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 PERMIS DE RECHERCHE BARGOU





CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE RECHERCHE


ET





D'EXPLOITATION DES GISEMENTS


D'HYDROCARBURES


ENTRE





L'ETAT TUNISIEN


ET








L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES


ET


CE Tunisia Bargou Ltd.


 TABLE DES MATIERES


Page


CONVENTION ................................... 5








ANNEXE A CAHIER DES CHARGES ... 12


ARTICLE 1 Objet du Cahier des Charges ...........12


TITRE I TRAVAUX DE RECHERCHE


ARTICLE 2 Délimitation du Permis ..............12


ARTICLE 3 Obligations de réalisation des travaux minima pendant la période initiale


de validité du Permis .............................12


ARTICLE 4 Justification du montant des travaux exécutés ..................13


ARTICLE 5 Renouvellement du Permis .....................................13


TITRE II DECOUVERTE ET EXPLOITATION D’UN GISEMENT


D’HYDROCARBURES


ARTICLE 6 Octroi d’une Concession d’Exploitation 14


ARTICLE 7 Obligation d’exploiter 14


ARTICLE 8 Exploitation spéciale à la demande de l’AUTORITE CONCEDANTE 15


ARTICLE 9 Renouvellement du Permis de Recherche en cas de découverte d’un


gisement 15


TITRE III REDEVANCES PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION DES


HYDROCARBURES


ARTICLE 10 Redevance due sur les hydrocarbures liquides 16


ARTICLE 11 Choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la


production 16


ARTICLE 12 Modalité de perception en espèces de la Redevance proportionnelle sur les


hydrocarbures liquides 17


ARTICLE 13 Modalités de perception en nature de la Redevance proportionnelle sur les


hydrocarbures liquides 17


ARTICLE 14 Redevance due sur les hydrocarbures gazeux 19


TITRE IV INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION DU


TITULAIRE ET DE L’ENTREPRENEUR


ARTICLE 15 Facilités données au TITULAIRE et à l’ENTREPRENEUR pour leurs


installations annexes 20


ARTICLE 16 Installations n’avant pas un caractère d’intérêt public 21


 TABLE DES MATIERES (suite)


Page


ARTICLE 17 Utilisation par le TITULAIRE et par l’ENTREPRENEUR des


équipements et de l’outillage publies existants................................................22


ARTICLE 18 Installations présentant un intérêt public établies par l'AUTORITE


CONCEDANTE à la demande de ^ENTREPRENEUR.................................22


ARTICLE 19 Installations présentant un intérêt public exécutées par l’ENTREPRENEUR,


(concession ou autorisation d’utilisation d’outillage public)...............................24


ARTICLE 20 Durée des concessions ou des autorisations consenties pour les


installations annexes de l’ENTREPRENEUR..................................................25


ARTICLE 21 Dispositions diverses relatives aux concessions ou autorisations autres que


la Concession d’Exploitation des Hydrocarbures.............................................25


ARTICLE 22 Dispositions applicables aux captages et adductions d’eau.............................25


ARTICLE 23 Dispositions applicables aux voies ferrées.......................................................27


ARTICLE 24 Dispositions applicables aux installations de chargement et de


déchargement maritimes....................................................................................27


ARTICLE 25 Dispositions applicables aux centrales électriques...........................................27


ARTICLE 26 Substances minérales autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.........28


ARTICLE 27 Installations diverses..........................................................................................28


TITRE V SURVEILLANCE ET CONTROLE


ARTICLE 28 Documentation fournie à l’ENTREPRENEUR par T AUTORITE


CONCEDANTE.................................................................................................28


ARTICLE 29 Contrôle technique.............................................................................................29


ARTICLE 30 Application du Code des Eaux..........................................................................29


ARTICLE 31 Accès aux chantiers............................................................................................29


ARTICLE 32 Obligation de rendre compte des travaux.........................................................29


ARTICLE 33 Contrôle technique des forages..........................................................................30


ARTICLE 34 Arrêt d’un forage................................................................................................31


ARTICLE 35 Compte rendu de fin de forage..........................................................................31


ARTICLE 36 Essais des forages...............................................................................................32


ARTICLE 37 Compte rendu et programme annuels................................................................32


ARTICLE 38 Exploitation méthodique d’un gisement............................................................32


ARTICLE 39 Contrôle des puits de production........................................................................33


ARTICLE 40 Conservation des gisements................................................................................33


ARTICLE 41 Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même


gisement par plusieurs exploitants différents...................................................33


ARTICLE 42 Obligation générale de communiquer les documents.......................................34


ARTICLE 43 Unités de mesures................................................................................................34


ARTICLE 44 Cartes et plans......................................................................................................34
































3


 TABLE DES MATIERES (suite)


Page





TITRE VI EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES


INSTALLATIONS DU TITULAIRE A L’AUTORITE CONCEDANTE


ARTICLE 45 Fin de la Concession par arrivée au terme.........................................................35


ARTICLE 46 Faculté de rachat des installations......................................................................36


ARTICLE 47 Fin de la Concession par renonciation.............................................................. 37


ARTICLE 48 Obligation de maintenir les ouvrages en bon état.............................................37


ARTICLE 49 Pénalités en cas de retard dans la remise des installations...............................37


ARTICLE 50 Fin de la Concession par déchéance...................................................................37


ARTICLE 51 Responsabilité de F ENTREPRENEUR vis-à-vis des tiers..............................37


TITRE VII CLAUSES ECONOMIQUES


ARTICLE 52 Réserves des Flydrocarbures pour les besoins de l’économie Tunisienne.....38


ARTICLE 53 Prix de vente des Hydrocarbures........................................................................ 38


TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES





ARTICLE 54 Personnel de l’ENTREPRENEUR.....................................................................39


ARTICLE 55 Défense Nationale et Sécurité du Territoire.....................................................39


ARTICLE 56 Cas de Force Majeure.........................................................................................40


ARTICLE 57 Communication des documents pour contrôle..................................................40


ARTICLE 58 Copie des documents.........................................................................................41





ANNEXE B PROCEDURE DES CHANGES ................................................42





ARTICLE 1 Sociétés non-résidentes......................................................................................42


ARTICLE 2 Sociétés résidentes.............................................................................................43


ANNEXE C COORDONNEES ET CARTE DU PERMIS ..................................45


 CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET


D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'HYDROCARBURES








Entre les soussignés :


L'Etat Tunisien, (ci-après dénommé « l'AUTORITE CONCEDANTE »), représenté par


Monsieur Afif CHELBI, Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes


Entreprises. M.I.E.P.M.E MF:





913279J/N/N/000 D'une part;





Et





L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ci-après dénommée « ETAP »), dont


le siège est au 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1073 Tunis, Tunisie, représentée aux fins


des présentes par son Président Directeur GémtiaL Mi^siçur.Kbaled BECHEKH, dûment


mandaté pour signer la présente Convention. C I A r Mr.


02766B/A/M/000


Et


CE Tunisia Bargou Ltd., ci-après dénommée « COOPER», société de droit des Iles Vierges


Britanniques, ayant son siège social à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1,


Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques et faisant élection de domicile au 10, Rue


7000, 1002 Tunis, Tunisie, représentée aux fins des présentes par son Fondé de Pouvoirs,


Monsieur Michael Todd SCOTT, dûment mandaté pour signer la présente Convention.


99^*6 D'autre part.








ETAP agit en tant que Titulaire et COOPER en tant qu'Entrepreneur.











Il est préalablement exposé ce qui suit :


Un Protocole d'Accord a été conclu en date du 6 Décembre 2005 entre l'Autorité Concédante


d'une part et ETAP et COOPER d'autre part, portant autorisation de travaux de prospection


dans le Permis BARGOU. Un arrêté du Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et


Moyennes Entreprises en date du 12 Avril 2006 a été publié au Journal Officiel de la


République Tunisienne n° 31 du 18 Avril 2006.


ETAP et COOPER ont déposé le 19 Novembre 2007 une demande de transformation du


Permis de Prospection BARGOU en Permis de Recherche, sous le régime du Code des


Hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 Août 1999 telle que modifiée et


complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, par la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004


et par la Loi n° 2008-15 du 18 Février 2008 ainsi que les textes subséquents pris pour son


application, dit « Permis BARGOU » comportant mille cent dix neuf (1119) périmètres


élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d’un seul tenant, soit quatre mille quatre cent


soixante seize kilomètres carrés (4476 km2).


L'ETAP est en droit, conformément au titre VI du Code des Hydrocarbures, de conclure un


Contrat de Partage de Production avec un entrepreneur possédant les ressources financières


et l'expérience technique nécessaires.





COOPER a fourni la preuve qu'elle possède les ressources financières et l'expérience


technique nécessaires pour exercer toutes les activités de recherche, d'appréciation, de


développement et d'exploitation des Hydrocarbures.


ETAP et COOPER ont conclu un Contrat de Partage de Production en vertu duquel COOPER


exercera toutes les activités, objet de la présente Convention et ses annexes.


En vertu dudit Contrat de Partage de Production, COOPER pourra prélever directement une


part de la production pétrolière ou gazière pour récupérer toutes les dépenses de recherche,


d'appréciation, de développement et de production, ainsi qu'une autre part à titre de


rémunération. ETAP recevra la part de production restante.








Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :








ARTICLE PREMIER:


Le Permis de Recherche, tel que délimité à l'Article 2 du Cahier des Charges annexé à la


présente Convention (Annexe A), sera attribué à ETAP par un arrêté du Ministre chargé des


Hydrocarbures qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


ARTICLE 2 :


L'Entrepreneur s'engage à effectuer et à financer tous les travaux de recherche et


d'exploitation conformément, aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application et notamment son titre VI et conformément aux


dispositions du Contrat de Partage de Production et de la présente Convention et ses


annexes.


L'AUTORITE CONCEDANTE accorde à l'Entrepreneur le bénéfice de tous les avantages et


privilèges prévus par le Code des Hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 Août


1999 telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, par la loi n°


2004-61 du 27 juillet 2004 et par la Loi n° 2008-15 du 18 Février 2008 ainsi que les textes


subséquents pris pour son application et par la présente Convention ainsi que ses annexes.


Les annexes qui font partie intégrante de la dite Convention sont :


Annexe A : Cahier des Charges;


Annexe B : Procédure des Changes;


Annexe C : Définition et carte de Permis.


ETAP s'engage à remplir les obligations auxquelles elle est soumise dans les délais impartis


en vertu de la présente Convention et ses annexes et du Contrat de Partage de Production.


