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REPUBLIQUE DU SENEGAL











CONVENTION MINIERE











POUR PHOSPHATES ET SUBSTANCES CONNEXES PASSEE EN


APPLICATION DE LA LOI 2003-36 DU 24 /11/ 2003 PORTANT


CODE MINIER











ENTRE





LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU


SENEGAL














ET





LA SOCIETE DAMASH MINERALS LTD














PERIMETRE DE KOLDA


 ENTRE

















Le Gouvernement de la République du Sénégal ci-après dénommé l’Etat


représenté par:








Monsieur Abdoulaye BALDE, Ministre d’Etat, Ministre des Mines de


l’Industrie, de l’Agro-Industrie et des PME











D’UNE PART














ET











La société DAMASH MINERALS Ltd, ciaprès dénommé « DAMASH», ayant


son siège à 8, Rte Méridien President, Almadies Dakar-Senegal, représentée


par Monsieur Verissimo Paulino NANCASSA, Administrateur, Représentant


dûment autorisé,




















D’AUTRE PART


 Après avoir exposé que:





La société DAMASHLTD a déclaré posséder les capacités techniques et financières


nécessaires pour procéder à des travaux de recherche et d’exploitation de phosphates et


substances connexes


L’Etat étant en possession des droits miniers sur le territoire national, DAMASH LTD


souhaite sur une partie de ce territoire dénommée Périmètre de KOLDA situé dans la


région de KOLDA, procéder à des Opérations de recherches intensives et, en cas de


découverte d'un gisement économiquement rentable, passer à son développement et à


son exploitation;


Les objectifs deDAMASH LTDsont conformes à la politique minière de l’Etat du Sénégal qui


tend à promouvoir la recherche et l’exploitation des réserves minières du pays;





Vu le règlement n° 18/2003/CM/UEMOA du 22 décembre 2003 portant adoption du Code


miner communautaire de l’UEMOA;


Vu la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier;





Vu le décret n° 2004-647 du 17 mai2004 fixant les modalités d’application de la Loi portant


Code minier;





Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit:








TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES








ARTICLE PREMIER: OBJET DE LA CONVENTION








1.1 Conformément au Code minier, l’objet de cette Convention est de régler de façon


contractuelle, les rapports entre l’Etat, d’une part, et DAMASH LTD, d’autre part,


pendant toute la durée des Opérations minières. Elle couvre les périodes de recherches et


d’exploitation.





La Convention définit les conditions générales, juridiques, financières, fiscales,


économiques, administratives et sociales particulières dans lesquelles la société (ou ses


Sociétés Affiliées ou successeurs) exercera les activités minières pour la recherche et


l’exploitation éventuelle de phosphates et substances connexes à l’intérieur du périmètre

















!





 du permis tel que défini à l’article 3 ci-dessous et l'annexe A de la Convention.





La Convention détermine également les garanties et obligations essentielles concernant, le


cas échéant, la phase d’exploitation en cas de décision de passage à celle-ci.


1.2 La phase de recherche comprend notamment une analyse sommaire de l’état initial du site


de recherche et de son environnement physique et humain, des travaux géologiques,


géophysiques, géochimiques, miniers, des analyses chimiques, des tests métallurgiques et


éventuellement une Etude de Faisabilité, ainsi que la formulation d'un programme de


développement et d'exploitation de tout gisement économiquement rentable mis en


évidence.


1.3 La phase d'exploitation consiste en la mise en valeur et l'exploitation d'un Gisement en


association avec l’état, conformément aux dispositions de la présente convention, à


condition que les résultats de l’étude de faisabilité soient positifs et qu'ils démontrent que


l'exploitation des minéralisations identifiées est économiquement rentable.


ARTICLE 2: DESCRIPTION DE PROJET DE RECHERCHE.


Le projet de recherche est décrit dans le programme de travaux annexé à la présente convention


(Annexe B).


ARTICLE 3: DEFINITIONS


3.1 Dans le cadre de la présente convention et ses annexes, les termes et mots ci-après signifient:


3.2 ANNEXE: Tout document annexé à la présente convention et portant des dispositions


particulières prévues par la convention. Leur valeur et portée juridiques sont identiques à celles


des autres dispositions de la Convention.


3.3 Sont considérés comme annexes à la présente convention et en constituant une partie


intégrante, les documents ci-après:


ANNEXE A: Les limites du permis de recherche;


ANNEXE B: Programme de travaux ;


ANNEXE C: Programme de dépenses ;





ANNEXE D: Modèle d’étude de faisabilité;


ANNEXE E: Pouvoirs du signataire.





3.4 Administration des Mines: Le (s) service (s) de l’Etat, compris dans l’organisation du


Ministère chargé des Mines pour la mise en œuvre de la politique minière, notamment le suivi et


le contrôle des Opérations minières.


3.5Budget: L’estimation détaillée du coût des Opérations minières prévues dans le programme


annuel de travaux.








3.6Code minier : La loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier de la République


du Sénégal.


3.7Concession : La zone d’exploitation minière pour un ou plusieurs gisements de phosphates et


de substances connexes commercialement exploitables, accordée par l'Etat à 1 a société


PRODEMINE LTD


3.8Convention : La présente Convention et ses annexes ainsi que toutes les dispositions


modificatives qui leur sont apportées par avenant par les Parties d’un commun accord selon les


dispositions de l'article 37 de la présente Convention.


3.9Date de première production : Date à laquelle une mine atteint une période continue de


production notifiée au Ministre ou de la date de première exploitation à des fins commerciales;


3.10Directeur : Le Directeur des Mines et de la Géologie ou son représentant dûment désigné;


3.11.DMG : La Direction des Mines et de la Géologie;


3.12Etat : République du Sénégal.


3.13Etude de faisabilité : Une étude relative à la mise en valeur d’un gisement ou de toute partie


d’un gisement afin de l’exploiter et de le mettre en production en décrivant la mise en valeur


proposée, les techniques à utiliser, le rythme de production, les calendriers et le coût estimatif


relatif à la construction de la mine et des installations et à la conduite des Opérations de


développement et d’exploitation avec parfois des modifications proposées par l’Opérateur sous la


direction et le contrôle du Conseil d'Administration de la Société d'Exploitation.


3.14Etude d’impact sur l’environnement : Une étude qui est destinée à exposer


systématiquement les conséquences négatives ou positives d’un projet, d'un programme ou d’une


activité, à court, moyen et long tenue, sur les milieux naturel et humain.


3.15Exploitation minière : L’ensemble des travaux préparatoires, d’extraction, de transport,


d’analyse et de traitement, effectués sur un gisement donné, pour transformer les substances


minérales en produits commercialisables et / ou utilisables.


3.16Filiale désignée : Société affiliée qui est une des parties dans la société d'exploitation;


3.17Fournisseur : Toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services


au titulaire d'un titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se


rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier.





3.18Gisement : Tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions


économiques du moment;


3.19Gîte : Toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de la lithosphère;


3.20Haldes : Matériaux constituants les stériles du minerai pouvant être destinés à d'autres


utilisations valorisant ces ressources;


3.21 Immeubles : Outre les bâtiments, sont considérés comme immeubles, les machines, les


équipements et les matériels fixes utilisés pour l’exploitation des gisements ou pour le stockage


ou le transport de produits bruts;


3.22Liste minière : L’ensemble des biens d’équipement conformément à la nomenclature du


Tarif Extérieur commun au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine


(UEMOA), objet du traité de l'UEMOA, normalement utilisés dans les activités minières et pour


lesquels les droits et taxes à l’importation sont suspendus ou modérés.


3.23Législation minière : Elle est constituée par la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant


Code minier de la République du Sénégal et les décrets pris pour son application notamment le


décret n° 2004 - 647 du 17 mai 2004 et toutes les dispositions législatives et réglementaires


susceptibles de s’appliquer aux activités minières.


3.24 Mines:


tous puits, fosses, mines à ciel ouvert, galeries, sous souterraines, ouvrages superficiels ou


souterrains, réalisés ou construits, après l’octroi d'un permis d’exploitation ou de concession


minière à une société d’exploitation et/ou un minerai est enlevé ou extrait par tous procédés, en


quantités supérieures à celles nécessaires pour l’échantillonnage, les analyses ou l'évaluation;


toutes installations pour le traitement, la transformation, le stockage et le transport du minerai et


des roches stériles, y compris les résidus;


outillages, équipements, maehines, bâtiments, installations et améliorations pour l'exploitation, le


traitement, la manutention et le transport du minerai et des roches stériles et des matériels;


habitations, bureaux, routes, pistes d'atterrissage, lignes électriques, installations de production


d'électricité, installations d'évaporation, de séchage et de réfrigération, canalisations, réserves


d'eau, chemins de fer et autres infrastructures.


3.25Ministre : Le Ministre chargé des mines ou son représentant dûment désigné.


3.26Minerai ; Masse rocheuse recelant une concentration de minéraux de phosphates et


substances connexes suffisante pour justifier une exploitation.


3.27Meubles ; Outre les actions et les intérêts dans une société ou une entreprise, sont considérés


meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.


3.280pération minière : Toute activité de prospection, de recherche, d'évaluation de


développement, d'exploitation de traitement ou de transport de phosphates et substances


connexes.


3.29 Parties : soit l'Etat, soit la société DAMASH LTD selon le contexte. En phase


d'exploitation, Parties et Partie comprendront également la ou les sociétés d'exploitation.


3.30 Partie : Soit l'Etat, soit la société DAMASH LTD selon le contexte.


3.31 Périmètre du permis : La zone décrite à l'annexe A de la présente Convention.


3.32 Permis de recherche : Le droit exclusif de recherche de phosphates et substancs connexes


délivré par le Ministère chargé des Mines par arrêté à \a sociétéDAMASH LTD dans la Région


de Kolda et dont le périmètre initial est défini dans l'annexe «A» de la présente Convention.


3.33 Permis d’exploitation : Le titre minier délivré par l'autorité compétente selon les


dispositions légales et réglementaires en vigueur.


3.34 Programme de travaux et Programme de dépenses : Signifient une description détaillée


respectivcmment des travaux et des coûts de recherche à entreprendre par la société telle que


définie respectivement aux annexes B et C de la présente Convention.


3.35 Produits : Tous minerais de phosphates et substances connexes commercialement exploités


dans le cadre de la présente Convention.


3.36 Redevanceminière : Redevance proportionnelle due sur la production des substances


minérales extraites.


3.37 Société d’exploitation : Personne morale de droit sénégalais créée en vue de l'exploitation


d'un gisement situé à l’intérieur du Périmètre du Permis de Recherche.


3.38 Société affiliée : Toute société qui contrôle ou est contrôlée par une Partie.


3.39 Sous-traitant : Toute personne physique ou morale exécutant un travail qui s’inscrit dans le


cadre des activités principales du titulaire du titre minier. Il s'agit notamment:


des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la prospection, la


recherche et l'exploitation;


de la construction des infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles (voies,


usines, bureaux, cités minières, supermarchés, économats, établissements socioculturels,


sanitaires et scolaires, de loisirs et d'approvisionnement en eau et électricité);


des travaux d'extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement de


minerais;


3.40 Substance minérale : Toute substance naturelle amorphe ou cristalline, solide, liquide ou


gazeuse provenant du sous-sol ou du sol qui, sans traitement ou après traitement, est utilisable


comme matière première de l'industrie ou de l'artisanat, comme matériau de construction ou


d'empierrement ou de viabilité, comme amendement des terres ou comme source d'énergie.


3.41 Terril ou terri : Amoncellement, tas ou emplacement destiné à recevoir les stériles extraits


de la mine ou de la carrière ou des installations de traitement, ainsi que les matériaux rocheux ou


terreux provenant des morts-terrains.


3.42 Titre minier : Autorisation, permis ou concession ayant trait à la prospection, à la recherche


et à l'exploitation de substances minérales et conférant des droits immobiliers.


3.43 Valeur carreau mine : La différence entre le prix de vente et le total des frais supportés par


la substance minérale entre le carreau de la mine et le point de livraison.


