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CONVENTION D'ASSOCIATION













ENTRE









LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES









ET







KIPUSHI RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED













Nº 770/11068/SG/GC/2007 du 14 février 2007









AVENANT Nº 3 CONVENTION D’ASSOCIATION N° 770/11068/SG/GC/2007

AVENANT N°3



ENTRE :



LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES, en abrégé « GECAMINES » en sigle «GCM », entreprise publique de droit congolais, créée par décret numéro 049 du 07 novembre 1995, enregistrée au Registre du Commerce de Lubumbashi sous le n° 453 et ayant son siège social sis Boulevard Kamanyola, n° 419, B.P. 450, à LUBUMBASHI, en République Démocratique du Congo, en cours de transformation en société par actions à responsabilité limitée en vertu du Décret n° 9/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publiques et services publics et régie temporairement par le décret n°9/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2 et 3 , en application de la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, représentées aux fins des présentes par Messieurs Jean ASSUMANI SEKIMONYO et Calixte MUKASA KALEMBWE, respectivement Président du Conseil d’Administration et Administrateur Directeur Général a.i., ci-après dénommée la « GECAMINES », d’une part ;



Et



KIPUSHI RESOURCES INTERNATIONAL Ltd, en abrégé « KRI Ltd», société immatriculée sous le n° CI 209443 et le siège social est sis Harbour Center, Fourth Floor, Georgetown, Grand Caîman, Cayman Islands, , représentée aux fins des présentes par Pieter DEBOUTTE, dûment mandaté, ci-après dénommée « KRI Ltd», d’autre part ;



PREAMBULE



A. Attendu que suite à un appel d’offres international, GECAMINE et UNITED RESOURCES AG ont signé le 14 février 2007 la Convention d’Association n° 770/11068/SG/GC/2007 (ci-après la « convention »), en vue (i) de constituer une filiale commune sous la forme d’une société par actions à responsabilité, dénommée Kipushi Corporation (« KICO Sarl »), pour la Prospection, le Développement , l’Exploitation du siège de Kipushi (« Bien Amodié ») tel que décrit par l’annexe 5 de la Convention et la Commercialisation des produits extraits du Bien Amodié et (ii) de définir les termes et conditions de ces opérations, ainsi que les droits et obligations respectifs des Parties en leur qualité d’actionnaire de KICO Sarl ;



B. Attendu que les parties ont signé, en date du 10 mars 2008, l’Avenant n° 1 à la convention en vue de proroger, à dater du 21 février 2008, le délai de réalisation de l’Etude de Faisabilité que devait présenter UNITED RESOURCES AG



C. Attendu que les parties ont signé, en date du 10 mai 2008, l’acte de Novation n°866/22699/SG/GC/2008 (ci-après « l’acte de Novation»), par lequel elles ont consenti qu’ UNITED RESOURCES HOLDING AG, ayant hérité, en sa qualité de société mère d’ UNITED RESOURCES AG, de la convention signée par cette dernière, cède cette Convention à KRI Ltd ;





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Avenant à la convention d’association n° 770/11068/SG/GC/2007

|paraphes|





D. Attendu que les Parties ont conclu le 13 janvier 2009 l'Avenant n° 2 à la Convention d'Association aux temies duquel elles ont convenu de se rencontrer dans les trente (30) jours de la Date de Fin de l'Etude de Faisabilité en vue de prendre en compte les termes

de référence du ment résultant des travaux de revisitation des contrats de partenariat minier [tampon] par GECAMINES et d'apporter d'éventuels aménagements de la Convention si les résultats de l'Etude de Faisabilité révèlent des éléments ou des coûts supplémentaires de nature à modifier l'économie générale du Projet, pour KRl Ltd, au regard des investissements substantiels réalisés ou à réaliser par cette dernière et, pour GECAMINES au regard de la valeur de ses apports ;

E. Attendu que les Parties décident de prendre en compte les reproches et exigences du Gouvernement envers, la Convention telles que reprises dans la lettre n° CABMIN/MINES/01/0101/2008 du ll février 2008 et de réexaminer certaines dispositions de la Convention ;

F. Attendu que l'Etude de Faisabilité a été communiquée, en date du l9 août 2010, par KRI Ltd à GECAMINES et que cette dernière a approuvé cette Etude en date du 2 septembre

2010 par sa lettre n° 972/ADG/ 10 ;

G. Attendu que, conformément à l'article 4 de la Convention, KRJ Ltd a communiqué à

GECAMÎNES, en date du 17 septembre 2010, le coût de l'Etude de Faisabilité, évalués,

sous réserve de vérification par GECAMTNES, à 5.000.000 USD (cinq millions de

Dollars américains) ;

H. Attendu que les Parties souhaitent, pour des raisons de contrainte de temps, créer d`abord une société privée à responsabilité limitée, (« Sprl ››), et de la transformer le moment venu en une société par actions à responsabilité limitée, (« Sarl ››) ;

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1.

Les définitions ci-aprés complètent et modifient, selon le cas, celles reprises à l'article 1.1 de la Convention :

(a). « Ancien Concentrateur de Kipushi ›› signifie l`ancien concentrateur de Kipushi dont

la description est donnée en Annexe A.

(b). « Annexes» désigne les annexes à la Convention et au présent Avenant n° 3, (ci-après l”« Avenant ››).

(c). << Associé de Catégorie A ›› signifie les propriétaires de Parts de Catégorie A.

(d). « Associé de Catégorie B ›› signifie les propriétaires de Parts de Catégorie B.

(e). << Autres Associés ›› a la signification donnée à ce terme à l'Article 4

(f). « Bien ›› signifie les biens spécifiés par les Parties conformément aux Annexes n° 3 et n° 5 à la Convention.

(g). « Budget» signifie une estimation et un calendrier détaillés de tous les trais à exposer.



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Avenant n° 3 à la convention d”association n° 770/11068/SG/CG/2007

par KICO Sprl relativement à un Programme.



(h). << Charges ›› signifie toutes hypothèques, gages, privilèges, sûretés, réclamations, droits de représentation et de portage, requêtes, défaut d'enregistrement, droit de possession ou

d'occupation, actions pendantes ou futures relatives au droit d'occuper ou de posséder, droits restreignant l'accès ou l'usage et autres charges de toute nature encourues de quelque manière que ce soit.

(i). << Chiffre d'Affaires Net ›› signifie l'assiette de la redevance minière telle que définie à

l'Article 240 du Code Minier tel qu'en vigueur à la date de la Convention, à savoir: le

montant des ventes réalisées, diminué des frais de transport, des frais d`analyse se

rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, des frais d'assurance

et des frais de commercialisation. Pour ce qui concerne les frais de commercialisation,

il sera fait référence aux rubriques des imprimés de l'Administration Publique de l'Etat.

Les frais de commercialisation seront limités conformément aux dispositions légales et

réglementaires applicables.

(j). «Cession» signifie toute opération entraînant le transfert de propriété ou le

démembrement des Parts détenues par une Partie, à titre onéreux ou non, quelle qu'en

soit la nature juridique et pour quelque cause que ce soit, en ce compris notamment la

cession, la dation, la donation, l'apport, la fusion, la scission, l'apport en société,

l'échange, la vente publique ou une forme combinée de ces formes de transfert de

propriété relatifs aux Parts et aux droits préférentiels de souscription attachés aux Parts.

(k). << Collège des Commissaires aux Comptes» signifie le collège des commissaires aux

comptes de KICO Sprl.

(l). << Conseil de Gérance ›› signifie le conseil de gérance de KICO Sprl.

(m). « Contrat de Cession» signifie le contrat de cession d`une partie des droits miniers

attachés au permis d'exploitation 481 à conclure entre GECAMINES et KICO Sprl

conformément au Code Minier et dont les croquis et coordonnées géologiques sont

donnés en Annexe B.

(n). << Contrat de Location des Installations et Equipements Loués ›› signifie le contrat de

location des installations et équipements tels qu'ils sont décrits en Annexe C, à conclure

entre SIMCO Sprl et KICO Sprl.

(o). « Convention ›› signifie la convention d”association conclue le 14 février 2007 entre les

Parties, y compris ses avenants et ses annexes.

(p). « Date de Réalisation ›› signifie la date à laquelle :

(i) l'Avenant n° 3 à la Convention aura été signe' par les Parties ; ,

(ii) KICO Sprl aura été constituée et disposera de la personnalité morale;

(iii) le Contrat de Cession entre GECAMINES et KICO Sprl aura été signé et toutes les formalités nécessaires relatives à sa légalisation et à son enregistrement auront été

effectuées ;

(iv) le contrat de prêt revolving d'un montant global cumulé de 50.000.000 USD (cinquante million de Dollars américains), aura été signé entre GECAMINES et KRI Ltd;

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Avenant n° 3 a la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007( v) Le Contrat de Location des Installations et Equipements Loués aura été signé entre SIMCO Sprl et SIMCO Sprl.

