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CONVENTION


ENTRE


/ L' ETAT TUNISIEN


ET


LA SOCIETE SHELL TUNISIENNE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION










































Permis de Hammamet


Grands Fonds


 CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE





ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES DU SECOND GROUPE























L'ETAT TUNISIEN représenté par le Ministre de l'Economie Nationale, dénommé


ci-après l'Autorité Concédante ;





Sous réserve de l'approbation par loi





d'une part,





et





la SOCIETE SHELL TUNISIENNE DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATION (ci-après appelée


soit le "Titulaire”, soit "Shell"), société anonyme au capital de


Dinars, dont le siège est à Tunis, représentée par Bon Président Monsieur





d'autre part,





IL A D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :


1 - Shell a déposé le 14 octobre 1971 une demande de permis de recherche de


substances minérales du seoond groupe, lesquelles sont définies & l'Article 2


du décret du 1er janvier 1953.

2 - A l'occasion du dépSt de oette demande Shell a demandé & être admise au


bénéfice des dispositions spéciales prévues au décret du 13 décembre 1948.


3 - Shell remplit les conditions et obligations prévues à l'Article Premier du


décret du 13 décembre 1948.


4 - La demande de Shell tendant à obtenir le bénéfice des dispositions spéciales


prévues au décret du 13 décembre 1948 sera soumise à une enquête publique


par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale.








IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :












 2














ARTICLE PREMIER











Le permis de recherche, tel que délimité à l'Annexe A de la présente Convention,


sera attribué par un arrêté du Ministre de l'Economie Nationale qui sera publié


au Journal Officiel de la République Tunisienne.


Le Titulaire sera admis au bénéfice des dispositions spéciales prévues au décret


du 13 décembre 1948 sous réserve du résultat de l'enquête publique ordonnée à


cet effet, conformément à l'Article 5 du décret du 13 décembre 1948.

















ARTICLE DEUX











Les travaux de recherche et d'exploitation des substances minérales du second


groupe effectués par le Titulaire dans les zones couvertes par le permis de


recherche visé ci-dessus sont assujettis aux dispositions de la présente


Convention, du Cahier des Charges qui lui est annexé et de la procédure régissant


les opérations de change relative aux activités de recherche et d'exploitation


d'hydrocarbures du Titulaire jointe à la présente comme Annexe "B", ledit Cahier*


des Charges et ladite procédure faisant partie intégrante de la présente Convention.

















ARTICLE TROIS











Le Titulaire s'engage à payer à l'Etat Tunisien au titre de la part de la


production d'hydrocarbures lui revenant :


1 - Une redevance proportionnelle sur la part des hydrocarbures bruts liquides





ou gazeux lui revenant provenant des activités du Titulaire dans le cadre


de la présente Convention, ci-après désignée "redevance” et égale :


- pour les hydrocarbures bruts liquides à 12,5 % soit de la valeur, soit


des quantités de ces hydrocarbures ;


- pour les hydrocarbures gazeux vendus à 10 % en valeur.





r








3.











Le décompte et le versement de cette redevance, soit en espèces, soit en


nature, seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III


(article 23 à 29) du Cahier des Charges.


Les versements effectués au titre de la "redevance" due sur les hydrocarbures


liquides et provenant de gisements situés par des profondeurs d'eau allant


jusqu'à 200 mètres seront considérés comme dépenses déductibles pour le


calcul des bénéfices nets.


Les versements effectués au titre de la "redevance" due but les hydrocarbures


liquides et provenant de gisements situés par une profondeur d'eau supérieure


à 200 mètres seront :


- pour la tranche de production jusqu'à 5 raillions de tonnes/an


portés entièrement en crédit de l'impôt sur les bénéfices ;


- pour la tranche de production de 5 à 15 millions de tonnes/an





portés, pour trois cinquièmes de leur montant, en crédit de


1'impôt sur les bénéfices et pour deux cinquièmes, considérés


comme dépenses déductibles pour le calcul des bénéfices net eu


- Lorsque la production, issue de gisements situés par une


profondeur d'eau supérieure à 200 mètres dépassera 15 millions


de tonnes/an, les versements effectués au titre de la


"redevance" seront, pour la totalité de ladite production, portés


pour trois cinquièmes de leur montant en crédit de l'impôt éta¬


lés bénéfices et pour deux cinquièmes considérés oomme dépenses


déductibles pour le calcul des bénéfices nets.





Les versements effectués au titre de la "redevance" due sur les hydrocarbures


gazeux seront entièrement portés en crédit de l'impôt sur les bénéfices.








2 - Les taxes, impôts, droits et tarifs limitativement énumérés ci-après :


a - Les paiements à l'Etat, aux collectivités, offices ou établissements


publics ou privés, et aux concessionnaires de services publics en rému¬


nération de l'utilisation directe ou indireote par le Titulaire, des


voiries et réseaux divers ou des services publics (tels que Services


des Eaux, Gaz, Electricité, P.T.T., etc.) danB les conditions telles que


cette utilisation est définie au Cahier des Charges.


b - La taxe de formalités douanières.





c - Les taxes sur les transports et sur la circulation des véhicules.


d - Les droits d'enregistrement, à l'exclusion, toutefois, du droit propor¬


tionnel qui serait applicable aux contrats relatifs à des opérations


mobilières et à des contrats de ventes commerciales, qui ne sera pas dû.


e - Ih-oit de timbre.





f - Taxe unique sur les assurances.


 4





g - Taxe sur la valeur locative de locaux à usage de bureau et/ou d'habi¬


tation.


h - Taxe de formation professionnelle.


i - Les taxes payées par le fournisseur des matériaux ou de produits du


Titulaire, qui sont normalement comprises dans le prix d’achat, à


l’exclusion toutefois de la taxe de prestation de services, dont le


Titulaire est exonéré.


j - La redevance superficiaire sur les concessions dont le montant sera


égal à 2 Dinars Tunisiens par kilomètre carré et par an.


k - Les droits d’octroi des titres miniers.


Les paiements effectués en application du présent Paragraphe 2 seront traités


comme des frais d’exploitation et seront déductibles, pour le calcul des


bénéfices nets soumis à l’impôt visé au paragraphe 3 ci-après.


Les majorations des taxes, impôts et tarifs énumérés aux alinéas (a) à (k)


inclus dans ce paragraphe, survenant après la date de la signature de la


présente Convention ne seront applicables au Titulaire que si elles sont


communément applicables à toutes les catégories d’entreprises en Tunisie.


3 - Un impôt sur le revenu d’un montant égal à 55 $ pour les hydrocarbures


liquides, 50 % pour les hydrocarbures gazeux des bénéfices nets du Titulaire


pour un quelconque exercice fiscal. Les prix qui seront retenue pour la


détermination des bénéfices nets sont ceux visés au paragraphe 3 de l’Ar¬


ticle 25 du Cahier des Charges. Aucun impôt ou taxe ne sera dû par les


actionnaires du Titulaire sur les dividendes qu’ils recevront à l’occasion


des activités du Titulaire en vertu de la présente Convention pour un


quelconque exercice fiscal. De même, aucun paiement au titre desdits impôts


ou taxes sur ces dividendes ne sera dû par le Titulaire.


En contrepartie des versements prescrits au présent Article Trois, l’Etat


Tunisien exonère le Titulaire de tous impôts, taxes, droitB, tarifs, ou


exaction d’impôts, directs ou indirects, quelle qu’en soit la nature, déjà


institués ou qui seront institués par l’Etat Tunisien et/ou tous autres


organismes et collectivités publics, à l’exception de ceux énumérés ci-dessus


au présent Article.


Il est précisé que la redevance proportionnelle visée au Paragraphe 1, ainsi


que leB taxes et impôts visés au Paragraphe 2 du présent Article Trois,


seront dus même en l’absence de bénéfices.

















ARTICLE QUATRE








1 - Les bénéfices nets Beront calculés de la même manière que pour l’impôt pro¬


portionnel de patente, conformément aux règles fixées par le Code de la


patente, sous réserve que :


 5





- l'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées


comme des immobilisations en vertu du paragraphe deux ci-dessous peut être


différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation eut


les exercices bénéficiaires, jusqu'à extinction complète ;


- tout solde non-amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou


abandonnées pourra être traité comme frais déductibles au titre de l'exer-


cioe au cours duquel la perte ou l'abandon a eu lieu ;


- pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et amortissements


sera effectuée dans l'ordre suivant :


a - report des déficits antérieurs ;


b - amortissements différés ;


c - autres amortissements.





Pour la liquidation et le paiement de l'impôt sur le revenu visé à l'Arti¬


cle 3 ci-dessus, Shell déclarera ses résultats et produira ses comptes de


résultat et son bilan à l'appui de ses déclarations, à titre provisoire, pour


le premier semestre de chaque exercice et à titre définitif après la clôture


de ohaque exercice fiscal.


"L'exercice" correspondra à l'année du calendrier grégorien.


Nonobstant ce qui précède, Shell versera le 90ème jour après la fin de chaque





mois un acompte oalculé comme il est dit à l'annexe "B" de la présente.


Shell réglera au plus tard le 31 juillet de l'exercice le solde de l'impôt


sur le revenu correspondant au premier semestre de l'exercice tel qu'il


ressort de sa déclaration provisoire pour ledit semestre et au plus tard le


31 mars de l'année suivante le solde de l'impôt sur le revenu dû pour l'année


écoulée.


Au oas où la somme des paiements effectués par Shell au titre du premier





semestre d'un exercice fiscal pour le règlement de l'impôt sur le revenu se


rapportant audit semestre et des versements d'acomptes effectués au titre


du deuxième semestre excéderaient le montant de l'impôt sur le revenu


résultant de sa déclaration définitive de olôture de l'exercioe fiscal, Shell


aura but l'Etat Tunisien une créance égale audit excédent et pourra la


compenser avec tout montant qui deviendrait payable par elle au titre de la


redevance et de l'impôt sur le revenu.


Les dispositions ci-dessus visant la compensation des excédents de versements


seront également applicables dans le cas où la somme des versements d'acomptes


effectués au titre du premier semestre excéderait l'impôt but le revenu dû au


titre de ce semestre.*





Shell pourra prélever sa part des bénéfices nets d'impôts en deux tranches


par an, la première tranche à titre d'acompte sur son bilan provisoire


arrêté à la fin du premier semestre, et la deuxième tranche pour le complé¬


ment à l'arrêté du bilan définitif.


 6








Les catégories suivantes de dépenses, à savoir :


- les dépenses de prospection et de recherche,


- les frais de forage non-compensés,


- les coûts d'abandon d'un forage,


- les coûts des forages des puits non productifs de pétrole ou de gaz en


quantités commerciales,


- les frais de premier établissement relatifs à l'organisation et à la mise


en marche des opérations pétrolières du Titulaire autorisés par la présente


Convention,


pourront être traitées, au choix du Titulaire, décidé annuellement pour


chaque exercice fiscal, soit comme des frais déductibles au titre de


l'exercice fiscal au cours duquel ils auront été enoourus, Boit comme des


dépenses d'immobilisations à amortir à un taux à déterminer annuellement


par le Titulaire à la date à laquelle il fixe son choix. Ledit taux ne


dépassera pas 20 % pour celles de ces dépenses encourues avant découverte


ni 10 % pour celles encourues après découverte.


Les dépenses encourues pour les forages productifs de développement et les


équipements et installations d'exploitation des gisements, de production,


de transport, d'exportation des hydrocarbures pourront être amortie au


taux maximum de 15 %•


Les déductions au titre de l'amortissement sont autorisées jusqu'à amortis¬


sement complet desdites dépenses.


Bien entendu, en ce qui concerne ses résultats sociaux internes, le Titu¬


laire est habilité à retenir les taux d'amortissement de son choix.





Les expressions ci-après sont définies comme suit :





- "Les dépenses de prospection et de recherche" comprendront :





- les dépenses pour les travaux d'ordre géologique, géophysique et


assimilés ;


- les dépenses des forages d'exploration, y compris le premier forage





de découverte dans chaque gisement de pétrole ou de gaz, ainsi que


tous les puits non-productifs ou secs à 1*exclusion, toutefois, de


toute dépense de développement, d'exploitation ou de production.


- les dépenses d'administration générale, y compris les frais de siège


d'origine qui ne peuvent en aucun cas excéder 10 % des dépenses


totales, et autres frais généraux assimilés qui ne peuvent être


directement affectés aux activités de recherche ou aux activités


d'exploitation, feront l'objet, aux fins d'amortissement et de


déduction, d'une proration entre les dépenses de recherche et les


dépenses d'exploitation, suivant la m§rae proportion que pour les


dépenses directes de recherches et les dépenses directes d'exploi¬


tation.


 7





- "Fraie de forage non oompensée"


signifie tous les frais de carburant, de matériaux et de matériel, de


réparation, d'entretien, de transport, de main-d'oeuvre et de rémunération


de personnel de toutes catégories, ainsi que les frais assimilés nécessaires


pour l'implantation, les travaux de forage, l'entretien et l'approfondis¬


sement des puits, et les travaux préparatoires pour ces opérations, ainsi


que tous les frais afférents auxdites opérations.


4 - Pour ce qui concerne 1'impôt sur les bénéfices, le Titulaire traitera de


manière séparée les activités couvertes par la présente Convention de ses


autres activités éventuelles.

















ARTICLE CINQ








1 - Avant le mois de décembre de chaque année, le Titulaire notifiera à l'Auto¬


rité Conoédante ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et


d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses.


Le Titulaire avisera aussi l'Autorité Conoédante des révisions apportées à


oes programmes dès que lesdites révisions auront été décidées par le Titu¬


laire.


2 - Le Titulaire convient que le choix des entrepreneurs et fournisseurs sera


effectué d'une manière compatible avec l'usage de l'industrie pétrolière.


A cette fin, ce choix sera, autant que possible, effectué par appel à la


concurrence pour les oontrats ou marchés (autres que ceux du personnel,


ceux relatifs aux frais généraux, et ceux, occasionnés par un cas d'urgence)


dont la valeur dépasse 100 000 $ US.


Pour le cas où il n'aurait pas, pour une opération donnée, procédé par appel





à la concurrence, le Titulaire fournira à l'Autorité conoédante toutes justi¬


fications utiles.

















ARTICLE SIX








Le Titulaire conduira toutes les opérations avec diligence, en bon "père de


famille", de manière à réaliser une récupération ultime optimum des ressources


naturelles couvertes par ses permis et concessions. Les droits et obligations


du Titulaire en ce qui concerne les obligations de travaux minima, la protection


contre les déblais, les pratiques de conservation, les renouvellements, l'abandon,


la renonciation, seront tels qu’il est précisé dans le Cahier des Charges.


 8








ARTICLE SEPT








En contrepartie des obligations énoncéeb ci-desBus l'Etat Tunisien s'engage par


la présente :


1 - A aooorder au Titulaire les renouvellements de son permis dans les conditions


prévues aux Articles 3 à. 9 inclus et à l'Article 21 du Cahier des Charges.


2 - A lui attribuer des concessions minières dans les conditions stipulées par


le décret du 1er janvier 1953 et notamment son Article 115, par le décret


du 13 décembre 1948 et notamment par le Cahier des Charges.


Les concessions seront accordées pour une durée de 50 années, à compter de


la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne des


arrêtés qui les octroient.


3 - a - A ne pas placer, directement ou indirectement, sous un régime exorbitant


du droit commun et/ou discriminatoire, le Titulaire et/ou les entreprises


sous-traitantes utilisées par le Titulaire en vue de l'exécution des


travaux envisagés par la présente Convention.


b - A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ni les redevances super-


ficiaires auxquels sont assujettis les titres miniers concernant Isb


substances minérales du second groupe, tels qu'ils sont fixés au moment


de la signature de la présente pour oe qui concerne les droits d'enre¬


gistrement par le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et les textes


modifioatifs subséquents pour ce qui conoerne la redevance superficiaire


par l'Article Trois, Paragraphe 2-j de la présente.


4 - A exonérer le Titulaire et tout entrepreneur que le Titulaire pourra utiliser


soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat :


a - de la taxe sur les prestations de services qui serait due à l'occasion


des opérations réalisées avec le Titulaire ;


b - de toutes taxes portuaires et autres droits ayant trait aux mouvements


et stationnement deB bateaux et aux aéronefs utilisés à des fins de


recherche, d'exploitation et d'exportation dans les zones maritimes


couvertes par le permis ci-dessus indiqué, ainsi que pour le transport


aller-retour aux lieux desdites opérations, à l'exception des taxes et


droits de la nature de ceux spécifiés à l'Article Trois, Paragraphe 2 (a)


ci-dessus, frappant les navires chargeant dans un port commercial tunisien


des hydrocarbures produits par le Titulaire.


5 - a - A autoriser le Titulaire et tout entrepreneur qu'il pourra utiliser,


soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat, à


importer en franchise de droits de douane et de tous impôts ou taxes


prélevés à l'occasion de l'importation de marchandises, y compris


toutes taxes sur le chiffre d'affaires (à la seule exception de la


taxe de formalités douanières, T.F.D.) : tous appareils (notamment


appareils de forage), outillage, équipement et matériaux destinés à


être utilisés effectivement sur les chantiers pour les opérations de


prospection, recherche, exploitation et exportation, et pour le trans¬


port aller-retour aux chantiers des opérations du Titulaire, sans


licence d'importation, qu'ils soient en admission temporaire ou aux fins


de consommation et d'utilisation.








./•


 9








Etant entendu, toutefois, que cette exonération ne s'appliquera pas aux


biens ou marchandises de la nature de ceux décrits dans le présent para¬


graphe (a) et qu'il sera possible de se procurer en Tunisie, de type


adéquat et de qualité comparable, à un prix comparable aux prix de


revient à l'importation desdits biens ou marchandises s'ils étaient


importés, dans les conditions de concurrence loyale et normale.


Si le Titulaire, son entrepreneur ou son sous-traitant a l'intention de


céder ou de transférer des marchandises importées en franchise de droits


et taxes comme mentionné ci-dessus dans le présent sous-paragraphe (a),


il devra le déclarer à l'Administration des douanes avant la réalisation


de ladite cession ou dudit transfert, et à moins que la oession ou le


transfert ne soient faits à une autre Société ou entreprise jouissant de


la même exonération, lesdits droits et taxes seront payés sur la base de


la valeur de la marchandise au moment de la vente.


b - Que tous les biens et marchandises importés en franchise en application


du sous-paragraphe (a) ci-dessus pourront être ré-exportés également en


franchise et sans licence d'exportation, sous réserve des restrictions


qui pourront être édictées par l'Etat Tunisien en période de guerre ou


d'état de siège.


6 - A ce que les substances minérales du second groupe et leurs dérivés produits


en application de la présente Convention et du Cahier des Charges puissent


être exportés, transférés et vendus par le Titulaire comme son propre bien,


sans restrictions, et en franchise de toutes taxes à l'exportation, taxes


sur les ventes et droits, à l'exception de la taxe de formalités douanières


"T.F.D.", bous réserve des mesures restrictives qui pourraient être édictées


par l'Etat Tunisien en période de guerre ou d’état de siège et soub réserve


des dispositions prévues à l'Article Onze de la présente Convention et aux


Articles 26, 28 et 80 du Cahier des Charges.


7 - A aocorder ou à faire accorder au Titulaire le plein et entier bénéfice de


toutes les dispositions de la présente Convention y compris le Cahier des


Charges et l'Annexe "B" à l'effet de réaliser les opérations en vue des¬


quelles elles sont conclues.


Au cas où le Titulaire procéderait à la cession ou au transfert, par voie


d'apport ou de tout autre manière, en tout ou en partie de son permis de


recherche ou de sa concession ou ses concessions à ce qu'un tel transfert


ou oession ne donne lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de


quelque nature que ce soit, existant actuellement ou qui serait ultérieu¬


rement créé par l'Etat Tunisien ou par une. quelconque autorité publique ou


collectivité.


En cas de transfert effectué conformément à l'Article 8 ci-après, à ce


que toutes les dépenses effectuées par le Titulaire en application de la


présente Convention et du Cahier des Charges pourront être reprises par le


bénéficiaire du transfert dans sa propre comptabilité, et oeci à quelque


fin que ce soit, notamment sans que ce qui suit soit une limitation aux


fins des obligations découlant de l'Article Trois de la présente Convention


et aux fins des obligations de minima de travaux stipulés au Cahier des


Charges.


 10








8 - A accorder aux chargeurB, cliente et transporteurs maritimes de la production


du Titulaire, les garanties et exonérations stipulées au profit du Titulaire


lui-même par les paragraphes 3a» 4"b et 6 du présent Article.


9 - A ce que le Titulaire ne soit assujetti à la réglementation des changes en


vigueur en Tunisie que boub les réserves suivantes :


a - En ce qui concerne les opérations du Titulaire pendant toute la durée


de la présente Convention et du Cahier des Charges, le Titulaire béné¬


ficiera :


1 - de la procédure arrêtée à l'Annexe "B”,


2 - de la législation relative à la garantie des investissements de


capitaux en Tunisie.


b - Aux fins de ses opérations en Tunisie et des paiements en application


du sous-paragraphe (a) ci-dessus, le Titulaire pourra acheter et vendre,


par l'intermédiaire de banques et d'établissements financiers agréés,


la devise ayant cours en Tunisie, ainsi que toute autre devise, aux


taux autorisés à toutes les autres industries.


c - Le Titulaire pourra importer sans restriction tous les fondB nécessaires


à l'exéoution de ses opérations en application de la présente Convention.














ARTICLE HUIT








Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité Concédante,


l'aliénation totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, des droits


détenus par le Titulaire au titre de son permis de recherche et/ou de ses


concessions.


Nonobstant leB dispositions de l'alinéa précédent et celles des Articles 25»


49 et 64 du décret du 1er janvier 1953 le Titulaire du permis ou des conces¬


sions peut sans autre demande, autorisation, agrément, texte réglementaire ou


législatif, céder en partie ou en totalité son permis ou ses concessions, à


l'une ou plusieurs des sociétés affiliées au Titulaire sous réserve d'en aviser


l'Autorité Concédante par écrit.


En ce qui concerne ces sociétés cessionnaires, l'agrément de l'Autorité Concé¬


dante demeurera nécessaire :


1 - Si le Titulaire détient directement ou indirectement moins de la majorité


des droits de vote dans la société cessionnaire ;


2 - Si le cessionnaire est une société qui détient directement ou indirectement


moins de la majorité des droits de vote dans la société titulaire ;


3 - Si le cessionnaire est une société dont moins de la majorité des droits de


vote sont détenus directement ou indirectement par le Titulaire ou les


actionnaires du Titulaire





/•


 11





4 - Si le oessiormaire est une société constituée conformément à la législation


d'un pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec l'Etat Tunisien,


ou à une société ayant son siège dans l'un de ces pays.


