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 CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET





D'EXPLOITATION DE SUBSTANCESMINERALES DU SECOND GROUPE








ENTRE LES SOUSSIGNES


L'ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé l"AUTORITE CONCEDANTE"), repré¬


senté par Monsieur Mohamed GHANOUCHI, Ministre de l'Economie et des


Finances.


D'UNE PART,





ET


L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ci-après dénommée


"ETAP"), établissement public à caractère industriel et commercial,


dont le siège est à Tunis au 27 Bis Avenue Khereddine Pacha, 1002


Tunis Belvédère, représentée par son Président Directeur Général,


Monsieur Abdelwaheb KESRAOUI, dûment mandaté pour signer cette


Convention





ET


ELF AQUITAINE TUNISIE (ci-après dénommée "EAT"), Société établie et


régie selon les lois de l'Etat Français ayant son siège social Tour


Elf - 2, Place de la Coupole - La Défense 6 - COURBEVOIE (Hauts de


Seine), élisant domicile au 116, avenue de la Liberté 1002 Tunis,


représentée par son Directeur Général Monsieur Roman GOZALO dûment


mandaté pour signer cette Convention.


D'AUTRE PART,





IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :








ETAP et EAT ont déposé conjointement en date du 12 juin 1990 une


demande de Permis de recherche et d'exploitation de substances


minérales du second groupe telles que définies à l'Article deux du


Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines. Le Permis demandé, dit


"Permis BORJ EL KHADRA" délimité par la frontière tuniso-libyenne


en direction de la Libye et par la frontière tuniso-algérienne en


direction de l'Algérie comporte 1 454 périmètres élémentaires


environ (de 4 km2 chacun) d'un seul tenant, soit 5 816 kilomètres


carrés environ.


 - 2 -





- ETAP et EAT, toutes deux, satisfaisant aux conditions et obliga¬


tions définies dans l'Article Premier du Décret du 13 Décembre


1948, ont demandé à être admises au bénéfice des dispositions


spéciales prévues dans ledit Décret.


- Elles ont décidé de conduire en commun les opérations de recher¬


che de substances minérales du second groupe dans le Permis


ainsi que les opérations de développement et d'exploitation des


gisements qui en seraient issus.


- Elles ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir les


conditions et modalités de leur association, ainsi que les


droits et obligations qui résulteront pour chacune d'elles de la


présente Convention et de ses annexes et notamment du Cahier des


Charges.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE PREMIER


1 - Le Permis de recherche et d'exploitation, tel que défini à


l'annexe C de la présente convention sera attribué à ETAP et à


EAT conjointement et dans l'indivision par un arrêté du Minis¬


tre de l'Economie et des Finances qui sera publié au Journal


Officiel de la République Tunisienne.


Les intérêts indivis dans ledit Permis sont les suivants :


ETAP : 50 %


EAT : 50 %








2-11 est toutefois entendu que le pourcentage maximum de


participation de l'ETAP, dans toute concession issue dudit


Permis, est fonction du rapport (R) des revenus nets cumulés


aux dépenses totales cumulées relatives à la concession


concernée, tel que ce rapport (R) est défini à l'article 20 du


décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985


 - 3 -





Il est entendu que, aux fins de calcul de la participation de


l'ETAP, sera pris en compte l'ensemble des recettes relatives


à une concession donnée et des dépenses telles que définies à


l'article 20, 4ème alinea du décret loi n°85-9 du 14 Septembre


1985.


Ce pourcentage de participation, à fixer par ETAP selon les


conditions et modalités prévues au contrat d'association et le


pourcentage de participation d'EAT qui en résulterait,


évoluent en fonction de la valeur de (R) comme suit :


- Cas, où (R) est inférieur ou égal à 1,5


. Participation ETAP : De 0 à 30 % (zéro à trente pour cent)


. Participation EAT : De 100 % à 70 % (cent pour cent à


soixante dix pour cent)


- Cas, où (R) est supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 1,8


. Participation ETAP : De 0 à 40 % (zéro à quarante pour


cent)


. Participation EAT : De 100 % à 60 % (cent pour cent à


soixante pour cent)


- Cas, où (R) est supérieur à 1,8


. Participation ETAP : De 0 à 50 % (zéro à cinquante pour


cent)


. Participation EAT : De 100 % à 50 % (cent pour cent à


cinquante pour cent)


En cas de choix par ETAP d'une participation initiale


inférieure à 30% (trente pour cent), l'augmentation de la


participation d'ETAP, suite à l'évolution du rapport (R),


n'excèdera pas un tiers (1/3) de la participation initiale.


Toute nouvelle augmentation de la participation d'ETAP, suite


à l'évolution du rapport (R), n'excèdera pas un quart (1/4) de


la participation précédente.





Dans le cas où ETAP choisirait de ne pas participer, sa


participation resterait nulle quelle que soit l’évolution du


rapport (R).


 - 4 -





Il est entendu que l'augmentation de participation de l'ETAP,


le cas échéant, prend effet le 1er janvier de l'année suivant


laquelle le nouveau palier du rapport (R) concernant cette


augmentation est atteint.


3 - Conformément aux articles 4 et 5 du décret du 13 Décembre


1948, ETAP et EAT seront toutes deux admises au bénéfice des


dispositions spéciales prévues par ledit décret ainsi que


celles du décret-loi n°85-9 du 14 septembre 1985, ratifié par


la loi n°85-93 du 22 novembre 1985, tel que modifié par la loi


n°87-9 du 6 mars 1987 ci-après désignées "Loi Pétrolière" et


de la Loi n°90-56 du 18 Juin 1990, portant encouragement à la


recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et


gazeux dès la publication de l'arrêté institutif du permis de


recherche au Journal Officiel de la République Tunisienne.








ARTICLE 2 :


L'ensemble des opérations entreprises directement ou indirectement


par le titulaire et qui concernent directement ou indirectement


les travaux d'exploration, d'appréciation, de développement et


d'exploitation des substances minérales du second groupe dans les


zones couvertes par le Permis de recherche visé ci-dessus, sont


assujettis aux dispositions de :


1 - La présente Convention et ses annexes qui en font partie


intégrante, à savoir :


- L'annexe A : Cahier des charges


- L'annexe B : Procédure concernant le contrôle des changes


- L'annexe C : Définition et carte du Permis


2 - La Loi n° 90-56 du 18 juin 1990.


3 - La Loi Pétrolière


4 - Le Décret du 1er janvier 1953 sur les Mines


5 - Le Décret du 13 décembre 1948.





 - 5 -





Il est entendu qu'en cas de contradiction entre ces textes, ou


d'imprécision, les dispositions du texte le plus récent et cité en


premier l'emportent sur celles du texte le plus ancien et cité


après.








ARTICLE 3 :





Conformément à la Loi Pétrolière, chaque Cotitulaire s'engage à


payer à 1'AUTORITE CONCEDANTE :


1 - Une redevance proportionnelle (ci-après désignée "redevance")


à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou


gazeux provenant des opérations réalisées dans le cadre de la


présente Convention et vendus ou enlevés par lui ou pour son


compte, comme suit :


a) Hydrocarbures liquides


Pour les hydrocarbures liquides, le taux de la redevance


proportionnelle sera conforme aux dispositions de l'Article


20 paragraphe b de la Loi Pétrolière sus-mentionné, cette


Redevance proportionnelle est donc due à des taux variant


avec le rapport R comme suit :





2 % pour R inférieur ou égal à 0,5


5 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8


7 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1


10 % pour R supérieur à 1/1 et inférieur ou égal à 1,5


12 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0


14 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5


15 % pour R supérieur à 2,5





b) Hydrocarbures gazeux


Pour les hydrocarbures gazeux, le taux de la redevance





proportionnelle sera conforme aux dispositions de l'Article


30 de la Loi Pétrolière sus-mentionnée.


Cette redevance est donc due à des taux variant avec le


rapport R comme suit :


 - 6 -





2 % pour R inférieur ou égal . à 0,5


4 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8


6 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1


8 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5


9 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0


10 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5


11 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0


13 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5


15 % pour R supérieur à 3,5.





Le décompte et le versement de cette redevance propor¬


tionnelle, soit en nature, soit en espèces, seront


effectués suivant les conditions et les modalités précisées


au Titre III (Articles 22 à 28) du Cahier des Charges. Les


versements ainsi effectués par chaque Co-Titulaire en


application du présent article seront considérés comme


dépenses déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets


soumis à l'impôt visé au paragraphe 3 ci-dessous.


2) Les droits, taxes et tarifs suivants :


a) Les paiements à l'Etat, aux collectivités, offices, établisse¬


ments publics ou privés et aux concessionnaires de services


publics, en rémunération de l'utilisation directe ou indirecte


par le Titulaire des voiries et réseaux divers ou des


services publics (tels que services des eaux, gaz, électrici¬


té, P.T.T., etc ...) conformément aux conditions d'utilisa¬


tion définies dans le Cahier des Charges.


b) Les taxes sur les transports et sur la circulation des


véhicules.


c) L'enregistrement au droit fixe de tous les contrats quelle que


soit leur nature et des marchés de fournitures des travaux et


des services de manière directe ou indirecte, relatifs aux


activités d'exploration, d'appréciation, de développement, de


production, de transport, de stockage et de commercialisation


s'appliquant aux activités du Titulaire.


 - 7 -





d) Les droits, taxes et impôts payés par les fournisseurs de


services, de matériaux et de matériels et qui sont normale¬


ment compris dans le prix d'achat à l'exception toutefois


des taxes sur le chiffre d'affaires notamment.


e) Le droit fixe et le droit d'enregistrement des permis et


concessions conformément aux dispositions du Décret du 1er


Janvier 1953 sur les mines.


f) la Redevance de Prestations Douanière (RPD) due à l'importa¬


tion et à l'exportation


g) le droit de timbre


h) la taxe unique sur les assurances


i) la Taxe sur la Valeur Locative des locaux à usage de bureau


et/ou d'habitation


Les majorations de droits, taxes et tarifs quelconques énumérés


au présent paragraphe 2 ne seront applicables au Titulaire que


si elles sont communément applicables à toutes les catégories


d'entreprises en Tunisie.


Il est précisé que la redevance mentionnée au paragraphe 1 et


les droits, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 du présent


Article seront dûs, même en l'absence de bénéfice.


3) L'impôt sur les bénéfices nets issus des hydrocarbures produits


sur le Permis Borj El Khadra est fixé comme suit :


a) Pour les hydrocarbures liquides :





Lorsqu'il s'agit d'une Concession portant principalement


sur l'exploitation de pétrole brut avec du gaz associé, ou


dissous dans le pétrole, l'impôt sur les bénéfices est dû


conformément à l'Article 20 paragraphe e de la Loi Pétro¬


lière. Le taux de l'impôt sur les bénéfices est donc dû à


des taux variant avec le rapport R comme suit :


 - 8 -





50 % pour R inférieur ou égal à 1,5


55 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0


60 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5


65 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0


70 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5


75 % pour R supérieur à 3,5.


b) Pour les hydrocarbures gazeux :


Lorsqu'il s'agit d'une concession portant principalement


sur l'exploitation de gaz non associé au pétrole brut,


l'impôt sur les bénéfices est dü conformément à l'Article


31 de la Loi Pétrolière et ses taux varient donc avec le


rapport (R) comme suit :


50 % pour R inférieur ou égal à 2,5


55 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0


60 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5


65 % pour R supérieur à 3,5.


4) En contrepartie de ces versements prescrits au présent Article


3 1'AUTORITE CONCEDANTE exonère chaque Co-Titulaire de tous


impôts, taxes, droits, redevances et tarifs directs ou indi¬


rects, quelle qu'en soit la nature, déjà institués ou qui


seront institués par l'AUTORITE CONCEDANTE et/ou tous autres


organismes ou collectivités publiques, à l'exception de ceux


énumérés ci-dessus.


Les paiements effectués au titre de l'impôt sur les bénéfices


nets tels que décrits au paragraphe 3 du présent Article


remplacent tous impôts qui pourraient être dûs en application


des dispositions du Code de l'Impôt sur le revenu des person¬


nes physiques et de l'Impôt sur les Sociétés.


5) Aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires de chaque


Co-Titulaire sur les dividendes qu'ils recevront à l'occasion


des activités des Co-Titulaires en vertu de la présente


Convention pour un quelconque exercice fiscal.


De même, aucun paiement au titre desdits impôts ou taxes sur


les dividendes ne sera dû par les Co-Titulaires.


 - 9 -





6) Pour le calcul du taux de l'impôt prévu au présent article,


chaque Co-titulaire prendra en compte ses recettes et dépenses


effectives.











ARTICLE 4 :


1 - Les bénéfices nets seront calculés concession par concession


de la même manière que pour l'impôt sur les Sociétés,


conformément aux règles fixées par le Code de l'Impôt sur le


revenu des personnes physiques et de l'Impôt sur les Sociétés


à la date de signature de la présente Convention, sous réserve


des dispositions de ladite Convention, en particulier :


- Les droits, impôts, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 de


l'Article 3 ainsi que la redevance décrite au paragraphe 1 de


l'Article 3 sont considérés comme charges déductibles. Toute¬


fois tout montant payé par chaque co-Titulaire ou pour son


compte au titre de la Redevance de Prestation Douanière (RPD)


frappant l'exportation de substances minérales du 2ème groupe


produit par ou pour ce co-Titulaire, sera considérée comme un


acompte sur le paiement de l'impôt sur les bénéfices visé à


l'Article 3, paragraphe 3 et dûs par le Co-Titulaire au titre


de l'exercice au cours duquel ledit montant a été payé ou, à


défaut, au titre du ou des exercices ultérieurs.


- Les charges d'intérêts d'emprunts relatifs aux investissements


de développement ne sont considérés comme charges déductibles


que pour un montant d'emprunt ne dépassant pas 70% (Soixante


dix pour cent) de ces investissements. Les conditions d'em¬


prunts contractés par le Titulaire ou de crédits qui lui


seraient octroyés doivent être agréées par 1'AUTORITE


CONCEDANTE.








- L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépen¬


ses traitées comme des immobilisations en vertu du paragraphe


4 ci-dessous peut être différé, autant que besoin est, de


façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiai¬


res jusqu'à extinction complète ;


 ^ uyutiuvü - in -





- Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges


et amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant :


a. report des déficits antérieurs


b. amortissements différés


c. autres amortissements











2 - Les prix de vente retenus pour la détermination de l'impôt sur


le revenu visé à l'Article 3 ci-dessus, seront les prix de


vente réalisés dans les conditions stipulées à l'Article 11


ci-dessous et à l'Article 80 du Cahier des Charges, sauf en ce


qui concerne les ventes visées à l'Article 78 du Cahier des


Charges pour lesquelles on retiendra le prix défini audit


Article 78.


3 - Pour la liquidation et le paiement de l'impôt sur les béné¬


fices nets visés à l'Article 3, chaque Co-Titulaire déclarera


ses résultats et produira ses comptes de résultats et ses


bilans provisoires à la fin de chaque trimestre calendaire.


Chaque Co-Titulaire paiera l'impôt trimestriellement dans les


trois mois qui suivent la fin d'un trimestre calendaire, sur


la base des bilans provisoires précités, avec une régularisa¬


tion définitive au plus tard six mois après la fin de l'exer¬


cice fiscal concerné, l'exercice correspondant à l'année du


calendrier grégorien.


4 - Les catégories suivantes de dépenses, effectuées en Tunisie ou


ailleurs, en exécution de la présente Convention, à savoir :


- les dépenses de prospection ou de recherche,


- les frais de forage non compensés,


- les coûts d'abandon d'un forage,


- les coûts des forages des puits non productifs de pétrole


ou de gaz en quantités commercialisables,


 - 11 -





- les frais de premier établissement relatifs à l'organisa¬


tion et à la mise en marche des opérations pétrolières


autorisées par la présente Convention,


pourront être traitées au choix du contribuable intéressé,


après avoir décidé annuellement pour les dépenses de ces


catégories faites au cours de l'exercice fiscal en cause, soit


comme des frais déductibles au titre de l'exercice fiscal dans


lequel ils auront été encourus, soit comme des dépenses d'immo¬


bilisation à amortir au taux maximum de 30 % prévu par la Loi


Pétrolière.


5 - Pour les dépenses effectuées en Tunisie ou ailleurs, en exécu¬


tion de la présente Convention, et relatives aux forages pro¬


ductifs de développement et aux équipements et installations


d'exploitation des gisements, de production et de stockage, de


transport et de chargement des hydrocarbures, le taux d'amor¬


tissement retenu sera déterminé annuellement pour l'exercice


fiscal en cause par le contribuable intéressé sans que ledit


taux puisse dépasser trente pour cent (30 %) . Les déductions


au titre de l'amortissement seront autorisées jusqu'à amortis¬


sement complet desdites dépenses.


6 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article


3, les dépenses d'exploration et d'appréciation réalisées sur


le Permis peuvent être amorties au choix du titulaire sur


toutes concessions issues de ce Permis. En cas d'arrêt de la


production d'une concession, les dépenses de développement


relatives à cette concession et non encore amorties, sont


amortissables sur d'autres concessions de ce permis.


7 - Les expressions ci-après sont définies comme suit :


a) "Les dépenses de prospection et de recherche" compren¬


dront :


- Les dépenses pour les travaux d'ordre géologique, géophy¬


sique et assimilés,


- les dépenses des forages d'exploration, y compris le


premier forage de découverte dans chaque gisement de


pétrole ou gaz, ainsi que tous les puits non productifs


 - 12 -





ou secs (à l'exclusion toutefois de toute dépense de


développement, d'exploitation ou de production),


- les dépenses d'administration générale et autres frais


généraux assimilés, qui ne peuvent être directement


affectés aux activités de recherche ou aux activités


d'exploitation et qui, aux fins d'amortissement et de


déduction, feront l'objet d'une répartition entre les


dépenses de recherche et les dépenses d'exploitation,


suivant la proportion existant entre les dépenses direc¬


tes de recherche et les dépenses directes d'exploitation.


b) "Les frais de forage non compensés" désignent tous les


frais de carburant, de matériaux et de matériel de répara¬


tion, d'entretien, de transport, de main-d'oeuvre et de


rémunération de personnel de toutes catégories, ainsi que


les frais assimilés nécessaires pour l'implantation, les


travaux de forage, les essais, l'entretien et l'approfondis¬


sement des puits, et les travaux préparatoires pour ces


opérations, ainsi que tous les frais afférents auxdites


opérations.


8 - Pour la détermination des bénéfices nets soumis à l'impôt visé


au paragraphe 3 de l'Article 3 ci-dessus, les activités assu¬


jetties à la présente Convention seront traitées par chaque


Co-Titulaire séparément de ses activités n'ayant pas trait à


l'activité pétrolière en Tunisie.


A cette fin, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une


comptabilité en dinars où seront enregistrés tous les frais,


dépenses et charges encourus par lui au titre des activités


assujetties à la présente Convention, y compris les ajuste¬


ments nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change


qui résulteraient, sans ces ajustements, d'une ou plusieurs


modifications intervenant dans les taux de change entre le


dinar et la monnaie nationale du Co-Titulaire en cause dans


laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus


par le Co-Titulaire (étant entendu que ces ajustements ne


seront pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte


aux fins de l'impôt sur les bénéfices nets susvisés).


 - 13 -





ARTICLE 5 :


Avant le mois de Décembre de chaque année, le Titulaire notifiera


à 1'AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux


d'exploration et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés


des prévisions de dépenses.


Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à 1'AUTORITE


CONCEDANTE les contrats de fournitures de services, de travaux ou


de matériels dont la valeur dépasse l'équivalent de deux cent


mille dinars (200 000 DT) .


Le Titulaire convient que le choix de ses entrepreneurs et


fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et d'une


manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière


internationale.


A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux du


personnel, d'assurances, d'instruments financiers et ceux ayant un


caractère d'urgence ou occasionnés par un cas de force majeure),


dont la valeur dépasse l'équivalent de deux cent mille dinars


(200 000 DT) seront passés à la suite de larges consultations,


dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour le


Titulaire, les entreprises consultées étant toutes placées sur un


pied d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de procéder


ainsi dans le cas où il fournira en temps utile à l'AUTORITE


CONCEDANTE les raisons justificatives d'une telle dispense.


L'AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire tous les justifi¬


catifs relatifs aux dépenses y compris celles engagées par la


maison mère et/ou les sociétés filiales du même groupe de cette


dernière.


ARTICLE 6 :


Le Titulaire conduira toutes les opérations avec diligence, selon


les réglementations techniques en vigueur ou à défaut d'une régle¬


mentation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans


l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à


 - 14 -





réaliser une récupération ultime optimum des ressources naturelles


couvertes par son Permis et ses concessions. Les droits et obliga¬


tions du Titulaire en ce qui concerne les obligations de travaux


minima, la protection contre les déblais, les pratiques de conser¬


vation de gisement, les renouvellements du titre minier, l'aban¬


don, la renonciation seront tels qu'il est précisé dans le Cahier


des Charges.


ARTICLE 7 :


En contrepartie des obligations énoncées ci-dessus, 1'AUTORITE


CONCEDANTE s'engage par les présentes :


1 - A accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans


les conditions prévues aux Articles 3 à 9 inclus et à l'Arti¬


cle 20 du Cahier des Charges.


2 - A attribuer au Titulaire des concessions d'exploitation dans


les conditions fixées par les textes des décrets du 13


décembre 1948, du 1er janvier 1953 sur les Mines et la Loi


Pétrolière.


Les concessions seront accordées pour une durée de trente (30)


années, à compter de la date de publication au Journal Offi¬


ciel de la République Tunisienne des arrêtés qui les octroient


aux conditions précisées ci-dessus.


3 - a. A ne pas placer, directement ou indirectement sous un


régime exorbitant du droit commun, le Titulaire et/ou les


entreprises sous-traitantes utilisées par le Titulaire en


vue de la réalisation des activités objet de la présente


Convention.


b. A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits


fixes auxquels sont assujettis les titres miniers concer¬


nant les substances minérales du second groupe, tels qu'ils


sont fixés au moment de la signature de la présente par le


Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines et les textes


modificatifs subséquents, si ce n'est pour les réviser


proportionnellement aux variations générales des prix en


Tunisie


 - 15 -





4-11 est en outre, précisé à cet effet que la Société SNEA(P) ou


toute autre Société appartenant à la Société Nationale ELF


AQUITAINE, société mère, qui viendrait à se substituer à la


SNEA(P) est exonérée de l'impôt de redevance sur les études et


l'assistance technique réalisées directement par elle ou pour


le compte de la filiale EAT en Tunisie.


