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REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie



CONVENTION MINIERE



Entre



LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN



et



CAMEROON AND KOREA MINING INCORPORATIONDevise signifie toute monnae librement convertible autre que le Franc CFA, monnale de la Republique du Cameroun.



Duree de la periode des travaux preparatoires signifie le periode qui s'elale entre la date d'attribution du tilre d'Exploitation el la dale de la premiere production commerciale-sans toutefois exceder trois (03) ans,



Et&t signifie le Gouvernment de la Republique centrale et ses services deconcentres.



Etude de faisabilite signifie un rapport qui fait etat de la possibilite de la mise en exploitation d'un gisement de minerai a l'interieu du perimetre et exposant le programme propose pout une mise en exploitation,lequel devra comprendre, a tilre indicatif mais sans limitation:





a) l'evaluation chiffree de l'importance et de la qualite des reserves exploitables du mineral;



b) la determination du procede de traitement metallurgique du mineral;



c)une planification de l'exploitation miniere appuyee par un profil de production;



d) la presentation d'un programme de construction de la Mine, detaillant les travaux, equipments, installations el fournitures requises pour la mise en production commerciale d'un gile ou d'un gisement ainsi que les couls estimatifs s'y rapportant, accompagne des depenses a effectuer annuellement;



e) la declaration decrivant les conditions d'infrastructures attendues;



f) une etude d'impact du projet sur l'environnement (terre,cau,faune, l'environnen flore, etablissements humains) avec des recommendations apprepriees;



h) l'etablissement d'un plan relatif a la commercialisation comprenant les points de vente envisages, les clients, les conditions de vente et les prix;



i) des projections financieres claires et completes pour la periode e'exploitation;



j) les conclusions et recommendatios quant a la laisabilite economique et le calendrier arrete pour la mise en vente de la production commerciale en tenant compte des points a),c)et i) ci-sessus;





k) les propositions du dernandeur sur le recrutement et la formation des camerounais;



l) un projet de convention miniere;



PREAMBULE



Vu la loi n°001 du 16 avril 2001 portant Code Minier de la République du Cameroun

relative à la prospection, à la recherche, à l’exploitation de gîtes de substances

minérales, ainsi qu’au traitement, au transport, à la transformation et à la

commercialisation des substances minérales ;



Considérant que les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et

le sous-sol de la République du Cameroun, sont de plein droit la propriété de l’Etat ;



Considérant que ces substances mises en valeur jouent un rôle important dans le

développement économique du Cameroun ;



Considérant que l’Etat, eu égard a l’importance des investissements nécessaires aux

travaux de recherche et d’exploitation de ces substances minières, a fait appel à

l’initiative privée ;



Considérant que C&K MINING INC. désireuse d’entreprendre des opérations

d’exploitations minière au Cameroun, a sollicité un Permis d’Exploitation dont les

coordonnées des sommets du périmètre sont reprises à l’annexe 1.



Il a été convenu ce qui suit :



TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1er – Objet de la convention



La présente Convention a pour objet de développer et d’exploiter les ressources

minérales contenues dans le périmètre du permis Mobilong. Il précise en outre les

droits et obligations des Parties.



Article 2 – Définitions



1) Aux fins de la présente Convention, les termes et expressions ci-après ont la

signification suivante :



CAMEROUN AND KOREA [illisible]

- un plan de développement et d'exploitation du gisement;

- un programme de protection et de gestion de I'environnement comprenant, entre autre, un schéma de réhabilitation des sites exploited;

- le récépissé de versement du droit fixe.



<< Exploitation Minière >> signifie I'activitè minière qui fait suite à I'activitè de recherche minière à I'exception des activités d'exploitation artisanale qui n'implquent pas I'obligation d'activité de recherche préalable. Elle se déroule en deux phases successives:



- la phase des travaux préparatoires ou phase de développement;

- la phase de production qui inclut I'extraction du minerai brut, le lavage, le triage, le raffinage des concentrés, la transformation et la commercialisation. Sont inclus dans cette phase, les travaux de réhabilitation du site minier qui peuvent avoir lieu aprés I'arrét de la production. Elle débute à la dale de la premiére production commerciale.



<> signifie I'ensemble des infrastructures de surface et souterraines utiles à I'exploitation du gisement ainsi que les instrallations annexos nécessaires à I'extraction et au traitement du minerai.



<> désigne I'Administration en charge des mines et de la géologie.



<> signifie toutes les opérations relatives à I'activité miniére quisont lassiquement:



- la prospection;

- la recherche;

- I'exploitation comprenant les travaux préparatoires à la mise en exploitation, I'extraction, le lavage, le triage, le raffinage, la transformation, la commercialisation du minerai et les travaux de fin d'exploitation du gisement.



<> signifie la participation de I'Etat au capital de la Société d'Exploitation telle que prévue par le Code minier.



<>désigne I'Etat et/ou C&K MINING INC.



<> signifie le contour limitant la surface du terrain pour lequel un titre minier ou un permis de reconnaissance est accordé."Permis d'exploitation" désigne le décret du Président de la République accordé après avis du Ministre chargé des mines en vue de l'extraction des substances minérales solides, liquides ou gazeuses dans n'importe quel procédé ou méthode de terre ou sous la surface de la terre afin d'en extraite les substances utiles.



"Produit" signifie toutes substances minérales ou tous minerais extraits du périmètre à des fins commerciales.



"Société" désigne la personne morale créée par une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes, voire une seule personne affecte(nt) à une activité des biens en numéraires ou en nature, dans le but de jouir des bénéfices ou des économies pouvant en résulter.



"Société affiliée" signifie toute personne morale qui contrôle directement ou indirectement une partie ou qui est contrôlée par une personne physique ou morale qui contrôle une partie ; il faut entendre par contrôle la détention, directe ou indirecte, du pouvoir d'orienter ou de faire orienter la gestion et la prise de décisions par l'exercice du droit de vote, au sein des organes délibérants.



"Société d'exploitation" signifie une société détentrice d'un titre minier pour la mise en valeur d'un gisement en vue de la commercialisation des substances minérales issues du permis d'exploitation.



"Tiers" désigne toute personne physique ou morale autre que les Parties contractantes et les Sociétés affiliées.



"Titre minier" signifie l'autorisation d'exploitation artisanale, le permis de recherche, le permis d'exploitation accordés conformément aux dispositions du Code minier.



2) Les termes et expressions utilisés dans la Convention minière ne peuvent sous aucun motif, contrevenir à ceux contenus dans les dispositions du Code minier.



Article 3. - Durée



La présente Convention est valable à compter de la date de son entrée en vigueur pour une durée égale à celle du Permis d'Exploitation. Elle est renouvelable à la demande d'une Partie pour une ou plusieurs périodes de dix ans chacune. - renonciation totale par C&K MINING INC au titre minier objet de la présente Convention;

- retrait dudit titre en application des dispositions de I'article 30 de la présente Convention.



Article 4.- Description des activités de C&K MINING INC.



