et de taxes que celles dont bénéficient les titulaines



Sauf stipulation contraire, les titulaires, lescites societes affiliées et les societes approuvées par | Etat sort ci-apres désignées par les "Sociétes"



En dehors du prélèvement, de l'impôt et de le royalty A charge des "Sociétés", en vertu des trois premiers para grapnes ou present article, aucune autre taxe, impot, aroit, prélèvement royalty ou redevance de quelque nature que ce s01:, nationale, provinciale ou communale, présente ou future, ne sura supportée par les "Societes", leurs actionnaires et lear. Acheteurs à 1 exportation sur leurs revenus et sur Tours activites au Zaire, resultant des activites exercées par "50ciêtes dans le cadre de la presente Convention.



! est toutefois précisé que.



1 Le prélèvement prevu par i article 94 (a) de la Loi Minire Nationale est fixé à vingt-cing pourcent de la valeur fiob des hydrocarbures vendus. Les payments seront effectués dans les soixante jours au: suivent la fin du mois considére Le délai de payment remplacera les dispositions antérieures relatives qu payment du prélèvement et de 1'impôt.



Conformément & article 96 (5) de la Ley Miniere Matienale, le prelevement payé au titre d'un exercice fiscal que Tennque putera sur i sapot special forfaitaire e cinnuente pourcent sur les benefices nets de l'exercice Pascal correspondant, et sout solde d impôt restant du sera quie au d'un payment final out sera effectué après la recession par les "Sociétés des avertissements extrait du roleums par les autorites compétences. Dans la mesure ou Les résultats d'un exercice fiscal dêtermine ne feront pas ressortir un bénefice net donnant lieu a un impót snécial forfaitaire d'un montant suffisant pour permettre 1'impu- tation intégrale sur celui-ci du montant de ce prélévement, le solde non imputé de ce montant sera reporté et imnuté sur 'impòt dü au titre de 1'exercice suivant et successi- vement sur les exercices suivants jusqu'à son imputation intègrale sur le montant de 1'impôt spécial forfaitaire.



2) 'ne royalty sera imposée sur chaque baril de prétrole brut vendu, au taux de douze et demi pourcent de la valeur f.o.b. La royalty sera perçue en espèces ou en nature.



Le Commissaire d'Etat compétent notifiera nar ècrit aux "Sociétés", au plus tard six rois avant le début de chaque année civile si 1'Etat entend que la royalty soit perçue nour tout ou nartie en nature ou en esnèces durant 1'année considerée. A défaut d'avoir fait cette notification, le royalty sera reputée payable en espèces pour l'année considérée.



Au Cas e 1'Ftat aurait demandé de recevoir la royalty en nature, et n'aurait pas nris 1ivra son de toute nu d'une partie de s: nart de nroduction rour un trimestre considere, 1 ser réputé avoir renonce à recevoir ia royaltv en nature pour toute Ou la partie de sa part de production dent 11 n'aura pas pris livraison: celle-ci sera. A ce moment, remnlacée d'office par sa contre-valeur en esnaces. La perception de la royalty en nature aura lieu chanue mois en une ou plusieurs livraisons à la sortie ces centres de collecte. La procedure relative à cette perception sera mise au point entre les par- ties.



Le payment en esnèces de la royalty sera effectué iensue lement, dans les soixante jours aui suivent la fin du mois onsideré.



La rovalty sera deductible pour la determination des neficer ne:- vises à 1'article 95 de la Loi Miniere Nationale et a la section 5 du présent article.



3) Les taxd'smortissenents applicables aux inmobili- 5ations sont ceux stipulés à 1'annexe B de la presente Con- venttor.

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4 ) Les taux de ia taxe rémuneratoire prevue à 1'articie 78 (e de la Loi Minière Nationale, due à 1'eccasior de 1'ins- titution et de renouvellement éventuel des eroits rinfers deceuian: ce ia préserte Convention, sont ceux stipules par 1'arréte ministeriei No. 113/CAB/TME/67 du 21 acût 1967.