Les travaux de recherche et d'exploitation des Hydrocarbures effectués par l'Entrepreneur


dans les zones couvertes par le Permis de Recherche sont assujettis aux dispositions du


Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application, aux











-6-


dispositions de la présente Convention et ses annexes ainsi que celles du Contrat de Partage


de Production.


ARTICLE 3 :


Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris


pour son application, le Titulaire s'engage à payer à l'AUTORITE CONCEDANTE:


1. La redevance proportionnelle à la production des Hydrocarbures (ci-après désignée


"Redevance") à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant


des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention et vendus ou enlevés par


lui ou pour son compte, et qui sera acquittée suivant les taux prévus à l'Article 101.2.4. du


Code des Hydrocarbures.


Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces, seront


effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.


2. Les droits et taxes prévus à l'Article 100 du Code des Hydrocarbures.


Il est précisé que lesdits droits, taxes et la Redevance seront dus, même en l’absence de


bénéfice.


3. L'impôt sur les bénéfices, suivant les taux prévus à l'Article 101 du Code des


Hydrocarbures. Les paiements effectués par le Titulaire au titre de l’impôt sur les bénéfices


remplacent tout impôt qui pourrait être dû en application des dispositions du Code de l’Impôt


sur le Revenu des Personnes Physiques et de l’Impôt sur les Sociétés.


Les bénéfices soumis à l’impôt seront calculés conformément aux dispositions du chapitre


premier du Titre VII du Code des Hydrocarbures.


Pour la détermination des bénéfices nets, l'Entrepreneur tiendra en Tunisie une comptabilité


en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses et charges encourus par lui au titre


des activités assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements nécessaires


pour corriger les pertes ou gains de change qui résulteraient, sans ces ajustements, d'une ou


plusieurs modifications intervenant dans les taux de change entre le Dinar et la monnaie


nationale de l'Entrepreneur en cause dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été


encourus, étant entendu que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme


un bénéfice ou une perte aux fins de l'impôt sur les bénéfices.


L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des


immobilisations en vertu de l'Article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être différé,


autant que besoin en est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices


bénéficiaires jusqu'à leur extinction complète.


Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées pourra


être traité comme frais déductible au titre de l'exercice au cours duquel la perte ou l'abandon


a eu lieu.


Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et amortissements sera effectuée


dans l'ordre suivant:


1) report des déficits antérieurs;





2) amortissements différés;


3) autres amortissements.








-7-


4. L'Entrepreneur paiera pour son propre compte et comptabilisera au titre des dépenses


recouvrables, les droits, taxes et tarifs auxquels il demeure assujetti conformément à l'Article


114 du Code des Hydrocarbures.


5. L'Entrepreneur est assujetti au paiement de l'impôt sur les bénéfices visé à l'Article 101.3


du Code des Hydrocarbures ; toutefois, l'impôt sur les bénéfices issus des activités de


l'Entrepreneur au titre de la présente Convention, sera totalement pris en charge et payé par


le Titulaire pour le compte de l'Entrepreneur, et ce conformément aux dispositions du Code


des Hydrocarbures.


ARTICLE 4 :


Avant la fin du mois d'octobre de chaque année, l'Entrepreneur est tenu de notifier à


r AUTO RITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et


d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il avisera


l'AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes.


L'Entrepreneur est tenu de communiquer sans délai à l’AUTORITE CONCEDANTE les contrats


de fournitures de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse l'équivalent en


Dinars Tunisiens de trois cent milles (300.000) Dollars des Etats-Unis d'Amérique.


L'Entrepreneur convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera effectué par


appel à la concurrence et d'une manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière et


gazière internationale.


A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux


assurances, aux instruments financiers et ceux occasionnés par un cas de force majeure),


dont la valeur dépasse l'équivalent en Dinars Tunisiens de trois cent milles (300.000) Dollars


des Etats-Unis d'Amérique, seront passés à la suite de larges consultations dans le but


d’obtenir les conditions les plus avantageuses pour l'Entrepreneur, les entreprises


consultées, tunisiennes ou étrangères, étant toutes placées sur un pied d’égalité. Toutefois,


l'Entrepreneur sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où il fournira en temps utile à


l'AUTORITE CONCEDANTE les raisons justificatives d'une telle dispense.


ARTICLE 5 :


L'Entrepreneur conduira toutes les opérations avec diligence, selon les réglementations


techniques en vigueur ou, à défaut d’une réglementation appropriée, suivant les saines


pratiques admises dans l’industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à réaliser


une récupération ultime optimale des ressources naturelles couvertes par le Permis et les


Concessions qui en dérivent. Les droits et obligations de l'Entrepreneur en ce qui concerne


les obligations de travaux minima, les pratiques de conservation de gisement, les


renouvellements, les cessions, l'extension en durée ou de superficie, l'abandon et la


renonciation seront tels qu'ils sont prévus par les dispositions du Code des Hydrocarbures et


des textes réglementaires pris pour son application et par le Cahier des Charges.


L'Entrepreneur a le droit de transférer tout ou partie de ses droits, obligations et intérêts


découlant de la présente Convention et du Contrat de Partage de Production à des tiers ou à


des Sociétés Affiliées, conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures, de la


présente Convention et du Contrat de Partage de Production. Tout acte de transfert entre


ETAP, le cédant et le cessionnaire, qui sera conclu conformément aux dispositions du Contrat


de Partage de Production, sera soumis à l'AUTORITE CONCEDANTE pour approbation.














-8-


 ARTICLE 6 :





L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage :


1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis, dans les conditions fixées par


le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, les Articles


3 à 5 inclus et l'Article 9 du Cahier des Charges;


2. à attribuer des Concessions d'Exploitation au Titulaire, dans les conditions fixées par le


Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application et par le


Cahier des Charges;


3. à ne pas placer le Titulaire et/ou l'Entrepreneur, directement ou indirectement, sous un


régime plus contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le cadre de la


réalisation des activités envisagées par la présente Convention et le Cahier des Charges;


4. à ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes auxquels sont assujettis les


Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des Hydrocarbures au


moment de la signature de la présente Convention, si ce n'est pour les réviser


proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie;


5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux


dispositions de l'Article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés également


en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par l’AUTORITE


CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de siège;


6. à faire bénéficier le Titulaire et l'Entrepreneur, pour les ravitaillements en carburants et


combustibles de leurs navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la


marine marchande;


7. à ce que le Titulaire et l'Entrepreneur soient assujettis, pour les opérations réalisées dans


le cadre de la présente Convention, à la procédure des changes prévue au Chapitre 2 Titre


Sept du Code des Hydrocarbures , telle que précisée à l'Annexe B, qui fait partie


intégrante de la présente Convention.


ARTICLE 7 :


Le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à commercialiser les Hydrocarbures extraits dans les


meilleures conditions économiques possibles. A cet effet, ils s'engagent à procéder à leurs


ventes conformément aux dispositions de l'Article 53 du Cahier des Charges.


ARTICLE 8 :


Tout différend relatif à l'application de la présente Convention et de ses annexes entre


l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur qui ne pourrait être résolu à l'amiable, sera


réglé par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de


Commerce Internationale, par trois (3) arbitres nommés conformément à ce Règlement.


L'Autorité Concédante et l'Entrepreneur désigneront chacun un arbitre et s'efforceront de se


mettre d'accord sur la désignation du troisième arbitre qui sera le président du tribunal


arbitral. Faute d'une Partie de désigner un arbitre ou des Parties de se mettre d'accord sur la


désignation du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par la Chambre de Commerce


Internationale.


Le droit applicable sera le droit tunisien. Le lieu de l'Arbitrage sera Paris (France) et la


langue utilisée sera le français.








-9-


Les Parties acceptent que la décision du tribunal arbitral soit définitive, liera les Parties et ne


sera pas susceptible d'appel. Les Parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence rendue


par les arbitres et renoncent à toutes voies de recours. L'homologation de la sentence aux


fins d'exequatur pourra être demandée à tout tribunal compétent.


La prise en charge par l'une des Parties ou la répartition entre celles-ci des coûts relatifs à la


procédure d'arbitrage seront décidés par le tribunal arbitral ; étant entendu que chaque


Partie supportera les coûts engagés à son initiative propre, y compris mais non limité aux


honoraires et frais de ses avocats.


ARTICLE 9 :


Si l'exécution des présentes dispositions par une Partie est retardée par un cas de force


majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant


laquelle la force majeure aura existé, majoré du temps nécessaire à réparer les dégâts


occasionnés par la force majeure. La durée de validité du Permis ou de la Concession


d'exploitation, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités.


ARTICLE 10 :


Les droits et obligations respectifs du Titulaire et de l'Entrepreneur sont ceux résultant du


Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application, tels qu'en


vigueur à la date de signature de la présente Convention et ceux résultant de ladite


Convention.



















































































- 10-


ARTICLE 11:





La présente Convention et l'ensemble des textes qui lui sont annexés sont dispensés des


droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire,


conformément aux dispositions de l'Article lOO.a du Code des Hydrocarbures.


Fait à Tunis, le c> &


en sept (7) exemplaires originaux











Pour l'ETAT TUNISIEN








AfifXHELBI








Ministre de l'Industrie, de l'Energie


et des Petites et Moyennes Entreprises














Pour l'Entreprise Tunisienne Pour CE Tunisia Bargou Ltd.


d'Activités Pétrolières
































Président Directeur Général Fondé de Pouvoirs


 ANNEXE A





CAHIER DES CHARGES








Annexé à la Convention particulière portant autorisation de recherche et d'exploitation des


gisements d'Hydrocarbures dans le Permis dit « BARGOU ».


ARTICLE PREMIER : Objet du Cahier des Charges


Le Présent Cahier des Charges, qui fait partie intégrante de la Convention portant


autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis de


Recherche «BARGOU», ci-après dénommé «le Permis», a pour objet de préciser les


conditions dans lesquelles l’Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP", ci-après


désignée «le Titulaire», et la société COOPER, agissant en tant qu'Entrepreneur dans le


cadre d'un Contrat de Partage de Production, et désignée ci-après par «l'Entrepreneur » :


1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des Hydrocarbures ;


2. procéderont, dans le cas où ils découvriraient un gisement exploitable, au développement


et à l’exploitation de ce gisement.








TITRE PREMIER


TRAVAUX DE RECHERCHE








ARTICLE 2 : Délimitation du Permis


Le Permis, visé à l'Article premier ci-dessus, est délimité conformément aux dispositions de


l'Article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte mille cent dix neuf (1119 ) périmètres


élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d’un seul tenant, soit quatre mille quatre cent


soixante seize kilomètres carrés ( 4476 km2).


ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la période


initiale de validité du Permis


Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à cinq (5) années, l'Entrepreneur


s'engage à réaliser à ses frais et risques le programme de travaux de recherche minimum


suivant:


- l'acquisition de 200 km2 de sismique 3D ;


- le forage d'un (1) puits ayant pour objectif la formation Abiod ou atteignant la


profondeur de 3000 mètres, l'objectif atteint le premier prévalant.


Le coût dudit programme est estimé à huit millions quatre cent mille (8.400.000) Dollars des


Etats Unis d'Amérique.


Chacun des forages d'exploration prévu pour l'une quelconque des périodes de validité du


Permis sera réalisé jusqu'à la profondeur minimale contractuelle. Toutefois, chacun desdits


forages pourra être arrêté provisoirement ou de manière définitive à une profondeur


moindre si la poursuite des opérations de forage, effectuées selon les règles de l'art en


usage dans l'industrie pétrolière internationale, n'est plus possible pour l'une des raisons


suivantes:


a) le socle non sédimentaire est rencontré à une profondeur inférieure à la profondeur


minimale contractuelle susvisée;


b) la poursuite du forage présente un danger manifeste en raison de l'existence d'une


pression de couche anormale;


c) des formations rocheuses sont rencontrées et dont la dureté ne permet pas en


pratique l'avancement du forage malgré le recours aux moyens techniques


appropriés.


Dans le cas où l'une des conditions ci-dessus se présentait, l'Entrepreneur devrait obtenir


l'autorisation préalable de l'AUTORITE CONCEDANTE avant d'arrêter ou de suspendre le


forage sur la base d'une demande motivée et le forage sera réputé avoir été foré à la


profondeur minimale contractuelle susvisée.


Au cas où l'Entrepreneur réaliserait le programme des travaux de la période initiale de


validité du Permis, ou celui de toute autre période de son renouvellement telles que définies


à l'Article 5 ci-dessous, il aura satisfait à toutes ses obligations, même au cas où les travaux


auraient été réalisés à un coût inférieur au coût estimatif.


Si, à la fin de l'une quelconque des périodes de validité du Permis, l'Entrepreneur n'a pas


réalisé ses engagements relatifs aux travaux afférents à la période considérée, il sera tenu


de verser à l'AUTORITE CONCEDANTE le montant nécessaire à l'accomplissement ou à


l'achèvement des dits travaux de recherche; étant entendu que pour tout puits non foré,


l'Entrepreneur s'engage à verser à l'AUTORITE CONCEDANTE un montant de trois millions


(3.000.000) de Dollars des Etats-Unis d'Amérique.


Le cas échéant, lesdits montants, ainsi que les modalités de leur versement, seront notifiés


par l'AUTORITE CONCEDANTE à l'Entrepreneur.


En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de la date de


la notification visée ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur désigneront d'un


commun accord, un expert indépendant pour trancher le différend dans les 60 jours suivant


la formulation de ladite contestation.


L'expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jours qui suivent sa nomination. Sa


sentence est immédiatement exécutoire.


Les frais et honoraires de l'expert désigné seront supportés, à parts égaies, par


l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche


exécutés





L'Entrepreneur est tenu de justifier vis-à-vis de l'AUTORITE CONCEDANTE le montant des


dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité du


Permis.


ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis


Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des Hydrocarbures et


des textes réglementaires pris pour son application, et sous réserve d'avoir satisfait aux








- 13-


conditions prévues par la dite section, le Titulaire aura droit à deux (2) périodes de


renouvellement, d'une durée de trois (3) années chacune.


Pour la période du premier renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser à ses frais et


risques le programme minimum de travaux suivant:


- l'acquisition de 200 Km2 de sismique 3D ;


- le forage d'un (i; puits d’exploration dont les objectifs principaux et la profondeur


estimée seront agréés d'un commun accord entre le Titulaire et l'Entrepreneur du


Permis et soumis à l'approbation de l'Autorité Concédante.


Le coût de ce programme est estimé à huit millions quatre cent mille (8.400.000) Dollars des


Etats Unis d'Amérique.


Pour la période du second renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser, à ses frais et


risques, le programme de travaux comportant le forage d'un (1) puits d'exploration dont les


objectifs principaux et la profondeur estimée seront agréés d'un commun accord entre le


Titulaire et l'Entrepreneur du Permis et soumis à l'approbation de l'Autorité Concédante.


Le coût de ce programme est estimé à six millions quatre cent mille (6.400.000) Dollars des


Etats Unis d'Amérique.








TITRE II





DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT D'HYDROCARBURES








ARTICLE 6 : Octroi d'une Concession d'Exploitation


Si l'Entrepreneur fait la preuve d'une découverte et s'il a satisfait aux conditions fixées par le


Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, le Titulaire, à


la demande de l'Entrepreneur, aura le droit d'obtenir la transformation d'une partie du


Permis en Concession d'Exploitation.


La Concession d'Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code des


Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et conformément aux


conditions ci-après:


- le périmètre sera choisi selon les règles de l'art et en tenant compte des résultats


obtenus par l'Entrepreneur ;


- le périmètre n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Concession.


Il est entendu qu'en cas de découvertes situées à l'extérieur de la Concession d'Exploitation


mais à l'intérieur du Permis de Recherche, le Titulaire, à la demande de l'Entrepreneur, aura


le droit de requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque nouvelle


découverte.


ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation


L'Entrepreneur s'engage à exploiter l'ensemble des Concessions suivant les règles de l'art et


conformément aux pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale avec le


souci d'en tirer le rendement optimum compatible avec une exploitation économique et





- 14-


 suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux d'exploitant,


serviraient au maximum les intérêts économiques de la Tunisie.





Si l'Entrepreneur fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet d'obtenir des


Hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu égard aux prix


mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, il sera relevé de l'obligation


d'exploitation, mais sous la réserve prévue à l'Article 8 ci-après.


ARTICLE 8 : Exploitation spéciale à la demande de l'AUTORITE CONCEDANTE


1. Si, dans l'hypothèse visée à l'Article 7 ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE, soucieuse


d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait que ledit gisement doit être


exploité, l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur se concerteront et s'efforceront de


convenir des conditions et modalités de ladite exploitation. L'AUTORITE CONCEDANTE devra


garantir à l'Entrepreneur la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant tous


les frais directs et frais généraux d'exploitation, les taxes de toutes espèces, la quote-part


des frais généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous amortissements au titre des


travaux antérieurs de recherche, de tous frais de travaux de recherche exécutés ou à


exécuter, dans le reste de la Concession ou dans la zone couverte par le Permis) et lui


assurer une marge bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10%) des dépenses


mentionnées ci-dessus.


2. Si, toutefois l'obligation résultant du présent Article conduisait l'Entrepreneur à engager


des dépenses de premier établissement jugées excessives eu égard des programmes de


développement normal de ses recherches et exploitations ou dont l'amortissement normal ne


pourrait être prévue avec une sécurité suffisante, le Titulaire, l'Entrepreneur et l'AUTORITE


CONCEDANTE se concerteront pour étudier le financement de l'opération proposée.


Dans tous les cas, l'Entrepreneur ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré ses


investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans ses


programmes généraux de recherche et d'exploitation.


Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire,


l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier les modalités de


son financement que l'AUTORITE CONCEDANTE sera appelée à assumer en partie ou en


totalité.


3. Le Titulaire et l'Entrepreneur pourront, à tout instant, se désengager des obligations


visées au présent Article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles


s'appliquent et ce, dans les conditions prévues à l'Article 47 du présent Cahier des Charges.


De même, si une concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à tout instant,


se désengager en renonçant à demander la concession et en abandonnant son Permis de


Recherche sur la structure considérée.


ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de Recherche en cas de découverte d'un


gisement





A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement, et si l'Entrepreneur a


fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code des Hydrocarbures et


à ses obligations de travaux telles que définies à l'Article 5 ci-dessus, le Titulaire aura droit


à un troisième renouvellement du Permis pour une période de trois (3) années.


Pour la période du troisième renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser à ses frais et


risques le programme de travaux comportant le forage d'un (1) puits d’exploration dont les








- 15 -


objectifs principaux et la profondeur estimée seront agréés d'un commun accord entre le


Titulaire et l'Entrepreneur du Permis et soumis à l'approbation de l'Autorité Concédante. Le


montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé à six


millions quatre cent mille (6.400.000 US) Dollars des Etats Unis d'Amérique.











TITRE III


REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION


DES HYDROCARBURES











ARTICLE 10 : Redevance due sur les Hydrocarbures Liquides


1. La redevance proportionnelle aux quantités des Hydrocarbures Liquides produites par le


Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche ou d'exploitation est acquittée dans le cas


de paiement en espèces ou livrée gratuitement en cas de paiement en nature à PAUTORITE


CONCEDANTE, en un point dit « point de perception » qui est défini à l'Article 12 du présent


Cahier des Charges, avec les ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de l’eau


et des impuretés ainsi que des conditions de température et de pression dans lesquelles les


mesures ont été effectuées.





2. La production liquide au titre de laquelle est due la redevance proportionnelle sera


mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production. Les


méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le Titulaire et agréées par


l'AUTORITE CONCEDANTE. Ces mesures seront faites suivant un horaire à fixer en fonction


des nécessités de services du chantier. L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en


temps utile. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à


toutes vérifications contradictoires.


3. La redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement. Elle devra être


perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant celui au titre duquel elle est due.


Le Titulaire transmettra à l'AUTORITE CONCEDANTE un « relevé des quantités


d'Hydrocarbures assujetties à la redevance » avec toutes les justifications utiles dans


lesquelles seront prises en compte les mesures contradictoires de production.


Après vérification et correction, sll y a lieu, le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté par


l'AUTORITE CONCEDANTE.





ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la


production


Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production, soit en


espèces, soit en nature, appartient à l'AUTORITE CONCEDANTE.


En ce qui concerne les Hydrocarbures Liquides, l'AUTORITE CONCEDANTE notifiera au


Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son choix du mode de paiement et dans


le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison visés aux Articles 13 et 14


du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la période allant du 1er Janvier


au 31 Décembre de l'année suivante.





Si l'AUTORITE CONCEDANTE ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera censée


avoir choisi le mode de paiement en nature.








- 16-


En ce qui concerne le gaz, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront en vue


de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.


ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la redevance


proportionnelle sur les Hydrocarbures Liquides


1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé


mensuellement en prenant pour base, d'une part, le relevé arrêté par l'AUTORITE


CONCEDANTE, comme il est stipulé au paragraphe 3 de l'Article 10 du présent Cahier des


Charges et d'autre part, la valeur des Hydrocarbures Liquides déterminée à la sortie des


réservoirs de stockage situés sur le champ de production, ci-après désigné « point de


perception ». Il est convenu que ce montant s'établira en fonction des prix des ventes


effectivement réalisées conformément à l'Article 53 du présent Cahier des Charges,


diminués des frais de transport mais non de la Redevance des Prestations Douanières


(RPD), à partir des dits réservoirs jusqu'à bord des navires .


