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PERMIS DE RECHERCHE BARGOU
CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE RECHERCHE
ET
D'EXPLOITATION DES GISEMENTS
D'HYDROCARBURES
ENTRE
L'ETAT TUNISIEN
ET
L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES
ET
CE Tunisia Bargou Ltd.
TABLE DES MATIERES
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CONVENTION ................................... 5
ANNEXE A CAHIER DES CHARGES ... 12
ARTICLE 1 Objet du Cahier des Charges ...........12
TITRE I TRAVAUX DE RECHERCHE
ARTICLE 2 Délimitation du Permis ..............12
ARTICLE 3 Obligations de réalisation des travaux minima pendant la période initiale
de validité du Permis .............................12
ARTICLE 4 Justification du montant des travaux exécutés ..................13
ARTICLE 5 Renouvellement du Permis .....................................13
TITRE II DECOUVERTE ET EXPLOITATION D’UN GISEMENT
D’HYDROCARBURES
ARTICLE 6 Octroi d’une Concession d’Exploitation 14
ARTICLE 7 Obligation d’exploiter 14
ARTICLE 8 Exploitation spéciale à la demande de l’AUTORITE CONCEDANTE 15
ARTICLE 9 Renouvellement du Permis de Recherche en cas de découverte d’un
gisement 15
TITRE III REDEVANCES PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION DES
HYDROCARBURES
ARTICLE 10 Redevance due sur les hydrocarbures liquides 16
ARTICLE 11 Choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la
production 16
ARTICLE 12 Modalité de perception en espèces de la Redevance proportionnelle sur les
hydrocarbures liquides 17
ARTICLE 13 Modalités de perception en nature de la Redevance proportionnelle sur les
hydrocarbures liquides 17
ARTICLE 14 Redevance due sur les hydrocarbures gazeux 19
TITRE IV INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION DU
TITULAIRE ET DE L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 15 Facilités données au TITULAIRE et à l’ENTREPRENEUR pour leurs
installations annexes 20
ARTICLE 16 Installations n’avant pas un caractère d’intérêt public 21
TABLE DES MATIERES (suite)
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ARTICLE 17 Utilisation par le TITULAIRE et par l’ENTREPRENEUR des
équipements et de l’outillage publies existants................................................22
ARTICLE 18 Installations présentant un intérêt public établies par l'AUTORITE
CONCEDANTE à la demande de ^ENTREPRENEUR.................................22
ARTICLE 19 Installations présentant un intérêt public exécutées par l’ENTREPRENEUR,
(concession ou autorisation d’utilisation d’outillage public)...............................24
ARTICLE 20 Durée des concessions ou des autorisations consenties pour les
installations annexes de l’ENTREPRENEUR..................................................25
ARTICLE 21 Dispositions diverses relatives aux concessions ou autorisations autres que
la Concession d’Exploitation des Hydrocarbures.............................................25
ARTICLE 22 Dispositions applicables aux captages et adductions d’eau.............................25
ARTICLE 23 Dispositions applicables aux voies ferrées.......................................................27
ARTICLE 24 Dispositions applicables aux installations de chargement et de
déchargement maritimes....................................................................................27
ARTICLE 25 Dispositions applicables aux centrales électriques...........................................27
ARTICLE 26 Substances minérales autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.........28
ARTICLE 27 Installations diverses..........................................................................................28
TITRE V SURVEILLANCE ET CONTROLE
ARTICLE 28 Documentation fournie à l’ENTREPRENEUR par T AUTORITE
CONCEDANTE.................................................................................................28
ARTICLE 29 Contrôle technique.............................................................................................29
ARTICLE 30 Application du Code des Eaux..........................................................................29
ARTICLE 31 Accès aux chantiers............................................................................................29
ARTICLE 32 Obligation de rendre compte des travaux.........................................................29
ARTICLE 33 Contrôle technique des forages..........................................................................30
ARTICLE 34 Arrêt d’un forage................................................................................................31
ARTICLE 35 Compte rendu de fin de forage..........................................................................31
ARTICLE 36 Essais des forages...............................................................................................32
ARTICLE 37 Compte rendu et programme annuels................................................................32
ARTICLE 38 Exploitation méthodique d’un gisement............................................................32
ARTICLE 39 Contrôle des puits de production........................................................................33
ARTICLE 40 Conservation des gisements................................................................................33
ARTICLE 41 Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même
gisement par plusieurs exploitants différents...................................................33
ARTICLE 42 Obligation générale de communiquer les documents.......................................34
ARTICLE 43 Unités de mesures................................................................................................34
ARTICLE 44 Cartes et plans......................................................................................................34
3
TABLE DES MATIERES (suite)
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TITRE VI EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES
INSTALLATIONS DU TITULAIRE A L’AUTORITE CONCEDANTE
ARTICLE 45 Fin de la Concession par arrivée au terme.........................................................35
ARTICLE 46 Faculté de rachat des installations......................................................................36
ARTICLE 47 Fin de la Concession par renonciation.............................................................. 37
ARTICLE 48 Obligation de maintenir les ouvrages en bon état.............................................37
ARTICLE 49 Pénalités en cas de retard dans la remise des installations...............................37
ARTICLE 50 Fin de la Concession par déchéance...................................................................37
ARTICLE 51 Responsabilité de F ENTREPRENEUR vis-à-vis des tiers..............................37
TITRE VII CLAUSES ECONOMIQUES
ARTICLE 52 Réserves des Flydrocarbures pour les besoins de l’économie Tunisienne.....38
ARTICLE 53 Prix de vente des Hydrocarbures........................................................................ 38
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 54 Personnel de l’ENTREPRENEUR.....................................................................39
ARTICLE 55 Défense Nationale et Sécurité du Territoire.....................................................39
ARTICLE 56 Cas de Force Majeure.........................................................................................40
ARTICLE 57 Communication des documents pour contrôle..................................................40
ARTICLE 58 Copie des documents.........................................................................................41
ANNEXE B PROCEDURE DES CHANGES ................................................42
ARTICLE 1 Sociétés non-résidentes......................................................................................42
ARTICLE 2 Sociétés résidentes.............................................................................................43
ANNEXE C COORDONNEES ET CARTE DU PERMIS ..................................45
CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET
D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'HYDROCARBURES
Entre les soussignés :
L'Etat Tunisien, (ci-après dénommé « l'AUTORITE CONCEDANTE »), représenté par
Monsieur Afif CHELBI, Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes
Entreprises. M.I.E.P.M.E MF:
913279J/N/N/000 D'une part;
Et
L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ci-après dénommée « ETAP »), dont
le siège est au 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1073 Tunis, Tunisie, représentée aux fins
des présentes par son Président Directeur GémtiaL Mi^siçur.Kbaled BECHEKH, dûment
mandaté pour signer la présente Convention. C I A r Mr.
02766B/A/M/000
Et
CE Tunisia Bargou Ltd., ci-après dénommée « COOPER», société de droit des Iles Vierges
Britanniques, ayant son siège social à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques et faisant élection de domicile au 10, Rue
7000, 1002 Tunis, Tunisie, représentée aux fins des présentes par son Fondé de Pouvoirs,
Monsieur Michael Todd SCOTT, dûment mandaté pour signer la présente Convention.
99^*6 D'autre part.
ETAP agit en tant que Titulaire et COOPER en tant qu'Entrepreneur.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Un Protocole d'Accord a été conclu en date du 6 Décembre 2005 entre l'Autorité Concédante
d'une part et ETAP et COOPER d'autre part, portant autorisation de travaux de prospection
dans le Permis BARGOU. Un arrêté du Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et
Moyennes Entreprises en date du 12 Avril 2006 a été publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne n° 31 du 18 Avril 2006.
ETAP et COOPER ont déposé le 19 Novembre 2007 une demande de transformation du
Permis de Prospection BARGOU en Permis de Recherche, sous le régime du Code des
Hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 Août 1999 telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, par la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004
et par la Loi n° 2008-15 du 18 Février 2008 ainsi que les textes subséquents pris pour son
application, dit « Permis BARGOU » comportant mille cent dix neuf (1119) périmètres
élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d’un seul tenant, soit quatre mille quatre cent
soixante seize kilomètres carrés (4476 km2).
L'ETAP est en droit, conformément au titre VI du Code des Hydrocarbures, de conclure un
Contrat de Partage de Production avec un entrepreneur possédant les ressources financières
et l'expérience technique nécessaires.
COOPER a fourni la preuve qu'elle possède les ressources financières et l'expérience
technique nécessaires pour exercer toutes les activités de recherche, d'appréciation, de
développement et d'exploitation des Hydrocarbures.
ETAP et COOPER ont conclu un Contrat de Partage de Production en vertu duquel COOPER
exercera toutes les activités, objet de la présente Convention et ses annexes.
En vertu dudit Contrat de Partage de Production, COOPER pourra prélever directement une
part de la production pétrolière ou gazière pour récupérer toutes les dépenses de recherche,
d'appréciation, de développement et de production, ainsi qu'une autre part à titre de
rémunération. ETAP recevra la part de production restante.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE PREMIER:
Le Permis de Recherche, tel que délimité à l'Article 2 du Cahier des Charges annexé à la
présente Convention (Annexe A), sera attribué à ETAP par un arrêté du Ministre chargé des
Hydrocarbures qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
ARTICLE 2 :
L'Entrepreneur s'engage à effectuer et à financer tous les travaux de recherche et
d'exploitation conformément, aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes
réglementaires pris pour son application et notamment son titre VI et conformément aux
dispositions du Contrat de Partage de Production et de la présente Convention et ses
annexes.
L'AUTORITE CONCEDANTE accorde à l'Entrepreneur le bénéfice de tous les avantages et
privilèges prévus par le Code des Hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 Août
1999 telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, par la loi n°
2004-61 du 27 juillet 2004 et par la Loi n° 2008-15 du 18 Février 2008 ainsi que les textes
subséquents pris pour son application et par la présente Convention ainsi que ses annexes.
Les annexes qui font partie intégrante de la dite Convention sont :
Annexe A : Cahier des Charges;
Annexe B : Procédure des Changes;
Annexe C : Définition et carte de Permis.
ETAP s'engage à remplir les obligations auxquelles elle est soumise dans les délais impartis
en vertu de la présente Convention et ses annexes et du Contrat de Partage de Production.
Les travaux de recherche et d'exploitation des Hydrocarbures effectués par l'Entrepreneur
dans les zones couvertes par le Permis de Recherche sont assujettis aux dispositions du
Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application, aux
-6-
dispositions de la présente Convention et ses annexes ainsi que celles du Contrat de Partage
de Production.
