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CONTRAT D’AMODIATION








ENTRE











OFFICE DES MINES D’OR DE KILO-MOTO, Entreprise Publiqu


de droit congolais, créé par Ordonnance-loi n°65-419 du 15 juille


1966, ayant son siège social à Bambu, District de i'Ituri BP. 219 e


220 Bunia, représenté par Messieurs Cosma WILUNGUL


BALONGELWA et Henri MUTOMBO M. KALUBI, nommés ps


Arrête n° 003/CAB/MIN/PRESIREP/2001 du 12 août 2001 d


Ministre à la Présidence de la République en qualité de Chargé d


Mission et Chargé de mission adjoint et désignés respectivemer


Délégué Général ai et Délégué Général Adjoint ai, suivant lettre r


885/MINPF/JM/2003 du 30 décembre 2003 du Ministre d


portefeuille, dûment autorisés, ci-après dénommé "OKIMO" d'un


part;








ET








BORGAKIM MINING SPRL, Société Privée à Responsabilit


Limitée de droit congolais, ayant son siège social


Kinshasa/Gombe, Immeuble OGM, avenue Lieutenant Colon*


LUKÜSA n°4854, République Démocratique du Congo, constitué





par acte authentique du 21 juin 2003, reçu par Monsieur Jean /


BIFUNU M’FIMI, Notaire de la Ville de Kinshasa, enregistré


l'Office Notarial de Kinshasa le même jour sous le numéro 143.94


Folio 1-10, Volume DXLIX, immatriculée au‘Nouveau Registre d


commerce de Kinshasa sous le numéro 55189 et à l'Identificatic


Nationale sous le numéro 01-118-N41183C, agissant pi


Monsieur Reginald GILLARD ici représenté par Monsieur Williai


DAMSEAUX en vertu d’une procuration spéciale et par Monsiei


Jean Claude DAMSEAUX, dûment habilités conformément


l'article 13 de l’acte constitutif de la société, ci-après dénommé


(- "BORGAKIM MINING SPRL" d’autre part.














IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUi SUIT :


î.-n\-':'î£s7int que OKIMO est UiulSfire fri ;:;c.‘â miniers pour l'expie: aticn c-t


ci* l‘or et des substances "''"r-'aiss associées au lit»g des


cuuufcbbioi'ia 38.39 st 4U instituées par ! A'-ê’é Départemental N°00206 du io


novembre 1968 telles que renouvelées par l'Arrêté Ministériel n*


042/CaB.MINES/00/MN/99 du 08 avril 1S99 sî validées pai ‘.'Arrêté Ministériel


n* UÜ1/CAB.MINES-HYDRQ/O1/2O03 du 25 janvier 2003 en conformité avec


les dispositions de l'article 337 du Code Mimer Congolais ;


- Considérant que OKIMO tient à relancer les activités de prospection, de


recherche et d'exploitation des gisements aurifères dans ces concessions,


mais ne dispose pas de moyens financiers nécessaires pour les réaliser ; ,


- Considérant que OKIMO a reconnu que le seul moyen efficace pour réussir


cette relance est de faire appel à des capitaux privés grâce à la création d'une


Joint-venture avec un partenaire, minier et financier disposant d’un crédit


d'honorabilité, de garanties financières et d’une expertise technique


suffisante ;


- Attendu que depuis le 18 août 1987, OKIMO et ORGAMAN sont liés par


différents contrats aux termes desquels ORGAMAN a accordé sous


différentes formes son assistance financière et? technique à OKIMO. Celte


assistance se traduit par une dette d'OKlMO envers ORGAMAN dont le


montant s'élève au 31 décembre 2002 à USD 23.401.684 (Dollars Américains


Vingt Trois Millions Quatre Cent Quatre-vingt et Un Mille Six Cent Quatre-vingt


Quatre) après la consolidation de la créance intervenue le 27 juillet 1995 :èt


approuvée respectivement par les Ministres des Mines et du Portefeuille ;


Auendu que OKIMO a, par sa lettre n"DG/PDG/1l3/PK/95 du 27 mars 1995,


souhaité réaliser une Joint-venture avec ORGAMAN afin de l'aider à


'-mbourser progressivement sa dette vis-à-vis dORGAMAN par des


c relèvements sur la part des bénéfices qui lui reviendra ;


