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REPUBLIQUE Dü SENEGAL
CONVENTION MINIERE
POUR GRES PASSEE EN APPLICATION DE LA LOI
2003-36 DU 24 NOVEMBRE 2003 PORTANT CODE
MINIER
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
ET
L’ENTREPRISE MAPATHE NDIOUCK (EMN)
PERIMETRE DE WAKALI GINDE
ENTRE
Le Gouvernement de la République du Sénégal ci-après
dénommé l’Etat représenté par :
M. Aly Ngouille NDIAYE, Ministre chargé des mines
D’UNE PART
ET
L’Entreprise Mapathé Ndiouck ci-après dénommée EMN
représentée par M. Mapathé NDIOUCK, son Président
Directeur général dûment autorisé ;
D’AUTRE PART
après avoir exposé que :
1 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ayant son siège au Kn> 7, Bd du
Centenaire de la Commune de Dakar, a déclaré posséder les capacités
techniques et financières nécessaires pour procéder à des travaux de
recherche et d’exploitation de grés;
2. L’Etat étant en possession des droits miniers sur le territoire national,
L’Entreprise Mapathé NDIOUCK souhaite sur une partie de ce
territoire dénommée périmètre de Wakali Gindé situé dans la région
de Tambacounda, procéder à des opérations de recherches intensives
et, en cas de decouverte d'un gisement économiquement rentable,
passer à son développement et à son exploitation;
3. Les objectifs de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK sont conformes à la
politique minière de l’Etat du Sénégal qui tend à promouvoir la
recherche et l’exploitation des réserves minières du pays;
4. Vu le règlement n° 18/2003/ CM/UEMOA du 22 décembre 2003
portant adoption du Code miner communautaire de 1TJEMOA;
5. Vu la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier;
6. Vu le décret n° 2004-647 du 17 mai 2004 fixant les modalités
d’application de la loi portant Code minier;
Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :
ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONVENTION
1.1 Conformément au Code minier, l’objet de cette Convention est de régler
de façon contractuelle, les rapports entre l’Etat, d’une part, et
L’Entreprise Mapathé NDIOUCK. d'autre part, pendant toute la durée
des opérations minières. Elle couvre les périodes de recherches et
d’exploitation.
La Convention définit les conditions générales, juridiques, financières,
fiscales, économiques, administratives et sociales particulières dans
lesquelles la Société (ou scs Sociétés Affiliées ou successeurs) exercera
les activités minières pour la recherche et l’exploitation éventuelle de grcs
à l'intérieur du périmètre du permis tel que défini è l’article 3 ci-dcssous
et l’annexe A de la Convention.
La Convention détermine également les garanties et obligations
essentielles concernant, le cas échéant, la phase d’exploitation en cas de
decision de passage à celle-ci.
1.2 I.a phase de recherche comprend notamment une analyse sommaire de
l’ctat initial du site de recherche et de son environnement physique et
humain, des travaux géologiques, géophysiques, géochimiques, miniers,
des analyses chimiques, des tests métallurgiques et éventuellement une
Elude de Faisabilité, ainsi que la formulation d’un programme de
développement et d’exploitation de tout Gisement économiquement
rentable mis en évidence.
1.3 La phase d’exploitation consiste en la mise en valeur et l’exploitation d’un
Gisement en association avec l’Etat, conformément aux dispositions de
la présente convention, à condition que les résultats de l’étude de
faisabilité soient positifs et qu’ils démontrent que l’exploitation des
minéralisations identifiées est économiquement rentable.
ARTIÇLEJ? : DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE.
Le projet • de recherche ou d’exploitation est décrit dans le programme de
travaux annexé à la présente convention (annexe B).
ARTICLES : DEFINITIONS
3.1 Dans le cadre de la présente convention et scs annexes, les termes et mots
ci-après signifient :
3.2 ANNEXE : Tout document annexé à la présente convention et portant des
dispositions particulières prévues par la convention. Leur valeur et portée
juridiques sont identiques a celles des autres dispositions de la Convention.
3.3 Sont considérés comme annexes à la présente convention et en constituant
une partie intégrante, les documents ci-après :
ANNEXE A : Les limites du permis de recherche ;
ANNEXE B : Programme de travaux de recherche ;
ANNEXE C : Programme de dépenses sur la zone du permis de recherche
ANNEXE D : Modèle d'une étude de faisabilité ;
ANNEXE E : Pouvoirs du signataire.
3.4 Administration des Mines : Le (s) service (a) de l’Etat, compris dans
l’organisation du Ministère chargé des Mines pour la mise en œuvre de la
politique minière, notamment le suivi et le contrôle des opérations minières.
3.5 Budget : L’estimation détaillée du coût des opérations minières prévues
dans le programme annuel de travaux.
3.6 Code minier : La loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier
de la République du Sénégal.
3.7 Concession : La zone d’exploitation minière pour un ou plusieurs
gisements de grès commercialement exploitables, accordée par l'Etat à
L’Entreprise Mapathé NDIOUCK.
3.8 Convention : Ut présente Convention et ses annexes ainsi que toutes les
dispositions modificatives qui leur sont apportées par avenant par les Parties
d’un commun accord scion les dispositions de l'article 34 de la présente
Convention.
3.9 Date de première production : Date à laquelle une mine atteint une
période continue de production notifiée au Ministre chargé des Mines ou de lu
date de première exploitation à des fins commerciales ;
3.10 Directeur : Le Directeur des Mines et de la Géologie ou son représentant
dûment désigné ;
3.11. DMG : La Direction des Mines et de la Géologie ;
3.12 Etat : République du Sénégal.
3.13 Etude de faisabilité : Une étude relative à la mise en valeur d'un
gisement ou de toute partie d'un gisement afin de l’exploiter et de le mettre en
production en décrivant la mise en valeur proposée, les techniques à utiliser, le
rythme de production, les calendriers et le coût estimatif relatif a la
construction de la mine et des installations et à la conduite des opérations de
développement et d’exploitation avec parfois des modifications proposées par
l’Opérateur sous la direction et le contrôle du Conseil d'Administration de la
société d’Exploitation.
3.14 Etude d'impact sur l’environnement: Une étude qui est destinée à
exposer systématiquement les conséquences négatives ou positives d'un projet,
d’un programme ou d’une activité, à court, moyen et long terme, sur les
milieux naturel et humain.
3.15 Exploitation minière : L’ensemble des travaux préparatoire, d’extraction,
de transport, d’analyse cl de traitement, effectués sur un gisement donné, pour
transformer les substances minérales en produits commercialisables et / ou
utilisables.
3.16 Filiale désignée : société affiliée qui est une des parties clans la société
d’exploitation ;
3.17 Fournisseur : Toute personne physique ou morale qui se limite à livrer
des biens et services au titulaire d’un titre minier sans accomplir un acte de
production ou de prestation de services se rattachant aux activités principales
du titulaire du titre minier.
3.18 Gisement : Tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans
les conditions économiques du moment ;
3.19 Gîte : Toute concentration naturelle de minéraux dans une zone
déterminée de la lithosphère ;
3.20 .Haldes : Matériaux constituants les stériles du minerais pouvant être
destinés à d’autres utilisations valorisant ces ressources ;
3.21 Immeubles : Outre les bâtiments, sont considérés comme immeubles, les
machines,’ les équipements et les matériels fixes utilisés pour l’exploitation des
gisements ou pour le stockage ou le transport de produits bruts ;
3.22 Liste minière : L'ensemble des biens d’équipement conformément a la
nomenclature du Tarif Extérieur commun au sein de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), objet du traité de 1UEMOA, normalement
utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes à
l’importation sont suspendus ou modérés.
3.23 Législation minière Elle est constituée par la loi n°2003-36 du 24
novembre 2003 portant Code minier de la République du Sénégal et les décrets
pris pour son application notamment le décret nü 2004 - 647 du 17 mai 2004
et toute» les dispositions législatives et réglementaires susceptibles de
s’appliquer aux activités minières.
3.24 Mines :
a) tous puits, fosses, mines ù ciel ouvert, galeries, sous souterraines,
ouvrages superficiels ou souterrains, réalisés ou construits, après l’octroi
d’un permis d’exploitation ou de concession minière à une société
d’exploitation et à minerai est enlevé ou extrait par tous procédés, en
quantités supérieures à celles nécessaires pour l'échantillonnage, les
analyses ou l’évaluation ;
b) toutes installations pour le traitement, la transformation, le stockage et
le transport du minerai et des roches stériles, y compris les résidus ;
c) outillages, équipements, machines, bâtiments, installations et
améliorations pour l'exploitation, le traitement, la manutention et le
transport du minerai et des roches stériles et des materiels ;
d) habitations, bureaux, routes, pistes d'atterrissage, lignes électriques,
installations de production d’électricité, installations d'évaporation, de
séchage et de réfrigération, canalisations, réserves d’eau, chemins de fer
et autres infrastructures.
3.25 Ministre : Le Ministre charge des mines ou son représentant dûment
désigne.
3.26 Minerai Masse rocheuse recelant une concentration des minéraux
lourds et substances minérales connexes suffisante pour justifier une
exploitation.
3.27 Métaux ferreux et métaux non ferreux, non précieux : Regroupent les
métaux de base, notamment le plomb, le zinc, le cuivre, le fer, l'aluminium, le
chrome. .
3.28 Métaux précieux : L’or, l’argent, ainsi que le platine et les platinoïdes,
notamment l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium, à
l’état brut uinsi que tout concentré, résidu ou amalgame qui contient de tels
métaux.
3.29 Meubles : Outre les actions et les intérêts dans une société ou une
entreprise, sont considérés meubles, les matières extraites, les
approvisionnements et autres objets mobiliers.
3.30 Opération minière : Toute activité de prospection, de recherche,
d'évaluation de développement, d’exploitation de traitement ou de transport, de
substances connexes.
3.31 Parties : soit l’Etat, soit L'Entreprise Mapathé NDIOUCK scion le
contexte. En phase d’exploitation, Parties et Partie comprendrons également la
où les sociétés d’Exploitation.
3.32 Partie : Soit Etat, soit L’Entreprise Mapathé NDIOUCK selon le
contexte.
3.33 Périmètre du permis : La zone décrite à l’annexe A de la présente
Convention.
3.34 Permis de recherche : Le droit exclusif de rechercher des grés, délivre
par le Ministère chargé des Mines par arrêté à L’Kntrepmc Mapathé NDIOUCK
dans la zone de Bakel et dont le périmètre initial est défini dans l'annexe • A •
de la présente Convention.
3.35 Permis d’exploitation : Un titre minier délivré par l’autorité compétente
selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.36 Programme de travaux et de dépenses : Signifie une description
détaillée des travaux et des coûts de recherche à entreprendre par L'Entreprise
Mapathé NDIOUCK telle que définie à l'annexe B de la présente Convention.
3.37 Produits : Tout minerai de grés, exploité commercialement dans le cadre
de la présente Convention.
3.38 PierTes précieuses : Le diamant, le rubis, le saphir, le béryl, l’émeraude,
l'aigue-marine notamment.