ARTICLE 3 :
Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris
pour son application, le Titulaire s'engage à payer à l'AUTORITE CONCEDANTE:
1. La redevance proportionnelle à la production des Hydrocarbures (ci-après désignée
"Redevance") à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant
des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention et vendus ou enlevés par
lui ou pour son compte, et qui sera acquittée suivant les taux prévus à l'Article 101.2.4. du
Code des Hydrocarbures.
Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces, seront
effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.
2. Les droits et taxes prévus à l'Article 100 du Code des Hydrocarbures.
Il est précisé que lesdits droits, taxes et la Redevance seront dus, même en l’absence de
bénéfice.
3. L'impôt sur les bénéfices, suivant les taux prévus à l'Article 101 du Code des
Hydrocarbures. Les paiements effectués par le Titulaire au titre de l’impôt sur les bénéfices
remplacent tout impôt qui pourrait être dû en application des dispositions du Code de l’Impôt
sur le Revenu des Personnes Physiques et de l’Impôt sur les Sociétés.
Les bénéfices soumis à l’impôt seront calculés conformément aux dispositions du chapitre
premier du Titre VII du Code des Hydrocarbures.
Pour la détermination des bénéfices nets, l'Entrepreneur tiendra en Tunisie une comptabilité
en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses et charges encourus par lui au titre
des activités assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements nécessaires
pour corriger les pertes ou gains de change qui résulteraient, sans ces ajustements, d'une ou
plusieurs modifications intervenant dans les taux de change entre le Dinar et la monnaie
nationale de l'Entrepreneur en cause dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été
encourus, étant entendu que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme
un bénéfice ou une perte aux fins de l'impôt sur les bénéfices.
L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des
immobilisations en vertu de l'Article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être différé,
autant que besoin en est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices
bénéficiaires jusqu'à leur extinction complète.
Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées pourra
être traité comme frais déductible au titre de l'exercice au cours duquel la perte ou l'abandon
a eu lieu.
Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et amortissements sera effectuée
dans l'ordre suivant:
1) report des déficits antérieurs;
2) amortissements différés;
3) autres amortissements.
-7-
4. L'Entrepreneur paiera pour son propre compte et comptabilisera au titre des dépenses
recouvrables, les droits, taxes et tarifs auxquels il demeure assujetti conformément à l'Article
114 du Code des Hydrocarbures.
5. L'Entrepreneur est assujetti au paiement de l'impôt sur les bénéfices visé à l'Article 101.3
du Code des Hydrocarbures ; toutefois, l'impôt sur les bénéfices issus des activités de
l'Entrepreneur au titre de la présente Convention, sera totalement pris en charge et payé par
le Titulaire pour le compte de l'Entrepreneur, et ce conformément aux dispositions du Code
des Hydrocarbures.
ARTICLE 4 :
Avant la fin du mois d'octobre de chaque année, l'Entrepreneur est tenu de notifier à
r AUTO RITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et
d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il avisera
l'AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes.
L'Entrepreneur est tenu de communiquer sans délai à l’AUTORITE CONCEDANTE les contrats
de fournitures de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse l'équivalent en
Dinars Tunisiens de trois cent milles (300.000) Dollars des Etats-Unis d'Amérique.
L'Entrepreneur convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera effectué par
appel à la concurrence et d'une manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière et
gazière internationale.
A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux
assurances, aux instruments financiers et ceux occasionnés par un cas de force majeure),
dont la valeur dépasse l'équivalent en Dinars Tunisiens de trois cent milles (300.000) Dollars
des Etats-Unis d'Amérique, seront passés à la suite de larges consultations dans le but
d’obtenir les conditions les plus avantageuses pour l'Entrepreneur, les entreprises
consultées, tunisiennes ou étrangères, étant toutes placées sur un pied d’égalité. Toutefois,
l'Entrepreneur sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où il fournira en temps utile à
l'AUTORITE CONCEDANTE les raisons justificatives d'une telle dispense.
ARTICLE 5 :
L'Entrepreneur conduira toutes les opérations avec diligence, selon les réglementations
techniques en vigueur ou, à défaut d’une réglementation appropriée, suivant les saines
pratiques admises dans l’industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à réaliser
une récupération ultime optimale des ressources naturelles couvertes par le Permis et les
Concessions qui en dérivent. Les droits et obligations de l'Entrepreneur en ce qui concerne
les obligations de travaux minima, les pratiques de conservation de gisement, les
renouvellements, les cessions, l'extension en durée ou de superficie, l'abandon et la
renonciation seront tels qu'ils sont prévus par les dispositions du Code des Hydrocarbures et
des textes réglementaires pris pour son application et par le Cahier des Charges.
L'Entrepreneur a le droit de transférer tout ou partie de ses droits, obligations et intérêts
découlant de la présente Convention et du Contrat de Partage de Production à des tiers ou à
des Sociétés Affiliées, conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures, de la
présente Convention et du Contrat de Partage de Production. Tout acte de transfert entre
ETAP, le cédant et le cessionnaire, qui sera conclu conformément aux dispositions du Contrat
de Partage de Production, sera soumis à l'AUTORITE CONCEDANTE pour approbation.
-8-
ARTICLE 6 :
L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage :
1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis, dans les conditions fixées par
le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, les Articles
3 à 5 inclus et l'Article 9 du Cahier des Charges;
2. à attribuer des Concessions d'Exploitation au Titulaire, dans les conditions fixées par le
Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application et par le
Cahier des Charges;
3. à ne pas placer le Titulaire et/ou l'Entrepreneur, directement ou indirectement, sous un
régime plus contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le cadre de la
réalisation des activités envisagées par la présente Convention et le Cahier des Charges;
4. à ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes auxquels sont assujettis les
Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des Hydrocarbures au
moment de la signature de la présente Convention, si ce n'est pour les réviser
proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie;
5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux
dispositions de l'Article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés également
en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par l’AUTORITE
CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de siège;
6. à faire bénéficier le Titulaire et l'Entrepreneur, pour les ravitaillements en carburants et
combustibles de leurs navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la
marine marchande;
7. à ce que le Titulaire et l'Entrepreneur soient assujettis, pour les opérations réalisées dans
le cadre de la présente Convention, à la procédure des changes prévue au Chapitre 2 Titre
Sept du Code des Hydrocarbures , telle que précisée à l'Annexe B, qui fait partie
intégrante de la présente Convention.
ARTICLE 7 :
Le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à commercialiser les Hydrocarbures extraits dans les
meilleures conditions économiques possibles. A cet effet, ils s'engagent à procéder à leurs
ventes conformément aux dispositions de l'Article 53 du Cahier des Charges.
ARTICLE 8 :
Tout différend relatif à l'application de la présente Convention et de ses annexes entre
l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur qui ne pourrait être résolu à l'amiable, sera
réglé par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale, par trois (3) arbitres nommés conformément à ce Règlement.
L'Autorité Concédante et l'Entrepreneur désigneront chacun un arbitre et s'efforceront de se
mettre d'accord sur la désignation du troisième arbitre qui sera le président du tribunal
arbitral. Faute d'une Partie de désigner un arbitre ou des Parties de se mettre d'accord sur la
désignation du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par la Chambre de Commerce
Internationale.
Le droit applicable sera le droit tunisien. Le lieu de l'Arbitrage sera Paris (France) et la
langue utilisée sera le français.
-9-
Les Parties acceptent que la décision du tribunal arbitral soit définitive, liera les Parties et ne
sera pas susceptible d'appel. Les Parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence rendue
par les arbitres et renoncent à toutes voies de recours. L'homologation de la sentence aux
fins d'exequatur pourra être demandée à tout tribunal compétent.
La prise en charge par l'une des Parties ou la répartition entre celles-ci des coûts relatifs à la
procédure d'arbitrage seront décidés par le tribunal arbitral ; étant entendu que chaque
Partie supportera les coûts engagés à son initiative propre, y compris mais non limité aux
honoraires et frais de ses avocats.
ARTICLE 9 :
Si l'exécution des présentes dispositions par une Partie est retardée par un cas de force
majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant
laquelle la force majeure aura existé, majoré du temps nécessaire à réparer les dégâts
occasionnés par la force majeure. La durée de validité du Permis ou de la Concession
d'exploitation, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités.
ARTICLE 10 :
Les droits et obligations respectifs du Titulaire et de l'Entrepreneur sont ceux résultant du
Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application, tels qu'en
vigueur à la date de signature de la présente Convention et ceux résultant de ladite
Convention.
- 10-
ARTICLE 11:
La présente Convention et l'ensemble des textes qui lui sont annexés sont dispensés des
droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire,
conformément aux dispositions de l'Article lOO.a du Code des Hydrocarbures.
Fait à Tunis, le c> &
en sept (7) exemplaires originaux
Pour l'ETAT TUNISIEN
AfifXHELBI
Ministre de l'Industrie, de l'Energie
et des Petites et Moyennes Entreprises
Pour l'Entreprise Tunisienne Pour CE Tunisia Bargou Ltd.
d'Activités Pétrolières
Président Directeur Général Fondé de Pouvoirs
ANNEXE A
CAHIER DES CHARGES
Annexé à la Convention particulière portant autorisation de recherche et d'exploitation des
gisements d'Hydrocarbures dans le Permis dit « BARGOU ».
ARTICLE PREMIER : Objet du Cahier des Charges
Le Présent Cahier des Charges, qui fait partie intégrante de la Convention portant
autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis de
Recherche «BARGOU», ci-après dénommé «le Permis», a pour objet de préciser les
conditions dans lesquelles l’Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP", ci-après
désignée «le Titulaire», et la société COOPER, agissant en tant qu'Entrepreneur dans le
cadre d'un Contrat de Partage de Production, et désignée ci-après par «l'Entrepreneur » :
1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des Hydrocarbures ;
2. procéderont, dans le cas où ils découvriraient un gisement exploitable, au développement
et à l’exploitation de ce gisement.
TITRE PREMIER
TRAVAUX DE RECHERCHE
ARTICLE 2 : Délimitation du Permis
Le Permis, visé à l'Article premier ci-dessus, est délimité conformément aux dispositions de
l'Article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte mille cent dix neuf (1119 ) périmètres
élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d’un seul tenant, soit quatre mille quatre cent
soixante seize kilomètres carrés ( 4476 km2).
ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la période
initiale de validité du Permis
Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à cinq (5) années, l'Entrepreneur
s'engage à réaliser à ses frais et risques le programme de travaux de recherche minimum
suivant:
- l'acquisition de 200 km2 de sismique 3D ;
- le forage d'un (1) puits ayant pour objectif la formation Abiod ou atteignant la
profondeur de 3000 mètres, l'objectif atteint le premier prévalant.
