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 CONVENTION MINIERE


EN APPLIATION DE LA LOI N° 031 - 2003/AN





DU 08 MAI 2003 PORTANT


CODE MINIER


ENTRE





LE BURKINA FASO








ET








LA SOCIETE EPSILON GOLD MINES LTS


 CONVENTION MINEERE








ENTRE:


Le Burkina Faso Represente par le Ministre charge des mines, Monsieur Abdouiaye Abdoul


Kader CISSE ayant autorite au titre et dans les conditions de l'article 30 de la Loi N° 031-


2003/AN du 8 mai 2003 portant Code Minier au Burkina Faso





(ci-apres denomme «L' Etat»)





D'UNE PART





Et -.............. ......................... ...... " ......... " ' "


La Societe d’Exploitation ayant pour :


Denomination : Epsilon Gold Mines Ltd


Forme sociale : Societe a responsabilite limitee (S.a.r.l.)


Capital social : Un million (1.000.000) de francs CFA


Siege social : Ouagadougou








Representee a la presente Convention par :


Norn:ZANGO


Prenoms : Bassiri


Date et lieu de naissance : 03/09/1966 a Nouna, Burkina Faso


Qualite: Gerant, Directeur General


Adresse : 09 BP 866 Ouagadougou 09


Telephone : 50 37 05 78


Fax: 50 31 26 53


Email: mining.burkina@fasonet.bf


Burkina Faso


dument autorise en vertu des statuts de la societe en date du 11/04/2005 dont une copie est


annexee a la presente Convention contme annexe 1,


Titulaire du permis d’exploitation artisanale semi-mecanisee denomme '« {3ANOUASSI »


attribue suivant arrete ministeriel N° 2005 - 05 - 158 /MCE/ SG/DGMGC/DEMPEC en date


du 21 Octobre 2005


et joint a la presente Convention en annexe 2








(ci-apres denommee « Epsilon »)





D'AUTRE PART


Preambule





Considerant que les gites naturels de substances minerales contenues dans le sol et le sous-sol


du Burkina Faso, de plein droit proprietc de 1’Etat, jouent un role important da.ns le


developpement economique du Burkina Faso,


Considerant que FEtat en assure la mise en valeur en faisant appel a I’initiative privee. vu


I'importance des investissements necessaires aux travaux de recherche et d’exploitation des


substances minieres,


Considerant que Epsilon qui est la Societe d’Exploitation, titulaire du titre minier, faisant


1’objet de l’annexe 2 et localise sur la carte figurant en annexe 3, a manifeste son desir


d'entreprendre des operations minieres d’expioitation au Burkina Faso,


Considerant la loi N° 031-2003/AN du 8 mai 2003 portant Code Minier au Burkina Faso,


relative a la prospection, a la recherche, a l'exploitation de gites de substances minerales,_ainsi__


qu’au traitement, au transport, a la transformation et a la commercialisation des substances


minerales. ~





IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT :








TITRE I. - DISPOSITIONS GENERA LES





Article 1 DEFINITIONS


I.]. - Aux fins de la presente Convention. les termes ci-apres enumeres ont les definitions





suivantes :





1.2.


«Convention» ou «Convention Miniere» signifie la presente Convention y compris tous


avenants, et annexes ainsi que les modifications de celle-ci prises en conformite avec le Code


Minier.




d’Expioitation a la date de la premiere production commerciale sans pouvoir depasser trois (3)


annees.


1


t


•:litat» signifie le Gouvernement du Burkina Faso, f Administration centraleet deconcentree.





^Exploitation Miniere» designe I’activite miniere qui fait suite a factivite de recherche


miniere a I’exception des activites d’expioitation artisanale qui n’impliquent pas (’obligation


d’activite de recherche prealable. Elle se deroule en deux periodes successives :


La periode des travaux preparatoires ou periode de developpement,


La periode de production, qui inclue : 1’extraction du minerai brut, le lavage du brut, le


raffinage des concentres et la.commercialisation. On inclue dans cette periode, la tres


courte periode des travaux de remise en etat du site minier qui peuvent avoir lieu apres


I’arret de la production.


Elle debute a la date de la premiere production commerciale.


« Forme des Exploitations Minieres » : une exploitation miniere se presente dans Tune des


quatre formes definies dans le Code Minier, et qui sont er. allant de la plus simple a la plus


elaboree :


1’exploitation artisanale traditionnelle,


1’exploitation artisanale semi-mecanisee,


L’exploitation industrielle de petite mine,


L’exploitation industrielle de grande mine.


« Epsilon » designe le titulaire du titre minier, partie a la presente Convention.


«Mines» designe l’ensemble des infrastructures de surface et souterraines necessaires pour


I’extraction, le traitement ainsi que les installations annexes, necessaires a Sexploitation du


gisement.


<

^Operations Minieres» designe. d’une fapon generale, toutes les operations relatives a


l’activite miniere qui sont classiquement :


la prospection miniere,


la recherche miniere,


1’exploitation miniere au sens large, c’est a dire : les travaux preparatoires a ia mise en


exploitation, 1’extraction du minerai, sa transformation, son raffinage. sa


commercialisation et les travaux de fin d’exploitation du gisement


«Partie» designe l’Etat, la Societe d’Exploitation denommee dans cette Convention Epsilon.


«Perimetre» designe le perimetre defini dans le permis d'exploitation , il peut etre modifie


conformement aux dispositions du Code Minier.


« Produit » signifie tous minerals ou toutes substances minerales extraits du perimetre a des


fins commerciales dans le cadre de la presente Convention.


« Societe » designe la personne morale par une convention par laquelle deux ou plusieurs


personnes, voir une seule personne, affectent a une activite des biens en numeraire ou en


nature, dans le but de jouir des benefices ou des economies pouvant en resulter.


/


«Societe affilieea designe toute personne morale qui contrdle directement ou indirectement


une partie ou est controlee par une personne physique ou morale qui controle une panic ; il


faut entendre par controle la detention, directe ou indirecte, du pouvoir d'orienter ou de faire


orienter la gestion et la prise de decisions par I'exercice du droit de vote, au sein des organes


deliberants.


«Tiers» signifie toute personne physique, ou morale autre que les Parties contractanies et les


Societes affiliees.


«Titre Minier» designe d’une fapon generale I’arrete ou le decret autorisant une personne


physique ou morale a exercer des activites definies de fapon precise de recherche ou


d’exploitation miniere. On distingue :


• Titre de Recherche designe Tarrete autorisant des personnes physiques ou morales a


exercer des activites de recherche miniere dans des conditions specifiques (perimetre,


substances recherchees...).


« Titre d’Exploitation designe le decret ou I’arrete autorisant une Sbciete d’Exploitation


a exercer, dans des conditions specifiques a chaque forme d’exploitation, les activites


relevant de:


soit de l’exploitation artisanale semi-mecanisee,


soit de l’exploitation industrielle de petite mine,


soit de 1’exploitation industrielle de grande mine.


1.3. - Les definitions du Code Minier s'appliquent aux termes utilises dans la presente





Convention a moins que le contexte ne s’y oppose. Les termes utilises dans la Convention


miniere ne peuvent toutefois, sous aucun motif, contrevenir aux stipulations du Code Minier.








Article 2. - OB JET DE LA CONVENTION'


« La presente Convention a pour objet de preciser les droits et obligations des parties, definis


dans ie Code Minier et de garantir a Epsilon la stabilite des conditions qu’elle enumere


expressement notamment au titre de la fiscalit/e et de la reglementatiori des changes,


» Elle ne se substitue pas au Code Minier mais precise eventuellement les dispositions du


Code Minier





Article 3. - DESCRIPTION DES ACTIVITES DE EPSILON


Dans ie cadre de la presente Convention les activites de Epsilon ssront la realisation, a ses


frais et sous sa seuie responsabilite des travaux conformement a la reglementation miniere en


vigueur








Article 4. - COOPERA TION DE L'ETAT 1


L’E'tat declare son intention de promouvoir, favoriser et encourager, conformement au Code


Minier, tons les travaux pour [’exploitation, la transformation, le raffinage et la


commercialisation des produits que recelent le gisement. ainsi que pour rechercher de


nouvelles reserves. 1





Article 5. - Dll REE


I.a presentc Convention est valable a compter de la dale de son entree en vigueur pour une


duree egale a celle du permis d’exploitation objet de I’annexe 2 a la presente Convention. Elle


est i enouvelable a la demande des parties pour une ou plusieurs periodes de trois (3) ans.


La presente Convention prendra fin, avant ie terine dans les cas suivants :


en cas de renonciation totale par Epsilon au titre minier objet de la presente


Convention,


en cas de retrait dudit titre.





4


TITRE II. - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES





A- GENERALITES








Article 6. - ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS


Epsilon, ses societes affiliees et sous-traitants utiliseront autant qu'il est possible des services


et matieres premieres des sources locales ainsi que des produits fabriques au Burkina Faso


dans la mesure ou ces services, matieres premieres et produits sont disponibles a des


conditions competitives, de prix, qualite, garanties et delais de livraison.





Article 7. - EMPLOI DEJPERSONNELJLOCAT__________________________________________________________


7.1. - Pendant la duree de la presente Convention, Epsilon s’engage a :


a) employer en priorite du personnel local aftn de permettre son accession a tous les


emplois en rapport avec se’s qualifications professionnelles. A cet effet, il mettra en


oeuvre, en concertation avec les instances competentes de l’Etat, un plan de formation


et un systeme de promotion de ce personnel ;


bj respecter la legislation et la reglementation du travail telles qu’elles resultent des


lextes en vigueur, notamment en matiere de securite et de sante au travail, de securite


sociale et de pratique des heures supplementaires ;


c) rempiacer au fur et a mesure le personnel expatrie quaiifie par des personnels locaux


ayant acquis les rnetues formations et experiences en cours d'emploi.


Au terme de la presente Convention, ou de I’activite d’exploitation, Epsilon assurera la


liquidation de tous droits acquis ou dus au personnel.


7.2. - L'Etat s'engage a n'edicter. a I'egard de Epsilon, les societes affiliees et sous-traitants


ainsi qu'a I'egard de leur personnel aucune mesure en matiere de legislation du travail ou


sociale qui puisse etre consideree comme discriminatoire par rapport a cedes qui seraient


itnposecs a des entreprises exergant une activite similaire au Burkina Faso. De meme,


I’Etat garantit que ces personnels ne seront, en'apcune matiere, Fobjet de discrimination





Article 8. - GARANTIES KONCIERES ET MINIERES





8.! - L’Etat garantit a Epsilon, aux societes affiliees et sous-traitantes que toutes les


automations et mesures administratives necessaires pour faciliter la conduite des travaux


d cxploitations seront accordees et prises avec diligence dans le respect des conditions


reglemcntaires generales et de cedes specifiquement prevues par la presente Convention.





8.2 - L'Etat garantit a Epsilon l'occupation et Tutilisation de tous terrains necessaires aux


travaux d’exploitation du ou des gisements faisant I’objet du permis d’exploitation dans le


cadre de la presente Convention a I'interieur comme a I'exterieur du perimetre et dans les


conditions prevues par le Code Minier.





5


8.3 - Epsilon sera tenu de payer une juste indemnite aux habitants dont le deguerpissement


s’avererait necessaire en vue de leurs travaux ; il en sera de meme au profit de toute


personne pour toute privation de jouissance ou dommage que lesdits travaux pourraient


occasionner aux tenants des titres fonciers, titres d’occupation, d-e droits coutumiers ou a


tous beneficiaires de droits quelconques.


8.4 - En vue de realiser les objectifs de la presente Convention, Epsilon peut utiliser les





materiaux dont ses travaux entraTnent I’abattage et les elements trouves dans les limites du


perimetre du permis d'exploitation, conformement aux dispositions des articles 65 et 68 du


Code Minier.








Article 9. - EXPROPRIATION


L'Etat assure Epsilon et les societes affiliees qu'il n'a pas ^intention d'exproprier leurs


.....installations minieres. Toutefois si les circonstances ou une situation particuliere exigent de


telles mesures, I’Etat s’engage; conformement au droit international, a verser aux interets


leses une juste indemnite.