3.39 Pierres semi-précieuses Toutes pierres pouvant être utilisées en
joaillerie autres que les pierres précieuses notamment, les opales précieuses, le
zircon, les grenats, les topazes et les jades.
3.40 Redevance minière : Redevance proportionnelle duc sur la production
des substances minérales extraites.
3.41 Société d'exploitation : Personne morale de droit sénégalais créée en
vue de l'exploitation d*un gisement situé à l’intérieur du Périmètre du Permis
de Recherche.
3.42 Sous-traitant : Toute personne physique ou morale exécutant un travail
qui s’inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier.
Il s'agit notamment :
des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la
prospection, la recherche et l'exploitation ;
de la .construction des infrastructures industrielles, administratives et
socioculturelles (voies, usines, bureaux, cites minières, supermarchés,
économats, établissements socioculturels, sanitaires et scolaires, de loisirs
et d'approvisionnement en eau et électricité) ;
des travaux d’extraction minière, de transport et de stockage des matériaux
et de traitement de minerais ;
3.43 Substances minérales : Toute substance naturelle amorphe ou
cristalline, solide, liquide ou gazeuse provenant du sous-sol ou du sol qui, sans
traitement ou après traitement, est utilisable comme matière première de
l'industrie ou de l’artisanat, comme matériau de construction ou
d'empierrement ou de viabilité, comme amendement des terres ou comme
source d’énergie.
3.44 Terril ou terri : Amoncellement, tas ou emplacement destiné à recevoir
1rs stériles extraits Hr la mine ou Hr la carrière nu des installation* de
traitement, ainsi que les matériaux rocheux ou terreux provenant des morts-
terrains.
3.45 Titre minier : Autorisation, permis ou concession ayant trait à la
prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales et
conférant des droits immobiliers.
3.46 Valeur carreau mine La différence entre le prix de vente et le total des
frais supportés par la substance minérale entre le carreau de la mine et le
point de livraison.
3.47 Valeur marchande : Prix des produits vendus sur le marché ou calculé
en référence au cours marchand en vigueur au moment de la transaction sans
aucune déduction de frais.
ARTICLE 4 : DELIVRANCE DU PERMIS DE RECHERCHE
4.1 L’Etat s’engage a octroyer a L’Entreprise Mapathé NDIOUCK un permis
exclusif de recherche de grés valables pour le périmètre dont les limites et la
superficie sont spécifiées à l’annexe « A • de la présente Convention.
4.2 Le permis de recherche est attribué pour une durée de trois (03) ans par
arrêté du Ministre charge des mines à compter de la date de signature. Il est
renouvelable deux (02) fois pour des périodes consécutives de trois (03) ans
chacune ».
4.3 Le permis de recherche confère à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK dans
les limites de son périmètre en surface et indéfiniment en profondeur, le droit
exclusif de prospection et de recherche pour les substances minérales
accordées-et, en cas de découverte d'un gisement un permis d’exploitation ou
une concession minière d'un gisement commercialement exploitable à
l'intérieur du périmètre de recherche.
4.4 Au cas où une demande de renouvellement, de prorogation ou de
transformation du permis de recherche est sollicitée conformément aux
dispositions du Code minier, la validité dudit permis est prorogée, de plein
droit, tant qu'il n’a pas été statué sur ladite demande. Toutefois, cette
prorogation ne s’applique qu’à la partie du périmètre du permis de recherche
visée dans la demande.
En cas de non passage à un permis d’exploitation, les terrains couverts par le
permis de recherche sont libérés de tous droits en résultant.
Le titulaire du permis de recherche peut solliciter auprès du Ministre chargé
des mines, dans le cadre d'un gisement dont le caractère non commercial est
approuvé et reconnu par l’Etat, l’octroi d'une période de rétention qui ne peut
excéder deux (02) ans. A l'issue de la période de rétention ou en cas de non-
exploitation, le titulaire du permis de recherche perd tous scs droits y
afférents. *
4.5 Le permis ne peut être retiré que pour juste motif par arrêté du Ministre et
après mise en demeure non suivi d’effet, dans un délai de 2 mois après sa
réception par L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et dans les conditions fixées à
l’article 22 du Code minier.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS ATTACHEES AU PERMIS DE RECHERCHE
5.1 .Avant la délivrance du permis de recherche, L'Entreprise Mapathé
NDIOUCK devra accomplir toutes les formalités exigées par le Code minier et
ses textes d’application.
5.2. Le titulaire d'un permis de recherche est soumis notamment aux
obligations suivantes :
déclarer préalablement au Ministre chargé des mines toute décision de
démarrage ou de fermeture de travaux de recherche ;
- exécuter, pendant la période initiale et le cas échéant pendant chaque
période de renouvellement et de prorogation du permis de recherche, le
programme annuel de travaux de recherche approuvé par le Ministre chargé
des mihes ;
- dépenser pour le programme des travaux conformément â son engagement ;
informer régulièrement l’Administration des mines des travaux effectués et
des résultats obtenus et notifier au Ministre chargé des mines toutes
découvertes de gisements de substances minérales ;
- effectuer dans les meilleurs délais en cas de découverte permettant de
présumer de l’existence d'un gisement exploitable, les travaux d'évaluation
et établir, en cas de besoin, sous sa propre responsabilité, le caractère
commercial ou non commercial de ladite découverte ;
solliciter l’octroi d’un permis d'exploitation ou d’un permis minière tel que
l’existence d’un gisement commercialement exploitable est établi ;
soumettre à l'approbation du Ministre chargé des mines tous contrats,
uccords, conventions, protocoles ou tout autre document par lequel il
promet de confier, de céder, de transmettre, partiellement ou totalement,
les droits et obligations résultant du permis de recherche.
ARTICLE 6 : LES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE MAPATHE
NDIOUCK PENDANT LA PHASE DE RECHERCHE
6.1 Pendant la période de validité du permis de recherche, L’Entreprise
Mapathé NDIOUCK réalisera le programme de travaux et dépenses définis
respectivement aux annexes B et C de la présente Convention.
L’Entreprise Mapathé NDIOUCK reste seule responsable de la définition de
l’exécution et du financement dudit programme.
6.2 Toute modification importante du programme de travaux de recherches et
des dépenses prévus à l’annexe B et à l'annexe C requiert une justification de
la part de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et l’approbation du Ministère
chargé des mines, laquelle ne saurait être refusée sans motif valable.
6.3 Le programme de travaux de recherche ainsi que toute modification
conformément à l’article 6.2 ci-dessus et l’article 6.8 ci-après sera réalisé selon
un programme annuel des travaux détaillé et un budget annuel de dépenses
élabores par L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et approuvé par le Ministre
chargé des mines.
6.4 Le programme d'exécution annuel des travaux ainsi que le budget annuel
des dépenses seront soumis au Ministre chargé des Mines pour approbation,
laquelle ne sera refusée sans motif valable.
6.5 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK aura le droit d'arrêter les travaux de
recherche dans nimporte quelle zone du périmètre avant l'expiration du permis
de recherche si, à son avis, et au vu des résultats obtenus, la continuation des
travaux ne lui paraît pas justifiée sous réserve d’un préavis d’un mois adressé
au Ministre..
6.6 lin cas d’arrêt définitif par L’Entreprise Mapathé NDIOUCK des travaux
de recherches dans le périmètre du permis de recherche et apres l’avoir notifie
par écrit au Ministre chargé des mines, les dispositions de la présente
Convention se rapportant au permis de recherche deviennent caduques à
condition que L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ait respecté ses obligations
conformément â l’article 21 du code minier et à ses engagements. Relativement
a ce permis de recherche. L’Entreprise Mapathé NDIOUCK remettra à l’Etat
un rapport final ainsi que tout autre document conformément à l’article 116 du
décret d’application du code minier..
6.7 Au cas où L’Entreprise Mapathé NDIOUCK serait d’avis sur la base de
données recueillies pendant les travaux de recherche et exposées dans les
rapports techniques communiqués au Ministre chargé des mines, qu’il existe
une minéralisation satisfaisante, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK s’engage à
effectuer à ses frais et sous sa responsabilité une étude de faisabilité conforme
aux normes de l’industrie minière et des institutions financières.
6.8 Toute découverte d’un gisement dont le caractère commercial est attesté
par une étude de faisabilité, donne à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK un
droit exclusif, en cas de demande avant expiration du permis de recherche, à
l’octroi d’un permis d’exploitation ou d’une concession minière portant sur le
périmètre de ladite découverte. Dans ce cas, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK
est réputée nvoir satisfait h toutes ses obligations de travaux et de dépenses
vises à l'article 6.20 de la présente convention, conformément à l'article 19 du
code minier.
6.9 Si L’Entreprise Mapathé NDIOUCK décide, suite à une recommandation
dans la dite étude de faisabilité de ne pas procéder à l’exploitation de la
minéralisation pour des raisons autres que celles exprimées à l’article 4.4 de
la présente convention, l’Etat pourra librement, seul ou en association, décider
d'exploiter librement cette minéralisation.
6.10 Si, au cours des travaux de recherche duns le périmètre du permis de
recherche L’Entreprise Mapathé NDIOUCK découvrait des indices de
substances minérales autres que celles octroyés, elle doit en informer sans
délai le Ministre chargé des mines. Cette information fera l'objet d’un rapport
exposant toutes les informations liées à ces indices.
6.11 Au cas où L’Entreprise Mapathé NDIOUCK désire obtenir un titre de
recherche pour lesdites substances minérales, les parties entrent en
négociation pour définir les termes et les conditions nécessaires pour l’octroi
du permis de recherche et éventuellement l'exploitation de ces substances.
6.12. La société L’Entreprise Mapathé NDIOUCK fournira à ses frais les
rapports prévus par la réglementation minière.
6.13 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK accepte de faire effectuer au Sénégal,
dans les limites du possible les analyses des échantillons prélevés, à condition
que les installations, le fonctionnement et les prestations des laboratoires
locaux (Groupe des Laboratoires de la DMG) soient satisfaisants et compétitifs.
Dans le cas contraire, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK sera autorisée, sur
justificatifs valables, à effectuer des analyses en dehors du Sénégal. Les
résultats des analyses seront communiqués à la DMG.
6.14 Dans les trois (03) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente
convention, L'Entreprise Mapathé NDIOUCK est tenue d’ouvrir un bureau à
Dakar pour la durée des travaux de recherche.
6.15 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK désignera un représentant au Sénégal
muni de pouvoirs suffisants pour décider de toute question relative aux
travaux de recherche.
6.16 Dans le mois qui suit l’octroi du permis de recherche L’Entreprise
Mapathé NDIOUCK fournira au Ministre chargé des mines une attestation
certifiant l’ouverture d’un compte bancaire au Sénégal pour les transactions
nécessaires à la réalisation de ses opérations minières.
6.17 La Direction des Mmes et de la Géologie sera représentée aux travaux
d'exécution prévus dans les programmes annuels de recherche de L’Entreprise
Mapathé NDIOUCK Elle assurera un travail de suivi et de contrôle des
ités de terrain, à la charge L'Entreprise Mapathé NDIOUCK.