- Considérant qu’en matérialisation dudit souhait, OKIMO et le CONSORTIUM


ORGAMAN-CALEDONIA) ont signé le 31 mars 1998 un Protocole cfAccord


pour (a création d’une Société de Joint-venture en vue de l’exploration et.de


exploitation de l'or et des substances minérales associées sur le périmètre


pe'.a Concession 38, lequel Protocole a été approuvé par le Gouvernement


•st. date du 20 octobre 1998 ;


-usrndu qu'aux termes de cet Accord, il a été convenu que le capital de la


tpr.èîè de Joint-venture sera réparti à concurrence de 70% pour le


1 QNSORTIUM et 30% pour l'OKlMO ;


l'insidérant que ORGAMAN/ partenaire dans ie CONSORTIUM, avait


;:'sacré. dans un accord préliminaire du 07 mars 1998, l'option à


lA^EDONIA CORPORATION d'être le partenaire et l’opérateur minier


t ?vsifs dans le CONSORTIUM sous des conditions précises et que


1 - JïDONlA n’a pas rempli ses obligations entraînant ainsi l'annulation de cet


- :.p“ :d préliminaire en date du 24 février 2003 et ie remplacement par celui du


- ami 2003 signé entre ORGAMAN et BORDER ENERGY PTY LTD'1;


 CONSORTIUM et de son remplacement par BORDER ENERGY PTY LTD ;


Considérant que la guerre qui a éclaté en août 1998 a eu pour effet de





retarder te début des activités du CONSORTIUM et constitue de ce fait, un


cas cie force majeure ;





Attendu que les deux parties ont convenu dans un Avenant signé le 14 avril


2003 d’apporter au Protocole d'Accord du 31 mars 1998, les amendements


nécessités d’une part, par la détérioration de l'environnement sur les sites


consécutive aux guerres et d'autre part, par l’application des dispositions du


nouveau Code Minier ;





- Attendu que pour se conformer aux prescrits de l’article 23 de la loi


n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, ORGAMAN et BORDER


ont convenu de créer BORGAKIM MINING SPRL SPRL, Société de droit


congolais avec siège social à Kinshasa en République Démocratique du


Congo, remplissant ainsi les conditions de l’éligibilité prévues par les


dispositions de l’article 23 alinéa 1 point a de la loi précitée ;





- Attendu que par sa lettre n°CAB/MINES-HYDRO/01/603/03 -du 24 avril 2003,


le Ministre des Mines et Hydrocarbures a autorisé OKIMO à poursuivre les


négociations avec le CONSORTIUM ORGAMAN-BORDER (BORGAKIM


MINING SPRL SPRL) en vue de conclure un Contrat d’amodiation sur une


partie de la concession 38 ;


- Considérant que BORGAKIM MINING SPRL accepte les responsabilités et les


obligations qui découlent pour elle du Code Minier, et plus particulièrement


celles définies à son article 177 ;


- Constatant que BARRICK GOLD CORPORATION a renoncé à tous ses droits





miniers découlant de la Convention Minière du 31 janvier 1998 rendant ainsi


disponibles les périmètres sur lesquels elle exerçait ses droits ;

















EN APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD SIGNE ENTRE OKIMO ET LE


CONSORTIUM LE 31 MARS 1998 TEL QUE MODIFIE ET COMPLETE PAR


L’AVENANT DU 14 AVRIL 2003 IL A ETE NEGOCIE ET CONCLU LE


PRESENT CONTRAT D’AMODIATION DONT LA TENEUR SUIT :


























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ARTICLE 1





Le présent contrat a pour objet de permettre à BORGAK’* ï MINING SPRL de


disposer d’une partie des droits miniers détenus par LKIMO au titre de la


Concession 38 instituée par l’Arrêté Départemental 00206 du 15 novembre


1968, renouvelée par l’Arrêté Ministériel n° 042/CAB.MINES/00/MN/S9 du 08


avril 1999 tel que validée par l’Arrêté Ministériel n° 001 /CAB/MINES-


HYDRO/01/2003 du 25 janvier 2003 conformément aux dispositions de


l’article 337 du Code Minier aux fins d’entreprendre les travaux des sondages


de confirmation des réserves et d’exploitation éventuelle des gisements à


réserves certifiées dans les limites de la Concession 38 définies à l’Annexe A


du présent contrat.