Article 10. - PROTECTION DE L’EN VIRON NEMENT





10.1 - Epsilon preservera les infrastructures utilisees. Toute deterioration au-dela de 1'usage


normal de 1'infrastructure publique, clairement attribuable a Epsilon, doit etre reparee par


celui-ci.





j 0.2 - Epsilon s’engage :


- a prendre les mesures preconi sees par ia Notice d’Impact Environnementale presentee lors


de la demande du permis d’exploitation





- de faire rapport de son activite en matiere de protection de l Environnement dans ies


rapports d’activites dus par ie titulaire de tout titre minier en application de la Reglementaiion


Mini ere.


10.3 - Epsilon s'engage a ouvrir et alimenter un compte fiduciaire a la Banque Centraie cies


Etats de I'Afrique de 1'Ouest, ou dans une banque commerciale du Burkina Faso dans le but de


servir a la constitution d'un fonds de rtsiauration des sites miniers tel que defini par la


reglementation miniere pour couvrir les couts de la nrise en oeuvre du programme de


preservation el de rehabilitation de I'environnement. Les sonunes ainsi utilisees som en


franchise de I'impot sur les benefices indnsiriels commerciaux, ceci, en application de i’ariicie


78 du Code Minier. Epsilon reconnait etre informe des modalites d'operation et d'alimentation


de ce fonds deftnis par la reglementation miniere.


10.4 - Epsilon ou la Societe d’Hxploitalion s'engage a respecter le Code de rEnvironncment,


les lois connexes, tout particulierement le Chapitre 5 : « preservation de I’environnement » du


Pitre 111 du Code Minier, et de leurs lextcs d application

















6


Article 11.- TRESORS ET FOUILLES ARCHEOLOGIQUES


11.1 - Toute la richesse archeologique, tous tresors, tous autres elements juges de valeur,


decouverts dans le cadre de [’execution des trav-aux.-iestent et demeurent la propriete


exclusive de l’Etat. Ces decouvertes feront 1’objet d’une declaration immediate de la part


de Epsilon au ministere charge des Mines.


11.2 - Si le perimetre fait deja 1’objet de fouilles archeologiques ou devient subsequemment


I’objet de telles fouilles, Epsilon s’engage a conduire les travaux de maniere a ne pas leur


nuire.








B - DROITS ET OBLIGATIONS


Art l2. - ARRETTRE^mSVMJXJBTXPLOITAfiON


12.1 - Si la Societe d’Exploitation envisage un arret de l’exploitation pour quelque motif


que ce soit, elle en avisera par ecrit le Ministre, pieces justificatives a 1’appui.


12.2 - A defaut de reponse dans un delai de quarante cinq (45) jours, a compter de la date


de reception de 1'avis ecrit de la sor.iete d'exploitation, celle-ci pourra interrompre ces


activates.








Article 13. - DROITS DECOULANTS DU PERMIS D’EXPLOITATION


L'Etat garantit a Epsilon le droit d’utiliser 1’integralitc des droits decoulant du permis


d'exploitation, de ses renouvellements, et extension pendant toute la duree de sa validite. II


s engage a examiner dans un delai prescrit par la Reglementation Miniere, les demandes de


renouvellenient du permis d’exploitation. Le renouvellement est de droit si le titulaire a


satisfait aux obligations rnises a sa charge par le Code Minier et ses textes d’application.


La demande de renouvellement doit etre deposee trois (03) mois avant I’expiration de la


periode de validite en cours du permis.





Article 14 - INFORMATIONS MINIERES ET COLLECTS DE DONNEES


f


14.1 - A 1’expiration de tout permis d’exploitation ou de son eventuelle periode de


renouvellement. Epsilon devra soumettre a l'Etat un rapport defmitif ainsi-que tous


rapports, toutes cartes, toutes carottes de sondages, tous leves aeroportes et toutes donnees


brutes qu’il a acquis au cours de la periode d’exploitation.


14.2. - Les rapports et leurs donnees rendus obligatoires par le Code Minier, deviennent la


propriete 'de l'Etat a partir de leur reception. I Is sont soumis aux conditions de


confidentialite deftnies a I’article 99 du Code Minier. Tout autre rapport ne pent etre


communique a des tiers sans I'accord expres de Epsilon.














7


Article 15. - RENONCIATION AU PERMIS D’EXPLOITATION





15.1 - Epsilon peut, conformement au Code Minier, renoncer en tous temps, en totalite ou


en partie a son permis d’exploitation, sans penalite ni indemnite dans les conditions


definies par la reglementation miniere.


15.2 - L’acceptation de PAdministration n’a lieu qu’apres paiement par Epsilon, de toutes


sommes dues et a l’issue de la parfaite execution, pour la superficie abandonnee, des


travaux presents par la reglementation en vigueur relativement a la preservation de


1’environnement et a la rehabilitation des sites.


L5.3 - L’Administration des mines doit faire connaitre sa reponse a la demande de


renonciation dans les deux mois qui suivent la date de constatation de realisation des


obligations definies a l’alinea precedent ; passe ce delai, la renonciation est reputee


acquise. ____





15.4 - La superficie concernee est liberee de tous droits et obligations a compter de 0 heure


le lendemain du jour de la date de 1 ’ Arrete du Ministre charge des mines acceptant la


demande de renonciation.








TITRE 111 - GARANTTFS ACCORDEES A EPSILON


A- GARANTIE GENERA LE








Article 16. - GARANTIE GENERALS ACCOUDEE PAR L'ETAT





16.1 - L’Etat garantit a Epsilon et a ses Societes Affiliees, conformement aux anicles 30 et 93


du Code Minier, la stabilite des conditions qui lui sont offertes au titre :


Du regime fiscal et douanier ; a ce titre, les taux assiettes des iinpots et taxes susvises


demeurent tels qu’ils etaient a la date d’attribution du permis d'exploitation, aucune


nouvelle taxe ou imposition de quelques natures que ce soil ne sera applicable a


Epsilon, titulaire du permis d'exploitation, ce a l’exception des droits, taxes et


redevances minieres.





De la reglementation des changes


16.2 - Cette garantie couvre la periode convene par la presente Convention et ses


renouvellements eventuels.








B- REGIME FISCAL


Le regime fiscal global applicable a Epsilon, a ses societes affiliees et sous-traitants, dans le


cadre de ses operations d’cxploitation minieres liees au permis d’exploitation objet de la


present Convention se compose :


1 --- De taxes et redevances minieres definies par le Code Minier et sa Reglementation ;








8


2 - Des dispositions generates definies par :


le Code General des Impots mais avec des exonerations specifiques,


le Code des Douanes mais avec des amenagements particuliers.








Article 17 - TAXES ET REDEVANCES MINIERES


Epsilon est assujetti au paiement des droits et taxes miniers suivants :


17.1 - Des droits fixes


L’octroi, le renouvellement, la cession des permis d1 exploitation sont soumis au paiement de


droits fixes.


17.2 - Des Taxes Superficial res Annuelles________


I


Ces taxes sont etablies en fonction de la surface du permis d’exploitation.


1.7.3 - Des Redevances Proportionnelles Trimestrielles


t


Cette redevance est calculee en pourcentage de la valeur «FOB» de la production


Trimestrielle de !’Exploitation.


17.4 Montants et modalites de reglement des Droits, Taxes et Redevances decrites ci~


dessus.


Le montant des droits fixes, des taxes superficiaires et des redevances proportionnelles dues,


ies modalites de reglement de ces droits, taxes et redevances sont determines par ia


reglementation miniere en la matiere qui est jointe en annexe 4 a la presente Convemion.


Article 18. - REGIME FISCAL ET DOUANIER EN PHASE D’EXPLOITATION


i


18.1 Regime fiscal : Exonerations et Allegements


IS. LI - Generalitcs


Pendant toute la please d’cxploitation couverte par le permis d'exploitation, le titulaire du


titre est soumis a : 1


I’impot sur !es benefices industries el commerciaux (B.i C) au taux de droit


commun reduit de dix points ,


l'impot sur les revenus des valours mobilieres (IRVM) au taux de droit commun


reduit de moitie ;


«. Les bases de calcul des depenses faites par le titulaire du permis et admise pour fin du


calcui du B.I.C sont indiquees dans les articles 89 et 92 du Code Minier.


I

« Le tilulaire du permis d'exploitation beneficie d’une exoneration pendant sept ans de :








9


I'impot minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales


(IMFPIC) ;


la contribution des patentes ; - . -


ia taxe patronale et d’apprentissage (TPA) et


la taxe des biens de main morte (TBM)


> Toutefois, pour les exploitations dont la duree est inferieure a quatorze ans, la periode


d'exoneration ne peut exceder ia moitie de la duree previsionnelle de I'exploitation.


• Le titulaire du permis d'exploitation beneficie de l'exoneration des droits d'enregistrement


sur les actes portant augmentation de capital.


-«__Sous-reservedes-dispositiem des Conventions fiseales entre Etats dument ratifiees, le


titulaire du permis d'exploitation est tenu de proceder a la retenue a la source sur les sommes


versees en remuneration de prestation de toute nature a des personnes n'ayant pas


d'installations professionnelles au Burkina et au reversement de ladite retenue conformement


aux dispositions du code des impots.


18.2. - Regime Douanier et ses amenagements


« Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de payer au titre des droits et taxes. le taux


cumule de 7,-5% prevu pour les biens entrant dans la categorie 1 de la nomenclature tarifaire


de I'Union Economique et Monetaire Ouest Atricaine (UEMGA), lors de i'importation de


materiels, matieres premieres, materiaux, carburant et lubrifiants destines a la production


d'energie et au fonctionnement des vehicules et des equipements. ainsi que leurs parties et


pieces detachees durant tout le restant de la duree de vie de I'exploitation


• Nonobstant ce regime douanier special, le titulaire d'un permis d'exploitation peut


demander le benefice de f Admission Temporaire


« Ces avantages s'etendent aux sous traitants de la societe d'exploitation. sur present at ion d'un


contrat conclu dans le cadre de i'exploitation de ia mine


• Les conditions d'obtention et d'apurement de i'admission temporaire sent determinees par ia


regiementation en vigueur


1


(


C- REG LEM ENTATION OES CHANGES








Article 19. - GARAN FIES FINANCIERES ET REGLEMENTATION DES CHANG ES


Epsilon, titulaire du permis d’exploitation, et ses societes affiliees sont soumis a ia


regiementation des changes au Burkina Faso. A ce titre et sous reserve du respect des


obligations qui lui incombent, notamment en matiere de regiementation des changes, i! est


autorise a :


importer tons fonds acquis ou empruntes a I'etranger necessaires a 1'execution de leurs


operations de recherche miniere ,








10


transferer a l'etranger les fonds destines au remboursement des dettes contractees a


l'exterieur en capital et interets ; au paiement des foumisseurs etrangers pour les biens,


et services necessaires a la conduite des operations ;


transferer a l'etranger. les ,divicjendes et produits des capitaux investis ainsi que le


produit de la liquidation ou de la realisation de leurs avoirs ;





acceder librement aux devises au taux du marche et convertir librement la monnaie


nationale et autres devises.


* Epsilon peut etre autorise par le Ministre charge des Finances a ouvrir aupres d’une banque


intermediate agreee de la place ou a l'etranger un compte en devises pour le traitement de ses


operations. Le fonctionnement du compte a l'etranger est soumis a la reglementation en


vigueur.


• Epsilon peut egalement, sur demande, beneficier de 1'ouverture aupres de la Banque


---Central-e-d:es-Etats-de-l’Afrique ded’-Guest (BCEAO) d'une part d'un compte de domiciliation


qui encaisse les recettes generees par la commercialisation des substances extraites et d'autre


part, d'un compte de reglements exterieurs qui sert aux differents reglements des engagements


financiers vis-a-vis de l'etranger.


« 11 est garanti, au personnel expatrie de Epsilon residant au Burkina Faso, la libre conversion


et le libre transfert dans leur pays d'origine de toute ou partie des sommes qui lui sont payees


Ou dues, y compris les cotisations sociales et fonds de pension, sous reserve de s'etre acquitte


des impots et cotisations diverses qui lui sont applicables conformement a la reglementation


en vigueur.








D - REGIME ECONOMIQUE


Article 20. - DISPOSITIONS ECONOM1QUES





20.1.- Sous reserve des dispositions de la presente Convention, 1'Etat pendant toute la duree


de celle-ci, nc provoquera, ni n'edictera a I'egard de Epsilon et/ou des Societes affiliees on


sous-traitants, aucune mesure impliquant une restriction aux conditions dans iesqueiles la


legislation en vigueur a la date de la signature de la presente Convention permer :


a) sous reserve des dispositions le Particle 6 de la presente Convention, le libre choix cies


fournissei.jnj; ;


b) la libre importation des marchandises du materiel, les machines, equipements, pieces de


rechange et biens consommables ,


c) la libre utilisation des produits decoulant des travaux d’exploitation ;


d) la libre commercialisation avec toute societe ;





e) la libre circulation a travers le Burkina Faso du materiel et des biens de Epsilon et/ou des


Societes atTiliees et sous-traitants ainsi que toutes substances et tous produits provehant des


activites de recherche et d'exploitation.