5 - A exonérer le Titulaire, son Entrepreneur Général et tout


contracteur et sous-contracteur que le Titulaire pourra


utiliser soit directement, soit indirectement :


conformément au Code de la T.V.A., promulgué par la


Loi n°88-61 du 2 juin 1988, paragraphe 42 tableau A, de la


taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) qui sera due à l'occasion


des opérations réalisées avec le Titulaire, son Entrepreneur


Général ou son contracteur, à la seule exception de la T.V.A.


sur les boissons alcoolisées et l'animation ;


- de tout impôt ou taxe qui pourrait s'y substituer ;


de toutes taxes portuaires et autres droits ayant


trait aux mouvements et stationnements des bateaux et aux


aéronefs utilisés à de fins de recherche, d'exploitation et


d'exportation dans les zones maritimes couvertes par le Per¬


mis, ainsi que pour le transport aux lieux des dites


opérations, à l'exception des taxes et droits frappant les


navires chargeant dans un port commercial tunisien des


hydrocarbures produits par le Titulaire.


6 - a. A autoriser le Titulaire, son Entrepreneur Général et tout


entrepreneur qu'il pourra utiliser, soit directement par


contrat, soit indirectement par sous-contrat, à importer en


franchise de droits de douane et de tous impôts ou taxes


prélevés à l'occasion de l'importation de marchandises, y


compris la T.V.A. (à la seule exception de la Redevance de


Prestation Douanière (R.P.D.) prévue à l'Article 3,


paragraphe 2 f, tous appareils (notamment appareils de


forage), outillage, équipement, pièces de rechange et


matériaux nécessaires pour l'exécution des obligations


mises à sa charge par les présents textes qui peuvent être


utilisés en Tunisie pour les opérations d'exploration.


 - 16 -





d'exploitation et de transport, sans licence d'importation,


qu'ils soient en admission temporaire ou aux fins de


consommation et d'utilisation. Il est entendu, toutefois,


que cette exonération ne s'appliquera pas aux biens ou


marchandises de la nature de ceux décrits dans le présent


paragraphe et qu'il sera possible de se procurer en


Tunisie, de type adéquat et de qualité comparable, à un


prix comparable aux prix de revient à l'importation desdits


biens ou marchandises s'ils étaient importés.


Si le titulaire, son entrepreneur général ou son sous-trai¬


tant a l'intention de céder ou de transférer des marchan¬


dises importées en franchise de droits et taxes, comme


mentionné ci-dessus dans le présent sous-paragraphe (a), il


devra le déclarer à l'administration des douanes avant la


réalisation de ladite cession ou dudit transfert, et à


moins que la cession ou le transfert ne soit fait à une


autre société ou entreprise jouissant de la même exonéra¬


tion, lesdits droits et taxes seront payés sur la base de


la valeur de la marchandise au moment de la vente.


b. A ce que tous les biens et marchandises importés en


franchise en application du sous-paragraphe (a) ci-dessus


pourront être réexportés également en franchise, sous


réserve des restrictions qui pourront être édictées par


1'AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de


siège.


7 - A ce que les substances minérales du second groupe et leurs


dérivés produits en application de la présente Convention et


du Cahier des Charges puissent être exportés, transportés et


vendus par chaque Co-Titulaire comme son propre bien, sans


restrictions, entre autre de garder à l'étranger les produits


de la vente, de l'échange ou de la mise à la disposition du


Titulaire de ces substances minérales, et en franchise de


toutes taxes à l'exportation, à l'exceptiopn de la RPD, taxes


sur les ventes et droits, sous réserve des mesures restricti¬


ves qui pourraient être édictées par 1'AUTORITE CONCEDANTE en


période de guerre ou d'état de siège et sous réserve des


dispositions prévues à l'Article 12 de la présente Convention


et aux Articles 25, 27, et 78 du Cahier des Charges.


 - 17 -





8 - A faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en


carburants et combustibles de ses navires et autres embarca¬


tions du régime spécial prévu pour la marine marchande.


9 - A accorder, ou à faire accorder au Titulaire le plein et


entier bénéfice de toutes les dispositions de la présente


Convention, y compris ses annexes, à l'effet de réaliser les


opérations en vue desquelles elles sont conclues.


Au cas où le Titulaire procéderait à la cession ou au trans¬


fert en totalité ou en partie de son permis de recherche ou de


sa ou ses concession (s), à ce qu'un tel transfert ou cession


ne donne lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de


quelque nature que ce soit, existant actuellement ou qui


serait ultérieurement créé par 1'AUTORITE CONCEDANTE ou par


une quelconque autorité ou collectivité.


En cas de cession effectuée conformément à l'Article 8 ci-des¬


sous, à ce que toutes les dépenses effectuées par le cédant en


application de la présente Convention et du Cahier des Charges


pourront être reprises par le bénéficiaire de la cession dans


sa propre comptabilité, et ceci à quelque fin que ce soit,


notamment, sans que ce qui suit soit une limitation, aux fins


des obligations découlant des Articles 3 et 4 de la présente


Convention et aux fins des obligations des travaux minima


stipulées au Cahier des Charges.


10- A ce que le Titulaire, pour les opérations réalisées dans le


cadre de la présente Convention, soit assujetti à la réglemen¬


tation des changes en vigueur en Tunisie telle qu'aménagée par


la procédure arrêtée à l'Annexe B de la présente Convention et


qui en fait partie intégrante.


ARTICLE 8 :


Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par 1'AUTORITE


CONCEDANTE, l'aliénation totale ou partielle, sous quelque forme


que ce soit, des droits détenus par chaque Co-Titulaire dans le


Permis de recherche ou dans toute Concession d'exploitation qui en


sera issue.


 18 -





Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent et celles des


articles 25 et 64 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines,


chaque Co-Titulaire du Permis ou de Concession peut sans autre


demande, autorisation, agrément, texte réglementaire ou législa¬


tif, céder en partie ou en totalité les intérêts indivis qu'il


détient dans le Permis ou dans toute Concession qui en sera issue


à une ou plusieurs Sociétés affiliées au cédant, sous réserve d'en


aviser 1'AUTORITE CONCEDANTE par écrit.


Toutefois, en ce qui concerne les société cessionnaires, l'agré¬


ment de 1'AUTORITE CONCEDANTE demeurera nécessaire :


1 - Si le cédant détient moins de cinquante pour cent (50 %) des


droits de vote dans les assemblées de la société cessionnaire.


2 - Si le cessionnaire est une société qui détient moins de


cinquante pour cent (50 %) des droits de vote dans les assem¬


blées de la société cédante.


3 - Si le cessionnaire est une société dans les assemblées de


laquelle moins de cinquante pour cent (50 S) des droits de


vote sont détenus par le cédant et/ou les actionnaires du


cédant.


4 - Si le cessionnaire, même affilié au cédant, est une société


constituée conformément à la législation de l'un quelconque


des pays, n'entretenant pas de relations diplomatiques avec la


République Tunisienne ou une société ayant son siège dans l'un


de ces pays.


ARTICLE 9 :


En cas de cession totale des intérêts indivis détenus par un Co-


Titulaire dans le Permis de recherche ou dans toute concession qui


en sera issue, le bénéficiaire de la cession assumera tous les


droits et obligations du cédant découlant de la présente Conven¬


tion et de ses Annexes, notamment ceux stipulés aux Articles 3 et


4 ci-dessus, ainsi que les obligations de travaux minima stipulées


dans le Cahier des Charges.


 - 19 -





ARTICLE 10 :


Le Contrat d'Association conclu entre ETAP et EAT, ainsi que les


éventuels avenants le complétant et/ou le modifiant seront soumis


à l'approbation de l'Autorité Concédante.








ARTICLE 11 :


Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures


extraits dans les meilleures conditions économiques possibles et,


à cet effet, il s'engage à procéder à leur vente conformément aux


dispositions de l'Article 80 du Cahier des Charges ci-annexé.











ARTICLE 12 :


En application de l'Article 3 de la Loi n° 87-9 du 6 mars 1987,


les dispositions des textes cités à l'Article 2 ci-dessus


s'appliquent à SEREPT, en sa qualité d'Entrepreneur Général agréé


par l'AUTORITE CONCEDANTE et du fait qu'il se substitut au


titulaire dans la conduite des opérations d'exploration et/ou


d'exploitation et ce, dans les conditions prévues dans cet


Article.











ARTICLE 13 :


Si l'exécution des dispositions des présentes par une Partie est


retardée par un cas de force majeure telle que définie dans


l'article 91 du Cahier des Charges, le délai prévu pour ladite


exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle


la force majeure aura persisté, et la durée de validité du Permis


ou de la concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence


sans pénalité.


 - 20 -





ARTICLE 14 :


Tout différend découlant de la présente Convention sera tranché


définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage


de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs


arbitres nommés conformément à ce règlement.


Il est entendu que chacun des co-titulaires a la faculté d'engager


une procédure d'arbitrage contre l'Autorité Concédante sans pour


cela obtenir l'accord du (des) autre(s) co-titulaire(s).


Les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence rendue


par les arbitres et renoncent à toute voie de recours.


L'homologation de la sentence aux fins d'exequatur peut être


demandée à tout tribunal compétent. La loi et la procédure


applicables seront celles de la législation tunisienne.


Le lieu de l'arbitrage sera LA HAYE et la langue utilisée sera la


langue française.


ARTICLE 15 :


La présente Convention et 1 ' ensemble des textes qui y sont an¬


nexés, le Contrat d'Association et ses annexes conclus entre ETAP


et EAT et leurs éventuels avenants, l'accord d'Entreprise Générale


conclu entre le Titulaire et SEREPT et ses éventuels avenants sont


dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le


régime du droit fixe, aux frais du Titulaire


 - 21 -





ARTICLE 16 :


La présente Convention, prend effet à dater de la publication au


Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté institu¬


tif du permis de recherche du Ministre de l'Economie et des


Finances, chargé de l'Energie attribuant le permis conjointement à


ET AP et EAT, et ce, sous réserve de l'approbation de la présente


convention par loi.














Fait à Tunis, en cinq exemplaires originaux





le 22 Septembre 1990








Pour l'Etat Tunisien














»


Ministre de




















Pour 1'ENTREPRISE TUNISIENNE Pour ELF AQUITAINE TUNISIE


D'ACTIVITES PETROLIERES




















Abdelwaheb KESRAOUI Roman A. GOZALO


Président-Directeur Général Directeur général


 ANNEXE A








CAHIER DES CHARGES

















PERMIS BORJ EL KHADRA


 V











SOMMAIRE








ARTICLE 1 Objet du Présent Cahier des Charges


TITRE PREMIER ~ TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHES - ZONES DE


ARTICLE 2 PROSPECTIONS


- Délimitation du Permis Initial


ARTICLE 3 Obligations des travaux minima pendant la première période


ARTICLE 4 de validité du Permis.


Justification du montant des travaux exécutés.


ARTICLE 5 Renouvellement du Permis


ARTICLE 6 - Réduction volontaire de surface ; renonciation au Permis.


ARTICLE 7 Non-réalisation du minimum de travaux.


ARTICLE 8 - Libre disposition des surfaces rendues.


ARTICLE 9 - Validité du Permis en cas d'octroi d'une Concession.


ARTICLE 10 Disposition des hydrocarbures tirés des recherches.





TITRE DEUX - DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GITE


ARTICLE 11 Définition de Découverte.


ARTICLE 12 Exploitation des Hydrocarbures.


ARTICLE 13 Octroi d'une concession.


ARTICLE 14 Plan de développement.


ARTICLE 15 Cas d'une autre découverte située à l'extérieur d'une


ARTICLE 16 concession.


Obligation d'exploiter.


ARTICLE 17 Exploitation spéciale à la demande de l'Autorité


ARTICLE 18 Concédante.


Dispositions spéciales concernant les gisements de gaz


n'ayant pas de relations avec un gisement d’hydrocarbures


ARTICLE 19 liquides.


Durée de la Concession.


ARTICLE 20 Renouvellement du


découverte.


 ommaire 1.1








TITRE TROIS - REDEVANCES, TAXES ET IMPOTS DIVERS.


ARTICLE 21 - Droit d'enregistrement et redevances superficiaires.


ARTICLE 22 - Redevance proportionnelle è la production et impôt sur les


bénéfices.


ARTICLE 23 - Choix du paiement en espèces ou en nature.


ARTICLE 24 - Modalité de perception en espèces de la redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides.


ARTICLE 25 - Perception en nature de la redevance proportionnelle sur


les hydrocarbures liquides.


.RTICLE 26 - Enlèvement de la redevance en nature sur les hydrocarbures


liquides.


ARTICLE 27 - Redevance due sur le gaz.


ARTICLE 28 - Redevance due sur les solides.


TITRE QUATRE - ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET


D'EXPLOITATION DU TITULAIRE


ARTICLE 29 - Facilités données au Titulaire pour ses installations


annexes.


ARTICLE 30 - Installations ne présentant pas un intérêt public général.


ARTICLE 31 - Dispositions applicables aux "pipe-lines".


ARTICLE 32 - Utilisation par le Titulaire de l'outillage public


existant.


ARTICLE 33 Installations présentant un intérêt public général


effectuées par l'Autorité Concédante (ou ses ayants-droit)


à la demande du Titulaire.


ARTICLE 34 ““ Installations présentant un intérêt public général


exécutées par le Titulaire. Concession ou autorisation


d'outillage public.


ARTICLE 35 - Durée des autorisations ou des concessions consenties pour


les installations annexes du Titulaire.


ARTICLE 36 - Dispositions diverses relatives aux autorisations ou


concessions autres que la concession minière.


ARTICLE 37 - Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau.


ci ^iifc








 '.ommaire 1.2











ARTICLE 38 - Dispositions applicables aux voies ferrées.


ARTICLE 39 - Dispositions applicables aux installations de chargement


et de déchargement maritimes.


ARTICLE 40 - Centrales Thermiques.


ARTICLE 41 - Substances minérales autres que celles du deuxième groupe.


ARTICLE 42 - Installations diverses.


TITRE CINQ - SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES


ARTICLE 43 - Documentation fournie au Titulaire par l'Autorité


Concédante.


ARTICLE 44 - Contrôle technique.


ARTICLE 45 - Application du Code des Eaux.


ARTICLE 46 - Accès aux chantiers.


ARTICLE 47 - Obligation de rendre compte des travaux.


ARTICLE 48 - Carnet de forage.


ARTICLE 49 - Surveillance géologique des forages.


ARTICLE 50 - Contrôle technique des forages.


ARTICLE 51 - Compte rendu mensuel d'activités.


ARTICLE 52 - Arrêt d'un forage.


iRTICLE 53 - Compte rendu de fin de forage.


ARTICLE 54 - Dispositions particulières applicables aux groupes de


forages d'étude ou de développement.


ARTICLE 55 - Essais des forages.


ARTICLE 56 - Compte rendu annuel.


ARTICLE 57 - Exploitation méthodique d'un gisement.


ARTICLE 58 - Contrôle des forages productifs.


ARTICLE 59 - Reconnaissance et conservation des gisements.


ARTICLE 60 - Coordination des recherches et des exploitations faite


dans un même gisement par plusieurs exploitants différents


( rfn








 5














Sommaire 1.3








ARTICLE 61 - Obligation générale de communiquer les documents.





ARTICLE 62 - Unités de mesures.


ARTICLE 63 - Cartes et Plans.





ARTICLE 64 - Bornages, rattachement aux réseaux du service





topographique


ARTICLE 65 - Caractère confidentiel des documents fournis par


1'Entrepreneur.


ARTICLE - Définition des forages d'études, de prospection,


66


d'appréciation et de développement.


TITRE SIX - PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION, DECHEANCE DE


LA CONCESSION





ARTICLE 67 - Droit préférentiel du Titulaire en cas de nouvelles


concessions.


ARTICLE - Obligation de posséder en propre et de maintenir en bon


68


état les ouvrages revenant à l'Autorité Concédante.


ARTICLE 69 - Responsabilité de l'Autorité Concédante vis-à-vis des


tiers après la reprise de la concession.


ARTICLE 70 - Retour à l'Autorité Concédante des installations du





Titulaire en fin de concession par arrivée au terme.


ARTICLE 71 - Retour à l'Autorité Concédante des installations faites


dans les dix (10) dernières années de la concession.





ARTICLE 72 - Pénalités en cas de retard dans la remise des


installations.


ARTICLE 73 - Faculté de rachat des installations non mentionnées à


l'article 70.





ARTICLE 74 - Exécution des travaux d'entretien des installations


faisant retour à l'Autorité Concédante.


ARTICLE 75 - Travaux de préparation de l'exploitation future.





ARTICLE 76 - Renonciation à la Concession.





ARTICLE 77 Cas de déchéance.





TITRE SEPT - CLAUSES ECONOMIQUES





ARTICLE 78 - Réserves des hydrocarbures pour les besoins de l'économie


tunisienne.


 Sommaire 1.4


ARTICLE 79 - Utilisation du gaz.





ARTICLE 80 - Prix de vente des hydrocarbures bruts liquides.


TITRE HUIT - DISPOSITIONS DIVERSES





ARTICLE 81 - Election de domicile.


ARTICLE 82 - Hygiène publique.


ARTICLE 83 - Législation du travail.


ARTICLE 84 - Nationalité du personnel.


ARTICLE 85 - Formation des techniciens en matière de recherches


d'hydrocarbures.


ARTICLE 86 - Admission et circulation du personnel étranger.


ARTICLE 87 - Recours aux offices publics de placement.


ARTICLE 88 - Matériel et Entreprises.


ARTICLE 89 - Représentant agréé du Titulaire.


ARTICLE 90 - Défense Nationale et Sécurité du Territoire.


ARTICLE 91 - Cas de force majeure.


ARTICLE 92 - Dispositions particulières.


ARTICLE 93 - Impression des textes.


ï ^ $








 CAHIER DES CHARGES














Annexé à la Convention portant Autorisation de Recherches et d'Exploitation de





Substances minérales du Second Groupe dans le Permis dit “PERMIS BORJ EL KHADRA"








ARTICLE PREMIER : OBJET DU PRESENT CAHIER DES CHARGES








Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la Convention


portant Autorisation de Recherches et d'Exploitation de substances minérales du


second groupe dans le Permis dit "BORJ EL KHADRA" ci-après dénomné ("Le Permis"),


a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles 1 'ENTREPRISE TUNISIENNE


D'ACTIVITES PETROLIERES ("ETAP") et la Société ELF AQUITAINE TUNISIE ("EAT"),


ci-après désignées conjointement par l'expression "le Titulaire" et individuelle¬


ment par l'expression "le Co-t1tulaire" :


1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des gîtes de


substances minérales du second groupe dans la zone relevant de la souveraineté


tunisienne définie par l'Arrêté du Ministre chargé de l'Energie, dont 11 est


question à l'Article 2 ci-après ;


2. procéderont dans le cas où 11s auraient découvert un gîte exploitable


des dites substances, au développement et à l'exploitation de ce gîte.


 TITRE PREMIER








TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHES - ZONES DE PROSPECTION








ARTICLE DEUX : Délimitation du Permis Initial





La zone dont il est question à l'Article 1 ci-dessus est délimitée par le


Permis décrit à l'Annexe C et à l'Article 1 de la Convention qui sera attribué


à ETAP et à EAT conjointement et dans l'indivision par Arrêté du Ministre


chargé de l'Energie. Cet Arrêté sera publié au Journal Officiel de la


République Tunisienne.





La surface totale SO de l'ensemble des périmètres élémentaires initiaux consti¬


tuant le Permis Initial est de 1 454 périmètres élémentaires (de 4 km2 chacun),


soit 5 816 kilomètres carrés environ.








ARTICLE TROIS : Obligations des travaux minima pendant la première


période de validité du Permis








Pendant la première période de validité qui est fixée à cinq ans (5 ans), le


Co-Titulaire s'engage à effectuer des travaux de recherches conformes aux


règles de l'Art et régulièrement poursuivis, dont le coQt estimé est d' environ


dix-sept millions de dollars US (17.000.000 US$) représentant pour cette


première période de validité le programme de travail suivant :


- le retraitement de 1000 km de lignes sismiques





- l'acquisition de 1500 km de nouvelles lignes sismiques


- les travaux d'interprétation, d'études et de synthèse





- un minimum de 4000 m forés (verticaux), l'objectif principal pouvant





être, après acquisition et interprétation des résultats de la nouvelle


campagne sismique, le Tadrart ou le Trias gréseux.








Le forage commencera au plus tard trente six mois (36 mois) après la date de


publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté insti¬


tutif du Permis.


Au cas où le Co-Titulaire réalise les obligations de travaux minima durant la





première période de validité du Permis prévue par la Loi Pétrolière ou de


renouvellement, il aura satisfait à ses obligations de travaux sur le Permis


même au cas où les obligations de travaux minima auront été réalisées à un coOt


inférieur à celui du coût des travaux estimé ci-dessus.








ARTICLE QUATRE : Justification du montant des travaux exécutés








Le titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l'Autorité Concédante le


montant des travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité


du Permis.


 3














Seront admis notamment dans l'appréciation des dépenses minima, et sous réserve


qu'ils soient appuyés de dues justifications :


a. Les dépenses réelles engagées par le Titulaire pour le fonctionnement


direct de ses travaux de recherche ;


b. Les frais réels de déplacement, de passage ou de voyage engagés pour le





personnel du Titulaire destiné à travailler normalement en Tunisie, et


pour les familles dudit personnel ;





c. Les frais, salaires ou honoraires réels des experts et spécialistes


employés par le Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche


effectués en Tunisie ;


d. Les frais réels d'établissement de toutes cartes et études nécessaires aux


travaux du Titulaire ;


e. Les frais d'assistance technique aux termes des contrats de service qui


seront conclus par le Titulaire et notifiés à l'Autorité Concédante,


conformément à l'Article 5 de la Convention ;


f. Les frais généraux de service et d'administration, dûment justifiés,





encourus par le Titulaire en relation directe avec le Permis, à concur¬


rence d'un maximum de dix pour cent (10 ï) du montant des dépenses réelles


précédentes.








ARTICLE CINQ : Renouvellement du Permis





Conformément aux dispositions de l'Article 39 du Décret du 1er janvier 1953 sur


les Mines et des Arrêtés d'application dudit Décret, le renouvellement du


Permis sera acquis de plein droit pour deux périodes nouvelles de deux années


et demie chacune dans les conditions définies ci-après :


1. Sous la seule réserve qu'il ait satisfait aux obligations de travaux


minima résultant de l'Article 3 ci-dessus et qu’il en fasse la demande


écrite dans les formes et délais prescrits par le Décret du 1er janvier


1953 sur les Mines, le Titulaire aura droit à un premier renouvellement de


son Permis Initial, pour une surface S.l représentant les quatre-vingts


pour cent (80 %) du Permis initial.


Les surfaces abandonnées, c'est-à-dire les vingt pour cent (20 %) de la





Surface Initiale S0 seront au choix du Titulaire. Il devra notifier ce


choix lors de la demande de renouvellement du Permis, faute de quoi,


l'Autorité Concédante procédera d'office au dit choix.


Le Titulaire s'engage, sur la nouvelle surface SI ainsi définie et pendant





la durée de validité du nouveau Permis, à acquérir 500 km de sismique et à


forer au minimum un puits d'exploration et le montant estimé des travaux


au cours de cette période est de sept millions de dollars US


(7 000 000 US$).