(q). « Installations et Equipements Loués» signifie les installations et équipements dont la description est donnée en Annexe C et qui feront l'objet de location de SIMCO Sprl à KICO SprL

(r). « Immeubles et Autres lnfrastrusture Kipushi·» signifie les immeubles et autres infrastructures de Kipushi dont Ia description est donnée en Annexe D.

(s). « Jour Ouvrable» signifie tout jour autre que le samedi, le dimanche ou un jour férié en République Démocratique du Congo.

(t). « GECAMINES » a la signification décrite en tête de l' Avenant.

(u). «Gérant» signifie un membre du Conseil de Gérance.

(v). « KICO Sprl » signifie Kipushi Corporation, société privée à responsabilité limitée, KICO Sprl en sigle.

(w). « Nouveau Concentrateur de Kipushi » signifie le nouveau concentrateur de Kipushi dont la description est donnée en Annexe E.

(x). « Parts» signifie les parts sociales composant le capital social de KICO Sprl.

(y). , Parts de Catégorie A» signifie les Parts de catégorie A de KICO SprL

(z). « Parts de Catégorie B » signifie les Parts de catégorie B de KICO Sprl.

(aa). « Partie» signifie GECAMINES et KRI Ltd, signataires de la Convention, ainsi que leurs successeurs et cessionnaires autorisés respectifs.

(bb). « SIMCO Sprl » signifie la Société Affiliée de GECAMINES dénommée la Société Immobilière du Congo, société privée à responsabilité limitée, en sigle SIM CO Sprl.

(cc). « Site de Rejets de Kipushi » signifie le site de stockage des rejets dénommé bassin numéro trois dont la description est donnée en Annexe F.

(dd). « Société Affiliée» ou« Affilié» signifie par rapport à un Associé:

1. filiale: une société ou entité dans laquelle l'Associé détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote, à l'exception des actions sans droit de vote et des titres qui conféreront un droit de vote à l'avenir, ou le pouvoir de désigner au moins la moitié des administrateurs de la société ;

ii. société mère : une société ou entité qui détient dans l'Actionnariat de l'Associé, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote comme dit ci­-avant ou le pouvoir de désigner au moins la moitié des administrateurs de l'Actionnaire; et

iii. société sœur : une société filiale de la société mère de l'Associé, autre que l'Associé dans laquelle cette société mère détient directement ou indirectement, plus de la

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Avenant n° 3 à la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007



moitié des droits de vote comme dit ci-avant, ou le pouvoir de désigner au moins la moitié des administrateurs de la société sœur.

(ee). << Statuts ›› signifie les statuts de KICO Sprl.

(ft). << Taux de Référence ›› signe le taux d'intérêts LIBOR plus 4 %



(gg). «Titre Minier» signifie le titre qui sera établi par le Cadastre Minier à détenir par GECAMIN ES au terme du morcellement du PE 481 et de céder à KICO Sprl en vue de lui permettre de réaliser le Projet.



1.2. Les définitions suivantes ainsi que les actes y afférents sont supprimés :

(a) «Bien Amodié» signifie les biens spéciñés par les Parties confomiément aux Annexes n° 3 et n°5 à la Convention.

(b) «Contrat d'Amodiation ›› signifie le contrat de louage d'une partie des droits miniers, couverts par le Titre Minier du Permis d'Exploitation n° 481, à conclure entre Gécamines et KICO dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, confomiément aux prescrits des articles 177 et suivants du Code Minier.

(c) « Pacte d'Actionnaires ›› signifie l'acccrd définissant les droits et obligations des Parties en leur qualité d'actionnaires de KICO à conclure dans les termes figurant à Particle 6 de la Convention.

ARTICLE 2.

L'article 2 point (e) de la Convention est modifié comme suit :

«Le Projet nécessitera un investissement d°environ quatre cents millions de Dollars américains (i 400.000.000 USD) ››

ARTICLE 3.

En application des dispositions de l'article 5.2 de la Convention, les Parties conviennent de fixer la Date de Réalisation à la date de Paccomplissement de la dernière formalité prescrite à l'article

1.1.(p). Néanmoins, la Date de Réalisation ne devra pas être postérieure au 31 décembre 2010.

Au cas où toutes les conditions prévues pour la Date de Réalisation ne seraient pas satisfaites deux Jours Ouvrables avant la date fixée ci-avant, celle-ci sera d'office fixée à trente jours calendrier.



ARTICLE 4.



4. 1. L'intítulé de l'article 6 de la Convention est modifié comme suit :

« ARTICLE 6-CONSTITUTION ET OBLIGATIONS DE KICO SPRL, CESSION DES PARTS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES ››



4.2. L'article 6.1 de la Convention est modifié comme suit :

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Avenant n° 3 à la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007« 6.1 Constitution, Administration, Obligations, Dissolution et Liquidation de KICO Sprl

a) Constitution de KICO Sprl

A la Date de Réalisation KICO Sprl devra avoir été constituée et devra avoir la personnalité morale. Ses Statuts devront avoir les caractéristiques suivantes :

(a).1 une société privée à responsabilités limitées (Sprl) de droit congolais dont le siège sociale sera établi au numéro 6, avenue Industrielle, commune Kampemba, Lubumbashi. Il pourra être transféré sur décision du Conseil de Gérance en tout autre endroit de la République Démocratique du Congo.

(a).2 Le Conseil de Gérance pourra décider d'établir des sièges administratifs, succursales, bureaux, agences, dépôts ou comptoirs en n'importe quel lieu, en République Démocratique du Congo. L'Assemblée Générale pourra décider de l'établissement, à l'étranger, des succursales, bureaux, agences, dépôts ou comptoirs sans ceux-ci ne dérogent du contrôle du siège social.

a).3 Le Conseil de Gérance devra entamer dans les meilleurs délais suivant la constitution de KICO Sprl les formalités de cette dernière en une société par actions à responsabilité limitée.

(aJ.4 Le capital social de KICO Sprl sera réparti de la façon suivante :

KRI Ltd : 68%

GECAMINES : 32 % non diluables.

(a).5 Le capital social de KICO Sprl est de 10.000.000 USD (dix million Dollars américains) et sera entièrement souscrit et libéré en espèces et sera composé de deux catégories des Parts. Les Parts de catégorie B seront détenues par KRI Ltd et les Parts de catégorie A seront détenues par GECAMNES. Le pourcentage des Parts de Catégorie A ne sera pas diluable.

Les Parties conviennent que la souscription de GECAMININES au capital social sera libérée par KR! Ltd et que cette avance sera remboursée par GECAMJNES, sans intérêt, à KR! Ltd par K.ICO Sprl sur les dividendes à devoir, par cette dernière, à GECAMJNES.

(a).6 Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la simple majorité quel que soit le nombre des Parts possédées par les Associés présents ou représentés.

Lorsqu'il s'agit des modifications aux Statuts, les Associés présents ou représentés doivent posséder la moitié au moins du nombre total des Parts. Si cette condition n'est pas remplie, un procès-verbal de carence est dressé, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde Assemblé Générale délibère valablement quel que les nombres des Parts possédés par les Associés présents ou représentés.

Aucune modification ne peut être décidée qu'à la majorité des trois quarts des voix pour lesquels il est pris part au vote.

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Avenant n° 3 à la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007(a).7 La distribution des dividendes en nature sous forme des produits, la prise des participations, l'octroi des prêts, la transformation de la forme de KICO Sprl autre que celle prévu à l'article 1 des Statuts, le changement de l'objet social ou le changement de nationalité seront décidées par l'Assemblée Générale statuant à l'unanimité.

(a).8 KICO Sprl sera administrée par un Conseil de Gérance dont les membres sont désignés par l'Assemblée Générale statuant à la majorité simple.

(a).9 Les membres du conseil de gérance ou gérants sont désignés pour une durée indéterminée et exerceront leurs fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Chaque Partie est libre de révoquer à tout moment les personnes qu'elle a désignées au Conseil de Gérance.

(a).10 Le Conseil de Gérance sera composé de sept (7) membres dont quatre (4) seront proposés par KRI Ltd et trois (3) par GECAMINES.

(a).11 Le Conseil de Gérance ne délibèrera valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée et que les deux Parties soient représentées.

