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 REPUBLIQUE Dü SENEGAL











CONVENTION MINIERE




















POUR GRES PASSEE EN APPLICATION DE LA LOI


2003-36 DU 24 NOVEMBRE 2003 PORTANT CODE


MINIER











ENTRE














LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL











ET


L’ENTREPRISE MAPATHE NDIOUCK (EMN)























PERIMETRE DE WAKALI GINDE


 ENTRE














Le Gouvernement de la République du Sénégal ci-après


dénommé l’Etat représenté par :

















M. Aly Ngouille NDIAYE, Ministre chargé des mines























D’UNE PART

















ET











L’Entreprise Mapathé Ndiouck ci-après dénommée EMN


représentée par M. Mapathé NDIOUCK, son Président


Directeur général dûment autorisé ;


























D’AUTRE PART


 après avoir exposé que :


1 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ayant son siège au Kn> 7, Bd du


Centenaire de la Commune de Dakar, a déclaré posséder les capacités


techniques et financières nécessaires pour procéder à des travaux de


recherche et d’exploitation de grés;


2. L’Etat étant en possession des droits miniers sur le territoire national,





L’Entreprise Mapathé NDIOUCK souhaite sur une partie de ce


territoire dénommée périmètre de Wakali Gindé situé dans la région


de Tambacounda, procéder à des opérations de recherches intensives


et, en cas de decouverte d'un gisement économiquement rentable,


passer à son développement et à son exploitation;


3. Les objectifs de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK sont conformes à la


politique minière de l’Etat du Sénégal qui tend à promouvoir la


recherche et l’exploitation des réserves minières du pays;


4. Vu le règlement n° 18/2003/ CM/UEMOA du 22 décembre 2003


portant adoption du Code miner communautaire de 1TJEMOA;





5. Vu la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier;


6. Vu le décret n° 2004-647 du 17 mai 2004 fixant les modalités


d’application de la loi portant Code minier;


Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :

















ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONVENTION


1.1 Conformément au Code minier, l’objet de cette Convention est de régler


de façon contractuelle, les rapports entre l’Etat, d’une part, et


L’Entreprise Mapathé NDIOUCK. d'autre part, pendant toute la durée


des opérations minières. Elle couvre les périodes de recherches et


d’exploitation.


La Convention définit les conditions générales, juridiques, financières,


fiscales, économiques, administratives et sociales particulières dans


lesquelles la Société (ou scs Sociétés Affiliées ou successeurs) exercera


les activités minières pour la recherche et l’exploitation éventuelle de grcs


à l'intérieur du périmètre du permis tel que défini è l’article 3 ci-dcssous


et l’annexe A de la Convention.


La Convention détermine également les garanties et obligations


essentielles concernant, le cas échéant, la phase d’exploitation en cas de


decision de passage à celle-ci.


1.2 I.a phase de recherche comprend notamment une analyse sommaire de


l’ctat initial du site de recherche et de son environnement physique et


humain, des travaux géologiques, géophysiques, géochimiques, miniers,


des analyses chimiques, des tests métallurgiques et éventuellement une


Elude de Faisabilité, ainsi que la formulation d’un programme de


développement et d’exploitation de tout Gisement économiquement


rentable mis en évidence.


1.3 La phase d’exploitation consiste en la mise en valeur et l’exploitation d’un


Gisement en association avec l’Etat, conformément aux dispositions de


la présente convention, à condition que les résultats de l’étude de


faisabilité soient positifs et qu’ils démontrent que l’exploitation des


minéralisations identifiées est économiquement rentable.


ARTIÇLEJ? : DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE.


Le projet • de recherche ou d’exploitation est décrit dans le programme de


travaux annexé à la présente convention (annexe B).


ARTICLES : DEFINITIONS


3.1 Dans le cadre de la présente convention et scs annexes, les termes et mots


ci-après signifient :


3.2 ANNEXE : Tout document annexé à la présente convention et portant des


dispositions particulières prévues par la convention. Leur valeur et portée


juridiques sont identiques a celles des autres dispositions de la Convention.


3.3 Sont considérés comme annexes à la présente convention et en constituant


une partie intégrante, les documents ci-après :


ANNEXE A : Les limites du permis de recherche ;


ANNEXE B : Programme de travaux de recherche ;


ANNEXE C : Programme de dépenses sur la zone du permis de recherche


ANNEXE D : Modèle d'une étude de faisabilité ;


ANNEXE E : Pouvoirs du signataire.


3.4 Administration des Mines : Le (s) service (a) de l’Etat, compris dans


l’organisation du Ministère chargé des Mines pour la mise en œuvre de la


politique minière, notamment le suivi et le contrôle des opérations minières.


3.5 Budget : L’estimation détaillée du coût des opérations minières prévues


dans le programme annuel de travaux.


3.6 Code minier : La loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier


de la République du Sénégal.


3.7 Concession : La zone d’exploitation minière pour un ou plusieurs


gisements de grès commercialement exploitables, accordée par l'Etat à


L’Entreprise Mapathé NDIOUCK.


3.8 Convention : Ut présente Convention et ses annexes ainsi que toutes les


dispositions modificatives qui leur sont apportées par avenant par les Parties


d’un commun accord scion les dispositions de l'article 34 de la présente


Convention.


3.9 Date de première production : Date à laquelle une mine atteint une


période continue de production notifiée au Ministre chargé des Mines ou de lu


date de première exploitation à des fins commerciales ;


3.10 Directeur : Le Directeur des Mines et de la Géologie ou son représentant


dûment désigné ;


3.11. DMG : La Direction des Mines et de la Géologie ;


3.12 Etat : République du Sénégal.


3.13 Etude de faisabilité : Une étude relative à la mise en valeur d'un


gisement ou de toute partie d'un gisement afin de l’exploiter et de le mettre en


production en décrivant la mise en valeur proposée, les techniques à utiliser, le


rythme de production, les calendriers et le coût estimatif relatif a la


construction de la mine et des installations et à la conduite des opérations de


développement et d’exploitation avec parfois des modifications proposées par


l’Opérateur sous la direction et le contrôle du Conseil d'Administration de la


société d’Exploitation.


3.14 Etude d'impact sur l’environnement: Une étude qui est destinée à


exposer systématiquement les conséquences négatives ou positives d'un projet,


d’un programme ou d’une activité, à court, moyen et long terme, sur les


milieux naturel et humain.


3.15 Exploitation minière : L’ensemble des travaux préparatoire, d’extraction,


de transport, d’analyse cl de traitement, effectués sur un gisement donné, pour


transformer les substances minérales en produits commercialisables et / ou


utilisables.


3.16 Filiale désignée : société affiliée qui est une des parties clans la société


d’exploitation ;


3.17 Fournisseur : Toute personne physique ou morale qui se limite à livrer


des biens et services au titulaire d’un titre minier sans accomplir un acte de


production ou de prestation de services se rattachant aux activités principales


du titulaire du titre minier.


3.18 Gisement : Tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans


les conditions économiques du moment ;


3.19 Gîte : Toute concentration naturelle de minéraux dans une zone


déterminée de la lithosphère ;





3.20 .Haldes : Matériaux constituants les stériles du minerais pouvant être


destinés à d’autres utilisations valorisant ces ressources ;


3.21 Immeubles : Outre les bâtiments, sont considérés comme immeubles, les


machines,’ les équipements et les matériels fixes utilisés pour l’exploitation des


gisements ou pour le stockage ou le transport de produits bruts ;


3.22 Liste minière : L'ensemble des biens d’équipement conformément a la


nomenclature du Tarif Extérieur commun au sein de l’Union Economique et


Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), objet du traité de 1UEMOA, normalement


utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes à


l’importation sont suspendus ou modérés.


3.23 Législation minière Elle est constituée par la loi n°2003-36 du 24


novembre 2003 portant Code minier de la République du Sénégal et les décrets


pris pour son application notamment le décret nü 2004 - 647 du 17 mai 2004


et toute» les dispositions législatives et réglementaires susceptibles de


s’appliquer aux activités minières.


3.24 Mines :


a) tous puits, fosses, mines ù ciel ouvert, galeries, sous souterraines,


ouvrages superficiels ou souterrains, réalisés ou construits, après l’octroi


d’un permis d’exploitation ou de concession minière à une société


d’exploitation et à minerai est enlevé ou extrait par tous procédés, en


quantités supérieures à celles nécessaires pour l'échantillonnage, les


analyses ou l’évaluation ;


b) toutes installations pour le traitement, la transformation, le stockage et


le transport du minerai et des roches stériles, y compris les résidus ;


c) outillages, équipements, machines, bâtiments, installations et


améliorations pour l'exploitation, le traitement, la manutention et le


transport du minerai et des roches stériles et des materiels ;


d) habitations, bureaux, routes, pistes d'atterrissage, lignes électriques,


installations de production d’électricité, installations d'évaporation, de


séchage et de réfrigération, canalisations, réserves d’eau, chemins de fer


et autres infrastructures.


3.25 Ministre : Le Ministre charge des mines ou son représentant dûment


désigne.


3.26 Minerai Masse rocheuse recelant une concentration des minéraux


lourds et substances minérales connexes suffisante pour justifier une


exploitation.


3.27 Métaux ferreux et métaux non ferreux, non précieux : Regroupent les


métaux de base, notamment le plomb, le zinc, le cuivre, le fer, l'aluminium, le


chrome. .


3.28 Métaux précieux : L’or, l’argent, ainsi que le platine et les platinoïdes,


notamment l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium, à


l’état brut uinsi que tout concentré, résidu ou amalgame qui contient de tels


métaux.


3.29 Meubles : Outre les actions et les intérêts dans une société ou une


entreprise, sont considérés meubles, les matières extraites, les


approvisionnements et autres objets mobiliers.


3.30 Opération minière : Toute activité de prospection, de recherche,


d'évaluation de développement, d’exploitation de traitement ou de transport, de


substances connexes.


3.31 Parties : soit l’Etat, soit L'Entreprise Mapathé NDIOUCK scion le


contexte. En phase d’exploitation, Parties et Partie comprendrons également la


où les sociétés d’Exploitation.


3.32 Partie : Soit Etat, soit L’Entreprise Mapathé NDIOUCK selon le


contexte.


3.33 Périmètre du permis : La zone décrite à l’annexe A de la présente


Convention.


3.34 Permis de recherche : Le droit exclusif de rechercher des grés, délivre


par le Ministère chargé des Mines par arrêté à L’Kntrepmc Mapathé NDIOUCK


dans la zone de Bakel et dont le périmètre initial est défini dans l'annexe • A •


de la présente Convention.


3.35 Permis d’exploitation : Un titre minier délivré par l’autorité compétente


selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


3.36 Programme de travaux et de dépenses : Signifie une description


détaillée des travaux et des coûts de recherche à entreprendre par L'Entreprise


Mapathé NDIOUCK telle que définie à l'annexe B de la présente Convention.


3.37 Produits : Tout minerai de grés, exploité commercialement dans le cadre


de la présente Convention.