3.44 Valeur marchande : Prix des produits vendus sur le marché ou calculé en référence au


cours marchand en vigueur au moment de la transaction sans aucune déduction de frais.


 TITRE II: PHASE DE RECHERCHE MINIERE





ARTICLE 4: DELIVRANCE DU PERMIS DE RECHERCHE


4.1 L'Etat s'engage à octroyer à 1 a société DAMASH LTD un permis exclusif de recherche de


phosphates et substances connexes valables pour le périmètre dont les limites et la superficie sont


spécifiées à l'annexe «A» de la présente Convention.


4.2 Le permis de recherche est attribué pour une durée de trois (03) ans par arrêté du Ministre à


compter de la date de sa signature. Il est renouvelable pour des périodes consécutives n’excédant


pas trois (03) ans chacune, à condition que la société ait satisfait à ses engagements de travaux et


de dépenses.


4.3 Le permis de recherche confère à 1 a sociétéDAMASH LTD dans les limites de son périmètre


en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche pour les


substances minérales accordées et, en cas de découverte d'un gisment un permis d'exploitation


ou une concession minière d'un gisement commercialement exploitable à l'intérieur du périmètre


de recherche.


4.4 Au cas où une demande de renouvellement, de prorogation ou de transformation du permis de


recherche est sollicitée conformément aux dispositions du Code minier, la validité dudit pennis


est prorogée, de plein droit, tant qu’il n'a pas été statué sur ladite demande. Toutefois, cette


prorogation ne s'applique qu'à la partie du périmètre du pennis de recherche visée dans la


demande.


En cas de non passage à un permis d'exploitation, les terrains couverts par le pennis de recherche


sont libérés de tous droits en résultant.





Le titulaire du permis de recherche peut solliciter auprès du Ministre, dans le cadre d’un gisement


dont le caractère non commercial est prouvé et reconnu par l'Etat, l'octroi d'une période de


rétention qui ne peut excéder deux (02) ans. A l'issue de la période de rétention et en cas de non-


exploitation, le titulaire du pennis de recherche perd tous ses droits y afférents.


4.5 Le pennis ne peut être retiré que pour juste motif par arrêté du Ministre et après mise en


demeure non suivi d'effet, dans un délai de 2 mois après sa réception par 1 a société


PRODEMINE LTD ,et dans les conditions fixées à l’article 22du Code minier.





ARTICLE 5: OBLIGATIONS ATTACHEES AU PERMIS DE RECHERCHE


5.1 Avant la délivrance du permis de recherche, la société devra accomplir toutes les formalités


exigées par le Code minier et ses textes d'application.


5.2. La sociétéDAMASH LTDest soumise notamment aux obligations suivantes :


déclarer préalablement au Ministre toute décision de démarrage ou de fermeture de travaux de


recherche;


exécuter, pendant la période initiale et le cas échéant pendant chaque période de


renouvellement et de prorogation du permis de recherche, le programme annuel de travaux de


recherehe approuvé par le Ministre;


dépenser pour le programme des travaux conformément à son engagement;


informer régulièrement l'Administration des mines des travaux effectués et des résultats


obtenus et notifier au Ministre toutes découvertes de gisements de substances minérales:


effectuer dans les meilleurs délais en cas de découverte permettant de présumer de l'existence


d'un gisement exploitable, les travaux d'évaluation et établir, en cas de besoin, sous sa propre


responsabilité, le caractère commercial ou non commercial de ladite découverte;


solliciter l’octroi d'un permis d’exploitation ou de Concesion minière des que l'existence


d'un gisement commercialement exploitable est établi;


soumettre à l'approbation du Ministre tout contrats, accords, conventions, protocoles ou tout


autre document par lequel il promet de confier, de céder, de transmettre, partiellement ou


totalement, les droits et obligations résultant du permis de recherche.





ARTICLE 6: ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉPENDANT LA PHASE DE


RECHERCHE


6.1 Pendant la période de validité du permis de recherche, la société réalisera le programme de


travaux et dépenses définis respectivement aux annexes B et C de la présente Convention.


La société DAMASH LTD reste seule responsable de la définition de l'exécution et du


financement dudit programme.


6.2 Toute modification importante du programme de travaux de recherches et des dépenses


prévus aux annexes B et C requiert une justification de la part de \a sociétéDAMASH LTD


et l'approbation du Ministre, laquelle ne saurait être refusée sans motif valable.


6.3 Le programme de travaux de recherche ainsi que toute modification conformément à


l'article 6.2 ci-dessus et l'article 6.4 ci-après sera réalisé selon un programme annuel des


travaux détaillé et un budget annuel de dépenses élaborés par la société et approuvés par le


Ministre, approbation qui ne saurait être refusée sans motif valable.


6.4 La société DAMASH LTD aura le droit d'arrêter les travaux de recherche dans n'importe


quelle zone du périmètre avant l'expiration du permis de recherche si, à son avis, et au vu des


résultats obtenus, la continuation des travaux ne lui paraît pas justifiée sous réserve d'un


préavis d'un (01) mois adressé au Ministre.


6.5 En cas d'arrêt définitif par la société des travaux de recherches dans le périmètre du


permis de recherche et après l'avoir notifié par écrit au Ministre, les dispositions de la


présente Convention se rapportant au permis de recherche deviennent caduques à condition


que la société DAMASH LTD ait respecté ses obligations conformément à l'article 21 du


présent Code minier et à ses engagements. Relativement à ce permis de recherche, la société


DAMASH LTD remettra à l'Etat un rapport final ainsi que tout autre document


conformément à l'article 116 du décret d'application du code minier.


6.6 Au cas où la société DAMASH LTD serait d'avis sur la base de données recueillies


pendant les travaux de recherche et exposées dans les rapports techniques communiqués au


Ministre, qu'il existe une minéralisation satisfaisante, la société DAMASH LTD s'engage à


effectuer à ses frais et sous sa responsabilité une étude de faisabilité conforme aux nonnes de


l'industrie minière et des institutions financières.


6.7 Toutedécouverte d'un gisement dont le caractère commercial est attesté par une étude de


faisabilité, donne à la société DAMASH LTD un droit exclusif, en cas dedemande avant


expiration du pennis de recherche, à l'octroi d'un pennis d'exploitation ou d'une concession


minière portant sur le périmètre de ladite découverte. Dans ce cas, la société DAMASH


LTD est réputée avoir satisfait à toutes ses obligations de travaux et de dépenses visés à


l'article 6.20 de la présente convention, conformément à l’article 19 présent Code minier.


6.8 Si la société DAMASH LTD décide, suite à une recommandation dans la dite étude de


faisabilité de ne pas procéder à l'exploitation des gisements pour des raisons autres que


celles exprimées à l'article 4.4 de la présente eonvention, l'Etat pourra librement, seul ou en


association, décider d'exploiter librement cette minéralisation.


6.9 Si, au cours des travaux de recherche dans le périmètre du permis de recherche la société


DAMASH LTD découvrait des indices de substances minérales autres que celles octroyées,


elle doit en informer sans délai le Ministre. Cette information fera l'objet d'un rapport


exposant toutes les informations liées à ces indices.


6.10 Au cas où la société DAMASH LTD désire obtenir un titre de recherche pour lesdites


substances minérales, les parties entrent en négociation pour définir les termes et les


conditions nécessaires pour l'octroi du permis de recherche et éventuellement l'exploitation


de ces substances.


6.11 La société DAMASH LTD fournira à ses frais les rapports prévus par la réglementation


minière.


6.12 La société DAMASH LTD accepte de faire effectuer au Sénégal, dans les limites du


possible les analyses des échantillons prélevés, à condition que les installations, le


fonctionnement et les prestations des laboratoires locaux (Groupe des Laboratoires de la


DMG) soient satisfaisants et compétitifs. Dans le cas contraire, la société DAMASH LTD


sera autorisée, sur justificatifs valables, à effectuer des analyses en dehors du Sénégal. Les


résultats des analyses seront communiqués à la DMG.


6.13 Dans les trois (03) mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, la société


DAMASH LTD est tenu d'ouvrir un bureau à Dakar pour la durée des travaux de recherche.


6.14 La société DAMASH LTD désignera un représentant au Sénégal muni de pouvoirs


suffisants pour décider de toute question relative aux travaux de recherche.


6.15 Dans le mois qui suit l'octroi du permis de recherche, la société DAMASH LTD


fournira au Ministre une attestation certifiant l'ouverture d'un compte bancaire au Sénégal


pour les transactions nécessaires à la réalisation de ses Opérations minières.


6.16 La Direction des Mines et de la Géologie sera représentée aux travaux d'exécution


prévus dans les programmes annuels de recherche de 1 a sociétéDAMASH LTD. Il assurera


un travail de suivi et de contrôle des activités du terrain.


La société DAMASH LTD reste seule responsable techniquement et financièrement de


l'orientation de la conduite et de la gestion du programme de travaux de recherche agréé.


6.17 Les travaux de recherche seront exécutés par la société DAMASH LTD qui embauchera


librement le personnel nécessaire à leur réalisation, sous réserve des dispositions de l'article


33.4 ci-après de la présente Convention.


6.18 L'utilisation de sous-traitants dans l’exécution du projet sera soumise à l'approbation


préalable du Ministre qui ne pourra être refusée sans motif valable. Dans le cadre de la


réalisation des programmes de travaux, les sous-traitants de la société DAMASH LTD


seront sous sa propre responsabilité.


 6.19 Sous réserve de l’article 6.5 ci-dessus et pour les travaux de recherche prévus dans


l'annexe B, la société DAMASH LTD s’engage à dépenserpendant la première période de


validité du permis de recherche un montant minimal prévu à l’annexe C.





6.20 Dans le calcul de dépenses visées à T article 6.19 seront pris en considération:


Les traitements, les salaires et les frais divers relatifs aux personnels effectivement engagés aux


travaux de recherche au Sénégal;


l’amortissement du matériel effectivement utilisé dans le cadre des travaux de recherche pour


la période correspondant à leur utilisation;


les dépenses engagées au Sénégal dans le cadre de travaux de recherche proprement dits sur


le périmètre du permis de recherche, y compris les frais encourus à l’étranger relatifs à


l’établissement de programmes de travaux, essais, analyses, études, formation;


les frais relatifs aux sous-traitants dûment approuvés par le Ministre;


les frais généraux de 1 a sociétéDAMASH LTD encourus au Sénégal dans le cadre de


l’exécution du programme de travaux de recherche agréé;


les frais de siège de la société DAMASH LTD encourus dans le cadre de l’exécution du


programme de travaux de recherche agréés et dans la limite du taux fixé par le Code général


des impôts;


les dotations au titre des contributions à la formation et au perfectionnement des sénégalais


chargés du secteur minier sénégalais et ce, sur la base d’un protocole d’accord qui sera


conclu avec le Ministre ;


6.21 En vue de la vérification de ces dépenses, la société doit tenir une comptabilité régulière des


dépenses engagées au titre des Opérations minières de façon à permettre une discrimination


des dépenses de recherche de celles d’administration.


6.22 Le montant total des investissements de recherche que la société aura engagé au jour de la


constitution d'une société d’exploitation pour l'exploitation de tout ou partie du périmètre du


permis de recherche sera actualisé à cette dernière date conformément aux dispositions


fiscales en la matière et avec l'accord du Ministre chargé des Finances.


ARTICLE 7: MESURES SOCIALES


7.1 La société DAMASH LTD favorisera la création et l’offre d’emplois en direction des


communautés locales afin de donner au projet un impact social positif.


7.2 La sociétéDAMASH LTD, en concertation avec les autorités et élus locaux s'attachera à


développer, dans la mesure du possible, d’autres opportunités d'amélioration de


l’environnement social des populations vivant dans la zone du périmètre de recherche.


ARTICLE 8: ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PROTECTION DE


L’ENVIRONNEMENT


La société DAMASH LTDet la société d’Exploitation s'engagent à:


préserver pendant toute la durée de la Convention, l’environnement et les infrastructures


publiques affectés à leur usage;


remettre les infrastructures ayant subi un dommage en état normal d’utilisation aux nonnes


généralement acceptées dans l’industrie minière;


réhabiliter et restaurer l'environnement, suite aux dommages causées;


se confonner en tout point à la législation en vigueur relative aux matières dangereuses et


notamment la Convention de Bâle relative aux déchets toxiques.








