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59e ANNEE - EDITION SPECIALE N° 3
Du jeudi 25 mai 2017
Hors texte
Prix : 2000 F CFA
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès
J OURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville
ABONNEMENTS
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REPUBLIQUE DU CONGO
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¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis).
Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”.
¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte.
¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte.
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et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation.
SOMMAIRE
Loi n° 21 - 2017 du 24 mai 2017 portant approbation du contrat de partage de production
Tchibouela II, signé le 14 juillet 2015 et de l’avenant n° 1 au contrat de partage de production
Tchibouela II, signé le 9 février 2017...........................................................................................
3
Contrat de partage de production........................................................................................
3
Avenant n°1 au contrat de partage de production TCHIBOUELA II......................................
34
Accord relatif au régime applicable aux permis d’exploitation TCHENDO II, TCHIBOUELA II
et TCHIBELI-LITANZI II...........................................................................................................
43
Décret n° 2017 - 38 du 25 mars 2017 portant attribution à la société nationale des pétroles
du Congo d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Tchibouéla II»
65
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
3
Table des matières
Loi n° 21-2017 du 24 mai 2017 portant
approbation du contrat de partage de production
Tchibouela II, signé le 14 juillet 2015 et de l’avenant
n° 1 au contrat de partage de production Tchibouela
II, signé le 9 février 2017
L’Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article premier : Sont approuvés, le contrat de partage
de production Tchibouela II, signé le 14 juillet 2015
et l’avenant n° 1 au contrat de partage de production
Tchibouela II, signé le 9 février 2017, dont les textes
sont annexés à la présente loi.
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal
officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 14 mai 2017
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Article 1 - Définitions
Article 2 - Objet du Contrat
Article 3 - Champ d’application du Contrat - Opérateur
Article 4 - Comité de Gestion
Article 5 - Programmes de Travaux et Budget
Article 6 - Découverte d’Hydrocarbures Gazeux
Article 7 - Remboursement des Coûts Pétroliers
Article 8 - Partage de la production
Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides
Article 10 - Provision pour Investissements Diversifiés
Article 11 - Régime fiscal
Article 12 - Transfert de propriété et enlèvement des
Hydrocarbures Liquides
Article 13 - Propriété des biens mobiliers et immobiliers
Article 14 - Formation et emploi du personnel
congolais
Article 15 - Produits et services nationaux
Article 16 - Informations - Confidentialité Déclarations Publiques
Article 17 - Cessions
Article 18 - Entrée en Vigueur - Date d’Effet - DuréeModifications
Article 19 - Force majeure
Article 20 - Droit applicable
Article 21 - Arbitrage
Article 22 - Fin du Contrat
Article 23 - Garanties générales
Article 24 - Adresses
Article 25 - Notifications
Article 26 – Divers
Clément MOUAMBA
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,
ANNEXE I - PROCEDURE COMPTABLE
ANNEXE II - REGIME DOUANIER ET FISCAL
ANNEXE III - DECRET D’ATTRIBUTION
Calixte NGANONGO
Contrat de Partage de Production
Le ministre des hydrocarbures,
Entre
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
Contrat de Partage de Production
Permis Tchibouela II
La République du Congo (ci-après désignée le
« Congo»), représentée par Monsieur Gilbert
ONDONGO, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,
des Finances, du Plan, du Portefèuille Public et de
l’Intégration et Monsieur André Raphaël LOEMBA,
Ministre des Hydrocarbures, dûment habilités aux
fins des présentes,
entre
d’une part,
La République du Congo
Et
La Société Nationale des Pétroles du Congo
Total E&P Congo
Eni Congo
Africa Oil & Gas Corporation
Petro Congo
Kontinent Congo
La Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-après
désignée « SNPC »), établissement public à caractère
industriel et commercial, dont le siège social est sis
boulevard Denis Sassou-N’guesso, boîte postale 188,
Brazzaville, République du Congo, immatriculée
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
de Brazzaville sous le numéro BZV-CGO-RCCM02-B-018, représentée par Monsieur Jérôme KOKO,
son Directeur Général, Président du Directoire,
dûment habilité aux fins des présentes,
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Journal officiel de la République du Congo
La société TOTAL E&P CONGO, (ci-après dénommée
« TEP Congo »), société anonyme de droit congolais avec
conseil d’administration au capital de 20 235 301 20
Dollars, antérieurement dénommé «Elf Congo», dont le
siège social est sis avenue Poincaré, boîte postale 761,
Pointe-Noire, République du Congo, immatriculée au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de PointeNoire sous le numéro CG/PNR/08 B 625, représentée
par Monsieur Pierre JESSUA, son Directeur Général,
dûment habilité aux fins des présentes,
La société Eni Congo S.A. (ci-après désignée « Eni
Congo»), société anonyme de droit congolais avec
conseil d’administration au capital social de 17 000 000
USD, antérieurement dénommée « Agip Recherches
Congo », dont le siège social est sis avenue Charles de
Gaulle, boîte postale 706, Pointe Noire, République du
Congo, immatriculée au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier du Greffe du Tribunal de Commerce
de Pointe-Noire sous le numéro RCCM 2007 M 287,
représentée par Monsieur Lorenzo FIORILLO, son
Directeur Général, dûment habilité aux fins des
présentes,
La société Africa Oil & Gas Corporation, (ci-après
désignée « AOGC »), société anonyme de droit congolais
avec conseil d’administration au capital social de
100 000 000 FCFA, dont le siège social est sis Passage
à niveau, Rue Mbochis Moungali, boîte postale 15073,
Brazzaville, République du Congo, immatriculée au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du Greffe
du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le
numéro RCCM 10 B 2401, représentée par Monsieur
Pierre Narcisse LOUFOUA, son Directeur Général,
dûment habilité aux fins des présentes,
La société Petro Congo S.A., (ci-après dénommée
« PETCO »), société anonyme de droit congolais
avec conseil d’administration au capital social de
50 000 000 FCFA, dont le siège social est sis 26 rue
Sikou Doume, Quartier Ndji-Ndji, boîte postale 1225,
Pointe Noire, République du Congo, immatriculée au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du Greffe
du Tribunal de Commerce de Pointe Noire sous le
numéro RCCM 14 B 734, représentée par Monsieur
Bienvenu Cliff MATONDO BALONGANA, son Directeur
Général, dûment habilité aux fins des présentes,
La société, Kontinent Congo S.A., (ci-après dénommée
«Kontinent »), société anonyme de droit congolais avec
conseil d’administration au capital de 100 000 000
FCFA, dont le siège social est sis 3 boulevard Denis
Sassou-N’guesso, boîte postale 964, Brazzaville,
République du Congo, immatriculée au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier du Greffe du Tribunal
de Commerce de Brazzaville sous le numéro RCCM
14 B 4889, représentée par Monsieur Yaya MOUSSA,
son Directeur Général, dûment habilité aux fins des
présentes,
Ci-après désignées collectivement « le Contracteur »
ou individuellement une “Entité du Contracteur”,
d’autre part,
Edition spéciale N° 3-2017
Le Congo, SNPC, TEP Congo, Eni Congo, AOGC,
PETCO et Kontinent étant ci-après dénommés
collectivement les « Parties » ou individuellement une
« Partie ».
Il a préalablement été exposé que :
A. TEP Congo exerce ses activités pétrolières au Congo
dans le cadre d’une convention d’établissement signée
le 17 octobre 1968 entre la République et l’Entreprise
de Recherche et Activités Pétrolières (aux droits de
laquelle sont venues successivement les sociétés
Elf Aquitaine et Total S.A.), telle qu’amendée par les
avenants numéros un (1) à vingt (20), ainsi que par
l’accord du 30 juin 1989 entre la République et les
sociétés Elf Aquitaine et Elf Congo (la “Convention”) ;
B. Par décret n° 85-883 du 8 juillet 1985, il a été
octroyé à Elf Congo le permis d’exploitation dit
«Tchibouela » (le « Permis Tchibouela 1) ;
C. En application de l’avenant n° 9 à la Convention,
le Congo, et TEP Congo ont négocié et arrêté les
modalités de leur coopération aux fins d’évaluation,
de mise en développement et d’exploitation du permis
d’exploitation Tchibouela issu de l’ancien permis de
recherche dit « Pointe-Noire Grands Fonds » attribué
à TEP Congo par décret n° 73-222 du 19 juillet 1973.
Ces modalités ont été reprises et complétées, dans le
contrat de partage de production conclu en date du
23 novembre 1995 entre le Congo, TEP Congo et Eni
Congo (le « Contrat de Partage de Production PNGF ») ;
D. Constatant l’existence de réserves en hydrocarbures
liquides pouvant encore faire l’objet d’une exploitation
économiquement rentable dans la zone couverte par
le Permis Tchibouela, TEP Congo et Eni Congo ont
exprimé leur volonté de poursuivre la valorisation de
ces réserves jusqu’à leur terme ultime ;
E. TEP Congo et Eni Congo ont souhaité réaliser ce
projet en établissant un partenariat à long terme avec
le Congo et la SNPC ;
F. Par décret n°_________ du _________ 2015, le Permis
Tchibouela a été restitué au Congo et il a été octroyé
à la SNPC (associée à TEP Congo, Eni Congo, AOGC,
PETCO et Kontinent), avec effet à la Date d’Effet
(telle que définie ci-dessous), un nouveau permis
d’exploitation dit « Tchibouela Il » (le « Permis »), sur la
zone de permis figurant dans ledit décret (le « Décret
d’Attribution ») ;
G. Dans un protocole d’accord en date du 14 juillet
2015 (le “Protocole d’Accord”), le Congo, SNPC, TEP
Congo, Eni Congo, AOGC, PETCO èt Kontinent ont
négocié et arrêté les modalités de leur coopération
dans le présent contrat de partagé de production (le
« Contrat ») aux fins de mise en valeur des réserves
en hydrocarbures liquides du Permis. L’avenant n° 20
à la Convention exclut le Permis Tchibouela de son
champ d’application ;
H. Le Congo et les Entités du Contracteur souhaitent
incorporer les principes du Protocole d’Accord visés
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
5
aux paragraphes ci-dessus dans le présent Contrat.
La Convention ne s’applique pas dans le cadre du
présent Contrat ;
mécaniques conventionnels normalement en service
dans l’industrie du pétrole, à l’exclusion du Gaz de
Pétrole Liquéfié.
I. Par ailleurs, les Entités du Contracteur arrêteront
entre elles un accord d’association établissant leurs
droits et obligations respectifs pour la réalisation
des Travaux Pétroliers sur le Permis Tchibouela Il (le
“Contrat d’Association”).
1.12 « Contracteur » désigne l’ensemble constitué
paf la SNPC, TEP Congo, Eni Congo, AOGC, PETCO,
Kontinent et toute autre entité à laquelle la SNPC,
TEP Congo, Eni Congo, AOGC, PETCO ou Kontinent
pourrait céder un intérêt dans les droits et obligations
du présent Contrat.
Il a ensuite été convenu ce qui suit :
Article 1 - Définitions
Aux fins du présent Contrat, les termes suivants
auront la signification fixée au présent article :
1.1 « Actualisation » désigne l’application de l’indice
d’inflation du produit intérieur brut des Etats-Unis
d’Amérique, tel que publié par l’OCDE dans sa Revue
Mensuelle, à la page “National Accounts”, sous les
références : “National Income and Product - EtatsUnis - Implicit Price Lever. La valeur de l’indice était
de 100 en 2010 et de 107,3 au 4e Trimestre 2014.
En cas d’impossibilité d’utiliser ladite référence, les
Parties se concerteront pour convenir d’une nouvelle
référence.
1.2 « Année Civile » désigne la période de douze (12)
mois consécutifs commençant le 1er janvier et se
terminant le 31 décembre de chaque année.
1.3 « Baril » ou « bbl » désigne l’unité égale à quarantedeux (42) gallons américains, (un (1) gallon U.S. étant
égal à 3,78541 (litres) mesurés à la température de
quinze (15) degrés Celsius.
1.4 « Bonus » désigne le bonus fixé d’un commun
accord entre les Parties dans le cadre du Protocole
d’Accord.
1.5 « Budget » désigne l’estimation prévisionnelle des
coûts d’un Programme de Travaux.
1.6 « Cession » a la signification qui lui est donnée à
l’article 17.1.
1.7 « Code des Hydrocarbures » est le code promulgué
par la loi n° 24-94 du 23 août 1994.
1.8 « Comité d’Evaluation » a la signification qui lui est
donnée à l’article 4.10 du Contrat.
1.13 « Contrat » désigne le présent contrat de
partage de production et ses annexes ainsi que toute
modification qui pourrait y être apportée.
1.14 « Contrat d’Association » a la signification qui
lui est donnée au paragraphe I du préambule.
1.15 « Contrat de Partage de Production PNGF» a la
signification qui lui est donnée au paragraphe C du
préambule.
1.16 « Convention » a la signification qui lui est
donnée au paragraphe A du préambule.
1.17 « Cost Oil » désigne la part de la Production
Nette affectée au remboursement des Coûts Pétroliers
telle que définie à l’article 7.2 du Contrat.
1.18 « Cost Oil Garanti » désigne le niveau de
récupération des Coûts Pétroliers tel que défini à
l’article 7.2.c) du Contrat.
1.19 « Cost Stop » désigne le niveau maximal de
récupération des Coûts Pétroliers tel que défini à
l’article 7.2.a) du Contrat.
1.20 « Coûts Pétroliers » désigne toutes les dépenses et
les provisions liées aux Travaux Pétroliers. Les Coûts
Pétroliers comprennent les dépenses effectivement
encourues par le Contracteur ainsi que les provisions
constituées du fait des Travaux Pétroliers, calculées
conformément à la Procédure Comptable et récupérés
conformément à l’article 7.
1.21 « Date d’Effet » désigne la date de prise d’effet
du Contrat telle que définie à l’article 18.1 du Contrat.
1.22 « Date d’Entrée en Vigueur » désigne la date
d’entrée en vigueur du Contrat telle que définie à
l’article 18.1 du présent Contrat.
1.9 « Comité de Gestion » désigne l’organe visé à
l’article 4 du présent Contrat.
1.23 « Décret d’Attribution » a la signification qui lui
est attribuée au paragraphe F du Préambule. Une copie
du Décret d’Attribution figure à l’annexe 2 du Contrat.
1.10 « Comité de Gestion Extraordinaire » désigne
le comité de gestion statuant sur la fin du Permis
Tchibouela et l’attribution du Permis.
1.24 « Deuxième Période » désigne la période qui
débute à partir de la fin de la Première Période et
durera pour une période d’accélération-de six (6) ans.
1.11 « Condensats » désigne les Hydrocarbures
Liquides à la pression atmosphérique et température
ambiante extraits ou récupérés des Hydrocarbures
Gazeux, commercialement exploitables, résultant
de la séparation par l’utilisation de séparateurs
1.25 « Dollar » désigne la monnaie ayant cours légal
aux Etats-Unis d’Amérique.
1.26 « Excess Oil» désigne la part de la Production
Nette telle que définie à l’article 7.2 b) du Contrat.
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Journal officiel de la République du Congo
1.27 «
Entité
du
Contracteur
»
désigne,
individuellement une Partie au Contrat, autre
que le Congo, qui est également partie au Contrat
d’Association.
1.28 « Gaz de Pétrole Liquéfiés ou GPL » désigne le
mélange d’hydrocarbures ayant des molécules de 3
atomes de carbone (propane et propylène) ou 4 atomes
de carbone (butane et butène), gazeux à température
ambiante et pression atmosphérique mais liquéfiable
à température ambiante avec une compression
modérée (2 à 8 atmosphères).
1.29 « Hydrocarbures » désigne les Hydrocarbures
Liquides et les Hydrocarbures Gazeux découverts et/
ou produits sur le Permis.
1.30 « Hydrocarbures Gazeux » désigne le gaz naturel,
associé ou non associé aux Hydrocarbures Liquides,
comprenant principalement du méthane et de
l’éthane, qui, à 15°C et à la pression atmosphérique
(conditions standard), sont à l’état gazeux et qui sont
découverts et/ou produits sur le Permis.
1.31 « Hydrocarbures Liquides » désigne les
Hydrocarbures découverts et/ou produits sur
le Permis y compris les Condensats et le GPL, à
l’exception des Hydrocarbures Gazeux.
1.32 « Opérateur » a la signification qui lui est
donnée à l’article 3.2 du Contrat.
1.33
« Parties » désigne les parties au Contrat.
1.34 « Permis » a la signification qui lui est attribuée au
paragraphe F du préambule et désignera également la
zone géographiqué couverte par le Permis telle que
définie dans le Décret d’Attribution.
1.35 « Permis Tchibouela » a la signification qui lui
est attribuée au paragraphe B du préambule.
1.36 « PID » désigne la Provision pour Investissements
Diversifiés telle que mentionnée à l’article 10 du
Contrat.
1.37 « Première Période » désigne la période qui débute
à compter du 1er janvier 2015 et allant jusqu’au
mois calendaire au cours duquel la Production Nette
cumulée depuis le 1er janvier 2015 atteint dix millions
de Barils.
1.38 « Prix Fixé » désigne le prix de chaque Qualité
d’Hydrocarbures Liquides, tel que défini à l’article 9.1
du Contrat.
1.39 « Prix Haut » désigne le Prix Haut Première
Période, Prix Haut Deuxième Période ou Prix Haut
Troisième Période selon le cas.
1.40 « Prix Haut Première Période » désigne la valeur
de quarante (40) Dollars par Baril, applicable pendant
la Première Période, déterminée au 1er janvier 2015 et
actualisée sur une base trimestrielle par application
de l’Actualisation définie à l’article 1.1 ci-dessus.
Edition spéciale N° 3-2017
1.41 « Prix Haut Deuxième Période » désigne la valeur
de quatre-vingt-dix (90) Dollars par Baril, applicable
à partir du premier jour de la Deuxième Période,
déterminée au 1er janvier 2015 et actualisé sur une
base trimestrielle par application de l’Actualisation
définie à l’article 1.1 cidessus.
1.42 « Prix Haut Troisième Période » désigne la
valeur de quarante (40) Dollars par Baril, applicable
pendant la Troisième Période , déterminée au 1er
janvier 2015 et actualisée sur une base trimestrielle
par application de l’Actualisation définie à l’article 1.1
ci-dessus.
1.43 « Procédure Comptable » désigne la procédure
comptable qui, après signature, fait partie intégrante
du présent Contrat dont elle constitue l’Annexe I.
1.44 « Production Nette » désigne la production
totale d’Hydrocarbures Liquides du Permis diminuée
de toutes eaux et de tous sédiments produits, de
toutes quantités d’Hydrocarbures réinjectées dans le
gisement utilisées ou perdues au cours des Travaux
Pétroliers.
1.45 « Profit Oil » désigne la part de la Production
Nette définie à l’article 8.2 du Contrat.
1.46 « Programme de Travaux » désigne le programme
de Travaux Pétroliers devant être effectué durant
une période déterminée, approuvé par le Comité de
Gestion dans les conditions stipulées au Contrat.
1.47 « Project Procurement Plan » a la signification
qui lui est donnée à l’article 3.9 du Contrat.
1.48 « Protocole d’Accord » a la signification qui lui
est donnée au paragraphe G du préambule.
1.49 « Provisions pour Abandon » désigne les
provisions annuelles constituées par le Contracteur
conformément à l’article 5.5 du Contrat afin de financer
les coûts afférents aux Travaux pour Abandon.
1.50 « Qualité d’Hydrocarbures Liquides » désigne une
quelconque qualité d’Hydrocarbures Liquides, livrées
FOB à un Prix Fixé, conformément aux dispositions
de l’article 9 du présent Contrat, à partir de l’un des
terminaux de chargement au Congo.
1.51 « Redevance Minière» désigne la redevance
minière proportionnelle prélevée sur la Production
Nette dans les conditions prévues à l’article 11.1 du
présent Contrat.
1.52 « Société Affiliée » désigne toute société ou entité
juridique qui contrôle ou qui est contrôlée par l’une
des Parties au Contrat, ou qui est contrôlée par
une société ou une entité qui contrôle une Partie
au Contrat, étant entendu que le terme « Contrôle»
signifie, pour les besoins de la présente définition, la
propriété directe ou indirecte par une société ou toute
autre entité juridique de plus de cinquante pour cent
(50%) des parts sociales ou actions donnant lieu à
la majorité des droits de vote en assemblée générale
ordinaire dans une société ou autre entité juridique.
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
1.53 « Super Profit Oil » désigne la part de la
Production Nette définie à l’article 8.1 du Contrat.
1.54 « Tiers » désigne toute entité autre qu’une entité
constituant le Contracteur ou une Société Affiliée.
1.55 « Travaux pour Abandon » désigne les Travaux
Pétroliers nécessaires au démantèlement et à la
remise en état des sites d’exploitation situés sur le
Permis tels que programmés par le Comité de Gestion.
1.56 « Travaux de Développement » désigne les
Travaux Pétroliers liés au Permis relatifs à l’étude,
la préparation et la réalisation des opérations telles
que les études sismiques, les forages, l’installation
des équipements de puits et des essais de production,
la construction et l’installation des plates-formes,
ainsi qte toges autres opérations connexes, et toutes
autres opérations réalisées en vue de l’évaluation des
gisements et de leurs extensions, de la production, du
transport, du traitement, du stockage et de l’expédition
des Hydrocarbures aux terminaux de chargement.
1.57 « Travaux d’Exploitation » désigne les Travaux
Pétroliers relatifs au Permis et liés à l’exploitation
et à l’entretien des installations de production, de
traitement, de stockage, de transport et d’expédition
des Hydrocarbures.
1.58 « Travaux Pétroliers » désigne toutes activités
conduites pour permettre la mise en œuvre du Contrat
sur le Permis, notamment les études, les préparations
et les réalisations des opérations, les activités
juridiques, fiscales, comptables et financières. Les
Travaux Pétroliers se répartissent entre les Travaux
de Développement, les Travaux d’Exploitation et les
Travaux pour Abandon.
1.59 « Trimestre » désigne la période de trois (3)
mois consécutifs commençant le p!emier jour de
janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de toute Année
Civile.
1.60 « Troisième Période » désigne la période qui débute
à partir de la fin de la Deuxième Période et durera
jusqu’à la date d’expiration du Permis Tchibouela Il.
Article 2 - Objet du Contrat
Le Contrat a pour objet de définir les modalités
selon lesquelles le Contracteur réalisera les Travaux
Pétroliers sur le Permis et selon lesquelles les Parties
se partageront la production d’Hydrocarbures en
découlant.
Article 3 - Champ d’application du ContratOpérateur
3.1 Le Contrat est un contrat de partage de production
sur le Permis régi par les dispositions du Code des
Hydrocarbures.
3.2 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et
pour le compte du Contracteur par une des Entités du
Contracteur dénommée l’« Opérateur ». L’Opérateur
7
est désigné et choisi par les Entités du Contracteur
dans le cadre du Contrat d’Association. A la Date
d’Effet du Contrat, TEP Congo est l’Opérateur désigné
par le Contracteur pour le Permis.
3.3 Pour le compte du Contracteur, l’Opérateur aura
notamment pour tâche de :
(a) Préparer et soumettre au Comité de Gestion les
projets de Programmes de Travaux annuels, les
Budgets correspondants et leurs modifications
éventuelles ;
(b) Diriger, dans les limites des Programmes de
Travaux et Budgets approuvés, l’exécution des
Travaux Pétroliers ;
(c) Préparer les Programmes de Travaux de
Développement, de Travaux d’Exploitation et de
Travaux pour Abandon relatifs aux gisements
découverts sur le Permis ;
(d) Sous réserve de l’application ; des dispositions de
l’article 3.6 ci-après, négocier et conclure avec tous
Tiers les contrats relatifs à l’exécution des Travaux
Pétroliers ;
(e) Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers,
préparer et soumettre annuellement au Congo les
comptes, conformément aux dispositions de la
Procédure Comptable ;
(f) Conduire les Travaux Pétroliers de la manière la
plus appropriée et d’une façon générale, mettre en
oeuvre tous les moyens appropriés en respectant les
règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière
internationale, en vue de :
(i) l’exécution des Programmes de Travaux dans les
meilleures conditions techniques et économiques ; et
(ii) l’optimisation de la production dans le respect
d’une bonne conservation des gisements exploités.
3.4 Dans l’exécution des Travaux Pétroliers,
l’Opérateur doit, pour le compte du Contracteur :
(a) Conduire avec diligence toutes les opérations
conformément aux pratiques généralement suivies
dans l’industrie pétrolière, se conformer aux règles de
l’art en matière de champs pétrolifères et de génie civil
et accomplir ces opérations d’une manière efficace
et économique. Tous les Travaux Pétroliers seront
exécutés conformément aux termes du Contrat.
(b) Fournir le personnel nécessaire à la réalisation des
Travaux Pétroliers en tenant compte des dispositions
de l’article 14 du Contrat.
(c) Permettre
à
un
nombre raisonnable de
représentants du Congo d’avoir un accès périodique,
aux frais du Contracteur, et dans des limites
raisonnables, aux lieux où se déroulent les Travaux
Pétroliers, avec le droit d’observer tout ou partie
des opérations qui y sont conduites. Le Congo
peut, par l’intermédiaire de ses représentants ou
employés dûment autorisés, examiner tout ou partie
8
Journal officiel de la République du Congo
des données et interprétations de l’Opérateur se
rapportant aux Travaux Pétroliers, y compris, sans
que cette énumération ne soit limitative, carottes,
échantillons de toute nature, analyses, données
magnétiques, diagrammes, cartes, tables et levés.
(d) Mettre en place et maintenir en vigueur, directement
ou par le biais des sociétés captives, toutes les
couvertures d’assurances de types et montants
conformes aux usages généralement acceptés dans
l’industrie pétrolière et à la réglementation en vigueur
au Congo.
(e) Payer ponctuellement tous les frais et dépenses
encourus au titre des Travaux Pétroliers.
(f) Maintenir au Congo une copie de toutes les données
décrites au paragraphe 3.4 c) ci-dessus, exception
faite de tels documents ou matériaux qui nécessitent
des conditions de rangement ou de conservation
spéciales, qui doivent être maintenus dans un lieu
choisi par les Parties, sous la responsabilité de
l’Opérateur, et auxquels le Congo a accès de droit.
(g) Sur demande du Congo, lui fournir une copie des
données décrites au paragraphe 3.4 c) ci-dessus.
3.5 Le Contracteur devra exécuter chaque Programme
de Travaux dans les limites du Budget correspondant
et ne pourra entreprendre aucune opération qui ne
serait pas prévue dans un Programme de Travaux
approuvé, ni engager de dépenses qui excéderaient
les montants inscrits au Budget, sous réserve de ce
qui suit :
(a) Si cela s’avère nécessaire pour l’exécution d’un
Programme de Travaux approuvé, le Contracteur
est autorisé à faire des dépenses excédant le Budget
adopté, dans la limite de dix pour cent (10 %) du
Budget. L’Opérateur devra rendre compte de cet
excédent de dépenses au Comité de Gestion suivant.
(b) Au cours de chaque Année Civile, le Contracteur
est aussi autorisé à effectuer, dans le cadre des
Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues non
incluses dans un Programme de Travaux (mais qui
y sont liées) et non inscrites dans un Budget, dans
la limite cependant d’un total de deux millions
(2.000.000) de Dollars ou leur contre-valeur dans une
autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent
pas être faites pour atteindre des objectifs jusqu’alors
refusés par le Comité de Gestion et l’Opérateur devra
présenter dans les plus brefs délais un rapport relatif
à ces dépenses au Comité de Gestion.
Lorsque ces dépenses auront été approuvées par
le Comité de Gestion, le montant autorisé sera à
nouveau porté à deux millions (2.000.000) de Dollars
ou leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le
Contracteur ayant en permanence le pouvoir de
dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.
(c) En cas d’urgence dans le cadre des Travaux
Pétroliers, l’Opérateur pourra engager les dépenses
immédiates qu’il jugera nécessaires pour la protection
Edition spéciale N° 3-2017
des vies humaines, des biens et de l’environnement, et
l’Opérateur devra faire part au Comité de Gestion des
circonstances de ce cas d’urgence et de ces dépenses.
3.6 Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le
Contracteur devra faire des appels d’offres pour les
matériels et services dont le coût est estimé supérieur
à un million cinq cent mille (1.500.000) Dollars pour
les Travaux Pétroliers. Les Entités du Contracteur
pourront soumissionner dans le cadre de ces appels
d’offres à partir de leurs moyens propres ou de ceux
de leurs Sociétés Affiliées. La procédure ci-dessus
ne s’appliquera pas pour les études géologiques
et géophysiques, le traitement et l’interprétation
des données sismiques, les simulations et études
de gisements, l’analyse des puits, corrélation et
interprétation, l’analyse des roches-mères, l’analyse
pétrophysique et géochimique, la supervision
et l’ingénierie des Travaux Pétroliers, les études
nécessaires à la préparation des Travaux pour
Abandon et la réalisation de ces travaux, l’acquisition
de logiciels et les travaux nécessitant l’accès à des
informations confidentielles lorsque les Entités
du Contracteur auront la possibilité de fournir les
prestations à partir de ses moyens ou de ceux de ses
Sociétés affiliées.
3.7 Les montants définis aux articles 3.5 et 3.6 cidessus, valables pour l’année 2015, seront actualisés
chaque année en application de l’indice défini à
l’article 1.1 du Contrat.
3.8 Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel
diligent. Sa responsabilité ne saurait être recherchée
que pour les pertes et les dommages résultant d’une
faute lourde de sa part, telle qu’appréciée au regard
des pratiques et usages internationaux de l’industrie
pétrolière et dans le respect de la réglementation
congolaise applicable.
3.9
Avant
d’entreprendre
des
Travaux
de
Développement liés à un nouveau projet, le
Contracteur soumettra au Comité de Gestion un plan
d’attribution des contrats (le « Project Procurement
Plan ») découlant du Programme de Travaux. Le
Project Procurement Plan déterminera pour chaque
contrat :
-
l’étendue des travaux ou des services ou
matériels devra être fournie ;
les coûts estimés ;
la stratégie contractuelle.
Le Project Procurement Plan devra tenir compte des
dispositions de l’article 15.
Article 4 - Comité de Gestion
4.1 Aussitôt que possible après la Date d’Entrée en
Vigueur du Contrat, il sera constitué, un Comité de
Gestion composé d’un représentant de l’Opérateur
pour le compte du Contracteur et d’un représentant
du Congo. Le Congo et l’Opérateur nommeront chacun
un représentant et un suppléant. Le suppléant
nommé par une Partie agira seulement au cas où le
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
représentant désigné ne serait pas disponible. Chaque
Partie aura le droit de remplacer à tout moment son
représentant ou son suppléant en avisant par écrit
l’autre Partie de ce remplacement avant la tenue
de la prochaine réunion du Comité. Le Congo et le
Contracteur pourront faire participer au Comité de
Gestion un nombre raisonnable d’experts internes
sur tout sujet technique qui pourrait être discuté au
cours des réunions du Comité de Gestion en tenant
compte des dispositions de l’article 4.9.
4.2 Le Comité de Gestion examine toutes les questions
inscrites à son ordre du jour concernant l’orientation,
la programmation et le contrôle de la réalisation
des Travaux Pétroliers. Il examine notamment les
Programmes de Travaux et les Budgets qui feront
l’objet d’une approbation. Il contrôlera l’exécution
desdits Programmes de Travaux et Budget.
Pour l’exécution de ces Programmes de Travaux et
Budgets approuvés, l’Opérateur, pour le compte
du Contracteur, prend toutes les décisions
nécessaires pour la réalisation des Travaux Pétroliers
conformément aux termes du présent Contrat.
4.3 Les décisions du Comité de Gestion sont prises en
application des règles suivantes :
(a) pour les Travaux de Développement, les
Travaux d’Exploitation et les Travaux pour
Abandon, l’Opérateur présentera, pour le
compte du Contracteur, au Comité de Gestion,
les orientations, les Programmes de Travaux
et les Budgets qu’il propose pour approbation.
Les décisions du Comité de Gestion sur ces
propositions sont prises à l’unanimité.
Au cas où une question ne pourrait pas recueillir
l’unanimité à une réunion du Comité de Gestion,
l’examen de la question sera reporté à une deuxième
réunion du Comité de Gestion qui se tiendra, sur
convocation de l’Opérateur, dix (10) jours au moins
après la date de la première réunion. Pendant ce
délai, le Congo et le Contracteur se concerteront
et l’Opérateur fournira toutes informations et
explications qui lui seront demandées par le Congo.
Il est entendu que si au cours de cette deuxième
réunion le Congo et le Contracteur ne parviennent
pas à un accord sur la décision à prendre, la décision
appartiendra au Contracteur tant que les Entités du
Contracteur n’auront pas récupéré l’intégralité des
Coûts Pétroliers liés aux Travaux de Développement.
(b) Pour la détermination des provisions liées
aux Travaux pour Abandon, les décisions du
Comité de Gestion sont prises à l’unanimité.