2. Dans les mêmes conditions, et toujours sous la réserve d'avoir satisfait


aux obligations de travaux minima, le Titulaire aura droit à un second


renouvellement, pour une surface S2 représentant soixante quatre pour cent


(64 %) de la surface SO (S2 = 0,64 SO).


 1°








-4-








Les surfaces sur lesquelles porte la réduction seront choisies par le


Titulaire, dans les conditions fixées au second alinéa du paragraphe 1 du


présent article.





Pour la période en question, le Titulaire effectuera l'acquisition de


500 km de sismique complémentaire ainsi que le forage d'un (1) puits


d'exploration et le coût estimé de ces travaux est de sept millions


(7 000 000) de dollars US environ.


ARTICLE SIX : Réduction volontaire de surface :





renonciation au permis








a. Le Titulaire aura droit à tout moment, à condition qu'il en ait


notifié son intention par écrit, à des réductions volontaires supplémen¬


taires de la surface de son Permis, indépendamnent des réductions obliga¬


toires prévues à l'Article 5 ci-dessus.





Dans ce cas, les travaux minima fixés pour chacune des périodes de


validité du Permis et pour la ou les zones conservées, ne subiront aucun


changement du fait des réductions volontaires de superficie.


b. Le Titulaire pourra, à tout moment, abandonner toute la zone du


Permis sur simple déclaration d'abandon, en conformité avec l'Article 25


du Décret du 1er janvier 1953 sur les Mines et sous réserve des disposi¬


tions de l'Article 7 ci-après.








ARTICLE SEPT : Non-réalisation du minimum des travaux





Si pour des raisons imprévisibles, autres que la force majeure telle que


définie à l'Article 91 c1-dessous, et reconnues valables par l'Autorité


Concédante, le Titulaire n'a pas exécuté le minimum de travaux fixé aux


Articles 3 et 5 ci-dessus, il aura la possibilité d'obtenir le renouvellement


de son Permis, sous réserve de verser au préalable à l'Autorité Concédante la


somme de trois millions (3.000.000) de dollars par puits non foré. Cette


disposition reste valable même si le Co-titulaire ne désire pas renouveler le


permis.








ARTICLE HUIT : Libre disposition des surfaces rendues








L'Autorité Concédante recouvrera la libre disposition des surfaces rendues,


soit par les abandons prévus à l'Article 5, â l'occasion des renouvellements


successifs, soit par les réductions volontaires ou renonciations prévues à


1'Article 6.


En particulier, elle pourra y faire effectuer des travaux de recherches





concernant les substances minérales du second groupe, soit par elle-même, soit


de toute autre façon. J








 AA





-5-








ARTICLE NEUF : Validité du Permis en cas d'octroi


d'une Concession





L'institution d'une concession, telle qu'elle est précisée à l'Article 12


ci-après, entraîne de plein droit l'annulation du Permis de recherches sur la


portion du Permis de recherches comprise dans le périmètre de ladite


Concession.


Elle n'entraîne pas l'annulation du Permis de recherches extérieur au péri¬


mètre de la Concession. Le Permis de recherches conserve sa validité dans les


conditions stipulées aux Articles 3, 5 et 20 du présent Cahier des Charges.


Lors des renouvellements du Permis survenant après l'octroi d'une concession,





la superficie de cette Concession n'entrera pas dans le calcul de la surface


du Permis après renouvellement. Le montant des travaux minima imposé pour le


Permis restera inchangé.








ARTICLE DIX : Disposition des hydrocarbures tirés des recherches





Le Titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à l'occasion des


travaux de recherches, de la même manière qu'il pourra disposer des hydro¬


carbures tirés de ses exploitations, à charge pour lui d'en informer en temps


utile l'Autorité Concédante, et d'acquitter les redevances comme prévues à


l'Article 22 du présent Cahier des Charges.


 DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GITE








ARTICLE ONZE : Définition de Découverte





Une découverte d'hydrocarbures aura été faite lorsqu'un ou plusieurs puits


d'exploration forés par le Titulaire ont établi l'existence de réserves


d'hydrocarbures économiquement exploitables.








ARTICLE DOUZE ; Exploitation des hydrocarbures








L'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être effectuée


qu'en vertu d'une concession d'exploitation.


La Concession d'Exploitation ne peut être octroyée qu'au Titulaire d'un Permis


de Recherches qui a satisfait les conditions suivantes :


a. En cas de découverte potentiellement exploitable, le Titulaire est


tenu de réaliser un programme d'appréciation au cours d'une période


n'excédant pas trois (3) ans pour une découverte d'hydrocarbures liquides


et quatre (4) ans pour une découverte d'hydrocarbures gazeux.


Les dépenses relatives aux travaux d'appréciation effectuées avant


la demande de Concession sont comptabilisées au titre des obligations


minimales de dépenses relatives à la période au cours de laquelle lesdits


travaux sont exécutés.








b. Dès la fin des travaux d'appréciation, si le Titulaire estime la


découverte exploitable, le Titulaire a droit à l'attribution d'une


Concession d'Exploitation couvrant le gisement découvert.





Toutefois, si le Titulaire établit, sans travaux d'appréciation


supplémentaires que la découverte est économiquement exploitable,


l'Autorité Concédante accordera au Titulaire une Concession d'Exploitation


couvrant le gisement découvert.





c. La demande de Concession doit être accompagnée d'une notification


de développement et, d'un plan de développement tel que prévu è l'Article


14 du présent Cahier des Charges, la date de notification de développement


est celle du dépêt de la demande de Concession. Au cas où, honnis le cas


de force majeure et contrairement au calendrier de réalisation prévu à


l'Article 14 du présent Cahier des Charges, les travaux de développement


ne commencent pas dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi


de la concession, l'Autorité dernière et en


disposer librement.


 d. En tout état de cause et si la décision de développement d'une


découverte comnercialement exploitable n'est pas prise dans un délai de


six (6) ans pour une découverte d'hydrocarbure liquides et de huit (8) ans


pour celle d'hydrocarbures gazeux, à compter de la date de la découverte,


l'Autorité Concédante peut requérir du Titulaire qu'il lui transfère la


découverte concernée sans aucune indemnité.








ARTICLE TREIZE : Octroi d'une Concession





Le Titulaire a le droit d'obtenir la transformation d'une partie du Permis de


Recherches en Concession s'il a satisfait aux conditions énumérées à l'Article


12 ci-dessus. La Concession sera instituée suivant la procédure et le régime


définis au Titre IV du Décret du 1er janvier 1953 sur les Mines et des Arrêtés


d'application dudit Décret, et dans les conditions précisées ci-après :


1. Le périmètre de la Concession englobera une seule structure.


2. Le périmètre sera choisi librement, selon les règles de l'Art, et compte


tenu des résultats obtenus, sous les réserves énoncées ci-après :


a. ce périmètre sera d'un seul tenant ;


b. il comprendra le point où a été faite la ou les découvertes ;


c. il sera entièrement englobé dans le Permis de Recherches obtenu


par le Titulaire à l'époque de la découverte ;


d. 11 sera constitué par des segments de droites, toutes superpo¬


sables à un carroyage de deux kilomètres de cSté extrapolé du


carroyage prévu à l'Article 37 du Décret du 1er janvier 1953 sur


les Mines ;


e. la surface qu'il délimite sera au moins égale aux deux centièmes


(2/100) du carré de la longueur totale du périmètre extérieur


exprimé dans les mêmes unités ;


f. il n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Conces¬


sion.











ARTICLE QUATORZE : Plan de Développement





Le plan de développement doit contenir en particulier les éléments suivants :


- Une étude géologique et géophysique du gisement avec notamment une


estimation des réserves en place et des réserves prouvées récupérables ;


- Une étude de réservoir indiquant les méthodes de production projetées et


justifiant le profil de production prévisionnel,





- Une étude exhaustive sur les installations nécessaires pour la produc¬


tion, le traitement, le transport et le stockage des hydrocarbures,


 -8-








- Une étude économique avec une estimation détaillée du coût de dévelop¬


pement et d'exploitation, établissant le caractère commercial de la


découverte,


- Une étude sur les besoins en personnel avec le plan de recrutement





et de formation du personnel local,


- Une étude sur la valorisation des produits associés au pétrole et


notamment le gaz dissous ou associé, le gaz de pétrole liquéfié et les


condensats,





- Un calendrier de réalisation des travaux de développement.











ARTICLE QUINZE : Cas d'une autre découverte située à l'extérieur


d'une Concession








Si le Titulaire, à l'occasion des travaux de recherches effectuées à


l'extérieur du périmètre de la ou les concessions mais à l'intérieur du Permis


de Recherches, fait la preuve d'une autre découverte, et s'il a satisfait aux


conditions énumérées à l'Article 12, il aura, chaque fois, le droit de


transformer en Concession un nouveau périmètre de son Permis, dans les condi¬


tions définies à l'Article 13 ci-dessus.








ARTICLE SEIZE : Obligation d'exploiter





1. Dès l'achèvement des travaux d'appréciation et de développement, le


Titulaire s'engage à exploiter l'ensemble des Concessions suivant les règles de


l'Art, à conduire cette exploitation selon la réglementation appropriée et, en


l'absence de celle-ci, suivant les saines pratiques admises dans l'industrie


pétrolière et gazière internationale avec le souci d'en tirer le rendement


optimum compatible avec une exploitation économique, et suivant des modalités


qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux propres d'exploitant,


serviraient au maximum les intérêts économiques fondamentaux de la Tunisie.


2. Si le Titulaire fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet


d'obtenir du gisement des hydrocarbures à un prix de revient permettant, eu


égard aux prix mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, le


Titulaire sera relevé de l'obligation d’exploiter, mais sous la réserve prévue


à l'Article 17 ci-après.








ARTICLE DIX-SEPT : Exploitation spéciale à la demande de


l'Autorité Concédante








1. Si, dans l'hypothèse visée è l'Article 16, paragraphe 2, l'Autorité


Concédante soucieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures,


décidait quand même que ledit gisement devrait être exploité, le Titulaire


serait tenu de le faire sous la condition que l'Autorité Concédante lui


garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses


frais directs et ses frais généraux d'exploitation dji gisement, les taxes de





(Ifi





 IS





-9-








toutes espèces, la quote-part des frais généraux du siège social (mais à


l'exclusion de tous amortissements pour travaux antérieurs de recherches, de


tous frais de recherches exécutés, ou à exécuter, dans le reste de la


Concession ou dans la zone couverte par le Permis), et lui assure une marge


bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10 %) des dépenses mentionnées


ci-dessus.








2. Si, toutefois, l'obligation résultant de l'alinéa précédent conduisait le


Titulaire à engager des dépenses de premier établissement excessives au regard


des programmes de développement normal de ses recherches et de ses exploi¬


tation, ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une


sécurité suffisante, le Titulaire et l'Autorité Concédante se concerteront


pour étudier le financement de l'opération proposée.


Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré


ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas


comprise dans ses programmes généraux de recherches et d'exploitation. Si une


telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire et


l'Autorité Concédante se concerteraient pour étudier les modalités de son


financement que l'Autorité Concédante serait appelée à assumer en totalité ou


en partie.








3. Le Titulaire, à tout instant, pourra se dégager des obligations visées au


présent Article en renonçant à la partie de Concession à laquelle elles s'appli¬


quent, dans les conditions de l'Article 76 ci-après.


De même, si une Concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pour¬





ra, à tout instant, se dégager en renonçant à demander une Concession et en


abandonnant son Permis de Recherches sur la structure considérée.











ARTICLE DIX-HUIT : Dispositions spéciales concernant les


gisements de gaz n'ayant pas de relations


avec un gisement d'hydrocarbures liquides








1. Dès que le Titulaire est en mesure de donner une évaluation engageante des


réserves en place et des prévisions de production de gaz relatives c une


découverte jugée exploitable, il saisit l'Autorité Concédante en vue d'être


fixé sur les quantités dont l'écoulement peut être assuré sur le marché local.


Dans les six mois de cette notification, l'Administration fait connaître





au Titulaire les quantités dont elle peut garantir l'écoulement aux conditions


définies ci-après.


L'engagement ainsi pris par l'Autorité Concédante n'est valable que si le


Titulaire conmence, dans les six mois qui suivent cet engagement, le programme


d'appréciation visé au §2 du présent article et notifie sa décision de


développement dans les quatre ans è compter de la date de notification de la


découverte.


 IC








-10-








2. Dès la conclusion d'un accord entre l'Autorité Concédante et le Titulaire


sur un programme de production/écoulement tel que prévu au paragraphe 4 de


l'Article 79 du Cahier des Charges, le Titulaire est tenu de réaliser à ses


frais, un programme complet d'appréciation de la découverte de gaz au terme


duquel le Titulaire remet à l'Autorité Concédante un rapport technico-économi-


que comportant les éléments mentionnés au plan de développement visé à


l'article 14 du présent Cahier des Charges. L'Autorité Concédante peut faire


certifier les réserves prouvées ainsi que le profil de production projeté par


un bureau de consultants indépendants de son choix et à sa charge, auquel cas


le Titulaire sera tenu de fournir au bureau de consultants choisi par l'Autori¬


té Concédante toutes les informations et tous les documents de base nécessai¬


res.


3. Si dans les quatre ans qui suivent la réalisation d'une découverte,





assurant la production de quantités de gaz économiquement exploitables après


satisfaction des besoins propres du Titulaire, la décision de développement


n'est pas notifiée par le Titulaire, l'Autorité Concédante peut requérir du


Co-Titulaire la renonciation à la Concession considérée et le transfert de sa


part de la découverte à l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.


En contrepartie, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières verse


chaque année au Titulaire vingt pour cent (20 X) des bénéfices d'exploitation


calculés, pour les recettes, sur la base du prix de cession défini à l'Article


79 du présent Cahier des Charges et, pour les charges, sur la base des dépenses


de développement et d'exploitation réalisées par l'Entreprise Tunisienne


d'Activités Pétrolières sur le gisement. L'Entreprise Tunisienne d'Activités


Pétrolières est libérée de tout engagement vis-à-vis du Titulaire lorsque ses


remboursements ont atteint l'équivalent d'une fois et demie le montant des


dépenses du Titulaire ayant abouti à la découverte gazière.


Sont considérées conrne dépenses liées directement à la découverte :





1) Les dépenses d'appréciation consécutives à la mise en évidence de la


structure productive ;


2) Le ou les forages ayant mis en évidence la structure et le ou les forages,


même réalisés postérieurement à la première rencontre d'indices, et


destinés à délimiter la structure en question ;





3) Une quote-part des dépenses de reconnaissance sismique, géophysique ou


autres engagées sur le permis. Cette quote-part est proportionnelle au


nombre de forages réalisés en rapport avec la structure visée, rapportée à


l'ensemble des forages réalisés sur le Permis à la date de la décision de


transfert de la découverte à l'Entreprise Tunisienne d'Activités


Pétrolières.








Chaque Co-Titulaire a la faculté de renoncer au remboursement forfaitaire


défini ci-dessus et d'opter pour le maintien en compte de l'ensemble de ses


dépenses en vue de leur amortissement sur des découvertes ultérieures.


4. De même l'Autorité Concédante, et indépendamment de l'existence d'un


débouché commercial satisfaisant, aura le droit de requérir que le Titulaire


effectue, suivant les dispositions stipulées à l'Article 17 tout ou partie des


travaux de mise en exploitation visés à l'Article 16.


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-11-








Dans ce cas, et sauf accord amiable conclu ultérieurement entre les


Parties, l'exploitation sera éventuellement poursuivie à la demande de


l'Autorité Concédante, suivant les dispositions stipulées au dit Article 17.


5. Chaque Co-Titulaire pourra, â tout instant, se dégager des obligations





entraînées par les paragraphes 1, 2 et 4 du présent Article, en renonçant à la


partie de Concession à laquelle elle s'applique, dans les conditions prévues à


l'Article 76 ; soit, dans le cas où une Concession n'a pas encore été


attribuée, en renonçant à la fois à son droit de demander une Concession et à


son Permis de Recherches sur la zone considérée.





ARTICLE DIX-NEUF : Durée de la Concession





La Concession sera accordée pour une durée de trente années, à dater de la


publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'Arrêté qui


l'établit.


Toutefois, cette Concession prendra fin avant son terme fixe, en cas de dé¬


chéance prononcée en application des Articles 68 et 69 (deux premiers alinéas)


du Décret du 1er janvier 1953 sur les Mines, ainsi que l'Article 77 du présent


Cahier des Charges.


De même, le Titulaire peut, à toute époque, renoncer à tout ou partie de sa ou





ses concessions, dans les conditions prévues aux Articles 65 et 66 du décret du


1er janvier sur les Mines et à l'Article 76 du présent Cahier des Charges.








ARTICLE VINGT : Renouvellement du Permis de Recherches en cas


de découverte





1. A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si


le Titulaire a effectué une découverte telle que définie à l'Article 11


ci-dessus et a satisfait à ses obligations de travaux telles que définies â


l'Article 5 ci-dessus, il aura droit de requérir un troisième renouvellement du


Permis initial pour une période de deux ans et demi (2 1/2).


2. Toute découverte, au sens de l'Article 11 ci-dessus, effectuée par le


Titulaire dans la zone couverte par le Permis, ou par le Permis qui en dérivera


à la suite du renouvellement, ouvrira au Titulaire le droit de demander l'ins¬


titution d'une nouvelle Concession dans les conditions définies à l'Article 12


ci-dessus.


3. Le troisième renouvellement portera sur une surface égale au cinquante


centième de la surface initiale (S3 = 0,5 S0).


Le Titulaire pourra choisir cette surface à l'Intérieur de la surface


couverte par son Permis en cours de validité à l'expiration de la période


couverte par le deuxième renouvellement.


4. Pendant cette nouvelle période de renouvellement, le Titulaire s'engage à


effectuer le forage d'un puits.


Le montant estimé de ces travaux au cours de cette période sera de sept


millions de dollars US (7 000 000 US$).


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-12-





5. a. Le Titulaire pourra, s'il le demande, obtenir la réduction


complémentaire, dite volontaire, prévue è l'Article 6.


Dans ce cas, l'engagement des travaux restera inchangé.





b. Le même engagement sera également inchangé si la surface restante


se trouve réduite par l'institution d'une Concession dérivant du Permis en


cause, cornue il est dit au paragraphe 3 du présent Article.





Si le Titulaire n'a pas effectué le minimum de travaux fixé ci-dessus, il


devra payer à l'Autorité Concédante trois millions (3.000.000) de dollars par


puits non foré.


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 13





-13-











TITRE III











REDEVANCE, TAXES ET IMPOTS DIVERS








ARTICLE VINGT-ET-UN : Droit d'enregistrement et redevances


super f ici.ai.res


Le Titulaire est tenu de payer, tant pour le Permis de Recherches que pour la


ou les Concessions, les droits fixes d'enregistrement, et en ce qui concerne la


ou les Concessions, les redevances superficialres, dans les conditions prévues


par la Loi Minière et par la Convention à laquelle est annexé le présent Cahier


des Charges.





ARTICLE VINGT-DEUX : Redevance proportionnelle à la Production


et Impàt sur les bénéfices ~


1/ Redevance Proportionnelle à la Production





1. Le Titulaire s'engage, en outre, à payer ou à livrer gratuitement à


l'Autorité Concédante, une "redevance proportionnelle à la production" égale au


taux fixé à l'Article 3 de la Convention, appliquée à la valeur ou aux


quantités, déterminées en un point dit "point de perception" qui est défini à


l'Article 24 ci-après, des substances minérales du second groupe extraites et


conservées par lui à l'occasion de ses travaux de recherches ou de ses travaux


d'exploitation, avec tels ajustements qui seraient nécessaires pour tenir


compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de température et de


pression dans lesquelles ont été effectuées les mesures.


2. Toutefois, sont exonérés de la redevance proportionnelle :





a) les hydrocarbures bruts consommés par le Titulaire pour la


marche de ses propres installations (recherche et exploitation) et leurs


dépendances légales, ainsi que pour la force motrice nécessaire à ses propres


pipe-lines de transport.


b) les hydrocarbures que le Titulaire justifierait ne pouvoir


rendre "marchands".


c) les gaz perdus, brûlés ou réinjectés au sous-sol.








3. La production liquide sur laquelle s'applique la redevance


proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur


les champs de production.


Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le





Titulaire, et agréées par l'Autorité Concédante.





Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté par les nécessités du


chantier.


L'Autorité Concédante en sera informée en temps utile. Elle pourra se


faire représenter aux opérations de mesures, et procéder à toutes vérifications


contradictoires.


4. La redevance proportionnelle à la production sera liquidée et perçue


mensuellement.


Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque mois, le Titulaire


transmettra à 1'AUTORITE CONCEDANTE un "relevé des quantités d’hydrocarbures


assujetties à la redevance", avec toutes justifications utiles, lesquelles se


référeront notamment aux mesures contradictoires de production et aux


exceptions visées au paragraphe 2 du présent Article.


Après vérification et correction, s'il y a lieu, le relevé mensuel


ci-dessus sera arreté par 1'AUTORITE CONCEDANTE.





II/ ImpOt sur les bénéfices





L'impOt sur les bénéfices sera celui prévu par la présente Convention.








ARTICLE VINGT TROIS : Choix du paiement en espèces ou en nature








Le choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle è la production,


soit en espèces, soit en nature, appartient à l'Autorité Concédante.


Celle-ci notifiera au Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son


choix pour le mode de paiement et également, dans le cas de paiement en nature,


sur les points de livraison visés aux Articles 26 et 27 (paragraphe 2). Ce


choix sera valable du 1er janvier au 31 décembre de Tannée suivante.


Si l'Autorité Concédante ne notifiait pas son choix dans le délai imparti, elle


serait sensée avoir choisi le mode de perception en espèces.


Il est entendu que, en ce qui concerne le gaz, l'Autorité Concédante et le


Titulaire se concerteront en vue de fixer les dates de notification et les


périodes de validité appropriées.





ARTICLE VINGT-QUATRE : Modalités de perception en espèces de la


redevance proportionnelle sur les


hydrocarbures liquides








1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera


liquidé mensuellement en prenant pour base : d'une part, le relevé arrêté par


l'Autorité Concédante, et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides


déterminés à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de


production ci-après désigné "point de perception". Il est convenu que ce


montant s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés confor¬


mément à l'Article 80 ci-dessous, diminués des frais de transportais non de


la R P D, à partir desdits réservoirs jusqu'à bord des navires.


2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à la


redevance sera le prix visé au paragraphe 3 ci-après pour toute quantité vendue


par le Titulaire pendant le mois en cause corrigé par des ajustements


appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence


adoptées pour la liquidation de la redevance et stipulées au paragraphe 1


ci-dessus.


3. Le prix de vente sera le prix qu'il aura effectivement reçu conformément à


l'Article 80 ci-après ou à l'Article 78 en ce qui concerne les ventes effec¬


tuées pour couvrir les besoins de la consonnâtion intérieure tunisienne.


