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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline -Travail
CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
D'HYDROCARBURES
BLOC Cl-705
_ _ _ _ _ 2019
JL3 .JWH 2019
SOMMAIRE
Article
1
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Page
Definitions
Champ d'application du Contrat
Duree des Periodes d'Exploration et rendus de surface
Engagements de travaux d'exploration
Etablissement et Approbation des Programmes Annuels de Travaux et Budgets
Obligations du Contracteur afferentes aux Periodes d'Exploration
Droits du Contracteur afferents aux Periodes d'Exploration
Rapports d'Activites pendant les Periodes d'Exploration et surveillance des Operations
Petrolieres
Occupation des terrains
Utilisation des installations
Evaluation d'une Decouverte d'Hydrocarbures
Octroi d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation relative a une Decouverte Commerciale
Duree de la Periode d'Exploitation
Obligation d'Exploitation
Obligations et droits du Contracteur afferents aux Autorisations Exclusives d'Exploitation
Recouvrement des CoQts Petroliers et Partage de la Production
Regime Fiscal
Prix de vente du Petrole Brut
Bonus de signature
Propriete et abandon des biens
Gaz Naturel
Participation de PETROCI
Controle des changes
Unite monetaire utilisee pour la tenue des livres
Methode de comptabilite et verification
Importation et exportation
Mise a disposition de la production pour la satisfaction des besoins nationaux
Transfert de propriete des Hydrocarbures et enlevements
Protection des droits
Personnel, formation, equipements et ceuvres sociales
Rapports d'activites afferents aux Autorisations Exclusives d'Exploitation
Arbitrage
Force Majeure
Obligations solidaires et garanties
Droit de cession
Loi applicable et stabilite des conditions
Application du Contrat
Entree en vigueur
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
1 :Region Delimitee
2 : Procedure Comptable
3 : Garantie Bancaire
4: Garantie de Bonne Execution
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CONTRAT
ENTRE
La Republique de Cote d'lvoire, ci-apres denommee le « Gouvernement », representee aux fins
des presentes par le Ministre du Petrole, de I'Energie et des Energ ies Renouvelables, Monsieur
Abdourahmane CISSE, le Ministre de I'Economie et des Finances, Monsieur Adama KONE, et le
Secretaire d'Etat aupres du Premier Ministre charge <;lu Budget et du Portefeuille de I'Etat,
Monsieur Moussa SANOGO, dOment mandates a l'effet de signer les presentes ;
D'une part,
ET
TOTAL E&P COTE D'IVOIRE B.V. , societe de droit neerlandais immatriculee sous le numero
59240539 a la Chambre de Commerce Neerlandaise dont le siege social est sis Bordewijklaan 18,
2591XR La Haye, Pays-Bas , designee ci-apres par « TOTAL » dOment representee par Monsieur
Jean-Paul PRECIGOUT dOment mandate a l'effet de signer les presentes ;
PETROCI HOLDING, la Societe Nationale d'Operations Petrolieres de la Cote d'lvoire, societe de
droit ivoirien, ayant son siege social sis au 14, Boulevard CARDE, .BP. V 194 Abidjan Plateau,
Republique de Cote d'lvoire, ci-apres denommee « PETROCI » et representee aux fins des
presentes par son Directeur General, Docteur DIABY lbrahima,
D'autre part,
ATTENDU
- Que conformement aux dispositions de !'article 2 de la loi no 96-669 du 29 AoOt 1996 portant
Code Petrolier, tous les Gisements ou accumulations naturelles d'Hydrocarbures dans le sol
ou le sous-sol du territoire de la Republique de Cote d'lvoire, sa mer territoriale, sa zone
economique exclusive et son plateau continental, decouverts ou non decouverts, sont et
demeurent la propriete exclusive de I'Etat ;
- Que la decouverte et !'exploitation d'Hydrocarbures sont importantes pour l'interet et le
developpement economique du pays et de ses habitants ;
- Que conformement aux dispositions de !'article 5 de la loi no 96-669 du 29 AoOt 1996 portant
Code Petrolier, I'Etat peut autoriser des personnes morales de nationalite ivoirienne ou de
nationalite etrangere a realiser les operations de recherche, d'exploitation, de transport, de
stockage, de transformation et de vente d'Hydrocarbures, en execution d'un contrat petrolier
conclu par ces personnes avec I'Etat ;
- Que conformement aux dispositions de !'article 6 de la loi no 96-669 du 29 AoOt 1996 portant
Code Petrolier, PETROCI est designee par I'Etat pour participer aux Operations Petrolieres au
titre du present Contrat ;
- Que le Gouvernement, souhaite promouvoir la mise en valeur de la Region Delimitee, et que
le Contracteur desire cooperer avec le Gouvernement en l'aidant a explorer et exploiter les
ressources potentielles de la Region Delimitee et, par la meme, favoriser !'expansion
economique du pays ;
- Que conformement au decret no 2014-248 du 08 mai 2014 portant delegation de pouvoir de
signature des contrats petroliers, le Ministre du Petrole et de I'Energie, le Ministre aupres du
Premier Ministre, charge du Budget et le Ministre aupres du Prem ier Ministre, charge de
I'Economie et des Finances ont delegation pour signer conjointement les contrats petroliers
au nom du Gouvernement ;
- Que le Contracteur declare posseder les capitaux, la competence technique et l'habilete
d'organisation necessaires pour mener a bien dans la Region Delimitee les Operations
Petrolieres specifiees ci-apres ;
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Les termes utilises dans le present Contrat ont la signification suivante :
1.1 . ANNEE CIVILE signifie une periode de douze (12) mois consecutifs commen«;ant le premier
(1er) janvier et se terminant le trente et un (31) decembre suivant, selon le calendrier gregorien.
1.2. AN NEE CONTRACTUELLE signifie une periode de douze (12) mois consecutifs commen«;ant
a la date d'Effet, ou le jour anniversaire de ladite Date d'Effet.
1.3. ANNEE FISCALE signifie une periode de douze (12) mois consecutifs commen«;ant le premier
(1 er) janvier et se terminant le trente et un (31) decembre suivant.
1.4. BARIL signifie « U.S. barrel », soit 42 gallons americains mesures
a la pression atmospherique de 14,696 p.s.i.a.
a la temperature de 60° F et
1.5. BUDGET signifie I'estimation chiffree, poste par poste, des Operations Petrolieres figurant dans
un Programme Annuel de Travaux.
1.6. CODE GENERAL DES IMPOTS signifie le recueil des dispositions legislatives et
reglementaires du droit fiscal ivoirien dont la codification a ete instituee par la loi no 63-524 du 26
decembre 1963 modifiee par !'article 45 de la loi no 2003-206 du 7 juillet 2003 portant loi de finances
pour la gestion 2003 et qui integre chaque annee, apres adoption de la loi de finances, les
dispositions legislatives et reglementaires intervenues dans le droit fiscal ivoirien.
1.7. CODE PETROLIER signifie la loi no96-669 du 29 aoOt 1996 entree en vigueur le 29 aoQt 1996,
telle que modifiee par !'ordonnance n°2012-369 du 18 avril 2012 et en vigueur a la Date d'Effet.
1.8. COMITE DE COORDINATION a le sens qui lui est attribue a !'article 37.1.
1.9. CONTRACTEUR signifie collectivement ou individuellement, TOTAL et PETROCI , ainsi que
toute entite a laquelle elles pourraient ceder un interet en application des articles 35.1 et 35.2.
A la Date d'Effet du present Contrat, les droits et obligations resultant du present Contrat, entre les
entites constituant le Contracteur sont bases sur les participations suivantes :
TOTAL
PETROCI
90%
10%
1.10. CONTRAT signifie le present acte et ses annexes, qui en font partie integrante, ainsi que
toute extension, renouvellement, substitution ou modification aux presentes signees par les Parties.
1.11. COUTS PETROLIERS signifie toutes les depenses effectivement supportees et payees par le
Contracteur pour !'execution des Operations Petrolieres prevues au present Contrat, et determinees
conformement a la procedure comptable objet de I'Annexe 2.
1.12. CPI a le sens qui lui est attribue a !'article 16.3.
1.13. CREDIT D'INVESTISSEMENT a le sens qui lui est attribue
a !'article 16.2.
1.14. DATE D'EFFET signifie la date d'entree en vigueur du Contrat telle qu'elle est definie
!'article 38.
1.15. DOLLAR signifie Dollar des Etats-Unis d'Amerique.
a
1.16. FORCE MAJEURE a le sens qui lui est attribue a !'article 33.2.
1.17. GAZ. NATUREL signifie methane, ethane, propane, butane et les hydrocarbures gazeux,
humides ou secs, associes ou non avec le Petrole Brut, ainsi que tous les autres produits gazeux
extraits en association avec les hydrocarbures, notamment l'azote , l'hydrogene sulfure, le gaz
carbonique, l'helium et la vapeur d'eau.
1.18. GAZ. NATUREL ASSOCIE signifie le Gaz Naturel existant dans un reservoir en solution avec
le Petrole Brut, ou sous forme de « gaz-cap » en contact avec le Petrole Brut, et qui est produit ou
pouvant etre produit en association avec le Petrole Brut.
1.19. GAZ. NATUREL NON ASSOCIE signifie le Gaz Naturel
a !'exclusion du Gaz Naturel Associe.
1.20. GISEMENT signifie une accumulation d'Hydrocarbures, dans un ou plusieurs horizons
superposes , qui a ete dOment evaluee conformement aux dispositions de !'article 11 .
1.21. HYDROCARBURES signifie Petrole Brut et Gaz Naturel.
1.22. IMPOTS ET/OU TAXES signifie tous les prelevements pecuniaires obligatoires, definitifs et
sans contrepartie requis par I'Etat ou ses demembrements a toute personne physique ou morale en
raison de l'exercice en Republique de Cote d'lvoire d'une activite, de la possession d'un bien, d'un
capital , de l'accomplissement d'un acte ou de !'utilisation d'un service y compris les penalites qui
pourraient etre rattachOes auxdits prOii.vements.
~ ~ ~
~
lt!J-
Les impots et taxes comprennent notamment, les impots sur les revenus, les impots sur les
Benefices lndustriels et Commerciaux (BIC), les impots sur les Benefices Non Commerciaux (BNC),
les impots sur les Benefices Agricoles (BA), l'impot General sur le Revenu (IGR), les taxes sur le
chiffre d'affaires (Taxe sur la Valeur Ajoutee {TVA), la taxe sur les operations bancaires, les droits
d'accises, l'impot foncier (impot sur le patrimoine fancier et sur le revenu fancier), la contribution des
patentes, les impots sur les traitements et salaires, et les diverses retenues a la source y afferentes,
les droits d'enregistrement et de timbre , les redevances, les droits ou taxes douanieres et tous
autres prelevements obligatoires assimiles.
1.23. OPERATEUR a le sens qui lui est attribue a !'article 2.8.
1.24. OPERATIONS PETROLIERES signifie toutes operations d'exploration , d'evaluation, de
developpement, de production, de transport, de traitement (a !'exception du raffinage) et de
commercialisation des Hydrocarbures et, plus generalement, toutes autres operations directement
liees aux precedentes, effectuees dans le cadre du present Contrat.
1.25. PARTICIPATION ADDITIONNELLE a le sens qui lui est attribue a !'article 22.2.a).
1.26. PARTICIPATION INITIALE a le sens qui lui est attribue a !'article 22.1.
1.27. PARTIES signifie le Gouvernement et le Contracteur et PARTIE signifie le Gouvernement, le
Contracteur ou l'une quelconque des entites constituant le Contracteur.
1.28. PERIMETRE D'EVALUATION signifie toute fraction de la Region Delimitee ou une
decouverte d'Hydrocarbures a ete mise a jour et dont !'importance doit etre appreciee, sur laquelle
le Gouvernement a accorde au Contracteur une autorisation exclusive d'evaluation conformement
aux dispositions de !'article 11 .3.
1.29. PERIMETRE D'EXPLOITATION signifie toute fraction de la Region Delimitee sur laquelle le
Gouvernement a accorde au Contracteur une autorisation exclusive d'exploitation conformement
aux dispositions de !'article 12.
1.30. PETROLE BRUT signifie huile minerale brute, asphalte, ozokerite et toutes sortes
d'hydrocarbures et bitumes, tant solides que liquides dans leur etat nature! ou obtenus du Gaz
Nature! par condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de Gaz Nature!.
1.31. PIED CUBE signifie la quantite de Gaz Nature! contenu dans un volume d'un (1 ) pied cube
mesure a la temperature de 60° F et a la pression atmospherique de 14,696 p.s.i.a.
1.32. PLAN D'ABANDON a le sens que lui donne !'article 20.7.
1.33. POINT DE LIVRAISON DU GAZ NATUREL signifie un point de transfert convenu entre les
Parties lors du depot du plan de developpement et de production.
1.34. POINT DE LIVRAISON DU PETROLE BRUT signifie le point F.O.B. de raccordement entre les
installations de chargement et le navire procedant au chargement du Petrole Brut produit au titre du
present Contrat en Republique de Cote d'lvoire, ou tout autre point de transfert fixe d'un commun
accord par les Parties.
1.35. PRIX DU MARCHE a le sens que lui donne !'article 18.1 .
1.36. PRODUCTION RESTANTE a le sens que lui donnent les articles 16.3 et 21 .3, comme il
convient au Petrole Brut et au Gaz Nature!, respectivement.
1.37. PRODUCTION TOTALE signifie la Production Totale de Gaz Nature! et la Production Totale
de Petrole Brut.
1.38. PRODUCTION TOTALE DE GAZ NATUREL signifie la production totale de Gaz Nature!
obtenue a partir de !'ensemble de la Region Delimitee diminuee des quantites uti lisees pour les
besoins des Operations Petrolieres, des pertes inevitables et sous reserves des dispositions de
!'article 21.2.3, des quantites de Gaz Nature! brulees.
1.39. PRODUCTION TOTALE DE PETROLE BRUT signifie la production totale de Petrole Brut
obtenue a partir de !'ensemble de la Region Delimitee diminuee des quantites utilisees pour les
besoins des Operations Petrolieres et des pertes inevitables.
1.40. PRODUCTION TOTALE JOURNALIERE DE GAZ NATUREL a le sens que lui donne
!'article 21.3.
1.41. PRODUCTION TOTALE JOURNALIERE DE PETROLE BRUT a le sens que lui donne
!'article 16.3.
1.42. PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX signifie le document descriptif, poste par poste, des
Operations Petrolieres devant etre realisees au cours d'une Annee Civile dans la Region Delimitee,
et le cas echeant dans chaque Perimetre d'Exploitation, etabli conformement aux dispositions des
articles 4 et 5.
1.43. REGION DELIMITEE signifie la surface visee
!'article 2.7 sur laquelle le Gouvernement,
dans le cadre du present Contrat, accorde au Contracteur un droit exclusif d'exploration.
Les surfaces rendues par le Contracteur conformement aux dispositions des articles 3.5 et 3.6
seront considerees comme ne faisant plus partie de la Region Delimitee qui sera done reduite
d'autant. En revanche , le ou les Perimetres d'Exploitation et le ou les Perimetres d'Evaluation feront
partie integrante de la Region Delimitee pendant la duree de validite de l'autorisation exclusive
d'exploitation et de l'autorisation(s) exclusive(s) d'evaluation correspondantes.
a
1.44. SOCIETE AFFILIEE signifie :
Une societe ou toute autre entite qui contr61e ou est contr61ee, directement ou indirectement,
par toute entite constituant le Contracteur ; ou
Une societe ou toute entite qui contr61e ou est contr61ee directement ou indirectement par
une societe ou entite qui contr61e elle-meme, directement ou indirectement, toute entite
constituant le Contracteur.
Ledit « controle » signifie la propriete, directe ou indirecte, par une societe ou toute autre entite, de
plus de cinquante pour cent (50%) des actions, donnant lieu droits de vote, composant le capital
d'une autre societe.
1.45. TIERS signifie toute personne physique ou morale, autre que le Contracteur, le
Gouvernement, ou une Societe Affiliee au sens de !'article 1.44.
a
1.46. TRIMESTRE CIVIL signifie une periode de trois (3) mois co nsecutifs commen<;ant le premier
jour de Janvier, Avril, Juillet ou Octobre durant une Annee Civile.
ARTICLE 2: CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT
2.1. Le present Contrat est un contrat de partage de production regi par les dispositions des presentes.
2.2. Le Gouvernement autorise le Contracteur, aux conditions stipulees dans les presentes, a
effectuer, a titre exclusif, toutes les Operations Petrolieres utiles et necessaires dans le cadre du
present Contrat.
2.3. Le Contracteur s'engage a realiser tous les travaux necessaires aux Operations Petrolieres
prevues au present Contrat, conformement aux Regles de I'Art, et a se soumettre aux lois et
reglements en vigueur en Republique de Cote d'lvoire dans la mesure ou le present Contrat n'en
dispose autrement.
2.4. Le Contracteur fournira tous les moyens financiers et techniques necessaires au deroulement
des Operations Petrolieres conformement aux Regles de I'Art.
2.5. Le Contracteur supportera seul le risque financier attache a la realisation des Operations
Petrolieres. Les CoOts Petroliers y afferents seront recouvrables par le Contracteur conformement
aux dispositions des articles 16 et 21 .
2.6. En cas d'exploitation, la Production Totale resultant des Operations Petrolieres sera, durant la
periode de validite du present Contrat, partagee entre les Parties dans les conditions definies aux
articles 16 et 21 .
2.7. A la Date d'Effet, la Region Delimitee correspond a la surface definie a I'Annexe 1.
2.8. A la Date d'Effet, le Gouvernement approuve la designation de TOTAL comme operateur
(« Operateur ») charge de la conduite et de la realisation des Operations Petrolieres au nom et pour
le compte du Contracteur. Tout changement d'Operateur sera soum is !'approbation prealable du
Gouvernement.
a
L'operateur, au nom et pour le compte du Contracteur, communiquera au Gouvernement tous
rapports, informations et renseignements vises au present Contrat, y compris notamment l'accord
d'association et tous accords se rapportant aux Operations Petrolieres liant, le cas echeant, les
entites constituant le Contracteur.
ARTICLE 3 : DUREE DES PERIODES D'EXPLORATION ET RENDUS DE SURFACE
3.1. L'autorisation exclusive d'exploration est accordee par les presentes au Contracteur pour une
premiere periode d'exploration de trois (3) Annees Contractuelles et ce, pou r la totalite de la Region
Delimitee, prolongee le cas echeant, conformement aux dispositions de I'article 3.4.
3.2. Si, a !'expiration de cette premiere periode d'exploration prevue ci-dessus, et a condition que
ses engagements de travaux aient ete remplis et le forage d'exploration realise comme stipule a
!'article 4.2, le Contracteur le demande, une seconde periode d'exploration sera autorisee pour deux
(2) Annees Contractuelles a compter de la date d'expiration de la prem iere periode d'exploration,
prolongee, le cas echeant, conformement aux dispositions de !'article 3.4.
3.3. Si le Contracteur, a !'expiration de cette seconde periode d'exploration, et a condition que ses
engagements de travaux aient ete remplis comme stipule a !'article 4.3, le demande, une troisieme
periode d'exploration sera autorisee pour deux (2) Annees Contractuelles a compter de la date
d'expiration de la seconde periode d'exploration prolongee, le cas echeant, conformement aux
dispositions de !'article 3.4.
3.4. Les demandes visees aux articles 3.2 et 3.3 devront etre faites au moins soixante (60) jours
avant !'expiration de la periode d'exploration en cours.
Si la date d'expiration d'une periode d'exploration intervient alors qu'un forage d'exploration, des
essais de production dans un forage d'exploration ou des travaux d'abandon temporaire ou definitif
d'un forage d'exploration sent en cours d'execution, ladite periode d'exploration sera prolongee du
delai necessaire aux operations de completion et de test ou d'abandon dudit forage, sous reserve
que cette prolongation ne depasse pas quatre-vingt-dix (90) jours. Le Contracteur notifiera ladite
prolongation au Gouvernement dans les sept (7) jours precedant la date normale d'expiration de la
periode d'exploration en cours.
3.5. Le Contracteur aura !'obligation de rendre au moins les surfaces suivantes :
a) Vingt-cinq pour cent (25%) de la surface initiale de la Region a !'expiration de la premiere
periode d'exploration ; et
b) Vingt-cinq pour cent (25%) de la surface initiale de la Region Delimitee a !'expiration de la
seconde periode d'exploration.
Ledit rendu sera effectue en une surface de forme geometrique simple, etant entendu qu'une
surface delimitee par des lignes Nord-Sud, Est-Quest ou des limites initiales de la Region Delimitee
est une forme geometrique simple.
La superficie correspondant a tout Perimetre d'Exploitation et tout Perimetre d'Evaluation sera
deduite de la surface initiale de la Region Delimitee avant calcul des rendus de surface.
Les surfaces deja abandonnees anterieurement, conformement aux dispositions de !'article 3.6,
viendront en deduction des surfaces a rendre.
Sous reserve du respect par le Contracteur des prescriptions ci-dessus enoncees, celui-ci dispose
du libre choix pour la determination de la partie de la Region Delimitee devant etre rendue .
Le Contracteur s'engage a fournir au Gouvernement une description precise et une carte montrant
avec detail les surfaces rendues et celles retenues ainsi qu'un rapport precisant les Operations
Petrolieres effectuees depuis la Date d'Effet sur les surfaces rendues et les resultats obtenus.
La forme geometrique et la continuite des surfaces rendues sent sujettes a !'approbation du
Gouvernement.
Les obligations de !'article 8 du present Contrat doivent etre integralement remplies pour les
surfaces rendues.
3.6. Au cours d'une periode d'exploration, le Contracteur peut, a tout moment, sous preavis de
soixante (60) jours, notifier au Gouvernement qu'il renonce , sur tout ou partie de la Region
Delimitee, aux droits qui lui sent conteres par le present Contrat.
En cas de renonciation partielle, les dispositions de !'article 3.5 concernant les surfaces rendues
seront applicables.
Aucune renonciation au cours ou a la fin d'une periode d'exploration ne reduira les engagements de
travaux et les obligations d'investissements vises a !'article 4 pour la periode d'exploration en cours.
En cas de renonciation, le Contracteur aura le droit exclusif de conserver, pour leur duree de
validite respective, les surfaces des Perimetres d'Evaluation et des Perimetres d'Exploitation qui ont
ete octroyes.
7
Pour ce qui concerne les demandes de Perimetres d'Evaluation ou d'Exploitation deposees avant la
date de renonciation effective, le Contracteur aura egalement le droit exclusif de conserver les
surfaces correspondantes si celles-ci donnent lieu a l'octroi d'un Perimetre d'Evaluation ou d'un
Perimetre d'Exploitation selon les conditions du present Contrat, et d'y effectuer les Operations
Petrolieres.
3.7. A la fin de la troisieme periode d'exploration definie a !'article 3.3, le Contracteur devra
abandonner la totalite de la surface restante de la Region Delimitee, a !'exception des Perimetres
d'Evaluation et des Perimetres d'Exploitation qui ont ete octroyes a cette date ou anterieurement,
ou pour lesquels une demande d'autorisation d'evaluation ou d'autorisation d'exploitation a ete
deposee si celle-ci donne lieu par la suite a l'octroi d'un Perimetre d'Evaluation ou d'un Perimetre
d'Exploitation selon les conditions du present Contrat.
3.8. Si, a !'expiration de !'ensemble des periodes d'exploration, le Contracteur n'a pas obtenu une
autorisation exclusive d'evaluation ou une autorisation exclusive d'exploitation, le present Contrat
prendra fin a l'echeance definitive de la derniere periode d'exploration. Nonobstant ce qui precede,
si une demande d'autorisation exclusive d'evaluation ou d'autorisation exclusive d'exploitation a ete
deposee, anterieurement a cette date, le Contrat restera en vigueur sur le perimetre concerne par la
demande d'autorisation exclusive d'evaluation ou d'autorisation exclusive d'exploitation jusqu'a ce
que le Gouvernement statue sur la demande du Contracteur.
Si le Gouvernement rejette la demande d'autorisation exclusive d'evaluation ou d'autorisation
exclusive d'exploitation, le present Contrat prendra fin a l'echeance definitive de la derniere periode
d'exploration. Si une autorisation exclusive d'evaluation ou une autorisation exclus ive d'exploitation
est octroyee, le present Contrat restera en vigueur sur les Perimetres d'Evaluation ou Perimetres
d'Exploitation accordes.
3.9. L'expiration du present Contrat, ou sa resiliation pour quelque raison que ce soit, ne mettra pas
fin aux obligations du Contracteur au titre du Contrat nees avant ou a I' occasion de ladite expiration
ou resiliation.
ARTICLE 4: ENGAGEMENTS DE TRAVAUX D'EXPLORATION
4.1. Le Contracteur devra commencer les travaux geologiques et geophysiques prevus a !'article
4.2 ci-dessous dans un delai de trois (3) mois a compter de la Date d'Effet.
4.2. Durant la premiere periode d'exploration definie a I' article 3.1, le Contracteur realisera au
minimum les travaux suivants dans la Region Delimitee :
Le retraitement PSDM de donnees sismiques ;
Des etudes geologiques et geophysiques (evaluation de prospectivite, etc.),
Le Contracteur realisera egalement, dans les conditions ci-dessous precisees, un (1) forage
d'exploration avec option "Drill or Drop" a la fin du trentieme (30eme) mois suivant la Date d'Effet. A
cet effet, les Parties conviennent que dans les trente (30) premiers mois de la premiere periode
d'exploration, le Contracteur recherchera un objectif viable de forage. Au cas ou aucun objectif
viable de forage n'a ete identifie par le Contracteur durant cette periode, le Contracteur devra en
notifier le Gouvernement au plus tard vingt-et-un (21) jours avant la fin de ce trentieme (30eme) mois.
Le Contrat prendra alors fin de plein droit et le Contracteur ne sera pas tenu aux obligations
financieres y afferent telles que prevues aux articles 4.6, 4.8, 4.10 et 30.
4.3. Durant la seconde periode d'exploration definie a !'article 3.2, le Contracteur realisera au
minimum les travaux suivants dans la Region Delimitee :
Etudes geologiques et geophysiques (G&G); et
Un (1) forage d'exploration ferme .
4.4. Durant la troisieme periode d'exploration definie a !'article 3.3, le Contracteur realisera au
minimum les travaux suivants dans la Region Delimitee :
Etudes geologiques et geophysiques (G&G) ; et
Un (1) forage d'exploration ferme.
4.5. Chacun des forages d'exploration prevus aux articles 4.3 et 4.4 devra atteindre I'Aibien et le
traverser sur au moins cent (100) metres.
Dans tous les cas, la poursuite du forage pourra etre arretee a une profondeur moindre si :
a) le socle est rencontre a une profondeur inferieure a la profondeur minimale prevue au present
Contrat;
8
b) la poursuite du forage presente un danger manifeste ;
c) des formations rocheuses sont rencontrees dont la durete ne permet pas, en pratique, la
poursuite du forage ; ou
d) des formations petrolieres sont rencontrees dont la traversee necessite, pour leur protection,
la pose de tubages ne permettant pas d'atteindre la profondeur minimale prevue au present
Contrat.
Dans le cas ou l'une des raisons ci-dessus enumerees existe, le forage d'exploration sera repute
avoir ete fore a la profondeur minimale prevue au present Contrat.
Nonobstant toute disposition contraire du present Contrat, sera considere comme forage
d'exploration, aux fins du present article 4, tout forage realise dans la Region Delimitee a l'exterieur
de tout Perimetre d'Evaluation ou tout Perimetre d'Exploitation, en vigueur a la date ou debutent les
operations du forage.
Les forages effectues dans le cadre d'une autorisation exclusive d'evaluation ne seront pas
consideres comme forages d'exploration et seront regis par les dispositions de I' article 11 .
4.6. Pour realiser les travaux d'exploration definis aux articles 4.2 a 4.4 suivant les Regles de I'Art,
le Contracteur s'engage a investir au minimum les montants suivants :
a) Cinq millions de Dollars (US $5 000 000) durant la premiere periode d'exploration definie a
!'article 3.1 ;
b) Vingt millions de Dollars (US $20 000 000) durant la seconde periode d'exploration definie a
!'article 3.2 ; et
c) Vingt millions de Dollars (US $20 000 000) durant la troisieme periode d'exploration definie a
!'article 3.3.
