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REPUBLIQUE DU SENEGAL m


Un Peuple - Un But - Une foi











CONVENTION MINIERE


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POUR MINERAI DE PHOSPHATE ET PRODUITS DERIVES


„ PASSEE EN APPLICATION


DE LA LOI 88-06 DU 26.08.88 PORTANT CODE MINIER











ENTRE


LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL





ET


LA SOCIETE « Les INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL » (I.C.S.).





-4-








TOBENE SUD


 CONVENTION MINIERE





Entre :


La République du Sénégal, ci-après dénommé l'ETAT, représentée par :


O Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan





O Le Ministre de l'Energie, des Mines et de l'Industrie





d’une part,





*





La Société « Les Industries Chimiques du Sénégal », ci-après dénommée la


« société » ayant son siège social au km 18 Route de Rufisque ci-après


représentée aux fins des présentes par Monsieur Pierre Babacar KAMA,


Président Directeur Général.








d’autre part.


Préalablement à l'exposé des termes de la présente convention, les parties


susvisées rappellent en préambule :


^ Considérant l'intérêt pour le Gouvernement de créer les conditions


aptes à promouvoir et à développer l'investissement privé ;


^ Considérant l'intérêt économique que représente pour le Sénégal la


valorisation, à l'échelon local, de ses ressources naturelles et en particulier de


ses ressources minières telles que le minerai de phosphate et de produits


connexes et dérivés ;


** Considérant que les Industries Chimiques du Sénégal justifient de toutes


les capacités techniques et financières nécessaires pour exploiter le minerai de


phosphate et de produits connexes et dérivés ;








2 TOBENE SUD


Vu la loi 88-06 du 26/08/88 portant Code minier ;


<=0 Vu le décret 89-907 du 05/08/89 fixant les modalités d'application


de la loi portant Code minier.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :








ARTICLE I : OB1ET


1.1. L'objet de la présente convention minière est de régler de façon


contractuelle les rapports entre l'ETAT et la société ICS pendant toute la


durée de la convention minière et de ses renouvellements.





1 2 E!*° î*** condition: juridiques - éccrtorrlq'-"?:,


•■.dministratives et

l'exploitation du minerai de phosphate, de produits connexes et dérivés à


l'intérieur de sa concession dans les conditions fixées par la présente


convention.








ARTICLE 2 : DEFINITIONS


•n •


Les termes définis au présent article auront, pour l'ensemble de la convention


et les autres textes qui pourraient la compléter ou la modifier la signification


suivante :


2.1. «Périmètre » signifie le périmètre des concessions de minerai de


phosphate, de produits connexes et dérivés tel que défini dans le décret


accordant la concession aux « Industries Chimiques du Sénégal » .


v


2.2. « Titre minier d'exploitation » signifie la concession minière accordée


par l'Etat pour l'exploitation et la transformation industrielle du minerai de


phosphate, de produits connexes et dérivés.


2.3. « Convention minière » signifie le présent document et ses annexes


réglementant les opérations minières menées par les «Industries Chimiques du


Sénégal ».











3 TOBENE SUD


2.4. « Année de première production » signifie l'année pendant laquelle est


réalisée la première vente ou livraison du produit, à l'exclusion des opérations


effectuées à titre d'essai.


2.5. « Franc CFA » désigne le franc ayant cours légal au sein de l'Union


Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).


2.6. « Opérations minières » signifient toutes les opérations d'évaluation, de


développement, d'extraction, de traitement et de transformation industrielle


du minerai de phosphate et de produits connexes et dérivés


2.7. « Parties » signifie l'ETAT et la Société les «Industries Chimiques du


Sénégal ».


2.8. « Code mimer » signifie ia ici minière en vigueur au Sëiiégai


2.9. « Décret d'application » signifie le décret pris fixant les modalités


d'application de la loi portant Code minier.


2.10.. «Budget» signifie l'estimation détaillée du coût des opérations


minières prévues pour un programme annuel d'activités.


2.1 I. « Exploitation» signifie toute activité de développement, de mise en


exploitation, de traitement, de transformation industrielle des substances


minérales en vue d'obtenir du minerai de phosphate, de produits connexes et


dérivés.