(a).12 Les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ;

(a).13 Le Président et le Vice-Président du Conseil de Gérance seront nommés par le Conseil de Gérance respectivement sur proposition de KRI Ltd et de GECAMINES. Il ne participera pas à la gestion quotidienne de KICO Sprl.

(a).14 Le Conseil de Gérance se fera assister par un Comité de Direction composé de sept (7) membres nommés par lui et qui comprendra un Directeur Général et un Directeur Général Adjoint, le Directeur en charge de la production, le Directeur en charge des finances, du budget et de la comptabilité, le Directeur en charge des approvisionnements, le Directeur en charge des ventes et le Directeur en charge des ressources humaines.

(a).15 En tout état de cause, les Parties conviennent que le Comité de Direction sera composé de sept (7) membres, dont quatre incluant le Directeur Général seront nommés par KRI Ltd et trois personnes, incluant le Directeur Général Adjoint, nommées par GECAMINES.

(a).16 Le Directeur Général, le Directeur en charge de la production, le Directeur en charge des finances, budget et comptabilité et le Directeur en charge des ventes seront nommés par le Conseil de Gérance parmi les candidats proposés par KRI Ltd.

Le Directeur Général Adjoint, le Directeur en charge des Approvisionnements et le Directeur en charge des ressources humaines seront nommés par le Conseil de Gérance, sur proposition de GECAMINES.

Le Comité de Direction gérera, dirigera et contrôlera les opérations conformément aux Programmes et Budgets adoptés.

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Avenant N° 3 à la convention d’association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]Le Conseil de Gérance détermine les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des membres du Comité de Direction. 11 peut révoquer en tout temps la décision qu'il a prise à cet égard.



b) Administration et Direction de KICO Sprl[tampon]



(b). l. L'organisation de l'administration, de la direction et du contrôle de KICO Sprl sera régie par les termes, de la Convention ainsi que par les

Statuts.



(b).2. La conduite des Opérations sera effectuée par le Comité de Direction conformément aux Programmes et Budgets adoptés.



(b).3. Les Programmes et Budgets seront élaborés par le Conseil de Gérance et adoptés par l'Assemblée Générale. Chaque Programme et Budget adopté sera revu, sans égard à sa durée, au moins une fois l'an, au cours d'une réunion du Conseil de Gérance. Pendant la durée de tout Programme et Budget et au moins trois (3) mois avant son expiration, le Conseil de Gérance préparera un projet de Programme et Budget pour la période suivante, et le soumettra à l'Assemblée Générale.



Le Comité de Direction sollicitera l'approbation préalable du Conseil de Gérance pour tout écart significatif par rapport à un Programme ou à un Budget adopté.



(b).4. Le Comité de Direction fournira une information périodique comportant notamment:



(i) les rapports d'avancement trimestriels comprenant les détails des

Dépenses et des recettes en rapport avec le Budget adopté,



(ii) les sommaires périodiques des informations colJectées,



(iii) les copies des rapports concernant les Opérations,



(iv) le rapport final détaillé, dans les soixante (60) Jours Ouvrables suivant l'achèvement de chaque Progranune et Budget, qui comprendra une comparaison entre les Dépenses et les recettes réelles d'une part, et les Dépenses et les recettes budgétisées d'autre part, ainsi qu'une comparaison entre les objectifs du Programme et les résultats atteints, tous les autres rapports qui pourraient être raisonnablement requis par le Conseil de Gérance.



En tout temps raisonnable, le Directeur Général [tampon]permettra au Conseil de Gérance et à chaque Associé d'avoir accès à, d'inspecter et de copier, à leur frais, tous plans, rapports de forage, tests de carottes, rapports, examens, essais, analyses, rapports de production, registres d’opérations, techniques, comptables et financiers et autres informations collectées au cours des opérations.



(b).5. Indemnisation



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Avenant n° 3 à la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]

Sans préjudice aux dispositions légales applicables, KICO Sprl indemnisera

tout Gérant ou fondé de pouvoirs, ou tout ancien Gérant ou fondé de

pouvoirs, ainsi que ses héritiers et représentants légaux, de toute demande

ou dépenses lui incombant raisonnablement en raison de toute action ou

procédure civile, pénale ou administrative dans laquelle il se trouverait

impliqué parce qu'il est ou à été un Gérant, un Directeur Général ou

Directeur Général Adjoint ou un fondé de pouvoirs ou qu'il a contracté une

responsabilité pour le compte de KICO Sprl dans la mesure où :



(i) il a agi honnêtement et de bonne foi dans le meilleur intérêt de

KICO Sprl, et



(ii) en cas d'action, ou de procédure pénale ou administrative

sanctionnée par une amende, il avait des motifs raisonnables de

penser que sa conduite était conforme à la loi.



(b).6. Etablissement et contrôle des comptes sociaux



(i) Nomination par l'Assemblée Générale d'un collège des

commissaires aux comptes à raison d'un commissaire aux comptes

proposé par chaque Associé. Il sera loisible à ces commissaires aux

comptes de se faire assister dans leurs travaux, aux frais de KICO

Sprl, d'un cabinet d'audit externe ;



(ii) Etablissement des comptes sociaux de KICO Sprl conformément au

Plan Comptable Général Congolais et aux Normes Internationales

d' Information Financière ;



(iii) Les livres des comptes et les états financiers de KlCO Sprl seront

tenus et établis en Dollars des Etats Unis d'Amérique et convertis en

Francs congolais à la clôture des écritures aux fins de publications,

d'enregistrement ou d'établissement des déclarations en République

Démocratique du Congo en utilisant le taux officiel en vigueur le

dernier Jour Ouvrable de l'Exercice Social concerné.



(c) Obligations de KICO Sprl



KICO Sprl aura notamment les obligations suivantes :



(c).1. prendre en charge, dès sa constitution, la gestion et tous les frais de

maintenance du Bien, notamment l'exhaure, la ventilation, le

soutènement ;



(c).2. assurer la Prospection, le Développement et l'Exploitation du Bien ;



(c).3. assurer la Commercialisation ;



(c).4. rembourser et rémunérer les Parties tel que prévu dans la Convention ;



(c).5. se conformer aux principes régissant les procédures de gestion

Administrative, financière et autres, la politique fiscale et les critères de



-10-

Avenant n°3 à la convention d’association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]

recrutement du personnel, tels que recommandés par l'Etude de

Faisabilité ;



(c).6. faire face à toutes ses obligations en tant que société dotée d'une

personnalité juridique, notamment en se conformant aux normes

techniques d'exploitation minière et de l'environnement ainsi qu'à la

législation en vigueur ;



(c).7. dans la mesure du possible, recourir aux services de Gécamines pour les

prestations de services, marchés de travaux et de fourniture que celle-ci

est en mesure de fournir à KICO Sprl ;



(c).8. maintenir à jour les Droits et Titres Miniers ainsi que toutes les licences

nécessaires à l'exploitation du Bien, conformément à la législation

minière ;



(c).9. protéger et accroître les intérêts de tous les Associés, notamment en leur

attribuant équitablement, de préférence aux tiers mais à des Conditions

Concurrentielles, les commandes de prestations et de fournitures ;



(c).10. promouvoir le développement social des communautés environnantes,

suivant un cahier des charges à adopter après concertation avec ces

communautés ;



(c).11. Chaque fois que KICO Sprl aura à recourir à la sous-traitance des

Opérations en rapport avec son objet social telles que les prestations

d'exploitation, les commandes d'approvisionnements et/ou de services,

elle les proposera de préférence et de manière équitable à ses Associés

ou à leurs Sociétés Affiliées qui devront les réaliser suivant les règles de

l'art et à des Conditions Concurrentielles. En cas de recours aux tiers, la

priorité sera donnée aux candidats locaux remplissant les conditions

requises ;



(c).12. Garantir à GECAMINES et à ses partenaires autorisés les servitudes

susceptibles de leur permettre d'accéder, sans trouble de jouissance, à

ses gisements artificiels, à l’Ancien Concentrateur de Kipushi, au

Nouveau Concentrateur de Kipushi et aux Immeubles et Autres

Infrastructures de Kipushi ».



(d) Dissolution et liquidation



(d).1 En cas de dissolution et liquidation de KICO Sprl, les dispositions de la

Convention et des Statuts de KICO Sprl concernant la liquidation

s'appliqueront conformément aux lois de la République Démocratique

du Congo.



(d).2 Néanmoins, les Parties conviennent qu'en cas de dissolution de KICO

Sprl, le Titre Minier apporté par GECAMINES, sera rétrocédé à

GECAMINES sans contrepartie financière de sa part sauf si cette

dissolution est la conséquence d'un manquement grave et avéré de

GECAMINES aux termes de la Convention.