20.2. - Tout contrat entre Epsilon et une Societe affiliee ou entre Epsilon et ses actionnaires ne


peut etre conclu a des conditions plus avantageuses que celles d'un contrat negocie avec des


tiers.


• *•


20.3. - En cas de retrait du permis d’Exploitation ou de decheance de son titulaire ou enfin


dans le cas ou le titulaire du permis d’exploitation renonce totalement a son titre minier, si


Epsilon souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, materiels, materiaux


et equipements dont il est proprietaire, Epsilon ne pourra ceder ses biens a des tiers


qu’apres avoir accorde a l’Etat une priorite d’acquisition de ses biens a leur valeur


d’estimation au moment de la decision de cession ; ce, en application de l’article 39 du


Code Minier.


Dans les situations decrites ci-dessus, Epsilon laissera de plein droit a l’Etat les batiments,


dependances, puits, galerie et d’une maniere generate tout ouvrage installe a perpetuelle


derneure, dans les conditions prevues au programme de gestion de l’environnement et de


. rehabilitation des sites explodes.








TITRE IV - DISPOSITIONS RIVERSES


Article 21 - MODIFICATION DE LA CONVENTION,


CESSION DU PERMIS D’EXPLOITATION


21.1 - La presente Convention est relative aux droits et obligations de Epsilon attaches au


permis d’exploitation, celui-ci pourra le ceder. La cession ne peut, en consequence, dormer


lieu a modification de la nresente Convention que dans les conditions prevues a f article 30


alinea 4 du Code Minier Le transfect du permis enirame egalement le transfect de ia


convention.


21.2 - La cession d’actions de la Societe d’Exploitation fera Lobjet de dispositions


particulieres dans les statuts de ladite societe





Article 22.- NON-RENONOATION


Sauf renonciation expresse, le fait par LEtat ou Epsilon de ne pas exercer tout ou panie de


ses dro'ils et prerogatives n’equivaui pas a la renonciation a de tels droits et prerogatives.








Article 23. - FORCE MAJEURE


23.1 Aux termes de la presente Convention doivent etre entendus comnre cas de force


majeurc, tous evenements, en dehors de controle raisonnable des parties et les empechant


totalement ou en partie d’executer leurs obligations tels que tremblements de terre, greves


exterieures a la Societe d’Exploitation, emeutes, insunections, troubles civils, sabotages,


actes de terrorisme, guerres, entbargos, epidemies, inondations, incendies, foudre.


23.2.- Si une partie se trouve dans fimpcssibilite d’executer totalement' ou en partie ses


obligations decoulant de la presente Convention, en raison d'un cas de force majeure tel





12


 que defini ci-dessus, elIe doit en informer 1’autre partie par ecrit dans les 20 jours


(maximum) suivant la survenance de l’evenement en indiquant les raisons.


23.3 - Les parties doivent prendre des mesures conservatoires necessaires, pour empecher la


propagation de Levenement et prendre toutes dispositions utiles pour assurer la reprise


normale des obligations affectees par la force majeure dans les plus brefs delais.


23.4 - L’execution des obligations affectees sera suspendue pendant la duree de Levenement.





23.5 - En cas de reprise des activites, la Convention sera prorogee d’une duree egale a celle


de la suspension. La duree maximum de la suspension est de six (06) mois ; au-dela


duquel, le contrat sera resilie automatiquement.








Article 24. - COMPTABIUTE - INSPECTIONS ET RAPPORTS





24.1. - Epsilon s’engage pour la duree de la presente Convention :


a) A tenir une comptabilite detaillee conformement au plan comptable en vigueur au Burkina


Faso accompagnee des pieces justificatives permettant d’en verifier l'exactitude. Elle sera


ouverte a l’inspection des representants de l’Etat specialement mandates a cet effet.


conformement a la legislation en vigueur.


b) A ouvrir a I’inspection des representants de l'Etat dument autorises, tous comptes ou


ecritures ou qu’ils se trouvent lorsqu’ils se rapponem a ses operations au Burkina Faso


24.2. - Epsilon foumira, a ses frais, au Ministere pendant la periode d’exploitation les


rapports prescrits par le Code Minier et definis par la reglementation niiniere


Seuls les representants dument habilites de l'Etat auront la possibilite a tout moment


d'inspecter les installations, les equipements, ie materiel, les enregistrements et ies


documents relatifs aux operations minieres.


24.3 - L'Etat se reserve le droit de se raire assister a ses frais et a tout moment par une firme


d'inspection reconnue, afin de controler les renseignements que Epsilon, ses Soeietes


afflliees ou sous-traitants, lui auront fournis en vertu de la presente Convention


24.4 - Un registre de controle des teneurs en metal ou en produit fini sera tenu par la Societe


1 , d’Exploitation pour chaque expedition en dehors du pays et le ministre pourra fa ire verifier


et controler chaque inscription du registre par ses representants dument autoriscs


24.5 - Toutes les informations portees par Epsilon a la connaissancc de l'Etat en application


de la presente Convention seront traite.es conformement aux dispositions de i'article 99 du


Code Minier.




















13


TITHE V- LITIGES ET ARBITRAGE


Article 25. - REGLEMENT AMIABLE





Les parties s’engagent a tenter de regler a l'amiable au Burkina Faso tout differend ou litige


qui pourrait survenir concernant l’interpretation ou 1’application de la presente Convention.





Article 26. - REGLEMENT CONTENTIEUX


Les parties conviennent de recourir aux dispositions suivantes pour regler leurs differends ne


pouvant etre reglees a l’amiable, suivant que ceux-ci sont relatifs aux matieres purement


techniques ou aux autres matieres.


26.1- Matieres purement techniques


Les matieres purement techniques concernent notamment les engagements de travaux et


de depenses, les programmes de recherche, les etudes de faisabilite. la conduite des


operations et les mesures de securite. ,


Les parties s'engagent a soumettre tout differend ou litige touchant exclusivement a ces


matieres, aun expert independant des parties, reconnu pour ses connaissances techniques,


choisi conjointement par les parties.


1


Lorsque les parties n'ont pu s’entendre pour la designation de l'expen. chacune des


parties designera un expert ; les deux experts s’adjoindront un troisieme qu’ils


designeront de commun accord. En cas de disaccord des deux premiers expens sur la


designation du troisieme exped, celui-ci sera designe par le President du Tribunal de


Grande Instance de Ouagadougou


La decision par dire d'expert devra intervenir dans un delai maximum de soixante (60)


jours a compter de la date de la designation de 1’arbitre ou du troisieme arbitre. Elle sera


definitive et sans appel.


La decision par dire d’expert staiuera sur rimputation des ffais d’e-xperrise


26.2 - Pour tout differend relatif a la presente convention qui n'a pu etre regie par le recours


aux dispositions du point 1. de Particle 26 ci-dessus dans le delai imparff, i! sera fait


application des dispositions generates du point 3. de Particle 26 ci-dessous.


26.3 - Autres Matieres


Pour les matieres autres que purement techniques, le litige entre les parties a la presente


Convention sera


- sounds aux tribunaux burkinabe contpetents.


- reglee par voie d'arbitrage par un tribunal arbitral constitue en vertu du droit burkinabe


ou par un tribunal arbitral international.


26.4 - Le reglement d’arbitrage retenu par les parties sera annexe a la presente Convention en


piece annexe n°5.





14


26.5 - Jusqu’a 1’intervention de la decision finale, les parties doivent prendre des mesures


conservatoires qu’elles jugent necessaires notamment pour la protection des personnes,


des biens, de Fenvironnement et de 1’exploitation.





Article 27. - LANGUE DU CQNTRAT ET SYSTEME DE MESURES


27.1. - La presente Convention est redigee en langue frangaise. Tous rapports ou autres


documents etablis ou a etablir en application de la presente Convention doivent etre


rediges en langue frangaise, langue officielle du Burkina Faso.


27.2. - Si une traduction dans une autre langue que celle de la presente Convention est faite,


elle le sera dans le but exclusif d’en faciliter l'application. En cas de contradiction entre le


texte frangais et la traduction, seule la version frangaise fait foi





27.3. - Le systeme de rnesure applicable est le systeme metrique international.


Article 28. - DROIT APPLICABLE





Le droit applicable a la presente Convention est le droit burkinabe.








TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES





Article 29. - NOTIFICATIONS


- Toutes communications ou notifications prevues dans la presente Convention doivent etre


faites par lettre recommandee avec accuse de reception ou par telex ou telecopie coniirme par


1 ettre recommandee avec accuse de reception cotnme suit :


a) Toutes notifications a I’Etat peuvent valablement etre faites a l’adresse ci-dessous


Pour ie Burkina Faso


a Fattention de Monsieur le Mimstre Charge de Mines


01 BP. 644 Ouagadougou 01, Burkina Faso ,


i


b) Toutes notifications a Epsilon doivent etre faites a l’adresse ci-dessous


Monsieur le Directeur General


Epsilon Gold Mines Ltd


09 BP 866 Ouagadougou 09


Burkina Faso


- Tout changement d’adresse doii etre notifie par ecril dans les meilleurs delais par une partie


a I'autre

















1 C


Article 30. - ENTREE EN VIGUEUR








La presente Convention entre l’Etat et Epsilon entre en vigueur pour compter de !a date de sa


signature par les parties contractantes.

















Fait a Ouagadougou,


En quatre (4) exeiripjaires originaux


Le '/.:L ...................




















POUR L’ETAT POUR EPSILON





Le Ministre charge des Mines Le Gerant Directeur General

















y


. /


'A


-/•





/


Abdoulave Abdoui Rader CISSK Bassiri ZANGO






































1


i



























































1 A


 PIECE ANNEXE N° 1


a la Convention Miniere assortie au


Perinis d’Exploitation Artisanale Semi-Mecanisee denomme BANOUASSI


attribue suivant l’arrete n°;2005 - 05 - 158 /MCE/ SG/DGMGC/DEMPEC


en date du 21 Octobre 2005


a la sOciete :


EPSILON GOLD MINES LTD











Pouvoirs donnes par Epsilon au signataire


de la presente Convention


 STATUTS
































EPSILON GOLD MINES LTD





(Ep^iton)
































SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE





AU CAPITAL DE UN MILLION DE FRANCS CFA





(1.000.000 FCFA)










 ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL





Le siege social est Fixe a : 09 B.P 866 Ouagadougou 09, Burkina Faso.


IP pourra etre transfere en tout autre endroit du meme pays sur decision


extraordinaire des associes.


La gerance pouiTa ouvrir des succursales et agences on elle le jugera utile.


El le pourra egalement proceder a leur fenneture quand elle le jugera opportune


et ce, en vertu de la meme decision.


ARTICLE 5 - PUREE,


-La du-ree 4e la^oeiet-e-est fixee a q-uatre-vFngt-4k-«&trf1-(99)-afi-nees-a- eompter-de----


sa constitution definitive, sauf les cas de dissolution anticipee ou de prorogation


prevues par le present statut.


TITRE TROISIEME : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - GERANCE





ARTICLE 13 - PE LA GERANCE


Le ou les gerants sont pris parmi ]es associes ou en dehors d’eux, nomines par la


collectivite des associes.


Les gerants ont seuls, ensemble oil separement la direction des affaires sociales.


Le gerant a la signature sociale donnee par les mots qui pourront etre apposes a


l’aide d’une griffe : « Pour la societe, le gerant », suivis de la signature dudit


gerant.


Le gerant ne pourra se servir de la signature sociale autrement que pour les


besoins de la societe, sous peine de revocation et de tous dommages-interets.


Les gerants jouissent des pouvoirs les plus etendus pour agir au nom de la


societe, mais ils ne peuvent bien entendu valablement accomplir que des actes


rentrant dans l’objet de la societe.