Les activités couvertes par la Convention Miniére comprennent la phase d'exploitation du gisement. y compris toutes les activités nécessaires ou utiles à I'activité principale. La société d'exploitation ménera les activités miniéres suivant les égles de I'art telles qu'elles sont appliquées dans les exploitations miniéres.



C&K MINING INC. pourra entreprendre à I'intérieur du Périmétre, des activités d'exploration miniére complémentaires conjointement à ses activités d'exploitation décrites au paragraphe précédent sans qu'il soit nécessaire détre détenteur d'un Perrnis de Recherche.



Article 5.- Coopération dé I'Etat



L'Etat facilitera, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens qu;il jugera apprepriés tous les travaux en vue de I'exploitation, la transformation et la commercialisation des produits que recéle le gisement , ainsi que pour la recherche de nouvelles réserves.



Article 6.- Participation de I'Etat



1) C&K MINING INC. attribue à I'Etat, à titre gracieux et exempts de toutes charges, dix pour cent (10%) des parts ou actions d'apport de la Société d'Exploitation. En cas d'augmentation de capital, cette participation spécifique de I'Etat dans le capital de C&K MINING INC. ne saurait connaitre de dilution.



2) L'Etat pourra en outre, souscrue des actions en numéraire de C&K MINING INC. à hauveur de quinze pour cent (15%) maximum à partir de la premiére année de production de la partie conglomératique. Dans ce cas, I'Etat sera assujetti aux mémes droits et obligations que tout actionnaire.



Les droits et obligations résultant de la participation en numéraires de I'Etat ne seront effectifs qu'à compter de la dale du versement intégral du montant souscrit.



DROFF FT OBLIGATIONS DE C&K MINING INC.



C&K MINING INC., ses Sociétés affiliées et sous-traitants utiliseront autant qu'il est possible les services et matières premieres des sources locales ainsi que les produits fabriques au Cameroun dans la mesure ou ces services, matières premieres et produits seraient disponibles a des conditions compétitives en termes de prix, qualité, garanties et délais de livraison.



Article 8.- Emploi du personnel national



1) Pendant la durée de la présente Convention, C&K MINING INC, s'engage a :



- employer en priorité du personnel local afin de lui permettre d’accéder a tous les emplois en rapport avec ses qualifications professionnelles. A cot effet, C&K MINING INC. mettra en œuvre el en concertation avec les instances compétentes de l'Etat, un plan de formation et un système de promotion de ce personnel ;



- respecter la legislation et la réglementation du travail en vigueur, notamment en matière d'hygiene, de sécurité et de sante au travail, de sécurité sociale et de pratique des heures supplémentaires ;



- promouvoir au fur et a mesure, le remplacement du personnel expatrie qualifie par des personnels locaux ayant suivi les memes formations et acquis les memes experiences en cours d'emploi ;



- de pratiquer aucune discrimination de quelque nature nature que ce soit fondée sur la race, la religion, la nationalité, le genre ou le sexe.



C&K MINING INC. inclura dans ses contrats avec ses cocontractants, une exigence similaire ainsi qu'un engagement de leur part d'inclure cette meme exigence dans leurs contrats avec les sous-traitants.



Au terme de la present Convention, ou de l’activité d'exploitation C&K MINING INC. assurera la liquidation de tous droits acquis ou dus au personnel.



Article 9.- Emploi du personnel expatrie



a) Sous reserve des dispositions de l'article 8 de la présente Convention, C&K MINING INC., ses Sociétés affiliées et sous-traitants, peuvent engager pour leurs activités au Cameroun, le personnel expatrie nécessaire a la conduite efficace des operations minières d'exploitation dont les competences sont déficitaires au Cameroun.



b) L'Etat facilitera l'accomplissement des formalités légales d'entree, de séjour el de residence a ce personnel ainsi qu a leurs familles.



Article 10.- Construction des infrastructures sociales







INC, s'engage à contribuer à l'implantation, l'augmentation ou l'amélioration

d'une infrastructure médicale el colaire, au profit de son personnel à une

distance raisonnable du gisement correspondant aux besoins normaux des

travailleurs et de leurs familles, ainsi qu'un centre de formation aux techniques

d'exploitation et de traitement du minerai.



2) C&K MINING INC. s'engage à mettre en oeuvre et à financer un programme

de développement communaulaire intégrer tel que prévu dans le Plan de

Gestion. Environnemental et Social pour améliorer les conditions socio-

économiques locales. Ce programme sera discuté et exécuté par une

structure qui servira d'interface entre C&K MINING INC. et les populations

concernées.



Article 11.- Protection du patrimoine public et de l'environnement



1) C&K MINING INC. préservera les infrastructures utilisées. Toute détérioration au-

delà de l'usage normal de l'infrastructure publique, clairement attribuable à C&K

MINING INC. sera réparée par celui-ci.



2) C&K MINING INC. s'engage:



- à prendre les mesures préconisées par l'Etude d'Impact Environnemental

approuvée lors de la demande du permis d'exploitation ;

- de faire rapport de son activité en matière de protection de l'Environnement

dans les rapports d'activités dus par C&K MINING INC. de tout litre minier

dans le cadre de la présente Convention conformément à la réglementation

minière en vigueur.



3) C&K MINING INC. s'engage à ouvrir et alimenter un compte fiduciaire à la Banque

des Etats de l'Afrique Centrale, ou dans une banque commerciale de première

catégorie du Cameroun dans le but de servir à la constitution d'un fonds de

restauration de remise en état des sites miniers tel que défini par la réglementation

minière pour couvrir les coúts de la mise en œuvre du programme de préservation et

de réhabilitation de l'environnement. Les sommes ainsi utilisées sont en franchise de

l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, ceci en application de l'article 86

du Code minier.



C&K MINING INC. reconnait être informé des modalités d'alimentation et de gestion

de ce fonds définies par la réglementation minière.



4) C&K MINING INC. s'engage à respecter le code de l'environnement, les lois

connexes et leurs textes d'application.



5) C&K MINING INC. s'engage à se edumettre au contrôle des inenestiene de





















I'Administration en charge de I'environnement conformément aux mesures prévues par le plan de gestion environnemental, suivant un calendrier préétabli el approuvé par le Ministre chargé des mines.



Article 12.- Trésors et fouilles archéologiques



1) Toute la richesse archéologique, tous trésors, tous autres éléments jugés de valeur, découverts dans le cadre de l'exécution des travaux sont et demeurent la propriété exclusive de I'Etat. Ces découvertes feront I'objet d'une déclaration immédiate de la part de C&K MINING INC. au Ministére en charge des mines.



2) Si le périmétre fail ou fera I'objet de fouilles archéologiques, C&K MINING INC.s'engage à conduire les travaux de maniére à ne pas en nuire la poursuite ou la conduite.