Le coût dudit programme est estimé à huit millions quatre cent mille (8.400.000) Dollars des
Etats Unis d'Amérique.
Chacun des forages d'exploration prévu pour l'une quelconque des périodes de validité du
Permis sera réalisé jusqu'à la profondeur minimale contractuelle. Toutefois, chacun desdits
forages pourra être arrêté provisoirement ou de manière définitive à une profondeur
moindre si la poursuite des opérations de forage, effectuées selon les règles de l'art en
usage dans l'industrie pétrolière internationale, n'est plus possible pour l'une des raisons
suivantes:
a) le socle non sédimentaire est rencontré à une profondeur inférieure à la profondeur
minimale contractuelle susvisée;
b) la poursuite du forage présente un danger manifeste en raison de l'existence d'une
pression de couche anormale;
c) des formations rocheuses sont rencontrées et dont la dureté ne permet pas en
pratique l'avancement du forage malgré le recours aux moyens techniques
appropriés.
Dans le cas où l'une des conditions ci-dessus se présentait, l'Entrepreneur devrait obtenir
l'autorisation préalable de l'AUTORITE CONCEDANTE avant d'arrêter ou de suspendre le
forage sur la base d'une demande motivée et le forage sera réputé avoir été foré à la
profondeur minimale contractuelle susvisée.
Au cas où l'Entrepreneur réaliserait le programme des travaux de la période initiale de
validité du Permis, ou celui de toute autre période de son renouvellement telles que définies
à l'Article 5 ci-dessous, il aura satisfait à toutes ses obligations, même au cas où les travaux
auraient été réalisés à un coût inférieur au coût estimatif.
Si, à la fin de l'une quelconque des périodes de validité du Permis, l'Entrepreneur n'a pas
réalisé ses engagements relatifs aux travaux afférents à la période considérée, il sera tenu
de verser à l'AUTORITE CONCEDANTE le montant nécessaire à l'accomplissement ou à
l'achèvement des dits travaux de recherche; étant entendu que pour tout puits non foré,
l'Entrepreneur s'engage à verser à l'AUTORITE CONCEDANTE un montant de trois millions
(3.000.000) de Dollars des Etats-Unis d'Amérique.
Le cas échéant, lesdits montants, ainsi que les modalités de leur versement, seront notifiés
par l'AUTORITE CONCEDANTE à l'Entrepreneur.
En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de la date de
la notification visée ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur désigneront d'un
commun accord, un expert indépendant pour trancher le différend dans les 60 jours suivant
la formulation de ladite contestation.
L'expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jours qui suivent sa nomination. Sa
sentence est immédiatement exécutoire.
Les frais et honoraires de l'expert désigné seront supportés, à parts égaies, par
l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE.
ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche
exécutés
L'Entrepreneur est tenu de justifier vis-à-vis de l'AUTORITE CONCEDANTE le montant des
dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité du
Permis.
ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis
Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des Hydrocarbures et
des textes réglementaires pris pour son application, et sous réserve d'avoir satisfait aux
- 13-
conditions prévues par la dite section, le Titulaire aura droit à deux (2) périodes de
renouvellement, d'une durée de trois (3) années chacune.
Pour la période du premier renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser à ses frais et
risques le programme minimum de travaux suivant:
- l'acquisition de 200 Km2 de sismique 3D ;
- le forage d'un (i; puits d’exploration dont les objectifs principaux et la profondeur
estimée seront agréés d'un commun accord entre le Titulaire et l'Entrepreneur du
Permis et soumis à l'approbation de l'Autorité Concédante.
Le coût de ce programme est estimé à huit millions quatre cent mille (8.400.000) Dollars des
Etats Unis d'Amérique.
Pour la période du second renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser, à ses frais et
risques, le programme de travaux comportant le forage d'un (1) puits d'exploration dont les
objectifs principaux et la profondeur estimée seront agréés d'un commun accord entre le
Titulaire et l'Entrepreneur du Permis et soumis à l'approbation de l'Autorité Concédante.
Le coût de ce programme est estimé à six millions quatre cent mille (6.400.000) Dollars des
Etats Unis d'Amérique.
TITRE II
DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT D'HYDROCARBURES
ARTICLE 6 : Octroi d'une Concession d'Exploitation
Si l'Entrepreneur fait la preuve d'une découverte et s'il a satisfait aux conditions fixées par le
Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, le Titulaire, à
la demande de l'Entrepreneur, aura le droit d'obtenir la transformation d'une partie du
Permis en Concession d'Exploitation.
La Concession d'Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code des
Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et conformément aux
conditions ci-après:
- le périmètre sera choisi selon les règles de l'art et en tenant compte des résultats
obtenus par l'Entrepreneur ;
- le périmètre n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Concession.
Il est entendu qu'en cas de découvertes situées à l'extérieur de la Concession d'Exploitation
mais à l'intérieur du Permis de Recherche, le Titulaire, à la demande de l'Entrepreneur, aura
le droit de requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque nouvelle
découverte.
ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation
L'Entrepreneur s'engage à exploiter l'ensemble des Concessions suivant les règles de l'art et
conformément aux pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale avec le
souci d'en tirer le rendement optimum compatible avec une exploitation économique et
- 14-
suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux d'exploitant,
serviraient au maximum les intérêts économiques de la Tunisie.
Si l'Entrepreneur fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet d'obtenir des
Hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu égard aux prix
mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, il sera relevé de l'obligation
d'exploitation, mais sous la réserve prévue à l'Article 8 ci-après.
ARTICLE 8 : Exploitation spéciale à la demande de l'AUTORITE CONCEDANTE
1. Si, dans l'hypothèse visée à l'Article 7 ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE, soucieuse
d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait que ledit gisement doit être
exploité, l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur se concerteront et s'efforceront de
convenir des conditions et modalités de ladite exploitation. L'AUTORITE CONCEDANTE devra
garantir à l'Entrepreneur la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant tous
les frais directs et frais généraux d'exploitation, les taxes de toutes espèces, la quote-part
des frais généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous amortissements au titre des
travaux antérieurs de recherche, de tous frais de travaux de recherche exécutés ou à
exécuter, dans le reste de la Concession ou dans la zone couverte par le Permis) et lui
assurer une marge bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10%) des dépenses
mentionnées ci-dessus.
2. Si, toutefois l'obligation résultant du présent Article conduisait l'Entrepreneur à engager
des dépenses de premier établissement jugées excessives eu égard des programmes de
développement normal de ses recherches et exploitations ou dont l'amortissement normal ne
pourrait être prévue avec une sécurité suffisante, le Titulaire, l'Entrepreneur et l'AUTORITE
CONCEDANTE se concerteront pour étudier le financement de l'opération proposée.
Dans tous les cas, l'Entrepreneur ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré ses
investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans ses
programmes généraux de recherche et d'exploitation.
Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire,
l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier les modalités de
son financement que l'AUTORITE CONCEDANTE sera appelée à assumer en partie ou en
totalité.
3. Le Titulaire et l'Entrepreneur pourront, à tout instant, se désengager des obligations
visées au présent Article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles
s'appliquent et ce, dans les conditions prévues à l'Article 47 du présent Cahier des Charges.
De même, si une concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à tout instant,
se désengager en renonçant à demander la concession et en abandonnant son Permis de
Recherche sur la structure considérée.
ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de Recherche en cas de découverte d'un
gisement
A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement, et si l'Entrepreneur a
fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code des Hydrocarbures et
à ses obligations de travaux telles que définies à l'Article 5 ci-dessus, le Titulaire aura droit
à un troisième renouvellement du Permis pour une période de trois (3) années.
Pour la période du troisième renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser à ses frais et
risques le programme de travaux comportant le forage d'un (1) puits d’exploration dont les
- 15 -
objectifs principaux et la profondeur estimée seront agréés d'un commun accord entre le
Titulaire et l'Entrepreneur du Permis et soumis à l'approbation de l'Autorité Concédante. Le
montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé à six
millions quatre cent mille (6.400.000 US) Dollars des Etats Unis d'Amérique.
TITRE III
REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION
DES HYDROCARBURES
ARTICLE 10 : Redevance due sur les Hydrocarbures Liquides
1. La redevance proportionnelle aux quantités des Hydrocarbures Liquides produites par le
Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche ou d'exploitation est acquittée dans le cas
de paiement en espèces ou livrée gratuitement en cas de paiement en nature à PAUTORITE
CONCEDANTE, en un point dit « point de perception » qui est défini à l'Article 12 du présent
Cahier des Charges, avec les ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de l’eau
et des impuretés ainsi que des conditions de température et de pression dans lesquelles les
mesures ont été effectuées.
2. La production liquide au titre de laquelle est due la redevance proportionnelle sera
mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production. Les
méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le Titulaire et agréées par
l'AUTORITE CONCEDANTE. Ces mesures seront faites suivant un horaire à fixer en fonction
des nécessités de services du chantier. L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en
temps utile. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à
toutes vérifications contradictoires.
3. La redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement. Elle devra être
perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant celui au titre duquel elle est due.
Le Titulaire transmettra à l'AUTORITE CONCEDANTE un « relevé des quantités
d'Hydrocarbures assujetties à la redevance » avec toutes les justifications utiles dans
lesquelles seront prises en compte les mesures contradictoires de production.
Après vérification et correction, sll y a lieu, le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté par
l'AUTORITE CONCEDANTE.
ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la
production
Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production, soit en
espèces, soit en nature, appartient à l'AUTORITE CONCEDANTE.
En ce qui concerne les Hydrocarbures Liquides, l'AUTORITE CONCEDANTE notifiera au
Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son choix du mode de paiement et dans
le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison visés aux Articles 13 et 14
du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la période allant du 1er Janvier
au 31 Décembre de l'année suivante.
Si l'AUTORITE CONCEDANTE ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera censée
avoir choisi le mode de paiement en nature.
- 16-
En ce qui concerne le gaz, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront en vue
de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.
ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la redevance
proportionnelle sur les Hydrocarbures Liquides
1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé
mensuellement en prenant pour base, d'une part, le relevé arrêté par l'AUTORITE
CONCEDANTE, comme il est stipulé au paragraphe 3 de l'Article 10 du présent Cahier des
Charges et d'autre part, la valeur des Hydrocarbures Liquides déterminée à la sortie des
réservoirs de stockage situés sur le champ de production, ci-après désigné « point de
perception ». Il est convenu que ce montant s'établira en fonction des prix des ventes
effectivement réalisées conformément à l'Article 53 du présent Cahier des Charges,
diminués des frais de transport mais non de la Redevance des Prestations Douanières
(RPD), à partir des dits réservoirs jusqu'à bord des navires .