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5) Pour la determination des běnéfices nets visés à 1'article 95 de la Loi Miniere Nationale, les déductions suivantes sont admises :



- Dėduction des dépenses d'expioration encourues par Congulf et Solico en vertu de la Convention de Concession du 23 juin 1959.



Deduction des dépenses d'exploration, exploitation, production, traitement, raffinage, stockage, transport, vente et exportation, encourues en vertu de la présente Con- vention, les taux d'amortissements étant ceux indiqués au point (3) ci-dessus.



- Deduction du déficit subi au cours de 1'exercice précédent. Si le bénéfice de l'exercice n'est pas suffisant pour que 1 a děduction puisse ètre intégralement opérée, 1'excédent du déficit sera reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'à sa déduction intégrale.



- Déduction des payments en esgèces effectués a titre de royalty, ou, si la royalty est perçue en nature, de sa contre-valeur f.o.b., conformément à la section (2) du présent article.



6) La provision pour reconstitution ce gisement prévue à 1'article 96 (a) de la Loi Minière Nationaie ne sera plus déductible du bénéfice net à partir ce 1'année 1977.

7) Les Timitations des exemptions prévues aux premier. deuxième, et troisième paragraphes de l'article 93 de la Loi Minière Nationaie doivent s'entendre ainsi :



a) L'exemption des droits d'entrée et des taxes de conscmmation est iimitee aux marchandises, m ateriaux et biens d'équipements nécess aires aux travaux et ooérations de re- connaissance et d'exploration, o'exnloittior, de transonrt. de stockage et de traitement des hydrocarbures, tant des so- ciétés que des sous-traitants employês par elles dans les conditions definies par 1'article 11 de la présente Convention. Cette exemption s'applique a toutes les marchandises, maté- riaux et biens d'êquipement sans exception, importés de 1'étranger par les entreprises visées ci-dessus, étant entendu que celles -ci s'engagent les utiliser å1'usage.exclusif des cpértions trevues ! la présente Conventionet & ne pas les reverndre & interieur ce la Republicue du ZaTre, sans acquitter les droits d'entrée.



b) L'exemption ces droits de sortie s'applioue aux exportations d'hydrocarbures et aux produits provenant ce leur traitement, ainsi qu' aux exportations de màrchandises, maté- riaux et 5iens d'équipement importés par les "Sociétés" ou Teurs sous-traitants pour 1usage exclusif ae leurs opéra- tions



c) L excention de l impot personnel sur la troisieme base, tel oue defini a l article 41 de l'Ordonnance Loi No. 69/006 du 10 fevrier 1969, sera applicable a tous vehicules des Societes et de leurs sous-traitants affectes au transport des marchandises, ainsi qu aux hateaux, helicopteres et aero-nefs affectes au transport des marchandises et des equines de travail.



Article 2

1) L'article l de l' Avenant lo. l est abroce.

2) Les dispositions de l'Avenant No.2 sont confirrees.

3) Le present Avenant sort ses effets A cornter du premier jarvier 1977.

4) Les payemnts deja effectues par les Societes au titre de l'exercice 1977 serent consideres comme ptant a valoir sur tous montants dus a l'Etat en vertu du present Avenant No.3. Le solde du sur ces montants afferents a la periode du pre-mier janvier 1977 a la date de signature du present Avenant No.3 pera regle par les Societes dans les vingt-et-un jours de cette signature. Ensuite, tous les autres payments seront effectues dans les delais fixes par le present Avenant No. 3.



Article 3

Sous reserve des modifications introduites par le present Avenant No. 3, la Convention du 9 aout 1969 precitee, ainsi oue ses Avenants Nos. 1 et 2, restent integralement en vigueur.

Ainisi fait en dix exemplaires originaux, a kinshasa, le 1977.