(d).3 En tout état de cause, quelles que soient les circonstances, le Titre

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Avenant n° 3 à la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007

Minier à être rétrocédé à GECAMINES est strictement limité aux

gisements naturels et artificiels compris dans le périmètre sur lequel il

porte.



43. L'article 6.2 de la Convention est modifié comme suit :

« 6.2.I. Parts



(a). Propriété des Parts



La propriété des Parts résultera uniquement de la Convention, des Statuts et de

l'inscription dans le registre des Associés tenu au siège social.



Le registre des Associés peut être consulté par les Associés. Le registre contient les

indications suivantes : la désignation précise des propriétaires, le nombre de titres

possédés par chacun d'eux, la date et le montant des versements effectués, la date

des transferts ou conversions.



(b). Catégorie de Parts



Sauf en ce qui concerne (i) l'obligation de KRI Ltd de financer l'Etude de Faisabilité

et le Développement du Projet ainsi que la libération de la souscription de

GECAMINES au Capital Social, (ii) les règles de présentation des candidats lors de

l’élection des membres du Conseil de Gérance, du Comité de Direction et du Collège

des Commissaires aux Comptes, (iii) la non dilution des Parts de GECAMINES et

(iv) le droit de GECAMINES de récupérer, sans charge financière, le Titre Minier en

cas de dissolution ou de liquidation de KICO Sprl, il n'y a pas de différence dans les

droits, privilèges et obligations liés aux Parts de Catégorie A et aux Parts de

Catégorie B.



En cas de cession, les Parts de Catégorie A et les Parts de Catégorie B conserveront

leur catégorie respective.



(c). Effets de la Convention



Chaque Partie votera ou fera en sorte que les Parts qu'elle détient votent de façon à

donner plein et entier effet aux dispositions de la Convention.



( d ). Contradiction



En cas de contradiction entre les dispositions de 1 a Convention et les Statuts, les

dispositions de la Convention s'appliqueront dans toute la mesure permise par la loi.

Chaque Partie s'engage à voter ou à faire en sorte que les Parts qu'elle détient votent

les modifications des Statuts nécessaires pour éliminer une telle contradiction en

faveur des dispositions de la Convention.



(e). Endossement sur les certificats des Parts



Tout certificat de Part qui sera émis par KICO Sprl portera à son recto la mention

suivante:



« Le droit des Associés de KICO Sprl de vendre, de grever, d'aliéner ou de réaliser

leurs Parts est limité par les conditions de la Convention d'Association n°



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Avenant n° 3 à la convention d’association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]

770/11068/SG/GC/2007 conclue entre les Associés fondateurs de KICO Sprl, y

compris ses avenants. »



(f). Associés successifs liés



Toute Partie cédant des parts à une tierce Personne soumettra cette cession à la

condition que le cessionnaire qui en vertu de cette cession, deviendra Associé de

KICO Sprl sera lié par les dispositions de la Convention et devra marquer son accord

sur les termes de celle-ci en signant la Convention ou en remettant aux Parties un

document écrit dans lequel cette Personne déclare sa volonté d'être liée par les

conditions de la Convention et indique une adresse où les notifications prévues à la

Convention pourront lui être faites. Chaque Partie stipule et accepte qu'après qu'un

cessionnaire ait ainsi marqué son accord sur les conditions de la Convention, chacune

d'elles qui demeure Associé de KICO Sprl sera liée à l'égard de chacun de ces

cessionnaires et que, de la même façon, chacun de ces cessionnaires sera lié à l'égard

de chacune des Parties qui demeure Associé.



(g). Parts



Les dispositions de la Convention relatives aux Parts s'appliqueront mutatis mutandis

à tous les titres ou parts dans lesquels les Parts pourraient être converties, modifiées,

reclassifiées, redivisées, redésignées, rachetées, subdivisées ou consolidées:

également, à tous les titres et parts quelconques que les Parties recevraient de KICO

Sprl à titre de dividende ou de distribution payable en parts ou en titres ; ainsi qu'à

tous titres ou Parts ou de toute société qui succéderait à celle-ci ou la continuerait, qui

pourraient être reçus par les Parties suite à une réorganisation, à une fusion ou à une

consolidation, qu'elle soit ou non imposée Par la loi.



6.2.2 Restrictions affectant les cessions



(a). Réglementation des Cessions



La Cession sera régie par le présent article et les Statuts.



Toute cession de Parts s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le

registre des Associés, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs

fondés de pouvoirs, ou de toute autre manière autorisée par la loi.



(b). Cessions libres



Par exception aux stipulations des articles (d) et (e) et sous réserve que la Partie

cédante en informe l'autre Partie, préalablement à la réalisation de la cession de

sorte que celle-ci puisse vérifier qu'il s'agit bien d'une cession libre en vertu des

présentes :



(i) Chaque Partie pourra céder librement tout ou partie de ses Parts à l'autre Partie.



(ii) Chaque Partie pourra céder librement tout ou partie de ses Parts à une Société

Affiliée, si la Société Affiliée et elle-même souscrivent à l'égard de l’autre

Associé les engagements suivants :



(a) la Société Affiliée demeurera une Société Affiliée aussi longtemps qu'elle



-13-

Avenant n° 3 à la convention d'association n° 770/11068/SC/GC/2007 [signature]

détiendra les Parts ;



(b) dans l'hypothèse où la Société Affiliée cesserait d'être une Société

Affiliée, elle cédera les Parts à la Partie à laquelle elle était affiliée ou à

une autre Société Affiliée de cette Partie, qui prendra le même

engagement à l'égard de l'autre Partie ;



(c) la Société Affiliée sera par ailleurs liée par les dispositions de la

Convention ;



(d) la partie qui aura cédé ses Parts demeurera indivisiblement et

Solidairement responsable avec la Société Affiliée concernée de toutes

obligations découlant de la Convention.



(iii) KRI Ltd pourra céder librement en une ou plusieurs fois des Parts formant

ensemble une participation minoritaire dans KICO Sprl à tout organisme

multilatéral , de développement, en ce compris, sans limitation, la Société

Financière Internationale et Industrial Development Corporation (Afrique du

Sud), dans le but de faciliter le financement du Projet.



(c). Sûretés



Chaque Partie pourra céder à titre de garantie, gager ou grever de toute autre façon tout ou

partie de ses Parts à une banque, une société fiduciaire, un organisme de crédit

hypothécaire, une compagnie d'assurances, un fonds de pension, ou un autre organisme de

prêt ou de financement (en ce compris des prêteurs indirects et des participants à des prêts)

dispensant des financements en prêt, capital, location et/ou obligations ou des services

financiers, ou du support crédit ou d'autres formes de crédit pour le Projet.



Les Parties signeront tous documents pouvant être raisonnablement requis par ce prêteur

ou organisme financier pour prouver et reconnaître le consentement à et l'effectivité de ces

cessions, hypothèques, gages ou autres Charges ; étant cependant entendu que ce

document stipulera que ces cessions, hypothèques, gages ou autres Charges, et la

participation du prêteur ou de l'organisme financier dans les Parts sont subordonnés à la

Convention et aux droits que les autres Associés tirent de la Convention, en ce compris,

sans limitation, les dispositions du point (e) ci-dessous.



En cas de réalisation du nantissement au profit des banques ou de cession des Parts à titre

de garantie, le transfert des Parts reste soumis à la procédure de l'exercice du droit de

préemption conformément à l'article 6.2.2 (e).3 ci-dessous.



(d). Agrément



A l'exception des Cessions libres visées au point (b) ci-dessus, la Cession est soumise à

l'agrément préalable de l'Assemblée Générale.



Le droit d'agrément ne s'applique pas en cas de succession, de liquidation du régime

matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.



(i) Notification de la demande d'agrément



La Partie qui entend céder ses Parts doit notifier par lettre recommandée avec accusé



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Avenant n° 3 à la convention d’association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]

de réception, par courrier express ou par lettre remise en main propre contre décharge au Président en sa qualité de représentant légal de KICO Sprl, une demande d’agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre de titres dopfrita Cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente.



(ii) Décision de l’Assemblée Générale IM



L’agrément résiulte soit d’une décision de l’Assemblée Générale statuant

conformément aux ^positions relative aux modifications des Statuts, soit du défaut

de réponse dans le dëfm de treis (3) mois à compter de la demande.

(iii) Refus d’agrément

En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, l’Assemblée Générale est tenue, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les Parts du Cédant soit par un Associé ou par un autre tiers, soit par KICO Sprl en vue d’une réduction du capital.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix, qui, à défaut d’accord entre les Parties, est déterminé par voie d’expertise selon les modalités à convenir. Les frais relatifs à l’intervention d’un expert seront supportés à parts égales entre le cédant et l’acquéreur.