ARTICLE 2





a) Au titre du présent contrat, OKIMO accorde à BORGAKIM MINING SPRL, qui


accepte, l’amodiation sans limitation de ses droits miniers, sur la Concession


38, couvrant un périmètre dont la superficie est indiquée à l’annexe A du


contrat susvisé.


b) Cette amodiation, consentie aux conditions fixées au titre VII, chapitre I de la





Code Minier, comporte le droit exclusif accordé par OKIMO à BORGAKIM


MINING SPRL pour effectuer dans ce périmètre tous travaux de sondage


géologique, exploiter les gisements de substances minérales situées dans


cette zone et disposer en toute propriété et liberté des produits finis extraits de


ces gisements avec l'obligation de respecter les dispositions de la Loi Minière


y relatives.





e) Si une substance minérale autre que celles pour lesquelles l’autorisation est


accordée à OKIMO est découverte, dans le périmètre amodié, OKIMO


s'engage à obtenir, conformément à l’article 162 du Code Minier, l’extension


de l’autorisation d’exploitation de cette substance.


ARTICLE 3





BORGAKIM MINING SPRL reconnaît à OKIMO, le droit de poursuivre, par lui-


même, tous travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation dans la


partie de la Concession 38 extérieure au périmètre défini à l’article 2 litera a ci-


dessus.





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ARTICLE 4





a) OKIMO et BORGAKIM MINING SPRL s’engagent à conduire leurs travaux


respectifs sur la concession 38 en parfaite coordination et toute transparence ;


b) En particulier, si OKIMO ou BORGAK1M MINING SPRL devait faire intervenir


des tiers pour la prospection, la recherche et l’exploitation ou la mise en valeur


des périmètres qui leur sont respectivement réservés, comme définis aux


articles 2 point a et 3 ci-dessus, ils s'engagent à s’accorder réciproquement


l’un à l’autre priorité sur les tiers pour ces interventions, et aussi un droit de


premier refus, sous réserve d'offrir des conditions d'intervention au moins


équivalentes à celles proposées par ces tiers.


c) OKIMO et BORGAKIM MINING SPRL s'accordent également un droit de


passage réciproque sur ces périmètres en cas de nécessité pour la réalisation


de leurs travaux et obligations respectifs.


ARTICLE 5





S'il s'avérait nécessaire de réaliser un nouveau projet à la suite des


interventions prévues à l'article 4 point b ci-dessus, quel que soit l’intervenant,


OKIMO et BORGAKIM MINING SPRL établiraient en concertation les études


et la recherche des financements et bénéficieraient ainsi d'une priorité pour


devenir associés dans la personne morale à créer pour réaliser ce nouveau


projet.





Dans le cas où ces interventions ouvriraient priorité pour l'obtention le cas


échéant des droits, les dispositions nouvelles éventuellement nécessaires


seraient Fixées dans des avenants au présent contrat.


ARTICLE 6


BORGAKIM .MINING SPRL et OKIMO reconnaissent leur responsabilité





conjointe et solidaire conformément à l'article 177 du Code Minier.


Toutefois, ils s'engagent à assumer, chacun en ce qui le concerne, les


responsabilités propres résultant de leurs travaux respectifs à l’intérieur de la


Concession 38 dans les limites des périmètres respectifs tels que décrits a


l'annexe A du présent contrat.


A cet effet, ils souscriront, chacun de son côté, les assurances nécessaire;


pour couvrir de telles responsabilités, quelque soit leur nature, de telle façoi


qu’aucun d'eux ne puisse subir des dommages ou avoir à faire face à de


obligations résultant des actions ou travaux faits par l'autre.


ARTICLE?





BORGAKIM MINING SPRL s’engage :


a) conformément aux dispositions de l’article 177 de la Loi Minière, à assurer





l’entretien courant et les investissements normaux de renouvellement des


mines, installations industrielles, administratives, sociales et commerciales


qui sont mises à sa disposition ou dont elle assure la gestion et


l'exploitation, en vertu du présent contrat d'amodiation, de façon à les


maintenir en état normal de fonctionnement ;





b) à conduire son activité en conformité avec les lois et règlements en vigueur


en République Démocratique du Congo ;


c) à accorder à OKIMO, sans restriction et selon les mêmes conditions que





celles faites aux autres usagers de BORGAKIM MINING SPRL, le libre


accès et usage des infrastructures routières, fluviales et aériennes,


comprises dans celles définies au point a ci-dessus du présent article.