ATICLE 9: DROITS ET AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES PENDANT LA


PHASE DE RECHERCHE


9.1 Pendant la durée de la phase de recherche, aucune modification unilatérale ne pourra être


apportée aux règles d'assiette, de perception et de tarification, la société DAMASH LTD ne


pourra être assujettie aux impôts, taxes, redevances, prélèvements, droits, contributions et


toutes autres charges dont la création interviendrait après la signature de la présente


Convention.


9.2 Dans le cadre de la réalisation des programmes de travaux, les sous-traitants de \a société


DAMASH LTD ayant obtenu l’approbation du Ministre conformément à l'article 6.19 de la


présente Convention, pourront bénéficier de l’exonération des droits et taxes de douanes pour


les réalisations de leurs prestations.


9.3 Tout sous-traitant qui fournira à lasoeiétéDAMASH LTD des prestations de services


pour une durée de plus d'un (01) an est tenu de créer une société conformément à la


réglementation en vigueur.

















ARTICLE 10: EXONERATIONS FISCALES


Le titulaire du pennis de recherche de substances minérales bénéficie dans le cadre de ses


Opérations de recherche pendant toute la durée de sa validité et de ses renouvellements


éventuels, d'un régime d’exonération totale d'impôts, et de taxes de toute nature, à


l'exception de la Taxe Spécifique sur les Produits pétroliers.


ARTICLE 11: EXONERATIONS DOUANIERES


11.1 La société DAMASH LTD est exonérée de tous droits et taxes de douanes à


l'importation, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et le prélèvement du Conseil


Sénégalais des Chargeurs (COSEC) à l'exeeption de la Redevance Statistique (RS) et des


prélèvements communautaires de l'UEMOA (PCS) et de la CEDEAO (PCC) sauf lorsque


l'exonération desdits prélèvements est expressément prévue dans le cadre d'un accord de


financement extérieur.


Cette exonération porte sur:


les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins et équipements, véhicules utilitaires inclus


dans le programme agréé, ainsi que les pièces de rechange et les produits et matières


consommables ni produits, ni fabriqués au Sénégal, destinés de manière spécifique et


définitivement aux Opérations de recherche minière et dont l'importation est indispensable à la


réalisation du programme de recherche;


les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et


autres équipements destinés aux Opérations de recherche sur le permis octroyé;


les produits pétroliers servant à produire de l'énergie utilisée dans la réalisation du programme de


recherche;


les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements reconnus destinés de façon


spécifique à la réalisation du programme de recherche agréé.


11.2 Les sociétés sous-traitantes intervenant dans la réalisation du programme de travaux de


recherche agréé et ayant reçu l'approbation du Ministre, bénéficient de l'exonération des droits et


taxes de douane pour la réalisation de leurs prestations des mêmes avantages douaniers que la


société DAMASH LTD à l'exception la Redevance Statistique (RS) et des prélèvements


communautaires de l'UEMOA (PCS) et de la CEDEAO (PCC).


Toutefois, les véhicules utilitaires et de tourisme, les materiels de manutention et de tous


matériels éligibles au régime de l'admission temporaire spéciale ne seront pas éxonérés.


ARTICLE 12: REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE





12.1 Sur simple présentation certifiée conforme d’un permis de recherche, les matériels,


matériaux, fournitures, machines, équipements et véhicules utilitaires destinés directement aux


Opérations de recherche minière ainsi que les machines et véhicules de chantier pouvant être


réexportés ou cédés après utilisation, bénéficient de l'admission temporaire spéciale (ATS).


12.2 En cas de mise à la consommation par suite d’admission temporaire spéciale (ATS), les


droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en détail de mise


à la consommation, applicable à la valeur vénale réelle des produits à cette même date.


12.3 Conformément aux dispositions du Code des Douanes et aux textes pris pour son


application, durant les six (06) mois suivant son établissement au Sénégal, le personnel étranger


employé par le titulaire d'un titre minier, résidant au Sénégal, bénéficie, également, de la


franchise de droit de taxes grevant l'importation de leurs objets et effets personnels dans les


limites des besoins familiaux. Dans tous les cas, un seul véhicule automobile peut être importé


dans ce cadre de famille.


12.4 Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visé aux articles précédents, les


bénéficiaires devront déposer une attestation administrative visée par le Ministre.


12.5 Les bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus sont soumis à toutes les mesures


de contrôle et de surveillance édictées par l'administration des douanes conformément à la


réglementation en vigueur.


ARTICLE 13: STABILISATION DES REGIMES FISCAUX ET DOUANIERS


Tout titulaire de titre minier de recherche ou d’exploitation bénéficie des conditions suivantes:


la stabilisation du régime fiscal et douanier durant toute la période de validité de leurs titres


miniers. Cette stabilisation est effective à compter de la date de notification d’octroi du titre


minier. A ce titre le régime fiscal et douanier attaché à l’octroi d’un permis de recherche ne peut


être remis en question au moment de l’octroi du permis d’exploitation. Toutefois, le titulaire d'un


permis de recherche peut négocier avec l'Etat avant l'octroi du titre minier d'exploitation, le


régime fiscal et douanier afin de l’adapter aux conditions au moment de l’exploitation;


pendant toute la période de validité d'une convention minière, les modifications apportées aux


règles d'assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances susvisés sont


inopposables au titulaire du titre minier sauf à la demande du titulaire du titre minier adressée


au Ministre à condition qu'il adopte les nouvelles dispositions dans leur totalité.


ARTICLE 14: REGLEMENTATION DES CHANGES





14.1 Sous réserve de l’article 13, les titulaires de titres miniers accordés en vertu des


dispositions du Code minier, sont soumis à la réglementation des changes en vigueur sur


le territoire de la République du Sénégal.





A ce titre, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en


matière de réglementation des changes, ils peuvent:


encaisser au Sénégal tous fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes des


ventes de leur quote part de production;


transférer à l'étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la


liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;


transférer à l'étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à l’extérieur en


capital et intérêts; au paiement des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la


conduite des Opérations minières;


importer tous les fonds acquis ou empruntés à l'étranger nécessaires à l'exécution de l'opération


minière.





14.2 II est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé par tout titulaire de titre


minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie des ses économies sur


salaire, sous réserve de l’acquittement des impôts et cotisations diverses, conformément à


la réglementation des changes.


ARTICLE 15: OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE EN DEVISES


Conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur, la société peut


être autorisée à ouvrir au Sénégal un compte étranger en devises pour les transactions


nécessaires à la réalisation des Opérations minières.


ARTICLE 16: LIBRE IMPORTATION ET LIBRE EXPORTATION


16.1 Sous réserve de la réglementation des changes et des dispositions du Code minier, la société


peut librement:


importer, sans règlement financier, le matériel destiné aux Opérations minières ;


importer au Sénégal les biens et services nécessaires à ses activités ;


exporter les substances minérales extraites, leurs concentrés, dérivés primaires et tout autre dérivé


après avoir effectué toutes les formalités légales et réglementaires d'exportation de ces


substances.


16.2 Dans le cadre de la réalisation du programme de travaux de recherche agréé, la société


sera libre de transférer sous réserve de l'article 6.12 ci-dessus, hors du Sénégal, tout


échantillon y compris des échantillons volumineux destinés aux tests métallurgiques.


TITRF, III: PHASE D’EXPLOITATION


ARTICLE 17: DELIVRANCE DE TITRE MINIER D’EXPLOITATION


17.1 Toute découverte d'un gisement par la société DAMASH LTD lui confère, en cas de


demande avant expiration du permis de recherche, le droit exclusif à l'octroi d'un permis


d'exploitation ou d'une concession minière portant sur le périmètre du gisement. Cependant,


bien que l'octroi de la concession minière ou du pennis d'exploitation entraîne l'annulation du


permis de recherche à l'intérieur du périmètre pour lequel la concession ou le pennis


d'exploitation a été octroyé (e), il subsiste jusqu'à son expiration dans les autres zones non


couvertes par la concession minière ou le permis d'exploitation.


17.2 La présente Convention traite le cas d'un titre d'exploitation issu éventuellement d'un


pennis de recherche.


17.3 Le permis d'exploitation est accordé par décret, pour une période n'excédant pas cinq (05)


ans renouvelable.


17.4 La concession minière est accordée par décret pour une période minimum de cinq (05) ans et


n'excédant pas vingt cinq (25) ans renouvelable. Ce décret vaut déclaration d'utilité publique


pour l'exécution des travaux entrant dans le cadre de la concession minière.


17.5 La concession minière est attribuée conformément aux dispositions réglementaires, pour des


gisements attestés par l'importance des réserves prouvées mises en évidence dans une étude de


faisabilité et dont le développement et l'exploitation nécessitent de gros investissements.


17.6 Les conditions de délivrance d’un titre minier d'exploitation sont précisées dans le décret


d'application du présent Code.


17.7 L'Etat s'engage à accorder un titre minier d'exploitation à la société DAMASH LTD dans


les meilleurs délais dès réception de la demande de titre minier d'exploitation faite par la


sociétéDAMASH LTD.


17.8 Le permis d'exploitation ou la concession minière confère à 1 a sociétéDAMASH LTD dans


les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit d'exploitation et de libre


disposition des substances minérales définies à l’article 1 de la présente Convention.


ARTICLE 18: SOCIETE D’EXPLOITATION


18.1 La filiale désignée de la société DAMASH LTDet l'Etat créeront conformément à la


législation en vigueur en la matière en République du Sénégal une société d'exploitation de droit


sénégalais.


18.2 Par dérogation à l'article 18.1 ci-dessus, il est précisé que l'exploitation d'un nouveau


gisement dans le périmètre du permis de recherche octroyé pourrait, avec l'accord des parties, se


faire dans le cadre d'une société d'exploitation existante et selon des conditions définies par


négociations.





18.3 Dès la constitution de la société d'exploitation celle-ci se substituera à la société DAMASH


LTD en ce qui concerne les garanties, droits et obligations résultant de la présente Convention.


ARTICLE 19: OBJET DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION


19.1 L'objet de la société d'exploitation sera la mise en valeur et l'exploitation, selon les règles


de l'art, d’un ou plusieurs gisements de substanees minérales à l’intérieur de la concession ou du


permis d'exploitation octroyé selon le programme défini dans l'étude de faisabilité.


19.2 L'exploitation comprend notamment l'ensemble des travaux de préparation, d'extraction, de


transport, de traitement, d'analyses, de transformation et de commercialisation des substances


minérales pour lesquelles le pennis d'exploitationou la concession minière a été attribué (é).


19.3 La société d'exploitation pourra conformément à la réglementation en vigueur en la matière


procéder à toutes les actions et transactions requises et utiles pour la mise en valeur et


l’exploitation rationnelle du ou des gisements situés à l'intérieur du permis d'exploitation ou de


la concession minière octroyé (e).


ARTICLE 20: ORGANISATION DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION


20.1 L'accord d'actionnaires conclu entre l'Etat et la société DAMASH LTD ou le cas échéant la


filiale désignée, fixera notamment les termes et les conditions de constitution et de gestion de la


société d'exploitation. Tous les avantages, garanties et obligations relatifs au permis


d'exploitation ou de la concession minière fixés dans la présente Convention ne seront pas remis


en cause dans l’accord d'actionnaires.


20.2 La société d’exploitation sera régie par les dispositions réglementaires en vigueur au


Sénégal en la matière.


20.3 La société d'exploitation est dirigée par un Conseil d‘Administration qui est responsable de


la réalisation de l'objet social. Le Conseil d'Administration est composé d'une représentation des


Parties en proportion de leurs participations au capital social de la société d'exploitation.


20.4 Dès l’octroi du titre minier d'exploitation, la société titulaire du permis de recherche cédera


immédiatement et à titre gratuit ledit titre minier d'exploitation à la société d'exploitation créée à


cet effet.