(c) Les décisions du Comité de Gestion ne devront
pas être susceptibles de porter atteinte
aux droits et obligations résultant, pour le
Contracteur, du Contrat ou du Permis.
4.4 Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que
l’Opérateur le demande, sur convocation adressée
quinze (15) jours à l’avance. La convocation contient
9
l’ordre du jour proposé, la date, l’heure et le lieu de
la réunion. Les réunions du Comité de Gestion se
tiendront en République du Congo ou en tout autre
lieu décidé à l’unanimité entre les représentants du
Congo et du Contracteur. L’Opérateur fait parvenir
au Congo les éléments d’information nécessaires à la
prise des décisions figurant à l’ordre du jour au moins
huit (8) jours avant la réunion.
4.5 Le Congo peut à tout moment demande que
l’Opérateur convoque une réunion pour délibérer
sur des questions déterminées qui font alors partie
de l’ordre du jour de ladite réunion. Le Comité de
Gestion doit se réunir au moins deux fois au cours
de chaque Année Civile pour discuter et approuver le
Programme de Travaux et le Budget, et pour entendre
le rapport de l’Opérateur sur l’exécution du Budget
afférent à l’Année Civile précédente. Le Comité de
Gestion ne peut statuer sur une question qui ne figure
pas à l’ordre du jour de la réunion, sauf décision
contraire unanime des représentants du Congo et du
Contracteur.
4.6 Les séances du Comité de Gestion sont présidées
par le représentant du Congo. L’Opérateur en assure
le secrétariat.
4.7 L’Opérateur prépare un procès-verbal écrit de
chaque séance et en envoie copie au Congo dans
les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour
approbation ou remarques dans les trente (30) jours
à compter de la date de réception. Sans réponse du
Congo dans ledit délai de trente (30) jours, le procèsverbal sera considéré comme approuvé par le Congo.
En outre, l’Opérateur établit et soumet à la signature
du représentant du Congo et du Contracteur, avant la
fin de chaque séance du Comité de Gestion, une liste
des questions ayant fait l’objet d’un vote et un résumé
des décisions adoptées à l’occasion de chaque vote.
4.8 Toute question peut être soumise à la décision
du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séànce formelle, à la condition que cette question soit
transmise par écrit par l’Opérateur au Congo. Dans le
cas d’une telle soumission, le Congo doit, dans les dix
(10) jours suivant réception, communiquer son vote
par écrit à l’Opérateur, à moins que la question soumise
au vote ne requière une décision dans un délai-plus
bref stipulé par l’Opérateur qui, à moins de conditions
d’urgence nécessitant une réponse plus rapide, ne
peut être inférieur à quarante-huit (48) heures. En
l’absence de réponse du Congo dans le délai imparti,
la proposition de l’Opérateur sera considérée comme
adoptée comme si une réunion avait été tenue. Toute
question qui reçoit le vote affirmatif aux conditions
prévues à l’article 4.3 ci-dessus sera réputée avoir été
adoptée comme si une réunion avait été tenue.
4.9 Le Comité de Gestion peut décider d’entendre
toute personne dont l’audition est demandée par le
Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le
Contracteur peut, à ses frais, se faire assister aux
réunions du Comité de Gestion par des experts de
son choix, à condition d’obtenir un engagement de
confidentialité desdits experts, étant entendu que
10
Journal officiel de la République du Congo
les experts assistant le Congo ne devront présenter
aucun lien avec des sociétés pétrolières concurrentes
des Entités du Contracteur.
4.10 Il est institué un comité chargé de l’évaluation
des Provisions pour Abandon rattaché au Comité de
Gestion (ci-après désigné le « Comité d’Evaluation »)
et chargé d’examiner les questions suivantes pour
recommandation au Comité de Gestion :
1. Programmes des Travaux pour Abandon et
estimation de leurs coûts ;
2. Calcul des Provisions pour Abandon conformément
aux dispositions de l’article 5.5 ;
3. Calcul du montant correspondant aux intérêts
générés mensuellement par les Provisions pour
Abandon ;
4. Recommandation d’affectation desdites provisions.
Le Comité d’Evaluation des Provisions pour Abandon
est composé de représentants (un titulaire et un
suppléant) du Contracteur et du Congo.
Ce Comité d’Evaluation se réunira selon une
périodicité qui sera déterminée d’un commun accord
avec un minimum d’une (1) réunion par an.
Le secrétariat du Comité d’Evaluation est assuré par
un représentant de l’Opérateur, chargé également de
rédiger un compte rendu écrit de chaque réunion qui
sera envoyé à tous les participants pour approbation.
L’absence de réponse dans le délai de dix (10) jours
ouvrés suivant la transmission dudit compte rendu
sera réputé valoir approbation de son contenu.
Les coûts du Contracteur relatifs à la participation
de ses représentants et au fonctionnement du Comité
d’Evaluation des Provisions pour Abandon seront
supportés par le Contracteur et constitueront un
Coût Pétrolier.
Article 5 - Programmes de Travaux et Budget
5.1 Pour le compte du Contracteur, l’Opérateur
soumettra au Congo, dans un délai de quatre-vingt-dix
(90) jours à compter de la Date d’Entrée”en Vigueur,
le premier Programme de Travaux qu’il se propose de
réaliser au cours de l’Année Civile en cours, ainsi que
le projet de Budget correspondant.
Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre
de chaque Année Civile, l’Opérateur soumettra au
Congo le Programme de Travaux qu’il se propose de
réaliser au cours de l’Année Civile suivante ainsi que
le projet de Budget correspondant. Au moment de la
soumission du Programme de Travaux et du Budget
de chaque Année Civile, l’Opérateur présente sous
forme moins détaillée un Programme de Travaux et
un Budget provisionnels pour les deux (2) Années
Civiles suivantes.
5.2 Au plus tard le quinze (15) décembre de
Edition spéciale N° 3-2017
chaque Année Civile, le Comité de Gestion adopte
le Programme de Travaux et le Budget relatifs à
l’Année Civile suivante. Au moment où il adopte un
Programme de Travaux et un Budget, le Comité de
Gestion examinera, à titre préliminaire et indicatif, et
sans l’adopter, le Programme de Travaux et le Budget
pour les deux (2) Années Civiles suivantes. Dès que
possible après l’adoption d’un Programme de Travaux
et d’un Budget, l’Opérateur en adresse une copie au
Congo.
5.3 Chaque Budget contient une estimation détaillée,
par Trimestre, du coût des Travaux Pétroliers prévus
dans le Programme de Travaux correspondant
au Trimestre en question. Chaque Programme de
Travaux et chaque Budget sont susceptibles d’être
révisés et modifiés par le Comité de Gestion à tout
moment dans l’année.
5.4 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la
fin d’une Année Civile ou, en cas de fin du Contrat
dans les trois (3) mois de cette expiration, l’Opérateur
doit, pour le compte du Contracteur, rendre compte
au Congo de la façon dont a été exécuté le Budget
afférent à l’Année Civile écoulée.
5.5 Les Provisions pour Abandon constituées
jusqu’à la Date d’Effet par TEP Congo et Eni Congo
conformément au Contrat de Partage de Production
PNGF afin de couvrir les coûts afférents à l’abandon
et au démantèlement des installations situées dans
la zone couverte par le Permis Tchibouela seront
reportées dans la comptabilité du Permis. Les
modalités de gestion de ces Provisions pour Abandon
seront fixées d’accord parties.
La valeur des Provisions pour Abandon constituées
jusqu’au 31 décembre 2014 est de cent cinquante
millions deux cent mille (150.200.000) Dollars (y
compris intérêts). La valeur définitive des Provisions
pour Abandon constituées à la Date d’Effet sera arrêtée
à l’occasion du Comité de Gestion Extraordinaire
d’ouverture du Permis.
Toutes les Provisions pour Abandon constituées
après la Date d’Effet seront placées sur un compte
séquestre. Les modalités de constitution de ces
Provisions pour Abandon après la Date d’Effet et les
modalités de gestion du compte séquestre seront
fixées d’accord Parties.
5.6 Après la Date d’Effet, conformément aux modalités
de constitution des Provisions pour Abandon qui
auront été fixées entre les Parties, l’Opérateur, au
plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année
Civile, soumettra au Comité d’Evaluation l’ensemble
des informations nécessaires au Comité d’Evaluation
pour le calcul des Provisions pour Abandon.
5.7 Les registres et livres comptables du Contracteur
se rapportant aux Travaux Pétroliers sont soumis
au Congo ou à ses représentants pour vérification et
inspection périodique.
Si le Congo désire exercer ce droit de vérification, il
De mai 2017
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préviendra le Contracteur par écrit. Cette vérification
aura lieu dans un délai de quarante-cinq (45) jours
suivant la notification et sera menée, soit en faisant
appel au personnel de l’administration congolaise,
soit en faisant appel à un cabinet indépendant
internationalement reconnu, désigné par lui et agréé
par le Contracteur. Le refus d’agrément de la part du
Contracteur devra être motivé.
Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d’un
délai de quinze (15) mois à compter de la date de
dépôt, auprès du Congo, des comptes définitifs pour
l’Année Civile en vérification pour effectuer en une
seule fois ces examens et vérifications.
Le Congo peut exercer son droit de vérification pour
plusieurs exercices antérieurs jusqu’à un maximum
de deux (2) Années Civiles à partir de la date de dépôt
des comptes définitifs auprès du Congo.
A l’occasion de ces vérifications, le Congo s’efforcera
de procéder aux vérifications de façon à gêner le moins
possible le Contracteur.
Lorsque le Congo exerce ce droit d’audit, les Budgets
relatifs à cet exercice particulier sont utilisés pour la
réalisation de ces contrôles.
Les frais afférents à cette vérification seront pris en
charge par le Contracteur dans la limite d’un montant
annuel de cent mille (100.000) Dollars et constitueront
des Coûts Pétroliers. Ce montant est actualisé chaque
année pan application de l’Actualisation.
Lorsque la vérification n’est pas réalisée par le
personnel de l’administration congolaise, le cabinet
indépendant agréé par le Congo et le Contracteur
exerce sa mission dans le respect des termes de
référence établis par le Congo pour l’examen de
l’application des règles définies dans la Procédure
Comptable pour la détermination des Coûts
Pétroliers et de leur récupération. Lesdits termes de
référence sont communiqués au Contracteur avant
l’intervention dudit cabinet. Le rapport final de cette
vérification est communiqué dans les meilleurs délais
au Contracteur.
Les comptes des Sociétés Affiliées de l’Opérateur qui
sont notamment chargées de fournir leur assistance
au Contracteur ne sont pas soumis à la vérification
susvisée mais ils pourront être audités conformément
aux dispositions de l’article 22 de la Procédure
Comptable.
Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies
relevées lors des inspections et vérifications, le Congo
pourra présenter ses objections au Contracteur par
écrit et de manière raisonnablement détaillée, dans
les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de ces
examens et vérifications.
Les dépenses imputées aux Coûts Pétroliers et les
calculs relatifs au partage de la Production Nette
durant ladite Année Civile sont considérés comme
définitivement approuvés lorsque le Congo n’aura pas
opposé d’objection dans les délais visés ci-dessus.
11
Toute objection, contestation ou réclamation fondée,
soulevée par le Congo fait l’objet d’une concertation
avec l’Opérateur. L’Opérateur rectifiera les Comptes
dans les plus bref délais en fonction des accords
qui seront intervenus, ceci en application de la
réglementation en vigueur au Congo. Les différends qui
pourraient subsister seront portés à la connaissance
du Comité de Gestion avant d’être éventuellement
soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions
de l’article 21 du présent Contrat.
5.8 Les registres et livres de comptes retraçant les
Travaux Pétroliers sont tenus par l’Opérateur en
langue française et libellés en Dollars. Les registres
seront utilisés pour déterminer la quote-part des
Coûts Pétroliers et de la production revenant à
chacune des Entités du Contracteur aux fins du
calcul par l’Opérateur des quantités d’Hydrocarbures
leur revenant au titre des articles 7 et 8 du présent
Contrat.
Il est entendu qu’à l’occasion de la conversion de
devises et de toutes autres opérations de changes
relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne
réalise ni gain, ni perte qui ne soit porté aux comptes
des Coûts Pétroliers.
Les modalités relatives à ces opérations seront
précisées dans la Procédure Comptable.
Article 6 - Découverte d’Hydrocarbures Gazeux
6.1 En cas de découverte d’Hydrocarbures Gazeux,
le Congo et le Contracteur se concerteront dans les
meilleurs délais pour examiner une exploitation
commerciale de cette découverte et, si elle est possible,
envisager les aménagemei s qui devront être apportés
au Contrat.
6.2 Lors d’une découverte, le Contracteur pourra
utiliser les Hydrocarbures Gazeux, associés ou non,
pour les besoins des Travaux Pétroliers, et procéder à
toute opération de réinjection d’Hydrocarbures Gazeux
visant à améliorer la récupération des Hydrocarbures
Liquides.
Les quantités d’Hydrocarbures Gazeux ainsi utilisées
ne seront soumises à aucun droit, impôt ou taxe
de quelque nature que ce soit. Sous réserve de la
réglementation en vigueur et particulièrement les
dispositions relatives au « zéro torchage », tout
Hydrocarbure Gazeux associé produit et non utilisé
directement pour les Travaux Pétroliers ou non
valorisable pourra exceptionnellement être brulé à la
torche ou mis à la disposition du Congo.
Article 7 - Remboursement des Coûts Pétroliers
7.1 Le Contracteur assurera le financement de
l’intégralité des Coûts Pétroliers.
7.2 A l’effet du remboursement des Coûts Pétroliers,
y compris les Provisions pour Abandon, les dépenses
liées aux Travaux pour Abandon et la PID et hormis
les Bonus, chaque Entité du Contracteur a le droit de
12
Journal officiel de la République du Congo
récupérer sa part des Coûts Pétroliers ici considérés,
calculés en fonction du pourcentage d’intérêt qu’elle
détient dans le Permis, en prélevant chaque Année
Civile une part de la Production Nette du Permis qui
est ci-après désignée « Cost Oil ».
a) Cost Stop
Le Cost Stop est égal au produit de la Production
Nette, exprimée en Barils, par le moins élevé entre
le Prix Fixé et le Prix Haut, multipliée par cinquante
pour cent (50 %) pendant la Première Période et la
Troisième Période et par cinquante cinq pour cent
(55 %) pendant la Deuxième Période. Le Cost Stop
représente la limite de récupération des Coûts
pétroliers, sauf application du Cost Oil Garanti.
b) Excess Oil
Si, au cours d’une Année Civile, le montant cumulé
des Coûts Pétroliers à récupérer est inférieur au
Cost Stop, le Cost Oil correspondra à la part de la
Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, permet
le remboursement des Coûts Pétroliers à récupérer.
Dans ce cas, l’écart entre le Cost Oil et la part de
la Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé,
correspond au Cost Stop est l’« Excess Oil ». Il est
partagé suivant les dispositions ci-après :
(i) Si la production cumulée à compter de la Date
d’Effet est inférieure ou égale à vingt millions
(20.000.000) de Barils, à raison de cinquante pour
cent (50 %) pour le Congo et cinquante pour cent
(50 %) pour le Contracteur ; et
(ii) si la production cumulée à compter de la Date
d’Effet est supérieure à vingt millions (20.000.000) de
Barils, à raison de cinquante-cinq pour cent (55 %)
pour le Congo et quarante cinq pour cent (45 %) pour
le Contracteur.
c) Cost Oil Garanti
Le Cost Oil Garanti est égal à trente-cinq pour cent
(35 %) de la Production Nette valorisée au Prix Fixé.
Si, dans une Année Civile, le montant cumulé des
Coûts Pétroliers à récupérer est supérieur au Cost
Stop :
(A) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers à
récupérer est inférieur ou égal au Cost Oil Garanti, le
Cost Oit correspondra à la part de la Production Nette
qui, valorisée au Prix Fixé, permet le remboursement
du montant cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer.
La différence entre les trente-cinq pour cent (35 %) de
la Production Nette et le Cost Oit ne constitue pas de
l’Excess Oil.
(B) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers à
récupérer est supérieur au Cost Oil Garanti, le
Cost Oit sera égal à la part de la Production Nette
qui, valorisée au Prix Fixé, est égale au plus élevé
entre le Cost Oil Garanti et le Cost Stop. Les Coûts
Pétroliers non récupérés seront reportés sur l’Année
Edition spéciale N° 3-2017
Civile suivante jusqu’à la date de récupération totale
ou jusqu’à la date d’expiration du Contrat si celle-ci
survient avant, conformément aux stipulations de
l’article 7.4 ci-dessous.
7.3 Le remboursement des Coûts Pétroliers pour
chaque Année Civile au titre du Permis s’effectuera
selon l’ordre de priorité suivant :
-
les coûts relatifs aux Travaux d’Exploitation ;
la PID ;
les coûts relatifs aux Travaux de Développement ;
les Provisions pour Abandon.
Les Coûts Pétroliers sont reclassés dans les catégories
de Travaux Pétroliers ci-dessus selon leur nature.
7.4 Si, au cours d’une quelconque Année Civile les
Coûts Pétroliers ne sont pas entièrement récupérés
au titre des articles 7.2 et 7.3 ci-dessus, le surplus
ne pouvant être récupéré dans ladite Année Civile
considérée sera reporté sur les Années Civiles
suivantes jusqu’à récupération totale ou jusqu’à
la date d’expiration du Contrat si celle-ci survient
avant. Les Coûts Pétroliers dont la récupération est
reportée feront l’objet d’une actualisation à leur date
de paiement par l’application de l’Actualisation.
7.5 Le Contracteur effectuera les dépenses liées
aux travaux de remise en état des sites à l’issue
de l’exploitation, conformément aux dispositions
du présent Contrat et de la Procédure Comptable.
Toutes les dépenses liées aux travaux de remise
en état des sites constitueront des Coûts Pétroliers
qui s’imputeront sur les provisions constituées,
lesdites provisions étant reprises pour des montants
identiques venant en déduction des Coûts Pétroliers
correspondants.
Article 8 - Partage de la production
8.1 Super Profit Oil :
Si le Prix Fixé est supérieur au Prix Haut, le Super
Profit Oil désigne la part d’Hydrocarbures Liquides
qui, valorisée au Prix Fixé, est équivalente à la
différence entre la Production Nette valorisée au Prix
Fixé et cette même Production Nette valorisée au Prix
Haut, diminuée de la Redevance Minière appliquée à
cette même différence et de la différence entre le Cost
Oil, valorisé au Prix Fixé, et le Cost Stop (si le Cost Oil
valorisé au Prix Fixé est supérieur au Cost Stop). Il est
partagé entre le Congo et le Contracteur à raison de
soixante-six pour cent (66 %) pour le Congo et trentequatre pour cent (34 %) pour le Contracteur.
8.2 Profit Oil :
8.2.1 Le Profit Oil est défini comme la quantité
d’Hydrocarbures Liquides égale à la Production Nette,
diminuée :
-
de la part de Redevance Minière revenant à
l’Etat conformément à l’article 11 ci-dessous ;
du Cost Oil ;
De mai 2017
-
Journal officiel de la République du Congo
de l’Excess Oil ;
du Super Profit Oil.
8.2.2 Le Profit Oil déterminé en application de l’article
8.2.1 ci-dessus est partagé entre le Congo et le
Contracteur comme suit :
(i) Si la production cumulée à compter de la Date d’Effet
est inférieure ou égale à vingt millions (120.000.000)
de Barils, à raison de cinquante pour cent (50 %)
pour le Congo et cinquante pour cent (50 %) pour le
Contracteur ; et
(ii) si la production cumulée à compter de la Date
d’Effet est supérieure à vingt millions (20.000.000) de
Barils, à raison de cinquante-cinq pour cent (55 %)
pour le Congo et quarante-cinq pour cent (45 %) pour
le Contracteur.
Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides
9.1 Aux fins de la récupération des Coûts Pétroliers,
du partagee du Profit Oil, de la détermination des
montants à verser au titre de la PID et de la perception
en numéraire de la Redevance Minière, le prix des
Hydrocarbures Liquides (u Prix Fixé ») est le prix fixé
reflétant la valeur d’une Qualité d’Hydrocarbures
Liquides, FOB terminal de chargement au Congo,
sur le marché international, déterminé en Dollars
par Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement
par le Contracteur et le Congo pour chaque mois.
A cet effet, le Contracteur communiquera au Congo
les informations nécessaires conformément aux
dispositions prévues à la Procédure Comptable.
9.2 Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le
Congo et les Entités du Contracteur se rencontreront
afin de déterminer d’un commun accord, pour chaque
Qualité d’Hydrocarbures Liquides produite, le Prix
Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette
occasion, chaque Entité du Contracteur soumet au
Congo les informations visées à l’article 9.1 ci-dessus
et tout élément pertinent se rapportant à la situation
et à l’évolution des prix des Hydrocarbures Liquides
sur les marchés internationaux.
Si, au cours de cette réunion, un accord unanime
ne peut être obtenu, les Parties se rencontreront
à nouveau en apportant toute information
complémentaire utile relative à l’évolution des prix
des Hydrocarbures Liquides de qualités similaires
afin d’obtenir une décision unanime avant la fin du
deuxième mois suivant la fin du Trimestre considéré.
Pour les besoins de la gestion du présent Contrat,
l’Opérateur détermine, en tant que de besoin, un
prix mensuel provisoire, qui reflétera le niveau
du marché pétrolier à cette période, pour chaque
Qualité d’Hydrocarbures Liquides, qu’il appliquera
jusqu’à la détermination définitive du Prix Fixé pour
le mois considéré. Ce prix provisoire sera porté à la
connaissance du Congo.
13
En cas de désaccord persistant des Parties sur la
détermination du Prix Fixé, l’une ou l’autre Partie
pourra soumettre le différend à l’arbitrage dans les
conditions prévues à l’article 21 du Contrat.
Article 10
Diversifiés
-
Provision
pour
Investissements
La Provision pour Investissements Diversifiés (la « PID »)
est fixée pour chaque Année Civile à un pour cent (1%)
de la valeur au(x) Prix Fixé(s) de la Production Nette.
Les montants visés à l’article 10 seront versés
par chaque Entité du Contracteur sur un compte
bancaire au nom du Trésor Public du Congo selon la
législation en vigueur, et conformément à la Procédure
Comptable.
Les montants affectés à la PID constituent des Coûts
Pétroliers.
Article 11 - Régime fiscal
11.1 La Redevance Minière due au Congo au titre
du Permis pour les Hydrocarbures Liquides est fixée
à quinze pour cent (15 %) de la Production Nette.
Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance Minière
par virement bancaire en notifiant au Contracteur son
choix au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l’avance.
Si une telle notification n’est pas faite par le Congo, la
Redevance Minière sera, alors, prélevée par le Congo
en nature au point d’enlèvement.
Les quantités d’Hydrocarbures Liquides consommées
par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers
seront assujetties au paiement en numéraire de
la Redevance Minière. Le montant de la Redevance
Minière payée par le Contracteur constitue un Coût
Pétrolier.
11.2 La part d’Hydrocarbures Liquides revenant au
Contracteur à l’issue des affectations et des partages
définis aux articles 7, 8 et 11.1 ci-dessus sera nette
de tout impôt, droit ou taxe de quelque nature que
ce soit.
La part d’Hydrocarbures Liquides reverant au Congo
à l’issue des affectations et des partages définis aux
articles 7 et 8 ci-dessus comprend l’impôt sur les
sociétés.
Il ne pourra être réclamé en aucune circonstance aux
Entités du Contracteur, de règlement quelconque au
titre de l’impôt sur les sociétés. Le Congo garantit les
Entités du Contracteur contre toute réclamation du
Congo relative au paiement de l’impôt sur les sociétés
par les Entités du Contracteur. Les déclarations
fiscales seront établies en Dollars par chaque Entité
du Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants
seront établis au nom de chacune des Entités du
Contracteur auxquelles ils seront remis.
Les dispositions du présent article 11 s’appliqueront
séparément à chaque Entité du Contracteur pour
14
Journal officiel de la République du Congo
l’ensemble des Travaux Pétroliers réalisés au titre du
présent Contrat.
11.3 Le Contracteur est assujetti au paiement
de la redevance superficiaire conformément aux
dispositions du Code des Hydrocarbures.
11.4 Le Contracteur sera assujetti au régime
douanier et fiscal prévu par l’Annexe Il au Contrat.
11.5 A l’occasion de toute cession de droit et d’intérêts,
totales ou partielles, les Entités du Contracteur
seront exonérées de tout impôt, droit ou taxe de
quelque nature que ce soit conformément au Code
des Hydrocarbures
Article 12 - Transfert de propriété et enlèverdpnt
des Hydrocarbures Liquides
12.1 Les Hydrocarbures produits deviendront la
propriété indivise du Congo et du Contracteur au
passage à la tête des puits de production.
La propriété de la part d’Hydrocarbures Liquides
revenant au Congo et à chaque Entité du Contracteur
en application des articles 7, 8 et 11.1 est transférée à
ceux-ci aux sorties des installations de stockage. Dans
le cas d’une expédition par navire pétrolier, le point
de transfert de propriété est le point de raccordement
entre le navire et les installations de chargement.
Chaque Entité du Contracteur, ainsi que ses clients
et transporteurs, aura l’obligation et le droit d’enlever,
librement au point d’enlèvement choisi à cet effet,
la part d’Hydrocarbures Liquides lui revenant en
application des articles 7, 8 et 11.1.
Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité
technique des gisements découverts, il pourra être
établi plusieurs points d’enlèvement pour les besoins
du présent Contrat.
Tous les frais relatifs au transport, au stockage et
à l’expédition des Hydrocarbures Liquides jusqu’au
point d’enlèvement feront partie des Coûts Pétroliers.
Reconnaissant que, conformément au premier
paragraphe de cet article 12.1, les Hydrocarbures
Liquides deviennent la propriété indivise du Congo et
du Contracteur dès qu’ils passent les têtes de puits
de production, et reconnaissant en plus que les deux
Parties seraient désireuses de fournir une assurance
courant le risque de dommages à ces Hydrocarbures
Liquides dans les installations de stockage, les Parties
conviennent que le Contracteur souscrive directement
ou indirectement une telle assurance sur la totalité
de tels Hydrocarbures Liquides, y compris la part du
Congo, et que le coût de cette assurance soit inclus
comme un Coût Pétrolier.
12.2 Les Parties enlèvent leur part respective
d’Hydrocarbures
Liquides,
FOB
terminal
de
chargement, sur une base aussi régulière que
possible, étant entendu que chacune d’elles pourra,
dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins
Edition spéciale N° 3-2017
que la part lui revenant au jour de l’enlèvement, à
condition toutefois qu’un tel sur-enlèvement ou sousenlèvement ne porte pas atteinte aux droits de l’autre
Partie et soit compatible avec le taux de production,
la capacité de stockage et les caractéristiques des
navires. Les Parties se concerteront régulièrement
pour établir un programme prévisionnel d’enlèvement
sur la base des principes ci-dessus.
Les Parties arrêteront et conviendront d’une procédure
d’enlèvement fixant les modalités d’application du
présent article.
12.3 Le Contracteur est tenu, à la demande du Congo,
de vendre en priorité aux industries congolaises, aux
conditions définies ci-dessous, les Hydrocarbures
Liquides lui revenant, y compris le Cost Oil ainsi
que le Profit Oil, en vue de satisfaire les besoins de
celles-ci. Le Congo n’exigera pas du Contracteur qu’il
vende aux industries congolaises au titre de chaque
Année Civile des quantités d’Hydrocarbures Liquides
supérieures à trente pour cent (30%) de la part
leur revenant au titre du Contrat. Le Congo pourra
choisir la Qualité d’Hydrocarbures Liquides la plus
appropriée aux besoins des industries congolaises
parmi les qualités disponibles.
12.4 Dans la mesure où le Comité de Gestion
déterminera que cela est possible dans le cadre des
opérations visées par le Contrat, le Contracteur fera des
efforts commercialement raisonnables pour fournir
aux industries désignées par le Congo les différentes
Qualités d’Hydrocarbures Liquides requises. Au cas
où un mélange d’Hydrocarbures Liquides aurait déjà
été effectué, le Contracteur s’engage, à la demande
du Congo, à procéder à des échanges entre le volume
d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo en
application de l’article 12.3 contre les volumes de
pétrole brut de qualités différentes qui sont à leur
disposition et produits au Congo, en tenant compte
de la qualité, de la valeur et de tous autres facteurs
habituellement pris en considération selon les
pratiques en usage dans l’industrie pétrolière.
12.5 Sous réserve de la limite fixée à l’article 12.3 cidessus, l’engagement du Contracteur de fournir des
Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises
est limité, pour chaque Année Civile, à une quantité
égale au total des besoins desdites industries,
multipliée par une fraction dont le numérateur est
la quantité d’Hydrocarbures Liquides de cette qualité
revenant à cette entité au titre de sa participation
et dont le dénominateur est la production totale
d’Hydrocarbures Liquides de cette qualité réalisée au
Congo pendant la même Année Civile.
12.6 Au cas où il existerait au Congo plusieurs
producteurs, mais où en raison des besoins des
industries congolaises, les Entités du Contracteur se
verraient obligées, à la demande du Congo, de livrer
des volumes supérieurs à leur obligation déterminée
en application des articles 12.3 et 12.5 ci-dessus,
le Congo réunira l’ensemble des producteurs et
s’efforcera de faire effectuer entre eux des échanges
des quantités de pétrole brut de telle sorte que soit
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
établie entre les différents producteurs l’égalité
décrite aux articles 12.3 et 12.5 en tenant compte de
la quantité, de la valeur et de tous autres facteurs
habituellement pris en considération dans l’industrie
pétrolière.
12.7 La livraison des quantités d’Hydrocarbures
Liquides aux industries congolaises se fera au point
d’enlèvement à terre ou en mer, ou à la sortie des
installations de stockage de ces entités.
Article 13 - Propriété des biens mobiliers et
immobiliers
13.1 La propriété des biens mobiliers et immobiliers
de toute nature acquis par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquement
transférée au Congo : (i) dès complet remboursement
au Contracteur des Coûts Pétroliers correspondants
ou (ii) en cas de retrait par le Congo du Permis selon
les dispositions du Code des Hydrocarbures.
La sous-location, la cession et/ou la vente des biens
ainsi transférés au Congo, sont subordonnées à un
accord écrit et préalable du Congo. Les produits
obtenus seront en totalité versés au Congo.
Après le transfert de propriété au Congo, le Contracteur
pourra continuer à utiliser lesdits biens immobiliers
et mobiliers, gratuitement pendant toute la durée
du Contrat. Cette règle est également applicable aux
biens acquis dans le cadre des Travaux Pétroliers du
Permis Tchibouela.
13.2 Dans le cas où des biens mentionnés ci-dessus
font l’objet de sûretés consenties à des Tiers dans
le cadre du financement des Travaux Pétroliers,
le transfert de la propriété de ces biens au Congo
n’interviendra qu’après complet remboursement par
le Contracteur des emprunts ainsi garantis et main
levée des suretés. Les Parties conviennent que les
suretés sur les emprunts contractés dans le cadre
du financement des Travaux Pétroliers doivent, avant
leur mise en oeuvre, être préalablement approuvées
par le Congo.
13.3 Les dispositions
applicables :
ci-dessus
ne
sont
pas
- aux équipements appartenant à des Tiers et qui sont
loués au Contracteur ;
- aux biens mobiliers et immobiliers acquis par
l’Opérateur pour des opérations autres que les
Travaux Pétroliers et qui pourraient être utilisés au
profit des Travaux Pétroliers relatifs au Permis.”
13.4 L’Opérateur procédera chaque Année Civile à
un inventaire et à une évaluation des biens mobiliers
et immobiliers dont la propriété a été transférée au
Congo conformément à l’article 13.1. La liste des
biens, objet de transfert de propriété, tel que statué
et réalisé selon l’article 13.1 ci-dessus, sera formalisé
à travers un procès-verbal signé par le Congo et
l’Opérateur.
15
Article 14 - Formation et emploi du personnel
congolais
14.1 Sur la base des besoins de formation exprimés par
le Congo, l’Opérateur mettra en œuvre un programme
de formation de personnel dans le domaine de la
recherche, de l’exploitation et de la commercialisation
des Hydrocarbures dont le budget annuel sera égal,
pour chaque Année Civile, à la somme de deux cent
mille (200.000) Dollars. Ce montant sera actualisé
chaque année par application de l’Actualisation.
En cas d’impossibilité d’utiliser ladite référence, les
Parties se concerteront pour convenir d’une nouvelle
référence.
Les programmes de formation et budgets susvisés
seront préparés par l’Opérateur et présentés au
Comité de Gestion pour discussion et approbation.
Les actions de formation concerneront les personnels
techniques et administratifs de tous niveaux du
Congo, sans engagement de l’Opérateur à leur endroit
et seront conduites au moyen de stages au Congo
ou à l’étranger, d’attributions de bourses d’études à
l’étranger et, le cas échéant, de la création d’un centre
de formation professionnelle au Congo. En tout cas,
l’exécution desdites actions de formation aura lieu en
conformité avec les règles internes de l’Opérateur.