2.12. « Annexes » désignent les documents ci-après annexés à la présente


convention ou à ses avenants et qui sont parties intégrantes de la convention.





I. «Annexe 1» Les pouvoirs du signataire


II. «Annexe 2» Les limites de ia concession


III. «Annexe3» Le pian de développement et d'exploitation


IV. «Annexe 4» Les renseignements concernant la concession


V. «Annexe 5» Le programme de travaux._














4 TOBENE SUD


ARTICLE 3 : DELIVRANCE DE CONCESSIONS MINIERES





3.1. La concession minière confère à la société dans les limites de ses


périmètres et indéfiniment en profondeur, le droit d'exploiter et de disposer


librement des substances minérales produites.


3.2. Description du périmètre de la concession :


Le périmètre de la concession objet de la présente convention est localisé dans


le département de TIVAOUANE et dans le secteur de TOBENE SUD. II est


défini dans l'annexe II jointe à ladite convention.





La superficie du périmètre est réputée égale à 1.850 hectares.





3.3. L'Etat s'engage à accorder la concession minière a la société oans lés


meilleurs celais, après recepuou ce ia uèmatidc formulée pa. la SoUccé.





3.4. La concession minière est accordée et renouvelée conformement aux


dispositions du Code minier.





3.5. La société ICS peut mettre sous hypothèque la présente concession


pour garantir les concours financiers nécessaires au développement de


l'exploitation minière après autorisation du Ministre chargé des Mines.


L'Etat s'engage à faciliter l'obtention d'autorisations administratives


nécessaires à la réalisation de cette hypothèque.





3.6. En référence au périmètre accordé, la société consent à verser, au


titre de l'exploitation de ressources non renouvelables, une somme


compensatoire déterminée selon les modalités prévues à l'article 5.








ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES


4.1. - PRINCIPES GENERAUX


4.1.1. - Pendant la durée de validité de la présente convention, aucune


modification unilatérale ne pourra être apportée aux règles d'assiette, de


perception et de tarification. La Société ne pourra être assujettie aux impôts,


taxes, redevances, prélèvements, droits, contributions et toutes autres charges


dont la création interviendrait après la signature de la présente convention.








TOBENE SUD


4.1.2. - S'il était accordé, à une autre personne, physique ou morale, exerçant


au Sénégal une activité analogue, des dispositions de quelque nature que ce


soit que la Société estimerait plus favorables que celles faisant l'objet de la


présente Convention, elle le fera connaître à l'Autorité compétente par simple


lettre recommandée avec avis de réception et en bénéficiera de plein droit le


premier jour du mois civil suivant celui de la réception de sa lettre, la


modification étant alors constatée par voie d'avenant à la présente


Convention.


4.1.3. - Toute disposition législative et réglementaire plus favorable et qui


concernerait notamment le droit commun, douanier, fiscal ou parafiscal ou


d'un code particulier et qui serait prise après la date de signature de la


présente convention sera applicable de plein droit à la société.


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4.2.1. - DROITS ET TAXES SUPERF1C1A1RES





En référence aux dispositions du Code Minier, la société est assujettie au


paiement des droits fixes, de la taxe superficiaire, et au versement de la


somme compensatoire visée à I'article5.


4.2.2. - IMPOT SUR LES SOCIETES





La société sera soumise à l'impôt sur les sociétés suivant le régime en vigueur


le jour de l'application de la présente convention, ce sous les réserves et


précisions suivantes :


Les déficits fiscaux seront reportables pour une durée limitée à 7 ans,





^ Les sommes réinvesties dans l'entreprise sous forme d'immobilisations


corporelles ou incorporelles ou sous forme de participation au capital de toute


société ayant une activité de quelque nature que ce soit au Sénégal, seront, de


plein droit, déductibles des bénéfices imposables de l'exercice en cours et des


exercices en futur sans restriction, ni limitation de durée, sauf à la Société de


justifier de la réalité du réinvestissement à première lettre de l'Administration


des Impôts.











