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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE



Honneur - Fraternité - Justice



CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUITS D'HYDROCARBURES



ENTRE



LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE



ET



4M ENERGY.S.A

SUR LES BLOCS 24 ET 31

DU BASSIN COTIER



Août 2006



CPP 24 & 31 Bassin côtier

1



1. DEFINITIONS..........4

2. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT..........6

3. AUTORISATION EXCLUSIVE D'EXPLORATION..........8

5. ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES PROGRAMMES ANNUELS DE TRAVAUX..........10

6. OBLIGATIONS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES..........11

7. DROITS SU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES..........14

8. SURVEILLANCE DES OPERATIONS PETROLIERES ET RAPPORTS D'ACTIVITE..........16

9. EVALUATION D'UNDE DECOUVERTE ET OCTROI D'UNE AUTORISATION EXCLUSIVE D'EXPLOITATION..........19

10. RECOUVREMENT DES COUTS PETROLIERS ET PARTAGE DE LA PRODUCTION..........23

11. REGIME FISCLA..........25

12. PERSONNEL..........28

13. BONUS..........29

14. PRIX DU PETROLE BRUT..........30

15. GAZ NATUREL..........31

16. TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAS CANALISATIONS..........34

17. OBLIGATION D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE INTERIEUR EN PETROL BRUT..........37

18. IMPORTATION ET EXPORTATION..........37

19. CHANGE..........39

20. TENUE DES LIVRES, UNITE MONETAIRE, COMPTABILITE..........40

21. PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT..........41

22. DROITS COMPLEMENTAIRES DU PREMIER EXPLOITANT..........43

23. CESSION..........43

24, PROPRIETE ET TRANSFERT DES BIENS A EXPIRATION..........44

25. RESPONSABILITE ET ASSURANCES..........45

26. RESILIATION DU CONTRAT..........46

27. DROIT APPLICABLE ET STABILISATION DES CONDITIONS..........47

28. FORCE MAJEURE..........47

29. ARBITRAGE ET EXPERTISE..........48

30. CONDITIONS D'APPLICATION DU CONTRAT..........49

31. ENTREE EN VIGUEUR..........50



ANNEXE 1..........51

ANNEXE 2..........53



CPP 24 & 31 Bassin côtier [paraphes]

2



CONTRAT :



Entre

La République Islamique de Mauritanie, ci-après [illisible] « l'Etat », représentée aux présentes par le Ministre chargé de l'Energie et du Pétrole,



d'une part,

Et



4M energy s.a., une société [articulée] selon les lois de la République Islamique de Mauritanie, représenté par un [illisible] du groupe



ci-après 4M energy s.a. est désigné le « Contractant »



d'autre part.



Le Gouvernement er la Contractant étant également désignés ci-après collectivement « Parties », ou individuellement « Partie ».



Considérant la [illisible] du Gouvernement de [illisible] la découverte et la production d'Hydrocarbures pour [illisible] du pays;



Considérant que le Consultant, qui a déclaré oisséder les capacités financières et techniques en Eau Profonde, désire expoler et exploiter, dans le cadre du présent contrat de [illisible] de production, les Hydrocarbures liquides [illisible].



Vu [illisible] n° 18.151 du 13 novembre 1988 relative au régime judiciaire et fiscla de la [illisible] et de l'exploitation des [illisible];





CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



CPP 24 & 31 Bassin côtier [paraphes]

3



ARTICLE 1 :



DEFINITIONS



Les termes utilisés dans le texte des pres présentes ont la signification suivante :



1.1 « Année Civile » signifie une période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier (1er) janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant.



1.2 « Année Contractuelle » signifie une période de douze (12) mois consécutifs commençant à la Date d'Effet ou le jour anniversaire de la Date d'Effet.



1.3 « Baril » signifie « U.S. barrel » soit 42 gallons [illisible] mesuré à la température de 60°F et à la pression atmosphérique.



1.4 « Budget Annuel »signifie l'estimation détaillée du coût des Opérations Pétrolièresdéfinies dans un Programme Annuel de Travaux.



1.5 « Contractant » signifie collectivement ou ndividuellement la ou les sociétés signataires du présent Contrat ainsi que toute société à laquelle [illisible] en application des articles 21 et 23.



1.6 « Contrat » signifie le présent acte et ses annexes ainsi que tous [illisible], renouvellement, substitution ou modification aux [illisible] qui recevraient l'approbation des Parties.



1.7 « Coûts Pétroliers » signifie tous les coputs et dépenses encourus par le Contractant en exécution des Opérations Pétrolières prévues au présent Contrat et [illisible] suivant la Procédure Comptable objet de l'Annexe 2 du présent Contrat.



1.8 « Date d'Effet » signifie la date d'entrée en vigueur de présent Contrat te qu'elle est définie à l'article 31[?].



1.9 « Dollar » signifie le dollar des États Unis d'Amérique.



1.10 « Eau Profonde » signifie une profondeur d'eau dépassant 300 mètres.



1.11 « Gaz Naturel » signifie le gaz [illisible]et le gaz [illisible], [illisible] isolément ou en association avec le Pétrole Brut ainsi que [illisible] gazeux extrait des puits.



1.12 « Gaz Naturel Associé » signifie le Gaz Naurel existant sans un réservoir en [illisible] avec le Pétrole Brut [illisible] avec le Pétrole Brut, et qui est produit ou peu être produit en association avec le Pétrole Brut.



1.13 « Gaz Naturel Non Associé » signifie le Ga Naturel à l'exclusion du Gaz Naturel Associé.



1.14 « Gouvernement » signifie le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.



1.15 « Hydrocarbures » signifie le Pétrole Brut et le Gaz Naturel.



CPP 24 & 31 Bassin côtier [paraphes]

41.16 "Ministre" signifie le Ministre chargé du Pétrole.



1.17 "Opérations pétrolières" signifie toutes les opérations d'exploration, d'évaluation, de développement, de production, de séparation, de traitement, de stockage, de transport et de commercialisation des Hydrocarbures jusqu'au Point de livraison, effectuées par le Contractant dans le cadre du présent Contrat, y compris le traitement du Gaz Naturel mais à l'exclusion du raffinage et de la distribution des produits pétroliers.



1.18 "Périmètre d'Exploitation" signifie toute fraction du Périmètre d'Exploration sur laquelle le Gouvernement, dans le cadre du présent Contrat, a accordé au Contractant une autorisation exclusive d'exploitation, conformément aux dispositions des articles 9.2 et 9.4.



1.19 "Périmètre d'Exploration" signifie la surface définie à l'Annexe I, après déduction des rendus prévus à l'article 3, sur laquelle le Gouvernement, dans le cadre du présent Contrat, accorde au Contractant une autorisation exclusive d'exploration, conformément aux dispositions de l'article 2.1.



1.20 "Pétrole Brut" signifie huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres hydrocarbures solides, semi-solides ou liquides à l'état naturel ou obtenus du Gaz naturel par condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de Gaz Naturel.



1.21 "Point de Livraison" signifie le point F.O.B. de chargement des Hydrocarbures au terminal d'exportation ou tout autre point fixé d'un commun accord par les Parties.



1.22 "Programme Annuel de Travaux" signifie le document descriptif poste par poste, des Opérations Pétrolières devant être réalisées au cours d'une Année Civile dans le cadre du présent Contrat prépare conformément aux dispositions des articles 4,5 et 9.



1.23 "Société Affiliée" signifie :



a) toute société ou toute autre entité qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par une société partie aux présentes : ou



b) ou toute société ou toute autre entité qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par une société ou entité qui contrôle elle-même directement ou indirectement toute société partie aux présentes.



Aux fins de la présente définition, le terme "contrôle" signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d'un pourcentage d'actions ou de parts sociales suffisant pour donner la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une autre société ou entité, ou pour donner un pouvoir déterminant dans la direction de cette autre société ou entité.



1.24 "Tiers" signifie une société ou toute autre entité qui n'entre pas dans le cadre de la définition visée à l'article 1.26.



1.25 "Trimestre" signifie une période de trois (3) mois consécutifs commençant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre de chaque Année Civile.



CPP 24 & 31 Bassin côtier

[signature]

5



1.26 "Opérateur" signifie la société responsable de la direction et exécution des opérations pétrolières, et ce, en conformité avec l'article 6.2.



ARTICLE 2 :



CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT



2.1 Par les présentes, le Gouvernement autorise le Contractant à effetuer à titre exclusif dans le Périmètre d'Exploration défini à l'Annexe I les Opérations Pétrolières en Eau Profonde utiles et nécessaires dans le cadre du présent Contrat, étant entendu que celles-ci ne peuvent se rapporter qu'aux Hydrocarbures.



2.2 Le présent Contrat est conclu pour la durée de l'autorisation exclusive d'exploration telle que prévue à l'article 3, y compris ses périodes de renouvellement et de prorogation éventuelle et, en cas de découverte commerciale, pour la durée de la ou des autorisation(s) exclusive(s) d'exploitation qui aura ou auront été octroyée(s), telle que définie(s) à l'article 9.11.



2.3 Si, à l'expiration de l'ensemble des périodes d'exploration prévues à l'article 3, le Contractant n'a pas obtenu une autorisation exclusive d'exploitation relative à un gisement commercial, le présent Contrat prendra fin.



En cas d'octroi de plusieurs autorisations exclusives d'exploitation, le présent Contrat prendra fin à l'expiration de la dernière autorisation en cours de validité, sauf résiliation anticipée.



2.4 L'expiration, la renonciation ou la résiliation du présent Contrat pour quelque raison que ce soit ne libère pas le Contractant de ses obligations au titre du présent Contrat nées avant ou à l'occasion de ladite expiration, renonciation ou résiliation, lesquelles devront être exécutées par le Contractant.



2.5 Le Contractant aura la responsabilité de réaliser les Opérations Pétrolières prévues dans le présent Contrat, il s'engage pour leur réalisation à respecter les règles de l'art de l'industrie pétrolière internationale.



2.6 Le Contractant fournira tous les moyens financiers et techniques nécessaires au bon déroulement des Opérations Pétrolières et supportera en totalité tous les risques liés à la réalisation des Opérations Pétrolières. Les Coûts Pétroliers supportés par le Contractant seront recouvrables par le Contractant conformément aux dispositions de l'article 10.



2.7 Durant la période de validité du Contrat, la production résultant des Opérations Pétrolières sera partagée entre le Gouvernement et le Contractant suivant les dispositions de l'article 10.



[signature]

CPP 24 & 31 Bassin côtier

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ARTICLE 3 :



AUTORISATION EXCLUSIVE D'EXPLORATION



3.1 L'autorisation exclusive d'exploration à l'intérieur du Périmètre d'Exploration défini à l'Annexe I accordée au Contractant, conformément aux dispositions de l'article 2.1 pour une période initiale de trois (3) Années Contractuelles.



3.2 Le Contractant, s'il a rempli pour la période d'exploration en cours les obligations de travaux stipulées à l'article 4, aura droit au renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploration deux (2) fois, pour une période de renouvellement de trois (3) Années Contractuelles chaque fois.



Pour chaque renouvellement, le contractant devra déposer une demande de renouvellement auprès de Ministre, au plus tard deux (2) mois avant l'expiration de la période d'exploration en cours.



3.3 Le Contractant s'engage à rendre au moins vingt cinq pour cent (25%) de la superficie du périmètre d'exploration à l'occasion de chaque renouvellement de celui-ci, de façon à ne conserver durant la deuxième période d'exploration qu'au plus soixante quinze pour cent (75%) de la superficie initiale du Périmètre d'Exploration et durant la troisième période d'exploration qu'au plus cinquante pour cent (50%) de la superficie initiale du Périmètre d'Exploration.



3.4 Pour l'application de l'article 3.3 :



a) Les surfaces déjà abandonnées au titre de l'article 3.5 et les surfaces déjà couvertes par des autorisations exclusives d'exploitation viendront en déduction des surface à rendre ;



b) Le Contractant aura le droit de fixer l'étendue et l'emplacement de la portion du Périmètre d'Exploration qu'il entend conserver. Toutefois, la portion rendue devra être constituée du périmètre de forme géométrique simple et à superficie unique, délimité par des lignes Nord-Sud, Est-Ouest ou par des limites naturelles ;



c) La demande de renouvellement devra être accompagnée d'un plan portant indication du Périmètre d'Exploration conservé ainsi que d'un rapport précisant les travaux effectués depuis la Date d'Effet sur les surfaces rendues et les résultats obtenus.



3.5 Le Contractant peut à tout moment, sous préavis de trois (3) mois, notifier au Gouvernement qu'il renonce à ses droits sur tout ou partie du Périmètre d'Exploration.



En cas de renonciation partielle, les dispositions de l'article 3.4 seront applicables au périmètre rendu.



Dans tous les cas, aucune renonciation volontaire au cours d'une période d'exploration ne réduira les engagements de travaux d'exploration stipulés à l'article 4 pour ladite période, ni le montant de la garantie correspondante.



[signature]

CPP 24 & 31 Bassin côtier

7



3.6 A l'expiration de la troisième période d'exploration définie à l'article 3.2, le Contractant devra rendre la surface restante du Périmètre d'Exploration, en dehors des surfaces déjà couvertes par des Périmètres d'Exploitation.



Si à l'expiration de la troisième période d'exploration définie à l'article 3.2, un programme de travaux d'évaluation d'une découverte tel que visé à l'article 9.2 est effectivement en cours de réalisation, le Contractant obtiendra, en cas de demande relative à la surface estimée de ladite découverte, une prorogation de l'autorisation exclusive d'exploration pour la durée nécessaire à l'achèvement des travaux d'évaluation sans toutefois pouvoir excéder six (6) mois.



Dans ce cas, le Contractant devra déposer la demande de prorogation de l'autorisation exclusive d'exploration susvisée auprès du Ministre au mois deux (2) mois avant l'expiration de la troisième période d'exploration, et pour cette même période, le Contractant devra avoir rempli toutes les obligations de travaux d'exploration stipulées à l'article 4.



3.7 La durée de l'autorisation exclusive d'exploration sera également prorogée, le cas échéant, en cas de demande d'une autorisation exclusive d'exploitation, jusqu'à l'intervention d'une décision, en ce qui concerne la superficie visée dans ladite demande.



ARTICLE 4 :



OBLIGATION DE TRAVAUX D'EXPLORATION



4.1 Durant la première période d'exploration de trois (3) Années Contractuelles définie à l'article 3.1, le Contractant s'engage à entreprendre dans le périmètre d'exploration un programme d'acquisition de données nouvelles (travaux géophysiques, sea bed logging ou travaux équivalents).



L'obligation de travaux d'exploration serait :



a) Deux millions (2.000.000) de Dollars Américain pour le traitement de données sismiques existantes et l'acquisition de 750 km linéaires de nouvelles données sismiques en 2D.



b) Trois millions (3.000.000) de dollars Américain en programme SBL (sea bed logging) ou travaux équivalents.



c) Acquisition optionnelle de 400 km de données sismiques 3D pour Six millions (6.000.000) de dollars Américains.