ARTICLE 8





OKIMO et BORGAKIM MINING SPRL s'engagent de définir d’un commun


accord, les conditions dans lesquelles seront conçus, décidés, réalisés et


financés les investissements nouveaux autres que ceux de renouvellement


courant prévus par l’article 7 point a ci-dessus.





ARTICLE 9





BORGAKIM MINING SPRL assurera le libre accès à ses installations à toute


personne mandatée par OKIMO ou par l'Administration Publique et lui fournira


toutes informations -et documents permettant à ce dernier de remplir ses


obligations en sa qualité d’amodiant, pour l'application des dispositions


correspondantes de la Loi Minière, sans toutefois que cette faculté d’accès


puisse gêner la marche normale de l’exploitation.





ARTICLE 10





Tous les documents, informations et renseignements fournis à OKIMO ou


obtenus par lui en exécution du présent contrat, seront considérés comme


confidentiels et ne pourront faire l’objet d’aucune communication, divulgation,


ou consultation par des tiers, sans accord écrit préalable de BORGAKIM


MINING SPRL.


La même obligation s’impose aussi à BORGAKIM MINING SPRL en ce qui





concerne les documents et informations dont il disposerait du fait du présent


contrat.








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ARTICLE 11





OKiMO atteste et garantit :


- qu'il est le seul et unique titulaire de la Concession 38 ;





- qu'il a pleine capacité pour conclure le présent contrat, et qu'il fera en sorte


que BORGAKIM MINING SPRL obtienne les autorisations et visas


nécessaires à son activité en tant qu’amodiataire, pendant toute la durée


de la validité du présent contrat ;





- que cette concession n’est grevée par aucune servitude, charge,


hypothèque ou autres sûretés ;


- que BORGAKIM MINING SPRL ne subira aucun désagrément ou éviction,


sous l'unique réserve des restrictions imposée par la Loi Minière et les


règlements applicables, et qu’il défendra BORGAKIM MINING SPRL et


s'opposera à tous agissements, de quelque nature que ce soit,


susceptibles de mettre en cause ou de porter atteinte à tout ou partie des


droits dont BORGAKIM MINING SPRL bénéficie ou bénéficiera en vertu du


présent contrat.





ARTICLE 12





OKIMO ne cédera pas, ni transmettra ou disposera, de quelque manière que


ce soit, des droits miniers ou fonciers objets du présent contrat d’amodiation et


ne consentira aucune hypothèque ou servitude sur ces droits et ne les


apportera pas en garantie ou en sûreté.





ARTICLE 13





a) OKIMO fera ce qui est nécessaire pour obtenir, en temps voulu, le


renouvellement de son permis d’exploitation et, conformément aux


dispositions de l’article 4 de l’Arrêté Ministériel n°001/CAB.MINES-


HYDRO/01/2003 du 25 janvier 2003, le maintien de la validité des droits


miniers portant sur la concession 38.


b) BORGAKIM MINING SPRL pourrait le faire également à la demande


expresse et à charge d’OKIMO. Dans ce cas OKIMO accorde à


BORGAKIM MINING SPRL, mandat spécial et irrévocable.


c) OKIMO communiquera à BORGAKIM MINING SPRL, pour un meilleur





suivi, toute correspondance ou demande relative à ces titres et droits


miniers.


 RTÏCLE 14





BORGAKIM MINING SPRL se substitue à OKIMO et s’engage à maintenir la





validité des droits miniers en payant les droits superficiaires annuels dus à


l'Etat pour les carrés constituant les périmètres amodiés pendant toute la


durée du présent contrat conformément aux dispositions de l’article 196 point


b du Code Minier.





ARTICLE 15





a) En rémunération de la présente amodiation. BORGAKIM MINING SPRL


versera à OKIMO un loyer annuel d’amodiation de l’équivalent de USD 420


000 (Dollars Américains Quatre Cent Vingt-mille) durant toute la période de


la phase des sondages de confirmation des réserves conformément aux


dispositions de l’article 29 du présent contrat.


b) OKIMO et BORGAKIM MINING SPRL conviennent de revoir le loyer





d’amodiation chaque fois que les travaux susvisés auront certifiés les


réserves économiquement exploitables justifiant la création d'une nouvelle


société d’exploitation. A cet effet, le nouveau loyer tiendra compte de


(‘importance des réserves contenues dans le périmètre amodié..