Si à l’expiration du délai de trois (3) mois ci-dessus prévu, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de KICO Sprl.

(e). Droit de préemption

(e).l. Offre d’un Tiers

Sans préjudice des dispositions de l’article (e).9 ci-dessous, relatif à l’incessibilité temporaire des Parts, un Associé (le « Cédant ») peut céder tout ou partie de ses Parts à une tierce Personne, s’il a reçu une offre ferme écrite (1’ « Offre du Tiers ») de cette Personne de bonne foi (P « Offrant »), proposant d’acquérir tout ou partie des Parts du Cédant (les Parts dont la cession est ainsi projetée sont dénommées ci-après les « Parts du Cédant »), cette offre n’étant subordonnée qu’à des conditions suspensives raisonnables, et sous réserve que le Cédant ait reçu des assurances satisfaisantes que l’Offrant est financièrement capable d’exécuter les termes de l’Offre du Tiers. L’Offrant doit également s’engager par écrit, envers 16$ autres - Associés (les « Autres Associés »), à adhérer à la Convention.

(e).2. Offre du Cédant

Dans les dix (10) Jours Ouvrables de la réception de l’Offre du Tiers, le Cédant adressera une copie de celle-ci aux Autres Associés, ensemble avec sa propre offre de vendre les Parts du Cédant aux Autres Associés aux mêmes termes et conditions (P « Offre du Cédant »), proportionnellement à leurs participations respectives dans KICO Sprl, calculées sans tenir compte des Parts du Cédant.

-15-

Avenant n° 3 à la convention d’association n° 770/11068/SG/GC/2007(e).3. Droit de préemption



Sous réserve des Cessions libres visées ci-dessus et des stipulations du point

6.2.2.(c), les Autres Associés disposeront d'un droit de préemption sur toutes

(mais seulement toutes, après réattribution éventuelle des Parts auxquelles un

Associé aura renoncé), les Parts du Cédant offertes et devront exercer ce

droit dans les trente (30) Jours Ouvrables à compter de la date de l'Offre du

Cédant, moyennant une notification écrite adressée au Cédant.



(e).4. Acceptation de l'Offre du Tiers



Si dans le délai de trente (30) Jours Ouvrables visé au point (e).3 ci-dessus,

les Autres Associés n'ont pas accepté ou n'ont accepté que partiellement

l'Offre du Cédant, l'Offre du Cédant sera présumée refusée dans son

ensemble et le Cédant pourra, sous réserve d'application de la procédure

d'agrément, accepter l'Offre du Tiers et conclure la Cession avec l'Offrant.

Dans ce cas, les Parties feront en sorte que les Associés prennent toutes les

mesures et accompliront toutes les formalités nécessaires pour que l'Offrant

soit enregistré dans les livres de KICO Sprl en qualité d'Associé.



(e).5. Absence de Cession à l'Offrant



Si la Cession entre le Cédant et l'Offrant n'est pas conclue dans les quarante

(40) Jours Ouvrables suivant le refus ou le refus présumé (en cas

d'acceptation partielle) par les Autres Associés de l'offre contenue dans

l 'Offre du Cédant, le Cédant ne peut vendre tout ou partie de ses Parts à une

tierce Personne que s'il satisfait .à nouveau à l'ensemble du prescrit du

présent article, en ce compris le droit de préemption.



(e).6. Prix de Cession



En cas d'exercice du droit de préemption, l'acquisition des Parts du Cédant

sera réalisée :



(i) en cas de vente des Parts du Cédant pour un prix exclusivement

libellé en numéraire, le prix convenu entre le Cédant et l'Offrant, ou



(ii) dans les autres cas, le prix offert de bonne foi par le Cédant, ou en cas

de désaccord entre le Cédant et les Autres Associés ayant notifié

l'exercice de leur droit de préemption, le prix fixé par un expert

désigné à la demande du Cédant ou des Autres Associés. Il reste

loisible à l'Offrant de renoncer à la vente de ses Parts concernées

dans les conditions ci-dessous.



En cas de désaccord d'un Autre Associé sur le prix auquel les Parts

du Cédant sont offertes, la contestation devra être notifiée au Cédant

et à KICO Sprl dans les quinze (15) premiers Jours Ouvrables du

délai de trente (30) Jours Ouvrables prévu au paragraphe (e).3 ci-

dessus, KlCO Sprl en informera les Autres Associé dans les

meilleurs délais. L'expert désigné comme il est prévu ci-dessus,

devra remettre son rapport au Cédant et à KICO Sprl qui devra le

notifier à chacun des Autres Associés. Toute contestation du prix



- 16-

Avenant n° 3 à la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]

dûment notifiée aura pour effet de rendre caduc tout exercice du droit

de préemption qui aurait été notifié par un Autre Associé au Cédant

préalablement à la notification du rapport de l'expert. Les Autres

Associés pourront alors exercer leur droit de préemption, au prix fixé

par l’expert et dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrables à

compter de la notification à l'ensemble des Autres Associés du prix

fixé par l'expert. Les frais d'expertise seront supportés par le Cédant

si le prix fixé par l'expert est inférieur au prix qu'il aura offert et par

la ou les Parties contestataires dans les autres cas.



Le Cédant ne bénéficiera pas d'un droit de repentir, sauf dans le cas

où le prix de préemption aura été fixé par l'expert conformément à la

procédure visée ci-dessus à un niveau inférieur de 10 % au prix offert

par le Cédant et à condition que le Cédant ait notifié aux Autres

Associés et à KlCO Sprl qu'il entend renoncer à son projet de

Cession dans les huit (8) Jours Ouvrables de la remise, par l'expert,

de son rapport.



(e).7. Conditions de la Cession



Sauf si d'autres conditions de Cession sont convenues entre les Parties, les

termes et conditions de la Cession des Parts du Cédant en vertu du présent

article seront les suivants :



(i). Paiement du prix de Cession



Le prix de Cession sera payable intégralement par chèque certifié à la date

de la Cession en échange de la Cession des Parts vendues, quittes et libres

de toutes Charges.



(ii). Réalisation de la Cession



La Cession devra être réalisée dans un délai de quarante ( 40) Jours

Ouvrables suivant l'acceptation par les Autres Associés de l'offre

contenue dans l'Offre du Cédant.



(iii). Adhésion à la Convention



Dans l'hypothèse où les Autres Associés n'auraient pas exercé leur droit

de préemption et que les Parts du Cédant seraient cédées à l'Offrant,

celui-ci adhérera à la Convention au plus tard à la date d'acquisition des

Parts du Cédant.



(iv). Démissions



A la date de Cession de ses Parts et avec effet à cette date, les

représentants du Cédant sont réputés démissionnaires dans les différents

organes statutaires de KlCO Sprl, s'il a cédé l'ensemble de ses Parts.



Le Cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations du Cédant

en ce compris, sans que cette énumération soit limitative, le droit de

nommer, selon le cas, le Président, son Vice-Président, les Gérants et les



- 17 -

Avenant n' 3 à la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]



membres du Comité de Direction.

Si la cession n"a pas concerné l'ensemble des Parts du Cédant, le

cessionnaire et le Cédant exerceront leurs droits et obligations

proportionnellement à leurs participations.



(v). Condition de validité de la cession

En tant condition nécessaire pour que le cédant soit libre de toute

obligation aux termes de la Convention, la cession de Parts d`un

Associé à un tiers est soumise à l'engagement écrit du cessionniaire

dӐtre tenu par tous les termes, conditions et engagements de la

Convention et au paiement des droits dus à l'Etat.

(e).8. Renonciation

Chaque Associé peut, en tout temps, moyennant l'envoi d'une notification

écrite à KICO Sprl, renoncer au droit de se voir offrir des Pans en venu du

présent article, soit de façon générale, soit pour une période donnée.

(e).9. Incessibilité temporaire

Sans préjudice des dispositions concernant les Cessions libres,

GECAMINES et KRI Ltd estiment qu'en raison de l'importance du Projet

qu'elles entendent développer au sein de KICO Sprl, il est de leur intérêt

que les Parts soient incessibles pendant la période allant de la Date

d'Entrée en Vigueur à la Date de Production Commerciale.

Si malgré tout pendant cette période, il est envisagé une cession indirecte

des Parts, notamment par changement de Contrôle d`un Associé, la Partie

qui désire changer de Contrôle doit en informer en toute transparence

l”autre Partie qui se réserve le droit de faire prévaloir son droit de

préemption, sur tout ou partie des Parts concernées par le changement de

Contrôle, conformément à l'article (e). l.