Article 13.- Exploitation miniére du gisement



1) Outre les obligations définies par ailleurs, C&K MINING INC. est tenu lors de I'exploitation du gisement objet de la présente Convention miniére, de veiller à la mise en application des dispositions prévues par les articles 84 et 85 du code minier nctarnment:

- la conduite des opérations miniéres suivant les régles de I'art, de maniére à garantir la sécurité des personnes et des biens;



- I'élaboration d'un réglement relatif à la sécurité et à I'hygiéne, ce réglement devant étre soumis à I'approbation préalable du Ministre chargé des mines;



- le maintien des ouvrages et installations d'exploitation, de secours et de sécurité conformément à la législation, à la réglementation et aux normes en vigueur;



- le respect des conditions techniques et réglementaires édictées en matiére d'explosifs, d'hygiéne et de sécurité, de protection du patrimoine végétal et animal, des sites et monuments historiques et archéologiques classées ou en voie de létre, des voies d'écoulements d'eau el d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou destinées à I'industrie.



2)Après la signature de la présente Convention, C&K MINING INC. débutera les travaux de développement et de construction de la Mine dans un délai d'un(01) an, à compter de la date d'octroi du Permis d'Exploitation. La période de développement el de construction sera celle prévue dans I'Etude de Faisabilité, mais qui ne devra en

de trois (03) ans à comptor de la date d'actroi du4) C&K MINING INC. souscrira une police d'assurance spéciale contre les risques miniers majeurs.



5) C&K MINING INC. pourra, sous réserve de I'approbation préalable du Ministre chargé des mines, adapter le programme d'Exploitation miniére proposé dans I'Etude de Faisabilité. Tout refus sera motivé.



6) Si C&K MINING INC. envisage un arrét de I'Exploitation pour quelque motif que ce soit, il en avisera le Ministère en charge des mines, pièces justificatives à I'appui. Pendant I'arrêt de la production, C&K MINING INC. continuera la maintennce el I'entretien des ouvrages et équipements miniers, sauf usure normale, pour empêcher qu'ils ne se détériorent, el ce, jusqu'à la reprise des activités.



7) Si la période d'arrêt dépasse trois (03) années consécutives, I'Etat pourra, au moyen d'un avis préalable de six (06) mois à C&K MINING INC., dénoncer la Convention Minière. Dans ce cas, C&K MINING INC. s'engage à transférer à I'Elal,sans frais ni taxes, tous les équipements fixes de la Mine nécessaires à I'Exploitation Miniere à la date d'expiration de ce préavis. A cette même date, toutes les obligations el responsabilitês relatives à la Convention Miniére ou à la Mine, à I'exclusion des obligations environnementales, incomberont à I'Etat.



8)Acucune stipulation du présent article 13 n'est sensée limiter le droit de C&K MINING INC. de suspendre ou de réduire la prodcution:



a) dans le cadre de ses activités pour des raisons d'ingénierie, d'entretien ou autres raisons techniques dûment justifiées; ou

b) en cas de force majeure, en vertu de I'article 34 ci dessous.



9) C&K MINING INC. est tenu lors de I'exploitation alluvionnaire à poursuivre les travaux d'affinage de I'information géologique el miniére sur la partie conglomératique du gisement en effectuant:

a) des travaux de cartographie détaillée à grande échelle;

b) des travaux de géophysique aérienne ou au sol;

c) des travaux de sondage et de forage à une maille de 25X25 mètres.



Cel ensemble de travaux englobera des dépenses minimales d'un montant de deux millions deux cent vingt neuf mille cinq cent dollars U.S(2.229.500 USD)



Article 14.- Comptabilité



1) C&K MINING INC. s'engage pendant la durée de la présente Convention:



- à tenir une comptabilité détaillée conformément au plan comptable en vigueur accompagnée des piéces justificatives permettant d'en vérifierà ouvrir à l'inspection des représentants de I'Etat dûments autorisés, tous comptes ou écritures où qu'ils se trouvent lorsqu'ils se rapportent à ses opérations au Cameroun.



2)C&K MINING INC. fera vérifier annuellement à ses frais, ses étals financiers par un cabinet comptable reconnu et autorisé à exercer au Cameroun. Le cabinet fera parvenir une copie de ce rapport de vérification au Ministére en charge des mines qui se réserve le droit de procéder à tout moment à un audit de C&K MINING INC., par toute institution qui en a les compétences.



Article 15.- Inspections et rapports



1) Pendant la phase d'exploitation, C&K MINING INC. s'engage à se soumeltre, à la surveillance administrative et au contrôle technique des travaux d'exploitation des substances minérales des Ingénieurs et Agents habilités de la Direction des Mines et de la Géologie.



A cet effet, le personnel désigné par I'Etat aura accés, sans nuire aux travaux d'exploitation, à tous travaux, installations et sites concernés par leur contrôle. Ce personnel pourra se faire remettre tout échantillon de minerai aux fins d'analyses. consulter les documents, rapports et autres données relatives aux activités d'exploitation et procéder à toute enquéte nécessaire en vue de s'assurer du respect des dispositions du Code Minier, de son décret d'application et de la présente Convention Miniére.



2) C&K MINING INC. adressera au Ministre chargé des mines au plus lard le quinze (15) de chaque mois, une copie des connaissements pour toute expédition de produits effectuée au corant du mois précédent.



C&K MINING INC. fera parvenir au Ministre chargé des mines, avant le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités relatif à l'exercice fiscal précédent.



Ce rapport contiendra notamment:



- les quantités et les qualités des matiéres expédiées;



- un état récapitulatif du personnel de C&K MINING par catégorie;



-la liste des accidents ayant eu pour résultat une cessation d'opérations ainsi que des incidents significatifs en matiére de protection de l'environnement, en précisant les caractéristiques de ceux-ci ainsi que les mesures prises pour en empécher le renouvellement ou pour en limiter les conséquences;al d'exécution du Plan de Gestion de I'Environnement.



expiration de tout Permis d'Exploitation ou de son éventuelle période de element, C&K MINING INC. devra soumettre à I'Etat un rapport définitif ainsi as rapports, toutes cartes, toutes carottes de sondages, tous levés aéroportés s données brutes qu'elle a acquis au cours de la période d'exploitation.



rapports et leurs données rendus obligatoires par le Code minier, deviennent opriété de I'Etat dés leur réception. Ils sont soumis aux conditions de dentialité définies à I'article 103 du Code mininer. Tout autre rapport ne peut étre nuniqué à des tiers suaf autorisation de C&K MINING INC.



'Etat se réserve le droit de se faire assister à ses frais et à tout moment par une cture d'inspection reconnue, afin de contrôler les renseignements que C&K MINING INC., ses Sociétés affiliées ou sous-traitants, lui auront fournis en verlu de la esente Convention.



Un registre de contrôle des teneurs en métal ou en produit fini sera tenu par la ciété d'Exploitation pour chaque expédition en dehors du pays et le Ministre chargé des mines pourra faire vérifier et contrôler chaque inscription au registre par ses représentants dùment autorisés.



7) Toutes les informations portées par C&K MINING INC. à la connaissance de I'Etat en application de la présente Convention seront traitées conformément aux dispositions du Code minier.



8) C&K MINING INC. s'engage à transformer quinze pour cent (15%) de la production du diamant extrait au Cameroun. Celle transformation commencera à partir de la premiére année de la production conglomératique.