Toutefois, il est expressement convenu que tout achat, vente ou echange


d’immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d’hypotheque sur les


immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce


appartenant a la societe, ainsi que toute autre forme de garantie, caution, aval


etc., la fondation de toute societe ou l’apport de tout ou partie des biens sociaux


a une societe constitute, ne pourront etre realises sans avoir ete autorises au


prealable par une decision collective ordinaire des associes, et s’ils concernent


directement ou indirectement la modification de l’objet social, par line decision


collective extraordinaire.


Le gerant est tenu de consacrer tous les soins necessaires aux affaires sociales.


ARTICLE 14 - DROIT DES GERANTS ' ■


Les gerants pourront sous ieur propre responsabilite ou d’un coinmun accord


constituer un ou plusieurs mandataires generaux ou speciaux pouvant autoriser


ou signer tous actes dans la limite que leur confereront leurs pouvoirs mais


devant, dans ce, faire preeeder la signature de la procuration concedee de leur


qualite.


ARTICLE 15- OBLIGATION DES GERANTS


Les gerants sont tenus de consacrer a la societe tout le temps et tous les soins


necessaires a sa bonne marche.


 ARTICLE 20 - CESSATION DE FONCTIONS





La cessation de fonction d’un ou plusieurs gerants n’entraine pas la dissolution


de la societe.





En cas de cessation de fonction d’un ou de plusieurs gerants, le ou les gerant(s)


restant(s) en fonction assurera(ont) la gerance avec tous les pouvoirs indiques a


1 ’article 13 ci-dessus.


L’incapacity legale ou 1’incapacity physique continue pendant six (6) mo is d’un





gerant, entrame de plein droit la cessation des fonctions et des avantages


afferents a ses fonctions.


Ce delai ne sera que de trois (3) mois en cas de gerant unique.





En cas de cessation ou d’impossibilite de remplir les fonctions par suite


d’accident ou de deces de tous les gerants, les restants et les ayants- droit des


gerants decedes, si ceux-ci etant associes, pourront, soit nommer un ou plusieurs


nouveaux gerants proprietaires ou inon de parts sociales, soit dissoudre la


societe.















































!























i








9


Elies ont notamment pour objet :


- la modification de Vobjet social, sans cependant pouvoir la changer


completement, ni l’alterer dans son essence ;


- la reduction de la duree de la societe ou sa prorogation ;


- la modification de la denomination sociale ;


- le transfert du siege social en dehors de la ville de Ouagadougou ;





- la nomination ou la revocation d’un gerant ;





- la fusion de la societe avec une autre societe ;


- la modification dans le mode de cession ou de transmission des parts


sociales ; la modification de la duree de fexercice social, de la repartition et


de 1’affectation des benefices sociaux ;


- la transformation de la societe en societe de toute autre forme, avec le


consentement particulier de ceux des associes qui deviendraient associes en


nom ; la dissolution anticipee de la societe ;


- la modification du mode de liquidation.





Cette enumeration est enonc'iative et non limitative. Les decisions


«extraordinaires» ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont ete adoptees


par la majorite des associes representant les trois quarts ( V* ) du capital social.


L’unanimite des associes est obligatoirement exigee :


- pour changer la nationality de la societe ;


- pour augmenter les parts sociales de cliacun.





ARTICLE 24- EPOOUE DES CONSULTATIONS


Les associes doivent prendre une decision collective au moins une fois par an,


dans les six mois qui suivent la cloture d’un exercice social pour approuver les


comptes de cet exercice.


Ils peuvent en outre prendre d’autres decisions collectives a toute epoque de


annee








n


 Chaque associe a un nombre de voix egal au nombre de parts sociales qu’il


represente, sans limitation.


11 peut se faire representer a toute decision unanime ou assemblee generale par


un mandataire, a la condition que ce dernier ait la qualite d’associe.





ARTICLE 27 - PROCES VERBAUX





Les decisions collectives qui ne sont pas constatees par un acte signe de tous les


associes, sont constatees par les proces- verbaux rediges sur un registre special.


Ces proces- verbaux sont etablis et signes par le gerant lorsque la consultation


des associes a eu lieu par correspondance et par les membres du bureau de


P Assemblee Generale.





Les copies et extraits des decisions a produire en justice ou ailleurs sont signes


par les gerants ou Pun deux.


Apres la dissolution de la societe et pendant la periode de liquidation, ces copies


ou extraits sont signes par le ou les liquidateur(s).





ARTICLE 28 - EFFETS DES DECISIONS


Les decisions collectives regulierement prises obligent tous les associes, meme





absents, dissidents ou incapables.



































i
































13 i


TITRE SIXIEME : EXERCICE SOCIAL - IN VENTAIRE - AFFECTATION ET


" REPARTITION DES BENEFICES ET PERTES


ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL


L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et im


decembre.


Par exception le premier exercice social comprendra le temps a compter du jour


de la constitution de la societe jusqu’au 31 decembre(de l’annee en cours).


ARTICLE 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES ET


........-----MVIDENDES--------------- - ________________________


Les produits de la societe constates par 1’inventaire annuel, deduction faite des


frais generaux, des charges sociales ainsi que de tous amortissements de l’actif


social et de toutes provisions pour risques commerciaux, industriels et autres,


constituent les benefices nets.


Sur ces benefices nets, il est d’abord preleve au moins cinq pour cent (5 %) pour


constituer le fonds de reserves legales'; le prelevement cesse d’etre obligatoire


lorsque ledit fonds atteint une somme egale au dixieme du capital social ; il


reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, ladite reserve :est


descendue au dessus de ce dixieme.


Le solde est reparti entre associes gerants ou non proportionnellement au


nombre de parts sociales possedees par chacun d’eux.


'1'outefois, par decision collective ordinaire, et le cas echeant par la decision


meme approuvant les comptes d’-un exercice, les associes out la faculte de


prelever sur les benefices de cet exercice, les sommes qu’ils jugent convenables


de fixer pour en faire tel emploi que bon leur semble, et notaipment pour les


reporter a nouveau ou les porter a un ou plusieurs fonds de reserves! generaux ou


speciaux, le tout selon qu’ils aviseront.


Le paiement des dividendes revenant aux associes ayant lieu a l’epoque et de la


maniere fixees par la decision des associes ayant decide de distribution, ou a


defaut par la gerance.

















1 15


qifil y a lieu, en vue de leur approbation par decision collective ordinaire


ulterieure des associes.


La collectivite des associes conserve, pendant la liquidation eb seulement pour


les besoins de cette liquidation, les memes attributions qu’au cours de la vie


sociale ; elle a notamment le pouvoir, par des decisions ordinaires, de revoquer


le on les liquidateurs en exercice et d’en nommer de nouveaux, d’approuver


leurs comptes et de leurs en donner quitus, et, par decisions extraordinaires, de


modifier les statuts dans la mesure ou ces modifications sont necessaires pour


les besoins de la liquidation. Toutefois, si les associes sont reunis en Assemblee


Generate, cette assemblee est presidee par le liquidatcur unique ou par le plus


age des liquidateurs s’ils sont plusieurs.


Le liquidateur unique ou les liquidateurs s’ils sont plusieurs agissant ensemble


ou separement, ont les pouvoirs les plus etendus a feffet de realiser I’actif social


en bloc ou en detail, meme a l’amiable, et d’acquitter le passif.


11s peuvent en outre, mais seulement en vertu d’une decision collective





pvtraordinaire des associes, faire l’apport de tout ou partie des biens sociaux a


une autre societe a responsabilite limitee ou a une societe par actions et accepter


en representation de cet apport, la remise de parts sociales on d’actions


entierement liberes.


Ledit apport pourra notamment etre effectue par voie de fusion on de scission.





Apres fextinction du passif et des charges sociales, le produit net de la


liquidation est employe a rembourser aux associes le capital social non amorti et


le surplus est reparti entre associes gerants on non gerants propoilionnellement


an nombre de parts sociales possedees par chacun d’eux.









































17


 TITRE NEUV1EME : PUBLICATION - FRAIS








ARTICLE 35- PUBLICATION - FRAIS


Par les presentes, tous les pouvoirs sont donnes au porteur d’un exemplaire ou





d’un extrait des presentes pour effectuer tous les depots et formalites de


publicises legales et autres qu’il y a lieu.











Fait a Ouagadougou, !e 11 Avril 2005





(





A signe








/

















CNREGISTRE A LA RECETTl


























/


 PIECE ANNEXE N° 2


a la Convention Miniere assortie au


Pennis d’Exploitation Artisanale Semi-Mecanisee denomme BANOUASSI


attribue suivant l’arrete n° 2005 - 05 - 158 /MCE/ SG/DGMGC/DEMPEC


en date du 21 Octobre 2005





a la societe :





EPSILON GOLD MINES LTD











Texte de l 'Arrete aitnbuant le Tit re Minier d’Exploitation





















































IK


 PIECE ANNEXE N° 3


a la Convention Miniere assortie au


Permis d’Exploitation Artisanale Semi-Mecanisee dennmme. RANOUASSI


attribue suivant l’arrete n° 2005 - 05 - 158 /MCE/ SG/DGMGC/DEMPEC


en date du 21 Octobre 2005 -


a la societe :


EPSILON GOLD MINES LTD











Carte Ueographique du Permis d’Exploitation


ei de sa Situation


CARTE DE L’AFRIQUE DE L'QUEST AU 1:200.000


1 BURKINA FASO DECRET N°2005- 008 /PRES/PM/


MCE/MFB portant fixation des


1 Unit e-Progres-Justice taxes et redevances minieres








1





LE PRESIDENT DU FASO


) PRESIDENT DU CONSE1L DES MIN1STRES








j VIJ


la Constitution :


_ Cl


vu le decret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;


1-VU -tertjtcTetTT92004-0037PRES/ PM dul? janvier 2004 ponant remamement


du Gouvemement du Burkina Faso ;


vu le decret n° 2002-255/PRES/PM7MCE du 18 juillet 2002 portant attributions des membres


du Gouvemement ;





vu le decret n° 2002-364/PRES/PM/MCE du 20 septembre 2002 portant organisation du


Ministere des mines, des carrieres et de Penergie ;


vu la loi n° 031-2003/AN du OS mai 2003 ponam code mmier au Burkina Faso ;





Sur rapport du Ministre des Mines, des Carrieres ci de. I’Energie .





l.e Cuiiseil des Ministrcs entendu en sa seance du !“ decembre 2004 .








DECRETE











Article 1 : Le present decret fixe le montant. le t'auf\ el le mode de recouvrement des droits fixes


et proportionnels sur les titres mimers et autonsations administratives deli\rees on


vertti de la loi n°031-2003/AN du 08 mai 2003 portant code minierau Burkina Faso.


 e) Automation de prospection :





octroi..............................................,T..............200 000 FCF.A


. renouvellement.........................................................200 000 FCFA


f) Autorisation de traitement chimique des haldes. terriles et residus de mines ei de


transformation de substances minerales :





. octroi....................................................... 2 000 000 FCFA


. renouvellement .........................................4 000 000 FCFA


. transfen .....................................................4 000 000 FCPa


g) Autorisation Sexploitation artisanale traditionnelle :





. octroi.........................................................................400 000 FCFA


. renouvellement’.........................................................400 000 FCFA


. transmission en cas de deces....................................400 000 FCFA





h) Autorisation de transport de substances minerales :


. octroi .....................................................500 000 FCFA


. renouvellement .......................................... 750 000 FCFA








TITRE II - DROITS PROPORTIONNELS








Article 5 : Les drons proportionnels sont constitues de taxes superficiaires ei de redevances


proportionnelles. Les montants dus au litre de ces droits sont indexes ehaque annee nu


taux d’escompte de la Banque Centrale des Etats de 1’Afrique de FOuest (BCEAOf








CHAPITRE I - TAXES SUPERFICIAIRES








Article 6 : Les taxes superficiaires sont lonciion de la superficie occupee et sent exigibles unc


ibis Fan : i


- Four la premiere annee, au moment de Foctroi du titre minier ou de


I 'autorisation


administrative delivree en verm du code minier;


- Pour les annees suivantes ti compter du Ier Janvier de I’annee concemee:


Four les annees incompletes, dies sont dues prorata tempons.


Article 7 : Les bulletins do liquidation des taxes superficiaires et de droits constates sont etablis


par la Direction Generate des Mines, de la Geologie et des Carneres et transmis au


beneficiaire du titre minier ou de Fautonsation.