Hormis le cas de cession à l'entreprise visée à l'article 9 ci-après, cession


qui s'effectuera conformément aux dispositions dudit article 9» 1© bénéficiaire


de toute cession des droits détenus par le Titulaire Bur son permis de recherche


ou ses concessions assumera tous les droits et obligations du Titulaire en vertu


de la présente Convention et de ses annexes. Ces droits et obligations concernent


notamment ceux stipulés aux articles trois et quatre oi-dessus, les obligations


de travaux minima exposées dans le Cahier des Charges, ainsi que les droits et


obligations stipulés à l'Annexe "B".














ARTICLE NEUF











1 - Dans un délai de soixante (éo) jours à compter du dépôt par le Titulaire


d'une quelconque demande de ooncession, l'Etat Tunisien pourra, par lettre


de notification, désigner une entreprise d'Etat Tunisienne ("l'Entreprise”)


à laquelle le Titulaire devra transférer 20 % (vingt pour cent) de son


intérêt indivis dans ladite concession et dans les droits et obligations de


la Convention dans la mesure où ils sont applicables à ladite concession.


Le Titulaire communiquera à 1'Entreprise toutes les informations nécessaires


à sa prise de décision. Ledit transfert d'intérêts sera réputé effectué par


le Titulaire dès que l'Entreprise aura, dans les quinze (15) jours suivant


la notification de l'Etat mentionné ci-dessus, oonfirmé par lettre au Titu¬


laire qu'elle accepte l'intérêt indivis qui lui est transféré et qu'elle


adhère à la Convention et s'y soumet à concurrence de son intérêt indivis


de 20 % dans ladite concession. Une telle lettre d'acceptation et d'adhésion


sera adressée au Titulaire pour chacune des concessions dans lesquelles


l'Entreprise participera.





La participation dans chaque concession aura effet rétroactif à la date


du dépôt de la demande de concession et sera régie par un Accord d'Opéra-


tion à conclure le moment venu sur les bases des dispositions du présent


Article.


2 - Toute participation décidée conformément au présent Article, soit dans une,





soit dans plusieurs concessions, devra être prise par une seule entreprise


d'Etat Tunisienne, appartenant à 100 $ à l'Etat Tunisien pendant toute la


durée de ladite participation.





3 - Dès la participation de l'Entreprise dans une concession en application


des dispositions du présent Article, toutes les opérations au titre de


ladite concession seront conduites par le Titulaire pour le compte de


l'Entreprise et de Shell en proportion des pourcentages de participation


suivants :


- 20 io (vingt pour cent) pour l'Entreprise et


- 80 ia (quatre vingt polir cent) pour Shell.


 12.





p


i


I Toutes décisions relatives à ces opérations et concernant notamment les


programmes de travaux et les budgets annuels seront prises par l'Entreprise


X et Shell à la majorité du total des parts de participation visées ci-dessus.


Au titre de la ou des concessions dans lesquelles l'Entreprise détient une


participation, l'EntrepriBe et Shell, en proportion de leur pourcentage de


participation :


(i) paieront touB les coûts et dépenses au titre des activités (y compris,





sans limitation, ceux de reconnaissance, forage, construction, pro¬


duction et tous autres travaux et opérations connexes) poursuivis en


vertu de la Convention et supporteront toutes responsabilités y


afférentes,


(ii) auront la propriété indivise de tous puits, installations, équipements,





matériel et autres biens acquis,


(iii) auront le droit d'enlever la production disponible des substances


minérales du second groupe.








4 - Aussitôt que possible après l'acceptation de participation de l'Entreprise


et Bon adhésion à la Convention au titre d’une concession, le Titulaire


facturera à l'Entreprise leB montants suivants :


a - vingt pour cent (20 aJo) de tous les coûts et dépenses encourus par le


Titulaire au titre de ladite concession depuis la date de dépôt de la


demande de cette concession jusqu'à la date à laquelle le transfert


d’intérêt au profit de l’Entreprise aura été effectué. L'Entreprise


paiera ce montant au Titulaire dans les trente (30) jours qui suivent


la réception de ladite facture ;


b - vingt pour cent (20 %) des coûts et dépenses encourus par le Titulaire


au titre de la Convention et du permis de recherche avant la date de


dépôt de la demande de ladite concession. Si cette concession n'est pas


la première accordée au Titulaire en application de la Convention, le


montant facturé à l'Entreprise sera égal à vingt pour cent (20 ÿ>) des


coûts et dépenses encourus par le Titulaire au titre de la Convention


et du permis de recherche entre la date du dépôt de la demande de la


dernière concession accordée avant la date du dépôt de la demande pour


la concession en cause et la date de dépôt de la demande de la concession


en cause, à l'exclusion, toutefois, des coûts et dépenses encourus au


titre de toute conoession précédemment accordée.


Le montant facturé en application des dispositions du présent paragraphe


4-b sera établi à partir de la comptabilité tenue en Tunisie parle


Titulaire (sans tenir compte deB réductions éventuellement opérées au


titre d'amortissement ou autre déduction fiscale), le total ainsi obtenu


en dinars étant converti en dollars des Etats-Unis au taux moyen des


cours d'achat et de vente du dollar des Etats-Unis coté par la Banque


Centrale de Tunis le jour du dépôt de la demande de la concession en


cause, La dette de l’Entreprise envers le Titulaire sera ledit montant


en $ des Etats-Unis.














/•


 13.








L'Entreprise paiera au Titulaire, chaque 30 avril, 31 juillet,


31 octobre et 31 janvier suivant le début de la production de la conces¬


sion en cause, le plus élevé de :


- soit cinq pour cent (5 %) du montant facturé


- soit un montant égal au produit de 10 cts des Etats-Unis (U.S. $ 0,10)


par le nombre de barils d'hydrocarbures bruts liquides correspondant


à vingt pour cent (20 %) de la production totale de ces hydrocarbures,


en provenance de la ou des concessions dans lesquelles 1'Entreprise


participe et enlevée au cours du trimestre calendaire écoulé, jusqu'au


paiement total du montant facturé.


Les budgets annuels d'investissement et de fonctionnement adoptés par l'En¬


treprise et le Titulaire comporteront un échéancier prévisionnel, par mois,


des appels de fonds nécessaires au financement des opérations conduites par


le Titulaire sur la ou les concessions dans lesquelles l'Entreprise participe.


L'Entreprise disposera d'un délai de préavis de quarante cinq (45) jours


pour se libérer de sa contribution à dater de la notification d'appel de


fonds.


Si à l'expiration de ce délai de préavis de quarante cinq (45) jours, l'En¬


treprise n'a pas réglé tout ou partie de sa part de financement correspondant


aux investissements, le Titulaire avancera pour le compte de l'Entreprise les


contributions dont cette dernière ne se sera pas acquittées.


Les avances ainsi faites seront inscrites à un compte courant comportant


un intérêt calculé au taux de dix (10) pour cent par an débité et capita¬


lisé annuellement. Les sommes restant dues au titre de ces avances suppor¬


teront en outre un intérêt de retard de deux (2) pour cent par an calculé


à partir du treizième mois à dater de la notification d'appel de fonds


visée ci-dessus.


L'Entreprise aura le choix de rembourser en espèces au Titulaire les avances


consenties et les intérêts y afférents dans un délai de cent-vingt (120)


jours à dater de la notification d'appel de fonds visée ci-dessus.


Passé ce délai, le remboursement de ces avances et le paiement des intérêts


y afférents seront effectuée pour le compte de l'Entreprise par le Titulaire


qui à cet effet, prélèvera en priorité F.O.B. au point de chargement,


soixante dix pour cent (70 %) de la part revenant à l'Entreprise de chaque


type d'hydrocarbures liquides produit et ce jusqu'à ce que la valeur des


remboursements et paiements ainsi effectués soit égale au montant de la


créance (principal et intérêts). Au titre de ces prélèvements le Titulaire


ne sera assujetti à aucun impôt, droit, redevance ou taxe de quelque nature


que ce soit.


Pour les besoins des remboursements, définis à l'alinéa précédent, la valeur


de chaque type d'hydrocarbures liquides prélevé par le Titulaire sera égale


à la valeur moyenne pondérée des ventes du type de brut considéré, réalisées


par le Titulaire au même moment.

















/•


 14








6 - L'Etat Tunisien garantit inconditionnellement l'exécution en temps voulu par


l'Entreprise des obligations auxquelles elle est soumise aux termes de la


présente Convention, du fait de son adhésion à cette Convention au titre


d'une ou plusieurs concessions ainsi que stipulé au présent Article.


7 - Les montants reçus par le Titulaire au titre des remboursements et paiements


visés aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus n'entreront pas dans le caloui des


bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu visé à l'Artiole 3t paragraphe 3,


ci-dessus. En outre, lesdits montants reçus par le Titulaire ne seront soumis


à aucune retenue ou à aucun autre impôt.


8 - Les sommes dues en espèces par l’Entreprise au Titulaire, en application des


dispositions du présent Article, seront réglées dans la même devise que celle


avancée par le Titulaire et les montants ainsi reçus seront librement


transférables.

















ARTICLE DIX











L'Etat Tunisien et le Titulaire sont convenus que tout litige survenant entre


eux constituera un litige d'investissement et qu'il sera réglé conformément à


la Convention Internationale pour le Règlement des Différends relatifs aux


Investissements en date du 18 mars 1965 et ratifiée par l'Etat Tunisien le


5 mai 1965»


La législation applicable sera la législation tunisienne en vigueur à la date





de la présente Convention, et en l'absence d'une telle législation tunisienne,


les principes généraux du Droit International applicables en la matière.




















ARTICLE ONZE











Le Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les


meilleures conditions économiques possibles. Il s'engage également à publier


et à maintenir en vigueur un prix affiché (posted price) pour le brut produit


en vertu de la présente Convention, suivant les dispositions prévues à cet


effet dans le Cahier des Charges.























A


 15








ARTICLE DOUZE











Si l'exécution des présentes par l'une des deux parties est retardée par un oas


de force majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période


égale à celle durant laquelle l'exécution a été ainsi retardée, et la durée de


validité du permis ou de la concession, suivant le cas, sera prorogée en consé¬


quence, sans pénalité.

















ARTICLE TREIZE











Au cours de la période initiale de validité du permis, le Titulaire s'engage


à effectuer un programme de travaux pour une somme globale de 4 000 000 US $ ;


ce programme comprenant des travaux de géophysique sur l'ensemble de la super¬


ficie du permis et des travaux de forage sur la partie du permis située par une


profondeur d'eau allant jusqu'à 200 mètres.


D'autre part, si le Titulaire, à l'issue de la deuxième année de la période





initiale de validité du permis, ne renonce pas à la totalité de la zone de


permis située par des profondeurs d'eau supérieures à 200 mètres, il s'engage à


effectuer au cours des trois années suivantes, en sus des engagements fermes de


dépenses globales ci-dessus précisées, des travaux complémentaires de géophy¬


sique et des travaux de forage dans la zone située par plus de 200 mètres d'eau


et pour -un montant global de 5 000 000 US $.


Les cas de non exécution du minimum de dépenses seront réglés conformément aux


dispositions de l'Article 7 du Cahier des Charges.




















ARTICLE QUATORZE











Au cas, où par suite de la nature particulière des opérations en mer et de


l'impossibilité qui en découle d'imaginer aujourd'hui toutes leB situations


pouvant se présenter, se trouverait soulevée une question que la présente


Convention et le Cahier des Charges ont incomplètement réglée, voire non


prévue, l'Autorité Concédante et le Titulaire conviennent de se concerter


et de faire tous les efforts nécessaires, dans un esprit de compréhension


mutuelle, pour parvenir à des solutions acceptables et satisfaisantes de part


et d'autre.


r











16








Ainsi, dans le cas où une découverte d'hydrocarbures ne pourrait être exploitée


l d'une façon suffisamment rentable, compte tenu de ses caractéristiques techniques


■ propres, du régime fiscal applicable en conformité du présent Cahier des Charges


f et de la Convention, des conditions économiques générales prévalant sur le marché


i international du pétrole, l'Autorité Concédante et le Titulaire pourront rechercher


i ensemble les aménagements à la présente Convention et au Cahier des Charges qui


< seraient susceptibles d'être introduits pour permettre l'exploitation commerciale


| de ladite découverte. Les aménagements ainsi convenus et applicables à cette


; découverte feront l'objet d'un Avenant à la Convention et entreront en vigueur


| dès l'approbation dudit avenant par Loi.

















ARTICLE QUINZE











| La présente Convention et le Cahier des Charges sont rédigés en français,


f le texte français faisant foi.


I

















ARTICLE SEIZE











La présente Convention et le Cahier des Charges ne sont pas assujettis aux


droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe, aux


frais du Titulaire.

















ARTICLE DIX-SEPT











|La présente Convention prendra effet dès que :





îa - la présente Convention ainsi que ses annexes auront été signées


i b --- le permis aura été attribué à Shell pour une période initiale de cinq ans





j et l'arrêté portant attribution aura été publié au Journal Officiel de la


République Tunisienne,





 o - la présente Convention aura été approuvée conformément aux dispositions


légales applicables en la matière et les réserves figurant en tête de la


présente Convention et à l'Article 1er ci-dessus auront été ainsi levées.


La présente Convention eBt conclue pour la durée de validité du permis et de





toute concession d'exploitation et autres titres miniers en dérivant y compris


leur renouvellement et prorogation et ne pourra être amendée que par accord


entre les parties.








H ^ °l ^ V


Fait à Tunis, le


U. H ^





0 Pour l'Etat Tunisien Pour la Société Shell Tunisienne de


ffW- Le Ministre Recherche et d'Exploitation


J de l'Economie Nationale











\

















Enregistré à Tunis A r i


-^JUUUSZJ


Reçu (rue) : Zé-o ctr.0ZjS5Ë°l





 CAHIER DES CHARGES














| Annexe à la Convention portant autorisation de recherche et d'exploitation


'ï de substances minérales du second groupe.

















ARTICLE PREMIER








j OBJET HJ PRESENT CAHIER DES CHARGES


•*


|;Le présent Cahier des Charges a pour objet de préciser les conditions dans


;; lesquelles la Société Shell Tunisienne de Recherches et d'Exploitation, dénommée


|ci-après, soit le "Titulaire", soit "Shell", signataire de la Convention à


; laquelle le présent Cahier des Charges est annexé :


£


i1 - effectuera des travaux ayant pour objet la recherche de substances minérales


du second groupe dans la zone définie à l'Article 2 ci-après ;


§2 - éventuellement, dans le cas où il aurait découvert un gîte exploitable


| desdites substances, procédera à l'exploitation de ce gîte.

















. TITRE PREMIER


TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHE - ZONE DE PROSPECTION














ARTICLE DEUX





jDELIMITATION DU PERMIS INITIAL


f


! La zone visée à l'Article premier, Paragraphe 1, ci-dessus, est délimitée par


|1'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale qui sera publié au Journal Officiel


fde la République Tunisienne, et annexé au présent Cahier des Charges, accordant


|au Titulaire un ensemble de périmètres élémentaires, dit "permis de recherche


|initial" "Hammamet Grands Fonds".


|La surface totale de l'ensemble des périmètres élémentaires initiaux est


fd'environ 13 284 km2 située sur le Plateau Continental.





i 1f





/•


 2








< Elle a été délimitée conformément à l'Annexe A de la Convention. Toutefois,


, en ce qui concerne le tracé de la ligne dee 200 mètres de profondeur- d'eau, il


! est entendu que celui figurant sur la carte jointe à l'Annexe A précitée n'est


| retenu qu'à titre indicatif, et que pour l'application des dispositions de la


f Convention et du présent Cahier des Charges, seule sera prise en compte la


| situation réelle reconnue de ce traoé.

















ARTICLE TROIS











î OBLIGATION DE TRAVAUX MINI MA PENDANT LA DUREE DE LA VALIDITE INITIALE DU PERMIS


mmm--- i i i --------- i . mi»' ■ ■■ ■■ ' ■ ■ ■ ---■---»---■ m i ■ ......mi un ■--- ■' ........ ■


| Pendant la durée initiale du permis, fixée à cinq ans, le Titulaire s'engage à


f effectuer des travaux de recherche conformes aux règles de l'art, et réguliè-


! rement poursuivis, dont le coût dûment justifié sera au moins égal aux montants


I fixés à l'Article Treize de la Convention et auxquels s'appliqueront les dispo-


| sitions dudit Article Treize.








|


i.


'f


! ARTICLE QUATRE











f JUSTIFICATION DU MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES


I Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l'Autorité Concédante le montant


! des travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité de son


• permis.


f Seront admis dans l'appréciation des dépenses minima, et sous réserve qu'ils


| soient appuyés de dues justifications :


! a - les dépenses réelles engagées par le Titulaire pour l'exécution directe de


ses travaux de recherche ;


i b r les frais réels de déplacements, de passage ou de voyage, engagés pour le


! personnel du Titulaire destiné à travailler normalement en Tunisie, et pour


les familles dudit personnel ;


A*


f c - les frais, salaires ou honoraires réels des experts et spécialistes employés


| par le Titulaire à l'occasion de ses recherches effectuées en Tunisie ;


|d -les frais réels d'établissement de toutes cartes et études nécessaires pour


l'enregistrement des travaux du Titulaire ;


ï











3








e - les frais d'assistance technique spécifique des sociétés du Groupe Royal


Dutch/Shell, aux termes des contrats de services qui seront conclus par le


Titulaire et notifiés à l'Autorité Concédante ;


f - les frais généraux, d'administration et d'assistance générales encourus par





le Titulaire, dans les conditions et limites prévues à l'Article 4-3 de la


Convention.




















ARTICLE CINQ








| RENOUVELLEMENT HJ PERMIS JE RECHERCHE


1


Conformément aux dispositions de l'Article 39 du décret du 1er janvier 1953»


? il est entendu que la référence à des décrets dans le présent Cahier des Charges


| emporte référence aux arrêtés d'application desdits décrets publiés avant la


| date de la signature de la Convention, et que le renouvellement du permis de


! recherche sera acquis de plein droit pour trois périodes supplémentaires de


f trois ans chacune, dans les conditions définies ci-après :


I 1 - Sous la seule réserve qu'il ait satisfait aux obligations de travaux minima,





f et qu'il en fasse la demande écrite dans les formes et délais prescrits par


I le décret du 1er janvier 1953» 1® Titulaire aura droit à un premier renouvel-


J lement du permis initial pour une surface égale à quatre vingts.centièmes de


f la surface initiale. Le permis renouvelé sera valable pour une période de


trois ans.





i Les surfaces abandonnées, c'est-à-dire les autres vingt centièmes de la


; surface initiale du permis seront laissées au choix du Titulaire, sous


réserve que la surface de chaque bloc abandonnée soit, au moins, égale à


I 200 périmètres élémentaires étant entendu que toute surface qui serait aban-


f donnée en vertu des dispositions du présent Article sera, dans toute la


mesure raisonnable, d'une dimension suffisante et d'une forme convenable,


! compte tenu des zones adjacentes - qui ne seraient pas, à la date de l'aban-


I don, couvertes par un titre minier portant sur les substances minérales du


second groupe - de manière à permettre que des opérations pétrolières puissent


être effectivement exéoutées sur lesdites surfaces abandonnées.





Le Titulaire devra notifier ce choix à l'occasion de la demande de renouvel¬


lement du permis. Dans le cas où le Titulaire déposerait une demande de renou¬


vellement sans avoir notifié ce choix, l'Autorité Concédante procéderait


d'office audit choix. Le Titulaire s'engage durant cette première période de


renouvellement, à dépenser, sur la surface conservée, un montant minimum de :


i


' - 2 500 000 US $ but la partie de la surface conservée située par une profon-


' deur d'eau allant jusqu'à 200 mètres ;


i


- 5 000 000 US $ sur la partie de la surface conservée située par une profon¬


deur d'eau supérieure à 200 mètres au oas où, à l'issue de la deuxième


année de la première période de validité il n'aurait pas renoncé à la tota¬


lité de cette zone.


f











4





2 - Dans les mêmes conditions, et toujours sous réserve d’avoir satisfait aux


obligations de travaux minima, compte tenu des dispositions de 1'Article sept


ci-après, le Titulaire aura droit pour son permis successivement à un second


et troisième renouvellement pour des surfaces respectivement égales aux


soixante quatre centièmes et cinquante centièmes de la surface initiale du


permis.


La durée de chacune de oes périodes de renouvellement Bera de trois ans.


Dans les limites oi-dessus prescrites, le 'Titulaire aura le libre choix de la


surface sur laquelle le renouvellement du permis sera prononcé. Toutefois, les


surfaces abandonnées devront être, dans toute la mesure raisonnable, d'une


dimension suffisante et d'une forme convenable compte tenu des zones adjacentes


■f qui ne seraient pas, à la date d'abandon, couvertes par un titre minier portant


sur les substances minérales du deuxième groupe, de manière à permettre que des


opérations pétrolières puissent être effectivement exécutées sur- les surfaces


abandonnées.


; Pour chacun de oes deuxième et troisième renouvellements, l'engagement minimum


de dépenses sera au moins égal à celui fixé pour la période correspondant au


premier renouvellement.

















ARTICLE SIX











REDUCTION VOLONTAIRE DE SURFACE ET RENONCIATION AU PERMIS


r


ia - Le Titulaire aura droit à tout moment, à condition qu'il en ait notifié son


■ intention par écrit, à des réductions volontaires supplémentaires de la


surface de son permis indépendamment des réductions obligatoires prévues à


f l'Article cinq ci-dessus.


Dans oe cas le montant minimum de dépenses fixé pour chacune des périodes de





validité du permis et pour la ou les zones conservées ne subira aucun chan¬


gement du fait des réductions volontaires de superficie.


fb - Dans le cas où le Titulaire aurait volontairement renoncé conformément à


l'Article Treize de la Convention à la totalité de la zone du permis située


% par des profondeurs d'eau supérieure à 200 mètres, il sera définitivement


dispensé de toute réduction de superficie sur la zone du permis située par


des profondeurs d'eau allant jusqu'à 200 mètres. Dans ce cas son engagement


‘ minimum de dépenses pour chacune deB périodes de renouvellement sera de


3 000 000 US $.


le - Le Titulaire pourra à tout moment abandonner toute la zone du permis sur


simple déclaration d'abandon, en conformité avec l'Article 25 du décret


' du 1er janvier 1953 et sous réserve des dispositions de l'Article sept


ci-après.





/


 ARTICLE SEPT


f








NON-EXECUTION Dû MINIMUM RE DEPENSES





a - Si le Titulaire, à la fin de l'une quelconque des périodes de validité du


permis, n'a paB dépensé le montant minimum fixé par les Articles trois, cinq


et six ci-dessus pour la période concernée, il versera au Trésor Tunisien,


et avec l'accord de l'Autorité Concédante quant au montant, le reliquat non


dépensé.