L’Entreprise Mapathé NDIOUCK reste seule responsable techniquement et
financièrement de l’orientation de la conduite et de la gestion du programme de
travaux de recherche agréés.
6.18 Les travaux de rcchorchc seront exécutés par L’Entreprise Mapathé
NDIOUCK qui embauchera librement le personnel nécessaire à leur
réalisation, sous réserve des dispositions de l’article 33.4 ci après de la
présente Convention.
6.19 L'utilisation de sous-traitants dans l’exécution du projet sera soumise à
l’approbation préalable du Ministre chargé des mines qui ne pourra être
refusée sans motif valable. Dans le cadre de la réalisation des programmes de
travaux, les sous traitants de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK seront sous la
responsabilité de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK.
Dépenses de recherche
6.20 Sous réserve de l'article 6.6 ci-dessus, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK
s'engage « dépenser pendant la première période de validité du permis de
recherche un montant minimal prévu à l’annexe C pour les travaux de
recherche prévus dans l’annexe B dans le périmètre octroyé.
6.21 En vue de la vérification de ces dépenses, L'Entreprise Mapathé
NDIOUCK doit tenir une comptabilité régulière des dépenses engagées au titre
des opérations minières de façon à permettre une discrimination des dépenses
de recherche de celles d’administration.
6.22 Le montant total des investissements de recherche que L’Entreprise
Mapathé NDIOUCK aura engage au jour de la constitution d’une société
d’exploitation pour l’exploitation de tout ou partie du périmètre du permis de
recherche sera actualise à cette dernière date conformément aux dispositions
fiscales en la matière et avec l’accord du Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 7 : MESURES SOCIALES
7.1 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK favorisera la création et l'offre d’emplois
en direction des communautés locales afin de donner au projet un impact
sociul positif.
7.2 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK s’efforcera également à favoriser le
transfert cle connaissance et de technologie au profit du personnel sénégalais
affecté aux opérations minières, par la mise en œuvre de programmes de
formation adapté.
7.3 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK en concertation avec les autorités et
élus locaux s’attachera à développer, dans la mesure du possible, d’autres
opportunités d’amélioration de l’environnement social des populations vivant
dans la zone du périmètre de recherche.
ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
8.1 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK s’engage à :
a) préserver pendant toute la durée de la Convention, l’environnement et
les infrastructures publiques affectés À leur usage ;
b) remettre les infrastructures ayant subis un dommage en état normal
d’utilisation aux normes généralement acceptées dans l’industrie
minière ;
c) réhabiliter et restaurer l’environnement, suite aux dommages causées ;
d) se .conformer en tout point à la législation en vigueur relative aux
matières dangereuses et notamment la Convention de Bâle relative aux
déchets toxiques.
8.2 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK s’engage au fur et à mesure de
l’évolution des travaux de recherche et d’exploitation à réhabiliter les
terrains exploités.
ATICLE 9 :
9.1 Pendant la durée de la phase de recherche, aucune modification
unilatérale ne pourra être apportée aux régies d’assiette, de perception et de
tarification, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ne pourra être assujettie aux
impôts, taxes, redevances, prélèvements, droits, contributions et toutes autres
charges dont la création interviendrait après la signature de la présente
Convention.
9.2 Dans le cadre de la réalisation des programmes de travaux, les sous
traitants de L'Entreprise Mapathé NDIOUCK ayant obtenu l’approbaüon du
Ministre chargé des mines conformément à l’article 6.20 de la présente
Convention, pourront bénéficier de l’exonération des droits et taxes de douanes
pour les réalisations de leurs prestations.
9.3 Tout sous-traitant qui fournira à la société L’Entreprise Mapathé
NDIOUCK des prestations de services pour une durée de plus d’un (01) an est
tenu de créer une société conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 10 : EXONERATIONS FISCALES
Le titulaire de permis de recherche de substances minérales bénéficie dans le
cadre de ses opérations de recherche pendant la durée de sa validité et de ses
renouvellements éventuels, d’une exonération sur :
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des livraisons et prestations réalisées au
profit de titulaires de permis de recherche de substances minérales dans la
mesure où les opérations réalisées se rapportent strictement et directement
au programme de recherche ;
- l’impôt minimum forfaitaire (IMF) ;
- la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB) ;
- la contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB) ;
- la contribution des patentes ;
- et l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements (IRC)
ARTICLE 11 : EXONERATIONS DOUANIERES
11.1 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK est exonérée de tous droits et taxes de
douanes ti l’importation et le prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargeurs
(COSEC).
Toutefois, elle s’acquittera de la redevance statistique (RS) et des prélèvements
communautaires de 1UEMOA (PCS) et de la CEDEAO (PCC) sauf lorsque
l'exonération desdits prélèvements est expressément prévue dans le cudre d’un
accord de financement extérieur.
Cette exonération porte sur :
• les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins et équipements,
véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé, ainsi que les pièces de
rechange et les produits et matières consommables ni produits, ni fabriqués
au Sénégal, destinés de manière spécifique et définitivement aux opérations
de recherche minière et dont l’importation est indispensable à la réalisation
du programme de recherche ;
les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de
forage, machines et autres équipements destinés aux opérations de
recherche sur le permis octroyé ;
- les produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisée dans la
réalisation du programme de recherche ;
- les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements
reconnus destinés de façon spécifique à la réalisation du programme de
recherche agréé.
- 11.2 « Les sociétés sous-traitantes ayant reçu l’approbation du Ministre
chargé des mines, bénéficieront pour la réalisation de leurs prestations, des
mêmes avantages douaniers que L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ;
- Toutefois, les véhicules utilitaires et de tourisme, les matériels de
manutention et tous matériels éligibles au régime de l’admission temporaire
spéciale ne seront pas exonérés.
- ARTICLE 12 : REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE
- 12.1 Sur simple présentation certifiée conforme d'un permis de recherche,
les matériels, matériaux, fournitures, machines, équipements et véhicules
utilitaires destinés directement aux opérations de recherche minière ainsi
que les machines et véhicules de chantier pouvant être réexportés ou cédés
après utilisation, bénéficient de l’admission temporaire spéciale (ATS).
12.2 En cas de mise à la consommation en suite d’admission temporaire
spéciale (ATS), les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date du
dépôt de la déclaration en détail de mise à la consommation, applicable à la
valeur vénale réelle des produits à cette même date.
- 12.3 Conformément aux dispositions du Code des douanes et aux textes
pris pour son application, durant les six (06) mois suivant son
établissement au Sénégal, le personnel étranger employé par le titulaire
d'un titre minier, résidant au Sénégal, bénéficie, également, de la franchise
de droit de taxes grevant l’importation de leurs objets et effets personnels
dans les limites des besoins familiaux. Dans tous les cas, un seul véhicule
automobile peut être importé dans ce cadre de famille.
- 12.4 Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visé aux articles
précédents, les bénéficiaires devront déposer une attestation administrative
visée par le Ministre.
- 12.5 Les bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus sont soumis
à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par
l’administration des douanes conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : STABILISATION DU REGIME DOUANIER
Tout titulaire de titre minier de recherche ou d'exploitation bénéficie des
conditions suivantes :
- la stabilisation du régime douanier durant toute la période de validité de
leurs titres miniers. Cette stabilisation est effective à compter de la date de
notification d'octroi du titre minier. A ce titre le régime douanier attaché à
l’octroi d'un permis de recherche ne peut être remis en question au moment
de l’octroi du permis d’exploitation. Toutefois, le titulaire d'un permis de
recherche peut négocier avec l’Etat avant l’octroi du titre minier
d exploitation, le régime douanier afin de l'adapter aux conditions au
moment de l’exploitation;
- pendant toute la période de validité d'une convention minière, les
modifications apportées aux règles d'assiette, de perception et de tarification
des droits de douane susvisés sont inopposables au titulaire du titre minier
sauf à la demande du titulaire du titre mimer et a condition qu'il adopte les
nouvelles dispositions dans leur totalité La lettre est adressée au Ministre
chargé des Mines.
ARTICLE. 14 : REGLEMENTATION DES CHANGES
14.1 Les titulaires de titres miniers accordés en vertu des dispositions du Code
minier, sont soumis à la réglementation des changes en vigueur sur le
territoire de la République du Sénégal.
A ce titre, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent,
notamment en matière de réglementation des changes, ils peuvent :
encaisser uu Sénégal tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y
compris les recettes des ventes de leur quotte part de production
- transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi
que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;
- transférer à l’étranger les fonds destinés au remboursement des dettes
contractées à l’extérieur en capital et intérêts ; au paiement des
fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des
opérations minières :
- importer tous les fonds acquis ou empruntés à l'étranger nécessaires à
l'execution des opérations minières.
14.2 II est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé par tout
titulaire de titre minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie
des ses économies sur salaire, sous réserve de l’acquittement des impôts et
cotisations diverses, conformément à la réglementation des changes.
ARTICLE 15 : OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE EN DEVISES
Conformément aux dispositions de la réglementation des changes en rigueur,
la société L’Entreprise Mapathé NDIOUCK peut-être autorisée à ouvrir au
Sénégal un compte étranger en devises pour les transactions nécessaires à la
réalisation des opérations minières.
ARTICLE 16 : LIBRE IMPORTATION ET LIBRE EXPORTATION
16.1 Sous réserve de la réglementation des changes et des dispositions du
Code minier, le titulaire d'un titre minier peut librement :
- importer, sans règlement financier, le matériel destiné aux opérations
minières ;
• importer au Sénégal les biens et services nécessaires à scs activités ;
- exporter les substances minérales extraites, leurs concentrés, dérivés
primaires et tout autre dérivé après avoir effectue toutes les formalités
légales et réglementaires d’exportation de ces substances.
16.2 Dans le cadre de la réalisation du programme de travaux de recherche
agréé, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK. sera libre de transférer sous réserve
de l’article 6.13 hors du Sénégal tout échantillon y compris des échantillons
volumineux destinés aux tests métallurgiques.
TITRE III : PHASE D’EXPLOITATION
ARTICLE 17 : DELIVRANCE DE TITRE MINIER D’EXPLOITATION
17.1 Toute découverte d'un gisement par L'Entreprise Mapathé NDIOUCK lui
confère, ch cas de demande avant expiration du permis de recherche, le droit
exclusif à l'octroi d'un permis d'exploitation ou d'une concession minière
portant sur le périmètre du gisement. Cependant, bien que l'octroi de la
concession minière ou du permis d’exploitation entraine l’annulation du permis
de recherche à l’intérieur du périmètre pour lequel la concession ou le permis
d’exploitation a été octroyé (c), il subsiste jusqu’à son expiration dans les
autres zones non couvertes par la concession minière ou le permis
d’exploitation.
17.2 La présente Convention traite le cas d'un titre d’exploitation issu
éventuellement d'un permis de recherche.
17.3 Le .permis d'exploitation est accordé par décret, pour une période
n’excédant pas cinq (05) ans renouvelable.