TITRE III: OBLIGATIONS DE LETAT



Article 16.- Garanties générales



1) En application des dispositiens de I'article 15 du Code minier el sous réserve du drait de préférence el de préemption, ainsi que des engagements souscrils, I'Etat garantit à C&K MINING INC.:



- le droit de disposer librement de ses biens, el d'organiser à son gré son entreprise;services;



-la libre circulation sur le lerritoire national des biens ainsi que toutes substances et lous produits provenant des activités de recherche et d'exploitation;



- le libre accés aux matiéres premiéres et aux intants.



2) L'Etat garantit en outre à C&K MINING INC.:



- la libre importation des biens mobiliers, matériels, équipements, véhicules et autres intrants, sous réserve du respect de la réglementation douaniére qui leur est applicable;



- le droit d'importer tous équipements, piéces de rechange, provisions, vivres el boissons liés aux activités sur le territoire national, méme s'ils no sont pas directement nécessaires aux travaux de recherche, d'exploitation ou de transformation des produits extraits, en payant toutefois les droits y afférents;



- le droit d'exporter les susbtances extrailes, produites ou transformées el de faire librement le commerce de telles substances;et



-l'exécution de lous les contrats à la condition toutefois que ces contrats aient été établis à des conditions concurrentielles du point de vue du march é mondial. Tous les contrats entre C&K MINING INC. et I'Etat, d'une part, les Sociétés affiliées et les sous-traitants d'autre part, ne pourront étre conclus à des conditions plus avantageuses que celles d'un contrat négocié avec destiers.



Article 17.- Droits découlant du permis d'exploitation



L'Elat garantit à C&K MINING INC. le droit d'utiliser I'intégralité des droits découlant qu permis d'exploitation, de ses renouvellements et extension pendant toute la duréa de sa validité. II s'engage à examiner dans un délai prescrit par la réglementation miniére, les demandes de renouvellement du permis d'exploitation. Le renouvellement est de droit si C&K MINING INC a satisfait aux obligations mises à sa charge par le Code minier et ses textes d'application.



La demande de renouvellement doit étre déposée trois (03) mois avant l'expiration de la péroide de validité du permis.

conduite des travaux d'exploitation seront accordées ou prises avec diligence dans le respect des conditions réglementaires générales et de celles spécifiquement prévues par la présente Convention.



2) L'Etat s'engage à n'édicter, a l'égard de C&K MINING INC., les Sociétés affiliées et les sous-traitants ainsi qu'à l'égard de leur personnel, aucune mesure en matière de législation du travail ou sociale qui puisse être considérée comme discriminatoire par rapport à celles qui seraient imposées à des entreprises exerçant une activité similaire au Cameroun. De même, l'Etat garantit que ces personnels ne seront, en aucune matière, l'objet de discrimination.



3) L'Etat garantit à C&K MINING INC. l'occupation et l'utilisation de tous terrains nécessaires aux travaux d'exploitation du ou des gisement(s) faisant l'objet du Permis d'Exploitation dans le cadre de la présente Convention à l'intérieur comme à l'extérieur du périmètre et dans les conditions prévues par le Code minier.



C&K MINING INC. devra payer aux personnes expropries et déguerpies, dans le cadre des travaux sus évoqués, une indemnité juste et préalable. Il en sera de même au profit de toute personne bénéficiaire des droits ou des biens dûment constatés par la comission de constat et d'évaluation. Toutefois, L’Etat garantit C&K MINING INC. contre tous recours en indemnisation initiés par les sociétés forestières déjà titulaires des titres d'exploitation dans la même zone.



En vue de réaliser les objectifs de la présente Convention, C&K MINING INC. peut utiliser los matériaux dont travaux entrâinent l’abattage et les éléments trouvés dans les limites du Périmètre du Permis d'Exploitation, conformément aux dispositions de l'article 74 du Code minier.



Article 19.- Stabilité du régime juridique et fiscal

1) L'Etat garantit à C&K MINING INC. aux Societés affiliées et aux sous-traitants conformément aux dispositions de l'article 99 du Code minier, la stabilité des conditions qui lui sont offertes au titre:



- du régime fiscal et douanier ; à ce titre, les taux et assiettes des impôts et taxes susvisés demeurent tels qu'ils étaient à la date d'attribution du permis d'exploitation, aucune nouvelle taxe ou imposition de quelques natures que ce soit ne sera applicable à C&K MINING INC., titulaire du Permis d'Exploitation, à l'exception des droits, taxes et redevances minières ;



- de la réglemantation des changes.

2) En ce qui concerne les activités entreprises dans le cadre de la présente Convention, I'Etat n'apportea aucune modification aux régimes juridique, fiscal, douanier et du contróle des changes actuellement en vigueur, susceptibles de produire un effet négatif sur les droits et obligations de C&K MINING INC. el des tiers bénéficiaires lels qu'ils résultent de la présente Convention. Aucune mesure législative, réglementaire ou administrative contraire aux dispositions de la présente Convention ne sera appliquée à C&K MINING INC. ou aux Tiers bénéficiaires sans le consentement préalable et écrit de C&K MINING INC.



3) Nonobstant les dispositions de I'alinéa 19.2 ci-dessus, lorsque C&K MINING INC. estime qu'une mesure législative, réglementaire ou administrative prise par I'Etat produit un effet défavorable sur les droits el obligations découlant de la présente Convention pour C&K MINING INC. ou les Tiers bénéficiaires, C&K MINING INC. a le droit de demander que celle-ci ne lui soit appliquée,ni aux Tiers bénéficiaires.



A cet effel, C&K MINING INC. adressera au Ministre chargé des mines une requéte exposant les motifs sur lesquels se fonde son opinion. Dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de réception de la requéte de C&K MINING, le Ministre peut:



- soit rejeter la requête de C&K MINING INC, auquel cas ce dernier peut recourir à I'arbitrage conformément aux lermes de la présente Convention;



- soit admettre celle requéte et prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que la mesure en cause ne soit appliquée à C&K MINING INC., ni aux Tiers bénéficiaires.



4) L'introduction de la procédure prévue au paragraphe 19.3 ci-dessus, entraine la suspension de I'application de la (des) mesure(s) à C&K MINING INC. et aux Tiers bénéficiaires, à compter de la date d'entrée en vigueur de la (des) mesure(s). La mesure contestée ne s'appliquera que dans le cas ou:



- la requéte de C&K MINING INC. aura êté rejetée; el



- C&K MINING INC. n'aura pas déposé de demande d'arbitrage dans un délai de deux (02) mois.



- une sentence arbitrale aura confirmé le rejet de la requéte.

dans la filière du oiamant au Cameroun, bénéficie d'une ou plusieurs conditions qui, dans I'ensemble, est considérée par C&K MINING INC. comme étant plus favorable que celle prévue dans la présente Convention, le bénéfice de cette ou ces condition(s) sera appliqué á C&K MINING INC, á sa demande



2) L'Etat garantie à C&K MINING INC., à ses sociétés affiliées et à ses sous-traitants, ainsi qu'aux personnes réguliérement employées par ces derniers, qu'ils ne feront I'object d'aucune discrimination.