20.5 Cependant, la société DAMASH LTD restera titulaire du permis de recherche résiduel,


conformément aux dispositions du Code minier, afin d’être à même de poursuivre le cas échéant


les travaux de recherche sur le reste du périmètre et conformément aux dispositions de la présente


Convention.


20.6 Dès l’octroi du permis d'exploitation ou de la concession minière, la société débutera les


travaux de mise en valeur du gisement et de construction de la mine avec diligence et dans les


règles de l’art.


ARTICLE 21: PARTICIPATION DES PARTIES


21.1 Le capital social de la société d'exploitation est fixé d'un commun accord entre l'Etat et la


société DAMASH LTD. Il sera constitué par des apports en numéraire et/ou des apports en


nature.


21.2 La participation gratuite de l'Etat au capital social de la société d'exploitation est fixée à dix


pour cent (10 %). Par conséquent, la filiale désignée s'engage à financer, en plus de sa


participation au capital social de société d'exploitation, la participation gratuite de l'Etat.


21.3 L'Etat n'aura aucune obligation, en vertu de son pourcentage de participation gratuite au


capital.


21.4 L'état a droit en sus des 10% d'actions gratuites de se réserver pour lui ou le secteur privé


national, une participation onéreuse au capital social de la société d'exploitation au maximum


égale à vingt cinq pour cent (25%).


Il est garanti à la société DAMASH LTD la possession de 65% au minimum du capital de la


société d'exploitation.


21.5 En cas d'augmentation du capital de la société d’exploitation intervenant à n'importe quel


moment de la vie de la mine, l'Etat se réservera, en sus des dix pour cent (10 %) d’actions


nouvelles gratuites, le droit d'acquérir à titre onéreux, pour lui ou le secteur privé national vingt


cinq pour cent (25%) d'actions nouvelles, de telle sorte que la part sociale ne puisse être modifiée


du fait de l’augmentation du capital.





21.6 L’achat des actions de la société d’exploitation à acquérir selon les clauses 21.4 et 21.5 ci-


dessus, sera déterminé dans les conditions c-après:


L'évaluation de la valeur des actions doit être juste et acceptable pour la sociétéDAMASH LTD.


Le prix d’achat de toute action sera basé sur une évaluation indépendante du capital du projet par


un cabinet d'expertise comptable internationalement reconnu ou par une banque d'investissement


avec une expérience appropriée dans l'évaluation des projets miniers. L'expert évaluateur


indépendant sera désigné par la société et soumis à l'agrément du ministre qui ne sera être refusé


sans motif valable. Cet agrément doit intervenir dans un délai de vingt et un (21) jours à partir de


la saisine.


Tout acheteur proposé aura trente (30 jours) pour payer le prix des actions à compter de la date à


laquelle la société DAMASHLTD fournira à l'acheteur le rapport final de l'évaluation


indépendante et approuvé par l'Etat.


Simultanément et conditionnellement avec le payement des actions et préalablement à l’octroi de


ces actions, il sera demandé à l’acheteur de s'acquitter du montant proportionnel de sa


participation au capital nécessaire au développement du projet tel que déterminé par l'offre de


financement bancaire.


Les actions achetées dans ces conditions, de même que les autres actions de la société


d'exploitation détenues par d'autres actionnaires, seront à tout moment disponibles pour la


banque en vue de sécuriser les ressources financières nécessitant une garantie bancaire.


En présence d’offres concurrentes en vue de l'acquisition des actions, la société DAMASH LTD


dispose d'une totale liberté de choix de son (ses) partenaire (s) conformément à l’article 68 du


Code minier.














ARTICLE 22: TRAITEMENT DES DEPENSES DE RECHERCHE


22.1 Les dépenses de recherche non utilisées comme apport en nature dans la constitution du


capital social de la société d’exploitation seront considérées comme des prêts d'actionnaires à


ladite société. Ces dépenses ainsi que les frais administratifs relatifs à la constitution éventuelle


de la société d’exploitation constituent pour les Parties une créance sur la société d’exploitation.


22.2 Les Parties conviennent que ces créances visées ci-dessus feront l’objet d’une inscription au


crédit du compte courant de chacune des Parties ouvert dans les écritures de la société


d’exploitation. Les intérêts rémunérant ces créances sur compte courant seront traités


conformément aux dispositions fiscales en vigueur.


22.3 Sous réserve de l’article 22.1, la distribution du cash flow disponible à la fin de l’exercice


financier se fera selon les modalités suivantes et dans l’ordre ci-après:


rembourser des prêts et des dettes contractés par la société d’exploitation auprès des tiers;


remboursement des prêts apportés par les actionnaires dans le cadre du financement des


Opérations de recherche pour le montant réel affecté aux travaux de recherche;


paiement de dividendes aux actionnaires.


22.4 Les dividendes en contrepartie de la participation de l’Etat au capital social de la société


d’exploitation sont payables dès que le Conseil d'Administration de la société d'exploitation


décide de la distribution de dividendes à tous les actionnaires.


ARTICLE 23: FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION


23.1 La société d'exploitation pourra rechercher librement les fonds nécessaires pour financer


sesactivités. L’Etat apportera à cet effet son assistance administrative.


23.2 Le financement de la construction et du développement de la mine ainsi que tout éventuel


financement additionnel requis pendant la vie sociale de la société d'exploitation feront l’objet de


fonds propres et/ou de prêts d’actionnaires ou de tierces Parties.


23.3 Les prêts d'actionnaires entrant dans le cadre du financement des activités de la société


d'exploitation seront inscrits dans le compte courant actionnaires et rémunérés aux taux admis


par la réglementation en vigueur; ils sont remboursés conformément aux dispositions de l’article


22.3.


23.4 En cas de découverte la société DAMASH LTD ou la société d’exploitation s'engage à


investir annuellement pour le compte du développement social des collectivités locales de la zone


du permis d’exploitation un montant qui sera défini avec l’Etat.








ARTICLE 24: - DROITS CONFERES PAR LE TITRE MINIER D’EXPLOITATION








La délivrance d’un titre minier d’exploitation confère au titulaire ayant satisfait à ses obligations


les droits suivants:


le droit exclusif d'exploitation et de libre disposition des substances minérales pour lesquelles le


titre minier d'exploitation a été octroyé, dans les limites du périmètre attribué et indéfiniment en


profondeur;


le droit au renouvellement de son titre, dans les mêmes formes, à la demande du titulaire,


conformément aux dispositions du Code minier;


le droit à l'extension des droits et obligations attachés au titre minier d'exploitation aux autres


substances liées à l'abattage ou au traitement des substances pour lesquelles ce titre minier


d’exploitation a été octroyé. Toutefois, le titulaire est tenu de solliciter, dans un délai de six (06)


mois, l'extension de son titre à ces substances;


un droit d'occupation d'une parcelle du domaine national et de libre disposition des substances


minérales pour lesquelles il a été attribué, dans le cas du permis d'exploitation;


le droit à la transformation du permis d'exploitation en concession minière, en cas de découverte


de réserves prouvées additionnelles importantes à l'intérieur du périmètre du permis


d’exploitation ou à l’intérieur d’un autre périmètre contigu appartenant au titulaire du permis


d'exploitation;


un droit réel immobilier distinct de la propriété du sol, enregistré comme tel et susceptible


d'hypothèque. Le décret d'octroi du permis d’exploitation ou de la concession minière vaut


déclaration d'utilité publique pour l’exécution des travaux entrant dans leur cadre;


le droit de céder, transmettre ou amodier son titre minier d’exploitation, sous réserve de


l'autorisation préalable du Ministre chargé des mines et dupaiement des droits fixes;


un droit de renoncer à ses droits, en tout ou en partie, sous réserve d’un préavis d'un (01) an et


des stipulations de la convention minière. Toutefois, ladite renonciation ne libère pas le titulaire


des obligations prévues dans la Convention minière et résultant des activités engagées par le


titulaire antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la renonciation;


le droit de transporter, conformément à la législation en vigueur, les substances extraites ainsi que


leurs concentrés ou dérivés primaires jusqu’aux points de stockage, de traitement ou de


chargement et d’en disposer sur les marchés intérieur et extérieur;


un droit à la stabilité des conditions juridiques, administratives, financières et fiscales de


l'exploitation, conformément aux stipulations de la Convention minière;


un droit d'embaucher et d'utiliser tout personnel expatrié nécessaire à la conduite des Opérations


minières; Toutefois à compétence égale, priorité est donnée au personnel Sénégalais.


ARTICLE 25: OBLIGATIONS DU TITULAIRE D’UN TITRE MINIER


D’EXPLOITATION


25.1 Le titulaire d’un titre minier d’exploitation est notamment tenu:


de déclarer préalablement au Ministre toute décision de démarrage ou de fermeture des travaux


d'exploitation;


d'exploiter le gisement dont il a démontré l'existence selon les règles de l'art et de manière à ne


pas compromettre la récupération des réserves prouvées et probables et de protéger


l'environnement;


d'informer régulièrement le Ministre des méthodes et des résultats de l'exploitation, des résultats


des travaux de recherche de réserves additionnelles prouvées et probables ainsi que leurs


caractéristiques.


25.2 Les Opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs délais et conduites avec


diligence par les titulaires.


25.3 Si dans un délai d'un (01) an à compter de la date effective d'entrée en vigueur du titre


minier d'exploitation les Opérations d'investissement ne sont pas réellement engagées par lesdits


titulaires, les avantages fiscaux consentis par le Code minier peuvent être déclarés caducs après


mise en demeure du Ministre.


25.4 En cas d'expiration d'un titre minier d'exploitation sans renouvellement de celui-ci, la mine


et ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l'Etat, libres de toutes charges, y


compris ses dépendances immobilières.








TITRE IV: AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES


PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION





ARTICLE 26: PERIODE DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS





26.1 Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de production d'une


nouvelle exploitation ou de l'extension de la capacité de production d'une exploitation déjà


existante, la société titulaire de permis d'exploitation ou de concession minière, ainsi que les


entreprises travaillant pour son compte bénéficient de l'exonération de tous droits et taxes de


douane à l'exception de la Redevance Statistique et des prélèvements communautaire (PCC et


PCS), sauf lorsque cette exonération desdits prélévemnts est prévue dans le cadre d'un accord de


financement extérieur.





Cette exonération porte sur :


les matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires inclus dans le programme


agréé et équipements destinés directement et définitivement aux Opérations minières;


les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels et forages, machines et


autres équipements destinés aux Opérations minières;


les produits pétroliers servant à produire de l'énergie utilisée dans la réalisation du programme


d'exploitation;


les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements destinés de façon


spécifique aux Opérations minières.


Les sociétés sous-traitantes, lors de cette phase, bénéficieront pour la réalisation de leurs


prestations, des mêmes avantages douaniers que la société titulaire de permis d'exploitation ou de


concession minière.


Toutefois, les véhiculés utilitaires et de tourisme, les materiels de manutention et de façon


générales, tous matériels éligibles au régime de l’admission temporaire spéciale ne seront pas


exonérés ».


26.2 La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date d'octroi du permis


d'exploitation ou de la concession minière pour se terminer à la date de notification au Ministre a


chargé des mines de la date de première production, à l’exception des Opérations effectuées â


titre d’essai. Elle expire au plus tard dans un délai de deux (02) ans pour le permis d'exploitation


et de quatre (04) ans pour la concession minière.


26.3 Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d’une


nouvelle exploitation ou de l'extension de la capacité de production d'une exploitation déjà


existante, les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins, équipements et véhicules


utilitaires destinés directement aux Opérations minières, importés au Sénégal par le titulaire de


pennis d'exploitation ou de concession minière ainsi que les entreprises travaillant pour son


compte et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime


d'admission temporaire spéciale (ATS).


ARTICLE 27: AUTRES AVANTAGES FISCAUX EN PHASE D’EXPLOITATION


27.1 Pendant toute la durée de l’exploitation, le titulaire du pennis d’exploitation ou de


concession minière est exonéré de la taxe d'exportation des produits issus de ses activités


d’exploitation sur le périmètre du titre minier d’exploitation accordé.