6 TOBENE SUD if





4.3. - EXONERATIONS FISCALES ET DOUANIERES





Pendant une période de quinze (15) ans, à compter de la date effective


d'entrée en vigueur des conventions visées aux articles 27 et 28, à l'exception


des droits fixes, des taxes superficiaires et de la redevance « ad valorem » visés


à l'article 47 de la présente loi et de l'impôt direct sur les bénéfices industriels


et commerciaux tels que prévu aux articles 55 et 59 du Code Minier, la


société est exonérée de :


r de tout autre impôt direct sur le revenu, frappant les résultats des


opérations minières, les bénéfices et de distributions de bénéfices, ceci


entraîne notamment, l'exemption de l'impôt sur le revenu des valeurs


mobilières pour les dividendes versés aux propres actionnaires des


entreprises et de l'impôt sur le revenu des créances, dépôts et


cautionnements.sur les prêts ayant reçu l'agrément visé à l'article 58 du


Code Minier ;


^ de tout autre taxe, droit, impôt ou contribution de quelque nature que


ce soit frappant la production ou la vente des produits miniers et tout


revenu y afférent, ou exigible sur les opérations minières ou à l'occasion


de l'établissement et du fonctionnement de l'exploitation en exécution


du présent code y compris la contribution forfaitaire à la charge de


l'employeur, le prélèvement au profit du budget d'équipement et la


patente.


L'exonération ci-dessus, est également applicable pour tous transferts de


fonds, achats et transports de produits miniers destinés à l'exportation,


services rendus, et plus généralement, pour tous revenus et activités des


sociétés affiliées aux entreprises visées à l'article 55 du Code Minier, à


condition que les éléments susmentionnés soient nécessaires aux opérations


minières.


Par dérogation aux dispositions précédentes, les impôts fonciers et les taxes


additionnelles sont exigibles dans les conditions de droit commun sur les


immeubles à usage d'habitation.


En outre, les exonérations visées au présent article ne s'appliquent ni aux taxes


ou redevances perçues en rénumération des services particuliers rendus et


d'une manière générale, ni à tous les prélèvements autres que ceux à caractère


fiscal.





H 7 TOBENE SUD





1





Pendant une période de quinze (15) ans, à compter de la date effective


d'entrée en vigueur des conventions visées aux articles 27 et 28 de la présente


loi, la société est exonérée de toutes taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes


assimilées dans la mesure où ces taxes se rapprochent directement ou


indirectement à des opérations utiles à la production minière.


Les modalités d'application de cette exonération s'effectuent conformément





aux dispositions de la loi portant Code Général des Impôts.


Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la


production d'une nouvelle exploitation ou de l'extension de la capacité de


production d'une entreprise minière déjà établie au SENEGAL, les matériels,


matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de


rechange destines directement et définitivement 2UX-cpér2t?orr T


pyonprév Hp mus droit* f=T faxes perçus à l'entrée y cornons la taxe sur. la


valeur ajoutée, lors de leur importation en République du SENEGAL, par les


titulaires d'un permis d'exploitation classé en régime minier. ou d'une


concession minière ou par des entreprises travaillant pour leur compte.


Cette disposition est valable uniquement dans la mesure où lesdits matériels,





matériaux, fournitures, machines, équipements et pièces de rechange, ne sont


pas disponibles en République du SENEGAL, dans les conditions équivalentes


en terme de qualité, quantité, prix, délais de livraison et paiement.





La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date


mentionnée dans les conventions visées aux articles 27 et 28 de la présente loi


pour se terminer le jour où l'exploitation aura atteint sa pleine capacité de


production. Elle expire au plus tard, dans un délai de six (6) ans,


éventuellement prorogeable, par arrêté du Ministre chargé des Finances, après


avis du Ministre chargé des Mines, pour les exploitations demandant des


investissements importants.


Pour les pièces de rechange et pièces détachées, ni produites, ni fabriquées au





SENEGAL, reconnaissables comme scientifiques des machines & ï,r wr


La durée d'amortissement fiscal des machines et des équipements auxquels les


pièces de rechange et pièces détachées sont destinées, doit être préalablement


fixée dans la convention rattachée au titre minier.