3.38 PierTes précieuses : Le diamant, le rubis, le saphir, le béryl, l’émeraude,


l'aigue-marine notamment.


3.39 Pierres semi-précieuses Toutes pierres pouvant être utilisées en


joaillerie autres que les pierres précieuses notamment, les opales précieuses, le


zircon, les grenats, les topazes et les jades.


3.40 Redevance minière : Redevance proportionnelle duc sur la production


des substances minérales extraites.


3.41 Société d'exploitation : Personne morale de droit sénégalais créée en


vue de l'exploitation d*un gisement situé à l’intérieur du Périmètre du Permis


de Recherche.


3.42 Sous-traitant : Toute personne physique ou morale exécutant un travail


qui s’inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier.


Il s'agit notamment :


des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la


prospection, la recherche et l'exploitation ;


de la .construction des infrastructures industrielles, administratives et


socioculturelles (voies, usines, bureaux, cites minières, supermarchés,


économats, établissements socioculturels, sanitaires et scolaires, de loisirs


et d'approvisionnement en eau et électricité) ;


des travaux d’extraction minière, de transport et de stockage des matériaux


et de traitement de minerais ;


3.43 Substances minérales : Toute substance naturelle amorphe ou


cristalline, solide, liquide ou gazeuse provenant du sous-sol ou du sol qui, sans


traitement ou après traitement, est utilisable comme matière première de


l'industrie ou de l’artisanat, comme matériau de construction ou


d'empierrement ou de viabilité, comme amendement des terres ou comme


source d’énergie.


3.44 Terril ou terri : Amoncellement, tas ou emplacement destiné à recevoir


1rs stériles extraits Hr la mine ou Hr la carrière nu des installation* de


traitement, ainsi que les matériaux rocheux ou terreux provenant des morts-


terrains.


3.45 Titre minier : Autorisation, permis ou concession ayant trait à la


prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales et


conférant des droits immobiliers.


3.46 Valeur carreau mine La différence entre le prix de vente et le total des


frais supportés par la substance minérale entre le carreau de la mine et le


point de livraison.


3.47 Valeur marchande : Prix des produits vendus sur le marché ou calculé


en référence au cours marchand en vigueur au moment de la transaction sans


aucune déduction de frais.


ARTICLE 4 : DELIVRANCE DU PERMIS DE RECHERCHE





4.1 L’Etat s’engage a octroyer a L’Entreprise Mapathé NDIOUCK un permis


exclusif de recherche de grés valables pour le périmètre dont les limites et la


superficie sont spécifiées à l’annexe « A • de la présente Convention.


4.2 Le permis de recherche est attribué pour une durée de trois (03) ans par


arrêté du Ministre charge des mines à compter de la date de signature. Il est


renouvelable deux (02) fois pour des périodes consécutives de trois (03) ans


chacune ».


4.3 Le permis de recherche confère à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK dans


les limites de son périmètre en surface et indéfiniment en profondeur, le droit


exclusif de prospection et de recherche pour les substances minérales


accordées-et, en cas de découverte d'un gisement un permis d’exploitation ou


une concession minière d'un gisement commercialement exploitable à


l'intérieur du périmètre de recherche.


4.4 Au cas où une demande de renouvellement, de prorogation ou de


transformation du permis de recherche est sollicitée conformément aux


dispositions du Code minier, la validité dudit permis est prorogée, de plein


droit, tant qu'il n’a pas été statué sur ladite demande. Toutefois, cette


prorogation ne s’applique qu’à la partie du périmètre du permis de recherche


visée dans la demande.


En cas de non passage à un permis d’exploitation, les terrains couverts par le


permis de recherche sont libérés de tous droits en résultant.


Le titulaire du permis de recherche peut solliciter auprès du Ministre chargé


des mines, dans le cadre d'un gisement dont le caractère non commercial est


approuvé et reconnu par l’Etat, l’octroi d'une période de rétention qui ne peut


excéder deux (02) ans. A l'issue de la période de rétention ou en cas de non-


exploitation, le titulaire du permis de recherche perd tous scs droits y


afférents. *


4.5 Le permis ne peut être retiré que pour juste motif par arrêté du Ministre et


après mise en demeure non suivi d’effet, dans un délai de 2 mois après sa


réception par L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et dans les conditions fixées à


l’article 22 du Code minier.


ARTICLE 5 : OBLIGATIONS ATTACHEES AU PERMIS DE RECHERCHE


5.1 .Avant la délivrance du permis de recherche, L'Entreprise Mapathé


NDIOUCK devra accomplir toutes les formalités exigées par le Code minier et


ses textes d’application.


5.2. Le titulaire d'un permis de recherche est soumis notamment aux


obligations suivantes :


déclarer préalablement au Ministre chargé des mines toute décision de


démarrage ou de fermeture de travaux de recherche ;


- exécuter, pendant la période initiale et le cas échéant pendant chaque


période de renouvellement et de prorogation du permis de recherche, le


programme annuel de travaux de recherche approuvé par le Ministre chargé


des mihes ;


- dépenser pour le programme des travaux conformément â son engagement ;


informer régulièrement l’Administration des mines des travaux effectués et


des résultats obtenus et notifier au Ministre chargé des mines toutes


découvertes de gisements de substances minérales ;


- effectuer dans les meilleurs délais en cas de découverte permettant de


présumer de l’existence d'un gisement exploitable, les travaux d'évaluation


et établir, en cas de besoin, sous sa propre responsabilité, le caractère


commercial ou non commercial de ladite découverte ;


solliciter l’octroi d’un permis d'exploitation ou d’un permis minière tel que


l’existence d’un gisement commercialement exploitable est établi ;


soumettre à l'approbation du Ministre chargé des mines tous contrats,


uccords, conventions, protocoles ou tout autre document par lequel il


promet de confier, de céder, de transmettre, partiellement ou totalement,


les droits et obligations résultant du permis de recherche.


ARTICLE 6 : LES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE MAPATHE


NDIOUCK PENDANT LA PHASE DE RECHERCHE





6.1 Pendant la période de validité du permis de recherche, L’Entreprise


Mapathé NDIOUCK réalisera le programme de travaux et dépenses définis


respectivement aux annexes B et C de la présente Convention.


L’Entreprise Mapathé NDIOUCK reste seule responsable de la définition de


l’exécution et du financement dudit programme.


6.2 Toute modification importante du programme de travaux de recherches et


des dépenses prévus à l’annexe B et à l'annexe C requiert une justification de


la part de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et l’approbation du Ministère


chargé des mines, laquelle ne saurait être refusée sans motif valable.


6.3 Le programme de travaux de recherche ainsi que toute modification


conformément à l’article 6.2 ci-dessus et l’article 6.8 ci-après sera réalisé selon


un programme annuel des travaux détaillé et un budget annuel de dépenses


élabores par L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et approuvé par le Ministre


chargé des mines.


6.4 Le programme d'exécution annuel des travaux ainsi que le budget annuel


des dépenses seront soumis au Ministre chargé des Mines pour approbation,


laquelle ne sera refusée sans motif valable.


6.5 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK aura le droit d'arrêter les travaux de


recherche dans nimporte quelle zone du périmètre avant l'expiration du permis


de recherche si, à son avis, et au vu des résultats obtenus, la continuation des


travaux ne lui paraît pas justifiée sous réserve d’un préavis d’un mois adressé


au Ministre..


6.6 lin cas d’arrêt définitif par L’Entreprise Mapathé NDIOUCK des travaux


de recherches dans le périmètre du permis de recherche et apres l’avoir notifie


par écrit au Ministre chargé des mines, les dispositions de la présente


Convention se rapportant au permis de recherche deviennent caduques à


condition que L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ait respecté ses obligations


conformément â l’article 21 du code minier et à ses engagements. Relativement


a ce permis de recherche. L’Entreprise Mapathé NDIOUCK remettra à l’Etat


un rapport final ainsi que tout autre document conformément à l’article 116 du


décret d’application du code minier..


6.7 Au cas où L’Entreprise Mapathé NDIOUCK serait d’avis sur la base de


données recueillies pendant les travaux de recherche et exposées dans les


rapports techniques communiqués au Ministre chargé des mines, qu’il existe


une minéralisation satisfaisante, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK s’engage à


effectuer à ses frais et sous sa responsabilité une étude de faisabilité conforme


aux normes de l’industrie minière et des institutions financières.


6.8 Toute découverte d’un gisement dont le caractère commercial est attesté


par une étude de faisabilité, donne à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK un


droit exclusif, en cas de demande avant expiration du permis de recherche, à


l’octroi d’un permis d’exploitation ou d’une concession minière portant sur le


périmètre de ladite découverte. Dans ce cas, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK


est réputée nvoir satisfait h toutes ses obligations de travaux et de dépenses


vises à l'article 6.20 de la présente convention, conformément à l'article 19 du


code minier.


6.9 Si L’Entreprise Mapathé NDIOUCK décide, suite à une recommandation


dans la dite étude de faisabilité de ne pas procéder à l’exploitation de la


minéralisation pour des raisons autres que celles exprimées à l’article 4.4 de


la présente convention, l’Etat pourra librement, seul ou en association, décider


d'exploiter librement cette minéralisation.


6.10 Si, au cours des travaux de recherche duns le périmètre du permis de


recherche L’Entreprise Mapathé NDIOUCK découvrait des indices de


substances minérales autres que celles octroyés, elle doit en informer sans


délai le Ministre chargé des mines. Cette information fera l'objet d’un rapport


exposant toutes les informations liées à ces indices.


6.11 Au cas où L’Entreprise Mapathé NDIOUCK désire obtenir un titre de


recherche pour lesdites substances minérales, les parties entrent en


négociation pour définir les termes et les conditions nécessaires pour l’octroi


du permis de recherche et éventuellement l'exploitation de ces substances.


6.12. La société L’Entreprise Mapathé NDIOUCK fournira à ses frais les


rapports prévus par la réglementation minière.


6.13 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK accepte de faire effectuer au Sénégal,


dans les limites du possible les analyses des échantillons prélevés, à condition


que les installations, le fonctionnement et les prestations des laboratoires


locaux (Groupe des Laboratoires de la DMG) soient satisfaisants et compétitifs.


Dans le cas contraire, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK sera autorisée, sur


justificatifs valables, à effectuer des analyses en dehors du Sénégal. Les


résultats des analyses seront communiqués à la DMG.


6.14 Dans les trois (03) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente


convention, L'Entreprise Mapathé NDIOUCK est tenue d’ouvrir un bureau à


Dakar pour la durée des travaux de recherche.


6.15 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK désignera un représentant au Sénégal


muni de pouvoirs suffisants pour décider de toute question relative aux


travaux de recherche.


6.16 Dans le mois qui suit l’octroi du permis de recherche L’Entreprise


Mapathé NDIOUCK fournira au Ministre chargé des mines une attestation


certifiant l’ouverture d’un compte bancaire au Sénégal pour les transactions


nécessaires à la réalisation de ses opérations minières.