4.2 Durant la seconde période d'exploration de trois années contractuelles définie à l'article 3.2 le contractant s'engage à réaliser au moins (1) forage d'exploration pour un coût de Quarante millions (40.000.000) de dollars Américains.



[signature]

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Ledit excédent sera attribué à la Commission Environnementale en plus du montant qui est payé conformément à l'article 6.4.2.



6.5 Tous les travaux et installations érigés par le Contractant en vertu du présent Contrat devront, selon la nature et les circonstances, être construits, indiqués, balisés et équipés de façon à laisser en tout temps et en toute sécurité le libre passage à la navigation à l'intérieur du Périmètre d'Exploration et sans préjudice de ce qui précède le Contractant devra pour faciliter la navigation installer et maintenir en bon état des dispositifs sonores ou optiques approuvés ou exigés par les autorités compétentes de l'Etat.



6.6 Le Contractant s'engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir une pollution de la zone marine dans le Périmètre d'Exploration et à respecter notamment les dispositions de la Convention Internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures signée à Londres le 12 mai 1954, de ses amendements et des textes pris pour assurer sa mise en œuvre. Pour prévenir la pollution, l'Etat peut également décider en accord avec le Contractant de toute mesure supplémentaire qui lui paraîtrait nécessaire pour assurer la préservation de la zone marine.



6.7 Dans l'exercice de son droit de construire, exécuter des travaux et maintenir toutes les installations nécessaires aux fins du présent Contrat, le Contractant ne devra pas occuper des terrains situés à moins de cinquante (50) mètres de tous édifices religieux ou non, lieux de sépulture, enclos murés, cours et jardins, habitations, groupes d'habitations, villages, agglomérations, puits, points d'eau, réservoirs, rues, routes, chemins de fer, conduites d'eau, canalisations, travaux d'utilité publique, ouvrages d'art, sans le consentement préalable du Ministre. Le Contractant sera tenu de réparer tous dommages que ses travaux auront pu occasionner.



6.8 Le Contractant et ses sous-traitants s'engagent à accorder leur préférence aux entreprises et produits mauritaniens, à conditions équivalentes en termes de prix, quantité, qualité, conditions de paiement et délai de livraison.



Le Contractant s'engage pour les contrats d'approvisionnement, de construction ou de service d'une valeur supérieure à deux cent cinquante mille (250.000) Dollars, à procéder à des appels d'offres parmi des candidats mauritaniens et étrangers, étant entendu que le Contractant ne fractionnera pas abusivement lesdits contrats.



Des copies de tous les contrats se rapportant aux Opérations Pétrolières seront soumises au Ministre dès leur signature.



6.9 Le Contractant et ses sous-traitants s'engagent à accorder leur préférence, à conditions économiques équivalentes, à l'achat des biens nécessaires aux Opérations Pétrolières, par rapport à leur location ou à toute autre forme de bail.



A cet effet, le Contractant devra indiquer dans les Programmes Annuels de Travaux soumis tous les contrats de location d'une valeur supérieure à deux cent cinquante mille (250.000) Dollars.



[signature]

CPP 24 & 31 Bassin côtier

13



ARTICLE 7 :



DROITS DU CONTRACTANT DANS LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES



7.1 Le Contractant a le droit exclusif d'effectuer les Opérations Pétrolières à l'intérieur du Périmètre d'Exploration, dès lors que celles-ci sont conformes aux termes et conditions du présent Contrat ainsi qu'aux dispositions des lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie, et qu'elles sont exécutées selon les règles de l'art de l'industrie pétrolière internationale.



7.2 Aux fins de l'exécution des Opérations Pétrolières, le Contractant a le droit :



a) d'occuper les terrains nécessaires à l'exécution des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, notamment aux activités visées aux paragraphes b) et c) ci-dessous, et au logement du personnel affecté auxdites Opérations ;



b) de procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructure nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques normales, des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, telles que le transport et le stockage des matériels, des équipements et des produits extraits, à l'exclusion du transport des Hydrocarbures par canalisations visé à l'article 16 du présent Contrat, l'établissement de moyens de télécommunications et voies de communication, ainsi que la production ou la fourniture de l'énergie nécessaire aux Opérations Pétrolières ;



c) d'effectuer ou faire effectuer les forages et travaux nécessaires à l'approvisionnement en eau du personnel des travaux et des installations conformément aux prescriptions réglementant les prises d'eau ;



d) de prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux du sol (autres que les Hydrocarbures), nécessaires aux activités visées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, selon la réglementation en vigueur.



7.3 Les occupations de terrains visées à l'article 7.2 devront faire l'objet d'une demande auprès du Ministre, précisant l'emplacement de ces terrains et l'utilisation envisagée.



Après réception de ladite demande, si elle est jugée recevable, un arrêté du Ministre constatera la recevabilité et définira les terrains nécessaires. Les droits coutumiers de propriété seront alors, en tant que de besoin, systématiquement enregistrés et vérifiés par l'administration.



En l'absence d'accord amiable, l'autorisation d'occupation sera accordée :



a) Seulement après que les propriétaires ou les détenteurs des droits de propriété de propriété auront eu la possibilité de présenter leurs objections par l'intermédiaire de l'administration, et dans la limite d'un délai déterminé selon les règlements locaux.



A cet effet, seront consultés :



[signature]

CPP 24 & 31 Bassin côtier

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- dans le cas de terrains détenus par des particuliers, conformément aux dispositions du code civil ou des règlements d'enregistrement : les propriétaires;



- dans le cas de terrains détenus en vertu de droits coutumiers : les bénéficiaires desdits droits, ou leurs représentants dûment qualifiés ;



- dans le cas de terrains appartenant au domaine public : la communauté ou l'organisme public qui les administre et, le cas échéant, l'occupant actuel ;



b) seulement après consignation auprès d"'un comptable public des indemnités approximatives déterminées par l'autorité administrative :



- si l'occupation n'est que temporaire et si le terrain peut être mis en culture au bout d'un (1) an, comme il l'était précédemment, l'indemnité sera fixée au double du produit net du terrain ;



- dans les autres cas, l'indemnité sera évaluée au double de la valeur du terrain avant l'occupation.



Les différends entre propriétaires ou découlant d'estimations de dommages causés seront du ressort des tribunaux civils.



7.4 Les projets décrits dans l'article 7.2 ci-dessus peuvent le cas échéant être déclarés d'intérêt public, dans les conditions prévues par les règlements sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.



7.5 Les frais, indemnités et en général toutes les charges découlant de l'application des articles 7.3 et 7.4 ci-dessus seront à la charge du Contractant.



7.6 Au cas où l'occupation de terrains priverait le propriétaire ou le détenteur de droits de propriété de l'utilisation du terrain pendant plus d'un (1) an, ou au cas où, après l'achèvement des travaux, les terrains qui avaient été occupés ne se prêteraient plus à la culture les propriétaires ou les détenteurs de droits de propriété peuvent exiger que le Contractant achète ledit terrain. Toute portion de terrain qui aurait été endommagée ou dégradée sur la plus grande partie de sa surface devra être achetée en sa totalité si le propriétaire ou le détenteur de droits de propriété l'exige. La valeur des terrains à acheter sera toujours estimée au moins à la valeur qu'ils avaient avant l'occupation.



7.7 L'expiration partielle ou totale d'un Périmètre d'Exploration ou d'Exploitation est sans effet à l'égard des droits résultant de l'article 7.2 pour le Contractant, sur les travaux et installations réalisés en application des dispositions du présent article 7 sous réserve que lesdits travaux et installations soient utilisés dans le cadre de l'activité du Contractant sur la partie conservée ou sur d'autres Périmètres d'Exploration ou d'Exploitation.



7.8 Aux fins d'assurer la meilleure utilisation possible du point de vue économique et technique, le Ministre peut imposer au Contractant des conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et des installations visés à l'article 7.2 sous réserve toutefois que lesdites conditions ne portent pas atteinte aux conditions économiques normales de l'activité des titulaires de droits exclusifs d'exploration et d'exploitation des Hydrocarbures.



[signature]

CPP 24 & 31 Bassin côtier

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Le Ministre pourra, notamment à ces fins, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, exiger de plusieurs d'entre eux l'utilisation commune desdites installations.



En cas de différend entre les titulaires de droits exclusifs d'exploration et d'exploitation des Hydrocarbures intéressés sur les modalités d'une telle association et faute d'accord amiable, les différends seront soumis à arbitrage suivant les modalités spécifiées à l'article 29 du présent Contrat.



7.9 Sous réserve des dispositions des articles 6.8, 6.9 et 18, le Contractant a la liberté de choix des fournisseurs et des sous-traitants et bénéficie du régime douanier prévu à l'article 18.



7.10 Sauf dispositions contraires du Contrat, aucune restriction ne sera apportée à l,entrée, au séjour à la liberté de circulation, d'emploi et de rapatriement des personnes et de leurs familles ainsi que de leurs biens, pour les employés du Contractant et ceux de ses sous-traitants sous réserve pour le Contractant de respecter la législation et la réglementation du travail ainsi que les lois sociales en vigueur ou à intervenir en République Islamique de Mauritanie et applicables à toutes les industries.



Le Gouvernement facilitera la délivrance au Contractant, ainsi qu'à ses agents et à ses sous-traitants, de toutes autorisations administratives éventuellement exigées en relation avec les Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre du présent Contrat.



ARTICLE 8 :



SURVEILLANCE DES OPERATIONS PETROLIERES ET RAPPORTS D'ACTIVITE



8.1 Les Opérations Pétrolières seront soumises à la surveillance de la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts. Les représentants de la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts dûment mandatés auront notamment le droit de surveiller les Opérations Pétrolières et, à intervalles raisonnables d'inspecter installations, équipements, matériels, enregistrements et livres afférents aux Opérations Pétrolières sous réserve de ne pas causer un retard préjudiciable au bon déroulement desdites Opérations.



Aux fins de permettre l'exercice des droits visés ci-dessus, le Contractant fournira aux représentants de la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts une assistance raisonnable en matière de moyens de transport et d'hébergement, et les dépenses de transport et d'hébergement directement liées à la surveillance et à l'inspection seront à la charge du Contractant. Lesdites dépenses seront considérées comme des Coûts Pétroliers et recouvrables selon les dispositions de l'article 10.2.



8.2 Le Contractant tiendra la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts régulièrement informée du déroulement des Opérations Pétrolières et, le cas échéant, des accidents survenus.



[signature]

CPP 24 & 31 Bassin côtier

16 Le Contractant devra notamment notifier à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts, dès que possible et au moins un (1) mois à l'avance, les Opérations Pétrolières projetées telles que campagne géologique ou géophysique, forage.



Au cas où le Contractant déciderait d'abandonner un forage, le notifier à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts au moins soixante-douze (72) heures avant l'abandon; ce délai sera porté à trente (30) jours pour les puits productifs.



8.3 La Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts peut demander au Contractant de réaliser, à la charge de ce dernier, tous travaux jugés nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène des Opérations Pétrolières.



8.4 Le Gouvernement aura accès à toutes les données originales résultant des Opérations Pétrolières entreprises par le Contractant à l'intérieur du Périmètre d'Exploration tels que rapports géologiques, géophysiques, pétro physiques, de forage, de mise en exploitation sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive ou limitative.



8.5 Le Contractant s'engage à fournir à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts les rapports périodiques suivants:



a) des rapports journaliers sur les activités de forage ;



b) des rapports hebdomadaires sur les travaux de géophysique ;



c) à compter de l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation, dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque mois, des rapports mensuels sur les activités de développement et d'exploitation accompagnés notamment des statistiques de production et de vente des Hydrocarbures ;



d) dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque Trimestre, un rapport relatif aux Opérations Pétrolières réalisées pendant le Trimestre écoulé et qui comprendra notamment une description des Opérations Pétrolières réalisées et un état détaillé des dépenses engagées ;



e) dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque Année Civile, un rapport relatif aux Opérations Pétrolières réalisées pendant l'Année Civile écoulée, ainsi qu'un état détaillé des dépenses engagées et un état du personnel employé par le Contractant, indiquant le nombre d'employés, leur nationalité, leur fonction, le montant total des salaires ainsi qu'un rapport sur les soins médicaux et l'instruction qui leur sont donnés.



8.6 En outre, les rapports ou documents suivants seront fournis à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts immédiatement après leur établissement et leur obtention :



a) trois (3) exemplaires des rapports d'études et synthèses géologiques ainsi que les cartes et autres documents y afférents ;



[signature]

CPP 24 & 31 Bassin côtier

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b) trois (3) exemplaires des rapports d'études, de mesures et d'interprétation géophysiques ainsi que toutes les cartes, profils, sections ou autres documents y afférents. La Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts aura accès aux originaux de tous les enregistrements réalisés (bandes magnétiques ou autre support) et pourra, sur sa demande en obtenir deux (2) copies gratuitement. En outre le Contractant s'engage à conserver gratuitement lesdits originaux pendant une durée minimale de dix (10) ans suivant l'expiration du présent Contrat et à les mettre à la disposition du Gouvernement, sur sa demande ;



c) deux (2) exemplaires des rapports d'implantation et de fin de forage pour chacun des forages réalisés ;



d) deux (2) exemplaires de toutes les mesures, tests, essais et diagraphies enregistrés en cours de forage ainsi que leur assemblage éventuel sous forme composée avec représentation de la lithologie et autres données existantes pour chacun des forages réalisés ;



e) deux (2) exemplaires des rapports d'analyses, des tests ou essais de production ;



f) deux (2) exemplaires de chaque rapport d'analyses (pétrographie, bio stratigraphie, géochimie ou autre) effectuées sur les carottes, les déblais ou les fluides prélevés dans chacun des forages réalisés y compris les négatifs des diverses photographies y afférentes ; les exemplaires en question doivent être fournis en support électronique et papier avec les moyens de les lire si nécessaire.



g) une portion représentative des carottes prises, des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront également fournis dans les délais raisonnables. En outre, carottes et déblais en possession du Contractant à l'expiration du présent Contrat, seront remis au Gouvernement ;



h) d'une façon générale, deux (2) exemplaires de tous travaux, études, mesures, analyses ou autres résultats ou produits de toute activité qui est imputée au compte des Coûts Pétroliers dans le cadre du présent Contrat. Les exemplaires en question doivent être fournis sur support électronique et papier avec les moyens de les lire si nécessaire.



Toutes les cartes, sections et tous autres documents, géologiques ou géophysiques et diagraphies seront fournis à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts sur un support transparent adéquat pour reproduction ultérieure et sous forme digitalisée, le cas échéant.



Les Parties s'engagent à considérer comme confidentiel et à ne pas communiquer à des tiers, tout ou partie des documents et échantillons se rapportant aux Opérations Pétrolières, pendant une période de cinq (5) ans à partir de laquelle lesdits documents et échantillons auront été fournis, et en cas de renonciation à une zone jusqu'à la date de ladite renonciation en ce qui concerne les documents et échantillons se rapportant à la zone abandonnée.