(e).10. Changement de contrôle

Tout Associé s'engage à communiquer au Conseil de Gérance, avant sa

survenance, tout changement de contrôle susceptible de l'affecter. Ce

changement de contrôle devra faire l'objet d'un agrément par l'Assemb1ée Générale. En cas de non respect de cette procédure ou en cas de refus d'agrément, l'autre Partie bénéficiera d'une option d'achat sur les Parts détenues par cet Associé, les Associés de la même catégorie bénéficiant d'un droit préférentiel pour lever l'option d'achat conformément à la procédure définie dans les Statuts.

« Contrôle ›› signifie la détention directe ou indirecte de plus de la moitié des droits de vote dans l'actionnariat d'un Associé ou dans I'actionnariat de l'une ou l'autre de ses Sociétés Affiliées, à l'exception des Parts sans droit de vote et des titres qui conféreront un droit de vote à l'avenir ou le pouvoir de désigner au moins la moitié des gérants de la société.

-18-

Avenant n° 3 à la convention l'association n° 770/11068/SG/GC/2007 /En cas de changement de Contrôle, l'Associé concerné, aura l'obligation,

préalablement au changement d'en informer les Autres Associés quinze

Jours Ouvrables à l’avance en vue de leur offrir la possibilité d'exercer

leurs droits de Préemption sur les Parts détenues par l'Associé concerné ou

par sa Société Affiliée.



(e).11 Forme des notifications



Tous les avis et notifications relatifs à la cessibilité des Parts et prévus par

le présent Article 6.2 et les Statuts se font par lettre recommandée à la

poste, avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre

accusé de réception, les délais courant à dater du lendemain du jour de

l'accusé de réception.



(f). Violation des restrictions aux Cessions et sanction



Dans tous les cas où une cession serait intervenue en violation des dispositions de

la Convention et des Statuts, notamment lorsque les obligations de notification

préalable n'auront pas été respectées, cette cession sera considérée nulle et en tout

cas sera inopposable à KICO Sprl et aux Associés.



Le Cédant en défaut et l'Associé affecté par le changement de Contrôle seront

présumés vendeurs, la procédure de Cession sera présumée mise en mouvement et

les autres Associés pourront demander l'exercice de tous les droits qu'ils auraient

pu exercer si ces dispositions avaient été respectées.



Tout associé de KICO Sprl qui aura acquis des Parts en violation des restrictions

aux Cessions stipulées à la Convention sera empêché par KICO Sprl d'exercer tout

droit en rapport avec ces Parts, notamment les droits de vote et les drois à

dividendes ou à distribution quelconque. »



4.4. L'article 6.3 de la Convention est modifié comme suit :



« 6.3 Obligations et rémunérations des Associés



6.3.1. Obligations



Chaque Partie votera ou fera en sorte que ses délégués votent de façon à donner

plein et entier effet aux dispositions de la Convention et s'engage à participer à

la création de KICO Sprl conformément aux règles définies par la Convention.



En cas de contradiction entre les dispositions de la Convention et les Statuts les

dispositions de la Convention s'appliqueront dans toute la mesure permise par

la loi. Chaque Associé s'engage à voter ou à faire en Sorte que ses délégués

votent les modifications des Statuts nécessaires pour éliminer la contradiction

en faveur des dispositions de la Convention.



Toute Personne qui deviendra Associé sera liée par les dispositions de la

Convention et devra marquer son accord sur les termes de celle-ci en remettant

aux Parties un document écrit dans lequel elle déclare sa volonté d'être liée par

les conditions de la Convention et indique une adresse où les notifications

prévues à la Convention pourront lui être faites. Chaque Partie stipule et



- 19 –

Avenant n° 3 à la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]

accepte qu'après qu'un tiers a marqué son accord sur les conditions de la

Convention, chacune d'elles sera liée à l'égard de chacun de ces tiers et que, de

la même façon, chacun de ces tiers sera lié à l'égard de chacune des Parties.



Les dispositions de la Convention relatives aux Parts s'appliqueront mutatis

mutandis à tous les titres dans lesquels elles pourraient être converties,

modifiées, reclassifiées, redivisées, redésignées, rachetées, subdivisées ou

consolidées; également, à tous les titres quelconques auxquels les Associés

auront droit à titre de dividende ou de distribution payable en titres ou qu'ils

souscriraient à l'avenir. »



6.3.2. Distribution des dividendes en numéraire et en nature



La distribution des dividendes en numéraire et en nature est organisée par les

articles 11.4 et 6.1.1, litera (a).4



6.3.3. Avances sur distribution des dividendes



Chaque Partie pourra recevoir trimestriellement, à titre d'avance sur les

distributions annuelles des bénéfices, un montant égal à sa part dans les bénéfices

estimés (sous déduction d'une réserve adéquate pour le service de la dette, le

fonds de roulement et le fonds d'amortissement conformément à l'article 11.4)

afférents au dernier trimestre concerné de KICO Sprl. Ces avances, comme les

distributions, seront payées en dollars américains sur un compte bancaire ouvert

en République Démocratique du Congo ou sur un compte bancaire ouvert à

l'étranger dont les coordonnées seront indiquées par les actionnaires concernés à

KICO Sprl. Ces avances trimestrielles seront compensées annuellement avec les

dividendes à recevoir par chaque actionnaire de KICO Sprl à la fin de chaque

Exercice Social. Si les avances trimestrielles payées aux actionnaires excèdent le

montant des dividendes annuels auxquels ils ont droit, le montant payé en trop à

chaque actionnaire de KICO Sprl sera considéré comme un prêt à chacun des

actionnaires de KICO Sprl, lequel prêt devra être immédiatement remboursé à la

date où ce paiement en trop est constaté.



6.3.4. Royalties



En contrepartie de la consommation des minerais, KICO Sprl paiera

trimestriellement à GECAMINES, sous forme de royalties, 2,5 % (deux virgule

cinq pourcents) du Chiffre d'Affaires Net.



Les paiements dus à GECAMINES au titre des royalties, feront l'objet d'une

comptabilisation trimestrielle (basée sur les trimestres calendrier) et seront

payables, avant la fin du mois suivant la fin de chaque trimestre (ceci reflétant

toutes les ventes réalisées pendant le trimestre précédent).



Les paiements effectués seront accompagnés d'informations pertinentes avec

des détails suffisants pour expliquer le montant calculé.



GECAMINES aura le droit de vérifier soit par ses propres experts, soit par un

cabinet d'experts tiers de son choix, l'exactitude du calcul de royalties dans les

bureaux de KICO Sprl pendant les heures de service et après un avis de sept Jours

Ouvrables.



-20-

Avenant n° 3 à la convention d’association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]

ARTICLE 5.



L'article 7 de la Convention est modifié comme suit :



« ARTICLE 7 : TITRE MINIER CONTRAT DE CESSION



GECAMINES déclare et garantie à KRI Ltd qu'elle détient tous les droits sur le Titre Minier lui

permettant de conclure la Convention et le Contrat de Cession, de sorte que KICO Sprl puisse

jouir à titre exclusif, conformément à la loi, du Bien, à compter de la date de la signature du

Contrat de Cession.



Néanmoins, les Parties conviennent que le Contrat de Cession comportera les caractéristiques

suivantes:



(a) GECAMINES restera propriétaire, en vertu des droits fonciers spécifiques qui devront

être établis en sa faveur à la suite de la Cession du Titre Minier, de l'Ancien

Concentrateur de Kipushi, du Nouveau Concentrateur de Kipushi, du Site de Rejets de

Kipushi et des Immeubles et Autres Infrastructures de Kipushi.



(b) A cet égard, KICO Sprl ne portera aucunement atteinte, sous quelque prétexte que ce

soit, aux droits fonciers de GECAMINES couvrant l'Ancien Concentrateur de

Kipushi, le Nouveau Concentrateur de Kipushi, le Site de Rejets de Kipushi et les

Immeubles et Autres Infrastructures de Kipushi.



Les Parties s'engagent à ce que KICO Sprl et GECAMINES aient à la Date de Réalisation :



(a) signé le Contrat de Cession du Bien ;

(b) procédé à toutes les formalités nécessaires pour donner plein effet au Contrat de Cession.



GECAMINES s'engage, en outre:

V à obtenir de sa Société Affiliée, SIMCO Sprl, qu'elle signe avec KICO Sprl le Contrat de

Location des Installations et Equipements Loués et

V à obtenir du Cadastre Minier un permis d'exploitation de rejets pour couvrir les gisements

artificiels lui appartenant et se trouvant sur le périmètre adjacent au Titre Minier et couvert

par le permis de recherches n° 4018 appartenant à Wentona Properties.