ARTICLE 5 : MODALITEHBMF ni Pi


 des bénéfices nets et des dividendes générés par l'investissement y


compris les fonds provenant de la cession ou de la liquidation des actifs du


projgy*:


 7.6. L'Et^z s'engage à ne pas exproprier en totalité ou en partie les intérêts


de la société. Toutefois, si les circonstances exigent de telles mesures, l'Etat


procédera a une juste indemnisation du préjudice subi selon les principes du


droit international.


7.7. Penda nt la durée de la présente convention, l'ETAT s'engage à autoriser


la société à importer, tous matériels, équipements et produits nécessaires à la


réalisation c«e son objet social.





7.8. Cet engagement s'étend aux matériels, équipements et produits


nécessaires a la construction et à l'exploitation de la centrale électrique réalisée


pour la production de l'énergie destinée à la société.





ÂRTiQ F , AG LM FNTS DELA SOflËÎË





8.1. La société utilise, pour tout achat d'équipement, fournitures de biens ou


prestations de services, des entreprises sénégalaises dans la mesure où ces biens


et services sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité,


quantité, garanties, délais de livraison et de paiement. Dans le cas contraire, la


société pourra acquérir, importer de toute provenances et utiliser au Sénégal


tous les biens, matières premières et services nécessaires à la réalisation de ses


opérations.





8.2. Pendant la durée de la présente convention, la société et ses sous-


traitants s'engagent à :


^ accorder la préférence au personnel sénégalais à qualification,


compétence et expérience égale ;


o utiliser la main d'œuvre locale pour tous les emplois ne nécessitant





aucune qualification professionnelle particulière ;





^ mettre en œuvre un programme de formation et de perfectionnement


du personnel sénégalais, en vue d'assurer son utilisation dans toutes les phases


des activités liées à la présente convention dans les limites des besoins des


opérations minières ;


8.3 La société est libre d'embaucher et d'utiliser les services du personnel





expatrié nécessaire à la conduite des opérations au Sénégal ;


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11 TOBENESUD Y /


%





8.4. Nonobstant ce qui précède, l'Etat se réserve le droit d'interdire l'entrée


ou le séjour des ressortissants de pays hostiles au Sénégal et des individus dont


la présence serait de nature à compromettre la sécurité ou l'ordre public ;


8.5. La société s'engage à respecter, en toutes circonstances, les normes en


cours d'usage au Sénégal en matière de construction, de génie civil, de travaux


miniers, de sécurité, d'hygiène et de salubrité ;


8.6. Si au cours ou au terme des opérations minières menées dans le cadre


de la présente convention, la société décide de mettre fin à ses activités, elles


ne pourra céder à des tiers ses installations, machines et équipements qu'après


avoir accordé à l'Etat pendant une période de trente (30) jours une priorité


d'acquisition de ces biens. Dans ce cas, l'Etat supporte les droits et taxés qui


seiaient üus. :"w ---








ARTICLE 9 : GARANTIES ADMINISTRATIVES. FONCIERES ET


MINIERES


9.1. Dans !e cadre de la présente convention, l'Etat accorde à la société le


droit exclusif d'effectuer sur le périmètre accordé des activités d'exploitation


de minerai de phosphate, de produits connexes et dérivés à condition qu'elle


ait satisfait à ses obligations.


9.2. Pendant la durée de validité de la présente convention, l'Etat s'engage,


s'agissant des substances visées par ladite convention, à n'octroyer aucun


droit, titre ou intérêt relatif au périmètre et/ou gisements à toute tierce


personne ;


9.3. L'Etat garantit à la société l'accès, l'occupation et l'utilisation de tous


terrains, à l'intérieur du périmètre nécessaire aux travaux d'exploitation du ou


des gisements faisant l'objet de la concession dans le cadre de la présente


convention ;


9.4. A la demande de la société, l'Etat procédera à la réinstallation


d'habitants dont la présence sur lesdits terrains entrave les travaux


d'exploitation. La société sera tenue de payer une indemnité équitable aux dits


habitants ainsi que pour toute perte ou privation de jouissance ou dommage


que ses activités ont occasionné. A défaut d'un règlement à l'amiable, l'Etat








12


s'engage à intenter une action d'expropriation d'ordre public pour le compte


de la société ;


9.5. Afin de réaliser les objectifs prévus dans la présente convention, la


société est autorisée à utiliser les matériaux provenant de ses travaux


d'extraction et les éléments trouvés dans les limites du périmètre des


concessions, conformément à la législation en vigueur ;


9.6. L'Etat garantit à la société l'utilisation de l'infrastructure routière,


ferroviaire, aérienne, électrique, hydroélectrique et de télécommunication


pour ses opérations, conformément à la législation en vigueur.