17.4 La concession minière est accordée pour une période minimum de cinq
(05) ans et n’excédant pas vingt cinq (25) ans renouvelables. Ce décret vaut
déclaration d’utilité publique pour l’exécution des travaux entrant dans le
cadre de la concession minière.
17.5 La concession minière est attribuée conformément aux dispositions
réglementaires, pour des gisements attestés pur l’importance des réserves
prouvées mises en évidence dans une étude de faisabilité et dont le
développement et l’exploitation nécessitent de gros investissements,
17.6 Les Conditions de délivrance d'un titre minier d'exploitation sont précisées
dans le décret d’application du présent Code.
17.7 L’Etat s'engage à accorder un titre minier d’exploitation à L’Entreprise
Mapathé NDIOUCK dans les meilleurs délais dès réception de la demande de
titre minier d’exploitation faite pai L’Entreprise Mapathé NDIOUCK.
17.8 Le permis d’exploitation ou la concession minière confère à L'Entreprise
Mapathé NDIOUCK dans les limites de son périmètre et indéfiniment en
profondeur, le droit d'exploitation et de libre disposition des substances
minérales définies à l’article 1 de la présente Convention.
ARTICLE 18 : SOCIETE D’EXPLOITATION
18.1 La filiale désignée de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et l'Etat créeront
conformément à la législation en vigueur en la matière en République du
Sénégal une société d’exploitation de droit sénégalais.
18.2 Par dérogation à l'article 18.1 ci-dessus, il est précisé que l’exploitation
d'un nouveau gisement dans le périmètre du permis de recherche octroyé
pourrait, avec l’accord des parties, se faire dans le cadre d'une société
d’exploitation existante et selon des conditions définies par négociations.
18.3 Dès lu constitution de lu société d’exploitation celle-ci sc substitucru ù
L’Entreprise Mapathé NDIOUCK en ce qui concerne les garanties, droits et
obligations résultant de la présente Convention.
ARTICLE 19 : OBJET DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION
19.1 L’objet de la société d’exploitation sera la mise en valeur et l’exploitation,
selon les règles de l’art, d'un ou plusieurs gisements de substances minérales à
l’intérieur de la concession ou du permis d’exploitation octroyé selon le
programme défini dans l’étude de faisabilité.
19.2 L’exploitation comprend notamment l’ensemble des travaux de
préparation, d’extraction, de transport, de traitement, d’analyses, de
transformation et de commercialisation des substances minérales pour
lesquelles le permis d’exploitation ou la concession minière a été attribué (é).
19.3 La société d’exploitation pourra conformément à la réglementation en
vigueur en la matière procéder à toutes les actions et transactions requises et
utiles pour la mise en valeur et l’exploitation rationnelle du ou des gisements
situés A l’intérieur du permis d’exploitation ou de la concession minière octroyé
(e).
ARTICLE 20 : ORGANISATION DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION
20.1 L’accord d’actionnaires conclu entre l’Etat et L’Entreprise Mapathé
NDIOUCK ou le cas échéant la filiale désignée, fixera notamment les termes et
les conditions de constitution et de gestion de la société d'exploitation. Tous les
avantages, garanties et obligations relatifs au permis d'exploitation ou la
concession minière fixés dans la présente Convention ne seront pas remis en
cause dans l’accord d’actionnaires.
20.2 La société d’exploitation sera régie par les dispositions réglementaires en
vigueur au Sénégal en la matière.
20.3 La société d’exploitation est dirigée par un Conseil d‘Administration qui
est responsable de la réalisation de l’objet social. Le Conseil d'Administration
est composé d'une représentation des Parties en proportion de leurs
participations au capital social de la société d’exploitation.
20.4 Dès l’octroi du titre minier d’exploitation, L’Entreprise Mapathé
NDIOUCK titulaire du permis de recherche cédera immédiatement et à titre
gratuit ledit titre minier d’exploitation à la société d’exploitation créée à cet
effet.
20.5 Cependant, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK restera titulaire du permis
de recherche résiduel, conformément aux dispositions du Code minier, afin
d'être à même de poursuivre le cas échéant les travaux de recherche sur le
reste du périmètre et conformément aux dispositions de la présente
Convention.
20.6 Dés l’octroi du permis d’exploitation ou de la concession minière, la
société débutera les travaux de mise en valeur du gisement et de construction
de la mine avec diligence et dans les régies de l’an.
ARTICLE 2.1 : PARTICIPATION DES PARTIES
21.1 Le capital social de la société d’exploitation est fixé d'un commun accord
entre l’Etat et L’Entreprise Mapathé NDIOUCK II sera constitué par des
apports en numéraire et/ou des apports en nature.
21.2 La participation gratuite de l’Etat au capital social de la société
d'exploitation est fixée à dix pour cent (10 %). Par conséquent, la filiale
désignée s’engage à financer, en plus de sa participation au capital social de
société d’exploitation, la participation gratuite de l’Etat.
21.3 L’Etat n’aura aucune obligation, en vertu de son pourcentage de
participation gratuite au capital.
21.4 L'état a le droit en sus des 10% d'actions gratuites de se réserver pour lui
ou le secteur privé national, une participation onéreuse au capital social de la
société d’exploitation au maximum égale à vingt cinq pour cent (25%).
Il est garanti à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK la possession de 65% au
minimum au capital de la société d’exploitation.
21.5 En cas d’augmentation du capital de la société d’exploitation intervenant
à n’importe quel moment de la vie de la mine, l’Etat se réservera, en sus des
dix pour cent (10 %) d’actions nouvelles gratuites, le droit d’acquérir à titre
onéreux. . pour lui ou le secteur privé national vingt cinq pour cent 125 >
d’actions nouvelles, de telle sorte que la part sociale ne puisse être modifiée du
fait de l’augmentation du capital.
21.6 L’achat des actions de la société d’exploitation à acquérir selon la clause
21.4 ci-dessus, sera déterminé dans les conditions ci-après :
a) L’évaluation de la valeur des actions doit être juste et acceptable pour
L'Entreprise Mapathé NDIOUCK Le prix d'achat de toute action sera
basé sur une évaluation indépendante du capital du projet par un
cabinet d'expertise comptable internationalement reconnu ou par une
banque d Investissement avec une expérience appropriée dans
l'évaluation des projets miniers. L'expert évaluateur indépendant sera
désigné par L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et soumis à l'agrément du
ministre qui ne sera être refusé sans motif valable. Cet agrément doit
intervenir dans un délai de 21 jours à partir de la saisine.
b) Tout acheteur proposé aura 30 jours pour payer le pnx des actions à
compter de la date à laquelle L’Entreprise Mapathé NDIOUCK fournira
a l’acheteur le rapport final de l'évaluation indépendante et approuvé par
l’Etat.
c) Simultanément et conditionnellement avec le payement des actions et
préalablement à l’octroi de ces actions, il sera demandé à l'acheteur de
s'acquitter du montant proportionnel de sa participation uu capital
nécessaire au développement du projet tel que détermine par l'offre de
financement bancaire.
d) Les actions achetées dans ces conditions, de même que les autres
actions de la société détenues par d’autres actionnaires, seront à tout
moment disponibles pour la banque en vue de sécuriser les ressources
financières nécessitant une garantie bancaire.
c) En présence d’offres concurrentes en vue de l'acquisition des actions,
L'Entreprise Mapathi NDIOUCK dispose d'une totale liberté de choix de
son (ses) partenaire (s) conformément à l'article 68 du Code minier.
ARTICLE 22 : TRAITEMENT DES DEPENSES DE RECHERCHE
22.1 Les dépenses de recherche non utilisées comme apport en nature dans la
constitutiôn du capital social de la société d’exploitation seront considérées
comme des prêts d’actionnaires à ladite société. Ces dépenses ainsi que les
frais administratifs relatifs à la constitution éventuelle de la société
d'exploitation constituent pour les Parties une créance sur la société
d'exploitation.
22.2 Les -Parties conviennent que ces créances visées ci-dessus feront l'objet
d'une inscription au crédit du compte courant de chacune des Parties ouvert
dans les écritures de la société d’exploitation. Les intérêts rémunérant ces
créances sur compte courant seront traités conformément aux dispositions
fiscales en vigueur.
22.3 Sous réserve de l’article 22.1, la distribution du cash flow disponible à la
fin de l'exercice financier se fera selon les modalités suivantes et dans l'ordre
ci-après :
a) rembourser des prêts et des dettes contractés par la société d’exploitation
auprès des tiers ;
b) remboursement des prêts upportés par les actionnaires dans le cadre de
financement des opérations de recherche pour le montant réel affecté aux
travaux de recherche ;
c) paiement de dividendes aux actionnaires.
22.4 Les dividendes en contrepartie de la participation de l’Etat au capital
social de la société d’exploitation sont payables dès que le Conseil
d'Administration de la société d'exploitation décide de la distribution de
dividendes à tous les actionnaires.
ARTICLE 23: FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LA SOCIETE
D’EXPLOITATION
23.1 La société d’exploitation pourra rechercher librement les fonds
nécessaires pour financer scs activités. L’Etat apportera à cet effet son
assistance administrative.
23.2 Le financement de la construction et du développement de la mine ainsi
que tout éventuel financement additionnel requis pendant la vie sociale de la
société d’exploitation feront l'objet de fonds propres et/ou de prêts
d’actionnaires ou de tierces Parties.
23.3 Les prêts d’actionnaires entrant dans le cadre du financement des
activités de la société d’exploitation seront inscrits dans le compte courant
actionnaires et rémunérés aux taux admis par la réglementation en vigueur ;
ils sont remboursés conformément aux dispositions de l’article 22.3.
23.4 En cas de découverte L'Entreprise Mapathé NDIOUCK s’engage à
investir annuellement pour le compte du développement social des collectivités
loculcs de la zone du permis d’exploitation un montant qui sera défini avec
l’Etat.
ARTICLE 24 - DROITS CONFERES PAR LE TITRE MINIER
D'EXPLOITATION
Lu délivrance d’un titre minier d’exploitation confère au titulaire ayant satisfait
à ses obligations les droits suivants :
- le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances
minérales pour lesquelles le titre minier d’exploitation a été octroyé, dans
les limites du périmètre attribué et indéfiniment en profondeur ;
- le droit au renouvellement de son titre, dans les mêmes formes, à la
demande du titulaire, conformément aux dispositions du Code minier ;
• le droit à l’extension des droits et obligations attachés au titre minier
d'exploitation aux autres substances liées à l’abattage ou au traitement des
substances pour lesquelles ce titre minier d’exploitation a été octroyé.