2


Article 12 : Les redevances proportionnelles sur les exploitations des mines sont calculees en


pourcentage de la valeur FOB du produit extrait et fixees ainsi qu’il suit :





7 % pour les diamants et les pierres precieuses ,


4 % pour les metaux de base et les autres substances mmerales ;


3% pour For Industrie! et i'es metaux precieux ;


Pour For produit artisanalement, il est opere une decote de 100 FCFA/Gramme


avant d’appliquer le taux de 3%.








TITRE III - DISPOSITIONS GENERATES


lEn cas de non-paiemcnt dans le delai prevu aux articles 6 et 10 du present dee ret. le


Article 13 :


montant les taxes et redevances proportionnelles sont majorees de 1 0 % de penalites de


retard. Passe un delai de 60 jours ouvrables apres une mise en denieure restee sans


suite, il est precede au retrait du titre minier ou de (’automation sans prejudice des


---puuisun.es jtrdicraires quTseroivf Qngagees''5ourTe'regTenfeiii des taxes et redevances


impgyees.





Article 14 : Les droits et taxes stipules dans le present decret ne dispensent pas les exploitants


d’etre soumis aux impots frappant generalement toutes activites mdusirielles et


commerciales.





Article 15 : L’ensemble des droits et redevances prevus au present decret et recouvres sera reverse


au Tresor Public et reparti a egalite entre le budget de l’Etat et le Fonds d'equipemenr


dela Direction Generale des Mines, de la Geologie, et des Carrieres (DGMGC i.


Article 16 : Le Fonds d’equipement de la Direction Generale des Mines, de la Geologic, et des


Carrieres est destine a financer principalemenf :





les activites de promotion du secteur minier ;





les programmes de sum dc recherches-, d’erudes. de nnse en valeur e;


d’exploitation approuves par les services competents du Ministerc charge des


Mines ;





I’acquisition et l’entretien d’equipements et materiels necessaires aux controies


et aux suivis des activites de recherche et d’exploitation ;





les1 Irais rclatifs aux coinidlcs ei aux suiias des activnes minier;








Article 17 : Les penalites de retard prevues a 1 ’’article 13 du present decret sont reparties


coniine suit :





10%..................... Fonds d’equipemem de la Direction Generale des Mines.


de la Geologie et des Carrieres (DGMGC).


- 90%..................... au Fonds communs de la Direction Generale des Mines,


de la Geologie et des Carrieres (DGMGC)














4


 PIECE ANNEXE N° 5





a la Convention Miniere assortie au


Permis d’Exploitation Artisanale Semi-Mecanisee denomme BANOUASSI


attribue suivant l’arrete n° 2005 - 05 - 158 /MCE/ SG/DGMGC/DEMPEC


en date du 21 Octobre 2005


a la societe :


EPSILON GOLD MINES LTD














REGLEMENT D'ARBITRAGE PREVU PAR LES PARTIES


 SOMMAIRE





CHAPITRE PREMIER j


ttributions de la Cour commune de justici ANNEXE 3


i d'arbitrage en matiere d'arbitrage AU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE


page 1 ; ET SOCIALE


CHAPITRE II I


rocedure suivie devant la Cour commune


de justice et d'arbitrage Le Conseil das ministres de I'Organisation pour I'Harmonisation


page 2 en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),


! Vu le Traits relatifa I'harmonisation du droit des affaires en Afrique,


CHAPITRE III


a reconnaissance et ['execution forces notamment en ses articles 8 et26;


des sentences arbitrates Vu le reglemen t de procedures de la Cour commune de justice


page 12 et d'arbitrage, notamment en son article 54;





Vu I'avis en date du 9 decembre / 998 de la


Cour commune de justice et d'arbitrage;


Apres en avoir d£iiber£, adopte a i'unanimte des Etats-parties presents


et votants le regiement d'arbitrage de la


i Cour commune de justice et d’arbitrage ci-apres:


i


j CHAPITRE PREMIER


j


i Les attributions de la Cour commune de justice rEglement


D'ARBITRAGE


i et d'arbitrage en matiere d'arbitrage DELACOUR•


ART. V EXERCICE PAR LA COUR DE SES ATTRIBUTIONS COMMUNE DE. -


JUSTICE ET . 1


D'ARBITRAGE DE


1.1 La Cour commune de justice et d'arbitrage, ci-aptes L'OHADA


i d4nommee«la Cour», exerce les attributions d'administra-


tion des arbitrages dans le domaine qui lui est d£volu par


|'art;r|o21 d11 Tra't4 d?nc iQs cop^'^'^ns ci d4f


Les decisions qu'elle prend a ce titie, eji vue d'assurer i.i soumis par toute parlie a un contrat, soit que I'une des Page 2


mise en oeuvre et la bonne fin des procedures arbitral;;'. parties ait son domicile ou sa residence habituelle dans un


et cg I les liees a I’examen de la sen ten <;!e, sont de natm =• • des Etats-parties, soit que ie contrat soit execute ou a exe-


.... i culor, cn tout ou partin sur le territoire d'un ou de plusieurs


administrative. j


Ces decisions sont depourvues de toute autorite de chon? Etats-parties.


jugee, sans recours et les motifs n'en sont pas communi¬ 2.2 La Cour ne tranche pas elle-meme les differends.


ques. i Elle nommeou confirme les arbitres, estinformeeduderou-


Elies sont prises par la Cour dans les conditions fixees no lement de I'instance et examine les projets de sentence.


assemblee generate sur proposition du president. Elle se prononce sur I'exequatur de ces sentences si celui-ci


Le greffier en chef assure les fonctions de secretaire general est demande et, si elle en est saisie, sur les contestations


de cette formation administrative de la Cjour. qui peuvent survenir quant a I'autorite de chose jugee de


1.2 La Cour exerce les competences juridictionnelles ces sentences.


qui lui sont attributes par I'article 25 duiTraite en matien; 2.3 La Cour traite les questions liees aux procedures


d'autorite de chose jugee et d'exequatur des sentences arbitrales suivies par elle dans le cadre du titre IV du Traite


rendues, dans sa formation contentieusejordinaire et con- et de I article 1 “ du present reglement.


formement a la procedure prevue pour cfelle-ci. 2.4 La Cour etablit un reglement interieur si elle I'estime


1.3 Les attributions administratives definies au point 1.1 souhaitable. La Cour peut, selon les modalites prevues a


ci-dessus pour le suivi des procedures arbitrales sont assu¬ ce reglement interieur, deleguer a une formation restreinte


mes dans les conditions prevues au chapitre II ci-apres. de ses membres, un pouvoir de decision sous reserve que


Les attributions juridictionnelle«s de la (lour prevues au la Cour soit informee des decisions prises a I'audience sui-


point 1.2 ci-dessus sont definies et reglees par le chapitre vante. Ce reglement est delibere et adopte en assemblee


III ci-apres et le rtglement de procedure die la Cour. generate. II devient ex£cutoire apres son- approbation par le


^onseil des ministres statuant dans les conditions prevues


j a I'article 4 du Traite.


CHAPITRE II j 2.5 Le president de la Cour peut prendre, en cas d'ur-





La procedure suivie devant la Cour Commune gence, les decisions necessaires a la mise en place et au REGLEMENT


de justice et d'arbitrage bon deroulement de la procedure arbitrate, sous reserve D'ARBITRAGE


d’en informer la Cour a sa prochaine reunion, a 1'exclusion DE LA COUR


COMMUNE DE -


ART. 2 MISSION DE LA COUR j des decisions qui requterent un arret de la Cour. II peut dele¬ JUSTICE ET


2.1 La mission de la Cour est de procured conformtement guer ce pouvoir 5 un membre de la Cour sous la meme D'ARBITRAGE DE'


condition. L'OHADA


au present teglement, une solution arbitrate lorsqu'un


differend d'ordre contractuel, en applicatjion d'une clause


compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est


 LA DESIGNATION DES ARBITRES 3.2 Les arbitres peuvent etre choisis sur la liste des arbi¬ Page 3


3.1 Le differend peut etre tranche par un arbitre unique tres etablie par ia Cour et mise a jour annuellement. Les


ou par trois arbitres. Dans le present reglement, le Tribu¬ membres de la Cour ne peuvent pas etre inscrits sur cette


nal arbitral peut etre egalement designe par I'expression liste.


«i ar bitre > 3.3 Pour nommer les arbitres, la Cour tient compte de la


Lorsque les parties sont convenues quej le differend sera nationality des parties, du lieu de residence de celles-ci et


tranche par un arbitre unique, el les pebvent le designer du lieu de residence de leur conseil et des arbitres, de la


cl'un commun accord pour confirmation Jpar la Cour. Faute langue des parties, de la nature des questions en litige et,


d'entente entre les parties dans un dejai de trente (30) eventuellement, des lois choisies par les parties pour r£gir


jours a partir de la notification de la denjiande d'arbitrage leurs relations.


a I'autre partie, I'arbitre sera nomme par la Cour. Fn vue cle proccder a ces designations, et pour etablir la


Lorsque trois arbitres ont ete prevus, chacune des parlies liste des arbitres prevue a Fartide 3.2. la Cour. quand elle


--- clans la demande d'arbitrage ou dans la reponse a cello- li'Stime souhaitable. pent prendre au prealable la vis des


ci --- designe un arbitre independant pour confirmation praticiens d'une competence reconnue dans le domainede


par la Cour. Si I'une des parties s'abstieiju, la nomination i ,n hit rage commercial international.


est faite par la Cour. Le troisieme arbitre, qui assume la INDEPENDANCE, RECUSATION ET REMPLACEMENT


presidence du Tribunal arbitral, est nomine par la Cour, a DES ARBITRES


meins que les parties n'aient prevu que ld.s arbitres qu'elles


ont designes devraien t faire choix du troisieme arbitre clans A.i Taut arbitre nomme ou confirme par la Cour doit etre


un delai determine. Dans ce dernier cas,jil appartient a la et demeurer independant des parties en cause.


Cour de confirmer le troisieme arbitre. Si; a I'expiration du II doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.


delai fixe par les parties, ou imparti par lajC^r, les arbitre^ Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour,


designes par les parties n'ont pu se meiwe d'accord.ll*


troisieme arbitre est nomme par la Cour. ! I'arbitre pressenti, auquel il a ete donne connaissance des


Si les parties n'ont pas fixe d'un commun accord le nombre informations sur le litige figurant dans la_demande d'arbi¬


des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, a moins que trage et, si elle est parvenue, dans la reponse a celle-ci, fait


le differend ne lui paraisse justifier la designation de trois connaitre par ecrit au secretaire general de la Cour les faits REGLEMENT


arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un ou circonstances qui pourraient etre de nature a mettre en D'ARBITRAGE


delai de quinze (15) jours pour procederja la designation cause son independance dans I'esprit des parties. DELACOUR


des arbitres. ! Dos reception cle cettu inform,'11ion, le secretaire general de COMMUNE DE


la ("our la commuoiqii.' oar oerit run: parties et leur fixe un JUSTICE ET


I.orsque plusieurs parties, demanrleressej; ou defemToiv"'- i|i''l,'ii pom fain• connaitre lours observations eventuelles. D'ARBITRAGE DE


ses, doivent presenter a la Cour des propositions omjoinies L'OHADA


pour la nomination d'un arbitre et que ceNes-ci ne s'accor- I.'arlhtre fait connaitre immeclidtement .par ecrit au





dent pas dans les delais impartis, la Courjpeut nommer la secretaire general de la Cour et aux parties, les faits et


totality du Tribunal arbitral. i "iromstances cle meine nature qui surviendraient entre sa


nomination ou sa confirmation par la Co itr et la notification malgre le refus de concours de I'arbitre dont la demission Page 4


de la sentence (inale. j a ete refusee.