27.2 Pendant une période de trois (03) ans pour le titulaire du pennis d’exploitation et de sept


(07) ans pour le titulaire de la concession minière à compter de la date de délivrance du titre


minier d'exploitation et sous réserve des dispositions de l'article 28 de la présente Convention,


ces titulaires bénéficient d'une exonération totale d'impôt, notamment:


exonération des taxes sur la valeur ajoutée de biens et services acquis auprès des fournisseurs


locaux ou des prestataires domiciliés hors du Sénégal;


exonération des droits et taxes de sortie;


exonération de l'impôt minimum forfaitaire;


exonération des patentes et contributions foncières des propriétés bâties et non bâties à


l’exception des Immeubles à usage d'habitation;


exonération de la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur;


exonération des droits et taxes frappant les actes constatant la constitution de sociétés et les


augmentations de capital.


27.3 Toutefois, les grands projets d'exploitation faisant l'objet de concession minière et


nécessitant la mobilisation d’investissements lourds bénéficient pour les avantages fiscaux et


douaniers susmentionnés, d'une durée d'exonération au moins égale à la période de


remboursement des emprunts qui ne pourra pas excéder quinze ( 15) ans, à partir de la date de


délivrance de la concession minière.


ARTICLE 28: L’IMPOT SUR LES SOCIETES


28.1 Sous réserve des dispositions des alinéas ci-après, le titulaire d'un titre minier d'exploitation


est assujetti à l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions du Code général des


impôts.


28.2 Toutefois, le titulaire d'une concession minière bénéficie, pendant une durée de sept (7) ans,


de l’exonération de l’impôt sur les sociétés à partir de la date de délivrance de la concession


minière.


28.3 Pour les grands projets d'exploitation faisant l'objet de concession minière et nécessitant la


mobilisation d'investissements lourds, la durée d'exonération, au moins égale à la période de


remboursement des emprunts, ne pourra pas excéder quinze (15) ans à partir de la date de


délivrance de la concession minière.


ARTICLE 29: REGLEMENTATION DES CHANGES


29.1 Les titulaires de titres miniers accordés en vertu des dispositions du Code minier, sont


soumis à la réglementation des changes en vigueur sur le Territoire de la République du Sénégal.


A ce titre, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de


réglementation des changes, ils peuvent:


encaisser au Sénégal tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes des


ventes de leur quote-part de production;


transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la


liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;


transférer à l'étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à l'extérieur en


capital et intérêts; au paiement des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la


conduite des Opérations minières;


importer tous les fonds acquis ou empruntés à l'étranger nécessaires à l’exécution des Opérations


minières.





29.2 II est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé par tout titulaire de titre


minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie de ses économies sur salaire ou


résultant de la vente des effets personnels au Sénégal, sous réserve de l’acquittement des impôts


et cotisations diverses, conformément à la réglementation des changes:





des dividendes distribuées aux associés non sénégalais et de toutes sommes affectées à


l'amortissement des financements obtenus auprès des bailleurs;


des bénéfices nets et des dividendes générés par f investissement y compris des fonds provenant


de la cession ou de la liquidation des actifs du projet.


ARTICLE 30: - STABILISATION DES REGIMES FISCAUX ET DOUANIERS








Les titulaires de titres miniers bénéficient des conditions suivantes:


- la stabilisation du régime fiscal et douanier durant toute la période de validité de leurs titres


miniers. Cette stabilisation est effective à compter de la date de notification d'octroi du titre


minier. A ce titre, le régime fiscal et douanier attaché à l'octroi d'un permis de recherche ne peut


être remis en question au moment de l'octroi du permis d'exploitation. Toutefois, le titulaire d'un


pennis de recherche peut négocier avec l'Etat avant l'octroi du titre minier d'exploitation, le


régime fiscal et douanier afin de l'adapter aux conditions de l'exploitation;


pendant toute la période de validité d'une convention minière, les modifications apportées aux


règles d'assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances susvisés sont


inopposables au titulaire du titre minier sauf à la demande du titulaire du titre minier et à


condition qu'il adopte les nouvelles dispositions dans leur totalité.


ARTICLE 31:-LIBRE CHOIX DES PARTENAIRES, FOURNISSEURS ET SOUS-


TRAITANTS


11 est garanti aux titulaires de titres miniers le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants et


des prestataires de serv ices ainsi que des partenaires.





Toutefois, sont soumis à approbation préalable du Ministre chargé des mines, tous protocoles,


contrats et conventions ayant pour objet deconfier, de céder ou de transférer partiellement ou


totalement les droits et obligations résultant du titre minier.


Les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que


possible des services et matières d'origine du Sénégal, les produits fabriqués ou vendus au


Sénégal dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives


de prix, qualité, garanties et délais de livraison.


 TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES





ARTICLE 32: ENGAGEMENTS DE L’ETAT


L’Etat s’engage à:


32.1 garantir à la société DAMASH LTD et à la société d’exploitation, la stabilisation des


avantages économiques et financiers, des conditions fiscales et douanières, législatives et


réglementaires prévus dans la Convention, pendant toute la durée d'exécution, conformément aux


articles 24 de la présente Convention et 28 du Code minier;


32.2 dédommager la société DAMASH LTDet la société d’exploitation, selon le cas, des frais


supplémentaires résultants du changement des dispositions législatives et réglementaires en


vigueur après la date de signature de la Convention. L’Etat donne en garantie sa reconnaissance


pour le payement de ses engagements monétaires tels qu’ils résultent de l'article 29.1 ci-dessus;


32.3 garantira la société DAMASH LTD ou â la société d’exploitation le libre choix des


fournisseurs, des sous-traitants et des prestataires de services ainsi que des partenaires;


32.4 garantir que toutes dispositions plus favorables qui seraient prises après la signature de la


Convention seront étendues de plein droit à la société DAMASH LTD et à la société


d'Exploitation, sauf renonciation express de leur part.


32.5 n’édicter à l'égard de la société DAMASH LTD, de la société d’exploitation et de leurs


sous-traitants aucune mesure en matière de législation qui puisse être considérée comme


discriminatoire par rapport à celles qui seraient imposées à des entreprises exerçant une activité


similaire au Sénégal;


32.6 garantir à la société DAMASH LTD et à la société d'exploitation, pendant toute la durée de


la présente Convention, la libre gestion des Opérations minières y compris la commercialisation


des produits d’exploitation et ceci dans le strict respect des dispositions législatives et


réglementaires en vigueur;


32.7 faciliter l’obtention des autorisations administrativeset permis requis pour le personnel


expatrié et notamment les visas d’entrée et de sortie, le permis de travail et de séjour;


32.8 assister la société d’exploitation dans l’obtention de toute autorisation administrative requise


pour faciliter la commercialisation des produits. Il est entendu que la société d’exploitation sera


habilité à négocier librement et de manière indépendante, avec toute société spécialisée de son


choix sur le marché international, la commercialisation des dits produits;


32.9 ne pas exproprier en totalité ou en partie les installations et les infrastructures bâties ou


acquises dans le cadre des Opérations minières de la société DAMASH LTD et de la société


d’exploitation, sauf en cas de force majeure ou nécessité publique. Dans ce cas, l’Etat versera à la


société une juste indemnité fixée conformément à la législation en vigueur, notamment la loi n°


76-67 du 02 juillet 1976 et ses textes d'applieation ainsi qu’aux principes admis en droit


international.


ARTICLE 33: OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉET DE LA


SOCIETE D’EXPLOITATION EN MATIERE DE FOURNISSEURS


LOCAUX, PERSONNEL LOCAL ET PERSONNEL EXPATRIE ET


D’APPUI INSTITUTIONNEL


33.1 Si plusieurs personnes physiques ou morales sont co-titulaires indivis d’un titre minier, ou


sollicitent conjointement un titre minier, elles agissent conjointement et solidairement et ont


l'obligation de soumettre, à l'approbation du Ministre chargé des mines, tout accord conclu


entre elles en vue de la réalisation des Opérations minières dans le périmètre concerné. Les


modalités d'approbation sont précisées par décret.


33.2 La société DAMASH LTD ou la société d'exploitation utilisera pour tout achat


d'équipement, fournitures de biens ou prestations de services des entreprises sénégalaises dans la


mesure où ces biens et services sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité,


quantité, garanties, délais de livraison et de paiement. Dans le cas contraire la société DAMASH


LTD ou la société d'exploitation pourra acquérir, importer de toute provenance et utiliser au


Sénégal tous les biens, matières premières et services nécessaires dans le cadre des


OpérationsOpérations minières prévues par la présente Convention.


33.3 La société DAMASH LTD ou la société d'exploitation peut faire appel au personnel


expatrié nécessaire à la conduite des travaux de recherche, mais devra accorder la préférence au


personnel sénégalais à qualifications égales et à lui donner des postes correspondants à ses


capacités professionnelles.


33.4 Pendant la durée de la présente Convention, la sociétéDAMASH LTD, la société


d'exploitation et les sous-traitants s'engagent à:


accorder la préférence au personnel sénégalais à qualification, compétence et expérience égales;


utiliser la main d’œuvre locale pour tous les emplois ne nécessitant aucune qualification


professionnelle particulière;


mettre en œuvre un programme de formation, de perfectionnement et de promotion du personnel


sénégalais en vue d’assurer son utilisation dans toutes les phases et de toutes les échelles des


activités liées à la présente Convention, dans les limites des besoins des OpérationsOpérations


minières;


contribuer, sur la base d'un protocole d'accord à l'appui institutionnel qui sera conclu avec le


Ministère chargé des Mines, à la formation et au perfectionnement des Sénégalais chargés de la


gestion du secteur, à la promotion minière et à l'appui logistiques des services techniques dudit


Ministère;


assurer un logement aux travailleurs employés sur le site dans les conditions d'hygiène et de


salubrité conformes à la réglementation en vigueur ou à intervenir.


33.5 La société DAMASH LTD ou la société d'exploitation s'engage à contribuer à la réalisation


ou le cas échéant à améliorer ou étendre les infrastructures sanitaires, scolaires et de loisirs des


travailleurs et les membres de leurs familles les plus proches en tenant compte de la situation


économique de la société et suivant les normes locales.


33.6 Nonobstant ce qui précède, l'Etat se réserve le droit d'interdire l'entrée ou le séjour des


ressortissants de pays hostiles au Sénégal et des individus dont la présence serait de nature à


compromettre la sécurité ou l’ordre public.


33.7 Pendant les phases de recherches et d'exploitation, le personnel expatrié n'est pas soumis à


la législation en vigueur au Sénégal en matière de sécurité sociale et de retraite et, par


conséquent, aucune charge ni cotisation n’est payable pour cette catégorie de salariés.


33.8 La société DAMASH LTD ou la société d’exploitation s'engage à respecter en toutes


circonstances les normes en cours d’usage au Sénégal en matière de construction, de génie civil,


de travaux miniers, de sécurité, d'hygiène et de salubrité, de protection de l'environnement.


33.9 Si au cours ou au terme des Opérations minières menées dans le cadre de la présente


Convention, la société DAMASH LTD et/ou la société d'exploitation décident de mettre fin à


leurs activités, elles ne pourront céder à des tiers leurs installations, machines et équipements


qu'après avoir accordé à l'Etat pendant une période de trente (30) jours une priorité d'acquisition


de ces biens.


Dans ce cas, l'Etat supporte les droits et taxes qui seraient dus dans le cadre de cette cession.


33.10 Toute décision de démarrage ou de fermeture de travaux de recherche ou d'exploitation de


substances minérales doit être déclarée au préalable au Ministre.


33.11 Le titulaire de titre minier est tenu d'indemniser l'Etat ou toute personne physique ou


morale pour les dommages et préjudices matériels qu'il a causés.


ARTICLE 34: GARANTIES ADMINISTRATIVES, FONCIERES ET MINIERES


34.1 Dans le cadre de la présente Convention, l'Etat accorde respectivement à la société


DAMASH LTDet à la société d’exploitation, le droit exclusif d’effectuer des activités de


recherche et d’exploitation, à condition qu'elles aient satisfait à leurs obligations.