ARTICLE 6.



L'article 11 de la Convention est modifié comme suit :



« ARTICLE 11: FINANCEMENT ET DELAIS DE REALISATION DU PROJET



11. 1. KRI Ltd organisera le financement nécessaire pour réaliser le Projet, compte tenu des

paramètres suivants :



a) outre le capital social de KICO Sprl, apporté conformément à l'article 6.1, litera

(a).3 de la Convention, le financement sera réalisé exclusivement sous forme

d 'Avances portant ou non intérêt conformément au présent(article 11 ;

b) GECAMINES accepte formellement que KRI Ltd et/ou ses Sociétés Affiliées,

agissant pour son compte, obtiennent tout ou partie du financement pour le Projet,

-21-

Avenant n° 3 à la convention d’association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]

auprès d'organismes internationaux et/ou de banques et/ou de toute autre entité ou

Personne, dans le respect des stipulations de la Convention. KRI Ltd est autorisée

à agir de façon raisonnable, suivant son appréciation à cet égard, sans préjudice

des autres dispositions de la convention.



b ). 1. Nantissement des Parts



GECAMINES. coopérera avec KRI Ltd et/ou, après la Date de Production

Commerciale avec KICO Sprl, afin de faciliter l'obtention du financement.

Dans ce cadre, il est entendu que la coopération de GECAMINES dans le

financement de KICO Sprl ne pourra comporter d'obligation pour elle de

nantir ses propres Parts à condition que :



(1). l'intégralité des Parts de KRI Ltd soit en premier lieu nantie et ne

couvre pas la valeur intrinsèque de l'emprunt visé ;



(2). il soit démontré et établi quantitativement la nécessité de la mise en

garantie des Parts de GECAMINES ;



(3). GECAMINES soit tenue informée du montage et de la conclusion du

financement avec les banques et les institutions financières intéressées

et reçoive copie des documents y afférents ;



(4). à chaque levée du nantissement sur les Parts, le nantissement des 32 %

des Parts de GECAMINES soit prioritairement et progressivement

désengagé ;



(5). il soit inséré dans les contrats relatifs au financement la clause selon

laquelle GECAMINES aura, dans l'hypothèse où le créancier gagiste

réaliserait son gage par la mise en vente des Parts, un droit de

préemption exerçable au prix offert par le créancier gagiste sur toutes

les Parts mises en vente et ce, dès lors que le créancier gagiste pourrait,

conformément au droit congolais, décider de la réalisation du gage par

la mise en vente desdites Parts, à son profit, avant toute saisine de

l'autorité judiciaire compétente pour la réalisation du gage. Ce droit de

préemption devra être exercé aux conditions négociées avec le créancier

gagiste et GECAMINES acceptera les demandes raisonnables des

prêteurs relativement à cette disposition.



b).2. Hypothèques d'actifs



Les Parties s'accordent sur le principe selon lequel, pour le besoin de

recherche de financement incombant à KRI Ltd aux termes du de la

Convention, le Titre Minier ne pourra être hypothéqué sans autorisation

préalable et écrite de GECAMINES, laquelle ne peut être refusée si les deux

dispositions prévues aux deux alinéas suivants figurent dans les contrats de

financement qui auront été préalablement transmis à GECAMINES :



- KRI Ltd s'engage à communiquer à GECAMINES tout contrat

d'hypothèque à conclure avant toute signature et à convenir avec les

financiers, banquiers ou autres bailleurs de fonds, comme unique mode

de réalisation de l'hypothèque, la substitution à KICO Sprl par les

- 22 –

Avenant n° 3 à la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]

financiers, banquiers ou autres bailleurs de fonds, tel que prévu à l'article

172 alinéa 2 du Code Minier.



A cette fin, les Parties conviennent que KRI Ltd fera insérer dans les

contrats ou actes d'hypothèques une disposition selon laquelle les

financiers, les banquiers ou autres bailleurs de fonds substitueront à

KICO Sprl une nouvelle société de droit congolais détenue par lesdits

financiers, banquiers et autres bailleurs de fonds ou par tout tiers désigné

par eux et qu'ils réserveront à GECAMINES dans cette société les mêmes

droits que dans KICO Sprl lors de la réalisation de l'hypothèque.



- Il est précisé que les dispositions du présent article s'appliqueront

également à KICO Sprl ou à toute Personne qui recherchera ou mettra à

la disposition de KICO Sprl un quelconque financement.



b)3. Il pourra être demandé à GECAMINES, en sa qualité d'Associé, de

coopérer à l'obtention ou à l'établissement d'une garantie bancaire ou toute

autre garantie, nécessaire pour le financement à la conduite des opérations

conformément à la Convention. GECAMINES accepte de collaborer avec

KICO Sprl et KRI Ltd en vue de faciliter l'obtention de ce financement,

notamment en signant tous documents et en donnant toutes les assurances

pouvant raisonnablement être requis pour contracter ce financement, mais

sans engagement financier de la part de GECAMINES.



c) Le financement devra être compatible avec l'Etude de Faisabilité préparée par

KRI Ltd. En particulier, le service de la dette, y compris l'amortissement des prêts,

devra être intégralement assuré par les revenus projetés de KICO Sprl, nets des

frais d'exploitation, des impôts et taxes et des éventuelles contributions à des

fonds de réserve légalement exigés.



d) Vingt pourcents (20 %) du financement du Projet jusqu'à la Date de Production

Commerciale seront fournis par KRI Ltd sous forme d'Avances à rembourser, par

KICO Sprl, sans intérêt.



e) Les Parties conviennent que les quatre-vingts pourcents (80 %) du financement

jusqu'à la Date de Production Commerciale, complétant les vingt pourcents

(20 %) mentionnés ci-dessus, seront des fonds empruntés et remboursés avec un

intérêt dont l'objectif est qu'il ne dépasse pas Je taux LIBOR à un an plus, au

maximum, 400 BP. A défaut, les Parties devront se rencontrer pour en discuter en

vertu de la Clause d'Equité.



f) KRI Ltd s'engage à payer au plus tard à la Date de Réalisation les frais relatifs à la

maintenance de la mine de Kipushi à hauteur de 5.000.000 USD (cinq millions de

Dollars américains).



11.2. KICO Sprl négociera elle-même avec les parties concernées les emprunts (après la

Date de Production Commerciale), les participations en capitaux propres, garanties,

services, contrats de vente, de transport, d'alimentation en électricité et eau et autres

accords et cherchera à obtenir toutes les décisions, permissions et autres autorisations

des instances gouvernementales qui seront nécessaires ou souhaitables pour la

réalisation et l'exploitation du Projet ou en relation avec celui-ci.

-23-

Avenant n°3 à la convention d’association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]

11.3. Sauf tel que déterminé autrement par le Conseil de Gérance et sous réserve des

dispositions légales applicables, le bénéfice signifie l'excédent d'exploitation,

déduction faite des charges d’exploitation des frais généraux et des amortissements et

de l'impôt sur les bénéfices pour chaque exercice Social sera affecté dans l'ordre

suivant :



(a). à la reconstitution ou l'amélioration du fonds de roulement de l'exploitation du

Projet, notamment pour anticiper des coûts opératoires sur une période

raisonnable ;



(b). aux réserves et provisions pour la réparation et le remplacement d'équipements

et d'installations existants, pour toute éventualité, notamment pour des

modifications des améliorations, des expansions, de l'équipement et des

installations et pour l'achat et/ou la construction des nouveaux équipements et/ou

des nouvelles installations pour l'extension d'opérations d'extraction existantes

et/ou pour des opérations de traitement de minerais et pour l'initiation des

nouvelles opérations d'extraction et/ou de traitement de minerais, tel que décidé

par le Conseil de Gérance.



Le solde du bénéfice net d'impôts est affecté, à raison de quatre-vingts pourcents

(80 %), au remboursement des capitaux empruntés et de vingt pourcents (20 %) à la

distribution des dividendes aux Associés, au prorata de leurs participations au capital

social de KICO Sprl. Cette affectation restera valable jusqu'à ce que les Avances faites

jusqu"à la Date de Production Commerciale soient totalement remboursées.