6.17 La Direction des Mmes et de la Géologie sera représentée aux travaux


d'exécution prévus dans les programmes annuels de recherche de L’Entreprise


Mapathé NDIOUCK Elle assurera un travail de suivi et de contrôle des


ités de terrain, à la charge L'Entreprise Mapathé NDIOUCK.


L’Entreprise Mapathé NDIOUCK reste seule responsable techniquement et


financièrement de l’orientation de la conduite et de la gestion du programme de


travaux de recherche agréés.


6.18 Les travaux de rcchorchc seront exécutés par L’Entreprise Mapathé


NDIOUCK qui embauchera librement le personnel nécessaire à leur


réalisation, sous réserve des dispositions de l’article 33.4 ci après de la


présente Convention.


6.19 L'utilisation de sous-traitants dans l’exécution du projet sera soumise à


l’approbation préalable du Ministre chargé des mines qui ne pourra être


refusée sans motif valable. Dans le cadre de la réalisation des programmes de


travaux, les sous traitants de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK seront sous la


responsabilité de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK.


Dépenses de recherche


6.20 Sous réserve de l'article 6.6 ci-dessus, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK


s'engage « dépenser pendant la première période de validité du permis de


recherche un montant minimal prévu à l’annexe C pour les travaux de


recherche prévus dans l’annexe B dans le périmètre octroyé.


6.21 En vue de la vérification de ces dépenses, L'Entreprise Mapathé


NDIOUCK doit tenir une comptabilité régulière des dépenses engagées au titre


des opérations minières de façon à permettre une discrimination des dépenses


de recherche de celles d’administration.


6.22 Le montant total des investissements de recherche que L’Entreprise


Mapathé NDIOUCK aura engage au jour de la constitution d’une société


d’exploitation pour l’exploitation de tout ou partie du périmètre du permis de


 recherche sera actualise à cette dernière date conformément aux dispositions


fiscales en la matière et avec l’accord du Ministre chargé des Finances.


ARTICLE 7 : MESURES SOCIALES


7.1 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK favorisera la création et l'offre d’emplois





en direction des communautés locales afin de donner au projet un impact


sociul positif.





7.2 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK s’efforcera également à favoriser le


transfert cle connaissance et de technologie au profit du personnel sénégalais


affecté aux opérations minières, par la mise en œuvre de programmes de


formation adapté.





7.3 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK en concertation avec les autorités et


élus locaux s’attachera à développer, dans la mesure du possible, d’autres


opportunités d’amélioration de l’environnement social des populations vivant


dans la zone du périmètre de recherche.








ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE LA PROTECTION DE


L’ENVIRONNEMENT








8.1 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK s’engage à :


a) préserver pendant toute la durée de la Convention, l’environnement et


les infrastructures publiques affectés À leur usage ;


b) remettre les infrastructures ayant subis un dommage en état normal


d’utilisation aux normes généralement acceptées dans l’industrie


minière ;





c) réhabiliter et restaurer l’environnement, suite aux dommages causées ;


d) se .conformer en tout point à la législation en vigueur relative aux


matières dangereuses et notamment la Convention de Bâle relative aux


déchets toxiques.


8.2 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK s’engage au fur et à mesure de


l’évolution des travaux de recherche et d’exploitation à réhabiliter les


terrains exploités.


ATICLE 9 :





9.1 Pendant la durée de la phase de recherche, aucune modification


unilatérale ne pourra être apportée aux régies d’assiette, de perception et de


tarification, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ne pourra être assujettie aux


impôts, taxes, redevances, prélèvements, droits, contributions et toutes autres


charges dont la création interviendrait après la signature de la présente


Convention.


9.2 Dans le cadre de la réalisation des programmes de travaux, les sous


traitants de L'Entreprise Mapathé NDIOUCK ayant obtenu l’approbaüon du


Ministre chargé des mines conformément à l’article 6.20 de la présente


Convention, pourront bénéficier de l’exonération des droits et taxes de douanes


pour les réalisations de leurs prestations.


9.3 Tout sous-traitant qui fournira à la société L’Entreprise Mapathé


NDIOUCK des prestations de services pour une durée de plus d’un (01) an est


tenu de créer une société conformément à la réglementation en vigueur.


ARTICLE 10 : EXONERATIONS FISCALES


Le titulaire de permis de recherche de substances minérales bénéficie dans le


cadre de ses opérations de recherche pendant la durée de sa validité et de ses


renouvellements éventuels, d’une exonération sur :


- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des livraisons et prestations réalisées au


profit de titulaires de permis de recherche de substances minérales dans la


mesure où les opérations réalisées se rapportent strictement et directement


au programme de recherche ;


- l’impôt minimum forfaitaire (IMF) ;


- la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB) ;


- la contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB) ;


- la contribution des patentes ;


- et l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements (IRC)


ARTICLE 11 : EXONERATIONS DOUANIERES


11.1 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK est exonérée de tous droits et taxes de


douanes ti l’importation et le prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargeurs


(COSEC).


Toutefois, elle s’acquittera de la redevance statistique (RS) et des prélèvements


communautaires de 1UEMOA (PCS) et de la CEDEAO (PCC) sauf lorsque


l'exonération desdits prélèvements est expressément prévue dans le cudre d’un


accord de financement extérieur.


Cette exonération porte sur :


• les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins et équipements,


véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé, ainsi que les pièces de


rechange et les produits et matières consommables ni produits, ni fabriqués


au Sénégal, destinés de manière spécifique et définitivement aux opérations


de recherche minière et dont l’importation est indispensable à la réalisation


du programme de recherche ;


les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de


forage, machines et autres équipements destinés aux opérations de


recherche sur le permis octroyé ;


- les produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisée dans la


réalisation du programme de recherche ;


- les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements


reconnus destinés de façon spécifique à la réalisation du programme de


recherche agréé.


- 11.2 « Les sociétés sous-traitantes ayant reçu l’approbation du Ministre


chargé des mines, bénéficieront pour la réalisation de leurs prestations, des


mêmes avantages douaniers que L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ;


- Toutefois, les véhicules utilitaires et de tourisme, les matériels de


manutention et tous matériels éligibles au régime de l’admission temporaire


spéciale ne seront pas exonérés.


- ARTICLE 12 : REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE


- 12.1 Sur simple présentation certifiée conforme d'un permis de recherche,


les matériels, matériaux, fournitures, machines, équipements et véhicules


utilitaires destinés directement aux opérations de recherche minière ainsi


que les machines et véhicules de chantier pouvant être réexportés ou cédés


après utilisation, bénéficient de l’admission temporaire spéciale (ATS).


12.2 En cas de mise à la consommation en suite d’admission temporaire


spéciale (ATS), les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date du


dépôt de la déclaration en détail de mise à la consommation, applicable à la


valeur vénale réelle des produits à cette même date.


- 12.3 Conformément aux dispositions du Code des douanes et aux textes


pris pour son application, durant les six (06) mois suivant son


établissement au Sénégal, le personnel étranger employé par le titulaire


d'un titre minier, résidant au Sénégal, bénéficie, également, de la franchise


de droit de taxes grevant l’importation de leurs objets et effets personnels


dans les limites des besoins familiaux. Dans tous les cas, un seul véhicule


automobile peut être importé dans ce cadre de famille.


- 12.4 Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visé aux articles


précédents, les bénéficiaires devront déposer une attestation administrative


visée par le Ministre.


- 12.5 Les bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus sont soumis


à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par


l’administration des douanes conformément à la réglementation en vigueur.


ARTICLE 13 : STABILISATION DU REGIME DOUANIER


Tout titulaire de titre minier de recherche ou d'exploitation bénéficie des


conditions suivantes :


- la stabilisation du régime douanier durant toute la période de validité de


leurs titres miniers. Cette stabilisation est effective à compter de la date de


notification d'octroi du titre minier. A ce titre le régime douanier attaché à


l’octroi d'un permis de recherche ne peut être remis en question au moment


de l’octroi du permis d’exploitation. Toutefois, le titulaire d'un permis de


recherche peut négocier avec l’Etat avant l’octroi du titre minier


d exploitation, le régime douanier afin de l'adapter aux conditions au


moment de l’exploitation;


- pendant toute la période de validité d'une convention minière, les


modifications apportées aux règles d'assiette, de perception et de tarification


des droits de douane susvisés sont inopposables au titulaire du titre minier


sauf à la demande du titulaire du titre mimer et a condition qu'il adopte les


nouvelles dispositions dans leur totalité La lettre est adressée au Ministre


chargé des Mines.


ARTICLE. 14 : REGLEMENTATION DES CHANGES


14.1 Les titulaires de titres miniers accordés en vertu des dispositions du Code


minier, sont soumis à la réglementation des changes en vigueur sur le


territoire de la République du Sénégal.


A ce titre, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent,


notamment en matière de réglementation des changes, ils peuvent :


encaisser uu Sénégal tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y


compris les recettes des ventes de leur quotte part de production


- transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi


que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;


- transférer à l’étranger les fonds destinés au remboursement des dettes


contractées à l’extérieur en capital et intérêts ; au paiement des


fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des


opérations minières :


- importer tous les fonds acquis ou empruntés à l'étranger nécessaires à


l'execution des opérations minières.


14.2 II est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé par tout


titulaire de titre minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie


des ses économies sur salaire, sous réserve de l’acquittement des impôts et


cotisations diverses, conformément à la réglementation des changes.


ARTICLE 15 : OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE EN DEVISES


Conformément aux dispositions de la réglementation des changes en rigueur,


la société L’Entreprise Mapathé NDIOUCK peut-être autorisée à ouvrir au


Sénégal un compte étranger en devises pour les transactions nécessaires à la


réalisation des opérations minières.


ARTICLE 16 : LIBRE IMPORTATION ET LIBRE EXPORTATION


16.1 Sous réserve de la réglementation des changes et des dispositions du


Code minier, le titulaire d'un titre minier peut librement :


- importer, sans règlement financier, le matériel destiné aux opérations


minières ;


• importer au Sénégal les biens et services nécessaires à scs activités ;


- exporter les substances minérales extraites, leurs concentrés, dérivés


primaires et tout autre dérivé après avoir effectue toutes les formalités


légales et réglementaires d’exportation de ces substances.


16.2 Dans le cadre de la réalisation du programme de travaux de recherche


agréé, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK. sera libre de transférer sous réserve


de l’article 6.13 hors du Sénégal tout échantillon y compris des échantillons


volumineux destinés aux tests métallurgiques.


TITRE III : PHASE D’EXPLOITATION


ARTICLE 17 : DELIVRANCE DE TITRE MINIER D’EXPLOITATION





17.1 Toute découverte d'un gisement par L'Entreprise Mapathé NDIOUCK lui


confère, ch cas de demande avant expiration du permis de recherche, le droit


exclusif à l'octroi d'un permis d'exploitation ou d'une concession minière


portant sur le périmètre du gisement. Cependant, bien que l'octroi de la


concession minière ou du permis d’exploitation entraine l’annulation du permis


de recherche à l’intérieur du périmètre pour lequel la concession ou le permis


d’exploitation a été octroyé (c), il subsiste jusqu’à son expiration dans les


autres zones non couvertes par la concession minière ou le permis


d’exploitation.