34.2 Pendant la durée de validité de la présente Convention, l'Etat s'engage, s'agissant des


substances visées par ladite Convention à n’octroyer aucun droit, titre ou intérêt relatif au


périmètre et/ou aux gisements à toute tierce personne.


34.3 L'Etat garantit à la société DAMASH LTD et la société d'exploitation l'accès, l'occupation


et l'utilisation de tous terrains, à l'intérieur comme l'extérieur du périmètre, nécessaires aux


travaux de recherche et d'exploitation du ou des gisements faisant l'objet respectivement du


permis de recherche et/ou du titre minier d'exploitation dans le cadre de la présente Convention


et conformément aux dispositions du Code minier.


34.4 La société DAMASH LTD ou la société d’exploitation est autorisée à:


occuper les terrains nécessaires à l’exécution des travaux de recherche et d’exploitation, à la


réalisation des activités connexes ainsi qu'à la construction des logements du personnel


affecté au chantier


procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation, dans les


conditions économiques normales et dans les règles de l'art, des Opérations liées à la recherche et


à l'exploitation, notamment au transport des approvisionnements, des matériels, des équipements


des produits chimiques et des produits extraits;


effectuer les sondages et les travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel, des


travaux et des installations;


rechercher et extraire des matériaux de construction et d’empierrement ou de viabilité nécessaires


aux Opérations;


- couper les bois nécessaires à ces travaux;


- utiliser pour ses travaux les chutes d'eau non utilisées ou réservées.


Les travaux énumérés ci-après sont considérés comme faisant partie des travaux de recherche et


d'exploitation:


la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique ou métallurgique


des substances minérales extraites, l'agglomération, la carbonisation, la distillation des


combustibles;


le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets;


les constructions destinées au logement, à l'hygiène et aux soins du personnel;


l’établissement de toutes voies de communication et notamment les routes, voies ferrées, canaux,


canalisation, convoyeurs, transporteurs aériens, ports, aéroports et réseaux de


télécommunications;


l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation;


l'établissement et l’exploitation de centrales, postes, lignes électriques et réseaux de


télécommunication.


34.5 A la demande de la société DAMASH LTD et/ou la société d’exploitation, l'Etat procédera


à la réinstallation des habitants dont la présence sur lesdits terrains entrave les travaux de


recherches et/ou d'exploitation.


34.6 Toutefois, la société DAMASH LTD et/ou la société d'exploitation seront tenues de payer


une indemnité équitable aux dits habitants ainsi que pour toute perte ou privation de jouissance


ou dommage que leurs activités ont occasionné.


34.7 A défaut d'un règlement à l'amiable, l’Etat s’engage à intenter une action d'expropriation


d’ordre public pour le compte de la société DAMASH LTD et/ou la société d'exploitation.


34.8 Afin de réaliser les objectifs prévus dans la présente Convention, la société DAMASH


LTDet la société d'exploitation sont autorisés à utiliser les matériaux provenant de leurs travaux


d'extraction et les éléments trouvés dans les limites du périmètre de recherche ou du titre minier


d'exploitation, conformément à la législation en vigueur.


34.9 L'Etat garantit à la société DAMASH LTDet à la société d’exploitation l'utilisation de


l'infrastructure routière, ferroviaire, aérienne, électrique, hydroélectrique et de la


télécommunication pour ses Opérations, à construire et/ou à mettre en place et à utiliser


conformément à la législation en vigueur.


34.10 La société DAMASH LTDet la société d'exploitation sont habilitées, au cas où elles le


jugeraient nécessaire dans le cadre des Opérations, à construire et/ou à mettre en place et à


utiliser des infrastructures comme prévues à l'article 34.9 sans que cette énumération soit


restrictive, et à réparer et entretenir des infrastructures existantes. Les dépenses engagées à cet


effet sont considérées comme des dépenses déductibles des revenus bruts.


34.11 L'Etat délivre avec diligence les autorisations nécessaires relatives à la construction et/ou


la mise en place et l'utilisation desdites infrastructures.


34.12 Les infrastructures construites ou mises en place par la société DAMASH LTDet la société


d'exploitation deviennent de plein droit leur propriété. En cas d'expiration de cette Convention,


ils pourront en disposer à leur discrétion. Au cas où il a été décidé de céder gratuitement de telles


infrastructures à l'Etat, les parties conviennent qu'aucun impôt, droit d'entrée, taxe, droit,


prélèvement, contribution ou toute autre charge relative à cette cession ne sera dû.


34.13 L'infrastructure routière, construite par la société DAMASH LTD et/ou la société


d'exploitation peut être ouverte à l'usage du publie à ses propres risques et périls, sauf si cette


ouverture constitue une entrave au bon déroulement des Opérations minières.


34.14 Au cas où la société DAMASH LTD et/ou la société d'Exploitation décident de mettre fin


à leurs activités, elles pourront céder à des tiers leurs installations, machines, équipements


qu'après avoir accordé à l’Etat pendant une période de trente (30) jours une priorité d'acquisition


de ces biens. Dans ce cas, l'Etat supporte les droits et taxes qui seraient dusdans le cadre de cette


cession.





ARTICLE 35: PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE


CULTUREL NATIONAL


35.1 Etude d’impact environnemental


Tout demandeur de permis d'exploitation ou de concession minière ou d'autorisation


d’exploitation de petite mine doit réaliser, à ses frais, une étude d'impact sur l'environnement


conformément au Code de l'environnement et aux décrets et arrêtés y afférents.





35.2 Exploitation minière en forêts classées


Les titres miniers délivrés en application du Code minier doivent respecter les dispositions du


Code forestier notamment celles de son article L44.











35.3 Réhabilitation des sites miniers


Tout titulaire de titre minier doit obligatoirement procéder à la réhabilitation des sites.





35.4 Fonds de réhabilitation des sites miniers


Nonobstant les obligations découlant de l'article 82 du Code minier, la Société d'exploitation est


tenue d'ouvrir et d’alimenter un compte fiduciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations


conformément aux dispositions du décret n° 2009-1335 du 30 novembre 2009. Ce compte est


destiné à la constitution d'un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du programme de


réhabilitation.


Les sommes ainsi utilisées sont en franchise de l’impôt sur les bénéfices industriels et


commerciaux. Les modalités d'opération et d'alimentation de ce fonds sont établies par l’Etat.





35.5 La société DAMASH LTDet la société d'exploitation préserveront, dans la mesure du


possible, les infrastructures utilisées. Toute détérioration, au-delà de l'usage normal de


l'infrastructure publique, clairement attribuable à la sociétéou à la société d'exploitation doit être


réparée.





35.6 La société DAMASH LTD ou la société d'exploitation s'engage à:


prendre les mesures nécessaires pour protéger l'environnement;


entreprendre une étude d’impact sur l'environnement annexée à la demande du titre minier


d'exploitation;


effectuer pendant la durée de l'exploitation selon un calendrier préétabli, un contrôle


périodique de la qualité des eaux, du sol et de l’air dans la zone de travail et les zones


avoisinantes;


disposer des terres excavées de manière à pouvoir contrôler dans les limites acceptables, les


glissements ou affaissements de terrain, la dérivation et la sédimentation des lits des cours


d'eau, la formation des retenues d’eau nuisibles et la détérioration des sols et des végétations


avoisinantes;


éviter toute décharge de solutions ayant un taux de contaminant par litre qui est supérieur aux


nonnes internationales. De plus, les métaux lourds entraînés par lesdites solutions doivent


être précipités, récupérés et stockés dans des récipients appropriés pour destruction ultérieure


dans un lieu convenable choisi de commun accord avec l'institution publique responsable de


la protection de l'environnement, confonnément aux dispositions en vigueur au Sénégal : il


sera aussi évité toute décharge de solutions, de produits chimiques toxiques et de substances


nocives dans le sol et dans l'air;


neutraliser et contrôler, de manière efficace, les déchets afin de ne pas affecter


considérablement et défavorablement les conditions climatiques, le sol, la végétation et les


ressources en eaux du périmètre;


la société ou la société d'exploitation doit obligatoirement procéder à la réhabilitation des


sites exploités à l’expiration de chaque titre de manière à ce que le contour des terres épouse


raisonnablement la topographie des lieux;








35.7 Au cours des activités de recherche, s'il venait à être mis au jour des éléments du patrimoine


culturel national, la société DAMASH LTD s'engage à informer les autorités administratives et à


ne pas déplacer ces objets pour une période ne dépassant pas un mois après l'accusé de réception


de la notification informant ces mêmes autorités administratives.





35.8 La société DAMASH LTD et/ou la société d'exploitation s’engagent dans des limites


raisonnables à participer aux frais de transfert des objets découverts.


ARTICLE 36: CESSION - SUBSTITUTION


36.1 Pendant la recherche la société DAMASH LTD pourra, avec l’accord préalable et par écrit


de l’Etat, céder à des personnes morales autres qu’une filiale ayant les capacités techniques et


financières avérées tout ou partie des droits et obligations qu’elle a acquis en vertu de la présente


Convention et du permis de recherche, cet accord ne pouvant être refusé sans motif valable.


36.2 Néanmoins, la société DAMASH LTD pourra, dans le cadre de l’exécution de la présente


Convention se faire substituer, sans restriction, par une filiale, après l’avoir notifié au Ministre.


36.3 Les Parties conviennent que toute cession de réservation d’actions ou d’actions émises sera


soumise à l'agrément préalable du Conseil d’Administration de la société d’exploitation qui


devra en aviser les actionnaires selon une procédure à définir dans l’accord des actionnaires.


Les actionnaires ont un droit de préemption au prorata de leurs participations sur l’acquisition de


toutes les actions ou réservations d’actions dont la cession sera envisagée. Ce droit devra être


exercé dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours après notification par la partie ayant pris


l'initiative de cession d'actions ou de réservation d'actions.


36.4 Les cessionnaires devront assumer tous les droits et obligations du cédant découlant de la


présente Convention, du pennis de recherche, du permis d’exploitation ou de la concession


minière ainsi que tous les droits et obligations résultant de la participation dans la société


d’exploitation.


36.5 Cet article ne s’applique pas au cas de sous-traitance pour l’exécution de travaux dans le


cadre de la Convention. En cas de sous-traitance, la société DAMASH LTD et/ou la société


d'exploitation, dans leur qualité de maître d'œuvre, demeurent entièrement responsables de


l’exécution de ces travaux.


ARTICLE 37: MODIFICATIONS


37.1 La Convention ne peut être modifiée que par écrit et d'un commun accord entre les Parties.


37.2 La partie qui prend l'initiative de la modification saisit l’autre à cet effet.


37.3 Les Parties s’efforceront de parvenir à une solution mutuellement acceptable, et le cas


échéant, l'amendement fera l’objet d'un avenant qui sera annexé à la présente Convention.


37.4 Tout avenant à cette Convention n’entrera en vigueur qu'après la signature par les Parties


dudit avenant.





ARTICLE 38: FORCE MAJEURE


38.1 En cas d’incident de force majeure, aucune des Parties ne sera responsable de


l’empêchement ou de la restriction, directement ou indirectement, d’exécuter toutes ou une partie


de ses obligations découlant de la présente Convention.


38.2 Un événement comme, notamment la guerre déclarée ou non déclarée, la révolution,


l'insurrection, la rébellion, le terrorisme, les troubles civils, émeutes ou perturbations sociales, les


embargos, sabotages, les grèves, lock-out, les conflits sociaux, ne résultant pas des employés de


la société ou de la société d’exploitation, les incendies, les inondations, tremblement de terre, les


tempêtes, les épidémies, sera considéré comme un cas de force majeure s’il échappait à la volonté


et au contrôle d’une Partie et s’il rendait impossible ou pas pratique l’exécution de la totalité ou


d’une des obligations découlant de la présente Convention et pourvu que cette partie ait pris


toutes les précautions raisonnables les soins appropriés et les mesures alternatives afin d'éviter le


retard ou la non-exécution ou l’exécution partielle des obligations stipulées dans la présente


Convention.