11.4. Suivant l'appréciation du Conseil de Gérance, dans le respect des obligations légales

et dans le respect des obligations de KICO Sprl envers les prêteurs selon les contrats

de financement, les fonds disponibles de KICO Sprl seront utilisés de la manière

suivante:



(a) Priorité sera donnée aux obligations financières relatives au Projet et à KICO

Sprl, en ce compris, les charges d'exploitation, les frais généraux, le paiement de

tous impôts et taxes établis par les autorités gouvernementales, des royalties

dues à GECAMINES, la redevance minière due à l'Etat, tous investissements

(CAPEX) réalisés par KICO Sprl dans le cadre du Projet durant ledit Exercice

Social, ainsi que les charges financières (en ce compris, les intérêts et le service

de la dette en faveur des prêteurs, notamment les Avances).



(b) Les liquidités disponibles après le paiement des obligations énumérées au point

(a) ci-dessus seront affectées, en ce qui concerne les quatre-vingts pourcents

(80 %) du solde du bénéfice net d'impôts, au remboursement des capitaux

empruntés.



Le Conseil de Gérance pourra établir des comptes de réserve pour le service de

la dette dans lesquels seront placés les montants requis par les prêteurs pour

servir de sûreté pour le remboursement du principal et des intérêts des dettes qui

seront dues à une date future.



(c) Le solde des liquidités disponibles après le paiement des obligations énumérées

aux points (a) et (b) ci-dessus sera utilisé au paiement des dividendes jusqu'à

-24-

Avenant n° 3 à la convention d’association n° 770/11068/SG/GC/2007 [signature]

hauteur de vingt pourcents (20%) du bénéfice d'exploitation, net d'impôts, tel qu'obtenu après constitution des réserves visées à l'article 11.5.



Après la Date de Production Commerciale, les besoins de financements du développement de KICO Sprl seront satisfaits par cette dernière par autofinancement et/ou par emprunts au mieux des conditions du marchéet des Associés. "



ARTICLE 7.



L'article 13 de la Convention est complété comme suit :



" 13.5 Sociétés Affiliées ou Affiliés



Chaque Partie s'engage à notifier à l'autre Partie, (i) dans les trente (30) jours suivant la Date de Réalisation la liste de ses Sociétés Affiliées ou Affiliés et (ii) dans les trente (30) jours suivant sa survenance, toute modification de la liste de ses Sociétés Affiliées ou Affiliés.



Elle autorise l'autre Partie à vérifier l'exactitude des filiations. "



ARTICLE 8.



L'article 14 de la Convention est modifié comme suit :



" ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE



14.1. Droit applicable : les dispositions du droit de la République Démocratique du Congo et, en cas de lacune ou à des fins d'interprétation, les principes de droit commercial international.



14.2. Règlement des litiges par une procédure d'arbitrage à la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCI Paris). Avant tout recours à l'arbitrage, les Parties privilégieront le règlement à l'amiable selon l'article 15.1 ci après. ".



ARTICLE 9.



9.1. Le litera (a) de l'article 17 de la Convention est modifié comme suit :



" (a) En cas de Force Majeure (tel que ce terme est défini ci-après), la Partie affectée par la Force Majeure ou susceptible d'être affectée (la Partie Affectée), en informera dans les quinze Jours Ouvrables de sa survenance à l'autre Partie par écrit en décrivant cet événement de Force Majeure. L'autre Partie disposera d'un délai de trente Jours ouvrables pour contester cette déclaration. "



9.2. Le litera (g) de l'article 17 de la Convention est modifié comme suit :



" (g) Dans l'éventualité d'un cas de Force Majeure intervenu après la création de KICO Sprl et qui persisterait au-delà d'une période de douze mois la Convention restera en vigueur et sera prolongée sauf si une des Parties décide de la résilier auquel



- 25 -



Avenant n° 3 à la convention d'association n0 770/11068/SG/GC/2007



[PARAPHES OU SIGNATURES]

cas les Parties conviennent de se rencontrer au préalable pour une évaluation de la situation.

(h) En cas de désaccord sur l'existence ou la durée de la Force Majeure, chacune des Parties pourra mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue à l'article 15.2 de la

Convention. ››

Il est inséré un litera (i) à l'article 17 de la Convention, libellé comme suit :

« (i) Le calcul des intérêts sur les Avances sera suspendu pendant toute la durée du cas de Force Majeure. ››



ARTICLE 10.

L'article 18.1 de la Convention est modifié comme suit :

<< Au cas ou des événements non constitutifs de Force Majeure et non prévus par les Parties

dans I°exécution ou la mise en application des termes et conditions de la Convention

entraîneraient une situation de non profitabilité pour l'une ou l'autre des Parties, KRI Ltd et

GECAMINES prendront acte des motifs et circonstances de cette situation qui sera notifiée

par écrit, dans un délai raisonnable, par la Partie invoquant la clause d'e'quité.

Les Parties se consulteront pour résoudre les difficultés de manière equitable.

Les Parties veriñeront si les raisons pour lesquelles la clause d`équité est invoquée sont

valables et en discuteront leur importance et implication. ››

:

ARTICLE 11.

L'article 20.2 de la Convention est modifié comme suit :

<< Chaque Partie pourra céder la Convention au profit d`une Société Affiliée sans l'accord du

l`autre Partie, en accord avec la Convention. ››

ARTICLE 12.

Les autres dispositions de la Convention demeurent inchangées moyennant le remplacement

des termes suivants :

- << Sarl ›› est remplacé par « Sprl ››

- « Actionnaire ›› est remplacé par << Associé ››

- « Conseil d”Administration ›› par « Conseil de Gérance ›› 4

- « KICO ›› par « KICO Sprl ››



ARTICLE 13.



Les Parties donnent mandat à Monsieur MPANGA WA LUKALABA, Directeur du Département Juridique de GECAMINES, aux fins de procéder à l'authentification de |'Avenant au service notarial de la Ville de Lubumbashi.

- 26 - .

Avenant n° 3 à la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007ARTICLE 14.



(a). Annexe A : Description de la localisation de l'Ancien Concentrateur de Kipushi.



(b). Annexe B : Croquis et coordonnées géologiques du périmètre couvert par la partie des droits miniers attachés au permis d'exploitation 481, permis qui fera l'objet de cession par GECAMINES à KICO Sprl.



(c). Annexe C : Liste et description des Installations et Equipements Loués localisés sur le périmètre couvert par le Titre Minier, devant rester propriétés de GECAMINES en vertu des droits fonciers à établir au profit de GECAMINES et qui seront donnés en location par SIMCO à KICO Sprl.



(d). Annexe D : Liste et description des Immeubles et Autres Infrastructures localisés sur le périmètre couvert par le Titre Minier, devant rester propriétés de GECAMINES en vertu des droits fonciers à établir au profit de GECAMINES.



(e). Annexe E : Description de la localisation du Nouveau Concentrateur de Kipushi.



(f). Annexe F : Description des sites des gisements artificiels restés propriétés de GECAMINES.



Ainsi fait à Lubumbashi, le [24 SEP 2010], en trois exemplaires originaux, chaque Partie ayant retiré le sien et le troisième exemplaire étant réservé au Notaire de la Ville de Lubumbashi.



LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES



[SIGNATURE]

Calixte MUKASA KALEMPWE Administrateur Directeur Général a.i.



[SIGNATURE] Jean ASSUMANI SEKIMONYO Président du Conseil d'Administration



KIPUSHI RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED



[SIGNATURE]

Pieter DEBOUTTE Dûment mandaté



-27-

Avenant n°3 à la convention d'association n° 770/11068/SG/GC/2007---------------------------------------------------------------------------------------43

---------------------------------- ACTE NOTARIE -----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------



- L'an deux mil dix, le sixième jour du mois de octobre



Par devant Nous, KASONGO KILEPA KAKONDO, Notaire de



résidence à Lubumbashi ;



A COMPARU :



- Monsieur MPANGA wa LUKALABA, Directeur du Département



Juridique de GECAMINES, résidant à Lubumbashi ;



Lequel comparant après vérification de ses identité et



qualité, Nous a présenté l'acte ci-dessus ;



Après lecture, le comparant déclare que l'acte ainsi



dressé renferme bien l'expression de la volonté des



associés.



DONT ACTE.



LE COMPARANT

MPANGA wa LUKALABA

[signature]



LE NOTAIRE

KASONGO KILEPA KAKONDO

[signature]



Déposé au rang des minutes de l’Office Notarial de

Lubumbashi, sous le numéro : 28091

Mots banrrés :

Mots ajoutés :

Frais de l'acte ; 4.300.00 FC.

Frais de l'expédition : 63.470.00 FC.

Copies conformes :

Vingt huit pages :



Total frais perçus : 65.980.00 FC.

NP. N° 3144564/6



VILLE DE LUBUMBASHI



LE NOTAIRE

KASONGO KILEPA KAKONDO

[signature]