Article 21.- Expropriation



L'Etat assure C&K MINING INC. et les sociétés affiliées qu'il n'expropriera pas leurs installations minières. Toutefois si les circonstances ou une situation particulière commandait une telle mesure. I'Etat s'engage, conformément au droit camerounais et aux conventions internationales applicables, à verser aux intéréts lésés une indemnité juste.



TITRE IV: DISPOSITIONS FINANCIERES FISCALES ET DOUANIERES



Article 22.- Régime fiscal



Le régime fiscal global applicable à C&K MINING INC., à ses Sociétés affiliées et sous-traitants, dans le cadre de ses Opérations Miniéres liées au Permis d'Exploitation objet de la présente Convention se compose:



- de taxes et redevances miniéres définies par le Code minier et son décret d'application;



- des dispositions générales définies par le Code Général des Impôts, y compris des exonérations spécifiques, le Code des Douanes avec des aménagements particuliers,

iles que prévues par le Code Minier,



Article 23.- Taxes et redevances minières



1) C&K MINING INC. est assujetti au paiement des taxes et droits miniers suivants:



- droits fixes pour I'octroi, le renouvellement, la cession des Permis- d'Exploitation;



- taxes superficiaires appuelles établies en fonction de la surface du Permis

pourcentage de la valeur "FOB" de la production de l'Exploitation.



2) le montant des droits fixes, des taxes superficiaires et des redevances prportionnelles dues, les modalitites de reglement de ces droits, taxes et redevances sent determines conformement a la reglementation miniere en la matiere.





Article 24 - Regime fiscal et douanier applicable on phase de travaux preparatoires.



1)C&K MINING INC. beneficiera, pendant la phase des travaux preparatoires:



- l'exoneration des droits d'enregistrement relatifs aus operations minieres a l'exception de ceux afferents aux baux el locations a usage d'habitation;



- l'exoneration des impots suivants:



Impots sur les societes(I.S.);



Impots sur les benefices industrials el commerciaux(B.I.C.);



Taxes Proportionnelles sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (T.P.R.C.M.);



Taxe speciale sur les remunerations versees a l'etranger;



Taxe sur la valcur ajoutee(T.V.A).



2).C&K MINING INC beneficiera pendant la phase de travaux preparatoires de l'exenration des taxes et droits de douane sur les materiels, materiaux, intrants et biens d'equipment necessaires a la production ainsi que sur le premier lot de pieces de rechange accompagnant l'equipment de demarrage, a l'exception des vehicules de tourisme, de materiels et fournitures de bureau.





3) C&K MINING INC beneficiera egalement:



- de l'exoneration des taxes et droits de douane sur l'equipement de remplacement en cas d-incident technique et sur l'equipment devant servir a une extension de l'exploitation;



- de l'exoneration totale jusqu'a la date de la premiere production commerciale constatee par arrete conjoint du Ministre charge des mines et du Ministre charge des finances, des taxes et droits de douane sur l'importation des intrants;



- de l'exoneration totae jusqu'a la dale de la premiere production commerciate constatee par arretes conjoints du Ministre charge des mines et du Ministre charge des finances, des taxes et droits de douane sur

































































spécifiques



Toutes les exonérations douanières prévues dans la prèsente Convention excluent les taxes pour services rendus.



4) La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces detachées pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa précédent sera soumise pour validation à la Direction des Mines et de la Géologie.



Au cours de la vérification de la liste minière détaillée, la Direction des Mines et de la Géologie pourra, le cas échéant, demander à C&K MINING INC.:



- d'opérer des rectifications jugées nécessaires

- de fournir des informations commplémentaires destinées à conforter ou éclairer le contenu de la liste.



En cas de recevabilité, la Direction des Mines et de la Géologie transmet la liste minière détaillée revêtue de son visa d'approbation à l'Administration des Douanes ainsi qu'à C&K MINING INC. dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lister minière détaillée.



A défaut pour la Direction des Mines et de la Géologie de notifier au titulaire ou à la société d'exploitation qui lui soumet une liste minière détaillée, une demande de rectification ou d'informations complémentaires ou un refus dûment motivé dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la liste minière détaillée, une telle liste minière détaillée est réputée approuvée.



(5) Les matériels, matériaux, machines et équipements qui ont servi dans le phase de recherche ou d'exploration et devant être utilisés dans la phase d'exploitation doivent être repris dans la liste des équipements d'exploitation.



(6) Toute cession à des tiers des matériels et équipements susvisés reste subordonnée à l'acquillement préalable des droits et taxes de douane y afférents.



(7) Nonobstant les clauses sus-visées, s'il advient que, pendant la phase des travaux préparatoires, C&K MINING INC. procède déjà à l'exploitation du diamant notamment on ce qui concerne la partie allunionnaire, ladite exploitation est soumise au régime fiscal de droit commun tel que défini par le Code minier, le Code Génèral des Impôts et le Code des Douanes.



(8) Les dispositions de l'alinéa 7 sus-visé ne font pas obstacle à l'application des9) Pour l'application des clauses visées aux alinéas 6, 7 et 8 ci-dessus, il est fait obligation à C&K MINING INC. de tenir deux comptabilités séparées dont l'une relative à l'exploitation de la parlie alluvionnaire et l'autre concernant les travaux de recherche et de construction de la partie conglomératique.



10) Pendant la phase de travaux préparatoires, C&K MINING INC. bénéficiera de la procéaure d'enlévement direct ainsi que de la dispense de contróle et de vérifiçation conformément à la procédure en vigueur.



11) Pendant la phase des travaux préparatoires, et s'agissant spécifiquement des activités liées à la poursuite de la recherche dans la partie conglomératique telle que prescrite par le Gouvernement, C&K MINING INC. pourra ponctuellement bénéficier, sur la base d'une liste de matériels approuvée par la Direction des mines et de la géologie, des incitations douaniéres applicables en phase de recherche, en application des dispositions combinées du Code des Douanes CEMAC et de la loi n°001 du 16 avril 2001 portant Code minier.



Article 25.- Régime fiscal et douanier applicable en phase de production



1) C&K MINING INC. sera soumis, au cours de la phase de production, à un régime fiscal de droit commun. C&K MINING INC. sera toutefois exonérée de la contribution à la patente et des droits d'enregistrement relatifs aux Opérations Miniéres, à l'exclusion de ceux afférents aux baux et locations à usage d'habitation.



2) C&K MINING INC. bénéficiera de l'enregistrement gratis des actes de création de société, de propogation et d'augmentation du capital, conformément aux dispositions de l'article 536 du Code Général des Impóls.



3) Les produits destinés à l'exportation sont soumis au taux zéro de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) lorsque lesdits produits sont assujettis à cette taxe. Toutefois, les produits mis en consommation sur le marché local sont passibles des droits et taxes qui frappent les produits similaires importés.