4. Les prix unitaires d'application pour le mois en cause seront calculés


selon l'Article 80 et seront communiqués par le Titulaire en même temps qu'il


transmettra le relevé mensuel dont il a été question au paragraphe 4 de


l'Article 22. Si le Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les


communique pas dans le délai imparti, ceux-ci seront arrêtés d'office par


l'Autorité Concédante, suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4


du présent Article, et sur la base des éléments d'information en sa possession.


5. L'état de liquidation de la redevance proportionnelle pour le mois en


cause sera établi par l'Autorité Concédante et notifié au Titulaire. Celui-ci


devra en effectuer le paiement entre les mains du comptable public qui lui sera


désigné, dans les quinze (15) jours qui suivront la notification de l'état de


liquidation.


Tout retard dans les paiements donnera à l'Autorité Concédante, et sans


mise en demeure préalable, le droit de réclamer au Titulaire de intérêts


moratoires calculés au taux d'escompte de la Banque Centrale de Tunisie, sans


préjudice des autres sanctions prévues au présent Cahier des Charges.


6. S'il survient une contestation concernant la liquidation de la redevance


mensuelle, un état de liquidation provisoire sera établi, le Titulaire entendu,


sous la signature du Ministre chargé de l'Energie. Il sera exécutoire pour le


Titulaire dans les conditions prévues au paragraphe 5 c1-dessus.


7. Après règlement de la contestation, il sera établi un état de liquidation


définitive sous la signature du Ministre chargé de l'Energie. Les moins perçus


donneront lieu à un versement d'intérêts moratoires calculés au taux d'escompte


de la Banque Centrale de Tunisie au profit de l'Etat, lors de la liquidation


définitive mentionnée ci-dessus et calculée i partir des dates des paiements


effectués au titre des liquidations provisoires.








ARTICLE VINGT-CINQ : Perception en nature de la redevance


froportionnelle sur les hydrocarbures


lquides


1. Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue


en nature, elle sera due au point de perception défini à l'Article 24


ci-dessus. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit "point de


livraison", suivant les dispositions prévues à l'Article 26 ci-dessous.


2. En même temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante un relevé visé au


paragraphe 4 de l'Article 22 ci-dessus, le Co-Titulaire fera connaître les


quantités de différentes catégories d'hydrocarbures liquides constituant la


redevance proportionnelle et l'emplacement précis où elles seront stockées.


i ff/tp





ARTICLE VINGT-SIX : Enlèvement de la redevance en nature sur les


hydrocarbures liquides





1. L'Autorité Concédante peut choisir, conrne point de livraison des hydro¬


carbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de percep¬


tion défini à l'article 24 ci-dessus, soit tout autre autre point situé à l'un


des terminus des pipe lines principaux du Titulaire normalement exploités pour


le genre d'hydrocarbures liquides à délivrer, y compris, éventuellement, les


postes de chargement sur bateaux-citernes ou wagons-citernes, si ces postes


font partie des installations propres du Titulaire..


L'Autorité Concédante aménagera c ses frais les moyens de réception


adéquats au point convenu pour la livraison. Ils seront adaptés à l'importance,


à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.


L'Autorité Concédante pourra imposer au Titulaire de construire les


installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où


il s'agira d'installions normales situées à proximité des champs de


production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser,


dans la monnaie de dépense, au Titulaire, ses débours réels.


Chaque Co- Titulaire sera en outre dégagé de toute responsabilité civile


en ce qui concerne les dommages causés par le fait des personnes dont ils


doivent répondre, ou des choses qu'ils ont sous leur garde, à raison des


travaux ainsi exécutés par eux pour le compte de l'Autorité Concédante et


suivant les prescriptions et sous le contrôle de celle-ci.








2. Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature seront


livrés par le Titulaire, à l'Autorité Concédante au point de livraison fixé par


cette dernière, comme 11 est dit au paragraphe précédent. Si le point de


livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire en dehors du réseau


général de transport du Titulaire, l'Autorité Concédante remboursera au


Co-Titulaire le coOt réel des opérations de manutention et de transport


effectuées par les tiers propriétaire des installations entre le point de


perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement de ses


installations et les assurances contre les pertes et la pollution.


Si les hydrocarbures liquides sont transportées par une tierce partie et


que celle-ci n'accepte pas de souscrire une assurance contre les pertes ou la


pollution, le Titulaire peut contracter ce type d'assurance et sera remboursé


des coOts qui en dérivent.





3. Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature deviendront


la propriété de l'Autorité Concédante à partir du point de perception.


La responsabilité du Titulaire vis-à-vis de l'Autorité Concédante, pour le


transport entre le point de perception et le point de livraison sera celle d'un


entrepreneur de transport vis-à-vis du propriétaire de la marchandise


transportée.


Toutefois, les pertes normales par coulage au cours du transport et du


4. L'enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature


sera fait au rythme concerté chaque mois entre le Titulaire et l'Autorité


Concédante.


Sauf en cas de force majeure, l'Autorité Concédante devra aviser le


Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient


survenir dans le programme prévu de chargement des bateaux-citernes ou des


wagons-citernes.


L'Autorité Concédante fera en sorte que le redevance due pour le mois


écoulé soit retirée d'une manière régulière dans les trente (30) jours qui


suivront la remise par le Titulaire de la communication visée au paragraphe 2


de 1'Article 25.


Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un


mois pourra être arrêté d'un conmun accord. Si la redevance a été retirée par


l'Autorité Concédante dans un délai de trente (30) jours, le Titulaire n'aura


pas droit à une indemnité de ce chef.


Toutefois, l'Autorité Concédante se réserve le droit d'exiger du Titulaire


une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui


ne pourra dépasser soixante (60) jours, et sous réserve que les quantités ainsi


accumulées ne dépassent pas trente mille (30.000) mètres cubes.


La facilité ainsi donnée cessera d'être gratuite. L'Autorité Concédante


devra payer au Titulaire une Indemnité calculée suivant un tarif concerté à


l'avance, et rémunérant le Titulaire des charges additionnelles qu'entraîne


pour lui cette obligation.





5. De toute manière, le Titulaire ne pourra être tenu de prolonger la faci¬


lité visée au dernier alinéa du paragraphe précédent au-delà de l'expiration


d'un délai total de quatre-vingt-dix (30 + 60) jours. Passé ce délai, ou si les


quantités accumulées pour le compte de l'Autorité Concédante dépassent trente


mille mètres cubes (30.000 m3), les quantités non perçues par elle ne seront


plus dues en nature par le Titulaire. Celui-ci en acquittera la contre-valeur


en espèces dans les conditions prévues à l'Article 24 c1-dessus.


6. Si les dispositions prévues au paragraphe 5 du présent Article étaient


amenées à jouer plus de deux (2) fois dans le cours de l'un des exercices visés


à l'Article 23, second alinéa ci-dessus, le Titulaire pourra exiger que la


redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin dudit exercice.








ARTICLE VINGT-SEPT : Redevance due sur le gaz


1. L'Autorité Concédante aura le droit de percevoir sur le gaz produit par le


Titulaire après les déductions prévues à l'Article 22, paragraphe 2, une rede¬


vance calculée suivant les dispositions spécifiées dans l'Article 30 de la Loi


Pétrolière.


La redevance sera perçue :


- soit en espèces sur le gaz vendu par le Titulaire sur la base des prix


 -18-








réels de vente de ce dernier, après les ajustements nécessaires pour les


ramener aux conditions du point de perception ; ce point de perception étant


l'entrée du pipe-line principal de transport du gaz ;


- soit en nature sur le gaz commercial produit par le Co-Titulaire mesuré


à la sortie des installations de traitement situé sur le champ de production ou


encore au point de perception défini au paragraphe precedent. Les méthodes


utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par


l'Autorité Concédante qui sera informée en temps utile. Elle pourra se faire


représenter aux opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contra¬


dictoires. L'Autorité Concédante pourra choisir comme point de livraison, soit


le point de perception comme il est défini au paragraphe précédent, soit tout


autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire


dans les conditions analogues à celles indiquées dans l'Article 26, paragraphes


1, 2 et 3.








2. Si le Titulaire décide d'extraire, sous la forme liquide, certains


hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'Autorité Concédante


percevra la redevance sur la part revenant au Titulaire après traitement. La


redevance sur ces produits liquides sera due, soit en nature, soit en espèces,


à partir d'un "point de perception secondaire" qui sera celui où les produits


liquides sont séparés du gaz.


Dans le cas où la livraison s'effectuerait en nature, un point de livrai¬


son différent pourra être choisi par accord mutuel. Il coïncidera avec une des


installations de livraison prévues par le Titulaire pour ses propres besoins.


L'Autorité Concédante remboursera sa quote-part des frais de manutention


et de transport dans des conditions analogues à celles qui font l'objet de


l'Article 26, paragraphe 2 et 3.


La redevance en espèces sera calculée sur le prix effectif de vente, avec


les ajustements nécessaires pour le ramener aux conditions correspondant au


point de perception secondaire.


Le choix de percevoir la redevance, en espèces ou en nature, sera fait


corme prévu pour les hydrocarbures liquides à l'Article 23 ci-dessus.





3. La gazoline naturelle séparée par simple détente sera considérée corme un


hydrocarbure liquide qui peut être remélangé au pétrole brut, sauf interdiction


motivée de l'Autorité Concédante.


Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être


arrêté d'un commun accord, qu'il s'agisse soit de la redevance payée en


gazoline naturelle, soit de l'écoulement dudit produit pour les besoins de


l'économie tunisienne.








4. Le Titulaire n'aura l'obligation :


- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son


gaz marchand, et seulement dans la mesure où il aurait trouvé un débouché


commercial pour ledit gaz ;


 - ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle ;





- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.








5. Dans le cas où l'Autorité Concédante choisira de percevoir la redevance en


nature, elle devra fournir aux points de livraison agréés des moyens de


réception adéquats, à ses propres frais, capables de recevoir sa quote-part des


liquides au moment où ces derniers deviendront disponibles au fur et à mesure


de leur production ou de leur sortie des usines de traitement.


L'Autorité Concédante prendra en charge les liquides â ses risques et


périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer un stockage au


Co-Titulaire pour ces liquides.








6. Dans le cas où l'Autorité Concédante choisira de percevoir la redevance en


espèces, la redevance sera liquidée mensuellement suivant les dispositions de


l'Article 22, paragraphe 4 et de l'Article 24 ci-dessus.





7. Si l'Autorité Concédante n'est pas en mesure de recevoir la redevance en


nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle


sera réputée avoir renoncé à la perception en nature de cette redevance ou de


la partie de cette redevance pour laquelle elle n'aura pas de moyens de


réception adéquats.








ARTICLE VINGT-HUIT : Redevance due sur les solides





Si le Titulaire exploite des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera


fixée d'un commun accord compte tenu des conditions d'exploitation du gisement,


à un taux compris entre trois et dix pour cent prélevés sur la part revenant à


chaque Co-Titulaire.


 K








-20-











TITRE IV











ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS


DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE











ARTICLE VINGT NEUF: Facilités données au Titulaire


pour ses installations annexes








L'Autorité Concédante, dans le cadre des dispositions légales en la matière et


notaient des articles 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 83 du Décret du 1er Jan¬


vier 1953 sur les mines donnera au Titulaire toutes facilités en vue d'assurer


à ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, l'explo¬


ration, l'extraction, le transport, le stockage et l'évacuation des produits


provenant des recherches et des exploitations, ainsi que toute opération ayant


pour objet la préparation desdits produits en vue de les rendre marchands.





Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations mentionnées explici¬


tement au décret du 1er Janvier 1953 sur les mines, et dans la mesure du possi¬


ble :


a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production,





dans les ports d'embarquement, ou à proximité des usines de prépa¬


ration, ou éventuellement de traitement.





b. les communications routières ferroviaires ou aériennes et


maritimes, les raccordements aux réseaux généraux de voies routiè¬


res, ferrées ou aériennes et maritimes.


c. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations ayant


pour objet le transport en vrac des hydrocarbures.


d. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou





le domaine public des ports maritimes ou aériens.


e. les communications et leurs raccordements aux réseaux généraux de


télécommunications Tunisiens.





f. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie, les


lignes privées de transport d'énergie.


g. les alimentations en eau potable et industrielle.





h. les installations d'épuration et éventuellement, de traitement de


gaz bruts.


ARTICLE TRENTE « Installations ne présentant pas un intérêt


public général


1. Le Titulaire établira lui-même, à ses frais, risques et périls, toutes


installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations


et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public général, qu'elles


soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des Concessions.


Rentrent notamment dans ce cas :


a. les réservoirs de stockage sur les champs de production ;


b. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du


pétrole brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu'¬


au point d'embarquement par chemin de fer, ou par mer, ou


jusqu'aux usines de traitement ;


c. les réservoirs de stockage aux points d'embarquement ;


d. les Installations d'embarquement en vrac par pipe-lines


permettant le chargement des wagons-citernes ou des


bateaux-citernes ;


e. les adductions d'eau particulières dont le Titulaire


aurait obtenu l'autorisation ou la Concession ;


f. les lignes privées de transport d'énergie électrique ;


g. les pistes et routes de service pour l'accès terrestre et


aérien à ses chantiers ;


h. les télécommunications entre ses chantiers ;


1. d'une manière générale, les usines, centrales thermiques,


installations industrielles, ateliers et bureaux destinés


à l'usage exclusif du Titulaire, et qui constitueraient


des dépendances légales de son entreprise.


j. l'utilisation de son propre matériel de transport terres¬


tre et aérien permettant l'accès à ses chantiers.








2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe


précédent, le Titulaire sera tenu, si l'Autorité Concédante l'en requiert, de


laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réser¬


ves suivantes :





a. Le Titulaire ne sera tenu ni de conduire, ni de garder


des installations plus Importantes que ses besoins


propres ne le nécessitent ;





b. les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en


priorité sur ceux des tiers utilisateurs ;





c. des tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste


indemnité pour le service rendu.





Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers


seront fixés par le Ministre de l'Economie et des Finan¬


ces sur la proposition du Titulaire. J /tfl . I/


 &





22-











11s seront établis de manière à couvrir, è tout instant, les dépenses réelles


du Titulaire, y compris une quote-part de ses frais normaux d'amortissement et


d'entretien plus une marge de quinze pour cent (15 %) pour frais généraux et


bénéfices, marge non applicable à l'Etat Tunisien.


3. L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer au Titulaire de





conclure, avec des Tiers titulaires de Permis ou de Concessions Minières, des


accords en vue d’aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux ali¬


néas (c), (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en


résulter une économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacu¬


ne des entreprises Intéressées.


4. L'Autorité Concédante, dans le cadre de la législation et de la régle¬


mentation en vigueur, fera toute diligence en vue de pourvoir le Titulaire des


autorisations nécessaires pour exécuter les travaux visés au paragraphe 1 du


présent Article.








ARTICLE TRENTE ET UN : Dispositions applicables aux "pipe-lines*





Les pipe-lines pour le transport en vrac des substances minérales du Second


Groupe seront installés et exploités par le Titulaire à ses frais, conformément


aux règles de l'Art, et suivant des prescriptions réglementaires de sécurité


applicables à ces ouvrages.


Le Titulaire prendra toutes précautions utiles pour éviter les risques de pol¬


lution des nappes d'eau voisines des pipe-lines, et les risques de pertes


d'hydrocarbures, d'incendie ou d'explosion.


Si le tracé des pipe-lines traverse des éléments du domaine public, ou des


propriétés privées, et si l'implantation des pipe-lines ne peut être résolue


soit par les accords amiables obtenus par le Titulaire, soit par simple jeu des


Articles 74, 76, 77 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines, on appliquera


les dispositions suivantes :


Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire et soumis à l'approba¬


tion préalable de l'Autorité Concédante après une enquête parcellaire régle¬


mentaire.


L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer des modifications au tracé





projeté par le Titulaire si le résultat de l'enquête sus-visée rend nécessaire


de telles modifications. L'occupation des propriétés privées par le Titulaire


sera faite dans les conditions fixées par les Articles 77 et 78 du décret du


1er Janvier 1953 sur les mines.


L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le régime des





autorisations d'occupation temporaire du domaine public, suivant le droit com¬


mun en vigueur pour les occupations de l'espèce, et les règlements particuliers


applicables aux diverses catégories d'éléments du domaine public.





Les dispositions du présent Article s'appliquent aux installations annexes de


pipe-lines, telles que stations de pompage, réservoirs, brise-charges, évents,


ventouses, vidanges, etc .....


 B





-24-





Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'Autori¬


té Concédante la totalité (ou la part convenue) des dépenses réelles


dûment justifiées, par échéances mensuelles et dans le mois qui suit


la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires cal¬


culés au taux légal.


d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) précédent, les projets d'exécution





seront mis au point d'un commun accord entre les Parties, conformé¬


ment aux règles de l'Art et suivant les clauses et conditions généra¬


les et les spécifications techniques particulières appliquées par les


départements intéressés de la Tunisie.





Les projets seront approuvés par le Ministre chargé de l'Energie, le


Titulaire entendu.





Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large


mesure possible.


Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge trop élevée





la participation financière qui lui est imposée.


S'il accepte la décision du Ministre chargé de l'Energie, l'Autorité Con¬


cédante est tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en


service des ouvrages dans un délai normal eu égard aux besoins légitimes expri¬


més par le Titulaire et aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en oeu¬


vre.








3. Les ouvrages ainsi exécutés seront mis à la disposition du Titulaire pour


la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer


1'usage exclusif.


L'Autorité Concédante ou tout autre établissement public, office ou conces


sionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le





renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l'approba¬


tion des projets d'exécution.











4. Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites installations, paiera à


leur exploitant les taxes d'usage, péages et tarifs qui seront fixés par le


Ministre de l'Economie et des Finances, le Titulaire entendu. Ceux-ci seront


comparables aux taxes, péages et tarifs pratiqués en Tunisie pour des services


publics ou entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront calcu¬


lés comme il est dit à l'Article 30, paragraphe 2, dernier alinéa ci-dessus.


Au cas oQ le Titulaire aurait comme il est dit à l'alinéa (c) du parag. 2


du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établisse¬


ment, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des tarifs,


péages et taxes d'usage.


ARTICLE TRENTE DEUX : Utilisation par le Titulaire de


l'outillage public existant





Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations,


tous les éléments existants de l'outillage public de la Tunisie, suivant les


clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité au


regard des autres usagers.








ARTICLE TRENTE TROIS : Installations présentant un intérêt public


général effectuées par l'Autorité


Concédante (ou ses ayants-droit) à la


demande du Titulaire








1. Lorsque le Titulaire justifiera avoir besoin, pour développer son indus¬


trie de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe,


de compléter l'outillage public existant, ou d'exécuter des travaux présentant


un intérêt public général, il devra en rendre compte à l'Autorité Concédante.


L'Autorité Concédante et le Titulaire s'engagent à se concerter pour trou¬


ver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés


par le Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires


en vigueur concernant le domaine public et les services publics en cause.


2. Sauf dispositions contraires énoncées aux Articles 37, 38 et 39 ci-après,


les Parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous :


a. le Titulaire fera connaître à l'Autorité Concédante ses intentions


concernant les installations en cause.


Il appuiera sa demande d'une note justifiant la nécessité desdites


Installations, et d'un projet d'exécution précis.


Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il entendrait observer


s'il était chargé de l'exécution des travaux. Ces délais devront


correspondre aux plans généraux de développement de ses opérations en


Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports et


compte-rendus qu'il est tenu de présenter à l'Autorité Concédante en


application du Titre V du présent Cahier des Charges.


b. L'Autorité Concédante est tenue de faire connaître au Titulaire dans


un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des tra¬


vaux, ses observations concernant les dispositions techniques envisa¬


gées par le Titulaire et ses intentions concernant les modalités


suivant lesquelles les travaux seront exécutés.


Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit


d'en confier l'exécution au Titulaire.


c. Si l'Autorité Concédante décide d'exécuter elle-même les travaux


demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le finance¬


ment des dépenses de premier établissement correspondantes, ou bien


si elle entend imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou partie


des susdites dépenses.


ARTICLE TRENTE QUATRE : Installations présentant un intérêt


public général exécutées par le Titulaire :


Concession ou autorisation d'outillage


public


Dans le cas visé à l'Article précédent, paragraphe 2, alinéa (b) où l'Autorité


Concédante décide de confier au Titulaire l'exécution des travaux présentant un


intérêt public général, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une


concession ou d'une autorisation d'outillage public.


1. S'il existe déjà, pour le type d'installation en cause, une réglementa¬


tion, codification ou jurisprudence des autorisations ou concessions de


l'espèce, on s'y référera.


Tel est le cas, notamment des occupations temporaires du domaine public,


des installations portuaires, des prises et adductions d'eau, des embranche¬


ments de voies ferrées.


2. S'il n'existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux articles


37, 38 et 39 ci-après, on appliquera les dispositions générales ci-dessous. La


concession (ou l'autorisation) d'outillage public, sera formulée dans un acte


séparé, distinct de l'Arrêté de la Concession.


La construction et l'exploitation seront faites par le Titulaire aux


risques et périls de celui-ci.


Les projets seront établis par le Titulaire et soumis par le Titulaire à l'ap¬


probation du Ministre chargé de l'Energie.


Les règlements de sécurité et d'exploitation seront approuvés par le Ministre


chargé de l'Energie, le Titulaire entendu.


Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat ou des collec¬


tivités ou des établissements publics feront retour de droit à l'Autorité Concé¬


dante responsable dudit domaine en fin de concession.


Enfin, la concession comportera l'obligation pour le Titulaire de mettre ses


ouvrages et installations à la disposition de l'Autorité Concédante et du


public, étant entendu que le Titulaire aura le droit de satisfaire ses propres


besoins par priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les


tarifs d'utilisation seront fixés comme il est dit à l'article 30, paragraphe 2


dernier alinéa.








ARTICLE TRENTE CINQ : Durée des autorisations ou des


concessions consenties pour les


installations annexes du Titulaire








1. Les autorisations ou concessions d'occupation du domaine public ou du


domaine privé de l'Etat, les autorisations ou concessions d'outillage public,


seront accordées au Titulaire pour la durée de validité du Permis de Recher¬


ches.





Elles seront automatiquement renouvelées aux mêmes conditions, tant que ce


Permis (ou une portion de ce Permis) sera lui-même renouvelé.


Elles seront automatiquement prorogées, le cas échéant, si le Titulaire


obtient une ou plusieurs Concessions, instituées comme il est dit à l'Article


12 et jusqu'à l'expiration de la dernière de ces Concessions.


 -26-








2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant l'autorisation ou la concession cessait


d'être utilisé par le Titulaire, L'Autorité Concédante se réserve les droits


définis ci-dessous :


a. Lorsque l'ouvrage sus-visé cessera définitivement d'être utilisé par


le Titulaire, l'Autorité Concédante pourra prononcer d'office l'annu¬


lation de l'autorisation par la déchéance de la concession corres¬


pondante ;


b. Lorsque l'ouvrage sus-visé ne sera que momentanément inutilisé, le


Titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utili¬


sation, l'Autorité Concédante pourra en requérir l'usage provisoire


soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par


elle. Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que


celui-ci deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses


exploitations.