2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'Hydrocarbures assujettis à la redevance sera


le prix visé au paragraphe 3 du présent Article pour toute quantité vendue par le Titulaire


pendant le mois considéré, corrigé par des ajustements appropriés de telle manière que ce


prix soit ramené aux conditions de référence stipulées au paragraphe 1 ci-dessus et


adoptées pour la liquidation de la redevance.


3. Le prix de vente sera le prix que le Titulaire aura effectivement reçu conformément à


l'Article 53 du présent Cahier des Charges et à l'Article 50.1 du Code des Hydrocarbures en


ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les besoins de la consommation intérieure


tunisienne .


4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés conformément à


l'Article 53 du présent Cahier des Charges et seront communiqués par le Titulaire en même


temps que le relevé mensuel mentionné au paragraphe 3 de l'Article 10 ci-dessus.


Si le Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le délai


imparti, ceux-ci seront fixés d’office par l'AUTORITE CONCEDANTE, suivant les principes


définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article et sur la base des éléments


d'information en sa possession.


ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la redevance proportionnelle


sur les Hydrocarbures Liquides


1. Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue en nature, elle le


sera au « point de perception » défini à l'Article 12 ci-dessus. Toutefois, elle pourra être


livrée en un autre point dit « point de livraison », suivant les dispositions prévues au présent


Article.


2. En même temps qu'il adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE le relevé visé au paragraphe


3 de l'Article 10 ci-dessus, le Titulaire fera connaître les quantités des différentes catégories


d'Hydrocarbures Liquides constituant la redevance proportionnelle et l'emplacement précis


où elles seront stockées.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de livraison des Hydrocarbures


Liquides constituant la redevance en nature, soit le point de perception , soit tout autre point


situé à l'un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire et de l'Entrepreneur.














- 17-


L'AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les installations de réception adéquates,


au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l'importance, à la sécurité et au


mode de production du gisement d'hydrocarbures.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire et à l'Entrepreneur de construire les


installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira


d'installations normales situées à proximité des champs de production. Elle devra alors


fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire et à l'Entrepreneur les débours


réels dans la monnaie de dépense.


4. Les Hydrocarbures Liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la propriété


de l'AUTORITE CONCEDANTE à partir du « point de perception » et seront livrés par le


Titulaire à l’AUTORITE CONCEDANTE au point de livraison fixé par cette dernière. Si le point


de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire qu'il est situé en dehors du


réseau général de transport du Titulaire et de l'Entrepreneur, l'AUTORITE CONCEDANTE


remboursera à l'Entrepreneur le coût réel des opérations de manutention et de transport


effectuées par celui-ci entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part


d'amortissement de ses installations et les frais des assurances contre les pertes et la


pollution qui doivent être obligatoirement souscrites .


5. L'enlèvement des Hydrocarbures Liquides constituant la redevance en nature sera fait au


rythme concerté chaque mois entre le Titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE.


Sauf en cas de force majeure, l'AUTORITE CONCEDANTE devra aviser le Titulaire au moins


dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le programme de


chargement prévu.


L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que les quantités d'Hydrocarbures constituant la


redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière régulière dans les trente


(30) jours qui suivront la remise par le Titulaire de la communication visée au paragraphe


2 du présent Article.


Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra être


arrêté d'un commun accord.


Si les quantités d'Hydrocarbures constituant la redevance ont été enlevées par l'AUTORITE


CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Titulaire n'aura droit à aucune


indemnité.


Toutefois, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'exiger du Titulaire une


prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra


dépasser soixante (60) jours.


La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie ; l’AUTORITE CONCEDANTE devra payer


au Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance, rémunérant les


charges additionnelles subies de ce fait par le Titulaire.


6. Dans tous les cas, le Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité visée au


paragraphe 5 du présent Article, au-delà de l'expiration d'un délai total de quatre-vingt dix


(30+60) jours.


Passé ce délai, il sera considéré que la redevance n'est plus payée en nature. Le Titulaire


aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par l'AUTORITE


CONCEDANTE sur le marché du pétrole avec obligation de remettre à l'AUTORITE


CONCEDANTE les produits de la vente dans les conditions prévues à l'Article 12 ci-dessus .








- 18-


7. Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent Article, sont mises en


application plus de deux (2) fois au cours du même exercice, le Titulaire pourra exiger que


la redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin de l'exercice considéré.


ARTICLE 14 : Redevance due sur les Hydrocarbures gazeux


1. Le Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en cas de


paiement en nature à l'AUTORUE CONCEDANTE une redevance proportionnelle à la


production des Hydrocarbures gazeux calculée suivant les dispositions du Code des


Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application.


La redevance sera perçue :


- Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Titulaire. Le prix de vente à


considérer est celui pratiqué par le Titulaire conformément aux dispositions de l'Article


53 du présent Cahier des Charges, après les ajustements nécessaires pour ramener les


quantités considérées au « point de perception ». Ce point de perception est l'entrée


du gazoduc principal de transport du gaz;


- Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Titulaire, mesurées à la sortie des


installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par


le Titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera procédé


à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure


et procéder à toutes vérifications contradictoires.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le point de


perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l'un des


terminaux des gazoducs principaux du Titulaire et de l'Entrepreneur, dans les mêmes


conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 et 4 de l'Article 13 ci-dessus.


2. Si le Titulaire et l'Entrepreneur décident d'extraire, sous la forme liquide, certains


hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'AUTORITE CONCEDANTE percevra la


redevance après traitement. La redevance sur ces produits liquides sera perçue, soit en


nature, soit en espèces, à partir d'un « point de perception secondaire » qui sera celui où les


produits liquides sont séparés du gaz.


Dans le cas où le paiement de la redevance s'effectue en nature, un point de livraison


différent pourra être choisi par accord mutuel. Ce point de livraison devra nécessairement


coïncider avec une des installations de livraison prévues par le Titulaire pour ses propres


besoins.


L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de manutention et de


transport dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 4 de l'Article 13 ci-


dessus.


Dans le cas où la redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la base du prix de


vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires pour le ramener aux


conditions correspondant au point de perception secondaire.


Le choix du paiement de la redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans les mêmes


conditions prévues à l'Article 11 ci-dessus pour les Hydrocarbures Liquides.


3. Sauf interdiction motivée de l'AUTORITE CONCEDANTE, la gazoline naturelle séparée par


simple détente et stabilisée sera considérée comme un Hydrocarbure Liquide, qui peut être


re-mélangé au pétrole brut.


Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un


commun accord, qu'il s'agisse de la redevance payée en gazoline naturelle, ou de


l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.


4. Le Titulaire et l'Entrepreneur n’auront l’obligation :


- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre le gaz marchand,


dans la mesure où ils auront trouvé un débouché commercial pour le dit gaz;


- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;


- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.


5. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en nature, elle


devra fournir à ses propres frais aux points de livraison agréés, des moyens de réception


adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au moment où ils deviennent


disponibles au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie des usines de traitement.


L'AUTORITE CONCEDANTE prendra en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur


livraison. Elle ne pourra pas imposer le stockage de ces liquides au Titulaire.


6. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en espèces,


cette redevance sera liquidée mensuellement conformément aux dispositions du paragraphe


3 de l'Article 10 et de l'Article 12 ci-dessus.


7. Si l’AUTORITE CONCEDANTE n'est pas en mesure de recevoir la redevance en nature


dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée avoir


renoncé à la perception en nature soit pour toutes les quantités correspondant à la


redevance due ou pour la partie de ces quantités pour laquelle elle ne dispose pas de


moyens de réception adéquats.








TITRE IV


INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET





D’EXPLOITATION DU TITULAIRE ET DE L'ENTREPRENEUR








ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire et à l'Entrepreneur pour leurs


installations annexes


Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures, l’AUTORITE


CONCEDANTE donnera au Titulaire et à l'Entrepreneur toutes facilités en vue d'assurer à


leurs frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, la recherche, la


production, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de leurs


recherches et de leurs exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet le traitement


desdits produits en vue de les rendre marchands.








Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :


a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports


d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,


b. les installations de traitement du gaz brut,


c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les


raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,


d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des


Hydrocarbures en vrac,


e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le domaine


public des ports maritimes ou aériens,


f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de télécommunications


tunisiens,


g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de


transport d'énergie,


h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.


ARTICLE 16 : Installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public


1. L'Entrepreneur établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient


nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère


d’intérêt public, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Permis et des


concessions qui en seraient issues.


Sont considérés comme installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public :


a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou en


mer,


b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et son


acheminement jusqu'aux réservoirs de stockage ou aux centres de traitement,


c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin de


fer, par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et


de stockage jusqu'au point de chargement,


d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,


e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement


des navires,


f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la


concession,


g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,


h. les pistes, routes de service et voies ferrées pour l'accès terrestre et aérien aux


chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,


i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,








- 21-


j. d’une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux


destinés à l'usage exclusif du Titulaire et de l'Entrepreneur, et qui constituent des


dépendances légales de leur entreprise,


k. le matériel de transport terrestre, aérien et maritime propre au Titulaire et à


l'Entrepreneur leur permettant l’accès à leurs chantiers.


2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du présent


Article, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus, si l’AUTORITE CONCEDANTE le leur


demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves


suivantes :


a. Le Titulaire et l'Entrepreneur ne seront tenus ni de construire, ni de garder des


installations plus importantes que leurs besoins propres ne le nécessitent ;


b. Les besoins propres du Titulaire et de l'Entrepreneur seront satisfaits en priorité sur


ceux des tiers utilisateurs ;


c. L’utilisation des dites installations par des tiers ne gênera pas l’exploitation faite par


l'Entrepreneur pour ses propres besoins ;


d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire et à l'Entrepreneur une juste indemnité


pour le service rendu.


Les tarifs et conditions d’usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé des


Hydrocarbures sur proposition du Titulaire et de l'Entrepreneur conformément aux


dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son


application.


3. L’AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d’imposer à l'Entrepreneur de conclure,


avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions, des accords en vue d’aménager et


d’exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 1


du présent Article, s’il doit en résulter une économie dans les investissements et dans


l’exploitation de chacune des entreprises intéressées.


4. L’AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la réglementation en


vigueur, fera toute diligence en vue d'accorder à l'Entrepreneur les autorisations nécessaires


pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées au paragraphe 1 du présent Article.


ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire et par l'Entrepreneur des équipements et


de l'outillage publics existants


Le Titulaire et l'Entrepreneur seront admis à utiliser, pour leurs recherches et leurs


exploitations, tous les équipements et l'outillage publics existant en Tunisie, suivant les


clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un strict pied d’égalité avec les autres usagers.


ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies par l'AUTORITE


CONCEDANTE à la demande de l'Entrepreneur


1. Lorsque l'Entrepreneur justifie avoir besoin, pour développer son industrie de recherche et


d’exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et l’outillage publics


existants ou d’exécuter des travaux présentant un intérêt public, il devra en informer


l’AUTORITE CONCEDANTE.


L’AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à se concerter pour


trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par


fM>





- 22-











l'Entrepreneur, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur


concernant le domaine public et les services publics en question.


2. Sauf dispositions contraires prévues aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier, les


parties conviennent d’appliquer les modalités ci-dessous :


a. L'Entrepreneur fera connaître à l’AUTORITE CONCEDANTE ses besoins concernant les


installations dont il demande l'établissement.


Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations et par un


projet d’exécution précis.


Il y mentionnera les délais d’exécution qu’il se serait fixé s’il était chargé lui-même de


l’exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de


développement de ses opérations en Tunisie, tels qu’ils auront été exposés par lui dans les


rapports et compte-rendus qu’il est tenu de présenter à l’AUTORITE CONCEDANTE en


application du Titre V du présent Cahier des Charges.


b. L’AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître à l'Entrepreneur dans un délai de


trois (3) mois, ses observations sur l’utilité des travaux, sur les dispositions techniques


envisagées par l'Entrepreneur et sur ses intentions concernant les modalités suivant


lesquelles les travaux seront exécutés.


Elle se réserve le droit, soit d’exécuter les travaux elle-même, soit d’en confier l’exécution à


l'Entrepreneur.


c. Si l’AUTORUE CONCEDANTE décide d’exécuter elle-même les travaux demandés, elle


précisera si elle entend assurer elle même le financement des travaux de premier


établissement, ou bien si elle entend imposer à l'Entrepreneur de lui rembourser tout ou


partie de ses dépenses.


Dans ce dernier cas, l'Entrepreneur sera tenu de rembourser à PAUTORITE CONCEDANTE la


totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances


mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui suit la présentation des décomptes,


sous peine d’intérêts moratoires calculés au taux légal.


d. Dans les cas visés à l’alinéa (c) du présent Article, les projets d’exécution seront mis au


point d’un commun accord entre les parties, conformément aux règles de l’Art, et suivant les


clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières appliquées par


l'AUTORITE CONCEDANTE.


Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures, l'Entrepreneur


entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mesure


possible. L'Entrepreneur aura le droit de retirer sa demande, s’il juge la participation


financière qui lui est imposée trop élevée.


S'il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE


sera tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages


dans un délai normal, eu égard aux besoins légitimes exprimés par l'Entrepreneur et aux


moyens d'exécution susceptibles d'être mis en oeuvre.


3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition de l'Entrepreneur pour la


satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.











- 23-


L'AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire


désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le renouvellement, dans les


conditions qui seront fixées au moment de l'approbation des projets d'exécution.


L'Entrepreneur, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à l'exploitant les


taxes d’usage et péages qui seront fixés, l'Entrepreneur entendu, par le Ministre chargé des


Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes que ceux pratiqués en Tunisie


pour des services publics ou des entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront


fixés conformément aux dispositions de l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'Article 16 du


présent Cahier des Charges.


Au cas où l'Entrepreneur aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 du


présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en sera


tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes d'usage.


ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par


l'Entrepreneur (Concession ou autorisation d'utilisation


d'outillage public)


Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'Article 18 du présent Cahier des Charges


où l'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier à l'Entrepreneur l'exécution des travaux


présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une


concession ou d'une autorisation d'utilisation d'outillage public.


1. S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d'installations en question, on s'y


référera.


2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et 24 du


présent Cahier des Charges, on appliquera les dispositions générales ci-dessous :


La concession ou l'autorisation d'utilisation d'outillage public sera accordée dans un acte


séparé, distinct de l'arrêté de Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.


La construction des installations et leur exploitation seront assurées par l'Entrepreneur à


ses risques et périls.





Les projets y afférents seront établis par l'Entrepreneur et approuvés par l’AUTORITE


CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE approuvera de même les mesures de sécurité et d'exploitation


prises par l'Entrepreneur.


Les ouvrages construits par l'Entrepreneur sur le domaine de l’Etat, des Collectivités locales


ou des établissements publics feront retour de droit à l'AUTORITE CONCEDANTE à la fin de


la Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.


La concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public comportera l'obligation pour


le Titulaire et l'Entrepreneur de mettre leurs ouvrages et installations à la disposition de


l'AUTORITE CONCEDANTE et du public ; étant entendu que le Titulaire et l'Entrepreneur


auront le droit de satisfaire leurs propres besoins en priorité, avant de satisfaire ceux des


autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est stipulé à l'alinéa (d) du


paragraphe 2 de l'Article 16 du présent Cahier des Charges.








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- 24-








ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour les


installations annexes de l'Entrepreneur


1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de l'utilisation de


l'outillage public et de location du domaine privé de l'Etat, seront accordées à l'Entrepreneur


pour la durée de validité du Permis de Recherche conformément aux procédures en vigueur.


Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du Permis ou d'une


portion du Permis.


Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs Concessions


d'Exploitation d'Hydrocarbures , accordées conformément à l'Article 6 du présent Cahier des


Charges et jusqu'à expiration de la dernière de ces Concessions.


2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d'occupation du domaine


public ou du domaine privé de l'Etat ou la concession ou l'autorisation d'utilisation de


l'outillage public cessait d'être utilisé par l'Entrepreneur, l'AUTORITE CONCEDANTE se


réserve les droits définis ci-dessous :


a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par l'Entrepreneur,


l'AUTORITE CONCEDANTE prononcera d'office l'annulation de la concession ou de


l’autorisation d'utilisation de l'outillage public ou d'occupation correspondante;


b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, l'Entrepreneur pouvant


ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'AUTORITE CONCEDANTE aura le


droit de l'utiliser provisoirement sous sa responsabilité soit pour son compte, soit pour le


compte d'un tiers désigné par elle.


Toutefois, l'Entrepreneur reprendra l’usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à


nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.


ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions


autres que la Concession d'Exploitation des Hydrocarbures


Dans tous les cas, les règles imposées à l'Entrepreneur pour l’utilisation d’un service public,


pour l’occupation du domaine public ou du domaine privé de l’Etat et pour les concessions


ou les autorisations d'utilisation de l'outillage public, seront celles en vigueur à l'époque


considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la gestion du domaine public et


des biens de l'Etat.


Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par


l'Entrepreneur des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de


leur octroi conformément aux procédures en vigueur.


Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en la


matière. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la délivrance


des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment de l'Entrepreneur, des


redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes de


l'Entrepreneur d’une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts additionnels


n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération d'un service rendu.


ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau


1. L'Entrepreneur est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que


soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou agricole,


dans le périmètre couvert par le permis initial tel que défini à l'Article 2 du présent Cahier


des Charges.


2. L'Entrepreneur pourra, s'il le demande, souscrire des abonnements temporaires ou


permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage industriel, dans la


limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que ces réseaux peuvent


assurer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs


applicables pour les réseaux publics concernés.


Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services


compétents du Ministère chargé de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses frais,


suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans le domaine.


3. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d’assurer temporairement l’alimentation de ses


chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes de


l'Entrepreneur ne pourront pas être satisfaits d'une façon économique par un branchement


sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, l'AUTORITE


CONCEDANTE s'engage à lui donner toutes facilités d'ordre technique et administratif, dans


le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits


qui pourront être reconnus à des tiers pour effectuer les travaux nécessaires de captage et


d'adduction des eaux du domaine public.


Les ouvrages de captage exécutés par l'Entrepreneur en application des autorisations visées


ci-dessus, feront retour à l’Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque l'Entrepreneur


aura cessé de les utiliser. Les ouvrages d'adduction ne sont pas concernés par la présente


disposition.


4. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'alimentation de


ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il ne peut obtenir que ses


besoins légitimes soient satisfaits d'une manière suffisante, économique, durable et sûre par


un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau,


les parties conviennent de se concerter pour rechercher la manière de satisfaire les besoins


légitimes de l'Entrepreneur.


5. L'Entrepreneur s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d'utilisation qui


lui seraient prescrites par l'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui concerne les eaux qu'il


pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié


dans l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.


Si, par contre, les forages de l'Entrepreneur aboutissent à la découverte d'un système


aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des ressources


hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu,


l'AUTORITE CONCEDANTE réservera à l'Entrepreneur une priorité dans l'attribution des


autorisations ou des concessions de captage dans ledit système.


Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général,


ni s'étendre au-delà des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation des installations de


l'Entrepreneur et de leurs annexes.


6. Avant l'abandon de tout forage de recherche par l'Entrepreneur, l'AUTORITE


CONCEDANTE pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe d'eau jugée


exploitable, étant entendu que les dépenses engagées à ce titre seront à la charge de l'Etat


Tunisien .








- 26-


ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrées


L'Entrepreneur, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipe-lines, de ses dépôts et de ses


postes d’embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements de voies ferrées


particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.


Les projets d’exécution de ces embranchements seront établis par l'Entrepreneur


conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux


réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l’AUTORITE CONCEDANTE après


enquête parcellaire.


L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés proposés par


l'Entrepreneur, pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder au


plus court et selon les règles de l'art les installations de l'Entrepreneur aux réseaux publics.


ARTICLE 24: Dispositions applicables aux installations de chargement et de


déchargement maritime


1. Lorsque le Titulaire et l'Entrepreneur auront à résoudre un problème de chargement ou


de déchargement maritime, ils se concerteront avec l'AUTORITE CONCEDANTE pour arrêter,


d’un commun accord, les dispositions susceptibles de satisfaire leurs besoins légitimes.


La préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port ouvert au


commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait d'aménager un tel


poste de chargement ou de déchargement en rade foraine.


2. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toute facilité au Titulaire et à


l'Entrepreneur dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur la police des


ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et


sur un même pied d'égalité que les autres exploitants d'Hydrocarbures pour qu'ils puissent


disposer le cas échéant :


- des plans d'eau du domaine public des ports,


- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs d'albe, les


navires-citernes usuels,


- des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement d'installations


de transit ou de stockage.


3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement en rade


foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront construites, balisées et


exploitées par l'Entrepreneur à ses frais sous le régime de l'autorisation d'occupation


temporaire du domaine public maritime.