2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'Hydrocarbures assujettis à la redevance sera
le prix visé au paragraphe 3 du présent Article pour toute quantité vendue par le Titulaire
pendant le mois considéré, corrigé par des ajustements appropriés de telle manière que ce
prix soit ramené aux conditions de référence stipulées au paragraphe 1 ci-dessus et
adoptées pour la liquidation de la redevance.
3. Le prix de vente sera le prix que le Titulaire aura effectivement reçu conformément à
l'Article 53 du présent Cahier des Charges et à l'Article 50.1 du Code des Hydrocarbures en
ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les besoins de la consommation intérieure
tunisienne .
4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés conformément à
l'Article 53 du présent Cahier des Charges et seront communiqués par le Titulaire en même
temps que le relevé mensuel mentionné au paragraphe 3 de l'Article 10 ci-dessus.
Si le Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le délai
imparti, ceux-ci seront fixés d’office par l'AUTORITE CONCEDANTE, suivant les principes
définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article et sur la base des éléments
d'information en sa possession.
ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la redevance proportionnelle
sur les Hydrocarbures Liquides
1. Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue en nature, elle le
sera au « point de perception » défini à l'Article 12 ci-dessus. Toutefois, elle pourra être
livrée en un autre point dit « point de livraison », suivant les dispositions prévues au présent
Article.
2. En même temps qu'il adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE le relevé visé au paragraphe
3 de l'Article 10 ci-dessus, le Titulaire fera connaître les quantités des différentes catégories
d'Hydrocarbures Liquides constituant la redevance proportionnelle et l'emplacement précis
où elles seront stockées.
3. L'AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de livraison des Hydrocarbures
Liquides constituant la redevance en nature, soit le point de perception , soit tout autre point
situé à l'un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire et de l'Entrepreneur.
- 17-
L'AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les installations de réception adéquates,
au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l'importance, à la sécurité et au
mode de production du gisement d'hydrocarbures.
L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire et à l'Entrepreneur de construire les
installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira
d'installations normales situées à proximité des champs de production. Elle devra alors
fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire et à l'Entrepreneur les débours
réels dans la monnaie de dépense.
4. Les Hydrocarbures Liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la propriété
de l'AUTORITE CONCEDANTE à partir du « point de perception » et seront livrés par le
Titulaire à l’AUTORITE CONCEDANTE au point de livraison fixé par cette dernière. Si le point
de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire qu'il est situé en dehors du
réseau général de transport du Titulaire et de l'Entrepreneur, l'AUTORITE CONCEDANTE
remboursera à l'Entrepreneur le coût réel des opérations de manutention et de transport
effectuées par celui-ci entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part
d'amortissement de ses installations et les frais des assurances contre les pertes et la
pollution qui doivent être obligatoirement souscrites .
5. L'enlèvement des Hydrocarbures Liquides constituant la redevance en nature sera fait au
rythme concerté chaque mois entre le Titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE.
Sauf en cas de force majeure, l'AUTORITE CONCEDANTE devra aviser le Titulaire au moins
dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le programme de
chargement prévu.
L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que les quantités d'Hydrocarbures constituant la
redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière régulière dans les trente
(30) jours qui suivront la remise par le Titulaire de la communication visée au paragraphe
2 du présent Article.
Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra être
arrêté d'un commun accord.
Si les quantités d'Hydrocarbures constituant la redevance ont été enlevées par l'AUTORITE
CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Titulaire n'aura droit à aucune
indemnité.
Toutefois, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'exiger du Titulaire une
prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra
dépasser soixante (60) jours.
La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie ; l’AUTORITE CONCEDANTE devra payer
au Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance, rémunérant les
charges additionnelles subies de ce fait par le Titulaire.
6. Dans tous les cas, le Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité visée au
paragraphe 5 du présent Article, au-delà de l'expiration d'un délai total de quatre-vingt dix
(30+60) jours.
Passé ce délai, il sera considéré que la redevance n'est plus payée en nature. Le Titulaire
aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par l'AUTORITE
CONCEDANTE sur le marché du pétrole avec obligation de remettre à l'AUTORITE
CONCEDANTE les produits de la vente dans les conditions prévues à l'Article 12 ci-dessus .
- 18-
7. Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent Article, sont mises en
application plus de deux (2) fois au cours du même exercice, le Titulaire pourra exiger que
la redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin de l'exercice considéré.
ARTICLE 14 : Redevance due sur les Hydrocarbures gazeux
1. Le Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en cas de
paiement en nature à l'AUTORUE CONCEDANTE une redevance proportionnelle à la
production des Hydrocarbures gazeux calculée suivant les dispositions du Code des
Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application.
La redevance sera perçue :
- Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Titulaire. Le prix de vente à
considérer est celui pratiqué par le Titulaire conformément aux dispositions de l'Article
53 du présent Cahier des Charges, après les ajustements nécessaires pour ramener les
quantités considérées au « point de perception ». Ce point de perception est l'entrée
du gazoduc principal de transport du gaz;
- Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Titulaire, mesurées à la sortie des
installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par
le Titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE.
L'AUTORITE CONCEDANTE sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera procédé
à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure
et procéder à toutes vérifications contradictoires.
L'AUTORITE CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le point de
perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l'un des
terminaux des gazoducs principaux du Titulaire et de l'Entrepreneur, dans les mêmes
conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 et 4 de l'Article 13 ci-dessus.
2. Si le Titulaire et l'Entrepreneur décident d'extraire, sous la forme liquide, certains
hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'AUTORITE CONCEDANTE percevra la
redevance après traitement. La redevance sur ces produits liquides sera perçue, soit en
nature, soit en espèces, à partir d'un « point de perception secondaire » qui sera celui où les
produits liquides sont séparés du gaz.
Dans le cas où le paiement de la redevance s'effectue en nature, un point de livraison
différent pourra être choisi par accord mutuel. Ce point de livraison devra nécessairement
coïncider avec une des installations de livraison prévues par le Titulaire pour ses propres
besoins.
L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de manutention et de
transport dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 4 de l'Article 13 ci-
dessus.
Dans le cas où la redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la base du prix de
vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires pour le ramener aux
conditions correspondant au point de perception secondaire.
Le choix du paiement de la redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans les mêmes
conditions prévues à l'Article 11 ci-dessus pour les Hydrocarbures Liquides.
3. Sauf interdiction motivée de l'AUTORITE CONCEDANTE, la gazoline naturelle séparée par
simple détente et stabilisée sera considérée comme un Hydrocarbure Liquide, qui peut être
re-mélangé au pétrole brut.
Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un
commun accord, qu'il s'agisse de la redevance payée en gazoline naturelle, ou de
l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.
4. Le Titulaire et l'Entrepreneur n’auront l’obligation :
- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre le gaz marchand,
dans la mesure où ils auront trouvé un débouché commercial pour le dit gaz;
- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;
- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.
5. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en nature, elle
devra fournir à ses propres frais aux points de livraison agréés, des moyens de réception
adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au moment où ils deviennent
disponibles au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie des usines de traitement.
L'AUTORITE CONCEDANTE prendra en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur
livraison. Elle ne pourra pas imposer le stockage de ces liquides au Titulaire.
6. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en espèces,
cette redevance sera liquidée mensuellement conformément aux dispositions du paragraphe
3 de l'Article 10 et de l'Article 12 ci-dessus.
7. Si l’AUTORITE CONCEDANTE n'est pas en mesure de recevoir la redevance en nature
dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée avoir
renoncé à la perception en nature soit pour toutes les quantités correspondant à la
redevance due ou pour la partie de ces quantités pour laquelle elle ne dispose pas de
moyens de réception adéquats.
TITRE IV
INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET
D’EXPLOITATION DU TITULAIRE ET DE L'ENTREPRENEUR
ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire et à l'Entrepreneur pour leurs
installations annexes
Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures, l’AUTORITE
CONCEDANTE donnera au Titulaire et à l'Entrepreneur toutes facilités en vue d'assurer à
leurs frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, la recherche, la
production, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de leurs
recherches et de leurs exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet le traitement
desdits produits en vue de les rendre marchands.
Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :
a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports
d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,
b. les installations de traitement du gaz brut,
c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les
raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,
d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des
Hydrocarbures en vrac,
e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le domaine
public des ports maritimes ou aériens,
f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de télécommunications
tunisiens,
g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de
transport d'énergie,
h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.
ARTICLE 16 : Installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public
1. L'Entrepreneur établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient
nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère
d’intérêt public, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Permis et des
concessions qui en seraient issues.
Sont considérés comme installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public :
a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou en
mer,
b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et son
acheminement jusqu'aux réservoirs de stockage ou aux centres de traitement,
c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin de
fer, par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et
de stockage jusqu'au point de chargement,
d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,
e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement
des navires,
f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la
concession,
g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,
h. les pistes, routes de service et voies ferrées pour l'accès terrestre et aérien aux
chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,
i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,
- 21-
j. d’une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux
destinés à l'usage exclusif du Titulaire et de l'Entrepreneur, et qui constituent des
dépendances légales de leur entreprise,
k. le matériel de transport terrestre, aérien et maritime propre au Titulaire et à
l'Entrepreneur leur permettant l’accès à leurs chantiers.
2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du présent
Article, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus, si l’AUTORITE CONCEDANTE le leur
demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves
suivantes :
a. Le Titulaire et l'Entrepreneur ne seront tenus ni de construire, ni de garder des
installations plus importantes que leurs besoins propres ne le nécessitent ;
b. Les besoins propres du Titulaire et de l'Entrepreneur seront satisfaits en priorité sur
ceux des tiers utilisateurs ;
c. L’utilisation des dites installations par des tiers ne gênera pas l’exploitation faite par
l'Entrepreneur pour ses propres besoins ;
d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire et à l'Entrepreneur une juste indemnité
pour le service rendu.
Les tarifs et conditions d’usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé des
Hydrocarbures sur proposition du Titulaire et de l'Entrepreneur conformément aux
dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son
application.
3. L’AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d’imposer à l'Entrepreneur de conclure,
avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions, des accords en vue d’aménager et
d’exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 1
du présent Article, s’il doit en résulter une économie dans les investissements et dans
l’exploitation de chacune des entreprises intéressées.
4. L’AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la réglementation en
vigueur, fera toute diligence en vue d'accorder à l'Entrepreneur les autorisations nécessaires
pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées au paragraphe 1 du présent Article.
ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire et par l'Entrepreneur des équipements et
de l'outillage publics existants
Le Titulaire et l'Entrepreneur seront admis à utiliser, pour leurs recherches et leurs
exploitations, tous les équipements et l'outillage publics existant en Tunisie, suivant les
clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un strict pied d’égalité avec les autres usagers.
ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies par l'AUTORITE
CONCEDANTE à la demande de l'Entrepreneur
1. Lorsque l'Entrepreneur justifie avoir besoin, pour développer son industrie de recherche et
d’exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et l’outillage publics
existants ou d’exécuter des travaux présentant un intérêt public, il devra en informer
l’AUTORITE CONCEDANTE.
L’AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à se concerter pour
trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par
fM>
- 22-
l'Entrepreneur, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
concernant le domaine public et les services publics en question.
2. Sauf dispositions contraires prévues aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier, les
parties conviennent d’appliquer les modalités ci-dessous :
a. L'Entrepreneur fera connaître à l’AUTORITE CONCEDANTE ses besoins concernant les
installations dont il demande l'établissement.
Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations et par un
projet d’exécution précis.
Il y mentionnera les délais d’exécution qu’il se serait fixé s’il était chargé lui-même de
l’exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de
développement de ses opérations en Tunisie, tels qu’ils auront été exposés par lui dans les
rapports et compte-rendus qu’il est tenu de présenter à l’AUTORITE CONCEDANTE en
application du Titre V du présent Cahier des Charges.
b. L’AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître à l'Entrepreneur dans un délai de
trois (3) mois, ses observations sur l’utilité des travaux, sur les dispositions techniques
envisagées par l'Entrepreneur et sur ses intentions concernant les modalités suivant
lesquelles les travaux seront exécutés.
Elle se réserve le droit, soit d’exécuter les travaux elle-même, soit d’en confier l’exécution à
l'Entrepreneur.
c. Si l’AUTORUE CONCEDANTE décide d’exécuter elle-même les travaux demandés, elle
précisera si elle entend assurer elle même le financement des travaux de premier
établissement, ou bien si elle entend imposer à l'Entrepreneur de lui rembourser tout ou
partie de ses dépenses.
Dans ce dernier cas, l'Entrepreneur sera tenu de rembourser à PAUTORITE CONCEDANTE la
totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances
mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui suit la présentation des décomptes,
sous peine d’intérêts moratoires calculés au taux légal.
d. Dans les cas visés à l’alinéa (c) du présent Article, les projets d’exécution seront mis au
point d’un commun accord entre les parties, conformément aux règles de l’Art, et suivant les
clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières appliquées par
l'AUTORITE CONCEDANTE.
Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures, l'Entrepreneur
entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mesure
possible. L'Entrepreneur aura le droit de retirer sa demande, s’il juge la participation
financière qui lui est imposée trop élevée.
S'il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE
sera tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages
dans un délai normal, eu égard aux besoins légitimes exprimés par l'Entrepreneur et aux
moyens d'exécution susceptibles d'être mis en oeuvre.
3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition de l'Entrepreneur pour la
satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.
- 23-
L'AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire
désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le renouvellement, dans les
conditions qui seront fixées au moment de l'approbation des projets d'exécution.
L'Entrepreneur, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à l'exploitant les
taxes d’usage et péages qui seront fixés, l'Entrepreneur entendu, par le Ministre chargé des
Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes que ceux pratiqués en Tunisie
pour des services publics ou des entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront
fixés conformément aux dispositions de l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'Article 16 du
présent Cahier des Charges.
Au cas où l'Entrepreneur aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 du
présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en sera
tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes d'usage.
ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par
l'Entrepreneur (Concession ou autorisation d'utilisation
d'outillage public)
Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'Article 18 du présent Cahier des Charges
où l'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier à l'Entrepreneur l'exécution des travaux
présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une
concession ou d'une autorisation d'utilisation d'outillage public.
1. S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d'installations en question, on s'y
référera.
2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et 24 du
présent Cahier des Charges, on appliquera les dispositions générales ci-dessous :
La concession ou l'autorisation d'utilisation d'outillage public sera accordée dans un acte
séparé, distinct de l'arrêté de Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.
La construction des installations et leur exploitation seront assurées par l'Entrepreneur à
ses risques et périls.
Les projets y afférents seront établis par l'Entrepreneur et approuvés par l’AUTORITE
CONCEDANTE.
L'AUTORITE CONCEDANTE approuvera de même les mesures de sécurité et d'exploitation
prises par l'Entrepreneur.
Les ouvrages construits par l'Entrepreneur sur le domaine de l’Etat, des Collectivités locales
ou des établissements publics feront retour de droit à l'AUTORITE CONCEDANTE à la fin de
la Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.
La concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public comportera l'obligation pour
le Titulaire et l'Entrepreneur de mettre leurs ouvrages et installations à la disposition de
l'AUTORITE CONCEDANTE et du public ; étant entendu que le Titulaire et l'Entrepreneur
auront le droit de satisfaire leurs propres besoins en priorité, avant de satisfaire ceux des
autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est stipulé à l'alinéa (d) du
paragraphe 2 de l'Article 16 du présent Cahier des Charges.
^ Ât~
- 24-
ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour les
installations annexes de l'Entrepreneur
1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de l'utilisation de
l'outillage public et de location du domaine privé de l'Etat, seront accordées à l'Entrepreneur
pour la durée de validité du Permis de Recherche conformément aux procédures en vigueur.
Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du Permis ou d'une
portion du Permis.
Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs Concessions
d'Exploitation d'Hydrocarbures , accordées conformément à l'Article 6 du présent Cahier des
Charges et jusqu'à expiration de la dernière de ces Concessions.
2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d'occupation du domaine
public ou du domaine privé de l'Etat ou la concession ou l'autorisation d'utilisation de
l'outillage public cessait d'être utilisé par l'Entrepreneur, l'AUTORITE CONCEDANTE se
réserve les droits définis ci-dessous :
a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par l'Entrepreneur,
l'AUTORITE CONCEDANTE prononcera d'office l'annulation de la concession ou de
l’autorisation d'utilisation de l'outillage public ou d'occupation correspondante;
b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, l'Entrepreneur pouvant
ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'AUTORITE CONCEDANTE aura le
droit de l'utiliser provisoirement sous sa responsabilité soit pour son compte, soit pour le
compte d'un tiers désigné par elle.
Toutefois, l'Entrepreneur reprendra l’usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à
nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.
ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions
autres que la Concession d'Exploitation des Hydrocarbures
Dans tous les cas, les règles imposées à l'Entrepreneur pour l’utilisation d’un service public,
pour l’occupation du domaine public ou du domaine privé de l’Etat et pour les concessions
ou les autorisations d'utilisation de l'outillage public, seront celles en vigueur à l'époque
considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la gestion du domaine public et
des biens de l'Etat.
Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par
l'Entrepreneur des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de
leur octroi conformément aux procédures en vigueur.
Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en la
matière. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la délivrance
des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment de l'Entrepreneur, des
redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes de
l'Entrepreneur d’une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts additionnels
n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération d'un service rendu.
ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau
1. L'Entrepreneur est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que
soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou agricole,
dans le périmètre couvert par le permis initial tel que défini à l'Article 2 du présent Cahier
des Charges.
2. L'Entrepreneur pourra, s'il le demande, souscrire des abonnements temporaires ou
permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage industriel, dans la
limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que ces réseaux peuvent
assurer.
Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs
applicables pour les réseaux publics concernés.
Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services
compétents du Ministère chargé de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses frais,
suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans le domaine.
3. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d’assurer temporairement l’alimentation de ses
chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes de
l'Entrepreneur ne pourront pas être satisfaits d'une façon économique par un branchement
sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, l'AUTORITE
CONCEDANTE s'engage à lui donner toutes facilités d'ordre technique et administratif, dans
le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits
qui pourront être reconnus à des tiers pour effectuer les travaux nécessaires de captage et
d'adduction des eaux du domaine public.
Les ouvrages de captage exécutés par l'Entrepreneur en application des autorisations visées
ci-dessus, feront retour à l’Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque l'Entrepreneur
aura cessé de les utiliser. Les ouvrages d'adduction ne sont pas concernés par la présente
disposition.
4. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'alimentation de
ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il ne peut obtenir que ses
besoins légitimes soient satisfaits d'une manière suffisante, économique, durable et sûre par
un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau,
les parties conviennent de se concerter pour rechercher la manière de satisfaire les besoins
légitimes de l'Entrepreneur.
5. L'Entrepreneur s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d'utilisation qui
lui seraient prescrites par l'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui concerne les eaux qu'il
pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié
dans l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.
Si, par contre, les forages de l'Entrepreneur aboutissent à la découverte d'un système
aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des ressources
hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu,
l'AUTORITE CONCEDANTE réservera à l'Entrepreneur une priorité dans l'attribution des
autorisations ou des concessions de captage dans ledit système.
Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général,
ni s'étendre au-delà des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation des installations de
l'Entrepreneur et de leurs annexes.
6. Avant l'abandon de tout forage de recherche par l'Entrepreneur, l'AUTORITE
CONCEDANTE pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe d'eau jugée
exploitable, étant entendu que les dépenses engagées à ce titre seront à la charge de l'Etat
Tunisien .
- 26-
ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrées
L'Entrepreneur, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipe-lines, de ses dépôts et de ses
postes d’embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements de voies ferrées
particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.
Les projets d’exécution de ces embranchements seront établis par l'Entrepreneur
conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux
réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l’AUTORITE CONCEDANTE après
enquête parcellaire.
L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés proposés par
l'Entrepreneur, pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder au
plus court et selon les règles de l'art les installations de l'Entrepreneur aux réseaux publics.
ARTICLE 24: Dispositions applicables aux installations de chargement et de
déchargement maritime
1. Lorsque le Titulaire et l'Entrepreneur auront à résoudre un problème de chargement ou
de déchargement maritime, ils se concerteront avec l'AUTORITE CONCEDANTE pour arrêter,
d’un commun accord, les dispositions susceptibles de satisfaire leurs besoins légitimes.
La préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port ouvert au
commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait d'aménager un tel
poste de chargement ou de déchargement en rade foraine.
2. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toute facilité au Titulaire et à
l'Entrepreneur dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur la police des
ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et
sur un même pied d'égalité que les autres exploitants d'Hydrocarbures pour qu'ils puissent
disposer le cas échéant :
- des plans d'eau du domaine public des ports,
- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs d'albe, les
navires-citernes usuels,
- des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement d'installations
de transit ou de stockage.
3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement en rade
foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront construites, balisées et
exploitées par l'Entrepreneur à ses frais sous le régime de l'autorisation d'occupation
temporaire du domaine public maritime.
Les dispositions adoptées et les règlements d’exploitation seront approuvés par l’AUTORITE
CONCEDANTE sur proposition de l'Entrepreneur.
ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques
Les centrales électriques installées par l'Entrepreneur, ainsi que ses réseaux de distribution
d'énergie, sont considérés comme des dépendances légales de l'entreprise et seront
assujetties à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de
production et de distribution d’énergie similaires.
- 27-
L'Entrepreneur produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses chantiers, pourra
céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport à ses besoins propres à un
organisme désigné par l’AUTORITE CONCEDANTE.
ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures Liquides ou
gazeux
Si l'Entrepreneur, à l’occasion de ses recherches ou de ses exploitations d’hydrocarbures,
était amené à extraire des substances minérales autres que les Hydrocarbures Liquides ou
gazeux, sans pouvoir séparer l’extraction des Hydrocarbures, l’AUTORITE CONCEDANTE, le
Titulaire et l'Entrepreneur se concerteront pour examiner si lesdites substances minérales
doivent être séparées et conservées.
Toutefois, l'Entrepreneur ne sera pas tenu d’exploiter, de séparer et de conserver les
substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur
conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.
ARTICLE 27 : Installations diverses
Ne seront considérées comme dépendances légales de l'entreprise de l'Entrepreneur:
- les installations de traitement des Hydrocarbures Liquides, solides ou gazeux et en
particulier les raffineries,
- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.
Par contre, seront considérées des dépendances légales de l'entreprise de l'Entrepreneur, les
installations des premiers traitements des Hydrocarbures extraits, aménagés par
l'Entrepreneur en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits
Hydrocarbures, et notamment les installations de dégazolinage des gaz bruts.
TITRE V
SURVEILLANCE ET CONTROLE
ARTICLE 28 : Documentation fournie à l'Entrepreneur par l’AUTORITE
CONCEDANTE
L’AUTORITE CONCEDANTE fournira à l'Entrepreneur la documentation qui se trouve en sa
possession et concernant :
le cadastre et la topographie,
la géologie générale,
la géophysique,
l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques,
les forages.
Cependant l’AUTORlTE CONCEDANTE ne lui fournira pas des renseignements ayant un
caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des renseignements fournis par
les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et dont la divulgation à des
tiers ne peut être faite sans l’assentiment des intéressés.
- 28-
ARTICLE 29 : Contrôle technique
L'Entrepreneur sera soumis à la surveillance de l’AUTORITE CONCEDANTE suivant les
dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées aux Articles
31 à 44 ci-après.
ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux
L'Entrepreneur, tant pour ses travaux de recherche que pour ses travaux d'exploitation, se
conformera aux dispositions de la législation tunisienne en vigueur relatives aux eaux du
domaine public et dans les conditions précisées par les dispositions du présent Cahier des
Charges.
Les eaux que l'Entrepreneur pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans
le domaine public. Elles ne sont susceptibles d’utilisation permanente, par lui, qu’en se
conformant à la procédure d’autorisation ou de concession prévue au Code des Eaux.
L'Entrepreneur prendra toutes mesures appropriées qui seront concertées avec les services
compétents du Ministère chargé de l’Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.
Le Ministère chargé de l’Agriculture se réserve le droit d’arrêter ou d’interdire tout forage si
les dispositions prises ne sont pas susceptibles d’assurer la conservation des nappes
artésiennes.
L'Entrepreneur sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère chargé de
l'Agriculture tous les renseignements qu’il aura pu obtenir à l’occasion de ses forages sur les
nappes d’eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les formes
qui lui seront prescrites.
ARTICLE 31 : Accès aux chantiers
L'AUTORITE CONCEDANTE pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers de
l'Entrepreneur, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les
installations et à leurs dépendances légales en vue de s'assurer des progrès des travaux,
procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifier que
les droits et intérêts de l’AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardés.
ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux
a. L'Entrepreneur adressera à l’AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours au moins avant
le commencement des travaux :
- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre notamment
une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le nombre de kilomètres à
acquérir, la date du commencement des opérations et leurs durées approximatives;
- Un rapport d’implantation pour tout forage de recherche et un programme relatif à
chaque forage de développement.
Le rapport d’implantation précisera :
- les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues,
- l’emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques avec un
extrait de carte annexé,
- la description sommaire du matériel employé,
- 29-
- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,
- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,
- le programme envisagé pour les tubages,
- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,
- éventuellement les procédés que l'Entrepreneur compte utiliser pour mettre en
exploitation le ou les forage(s).
b. L'Entrepreneur adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, un rapport journalier sur
l'avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique, forages et constructions.
Il devra lui remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.
c. Le carnet de forage
L'Entrepreneur est tenu de tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé,
d’un modèle agréé par l'AUTORITE CONCEDANTE où seront notées au fur et à mesure des
travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux et en particulier :
- la nature et le diamètre de l'outil ;
- l'avancement du forage ;
- les paramètres de forage ;
- la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que carottage,
alésage, changement d'outils et instrumentation ;
- les indices et incidents significatifs de toute nature.
Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'AUTORITE CONCEDANTE.
ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages
1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le rapport
d'implantation visé à l'Article 32 ci-dessus, l'Entrepreneur devra exécuter toutes les
mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des terrains traversés.
2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée par
l'Entrepreneur et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition de l'AUTORITE
CONCEDANTE.
L'Entrepreneur aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages, les
échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des
examens.
Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une
fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière à
ce que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les
agents de l'AUTORITE CONCEDANTE. A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne
sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de l'AUTORITE
CONCEDANTE.
- 30-
Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en sera fait
à l'AUTORITE CONCEDANTE.
En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection par le
Titulaire ou par l'AUTORITE CONCEDANTE après avoir subi les examens et analyses.
L'Entrepreneur conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que
l’AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et
ses propres examens et analyses.
Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises d’échantillons
visées ci-dessus, seront conservés par l'Entrepreneur aussi longtemps qu'il le jugera utile. Ils
seront mis par lui à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard à l'expiration du
Permis.
3. L'Entrepreneur informera l'AUTORITE CONCEDANTE, dans un délai suffisant pour que
celle-ci puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que diagraphies,
tubage, cimentation et essais de mise en production.
L'Entrepreneur avisera l'AUTORITE CONCEDANTE de tout incident grave susceptible de
compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon notable les conditions de son
exécution.
4. L'Entrepreneur fournira à l'AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports sur les
examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations de forage,
y compris les activités spéciales mentionnées au paragraphe 3 du présent Article.
ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage
L'Entrepreneur pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé l'AUTORITE
CONCEDANTE. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante
douze (72) heures à l'avance.
L'Entrepreneur devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d'un abandon
provisoire d'un forage, un programme qui devra être conforme à la réglementation
technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes publiées par l'American
Petroleum Institute.
Toutefois, si l'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses observations dans les
soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d'abandon du forage par
l'Entrepreneur, celui-ci sera censé avoir été accepté.
ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage
L'Entrepreneur adressera à l’AUTORITE CONCEDANTE dans un délai maximum de trois (3)
mois après la fin de tout forage, un rapport final, dit "compte rendu de fin de forage".
Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :
a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés, les
observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant dans le puits,
les diagraphies et les résultats des essais de production,
b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se référant
directement au forage considéré.
- 31-
ARTICLE 36 : Essais des forages
1. Si au cours d'un forage, l'Entrepreneur juge nécessaire d'effectuer un essai sur une
couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des Hydrocarbures, il en avisera
l'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt-quatre (24) heures avant de commencer un tel
essai.
2. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent Article, l'initiative
d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra à l'Entrepreneur.
3. Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié de
l'AUTORITE CONCEDANTE, l'Entrepreneur sera tenu de faire l'essai de toute couche de
terrain susceptible de contenir des Hydrocarbures, à la condition toutefois qu'un tel essai
puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux de l'Entrepreneur.
4. Dans le cas où l'exécution ou la répétition de l'un des essais effectués à la demande de
l'AUTORITE CONCEDANTE, et malgré l'avis contraire de l'Entrepreneur , occasionne à
l'Entrepreneur une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense serait à la charge :
- de l'Entrepreneur, si ledit essai révèle une découverte potentiellement exploitable,
- de l'AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à une découverte
potentiellement exploitable.
5. Lorsque les opérations de forage d'un puits de développement conduisent
raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en Hydrocarbures
suffisamment importante et non encore reconnue, l'Entrepreneur sera tenu de prendre
toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de cette zone.
ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels
Avant le 1er avril de chaque année, l'Entrepreneur sera tenu de fournir un compte rendu
général de son activité pendant l'année précédente conformément aux dispositions du Code
des Hydrocarbures.
Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée ainsi que les
dépenses de recherche et d'exploitation engagées par l'Entrepreneur.
Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre
l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur.
ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement
Toute exploitation d'un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles de l'art
et les saines pratiques de l'industrie pétrolière internationale.
Sa mise en oeuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une
récupération maximale des Hydrocarbures.
Trois (3) mois au moins avant de commencer l’exploitation régulière d'un gisement,
l'Entrepreneur devra porter à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE le schéma
d'exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun des effluents.
Dans les puits produisant des Hydrocarbures Liquides, la production de gaz devra être aussi
réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale des liquides.
-32-
Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter le gaz en dehors du
circuit d'utilisation.
Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l’AUTORITE CONCEDANTE
à la demande dûment justifiée et motivée de l'Entrepreneur.
Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera
immédiatement portée à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE.
ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production
L'Entrepreneur disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs, des
appareils permettant de suivre régulièrement, d’une manière non équivoque, et conforme
aux usages suivis dans l'industrie internationale du pétrole et du gaz, les paramètres de
production de ces puits .
Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de l'AUTORITE
CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, l'Entrepreneur lui en fournira des copies.
ARTICLE 40 : Conservation des gisements
L'Entrepreneur exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la
meilleure connaissance possible du gisement.
L'Entrepreneur pourra être rappelé par l’AUTORITE CONCEDANTE à l’observation des règles
de l’art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des
puits, de façon à ce que l’évolution régulière du gisement ne soit pas perturbée.
ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un
même gisement par plusieurs exploitants différents
Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions d'Exploitation
distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, l'Entrepreneur s'engage à conduire ses
recherches et ses exploitations sur la partie du gisement qui le concerne en se conformant
à un plan d’ensemble.
Ce plan d'ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après:
1. L’AUTORITE CONCEDANTE invitera les Titulaires et les Entrepreneurs intéressés par un
même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d’exploitation
applicable à la totalité dudit gisement.
Ce plan précisera, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les hydrocarbures extraits
seront répartis entre les Titulaires.
Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un «Comité
d'unitisation», chargé de diriger les recherches et l’exploitation en commun.
