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AVENANT NO. 1


A LA CONVENTION ET SE5 ANNEXES





DU 5 AVRIL 1990





PREMIS ZARAT






ENTRE LES SOUSSIGNES





l’ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé "l’Autorité Concédante")


représenté par Monsieur Sadok RABAH, Ministre de l’Economie


Nationale, 
 

D ’ une part,



ET: 


L’ENTREPRISE TUNISIENNE D’ACTIVITES PETROLIERES (ci-après


dénommée "ETAP"') , établissement public à caractère industriel et


commercial, dont le siège est à Tunis au 27 bis, Avenue


Khereddine Pacha, 1002 Tunis-Belvédère, représentée par son


Président Directeur Général, Monsieur Abdelwahab KESRAOUI; 
 

ET:





H.P. ZARAT LIMITED, (ci-après dénommée "MARATHON"), Société


établie et régie selon les lois des Iles Cayman, dont le siège


social est à George Town, Grand Cayman, Iles CAYMAN, ayant comme


adresse en Tunisie 9-13, Rue 8000, Montplaisir, 1002 Tunis,


représentée par son Vice-Président et Directeur Général, Monsieur


Angus M. BOXALL;






ET: 




COHO INTERNATIONAL LTD., (ci-après dénommée "COHO"), Société


établie et régie selon les lois des Bahamas, dont le siège social


est à P.O. Box No. 8220, Scotia Building, Rawson Square, Nassau,


BAHAMAS, ayant comme adresse en Tunisie 12, Rue 8003,


Montplaisir, 1002 Tunis, représentée par son Directeur Général,


Monsieur James C. HARRIS;


ET:





EDISTO TUNISIA, LTD., (ci-après dénommée "EDISTO"), Société


établie et régie selon les lois de l’Etat Du Texas (U.S.A.),


ayant son siège social à Suite 2600, 2121 San Jacinto, Dallas,


Texas 75201, U.S.A., représentée par son Vice Président, Mr.


Stephen DANIEL;


D’autre part:











1


*.


Vu la Loi No. 87-9 du 6 Mars 1987, portant modification du


Décret-loi sus-visé;





Vu la Loi No. 90-56 du 18 Juin 1990, portant encouragement à la


recherche et à la production d’hydrocarbures liquides et gazeux;


Vu l’Arrêté du 19 Septembre 1990, portant institution du Permis


"ZARAT";


Vu la Loi No. 91-7 du 11 Février 1991, portant approbation de la


Convention, du Cahier des Charges et leurs Annexes signés à Tunis


le 5 Avril 1990 entre l’Etat Tunisien d’une part, l’Entreprise


Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP) et la Société Cono


International Ltd. (C0H0) d’autre part;


Vu l’Arrêté du 26 Novembre 1991 portant cession partielle


d’intérêts dans le Permis "ZARAT" au profit de Marathon Petroleum


Zarat, Ltd.;


Vu la Lettre du 19 Août 1992 par laquelle la Société Marathon


Petroleum Zarat, Ltd. a notifié à l’Autorité Concédante la


cession de la totalité de ses intérêts et obligations à sa


filiale M.P. Zarat Limited;


Vu la Demande du 19 Septembre 1992 déposée à la Direction


Générale des Mines, demande par laquelle la Société Coho


International Ltd., sollicite l’autorisation de céder une part


de ses intérêts et obligations dans le Permis "ZARAT" au profit


de la Société NRM Operating Company L.P;





Vu la Lettre en date du 26 Septembre 1992 par laquelle NRM


Operating Company L.P a notifié sa décision de transférer la


totalité de ses intérêts et obligations à sa filiale Edisto


Tunisia Ltd. ;

















i


 Vu l'Arrêté du 28 Janvier 1993, portant cession partielle


d'intérêts dans le permis de recherche de substances minérales


du second groupe dit Permit "ZARAT";





Vu l'Article 3.2 (dernier paragraphe) du Cahier des Charges


annexé à la Convention régissant le Permis ZARAT gui stipule le


retour de-la zone couvrant la structure de Didon, au cas où le


test n'a pas été effectué par les co-titulaires, a la fin des


quatre premières années^dejvalidité du Permis;


Vu que les co-titulaires sollicitent le report de cette date de





retour -de la structure de Didon à la fin de l'année 199£, soit


au 31 Décembre 1995; .








IL A ETE CONVENU E-T ARRETE CE OUI SUIT :








ARTICLE 1


l'Article 3.2 (dernier paragraphe) du Cahier des Charges annexé





à la Convention régissant le Permis "ZARAT" est modifié comme


suit :





Toutefois si le test sus-indiqué n'a pas été effectué par


le Titulaire au plus tard le 31 Décembre 1995, la Zone


couvrant la structure de Didon sera rendue à 1'AUTORITE


CONCEDANTE.








ARTICLE 2


) Les dispositions de la Convention et du Cahier des Charges


relatives au Permis "ZARAT" non contraires aux présentes sont


intégralement maintenues.








ARTICLE 3


Le présent Avenant est exonéré des droits de timbre. Il sera


enregistré au droit fixe.











Fait à Tunis en Huit (8) exemplaires











)


3


 Pour 1’ENTREPRISE TUNISIENNE Pour M.P. ZARAT LIMITED


D’ACTIVITES PETROLIERES '














A. KESRAOUI i.M. BOXALL


Président Directeur Général Vice-Présÿaent/Directeur Général























Pour COHO INTERNATIONAL LTD. Pour EDISTO TUNISIA LTD.





)











DANIEL


rice-Président











-"registre^à Tun;s k.Çf b ..j.. .0^. RG7,. ÎS53I


Volume P.jç-j jÇi ç LL . • wai

















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