ARTICLE TRENTE SIX : Dispositions diverses relatives aux


autorisations ou concessions autres que


la Concession minière


De toute manière, les règles imposées au Titulaire pour l'utilisation d'un


service public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de


l'Etat et pour les autorisations ou concessions d'outillage public, seront


celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la


conservation et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.


Les autorisations et concessions c1-dessus visées donneront lieu à un versement


par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances prévus à


l'époque par les barêmes généraux communs à tous les usagers.


Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barêmes généraux en vigueur


pour les actes de 1'espèce.L'Autorité Concédante s'engage à ne pas instituer à


l'occasion de la délivrance des concessions ou autorisations sus-visées et au


détriment du titulaire, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage


frappant les installations annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire,


et constituant des taxes ou impCts additionnels déguisés n'ayant plus le carac¬


tère d'une juste rémunération d'un service rendu.





ARTICLE TRENTE SEPT ; Dispositions applicables aux captages et


adductions d'eau





1. Le Titulaire est sensé parfaitement connaître les difficultés de tous


ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, industrielle


ou agricole dans le périmètre couvert par le permis initial dont il a été ques¬


tion à l'Article 2 ci-dessus.


2. Le Titulaire pourra, s'il demande, souscrire des polices d'abonnement


temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou


industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des


débits dont ces réseaux peuvent disposer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et


tarifs applicables pour les réseaux publics en question.





Les branchements seront établis sur projets approuvés par le Ministre chargé de


l'Hydraulique, par le Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et condi¬


tions techniques applicables aux branchements de l'espèce.


 33





-27-








Notaiment, les branchements destinés à rester en place plus de quatorze (14)


ans seront exécutés en tuyaux de fonte centrifugée, ou en tuyaux d'une qualité


et d'une durabilité équivalentes.


Les travaux pendant leur exécution seront soumis au contrôle du Ministère


chargé de l'Hydraulique et feront l'objet d'essais de réception par ledit


Ministère.


Le Ministre chargé de l'Hydraulique, dans la décision portant autorisation de





branchement et approbation du projet, et s'il s'agit de branchement destiné à


être utilisé pendant plus de quatorze (14) ans, pourra imposer que le


branchement soit remis, après réception, à l'organisme ou concessionnaire


chargé de la gestion du réseau public dont dérive le branchement et qu'il soit


classé dans les ouvrages dudit réseau public.


Par ailleurs, le Ministre chargé de l'Hydraulique se réserve le droit d'imposer





un diamètre des canalisations tel que le débit possible en service normal dans


les canalisations en question dépasse de vingt pour cent (20 %) le débit


garanti à la police d'abonnement.





Enfin, le Ministre chargé de l'Hydraulique pourra prescrire au Titulaire


d'exécuter un branchement d'un diamètre supérieur au diamètre fixé par la règle


précédente, en vue de desservir des points d'eau publics ou des tiers abonnés


sur ledit branchement, à charge de rembourser au Titulaire le supplément de


dépenses entraîné par cette décision.





3. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation


en eau de ses chantiers notamment de ses ateliers de sondage, et lorsque les


besoins légitimes du Titulaire ne pourront pas être assurés économiquement par


un branchement sur un point d'eau public existant (ou un réseau public de dis¬


tribution d'eau), l'Autorité Concédante s'engage à lui donner toutes facilités


d’ordre technique ou administratif, dans le cadre des dispositions prévues par


le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront être recon¬


nus à des tiers, pour effectuer, sous le contrôle du service spécial des eaux,


les travaux de captage et d'adduction des eaux du domaine public qui seraient


nécessaires.


Le Titulaire aura la facilité d'utiliser, sous le régime d'une autorisation


provisoire délivrée par le Ministre chargé de l'Hydraulique, les eaux du


domaine public découvertes par lui à l'occasion de ses travaux, pourvu qu'il


n'endommage pas la nappe dont elles proviendraient, et ne porte pas atteinte à


des droits d'eau reconnus à des tiers. Il est bien entendu que, dans ce cas, il


déposera immédiatement une demande régulière d'autorisation ou de concession,


concernant ces eaux. Cette faculté subsistera jusqu'à ce qu'il soit statué sur


ladite demande, conformément à la procédure fixée par le Code des Eaux en


vigueur.





Les ouvrages de captage (à l'exclusion des ouvrages d'adduction) exécutés par


le Titulaire en application des autorisations visées ci-dessus, feront retour à


l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque le Titulaire aura cessé


de les utiliser.





Si les travaux de captage effectués par le Titulaire donnent un débit supérieur


aux besoins de celui-ci, l'Autorité Concédante pourra requérir que le Titulaire


livre aux services publics la fraction de débit dont il n'a pas l'utilisation,


contre une juste indemnité couvrant la quote-part de ses dépenses d'exploita¬


tion et d'entretien des ouvrages hydrauliques.


 -28-








En tout état de cause, l'Autorité Concédante pourra requérir que le Titulaire


assure gratuitement et pendant toute la durée qu'il exploitera le captage auto¬


risé, l'alimentation des points d'eau publics, dans la limite du dixième du


débit de captage, une fois déduits les débits réservés au profit des points


d'eau publics existants ou les débits réservés pour couvrir les droits reconnus


à des tiers.


4. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'ali¬


mentation de ses chantiers miniers ou de ses installations annexes, et qu'il ne


pourra obtenir que ses besoins légitimes soient assurés d'une manière suffi¬


sante, économique, durable et sûre, par un branchement sur un point d'eau


public existant (ou un réseau public de distribution d'eau), les deux Parties


conviennent de se concerter pour rechercher de quelle manière pourront être


satisfaits les besoins légitimes du Titulaire.


a. Tant que les besoins exprimés par le Titulaire restent inférieurs


à mille mètres cubes (1 000 m3) d'eau potable par jour, l'Autorité Concé¬


dante s'engage, sous réserve des droits antérieurs reconnus à des tiers ou


au profit de points d'eau public pré-existants et si elle ne veut pas (ou


ne peut pas) exécuter elle-même dans des délais satisfaisants les travaux


de captage nouveaux ou de développement de captages (ou réseaux publics)


existants, à donner toutes facilités au Titulaire pour effectuer, à ses


frais, les captages et adductions nécessaires, dans les conditions stipu¬


lées aux paragraphes 2 et 3 du présent Article.


L'Autorité Concédante, le Titulaire entendu, et compte tenu des données


acquises par l'Inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie, se


réserve le droit d'arbitrer équitablement les intérêts éventuellement


opposés du Titulaire, des tiers utilisateurs et des services publics, et


de désigner le ou les emplacements où le Titulaire obtiendra l'autorisa¬


tion (ou la concession) de captage, dans une zone couvrant le périmètre du


Permis initial visé à l'Article 2, plus une bande frontière d'une profon¬


deur de cinquante kilomètres (50 km) à partir dudit périmètre. Le choix


sera fait pour faire bénéficier le Titulaire des conditions géographiques


et économiques les plus favorables possibles.


b. Si les besoins permanents exprimés par le Titulaire dépassent le


débit de mille mètres cubes (1 000 m3) par jour, l'Autorité Concédante ne


peut d'ores et déjà, s'engager à autoriser le Titulaire à capter un tel


débit dans la zone couverte par le Permis minier Initial plus la bande


frontière d'une profondeur de cinquante kilomètres visés à l'alinéa


précédent.


Dans cette hypothèse, les Parties se concerteront pour adopter toute mesu¬


re susceptible de satisfaire les besoins légitimes du Titulaire, compte


tenu d'une part, des données fournies par l'inventaire des ressources


hydrauliques de la Tunisie et d'autre part, de la politique générale sui¬


vie par l'Autorité Concédante en matière d'utilisation des ressources


hydrauliques.


5. Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines


d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'Autorité Concédante en ce qui


concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système


aquifère déjà catalogué et identifié par l'inventaire des ressources hydrauli¬


ques de la Tunisie.


 ■$5





-29-





Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissaient à la découverte d'un


système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié par l'inventaire


des ressources hydrauliques , n'ayant pas de communication avec un autre systè¬


me aquifère déjà reconnu, l'Autorité Concédante réserve au Titulaire une prio¬


rité pour l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans


ledit système.


Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à


l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des besoins légitimes des installations


minières et des installations annexes du Titulaire.


6. Avant l'abandon de tout forage de recherches, l'administration pourra


décider du captage par le Titulaire, de toute nappe jugée exploitable, étant


entendu que les dépenses engagées de ce chef seront à la charge de l'Etat.


7. Si, dans le cadre de l'Article 17, d) de la Loi Pétrolière, le Titulaire


décide de créer, sur le périmètre ou dans le voisinage du Permis, une entrepri¬


se à caractère agricole, il aura, nonobstant les facilités fiscales prévues par


la Loi Pétrolière, le libre usage des eaux souterraines produites à partir de


tout forage effectué par ses soins sur le Permis.





ARTICLE TRENTE HDIT : Dispositions applicables aux voies ferrées





1. Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers miniers, de ses pipelines,


de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des


embranchements particuliers de voies ferrées se raccordant aux réseaux d'inté¬


rêt général.


Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire en se conformant aux


condtions de sécurité et aux conditions techniques imposées aux réseaux tuni¬


siens d'intérêt général. Ils seront approuvés par le Ministère compétent après


enquête parcellaire.


L'Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par


le Titulaire, pour tenir compte des résultats donnés par l'enquête parcellaire


et pour raccorder au plus court, selon les règles de l'Art, les installations


du Titulaire avec les réseaux d'intérêt général.


2. Si l'exploitation de l'embranchement particulier est faite par le Titulai¬


re, celui-ci se conformera aux règles de sécurité qui sont appliquées aux ré¬


seaux tunisiens d'intérêt général.


Les règlements d'exploitation seront approuvés par le Ministère compétent.





3. L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer que l'exploitation de


l'embranchement particulier soit faite par un réseau d'intérêt général. Dans ce


cas, ledit réseau assumera la responsabilité et la charge de l'entretien des


voies de l'embranchement du Titulaire.


4. Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes, appartenant en propre





au Titulaire, devra être d'un modèle agréé par le service des chemins de fer.


Il sera entretenu, aux frais du Titulaire, par le réseau d'intérêt général sur


lequel il circule.


 5. Les tarifs appliqués seront ceux du tarif coircnun en vigueur sur les ré¬


seaux d'intérêt général.





Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-citernes appartenant au


Titulaire bénéficiera du tarif "pondéreux".





ARTICLE TRENTE NEUF : Dispositions applicables aux instal¬


lations de chargement et de déchargement


maritimes





1. Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de dé¬


chargement maritime, les Parties conviennent de se concerter pour arrêter d’un


conmun accord les dispositions susceptibles de satisfaire les besoins légitimes


exprimés par le Titulaire.


Sauf cas exceptionnels, où la solution nettement la plus économique serait


d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, la


préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port


ouvert au commerce.


2. Dans ce dernier cas, l'Autorité Concédante stipulant tant en son nom pro¬


pre qu'au nom de l'Office des Ports Nationaux Tunisiens, s'engage à donner


toute facilité au Titulaire dans les conditions prévues par la législation


générale sur la police des ports maritimes et par les règlements particuliers


des ports de cocimerce de la Tunisie, et sur un pied d'égalité vis-à-vis des


autres exploitants de substances minérales du Second Groupe, pour qu'ils


puissent disposer :


- des plans d'eau du domaine public des ports;


- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs


d'Albe, les navires-citernes usuels ;


- de terres-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement


d'installations de transit ou de stockage.


Les occupations du domaine public des ports seront placées sous le régime des


conventions dites "de taxe N° XIII". Les péages, droits et taxes de port frap¬


pant le pétrole brut seront ceux applicables à la catégorie "minerais et phos¬


phates".


3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de décharge¬


ment en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants)


seront construites, balisées et exploitées par le Titulaire et à ses frais sous


le régime de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.


Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par


le Ministère compétent sur proposition du Titulaire.


La redevance d'occupation du domaine maritime pour les autorisations de l'espè¬


ce sera calculée et liquidée suivant les modalités et les tarifs communs appli¬


qués par l'Office des Ports Nationaux Tunisiens pour les Conventions de taxe N°


XIII. A


 -31-








ARTICLE QUARANTE : Centrales thermiques








1. Les Centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les sous-produits de


l'extraction, ne sont pas considérés comme des dépendances légales de l'entre¬


prise, sauf si elles alimentent exclusivement les propres chantiers du Titulai¬


re.





2. En tout état de cause, les centrales thermiques et les réseaux de distri¬


bution d'énergie installés par le Titulaire pour ses propres besoins seront


assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux


installations de production et de distribution d'énergies similaires.


3. Si le Titulaire a un excédent de puissance sur ses besoins propres, ses


centrales thermiques devront alimenter en énergie les agglomérations voisines.


En outre, il devra prévoir la possibilité d'aménager, aux frais de l'Autorité


Concédante, un suréquipement plafonné à trente pour cent (30 %) de la puissance


de chaque centrale. Cette énergie sera vendue à son prix de revient à un orga¬


nisme de distribution désigné par l'Autorité Concédante.





ARTICLE QOARANTE ET UN : Substances Minérales autres que celles


du deuxième Groupe








Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations


d'hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que


celles du deuxième groupe, sans pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures,


l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour examiner si lesdites


substances minérales doivent être séparées et conservées. •


Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer, de conserver


les substances autres que celles du deuxième groupe si leur séparation et leur


conservation constituaient des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.








ARTICLE QUARANTE DEUX : Installations diverses








Ne seront pas considérées conine dépendances légales de l'entreprise du Titulai¬


re :


- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou ga¬


zeux, en particulier les raffineries ;


- les installations de toute nature produisant ou transformant de l'énergie,


dans la mesure où elles ne sont pas destinées à l'usage exclusif du Titulaire ;


- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou ga¬


zeux.





Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du


Titulaire, les installations de première préparation des hydrocarbures ex¬


traits, aménagées par lui en vue de permettre le transport et la commerciali¬


sation desdits hydrocarbures et notamment, les installations de "dégazolinage"


des gaz bruts.


 TITRE V








SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES








ARTICLE QUARANTE TROIS : Documentation fournie au Titulaire par


l'Autorité Concédante








L'Autorité Concédante fournira au Titulaire, dès l'attribution du Permis, la


documentation concernant :


le cadastre et la topographie du pays ;


la géologie générale, ainsi que la géophysique et les puits forés


dans la région dont dispose l'Autorité Concédante et n'appartenant


pas à d'autres titulaires et ayant coirnie objectif les formations du


Trias et du PaléozoTque ;


l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques ;


les mines.


Exception faite des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de


la Défense Nationale, ou des rensignements fournis par des prospecteurs ou


industriels privés à titre confidentiel et dont la divulgation à des tiers ne


peut être faite sans l'assentiment express des intéressés.








ARTICLE QUARANTE QUATRE : Contrôle technique








Le Titulaire sera soumis à la surveillance de l'Autorité Concédante suivant les


dispositions prévues au décret du 1er janvier 1953 sur les Mines, (notaiment


son Titre VIII) complétées et précisées comme il est dit aux Articles 45 à 65


ci-après.








ARTICLE QUARANTE CINQ : Application du Code des Eaux








Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherches que pour ses travaux


d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne


actuellement en vigueur concernant les eaux du domaine public et précisées par


les dispositions du présent Cahier des Charges.


Les eaux qu'il pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans


le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente, par


lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue


au Code des Eaux.


Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront


concertées avec le service hydraulique au Ministère chargé de l'Hydraulique en


vue de protéger les nappes aquifères.


Le Ministère chargé de l'Hydraulique se réserve le droit d'arrêter ou


d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles


d'assurer la conservation des nappes artésiennes.


/


 -33-








Le Titulaire sera tenu de communiquer au service hydraulique tous les rensei¬


gnements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les nappes d'eau


rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les


formes qui lui seront prescrites par le Bureau de l'Inventaire des Ressources


Hydrauliques.








ARTICLE QUARANTE SIX : Accès aux chantiers





L'Autorité Concédante pourra, à tout moment, envoyer sur les chantiers du


Titulaire un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs


dépendances légales aux seuls risques et frais de l'Autorité Concédante. Cet


agent pourra obtenir communication sur place, mais seulement pendant les heures


normales de travail, des pièces tenues sur les chantiers, énumérées au présent


titre. Sur demande écrite de l'Autorité Concédante, il pourra s'en faire


délivrer une copie certifiée conforme ou une photocopie.


Il pourra, dans les mêmes conditions, s'assurer du progrès des travaux, procé¬


der aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d'une façon générale, véri¬


fier que les droits et intérêts de l'Autorité Concédante sont sauvegardés.








ARTICLE QUARANTE SEPT : Obligation de rendre compte des travaux


Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante trente (30) jours au moins avant


le commencement des travaux :


- le programne de prospection géophysique projeté, qui doit comprendre une


carte mettant en évidence le carroyage à utiliser, ainsi que le nombre de


kilomètres à couvrir et la date approximative du commencement des opérations ;


- une copie des films des profils sismiques dès que possible ;


- un rapport d'implantation concernant :


. soit un forage de prospection ;


. soit un programne relatif à un ensemble de forages de


développement ;


. soit un programne relatif à un ensemble de forages d'études.











Le rapport d'implantation précisera :


- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau ;


- l'emplacement du ou des forages projetés défini par ses coordonnées


géographiques, avec extrait de carte annexé ;


- les objectifs recherchés par le forage, ou l'ensemble des forages ;


- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés ;


- le programme minimum des opérations de carottage et de contrôle du ou


des forages ;


 -34-








- la description sommaire du matériel employé ;


- le programme envisagé pour les tubages ;


- éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre


en exploitation le ou les forages.








ARTICLE QUARANTE HUIT : Carnet de forage


Le Titulaire fera tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et


paraphé, d'un modèle agréé par l'Autorité Concédante, où seront notées au fur


et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de


ces travaux, en particulier :


- la nature et le diamètre de l'outil ;


- l'avancement du forage ;


- les paramètres du forage ;


- la nature et la durée des manoeuvres et opérations spéciales tels que


carottage, alésage, changement d'outils, instrumentations.


- les indices et incidents significatifs de toute nature.


Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'Autorité


Concédante.





ARTICLE QUARANTE NEUF : Surveillance géologique des forages





Le Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages par son


service géologique dont la composition et la mission seront portées à la


connaissance de l'Autorité Concédante.








ARTICLE CINQUANTE : Contrôle technique des forages


1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues


dans le rapport d'implantation visé à l'Article 47 ci-dessus, le Titulaire


devra faire exécuter toutes mesures appropriées, chaque fols que l'examen des


déblais de forage, ou les mesures de contrôle du forage, laisseront présumer un


changement important dans la nature du terrain traversé.


2. Une collection de carottes et de déblais de forage intéressants pour


l'interprétation dudit forage sera constituée par le Titulaire, et tenue par


lui, en un lieu convenu à l'avance, à la disposition des agents de l'Autorité


Concédante pour que ceux-ci puissent l'examiner.


Le Titulaire aura le droit, par priorité, de prélever sur les carottes et


les déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou


faire effectuer, des analyses et des examens.


Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera


que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéris¬


tique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la


collection et être examiné par les agents de l'Autorité Concédante. A défaut et


sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été


examiné par un représentant qualifié de l'Autorité Concédante.


 -35-








Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu


spécial en sera fait à l'Autorité Concédante.


En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré


dans la collection par le Titulaire ou par l'Autorité Concédante après avoir


subi les examens ou analyses. Le Titulaire conservera soigneusement le reste


des déblais ou carottes pour que l'Autorité Concédante puisse à son tour


prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et


analyses.


Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les


prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi


longtemps qu'1l le jugera utile ; ils seront mis par lui à la disposition de


l'Autorité Concédante au plus tard à l'expiration du Permis.








3. Le Titulaire informera l'Autorité Concédante avec un délai suffisant pour


qu'il puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que


cimentation, essais de fermeture d'eau, essais de mise en production.


Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de l'exécution des opérations


de carottage électrique.


Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de tout incident grave suscep¬


tible de compromettre le travail d'un forage, ou de modifier de façon notable


les conditions de son exécution.





4. Au moins une fois par mois, le Titulaire fournira à l'Autorité Concédante


une copie des rapports concernant les examens faits sur les carottes et les


déblais de forage, ainsi que les opérations de forage, y compris les activités


spéciales mentionnées dans les deux premiers alinéas du paragraphe 3 du présent


Article.


Sur demande de l'Autorité Concédante, le Titulaire sera tenu de délivrer


un deuxième exemplaire des rapports et documents, si celui-ci est réclamé par


le service hydraulique.


Réciproquement, l'Autorité Concédante devra faire connaître au Titulaire


dans les délais d'un mois, les observations qu'elle pourrait faire sur les


rapports mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.


En outre, l'Autorité Concédante adressera au Titulaire tous les rapports


d'essais et d'analyses qu'elle aura pu elle-même exécuter ou faire exécuter.








ARTICLE CINQUANTE ET UN : Compte rendu mensuel d'activités


Le Titulaire adressera chaque mois à l'Autorité Concédante un rapport


d'activités couvrant :


a. les études, synthèses, interprétations géologiques et géophysiques avec


les cartes y afférentes ;


b. l'avancement réalisé, les observations faites et les résultats obtenus


par tous ses forages, sous réserve de ce qui est stipulé à l'Article 54.


ARTICLE CINQUANTE DEUX : Arrêt d'un forage





Avant tout arrêt définitif d'un forage, le Titulaire est tenu de réaliser un


progratme minimum d'enregistrement électrique pour évaluer les niveaux


géologiques rencontrés et pour permettre un calage avec la sismique existante.


Sauf en ce qui concerne les forages groupés visés à l'Article 55 ci-après, le


Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé


l'Autorité Concédante.


Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante


douze (72) heures à l'avance.


Il devra faire connaître, s'il s'agit d'un abandon de forage, les mesures


envisagées pour éviter les risques qui pourraient en résulter tant pour les


gîtes d'hydrocarbures que pour les nappes aquifères.


Le Titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées concertées avec


l'Autorité Concédante après consultation éventuelle du service hydraulique,


pour éviter la déperdition dans les terrains des nappes d'hydrocarbures, de gaz


ou d'eau. Toutefois, si l'Autorité Concédante n'a pas fait connaître ses


observations dans les soixante douze (72) heures qui suivront le dépêt de


l'avis de l'arrêt de forage, le prograircne de bouchage proposé par le Titulaire


sera sensé avoir été accepté.








ARTICLE CINQUANTE TROIS : Compte rendu de fin de forage


Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante dans un délai maximum de trois


(3) mois après l'arrêt d'un forage de prospection, ou d'un forage isolé non


compris dans l'un des programnes d'ensemble visés à l'Article 54, un rapport


d'ensemble dit "compte rendu de fin de forage".