Toutefois, le titulaire est tenu de solliciter, dans un délai de six (06) mois,
l'extension de son titre à ces substances ;
un droit d’occupation d’une parcelle du domaine national et de libre
disposition des substances minérales pour lesquelles il a été attribué, dans
le cas du permis d’exploitation ;
- le droit à la transformation du permis d’exploitation en concession minière,
en cas de découverte de réserves prouvées additionnelles importantes à
l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation ou à l’intérieur d'un autre
périmètre contigu appartenant au titulaire du permis d'exploitation ;
- un droit réel immobilier distinct de la propnété du sol, enregistré comme tel
et susceptible d'hypothèque. Le décret d’octroi du permis d’exploitation ou
de la concession minière vaut déclaration d’utilité publique pour l’exécution
des travaux entrant dans leur cadre ;
le droit de céder, transmettre ou amodier son titre minier d'exploitation,
sous réserve de l'autorisation préalable du Ministre chargé des mines et du
paiement des droits fixes ;
- un droit de renoncer à scs droits, en tout ou en partie, sous réserve d'un
préavis d’un (01) an et des stipulations de la convention minière. Toutefois,
ladite renonciation ne libère pas le titulaire des obligations prévues dans la
Convcrttion minière et résultant des activités engagées par le titulaire
antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la renonciation ;
le droit de transporter, conformément à la législation en vigueur, les
substances extraites ainsi que leurs concentrés ou dérivés primaires
jusqu’aux points de stockage, de traitement ou de chargement et d’en
disposer sur les marchés intérieur et extérieur ;
- un droit A la stabilité des conditions juridiques, administratives, financières
de l'exploitation, conformément aux stipulations de la Convention minière ;
- un droit d'embaucher et d’utiliser tout personnel expatrié nécessaire à la
conduite des opérations minières ; Toutes fois à compétence égale, priorité
est donnée au personnel Sénégalais.
ARTICLE 25 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE D’UN TITRE MINIER
D’EXPLOITATION
25.1 Le titulaire d’un titre minier d’exploitation est notamment tenu :
- de déclarer préalablement au ministre chargé des mines toute décision de
démarrage ou de fermeture des travaux d’exploitation ;
d’exploiter le gisement dont il a démontré l’cxistcncc selon les régies de l’art
et de manière à ne pas compromettre la récupération des réserves prouvées
et probables et de protéger l’environnement ;
d’informer régulièrement le Ministre chargé des mines des méthodes et des
résultats de l’exploitation, des résultats des travaux de recherche de
réserves additionnelles prou\*ée6 et probables ainsi que leurs
caractéristiques.
25.2 Les opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs délais et
conduites avec diligence par les titulaires.
25.3 Si dans un délai d’un (01) an à compter de la date effective d’entrée en
vigueur du titre minier d’exploitation les opérations d’investissement ne sont
pas réellement engagées par lesdits titulaires, les avantages fiscaux consentis
par le Code minier peuvent être déclares caducs après mise en demeure du
Ministre chargé des mines.
25.4 En cas d’expiration d’un titre minier d’exploitation sans renouvellement
de celui-ci, la mine et ses dépendances sont transférées en pleine propriété à
l'Etat, libres de toutes charges, y compris ses dépendances immobilières.
ARTICLE 26 : PERIODE DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS
26.1 « Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage
de production d’une nouvelle exploitation ou de l’extension de la capacité de
production d’une exploitation déjà existante, le titulaire de permis
d’exploitation ou de concession minière, bénéficie de l'exonération de tous
droits et taxes d’entrée perçue au cordon douanier et le COSEC à l’exception de
In Redevance Statistique et des prélèvements communautaire (PCC et PCS),
sauf lorsque cette exonération desdits prélèvements est prévue dans un accord
de financement extérieur. Cette exonération porte sur :
• les matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires inclus
dans le programme agréé et équipements destinés directement et
définitivement aux opérations minières;
• les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels et
forages, machines et autres équipements destinés aux operations minières ;
• les produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisée dans la
réalisation du programme d’exploitation;
- les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements
destinés de façon spécifique aux opérations minières.
Les sociétés sous-traitantes, lors de cette phase, bénéficieront, pour la
réalisation de leurs prestations, des memes avantages douaniers que
L’Entreprise Mspathé NDIOUCK
Toutefois, les véhicules utilitaires et de tourisme, les matériels de manutention
et, de façon générale, tous matériels éligibles au régime de l’admission
temporaire spéciale, ne seront pas exonérés ».
26.2 La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date
d’octroi de l’autorisation d’exploitation de petite, du permis d’exploitation ou de
la concession minière pour se terminer à (a date de notification au Ministre
charge des mines de la date de première production, à l’exception des
opérations effectuées à titre d’essai. Elle expire au plus tard dans un delai
d’un (01) an pour l’autorisation d’exploitation de petite mine, de deux (02) ans
pour le permis d’exploitation et de quatre (04) ans pour la concession minière.
26.3 Pendant lu phase dInvestissement s cl de demurrage de production d’une
nouvelle exploitation ou de l’extension de la capacité de production d’une
exploitation déjà existante, les titulaires de titres miniers bénéficient de
l'exonération des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties. En
outre, leurs acquisitions de biens, travaux et services sont faites en suspension
de tous droits et taxes à l’importation et le prélèvement COSEC.
ARTICLE 27 : AUTRES AVANTAGES DOUANIERS EN PHASE
D’EXPLOITATION
27.1 Pendant une période de trois (03) ans pour les titulaires de permis
d’exploitation et de sept (07) ans pour les titulaires de concession minière, à
compter de la date de délivrance du titre minier d’exploitation, ccs titulaires
bénéficient d’une exonération totale de droits de douane, notamment des droits
et taxes de sortie.
Toutefois, les grands projets d’exploitation faisant l’objet de concession minière
et nécessitant la mobilisation d’investissements lourds, bénéficient pour les
avantages douaniers susmentionnés, d'une durée d’exonération au moins égaie
à la période de remboursement des emprunts qui ne pourra pas excéder quinze
(15) ans, à partir de la date de délivrance de la concession minière.
27.2 Pendant une période de trois (03) ans à compter de la date de délivrance
du titre minier d’exploitation, les titulaires de permis d’exploitation et de
concession minière bénéficient de l’exonération de :
- la patente ;
- la contribution foncière des propriétés bâties ;
la contribution foncière des propriétés non bâties ;
la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur.
Ils bénéficient aussi d’un crédit d’impôt dans les conditions fixées par les
articles 250 à 252 du Code général des impôts ».
27.3 Toutefois, les grands projets d’exploitation faisant l’objet de concession
minière et nécessitant la mobilisation d’investissements lourds bénéficient pour
les avantages fiscaux et douaniers susmentionnés, d’une durée d’exonération
au moins égale à la période de remboursement des emprunts qui ne pourra
pas excéder quinze (15) ans, à partir de la date de délivrance de la concession
minière.
ARTICLE 28 : L’IMPOT SUR LES SOCIETES
28.1 Sous réserve des dispositions des alinéas ci-après, le titulaire d'un titrr
minier d’exploitation est assujetti à l'impôt sur les sociétés, conformément aux
dispositions du Code général des impôts.
28.2 Toutefois, le titulaire d’une concession minière bénéficie, pendant une
durée de sept (7) ans. de l’exonération de l'impôt sur les sociétés à partir de la
date de délivrance de la concession minière.
28.3 Pour les grands projets d’exploitation faisant l’objet de concession minière
et nécessitant la mobilisation d'investissements lourds, la durée d’exonération,
au moins égale à la période de remboursement des emprunts, ne pourra pas
excéder quinze (15) ans à partir de la date de délivrance de la concession
minière.
ARTICLE 29 : REGLEMENTATION DES CHANGES
29.1 Les titulaires de titres miniers accordés en vertu des dispositions du Code
minier, sont soumis à la réglementation des changes en vigueur sur le
Territoire de la République du Sénégal. A ce titre, et sous réserve du respect
des obligations qui leur incombent, notamment en matière de réglementation
des changes, ils peuvent :
- encaisser au Sénégal tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y
compris les recettes des ventes de leur quote-part de production;
- transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi
que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;
- transférer à l'étranger les fonds destinés au remboursement des dettes
contractées à l'extérieur en capital et intérêts; au paiement des fournisseurs
étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des opérations
minières;
• importer tous les fonds acquis ou empruntés à l’étranger nécessaires a
l'exécution des opérations minières.
29.2 11 est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé pur tout
titulaire de titre minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie
de ses économies sur salaire ou résultant de la vente des effets personnels au
Sénégal, sous réserve de l'acquittement des impôts et cotisations diverses,
conformément à la réglementation des changes :
- des dividendes distribuées aux associés non sénégalais et de toutes sommes
affectées à l'amortissement des financements obtenus auprès des bailleurs ;
• des bénéfices nets et des dividendes générés par l'investissement y compris
des fonds provenant de la cession ou de la liquidation des actifs du projet.
ARTICLE 30 - STABILISATION DU REGIME DOUANIER
Les titulaires de titres miniers bénéficient des conditions suivantes :
- la stabilisation du régime douanier durant toute la période de validité de
leurs titres miniers. Cette stabilisation est effective à compter de la date de
notification d'octroi du titre minier. A ce titre le régime douanier attaché à
l’octroi d'un permis de recherche ne peut être remis en question au moment
de l’ocjroi du permis d’exploitation Toutefois, le titulaire d’un permis de
recherche peut négocier avec l’Etat avant l'octroi du titre minier
d’exploitation, le régime douanier afin de l’adapter aux conditions au
moment de l’exploitation;
- pendant toute la période de validité d’une convention minière, les
modifications apportées aux règles d’assiette, de perception et de tarification
des droits de douane susvisés sont inopposablcs au titulaire du titre minier
sauf à la demande du titulaire du titre minier et à condition qu’il adopte les
nouvelles dispositions dans leur totalité. La lettre est adressée au Ministre
chargé des Mines.
ARTICLE 31 - LIBRE CHOIX DES PARTENAIRES, FOURNISSEURS ET
SOUS-TRAITANTS
Il est garanti aux titulaires de titres miniers le libre choix des fournisseurs, des
sous-traitants et des prestataires de services ainsi que des partenaires.
Toutefois, sont soumis à approbation préalable du Ministre chargé des mines,
tous protocoles, contrats et conventions ayant pour objet de confier, de ccdcr
ou de transférer partiellement ou totalement les droits et obligations résultant
du titre mjnier.
Les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous traitants
utilisent autant que possible des services et matières d’origine du Sénégal, les
produits fabriqués ou vendus au Sénégal dans la mesure où ces services et
produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité,
garanties et délais de livraison.
ARTICLE 32 : ENGAGEMENT DE L’ETAT
L'Etat s’engage à :
32.1 garantir à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et à la société d’exploitation,
la stabilisation des avantages économiques et financiers, des conditions
douanières, législatives et réglementaires prévus dans la Convention, pendant
toute la duree d’exécution, conformément aux articles 24 de In présente
Convention et 28 du Code minier ;
32.2 dédommager L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et à la société
d’exploitation, selon le cas des frais supplémentaires résultants du changement
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur après la date de
signature de la Convention. L’Etat donne en garantit sa reconnaissance pour le
payement de ses engagements monétaires tels qu’ils résultent de l’article 29.1
ci-dessus ;
32.3 garantir à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d’exploitation le
libre choix des fournisseurs, des sous-traitants et des prestataires de services
ainsi que des partenaires;
32.4 garantir que toutes dispositions plus favorables qui seraient prises après
la signature de la Convention seront étendues de plein droit à L’Entreprise
Mapathé NDIOUCK et à la société d’Exploitation, sauf renonciation expresse
de leur part.