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CPP 24 & 31 Bassin côtier

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Toutefois, chaque Partie pourra faire procéder à tout moment à des études relatives aux Opérations Pétrolières par des Tiers choisis par ladite Partie. Ceux-ci, après notification à l'autre Partie, pourront prendre connaissance des informations afférentes aux Opérations Pétrolières et devront s'engager à respecter la précédente clause de confidentialité. Le Gouvernement pourra également réaliser des études de synthèse sur les activités pétrolières en République Islamique de Mauritanie à condition de ne pas publier pendant la période de confidentialité, sauf accord du Contractant, des données brutes obtenues par le Contractant.



S'il le juge souhaitable, le Ministre pourra également décider d'augmenter la période de confidentialité prévue au présent article 8.7.



8.8 Le Contractant devra notifier au Ministre dans les plus brefs délais toute découverte de substances minérales effectuée durant les Opérations Pétrolières.



ARTICLE 9 :



EVALUATION D'UNE DECOUVERTE ET OCTROI D'UNE AUTORISATION EXCLUSIVE D'EXPLOITATION



9.1 Si le Contractant découvre des Hydrocarbures dans le Périmètre d'Exploration, il devra le notifier par écrit au Ministre dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent et effectuer aussitôt que possible, conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale, les tests nécessaires à la détermination des indices rencontrés au cours du forage. Dans les trente (30) jours suivant la date de fermeture provisoire ou d'abandon du puits de découverte, le Contractant devra soumettre au Ministre un rapport donnant toutes les informations afférentes à ladite découverte et formulant les recommandations du Contractant sur la poursuite ou non de l'évaluation de ladite découverte.



9.2 Si le Contractant désire entreprendre les travaux d'évaluation de la découverte susvisée, il devra soumettre avec diligence au Ministre le programme prévisionnel des travaux d'évaluation du budget correspondant, au plus tard dans les six (6) mois suivant la date de notification de la découverte visée à l'article 9.1.



Le Contractant devra alors engager avec le maximum de diligence les travaux d'évaluation conformément au programme établi, étant entendu que les dispositions de l'article 5.3 s'appliqueront audit programme.



9.3 Dans les trois (3) mois suivant l'achèvement des travaux d'évaluation, et au plus tard trente (30) jours avant l'expiration de la troisième période d'exploration définie à l'article 3.2, éventuellement prorogée conformément aux dispositions de l'article 3.6, le Contractant soumettra au Ministre un rapport détaillé donnant toutes les informations techniques et économiques relatives au gisement d'Hydrocarbures ainsi découvert et évalué, et qui établira, selon le Contractant, le caractère commercial ou non de ladite découverte.



Ce rapport inclura notamment les informations suivantes : les caractéristiques géologiques et pétro physiques du gisement ; la délimitation estimée du gisement ; les



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résultats des tests et essais de production réalisés ; une étude économique préliminaire de la mise en exploitation du gisement.



9.4 Toute quantité d'Hydrocarbures produite à partir d'une découverte avant que celle-ci n'ait été déclarée commerciale, si elle n'est pas utilisée pour la réalisation des Opérations Pétrolières ou perdue, sera soumise aux dispositions de l'article 10.



9.5 Si le Contractant juge la découverte commerciale, il soumettra au Ministre, dans les trois (3) mois suivant la soumission du rapport visé à l'article 9.3, et au plus tard trente (30) jours avant l'expiration de la troisième période d'exploration définie à l'article 3.2, éventuellement prorogée conformément aux dispositions de l'article 3.6, une demande d'autorisation exclusive d'exploitation.



Ladite demande précisera la délimitation du Périmètre d'Exploitation demandé, lequel englobera la surface présumée du gisement d'Hydrocarbures découvert et évalué à l'intérieur du Périmètre d'Exploration alors en cours de validité et sera accompagnée des justifications techniques nécessaires à ladite délimitation.



La demande d'autorisation exclusive d'exploitation susvisée sera accompagnée d'un programme de développement et de production détaillé, comprenant notamment pour le gisement concerné :



a) une estimation des réserves récupérables prouvées et probables et du profil de production correspondant, ainsi qu'une étude sur les méthodes de récupération des Hydrocarbures et la valorisation du Gaz Naturel ;



b) le description des travaux et installations nécessaires à la mise en exploitation du gisement, tels que le nombre de puits, les installations requises pour la production, la séparation, le traitement, le stockage et le transport des Hydrocarbures ;



c) le programme et le calendrier de réalisation desdits travaux et installations, y compris la date de démarrage de la production ;



d) l'estimation des investissements de développement et des coûts d'exploitation, ainsi qu'une étude économique confirmant le caractère commercial du gisement.



Le Ministre pourra proposer des révisions ou modifications au programme de développement et de production susvisé, ainsi qu'au Périmètre d'Exploitation demandé, en les notifiant au Contractant avec toutes les justifications jugées utiles, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception dudit programme. Les dispositions de l'article 5.2 s'appliqueront audit programme en ce qui concerne son adoption.



Lorsque les résultats acquis au cours du développement justifient des changements au programme de développement et de production, ledit programme pourra être modifié en utilisant la même procédure que celle visée ci-dessus pour son adoption initiale.



9.6 L'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation sera accordé dans les formes en vigueur en République Islamique de Mauritanie, et devra intervenir dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date d'adoption du programme de développement et de production.



Le Contractant devra notamment notifier à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts, dès que possible et au moins un (1) mois à l'avance, les Opérations Pétrolières projetées telles que campagne géologique ou géophysique, forage.



Au cas où le Contractant déciderait d'abandonner un forage, le notifier à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts au moins soixante-douze (72) heures avant l'abandon; ce délai sera porté à trente (30) jours pour les puits productifs.



8.3 La Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts peut demander au Contractant de réaliser, à la charge de ce dernier, tous travaux jugés nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène des Opérations Pétrolières.



8.4 Le Gouvernement aura accès à toutes les données originales résultant des Opérations Pétrolières entreprises par le Contractant à l'intérieur du Périmètre d'Exploration tels que rapports géologiques, géophysiques, pétro physiques, de forage, de mise en exploitation sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive ou limitative.



8.5 Le Contractant s'engage à fournir à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts les rapports périodiques suivants:



a) des rapports journaliers sur les activités de forage ;



b) des rapports hebdomadaires sur les travaux de géophysique ;



c) à compter de l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation, dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque mois, des rapports mensuels sur les activités de développement et d'exploitation accompagnés notamment des statistiques de production et de vente des Hydrocarbures ;



d) dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque Trimestre, un rapport relatif aux Opérations Pétrolières réalisées pendant le Trimestre écoulé et qui comprendra notamment une description des Opérations Pétrolières réalisées et un état détaillé des dépenses engagées ;



e) dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque Année Civile, un rapport relatif aux Opérations Pétrolières réalisées pendant l'Année Civile écoulée, ainsi qu'un état détaillé des dépenses engagées et un état du personnel employé par le Contractant, indiquant le nombre d'employés, leur nationalité, leur fonction, le montant total des salaires ainsi qu'un rapport sur les soins médicaux et l'instruction qui leur sont donnés.



8.6 En outre, les rapports ou documents suivants seront fournis à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts immédiatement après leur établissement et leur obtention :



a) trois (3) exemplaires des rapports d'études et synthèses géologiques ainsi que les cartes et autres documents y afférents ;



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b) trois (3) exemplaires des rapports d'études, de mesures et d'interprétation géophysiques ainsi que toutes les cartes, profils, sections ou autres documents y afférents. La Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts aura accès aux originaux de tous les enregistrements réalisés (bandes magnétiques ou autre support) et pourra, sur sa demande en obtenir deux (2) copies gratuitement. En outre le Contractant s'engage à conserver gratuitement lesdits originaux pendant une durée minimale de dix (10) ans suivant l'expiration du présent Contrat et à les mettre à la disposition du Gouvernement, sur sa demande ;



c) deux (2) exemplaires des rapports d'implantation et de fin de forage pour chacun des forages réalisés ;



d) deux (2) exemplaires de toutes les mesures, tests, essais et diagraphies enregistrés en cours de forage ainsi que leur assemblage éventuel sous forme composée avec représentation de la lithologie et autres données existantes pour chacun des forages réalisés ;



e) deux (2) exemplaires des rapports d'analyses, des tests ou essais de production ;



f) deux (2) exemplaires de chaque rapport d'analyses (pétrographie, bio stratigraphie, géochimie ou autre) effectuées sur les carottes, les déblais ou les fluides prélevés dans chacun des forages réalisés y compris les négatifs des diverses photographies y afférentes ; les exemplaires en question doivent être fournis en support électronique et papier avec les moyens de les lire si nécessaire.



g) une portion représentative des carottes prises, des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront également fournis dans les délais raisonnables. En outre, carottes et déblais en possession du Contractant à l'expiration du présent Contrat, seront remis au Gouvernement ;



h) d'une façon générale, deux (2) exemplaires de tous travaux, études, mesures, analyses ou autres résultats ou produits de toute activité qui est imputée au compte des Coûts Pétroliers dans le cadre du présent Contrat. Les exemplaires en question doivent être fournis sur support électronique et papier avec les moyens de les lire si nécessaire.



Toutes les cartes, sections et tous autres documents, géologiques ou géophysiques et diagraphies seront fournis à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts sur un support transparent adéquat pour reproduction ultérieure et sous forme digitalisée, le cas échéant.



Les Parties s'engagent à considérer comme confidentiel et à ne pas communiquer à des tiers, tout ou partie des documents et échantillons se rapportant aux Opérations Pétrolières, pendant une période de cinq (5) ans à partir de laquelle lesdits documents et échantillons auront été fournis, et en cas de renonciation à une zone jusqu'à la date de ladite renonciation en ce qui concerne les documents et échantillons se rapportant à la zone abandonnée.



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Toutefois, chaque Partie pourra faire procéder à tout moment à des études relatives aux Opérations Pétrolières par des Tiers choisis par ladite Partie. Ceux-ci, après notification à l'autre Partie, pourront prendre connaissance des informations afférentes aux Opérations Pétrolières et devront s'engager à respecter la précédente clause de confidentialité. Le Gouvernement pourra également réaliser des études de synthèse sur les activités pétrolières en République Islamique de Mauritanie à condition de ne pas publier pendant la période de confidentialité, sauf accord du Contractant, des données brutes obtenues par le Contractant.



S'il le juge souhaitable, le Ministre pourra également décider d'augmenter la période de confidentialité prévue au présent article 8.7.



8.8 Le Contractant devra notifier au Ministre dans les plus brefs délais toute découverte de substances minérales effectuée durant les Opérations Pétrolières.



ARTICLE 9 :



EVALUATION D'UNE DECOUVERTE ET OCTROI D'UNE AUTORISATION EXCLUSIVE D'EXPLOITATION



9.1 Si le Contractant découvre des Hydrocarbures dans le Périmètre d'Exploration, il devra le notifier par écrit au Ministre dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent et effectuer aussitôt que possible, conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale, les tests nécessaires à la détermination des indices rencontrés au cours du forage. Dans les trente (30) jours suivant la date de fermeture provisoire ou d'abandon du puits de découverte, le Contractant devra soumettre au Ministre un rapport donnant toutes les informations afférentes à ladite découverte et formulant les recommandations du Contractant sur la poursuite ou non de l'évaluation de ladite découverte.



9.2 Si le Contractant désire entreprendre les travaux d'évaluation de la découverte susvisée, il devra soumettre avec diligence au Ministre le programme prévisionnel des travaux d'évaluation du budget correspondant, au plus tard dans les six (6) mois suivant la date de notification de la découverte visée à l'article 9.1.



Le Contractant devra alors engager avec le maximum de diligence les travaux d'évaluation conformément au programme établi, étant entendu que les dispositions de l'article 5.3 s'appliqueront audit programme.



9.3 Dans les trois (3) mois suivant l'achèvement des travaux d'évaluation, et au plus tard trente (30) jours avant l'expiration de la troisième période d'exploration définie à l'article 3.2, éventuellement prorogée conformément aux dispositions de l'article 3.6, le Contractant soumettra au Ministre un rapport détaillé donnant toutes les informations techniques et économiques relatives au gisement d'Hydrocarbures ainsi découvert et évalué, et qui établira, selon le Contractant, le caractère commercial ou non de ladite découverte.



Ce rapport inclura notamment les informations suivantes : les caractéristiques géologiques et pétro physiques du gisement ; la délimitation estimée du gisement ; les



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CPP 24 & 31 Bassin côtier

209.7 Si le Contractant effectue plusieurs découvertes commerciales dans le Périmètre d’Exploration, chacune d’entre elles donnera lieu à une autorisation exclusive d’exploitation séparée correspondant à un Périmètre d’Exploration. Le nombre des autorisations exclusives d’exploitations et des Périmètres d’Exploitation y afférents dans le Périmètre d’Exploration n’est pas limité.

9.8 Si au cours de travaux ultérieurs à l’octroi de l’autorisation exclusive d’exploitation, il apparaît que le gisement à une extension supérieure à celle initialement prévue conformément à l’article 9.5, le Gouvernement accordera au Contractant, dans le cadre de l’autorisation exclusive d’exploitation déjà octroyée, la surface supplémentaire, à condition que l’extension fasse partie intégrante du Périmètre d’Exploration en cours de validité et que le Contractant fournisse les justifications techniques de l’extension ainsi demandée.

9.9 Au cas où un gisement s’étendrait au-delà des limites du Périmètre d’Exploitation en cours de validité, le Ministre pourra exiger que le Contractant exploite ledit gisement en association avec le titulaire de la surface adjacente suivant les dispositions d’un accord dit << d’unitisation >>. Dans les six (6) mois suivant la formulation par le Ministre de son exigence, le Contractant devra soumettre au Ministre, pour approbation, le programme de développement et de production du gisement concerné, établi en accord avec le titulaire de la surface adjacente.

9.10 Le Contractant devra démarrer les opérations de développement au plus tard six (6) mois après la date d’octroi de l’autorisation exclusive d’exploitation visée à l’article 9.6 et devra les poursuivre avec le maximum de diligence.

Le Contractant s’engage à réaliser les opérations de développement et de production suivant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale qui permettent d’assurer la récupération économique maximale des Hydrocarbures contenus dans le gisement.

Le Contractant s’engage à procéder dès que possible aux études de récupération assistée en consultation avec le Ministre et à utiliser de tels procédés si, d’après l’appréciation du Contractant, ils conduisent dans des conditions économiques à une amélioration du taux de récupération.

9.11 La durée de la période d’exploitation pendant laquelle le Contractant est autorisé à assurer la production d’un gisement déclaré commercial est fixée à vingt-cinq (25) ans à compter de la date d’octroi de l’autorisation exclusive d’exploitation correspondante.

À l’expiration de la période initiale d’exploitation définie ci-dessus, l’autorisation exclusive d’exploitation correspondante pourra être renouvelée 2 fois pour une période additionnelle de dix (10) ans chacune, en cas de demande motivée du Contractant soumise au Ministre au moins un (1) an avant ladite expiration, à condition que le Contractant ait rempli toutes ses obligations contractuelles durant la période d’exploitation initiale et justifie qu’une production commerciale à partir du Périmètre d’exploitation concerné reste possible au-delà de la période initiale d’exploitation.