4.2 La demande de recusation, fancies sur une allega¬ La Cour prend sa decision en ayant egard, notamment, aux


tion de defaut d'indepencjance ou sur tout autre motif, est dispositions de I'articie 28, alinea 1 ci-apres,


introduite par ('envoi au secretaire general de la Cou'r cl'une 4.4 II y a lieu egalement a remplacement d'un arbitre


declaration precisant les faits et circonsto Alices sur lesquels lorsque la ("our constate qu'il est empeche de jure ou de


est fondee cette demande. Cicm d'rifr nmplir sa mission, ou qu'il no romplit pas SOS





Cette demande doit eve envoyee par Its parlie, a peine de fanctbns coniormemen! au litre IV du Twite ou au regie-


forclusion, soit dans les trente (30) jours! suivant la recep¬ menl, nu dans les rlblais impartis.


tion par celle-ci de la notification de la nomination ou de Lorsque, sur le fondement d'informations venues a sa


la confirmation de I'arbitre par la Cour, spit dans les trente connaissance, la Cour envisage ('application de I'alinea qui


(30) jours suivant la date a laquelle la parjtie introduisant la precede, el le se prononce sur le remplacement aprds que


recusation a ete informee des faits et circonstances qu’elle le secretaire general de la Cour a communique par ecrit


evoquea I'appui de sa demande de recusition, si cette date ces informations a I'arbitre concerne, aux parties et aux


est posterieure a la reception de la notification susvisee. autres membres du Tribunal arbitral s'il y en a, et les a mis


La Cour se prononce sur la recevabilite,:en meme temps en mesure de presenter leurs observations par ecrit dans


que, s'il y a lieu, sur le bien fonde de la demande de recu¬ un delai approprie,


sation, apres que le secretaire general de la Cour a mis En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses





I'arbitre concerne, les parties et les autres membres cfu fonctions conformement au titre IV du Traite, au present


Tribunal arbitral s'il y en a, en mesure dp presenter leurs reglement ou clans les delais impartis, la designation d'un


observations par ecrit dans un delai apprbprie. nouve arbitre est faite par la Cour sur avis de la partie qui





4.3 II y a lieu a remplacement d’un arbitre lorsque celui- avail designe I'arbitre a remplacer, sans que la Cour soit lide


ci est decede, lorsque la Cour ? admis sia recusation, nu par I'avis ainsi exprime.


lorsque sa demission a ete acceptee par l| Cour. Lorsque la Cour est informee que, dans un Tribunal arbitral


Lorsque la demission d'un arbitre n'est fias acceptee pai comptant trois personnes, I'un des arbitres, autre que le


la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa president, ne participe pas a l'arbitrage,_sans pour autant rEglement


mission, il y a lieu a remplacement s'il s'feigit d'un arbitre avoir presente sa demission, la cour, pent, comme indique D'ARBITRAGE


unique ou du president d'un Tribunal arbitral.- en 4.3, alineas 3 et 4 ci-dessus, ne pas proceder au rem¬ DE LA COUR


Dans les autres cas, la Cour apprecie s'il y a Ijieu au remplace¬ placement dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres COMMUNE DE


acceptent de poursuivre I'arbitrage malgre I'absence de JUSTICE ET


ment compte tenu de I'etat d'avancementjde la procedure participation d'un des arbitres. D'ARBITRAGE DE


et de I'avis des deux arbitres qui n'ont pasldemissionne. Si L'OHADA


la Cour estime qu'il n'y a pas lieu a remplacement, la proce¬ 4.5 Sitot reconstitue, le tribunal fixera, apres avoir invite


dure se poursuivra et la sentence pouriiait etre rendue les parties a faire connaitre leurs observations, dans quelle


mesure la procedure anterieure sera reprise.


 4.6 Comme indique a I'article 1.1 ci-defesus, la Cour statue f) la demande doit etre accompagnee du montant du Page 5


sans recours sur la nomination, la confirmation, la recusa¬ droit prevu pour I'introduction des instances dans le


tion ou le remplacement d'un arbitre. bareme des frais de la Cour.


Le demancleur doit, dans la requete, faire etat de I'envoi


ART. 5 DEMANDE D'ARBITRAGE


Toute partie desirant avoir recours a arbitrage institue qu'il a fait d'un exemplaire de celle-ci avec toutes les pieces


par I'article 2.1 ci-dessus (article 21 du Fraite) et dont les annexees, aux parties defencleresses a I'arbitrage.


modalites sont fixees par le present reglement, adresse Le secretaire general notifie a la partie ou aux parties defen-


sa demands aw secretaire general pour I'arbiirnqe rle la < lei esses, la rlale do reception do la demande an secretariat,


Cour. joint a cede notification un exemplaire du present regle¬


ment el. accuse deception de sa requete au demandeur.


Cette demancle doit contenir: j


a) les nom, prenom, qualite, raison socijile et adresse des La date de reception par le secretaire general de la deman¬


parties avec indication d'election dejdomicile pour la de d'arbitrage conforme au present article constitue la date


suite de la procedure, ainsi que l'4nonjc4du montant de de I'introduction de la procedure d'arbitrage.


ses demandes; ART. 6 REPONSE A LA DEMANDE


b) la convention d'arbitrage intervenuei entre les parties l.a ou les parties defencleresses doivent, dans les qua-


ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature


a etablir clairement les circonstances de I'affaire; rante-cinq (45) jours a da ter clu repu de la notification du


c) un expose sommaire des pretentions du demandeuret secretaire general, adresser leurs reponses a celui-ci avec


des moyens produits a I'appui; la justification d'un semblable envoi effectue a la partie


d) toutes indications utiles et propositions concernant demanderesse.


le nombre et le choix des arbitres, conformement aux Dans lecas vise a I'article 3.1 alinea 2 ci-dessus, I'accord des


stipulations de I'article 2.3 ci-dessus; parties doit etre realise dans le delai de trente (30) jours


e) s’il en existe, les conventions interVenues entre les prevu uiiclit article.


parties: ; 1.1 lop’ 'iise rlnit ('nmonii':


• sur le siege de I'arburage, a) < (.nlirmation, on non, de ses nom, prenom, raison socia-


• sur la langue de I'arbitrage, le e. adresse tels f|ue les a enonces le demandeur, avec RtGLEMENT


• sur la lo; applicable: ' election de domicile pour la suite de la procedure; D'ARBITRAGE


- a la convention d'arbitrage, i b) confirmation, ou non, de I'existence cT'une convention DELACOUR


- a la procedure de ('arbitrage et | d'arbitrage entre les parties renvnyant a I'arbitrage COMMUNE DE


- au fond du litige, i JUSTICE ET


a defaut de telles conventions, les soujaaits du deman- institue au titre IV du Traite relatif a ('harmonisation du D'ARBITRAGE DE


. deur a ('arbitrage, sur ces different; points sont expri¬ c.lroit des affaires en Afrique; L'OHADA


c) un bref expose de I'affaire et de la position du defendeur


mes; sur les demandes formees contre lui avec indication des





I


 moyens etdes pieces sur iosquellesiii emend fonder sa AH'I. M-’FETS DE l.A CONVENTION D'ARBITRAGE Page 6


defense; i too Lorsqur les parties sent con venues d'avoir recours


d) les reponses du defendeur sur tous les points traites pai a I'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par la meme


la demande d'arbitrage sur les rubj'iques (d) et (e) de aux dispositions du litre IV clu Traite de I’OHADA, au


('article 5 ci-dessus. present reglement, au reglement interieur cJe la Cour, a





ART. 7 Si la partie defenderesse a forme dains sa reponse une leurs annexes et au bareme des frais d'arbitrage, dans


demande reconventionnelle, la partie d eimanderesse peut, leur redaction en vigueur a la date de Tintroduction de la


dans les trente (30) jours de la recept on de sa reponse, procedure d'arbitrage indiquee a l'article 5 ci-dessus.


presenter une note complementaire a de sujet. 10.2 Si I'une des parties refuse ou s'abstient de participer


ART. 8 Apres reception de la demande d'arbitrage, de la reponse a I'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette


et, eventuellement de la note complertientaire telles que abstention.


visees aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passe les delais 10.3 l.orsqu’une des parries souleve un oil plusieurs





pour les recevoir, le secretaire general Sijisit la Cour pour l,i moyens relatifs a I'existence. a la validite, ou a la portee


fixation de la provision pour les fra is dt 'arbitrage, pour la de la cnnviTition d'arhiiragr-, la Cour, ayant constate prima


mise nil couvre do ( •.Iui •: i et. '.'il y .i iio-u !n fixation i !u li.n ,7 c.• I'oxislencodecoite n vent ion. pout decider, sans pre-


de I'arbitrage. jug or i,i rocevabilite tin !■ ■ bio-n-foncle cle ces moyens, que


l.e dossier est envoye a Tarbitre quand )e Tribunal arbitiul I'arbi'rage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra a I’arbitre


est constitute et que les decisions prises en application de prendre toutes decisions sur sa propre competence.


de l'article 11.2 pour le paiement de la provision ont ete 10.4 Sauf stipulation contraire, si I'arbitre considere que la


satisfaites. convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les





ART. 9 ABSENCE DE CONVENTION D'ARBITRAGi; parties est nul ou inexistant, I'arbitre est competent pour


Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de con¬ determiner les droits respectifs des parties et statuer sur


leurs demandes et conclusions.


vention d'arbitrage visant I'application du present regle- io.s Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage


m?nt, si la defenderesse decline ['arbitrage de la Cour, ou


ne repond pas dans ledelai dequarante-tinq (45) jours vise donno competence a I'arbitre pour se prononcer sur toute


ci-dessus a l'article 6, la partie demandefesse est informee demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de REGLEMENT


par le secretaire general qu'il se propose de saisir la Cour en la procedure arbitrate. D'ARBITRAGE


vue de la voir decider que I'arbitrage ne peut avoir lieu. Les sentences prononcees dans le cadre de I'alinea qui DE LA COUR


Li Cour statue, au vu dos observationis du demandcm priVAi lo snnt suscoptibles dodomandcs d'exequatur inime- COMMUNE DE


JUSTICE ET


produites dans les trente (30) jours siiivants, si ceiui-ci cliates, si I'exequatur est necessaire pour I'execution de ces D'ARBITRAGE DE


estime devoir en presenter. i sentences provisoires ou conservatoires: L'OHADA





Avani la remise du dossier a I'arbitre, et exceptionnellement


i apres celle-ci, au cas ou I'urgence des mesures provisoires








Cl. LJ cir cr- c " c zz c


 et conservatoires demandees ne permettrait pas a l'arbitre ART. 12 NOTIFICATION, COMMUNICATION ET DELAIS Page 7


de se prononcer en temps utile, les parties peuvent deman- 12.1 Les memoires, correspondanc.es et notes ecrites


der de telles mesures a ('autorite judicUire competente. echangees par les parties, ainsi que toutes pieces annexes,


De pareilles demandes, ainsi que les iViesures prises par doivent etre fournis on ,meant cl'exemplaires qu’il y a


I'autorite judiciaire, sont portees sans delai a la connais- d'autres parties plus tin pour chaque arbitre et un autre


sance de la Co lit q u i en informe I'orbitm. I\oi.ii ie secretaire general do la Cour, satif en ce qui concer-


ART. 11 PROVISION POUR FRAIS DE L'ARBITRAGE nc odui-ci pour les pieces annexes qu'il n'est pas necessaire


de lui adresser, a moins' cl’une demande spedfique de sa


11.1 La Cour fixe le montant de la prevision de nature a part.


faire face aux frais d'arbitrage entraines par les demandes 12.2 Les mdmoires, correspondances et communications


dont elle est saisie, tels que defmis pa ■ Particle 24.2a <:i- emanant du secretariat, de l'arbitre ou des parties, sont


dessous. valablement faits:





Cette provision est ensuite ajustee si le montant en litige ■ s’ils sont remis contre requ ou,


se trouve modifie d'un quart au moins ou si des elements • expedies par lettre recommandee a I'adresse ou a la der-


nouveaux rendent necessaire cet ajusterjnent. niere adresse connue de la partie qui en est destinataire,


Des provisions distinctes pour la demainde principale et telle que communiquee par celle-ci ou par I'autre partie,


pour la ou les demandes reconventionn^lles peuvent etre selon lecas, ou,


fixees si une partie en fait la demande. j • par to’us moyens de communication laissant trace ecrite,


11.2 Les provisions sont dues par parts egales par le ou le document original faisant foi en cas de contestation.


les clemandeurs et le ou les defenders. Cependant ce 12.3 La notification ou la communication valablement


versement pourra etre effectue en totalite par chaeune fuito ost consideree comme acquisequand elle a ete regue


des parties pour la demande principal^ et la demande II'mteresse ou aurait r.lii el re repie par I'interesse ou par


reconventionnello, au car, oii I’autre paiilic s'abMir.’ndr.iii •■.on re|iresentani,


d'y faire face, 12.a Les clt'lais fixes par le present reglement ou par


Les provisions ainsi fixees doivent etre regjlees au secretaire I,V Cour en application du present reglement ou de son





general de la Cour en totalite avant la remise du dossier a n.RjIen ent interieur, commencent a courir le jour suivant REGLEMENT


l'arbitre; pour les trois quarts au plus, leur paiement pent celui ou la notification ou la communication est consideree. D'ARBITRAGE


etre garanti par une caution bancaire satisfaisante. comme (aite aux termes du paragraphe precedent. DELACOUR


n.3 L'arbitre n'estsaisi que des demandes pour lesquelles Lorsque, dans le pays ou la notification ou la communica¬ COMMUNE DE


il a ete satisfait entierement au paragraph/e 11.2 ci-dessus. tion a ete consideree comme faite a une certaine date, le JUSTICE ET


D'ARBITRAGE DE


Lorsqu'un complement de provision a ete rendu necessaire, jour suivant celle-ci est un jour ferie ou non ouvrable, le L'OHADA


delai commence a courir le ler jour ouvrable suivant.


l'arbitre suspend ses travaux jusqu'a ce que ce complement


ait ete verse au secretaire general. CET" a ' c


: ■ c:..... cz......." cr~ ezr* tr ' i


 les jours feries et les jours non ouvrables ^ont compris dans A RI. PROCES-VERBAL CONSTATANT L'OBJET DE Page 8


le calcul des delais et ne rallongent pas ceux-ci. L'ARBITRAGE ET FIXANT LE DEROULEMENT


Si le dernier jour du delai imparti est un [jour ferie ou jour DE LA PROCEDURE ARBITRALE


non ouvrable dans le pays ou la notification ou la commu¬ 15.1 A pres reception du dossier par I'arbitre, celui-ci con-





nication a ete consideree comme faite, le delai expire a la voque les parties ou leurs representants dument habilites


fin du 1er jour ouvrable suivant. et leurs conseils, a une reunion qui doit se tenir aussi rapi-


ART. 13 SIEGE DE L'ARBITRAGE j dement qu'il est possible, et au plus tard dans les soixante


f (60) jours de cette reception du dossier.