17.2 La présente Convention traite le cas d'un titre d’exploitation issu


éventuellement d'un permis de recherche.


17.3 Le .permis d'exploitation est accordé par décret, pour une période


n’excédant pas cinq (05) ans renouvelable.


17.4 La concession minière est accordée pour une période minimum de cinq


(05) ans et n’excédant pas vingt cinq (25) ans renouvelables. Ce décret vaut


déclaration d’utilité publique pour l’exécution des travaux entrant dans le


cadre de la concession minière.


17.5 La concession minière est attribuée conformément aux dispositions


réglementaires, pour des gisements attestés pur l’importance des réserves


prouvées mises en évidence dans une étude de faisabilité et dont le


développement et l’exploitation nécessitent de gros investissements,


17.6 Les Conditions de délivrance d'un titre minier d'exploitation sont précisées


dans le décret d’application du présent Code.


17.7 L’Etat s'engage à accorder un titre minier d’exploitation à L’Entreprise


Mapathé NDIOUCK dans les meilleurs délais dès réception de la demande de


titre minier d’exploitation faite pai L’Entreprise Mapathé NDIOUCK.


17.8 Le permis d’exploitation ou la concession minière confère à L'Entreprise


Mapathé NDIOUCK dans les limites de son périmètre et indéfiniment en


profondeur, le droit d'exploitation et de libre disposition des substances


minérales définies à l’article 1 de la présente Convention.


ARTICLE 18 : SOCIETE D’EXPLOITATION


18.1 La filiale désignée de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et l'Etat créeront


conformément à la législation en vigueur en la matière en République du


Sénégal une société d’exploitation de droit sénégalais.


18.2 Par dérogation à l'article 18.1 ci-dessus, il est précisé que l’exploitation


d'un nouveau gisement dans le périmètre du permis de recherche octroyé


pourrait, avec l’accord des parties, se faire dans le cadre d'une société


d’exploitation existante et selon des conditions définies par négociations.


18.3 Dès lu constitution de lu société d’exploitation celle-ci sc substitucru ù


L’Entreprise Mapathé NDIOUCK en ce qui concerne les garanties, droits et


obligations résultant de la présente Convention.


ARTICLE 19 : OBJET DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION


19.1 L’objet de la société d’exploitation sera la mise en valeur et l’exploitation,


selon les règles de l’art, d'un ou plusieurs gisements de substances minérales à


l’intérieur de la concession ou du permis d’exploitation octroyé selon le


programme défini dans l’étude de faisabilité.


19.2 L’exploitation comprend notamment l’ensemble des travaux de


préparation, d’extraction, de transport, de traitement, d’analyses, de


transformation et de commercialisation des substances minérales pour


lesquelles le permis d’exploitation ou la concession minière a été attribué (é).


19.3 La société d’exploitation pourra conformément à la réglementation en


vigueur en la matière procéder à toutes les actions et transactions requises et


utiles pour la mise en valeur et l’exploitation rationnelle du ou des gisements


situés A l’intérieur du permis d’exploitation ou de la concession minière octroyé


(e).


ARTICLE 20 : ORGANISATION DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION


20.1 L’accord d’actionnaires conclu entre l’Etat et L’Entreprise Mapathé


NDIOUCK ou le cas échéant la filiale désignée, fixera notamment les termes et


les conditions de constitution et de gestion de la société d'exploitation. Tous les


avantages, garanties et obligations relatifs au permis d'exploitation ou la


concession minière fixés dans la présente Convention ne seront pas remis en


cause dans l’accord d’actionnaires.


20.2 La société d’exploitation sera régie par les dispositions réglementaires en


vigueur au Sénégal en la matière.


20.3 La société d’exploitation est dirigée par un Conseil d‘Administration qui


est responsable de la réalisation de l’objet social. Le Conseil d'Administration


est composé d'une représentation des Parties en proportion de leurs


participations au capital social de la société d’exploitation.


20.4 Dès l’octroi du titre minier d’exploitation, L’Entreprise Mapathé


NDIOUCK titulaire du permis de recherche cédera immédiatement et à titre


gratuit ledit titre minier d’exploitation à la société d’exploitation créée à cet


effet.


20.5 Cependant, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK restera titulaire du permis


de recherche résiduel, conformément aux dispositions du Code minier, afin


d'être à même de poursuivre le cas échéant les travaux de recherche sur le


reste du périmètre et conformément aux dispositions de la présente


Convention.


20.6 Dés l’octroi du permis d’exploitation ou de la concession minière, la


société débutera les travaux de mise en valeur du gisement et de construction


de la mine avec diligence et dans les régies de l’an.


ARTICLE 2.1 : PARTICIPATION DES PARTIES





21.1 Le capital social de la société d’exploitation est fixé d'un commun accord


entre l’Etat et L’Entreprise Mapathé NDIOUCK II sera constitué par des


apports en numéraire et/ou des apports en nature.


21.2 La participation gratuite de l’Etat au capital social de la société


d'exploitation est fixée à dix pour cent (10 %). Par conséquent, la filiale


désignée s’engage à financer, en plus de sa participation au capital social de


société d’exploitation, la participation gratuite de l’Etat.


21.3 L’Etat n’aura aucune obligation, en vertu de son pourcentage de


participation gratuite au capital.


21.4 L'état a le droit en sus des 10% d'actions gratuites de se réserver pour lui


ou le secteur privé national, une participation onéreuse au capital social de la


société d’exploitation au maximum égale à vingt cinq pour cent (25%).


Il est garanti à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK la possession de 65% au


minimum au capital de la société d’exploitation.


21.5 En cas d’augmentation du capital de la société d’exploitation intervenant


à n’importe quel moment de la vie de la mine, l’Etat se réservera, en sus des


dix pour cent (10 %) d’actions nouvelles gratuites, le droit d’acquérir à titre


onéreux. . pour lui ou le secteur privé national vingt cinq pour cent 125 >


d’actions nouvelles, de telle sorte que la part sociale ne puisse être modifiée du


fait de l’augmentation du capital.


21.6 L’achat des actions de la société d’exploitation à acquérir selon la clause


21.4 ci-dessus, sera déterminé dans les conditions ci-après :


a) L’évaluation de la valeur des actions doit être juste et acceptable pour


L'Entreprise Mapathé NDIOUCK Le prix d'achat de toute action sera


basé sur une évaluation indépendante du capital du projet par un


cabinet d'expertise comptable internationalement reconnu ou par une


banque d Investissement avec une expérience appropriée dans


l'évaluation des projets miniers. L'expert évaluateur indépendant sera


désigné par L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et soumis à l'agrément du


ministre qui ne sera être refusé sans motif valable. Cet agrément doit


intervenir dans un délai de 21 jours à partir de la saisine.


b) Tout acheteur proposé aura 30 jours pour payer le pnx des actions à


compter de la date à laquelle L’Entreprise Mapathé NDIOUCK fournira


a l’acheteur le rapport final de l'évaluation indépendante et approuvé par


l’Etat.


c) Simultanément et conditionnellement avec le payement des actions et


préalablement à l’octroi de ces actions, il sera demandé à l'acheteur de


s'acquitter du montant proportionnel de sa participation uu capital


nécessaire au développement du projet tel que détermine par l'offre de


financement bancaire.


d) Les actions achetées dans ces conditions, de même que les autres


actions de la société détenues par d’autres actionnaires, seront à tout


moment disponibles pour la banque en vue de sécuriser les ressources


financières nécessitant une garantie bancaire.


c) En présence d’offres concurrentes en vue de l'acquisition des actions,


L'Entreprise Mapathi NDIOUCK dispose d'une totale liberté de choix de


son (ses) partenaire (s) conformément à l'article 68 du Code minier.


ARTICLE 22 : TRAITEMENT DES DEPENSES DE RECHERCHE


22.1 Les dépenses de recherche non utilisées comme apport en nature dans la


constitutiôn du capital social de la société d’exploitation seront considérées


comme des prêts d’actionnaires à ladite société. Ces dépenses ainsi que les


frais administratifs relatifs à la constitution éventuelle de la société


d'exploitation constituent pour les Parties une créance sur la société


d'exploitation.


22.2 Les -Parties conviennent que ces créances visées ci-dessus feront l'objet


d'une inscription au crédit du compte courant de chacune des Parties ouvert


dans les écritures de la société d’exploitation. Les intérêts rémunérant ces


créances sur compte courant seront traités conformément aux dispositions


fiscales en vigueur.


22.3 Sous réserve de l’article 22.1, la distribution du cash flow disponible à la


fin de l'exercice financier se fera selon les modalités suivantes et dans l'ordre


ci-après :


a) rembourser des prêts et des dettes contractés par la société d’exploitation


auprès des tiers ;


b) remboursement des prêts upportés par les actionnaires dans le cadre de


financement des opérations de recherche pour le montant réel affecté aux


travaux de recherche ;


c) paiement de dividendes aux actionnaires.


22.4 Les dividendes en contrepartie de la participation de l’Etat au capital


social de la société d’exploitation sont payables dès que le Conseil


d'Administration de la société d'exploitation décide de la distribution de


dividendes à tous les actionnaires.








ARTICLE 23: FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LA SOCIETE


D’EXPLOITATION


23.1 La société d’exploitation pourra rechercher librement les fonds


nécessaires pour financer scs activités. L’Etat apportera à cet effet son


assistance administrative.


23.2 Le financement de la construction et du développement de la mine ainsi


que tout éventuel financement additionnel requis pendant la vie sociale de la


société d’exploitation feront l'objet de fonds propres et/ou de prêts


d’actionnaires ou de tierces Parties.


23.3 Les prêts d’actionnaires entrant dans le cadre du financement des


activités de la société d’exploitation seront inscrits dans le compte courant


actionnaires et rémunérés aux taux admis par la réglementation en vigueur ;


ils sont remboursés conformément aux dispositions de l’article 22.3.


23.4 En cas de découverte L'Entreprise Mapathé NDIOUCK s’engage à


investir annuellement pour le compte du développement social des collectivités


loculcs de la zone du permis d’exploitation un montant qui sera défini avec


l’Etat.


ARTICLE 24 - DROITS CONFERES PAR LE TITRE MINIER


D'EXPLOITATION


Lu délivrance d’un titre minier d’exploitation confère au titulaire ayant satisfait


à ses obligations les droits suivants :


- le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances


minérales pour lesquelles le titre minier d’exploitation a été octroyé, dans


les limites du périmètre attribué et indéfiniment en profondeur ;


- le droit au renouvellement de son titre, dans les mêmes formes, à la


demande du titulaire, conformément aux dispositions du Code minier ;


• le droit à l’extension des droits et obligations attachés au titre minier


d'exploitation aux autres substances liées à l’abattage ou au traitement des


substances pour lesquelles ce titre minier d’exploitation a été octroyé.