9.7. La société est habilitée, au cas où elle le jugerait nécessaire ; dans le


cadre de ses opérations, à construire et/ou à mettre en place et à utiliser des


voies de communication et des infi^uuauiev que cetle tnuriiéràiluii


mjil jcjli iLiive; ce à répu.c. ci.


dépenses engagées à cet effet sont considérées comme des dépenses


déductibles des revenus bruts.





L'Etat délivre avec diligence les autorisations nécessaires relatives à la


construction et/ou la mise en place et l'utilisation desdites infrastructures.


9.8. L'infrastructure routière, construite par la société d'exploitation peut


être ouverte à l'usage du public à ses propres risquas et périls, sauf si cette


ouverture constitue une entrave au bon déroulement des opérations minières.








ARTICLE 10 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


ET DU PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL


10.1 La société préservera, dans la mesure du possible, les infrastructures


utilisées. Toute détérioration, au delà de l'usage normal de l'infrastructure


publique, clairement attribuable à la société d'exploitation doit être réparée.








10.2 La société s'engage à :


^ prendre les mesures pour protéger l'environnement ;














13 TOBENE SUD


*=> entreprendre une étude d'impact sur l'environnement annexée à la


demande de concession minière ;


o effectuer pendant la durée de l'exploitation, selon un calendrier


préétabli, un contrôle périodique de la qualité des eaux, du sol et de l'air dans


la zone de travail et les zones avoisinantes ;


<> disposer des terres excavées de manière à pouvoir contrôler, dans les


limites acceptables, les glissements ou affaissements de terrain, la dérivation et


la sédimentation des lits des cours d'eau, la formation des retenues d'eau


nuisibles et la détérioration des sols et des végétations avoisinantes ;





& éviter toute décharge de solutions ayant un taux de contaminant par litre


qui est supérieur aux normes en vigueur au Sénégal. De plus, les métaux


lourds eütiaînés par icsuiies àuiuüuns Juivcuc-clrc précipités, v « » ---


stockés dan: le: récipients approprié: pdur "»tér;eire-dvn< un v*?*-.


convenable choisi de commun accord avec l'institution publique responsable


de la protection de l'environnement ;





^ contrôler, conformément aux dispositions en vigueur au Sénégal, toute


décharge de solutions, de produits chimiques toxiques et de substances nocives


dans le sol et dans l'air ;


^ stocker, neutraliser et contrôler, de manière efficace, les déchets afin de ne


pas affecter considérablement et défavorablement les conditions climatiques,


le sol, la végétation et les ressources en eaux du périmètre ;


*=> réhabiliter les sites exploités de manière à les rendre utilisables pour des


activités agricoles.


10.3. Au cours des activités, s'il venait à être mis au jour des éléments du


patrimoine culturel national, la société s'engage à informer les autorités


administratives et à ne pas déplacer ces objets pour une période ne dépassant


pas un mois après l'accusé de réception de la notification informant ces


mêmes autorités administratives. La société s'engage à participer aux frais de


transfert sur Dakar des objets découverts.




















14 TOBENESUD


ARTICLE 1 1 : MODIFICATION





Au cas où une des parties souhaiterait proposer un amendement, l'autre partie


l'examinera avec soin. Les parties s'efforceront de parvenir à une solution


mutuellement acceptable, et le cas échéant, l'amendement fera l'objet d'un


avenant qui sera annexé à la présente convention.


Tout avenant à cette convention n'entrera en vigueur qu'après la signature par


les parties dudit avenant.








ARTICLE I 2 : FORCE MA1EURE


12.1 Fn m ^'mriHpnr Hp force* maipurp, aucune des narties ne sera


-esoonsable de i'empêchement ou de là restriction, directement ou


indirectement, d'exécuter toutes ou une partie de ses obligations découlant de


la présente convention.