32.5 n’édicter à l'égard de L'Entreprise Mapathé NDIOUCK. de la société
d'exploitation et de leurs sous-traitants aucune mesure en matière de
législation qui puisse être considérée comme discriminatoire par rapport à
celles qui seraient imposées à des entreprises exerçant une activité similaire au
Sénégal ;
32.6 garantir à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et à la société d’exploitation,
pendant toute la durée de la présente Convention, la libre gestion des
opérations minières y compris la commercialisation des produits d’exploitation
et ceci dans le strict respect des dispositions legislatives et réglementaires en
vigueur ;
32.7 faciliter l'obtention des autorisations administratives et permis requis
pour le personnel expatrié et notamment les visas d’entrée et de sortie, le
permis de travail et de séjour ;
32.8 assister la société d'exploitation dans l’obtention de toute autorisation
administrative requise pour faciliter la commercialisation des produits. Il est
entendu que la société d’exploitation sera habilité à négocier librement et de
manière indépendante, avec toute société spécialisée de son choix sur le
marché international, la commercialisation des dits produits ;
32.9 ne pus exproprier en totalité ou en partie les installations et les
infrastructures bâties ou acquises dans le cadre des opérations minières de
L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et de la société d’exploitation, sauf en cas de
force majçure ou nécessité publique. Dans ce cas, l’Etat versera à la société
une juste indemnité fixée conformément à la législation en vigueur, notamment
la loi n° 76-67 du 02 juillet 1976 et ses textes d’application ainsi qu’aux
principes admis en droit international.
ARTICLE 33 : OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
MAPATHE NDIOUCK ET DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION
EN MATIERE DE FOURNISSEURS LOCAUX, PERSONNEL
LOCAL ET PERSONNEL EXPATRIE
33.1 Si plusieurs personnes physiques ou morales sont co-titulaires indivis
d'un titre minier, ou sollicitent conjointement un titre minier, elles agissent
conjointement et solidairement et ont l'obligation de soumettre, à l’approbation
du Ministre chargé des mines, tout accord conclu entre elles en vue de la
réalisation des opérations minières dans le périmètre concerné. Les modalités
d’approbation sont précisées par décret.
33.2 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et lu société d’exploitation utiliseront
pour tout achat d’équipement, fournitures de biens ou prestations de services
des entreprises sénégalaises dans la mesure où ces biens et services sont
disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, quantité, garanties,
délais de livraison et de paiement. Dans le eus contraire L’Entreprise Mapathé
NDIOUCK et lu société d’exploitation pourront acquérir, importer de toute
provenance et utiliser au Sénégal tous les biens, matières premières et services
nécessaires dans le cadre des opérations minières prévues par la présente
Convention.
33.3 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d’exploitation peut faire
appel au personnel expatrié nécessaire à la conduite des travaux de recherche,
mais devra accorder la préférence au personnel sénégalais à qualifications
égales et a lui donner des postes correspondants à ses capacités
professionnelles.
33.4 Pendant la durée de la présente Convention, L’Entreprise Mapathé
NDIOUCK, la société d’exploitation et les sous-traitants s’engagent à :
- accorder la préférence au personnel sénégalais à qualification, compétence
et expérience égales ;
utiliser la main d’œuvre locale pour tous les emplois ne nécessitant aucune
qualification professionnelle particulière ;
- mettre en œuvre un programme de formation, de perfectionnement et de
promotion du personnel sénégalais en vue d’assurer son utilisation dans
toutes les phases et de toutes les échelles des activités liées à la présente
Convention, dans les limites des besoins des opérations minières ;
- contribuer sur la base d’un protocole d’accord qui sera conclu avec le
Ministère chargé des mines à la formation et au perfectionnement des
sénégalais chargés de la gestion, de la promotion et du développement du
secteur minier du Sénégal ;
- assurer un logement aux travailleurs employés sur le site dans les
conditions d’hygiène et de salubrité conformes à la réglementation en
vigueur ou à intervenir.
33.5 L'Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d'exploitation s’engagent à
contribuer à la réalisation ou le cas échéant à améliorer ou étendre les
infrastructures sanitaires, scolaires et de loisirs des travailleurs et les membres
de leurs familles les plus proches en tenant compte de la situation économique
de la société et suivant les normes locales.
33.6 Nonobstant ce qui précède, l’Etat sc réserve le droit d’interdire l'entrée ou
le séjour des ressortissants de pays hostiles au Sénégal et des individus dont la
présence serait de nature à compromettre la sécurité ou l’ordre public.
33.7 Pendant les phases de recherche et d’exploitation, le personnel expatrié
n’est pas soumis à la législation en rigueur au Sénégal en matière de sécurité
sociale et de retraite et, par conséquent, aucune charge ni cotisation n’est
payable pour cette catégorie de salariés.
•
33.8 L'Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société d'exploitation s'engagent à
respecter en toutes circonstances les normes en cours d'usage au Sénégal en
matière de construction, de génie civil, de travaux miniers, de sécurité,
d’hygiène et de salubrité, de protection de l’environnement.
33.9 Si aû cours ou au terme des opérations minières menées dans le cadre de
lu présente Convention, L'Entreprise Mapathé NDIOUCK et/ou la société
d’exploitation décident de mettre fin à leurs activités, elles ne pourront céder à
des tiers leurs installations, machines et équipements qu’apres avoir accordé à
l’Etat pendant une période de trente (30) jours une priorité d’acquisition de ces
biens.
Dans ce cas, l’Etat supporte les droits et taxes qui seraient dus.
33.10 Démarrage et fermeture de travaux
Toute décision de démarrage ou de fermeture de travaux de recherche ou
d’exploitation de substances minérales doit être déclarée au préalable au
Ministre chargé des mines.
33.11 Indemnisation des tiers et de l’Etat
Le titulaire de titre minier est tenu d'indemniser l’Etat ou toute personne
physique ou morale pour les dommages et préjudices matériels qu’il a causés.
ARTICLE 34 : GARANTIES ADMINISTRATIVES. FONCIERES ET MINIERES
34.1 Dans le cadre de la présente Convention, l'Etat accorde respectivement à
L'Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société d exploitation, le droit exclusif
d'cffcctucr des activités de recherche et d’exploitation, à condition qu’elles aient
satisfait à. leurs obligations.
34.2 Pcndani la durée de validité de la présente Convention, l’Etat s’engage,
s’agissant- des substances visées par ladite Convention à n’octroyer aucun
droit, titre ou intérêt relatif au périmètre et/ou aux gisements à toute tierce
personne.
34.3 L'Etat garantit à L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société
d’exploitation l’accès, l’occupation et l'utilisation de tous terrains, à l'intérieur
comme l'extérieur du périmètre, nécessaires aux travaux de recherche et
d’exploitation du ou des gisements faisant l’objet respectivement du permis de
recherche et/ou du titre minier d’exploitation dans le cadre de la présente
Convention et conformément aux dispositions du Code minier.
34.4 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK est autorisée à :
- occuper les terrains nécessaires à l’exécution des travaux de recherche et
d’exploitation, à la réalisation des activités connexes ainsi qu’à la
construction des logements du personnel affecté au chantier ;
- procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à la
réalisation, dans les conditions économiques normales et dans les règles de
l’art, des opérations liées à la recherche et à l'exploitation, notamment au
transport des approvisionnements, des matériels, des équipements des
produits chimiques et des produits extraits ;
- effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement en eau
du personnel, des travaux et des installations ;
- rechercher et extraire des matériaux de construction et d'empierrement ou
Hr viabilité nécessaires aux opérations ;
coupée les bois nécessaires à ces travaux ;
- utiliser pour scs travaux les chutes d’eau non utilisées ou réservées.
Les travaux énumérés ci-aprés sont considérés comme faisant partie des
travaux de recherche et d’exploitation :
- la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique,
chimique ou métallurgique des substances minérales extraites,
l’agglomération, la carbonisation, la distillation des combustibles ;
- le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;
- les constructions destinées au logement, à l’hygiène et aux soins du
personnel ;
- l’établissement de toutes voies de communication et notamment les routes,
voies ferrées, canaux, canalisation, convoyeurs, transporteurs aériens,
ports, aéroports et réseaux de télécommunications ;
- l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation ;
- l’établissement et l’exploitation de centrales, postes, lignes électriques et
réseaux de télécommunication.
34.5 A • la demande de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société
d’exploitation, l’Etat procédera à la réinstallation des habitants dont la
présence sur lesdits terrains entrave les travaux de recherches et/ou
d'exploitation.
34.6 Toutefois. L'Entreprise Mapathé NDIOUCK et/ou la société
d'exploitation seront tenues de payer une indemnité équitable aux dits
habitants ainsi que pour toute perte ou privation de jouissance ou dommage
que leurs activités ont occasionné.
34.7 A défaut d'un reglement à l’amiable, l’Etat s’engage à intenter une action
d’expropriation d'ordre public pour le compte de L’Entreprise Mapathé
NDIOUCK et/ou la société d'exploitation.
34.8 Afjn de réaliser les objectifs prévus dans la présente Convention,
L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société d’exploitation sont autorisés à
utiliser les matériaux provenant de leurs travaux d’extraction et les éléments
trouvés dans les limites du périmètre de recherche ou du titre minier
d’exploitation, conformément à la législation en vigueur.
34.9 L’Etat garantit a L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et à la société
d’exploitation l’utilisât ion de l’infrastructure routière, ferroviaire, aérienne,
électrique, hydroélectrique et de la télécommunication pour ses opérations, à
construire ct/ou à mettre en place et à utiliser conformément à la législation en
vigueur.
34.10 L'Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société d’exploitation sont
habilitées, au cas où elles le jugeraient nécessaire dans le cadre des
opérations, ù construire ct/ou à mettre en place et à utiliser des
infrastructures comme prévues ù l’article 32.9 sans que cette énumération soit
restrictive, et à réparer et entretenir des infrastructures existantes. Les
dépenses engagées à cet effet sont considérées comme des dépenses
déductibles des revenus bruts.
34.11 L'Etat délivre avec diligence les autorisations nécessaires relatives à la
construction et/ou la mise en place et l'utilisation desdites infrastructures.
34.12 Les infrastructures construites ou mises en place par L'Entreprise
Mapathé NDIOUCK et la société d'exploitation deviennent de plein droit leur
propriété. En cas d'expiration de cette Convention, ils pourront en disposer à
leur discrétion. Au cas où il a été décidé de céder gratuitement de telles
infrastructures à l’Etat, les parties conviennent qu’aucun impôt, droit d’entrée,
taxe, droit, prélèvement, contribution ou toute autre charge relative à cette
cession ne sera dû.