Toutefois, le titulaire est tenu de solliciter, dans un délai de six (06) mois,


l'extension de son titre à ces substances ;


un droit d’occupation d’une parcelle du domaine national et de libre


disposition des substances minérales pour lesquelles il a été attribué, dans


le cas du permis d’exploitation ;


- le droit à la transformation du permis d’exploitation en concession minière,


en cas de découverte de réserves prouvées additionnelles importantes à


l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation ou à l’intérieur d'un autre


périmètre contigu appartenant au titulaire du permis d'exploitation ;


- un droit réel immobilier distinct de la propnété du sol, enregistré comme tel


et susceptible d'hypothèque. Le décret d’octroi du permis d’exploitation ou


de la concession minière vaut déclaration d’utilité publique pour l’exécution


des travaux entrant dans leur cadre ;


le droit de céder, transmettre ou amodier son titre minier d'exploitation,


sous réserve de l'autorisation préalable du Ministre chargé des mines et du


paiement des droits fixes ;


- un droit de renoncer à scs droits, en tout ou en partie, sous réserve d'un


préavis d’un (01) an et des stipulations de la convention minière. Toutefois,


ladite renonciation ne libère pas le titulaire des obligations prévues dans la


Convcrttion minière et résultant des activités engagées par le titulaire


antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la renonciation ;


le droit de transporter, conformément à la législation en vigueur, les


substances extraites ainsi que leurs concentrés ou dérivés primaires


jusqu’aux points de stockage, de traitement ou de chargement et d’en


disposer sur les marchés intérieur et extérieur ;


- un droit A la stabilité des conditions juridiques, administratives, financières


de l'exploitation, conformément aux stipulations de la Convention minière ;


- un droit d'embaucher et d’utiliser tout personnel expatrié nécessaire à la


conduite des opérations minières ; Toutes fois à compétence égale, priorité


est donnée au personnel Sénégalais.


ARTICLE 25 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE D’UN TITRE MINIER


D’EXPLOITATION


25.1 Le titulaire d’un titre minier d’exploitation est notamment tenu :


- de déclarer préalablement au ministre chargé des mines toute décision de


démarrage ou de fermeture des travaux d’exploitation ;


d’exploiter le gisement dont il a démontré l’cxistcncc selon les régies de l’art


et de manière à ne pas compromettre la récupération des réserves prouvées


et probables et de protéger l’environnement ;


d’informer régulièrement le Ministre chargé des mines des méthodes et des


résultats de l’exploitation, des résultats des travaux de recherche de


réserves additionnelles prou\*ée6 et probables ainsi que leurs


caractéristiques.


25.2 Les opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs délais et


conduites avec diligence par les titulaires.


25.3 Si dans un délai d’un (01) an à compter de la date effective d’entrée en


vigueur du titre minier d’exploitation les opérations d’investissement ne sont


pas réellement engagées par lesdits titulaires, les avantages fiscaux consentis


par le Code minier peuvent être déclares caducs après mise en demeure du


Ministre chargé des mines.


25.4 En cas d’expiration d’un titre minier d’exploitation sans renouvellement


de celui-ci, la mine et ses dépendances sont transférées en pleine propriété à


l'Etat, libres de toutes charges, y compris ses dépendances immobilières.























ARTICLE 26 : PERIODE DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS


26.1 « Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage


de production d’une nouvelle exploitation ou de l’extension de la capacité de


production d’une exploitation déjà existante, le titulaire de permis


d’exploitation ou de concession minière, bénéficie de l'exonération de tous


droits et taxes d’entrée perçue au cordon douanier et le COSEC à l’exception de


In Redevance Statistique et des prélèvements communautaire (PCC et PCS),


sauf lorsque cette exonération desdits prélèvements est prévue dans un accord


de financement extérieur. Cette exonération porte sur :





• les matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires inclus


dans le programme agréé et équipements destinés directement et


définitivement aux opérations minières;


• les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels et


forages, machines et autres équipements destinés aux operations minières ;


• les produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisée dans la


réalisation du programme d’exploitation;


- les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements


destinés de façon spécifique aux opérations minières.


Les sociétés sous-traitantes, lors de cette phase, bénéficieront, pour la


réalisation de leurs prestations, des memes avantages douaniers que


L’Entreprise Mspathé NDIOUCK


Toutefois, les véhicules utilitaires et de tourisme, les matériels de manutention


et, de façon générale, tous matériels éligibles au régime de l’admission


temporaire spéciale, ne seront pas exonérés ».


26.2 La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date


d’octroi de l’autorisation d’exploitation de petite, du permis d’exploitation ou de


la concession minière pour se terminer à (a date de notification au Ministre


charge des mines de la date de première production, à l’exception des


opérations effectuées à titre d’essai. Elle expire au plus tard dans un delai


d’un (01) an pour l’autorisation d’exploitation de petite mine, de deux (02) ans


pour le permis d’exploitation et de quatre (04) ans pour la concession minière.


26.3 Pendant lu phase dInvestissement s cl de demurrage de production d’une


nouvelle exploitation ou de l’extension de la capacité de production d’une


exploitation déjà existante, les titulaires de titres miniers bénéficient de


l'exonération des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties. En


outre, leurs acquisitions de biens, travaux et services sont faites en suspension


de tous droits et taxes à l’importation et le prélèvement COSEC.


ARTICLE 27 : AUTRES AVANTAGES DOUANIERS EN PHASE


D’EXPLOITATION


27.1 Pendant une période de trois (03) ans pour les titulaires de permis


d’exploitation et de sept (07) ans pour les titulaires de concession minière, à


compter de la date de délivrance du titre minier d’exploitation, ccs titulaires


bénéficient d’une exonération totale de droits de douane, notamment des droits


et taxes de sortie.


Toutefois, les grands projets d’exploitation faisant l’objet de concession minière


et nécessitant la mobilisation d’investissements lourds, bénéficient pour les


avantages douaniers susmentionnés, d'une durée d’exonération au moins égaie


à la période de remboursement des emprunts qui ne pourra pas excéder quinze


(15) ans, à partir de la date de délivrance de la concession minière.


27.2 Pendant une période de trois (03) ans à compter de la date de délivrance


du titre minier d’exploitation, les titulaires de permis d’exploitation et de


concession minière bénéficient de l’exonération de :


- la patente ;


- la contribution foncière des propriétés bâties ;


la contribution foncière des propriétés non bâties ;


la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur.


Ils bénéficient aussi d’un crédit d’impôt dans les conditions fixées par les


articles 250 à 252 du Code général des impôts ».


27.3 Toutefois, les grands projets d’exploitation faisant l’objet de concession


minière et nécessitant la mobilisation d’investissements lourds bénéficient pour


les avantages fiscaux et douaniers susmentionnés, d’une durée d’exonération


au moins égale à la période de remboursement des emprunts qui ne pourra


pas excéder quinze (15) ans, à partir de la date de délivrance de la concession


minière.


ARTICLE 28 : L’IMPOT SUR LES SOCIETES


28.1 Sous réserve des dispositions des alinéas ci-après, le titulaire d'un titrr


minier d’exploitation est assujetti à l'impôt sur les sociétés, conformément aux


dispositions du Code général des impôts.


28.2 Toutefois, le titulaire d’une concession minière bénéficie, pendant une


durée de sept (7) ans. de l’exonération de l'impôt sur les sociétés à partir de la


date de délivrance de la concession minière.


28.3 Pour les grands projets d’exploitation faisant l’objet de concession minière


et nécessitant la mobilisation d'investissements lourds, la durée d’exonération,


au moins égale à la période de remboursement des emprunts, ne pourra pas


excéder quinze (15) ans à partir de la date de délivrance de la concession


minière.


ARTICLE 29 : REGLEMENTATION DES CHANGES


29.1 Les titulaires de titres miniers accordés en vertu des dispositions du Code


minier, sont soumis à la réglementation des changes en vigueur sur le


Territoire de la République du Sénégal. A ce titre, et sous réserve du respect


des obligations qui leur incombent, notamment en matière de réglementation


des changes, ils peuvent :


- encaisser au Sénégal tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y


compris les recettes des ventes de leur quote-part de production;


- transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi


que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;


- transférer à l'étranger les fonds destinés au remboursement des dettes


contractées à l'extérieur en capital et intérêts; au paiement des fournisseurs


étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des opérations


minières;


• importer tous les fonds acquis ou empruntés à l’étranger nécessaires a


l'exécution des opérations minières.


29.2 11 est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé pur tout


titulaire de titre minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie


de ses économies sur salaire ou résultant de la vente des effets personnels au


Sénégal, sous réserve de l'acquittement des impôts et cotisations diverses,


conformément à la réglementation des changes :


- des dividendes distribuées aux associés non sénégalais et de toutes sommes


affectées à l'amortissement des financements obtenus auprès des bailleurs ;


• des bénéfices nets et des dividendes générés par l'investissement y compris


des fonds provenant de la cession ou de la liquidation des actifs du projet.


ARTICLE 30 - STABILISATION DU REGIME DOUANIER


Les titulaires de titres miniers bénéficient des conditions suivantes :


- la stabilisation du régime douanier durant toute la période de validité de


leurs titres miniers. Cette stabilisation est effective à compter de la date de


notification d'octroi du titre minier. A ce titre le régime douanier attaché à


l’octroi d'un permis de recherche ne peut être remis en question au moment


de l’ocjroi du permis d’exploitation Toutefois, le titulaire d’un permis de


recherche peut négocier avec l’Etat avant l'octroi du titre minier


d’exploitation, le régime douanier afin de l’adapter aux conditions au


moment de l’exploitation;


- pendant toute la période de validité d’une convention minière, les


modifications apportées aux règles d’assiette, de perception et de tarification


des droits de douane susvisés sont inopposablcs au titulaire du titre minier


sauf à la demande du titulaire du titre minier et à condition qu’il adopte les


nouvelles dispositions dans leur totalité. La lettre est adressée au Ministre


chargé des Mines.


ARTICLE 31 - LIBRE CHOIX DES PARTENAIRES, FOURNISSEURS ET


SOUS-TRAITANTS


Il est garanti aux titulaires de titres miniers le libre choix des fournisseurs, des


sous-traitants et des prestataires de services ainsi que des partenaires.


Toutefois, sont soumis à approbation préalable du Ministre chargé des mines,


tous protocoles, contrats et conventions ayant pour objet de confier, de ccdcr


ou de transférer partiellement ou totalement les droits et obligations résultant


du titre mjnier.


Les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous traitants


utilisent autant que possible des services et matières d’origine du Sénégal, les


produits fabriqués ou vendus au Sénégal dans la mesure où ces services et


produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité,


garanties et délais de livraison.


ARTICLE 32 : ENGAGEMENT DE L’ETAT





L'Etat s’engage à :


32.1 garantir à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et à la société d’exploitation,


la stabilisation des avantages économiques et financiers, des conditions


douanières, législatives et réglementaires prévus dans la Convention, pendant


toute la duree d’exécution, conformément aux articles 24 de In présente


Convention et 28 du Code minier ;


32.2 dédommager L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et à la société


d’exploitation, selon le cas des frais supplémentaires résultants du changement


des dispositions législatives et réglementaires en vigueur après la date de


signature de la Convention. L’Etat donne en garantit sa reconnaissance pour le


payement de ses engagements monétaires tels qu’ils résultent de l’article 29.1


ci-dessus ;


32.3 garantir à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d’exploitation le


libre choix des fournisseurs, des sous-traitants et des prestataires de services


ainsi que des partenaires;


32.4 garantir que toutes dispositions plus favorables qui seraient prises après


la signature de la Convention seront étendues de plein droit à L’Entreprise


Mapathé NDIOUCK et à la société d’Exploitation, sauf renonciation expresse


de leur part.