4) L'exportation, par C&K MINING INC., des échantillons destinés aux analyses et essais industriels ainsi que de tous produits extraits et transformés localement dans le cadre du Permis de Recherche ou des Permis d'Exploitation en découlant, est exonérée des droits et taxes de sortie.



Article 26.- Autres dispositions fiscalesArticle 27.- Garanties financières et règlementation des changes.



C&K MINING INC., titulaire du permis d'exploitation el ses Sociètès affilices sont sournis à la réglementation des changes en vigueur au Cameroun. A ce titre el sous éserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation des changes, C&K MINING INC., est autorisé à:

- appeler tous fonds acquis ou empruntés à I'étranger, nécessaires á l conduite des opérations miniéres;



- transférer à I'étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à I'extérieur en capital el intéréts ainsi qu'au paiement des fournisseurs étrangers pour les biens, el services nécessaires à la conduile des Opérations Miniéres;



- transférer à I'étranger les dividendes et produits des capitaux invests ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;



- accéder librement aux devises au taux du marché et convertir librement la monnaie nationale et autres devises.



2) C&K MINING INC. peut êgalement, sur demande, bénéficier de I'ouverture auprès de la Banque des Etats, de I'Afrique Centrale (BEAC) d'une part, d'un compte de domiciliation qui encaisse les recettes générées par la commercialisation des substances extraites et d'autre part, d'un comple de réglemetns extérieurs qui sert aux réglements des différents engagements financiers vis-à-vis des partenaires situés à étranger.



4)Il ast garanti, au personnel expatrié de C&K MINING INC. résidant au Cameroun, la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d'origine de tout ou partie des sommes qui lui sont payées ou dues, y compris les colisations sociales el fonds de pension, sous réserve de s'être acquitté des Impôts el cotisations diverses qui lui sont applicables conformément à le réglementation en vigueur.



TITRE 4- DISPOSITIONS DIVERSES



[Signature]dans le cas où C&K MINING INC. renonce totalement à son titre minier, el souhaile endre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux et equipements dont il est propriétaire, C&K MINING INC. ne pourra céder ses biens à les tiers qu'aprés avoir accordé à I'Etat la priorité dans I'acquisition de ses biens à eur valeur d'estimation au moment de la décision de cession.



Dans les situations décrites ci-dessus, C&K MINING INC. laissera de plein droit à Etat les bàtiments, dépendances, puits, galeries et d'une maniére générale tout souvrage installé à perpétuelle demeure, dans les conditions prévues au programme de gestion de I'environnement et de réhabilitation des sites exploités.



Article 29.- Modification de la Convention, cession du Permis d'Exploitation



C&K MINING INC> pourra, avec I'accord préalable et écrit de I'Etat, céder à d'autres personnes morales techniquement et financièrement qualifiées, tout ou partie des droits et obligations acquis en vertu de la COnvention, y compris sa participation dans la société d'exploitation et dans les titres miniers. Celte cession sera soumise aux conditions définies par le Code minier.



Article 30.- Suspension des droits et avantages accordés par la COnvention-Retrait du Permis d'Exploitation-Dénonciation et caducité de la Convention Minière.



1) L'Etat peut, dans les ca suivants, suspendre les droits et avantages accordés à C&K MINING INC. dans le cadre la présente COnvention selon les modalités prévues à I'alinéa 6 ci dessous:



a) Le non-paiement dans les délais de tous les impôts et taxes, redevances et droits, aprés mise en demeure conformément au Code Général des Impôts et selon les conditions fixées par la présente COnvention;



b)le non-respect du Plan de Gestion ENvironnemental.



2) La suspension des droits et avantages ne peut intervenir qu'après notification du constat qui tient lieu de mise en demeure. Cette suspension intervient après un dèlai de soixante (60) jours.



3) Si un différend relatif à la suspension est soumis à I'arbitrage, I'application de cette mesure sera levée provisoirement pendant le déroulement de I'arbitrage. Au cas où la contestation porte sur le montant des sommes dues au titre de la Taxe Ad Valorem ou d'un C&K MINING INC, est tenue d'en payer la partie nonedressé aprés une période de trente (30) jours, el que la procédure d'arbitrage n'a pas été engagée, C&K MINING INC. est considérée comme n'ayant pas exécuté son obligation corrélative à la jouissance des droils conférés par le Permis d'Exploitation, oelui-ci est retiré, et il est ms fin à la présente Convention.



Toute notification de manquement faile en verlu du présent article sera immédiatement annulée et la suspension levée, lorsqu'il y a été remédié et toute pénalité acquittée.



5) Lorsque, dans le cadre de I'alinéa 2 ci-dessus, I'Etat constate un cas de violation et si le manquement n'a pas été redressé dans les délais prescrits ci-dessus, les droits el avanlages visés à I'alinéa 1 sont suspendus pour une durée qui ne peut excéder cent quatre-vingls (180) jours, à compter de la notification de cette mesure à C&K MINING INC. Cette suspension de droits et avantages prend fin avant I'expiration du délai de cent quatre-vingts (180) jours au cas où I'Etat constate que le manquement a été redressé et que, le cas échéant, les pénalités prévues par la présente Convention ont été acquittées.



Pendant la période de suspension des droits et avantages, les activités entreprises dans le cadre de la présente Convention se déroulent confonnément aux dispositions de celle-ci et de la législation en vigueur.



6) A I'expiration de la période de suspension, si le différend n'a pas été résolu par voie d'abitrage, ou que le(s) manquement(s) constaté(s) n'a pas été redressé(s) et les pénalités prévues par la présente Convention non acquillées, le Permis d'Exploitation est retiré. La présente Convention est dénoncée, avec effet à compter de la dale de notification à C&K MINING INC. de la dénonciation par I'Etat.



7) La suspension des droits el avantages ainsi que le retrait du Permis d'Exploitation et la dénonciation de la présente Convention ne déchargent pas les Parties de leurs obligations légales et contractuelles échues à la date de la prise d'effet de cette mesure.



Article 31.- Renonciation au Permis d'Exploitation-Non renouvellement de la Convention-Fin de I'exploitation.



1) C&K MINING INC. peut, avant le terme ou à I'expiration du Permis d'Exploitation, renoncer à I'exploitation de tout ou partie dudit permis. En cas de renonciation avant la date de début de I'exploitation, C&K MINING INC. est tenue d'en informer le Ministre chargé des mines.



Sauf renonciation expresse, le fait pour les Parties de ne pas exercer tout ou partie de leurs droits el prérogatives n'équivaul pas à leur renonciation.



C&K MINING INC. est







cingt-quatre (24) mois pour la totalité dudit permis, à compter de la date de

notification. En outre, à titre d'information, C&K MINING INC. indique à l'Etat les

isons de cette renonciation, arrête les travaux d'exploitation et restaure les sites

d'exploitation, conformément aux clauses du cahier des charges et au Plan de Gestion

de l'Environnement.