Un événement comme, notamment la guerre, la révolution, l'insurrection, la


rébellion, le terrorisme, des troubles civils, émeutes ou perturbations sociales,


des embargos, sabotages, des grèves, lock-out, des conflits sociaux, des


incendies, des inondations, des tempêtes, des épidémies, des faits du prince,


l'inaction de la part d'autorités, organismes et autres instruments


gouvernementaux, l'interférence ou contrôle gouvernemental sera considéré


comme un cas de force majeure s'il échappait à la volonté et au contrôle


d'une partie et s'il rendait impossible ou pas pratique l'exécution de la totalité


ou d'une des obligations découlant de la présente convention et pourvu que


cette partie ait prise toutes les précautions raisonnables, les soins appropriés et


les mesures alternatives afin d'éviter le retard ou la non-exécution ou


l'exécution partielle des obligations stipulées dans présente convention.


L'intention des parties est que l'interprétation du terme de force majeure soit


conforme aux principes et usages du droit international.


12.2. La partie directement affectée par cette force majeure la notifiera


aussitôt que possible à l'autre partie et communiquera une estimation de la


durée de cette situation de force majeure ainsi que toute information utile et


circonstanciée.











5 TOBENESUD


12.3. En cas de force majeure, la présente convention sera suspendue. Au


cas où la force majeure persisterait au delà d'une période de trois (3) mois, la


présente convention pourra être résiliée par la société.


12.4. Au cas où la présente convention serait suspendue, totalement ou


partiellement, en raison d'un cas de force majeure, la validité du titre minier


concerné est prorogée de plein droit d'une durée correspondante au retard


subi.





12.5. Tout litige au sujet de l'événement ou les conséquences de la force


majeure sera réglé conformément aux dispositions réglementaires





A_PTiri F 1 3 • RAPPORTS ET INSPECTIONS


1 3.1 .Pendant la durée de la présente Convention, la Société I.C.S. s'engage :


a) - à adresser au Directeur des Mines et de la Géologie en triple exemplaires


des rapports mensuels et annuels dans les formes prévues à l'article 74 du


décret d'application fixant les modalités d'application de la loi portant code


minier ;


b) - à fournir au Directeur des Mines et de la Géologie avant la fin du second


trimestre de chaque année, une déclaration de la valeur nette des produits


vendus durant l'année écoulée ;


c) - à ouvrir ses chantiers à l'inspection des services compétents de l'Etat ;


d) - à tenir au Sénégal une comptabilité sincère et détaillée de ses opérations


accompagnée des pièces justificatives permettant d'en vérifier l'exactitude


selon le plan comptable en vigueur au Sénégal ;


13.2. Les parties s'engagent à traiter comme strictement confidentielles


toutes données et informations de toute nature obtenues, soit verbalement soit


par écrit, dans le cadre des opérations. Les parties conviennent de ne pas


divulguer ces informations sans l'accord préalable et par écrit de l'autre partie.


Nonobstant le paragraphe précédent, les parties s'engagent à ne faire usage de


documents, données et autres informations dont ils auront connaissance dans








6 TOBENE SUD


1





le cadre de la présente convention, uniquement qu'aux fins de l'exécution de


la présente convention et de ne les communiquer exclusivement qu' :





^ aux autorités administratives conformément à la réglementation en


vigueur ;


^ à une institution financière dans le cadre de tout prêt sollicité par l'une


des parties pour des raisons directement liées à la présente convention ;


<=0 à des consultants comptables indépendants ou sous-traitants des parties


dont les fonctions relatives aux opérations exigeraient une telle divulgation ;


^ à des experts comptables indépendants ou conseils juridiques de chacune


Hpc; parties, uniquement dans le but de leur permettre de remplir


effectivement leurs prestations concernant des questions relevant de la


présente convention.


Les parties s'engagent à imposer ces obligations de secret et de confidentialité


à toute personne participant à la négociation et l'exécution de la présente


convention en qualité quelconque, soit de consultant, préposé ou autre.


ARTICLE 14 : SANCTIONS ET PENALITES





Les sanctions et pénalités applicables dans le cadre de la présente convention


sont celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au


Sénégal.