9.12 Pour tout gisement ayant donné lieu à l’octroi d’une autorisation exclusive d’exploitation le Contractant s’engage à réaliser à ses frais et à son propre risque financier toutes les Opérations Pétrolières utiles et nécessaires à la mise en

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CPP 24 & 31 Bassin côtier [signature] 21



exploitation du gisement et à sa production, conformément au programme de développement et de production adopté.

Toutefois si le Contractant peut faire la preuve comptable au cours du programme de développement et de production que l’exploitation dudit gisement ne peut être commercialement rentable, bien que le puits de découverte et les travaux d'évaluation aient conduit à l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation conformément au présent Contrat, le Ministre s'engage à ne pas obliger le Contractant à poursuivre les travaux pour mettre ce gisement en production sauf si le Ministre accorde au Contractant des avantages financiers qui rendraient l'exploitation rentable. Dans le cas où le Contractant ne poursuivrait pas les travaux d'exploitation et si le Ministre le lui demande, le Contractant renoncera à l'autorisation exclusive d'exploitation concernée et aux droits qui y sont attachés.

9.13 Le Contractant pourra à tout moment, sous réserve de le notifier au Ministre avec un préavis d'au moins six (6) mois, renoncer totalement ou partiellement à chacune de ses autorisations exclusives d'exploitation, à condition d'avoir satisfait à toutes les obligations prévues dans le présent Contrat.

9.14 Le Contractant s'engage pendant la durée des autorisations exclusives d'exploitation à produire annuellement des quantités raisonnables de Pétrole Brut de chaque gisement selon les normes généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale en prenant principalement en considération les règles de bonne conservation des gisements et la récupération optimale des réserves d’Hydrocarbures dans des conditions économiques pendant la durée des autorisation exclusives d'exploitation concernées.

9.15 L'arrêt de la production pendant une durée supérieure à six (6) mois décidé par le Contractant sans l'accord du Ministre pourra entraîner l'annulation du présent Contrat dans les conditions prévues à l'article 26.

9.16 Pendant la durée de l’autorisation exclusive d’exploration, le Ministre pourra, avec un préavis d’au moins six (6) mois, demander au Contractant d'abandonner immédiatement et sans contrepartie tous ses droits sur la surface présumée d'une découverte, y compris sur les Hydrocarbures qui pourraient être produits à partir de ladite découverte, si le Contractant :

a) n'a pas soumis un programme de travaux d'évaluation de ladite découverte dans un délai de dix-huit (18) mois suivant la date de notification au Ministre de la découverte ;

b) ou ne déclare pas le gisement commercial dans un délai de deux (2) ans suivant l’achèvement des travaux d’évaluation de la découverte.

Le Gouvernement pourra alors réaliser ou faire réaliser tous travaux d’évaluation, de développement, de production, de traitement, de transport et de commercialisation relatifs à cette découverte, sans aucune contrepartie pour le Contractant, à condition toutefois, de ne pas porter préjudice à la réalisation des Opérations Pétrolières par le Contractant.



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Si cette découverte est initialement considérée sous rentable, mais l’on juge qu’elle pourrait être rentable dans le futur, le Contractant aura le droit de demander l’extension des périodes ci- dessus pour un maximum de cinq (5) ans. Cette demande ne pourra être refusée par le Ministre si techniquement valable.



ARTICLE 10



RECOUVREMENT DES COUTS PETROLIERS ET PARTAGE DE LA

PRODUCTION



10.1 Dès le commencement d'une production régulière de Pétrole Brut dans le cadre d’une autorisation exclusive d'exploitation, le Contractant s’engage à commercialiser toute la production de Pétrole Brut obtenue et mesurée suivant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale, conformément aux dispositions ci-dessous.

10.2 Pour le recouvrement des Coûts Pétroliers, le Contractant pourra retenir librement chaque Année Civile une portion de la production totale de Pétrole Brut en aucun cas supérieure à cinquante trois pour cent (53%) de la quantité globale de Pétrole Brut ou de gaz qui n'est ni utilisée dans les Opérations Pétrolières, ni perdue, ou seulement tel pourcentage inférieur qui serait nécessaire et suffisant.

La valeur de la portion de production totale de Pétrole Brut allouée au recouvrement par le Contractant des Coûts Pétroliers, définie à l'alinéa précédent, sera calculée conformément aux dispositions de l’article 14.

Si au cours d'une quelconque Année Civile, les Coûts Pétroliers non encore recouvrés par le Contractant, en application des dispositions du présent article 10.2, dépassent l’équivalent en valeur de cinquante trois pour cent (53%) de la production totale de pétrole brut ou de gaz calculée comme indiqué ci-dessus, le surplus ne pouvant être ainsi récupéré dans l'Année Civile considérée sera reporté sur la ou les Années Civiles suivantes jusqu'au recouvrement total des Coûts Pétroliers ou la fin du présent Contrat.

10.3 La quantité de Pétrole Brut restant au cours de chaque Année Civile après que le Contractant ait prélevé sur la production totale de Pétrole Brut la portion nécessaire au recouvrement des Coûts Pétroliers suivant les dispositions de l'article 10.2, sera partagée après les taxes entre le Gouvernement et le Contractant de la façon suivante :

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Production totale journalière de | par du Gouvernement | part du contractant

Pétrole brut ou de gaz équivalent | du Profit Oil | du Profit Oil

(En barils par jour) | |

Inférieure à 25.000 | 45% | 55%

De 25.001 à 75.000 | 50% | 50%

Au-delà de 75.000 | 55% | 45%



Pour l’application du présent article, le terme production totale journalière signifie le rythme moyen de production totale journalière dans l’ensemble des Périmètres d’Exploitation du présent Contrat, pendant une période de trente (30) jours consécutifs.

La part de production revenant au Contractant sera soumise aux dispositions fiscales visées à l’article 11.

10.4 Le Gouvernement pourra recevoir sa part de production définie à l'article 10.3, soit en nature, soit en espèce.

10.5 Si le Gouvernement désire recevoir en nature tout ou partie de sa part de production définie à l'article 10.3, le Ministre devra en aviser le Contractant par écrit au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début du Trimestre concerné, en précisant la quantité exacte qu'il désire recevoir en nature durant ledit Trimestre concerné, en précisant la quantité exacte qu’il désire recevoir en nature durant ledit Trimestre et les modalités de livraisons.

Dans ce but il est agréé par les Parties que le Contractant ne souscrira à aucun engagement de vente de la part de production du Gouvernement dont la durée supérieure à un (1) an sans que le Ministre n’y consente par écrit.

10.6 Si le Gouvernement désire recevoir en espèces tout ou partie de sa part de production définie à l'article 10.3 ou si le Ministre n'a pas avisé le Contractant de sa décision de recevoir sa part de production en nature conformément à l'article 10.5, le Contractant est tenu de commercialiser la part de production du Gouvernement à prendre en espèces pour le Trimestre concerné, de procéder aux enlèvements de cette part au cours de ce Trimestre, et de verser au Gouvernement, dans les trente (30) jours suivant chaque enlèvement, un montant égal au produit de la quantité correspondant à la part de production du Gouvernement par le prix de vente défini à l’article 14.

Le Ministre aura le droit de demander le règlement des ventes de la quote-part de production revenant au Gouvernement assurées par le Contractant en Dollars ou en toute autre monnaie convertible dans laquelle la transaction a eu lieu.

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CPP 24 & 31 Bassin côtier [signature] 24



ARTICLE 11:



RÉGIME FISCAL



11.1 Le Contractant, à raison de ses Opérations Pétrolières, assujetti à l'impôt direct sur les bénéfices prévu au Code Général des Impôts conformément aux disposition de l'ordonnance n° 88.151 du 13 Novembre 1988 relative au régie juridique et fiscal de la recherche et de l'exploitation des Hydrocarbures et conformément aux disposition du présent Contrat.

Les bénéfices nets que le Contractant retire de l'ensemble de ses Opérations Pétrolières sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie sont passibles d'un impôt direct de quarante pour cent (40%) calculé sur les bénéfices nets.

Il est spécifiquement reconnu que les dispositions du présent article 11 s'appliquent individuellement à l'égard de toutes les entités le Contractant au titre du présent Contrat.

11.2 Le Contractant tiendra, par Année Civile, une comptabilité séparée des Opérations Pétrolières qui permettra d'établir un compte des résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats des dites Opérations que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement.

11.3 Pour permettre la détermination du bénéfice net du Contractant, doivent être portés au crédit du compte de résultats:

a) la valeur des Hydrocarbures commercialisée par le contractant au titre des articles 10.2 et 10.3, telle qu'elle apparaît dans ses livres de comptabilité et déterminé selon les dispositions de l'article 14;

b) les plus-values provenant de la cession et du transfert d'éléments quelconques de l'actif;

c) tous autres revenus ou produit directement liés aux Opérations Pétrolières et notamment ceux provenant de la vente de substances ainsi que du traitement, du stockage et du transport de produits pour des Tiers;

d) les bénéfices de change réalisés à l'occasion des Opérations Pétrolières.

11.4 Ce même compte de résultats sera débité de toutes les charges nécessitées pour les besoin des Opérations Pétrolières au titre de l'Année Civile considérée, dont la déduction est autorisée par les lois applicables en République Islamique de Mauritanie, et déterminées suivant la Procédure Comptable annexée au présent Contrat.

Les charges déductibles du revenu de l'Année Civile considérée comprennent notamment les éléments suivants:

a) outre les charges explicitement visées ci-dessus au présent article 11.4, tous les autres Coûts Pétroliers y compris le coût des approvisionnements, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le coût des prestations fournies au Contractant à l'occasion des Opérations Pétrolières.

Toutefois, les coûts des approvisionnements, du personnel et des prestations fournis par des Sociétés Affiliés seront déductibles dans la mesure ou ils n'excédent pas ceux qui seraient normalement pratiqués dans des conditions de pleines concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des approvisionnements ou des prestations identiques ou analogues.

b) les frais généraux afférents aux Opérations Pétrolières effectués dans le cadre du présent Contrat, y compris notamment :

- les frais de location des biens meubles et immeubles, ainsi que les cotisations d'assurance;

- une quote-part raisonnable, ou égard aux services rendus réalisées en République Islamique de Mauritanie, des appointements et salaires payés aux directeurs et employés résidant à l'étranger et des frais généraux d'administration des services centraux du Contractant ou des Sociétés Affiliées travaillant pour son compte, situés à l'étranger, et des coûts indirects encourus par lesdits services centraux à l'étranger pour leur compte. Les frais généraux payés à l’étranger ne devront en aucun cas être supérieurs aux limites fixées dans la Procédure Comptable.

c) les amortissements des immobilisations conformément aux dispositions de l'article 4 de la Procédure Comptable;

d) les intérêts et agios versés aux créanciers du Contractant pour leur montant réel, dans les limites fixées dans la Procédure Comptable;

e) les pertes de matériels ou biens résultant de destruction ou de dommages, des biens auxquels il sera renoncé ou qui seront abandonnés en court d'année, les créances irrécouvrables, les indemnités versées aux Tiers pour dommages;

f) les provisions raisonnables et justifiées constituées en vue de faire face ultérieurement a des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables;

g) toutes autres pertes ou charges directement liée aux Opérations Pétrolières, y compris les pertes de changes réalisées à l'occasion des Opérations Pétrolières, ainsi que les bonus prévus à l'article 13.2, les redevances superficiaires prévues à l'article 11.7 et les sommes payées durant l'Année Civile prévue à l'article 12.2, à l’exception du montant de l'impôt direct sur les bénéfices déterminés conformément aux disposition du présent article (??);

h) le montant non apuré des défiches relatifs aux Année Civile antérieures conformément à la réglementation en vigueur, jusqu'à apurement desdits déficits ou achèvement du Contrat;

11.5 le bénéfice net imposable du Contractant sera égal à la différence si elle est positive, entre la total des sommes portées en crédit et le total portées en débit du compte du résultat.Si cette différence est négative, elle constitue un déficit.

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chaque Année Civile, le Contractant remettra aux autorités fiscales compétentes sa déclaration annuelle de revenus accompagnée des états financiers, telle qu'elle est exigée par la réglementation en vigueur.

Sauf dispositions contraires fixées d'accord entre Parties, l'impôt sur les bénéfices sera versé en Dollars selon un système d'acomptes trimestriels avec régularisation annuelle après remise de la déclaration annuelle des revenus susvisée. Ces acomptes devront être versés avant la fin de chaque trimestre et seront égaux sauf accord contraire(en particulier pour la première année de paiement de l'impôt sur les bénéfices),au quart de l'impôt sur les bénéfices acquittés l'Année Civile précédente.

La liquidation et le paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices dont il est redevable au titre des bénéfices d'une Année Civile donnée, l’excédent lui sera restitué dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le dépôt de sa déclaration annuelle de revenus.

Après les paiements au Gouvernement prévus au titre de l'impôt sur les bénéfices celui-ci délivrera au Contractant dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le dépôt de sa déclaration de revenus les quittances d'impôt sur les bénéfices et tous autres documents attestant que le Contractant a rempli toutes ses obligations fiscales réelles que définies au présent article 11.

Le Contractant versera à la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts les redevances superficiaires suivantes:

a) Dix(10.00) Dollars par kilomètre carré et par an durant la période initiale de l'autorisation exclusive d'exploitation;

b) Vingt(20.00) Dollars par kilomètre carré et par an durant la première période de renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploitation;

c) Cinquante(50.00) Dollars par kilomètre carré et par an durant la deuxième période de renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploitation et durant toutes prorogation prévus aux articles 3.6 et 3.7;

d) Deux cent(200.00) Dollars par kilomètre et par an durant la validité d'une autorisation exclusive d'exploitation.

Les redevances superficiaires visées à l'alinéa a) b) et c) ci-dessus seront payées d'avance et par années, au plus tard le premier jour de chaque Année Contractuelle, pour l'Année Contractuelle entière, d'après l'étendue du Périmètre d'Exploitation détenu par le Contractant à la date d'échéance desdites taxes.

La redevance superficiaire relative à une autorisation exclusive d'exploitation sera payé d'avance et par année, au commencement de chaque Année Civile suivant l'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation,(ou pour l'Année Civile dudit Octroi, dans les trente(30) jours de la date d'octroi, prorata-temporis pour la durée restante de l'Année Civile en cours), d'après l'étendue du Périmètre d'Exploitation à ladite date.

En cas d'abandon de surface au cours d'une année ou de Force Majeur, le Contractant n'aura droit à aucun remboursement des redevances déjà payées.

Les sommes versées au présent article 11.7 sont considérées comme des Coûts Pétroliers et renouvelable selon les dispositions de l'article 10.2.

En dehors des impôts sur les bénéfices tel que défini à l'article 11.1, des redevances superficielles prévues à l'article 11.7 et des bonus prévus à l'article 13, le Contractant sera exempt de tous impôts, droits, taxes ou contributions de quelques nature que ce soit, nationaux, régionaux ou communaux, présents ou futurs, frappant les Opérations Pétrolières et tous revenu y afférent ou, plus généralement, les propriétés, activités ou actes du Contractant, y compris son établissement, ses transferts de fonds et son fonctionnement en exécution du Contrat, étant entendu que ces exemptions ne s'appliquent qu'aux Opérations Pétrolières.