Nonobstant ce qui precede, si le Contracteur a realise, au titre d'une periode d'exploration, ses
engagements de travaux pour un montant inferieur a celui prevu ci-dessus, il sera considere comme
ayant rempli ses obligations d'investissements pour ladite periode. En revanche, le Contracteur
devra realiser !'ensemble des engagements de travaux prevus pour une periode d'exploration
donnee meme si cela entralne pour lui un investissement superieur a celui prevu ci-dessus pour
ladite periode.
4.7. Dans le cas ou le Contracteur realise, au cours d'une periode d'exploration donnee, un ou
plusieurs forages d'exploration supplementaires, ce ou ces forages d'exploration supplementaires
pourront etre reportes sur la periode qui suit immediatement si une demande est formulee par le
Contracteur lors du renouvellement de ladite periode d'exploration telle que prevue aux articles 3.2
ou 3.3 ci-dessus . Cette demande, qui ne sera pas refusee sans juste motif, devra obligatoirement
etre accompagnee du programme des travaux qu'il s'engage a realiser au cours de la periode
d'exploration qui beneficiera du report et devra indiquer les couts estimatifs y afferents.
4.8. Le Contracteur doit fournir au Gouvernement les garanties bancaires irrevocables acceptables
par ce dernier pour garantir I' execution des programmes minimum de travaux d'exploration enonces
aux articles 4.2, 4.3 et 4.4, comme suit :
a) Au plus tard trente (30) jours apres la Date d'Effet du present Contrat, le Contracteur doit
fournir une garantie bancaire d'un montant de cinq millions de Dollars (US $5 000 000) pour
garantir !'execution du programme minimum de travaux d'exploration pour la premiere periode
d'exploration conformement a !'article 4.2.
Le montant de la garantie bancaire sera reduit de :
- cinquante pour cent (50%) du montant original, soit deux millions cinq cent mille Dollars
(US $2 500 000) a l'achevement des travaux de retraitement PSDM ;
- cinquante pour cent (50%) du montant original, soit deux millions cinq cent mille Dollars
(US $2 500 000) suite a la remise par I'Operateur au Gouvernement de tous les rapports
et documents resultant de !'execution du programme minimum de travaux d'exploration
de la premiere periode d'exploration a la satisfaction du Gouvernement conformement au
present Contrat.
b) A la date d'entree dans la deuxieme periode d'exploration, le Contracteur doit fournir une
garantie bancaire d'un montant de vingt millions de Dollars (US $20 000 000) pour garantir
!'execution du programme minimum de travaux d'exploration precise dans !'article 4.3. Le
montant de la garantie bancaire, ajuste pour tenir compte des forages d'exploration realises
par anticipation lors de la periode d'exploration precedente et reportes sur la periode
d'exploration suivante selon les termes de !'article 4.7, sera reduit de:
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- cinquante pour cent (50%) du montant original, soit dix millions de Dollars
(US $10 000 000) apres la remise par I'Operateur au Gouvernement d'une copie signee
du contrat de forage du puits a forer durant la deuxieme periode d'exploration ;
- vingt-cinq pour cent (25%)
du montant original, so it cinq millions de Dollars
(US $5 000 000) a l'achevement des travaux de forage de ce puits ; et
- vingt-cinq pour cent (25%) du montant original, soit cinq millions de Dollars
(US $5 000 000) suite a la remise par I'Operateur au Gouvernement de taus les rapports
et documents resultant de !'execution du programme minimum de travaux d'exploration
de la deuxieme periode d'exploration et la realisation des travaux d'abandon du puits a la
satisfaction du Gouvernement conformement au present Contrat.
c) A la date d'entree dans la troisieme periode d'exploration, le Contracteur doit fournir une
garantie bancaire d'un montant de vingt millions de Dollars (US $20 000 000) pour garantir
!'execution du programme minimum de travaux d'exploration precise dans !'article 4.4. Le
montant de la garantie bancaire, ajuste pour tenir compte des forages d'exploration realises
par anticipation lors de la periode d'exploration precedente et reportes sur la periode
d'exploration suivante selon les termes de !'article 4.7, sera reduit de:
- cinquante pour cent (50%) du montant original, soit dix millions de Dollars
(US $10 000 000) apres la remise par I'Operateur au Gouvernement d'une copie signee
du contrat de forage du puits a forer durant la troisieme periode d'exploration ;
- vingt-cinq pour cent (25%)
du montant original, soit cinq millions de Dollars
(US $5 000 000) a l'achevement des travaux de forage de ce puits; et
- vingt-ci nq pour cent (25%) du montant original, soit cinq millions de Dollars
(US $5 000 000) suite a la remise par I'Operateur au Gouvernement de tousles rapports
et documents resultant de !'execution du programme minimum de travaux d'exploration
de la troisieme periode d'exploration et la realisation des travaux d'abandon du puits a la
satisfaction du Gouvernement conformement au present Contrat.
Les garanties bancaires ci-dessus seront emises dans des termes comparables a la garantie
bancaire figurant a I'Annexe 3 en accord avec la banque emettrice et la decision d'acceptation du
Gouvernement devra intervenir au plus tard dix (1 0) jours a compter de la sou mission de la garantie
bancaire par le Contracteur. Passe ce delai, la garantie bancaire sera reputee acceptee.
4.9. L'Operateur notifiera au Gouvernement l'achevement des travaux d'exploration du programme
minimum de travaux d'exploration pour une periode d'exploration donnee. Si la garantie bancaire doit
etre liberee conformement a !'article 4.8, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de
I'Operateur, le Gouvernement notifiera a la banque la mainlevee de la garantie bancaire a
concurrence du montant necessaire ou notifiera a I'Operateur sa contestation relative a l'achevement
du programme minimum de travaux d'exploration. La garantie bancaire sera liberee conformement a
I' article 4.8, a mains qu'un paiement ne so it du au titre de I'article 4.1 0, auquel cas la garantie
bancaire sera liberee une fois ce paiement effectue.
4.1 0. Si pour un motif autre qu'un cas de Force Majeure, le Contracteur ne realise pas, en tout ou
en partie, le programme minimum de travaux correspondant a une periode d'exploration donnee en
vertu des articles 4.2, 4.3 et 4.4, le Contracteur sera alors soumis au versement d'une indemnite
egale au montant de la garantie bancaire telle qu'elle aura ete reduite conformement a !'Article 4.8.
Si ce montant n'est pas regie par le Contracteur, le Gouvernement aura le droit d'appeler la garantie
bancaire, dans les conditions et delais prevus par ladite garantie bancaire fournie pour chaque
periode d'exploration. Une fois le paiement effectue, le present Contrat prend fin et le -Contracteur
sera libere de tout engagement de travaux.
ARTICLE 5: ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES PROGRAMMES ANNUELS DE
TRAVAUX ET BUDGETS
5.1. Au mains deux (2) mois avant le debut de chaque Annee Civile, ou pour la premiere annee au
plus tard deux (2) mois apres la Date d'Effet, le Contracteur preparera et soumettra au
Gouvernement, pour approbation, un Programme Annuel de Travaux ainsi que le Budget
correspondant, pour !'ensemble de la Region Delimitee, en specifiant les Operations Petrolieres,
ainsi que leur coat, que le Contracteur se propose de realiser au cours de I'Annee Civile
consideree, ou de la portion d'Annee Civile consideree dans le cas ou une periode d'exploration
s'acheverait anterieurement a la fin de ladite Annee Civile. En cas de renouvellement de
l'autorisation exclusive d'exploration, le Contracteur devra soumettre, dans les trente (30) jours
suivant !'expiration de la periode d'exploration precedente, un Programme Annuel de Travaux ainsi
que le Budget correspondant relatif a la premiere An nee Civile ou
Civile de la periode d'exploration suivante.
a la portion de la premiere An nee
5.2 . Si le Gouvernement desire proposer des revisions ou modifications aux Operations Petrolieres
prevues dans ledit Programme Annuel de Travaux, il devra, dans un delai de trente (30) jours
suivant la reception de ce Programme Annuel de Travaux, notifier au Contracteur son desir de
revision ou modification en presentant toutes les justifications jugees utiles. Dans ce cas, le
Gouvernement et le Contracteur se reuniront aussi promptement que possible pour etudier les
revisions ou modifications demandees et etablir, d'un commun accord, le Programme Annuel de
Travaux et le Budget correspondant dans leur forme definitive, suivant les Regles de I'Art.
Toutefois, pendant la periode d'exploration, le Programme Annuel de Travaux d'exploration et le
Budget correspondant etablis par le Contracteur apres la reunion susvisee seront reputes
approuves dans la mesure ou ils satisfont aux obligations fixees a !'article 4.
Chaque partie du Programme Annuel de Travaux et du Budget pour laquelle le Gouvernement
n'aura pas demande de revision ou modification dans le delai de trente (30) jours susvise, devra
etre realisee par le Contracteur dans les delais prevus, sous reserve de !'Article 5.3.
Si le Gouvernement omet de notifier au Contracteur son desir de revision ou modification dans le
delai de trente (30) jours susvise, le Programme Annuel de Travaux et le Budget correspondant
soumis par le Contracteur seront reputes approuves par le Gouvernement.
5.3. 11 est admis par le Gouvernement et le Contracteur que les connaissances acquises au fur et a
mesure du deroulement des travaux ou des circonstances particulieres peuvent justifier certains
changements dans certains details du Programme Annuel de Travaux. Dans ce cas, apres
notification au Gouvernement, le Contracteur pourra effectuer de tels changements, sous reserve
que les objectifs fondamentaux dud it Programme Annuel de Travaux ne soient pas modifies.
ARTICLE 6: OBLIGATIONS DU CONTRACTEUR AFFERENTES AUX PERIODES D'EXPLORATION
6.1. Le Contracteur a la responsabilite des Operations Petrolieres et doit, par consequent, fournir
pour la realisation de ces operations :
- Tous les fonds necessaires ;
-Tousles materiels, equipements et materiaux indispensables ; et
- Toute I'aide technique, y compris le personnel necessaire, sous reserve des dispositions de I'article 30.
6.2. Le Contracteur est responsable de la preparation et de !'execution des Programmes Annuels de
Travaux qu'il devra realiser selon les Regles de I'Art.
6.3. Le Contracteur prendra toutes les dispositions raisonnab les et pratiques pour:
a) Assurer la protection des nappes aquiferes rencontrees au cours de ses travaux ;
b) Effectuer les essais necessaires a la determination de la va leur des indices significatifs
rencontres en cours de forage et du caractere exploitable des decouvertes d'Hydrocarbures
eventuelles ; et
c) Eviter les pertes et rejets d'Hydrocarbures produ its ainsi que les pertes et rejets de la boue a
base d'huile ou de tout autre produit utilises dans les Operations Petrolieres conformement
aux Regles de I'Art.
6.4. Toutes les constructions et installations erigees par le Contracteur en vertu du present Contrat
devront, selon leur nature et les circonstances, etre construites, implantees, placees, indiquees,
balisees, signalisees, equipees et conservees de fa9on a laisser en permanence et dans des
conditions de securite, le libre passage a la navigation dans la Region Delimitee, et sans prejudice
de ce qui precede, le Contracteur devra, pour faciliter la navigation, installer les dispositifs sonores
et optiques approuves ou exiges par les autorites competentes telles que notifiees au Contracteur
par le Gouvernement, et les entretenir d'une maniere qui donnera satisfaction auxdites autorites,
conformement a la legislation en vigueur en Republique de Cote d'lvoire.
6.5. Dans l'exercice de son droit de construire , executer des travaux et entretenir toutes les
installations necessaires aux fins du present Contrat, le Contracteur ne devra troubler aucun lieu
public tels que cimetieres, edifices religieux, immeuble gouvernemental ou affecte a un service
public, sans le consentement prealable du Gouvernement, et devra payer les indemnites dues pou r
les dommages causes par lui , conformement a !'article 29.
6.6. Le Contracteur devra, au cours des Operations Petrolieres, prendre toutes les mesures
necessaires a la preservation de l'environnement en conform ite avec les Regles de I'Art et
respecter les conventions internationales (ainsi que leurs amendements) auxquelles
Gouvernement est partie, relatives a la pollution des eaux de la mer par les Hydrocarbures.
le
Aux fins de prevenir la pollution, le Gouvernement peut decider, en consultation avec le
Contracteur, de toute mesure supplementaire qui lui paraitrait necessaire pour assurer la
preservation de l'environnement conformement aux lois en vigueur en Republique de Cote d'lvoire
et aux conventions internationales sur l'environnement auxquelles le Gouvernement est partie.
6.7. Le Contracteur et ses sous-traitants auront !'obligation d'accorder leur preference aux services
et aux produits ivoiriens, a conditions equivalentes en termes de prix, qualite, capacite, hygiene,
sante et securite au travail, securite, performance environnementale, delais de livraison et de
paiement. Les services et produits ivoiriens signifient des services produits ou des biens produits ou
fournis par une compagnie enregistree en Republique de Cote d'lvoire.
Sauf approbation contraire du Gouvernement, le Contracteur et ses sous-traitants auront I'obligation
de proceder a des appels d'offres , parmi des candidats ivoiriens et etrangers, pour les contrats
d'approvisionnement, de construction ou de services d'un montant estime superieur a deux cent
mille Dollars (US $200 000) par contrat en periode d'exploration , et a cinq cent mille Dollars
(US $500 000) par contrat en periode d'exploitation , etant entendu que le Contracteur ne
fractionnera pas abusivement lesdits contrats.
Des copies des contrats se rapportant aux Operations Petrolieres seront transmises au
Gouvernement aussi promptement possible apres leur signature.
6.8. Le Contracteur s'engage , a donner la preference, a conditions economiques equivalentes, a
l'achat des biens necessaires aux Operations Petrolieres par rapport a leur location ou a toute
autre forme de bail.
A cet effet, tous les contrats de location d'une valeur estimee superieure a cinq cent mille Dollars
(US $500 000) devront etre indiques par le Contracteur dans les Programmes Annuels de Travaux.
ARTICLE 7: DROITS DU CONTRACTEUR AFFERENTS AUX PERIODES D'EXPLORATION
7 .1. Sans prejudice des dispositions du present Contrat, le Contracteur aura le droit :
a) d'effectuer, sous son entiere responsabilite, la direction et le controle des Operations
Petrolieres dans la Region Delimitee ;
b) d'acceder
tout endroit situe a l'interieur de la Region Delimitee, afin d'y mener les
Operations Petrolieres ;
c) de realiser tous actes, toutes installations, tous travaux, et toutes operations necessaires a
la conduite des Operations Petrolieres tant a l'interieur qu'a l'exterieur de la Region
Delimitee. L'emplacement des installations durant les periodes d'exploration peut etre choisi,
conformement a la reglementation en vigueur en Republique de Cote d'lvoire, par le
Contracteur telle place qu'il fixera sous reserve (i) de !'approbation du Gouvernement, qui
ne sera pas refusee sans raison valable et (ii) des conditions de !'article 2 .3 et des articles
6.4 a 6.6; et
d) de faire executer par l'intermediaire d'agents et d'entrepreneurs independants les droits conferes
par ce Contrat et de payer en consequence tous leurs frais et charges y afferents et dans la
monnaie du choix du Contracteur, conformement aux dispositions prevues a I'article 23.
7.2. Les agents, employes et preposes du Contracteur ou de ses sous-traitants pourront, aux fins
des Operations Petrolieres, entrer ou sortir librement de la Region Delimitee, et acceder a toutes
installations mises en place par le Contracteur.
a
a
7.3. Le Contracteur aura droit, moyennant paiement des redevances en vigueur en Republique de
Cote d'lvoire, de prelever et d'utiliser la terre du dessus, le bois de haute futaie, le sable, l'argile, la
chaux, le gypse, les pierres et autres substances similaires necessaires aux Operations Petrolieres.
Le Contracteur peut, apres accord du Gouvernement, faire usage raisonnable de ces matieres pour
la realisation des Operations Petrolieres, a titre gratuit, quand elles sont situees sur un terrain
appartenant au Gouvernement et placees dans le voisinage du terrai n ou ont lieu les Operations
Petrolieres.
Le Contracteur peut, sans paiement aucun, prendre ou uti liser l'eau necessaire aux Operations
Petrolieres, a condition que !'irrigation ou la navigation existante ne subisse pas de prejudice et que
terrains, maisons ou points d'eau pour le betail ne scient pas prives d'une raisonnable quantite d'eau.
ARTICLE 8: RAPPORTS D'ACTIVITES PENDANT LES PERIODES D'EXPLORATION ET
SURVEILLANCE DES OPERATIONS PETROLIERES
8.1. Sous reserve des dispositions de !'article 8.4 ci-dessous, le Gouvernement sera proprietaire et
disposera librement de toutes les donnees originales et de tous les documents techniques finaux se
rapportant aux Operations Petrolieres tels que : enregistrements, echantillons, rapports
geologiques, geophysiques, petrophysiques, de forage, de mise en exploitation, sans que cette
enumeration puisse etre consideree comme exhaustive.
8.2. Le Contracteur s'engage a fournir au Gouvernement les rapports periodiques suivants :
a) rapports journaliers sur les activites de forage ;
b) rapports hebdomadaires sur les activites de geophysique;
c) dans les trente (30) jours suivant chaque Trimestre Civil un rapport sur les Operations
Petrolieres effectuees, ainsi qu'un etat detaille des Coats Petroliers du Trimestre Civil
precedent ; et
d) avant la fin du mois de fevrier de chaque Annee Civile, un rapport annuel sur les Operations
Petrolieres effectuees, ainsi qu'un etat detaille des Coats Petroliers de I'Annee Civile
precedente.
8.3. En outre, les rapports ou documents suivants seront fournis au Gouvernement, des leur
etablissement ou obtention :
a) une copie des rapports d'etudes et de syntheses geologiques ainsi que les cartes y
afferentes ;
b) une copie de levees gee physiques, de rapports de mesures, d'etudes et d'interpretation
geophysique, des cartes, profils, sections ou autres documents y afferents, ainsi que, sur
demande du Gouvernement, !'original ou une copie authentique des donnees sismiques
enregistrees ;
c) une copie des rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi
qu'un jeu complet des diagraphies enregistrees ;
d) une copie des rapports des tests ou essais de production realises ainsi que de toute etude
relative a la mise en debit ou en production d'un puits ; et
e) une copie des rap ports concernant les analyses effectuees sur carottes et les analyses de flu ides.
Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents geophysiques seront fournis
sur un support adequat pour reproduction ulterieure.
Une portion representative des carottes et des deblais de forage preleves dans chaque puits ainsi
que des echantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront
egalement fournis au Gouvernement dans des delais raisonnables, et au plus tard soixante (60)
jours apres la fermeture du puits.
A !'expiration, ou en cas de renonciation ou de resiliation du present Contrat, les originaux des
documents techniques finaux et echantillons relatifs aux Operations Petrolieres, y compris en cas
de demande, les donnees sismiques, seront remis au Gouvernement.
Apres en avoir avise prealablement le Contracteur, le Gouvernement pourra a n'importe quel
moment raisonnable, pendant les heures normales de bureau et conformement aux regles de
securite courantes, avoir acces aux dossiers du Contracteur en rapport avec les Operations
Petrolieres, dent au moins une copie sera conservee en Republique de Cote d'lvoire.
8.4. Les Parties s'engagent a considerer comme confidentiels et a ne pas communiquer a des Tiers,
partie ou totalite des documents et echantillons se rapportant aux Operations Petrolieres, pendant
toutes les periodes d'exploration, telles qu'elles sent definies a !'article 3, pendant toute periode
d'evaluation, pendant toute periode d'exploitation, et, en cas de renonciation a une surface, jusqu'a
la date de ladite renonciation en ce qui concerne les documents et echantillons se rapportant a la
surface abandonnee.
Nonobstant les stipulations ci-dessus, chaque entite membre du Contracteur peut divulguer
librement les informations et renseignements confidentiels :
i- a toute societe interessee et de benne foi dans la real isation d'une cession/acquisition
eventuelle ou d'une assistance dans le cadre des Operations Petrolieres, apres obtention, de
cette societe, d'un engagement de garder confidentiels ces informations et renseignements et
de les utiliser aux seules fins de ladite cession ou assistance ;
13
ii- a toute Societe Affiliee d'un membre du Contracteur, ainsi qu'a tout consultant professionnel
exterieur, intervenant dans le cadre des Operations Petrolieres, apres obtention, de la part de
ce dernier, d'un engagement similaire de confidentialite ;
iii- a toute banque ou etablissement financier aupres duquel le Contracteur recherche ou
obtient un financement, apres obtention d'un engagement similaire de confidentialite de la part
de ces organismes ;
iv- lorsque et dans la mesure ou le reglement d'une bourse de valeurs ou d'une autorite
administrative de supervision ou de controle s'imposant a l'un des membres du Contracteur
ou a l'une de ses Societes Affiliees, reconnue l'exige ;
v- dans le cadre de toute procedure contentieuse en matiere judiciaire, administrative ou
arbitrale ou selon que l'exige la loi applicable.
Pour des raisons dument justifiees, les Parties pourront decider d'augmenter la periode de
confidentialite prevue a cet article 8. par voie d'avenant au present Contrat.
8.5. Le Contracteur tiendra le Gouvernement informe de ses activites. En particulier, le Contracteur
devra notifier au Gouvernement des que possible, et au mains quinze (15) jours a l'avance, toutes
les Operations Petrolieres projetees dans la Region Delimitee, telles que campagne geologique,
campagne sismique, debut de forage, installation de plate-forme et toute autre operation importante
mention nee dans le Programme Annuel de Travaux approuve.
Au cas ou le Contracteur deciderait d'abandonner un forage, il devra le notifier au Gouvernement
dans un delai de quarante-huit (48) heures au mains avant !'abandon.
8.6. Un ou des representants du Gouvernement dument mandate(s) auront la possibilite, pendant
les heures normales, apres notification a I'Operateur, d'inspecter les Operations Petrolieres et, a
intervalles raisonnables, d'inspecter les travaux, installations, equipements, materiels,
enregistrements et livres relatifs aux Operations Petrolieres, sous reserve de ne pas causer un
retard prejudiciable au bon deroulement desdites operations. Ce representant aura notamment le
droit d'etre present pendant les essais et !'abandon de n'importe quel puits. 11 est entendu que la
notification a I'Operateur sera donnee suffisamment a l'avance pour permettre le respect des regles
de I'Operateur en matiere de surete, de securite et de sante, et d'eviter toute interference,
obstruction ou retard injustifie dans !'execution des Operations Petrolieres.
En vue de permettre l'exercice des droits vises ci-dessus, le Contracteur fournira aux representants
du Gouvernement, une assistance raisonnable, notamment en matiere de couverture d'assurance,
de moyens de transport, d'hebergement et de frais de mission dument justifies.
8.7. Le Contracteur devra informer, aussi promptement que possible, le Gouvernement de toute
decouverte de substances minerales dans la Region Del imitee.
ARTICLE 9 : OCCUPATION DES TERRAINS
9.1. Le Gouvernement devra, sans contrepartie pecuniaire, mettre a la disposition du Contracteur,
et seulement pour les besoins des Operations Petrolieres, les terrains lui appartenant et
necessaires aux Operations Petrolieres. Le Contracteur pourra y construire et y entretenir, audessus et au-dessous du sol, les installations necessaires aux Operations Petrolieres.
Le Contracteur ne devra pas solliciter !'usage desdits terrains s'il n'en a pas reellement besoin et
devra s'abstenir de reclamer tout terrain occupe par des immeubles ou des proprietes utilises par le
Gouvernement. 11 est bien entendu que les terrains appartenant a des etablissements publics ou
organismes sous tutelle etatique ne sont pas consideres comme des terrains du Gouvernement.
Le Contracteur devra indemniser le Gouvernement pour tout dommage aux terrains cause par la
construction, !'utilisation et l'entretien de ses installations sur de tels terrains. Cette indemnisation
constituera des Couts Petroliers recouvrables.
Le Gouvernement autorisera le Contracteur a construire, utiliser et entretenir un systeme de
telephone , de telecommunication et de canalisations, au-dessus ou au-dessous du sol et le long des
terrains n'appartenant pas au Gouvernement, sans lui reclamer d'indemnite, a condition que le
Contracteur s'efforce de minimiser les dommages occasionnes a ces terrains et paie aux proprietaires
de ces terrains, en contrepartie, une compensation raisonnable fixee d'un commun accord.
9.2. Les droits sur les terrains appartenant a des particuliers, qui seraient necessaires pour les
Operations Petrolieres, seront acq uis par accord direct entre le Contracteur et le particulier
conformement a la reglementation en vigueur en Republique de Cote d'lvoire. En cas de desaccord,
~
\4-- ~
le Contracteur pourra saisir le Gouvernement et celui-ci aura recours a la procedure d'expropriation
pour cause d'utilite publique aux frais du Contracteur. En fixant la valeur de ces droits, il ne sera pas
tenu compte du but vise par le Contracteur en les acquerant, et le Gouvernement convient
qu'aucune loi ou procedure pour ladite acquisition ne jouera pour leur donner ni une valeur
excessive, ni une valeur de confiscation. Ces droits acquis par le Gouvernement seront enregistres
en son nom, mais le Contracteur pourra en jouir pour les besoins des Operations Petrolieres, a titre
gratuit, pendant toute la duree du present Contrat. Le Gouvernement garantit que le Contracteur
sera protege dans l'usage et !'occupation de ces terrains au meme titre que s'il en possedait les
titres de propriete.
ARTICLE 10 : UTILISATION DES INSTALLATIONS
10.1. Pour les besoins des Operations Petrolieres, le Contracteur aura le droit d'utiliser, sous
reserve des lois et reglementations en vigueur en Republique de Cote d'lvoire, tout chemin de fer,
route, aerodrome, terrain d'atterrissage, canal, riviere, pant, cours d'eau et tout reseau telephonique
ou de telecommunication en Republique de Cote d'lvoire, qu'il soit la propriete du Gouvernement ou
de n'importe quelle entreprise privee, moyennant paiement des redevances en vigueur
conformement aux lois applicables en Republique de Cote d'lvoire ou telles que fixees d'un
commun accord mais qui ne seront pas superieures a des prix et tarifs consentis a des Tiers pour
des services similaires.
a
Sous reserve de !'approbation du Gouvernement, le Contracteur aura le droit de faire ses frais et
risques, conformement aux lois et reglements en vigueur en Republique de Cote d'lvoire et
conformement aux Regles de I'Art, des additions et modifications aux installations deja en place
pour les transports, le traitement ou le stockage des Hydrocarbures, a condition qu'un tel droit
n'entrave pas les droits des Tiers et ne leur parte pas prejudice et que les additions et modifications
soient necessaires pour !'exploitation rentable des Hydrocarbures provenant de la Region Delimitee.
Le Contracteur aura aussi le droit d'utiliser pour les besoins des Operations Petrolieres tout moyen
de transport par terre, mer ou air, pour le deplacement de ses employes ou de ses materiels, sous
reserve de respecter les lois et reglements en vigueur en Republique de Cote d'lvoire pour
!'utilisation de ces moyens de transport.
10.2. Le Gouvernement aura le droit d'utiliser, dans des circonstances exceptionnelles, n'importe
quel moyen de transport et de communication m is en place par le Contracteur, moyennant une juste
compensation a fixer d'un commun accord, mais qui ne sera pas superieure a des prix et tarifs
consentis a des Tiers pour des services similaires, sous reserve que, de l'avis du Contracteur, cette
utilisation par le Gouvernement n'entrave pas les Operations Petrolieres ou ne leur parte pas
prejudice.
Dans les memes conditions, en cas de necessite nationale, notamment catastrophes nationales,
cataclysmes, perils interieurs ou exterieurs, le Contracteur mettra ses moyens a la disposition du
Gouvernement a la requete de celui-ci.
10.3. Rien dans le present Contrat ne limitera le droit du Gouvernement de construire, exploiter et
entretenir, sur, sous et le long des terrains mis a la disposition du Contracteur pour les besoins des
Operations Petrolieres, des routes, chemins de fer, aerodromes, terrains d'atterrissage, canaux,
pants, travaux de protection centre les inondations, pastes de police, installations militaires, pipelines,
lignes telephoniques et de telecommunications utiles, a condition qu'un tel droit ne compromette ni
n'entrave les droits du Contracteur au titre du present Contrat, ou les Operations Petrolieres, ou qu'il
leur parte prejudice, sauf cas de necessite nationale.