En ce cas, le Titulaire aura la possibilité, s'il en fait la demande, d'obte¬


nir le renouvellement du permis.





b - Si le Titulaire, au cours de l'une quelconque des périodes de validité du


permis, procède à l'abandon de la totalité du permis, ainsi que prévu à


l'Article six - c ci-dessus, et s'il n'a pas, au moment de cet abandon,


dépensé la totalité des sommes pour lesquelles il s'était engagé au titre de


la période de validité en cours, il versera au Trésor Tunisien, et avec


l'accord de l'Autorité Concédante quant au montant, le reliquat non dépensé.


c - Toutefois, si le Titulaire renonce à la totalité du permis 1 (un) an avant





la fin de la première période de renouvellement, l'excès éventuel de dépenses


constaté à la fin de la période initiale du permis par rapport au montant


minimum de dépenses fixé pour cette même période pourra être déduit du solde


non dépensé au moment de l’abandon mais pour un montant tel qu'en aucun cas la


somme versée au Trésor Tunisien au titre de la non-exécution du minimum de


dépenses ne puisse être inférieure à la moitié de ce solde non dépensé.

















ARTICLE HUIT








LIBRE DISPOSITION UES SURFACES DISTRAITES DU PERMIS INITIAL





L'Autorité Conoédante recouvrera la libre disposition des surfaces distraites du


permis initial, soit par les abandons prévus à l'Article cinq à l'occasion des


renouvellements successifs, soit par les réductions volontaires ou renonciations


prévues à l'Article six. En particulier, elle pourra y faire effectuer des travaux


de recherche concernant les substances minérales du seoond groupe, soit par elle-


même, soit de toute autre façon.


 6,.








ARTICLE NEUF











VALIDITE DU PERMIS EN CAS D'OCTROI D'UNE CONCESSION





L'institution d'une concession telle qu'elle est précisée à l'Article douze


ci-après, entraîne de plein droit l'annulation de la portion du permis de recher¬


che compris dans le périmètre de ladite concession.


Elle n'entraîne pas l'annulation du permis de recherche (ou de ses portions)


situées à l'extérieur du périmètre de la concession. Ledit permis conserve sa


validité dans les conditions stipulées aux Articles trois, cinq et vingt et un


du présent Cahier des Charges.


Lors des renouvellements du permis survenant après l'octroi d'une concession, la


superficie de celle-ci sera déduite de la surface initiale du permis pour le


calcul de la superficie du permis renouvelé. Le montant minimum de dépensas


requis pour le permis de recherche restera inchangé.

















ARTICLE DIX











DISPOSITION DES HYDROCARBURES TIRES DES RECHERCHES





Le Titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à l'occasion de ses


travaux de recherche, de la même manière qu'il pourra disposer des hydrocarbures


tirés denses exploitations, à charge par lui d'en informer en temps utile l'Auto¬


rité Conoédante et d'acquitter les redevances et l'impôt sur les bénéfices


prévus à l'Article vingt-trois ci-après.








//'


/ -


 7.





TITRE DEUX


DECOUVERTE ET EXPLOITATION D’UN GISEMENT








ARTICLE ONZE











DECOUVERTE


Le Titulaire sera réputé avoir fait la preuve de la découverte d'un gisement dit





exploitable, au sens du présent Cahier des Charges et de la loi minière, lorsqu'il


aura foré un puits susceptible de produire un débit d'hydrocarbures bruts liquides,


de qualité marchande, au moins égal aux chiffres donnés dans le tableau ci-dessous.


Il est entendu que les essais seront faits conformément à la technique interna¬


tional a habituelle des champs de production en mer.


Le choix du début de l'essai est laissé au Titulaire. Celui-ci Bera libre de


juger de l'époque à partir de laquelle le niveau essayé aura atteint un régime


permanent de production.


Toutefois, cet essai devra être exécuté dans les trois mois qui suivent l'achè-


| vement définitif du firage.





Production moyenne Méthode


Profondeur du niveau de


production entre la surface journalière (en m3)


du sol ou de la mer, et le Offshore d'extraction


toit du niveau (en mètres)


0 - 500 mètres 70 ) Jaillissement


Chaque 100 m en plus + 3 ' '


à 1 000 mètres 85 ) Pompage


+ 3 !


Chaque 100 m en plus ou


à 1 500 mètres 100 ) Pistonnage


Chaque 100 m en plus + 5 Jaillissement


orifice max.


& 2 000 mètres 125 12.7 m/m


Chaque 100 m en plus + 7 Jaillissement


orifice max.


I à 2 500 mètres 160 11.1 m/m


Chaque 100 m en plus + 8 Jaillissement


orifice max.


à 3000 mètres 200 9.5 ®/m


Chaque 100 m en plus + 10 Jaillissement





orifioe max.


7.9 m/m








tn





•/.


 8








ARTICLE DOUZE








ÎOltOI P*UNE CONCESSION DE PLEIN DROIT


preuve d'une découverte telle que définie à l'Article onze ci-dessus donnera


Le droit au Titulaire d'obtenir de plein droit la transformation d'une partie


le la zone en concession minière et ladite concession sera instituée suivant


La procédure et le régime définis au Titre IV du décret du 1er janvier 1953 dans


Les conditions précisées ci-après :


Le Titulaire devra avoir déposé une demande de concession dans les conditions


fixées par les Articles 49*50,51 » 52» 53 et 115 du décret du 1er janvier 1953,


au cours de la période qui s'étend depuis la date de la preuve d'une décou¬


verte jusqu'à celle proposée pour déposer une demande de concession visée à


1'Article dix-huit 1 ci-après.


Le périmètre de la concession englobera une surface totale de mille (1 000)


kilomètres carrés, au maximum.


Ce périmètre sera choisi librement, selon les règles de l'art, et compte tenu


des résultats obtenus par le Titulaire, sous les seules réserves énoncées


oi-après s


a - Ce périmètre sera d'un seul tenant ;


b - Il comprendra 1© point où a été faite la découverte ;





o - Il sera entièrement englobé dans le permis de recherche retenu par le


Titulaire à l'époque à laquelle il aura fait la preuve d'une découverte ;


d - Il sera constitué dans toute la mesure du possible par des segments de


droites, toute superposables à un carroyage de deux kilomètres de côté,


extrapolé du carroyage prévu à l'Article 37 du décret du 1er janvier 1953?


e - Il n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la concession.














ARTICLE TREIZE








ÎTROI D'UNE CONCESSION AU CHOIX DU TITULAIRE


Le Titulaire aura aussi le droit, à son propre choix, d'obtenir la transfor¬


mation en concession d'une partie du permis de recherche, maiB sans aucune


limitation quant à la période stipulée au Paragraphe 1 de l'Article douze,


s'il à satisfait à l'une quelconque des conditions énumérées ci-après :








./•


a - S'il a foré un puits dont la capacité de production en hydrocarbures


liquides est au moins égale à la moitié des chiffres indiqués dans le


tableau de l'Article onze pour les profondeurs considérées dans ce


tableau ; et si la durée de l'essai est au moins égale à celle indiquée


sur ledit tableau, ou en utilisant le cas échéant, tous moyens artifi¬


ciels d'extraction, n'a pas été inférieure à quinze jours. Le débit jour¬


nalier moyen d'hydrocarbures liquides de qualité marchande, obtenu au


! cours de la dernière semaine de l'essai, ne devra pas être inférieur aux


huit dixièmes (8/lOe) du débit journalier moyen, obtenu dans les mêmes


conditions au cours de la première semaine.


De même, la quantité unitaire moyenne d'eau entraînée au oours de la


dernière semaine de l'essai, ne devra pas être supérieure de plus de


i vingt pour oent (20 %) à la quantité de même nature qui aura été déter-


i minée au cours de la première semaine.


b - S'il a foré un nombre quelconque de puits, dont les capacités de production


en hydrocarbures liquides sont toutes inférieures à celles indiquées pour


i la profondeur de leurs niveaux de production, dans l'Article onze ci-dessus,


<■ mais qui ont ensemble une capacité totale de production d'au moins cent


mètres cubes (100 m3) par jour d'hydrocarbures liquides, démontrée sur une


période de trente jours.


c - S'il a foré un nombre quelconque de puits d'une capacité totale d'au moins


f cent mille mètres cubes (1CX) 000 m3) d'hydrocarbures gazeux par jour,


| ramenés à la pression atmosphérique et à quinze degrés (15°) centigrades,


S sans que la pression enregistrée à la tête du tubage tombe au-dessous des


| trois quarts de la valeur statique, l'Autorité Concédante peut demander


s que cet essai soit exécuté sur une période de cinq jours au plus.


§2 - Dans les cas visés au présent Article, les conditions d'octroi de la concession


i seront celles des paragraphes 2 et 3 de l'Article douze.


f


\ :


f


?..


.f;


f


l ARTICLE QUATORZE


f:


S'


i


|CAS D'UNE DECOUVERTE SITUEE A L'EXTERIEUR D'UNE CONCESSION


Ç.- • •


|1 - Si le Titulaire, à l'occasion de travaux; de recherche effectués à l'extérieur


du périmètre de sa ou ses concessions, mais à l'intérieur de son permis de


| recherche fait la preuve d’une autre découverte répondant aux conditions défi-


î nies à l'Article onze, il aura, chaque fois, le droit de transformer en conces-


ft sion un nouveau périmètre englobant une surface de mille (1 000) kilomètres


f carrés, au maximum, dans les conditions définies à l'Article douze.


I:


f- De même, s'il a satisfait l'une des conditions spécifiées à l'Article treize


ci-dessus, le Titulaire aura le droit, à son choix, d'obtenir la transforma¬


tion en concession d'une surface de mille (1 000) kilomètres carrés, au


maximum, dans les conditions fixées aux Articles douze et treize.


 10








ARTICLE QUINZE








|0BLIGATIONS SE RECONNAITRE LE GISEMENT








|A partir de la publication de l'arrêté instituant la concession, le Titulaire


js'engage à effectuer avec diligence, conformément aux règles de l'art, et suivant


|ïm programme méthodique et continu, les travaux ayant pour objet de délimiter et


fà'évaluer les ressources du gisement décelé par la découverte ayant motivé la


transformation en ooncession.


I'


t


|I1 s'engage à effectuer avec diligence les études jugées nécessaires pour déter¬


miner les conditions optima de développement et d'exploitation du gisement et en


|délimiter les bordures et en évaluer lés ressources.


i


^toutefois, la délimitation du gisement et la reconnaissance des ressources de





loelui-ci seront considérées comme suffisantes à partir du moment où le Titulaire


|aura fait la preuve que la concession peut produire des quantités rentables. Dans


Jce cas, le Titulaire pourra passer à l'exploitation dans les conditions définies


$, l’Article dix-sept ci-après, sans que cette mise en exploitation puisse le


fâélier de ses obligations mentionnées ci-dessuB.


*


5








!>


î ARTICLE SEIZE





h


ÎbLOCAGE PROVISOIRE DES MOYENS DE RECHERCHE SUR UNE DES CONCESSIONS








îs le cas où le Titulaire détiendrait plusieurs concessions, il serait soumiB


chacune d'elles aux obligations définies à l'Article quinze ci-dessus.





_outefois, il aura la faculté, et pendant une durée maxima de trois ans, de trans¬


férer temporairement tout appareil de forage attaché à l'une des concessions sur


line autre ooncession, pour accélérer le travail en cours sur cette dernière.

















ARTICLE DIX-SEPT











’LOITATION





s l'achèvement des travaux de reconnaissance visés à l'Artiole quinze et dans


|a mesure où les conditions techniques le permettront, le Titulaire s'engage à


Exploiter l'ensemble de ses concessions suivant les règles de l'art ; à conduire


stte exploitation en "bon père de famille" avec le souci d'en tirer le rende-


snt optimum, compatible avec une exploitation économique, et suivant des moda¬


lités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux propres à l’exploitant,


Serviraient au maximum les intérêts économiques fondamentaux de la Tunisie.


1\


1/


 ARTICLE DIX-HUIT











TRANSFERT A L’AUTORITE CONCEDANTE





1 - Lorsqu’il aura apporté la preuve d'un gisement exploitable tel que prévu par


les dispositions de l’Article onze, le Titulaire notifiera à l'Autorité Concé¬


dante, sur la base des informations disponibles, son estimation de la date


à laquelle il se propose de déposer une demande de concession en vertu de


l'Article douze. Le Titulaire fixera cette date en tenant compte de la durée


qu'il estime nécessaire pour déterminer si l'emplacement, l'étendue et les


réserves potentielles de ce gisement jusfifient le dépôt d'une telle demande,


mais dans tous les cas, cette date se situera :


a -dans les 24 mois de la date de la preuve de la découverte si le Titulaire





considère raisonnablement que les facteurs déterminants sont favorables


ou


b - dans les 36 mois au cas où il ne serait pas en mesure de les considérer





comme suffisamment favorables.





Si le Titulaire ne choisit pas de déposer une demande de concession dans les


délais fixés ci-dessus, le transfert du puits pour lequel la preuve d'un gise¬


ment exploitable aura été ainsi faite, pourra être demandé à son bénéfice par


l'Autorité Concédante. Après avoir pris en considération les facteurs perti¬


nents, le Titulaire :


\ , .


1 ■


--- soit transférera ce puits et la zone immédiatement avoisinante à l'Autorité


Concédante,


*** * ' "


t soit déposera immédiatement une demande de concession en vertu de 1'Arti¬


cle douze.








’^Ledit transfert sera considéré comme un abandon volontaire de la partie


ryporrasponcLante de son permis de recherche, suivant les termes de l'Article


* Six - b,





1 II demeure entendu que les dispositions précédentes de ce paragraphe n'affec¬


teront pas la durée de validité des permis de recherche.








-.-,jgi le Titulaire obtient une concession en vertu de l'Article douze pour un


Jjjgisement considéré comme insuffisamment rentable pour lequel la notification


H^révue au paragraphe 1-b de cet Article aura été faite, et si le Titulaire


?*ïi'a pas terminé leB travaux de reconnaissance visés à l'Article quinze sur


'Çi^adite concession et n'a pas commencé l'exploitation de ladite concession


dans les conditions stipulées à l’Article dix-sept dans les trois ans suivant


feüa date de lademande pour ladite concession, l'Autorité Concédante pourra


^faciger du Titulaire qu'il lui transfère ladite concession. Ledit transfert


ra considéré comme un abandon effectué par le Titulaire.


 12.








ARTICLE DIX-NEUF











DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES GISEMENTS JE GAZ N»AYANT PAS DE RELATION


1VEC UN GISEMENT D * HYDROCARBURES LIQUIDES





Lorsque le Titulaire aura fait la preuve d'une découverte, au sens indiqué à


l'Article treize, Paragraphe 1, alinéa c, concernant un gisement de gaz secs


ou humides, qui n'ait pas de relation avec un gisement d'hydrocarbures liquides


et à condition qu’il considère que les conditions économiques du moment ne


lui permettent pas de trouver pour les gaz produits par ledit gisement un


débouché commercial, assurant dans des conditions satisfaisantes la rémuné¬


ration des dépenses d'investissement restant à engager et des dépenses d'ex¬


ploitation, le Titulaire aura le droit de demander une concession tout en


restant provisoirement relevé par l'Autorité Concédante des obligations


ci-après ;





- obligation de délimiter et reconnaître le gisement résultant de l'Article


quinze ;





- obligation d'exploiter, résultant de l'Article dix-sept.








Dès que le Titulaire aura réclamé le bénéfice des dispositions énonoées au


Paragraphe 1 du présent Article, il devra se concerter immédiatement avec


1*Autorité Concédante dans les conditions précisées à l'Article quatre-vingt


un ci«r*près, pour rechercher d'un commun accord les moyens de créer de


nouveaux débouchés commerciaux susceptibles d'absorber, en totalité ou en


partiel la production de gaz escomptée dudit gisement, tout en rémunérant


d'une manière satisfaisante les investissements nouveaux que devra engager


le Titulaire pour remplir les obligations édictées par les Articles quinze


et dix-sept, ainsi que ses frais d'exploitation.





L'Autorité Concédante aura le droit à tout moment de demander au Titulaire





d'effectuer les travaux prévus aux Articles quinze et dix-sept dès que


l'existence d'un débouché commercial satisfaisant aura été reconnue confor¬


mément au Paragraphe 2 ci-dessus.








Le Titulaire aura le droit, à tout instant, de se dégager des obligations


entrainées par les Paragraphes 2 et 3 du présent Article, en renonçant à la


partie de oopoession à laquelle elles s'appliquent, dans les conditions pré¬


vues à l'Article soixante dix-sept.


/


:
































./•


 14





ARTICLE VINGT





i.80s sera au


' renouvel-





|DUREE DE LA CONCESSION


jjChaque concession sers accordé© pour une du? 'fication





p.e la publication au Journal Officiel de la


|pii l'établit»





toutefois, chaque concession prendra fin avant son terme _ nt





.fuioe prononcée en application des Articles soixante-huit et su


t rentiers alinéas), du décret du 1er janvier 1953* ainsi que de 1*^





ix-huit du présent Cahier des Charges.


$)e même, le Titulaire peut, à toute époque, renoncer à tout ou partie de sa ou





fies concessions, sous réserve qu'il ait satisfait à ses obligations concernant


les parties abandonnées et suivant les conditions stipulées à l'Article soixante


dix-sept du présent Cahier des Charges.

















ARTICLE VINGT-ET-UN











PROLONGATION HJ PERMIS DE RECHERCHE EN CAS DE DECOUVERTE


i .. ■ ■■ "


|’ - A l'expiration du délai de quatorze ans qui suivra la délivrance du permis


i initial et si le Titulaire a effectué une découverte lui donnant droit à


| l'une des concessions visées aux Articles douze ou treize, le Titulaire aura


1 le droit, indépendamment des travaux faits à l'intérieur deB susdites conces-


f sions, à continuer ses travaux de recherche sur toutes parties de la zone


I couverte à oe moment par son permis de recherche et à l'extérieur de ses


concessions,


f


| Sous la réserve ci-dessus, le Titulaire aura dono droit à un quatrième renou-


I vellement de son permis.


!


J - Toute découverte effectuée par le Titulaire dans la zone couverte par le





I permis visé au Paragraphe 1 du présent Article, ouvrira à ce Titulaire le


| droit de demander l'institution d'une nouvelle concession, dans les conditions


1 définies aux Articles douze et treize ci-dessus.








| - Ce quatrième renouvellement portera sur une surface égale aux vingt-cinq


| centièmes (25/10Qe) de la surface initiale du permis et pour une nouvelle


f période de trois ans. f











•A


 14.








• 4 Pour ce quatrième renouvellement, l'engagement minimum de dépenses sera au


moine égal à celui fixé pour la période correspondant au premier renouvel¬


lement.


L'appréciation du montant réel des travaux et les modalités de justification





seront faites comme il est dit à l'Article quatre.








»5 Le Titulaire aura droit de pratiquer des réductions supplémentaires suivant


*• la manière indiquée à l'Article six ci-dessus, l'engagement minimum de


dépenses restant en ce cas inchangé.














Ht*


%


I





TI IRE TROIS





TAXES ET IMPOTS DIVERS











ARTICLE VINGT-DEUX











ÎOITS D'ENREGISTREMENT ET REDEVANCES SUPERFICIAIRES


"""■ ■' 'I-.' ■' I »■■■■■■*"»■ I....... P ■ .................. ........ n n





je Titulaire est tenu de payer, tant pour le permis de recherche que pour la ou


Les concessions, les droits fixes d'enregistrement et en ce qui concerne la ou


Les concessions, lés redevances superficiaires dans les conditions prévues par


La loi minière et par le Convention à laquelle est annexé le présent Cahier des


îharges.











ARTICLE VINGT-TROIS











LANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION ET IMPOT SUR LES BENEFICES





- Redevance proportionnelle à la production





Le Titulaire s'engage en outre à payer ou à livrer gratuitement à l'Auto¬


rité Concédante une redevance proportionnelle à la production égale aux


taux tels que fixés à l'Article troiB - 1 de la Convention calculée pour


os qui concerne la redevance en espèces, sur la valeur tête de puits telle


que définie à l'Article vingt-cinq - 1 - h, ci-après, ou déterminée, pour


ce qui concerne la redevance en nature, d’après les quantités mesurées


comme il est dit au Paragraphe 3 ci-après du présent Article, des substan¬


ces minérales du second groupe extraites et conservées par lui à l'occa¬


sion de ses recherches ou de ses exploitations, avec tels ajustements qui


seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que


des conditions de température et de pression dans lesquelles ont été ef¬


fectuées les mesures. /I , r,


y • fH* , .





v


 15








2 - Toutefois, seront exonérés de la redevance proportionnelle :


a - Les hydrocarbures bruts consommés par le Titulaire pour la marche


de ses propres installations (recherches et exploitations) et leurs


dépendances légales, ainsi que pour la force motrice nécessaire à ses


propres pipelines de transports ;





b - Les hydrocarbures que le Titulaire justifierait de ne pouvoir rendre


"marchands" ;


c - Les gaz perdus, brûlés ou ramenés au sous-sol.





3 - La production liquide sur laquelle s'applique la redevance proportionnelle


sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage, lieudit "point de


perception".


Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et


agréées par la Direction des Mines et de l'Energie (ci-après appelée DME).


Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté par les nécessités du


chantier.


L'Autorité Concédante en sera informée, en temps utile. Elle pourra se


faire représenter aux opérations de mesure, et procéder à toutes vérifi¬


cations contradictoires.








4 - La redevance proportionnelle à la production sera liquidée et perçue men¬


suellement.


Dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque mois, le Titulaire


transmettra à la DME un "relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties


à la redevance" avec toutes justifications utiles lesquelles se référeront


notamment aux mesures de production et aux exceptions viséeB au Paragraphe


2 du présent Article,


Après vérification, et correction s'il y a lieu, le relevé mensuel ci-


dessus sera arrêté par le Directeur de la ME,








Impôt sur les Bénéfices


L'impôt sur les bénéfices sera celui prévu par la Convention.


























/


 16








ARTICLE VINGT-QUATRE








CHOIX PU PAIEMENT ER ESPECES OU EN NA TORE


Le choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle à la production,





jsoit en espèces, soit en nature appartient à l’Autorité Concédante étant toute-


fois entendu que pour les hydrocarbures gazeux la redevance est toujours payée


en espèces.


i’Celle-ci notifiera au Titulaire, au plus tard le 30 juin de chaque année, son


•choix pour le mode de paiement et également, dans le cas de paiement en nature,


jsur lés points de livraison visés aux Articles vingt-sept et vingt-huit (Para-


Igraphe 2). Ce choix sera valable du 1er janvier au 31 déoembre de l'année


^suivante.