Les actionnaires des entités constituant le Contractant et leurs Sociétés Affiliées seront aussi exempts de tous impôts, droits, taxes et contributions, à raison des dividendes reçues, des créances, prêt et des intérêts y afférents, des achats, transports d'Hydrocarbures à l'exportation, services rendus pour les activités en République Islamique de Mauritanie afférentes aux Opérations Pétrolières.

Le présent article ne s'applique pas aux services effectivement rendus par les administrations et collectivités publique mauritaniennes. Toutefois, les tarifs pratiqués en l'espèce vis-à-vis du Contractant, de ses sous-traitants, transporteurs, clients et agents resteront raisonnables par rapport aux services rendues et n’excéderont pas les tarifs généralement pratiqués pour ces mêmes services par lesdites administrations et collectivités publiques.

Il est toutefois entendu que les impôts fonciers seront exigible dans les conditions de droit commun sur es immeubles à usage d'habitation.

Toute cessions de quelque sorte que ce soit entre les sociétés signant le présent Contrat ou n'importe quelle Société Affiliée ainsi que toute cession faite en accord avec les dispositions de l'article 3.5 seront exemptes de tout droit ou taxes à payer s'y relatant.

Les achats de matériels, biens d"équipements et produits, réalisés par le Contractant ou les entreprises travaillant pour son compte ainsi que les prestations de services au Contractant affectées aux Opérations Pétrolières sont exonérées de toutes taxes sur le chiffre d'affaires. L'exonération s'applique aussi,en égard à la nature particulière des Opérations Pétrolières, aux achats effectués et services rendus par les sous-traitants du Contractant dans le cadre du présent Contrat.



ARTICLE 12



PERSONNEL



Le Contractant s'engage dès le début des Opérations Pétrolières à assurer l'emploi en priorité à qualification égale du personnel mauritanien et à contribuer à la formation de ce personnel afin de permettre son accession à tous emplois d'ouvriers qualifiés, agents de maîtrise, de cadres et de directeurs.





A cet effet, le Contractant établira en accord avec la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts, à la fin de chaque Année Civile, un plan de recrutement du personnel mauritanien et un plan de formation et de perfectionnement pour parvenir à une participation de plus en plus large du personnel mauritanien aux Opérations Pétrolières.



12.2 Le contractant mettra à la disposition de la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts, un montant minimum de sept cent mille dollars (US$ 700.000) par an pendant la validité de l'autorisation exclusive d'exploration, et à compter de l'octroi d'une autorisation exclusive d'exploitation, un montant minimum de huit cent mille Dollars (US$ 800.000) par an, qui sera affecté à la formation du personnel local et à la surveillance des opérations pétrolières.



12.3 Le contractant mettra à la disposition de la Direction de l'Exploration et du Développement des Hydrocarbures Bruts un montant de six cent mille dollars (US$ 600.000) par an pendant la période de l'exploration et de l'exploitation qui sera affecté à l'assistance de formation dans les spécialités pétrolières.



12.4 Le contractant consacrera à la promotion du secteur des hydrocarbures Mauritanien (participation et organisation de conférences, forum et expositions, titres de voyages et frais de séjour y afférents) un montant de six cent mille Dollars (US$ 600.000) par an pendant la période de l'exploration et de l'exploitation.



12.5 Les sommes visées aux articles 12.2, 12.3 et 12.4 ne sont ni recouvrables, ni déductibles fiscalement et ne peuvent donc, en aucun cas, être considérées comme des coûts pétroliers.



ARTICLE 13 :



BONUS



commerciales. Au cas où le Contractant aurait avisé l'Etât d'un tel excédent, les Parties évalueront conjointement les débouchés possibles pour cet excédent de Gaz Naturel, à la fois sur le marché local et à l'exportation, (y compris la possibilité d'une commercialisation conjointe de leurs parts de production de cet excédent de Gaz Naturel au cas où cet excédent ne serait pas autrement exploitable commercialement), ainsi que les moyens nécessaires à sa commercialisation.



Au cas où les Parties conviendraient que le développement de l'excédent de Gaz Naturel est justifié, ou au cas où le Contractant désirerait développer et produire cet excédent pour l'exportation, le Contractant indiquera dans le programme de développement et de production visé à l'article 9.5 les installations supplémentaires nécessaires au développement et à l'exploitation de cet excédent et son estimation des coûts et afférents.



Le Contractant devra alors procéder au développement et à l'exploitation de ce excédent conformément au programme de développement et de production soumis et approuvé par le Ministre dans les conditions prévues à l'article 9.5, et les dispositions du présent Contrat applicables au Pétrole Brut s'appliqueront mutatis mutandis à l'excédent de Gaz Naturel, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 15.3.



Une procédure similaire sera applicable si la vente ou la commercialisation du Gaz Naturel Associé est décidée au cours de l'exploitation du gisement.



15.2.2 Au cas où le Contractant ne considérerait pas l'exploitation de Gaz Naturel comme justifié et si l'Etat, à n'importe quel moment, désirait l'utiliser, le Ministre en avisera le Contractant, auquel cas:



a) Le Contractant mettra gratuitement à disposition de l'État aux installations de séparation du Pétrole Brut et du Gaz Naturel, tout ou partie de l'excédent que l'État désirerait enlever;



b) L'État sera responsable de la collecte, du traitement, de la compression et du transport de cet excédent, à partir des installations de séparation susvisées, et supportera tous les coûts supplémentaires et afférents;



c) La construction des installations nécessaires aux opérations visées à l'alinéa b) ci-dessus, ainsi que l'enlèvement de cet excédent par l'État, seront effectués conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale et de manière à ne pas entraver la production, l'enlèvement et le transport du Pétrole Brut par le Contractant.



15.2.3 Tout excédent de Gaz Naturel Associé qui ne serait pas utilisé dans le cadre des articles 15.2.1 et 15.2.2 devra être réinjecté par le Contractant. Toutefois, celui-ci aura le droit de brûler ledit gaz conformément aux règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale, à condition que le Contractant fournisse au Ministre un rapport démontrant que ce gaz ne peut pas être économiquement utilisé pour améliorer les taux de récupération du Pétrole Brut par réinjection suivant les dispositions de l'article 9.15, et que le Ministre approuve ledit brûlage, approbation qui ne sera pas refusée sans raison motivée.



[Signature non lisible]

CCP 24 & 31 Bassin côtier 33







16.3 Les droits visés à l'article 16.2 peuvent être transférés individuellement ou conjointement par le Contractant dans les conditions énoncées dans le présent Contrat. Les transferts éventuels à un Tiers sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre.



Les bénéficiaires des transferts susvisés doivent satisfaire aux conditions fixées par le présent article 16 pour la construction et l'exploitation des canalisations et installations visées; ils doivent en outre satisfaire aux conditions exigées par le Contractant dans le cadre du présent Contrat.



16.4 Le Contractant ou les bénéficiaires des transferts susvisés et d'autres exploitants peuvent s'associer entre eux pour assurer en commun le transport des produits extraits de leurs exploitations sous réserve des dispositions de l'article 16.5 ci-après.



Ils peuvent également s'associer avec des Tiers qualifiés, y compris le Gouvernement, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme public ou d'une société d'État, pour la réalisation et l'exploitation des canalisations et installations.



Tous protocoles, accords ou contrats passés entre les intéressés et relatifs notamment à la conduite des opérations de construction et d'exploitation, au partage des charges, des résultats financiers et de l'actif en cas de dissolution de l'association, doivent être soumis à l'autorisation préalable du Ministre.



16.5 Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et l'évacuation des produits des gisements dans les meilleures conditions techniques et économiques et en particulier de manière à assurer la meilleur valorisation pour la vente de ces produits au départ des gisements et à permettre la sauvegarde de l'environnement et le développement rationnel des gisements.



16.6 En cas de plusieurs découvertes d'Hydrocarbures dans la même région géographique, le Contractant devra s'entendre à l'amiable avec les autres exploitants pour la construction et/ou l'utilisation commune de canalisations et/ou installations permettant d'évacuer tout ou partie de leurs productions respectives. Tous protocoles, accords ou contrats en résultant devront être soumis à l'autorisation préalable du Ministre.



À défaut d'accord amiable, le Ministre pourra exiger que le Contractant et les autres exploitants s'associent pour la construction et/ou l'utilisation commune, dans les meilleures conditions techniques et économiques, de canalisations et/ou installations, à condition que cette demande ne puisse avoir pour effet d'imposer au Contractant des investissements supérieurs à ceux qu'il aurait supportés s'il avait dû assurer seul la réalisation du projet de transport. En cas de désaccord entre les parties en question, le différend sera soumis à arbitrage suivant la procédure prévue à l'article 29 du présent Contrat.



16.7 L'autorisation de transport d'Hydrocarbures par canalisations est accordée par décret. Elle comporte l'approbation du projet de construction de canalisations et installations joint à la demande et confère à son exécution un caractère d'utilité publique. Cette autorisation emporte déclaration d'utilité publique.



L'occupation des terrains nécessaires aux canalisations et installations s'effectue dans les conditions fixées à l'article 7 du présent Contrat.



[Signature non lisible]

CCP 24 & 31 Bassin côtier 35

Si l'intéressé ne se conforme pas à ces injonctions, le Ministre peut prononcer, le caséchéant, pour la seule part de l'intéressé dans l'association, la mise en régie deI'exploitation aux frais et risques de ce dernier.



Si, dans un délai de trois (3) mois après la mise en régie, l'intéressé ne s'est pas conforme à ses obligations, le retrait de l'autorisation de transport en ce qui le concerne est prononcé et les droits de l'intéressé sont transféré s gratuitement à l'Etat.



16.12 Toute entreprise procédant,à quelque titre que ce soit, au transport d'Hydrocarbures par canalisations est soumise pour l'implantation des canalisations et installations et leur exploitation, aux obligations et aux droits définis au présent article, ainsi qu'au régime fiscal dont bénéficie le Contracteur tel que prévu par le pré sent Contrat.



ARTICLE 17



OBLIGATION D'APPROVISJONNEMENT DU MARCHE INTERIEUR EN PETROLE BRUT



17.1 Le Contracteur a I'obligation de satisfaire en priorité les besoins de la consommation intérieure en Pétrole Brut de la Ré publique Islamique de Mauritanie, dans le cas ou le Gouvernement ne peut les satisfaire sur la ou les parts de production qui lui reviennent.



17.2 A cet effet, le Contracteur s'engage, à partir de sa production de Pétrole Brut en République Islamique de Mauritanie à vendre au Gouvernement ou à l'attributaire désigné par le Gouvernement, si celui-ci le lui demande, la portion nécessaire à la satisfaction des besoins de la consommation intérieure du pays, é gale au maximum au pourcentage que la quantité de Pé trole Brut produite par le Contracteur pendant une Année Civile représente par rapport à la quantité totale de Pétrole Brut produite en République Islamique de Mauritanie pendant ladite Année.



17.3 Le Ministre notifiera par écrit au Contracteur, au plus ta rd le ler octobre de chaque Année Civile, les quantités de Pé trole Brut qu'il choisira d'acheter conformément au présent article, au cours de 1'Anné e Civile suivante. Les livraisons seront effectuées au Gouvernement ou à l'attributaire désigné par le Gouvernement par quantités raisonnablement égales et à des intervalles de temps réguliers au cours de ladite Année, suivant des modalités fixé es d'accord entre Parties.



17.4 Le prix du Pétrole Brut ainsi vendu par le Contracteur au Gouve rnement sera le Prix du Marche établi suivants les dispositions de l’ article 14 et il sera payable au Contracteur en Dollars.



ARTICLE 18



IMPORTATION ET EXPORTATION



18.1. Le Contracteur aura le droit d'importer en Ré publique Islamique de Mauritanie, pour son compte ou pour le compte de ses sous -traitants, toutes les marchandises, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et matières consommables directement nécessaires à la bonne exécution des Opérations Pétrolières.



II est entendu que le Contracteur et ses sous -traitants s'engagent à ne procéder aux importations définies ci-dessus que dans la mesure oil les materiaux et equipements ne sont pas disponibles en République Islamique de Mauritanie à conditions é quivalentes en termes de prix, quantité, qualité, conditions de paiement et dé lai de livraison.



Les employés expatriés et leurs familles appelé s à travailler en République Islamique de Mauritanie pour le compte du Contracteur ou de ses sous -traitants auront le droit d'importer en République Islamique de Mauritanie, lors de leur première anné e d'installation, leurs effets personnels et domestiques .



18.2 Toutes les marchandises visées à I'article 18.1 que le Contracteur, ses sous -traitants et leurs employés expatriés et leurs famill es auront le droit d'importer seront totalement exonérés de tous droits et taxes quelconques.



En revanche, les produits et denrées consommables seront soumis au régime de droit commun.



Selon le cas, les formalités administratives applicables seront celles des régimes suivants prévus au Code des Douanes:



a) les marchandises importées définitivement seront exonéré es de tous droits et taxes de douane;



b) les marchandises réexportables seront admises au ré gime de 1'admission temporaire avec caution, en suspension des droits et taxes de douane.



Toutefois, les objets et effets personnels et domestiques ne seront exonérés que s'ils sont importes en une seule expédition au moment du changement de résidence.



18.3 Le Contracteur et ses sous-traitants, pour leur propre compte ainsi que pour le compte des personnes visées à I'article 18.1 auront le droit de réexporter hors de la République Islamique de Mauritanie en franchise de tous droits et taxes, à tout moment, toutes les marchandises importées selon I'article 18.1, à l'exception de celles dont la propriété est transférée au Gouvernement au titre de l 'article 24.



18.4 Le Contracteur et ses sous-traitants auront le droit de vendre en République Islamique de Mauritanie, à la condition d'informer au préalable le Ministre de leur intention de vendre, les marchandises, matériels, machines, équipements, piè ces de rechange et matières consommables qu'ils auront importés quand ils ne seront plus utilisés pour les Opérations Pétrolières. II est entendu que, dans ce cas, il incombera au vendeur de remplir toutes les formalités prescrites par la ré glementation en vigueur et de payer tous droits et taxes applicables à la date de transaction.



18.5 Le Contracteur, ses clients et leurs trans porteurs auront, pendant la duré e de ce Contrat, le droit d'exporter librement au point d'exportation choisi à cet effet, en franchise de tous droits et taxes de douane et à n'importe quel moment, la portion d'Hydrocarbures à laquelle le Contracteur a droit suivant les dispositions du Contrat, après déduction de toutes les livraisons faites au Gouvernement. Cependant, le Contracteur s'engage à la demande du Gouvernement, à ne pas vendre le pétrole ou le gaz mauritanien à des pays, déclarés hostiles à la Répulique Islamique de Mauritanie.



18.6 Toutes les importations et exportations, aux termes de ce Contra t, seront soumises aux formalités requises par la douane mais ne donner ont lieu à aucun paiement, sauf dispositions de l'article 18.2, en raison du ré gime douanier dont le Contracteur bénéficie.