Le Compte rendu de fin de forage comprendra :


a - une copie du profil complet dudit forage donnant la coupe des terrains


traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le plan des


tubages restant dans le puits, les fermetures d'eau effectuées et le cas


échéant, les dlagraphies électriques et les résultats des essais de mise en


production.


b - un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologi¬


ques originaux, propriété du Titulaire et provenant des études faites par lui


en Tunisie, se référant directement à la structure géologique sur laquelle le


forage est situé. Si la structure en cause n'est pas définie avec précision par


les données acquises, les renseignements c1-dessus se référant directement à un


carré dont le centre est le forage en question, et dont le cOtés sont des


segments orientés Nord-Sud et Est-Ouest mesurant dix kilomètres (10km) de


longueur.


Après l'achèvement d'un forage de développement, le Titulaire fournira


seulement les renseignements indiqués à l'alinéa (a) ci-dessus.


 m3





-37-








ARTICLE CINQUANTE QUATRE : Dispositions particulières applicables


aux groupes de forage d'étude ou de


développement





Sont modifiées comme il est dit ci-après, les dispositions des articles 47, 48,


51, 52 & 53 ci-dessus, pour ce qui concerne les forages d'études entrepris soit


en série, soit isolément, en vue d'obtenir seulement des renseignements d'ordre


géologique ou géophysique, ou encore pour ce qui concerne les forages de


développement entrepris en série dans une même zone.


1. Avant le commencement des opérations de forage, le Titulaire adressera à


l'Autorité Concédante un rapport d'implantation relatif au programme envisagé


et précisant les points suivants :


a - l'objet recherché par le Titulaire dans cette opération ;





b - l'étendue et la situation de la région è l'intérieur de laquelle il se


propose de mener l'opération ;


c - les emplacements approximatifs des forages envisagés ;


d - les profondeurs maxima et minima que les forages pourraient atteindre;





e - les mesures que le Titulaire envisage de prendre au cours de chaque


forage pour résoudre les problèmes posés par les nappes aquifères ;


f - la description du ou des appareils de forage qui seront employés ;





g - les procédés que le Titulaire envisage, le cas échéant, pour l'emploi


des tubages ;


h - la façon dont le Titulaire se propose de rassembler, préserver et


mettre à la disposition de l'Autorité Concédante et du service hydraulique


les renseignements d'ordre géologique et hydrologique qui pourront être


obtenus dans de telles opérations.


i - les procédés généraux que le Titulaire se propose d'utiliser au moment


de l'abandon de chaque forage afin de résoudre le problèmes posés par la


préservation des nappes d'hydrocarbures de gaz ou d'eau ;


j - éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser pour


mettre en exploitation les forages de développement.





2. Dans les trente (30) jours qui suivront la réception dudit rapport,


l'Autorité Concédante et le Service Hydraulique devront communiquer au


Titulaire leurs observations et leurs reconmandations au sujet des propositions


contenues dans le rapport sus-1ndiqué du Titulaire.





3. Pendant l'exécution des travaux visés dans le programme dont il est


question ci-dessus, le Titulaire fournira au moins tous les mois, à l'Autorité


Concédante et au service hydraulique, le cas échéant, un rapport sur la marche


des travaux, exposant pour chaque forage :





a- son emplacement exact défini par ses coordonnées géographiques ;


 -38-

















b- sa profondeur totale ;


c- les formations géologiques rencontrées ;





d- les mesures prises pour protéger les couches contenant de l'eau ou des


hydrocarbures ;


e- les mesures prises lors de l'abandon ;





f- le cas échéant, la profondeur et la description des couches contenant


les hydrocarbures ;


g- s'il y a lieu, les résultats des essais faits sur les nappes d'eau ou


d'hydrocarbures.








4. Dans le cas des forages de développement, le Titulaire, s'il entend faire


un essai sur une nappe d'hydrocarbures, en informera l'Autorité Concédante, au


moins vingt quatre (24) heures avant le comencement de l'essai, sauf circons¬


tances particulières. Il agira de même vis-à-vis du service hydraulique pour


les essais projetés sur les nappes aquifères.


5. Après achèvement des travaux prévus au programme, un compte rendu


d'ensemble sera adressé à l'Autorité Concédante dans les conditions fixées à


l'Article 53 c1-dessus. Ce compte rendu présentera une synthèse de tous les


résultats obtenus pour l'ensemble des forages exécutés au titre du progranme.


Il rapportera, pour chacun des forages qui dépassent une profondeur de


cinquante (50) mètres, les coupes et renseignements visés à l'alinéa (a) du


même article 53.





Les renseignements prévus à l'alinéa (b) de l'article 53 ne seront pas


exigés pour les forages de développement entrepris en exécution d'un programme


d'ensemble.


6. Les dispositions des Articles 49 à 50 seront applicables aux forages visés


au présent Article. Toutefois, la constitution des collections visées à


l'Article 50 sera simplifiée au maximum, et limitée à la conservation des


échantillons nécessaires pour la bonne interprétation des résultats des


forages.








ARTICLE CINQUANTE CINQ : Essai des forages


1. Si au cours d'un forage, le Titulaire juge nécessaire d'effectuer un essai


sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocar¬


bures, il en avisera l'Autorité Concédante au moins vingt quatre (24) heures


avant de commencer un tel essai. Le Titulaire agira de même vis-à-vis du


Service Hydraulique pour les essais qu'il jugerait nécessaire d'effectuer sur


les couches présumées aquifères.





2. Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant pour lui du


paragraphe précédent, si du fait de circonstances Imprévisibles et indépen¬


dantes de sa volonté, ou du fait de l'absence ou de l'éloignement du représen¬


tant qualifié de l'Autorité Concédante ou du service hydraulique, il n'avait pu


aviser ce dernier dans le délai prescrit.


De même, si l'outil de la sonde pénètre inopinément dans une couche de


terrain présumé contenir de l'eau ou des hydrocarbure, et nécessitant un essai


immédiat, le délai de préavis sera réduit à six (6) heures.


De même, le Titulaire pourra effectuer toutes opérations ou essais néces¬


saires sans attendre l'arrivée du représentant qualifié de l'Autorité Concé¬


dante ou du service hydraulique, en cas d'urgence, et lorsque l'observation


stricte des délais de préavis risquerait de compromettre la sécurité ou le


succès du forage en cours. Tel est le cas, notamnent des essais du type connu


dans la profession sous le nom de "Drill Stem Test".


Dans les cas exceptionnels visés au présent paragraphe, le représentant


qualifié du Titulaire devra s'efforcer de prévenir immédiatement le représen¬


tant de l'Autorité Concédante ou du service hydraulique selon le cas, par les


moyens les plus rapides qui seraient à sa disposition.


En outre, le Titulaire en adressera sous trois (3) jours un compte rendu


écrit et circonstancié à l'Autorité Concédante justifiant en particulier les


raisons qui l'ont empêché d'observer les délais de préavis.








3. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 4, 5, 7 ci-après du


présent Article, l'initiative de décider d'entreprendre ou de renouveler un


essai appartiendra au Titulaire.





4. Pendant l'exécution d'un forage, et I la demande du représentant d&nent


qualifié du service intéressé, le Titulaire sera tenu de faire l’essai de toute


couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures ou de l'eau ; à la


condition toutefois qu'un tel essai puisse être exécuté :


a- sans qu'il nuise à la marche normale des propres travaux du Titulaire ;


b- sans occasionner de dépenses anormales pour le Titulaire ;


c- sans compromettre les travaux ou le matériel, ni mettre en danger le


personnel du Titulaire.





5. Si le Titulaire se propose de boucher une partie quelconque d'un "forage


de prospection", et en même temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante


l'avis mentionné à l'Article 52 ci-dessus, il fera connaître au dit service,


outre le procédé qu'il compte utiliser pour boucher le forage ou la partie du


forage, la manière suivant laquelle 11 se propose d'essayer toute couche


intéressée par le plan de bouchage, et susceptible de contenir des hydrocar¬


bures.





a- dans le délai de soixante douze (72) heures fixé à l'Article 52,


l'Autorité Concédante devra faire connaître au Titulaire, en même temps que sa


réponse concernant le plan de bouchage, son avis sur les essais proposés par le


Titulaire ; et s'il le désire ou non, l'exécution d'essais autres que ceux


envisagés par le Titulaire.


Le Titulaire sera tenu d'exécuter les essais ainsi demandés par l'Autorité


Concédante, dans la mesure où ils s'avéreront réalisables du point de vue


technique.


Si l'un des essais prévus ci-dessus est considéré, au moment de son


exécution, comme non satisfaisant par le représentant dûment qualifié de


l'Autorité Concédante, et si ce représentant le demande, ledit essai, sauf


impossibilité technique, sera prolongé dans les limites raisonnables, ou


immédiatement reconmencé.





Cependant, dans aucune circonstance, le Titulaire ne sera tenu d'exécuter


ou de tenter plus de trois (3) fois l'essai en question, à moins qu'il n'y


consente.








b- Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l'un des essais effec¬


tués comme il est dit à l’alinéa précédent, sur la demande du représentant de


l'Autorité Concédante, et malgré l'avis contraire du représentant du Titulaire,


occasionnerait au Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou


dépense serait à la charge :





- du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte


commercialisable ;





- de l’Autorité Concédante, si ledit essai ne conduit pas à une


découverte commercialisable.





c- Dans les quarante huit (48) heures qui suivront l'achèvement de l'ensem¬


ble des essais prévus au présent paragraphe, l'Autorité Concédante donnera par


écrit au Titulaire son accord sur les résultats obtenus par les dits essais. En


même temps, elle donnera son consentement, suivant le cas, soit à l'abandon


définitif du forage, soit à sa poursuite et à son complet achèvement en vue de


le transformer en puits productif d'hydrocarbures.


Faute d'avoir donné un accord écrit dans le délai de quarante huit (48)


heures sus-ind1qué, l'Autorité Concédante sera censée avoir accepté les déci¬


sions prises par le Titulaire.








d- Dans le cas où l'on envisagerait d'abandonner le forage et où aucun


essai n'aurait été demandé ni par l'Autorité Concédante ni par le Titulaire,


l'approbation, par l'Autorité Concédante d'un plan de bouchage de forage


équivaut à la reconnaissance formelle par l'Autorité Concédante du fait que le


forage n'a pas découvert des hydrocarbures en quantités importantes ou


exploitables.








6. Lorsqu'au cours d'un "forage de développement", on pourra légitimement


supposer l'existence d'un gisement d'hydrocarbures suffisarment important et


non encore reconnu, le Titulaire sera tenu, dans les cinq (5) années qui


suivront, de procéder à tous essais techniquement utiles pour compléter la


reconnaissance de ce gisement.





A l'expiration de ce délai, l'Autorité Concédante pourra, le cas échéant,


faire jouer les dispositions prévues aux alinéas (a) ej (b) du paragraphe 5 du


présent Article.


ARTICLE CINQUANTE SIX : Compte rendu annuel





Le Titulaire sera tenu de fournir avant le 1er avril de chaque année, un compte


rendu général de son activité pendant l'année grégorienne précédente.


Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant Tannée considérée,


ainsi que les dépenses de prospection et d'exploitation engagées par le


Titulaire. Il fera connaître en outre, un programne provisoire d'activité pour


1'année suivante.


Il sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre


l'Autorité Concédante et le Titulaire.








ARTICLE CINQUANTE SEPT : Exploitation méthodique d'un gisement


1. Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un plan méthodi¬


que s'appliquant à un gisement, ou à un ensemble de gisements productifs.


2. Un mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gise¬


ment, le Titulaire devra porter à la connaissance de l'Autorité Concédante le


programne de dispositions envisagées par lui pour cette exploitation.


Toutefois, certains forages pourront être préalablement mis et maintenus


en exploitation continue, en vue de réunir les éléments d'appréciation jugés


nécessaires pour l'établissement du programne, ou en vue d'alimenter les


installations de forage ; à moins que l'Autorité Concédante n'estime que cette


pratique risque de compromettre l'exploitation ultérieure, notamnent en


provoquant des appels d'eau et de gaz préjudiciables à une bonne exploitation.


3. Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les pertes de gaz


devront être aussi réduites que possible, dans la mesure où le permettront les


circonstances, et la nécessité d'aboutir à une production efficiente et


économique pour les liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, 11 est


interdit de laisser ces puits débiter hors du circuit d'utilisation, sauf


pendant les opérations de forage et de mise en production, et pendant les


essais de production.


4. Le programne d'exploitation énoncera, avec toutes les précisions utiles,


les méthodes choisies en vue d'assurer la récupération optimum des


hydrocarbures contenus dans les gisements, et notamment avec la meilleure


utilisation de l'énergie.


Des dérogations à la règle ci-dessus pourront être accordées par


l'Autorité Concédante à la demande du Titulaire, si celui-ci fait la preuve que


des circonstances exceptionnelles rendent son application impraticable.


5. Toute modification importante apportée aux dispositions du programne


primitif sera immédiatement portée à la connaissance de l'Autorité Concédante.





ARTICLE CINQUANTE HUIT : Contrôle des forages productifs


Le Titulaire disposera sur chaque forage, ou chaque groupe de forages


productifs des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non


équivoque, et conforme aux usages suivis par l'industrie du pétrole ou du gaz,


les conditions relatives à ses opérations de production ainsi que les


variations de longue et de courte durée de ces conditions.


Tous les documents concernant ces contrôles seront à la disposition de


l'Autorité Concédante. Sur demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira


des copies certifiées conformes ou des photocopies.





ARTICLE CINQUANTE NEUF : Reconnaissance et conservation des


gisements


Le Titulaire, en accord avec l'Autorité Concédante, exécutera les opérations,


mesures ou essais nécessaires pour reconnaître le gîte, et pour éviter dans la


plus large mesure du possible le gaspillage des ressources d'hydrocarbures.


Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui seraient utiles pour


cet objet.


Le Titulaire pourra être rappelé par l'Autorité Concédante à l'observation des


règles de l'art et, en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de


réduire le débit des forages de façon que l'évolution régulière du réservoir du


gisement ne soit pas troublée.


ARTICLE SOIXANTE : Coordination des recherches et des


exploitations faites dans un même gisement


par plusieurs exploitants différents


Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions


distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, le Titulaire s'engage à


conduire ses recherches et son exploitation sur la partie du gisement qui le


concerne en se conformant à un plan d'ensemble.


Ce plan sera établi dans les conditions définies ci-après :


1. L'Autorité Concédante invitera chacun des Titulaires intéressés par


un même gisement, à se concerter pour établir un plan unique de recherches et


d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.


Ce plan précisera, en outre, si nécessaire, les bases suivant lesquelles


les hydrocarbures extraits seront répartis entre les Titulaires.


Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera


désigné un "Comité de Coordination" chargé de diriger les recherches et


l'exploitation en commun.


L'Autorité Concédante pourra se faire représenter aux séances dudit


Comité.








2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans


les quatre vingt dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'Autorité


Concédante, ceux-ci seront tenus de présenter à l'Autorité Concédante leurs


plans individuels de recherches ou d'exploitation.


L'Autorité Concédante proposera à la décision du Ministre chargé de


 43





-43-








l'Energie un arbitrage portant sur le plan unique de recherches ou d'exploita¬


tion, les bases de répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle


d'un Comité de Coordination.





3. Sauf s'il en résultait un préjudice grave pour l'un des Titulaires


intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus


possible des propositions qui seraient faites par un Titulaire (ou un groupe de


titulaires) représentant au moins les trois quarts des intérêts en cause, en


tenant compte notamment des réserves en place. L'appréciation des intérêts et


des réserves en place sera faite sur la base des données acquises concernant le


gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.





Le plan de coordination peut être révisé à l'initiative de Tune quelcon¬


que des Parties intéressées, ou du Ministère chargé de l'Energie si les progrès


obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amenaient à modifier


l'appréciation des intérêts en présence et des réserves en place.


Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du





Ministère de l'Energie dès qu'elles leur auront été notifiées.








ARTICLE SOIXANTE ET UN : Obligation générale de communiquer


les documents








Le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité Concédante, sur sa demande,


outre les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques


et éventuellement, le stockage et les mouvements des hydrocarbures extraits de


ses recherches et de ses exploitations, le personnel, les stocks de matériel et


de matières premières, les conmandes et les importations de matériels, ainsi


que les copies certifiées conformes (ou photocopies) des pièces telles que


cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de registre ou de compte


rendu, permettant de justifier les renseignements fournis.








ARTICLE SOIXANTE DEUX : Unités de mesures








Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans, seront fournis à


l'Autorité Concédante en utilisant les unités de mesures ou les échelles


agréées par l'Autorité Concédante.





Toutefois, à l'intérieur des services du Titulaire, le système anglais de


numération pourra être utilisé sous réserve de donner les conversions


correspondantes en système métrique.








ARTICLE SOIXANTE TROIS : Cartes et plans








1. Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en utilisant les fonds


de cartes ou de plans du Service Topographique Tunisien, ou en utilisant les


fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques, mais


agréés par l'Autorité Concédante. j


l


 -44-








A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'Autorité


Concédante et le Service Topographique, ils pourront être établis par les soins


et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés qui paraîtront


les mieux adaptés à l'objet cherché.


Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de


nivellement généraux de la Tunisie.





2. L'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour déterminer dans


quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans,


cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques, etc...


pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.


Si le Titulaire confie lesdits travaux à des entrepreneurs autres que le


Service Topographique Tunisien, le Titulaire sera tenu d'assurer la liaison


avec le service topographique tunisien, de telle manière que les levés faits


par ses agents ou ses entrepreneurs, et leurs pièces minutes, soient communi¬


qués au service topographique tunisien, et puissent être utilisés par ce


dernier.


Le Titulaire remettra au service topographique tunisien deux tirages des


photos aériennes levées par lui ou pour son compte.








3. L'Autorité Concédante s'engage, dans la limite des restrictions et


servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner au Titulaire toutes


autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de


prises de vues aériennes, 1u1 permettant d'exécuter les travaux topographiques


en question.








ARTICLE SOIXANTE QUATRE : Bornages, rattachement aux réseaux du


service topographique


Les zones couvertes par le Permis de Recherches, ou par les Concessions,


pourront être délimitées à la demande du Titulaire et à ses frais par le


Service Topographique Tunisien.


L'Autorité Concédante s'engage à mettre ce service à la disposition du


Titulaire pour tous les travaux topographiques de délimitation et de bornage


qui paraîtraient nécessaires, suivant les tarifs en vigueur à l'époque consi¬


dérée.


Les coordonnées des sommets seront calculées dans le système adopté par le


Service Topographique Tunisien pour la région considérée.


La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne sera faite que si


des contestations survenaient avec des tiers. Dans ce cas, l'implantation des


bornes sera confiée au service topographique.


Dans le cas des zones situées sur le domaine public maritime, la matérialisa¬


tion des limites ne sera imposée qu'autant qu'un tel bornage paraîtrait indis¬


pensable, et dans la limite de la possibi....... n d'un balisage en


mer


ARTICLE SOIXANTE CINQ : Caractère confidentiel des documents


fournis par le Titulaire





1. Sous les réserves énoncées ci-après, les documents fournis par le Titu¬


laire en application de la législation minière et du présent Cahier des Charges


seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des


tiers, ou publiés, sans l'autorisation expresse du Titulaire. Cependant, tous


les renseignements relatifs aux puits situés sur les surfaces abandonnées et


notamment toutes les diagraphies électriques, diagraphies neutron, diagraphies


soniques, pendagemétries, diagraphies de densité, et tous autres enregistre¬


ments et prospections exécutés ou renseignements recueillis, ne resteront


confidentiels que pendant un délai de deux (2) ans à compter de la date de


1'abandon.


2. Toutefois, sont exceptés de la règle précédente :


- les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les


contrats commerciaux du Titulaire, tant à l'importation qu'à l'exportation ;


- les documents concernant la géologie générale ;


- les documents concernant l'inventaire des ressources hydrauliques.


Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tiers ou


publiés par l'Autorité Concédante, ou par le Service Hydraulique, sous la seule


réserve que soit indiqué le nom du titulaire qui les a fournis.


Au cas où le Titulaire procéderait à l'abandon du Permis tel que prévu par


le présent Cahier des Charges, le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité


Concédante toutes les données de géophysique qu'il aura recueillies ainsi que


leurs interprétations. L'Autorité Concédante ne pourra communiquer ces


renseignements à des tiers ou les publier sans l'autorisation expresse du


Titulaire.








ARTICLE SOIXANTE SIX : Définition des forages d'études, de


prospection, d'appréciation et de


développement


Les termes "forages d'études", "forages de prospection", "forages d'apprécia¬





tion" et "forages de développement", tels qu'ils apparaissent dans le présent


Cahier des Charges, et particulièrement aux article 49, 53, 54 & 55 ci-dessus,


doivent s'entendre dans le sens suivant :





a- Forage d'études : tous les forages effectués avec un objectif de


recherche géologique ou géophysique, à main ou mécaniquement, avec ou sans


tubage, généralement en série, mais pouvant aussi bien être isolés ;


b- Forage de prospection : forages mécaniques effectués en vue de


découvrir des hydrocarbures liquides ou du gaz ;





c- Forage d'appréciation : forages effectués après une découverte qui


permettent de définir l'extension, la continuité et l'exploitabilité d'un


réservoir ;


 d - Forage de développement : tous les forages aménagés et/ou effectués


dans 1 e but d'exploiter un réservoir identifié.


I








 TITRE VI











PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION,


DECHEANCE DE LA CONCESSION








ARTICLE SOIXANTE SEPT : Droit préférentiel du Titulaire en cas de


nouvelles Concessions





A l'expiration d'une quelconque Concession du Titulaire, l'Autorité Concédante


s'engage à donner au Titulaire un droit préférentiel pour l'attribution éven¬


tuelle d'une nouvelle Concession sur la surface considérée aux clauses et


conditions qui pourront être fixées alors d'un commun accord. Ce droit préfé¬


rentiel comprend l'engagement de la part de l'Autorité Concédante, de ne pas


attribuer une nouvelle Concession à un tiers sans avoir préalablement offert au


Titulaire de la lui attribuer, aux mêmes clauses et conditions que celles que


l'Autorité Concédante sera prête à consentir audit tiers. A cet effet, avant la


fin de la cinquième année précédant l'expiration de la Concession, l'Autorité


Concédante décidera si elle désire attribuer une nouvelle Concession sur la


surface considérée, et notifiera sa décision au Titulaire par lettre recomman¬


dée.


Si une nouvelle Concession est attribuée au Titulaire, les dispositions des


Articles 70, 71, 73, 74 et 75 ci-dessous pourront cesser d'être applicables en


totalité ou partiellement, conformément aux conditions qui seront précisées


dans la Convention et le Cahier des Charges afférents à la nouvelle Concession.








ARTICLE SOIXANTE HUIT : Obligation de posséder en propre et de


maintenir en bon état les ouvrages


revenant à l'Autorité Concédante








Le Titulaire sera tenu de posséder en toute propriété et de maintenir en bon


état d'entretien les bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de


toute nature qui doivent faire gratuitement retour à l'Autorité Concédante à la


fin de la concession par application de l’Article 70 du présent Cahier des


Charges.