JpSi 1’Autorité Concédante ne notifiait pas son ohoix dans le délai imparti, elle


fserait censée avoir choisi le mode de perception en espèces.

















ARTICLE VINGT-CINQ








ÎOPALTES PB PERCEPTION EN ESPECES PE LA REEEVANCE PROPORTIONNELLE SUR LES


OOARBUHES LIQUIDES





- Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera


liquidé mensuellement en prenant pour base :


a - le relevé arrêté par la DME comme il est dit à l'article vingt-trois,





Paragraphe 4.


b ~ la valeur des hydrocarbures liquides déterminée dans les réservoirs


situés à l'entrée du pipeline général ou, en l'absence d'un tel pipeline,


dans les réservoirs de stockage situés sur le champ de production. Il est


convenu que ce prix s'établira en fonction des prix F.O.B. diminués des


frais de transport à partir desdits réservoirs jusqu'à bord des navires.








Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures sera, pour le calcul


de la redevance le prix visé au Paragraphe 3 ci-après pour toute quantité


vendue par le Titulaire pendant le mois en cause, corrigé par des ajustements


appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de réfé¬


rence adoptées pour la liquidation de la redevance, et stipulées au Para¬


graphe 1 ci-dessus.


Le Titulaire retiendra pour assiette de la redevance et de 1 ' impôt sur les





bénéfices :


--- le prix qu'il aura effectivement reçu en ce qui concerne les ventes effec¬


tuées pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne en


vertu de l'Article quatre-vingt ci-après : <


>> W:


 17











- le "prix affiché", établi comme défini à l'artiole quatre-vingt deux ci-


après, pour les hydrocarbure s liquides provenant de gisements situés par


des profondeurs d'eau allant jusqu'à 200 mètres j


- le "prix affiché" ci-dessus, affecté des ooeffioients d'abattement sui¬


vants, pour les hydrocarbures liquides provenant de gisements Bitués par


une profondeur d'eau supérieure à 200 mètres*





Les coefficients d'abattement visés au paragraphe ci-dessus, relatifs à la


partie de la produotion issue de gisements situés par une profondeur d'eau


supérieure à 200 mètres, seront :





- pour la tranche de production allant jusqu'à 5 millions de


tonnes/an et issue de ces gisements .......................... 0,80





- pour la tranche de production comprise entre 5 et 15 mil¬


lions de tonnes/an et issue de ces gisements ................. 0,85


- lorsque la production issue de ces gisements atteindra





15 millions de tonnes/an le coefficient s'appliquera à la


totalité de la production issue de ces gisements et sera de .. 0,90


Il est toutefois entendu que le prix résultant de l'application de l'un


quelconque des coefficients d'abattement ci-dessus sur le prix affiché ne


pourra en aucun oas être inférieur au prix réalisé.


Pour le cas où la production, après avoir dépassé le seuil annuel de 15





millions de tonnes/an, redescendrait de façon permanente au-dessous de ce


seuil pour quelque raison que ce soit et notamment par suite du déclin nor¬


mal du ou des gisements, l'Autorité Concédante et le Titulaire conviennent


de se concerter pour vérifier s'il ne serait pas équitable, compte tenu de


la prise en considération de tous éléments techniques, économiques et fi¬


nanciers appropriés, de maintenir le coefficient d'abattement sur prix af¬


fiché au niveau précédemment retenu au lieu de revenir aux coefficients


d'abattement applicables au nouveau seuil de production.








- Les prix applicables pour le mois en cause seront communiqués par le Titu-


. laire en même temps qu'il transmettra le relevé mensuel dont il a été ques¬


tion au Paragraphe 4 de l'Article 23.


Si le Titulaire omet de publier ses prix à l'exportation (prix affichés),


ou ne les communique pas, ou s'il ne communique pas le montant de ses autres


prix de vente danB le délai imparti, lesdits autres prix de vente seront


arrêtés à titre provisoire par le Directeur de la DME, sous réserve des dis¬


positions de l'Article 10 de la Convention.





Si le Directeur de la DUE ne notifie pas au Titulaire son acceptation ou


ses observations dans le délai de quinze jours qui suivra le dépSt de la


communication, cette dernière sera réputée acceptée par l'Autorité Concé¬


dante. A / /


h/ [Pr 1 ./-'V





•A


 19














ARTICLE VINGT-SEPT


î,


s:'


f EffLEVEMEKT DE LA REDEVANCE EN NATORE SUR LES HYDROCARBURES LIQUIDES


,1 - L'Autorité Concédante peut choisir, comme point de livraison des hydrocar-


i hures liquides constituant la redevance en nature, soit le "point de per¬


ception", soit tout autre point situé à l'un des terminus deB pipelines


' principaux du Titulaire, normalement exploités pour la qualité à délivrer,


< par exemple les postes de chargement sur hateaux-citernes ou wagons-citernes.


; L'Autorités Concédante aménagera à ses frais les moyens de réception adé-


[ quats, au point convenu pour la livraison. Ils seront adaptés à l'impor-


l tanoe, à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.


¥•;


§ L'Autorité Concédante pourra imposer au Titulaire de construire les instal-


% lations de réoeption visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où


|: il s'agira d'installations normales situées à prosimité des ohamps de pro-


| duction. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser


| au Titulaire seB débours réels.


§ Le Titulaire sera, en outre, dégagé de toute responsabilité civile en ce


f qui concerne les dommages causés par le fait des personnes dont il doit


| répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde, à raison des travaux ainsi


J exécutés par lui pour le compte de l'Autorité Concédante et suivant les


§ prescriptions et sous le contrôle de celle-ci.





J2 - Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature seront livrée


par le Titulaire à l'Autorité Concédante au point de livraison fixé par


f cette dernière, oomme il est dit au Paragraphe préoédent.


M


Si le point de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire


en dehors du réseau général de stockage et de transport du Titulaire,


l'Autorité Concédante remboursera au Titulaire le coût réel des opérations


de manutention et de transport effectuées par celui-ci entre le point de


perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement de


ses installations.








Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature, deviendront


t la propriété de l'Autorité Concédante au point de perception.


I La responsabilité du Titulaire vis-àvis de l'Autorité Concédante, pour le


!


transport entre le point de perception et le point de livraison sera celle


I; d'un entrepreneur de transport vis-à-vis du propriétaire de la marchandise


I


transportée.





Toutefois, les pertes normales par coulage au cours du transport et du


stockage resteront à la charge de l'Autorité Concédante. .





t /











$


t-


%


I,.


i


.











20.








4 - L’enlèvement des hydrocarbures constituant la redevance en nature sera lait


au rythme concerté chaque mois entre le Titulaire et la DME.


Sauf en cas de force majeure, la DME devra aviser le Titulaire au moine





dix jours à l’avance des modifications qui pourraient survenir dans le pro¬


gramme prévu de chargement des bateaux-citernes ou des wagons-citernes.


L’Autorité Concédante fera en sorte que la redevance due pour le mois écou¬


lé soit retirée d’une manière régulière dans les trente jours qui suivront


la remise par le Titulaire de la communication visée au Paragraphe 2 de


l’Article vingt-six. Toutefois, un plan d’enlèvement portant sur des pério¬


des supérieures à un mois pourra être arrêté d’un commun accord.


Si la redevance a été retirée par l’Autorité Concédante dans un délai de


trente jours, le Titulaire n’aura pas droit à une indemnité de ce chef.


Toutefois, dans le cas où l’Autorité Concédante demande une prolongation





de ce délai de 30 jours pour une nouvelle période de même durée, le Titu¬


laire fera son possible pour accéder à sa demande, étant entendu cependant


qu’en aucun cas les quantités ainsi accumulées ne dépasseront les limites


prévues à l’Article quatre-vingts, Paragraphe 1, alinéa d) ci-après.








5 - De toute manière, le délai total ne pourra excéder soixante jours» Passé ce


,-^- -1.. .'^, - ';;.y -; ..> /-A" -'V'-v-' 'V . V •r-> **• ^ f” délai, les quantités non-perçues par l’Autorité Concédante ne seront plus


dues en nature par le Titulaire, Celui-ci en acquittera la contre-valeur


en espèces dans les conditions prévues à l’Article vingt-cinq.





6 - Si les dispositions prévues au second alinéa du Paragraphe 5 du présent Ar¬


ticle étaient amenées à jouer plus de deux fois dans le cours de l’un des


exercices visés à l’Article vingt-quatre, second alinéa, ci-dessus, le Ti¬


tulaire pourra exiger que la redevance soit payée en espèces jusqu'à la


fin dudit exercice.











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'J





ARTICLE VINGT-HUIT











REDEVANCE DUE SUR LE GAZ








1 L’Autorité Concédante aura le droit de percevoir sur le gaz produit par le


Titulaire, après les déductions prévues à l’Article vingt-trois, paragraphe


t 2 î


%


- une redevance de dix pour cent en espèces sur le gaz vendu par le Titulaire,


I et sur la base des prix réels de vente de ce dernier, après les ajustements


nécessaires pour les ramener aux conditions "tête de puits" dans les condi¬


tions visées au Paragraphe 1. b de l'Article vingt-cinq»


- pour la détermination de l'impôt/'sur les bénéfices, l’assiette à retenir


sera, le prix réel de vente du Titulaire.


* i - *


) i





 21











2 - Si le Titulaire décide d'extraire, bous la forme liquide, certains des hydro¬


carbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'Autorité Concédante perce¬


vra la redevance après traitement étant entendu que le présent Paragraphe 2


ne vise en aucun cas la liquéfaction du gaz et le gaz liquéfié ainsi obtenu.





Si les produits finis, hydrocarbures liquides et gaz résiduels sont obtenue


à la suite d'une opération simple, la redevance sera calculée aux taux visée


à l'Article trois, Paragraphe 1 de la Convention,





4 Dans le cas d'opérations plus compliquées et coûteuses, la redevance prise


; sous forme de produits finis, sera calculée en tenant compte du coût des


% opérations, non compris la part d'amortissement des installations. Toutefois,


4 étant donné la difficulté de faire cette évaluation, il est admis forfaitai-


‘ rement que la redevance sera perçue dans ce dernier cas à raison de 10 %


i sur les hydrocarbures liquides et de 7,5 % pour les gaz résiduels, sans au¬


cune autre charge pour l'Autorité Concédante au titre des opérations prévues


dans le présent paragraphe,


La redevance sur les produits liquides sera due, soit en nature, soit en


espèces, au lieu où les produits liquides sont séparés du gaz,


* Dans le cas où la livraison s'effectuerait en nature pour les hydrocarbures


■i liquides extraits du gaz, un point de livraison différent pourra être choisi,


par aooord mutuel. Il coïncidera avec une des installations de livraison


, prévues par le Titulaire pour ses propres besoins.


L'Autorité Concédante remboursera sa quote-part des frais de manutention et


r de transport, dans des conditions analogues à celles qui font l'objet de


- l'Article vingt-sept, Paragraphes 2 et 3.


J La redevance en espèces sera calculée sur le prix effectif de vente, avec les


ajustements nécessaires pour le ramener aux conditions correspondant au


; point de perception secondaire.


4


r


t Le choix de percevoir la redevance en espèces ou en nature sera fait comme


•î prévu pour les hydrocarbures liquides à l'Article vingt-quatre ci-deesus,


.


| 3 - La gazoline naturelle séparée par simple détente sera considérée comme un


- hydrocarbure brut, qui ne devra pas, toutefois, être remélangé au pétrole


brut, sauf autorisation préalable de l'Autorité Concédante. Un plan d'enlè-


vement portant sur des périodes de six mois pourra être arrêté d'un commun


accord, qu'il s'agisse soit de la redevance payée en gazoline, soit de


l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.





4 4 - Le Titulaire n'aura l'obligation :





- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son gaz


marohand, et seulement dans la mesure où il aurait trouvé ;n débouché com¬


mercial ;





- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle ;





- ni de réaliser une opération particulière de traitement ov de recyclage.


t


i








22











5 - Dans le cas où l’Autorité Concédante choisira de percevoir la redevance en


nature pour les hydrocarbures liquides visés à l'Article vingt-huit, Para¬


graphe 2 ci-dessus, elle devra fournir, aux; points de livraison agréés, des


‘ moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liqui¬


des au moment où ces derniers deviendront disponibles au fur et à mesure de


leur production ou de leur sortie des usines de préparation. L'Autorité


Conoédante prendra en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur


4 livraison. Elle ne pourra pas imposer un stockage au Titulaire.





? 6 - Dans le cas où l'Autorité Concédante choisira de percevoir la redevance en





| espèces, la redevance sera liquidée mensuellement suivant les dispositions


des Articles vingt-trois (Paragraphe 4) et vingt-oinq.


i:


if


î 7 - Si l'Autorité Conoédante n'est pas en mesure de recevoir la redevance en


( nature pour les hydrooarbures liquides visés à l'Article vingt-huit, para-


graphe 2 ci-deBsus, dans les conditions spécifiées au Paragraphe 5 du pré-


4 sent Article, elle sera réputée avoir renoncé à la perception en nature


î de cette redevance ou de la partie de cette redevance pour laquelle elle


n'aura pas de moyens de réception adéquats.




















ARTICLE VINGT-NEUF











REDEVANCE DUE SUR LES SOLIDES





Si le Titulaire exploite des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera


fixée d'un commun acoord, compte tenu des conditions d'exploitation du gisement,


à un taux compris entre trois et dix pour cent.


flù-

















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 23














TITRE QUATRE








.«■PTTITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE














ARTICLE TRENTE











FACILITES DONNEES AU TITULAIRE POUR SES INSTALLATIONS ANNEXES


1 L'Autorité Concédante, dans le cadre des dispositions légales en la matière,


'1


et notamment des Articles soixante douze à soixante dix-huit et quatre-vingt


trois du décret du 1er janvier 1953» donnera au Titulaire toutes facilités en


vue d’assurer à ses frais, d’une manière rationnelle et économique, la pros¬


pection, l’exploration, et l’extraction, le transport, le stockage et l’éva¬


cuation des produits provenant de ses recherches et de ses exploitations, ainsi


que toute opération ayant pour objet la préparation desdits produits en vue de


les rendre marchands.





Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations mentionnées explicite¬


ment au décret du 1er janvier 1953» et dans la mesure du possible :





? a - l’aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les


• ports d’embarquement, ou à proximité des usines de préparation, ou éven¬


tuellement de traitement }





^ b - les communications routières, ferroviaires ou aériennes et maritimes, les


1. raccordements aux réseaux généraux de voies routières, ferrées ou aérien-


'i: nés et maritimes {


■ ■ï c - les pipelines, stations de pompage et toutes les installations ayant pour


A





I objet le transport en vrac des hydrocarbures ;





* é - les postes d’embarquement situés sur le domaine public maritime ou le do¬


maine public des ports maritimes ou aériens ;





e - les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux généraux de télé¬


communications de la République Tunisienne}





«s- f les branchements sur les réseaux publics de distribution d’énergie ; les


■Il lignes privées de transport d’énergie }


$


1. 8 les alimentations en eau potable et industrielle ;


- h les installations d'épuration et éventuellement, de traitement des gaz brute,


Ay








»/»





i


-y


 24











ARTICLE TRENTE ET UN








INSTALLATIONS NB PRESENTANT PAS UN INTERET PUBLIC GENERAL





1 - Le Titulaire établira lui-même, et à ses frais, et sous sa responsabilité,


toutes installations qui seraient nécessaires pour ses recherches et ses


exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public


général, qu’elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des conces¬


sions, Rentrent notamment dans ce cas :


a - les réservoirs de stockage sur les champb de production }





b - les pipelines assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz depuis


les puits jusqu'aux réservoirs précédents ;


c - les pipelines d'évacuation permettant le transport du pétrole brut ou





des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu'au point d'embarquement par


chemin de fer, ou par mer, ou jusqu'aux usines de traitement ;


d - les réservoirs de stockage aux points d'embarquement ;





e - les installations d’embarquement en vrac par pipelines permettant le


chargement des wagons-citernes ou des bateaux-citernes ;


f - les adductions d'eau particulières dont le Titulaire aurait obtenu


l'autorisation ou la concession ;


g - les lignes privées de transport d'énergie électrique ;


h - les pistes et routes de service pour l'accès terrestre et aérien à ses


chantiers ;


i - les télécommunications entre ses chantiers }





j - d'une manière générale, les usines, centrales thermiques, installations


industrielles, ateliers et bureaux destinés à l'usage exclusif du Titu¬


laire, et qui constitueraient des dépendances légales de son entreprise


k - l'utilisation de son propre matériel de transport terrestre et aérien


permettant l’accès des chantiers,





2 - Pour les installations visées aux alinéas c, e, f et g du paragraphe précé¬


dent, le Titulaire sera tenu, Bi l'Autorité Concédante l'en requiert, de


laisser des tierces personnes utilise^ j/esdites installation?, sous les ré¬


serves suivantes :


A





•A











4-


 25











a - le Titulaire ne sera pas tenu ni de construire, ni de garder des ins¬


tallations ayant une capacité plus grande que ses besoins propres ne le


nécessitent ;


b - les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en priorité sur ceux


des tiers utilisateurs 5





c - l'utilisation par des tiers ne généra pas l'exploitation faite par le


Titulaire pour ses propres besoins ;


d - les tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste indemnité pour





le service rendu ;


Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le


Ministre de l'Economie Nationale sur la proposition du Titulaire et sous


réserve qu'ils soient établis de manière à couvrir, à tout instant, les


dépenses réelles du Titulaire, y compris une quote-part de ses frais nor¬


maux d'amortissement et d'entretien plus une marge de quinze pour cent


(15 %} pour frais généraux et bénéfices, étant entendu que cette marge ne


s'appliquera pas dans le cas où l'utilisateur serait un service de l'Etat


tunisien.








3 - L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer au Titulaire de conclure


avec des tiers titulaires de permis ou de concessions minières des accords


en vue de construire et d'exploiter en commun de nouveaux ouvrages du type


de ceux visés aux alinéas c, e, f, g et h du Paragraphe 1 du présent Article,


s'il doit en résulter une économie dans les investissements et dans l'ex¬


ploitation de chacune des entreprises intéressées.








4 - L'Autorité Concédante, dans le cadre de la législation et de la réglementa¬


tion en vigueur, fera toute diligence en vue de pourvoir le Titulaire des


autorisations nécessaires pour exécuter les travaux visés au Paragraphe 1


du présent Article.

















ARTICLE TRENTE-BEUX








DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PIPELINES





Les pipelines pour le-transport en vrac des substances minérales du second grou¬


pe produits par le Titulaire seront installés et exploités par le Titulaire et


à ses frais, conformément aux règles de l'art, et suivant des prescriptions ré¬


glementaires de sécurité applicables à ces ouvrages.





là Titulaire prendra toutes précautions utiles pour éviter les risques de pollu¬


tion des nappes d'eau voisines des pipelines, et les risques de pertes d'hydro¬


carbures, d'incendie ou d'explosion./,





•A


■•'ï


I 26














Si le tracé des pipelines traverse des éléments du domaine public, ou des pro-


ï priétés privées, et si 1'implantation de ces pipelines ne peut pas être réso-


* lue soit par des accords amiables obtenus par le Titulaire, soit par le simple


| jeu des Articles soixante-quatorze, soixante-seize et soixante-dix-sept du dé-


>! cret du 1er janvier 1953» on appliquera les dispositions suivantes :


■ t


■il.


| Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire et soumis à l'approbation


| préalable de l'Autorité Conoéd&nte après une enquête parcellaire réglementaire.





'I


•| L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer des modifications au tracé


;| projeté par le Titulaire, si le résultat de l'enquête susvisée rend nécessaire


J de telles modifications.


’ '*


i


I L'oooupation des propriétés privées par le Titulaire sera faite dans les condi-


i| tions fixées par les Articles soixante-dix-sept et soixante-dix-huit du décret


■>|' du 1er janvier 1953»





i:


| L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le régime des auto-


I risations d'occupation temporaire du domaine public, suivant le droit commun en


J vigueur pour les occupations de l'espèce, et les règlements particuliers appli-


I cables aux diverses catégories d’éléments du domaine public.


j


< Les dispositions du présent Article s'appliquent aux installations annexes de


* pipelines, telles que stations de pompage, réservoirs, brise-charges, évente,


, ventouses, vidanges, etc...


4





il.


"i


?


.1





ARTICLE TRENTE-TROIS








•vi '


1 UTILISATION PAR LE TITULAIRE DE L'OUTILLAGE PUBLIC EXISTANT


*1 Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations,





f tous les éléments existants de l'outillage public de la Tunisie, suivant les


u clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité


:f au regard des autres usagers.

















ARTICLE TRENTE-QUATRE








INSTAI .T.ATTQHS PRESENTANT UN INTERET PUBLIC GENERAL EFFECTUEES PAR L'AUTORITE


CONCEDANTE (pU SES AYANTS DROIT) A LA DEMANDE DU TITOLAIRE





1 - Lorsque le Titulaire justifiera avoir besoin, pour développer son industrie


de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe, de





compléter l'outillage public existant, ou d'exécuter des travaux présentant


un intérêt public général, il devrafen rendre compte à l'Autorité Concédante.








•A


 2 7 fi








L'Autorité Concédante et le Titulaire s'engagent à se concerter poux- trouver


la solution optirna susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés


par le Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et réglementai¬


res en vigueur concernant le domaine public et les services publics en causes








2 - Sauf dispositions contraires énoncées aux Articles trente-huit, trente-neuf


et quarante ci-après, les deux parties conviennent d'appliquer les modalités


ci-dessous :


a - Le Titulaire fera connaître à l'Autorité Conoédante ses intentions con¬


cernant les installations en cause.


Il appuiera sa demande d'une note justifiant la néoessité desdites ins¬


tallations, et d'un projet d'exécution précis.





Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il entendrait observer s'il


était chargé de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre


aux plans généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels


qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports et compte-rendus


qTi'ils est tenu de présenter à l'Autorité Concédante en application du


Titre Cinq du présent Cahier des Charges.


h - L'Autorité Concédante est tenue de faire connaître au Titulaire dans un


délai de trois mois, ses observations sur l'utilité des travaux, ses


observations concernant les dispositions techniques envisagées par le


Titulaire et ses intentions concernant les modalités suivant lesquelles


les travaux seront exécutés.


Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit


d'en confier l'exécution au Titulaire.


c - Si l'Autorité Conoédante décide d'exécuter elle-même les travaux deman¬





dés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le financement des


dépenses de premier établissement correspondantes, ou bien si elle en¬


tend imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou partie des susdites


dépenses «


Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'Autorité





Concédante la totalité (ou la part convenue) des dépenses réelles dû¬


ment justifiées, par échéances mensuelles et dans le mois qui suit la


présentation des décomptes, à peine d'intérêts moratoires calculés au


taux légal.


d - Dans les cas visés à l'alinéa c précédent, les projets d'exécution se¬


ront mis au point d'un commun accord entre les deux parties, conformé¬


ment aux règles de l'art, et suivant les clauses et conditions générales


et les spécifications techniques particulières appliquées par les dépar¬


tements intéressés de la République Tunisienne.