Les dispositions adoptées et les règlements d’exploitation seront approuvés par l’AUTORITE


CONCEDANTE sur proposition de l'Entrepreneur.


ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par l'Entrepreneur, ainsi que ses réseaux de distribution


d'énergie, sont considérés comme des dépendances légales de l'entreprise et seront


assujetties à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de


production et de distribution d’énergie similaires.











- 27-


L'Entrepreneur produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses chantiers, pourra


céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport à ses besoins propres à un


organisme désigné par l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures Liquides ou


gazeux


Si l'Entrepreneur, à l’occasion de ses recherches ou de ses exploitations d’hydrocarbures,


était amené à extraire des substances minérales autres que les Hydrocarbures Liquides ou


gazeux, sans pouvoir séparer l’extraction des Hydrocarbures, l’AUTORITE CONCEDANTE, le


Titulaire et l'Entrepreneur se concerteront pour examiner si lesdites substances minérales


doivent être séparées et conservées.


Toutefois, l'Entrepreneur ne sera pas tenu d’exploiter, de séparer et de conserver les


substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur


conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.


ARTICLE 27 : Installations diverses


Ne seront considérées comme dépendances légales de l'entreprise de l'Entrepreneur:


- les installations de traitement des Hydrocarbures Liquides, solides ou gazeux et en


particulier les raffineries,


- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.


Par contre, seront considérées des dépendances légales de l'entreprise de l'Entrepreneur, les


installations des premiers traitements des Hydrocarbures extraits, aménagés par


l'Entrepreneur en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits


Hydrocarbures, et notamment les installations de dégazolinage des gaz bruts.








TITRE V


SURVEILLANCE ET CONTROLE


ARTICLE 28 : Documentation fournie à l'Entrepreneur par l’AUTORITE


CONCEDANTE


L’AUTORITE CONCEDANTE fournira à l'Entrepreneur la documentation qui se trouve en sa


possession et concernant :


le cadastre et la topographie,


la géologie générale,


la géophysique,


l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques,


les forages.


Cependant l’AUTORlTE CONCEDANTE ne lui fournira pas des renseignements ayant un


caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des renseignements fournis par


les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et dont la divulgation à des


tiers ne peut être faite sans l’assentiment des intéressés.








- 28-


ARTICLE 29 : Contrôle technique


L'Entrepreneur sera soumis à la surveillance de l’AUTORITE CONCEDANTE suivant les


dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées aux Articles


31 à 44 ci-après.


ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux


L'Entrepreneur, tant pour ses travaux de recherche que pour ses travaux d'exploitation, se


conformera aux dispositions de la législation tunisienne en vigueur relatives aux eaux du


domaine public et dans les conditions précisées par les dispositions du présent Cahier des


Charges.


Les eaux que l'Entrepreneur pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans


le domaine public. Elles ne sont susceptibles d’utilisation permanente, par lui, qu’en se


conformant à la procédure d’autorisation ou de concession prévue au Code des Eaux.


L'Entrepreneur prendra toutes mesures appropriées qui seront concertées avec les services


compétents du Ministère chargé de l’Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.


Le Ministère chargé de l’Agriculture se réserve le droit d’arrêter ou d’interdire tout forage si


les dispositions prises ne sont pas susceptibles d’assurer la conservation des nappes


artésiennes.


L'Entrepreneur sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère chargé de


l'Agriculture tous les renseignements qu’il aura pu obtenir à l’occasion de ses forages sur les


nappes d’eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les formes


qui lui seront prescrites.


ARTICLE 31 : Accès aux chantiers


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers de


l'Entrepreneur, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les


installations et à leurs dépendances légales en vue de s'assurer des progrès des travaux,


procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifier que


les droits et intérêts de l’AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardés.


ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux


a. L'Entrepreneur adressera à l’AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours au moins avant


le commencement des travaux :


- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre notamment


une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le nombre de kilomètres à


acquérir, la date du commencement des opérations et leurs durées approximatives;


- Un rapport d’implantation pour tout forage de recherche et un programme relatif à


chaque forage de développement.


Le rapport d’implantation précisera :


- les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues,


- l’emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques avec un


extrait de carte annexé,


- la description sommaire du matériel employé,








- 29-


- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,


- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,


- le programme envisagé pour les tubages,


- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,


- éventuellement les procédés que l'Entrepreneur compte utiliser pour mettre en


exploitation le ou les forage(s).


b. L'Entrepreneur adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, un rapport journalier sur


l'avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique, forages et constructions.


Il devra lui remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.


c. Le carnet de forage


L'Entrepreneur est tenu de tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé,


d’un modèle agréé par l'AUTORITE CONCEDANTE où seront notées au fur et à mesure des


travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux et en particulier :


- la nature et le diamètre de l'outil ;


- l'avancement du forage ;


- les paramètres de forage ;


- la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que carottage,


alésage, changement d'outils et instrumentation ;


- les indices et incidents significatifs de toute nature.


Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages


1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le rapport


d'implantation visé à l'Article 32 ci-dessus, l'Entrepreneur devra exécuter toutes les


mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des terrains traversés.


2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée par


l'Entrepreneur et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition de l'AUTORITE


CONCEDANTE.


L'Entrepreneur aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages, les


échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des


examens.


Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une


fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière à


ce que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les


agents de l'AUTORITE CONCEDANTE. A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne


sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de l'AUTORITE


CONCEDANTE.














- 30-


Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en sera fait


à l'AUTORITE CONCEDANTE.


En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection par le


Titulaire ou par l'AUTORITE CONCEDANTE après avoir subi les examens et analyses.


L'Entrepreneur conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que


l’AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et


ses propres examens et analyses.


Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises d’échantillons


visées ci-dessus, seront conservés par l'Entrepreneur aussi longtemps qu'il le jugera utile. Ils


seront mis par lui à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard à l'expiration du


Permis.


3. L'Entrepreneur informera l'AUTORITE CONCEDANTE, dans un délai suffisant pour que


celle-ci puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que diagraphies,


tubage, cimentation et essais de mise en production.


L'Entrepreneur avisera l'AUTORITE CONCEDANTE de tout incident grave susceptible de


compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon notable les conditions de son


exécution.


4. L'Entrepreneur fournira à l'AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports sur les


examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations de forage,


y compris les activités spéciales mentionnées au paragraphe 3 du présent Article.


ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage


L'Entrepreneur pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé l'AUTORITE


CONCEDANTE. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante


douze (72) heures à l'avance.


L'Entrepreneur devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d'un abandon


provisoire d'un forage, un programme qui devra être conforme à la réglementation


technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes publiées par l'American


Petroleum Institute.


Toutefois, si l'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses observations dans les


soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d'abandon du forage par


l'Entrepreneur, celui-ci sera censé avoir été accepté.


ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage


L'Entrepreneur adressera à l’AUTORITE CONCEDANTE dans un délai maximum de trois (3)


mois après la fin de tout forage, un rapport final, dit "compte rendu de fin de forage".


Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :


a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés, les


observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant dans le puits,


les diagraphies et les résultats des essais de production,


b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se référant


directement au forage considéré.











- 31-


ARTICLE 36 : Essais des forages





1. Si au cours d'un forage, l'Entrepreneur juge nécessaire d'effectuer un essai sur une


couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des Hydrocarbures, il en avisera


l'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt-quatre (24) heures avant de commencer un tel


essai.


2. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent Article, l'initiative


d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra à l'Entrepreneur.


3. Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié de


l'AUTORITE CONCEDANTE, l'Entrepreneur sera tenu de faire l'essai de toute couche de


terrain susceptible de contenir des Hydrocarbures, à la condition toutefois qu'un tel essai


puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux de l'Entrepreneur.


4. Dans le cas où l'exécution ou la répétition de l'un des essais effectués à la demande de


l'AUTORITE CONCEDANTE, et malgré l'avis contraire de l'Entrepreneur , occasionne à


l'Entrepreneur une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense serait à la charge :


- de l'Entrepreneur, si ledit essai révèle une découverte potentiellement exploitable,


- de l'AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à une découverte


potentiellement exploitable.


5. Lorsque les opérations de forage d'un puits de développement conduisent


raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en Hydrocarbures


suffisamment importante et non encore reconnue, l'Entrepreneur sera tenu de prendre


toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de cette zone.


ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels


Avant le 1er avril de chaque année, l'Entrepreneur sera tenu de fournir un compte rendu


général de son activité pendant l'année précédente conformément aux dispositions du Code


des Hydrocarbures.


Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée ainsi que les


dépenses de recherche et d'exploitation engagées par l'Entrepreneur.


Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre


l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur.


ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement


Toute exploitation d'un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles de l'art


et les saines pratiques de l'industrie pétrolière internationale.


Sa mise en oeuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une


récupération maximale des Hydrocarbures.


Trois (3) mois au moins avant de commencer l’exploitation régulière d'un gisement,


l'Entrepreneur devra porter à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE le schéma


d'exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun des effluents.


Dans les puits produisant des Hydrocarbures Liquides, la production de gaz devra être aussi


réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale des liquides.











-32-


 Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter le gaz en dehors du


circuit d'utilisation.





Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l’AUTORITE CONCEDANTE


à la demande dûment justifiée et motivée de l'Entrepreneur.


Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera


immédiatement portée à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production


L'Entrepreneur disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs, des


appareils permettant de suivre régulièrement, d’une manière non équivoque, et conforme


aux usages suivis dans l'industrie internationale du pétrole et du gaz, les paramètres de


production de ces puits .


Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de l'AUTORITE


CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, l'Entrepreneur lui en fournira des copies.


ARTICLE 40 : Conservation des gisements


L'Entrepreneur exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la


meilleure connaissance possible du gisement.


L'Entrepreneur pourra être rappelé par l’AUTORITE CONCEDANTE à l’observation des règles


de l’art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des


puits, de façon à ce que l’évolution régulière du gisement ne soit pas perturbée.


ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un


même gisement par plusieurs exploitants différents


Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions d'Exploitation


distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, l'Entrepreneur s'engage à conduire ses


recherches et ses exploitations sur la partie du gisement qui le concerne en se conformant


à un plan d’ensemble.


Ce plan d'ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après:


1. L’AUTORITE CONCEDANTE invitera les Titulaires et les Entrepreneurs intéressés par un


même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d’exploitation


applicable à la totalité dudit gisement.


Ce plan précisera, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les hydrocarbures extraits


seront répartis entre les Titulaires.


Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un «Comité


d'unitisation», chargé de diriger les recherches et l’exploitation en commun.


L’AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.