Il pourra à son choix, soit acquérir les terrains, soit les prendre en


location, soit les utiliser sous le régime de l'occupation temporaire.





Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains


devront comporter une clause réservant expressément à l'Autorité Concédante la


faculté de se substituer au Titulaire, soit en cas de renonciation ou de


déchéance de la Concession, soit si l'expiration de la Concession doit survenir


au cours de la durée du contrat. Il en sera de même pour tous les contrats de


fourniture d'énergie d'eau, ou de transports îciaux concernant les


hydrocarbures en vrac.


Un état des lieux et un inventaire de biens visés au présent Article seront


dressés contradictoirement dans les six (6) mois qui suivront la notification


du refus de la prolongation.








ARTICLE SOIXANTE NEUF : Responsabilité de l'Autorité Concédante


vis-à-vis des tiers après la reprise de


la Concession





L'Autorité Concédante sera responsable vis-à-vis des tiers des indemnités ou


réparations dues pour les dégâts de surface se manifestant après qu'elle aura


repris la Concession pour quelque cause que ce soit, sauf recours pour faute et


négligence, pendant un délai de cinq (5) ans à dater de la reprise, s'il y a


lieu, contre le Titulaire à raison des travaux exécutés par lui. Il est


toutefois possible pour le Titulaire de s'assurer contre ces risques. Les


primes d'assurances y afférente seront considérées comme charges au titre du


dernier exercice avant la remise de la Concession à l'Autorité Concédante.








ARTICLE SOIXANTE DIX : Retour à l'Autorité Concédante des


installations du Titulaire en fin


de Concession par arrivée au terme





1. Feront retour à l'Autorité Concédante à la fin de la Concession par


arrivée au terme, les installations limitativement énumérées ci-après, à


condition qu'elles se trouvent à l’intérieur du périmètre de la Concession, et


qu'elles soient à cette époque indispensables à la marche courante de cette


Concession :


a. les terrains acquis par le titulaire ;


b. les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire ;


c. les puits, sondages et tous travaux miniers établis à demeure, les


bâtiments industriels correspondants ;


d. les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau (y compris les


captages et les installations de pompage), les lignes de transport d'énergie (y


compris les postes de transformations, de coupure et de comptage), les moyens


de télécommunications appartenant en propre au Titulaire.


e. les bâtiments appartenant en propre au Titulaire à usage de bureaux ou


de magasins, les habitations destinées au logement du personnel affecté à


l'exploitation ; les droits à bail ou à occupation que le Titulaire peut


détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers, et utilisés par lui aux fins


ci-dessus ;


f. les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les


chantiers du titulaire, ou les raccordant au réseau d'intérêt général ;


g. les machines, les moteurs, les moyens divers de transport (y compris les


pipe-lines de collecte), les installations de stockage (y compris les


installations de stockage sur les champs de production), les installations de


préparation des gaz bruts (dans la mesure ou celles-ci sont indispensables pour


 55


-49-








permettre la manutention et le transport de ces gaz) ; les appareils, outils et


engins de toute nature, les bStiments correspondants.





Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories


limitativement énumérées ci-dessus feront retour à l'Autorité Concédante, si,


bien que situées à l'extérieur du périmètre de la concession, elles sont à


cette époque indispensables à la marche courante de cette concession et de


cette concession seulement.


2. Si des installations devant faire retour à l'Autorité Concédante dans les


conditions indiquées au présent Article, étaient nécessaires ou utiles, en


totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du


Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces


installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des besoins


respectifs du Titulaire et de l'Autorité Concédante seront arrêtées d'un commun


accord avant la remise à l'Autorité Concédante. En pareil cas, l'astreinte


visée à cet Article 72 ci-dessous n'aura d'effet qu'à partir de la conclusion


de cet accord.


Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne


faisant pas retour à l'Autorité Concédante et dont l'usage serait indispensable


à celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de la concession reprise


par elle.





3. Les installations visées ci-dessus seront remises gratuitement à


l'Autorité Concédante dans l'état où elles se trouveront le jour de


l'expiration de la concession, si elles ont été achetées ou aménagées avant la


dixième (lOè) années qui précède le terme de la concession.





ARTICLE SOIXANTE ET ONZE : Retour à l'Autorité Concédante des


installations faites dans les dix (10)


dernières années de la concession








Les installations visées au paragraphe 1 de l'article 70 qui auront pu être


aménagées ou achetées par le Titulaire dans les dix (10) dernières années de la


concession pour l'exploitation de cette concession seront remises à l'Autorité


Concédante contre paiement de leur valeur estimée à dire d'expert, dont la


compétence est reconnue dans l'industrie pétrolière et nommé conformément aux


règlements d'expertise technique du Centre International d'Expertise de la


Chambre de Commerce International, ci-après désigné “expert", compte tenu de


l'état où elles se trouveront et dans les conditions définies ci-après :





1. Pendant les dix (10) dernières années de la concession, le Titulaire


ouvrira pour les travaux de premier établissement exécutés par lui un “Registre


Spécial" où seront portés ceux de ces travaux dont le Titulaire pourra demander


le rachat par l'Autorité Concédante en fin de Concession et à dire d'Expert, en


application du premier alinéa du présent Article.





2. Le Titulaire devra, avant le premier avril de chaque années, soumettre à


l'Autorité Concédante le projet de tous les travaux de premier établissement


qu'il à l'intention d'effectuer au cours de Tannée suivante, et qu'il propose


de porter au Registre Spécial. L'Autorité Concédante aura toutefois la faculté


de prolonger au-delà du premier avril le délai imparti au Titulaire pour la


présentation de ce projet de travaux.


Faute par l'Autorité Concédante d'avoir fait connaître sa décision dans ur


délai de quatre (4) mois, après réception par elle du projet présenté par le


Titulaire, l'admission des travaux au Registre Spécial sera réputée agréée.


L'Autorité Concédante examinera dans quelle mesure les travaux projetés


constituent bien des travaux de premier établissement et s'ils présentent de


l'intérêt pour l'exploitation présente ou future.


Elle se réserve le droit de ne pas admettre les travaux proposés par le


Titulaire, ou d'en réduire le prograime, si elle estime que la proposition du


Titulaire dépasse les besoins de l'exploitation de la concession.


Elle notifiera sa décision au Titulaire. Celui-ci sera admis à porter au


Registre Spécial les travaux de premier établissement tels qu'ils auront été


définis par ladite décision.


3. Si le Titulaire exécute des travaux de premier établissement non portés à


la décision de l'Autorité Concédante mentionnée au paragraphe 2 du présent


article, ou s'il exécute des travaux plus importants que ceux définis par


ladite décision, le Titulaire devra remettre lesdits travaux à l'Autorité


Concédante en fin de Concession, mais sans pouvoir prétendre à aucune indemnité


pour la partie desdits travaux qui exéderait le programne défini par l'Autorité


Concédante dans la décision sus-visée.


4. Le paiement de l'indemnité fixée à dire d'expert sera dQ par l'Autorité


Concédante au Titulaire à dater du premier jour du deuxième mois qui suivra


l'expiration de la Concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au


taux légal, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.








ARTICLE SOIXANTE DOUZE : Pénalités en cas de retard dans la


remise des installations





Dans les cas prévus aux articles 70 & 71 ci-dessus, tout retard résultant du


fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à


l'Autorité Concédante ouvrira à cette dernière le droit d'exiger du Titulaire


le paiement d'une astreinte égale à un pour cent (1 %) de la valeur des


installations non remises, par mois de retard, et après une mise en demeure non


suivie d'effet dans le délai d'un mois.








ARTICLE SOIXANTE TREIZE : Faculté de rachat des installations


non mentionnées à l'Article 70








1. En fin de Concession, l'Autorité Concédante aura la faculté de racheter


pour son compte (où, le cas échéant, pour le compte d'un nouveau Titulaire de


Concession ou de Permis de Recherches qu'elle désignera) tout ou partie des


biens énumérés ci-après autres que ceux visés à l'Article 70 ci-dessus et qui


seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des


hydrocarbures extraits :





a. les matières extraites, les approvisionnements, les objets mobiliers et


les immeubles appartenant au Titulaire ; ti.





b. les installations et outillages se rattachant à l'exploitation, à la


manutention et au stockage des hydrocarbures bruts ;


La décision de l'Autorité Concédante précisant les installations visés


ci-dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être


notifiée par l'Autorité Concédante au Titulaire six (6) mois au moins avant


l'expiration de la Concession correspodante.


2. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du


présent Article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement,


nécessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur


l'une de ses Concessions qui ne serait pas arrivée à expiration.


Dans ce cas, l'Autorité Concédante pourra requérir du Titulaire, soit pour son


propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou


concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à


la disposition du nouveau concessionnaire ou du nouveau détenteur du Permis,


suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'Article 70 ci-dessus.


3. Le prix de rachat sera fixé à dire d'expert. Ce prix devra être payé au


Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la Concession,


sous peine d'intérêts moratoires calcultés au taux légal, et sans qu'il soit


besoin d'une mise en demeure préalable.





ARTICLE SOIXANTE QUATORZE : Exécution des travaux d'entretien


des installations faisant retour


à l'Autorité Concédante





Jusqu'à l'expiration de la Concession, le Titulaire sera tenu d'exécuter,


conformément à la réglementation technique en vigueur ou à défaut d'une


réglementation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans


l'industrie pétrolière et gazière internationale, les travaux d'entretien


ordinaire de ses installations pétrolières et des dépendances légales, et, en


particulier, les travaux d'entretien des puits existants et de leurs


installations de pompage ou de contrôle.


A dater de la dixième (lOè) année qui précédera le terme de la Concession, le


Ministère chargé de l'Energie pourra, le Titulaire entendu, prescrire à celui-


ci tous travaux d'entretien ordinaire qui seraient nécessaires pour assurer la


marche courante de l'entreprise et la conservation des installations faisant


retour gratuitement à 1'Autorité Concédante en fin de Concession.


Le Ministre chargé de l'Energie, après mise en demeure non suivie d'effet,


pourra ordonner l'exécution d'office aux frais du Titulaire des travaux d'entre¬


tien prescrits par lui.








ARTICLE SOIXANTE QUINZE : Travaux de préparation de


l'exploitation future





1. A dater de la cinquième (5è) année précédant le terme de la Concession, le


Titulaire sera tenu d'exécuter aux frais, risques et périls de l'Autorité


Concédante, les travaux que celle-ci jugerait nécessaires à la préparation et à


l'aménagement de l'exploitation future. J M7


 9*








-52-








2. A cet effet, le Ministre chargé de l'Energie remettra au Titulaire, avant


le 1er Mai de chaque année, le programme de travaux qu'il sera tenu d'exécuter


pour le compte de l'Autorité Concédante dans le cours de l'année suivante.


Les programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le Titulaire dans





l'impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq (5) années de la dernière


période, une extraction au moins égale à la moyenne de cinq (5) années de la


période quinquennale précédente, diminuée de dix pour cent (10 %).


3. Les travaux seront exécutés suivant les devis et dispositions approuvés





par le Ministre chargé de l'Energie, le Titulaire entendu, conformément aux


pratiques de l'Industrie Pétrolière Internationale et aux clauses et conditions


générales en vigueur, applicables aux travaux de l'espèce.


4. La procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des sommes dues au





Titulaire pour les travaux visés au paragraphe 1 du présent Article, sera


effectuée dans les deux (2) mois qui suivront l'acceptation du décompte, sous


peine d'intérêts moratoires calculés au taux d'escompte de la Banque Centrale


de Tunisie.


5. Si les ouvrages exécutés par le Titulaire en application du présent


Article sont productifs, l'Autorité Concédante pourra prescrire, le Titulaire


entendu :


- soit, si la chose est possible, leur fermeture momentanée, partielle ou


totale, toutes mesures conservatoires d'entretien en bon état étant dues et


faites par le Titulaire aux frais de l'Autorité Concédante,


- soit, leur mise en exploitation à rendement réduit ou normal.





Dans ce dernier cas, les hydrocarbures supplémentaires provenant de


l'exploitation desdits ouvrages appartiendront à l'Autorité Concédante, sous


réserve que celle-ci rembourse au Titulaire en ce qui concerne, les frais


d'exploitation calculés coume il est dit à l'Article 17 ci-dessus.





ARTICLE SOIXANTE SEIZE : Renonciation à la Concession








Si le Titulaire, veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou â une


partie seulement de l'une de ses Concessions, les droits respectifs de


l'Autorité Concédante et du Titulaire seront réglés suivant les dispositions


spéciales prévues au présent Article.


Contrairement aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'Article 66


sus-visé du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines, une demande de


renonciation partielle ne pourra être refusée. Il est entendu toutefois que les


obligations résultant du présent Cahier des Charges, seront reportées


intégralement sur le reste de la Concession.


1. Renonciation avant la vingtième (20è) année de la Concession :





Si le titulaire, veut renoncer à la totalité ou à une partie de l'une de ses


Concessions dans les vingt (20) premières ' ~ "-de l'institution de


 -53-





celle-ci, l'Autorité Concédante aura la faculté d'acheter au Titulaire, sous


les réserves prévues au paragraphe 2 de l'Article 70, à dire d'expert, tout ou


la partie de la Concession objet de la renonciation, et qui sera à cette époque


indispensable à la marche courante de l'exploitation de cette Concession ou


partie de Concession.


Cette faculté s'étendra au matériel et aux installations qui, bien que situés à


l'extérieur de cette Concession ou partie de Concession, sont indispensables à


son exploitation et à cette exploitation seulement.


Le Titulaire devra joindre à sa demande de renonciation la liste de matériel et


des installations sus-visées.


L'Autorité Concédante fera connaître dans les six (6) mois au Titulaire ce


qu'elle entend acheter.


A défaut, elle sera censée renoncer à la faculté d'achat qui lui est donnée


ci-dessus.


Le Titulaire pourra, à l'expiration de ce délai, disposer librement du matériel


et des installations que l'Autorité Concédante ne voudrait pas acquérir.








2. Renonciation après les vingt (20) premières années de la Concession :


Lorsque la renonciation est demandée après les vingt (20) premières années de


la Concession, les droits respectifs de l'Autorité Concédante et du Titulaire


seront réglés conformément aux dispositions des Articles 69, 70 et 72 du


présent Cahier des Charges, visant le cas d'expiration normale de la


Concession.


Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l'Article 71 ci-dessus,


aucune indemnité ne sera due dans ce cas au Titulaire pour la reprise des


ouvrages exécutés par lui dans les dix (10) années qui ont précédé la


renonciation.





ARTICLE SOIXANTE DIX SEPT : Cas de déchéance








1. Outre les cas de déchéance prévus par les Articles 68 et 69 (2 premiers


aliénas) et 86 (premier alinéa) du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines, la


déchéance de la Concession ne pourra être prononcée à l'encontre du Titulaire


que si celui-ci ;


- Refuse d'effectuer, ou, par suite de négligences graves et répétées,


n'effectue pas les travaux visés aux Articles 17, 74 et 75 du présent Cahier


des Charges ;


- Contrevient aux dispositions des Articles 16 et 90 dudit Cahier des


Chagres ;


- Ne paie pas à l'Autorité Concédante les redevances stipulées au Titre


III du présent Cahier des Chagres, dans les conditions qui y sont prévues ;


- Effectue des manquements graves et systématiques aux obligations qui


lui sont imposées par le Titre V du présent Cahier des Charaes.


 -54-











La déchéance prononcée pourra porter sur la totalité ou sur une partie


seulement de la Concession en cause, au choix de l'Autorité Concédante.








2. Si l'un des cas de déchéance survient, le Ministre chargé de l'Energie


notifiera au Titulaire une mise en demeure de régulariser sa situation dans un


délai qui ne pourra être inférieur à six (6) mois.


Si le Co-Titulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai


imparti, ou s'il n'a pas fourni une justification satisfaisante de sa


situation, la déchéance pourra être prononcée par Arrêté du Ministre chargé de


l'Energie sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures. Cet arrêté


sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.








3. La publication de l'Arrêté de déchéance aura pour effet de transférer à


l'Autorité Concédante la part du Co-Titulaire en cause dans la propriété de la


Concession. Il sera alors fait application à son égard des dispositions prévues


au présent Cahier des Charges, notaient celles des Articles 70 et 71, pour le


cas de l'expiration normale de la Concession.


 fl





-55-

















TITRE VII











CLAUSES ECONOMIQUES











ARTICLE SOIXANTE DIX-HUIT ï Réserves des hydrocarbures pour les


besoins de l'économie tunisienne








1. a. L'Autorité Concédante aura le droit d'acheter par priorité une part de


la production de pétrole brut extrait par le Titulaire de ses concessions en


Tunisie, jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20%) de cette production, pour


couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne, quel que soit le


développement ultérieur de l'économie du pays. Le prix pratiqué pour de telles


ventes sera le prix réel comme décrit à l'Article 80 obtenu par le Titulaire à


l'occasion de ses autres vente à l'exportation et diminué de dix pour cent


(10%).








Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit


d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder au maximum


vingt pour cent (20%) de l'une d'entre elles.





b. Pour l'exécution des obligations stipulées par le présent article, le


Titulaire sera placé sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres producteurs de


substances minérales du second groupe en Tunisie, de manière à n'intervenir que


proportionnellement à sa quote-part de la production globale de la Tunisie.





c. Cette obligation de la part du Titulaire de fournir une part de sa


production jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20%) sera indépendante de la


redevance proportionnelle visée aux Articles 22 à 28 du présent Cahier des


Charges.








d. Les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 26 ci-dessus sont appli¬


cables en ce qui concerne le stockage du pétrole brut objet de la vente


sus-visée. Il est entendu, toutefois, que la capacité de stockage à fournir par


le Titulaire pour le brut correspondant à la redevance proportionnelle et pour


celui vendu à l'Autorité Concédante en application du présent Article ne devra


pas excéder trente mille mètres cubes (30 000 m3).








2. La livraison pourra être effectuée sous forme de produits finis au choix


du Titulaire. Dans le cas de produits finis obtenus par raffinage effectué en


Tunisie, la livraison sera faite à l'Autorité Concédante à la sortie de la


raffinerie.


La qualité et les proportions relatives des produits raffinés à livrer


seront déterminées en fonction des résultats que donneraient les hydrocarbures


 cl








-56-








bruts du Titulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie tunisienne ou, à


défaut, dans une raffinerie du littoral de l'Europe.


Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même





nature qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits


d'un montant calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent


(10%) de la valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés,


valeur calculée elle-même comme il est dit au paragraphe (a) ci-dessus.


Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits





destinés è l'exportation.


L'Autorité Concédante s'engage à donner toutes facilités afin de permettre


au Titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés à


l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des usines


de pétrochimie traitant des hydrocarbures ou leurs dérivés.





3. Si l'Autorité Concédante fait jouer son droit prioritaire d'achat, le


Titulaire sera tenu de lui assurer les livraisons correspondant aux conditions


contenues dans la notification. Les livraisons ainsi réalisées seront considé¬


rées, notamment en ce qui concerne la procédure de change, couine étant des


ventes locales et sont payés en dinars tunisiens.








ARTICLE SOIXANTE DIX-NEUF : Utilisation du gaz





1. Aux fins de l'application du présent Cahier des Charges, le gaz naturel


désigne un mélange d'hydrocarbures existant dans le réservoir à l'état gazeux


ou en solution dans le pétrole aux conditions du réservoir. Le gaz naturel


comprend le gaz associé au pétrole, le gaz dissous dans le pétrole et le gaz


non associé au pétrole.


On entend par gaz commercial, un gaz naturel duquel les liquides et


éventuellement des gaz qui ne sont pas des hydrocarbures ont été extraits en


vue de le rendre propre à la consonmation suivant des spécifications convenues


entre le vendeur et l'acheteur du gaz commercial et conformément à la réglemen¬


tation en vigueur.


2. Si du gaz naturel est découvert ou produit suite à des opérations


pétrolières, le Titulaire peut :





a- utiliser ledit gaz naturel comme carburant pour ses opérations


pétrolières et/ou


b- injecter ledit gaz dans des réservoirs pour maintenir la pression


et/ou





c- utiliser ledit gaz pour toute autre opération sur le champ pétrolier


en accord avec les règles de prudence en vigueur sur les champs pétroliers.





3. Au cas où la quantité de gaz naturel découvert ou produit suite aux


opérations pétrolières excéderait les besoins du Titulaire en ce qui concerne


(a), (b) et (c) ci-dessus, le Titulaire devra satisfaire les besoins du marché


local et ensuite pourra l'exporter soit en l'état, soit après transformation en


produits dérivés.


Le gaz naturel d'origine nationale bénéficie sur le marché local d'un


accès prioritaire.


Toute production de gaz naturel provenant d'un gisement national est


assurée de son écoulement sur le marché local dans toute la mesure où la


demande intérieure le permet.


Tout accroissement de la demande intérieure pouvant être économiquement


satisfait à partir de gaz naturel, est réservé par ordre de priorité aux


sources suivantes :


- Production des Titulaires déjà établis et liés avec l'Autorité


Concédante par un programme et des engagements réciproques de production/


écoulement ;


- Production des nouveaux gisements. Pour la détermination de la


priorité d'accès au marché local, la date de notification ferme de l'évaluation


de la découverte prévue par l'Article 18 du présent Cahier des Charges, fait


foi dans la limite des quantités ainsi notifiées.


En cas de découvertes simultanées, les débouchés disponibles sont


partagés entre les requérants au prorata des réserves récupérables telles que


notifiées à l'Autorité Concédante, sauf désistement de l'un des deux requérants


au profit de l'autre. Le Titulaire qui s'est désisté bénéficie de nouveau d'un


tour de faveur sur tout nouveau requérant.


- Au cas où une étude de marché effectuée par le Titulaire révélerait


que la fourniture d'excédent de gaz associé ou du gaz dissous à un marché local


ou d'exportation n'est pas rentable, il en informera l'Autorité Concédante et


proposera ce gaz à l'Autorité Concédante au point de production ou dans la


proximité immédiate du point de production à un prix assurant à chacun des


Co-Titulaires une marge bénéficiaire raisonnable.


- Dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent ladite notification,


l'Autorité Concédante fera savoir au Titulaire si elle a l'intention ou non


d'acheter l'excédent de gaz. Au cas et dans la mesure où l'Autorité Concédante


n'accepterait pas d'acheter le gaz au prix proposé, elle donnera au Titulaire


l'autorisation de le brûler. Toutefois, si l'Autorité Concédante notifie au


Titulaire son intention de récupérer ce gaz à ses frais et risques, le


Titulaire sera tenu de lui livrer gratuitement ledit gaz.





4. En cas d'accord entre l'Autorité Concédante et le Titulaire pour le


développement d'une découverte destinée totalement ou en partie au marché


local, des contrats de fourniture sont conclus, sous l'égide de l'Autorité


Concédante, par le Titulaire avec l'organisme chargé de la distribution du gaz


en Tunisien désigné par l'Autorité Concédante.