ARTICLE 19



CHANGE



19.1 Le Contracteur sera soumis à la réglementation du contrôle des changes applicable en la République Islamique de Mauritanie, étant entendu que pendant la durée du présent Contrat, le Contracteur et ses sous-traitants bénéficient des garanties suivantes en ce qui concerne exclusivement les Opérations Pétroliè res:



a) Droit d'ouvrir et d'opérer des comptes bancaires en dehors de la République Islamique de Mauritanie;



b) Droit de contracter à l'étranger les emprunts nécessaires à l'exécution de leurs activités en République Islamique de Mauritanie;



c) Droit d'encaisser et de conserver à l'étranger tous les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes d'Hydrocarbures, et d'en disposer librement dans la limite des montants excédant leurs obligations fiscales et l eurs besoins locaux pour les Opérations Pétrolières en République Islamique de Mauritanie;



d) Droit de transférer librement hors de la République Islamique de Mauritanie les recettes des ventes de la production d'Hydrocarbures revenant au Contracteur dans le cadre du présent Contrat ainsi que les dividendes et produits d e toute nature provenant des Opérations Pétrolières;



e) Droit de payer directement à l'étranger les entreprises étrangè res fournisseurs de biens et de services nécessaires à la réalisation des Opérations Pétroliè res;



f) Droit de pratiquer pour les besoins des Opérations Pétroliè res le change de la monnaie nationale et des devises étrangères convertibles, par l'intermé diaire des banques et agents installés en Ré publique Islamique de Mauritanie et officiellement habilités, à des cours de change non moins favorables pour le Contracteur ou ses sous-traitants que le cours du jour ou que le cours généralement applicable en Ré publique Islamique de Mauritanie a ux autres firmes le jour des opérations de change.



19.2 Le Contracteur devra soumettre au Ministre charge des finances, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque Trimestre, un rapport dé taillant les opérations de change effectuées au cours du Trimestre écoulé dans le cadre du pré sent Contrat, y compris les mouvements de fonds sur les comptes ouverts à l'étranger exécutés conformément aux dispositions de l'article 19.1 a) ci -dessus.



19.3 Les employés expatries du Contracteur auront droit, selon la ré glementation en vigueur dans la République Islamique de Mauritanie, au change libre et au virement libre vers leur pays d'origine de leurs économies sur leurs salaires ainsi que des cotisations aux régimes de retraite et de sécurité sociale versées par eux -mêmes ou pour leur compte, sous réserve qu'ils aient rempli leurs obligations fiscales en République Islamique de Mauritanie .



ARTICLE 20



TENUE DES LIVRES, UNITE MONETAIRE, COMPTAB1LITE



20.1 Les registres et livres de comptes du C ontracteur seront tenus conformément à la réglementation en vigueur et à la Procédure Comptable définie à l'Annexe 2 du présent Contrat.



20.2 Les régistres et livres de comptes seront tenus en langue française ou anglaise et libellés en Dollars. lis seront matériellement justifiés par des piè ces deétaillées prouvant les dépenses et les recettes du Contracteur au titre du présent Contrat.



Ces registres et Livres de com ptes seront notamment uti lisés pour déterminer le revenu brut, les Coûts Pétroliers, les bénéfices nets et pour la déclaration d'impôts sur les Bénéfices industriels et Commerciaux du Contracteur. Ils devront contenir les comptes du Contracteur faisant res sortir les ventes d'Hydrocarbures aux termes du présent Contrat.



A titre d'information, les comptes de résultats et les bilans seront é galement tenus en Ouguiyas.



20.3 Jusqu'a ce que soit octroyée au Contracteur la premiè re autorisation exclusive d'exploitation, les originaux des principaux registres et livres de comptes désigné s à l'article 20.1 pourront être conservés au siè ge central du Contracteur avec au moins un exemplaire en République Islamique de Mauritanie. A partir du mois au cours duquel est octroyée au Contracteur la première autorisation exclusive d'exploitation, lesdits registres et livres de compte seront conservés en République Islamique de Mauritanie.



20.4 Le Ministre, après en avoir informe le Contracteur par écrit, pourra faire examiner et vérifier par des auditeurs de son choix ou par ses propres agents les registres et li vres de comptes relatifs aux Opérations Pétrolières. II dispose d'un dé lai de cinq (5) ans suivant la fin d'une Année Civile donné e pour effectuer les examens ou vé rifications concernant ladite Année et présenter au Contracteur ses objections po ur toutes contradictions ou erreurs relevees lors de ces examens ou vé rifications.



Le Contracteur est tenu de fournir toute l'assistance nécessaire aux personnes désignées par le Ministre à cet effet et de faciliter leurs interventio ns. Les dépenses raisonnables d'examen et de la vérification seront remboursé es au Gouvemement par le Contracteur et seront considérées comme des Coûts Pé troliers et recouvrables selon les dispositions de l'article 10.2.



20.5. Les sommes dues au Gouvernement ou au Contracteur seront payables en Dollars ou dans une autre devise convertible choisie d'un commun accord entre les Parties.En cas de retard dans un paiement, les sommes dues porteront intérêt au taux de trois pour cent (3 %) par an à compter du jour où elles auraient dû être versées jusqu’à celui de leur règlement, avec capitalisation mensuelle des intérêts si le retard est supérieur à trente (30) jours.



ARTICLE 21 ;



PARTICIPATION DE L’ETAT



21.1 L’état aura l’option de participer aux risques et aux résultats des Opérations Pétrolières résultant du présent Contrat, à compter de la date d’octroi de la première autorisation exclusive d'exploitation. L’état sera bénéficiaire, au titre et au prorata de sa participation, des mêmes droits et soumis aux mêmes obligations que ceux du Contractant définis au présent Contrat, sous réserve des dispositions du présent article 21.



21.2 L’état pourra exercer cette participation soit directement, soit par l’intermédiaire d'une entreprise nationale, contrôlée pas l'Etat mauritanien, qui pourra être soit une société constituée pour la gestion des intérêts nationaux dans le secteur pétrolier, soit un établissement public existant ou créé à cet effet.



21.3 La participation de L'état à l’intérieur d'un Périmètre d'exploitation représentera une part d’intérêts indivis dont le pourcentage maximal sera

déterminé selon les dispositions ci-dessous :



a) Vingt cinq pour cent (25 %) initialement tel que prévu à l'article 21.4 ;



b) Trente pour cent (30 %) lorsque la production régulière de Pétrole Brut dudit Périmètre d’Exploitation aura atteint soixante quinze mille (75.000) Barils par jour, tel que prévu à l'article 21.7.



21.4 Au plus tard six (6) mois à compter de la date d’octroi de l’autorisation exclusive d’exploitation afférente à un Périmètre d'Exploitation. L’état devra notifier par écrit an Contractant son désir d’exercer son option de participation initiale dans ledit Périmètre d'Exploitation, en précisant le pourcentage de participation initiale choisi.



La participation initiale prendra effet, à compter de la date de notification de la levée d'option de L’état.



21.5 A compter de la date d'effet de sa participation initiale. L’état participera aux Coûts Pétroliers dans le Périmètre d'Exploitation concerné au prorata de son pourcentage de participation initiale et devra rembourser au Contractant un pourcentage, égal à son pourcentage de participation initiale des Coûts Pétroliers non encore recouvrés, relatifs au Périmètre d'Exploitation concerné, encourus par le Contractant depuis la Date d'Effet du présent Contrat jusqu'à la date d'effet de la participation initiale de L’état.



21.6 En raison des risques financiers pris par le Contractant pour la mise en valeur des ressources d'Hydrocarbures de la République Islamique de Mauritanie, L’état versera au Contractant pour les Seuls Coûts Pétroliers d'exploration, à l'exclusion des Coûts Pétroliers d'évaluation, de développement et d'exploitation, non pas sa part desdits



CPP 24 & 31 Bassin côtier - 41





Coûts d'exploitation, mais un montant égal à cent pour cent (100%) du montant desdits Coûts Pétroliers d'exploration, non encore recouvrés, dus par L’état au titre de l’article 21.5.



21.7 Au plus tard six (6) mois à compter de la date à laquelle le niveau de production de Pétrole Brut d'un Périmètre d'Exploitation mentionné à l’alinéa b) de l'article 21.3 aura été atteint en moyenne pendant trente (30) jours consécutifs, L’état devra notifier par écrit au Contractant son désir d’exercer l'option de participation additionnelle correspondante dans ledit Périmètre d'Exploration, en précisant le pourcentage de participation additionnelle choisi.



La participation additionnelle prendra effet à compter de la date de notification de la levée d'option de L’état.



21.8 A compter de la date d'effet de l'augmentation de sa participation, L’état participera aux Coûts Pétroliers dans le Périmètre d'Exploitation concernée au prorata de son pourcentage de participation ainsi augmenté et devra rembourser au Contractant un pourcentage, égal à la différence entre son pourcentage de participation après augmentation et son pourcentage de participation initiale, des Coûts Pétroliers (à l'exception des bonus prévus à l’article 13 et des frais financiers définis à l'article 2.8 de la Procédure Comptable non encore recouvrés, relatifs au Périmètre d'Exploitation concerné, encourus par le Contractant depuis la date d’effet de la participation initiale de L'état jusqu'à la date d'effet de l’augmentation de sa participation.



21.9 L’état ne sera pas assujetti, au titre de sa participation, initiale ou additionnelle, à rembourser ou à financer une part quelconque des sommes versées par le contractant au titre de l’article 13 du présent Contrat.

21.10 Les remboursement qui seront effectués par L’état au titre des dispositions des articles 21.5 et 21.8, dans un délai ne dépassant pas dix-huit (18) mois, à compter d’effet de l'option correspondante, ne seront pas générateurs d'intérêts et seront payables en Dollars.



A l'expiration de ladite période de dix-huit (18) mois, L’état aura le choix de rembourser le Contractant, pour la partie restante des remboursements, soit en espèces, soit en nature, en versant au Contractant un montant équivalent à cinquante pour cent (50 %) de la part annuelle de production revenant a l’Etat au titre de sa participation et évaluée suivant les dispositions de l’article 14, jusqu'à ce que la valeur des remboursements ainsi effectués soit égale à cent pour cent (100%) du montant de la créance. En cas de remboursement en nature, le Contractant prélèvera en priorité, au Point de Livraison, la part de production lui revenant sur chaque type d'Hydrocarbures produits.



Le Contractant ne sera soumis à aucun impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, à raison de tel remboursements. Les plus-values qui pourraient être réalisées par le Contractant à l'occasion de la participation de l'Etat seront exonérées de l'impôt direct sur les bénéfices.



21.11 L'entreprise nationale d'une part, et les entités constituant le Contractant d’autre part, ne seront pas conjointement et solidairement responsables des obligations résultant du



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Présent Contrat, L'entreprise nationale sera individuellement responsable vis-à-vis de l’Etat de ses obligations telles que prévues dans le présent Contrat.



Toute défaillance de l'entreprise nationale à exécuter une quelconque de ses obligations ne sera pas considérée comme défaillance des entités constituant le Contractant et ne pourra en aucun cas être invoquée par l’Etat pour annuler le présent Contrat.



L’association de l'entreprise nationale au Contractant, ne saurait, en aucun cas, annuler ni affecter les droits des entités constituant le Contractant à recourir à la clause d'arbitrage prévue à l’article 29, celui-ci n'étant pas applicable aux litiges entre l’Etat et l'entreprise nationale, mais seulement aux litiges entre l’Etat ou l'entreprise nationale et les entités constituant le Contractant.





ARTICLE 22 :



DROITS COMPLEMENTAIRES DU PREMIER EXPLOITANT



Le Gouvernement, dans le but de faciliter la mise en valeur des ressources de la République Islamique de Mauritanie et de favoriser le développement des activités Pétrolière, accordera des avantages complémentaires au Contractant, s'il est le premier exploitant d'Hydrocarbures dans le pays, suivant les dispositions du présent article. Les dispositions du présent article, ne sont plus applicables en raison des nombreuses découvertes de pétrole et gaz déjà effectuée et en cours d’exploitation dans le bassin côtier.



ARTICLE 23 ;



CESSION



23.1 Les droits et obligations résultant du présent Contrat ne peuvent être cédés, en tout ou partie, par n'importe laquelle des entités constituant le Contractant, sans l'approbation préalable du Ministre.



Si dans les trois (3) mois suivant la notification au Ministre d'un projet de cession accompagné des informations nécessaires pour justifier les capacités techniques et financières du cessionnaire, ainsi que du projet d'acte de cession et des conditions et modalités de cession, celui-ci n'a pas notifié son opposition motivés, cette cession sera réputée avoir été approuvée par le Ministre à l'expiration dudit délai de trois (3) mois.



A compter de la date d'approbation, le cessionnaire acquerra la qualité de Contractant et devra satisfaire aux obligations imposées au Contractant par le présent Contrat, auquel il aura adhéré préalablement à la cession.



Si une entité constituant le Contractant soumet à l'approbation de l’Etat un projet dé cession à une Société Affiliée, le Ministre autorisera ladite cession dans le délai de trois (3) mois susvisé, s’il y a lieu, les dispositions de l'article 25.4 seront applicables.



23.2 De même, le Contractant, ou toute entité constituant le Contractant, est tenue de soumettre une notification au Ministre concernant:



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Tout projet qui serait susceptible d'amener, notamment au moyen d'une nouvelle répartition des titres sociaux, une modification du contrôle du Contractant ou de l'entité concernée.



Seront considérés comme éléments de contrôle du Contractant, ou d'une entité, la répartition du capital social, la nationalité des actionnaires majoritaires, ainsi que les dispositions statutaires relatives au siège social et aux droits et obligations attachés aux titres sociaux en ce qui concerne la majorité requise dans les assemblées générales.



Toutefois, les sessions de titres sociaux à des Sociétés Affiliées seront libres, sous réserve de déclaration préalable au Ministre pour information et de l'application des dispositions de l'article 25.4 s'il y a lieu.



Quant aux Cession de titres sociaux à de nouveaux actionnaires, elles ne seront notifiées au Gouvernement que si elles ont pour effet de céder à ceux-ci plus de trente pour cent (30%) du capital de l'entreprise.



Tout projet de constitution de sûretés sur des biens et installations affectés aux Opérations Pétrolières.



Les projets visés aux alinéas a) et b) doivent être notifiés au Ministre.



23.3 Lorsque le Contractant est constitué de plusieurs entités, il fournira au Ministre dans les plus brefs délais une copie de l'accord d'association liant les entités constituant le Contractant, et de toutes modifications pouvant être apportées audit accord, en spécifiant le nom de l'entreprise désignée comme « Opérateur pour la conduite des Opérations Pétrolières; tout changement d'Opérateur sera soumis à l’approbation, de l’Etat, conformément aux dispositions de l'article 6.2.



23.4 Les cessions réalisées en violation des dispositions du présent article son nulles et de nul effet.



ARTICLE 24



PROPRIETE ET TRANSFERT DES BIENS A EXPIRATION



24.1 Le Contractant sera propriétaire des biens, meubles et immeubles, qu’il aura acquis pour les besoins des Opérations Pétrolières, sous réserve des dispositions suivantes.