De meme, le Gouvernement peut autoriser des personnes a construire, exploiter et entretenir des
installations dans la Region Delimitee a condition qu'un tel droit ne compromette ni n'entrave les droits
du Contracteur au titre du present Contrat, ou les Operations Petrolieres, ou qu'il ne leur parte pas
prejudice, sauf cas de necessite nationale.
ARTICLE 11: EVALUATION D'UNE DECOUVERTE D'HYDROCARBURES
11.1. Au cas ou le Contracteur decouvrirait des indices d'Hydrocarbures a l'interieur de la Region
Delimitee, il devra le notifier au Gouvernement aussi promptement que possible et lui soumettre
dans les trente (30) jours suivant la date de fermeture provisoire ou d'abandon du puits de
decouverte, un rapport donnant toutes les informations relatives a ladite decouverte.
11.2. Si le Contracteur desire entreprendre les travaux d'evaluation de la decouverte
d'Hydrocarbures visee a !'article 11.1 ci-avant, il devra soumettre au Gouvernement, dans les douze
(12) mois suivant la date de notification de ladite decouverte, une demande d'autorisation pour la
duree necessaire auxdits travaux et !'estimation du budget correspondant, ainsi qu'une carte fixant
les limites du Perimetre d'Evaluation, pour examen et approbation par le Gouvernement.
Les dispositions des articles 5.2, 5.3 et 5.4 s'appliqueront, mutatis mutandis, audit programme
d'evaluation en ce qui concerne son approbation et son execution, etant precise que le programme
sou mis ne pourra pas etre refuse ou modifie par le Gouvernement s'il est conforme aux Regles de I'Art.
Nonobstant toute disposition contraire du present Contrat, les delais de notification definis aux
articles 11 .1 et 11.2 s'appliqueront meme en cas d'expiration d'une periode d'exploration. Le
Gouvernement et le Contracteur conviendront du Perimetre d'Evaluation provisoire qui restera
valable tant que le Contracteur pourra soumettre la demande visee a !'article 11.2 jusqu'a
!'expiration de la periode visee au premier alinea de !'article 11.2.
11.3. Si le Contracteur satisfait aux conditions visees a !'article 11.2, le Gouvernement lui accordera
une autorisation exclusive d'evaluation d'une duree maximale de quatre (4) ans a compter de la
date d'approbation du programme des travaux d'evaluation et du budget correspondant, portant sur
le Perimetre d'Evaluation fixe dans ledit programme. Sauf disposition particuliere du present article,
le Contracteur restera pendant la validite de ladite autorisation exclusive d'evaluation soumis au
meme regime que celui applicable a l'autorisation exclusive d'exploration.
11.3.1. Si une autorisation exclusive d'evaluation est accordee par le Gouvernement conformement
a !'article 11.3, le Contracteur devra alors realiser avec d iligence le programme des travaux
d'evaluation de la decouverte concernee, notamment forer les puits d'evaluation et effectuer les
essais de production prevus audit programme.
A la demande du Contracteur, notifiee au Gouvernement, au moins trente (30) jours avant
!'expiration de la periode d'evaluation definie a !'article 11 .3 ci-avant, la duree de ladite periode
pourra etre prorogee au maximum de douze (12) mois, a condition que cette prorogation soit
justifiee par la poursuite des forages et des essais de production du programme d'evaluation.
11.3.2. Dans un delai de trois (3) mois a compter de la fin des travaux d'evaluation, et au plus tard
trente (30) jours avant !'expiration de la periode d'evaluation, le Contracteur fournira au
Gouvernement un rapport detaille donnant toutes les informations relatives a la decouverte et a son
evaluation.
11.3.3. Si le Contracteur estime, apres avoir realise les travaux d'evaluation, que le Gisement
correspondant a la decouverte d'Hydrocarbures est commercial, il devra egalement soumettre au
Gouvernement, avec le rapport sur la decouverte et sur !'evaluation defini a !'article 11 .3.2 ci-avant,
une demande d'autorisation exclusive d'exploitation accompagnee d'un plan detaille de
developpement et de production dud it Gisement comportant notamment:
a) le projet de delimitation du Perimetre d'Exploitation demands par le Contracteur, de telle sorte
que celui-ci couvre la surface definie par la fermeture du Gisement identifie a !'article 11 .1,
ainsi que tous les justificatifs techniques concernant l'etendue dudit Gisement ;
b) une estimation des reserves en place, des reserves recuperables, prouvees et probables, et
des productions annuelles correspondantes, ainsi qu'une etude sur les methodes de
recuperation et la valorisation eventuelle des produits associes au Petrole Brut, tel que le Gaz
Naturel Associe ;
c) la description des installations et des travaux necessaires a la production, tels que nombre de
puits de developpement, nombre de plates-formes, pipelines, installations de production, de
traitement, de stockage et de chargement, ainsi que leurs caracteristiques ;
·
d) le calendrier estimatif de realisation et la date prevue de debut de la production ; et
e) les estimations des investissements et des frais d'exploitation , ainsi qu'une evaluation
economique confirmant le caractere commercial de la decouverte decrite a !'article 11.1.
11.3.4. Le caractere commercial d'un ou de plusieurs Gisements d'Hydrocarbures sera laisse a
!'appreciation du Contracteur, sous reserve que celui-ci puisse, a l'issue des travaux d'evaluation,
soumettre au Gouvernement l'etude economique visee a !'article 11.3.3.e) qui confirme le caractere
commercial dudit ou desdits Gisements.
Un Gisement pourra etre declare commercial par le Contracteur, apres l'examen des donnees
operationnelles et financieres collectees au cours de !'execution du programme d'exploration et du
programme d'evaluation, y compris, sans limitation, les reserves recuperables d'Hydrocarbures, les
~ ~ ~ ~ 10-
16
niveaux de production durable, la disponibilite des marches commerciaux et autres facteurs
techniques et economiques et ce , conformement aux Regles de I'Art.
11.3.5. Aux fins d'apprecier le caractere commercial du ou desdits Gisement(s), le Gouvernement et
le Contracteur se reuniront dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la soumission du plan de
developpement et de production accompagne de !'evaluation economique.
11.3.6. Le plan de developpement et de production soumis par le Contracteur devra recevoir
!'approbation du Gouvernement, approbation qui ne pourra etre refusee sans raison valable. Dans
un delai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la soumission dudit plan, le Gouvernement pourra
proposer des revisions ou modifications celui-ci en les notifiant au Contracteur avec toutes les
justifications utiles. Dans ce cas, les Parties se reuniront dans les plus brefs delais pour examiner
les revisions ou modifications demandees et pour etablir d'un commun accord le plan dans sa forme
definitive. Le plan sera repute approuve par le Gouvernement a la date dudit accord.
a
Si le Gouvernement omet de notifier au Contracteur son desir de revision ou modification dans le
delai de quatre-vingt-dix (90) jours ci-dessus mentionne, le plan de developpement et de production
soumis par le Contracteur sera repute approuve par le Gouvernement I'expiration dudit delai.
a
11 .4. Lorsque le Contracteur ne desire pas entreprendre les travaux d'evaluation de la decouverte
d'hydrocarbures visee a !'article 11.1, les dispositions de I' article 3.8 seront applicables.
11.5. Si, a !'issue de la periode d'evaluation detinie a !'article 11.3, le Contracteur justifie que la mise
en exploitation du Gisement evalue est peu rentable en fonction des circonstances economiques du
moment et que d'autres decouvertes sont susceptibles d'etre faites dans le reste de la Region
Delimitee qui permettront de faire une declaration de commercialite cumulee de !'ensemble des
decouvertes, il pourra demander au Gouvernement le droit de conserver ses droits sur la surface
delimitant la decouverte pour une duree qui n'excedera en aucun cas celle de !'ensemble des
periodes d'exploration.
11.6. Si, pour des raisons non justifiees techniquement, le Contracteur :
a) n'a pas, dans un delai de douze (12) mois apres notification au Gouvernement d'une
decouverte d'Hydrocarbures, demande une autorisation exclusive d'evaluation, ou
b) n'a pas commence les travaux d'evaluation de ladite decouverte dans les six (6) mois suivant
!'octroi de ladite autorisation exclusive d'evaluation, ou
c) dans un delai de dix-huit (18) mois apres l'achevement des travaux d'evaluation, ne declare
pas la decouverte comme etant commerciale,
le Gouvernement pourra demander au Contracteur d'abandonner ses droits sur la surface
presumee delimitant ladite decouverte sans aucune indemnite en faveur du Contracteur.
Si dans les soixante (60) jours suivant la demande du Gouvernement, le Contracteur n'a pas demande
une autorisation exclusive d'evaluation, ni commence les travaux d'evaluation ni declare que la
decouverte est commerciale, selon le cas, le Contracteur devra alors abandonner ladite surface et
perdra tout droit sur les Hydrocarbures qui pourraient etre produits a partir de ladite decouverte ; toute
surface ainsi rendue viendra en deduction des surfaces rendre au titre de !'article 3.5.
a
a
11.7. Toute quantite d'Hydrocarbures produite partir d'une decouverte avant que celle-ci n'ait ete
declaree commerciale, si elle n'est pas utilisee pour les besoins des Operations Petrolieres ou
perdue, mais si elle est vendue, sera mesuree conformement aux dispositions de !'article 15.9, et
incluse dans la Production Totale pour !'application des dispositions des articles 16, 17 et 21.
11.8. Nonobstant toute disposition contra ire du present article 11, si le Contracteur considere qu'il
peut developper et produire directement une decouverte d'Hydrocarbures sans realiser au prealable
tous les travaux d'evaluation, il pourra soumettre une demande d'autorisation exclusive
d'exploitation accompagnee d'un plan detaille de developpement et de production conformement a
!'article 11 .3.3,
condition toutefois qu'il puisse justifier dans ledit plan qu'il a rassemble les
informations suffisantes, notamment en ce qui concerne les tests de production, demontrant qu'il
n'est pas necessaire de realiser des travaux d'evaluation .
a
ARTICLE 12: OCTROI D'UNE AUTORISATION EXCLUSIVE D'EXPLOITATION RELATIVE A
UNE DECOUVERTE COMMERCIALE
12.1. Une decouverte commerciale d'Hydrocarbures donnera le droit exclusif au Contracteur, s'il en
fait la demande dans les cond itions fixees a !'article 11.3.3, d'obtenir pour la decouverte concernee
une autorisation exclusive d'exploitation portant sur le Perimetre d'Exploitation correspondant.
12.2. Si le Contracteur effectue plusieurs decouvertes commerciales dans la Region Delimitee,
chacune d'entre elles donnera lieu, conformement aux dispositions de !'article 12.1, a une
autorisation exclusive d'exploitation correspondent chacune a un Perimetre d'Exploitation. Le
nombre des autorisations exclusives d'exploitation et des Perimetres d'Exploitation y afferents dans
la Region Delimitee n'est pas limite.
12.3. Si, au cours des travaux ulterieurs a l'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation, il
apparaTt que la surface definie par la fermeture du Gisement concerne a une extension superieure a
celle initialement prevue conformement a !'article 11 .3.3, le Gouvernement accordera au
Contracteur, dans le cadre de l'autorisation exclusive d'exploitation deja octroyee, une surface
supplementaire de telle sorte que la totalite dudit Gisement soit ainsi couverte par le Perimetre
d'Exploitation, a condition, toutefois, que le Contracteur fournisse au Gouvernement, dans sa
demande, la documentation technique justifiant I'extension.
12.4. Au cas ou un Gisement declare commercial s'etendrait au-dela des limites de la Region
Delimitee, sur des surfaces attribuees a d'autres entites, le Contracteur, a la demande ecrite du
Gouvernement, et apres la soumission d'un plan de developpement et de production dudit
Gisement, par le Contracteur ou le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes, devra exploiter ledit
Gisement en association avec le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes suivant les dispositions
d'un accord dit « d'unitisation ».
Dans ce cas, le Contracteur et le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes doivent soumettre un plan de
developpement et de production conjoint le (« Plan Conjoint » ), a !'approbation du Gouvernement,
dans un delai maximum de douze (12) mois apres que le Gouvernement l'ait requis.
Le Plan Conjoint devra suivre les Regles de I'Art et sera traite conformement aux dispositions de
!'article 11 .3.6.
Si le Contracteur et le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes ne soumettent pas le Plan Conjoint a
!'approbation du Gouvernement, dans le delai maximum de douze (12) mois stipule ci-dessus, le
Gouvernement design era un consultant independent, sur les listes de quatre (4) consu ltants
proposees chacune par le Contracteur et par le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes dans les
trente (30) jours apres expiration du delai de douze (12) mois ci-avant.
Le consultant ainsi designe par le Gouvernement devra preparer, conformement aux Regles de
I'Art et dans un delai de quatre-vingt-dix (90) jours, un Plan Conjoint, sur la base des derniers
plans de developpement soumis par le Contracteur et par le(s) titulaire(s) des surfaces
adjacentes. Pendant cette procedure, le consultant devra se concerter avec les Parties et les
tenir regulierement informees. A la fin de ses travaux, le consultant devra soumettre le Plan
Conjoint au Gouvernement, au Contracteur et au(x) titulaire(s) des surfaces adjacentes.
Le Gouvernement, le Contracteur et le(s) titulaire(s) des surfaces adjacentes se reuniront aussi
promptement que possible pour examiner toute revision et modification proposee, et pour etablir
d'un commun accord la forme finale du Plan Conjoint.
12.5. Au cas ou un Gisement declare commercial s'etendrait au-dela des limites de la Region
Delimitee sur un bloc non encore attribue ou qui ne fait pas encore l'objet de negociation avec une
autre societe, le Gouvernement accordera en priorite au Contracteur, selon des conditions definies
dans une convention, led it bloc adjacent, si le Contracteur en fait la demande.
ARTICLE 13: DUREE DE LA PERIODE D'EXPLOITATION
13.1. La duree d'une autorisation exclusive d'exploitation, pendant laquelle le Contracteur est
autorise a assurer !'exploitation d'un Gisement commercial, est fixee a vingt-cinq (25) annees a
compter de la date de son octroi tel que stipule a !'article 12.
Si a !'expiration de la periode d'exploitation de vingt-cinq (25) annees definie ci-dessus, une
exploitation commerciale reste possible sur un Gisement, le Gouvernement autorisera le
Contracteur, a la demande motivee de celui-ci, soumise au mains douze (12) mois avant ladite
expiration, a poursuivre, dans le cadre du present Contrat, !'exploitation dudit Gisement pendant
une periode additionnelle couvrant la duree restante d'exploitation commerciale du Gisement sans
que cette duree puisse exceder dix (1 0) annees, a condition que le Contracteur ait rempli ses
obligations durant la periode d'exploitation en cours.
Si a !'expiration de cette periode d'exploitation additionnelle, une exploitation commerciale dudit
Gisement reste possible, le Contracteur pourra demander au Gouvernement, au mains douze (12 )
mois avant ladite expiration, de l'autoriser a poursuivre !'exploitation dudit Gisement, dans le cadre
du present Contrat, pendant une periode additionnelle a convenir.
~~
18
13.2. Le Contracteur pourra a tout moment, renoncer totalement ou partiellement a une autorisation
exclusive d'exploitation, sous reserve d'un preavis d'au moins six (6) mois, qui pourra etre reduit
avec le consentement du Gouvernement. Ce preavis sera accompagne de la liste des mesures que
le Contracteur renonc;ant s'engage a prendre, conformement aux Regles de I' Art, a !'occasion de sa
renonciation, et celle-ci ne deviendra effective qu'apres !'execution des travaux d'abandon
necessaires.
13.3. L'autorisation exclusive d'exploitation pourra etre retiree dans les cas suivants :
a) l'arret des travaux de developpement ou de la production d'un Gisement declare commercial
pendant une duree ininterrompue d'au moins six (6) mois sauf declaration de cas de Force
Majeure conformement a !'article 33, sans l'accord du Gouvernement, ou
b) !'abandon de !'exploitation d'un Gisement a !'exception des dispositions de !'article 13.2.
Dans le cas d'un Gisement de Gaz Naturel, si le ou les acheteurs du Gaz Naturel n'ont pas pu ou
n'ont pas voulu prendre livraison de la production de Gaz Naturel a des conditions commerciales
normales, pendant une periode d'au moins six (6) mois, le Contracteur pourra saisir le
Gouvernement par ecrit et le Contrat sera proroge de la periode egale a celle de !'interruption des
travaux de production.
13.4. A !'expiration, a la renonciation ou au retrait de la derniere autorisation exclusive d'exploitation
accordee au Contracteur, le present Contrat prendra fin.
13.5. L'expiration du present Contrat ou sa resiliation pour quelque raison que ce soit ne mettra pas
fin aux obligations du Contracteur nees avant ou a !'occasion de ladite expiration ou resiliation et qui
devront etre remplies, notamment en ce qui concerne les dispositions de !'article 20.
13.6. En cas de renonciation par le Contracteur a tout ou partie d'un Perimetre d'Exploitation ou de
retrait ou d'expiration d'une autorisation exclusive d'exploitation, si le Gouvernement considere que
!'exploitation du Gisement concerne peut etre poursuivie par un nouvel exploitant, le Gouvernement
aura le droit de le faire exploiter, sans aucune contrepartie pour le Contracteur. Les Parties et le
nouvel operateur se consulteront au sujet d'un plan de transition en vue d'assurer la continuite de
!'exploitation. Dans ce cas, le Contracteur sera libere de tout engagement et de toute responsabilite
resultant du present Contrat, notamment des obligations d'abandon prevues a !'article 20.16.
ARTICLE 14: OBLIGATIONS D'EXPLOITATION
14.1. Pour tout Gisement ayant donne lieu a l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation, le
Contracteur s'engage a realiser, a ses frais et a son propre risque financier, toutes les Operations
Petrolieres utiles et necessaires a !'exploitation dudit Gisement.
14.2. Si le Contracteur determine, au cours soit de la periode de developpement, soit de la periode
de production, que !'exploitation d'un Gisement ne peut etre commercialement rentable, bien qu'une
autorisation exclusive d'exploitation ait ete octroyee conformement aux dispositions de !'article 12.1 ,
le Gouvernement s'engage a ne pas obliger le Contracteur a continuer !'exploitation de ce
Gisement.
Dans ce cas, le Gouvernement pourra retirer au Contracteur, sa ns aucune contrepartie en faveur de
ce dernier, l'autorisation exclusive d'exploitation concernee, avec un preavis de soixante (60) jours,
et les dispositions des articles 13.6 et 20 seront notamment applicables.
ARTICLE 15: OBLIGATIONS ET DROITS DU
AUTORISATIONS EXCLUSIVES D' EXPLOITATION
CONTRACTEUR
AFFERENTS
AUX
15.1. Le Contracteur devra commencer les travaux de developpement presentes dans le plan de
developpement et de production au plus tard six (6) mois apres !'approbation du plan de
developpement et de production prevue a !'article 11.3.6, et devra les poursuivre avec diligence.
Sous reserve de !'article 14.2, le Contracteur s'engage a mettre en exploitation, dans des conditions
economiques, tous les Hydrocarbures contenus dans le Perimetre d'Exploitation.
15.2. Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont egalement applicables, mutatis mutandis,
dans le cadre des autorisations exclusives d'exploitation.
15.3. Le Contracteur a le droit de construire, utiliser, faire fonctionner et entretenir toutes les
installations de stockage et de transport des Hydroca rbures qui sont necessaires a la prod uction, au
traitement, au transport et a la vente des Hydroca rbures produits, conformement a ux conditions
prevues au present Contrat.
Le Contracteur pourra determiner le trace et !'emplacement des pipelines a l'interieur de la
Republique de Cote d'lvoire necessaires aux Operations Petrolieres, mais des plans conformes aux
Regles de I'Art et a la reglementation en vigueur en Republique de Cote d'lvoire devront etre remis
par lui au Gouvernement, pour approbation, avant le commencement des travaux ; tous les
pipelines croisant ou longeant des routes ou voies de passage (autres que celles utilisees
exclusivement par le Contracteur) seront construits de fac;on a ne pas gener sur ces routes ou voies
de passage.
Les conditions de transport, ainsi que le reglement de securite pour ces ouvrages, feront l'objet d'un
accord entre les Parties.
15.4. Le Contracteur pourra etre tenu, dans la limite et pour la duree de la capacite excedentaire
d'un pipeline ou d'une installation de traitement, de transport ou de stockage, construits pour les
besoins des Operations Petrolieres, d'accepter le passage des Hydrocarbures provenant
d'exploitations autres que celles du Contracteur, a condition que :
a) ce passage ne porte pas prejudice aux Operations Petrolieres, et
b) un tarif raisonnable , couvrant une remuneration normale des capitaux investis pour la
realisation du pipeline ou de !'installation concerne, soit verse par l'utilisateur.
Le Contracteur determinera un ordre de priorite au cas ou il y aurait un passage d'Hydrocarbures
provenant d'une (1) ou plusieurs autres exploitations. Les tarifs de passage et l'ordre de priorite
seront soumis a !'approbation prealable du Gouvernement.
15.5. Des !'obtention d'une autorisation exclusive d'exploitation, le Contracteur s'engage a proceder
avec diligence a la realisation des forages de developpement, en adoptant un espacement entre
ceux-ci de fac;on a maximiser, conformement aux Regles de I'Art, la recuperation economique des
Hydrocarbures contenus dans le Gisement concerne.
15.6. Le Contracteur devra observer, dans la conduite des operations de developpement et de
production, les Regles de I'Art de fac;on a maximiser la recuperation economique des Hydrocarbures.
15.7. Le Contracteur fournira au Gouvernement, tous les rapports, etudes, resultats des mesures,
tests, essais et documents qui permettent de controler !'exploitation de chaq ue Gisement.
Le Contracteur devra notamment effectuer les mesures suivantes sur chaque puits en production :
a) test mensuel de production et du rapport gaz/petrole ; et
b) mesure semestrielle de la pression des reservoirs du Gisement.
15.8. Le Contracteur s'engage, a partir de chaque Gisement, a produire annuellement des quantites
d'Hydrocarbures en conformite avec les dispositions de !'article 15.6.
Les taux de production annuels prevus de chaque Gisement seront soum is par le Contracteur,
conjointement avec les Programmes Annuels de Travaux vises a !'article 5, a !'approbation du
Gouvernement, approbation qui ne sera pas refusee si le Contracteur apporte des arguments
techniques et economiques justifies.
15.9. Le Contracteur devra mesurer, en utilisant, apres approbation du Gouvernement, de
!'instrument de mesure, les appareils et procedures de mesure suivant les Regles de I'Art, en un
point fixe d'un commun accord entre les Parties, tous les Hydrocarbures produits apres extraction
de l'eau et des sediments, a !'exception :
a) des Hydrocarbures ayant servi aux Operations Petrolieres, et
b) des pertes inevitables.
Le Gouvernement aura le droit d'examiner ces mesures et de verifier ou de faire verifier les
appareils ou procedures utilises.
Si le Contracteur desire modifier lesdits appareils ou procedures de mesure, il devra au prealable
recevoir !'approbation du Gouvernement.
Lorsque les appareils et procedures utilises ont conduit a une surestimation ou a une sousestimation des quantites mesurees, l'erreur sera reputee exister depuis la date du dernier
etalonnage des appareils, a moins que le contraire puisse etre justifie, et l'ajustement approprie
sera realise pour la periode d'existence de cette erreur.
ARTICLE 16: RECOUVREMENT DES COUTS PETROLIERS AFFERENTS AU PETROLE BRUT
ET PARTAGE DE LA PRODUCTION
16.1. Des le commencement d'une production comm erciale de Petrole Brut le Contracteur devra
commercialiser toute la production de Petrole Brut obtenue a partir de la Region Delimitee,
conformement aux dispositions ci-dessous definies.
\4T-
20
16.2. Pour le recouvrement des CoOts Petroliers afferents au Petrole Brut, le Contracteur pourra
prelever gratuitement, chaque Annee Civile, une portion de la production de Petrole Brut qui ne sera
en aucun cas superieure a quatre-vingt pour cent (80%) de la Production Totale de Petrole Brut de
la Region Delimitee, ou seulement un pourcentage inferieur qui serait necessaire et suffisant pour
recouvrer les CoOts Petroliers afferents au Petrole Brut effectivement encourus et payes.
Si au cours d'une Annee Civile, les Coats Petroliers non encore recouvres par le Contracteur en
application des dispositions du present article, depassent I'equivalent en va leur de quatre-vingt pour
cent (80%) de la Production Totale de Petrole Brut de la Region Delimitee, le solde des CoOts
Petroliers ne pouvant etre ainsi recouvre dans I'Annee Civile consideree sera reporte sur la ou les
Annees Civiles suivantes jusqu'au recouvrement total des CoOts Petroliers.
Le Contracteur beneficiera d'un credit d'investissement de quinze pour cent (15%) applique aux
depenses de developpement effectivement realisees dans le cadre de !'execution du plan de
developpement initial approuve par le Gouvernement y compris ses modifications ulterieures
soumises par le Contracteur et approuvees par le Gouvernement, quand bien meme ces depenses
de developpement seraient realisees apres le debut de la production ( « Credit d'lnvestissement »).
Le Credit d'lnvestissement sera applique annuellement en une seule fois sur les depenses de
developpement concernees, ne sera pas capitalisable, et sera ajoute aux depenses de
developpement que le Contracteur aura le droit de recouvrer au titre des CoOts Petroliers
conformement au present article 16.2.
16.3. La quantite de Petrole Brut de la Region Delimitee restant au cours de chaque Annee Civile
apres que le Contracteur ait preleve sur la Production Totale de Petrole Brut la portion necessaire
au recouvrement des CoOts Petroliers conformement aux dispositions de !'article 16.2, ci-apres
denommee « Production Restante », sera partagee entre le Gouvernement et le Contracteur pour
chaque tranche de la maniere suivante :
Tranche de Production Totale
Journaliere de Petrole Brut
(en Barils/jour)
Part du Contracteur dans la
Production Restante
De o a 60 ooo
De 60 001 a 120 000
De 120 001 a 180 ooo
Superieure a 180 000
51,0%
46,0%
42,0%
38,5%
multiplie
multiplie
multiplie
multiplie
par H
par H
par H
par H
Le facteur « H » est defini de la maniere suivante :
-
Pour un prix du Petrole Brut deflate compris entre US $50 et US $200 par Baril :
=
H 1,629-0,141 x Ln (prix du Petrole Brut deflate
Ln etant le Logarithme naturel.
a decembre 2011),
En tout etat de cause, il est entendu que :
- Pour un prix du Petrole Brut deflate inferieur a US $50 par Baril : H
=1,08.
- Pour un prix du Petrole Brut deflate superieur a US $200 par Baril : H =0,88.
Le calcul de la deflation se fait sur la base de l'indice des prix a la consommation des Etats Unis
d'Amerique le Consumer Price Index ( « CPI »), selon la formule suivante :
P(M dec.20 ll) = P(M) x CPI(dec.2011)
'
CPI(M)
Avec:
P(M, dec.2011) : Prix du petrole brut du mois M deflate a decembre 2011;
P(M) : Prix du Petrole Brut du mois M ;
CPI(M) : CPI du mois M ;
CPI(dec.2011) : CPI de decembre 2011.
Sauf convention contraire, les CPI sont fournis par le "U.S. Department of Labor, Bureau of Labor
Statistics/All Urban Consumers/U .S. city average/All items" sur le site internet "www.bls.gov/cpi".
Au cas ou l'indice susmentionne n'existe plus, les Parties conviendront de choisir un autre indice, dans
les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date ou !'inexistence de l'indice a ete constatee. Si un accord
sur un nouvel indice de substitution n'est pas trouve dans les quatre-vingt-dix (90) jours ci-avant, les
Parties pourront, au titre des CoOts Petroliers, engager un consultant independant afin de proposer
dans les quatre-vingt-dix (90) jours, un autre indice d'effet similaire qui s'imposera au Contracteur.
\1. ~~
A detaut d'accord sur un consultant independant aux termes des quatre-vingt-dix (90) jours ci-avant,
le Gouvernement designera un consultant, dans les trente (30) jours, pour proposer un nouvel
indice dans les soixante (60) jours suivant sa designation par le Gouvernement. Les frais et charges
du consultant sont des Coats Petroliers recouvrables au titre du present Contrat.
