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 AVENANT A LA CONVENTION ET SES ANNEXES


REGISSANT LE PERMIS JENEIN SUD








Entre les soussignes :








L’ETAT TUNISIEN (ci-apres denomme « L'AUTORITE CONCEDANTE »), represente par


Monsieur Afif CHELBI, Ministre de I’lndustrie, de I'Energie et des Petites et Moyennes


Entreprises.








D’une part,








Et,








L’ENTREPRISE TUNISIENNE D’ACTIVITES PETROLIERES (ci-apres denommee


«ETAP»), dont le siege est a Tunis, au 27bis, avenue Khereddine Pacha, 1002 Tunis-


Belvedere, representee par son President Directeur General, Monsieur Taieb EL KAMEL.








Et,








OMV (Tunesien) Exploration GmbH (ci-apres denommee « OTEX »), societe etablie et


regie selon les lois de la Republique Autrichienne dont le siege administrate est a Otto-


Wagner -- Platz 5, A-1090 Vienne, Autriche, elisant domicile a Tunis, au 51, rue des


Entrepreneurs, Charguia-Aeroport, 1080 Tunis Cedex, Tunisie, representee par son


Directeur General Monsieur Anton LEHNER.








D’autre part,











II est prealablement expose ce qui suit:








1. Permis de Recherche Jenein Sud :


♦ Une Convention et ses Annexes relatives au Permis de Recherche Jenein Sud ont ete


signees le 10 novembre 2003 entre I’Etat Tunisien, ETAP et OMV Aktiengesellschaft


(OMV AG) et approuvees par Decret n°2004-1105 du 13 mai 2004 paru au Journal


Officie! de la Republique Tunisienne n°41 du 21 mai 2004.


♦ Un Permis de Recherche denomme «Jenein Sud» a ete institue par Arrete de


Monsieur le Ministre de Nndustrie et de I’Energie du 8 avril 2004 paru au Journal


Officiel de la Republique Tunisienne n°32 du 20 avril 2004.


♦ Une cession totale des interets detenus par la Societe OMV AG dans le Permis de


Recherche Jenein Sud au profit de la Societe affiliee OTEX a ete autorisee par la


Direction Generate de I’Energie par lettre en date du 24 avril 2004.


2. Permis de Recherche Maatoug :


♦ Une Convention et ses Annexes relatives au Permis de Recherche Maatoug ont StS


signSes le 12 novembre 1999, entre I’Etat Tunisien, ETAP et Preussag Energie GmbH


et approuvSes par la Loi n°2000-41 du 17 avril 2000 parue au Journal Officiel de la


RSpublique Tunisienne n°32 du 21 avril 2000.


♦ Un Permis de Recherche dSnommS «Maatoug» a ete instituS par Arrete de Monsieur


le Ministre de I’lndustrie et de I'Energie du 23 mai 2000 paru au Journal Officiel de la


Republique Tunisienne n°45 du 06 juin 2000.


♦ Une cession des intSrets, droits et obligations detenus par Preussag Energie GmbH


dans le Permis de Recherche Maatoug au profit de Preussag Energie International


GmbH a ete autorisSe par lettre de la Direction GSnSrale de I’Energie en date du 7


mai 2003.


♦ Une cession totale des interets detenus par la SociStS Preussag Energie International


GmbH dans le Permis de Recherche Maatoug au profit de la societe affiliSe OTEX a


ete autorisee par lettre de la Direction Generale de I'Energie le 24 avril 2004.


♦ OTEX, par une demande datSe du 22 juin 2004, a sollicitS I’accord de I’AutoritS


ConcSdante pour le transfert du puits d'obligation du Permis de Recherche Maatoug


sur le Permis de Recherche Jenein Sud, laquelle demande a recueilli I’avis favorable


du Comite Consultatif des Hydrocarbures lors de sa reunion du 20 septembre 2004, tel


que cet avis a StS notifiS par la Direction Generale de I’Energie par courrier en date du


6 novembre 2004, relatif au transfert du puits d’obligation du Permis de Recherche


Maatoug au Permis de Recherche Jenein Sud sous les conditions suivantes :


« Le Puits TransfSrS serait un puits d’exploration de 3500 m de profondeur ou la


formation de I’Ordovicien (cout estimS 4.000.000 US$) en sus des obligations de


forage de OMV (Tunesien) Exploration GmbH afferentes au Permis de Recherche


Jenein Sud.


Seul le cout du Puits Transfere serait amortissable sur une Sventuelle dScouverte issue


du Permis de Recherche Jenein Sud, les dSpenses engagSes par PEI sur le Permis de


Recherche Maatoug Stant exclues ».


Les Parties conviennent de conclure le present Avenant a la Convention rSgissant le Permis


de Recherche Jenein Sud, dSfinissant les modalitSs et les conditions du transfert du puits


d’obligation relatif au Permis de Recherche Maatoug sur le Permis de Recherche Jenein


Sud.








Ceci etant, il a ete arrete et convenu ce qui suit:








Article 1er:





Le prSambule ci-dessus fait partie intSgrante du present Avenant et doit etre interprets et


applique dans ce sens.








Article 2 :





2.1. OTEX accepte les conditions de transfert du puits d’obligation du Permis de Recherche


Maatoug (Puits Transfers) sous reserve des conditions du present Avenant. ETAP et


OTEX confirment I’abandon du Permis de Recherche Maatoug en vertu de I’Article 6


du Cahier des Charges annexS a la Convention rSgissant le dit Permis.