Les projets seront approuvés par le Ministre l'Economie Nationale, le


Titulaire entendu.


Il sera tenu compte des


observations de ce dernier dans la plus large


mesure possible. !)/





 28











Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge trop éle¬


vée la participation financière qui lui est imposée.





S'il accepte la décision du Ministre de l’Economie Nationale, l'Auto¬


rité Concédante est tenue d’exécuter les travaux avec diligence et


d’assurer la mise en service des ouvrages dans un délai normal eu égard


aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire et aux moyens d’exécu¬


tion susceptibles d’être mis en oeuvre.





3 - Les ouvrages ainsi exécutés seront mis à la disposition du Titulaire pour


la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendi¬


quer l’usage exclusif.


L’ Autorité Concédante ou tout autre établissement public, office ou conces¬


sionnaire désigné par celle-ci, en assurera l’exploitation, l’entretien et


le renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l'ap¬


probation des projets d’exécution.








4 - Le Titulaire, en contre-partie de l’usage desdites installations, paiera à


leur exploitant les taxes d’usage, péages et tarifs qui seront fixée par le


Ministre de l’Economie Nationale, le Titulaire entendu.


Ceux-ci seront comparables aux taxes, péages et tarifs pratiqués en Tunisie


pour des services publics ou entreprises similaires, s’il en existe.


A défaut, ils seront calculés comme il est dit à l’Article trente et un,


Paragraphe 2, dernier alinéa ci-dessus.


Au cas où le Titulaire aurait, comme il est dit à l’alinéa c du Paragraphe 2


du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier éta¬


blissement, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul


des tarifs, péages et taxes d’usage.

















ARTICLE TRENTE-CINQ











INSTALLATIONS PRESENTANT UN INTERET PUBLIC GENERAL EXECUTEES PAR LE TITOLAIRB.


CONCESSION OU AUTORISATION D’OUTILLAGE PUBLIC








Itans le cas visé à l’Article Trente-quatre, Paragraphe 2, alinéa b, où l’Autori¬


té Concédante décide de confier au Titulaire l’exécution de trawux présentant


hn intérêt public général, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés


d’une concession ou d’une autorisation d'outillage public.








/


 >CJ


- V •











1 - S'il existe déjà, pour le type d'installation en cause, une réglementation,


codification ou jurisprudence des autorisations ou concessions de l'espèce,


on s'y référera.


Tel est le cas notamment des occupations temporaires du domaine public,





des installations portuaires, des prises et adductions d'eau, des embran¬


chements de voies ferrées.








2 - S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles


trente-huit, trente-neuf et quarante ci-après, on appliquera les disposi¬


tions générales ci-dessous.


La concession (ou l'autorisation) d'outillage public, sera formulée dans un


acte séparé, distinct de l'arrêté de la conoession.


La construction et l'exploitation seront faites par le Titulaire, aux ris¬





ques et périls de celui-ci.


Les projets seront établis par le Titulaire. Ils seront approuvés par le


Ministre de l'Economie Nationale.


Les règlements de sécurité et d'exploitation seront approuvés par le Minis¬


tre de l'Economie Nationale, le Titulaire entendu.





Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat ou des


collectivités ou des établissements publics feront retour de droit à l'Au¬


torité Concédante qui sera responsable dudit domaine en fin de concession.


Enfin, la ooncession oonportera l'obligation pour le Titulaire de mettre ses


ouvrages et installations à la disposition de l'Autorité Concédante et du


publio, étant entendu que le Titulaire aura le droit de satisfaire ses pro¬


pres besoins par priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs.


Les tarifs d'utilisation seront fixés conformément à l'Article trente et un,


Paragraphe 2, dernier alinéa.

















ARTICLE TRENTE-SIX








DOREE DES AUTORISATIONS OU DES CONCESSIONS CONSENTIES POUR LES INSTALLATIONS


ANNEXES DU TITULAIRE





1 Les autorisations ou concessions d’occupation du domaine public ou du domaine


privé de l'Etat, les autorisations ou concessions de prise d’aau, les auto¬


risations ou concessions d'outillage public, seront accordées au Titulaire


pour la durée de validité du permis de recherche.








i


 30











ElleB seront automatiquement renouvelées aux mêmes conditions, tant que ce


permis (ou une portion de ce permis) sera lui-même renouvelé* Elles seront


automatiquement prorogées, le cas éohéant, si le Titulaire obtient une ou


plusieurs concessions, instituées comme il est dit aux Articles douze et


treize et jusqu'à l'expiration de la dernière de ces concessions.








2 - Si, toutefois, l'ouvrage motivant l'autorisation ou la concession cessait


d'être utilisé par le Titulaire, l'Autorité Concédante se réserve les droits


définis ci-dessous :


a - Lorsque l’ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par le


Titulaire, l’Autorité Concédante pourra prononcer d'office l'annulation


de l'autorisation ou la déchéance de la concession correspondante ;


b - Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, le Titu¬


laire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation,


l'Autorité Conoédante pourra en requérir l’usage provisoire, soit pour


son compte soit poux le compte d'un tiers désigné par elle. Le Titulaire


en autorisera l'usage suivant les termes et conditions agréés par le


Titulaire et l'Autorité Concédante.


Le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à


nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.




















ARTICLE TRENTE-SEPT











DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AUTORISATIONS 0Ü CONCESSIONS AU1BES QUE LA


CONCESSION MINIERE





De toute manière, les règles imposées au Titulaire pour l'utilisation d'un ser¬


vice public, pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, et pour


les autorisations ou concessions d'outillage public, seront celles en vigueur à


l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la ges¬


tion du domaine public et des biens de l'Etat.





Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement


par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances prévus à


l’époque par les barêmes généraux communs à tous les usagers.


Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barêmes généraux en vigueur





pour les actes de l'espèce.





L'Autorité Concédante s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la délivrance


des concessions ou autorisations susvisées, et au détriment du Titulaire,


redevances, taxes, péages, droits ou taxeB d’usage frappant les installations


annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire et constituant des taxes ou


impêts additionnels déguisés et n'a^ant pas le caractère d'une juste rémunéra¬


tion d'un service rendu. />





./•





 31

















ARTICLE TRENTE-HUIT








DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAPTAGES ET ADDUCTIONS D’EAU


1 - Le Titulaire devra vérifier la nature de tous problèmes concernant son ali¬


mentation en eau potable, industrielle dans le périmètre couvert par le per¬


mis initial dont il a été question à l'Article deux ci-dessus.








2 - Le Titulaire pourra, s'il le demande, sousorire des polices d'abonnement


temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d'eau potable


ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite


des débits dont ces réseaux peuvent disposer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales


et tarifs applicables pour les réseaux publics en question.


Les branchements seront établis but projets approuvés par le Ministre de


1'Agriculture (Service Hydraulique) par le Titulaire et à ses frais, suivant


les clauses et conditions techniques applicables aux branchements de l'es¬


pèce.


Notamment, les branchements destinés à rester en place plus de quatorze ans


seront exécutés en tuyaux de fonte centrifugés, ou en tuyaux d'une qualité,


et d'une durabilité équivalente.


Les travaux pendant leur exécution seront soumis au contrôle du Ministère


de 1'Agriculture (Servioe Hydraulique), et feront l'objet d'essais de re¬


cette par ledit service.


Le Ministre de l'Agriculture, dans la décision portant autorisation du


branchement et approbation du projet, et s'il s'agit de branchements des¬


tinés à être utilisés pendant plus de quatorze ans, pourra imposer que le


branchement soit remis, après réception, à l'organisme ou oonoessionnaire


chargé de la gestion du réseau public dont dérive le branchement, et qu'il


soit classé dans les ouvrages dudit réseau public.


Par ailleurs, le Ministre de l'Agriculture se réserve le droit d'imposer


un diamètre des canalisations tel que le débit possible en service normal


dans les canalisations en question dépasse de vingt pour cent (20 %) le


débit garanti à la police d'abonnement.


Enfin, le Ministre de l'Agriculture pourra prescrire au Titulaire d'exécu¬


ter un branchement d’un diamètre supérieur au diamètre fixé par la règle


précédente, en vue de desservir des points d'eau publics ou des tiers


abonnés sur ledit branchement, à charge de rembourser au Titulaire le sup¬


plément de dépenses entrainé par cette décision.


(








*/•


 32











3 - Lorsque le Titulaire aura besoin d’assurer temporairement l'alimentation


en eau de ses chantiers, notamment de ses ateliers de Bondage, et lorsque


les besoins légitimes du Titulaire ne pourront pas être assurés économi¬


quement par un branchement sur un point d'eau public existant ( ou un ré¬


seau public de distribution d'eau), l'Autorité Concédante s'engage à lui


donner toutes faoilités d'ordre technique ou administratif, dans le cadre


des dispositions prévues par le code des eaux (décret du 5 août 1933), et


sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers, pour ef¬


fectuer, sous le contrôle du service spécial des eaux, les travaux de


captage et d’adduction des eaux du domaine public qui seraient nécessaires.





Le Titulaire aura la facilité d'utiliser, sous le régime d'une autorisation


provisoire délivrée par le Ministre de l'Agriculture, les eaux du domaine


public découvertes par lui à l'occasion de ses travaux, pourvu qu'il n'en¬


dommage pas la nappe dont elles proviendraient, et ne porte pas atteinte


à des droits d'eau reconnus à des tiers. Il est bien entendu que, dans ce


cas, il déposera immédiatement une demande régulière d'autorisation ou de


concession, concernant ces eaux. Cette faculté subsistera jusqu'à ce qu'il


soit statué sur ladite demande, conformément à la procédure fixée par le


code des eaux (décret du 5 août 1933)»





Les ouvrages de captage (à l'exclusion des ouvrages d'adduction) exécutés


par le Titulaire en application des autorisations visées ci-dessuB, feront


retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque le Titu¬


laire aura cessé de les utiliser.


Si les travaux de captage effectués par le Titulaire donnent un débit supé¬





rieur aux besoins de celui-ci, l'Autorité Concédante pourra requérir que le


Titulaire livre aux services publics la fraction du débit dont il n'a pas


l'utilisation, contre une juste indemnité couvrant la quote-part de ses dé¬


penses d'exploitation et d'entretien des ouvrages hydrauliques.


En tout état de cause, l’Autorité Concédante pourra requérir que le Titu¬





laire assure gratuitement et pendant toute la durée qu'il exploitera le


captage autorisé, l'alimentation des points d'eau publics, dans la limite


du dixième du débit de captage, une fois déduits les débits réservés au


profit de points d'eau publics préexistants, ou les débits réservés pour


couvrir les droits reconnus à des tiers.








4 - Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'ali¬


mentation de ses chantiers miniers ou de ses installations annexes, et


qu'il ne pourra obtenir que ses besoins légitimes soient assurés d'une ma¬


nière suffisante, économique, durable et sûre, par un branchement sur un


point d'eau public existant (ou un réseau public de distribution d'eau) les


deux parties conviennent de se concerter pour rechercher de quelle manière


pourront être satisfaits les besoins légitimes du Titulaire :





a - Tant que les besoins exprimés par le Titulaire restent inférieurs à


mille mètres-cubes d'eau potable par jour, l'Autorité Ce. cédante s'en¬


gage, sous réserve des droitB antérieurs reconnus à des tiers ou au pro¬


fit de points d'eau publics préexistants, et si elle ne veut pas (ou ne


peut pas) exécuter elle-même dans des délais satisfaisants les travaux


de captages nouveaux ou de développement de captages (ou réseaux publics)


existants à donner toutes facilités au Titulaire pour effectuer à ses


frais les captages et adductions nécessaires, dans les conditions stipu¬


lées aux Paragraphes 2 et 3 vu. présent Article. f


V





 33











L'Autorité Concédante, le Titulaire entendu, et compte tenu des données


acquises par l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie,


se réserve le droit d'arbitrer équitablement les intérêts éventuellement


opposés du Titulaire, des tiers utilisateurs et des services publics, et


de désigner le ou les emplacements où le Titulaire obtiendra l'autorisa¬


tion (ou la concession) de captage, dans une zone couvrant la périmètre


du permis initial visé à l'Article deux, plus une bande frontière d'une


profondeur de cinquante kilomètres (50 km) à partir dudit périmètre. Le


choix sera fait pour faire bénéficier le Titulaire des conditions géo¬


graphiques et économiques les plus favorables possibles,


b - Si les besoins permanents exprimés par le Titulaire dépassent le débit


de mille mètres-cubes par jour, l'Autorité Concédante ne peut d'ores et


déjà s'engager à autoriser le Titulaire à capter un tel débit dans la


zone couverte par le permis minier initial plus la bande frontière d'une


profondeur de cinquante kilomètres visée à l'alinéa précédent.


Dans cette hypothèse, les deux parties se concerteront pour adopter


toute mesure susceptible de satisfaire les besoins légitimes du Titu¬


laire, compte tenu, d'une part, des données fournies par l'inventaire


des ressources hydrauliques de la Tunisie et, d'autre part, de la poli¬


tique générale suivie par l'Autorité Concédante en matière d'utilisa¬


tion des ressources hydrauliques.





5 - Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines


d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'Autorité Concédante en ce


qui concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un


système aquifère déjà catalogué et identifié par l'inventaire des ressour¬


ces hydrauliques de la Tunisie.


Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissaient à la découverte d'un


système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié par l'inventaire


des ressources hydrauliques, et n'ayant pas de communication avec un autre


système aquifère déjà reconnu, l'Autorité Concédante réserve au Titulaire


une priorité pour l'attribution des autorisations ou des concessions de cap¬


tage dans ledit système.


Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle


à l'intérêt général, si s'étendre au-delà des besoins légitimes des instal¬


lations minières et des installations annexes du Titulaire.


6 - Avant l'abandon de tout forage de recherche, l'administration pourra déci¬


der du captage par le Titulaire, de toute nappe d'eau jugée exploitable


étant entendu que les dépenses engagées de ce chef seront à la charge de


l'Etat.


 34

















ARTICLE TRENTE-NEUF








DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES FERREES





1 - Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers miniers, de ses pipelines,


de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais


des embranchements particuliers de voies ferrées se raccordant aux réseaux


ferrés d'intérêt générale





Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire en se conformant


aux conditions de sécurité et aux conditions techniques imposées aux ré¬


seaux tunisiens d'intérêt général. Ils seront approuvés par le Ministre des


Travaux Publics, après enquête parcellaire.





L'Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés


par le Titulaire, poux- tenir compte des résultats donnés par l'enquête par¬


cellaire et pour raccorder au plus court, selon les règles de l'art, les


installations du Titulaire avec les réseaux d'intérêt général.








2 - Si l'exploitation de l'embranchement particulier est faite par le Titulaire,


celui-ci se conformera aux règles de sécurité qui sont appliquées aux ré¬


seaux tunisiens d'intérêt général. Les règlements d'exploitation seront ap¬


prouvés par le Ministre des Travaux Publics.


3 - L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer que l'exploitation de


1'embranchement particulier soit faite par un réseau d'intérêt général.


Dans oe cas, ledit réseau assumera la responsabilité et la charge de l'en¬


tretien des voies de l'embranchement du Titulaire.








4 - Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes, appartenant en propre


au Titulaire, devra être d'un modèle agréé par le service du contrôle des


chemins de fer.


Il sera entretenu, aux frais du Titulaire, par le réseau d'intérêt général





sur lequel il circule.








5 - Les tarifs appliqués seront ceux du tarif commun en vigueur sur les réseaux


d'intérêt général.


Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-citernes appartenant


au Titulaire bénéficiera du tarif














/•


 35.














ARTICLE QUARANTE








DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE RECHARGEMENT


MARITIMES


1 - Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de déchar¬


gement maritime, les parties conviennent de se concerter pour arrêter d'un


commun accord les dispositions susceptibles de satisfaire les besoins légi¬


times exprimés par le Titulaire.


Sauf cas exceptionnels, où la solution nettement la plus économique serait


d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine,


la préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un


port ouvert au commerce.


2 - Dans ce dernier cas, l'Autorité Concédante stipulant tant en son nom propre


qu'au nom de l'Office des Ports Nationaux Tunisiens, s'engage à donner toute


facilité au Titulaire, dans les conditions prévues par la législation géné¬


rale sur la police des ports maritimes et par les règlements particuliers des


ports de commerce de la Tunisie, et sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres


exploitants de substances minérales du second groupe, pour qu'il puisse dis¬


poser :


- des plans d'eau du domaine public ports ;


- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptible de recevoir sur ducs


d'Albe, les navires-citernes usuels ;


- des terre-pleins du domaine public ports nécessaires pour l'aménagement


des installations de transit ou de stockage.


Les occupations du domaine public ports seront placées sous le régime des


conventions dites "de taxe n° XIII".


Les péages, droits et taxes de port frappant le pétrole brut seront ceux


applicables à la catégorie "minerais et phosphates".


3 - Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement


en rade foraine, les installations (y compris les pipes flottants) seront


construites, baliséeB, et exploitées par le Titulaire et à ses frais sous


le régime de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.


Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvée


par le Ministre des Travaux Public ur proposition du Titulaire.


 La redevance d'occupation du domaine public maritime pour les autorisations


de l'espèce sera calculée et liquidée suivant les modalités et les tarifs


oommuns appliqués par l'Office des Ports Nationaux Tunisiens pour les conven¬


tions de taxe n° XIII»








4 - Les dispositions de cet Article seront appliquées cependant de manière que


le Titulaire puisse exporter et livrer sans entrave le pétrole brut qu'il


produit à ses clients et sans que d'autres impôtB, charges ou droite ne


soient imposés au Titulaire ou à ses clients, en ce qui concerne ledit pé¬


trole brut ou les tankers de chargement.




















ARTICLE QUARANTE-ET-UN











CENTRALES THERMIQUES





1 - Les centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les sous-produits de


l'extraction ne sont pas considérées comme des dépendances légales de l'en¬


treprise, sauf si elles alimentent exclusivement les propres chantiers du


Titulaire.








2 - En tout état de cause, les centrales thermiques et les réseaux de distribu¬


tion d'énergie installés par le Titulaire pour ses propres besoins, seront


assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux


installations de production et de distribution d’énergie similaires.








3 - Si le Titulaire a un excédent de puissance sur ses besoins propres, ses


centrales éleotriques devront alimenter en énergie les agglomérations voi¬


sines. En outre, il devra prévoir la possibilité d'aménager, aux frais de


l'Autorité Concédante, un sur-équipement plafonné à trente pour cent (30 %)


de la puissance de chaque centrale. Cette énergie sera vendue à son prix


de revient, à un organisme de distribution désigné par l'Autorité Concédante.




















ARTICLE QUARANTE-DEUX











SUBSTANCES MINERALES AU1RES QUE CELLE DU SECOND GROUPE





Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations d’hydro¬


carbures, était amené à extraire des substances minérales autres que celles du


deuxième groupe, sans pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures, l'Autorité


Concédante et le Titulaire se concerteront pour examiner si lesdites substances


minérales doivent être


/ : M.





 37











Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conser¬


ver les substances autres que celles du second groupe si leur séparation et


leur conservation constituaient des opérations trop onéreuses ou trop difficiles














ARTICLE QUARANTE-TROIS








INSTALLATIONS DIVERSES


Ne seront pas considérées oomme dépendances légales de l'entreprise du Titulaire


- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux,


en particulier les raffineries }


- les installations de toute nature produisant ou transformant de l'énergie dans


la mesure où elles ne sont pas destinées à l'usage exclusif du Titulaire 5


- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux


Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du


Titulaire les installations de première préparation des hydrocarbures extraits,


aménagées par lui en vue de permettre leur transport et les rendre marchands,


et notamment les installations de "dégazolinage" des gaz bruts, ainsi que toute


unité de séparation ou désulfuration située sur le gisement.














TI IRE CINQ





SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES





ARTICLE QUARANTE-QUATRE








DOCUMENTATION FOURNIE AU TI HILAIRE PAR L'AUTORITE CONCEDANTE


L'Autorité Concédante fournira au Titulaire la documentation qui se trouvera


en sa possession, et concernant :


- le cadastre et la topographie du pays ;





- la géologie générale ;


~ l’hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques { j








~ les mines ;


 38.








exception faite des renseignements ayant un caractère secret du point de vue


de la Défense Nationale, ou des renseignements fournis par des prospecteurs ou


industriels privés à titre confidentiel, et dont la divulgation à des tiers ne


peut être faite sans l'assentiment exprès des intéressés.




















AB TICLE QUARANTE-CINQ








CONTROLE TECHNIQUE





Les opérations du Titulaire et leur exécution, en vertu des présentes, seront


soumises à la surveillance de l'Autorité Concédante, suivant les dispositions


prévues au décret du 1er janvier 1953 sur les mines (notamment son Titre Huit)


complétées et précisées comme il est dit aux Articles quarante-six à soixante-


six ci-après.

















ARTICLE QUARANTE-SIX











APPLICATION DU CODE DES EAUX


Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherche que pour ses travaux d'exploita¬


tion, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne actuellement


en vigueur concernant les eaux du domaine public, et, notamment, au décret du


5 août 1933 (Code des Eaux) et au décret du 30 juillet 1936, complétées et préci¬


sées par les dispositions du présent Cahier des Charges.


Les eaux qu'il pourrait découvrir aux cours de ses travaux restent classées dans


le domaine public. Elles ne sont susceptibles d’utilisation permanente, par lui,


qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue au


Code des Eaux.





Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront concer¬


tées aveo le Service Hydraulique du Ministère de l'Agriculture en vue de proté¬


ger les nappes aquifères.





Le Ministre de l'Economie Nationale se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire


tout forage du Titulaire, si les dispositions prises ne sont pas susceptibles


d'assurer la conservation des nappes artésiennes, et ce après concertation avec


le Titulaire.





Le Titulaire sera tenu de communiquer au Service Hydraulique tous les renseigne-


«ents qu’il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les nappes d'eau


renoontrées par lui(position, niveau statique, analyses, débit), dans les formes


?ui lui seront prescrites par le Buread de l'Inventaire des Ressources Hydrau-


Uws- /* /-lf> , !n





 39-








ARTICLE QUARANTE-SEPT








ACCES AUX CHANTIERS


La ME pourra, à tout moment, envoyer sur les chantiers du Titulaire un agent


qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs dépendances légales.