Dans un délai de deux (02) mois à compter de la notification, le Ministre chargé des

Mines prend acte de la décision de C&K MINING INC. Si la renonciation porte sur une

partie seulement du Permis d'Exploitation, le Ministre chargé des mines indique la

position de l'Etat quant à l'acceptation des conditions de renonciation avant

expiration des deux (02) mois. Ce délai est porté à six (06) mois si la renonciation

porte sur la totalité du Permis d'Exploitation.



c) L'acceptation de l'Etat n'a lieu qu'après paiement par C&K MINING INC., de

toutes sommes dues et à l'issue de la parfaite et totale exécution, pour la superficie

abandonnée, des travaux prescrits par la réglementation en vigueur relatifs à la

préservation de l'environnement et à la réhabilitation des sites.



d) La renonciation est constatée par décret. Ce décret rapporte les dispositions du

décret octroyant le Permis d'Exploitation ainsi que celui portant attribution en

ouissance des terrains et libère C&K MINING INC., des engagements souscrits dans

re cadre de la présente Convention.



Article 32.- Droits et obligations à la fin de la Convention



a) A l'expiration de la Convention ou du fait de sa caducité dans les formes défines

par la présente Convention:



- C&K MINING INC. est tenue d'achever les travaux de réaménagement

conformément au Plan de Gestion de l'Environnement;



- C&K MINING INC., ses Sociétés affiliées, et les sous-traitants devront retirer

tous équipements et matériels se trouvant à quelque endroit que ce soit à

l'intérieur des sites d'exploitation. Ils pourront exporter ces équipements dans

les conditions prévues par la réglementation en vigueur;



- l'infrastructure sociale creée par C&K MINING INC. deviendra la propriété de

l'Etat;



- les employés expatriés de C&K MINING INC., ses Sociétés affiliées et des

résident en République du Cameroun auront le droit d'exporter la

au droits

d'exploitation.











____________________________________________________________________________________



L’Etat délivrera dans les meilleurs délais toutes attestations fiscales ou autres

documents de sortie nécessaires pour faciliter le départ des employés expatriés.



Les Parties n'auront droit à aucune indemnisation ou dommages et intérêts en raison

de la fin de la Convention, sauf en cas de contravention de l'article 15.4 garantissant la

confidentialité des secrets industriels.



Les cessionnaires seront soumis à l'ensemble des stipulations de la Convention.



La cession d'actions de la Société d'exploitation fera l'objet de dispositions

particulières dans les statuts de ladite société.



Article 33.- Résiliation du contrat



L’Etat aura le droit de résilier la présente Convention, sous réserve de notifier à C&K

MINING INC. un préavis de trois(03) mois, si la société d'exploitation :



- ne se conforme pas ou contrevient gravement aux dispositions de la

présente Convention ;



- ne se conforme pas à la législation et à la réglementation en vigueur ;



- est mis en redressement judiciaire ou en liquidation de biens



Si les faits qui ont justifié la notification de la résiliation font l'objet d'une réparation

par C&K MINING INC. dans les trois (03) mois, à compter de la notification par l’Etat

de son intention de résilier, ladite résiliation ne prendra pas effet.



si C&K MINING INC. entend contester les manquements ou défaillances qui lui sont

reprochés dans la notification de résiliation, il devra se justifier en fournissant toutes

les explications qu'il estime utiles par notification écrite, adressée à l’Etat dans un

délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la notification.



Si à l'issue de la procédure ci-dessus et à l'expiration des trois (3) mois un

désaccord persiste entre l'Etat et C&K MINING INC., le différend sera réglé par voie

d'arbitrage.



Dans ce cas, les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur

ou par la présente Convention ne donneront lieu à aucune mesure d 'exécution de la

part de l'Etat, avant que les arbitres aient eu des explications de C&K MINING lNC.

[illisible]

de trois (03) mois à compter de sa connaissance des faits, notifier à C&K MINING INC. et à ses autres composantes que les modifications des facteurs de contrôle de cette composante de C&K MINING INC. lui paraissent incompatibles avec le maintien au profit de la dite composante des droits exclusifs d'exploitation accordés au titre de la présente Convention.



Si les droits et obligations de ladite composante de C&K MINING INC. ne sont pas repris par les autres composantes de la société d'exploitation dans un délai de trois (03) mois, l'Etat sera en droit de résilier la présente Convention, sous réserve d'un préavis de trente (30) jours notifié à C&K MINING INC.



Si les faits pouvant donner lieu à la résiliation font l'objet d'une procédure en vertu de la présente Convention, la résiliation ne pourra pas produire ses effets pendant toute la durée de la procédure.



Article 34.- Force majeure



1) Aucune des Parties ne sera tenue responsable en cas de non-exécution ou d'inexécution partielle ou tardive d'une de ses obligations, si la Partie obligée est empêchée pour raison de force majeure.



2) Aux termes de la présente Convention, un évènement sera considéré comme force majeure, s'il remplit les conditions suivantes :



- il a pour effet d'empêcher temporairement ou définitivement l'une ou l'autre des Parties d'exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention;



- il est imprévisible ou irrésistible ou échappe au contrôle de l'une ou l'autre des Parties, étant entendu qu'un manquement à une obligation de payer n'est pas excusé par la force majeure.



3) Aux termes de la présente Convention sont entendus comme cas de force majeure, tous événements, en dehors du contrôle raisonnable des Parties et les empêchant totalement ou en partie d'exécuter leurs obligations tels que tremblements de terre, grèves extérieures à la Société d'Exploitation, émeutes, insurrections, troubles civils, sabotages, actes de terrorisme, guerres, embargos, épidémies, inondations, foudre.survenance de l'événement en indiquant les raisons utiles et circonstanciées.



Dans l'éventualité où l'exécution d'une obligation n'est que partielle ou tardive en raison d'un évènement de force majeure, les Parties continueront à exécuter les clauses de la présentes Convention qu'elles sont en mesure d'exécuter, malgré la force majeure. De plus, la Partie empêchée devra faire de son mieux pour remplir ses obligations et s'efforcera de prendre toutes les dispositions pour en minimiser les conséquences.



La Partie empêchée par la force majeure devra de nouveau se conformer aux dispositions de la présente Convention dans un délair de trente (30) jours, après que l'évènement fera de force majeure a cessé d'exister. La Partie qui n'est pas empêchée fera de son mieux pour aider la Partie empêchée de se conformer de nouveau aux dispositions de la présente Convention.



5) Les Parties devront prendre des mesures conservatoires nécessaires, pour empêcher la propagation de l'évènement et prendre toutes mesures utiles pour assurer la reprise normale des obligations affectées par la force majeure dans les plus brefs délais.



6) L'exécutuib des obligations affectées sera suspendue pendant la durée de l'évènement.



7) En cas de reprise des activités, la Convention sera prorogée d'une durée égale à celle de la suspension. La durée maximale de la suspension est de six (06) mois au-delà duquel, le contrat sera résilié d'accord parties.



TITRE 5 - REGLEMENT DES DIFFERENDS



Article 35.- Règlement amiable



Les Parties s'efforceront de procéder au règlement à l'amiable par entente directe de tout différend qui surviendrait entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention.