Les paiements des livraisons de gaz au marché local sera fait en dinars


tunisiens et en devises dans des proportions qui seront fixées dans les


contrats d'achat et de vente conclus entre le Titulaire et l'organisme chargé


de la distribution du gaz en Tunisie.


Pour les besoins du marché local, l'Autorité Concédante garantit au





Titulaire l'écoulement du gaz commercial à un prix équivalent à quatre-vingt


-cinq pour cent (85%) du prix international d'exportation FOB dans les ports


méditerranéens relatif au fuel oil à haute teneur en soufre de la qualité


 -58-








combustible. Ledit prix est déterminé, à pouvoir calorifique égal, pour un gaz


commercial rendu au point d'entrée du réseau principal de transport du gaz. En


cas de cession du gaz en un point de livraison en amont, le prix de cession est


ajusté en conséquence. La garantie de prix ainsi déterminé est valable pour


l'utilisation du gaz en tant que combustible. Pour son utilisation comme


matière première, le prix est défini d'un commun accord entre l'Autorité


Concédante et le Titulaire de manière à assurer à ce dernier une juste rémuné¬


ration tout en respectant les contraintes économiques propres à l'industrie


utilisatrice. Le Titulaire peut demander à l'Autorité Concédante la fixation de


ce prix préalablement à l'appréciation et au développement de la découverte.


5. Le Titulaire a la libre disposition de la part du gaz naturel qui lui


revient après satisfaction des besoins mentionnés au paragraphe 2 et du marché


local, notamment en vue de l'exportation en l'état ou après transformation en


produits dérivés. Le Titulaire peut entreprendre un projet d'exportation isolé


relatif à un gisement de gaz, regrouper dans un projet intégré l'ensemble de


ses gisements de gaz destinés à l'exportation, ou bien se regrouper avec


d'autres Titulaires pour entreprendre un projet cotunun d'exportation de gaz.


Sous réserve de la compatibilité des gaz, l'Autorité Concédante s'engage à


ouvrir au Titulaire l'accès de toute infrastructure de transport ou de traite¬


ment de gaz propriété de l'Etat tunisien ou d'une entreprise publique tunisien¬


ne en contrepartie d'une rémunération raisonnable lorsque ces ouvrages compor¬


tent une capacité disponible ou lorsqu'une extension de la capacité desdits


ouvrages peut être réalisée au moyen de modifications ou de renforcements


mineurs.


L'Autorité Concédante s'efforce à l'occasion de l'octroi des autorisations


pour la construction, l'exploitation ou le développement d'ouvrages pour le


transport ou le traitement de gaz, de favoriser la réalisation d'ouvrages


communs et l'accès du Titulaire, pour l'exportation de son gaz, à des ouvrages


réalisés avant la mise en production de la Concession et ce, à des conditions


raisonnables.


Le Titulaire disposant d'un ouvrage existant ou postulant pour la réali¬


sation d'un nouvel ouvrage ne peut en refuser l'accès à un ou plusieurs autres


titulaires désignés par l'Autorité Concédante. Le Titulaire peut dans ce cas


opter soit pour une association des nouveaux venus au projet et une participa¬


tion aux dépenses d'investissement et d'exploitation, soit pour une rémunéra¬


tion de sa prestation couvrant sa dépenses et une marge raisonnable fixée si


besoin est sur arbitrage de l'Autorité Concédante.








6. Le Titulaire a le droit d'extraire les produits dérivés du gaz ou associé


au gaz tel que la gazoline et le gaz de pétrole liquéfié, laquelle extraction


doit être toutefois compatible avec les exigences légitimes de l'acheteur du


gaz en matière de continuité de la fourniture et des spécifications du gaz


commercial.


La gazoline est considérée comme un hydrocarbure liquide et peut être


mélangé au pétrole brut, sauf interdiction motivée de l'Autorité Concédante.


Le gaz de pétrole liquéfié "GPL" sera considéré comme hydrocarbure liquide





et peut être écoulé sur le marché local. Le prix de cession du GPL rendu au


port tunisien le plus proche est égal au prix international pratiqué en


Méditerranée pour exportation FOB. En cas de livraison en amont, le prix de


cession est ajusté en conséquence.


 £5





-59-











7. Au cas où le Titulaire ne prévoit pas dans son plan de développement visé


à l'Article 14 du présent Cahier des Charges, la valorisation du gaz associé et


du gaz dissous, l'Autorité Concédante peut lui demander de lui céder gratuite¬


ment ce gaz à la sortie de la station de séparation et du traitement des hydro¬


carbures, sans investissements supplémentaires pour le Titulaire. L'Autorité


Concédante peut demander au Titulaire de prévoir dans ses installations


certains équipements pour lui permettre la récupération du gaz, les coOts et


dépenses correspondants sont à la charge de l'Autorité Concédante.


Si le Titulaire a prévu dans son plan de développement, tel que visé à





l'Article 14 du présent Cahier des Charges, la valorisation du gaz associé et


du gaz dissous et que hormis le cas de force majeure et contrairement au calen¬


drier de réalisation prévu à l'Article 14 du présent Cahier des Charges, les


travaux correspondants n'avaient pas été commencés dans un délai de deux ans à


compter de la date prévue dans ledit calendrier de réalisation, l'Autorité


Concédante peut demander au Titulaire de lui céder gratuitement ce gaz.


Les éventuels aménagements à apporter aux installations du Titulaire sont


à la charge de l'Autorité Concédante.





8. Le Titulaire pourra à tout moment renoncer aux obligations mises à sa


charge par le paragraphe 4 du présent Article et ce, conformément aux


dispositions de l'Article 18.5 ci-dessus.








ARTICLE QUATRE-VINGT : Prix de vente des hydrocarbures bruts


liquides





En tout état de cause, le Titulaire sera tenu à un prix de vente pour les


hydrocarbures liquides bruts extraits par lui, qui ne sera pas inférieur au


"prix de vente normal" défini ci-après, tout en lui permettant de trouver un


débouché pour la totalité de la production.


Le "prix de vente normal" d'un hydrocarbure brut au sens du présent Cahier


des Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de


compte tels que les assurances et le fret, donnera sur les marchés qui consti¬


tuent un débouché normal pour la production tunisienne, un prix comparable à


celui obtenu à partir des bruts d'autres provenances et de qualités comparables


concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés.


Les cours pris pour ce dernier mode de calcul seront les cours mondiaux


normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à


1'exclusion de :


- Ventes directes ou indirectes par l'entremise de courtiers du vendeur





à une compagnie affiliée


- Echanges de pétrole, transaction par troc, ou impliquant des restric¬


tions, ventes forcées, et en général toute vente de pétrole motivée entièrement


ou en partie, par des considérations autres que celles prévalant normalement


dans une vente libre de pétrole





- Vente résultant d'accord entre gouvernements ou entre gouvernement et


société étatique.


 a


-60-











TITRE VIII











DISPOSITIONS DIVERSES








ARTICLE QUATRE-VINGT UN : Election de domicile





Le Titulaire est tenu de faire élection de domicile en Tunisie. Faute par lui


d'avoir un domicile connu en Tunisie, les notifications seront valablement


faites au siège du Gouvernorat de Tunis.








ARTICLE QUATRE-VINGT DEDX : Hygiène publique


Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les mesures d'hygiène édictés


par la législation et la réglementation en vigueur en Tunisie.


Notamment il devra assujettir ses chantiers à la surveillance permanente des


agents et des médecins des services de la Santé Publique, et y appliquer toutes


les mesures de protection qui lui seraient prescrites contre les épidémies.





ARTICLE QUATRE-VINGT TROIS : Législation du travail


Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions de la législa¬


tion et de la réglementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le


travail et la prévoyance sociale.


Le Titulaire pourra, conformément à l'article 39 bis de la Loi Pétrolière,


recruter librement le personnel d'encadrement de nationalité étrangère.


ARTICLE QUATRE-VINGT QUATRE : Nationalité du personnel


Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les ressortissants


de la République Tunisienne, toutefois le Titulaire pourra employer ses


ressortissants de tous autres pays dans la mesure où il ne trouverait pas parmi


les ressortissants de la République Tunisienne du personnel ayant l'expérience


et les qualifications nécessaires. Toutefois, pour les travaux d'exploration,


le Titulaire pourra, et ce conformément à l'article 39 bis de la Loi


Pétrolière, recruter librement le personnel d'encadrement de nationalité


étrangère.


ARTICLE QUATRE-VINGT CINQ : Formation de techniciens en matière


de recherche d'hydrocarbures


Le Titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure compatible avec la


bonne marche de ses travaux, la formation en Tunisie du personnel technique et


de main-d'oeuvre spécialisée en matière d'activités pétrolières.


A cette fin, et dans des conditions qui seront fixées d'un commun accord entre


le Titulaire et l'Autorité Concédante, le Titulaire organisera, chaque fois que


ses travaux d'exploitation le rendront possible, des cours et stages dans des


centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques


qu'il mettra en oeuvre sur ses chantiers. /


 -61-








ARTICLE QUATRE-VINGT SIX : Admission et circulation du


personnel étranger


Sauf restrictions qui seraient nécessaires du point de vue de la Sécurité ou de


la Défense nationale, compte tenu de l'engagement qui fait l'objet de l'Article


85 ci-dessus, et dans le cadre de la réglementation pétrolière (Article 39 Bis


de la Loi 1987) applicable aux travailleurs étrangers, l'Autorité Concédante


facilitera au Titulaire l'admission en Tunisie, et la libre circulation sur le


territoire tunisien du personnel et de la main d'oeuvre qualifiée de nationa¬


lité étrangère dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche de ses tra¬


vaux et qu'il aurait recruté en toute considération des dispositions de


l'article 84.


Il est rappelé que par application de l'article 2 de la loi n°87-9 du 6 mars


1987, le personnel de nationalité étrangère employé par le Titulaire pendant


la phase d'exploration ou d'exploitation bénéficie du régime de franchise des


droits et taxes pour l'importation de ses effets personnels et d'une voiture de


tourisme pour chacun de ce personnel.


ARTICLE QUATRE-VINGT SEPT : Recours aux offices publics de


placement


Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 84 ci-dessus, le


Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement et aux autorités


locales pour l'embauche de la main-d'oeuvre qualifiée susceptible d'être


recrutée en Tunisie.








ARTICLE QUATRE-VINGT HUIT : Matériel et entreprises


Le Titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure compatible avec la bonne


marche de ses travaux, et pour autant que les prix, qualités et délais de


livraison demeureront comparables :


- du matériel ou des matériaux produits en Tunisie ;


- les services d'entreprises ou sous-traitants de nationalité tunisienne.





ARTICLE QUATRE-VINGT NEUF : Représentant agréé du Titulaire


Dans chaque centre d'opérations important, et au moins dans chaque Gouvernorat


intéressé, le Titulaire devra désigner un représentant de nationalité


Tunisienne agréé par l'Autorité Concédante. Ce représentant sera habilité à


recevoir toute notification qui sera faite au nom de l'Autorité Concédante par


les agents du Ministère chargé de l'Energie, ou par les autorités locales et


concernant le centre d'opérations dont il est chargé.


Il sera habilité à prendre les mesures d'exécution qui seraient de sa


compétence suivant une consigne préalablement concertée entre l'Autorité


Concédante et le Titulaire.








ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX : Défense Nationale et Sécurité du


territoire





Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures générales prises par les


autorités civiles ou militaires et pour des raisons concernant la Défense


Nationale ou la Sécurité du territoire de la république Tunisienne.


 &





-62-








Les mesures sus-visées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de


certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle


celui-ci est annexé. Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au


Titulaire le présent Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci


est annexé, subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.


Le Titulaire ne pourra soulever d'autres recours en indemnité à l'occasion des


décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation


en vigueur è toute entreprise tunisienne susceptible d'être frappée par une


mesure analogue.








ARTICLE QUATRE-VINGT ET ONZE : Cas de force majeure


Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier


des Charges s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé


par un cas de force majeure.


La force majeure est constituée par tout événement échappant au contrôle des





Parties et les empêchant, définitivement ou provisoirement, d'exécuter leurs


obligations contractuelles y compris :


1) Guerre ou hostilités, déclarées ou non ;


2) émeutes ou troubles civils ;


3) tremblement de terre, inondation, incendie ou autre calamité naturelle,


rupture de pipe-lines, perte de puits ;


4) impossibilité d'utiliser le chemin de fer, un port, un aéroport, une


voie fluviale, des routes ;


5) grève, lockout ou autre action industrielle ;


6) fait du prince.





Sont en particulier réputés cas de force majeure, les retards qui résulteraient


de l'application de la législation tunisienne sur les eaux du domaine public.


De tels retards n'ouvriront au Titulaire aucun droit à indemnité. Toutefois,


ils pourront lui ouvrir droit à la prolongation de la validité du Permis ou des


Concessions sur lesquels ils se seraient manifestés, égale à la durée des


retards. Les obligations du Titulaire autres que celles d'effectuer les


paiements prévus par les dispositions de la présente Convention et Cahier des


Charges y annexé seront suspendues pendant le temps durant lequel le Titulaire


sera partiellement ou totalement empêché de les exécuter ou entravé dans son


action par un cas de force majeure.








ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE : Dispositions particulières





1. Délimitation des périmètres élémentaires


Il est convenu expressément que les périmètres élémentaires, tels qu'ils





résultent de la définition du tableau annexé au Décret du 1er janvier 1953 sur


les Mines et visé par l'Article 37 de ce dernier, seront considérés comme


correspondant à une superficie de quatre cents hectares (400 ha), notamment


pour l'application des Articles 5, 6 et 20 du présent Cahier des Charges


relatifs aux réductions de surface automatiques ---• •---lontaires.


 O








-63-








2. Délai de mise en demeure en cas de déchéance


Le délai de la mise en demeure du Titulaire en application de l'Article





77, paragraphe 2, ci-dessus, pour régulariser sa situation et qui ne pourra


être inférieur à six (6) mois, devra tenir compte du temps raisonnablement


nécessaire, eu égard aux circonstances, pour accomplir les actes prévus.





3. Transport à l'exportation


Pour le transport à l'exportation des substances minérales du second





groupe et produits dérivés, le Titulaire pourra utiliser à sa discrétion tous


navires pétroliers, péniches, pontons de chargement et de déchargement, et


autres systèmes de chargement ou de déchargement de son choix, qu'ils lui


appartiennent ou qu'ils appartiennent à des tiers, étant entendu cependant que


si la République Tunisienne met à la disposition du titulaire des navires


pétroliers ou des péniches qui lui appartiennent ou qui appartiennent à une


société à participation majoritaire de l'Etat, qui fonctionnent sous son


contrôle direct et qui soient en état convenable, le Titulaire pourra être


requis de les utiliser, à condition qu'une telle utilisation ne soit pas plus


onéreuse pour le Titulaire que l'utilisation de ses propres navires ou


péniches, ou de ceux de tiers transporteurs maritimes qualifiés et étant


entendu également que si le Titulaire a recours à des tiers transporteurs


maritimes, il devra, à qualité, conditions et prix comparables, donner la


préférence à des navires battant pavillon tunisien.








4. Communication de documents en vue de contrôle


Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'Autorité





Concédante tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'Etat


et notamment par les contrôleurs techniques et financiers, des obligations


souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la


Convention à laquelle il est annexé. Ces contrôles seront programmés de façon à


ne pas causer de gêne particulière aux opérations du Titulaire.








ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZE : Impression des textes





Le Titulaire devra remettre à l'Autorité Concédante, et quatre (4) mois au plus





tard après la publication du texte approuvant la Convention, cinquante (50)


exemplaires de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces y


annexées.


L'Autorité Concédante se réserve le droit de demander au Titulaire de lui





fournir d'autres exemplaires en supplément.


Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui


interviendraient ultérieurement et se référant à la présente Convention et au


présent Cahier des Charges.


 -64-











Fait à Tunis en cinq (5) exemplaires originaux,


le 22 Septembre 1990














Pour 1'Etat Tunisien























Mohamed GHANNOUCHI


Ministre de l'Economie et des Finances






































Pour T ENTREPRISE TUNISIENNE Pour ELF AQUITAINE TUNISIE


D'ACTIVITES PETROLIERES




















Abdelwaheb KESRAOUI


Président-Directeur Général


 ANNEXE B











PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLES A


ELF AQUITAINE TUNISIE SUR LE PERMIS BORJ EL KADRA








En application des dispositions de la Convention (et notam¬


ment de son Article 7) conclue ce jour entre l'ETAT TUNISIEN d'une


part, et 1'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ETAP) et


ELF AQUITAINE TUNISIE (EAT) d'autre part, et des textes y annexés,


les opérations de change relatives aux activités de recherche et


d'exploitation d'hydrocarbures de la Société ELF AQUITAINE TUNISIE


ci-après dénommée (EAT) ou le Co-Titulaire, seront régies par les


dispositions suivantes :


EAT s'engage à respecter la réglementation des changes


tunisienne. Dans ce cadre :


1) Pour ce qui est du réglement des dépenses, le


Co-Titulaire est autorisé à payer en devises étrangères,


directement sur ses propres disponibilités se trouvant à


l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses d'exploration, de


développement et d'exploitation ;


- Le Co-Titulaire doit payer intégralement en Dinars


en Tunisie les entreprises résidentes à titre permanent en Tunisie





- Le Co-Titulaire peut payer en devises étrangères


les entreprises non résidentes installées en Tunisie, spécialisées


dans la recherche, le développement et l'exploitation des hydrocar¬


bures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la


présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient


intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à


rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses


locales.


- Le Co-Titulaire doit rapatrier en Tunisie durant


les phases d'exploration et de développement, les devises néces¬


saires afin de faire face à ses dépenses en Dinars.








2) Pendant la phase d'exploitation, le Co-Titulaire est


autorisé à conserver à l'étranger les produits de ses exportations


d'hydrocarbures, cependant, il est tenu de rapatrier chaque mois


en Tunisie, à partir des fonds provenant des ventes à l'exporta¬


tion, une somme égale au montant dû à l'Etat Tunisien et aux


dépenses locales courantes, s'il ne possède pas les fonds nécessai¬


res et disponibles en Tunisie.








3) Le Co-Titulaire est tenu conformément à l'article 19


du Décret du 15 Août 1946 de souscrire en Tunisie les polices


d'assurances relatives à son activité en Tunisie. Il pourra


librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères


sa quote part des paiement des Compagnies d'Assurances obtenus en


compensation de sinistres sous les conditions suivantes :


Si les installations endommagées sont réparées ou


remplacées, les montants dépensés à ce titre seront remboursés en


devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens conformément aux


dépenses réellement engagées ;


Si les installations endommagées n'ont été ni répa¬


rées ni remplacées, les remboursements s'effectueront dans les


mêmes monnaies que celles des investissements initiaux et dans les


mêmes proportions ;


Les indemnités d'assurances reçues en compensation de


paiements ou d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront


versées en Dinars Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra


être affecté pour la couverture des dépenses locales.


 - 3 -





4) En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de


nationalité étrangère qui sont employées par le Co-Titulaire en


Tunisie, une partie de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie


et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages


sociaux qui sont payables par ce s personnes dans le pays où elles


ont leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en devises


étrangères.





Les personnes de nationalité étrangère employées par des


sous-entrepreneurs du Co-Titulaire pour une période n'excédant pas


six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises


étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont


pris en charge par leur employeur.


Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront


du même traitement que celui accordé aux employés du Co-Titulaire


en vertu du paragraphe précédent.


Il reste entendu que tous les employés étrangers du


Co-Titulaire et de ses sous-entrepreneurs qui sont employés en


Tunisie seront soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie


conformément à la législation en vigueur et particulièrement c


l'Article 39 Bis de la Loi n° 87-9 du 6 Mars 1987 et sans préju¬


dice d'accords fiscaux conclus entre le Gouvernement Tunisien et


d'autres Etats.








5) Le Titulaire ne pourra recourir à aucune forme de


financement provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour


les cas de découverts de courte durée dus à des retards dans les


opérations de conversion en Dinars des devises disponibles en


Tunisie.








6) Le Co-Titulaire sera réglé en Dinars Tunisiens et en


devises conformément aux dispositions de l'Article 32 de la Loi


n°87-9 du 6 Mars 1987 pour ses ventes de gaz provenant d'une


concession développée pour les besoins du marché local. Il pourra


utiliser le produit des ventes en Dinars pour le règlement des


dépenses de développement et d'exploitation de cette concession.


Il bénéficie à cet effet d'un régime des changes et de


commerce extérieur similaire à celui applicable aux entreprises


résidentes totalement exportatrices régi par le Titre II de la Loi


n° 87-51 du 2 Août 1987 portant Code des Investissements


Industriels et l'avis de change n°13 du 30 Septembre 1988 fixant


les conditions d'application en matière de change et de commerce


extérieur du Titre II de la dite Loi.








7) Des réajustements sont effectués en fonction des


situations ou balances faisant ressortir les disponibilités en


Dinars en Tunisie du Co-Titulaire et le solde créditeur est


transféré ; les dits ajustements sont effectués tous les quatre


(4) mois pour les concessions portant principalement sur l'exploita¬


tion de gaz pour les besoins du marché local et tous les six (6)


mois pour les autres concessions.


Le Co-Titulaire demandera en premier lieu le transfert


des soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas


effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis


motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle


ou telle partie du solde créditeur en Dinars du Co-Titulaire, seul


le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de


retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté


sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivé de la


B.C.T., à une Commission de Conciliation composée de trois (3)


membres, le premier représentant la Banque Centrale de Tunisie, le


second représentant le Co-Titulaire et le troisième représentant


le Ministère chargé de l'Energie .





L'avis de la Commission liera les deux Parties et devra


être formulé dans les quatre (4) mois qui suivent l'avis motivé


par la B.C.T.


8) Ces dispositions seront valables pendant toute la


durée de la présente Convention et tous les avenants et actes


additionnels qui interviendraient ultérieurement.











9) Il est entendu que l'ETAP restera soumise durant


toutes les phases visées ci-dessus à la réglementation des changes


en vigueur en Tunisie.


 ANNEXE C











Ce Permis d'un seul tenant, est défini par ses soumets repérés conformément


au tableau annexé au Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines.








!


Scnmets ! N° de repères Scrrmets N° de repères


!





1 310.206 37 328.184


2 334.206 38 328.182


3 334.204 39 332.182


Intersection du parallèle 40 332.200


41 326.200


204 avec la frontière 42 326.192


tuniso-libyenne 43 314.192


(environ 342.204)


44 314.196


Intersection de la frontiè- 1 45 310.196


re tuniso-libyenne avec la 46 = 310.206


frontière tuniso-algérienne


(environ 286.060)


Intersection du parallèle





~l-48 avec la frontière


tuniso-algérienne


(environ 268.148)





7 270.148


8 270.142


9 274.142


10 274.140


11 276.140


- -c •à.e





Permis Borj El Khodra


Demande d'un permis de recherche de substances minérales du second groupe





PLAN DE POSITION











































































































EU Surface demandée environ 1454 périmètres élémentaires ( soif environ 5816 Km2 )