Lorsque la production cumulee de Petrole Brut dans la Region Delimitee atteint vingt-cinq
(25) millions de Barils, la part du Contracteur dans la Production Restante (avant application du
facteur H) decroit de zero virgule cinq pour cent (0,5%) pour chaque tranche de production
applicable.
Lorsque la production cumulee de Petrole Brut dans la Region Delimitee atteint cinquante (50)
millions de Barils, ainsi que pour chaque vingt-cinq (25) millions de Barils incrementiels, la part du
Contracteur dans la Production Restante (avant application du facteur H) decroit de un pour cent
(1%) pour chaque tranche de production applicable jusqu'a ce qu'une limite cumulative de cent
cinquante (150) millions de Barils soit atteinte.
Lorsque la production cumulee dans la Region Delimitee atteint cent cinquante (150) millions de
Barils, aucune autre reduction de la part du Contracteur ne sera appliquee.
A titre d'exemple, pour une production journaliere comprise entre 0 et 60 000 barils/jour, la part du
Contracteur dans la production restante est de 51% multiplie par H.
Ainsi:
Lorsque la production cumulee atteint 25 000 000 barils, la part du Contracteur dans la
production Restante, devient :
51%- (51% x 0,5%) = 50,75% multiplie par H;
Lorsque la production cumulee atteint 50 000 000 barils, la part du Contracteur dans la
production Restante, devient :
51%- (51%. x 1,5%) =50,24% multiplie par H ;
Lorsque la production cumulee atteint 75 000 000 barils, la part du Contracteur dans la
production Restante, devient :
51%- (51% x 2,5%) =49,73% multiplie par H ;
Lorsque la production cumulee atteint 100 000 000 barils, la part du Contracteur dans la
production Restante, devient :
51%- (51% x 3,5%) =49,22% multiplie par H ;
Lorsque la production cumulee atteint 125 000 000 barils, la part du Contracteur dans la
production Restante, devient :
51% - (51% x 4,5%) =48,71% multiplie par H ;
Lorsque la production cumulee atteint 150 000 000 barils, la part du Contracteur dans la
production Restante, devient :
51% - (51% x 5,5%) =48,20% multiplie par H;
Au-dela de 150 000 000 barils, aucune reduction de la part du Contracteur dans la
production Restante, ne sera appliquee et la part du Contracteur dans la Production
Restante est maintenue a 48,20% multiplie par H.
La part de I'Etat dans la Production Restante est egale a la Production Restante apres recuperation
des Coats Petroliers moins la part du Contracteur comme calculee ci-dessus.
Pour !'application du present article, la Production Totale Journaliere de Petrole Brut est le taux
moyen de Production Totale de Petrole Brut par jour pendant le mois consider€.
Ainsi, pour une Production Totale Journaliere de Petrole Brut donnee, le Contracteur prendra la
portion necessaire au recouvrement des Coats Petroliers, tel que prevu a !'article 16.2, sur chaque
tranche de Production Totale Journaliere de Petrole Brut detinie dans le tableau ci-dessus, avant le
partage de la Production Restante entre le Gouvernement et le Contracteur selon les taux convenus
ci-dessus .
Aux fins de !'application de la legislation fiscale de la Republique de Cote d'lvoire, la quantite de
Petrole Brut que le Gouvernement recevra au cours de chaque Annee Civile, en application du
present article 16.3, comprendra la portion necessaire pour payer tout(s) impot(s) du Contracteur en
Republique de Cote d'lvoire qui sera impose sur ses revenus. Le Gouvernement s'engage a payer
sur cette portion tout(s) impot(s) sur les revenus pour et au nom du Contracteur, et a remettre a
celui-ci des attestations officielles de tels paiements comme prevu a !'article 17.6. Pour la
-«'~
22
determination, en valeur, de ladite portion necessaire au reglement de l'impot sur les revenus, le
Gouvernement utilisera le prix de vente defini
!'article 18. La part de Petrole Brut mise
la
disposition du Gouvernement representant l'impot sur les revenus devra etre determinee
separement et specifiee conformement aux dispositions du present article.
a
a
a
ce qui precede, il est convenu que chaque entite constituant le
Toutefois, par derogation
Contracteur aura la faculte de payer directement en especes l'impot direct sur ses benefices
industriels et commerciaux au titre d'une Annee Fiscale consideree.
L'impot, dans ce cas, sera paye par l'entite concernee, par voie d'acomptes :
a
a
- dans les delais applicables PETROCI conformement !'article 16.6 ci-dessous ; ou
- dans un delai de quarante-cinq (45) jours a compter de l'enlevement par le Gouvernement de
sa part dans la Production Restante, pour le cas ou le Gouvernement choisirait conformement
!'article 16.5 de recevoir en nature la totalite de sa part.
a
Le montant des acomptes a regler, comme indique ci-dessus, sera a chaque fois egal a la contre-valeur,
sur la base du prix de vente defini a !'article 18 ci-dessous, de la portion qui aura ete re9ue par le
Gouvernement, au titre de sa part dans la Production Restante, en vue du paiement de l'entite concernee.
Des le paiement par l'entite concernee de l'acompte a regler en vertu de ce qui precede, le
ladite entite, en compensation, une quantite identique
la portion
Gouvernement remettra
susmentionnee que le Gouvernement aura prealablement pen;ue. La determination de la quantite
de Petrole Brut et !'allocation de Petrole Brut a cette entite se feront autant que possible lors du
premier enlevement suivant le paiement de chaque acompte de l'impot sur le revenu.
a
a
A la cloture de I'Annee Fiscale pour le cas ou le montant des acomptes paye par l'entite au titre de I'Annee
Fiscale consideree, serait superieur ou inferieur au montant de l'impot effectivement dG, une regularisation
sera operee selon le cas, soit par reglement du solde par l'entite, soit par remise par l'entite ou le
Gouvernement de la quantite equivalente. Aucune regularisation n'interviendra en fin de Contrat.
16.4. Le Gouvernement pourra recevoir sa part de production definie a I' article 16. 3, so it en nature,
soit en especes, etant entendu que pour des fins budgetaires quinze pour cent (15%) de cette part
de production sera affectee au Fonds d'Actions Petrolieres de I'Etat et n'entrainera aucune charge
supplementaire pour le Contracteur.
16.5. Si le Gouvernement desire recevoir, en nature, tout ou partie de sa part de production definie
a !'article 16.3, il devra en aviser le Contracteur par ecrit au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant
le debut du Trimestre Civil concerne, en precisant la quantite exacte qu'il desire recevoir en nature
durant ledit Trimestre Civil.
a
Dans ce cas, le Contracteur ne souscrira aucun engagement de vente de la part de production du
Gouvernement dont la duree sera it superieure a une (1) an nee sans que le Gouvernement y
consente par ecrit.
a
16.6. Si le Gouvernement desire recevoir en especes tout ou partie de sa part de production definie
!'article 16.3 ou si le Gouvernement n'a pas avise le Contracteur de sa decision de recevoir sa part de
production en nature conformement !'article 16.5, PETROCI est tenu de commercialiser la part de
production du Gouvernement (deduction faite le cas echeant des volumes revenant a chaque entite
constituant le Contracteur en compensation du paiement eventuel des impots en especes, comme
stipule !'article 16.3) et de verser celui-ci, dans les trente (30) jours apres reception du paiement, le
montant egal au produit de la quantite correspondant la part de production du Gouvernement par le
prix de vente defini I' article 18 moins les frais occasionnes par une telle operation.
a
a
a
a
a
ARTICLE 17: REGIME FISCAL
a
17 .1. Sous reserve des dispositions contraires du present Contrat et conformement !'article 18 j)
du Code Petrolier, le Contracteur sera, a raison de ses Operations Petrolieres, assujetti aux lois
applicables et a la reglementation en vigueur en Republique de Cote d'lvoire concernant les lmpots
et Taxes, y compris les exigences relatives a la production des declarations de revenus ainsi que le
calcul des impots et des cotisations fiscales et le Contracteur fera les declarations qui pourraient
etre requises a cet effet.
11 est specifiquement reconnu que les dispositions de cet article s'appliquent individuellement
l'egard de toutes entites constituant le Contracteur au titre du present Contrat.
a
Le Contracteur tiendra, par Annee Fiscale, une comptabilite distincte des Operations Petrolieres,
conforme la reglementation en vigueur en Republique de Cote d'lvoire, qui permette d'etablir, en
particulier, un compte de production et de resultats ainsi qu'un bilan faisant ressortir tant les
a
g ~
23
resultats des Operations Petrolieres que les elements d'actif et de passif qui y sont affectes ou qui
s'y rattachent.
17.2. Pour !'application des dispositions de I' article 17.1, le Contracteur est, a raison de son
benefice net provenant des Operations Petrolieres, soumis a l'impot direct sur les benefices
industriels et commerciaux ainsi qu'il est prevu au Code General des lmpots.
Conformement aux dispositions de !'article 16.3, le Contracteur ne sera assujetti a aucun paiement
au Gouvernement au titre dudit impot. Du point de vue des autorites fiscales de la Republique de
Cote d'lvoire, la part des Hydrocarbures que le Contracteur est autorise a recevoir en application
des dispositions des articles 16.2, 16.3 et 21.3.1 est consideree comme representant le
recouvrement des CoOts Petroliers et le benefice net revenant au Contracteur apres impot sur les
benefices industriels et commerciaux.
17.3. Pour permettre la determination du benefice net imposable du Contracteur au titre d'une
An nee Fiscale, le compte de production et de resultats sera notamment credite :
a) du revenu brut annuel du Contracteur enregistre dans ses livres de comptabilite, provenant de
la commercialisation de la quantite d'Hydrocarbures dont il dispose en application des articles
16.2, 16.3 et 21.3.1.
Le Contracteur s'efforcera d'obtenir un prix a !'exportation du Petrole Brut qui refletera le plus
fidelement possible les cours du marche international au moment de leur etablissement.
b) de tous autres revenus ou produits lies aux Operations Petrolieres, y compris notamment
ceux provenant :
- de la vente de substances connexes ;
- du traitement, du transport ou du stockage de produits pour des Tiers dans les installations
affectees aux Operations Petrolieres ;
- des plus-values realisees a !'occasion de la cession ou du transfert d'elements
quelconques de l'actif du Contracteur, ou de la cession totale ou partielle des droits et
obligations decoulant du present Contrat. Toutefois ne peut entraTner une plus-value , toute
cession (i) ne donnant pas lieu a un paiement effectif en numeraire ou en nature du
cessionnaire au cedant ou a la reprise d'un passif deja comptabilise par le cedant ou (ii) ne
pouvant etre assimile a un profit financier de quelque maniere que ce soit; et
- des benefices de change realises a !'occasion des Operations Petrolieres.
c) de la valeur de la part d'Hydrocarbures prelevee par le Gouvernement, conformement au
dernier alinea de I' article 16.3 et de l'avant dernier alinea de I' article 21.3.1, en reglement de
l'impot sur les revenus vise a !'article 17.1 au titre de I'Annee Fiscale consideree.
17.4. Ce meme compte de production et de resultats sera debite de toutes les charges necessaires
aux Operations Petrolieres au titre de I'Annee Fiscale consideree, dont la deduction est autorisee
par les lois applicables en Republique de Cote d'lvoire et les dispositions du present Contrat.
Les charges deductibles du revenu de I'Annee Fiscale consideree comprennent notamment les
elements suivants :
a) Outre les charges explicitement visees ci-dessous au present article 17.4, tous les autres
CoOts Petroliers, y compris le Credit d'lnvestissement prevu a !'article 16.2, les coOts des
approvisionnements, les depenses de personnel et de main d'reuvre, et les coOts des
prestations fournies au Contracteur a !'occasion des Operations Petrolieres. Toutefois :
- les coOts des approvisionnements, du personnel, et des prestations fournis par des
Societes Affiliees seront deductibles dans la mesure ou ils n'excedent pas ceux qui
seraient normalement factures dans des conditions de pleine concurrence entre un
acheteur et un vendeur independants pour des approvisionnements ou prestations
identiques ou analogues; et
- les depenses d'immobilisations seront amorties a compter du commencement d'une
exploitation commerciale dans la Region Delimitee. Les amortissements deductibles au
titre de I'Annee Fiscale consideree seront egaux, a concurrence, si elle est positive, entre
le montant des CoOts Petroliers recouvres au titre de I'Annee Fiscale consideree en
application de !'article 16.2, et le total des autres charges portees au debit du compte de
production et de resultats conformement au present article 17.4.
b) Les frais generaux afferents aux Operations Petrolieres effectuees dans le cadre du present
Contrat, y compris notamment :
24
- les frais de location des biens meubles et immeubles ainsi que les cotisations
d'assurance ; et
- une quote-part raisonnable, eu egard aux services rendus aux Operations Petrolieres
realisees en Republique de Cote d'lvoire, des appointements et des salaires payes aux
directeurs et employes residant a l'etranger, et des frais generaux d'administration des
services centraux du Contracteur et des Societes Affiliees travaillant pour son compte,
situes a l'etranger, et des couts indirects encourus par lesdits services centraux a l'etranger
pour leur compte. Les frais generaux payes a l'etranger ne devront en aucun cas etre
superieurs aux limites fixees dans la procedure comptable.
c) Les interets et agios verses aux creanciers du Contracteur, pour leur montant reel, dans les
limites fixees dans la procedure comptable. Les actionnaires et Societes Affiliees ne seront
pas consideres comme des « tiers » au sens de !'article 72.3 du Code Petrolier et, en
consequence, les avances et emprunts effectues aupres d'eux hors de la Republique de Cote
d'lvoire ne seront pas soumis a !'agrement de !'administration petroliere prevu audit article,
mais devront etre declares aupres de celle-ci et, conformement a l'alinea precedent, seront
egalement sou mis aux limitations fixees dans la Procedure Comptable.
d) Les pertes de materiels ou biens resultant de destruction ou de dommages, des biens
auxquels il sera renonce. ou qui seront abandonnes en cours d'annee, les creances
irrecouvrables, et les indemnites versees aux Tiers pour dommages.
e) Les provisions raisonnables et justifiees, constituees en vue de fa ire face ulterieurement a des
pertes ou charges nettement precisees et que les evenements en cours rendent probables,
notamment les provisions pour couts d'abandon constituees au titre de !'article 20.8.
f) Toutes autres pertes ou charges directement liees aux Operations Petrolieres, ainsi que les
bonus et les sommes payes durant I'Annee Fiscale en application respectivement de !'article
19 et des articles 30.2, 30.3 et 30.4 a !'exception du montant de l'impot direct sur les
benefices determine conformement aux dispositions du present article.
g) Le montant non a pure des deficits relatifs aux Annees Fiscales anterieures conformement a la
reglementation en vigueur en Republique de Cote d'lvoire.
17 .5. Le benefice net imposable du Contracteur sera egal a la difference, si elle est positive, entre le
total des sommes portees au credit et le total des sommes portees au debit du compte de
production et de resultats. Si cette somme est negative, elle constitue un deficit.
17.6. Dans les trois (3) mois suivant la cloture d'une Annee Fiscale, chaque entite constituant le
Contracteur remettra aux autorites fiscales competentes sa declaration annuelle des resultats,
accompagnee des etats financiers, telle qu'elle est exigee par la reglementation en vigueur en
Republique de Cote d'lvoire.
Le Gouvernement, apres examen de ladite declaration annuelle et constatation du paiement de
l'impot, delivrera au Contracteur dans un delai raisonnable, les attestations fiscales et tous autres
documents attestant que le Contracteur a rempli au titre de I'Annee Fiscale consideree toutes ses
obligations fiscales en matiere d'impots sur les benefices industriels et commerciaux telles que
definies au present article. Ces quittances fiscales emises au nom du Contracteur, indiqueront le
montant d'impot sur le revenu paye et presenteront en detailles informations y relatives.
17.7. En dehors de l'impot sur les benefices industriels et commerciaux tel que defini au present
article et des bonus prevus a !'article 19, le Contracteur sera exempt de tous impots, droits, taxes ou
contributions de quelque nature que ce soit, nationaux, regionaux ou communaux, frappant les
Operations Petrolieres et tout revenu y afferent ou, plus generalement, les proprietes, biens a usage
(y compris le navire de stockage en mer), activites ou actes du Contracteur (y compris son
etablissement et son fonctionnement en execution du present Contrat).
17.8 Le Contracteur et ses agents, sous-traitants, fournisseurs et Societes Affiliees seront egalement
exempts de tous impots, droits, taxes ou contributions de quelque nature que ce soit, nationaux,
regionaux, ou communaux, per9us sur les Operations Petrolieres et tout revenu y afferent en particulier
et sans limitation des taxes sur le chiffres d'affaires, des taxes sur la valeur ajoutee TVA, des taxes sur
les operations bancaires (TOB), des taxes sur le benefice non commercial (BNC), de l'impot sur les
revenus des creances (IRC) ainsi que des benefices industriels et commerciaux (BIC) qui seraient
exigibles a !'occasion de ventes ou d'achats faits, travaux executes, et des services rendus au
Contracteur dans le cadre du present Contrat.
211C
\4)
25
En application de ce qui precede, le Contracteur est presume avoir acquitte au nom et pour le
compte de ses agents, sous-traitants, fournisseurs et Societes Affiliees les taxes decrites ci-dessus
par !'attribution au Gouvernement de la part d'Hydrocarbures lui revenant en application des articles
16.3 et 21.3.2 ci-apres, par consequent le benefice de !'attestation delivree par le Gouvernement au
Contracteur en vertu du paiement des impots sur la portion d'Hydrocarbures qui lui est attribuee au
titre des articles 16.3 et 21.3.1 s'etend aux agents, sous-traitants, fournisseurs et Societes Affiliees
du Contracteur.
17.9 Seront aussi exempts de tous impots, droits, taxes et contributions, les actionnaires des entites
constituant le Contracteur, leurs Societes Affilies, a raison des dividendes regus, des creances,
prets et des interets y afferents, des achats, transports d'Hydrocarbures a !'exportation, services
rendus et plus generalement, a raison de tous revenus et activites en Republique de Cote d'lvoire
lies aux Operations Petrolieres.
17.10 En plus des exemptions prevues par le Code Petrolier, les cessions de toute nature entre les
societes signataires du present Contrat, elles-memes ou entre elles et leurs Societes Affiliees, ainsi
que tout autre transfert effectue conformement aux dispositions de !'article 35, seront exempts de
tous droits ou taxes exigibles a ce titre . Les cessions de toute nature entre les societes signataires
du present Contrat et les Tiers seront soumises au paiement de frais tels que definis a I' article 35.
17.11 En application des dispositions du present article et celles relatives au regime douanier, le
Contracteur communiquera au Directeur General des Hydrocarbures, la liste des sous-traitants,
fournisseurs et Societes Affiliees devant fournir des biens et services dans le cadre de !'execution
du present Contrat. La copie de la liste ainsi visee sera transmise a la Direction Generale des
lmpots et egalement a la Direction Generale des Douanes. Cette liste fera l'objet de revision,
d'amendement periodique au fur et a mesure de I'execution du Contrat.
17.12. Par derogation aux dispositions precedentes, les impots fonciers seront exigibles seIon les
lois en vigueur en Republique de Cote d'lvoire sur les immeubles a usage d'habitation, et les
exonerations ci-dessus mentionnees ne s'appliquent pas aux droits, taxes et redevances exigibles
en contrepartie des services rendus par les administrations, collectivites et etablissements publics
ivoiriens.
Toutefois, les tarifs pratiques en l'espece vis-a-vis du Contracteur et de ses entrepreneurs,
transporteurs et clients, et de ses agents, resteront raisonnables par rapport aux services rend us et
correspondront aux tarifs affiches et generalement pratiques pour ces memes services par lesdites
administrations, collectivites et etablissements publics.
ARTICLE 18 : PRIX DE VENTE DU PETROLE BRUT
18.1. Pour les besoins du present Contrat, et notamment pour !'application des articles 16.2, 16.6,
17, 22 et 27, le prix du Petrole Brut sera le « Prix du Marche » F.O.B. au Point de Livraison du
Petrole Brut, exprime en Dollars par Baril et payable a trente (30) jours a compter de la date de
connaissement, tel que determine ci-apres pour chaque Trimestre Civil.
Un Prix du Marche sera determine pour chaque type de Petrole Brut ou melange de Petroles Bruts.
18.2. Le Prix du Marche applicable aux enlevements de Petrole Brut effectues au cours d'un
Trimestre Civil sera calcule a la fin dudit Trimestre Civil et sera egal a la moyenne ponderee des prix
de vente en fonction du volume de Petrole Brut de la Region Delimitee obtenus au cours dudit
Trimestre Civil par le Contracteur et par le Gouvernement aupres d'acheteurs independants, ajustes
pour refleter les differences de qualite et densite ainsi que des termes de livraison F.O.B. et des
conditions de paiement, sous reserve que les quantites ainsi vendues a des acheteurs independants
au cours du Trimestre Civil considere representent au moins trente pour cent (30%) du total des
quantites de Petrole Brut de la Region Delimitee vendues au cours dudit Trimestre Civil.
18.3. Au cas ou de telles ventes a des acheteurs independants n'auraient pas ete effectuees au
cours du Trimestre Civil cons id ere ou ne representeraient pas trente pour cent (30%) du total des
quantites de Petrole Brut de la Reg ion Delimitee vendues au cours dudit Trimestre Civil, le Prix du
Marche sera determine, pour les ventes de Petroles Bruts de qualite similaire au Petrole Brut de la
Region Delimitee a destination des memes marches que ceux a destination desquels le Petrole Brut
ivoirien sera it normalement vendu, sur la base des prix appliques sur le marche international au
cours de ce Trimestre Civil entre acheteurs et vendeurs independants publies au cours de ce
Trimestre Civil dans le « Platt's Oilgram Price Report » ou dans tout autre document convenu
mutuellement entre les Parties, ajustes pour tenir compte des differences de qualite, de densite et
de transport ainsi que des conditions de vente et de paiement.
\4-
(JJ::'
26
Le Gouvernement et le Contracteur selectionneront ces Petroles Bruts de reference au debut de
chaque Annee Civile.
18.4. Les transactions suivantes seront notamment exclues du calcul du Prix du Marche du Petrole
Brut :
a) ventes dans lesquelles l'acheteur est une Societe Affiliee du vendeur ainsi que les ventes
entre entites constituant le Contracteur ;
b) ventes sur le marche interieur ivoirien au titre de !'article 27.1 ; et
c) ventes comprenant une contrepartie autre qu'un paiement en devises librement convertibles
et ventes motivees, en tout ou partie, par des considerations autres que les incitations
economiques usuelles dans les ventes de Petrole Brut sur le marche international (tels que
contrats d'echange, ventes de gouvernement a gouvernement ou a des agences
gouvernementales).
18.5. Dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque Trimestre Civil, le Gouvernement et le
Contracteur s'aviseront mutuellement des prix obtenus pour leur part de production de Petrole Brut
de la Region Delimitee vendue a des acheteurs independants au cours du Trimestre Civil
considere, en indiquant pour chaque vente les quantites vendues, les conditions de livraison et de
paiement.
Dans les vingt (20) jours suivant la fin de chaque Trimestre Civil, le Contracteur determinera,
conformement aux dispositions de !'article 18.2 ou de !'article 18.3, selon le cas, le Prix du Marche
applicable au Trimestre Civil considere, et avisera le Gouvernement de ce Prix du Marche en
indiquant la methode de calcul et tousles elements utilises dans le calcul de ce Prix du Marche.
Dans les trente (30) jours suivant reception de l'avis vise a l'alinea precedent, le Gouvernement
verifiera le calcul du Prix du Marche et notifiera le Contracteur de son acceptation ou de ses
objections. A defaut de notification du Gouvernement dans ce delai de trente (30) jours, le Prix du
Marche stipule dans l'avis du Contracteur vise a l'alinea precedent sera considere comme accepte
par le Gouvernement.
Au cas ou le Gouvernement aurait notifie des objections au Prix du Marche, le Gouvernement et le
Contracteur se reuniront dans les quinze (15) jours suivant la notification du Gouvernement pour
convenir par accord mutuel du Prix du Marche. Si le Gouvernement et le Contracteur ne
parviennent pas a s'entendre sur le Prix du Marche applicable a un Trimestre Civil donne dans les
soixante-quinze (75) jours suivant la fin de ce Trimestre, le Gouvernement, ou le Contracteur,
pourra immediatement soumettre a un expert, nomme conformement a l'alinea suivant, la
determination du Prix du Marche (y compris la determination des Petroles Bruts de reference si le
Gouvernement et le Contracteur ne les ont pas determines). L'expert devra determiner le prix dans
un delai de trente (30) jours apres sa nomination, et ses conclusions auront valeur finale et
obligatoire pour le Gouvernement et le Contracteur. L'expert se prononcera en conformite avec les
dispositions du present article.
L'expert sera choisi par accord entre le Gouvernement et le Contracteur ou, a defaut d'un tel accord, par
le Centre International d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationals ( « CCI ») conformement
au Reglement d'Expertise de celle-ci, sur requete du Gouvernement ou du Contracteur. Les frais
d'expertise seront a la charge du Contracteur et inclus dans les Coats Petroliers.
18.6. Au cas ou il serait necessaire de calculer a titre provisoire au cours d'un Trimestre Civil le prix
du Petrole Brut applicable aux enlevements effectues au cours dudit Trimestre Civil, ce prix sera
etabli comme suit :
a) pour toute vente a des acheteurs independants, le prix applicable a cette vente sera le prix
obtenu pour le Petrole Brut pour ladite vente, ajuste pour refleter des termes de livraison
F.O.B. et des termes de paiement a trente (30) jours ;
b) pour tout enlevement autre que ceux ayant fait l'objet d'une vente a des acheteurs independants,
le prix applicable a cet enlevement sera le Prix du Marche en vigueur au cours du Trimestre Civil
precedent ou, si ce Prix du Marche n'a pas ete determine, un prix fixe par un accord mutuel du
Gouvernement et du Contracteur ou, a defaut, le dernier Prix du Marche connu.
Des que le Prix du Marche d'un Trimestre Civil aura ete determine a titre definitif, les ajustements
eventuels seront effectues dans un delai de trente (30) jours apres la date de determination du Prix
du Marche.
27
ARTICLE 19: BONUS DE SIGNATURE
19.1. A titre de bonus de signature, le Contracteur, a !'exception de PETROCI, paiera la somme de
trois millions de Dollars (US $3 000 000) au service competent de la Direction Generale des lmpots
de Cote d'lvoire, conformement aux articles 981 et 982 de la loi de finances (gestion 1981 ), dans les
trente (30) jours suivant la Date d'Effet.
19.2. Les paiements vises a !'article 19.1 ne sont pas recouvrables et ne peuvent done, en aucun
cas, etre consideres comme un Coat Petrolier, mais seront pris en compte dans le calcul de l'impot
conformement a !'article 17.4 f).
ARTICLE 20 : PROPRIETE ET ABANDON DES BIENS
20.1. La propriete de tous les biens meubles et immeubles acquis par le Contracteur dans le
cadre des Operations Petrolieres, qu'ils scient situes a l'interieur ou a l'exterieur de la Region
Delimitee, sera transferee au Gouvernement, une fois par Annee Civile, a la survenance du premier
des evenements suivants :
a) le recouvrement par le Contracteur de l'integralite des coats Petroliers correspondants ; ou
b) la renonciation a I'ensemble de la Region Delimitee ; ou
c) !'expiration du present Contrat; ou
d) la resiliation du present Contrat.
Le transfert de propriete se fera libre de toute sarete ou garantie portant sur les biens faisant l'objet
d'un tel transfert.
Les dispositions prevues au premier alinea du present article 20.1 ne seront pas applicables aux
biens appartenant a des Tiers ou a des Societes Affiliees et qui sont loues au Contracteur ou
autrement mis a sa disposition pour les Operations Petrolieres.
a
20.2. Nonobstant le transfert de propriete vise
!'article 20.1, le Contracteur aura !'utilisation
exclusive a titre gracieux, de ces biens meubles et immeubles dans le cadre du Contrat sous
reserve d'en assurer l'entretien et la maintenance conformement aux Regles de I'Art.