ARTICLE 16








a) Aussi longtemps qu’ils seront associés sous une quelconque forme


juridique, BORGAKIM MINING SPRL assistera techniquement et/ou


financièrement OKIMO à toutes actions de réhabilitation, de recherche, de


prospection et/ou d’exploitation en dehors des zones de sa concession,


non concernées par le présent contrat d’amodiation.





b) A cet effet,1 OKIMO et BORGAKIM MINING SPRL fixeront les conditions de


cette assistance technique et/ou financière dans un contrat séparé, rendue


impérieuse suite aux dégâts importants causés à ses installations pendant


les récentes guerres.





ARTICLE 17





Sous réserve des dispositions de la Loi Minière, BORGAKIM MINING SPRl


ne pourra céder ou transférer ses droits au titre du présent contrat, ni le;


apporter en garantie, sans l'accord exprès et écrit de l’OKIMO.





ARTICLE 18





OKiMO et BORGAKIM MINING SPRL s'engagent à effectuer toutes formalité


et à signer tous actes et documents nécessaires à la réalisation de


obligations du présent contrat.


Au cas où un tiers présenterait des demandes ou introduirait une instance


contre OKIMO en sa qualité de titulaire des droits amodiés à BORGAKIM


MINING SPRL ou de propriétaire des biens mis à la disposition de


BORGAKIM MINING SPRL, réclamant réparation ou dommages - intérêts à la


suite de troubles ou dommages résultant de leur exploitation par BORGAKIM


MINING SPRL, et dans la mesure où la responsabilité de ce dernier est


effectivement engagée :


a) OKIMO informera immédiatement par écrit BORGAKIM MINING SPRL de


telles demandes ou instances ;





b) OKIMO n’entreprendra aucune action relative à ces demandes ou


instances ni n’acceptera celles-ci sauf instructions écrites spécifiques de


BORGAKIM MINING SPRL;


c) la conduite de tout procès, les instructions aux avocats, la formation de





tout appel ou pourvoi, l'initiation de toute action juridique et légale, ainsi


que toute transaction ou compromis seront du ressort exclusif de


BORGAKIM MINING SPRL;


d) OKIMO apportera toute son assistance à BORGAKIM MINING SPRL et se


conformera à toute instruction du CONSORTIUM relative à ces demandes


ou instances.


ARTICLE 20





Le présent contrat d'amodiation est à durée indéterminée.


Toutefois, OKIMO pourrait résilier le présent contrat d’amodiation du fait de


BORGAKIM MINING SPRL après une mise en demeure de 60 jours, sauf cds


de force majeure et au cas où BORGAKIM MINING SPRL n’aurait pas rempli


ses obligations spécifiées à l’article 177 du Code Minier notamment :


le non-paiement par BORGAKIM MINING SPRL des impôts, taxes et


redevances dus à l’Etat ;


- la non observation des lois et règlements pouvant entraîner des


conséquences financières ou administratives préjudiciables à OKIMO ;


- le non-paiement de loyer d’amodiation suivant les modalités convenues entre


les parties dans un arrangement particulier.


ARTICLE 21





Le présent contrat d’amodiation peut, à l’initiative d’une des parties, faire


l’objet de modification ou révision par un avenant.


Toutefois aucune clause du présent contrat ne peut faire l’objet d’une révision


avant la fin de la phase des sondages de confirmation des réserves estimée à


 2A mois, sauf si la modification ou la révision proposée améliore les intérêts


des parties au contrat.


ARTICLE 22





a) En vue de se conformer aux dispositions des articles 202, 203 et 204 du <


Code Minier, OK1MO et BORGAKIM MINING SPRL conviennent de mettre!