34.13 L'infrastructure routière, construite par L’Entreprise Mapathé
NDIOUCK ct/ou la société d'exploitation peut être ouverte à l'usage du public
à ses propres risques et périls, sauf si cette ouverture constitue une entrave au
bon déroulement des opérations minières.
34.14 Au cas où L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et/ou la soc
d'Exploitation décident de mettre fin à leurs activités, elles pourront céder à
des tiers leurs installations, machines, équipements qu'apres avoir accordé à
l’Etat pendant une période de trente jours une pnonté d’acquisition de ces
biens. Dans ce cas. l’Etat supporte les droits et taxes qui seraient dus.
; PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
CULTUREL NATIONAL
35.1 Etude d’impact environnemental
Tout demandeur de permis d’exploitation ou de concession minière ou
d’autorisation d’exploitation de petite mine doit réaliser, à ses frais, une étude
d’impact sur l’environnement conformément au Code de l’environnement et
aux décrets et arretés y afférents.
35.2 Exploitation minière en forêts classées
Les titres-miniers délivrés en application du Code minier doivent respecter les
dispositions du Code forestier notamment celles de son article L44.
35.3 Réhabilitation des sites miniers
Tout titulaire de titre minier doit obligatoirement procéder à la réhabilitation
des sites à l'expiration de chaque titre minier.
.35.4 Fonds de réhabilitation des sites miniers
Nonobstant les obligations découlant de l’article 82 du Code minier, tout
titulaire d'un titre minier d’exploitation est tenu d’ouvrir et d’alimenter un
compte fiduciaire dans une banque commerciale au Sénégal. Ce compte est
destiné ô la constitution d’un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre
du programme de réhabilitation.
Les sommes ainsi utilisées sont en franchise de l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux Les modalités d’opération et d'alimentation de ce
fonds sont établies par l’Etat.
35.5 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et la société d’exploitation
préserveront, dans la mesure du possible, les infrastructures utilisées. Toute
détérioration, au-delà de l'usage normal de l’infrastructure publique,
clairement attribuable à L'Entreprise Mapathé NDIOUCK ou à la société
d’exploitation doit être réparée.
35.6 L'Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d’exploitation s'engage à :
prendre les mesures nécessaires pour protéger l'environnement ;
- entreprendre une étude d'impact sur l’environnement annexée à la demande
du titre minier d’exploitation ;
- effectuer pendant la durée de l’exploitation selon un calendrier préétabli, un
contrôle périodique de la qualité des eaux, du sol et de l’air dans la zone de
travail et les zones avoisinantes ;
- disposçr des terres excavées de manière à pouvoir contrôler dans les limites
acceptables, les glissements ou affaissements de terrain, lu dérivation et la
sédimentation des lits des cours d’eau, la formation des retenues d’eau
nuisibles et la détérioration des sols et des végétations avoisinantes ;
éviter toute décharge de solutions ayant un taux de contaminant par litre
qui est supérieur aux normes internationales. De plus, les métaux lourds
entraînés par lesdites solutions doivent être précipités, récupérés et stockés
dans des récipients appropriés pour destruction ultérieure dans un lieu
convenable choisi de commun accord avec l’institution publique
responsable de la protection de l’environnement, conformément aux
dispositions en vigueur au Sénégal ; il sera aussi évité toute décharge de
solutions, de produits chimiques toxiques et de substances nocives dans le
sol et dans l’air ;
neutraliser et contrôler, de manière efficace, les déchets afin de ne pas
affecter considérablement et défavorablement les conditions climatiques, le
sol, la végétution et les ressources en eaux du périmètre ;
la société L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d’exploitation doit
obligatoirement procéder à la réhabilitation des sites exploités à l’expiration
de chaque titre de manière à ce que le contour des terres épouse
raisonnablement la topographie des lieux ;
35.7 Au.cours des activités de recherche, s’il venait à être mis au jour des
cléments du patrimoine culturel national, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK
s’engage à informer les autorités administratives et à ne pas déplacer ces objets
pour une période ne dépassant pas un mois après l’accusé de réception de la
notification informant ces mêmes autorités administratives.
35.8 La société d’exploitation et/ou L’Entreprise Mapathé NDIOUCK
s'engagent dans des limites raisonnables à participer aux frais de transfert des
objets découverts.
ARTICLE 36 : CESSION - SUBSTITUTION
36.1 Pendant la recherche L’Entreprise Mapathé NDIOUCK pourra, avec
l’accord préalable et par écrit de l'Etat, céder à des personnes morales autres
qu’une filiale ayant les capacités techniques et financières avérées tout ou
partie des droits et obligations qu’elle a acquis en vertu de la présente
Convention et du permis de recherche, cet accord ne pouvant être refusé sans
motif valable.
36.2 Néanmoins, L’Entreprise Mapathé NDIOUCK pourra, dans le cadre de
l’exécution de la présente Convention se faire substituer, sans restriction, par
une filiale, apres l’avoir notifie au Ministre charge des mines.
36.3 Les Parties conviennent que toute cession de réservation d’actions ou
d’actions émises sera soumise à l’agrément préalable du Conseil
d'Administration de la société d’exploitation qui devra en aviser les actionnaires
scion une procédure à définir dans l’accord des actionnaires. Les actionnaires
ont un droit de préemption au prorata de leurs participations sur l’acquisition
de toutes les actions ou réservations d’actions dont la cession sera envisagée.
Ce droit devra être exercé dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours
après notification par la partie ayant pris l’initiative de cession d’actions ou de
réservation d’actions.
36.4 Les’cessionnaires devront assumer tous les droits et obligations du
cedant découlant de la présente Convention, du permis de recherche, du
permis d’exploitation ou de la concession minière ainsi que tous les droits et
obligations résultant de la participation dans la société d’exploitation.
36.5 Cet article ne s’applique pas au cas de sous-traitance pour l’exécution de
travaux dans le cadre de la Convention. En cas de sous-traitance, L'Entreprise
Mapathé NDIOUCK et/ou la société d’exploitation, dans leur qualité de maître
d’œuvre, demeurent entièrement responsables de l'exécution de ces travaux.
ARTICLE 37 : MODIFICATIONS
37.1 La Convention ne peut être modifiée que par écrit et d'un commun accord
entre les Parties.
37.2 La partie qui prend l'initiative de la modification saisit l’autre projet à cet
effet.
37.3 Les Parties s’efforceront de parvenir à une solution mutuellement
acceptable, et le cas échéant, l’amendement fera l’objet d'un avenant qui sera
annexé à la présente Convention.
37.4 Tout avenant à cette Convention n’entrera en vigueur qu’apres la
signature par les Parties dudit avenant.
ARTICLE 38 : FORCE MAJEURE
38.1 En cas d’incident de force majeure, aucune des Parties ne sera
responsable de l’empêchement ou de la restriction, directement ou
indirectement, d’exécuter toutes ou une partie de ses obligations découlant de
la présente Convention.
38.2 Un événement comme, notamment la guerre déclarée ou non déclarée, la
révolution, l’insurrection, la rébellion, le terrorisme, les troubles civils, émeutes
ou perturbations sociales, les embargos, sabotages, les grèves, lock-out. les
conflits sociaux, ne résultant pas des employés de L’Entreprise Mapathé
NDIOUCK ou de la société d’exploitation, les incendies,, les inondations,
tremblement de terre, les tempêtes, les épidémies, sera considéré comme un
cas de force majeure s’il échappait à la volonté et au contrôle d’une Partie et s’il
rendait impossible ou pas pratique l’exécution de la totalité ou d’une des
obligations découlant de la présente Convention et pourvoi que ccttc partie ait
pris toutes les précautions raisonnables les soins appropriés et les mesures
alternatives afin d’éviter le retard ou la non-exécution ou l’exécution partielle
des obligations stipulées dans la présente Convention.
38.3 II est de l’intention des Parties que l’interprétation du terme de force
majeure soit conforme aux principes et usages du droit international.
38.4 La Partie directement affectée par cette force majeure la notifiera aussitôt
que possible à l’autre Partie et communiquera une estimation de la durée de
cette situation de force majeure ainsi que toute information utile et
circonstanciée.
38.5 En cas de force majeure, la présente Convention sera suspendue. Au cas
où la force majeure persisterait au-delà d’une période de trois (3) mois, la
présente Convention pourra être résiliée pai L'Entreprise Mapathé NDIOUCK
ou la société d’exploitation.
38.6 Au cas où la présente Convention serait suspendue, totalement ou
partiellement, en raison d’un cas de force majeure, la validité du titre minier
concerné est prorogée de plein droit d’une duree correspondant au retard subi.
38.7 Tout litige au sujet de l’événement ou les conséquences de la force
majeure sera réglé conformément aux stipulations de l'article 42.
ARTICLE 39 : RAPPORTS ET INSPECTIONS
39.1 L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et/ou la société d’exploitation
fourniront à leurs frais, les rapports prévus par la réglementation minière.
39.2 Les représentants de l’Etat et à condition qu'ils soient dûment habilités à
cet effet auront la possibilité d’inspecter, à tout moment pendant les heures de
travail normales, les installations, les équipements, le matériel et tous les
documents relatifs aux opérations minières, sans gêner les activités de la
société d’exploitation.
39.3 L’Etat se réserve le droit de se faire assister, à scs frais, par une société
d’audit internationalement reconnue afin de vérifier sans gêner les activités de
la société, la validité des renseignements fournis
39.4 L'Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société d’exploitation s’engage,
pour la durée de la présente Convention à :
- tenir au Sénégal une comptabilité sincère, véritable et détaillée de leurs
opérations accompagnées des pièces justificatives permettant d’en vérifier
l’exactitude. Cette comptabilité sera ouverte à l’inspection des représentants
de l’Etat spécialement mandatés à cet effet ;
- permettre le contrôle par les représentants de l’Etat dûment autorisés de
tous comptes ou écritures se trouvant à l'étranger et se rapportant aux
opérations au Sénégal les frais relatifs à ce contrôle sont supportés par
l’Etat.
ARTICLE 40 CONFIDENTIALITE
40.1 Les Parties s’engagent à traiter comme strictement confidentielles toutes
données et informations de toute nature, soit verbalement soit par écrit, dans
le cadre des opérations. Les Parties conviennent de ne pas divulguer ces
informations sans l’accord préalable et par écrit des autres Parties.
40.2 Nonobstant le paragraphe précédent, les Parties s’engagent à ne faire
usage de documents, données et autres informations dont ils auront
connaissance dans le cadre de la présente Convention, uniquement qu’aux fins
de l’exccution de la présente Convention et de ne les communiquer
qu’exelusivement :
- aux autorités administratives conformément à la réglementation en
vigueur ;
- à une société affiliée de l’une des Parties a la présente Convention ;
- à une institution financière dans le cadre de tout prêt sollicité par l’une des
Parties pour des raisons directement liées à la présente Convention ;
- à des consultants comptables indépendants ou sous-traitants des Parties
dont les fonctions relatives aux opérations exigeraient une telle divulgation
- à des experts comptables indépendants ou conseils juridiques de chacune
des Parties uniquement dans le but de leur permettre de remplir
effectivement leurs prestations concernant des questions relevant de la
présente Convention.