Le Contracteur pourra utiliser lesdits biens pour les besoins de ses operations petrolieres en
Republique de Cote d'lvoire qui sont regies par d'autres contrats, moyennant facturation par le
Gouvernement d'un tarif de location, qui ne sera pas superieur a ceux factures par des Tiers pour
des biens similaires.
a
a
20.3. Dans le cas ou des biens mentionnes !'article 20.1 font l'objet de suretes consenties des
Tiers dans le cadre du financement des Operations Petrolieres, le transfert de la propriete de ces
biens au Gouvernement n'interviendra qu'apres complet remboursement par le Contracteur des
emprunts ainsi garantis et mainlevee des suretes. Les Parties conviennent que les saretes sur les
emprunts contractes dans le cadre du financement des Operations Petrolieres doivent, avant leur
mise en reuvre, etre prealablement approuvees par le Gouvernement.
20.4. Le transfert de propriete des biens fera l'objet de proces-verbaux signes par le
Gouvernement et le Contracteur. Le Contracteur procedera chaque Annee Civile a l'inventaire et a
!'evaluation, dans la mesure ou celle-ci etant requise aux fins d'assurance, des biens meubles et
immeubles, propriete du Gouvernement.
20.5. Si, a la renonciation de la Region Delimitee par le Contracteur, a !'expiration ou a la
resiliation du present Contrat, le Gouvernement decide de ne pas poursuivre les Operations
Petrolieres ou de ne pas conserver les biens dont la propriete lui a ete transferee conformement a
!'article 20.1, le Gouvernement devra le notifier au Contracteur au plus tard dans les cent vingt (120)
jours suivant la date de notification par ecrit au Gouvernement de la decision de retrait du
Contracteur suite a la renonciation de la Region Delimitee, a !'expiration ou a la resiliation du
present Contrat. Dans ce cas, le Contracteur aura alors la responsabilite de realiser les travaux
d'abandon conformement aux Regles de I'Art, et d'enlever a ses frais les installations relatives a la
surface abandonnee que le Gouvernement decide de ne pas accepter.
20.6. Le Contracteur est responsable du demantelement et du retrait des installations erigees ou
construites par lui dans le cadre de ses Operations Petrolieres. A ce titre, il doit assurer le
finan cement des coats relatifs
!'aba ndon, et proceder ega lement
la restauration du site,
conformement la reglementation en vigueur en Republique de Cote d'lvoire et aux Regles de I'Art.
a
a
a
20.7. Le plan de developpement et de production soumis au Gouvernement par le Contracteur
conformement
I'article 11 .3.3 devra comprendre un plan d'abandon (le « Plan d' Abandon »)
a
detaille de taus les amenagements et installations du Perimetre d'Exploitation demande par le
Contracteur ainsi qu'un plan de restauration des sites lies ses Operations Petrolieres.
a
a
Ledit Plan d'Abandon devra etre mis jour dans le cadre des Programmes Annuels de Travaux et
Budget conformement
!'article 5, en tenant compte des developpements operationnels et de
!'evolution des Regles de I'Art.
a
20.8. Afin d'assurer le financement du coat des travaux d'abandon, un compte sequestre devra
etre constitue et approvisionne par le Contracteur, durant la periode d'exploitation du Gisement,
compter de la mise en production du Gisement concerne. Ce compte sequestre devra etre ouvert,
dans un etablissement bancaire de premier ordre en Republique de Cote d'lvoire, designe par le
Contracteur et acceptable par le Gouvernement, pourvu que cet etablissement bancaire ait une
notation de credit long terme au minimum de « AA » selon Standard and Poor's Corporation ou au
minimum de« Aa3 » selon Moody's Investor Service.
a
Au cas ou aucune banque en Republique de Cote d'lvoire ne disposerait d'une notation de credit
long terme d'au minimum de « AA- » selon Standard and Poor 's Corporation ou au minimum de
« Aa3 » selon Moody's Investors Service, le Contracteur pourra ouvrir le compte sequestre ci-avant,
dans un etablissement bancaire l'etranger, qualifie et accepte par le Gouvernement. Dans le cas
ou une banque en Republique de Cote d'lvoire viendrait a obtenir l'une des notations de credit ciavant, le compte sequestre devra y etre transfere dans les douze (12) mois compter de la date
d'obtention de ladite notation de credit.
A compter du mois de janvier suivant le debut de la production commercials dans la Region
Delimitee, le Contracteur devra deposer chaque Trimestre Civil, une provision dans le compte
sequestre generant des interets, ouvert aux noms des Parties.
a
a
a
Ce compte sequestre destine couvrir les coats d'abandon du site sera cogere par le Gouvernement
et I'Operateur, et les retraits ne pourront etre effectues, d'un commun accord entre les Parties, que
pour le financement exclusif des activites d'abandon du site approuvees par le Gouvernement.
Par ailleurs, le Gouvernement cosignera avec le Contracteur, toute demande de retrait de fonds sur
le compte sequestre.
20.9. Le montant global a deposer dans le compte sequestre, y compris interets et autres montants
qui remunerent les depots du compte, sera egal aux coats d'abandon inclus dans le plan de
developpement et de production approuve.
20.1 0. Si la Region Delimitee compte plus d'un Perimetre d'Exploitation, le montant de la provision
sera augmente subsequemment afin de refleter les coats des immobilisations du developpement de
tous les Perimetres d'Exploitation. De meme, le montant global sera ajuste chaque Annee Civile
pour refleter les nouvelles estimations des coats d'abandon verifies par un expert independant.
20.11. La contribution annuelle du Contracteur au compte sequestre, ci-apres designe « CACS »
d'une Annee Civile donnee sera calculee au moyen de la formule suivante :
CACS
=(MGP - MCPV) x PTNRR, ou :
MGP est le montant global de la provision etabli conformement aux articles 20.9 et 20.10 pour
I'Annee Civile donnee.
MCPV represents le montant cumulatif des provisions versees par le Contracteur dans le compte
sequestre, au cours des Annees Civiles anterieures I'Annee Civile en question, et les interets et
autres montants qui remunerent les depots du compte.
a
PT est la Production Totale pour I'Annee Civile consideree du Programme Annuel des Travaux et
du Budget approuve, conformement !'article 5.
a
VRR est le volume estimatif des reserves recuperables restantes de la Region Delimitee qui
peuvent etre produites pendant la duree restante du Contrat.
20.12. Pour chaque Annee Civile, et au plus tard le quinzieme (15e) jour de chaque Trimestre Civil,
le Contracteur doit deposer dans le compte sequestre, vingt-cinq pour cent (25%) du CACS de
I'Annee Civile concernee.
20.13. Les contributions versees par le Contracteur dans le compte sequestre seront des Coats
Petroliers recouvrables conformement aux articles 16 et 21 du present Contrat.
20.14. Tous les interets ou frais de toute nature engendres ou autres revenus generes relativement
au compte sequestre seront retenus dans ledit compte.
29
20.15. Au cas ou le montant cumule du compte sequestre est insuffisant pour executer les
operations d'abandon de la Region Delimitee, le Contracteur aura !'obligation de satisfaire aux frais
l'achevement desdites operations dans les delais
et depenses complementaires necessaires
prevus dans le Plan d'Abandon .
a
Au cas ou le montant du compte sequestre est superieur au cout reel d'abandon du site, le solde de
ce compte sera partage, conformement au taux de partage utilise pour le dernier enlevement
effectue conformement aux dispositions de !'article 16.3 ou de !'article 21 .3.1, selon le cas .
20.16. Si le Gouvernement decide que tout ou partie des installations lui soit remis a !'expiration du
present Contrat pour quelque raison que ce soit, le solde du compte sequestre lui sera transfers en
tout ou partie, apres le financement de !'abandon des installations que le Gouvernement n'entend
pas conserver, cet abandon partiel devant etre fait par le Contracteur conformement aux elements
specifiques detailles dans le Plan d'Abandon . Le Gouvernement assumera la responsabilite pleine
et entiere des installations ainsi transferes et des travaux d'abandon y afferent. En consequence, le
Gouvernement garantit le Contracteur contre tous recours de Tiers liees a ces installations ou aux
Travaux d'Abandon.
20.17. Les programmes d'abandon temporaire ou permanent des puits doivent etre soumis en
meme temps que les programmes de forage desdits puits. Les travaux d'abandon des puits doivent
etre inspectes par le Gouvernement, aux frais et charges de I'Operateur. Les resultats des travaux
d'abandon des puits doivent etre sou mis au Gouvernement et agrees par celui-ci.
Sous reserve des dispositions des articles 20.1, 20.5 et 20.16, a la fin des Operations Petrolieres, le
Contracteur devra realiser les travaux d'abandon definitif de tous les puits et de toutes installations
liees aux Operations Petrolieres.
Les travaux d'abandon sont regis par le present Contrat.
ARTICLE 21: GAZ NATUREL
21.1. Gaz Nature I Non Associe
21.1.1. En cas d'une decouverte de Gaz Naturel Non Associe, le Contracteur engagera des
discussions avec le Gouvernement en vue de determiner si !'evaluation et !'exploitation de ladite
decouverte presentent un caractere potentiellement commercial.
21.1.2. Si le Contracteur, apres les discussions susvisees, considere que !'evaluation de la
decouverte de Gaz Naturel Non Associe est justifiee, il devra entreprendre le programme de travaux
d'evaluation de ladite decouverte, conformement aux dispositions de !'article 11 .
Le Contracteur aura droit, aux fins d'evaluer la commercialite de la decouverte de Gaz Naturel Non
Associe, s'il en fait la demande au moins trente (30) jours avant !'expiration de la troisieme periode
d'exploration visee a !'article 3.3, a l'octroi d'une autorisation exclusive d'evaluation en ce qui
concerne le Perimetre d'Evaluation de la decouverte susvisee, pour une duree de quatre (4) ans.
En outre, le Contracteur evaluera les debauches possibles pour le Gaz Naturel Non Associe de la
decouverte concernee, a la fois sur le marche local et a !'exportation, ainsi que les moyens
necessaires a sa commercialisation , et les Parties considereront la possibilite d'une
commercialisation conjointe de leur part de production au cas ou la decouverte de Gaz Naturel Non
Associe ne serait pas autrement exploitable commercialement. A cet effet, un comite consultatif de
Gaz Naturel sera mis sur pied par les Parties pour assurer, le cas echeant, la coordination et sa
mise en ceuvre.
21.1.3. A l'issue des travaux d'evaluation, prevus a !'article 21 .1.2, si le Contracteur s'engage a
developper et produire ce Gaz Naturel Non Associe, le Contracteur soumettra avant la fin de la
periode d'evaluation une demande d'autorisation exclusive d'exploitation que le Gouvernement
accordera dans les conditions prevues a !'article 12.1.
Le Contracteur aura alors le droit et I' obligation de proceder au developpement et a la production de
ce Gaz Naturel Non Associe conformement au plan de developpement approuve tel qu'il est prevu
a !'article 11.3, et les dispositions du present Contrat applicables au Petrole Brut s'appliqueront,
mutatis mutandis, au Gaz Naturel Non Associe, sous reserve des dispositions particulieres prevues
a !'article 21.1.
21.1.4. Si le Contracteur considere que !'evaluation de la decouverte de Gaz Naturel Non Associe
concernee n'est pas justifiee, le Contracteur devra abandonner ses droits sur la surface delimitant
ladite decouverte, a !'expiration de l'autorisation exclusive d'exploration .
Si le Contracteur, a l'issue des travaux d'evaluation, prevus a !'article 21.1.2, considere que la
decouverte de Gaz Naturel Non Associe n'a pas d'interet commercial, le Contracteur devra
abandonner ses droits sur ladite decouverte de Gaz Naturel Non Associe, soit a !'expiration de
l'autorisation exclusive d'exploration soit a !'expiration de l'autorisation exclusive d'evaluation
relative a ladite decouverte, si celle-ci est posterieure a la precedente, a moins que ladite surface ait
ete incluse dans une autorisation exclusive d'exploitation anterieurement a cette date:
Dans chaque cas, le Contracteur perdra tout droit sur le Gaz Naturel Non Associe qui pourrait etre
produit a partir de ladite decouverte, et le Gouvernement pourra alors realiser, ou faire realiser, tous les
travaux d'evaluation, de developpement, de production, de traitement, de transport et de
commercialisation relatifs a cette decouverte, sans aucune contrepartie pour le Contracteur, a
condition, toutefois, de ne pas porter atteinte a la realisation des Operations Petrolieres du Contracteur.
Si, a l'issue des travaux d'evaluation effectues sur une decouverte, le Contracteur considere que le
Gisement de Gaz Naturel Non Associe est commercial mais que les debauches commerciaux
actuels ne permettent pas une exploitation rentable dudit Gisement, le Contracteur pourra soit :
a) demander au Gouvernement que le Contracteur conserve ce Gisement pendant une periode
de cinq (5) annees pour lui permettre de rechercher les debauches suffisants pour une mise
en exploitation rentable dudit Gisement; cette periode pourra etre renouvelee a condition
que le Contracteur justifie ses efforts pour atteindre cet objectif. A l'issue de cette periode, le
Contracteur devra abandonner to us ses droits sur la surface delimitant la decouverte ; ou
b) abandonner immediatement ses droits sur la surface delimitant ladite decouverte.
21.1.5. Pour le recouvrement des Coats Petroliers afferents au Gaz Naturel Non Associe, le
Contracteur pourra prelever gratuitement, chaque Annee Civile, une portion de la production de Gaz
Naturel Non Associe qui ne sera en aucun cas superieure a quatre-vingt pour cent (80%) de la
Production Totale de Gaz Naturel Non Associe de la Region Delimitee, ou seulement un
pourcentage inferieur qui sera necessaire et suffisant pour recouvrer les Coats Petroliers relatifs au
Gaz Naturel Non Associe effectivement encourus et payes.
Si au cours d'une Annee Civile, les Coats Petroliers non encore recouvres par le Contracteur en
application des dispositions du present article, depassent !'equivalent en valeur de quatre-vingt pour
cent (80%) de la Production Totale de Gaz Naturel Non Associe de la Region Delimitee, calcule
comme indique ci-dessus, le solde des Coats Petroliers afferents au Gaz Naturel Non Associe ne
pouvant etre ainsi recouvre dans I'Annee Civile consideree sera reporte sur la ou les Annees Civiles
suivantes jusqu'au recouvrement total des Coats Petroliers.
Le Contracteur beneficiera d'un credit d'investissement de quinze pour cent (15%) applique aux
depenses de developpement effectivement realisees dans le cadre de !'execution du plan de
developpement initial approuve par le Gouvernement y compris ses modifications ulterieures
soumises par le Contracteur et approuvees par le Gouvernement, quand bien meme ces depenses
de developpement seraient realisees apres le debut de la production (« Credit d'lnvestissement »).
Le Credit d'lnvestissement sera applique annuellement en une seule fois sur les depenses de
developpement concernees, ne sera pas capitalisable, et sera ajoute aux depenses de
developpement que le Contracteur aura le droit de recouvrer au titre des Coats Petroliers
conformement au present article 21.1.5.
21.2. Gaz Naturel Associe
21.2.1. En cas de decouverte commerciale de Petrole Brut, le Contracteur precisera dans le rapport
prevu a !'article 11 .3.3 si la production de Gaz Naturel Associe (apres traitement dudit Gaz Naturel
Associe afin de separer les Hydrocarbures pouvant etre consideres comme Petrole Brut au titre des
articles 16.2 et 16.3) est susceptible d'exceder les quantites necessaires aux besoins des Operations
Petrolieres relatives a la production de Petrole Brut (y compris les operations de reinjection), et s'il
considere que cet excedent est susceptible d'etre produit en quantites commerciales.
Au cas ou le Contracteur aurait avise le Gouvernement d'un tel excedent, les Parties evalueront
conjointement les debauches possibles pour cet excedent de Gaz Naturel Associe, a la fois sur le
marche local et a !'exportation, (y compris la possibilite d'une commercialisation conjointe de leurs
parts de production de cet excedent de Gaz Naturel Associe au cas ou cet excedent ne serait pas
autrement exploitable commercialement), ainsi que les moyens necessaires a sa commercialisation.
Au cas ou les Parties conviendraient que le developpement de l'excedent de Gaz Naturel Associe
est justifie, ou au cas ou le Contracteur desirerait developper et produire cet excedent pour
!'exportation, le Contracteur indiquera dans le programme de developpement et de production vise
31
a !'article 11.3.3 les installations supplementaires necessaires au developpement et a !'exploitation
de cet excedent et son estimation des coats y afferents.
Le Contracteur sera alors en droit de proceder au developpement et a !'exploitation de cet excedent
de Gaz Naturel Associe conformement au programme de developpement et de production
approuve par le Gouvernement dans les conditions prevues a !'article 11.3.6, et les dispositions du
Contrat applicables au Petrole Brut, s'appliqueront, mutatis mutandis, a l'excedent de Gaz Naturel
Associe, sous reserve des dispositions particulieres prevues a !'article 21.3.
Une procedure similaire sera applicable si la vente ou la commercialisation de l'excedent de Gaz
Naturel Associe est decidee par accord mutuel entre les Parties au cours de I'exploitation du Gisement.
21.2.2. Dans le cas ou le Contracteur ne considererait pas !'exploitation de l'excedent de Gaz
Naturel Associe comme justifie et si le Gouvernement, a n'importe quel moment, desirait I' utiliser, le
Gouvernement en avisera le Contracteur, auquel cas :
a) le Contracteur mettra gratuitement a la disposition du Gouvernement, a la sortie des
installations de separation du Petrole Brut et du Gaz Naturel Associe, tout ou partie de
l'excedent de Gaz Naturel Associe que le Gouvernement desirerait enlever ;
b) le Gouvernement sera responsable de la collecte, du traitement, de la compression et du
transport de cet excedent, a partir des installations de separation susvisees, et supportera
tous les coats supplementaires y afferents ; et
c) la construction des installations necessaires aux operations visees a l'alinea b) ci-dessus,
ainsi que l'enlevement de cet excedent seront effectues par le Gouvernement conformement
aux Regles de I'Art et de maniere a ne pas entraver la production, l'enlevement et le transport
du Petrole Brut par le Contracteur.
21.2.3. Tout excedent de Gaz Naturel Associe qui ne serait pas utilise dans le cadre des articles
21.2.1 et 21.2.2, devra etre reinjecte par le Contracteur. Toutefois, le Contracteur aura le droit de
braler ledit gaz conformement aux Regles de I'Art, a condition que le Contracteur fournisse au
Gouvernement un rapport demontrant que ce Gaz Naturel Associe ne peut etre economiquement
utilise pour ameliorer le taux de recuperation du Petrole Brut par reinjection suivant les dispositions
de !'article 15.6, et que le Gouvernement approuve ledit bralage, approbation qui ne sera pas
refusee sans motif valable .
Nonobstant ce qui precede, lorsque les circonstances le necessitent, en raison d'une urgence
pouvant porter atteinte a la securite des installations et des personnes, le Contracteur pourra
torcher le Gaz Naturel produit et informer aussi promptement que possible le Gouvernement. Le
Contracteur devra alors remedier a la situation d'urgence et mettre fin au torchage du Gaz Naturel
aussi promptement que possible, conformement aux Regles de I'Art.
21.2.4. Pour le recouvrement des Coats Petroliers afferents au Gaz Naturel Associe, le Contracteur
pourra prelever gratuitement, chaque Annee Civile, une portion de la production de Gaz Naturel
Associe qui ne sera en aucun cas superieure a quatre-vingt pour cent (80%) de la Production Totale
de Gaz Naturel Associe de la Region Delimitee, ou seulement un pourcentage inferieur qui serait
necessaire et suffisant pour recouvrer les Coats Petroliers afferents au Gaz Naturel Associe
effectivement encourus et payes.
Si au cours d'une Annee Civile, les Coats Petroliers non encore recouvres par le Contracteur en
application des dispositions du present article, depassent !'equivalent en valeur de quatre-vingt
pour cent (80%) de la Production Totale de Gaz Naturel Associe de la Region Delimitee, calcule
comme indique ci-dessus, le solde des Coats Petroliers ne pouvant etre ainsi recouvre dans
I'Annee Civile consideree sera reporte sur la ou les Annees Civiles suivantes jusqu'au
recouvrement total des Coats Petroliers.
Le Contracteur beneficiera d'un credit d'investissement de quinze pour cent (15%) applique aux
depenses de developpement effectivement realisees dans le cadre de !'execution du plan de
developpement initial approuve par le Gouvernement y compris ses modifications ulterieures
soumises par le Contracteur et approuvees par le Gouvernement, quand bien meme ces depenses
de developpement seraient realisees apres le debut de la production (« Credit d'lnvestissement »).
Le Credit d'lnvestissement sera applique annuellement en une seule fois sur les depenses de
developpement concernees, ne sera pas capitalisable, et sera ajoute aux depenses de
developpement que le Contracteur aura le droit de recouvrer au titre des Coats Petroliers
conformement au present article 21.2.4.
21.3. Dispositions Communes au Gaz Naturel Associe et Non Associe
21.3.1. La quantite de Gaz Naturel de la Region Delimitee restant au cours de chaque Annee Civile
apres que le Contracteur ait preleve sur la Production Totale de Gaz Naturel la portion necessaire
au recouvrement des Coats Petroliers conformement aux dispositions des articles 21.1.5 et 21.2.4,
ci-apres denommee « Production Restante », sera partagee entre le Gouvernement et le
Contracteur pour chaque tranche de la maniere suivante :
Tranches de Production Totale
Part de I'Etat dans la
Part du Contracteur dans
la Production Restante
Production Restante
Journaliere de Gaz Naturel
(Barils equivalent petrole/jour)
51,0%
49,0%
De o a 60 ooo
54,0%
46,0%
De 60 001 a 120 ooo
42,0%
De 120 001 a 180 ooo
58,0%
38,5%
61,5%
Superieure a 180 000
Pour !'application du present article 21.3, la Production Totale Journaliere de Gaz Naturel est le taux
moyen de la production totale de Gaz Naturel par jour, mesure a !'emplacement indique dans le
plan de developpement approuve, en utilisant les dispositifs et procedures de mesures
conformement aux Regles de I'Art, au cours du mois considere duquel sera retranche, le cas
echeant, le volume de Gaz Naturel necessaire aux Operations Petrolieres. La Production Totale
Journaliere de Gaz Naturel sera exprimee en un nombre de Barils de Petrole Brut en convertissant
le Gaz Naturel en Petrole Brut de telle maniere que cent soixante-cinq (165) metres cubes de Gaz
Naturel mesures a la temperature de 15°C et a la pression atmospherique de 1,01325 bar sont
reputes egaux a un (1) Baril de Petrole Brut, sauf convention differente entre les parties tenant
compte des caracteristiques du Gaz Naturel et du Petrole Brut produits dans la Region Delimitee.
Ainsi, pour une Production Totale Journaliere de Gaz Naturel donnee, le Contracteur prelevera la
portion necessaire au recouvrement des CoGts Petroliers sur chaque tranche de Production Totale
Journaliere de Gaz Naturel definie dans le tableau ci-dessus avant le partage de la Production
Restante entre le Gouvernement et le Contracteur selon les taux convenus ci-dessus.
Aux fins de !'application de la legislation fiscale de la Republique de Cote d'lvoire, la quantite de
Gaz Naturel que le Gouvernement recevra au cours de chaque Annee Civile, en application du
present article 21.3.1, comprendra la portion necessaire pour payer tout(s) impot(s) du Contracteur
en Republique de Cote d'lvoire qui sera impose sur ses revenus. Le Gouvernement s'engage a
payer sur cette portion tout(s) impot(s) sur les revenus pour et au nom du Contracteur, et a remettre
a celui-ci des attestations officielles de tels paiements comme prevu a !'article 17.6 . Pour la
determination, en valeur, de ladite portion necessaire au reglement de l'impot sur les revenus, le
Gouvernement utilisera le prix de vente defini a !'article 21.3.7. La part de Gaz Naturel mise a la
disposition du Gouvernement representant l'impot sur les revenus devra etre determinee
separement et specifiee conformement aux dispositions du present article.
Toutefois, par derogation a ce qui precede, il est convenu que chaque entite constituant le
Contracteur aura la faculte de payer directement en especes l'impot direct sur ses benefices
industriels et commerciaux au titre d'une Annee Fiscale consideree.
L'impot, dans ce cas, sera paye par l'entite concernee, par voie d'acomptes :
- de maniere concomitante aux reglements a effectuer par PETROCI dans le cas ou PETROCI
serait charge de commercialiser la part du Gouvernement dans la Production Restante ; ou
- dans un delai de quarante-cinq (45) jours a compter de l'enlevement par le Gouvernement de
sa part dans la Production Restante, pour le cas ou le Gouvernement choisirait de recevoir en
nature la totalite de sa part.
Le montant des acomptes a regler, comme indique ci-dessus, sera a chaque fois egal a la contrevaleur, sur la base du prix de vente defini a !'article 21.3. 7 ci-dessous, de la portion qui aura ete
re<;ue par le Gouvernement, au titre de sa part dans la Production Restante, en vue du paiement de
l'entite concernee.
Des le paiement par l'entite concernee de l'acompte a reg ler en vertu de ce qui precede, le
Gouvernement remettra a ladite entite, en compensation, une quantite identique a la portion
susmentionnee que le Gouvernement aura prealablement per<;:ue.
A la cloture de I'Annee Fiscale, pour le cas ou le montant des acomptes payes par l'entite au titre de
I'Annee Fiscale consideree serait superieur ou inferieur au montant de l'impot effectivement dO, une
33
regularisation sera operee selon le cas, soit par reglement du solde par l'entite, soit par remise par l'entite
au Gouvernement, de la quantite equivalente. Aucune regularisation n'interviendra en fin de Contrat.
21.3.2. Le Gouvernement pourra recevoir sa part de production definie aux articles 21.1.5 et 21.2.4,
soit en nature, soit en especes, selon les dispositions des articles 21.3.3 et 21 .3.4, etant entendu
que pour des fins budgetaires quinze pour cent (15%) de la part de production du Gouvernement
sera affectee au Fends d'Actions Petrolieres de I'Etat et n'entrainera aucune charge supplementaire
pour le Contracteur.
21.3.3. Si le Gouvernement desire recevoir, en nature, tout ou partie de sa part de production
definie a I' article 21.3.1, le Gouvernement devra en aviser le Contracteur par ecrit au moins trois (3)
mois avant le debut de chaque Trimestre Civil, en precisant la quantite exacte qu'il desire recevoir
en nature durant ladite annee.
Dans ce cas, le Contracteur ne souscrira a aucun engagement de vente de la part de production du
Gouvernement dont la duree sera it superieure a une (1) an nee sans que le Gouvernement n'y
consente par ecrit.
21.3.4. Si le Gouvernement desire recevoir en especes tout ou partie de sa part de production
definie a !'article 21.3.1 ou si le Gouvernement n'a pas avise le Contracteur de la decision du
Gouvernement de recevoir sa part de production en nature conformement a !'article 21.3.3, le
Contracteur est tenu de commercialiser la part de production du Gouvernement et de verser celuici, dans les trente (30) jours apres reception du paiement, le montant egal au produit de la quantite
correspondant a la part de production du Gouvernement par le prix de vente defini a !'article 21.3.7
moins les frais occasionnes par une telle operation.
a
21.3.5. Afin d'encourager !'exploitation du Gaz Nature!, le Gouvernement pourra consentir au
Contracteur des avantages particuliers lorsqu'ils sont dument justifies, notamment en ce qui
concerne le recouvrement des Coats Petroliers, le partage de la production, les bonus et la
participation de PETROCI, pour autant que chacun de ces avantages particuliers se rapporte a la
production de Gaz Nature!.
21.3.6. Le Contracteur aura le droit de disposer de sa part de production de Gaz Nature!,
conformement aux dispositions du present Contrat. 11 aura egalement le droit de proceder a la
separation des liquides de tout Gaz Nature! produit, et de transporter, stocker, ainsi que vendre sur
le marche local ou a !'exportation sa part des Hydrocarbures liquides ainsi separes, lesquels seront
consideres comme du Petrole Brut aux fins de leur partage entre les Parties selon I' article 16.
21.3.7. Pour les besoins du present Contrat, le prix du Gaz Nature!, exprime en Dollars par million
de BTU, sera egal au prix effectif determine dans les contrats de vente de Gaz Nature!, lesdites
ventes excluant specifiquement :
a) les ventes dans lesquelles l'acheteur est une Societe Affiliee du vendeur ainsi que les ventes
entre entites constituant le Contracteur ; et
b) les ventes comprenant une contrepartie autre qu'un paiement en devise librement convertible
et les ventes motivees, en tout ou en partie, par des considerations autres que les incitations
economiques usuelles dans les ventes de Gaz Nature!.