2. A défaut d’un accord amiable entre tous les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-


dix (90) jours à partir de l’invitation faite par l’AUTORITE CONCEDANTE, ceux-ci seront


tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de recherche ou d’exploitation.














- 33


L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures un


arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou d'exploitation, les bases de répartition


des Hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité d'Unitisation.


3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Entrepreneurs intéressés, la décision


arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui sont faites par


un Titulaire ou un groupe de Titulaires, représentant au moins les trois quarts des intérêts


en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.


L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données


acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.


Le plan d'unitisation pourra être révisé à l’initiative de l’une quelconque des parties


intéressées ou du Ministère chargé des Hydrocarbures, si les progrès obtenus ultérieurement


dans la connaissance du gisement amènent à modifier l'appréciation des intérêts en cause et


des réserves en place.


4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre chargé


des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.


5. Pour tout ce qui précède, le Titulaire s'engage à consulter et se concerter avec


l'Entrepreneur et à défendre au mieux les intérêts de l'Entrepreneur tels qu'ils découlent de


la Convention et ses Annexes et du Contrat de Partage de Production. Le cas échéant,


l'Entrepreneur pourra assister aux séances du Comité d'Unitisation.


ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents


L'Entrepreneur sera tenu de fournir à l’AUTORITE CONCEDANTE, sur sa demande, outre les


documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques concernant la


production, le traitement et éventuellement le stockage et les mouvements des


Hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations , les stocks de matériel et


de matières premières, les commandes et les importations de matériel, le personnel , ainsi


que les copies des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés , extraits de


registres ou de comptes rendus permettant de justifier les renseignements fournis .


ARTICLE 43 : Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à l’AUTORITE


CONCEDANTE en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par l’AUTORITE


CONCEDANTE.


Toutefois, à l'intérieur de ses services, l'Entrepreneur pourra utiliser tout autre système sous


réserve d'en faire les conversions correspondantes au système métrique.


ARTICLE 44 : Cartes et plans


1. Les cartes et plans seront fournis par l'Entrepreneur en utilisant les fonds de cartes ou de


plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans


établis par d'autres services topographiques à condition qu'ils soient agréés par l’AUTORITE


CONCEDANTE.


A défaut, et après que l'Entrepreneur se soit concerté avec l’AUTORITE CONCEDANTE et le


service topographique, ces cartes et plans pourront être établis par les soins et aux frais de


l'Entrepreneur, aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés à l'objet recherché.











-34-


Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement


généraux de la Tunisie.


2. L'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur se concerteront pour déterminer dans


quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans, cartographie,


photographies aériennes, restitutions photogrammétriques qui seraient nécessaires pour les


besoins de ses recherches ou de ses exploitations.


Si l'Entrepreneur confie lesdits travaux à des contractants autres que le service


topographique tunisien, il sera tenu d’assurer la liaison avec le service topographique


tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient communiqués et puissent être


utilisés par lui. L'Entrepreneur remettra au service topographique tunisien deux (2) tirages


des photos aériennes levées par lui ou pour son compte.


3. L’AUTORITE CONCEDANTE, s’engage, dans la limite des restrictions et servitudes


imposées par la Défense Nationale, à donner à l'Entrepreneur toutes autorisations de


parcours et toutes autorisations de survol d’aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui


permettant d’exécuter les travaux topographiques en question.








TITRE VI


EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU


TITULAIRE A L'AUTORITE CONCEDANTE








ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme


1. Sans préjudice des dispositions de l'Article 61 du Code des Hydrocarbures, les immeubles,


au sens de l'Article 53-1 du Code des Hydrocarbures, feront retour gratuitement à


l'AUTORITE CONCEDANTE, dans l'état où ils se trouvent à la fin de la concession par arrivée


à terme, que la propriété de ceux-ci soit revenue ou non au Titulaire en vertu du Contrat de


Partage de Production.


Cette disposition s'applique notamment aux immeubles et aux droits réels immobiliers


suivants :


i) terrains acquis ou loués par l'Entrepreneur ou le Titulaire;


ii) les droits à bail ou occupation temporaire que détient l'Entrepreneur ou le Titulaire.


Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains


devront comporter une clause réservant expressément à ('AUTORITE CONCEDANTE


la faculté de se substituer à l'Entrepreneur ou le Titulaire.


Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de


transports spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.


Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront dressés


contradictoirement dans les six (6) mois précédant la fin de la concession


d'exploitation .


■ü) les puits, sondages d'eau et bâtiments industriels ;


iv) les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau y compris les captages et les


installations de pompage, les lignes de transport d'énergie y compris les postes de


transformation, de coupure et de comptage, les moyens de télécommunications


appartenant en propre à l'Entrepreneur ou le Titulaire.


v) les bâtiments appartenant en propre à l'Entrepreneur ou le Titulaire, qu'ils soient à


usage de bureaux ou de magasins; les habitations destinées au logement du


personnel affecté à l'exploitation et leurs annexes; les droits à bail ou à occupation


que l'Entrepreneur ou le Titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des


tiers et utilisés par lui aux fins ci-dessus,


vi) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers de


l'Entrepreneur ou le Titulaire ou les raccordant au réseau public.


Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories limitativement


énumérées ci-dessus, feront retour à l'AUTORUE CONCEDANTE si, bien que situées à


l'extérieur du périmètre de la concession, elles sont indispensables à la marche de cette


concession exclusivement.


2. Si des installations devant faire retour à l'AUTORITE CONCEDANTE dans les conditions


indiquées au présent Article étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à


l'exploitation d'autres concessions ou permis de l'Entrepreneur en cours de validité, les


conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la


proportion des besoins respectifs de l'Entrepreneur et de l'AUTORITE CONCEDANTE seront


arrêtées d'un commun accord avant leur remise à l'AUTORITE CONCEDANTE.


Réciproquement, il en sera de même pour les installations de l'Entrepreneur ou le Titulaire


ne faisant par retour à l'AUTORITE CONCEDANTE et dont l'usage serait indispensable à


celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de la concession reprise par elle.


ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations


1. En fin de concession par arrivée à terme, l'AUTORITE CONCEDANTE aura la faculté de


racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d'un nouveau Titulaire de


concessions ou de permis de recherche qu'elle désignera, tout ou partie des biens énumérés


ci-après ; autres que ceux visés à l'Article 45 du présent Cahier des Charges et qui seraient


nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des Hydrocarbures extraits :


a) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire;


b) les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation, à la manutention et au


stockage des Hydrocarbures ;


La décision de l'AUTORITE CONCEDANTE précisant les installations visées ci-dessus et sur


lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au Titulaire six (6) mois


avant l'expiration de la concession correspondante. Le prix de rachat correspondra à la


valeur comptable nette desdits biens.


Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la


concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans mise en demeure


préalable.


2. L'AUTORITE CONCEDANTE pourra, en cas d'exercice de la faculté de rachat, requérir du


Titulaire soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou


concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à sa disposition,


suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'Article 45 ci-dessus.








- 36-


3. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent Article


lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui permettre


de poursuivre son exploitation sur l'une de ses concessions qui ne serait pas arrivée à


expiration.


ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation


Si l'Entrepreneur veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie seulement


de l'une des concessions, il est tenu de le notifier à l'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard


douze (12) mois avant la date de renonciation.


Les droits respectifs de l'AUTORITE CONCEDANTE, du Titulaire et de l'Entrepreneur seront


réglés conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et aux Articles


45 et 46 du présent Cahier des Charges .


En cas de renonciation partielle à la Concession, les dispositions du Code des Hydrocarbures


et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de la Concession.


ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


Jusqu'à la fin de la concession, l'Entrepreneur sera tenu de maintenir les bâtiments, les


ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances légales en bon état


d'entretien et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits existants et de leurs


installations de pompage et de contrôle.


ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations


Dans les cas prévus à l'Article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans la


remise de tout ou partie des installations revenant à l'AUTORITE CONCEDANTE, ouvrira à


cette dernière le droit au paiement d'une astreinte égale à un pour cent (1%) de la valeur


des installations non remises, par mois de retard, et après mise en demeure non suivie


d'effet dans le délai d'un mois.


ARTICLE 50 : Fin de la concession par déchéance


Si l'un des cas de déchéance prévus par l'Article 57 du Code des Hydrocarbures se réalise, le


Ministre chargé des Hydrocarbures mettra l'Entrepreneur en demeure de régulariser sa


situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.


Si l'Entrepreneur en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s'il n'a pas


fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.


Dans ce cas, la concession, les immeubles et meubles s'y rapportant visés à l'Article 53 du


Code des Hydrocarbures, feront retour gratuitement à l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 51 : Responsabilité de l'Entrepreneur vis-à-vis des tiers


A l'expiration de la concession par arrivée à terme , en cas de renonciation, ou en cas de


déchéance, l'Entrepreneur devra souscrire une assurance couvrant pendant un délai de dix


(10) ans les risques résultant de son activité et susceptibles d'apparaître après retour de la


dite Concession à l'AUTORITE CONCEDANTE .

















-37-


 TITRE VII





CLAUSES ECONOMIQUES














ARTICLE 52 : Réserves d'Hydrocarbures pour les besoins de l’économie


tunisienne


1. Le droit d'achat par priorité d'une part de la production des Hydrocarbures Liquides


extraits par le Titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé pour couvrir les


besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce, conformément aux


dispositions du Code des Hydrocarbures et des dispositions ci-après:


i) L'obligation du Titulaire de fournir une part de la production pour couvrir les


besoins de la consommation intérieure tunisienne sera indépendante de la


redevance proportionnelle à la production prévue à l'Article 101 du Code des


Hydrocarbures ;


•i) Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat


portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder, sauf accord formel


du Titulaire, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour chacune


d'elles ;


2. La livraison pourra être effectuée au choix du Titulaire, sous forme de produits finis. Dans


le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la livraison


sera faite à l'AUTORITE CONCEDANTE à la sortie de la raffinerie.


La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en fonction des


résultats que donneraient les Hydrocarbures du Titulaire s'ils étaient traités dans une


raffinerie tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral de l'Europe.


Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui seraient


importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière


à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la valeur du pétrole brut à partir


duquel ils auront été raffinés, valeur calculée conformément aux dispositions du Code des


Hydrocarbures.


Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas à ceux de ces produits qui sont destinés à


l'exportation. A la demande de l'Entrepreneur et/ou du Titulaire, l'AUTORITE CONCEDANTE


donnera toutes facilités afin de permettre à l'Entrepreneur de créer une raffinerie dont les


produits seront destinés à l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou


des usines de pétrochimie traitant les Hydrocarbures ou leurs dérivés.