38.3 II est de l’intention des Parties que l’interprétation du terme de force majeure soit conforme


aux principes et usages du droit international.


38.4 La Partie directement affectée par cette force majeure la notifiera aussitôt que possible à


l’autre Partie et communiquera une estimation de la durée de cette situation de force majeure


ainsi que toute information utile et circonstanciée.


38.5 En cas de force majeure, la présente Convention sera suspendue. Au cas où la force majeure


persisterait au-delà d'une période de trois (3) mois, la présente Convention pourra être résiliée par


la société ou la société d'exploitation.


38.6 Au cas où la présente Convention serait suspendue, totalement ou partiellement, en raison


d’un cas de force majeure, la validité du titre minier concerné est prorogée de plein droit d’une


durée correspondant au retard subi.


38.7 Tout litige au sujet de l’événement ou les conséquences de la force majeure sera réglé


conformément aux stipulations de l’article 42.


ARTICLE 39: RAPPORTS ET INSPECTIONS


39.1 La société DAMASH LTD et/ou la société d'exploitation fourniront à leurs frais, les


rapports prévus par la réglementation minière.


39.2 Les représentants de l'Etat et à condition qu’ils soient dûment habilités à cet effet auront la


possibilité d’inspecter, à tout moment pendant les heures de travail normales, les installations, les


équipements, le matériel et tous les documents relatifs aux Opérations minières, sans gêner les


activités de la société d’exploitation.


39.3 L’Etat se réserve le droit de se faire assister, à ses frais, par une société d'audit


internationalement reconnue afin de vérifier sans gêner les activités de la société, la validité des


renseignements fournis.


39.4 La société DAMASH LTD et la société d’exploitation s’engagent, pour la durée de la


présente Convention, à:


tenir au Sénégal une comptabilité sincère, véritable et détaillée de leurs Opérations accompagnées


des pièces justificatives permettant d’en vérifier l'exactitude. Cette comptabilité sera ouverte à


l'inspection des représentants de l’Etat spécialement mandatés à cet effet;


permettre le contrôle par les représentants de l’Etat dûment autorisés de tous comptes ou écritures


se trouvant à l'étranger et se rapportant aux Opérations au Sénégal les frais relatifs à ce contrôle


sont supportées par l'Etat.


ARTICLE 40: CONFIDENTIALITE


40.1 Les Parties s'engagent à traiter comme strictement confidentielles toutes données et


informations de toute nature, soit verbalement soit par écrit, dans le cadre des Opérations. Les


Parties conviennent de ne pas divulguer ces informations sans l'accord préalable et par écrit des


autres Parties.


40.2 Nonobstant le paragraphe précédent, les Parties s’engagent à ne faire usage de documents,


données et autres informations dont ils auront connaissance dans le cadre de la présente


Convention, uniquement qu’aux fins de l'exécution de la présente Convention et de ne les


communiquer qu’exclusivement:


aux autorités administratives conformément à la réglementation en vigueur;


à une société affiliée de l'une des Parties à la présente Convention;


à une institution financière dans le cadre de tout prêt sollicité par l’une des Parties pour des


raisons directement liées à la présente Convention;


à des consultants comptables indépendants ou sous-traitants des Parties dont les fonctions


relatives aux Opérations exigeraient une telle divulgation;


à des experts comptables indépendants ou conseils juridiques de chacune des Parties uniquement


dans le but de leur permettre de remplir effectivement leurs prestations concernant des questions


relevant de la présente Convention.


40.3 Les Parties s'engagent à imposer ces obligations de secret et de confidentialité à toute


personne participant à la négociation et l'exécution de la présente Convention en qualité


quelconque, soit de consultant, préposé ou autre.


ARTICLE 41 : SANCTIONS ET PENALITES


Les sanctions et pénalités applicables dans le cadre de la présente Convention sont celles prévues


par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.


ARTICLE 42: ARBITRAGE - REGLEMENT DE DIFFERENDS





Tout différend ou litige découlant de la présente Convention sera d'abord réglé à l'amiable dans


un délai de trois (03) mois à compter de la date de notification écrite du litige. Au cas où aucune


solution à l'amiable n'est trouvée, les Parties conviennent d'ores et déjà que le différend sera


tranché définitivement suivant le règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la chambre de


Commerce International de Paris (C.C.I).


Le lieu de l'arbitrage sera Paris et la langue de l'arbitrage sera la langue française. La sentence


arbitrale pourra être rendue exécutoire par toutes juridictions compétentes. Aux fins de l'arbitrage


des différends, le tribunal arbitral se référera aux dispositions de la présente Convention, aux lois


du Sénégal et aux principes généraux du droit et, notamment, à ceux applicables par les


tribunaux internationaux.


Le recours à l’arbitrage suspend toute mesure tendant à mettre fin à la présente Convention ou à


faire échec à toute disposition de la présente Convention.


Les différends qui selon les parties touchent exclusivement des aspects techniques seront soumis


à un expert indépendant choisi conjointement par les parties.


Cet expert sera d'une nationalité autre que celle des parties. A défaut pour les parties de


s'entendre sur le nom de l'expert, celui-ci sera désigné par le Président de la Chambre de


Commerce Internationale de Paris.


ARTICLE 43: ENTREE EN VIGUEUR


La présente Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties.


ARTICLE 44: DUREE


Sous réserve d'une résiliation conformément aux dispositions de l’article 45, la durée de la


présente Convention correspond à la durée des activités de recherche de la société DAMASH


LTD et des activités d'exploitation de la société d’exploitation.


ARTICLE 45: RESILIATION


La présente Convention pourra être résiliée avant tenue:





- par l'accord mutuel et écrit des Parties;


- en cas de renonciation par la société DAMASH LTD ou la société d’exploitation à tous ses


titres miniers;


en cas de retrait desdits titres miniers conformément aux dispositions de la législation et la


réglementation minière en vigueur;


en cas de dépôt de bilan par la société DAMASH LTD ou la société d'exploitation de règlement


judiciaire, de liquidation des biens ou procédures collectives similaires.


La résiliation ne pourra devenir effective qu’à l’issue d’une période de trois mois suivant la


surveillance d’un des événements ci-dessus mentionnés.








ARTICLE 46: - RENONCIATION AL PERMIS D’EXPLOITATION OL A LA


CONCESSION MINIERE


Le titulaire d'un titre minier d’exploitation peut y renoncer à tout moment, en totalité ou en


partie, sous réserve d'un préavis d'un (01) an adressé au Ministre et des stipulations de la


convention minière.


La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un titre minier d'exploitation emporte en


particulier renonciation, dans la même mesure, aux droits qui y sont attachés.


La renonciation libère le titulaire pour l'avenir. Toutefois, elle ne le libère pas des engagements


pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la renonciation, notamment les obligations


relatives à l'environnement et à la réhabilitation des sites d'exploitation, ainsi que les autres


obligations prévues notamment dans le Code minier et la convention minière.








ARTICLE 47: NOTIFICATION


Toutes communications et notifications relatives à la présente Convention seront effectuées par


lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou remise en mains propres aux


adresses ci-après:








Pour le Gouvernement de la République du Sénéaal.








Direction des Mines et de la Géologie (DMG)


104, Rue Carnot BP 1238 DAKAR





Tél. (+221) 33 822 04 19.


Fax: (+221) 33 821 20 95





Pour la société DAMASH LTD


DAMASH LTD


8, Rte Méridien Predient - Almadies


BP 11241 Dakar Peytaven


Tél. (+ 221) 338201652


Fax:(+221)338201662


ARTICLE 48: LANGUE DU CONTRAT ET SYSTEME DE MESURE





La présente Convention est rédigée en langue française. Tous rapports ou autres documents en


application de la présente Convention doivent être rédigés en langue française.


Le système de mesure applicable dans le cadre de la présente Convention est le système


métrique.


ARTICLE 49: RENONCIATION


Sauf renonciation expresse, le fait pour toute Partie, de ne pas exercer un droit ou de le faire


valoir tardivement, dans le cadre de la présente Convention, ne constitue en aucun cas une


renonciation à ce droit.


ARTICLE 50: RESPONSABILITE


La responsabilité entre les Parties n’est pas solidaire.


La responsabilité de chaque Partie se limite au montant contribué ou au montant pour lequel elle


a donné son accord de contribuer ainsi qu’à sa part de l'actif non distribué.


Aucune Partie ne peut agir au nom de l’autre Partie sauf autorisation explicite et par écrit.


ARTICLE 51: DROIT APPLICABLE


Sous réserve des articles 32.9 et 42 la présente Convention est régie par le droit du Sénégal en


vigueur à la date de la signature de la présente Convention.


ARTICLE 52: STIPULATIONS AUXILIAIRES


En cas d'interprétation divergente entre la présente Convention et le Code minier, le permis de


recherche, le permis d’exploitation ou la concession minière, la présente Convention prévaudra


sous réserve que l’esprit du législateur soit respecté.








En foi de quoi, les parties ont signé la présente Convention à Dakar le...............2011.








Pour le Gouvernement


de la République du SENEGAL Pour la société DAMASH LTD




















Monsieur Abiloulaye BALDE Monsieur Verissimo Paulino NANCASSA


Ministre d'Etat, Ministre des Mines, de A dministrateur


l'Industrie, de VAgro-industrie et des


PME


ANNEXES


ANNEXE A: Limites du permis de recherche


PERIMETRE DE KOLDA











Coordonnées en UTM VVGS 84 (zone 28 P)


Points X Y





B1 447749 1444371





B2 519179 1444675





B3 519787 1409111





B4 471458 1409719


B5 465682 1407592





B6 462339 1404856





B7 452612 1401512





B8 447749 1396345











Superficie : 2645 km2


 ANNEXE B: Programme de travaux








Descriptoion des Activités de Recherche


Le programme de recherche de la première année portera sur la collecte, la compilation et


l'interprétation de toutes les données pertinentes disponibles ayant trait à la recherche de


phosphates au Sénégal. Certaines de ces données seront acquises au niveau du BRGM en France,.


En même temps différentes images satellitaires seront acquises auprès des agences


spécialisées.Cette phase permettra d'identifier les prospects à explorer.


Au cours de cette phase de collecte des données, les problèmes d'ordre administratif notamment,


l'installation des bureaux, l'acquisition de véhicules etc......seront traités.


Au cours de la deuxième année, les travaux de recherche sur les terrains vont démarrer en vue


d’évaluer les prospects identifiés au cours de la phase I. A cet effet, un programme régional de


sondages forage régional sera réalisé avec des ouvrages verticaux de 50m de profondeur.


Au cours de la troisième année, toutes les zones ayant montré un intérêt économique avec la


présence importante d'occurrences phosphatées seront évaluées de façon plus détaillée grâce à la


réalisation de sondages à une maille plus serrée. Un Garrottage systématique de tous ces sondages


sera réalisé et les échantillons ainsi obtenus seront préparés en vue des analyses chimiques,


minérologique et des études minéralurgiques.


PROGRAMME DE TRAVAUX


Première année : Travaux Préliniiminaires et d’installation








Mise sur pied de l’équipement d’exploration avec un accent sur l’emploi des sénégalais et une


limitation des expatriés à l'encadrement des opérations de recherche ;


Acquisition, traduction et compilation des données sur les recherches relatives aux phosphates ;


Acquisition des données géologiques disponibles sur le bassin sédimentaire sénégalais ;


Acquisition et interprétation des données satellitaires ;


Elaboration d'un modèle géologique des gisements de phosphates ;


Elaboration d'une méthodologie d'exploration des phosphates ;


Analyse de l’état initial du site de recherche et de son environement ;


Elaboration d'un guide de bonnes pratiques environnementales pour l'exploration ;


Acquisition ou location des équipements de forage et des outils de radio-carrotage


Location de bureaux, de magasins de stockage et installation d'une base-vie ;


Achat de véhicules de terrain ;


Elaboration d'un programme de formation pour le personnel sénégalais ;


Elaboration des contrats techniques types avec les entreprises locales de forages et importation,


au besoin d’équipements de forage ;


Evaluation des possibilités locales d’approvisionnement des chantiers ;


Contractualisation avec un laboratoire équipé pour le traitement et l'analyse des échantillons ;


Elaboration du plan de mise en œuvre des actions sociales et mise en place d’un cadre de


concertation avec les autorités locales.