à jour les Etudes d’impact Environnemental (E.l.E) existantes à OKIMOI


et de les adapter aux activités de BORGAKIM MINING SPRL ou de id


(des) $ociété{s) d’exploitation à créer pendant les phases des sondages e*


d’exploitation. |


b) BORGAKIM MINING SPRL ou la société d’exploitation à créer s’engagel


prendre des mesures adéquates pour protéger l’environnement et l


infrastructures publiques utilisées au delà de l’usage industriel nonj


conformément aux normes et usages internationalement définis pi


l’industrie minière et reconnus par les lois et règlements en vigueur ej


matière en République Démocratique du Congo. I


c) BORGAKIM MINING SPRL s'engage à se soumettre à l’obligl


d’observer les mesures de sécurité, d'hygiène, de salubrité publiquj


conservation des gisements, sources et voies publiques édictèeJ


l’Administration des Mines conformément aux prescrits du Code Miij


du Règlement Minier. I


ARTICLE 23 I


Au cours des travaux de sondages de confirmation des rêseJ


d’exploitation, s’il venait à être mis à jour des éléments du patrimoine I


national, biens meubles et immeubles. BORGAKIM MINING SPrI


société d’exploitation à créer s'engage à ne pas déplacer ces objeti


informer par écrit sans délai les autorités administratives ayant en i


Culture, les Arts et Musées conformément aux dispositions des articï


206 du Code Minier. 1


ARTICLE 24








a) En cas de force majeure :


L'inexécution par l’une des parties de l’une de ses obligations


le présent Contrat sera excusée ;


Toutes les obligations d’une partie affectée par cette déclara]





majeure et toutes les obligations d’une partie se déclarant affj


force majeure seront suspendues tant que l’événement de i


dure et pendant une période raisonnable après sa cessatid


que l’insolvabilité financière d’une partie ne la dispense ni n|


remplir son obligation de payer l’argent lorsqu'il est exigible. I








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b) La partie directement affectée par cette force majeure la notifiera aussitôt


que possible à l'autre partie et communiquera une estimation de la durée


de cette situation de force majeure ainsi que toute information utile et


cireonstanciéë.


c) Le terme 11 force majeure " tel qu'utilisé dans le présent contrat


d'amodiation, inclut tout événement soudain, insurmontable et imprévisible,


et toute cause de quelque espèce ou de nature qu'elle soit, qui se trouve


au delà de la maîtrise ou du contrôle raisonnable d’une partie, y compris,


sans limitation, îes lois, ordonnances et réglementations


gouvernementales, restrictions, interdictions ou certaines décisions de


justice qui empêchent le fonctionnement.


ARTICLE 25


a) La validité, l’interprétation et l’exécution du présent contrat sont régis par les


lois en vigueur en République Démocratique du Congo.


b) Tout différend ou divergence relatif à l’interprétation ou à l’exécution du


présent contrat sera soumis à la procédure d'arbitrage conformément aux


dispositions des articles 159 à 201 du Code de Procédure Civile Congolais à


défaut d’un arrangement à l’amiable dans un délai de 30 jours à dater de la


notification du litige par la partie lésée.


L'arbitrage aura lieu à Paris ou en tout autre lieu à convenir entre les parties et


se fera en langue française.


La sentence arbitrale sera définitive et liera les parties et pourra être rendue


exécutoire, en cas de nécessité, par les Cours et Tribunaux de Kinshasa en


République Démocratique du Congo.


ARTICLE 26





Le présent contrat est rédigé en Français en deux 'exemplaires valant tous


original.


ARTICLE 27





Le présent contrat comporte 2 annexes ci-dessous qui en font partie


intégrante.


Annexe A définit géographiquement les périmètres repris aux articles 2 €


3 ;


Annexe B reprend les photocopies des titres miniers de l’OKIMO relatifs





la Concession 38.














< •••• • ..•/•/{/


ARTICLE 28





Toutes notifications ou communications relatives au présent contrat





d'amodiation doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de


réception aux adresses ci-après :











Pour OKIMO : OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO


A l'attention du Chargé de Mission,


15, avenue des Sénégalais


KINSHASA/GOMBE


B.P.8498





KINSHASA 1


E-mail : kilomoto-okimo@yahoo.fr


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO














Pour BORGAKIM MINING SPRL: BORGAKIM MINING SPRL S.P.R.L


A l’attention du Vice-Président


4854, Avenue Lt. Colonel LUKUSA


KINSHASA/GOMBE


B.P.1598


Fax : (243)8801569





KINSHASA 1


E-maii: orgaman@ orgaman.com


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO




































































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ARTICLE 29





Sous réserve de la notification de l’enregistrement par le Cadastre Minier


conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière


ainsi que de l’accès effectif au périmètre amodié, le présent contrat entre en vigueur


à la date de sa signature avec effet rétroactif à la date du 10. mai 2003.











Fait à Kinshasa, le ) | jy^ 2005





Pour BORGAKIM MINING SPRL Pour OKIMO

















Pour Reginald GILLARD Cosma W1LUNGULA BALONGELWA



















































































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