24.2 A l'expiration, à la renonciation ou à la résiliation du présent Contrat, pour quelque raison que ce soit, relative à tout ou partie du Périmètre d'Exploration ou d'un Périmètre d'Exploitation, les biens appartenant au Contractant et nécessaires aux Opérations Pétrolières, dans la surface abandonnée, à l'exception de l'équipement d'exploration utilisé au cours des opérations d'exploration offshore, comprenant sans limitation de description les plateformes de forage, les vaisseaux séismiques et autres et tout équipement qui y sont fixés ou attachés ou maintenus dessus, deviendront la propriété de l’Etat à titre gratuit, sauf s'ils doivent être utilisés par le Contractant pour l’exploitation d’autres gisements situés en République Islamique de Mauritanie à l'exception de biens qui sont la propriété du Contractant et qui n'ont pas été acquis



CPP 24 & 31 Bassin côtier 44

spécialement pour les opérations pétrolières en Mauritanie, ces biens doivent être déclarées comme tels immé diatement à leur arrivée au nom du Contractant en Mauritanie. Le transfert de propriété devra avoir pour effet d'entra îner, le cas échéant, l'annulation automatique de route sûreté ou garantie portant sur ces biens, ou que ces biens constituent.



Si le Ministre décide de ne pas utiliser les dits biens, il aura le droit de demander au Contractant de les enlever aux frais de ce dernier, les opérations d'abandon devant être effectuées par le Contractant conformément aux ré gies de l'art en usage dans l'industrie pétrolière international et selon le calendrier et les conditions fixées au plan d'abandon qui aura été adopté.



24.3 Pendant la durée de validité du Contrat, les sondages reconnus d'un commun accord inaptes à 1'exploitation, pourront être repris par le Gouvernement, à la demande du Ministre, aux fins de les convertir en puits à eau. Le Contractant sera alors tenu de laisser en place les tubages sur la hau teur demandée ainsi que, éventuellement, la tê te de puits, et d'effectuer à ses frais l'obturation du sondage d ans la zone qui lui sera demandée.





ARTICLE 25:



RESPONSABILITE ET ASSURANCES





25.1 Le Contractant dédommagera et indemnisera toute personne, y compris le Gouvernement, pour tout dommage ou perte que le Contractant, ses employés ou ses sous-traitants et leurs employés pourraient causer à la personne, à la propriété ou aux droits d'autres personnes, du fait ou à l'occasion des Opérations Pétrolières.



En particulier, si la responsabilité du Gouvernement est recherché e du fait ou a l'occasion des Opérations Pétrolières, le Contractant fera toute défense à cet égard et indemnisera l'Etat pour toute somme dont le Gouvern ement serait redevable ou toute dépense qu'il aurait supportée, afférentes ou consécutives à une réclamation.



25.2 Le Contractant souscrit et maintient en vigueur, et fait souscrire et maintenir en vigueur par ses sous-traitants, toutes assurances relatives aux Opérations Pétrolières du type et des montants en usage dans l'industrie pétrolière internationale, notamment les assurances de responsabilité civile et les assurances de dommage à la propriété et à l'environnement, sans préjudice des assurances qui seraient requises par la législation mauritanienne.



Le Contractant fournit au Ministre les attestations justifiant la souscription et le maintien des assurances susvisées.



25.3 Lorsque le Contractant est constituée de plusieurs entité s, les obligations et responsabilités de ces dernières en vertu du présent Contrat sont solidaires, à l'exception de leurs obligations en matière d'impôt sur les bénéfices.



25.4 Si l'une des entités constituant le Contractant est une filiale, sa société mère soumettra à l'approbation du Ministre un engagement garantissant la bonne exécution des obligations découlant du présent Contrat.







ARTICLE 26:



RESILIATION DU CONTRAT





26.1 Le présent Contrat peut être résilié, sans indemnité , dans l'un des cas suivants:



a) Violation grave ou répétée par le Contractant des dispositions de l'ordonnance n° 8 8.151 du 13 novembre 1988 relative au régime juridique et fiscal de la recherche et de l'exploitation des Hydrocarbures et des dispositions du présent Contrat;

b) Retard de plus de trois (3) mois apporte par le Contractant a un paiement du au Gouvernement;

c) Arrêt des travaux de développement d'un gisement pendant six (6) mois consécutifs;

d) Apres le démarrage de la production sur un gisement, arrêt de son exploitation pendant une durée d'au moins six (6) mois déci dé par le Contractant sans l'accord du Ministre;

e) Non-exécution par le Contractant dans le délai prescrit d'une sentence arbitrale rendue conformément aux dispositions de l'article 29;



f) Ou faillite, règlement judiciaire ou liquidation des biens du Co ntracteur ou de sa société mère.





26.2 En dehors du cas prévu à I'aliné a f) ci-dessus, le Ministre ne pourra prononcer la déchéance prévue à l'article 26.1 qu'aprè s avoir mis le Contractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, en demeure de r emédier au manquement en question dans un délai de trois (3) mois (ou de six (6) m ois dans les cas vises aux alinéas c) et d) ci-dessus) à compter de la date de ré ception de cette mise en demeure.



Faute pour le Contractant de se plier à cette injonction da ns le délai imparti, la résiliation du présent Contrat peut être prononcé e de plein droit.



Tout différend sur le bien-fondé de la résiliation du Contrat prononcé par le Gouvernement en raison de la déché ance sera susceptible de recours à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 29. Dans ce cas, le Contrat restera en vigueur jusqu'au moment de l'exécution par les Parties de la sentence arbitrale.



La résiliation du présent Contrat entraî ne automatiquement le retrait de l'autorisation exclusive d'exploration et des autorisations exclusives d'exploitation en vigueur.





ARTICLE 27



DROIT APPLICABLE ET STABILISATION DES CONDITIONS





27.1 Le présent Contrat et les Opérations Pétroliè res entreprises dans le cadre dudit Contrat sont régis par les lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie.



27.2 Le Contractant sera soumis à tout moment aux lois et règlements de la Ré publique Islamique de Mauritanie en vigueur.



27.3 II ne pourra être fait application au Contractant d'aucune disposition lé gislative ayant pour effet d'aggraver, directement ou par vo ie de conséquence, les charges et obligations résultant du présent Contrat et de la législation et la ré glementation en vigueur à la date de signature du présent Contrat, sans accord pré alable des Parties.





ARTICLE 28



FORCE MAJEURE





28.1 Toute obligation résultant du présent Contrat qu'une Partie serait dans l'impossibilité totale ou partielle d'exécuter, en dehors des paiements dont elle serait r edevable, ne sera pas considérée comme une violation du présent Contrat si ladite inex écution résulte d'un cas de Force Majeure, à condition toutefois qu'il y ait un lien direct de cause à effet entre l'empêchement et le cas de Force Majeure invoque.



28.2 Aux fins du présent Contrat doivent ê tre entendus comme cas de Force Majeure tout évènement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de la Partie l'invoquant, tels que tremblement de terre, grève, émeute, insurrection, troubles civils, sabotage, faits de guerre ou conditions imputables à la guerre. L'intention des Parties est que le terme Force Majeure reçoive l’interpretation la plus conforme aux principes et usages du droit international.



28.3 Lorsqu'une Partie considère qu'elle se trouve empêchée d'exé cuter I'une quelconque de ses obligations en raison d'un cas de Force Majeure, elle doit immédiatement le notifier par écrit à l'autre Partie en spécifiant les éléments de nature à é tablir le cas de Force Majeure et prendre, en accord avec l'autre Partie, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale de l’exécution des obligations affectées par la Force Majeure dès la cessation du cas de Force Majeure.



Les obligations autres que celles affectées par la Force Majeure devront continuer a être remplies conformément aux dispositions du pré sent Contrat.



28.4 Si, par suite d'un cas de Force Majeure, I'exécution de I'une quelconque des obligations du présent Contrat était différée, la durée du retard en résultant, augmenté e du délai qui pourrait être nécessaire à la ré paration de tout dommage cause par le cas de Force Majeure, seraient ajoutés au délai stipulé dans le présent Contrat pour I'exécution de ladite obligation, ainsi qu'à la duré e du Contrat, de l'autorisation exclusive d'exploration et des autorisations exclusives d'exploitation en vigueur.





ARTICLE 29



ARBITRAGE ET EXPERTISE





29.1 En cas de différend entre le Gouvernement et le Contractant concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du pré sent Contrat, les Parties s'efforceront de résoudre ce différend à l'amiable.



Si, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du différend, les Parties ne parviennent pas à régler le différend à l'amiable, ce dernier sera soumis, à la requête de la Partie la plus diligente, à la Cour Arbitraire de la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.) en vue de son règlement par arbitrage suivant les régies fixées par le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de celle-ci en vigueur à la date de requête. Les Parties renoncent expressément à toute immunité de jurisdiction et d'éxecution.



29.2 Le siège de l'arbitrage sera Paris (France). La langue utilisée durant la procé dure sera la langue française et la loi applicable sera la loi mauritanienne, ainsi que les régies et usages du droit international applicables en la matière.



Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres. Aucun arbitre ne sera ressortissant des pays auxquels appartiennent les Parties.



La sentence du tribunal est rendue à titre définitif et irré vocable; elle s'impose aux Parties et est immédiatement exécutoire.



Les frais d'arbitrage seront supportés é galement entre le Contractant et le Gouvernement, sous réserve de la décision du tribunal concernant leur répartition.



29.3 Les Parties se conformeront à toute mesure conservatoire ordonnée ou recommandé e par le tribunal arbitral.



29.4 L'introduction d'une procédure d' arbitrage entraîne la suspension des dispositions contractuelles en ce qui concerne l'objet du différend, mais laisse subsister tous autres droits et obligations des Parties au titre du présent Contrat.



29.5 En cas de difficulté dans I'exécution du pré sent Contrat, les Parties conviennent avant tout arbitrage et à défaut de règlement amiable, de demander à un expert de les aider dans le traitement amiable de leur différend. Cet expert sera nommé par accord entre les Parties ou à défaut d'accord par le Centre International d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale, conform ément au Règlement d'Expertise Technique de celui-ci. Les frais et honoraires de l'expert seront supportés é galement entre le Contractant et le Gouvernement, o u, jusqu'a l'octroi de la première autorisation exclusive d'exploitation, à la charge du Contractant.

















ARTICLE 30 :

CONDITIONS D'APPLICATION DU CONTRAT



30.1 Les Parties soint d'accord pour coopérer de toutes les manières possibles afin d'atteindre les objectifs du présent Contrat.



L'État facilitera au Contractant l'exercice de ses activités en lui accordant tous permis, licence du droit d'accés nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières, et en mettant à sa disposition tous les services appropriés auxdites Opérations du Contractant en de ses employés et agents sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie.



Toutes autorisations de l'État requises en vertu de ce Contrat où de toute autre loi ou réglement s'y appliquant ne pourront être reusées sans un motif légitime.



30.2 Sauf dispositions contraires du présent Contrat, toutes les notifications où autres communications se rapportant au présent Contrat devront être adressées par écrit et séront considérées comme ayant été valablement effectuées dès qu'elles seront remises en mains propres contre récépissé au représentant qualifié de la Partie concernée au lieu de son principal établissement en République Islamique de Mauritanie, ou délivrées sous pli affranchi et recommandé avec accusé de réception, ou adressés par télex, ou par télécopie confirmée par lettre et après confirmation de la réception par le destinaire, à l'élection de domicile indiquées ci-dessous :



pour l'État :



Le Directeur de l'Exploration et du Développement des Hydroarbures Bruts

BP 4921

Nouakchott

République Islamique de Mauritanie

Télécopie : 222 524 43 07



pour le Contractant (4M Energy, s.a.) :



4M stratigraphie s.a.

Nouakchott Office

Villa N° D007, Tevragh-Zeina

B.P. 2467 Nouakchott

Tel. : +222 524 01 53 Fax. : +222 524 01 54



Kuala Lumpur Office

Mark more Energy (Labuan) Limited

43-G The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel : +603 27159900 Fax : +603 27151806



[initiales]

cf



CPP 24 & 31 Bassin côtier | 49



Les notifications seront considérées comme ayant été effectuées à la date où le destinataire les recevra conformément à l'accusé de réception.



30.3 L'État et la Contractant peuvent à tout moment changer leur représentant autorisé ou l'élection de domicile mentionnée à l'article 30.2, sous réserve de le notifier avec un préavis d'au moins dix (10) jours.



30.4 Le présent Contrat ne peut être modifié que par écrit et d'un commun accord entre les Parties.



30.5 Toute renonciation de l'État à l'exécution d'une obligation du Contractant devra être faite par écrit et signée par le Ministre, et aucune renonciation éventuelle ne pourra être considérée comme un précédent si l'État renonce à se prévaloir d'un des droits qui lui sont reconnus par le présent Contrat.



30.6 Les titres figurant dans le présent Contrat sont insérés à des fins de commodité et de référence et en aucune manière ne définissent, ne limitent ni ne décrivent la portée on l'objet du Contrat, ni de l'une quelconque de se clauses.



30.7 Les Annexes 1 et 2 ci-jointes font partie intégrante du présent Contrat.



ARTICLE 31 :

ENTRÉE EN VIGUEUR



Une fois signé par les Parties, il entrera en vigueur à la date de son approbation par ordonnance du Conseil Militaire pour la Justice de la Démocratie, ladite date étant désignée sous le nom de Date d'Effet et rendant ledit Contrat obligatoire pour les parties.



En foi de quoi, les Parties ont signé ce Contrat en deux (2) exemplaires,



À Nouakchott, le 31 Août, 2006



Pour | Pour



LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE | 4M ENERGY, S.A.

La Ministre de l'Énergie t du Pétrole | Le Président du Groupe



MOHAMED ALY [illisible] MOHAMED | TAN SRI HALIM BIN SAA



[logo] | [initiales]



CPP 24 & 31 Bassin côtier | 50





ANNEXE 1



Jointe et faisant partie intégrante du présent Contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le Contractant.



PÉRIMÈTRE D'EXPLORATION



À la Date d'Effet, le Périmètre d'exploration initial englobe une superficie réputées égale à environ 1693 km2 pour le bloc 24 et 7865 km2 pour le bloc 31.



Ce Périmètre est représenté sur la carte ci-jointe.



Les points indiqés sur cette carte sont ci-dessous définis, par référence au Méridien de Greenwich, par leurs coordonnées géographiques :



Points | Longitude (dec. deg) | latitude de (dec. deg)



1/Bloc 24



Points | Longitude de (dec. deg) | latitude de (dec. deg)

A | -18.2900 | 18.8400

B | -17.8800 | 18.6400

C | -17.8800 | 18.5000

D | -18.2900 | 18.5000



2/Bloc 31



Points | Longitude de (dec. deg) | latitude de (dec. deg)

A | -20.0000 | 18.8767

B | -18.29 | 18.8767

C | -18.29 | 18.5000

D | -19.9000 | 18.5000



[initiales]

cf



CPP 24 & 31 Bassin côtier | 51





Annex-2

CARTE DU PÉRIMÈTRE D'EXPLORATION

Blocs (24 et 31)



[carte]



[étiquettes de carte] :



Périmètre d'exploration

8

9

7

10

C 6

5

18

11

B 4

A 3

12

C 2

20

1



[légendes de carte] :



Bloc 24



Longitude | Latitude

A : -18.2900 | 18.8400

B : -17.8880 | 18.8400

C : -17.8800 | 18.5000

D : -18.2900 | 18.5000



Bloc 31



Longitude | Latitude

A : -20.0000 | 18.8767

B : -18.29 | 18.8767

C : -18.29 | 18.5000

D : -19.9000 | 18.5000

E : -20.0000 | 18.6700



[initiales]

cfANNEXE 2



Jointe et faisant partie intégrante du présent Contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le Contractant.