Cet agent pourra examiner sur place, mais seulement pendant les heures normales





de travail, les pièces tenues sur le chantier, énumérées au présent titre. Sur


demande écrite de la DME, il pourra s'en faire délivrer dans un délai raison¬


nable, une copie certifiée conforme ou une photocopie.


Il pourra, dans les mêmes conditions, s'assurer du progrès des travaux, pro¬


céder aux mesures de jaugeage des hydrocarbures et, d'une façon générale, véri¬


fier que les droits et intérêts de l'Autorité Concédante sont sauvegardés.














ARTICLE QUARANTE-HUIT








OBLIGATION DE RENDRE COMPTE AU PREALABLE DES TRAVAUX


Le Titulaire adressera à la ME, trente jours au moins avant le commencement


des travaux :


- le programme de prospection géophysique projeté, qui doit comprendre une


carte mettant en évidence le carroyage à utiliser, ainsi que le nombre de


kilomètres à couvrir, et la date approximative du commencement des opérations ;


- un rapport d'implantation concernant :


- soit un forage de prospection ;


- soit un programme relatif à un ensemble de forages de développement ;


- soit un programme relatif à un ensemble de forages d'études ;


Le rapport d'implantation précisera :


- les dispositions envisagées pour 1'alimentation en eau ;


- emplacement du ou des forages projetés, défini par ses coordonnées géogra¬


phiques, avec extrait de carte annexé ;


- les objectifs recherchés par le forage, ou l'ensemble des forages ;


- les prévisions géologiques relat' aux terrains traversés ;














/


•/ •





i


 40.








-le programme minimum des opérations de carottage et de contrôle du ou des


forages ;


- la description sommaire du matériel employé ;


- le programme envisagé pour les tubages ;





- éventuellement, les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre


en exploitation le ou les forages»














ARTICLE QUARANTE-NEUF











CARNET DE FORAGE


Le Titulaire fera tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé,


d'un modèle agréé par laDME où seront notées au fur et à mesure des travaux,


sans blancs ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux, en particu¬


lier s


- la nature et le diamètre de l'outil ;





- l'avancement du forage ;


- les paramètres du forage ;


- la nature et la durée des manoeuvres et opérations spéciales telles que carot¬


tage, alésage, tubage, changement d'outils, instrumentation;





- les indices et incidents significatifs de toute nature.


Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de la DME.














ARTICLE CINQUANTE





ë*w »»'• -*»*11-* ÜglVEILLANCE GEOLOGIQUE LES FORAGES





j* Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages par ** Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages par son service


^ologique dont l'organisation détai /sera portée à la connaissance de la











 41.














ARTICLE CINQUANTE-ET-UN








CONTROLE TECHNIQUE DES FORAGES


1 - En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage, prévues dans


le rapport d'implantation visé à l'Article 48 ci-dessus, le Titulaire devra


faire exécuter toutes mesures appropriées, chaque fois que l'examen des dé¬


blais du forage, ou les mesures de contrôle du forage, indiqueront un change


ment important dans la nature du terrain traversé.








2 - Une collection de carottes et de déblais de forage intéressants pour l'inter


prétation dudit forage sera constituée par le Titulaire, et tenue par lui,


en un lieu convenu à l’avanoe, à la disposition des agents de la IME pour


que ceux-ci puissent l'examiner.


Le Titulaire aura le droit par priorité de prélever sur les carottes et les


déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou


faire effectuer, des analyses et des examens.


Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera


que sur une fraction de oarottes et déblais correspondant à une môme carac¬


téristique, de telle manière que le reste de l’échantillon puisse demeurer


dans la collection et être disponible pour examen par les agents de la DME.


A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu’


après avoir été examiné par un représentant qualifié de la DME.


Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spé¬


cial en sera fait au Directeur de la DME.


En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré


dans la collection, par le Titulaire ou par la DME, après avoir subi les


examens ou analyses.


Le Titulaire conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour


que la DME puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection


et ses propres examens et analyses.


Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les


prises d'échantillons visées oi^dessus seront conservés par le Titulaire


aussi longtemps qu'il le jugera utile ; ils seront miB par lui à la dispo¬


sition du Service Géologique Tunisien au plus tard à l'expiration du permis.


3 ~ Le Titulaire informera la DME avec un délai suffisant pour qu’elle puisse


s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que cimen¬


tation, essais de fermeture d'eau, essais de mise en production.


Le Titulaire avisera la DME de


l'exécution des opérations de carottage


électrique.





/ A: •A


 Le Titulaire avisera la DME de tout incident grave susceptible de compro¬


mettre le travail d'un forage, ou de modifier, de façon notable les condi¬


tions de son exécution.








4 --- Au moins une fois par mois, le Titulaire fournira à la DME une copie des


rapports concernant leB examens faits sur les carottes et les déblais de


forage, ainsi que les opérations de forage, y compris les activités spécia¬


les mentionnées dans les deux premiers alinéas du Paragraphe 3 du présent


Article.


Sur la demande de la DME le Titulaire sera tenu de délivrer un deuxième exem¬


plaire des rapports et documents, si celui-ci est réclamé par le Service


Hydraulique.


Réciproquement, la DME devra faire connaître au Titulaire, dans le délai


d'un mois, les observations qu'elle pourrait faire sur les rapports mention¬


nés au premier alinéa du présent Paragraphe.


En outre, la DME adressera au Titulaire copie de tous les rapports d'essais


et d'analyses qu'elle aura pu elle^même exécuter ou faire exécuter.

















ARTICLE CINQUANTS-BSUX











COMPTE-RENDU MENSUEL JE FORAGE


Le Titulaire adressera chaque mois à la DME un rapport d'activité, décrivant


notamment l'avancement réalisé, les observations faites et les résultats obte¬


nus par tous ses forages sous réserve de ce qui sera stipulé à l'Article cin¬


quante-cinq ci-après.

















ARTICLE CINQUANTE-TROIS








ARRET D'UN FORAGE


Sauf en ce qui concerne les forages groupés visés à l'Article cinquante-cinq





ci-après, le Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en


avoir avisé la DME.





Sauf circonstances particulières, cet a devra être donné au moine 48 heures


à l'avance.


 43.





Il devra faire connaître, s'il s'agit d'un abandon de forage, les mesures envi¬


sagées pour éviter les risques qui pourraient en résulter tant pour les gîtes


d'hydrocarbures que pour les nappes aquifères.


Le Titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées concertées avec


la DME après consultation éventuelle du Service Hydraulique pour éviter la dé¬


perdition dans les terrains des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau.


Toutefois, si la DME n'a pas fait connaître ses observations dans les 48 heures


qui suivront le dépôt de l'avis de l'arrêt du forage, le programme de bouchage


proposé par le Titulaire sera censé avoir été accepté.














ARTICLE CINQUANTE-QUATRE








COMPTE-RENDU FIN D'ETUDES GEOPHYSIQUES


Le Titulaire adressera dans un délai de six mois après la fin d'une étude


géophysique un rapport faisant état des résultats obtenus et comportant


notamment une copie des profils sismiques enregistrés.


COMPTE-RENDU DE FIN DE FORAGE


Le Titulaire adressera à la DME dans un délai maximum de trois mois après l'ar¬


rêt d'un forage de prospection, ou d’un forage isolé non compris dans l'un des


programmes d'ensemble visés à l'Article cinquante-cinq, un rapport d'ensemble,


dit "compte-rendu de fin de forage".


Le compte-rendu de fin de forage comprendra :


a - une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains


traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le plan


des tubages restant dans le puits, les fermetures d'eau effectuées et, le


cas échéant, les diagrammes électriques et lés résultats des essais de


mise en production.


b - un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques


originaux, propriété du Titulaire, et provenant des études faites par lui


en Tunisie, se référant directement à la structure géologique sur laquelle


le forage est situé.


Si la structure en cause n'est pas définie avec précision par les données


acquises, les renseignements ci-dessus se référeront directement à un carré


dont le centre est le forage en question, et dont les côtés sont des segments


orientés Nord-Sud et Est-Ouest, mesurant dix kilomètres de longueur.


Après l'achèvement d'un forage de développement, le Titulaire fournira seule¬


ment les renseignements indiqués


 44

















ARTICLE CINQUANTE-CINQ








DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CROUPES JE FORAGfE D'ETUDE OU LE


DEVELOPPEMENT.





Les dispositions des Articles quarante-huit, quarante-neuf, cinquante-deux,


cinquante---trois et cinquante-quatre ci-dessus, s'entendent soub réserve des


dispositions ci---après, pour ce qui concerne les forages d’études entrepris


soit en série, soit isolément en vue d’obtenir seulement des renseignements


d'ordre géologique ou géophysique, ou encore pour ce qui concerne les forages


de développement entrepris en série dans une même zone.


1 - Avant le commencement des opérations de forage, le Titulaire adressera à


la DME un rapport d'implantation relatif au programme envisagé, et préci¬


sant les points suivants :


a - l’objet recherché par le Titulaire dans cette opération;


b - l'étendue et là situation de la région à l'intérieur de laquelle il ee





propose de mener l'opération ;


c - les emplacements approximatifs des forageB envisagés ;


d - les profondeurs maxima et minima auxquelles les forages pourraient être


faits ;


e - les mesures que le Titulaire envisage de prendre au cours de chaque fo¬


rage pour résoudre les problèmes posés par les nappes aquifères ;





f - la description sommaire du ou des appareils de forage qui seront em¬


ployés ;


g - les procédés que le Titulaire envisage, le cas échéant, pour l'emploi


des tubages ;


h - la façon, dont le Titulaire se propose de rassembler, préserver et met¬


tre à la disposition de la DME et du Service Hydraulique les renseigne¬


ments d'ordre géologique et hydrologique qui pourront être obtenus dans


de telles opérations ;


i - les procédés généraux que le Titulaire se propose d'utiliser au moment


de l’abandon de chaque forage, afin de résoudre les problèmes posés par


la préservation des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau ;


j - éventuellement, les procédés que le Titulaire compte utiliser pour met¬


tre en exploitation les forages de développement.





2 - Dans les trente jours qui suivront la réception dudit rapport, la DKE et le


Service Hydraulique devront communiquer au Titulaire leurs observations et


leurs recommandations au sujet des propositions contenues dans le rapport


sus-indiqué du Titulaire. fl /


 45.








3 - Pendant l’exécution des travaux visés dans le programme dont il est ques¬


tion ci-dessus, le Titulaire fournira au moins, tous les mois, à la IME


et au Service Hydraulique, le cas échéant, un rapport sur la marche doc


travaux, exposant pour chaque forage :


a - son emplacement exact, défini par ses coordonnées géographiques ;





h - sa profondeur totale j





c - les formations géologiques rencontrées ;


d - les mesures prises pour protéger les couches contenant de l'eau ou des


hydrocarbures ;


e - les mesures prises lors de l'abandon ;





f - le cas échéant, la profondeur et la description des couches contenant


les hydrocarbures ;


g - s'il y a lieu, les résultats des essais faits sur les nappes d'eau ou





d'hydrocarbures,


4 - Dans le cas des forages de développement, le Titulaire, s’il entend faire





un essai de production sur une nappe d'hydrocarbures, en informera la DME


au moins vingt-quatre heures avant le commencement de l'essai, sauf cir¬


constances particulières. Il agira de même vis-à-vis du Service Hydrauli¬


que pour les essais projetés sur les nappes aquifères.





5 - Après achèvement des travaux prévus au programme, un compte-rendu d'ensem¬


ble sera adressé à la DME dans les conditions fixées à l'Article cinquante-


quatre ci-dessus. Ce compte-rendu présentera une synthèse de tous les ré¬


sultats obtenus pour l'ensemble des forages exécutés au titre du programme.


Il rapportera, pour chacun des forages qui dépassent une profondeur de


cinquante (50) mètres, les coupes et renseignements visés à l'alinéa a du¬


dit Article cinquante-quatre.


Les renseignements, prévus à l'alinéa b; de l'Article cinquante-quatre ne


seront pas exigés pour les forages de développement entrepris en exécution


d'un programme d'ensemble.





6 - Les dispositions des Articles cinquante et cinquante-et-un seront applica¬


bles aux forages visés au présent Article. Toutefois, la constitution des


collections visées à l'Article cinquante-et-un sera simplifiée au maximum,


et limitée à la conservation des échantillons nécessaires pour la bonne


interprétation des résultats des forages.


 ARTICLE CINQUANTE-SIX











ESSAIS LES FORAGES


1 - Si au cours d’un forage, le Titulaire juge nécessaire d'effectuer un essai


de production sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire


des hydrocarbures, il en avisera la DME au moins vingt quatre heures avant


de commencer un tel essai.


Le Titulaire agira de même vis-à-vis du Service Hydraulique pour les essais


qu'il jugerait nécessaire d'effectuer sur les couches présumées aquifères.








2 - Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant pour lui du


Paragraphe précédent, si du fait de circonstances imprévisibles et indépen¬


dantes de sa volonté, ou du fait de l’absence ou de l'éloignement du repré¬


sentant qualifié de la IME ou du Service Hydraulique, il n'avait pu aviser


ce dernier dans le délai prescrit.


Il en sera de même si l'outil de la sonde pénètre inopinément dans une cou¬


che de terrain présumé contenir de l'eau ou des hydrocarbures, et nécessi¬


tent un essais immédiat, le délai de préavis sera réduit à six heures.


De même, le Titulaire pourra effectuer toutes opérations ou essais nécessai¬


res sans attendre l'arrivée du représentant qualifié de la DME ou du Servi¬


ce Hydraulique, en cas d'urgence, et lorsque l'observation stricte des dé¬


lais de préavis risquerait de compromettre la sécurité ou le succès du fora¬


ge en cours. Tel est le cas, notamment des essais du type oonnu dans la pro¬


fession sous le nom de "Drill Stem Test".


Dans les cas exceptionnels visés au présent Paragraphe, le représentant qua¬


lifié du Titulaire devra s'efforcer de prévenir immédiatement le représen¬


tant de la IME ou du Service Hydraulique selon le cas, par les moyens les


plus rapides qui seraient à sa disposition.


En outre, le Titulaire en adressera sous trois (3) jours un compte-rendu


écrit ou circonstancié au Directeur de la IME justifiant en particulier les


raisons qui l'ont empêché d'observer les délais de préavis.


3 - En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 4, 5, 7 ci-après du pré¬


sent Article, l'initiative de décider et d'entreprendre ou de renouveler


un essai appartiendra au Titulaire.








4 - Pendant l'exécution d'un forage, le représentant dûment qualifié du Service


intéressé peut demander au Titulaire de faire l'essai de toute couche de


terrain susceptible de contenir des hydrocarbures ou de l'eau ; toutefois,


une telle demande ne sera pas au cas où son exécution ne serait pan


possible :


 47








a - sans qu'il nuise à la marche normale des propres travaux du Titulaire ;


"b - sans occasionner des dépenses anormales pour le Titulaire ;





c - sans compromettre les travaux ou le matériel, ni mettre en danger le


personnel du Titulaire.








5 - Si le Titulaire se propose de boucher une partie quelconque d'un forage de


prospection, et en même temps qu'il adressera à la DME l'avis mentionné à


l'Article cinquante-trois ci-dessus, il fera connaître audit service, outre


le procédé qu'il compte utiliser pour boucher le forage ou la partie du fo¬


rage, la manière suivant laquelle il se propose d'essayer toute couche in¬


téressée par le plan de bouchage, et susceptible de contenir des hydrocar¬


bures .


a - Dans le délai de 48 heures fixé à l'Article cinquante-trois, la DME


devra faire connaître au Titulaire, en même temps que sa réponse concer¬


nant le plan de bouchage, son avis sur les essais proposés par le Titu¬


laire ; et si elle désire, l'exécution d'essais autres que ceux envisa¬


gés par le Titulaire.


Le Titulaire sera tenu d'exécuter les essais ainsi demandés par l'Autori¬


té Concédante, sous réserve que le Titulaire soit remboursé de leurs


coûts tels que prévus à l'alinéa b. ci-dessous.


Si l’un des essais prévus ci-deBSus est considéré, au moment de son exé¬


cution, comme non satisfaisant par le représentant dûment qualifié de


l'Autorité Concédante, et si ce représentant le demande, ledit essai,


sauf imposibilité technique, sera prolongé dans les limites raisonnables,


ou immédiatement recommencé.





Cependant, dans aucune circonstance, le Titulaire ne sera tenu d'exécuter


ou de tenter plus de trois foiB l'essai en question, à moins qu'il n'y


consente.





b - Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l’un des essais effectués


comme il est dit à l'alinéa précédent, sur la demande du représentant de


l'Autorité Concédante, et malgré l'avis contraire du représentant du Ti¬


tulaire, occasionnerait au Titulaire une perte ou une dépense, une telle


perte ou dépense serait à la charge :


- du Titulaire, si ledit essai révèle une capacité de production égale


ou supérieure aux chiffres indiqués à l'Article onze du présent


Cahier des Charges ;


- de l'Autorité Concédante, si la capacité de production révélée par un





tel essai est inférieure aux chiffres mentionnés à l'Article treize


ci-dessus ;





- des deux parties, par moitié, si l'essai en question, sans constituer


une découverte au sens de l'Article onze, donnait des résultats supé¬


rieurs aux chiffres visés à l'article treize.


1 ■ i


 48








Toutefois, lorsque l'essai complémentaire est demandé par l'Autorité


Concédante en vue d'obtenir des résultats supérieurs aux chiffres indi¬


qués à l'Article onze, alors qu'un essai précédent sur la même couche


de terrain a déjà donné une découverte au sens de l'Article treize, les


pertes ou dépenses resteront entièrement à la charge de l’Autorité Concé¬


dante, en cas d'échec»


c - Dans les 48 heures qui suivront l'achèvement de l'ensemble des essais pré¬





vus au présent paragraphe, l'Autorité Concédante donnera par écrit au


Titulaire son accord sur les résultats obtenus par lesdits essais.


Faute d'avoir donné son accord écrit dans le délai de 48 heures sus-indi¬


qué, l'Autorité Concédante sera censée avoir accepté les décisions prises


par le Titulaire.





d - Dans le cas où l'on envisagerait d'abandonner le forage et où aucun essai


n'aurait été demandé ni par l'Autorité Concédante, ni par le Titulaire,


l’approbation par la DME d'un plan de bouchage du forage équivaut à la


reconnaissance formelle par l'Autorité Concédante du fait que le forage


n'a pas découvert des hydrocarbures en quantité importante ou exploitable.


e - Tout essai cherchant à prouver l'existence d'une découverte au sens des





Articles onze et treize ci-dessus, sera toujours effectué dans les condi¬


tions prévues auxdits Articles et contradictoirement en présence des re¬


présentants qualifiés de l'Autorité Concédante et du Titulaire.








6 - Lorsqu'au cours d'un "forage de développement" on pourra légitimement suppo¬


ser l'existence d'un gisement d’hydrocarbures suffisamment important et non


encore reconnu, le Titulaire devra procéder à tous essais techniquement uti¬


les pour compléter la reconnaissance de ce gisement. Si le Titulaire conclut


que de tels essais ne sont pas indiqués, l'Autorité Concédante peur demander


qu'ils soient effectués conformément aux dispositions des alinéas a. et b.


du Paragraphe 5 du présent Article.





7 - Les essais visés au paragraphe 6 ci-dessus seront faits suivant les spécifi¬


cations de l'Article onze.





Les dépenses correspondantes seront imputées suivant les dispositions pré¬


vues à l'alinéa b. du paragraphe 5 du présent Article.

















ARTICLE CINQUANTE-SEPT








CQMPIE-RENDU ANNUEL D'ACTIVITE





Le Titulaire fournira avant le 1er avril de chaque année un compte-rendu général


de son activité pendant l'année grégorienne précédente.


Ce compte-rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée, ainsi


que les dépenses de prospection et d'exploitation engagées par le Titulaire, Il


fera connaître, en outre, un programme provisoire d'activité pour l'année suivante,


/


Il sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre la DME et


le Titulaire. / 1


 ARTICLE CINQUANTE-HUIT








EXPLOITATION METHODIQUE D'UN GISEMENT


1 - Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un plan méthodique


s'appliquant à un gisement, ou à un ensemble de gisements productifs.





2 - Un mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement,


le Titulaire devra porter à la connaissance de la DME le programme des dis¬


positions envisagées par lui pour cette exploitation.


Toutefois, il est reconnu que certains forages pourront être préalablement


mis et maintenus en exploitation continue, en vue de réunir les éléments


d’appréciation jugés nécessaires pour 1'établissement'du programme, ou en


vue d'alimenter les installations de forage ; à moins que la DME n'estime


que cette pratique risque de compromettre l'exploitation ultérieure, notam¬


ment en provoquant les appels d'eau ou de gaz préjudiciables à une bonne


exploitation, auquel cas la DME indiquera au Titulaire la raison de ses


craintes.








3 - Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les pertes de gaz de¬


vront être aussi réduites que possible, dans la mesure où le permettront les


circonstances, et la nécessité d'aboutir à une production efficiente et


économique pour les liquides.


Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser ces puits


débiter hors du circuit d'utilisation, sauf pendant les opérations de forage


et de mise en production, et pendant les essais de production.


4 - Le programme d'exploitation énoncera, avec toutes les précisions utiles, les


méthodes choisies dans l'objet d'assurer la récupération optimum des hydro¬


carbures contenus dans les gisements, et notamment avec la meilleurs utili¬


sation de l'énergie.


Des dérogations aux dispositions ci-dessus pourront être accordées par la


DME à la demande du Titulaire, si celui-ci fait la preuve que des circons¬


tances exceptionnelles rendent son application impraticable.


5 - Toute modification importante apportée aux dispositions du programme primitif


sera immédiatement portée à la connaissance/de la DME. ,


/ /


 50

















article: cinquante-neuf








CONTROLE DES FORAGES PRODUCTIFS


Le Titulaire disposera sur chaque forage, ou chaque groupe de forages productifs,


des appareils permettant de suivre régulièrement, d’une manière non équivoque,


et conforme aux usages suivis par l’industrie du pétrole, ou du gaz, les condi¬


tions relatives à ses opérations de production, ainsi que les variations de lon¬


gue et de courte durée de ces conditions.


Tous les documents concernant ces contrôles seront à la disposition de la DME.


Sur la demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira des copies certifiées


conformes ou des photocopies.

















ARTICLE SOIXANTE








RECONNAISSANCE ET CONSERVATION DES GISEMENTS





Le Titulaire exécutera, suivant les saines pratiques de l'industrie pétrolière,


les opérations, mesures ou essais nécessaires pour reconnaître le gîte, et pour


éviter dans la plus large mesure du possible le gaspillage des ressources d'hy¬


drocarbures.


Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui seraient utiles pour cet


objet.





Le Titulaire pourra être rappelé par la DME à l'observation des règles de l'art.