Le siege de I'arbitrage est fixe par la convention d'arbitrage Cette •bunion a pourobjet:


ou par un accord posterieur des parties.


a) dr? consiaier ia saisinc He I'a rbitio ot les demandes sur


A defaut, il est fixe par une decision de la Cour prise avant losquclles il dmi si? prononcor. Ii est procede a une


la transmission du dossier a I'arbitre. enumeration dr-? r.es demandes telles qu'elles res u I ten t


A pres consultation cJos parlies. I'arbilm jpeul riot iil

tenir des audiences en tout autre lieu. En (jas de disaccord, a cette date, avec une indication soinmaire des motifs


la Cour statue. de ces demandes et des moyens invoques pour qu'il y


soit fait droit;


Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur


le deroulement de I'arbitrage au lieu qu avait ete fixe, la les points enumeres aux articles 5e, 6b et 6d ci-dessus.


Cour peut, a la demande des parties, ou d'une partie, ou En I'absence d'un tel accord, I'arbitre constate que la


de I'arbitre, choisir un autre siege.


sentence aura a se prononcer a ce sujet.





ART, 14 CONFIDENTIALITE DE LA PROCEDURE ARBITRALE La langue de I'arbitrage fait, au cours de la reunion,


La procedure arbitrale est confidentielle. j_es travaux de la I'objet d'une decision immediate de I'arbitre au vu des





Cour relatifs au deroulement de la procedure arbitrale sont dires des parties sur ce point, en tenant compte des


soumis a cette confidentiality, ainsi que l&s reunions de la circonstances.


Cour pour I’administration de I'arbitrage. Elle couvre les En cas de besoin I'arbitre interroge les parties pour


documents soumis a la Cour ou etablis par elle a I'occasion savoir si celles-ci enlendent lui attribuer les pouvoirs


des procedures qu'elle diligente. d'ai niable compositeur. II est fait mention de la reponse rEglement


\ des parties; D'ARBITRAGE


Sous reserve d'un accord contraire de toutes les parties, <:! de prendre les dispositions qui paraissent appropriees DELACOUR


celle's-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes COMMUNE DE


les personnes associees a la procedure d'arbitrage, sont pour la conduite de la procedure arbitrale que I'arbitre JUSTICE ET


tenus au respect de la confidentialite des informations et entend appliquer. ainsi que les modalites d'application D'ARBITRAGE DE


de celles-ci; L'OHAOA


documents qui sont produits au cours de fcette procedure.


La confidentialite s’etend, dans les memeS conditions, aux d) de fixer un colendrier previsionnel de la procedure


sentences arbitrales. arbitrale predsant les dates de remise des memoires


, . ^ ... ^ L| - c


cos pec tifs juqes micessaiies, .iin;u < 11 n ■ i., -i, i:. > r.-i Mi:, Ai'iT s a i ;> i’iicx'i: dure Page 9


['audience a Tissue de laquelle les d^bats seroni doc la i i ogles .rppli' able;. a la procedure dovant Tarbitre sont





res dcs. I ' "IT", gin ir>m1111• >>i dii prOvni re<:il|,mont ni, dans lo silence


I i'll1 111 (lei nil•!, i "ill-, quo In', parties' nu ,1 defaut Tarbitre,


Cette date do Taudionce ne doit pas oijm fixer? j>.ir Turin


tre au-dela de six mois apres la reunion, sauf accord des detorminent, en se referani ou non a une loi interne de


parties. procedure applicable a Tarbitrage.


15.2 II est etabli par Tarbitre un proce verba I de la reu- ART. 17 LOI APPLICABLE AU FOND


nion pr£vue a Tarticle 15.1 ci-dessus. Ce proces-verbal est Les parties sont libres de determiner le droit que Tarbitre


signe par Tarbitre.


devra appliquer au fond du litige. A defaut dedication par


Les parties ou leurs representants sont invites ci signer les parties du droit applicable, Tarbitre appliquera la loi


£galement le procfcs-verbal. Si Tune ces parties refuse designee par la regie de conflit qu'il jugera appropriee en


de signer le proc£s-verbal ou formule des reserves a son Tesp£ce.


encontre, ledit proces-verbal est soumji is a la Co'ur pour Dans tous les cas, Tarbitre tiendra compte des stipulations


approbation. du contrat et des usages du commerce.





Une copie de ce proces-verbal est adressee aux parties et a L'arbitre re^oit les pouvoirs d'amiable compositeur si les


leurs conseils, ainsi qu'au secretaire general de la Cour. parties ont clonne leur accord sur ce point dans la conven¬


15.3 Le calendrier previsionnel de Ta rbitrage figurant tion d'arbitrage, ou posterieurement.


dans le proces-verbal pr£vu a Tarticle 15 2 pent, en cas de ART. 16 DEMANDES NOUVELLES


necessity etre modifie par Tarbitre, a sc n initiative apres


observations des parties, ou a la demance de celles-ci. En cours de procedure les parlies ont toute liberte pour





Ce calendrier modifie est adresse au secretaire general de evoquer de nouveaux moyens a I'appui des demandes


la Cour pour etre communique a celle-ci. gu'elles ont formulees.


15.4 L'arbitre redige et signe la sentence dans les 90 jours Elies peuvent aussi formuler de nouvelles demandes,


au plus qui suivent la cloture des debats. Ce delai peut etre reconvention nellesou non, si ces demandes restent dans le


proroge par la Cour a la demandede Tarbitre si celui-ci n'est cadre de la convention d'arbitrage, et a moins que Tarbitre


pas en mesure de le respecter. i considere qu'il ne doit pas autoriser une telle extension de REGLEMENT


sa mission, en raison, notamment, du retard avec lequel elle D'ARBITRAGE


15.5' Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme est sollicitee. DELACOUR


final a la procedure d'arbitrage, une reunion est aussitot COMMUNE DE


organise pour fixer, dans les memes conditions, un nou¬ ART. 19 INSTRUCTION DE LA CAUSE JUSTICE ET


D'ARBITRAGE DE


veau calendrier pour la sentence qui tranchera complete- 19.1 L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs delais par L'OHADA


ment le litige. tous les moyens appropries.








c_ C_! ■" CT " CT cr d o:


 Apres examen des ecrits des parties et des pieces versees suit constate en la forme dune sentence rendue d'accord Page 10


' par ellesauxdebats, I'arbitreentendcontradictoirement les parties.





parties si I'une d'elles en fait la-demandje; a defaut, il peut ART. 21 EXCEPTION D'INCOMPETENCE


decider d'office leur audition. 21.1 Si une des parties entend contester la competence


Les parties comparaissent soit en personne, soit par repre-


sentants dument accredites. Elies peuveijit etreassistbes de do l'arbitre pour connaitre de tout ou partie du litige, pour


leurs conseils. quelque motif quo ce soit, pile doit soulever I'exception


L'arbitre peut decider d'entendre les parties separement s'i dans les memoires prevus aux articles 6 et 7 ci-dessus, et,


au plus tard, au cours de la reunion prescritea Particle 15.1


I'estime necessaire. Dans cecas, I'audition de chaque panic n-dessus.


a lieu en presence des conseils des deux parties. 21.2 A tout moment de I'instance l'arbitre peut examiner


I'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixes par d'office sa propro competence pour des motifs d'ordre pu¬


l'arbitre. blic sur lesquels les parties sont alors invitees a presenter


Si I'une des parties, quoique requirement convoquee, ne leurs observations.


se presente pas, l'arbitre, apres s'etre ass ure que la convo- 21.3 L'arbitre peut statuer sur I'exception d'incompetence


cation lui est bien parvenue, a le pouvoir, a defaut d'excuse soit par une sentence piealable, soit dans une sentence


valable, de proceder neanmoins a I'accoriplissement de sa finale ou partielle apr£s debats au fond.


mission, le debat etant repute contradictjoire. Quand la Cour est saisie sur le plan juridictionnel, con-





Le proces-verbal d'audition des parties, dument signed, est formement aux dispositions du chapitre III ci-apres, de la


adresse en copie au secretaire general de la Cour. decision de competence ou d'incompetence prise par une


19,2 L'arbitre peut statuer sur pieces s sentence prealable, l'arbitre peut neanmoins poursuivre la


mandent ou I'acceptent. procedure sans attendre que la Cour se soit prononcee.





19.3 L'arbitre peut nommer un ou p.usieurs experts, ART. 22 SENTENCE ARBITRALE


defmir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre 22.1 Sauf accord contraire des parties, et sous reserve


en presence des parties ou de leurs conseils. qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applica¬


19.4 L'arbitre regie le deroulement des Audiences. Celles- ble, toutes les sentences doivent etre motivees. REGLEMENT -


ci sont contradictoires. 22.2 Elies sont reputees rendues au siege del'arbitrageet D'ARBITRAGE


i DE LA COUR


Sauf accord de l'arbitre et des parties, Idles ne sont pas au jour de leur signature apres I'examen de la Cour. COMMUNE DE


ouvertes aux personnes etrangeres d la pirooeclure. 22.3 Elios doivent etre signees par l'arbitre, en ayant JUSTICE ET


SENTENCES D'ACCORD PARTIES egard, le cas echeant, aux dispositions des articles 4.3 et D'ARBITRAGE DE


ART. 20 L'OHADA


\ ( •1.4 ci-dessus.


Si les parties se mettent d'accord au cours de la procedure


arbitrate, el les peuvent demandera I'arbitjre que cet accord


: ci......... c_:....." cn c: or on cr: ■ cr¬


 Si irois arbitres out ere designes, In sentence est rendue a .,} I.;-; hr hi. a.tiros do I’arbitre el les frais administratifs fixes Page 11


In majorite, A defaut de majorite, le president du Tribunal par i.i L.'nir, les frais eventuels de I'arbitre, les frais de


arbitral statuera seul. fonctionnenmni du Tribunal mbitral, les honoraires et


La sentence est alors signee, scion lepras, par I os trois Inns cli.". ..<|i.-rts en c.us d’l'xpertise.


■ membres du Tribunal arbitral, ou par le president seul. I es honor,lires des arbitres et les frais administratifs de


Au cas 0C1 la sentence a etc rendue a la irtajorito, k: rein-, <■ I. ■ in r\iin m>i11 fixes conformAment a un ha re me etabli


p.u I'Assembltx' qibvHalo rle la Cour et approuve par


signature de I'arbitre minoritaire n'affecte pas la validim do Ir t ohm'il do:, ministres do I’QI IADA statuant dans les


la sentence. t onelitiotis prevues a I'article 4 du Traite;


22.4 Tout membre du Tribunal arbitraljpeut remettre au h) les frais normaux exposes par les parties pour leur


president de celui-ci son opinion partiiculiere pour etre defense, selon ^appreciation qui est faite par I'arbitre


jointe a la sentence. : des demandes forrnulees sur ce point par les parties.