L’AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.
2. A défaut d’un accord amiable entre tous les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-
dix (90) jours à partir de l’invitation faite par l’AUTORITE CONCEDANTE, ceux-ci seront
tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de recherche ou d’exploitation.
- 33
L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures un
arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou d'exploitation, les bases de répartition
des Hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité d'Unitisation.
3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Entrepreneurs intéressés, la décision
arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui sont faites par
un Titulaire ou un groupe de Titulaires, représentant au moins les trois quarts des intérêts
en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.
L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données
acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.
Le plan d'unitisation pourra être révisé à l’initiative de l’une quelconque des parties
intéressées ou du Ministère chargé des Hydrocarbures, si les progrès obtenus ultérieurement
dans la connaissance du gisement amènent à modifier l'appréciation des intérêts en cause et
des réserves en place.
4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre chargé
des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.
5. Pour tout ce qui précède, le Titulaire s'engage à consulter et se concerter avec
l'Entrepreneur et à défendre au mieux les intérêts de l'Entrepreneur tels qu'ils découlent de
la Convention et ses Annexes et du Contrat de Partage de Production. Le cas échéant,
l'Entrepreneur pourra assister aux séances du Comité d'Unitisation.
ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents
L'Entrepreneur sera tenu de fournir à l’AUTORITE CONCEDANTE, sur sa demande, outre les
documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques concernant la
production, le traitement et éventuellement le stockage et les mouvements des
Hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations , les stocks de matériel et
de matières premières, les commandes et les importations de matériel, le personnel , ainsi
que les copies des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés , extraits de
registres ou de comptes rendus permettant de justifier les renseignements fournis .
ARTICLE 43 : Unités de mesure
Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à l’AUTORITE
CONCEDANTE en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par l’AUTORITE
CONCEDANTE.
Toutefois, à l'intérieur de ses services, l'Entrepreneur pourra utiliser tout autre système sous
réserve d'en faire les conversions correspondantes au système métrique.
ARTICLE 44 : Cartes et plans
1. Les cartes et plans seront fournis par l'Entrepreneur en utilisant les fonds de cartes ou de
plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans
établis par d'autres services topographiques à condition qu'ils soient agréés par l’AUTORITE
CONCEDANTE.
A défaut, et après que l'Entrepreneur se soit concerté avec l’AUTORITE CONCEDANTE et le
service topographique, ces cartes et plans pourront être établis par les soins et aux frais de
l'Entrepreneur, aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés à l'objet recherché.
-34-
Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement
généraux de la Tunisie.
2. L'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur se concerteront pour déterminer dans
quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans, cartographie,
photographies aériennes, restitutions photogrammétriques qui seraient nécessaires pour les
besoins de ses recherches ou de ses exploitations.
Si l'Entrepreneur confie lesdits travaux à des contractants autres que le service
topographique tunisien, il sera tenu d’assurer la liaison avec le service topographique
tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient communiqués et puissent être
utilisés par lui. L'Entrepreneur remettra au service topographique tunisien deux (2) tirages
des photos aériennes levées par lui ou pour son compte.
3. L’AUTORITE CONCEDANTE, s’engage, dans la limite des restrictions et servitudes
imposées par la Défense Nationale, à donner à l'Entrepreneur toutes autorisations de
parcours et toutes autorisations de survol d’aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui
permettant d’exécuter les travaux topographiques en question.
TITRE VI
EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU
TITULAIRE A L'AUTORITE CONCEDANTE
ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme
1. Sans préjudice des dispositions de l'Article 61 du Code des Hydrocarbures, les immeubles,
au sens de l'Article 53-1 du Code des Hydrocarbures, feront retour gratuitement à
l'AUTORITE CONCEDANTE, dans l'état où ils se trouvent à la fin de la concession par arrivée
à terme, que la propriété de ceux-ci soit revenue ou non au Titulaire en vertu du Contrat de
Partage de Production.
Cette disposition s'applique notamment aux immeubles et aux droits réels immobiliers
suivants :
i) terrains acquis ou loués par l'Entrepreneur ou le Titulaire;
ii) les droits à bail ou occupation temporaire que détient l'Entrepreneur ou le Titulaire.
Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains
devront comporter une clause réservant expressément à ('AUTORITE CONCEDANTE
la faculté de se substituer à l'Entrepreneur ou le Titulaire.
Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de
transports spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.
Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront dressés
contradictoirement dans les six (6) mois précédant la fin de la concession
d'exploitation .
■ü) les puits, sondages d'eau et bâtiments industriels ;
iv) les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau y compris les captages et les
installations de pompage, les lignes de transport d'énergie y compris les postes de
transformation, de coupure et de comptage, les moyens de télécommunications
appartenant en propre à l'Entrepreneur ou le Titulaire.
v) les bâtiments appartenant en propre à l'Entrepreneur ou le Titulaire, qu'ils soient à
usage de bureaux ou de magasins; les habitations destinées au logement du
personnel affecté à l'exploitation et leurs annexes; les droits à bail ou à occupation
que l'Entrepreneur ou le Titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des
tiers et utilisés par lui aux fins ci-dessus,
vi) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers de
l'Entrepreneur ou le Titulaire ou les raccordant au réseau public.
Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories limitativement
énumérées ci-dessus, feront retour à l'AUTORUE CONCEDANTE si, bien que situées à
l'extérieur du périmètre de la concession, elles sont indispensables à la marche de cette
concession exclusivement.
2. Si des installations devant faire retour à l'AUTORITE CONCEDANTE dans les conditions
indiquées au présent Article étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à
l'exploitation d'autres concessions ou permis de l'Entrepreneur en cours de validité, les
conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la
proportion des besoins respectifs de l'Entrepreneur et de l'AUTORITE CONCEDANTE seront
arrêtées d'un commun accord avant leur remise à l'AUTORITE CONCEDANTE.
Réciproquement, il en sera de même pour les installations de l'Entrepreneur ou le Titulaire
ne faisant par retour à l'AUTORITE CONCEDANTE et dont l'usage serait indispensable à
celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de la concession reprise par elle.
ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations
1. En fin de concession par arrivée à terme, l'AUTORITE CONCEDANTE aura la faculté de
racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d'un nouveau Titulaire de
concessions ou de permis de recherche qu'elle désignera, tout ou partie des biens énumérés
ci-après ; autres que ceux visés à l'Article 45 du présent Cahier des Charges et qui seraient
nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des Hydrocarbures extraits :
a) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire;
b) les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation, à la manutention et au
stockage des Hydrocarbures ;
La décision de l'AUTORITE CONCEDANTE précisant les installations visées ci-dessus et sur
lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au Titulaire six (6) mois
avant l'expiration de la concession correspondante. Le prix de rachat correspondra à la
valeur comptable nette desdits biens.
Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la
concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans mise en demeure
préalable.
2. L'AUTORITE CONCEDANTE pourra, en cas d'exercice de la faculté de rachat, requérir du
Titulaire soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou
concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à sa disposition,
suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'Article 45 ci-dessus.
- 36-
3. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent Article
lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui permettre
de poursuivre son exploitation sur l'une de ses concessions qui ne serait pas arrivée à
expiration.
ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation
Si l'Entrepreneur veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie seulement
de l'une des concessions, il est tenu de le notifier à l'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard
douze (12) mois avant la date de renonciation.
Les droits respectifs de l'AUTORITE CONCEDANTE, du Titulaire et de l'Entrepreneur seront
réglés conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et aux Articles
45 et 46 du présent Cahier des Charges .
En cas de renonciation partielle à la Concession, les dispositions du Code des Hydrocarbures
et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de la Concession.
ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état
Jusqu'à la fin de la concession, l'Entrepreneur sera tenu de maintenir les bâtiments, les
ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances légales en bon état
d'entretien et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits existants et de leurs
installations de pompage et de contrôle.
ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations
Dans les cas prévus à l'Article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans la
remise de tout ou partie des installations revenant à l'AUTORITE CONCEDANTE, ouvrira à
cette dernière le droit au paiement d'une astreinte égale à un pour cent (1%) de la valeur
des installations non remises, par mois de retard, et après mise en demeure non suivie
d'effet dans le délai d'un mois.
ARTICLE 50 : Fin de la concession par déchéance
Si l'un des cas de déchéance prévus par l'Article 57 du Code des Hydrocarbures se réalise, le
Ministre chargé des Hydrocarbures mettra l'Entrepreneur en demeure de régulariser sa
situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.
Si l'Entrepreneur en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s'il n'a pas
fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.
Dans ce cas, la concession, les immeubles et meubles s'y rapportant visés à l'Article 53 du
Code des Hydrocarbures, feront retour gratuitement à l'AUTORITE CONCEDANTE.
ARTICLE 51 : Responsabilité de l'Entrepreneur vis-à-vis des tiers
A l'expiration de la concession par arrivée à terme , en cas de renonciation, ou en cas de
déchéance, l'Entrepreneur devra souscrire une assurance couvrant pendant un délai de dix
(10) ans les risques résultant de son activité et susceptibles d'apparaître après retour de la
dite Concession à l'AUTORITE CONCEDANTE .
-37-
TITRE VII
CLAUSES ECONOMIQUES
ARTICLE 52 : Réserves d'Hydrocarbures pour les besoins de l’économie
tunisienne
1. Le droit d'achat par priorité d'une part de la production des Hydrocarbures Liquides
extraits par le Titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé pour couvrir les
besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce, conformément aux
dispositions du Code des Hydrocarbures et des dispositions ci-après:
i) L'obligation du Titulaire de fournir une part de la production pour couvrir les
besoins de la consommation intérieure tunisienne sera indépendante de la
redevance proportionnelle à la production prévue à l'Article 101 du Code des
Hydrocarbures ;
•i) Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat
portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder, sauf accord formel
du Titulaire, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour chacune
d'elles ;
2. La livraison pourra être effectuée au choix du Titulaire, sous forme de produits finis. Dans
le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la livraison
sera faite à l'AUTORITE CONCEDANTE à la sortie de la raffinerie.
La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en fonction des
résultats que donneraient les Hydrocarbures du Titulaire s'ils étaient traités dans une
raffinerie tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral de l'Europe.
Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui seraient
importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière
à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la valeur du pétrole brut à partir
duquel ils auront été raffinés, valeur calculée conformément aux dispositions du Code des
Hydrocarbures.
Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas à ceux de ces produits qui sont destinés à
l'exportation. A la demande de l'Entrepreneur et/ou du Titulaire, l'AUTORITE CONCEDANTE
donnera toutes facilités afin de permettre à l'Entrepreneur de créer une raffinerie dont les
produits seront destinés à l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou
des usines de pétrochimie traitant les Hydrocarbures ou leurs dérivés.