40.3 Les Parties s’engagent à imposer ces obligations de secret et de
confidentialité à toute personne participant à la négociation et l’exécution de la
présente Convention en qualité quelconque, soit de consultant, prépose ou
autre.
ARTICLE 41 : SANCTIONS ET PENALITES
Les sanctions et pénalités applicables dans le cadre de la présente Convention
sont celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 42 : ARBITRAGE - REGLEMENT DE DIFFERENDS
Tout différend ou litige découlant de la présente Convention sera d’abord réglé
à l’amiable dans un délai de trois (03) mois â compter de la date de
notification écrite du litige. Au cas où aucune solution â l’amiable n’est
trouvée, les Parties conviennent d’ores et déjà que le différend sera tranché
définitivement suivant le règlement de Conciliation et d’Arbitrage de la chambre
de Commerce International de Paris (C.C.l).
Le lieu de l’arbitrage sera Paris et la langue de l'arbitrage sera la langue
française. La sentence arbitrale pourra être rendue exécutoire par toutes
juridictions compétentes. Aux fins de l'arbitrage des différends, le tribunal
arbitral se référera aux dispositions de la présente Convention, aux lois du
Sénégal et aux principes generaux du droit et, notamment, à ceux applicables
par les tribunaux internationaux.
Le recours à l’arbitrage suspend toute mesure tendant à mettre fin à la
présente Convention ou à faire échec à toute disposition de la présente
Convention.
Les différents qui selon les parties touchent exclusivement des aspects
techniques seront soumis à un expert indépendant choisi conjointement par
les parties.
Cet expert sera d'une nationalité autre que celle des parties. A défaut pour les
parties dé s’entendre sur le nom de l’expert, celui-ci sera désigné par le
President de la Chambre de Commerce International de Paris.
ARTICLE 43 : ENTREE EN VIGUEUR
La présente Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature
par les Parties.
ARTICLE 44 : DUREE
Sous réserve d'une résiliation conformément aux dispositions de l’article 42. la
duree de la présente Convention correspond à la durée des activités de
recherche" de L’Entreprise Mapathé NDIOUCK et des activités d’exploitation
de la société d’exploitation.
ARTICLE 45 : RESILIATION
La présente Convention pourra être résiliée avant terme :
- par l'accord mutuel et écrit des Parties ;
- en cas de renonciation par L’Entreprise Mapathé NDIOUCK à tous scs
litres miniers ;
- en cas de retrait desdits titres miniers conformément aux dispositions de la
législation et la réglementation minière en vigueur ;
- en cas.de dépôt de bilan pur L’Entreprise Mapathé NDIOUCK ou la société
d’exploitation de règlement judiciaire, de liquidation des biens ou
procédures collectives similaires.
La résiliation ne pourra devenir effective qu’à l’issue H'une période dp trois mois
suivant la surveillance d’un des événements ci-dessus mentionnés
ARTICLE 46 - RENONCIATION AU PERMIS D’EXPLOITATION OU A LA
CONCESSION MINIERE
Le titulaire d’un titre minier d’exploitation peut y renoncer à tout moment, en
totalité ou en partie, sous réserve d'un préavis d'un (01) an adressé au
Ministre chargé des mines et des stipulations de la convention minière
La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un titre minier
d’exploitation emporte en particulier renonciation, dans la même mesure, aux
droits qui y sont attachés.
La renonciation libère le titulaire pour l’avenir. Toutefois, elle ne le libère pas
des engagements pris antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la
renonciation, notamment les obligations relatives à l'environnement et à la
réhabilitation des sites d’exploitation, ainsi que les autres obligations prévues
notamment dans le Code minier et la convention minière.
ARTICLE 47 : NOTIFICATION
Toutes communications et notifications relatives à la présente Convention
seront effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception, par
télécopié ou remise en mains propres aux adresses ci-après :
Direction des Mines et de la Géologie (DMG)
104, Rue Carnot BP 1238 DAKAR
Tél./Fax: (221) 822 04 19.
Pour la société L'Entreprise Mapathé NDIOUCK-
ARTICLE 48 : LANGUE DU CONTRAT ET SYSTEME DE MESURE
La présente Convention est rédigée en langue française. Tous rapports ou
en langue française.
Le système de mesure applicable dans le cadre de la présente Convention est le
système métrique.
ARTICLE 49 : RENONCIATION
Sauf renonciation expresse, le fait pour toute Partie, de ne pas exercer un droit
ou de le faire valoir tardivement, dans le cadre de la présente Convention, ne
constitue en aucun cas une renonciation à ce droit.
: RESPONSABILITE
La responsabilité entre les Parties n'est pas solidaire
La responsabilité de chaque Partie se limite au montant contribué ou au
montant pour lequel elle a donné son accord de contribuer ainsi qu'à sa part
de l’actif non distribué.
Aucune Partie ne peut agir au nom de l’autre Partie sauf autorisation explicite
et par écrit.
ARTICLE 51 : DROIT APPLICABLE
Sous reserve des articles 32.9 et 42 la présente Convention est régie par le
droit du Sénégal en vigueur à la date de la signature de la présente
Convention.
ARTICLE.52 : STIPULATIONS AUXILIAIRES
En cas d’interprétation divergente entre la présente Convention et le Code
minier, le permis de recherche, le permis d’exploitation ou la concession
minière, la présente Convention prévaudra sous réserve que l’esprit du
législateur soit respecté.
En foi de quoi, les parties ont signé la présente Convention à Dakar le
PourT Pour l'Entreprise Mapathé WDIOUCK
M. Aly Ngouille NDIAYE
M. Mapathé NDIOUCK
Ministrechargé des Mines Président Directeur général
Maphaté Ndiouck : Permis de recherche de gès à Bakel
TTTT
Foulhc
NomnnHnri E5
Bakel
Camp Militaire
Diàkoulené
Toulon
3 Aluhino
egende f-v Boucor
PERMIS_RECH_GRES( 3171 HA)
GRE S-Noir_M APAT HE
GRES-Rouge_MAPATHE
1 600 800 0 1 600 Meters
ANNEXE A :
LOCALISATION ET COORDONNEES DU PERIMETRE DE WAKALI GINDE
Points X Y
• A 766145,251 1650149,793
B 768810,733 1640128,254
C 766329,656 1639709,153
D 762557,748 1650149,793
ANNEXE B :
DE LA PREMIERE PERIODE DEVALIDITE DU
PERMIS DE WAKALI GINDE
Les travaux qui seront réalisés pendant la première période de validité du
permis de recherche de grès sont :
Première année :
Installation du camps terrain ou base de vie (bureau, chambre, cuisine
etc...) ;
- Bibliographie ou compilation, interprétation et validation des données
existantes avec collecte et achat des cartes, rapports etc.... ;
- Topographie ;
- Cartographie géologique et structurale ;
- Echantillonnage ;
- Création des bases de données avec informatisation des résultats ;
- Génération du rapport annuel avec définition des zones ciblées.
Deuxième année :
- Le géologique détaillé sur les zones ciblées ;
- Réalisation des sondages carottés ;
- Excavation du site expérimental ;
- Essai en laboratoire (physique) ;
- Analyse et interprétation des résultats obtenus ;
Etudes des facteurs environnementaux ;
- Génération du rapport annuel avec définition des cibles majeures.
Troisième année :
- Travaux de topographie complémentaires ;
- Certification des réserves par sondages carotté à maille serrée ;
- Essai d’aptitude au développement ;
- Etudes de marché ;
- Etude de faisabilité ;
- Renouvellement.
ANNEXE C :
DE WAKALI QINDE
Les engagements minimum des dépenses prévues pour la première période de
validité du permis de recherche pour grès est fixe comme suit :
- Cinquante millions (50.000.000) francs CFA pour la première année ;
- Si les résultats escomptes de la première année sont satisfaisant,
l'engagement minimum pour la deuxième année sera de cent millions
(100.000.000) francs CFA ;
- Si les résultats attendus de la deuxième année seront satisfaisant,
l’engagement minimum pour la troisième année sera de cent millions
(100.000.000) francs CFA.
• Année 1 Année 2 Année 3
Phase 1 50 millions FCFA
Phase 2 100 millions FCFA
Phase 3 100 millions FCFA
Total 250 millions FCFA
La recherche détaillée dans les sections précédentes fournira des informations
sur tous les facteurs qui affecteront l’activité économique du gisement, c’est-à-
dire d’abord les caractéristiques intrinsèques du site, mais aussi les
caractéristiques des produits qui peuvent être obtenus et sa valeur sur le
marché.
Considérant tout cela, l’étude de faisabilité déterminera d’abord les
caractéristiques de l'exploitation, tenant en compte le processus d'extraction et
de transformation des produits :
' Processus d’extraction : il faudra définir la méthode d’extraction la plus
appropriée, la conception de la carrière et l'emplacement des résidus des
fronts d'extraction, ainsi que la construction des pistes d’accès.
En se basant sur le mode de fonctionnement et les caractéristiques du
gisement, on obtiendra les taux de production réel (blocs / déchets), qui est le
premier facteur limitant la viabilité de l’exploitation.
On évaluera également les installations, le personnel et les machines de récolte
et de terrassement nécessaires à l’activité.
/• Processus de transformation. On définira les caractéristiques de la
méthode de traitement la plus appropriée, le ration produit / rejet, les
besoins pour les zones de collecte et de décharge, les installations, les
machines et le personnel.
L’étude de faisabilité comprendra les points suivants ;
r Description du projet ;
Géologie et estimation des réserves ;
'r Mécanique des roches ;
> Test d’aptitudes à différentes finitions ;
> Information sur la situation du site pour la construction de l'usine de
traitement ;
> Infrastructure et service ;
> Plan de la carrière et caractéristique de l’usine ;
^ Programme de l’exploitation de la carrière ;
> Etupe d’impact socio-écocomique ;
> Etude d’impact environnemental ;
^ Evaluation financière et fiscale ;
^ Coût dInvestissement et d’opération ;
> Etude de la rentabilité économique et financière ;
> Formation et développement de la ressource humaine ;
> Conclusion et recommandation de l’étude ;
> Toute autre information incluant les détails du programme de
financement.
Enfin, sur la base de tous ces facteurs, on établira les paramètres économiques
du gisement, qui sont :
Les investissements financiers, investissements dans les équipements,
installations et coûts d'extraction et de traitement et les frais entrâmes
par l’exploitation
^ Les délais d'amortissement
' Les revenus après la vente des minéraux.
L’analyse de tous ces facteurs va déterminer la valeur économique du gisement
et de la viabilité de l’exploitation.
ANNEXE E :
POUVOIR DU SIGNATAIRE
Je soussigné Monsieur Mapathé NDIOUCK, altestc disposer des
pleins pouvoirs de signataire pour la présente convention et de tous
les documents y afférents pour le compte de l’Entreprise Mapathé
Ndiouck (EMN).
La présente attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Dakar, le 16/07/2016