Article 36.- Règlement des contentieux



En cas d'échec de la tentative de règlement à l'amiable, les Parties consentent à soumettre au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements (ci-après dénomménommée Convention CIRDI).



Les Parties conviennent de recourir au× dispositions suivantes pour régler leurs différends qui n'ont pas pu être réglés à l`amiable, suivant que ceux-ci sont relatifs aux matières purement techniques ou aux autres matières



Matières purement techniques



Les différends de nature technique portent notamment sur les engagements de de travaux et de dépenses, les programmes de recherche, les études de faisatailité, la

conduite des opérations, les mesures de sécurité et de préservation de environnement.



Les Parties s`engagent à soumettre tout différend ou litige touchant exclusivement à ces matières, à la résolution d'un expert indépendant des Parties, reconnu peur ses connaissances techniques et choisi conjointement par tes Parties. La décision de

expert est définitive et lie les Parties.



Lorsque les Parties n'ont pu s'entendre pour la désignation de l'expert, chacune des Parties désignera un expert. Les deux experts s'adjoindront un troisième qu'ils désigneront de commun accord. En cas de désaccord des deux premiers exports sur à désignation du troisième expert celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé.



La décision à dire d'expert devra intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de désignation de l'arbitre ou du troisième arbitre. Elle sera définitive et sans appel.

La décision à dire d'expert statuera sur l'imputation des frais d'expertise.



2) Pour tout différend relatif à la présente Convention qui n`a pu être réglé par le recours aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus dans le délai imparti, il sera fait application des dispositions générales de l'alinéa 3 ci-dessous.



3) Autres Matières



Pour les matières autres que purement techniques, le litige entre les Parties à la présente Convention sera soit :

- soumis aux tribunaux camerounais compétents ;

- réglé par voie d'arbitrage par un tribunal arbitral international.



elle en vue de son réglement par arbitrage, conformément aux dispoistions de la Convention CIRDI, II est expressément stipulé que I'objet de la Convention est un investissement.



Les Parties précisent que, bien que C&K MINING INC. soit une société de droit camerounais, elle est contrôlée par les ressortissants de I'Etat coréen et doit étre considérée comme un ressortissant de celui-ci, un Etat partie à la Convention CIRDI pour les besoins de cette Convention, dans la mesure où C&K MINING INC. qui le contrôle est lui-même ressortissant d'un Etat partie à la Convention CIRDI.



Tout tribunal arbitral constitué en vertu de la présente clause sera composée de trois arbitres, un nommé par chaque Partie et le troisiéme, qui sera le président du tribunal arbitral, nommé d'un commun accord par les Parties ou, à défaut d'accord, par le Centre.



Tout tribunal arbitral constitué en vertu de la présente clause appliquera le droit camerounais, tel que complété, le cas échéant, par les principes de droit international, dans le respect des dispositions de la présente Convention.



En tant que de besoin, I'Etat déclare renoncer à se prévaloir de toute, immunité de jurdiction ou d'exécution dans le cadre de la présente Convention pour faire échec à

I'exécution d'une sentence rendue par le tribunal arbitral constitué conformément à la présente Convention.



Toute procédure d'arbitrage engagée en vertu de la présente clause sera conduite selon le réglement d'arbitrage du CIRDI en vigueur à la date où la procédure est initiée.



Les Parties conviennent que toute procédure d'arbitrage engagée en vertu de la présente clause se déroulera à Paris à moins que les Parties n'en décident autrement. La langue de I'arbitrage sera le franҫais ou I'Anglais.



4) Pendant le déroulement de la procédure d'arbitrage, les Parties ne seront pas déchargées de leurs obligations découlant de la présente Convention.

Toutefois, I'introduction de la procédure d'arbitrage suspend I'exécution de la mesure contestée pendant toute la durée de la procédure d'arbitrage.



5) La sentence du tribunal arbitral a un caractére définitif et irrévocable. Elle lie les Parties et est exécutoire.



Les Parties renoncent dés à présent, formellement et sans réserve, à tout droit d'attaquer ladite sentence, de faire obstacle à son exécution par quelque moyen que ce soit ou à tout recours devant quelque tribunal ou juridiction que ce soit, à I'exception des recours prévus par les articles 50 à 52 de la Convention CIRDI.











dispositions de la présente clause s'appliquant mutatis mutandis.





Article 37.- Documents contractuels et Langue du contrat





1) Le pésente Convention comprend le pésente document et ses annexes qui en

'ont partie intégrante.



2) La pésente Convention est rédigée en langue française et en langue anglaise.

Tous rapports ou autres documents établis ou à établir en application de la pésente

Convention seront rédigés en langue française et en langue française.



3) Si une traduction est faite dans une autre langue que celle de la la pésente

Convention, elle le sera dans le but exclusif d'en faciliter l'application. En cas de

contradiction entre le texte en française ou en anglaise et la traduction, seule la version

française ou anglaise fera foi.



4) La pésente Convention ne pourra être modifiée que par un accord écrit et signé

des Parties.





Article 38. Droit applicable



Le droit applicable à la pésente Convention est le droit camerounais, lei que

completé, le cas échéant, par le droit international.





TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALIS



Article 39. - Notifications



Toutes les notifications prévues dans la pésente Convention seront effectuées par

lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie confirmée par lettre

recommandée avec accusé de réception, par courrier express, par tout moyen de

transmission électronique ou de communication écrite qui permet de confirmer que la

transmission a bien eu lieu et envoyées aux adresses suivantes:



a) Pour l'Etat :



A l'attention de Monsieur le Ministre chargé des mines de la République du

Caomeroun. Yaoundé.-



b) Pour C & K MINING INC.:



A l'attention de Monsieur le Directeur Général B P GGO BERTOUA CamerounI'autre.



Article 40.- Entrée en vigueur



1) La présente Convention qui entre en vigueur pour compter de sa date de signature par les Parties, sera établie et signée en quatre (04) exemplaires originaux en langues franҫasie et anglaise.



2) Les versions franҫaise et anglaise feront également foi.



Article 41.- Enregistrement



La présente Convention est rédigée imprimée et enregistrée aux frais de C&K MINING INC.



FAIT A YAOUNDE,LE 09 JUL 2010



Pour de Republique du CAMEROUN Pour CAMEROON & KOREA MINING INC.



[Signature] [Signature]



NDANGA NDINGA BADEL Denle gynANNEXE A



A LA CONVENTION MINIERE



ENTRO



LA REPUBLIC DU CAMEROON



et



CAMEROON AND KOREA MINING INCORPORATION



COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PERIMETRE CONTRACTUEL



Points A B C D



Longitude 15 30' 00" 15 33'40" 15 42'20" 15 38'45"

Latitude 03 19'00" 03 22'40" 03 12'20" 03 09' 00"



Superficie : 236.25km2

Mappe de reference : Yokadouma a 1/200,000eme

Situation administrative : Region de l'Est Department de Boumba-et-Ngoko Arrondissement de Yokadouma