2


2.2. En cas de non realisation du Puits Transfere, OTEX s’engage a payer a I'Autorite


Concedante la somme de 3.500.000 US $ (Trois millions cinq cent mille dollars des


Etats-Unis d’Amerique)


2.3. Les d6penses effectuees dans le passe par Preussag Energie International GmbH


dans le Permis de Recherche Maatoug ne seront pas transferees sur le Permis de


Recherche Jenein Sud.











Article 3 :


3.1. ETAP et OTEX, Co-Titulaires du Permis de Recherche Jenein Sud, autorisent la


realisation du Puits Transfere sur le Permis de Recherche Jenein Sud.


3.2. Le forage du Puits Transfere sera effectue pendant la p6riode en cours de validite du


Permis de Recherche Jenein Sud.


3.3. Le Puits Transfere doit etre fore avant le 7 avril 2007 £ moins qu'OTEX ne soit


empechee de realiser ledit Puits par un cas de force majeure, telle que definie dans


I’Article 56 du Cahier des Charges annexe a la Convention regissant le Permis de


Recherche Jenein Sud. Dans ce cas, une nouvelle date limite sera fixee par I’Autorite


Concedante et notifiee a OTEX.


3.4. Si le Puits Transfere n’est pas realise comme indique ci-dessus, OTEX devra payer la


penalite relative au dit puits, prevue a I’Article 2 ci-dessus.


3.5. Le Puits Transfere doit etre fore sur une structure distincte des structures a forer dans


le cadre des obligations de forage de la periode de validite initiale du Permis de


Recherche Jenein Sud.











Article 4:





Dans le cas d’une decouverte commercialement exploitable issue du Puits Transfere, les


travaux depreciation, de deveioppement et d’exploitation d’une telle decouverte seront


regis par les dispositions du Code des Hydrocarbures promulgue par la Loi n°99-93 du 17


aout 1999 telle que compfetee et modifiee par la Loi n°2002-23 du 14 fevrier 2002 et la Loi


n°2004-61 du 27 juillet 2004 (Code des Hydrocarbures), par la Convention et ses Annexes


regissant le Permis de Recherche Jenein Sud, par le present Avenant ainsi que par le


Contrat d’Association et ses Annexes.








Article 5 :





5.1. Tous les couts relatifs au Puits Transfere, a savoir les forages, carottages, tests de


puits, essais et evaluation des donnees ainsi que toutes les depenses et tous les


couts imputables aux operations de forage dudit Puits Transfere :


(i) seront amortis sur toute eventuelle decouverte issue du Permis de Recherche


Jenein Sud et ils rentreront dans le calcul du Rapport R de OTEX pour toute


concession issue du Permis de Recherche Jenein Sud et ce conformement aux


dispositions du Code des Hydrocarbures.

















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 (ii) sont exclus du calcul de la quote part d’ETAP des depenses d'exploration


imputables a toute concession issue du Permis de Recherche Jenein Sud et ce,


en I’absence de decouverte commercialement exploitable issue du Puits


T ransfere.


(iii) rentrent dans le calcul de la quote part d’ETAP des depenses d’exploration


imputables a une concession issue du Permis de Recherche Jenein Sud


octroyee £ la suite d’une decouverte issue du Puits Transfere et dans laquelle


ETAP a exerce son option de participation.








5.2. Tous les couts d’exploration relatifs aux travaux autres que ceux relatifs au forage du


Puits Transfere :


(i) peuvent etre amortis sur une decouverte exploitable issue du Puits Transfere


(ii) peuvent rentrer dans le calcul du Rapport R d’une concession octroyee a la suite


d’une decouverte issue du Puits Transfere


(iii) ne rentrent pas dans le calcul de la quote part d’ETAP des depenses


d'exploration imputables a une concession octroyee a la suite d’une decouverte


issue du Puits Transfere et dans laquelle ETAP a exerce son option de


participation.











Article 6 :


Les clauses et conditions de la Convention et ses Annexes regissant le Permis de


Recherche Jenein Sud non modifiees par le present Avenant demeurent inchangees et


seront applicables aux travaux relatifs au Puits Transfere dans la mesure oil lesdits termes


et conditions n’ont pas etes modifies par le present Avenant.











Article 7 :


Des que cet Avenant entrera en vigueur, les clauses et conditions de la Convention regissant


le Permis de Recherche Maatoug cessent d’etre en vigueur.











Article 8 :


Le present Avenant est dispense des droits de timbre et sera enregistr6 sous le regime du


droit fixe conformement a I’Article 100.a. du Code des Hydrocarbures et a PArticle 14 de la


Convention regissant le Permis de Recherche Jenein Sud.



































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Article 9 :


. x . ____ i is, Hatp de sa siqnature sous reserve de son


Le present Avenant entre en vigueur a la aaie ue 343 = y


approbation par decret.


Fait a Tunis, le 2 S ^


En cinq (5) exemplaires.











Pour I’Etat Tunisien




















Afif CHELBI


Ministre de I’lndustrie, de I’Energie et des Petites


et Moyennes Entreprises




















Pour I’Entreprise Tunisienne OMV (Tunesien) Exploration GmbH


d’Activites Petrolieres


























Directeur General














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Le fceceveur


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