Deuxième Année : Programme de Sondages de Reconnaissance


Réalisation de sondages en vue de tester les formations ciblées à partir de la compilation des


données : 500 sondages à large maille (1000 m, 500 m, 250 m) et de 50 mètres de profondeur ;


Sondages entièrement destructifs dans le recouvrement. Dans les horizons phosphatés : 80% de


destuctifs et 20% de carrotages.


Carrotage à un pas de 1 m au niveau des sondages et des niveaux séléctionnés et corrélation de


ces carottes avec les données radiométriques collectées, en vue de la détermination de la teneur


en phosphate grâce aux logs radiométriques. Prélèvement d'échantillons pour analyses


géochimiques ;


Radiocarottage de tous les sondages ;


Enregisterment des coordonnées X, Y et Z de tous les sondages ;


Saisie et traitement des données de sondages ;


Actualisation du modèle géologique avec les données de sondages collectées ;


Etude détaillée des indices à intérêt économique avec un resserrement de la maille de sondages


en vue d'évaluer les ressources ;


Modélisation en 3D de la minéralisation économique pour la mise à jour continue des ressources


et l'estimation des réserves.


Test minéralurgiques sur les échantillons de gisements économiques ;


Poursuite de la mise en œuvre du plan d'actions social et de la concertation abvec les autorités


locales ;


Poursuite du programme de formation du personnel sénégalais ;








Troisième année : Programme de Sondages d'évaluation des Réserves


Réalisation de 500 sondages pour l’évaluation des réserves selon la norme JORC (Australian


Ore Resource Code) ; Sondages destrufcifs dans le recouvrement ; carrotage intégral des niveaux


phosphatés.


Analyses des échantillons de sondages ;


Saisie et traitement des données de sondages ;


Radiocarrotage des sondages ;


Saisie des coordonnées X, Y et Z des sondages ;


Réactualisation du modèle géologique ;


Prélèvement de gros échantillons pour les tests minéralurgiques


Discussions préliminaires avec les bureaux d'ingénierie et les consultants environnementaux pour


la réalisation de l’étude de pré-faisabilité en 4 è annee correspondant à la lere année de la 2e


période de validité du permis


Poursuite de la mise en œuvre du plan d'actions social et de la concertation abvec les autorités


locales ;


Poursuite du programme de formation du personnel sénégalais ;


 Portai da Empresa














rorTi^eS^


'On-me ’








Certidâo Permanente


Côdigo de acesso: 0732-5487-6706





A entrega deste côdigo a quaiquer entidade pûblica ou privada dispensa a apresentaçâo de uma certidâo em


papel.(art° 75°, n°S do Côdigo do Registo Comerciaf)





Matricula





NIPC: 509435220


Firma: DAMASH MINERALS - EXPLORAÇÂO MINEIRA, LDA


Natureza Juridica: SOCIEDADE POR QUOTAS


Sede: Rua Mério Botas, n° 27, Aroeira


Distrito: Setübal Concelho: Almada Freguesia: Charneca de Caparica


2820 078 Charneca de Caparica


Objecto: Prospecçâo, extracçâo, preparaçâo e exploraçâo de minérios metàlicos


nâo ferrosos e ferrosos, bem como a importaçâo, exportaçâo, distribuiçâo e


venda dos respectivos produtos, incluindo a prestaçâo dos serviços relacionados


com as indüstriais extractivas.


Capital: 5.000,00 Euros


CAE Principal: 07290-R3


CAE Secundério (1): 07100-R3


Data do Encerramento do Exercicio: 31 Dezembro


Forma de Obrigar: Com a intervençâo de um gerente.


Ôrgâos Sociais/Liquidatârio/Administrador ou Gestor Judicial:





GERÊNCIA:





Nome: ANTONIO CAEIRO FIGO


NIF/NIPC: 106738038


Cargo: Gerente








Conservatôria onde se encontram depositados os documentos:


Conservatoria do Registo Predial/Comercial de Almada





Os elementos constantes da matricula nâo dispensam a consulta das inscriçôes e


respectivos averbamentos e anotaçôes porquanto sâo estes que definem a


situaçâo juridica da entidade.





Inscriçôes - Averbamentos - Anotaçôes


Insc.l AP. 39/20100630 20:39:04 UTC - CONSTITUIÇÂO DE SOCIEDADE


E DESIGNAÇÂO DE MEMBRO(S) DE ÔRGÂO(S) SOCIAL(AIS)





FIRMA: DAMASH MINERALS - EXPLORAÇÂO MINEIRA, LDA


NIPC: 509435220


NATUREZA JURIDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS


SEDE: Rua Mério Botas, n° 27, Aroeira


Distrito: Setübal Concelho: Almada Freguesia: Charneca de Caparica


2820 - 078 Charneca de Caparica


OBJECTO: Prospecçâo, extracçâo, preparaçâo e exploraçâo de minérios


metélicos nâo ferrosos e ferrosos, bem como a importaçâo, exportaçâo,


distribuiçâo e venda dos respectivos produtos, incluindo a prestaçâo dos


serviços relacionados com as indüstriais extractivas.


CAPITAL : 5.000,00 Euros


Data de Encerramento do Exercicio : 31 Dezembro





SÔCIOS E QUOTAS:


QUOTA : 4.900,00 Euros





TITULAR: DAMAFH - S.G.P.S. LDA





NIF/NIPC: 506354202








hltps://www.portaldaempresa.pVcve/services/CertidaoPermanente/consultaCertidao.aspx?id=0732-5487-67a6[l-H)7-2010 0:30:10]


^Qpcinca, Alrnadc


2820 - 078 Charneca cia Caparies


QUOTA : 100,00 Euros


TITULAR: LUIS FILIPE MADEIRA CAEIRO FIGO


NIF/NIPC: 202271030


Estado civil : Casado(a)


Nome do cônjuge: Mariana Helene Svedin Figo


Régime de bens : Separaçâo de bens


Residência/Sede: Avenida Ahones, 4, Madrid


Espanha


FORMA DE OBRIGAR/ÔRGÂOS SOCIAIS:


Forma de obrigar: Corn a intervençâo de um gerente,





ORGÂO(S) DESIGNADO(S') ;


GERÊNCIA:





Nome/Firma: ANTONIO CAEIRO FIGO


NIF/NIPC: 106738038


Cargo: Gerente


Residência/Sede: Rus Mario Botas, n° 27, Aroeira, Charneca cia


Caparica, Aimada


2820 - 078 Charneca ds Caparica


Data da deliberaçâo: 2010-06-29


CO N S E R V AT Ô R IA DA SEDE;


Distritc: Setübai


Concelho: Aimada


Conservatoria: ls CROC Aimada


Conservatôria do Registo Comercia! de Coimbra


O(A) Ajudante, Ana Pauls Oliveira Pereira de Moura


An. 1 - 20100701 - Pubiicado em


http://www.mj.gov.pt/publicacoes.


Conservatoria do Registo Comercial de Coimbra


O(A) Ajudanter Ana Paula Oliveira Pereira de Moura


 damash minerais


EXPLORAÇÂO mineira, lda.





Pcwef of Attorrury





fniS Of A *T fO^v !.i itijd» b» a# iw«J an 04:Mjcî&*Ôv(v201Ü


1 Dumash Mmerab Ida, a <.ompany «ncufpofated ad fegnteretJ tmdci !?ne I»#ïvs gi POfiugai.


W!th a-. r*%r>u*v*} oftme ta R. Mâ«*o EMài, Anjtctf*. Cfw*«»ec.4 d* Capatna ?mtu$a abf


'Tnmpa^v* M» D' W«imo H»r>< a via Data*- Smog**. ^th«* ' > a*,


its attorney fa


i.l. ?>egçrnate agréé, apprwe tb* form cd *ny amendments. u’e, a*~nc


isi.^e i*n 'benjrff p» iht t&mp*ny an ntoess»* ^«nnênu, certdVcates m-îtrumont?; *r>c


ott»«r «elated do„umer«tv (ait whettm as a deed ar rwtji m -.'.urifii^UoR w*th thc devdopm«m


ul mmwil p»oje<:t tn bctwgji,


1 p ;*> tr *hart . «««« tmraf abo«'«* ^ ®>ther «: jn-,,* <-


th# Cp^p***'»'* behaH wh«th th«? Atto«*-> »* W* ai» voi^r*-* d*-* rtrtton com-ider, -mtc- -ary


incidpntai v* drvrablr m , onne-ctipn wrth tb<* minéral proj«>< t *n ^n^ai ami Mli Ou


obügtfhon to provtamh infomri îbn tompafiy *,°y **rïç t»»at tw Mifcndi to ptacticr


i.i fb* «bcve powe'-. dû noî ntlwde P**eri- ta b:»>d the tt-rvp.*!-.,- m _*ny a*ots


h<*n* îu.*n\ ftanfc guauntecv or m an.y .wd 4,11 bnanua! unf -Hü that m,»y Drint finuncwt


ubhgaUtiiv, ta tbr tpmpatiy. ail U?e*ye o#u*t î>»> pfC¥««üi, uppfavi-J u> *utn i. t>>


thç .>nrclu' ■-•( Ib*- i‘on»p„*f.f


T--,,. -nn>ny ■.». jff'ai»- *



















Va.t! ^3? -


2.2 indtmnrfy füity and hotd the Attorney hamnless against ali daims. Iou«, rovty


expenses, damages or iiability which h« may suffer or incur as 5 resutt of any action takon by


him in good faith in the exercise ot the powers granied by this Power of Attorney


3 this Powei of Attorney ts granted fui a periud of une year from the date on whith it


cxccutcd and shul! lapse and cease tu hâve any effcct as of tfic expiry of thw s^d penod


4. Nothing in this Power of Attorney «s .nteniiod to <, o’ifei on an» prison any tipht îo t-nluri i


any term of tnis Power of Attorney





rh's Power of Attomev *s governcd by and tomt-ued n arcordance with Portuguese Law





fcxecuted as a dceo by uantash Minera. ir> accordance with rts internai statut es and tne taws.


ot Portuguese








fois fiiiy».' M.id^r.1 (.JCI'Ü fipo


} ‘


 ANNEXE C: Programme de dépenses





Première année


Montant (USD)





Acquisition des données,


traduction et compilation 100 000


Salaires/consultants 200 000


Voyages et Séjours 100 000





Traitement des données 30 000


Analyses géochimiques 50 000


Géophysique/Acquisition des


équipements de radio-carrotages 150 000


Véhicules 100 000


Administration


200 000


Actions sociales 30 000


Appui institutionnel 20 000


Sous total 1 980 000





Deuxième année





Montant (USD)


Sondages 1 000 000


Salaires/Consultants 250 000





Analyses géochimiques 75 000


Géophysique 50 000


Véhicules 100 000


Traitement des données 30 000


Voyages et séjours 120 000


Administration


220 000


Actions sociales 30 000


Appui institutionnel 20 000


Sous total 2 1 895 000








Troisième année


Sondages 2 000 000


Salaires/Consultants 300 000


Analyses géochimiques 150 000


Géophysique 50 000





Etudes minéralurgiques 100 000


Traitement des données 50 000


Voyages et séjours 150 000


Administration 240 000





Actions sociales 30 000


Appui institutionnel 20 000


Sous total 3 3 090 000





Total Général 5 965 000USD


 ANNEXE D: Modèle de l’Etude de Faisabilité








L’étude de faisabilité comprendra les points suivants :


Une évaluation de la taille et de la qualité des réserves (incluant une


étude de métallogénique) ;


Les informations sur la situation du site pour la construction de


l’usine de traitement


Un agenda et un plan détaillé pour la préparation du site et les


travaux de construction ;


Plan de la mine et de l’usine de traitement


Une étude d’impact socio-économique


Une étude d’impact sur l’environnement


Conclusions et recommandation de l’étude


Toute autre information incluant les détails du programme de


financement


ANNEXE E: Pouvoirs du signataire






























































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