Les dépenses correspondant aux actions de formation
constitueront des Coûts Pétroliers.
14.2 L’Opérateur assurera, à qualification égale,
l’emploi, en priorité dans ses établissements et
installations situés au Congo, au personnel de
nationalité congolaise. En tout cas, la sélection dudit
personnel aura lieu en conformité avec les règles
internes de l’Opérateur. Dans la mesure où il ne serait
pas possible de trouver des ressortissants congolais
ayant des qualifications nécessaires pour occuper les
postes à pourvoir, l’Opérateur pourra embaucher du
personnel étranger, conformément à la réglementation
en vigueur au Congo.
Article 15 - Produits et services nationaux
15.1 Dans le cadre des Travaux Pétroliers, il est
convenu que, tout en respectant les règles de
qualification des fournisseurs et d’attribution des
contrats de l’Opérateur, priorité sera accordée aux
entreprises congolaises pour l’octroi de contrats à
condition qu’elles remplissent les conditions requises,
à savoir : fournir des biens ou des services de qualité
égale à ceux disponibles sur le marché international
et proposés à des prix (article par article), toutes
taxes comprises, concurrentiels par rapport à ceux
pratiqués par les sous-traitants étrangers pour
des biens et services similaires. La préférence sera
notamment accordée aux services offerts par les
sociétés immatriculées au Congo et dont le capital
social est majoritairement contrôlé par des citoyens
de nationalité congolaise, sous réserve qu’elles
remplissent les conditions indiquées ci-dessus.
15.2 Le Contracteur recourra prioritairement
conformément aux dispositions de l’article 22 du
16
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 3-2017
Code des Hydrocarbures en cas de besoin aux services
du Centre des Services Pétroliers installé dans le
port Autonome de Pointe-Noire conformément aux
principes énoncés dans l’article 15.1.
16.2 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les
informations relatives à l’exécution du Contrat sont,
vis-à-vis des Tiers, traités comme confidentiels par les
Parties. Cette obligation ne concerne pas :
Article 16 - Informations - Confidentialité Déclarations Publiques
(i) les informations relevant du domaine public ;
(ii) les informations déjà connues par une Partie
avant qu’elles ne lui soient communiquées
dans le cadre du Contrat ;
(iii) les informations obtenues légalerent auprès
des Tiers qui les ont eux-mêmes obtenues
légalement et qui ne font l’objet` d’aucune
restriction de divulgation ni d’engagement de
confidentialité ; et
(iv) les informations dont la communication et
la publication rentrent dans le cadre de la
transparence et de la bonne gouvernance.
16.1 Outre
les
obligations
de
fourniture
d’informations aux autorités congolaises mises à
la charge du Contracteur par la réglementation
pétrolière, l’Opérateur fournira au Congo une copie
des rapports et documents suivants qui seront établis
après la Date d’Effet du Contrat :
-
-
rapports sur les activités de géophysique ;
rapports d’études de synthèses géologiques
ainsi que les cartes y afférentes ;
rapports
de
mesures,
d’études
et
d’interprétation géophysiques, des cartes,
profils, sections ou autres documents
afférents, ainsi que, sur demande du Congo,
l’original des bandes magnétiques sismiques
enregistrées ;
rapports d’implantation et de fin de sondage
pour chacun des forages, ainsi qu’un jeu
complet des diagraphies enregistrées ;
rapports des tests ou essais de production
réalisés ainsi que de toute étude relative à la
mise en débit ou en production d’un puits ;
rapports concernant les analyses effectuées
sur carotte ; et
rapports de production.
Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et
autres documents géologiques ou géophysiques seront
fournis sur un support adéquat pour reproduction
ultérieure. Une portion représentative des carottes et
des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi
que des échantillons des fluides produits pendant
les tests ou essais de production seront également
fournis au Congo dans des délais raisonnables. A
l’expiration du Contrat, pour quelque raison que ce
soit, les documents originaux et échantillons relatifs
aux Travaux Pétroliers, conduits postérieurement à la
Date d’Effet, seront remis au Congo.
Le Congo pourra à tout moment prendre connaissance
des rapports de l’Opérateur sur les Travaux Pétroliers,
dont au moins une copie sera conservée au Congo.
Toutes les données techniques telles que citées cidessus appartiennent au Congo. Le transfert des
données au Congo est financé par le Contracteur.
Les dépenses correspondantes sont constitutives de
Coûts Pétroliers.
Le Congo mettra à disposition du Contracteur
aux conditions réglementaires et techniques
en vigueur toutes les informations et données
accumulées antérieurement au Contrat se trouvant
à sa disposition, et obtiendra pour le compte du
Contracteur, la transmission de toutes données ou
informations disponibles entre les mains de tout
Tiers, en particulier du précédent Contracteur sur le
Permis.
Il est entendu que les informations qui sont soumises
à l’obligation de confidentialité du présent article
sont, conformément au Code des Hydrocarbures,
seulement les informations techniques relatives au
Contrat et que tous les paiements faits au Congo ou
à une autorité publique congolaise ou toute personne
morale de droit public ou tous autres organismes en
émanant ne sont pas soumis à cette obligation de
confidentialité.
Les Parties ou leurs Sociétés Affiliées peuvent
cependant communiquer les informations visées au
présent article, en tant que de besoin, en particulier :
-
-
-
-
à leurs autorités de tutelle et à celles de
leurs Sociétés Affiliées ou à toutes autorités
boursières si elles, ou leurs Sociétés Affiliées,
y sont légalement ou cohtractuellement
obligées, ou
aux instances judiciaires ou arbitrales dans le
cadre de procédures judiciaires ou arbitrales,
si elles y sont légalement ou contractuellement
obligées, ou
à leurs Sociétés Affiliées, étant entendu que la
Partie qui communique de telles informations
à une Société Affiliée se porte garante envers
l’autre Partie, du respect de l’obligation de
confidentialité, ou
aux banques et organismes financiers dans le
cadre du financement des Travaux Pétroliers,
sous réserve que ces banques et organismes
s’engagent à les tenir confidentielles.
L’Opérateur peut également communiquer les
informations aux Tiers fournisseurs, entrepreneurs
et prestataires de services intervenant dans le cadre
du présent Contrat, à condition toutefois qu’une telle
communication soit nécessaire pour la réalisation des
Travaux Pétroliers et que lesdits Tiers s’engagent à les
tenir confidentielles.
Toutes les Entités du Contracteur qui projettent
de céder tous leurs intérêts, ou une partie de leurs
intérêts, conformément à l’article 17 ci-après, peuvent
également communiquer des informations à des Tiers
en vue d’une cession d’intérêts pour autant que ces
Tiers souscrivent un engagement de confidentialité
dont une copie sera communiquée au Congo.
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
16.3 Sauf application des dispositions du présent
Contrat et notamment l’article 16.2, aucun
communiqué de presse concernant les conditions et
les dispositions de ce Contrat, ne sera faite ou émise
par, ou au nom de l’une des Parties, sans l’approbation
préalable écrit des autres Parties. Ce consentement
ne pourra pas être refusé sans motif raisonnable.
Article 17 - Cessions
17.1 Tout transfert d’intérêt, total ou partiel, à titre
onéreux contre paiement sous quelque forme que ce
soit (y compris actifs, actions ou numéraire ou une
combinaison de ces moyens de paiement) par l’une
des Entités du Contracteur (une « Cession ») au profit
d’un Tiers sera soumis à l’approbation préalable du
Congo dans les conditions fixées par l’article 36 du
Code des Hydrocarbures.
17.2 L’évaluation de la demande d’approbation par le
Congo sera faite de façon diligente, en se focalisant
sur les capacités techniques et financières du
cessionnaire. Le Congo ne pourra pas refuser son
accord sans motif valable.
17.3 Le Congo répondra dans les meilleurs délais
à la demande du cédant. A la suite d’une demande
d’approbation préalable du Congo restée sans réponse
dans un délai de deux (2) mois à compter de l’accusé
de réception de la demande initiale, la Cession sera
considérée comme étant approuvée.
17.4 Les Cessions dans le Permis entre les Entités
du Contracteur, ainsi que celles effectuées entre une
Entité du Contracteur et une Société Affiliée, peuvent
se faire librement et à tout moment. Le cédant est
cependant tenu d’en informer le Ministre en charge
des hydrocarbures.
17.5 Les Parties conviennent que si l’une des Entités
du Contracteur envisage une opération qui aboutirait
à son changement de contrôle, ce projet sera porté
à la connaissance du Congo, dans le plus bref délai
possible.
Article 18 - Entrée en Vigueur - Date d’Effet Durée - Modifications
18.1 Le Contrat entrera en vigueur le jour de la
publication de la loi portant approbation du présent
Contrat au Journal officiel (la « Date d’Entrée
en Vigueur »), et prendra effet le 1er janvier 2015
(la « Date d’Effet »).
18.2 Le Contrat restera en vigueur pendant toute
la durée comprise entre la Date d’Effet et la date à
laquelle le Contrat prend fin dans les conditions
prévues à l’article 22 ci-dessous.
18.3 Les termes du Contrat ne peuvent être modifiés
que par l’accord écrit de toutes les Parties.
Article 19 - Force majeure
19.1 Aucun retard ou défaillance d’une Partie à
exécuter l’une quelconque des obligations découlant
17
du Contrat ne sera considéré(e) comme une violation
du Contrat si ce retard ou cette défaillance est dû(e) à
un cas de force majeure, c’est-à-dire à un événement
imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté
de la Partie qui l’invoque, tels que mais non limités
à, tremblement de terre, inondation, accidents, grève,
lock-out, émeute, retard dans l’obtention des droits
de passage, insurrection, épidémies, troubles civils,
sabotage, faits de guerre ou conditions imputables
à la guerre, soumission du Contracteur à toute
ordonnance, loi, règlement, décision, obligation
ou toute autre cause indépendante de sa volonté,
semblable ou différente de celle déjà citée et qui a
pour effet de rendre impossible l’exécution de tout ou
partie de ses obligations au titre du Contrat (« Force
Majeure »).
Si, par suite d’un cas de Force Majeure, l’exécution
de l’une quelconque des obligations du Contrat était
différée, la durée du retard en résultant, augmentée
du temps qui pourrait être nécessaire à la réparation
des dommages causés pendant ledit retard et à la
reprise des Travaux Pétroliers, serait ajoutée au délai
prévu au Contrat pour l’exécution de ladite obligation.
De même, la durée du Permis serait prorogée de la
durée correspondant à celle de la Force Majeure.
19.2 Lorsqu’une Partie considère qu’elle se trouve
empêchée de remplir l’une quelconque de ses
obligations en raison d’un cas de Force Majeure,
elle doit le notifier sans délai aux autres Parties en
spécifiant les éléments de nature à établir la Force
Majeure, et prendre, en accord avec les autres
Parties, toutes les dispositions utiles et nécessaires
pour permettre la reprise normale de l’exécution des
obligations affectées dès la cessation de l’évènement
constituant le cas de Force Majeure.
Les obligations autres que celles affectées par la
Force Majeure devront continuer à être exécutées
conformément aux dispositions du Contrat.
Article 20 - Droit applicable
Le Contrat sera régi par le droit congolais selon lequel
il sera interprété.
Article 21 – Arbitrage
21.1 Tous différends découlant du Contrat, qui
ne pourront pas être résolus à l’amiable, seront
tranchés définitivement par voie d’arbitrage suivant
le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce
Internationale par trois (31 arbitres nommés
conformément à ce Règlement. L’arbitrage aura lieu à
Genève, Suisse, et se déroulera en langue française.
Les Parties maintiendront un strict secret sur la
procédure d’arbitrage. La sentence du tribunal est
rendue à titre définitif et irrévocable. Elle s’impose
aux Parties et est immédiatement exécutoire. Les
frais d’arbitrage seront supportés également entre
les Parties, sous réserve de la décision du tribunal
concernant leur répartition.
18
Journal officiel de la République du Congo
21.2 Les Parties renoncent par les présentes à se
prévaloir de toute immunité lors de toute procédure
relative à l’exécution tant de mesures provisoires ou
conservatoires ordonnées par un tiers en application
du Règlement ci-dessus que de toute sentence arbitrale
rendue par un tribunal constitué conformément
au présent article 21, y compris toute immunité
concernant les significations, toute immunité de
juridiction et toute immunité d’exécution quant à ses
biens.
21.3 Si le Congo et une des entités du Contracteur
sont en désaccord sur la détermination du prix des
Hydrocarbures Liquides dans le cadre de l’article 9
ci-dessus, le Congo ou ladite entité pourra demander
au Président de l’Institute of Petroleum à Londres,
Grande-Bretagne, de désigner un expert international
qualifié à qui le différend sera soumis. Si le Président
de l’Institute of Petroleum ne désigne pas d’expert,
chacune des Parties au différend pourra demander
au Centre International d’Expertise de la Chambre
de Commerce Internationale à Paris de procéder à
cette désignation. Le Congo et ladite entité fourniront
à celui-ci toutes les informations qu’ils jugeront
nécessaires ou que l’expert pourra raisonnablernent
demander.
21.4 Dans les trente (30) jours de la date de sa
désignation, l’expert communiquera au Congo et
à ladite entité le prix qui, à son avis, doit être en
application de l’article 9 ci-dessus. Ce prix liera les
Parties et sera réputé avoir été arrêté d’un commun
accord entre celles-ci. Les frais et honoraires de
l’Institute of Petroleum à Londres ou de la Chambre
de Commerce Internationale seront partagés par
parts égales entre le Congo et ladite entité.
L’expert ne sera pas un arbitre, et les procédures
relatives ne seront pas applicables.
Article 22 - Fin du Contrat
22.1 Le Contrat prend fin : (i) lorsque le Permis aura
expiré ou ne sera pas renouvelé conformément aux
dispositions du Décret d’Attribution, ou (ii) selon les
cas prévus par le Code des Hydrocarbures, ou (iii) le
Contracteur contrevient gravement aux dispositions
du Contrat.
Nonobstant toute(s) disposition(s) contraire(s) du
Code des Hydrocarbures, les Parties conviennent
que le Contracteur peut volontairement mettre fin
au Contrat, à tout moment. La résiliation ne peut
toutefois pas avoir lieu tant que le Contracteur n’a
pas rempli ou fait le nécessaire pour remplir toutes
les obligations applicables au Permis au moment de
la demande de résiliation, et plus généralement tant
que l’une des Parties demeurera débitrice de l’autre
Partie au titre des droits et obligations résultant du
Contrat.
Edition spéciale N° 3-2017
22.2 Si une Entité du Contracteur souhaite se
retirer volontairement conformément au Contrat
d’Association, le Contracteur en informera le Comité
de Gestion. Le Congo et les Entités du Contracteur
restantes se concerteront pour le transfert de la
participation de cette entité.
22.3 S’il est mis fin au Contrat conformément à
l’article 22.1 ci-dessus :
a) en accord avec les dispositions de l’article 12 cidessus, le Contracteur liquidera les opérations-en
cours et les actifs acquis au titre du Contrat et rendra
compte de cette liquidation au Comité de Gestion.
Les frais de cette liquidation seront supportés par le
Contracteur ;
b) le Contracteur réglera toutes les charges dont le
paiement lui incombera aux termes du Contrat ;
en accord avec la liste définie à l’article 16.1 cidessus, le Contracteur mettra à disposition du Congo
tout information non encore transmise et relative aux
derniers Travaux Pétroliers. Suite la fin du Contrat,
le Contracteur n’aura plus aucune obligation de
conservation et/ou transmission des informations
relatives aux Travaux de Pétroliers.
Article 23 - Garanties générales
23.1 Pendant toute la durée des Travaux Pétroliers,
le Congo garantit au Contracteur, la stabilité des
conditions générales, juridiques, financières, fiscales,
douanières et économiques dans lesquelles chaque
Entité du Contracteur exerce ses activités, telle que
ces conditions résultent du Code des Hydrocarbures
à la Date d’Effet de ce Contrat.
23.2 Il ne pourra être fait application au Contracteur
d’aucune disposition législative ou réglementaire
postérieure à la Date d’Effet du Contrat qui aurait
pour effet direct ou indirect de diminuer les droits
du Contracteur ou d’aggraver ses obligations au
titre du présent Contrat et de la législation et de la
réglementation en vigueur à la Date d’Effet du présent
Contrat, sans accord préalable des Parties.
23.3 Le Congo garantit aux Entités du Contracteur, à
leurs Sociétés Affiliées, à leurs actionnaires et à leurs
fournisseurs pour la durée du Contrat, la possibilité
de transférer librement leurs revenus ou distributions
vers des banques étrangères de leur choix, de
maintenir les avoirs en devises dans ces banques,
et plus généralement d’effectuer des paiements en
devises sans restriction aucune dans le cadre des
opérations réalisées dans le cadre du Contrat.
Article 24 – Adresses
Toute communication sera faite aux Parties aux
adresses suivantes :
De mai 2017
a) Pour le Congo
Journal officiel de la République du Congo
Ministère des Hydrocarbures
B.P. : 2120 – Brazzaville
République du Congo
Tél : (242) 222 83 58 95
Fax : (242) 222 83 62 43
19
Sauf disposition expresse contraire, ces notifications,
avis ou communications seront réputés avoir été
faites par une Partie au jour de leur réception par
l’autre Partie.
Article 26 - Divers
b) Pour SNPC
Les annexes font partie du Contrat.
Société Nationale des Pétroles du Congo
B.P. : 188 - Brazzaville
République du Congo
Tél : (242) 222 81 09 64
Fax : (242) 222 81 04 92
Fait à Brazzaville en six (6) exemplaires, le _________
c) Pour TEP Congo
Total E&P Congo
Avenue Raymond Poincaté
B.P. : 761 - Pointe-Noire
République du Congo (Brazzaville)
Tél : (242) 22 294 60 00 - 22 06 662 79 07
Fax : (242) 22 294 63 39 - 22 294 68 75
d) Pour Eni Congo
Eni Congo
125-126, Avenue Charles de Gaulle
B.P. : 706 - Pointe-Noire
République du Congo (Brazzaville)
Tél : (242) 05 550 11 01
Fax : (242) 22 294 11 54
Pour la République du Congo
___________________________
Gilbert ONDONGO
Ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des
Finances, du Plan,
du Portefeuille public et de l’Intégration
_____________________________
André Raphaël LOEMBA
Ministre des Hydrocarbures
Pour Société Nationale des Pétroles du Congo
____________________________
Jérôme KOKO
Directeur Général, Président du Directoire
Pour Total E&P Congo
_____________________________
Pierre JESSUA
Directeur Général
e) Pour AOGC
Africa Oil & Gas Corporation
Passage à niveau, Rue Mbochis Moungali
B.P. : 15073 - Brazzaville
République du Congo (Brazzaville)
Tél : (242) 066 545 463 - 022 826 178
Pour Eni Congo
_____________________________
Lorenzo FIORILLO
Directeur Général
f) Pour PETCO
Pour PETRO CONGO
_____________________________
Cliff MATONDO BALONGANA
Directeur Général
Petro Congo S.A.
Sikou Doume, Quartier Ndji-Ndji,
B.P. : 1225 - Pointe-Noire
République du Congo (Brazzaville)
g) Pour Kontinent
Kontinent Congo S.A.
3, Boulevard Denis Sassou-N’guesso
B.P. : 964 – Brazzaville
République du Congo (Brazzaville)
Article 25 – Notifications
Tous les avis, notifications et autres communications
prévus au Contrat seront donnés par écrit soit :
(i) par remise au représentant qualifié du Congo ou
du Contracteur au Comité de Gestion ;
(ii) par courrier avec demande d’avis de réception,
(iii)
ou télécopie, adressé à la Partie qui doit être
notifiée à l’adresse appropriée indiquée ci-dessus.
Pour Africa Oil & Gas Corporation
____________________________
Pierre Narcisse LOUFOUA
Directeur Général
Pour Kontinent Congo
____________________________
Yaya MOUSSA
Directeur Général
20
Journal officiel de la République du Congo
ANNEXE I
PROCEDURE COMPTABLE
CHAPITRE I - REGLES GENERALES
ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET
La présente Procédure Comptable constitue l’Annexe I
au Contrat, dont elle fait partie intégrante.
Elle fixe les méthodes, règles et procédures comptables
auxquelles le Contracteur est tenu de se conformer au
titre de la comptabilisation des opérations résultant
de l’exécution du Contrat, ainsi que les rapports,
états, déclarations, documents, informations et
renseignements comptables et financiers, périodiques
ou non, qui doivent obligatoirement être fournis au
Congo en plus de ceux prévus par la réglementation
fiscale et douanière applicable au Contracteur.
Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la
même signification que celle qui leur est donnée
dans le Contrat, à moins que le contexte ne confère
clairement à ces termes une signification différente.
Pour les besoins de la présente Procédure Comptable,
le « Contracteur » peut désigner chacune des entités
qui le constituent, notamment lorsqu’il s’agit des
droits ou obligations leur incombant à titre personnel.
Certains droits et obligations du Contracteur sont
exercés par l’intermédiaire de l’Opérateur, notamment
lorsqu’il s’agit des opérations ou des comptes
communs aux entités qui constituent le Contracteur.
En cas de contradiction ou de divergence entre la
présente Annexe et les stipulations du Contrat, ces
dernières prévalent.
ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES
OPERATIONS EN DEVISES
Conformément à l’article 5.8 du Contrat, le
Contracteur tient sa comptabilité en langue française
et en Dollars.
Edition spéciale N° 3-2017
Il est de l’intention des Parties qu’à l’occasion de
la conversion de devises, de la comptabilisation
en Dollars de montants en monnaies, y compris le
Franc CFA, autres que le Dollar et de toutes autres
opérations de change ou de couverture relatives aux
Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain,
ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes de Coûts
Pétroliers.
ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES
Le Contracteur tiendra une comptabilité des Coûts
Pétroliers (ci-après la « Comptabilité ») permettant
de distinguer les Travaux Pétroliers régis par
le Contrat des autres activités éventuellement
exercées au Congo. La Comptabilité correspond à la
comptabilité analytique du Contracteur ou à des états
complémentaires de suivi et de synthèse relatifs aux
Travaux Pétroliers.
Tous les registres, comptes, livres et états comptables,
ainsi que l’original des pièces justificatives, contrats,
factures et autres documents relatifs à la Comptabilité
sont conservés au Congo. Les registres, comptes,
livres et états comptables, ainsi que les originaux des
contrats, factures et autres documents justificatifs se
rapportant aux Coûts Pétroliers doivent être présentés
à toute demande du Congo suivant les dispositions
du Contrat.
Tous les rapports, états, documents que le Contracteur
est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la
réglementation en vigueur, soit en application du
Contrat, doivent comporter tous les renseignements,
informations et indications utiles au suivi du Contrat
dans les conditions, formes et délais indiqués au
Chapitre VII de la présente Procédure Comptable.
Lesdits rapports, états, documents doivent être
conformes aux modèles établis, le cas échéant, par le
Congo après consultation du Contracteur.
CHAPITRE II - COMPTABILITÉ GENERALE
ARTICLE 4 – PRINCIPES
L’enregistrement initial des dépenses ou recettes
réalisées en monnaies, y compris le Franc CFA, autres
que le Dollar dans le cadre des Travaux Pétroliers
sera effectué en Dollars à titre provisoire sur la base
des taux de change prévalant dans la période et
calculés conformément aux méthodes habituelles du
Contracteur.
La différence de change constatée entre l’enregistrement initial et le montant résultant de l’application
du taux de change en vigueur lors du règlement ou
de l’encaissement est imputée aux mêmes comptes de
Coûts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés
par l’enregistrement initial.
Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états
trimestriels prévus au Chapitre VII de la présente
Procédure Comptable, un relevé des taux de change
utilisés dans la période, tels que cotés par la Banque
de France.
I - La comptabilité générale enregistrant les activités
des entités constituant le Contracteur, exercées
dans le cadre du Contrat doit être conforme aux
règles, principes et méthodes du plan comptable
général des entreprises en vigueur au Congo (plan
comptable OHADA).
Toutefois, lesdites entités ont la faculté d’appliquer les
règles et pratiques comptables généralement admises
dans l’industrie pétrolière dans la mesure où elles ne
sont pas contraires au plan comptable OHADA.
II -Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers
sont imputées au débit ou au crédit des comptes
de Coûts Pétroliers dès que les charges ou produits
correspondants sont dus ou acquis.
Les charges et produits peuvent donc comprendre des
imputations des sommes déjà payées ou encaissées
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
et des sommes facturées mais non encore payées ou
encaissées, ainsi que des imputations correspondant
à des charges à payer ou à des produits à recevoir,
c’est-à-dire des dettes ou créances certaines, non
encore facturées et calculées sur la base des éléments
d’estimation disponibles. Le Contracteur doit faire
diligence pour que toute imputation provisionnelle
soit régularisée dans les plus brefs délais par la
comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte.
ARTICLE 5 - LE BILAN
I - La comptabilité générale doit refléter fidèlement
la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien
active que passive, et permettre l’établissement d’un
bilan annuel suffisamment détaillé pour que le Congo
puisse suivre l’évolution de chaque élément de l’actif
et du passif et apprécier la situation financière du
Contracteur.
Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie
d’opérations, le résultat desdites opérations. Celuici est constitué par la différence entre les valeurs de
l’actif net qui y est affecté à la clôture et à l’ouverture
de l’Année Civile, diminuée des suppléments d’apports
correspondant à des biens ou espèces nouvellement
affectés auxdites opérations, et augmentée des
prélèvements correspondant aux retraits, par
l’entreprise, de biens ou d’espèces qui y étaient
précédemment affectés.
L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif
sur le total formé, au passif, par les créances des
tiers et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les
amortissements et provisions autorisés et justifiés.
Les dispositions des trois paragraphes précédents
s’appliquent seulement aux entités constituant le
Contracteur opérant dans un cadre « monocontractuel » (uniquement sous le régime prévu par le Contrat
et les contrats d’autres champs afférents à d’autres
permis d’exploitation au dehors du Permis où les
Parties ont des intérêts).
II -En ce qui concerne les entités constituant le
Contracteur opérant dans un cadre « pluricontractuel »
(régime de droit commun, régime de concession ou
multiples régimes de Partage de Production), les
obligations relatives au bilan sont celles normalement
appliquées dans le cadre des règles du plan comptable
OHADA et conformes aux méthodes habituellement
utilisées dans l’industrie Pétrolière. Les entités
opérant dans ce cadre « pluricontractuel » devront
établir périodiquement des états correspondants aux
éléments de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés
et aux stocks de matériels et matières consommables
acquis, construits, fabriqués, créés ou réalisés par le
Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers.
Chaque entité constituant le Contracteur est
responsable de la tenue de ses propres registres
comptables et doit respecter ses obligations légales et
fiscales en la matière.
III - Les biens appartenant au Congo, en application
des stipulations de l’article 13 du Contrat sont
21
enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire
ressortir clairement leur statut juridique et leur valeur
d’acquisition, de construction ou de fabrication.
ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES
I - Peuvent être portés au débit des comptes de charges
et pertes par nature toutes les charges, pertes et
frais, qu’ils soient effectivement payés ou simplement
dus, relatifs à l’Année Civile concernée, à condition
qu’ils soient justifiés et nécessités par les besoins des
Travaux Pétroliers et qu’ils incombent effectivement
au Contracteur, à l’exclusion de ceux dont l’imputation
n’est pas autorisée par les stipulations du Contrat.
II - Les charges à payer et les produits à recevoir,
c’est-à-dire les dettes et les créances certaines mais
non encore facturées, payées ou encaissées, sont
également pris en compte; ils sont calculés sur la base
d’éléments d’estimation disponibles. Le Contracteur
doit faire diligence pour que toute inscription de cette
nature soit régularisée dans les plus brefs délais par
la comptabilisation de la charge ou du produit réel
correspondant.
III - Les comptes de charges et pertes par nature
seront en outre crédités des montants effectivement
récupérés par le Contracteur en application d’accords
particuliers, et débités ou crédités par le jeu des
transferts de Coûts Pétroliers entre le Permis et
les autres champs afférents à d’autres permis
d’exploitation au dehors du Permis où les Parties ont
des intérêts.
ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS
Doivent être portés au crédit des comptes de produits
et profits par nature, les produits de toute nature,
liés aux Travaux Pétroliers, qu’ils soient effectivement
encaissés ou exigibles par le Contracteur.
CHAPITRE III - LA COMPTABILITÉ
DES COUTS PETROLIERS
ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS
I - Suivant les règles et principes énoncés aux
articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en
permanence, une Comptabilité faisant ressortir le
détail des dépenses effectivement payées ou encourues
par lui et donnant droit à récupération en application
des dispositions du Contrat et de la présente Annexe,
les Coûts Pétroliers récupérés par chaque Entité du
Contracteur, au fur et à mesure de l’affectation de la
production destinée à cet effet, ainsi que les sommes
venant en supplément ou en déduction des Coûts
Pétroliers.
II - La Comptabilité doit être sincère et exacte. Elle
est organisée et les comptes tenus et présentés de
manière que puissent être aisément regroupés et
dégagés les Coûts Pétroliers afférents, notamment,
aux dépenses :
22
Journal officiel de la République du Congo
1)
2)
3)
4)
Edition spéciale N° 3-2017
des Travaux d’Exploitation ;
de la PID ;
des Travaux de Développement ;
des Travaux pour Abandon et des provisions
éventuellement constituées en vue de leur
réalisation ;
5) relatives à toutes les activités, y compris celles
connexes, annexes ou accessoires, à partir de la
Date d’Effet jusqu’à la Date d’Entrée en Vigueur.
5)
les dépenses non opérationnelles. Il s’agit de
dépenses supportées par le Contracteur, liées aux
Travaux Pétroliers et se rapportant à la direction et à
la gestion administrative desdites opérations.
En outre, les Coûts Pétroliers sont regroupés et
présentés de la manière prévue à l’article 7 du Contrat
afin de faciliter le recouvrement des Coûts Pétroliers à
partir du Cost Oil.
1) de l’Opérateur, pour les biens et Services qu’il a
fournis lui-même et qui font l’objet de facturations
ou de transferts analytiques ;
2) des entités constituant le Contracteur, pour les
biens et services qu’elles ont fournis elles-mêmes ;
3) des Sociétés Affiliées ;
4) des Tiers.
III - Pour chacune des activités ci-dessus,
Comptabilité doit permettre de faire ressortir :
la
1) les dépenses relatives aux immobilisations
corporelles, notamment celles se rapportant à
l’acquisition, la création, la construction ou la
réalisation :
a) de terrains ;
b) de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins,
logements, laboratoires, etc. ) ;
c) d’installations industrielles de production et de
traitement des Hydrocarbures ;
d) d’installations de chargement et de stockage (quais,
terminaux, citernes, etc.) ;
e) de voies d’accès et ouvrages d’infrastructure
générale ;
f) de moyens de transport des Hydrocarbures
(canalisations d’évacuation, bateaux-citernes,
etc) ;
g) d’équipements généraux (meubles, ordinateurs,
etc. ) ;
h) d’équipements et installations spécifiques ;
i) de véhicules de transport et engins de génie civil ;
j) de matériel et outillage (dont la durée normale
d’utilisation est supérieure à une année) ;
k) de forages de développement ;
l) d’autres immobilisations corporelles.
2) les dépenses relatives aux immobilisations
incorporelles, notamment celles se rapportant :
IV - Par ailleurs, la Comptabilité doit faire ressortir,
pour chacune des catégories de dépenses énumérées
ou définies aux paragraphes II, 1) à 5) précédents, les
dépenses effectuées au profit :
V - La Comptabilité doit permettre de faire ressortir :
1) le montant total des Coûts Pétroliers payés ou
encourus par le Contacteur pour l’exécution des
opérations du Contrat ;
2) les montants venant en diminution des Coûts
Pétroliers, et la nature des opérations auxquelles
se rapportent ces montants ;
3) le montant total des Coûts Pétroliers récupérés ;
4) le montant des Coûts Pétroliers restant à récupérer.
VI - La Comptabilité enregistre, au débit, toutes
les dépenses effectivement payées ou encourues se
rapportant directement, en application du Contrat et
des stipulations de la présente Annexe, aux Travaux
Pétroliers, et considérées comme imputables aux
Coûts Pétroliers.
Ces dépenses effectivement payées ou encourues
doivent, à la fois :
1) être nécessaires à la réalisation des Travaux
Pétroliers conformément aux usages de l’industrie
Pétrolière,
2) être justifiées et appuyées de pièces et documents
justificatifs permettant un contrôle et une
vérification par le Congo.
VII - La Comptabilité enregistre, au crédit :
a) aux travaux de terrain de géologie et de géophysique,
de laboratoire, études sismiques, retraitement,
études de gisement et de réservoir, autres études,
etc., réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers) ;
b) aux autres immobilisations incorporelles.
3) les dépenses relatives aux matériels et matières
consommables, y compris la Redevance Minière
calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés
par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers
conformément à l’article 11.1 du Contrat.