Pour les ventes visees aux alineas a) et b) ci-dessus, le prix du Gaz Nature! sera convenu par accord
mutuel entre le Gouvernement et le Contracteur, ou entre le Contracteur et un Tiers sur la base des
cours du marche pratiques au moment desdites ventes d'un combustible de substitution au Gaz Nature!.
21.3.8. Dans le cas ou le Contracteur desirerait separer du Gaz Nature! tout ou partie des
hydrocarbures liquides selon des precedes determines par le Contracteur, le Gaz Nature! sera
mesure apres que le Contracteur aura realise ses operations de separation des hydrocarbures
liquides du Gaz Nature!.
ARTICLE 22: PARTICIPATION DE PETROCI
a
22.1. En raison des travaux precedemment entrepris dans la Region Delimitee, PETROCI est,
compter de la Date d'Effet, associee aux entites constituant le Contracteur, pour participer aux
Operations Petrolieres, raison de dix pour cent (10%) ci-apres denommee « Participation lnitiale ».
a
PETROCI est, au titre et au prorata de sa participation, beneticiaire des memes droits et soumise
aux memes obligations que ceux du Contracteur definis au present Contrat, sous reserve des
dispositions du present article.
22.2. Dans le cad re de la politique de promotion de l'industrie petroliere en Republique de Cote
d'lvoire definie par le Gouvernement, PETROCI aura I' option d'accroTtre, a l'interieur d'un Perimetre
d'Exploitation, le taux de sa participation, conformement aux dispositions suivantes :
a) PETROCI aura le droit d'obtenir une participation additionnelle (ci-apres denommee «
Participation Additionnelle ») de douze pour cent (12%) au maximum qui ne pourra lui etre
refuse par les autres entites constituant le Contracteur, de telle sorte que la participation totale de
PETROCI relative a un Perimetre d'Exploitation, y compris la Participation lnitiale
susmentionnees, pourra atteindre un maximum de vingt-deux pour cent (22%).
b) Au plus tard quatre (4) mois a compter de la date d'octroi d'une autorisation exclusive
d'exploitation, PETROCI devra notifier aux autres entites constituant le Contracteur son desir
d'exercer son option d'augmenter sa participation relative au Perimetre d'Exploitation y afferent,
en precisant le taux de sa Participation Additionnelle pour ledit Perimetre d'Exploitation. A
detaut de notification dans le delai de quatre (4) mois, la participation de PETROCI pour ce
Perimetre d'Exploitation restera egale a sa Participation lnitiale.
c) La Participation Additionnelle prendra effet, pour le Perimetre d'Exploitation concerne, a
compter de la date de notification visee a !'article 22.2.b) ci-dessus.
d) Des reception de la notification ecrite de PETROCI, toutes les entites constituant le Contracteur
autres que PETROCI cederont a PETROCI, immediatement et ensemble, chacune au prorata
de sa participation a ce moment, sauf accord different entre ces entites qui devra etre fait par
ecrit dans un delai de quinze (15) jours a compter de la date de notification de PETROCI, un
pourcentage de sa participation dans le Perimetre d'Exploitation concerne , dont le total sera
egal au pourcentage de la Participation Additionnelle de PETROCI.
e) A compter de la date de notification par PETROCI de !'acquisition de sa Participation
Additionnelle prevue a !'article 22.2.b) :
- Pour l'autorisation exclusive d'exploitation concernee, PETROCI participera, au prorata
de sa Participation Additionnelle, aux Couts Petroliers relatifs au Perimetre d'Exploitation
correspondant ;
- Si l'autorisation concernee est la premiere autorisation exclusive d'exploitation, PETROCI
remboursera, comme prevu a !'article 22.2.g) aux autres entites constituant le Contracteur
son pourcentage de Participation Additionnelle aux Couts Petroliers non encore
recouvres, encourus a compter de la Date d'Effet jusqu'a la date de notification de sa
Participation Additionnelle ; et
- Pour chaque autorisation exclusive d'exploitation suivante, PETROCI remboursera,
comme prevu a !'article 22.2.g), aux autres entites constituant le Contracteur son
pourcentage de Participation Additionnelle aux Coats Petroliers relatifs au nouveau
Perimetre d'Exploitation non encore recouvres, encourus a compter de la date de
notification de la Participation Additionnelle concernant l'autorisation exclusive
d'exploitation precedente jusqu'a la date de notification de la Participation Additionnelle
concernant la nouvelle autorisation exclusive d'exploitation.
f)
Compte tenu des travaux anterieurs deja entrepris dans la Region Delimitee, la Participation
lnitiale de PETROCI n'entralnera pour PETROCI, pendant toute la duree du present Contrat,
ni le financement, ni le remboursement de sa quote-part des Couts Petroliers, ces Couts
Petroliers etant supportes et recouvrables par les autres entites constituant le Contracteur,
conformement aux articles 16.2, 21.1 .5 et 21.2.4.
En outre, la Participation Additionnelle de PETROCI n'entrainera pour PETROCI ni
participation ni remboursement, au prorata de sa Participation Additionnelle, aux depenses
et coats relatifs au portage de sa Participation lnitiale.
g) Comme prevu a !'article 22.2.e), PETROCI remboursera aux autres entites constituant le
Contracteur les montants dus au titre de sa Participation Additionnelle, comme suit, au choix
de PETROCI :
- soit dans les six (6) mois de la date de notification de !'augmentation de sa participation,
par paiements en Dollars ou au moyen de paiements en Petrole Brut valorises
conformement aux dispositions de !'article 18 ;
soit en nature par voie de prelevement, par les autres entites constituant le Contracteur,
d'une portion de la part d'Hydrocarbures revenant a PETROCI au titre de !'article 16.3 et
21.3, a concurrence de cinquante pour cent (50%) de ladite part, la valeur de cette portion
etant calculee conformement aux dispositions de !'article 18, jusq u'a ce que la valeur de
~ ~ ~~ ~5
ces prelevements soit egale au solde restant dO augmente des interets tels que prevus cidessous. Le solde du montant restant dO a la date d'expiration de la periode de six (6) mois
susmentionnee portera interet, a compter de cette date jusqu'a la date de remboursement,
au taux annuel du LIBOR (London lnterbank Offered Rate), ou tout autre taux de
substitution agree par les Parties, pour les depots en Dollars a six (6) mois tel que cote par
la National Westminster Bank a Londres au dernier jour ouvrable precedant la date de
paiement plus un (01) point, avec capitalisation annuelle.
En cas de cession par PETROCI de tout ou partie de ses interets decoulant de sa Participation
Additionnelle a une societe autre qu'une societe ou un organisme controle par I'Etat conformement
a !'article 22.3.e), le remboursement ci-dessus se fera en Dollars, dans les trois (3) mois suivant la
realisation effective de la cession.
22.3 a) PETROCI ne sera pas assujetti a contribuer au prorata de sa Participation lnitiale ou de sa
Participation Additionnelle au versement du bonus defini a !'article 19 et des budgets definis a
I' article 30, ceux-ci restant entierement payables par les autres entites constituant le Contracteur.
b) L'association de PETROCI au Contracteur ne saurait, en aucun cas, ni annuler, ni affecter, les
droits des autres entites constituant le Contracteur a recourir a la clause d'arbitrage prevue a
!'article 32, celui-ci n'etant pas applicable aux litiges entre le Gouvernement et PETROCI mais
seulement aux litiges entre le Gouvernement et les autres entites constituant le Contracteur.
c) PETROCI, d'une part, et les autres entites constituant le Contracteur, d'autre part, ne seront
pas conjointement et solidairement responsables des obligations resultant du present Contrat,
comme prevu a !'article 34. PETROCI sera individuellement responsable vis-a-vis du
Gouvernement de ses obligations au titre du present Contrat.
d) Toute defaillance de PETROCI a executer l'une quelconque de ses obligations ne sera pas
consideree comme une defaillance des autres entites constituant le Contracteur, et ne pourra
en aucun cas etre invoquee par le Gouvernement pour resilier le present Contrat,
conformement a !'article 37.4, ou pour engager la procedure prevue a !'article 37.3.
e) PETROCI peut, a tout moment, ceder a une entreprise de son choix controlee par I'Etat tout ou
partie des droits et obligations resultant de la Participation Additionnelle visee au present article.
22.4. Les modalites de la participation de PETROCI ainsi que les rapports entre les entites
constituant le Contracteur sont determines dans un accord d'association qui entrera en vigueur a
compter de la Date d'Effet.
ARTICLE 23 : CONTROLE DES CHANGES
23.1. Le Contracteur sera soumis a la reglementation du controle des changes de la Republique
de la Republique de Cote d'lvoire, sous reserve des dispositions du present article.
23.2. Le Contracteur aura le droit de conserver a l'etranger toutes les devises provenant de ventes a
!'exportation des Hydrocarbures qui lui sont attribues par le present Contrat, ou de cessions, ainsi que
les capitaux propres, produits d'emprunt et, plus generalement, tous les elements d'actifs acquis par lui
a l'etranger et en Republique de Cote d'lvoire, et de disposer librement de ces devises etrangeres ou
actifs dans la mesure ou ceux-ci peuvent exceder les besoins correspondant a ses operations en
Republique de Cote d'lvoire.
23.3. Aucune restriction ne sera apportee aux emprunts a l'etranger et a !'importation par le
Contracteur des fonds destines a !'execution des Operations Petrolieres.
23.4. Le Contracteur aura le droit d'acheter des devises de la Republique de Cote d'lvoire avec
des devises etrangeres, et de convertir librement en devises etrangeres de son choix tous fonds
detenus par lui en Republique de Cote d'lvoire excedant ses besoins locaux tels que determines
par le Contracteur, a des taux de change qui ne seront pas moins favorables que ceux
generalement applicables a tout autre acheteur ou vendeur de devises etrangeres.
23.5. Le Contracteur aura le droit de payer directement a l'etranger ses fournisseurs non
domicilies en Republique de Cote d'lvoire pour des biens et des services necessaires a la conduite
des Operations Petrolieres.
23.6. Les dispositions du present article 23 sont applicables aux sous-traitants de droit etranger du
Contracteur ainsi qu'a leurs employes expatries.
23.7. Les employes expatries du Contracteur, ou n'importe lequel de ses agents, entrepreneurs et
sous-traitants auront le droit d'envoyer librement a l'etranger tout ou partie de leurs salai res payes
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en Republique de Cote d'lvoire et tout revenu de placement gagne sur ces salaires, sous reserve
d'avoir acquitte les impots et cotisations diverses prevues par la reglementation en vigueur.
ARTICLE 24: UNITE MONETAIRE UTILISEE POUR LA TENUE DES LIVRES
24.1. Les registres et livres de comptes relatifs au present Contrat seront tenus en langue frangaise
et libelles en Dollars. Ces registres seront utilises pour determiner les CoOts Petroliers, le revenu
brut, les frais d'exploitation, les benefices nets et pour la preparation de la declaration des resultats
du Contracteur; ils devront entre autres conten ir les comptes du Contracteur faisant ressortir les
ventes d'Hydrocarbures au titre du present Contrat.
A titre d'information, les comptes et bilans seront egalement presentes en Francs CFA.
24.2. Toutes les fois qu'il sera necessaire de convertir en Dollars les depenses et recettes
exprimees dans une autre monnaie, les taux de change utilises seront egaux a la moyenne
arithmetique des cours journaliers de cloture a l'achat et a la vente de ladite monnaie au cours du
mois ou les depenses ont ete payees et les recettes encaissees sous reserve que dans le cas ou le
Contracteur achete ou vend effectivement une devise en une autre devise, le Contracteur utilisera
le taux de change effectif pour les registres et les livres de compte.
En cas de devaluation ou reevaluation officielle au cours d'un mois donne, il sera fait application de
deux (2) moyennes arithmetiques, la premiere calculee sur la base des cours journaliers de cloture
a l'achat et a la vente pour la periode allant du premier jour du mois jusqu'a et y compris le jour
desdites devaluation ou reevaluation, la seconde sur la base des cours journaliers de cloture, a
l'achat et a la vente pour la periode allant du jour desdites devaluation ou reevaluation, non
compris, jusqu'au dernier jour du mois considere.
Les taux de change devant etre appliques pour effectuer les devaluations prevues au present article
seront ceux cotes sur le marche des changes de Paris ou, a detaut, ceux cotes par la Citibank N.A. ,
New York.
24.3. Les originaux des registres et livres de comptes designes a !'article 24.1 seront conserves en
Republique de Cote d'lvoire.
Les registres et livres de comptes seront justifies par des pieces detaillees des recettes et des
CoOts Petroliers.
ARTICLE 25: METHODE DE COMPTABILITE ET VERIFICATIONS
25.1. Le Contracteur tiendra ses registres et livres de comptes conformement a la reglementation
en vigueur en Republique de Cote d'lvoire et aux dispositions de la Procedure Comptable prevue a
I'Annexe 2 ci-jointe qui fait partie integrante du present Contrat.
25.2. Le Gouvernement, apres en avoir informe le Contracteur par ecrit, avec un preavis de trente
(30) jours, aura le droit de faire controler, examiner et verifier, par ses propres agents ou des
experts de son choix, les registres et livres de comptes relatifs aux Operations Petrolieres, et
disposera d'un delai de quatre (4) Annees Civiles suivant la fin de chaque Annee Civile pour
effectuer des controles, examens ou verifications concernant ladite Annee Civile et presenter au
Contracteur ses objections pour toutes les contradictions ou erreurs relevees lors des controles,
examens ou verifications.
Si le Gouvernement omet de fa ire une reclamation dans le delai de quatre (4) Annees Civiles
susvise, aucune objection ou reclamation de la part du Gouvernement pour I'Annee Civile
consideree ne sera admise.
25.3. Au terme de l'audit, le Gouvernement notifiera au Contracteur le rapport preliminaire d'audit
qui devra mentionner tous les points non conformes au Contrat. Le Contracteur dispose alors d'un
delai de soixante-dix (70) jours, a compter de la date de notification du Gouvernement, pour
repondre et apporter les justificatifs necessaires au rapport preliminaire d'audit.
Dans les trente (30) jours suivant la reponse du Contracteur, les Parties se reuniront en vue de
resoudre les exceptions d'audit encore ouvertes. Si a I' issue de ce delai, des elements non conformes
au Contrat restent retenus dans le rapport final d'audit, ceux-ci feront l'objet de redressements du
Contracteur ou de rectifications, d'ajustements, ou de modifications par le Contracteur.
ARTICLE 26: IMPORTATION ET EXPORTATION
a
26.1. a) Le Contracteur aura le droit d'importer en Republique de Cote d'lvoire, conformement
!'article 17.7, pour son compte et pour le compte de ses sous-traitants, tousle materiel technique,
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les materiaux, les equipements, les machines et outillages, les appareils, les vehicules automobiles,
les aeronefs, les pieces de rechange et matieres consommables, les materiels et equipements de
bureau et informatiques, les biens et fournitures, necessaires aux Operations Petrolieres.
b) Le Contracteur aura egalement le droit d'importer en Republique de Cote d'lvoire, en son
nom propre ou au nom de ses employes et sous-traitants, les meubles, vetements, appareils
menagers et effets personnels pour tous les employes etrangers et leurs families, appeles a
travailler en Republique de Cote d'lvoire pour le compte du Contracteur ou de ses sous-traitants.
c) Toutefois le Contracteur et sous-traitants s'engagent a ne proceder aux importations visees
a !'article 26.1.a) que dans la mesure ou lesdits articles ne sont pas disponibles en Republique de
Cote d'lvoire en quantite, qualite, prix, delais et conditions de paiements equivalents, a moins
d'exigences ou d'urgences techniques particulieres presentees par le Contracteur, ses agents,
entrepreneurs ou sous-traitants.
d) Le Contracteur, ses agents, entrepreneurs et sous-traitants, auront le droit de reexporter
hors de la Republique de Cote d'lvoire, en franchise de tous droits et/ou taxes, a tout moment, tous
les articles importes selon les articles 26.1.a) et 26.1.b) qui ne seraient plus necessaires pour les
Operations Petrolieres en vertu des dispositions de !'article 20.
26.2. Toutes les importations visees a !'article 26.1 que le Contracteur, ses agents, entrepreneurs et
sous-traitants, leurs employes etrangers et leurs families auront le droit d'effectuer en une ou plusieurs
expeditions en Republique de Cote d'lvoire, seront totalement exemptes de tous droits etlou taxes
per9US a l'entree.
Selon les cas, les formalites administratives applicables seront celles des regimes suivants :
a) Regime de !'admission temporaire exceptionnelle, en suspension totale des droits et taxes
d'entree, pour les materiels, materiaux ,equipements, machines et outillages, appareils, vehicules
automobiles, biens et fournitures necessaires aux Operations Petrolieres, pour toute la duree
d'utilisation en Republique de Cote d'lvoire, y compris sur le plateau continental, etant precise que pour
les materiels, materiaux, equipements, machines et outillages, vehicules automobiles, biens et
fournitures consommes pendant les Operations Petrolieres ou laisses sur place, l'apurement de
!'admission temporaire exceptionnelle sera automatique sur simple declaration trimestrielle et sans
reglement de droits etlou taxes.
En cas d'urgence dument justifiee, les materiels, materiaux, equipements, machines et outillages,
appareils, vehicules automobiles, biens et fournitures seront m is a la disposition des utilisateurs des
leur arrivee en Republique de Cote d'lvoire, la regularisation adm inistrative relative a leur admission
etant ulterieurement faite des que possible.
b) Regime de l'avitaillement, pour les produits et denrees consommables, carburants et
lubrifiants utilises en mer, notamment sur tous les navires, aeronefs et engins d'exploration et
d'exploitation petrolieres.
c) Regime de !'admission en franchise suivant la reglementation en vigueur en Republique de
Cote d'lvoire, pour les meubles, vetements, appareils menagers et effets personnels.
26.3. Les articles autres que ceux vises
Republique de Cote d'lvoire.
a !'article
26.1 seront soumis aux lois en vigueur en
26.4. Le Contracteur, ses agents, entrepreneurs et sous-traitants auront le droit de vendre en
Republique de Cote d'lvoire, a condition d'informer au prealable le Gouvernement de leur intention
de vendre et sous reserve des dispositions de !'article 20, tous materiels, materiaux, machines et
outillages, appareils, vehicules automobiles, pieces de rechange et matieres consommables,
materiels et equipements de bureau et informatiques, biens et fournitures qu'ils auront importes si
ceux-ci sont consideres comme surplus ou ne sont plus necessaires aux Operations Petrolieres.
Dans ce cas, il incombera au vendeur de payer tous droits et/ou taxes applicables a la date de la
transaction et de remplir toutes formalites prescrites par la reglementation en vigueur en Republique
de Cote d'lvoire.
Le Gouvernement aura le droit preferentiel d'acheter tous les articles enumeres ci-dessus a des prix
et conditions equivalents a ceux acceptes par des Tiers. Ce droit devra etre exerce dans un delai
qui ne sera pas superieur au delai accepte par lesdits Tiers pour la conclusion de l'achat.
26.5. Le Contracteur, ses clients et leurs transporteurs auront, pendant la duree du present Contrat,
le droit d'exporter librement, au point d'exportation choisi a cet effet, en franchise de tous droits
etlou taxes de sortie, et a n'importe quel moment, la portion d'Hydrocarbures a laquelle le
Contracteur a droit en vertu des dispositions des articles 16 et 21 du present Contrat.
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26.6. Toutes les importations et exportations effectuees au titre du present Contrat seront soumises
aux formalites et a la documentation requises par la douane, mais ne donneront lieu a aucun
paiement de droits et/ou taxes d'entree ou de sortie, sauf dispositions de !'article 26.3, en raison du
regime dont le Contracteur beneficie en application des dispositions du present Contrat.
ARTICLE 27: MISE A DISPOSITION DE LA PRODUCTION POUR LA SATISFACTION DES
BESOINS NATIONAUX
27.1. Chaque Annee Civile, jusqu'a un total de dix pour cent (10%) de la part de la production de
Petrole Brut revenant au Contracteur en application des articles 16.2 et 16.3, sera vendu a
PETROCI pour le compte du Gouvernement, par le Contracteur aux fins de satisfaire les besoins du
marche interieur de la Republique de Cote d'lvoire. De meme, jusqu'a un total de dix pour cent
( 10%) de la part de la production de Gaz Nature! revenant au Contracteur en application des
articles 21.1.5, 21.2.4 et 21.3.1, sera vendu a PETROCI par le Contracteur aux fins de satisfaire les
besoins du marche interieur de la Republique de Cote d'lvoire.
La contribution du Contracteur sera proportionnelle a sa part de production, telle que definie ·aux
articles 16.2, 16.3, 21.1.5, 21.2.4 et 21.3.1, par rapport a la production totale de Petrole Brut et de
Gaz Nature! de la Republique de Cote d'lvoire.
La quantite de Petrole Brut et de Gaz Nature! que le Contracteur aura !'obligation de vendre a PETROCI
pour le compte du Gouvernement, lui sera notifiee par PETROCI au moins trois (3) mois avant le
debut de chaque Trimestre Civil.
Les besoins nationaux a satisfaire pour le compte du Gouvernement seront regulierement notifies a
PETROCI par le representant du Gouvernement.
27.2. Le prix du Petrole Brut vendu a PETROCI au titre de !'article 27.1 pour satisfaire les besoins du
marche interieur sera egal a soixante-quinze pour cent (75%) du Prix du Marche defini a I'article 18.
Le prix du Gaz Nature! vendu a PETROCI au titre de !'article 27.1 pour satisfaire les besoins du marche
interieur sera egal a soixante-quinze pour cent (75%) du Prix du Gaz Nature! defini a !'article 21.3. 7
Les vingt-cinq pour cent (25%) de remise sur le prix du Petrole Brut et celui du Gaz Nature! vendu a
PETROCI pour satisfaire les besoins nationaux seront consideres comme des CoOts Petroliers et
recouvrables conformement aux articles 16.2, 21.1 .5 et 21 .2.4.
27 .3. Le prix de ce Petrole Brut et de ce Gaz Nature! sera payable au Contracteur, en Dollars, deux
(2) mois apres reception de la facture, sauf convention contraire entre les Parties.
ARTICLE 28 : TRANSFERT DE PROPRIETE DES HYDROCARBURES ET ENLEVEMENTS
a
28.1. Le transfert de propriete et des risques de la part de production des Hydrocarbures revenant
chaque Partie interviendra au Point de Livraison du Gaz Nature! ou au Point de Livraison du Petrole Brut.
Le Contracteur ne sera pas proprietaire des Hydrocarbures avant le Point de Livraison du Gaz
Nature! ou du Point de Livraison du Petrole Brut mais il devra souscrire toutes les assurances
necessaires en vue de couvrir tous dommages, pertes ou responsabilites qui pourraient survenir
avant le Point de Livraison du Gaz Nature! ou du Point de Livraison du Petrole Brut causes par le
Contracteur, ses agents et ses sous-traitants.
28.2. Le Gouvernement et le Contracteur auront le droit et !'obligation, sous reserve des
dispositions des articles 16, 21 et 27.1, d'enlever et de disposer la part des Hydrocarbures leur
revenant au titre du present Contrat.
Cette part sera enlevee sur une base aussi reguliere que possible, etant entendu que chacune des
Parties, dans des limites raisonnables, sera autorisee a enlever plus (sur-enlevement) ou moins
(sous-en levement) que sa part des Hydrocarbures produits et non-enleves au jour de l'enlevement,
tant que ce sur-ou-sous-enlevement ne porte pas atteinte aux droits des autres Parties et qu'il soit
compatible avec le taux de production et la capacite de stockage.
Dans l'etablissement de l'ordre des enlevements, la priorite sera donnee a la Partie ayant la plus
grande quantite d'Hydrocarbures produite et non-enlevee a un moment donne.
Les Parties se concerteront periodiquement pour etablir un programme previsionnel d'enlevement
sur la base des principes decrits ci-dessus et tenant compte des souhaits des Parties en ce qui
concerne les dates et les quantites de leurs enlevements, dans la mesure ou ces souhaits sont
compatibles avec ces memes principes.
Avant le debut de la production commerciale dans la Region Delimitee, les Parties concluront un
contrat d'enlevement conformement aux principes definis au present article.
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ARTICLE 29 : PROTECTION DES DROITS
29.1. Le Contracteur prendra toutes les mesures raisonnables pour remplir ses obligations au titre
du present Contrat. 11 sera tenu pour responsable conformement aux lois et reglements applicables
en Republique de Cote d'lvoire pour tout prejudice ou perte que lui-meme, ses employes, ses
entrepreneurs, sous-traitants ou agents et leurs employes pourraient causer au Tiers, a la propriete
ou aux droits d'autres personnes, du fait ou resultant des Operations Petrolieres.
29.2. Le Gouvernement prendra toutes les mesures raisonnables pour faciliter la mise en ceuvre par
le Contracteur des objectifs du present Contrat et proteger le Contracteur, les biens et les
operations du Contracteur, ses employes, et sous-traitants en Republique de Cote d'lvoire.
29.3. A la demande dOment justifiee du Contracteur, le Gouvernement interdira la construction de
batiments a usage d'habitation ou professionnel a proximite des installations que le Contracteur
pourrait declarer dangereuses par suite de ses operations. 11 prendra les precautions necessaires
pour interdire le mouillage a proximite des pipelines immerges aux passages des rivieres, et pour
interdire toute entrave a !'utilisation de toute autre installation necessaire aux Operations
Petrolieres, a terre ou en mer.
29.4. Le Contracteur devra souscrire, et fa ire souscrire par ses entrepreneurs et sous-traitants, pour
les Operations Petrolieres, tol,Jtes assurances du type et des montants en usage dans l'industrie
petroliere internationale, notamment les assurances de responsabilite civile a l'egard des tiers et les
assurances de dommages a la propriete, aux installations, equipements et materiels, sans prejudice
des assurances qui seraient exigees par les lois applicables en Republique de Cote d'lvoire.
Le Contracteur devra fournir au Gouvernement les attestations justifiant la souscription des
assurances visees ci-dessus. L'assurance doit etre souscrite aupres de compagnies d'assurances
de benne reputation.
29.5. Au cas ou la responsabilite du Gouvernement serait recherchee du fait ou a !'occasion des
Operations Petrolieres, le Contracteur indemnisera et prendra fait et cause pour le Gouvernement
pour toute reclamation, perte ou prejudice quelconque causes par ou resultant des Operations
Petrolieres, sous reserve que lesdites reclamations, pertes ou prejudices ne proviennent pas, en
tout ou en partie, de !'action du Gouvernement.
ARTICLE 30: PERSONNEL, FORMATION,_EQUIPEMENTS ET CEUVRES SOCIALES
30.1. Le Contracteur devra, pour la realisation des Operations Petrolieres, employer, en priorite, la
main-d'ceuvre nationale de la Republique de Cote d'lvoire, selon les dispositions ci-apres de cet
article 30.1.
Les directeurs, techniciens, ingenieurs, comptables, geologues, geophysiciens, hommes de science,
chimistes, foreurs, contremaltres, mecaniciens, ouvriers specialises, secretaires et employes
superieurs, non ivoiriens, ne pourront etre engages par le Contracteur, que si des specialistes ivoiriens
de meme qualification, formation et experience ne peuvent pas etre recrutes dans le pays ou a
l'exterieur, ou detaches de PETROCI ou de !'administration petroliere.
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation, le
Contracteur doit soumettre au Gouvernement, pour approbation, un plan d'ivoirisation de son personnel
que le Contracteur financera une fois approuve.
A cette fin, le personnel du Contracteur doit etre compose d'au minimum :
soixante pour cent (60%) d'ivoiriens, au plus tard a la date anniversa ire du debut de la
production commerciale ;
soixante-dix pour cent (70%) d'ivoiriens, au plus tard trois (3) ans apres le debut de la
production commerciale ;
soixante-quinze pour cent (75%) d'ivoiriens, au plus tard cinq (5) ans apres le debut de la
production commerciale.
En outre, le Contracteur aura pour objectif d'employer une majorite de cadres ivoiriens a des pastes
techniques, professionnels, de direction ou de supervision, dans les trois (3) ans suivant le debut de
la production commerciale.