ARTICLE 53 : Prix de vente des Hydrocarbures


Pour les Hydrocarbures Liquides, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus d'appliquer un


prix de vente à l'exportation qui ne doit pas être inférieur au « prix de vente normal » défini


ci-après, tout en leur permettant de trouver un débouché pour la totalité de leur production.


Le « prix de vente normal » d'un Hydrocarbure Liquide au sens du présent Cahier des


Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte tels que


les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché normal pour


la production tunisienne, un prix comparable à celui des Hydrocarbures Liquides d'autres


provenances concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés et de


qualité comparables.


Pour les Hydrocarbures gazeux, le Titulaire et l'Entrepreneur sont tenus d'appliquer un prix


de vente à l'exportation qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal.


Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Titulaire et l'Entrepreneur dans leurs


contrats de vente de gaz.


Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les cours


normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des :


- ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une société affiliée.


- échanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées et en général


toutes ventes d'hydrocarbures motivées entièrement ou en partie par des considérations


autres que celles prévalant normalement dans une vente.


- ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements et sociétés


étatiques.











TITRE VIII


DISPOSITIONS DIVERSES








ARTICLE 54 : Personnel de l'Entrepreneur


L'Entrepreneur est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur en


Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.


L'Entrepreneur sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de la


main d'œuvre non spécialisée ou de la main-d'œuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en


Tunisie.


Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux.


La proportion des Tunisiens dans l'effectif total de l'Entrepreneur sera soumise à


l'approbation de l'AUTORITE CONCEDANTE étant entendu, que ladite proportion sera


déterminée en tenant compte de la nature de l'activité de l'Entrepreneur en cours et des


dispositions de l'Article 62.2 du Code des Hydrocarbures.








ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire


L'Entrepreneur sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités civiles ou


militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la République


Tunisienne.


Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines


clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé.


Néanmoins, les avantages permanents que confèrent à l'Entrepreneur le présent Cahier des


Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé, subsisteront et ne seront pas


modifiés quant au fond.


L'Entrepreneur ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des décisions


visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à toute entreprise


tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure analogue.








ARTICLE 56 : Cas de force majeure


L'Entrepreneur n’aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des


Charges, s’il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas de force


majeure et ce, conformément à l'Article 62.1 du Code des Hydrocarbures.


Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant un


caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée


d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le Cahier


des Charges tels que :


1. Tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes, explosions,


foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l'intensité est inhabituelle au


pays ;


2. Guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus ;


3. Grèves à l'exception de celles du personnel de l'Entrepreneur;


4. Restrictions gouvernementales.


Les retards dus à un cas de force majeure n'ouvriront à l'Entrepreneur aucun droit à


indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de la


validité du Permis ou des Concessions d'Exploitation sur lesquels ces retards se sont


produits.








ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle


L'Entrepreneur aura l'obligation de mettre à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE tous


documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'Etat, des obligations souscrites par


l'Entrepreneur dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention à laquelle il est


annexé.



































-40-


ARTICLE 58 : Copies des documents


L'Entrepreneur devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois au plus


tard après la signature de la Convention, sept (7) copies de ladite Convention, du Cahier


des Charges et des pièces y annexées telles qu'enregistrées.


Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient


ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier des Charges.





Fait à Tunis, le o ^ J^fol ?





en sept (7) exemplaires originaux











Pour I ETAT TUNISIEN














Afif CHELBI








Ministre de l'Industrie, de l'Energie


et des Petites et Moyennes Entreprises














Pour l'Entreprise Tunisienne Pour CE Tunisia Bargou Ltd.


d'Activités Pétrolières























Président Directeur Général Fondé de Pouvoirs


 ANNEXE B





PROCEDURE DES CHANGES





PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLE A COOPER





PERMIS DE RECHERCHE BARGOU








Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation


d'Hydrocarbures de COOPER, ci-après dénommée la «SOCIETE», seront régies par la


réglementation des changes, par les dispositions du Code des Hydrocarbures et par les


dispositions suivantes:


A/ Sociétés non résidentes :


1. La SOCIETE est autorisée à payer en devises étrangères, directement sur ses propres


disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de recherche et


d'exploitation, sous réserve des dispositions suivantes:


- La SOCIETE s'engage à payer intégralement en Dinars Tunisiens les entreprises


résidentes en Tunisie ;


- Elle pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non-résidentes


en Tunisie spécialisées dans la recherche et l'exploitation des Hydrocarbures pour les besoins


des contrats conclus dans le cadre de la présente Convention. Dans le cas où ces entreprises


seraient intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les


sommes nécessaires à leurs dépenses locales.


2. La SOCIETE s'engage à transférer en Tunisie, durant les phases de recherche et de


développement, les devises nécessaires afin de faire face à ses dépenses en Dinars.


3. La SOCIETE est tenue, conformément à l'Article 44 du Code des Assurances promulgué


par la loi N°92-24 du 9 Mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94-10 du 31 Janvier


1994, la loi N° 97-24 du 27 Avril 1997 et la loi N° 2005-86 du 15 Août 2005 et tout


amendement le modifiant et/ou le complétant, de souscrire en Tunisie les polices


d’assurances relatives à ses activités en Tunisie.


Elle pourra librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa quote-part


des paiements des compagnies d’assurance obtenues en compensation de sinistres sous les


conditions suivantes :


- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les montants dépensés à ce


titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens, conformément aux


dépenses réellement engagées.


- Si les installations endommagées n'ont été ni réparées ni remplacées, les remboursements


s’effectueront dans les mêmes monnaies que celles des investissements initiaux et dans les


mêmes proportions.











-42-








.V


- Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou d'investissements


réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars Tunisiens. Le produit de ces


indemnités pourra être affecté pour la couverture des dépenses locales.


4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont


employées par l'Entrepreneur en Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera payée en


Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages sociaux qui


sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile, pourra être payé


hors de la Tunisie en devises étrangères.


Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et sous-traitants de


l'Entrepreneur pour une période n’excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors de


Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en


charge par leur employeur.


Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui


accordé aux employés de l'Entrepreneur en vertu du paragraphe précédent.


Il reste entendu que tous les employés étrangers de l'Entrepreneur et de ses contractants et


sous-traitants qui sont employés en Tunisie seront soumis à l'imposition sur le revenu en


Tunisie, conformément à la législation en vigueur.


5. La SOCIETE ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des banques


résidentes en Tunisie, sauf pour des découverts de courte durée dus à des retards dans les


opérations de conversion en Dinars des devises disponibles en Tunisie.


6. La SOCIETE demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en Dinars. Si le


transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis motivé


contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou telle partie du solde créditeur


en Dinars de la SOCIETE, seul le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de


retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis, dans le


mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une commission de


conciliation composée de trois (3) membres, le premier représentant la Banque Centrale de


Tunisie, le second représentant la SOCIETE et le troisième nommé par les deux Parties et


qui devra être d'une nationalité différente de celle des deux Parties.


L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4) mois qui


suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.


Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente Convention et de tous


les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.








B/ Sociétés résidentes:


Toute société résidente qui deviendrait partie à la présente Convention et ses annexes,


s'engage à respecter la réglementation tunisienne de change, telle qu'aménagée par les


dispositions suivantes :


- La SOCIETE est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des comptes


professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés jusqu'à cent pourcent (100%) de


ses recettes en devises et fonctionneront conformément à la réglementation de change en


vigueur;











-43-


- La SOCIETE peut effectuer librement tous transferts afférents à des règlements de ses


dépenses courantes engagées en devises pour son approvisionnement en biens et services


dans le cadre de ses activités de recherche et d'exploitation, ainsi que pour la distribution de


dividendes revenant à ses associés non-résidents, en domiciliant auprès d'un ou plusieurs


intermédiaires agréés, toutes ses opérations en la matière. L'intermédiaire agréé est tenu à


ce titre d'adresser à la Banque Centrale une fiche d'information appuyée des justificatifs


appropriés lors de chaque transfert effectué.


- La SOCIETE peut acheter librement en dinars tunisiens auprès des agences de voyages


installées en Tunisie, sur présentation des justificatifs appropriés, les billets prepaid au profit


du personnel non-résident détaché ou en mission en Tunisie à titre d'assistance technique


étrangère dans le cadre de l'exécution de la présente Convention.


- Le règlement des importations pourrait s'effectuer, lorsqu'il est exigé avant l'arrivée de la


marchandise en Tunisie, sur présentation à l'intermédiaire agréé d'une facture proforma.


Une facture définitive visée par les services de la douane doit être fournie à l'intermédiaire


agréé pour l'apurement du dossier.


- Les contractuels non-résidents peuvent transférer librement le montant des économies


qu'ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliant leurs contrats de travail auprès d'un


seul intermédiaire agréé, qui est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie


une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.




























































































- 44 -


 ANNEXE C














COORDONNEES ET CARTE DU PERMIS DE RECHERCHE BARGOU





































































































































































































- 45-


 PERMIS DE RECHERCHE BARGOU


ET AP CE Tnnhia Bargou LM,


SOMMETS ET NUMEROS DES REPERES DES PERIMETRES ELEMENTAIRES





SUPERFICIE = 4476 kin2 soi! 1119 P.E.











Sommets Numéros des repères


1 374 738


2 376 738


3 376 740


4 378 740


5 378 744


6 388 744


7 388 748


8 390 74B


9 390 748


10 394 740


11 394 756


12 403 756


13 400 758


14 402 758


15 402 760


16 404 760


17 404 762


18 405 762


19 405 766


20 408 766


21 403 770


22 410 770


23 410 774


24 412 774


25 412 776


26 410 776


27 410 778


28 402! 778


29 402 790


30 406 790


31 406 792


32 424 792


33 424 790


34 4221 790


35 422 788


36 420 788


37 420 786


38 418 786


39 418 784


40 416 784


41 416 782


42 4261 782


43 426 784


44 428 784


45 428 786


T <>





 46 430 786


-47 430 790


48 432 790


49 432 794


50 440 794


51 440 796


52 46-1 796


53 464 786


54 444 786


55 444 770


56 424 770


57 424 748


58 420 748


59 420 746


60 404 746


61 404 744


62 402 744


63 402 730


64 412 730


65 412 710


66 404 710


67 404 718


68 396 718


69 3% 706


70 402 706


71 402 700


72 424 700


73 424 688


74 460 688


75 460 676


76 448 676


77 448 674


78 433, 674


79 438 670


80 4315 670


81 436 668


82 424 668


83 424 676


84 396 676


85 396 680


86 384 6 80


87 384 686


88 380 686


89 380 690


90 378 690


91 378 694


92 376 694


93 376 698


94 374 698


95/1 374 738