4) les dépenses opérationnelles. Il s’agit des dépenses
de toute nature non prises en compte aux
paragraphes II 1) à 3) ci-dessus, et liées directement
à l’étude, la conduite et l’exécution des Travaux
Pétroliers.
le montant des Coûts Pétroliers récupérés,
au fur et à mesure que cette récupération est
opérée ;
les recettes et produits de toute nature qui
viennent en déduction des Coûts Pétroliers au
fur et à mesure de leur encaissement ;
les montants refacturés à d’autres permis
dans le Cadre des Travaux Pétroliers.
ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION
Dès le démarrage de la production d’Hydrocarbures
sur le Permis d’Exploitation, chaque entité constituant
le Contracteur commencera à récupérer sa part des
Coûts Pétroliers tels que définis à l’article 8 de la
présente Procédure Comptable selon les dispositions
de l’article 7 du Contrat.
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
Les Coûts Pétroliers sont récupérés selon l’ordre des
catégories ci-après :
1.
2.
3.
4.
les coûts des Travaux d’Exploitation ;
la PID ;
les coûts des Travaux de Développement ;
les provisions décidées pour la couverture des
coûts des Travaux pour Abandon.
ARTICLE 10 - PRINCIPES D’IMPUTATION
Les principes d’imputation et les méthodes
analytiques habituelles du Contracteur en matière de
répartition et de reversement doivent être appliqués
de façon homogène, équitable et non discriminatoire
à l’ensemble de ses activités.
Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute
modification substantielle qu’il pourrait être conduit
à apporter à ces principes et méthodes et lui en
commentera les effets.
ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS
PETROLIERS
Sont imputés au débit des comptes matérialisant
les Coûts Pétroliers, les dépenses, charges et coûts
ci-après.
Les imputations correspondantes sont effectuées
selon les méthodes et procédures habituelles de la
comptabilité analytique du Contracteur, en conformité
avec la règlementation en vigueur au Congo :
-
-
imputation directe pour toutes les dépenses
ou provisions encourues au titre des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation peut être
opérée immédiatement dans les comptes des Coûts
Pétroliers : acquisition d’équipements, d’installations, matériels et matières consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs,
les Sociétés Affiliées du Contracteur, le Contracteur
lui-même quand ces dépenses feront l’objet d’une
facturation spécifique, etc.
imputation indirecte pour les dépenses et coûts
encourus au titre des Travaux Pétroliers dont
la comptabilisation dans les comptes de Coûts
Pétroliers relève de taux d’œuvre internes et de
clés de répartition. Ces dépenses et coûts correspondent notamment aux prestations des départements et services fonctionnels ou opérationnels du
Contracteur et aux charges de fonctionnement non
opérationnelles.
ARTICLE 12 - ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS
ET DE BIENS CORPORELS
23
les actifs, conformément aux pratiques habituelles
du Contracteur, et être comptabilisées comme
indiqué ci-dessus.
2) Les équipements, matériels et matières consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et
autres que ceux visés ci-dessus sont :
a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve
des délais d’acheminement et, si nécessaire,
d’entreposage temporaire par le Contracteur (sans,
toutefois, qu’ils aient été assimilés à ses propres
stocks). Ces équipements, matériels et matières
consommables acquis par le Contracteur sont
valorisés, pour imputation aux Coûts Pétroliers,
à leur prix rendu à pied d’œuvre (le « Prix Rendu
Congo »).
Le Prix Rendu Congo comprend les éléments suivants,
imputés selon les méthodes analytiques du
Contracteur :
1 - le prix d’achat après ristournes et rabais,
2 - les frais de transport, d’assurance, de transit,
de manutention et de douane (et autres impôts
et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur
jusqu’à celui du Contracteur ou jusqu’au lieu
d’utilisation, selon le cas,
3 - et, lorsqu’il y a lieu, les frais de fonctionnement du
magasin du Contracteur incluant l’amortissement
des bâtiments calculé conformément au
paragraphe 5), b) du présent article, le coût
de gestion du magasin, les frais des services
d’approvisionnement locaux et, le cas échéant,
hors Congo.
b) soit fournis par une des entités composant le
Contracteur à partir de ses propres stocks :
1 - Les équipements et matériels neufs, ainsi
que les matières consommables, fournis par
une des entités constituant le Contracteur
à partir de ses propres stocks ou de ceux
de ses autres activités sont valorisés, pour
imputation, au dernier prix de revient
moyen pondéré, calculé conformément aux
dispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus.
2 - Les matériels et équipements amortissables
déjà utilisés fournis par une des entités
constituant le Contracteur à partir de ses
propres stocks ou de ceux de ses autres
activités, y compris celles de ses Sociétés
Affiliées, sont valorisés, pour imputation
aux Coûts Pétroliers, d’après le barème ciaprès :
i - Matériel neuf (Etat « A ») :
1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés
ou réalisés par le Contracteur dans le cadre des
Travaux Pétroliers et effectivement affectés à ces
Travaux Pétroliers sont comptabilisés au prix de
revient de construction, de fabrication, de création
ou de réalisation. Il convient de noter que certaines
opérations de gros entretien devront figurer dans
Matériel neuf qui n’a jamais été utilisé: 100 %
(cent pour cent) du coût net correspondant
au dernier prix de revient moyen pondéré,
calculé conformément aux dispositions du
paragraphe 2)a) ci-dessus.
24
Journal officiel de la République du Congo
ii - Matériel en bon état (Etat « B ») :
Matériel d’occasion en bon état et encore
utilisable dans sa destination initiale sans
réparation: 75 % (soixante-quinze pour
cent) du coût net du matériel neuf tel que
défini ci-dessus.
iii - Autre matériel usagé (Etat « C ») :
Matériel encore utilisable dans sa destination
initiale, mais seulement après réparation et
remise en état : 50 % (cinquante pour cent)
du coût net du matériel neuf tel que défini
ci-dessus.
Edition spéciale N° 3-2017
Les matériels, équipements et installations
appartenant en propre au Contracteur et
utilisés à titre temporaire pour les besoins
des Travaux Pétroliers sont imputés aux
Coûts Pétroliers pour un montant de location couvrant, notamment :
a) l’entretien et les réparations ;
b) une quote-part proportionnelle au temps
d’utilisation pour les Travaux Pétroliers selon les
règles de la comptabilité analytique du Contracteur
de l’investissement et de la rémunération du capital
investi ;
c) les dépenses de transport et de fonctionnement
et toutes autres dépenses non déjà imputées par
ailleurs.
iv - Matériel en mauvais état (Etat « D ») :
Matériel non utilisable dans sa destination
initiale, mais, qui est utilisable pour d’autres
services : 25 % (vingt-cinq pour cent) du coût
net du matériel neuf tel que défini ci-dessus.
iv - Ferrailles et rebuts (Etat « E ») :
Matériels hors d’usage et irréparable: prix courant
des rebuts.
Pour compenser la charge financière entraînée par la
nécessité de maintenir dans ses magasins un stock
minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts
et des frais de financement du stock, la valeur des
équipements et matériels fournis par une des entités
constituant le Contracteur à partir de ses propres
stocks est augmenté d’un coefficient compensateur
au plus égal au taux moyen calculé sur une durée
d’un an du LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) à
trois (3) mois sur les Eurodollars et majoré de 2,5 %
(deux virgule cinq pour cent).
La valeur des équipements et matériels fournis par
une des entités constituant le Contracteur à partir de
stocks appartenant à une association extérieure aux
Travaux Pétroliers est déterminée selon les dispositions
contractuelles régissant ladite association.
3 - L’Opérateur ne garantit pas la qualité du
matériel neuf visé ci-dessus au-delà de ce
que fait le fabriquant ou le revendeur du
matériel concerné. En cas de matériel neuf
défectueux, le Contracteur fait diligence pour
obtenir remboursement ou compensation
de la part du fabriquant ou du revendeur.
Cependant, le crédit correspondant n’est
passé en écriture qu’à la réception du
remboursement ou de la compensation.
4 - En cas de défectuosité du matériel usagé visé
ci-dessus, le Contracteur crédite le compte
des Coûts Pétroliers des sommes qu’il aura
effectivement encaissées en compensation.
5 - Utilisation des matériels, équipements et
installations appartenant en propre au
Contracteur.
Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux
surcoûts dus, notamment, à une immobilisation ou
à une utilisation anormale desdits équipements et
installations dans le cadre des activités du Contracteur
autres que les Travaux Pétroliers.
En tout état de cause, les coûts imputés aux Coûts
Pétroliers pour l’utilisation de ces équipements et
installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient
normalement pratiqués au Congo par des entreprises
tierces à des conditions de qualité et de disponibilité
similaires.
6 - Les actifs corporels ainsi que les équipements, matériels et matières consommables acquis pour les besoins des Travaux
Pétroliers deviennent la propriété du Congo
dans les conditions prévues à l’article 13 du
Contrat.
ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES
Les dépenses opérationnelles sont imputées aux
Coûts Pétroliers au prix de revient pour le Contracteur
des prestations ou charges concernées, tel que ce prix
ressort des comptes de celui-ci et tel qu’il est déterminé
en application des dispositions de la présente Annexe.
Ces dépenses comprennent, notamment :
1) Les impôts, droits et taxes payés au Congo.
La Redevance Minière et l’impôt sur les sociétés
mentionnés à l’article 11 du Contrat ne sont pas
imputables aux Coûts Pétroliers à l’exception de la
Redevance Minière calculée sur les Hydrocarbures
consommés par le Contracteur au cours des Travaux
Pétroliers.
2) Les dépenses de personnel et d’environnement du
personnel.
a) Principes.
Dans la mesure où elles correspondent à un
travail et à des services effectifs et où elles ne
sont pas excessives eu égard à l’importance
des responsabilités exercées, au travail effectué
et aux pratiques habituelles, ces dépenses
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
couvrent tous les paiements effectués ou charges
encourues à l’occasion de l’utilisation et de
l’environnement du personnel travaillant au
Congo pour la conduite et l’exécution des Travaux
Pétroliers ou pour leur supervision. Ce personnel
comprend les personnes recrutées localement
par le Contracteur et celles mises à la disposition
de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou des tiers.
b) Eléments.
Les dépenses de personnel et d’environnement
comprennent, d’une part, toutes les sommes
payées ou remboursées ou encourues au titre du
personnel visé ci-dessus, en vertu des textes légaux
et réglementaires, des conventions collectives,
des contrats de travail et du règlement propre
au Contracteur et, d’autre part, les dépenses
payées ou encourues pour l’environnement de ce
personnel, notamment :
1 - les salaires et appointements d’activité ou de
congé, heures supplémentaires, primes et autres
indemnités ;
entretien et fonctionnement des bureaux et
logement, lorsque ces dépenses ne sont pas
incluses dans les frais généraux ou sous d’autres
rubriques ;
vii) les frais de location des bureaux ou leur coût
d’occupation, les frais des services administratifs
collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de
bureau,
informatique,
télécommunications,
etc...) ;
viii) les frais de formation assurée par le Contracteur
au Congo ou à l’étranger par son personnel ou
par des tiers.
c) Conditions d’imputation.
Les dépenses de personnel correspondent :
1)
soit à des dépenses directes imputées directement
au compte des Coûts Pétroliers correspondant ;
2)
soit à des dépenses indirectes ou communes
imputées au compte des Coûts Pétroliers à partir
des données de la comptabilité analytique et
déterminées au prorata du temps consacré aux
Travaux Pétroliers.
Les imputations des dépenses de personnel sont
effectuées pour des montants réels ou pour des
montants provisionnels ou forfaitaires et excluent
toute duplication de coûts.
3)
Les dépenses payées ou encourues à raison des
prestations de services fournies par les Tiers,
les entreprises constituant le Contracteur et les
Sociétés Affiliées.
2 - les charges patronales y afférentes résultant des
textes légaux et réglementaires, des conventions
collectives et des conditions d’emploi, y compris
le coût des pensions et retraite ;
3 - les dépenses payées ou encourues pour l’environnement et la mise à disposition du personnel. Ces
dépenses représentent notamment :
i)
ii)
les dépenses d’assistance médicale et hospitalière,
d’assurance sociale et toutes autres dépenses
sociales particulières au Contracteur, notamment
liées à la scolarité au Congo des enfants de son
personnel et aux œuvres sociales, suivant les
réglementations internes en vigueur ;
Ces dépenses comprennent, notamment :
a)
Les services rendus par les Tiers, y compris
par les Parties, qui sont imputés à leur prix de
revient comptable pour le Contracteur, c’està-dire au prix facturé par les fournisseurs, y
compris tous droits, taxes et charges annexes
éventuels ; les prix de revient sont diminués de
tous rabais, remises, ristournes et escomptes
obtenus par le Contracteur, soit directement,
soit indirectement.
b)
Le
coût
des
services
techniques
et
professionnels fournis par les employés de
l’une quelconque des Sociétés Affiliées du
Contracteur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du Congo, qui consistent notamment en
salaires, appointements, charges salariales des
employés qui fournissent ces services, en une
quote-part du coût des matériels, équipements
et installations qui sont mis à disposition à
l’occasion de ces prestations, ainsi que les frais
généraux y afférents. Ces coûts sont déterminés
selon les méthodes habituelles en coûts
complets des Sociétés Affiliées du Contracteur.
Ils seront imputés conformément aux pratiques
comptables habituelles des Sociétés Affiliées sur
la base de facturations justifiées par des relevés
les dépenses de transport des employés, de leur
famille et de leurs effets personnels, lorsque la
prise en charge de ces dépenses par l’employeur
est prévue par le contrat de travail ;
iii) les plans de pré-retraite et de réduction de
personnel en proportion de la durée de l’affectation
dudit personnel aux Travaux Pétroliers ;
iv)
les dépenses de logement du personnel, y compris
les prestations y afférentes, lorsque leur prise en
charge par l’employeur est prévue par le contrat
de travail (eau, gaz, électricité, téléphone) ;
v)
les indemnités payées ou encourues à l’occasion
de l’installation et du départ des salariés, ou
directement en relation avec la mise à disposition
de personnel par des tiers ou par des Sociétés
Affiliées ;
vi)
les dépenses afférentes au personnel administratif
rendant les services suivants : gestion et
recrutement du personnel local, gestion du
personnel expatrié, formation professionnelle,
25
26
Journal officiel de la République du Congo
d’unités d’œuvre (les unités d’oeuvre utilisées
pour évaluer et facturer l’assistance technique
correspondent à des temps agents et des unités
de compte spécifiques en ce qui concerne
certaines prestations ; de manière générale,
ces unités d’œuvre sont imputées par saisie
individuelle après validation hiérarchique).
Les imputations couvriront les services fournis
notamment dans les domaines suivants :
ingénierie, géologie, géophysique, forage et
production, gisement et études des réservoirs,
études économiques, rédaction, comptabilité,
finance, montage et gestion des financements,
trésorerie, fiscalité, droit, relations avec le
personnel et formation, gestion, direction,
traitement de données et achats, transit,
contrats techniques, dessin.
c)
d)
1-
de l’amortissement annuel calculé sur le Prix
Rendu Congo d’origine défini à l’article 12 cidessus ;
2 - du coût de sa mise en œuvre, des assurances,
de l’entretien courant, du financement et des
révisions périodiques ;
3 - Les frais de magasinage
Les frais de magasinage et de manutention
(frais de personnel et frais de fonctionnement
des services) sont imputés aux Coûts Pétroliers
au prorata de la valeur des sorties de biens
enregistrées ;
4 - Les dépenses de transport
Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses
de transport de personnel, de matériel ou
d’équipements destinés et affectés aux Travaux
Pétroliers et qui ne sont pas déjà couvertes par
les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas
intégrées dans les prix de revient.
4)
sont imputées selon les principes définis dans la
présente Annexe, sous réserve des dispositions
de l’article 3.8 du Contrat.
Les sommes recouvrées auprès des compagnies
d’assurances pour ces avaries et pertes sont
créditées aux comptes des Coûts Pétroliers.
Les dépenses de cette nature supérieures à
un (1) million de Dollars seront portées à la
connaissance du Comité de Gestion.
5)
Les avaries et pertes affectant les biens communs
Toutes les dépenses nécessaires à la réparation
et à la remise en état des biens à la suite d’avaries
ou de pertes résultant d’incendies, inondations,
tempêtes, vols, accidents ou tout autre cause,
Les frais courants d’exploitation et les dépenses
de maintenance.
Les frais courants d’exploitation du matériel,
des équipements et des installations affectés
aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts
Pétroliers à leur prix de revient pour les charges
en imputation directe et sur la base des travaux
standard ou des clés de répartition en vigueur
du Contracteur pour les charges en imputation
indirecte.
Le coût de l’utilisation, pour l’évacuation de
chaque qualité d’Hydrocarbures Liquides, des
installations du Terminal de Djeno et d’autres
terminaux qui seront utilisés selon le cas,
intégrant une quote-part des frais d’exploitation
calculée selon les méthodes de l’opérateur des
terminaux et une rémunération raisonnable
des capitaux investis par les copropriétaires des
terminaux.
Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux
Pétroliers, du matériel, des équipements ou
des installations qui sont la propriété exclusive
d’une entreprise constituant le Contracteur,
il impute aux Coûts Pétroliers, au prorata du
temps d’utilisation, la charge correspondante,
déterminée selon ses méthodes habituelles et
selon les principes définis au paragraphe b) cidessus. Cette charge comprend, notamment,
une quote-part :
Edition spéciale N° 3-2017
Les dépenses de maintenance (entretien courant
et gros entretien) du matériel, des équipements et
des installations affectés aux Travaux Pétroliers
sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de
revient.
6)
Les primes d’assurances et dépenses liées au
règlement des sinistres.
Sont imputées aux Coûts Pétroliers :
a) les primes, commissions et frais relatifs aux
assurances
contractées
pour
couvrir
les
Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens
affectés aux Travaux Pétroliers ou pour couvrir la
responsabilité civile du Contracteur à l’égard des
tiers dans le cadre desdits travaux ;
b) les dépenses supportées par le Contracteur lors
d’un sinistre survenu dans le cadre des Travaux
Pétroliers, celles supportées en règlement de
toutes pertes, réclamations, dommages et autres
dépenses annexes non couvertes par les assurances
souscrites ;
c) les dépenses payées en règlement de pertes,
réclamations, dommages ou actions judiciaires,
non couvertes par une assurance et pour lesquelles
le Contracteur n’est pas tenu de souscrire une
assurance. Les sommes recouvrées auprès des
assurances au titre des polices et garanties sont
comptabilisées conformément a l’article 16-3)d)
ci-après.
7) Les dépenses d’ordre juridique
Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses
relatives aux frais de procédure, d’enquête et de
règlement des litiges et réclamations (demandes de
remboursement ou compensation), qui surviennent
à l’occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont
nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens,
y compris, notamment, les honoraires d’avocats ou
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
d’experts, les frais juridiques, les frais d’enquête
ou d’obtention de la preuve, ainsi que les sommes
versées à titre de règlement transactionnel ou de
liquidation finale de tout litige ou réclamation.
Lorsque de tels services sont effectués par le
personnel du Contracteur ou par des Sociétés
Affiliées, une rémunération correspondant au
temps et aux coûts réellement supportés est incluse
dans les Coûts Pétroliers. Le prix ainsi imputé
pour les services rendus par les Sociétés Affiliées
ne devra pas être supérieur à celui qui aurait été
payé à des tiers pour des services identiques ou
analogues, en termes de qualité et de disponibilité.
8) Les intérêts, agios et charges financières.
Les intérêts, agios, commissions, courtages et autres
charges financières, encourues par le Contracteur,
y compris auprès des Sociétés Affiliées au titre des
dettes, emprunts et autres moyens de financement
liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts
Pétroliers conformément à l’article 7.4 du Contrat et à
la Réglementation Pétrolière.
9) Les pertes de change.
Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les pertes de
change réalisées liées aux emprunts et dettes du
Contracteur ainsi qu’aux opérations de couverture y
afférentes.
Cependant, le Contracteur ne saurait être garanti
contre les risques de change ou manques à gagner
liés à l’origine des capitaux propres investis et à
l’autofinancement. Les pertes éventuellement subies
de ce fait ne peuvent, en aucun cas, être considérées
comme des Coûts Pétroliers. Elles ne peuvent, par
conséquent, être inscrites aux comptes des Coûts
Pétroliers, ni donner droit à récupération. Il en est
de même des primes et frais d’assurances que le
Contracteur viendrait à contracter pour couvrir de
tels risques.
Les pertes de change réalisées et liées aux créances
se rapportant aux Travaux Pétroliers et traitées
directement en monnaie autre que le Dollar sont
également imputables aux Coûts Pétroliers.
ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES
1) Les frais exposés à l’occasion des contrôles et
vérifications opérés par le Congo, conformément
aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les
Coûts Pétroliers.
2) Les dépenses raisonnablement engagées par le
Contracteur à l’occasion de la tenue des Comités
de Gestion, des Comités de Gestion Extraordinaire
et des Comités d’Evaluation pour l’organisation
de ces Comités et pour permettre au Congo d’y
participer.
27
3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles.
Il convient d’entendre par charges de fonctionnement
non opérationnelles, les charges encourues par le
Contracteur au titre de la direction et de la gestion
administrative, financière et commerciale des activités
dont il a la charge et correspondant :
a) d’une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs, financiers
et commerciaux du Contracteur au Congo, que
ces fonctions soient exercées directement par le
Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, à l’amortissement des investissements de caractère général de nature industrielle ou administrative, à
la rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour l’accomplissement
des formalités légales liées à la forme sociale du
Contracteur. Une quote-part de ces frais est imputable aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient
suivant les méthodes en vigueur du Contracteur ;
b) d’autre part, à l’assistance générale destinée à
couvrir la part équitable des frais de direction
générale et administrative du groupe de l’Opérateur.
Cette assistance générale est imputable aux
Coûts Pétroliers par application au total des
Coûts Pétroliers du Permis, du barème forfaitaire
ci-après :
1,5 % (un virgule cinq pour cent) des Coûts
Pétroliers correspondant aux Travaux de
Développement, d’Exploitation, Provisions et
Travaux pour Abandon.
4) Les autres dépenses, y compris les dépenses
payées ou encourues à raison du transport des
Hydrocarbures, les Provisions pour Abandon, sont
inclues dans les Coûts Pétroliers. Il s’agit de toutes
les dépenses effectuées ou pertes subies liées à
l’exécution des Travaux Pétroliers conformément
aux usages de l’industrie pétrolière et dont
l’imputation aux Coûts Pétroliers n’est pas exclue
par les stipulations du Contrat ou de la présente
Annexe.
5) Le Contracteur peut imputer aux Coûts Pétroliers
toutes autres dépenses qui n’ont pas été prises en
compte par les stipulations des articles 12 et 13
ci-dessus, dans la mesure où ces dépenses sont
engagées par le Contracteur pour l’exécution des
Travaux Pétroliers conformément aux usages de
l’industrie pétrolière. Ces dépenses comprennent
notamment les dépenses afférentes à toute urgence
concernant la sécurité des personnes et des biens
dans le cadre des Travaux Pétroliers.
6) Les coûts et provisions pour remise en état des
sites.
Les coûts de remise en état des sites seront
récupérables au titre des Coûts Pétroliers dans les
conditions déterminées par l’article 7.5 du Contrat.
28
Journal officiel de la République du Congo
Il s’agit exclusivement :
-
-
a) de la vente de substances connexes ;
b) du transport et du stockage de produits
appartenant aux tiers dans les installations
réalisées dans le cadre des Travaux Pétroliers ;
c) de bénéfices de change réalisés sur les
créances et les dettes du Contracteur dans
les mêmes conditions que les imputations de
même nature au titre de l’article 13 ci-dessus ;
d) des remboursements effectués par les
assureurs, au titre des avaries, pertes ou
sinistres imputés aux Coûts Pétroliers ;
e) de
règlements
transactionnels
ou
de
liquidations, dans la mesure où les dépenses
y afférentes ont été imputées aux Coûts
Pétroliers ;
f) de cessions ou de locations de biens acquis ou
réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers ;
g) de la fourniture de prestations de services,
dans la mesure où les dépenses y afférentes
ont été imputées aux Coûts Pétroliers ;
h) les montants refacturés à d’autres permis
dans le cadre des Travaux Pétroliers ;
i) de rabais, remises et ristournes obtenus, s’ils
n’ont pas été imputés en déduction du prix de
revient des biens auxquels ils se rapportent.
des provisions constituées par le Contracteur en
exécution de l’article 5.5 du Contrat. Ces provisions
sont récupérables dans le trimestre où elles sont
passées ;
des coûts de remise en état des sites effectivement
encourus lors de l’exécution effective des travaux
déduction faite du montant des provisions
constituées dans le cadre de l’article 5.5 du Contrat
correspondant à ces travaux.
ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES
Les paiements effectués en règlement de frais, charges
ou dépenses exclues par les stipulations du Contrat
ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte
et ne peuvent donc donner lieu à récupération.
Ces frais, charges et dépenses comprennent
notamment :
1)
les coûts et dépenses non liés aux Travaux
Pétroliers ;
2)
la Redevance Minière due au Congo conformément
à l’article 11.1 du Contrat, à l’exception de la
Redevance Minière calculée sur les Hydrocarbures
Liquides consommés par le Contracteur au cours
des Travaux Pétroliers.
3)
l’impôt sur les sociétés ;
4)
les intérêts, agios et frais se rapportant aux
emprunts non destinés à financier les Travaux
Pétroliers ;
5)
les intérêts relatifs aux prêts consentis par les
Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure
où ces intérêts ne sont pas couverts par les
dispositions prévues à l’article 13.8) ci-dessus ;
6)
les pertes de change qui constituent des manques
à gagner résultant de risques liés à l’origine des
capitaux propres et de l’autofinancement du
Contracteur ;
7)
les pénalités ou sanctions pécuniaires prononcées
par le Congo à l’encontre du Contrateur pour non
observation de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS
PETROLIERS
ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES
BIENS
1)
Les matériels, équipements, installations et
consommables qui sont inutilisés ou inutilisables
sont retirés des Travaux Pétroliers et mis à
la disposition du Congo par communication
écrite pour être, soit déclassés ou considérés
comme « ferrailles et rebuts », soit rachetés par
le Contracteur pour ses besoins propres, soit
vendus à des tiers ou à ses Sociétés Affiliées.
2)
En cas de cession de matériels aux entités
constituant le Contracteur ou à leurs Sociétés
Affiliées, les prix sont déterminés conformément
aux dispositions de l’article 12. 2), b) de la présente
Annexe, ou, s’ils sont supérieurs à ceux résultant
de l’application dudit article, convenus entre les
Parties. Lorsque l’utilisation du bien concerné
dans les Travaux Pétroliers a été temporaire et ne
justifie pas les réductions de prix fixées à l’article
susvisé, ledit bien est évalué de façon que les
Coûts Pétroliers soient débités d’une charge nette
correspondant à la valeur du service rendu.
3)
Les ventes à des tiers des matériels, équipements,
installations et consommables sont effectuées
par le Contracteur au prix du marché. Tous
remboursements ou compensations accordés à
un acheteur pour un matériel défectueux sont
débités au compte des Coûts Pétroliers dans la
mesure et au moment où ils sont effectivement
payés par le Contracteur.
4)
S’agissant de biens qui appartiennent au Congo
en vertu des stipulations de l’article 13 du
Contrat, le Contracteur communiquera au Comité
de Gestion la liste des biens cédés conformément
au paragraphe 2) ci-dessus.
Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en
déduction des Coûts Pétroliers, notamment :
1)
2)
La valeur des quantités d’Hydrocarbures Liquides
revenant au Contracteur en application des
stipulations de l’article 7 du Contrat, selon leur
valorisation prévue à l’article 9 du Contrat ;
Tous autres recettes, revenus, produits et profits
liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux
provenant :
Edition spéciale N° 3-2017
De mai 2017
5)
Journal officiel de la République du Congo
29
Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront
soumis au Comité de Gestion qui en déterminera
les modalités de réalisation.
4)
6)
Lorsque les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne
représentent plus que des dépenses d’exploitation,
le produit de ces ventes doit être versé au Congo;
le versement doit intervenir dans les trente (30)
jours suivant la date de l’encaissement du prix
par le Contracteur.
Concernant la prévision de production de l’Année Civile
suivante, cet état présentera un plan de production
détaillant, par gisement et par mois, les quantités
d’Hydrocarbures Liquides et d’Hydrocarbures Gazeux,
dont la production est prévue. En tant que de besoin,
le Contracteur fera parvenir des états rectificatifs.
7)
Lorsqu’un bien est utilisé au bénéfice d’un
tiers ou du Contracteur pour des opérations
non couvertes par le Contrat, les redevances
correspondantes sont calculées à des taux qui,
sauf accord du Congo, ne peuvent être calculés
sur une base inférieure aux prix de revient.
ARTICLE 20 – PRESENTATION
matériels et matières consommables ;
un état prévisionnel des productions et des couts
de production.
Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés
en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires sont
ventilées par nature d’opérations : développement,
exploitation, transport, stockage, gros entretien,
autres.
CHAPITRE IV - INVENTAIRE
ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE
ARTICLE 18 – INVENTAIRE
Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en
quantités et en valeurs, de tous les biens meubles
et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des
Travaux Pétroliers.
Lorsque des stocks de matériels et matières
consommables ont été constitués dans le cadre
des Travaux Pétroliers, le Contracteur procédera, à
intervalles raisonnables, mais au moins une fois par
an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes
en vigueur d’inventaires tournants.
Le Contracteur communiquera au Congo la date
prévisionnelle des inventaires. Si le Congo souhaite
participer à une de ces opérations d’inventaires
tournants, il en informe l’Opérateur et la date en est
fixée d’un commun accord.
Le rapprochement de l’inventaire physique et de
l’inventaire comptable, tel qu’il résulte des comptes,
sera fait par le Contracteur. Un état détaillant les
différences, en plus ou en moins, sera fourni au
Congo.
Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires
aux comptes dès la fin des opérations d’inventaire.
CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX
ET BUDGETS ANNUELS
ARTICLE 19 - REGLES GENERALES
Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les
Programmes de Travaux et Budgets conformément
à l’article 5 du Contrat. Ces Programmes de
Travaux et Budgets correspondants, qui seront, au
besoin, expliqués et commentés par le Contracteur,
comporteront, notamment :
1)
2)
3)
un état estimatif détaillé des coûts, par nature ;
un état valorisé des investissements, par grosses
catégories ;
une estimation des variations des stocks des
Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront,
en outre, les réalisations et les prévisions de
clôture de l’Année Civile en cours, et comporteront
des explications sur les écarts significatifs entre
prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont
considérés comme significatifs les écarts de plus de
dix (10) pourcent ou d’un montant égal ou supérieur
à un million (1,000,000.00) de Dollars.
Dans les quarante-cinq premiers jours de l’Année, le
Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes
analytiques constituant chaque ligne budgétaire,
avec mise à jour chaque trimestre, si nécessaire, de
manière à permettre la reconstitution des réalisations
se rapportant aux lignes budgétaires des Programmes
de Travaux et Budgets annuels approuvés.
CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES
ARTICLE 22 - DROIT D’AUDIT GENERAL
Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coûts
Pétroliers, soit par ses propres agents, soit
par l’intermédiaire d’un cabinet international
indépendant.
A cet effet, le Congo et le Contracteur s’informent
mutuellement des périodes qui leur conviennent pour
procéder à ces vérifications et les dates auxquelles
celles-ci auront lieu sont arrêtées, autant que possible,
d’un commun accord, dans la limite des délais de
prescription prévus à l’article 5.7 du Contrat.
Les sections de la comptabilité analytique du
Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives
à la fois aux Travaux Pétroliers et à d’autres activités
ne relevant pas du Contrat, feront l’objet d’une
vérification par l’intermédiaire des commissaires aux
comptes du Contracteur requis à cet effet, afin qu’ils
puissent certifier que les dispositions du Contrat et
de la présente Annexe sont bien appliquées et que les
procédures comptables et financières du Contracteur
sont correctement suivies et appliquées sans
discrimination et de manière équitable aux diverses
30
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 3-2017
opérations concernées. Ces certificats seront mis à la
disposition du Congo annuellement.
1)
Les frais d’assistance facturés par les Sociétés
Affiliées aux entités constituant le Contracteur, feront
l’objet de la fourniture à la demande du Congo d’un
certificat du cabinet international chargé de certifier
les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet
devra certifier que les frais imputés aux opérations
pétrolières ont été déterminés de manière équitable
et non discriminatoire. Les prestations d’assistance
fournies par les Sociétés Affiliées aux entités
constituant le Contracteur doivent être certifiées, par
ledit cabinet, comme ayant été facturées sans élément
de profit pour lesdites Sociétés Affiliées. Les frais
des commissaires aux comptes seront payés par le
Contracteur en tant que frais récupérables.
ARTICLE 25 ETAT DES VARIATIONS DES
COMPTES D’IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS
DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES
Les Coûts Pétroliers enregistrés au cours de toute
Année Civile seront considérés comme exacts et
sincères, selon les dispositions de l’article 5.7 du
Contrat. Le Congo peut procéder à une nouvelle
vérification des seules écritures concernées par toute
réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et pour
laquelle un désaccord subsiste après soumission au
Comité de Gestion. Ces comptes demeureront ouverts
jusqu’à l’achèvement de la nouvelle vérification et
jusqu’à ce que le désaccord soit réglé conformément à
l’article 5.7 du Contrat.
CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS –
SITUATIONS - COMPTES-RENDUS
ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES
Outre les états et informations prévus par ailleurs,
le Contracteur fera parvenir au Congo, dans les
conditions, formes et délais indiqués dans les
articles ci-après, le détail des opérations et travaux
réalisés, tels qu’ils sont enregistrés dans les comptes,
documents, rapports et états tenus ou établis par lui
et relatifs aux Travaux Pétroliers.
ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX
DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION
DE
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers trimestres de l’Année Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au
Congo un état des réalisations indiquant notamment,
pour le trimestre civil précédent, le détail et la nature
des travaux de développement et d’exploitation
effectués sur le Permis et les dépenses s’y rapportant,
en distinguant notamment les travaux relatifs :
1) aux forages de Développement, par campagne
de forage ;
2) aux installations spécifiques de production ;
3) aux forages de production, par campagne de
forage ;
4) aux installations et moyens de transport des
Hydrocarbures ;
5) aux
installations
de stockage
des
Hydrocarbures, après traitement primaire ;
à la remise en état des sites d’exploitation dont
l’abandon est programmé.
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers trimestres de l’Année Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au
Congo un état des réalisations indiquant notamment,
pour le trimestre civil précédent, les acquisitions
et créations d’immobilisations, de matériels et de
matières consommables nécessaires aux Travaux
Pétroliers, par gisement et par grandes catégories,
ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions,
mises hors service) de ces biens.
ARTICLE 26 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS
Cet état doit être envoyé au Congo conformément à
l’article 16.1 du Contrat au plus tard le 28ème jour de
chaque mois pour le mois précédent.
Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures produites
effectivement au cours du mois précédent et la part
de cette production revenant à chacune des Parties
calculée sur des bases provisoires en application des
dispositions du Contrat.
ARTICLE 27 - ETAT DE LA REDEVANCE
Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante (60)
jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers
trimestres de l’Année Civile et dans les quatre-vingtdix (90) jours suivant la fin du quatrième trimestre.
Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures enlevées
au titre de la Redevance Minière, les quantités
d’Hydrocarbures consommées par le Contracteur
dans les Travaux Pétroliers au cours du trimestre
civil, ainsi que les sommes payées par le Contracteur
au titre de la redevance sur ces dernières quantités.
ARTICLE
28
ETAT
DES
QUANTITES
D’HYDROCARBURES TRANSPORTEES AU COURS
DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème
jour de chaque mois pour le mois précédent.
Il
indiquera
les
quantités
d’Hydrocarbures
transportées au cours du mois précédent, entre le
gisement et le point d’exportation ou de livraison,
ainsi que l’identification des canalisations utilisées et
le prix du transport payé lorsque celui-ci est effectué
par des tiers. L’état indiquera, en outre, la répartition
provisoire résultant de l’article 26 ci-dessus entre les
Parties des produits ainsi transportés.
ARTICLE 29 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème
jour de chaque mois pour le mois précédent.
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
Il indiquera les qualités d’Hydrocarbures Liquides
enlevées pour exportation ou livraison par chaque
Partie ou remises à elle, au cours du mois précédent,
en application des stipulations du Contrat.
En outre, chaque entité constituant le Contracteur,
fera parvenir au Congo, dans le même délai et
pour son propre compte, un état des quantités de
chaque qualité d’Hydrocarbures Liquides qu’elle a
enlevées pour exportation ou livraison, en donnant
toutes indications concernant chaque opération
d’enlèvement ou de livraison (acheteur, navire, prix,
destination finale, etc.).
En annexe à cet état, seront jointes toutes autres
informations relatives aux ventes commerciales
de chaque entité du Contracteur, notamment les
connaissements et les factures dès qu’elles sont
disponibles.
Le Congo pourra, moyennant un préavis raisonnable,
avoir accès aux contrats de vente des Hydrocarbures
à des tiers.
31
ARTICLE 32 ETAT DES BIENS MEUBLES
ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU
FABRIQUES
Le Contracteur tiendra en permanence dans la
Comptabilité un état détaillé de tous les biens meubles
et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour
les besoins des Travaux Pétroliers, en distinguant ceux
qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations
de l’article 13 du Contrat et les autres.
Cet état comporte la description et l’identification
de chaque bien, les dépenses s’y rapportant, le
prix de revient et la date d’acquisition, de création
ou de fabrication, et, le cas échéant, la date de fin
d’affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort
qui lui est réservé dans ce dernier cas.
L’état susvisé est transmis au Congo au plus tard le
90ème jour de chaque Année Civile pour l’Année Civile
précédente.
CHAPITRE VIII - DECLARATIONS
ET QUITUS FISCAUX
ARTICLE 30 - ETAT DE RECUPERATION DES
COÛTS PETROLIERS
ARTICLE 33 - DECLARATIONS FISCALES
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers trimestres de l’Année Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au
Congo un état des réalisations présentant, pour le
trimestre précédent, le détail du compte des Coûts
Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir
pour chaque Entité du Contracteur :
Chaque Entité du Contracteur transmet au Congo un
exemplaire de toutes les déclarations qu’elle est tenue
de souscrire auprès des administrations fiscales
chargées de l’assiette des impôts, notamment celles
relatives à l’impôt sur les sociétés, accompagnées de
toutes les annexes, documents et justifications qui y
sont joints. Les déclarations fiscales seront établies
en Dollars.
1) les Coûts Pétroliers restant à récupérer au
début du trimestre ;
2) les Coûts Pétroliers afférents aux activités du
trimestre ;
3) les Coûts Pétroliers récupérés au cours du
trimestre avec indication, en quantités et en
valeur, de la production affectée à cet effet ;
4) les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin
du trimestre.
Chaque Entité du Contracteur préparera et déposera
une déclaration de revenus couvrant son impôt sur
les sociétés et la soumettra au Congo avec toute la
documentation requise à titre de pièces justificatives
de ses obligations en matière d’impôt sur les sociétés.
A la réception de ces déclarations de revenus ainsi
que des pièces justificatives, le Congo fournira
gratuitement à chaque Entité du Contracteur les
quittances officielles accusant réception du paiement
de l’impôt sur les sociétés émises au nom de chaque
Entité du Contracteur par les autorités fiscales
compétentes du Congo.
ARTICLE 31 - INVENTAIRE DES STOCKS
D’HYDROCARBURES LIQUIDES
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème
jour de chaque mois pour le mois précédent.
Il indiquera pour le mois précédent par lieu de stockage
et pour chaque qualité d’Hydrocarbures Liquides :
1)
2)
3)
4)
les
les
les
les
stocks du début du mois ;
entrées en stock au cours du mois ;
sorties de stock au cours du mois ;
stocks à la fin du mois.
Il est entendu que l’impôt sur les sociétés tel que défini
à l’article 11.2 du Contrat, sera versé à l’échéance
par le Congo, aux autorités fiscales compétentes, le
montant d’impôt sur les sociétés évoqué ci-dessus, au
nom et pour le compte des Entités du Contracteur. Il
ne pourra être réclamé en aucune circonstance aux
Entités du Contracteur, de règlement quelconque
au titre de l’impôt sur les sociétés. Les déclarations
fiscales annuelles seront établies en Dollars par
chaque Entité du Contracteur. Les quitus fiscaux
correspondants seront établis au nom de chacune des
Entités du Contracteur auxquelles ils seront remis.
32
Journal officiel de la République du Congo
ANNEXE II - REGIME DOUANIER ET FISCAL
ARTICLE 1. REGIME
TATION
DOUANIER
A
L’IMPOR-
-
Conformément à l’Article 11.4 du Contrat, pendant
la durée du Contrat, le Contracteur bénéficie des
avantages douaniers ci-après :
-
A - Admission en franchise totale
Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes
d’entrée, les matériels, matériaux, produits, machines,
équipements et outillages nécessaires aux Travaux
Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et
effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, sous
réserve des dispositions de l’Article 4 du Contrat. Cette
franchise s’applique aux importations effectuées par
l’Opérateur pour le compte du Contracteur, par les
tiers pour son compte et par ses sous-traitants.
-
-
A1) Matériels de forage et de sondage
-
-
-
-
-
- Matériels de surface :
Outillage de maintenance ;
Matériels et équipements électriques dont
les câbles ;
- Matériels de laboratoire de production ;
- Matériels et équipements de télécommunication sur sites pétroliers d’exploration,
-
Groupes incendie et extincteurs de toute
capacité ;
Chaussures, casques et gilets de
sauvetage ;
Matériels de laboratoire ;
Matériels de fonds ;
Tubage de puits, têtes de puits de
production, duses, manifold, gare de
racleurs et racleurs ;
Matériels de contrat de production ;
Jackets, structures immergées et flottantes, dont FPU, TLP et autres ;
Matériels de logistique :
- Matériels de navigation et d’amarrage ;
- Câbles et flexibles sous-marins et
accessoires, matériels et consommables
de réparation ;
- Pièces détachées pour véhicules utilitaires et véhicules de service.
A3) Autres matériels et produits
A2) Matériels et équipements de production
- Matériels et produits chimiques pour le
traitement du pétrole brut et des eaux de
rejet ;
- Matériels de stockage et d’expédition ;
- Matériaux de construction off & on-shore sur
sites de production, y compris des bureaux ;
- Matériels
de
traitement
des
données
techniques ;
de production, de traitement et de stockage ;
Appareils et équipements de climatisation
pour locaux sur sites pétroliers d’exploration, de production, de traitement et de
stockage ;
Matériels et équipements de radioguidage
et faisceaux hertziens ;
Revêtements industriels, peintures spécifiques pour l’entretien des plateformes et
équipements pétroliers ;
- Matériels de sécurité :
Le régime de la franchise s’applique aux ensembles,
sous-ensembles, leurs pièces de rechange, les
produits et les consommables suivants :
- Substructures et équipements spécifiques
d’appareils, bateaux et barges de forage ;
- Équipements de plancher ;
- Équipements pour la fabrication et le
traitement des boues et ciments de forage ;
- Produits rentrant dans la fabrication des
boues et ciments de forage et emballage de ces
produits ;
- Treuils de forage ;
- Équipements anti-éruption et de lutte contre
l’incendie notamment les extincteurs de toute
capacité ;
- Tubage de puits et équipements de tubage,
d’habillage de colonne et cimentation ;
- Équipements de mesure ;
- Têtes de puits et équipements ;
- Équipements de surface ;
- Équipements d’essais de puits.
Edition spéciale N° 3-2017
-
« Catering » destiné aux appareils, bateaux et
barges de forage et aux barges de travail, barges
de base vie, aux sites pétroliers d’exploration,
de production, de traitement et de stockage ;
Lubrifiants destinés à l’entretien et au
fonctionnement des machines affectées à la
recherche, l’exploitation, le stockage et au
transport des hydrocarbures ;
Carburants, dont notamment le diesel,
destinés au fonctionnement des machines
affectées à la recherche, l’exploitation, le
stockage, au transport des hydrocarbures,
aux supply boats exclusivement destinés au
transport du matériel et du personnel ;
Ordinateurs et calculatrices de tout type, leurs
accessoires (logiciels, imprimantes, lecteurs,
lecteurs de disquettes, disques durs, traceurs,
modems, écrans, câbles et prises, réseaux
et équipements de connexions, matériels de
sauvegarde, onduleurs et climatiseurs) et
supports de stockage (disquettes, disques
externes, clés USB…) ;
Equipements audiovisuels, matériels et accessoires destinés à la formation ;
Matériels et équipements hospitaliers, médicaments.
Cette liste est non limitative. Il convient de se réserver la
possibilité de la remettre périodiquement à jour, dans
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
le même esprit, pour prendre en compte notamment
l’évolution des techniques et la commercialisation de
nouveaux matériels.
-
(B) - Admission temporaire normale avec dispense
de caution
Sont importés sous le régime de l’admission
temporaire normale, par l’Opérateur pour le compte du
Contracteur, par les tiers pour son compte et par ses
sous-traitants, tous matériels, matériaux, produits,
machines, équipements et outillages, nécessaires
aux Travaux Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 du
Contrat et à condition que ces biens soient destinés,
et effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, et à
condition qu’ils soient appelés à être réexportés à la
fin de leur utilisation. Si de tels biens sont perdus
ou mis en rebut, l’Opérateur fournit une déclaration
sous serment à cet effet, et aucun droit ni taxe ne
sera perçu.
Si pour des raisons opérationnelles de tels biens sont
appelés à rester au Congo, une requalification en
importation définitive (IM4) est possible en franchise
des droits et taxes, sous réserve de justification par
l’Opérateur.
La liste des biens importés en admission temporaire
dans le cadre du Contrat avec dispense de caution est
la suivante :
-
-
-
Appareils, bateaux et barges de forage ;
Barges de travail, barge de base vie, bateaux de
livraison, vedettes de tout tonnage, embarcation
de liaison et bateaux de sauvetage ;
Aéronefs ;
Véhicules automobiles utilitaires et de service
propriété de l’Opérateur (véhicules de service
pour le personnel, de transport de personnel,
de transport et de manutention de matériels) ;
Plus généralement, tous les matériels importés
temporairement par l’Opérateur dans le cadre
de ses activités de recherche, d’exploitation, de
stockage et de transport des hydrocarbures.
(C) Admission au taux réduit
Sous les mêmes conditions que ci-dessus, sont admis
au taux global réduit à 5 % des droits et taxes exigibles
à l’importation, les équipements suivants :
-
Vêtements de travail (combinaisons, cirés,
bottes, gants) ;
Papier tirage grand format se présentant sous
forme de rouleau et papier informatique.
Matériaux de construction on-shore, en dehors
des sites de production et/ou de stockage,
y compris pour construction de bureaux à
l’usage de l’Opérateur.
-
33
Tous matériels, équipements, pièces détachées
et accessoires destinés aux logements du
personnel de l’Opérateur ;
Vivres et boissons autres que ceux spécifiés
au paragraphe A3 ;
Matériels, équipements et fournitures de bureau autres que ceux spécifiés au paragraphe
A 3.
ARTICLE 2. REGIME
L’EXPORTATION
DOUANIER
Le Contracteur est exonéré de toutes taxes à
l’exportation pour les Hydrocarbures, les matériels,
accessoires et pièces de rechange en réparation, les
échantillons de brut, d’huile, de produits chimiques,
carottes, prélèvements et échantillons géologiques,
les matériels sous garantie rentrant dans le cadre
d’activités de recherche, d’exploitation, de stockage et
de transport des Hydrocarbures du Contracteur.
ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE
AUX SOUS-TRAITANTS DE L’OPERATEUR
Sous réserve du respect de leurs obligations en
matière douanière, les sous-traitants de l’Opérateur,
et les tiers importateurs pour son compte, sous réserve
de produire une attestation délivrée par l’Opérateur
et approuvée par l’Administration des Douanes,
bénéficient des régimes d’importation et d‘exportation
définis ci-dessus.
ARTICLE 4. REGIME FISCAL
Pendant la durée du Contrat, le Contracteur sera
exclusivement assujetti à l’impôt sur les sociétés et
aux redevances minières et superficiaires suivant les
modalités prévues aux articles 11.1 à 11.3 du Contrat.
En conséquence, pendant la durée visée ci-dessus, le
Contracteur sera exonéré de tous autres impôts, taxes,
droits, contributions, redevances et prélèvements de
toute nature, en vigueur à la date d’effet du Contrat
ou qui seraient créés ultérieurement.
En particulier, le Contracteur sera, entre autres,
exonéré de la contribution des patentes, de l’impôt
sur le revenu des valeurs mobilières pour les sommes
reçues et versées par le Contracteur, de tous droits
d’enregistrement et de timbre, des contributions
foncières des propriétés bâties et non bâties, de la taxe
sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les mouvements
de fonds.
En outre, le Congo garantit aux Entités du Contracteur,
à leurs sociétés affiliées, à leurs actionnaires et à
leurs fournisseurs, pour la durée du Contrat, le droit
de contracter à l’étranger les emprunts nécessaires à
l’exécution des Travaux Pétroliers.
(D) Admission au droit commun
ANNEXE III
Les entités composant le Contracteur payeront les
droits et taxes de douane sous le régime du droit
commun applicable aux biens importés suivants :
A
DECRET D’ATTRIBUTION
34
Journal officiel de la République du Congo
AVENANT N°1 AU CONTRAT DE PARTAGE
DE PRODUCTION
PERMIS TCHIBOUELA II
ENTRE
LA RÉPUBLIQUE DU CONGO
LA SOCIETE NATIONALE DES
PETROLES DU CONGO
PERENCO CONGO S.A.
HEMLA E&P CONGO
KONTINENT CONGO
AFRICA OIL & GAS CORPORATION
PETRO CONGO S.A.
KONTINENT
AVENANT N°1 AU CONTRAT DE PARTAGE DE
PRODUCTION TCHIBOUELA II
ENTRE
La REPUBLIQUE DU CONGO (ci-après désignée
le « Congo »), représentée par Monsieur Jean-Marc
THYSTERE-TCHICAYA, Ministre des Hydrocarbures,
et Monsieur Calixte NGANONGO, Ministre des
Finances, du Budget et du Portefeuille Public, dûment
habilités aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Edition spéciale N° 3-2017
postale 746, Pointe-Noire, République du Congo,
immatriculée au registre du commerce et du crédit
mobilier de Pointe-Noire sous le numéro RCCM
CG/PNR/15B428, représentée par Monsieur Louis
HANNECART, son Directeur Général,
La société HEMLA E&P CONGO (ci-après désignée
« HEMLA »), société anonyme avec conseil
d’administration au capital social de 1 000 000 000
de FCFA, dont le siège social est situé à 27, avenue
Amilcar Cabral, Côte Mondaine, boîte postale 2722,
Pointe Noire, immatriculée au registre du commerce
et du crédit mobilier de Pointe Noire sous le numéro
RCCM CG/PNR/16B1414,, représentée par Eyas A.A.
ALHOMOUZ RANDA, son Directeur Général,
La société KONTINENT CONGO (ci-après désignée
« KONTINENT »), société anonyme avec conseil
d’administration au capital de 100 000 000 de FCFA,
dont le siège social est sis 3 boulevard Denis SASSOUNGUESSO, boîte postale 964, Brazzaville, République
du Congo, immatriculée au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier du Greffe du Tribunal de
Commerce de Brazzaville sous le numéro RCCM 14 B
4889, représentée par Monsieur Yaya MOUSSA, son
Directeur Général,
La société AFRICA OIL & GAS CORPORATION,
(ci-après désignée « AOGC »), société anonyme
avec conseil d’administration au capital social de
100 000 000 FCFA, dont le siège social est sis Passage
à niveau, Rue Mbochis Moungali, boîte postale 15073,
Brazzaville, République du Congo, immatriculée au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du Greffe
du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le
numéro RCCM 10 B 2401, représentée par Monsieur
Pierre Narcisse LOUFOUA, son Directeur Général,
La société
PETRO
CONGO
S.A., (ci-après
dénommée « PETCO »), société anonyme avec conseil
d’administration au capital social de 50 000 000 de
FCFA, dont le siège social est sis 26 rue Sikou Doume,
Quartier Ndji-Ndji, boîte postale 1225, Pointe-Noire,
République du Congo, immatriculée au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier du Greffe du Tribunal
de Commerce de Pointe-Noire sous le numéro RCCM
14 B 734, représentée par Monsieur Meddy Espérance
LIPIKA EDRE, son Directeur Général,
Ci-après désignées collectivement le « Contracteur »
ou individuellement une « Entité du Contracteur »,
La SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU
CONGO (ci-après désignée « SNPC »), établissement
public à caractère industriel et commercial, dont
le siège social est sis Boulevard Denis SASSOUNGUESSO, boîte postale 188, Brazzaville, République
du Congo, immatriculée au Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier de Brazzaville sous le numéro BZVCGO-RCCM-02-B-018, représentée par Monsieur
Jérôme KOKO, son Directeur Général, Président du
Directoire,
D’autre part,
A.
Le permis d’exploitation « Tchibouela » est arrivé
à échéance (ci-après le « Permis Expiré ») ;
La société PERENCO CONGO S.A. (ci-après désignée
« PERENCO CONGO » ou l’« Opérateur »), société
anonyme avec conseil d’administration au capital
social de 500 000 000 de FCFA, dont le siège social
est situé à Concession Liliane, quartier Ndjindji, boîte
B.
Constatant l’existence de réserves en
hydrocarbures pouvant encore faire l’objet
d’une exploitation économiquement rentable
dans les zones couvertes par le Permis
Expiré, le Congo a autorisé la poursuite de
Le Congo, SNPC, PERENCO CONGO, HEMLA,
KONTINENT, AOGC et PETCO étant ci-après dénommés
collectivement les « Parties » ou individuellement une
« Partie ».
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
l’exploitation jusqu’à la date d’aboutissement
du processus d’attribution d’un nouveau
permis d’exploitation couvrant la zone
géographique du Permis Expiré ;
C.
D.
E.
Le 14 juillet 2015, le Congo a ainsi signé un
accord relatif au régime applicable aux permis
d’exploitation « Tchendo II », « Tchibouela
II » et « Tchibeli-Litanzi II » à compter du
1er janvier 2015 avec un groupe contracteur
composé des sociétés SNPC (titulaire), Total
E&P Congo (opérateur), Eni Congo S.A., Africa
Oil & Gas Corporation, Petro Congo S.A. et
Kontinent Congo S.A.;
Un contrat de partage de production relatif au
permis d’exploitation « Tchibouela II » avec effet
au 1er janvier 2015 a été signé le 14 juillet 2015
entre le Congo et le groupe contracteur visé au
paragraphe C ci-dessus (le « Contrat ») ;
Dans le cadre de la restructuration de
leurs activités en République du Congo, les
sociétés Total E&P Congo (opérateur) et Eni
Congo S.A. ont décidé de renoncer à leurs
participations dans le Contrat avec effet
au 31 décembre 2016. Par lettre référencée
16X11854/MHC/CAB du 30 décembre 2016,
le Ministre en charge des Hydrocarbures a
pris acte de leur désengagement et de la fin de
leurs droits et obligations au titre du permis
d’exploitation « Tchibouela II » ;
J.
35
Par ailleurs, les Entités du Contracteur
arrêteront entre elles un accord d’association
établissant leurs droits et obligations respectifs
pour la réalisation des Travaux Pétroliers sur
le Permis (le « Contrat d’Association »).
K.
IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT:
1.
Entités du Contracteur
A compter du 1er janvier 2017, les Entités du
Contracteur sont les suivantes, avec les intérêts
respectifs dans le Permis tel qu’indiqués ci-dessous :
- SNPC (Titulaire): 15% ;
-
PERENCO CONGO : 40% ;
-
HEMLA: 20% ;
-
KONTINENT: 10% ;
-
AOGC : 10%; et
-
PETCO : 5%.
2.
Amendements du Contrat
Les Parties conviennent d’apporter les modifications
suivantes aux dispositions du Contrat.
2.1
Modifications à l’Article 1
2.1.1 Les nouvelles définitions suivantes
insérées à l’article 1, par ordre alphabétique :
sont
F.
Sur la base de ce qui précède, le Congo a
lancé une procédure d’appel d’offres afin de
reconstituer le groupe contracteur à compter
du 1er janvier 2017 ;
« Accord » désigne l’accord relatif au
régime applicable aux permis d’exploitation
Tchendo II, Tchiboula II et Tchibeli-Litanzi
II signé le 9 février 2017 entre les Parties et
figurant en Annexe IV du Contrat. »
G.
Le 29 novembre 2016, le Congo a constitué
un nouveau groupe contracteur pour le
permis d’exploitation « Tchibouela II » (ciaprès le « Permis ») composé des sociétés
SNPC (titulaire), PERENCO CONGO, HEMLA,
KONTINENT, AOGC et PETCO (ensemble
les « Entités du Contracteur »), avec effet
à compter du 1er janvier 2017 les intérêts
respectifs des Entités du Contracteur dans
le Permis sont de quinze pourcent (15%)
pour la SNPC, quarante pour cent (40 %)
pour PERENCO CONGO, vingt pour cent (20
%) pour HEMLA, dix pour cent (10 %) pour
KONTINENT, dix pour cent (10%) pour AOGC
et cinq pour cent (5%) pour PETCO ;
« Annexe » désigne une annexe du
Contrat. Les Annexes sont énumérées à
l’article 26 du Contrat.»
H.
I.
Dans un accord en date du 9 février 2017
(l’« Accord »), le Congo et les Entités du
Contracteur ont négocié et arrêté les modalités
de leur coopération et les amendements devant
être apportés au Contrat;
Le Congo et les Entités du Contracteur ont
ainsi convenu des conditions et modalités du
présent avenant n°1 au Contrat, incorporant
les dispositions convenues dans l’Accord
(ci- après l’ « Avenant n°1 ») ;
Toutes les références à une « annexe » du
Contrat sont remplacées par « Annexe ».
Les autres définitions figurant à l’article 1.1
sont renumérotées en conséquence.
2.1.2 Les définitions suivantes figurant à l’article 1
sont supprimées :
« Comité de Gestion Extraordinaire »
désigne le comité de gestion statuant sur
la fin du Permis Tchibouela et l’attribution
du Permis. »
« Contrat de Partage de Production
PNGF » a la signification qui lui est donnée
au paragraphe C du préambule. »
« Convention » a la signification qui lui est
donnée au paragraphe A du préambule. »
« Protocole d’Accord » a la signification
qui lui est donnée au paragraphe G du
préambule. »
36
Journal officiel de la République du Congo
Par conséquent, toutes les références à
ces termes dans le Contrat sont également
supprimées.
-
HEMLA: 20% ;
-
KONTINENT: 10% ;
Les autres définitions figurant à l’article 1.1
sont renumérotées en conséquence.
-
AOGC : 10%; et
-
PETCO : 5%. »
2.1.3 Les définitions suivantes figurant à l’article 1.1
sont modifiées et remplacées par celles qui suivent :
2.3
Modifications à l’article 5
« Code des Hydrocarbures » désigne la
loi n°28-2016 du 12 octobre 2016 portant
code des hydrocarbures. »
2.3.1 Après l’article 5.2, un nouvel article 5.3 est
inséré de la façon suivante :
« Contracteur » désigne l’ensemble
constitué par la SNPC, PERENCO CONGO,
HEMLA, KONTINENT, AOGC, PETCO et
toute autre entité à laquelle la SNPC,
PERENCO CONGO, HEMLA, KONTINENT,
AOGC ou PETCO pourrait céder un intérêt
dans les droits et obligations du Contrat. »
« L’Opérateur inclura dans chaque
Programme de Travaux une stratégie
de mise en œuvre des obligations de
contenu local prévues par le Code des
Hydrocarbures.
L’exécution
de
ces
obligations de contenu local fera l’objet
d’une évaluation et d’une approbation
périodique du Comité de Gestion au même
titre que le Programme de Travaux et le
Budget. »
« Contrat » désigne le présent contrat de
partage de production et ses Annexes, tels
que consolidés et amendés sur la base des
dispositions de l’Accord ainsi que toute
modification qui pourrait y être apportée
ultérieurement. »
« Décret d’Attribution » désigne le décret
d’attribution figurant à l’Annexe III du
Contrat. »
« Première Période » désigne la période
qui débute à compter du 1er janvier 2017
et allant jusqu’au mois calendaire au cours
duquel la Production Nette cumulée depuis
le 1er janvier 2017 atteint dix millions
(10.000.000) de Barils. »
« Provisions pour Abandon » désigne
les provisions annuelles constituées par le
Contracteur conformément aux articles 5.6
et 5.7 afin de financer les coûts afférents
aux Travaux pour Abandon et réhabilitation
des sites. »
2.2
Edition spéciale N° 3-2017
Modifications à l’article 2
2.2.1 Le titre de l’article 2 est modifié et remplacé
par ce qui suit :
« Objet du Contrat – Participations »
2.2.2 Après le premier paragraphe, désormais
numéroté 2.1, un nouvel article 2.2 est inséré
comme suit :
« A compter de la Date d’Effet, les intérêts
respectifs des Entités du Contracteur dans
le Permis sont :
-
SNPC (Titulaire): 15% ;
-
PERENCO CONGO : 40% ;
La numérotation de l’article 5 est modifiée en
conséquence.
2.3.2 Les paragraphes 1 et 2 de l’article 5.6 cidessous sont supprimés :
« Les Provisions pour Abandon constituées
jusqu’à la Date d’Effet par TEP Congo
et Eni Congo conformément au Contrat
de Partage de Production PNGF afin de
couvrir les coûts afférents à l’abandon
et au démantèlement des installations
situées dans la zone couverte par le
Permis Tchibouela seront reportées dans
la comptabilité du Permis. Les modalités
de gestion de ces Provisions pour Abandon
seront fixées d’accord parties.
La valeur des Provisions pour Abandon
constituées jusqu’au 31 décembre 2014 est
de cent cinquante millions deux cent mille
(150.200.000) Dollars (y compris intérêts).
La valeur définitive des Provisions pour
Abandon constituées à la Date d’Effet sera
arrêtée à l’occasion du Comité de Gestion
Extraordinaire d’ouverture du Permis. »
2.3.3 A la fin de l’article 5.6 une troisième phrase
est insérée ainsi que suit:
« Le Congo garantit et s’engage à ce que le
Contracteur ne puisse être tenu responsable
pour la constitution, la gestion et, le cas
échéant, la restitution des provisions pour
abandon au titre de la période antérieure à
la Date d’Effet. »
2.3.4 L’Article 5.8 est modifié de la façon suivante :
Le troisième paragraphe de l’article 5.8 est
modifié et remplacé par ce qui suit :
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
« Pour une Année Civile donnée, le Congo
dispose d’un délai de vingt-quatre (24)
mois à compter de la date de validation par
le Comité de Gestion des comptes définitifs
pour l’Année Civile en vérification pour
effectuer en une (1) seule fois ces examens
et vérifications. »
2.5
« L’Opérateur, pour le compte du Contracteur,
présentera au Congo, dans un délai raisonnable,
un plan de redéveloppement
visant à
augmenter la production et la récupération des
réserves en hydrocarbures du Permis. Dans ce
cadre, les Parties se retrouveront pour examiner
les propositions d’adaptation de certaines
dispositions du cadre fiscal applicable au
Permis ».
2.6
2.4
«, quel que soit le niveau de production. »
2.7
« Hydrocarbures Gazeux »
Modifications à l’article 11
Un nouvel article 11.5 ci-dessous est ajouté après
l’Article 11.4 :
«Le Congo garantit et s’engage à ce que le
Contracteur ne puisse être tenu responsable au
titre des obligations fiscales liées à la période
antérieure à la Date d’Effet. »
Modifications à l’article 6
2.4.1 Le titre de l’article 6 est modifié et remplacé
par ce qui suit :
Modifications à l’article 8
A la fin de la dernière phrase de l’article 8.1, le membre
de phrase suivant est ajouté :
Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de
l’article 5.8:
« Le Congo garantit et s’engage à ce
que le Contracteur ne puisse être tenu
responsable pour la gestion et le traitement
des coûts pétroliers dans le cadre de la
période antérieure à la Date d’Effet. »
Modifications à l’article 7
L’article 7.6 suivant est ajouté à la fin de l’article 7 :
Le quatrième paragraphe de l’article 5.8 est
modifié comme suit :
« Le Congo peut exercer son droit de
vérification pour plusieurs exercices
antérieurs jusqu’à un maximum de deux
(2) Années Civiles à partir de la date de
validation des comptes par le Comité de
Gestion. »
37
L’ancien article 11.5 est supprimé.
2.8
Modifications à l’article 12
2.4.2 L’article 6.2 est modifié et remplacé par ce qui
suit:
2.8.1 Le deuxième paragraphe de l’Article 12.2 cidessous est supprimé et remplacé par :
« Le Contracteur pourra utiliser les
Hydrocarbures Gazeux, associés ou non,
pour les besoins des Travaux Pétroliers,
y compris au moyen de toute opération
de réinjection d’Hydrocarbures Gazeux
visant à améliorer la récupération des
Hydrocarbures Liquides, ou procéder
à la vente sans perte ni profit desdits
Hydrocarbures Gazeux dans le cadre
des accords techniques mis en place afin
de répondre aux besoins des Travaux
Pétroliers des permis d’exploitation voisins.
« Les Parties pourront arrêter et convenir
d’une procédure d’enlèvement fixant les
modalités d’application du présent article,
le cas échéant. »
Les quantités d’Hydrocarbures Gazeux
ainsi concernées ne seront soumises à
aucun droit, impôt ou taxe de quelque
nature que ce soit. Sous réserve
de la réglementation en vigueur et
particulièrement les dispositions relatives
au « zéro torchage », tout Hydrocarbure
Gazeux associé produit et non utilisé
directement pour les Travaux Pétroliers ou
non valorisable pourra exceptionnellement
être brulé à la torche ou mis à la disposition
du Congo.»