Au cas ou l'un de ces objectifs ci-avant ne serait pas atteint, le Contracteur a !'exception de PETROCI
versera un montant annuel supplementaire de cinq cent mille Dollars (US $500 000), non recouvrable
en tant que Coats Petroliers, au budget de formation jusqu'a ce que led it objectif soit atteint.
30.2. En outre, le Contracteur, hormis PETROCI, a compter de la Date d'Effet, doit financer un
programme de formation des nationaux ivoiriens.
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A cette fin , le Contracteur, hormis PETROCI , consacrera et payera au Gouvernement, un
budget de formation annuel , d'un montant de :
a) trois cent mille Dollars (US $300 000) en periode d'exploration,
b) un million de Dollars (US $1 000 000) en periode d'exploitation.
Le budget de formation ci-avant est destine au financement d'un programme de formation des
« nationaux ivoiriens », qui devra porter, sur toutes les operations petrolieres, depuis !'exploration
jusqu'a !'exploitation, y compris notamment les etudes preparatoires a !'implantation et a !'execution
des travaux (tels que campagne geophysique, forage, essais de production, developpement d'un
gisement) et la negociation des contrats, sans que cette liste soit limitative.
Au sens du present article 30.2, « nationaux ivoiriens » designent le personnel de !'administration
ivoirienne en charge des hydrocarbures, des etudiants boursiers du ministere en charge des
Hydrocarbures et le personnel de PETROCI.
Un maximum de quinze pour cent ( 15%) du budget de formation sera alloue aux frais de la direction
generale en charge des Hydrocarbures et du cabinet du ministere en charge des Hydrocarbures,
pour la participation de leurs membres aux conferences, seminaires et missions internationales ou
locales (ainsi que la participation a leur organisation) et a la realisation d'etudes, en rapport avec les
missions du ministere en charge des Hydrocarbures.
30.3. Le Contracteur, hormis PETROCI, consacrera et payera un budget annuel pour la realisation
d'ceuvres sociales telles que la construction d'infrastructures sanitaires (cliniques medicales,
dispensaires, h6pitaux, centres de sante, equipements ou materiels medicaux, etc.), infrastructures
sociales d'education, le developpement economique (en particulier le support aux entreprises
locales), l'acces a l'energie et la securite routiere, ainsi que des actions sociales, d'un montant de :
a) deux cent cinquante mille Dollars (US $250 000) en periode d'exploration,
b) un million de Dollars (US $1 000 000) en periode d'exploitation.
Le Contracteur pourra proposer au Gouvernement des projets societaux, en tenant compte de leur
coherence avec la politique societale des Parties.
Le representant du Gouvernement informera annuellement le Contracteur des programmes sociaux
executes y compris les projets proposes par le Contracteur et agrees par le representant du
Gouvernement.
30.4. Le Contracteur, hormis PETROCI, consacrera et payera au Gouvernement, un budget annuel
pour l'achat, par le Gouvernement, d'equipement, de materiels, de consommables et de services,
d'un montant annuel de :
a) cent cinquante mille Dollars (US $150 000) en periode d'exploration,
b) cinq cent mille Dollars (US $500 000) en periode d'exploitation.
Le budget annuel de l'equipement est destine en priorite a l'equipement de !'administration petroliere et
du ministere en charge des Hydrocarbures.
Un maximum de quinze pour cent (15%) du budget de l'equipement sera alloue aux frais de la
direction generale en charge des Hydrocarbures et du cabinet du ministere en charge des
Hydrocarbures, pour la participation de leurs membres aux conferences, seminaires et missions
internationales ou locales (ainsi que la participation a leur organisation) et a la realisation d'etudes,
en rapport avec les missions du ministere en charge des Hydrocarbures.
30.5. Aux fins de !'application des articles 30.2, 30.3 et 30.4, I'Operateur, pour le compte du
Contracteur, financera et mettra a disposition, au plus tard le 15 janvier de chaque Annee Civile et
pour la premiere periode d'exploration, au plus tard deux (2) mois a compter de la date de signature
du present Contrat les budgets annuels de formation , d'ceuvres sociales et d'equipement. Pour
toute annee inferieure a douze (12) mois, les budgets annuels de formation, d'ceuvres sociales et
d'equipement ci-avant seront ajustes prorata temporis.
Les depenses de formation et celles relatives aux ceuvres sociales et aux equipements et materiel
supportees par le Contracteur, hormis PETROCI, seront traitees comme des Coats Petroliers
recouvrables par le Contracteur, hormis PETROCI.
Les budgets annuels de formation , equipements et ceuvres sociales non utilises sont reportes sur
I'Annee Civile suivante. A la fin de chaque periode d'exploration, les soldes des budgets ci-avant
seront mis a zero suivant instructions du Gouvernement.
30.6. Le personnel etranger employe par le Contracteur, ses agents, entrepreneurs et sous-traitants
pour les Operations Petrolieres sera autorise a entrer en Republique de Cote d'lvoire. Le
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Gouvernement facilitera la delivrance des pieces administratives necessaires a !'entree et au sejour
en Republique de Cote d'lvoire dudit personnel et de leurs families.
30.7. Tousles employes requis pour les Operations Petrolieres seront sous l'autorite du Contracteur ou
de ses agents, entrepreneurs et sous-traitants, en leur qualite d'employeurs. Leur travail, nombre
d'heures, salaires, et toutes autres modalites relatives a leurs conditions d'emploi, seront determines
par le Contracteur ou ses agents, entrepreneurs et sous-traitants, conformement aux lois en vigueur en
Republique de Cote d'lvoire et aux Regles de I'Art. Le Contracteur jouira, cependant, de toute liberte
dans la selection et I' affectation de son personnel, sous reserve des dispositions de I' article 30.1.
ARTICLE 31: RAPPORTS D'ACTIVITES AFFERENTS AUX AUTORISATIONS EXCLUSIVES
D'EXPLOITATION
31.1. Les dispositions de !'article 11 s'appliquent, mutatis mutandis, aux autorisations exclusives
d'exploitation. En outre, les rapports d'activites periodiques suivants seront notamment fournis au
Gouvernement pour chaque Gisement :
a)
b)
rapports journaliers de production ; et
rapports mensuels indiquant les quantites d'Hydrocarbures produites et celles vendues
au cours du mois ecoule ainsi que les informations sur ces ventes conformement a
!'article 18.5.
A mains que le Contracteur n'y consente autrement par ecrit, les renseignements se rapportant a un
Perimetre d'Exploitation, a !'exception des statistiques d'activites, seront consideres par les Parties
comme confidentiels pendant la duree du present Contrat, conformement a !'article 8.4 ci-avant.
31.2. Le Contracteur notifiera au Gouvernement, dans les plus brefs delais, tout · dommage
important, de quelque nature qu'il soit, cause aux champs petroliferes ou aux installations, et devra
prendre toutes les mesures raisonnables et necessaires pour y mettre fin et effectuer les
reparations necessaires.
31.3. A compter de la date d'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation, les rapports annuels
vises a I'article 8.2 devront egalement contenir ce qui suit :
a)
les renseignements concernant toutes les operations de developpement et de production
effectuees au cours de I'Annee Civile ecoulee, y compris les quantites d'Hydrocarbures
produites et celles vendues , s'il en a eu ;
b)
les renseignements concernant toutes les operations de transport et de vente, ainsi que
!'emplacement des principales installations construites par le Contracteur, s'il y en a eu ;
et
un etat indiquant le nombre d'employes et de manoeuvres, avec leur qualification, leur
nationalite, leurs nom et prenoms, leur numero et date d'embauche.
c)
ARTICLE 32 : ARBITRAGE
32.1. Les Parties s'efforceront de resoudre a !'amiable tous differends decoulant du present Contrat
ou en relation avec celui-ci dans un delai de quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date de
notification d'une Partie a l'autre du differend ; A defaut, ce differend sera tranche definitivement
suivant le Reglement d'arbitrage de la Chambre de Commerce I nternationale (« CCI ») par trois
arbitres nommes conformement ace Reglement.
Aucun arbitre ne sera ressortissant des pays auxquels appartiennent les Parties.
32.2. Le lieu d'arbitrage sera Paris (France). La langue utilisee durant la procedure sera la langue
fran9aise et la loi applicable sera la loi ivoirienne.
La sentence du tribunal arbitral aura un caractere definitif ; elle s'imposera aux Parties et sera
immediatement executoire.
32.3. Les coats d'arbitrage seront pris en charge par les Parties a l'arbitrage conformement aux
regles de la CCI.
L'execution par les Parties de leurs obligations autres que celles constituant l'objet du differend
decoulant du present Contrat ne sera pas suspendue pendant la periode d'arbitrage.
!$
~
42
ARTICLE 33 : FORCE MAJEURE
33.1 Aucun retard ou defaillance d'une Partie a executer l'une quelconque des obligations
decoulant du present Contrat ne sera considere comme une violation audit Contrat si ce retard ou
cette defaillance est dO a un cas de Force Majeure.
33.2 Aux termes du present Contrat, «Force Majeure» designe tout evenement imprevisible,
irresistible, independant de la volonte d'une Partie, et qui entrave, retarde ou empeche cette Partie
de respecter ses obligations au titre du present Contrat y compris, sans limitation tremblement de
terre, inondation, catastrophe naturelle, epidemies, accident, greve, lock-out, emeute, retard dans
!'obtention des droits de passage, insurrection, trouble civil, sabotage, fait de guerre ou circonstance
imputable a la guerre, actes de terrorisme ou toute autre cause independante de sa volonte,
semblable ou differente de celles deja citees.
En cas de conflit d'interpretation ou de cas de Force Majeure non enumeres ci-dessus, le terme
«Force Majeure» recevra !'interpretation la plus conforme aux principes et aux usages dans
l'industrie petroliere internationale, ainsi qu'au droit applicable au Contrat.
Si, par suite d'un cas de Force Majeure, !'execution de l'une quelconque des obligations du present
Contrat etait differee, la duree du retard en resultant, augmentee du delai qui pourrait etre
necessaire a surmonter le cas de Force Majeure et permettre la reprise des Operations Petrolieres,
serait ajoutee au delai prevu au present Contrat pour !'execution de ladite obligation, et les
autorisations exclusives d'exploration, d'evaluation ou d'exploitation seraient prorogees d'autant en
ce qui concerne la region affectee par la Force Majeure.
33.3 Lorsqu'une Partie considere qu'elle se trouve empechee de remplir l'une quelconque de ses
obligations en raison d'un cas de Force Majeure, elle doit le notifier aussi promptement que possible
a !'autre Partie en specifiant les elements de nature a etablir la Force Majeure, et prendre, en
accord avec l'autre Partie, toutes les dispositions utiles, necessaires et raisonnables pour permettre
la reprise normale de !'execution des obligations affectees des la cessation de l'evenement
constituant le cas de Force Majeure.
Les obligations autres que celles affectees par la Force Majeure devront continuer a etre remplies
conformement aux dispositions du present Contrat.
33.4. Si une situation de Force Majeure s'etend sur une periode de douze (12) mois a compter de la
date de notification conformement a !'article 33.3, le Contracteur aura la possibilite de resilier le
Contrat, apres un preavis ecrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours notifie au Gouvernement.
ARTICLE 34 : OBLIGATIONS SOLIDAIRES ET GARANTIES
34.1. Toutes les clauses, conditions et dispositions du present Contrat seront obligatoires pour les
Parties, leurs successeurs et ayants droit respectifs. Le present Contrat constitue le seul accord
entre les Parties et aucune communication, promesse ou convention anterieure, soit verbale, soit
ecrite, entre les Parties, relative a l'objet du present Contrat ne peut etre invoquee pour en modifier
les clauses.
Le Gouvernement certifie et garantit qu'il n'existe aucun autre accord en vigueur concernant les
droits petroliers de la Region Delimitee, qu'il s'acquittera de ses obligations convenablement et
loyalement, et que le present Contrat ne sera ni annule, ni amende, ni modifie sauf d'accord
Parties. En consequence le Gouvernement garantit le Contracteur contre tous recours de Tiers de
quelque nature qu'ils soient qui auraient pour effet de remettre en cause tout ou partie des droits
consentis au Contracteur en vertu du present Contrat.
34.2. Sous reserve de dispositions contraires de !'article 22.3.c), lorsque le Contracteur est constitue
de plusieurs entites, les obligations et responsabilites de ces dernieres en vertu du present Contrat
seront conjointes et solidaires, etant entendu que les entites membres du Contracteur ne seront pas
tenues solidairement au paiement de l'imp6t sur les benefices prevus a !'article 17.
34.3. Dans les soixante (60) jours a compter de la Date d'Effet, chaque entite constituant le
Contracteur soumettra au Gouvernement pour approbation, un engagement de sa societe mere ou
toute Societe Affiliee garantissant la bonne execution de la quote-part de ladite entite dans les
obligations mises a la charge du Contracteur au titre du present Contrat, dans les termes de
!'engagement de bonne execution figurant a !'Annexe 4.
Gj13
~
43
ARTICLE 35 : DROITS DE CESSION
35.1. Sous reserve du consentement ecrit du Gouvernement qui ne sera pas refuse sans motif
valable, a !'exception des dispositions de !'article 22.3.e), les droits et obligations decoulant du
present Contrat pourront etre cedes par n'importe laquelle ou lesquelles des entites constituant le
Contracteur, en partie ou en totalite, a des Tiers dont la reputation technique et financiere est bien
etablie. Lesdits Tiers cessionnaires seront, alors, avec les autres entites constituant le Contracteur,
conjointement et solidairement responsables des obligations decoulant du present Contrat.
Les conditions de toute cession et de detention conjointes et solidaires devront etre approuvees au
prealable par le Gouvernement.
Si, dans un delai de soixante (60) jours suivant la notification au Gouvernement d'un projet de cession
accompagnee de tous les renseignements y afferents et du projet d'acte de cession , celui-ci n'a pas
fait connaltre sa decision, cette cession sera reputee avoir ete approuvee par le Gouvernement.
A compter de la date d'approbation d'une cession , le cessionnaire sera lie par les termes et
conditions du present Contrat et en cas de cession totale le cedant ne sera plus lie par les termes et
conditions du present Contrat.
Toute cession de droits ou d'interets a des Tiers est soumise au paiement d'un droit de cession fixe
conformement a la legislation en vigueur en Republique de Cote d'lvoire.
Les droits fixes prevus a cet effet seront a la charge du cessionnaire qui devra s'en acquitter dans
les trente (30) jours suivant la date de I' approbation de la cession.
35.2. A !'exception des dispositions de !'article 22.3.e), les droits et obligations conjoints et solidaires
decoulant du present Contrat pourront etre cedes, librement et a tout moment, en partie ou en
totalite, par n'importe laquelle des entites constituant le Contracteur a une ou plusieurs Societes
Affiliees, ou aux autres entites constituant le Contracteur.
Lesdites cessions seront notifiees au Gouvernement par le Contracteur avant leur date d'entree en
vigueur et, s'il y a lieu, les dispositions de !'article 34.2 seront applicables.
35.3. Les cessions realisees en violation des dispositions du present article sont nulies et de nul effet.
ARTICLE 36 : LOI APPLICABLE ET STABILITE DES CONDITIONS
36.1. Les lois et reglements en vigueur de la Republique de Cote d'lvoire seront applicables a tout
moment au Contracteur, au present Contrat et aux operations qui en sont l'objet.
36.2. Le present Contrat est conclu par les Parties conformement aux lois et reglements en vigueur
au moment de sa signature et en fonction des dispositions desdits lois et reglements , notamment en
ce qui concerne ses dispositions economiques, fiscales et financieres.
En consequence, au cas ou des lois et reglements ulterieurs apporteraient des modifications aux
dispositions des lois et reglements en vigueur au moment de la signature du present Contrat et ou
ces modifications entraTneraient une alteration substantielle de la situation economique du
Contracteur telle qu'elle resulte des dispositions actuelles dudit Contrat, les Parties rechercheront
de bonne foi un accord en vue de modifier ces dernieres de maniere a retablir l'equilibre
economique du Contrat tel qu'il a ete prevu lors de la signature de ce dernier.
Au cas ou, en depit de leurs efforts, les Parties n'arriveraient pas
application des dispositions de !'article 32 ci-dessus.
a un
accord, il pourra etre fait
ARTICLE 37: APPLICATION DU CONTRAT
37 .1 . Les Parties sont d'accord pour cooperer afin d'atteindre les objectifs du present Contrat.
A cet effet, un comite de coordination (« Comite de Coordination ») comportant le Gouvernement,
PETROCI , et I'Operateur sera m is en place. Ce Comite de Coordination se reunira au moins une (1)
fois au cours de I'An nee Civile et en tant que de besoin sur la demande dument justifiee de l'un (1)
de ses membres. Cette demande devra etre accompagnee d'une proposition d'agenda.
Le Comite de Coordination est preside par le Directeur General des Hydrocarbures, representant du
Gouvernement au sein dud it Comite.
Des que possible apres la Date d'Effet, PETROCI et I'Operateur notifieront chacun le nom et les
coordonnees de son representant au sein du Comite de Coordination ainsi qu'un suppleant.
Ce Comite de Coordination sera un cadre d'information du Gouvernement, par I'Operateur sur les
budgets, les programmes et !'execution des travaux et obligations contractuelles sur la Region Delimitee.
~ ~Vb ~
Le Gouvernement facilitera au Contracteur l'exercice de ses activites en lui accordant tous permis,
licences et droits necessaires a la realisation des Operations Petrolieres, et en mettant a sa
disposition tous les services et facilites appropries, de sorte que les Parties puissant retirer le
meilleur profit d'une cooperation sincere. Toutefois, le Contracteur est tenu de se conformer aux
procedures et aux formalites applicables des services competents de !'administration.
37.2. Toutes notifications ou autres communications se rapportant au present Contrat devront etre
faites par ecrit et seront adressees, a un representant qualifie de la Partie concernee au lieu du
siege social de cette Partie et/ou du principal etablissement en Republique de Cote d'lvoire de
ladite Partie par :
a)
b)
c)
d)
lettre recommandee tous frais payes,
cable ou telegramme ,
telex ou fac-simile avec accuse de reception, ou
en mains propres centre decharge.
Les notifications ou autres communications se rapportant au present Contrat seront considerees
comme ayant ete effectuees la date ou le destinataire les recevra aux adresses suivantes ou toute
autre nouvelle adresse en Republique de Cote d'lvoire qui serait notifiee par la Partie concernee.
Pour le Gouvernement :
Direction Generale des Hydrocarbures
Boite Postale : BP V 42 Abidjan
Fax : (+225) 20 21 41 29
A !'attention du Directeur General des Hydrocarbures
Pour le Contracteur :
TOTAL E&P COTE D'IVOIRE B.V.
Bordewijklaan 18, 2591XR La Haye, Pays-Bas
Fax: +31 70 512 9622.
A !'attention de son Directeur General
a
a
Avec une copie a !'attention du Directeur General de la succursale de TOTAL COTE D'IVOIRE 4eme etage immeuble Rive Gauche- ABIDJAN - Treichville- 01 BP 336 ABJ 01 -Cote d'lvoire.
Pour PETROCI :
PETROCI HOLDING, Societe Nationale d'Operations Petrolieres de la Cote d'lvoire,
14, Boulevard CARDE, BP. V 194 Abidjan Plateau,
Fax : (+225) 20 22 75 47
A !'attention de son Directeur General
37 .3. Si le Gouvernement cons id ere que le Contracteur commet une defaillance dans !'execution de
l'une de ses obligations prevues au present Contrat, il en avertira le Contracteur par ecrit et celui-ci
aura soixante (60) jours pour reparer ou pour soumettre la question a arbitrage conformement aux
dispositions de !'article 32 du present Contrat.
37.4. La defaillance du Contracteur quant au respect des dispositions du present Contrat est
susceptible d'entralner la resiliation de celui-ci par le Gouvernement, apres notification au
Contracteur conformement aux dispositions de !'article 37.3, sous reserve qu'une telle resiliation ne
sera pas prononcee si le Contracteur a entrepris de remedier a la defaillance apres avoir avise le
Gouvernement des mesures prises a cet effet ou si la question a ete soumise a arbitrage
conformement aux dispositions de !'article 32.
En cas de faillite entralnant la liquidation d'une des entites constituant le Contracteur, ladite entite sera
immediatement dechue de ses droits au titre du present Contrat et les autres entites constituant le
Contracteur pourront reprendre les droits et obligations attaches au pourcentage de participation de
ladite entite conformement a !'accord d'association, ainsi que ses droits et obligations au titre du
present Contrat. Dans le cas ou l'entite en liquidation est I'Operateur, le Gouvernement pourra resilier
le present Contrat si le nouvel Operateur designe par les autres entites constituant le Contracteur ne
satisfait pas aux exigences de capacites techniques et financieres.
La resiliation du present Contrat n'aura pas pour effet de liberer le Co ntracteur de ses obligations
nees avant ou a !'occasion de la resiliation .
37.5. Les termes et conditions du present Contrat ne pourront etre modifies que par ecrit et d'un
commun accord entre les Parties.
37.6. Sauf arrangement ou decision ecrite, le Gouvernement est represente par le Directeur
General des Hydrocarbures, aux termes du Contrat. A cet effet, le Directeur General des
Hydrocarbures donnera, aux nom et place du Gouvernement, tOLlt consentement qui pourrait etre
necessaire ou IJtile pot,.Jr !'execution du Contrat et recevra toutes les notifications pour le
Gouvernement au titre du present Contrat.
37.7. Les titres figurant at,~ present Contrat sont inseres a des fins de commodite et de reference et
en aucune maniere ne definissent, ne limitent, ni ne decrivent la portee ou l'objet du Contrat ni de
l'une quelconque de ses clauses.
37.8. Les Annexes 1, 2, 3 et 4 ci-jointes font partie integrante du present Contrat.
37.9. Toute renonciation du Gouvernement a !'execution d'une obligation du Contracteur devra etre
faite par ecrit et signee par le Gouvernement, et aucune renonciation ne pourra etre consideree
comme implicite si le Gouvernement renonce a se prevaloir d'un des droits qui lui sont reconnus par
le present Contrat.
ARTICLE 38 : ENTREE EN VIGUEUR
Une fois signe par les Parties, le present Contrat entrera en vigueur. La date de signature est
designee sous le nom de Date d'Effet et rend ledit Contrat obligatoire pour les Parties.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signe ce Contrat en sept (7) exemplaires originaux [dont
quatre (4) pour le Gouvernement, deux (2) pour TOTAL et un (1) pour PETROCI].
Fait a Abidjan,
ID..~..J.V.tN . ?:Q,.~
( « Date d'Effet »)
POUR LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Le Secretaire d'Etat aupres du
Premier Ministre, charge du Budget
et du Portefeuille de I'Etat
Le Mlnistre de I'Economie
et des Finances
Le Ministre du Petrole, de
I'Energie et des Energies
Reno v lables
~~
POURLECONTRACTEUR
Pour TOTAL
Dr. DIABY lbr hima
Directeur Ge eral
Jean-Paul PRECIGOUT
Mandata! re
46
ANNEXE 1
Attachee et faisant partie integrante du present Contrat entre la Republique de Cote d'lvoire et le
Contracteur.
1.1. REGION DELIMITEE
A la Date d'Effet, la Region Delimitee, denommee bloc Cl-705, est constituee par la surface
comprise a l'interieur du perimetre forme par les points 96X, 99E, 17E et 96H et indiques sur la
carte ci-jointe.
Les coordonnees geographiques de ces points sont les suivantes, par reference au meridian de
Greenwich:
Point
Longitude _(W)
Latitude (N)
96X
99E
17E
96H
5°32'27,8300
5°10'50,0000
5°10'50,0000
5°32'27,8300
5°04'54,4044
5°07'16,1744
4°35'00,0000
4°35'00,0000
La superficie de la Region Delimitee ci-dessus definie est reputee egale a environ deux mille deux
cent quatre-vingt-neuf virgule trente-trois kilometres carres (2.289,33 km 2 ).
1.2. CARTE DE LA REGION DELIMITEE
PLAN DE P OS ITION BLOC CI-705
t
COOR DONNEES GEOGRAPHIQUES
Sommets
LONGITUDE(W)
LAllTUDE (N)
96X
5"32'27,8300" 5"04'54,4044"
99E
5"10'50,0000" 5"07'16,17 44"
17E
5"10'50,0000" f4"35'00,0000"
96H
5 "32' 27. 8300" ~"35'00,0000"
SUPERFICIE Cl-705
2289 . 33Km~
SRC_Cu.RKE_1880
CARTE DES BLOCS DU BASSIN SEDIMENTAIRE IVOIRIEN
ANNEXE 2
Attachee et faisant partie integrante du present Contrat entre la Republique de Cote d'lvoire et le
Contracteur.
PROCEDURE COMPTABLE
Article 1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1.0bjet
La presente procedure comptable ( « Procedure Comptable ») sera su1v1e et respectee dans
!'execution des obligations du Contrat auquel la presente Annexe est attachee.
1.2. Comptes et releves
Les registres et livres de comptes du Contracteur seront conformes a la reglementation , et tenus
suivant le Plan Comptable General des Entreprises, en vigueur en Republique de Cote d'lvoire.
Toutefois, le Contracteur pourra appliquer les regles et procedures comptables en usage dans
la
l'industrie petroliere internationale dans la mesure ou elles ne sont pas contraires
reglementation et aux plans susvises.
a
Conformement aux dispositions de !'article 24 du present Contrat, les comptes livres et registres
seront tenus en langue fran<;aise et libelles en Dollars. Ces comptes seront notamment utilises pour
determiner le montant des Coats Petroliers, le recouvrement desdits coats, le partage de la
production, ainsi que pour la declaration des resultats du Contracteur. A titre d'information, les
comptes et bilans seront egalement tenus en Francs CFA.
Le Contracteur enregistrera tous les mouvements en rapport avec les Operations Petrolieres dans
des comptes distincts de ceux relatifs a d'autres activites eventuellement exercees en Republique
de Cote d'lvoire.
Tous les comptes, livres, registres et releves, ainsi que les documents justificatifs des depenses
encourues, tels que factures et contrats de prestations de service seront conserves en Republique de
Cote d'lvoire afin de pouvoir etre fournis en cas de demande des auto rites ivoiriennes competentes.
1.3. Interpretation
Sous reserve que la presente Procedure Comptable n'en dispose autrement, les definitions des
termes figurant dans cette Annexe 2 seront les memes que celles des termes correspondants,
figurant dans le Contrat.
Au cas ou il y aurait conflit entre les dispositions de cette Procedure Comptable et le Contrat, ce
dernier prevaudra.
1.4. Modifications
Les dispositions de la presente Procedure Comptable pourront etre modifiees d'un commun accord
entre les Parties.
1.5. Definitions
Les termes utilises dans la presente Procedure Comptable ont la signification suivante :
a) « Depenses de Developpement » signifie tous les coats et depenses supportes et payes par
le Contracteur pour !'execution des Operations Petrolieres relatives a un Perimetre
d'Exploitation a !'exclusion des Depenses d'Exploitation et des Frais Financiers.
b) « Depenses d'Evaluation » signifie tous les coats et depenses supportes et payes par le
Contracteur pour !'execution des Operations Petrolieres relatives a un Perimetre d'Evaluation.
c) « Depenses d'Exploitation » signifie tous les coats et depenses supportes et payes par le
Contracteur pour exploiter et entretenir les puits, equipements et installations connexes
relatives a un Gisement a compter de la mise en production dudit Gisement. Les Depenses
d'Exploitation comprendront egalement tous les coats et depenses supportes et payes par le
Contracteur pour exploiter et maintenir les pipelines, generateurs, entre pots, bassins et autres
installations que le Contracteur aura acquis, construits ou installes conformement aux
dispositions de !'article 7.2 du Contrat pour !'execution des Operations Petrolieres.
d) « Depenses d'Exploration » signifie tous les coats et depenses supportes et payes par le
Contracteur pour !'execution des Operations Petrolieres (y compris notamment les coats et
depenses vises a !'article 2.2.13 de la presente Procedure Comptable), a !'exclusion des Depenses
d'Evaluation, des Depenses de Developpement, des Depenses d'Exploitation, des Frais
Financiers, des Frais Generaux en Republique de Cote d'lvoire et des Frais Generaux a I'Etranger.
e)« Frais Financiers» signifie les inten§ts et agios vises a !'article 2.2.10 de la presente
Procedure Comptable.
f) « Frais Generaux en Republique de Cote d'lvoire » signifie les coats et depenses vises a
!'article 2.2.2 de la presente Procedure Comptable.
g) « Frais Generaux a I'Etranger » signifie les coats et depenses vises a !'article 2.2.3 de la
presente Procedure Comptable.
