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 AVENANT NO. 1





A LA CONVENTION ET SES ANNEXES DU PERMIS DE DOUZ


SIGNEES LE 1er AVRIL 1980 ENTRE


L'ETAT TUNISIEN


ET


L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES


& AMOCO TUNISIA OIL COMPANY


 AVENANT NO. 1





A LA CONVENTION ET SES ANNEXES DU PERMIS DE DOUZ


SIGNEES LE 1er AVRIL 1980








Entre les Soussignés :


L'Etat Tunisien (dénommé ci-après l'Autorité Concédante) représenté par





Monsieur Rachid SFAR, Ministre de l'Economie Nationale,





D'une part ;





ET


L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ci-après dénommée ETAP),


établissement public à caractère industriel et commercial, dont le Siège


est à Tunis, 11, Avenue Khereddine Pacha, représentée par son Président


Directeur Général, Monsieur Habib LAZREG dûment mandaté à cet effet ;


ET


AMOCO TUNISIA OIL COMPANY (ci-après dénommée "la Société") Société établie





et régie selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, dont le


Siège social est à 200 East Randolph Drive, Chicago, Illinois, U.S.A., élisant


domicile à Tunis, Immeuble Spric, Entresol Tours C&D, Route de l'Ariana,


représentée aux présentes par Monsieur M.L. HARPER spécialement mandaté à cet


effet ;





D'autre part ;





ETAP et la Société sont désignées ci-après conjointement "le Titulaire"


et individuellement "le Cotitulaire"


Il est préalablement exposé ce qui suit :








Vu la Convention et ses Annexes signées entre l'Etat Tunisien,d'une part


et l'Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ci-après dénommée "ETAP")*


et AMOCO TUNISIA OIL COMPANY (ci-après dénonmée "la Société"), d'autre part,


en date du 1er avril 1980, fixant les conditions régissant l'exploration et*


l'exploitation des substances minérales du second groupe dans les zones


couvertes par le Permis de Recherche de Douz ;


Vu la loi no. 82-53 du 4 juin 1982 portant approbation de ladite


Convention ;





Vu l'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 juin 1980, portant


K institution du Permis de Douz au profit d'ETAP et d'AMOCO ;





rtltt „





 - 2 -








v Vu l'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 29 janvier 1982,


portant cession partielle des droits détenus par AMOCO au profit des Sociétés


DEUTSCHE MOBIL et MOBIL OIL AUSTRIA ;


«


Vu l'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du


portant cession totale des droits détenus par DEUTSCHE MOBIL et MOBIL OIL AUSTRIA


au profit d'AMOCO ;





Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 :





Une extension de 2.000 km2 au permis initial sera attribuée au Titulaire.





Le permis ainsi étendu englobera une superficie de dix mille huit cent quatre


vingt huit kilomètres carrés (10.888 km2).


Les limites du permis à la suite de l’extension sont définies par les sommets


et les numéros de repères suivants :





Sommets N° de repères


1 268.366


Intersection de la frontière Algéro-


2


Tunisienne avec le parallèle 366


3 Intersection de la frontière Algéro-


Tunisienne avec le parallèle 440





4 130.440


5 130.420


6 160.420


7 160.378


i 8 180.378


■ * 9 180.400


'i 214.400


10


11 214.390


12 230.390


13 230.420


14 210.420


15 210.444


280.444


16


17 28°.424 ^


18 270.424


19 270.400 r2c'C


 - 3 -











mmets N° de repères


20 302.400


21 302.424


22 282.424





23 282.440


24 304.440


25 304.366


26 346.366


27 346.358


348.358


28


29 348.356


30 350.356


31 350.354


32 352.354





33 352.342


34 290.342


35 290.340


36 268.340


1 268.366








ARTICLE 2 :


L'Article 3 du Cahier des Charges est modifié comme suit :


»


La période initiale de validité du Permis est fixée à 5 ans. Au cours de


cette période, les obligations minima de travaux passent de 4 à 6 puits


d'exploration.








ARTICLE 3 :


Les dispositions de la Convention et ses Annexes du 1er avril 1980 relatives


au Permis de Douz ne s'appliqueront pas au Titulaire dans la mesure où lesdites


dispositions seraient contradictoires ou incompatibles avec les dispositions


du présent Avenant.





ARTICLE 4 :





Le présent Avenant est exonéré des droits de timbre, Il sera enregistré au


droit fixe aux frais du Titulaire.








I


 - 4 -








ARTICLE 5 :


Le présent Avenant entrera en vigueur à la date de son approbation


par une Loi.








Fait à Tunis, le 2 6 ÀVR. Î984


En quatre exemplaires originaux.


























Pour l'Entreprise Tunisienne Pour AMOCO TUNISIA OIL COMPANY












M.L. HARPER






































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