32.5 n’édicter à l'égard de L'Entreprise Mapathé NDIOUCK. de la société


d'exploitation et de leurs sous-traitants aucune mesure en matière de


législation qui puisse être considérée comme discriminatoire par rapport à


celles qui seraient imposées à des entreprises exerçant une activité similaire au


Sénégal ;


32.6 garantir à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et à la société d’exploitation,


pendant toute la durée de la présente Convention, la libre gestion des


opérations minières y compris la commercialisation des produits d’exploitation


et ceci dans le strict respect des dispositions legislatives et réglementaires en


vigueur ;


32.7 faciliter l'obtention des autorisations administratives et permis requis


pour le personnel expatrié et notamment les visas d’entrée et de sortie, le


permis de travail et de séjour ;


32.8 assister la société d'exploitation dans l’obtention de toute autorisation


administrative requise pour faciliter la commercialisation des produits. Il est


entendu que la société d’exploitation sera habilité à négocier librement et de


manière indépendante, avec toute société spécialisée de son choix sur le


marché international, la commercialisation des dits produits ;


32.9 ne pus exproprier en totalité ou en partie les installations et les


infrastructures bâties ou acquises dans le cadre des opérations minières de


L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et de la société d’exploitation, sauf en cas de


force majçure ou nécessité publique. Dans ce cas, l’Etat versera à la société


une juste indemnité fixée conformément à la législation en vigueur, notamment


la loi n° 76-67 du 02 juillet 1976 et ses textes d’application ainsi qu’aux


principes admis en droit international.


ARTICLE 33 : OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE


MAPATHE NDIOUCK ET DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION


EN MATIERE DE FOURNISSEURS LOCAUX, PERSONNEL


LOCAL ET PERSONNEL EXPATRIE


33.1 Si plusieurs personnes physiques ou morales sont co-titulaires indivis


d'un titre minier, ou sollicitent conjointement un titre minier, elles agissent


conjointement et solidairement et ont l'obligation de soumettre, à l’approbation


du Ministre chargé des mines, tout accord conclu entre elles en vue de la


réalisation des opérations minières dans le périmètre concerné. Les modalités


d’approbation sont précisées par décret.





33.2 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et lu société d’exploitation utiliseront


pour tout achat d’équipement, fournitures de biens ou prestations de services


des entreprises sénégalaises dans la mesure où ces biens et services sont


disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, quantité, garanties,


délais de livraison et de paiement. Dans le eus contraire L’Entreprise Mapathé


NDIOUCK et lu société d’exploitation pourront acquérir, importer de toute


provenance et utiliser au Sénégal tous les biens, matières premières et services


nécessaires dans le cadre des opérations minières prévues par la présente


Convention.


33.3 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d’exploitation peut faire


appel au personnel expatrié nécessaire à la conduite des travaux de recherche,


mais devra accorder la préférence au personnel sénégalais à qualifications


égales et a lui donner des postes correspondants à ses capacités


professionnelles.


33.4 Pendant la durée de la présente Convention, L’Entreprise Mapathé


NDIOUCK, la société d’exploitation et les sous-traitants s’engagent à :


- accorder la préférence au personnel sénégalais à qualification, compétence


et expérience égales ;


utiliser la main d’œuvre locale pour tous les emplois ne nécessitant aucune


qualification professionnelle particulière ;


- mettre en œuvre un programme de formation, de perfectionnement et de


promotion du personnel sénégalais en vue d’assurer son utilisation dans


toutes les phases et de toutes les échelles des activités liées à la présente


Convention, dans les limites des besoins des opérations minières ;


- contribuer sur la base d’un protocole d’accord qui sera conclu avec le


Ministère chargé des mines à la formation et au perfectionnement des


sénégalais chargés de la gestion, de la promotion et du développement du


secteur minier du Sénégal ;


- assurer un logement aux travailleurs employés sur le site dans les


conditions d’hygiène et de salubrité conformes à la réglementation en


vigueur ou à intervenir.


33.5 L'Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d'exploitation s’engagent à


contribuer à la réalisation ou le cas échéant à améliorer ou étendre les


infrastructures sanitaires, scolaires et de loisirs des travailleurs et les membres


de leurs familles les plus proches en tenant compte de la situation économique


de la société et suivant les normes locales.


33.6 Nonobstant ce qui précède, l’Etat sc réserve le droit d’interdire l'entrée ou


le séjour des ressortissants de pays hostiles au Sénégal et des individus dont la


présence serait de nature à compromettre la sécurité ou l’ordre public.


33.7 Pendant les phases de recherche et d’exploitation, le personnel expatrié


n’est pas soumis à la législation en rigueur au Sénégal en matière de sécurité


sociale et de retraite et, par conséquent, aucune charge ni cotisation n’est


payable pour cette catégorie de salariés.





33.8 L'Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société d'exploitation s'engagent à


respecter en toutes circonstances les normes en cours d'usage au Sénégal en


matière de construction, de génie civil, de travaux miniers, de sécurité,


d’hygiène et de salubrité, de protection de l’environnement.


33.9 Si aû cours ou au terme des opérations minières menées dans le cadre de


lu présente Convention, L'Entreprise Mapathé NDIOUCK et/ou la société


d’exploitation décident de mettre fin à leurs activités, elles ne pourront céder à


des tiers leurs installations, machines et équipements qu’apres avoir accordé à


l’Etat pendant une période de trente (30) jours une priorité d’acquisition de ces


biens.


Dans ce cas, l’Etat supporte les droits et taxes qui seraient dus.


33.10 Démarrage et fermeture de travaux


Toute décision de démarrage ou de fermeture de travaux de recherche ou


d’exploitation de substances minérales doit être déclarée au préalable au


Ministre chargé des mines.


33.11 Indemnisation des tiers et de l’Etat


Le titulaire de titre minier est tenu d'indemniser l’Etat ou toute personne


physique ou morale pour les dommages et préjudices matériels qu’il a causés.








ARTICLE 34 : GARANTIES ADMINISTRATIVES. FONCIERES ET MINIERES


34.1 Dans le cadre de la présente Convention, l'Etat accorde respectivement à


L'Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société d exploitation, le droit exclusif


d'cffcctucr des activités de recherche et d’exploitation, à condition qu’elles aient


satisfait à. leurs obligations.


34.2 Pcndani la durée de validité de la présente Convention, l’Etat s’engage,


s’agissant- des substances visées par ladite Convention à n’octroyer aucun


droit, titre ou intérêt relatif au périmètre et/ou aux gisements à toute tierce


personne.


34.3 L'Etat garantit à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société


d’exploitation l’accès, l’occupation et l'utilisation de tous terrains, à l'intérieur


comme l'extérieur du périmètre, nécessaires aux travaux de recherche et


d’exploitation du ou des gisements faisant l’objet respectivement du permis de


recherche et/ou du titre minier d’exploitation dans le cadre de la présente


Convention et conformément aux dispositions du Code minier.


34.4 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK est autorisée à :


- occuper les terrains nécessaires à l’exécution des travaux de recherche et


d’exploitation, à la réalisation des activités connexes ainsi qu’à la


construction des logements du personnel affecté au chantier ;


- procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à la


réalisation, dans les conditions économiques normales et dans les règles de


l’art, des opérations liées à la recherche et à l'exploitation, notamment au


transport des approvisionnements, des matériels, des équipements des


produits chimiques et des produits extraits ;


- effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement en eau


du personnel, des travaux et des installations ;


- rechercher et extraire des matériaux de construction et d'empierrement ou


Hr viabilité nécessaires aux opérations ;


coupée les bois nécessaires à ces travaux ;


- utiliser pour scs travaux les chutes d’eau non utilisées ou réservées.


Les travaux énumérés ci-aprés sont considérés comme faisant partie des


travaux de recherche et d’exploitation :


- la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique,


chimique ou métallurgique des substances minérales extraites,


l’agglomération, la carbonisation, la distillation des combustibles ;


- le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;


- les constructions destinées au logement, à l’hygiène et aux soins du


personnel ;


- l’établissement de toutes voies de communication et notamment les routes,


voies ferrées, canaux, canalisation, convoyeurs, transporteurs aériens,


ports, aéroports et réseaux de télécommunications ;


- l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation ;


- l’établissement et l’exploitation de centrales, postes, lignes électriques et


réseaux de télécommunication.


34.5 A • la demande de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société


d’exploitation, l’Etat procédera à la réinstallation des habitants dont la


présence sur lesdits terrains entrave les travaux de recherches et/ou


d'exploitation.


34.6 Toutefois. L'Entreprise Mapathé NDIOUCK et/ou la société


d'exploitation seront tenues de payer une indemnité équitable aux dits


habitants ainsi que pour toute perte ou privation de jouissance ou dommage


que leurs activités ont occasionné.


34.7 A défaut d'un reglement à l’amiable, l’Etat s’engage à intenter une action


d’expropriation d'ordre public pour le compte de L’Entreprise Mapathé


NDIOUCK et/ou la société d'exploitation.


34.8 Afjn de réaliser les objectifs prévus dans la présente Convention,


L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société d’exploitation sont autorisés à


utiliser les matériaux provenant de leurs travaux d’extraction et les éléments


trouvés dans les limites du périmètre de recherche ou du titre minier


d’exploitation, conformément à la législation en vigueur.





34.9 L’Etat garantit a L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et à la société


d’exploitation l’utilisât ion de l’infrastructure routière, ferroviaire, aérienne,


électrique, hydroélectrique et de la télécommunication pour ses opérations, à


construire ct/ou à mettre en place et à utiliser conformément à la législation en


vigueur.


34.10 L'Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société d’exploitation sont


habilitées, au cas où elles le jugeraient nécessaire dans le cadre des


opérations, ù construire ct/ou à mettre en place et à utiliser des


infrastructures comme prévues ù l’article 32.9 sans que cette énumération soit


restrictive, et à réparer et entretenir des infrastructures existantes. Les


dépenses engagées à cet effet sont considérées comme des dépenses


déductibles des revenus bruts.


34.11 L'Etat délivre avec diligence les autorisations nécessaires relatives à la


construction et/ou la mise en place et l'utilisation desdites infrastructures.


34.12 Les infrastructures construites ou mises en place par L'Entreprise


Mapathé NDIOUCK et la société d'exploitation deviennent de plein droit leur


propriété. En cas d'expiration de cette Convention, ils pourront en disposer à


leur discrétion. Au cas où il a été décidé de céder gratuitement de telles


infrastructures à l’Etat, les parties conviennent qu’aucun impôt, droit d’entrée,


taxe, droit, prélèvement, contribution ou toute autre charge relative à cette


cession ne sera dû.