Article 2. COUTS PETROLIERS
2.1. Compte des Coats Petroliers
Le Contracteur tiendra un « Compte des Coats Petroliers » qui enregistrera de maniere detaillee
les depenses encourues et effectivement payees par le Contracteur se rapportant aux Operations
Petrolieres effectuees au titre du present Contrat, et qui seront recouvrables conformement aux
dispositions des articles 16 et 21 du Contrat. Le recouvrement des Coats Petroliers se fera sur la
base des depenses encourues et effectivement payees.
Ce Compte des Coats Petroliers devra notamment distinguer, par Perimetre d'Evaluation ou
Perimetre d'Exploitation s'il y a lieu, les depenses suivantes :
a) les Depenses d'Exploration;
b) les Depenses d'Evaluation ;
c) les Depenses de Developpement;
d) les Depenses d'Exploitation;
e) les Frais Financiers ;
f) les Frais Generaux en Republique de Cote d'lvoire ;
g) les Frais Generaux a I'Etranger;
h) les fonds de reserve pour abandon ;
i) le Credit d'lnvestissement ;
j) les besoins nationaux ;
k) les depenses de formation , d'equipement et d'ceuvres sociales.
Le Compte des Coats Petroliers permettra entre autres d'identifier a tout moment :
a) le montant total des Coats Petroliers depuis la Date d'Effet ;
b) le montant total des Coats Petroliers recouvres ;
c) le montant total credite au compte des Coats Petroliers au titre de !'article 2.4.b) de la
presente Procedure Comptable ;
d) le montant total des Coats Petroliers restant a recouvrer.
Aux fins de !'application des articles 16 et 21 du Contrat, les Coats Petroliers seront recouvres dans
l'ordre de priorite suivant :
a) depenses d'exploitation d'un Gisement encourues et effectivement payees a compter de la
date de commencement de production reguliere ;
b) Frais Financiers ;
c) autres Coats Petroliers.
De plus dans chacune des categories ci-dessus, les coats seront recouvres dans l'ordre selon
lequel ils ont ete encourus et effectivement payes.
Nonobstant toute disposition contraire de la presente Procedure Comptable, !'intention des Parties
est de ne dupliquer aucun element du credit et du debit des comptes tenus au titre du Contrat.
2.2. Elements inscrits au debit du Compte des Coats Petroliers
Les depenses et charges suivantes seront inscrites au debit du Compte des Coats Petroliers :
2.2.1. Depenses de personnel
Tous paiements effectues pour couvrir les appointements et salaires des employes du Contracteur
directement affectes en Republique de Cote d'lvoire, soit temporairement soit continuellement, aux
Operations Petrolieres executees au titre du present Contrat, y compris les charges legales et
sociales et toutes charges complementaires ou depenses prevues par les Contrats ~ndbividuels ou
collectifs ou suivant la reglementation administrative interne du Contracteur.
~
~~ale
~ 49
2.2.2. Frais Generaux en Republique de Cote d'lvoire
Traitements et salaires du personnel du Contracteur servant en Republique de Cote d'lvoire les
Operations Petrolieres dont le temps de travail n'est pas directement alloue aux programmes, ainsi
que couts d'entretien et d'operation d'un bureau general et administratif et des bureaux auxiliaires
en Republique de Cote d'lvoire necessaires aux Operations Petrolieres.
a
2.2.3. Frais Generaux I'Etranger
Le Contracteur ajoutera une somme raisonnable a titre de frais generaux payes a l'etranger, lies a
la realisation des Operations Petrolieres par le Contracteur et ses Societes Affiliees, de tels
montants representant le coat estimatif des services accomplis au benefice desdites Operations
Petrolieres et correspondant a des prestations reelles effectuees a l'etranger par le Contracteur ou
ses Societes Affiliees.
Les Frais Generaux a I'Etranger comprennent une partie des appointements et salaires payes au
personnel residant a l'etranger ainsi qu'une partie des frais generaux d'administration des services
centraux situes a l'etranger.
Les montants imputes seront des montants provisoires etablis sur la base de !'experience du
Contracteur, et seront ajustes annuellement en fonction des couts reels supportes par le Contracteur.
Toutefois, les Frais Generaux a I'Etranger seront imputables dans les limites suivantes :
a) avant l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation : cinq pour cent (5%) des depenses
imputees au compte des CoOts Petroliers hors frais generaux de I'Annee Civile consideree ;
b) a compter de l'octroi de la premiere autorisation exclusive d'exploitation : trois pour cent (3%)
des depenses imputees au Compte des CoOts Petroliers hors bonus et frais generaux de
I'Annee Civile consideree.
2.2.4. Batiments
Depenses de construction , d'entretien et frais y afferents, ainsi que layers payes pour tous bureaux,
maisons, entrepots et batiments d'autres types, y compris habitations et centres de loisirs pour
employes, et coOts des equipements, mobiliers, agencements et fournitures necessaires a l'usage
de tels batiments requis pour les besoins des Operations Petrolieres.
2.2.5. Materiels, Equipements et loyers
Couts des equipements, materiels, machines, articles, fournitures et installations achetes ou fournis
pour usage dans les Operations Petrolieres, des leur acquisition et paiement, ainsi que les layers ou
compensations payes et encourus pour l'usage de tous les equipements et installations necessaires
aux Operations Petrolieres, y compris les installations appartenant exclusivement au Contracteur.
2.2.6. Transport
Transport du personnel, des equipements, materiels et fournitures , a l'interieur de la Republique de
Cote d'lvoire ainsi qu'entre la Republique de Cote d'lvoire et d'autres pays, necessaires aux
Operations Petrolieres.
Les coOts de transport du personnel comprendront les frais de demenagement des employes et de
leur famille payes par le Contracteur, conformement a la politique etablie de celui-ci.
2.2.7. Prestations de services
Les frais de prestations de services rendues par des sous-traitants, des consultants, des expertsconseils et des services publics, ainsi que tous les couts relatifs a des services rendus par le
Gouvernement ou toutes autres autorites de la Republique de Cote d'lvoire.
Les frais de prestations de services rendues par des Societes Affiliees, a condition que ces coOts ne
depassent pas ceux qui seraient normalement pratiques par des societes independantes pour un
service identique ou analogue en prenant en consideration la qualite et disponibilite de tels services.
2.2.8. Assurances et reclamations
Primes payees pour les assurances qu'il taut normalement souscrire pour les Operations
Petrolieres devant etre realisees par le Contracteur au titre du present Contrat, ainsi que toutes
depenses encourues et payees pour reglement de toutes pertes, reclamations , indemnites et autres
depenses, y compris celles de services juridiques non recouvrees par le porteur d'assurance et
celle decoulant de decisions judiciaires.
Si, apres approbation du Gouvernement, aucune assurance n'est souscrite, toutes depenses
payees par le Contracteur pour reglement de toutes pertes, reclamations, indemnites, decisions
judiciaires et autres depenses.
utr
$
50
2.2.9. Depenses juridiques
Toutes depenses relatives a la conduite, a l'examen et au reglement des litiges ou reclamations
survenant du fait des Operations Petrolieres, ou celles necessaires pour defendre ou recouvrer des
biens acquis dans !'execution des Operations Petrolieres, y compris notamment frais d'instruction ou
d'enquete, frais de justice, et montants payes pour reglement ou solde de tels litiges ou reclamations.
Si de telles actions doivent etre cond uites par le personnel juridique du Contracteur, une
remuneration raisonnable sera incluse dans les CoOts Petroliers, qui ne depassera pas le coOt de
prestation d'un service identique ou analogue normalement pratique par une societe independante.
2.2.1 0. Frais Financiers
Tous les interets et agios payes par le Contracteur au titre des emprunts contractes aupres de Tiers
et des avances obtenues aupres de Societes Affiliees, dans la mesure ou ces emprunts et avances
sont affectes au seul financement des Depenses de Developpement d'un Gisement, et n'excedent
pas soixante-quinze pour cent (75%) du montant total de ces Depenses de Developpement.
Ces emprunts et avances devront etre soumis a !'agrement de !'administration dans les conditions
prevues a !'article 72.3 du Code Petrolier, sauf dispositions particulieres visees a !'article 17.4.c) du
present Contrat.
Dans le cas ou le financement est assure aupres de Societes Affiliees , les taux d'interets
admissibles ne devront pas exceder les taux normalement en usage sur les marches financiers
internationaux pour des prets de nature similaire.
2.2.11. Besoi ns nationaux
La remise de vingt-cinq pour cent (25%) consentie a PETROCI sur les ventes de Petrole Brut et de Gaz
Nature! destinees a la satisfaction des besoins nationaux conformement a !'article 27.2 du Contrat.
2.2.12. Les depenses de formation, muvres sociales et fourniture d'equipements et de materiel
Toutes les depenses et frais encourus au titre de I'article 30 du present Contrat.
2.2.13. Autres depenses
Toutes depenses supportees et payees par le Contracteur pour assurer !'execution necessaire et
correcte des Operations Petrolieres dans le cadre des Programmes Annuels de Travaux et des
Budgets approuves, a !'exception des depenses couvertes par les dispositions precedentes de cet
article et des depenses exclues des CoOts Petroliers.
Ces autres depenses comprennent notamment les pertes de change effectivement subies par le
Contracteur a !'occasion des Operations Petrolieres.
2.3. Depenses non imputables au compte des Couts Petroliers
Les depenses qui ne sont pas liees
la realisation des Operations Petrolieres, et les depenses
exclues par les dispositions du Contrat ou de la presente Procedure Comptable ainsi que par le
Code Petrolier et son decret d'application, ne sont pas imputables au Compte des CoOts Petroliers
et ne sont done pas recouvrables.
a
Ces depenses comprennent notamment :
a) les depenses relatives a la periode anterieure a la Date d'Effet ;
b) tous les frais relatifs aux operations effectuees au-dela du Point de Livraison, tels que frais de
transport et de commercialisation ;
c) les frais financiers relatifs au financement des Operations Petrolieres d'exploration, et ceux
relatifs a la part de financement des Depenses de Developpement excedant soixante-quinze
pour cent (75%) du montant total des Depenses de Developpement;
d) le bonus defini a !'article 19 du present Contrat ;
e) les pertes de change autres que celles prevues a !'article 2.2.13 de la presente Procedure
Comptable.
D'autre part, les charges visees aux articles 17.4.d) et 17.4.g) du present Contrat, bien que
deductibles du benefice net au titre de l'impot sur les benefices industriels et commerciaux, ne sont
pas imputables au Compte des CoOts Petroliers en raison de la definition de ces derniers.
2.4. Elements inscrits au credit du Compte des Couts Petroliers
Seront notamment inscrits au credit du Compte des CoOts Petroliers les revenus et produits
suivants effectivement pervus par le Contracteur :
a) les revenus issus de la vente de la quantite des Hydrocarbures dont le Contracteur dispose,
conformement aux articles 16 et 21 du present Contrat, au titre du recouvrement des CoOts
Petroliers ;
b) tous autres revenus ou produits lies aux Operations Petrolieres, notamment ceux issus:
- de la vente de substances connexes ;
- de tous services rendus a des Tiers utilisant les installations affectees aux Operations
Petrolieres, notamment du traitement, du transport et du stockage de produits pour des
Tiers dans ces installations ;
- de la cession d'elements d'actifs du Contracteur, et de la cession totale ou partielle des
droits et obligations du Contracteur selon I' article 35 du present Contrat ;
- des benefices de change effectivement realises par le Contracteur a !'occasion des
Operations Petrolieres.
Article 3. BASE D'IMPUTATION DES COUTS DES SERVICES, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS
UTILISES DANS LES OPERATIONS PETROLIERES.
3.1. Prestations de services techniques
Un tarif raisonnable sera perc;u pour les prestations de services techniques rendues par le
Contracteur ou par ses Societes Affiliees au profit des Operations Petrolieres effectuees selon le
Contrat, a condition que de tels coOts ne depassent pas ceux qui seraient normalement pratiques
pour des services similaires procures par des societes de services techniques et laboratoires
independants en prenant en consideration la qualite et la disponibilite de tels services.
3.2. Achat de materiels et equipements
Les materiels et equipements achetes aupres de Tiers et necessaires aux Operations Petrolieres
effectuees dans le cadre du present Contrat seront imputes au Compte des CoOts Petroliers au
« CoOt Net » supporte par le Contracteur.
Le « CoOt Net » inclura le coOt d'achat du materiel ou de l'equipement et les elements tels que les
taxes, droits de commissionnaires en douane, frais de transport, de chargement et de
dechargement et de licence, relatifs a la fourniture de materiels et d'equipements, ainsi que les
pertes en transit non recouvrees par voie d'assurance.
3.3. Utilisation des equipements et installations appartenant exclusivement au Contracteur
Les equipements et installations appartenant au Contracteur et utilises pour les Operations
Petrolieres seront imputes au Compte des CoOts Petroliers a un taux de location qui sera suffisant
pour couvrir l'entretien, les reparations, l'amortissement et les services fournis aux Operations
Petrolieres, a condition que de tels coOts n'excedent pas ceux qui seraient normalement pratiques
par des Tiers dans la Republique de Cote d'lvoire pour des prestations similaires en prenant en
consideration la qualite et disponibilite de tels services.
3.4. Evaluation du materiel
Tout materiel transfere en Republique de Cote d'lvoire a partir des entrepots du Contracteur ou de
n'importe laquelle des entites constituant le Contracteur ou leurs Societes Affiliees, sera evalue
comme suit:
a) Materiel neuf
Materiel neuf (etat « A ») represente le materiel neuf qui n'a jam ais ete utilise : cent pour cent
(100%) du prix courant du marche, lequel correspond au prix qui serait normalement facture
dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur independants
pour des fournitures similaires.
b) Materiel en bon etat
Materiel d'occasion en bon etat (etat « B ») represente le materiel en bon etat et encore
utilisable dans sa destination premiere sans reparation : soixante-quinze pour cent (75%) du
prix du materiel neuf.
c) Autre materiel usage
Autre materiel usage (etat « C ») represente le materiel encore utilisable dans sa destination
premiere, mais seulement apres reparations et remise en etat, cinquante pour cent (50%) du
prix du materiel neuf.
d) Materiel en mauvais etat
Materiel en mauvaise etat ( etat « D ») represente le materiel qui n'est plus utilisable dans sa
destination premiere mais pour d'autres services : vingt-cinq pour cent (25%) du prix du
materiel neuf.
e) Ferrailles et rebuts
Ferrailles et rebuts ( etat « E ») representent le materiel hors d'usage et irreparable : prix
courant des rebuts.
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~
52
3.5. Materiels et equipements cedes par le Contracteur
Les materiels et equipements acquis par la totalite des entites constituant le Contracteur seront
valorises sur les bases detinies a !'article 3.4 de la presente Procedure Comptable.
Les materiels et equipements acquis par n'importe laquelle des entites constituant le Contracteur,
ou par des Tiers, seront valorises au prix de vente per<;u, qui ne sera en aucun cas inferieur au prix
determine suivant les bases definies a !'article 3.4 de la presente Procedure Comptable.
Les sommes correspondantes seront creditees au Compte des Coats Petroliers.
Article 4.1NVENTAIRES
4.1. Periodicite
Le Contracteur tiendra un inventaire permanent en quantite et en valeur de tous les biens utilises
pour les Operations Petrolieres et procedera, a intervalles raisonnables, au moins une fois par an,
aux inventaires physiques tels que requis par les Parties, suivant les Regles de I'Art.
4.2. Notification
Une notification ecrite de !'intention d'effectuer un inventaire sera adressee par le Contracteur au
moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le commencement dudit inventaire, de sorte que le
Gouvernement et les entites constituant le Contracteur puissent etre representes a leurs frais lors
des operations d'inventaire.
4.3. Information
Au cas ou le Gouvernement ou une entite constituant le Contracteur ne se ferait pas representer
lors d'un inventaire, telle(s) Partie(s) serait (seraient) liee(s) par l'inventaire etabli par le Contracteur
qui devra alors fournir a telle(s) Partie(s) copie dudit inventaire conformement aux Regles de I'Art.
Article 5. ETATS FINANCIERS ET COMPTABLES
Le Contracteur fournira au Gouvernement tous les rapports, releves et etats prevus par les
dispositions du Contrat et la reglementation en vigueur, et notamment les etats financiers et
comptables suivants :
5.1 . Etat des obligations de travaux en exploration
Cet etat annuel sera sou m is au plus tard un (1) mois apres la fin de chaque An nee Contractuelle
relative aux periodes d'exploration.
11 representera de fa<;on detaillee les travaux et les depenses d'exploration effectues par le
Contracteur pour satisfaire aux obligations stipulees a !'article 4 du present Contrat, a !'exclusion
notamment des forages d'evaluation et des Depenses d'Evaluation correspondantes ainsi que des
Depenses de Developpement, des Depenses d'Exploitation, des Frais Generaux en Republique de
Cote d'lvoire et a l'etranger et des bonus.
5.2. Etat de recouvrement des CoOts Petroliers
Un etat trimestriel sera sou mis au plus tard un (1) mois apres la fin de chaque Trimestre Civil. 11
representera les elements suivants du Compte des Coats Petroliers :
a) le montant des Coats Petroliers restant a recouvrer au debut du Trimestre Civil ;
b) le montant des Coats Petroliers relatifs au Trimestre Civil considere et recouvrables selon
les dispositions du Contrat ;
c) la quantite et la valeur de la production d'Hydrocarbures prelevee au cours du Trimestre Civil
par le Contracteur au titre du recouvrement des Coats Petroliers ;
d) le montant des revenus ou produits credites au titre de !'article 2.4.b) de la presente
Procedure Comptable au cours du Trimestre Civil ;
e) le montant des Coats Petroliers restant a recouvrer a la fin du Trimestre Civil.
En outre, un etat annuel de recouvrement des Coats Petroliers sera soumis avant la fin du mois de
fevrier de chaque Annee Civile.
5.3. Etat de production
Apres le commencement de la production, un etat de production mensuel sera soumis au plus tard
quinze (15) jours apres la fin de chaque mois.
11 presentera, pour chaque mois, le detail de la production de chaque Gisement, et notamment les
quantites d'Hydrocarbures :
a) en stock au debut de mois ;
b) enlevees durant le mois ;
c) perdues et utilisees pour les Operations Petrolieres ;
d) en stock a la fin du mois.
ANNEXE 3
Attachee et faisant partie integrante du Contrat entre la Republique de Cote d'lvoire et le
Contracteur.
GARANTIE BANCAIRE
La presente garantie bancaire est emise ce jour (indiquer la date d'emission) ........... .... ... par la
societe .. . ... .. . .. . .. . ... (indiqu"er la BANQUE), societe anonyme au capital social de ......... .. ... ,
immatriculee a sous le numero ...... ...... , dont le siege social est situe a ......... .. ... , representee
aux fins des presentes par Monsieur .. ... ... . ... .... ,...... .... .(indiquer la qualite du signataire), ciapres denommee la «Banque»,
ATTENDU
(A) La societe ....... .. .. ........... .... .., societe de droit .... ............ .. ... ....... , ci-apres denommee
la « Compagnie » et representee aux fins des presentes par .. ...................... a conclu un
Contrat de Partage de Production d'Hydrocarbures relatif au Bloc Cl-705 (ci-apres designe
le «CPP») avec le Gouvernement en date du ...... ..... . ..... ..... .. .
(B) Conformement a !'article 4.8 du CPP, la Compagnie s'engage a fournir au Gouvernement
une garantie bancaire pour garantir sa quote-part de !'execution des programmes minimum
des travaux d'exploration tels que definis dans !'article 4 du CPP.
(C) La Banque, a la demande de la Compagnie, accepte de fournir la presente garantie bancaire
au profit du Gouvernement, pour le Montant Garanti tel que defini a !'article 3 ci-dessous.
EN CONSEQUENCE, la Banque emet la presente garantie selon les termes ci-apres :
1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION
Sauf definition contraire, expressement specifiee dans la presente garantie, les termes qui y sont
contenus auront la meme definition que celle prevue au CPP.
Aux fins de la presente garantie, par jour ouvrable, on entend toute journee, du lundi au vendredi
inclus, en dehors des jours ou les banques en Republique de Cote d'lvoire [pays de la banque
emettrice] sont fermees.
2. ENTREE EN VIGUEUR
Cette garantie bancaire entre en vigueur et prend effet a compter de sa date d'emission (la «Date
d'Effet») et reste valable jusqu'a son annulation ou sa resiliation conformement a !'article 4 ci-dessous.
3. PAIEMENT DU MONTANT GARANTI
La Banque paiera au Gouvernement, le Montant Garanti, dans les huit (8) jours ouvrables suivant la
reception des documents suivants :
3.1. La reception par la Banque, d'une demande ecrite du Gouvernement dOment signee par une
personne habilitee, accompagnee de la declaration originale ecrite signee par un representant
autorise du Contracteur au Gouvernement, indiquant que le Contracteur n'a pas !'intention
d'executer ou de poursuivre la realisation du programme d'exploration minimum defini
conformement aux termes et conditions du CPP ou
3.2. La reception par la Banque d'une demande ecrite du Gouvernement dOment signee par une
personne habilitee, accompagnee d'une copie de la mise en demeure adressee par le
Gouvernement au Contracteur d'avoir a palier sa defaillance au titre du programme minimum de
travaux d'exploration tel que specifie dans !'article 4 du CPP, et restee sans effet durant les trente
(30) jours suivant la reception de ladite mise en demeure.
« Montant Garanti » designe conformement a !'article 4.8 du CPP : (i) un montant maximum egal a
US$ ........... . .......... ..., ou bien (ii) un montant egal au solde de ce montant tel que reduit
conformement audit article eo mme suit :.
[Reprendre /es modalites de reduction propres a chacune des garanties, tel/es que prevues par /es
sous-articles 4. 8 a, 4.8 b et 4.8 c. du CPP]
4. ANNULATION ET IOU CESSATION DE LA GARANTIE BANCAIRE
4.1. Les obligations de la Banque envers le Gouvernement en vertu de la presente garantie
bancaire prendront fin la survenance de l'un des cas suivants :
a
4.1.1. Reception par la Banque d'une notification du Gouvernement indiquant que le Contracteur a
execute les travaux d'exploration minimum prevus au CPP, ou
4.1.2. Reception par la Banque d'une notification ecrite du Gouvernement indiquant que la
Compagnie a effectue un paiement correspondant a sa quote-part de la penalite prevue a !'article
4.10 du CPP.
4.1.3. Soixante (60) jours suivant la fin de la periode d'exploration concernee, soit au plus tard le
[date d'echeance de la garantie]. Toute demande rec;:ue apres cette date sera nulle et non avenue.
La garantie sera de plein droit eteinte que !'original de l'acte ait ete restitue ou non
a la Banque.
4.2. Par ailleurs, la restitution sans autre formalite de !'original du present acte, par le
Gouvernement, vaut egalement main levee pleine et entiere du present engagement.
4.3. La presente garantie bancaire est constituee pour la duree de la periode d'exploration
concernee, et son montant initial sera ajuste et prendra fin conformement aux dispositions de
I' article 4 .8 du Contrat.
5. RESPONSABILITE
La responsabilite de la Banque au titre de la presente garantie bancaire envers le Gouvernement
est strictement limitee au Montant Garanti.
6. NOTIFICATION
Toutes les notifications, requetes, demandes et autres communications au titre de la presente
garantie bancaire doivent etre faites par ecrit ou par telecopieur et adressees a la partie concernee
a l'adresse indiquee ci-dessous:
La Banque : [coordonnees de la banque
a completer]
Le Gouvernement : Le Directeur General des Hydrocarbures, Fax n o: .. . .. ............... .
La Compagnie : ............... .... ......... ..... .... . ................ ., Fax n o: ............... .. . .. ...... ... .. .... .
7. LOIS
La presente garantie sera regie et interpretee selon les lois de la Republique de Cote d'lvoire.
8. ARBITRAGE
Taus les litiges decoulant de !'interpretation ou de !'application de la presente garantie seront
definitivement tranches par voie d'arbitrage conformement aux dispositions de !'article 32 du CPP,
ces dispositions etant considerees comme s'appliquant mutatis mutandis
la Banque et au
Gouvernement.
a
En foi de quoi, la Banque a delivre la presente garantie.
Fait
a _____, le
_ _ _ _
Signature : _ _ __ _ _ __
Nom:
- -- - - - -- - -
Qualite: _ _ _ _ __ __ _
55
Annexe A (a la Garantie Bancaire): modele de notification de reduction du montant garanti
Notification d'engagement de depenses et de reduction du montant garanti
Objet : Notification d'engagement de depenses et reduction du montant de la garantie ref. XXXX
Monsieur,
Nous nous referons au Contrat de Partage de Production d'Hydrocarbures signe en date du [date
de signature] ainsi qu'a la garantie bancaire d'un montant initial de [montant initial de la garantie, en
lettres et en chiffres] delivree par [Nom de la Banque] en date du [date de signature de la garantie]
sous la reference no [reference de la garantie].
A la date du
, le programme de travail suivant a ete engage :
. En consequence le
montant de ladite garantie se trouve reduit a
[montant en lettres + chiffres].
Formule de politesse
Date:
Signature de la Compagnie
LJ
Visa donneur d'ordre (signataire dOment habilite) precede de la mention« Bon pour accord sur la
reduction de la garantie en objet a hauteur de xxxx »
LJ
Visa du Gouvernement (signataire dOment habilite) precede de la mention« Bon pour accord sur la
reduction de la garantie en objet a hauteur de xxxx »
LJ
56
ANNEXE 4
Attaches et faisant partie integrante du present Contrat entre la Republique de Cote d'lvoire et le
Contracteur.
GARANTIE DE BONNE EXECUTION
Attendu Que ............. ..... ....... , Societe de droit de I'Etat de ............ , ayant son siege social
a ................. , ci-apres denommee « le Garant », est l'actionnaire unique de [/a filiale], Societe de
droit de I'Etat de ..................... ayant son siege social :3.. .. .. .. ......... , ci-apres denomme « [a
completer pour designer l'entite membre du Contracteur vis-a-vis de laquel/e s'engage ici le
Garant] »;
Attendu Que [la filiale] a conclu, en date du ...................... , un Contrat de Partage de Production
(ci-apres denomme « le Contrat ») avec la Republique de Cote d'lvoire (ci-apres denomme « le
Gouvernement »), se rapportant a la Region Delimitee definie a !'Annexe 1 dud it Contrat ;
Attendu Que [/a filiale] est tenue a sa part des obligations au titre du Contrat vis-a-vis du
Gouvernement ;
Attendu Que [/a filiale] doit soumettre une garantie de benne execution de sa maison mere ou de
sa Societe Affiliee en vertu de !'article 34.3 du Contrat;
LE GARANT CONVIENT CE QUI SUIT :
Le Garant reconnalt par les presentes qu'il est parfaitement informs des obligations legales et
contractuelles souscrites par [/a fi/ia/e] dans le cadre du Contrat et garantit qu'il met a la disposition
de [la filia/e] tous les moyens techniques et financiers, le personnel et le materiel necessaires a
!'execution par [/a filia/e] de sa quote-part des obligations mises a la charge du Contracteur au titre
du Contrat.
La presente garantie de benne execution prendra effet a compter de sa date de signature et restera
en vigueur jusqu'a complete extinction desdites obligations de [/a fi/ia/e] resultant du Contrat.
Sauf accord contraire par ecrit entre le Gouvernement et [le Garant], la presents garantie de benne
execution ne sera pas affectee par les modifications qui pourraient etre apportees aux dispositions
du Contrat.
Aucun retard dans l'exercice par le Gouvernement de ses droits resultants du Contrat ne sera
interprets comme une renonciation a les faire valoir.
Tous les differends entre le Gouvernement et le Garant resultant de !'application ou de
!'interpretation de la presente garantie de benne execution technique seront resolus par voie
d'arbitrage conformement aux dispositions de !'article 32 du Contrat, ces dispositions etant
considerees comme s'appliquant mutatis mutandis au Gouvernement et au Garant.
Signece___________________ ------------------------------------par_________________________________ , titre_______________________
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