PROCEDURE COMPTABLE



ARTICLE 1



DISPOSITIONS GENERALES



1.1 Objet



La présente Procédure Comptable sera suivie et respectée dans l'exécution des obligations du contrat auquel elle est attachée.



L'objet de cette Procédure Comptable est d'établir les règles et méthodes de comptabilité pour établir les coûts et dépenses effectués par le Contractant concernant les opérations pétrolières (ci-après appelés « Coûts Pétroliers »).



1.2 Comptes et relevés



Le Contractant enregistrera séparément dans des comptes distincts tous les mouvements en rapport avec les Opérations Pétrolières et devra tenir en permanence les comptes, livres et registres en distinguant notamment les dépenses d'exploration, les dépenses de l'évaluation par découverte et, le cas échéant, les dépenses de développement, les dépenses de production et les frais financiers par Périmètre d'Exploitation, ainsi que les dépenses générales et administratives.



Les comptes livres et registres du Contractant seront tenus suivant les règles du plan comptable en vigueur en République Islamique de Mauritanie et les pratiques et méthodes en usage dans l'industrie pétrolière internationale.



Conformément aux dispositions de l'article 20.2 du Contrat, les comptes, livres et registres du Contractant seront tenus en langue française et anglaise et libellée en Dollars.



Toutes les fois qu'il sera nécessaire de convertir en Dollars les dépenses et recettes payées ou réglées en toute autre monnaie, celles-ci seront évaluées sur la base des cours de change cotés sur le marché des changes de Paris, selon les modalités fixées d'un commun accord.



1.3 Interprétation



Les définitions des termes figurant dans cette Annexe 2 sont les mêmes que celles des termes correspondants, figurant dans le Contrat.



Au cas où il y aurait n'importe quel conflit entre les dispositions de cette Procédure Comptable et celles du Contrat, ce dernier prévaudra.



[signatures]



CPP 24 & 31 Bassin côtier 53



1.4 Modifications



Les dispositions de cette Procédure Comptable peuvent être modifiées d'un commun accord entre les Parties.



Les Parties conviennent que si l'une des dispositions de cette Procédure Comptable devient inéquitable à l'égard d'une Partie, elles modifieront de bonne foi la disposition concernée pour pallier toute inquiétude quelconque.



ARTICLE 2



PRINCIPES ET BASES D'IMPUTATION DES COUTS PÉTROLIERS



Le contractant tiendra un « Compte des Coûts Pétroliers » qui enregistrera de manière détaillée Les Coûts Pétroliers encourus par le Contractant en exécution des Opérations Pétrolières, au débit duquel seront passés les coûts et dépenses suivants.



2.1 Dépenses de personnel



Tous paiements effectués ou dépenses encourues pour couvrir les appointements et salaires des employés du Contractant et de ses Sociétés Affiliées, directement affectés, soit temporairement, soit continuellement, aux Opérations Pétrolières sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, y compris les charges légales et sociales et toutes charges complémentaires ou dépenses prévues par les contrats individuels ou collectifs ou suivant la réglementation administrative interne du Contractant.



2.2 Bâtiments



Dépenses de construction, d'entretien et frais y afférents; ainsi que loyers payés pour tous bureaux, maisons, entrepôts et bâtiments, y compris les habitations et centres de loisirs pour employés, et le coût des équipements, mobiliers, agencements et fournitures nécessaires à l'usage de tels bâtiments requis pour l'exécution des Opérations Pétrolières.



2.3 Matériaux, équipement et loyers



Coûts des équipement, matériaux, machines, articles, fournitures et installations achetés ou fournis pour les besoin des Opérations Pétrolières, ainsi que loyers ou compensations payés ou encourus pour l'usage de tous équipements et installations nécessaires aux Opérations Pétrolières, y compris les équipements appartenant au Contractant.



2.4 Transport



Coûts de transport des employés, équipements, matériaux et fournitures à l'intérieur de la République Islamique de Mauritanie, ainsi qu'entre la République Islamique de Mauritanie et d'autres pays, nécessaires aux Opérations Pétrolières. Les coûts de transport des employés comprendront les frais du déplacement des employés et de leurs familles payés par le Contractant selon la politique établie celui-ci.



[signatures]



CPP 24 & 31 Bassin côtier 54



2.5 Services rendus par des sous-traitants



Coûts des prestations de services rendues par des sous-traitants, des consultants, des experts-conseils ainsi que tous les coûts relatifs à des services rendus par le Gouvernement ou toute autre autorité de la République Islamique de Mauritanie.



2.6 Assurance et réclamations



Primes payées pour les assurances qu'il faut normalement souscrire pour les Opérations Pétrolières devant être réalisées par le Contractant ainsi que toutes les dépenses encourues et payées pour règlement de toutes pertes, réclamations, indemnités et autres dépenses, y compris les dépenses de services juridiques non recouvrées par le porteur d'assurance et les dépenses découlant de décisions judiciaires.



Si, après approbation de l'État, aucune assurance n'est souscrite pour un risque particulier, toutes dépenses encourues et payées par le Contractant pour règlement de toutes pertes, réclamations, indemnités, décision judiciaires et autres dépenses.



2.7 Dépenses juridiques



Toutes dépenses relatives à la conduite, à l'examen et au règlement des litiges ou réclamations survenant du fait des Opérations Pétrolières, et les dépenses nécessaires pour protéger ou recouvrer des biens acquis pour les besoins des Opérations Pétrolières, y compris notamment honoraires d'avocat, frais de justice, frais d'instruction ou d'enquête et montants payés pour règlement ou solde de tels litiges ou réclamations. Si de telles actions doivent être conduites par le service juridique du Contractant, une rémunération raisonnable sera incluse dans les Coûts Pétroliers, laquelle ne dépassera pas en aucun cas le coût de prestation d'un tel service normalement pratiqué par un Tiers.



2.8 Frais financiers



Tous les intérêts et agios payés par le Contractant au titre des emprunts contractés auprès de Tiers et des avances et emprunts obtenues auprès de Sociétés Affiliées, dans la mesure où ces emprunts et avances sont affectés au financement des Coûts Pétroliers relatifs aux seules Opérations Pétrolières de développement d'un gisement commercial (à l'exclusion notamment des Opérations Pétrolières d'exploration et d'évaluation), et n'excèdent pas soixante quinze pour cent (75%) du montant total de ces Coûts Pétroliers de développement. Ces emprunts et avances devront être soumis à l'agrément de l'Administration.



Dans le cas où ce financement est assuré auprès de Sociétés Affiliées, les taux d'intérêts admissibles ne devront pas excéder les taux normalement en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire.



2.9 Dépenses générales et administratives (« frais généraux »)



a) Les frais généraux en République Islamique de Mauritanie correspondent aux traitements et dépenses du personnel du Contractant servant en République Islamique de Mauritanie les Opérations Pétrolières, dont le temps de travail n'est pas directement assigné à celles-ci ainsi que les coûts d'entretien et de



[signatures]



CPP 24 & 31 Bassin côtier 55



fonctionnement d'un bureau général et administratif et des bureaux auxiliaires en République Islamique de Mauritanie nécessaires aux Opérations Pétrolières.



b) Le Contractant ajoutera une somme raisonnable à titre de frais généraux à l'étranger nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières et supportés par le Contractant et ses Sociétés Affiliées, de tels montants représentant le coût des services accomplis au bénéfices desdites Opérations Pétrolières.



Les montants imputés seront des montants provisoires établis sur la base de l'expérience du Contractant et seront ajustés annuellement en fonction des coûts réels supportés par le Contractant, sans toutefois excéder les limites suivantes :



(i) avant l'octroi de la première autorisation exclusive d'exploitation; Trois pour cent (3%) des Coûts Pétroliers hors frais généraux;



(ii) à compter de l'octroi de la première autorisation, exclusive d'exploitation; un et demi pour cent (1,5%) des Coûts Pétroliers hors frais financiers et frais généraux.



2.10 Autres dépenses



Toutes dépenses encourues par le Contractant pour assurer la bonne exécution des Opérations Pétrolières autres que les dépenses couvertes et réglées par les dispositions précédentes du présent article 2 de cette Annexe 2, et autres que les dépenses exclues des Coûts Pétroliers conformément aux dispositions du Contrat.



ARTICLE 3



PRINCIPES D'IMPUTATION DES COÛTS DES PRESTATIONS DE SERVICES, MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS UTILISES DANS LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES.



3.1 Services techniques



Un tarif raisonnable sera imputé pour les services techniques rendus par le Contractant ou par ses Sociétés Affiliées au profit des Opérations Pétrolières exécutées dans le cadre du Contrat, tels que les analyses de gaz, d'eau, de carottes et tous autres essais et analyses, à condition que de tels tarifs ne dépassent ceux qui seraient normalement pratiqués dans le cas de services similaires procurés par des sociétés de services et laboratoires indépendants.



3.2 Achat de matériaux et d'équipement



Les matériaux et les équipements achetés nécessaires aux Opérations Pétrolières seront imputés au Compte des Coûts Pétroliers au « Coût Net » supporté par le Contractant.



Le « Coût Net » comprendra le prix d'achat (déduction faite des remises et rabais éventuellement obtenus) et les éléments tels que les taxes, droits de commissionnaires exportateurs, de transport, de chargement et de déchargement et de licence relatifs à la



[signatures]



CPP 24 & 31 Bassin côtier 56Fourniture de matériaux et d’équipements, ainsi que les pertes en transit non recouvrées par voie d’assurance ;



3 .3 Utilisation des équipements et installations appartenant au Contractant

Les équipements et installations appartenant au Contractant et utilisés pour les besoins des Opérations Pétrolières seront imputés au Compte des Coûts Pétroliers à un taux de location destiné à couvrir l’entretien, les réparations, l’amortissement et les services nécessaires aux Opérations Pétrolières, à condition que de tels coûts n’excèdent pas ceux normalement pratiqués dans la République Islamique de Mauritanie pour des prestations similaires



3.4 Evaluation des matériels transférés



Tout matériel transféré des entrepôts du Contractant ou de ses Sociétés Affiliées ou par n’importe laquelle des entités constituant le Contractant ou leurs Sociétés Affiliées sera évalué comme suit :



a) Matériel neuf



Matériel neuf (état « a ») représente le matériel neuf qui n’a jamais été utilisé cent pour cent (100%) du Coût Net défini à l’article 3.2 ci-dessus



b) Matériel en bon état



Matériel en bon état (état « b ») représente le matériel en bon état de service encore utilisable dans sa destination première sans réparation ; soixante-quinze pour cent (75%) du Coût Net du matériel neuf défini à l’alinéa a) ci-dessus



c) Autre matériel usagé



Autre matériel usagé (état « c ») représente le matériel encore utilisable dans sa destination première mais après réparation et remise en état : cinquante pour cent (50%) du Coût Net du matériel neuf défini à l’alinéa a) ci-dessus



d) Matériel en mauvais état (état « d »)



Matériel en mauvais état (état « d ») représente le matériel qui n’est plus utilisable dans sa destination première mais dans d’autres services : vingt-cinq pour cent (25%) du Coût Net du matériel neuf défini à l’alinéa a) ci-dessus



e) Ferrailles et rebuts



Ferrailles et rebuts (état « e ») représentent le matériel hors d’usage et irréparable : prix courant des rebuts







3.5 Prix des matériels et équipements codés par le Contractant



a) Les matériels et équipements acquis par la totalité des entités constituants le Contractant ou partagés entre eux en nature, seront évalués suivant les principes définis à l'article 3.4 ci-dessus



|paraphe|

CPP 24 &31 Bassin côtier 57



b) Les matériels et équipements acquis par n’importe laquelle des entités constituant le Contractant ou par des Tiers seront évalués au prix de vente perçu, qui ne sera en aucun cas inférieur au prix déterminé suivant les principes définis à l’article 3.4 ci-dessus.



c) Les sommes correspondantes seront portées au crédit du compte des Coûts Pétroliers





ARTICLE 4



AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATION ET DEPENSES D’EXPLORATION



4 .1 Immobilisations



Pour la détermination du bénéfice net imposable que le Contractant retire de l’ensemble des Opérations pétrolières sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, tel que prévue à l’article 11 du Contrat, les immobilisations réalisées par le Contractant et nécessaires aux Opérations pétrolières seront amorties selon un régime d’amortissement linéaire.



Les taux maximum d’amortissement sont indiqués ci-dessous selon la catégorie des immobilisations concernées et seront appliqués à compter de l’Année Civile durant laquelle lesdites immobilisations sont réalisées ou à compter de l’Année Civile au cours de laquelle lesdites immobilisations sont mises en service normal si cette dernière année est postérieure, pro rata temporis pour la première Année Civile en question.



Nature des immobilisations à amortir Taux annuel d’amortissement



Constructions fixes 5 %

Constructions démontables 33 ,3 %

Matériel et mobilier de bureaux et de logement 20 %

Puits productifs 20%

Equipement de production et de transport 20 %

Equipements de forage 33 ,3 %

Canalisations d’évacuation 10 %

Equipements automobiles 33 ,3 %

Equipements maritimes et aériens 12.5%

Autres immobilisations 20 %



4.2 Dépenses d’exploration



Les dépenses d’exploration d’Hydrocarbures encourues par le Contractant sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, y compris notamment les frais de recherches géologiques et géophysiques et les frais de forage d’exploration (à l’exclusion des forages productifs, qui seront immobilisés selon les dispositions de l’article 4.1 ci-dessus), seront considérées comme des charges déductibles en totalité dès leur année de réalisation ou pourront être amorties selon un régime d’amortissement choisi par le Contractant ;



|PARAPHE|

CPP 24 &31 Bassin Côtier 58



ARTICLE 5

INVENTAIRES



5.1 Périodicité



Le Contractant tiendra un inventaire permanent en quantité et en valeur de tous les biens utilisés pour les Opérations Pétrolières et procédera, à intervalles raisonnables, au moins une fois par an, aux inventaires physiques tels que requis par les Parties



5.2 Notification

Une notification écrite de l’intention d’effectuer un inventaire physique sera adressée par le Contractant au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le commencement dudit inventaire, de sorte que l’Etat et les entités constituant le Contractant puissent être représentés à leurs frais lors dudit inventaire ;

5.3 Information



Au cas où l’Etat ou une entité constituant le Contractant ne se ferait pas représenter lors d’un inventaire, telle Partie ou Parties serait liée par l’inventaire établi par le Contractant, lequel devra alors fournir à telle Partie ou Parties copie dudit inventaire.