34.13 L'infrastructure routière, construite par L’Entreprise Mapathé


NDIOUCK ct/ou la société d'exploitation peut être ouverte à l'usage du public


à ses propres risques et périls, sauf si cette ouverture constitue une entrave au


bon déroulement des opérations minières.


34.14 Au cas où L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et/ou la soc


d'Exploitation décident de mettre fin à leurs activités, elles pourront céder à


des tiers leurs installations, machines, équipements qu'apres avoir accordé à


l’Etat pendant une période de trente jours une pnonté d’acquisition de ces


biens. Dans ce cas. l’Etat supporte les droits et taxes qui seraient dus.


 ; PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE


CULTUREL NATIONAL





35.1 Etude d’impact environnemental


Tout demandeur de permis d’exploitation ou de concession minière ou


d’autorisation d’exploitation de petite mine doit réaliser, à ses frais, une étude


d’impact sur l’environnement conformément au Code de l’environnement et


aux décrets et arretés y afférents.


35.2 Exploitation minière en forêts classées


Les titres-miniers délivrés en application du Code minier doivent respecter les


dispositions du Code forestier notamment celles de son article L44.


35.3 Réhabilitation des sites miniers


Tout titulaire de titre minier doit obligatoirement procéder à la réhabilitation


des sites à l'expiration de chaque titre minier.


.35.4 Fonds de réhabilitation des sites miniers


Nonobstant les obligations découlant de l’article 82 du Code minier, tout


titulaire d'un titre minier d’exploitation est tenu d’ouvrir et d’alimenter un


compte fiduciaire dans une banque commerciale au Sénégal. Ce compte est


destiné ô la constitution d’un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre


du programme de réhabilitation.


Les sommes ainsi utilisées sont en franchise de l’impôt sur les bénéfices


industriels et commerciaux Les modalités d’opération et d'alimentation de ce


fonds sont établies par l’Etat.


35.5 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société d’exploitation


préserveront, dans la mesure du possible, les infrastructures utilisées. Toute


détérioration, au-delà de l'usage normal de l’infrastructure publique,


clairement attribuable à L'Entreprise Mapathé NDIOUCK ou à la société


d’exploitation doit être réparée.


35.6 L'Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d’exploitation s'engage à :


prendre les mesures nécessaires pour protéger l'environnement ;


- entreprendre une étude d'impact sur l’environnement annexée à la demande


du titre minier d’exploitation ;


- effectuer pendant la durée de l’exploitation selon un calendrier préétabli, un


contrôle périodique de la qualité des eaux, du sol et de l’air dans la zone de


travail et les zones avoisinantes ;


- disposçr des terres excavées de manière à pouvoir contrôler dans les limites


acceptables, les glissements ou affaissements de terrain, lu dérivation et la


sédimentation des lits des cours d’eau, la formation des retenues d’eau


nuisibles et la détérioration des sols et des végétations avoisinantes ;


éviter toute décharge de solutions ayant un taux de contaminant par litre


qui est supérieur aux normes internationales. De plus, les métaux lourds


entraînés par lesdites solutions doivent être précipités, récupérés et stockés


dans des récipients appropriés pour destruction ultérieure dans un lieu


convenable choisi de commun accord avec l’institution publique


responsable de la protection de l’environnement, conformément aux


dispositions en vigueur au Sénégal ; il sera aussi évité toute décharge de


solutions, de produits chimiques toxiques et de substances nocives dans le


sol et dans l’air ;


neutraliser et contrôler, de manière efficace, les déchets afin de ne pas


affecter considérablement et défavorablement les conditions climatiques, le


sol, la végétution et les ressources en eaux du périmètre ;


la société L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d’exploitation doit


obligatoirement procéder à la réhabilitation des sites exploités à l’expiration


de chaque titre de manière à ce que le contour des terres épouse


raisonnablement la topographie des lieux ;


35.7 Au.cours des activités de recherche, s’il venait à être mis au jour des


cléments du patrimoine culturel national, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK


s’engage à informer les autorités administratives et à ne pas déplacer ces objets


pour une période ne dépassant pas un mois après l’accusé de réception de la


notification informant ces mêmes autorités administratives.


35.8 La société d’exploitation et/ou L’Entreprise Mapathé NDIOUCK


s'engagent dans des limites raisonnables à participer aux frais de transfert des


objets découverts.


ARTICLE 36 : CESSION - SUBSTITUTION


36.1 Pendant la recherche L’Entreprise Mapathé NDIOUCK pourra, avec


l’accord préalable et par écrit de l'Etat, céder à des personnes morales autres


qu’une filiale ayant les capacités techniques et financières avérées tout ou


partie des droits et obligations qu’elle a acquis en vertu de la présente


Convention et du permis de recherche, cet accord ne pouvant être refusé sans


motif valable.


36.2 Néanmoins, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK pourra, dans le cadre de


l’exécution de la présente Convention se faire substituer, sans restriction, par


une filiale, apres l’avoir notifie au Ministre charge des mines.


36.3 Les Parties conviennent que toute cession de réservation d’actions ou


d’actions émises sera soumise à l’agrément préalable du Conseil


d'Administration de la société d’exploitation qui devra en aviser les actionnaires


scion une procédure à définir dans l’accord des actionnaires. Les actionnaires


ont un droit de préemption au prorata de leurs participations sur l’acquisition


de toutes les actions ou réservations d’actions dont la cession sera envisagée.


Ce droit devra être exercé dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours


après notification par la partie ayant pris l’initiative de cession d’actions ou de


réservation d’actions.


36.4 Les’cessionnaires devront assumer tous les droits et obligations du


cedant découlant de la présente Convention, du permis de recherche, du


permis d’exploitation ou de la concession minière ainsi que tous les droits et


obligations résultant de la participation dans la société d’exploitation.


36.5 Cet article ne s’applique pas au cas de sous-traitance pour l’exécution de


travaux dans le cadre de la Convention. En cas de sous-traitance, L'Entreprise


Mapathé NDIOUCK et/ou la société d’exploitation, dans leur qualité de maître


d’œuvre, demeurent entièrement responsables de l'exécution de ces travaux.


ARTICLE 37 : MODIFICATIONS


37.1 La Convention ne peut être modifiée que par écrit et d'un commun accord


entre les Parties.


37.2 La partie qui prend l'initiative de la modification saisit l’autre projet à cet


effet.


37.3 Les Parties s’efforceront de parvenir à une solution mutuellement


acceptable, et le cas échéant, l’amendement fera l’objet d'un avenant qui sera


annexé à la présente Convention.


37.4 Tout avenant à cette Convention n’entrera en vigueur qu’apres la


signature par les Parties dudit avenant.


ARTICLE 38 : FORCE MAJEURE


38.1 En cas d’incident de force majeure, aucune des Parties ne sera


responsable de l’empêchement ou de la restriction, directement ou


indirectement, d’exécuter toutes ou une partie de ses obligations découlant de


la présente Convention.


38.2 Un événement comme, notamment la guerre déclarée ou non déclarée, la


révolution, l’insurrection, la rébellion, le terrorisme, les troubles civils, émeutes


ou perturbations sociales, les embargos, sabotages, les grèves, lock-out. les


conflits sociaux, ne résultant pas des employés de L’Entreprise Mapathé


NDIOUCK ou de la société d’exploitation, les incendies,, les inondations,


tremblement de terre, les tempêtes, les épidémies, sera considéré comme un


cas de force majeure s’il échappait à la volonté et au contrôle d’une Partie et s’il


rendait impossible ou pas pratique l’exécution de la totalité ou d’une des


obligations découlant de la présente Convention et pourvoi que ccttc partie ait


pris toutes les précautions raisonnables les soins appropriés et les mesures


alternatives afin d’éviter le retard ou la non-exécution ou l’exécution partielle


des obligations stipulées dans la présente Convention.


38.3 II est de l’intention des Parties que l’interprétation du terme de force


majeure soit conforme aux principes et usages du droit international.


38.4 La Partie directement affectée par cette force majeure la notifiera aussitôt


que possible à l’autre Partie et communiquera une estimation de la durée de


cette situation de force majeure ainsi que toute information utile et


circonstanciée.





38.5 En cas de force majeure, la présente Convention sera suspendue. Au cas


où la force majeure persisterait au-delà d’une période de trois (3) mois, la


présente Convention pourra être résiliée pai L'Entreprise Mapathé NDIOUCK


ou la société d’exploitation.


38.6 Au cas où la présente Convention serait suspendue, totalement ou


partiellement, en raison d’un cas de force majeure, la validité du titre minier


concerné est prorogée de plein droit d’une duree correspondant au retard subi.


38.7 Tout litige au sujet de l’événement ou les conséquences de la force


majeure sera réglé conformément aux stipulations de l'article 42.


ARTICLE 39 : RAPPORTS ET INSPECTIONS


39.1 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et/ou la société d’exploitation


fourniront à leurs frais, les rapports prévus par la réglementation minière.


39.2 Les représentants de l’Etat et à condition qu'ils soient dûment habilités à


cet effet auront la possibilité d’inspecter, à tout moment pendant les heures de


travail normales, les installations, les équipements, le matériel et tous les


documents relatifs aux opérations minières, sans gêner les activités de la


société d’exploitation.


39.3 L’Etat se réserve le droit de se faire assister, à scs frais, par une société


d’audit internationalement reconnue afin de vérifier sans gêner les activités de


la société, la validité des renseignements fournis


39.4 L'Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d’exploitation s’engage,


pour la durée de la présente Convention à :


- tenir au Sénégal une comptabilité sincère, véritable et détaillée de leurs


opérations accompagnées des pièces justificatives permettant d’en vérifier


l’exactitude. Cette comptabilité sera ouverte à l’inspection des représentants


de l’Etat spécialement mandatés à cet effet ;


- permettre le contrôle par les représentants de l’Etat dûment autorisés de


tous comptes ou écritures se trouvant à l'étranger et se rapportant aux


opérations au Sénégal les frais relatifs à ce contrôle sont supportés par


l’Etat.


ARTICLE 40 CONFIDENTIALITE


40.1 Les Parties s’engagent à traiter comme strictement confidentielles toutes


données et informations de toute nature, soit verbalement soit par écrit, dans


le cadre des opérations. Les Parties conviennent de ne pas divulguer ces


informations sans l’accord préalable et par écrit des autres Parties.


40.2 Nonobstant le paragraphe précédent, les Parties s’engagent à ne faire


usage de documents, données et autres informations dont ils auront


connaissance dans le cadre de la présente Convention, uniquement qu’aux fins


de l’exccution de la présente Convention et de ne les communiquer


qu’exelusivement :


- aux autorités administratives conformément à la réglementation en


vigueur ;


- à une société affiliée de l’une des Parties a la présente Convention ;


- à une institution financière dans le cadre de tout prêt sollicité par l’une des


Parties pour des raisons directement liées à la présente Convention ;


- à des consultants comptables indépendants ou sous-traitants des Parties


dont les fonctions relatives aux opérations exigeraient une telle divulgation


- à des experts comptables indépendants ou conseils juridiques de chacune


des Parties uniquement dans le but de leur permettre de remplir


effectivement leurs prestations concernant des questions relevant de la


présente Convention.