2.8.2 Les dispositions suivantes sont insérées à la
fin de l’article 12.3 :
« Le Congo notifiera à chaque Entité
du Contracteur, au moins quatre-vingtdix (90) jours avant le début de chaque
Année Civile, les quantités et les Qualités
d’Hydrocarbures Liquides à vendre aux
industries congolaises pour l’Année Civile
en question. »
2.9
Modifications à l’article 13
La dernière phrase de l’article 13.1 ci-dessous est
supprimée :
« Cette règle est également applicable aux biens
acquis dans le cadre des Travaux Pétroliers du
Permis Tchibouela. »
38
2.10
Journal officiel de la République du Congo
Modifications à l’article 14
Le dernier paragraphe de l’article 14.1 est modifié et
remplacé par ce qui suit :
« Les dépenses correspondant aux actions de
formation constitueront des Coûts Pétroliers.
Tout ou partie du budget formation qui ne
serait pas utilisée au cours d’un exercice donné
pourra être reportée sur l’exercice suivant. »
2.11
Modifications à l’article 15
L’article 15.2 ci-dessous est modifié comme suit :
« Le Contracteur recourra prioritairement
conformément aux dispositions de l’article 140
du Code des Hydrocarbures aux services du
Centre des Services Pétroliers installé dans le
port Autonome de Pointe-Noire conformément
aux principes énoncés dans l’article 15.1. »
2.12
Modifications à l’article 18
L’article 18.1 est modifié et remplacé par ce qui suit :
« Le Contrat entrera en vigueur le jour de la
publication de la loi portant approbation du
Contrat au Journal Officiel (la « Date d’Entrée
en Vigueur »), et prendra effet le 1er janvier
2017 (la « Date d’Effet »). »
2.13
Modifications à l’article 21
L’article 21 est modifié et remplacé par ce qui suit :
« 21.1 Tout différend en relation avec ou
découlant de l’interprétation ou de l’exécution du
Contrat, à l’exception de ceux visés aux articles
21.5, 21.6 et 21.7 ci-dessous, qui surgirait
entre le Congo d’une part et une ou plusieurs
des Entités du Contracteur d’autre part, qui
ne pourra pas être résolu à l’amiable, sera
définitivement tranché par un tribunal arbitral
constitué sous l’égide du Centre International
pour le Règlement des Différends relatifs aux
Investissements (ci-après désigné le « CIRDI »)
institué conformément aux stipulations de la
convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d’autres Etats (ci-après désignée
la « Convention CIRDI »), à laquelle le Congo est
partie.
Les Parties déclarent qu’aux fins de l’article 25
(1) de la Convention CIRDI, tout différend relatif
au Contrat est un différend juridique résultant
directement d’un investissement, et les Parties
renoncent à toute immunité de juridiction ou
d’exécution dont elles pourraient bénéficier.
21.2 Le Congo, d’une part, et chacune des
Entités du Contracteur concernées, d’autre part,
nommeront chacun un arbitre et s’efforceront
de se mettre d’accord sur la désignation
Edition spéciale N° 3-2017
d’un tiers arbitre qui sera le président du
tribunal arbitral. A défaut de désignation d’un
arbitre ou d’un accord sur le tiers arbitre, les
dispositions de l’article 38 de la Convention
CIRDI s’appliqueront.
21.3 L’arbitrage aura lieu à Genève, Suisse.
La procédure se déroulera en langue française.
Pendant la procédure d’arbitrage et jusqu’au
prononcé de la sentence, aucune des Parties
n’effectuera un quelconque acte préjudiciable
aux droits de l’autre Partie au titre du Contrat.
Un jugement d’exequatur pourra être rendu par
tout tribunal ou toute autorité compétente ou, le
cas échéant, une demande pourra être introduite
devant ledit tribunal ou devant ladite autre
autorité pour obtenir la confirmation judiciaire
de la sentence et une décision exécutoire.
21.4 Dans l’hypothèse où le tribunal
constitué sous l’égide du CIRDI se déclarerait
incompétent, les Parties conviennent que tous
différends découlant du Contrat ou en relation
avec celui-ci seront tranchés définitivement
suivant le règlement d’arbitrage de la Chambre
de Commerce Internationale par un ou plusieurs
arbitres nommés conformément à ce règlement.
L’arbitrage aura lieu à Genève, Suisse. La
procédure se déroulera en langue française.
21.6 Si le Congo et une des Entités du Contracteur
sont en désaccord sur la détermination du prix
des Hydrocarbures Liquides dans le cadre de
l’Article 9 ci-dessus, le Congo ou ladite Entité
du Contracteur pourra demander au Président
de l’Institute of Petroleum à Londres, GrandeBretagne, de désigner un expert international
qualifié à qui le différend sera soumis. Si
le Président de l’Institute of Petroleum ne
désigne pas d’expert, chacune des Parties
au différend pourra demander au Centre
International d’Expertise de la Chambre de
Commerce Internationale à Paris de procéder
à cette désignation. Le Congo et ladite Entité
du Contracteur fourniront à celui-ci toutes les
informations qu’ils jugeront nécessaires ou que
l’expert pourra raisonnablement demander.
21.7 Dans les trente (30) jours de la date
de sa désignation, l’expert communiquera au
Congo et à ladite Entité du Contracteur le prix
à son avis applicable conformément à l’article
9 ci-dessus. Ce prix liera les parties en conflit
et sera réputé avoir été arrêté d’un commun
accord entre celles-ci. Les frais et honoraires
de l’Institute of Petroleum de Londres ou de la
Chambre de Commerce Internationale seront
partagés à parts égales entre le Congo et ladite
Entité du Contracteur.
L’expert ne sera pas un arbitre, et les procédures
y relatives ne seront pas applicables. »
De mai 2017
2.14
Journal officiel de la République du Congo
Modifications à l’Article 23
39
POINTE-NOIRE
2.14.1 A la fin de l’article 23, un nouvel article 23.4
est inséré ainsi que suit :
République du Congo
« Le Congo garantit et s’engage à ce que le Contracteur
ne puisse être tenu responsable pour toute action,
réclamation, dommage, revendication ou manquement
en lien avec les opérations pétrolières effectuées en
vertu du Permis antérieures à la Date d’Effet. A ce titre
le Congo protégera et garantira le Contracteur contre
tout recours relatif aux opérations pétrolières effectuées
avant la Date d’Effet. »
Fax: (242) (242) 22 004 59 02
2.15
Tél : (242) 06 467 61 61
e) Pour KONTINENT
Kontinent Congo
3 boulevard Denis SASSOU-NGUESSO
Boîte postale 964
BRAZZAVILLE
République du Congo
Modifications à l’article 24
Tél : (242) 06 939 47 40
L’article 24 est modifié et remplacé par ce qui suit :
« Toute communication sera faite aux Parties
aux adresses suivantes:
f)
a) Pour le Congo
Pour AOGC
Africa Oil & Gas Corporation
Ministère des Hydrocarbures
Passage à niveau, Rue Mbochis Moungali
Boîte postale 2120
Boîte postale 15073
BRAZZAVILLE
BRAZZAVILLE
République du Congo
République du Congo
Tél : (242) 222 83 58 95
Tél : (242) 066 545 463 - 022 826 178
Fax : (242) 222 83 62 43
g) Pour PETCO
b) Pour SNPC
Petro Congo S.A.
Société Nationale des Pétroles du Congo
Boulevard Charles De Gaulle, 2ème étage
Immeuble Losange ,
Boîte postale 188
BRAZZAVILLE
Boîte postale1225
République du Congo
POINTE-NOIRE
Tél : (242) 222 81 09 64
République du Congo
Fax : (242) 222 81 04 92
Tél : (242) 06 511 82 45 / 06 511 16 99
c) Pour PERENCO CONGO
Perenco Congo S.A.
1.16 Modification de l’article 26
L’article 26 est modifié et remplacé par ce qui suit :
« Les Annexes font partie du Contrat.
Concession Liliane, Quartier Ndjindji
Boîte postale 746
POINTE-NOIRE
République du Congo
Tél : (242) 06 650 16 16
Fax: (33) 1 47 20 38 43
d) Pour HEMLA
Hemla E&P Congo
27, avenue Amilcar Cabral
Côte Mondaine
Boîte postale 2722
Le Contrat comprend les Annexes suivantes :
-
l’Annexe
l’Annexe
l’Annexe
l’Annexe
I Procédure Comptable ;
II Régime Douanier et Fiscal ;
III Décret d’Attribution ;
IV Accord du 9 février 2017.
Les Annexes II, III et IV du Contrat sont celles figurant
en annexe de l’Avenant n° 1. »
40
3.
Journal officiel de la République du Congo
Entrée en Vigueur – Date d’Effet
Le présent Avenant n°1 au Contrat entrera en vigueur
le jour de la publication de la loi portant approbation
du présent Avenant n°1 au Journal Officiel, et prendra
effet au 1er janvier 2017.
Fait à Brazzaville en huit (8) exemplaires, le
___________________
Pour la REPUBLIQUE DU CONGO
________________________
Calixte NGANONGO
Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille
Public
_____________________________
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
Ministre des Hydrocarbures
Pour la SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU
CONGO
_____________________________
Jérôme KOKO
Directeur Général, Président du Directoire
Pour PERENCO CONGO S.A.
Edition spéciale N° 3-2017
ANNEXE 1 – PROCEDURE COMPTABLE
ANNEXE 2 – REGIME DOUANIER ET FISCAL
ARTICLE 1 : REGIME DOUANIER A L’IMPORTATION
Conformément à l’article 11.4, pendant la durée
du Contrat, le Contracteur bénéficie des avantages
douaniers ci-après :
A - Admission en franchise totale
Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes
d’entrée, les matériels, matériaux, produits, machines,
équipements et outillages nécessaires aux Travaux
Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 et effectivement
affectés aux Travaux Pétroliers, sous réserve des
dispositions de l’Article 4. Cette franchise s’applique
aux importations effectuées par l’Opérateur pour le
compte du Contracteur, par les tiers pour son compte
et par ses sous-traitants.
Le régime de la franchise s’applique aux ensembles,
sous-ensembles, leurs pièces de rechange, les
produits et les consommables suivants :
A1) Matériels de forage et de sondage
_____________________________
Louis HANNECART
Directeur Général
Pour HEMLA E&P CONGO
____________________________
Eyas A.A. ALHOMOUZ RANDA
Directeur Général
Pour AFRICA OIL & GAS CORPORATION
____________________________
Pierre Narcisse LOUFOUA
Directeur Général
____________________________
Pour PETRO CONGO S.A.
____________________________
Meddy Espérance LIPIKA EDRE
Directeur Général
Pour KONTINENT CONGO
____________________________
Yaya MOUSSA
Directeur Général
Substructures et équipements spécifiques d’appareils, bateaux et barges de forage ;
Équipements de plancher ;
Équipements pour la fabrication et le traitement
des boues et ciments de forage ;
Produits rentrant dans la fabrication des boues et
ciments de forage et emballage de ces produits ;
Treuils de forage ;
Équipements anti-éruption et de lutte contre
l’incendie notamment les extincteurs de toute
capacité ;
Tubage de puits et équipements de tubage,
d’habillage de colonne et cimentation ;
Équipements de mesure ;
Têtes de puits et équipements ;
Équipements de surface ;
Équipements d’essais de puits.
A2) Matériels et équipements de production
Matériels et produits chimiques pour le traitement
du pétrole brut et des eaux de rejet ;
Matériels de stockage et d’expédition ;
Matériaux de construction off & on-shore sur sites
de production, y compris des bureaux ;
Matériels de traitement des données techniques ;
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
41
Matériels de surface :
- Outillage de maintenance ;
- Matériels et équipements électriques dont les
câbles ;
- Matériels de laboratoire de production ;
- Matériels et équipements de télécommunication
sur
sites
pétroliers
d’exploration,
de
production, de traitement et de stockage ;
- Appareils et équipements de climatisation
pour locaux sur sites pétroliers d’exploration,
de production, de traitement et de stockage ;
- Matériels et équipements de radioguidage et
faisceaux hertziens ;
- Revêtements industriels, peintures spécifiques
pour l’entretien des plateformes et équipements
pétroliers ;
exclusivement destinés au transport du matériel
et du personnel ;
Ordinateurs et calculatrices de tout type, leurs
accessoires (logiciels, imprimantes, lecteurs,
lecteurs de disquettes, disques durs, traceurs,
modems, écrans, câbles et prises, réseaux
et équipements de connexions, matériels de
sauvegarde, onduleurs et climatiseurs) et supports
de stockage (disquettes, disques externes, clés
USB…) ;
Equipements
audiovisuels,
matériels
et
accessoires destinés à la formation ;
Matériels et équipements hospitaliers, médicaments.
Matériels de sécurité :
- Groupes incendie et extincteurs de toute
capacité ;
- EPI chaussures, casques et gilets de sauvetage,
équipements de protection individuelle ;
- Matériel de détection et autres matériels de
sécurité et évacuation (canots de sauvetage,
radeaux de sauvetage etc.);
Matériels de laboratoire ;
Matériels de fonds ;
Tubage de puits, têtes de puits de production,
duses, manifold, gare de racleurs et racleurs ;
Matériels de contrat de production ;
Jackets, structures immergées et flottantes, dont
FPU, TLP et autres ;
Matériels de logistique :
- Matériels de navigation et d’amarrage ;
- Câbles et flexibles sous-marins et accessoires,
matériels et consommables de réparation ;
- Pièces détachées pour véhicules utilitaires et
véhicules de service.
possibilité de la remettre périodiquement à jour, dans
le même esprit, pour prendre en compte notamment
l’évolution des techniques et la commercialisation de
nouveaux matériels.
A3) Autres matériels et produits
« Catering » destiné aux appareils, bateaux et
barges de forage et aux barges de travail, barges
de base vie, aux sites pétroliers d’exploration, de
production, de traitement et de stockage ;
Lubrifiants destinés à l’entretien et au
fonctionnement des machines affectées à la
recherche, l’exploitation, le stockage et au
transport des Hydrocarbures ;
Carburants, dont notamment le diesel, destinés
au fonctionnement des machines affectées à
la recherche, l’exploitation, le stockage, au
transport des Hydrocarbures, aux supply boats
Cette liste est non limitative. Il convient de se réserver la
(B)
Admission
temporaire
dispense de caution
normale
avec
Sont importés sous le régime de l’admission
temporaire normale, par l’Opérateur pour le compte du
Contracteur, par les tiers pour son compte et par ses
sous-traitants, tous matériels, matériaux, produits,
machines, équipements et outillages, nécessaires
aux Travaux Pétroliers en vertu des articles 2 et 3
et à condition que ces biens soient destinés, et
effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, et à
condition qu’ils soient appelés à être réexportés à la
fin de leur utilisation. Si de tels biens sont perdus
ou mis en rebut, l’Opérateur fournit une déclaration
sous serment à cet effet, et aucun droit ni taxe ne
sera perçu.
Si pour des raisons opérationnelles de tels biens sont
appelés à rester au Congo, une requalification en
importation définitive (IM4) est possible en franchise
des droits et taxes, sous réserve de justification par
l’Opérateur.
La liste des biens importés en admission temporaire
dans le cadre du Contrat avec dispense de caution est
la suivante :
Appareils, bateaux et barges de forage ;
Barges de travail, barge de base vie, bateaux de
livraison, vedettes de tout tonnage, embarcation
de liaison et bateaux de sauvetage ;
Aéronefs ;
Véhicules automobiles utilitaires et de service
propriété de l’Opérateur (véhicules de service
42
Journal officiel de la République du Congo
pour le personnel, de transport de personnel, de
transport et de manutention de matériels) ;
Plus généralement, tous les matériels importés
temporairement par l’Opérateur dans le cadre
de ses activités de recherche, d’exploitation, de
stockage et de transport des Hydrocarbures.
(C)
Admission au taux réduit
Sous les mêmes conditions que ci-dessus, sont admis
au taux global réduit à 5 % des droits et taxes exigibles
à l’importation, les équipements suivants :
Vêtements de travail (combinaisons, cirés, bottes,
gants) ;
Papier tirage grand format se présentant sous
forme de rouleau et papier informatique.
Matériaux de construction on-shore, en dehors
des sites de production et/ou de stockage, y
compris pour construction de bureaux à l’usage
de l’Opérateur.
(D)
Admission au droit commun
Les Entités du Contracteur payeront les droits et taxes
de douane sous le régime du droit commun applicable
aux biens importés suivants :
Tous matériels, équipements, pièces détachées et
accessoires destinés aux logements du personnel
de l’Opérateur ;
Vivres et boissons autres que ceux spécifiés au
paragraphe A 3 ;
Matériels, équipements et fournitures de bureau
autres que ceux spécifiés au paragraphe A 3.
ARTICLE 2. REGIME DOUANIER A L’EXPORTATION
Le Contracteur est exonéré de toutes taxes à
l’exportation pour les Hydrocarbures, les matériels,
accessoires et pièces de rechange en réparation, les
échantillons de brut, d’huile, de produits chimiques,
carottes, prélèvements et échantillons géologiques,
les matériels sous garantie rentrant dans le cadre
d’activités de recherche, d’exploitation, de stockage et
de transport des Hydrocarbures du Contracteur.
ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX
SOUS-TRAITANTS DE L’OPERATEUR
Sous réserve du respect de leurs obligations en
matière douanière, les sous-traitants de l’Opérateur,
et les tiers importateurs pour son compte, sous réserve
de produire une attestation délivrée par l’Opérateur
Edition spéciale N° 3-2017
et approuvée par l’Administration des Douanes,
bénéficient des régimes d’importation et d‘exportation
définis ci-dessus.
ARTICLE 4. REGIME FISCAL
Pendant la durée du Contrat, le Contracteur sera
exclusivement assujetti à l’impôt sur les sociétés et
aux redevances minières et superficiaires suivant les
modalités prévues aux articles 11.1 à 11.3.
En conséquence, pendant la durée visée ci-dessus, le
Contracteur sera exonéré de tous autres impôts, taxes,
droits, contributions, redevances et prélèvements de
toute nature, en vigueur à la date d’effet du Contrat
ou qui seraient créés ultérieurement.
En particulier, le Contracteur sera, entre autres,
exonéré de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières
pour les sommes reçues et versées par le Contracteur,
des contributions foncières des propriétés bâties et
non bâties, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la
taxe sur les mouvements de fonds.
En outre, le Congo garantit aux Entités du Contracteur,
à leurs sociétés affiliées, à leurs actionnaires et à
leurs fournisseurs, pour la durée du Contrat, le droit
de contracter à l’étranger les emprunts nécessaires à
l’exécution des Travaux Pétroliers.
ANNEXE 3 – DECRET D’ATTRIBUTION
ANNEXE 4 – ACCORD DU 9 FEVRIER 2017
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
ACCORD RELATIF AU REGIME APPLICABLE
AUX PERMIS D’EXPLOITATION TCHENDO II,
TCHIBOUELA II ET TCHIBELI-LITANZI II
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La REPUBLIQUE DU CONGO, ci-après dénommée le
« Congo », représentée par Monsieur Jean-Marc
THYSTERE TCHICAYA, Ministre des Hydrocarbures,
et Monsieur Calixte NGANONGO, Ministre des
Finances, du Budget et du Portefeuille Public dûment
habilités aux fins des présentes,
D’UNE PART,
ET
La SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU
CONGO, ci-après dénommée la « SNPC », établissement
public à caractère industriel et commercial, dont
le siège social est sis boulevard Denis SASSOUNGUESSO, boîte postale 188, Brazzaville, République
du Congo, représentée par Monsieur Jérôme KOKO,
Directeur Général, Président du Directoire, dûment
habilité aux fins des présentes,
43
d’administration au capital de 100 000 000 de
FCFA, dont le siège social est sis 3 boulevard Denis
SASSOU-NGUESSO, boîte postale 964, Brazzaville,
République du Congo, immatriculée au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier du Greffe du Tribunal
de Commerce de Brazzaville sous le numéro RCCM
14 B 4889, représentée par Monsieur Yaya MOUSSA,
son Directeur Général, dûment habilité aux fins des
présentes,
DE CINQUIEME PART
ET
AFRICA OIL & GAS CORPORATION, ci-après
dénommée « AOGC », société anonyme avec conseil
d’administration au capital social de 100 000 000 de
FCFA, dont le siège social est sis Passage à niveau, Rue
Mbochis, Moungali, boîte postale 15073, Brazzaville,
République du Congo, immatriculée au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier du Greffe du Tribunal
de Commerce de Brazzaville sous le numéro RCCM
10 B 2401, représentée par Monsieur Pierre Narcisse
LOUFOUA, son Directeur Général, dûment habilité
aux fins des présentes,
DE SIXIEME PART,
DE SECONDE PART,
ET
ET
PERENCO CONGO S.A., ci-après dénommée «
PERENCO CONGO » ou l’« OPERATEUR », société
anonyme avec conseil d’administration au capital
social de 500 000 000 de FCFA, dont le siège social
est situé à Concession Liliane, quartier Ndjindji, boîte
postale 746, Pointe-Noire, République du Congo,
immatriculée au registre du commerce et du crédit
mobilier de Pointe-Noire sous le numéro RCCM
CG/PNR/15B428, représentée par Monsieur Louis
HANNECART, son Directeur Général, dûment habilité
aux fins des présentes,
DE TROISIEME PART,
ET
HEMLA E&P CONGO S.A., ci-après dénommée
« HEMLA », société anonyme avec conseil
d’administration au capital social de 1 000 000 000
FCFA, dont le siège social est situé à 27, avenue
Amilcar Cabral, Côte Mondaine, boîte postale 2722,
Pointe-Noire, immatriculée au registre du commerce
et du crédit mobilier de Pointe-Noire sous le numéro
RCCM CG/PNR/16B1414, représentée par Monsieur
Eyas A.A. ALHOMOUZ RANDA, son Directeur Général,
dûment habilité aux fins des présentes,
DE QUATRIEME PART,
ET
KONTINENT
CONGO,
ci-après
dénommée
« KONTINENT », société anonyme avec conseil
PETRO CONGO S.A., ci-après dénommée « PETCO »,
société anonyme avec conseil d’administration au
capital social de 50 000 000 de FCFA, dont le siège
social est sis boulevard Charles De Gaulle, 2ème étage
Immeuble Losange, boîte postale 1225, Pointe-Noire,
République du Congo, immatriculée au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier du Greffe du Tribunal
de Commerce de Pointe-Noire sous le numéro RCCM
14 B 734, représentée par Monsieur Meddy Espérance
LIPIKA EDRE, son Directeur Général, dûment habilité
aux fins des présentes,
DE SEPTIEME PART,
Le Congo, la SNPC, PERENCO CONGO, HEMLA,
KONTINENT, AOGC et PETCO sont ci-après collectivement désignés les « Parties » et individuellement
une « Partie ».
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
A.
Les permis d’exploitation « Tchendo », « Tchibouela » et « Tchibeli-Litanzi-Loussima » sont
arrivés à échéance (ci-après les « Permis
Expirés ») ;
B.
Le Congo, conformément aux dispositions du
décret n° 2008-15 du 11 février 2008 fixant
la procédure d’attribution des titres miniers
d’hydrocarbures liquides et gazeux (le « Décret du 11 Février 2008 »), avait décidé de
44
Journal officiel de la République du Congo
poursuivre l’exploitation de ses ressources en
hydrocarbures liquides et gazeux et de promouvoir leur développement industriel à long
terme à travers l’utilisation de nouvelles technologies et dans le respect des principes de
développement durable et de responsabilité
sociale et environnementale ;
C.
Le 14 juillet 2015, le Congo a ainsi signé un
accord relatif au régime applicable aux permis
d’exploitation « Tchendo II», « Tchibouela II»
et « Tchibeli-Litanzi II » à compter du 1er janvier 2015 avec un groupe contracteur composé des sociétés SNPC (titulaire), Total E&P
Congo (opérateur), Eni Congo S.A., Africa Oil
& Gas Corporation, Petro Congo S.A. et Kontinent Congo S.A.;
D.
Trois contrats de partage de production correspondants avec effet au 1er janvier 2015 ont
été signés le 14 juillet 2015 entre le Congo et
le groupe contracteur visé au paragraphe C cidessus (les « CPP(s) ») ;
E.
Dans le cadre de la restructuration de leurs
activités en République du Congo, les sociétés
Total E&P Congo (opérateur) et Eni Congo S.A.
ont décidé de renoncer à leurs participations
dans les contrats de partage de production
visés au paragraphe D ci-dessus, avec effet
au 31 décembre 2016. Par lettre référencée
16X11854/MHC/CAB du 30 décembre 2016,
le Ministre en charge des Hydrocarbures a
pris acte de leur désengagement et de la fin de
leurs droits et obligations au titre des permis
d’exploitation « Tchendo II », « Tchibouela II » et
« Tchibeli-Litanzi II » ;
F.
Sur la base de ce qui précède, le Congo a lancé
une procédure d’appel d’offres afin de constituer un nouveau groupe contracteur à compter du 1er janvier 2017 ;
G.
Le 29 novembre 2016, le Congo a ainsi constitué un nouveau groupe contracteur pour
les permis d’exploitation « Tchibouela II »,
« Tchendo II » et « Tchibeli-Litanzi II » (ci-après
ensemble les « Permis ») composé des sociétés
SNPC (titulaire), PERENCO CONGO (opérateur), HEMLA, KONTINENT, AOGC et PETCO
(ensemble l’« Association » ou le « Groupe
Contracteur ») avec effet à compter du 1er janvier 2017;
H.
En attente de la mise en place de la documentation juridique et contractuelle nécessaire ,
le Congo a, dans un courrier du 21 décembre
2016 à l’attention du Groupe Contracteur
(réf: n°16X11777/MHC/CAB), autorisé PERENCO CONGO à assurer, pour le compte
de l’Association, les opérations pétrolières
Edition spéciale N° 3-2017
nécessaires à l’exploitation des Permis à compter du 1er janvier 2017, et ce par dérogation
aux dispositions du Code des Hydrocarbures
(ci- après la « Lettre ») ;
I.
Compte tenu de l’ancienneté des installations
affectées aux Permis et afin de permettre leur
exploitation efficace et rentable, les Parties
conviennent de la nécessité de mettre en place
un cadre contractuel adapté ;
J.
PERENCO CONGO, HEMLA, KONTINENT,
AOGC et PETCO entendent coopérer à l’objectif de valorisation des ressources en hydrocarbures liquides et gazeux en établissant un
partenariat à long terme avec le Congo et la
SNPC ;
K.
Les Parties se proposent d’établir pour chaque
Permis un régime juridique, économique et fiscal adapté assorti de programmes de travaux
figurant à l’Annexe 1 s’agissant du Permis
Tchendo II, à l’Annexe 2 s’agissant du Permis
Tchibouela II et à l’Annexe 3 s’agissant du Permis Tchibeli-Litanzi II (ci-après ensemble le(s)
« Projet(s) ») conformément à la réglementation applicable; et
L.
Les Parties sont parvenues à un accord sur
les conditions de mise en œuvre des Projets
qu’elles ont décidé de formaliser et de préciser
dans le présent accord (l’« Accord »).
IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Les termes définis au présent article auront pour l’ensemble de l’Accord la signification suivante :
De _________________2017
Journal officiel de la République du Congo
45
« Accord »
a le sens qui lui est donné au paragraphe L du préambule ;
« Année Civile »
désigne la période de douze (12) mois consécutifs
premier janvier de chaque année ;
« Annexe »
désigne une annexe du présent Accord ;
« Association »
a le sens qui lui est donné au paragraphe G du préambule ;
« Avenant(s) CPP(s) »
a le sens qui lui est donné à l’article 3.1.1 (A) ;
« Baril »
désigne l’unité égale à 42 gallons américains (un gallon U.S étant égal
à 3,78541 litres) mesurés à la température de soixante (60) degrés
Fahrenheit ;
commençant le
« Code des Hydrocarbures » désigne la loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016 ;
« Contracteur »
désigne, pour chacun des Permis, l’ensemble constitué par la
SNPC,PERENCO CONGO, HEMLA, KONTINENT, AOGC et PETCO ;
« Cost Oil »
désigne, pour un Permis, la part de la Production Nette affectée au
remboursement des Coûts Pétroliers ;
« Cost Oil Garanti »
désigne, pour un Permis, le niveau de récupération des Coûts Pétroliers,
tel que défini aux articles 4.2.4 pour le Permis Tchendo II, 4.3.4 pour
le Permis Tchibouela II et 4.4.4 pour le Permis TL II ;
« Cost Stop »
a le sens qui lui est donné à l’article 4.1.4 et dont les modalités de
calcul sont définies aux articles 4.2.2 pour le Permis Tchendo II, 4.3.2
pour le Permis Tchibouela II et 4.4.2 pour le Permis TL II ;
« Coûts Pétroliers »
désigne toutes les dépenses et provisions liées aux Travaux Pétroliers,
c’est-à-dire, les dépenses effectivement encourues par le Contracteur et
les engagements fermes de payer de ce dernier,ainsi que les provisions
constituées par le Contracteur du fait des Travaux Pétroliers, calculées
conformément à la Procédure Comptable ;
« CPP(s) »
a le sens qui lui est donné au paragraphe D du préambule ;
« Date d’Effet »
désigne la date définie à l’article 3.3.1 (B) (2) ;
« Décret du 11 Février
2008 »
a le sens qui lui est donné au paragraphe B du préambule ;
« Décrets »
a le sens qui lui est donné à l’article 3.2.1 (A) ;
« Deuxième Période »
a le sens qui lui est donné aux articles 4.2.1 (B) pour le Permis Tchendo
II, 4.3.1 (B) pour le Permis Tchibouela II et 4.4.1 (B) pour le Permis
Tchibeli-Litanzi II ;
« Dollar »
désigne la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d’Amérique ;
« Durée »
signifie une période de vingt deux (22),ans renouvelable une (1) fois
pour une période de cinq (5) ans, ou toute autre durée plus longue qui
serait autorisée par les dispositions législatives en vigueur au moment
de l’octroi des Permis ;
« Excess Oil »
a le sens qui lui est donné à l’article 4.1.5 ;
« Feuille de Route »
a le sens qui lui est donné à l’article 3.2.1 ;
« Gaz Naturel »
désigne les hydrocarbures gazeux comprenant principalement du
méthane et de l’éthane, qui, à 15°C et à la pression atmosphérique,
sont à l’état gazeux, et qui sont découverts et/ou produits sur la Zone
du Permis, après l’extraction des liquides de gaz naturels. Les gaz de
pétrole liquéfiés, ou GPL, sont, par exception, considérés comme des
Hydrocarbures Liquides pour autant qu’ils sont expédiés au point de
livraison sous forme liquide ;
« Groupe(s)
Contracteur(s) »
« Hydrocarbures »
a le sens qui lui est donné au paragraphe G du préambule ;
« Hydrocarbures Liquides »
« JOA(s) »
« Journal Officiel »
« Lettre »
désigne les Hydrocarbures Liquides et le Gaz Naturel découvert et/ou
produit sur la Zone du Permis ;
désigne les Hydrocarbures Liquides et le Gaz Naturel découverts et/ou
produits sur la Zone de Permis ;
désigne les accords d’association à conclure pour chaque Permis
afin de régir les rapports entre SNPC, PERENCO CONGO, HEMLA,
KONTINENT, AOGC et PETCO ;
désigne le Journal Officiel de la République du Congo ;
a le sens qui lui est donné au paragraphe H du préambule;
46
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 3-2017
a le sens qui lui est donné à l’article 3.2.1 (C) ;
désigne l’Assemblée Nationale et le Sénat du Congo ;
désigne la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant à la
publication au Journal officiel des Lois ;
a le sens qui lui est donné au paragraphe G du préambule et désigne
Permis »
les Permis Tchendo II, Tchibouela II et Tchibeli-Litanzi II;
a le sens qui lui est donné au paragraphe A du préambule ;
Permis Expirés»
désigne le permis d’exploitation qui sera attribué à la SNPC, pour la
PermisTchendo II »
Durée sur la zone géographique définie à l’Annexe 1, conformément
aux modalités fixées par l’Accord ;
désigne le permis d’exploitation qui sera attribué à la SNPC, pour la
PermisTchibeliLitanziII » ou « Permis TL Durée sur la zone géographique définie à l’Annexe 3, conformément
aux modalités fixées par l’Accord ;
II »
désigne le permis d’exploitation qui sera attribué à la SNPC, pour la
PermisTchibouela II »
Durée sur la zone géographique définie à l’Annexe 2, conformément
aux modalités fixées par l’Accord ;
a la signification qui lui est donnée à l’article 4.1.2 (A) ;
PID »
a la signification qui lui est donnée à l’article 2.2.3 ;
PNGF BIS »
a le sens qui lui est donné aux articles 4.2.1 (A) pour le Permis Tchendo
Première Période »
II, 4.3.1 (A) pour le Permis Tchibouela II et 4.4.1 (A) pour le Permis
Tchibeli-Litanzi II ;
désigne le prix de chaque qualité d’hydrocarbures liquides déterminé
Prix Fixé »
conformément à la méthodologie de fixation des prix applicable ;
désigne le prix par Baril tel que visé aux articles 4.2.1 pour le Permis
Prix Haut »
TchendoII, 4.3.1 pour le Permis Tchibouela II et 4.4.1 pour le Permis
Tchibeli-LitanziII ;
désigne la procédure comptable jointe en annexe de chaque CPP ;
Procédure Comptable »
désigne la production totale d’Hydrocarbures Liquides, y compris les
Production Nette »
gaz de pétrole liquéfiés , ou GPL, diminuée de toutes eaux et de tous
sédiments produits ainsi que de toutes quantités d’Hydrocarbures
réinjectées dans le gisement, utilisées ou perdues au cours des Travaux
Pétroliers ;
désigne pour un Permis la quantité d’Hydrocarbures Liquides égale à
Profit Oil »
la Production Nette, diminuée :
- de la part de Redevance Minière Proportionnelle revenant à l’Etat au titre de la Production Nette du Permis
considéré;
- du Cost Oil ;
- de l’Excess Oil ;
« Lois »
« Parlement »
« Période Intermédiaire »
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« Projet(s) »
« Redevance Minière
Proportionnelle »
« Réglementation
Pétrolière »
« Super Profit Oil »
« Travaux d’Abandon»
du Super Profit Oil ;
- a le sens qui lui est donné au paragraphe K du préambule ;
désigne la redevance fixée à l’article 4.1.1 du présent Accord ;
désigne le Code des Hydrocarbures et ses textes d’application ;
désigne pour un Permis, si le Prix Fixé est supérieur au Prix Haut,
la part d’Hydrocarbures Liquides qui, valorisée au Prix Fixé, est
équivalente à la différence entre la Production Nette valorisée au Prix
Fixé et cette même Production Nette valorisée au Prix Haut, diminuée
de la Redevance Minière appliquée à cette même différence et de la
différence entre le Cost Oil, valorisé au Prix Fixé, et le Cost Stop (si le
Cost Oil valorisé au Prix Fixé est supérieur au Cost Stop).Il est partagé
entre le Congo et le Contracteur comme indiqué aux articles 4.2.3 pour
le Permis Tchendo II, 4.3.3 pour le Permis Tchibouela II et 4.4.3 pour
le Permis Tchibeli-LitanziII ;
désigne les Travaux Pétroliers nécessaires à la remise en état d’un site
d’exploitation et dûment provisionnés dont l’abandon est programmé
par le comité de gestion dans les conditions fixées par la Procédure
Comptable ;
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
«Travaux d’Exploitation»
désigne les Travaux Pétroliers relatifs au(x) Permis et liés à l’exploitation
et à l’entretien des installations de production, de traitement, de
stockage, de transport et d’expédition des Hydrocarbures ;
«Travaux Pétroliers»
désigne toutes activités conduites pour permettre la mise en œuvre des
CPPs sur la Zone de Permis, notamment les études, les préparations
et réalisations des opérations, les activités juridiques, comptables et
financières, les Travaux d’Exploitation et les Travaux d’Abandon ;
« Troisième Période »
a le sens qui lui est donné aux articles 4.2.1 (C) pour le Permis Tchendo
II, 4.3.1 (C) pour le Permis Tchibouela II et 4.4.1 (C) pour le Permis
Tchibeli-LitanziII ;
« Zone du Permis »
désigne l’ensemble des zones couvertes par le(s) Permis.