ART. 23 EXAMEN PREALABLE PAR LA COUR 24.3 Si ies circonstances de I'espece le rendent excep-


23.1 Les projets de sentences sur la competence, de tionnellement necessaire, la Cour pent fixer les honoraires


sentences partielles qui rnettent un tirme a certaines de I'arbitre a un montant superieur ou inferieur a ce qui


pretentions des parties, et de sentenced definitives sont resulterait de ('application du bareme.


souinis a I'examen de la Cour avant signature. ART. 25 NOTIFICATION DE LA SENTENCE


Les autre.s sentences ne sont pas soumises a un examen 25.1 La sentence rendue, le secretaire general en notifie


prealable, rnais seulement transmises a Irj Cour pour infor¬ aux parties le texte signs cle I'arbitre, apres que les frais


mation. ! d'arbitrage vises ,i I’article 7A.7 a ci-dessus, out ere regies


23.2 l.a Cour no pent proposer.quo des modifications d mtbqralemenl au soaei.iiie rj.f-nOr.'il par les partier.ou I'unc


pure forme. d'entre olios.


25.2 Des copies supplememaires certifiees conformes


Elie clonne en outre a I'arbitre les indications necessaires


a la liquidation des frais d'arbitrage, et nptamment fxe le par le secretaire general cle la Cour sont a tout moment


montant des honoraires de I'arbitre. delivrees aux parties qui en font la demande, et a elles


seulement. R£GLEMENT


ART. 24 DECISION SUR LES FRAIS DE L'ARBITRAGEj 25.3 Par le fait de la notification ainsi effectuee, les parties D'ARBITRAGE


24.1 La sentence finale de I'arbitre, outre la decision sur le renoncent a toute autre notification ou depot a la charge DELACOUR


fond, liquide les frais de I'arbitrage et decide a laquelle des de I'arbitre. COMMUNE DE


JUSTICE ET


parties .le paiement en incombe, ou dans cjuelle proportion RECTIFICATION ET INTERPRETATION DE LA SENTENCE D'ARBITRAGE DE


ils sont partages entre elles. ; ART. 26 L'OHADA


24.2 '■ Les frais de I'arbitrage comprennept; Toute demande en rectification d'erreurs materielles


d'une sentence, ou en interpretation de celle-ci, ou en


cc L-. cr Cl' X


 complement de la sentence qui aurait omis de statuer sur AIIS.2U DIVERS Page 12


une demande qui etait soumise a I'arbitre, doit etre adres


loute sentence rendue conformement au present regle¬


see au secretaire general de la Courdans les 45 jours de la ment est deposee en original au secretariat general de la


notification de la sentence. Com.


Le secretaire general communique, des reception, la Dans [nus Ins cus non vises uxpressement par le present





requete a I'arbitre et a la parin' nrlvci sc on acc orrl.inl a n ■: ii, 'U i, mii 1.1 r pair nt i. i; I • 11, ■' ;iivh niTeni en s'jnspir.inl rle


cello-ci un delai de 30 jours pour a lire:,:, nr M". • >lv,, ■! v.h ii ■ 'i’ll".I C'! ■ l.ii-.anl ; • •; 11 . : i ill'" I rs eUorlS pour quo la


au demandeur et a I'arbitre. ■■■ I'li'in'.nil ci'|')!ii)lr-do sanction legale.


An cas oii le secretaire general pour un motif quel: *.-n




ne pourrait pas transmettre la demande a I'arbitre qm a


statue, la Cour designerait apres observations des parties,


un nouvel arbitre. La reconnaissance et i'execution forcee des


Apres examen contradictoire du point de vue des parties sentences arbitrales


et des pieces qu'elles ont ^ventuellenpent soumises, le ART. 29 CONTESTATION DEVALIDITE


projet de sentence doit etre adresse pojur I'examen prea¬


mble prevu a I'article 23 dans les 60 joujs de la saisine de 29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de


I'arbitre. : .. la sentence arbitrate et I'autorite definitive de chose jugee


La procedure qui precede ne comporteipas d'honoraires qui en decoule par application de I’article 27 ci-dessus,


sauf dans le cas pr£vu au 3' aliri£a. Qua(it aux frais, s’il en qui precede, elle doit saisir la Cour par une requete qu'elle


est, ils sont supportes par la partie qui ajforme la requete notifie a la partie adverse.


si celle-ci est rejetee entierement. Dans Ip cas contraire, ils 29.2 Cette contestation de la validite de la sentence n'est


sont partages entre les parties clans lajproportion fixeo recevable quo si, dans la convention d’arbitrage, les parties


pour les frais d’arbitrage clans la smiiifiKo, objel rle la n’y mil pas nmon, e.


requete. Elle ne peut etre fondee c|ue sur un ou plusieurs des motifs





ART. 27 AUTORITE DE CHOSE JUGEE ’. enumeres ci-apres, a I'article 30.6 autorisant I'opposition a


Les sentences arbitrales rendues conform ament aux dispo¬ exequatur. rEglement


sitions du present reglement, ont I'autorite definitive de 29.3 La requete peut etre deposee des le prononce de D'ARBITRAGE


la chose jugee sur le territoire de chaqce Etat-partie, au la sentence. Elle cesse d'etre recevable si elle n'a pas ete DELACOUR


COMMUNE DE


meme titre que les decisions rendues par les juridictions deposee dans les deux mois de la notification de la sen¬ JUSTICE ET


del'Etat. j tence visee a I’article 25 ci-dessus. D’ARBITRAGE DE


Elies peuvent faire I'objet d'une execution forcee sur le 29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions L'OHADA





territoire de I'un quelconque des Etats-pajties. prevues par son rdglement de procedure.


 29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et I'autoriio tie io.fi t.i‘Xitu.i111r ne pent • 'tin refuse et I'opposition a Page 13


chose jugee a la sentence qui lui est deferee, elle annule la exequatur n'est miverte c|ue dans les cas suivants:





sentence. I. si I'arbitre a statue sans convention d'arbitrage ou sur


Elle evoque et statue au fond si les parties en ont fait la une convention nulle ou expiree;


demande. si I’arbitre a si.Hue sans seconforrmer a la mission qui lui


Si les parties n'ont pas demande revocation, la procedure avail ete conferee;


.! lorsque le principe de la procedure contradictoire n'a


est reprise a la requete de la partie la plus diligente a partir,


le cas echeant, du dernier acte de I'instance arbitrate recou¬ pas ete respecter


nt! valable par |a Cour. -1. si la sentence est contrairea I'ordre public international.


EORMULE EXECUTOIRE


ART. 30 EXEQUATUR 31.1 Le secretaire general de la Cour delivre a la partie qui


30.1 [.'exequatur est demande par une,requete adressee


lui i'u fait la demande, une

a la Cour. , .ini. vme a ruriciinal depose conformement a I'article 2.8,





30.2 (.'exequatur est accorde par une orclonnano* du •an Le |iielle figure une attestation d'exequatur.


president de la Cour ou du juge delegue a cei offm m •: ..-lie aitestaiion mentionne que l'exequatur a ete accorde


confere a la sentence un caractere executloire dans tons les a la sentence, selon le cas, soit par une ordonnance du


Etats-parties. Cette procedure n'est pas contradictoire. president de la Cour regulierement notifiee et devenue


30.3 L'exequatur n'est pas accorde si la Cpur se trouve deja definitive en I'absence d'opposition formee clans le delai


saisie, pour la meme sentence, d'une requete formee en de quinze jours mentionne ci-dessus, soit par un arret de


application de I'article 29 ci-dessus. En pareil.cas, les deux la Cour rejetant une telle opposition, soit par un arr£t de la


requetes sont jointes. | Cour infirmant un refus d'exequatur,


30.4 Si l'exequatur est refuse pour un aujtre motif, la partie 31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence rev£tue





requerante peut saisir la Cour de sa demajnde danslaquin- de I'attestation du secretaire general de la Cour, I'autorite


zaine du rejet de sa requete. nationale designee par I'Etat pour lequel l'exequatur a ete





Elle notifie sa demande a la partie advers demande, appose la formule ex^cutoire telle qu'elle est en


30.5 Quand I'ordonnance du president de la Cour ou du vigueur dans ledit Etat. REGLEMENT


juge dengue a accorde l'exequatur, cette ordonnanee doit RECOURS EN REVISION D'ARBITRAGE


otre notifiee par le requerant a la partie a [verse. DELACOUR


s de cette notifi- l.e recours en revision centre les sentences arbitrales et COMMUNE DE


Celle-ci peut former, dans les qu.nze join contre les arrets do la Cour lorsque celle-ci a statue au JUSTICE ET


D’ARBITRAGE DE


cation, une opposition qui est jugee coni radictoirement a loud conformement a I'article 29.5 I"' alinea ci-dessus, L'OHADA


I'une des audiences juridictionnelles ordi naires de la Cour, est ouvert, dans les cas et sous les conditions prevues par


conformement a son reglement de procedure. I'article 49 du reglement de procedure de la Cour,


ART. 33 TIERCE OPPOSITION TABLE DES MATIERE-S -Page 14


La tierce opposition contre les sentences arbitrates et ccif -V: I (je [a





contre les arrets de la Cour. lorsque celle-ci a statue au


fond conform^ment a I'article 29.S I" alinea ci-dessus, est n'liti'■■.it: juv.;;i d'arbitrage


ouverte, dans les cas et sous conditions prevues par I'article i'OMAOA


47 du reglement de procedure.


ART. 34 DISPOSITIONS FINALES i h/m’i i i;i- riii'.Miiji


l.es attributions de la Cour commune de justice et d'arbitrage


Le present rdglement d'arbitrage entrera en vigueur trente en mature d'arbitrage....................2...................................................................1


(30) jours apres sa signature. II sera publie au Journal officiel Art. r Exercice par la Cour deses attributions.....................................1


|. de I'OHADA. II sera egalement publie au Journal officiel des


Etats-parties ou par tout autre moyen appropri4. CHAI-’ITRE II


l a procedure suivie devant la Cour commune de justice et


d'arbitrage..............................................................................................................2


Art. 2 Mission de la Cour.........:.................................................................2


A11. J La designation des arbitres..........................................................3


An. 4 Independence, recusation et remplacementdes arbitres.....3


Air. S Demands d'arbitrage.....................................................................5





Ai t. <> Reponse a la demande..................................................................5


An. ■> Absence dr convention d'cdntragc............................................6


An. /0 Effets de la convention d'arbitrage.............................................6


Art. II Provision pour frais de I'arbitrage...............................................7


} Art. 12 Notification, communication etdelais......................................7





Art. 13 Siege de I'arbitrage.........................................................................8


I


i Art. 14 Confidentiality de la procedure arbitrate..................................8


Art. 15 Proces-verbal constatant I'objet de I'arbitrage etfixont REGLEMENT


le deroulementde la procedure arbitrate..................................8 D'ARBITRAGE


DE LA COUR


1 Art. 16 Regies applicables a la procedure...............................................9 COMMUNE DE


Art. 17 Lot applicable au fond...................................................................9 JUSTICE ET


D'ARBITRAGE DE


Art. 18 Demandes nouvelles......................................................................9 L'OHADA


Art. 19 Instruction de la cause..................................................................9


I Art. 20 Sen fences d'accord parties........................................................10


j


c: f--'- e c u..... cr~ c.....“ cr...... cr~ r.....~ ^.....' ~


L-








i


Art. 21 Exception d'incompetence.................................. Page 15





Art. 22 Sentence orbitrale.....................................j...........


Art. 23 Examen prealable par la Cour...............i...........


Art. 24 Decision sur les frais de I'arbitrage.......;...........


Art. 25 . Notification de la sentence.................................


Arl. 26 Rectification et interpretation de la sentence


Art. 27 Autorite de chose ittpec..........................


Art. 28 Divers...............................................................


a lApriKi; m


I • i lec.onn.iiss.inci' i.:l IV.’X>iiiion i'

Art. 29 ' Contestation de validite..............................


An. 30 Exequatur............................................................





An. 31 Formule executoire..............................................


Art. 32 Recours en revision...............................................


,Ar(. 33 Tierce opposition.........................................:..........


Art. 34 Dispositions finales.....................................-.........























rEglem.ent


□ 'ARBITRAGE


DE l.A COUR


COMMUNE DE


JUSTICE ET


□ 'ARBITRAGE D


L'OHADA