40.3 Les Parties s’engagent à imposer ces obligations de secret et de


confidentialité à toute personne participant à la négociation et l’exécution de la


présente Convention en qualité quelconque, soit de consultant, prépose ou


autre.


ARTICLE 41 : SANCTIONS ET PENALITES


Les sanctions et pénalités applicables dans le cadre de la présente Convention


sont celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.


ARTICLE 42 : ARBITRAGE - REGLEMENT DE DIFFERENDS


Tout différend ou litige découlant de la présente Convention sera d’abord réglé


à l’amiable dans un délai de trois (03) mois â compter de la date de


notification écrite du litige. Au cas où aucune solution â l’amiable n’est


trouvée, les Parties conviennent d’ores et déjà que le différend sera tranché


définitivement suivant le règlement de Conciliation et d’Arbitrage de la chambre


de Commerce International de Paris (C.C.l).


Le lieu de l’arbitrage sera Paris et la langue de l'arbitrage sera la langue


française. La sentence arbitrale pourra être rendue exécutoire par toutes


juridictions compétentes. Aux fins de l'arbitrage des différends, le tribunal


arbitral se référera aux dispositions de la présente Convention, aux lois du


Sénégal et aux principes generaux du droit et, notamment, à ceux applicables


par les tribunaux internationaux.


Le recours à l’arbitrage suspend toute mesure tendant à mettre fin à la


présente Convention ou à faire échec à toute disposition de la présente


Convention.


Les différents qui selon les parties touchent exclusivement des aspects


techniques seront soumis à un expert indépendant choisi conjointement par


les parties.


Cet expert sera d'une nationalité autre que celle des parties. A défaut pour les


parties dé s’entendre sur le nom de l’expert, celui-ci sera désigné par le


President de la Chambre de Commerce International de Paris.


ARTICLE 43 : ENTREE EN VIGUEUR





La présente Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature


par les Parties.


ARTICLE 44 : DUREE


Sous réserve d'une résiliation conformément aux dispositions de l’article 42. la


duree de la présente Convention correspond à la durée des activités de


recherche" de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et des activités d’exploitation


de la société d’exploitation.


ARTICLE 45 : RESILIATION


La présente Convention pourra être résiliée avant terme :


- par l'accord mutuel et écrit des Parties ;


- en cas de renonciation par L’Entreprise Mapathé NDIOUCK à tous scs


litres miniers ;


- en cas de retrait desdits titres miniers conformément aux dispositions de la


législation et la réglementation minière en vigueur ;


- en cas.de dépôt de bilan pur L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société


d’exploitation de règlement judiciaire, de liquidation des biens ou


procédures collectives similaires.


La résiliation ne pourra devenir effective qu’à l’issue H'une période dp trois mois


suivant la surveillance d’un des événements ci-dessus mentionnés


ARTICLE 46 - RENONCIATION AU PERMIS D’EXPLOITATION OU A LA


CONCESSION MINIERE


Le titulaire d’un titre minier d’exploitation peut y renoncer à tout moment, en


totalité ou en partie, sous réserve d'un préavis d'un (01) an adressé au


Ministre chargé des mines et des stipulations de la convention minière


La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un titre minier


d’exploitation emporte en particulier renonciation, dans la même mesure, aux


droits qui y sont attachés.


La renonciation libère le titulaire pour l’avenir. Toutefois, elle ne le libère pas


des engagements pris antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la


renonciation, notamment les obligations relatives à l'environnement et à la


réhabilitation des sites d’exploitation, ainsi que les autres obligations prévues


notamment dans le Code minier et la convention minière.


ARTICLE 47 : NOTIFICATION


Toutes communications et notifications relatives à la présente Convention


seront effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception, par


télécopié ou remise en mains propres aux adresses ci-après :


Direction des Mines et de la Géologie (DMG)


104, Rue Carnot BP 1238 DAKAR


Tél./Fax: (221) 822 04 19.


Pour la société L'Entreprise Mapathé NDIOUCK-


ARTICLE 48 : LANGUE DU CONTRAT ET SYSTEME DE MESURE


La présente Convention est rédigée en langue française. Tous rapports ou





en langue française.


Le système de mesure applicable dans le cadre de la présente Convention est le


système métrique.





ARTICLE 49 : RENONCIATION





Sauf renonciation expresse, le fait pour toute Partie, de ne pas exercer un droit


ou de le faire valoir tardivement, dans le cadre de la présente Convention, ne


constitue en aucun cas une renonciation à ce droit.





: RESPONSABILITE





La responsabilité entre les Parties n'est pas solidaire


La responsabilité de chaque Partie se limite au montant contribué ou au


montant pour lequel elle a donné son accord de contribuer ainsi qu'à sa part


de l’actif non distribué.








Aucune Partie ne peut agir au nom de l’autre Partie sauf autorisation explicite


et par écrit.





ARTICLE 51 : DROIT APPLICABLE


Sous reserve des articles 32.9 et 42 la présente Convention est régie par le


droit du Sénégal en vigueur à la date de la signature de la présente


Convention.








ARTICLE.52 : STIPULATIONS AUXILIAIRES





En cas d’interprétation divergente entre la présente Convention et le Code


minier, le permis de recherche, le permis d’exploitation ou la concession


minière, la présente Convention prévaudra sous réserve que l’esprit du


législateur soit respecté.





En foi de quoi, les parties ont signé la présente Convention à Dakar le


PourT Pour l'Entreprise Mapathé WDIOUCK





M. Aly Ngouille NDIAYE





M. Mapathé NDIOUCK


Ministrechargé des Mines Président Directeur général


 Maphaté Ndiouck : Permis de recherche de gès à Bakel


TTTT


Foulhc











NomnnHnri E5


Bakel


Camp Militaire








Diàkoulené

















Toulon




















3 Aluhino


egende f-v Boucor


PERMIS_RECH_GRES( 3171 HA)





GRE S-Noir_M APAT HE


GRES-Rouge_MAPATHE








1 600 800 0 1 600 Meters


 ANNEXE A :


LOCALISATION ET COORDONNEES DU PERIMETRE DE WAKALI GINDE














Points X Y


• A 766145,251 1650149,793


B 768810,733 1640128,254


C 766329,656 1639709,153


D 762557,748 1650149,793


 ANNEXE B :








DE LA PREMIERE PERIODE DEVALIDITE DU


PERMIS DE WAKALI GINDE














Les travaux qui seront réalisés pendant la première période de validité du


permis de recherche de grès sont :


Première année :


Installation du camps terrain ou base de vie (bureau, chambre, cuisine


etc...) ;


- Bibliographie ou compilation, interprétation et validation des données


existantes avec collecte et achat des cartes, rapports etc.... ;


- Topographie ;


- Cartographie géologique et structurale ;


- Echantillonnage ;


- Création des bases de données avec informatisation des résultats ;


- Génération du rapport annuel avec définition des zones ciblées.


Deuxième année :





- Le géologique détaillé sur les zones ciblées ;





- Réalisation des sondages carottés ;


- Excavation du site expérimental ;


- Essai en laboratoire (physique) ;


- Analyse et interprétation des résultats obtenus ;


Etudes des facteurs environnementaux ;


- Génération du rapport annuel avec définition des cibles majeures.





Troisième année :


- Travaux de topographie complémentaires ;





- Certification des réserves par sondages carotté à maille serrée ;


- Essai d’aptitude au développement ;


- Etudes de marché ;


- Etude de faisabilité ;


- Renouvellement.


 ANNEXE C :











DE WAKALI QINDE








Les engagements minimum des dépenses prévues pour la première période de


validité du permis de recherche pour grès est fixe comme suit :


- Cinquante millions (50.000.000) francs CFA pour la première année ;





- Si les résultats escomptes de la première année sont satisfaisant,


l'engagement minimum pour la deuxième année sera de cent millions


(100.000.000) francs CFA ;


- Si les résultats attendus de la deuxième année seront satisfaisant,


l’engagement minimum pour la troisième année sera de cent millions


(100.000.000) francs CFA.





• Année 1 Année 2 Année 3


Phase 1 50 millions FCFA


Phase 2 100 millions FCFA


Phase 3 100 millions FCFA


Total 250 millions FCFA


La recherche détaillée dans les sections précédentes fournira des informations


sur tous les facteurs qui affecteront l’activité économique du gisement, c’est-à-


dire d’abord les caractéristiques intrinsèques du site, mais aussi les


caractéristiques des produits qui peuvent être obtenus et sa valeur sur le


marché.


Considérant tout cela, l’étude de faisabilité déterminera d’abord les


caractéristiques de l'exploitation, tenant en compte le processus d'extraction et


de transformation des produits :


' Processus d’extraction : il faudra définir la méthode d’extraction la plus


appropriée, la conception de la carrière et l'emplacement des résidus des


fronts d'extraction, ainsi que la construction des pistes d’accès.


En se basant sur le mode de fonctionnement et les caractéristiques du


gisement, on obtiendra les taux de production réel (blocs / déchets), qui est le


premier facteur limitant la viabilité de l’exploitation.


On évaluera également les installations, le personnel et les machines de récolte


et de terrassement nécessaires à l’activité.


/• Processus de transformation. On définira les caractéristiques de la


méthode de traitement la plus appropriée, le ration produit / rejet, les


besoins pour les zones de collecte et de décharge, les installations, les


machines et le personnel.


L’étude de faisabilité comprendra les points suivants ;


r Description du projet ;


Géologie et estimation des réserves ;


'r Mécanique des roches ;


> Test d’aptitudes à différentes finitions ;


> Information sur la situation du site pour la construction de l'usine de


traitement ;


> Infrastructure et service ;


> Plan de la carrière et caractéristique de l’usine ;


^ Programme de l’exploitation de la carrière ;


> Etupe d’impact socio-écocomique ;


> Etude d’impact environnemental ;


^ Evaluation financière et fiscale ;


^ Coût dInvestissement et d’opération ;


> Etude de la rentabilité économique et financière ;


> Formation et développement de la ressource humaine ;


> Conclusion et recommandation de l’étude ;


> Toute autre information incluant les détails du programme de


financement.





Enfin, sur la base de tous ces facteurs, on établira les paramètres économiques


du gisement, qui sont :


Les investissements financiers, investissements dans les équipements,


installations et coûts d'extraction et de traitement et les frais entrâmes


par l’exploitation


^ Les délais d'amortissement


' Les revenus après la vente des minéraux.


L’analyse de tous ces facteurs va déterminer la valeur économique du gisement


et de la viabilité de l’exploitation.


 ANNEXE E :


POUVOIR DU SIGNATAIRE


Je soussigné Monsieur Mapathé NDIOUCK, altestc disposer des


pleins pouvoirs de signataire pour la présente convention et de tous


les documents y afférents pour le compte de l’Entreprise Mapathé


Ndiouck (EMN).


La présente attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.








Fait à Dakar, le 16/07/2016