47
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
2.1
1.1
Objet de l’Accord
1.1.1
L’Accord a pour objet de définir les conditions et modalités de la mise en œuvre des Projets par
les Parties.
1.1.2
L’Accord est conclu conformément à la Réglementation Pétrolière et notamment au Décret du 11
février 2008.
Dispositions relatives aux titres miniers
1.1.1
Conformément au Code des Hydrocarbures le Congo attribuera de manière concomitante trois
Permis à la SNPC. La SNPC s’associera, à compter du 1er janvier 2017, avec PERENCO CONGO,
HEMLA, KONTINENT, AOGC et PETCO, sur les périmètres des Permis, tels que figurant sur les
cartes des Annexes 1, 2 et 3.
1.1.2
L’attribution des Permis sera effectuée conformément aux principes suivants :
(A) Les Permis seront attribués à la SNPC, par décret pris en Conseil des Ministres, conformément
à la Règlementation Applicable. La SNPC s’associera à compter du 1er janvier 2017 avec
PERENCO CONGO, HEMLA, KONTINENT, AOGC et PETCO.
(B) Les pourcentages de participation dans les Permis seront répartis comme suit :
Permis Tchendo II:
-
SNPC (Titulaire): 15% ;
-
PERENCO CONGO (Opérateur): 40% ;
-
HEMLA: 20% ;
-
KONTINENT: 10% ;
-
AOGC : 10%; et
-
PETCO : 5%.
Permis Tchibeli-Litanzi II :
-
SNPC (Titulaire): 15% ;
-
PERENCO CONGO (Opérateur): 40% ;
-
HEMLA: 20% ;
-
KONTINENT: 10% ;
-
AOGC : 10%; et
-
PETCO : 5%.
Permis Tchibouela II :
-
SNPC (Titulaire): 15% ;
PERENCO CONGO (Opérateur): 40% ;
48
Journal officiel de la République du Congo
-
HEMLA: 20% ;
-
KONTINENT: 10% ;
-
AOGC : 10%; et
-
PETCO : 5%.
(C) PERENCO CONGO sera l’Opérateur des Permis.
1.1.3 Les Parties conviennent également de négocier
de bonne foi un permis de recherche (« PNGF BIS »)
couvrant l’ensemble de la zone rendue pour les Permis Expirés et qui n’a pas été reprise dans les Permis,
telle que figurant en Annexe 4 des présentes.
Dans le cadre de leurs négociations, les Parties
conviendront notamment:
(i) de la répartition des pourcentages de participation
dans le permis de recherche PNGF BIS, étant entendu
que PERENCO CONGO en sera l’Opérateur ; ainsi que
(ii) du mode de financement des opérations pétrolières
d’exploration.
ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
1.1
Contrats des Projets
1.1.1 Les Parties conviennent que la conclusion des
contrats dont la liste figure ci-dessous est nécessaire à la mise en œuvre des Projets:
(A) Un avenant à chaque CPP, qui sera conclu entre
le Congo, la SNPC, PERENCO CONGO, HEMLA,
KONTINENT, AOGC et PETCO pour chacun des
Permis (les « Avenant(s) CPP(s) ») qui assurera
que le Contracteur pourra continuer à utiliser
à titre gratuit les biens mobiliers et immobiliers
acquis dans le cadre des Permis Expirés pendant
la durée des CPP(s); et
(B) Un JOA entre la SNPC, PERENCO CONGO,
HEMLA, KONTINENT, AOGC et PETCO pour
chacun des Permis.
1.2
Feuille de route
1.2.1 Les Parties conviennent de la feuille de route
suivante (la « Feuille de Route ») :
(A) Signature des décrets portant attribution à la
SNPC des Permis (les « Décrets ») ;
(B) Signature (i) des Avenant(s) CPP(s) conformément
à l’article 4 de l’Accord et (ii) des JOAs ;
(C) Adoption par le Parlement des lois ratifiant les
CPP(s) et les Avenant(s) CPP(s) ci-dessus (les
« Lois ») dans les meilleurs délais; et
(D) Publication des Lois et des Décrets au Journal
officiel.
1.3
Modalités de mise en œuvre
1.3.1 Le Congo garantit et s’engage à ce qui suit :
(A) Les projets des Avenant(s) CPP(s) seront
soumis, pour avis et commentaires, à la SNPC,
PERENCO CONGO, HEMLA, KONTINENT,
Edition spéciale N° 3-2017
AOGC et PETCO dans les meilleurs délais
suivant la date de signature de l’Accord ;
(B) Les Permis seront octroyés à la SNPC. La SNPC
s’associera, à compter du 1er janvier 2017, avec
PERENCO CONGO, HEMLA, KONTINENT, AOGC
et PETCO conformément à la Réglementation
Pétrolière et aux modalités fixées ci-dessous :
(1) Les Décrets attribueront les trois Permis
à la SNPC ;
(2) La SNPC s’associera avec PERENCO
CONGO (en tant qu’opérateur), HEMLA,
KONTINENT, AOGC et PETCO à la date à
laquelle les Lois seront publiées au Journal officiel, avec effet au 1er janvier 2017
(la « Date d’Effet ») ;
(3) Il sera précisé dans les Décrets (i) que
les Permis auront une durée initiale de
vingt-deux (22) ans à compter du 1er
Janvier 2015 et qu’ils seront renouvelables une (1) seule fois pour une durée
de cinq (5) ans conformément à la Réglementation Pétrolière; et (ii) que l’entrée
en vigueur des Décrets sera différée à la
date de publication des Lois au Journal
Officiel.
(C)
Le
Groupe
Contracteur,
et PERENCO CONGO agissant en tant
qu’Opérateur, ne pourront être tenus
responsables pour toute action, réclamation,
dommage, revendication ou manquement en
lien avec les opérations pétrolières effectuées
sur la Zone du Permis antérieures à la Date
d’Effet. A ce titre, le Congo protégera et
garantira le Groupe Contracteur, et PERENCO
CONGO agissant en tant qu’Opérateur,
contre tous recours relatifs aux opérations
pétrolières effectuées sur la Zone du Permis
antérieures à la Date d’Effet.
(D) Le Groupe Contracteur, et PERENCO CONGO
agissant en tant qu’Opérateur, ne pourront
être tenus responsables pour la constitution,
la gestion et, le cas échéant la restitution des
provisions pour abandon ainsi que la gestion et
le traitement des coûts pétroliers dans le cadre
des Permis Expirés.
(E) Le Groupe Contracteur, et PERENCO CONGO
agissant en tant qu’Opérateur, ne pourront
être tenus responsables au titre des obligations
fiscales liées aux Permis Expirés.
(F) Les Avenant(s) CPP(s) reprendront tels quels
les engagements et garanties visés aux articles
3.3.1(C), (D) et (E) ci-dessus, ainsi que les
aménagements économiques et fiscaux visés
à l’article 4 ci-dessous. Ils seront soumis à
l’approbation du Parlement après leur signature.
1.3.2 Les Lois seront publiées au Journal Officiel
dans les meilleurs délais après leur approbation
par le Parlement.
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
1.3.3 PERENCO CONGO, HEMLA, KONTINENT,
SNPC, AOGC et PETCO s’engagent à négocier et
finaliser un JOA pour chacun des Permis de manière à ce qu’ils soient signés en même temps que
les Avenant(s) CPP(s).
49
(D) Les quantités d’Hydrocarbures Liquides
consommées par le Contracteur au cours
des Travaux Pétroliers sont assujetties au
paiement en espèces de la Redevance
Minière Proportionnelle au taux de
quinze pourcent (15%). Les dépenses
correspondantes constituent des Coûts
Pétroliers.
1.3.4 PERENCO CONGO, HEMLA, KONTINENT,
SNPC, AOGC et PETCO s’interdisent de céder tout
ou partie de leurs droits et obligations dans les
Permis et/ou découlant des Avenant(s) CPP(s)
tant que (i) les JOAs n’auront pas été signés par
l’ensemble des membres de l’Association, et que
(ii) les Lois n’auront pas été publiées au Journal
officiel.
(E) Pour les besoins de l’exploitation des Permis,
les importations de matériels et produits
consommables se feront conformément
au régime douanier décrit en Annexe 6 du
présent Accord. Les exportations seront
libres de tout impôt, droit, ou autre taxe.
Période Intermédiaire :
1.4
(F) Dans le cadre de l’exploitation des
Permis, les membres de l’Association
(tant individuellement que collectivement)
ne seront soumis à aucun impôt, taxe (y
compris parafiscale), droit (tel que droit fixe,
droit de mutation, droit d’enregistrement,
droit de douane ou autre) ou redevance, de
quelque nature que ce soit autres que ceux
visés aux articles 4.1.1 (B), (C), (D) et (E)
ci-dessus.
1.4.1
Conformément aux dispositions de la
Lettre, le Congo autorise PERENCO CONGO,dès
le début de la Période Intermédiaire et pendant
toute la durée de l’Accord,à assurer, pour le
compte de l’Association, les opérations pétrolières nécessaires à l’exploitation des Permis;
et ce, par dérogation aux dispositions du Code
des Hydrocarbures.
1.4.2
Les dispositions des Avenant(s) CPP(s)
et celles des CPP(s) qui ne sont pas modifiées
par les Avenants(s) CPP(s) s’appliqueront de
manière rétroactive durant la Période Intermédiaire.
1.1.2 Provision pour investissements diversifiés et
provision pour abandon
(A) Le montant de la provision pour
investissements diversifiés (la « PID »)
est fixé à un pourcent (1 %) de la valeur
au(x) Prix Fixé(s) de la Production Nette de
chaque Permis.
1.4.3
L’Association bénéficiera, dès le début
de la Période Intermédiaire et pendant toute
la durée de l’Accord, de la jouissance intégrale
des stocks et des installations anciennement
affectés aux Permis Expirés. A cet effet, une
description détaillée des installations anciennement affectés aux Permis Expirés figure en
Annexe 5 du présent Accord.
(B) Tous les montants provisionnés pour
abandon après la Date d’Effet seront placés
sur un compte séquestre. Les modalités de
constitution des provisions pour abandon
après la Date d’Effet et les modalités de
gestion du compte séquestre seront fixées
d’accord Parties.
1.4.4
Le transfert et la jouissance des stocks
et installations visés à l’article 3.4.3 ci-dessus
sera libre de tout impôt, taxe (y compris parafiscale), droit (tel que droit fixe, droit de mutation, droit d’enregistrement, droit de douane
ou autre) ou redevance, de quelque nature que
ce soit.
(C) Les montants affectés à la PID et aux
provisions pour abandon constituent des
Coûts Pétroliers récupérables.
1.1.3
ARTICLE 4 : REGIME ECONOMIQUE ET FISCAL
1. 4.1
Les valeurs du Prix Haut visées aux
paragraphes 4.2.1, 4.3.1 et 4.4.1 cidessous sont celles au 1er janvier 2015 et
seront actualisées trimestriellement par
application de l’indice d’inflation du produit
intérieur brut des Etats-Unis d’Amérique,
tel que publié par l’OCDE dans sa revue
mensuelle à la page « National Accounts »
sous les références « National Income and
Product – Etats-Unis-Implicit Price Level ».
Principes communs aux Permis
1.1.1
Régime fiscal et douanier
(A) Chaque Permis fera l’objet d’une
comptabilité séparée sans que puisse
s’opérer une quelconque consolidation
des pertes et des profits entre eux.
(B) Le taux de la Redevance Minière
Proportionnelle est fixé à quinze
pourcent (15 %) de la Production Nette
des Permis.
(C) Le Profit Oil revenant au Congo
comprendra l’impôt sur les sociétés
de chaque membre du Groupe
Contracteur.
Valeur du Prix Haut
1.1.4
Cost Stop
Le Cost Stop représente la limite de
récupération des Coûts Pétroliers, sauf
application du Cost Oil Garanti. Les
provisions pour abandon et la PID sont
incluses dans ces limites.
50
Journal officiel de la République du Congo
1.1.5
1.1.6
Excess Oil
1.1.10 Plan de redéveloppement
Si, au cours d’une Année Civile, le
montant cumulé des Coûts Pétroliers
à récupérer est inférieur au Cost Stop,
le Cost Oil correspondra à la part de la
Production Nette qui, valorisée au Prix
Fixé, permet le remboursement des
Coûts Pétroliers à récupérer. Dans ce
cas, l’écart entre le Cost Oil et la part
de la Production Nette qui, valorisée au
Prix Fixé, correspond au Cost Stop est
l’« Excess Oil ». Il est partagé suivant
les dispositions des articles 4.2, 4.3 et
4.4 suivants.
L’Opérateur, pour le compte du Groupe
Contracteur, présentera au Congo, dans un
délai raisonnable, un plan de redéveloppement
visant à augmenter la production et la récupération des réserves en hydrocarbures des
Permis. Dans ce cadre, les Parties se retrouveront pour examiner les propositions d’adaptation de certaines dispositions du cadre fiscal applicable aux Permis. Les modifications
feront l’objet, le cas échéant, d’avenants aux
CPP(s).
Budget de l’Audit
Les frais afférents à la vérification
des livres et écritures comptables
du Contracteur constituent pour le
Contracteur des Coûts Pétroliers récupérables, dans la limite d’un montant
annuel de cent mille (100 000) Dollars
par Permis.
1.1.7
Formation du personnel congolais
Le budget annuel alloué aux besoins
de formation exprimés par le Congo
sera de :
- soixante-quinze mille (75.000)
Dollars pour le Permis Tchendo II ;
- deux cent mille (200.000) Dollars pour le Permis Tchibouela
II ; et
- soixante-quinze mille (75.000)
Dollars pour le PermisTchibeliLitanzi II.
4.2
Conditions applicables au Permis Tchendo II
Il sera fait application des conditions suivantes au
Permis Tchendo II :
1.1.1
Rétroactivité des dispositions des
Avenant(s) CPP(s) et celles des CPP(s)
qui ne sont pas modifiées par les
Avenant(s) CPP(s).
Une fois que les Lois seront parues au Journal officiel,
les Parties aménageront de bonne foi, dans un
délai maximum de trois (3) mois à compter de
la publication des Lois, les modalités d’ajustement du partage dû à l’application rétroactive
des dispositions fiscales des Avenant(s) CPP(s)
et celles des CPP(s) qui ne sont pas modifiées
par les Avenant(s) CPP(s).
1.1.9
Commercialisation
L’Opérateur pourra assurer la commercialisation de leur part d’Hydrocarbures Liquides
pour le compte des membres du Groupe
Contracteur, étant entendu que cette commercialisation ne sera soumise au paiement d’aucun impôt, taxe ou autre droit.
Valeur du Prix Haut
(A) La valeur du Prix Haut est fixée à quarante
(40) Dollars par Baril à compter du 1er
Janvier 2015 et jusqu’au mois calendaire
au cours duquel la production cumulée
depuis le 1er janvier 2017 atteigne un
million cinq cent mille Barils (1 500 000)
(la « Première Période »).
(B) A l’issue de la Première Période, la valeur
du Prix Haut est fixée à quatre-vingt-dix
(90) Dollars par Baril pendant une période
d’accélération de six (6) ans (la « Deuxième
Période »).
(C) A l’issue de la Deuxième Période et jusqu’à
la date d’expiration du Permis Tchendo II
(la « Troisième Période »), la valeur du Prix
Haut est fixée à quarante (40) Dollars par
Baril.
1.1.2
Ces montants constituent des Coûts
Pétroliers récupérables.
1.1.8
Edition spéciale N° 3-2017
Cost Stop
Le Cost Stop est égal au produit de la
Production Nette, exprimée en Barils, par
le moins élevé entre le Prix Fixé et le Prix
Haut, multiplié par cinquante pourcent
(50 %).
Le partage de la production sera effectué
conformément aux principes suivants :
1.1.3
(A) Si la production cumulée à compter de la
Date d’Effet est inférieure ou égale à quinze
millions (15 000 000) de Barils :
(1)
Profit Oil : cinquante pourcent (50 %)
pour le Congo et cinquante pourcent
(50 %) pour le Contracteur ;
(2)
Excess Oil : cinquante pourcent (50 %)
pour le Congo et cinquante pourcent
(50 %) pour le Contracteur ;
(3)
Super Profit Oil : soixante-six pourcent
(66 %) pour le Congo et trente-quatre
pourcent (34 %) pour le Contracteur ;
et
(B) Si la production cumulée à compter de
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
moins élevé entre le Prix Fixé et le Prix Haut,
multiplié par cinquante pourcent (50 %)
pendant la Première Période et la Troisième
Période et par cinquante-cinq pour cent
(55 %) pendant la Deuxième Période.
la Date d’Effet, est supérieure à quinze
millions (15 000 000) de Barils, le partage
du Profit Oil, de l’Excess Oil et du Super
Profit Oil sera de soixante-dix pourcent
(70 %) pour le Congo et trente pour cent
(30 %) pour le Contracteur.
1.3.3
1.1.4
Cost Oil Garanti
Si dans une Année Civile, le montant cumulé des
Coûts Pétroliers à récupérer est supérieur au
Cost Stop :
(B) Si la production cumulée à compter de la
Date d’Effet, est supérieure à vingt millions
(20 000 000) de Barils, le partage du Profit
Oil et de l’Excess Oil sera de cinquante-cinq
pour cent (55 %) pour le Congo et quarantecinq pour cent (45 %) pour le Contracteur ; et
(A) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers
à récupérer est inférieur ou égal au Cost Oil
Garanti, le Cost Oil correspondra à la part
de la Production Nette qui, valorisée au Prix
Fixé, permet le remboursement du montant
cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer. La
différence entre les trente-sept virgule cinq
pour cent (37,5 %) de la Production Nette et
le Cost Oil ne constitue pas de l’Excess Oil.
4.3
(C) Le partage du Super Profit Oil sera de
soixante-six pourcent (66 %) pour le Congo
et trente-quatre pour cent (34 %) pour
le Contracteur quelque soit le niveau de
production.
1.3.4
Si dans une Année Civile, le montant cumulé des
Coûts Pétroliers à récupérer est supérieur au
Cost Stop :
(A) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers
à récupérer est inférieur ou égal au Cost Oil
Garanti, le Cost Oil correspondra à la part
de la Production Nette qui, valorisée au Prix
Fixé, permet le remboursement du montant
cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer.
La différence entre les trente-cinq pour cent
(35 %) de la Production Nette et le Cost Oil ne
constitue pas de l’Excess Oil.
Il sera fait application des conditions suivantes au
Permis Tchibouela II :
Valeur du Prix Haut
(A) La valeur du Prix Haut est fixée à quarante
(40) Dollars par Baril à compter du 1er janvier
2015 et jusqu’au mois calendaire au cours
duquel la production cumulée depuis le 1er
janvier 2017 atteigne dix millions de Barils
(10 000 000) (la « Première Période »).
(B) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers à
récupérer est supérieur au Cost Oil Garanti,
le Cost Oil sera égal à la part de la Production
Nette qui, valorisée au Prix Fixé est égale au
plus élevé entre le Cost Oil garanti et le Cost
Stop. Les Coûts Pétroliers non récupérés
seront reportés sur l’Année Civile suivante
jusqu’à la date de récupération totale ou
jusqu’à la date d’expiration du CPP du Permis
Tchibouéla II si celle-ci survient avant.
(B) A l’issue de la Première Période, la valeur
du Prix Haut est fixée à quatre-vingt-dix
(90) Dollars par Baril pendant une période
d’accélération de six (6) ans (la « Deuxième
Période »).
(C) A l’issue de la Deuxième Période et jusqu’à
la date d’expiration du Permis Tchibouela II
(la « Troisième Période »), la valeur du Prix
Haut est fixée à quarante (40) Dollars par
Baril.
1.3.2
Cost Stop
Le Cost Stop est égal au produit de la
Production Nette, exprimée en Barils, par le
Cost Oil Garanti
Le Cost Oil Garanti est égal à trente-cinq pour cent
(35%) de la Production Nette valorisée au
Prix Fixé.
Conditions applicables au Permis Tchibouela II
1.3.1
Le partage de la production sera effectué
conformément aux principes suivants :
(A) Si la production cumulée à compter de la
Date d’Effet est inférieure ou égale à vingt
millions (20 000 000) de Barils le partage du
Profit Oil et de l’Excess Oil sera de cinquante
pourcent (50 %) pour le Congo et cinquante
pourcent (50 %) pour le Contracteur ;
Le Cost Oil Garanti est égal à trente-sept virgule
cinq pour cent (37,5%) de la Production Nette valorisée au Prix Fixé.
(B) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers à
récupérer est supérieur au Cost Oil Garanti,
le Cost Oil sera égal à la part de la Production
Nette qui, valorisée au Prix Fixé, est égale au
plus élevé entre le Cost Oil Garanti et le Cost
Stop. Les Coûts Pétroliers non récupérés
seront reportés sur l’Année Civile suivante
jusqu’à la date de récupération totale ou
jusqu’à la date d’expiration du CPP du Permis
Tchendo II si celle-ci survient avant.
51
4.4
Conditions applicables au Permis TchibeliLitanzi II
Il sera fait application des conditions suivantes au
Permis TL II :
1.4.1
Valeur du Prix Haut
(A) La valeur du Prix Haut est fixée à quarante
52
Journal officiel de la République du Congo
(40) Dollars par Baril à compter du 1er janvier
2015 et jusqu’au mois calendaire au cours
duquel la production cumulée depuis le 1er
janvier 2017 atteigne deux millions de Barils
(2 000 000) (la « Première Période »).
(B) A l’issue de la Première Période, la valeur
du Prix Haut est fixée à quatre-vingt-dix
(90) Dollars par Baril pendant une période
d’accélération de cinq (5) ans(la « Deuxième
Période »).
Nette qui, valorisée au Prix Fixé, est égale au
plus élevé entre le Cost Oil Garanti et le Cost
Stop. Les Coûts Pétroliers non récupérés
seront reportés sur l’Année Civile suivante
jusqu’à la date de récupération totale ou
jusqu’à la date d’expiration du CPP du Permis
Tchibeli-Litanzi II si celle-ci survient avant.
ARTICLE 5 : GARANTIES
ENGAGEMENTS DIVERS
1.1
(C) A l’issue de la Deuxième Période et jusqu’à
la date d’expiration du Permis TL II (la
« Troisième Période »), la valeur du Prix Haut
est fixée à quarante (40) Dollars par Baril.
1.4.2
1.4.3
Le partage de la production sera effectué
conformément aux principes suivants :
1.2
(C) Si la production cumulée à compter de la
Date d’Effet, est supérieure à quinze millions
(15 000 000) de Barils, le partage du Super
Profit Oil sera de soixante-dix pourcent (70 %)
pour le Congo et trente pourcent (30 %) pour
le Contracteur.
Cost Oil Garanti
Si dans une Année Civile, le montant cumulé des
Coûts Pétroliers à récupérer est supérieur au
Cost Stop :
(A) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers
à récupérer est inférieur ou égal au Cost Oil
Garanti, le Cost Oil correspondra à la part
de la Production Nette qui, valorisée au Prix
Fixé, permet le remboursement du montant
cumulé des Coûts Pétroliers à récupérer. La
différence entre les trente-sept virgule cinq
pour cent (37,5 %) de la Production Nette et
le Cost Oil ne constitue pas de l’Excess Oil.
(B) Si ce montant cumulé des Coûts Pétroliers à
récupérer est supérieur au Cost Oil Garanti,
le Cost Oil sera égal à la part de la Production
Garanties générales
Bonus
L’attribution des Permis donnera lieu au
paiement d’un bonus de vingt-cinq millions
(25 000 000) de Dollars par les entités composantle Contracteur (à l’exception de la SNPC)
au profit du Congo. Ce bonus sera versé en
deux tranches. La première tranche d’un
montant de douze millions cinq cent mille
(12 500 000) Dollars sera payée après la publication de la dernière des Lois au Journal
officiel et la deuxième tranche d’un montant
de douze millions cinq cent mille (12 500 000)
Dollars sera payée à la date anniversaire du
premier paiement un an après. Ce bonus est
non récupérable et le paiement sera effectué
par PERENCO CONGO, HEMLA, KONTINENT,
AOGC et PETCO, chacune pour leur part respective, au prorata de leurs intérêts respectif
dans chaque Permis dans un compte bancaire
du Trésor Public de la République du Congo.
En cas de non-paiement par l’une des entités
composant le Contracteur, les autres entités
ne seront pas redevables de la quote-part non
payée conformément à l’article 7.1 ci-après.
(B) Si la production cumulée à compter de la
Date d’Effet, est inférieure ou égale à quinze
millions (15 000 000) de Barils, le partage
du Super Profit Oil sera de soixante-six
pourcent (66 %) pour le Congo et trentequatre pourcent (34 %) pour le Contracteur.
Le Cost Oil Garanti est égal à trente-sept virgule cinq
(37,5%) de la Production Nette valorisée au
Prix Fixé.
ET
Les Parties se tiendront mutuellement informées
de l’avancement des Projets et de tous évènements
susceptibles d’affecter la Feuille de Route ou les délais
visés à l’article 3 ci-dessus.
(A) Le partage du Profit Oil et de l’Excess Oil
sera de cinquante pourcent (50 %) pour le
Congo et cinquante pourcent (50 %) pour
le Contracteur quelque soit le niveau de
production ; et
1.4.4
GENERALES
Le Congo s’engage à prendre toutes les dispositions utiles auprès des autorités concernées
par les Projets à quelque titre que ce soit et à octroyer toutes les autorisations nécessaires pour
que les Projets soient mis en œuvre conformément aux modalités prévues par l’Accord.
Cost Stop
Le Cost Stop est égal au produit de la
Production Nette, exprimée en Barils, par le
moins élevé entre le Prix Fixé et le Prix Haut,
multiplié par cinquante pourcent (50 %).
Edition spéciale N° 3-2017
1.3
Projets sociaux
En complément du bonus stipulé à l’article 5.2
ci-dessus, les entités composant le Contracteur (à l’exception de la SNPC) contribueront à
la réalisation de projets sociaux d’intérêt public à hauteur de cinq millions (5 000 000) de
Dollars. Les coûts de ces projets sociaux sont
non récupérables et le paiement sera effectué
par PERENCO CONGO, HEMLA, KONTINENT,
AOGC et PETCO au prorata de leurs intérêts
respectifs. Les projets et leurs modalités de réalisation seront définis dans un accord particulier qui contiendra des dispositions adéquates
pour le respect des lois contre la corruption applicables aux parties dudit accord.
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
ARTICLE 6 : CONTENU LOCAL
PERENCO CONGO, en sa qualité d’Opérateur des
Groupes Contracteurs, inclura dans chaque programme de travaux des Permis, une stratégie de mise
en œuvre des obligations de contenu local prévues
par la Réglementation Pétrolière. L’exécution des obligations de contenu local fera l’objet d’une évaluation
et d’une approbation périodique des comités de gestion au même titre que les programmes de travaux et
les budgets.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
7.1
Portée de l’Accord
Les droits, devoirs, obligations et responsabilités
des Parties en vertu des présentes seront conjoints
et non solidaires et chaque Partie sera seulement
responsable de ses engagements comme il est stipulé
dans l’Accord, qui est interprété selon les lois et
règlements en vigueur au Congo à la date de signature
de l’Accord.
1.2
Tolérances d’exécution – Renonciation
Les tolérances ou complaisances, même implicites,
dont l’une des Parties aura bénéficié pour l’exécution
de ses obligations au titre de l’Accord n’emporteront
pas novation.
Sauf notification expresse par écrit, toute abstention
de l’une ou l’autre Partie, à tout moment, de
faire appliquer strictement l’une quelconque des
dispositions de l’Accord, n’implique pas que cette
Partie renonce à ses droits.
Chaque Partie demeure à tout instant en droit d’exiger
la stricte application des stipulations de l’Accord.
1.3
Résiliation
Les Parties conviennent d’exécuter de bonne foi les
obligations visées à l’Accord.
En cas d’inexécution par l’une des Parties de l’une ou
de plusieurs de ses obligations au titre de l’Accord,
la Partie créancière de cette obligation aura la faculté
de le résilier de plein droit après l’envoi d’une lettre
de mise en demeure restée infructueuse pendant un
délai de trente (30) jours.
1.4
Loi applicable et règlement des différends
L’Accord sera soumis et interprété selon le droit
congolais.
Tous les différends relatifs à son interprétation ou à son
exécution seront exclusivement réglés par arbitrage
selon le règlement du Centre International pour le
Règlement des Disputes sur les Investissements (le
« CIRDI »), par trois arbitres nommés conformément à
la Convention pour le règlement des différends relatifs
aux investissements. Le siège de l’arbitrage sera situé
à Genève, en Suisse. La langue de l’arbitrage sera le
français. La sentence arbitrale sera définitive et sera
exécutoire par tout tribunal compétent.
53
La procédure d’arbitrage ne sera engagée que dans le
cas où un accord amiable s’avérera impossible.
Les Parties renoncent d’ores et déjà au bénéfice d’un
quelconque avantage juridictionnel.
En cas d’incompétence du CIRDI pour quelque cause
que ce soit à se prononcer ou à résoudre tout litige
qui lui serait soumis en application du présent article,
tout litige, controverse ou réclamation né du présent
Accord ou se rapportant au présent Accord ou au non
respect d’une des dispositions du présent Accord, à
sa résolution ou à sa nullité, sera tranché par voie
d’arbitrage conformément au Règlement d’Arbitrage
de la CCI actuellement en vigueur. Dans ce cas, toutes
les dispositions du présent article, à l’exception de
celle renvoyant à la compétence du CIRDI recevront
application, mutatis mutandis.
1.5
Confidentialité
L’objet et le contenu de l’Accord ainsi que toute
information
de
nature
juridique,
financière,
économique, commerciale, comptable ou autre
relative aux Projets et/ou à une Partie et divulguée
par une Partie à une autre dans le cadre de l’Accord
et des actes en découlant sera considérée comme
confidentielle aux fins du présent article.