ARTICLE I 5 : ENTREE EN VIGUEUR


La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de sa


signature par les autorités compétentes à cet effet.


ARTICLE 16 : DUREE





16.1. La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature.


16.2. La concession minière est valable pour une durée de vingt cinq (25)


ans.





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Toutefois, la validité de la concession peut être prorogée selon les


conditions prévues dans le code minier si la société justifie qu'une


production commerciale est encore possible à l'expiration de la période


initiale et sous réserve que la société ait préalablement satisfait à ses


obligations.


16.3. La présente convention sera résiliée avant terme :





^ par accord mutuel et écrit des parties ;


^ en cas de renonciation par la société à tous ses titres miniers


^ on ne rip mrrair redits titras miniers conformément aux dispositions de


la législation et b réglementation minières en vigueur.





ARTICLE 1 7 : ARBITRAGE - REGLEMENT DE DIFFERENDS


17.1. Tout différend ou litige découlant de la présente convention sera


d'abord réglé à l'amiable dans un délai de trois (3) mois à compter de la date


de notification écrite du litige. Au cas où aucune solution à l'amiable n'est


trouvée, le litige sera soumis pour un règlement définitif aux juridictions


Sénégalaises compétentes


17.2. Le recours à l'arbitrage suspend toute mesure tendant à mettre fin à la


présente convention ou à faire échec à toute disposition de la présente


convention.


ARTICLE 18 : LANGUE DU CONTRAT ET SYSTEME DE MESURE





18.1. La présente convention est rédigée en langue française. Tous rapports


ou autres documents en application de la présente convention doivent être


rédigés en langue française.


13.2. Le système de mesure applicable dans le cadre de la présente


convention est le système métrique.











M 18 TOBENE SUD f)





ARTICLE 19 : RENONCIATION


Sauf renonciation expresse, le fait, pour toute partie, de ne pas exercer un


droit ou de le faire valoir tardivement, dans le cadre de ia présente


convention, ne constitue en aucun cas une renonciation à ce droit.


ARTICLE 20: CESSION ET SUBSTITUTION


20.1. La Société des Industries Chimiques du Sénégal pourra avec l'accord


préalable et écrit de l'Etat, céder à des personnes morales autres qu'une filiale


ayant les capacités techniques et financières tout ou partie des droits et


obligations qu'elle a acquis en vertu de la présente convention et du titre


minier.


-tù.2. La Société ues Industries Chimiques uu Sénégal pourra, uarîs lé cadre


de l'exécution de la présente convention se faire substituer sans restriction par


une filiale après l'avoir notifié à l'Etat. Toutefois elle demeure responsable vis


- à - vis de l'Etat.


20.3. Les cessionnaires devront assumer tous les droits et obligations du


cédant découlant de la présente convention et de la concession.





ARTICLE 21 : DROIT APPLICABLE


La présente convention est régie par le droit en vigueur au Sénégal à la date


de délivrance du titre minier.


ARTICLE 22 : STIPULATIONS AUXILIAIRES


22.1. En cas d'interprétation divergente entre la présente convention, le


Code minier, le permis octroyant la concession, la présente convention


prévaudra sous réserve que l'esprit du législateur soit respecté.


ARTICLE 23 : NOTIFICATION





Toutes communications et notifications relatives à la présente convention


seront effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception, par


télécopie ou remise en mains propres aux adresses ci-après :








Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :








Ministère de l'Energie, des Mines et de l’Industrie


122 bis, Avenue André Peytavin


BP 1238


Dakar, (Sénégal)


Fax: (221) 822.55.94; 822.04.19


Télex : (221) 61.149 MEMI


Téléphone : (221) 821.15.42/44








Pour la société des Industries Chimiques du Sénégal :


I. C. S.


Km 1 8 Route de Rufisque


BP : 3835 - DAKAR (Sénégal)





Tél. : (221) : (221) 839.81.22





Fax: (221) : (221) 834.08.14 -ICS- MBAO








En foi de quoi, les parties ont signé la présente Convention


à___, le ";rP.1S99 1999








Pour L'Etat du Sénégal Pour l,i Société des Industries Chimiques du Sénégal


LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL















































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20 TOBENE SUD


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