En particulier, il réglera et éventuellement réduira le débit des forages, dans


la mesure où l'évolution régulière du gisement requiert un tel ajustement ou


une telle réduction.

















ARTICLE SOIXANTE-ET-UN





COORDINATION DBS RECHERCHES ET DES EXPLOITATIONS FAITES DANS UN MEME GISEMENT


PAR PLUSIEURS EXPLOITANTS DIFFERENTS





Si, selon toute apparence, un même gisement s'étend sur les périmètres de plu¬


sieurs concessions distinctes attribués à des bénéficiaires différents, le Ti¬


tulaire s'engage à conduire ses recherches et son exploitation sur la partie du


gisement qui le concerne en se conformant à un plan d’ensemble. /


 51.








Ce plan sera établi dans les conditions définies ci-après :


1 - La DME invitera chacun des titulaires intéressés par un même gisement à se


concerter pour établir un plan unique de recherches et d'exploitation appli¬


cable à la totalité dudit gisement.


Ce pian précisera, en outre, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les


hydrocarbures extraits seront répartis entre les titulaires.


Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné


un "Comité de Coordination" chargé de diriger les recherches et 1'exploita¬


tion en commun.


La DME pourra se faire représenter aux séances dudit Comité,


2 - A défaut d'un acoord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-


vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par la DME, ceux-ci se¬


ront tenus de présenter à la DME leurs plans individuels de recherche ou


d'exploitation.


La IME proposera à la décision du Ministre de l'Economie Nationale un arbi¬


trage portant sur le plan unique de recherche ou d’exploitation, les bases


de répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité de


Coordination, Ce Comité fera appel, si nécessaire, aux règles techniques


généralement applicables dans l'Industrie Pétrolière dans le cas d'unitisa¬


tion de gisement.








3 - Sauf s'il en résultait un préjudice grave pour l'un des titulaires intéres¬


sés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible


des propositions qui seraient faites par un titulaire ( ou un groupe de ti¬


tulaires), représentant au moins les trois quarts des intérêts en cause, en


tenant compte notamment des réserves en place.





L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base


des données acquises concernant le gisement au moment où sera rendu la dé¬


cision arbitrale.


Le plan de coordination pourra être révisé à l'initiative de l'une quelcon¬





que des parties intéressées, ou du Ministre de l'Economie Nationale si les


progrès obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amenaient à


modifier l'appréciation des intérêts en présence et des réserves en place.





4 - Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du


Ministre de l'Economie Nationale dès qu'elles leur auront été notifiées.


 ARTICLE SOIXANTE-IEUX











OBLIGATION GENERALE DE COMMUNIQUER LES DOCUMENTS


Le Titulaire sera tenu de fournir à la DME, sur sa demande, outre les documents


énumérés au présent titre, les renseignements statistiques concernant l’extrac¬


tion, la préparation, et éventuellement le traitement, le stockage et les mou¬


vements des hydrocarbures tirés de ses recherches et de ses exploitations, le


personnel, les stocks de" matériel et matières premières, les commandes et les


importations de matériel, ainsi que les copies certifiées conformes (ou photo¬


copies) des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés, extraite


de registre ou de compte-rendu, permettant de justifier les renseignements


fournis.

















ARTICLE SOIXANTE-TROIS








UNITES DE MESURE


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à la DME





en utilisant les unités de mesures ou les échelles agréées par cette Direction,


Toutefois, à l’intérieur des services du Titulaire, le système anglais de numé¬


ration pourra être utilisé sous réserve de donner les conversions correspondan¬


tes en système métrique.

















ARTICLE SOIXANTE-QUATRE











CARTES ET PLANS


1 - Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en utilisant les fonds


de cartes ou de plans du Service Topographique Tunisien (le TT), ou en uti¬


lisant les fonds de cartes ou de plans établis par d’autres services topo¬


graphiques mais agréés par le DME.


A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec la DME et le STT,


ils pourront être établis par les soins et aux frais du Titulaire, aux


échelles et suivant les procédés ( ' paraitront les mieux adaptés à l’objet


cherché. /


 53











Ils seront, dans tous les cas, rattachés aux réseaux de triangulation et


de nivellement généraux de la Tunisie,,








2 - L'Autorité Concédante et le Titulaire ee concerteront pour déterminer dans


quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plane,


cartographie, photographies aériennes, restitution photogr-ammétrique, etc...


qui seraient nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses ex¬


ploitations.


Si le Titulaire confie lesdits travaux à des entrepreneurs autres que le


STT, le Titulaire sera tenu d'assurer la liaiBon avec le STT, de telle ma¬


nière que les levés faite par ses agents ou ses entrepreneurs, et leurs


pièces minutes, soient communiquée au STT et puissent être utilisés par ce


dernier.


Le Titulaire remettra au STT deux tirages de photos aériennes levées par lui,


ou pour son compte.








3 - L’Autorité Concédante s'engage, dans la limite des restrictions et servitu¬


des imposées par la Défense Nationale, à donner au Titulaire toutes autori¬


sations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de pri¬


se de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques


en question.




















ARTICLE SOIXANTE-CINQ








BORNAGES - RATTACHEMENT AUX RESEAUX DU STT'





Les zones couvertes par le permis de recherche, ou par les concessions, seront


délimitées à la demande du Titulaire et à ses frais par le STT.





L'Autorité Concédante s'engage à mettre le STT à la disposition du Titulaire


pour tous les travaux topographiques de délimitation et de bornage qui parai-


traient nécessaires, suivant les tarifs en vigueur à l'époque considérée.





Dans le cas des zones situées sur le domaine public maritime, la matérialisa¬


tion des limites ne sera imposée qu'autant qu'un tel bornage paraîtrait indis¬


pensable, et dans la limite de la possibilité de réalisation d'un balisage


en mer.


 54

















ARTICLE SOIXANTE-SIX











CARACTERE CONFIDENTIEL DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LE TITULAIRE


1 - Sous les réserves énoncées ci-après, les documents fournis par le Titulaire


en application de la législation minière et du présent Cahier des Charges


seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à


des tiers ou publiés, sans l'autorisation expresse du Titulaire. Cependant,


tous les renseignements relatifs aux puits situés sur les surfaces aban¬


données et notamment tous les diagrammes électriques, diagrammes neutrons,


diagrammes soniques, prospections pendagemètres, diagrammes de densité, et


tous autres diagrammes et prospections exécutés ou renseignements recueillis


ne resteront confidentiels que pendant un délai de deux ans à compter de la


date de l'abandon.





2 - Toutefois, sont exceptés de la règle précédente :


- les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les


contrats commerciaux du Titulaire, tant à l'importation qu'à l'exporta¬


tion ;


- les documents concernant la géologie générale ;


- les documents concernant l’inventaire des ressources hydrauliques»


Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tiers ou publiés


par la DME, ou par le Service Hydraulique, sous la seule réserve que soit


indiqué le nom du Titulaire qui les a fournis.


Au cas où le Titulaire procéderait à l'abandon du permis ou de la totalité


de l’une de ses zones à l'expiration des vingt-quatre premiers mois de la


durée de validité du permis, le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autori¬


té Concédante toutes les données de géophysique qu'il aura recueillies.


L'Autorité Concédante ne pourra communiquer ces renseignements à des tiers,


ou les publier, sans l'autorisation expresse du Titulaire, et ce pendant


les deux années qui suivront l'abandon.

















ARTICLE SOIXANTE-SEPT








DEFINITION LES FORAGES D'ETUDE, DE PROSPECTION ET DE DEVELOPPEMENT


Les termes "forages d'étude", "forages de prospection", et "forages de développe





ment" tels qu'ils apparaissent dans le présent Cahier des Charges, et particuliè


rement aux Articles quarante-huit, cinquante-quatre, cinquante-cinq et cinquante


six ci-dessus, doivent s'entendre dans 7 ns suivant :





/


•/ •


'T











5%











a - Forages d'études : tous les forages effectués dans un objet de recherche


géologique ou géophysique, à main ou mécaniquement, avec ou sans tubage,


généralement en série, mais pouvant aussi bien être isolés ;


b - Forages de prospection : forages mécaniques effectués dans l'objet de dé¬





couvrir des hydrocarbures liquides ou du gaz ;


c - Forages de développement : tous les forages qui suivent un premier /'orage de


prospection ayant découvert des hydrocarbures liquides ou des gaz, pénètrent


le8 mêmes couches, et qui sont effectués méthodiquement en vue de recherches


ultérieures, ou d'exploitation, sur une ou plusieurs de ces couches.














i


$


1 TITRE SIX


I


i


I PROLONGATION, EXPIRATION. RENONCIATION. DECHEANCE DE LA CONCESSION





i


I ARTICLE SOIXANTE-HUIT





4





I


I


DROIT PREFERENTIEL DU TITULAIRE EN CAS DE NOUVELLES CONCESSIONS





A l'expiration d'une quelconque concession du Titulaire, l'Autorité Concédante


s'engage à donner au Titulaire un droit préférentiel pour l'attribution éven¬


f tuelle d'une nouvelle concession sur la surface considérée aux. clauses et con¬


t ditions qui pourront être fixées alors d'un commun accord. Ce droit préférentiel


I comprend l'engagement de la part de l'Autorité Concédante, de ne pas attribuer


une nouvelle concession à un tiers sans avoir préalablement offert au Titulaire


de la lui attribuer, aux mêmes clauses et conditions que celles que l'Autorité


Concédante sera prête à consentir audit tiers. A cet effet, avant la fin de la


cinquième année précédant l'expiration de la concession, l'Autorité Concédante


décidera si elle désire attribuer une nouvelle concession sur la surface consi¬


dérée, et notifiera sa décision au 'Titulaire par lettre recommandée»





Si une nouvelle concession est attribuée au Titulaire, les dispositions des Ar¬


I ticles soixante-et-onze, soixante-douze, soixante-quatorze, soixante-quinze et


soixante-seize ci-dessous pourront cesser d'être applicables en totalité ou


partiellement conformément aux conditions qui seront précisées dans la Conven¬


tion et le Cahier des Charges afférents à Là nouvelle concession.


 ARTICLE SOIXANTE-NEUF








OBLIGATION JE POSSEDER EN PROPRE ET DE MAINTENIR EN BON ETAT LES OUVRAGES


REVENANT A L1AUTORITE CONCEDANTE ~ '





Le Titulaire sera tenu de posséder en toute propriété et de maintenir en bon é


d'entretien les bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute na H* c+


re qui doivent faire gratuitement retour à l'Autorité Concédante à la fin de la


concession par application de l'Article soixante et onze du présent Cahier des


Charges.


Il pourra à son choix, soit acquérir les terrains, Boit les prendre en location,


soit les utiliser sous le régime de l'occupation temporaire.


Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrain


devront comporter une clause réservant expressément à l'Autorité Concédante la


faculté de se substituer au Titulaire, soit en cas de renonciation ou de déché¬


ance de la concession, soit si l'expiration de la concession doit survenir au


cours de la durée du contrat.


Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou


de transports spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.


Un état deB lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront


dressés contradictoirement dans les six mois qui suivront la notification du


refus de la prolongation.

















ARTICLE SOIXANTE-DIX








RESPONSABILITE DE L'AUTORITE CONCEDANTE VIS-A-VIS DES TIERS APRES LA REPRISE


DE LA CONCESSION


L’Autorité Concédante sera responsable vis-à-vis des tiers, des indemnités ou





réparations dues pour les dégâts de surface se manifestant après qu'elle aura


repris la concession pour quelque cause que ce soit, sauf recours, pendant un


délai de cinq ans à dater de la reprise, s’il y a lieu, contre le Titulaire, à


raison des travaux exécutés par lui.


 57

















ARTICLE SOIXANTE-ET-ONZE








RETOUR A L'AUTORITE CONCEDANTE DES INSTALLATIONS DU TITULAIRE EN PIN DE CONCES¬


SION PAR ARRIVEE AU TERME





1 - Feront retour à l'Autorité Concédante à la fin de la concession par arrivée


au terme, les installations limitativement énumérées ci-après, à condition


qu'elles se trouvent à l'intérieur du périmètre de la concession, et qu'elles


soient à cette époque indispensables à la marche courante de cette concession


a - les terrains acquis par le Titulaire ;


b - les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire ;


c - les puits, sondages, et tous travaux miniers établis à demeure ; les


bâtiments industriels correspondants ;


d - les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau (y compris les capta¬


ges et les installations de pompage), les lignes de transport d’énergie


(y compris les postes de transformation, de coupure et de comptage),


les moyens de télécommunication appartenant en propre au Titulaire ;


e - les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, à usage de bureaux


ou de magasins ; les habitations destinées au logement du personnel


affecté à l'ejxploitation ; les droits à bail ou à occupation que le


Titulaire peut détenir sur les bâtiments appartenant à des tiers, et


utilisés par lui aux fins ci-dessus ;


f - les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers


du Titulaire, ou les raccordant au réseau d'intérêt général ;


g - les machines, les moteurs, les moyens divers de transport (y compris les


pipelines de collecte), les installations de stockage (y compris les


installations de stockage sur les champs de production), les installa¬


tions de préparation des gaz bruts (dans la mesure où celles-ci sont


indispensables pour permettre la manutention et le transport de ces


gaz) ; les appareils, outils et engins de toute nature ; des bâtiments


correspondants. Il est cependant entendu que : les installations entrant


dans les catégories limitativement énumérées ci-dessus feront retour à


l'Autorité Concédante, si, bien que situées à l'extérieur du périmètre


de la concession, elles sont à cette époque indispensables à la marche


courante de cette concession et de cette concession seulement.


2 - Si des installations devant faire retour à l'Autorité Concédante, dans les


conditions indiquées au présent Article étaient nécessaires ou utiles, en


totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du


Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces installa¬


tions seraient utilisées en commun et dans le proportion des besoins respec¬


tifs du Titulaire et de l'Autorité Concédante, seront arrêtés d'un commun


accord avant leur remise à l'Autorité Concédante. En pareil cas, l'astreinte


visée à l'Article soixante-treize ci-dessous n'aura d'effet qu'à partir de la


conclusion de cet accord. p





/


/


 58,











Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne


faisant pas retour à l’Autorité Concédante et dont l'usage serait indispen¬


sable à celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de la concession


reprise par elle,





3 - Les installations visées ci-dessus seront remises gratuitement à 1'Autorité


Concédante dans l’état où elles se trouveront le jour de l'expiration de !a


concession, si elles ont été achetées ou aménagées avant la dixième année


qui précédé le terme de la concession.














ARTICLE SOIXANTE-DOUZE











RETOUR A L'AUTORITE CONCEDANTE DES INSTALLATIONS FAITES DANS LES DIX DERRIERES


ANNEES LE LA CONCESSION


Les installations visées au Paragraphe 1 de l'Article soixante-et-onze qui au¬


ront pu être aménagées ou achetées par le Titulaire dans les dix dernières an¬


nées de la concession pour l'exploitation de cette concession seront remises à


l'Autorité Concédante contre paiement de leur valeur estimée à dires d'experts,


compte tenu de l'état où elles se trouveront, et dans les conditions définies


ci-après,


1 - Pendant les dix dernières années de la concession, le Titulaire ouvrira


pour les travaux de premier établissement exécutés par lui un "Registre


Spécial" où seront portés ceux de ces travaux dont il pourra demander le


rachat par l'Autorité Concédante, en fin de concession et à dires d'ex¬


perts, en application du premier alinéa du présent Article,


2 - Le Titulaire devra, avant le 1er avril de chaque année, soumettre à la SME


le projet de tous les travaux de premier établissement qu'il a l'intention


d'effectuer au cours de l'année suivante, et qu'il propose de porter au


registre spécial, La DME aura toutefois la faculté de prolonger au-delà du


1er avril le délai imparti au Titulaire pour la présentation de ce projet


de travaux.


Faute par la DME d'avoir fait connaître sa décision dans un délai de quatre


mois, après réception par elle du projet présenté par le Titulaire, l'admis¬


sion des travaux au registre spécial sera réputée agréée.


La DME examinera dans quelle mesure les travaux projetés constituent bien


des travaux de premier établissement, et s'ils présentent de l'intérêt pour


l'exploitation présente ou future.


Elle se réserve le droit de ne pas admettre les travaux proposés par le Ti¬


tulaire, ou d'en réduire le programme, si elle estime que la proposition du


Titulaire dépasse les besoins de l'exploitation de la concession.


 Elle notifiera sa décision au Titulaire. Celui-ci sera admis à porter au





registre spécial des travaux de premier établissement tels qu'ils auront


été définis par ladite décision.





3 --- Si le Titulaire exécute des travaux de premier établissement non portés à





la décision de la DME mentionnée au Paragraphe 2 du présent Article, ou


s'il exécute des travaux plus importants que ceux définis par ladite déci¬


sion, il devra remettre lesdits travaux à 1'Autorité Concédante en fin de


concession, mais sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour la partie


desdits travaux qui excéderait le programme défini par la DME dans la déci¬


sion susvisée.








4. - Le paiement de l'indemnité fixée à dires d'experts sera dû par l'Autorité


Concédante au Titulaire à dater du dernier jour du deuxième mois qui sui¬


vra l'expiration de la concession, à peine d'intérêts moratoires calculés


au taux légal et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.




















ARTICLE SOIXANTE-TREIZE











Tmsat.ttcs EN CAS DE RETARD DANS LA REMISE DES INSTALLATIONS





Jans les cas prévus aux Articles soixante-et-onze et soixante-douze ci-dessus,


tout retard résultant du fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des


installations revenant à l'Autorité Concédante, ouvrira à cette dernière, le


-droit d'exiger du Titulaire le paiement d’une astreinte à un centième de la va¬


leur des installations non remises, par mois de retard, et après une mise en























ARTICLE SOIXANTE-QUATORZE








‘BCDLTE LE RACHAT DES INSTALLATIONS NON MENTIONNEES A L'ARTICLE SOIXANTE-ET-ONZE





11


ft-'JEn fin de concession, l'Autorité Concédante aura la faculté de racheter pour


’ \«on compte (ou le cas échéant, pour le compte d'un nouveau Titulaire de con-


^j.seeseipn ou de permis de recherche qu'elle désignera) tout ou partie des biens


*/*#énuménés ci-après, autres que ceux visés à l’Article soixante-et-onze ci-


i■a^dejpeue, et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et


vacixation des hydrocarbures extraits :

















1


 60








a - les matières extraites, les approvisionnements, les objets mobiliers


et les immeubles appartenant au Titulaire ;





b - les installations et l’outillage se rattachant à l'exploitation, à la


manutention et au stockage des hydrocarbures bruts.


La décision de l’Autorité Concédante précisant les installations visées ci-





dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra


être notifiée par l'Autorité Concédante au Titulaire six mois au moins


avant l'expiration de la concession correspondante.








2 - Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au Paragraphe 1 du


présent Article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement, neces¬


saires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur


l'une de ses concessions qui ne serait pas arrivée à expiration.


Dans ce cas, l'Autorité Concédante pourra requérir du Titulaire, Boit pour


son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire ou conces¬


sionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à la


disposition du nouveau concessionnaire ou du nouveau permissionnaire, sui¬


vant les dispositions prévues au Paragraphe 2 de l'Article soixante-et-onze


ci-dessus.








3 - Le prix de rachat sera fixé à dires d'experts.


Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux mois qui suivront l'ex¬


piration de la concession, à peine d'intérêts moratoires calculés au taux


légal, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.

















ARTICLE SOIXANTE-QUINZE











EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FAISANT RETOUR A L'AUTORITE


CONCEDANTE








Jusqu'à l'expiration de la concession, le Titulaire sera tenu d'exécuter "en


bon père de famille" les travaux d'entretien de ses installations pétrolières


et des dépendances légales, et, en particulier, les travaux d'entretien des


puits existants et de leurs installations de pompage ou de contrôle,


A dater de la dixième année qui précédera le terme de la concession, le Minis¬


tre de 1'Economie Nationale pourra, le Titulaire entendu, prescrire à celui-ci


tous travaux d'entretien qui seraient raisonnablement nécessaires pour assurer


la marche courante de l’entreprise, et la conservation des installations faisant


retour gratuit à l'Autorité Concédante en fin de concession.


 61








Le ministre de l'Economie Nationale, après mise en demeure non suivie d'effet,


pourra ordonner l'exécution d'office aux frais du Titulaire des travaux d'en¬


tretien prescrits par lui.

















ARTICLE SOIXANTE-SEIZE








TRAVAUX DE PREPARATION DE L'EXPLOITATION FUTURE


1 - A dater de la cinquième année précédant le terme de la concession, le Titu¬


laire sera tenu d'exécuter aux frais, risques et périls de l’Autorité Concé¬


dante, les travaux que celle-ci jugerait nécessaires à la préparation et à


l'aménagement de l'exploitation future,


2 - A cet effet, le Ministre de l'Economie Nationale lui remettra avant le 1er





mai de chaque année le programme des travaux qu'il sera tenu d'exécuter pour


le compte de l'Autorité Concédante dans le cours de l'année suivante.





Les programmes Beront conçus de manière à ne pas mettre le Titulaire dans


l'impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq années de la dernière


période, une extraction au moins égale à la moyenne des cinq années de la


période quinquennale précédente diminuée de dix pour cent,





3 - Les travaux seront exécutés suivant les devis et dispositions approuvés


par le Ministre de l'Economie Nationale, le Titulaire entendu, conformément


aux règles de l'art et aux clauses et conditions générales en vigueur, appli¬


cables aux travaux de l'espèce,


4 - La procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des sommes dues au





Titulaire pour les travaux viséB au Paragraphe 1 du présent Article, sera


celle fixée par l'Article dix-huit ci-dessus. Les paiements auront lieu sur


présentation de décomptes mensuels. Ils seront effectués dans les deux mois


qui suivront l'acceptation du décompte, à peine d'intérêts moratoires cal¬


culés au taux légal.





5 - Si les ouvrages exécutés par le Titulaire en application du présent Article


sont productifs, l'Autorité Concédante pourra prescrire, le Titulaire en¬


tendu :


- soit, si la çhose est possible, leur fermeture momentanée, partielle ou


totale } toutes mesures conservatoires d'entretien en bon état étant dues


et faites par le Titulaire aux frais de 1'Autorité Concédante ;


- soit, leur mise en exploitation, à rendement réduit ou normal.


Dans ce dernier cas, les hydrocarbures provenant de l'exploitation desdits ou¬


vrages appartiendront à l'Autorité Concédante, sous réserve que celle-ci rem¬


bourse au Titulaire en ce qui les concerne les frais d'exploitation calculés


comme il est dit à l'Article dix-huj# ci-dessus.