Les Parties reconnaissent expressément que les
documents et études échangées entre les Parties
préalablement à la signature de l’Accord constituent
des informations confidentielles.
Pendant la durée de l’Accord, la Partie qui reçoit
une information confidentielle doit (i) l’utiliser aux
seules fins des Projets et à aucune autre fin et (ii) la
maintenir strictement confidentielle, la protéger et ne
pas la divulguer à des tiers.
Chaque
Partie recevant des informations
confidentielles convient que ces informations
confidentielles ne pourront être : (i) citées, reproduites
ou divulguées en tout ou partie à des tiers sans le
consentement préalable écrit de l’autre Partie, ni (ii)
utilisées en vue de donner un avantage concurrentiel
de quelque façon que ce soit à une Partie sur un
quelconque marché.
En outre, chaque Partie s’interdit la diffusion de
quelconques communiqués de presse et autres
annonces publiques en relation avec les Projets
ou l’Accord sans l’accord préalable écrit des autres
Parties concernées.
1.6
Intégralité de l’Accord
L’Accord et ses Annexes représentent l’intégralité des
accords auxquels les Parties sont parvenues concernant
les conditions de réalisation des Projets. L’Accord et
ses Annexes seront annexés aux Avenant(s) CPP(s).
L’Accord prévaut sur tout accord antérieur ayant le
même objet et sur toute proposition, échange de lettres
antérieures ainsi que sur toute autre disposition
figurant dans des documents échangés entre les
Parties et relatifs à l’objet des présentes.
1.7
Entrée en vigueur et durée
L’Accord entre en vigueur à la date de sa signature par
les Parties et prendra fin dès lors que les engagements
54
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 3-2017
pris au titre des différents articles auront été réalisés.
ANNEXE 1
A l’exception des dispositions des articles 2.2.3, 5.2,
5.3, 7.4 et 7.5 ci-dessus, l’Accord prendra fin, avant
terme, dans les cas suivants :
PRESENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX
DU CHAMP PETROLIER« TCHENDO»
ET CARTE DU PERMIS TCHENDO II
Par accord écrit des Parties ;
En cas de résiliation dans les conditions
prévues à l’article 7.3 ci-dessus ; ou
Si la dernière des Lois au Journal
officiel n’a pas été publiée au Journal
officiel dans un délai de trois (3) ans à
compter de la signature de l’Accord.
L’Accord est rédigé en huit (8) exemplaires originaux
en langue française.
1.
INTRODUCTION
1.1
Le Contracteur propose, dans le cadre de
l’Avenant CPP, de réaliser un Programme de
Travaux relatif au champ pétrolier afférent au
Permis selon les activités de développement
décrites au paragraphe 2.2 ci-dessous.
1.2
Ces activités de développement permettront au
Contracteur de valoriser les réserves en hydrocarbures présentes dans le périmètre du Permis.
1.3
Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que
les activités de développement visées ci-dessous sont des projections indicatives estimées
sur la base des documents de l’Appel d’Offres.
Elles sont donc susceptibles d’être révisées
par le Contracteur en fonction de l’évolution
de critères techniques, économiques ou financiers de manière à permettre une mise en
œuvre satisfaisante du Projet de Valorisation.
Il est rappelé que les activités de développement du Permis Tchendo II devront in fine
être approuvées à l’unanimité par le Groupe
Contracteur avant leur validation en Comité
de Gestion tel que prévu dans le CPP.
2.
VALORISATION DU CHAMP PETROLIER
TCHENDO
2.1
Historique et caractéristiques du champ
pétrolier Tchendo
Fait à Brazzaville le, 9 février 2017
Pour la REPUBLIQUE DU CONGO
Jean-Marc THYSTERE-TCHICAYA
Ministre des Hydrocarbures
Calixte NGANONGO
Ministre des Finances, du Budget
et du Portefeuille Public
Pour la SNPC
Jérôme KOKO
Directeur Général, Président du Directoire
Pour PERENCO CONGO
Louis HANNECART
Directeur Général
Pour HEMLA E&P CONGO
Eyas A.A. ALHOMOUZ RANDA
Directeur Général
Le champ pétrolier « Tchendo » est en
exploitation depuis 1991.La production issue
du champ pétrolier Tchendo est assurée à
travers une plateforme de production (TCFP)
et un réseau de lignes de connexion maritime
et d’exportation des hydrocarbures produites
vers le terminal de Djéno via le champ pétrolier
« Tchibouela ».
Pour KONTINENT CONGO
Yaya MOUSSA
Directeur Général
Pour AFRICA OIL & GAS CORPORATION
Malgré une mise en exploitation démarrée
dès le début des années quatre-vingt-dix, le
Contracteur a constaté que le champ pétrolier
Tchendo conservait un potentiel important
de développement en raison de l’existence de
réserves en hydrocarbures pouvant encore faire
l’objet d’une exploitation économique rentable et
permettant d’augmenter le ratio de récupération
des réserves initiales en hydrocarbures.
Pierre Narcisse LOUFOUA
Directeur Général
Pour PETRO CONGO
Meddy Espérance LIPIKA EDRE
Directeur Général
2.2
Description du Programme de Travaux du
champ pétrolier Tchendo
Pour permettre la valorisation du champ
pétrolier Tchendo sont prévues, à titre
indicatif, les activités suivantes :
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
55
(i) Travaux de maintenance et d’intégrité sur les installations existantes (incluant les travaux d’urgence signalés), nécessaires à la poursuite de l’exploitation. Campagne de maintenance sousmarine de renforcement des Conductor Pipes de la plateforme TCFP ;
(ii) Revue des logs et campagne de re-perforation des zones non produites sur les puits existants ;
isolation des principales zones à forte saturation en eau et revue des modes d’activation pour
privilégier les pompes submersibles (ESP) ;
(iii) Remise en état des équipements d’injection d’eau ; augmentation du débit et fiabilisation de la
qualité d’injection.
3.
PEX
COORDONNEES ET CARTE DU PERMIS TCHENDO II
Point
A
B
C
TCHENDO II
D
E
F
Est (m)
791500,00
796986,00
796986,00
800000,00
800000,00
791500,00
Nord (m)
9449000,00
9449000,00
9446448,00
9446448,00
9439300,00
9439300,00
Latitude
04° 58' 48.530" S
04° 58' 47.812" S
05° 00' 10.841" S
05° 00' 10.439" S
05° 04' 02.994" S
05° 04' 04.132" S
Longitude
Superficie (Km²)
11° 37' 42.728" E
11° 40' 40.685" E
11° 40' 41.022" E
74,8
11° 42' 18.792" E
11° 42' 19.753" E
11° 37' 43.993" E
56
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 3-2017
ANNEXE 2
PRESENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX DU CHAMP
PETROLIER« TCHIBOUELA » ET CARTE DU PERMIS TCHIBOUELA II
1. INTRODUCTION
1.1 Le Contracteur propose, dans le cadre de l’Avenant CPP, de réaliser un Programme de Travaux relatif
au champ pétrolier afférent au Permis selon les activités de développement décrites au paragraphe 2.2 cidessous.
1.2 Ces activités de développement permettront au Contracteur de valoriser les réserves en hydrocarbures
présentes dans le périmètre du Permis.
1.3 Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que les activités de développement visées ci-dessous sont des
projections indicatives estimées sur la base des documents de l’Appel d’Offres. Elles sont donc susceptibles
d’être révisées par le Contracteur en fonction de l’évolution de critères techniques, économiques ou financiers de manière à permettre une mise en œuvre satisfaisante du Programme de Travail. Il est rappelé que
les activités de développement du Permis Tchibouela II devront in fine être approuvées à l’unanimité par le
Groupe Contracteur avant leur validation en Comité de Gestion tel que prévu dans le CPP.
2. VALORISATION DU CHAMP PETROLIER TCHIBOUELA
2.1 Historique et caractéristiques du champ pétrolier Tchibouela
Le champ pétrolier « Tchibouela » est en exploitation depuis 1987. La production est assurée à travers
trois plateformes de forage (TAF1, TAF2 et TAFE), deux plateformes de production (TAP et TAFP) et un
réseau de lignes de connexion maritime et d’exportation des hydrocarbures produites vers le terminal
de Djéno.
Malgré une mise en exploitation démarrée au début des années quatre-vingt-dix, le Contracteur a
constaté que le champ pétrolier Tchibouela conservait un potentiel important de développement en raison
de l’existence de réserves en hydrocarbures pouvant encore faire l’objet d’une exploitation économique
rentable et permettant d’augmenter le ratio de récupération des réserves initiales en hydrocarbures.
2.2 Description du Programme de Travaux du champ pétrolier Tchibouela
Pour permettre la valorisation du champ pétrolier Tchibouela sont prévues, à titre indicatif, les activités
suivantes :
(i)
Travaux de maintenance et de rénovation sur les installations existantes, nécessaires à la
poursuite de l’exploitation. Remplacement des automates et du système de supervision des
plateformes (fiabilisation et sécurité) ;
(ii)
Perforations additionnelles, water shut-off, acidifications, réactivation ESP des puits existants et
fermés (réservoir Tchibouela Main Turonian) ;
(iii)
Redémarrage de la plateforme TAFE, débouchage et mise en place d’un programme de maintenance
sur la ligne export, redémarrage / upgrade du système d’injection TAFE.
De mai 2017
4.
Journal officiel de la République du Congo
57
COORDONNEES ET CARTE DU PERMIS TCHIBOUELA II
PEX
TCHIBOUELA II
Point
Est (m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
790275,00
793000,00
793000,00
800000,00
800000,00
796986,00
796986,00
791500,00
791500,00
790275,00
Nord (m)
Latitude
9458000,00 04° 53' 55.858" S
9458000,00 04° 53' 55.510" S
9457000,00 04° 54' 28.046" S
9457000,00 04° 54' 27.137" S
9446448,00 05° 00' 10.439" S
9446448,00 05° 00' 10.841" S
9449000,00 04° 58' 47.812" S
9449000,00 04° 58' 48.530" S
9452000,00 04° 57' 10.921" S
9452000,00 04° 57' 11.078" S
Longitude
Superficie
(km²)
11° 37' 01.840" E
11° 38' 30.226" E
11° 38' 30.354" E
11° 42' 17.395" E
11° 42' 18.792" E
11° 40' 41.022" E
11° 40' 40.685" E
11° 37' 42.728" E
11° 37' 42.341" E
11° 37' 02.604" E
84,5
58
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 3-2017
ANNEXE 3
PRESENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX DES CHAMPS
PETROLIERS« TCHIBELI-LITANZI » ET CARTE DU PERMIS TCHIBELI-LITANZI II
1.
INTRODUCTION
4.1
Le Contracteur propose, dans le cadre de l’Avenant CPP, de réaliser un Programme de Travaux relatif
au champ pétrolier afférent au Permis selon les activités de développement décrites au paragraphe 2.2.
4.2
Ces activités de développement permettront au Contracteur de valoriser les réserves en hydrocarbures
présentes dans le périmètre du Permis.
4.3
Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que les activités de développement visées ci-dessous sont des
projections indicatives estimées sur la base des documents de l’Appel d’Offres. Elles sont donc susceptibles d’être révisées par le Contracteur en fonction de l’évolution de critères techniques, économiques
ou financiers de manière à permettre une mise en œuvre satisfaisante du Programme de Travail. Il est
rappelé que les activités de développement du Permis Tchibeli-Litanzi II devront in fine être approuvées
à l’unanimité par le Groupe Contracteur avant leur validation en Comité de Gestion tel que prévu dans
le CPP.
5.
VALORISATION DES CHAMPS PETROLIERS TCHIBELI-LITANZI
5.1
Historique et caractéristiques des champs pétroliersTchibeli-Litanzi
Les champs pétroliers « Tchibeli-Litanzi »sont en exploitation depuis les années 2000 et 2006,
respectivement. La production est assurée pour Litanzi à travers la plateforme de production TCFP et
pour Tchibeli à travers la plateforme de forage TBIF1 (via un export sur Nkossa) et un réseau de lignes
de connexion maritime et d’exportation des hydrocarbures produites vers le terminal de Djéno.
Le Contracteur a constaté que les champs pétroliers Tchibeli-Litanzi conservaient un potentiel important
de développement en raison de l’existence de réserves en hydrocarbures pouvant encore faire l’objet
d’une exploitation économique rentable et permettant d’augmenter le ratio de récupération des réserves
initiales en hydrocarbures.
5.2
Description du Programme de Travaux des champs pétroliers Tchibeli-Litanzi
Pour permettre la valorisation des champs pétroliers Tchibeli-Litanzi sont prévues, à titre indicatif, les
activités suivantes :
(i)
Travaux de maintenance et de rénovation sur les installations existantes, nécessaires à la poursuite de l’exploitation. Mise en place d’un nouvel automate permettant la supervision de Tchibeli
depuis le complexe de Tchibouela (amélioration de la sécurité et fiabilisation de la production) ;
(ii)
Séparation du gaz H2S sur la plateforme Tchibeli pour réduire les contraintes liées au transport
et envoi sur les installations voisines (amélioration de la sécurité et fiabilisation de la production) ;
(iv) Perforations additionnelles, water shut-off, acidifications, réactivation ESP des puits existants
et fermés.
De mai 2017
6.
Journal officiel de la République du Congo
59
COORDONNÉES ET CARTE DU PERMIS TCHIBELI-LITANZI II
PEX
TCHIBELI - LITANZI II
Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Est (m)
782850,00
791500,00
791500,00
785500,00
785500,00
785000,00
785000,00
784000,00
784000,00
782314,00
779500,00
779500,00
782225,00
782225,00
782850,00
Nord (m)
9449000,00
9449000,00
9442000,00
9442000,00
9441000,00
9441000,00
9440000,00
9440000,00
9439000,00
9439000,00
9442570,00
9444100,00
9444100,00
9447750,00
9447750,00
Latitude
04° 58' 49.635" S
04° 58' 48.530" S
05° 02' 36.284" S
05° 02' 37.064" S
05° 03' 09.601" S
05° 03' 09.666" S
05° 03' 42.203" S
05° 03' 42.332" S
05° 04' 14.870" S
05° 04' 15.086" S
05° 02' 19.280" S
05° 01' 29.495" S
05° 01' 29.152" S
04° 59' 30.386" S
04° 59' 30.308" S
Longitude
11° 33' 02.121" E
11° 37' 42.728" E
11° 37' 43.638" E
11° 34' 28.981" E
11° 34' 29.109" E
11° 34' 12.887" E
11° 34' 13.016" E
11° 33' 40.571" E
11° 33' 40.699" E
11° 32' 45.996" E
11° 31' 14.244" E
11° 31' 14.052" E
11° 32' 42.461" E
11° 32' 42.002" E
11° 33' 02.278" E
Superficie (Km²)
80,8
60
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 3-2017
ANNEXE 4
COORDONNEES ET CARTES DU PERMIS DE RECHERCHE PNGF BIS
ISSU DES ZONES RENDUES DES ANCIENS PERMIS TCHENDO, TCHIBOUELA,
TCHIBELI-LITANZI-LOUSSIMA
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Est (m)
786 000,00
791 000,00
791 000,00
792 000,00
792 000,00
790 275,00
790 275,00
791 500,00
791 500,00
782 850,00
782 850,00
782 225,00
782 225,00
779 500,00
779 500,00
782 000,00
782 000,00
786 000,00
Nord (m)
Latitude
9 463 000,00 04° 51' 13.00" S
9 463 000,00 04° 51' 13.00" S
9 460 000,00 04° 52' 50.00" S
9 460 000,00 05° 52' 50.00" S
9 458 000,00 04° 53' 39.00" S
9 458 000,00 04° 53' 55.86" S
9 452 000,00 04° 57' 11.08" S
9 452 000,00 04° 57' 10.92" S
9 449 000,00 04° 58' 48.53" S
9 449 000,00 04° 58' 49.64" S
9 447 750,00 04° 59' 30.31" S
9 447 750,00 04° 59' 30.38" S
9 444 100,00 05° 01' 29.15" S
9 444 100,00 05° 01' 29.49" S
9 452 500,00 04° 56' 56.17" S
9 452 500,00 04° 56' 55.85" S
9 457 000,00 04° 54' 29.43" S
9 457 000,00 04° 54' 28.94" S
Longitude Superficie (Km²)
11° 34' 42.00" E
11° 37' 24.00" E
11° 37' 25.00" E
11° 37' 57.00" E
11° 37' 57.00" E
11° 37' 01.84" E
11° 37' 02.60" E
11° 37' 42.34" E
11° 37' 42.73" E
127,7
11° 33' 02.12" E
11° 33' 02.28" E
11° 32' 42.00" E
11° 32' 42.46" E
11° 31' 14.05" E
11° 31' 13.01" E
11° 32' 34.11" E
11° 32' 33.55" E
11° 34' 43.30" E
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
61
ANNEXE 5
Installations aff
Block
Field
Facility Short Name
Category
Type
TCHENDO
TCHENDO MARINE
10inch OIL TCFP / TAT
OFFSHORE
Subsea rigid pipeline
TCHENDO
TCHENDO MARINE
10inch WATER TAT /
TCFP
OFFSHORE
Subsea rigid pipeline
TCHENDO
TCHENDO MARINE
3*120 ELEC CABLE TCFP
/ LAFP
OFFSHORE
Subsea electrical cable
TCHENDO
TCHENDO MARINE
3inch WATER TCFP /
TCDMI-01
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHENDO
TCHENDO MARINE
3inch WATER TCFP /
TCDMI-02
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHENDO
TCHENDO MARINE
3inch WATER TCFP /
TCDMI-03
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHENDO
TCHENDO MARINE
3inch WATER TCFP /
TCDMI-04
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHENDO
TCHENDO MARINE
3inch WATER TCFP /
TCDMI-05
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHENDO
TCHENDO MARINE
3inch WATER TCFP /
TCDMI-08
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHENDO
TCHENDO MARINE
3inch WATER TCFP /
TCDMI-09
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHENDO
TCHENDO MARINE
ELEC CABLE TAP / TCFP
OFFSHORE
Subsea electrical cable
TCHENDO
TCHENDO MARINE
TCFP PLATFORM
OFFSHORE
Platform withwell
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
10.5inch OIL TAF2/TAT (F) OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
10inch OIL TAP /
DOUKDAKA
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
10inch OIL TAT /
DOUKDAKA
OFFSHORE
Subsea rigid pipeline
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
4inch GAS TAT / TAF2 (F)
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
6inch WATER TAT / TAF2
(F)
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
8inch GAS TAT / YAFP
OFFSHORE
Subsea rigid pipeline
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
8inch OIL TAF2 / TAT (F)
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
8inch OIL TAFE / TAP (F)
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
8inch OIL TAFP / TAT (F)
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
ELEC CABLE TAFP /
TAFE
OFFSHORE
Subsea electrical cable
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
ELEC CABLE TAT / TAF2
OFFSHORE
Subsea electrical cable
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
ELEC CABLE TAT / TAFP
OFFSHORE
Subsea electrical cable
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
S77 - 4’’ TAF2 / TAFP (F)
OFFSHORE
Subsea flexible pipeline
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
TAF1 PLATFORM
OFFSHORE
Platform withwell
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
TAF2 PLATFORM
OFFSHORE
Platform withwell
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
TAFE PLATFORM
OFFSHORE
Platform withwell
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
TAFP PLATFORM
OFFSHORE
Platform withwell
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
TAP PLATFORM
OFFSHORE
Platform
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
TAT BRIDGES (2)
OFFSHORE
Offshore bridge
TCHIBOUELA
TCHIBOUELA
TAT PLATFORM
OFFSHORE
Flare platform
TLL
TCHIBELI
10/12inch OIL TBIF1 /
NKF2
OFFSHORE
Subsea rigid pipeline
TLL
TCHIBELI
10inch WATER TCFP /
TBIF1
OFFSHORE
Subsea rigid pipeline
TLL
TCHIBELI
ELEC CABLE TCFP /
TBIF1
OFFSHORE
Subsea electrical cable
TLL
TCHIBELI
TBIF1 PLATFORM
OFFSHORE
Platform withwell
62
Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 3-2017
Block
Field
Wells
Name of
location
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 101
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 102
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 104
TCF 1
Water Injector
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 105
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 108
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 110
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 111
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 112
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 113
TCF 1
Permanently plugged and abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 114
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 115
TCF 1
Permanently plugged and abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 116
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 117
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 118
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 119
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 120
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 121
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 122
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 123
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 124
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 125
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 126
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 127
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 128
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 129
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 130
TCF 1
Oil Producer
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 131
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 132
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM 133
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM I01
TCF 1
Permanently plugged and abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM I02
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM I03
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM I04
TCF 1
Water Injector
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM I05
TCF 1
Permanently plugged and
abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM I08
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHENDO PNGF
TCHENDO
TCDM I09
TCF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 101
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 102
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 103
TAF 1
Appraisal
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 105
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 106
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 107
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 108
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 109
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 110Z
TAF 1
Temporary Plugged And Abandoned
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 111Z
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 112
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 113Z
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 114
TAF 1
Oil Producer
Nature
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
63
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 115Z
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 116
TAF 1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 201
TAF 2
Temporary Plugged And Abandoned
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 202
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 203
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 204
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 205
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 206
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 207
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 208
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 209
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 210
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 211
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 212
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 213
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 214
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 215
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM 216
TAF 2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM117
TAF1
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM118
TAF1
Water Injector
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM204
TAF2
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM301
TAF P
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM302
TAF P
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM303
TAF P
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM304
TAF P
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM305
TAF P
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM306
TAF P
Temporary Plugged And Abandoned
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM307
TAF P
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA
TBM308
TAF P
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA EST
TBEM 101
TAFE
Temporary Plugged And Abandoned
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA EST
TBEM 102
TAFE
Temporary Plugged And Abandoned
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA EST
TBEM 103
TAFE
Temporary Plugged And Abandoned
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA EST
TBEM 104
TAFE
Temporary Plugged And Abandoned
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA EST
TBEM 105
TAFE
Oil Producer
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA EST
TBEM 106
TAFE
Temporary Plugged And Abandoned
TCHIBOUELA PNGF
TCHIBOUELA EST
TBEM 107
TAFE
Oil Producer
TLL
LITANZI
LTZM1-01.T1
TLL
LITANZI
LTZM1-02
TLL
TCHIBELI
TCHM1-01
TBIF 1
Oil Producer
TLL
TCHIBELI
TCHM1-02
TBIF 1
Oil Producer
TLL
TCHIBELI
TCHM1-03
TBIF 1
Oil Producer
LTZM1-01.
Oil Producer
T1
LTZM1-02.
Water Injector
G1
TLL
TCHIBELI
TCHM1-07
TBIF 1
Water Injector
TLL
TCHIBELI
TCHM1-08
TBIF 1
Water Injector
TLL
TCHIBELI
TCHM1-10
TBIF 1
Water Injector
64
Journal officiel de la République du Congo
ANNEXE 6
REGIME DOUANIER A L’IMPORTATION
Le Contracteur bénéficie des avantages douaniers ciaprès :
A - Admission en franchise totale
Sont admis en franchise totale de tous droits et
taxes d’entrée, les matériels, matériaux, produits,
machines, équipements et outillages nécessaires
aux Travaux Pétroliers et effectivement affectés aux
Travaux Pétroliers, sous réserve des dispositions de la
Réglementation Pétrolière. Cette franchise s’applique
aux importations effectuées par l’Opérateur pour le
compte du Contracteur, par les tiers pour son compte
et par ses sous-traitants.
Le régime de la franchise s’applique aux ensembles,
sous-ensembles, leurs pièces de rechange, les
produits et les consommables suivants :
A1) Matériels de forage et de sondage
Substructures
et
équipements
spécifiques
d’appareils, bateaux et barges de forage ;
Équipements de plancher ;
Équipements pour la fabrication et le traitement
des boues et ciments de forage ;
Produits rentrant dans la fabrication des boues et
ciments de forage et emballage de ces produits ;
Treuils de forage ;
Équipements anti-éruption et de lutte contre
l’incendie notamment les extincteurs de toute
capacité ;
Tubage de puits et équipements de tubage,
d’habillage de colonne et cimentation ;
Équipements de mesure ;
Têtes de puits et équipements ;
Équipements de surface ;
Équipements d’essais de puits.
A2) Matériels et équipements de production
Matériels et produits chimiques pour le traitement
du pétrole brut et des eaux de rejet ;
Matériels de stockage et d’expédition ;
Matériaux de construction off & on-shore sur sites
de production, y compris des bureaux ;
Matériels de traitement des données techniques ;
Matériels de surface :
- Outillage de maintenance ;
- Matériels et équipements électriques dont les
câbles ;
- Matériels de laboratoire de production ;
- Matériels et équipements de télécommunication
sur
sites
pétroliers
d’exploration,
de
production, de traitement et de stockage ;
- Appareils et équipements de climatisation
pour locaux sur sites pétroliers d’exploration,
de production, de traitement et de stockage ;
- Matériels et équipements de radioguidage et
faisceaux hertziens ;
Revêtements industriels, peintures spécifiques
pour l’entretien des plateformes et équipements
pétroliers ;
Matériels de sécurité :
- Groupes incendie et extincteurs de toute
capacité ;
- EPI : chaussures, casques et gilets de sauvetage,
équipements de protection individuelle ;
- Matériel de détection et autres matériels de
sécurité et évacuation (canots de sauvetage,
radeaux de sauvetage etc. ) ;
Matériels de laboratoire ;
Matériels de fonds ;
Tubage de puits, têtes de puits de production,
duses, manifold, gare de racleurs et racleurs ;
Matériels de contrat de production ;
Jackets, structures immergées et flottantes, dont
FPU, TLP et autres ;
Matériels de logistique :
- Matériels de navigation et d’amarrage ;
- Câbles et flexibles sous-marins et accessoires,
matériels et consommables de réparation ;
- Pièces détachées pour véhicules utilitaires et
véhicules de service.
-
Régime douanier
1.
Edition spéciale N° 3-2017
A3) Autres matériels et produits
« Catering » destiné aux appareils, bateaux et
barges de forage et aux barges de travail, barges
de base vie, aux sites pétroliers d’exploration, de
production, de traitement et de stockage ;
Lubrifiants destinés à l’entretien et au
fonctionnement des machines affectées à la
recherche, l’exploitation, le stockage et au
transport des hydrocarbures ;
Carburants, dont notamment le diesel, destinés
au fonctionnement des machines affectées à
la recherche, l’exploitation, le stockage, au
transport des hydrocarbures, aux supply boats
exclusivement destinés au transport du matériel
et du personnel ;
Ordinateurs et calculatrices de tout type, leurs
accessoires (logiciels, imprimantes, lecteurs,
lecteurs de disquettes, disques durs, traceurs,
modems, écrans, câbles et prises, réseaux
et équipements de connexions, matériels de
sauvegarde, onduleurs et climatiseurs) et supports
de stockage (disquettes, disques externes, clés
USB…);
Equipements
audiovisuels,
matériels
et
accessoires destinés à la formation ;
Matériels
et
équipements
hospitaliers,
médicaments.
Cette liste est non limitative. Il convient de se réserver la
possibilité de la remettre périodiquement à jour, dans
le même esprit, pour prendre en compte notamment
l’évolution des techniques et la commercialisation de
nouveaux matériels.
(B)
Admission
temporaire
dispense de caution
normale
avec
Sont importés sous le régime de l’admission
temporaire normale, par l’Opérateur pour le compte du
De mai 2017
Journal officiel de la République du Congo
Contracteur, par les tiers pour son compte et par ses
sous-traitants, tous matériels, matériaux, produits,
machines, équipements et outillages, nécessaires
aux Travaux Pétroliers età condition que ces biens
soient destinés, et effectivement affectés aux Travaux
Pétroliers, et à condition qu’ils soient appelés à être
réexportés à la fin de leur utilisation. Si de tels biens
sont perdus ou mis en rebut, l’Opérateur fournit une
déclaration sous serment à cet effet, et aucun droit ni
taxe ne sera perçu.
Si pour des raisons opérationnelles de tels biens sont
appelés à rester au Congo, une requalification en
importation définitive (IM4) est possible en franchise
des droits et taxes, sous réserve de justification par
l’Opérateur.
La liste des biens importés en admission temporaire
dans le cadre du Contrat avec dispense de caution est
la suivante :
Appareils, bateaux et barges de forage ;
Barges de travail, barge de base vie, bateaux de
livraison, vedettes de tout tonnage, embarcation
de liaison et bateaux de sauvetage ;
Aéronefs ;
Véhicules automobiles utilitaires et de service
propriété de l’Opérateur (véhicules de service
pour le personnel, de transport de personnel, de
transport et de manutention de matériels) ;
Plus généralement, tous les matériels importés
temporairement par l’Opérateur dans le cadre
de ses activités de recherche, d’exploitation, de
stockage et de transport des hydrocarbures.
(C)
Admission au taux réduit
Sous les mêmes conditions que ci-dessus, sont admis
au taux global réduit à 5 % des droits et taxes exigibles
à l’importation, les équipements suivants :
Vêtements de travail (combinaisons, cirés, bottes,
gants) ;
Papier tirage grand format se présentant sous
forme de rouleau et papier informatique.
Matériaux de construction on-shore, en dehors
des sites de production et/ou de stockage, y
compris pour construction de bureaux à l’usage
de l’Opérateur.
(D)
Admission au droit commun
Les entités composant le Contracteur payeront les
droits et taxes de douane sous le régime du droit
commun applicable aux biens importés suivants :
Tous matériels, équipements, pièces détachées et
accessoires destinés aux logements du personnel
de l’Opérateur ;
Vivres et boissons autres que ceux spécifiés au
paragraphe A3 ;
Matériels, équipements et fournitures de bureau
autres que ceux spécifiés au paragraphe A3.
2.
REGIME DOUANIER A L’EXPORTATION
Le Contracteur est exonéré de toutes taxes à
l’exportation pour les Hydrocarbures, les matériels,
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accessoires et pièces de rechange en réparation, les
échantillons de brut, d’huile, de produits chimiques,
carottes, prélèvements et échantillons géologiques,
les matériels sous garantie rentrant dans le cadre
d’activités de recherche, d’exploitation, de stockage et
de transport des Hydrocarbures du Contracteur.
3.
REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX
SOUS-TRAITANTS DE L’OPERATEUR
Sous réserve du respect de leurs obligations en
matière douanière, les sous-traitants de l’Opérateur,
et les tiers importateurs pour son compte, sous réserve
de produire une attestation délivrée par l’Opérateur
et approuvée par l’Administration des Douanes,
bénéficient des régimes d’importation et d‘exportation
définis ci-dessus.
Décret n° 2017-38 du 25 mars 2017 portant
attribution à la société nationale des pétroles du
Congo d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures
liquides ou gazeux dit «Tchibouéla II»
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016 portant code
des hydrocarbures ;
Vu la loi n° 1-98 du 23 avril 1998 portant création de
la société nationale des pétroles du Congo ;
Vu le décret n° 2008-15 du 11 février 2008
fixant la procédure d’attribution des titres miniers
d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;
Vu le décret n° 2010-595 du 21 août 2010 portant
approbation des statuts de la société nationale des
pétroles du Congo ;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant
nomination
du
Premier
ministre,
chef
du
Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’accord relatif au régime applicable aux permis
d’exploitation Tchendo II, Tchibouela II et TchibéliLitanzi II, signé le 14 juillet 2015 entre la République
du Congo, la société nationale des pétroles du Congo,
les sociétés Total E&P Congo, Eni Congo S.A, Africa
Oil and Gas Corporation, Petro Congo S.A et Kontinent
Congo S.A ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : Il est attribué à la société nationale
des pétroles du Congo, avec effet au 1er janvier 2015,
un permis d’exploitation dit « Tchibouela II », valable
pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, d’une durée de vingt-deux (22) ans, renouvelable une seule
fois pour une durée de cinq (5) ans.
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Journal officiel de la République du Congo
Edition spéciale N° 3-2017
Article 2 : La superficie du permis d’exploitation
Tchibouela II est égale à 84,54 km², comprise à
l’intérieur du périmètre défini par la carte et les coordonnées géographiques contenues dans l’annexe 1 du
présent décret.
Article 6 : Le ministre chargé des hydrocarbures et le
ministre chargé des finances, du budget et du portefeuille public sont chargés de l’exécution du présent
décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel
de la République du Congo.
Article 3 : La société nationale des pétroles du Congo
est autorisée à s’associer à d’autres sociétés en vue de
la poursuite de l’exploitation du champ Tchibouela.
Fait à Brazzaville, le 25 mars 2017
Article 4 : Les associées de la société nationale des pétroles du Congo verseront à l’Etat congolais un bonus
d’attribution selon les conditions définies dans les
accords conclus avec la République du Congo. Ce bonus constitue un coût non récupérable.
Article 5 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la date de publication au Journal
officiel de la République du Congo de la loi portant
approbation du contrat de partage de production relatif au permis d’exploitation Tchibouela II.
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,
Calixte NGANONGO
Le ministre des hydrocarbures,
Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA
Imprimé dans les ateliers
de l’imprimerie du Journal officiel
B.P.: 2087 Brazzaville