ARTICLE 53 : Prix de vente des Hydrocarbures
Pour les Hydrocarbures Liquides, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus d'appliquer un
prix de vente à l'exportation qui ne doit pas être inférieur au « prix de vente normal » défini
ci-après, tout en leur permettant de trouver un débouché pour la totalité de leur production.
Le « prix de vente normal » d'un Hydrocarbure Liquide au sens du présent Cahier des
Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte tels que
les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché normal pour
la production tunisienne, un prix comparable à celui des Hydrocarbures Liquides d'autres
provenances concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés et de
qualité comparables.
Pour les Hydrocarbures gazeux, le Titulaire et l'Entrepreneur sont tenus d'appliquer un prix
de vente à l'exportation qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal.
Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Titulaire et l'Entrepreneur dans leurs
contrats de vente de gaz.
Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les cours
normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des :
- ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une société affiliée.
- échanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées et en général
toutes ventes d'hydrocarbures motivées entièrement ou en partie par des considérations
autres que celles prévalant normalement dans une vente.
- ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements et sociétés
étatiques.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 54 : Personnel de l'Entrepreneur
L'Entrepreneur est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur en
Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.
L'Entrepreneur sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de la
main d'œuvre non spécialisée ou de la main-d'œuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en
Tunisie.
Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux.
La proportion des Tunisiens dans l'effectif total de l'Entrepreneur sera soumise à
l'approbation de l'AUTORITE CONCEDANTE étant entendu, que ladite proportion sera
déterminée en tenant compte de la nature de l'activité de l'Entrepreneur en cours et des
dispositions de l'Article 62.2 du Code des Hydrocarbures.
ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire
L'Entrepreneur sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités civiles ou
militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la République
Tunisienne.
Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines
clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé.
Néanmoins, les avantages permanents que confèrent à l'Entrepreneur le présent Cahier des
Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé, subsisteront et ne seront pas
modifiés quant au fond.
L'Entrepreneur ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des décisions
visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à toute entreprise
tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure analogue.
ARTICLE 56 : Cas de force majeure
L'Entrepreneur n’aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des
Charges, s’il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas de force
majeure et ce, conformément à l'Article 62.1 du Code des Hydrocarbures.
Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant un
caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée
d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le Cahier
des Charges tels que :
1. Tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes, explosions,
foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l'intensité est inhabituelle au
pays ;
2. Guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus ;
3. Grèves à l'exception de celles du personnel de l'Entrepreneur;
4. Restrictions gouvernementales.
Les retards dus à un cas de force majeure n'ouvriront à l'Entrepreneur aucun droit à
indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de la
validité du Permis ou des Concessions d'Exploitation sur lesquels ces retards se sont
produits.
ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle
L'Entrepreneur aura l'obligation de mettre à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE tous
documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'Etat, des obligations souscrites par
l'Entrepreneur dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention à laquelle il est
annexé.
-40-
ARTICLE 58 : Copies des documents
L'Entrepreneur devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois au plus
tard après la signature de la Convention, sept (7) copies de ladite Convention, du Cahier
des Charges et des pièces y annexées telles qu'enregistrées.
Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient
ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier des Charges.
Fait à Tunis, le o ^ J^fol ?
en sept (7) exemplaires originaux
Pour I ETAT TUNISIEN
Afif CHELBI
Ministre de l'Industrie, de l'Energie
et des Petites et Moyennes Entreprises
Pour l'Entreprise Tunisienne Pour CE Tunisia Bargou Ltd.
d'Activités Pétrolières
Président Directeur Général Fondé de Pouvoirs
ANNEXE B
PROCEDURE DES CHANGES
PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLE A COOPER
PERMIS DE RECHERCHE BARGOU
Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation
d'Hydrocarbures de COOPER, ci-après dénommée la «SOCIETE», seront régies par la
réglementation des changes, par les dispositions du Code des Hydrocarbures et par les
dispositions suivantes:
A/ Sociétés non résidentes :
1. La SOCIETE est autorisée à payer en devises étrangères, directement sur ses propres
disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de recherche et
d'exploitation, sous réserve des dispositions suivantes:
- La SOCIETE s'engage à payer intégralement en Dinars Tunisiens les entreprises
résidentes en Tunisie ;
- Elle pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non-résidentes
en Tunisie spécialisées dans la recherche et l'exploitation des Hydrocarbures pour les besoins
des contrats conclus dans le cadre de la présente Convention. Dans le cas où ces entreprises
seraient intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les
sommes nécessaires à leurs dépenses locales.
2. La SOCIETE s'engage à transférer en Tunisie, durant les phases de recherche et de
développement, les devises nécessaires afin de faire face à ses dépenses en Dinars.
3. La SOCIETE est tenue, conformément à l'Article 44 du Code des Assurances promulgué
par la loi N°92-24 du 9 Mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94-10 du 31 Janvier
1994, la loi N° 97-24 du 27 Avril 1997 et la loi N° 2005-86 du 15 Août 2005 et tout
amendement le modifiant et/ou le complétant, de souscrire en Tunisie les polices
d’assurances relatives à ses activités en Tunisie.
Elle pourra librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa quote-part
des paiements des compagnies d’assurance obtenues en compensation de sinistres sous les
conditions suivantes :
- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les montants dépensés à ce
titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens, conformément aux
dépenses réellement engagées.
- Si les installations endommagées n'ont été ni réparées ni remplacées, les remboursements
s’effectueront dans les mêmes monnaies que celles des investissements initiaux et dans les
mêmes proportions.
-42-
.V
- Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou d'investissements
réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars Tunisiens. Le produit de ces
indemnités pourra être affecté pour la couverture des dépenses locales.
4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont
employées par l'Entrepreneur en Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera payée en
Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages sociaux qui
sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile, pourra être payé
hors de la Tunisie en devises étrangères.
Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et sous-traitants de
l'Entrepreneur pour une période n’excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors de
Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en
charge par leur employeur.
Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui
accordé aux employés de l'Entrepreneur en vertu du paragraphe précédent.
Il reste entendu que tous les employés étrangers de l'Entrepreneur et de ses contractants et
sous-traitants qui sont employés en Tunisie seront soumis à l'imposition sur le revenu en
Tunisie, conformément à la législation en vigueur.
5. La SOCIETE ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des banques
résidentes en Tunisie, sauf pour des découverts de courte durée dus à des retards dans les
opérations de conversion en Dinars des devises disponibles en Tunisie.
6. La SOCIETE demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en Dinars. Si le
transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis motivé
contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou telle partie du solde créditeur
en Dinars de la SOCIETE, seul le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de
retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis, dans le
mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une commission de
conciliation composée de trois (3) membres, le premier représentant la Banque Centrale de
Tunisie, le second représentant la SOCIETE et le troisième nommé par les deux Parties et
qui devra être d'une nationalité différente de celle des deux Parties.
L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4) mois qui
suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.
Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente Convention et de tous
les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.
B/ Sociétés résidentes:
Toute société résidente qui deviendrait partie à la présente Convention et ses annexes,
s'engage à respecter la réglementation tunisienne de change, telle qu'aménagée par les
dispositions suivantes :
- La SOCIETE est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des comptes
professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés jusqu'à cent pourcent (100%) de
ses recettes en devises et fonctionneront conformément à la réglementation de change en
vigueur;
-43-
- La SOCIETE peut effectuer librement tous transferts afférents à des règlements de ses
dépenses courantes engagées en devises pour son approvisionnement en biens et services
dans le cadre de ses activités de recherche et d'exploitation, ainsi que pour la distribution de
dividendes revenant à ses associés non-résidents, en domiciliant auprès d'un ou plusieurs
intermédiaires agréés, toutes ses opérations en la matière. L'intermédiaire agréé est tenu à
ce titre d'adresser à la Banque Centrale une fiche d'information appuyée des justificatifs
appropriés lors de chaque transfert effectué.
- La SOCIETE peut acheter librement en dinars tunisiens auprès des agences de voyages
installées en Tunisie, sur présentation des justificatifs appropriés, les billets prepaid au profit
du personnel non-résident détaché ou en mission en Tunisie à titre d'assistance technique
étrangère dans le cadre de l'exécution de la présente Convention.
- Le règlement des importations pourrait s'effectuer, lorsqu'il est exigé avant l'arrivée de la
marchandise en Tunisie, sur présentation à l'intermédiaire agréé d'une facture proforma.
Une facture définitive visée par les services de la douane doit être fournie à l'intermédiaire
agréé pour l'apurement du dossier.
- Les contractuels non-résidents peuvent transférer librement le montant des économies
qu'ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliant leurs contrats de travail auprès d'un
seul intermédiaire agréé, qui est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie
une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.
- 44 -
ANNEXE C
COORDONNEES ET CARTE DU PERMIS DE RECHERCHE BARGOU
- 45-
PERMIS DE RECHERCHE BARGOU
ET AP CE Tnnhia Bargou LM,
SOMMETS ET NUMEROS DES REPERES DES PERIMETRES ELEMENTAIRES
SUPERFICIE = 4476 kin2 soi! 1119 P.E.
Sommets Numéros des repères
1 374 738
2 376 738
3 376 740
4 378 740
5 378 744
6 388 744
7 388 748
8 390 74B
9 390 748
10 394 740
11 394 756
12 403 756
13 400 758
14 402 758
15 402 760
16 404 760
17 404 762
18 405 762
19 405 766
20 408 766
21 403 770
22 410 770
23 410 774
24 412 774
25 412 776
26 410 776
27 410 778
28 402! 778
29 402 790
30 406 790
31 406 792
32 424 792
33 424 790
34 4221 790
35 422 788
36 420 788
37 420 786
38 418 786
39 418 784
40 416 784
41 416 782
42 4261 782
43 426 784
44 428 784
45 428 786
T <>
46 430 786
-47 430 790
48 432 790
49 432 794
50 440 794
51 440 796
52 46-1 796
53 464 786
54 444 786
55 444 770
56 424 770
57 424 748
58 420 748
59 420 746
60 404 746
61 404 744
62 402 744
63 402 730
64 412 730
65 412 710
66 404 710
67 404 718
68 396 718
69 3% 706
70 402 706
71 402 700
72 424 700
73 424 688
74 460 688
75 460 676
76 448 676
77 448 674
78 433, 674
79 438 670
80 4315 670
81 436 668
82 424 668
83 424 676
84 396 676
85 396 680
86 384 6 80
87 384 686
88 380 686
89 380 690
90 378 690
91 378 694
92 376 694
93 376 698
94 374 698
95/1 374 738