/


 ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPT











RENONCIATION A LA CONCESSION


Si le Titulaire veut exercer son droit à renonciation sur la totalité ou partie


seulement de l'une de ses concessions, les droits respectifs de l'Autorité Concé¬


dante et du Titulaire seront réglés suivant la procédure prévue par le décret du


1er janvier 1953» et notamment par ses Articles soixante-cinq et soixante-six


suivant les dispositions spéciales prévues au présent Article,,


Contrairement aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de 1'Article soixante-


six sus-visé du décret du 1er janvier 1953» une demande de renonciation partielle


ne pourra pas être refusée. Il est entendu toutefois que les obligations résul¬


tant du présent Cahier des Charges et notamment son Article quinze seront repor¬


tées intégralement sur le reste de la concession,---


1 - Renonciation avant la vingtième année de la concession. Si le Titulaire veut


renoncer à la totalité ou à une partie de l'une de ses concessions dans les


vingt premières années à partir de l'institution de celle-ci, l'Autorité


Concédante aura la faculté d'acheter, sous les réserves prévues au Paragraphe


2 de l’Article soixante-et-onze, à dires d'experts, tout ou partie du matériel


et des installations compris dans la partie ou dans la totalité de la conces¬


sion objet de la renonciation, et qui sera à cette époque indispensable à la


marche courante de l’exploitation de cette concession ou partie de concession.


Cette faculté s'étendra au matériel et aux installations qui, bien que situés


à l'extérieur de cette concession ou partie de concession, sont indispensables


à son exploitation et à cette exploitation seulement.


Le Titulaire devra joindre à sa demande de renonciation la liste du matériel


et des installations susvisées,


L'Autorité Concédante fera connaître dans les six mois au Titulaire ce qu'elle


entend acheter,


A défaut, elle sera censée renoncer à la faculté d'achat qui lui est donnée


ci-dessus.


Le Titulaire pourra, à l'expiration de ce délai, disposer librement du maté¬


riel et des installations que l’Autorité Concédante ne voudrait pas acquérir,


2 - Renonciation après les vingt premières années de la concession. Lorsque la


renonciation est demandée après les vingt premières années de la concession,


les droits respectifs de l'Autorité Concédante et du Titulaire seront réglés


conformément aux dispositions des Articles soixante-dix, soix; nte-et-onse et


soixante-treize du présent Cahier des Charges, visant le cas d'expiration nor¬


male de la concession.


Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l'Article soixante-douze


ci-dessus, aucune indemnité ne sera due dans ce cas au Titulaire pour la repri¬


se des ouvrages exécutés par lui d< ’ es dix années qui ont précédé la re¬


nonciation. f


/


/ »


 6 3














ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUIT








CAS DE DECHEANCE


1 - Outre les cas de déchéance prévuB par le décret du 1er janvier 1953 dans ses


Articles soixante-huit et soixante-neuf (deux premiers alinéas) et quatre-


vingt-six (premier alinéa, tel que modifié en ce qui concerne la redevance


superficiaire par l'Article trois, 2-j de la Convention) la déchéance de la


concession ne pourra être prononcée que si le Titulaire :


- ne remplit pas les obligations stipulées à l'Article dix-huit du présent


Cahier des Charges,


- n’effectue pas les travaux visés aux Articles soixante-quinze et soixante-


seize du Présent Cahier des Charges si leurs dispositions devaient s’appli¬


quer,


- viole les dispositions du 1er paragraphe de l'Article quatre-vingt-douze


du présent Cahier des Charges,


- contrevient aux dispositions des Articles quinze et dix-sept du présent


Cahier des Charges,


- ne paie pas à l'Autorité Concédante les redevances stipulées au Titre Deux


du présent Cahier des Charges dans les conditions qui y sont prévues.


2 - Si l’un des cas de déchéance survient, le Ministre de l’Economie Nationale


notifiera au Titulaire une mise en demeure de régulariser sa situation dans


un délai qui ne pourra être inférieur à six mois. Si le concessionnaire n'a


pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s'il n'a pas fourni


une justification satisfaisante de sa situation, la déchéance pourra être


prononcée par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale sur avis conforme


du Conseil de Cahinet. Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répu¬


blique Tunisienne ; toutefois, ladite décision ou opinion ne prendra effet


que dans le cas où une sentence arbitrale en vertu de l'Article dix de la


Convention aura confirmé que ladite déchéance est justifiée, à l'exception


de la déchéance prononcée pour non-paiement de la redevance envisagée ci-


dessus.








3 - La publication de l'arrêté de déchéance aura pour effet de transférer à


l'Autorité Concédante la propriété de la concession. Il sera alors fait


application des dispositions prévues au présent Cahier des Charges, notam¬


ment aux Articles soixante et onze et soixante douze, pour le cas de l’ex¬


piration normale de la


 6â




















ARTICLE SOIXAN TE-DIX-NEUF











DEFAUT DE DEMANDE DE CONCESSION DAMS LE DELAI PRESCRIT APRES UNE DECOUVERTE


Dans le cas où le Titulaire serait requis d'effectuer un transfert de J a nature


prévue à l'Article dix-huit, Paragraphe 1, ci-dessus, l’Autorité Concédante et;


réserve le droit de traiter l'abandon volontaire dont il s'agit comme une déché¬


ance (et ce sans mise en demeure préalable) de la partie du permis de recherche


détenu par le Titulaire, en ce qui concerne la surface choisie par 1'Autorité


Concédante et dont le périmètre répondra aux conditions fixées aux Paragraphes


2 et 3 de l'Article douze ci-dessus.


Dans ce cas, l'Autorité Concédante pourra exiger du Titulaire et sans indemnité


la remise gratuite des installations faites par lui dans le périmètre de la


zone ainsi abandonnée volontairement et rentrant dans les catégories énumérées


à l'Article soixante et onze.

















TITRE SEPT


CLAUSES ECONOMIQUES








ARTICLE QUATRE-VINGTS











RESERVE DES HYDROCARBURES POUR LES BESOINS DE L'ECONOMIE TUNISIENNE


1 - a - L'Autorité Concédante aura le droit d'acheter par priorité une part de





la production de pétrole brut extrait par le Titulaire de ses conces¬


sions en Tunisie, jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette pro¬


duction, pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tuni¬


sienne, quel que soit le développement ultérieur de l'économie du pays.


Le prix pratiqué pour de telles ventes sera le prix FOB réel obtenu par


le Titulaire à l'occasion de ses autres ventes à l'exportation moins un


rabais égal à 10 % de ce prix FOB ramené à la tête de puits.


Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit


d’achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder au


maximum 20" /o de l'une d'entre elles, sauf accord formel du Titulaire.


 65











b - Pour l'exécution des obligations stipulées par le présent Article, le


Titulaire sera placé sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres produc¬


teurs de substances minérales du second groupe en Tunisie, de manière


à n'intervenir que proportionnellement à sa quote part dans la produc¬


tion globale de la Tunisie,


c - Cette obligation de la part du Titulaire de fournir une part de sa pro¬


duction jusqu'à concurrence de vingt pour cent sera indépendante de la


redevance proportionnelle visée aux Article vingt-trois à vingt-neuf du


présent Cahier des Charges.


d - Les dispositions du Paragraphe 4 de l'Article vingt-sept ci-dessus sont





applicables en ce qui concerne le stockage du pétrole brut. Il est en¬


tendu, toutefois, que la capacité de stockage à fournir par le Titulai¬


re tant pour le brut correspondant à la redevance proportionnelle que


pour celui vendu à l'Autorité Concédante en application du présent ar¬


ticle ne devra pas excéder la plus faible des quantités suivantes :


1 - ni trente mille mètres cubes,





2 - ni vingt-cinq pour cent de la capacité totale de stockage.








La livraison pourra être effectuée sous forme de produits finis au choix du


Titulaire. Dans le cas de produits finis obtenus par raffinage effectué en


Tunisie, la livraison sera faite à l'Autorité Concédante à la sortie de la


raffinerie.


La qualité et les proportions relatives des produits raffinés à livrer se¬


ront déterminées en fonction des résultats que donneraient les hydrocarbu¬


res bruts du Titulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie tunisienne


ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral méridional de l'Europe.


Les prix seront déterminés par référence à ceux de produits de même nature


qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un


montant calculé de manière à correspondre à une réduction équivalente à


celle de la valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés,


valeur calculée elle-même comme il est dit au Paragraphe a, de la Section 1


ci-dessus.


L'Autorité Concédante s'engage à donner toutes facilités afin de permettre


au Titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés à


l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des


usines de pétrochimie traitant des hydrocarbures ou leurs dérivés.








Le Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les


meilleures conditions économiques possibles.


Si l'Autorité Concédante fait jouer son droit prioritaire d'a nat, le Titu¬


laire sera tenu de lui assurer les livraisons, correspondant aux conditions


contenues dans la notification. Les livraisons ainsi réalisées seront consi¬


dérées, notamment en ce qui concerne la procédure de change, comme étant des


ventes à l'exportation.


 66.

















ARTICLE! QUA'IRE-VINGT-UN











? TI USA TI ON DES GAZ





' - Si les travaux du Titulaire mettent en évidence la possibilité d’obtenir,


à un prix de revient acceptable, une production appréciable d'hydrocarbures


gazeux marchands, l'Autorité Concédante et le Titulaire conviennent, dès


maintenant, de se concerter en vue de rechercher tous les débouchés commer¬


ciaux susceptibles d'absorber cette production.


a - En premier lieu, dans la limite des droits qu'auraient pu acquérir aupa¬


ravant d'autres exploitants miniers de substances minérales du second


groupe, et déduction faite de la fraction des gaz utilisés par le Titu¬


laire pour couvrir les besoins de ses propres chantiers, la production


de gaz du Titulaire sera d'abord réservée à l'alimentation des services


publics existants de production et de distribution de gaz ou d'électri¬


cité. Parallèlement, le Titulaire, avec l'appui de l'Autorité Concédante,


cherchera à amener les industries existant en 'Tunisie à substituer le


gaz aux autres sources d'énergie qu’elles utilisaient auparavant.


Dans cette première phase, le prix de cession du gaz, soit aux services


publics existants, soit aux industries existantes, sera établi de telle


sorte qu'il laisse au Titulaire une marge bénéficiaire raisonnable.


b - Les possibilités d'absorption des industries et services publics exis¬


tants ayant été satisfaites, l'Autorité Concédante et le Titulaire


s'efforceront conjointement d'ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux


pour une production éventuelle de gaz. En particulier, ils chercheront


à favoriser l'extension des services publics de gaz et d'électricité,


le développement de nouvelles centrales thermiques, ou la création


d'industries nouvelles utilisant le gaz comme matière première, ou comme


source d'énergie ou de chauffage.


Dans cette seconde phase, les prix de vente du gaz produit par le Titu¬


laire seront établis par le Titulaire après concertation avec l'Autori¬


té Concédante, de telle manière qu'ils puissent être acceptés par les


nouveaux consommateurs éventuels et sous la seule réserve qu'ils lais¬


sent encore au Titulaire une marge bénéficiaire raisonnable et adéquate.


c - L'Autorité Concédante considérera sur un pied strict d'égalité les diffé¬


rents bénéficiaires de concessions minières du second groupe qui, à un


même instant, seraient en concurrence pour placer leur production de gaz


sur le marché tunisien.








2 - Le Titulaire pourra à tout moment se libérer des obligations du présent Ar¬


ticle comme il est dit au Paragraphe 4 de l'Article dix-neuf ci-dessus.


 67.











3 - Au cas où des quantités appréciables de gaz seraient produites en associa¬


tion avec de l’huile d'un gisement et ne seraient pas entièrement utilisés


par le Titulaire dans un délai de 36 mois à compter de ]a mise en produc¬


tion de ce gisement et dans l'hypothèse où le Titulaire n'a pas l'engage¬


ment pendant cette période de réaliser un projet portant sur l'utilisation


du gaz encore disponible, l'Etat Tunisien pourra exiger que soit mis à sa


disposition gratuitement à la sortie des séparateurs tout ou partie du gaz


disponible.





Cette mise à disposition ne devra en aucun cas entrainer aucun frais pour le


Titulaire et le gaz ainsi mis à la disposition de l'Autorité Concédante,


devra être exonéré de la redevance proportionnelle dans les mêmes conditions


que prévues par l'Article vingt-trois paragraphe 2.


Le Titulaire sera considéré avoir utilisé ledit gaz "associé", quand :


- ce gaz aura été consommé dans une des opérations du Titulaire,





- il aura été perdu ou ramené au sous-sol,





- il aura été vendu ou fait l'objet d'un contrat de vente.

















ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUX








PRIX AFFICHES DES HYIROCARBURES LIQUIDES


"Prix Affiché" (Posted Price) signifie le prix FOB publié par le Titulaire de


temps à autre, pour chaque nature, densité et qualité de pétrole offert à la


vente à des acheteurs, généralement pour l'exportation à un point d'exportation


donné ledit prix sera un prix établi en prenant en considération tous autres


prix affichés par des producteurs non-étatiques, pour des pétroles bruts de na¬


ture, densité et qualité comparables provenant du Golfe Persique et de la Médi¬


terranée, en tenant compte des volumes respectifs de production et des diffé¬


rentiels de fr§t et d'assurance.


Le Titulaire devra, dès qu'il commencera à exporter du pétrole de toute conces¬


sion qu'il détient, publier son prix affiché pour ledit pétrole. Le Titulaire


s'engage à justifier les prix affichés de son pétrole auprès du Directeur de la


DME aussi souvent qu'il en sera requis par celui-ci. Si cette justification ne


satisfait pas ledit directeur, et après plus ample discussion du problème, celui-


ci sera déféré à l'arbitrage organisé par l'Article dix de la Convention.


 68.

















TI‘IRE HUIT











DISPOSITIONS DIVERSES











ARTICLE QUATRE-VINGT-TROIS











ELECTION DE DOMICILE





Le Titulaire est tenu de faire élection de domicile en Tunisie. Faute par lui


d'avoir un domicile connu en Tunisie, les notifications seront valablement


faites au siège du Gouvernorat do Tunis.

















ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRE











HYGIENE PUBLIQUE





Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les mesures d'hygiène édictées


par la législation et la réglementation en vigueur en Tunisie.


Notamment il devra assujettir ses chantiers à la surveillance permanente des





agents et des médecins des Services de la Santé Publique, et y appliquer toutes


les mesures de protection qui lui seraient prescrits contre les épidémies.

















ARTICLE QUA'IRE-VINGT-CINQ











LEGISLATION DU TRAVAIL





Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions de la législa¬


tion et de la réglementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail


et la prévoyance sociale.





Il est tenu de justifier son adhésion à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale


 69.

















ARTICLE QUATRE-VINQT-SIX











NATIONALITE DU PERSONNEL


Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les ressortissants


de la République Tunisienne ; toutefois, le Titulaire pourra employer des res¬


sortissants de tous autres pays dans la mesure où il ne trouverait pas parmi


les ressortissants de la République Tunisienne du personnel ayant l'expérience


et les qualifications nécessaires.

















ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPT











FORMATION DE TECHNICIENS EN MATIERE DE RECHERCHE D'HYDROCARBURES


Le Titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure compatible avec la


bonne marche de ses travaux, la formation de personnel technique et de main-


d'oeuvre spécialisée en matière de recherche d'hydrocarbures tunisiens.


A cette fin, et dans des conditions qui seront fixées d'un commun accord entre





le Titulaire et l'Autorité Concédante, le Titulaire organisera, chaque fois,


que ses travaux d'exploitation le rendront possible, des cours et stages dans


des centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques


qu'il mettra en oeuvre sur ses chantiers.

















ARTICLE QUAIRE-VINGT-HUIT











ADMISSION ET CIRCULATION DU PERSONNEL ETRANGER


Sauf restrictions qui seraient nécessaires du point de vue de la Sécurité du Ter¬


ritoire ou de la Défense Nationale, compte tenu de l'engagement qui fait l'objet


de l'Article quatre-vingt-sept ci-dessus, et dans le cadre de la règlementation


applicable aux travailleurs étrangers, l'Autorité Concédante facilitera l'admis¬


sion en Tunisie, et la libre circulation sur le 'Territoire Tunisien du personnel


et de la main-d'oeuvre qualifiée de nationalité étrangère dont pourrait avoir


besoin le Titulaire pour la bonne marche de ses travaux, et qu'il n'aurait pas


recruté dans le cadre des dispositions de l'Article quatre-vingt-six.


 70.











ARTICLE QUA IRE-VINGT-NEUF








RECOURS AUX OFFICES PUBLICS DE PLACEMENT


Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux Bureaux de placement et aux autorités


locales pour l'embauche de la main-d'oeuvre non spécialisée ou de la main-d'


oeuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.


Il sera tenu d'admettre des candidatures qualifiées présentées par lesdits bu¬


reaux, ou lesdites autorités locales, dans la limite ci-après de l'effectif to¬


tal embauché par lui :


- ouvriers spécialisés : quarante pour cent ;


- manoeuvres : soixante pour cent.

















ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX








MATERIEL ET ENTREPRISES


Le Titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure compatible avec la bonne


marche de ses travaux, et pour autant que les prix, qualités et délais de livrai¬


son demeureront comparables :


- du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie ;


- les services d'enterprises ou sous-traitants de nationalité tunisienne.














ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZE


REPRESENTANT ACREE DU TITULAIRE


Dans chaque centre d'opérations important, et au moins dans chaque Gouvernorat


intéressé, le Titulaire devra désigner un représentant de nationalité tunisienne


et notifier cette désignation à l'Autorité Concédante.


Ce représentant sera habilité à recevoir toute notification qui serait faite au


nom de l'Autorité Concédante, par les agents du Ministre de l'Economie Nationale,


ou par les autorités locales, et concernant le centre d'opérations dont il est


chargé•


./


 71.











Il sera habilité à prendre les mesures d'exécution qui seraient de sa compétence,


suivant une consigne préalablement notifiée à l'Autorité Concédante.

















ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE








DEFENSE NATIONALE ET SECURITE DU TERRITOIRE


Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures générales prises par les auto¬


rités civiles ou militaires, et pour des raisons concernant la Défense Nationale


ou la Sécurité du Territoire de la République Tunisienne.


Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de


certaines clauses du présent Cahier des Charges, et de la Convention.


Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le présent Cahier


des Charges et la Convention subsisteront et ne seront pas modifiés quant au


fond.


Le Titulaire ne pourra soulever d'autres recours en indemnité à l'occasion des


décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en


vigueur à toute entreprise tunisienne susceptible d'être frappée par une mesure


analogue.














ARTICLE QUA'IRE-VINGT-IREIZK











CAS DE FORCE MAJEURE


Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier


des Charges, s'il justifie que le manquement auxdites obligations est motivé


par un cas de force majeure.


Sont en particulier réputés cas de force majeure, les retards qui résulteraient


de l'application de la législation tunisienne sur les eaux du domaine public.


De tels retards n'ouvriront au Titulaire aucun droit d'indemnité. Toutefois, il


pourront lui ouvrir droit à prolongation de la validité du permis ou des conces¬


sions sur lesquels ils se seraient manifestés, égale à la durée o .s retards.


 72














ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZE











DISPOSITIONS PARTICULIERES


1 - Délimitation des périmètres élémentaires :





Il est convenu expressément que les périmètres élémentaires, tels qu'ils ré¬


sultent de la définition du tableau annexé au décret du 1er janvier 1953 et


visé par l'Article trente-sept de ce dernier, seront considérés comme corres¬


pondant à une superficie constante de quatre cents hectares (400), notamment


pour l'application des Article cinq, six, sept et vingt-et-un du présent Ca¬


hier des Charges, relatifs aux réductions de surface automatiques, pénales


ou volontaires.








2 - Délai de mise en demeure en cas de déchéance :


Le délai de la mise en demeure adressée au Titulaire en application de l'Ar¬


ticle soixante-dix-huit, Paragraphe 2 ci-dessus, pour régulariser sa situa¬


tion, et qui ne pourra être inférieur à six mois, devra tenir compte du temps


raisonnablement nécessaire, eu égard aux circonstances, pour accomplir les


actes prévus.


En cas de recours à l'arbitrage contre la mise en demeure, le Tribunal Arbi¬


tral aura tout pouvoir, soit avant dire droit, soit lors de la décision au


fond, pour accorder au Titulaire tels délais qu'il estimera légitimes.


3 - Transport à l'exportation :


Pour le transport à l'exportation des minéraux du second groupe et produits


dérivés, le Titulaire pourra utiliser à sa discrétion tous navires pétroliers,


péniches, pontons de chargement et de déchargement et autres systèmes de char¬


gement et de déchargement de son choix, qu’ils lui appartiennent ou qu'ils


appartiennent à des tiers. Toutefois, le Titulaire fera appel au pavillon tu¬


nisien pour l'affrètement d'un tanker, pour le cas où un tel navire existerait


en Tunisie, serait la propriété effective, pour plus de 50 h de ressortis¬


sants tunisiens, serait disponible et apte au trafic international, d'un type


et d'un tonnage acceptables. Ce navire devra être correctement équipé et of¬


fert à l'affrètement à des taux et selon des conditions compétitives.


De plus, si des appels d'offre sont lancés sur le marché international pour


l'affrètement en "time-charter" de navires pétroliers, aux fins de contribuer


au transport à l’exportation de la production du titulaire, le pavillon tuni¬


sien sera consulté, si l'Autorité concédante le requiert. A toutes conditions


égales, le titulaire s'efforcera de le retenir, dans la mesui où le ou les


navires proposés seraient bien la propriété effective pour plus de 50 i° de


ressortissants tunisiens.


 73.











4 - Communication de documents en vue de contrôle :


Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'Autorité


Concédante tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par


l'Etat et notamment par les contrôleurs techniques et financiers, des obli¬


gations souscrites par le Titulaire dans le Présent Cahier des Charges et


dans la Convention.





5 - Les dispositions des décrets des 13 décembre 1948 et 1er janvier 1953 qu'il


y soit fait spécifiquement ou non référence dans la Convention ou le Cahier


des Charges, ne s'appliqueront pas au Titulaire ou à ses opérations en vertu


des présentes dans la mesure où. lesdites dispositions seraient contradictoi¬


res ou incompatibles avec les dispositions de la Convention ou de ce Cahier


des Charges.

















ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZE








DROITS DE TIMBRE D1 ENREGISTREMENT





Le présent Cahier des Charges est exonéré des droits de timbre. Il sera enregis¬


tré au droit fixe aux frais du Titulaire.

















ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZE








IMPRESSION DES TEXTES


Le Titulaire devra remettre à l'Autorité Concédante, et quatre mois au plus tard


après la publication du texte approuvant la Convention, cinquante (50) exemplaires


imprimés de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces qui y sont


annexées.


L'Autorité Concédante se réserve le droit de demander au Titulaire de lui fournir


d'autres exemplaires en supplément.


Il en sera de même de tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient


ultérieurement, et se référant à la présente Convention et au présent Cahier des


Charges.